Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-862/2007
{T 0/2}
Arrêt du 17 février 2010
Composition
André Moser (président du collège), Salome Zimmermann, Jérôme Candrian, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties
(95) A._______,
(96) B._______,
(97) C._______,
(98) D._______,
recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et Me Gustavo Fuentes, ***, US***, et par Me Urs Saal, avocat, ***,
en l'Étude duquel ils ont élu domicile,
contre
SKYGUIDE, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, case postale 796, 1215 Genève 15 Aéroport,
intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler,
Me Sandra Lendenmann et Me Beatrice Grob, avocats, Schellenberg Wittmer, ***.
Objet
Accident aérien du 1er juillet 2002 - Überlingen.
Faits :
A.
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un Tupolev TU154M de Bashkirian Airlines qui reliait Moscou à Barcelone (vol BTC2937) et un Boeing B757-200PF de DHL (vol DHX611), lequel reliait Bahrein à Bruxelles via Bergame, sont entrés en collision au-dessus d'Überlingen (D), près du Lac de Constance. Les 71 personnes, passagers et membres d'équipage, qui se trouvaient à bord des appareils ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la portion du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se trouvaient lors de la collision incombait à SKYGUIDE, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après : SKYGUIDE). Parmi les passagers du vol de Bashkirian Airlines, décédés par suite de cette collision, se trouvait X._______, née le 12 septembre 1972.
B.
L'enquête officielle a été menée par le bureau allemand d'enquête sur les accidents d'aviation (deutsche Bundesstelle für Flugunfall-untersuchung [BFU]). Son rapport a été publié le 19 mai 2004 (il est consultable sous le site du BFU : www.bfu-web.de).
Il en résulte notamment que, peu avant l'accident, le boeing de DHL qui volait du sud vers le nord s'est trouvé pendant un quart d'heure dans l'espace aérien suisse et était soumis au contrôle du trafic aérien de SKYGUIDE. A 21h.21:50 UTC (Universal Time Co-ordinated; 23h.21:50 heure locale), le commandant du boeing a contacté par radio le centre de contrôle de Zurich exploité par SKYGUIDE et a reçu du contrôleur aérien qui s'y trouvait l'autorisation de monter au niveau de vol 320, puis 360 (36'000 pieds). Il a atteint cette dernière altitude à 21h.29:50 UTC. Au même moment et également au niveau de vol 360, le tupolev de la Bashkirian airlines se dirigeait d'est en ouest dans l'espace aérien allemand. Il s'est annoncé pour la première fois par radio au centre de contrôle aérien de Zurich à 21h.30:11 UTC. La distance qui le séparait du boeing était alors encore de 68 miles nautiques. Les deux avions se sont rapprochés de plus en plus l'un de l'autre. A 21h.34:42 UTC, la distance horizontale n'était plus que de 10 miles. A ce moment-là, le vol DHL a survolé la frontière germano-suisse près de Constance, et le système anti-collision TCAS (Traffic Collision Avoidance System), qui est indépendant du contrôle aérien au sol, a averti dans les cockpits respectifs les équipages des deux vols d'un conflit potentiel avec l'autre avion (Traffic Advisory, TA [« traffic, traffic »]).
Ce n'est que tardivement que le contrôleur aérien du centre de contrôle de Zurich s'est rendu compte que les deux vols se rapprochaient l'un de l'autre. En effet, dès 21h.30:07, il s'est concentré plus particulièrement sur l'approche inattendue et demandant un travail intensif d'un autre avion sur l'aéroport de Friedrichshafen. Ce n'est qu'à 21h.34:49 UTC qu'il a ordonné au vol de la Bashkirian Airlines de descendre au niveau de vol 350 ([« ... descent flight level 350, expedite, I have crossing traffic »]). L'équipage du vol de Bashkirian Airlines a exécuté cet ordre sept secondes plus tard.
A 21h.34:56 UTC, soit dès l'instant où la distance minimale de sécurité a été transgressée, le TCAS a donné au vol de la Bashkirian Airlines l'ordre de monter (« climb, climb ») et au vol de DHL l'ordre de descendre (« descent, descent »). L'équipage du boeing a exécuté l'ordre du TCAS et entrepris une descente. Cela étant, l'équipage du vol de la Bashkirian Airlines a reçu deux instructions contradictoires, la première du contrôle au sol qui lui ordonnait de descendre et la seconde du TCAS qui lui ordonnait de monter. Il a suivi les instructions de descente et a continué à les suivre alors que le TCAS l'a exhorté à monter. A 21h.35:03 UTC, le contrôleur aérien a à nouveau ordonné à l'équipage du tupolev de descendre à 35'000 pieds en raison de la proximité d'un autre avion à l'altitude de 36'000 pieds. A 21h.35:10 UTC, le TCAS a intimé l'ordre à l'équipage du boeing d'accroître la descente (« increase descent, increase descent »). Quelques secondes plus tard, il a parallèlement enjoint à l'équipage du tupolev d'accroître la montée (« increase climb »), alors que cet avion poursuivait sa descente.
A 21h.35:32 UTC, les deux avions sont entrés en collision à une altitude de 34'890 pieds.
C.
Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de passagers du tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressées à SKYGUIDE afin d'être dédommagées. Parmi celles-ci figurent les membres de la famille de X._______, dont les noms ainsi que leur lien de parenté avec cette dernière sont mentionnés ci-après. Ils ont conclu au versement des sommes d'argent suivantes, au titre de réparation du dommage (i.e. leur perte de soutien et les frais, dont ceux d'inhumation, de voyage et d'autres coûts) et du tort moral subis, avec intérêt à 5 % depuis le 1er juillet 2002 :
- A._______ (père) : CHF 255'246.25;
- B._______ (mère) : CHF 263'848.75;
- C._______ (demi-soeur) : CHF 157'867.50;
- D._______ (demi-soeur) : CHF 161'587.50.
Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de SKYGUIDE soient rendues sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action civile qu'ils avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la compagnie d'aviation Bashkirian Airlines et de SKYGUIDE.
D.
Par décision incidente du 26 juillet 2005, SKYGUIDE a disjoint la procédure relative à ces 123 demandes et rejeté la requête tendant à une suspension de la procédure, notamment pour le motif que le tribunal saisi par les requérants en Espagne s'était déclaré incompétent. Le 11 octobre 2005, elle a invité ces derniers à compléter leur requête, de manière à clarifier les fondements de leur prétention et les postes précis justifiant l'indemnisation demandée, et à fournir tous les éléments probants à l'appui. Le 31 mars 2006, les requérants ont fourni certains compléments et produit divers documents, à savoir - pour ce qui concerne X._______ - son certificat de décès, son extrait de naissance et copie de son passeport. Concernant ses parents, suivant ceux dont il s'agit, les documents suivants ont été fournis : leur extrait de naissance, la copie de leur passeport et/ou leur acte de mariage. Les requérants ont par ailleurs produit des extraits de certaines dispositions légales russes avec une traduction. Le même jour, ils ont sollicité le versement d'un montant complémentaire de CHF 123'000.- au total, soit CHF 1'000.- par requérant, à titre d'indemnité pour les frais résultant de cette procédure (frais de traduction, de légalisation et d'apostille, de port, etc ...).
E.
Par décisions du 11 décembre 2006, SKYGUIDE a octroyé aux membres de la famille de X._______ les montants suivants, à titre de réparation de leur tort moral, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002 :
- pour A._______ (père) : CHF 30'000.-;
- pour B._______ (mère) : CHF 33'000.-;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.-;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.-.
En sus, SKYGUIDE a accordé à chaque requérant un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 31 mars 2006. SKYGUIDE a rejeté leur requête pour le surplus, en particulier s'agissant de la perte de soutien.
F.
Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de l'accident aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi ceux-ci figurent les membres déjà cités de la famille de X._______, lesquels ont déposé un mémoire de recours conjoint. A titre préalable, ils ont conclu à être dispensés du paiement de l'avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à ce qu'ils soient autorisés à compléter les motifs de leur recours. Sur le fond, ils ont présenté des conclusions tendant à ce que SKYGUIDE soit condamnée à leur verser les sommes suivantes à titre de perte de soutien, en sus des montants accordés au terme des décisions du 11 décembre 2006 :
- pour A._______ (père) : CHF 17'223.15,
« mais au moins CHF 11'941.25 [...], sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille de X._______, à l'exception de sa mère»;
- pour B._______ (mère) : CHF 17'223.15, « mais au moins CHF 11'941.25 [...], sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille de X._______, à l'exception de son père»;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.00;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 6'000.00.
Le père de la victime a en outre conclu à ce que lui soient alloués CHF 3'000.- supplémentaires à titre de tort moral.
Tous les recourants ont conclu au versement de CHF 2'000.- chacun « à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil suisse ».
Ils ont produit une expertise privée datée du 20 décembre 2006, relative à la perte de soutien alléguée. Ce document a été établi par S***, Ph. D., Business and Economic Consultant au Texas et est intitulée « Present value of lost earnings of X._______ ». Elle concerne l'ensemble des recourants précités, membres de la même famille.
G.
Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux parties une liste des recourants, communiqué la composition du collège des juges appelés à statuer sur ces recours, requis des éclaircissements concernant certains d'entre eux et imparti un délai pour la production de décisions manquantes. Des décisions ne correspondant à aucun recours ont par ailleurs été restituées au mandataire des recourants.
Le 26 février 2007, SKYGUIDE a informé le tribunal qu'elle avait confié la représentation de ses intérêts à un mandataire et s'est exprimée spontanément sur la requête d'assistance judiciaire formulée par les recourants. Le 18 mars suivant, les recourants ont apporté les précisions requises par le Tribunal, produit les décisions manquantes, étayé leur demande d'assistance judiciaire et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre des employés de SKYGUIDE devant le Tribunal de district de Bülach.
Le 26 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a établi une liste rectificative de l'ensemble des recourants, tenant compte des éclaircissements apportés par leur mandataire.
Le 13 avril 2007, SKYGUIDE a sollicité une clarification supplémentaire, s'agissant de trois des recourants, qui ne sont pas en cause en l'espèce. Elle s'est en outre opposée à une éventuelle suspension de la procédure.
Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a clarifié la situation en ce sens qu'il était saisi de 120 recours interjetés contre les décisions de SKYGUIDE, selon la liste des recourants transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu les procédures dans l'attente de la notification des jugements sur le fond rendus par le Tribunal de district de Bülach à l'encontre des employés de l'intimée. La question de la prise en compte d'un recours supplémentaire, portant le nombre total des recours à 121, a été remise à une date ultérieure.
H.
Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au Tribunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus le 21 août 2007 à l'encontre de 8 employés de l'intimée ainsi que l'acte d'accusation du ministère public daté du 4 août 2006. Quatre d'entre eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligence au sens de l'art. 117 CPS. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, respectivement - pour l'un d'entre eux - à une peine de 90 jours amende à Fr. 150.-. Les autres employés ont été acquittés.
Les parties ont été invitées à faire savoir si elles souhaitaient consulter ces documents ou voir perdurer la suspension de la procédure. Le 8 octobre 2007, l'intimée a fait savoir qu'elle requérait la reprise de la procédure. Le même jour, les recourants se sont également prononcés en faveur de cette option. Ils ont par ailleurs requis la consultation des jugements précités et la possibilité de compléter leurs écritures de recours, afin d'y inclure notamment les constatations des juges pénaux.
Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la reprise de la procédure. Il a en outre autorisé la consultation par les recourants de l'essentiel des documents pénaux, leur a imparti un délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire en décrivant la situation financière dans laquelle ils se trouvaient dans leur pays et leur a permis de déposer un mémoire complémentaire. Le même jour, le Tribunal administratif fédéral a tranché positivement la prise en compte d'un recours additionnel, portant le nombre total de recourants à 121, qui ne concerne cependant pas les membres de la famille ici en cause.
I.
Le délai imparti aux recourants pour établir leur situation financière et produire un mémoire complémentaire a été prolongé à de multiples reprises, à leur demande, par ordonnances des 13 décembre 2007, 22 janvier 2008 et 21 février 2008. Le 14 mars 2008, au terme de l'ultime prolongation, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans le cadre duquel ils ont apporté certains éléments concernant leur situation personnelle et patrimoniale et motivé leur demande d'assistance judiciaire au moyen de quelques documents probants. Ils ont par ailleurs formulé des conclusions additionnelles tendant à l'allocation d'indemnités à titre de tort moral supérieures à celles octroyées par SKYGUIDE. Enfin, ils ont corrigé les conclusions de leur recours qui tendaient à l'allocation d'indemnités à titre de perte de soutien, en les augmentant pour les parents et en les annulant pour les demi-soeurs. Telles que modifiées, leurs conclusions tendent au versement des sommes suivantes :
- pour A._______ (père) : CHF 28'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral et CHF 165'000.-, mais au moins CHF120'000.-, à titre de perte de soutien;
- pour B._______ (mère) : CHF 25'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral et CHF 165'000.-, mais au moins CHF 120'000.-, à titre de perte de soutien;
- pour C._______ (demi-soeur) : CHF 5'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral;
- pour D._______ (demi-soeur) : CHF 5'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral;
et en outre CHF 2'000.- par recourant, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de son conseil suisse.
J.
Le 23 avril 2008, l'intimée a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne la traduction des pièces produites par les recourants en langue russe, en annexe à leur mémoire complémentaire. Le 8 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties une copie de la traduction en français des passages déterminants, renonçant à procéder à une plus ample traduction, les pièces étant produites dans le contexte de l'assistance judiciaire et non de l'affaire au fond.
K.
Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et a désigné le mandataire suisse qui les représentait en qualité d'avocat d'office. Le même jour, il a invité l'intimée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 25 août 2008 et à se prononcer, dans le même temps, sur la possibilité de procéder au versement de tout ou partie des montants qu'elle avait reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit avant que le jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne.
L.
Le 29 octobre 2008, au terme de la prolongation qui lui a été octroyée, l'intimée a déposé sa réponse au recours. Elle a conclu préalablement à ce que le mémoire complémentaire et en amplification des recourants du 14 mars 2008 soit déclaré irrecevable en ce qui concerne les conclusions nouvelles ou amplifiées ainsi que leur motivation. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'aussi bien le recours que le mémoire complémentaire soient rejetés, pour autant que recevables, avec suite de frais et dépens.
S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait décidées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de leur verser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leur recours et sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal de céans. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la confirmation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir des paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait apparemment pas été confirmé. Dans le cadre de sa réponse, SKYGUIDE a fait savoir qu'elle maintenait son offre de verser aux recourants les montants décidés le 11 décembre 2006, sous réserve des modifications suivantes. Il y aurait lieu de soustraire de ces montants les sommes reçues par les recourants de la part de Bashkirian Airlines et de son assureur en responsabilité civile, ***, voire - le cas échéant - d'autres tiers.
M.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a notamment transmis aux recourants un double des réponses de l'intimée et leur a donné la possibilité de déposer jusqu'au 10 décembre 2008 une détermination écrite par famille de victime, accompagnée des moyens de preuve correspondants. Les recourants n'ont pas fait usage de cette faculté, ainsi que le Tribunal de céans l'a constaté par ordonnance du 23 décembre 2008.
N.
Le 15 décembre 2008, le Président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen s'est adressé au Tribunal administratif fédéral, donnant suite à une commission rogatoire présentée par la Jujtat de Primera Instància nùmero 34 de Barcelone le 31 juillet 2008, laquelle tendait à la production de certaines pièces relatives à la présente procédure. Les parties en ont été informées par le Tribunal de céans le 9 janvier 2009 et ont été invitées à faire savoir si elles s'opposaient à la transmission des documents requis, à défaut de quoi le Tribunal retiendrait qu'elles y consentaient. L'intimée s'est exprimée en faveur de cette transmission le 30 janvier 2009. Pour leur part, les recourants ne se sont pas prononcés.
Le 11 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen les copies des documents sollicités.
Les autres faits seront énoncés ci-après, dans la mesure où ils s'avèrent déterminants.
Droit :
1. Recevabilité
1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application de la Loi sur la responsabilité
1.1.1 La compétence du Tribunal de céans doit être examinée d'office, au même titre que la compétence de l'autorité dont émane la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre 2005 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.38 consid. 3). En l'occurrence, cette question est indissociable de celle relative à l'application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1 et décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'État [CRR] 2004-011 du 17 octobre 2005 consid. 2). En effet, la compétence décisionnelle de l'intimée ne peut reposer que sur l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.1.2 Le champ d'application de la loi sur la responsabilité se limite aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, telles que citées à l'art. 1 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
|
1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
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1 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: |
a | ... |
b | les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; |
c | les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; |
cbis | les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
d | les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; |
e | les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; |
f | toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. |
2 | Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'État, respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de l'administration ordinaire chargée de tâches de droit public par la Confédération, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe les prémisses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424 consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; Knapp, op. cit., p. 502 ch. 2413; Werro, Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la question de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela étant, la première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout d'abord se demander si l'État - respectivement ses agents ou l'institution indépendante de l'administration ordinaire que la Confédération a chargée d'exécuter telle ou telle tâche de droit public - a agi en tant que sujet de droit public ou de droit privé. Cette prémisse constitue ainsi, en droit suisse, la base du raisonnement concernant le droit applicable. Car en effet, s'il s'avère que le domaine ressortit au droit privé, la seconde question se résout sur la base des règles de conflit prévues dans les traités internationaux liant les États en présence, voire à défaut sur la base de celles contenues dans le droit international privé interne. Mais s'il apparaît que la matière relève du droit public, ce raisonnement conflictualiste n'a pas cours (cf. François Knoepfler/Philippe Schweizer, Précis de droit international privé suisse, Berne 1990, p. 61 ch. marg. 163).
Dès le moment où la responsabilité de la Confédération, respectivement de ses agents ou d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de droit public, se fonde sur le droit public et non sur le droit privé, la loi sur la responsabilité - qui constitue le siège de la matière - est applicable et la procédure suit la voie de la décision puis du recours au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la LTAF (voir l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger tienne son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant par exemple à la non-reconnaissance de la subdivision exposée ci- avant entre droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un cas d'espèce. Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en droit suisse et le Tribunal de céans est tenu de la respecter, respectivement de l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution aboutirait tel ou tel tribunal étranger. Selon les cas, une solution divergente d'une cour étrangère pourrait se heurter au principe de l'immunité des États, également susceptible de recouvrir une organisation sous contrôle étatique (cf. Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Tome I/1, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.; Sophie Vautier, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse, Lausanne 2006, p. 166 s.).
S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'État agit comme un sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il peut intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité commerciale ou industrielle sans monopole (cf. Knapp, op. cit., p. 319 ch. 1512 ss; ATF 106 Ia 323 consid. 3a; ATF 103 Ib 154 consid. 2b; ATF 72 I 16 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la réalisation d'un profit (cf. Werro, Commentaire romand, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être tracée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux circonstances concrètes (cf. Gross, op. cit., p. 22 s.; ATF 109 Ib 146 consid. 1b; ATF 96 I 407 consid. 2 a à c).
1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la responsabilité de SKYGUIDE dans l'exercice de l'activité dont il s'agit est régie par le droit public ou le droit privé.
1.1.3.1 SKYGUIDE est une société anonyme de droit privé suisse sans but lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et dont les statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu de la faculté conférée à l'art. 40 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
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1 | Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
2 | L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. |
3 | Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 1 Service de la navigation aérienne - Le service de la navigation aérienne comprend les services suivants: |
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a | Gestion du trafic aérien (Air Traffic Management; ATM) |
b | Gestion de l'espace aérien (Airspace Management; ASM) |
c | Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management; ATFCM) |
d | Service de la circulation aérienne (Air Traffic Service; ATS) |
e | Service du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control Service; ATC) |
f | Service d'information de vol (Flight Information Service; FIS) |
g | Service d'alerte (Alerting Service; ALS) |
h | Service de communication, de navigation et de surveillance (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS) |
i | Service de communication |
j | Service de navigation |
k | Service de surveillance |
l | Service d'information aéronautique |
m | Service de la météorologie aéronautique; |
Il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence précitée en raison de l'art. 40 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
Il s'ensuit que la responsabilité que SKYGUIDE encourt dans le cadre de l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit privé.
1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle dans le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de déterminer si la circonstance selon laquelle SKYGUIDE exerçait la surveillance d'une partie de l'espace aérien situé au sud de l'Allemagne, que les deux avions ont survolé avant de se percuter, est susceptible de conduire à une conclusion divergente.
La nature de la tâche dont est investie SKYGUIDE, à savoir le contrôle de la circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou étranger qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'une tâche relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas parce que le contrôle en question porte sur une partie de l'espace aérien allemand qu'il ressort au droit privé plutôt qu'au droit public. D'ailleurs, l'examen des objectifs poursuivis démontre que la Suisse a un intérêt public à assumer cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée. De manière générale, on peut dire qu'il existe dans ce domaine une finalité collective, un intérêt public, susceptible de dépasser les frontières nationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'art. 40 al. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
réducteur - mais pour la Confédération suisse. Ceci justifie d'y voir une tâche de droit public, malgré l'espace aérien concerné.
Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur base d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA en relation avec l'art. 2 al. 2
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
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1 | Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14 |
2 | L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires. |
3 | Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation. |
En effet, il importe surtout que SKYGUIDE exerçât effectivement cette tâche - ressortant par nature au droit public - au moment déterminant. Si, par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens qu'un accord bilatéral ou une coutume entre les deux États faisait défaut, les faits demeurent indéniables et la responsabilité de l'intimée n'en reste pas moins régie par le droit public (cf. en ce sens, Meinrad Schröder in Wolfgang Graf Vitzthum (éd.) Völkerrecht, 4ème éd., Berlin 2007, ch. 7/24). L'institution de la responsabilité de l'État - respectivement des organisations auxquelles il délègue l'exécution de tâches de droit public - ne pourrait pas remplir sa fonction si des actions illégales des personnes chargées du service public ou bien des comportements représentant un dépassement des compétences pouvaient exclure le devoir de l'État - respectivement des organisations précitées - de compenser le dommage (cf. décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d; Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurich 1996, p. 157; Schröder, op. cit., ch. 7/25).
1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international en ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de la RFA prévue à l'art. 3 al. 8
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés. |
|
1 | Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés. |
2 | Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12 |
3 | Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13 |
4 | Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14 |
1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une responsabilité de droit privé, au surplus d'un État tiers, ne sont pas applicable. Dès lors, il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles internes de droit russe, en matière de droit international privé (cf. courrier de Me I*** et Me B*** à Me von Ziegler du 18 juin 2008, p. 1 ss ch. 1a « Possible application of Russian law to Claims », dont il ressort que les conditions d'application du droit russe ne seraient en tout état de cause pas remplies en l'espèce) ni d'ordonner un avis de droit portant sur le droit russe en la matière (cf. réponse de l'intimée au recours, p. 43).
1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants ont prétendu que le droit suisse ne serait pas applicable (cf. recours, p. 28). Il peut d'ailleurs leur être objecté qu'ils agissent ainsi de manière contradictoire, puisqu'ils ont eux-même soumis leurs prétentions à SKYGUIDE pour décision (cf. requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et qu'ils ont invoqué le droit suisse tant devant l'intimée que devant le Tribunal de céans. Certes, les recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder leurs droits (cf. leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 au Tribunal de céans, ch. II), mais tel est en définitive l'objet de toute action en justice et les conclusions des recourants sont, sans contestation possible, des conclusions en paiement. Certes encore, cette initiative a pu être influencée par le courrier de SKYGUIDE aux recourants du 29 avril 2005, aux termes duquel l'intimée les a rendu attentifs au problème de la survenance prochaine de la péremption. Cela étant, il se concevrait difficilement que les recourants puissent se plaindre d'avoir été orientés à bon escient sur ce point. L'action qu'ils avaient ouverte contre SKYGUIDE en Espagne n'a pas abouti, faute de compétence du tribunal saisi (cf. courrier de SKYGUIDE du 29 avril 2005, annexe à la détermination des recourants du 18 mars 2007). Il est clair que les recourants auraient vu leurs prétentions frappées de péremption s'ils avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite par SKYGUIDE.
Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il apparaît, à l'analyse, que la responsabilité de SKYGUIDE se juge sur la base du droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien entendu rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours en Russie, respectivement au Bashkortostan, qui trouvent leur place - le cas échéant - dans le cadre de l'appréciation et de l'évaluation du dommage.
1.1.3.6 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en relation avec le service de la navigation aérienne, SKYGUIDE est tenue de rendre une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Délai et forme du recours
Quant aux autres conditions relatives à la recevabilité du recours, il est nécessaire que celui-ci ait été interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 Au vu des considérants qui précèdent, il convient en principe d'entrer en matière sur le recours.
2. Jonction de causes
2.1 Conformément à l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
In casu, SKYGUIDE a rendu des décisions individuelles à l'attention de chacun des recourants. Ceux-ci ont ensuite recouru conjointement, par le biais d'un mémoire de recours unique. Pour des raisons d'économie de procédure, il s'est avéré d'emblée nécessaire de regrouper les recours par famille de recourants (cf. ordonnance du TAF du 15 février 2007). Les parties ont dès lors déposé leurs écritures ultérieures en fonction. Pour les mêmes motifs, il se justifie dans le cadre du présent arrêt de procéder à une jonction des causes relatives aux recourants, tous membres de la même famille.
3. Audience
Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation du tort moral, à l'encontre de l'État ont un caractère patrimonial et tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le domaine de la responsabilité de l'État, l'application de cette disposition a été expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2; ATF 130 I 388 consid. 5.1 et 5.3; ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6 et A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; Jost Gross, op. cit., p. 371). In casu, ni les recourants ni l'intimée ont sollicité des débats publics, de sorte qu'il faut considérer qu'ils y ont renoncé.
4. Objet du litige
Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les recourants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la décision est attaquée et délimitent en ce sens l'objet du litige (cf. André Moser in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008, p. 689, ch. marg. 2 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.1 Modification des conclusions des recourants
4.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
A la question de savoir si l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
4.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leur recours, tous les recourants ont formulé des conclusions tendant d'une part au versement d'une indemnité à titre de perte de soutien et d'autre part au versement d'une somme à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse. En revanche, seul le père de la victime, à l'exception des autres membres de la famille, a conclu à l'allocation d'une somme de CHF 3'000.- supplémentaire, par rapport à l'indemnité qui lui avait été allouée par SKYGUIDE à titre de tort moral.
Par le biais du mémoire complémentaire du 14 mars 2008, déposé en application de l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
En conséquence, le Tribunal de céans doit écarter, en raison de leur irrecevabilité, les conclusions additionnelles (respectivement amplifiées) des parents et des demi-soeurs de la victime tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi que les conclusions amplifiées des père et mère de la victime au titre de leur perte de soutien, telles qu'elles ressortent du mémoire complémentaire du 14 mars 2008.
4.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal de céans doit retenir l'abandon des conclusions des demi-soeurs de la victime relatives à leur perte de soutien, tel qu'il résulte du mémoire complémentaire du 14 mars 2008.
Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 4.1.1), la réduction ou même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de recours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni condition, qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2; Seethaler/Bochsler, op. cit., p. 1026, ch. marg. 39 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Par conséquent, le Tribunal doit prendre acte de l'abandon par les demi-soeurs de la victime de leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité en compensation de leur perte de soutien.
4.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la perte de soutien des père et mère de la victime, ainsi que celles tendant à l'indemnisation du tort moral du père de la victime, telles qu'elles résultent de leur recours. Ces conclusions tendent au versement des sommes suivantes :
- pour A._______ (père) : CHF 3'000.- à titre de tort moral et, à titre de perte de soutien, CHF 17'223.15, mais au moins CHF 11'941.25, « sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille de X._______, à l'exception de sa mère»;
- pour B._______ (mère) : à titre de perte de soutien, CHF 17'223.15, mais au moins CHF 11'941.25, « sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille de X._______, à l'exception de son père».
S'y ajoutent les conclusions de l'ensemble des recourants, tendant au versement de CHF 2'000.- à chacun, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse. S'agissant des demi-soeurs de la victime, il s'agit des seules conclusions qui subsistent, après abandon de leurs conclusions relatives à la perte de soutien.
4.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de soutien des parents de la victime, le Tribunal de céans observe que celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui précèdent. Le Tribunal constate ainsi qu'un dommage corporel, comme celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (par ex. choc nerveux) de l'un des parents de la victime, n'a ni été allégué ni tranché par l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de céans) et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre devant la présente instance (cf. à ce sujet : ATF 112 II 118; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants n'ont pas non plus contesté le rejet par SKYGUIDE de leurs prétentions relatives aux frais d'inhumation, de voyages et autres coûts, rejet qui était motivé par l'absence d'allégation détaillée et de preuve corrélative (cf. décisions entreprises, ch. 65).
4.2.3 Par voie de conséquence, pour le père de la victime, le ch. 2 (allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif de la décision attaquée le concernant est entré en force. Pour les autres membres de cette famille, cette entrée en force concerne aussi bien le ch. 1 (allocation d'un montant à titre de tort moral) que le ch. 2 (allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif des décisions entreprises rendues à leur endroit. Un litige n'en subsiste pas moins pour la perte de soutien de la mère de la victime.
4.3 Conclusions de l'intimée
Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles que formulées dans le cadre de sa réponse au recours du 29 octobre 2008. L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement, des montants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la mesure des compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 59). Elle soutient - preuves à l'appui - que Bashkirian Airlines et son assureur en responsabilité civile *** auraient versé aux familles des recourants, y compris ceux qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000.- par victime (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 58 et 59), dans les jours qui ont suivi la collision aérienne.
En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des recourants (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 125 ch. 3.41 in fine; Ulrich Meyer, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Niggli - Uebersax - Wiprächtiger [éd.], Bâle 2008, ad art. 102 ch. 3). Seuls les recourants ont porté le litige devant le Tribunal de céans et en déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne revêt d'ailleurs pas la fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge en rien de la faculté, pour le Tribunal de céans, de procéder d'office à une reformatio in pejus, au sens de l'art. 62 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants.
5. Conditions de la responsabilité
L'art. 19 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
|
1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes conditions comprises cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; décisions de la CRR 2004-006 du 27 septembre 2004 consid. 3 et du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR I/3, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 97 et ch. 164; Jost Gross, Staats und Beamtenhaftung, in Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle 1999, ch. 5.4.1.1). Il est dès lors possible de s'en référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil.
L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (voir, par analogie, en droit privé : Roland Brehm in : Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 3ème éd., Berne 2006 [ci-après : Berner Kommentar], ch. 35 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid. 2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; ATF 132 III 715 consid. 2.2; ATF 123 III 110; ATF 116 II 305). Une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Elle est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 100 consid. 3a; ATF 119 Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1; Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 54 ch. marg. 213 s.; Brehm, Berner Kommentar, ch. 121 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf. Werro, la responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg. 132), l'événement dommageable doit porter atteinte au patrimoine du lésé. D'une manière générale, le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1; ATF 129 III 18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 127 III 73 consid. 4). Il s'agit donc nécessairement d'un dommage patrimonial, à l'exclusion de l'atteinte à des biens personnels idéels ou affectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 4a; ATF 123 IV 145 consid. 4b/bb; Werro, Commentaire romand, p. 267 ch. marg. 8 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
6. La perte de soutien
6.1 L'art. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
2 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
3 | S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
2 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
3 | S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
6.2 L'art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
6.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans leur principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique.
6.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande vraisemblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s), s'il n'était pas décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87 consid. 2a; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflicht-recht, Zurich 2008, p. 67 ch. 288; Werro, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 16 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant encore incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir en aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3; ATF 72 II 192). La jurisprudence de la première moitié du XXe siècle comporte un certain nombre de précédents sur la question (cf. ATF 17 641; ATF 22 1226; ATF 33 II 88; ATF 35 II 285; ATF 54 II 9; ATF 54 II 138; ATF 57 II 53 consid. 2 et 3; ATF 58 II 29 consid. 6 - Journal des Tribunaux [JT] 1932 I 359; ATF 62 II 58; ATF 79 II 350 consid. 3; ATF in JT 1942 I 475 n° 29 et ATF in JT 1943 I 461 n° 26). Cela étant, elle s'est montrée relativement restrictive, considérant un enfant comme le soutien futur hypothétique de ses parents uniquement dans des conditions exceptionnelles (cf. Brehm, Berner Kommentar ch. 193 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans un arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette jurisprudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de retenue dans l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un enfant serait un jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été jusqu'à exclure en principe toute indemnité. Dans l'affaire en question, il s'agissait d'une famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait au chômage. Le Tribunal fédéral a - dans ce cas précis - admis que, dans le cours ordinaire des choses, l'enfant aurait contribué à l'entretien du ménage commun. Cela étant, il a rectifié la somme allouée par les premiers juges, celle-ci lui paraissant trop élevée notamment au regard du fait qu'à l'époque où l'enfant aurait atteint l'âge de 18 ans, ses parents auraient encore joui de toute leur force de travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis encore, dans un arrêt ultérieur (cf. ATF in JT 1946 I 490 n° 31), le Tribunal fédéral a souligné que la perte d'un soutien futur ne devait être admise qu'avec beaucoup de circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans des cas où des circonstances toutes particulières le justifiaient. Le nombre d'années au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses parents était parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette éventualité apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité puisse être fixée, même approximativement. Cependant, le juge devait tenir compte équitablement de toutes les circonstances, y compris celles qui, dans le cas d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un avenir pas trop éloigné, la victime de l'accident aurait contribué en quelque mesure par son travail aux frais du ménage. Le Tribunal fédéral a estimé dans cette affaire que les parents du défunt auraient, à vues humaines, eu besoin de l'appui de leurs enfants, tout en précisant que le père (demandeur) était simple journalier, n'avait que son modeste salaire d'ouvrier pour entretenir sa famille et qu'en outre le ménage s'était endetté pour fonder son foyer.
Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la prévoyance professionnelle dite du 2ème pilier (LPP) a de plus en plus remplacé la solidarité de famille et, au fil du temps, les cas dans lesquels un soutien futur a été admis sont devenus rares, le dernier arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février 1961 (arrêt non publié Gay/Vaudoise cité in Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal fédéral les plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été niée (cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; Werro, La responsabilité civile, p. 271 ch. marg. 1074; Le même, Commentaire romand, ad art. 45 ch. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la durée du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En effet, dans le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la charge du nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs, si le soutien était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins temporaire d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 175 ch. marg. 401).
6.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par le lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36 consid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 72 II 165; ATF 54 II 9 consid. 2; ATF 53 II 50; Brehm, Berner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
6.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus envers lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 - JT 1949 I 516; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la personne soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de soutien à l'encontre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne doit pas profiter du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son soutien, peut faire valoir des prétentions alimentaires contre une autre personne; en d'autres termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du fait que d'autres personnes, qu'elles soient ou non juridiquement obligées de le faire, s'occuperont désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180 - JT 1932 I 41; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234).
6.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes. L'art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
6.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; Brehm, Berner Kommentar, ch. 54 ss ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
7. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve
7.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que le tribunal doit établir les faits d'office. Le tribunal constate l'état de fait pertinent et procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par plusieurs éléments et autres principes.
En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel de demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles qu'elles indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de faits qui leur paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité de procéder à de nouvelles et complètes investigations. Les parties ne peuvent se contenter simplement de laisser au juge le soin de suppléer à leur manquement (Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 152, 158 et 165). En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits plus que d'établir ces derniers (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 676).
En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité compétente ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a; ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 110 V 199; ATF 110 V 53 consid. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; Kölz/Häner, op. cit., ch. 112, 603 et 677).
En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire corrigé (Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour les parties de collaborer (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
7.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un carrefour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction du juge, reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Par contre, si sa conviction n'est pas acquise, le juge doit appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et résoudre le litige à l'aide de ces règles (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.149 ss).
Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit matériel. A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux règles générales. En vertu de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
7.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 10 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
8. En subsomption :
En l'espèce, le Tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les conclusions des recourants A._______ (père de la victime) et B._______ (mère de la victime), tendant au versement d'un certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et 9 ci-après). Dans un deuxième temps, il examinera la conclusion du père de la victime tendant à l'allocation d'une indemnité plus élevée à titre de tort moral (consid. 10). Finalement, il s'agira de voir si les parents de la victime ont droit à des dépens, la question se posant au même titre pour les deux demi-soeurs de cette dernière, à savoir C._______ et D._______ (consid. 11 ci-après). Il s'agit de vérifier que les conditions pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies.
8.1 Illicéité
S'agissant de l'illicéité, le Tribunal relève ce qui suit. Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée à SKYGUIDE, l'omission nécessitant au surplus que SKYGUIDE se soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants (cf. consid. 5 ci-avant). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA) OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
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1 | Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées. |
2 | En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires. |
3 | Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16 |
A cet égard, SKYGUIDE reconnaît elle-même avoir agi de telle manière que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été respectée (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 54 ss; réponse de SKYGUIDE au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 43 ss), ce qui laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement des faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler que l'équipage du boeing avait reçu l'autorisation de la part du contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à 21h.29:50 UTC, et que le tupolev est survenu par la suite dans l'espace aérien contrôlé par SKYGUIDE, à la même altitude. Vu les trajectoires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à SKYGUIDE de donner l'instruction à l'équipage du tupolev de descendre au niveau de vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h.34:49 UTC. Selon le rapport du BFU (p. 109), l'instruction en question aurait dû être donnée au plus tard à 21h.33:49 UTC, compte tenu du fait que la distance horizontale de 7 miles a été franchie à 21:34:56 et de la vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de 1000 pieds par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de SKYGUIDE, puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du tupolev en temps utile.
Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de SKYGUIDE, qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de la collision, telles que la mauvaise indication donnée par le contrôleur du trafic aérien à l'équipage du tupolev sur la position du boeing ( cf. annexe 2 au rapport du BFU).
8.2 Lien de causalité
S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (cf. consid. 6.2 ci-avant), à savoir un dommage que subit une tierce personne qui est en relation avec la victime de l'atteinte (cf. Werro, Commentaire romand p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance minimale », son omission avait constitué l'une des causes de l'accident (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45 s.; décisions entreprises, ch. 57). Le respect de la distance minimale aurait de manière certaine permis d'éviter la collision. Ceci ressort également de manière indéniable du rapport du BFU (cf. rapport du BFU, p. 6 et 109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte »; « Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung hätte den Unfall sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre l'acte omis et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime, est réalisée, ce que l'intimée ne nie pas (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56 s.; réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45 in fine et ch. marg. 46).
Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent également dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait différemment uniquement si une autre cause revêtait une importance telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte - respectivement l'omission - reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle manière que la distance minimale entre les deux avions a été transgressée, respectivement omis d'agir de manière à ce que la distance minimale entre les deux avions soit respectée (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230; Brehm, Berner Kommentar, ch. 132 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
8.3 La perte de soutien
8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours n'est guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal de céans peut - en vertu du principe inquisitoire - relever les éléments qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été allégués (cf. consid. 7.1 ci-avant). Il est donc possible de s'en référer aux indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts, intitulés comme suit dans le cadre du rapport d'expertise précité : (a) « lost household services », (b) « financial support to parents », (c) « companionship services to parents » et (d) « advice and counsel services to parents » (cf. expertise de S***, annexe au recours, p. 3 ss).
Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de déterminer pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de soutien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et d'autre part le besoin de soutien (cf. consid. 6.3 et 6.8 ci-avant). Ces conditions concernent l'existence-même du dommage et priment dès lors toute considération concernant l'évaluation de ce dommage.
8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal se doit toutefois de relever que les recourants lui ont fourni relativement peu d'éléments. Ainsi, les faits allégués dans le cadre du recours pour justifier les prétentions en perte de soutien sont extrêmement succincts. Les documents destinés à prouver les faits en question ne le sont pas moins. En effet, la seule annexe au recours consiste dans l'expertise privée confiée par les recourants au Prof. S***. Les recourants n'ont dès lors produit aucune pièce établissant leurs revenus et leur fortune, mises à part celles, au demeurant sommaires, produites à la requête du Tribunal de céans dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoquées que dans ce contexte. S'agissant de la victime, qui était adulte (contrairement à la plupart des autres victimes dont les proches ont recouru devant le Tribunal de céans), l'expertise précitée fait, certes, référence à des fiches de salaire relatives à 2001 et 2002 (cf. expertise de S***, p. 3 et bordereau de pièces annexes à ladite expertise, let. G). Cela étant, les documents en question n'ont pas été produits, l'expert des recourants se proposant d'y procéder uniquement sur requête expresse.
Le Tribunal de céans ne peut que s'interroger sur cette carence qui affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes, respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce contexte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal de céans obéit ne va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement. Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile d'indiquer certains éléments de faits, relatifs à leur sphère privée, le tribunal de céans ne suppléera pas de lui-même à cette carence, conformément à ce qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause (cf. consid. 7.1 ci-avant). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal d'indiquer aux recourants quels faits devraient être allégués et quels documents devraient être produits pour les démontrer. Une semblable démarche n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisitoire mais s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le mandataire des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisitoire permet-il au Tribunal de céans de prendre en compte les faits qui ressortent - sinon du recours - du moins de l'expertise privée qu'ils ont produite, pour autant encore qu'ils le soient clairement (cf. consid. 7.1 ci-avant). La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse pour les recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération. Cela étant, le Tribunal relève également que les recourants ont le fardeau de la preuve des conditions relatives à la perte de soutien qu'ils font valoir (cf. consid. 7.2 et ci-avant). Les recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.
Cela étant, il s'agit pour le Tribunal d'examiner, au vu du dossier, si X._______ peut être reconnue comme le soutien de ses deux parents.
8.3.3 « Lost household services» et « Companionship services to parents »
8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien (« lost household services »), S*** explique que, avant son décès, la victime prodiguait des services d'aide au ménage à sa mère, estimés à raison de 10 heures par semaine; du fait de la perte de ce soutien, la mère de la victime subirait un préjudice, lequel serait évalué à USD 23'923.- (cf. expertise de S***, p. 4).
Cela étant, il n'est pas aisé de distinguer entre ce poste du dommage et celui intitulé « companionship services to parents », dans le cadre de l'expertise précitée de S***. Il résulte de ce rapport d'expertise que la notion de « companionship services to parents » regroupe des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde-malade (cf. expertise de S***, p. 6), que la victime aurait par hypothèse prodigués à ses deux parents si elle avait vécu. Selon l'expert, cette aide aurait représenté environ 30 heures par mois, jusqu'au décès des parents, mais il faudrait envisager un second scénario, qui consisterait à ajouter 10 heures par semaine à cette évaluation dès que le premier des parents de la victime aurait atteint 62 ans. Le préjudice corrélatif serait évalué entre USD 14'513.- et USD 37'477.- (cf. expertise de S***, p. 6).
En fonction des explications qui précèdent, il paraît évident que ces deux postes du dommage (« lost household services » et « companionship services to parents ») se recoupent partiellement, raison pour laquelle il convient de les analyser de concert, quand bien même le premier concernerait uniquement la mère de la victime et le second les deux parents.
8.3.3.2 Il s'agit de rappeler que le code des obligations n'accorde pas la réparation totale du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à ce que la victime eût continué à vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui peuvent être invoqués en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
8.3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans observe ce qui suit. La notion de « companionship services to parents », au sens où l'entend l'expert des recourants, n'est pas parfaitement claire, ainsi que l'a relevé à juste titre l'expert de l'intimée, MS*** (cf. expertise de MS***, p. 8 ch. 2). Dans la mesure où il est fait référence à la compagnie ou aux visites de la victime, dont les parents se trouveraient privés, il s'agit d'un dommage purement affectif, non indemnisable. Il en va différemment dans la mesure où il s'agit de la perte de l'aide domestique, l'assistance dans le cadre de courses, du ménage et des soins de garde malade, tous préjudices économiques, en principe indemnisables. Demeure cependant à déterminer si les conditions liées à une perte de soutien, à savoir celle voulant que la victime apparaisse comme le soutien de ses parents et celle tenant au besoin de soutien de ces derniers, soient réunies.
8.3.3.4 A ce sujet, le Tribunal de céans observe que certaines allégations des recourants sont contredites par les documents versés au dossier.
Tout d'abord, les recourants prétendent qu'ils vivent dans le dénuement le plus complet, le père - A._______ - étant invalide et la mère - B._______ - percevant une rente équivalente à une centaine de francs. Certes, le père de la victime perçoit une rente de RUB *** par mois, manifestement inférieure au revenu vital minimum évalué à RUB 3'174.- par mois (RUB 38'088.- par an) au Bashkortostan (cf. expertise de MS***, produite par l'intimée, p. 5), même si - en l'absence de la déclaration fiscale de l'intéressé - on peut s'interroger sur l'apparente exhaustivité de ce revenu. Cela étant, l'expertise de S*** relève que les parents de la victime jouissaient d'un niveau de vie équivalent à celui de la classe moyenne supérieure ("upper middle class standard"; cf. expertise de S***, p. 5), ce qui contraste avec la prétendue précarité. Au surplus, ainsi qu'on le verra ci-après, les revenus par hypothèse insuffisants du père de la victime n'impliquent pas nécessairement qu'il faisait appel, ou aurait fait appel dans le futur, au soutien de sa fille aînée. S'agissant de la mère de la victime, les revenus dont elle dispose ne permettent pas de parler d'une situation de dénuement. En effet, celle-ci est retraitée et touche une rente de RUB *** par mois, comme cela ressort des pièces produites à l'appui du mémoire complémentaire précité. Bien que modeste, ce revenu la place au-delà du revenu vital minimum déjà évoqué.
Ensuite, les deux parents sont divorcés depuis le 11 janvier 1977 (cf. pièces référencées sous XX/03/01 du dossier de l'intimée) et vivent séparément, le premier habitant *** et la seconde ***, à *** (cf. "damage brochure of X._______" sous pièce 020848/05/01/01 du dossier de l'intimée). Le père s'étant remarié le 3 septembre 1977 avec *** (cf. certificat de mariage sous pièce XX/03/01 du dossier de l'intimée), il est fort probable qu'il n'y ait plus eu demeure commune avec son ex-épouse, à tout le moins depuis septembre 1977. A cette date, la victime avait 5 ans. Elle était manifestement trop jeune, que ce soit pour aider sa famille aux tâches domestiques ou pour leur apporter une quelconque contribution financière. Le Tribunal de céans ne peut dès lors prêter foi à l'affirmation des recourants, selon laquelle "avant, c'était X._______ qui, habitant sous le même toit, était en charge de ses parents" (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2 ch. I). A cela s'ajoute que, selon l'expertise de S***, la victime habitait uniquement avec sa mère (cf. expertise de S***, p. 2 "basic information").
8.3.3.5 Il n'est guère plausible que la victime aidait son père à des tâches domestiques. Dans la mesure où le père avait quitté la mère de la victime pour fonder un nouveau foyer avec sa nouvelle épouse, dont il a eu deux filles, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait demandé à sa fille aînée, qui ne vivait plus avec lui, de le soutenir dans l'exécution de tâches domestiques. La thèse selon laquelle un tel soutien ait été offert spontanément par la victime semblerait tout aussi singulière. Elle n'est d'ailleurs pas avancée. Le fait que le père soit invalide ne change rien à ce qui précède. A cela s'ajoute que les déclarations de ce dernier, telles que traduites par les recourants (cf. Damage brochure, extracts from history of family relationship, written by victim's father, sous pièce 020848/05/01/01 [ch. I Narrative/Summary] du dossier de l'intimée), ne permettent nullement d'inférer que sa fille lui prodiguait un semblable soutien. Enfin, rien ne laisse présager que cette situation aurait changé dans le futur, si sa fille aînée avait vécu. Les prétentions liée à la perte de soutien que le père invoque sous le terme de "companionship services", notamment celles en relation avec d'hypothétiques tâches domestiques que sa fille lui aurait fournies, doivent dès lors être rejetées.
8.3.3.6 La situation se présente différemment par rapport à la mère, B._______. Il y a lieu de remarquer que la victime, bien qu'âgée de 30 ans au moment de l'accident, vivait toujours avec cette dernière (cf. expertise de S***, p. 2). Si l'on prête foi aux indications relatives au salaire de la victime, telles que reportées en p. 3 de l'expertise précitée, il faut considérer que ce choix n'était pas (à tout le moins exclusivement) dicté par ses revenus, lesquels se montaient à RUB 49'000.- par année et - même s'ils étaient modestes - n'en étaient pas moins supérieurs au revenu vital minimum. Ils lui auraient donc permis de se constituer un domicile séparé, si elle l'avait souhaité. Il faut également relever que sa mère était déjà atteinte dans sa santé avant cette tragédie, qu'elle avait de ce fait obtenu une rente, de sorte qu'il est fort probable que sa fille - avec le dévouement qui la caractérisait (cf. extracts from history of family relationship, written by victim's mother, in Damage brochure of X._______, sous pièce 020848/05/01/01 du dossier de l'intimée) - la déchargeait de certaines de ses tâches ménagères (voir damage brochure of X._______, ch. I, Narrative / Summary, Parents'occupation, sous pièce 020848/05/01/01 du dossier de l'intimée), comme les recourants l'affirment (cf. expertise de S***, p. 4). Certes, on peut s'interroger sur les déclarations de la mère de la victime, telles que rapportées dans un article de presse dont un extrait est versé au dossier, selon lesquelles elle tentait d'assumer elle-même tout l'entretien du ménage, en raison des nombreuses activités de sa fille (cf. Extracts from Newspaper Article [...] featuring memoirs of victim's mother [...] in Damage brochure of X._______, ch. 1 Narrative/Summary, sous pièce 020848/05/01/01 du dossier de l'intimée). Mais il faut souligner que, toujours selon sa mère, la victime était heureuse de faire le ménage et cuisinait très bien, ce qui va plutôt dans le sens d'un soutien effectif. Il ne convient pas de poser des exigences excessives quant à la preuve d'un semblable soutien, laquelle s'avère à l'évidence excessivement difficile à rapporter. Enfin, le Tribunal de céans se déclare convaincu que la victime aurait continué à aider sa mère aux tâches ménagères dans le futur, si elle avait vécu.
8.3.3.7 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en cause. Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal de céans peut apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà produites, quels éléments sont sujets à caution et où certaines questions d'ordre technique n'ont pas à être tranchées, en raison des limites tracées par les conclusions des recourants (ainsi qu'on le verra ci-après). La requête en ce sens de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 38) peut dès lors être écartée. Quant à la demande des recourants de voir produites d'éventuelles transactions conclues avec des familles de victimes autres que celles qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus l'agrément du Tribunal de céans. En effet, le jugement d'une action en dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en fonction d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et prouvé. Une comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans un cas ou dans un autre n'apporterait dès lors rien à la solution du présent litige. Ce raisonnement ne vaut pas de la même manière s'agissant du tort moral, qui est fixé avec un certain schématisme, lié à la nature immatérielle du préjudice en question. A cet égard, il apparaît utile de relever que des précédents peuvent être invoqués à titre de comparaison ou de référence, même si chaque état de fait est différent. Cela étant, les montants provenant de transactions en cette matière ne lient pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la transaction considérée respecte le principe de la légalité. D'autre part, les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure, sous le poste afférent au tort moral, des éléments et des spéculations tactiques qui en faussent le résultat (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 318 ch. marg. 723 et la réf. citée). Le Tribunal de céans ne cerne pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir indiqué, quel autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothétique solution compensatoire conclue hors procédure avec d'autres familles de victimes.
Ceci étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le préjudice subi par la mère de la victime ensuite de la perte du soutien que représentaient les tâches domestiques exécutées naguère par sa fille. Seules comptent dans ce contexte les tâches que sa fille effectuait au (seul) profit de sa mère et non le temps qu'elle consacrait de manière générale au ménage, lequel englobe des activités dont elle bénéficiait elle-même. Cette évaluation se fonde normalement sur les valeurs d'expérience tirées des statistiques et les données particulières du ménage en question (cf. Marc Schaetzle / Stephan Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En l'occurrence, l'expertise réalisée par S*** retient que la victime dédiait 10 heures par semaine aux taches domestiques (cf. expertise de S***, p. 4). Cela étant, elle ne se fonde sur aucune statistique et il n'est guère certain que l'expert ait pris en compte uniquement le temps consacré à la mère de la victime, comme il se devrait. Il convient au surplus d'observer que la victime travaillait comme professeur et qu'elle avait un large panel d'activités extra-professionnelles, ce qui doit conduire à relativiser le temps qu'elle pouvait pratiquement consacrer à des tâches domestiques altruistes. Au surplus, on peut se demander si sa mère n'assumait pas elle-même une certaine quote-part des travaux ménagers, comme elle l'évoquait elle-même dans l'article de presse précité, toute exagération mise à part. Pour ces motifs, l'estimation de l'expert précité pourrait a priori apparaître exagérée. Cela étant, elle trouve place dans un contexte particulier, à savoir la maladie de la mère de la victime, et le Tribunal de céans peut s'y ranger. Compte tenu des circonstances, celui-ci partage également l'opinion selon laquelle, même en cas de mariage prochain - et probable - de la victime, cette dernière n'en aurait pas moins continué à soutenir sa mère dans le cadre des tâches ménagères.
Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel lesdits services devraient être rémunérés, il n'est pas possible de se fonder sur celui qui a cours en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1998 consid. 5a cité in Schaetzle/Weber, op. cit., p. 110 ch. 2.224), où le coût de la main-d'oeuvre n'a rien de comparable. L'expert des recourants estime, en fonction des circonstances locales, que dix heures par semaine reviendraient à USD 500.- par année, sans que l'on sache si les chiffres lui servant de fondement sont récents ou non. Cet élément revêt une certaine importance puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire de référence doit correspondre à celui d'une aide ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure, par exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.3; Benoît Chapuis, Le moment du dommage, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Si l'on excepte par ailleurs la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui ne trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal de céans reviendra ci-après, il s'agit de déterminer si la somme estimée par l'expert apparaît cohérente. Converti dans la monnaie locale à un cours récent (soit, au 19 janvier 2010, 1 USD = 29,5473 RUB; source : www.xe.com), ce montant équivaut à RUB 14'773.- par année, ce qui correspond à un salaire annuel de RUB 59'092.- à plein temps. On peut s'étonner du montant avancé, étant donné que la victime touchait quant à elle RUB 49'000.- par année en 2001-2002, en qualité de professeur au ***College (cf. expertise de S***, p. 2). Cela étant, sur le vu des autres dossiers de causes ayant trait à cette collision aérienne, il apparaît que le salaire de la victime était relativement bas, d'autres proches de victimes exerçant comme enseignants étant bien mieux rémunérés (cf. par comparaison, les dossiers A-854/2007, A-856/2007, A-859/2007). Par ailleurs, une certaine différence liée à l'évolution du salaire au cours des années concernées ne peut être exclue. En définitive, il n'est pas crucial d'en connaître les motifs exacts. Il importe surtout que la comparaison évoquée n'enlève pas au salaire qui sert de référence son caractère plausible. Le Tribunal retiendra ainsi que le coût des services domestiques que la victime aurait prodigués à sa mère correspond bien à celui estimé par l'expert des recourants, une correction demeurant réservée quant à la monnaie utilisée.
S*** retient que le coût de ces services aurait augmenté au taux réel de 5 % par an (cf. expertise de S***, p. 4). Le Tribunal de céans peut adhérer à cette conclusion, certes schématique, mais qui n'apparaît pas déraisonnable (cf. par analogie de motifs, expertise de K***, p. 8, 1er §).
La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de prestations périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque versement annuel, qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de son échéance (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 2 ch. 1.3). Les rentes échues avant la date de la capitalisation doivent être additionnées; en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est postérieure à la date de la capitalisation, doivent être escomptées (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage de perte de soutien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF 119 II 361 consid. 5b; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 40 ch. 2.17; cf. cependant, p. 48 ch. 2.46; Chappuis, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p. 257 ch. marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il s'agit de capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la plus courte des deux personnes, le soutien et la personne soutenue (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, compte tenu des circonstances, certaines simplifications s'imposent. Il s'agit en effet de rappeler que le soutien était la fille de la recourante, que cette dernière est née le 15 mars 1950 et a quasiment atteint l'âge de 60 ans au moment du présent jugement. Les paramètres liés à l'activité, respectivement à la mortalité, du soutien n'entre dès lors que marginalement en ligne de compte. En revanche, l'espérance de vie de la mère apparaît cruciale. Statistiquement, l'espérance de vie d'une femme est de 74 ans en Russie (cf. expertise de S***, p. 10). Ce n'est toutefois pas la date de 2024, correspondant aux 74 ans de la mère de la victime, qui est déterminante, mais bien celle de 2027, retenue par l'expert des recourants, S***. En effet, ainsi que l'a souligné K***, dans le cadre de son expertise, l'espérance de vie de 74 ans vaut essentiellement pour un nouveau-né et elle est généralement un peu plus élevée pour une personne qui a déjà atteint un âge donné (cf. expertise de K***, p. 4 et p. 14), comme c'est le cas de la recourante. Il s'agit par ailleurs de tenir compte des risques d'invalidité frappant la personne du soutien, lesquels - bien que non précisément chiffrés ici - doivent conduire à abaisser quelque peu la durée du soutien probable (cf. expertise de K***, p. 4).
Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin d'appliquer un escompte (déduction des intérêts non courus) en fonction d'un taux d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite de la dépréciation monétaire future). Pour déterminer le taux d'intérêt de capitalisation, il faut se baser sur des valeurs moyennes; il convient de prendre en compte ce que les victimes de dommages obtiennent en moyenne comme rendement réel de l'indemnisation en capital et faire la moyenne de ce rendement sur plusieurs années ou décennies. Cela étant, le Tribunal fédéral retient qu'un rendement de 5 % est réaliste et que, déduction faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt de capitalisation se monte à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312; ATF 72 II 134; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 13 ch. 1.69). En présence de lésés étrangers, il est possible de s'interroger sur la pertinence de ce rendement. Ce dernier prévaut certainement s'agissant de lésés établis au sein de l'Union Européenne, mais il n'en va pas nécessairement de même dans le cas présent, dès lors que la recourante concernée est installée au Bashkortostan (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 juin 1999, cité par Schaetzle/Weber, op. cit., p. 570). Quant à l'expert des recourants, il estime que le rendement prévisible de l'indemnité atteindrait tout au plus 2 %, déduction faite de l'inflation (cf. expertise de S***, p. 3). Cela étant, il est peu probable qu'il entende se distancer de la jurisprudence précitée pour des motifs liés au domicile des lésés, compte tenu des références qu'il avance ("approximate average current real yeald on five, ten and fifteen-year US or Euro Government bonds"). Il n'apparaît pas non plus qu'il ait pris en compte l'inflation qui a cours en Russie. Or, l'inflation s'y avère bien plus importante qu'en Suisse, étant donné qu'elle a atteint 15 à 20 % au cours de la dernière décennie (cf. expertise de S***, p. 4). Rien n'indique qu'elle descendra en-deçà de 10 % dans les prochaines années (cf. expertise de MS***, p. 9). Il s'ensuit qu'elle compense entièrement le rendement du capital que la recourante peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité qui lui sera versée, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu supérieur. Il n'y a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait S*** (à hauteur de 2 %, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes légitimes de l'expert de l'intimée K***; cf. l'expertise de ce dernier, p. 8 in fine et p. 9). En d'autres termes, il n'est pas correct de réduire le montant de l'indemnité, pour compenser l'avantage résultant - pour la recourante susdite - du fait qu'elle peut d'ores et déjà jouir du rendement que lui procure l'indemnité en capital.
Le calcul de la perte de soutien de la mère de la victime se présente ainsi tel que proposé par l'expert des recourants, S***, en p. 20, colonne 2, de son rapport d'expertise, sans qu'il soit tenu compte d'un quelconque escompte (calculé dans la colonne 3). La perte de soutien totalise ainsi, selon ses calculs, USD 29'474.-. Certes, le montant est libellé en dollars américains, ce qui n'est pas justifié. Peut ainsi se poser la question de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer. Cela étant, la réponse n'est pas cruciale étant donné que, de toute manière, l'équivalent en francs suisses dépasse largement les conclusions de la recourante, qu'il soit converti au cours de juillet 2002 (1.4870), de janvier 2007 (1.25, comme les recourants semblent l'avoir fait pour certains postes du dommage; cf. notes manuscrites ad expertise de S***, p. 22) ou de janvier 2010 (environ 1.0372). Peut également demeurer ouverte la question de savoir s'il conviendrait de multiplier le montant ainsi obtenu par 4 ou 5, ainsi que proposé par S***. Il faut dire que la recourante avait elle-même renoncé à cette multiplication, lorsqu'elle a déposé son recours, ce dont on peut déduire qu'elle n'était elle-même pas convaincue de sa justesse.
8.3.3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans annule le ch. 3 de la décision attaquée relative à B._______, mère de la victime, et prononce que l'intimée doit verser à cette dernière CHF 17'223.15 à titre de perte de soutien, avec intérêts à 5 % par année dès le 1er juillet 2002, en raison de la perte des services domestiques que lui aurait procurés sa fille tout au long de son existence.
8.3.4 Financial support to parents
8.3.4.1 S'agissant du second poste de la perte de soutien (« financial support to parents »), il résulte de l'expertise de S***, produite par les recourants, que l'évaluation en est faite sur la base des prémisses suivantes. X._______ aurait consacré, dès juillet 2002, 30 % de ses revenus à ses parents jusqu'à leur décès (cf. expertise de S***, p. 5, « Lost monetary and service contributions of X.______'s parents », "Lost basic monetary support"). Il convient de souligner encore, à ce stade, que X._______ était âgée de près de 30 ans au moment de la collision aérienne et qu'elle gagnait sa vie, en tant que professeur (cf. expertise de S***, p. 2 "Basic information"). Selon les indications de l'expert mandaté par les recourants, elle réalisait ainsi un salaire de RUB 49'000.- environ par an (cf. expertise de S***, p. 3). Cela étant, il est marquant de constater qu'il n'est prétendu à aucun moment que X._______ soutenait déjà financièrement son père ou sa mère avant son décès. Aucun document versé au dossier ne permet d'ailleurs de retenir que tel ait été le cas. Aucun indice, même, ne laisse penser qu'un soutien financier était effectivement prodigué.
8.3.4.2 C'est donc sous l'angle du soutien futur hypothétique qu'il convient d'envisager la perte de soutien prétendue. En d'autres termes, les recourants fondent leur argumentation exclusivement sur la thèse selon laquelle leur fille les aurait soutenus dans le futur, si elle avait vécu. Cela étant, le Tribunal de céans ne tient pas cette thèse pour suffisamment vraisemblable, compte tenu des motifs suivants.
Si la victime, âgée de presque 30 ans et gagnant honorablement sa vie comme professeur, ne soutenait pas financièrement ses parents avant la date déterminante (juillet 2002), il n'apparaît guère évident qu'elle aurait commencé à les soutenir par la suite. L'expertise de S*** n'explique pas quelles raisons auraient motivé un hypothétique revirement, ce qui peut surprendre, étant donné que d'autres aspects de son rapport sont bien développés et documentés alors qu'ils sont manifestement moins importants.
Certes, le père de la victime ne reçoit qu'une modeste rente, inférieure au revenu vital minimum. Mais tel était déjà apparemment le cas avant le décès de sa fille, sans qu'aucun indice ne laisse penser que cette dernière lui apportait une aide financière quelconque. Par ailleurs, il faut se souvenir que le père de la victime s'est remarié en 1977 et a eu deux filles de sa seconde union. Or, le Tribunal de céans ne sait rien des revenus de la nouvelle épouse, dont on peut imaginer qu'elle aide financièrement son mari, dans la mesure où ses moyens le lui permettent. Il est dès lors parfaitement possible que le père de la victime n'ait pas mis à contribution sa fille aînée et n'entendait pas le faire dans le futur. Cette thèse n'est en tous les cas pas moins vraisemblable que celle voulant que la victime ait soutenu son père sur un plan financier. Certes, les recourants prétendent que "ils (les parents) sont tributaires de l'aide apportée par les enfants C._______ et D._______" (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2), à savoir les deux demi-soeurs de la victime. Mais, outre que cette assertion paraisse bien improbable pour la mère de la victime, laquelle n'a aucun lien de parenté avec les prénommées, elle n'est aucunement étayée pour ce qui concerne le père de la victime. L'avocat des recourants a concédé qu'il ne disposait d'aucun détail quant aux revenus de C._______ et D._______ (cf. mémoire complémentaire du 15 mars 2008, p. 2) et rien au dossier ne conforte les assertions des recourants. La thèse selon laquelle ce serait la fille aînée, décédée lors de la collision aérienne, qui aurait subvenu - en tout ou partie - aux besoins financiers de son père, si elle avait vécu, n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance, qui est requise. Quant à savoir si la situation aurait changé au moment où le père de la victime serait parvenu à l'âge légal de la retraite (à savoir 60 ans pour les hommes), rien ne permet de le supposer.
S'agissant de la mère de la victime, le Tribunal de céans rappelle que celle-ci a déjà obtenu l'intégralité du montant qu'elle a réclamé dans son recours (cf. consid. 8.3.3.8 ci-avant). Quoi qu'il en soit, la perte de soutien (financier) prétendue par celle-ci n'est pas convaincante. En effet, il s'avère que la recourante, qui approche la soixantaine, bénéficie d'une rente. Celle-ci se montait à RUB 3'615.- par mois en 2006 et a été réhaussée à RUB 4'900.- par mois en 2007 (cf. document annexe au mémoire complémentaire du 14 mars 2008). Ses ressources la placent dès lors au-delà du revenu vital minimum. D'après les indications des recourants, fondées sur des fiches de paie qui n'ont pas été produites, la victime touchait quant à elle un salaire de RUB 49'000.-, qui se situe donc dans un ordre de grandeur comparable (cf. expertise de S***, p. 3). Dans ces conditions, les raisons pour lesquelles la victime aurait versé à sa mère une partie - qui plus est notable - de ses revenus ne sont guère évidentes. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'un semblable soutien ait été apporté avant le décès de la victime. Même en tenant compte des possibles augmentations de salaires auxquelles la victime pouvait prétendre, le Tribunal de céans n'est pas convaincu du fait qu'un soutien financier se serait concrétisé à partir de juillet 2002, si la victime avait vécu. Aucun indice ne vient conforter cette hypothèse, d'autant que la rente dont la mère bénéficie augmente également au fil du temps.
8.3.4.3 Il s'agit toutefois encore de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils soient régulièrement allégués par les recourants ou qu'ils ressortent clairement de l'expertise qu'ils ont produite, permettraient de parvenir à une conclusion différente.
Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la Constitution de la Fédération de Russie (art. 38) ainsi que du Code de la Famille de la Fédération de Russie (art. 87 et 88), invoquées par S*** (cf. expertise de S***, p. 4). Il y est question de certains devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur application. Il importe peu de savoir si le contenu du droit russe est ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que ces dispositions sont traduites librement par S*** du russe en anglais. De nombreuses formulations (par ex. l'expression « non-employable » ou « disabled parents, in need of assistance ») laissent ainsi planer un doute sur les situations spécifiques qui sont visées. Il semble cependant que le soutien des enfants ne soit pas automatique mais bien conditionné par la survenance de situations déterminées, soit, à première vue, la maladie ou l'invalidité des parents.
La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit russe n'est pas applicable (cf. consid. 1.1.3.4 ci-avant). Il en va certes différemment de la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours au Bashkortostan, mais - même dans ce contexte - les dispositions citées n'apportent aucun élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal de céans. La qualité de soutien est indépendante d'une obligation légale (cf. consid. 6.5 ci-avant). Ce sont en effet les éléments de fait qui sont décisifs. Le Tribunal doit pouvoir admettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident n'était pas survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à l'entretien de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas sur une obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à celles évoquées par les recourants en droit suisse, notamment l'art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
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1 | Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. |
2 | L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442 |
Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien aux conclusions du Tribunal de céans, lesquelles le conduisent au rejet des prétentions tirées d'un hypothétique soutien financier que la victime apportait ou aurait apporté à ses père et mère, pour autant qu'elles soient recevables.
8.3.5 « Loss of advice and counsel services to parents »
S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and counsel services to parents », qui constitue l'ultime élément de la perte de soutien prétendue, le Tribunal considère ce qui suit.
8.3.5.1 Il s'agit tout d'abord d'élucider de quels services il s'agit. En effet, ainsi que cela a déjà été dit (cf. consid. 8.3.4.2 ci-avant), le code des obligations n'accorde pas la réparation totale de n'importe quel préjudice. Le droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent faire valoir en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
|
1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
8.3.5.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice économique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement privés des échanges de vue entre parents et enfant sur les sujets de la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique effective. En outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des investissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que la victime aurait été plus à même que ses parents d'évaluer la justesse de tel ou tel placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne certifie non plus que les parents auraient suivi ces conseils plutôt que leur conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs, l'expert mandaté par l'intimée, à savoir MS***, estime pour sa part que, dans des républiques telles que le Bashkortostan, la décision est laissée en ce domaine aux plus âgés. Ainsi, même lorsque les enfants ont, par hypothèse, plus de connaissances dans certains domaines que leurs aînés, leur opinion pèse moins lourd que celle de ces derniers, comme le veut la tradition. Il semblerait enfin que le fait de consulter sur des questions économiques ne soit guère courant en Russie (cf. expertise de MS***, p. 8 ch. 3, 1er §).
Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de considérer comme établi, avec le degré de vraisemblance requis, le préjudice dont il s'agit.
8.3.6 A l'exception de ce qui a trait aux services domestiques dont bénéficiait la mère de la victime, lequel a déjà été chiffré ci-avant, les autres éléments du préjudice en lien avec une perte de soutien s'avèrent infondés et n'ont ainsi pas à être quantifiés. Dans cette mesure, il est par conséquent inutile d'ordonner une expertise indépendante afin d'évaluer l'indemnité y relative, comme l'évoque l'intimée à titre éventuel (cf. réponse de l'intimée, p. 38). Pour les mêmes motifs, il apparaît irrelevant de savoir quels montants ont été octroyés aux familles d'autres victimes, avec lesquelles SKYGUIDE serait parvenue à un compromis extrajudiciaire, comme le souhaiteraient les recourants (cf. mémoire de recours du 29 janvier 2007, p. 29 et réponse au recours de SKYGUIDE, p. 58). Il est donc renoncé, également dans ce contexte (voir pour le surplus, le consid. 8.3.3.7 ci-avant), à donner suite aux réquisitions précitées des parties, qui n'apporteraient rien à la solution du présent litige.
9. Griefs des recourants
Il y a enfin lieu de traiter les moyens des recourants, dans la mesure où ils s'avèrent pertinents, étant précisé que le Tribunal de céans n'a pas à se prononcer sur l'ensemble des allégations et griefs des recourants et peut se limiter aux éléments essentiels pour l'arrêt (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 129 I 232 consid. 3.2 = RDAF 2005 p. 573 consid. 8 in fine).
9.1 Le principe de la bonne foi
Il s'agit donc de se pencher sur le grief des recourants, tiré du principe de la bonne foi (cf. recours, p. 28).
9.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou fournit une assurance doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2) : (a) l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de notes d'information générale donnant une orientation sur une législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas); (b) l'autorité était compétente ou censée l'être; (c) l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du renseignement fourni; (d) ledit renseignement a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable; (e) enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (cf. Knapp, op. cit., p. 108 ch. 509; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4ème éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
9.1.2 En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, il n'est pas évident de cerner en quoi les recourants s'estiment lésés, plus précisément sur quelle assurance donnée par l'autorité ils se seraient fondés. Il est surtout marquant de constater que les recourants ne prétendent pas avoir pris des mesures dont la modification leur serait préjudiciable, ce qui fait que, même s'ils démontraient qu'une assurance leur a été donnée par une autorité compétente ou censée l'être, cet élément n'aurait guère l'impact voulu. Pour ce motif déjà, les recourants ne peuvent invoquer leur bonne foi. Par surabondance de motifs, le Tribunal de céans relève qu'il n'apparaît pas qu'une quelconque assurance leur ait été donnée.
A suivre les recourants, il apparaîtrait que « SKYGUIDE a(urait) reconnu les liens de famille particuliers existant en République de Bashkortostan, justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral. Elle a(urait) également reconnu qu'il n'est pas exclu de retenir une perte de soutien futur par un enfant décédé, et ce même en droit suisse » (cf. recours, p. 28). Quoi qu'il en soit, ceci ne constitue nullement une promesse de nature à engendrer une expectative concrète. Il n'apparaît pas en particulier que l'intimée ait laissé entendre qu'elle appliquerait le droit russe, ce que les recourants ne vont pas jusqu'à prétendre. Ceux-ci indiquent encore que : « SKYGUIDE, le chef du Département de l'environnement et le Président de la Confédération ont officiellement et publiquement reconnu la responsabilité pleine et entière de SKYGUIDE dans l'accident. SKYGUIDE est ainsi entrée en matière sans réserve sur le fond du litige » (cf. recours, p. 28). Là encore, le Tribunal de céans ne cerne guère quelle assurance concrète les recourants en déduisent. Il ne saurait s'agir de la reconnaissance anticipée de toute prétention, quels que soit sa nature et son montant. Le bon sens veut en effet que les déclarations que les recourants prêtent à l'intimée, pour autant qu'elles soient avérées (ce que le Tribunal n'a pas à établir), ne puissent être comprises comme une acceptation inconditionnelle et anticipée de toute forme de demande ou d'action.
Les recourants tirent par ailleurs argument du compte rendu du DFF intitulé « thèmes clés du DFF, mars 2005 : Catastrophe aérienne d'Überlingen : Déroulement et état d'avancement des procédures concernant les demandes de dommages et intérêts et les demandes pour réparation du tort moral » dont ils citent l'extrait suivant : « il est impossible de répondre de manière concluante aux questions concernant le droit applicable, les compétences et les procédures (...) compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était nécessaire de trouver une solution permettant de satisfaire les prétentions justifiées des personnes lésées, en évitant les complications ». Ils expliquent à ce propos que l'intimée, en rejetant leurs prétentions tendant à l'indemnisation de leur perte de soutien, n'aurait pas respecté les préceptes fixés par le DFF (cf. recours, p. 29). Cela étant, sur la base des faits avancés par les recourants eux-mêmes, il est manifeste que le DFF n'a pas garanti le règlement de n'importe quelle prétention mais uniquement de celles qui seraient « justifiées ». Il n'a donc pas laissé entendre que des demandes qui sortiraient du cadre légal seraient admises. L'aurait-il fait qu'une telle garantie se serait heurtée à l'objection selon laquelle le DFF n'était pas compétent - ni censé l'être - pour statuer sur les prétentions des recourants.
Le Tribunal de céans ne voit pas non plus quelle garantie pourrait être déduite du fait que SKYGUIDE aurait par hypothèse offert un dédommagement extra-judiciaire aux familles d'autres victimes de la catastrophe aérienne, voire que ce dédommagement ait été largement supérieur à celui octroyé aux recourants, comme ces derniers le prétendent (cf. recours, p. 29). Ainsi que cela a déjà été souligné, le Tribunal de céans examine chaque cas pour lui-même en fonction des règles légales qui lui sont applicables. Il n'y a donc pas lieu, dans ce contexte, de requérir les renseignements désirés par les recourants.
L'argument tiré de la bonne foi des recourants tombe donc à faux. Le Tribunal de céans relève finalement que les recourants n'ont pas repris, dans le cadre de leur recours, leurs précédentes allégations selon lesquelles l'intimée aurait « expressément renoncé à voir appliquer de manière stricte les critères de droit suisse pour l'évaluation du dommage des proches des victimes » et « offert un mode de calcul particulier tenant compte des circonstances particulièrement dramatiques du cas et des souffrances causées » (cf. requête du 19 mai 2005 des recourants à SKYGUIDE, p. 11). Ces allégations ont d'ailleurs été contredites par SKYGUIDE tant dans son courrier du 11 octobre 2005 que dans celui du 15 décembre 2005 adressés aux recourants. Elle y indiquait notamment: « Il est certes arrivé à SKYGUIDE de renoncer par le passé à calculer les indemnités dues à certaines personnes concernées selon des critères strictement juridiques. Les paiements qui en ont résulté se fondaient cependant sur des transactions entre SKYGUIDE et son assureur d'un côté et les lésés de l'autre. Ils ne s'inscrivaient donc pas dans le cadre d'une procédure judiciaire (...) Dans ce cadre, ce ne sont pas des critères généraux qui s'appliquent, mais les seules règles du droit applicable. ». Les allégations en question ne sont donc en rien étayées.
9.2 L'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Les recourants font valoir une violation de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
9.2.1 Il convient de rappeler avant toute chose que l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
9.2.2 S'il est vrai que cette disposition permet au juge de considérer un dommage comme établi sur la base d'une simple estimation, elle ne lui permet guère de retenir l'existence d'un dommage lorsque sa survenance n'apparaît pas vraisemblable, voire même hautement vraisemblable s'il s'agit d'une perte de soutien future. En l'occurrence, le Tribunal parvient à la conclusion selon laquelle le dommage allégué n'atteint pas le degré de vraisemblance requis. Cela étant, cette conclusion ne s'est pas imposée en raison de l'absence de preuves strictes du dommage, qui ne sauraient guère être apportées s'agissant d'une perte de soutien future et donc hypothétique, mais en vertu d'une appréciation des éléments de fait ressortant du dossier. L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Il s'avère ainsi que les arguments des recourants ne changent rien aux conclusions du Tribunal, qui le conduisent à débouter le père de la victime de ses conclusions relatives à sa perte de soutien et admettre celles de la mère de la victime (cf. consid. 8.3.3.8 ci-avant), dans la mesure où elles sont recevables.
10.
Il demeure à examiner dans quelle mesure le père de la victime peut prétendre à l'allocation de CHF 3'000.- supplémentaire, à titre de tort moral (voir le consid. 4.2 ci-avant), comme cela ressort des conclusions du recours. Dans cette perspective, il s'agit pour le Tribunal de céans de procéder à un rappel des dispositions légales pertinentes (consid. 10.1 ci-après) avant de voir de quelle manière elles s'appliquent concrètement, dans le cas d'espèce (consid. 10.2 ci-après).
10.1
10.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LRCF, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières et si le fonctionnaire a commis une faute, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. La référence à la faute du fonctionnaire mise à part, la teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
Contrairement à ce qui prévaut en matière de réparation du dommage, tel qu'une perte de soutien, la LRCF exige une faute du fonctionnaire, lorsque l'examen porte sur l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. La faute du fonctionnaire vient donc s'ajouter aux autres conditions déterminant la responsabilité de l'État, telles que citées sous consid. 5 ci-avant (cf. Jaag, op. cit., ch. 168; Hardy Landolt, Stand und Entwicklung des Genugtuungsrechts, in Haftung und Versicherung/Responsabilité et assurance [HAVE/REAS] 2009 p. 125 ch. 16; s'agissant de la notion de faute subjective, englobant l'intention autant que la négligence, cf. Werro, La responsabilité civile, p. 70 ch. 278 s.).
Au surplus, l'art. 6 al. 1 LRCF présuppose la réalisation d'un certain nombre de conditions spécifiques. Le tort moral doit être invoqué en relation avec des lésions corporelles ou un décès ; par ailleurs, des circonstances particulières doivent être réalisées (cf. Werro, Commentaire romand, ch. 1 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.1.2
10.1.2.1 La détermination de la somme allouée à titre de réparation du tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Cette fixation échappe à tout critère rigoureux, tant il est vrai que la douleur se laisse difficilement appréhender, ou réduire, à une somme d'argent (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; Brehm, Berner Kommentar, ch. 9 ss ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.1.2.2 L'indemnité pour tort moral se calcule selon la méthode en deux phases (cf. ATF 132 II 120 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.55/2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2, 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa et 1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b), laquelle consiste à déterminer d'abord une indemnité de base en réparation du tort moral, puis à adapter celle-ci en fonction des circonstances du cas d'espèce.
10.1.2.3 Le montant accordé doit être équitable et proportionné à la nature et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte. Cette somme dépend essentiellement de l'intensité des relations personnelles effectives entre le défunt et le/s requérants, au moment du décès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et la réf. à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 5.2; Hardy Landolt, Zürcher Kommentar, 3ème éd. 2007, ch. 431 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.1.2.4 Il n'est guère évident de comparer la perte d'un enfant à celle d'un autre proche, en particulier un conjoint. On peut en revanche admettre que la perte d'un enfant unique génère une peine d'autant plus grande, étant bien entendu que chaque être humain est unique et, en tant que tel, représente une valeur inestimable (cf. parmi d'autres arrêts, OGer Zürich du 26.05.1971 in Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1971 p. 339; arrêt C1 94 232 du TC VS du 14.11.1995; cf également, Brehm, Berner Kommentar, ch. 145 s. ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.1.2.5 En principe, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût de la vie au domicile de l'ayant droit (cf. ATF 121 III 252 consid. 2b). Il en va différemment dans le cas où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, sans qu'il y ait pour autant une correspondance mécanique entre le niveau des salaires au domicile en question et l'impact sur l'indemnité pour tort moral (ATF 125 II 554 consid. 4b ; ATF 123 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 4a; Landolt, Zürcher Kommentar, ch. 218 à 222 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
10.1.2.6 La question de l'impact de la faute, dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité pour tort moral, a également fait l'objet de discussions. Si le Tribunal fédéral estimait initialement que le degré de la faute avait une influence en cette matière (cf. ATF 90 II 79 et 90 II 184), il s'est montré plus nuancé dans certains arrêts récents (voir arrêts du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5d et 6S.28/2003 du 16 juin 2003 consid. 3.2 ; Brehm, Berner Kommentar, ch. 33 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
10.1.2.7 D'autres circonstances - telles que le fait que le décès soit survenu loin de la patrie du défunt, la mort soudaine et inattendue, les problèmes liés au travail de deuil lors de la perte d'un proche, le décès d'un enfant en pleine jeunesse, la perte des espoirs que les parents avaient placés dans le décédé (cf. Hütte/Gross, op. cit., p. 46a) - peuvent entrer en ligne de compte au même titre. Suivant les cas, il peut en aller de même du comportement du responsable durant le procès civil ou pénal (cf. Brehm, Berner Kommentar, ch. 50 s. ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.1.2.8 En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le TF a laissé indécise la question de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.2; ATF 116 II 295 consid. 5b; ATF in SJ 1994 589 consid. 10a ; Hütte/Gross, op. cit., p. 30a ; Werro, Commentaire romand, ch. 27 ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
10.2 En l'occurrence, le père de la victime a obtenu CHF 30'000.- (avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002) à titre d'indemnité pour tort moral, aux termes de la décision entreprise rendue par l'intimée à son endroit. Cela étant, il fait grief à cette dernière d'avoir alloué CHF 33'000.- à d'autres recourants, au même titre. En cela, il fait référence aux dossiers A-842/2007, A-843/2007, A-844/2007, A-847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007, A-857/2007 et A-866/2007 (cf. recours, p. 27). Il faut ajouter à cela que la mère de la victime a obtenu, elle-aussi, CHF 33'000.- à titre de tort moral. Ne cernant pas les critères qui motiveraient de semblables distinctions, le père de la victime réclame qu'il lui soit versé un montant supplémentaire de CHF 3'000.-, par rapport à la somme qui lui a déjà été allouée à titre de tort moral, de manière à ce qu'il reçoive globalement une indemnité équivalente à celle octroyée par l'intimée dans les cas référencés plus haut.
10.2.1 Cela étant, le Tribunal de céans observe que, sur le principe, l'intimée n'a guère contesté que les père et mère de la victime aient droit à une indemnité pour tort moral, dès lors qu'elle leur a octroyé CHF 30'000.-, respectivement CHF 33'000.-, chacun à ce titre (voir également, décisions entreprises, p. 17). La légitimation du père de la victime ne prête pas à discussion. Les souffrances qu'il endure du fait du décès de sa fille sont inexprimables. Par ailleurs, il est incontestable (et d'ailleurs incontesté) que l'intimée doit répondre de la faute de ses employés, étant rappelé que quatre d'entre eux ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CPS en raison de ces événements. Les conditions spécifiques liées à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral, telles que définies au consid. 10.1.1 ci-avant, sont ainsi manifestement réalisées.
10.2.2 Il s'agit dès lors de déterminer si le montant alloué à ce titre par l'intimée apparaît adéquat, en procédant selon la méthode en deux phases exposée au consid. 10.1.2.2 ci-avant.
S'agissant de la perte d'un enfant, la jurisprudence permet de retenir un certain montant de base, de l'ordre de CHF 25'000.- (cf. consid. 10.1.2.4 ci-avant), qui doit ensuite être adapté en fonction des circonstances du cas d'espèce. Telle était également la conclusion à laquelle était parvenue l'intimée (cf. décisions entreprises, p. 17). Différents facteurs conduisent à augmenter cette indemnité de base; il faut ainsi tenir compte des circonstances tragiques du cas d'espèce, de la soudaineté des événements, de la perte des espoirs que les parents plaçaient dans leur enfant et du fait que le décès soit survenu loin de la patrie du défunt. Cela étant, l'intimée n'a pas mésestimé ces facteurs, ce qui transparaît dans les décisions entreprises, lesquelles parlent de « tragédie du cas particulier » et de « douleur énorme qui a été subie ». Ceci l'a amenée à allouer au père de la victime une indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 30'000.-, dont celui-ci n'affirme pas - à tout le moins dans le recours - qu'il serait totalement sous-estimé.
Certes, il s'est montré plus tranché dans son mémoire complémentaire, affirmant que l'intimée n'avait admis qu'une responsabilité limitée (compte tenu d'une faute prépondérante de l'équipage du tupolev) et que les montants de base considérés par l'intimée s'élevaient à la moitié de ce que préconisait la jurisprudence et la doctrine suisse, à savoir CHF 40'000.- pour la perte d'un enfant (cf. mémoire complémentaire, p. 4). Cela étant, cet argument n'emporte pas la conviction du Tribunal.
D'une part, contrairement à ce qu'affirme le recourant, rien n'indique que l'intimée ait réduit les indemnités pour tort moral afin de tenir compte d'une hypothétique faute de l'équipage du tupolev. Il faut d'ailleurs souligner qu'une semblable faute ne pourrait en tout état de cause constituer un facteur de réduction, au contraire d'une faute de la victime, manifestement inexistante en l'espèce.
D'autre part il s'agit de fixer l'indemnité de base en fonction d'un ordre de grandeur consacré par la jurisprudence dans des cas comparables. Étant donné que, depuis 2002, les sommes allouées par les tribunaux n'ont pas évolué de manière marquante, il est possible de s'en référer également aux arrêts de l'époque. Or, il s'avère que la jurisprudence pertinente a confirmé le versement de sommes du même ordre que celles que l'intimée a allouées (cf. ATF 130 IV 27 [arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2002 du 22 janvier 2004 [30'000.-]; arrêt du Tribunal de district de Berne in Tages-Anzeiger du 7 avril 2004 p. 12 [60'000.- pour les deux parents]; arrêt du Tribunal de district de Schaffhouse du 19 juin 2003 in Landbote du 21 juin 2003 p. 52 [30'000.-] et les nombreux autres cas cités in Hütte/ Ducksch, op. cit., Genugtuung bei Verlust eines Kindes, 8/05, période 2003-2005 et période 2001-2002), en tenant compte de circonstances qui apparaissaient également dramatiques. Certes encore, il s'avère que l'Amtsgericht Luzern Land avait octroyé, dans un arrêt du 18 juin 2001, une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- à la mère et CHF 35'000.- au père d'un enfant, décédé à la suite d'un accident de circulation (voir Hütte/Ducksch, op. cit, Zeitraum 2001-2002). Cela étant, cet arrêt ne saurait avoir valeur de précédent, étant fondé sur des circonstances bien spécifiques (tétraplégie de la victime ensuite d'un accident de circulation routière; nécessité de soins intensifs, notamment de la mère; décès de la victime près de 9 mois après). Quant à l'ATF 112 II 118, que le recourant cite également dans le cadre du mémoire complémentaire (p. 4), il n'est pas non plus comparable au cas présent, étant donné que les parents avaient perdu deux de leurs enfants dans l'accident aérien dont il était question.
Le Tribunal de céans peut dès lors se ranger à l'estimation que l'intimée a fait du montant du tort moral, en tant qu'elle résulte d'une méthode de calcul correcte, se fonde à juste titre sur des précédents tirés de la jurisprudence et tient compte de manière adéquate des circonstances particulièrement dramatiques du cas. Il y a lieu de souligner dans ce contexte que l'intimée n'a pas pris en considération les conditions économiques et sociales ainsi que le coût de la vie au domicile des lésés, ce qui avantage le recourant (cf. consid. 10.1.2.5 ci-avant)..
Le litige tourne en revanche autour des distinctions auxquelles l'intimée a procédé, allouant à certains parents de victimes - dans des affaires parallèles à la présente et même dans le cas de la mère de la victime - un montant plus élevé de CHF 3'000.- que celui octroyé au père de la victime, ici en cause. Cela étant, le Tribunal de céans observe que l'intimée n'a pas procédé ainsi sans motif pertinent. Dans l'affaire A-842/2007, l'intimée a relevé que les parents de la victime avaient perdu leur fils unique, ce qui a conduit à fixer l'indemnité à titre de tort moral à un montant plus élevé. Des considérations identiques ont été évoquées dans les décisions attaquées relatives aux causes A-844/2007, A-847/2007, A-852/2007, A-855/2007, A-856/2007 et A-866/2007. Par ailleurs, d'autres circonstances ont été évoquées, pour justifier cette indemnité plus élevée, dans les affaires suivantes. Dans la cause A-843/2007, les parents de la victime avaient tous deux subi des traitements médicaux et neuropsychologiques à la suite de l'accident, ce que l'intimée avait relevé dans le cadre de ses décisions pour justifier le montant de CHF 33'000.- alloué à titre de tort moral. Dans l'affaire référencée A-844/2007, un montant de CHF 36'000.- a été alloué au père de la victime, tenant compte non seulement de la perte de son fils unique mais également de graves troubles physiques et psychiques dont il souffrait. Or, il s'agit d'éléments qui permettent d'admettre que la souffrance ressentie est d'autant plus grande et qui, en tant que tels, peuvent raisonnablement entraîner une augmentation de l'indemnité allouée à titre de tort moral (cf. consid. 10.1.2.4 ci-avant).
Il apparaît ainsi que les dossiers précités se distinguent du cas du père de la victime, ici en cause. Dans le cas présent, celui-ci ne fait pas valoir des problèmes de santé consécutifs aux événements dramatiques qui l'ont frappé, comme dans les causes A-843/2007 et A-844/2007. S'il souffre d'une maladie invalidante, celle-ci remonte à une date antérieure à la collision aérienne. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle serait la conséquence de cette tragédie. Par ailleurs, le père de la victime ne peut être assimilé aux parents de victimes cités plus haut, qui - contrairement à lui - ont perdu leur unique enfant dans cette catastrophe aérienne. Il faut souligner à cet égard qu'il s'est remarié et a eu deux enfants de sa seconde épouse. Son cas se distingue ainsi de celui de la mère de la victime, dont cette dernière était l'unique enfant. Aussi, il n'y a rien à redire au fait qu'une indemnité plus élevée de CHF 3'000.- ait été octroyée à son ex-épouse. Le recourant ne saurait dès lors prétendre à une indemnité d'un montant équivalent à celle octroyée dans les cas de son ex-épouse ou dans les affaires précitées, en tirant argument de la nécessité d'uniformiser le montant des indemnités allouées.
Finalement, le Tribunal de céans relève que l'indemnité pour tort moral a été octroyée avec un intérêt compensatoire de 5 % par année depuis le jour de l'accident, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.2) et apparaît approprié.
En ce qui a trait aux prétentions pour tort moral, le recours se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
11. Participation aux honoraires / dépens
L'ensemble des recourants a conclu à l'allocation de CHF 2'000.- pour chacun d'entre eux, à titre de « dépens comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse » (cf. recours et mémoire complémentaire, p. 6 s.).
11.1 Le Tribunal de céans est amené à se demander s'il s'agit bien de dépens, comme la terminologie utilisée par les recourants le laisse entendre, ou de frais de défense avant procès. Il faut en effet garder à l'esprit que les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4; Pierre Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p. 16). Cela étant, ils constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 2b/bb, 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153 consid. 2; ATF 117 II 101 consid. 5; ATF 117 II 394 consid. 3a; ATF 97 II 259 consid. 5b). Lorsque le droit de procédure permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou ultérieure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 et du 28 août 1995 consid. 2 reproduit in SJ 1996 p. 299; Stephan Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993 p. 6/7; Brehm, Berner Kommentar, ch. 88 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
11.2 S'agissant des dépens, le Tribunal de céans statue à cet égard conformément aux règles suivantes. Il peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
11.3 En l'occurrence, les conclusions des recourants font expressément référence à l'octroi de « dépens », incluant « les frais d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil suisse ». A cela s'ajoute qu'ils ne contestent pas la manière dont l'intimée a tranché les prétentions liées à leur défense. Il faut en effet rappeler qu'ils avaient requis dans le cadre de l'instance précédente l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil » (cf. leur requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et en outre une indemnité pour les frais supplémentaires liés à l'obtention des documents de preuve requis par SKYGUIDE (cf. leur requête à SKYGUIDE du 31 mars 2006). Ils avaient obtenu le versement par l'intimée d'une indemnité de CHF 1'000.- par requérant à ce dernier titre. L'indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil leur avait en revanche été refusée, faute d'être substantivée (cf. décisions entreprises, ch. 76 ss), ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre de leur recours. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est fondé à retenir que les recourants prétendent à une indemnité de dépens, liée aux frais de défense devant la présente instance.
Ceci étant précisé, il convient de distinguer selon les recourants concernés.
11.3.1 La mère de la victime, B._______, obtient gain de cause, dans la mesure où ses conclusions sont recevables, ce qui justifie de lui allouer une indemnité de dépens, englobant les frais de l'expertise privée qui a été produite. Certes, l'intimée a avancé que les recourants seraient, par hypothèse, soutenus par des bailleurs de fonds du procès qui en assumeraient le risque (cf. réponse au recours, p. 61). Cela étant, il n'est pas prétendu que les recourants n'auraient pas à dédommager leur représentant en cas de succès de la procédure, bien au contraire (cf. prise de position de SKYGUIDE du 26 février 2007 au Tribunal de céans). Par ailleurs, le représentant des recourants s'est défendu d'avoir conclu un quelconque pactum de quota litis (cf. prise de position des recourants du 18 mars 2007 au Tribunal de céans). Il s'ensuit que l'hypothèse avancée par l'intimée, qu'elle soit vérifiée ou non, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens. En l'absence de note d'honoraires détaillée, le Tribunal de céans est fondé à estimer cette indemnité. Compte tenu du mémoire de recours déposé par la prénommée, qui est conjoint à toute une série d'autres recourants, du mémoire complémentaire relatif à l'ensemble des membres composant cette famille, de l'expertise privée valant pareillement pour tous ceux-ci, le Tribunal de céans estime qu'une indemnité de dépens de CHF 1'000.- doit lui être allouée, TVA comprise, à charge de l'intimée. Cette indemnité intervient en lieu et place de celle qui est réclamée à titre d'assistance judiciaire (art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
11.3.2 S'agissant des autres recourants, à savoir le père de la victime et les deux demi-soeurs de cette dernière, ils se voient déboutés de toutes leurs prétentions, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens, lesquels auraient - le cas échéant - englobé les frais de l'expertise privée qu'ils ont produite. En revanche, compte tenu du sort de leur cause, il faut examiner si ces recourants doivent verser des dépens à SKYGUIDE. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'intimée doit être considérée comme une autorité, au sens de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
12. Assistance judiciaire
S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, la mère de la victime a déjà obtenu des dépens, de sorte qu'une indemnité supplémentaire à titre d'assistance judiciaire ne se justifie pas (cf. consid. 11.3.1 ci-avant). Les autres recourants ont obtenu l'assistance judiciaire par décision incidente du Tribunal de céans du 27 juin 2008. Les honoraires de leur avocat d'office, à savoir Me Urs Saal, seront donc pris en charge par l'État, conformément aux règles précitées. Ils n'ont pas produit de décompte à ce sujet, de sorte que le Tribunal de céans est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat commis d'office sur la base du dossier. Tout bien pesé, compte tenu des mémoires déposés, de leur similitude avec les mémoires des autres groupes de recourants, ainsi que de l'indemnité de dépens réclamée (CHF 2'000.- par recourant, y compris les frais d'expertises; cf. consid. 11 ci-avant), le Tribunal de céans estime qu'une indemnité de CHF 1'000.- par recourant, soit CHF 3'000.- pour le père et les deux demi-soeurs de la victime, est justifiée. Cette indemnité s'entend TVA comprise. Elle comprend également les frais relatifs à l'expertise que les recourants ont confiée de leur propre chef à S*** et qui vaut pour tous les recourants membres de la même famille.
13. Frais de procédure
Concernant les frais de procédure, ceux-ci suivent le sort de la cause, en ce sens qu'ils sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ est admis, dans la mesure où il est recevable.
1.a
Le ch. 3 de la décision attaquée concernant B._______ est annulé.
1.b
SKYGUIDE doit verser à B._______ un montant de CHF 17'223.15 à titre de perte de soutien, avec intérêt à 5 % par année dès le 1er juillet 2002.
2.
Le recours de A._______, de C._______ et de D._______ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens à SKYGUIDE.
4.
Il est octroyé une indemnité de CHF 1'000.- à B._______, à titre de dépens. Il est au surplus alloué à l'avocat des recourants, Me Urs Saal, une indemnité à titre d'assistance judiciaire d'un montant total de CHF 3'000.-, à la charge de l'État.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'intimée (n° de réf. XXI / 95, 96, 97, 98 -Victime X._______; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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