Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.125/2003 /frs

Arrêt du 31 octobre 2003
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
K.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

X.________ Assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

Objet
contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:
A.
K.________, née en 1931, a été victime le 1er août 1990 d'un accident de la circulation à Genève. Cet accident a entraîné des fractures épiphiso-métaphysaire proximale du tibia et du péroné gauches, du plateau tibial interne et des branches ischio-pubiennes.
K.________ était alors au bénéfice d'une assurance complémentaire en cas de décès et d'invalidité par suite d'accident auprès de X.________ Assurances. Supra l'assurait à titre d'assurance de base.
Entre juin et août 1992, X.________ Assurances a versé à K.________ une indemnité de 450'000 fr. sur la base d'un degré d'invalidité de 75%. Ce versement a fait l'objet d'une convention de règlement et d'une quittance valant solde de tout compte.
L'assurance complémentaire collective dont bénéficiait K.________ auprès de X.________ Assurances a été résiliée avec effet au 31 décembre 1994. Supra a signé un nouveau contrat collectif avec Generali Assurances, avec effet au 1er janvier 1995.
B.
Le 15 janvier 1998, K.________ a subi une opération destinée à la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche. Cette opération, effectuée par le Dr Y.________, était une conséquence directe de l'accident du 1er août 1990, qui en était la cause exclusive.
Le 27 janvier 1998, le Dr Z.________, ophtalmologue, a constaté que K.________ avait subi un accident vasculaire au nerf optique de son oeil droit. Entendu comme témoin, ce praticien a affirmé qu'il n'y avait pas de doutes sérieux quant au lien de causalité entre l'opération et l'accident vasculaire. Également entendu comme témoin, le Dr Y.________ a déclaré que ce genre d'accident, bien que rare, était tout à fait explicable en chirurgie orthopédique, laquelle occasionnait souvent des thromboses; la cause de l'accident était selon lui à rechercher soit dans l'anesthésie, soit dans l'opération elle-même, voire dans la conjugaison de ces deux éléments. Aucune prédisposition aux accidents vasculaires n'a été décelée chez K.________; elle ne souffrait d'aucune affection aux yeux avant l'accident vasculaire.
Le taux d'invalidité consécutif à cet accident vasculaire a fluctué pendant plus d'une année pour se stabiliser à environ 18% au sens où l'entend la LAA. Ce taux a été établi sur la base de la table 3 de la SUVA, page 11.5, et transmis dans un certificat médical du Dr Z.________ du 13 décembre 1999 à la Mobilière Suisse, assureur LAA au moment de l'accident de la circulation. Cet assureur a versé 14'688 fr. à K.________ sur la base de ce taux de 18%.
C.
Le 17 janvier 2000, le conseil de K.________ a fait parvenir à X.________ Assurances le certificat précité du Dr Z.________, en la priant de lui indiquer les éléments qui lui faisaient encore défaut pour prendre position sur le versement d'une indemnité. Dans l'échange de correspondance qui s'en est suivi, X.________ Assurances s'est prévalue de la convention de règlement d'août 1992 et de la prescription, intervenue selon elle le 12 août 1996; elle a toutefois renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 août 2001, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise.
D.
Le 18 octobre 2000, K.________ a ouvert action contre X.________ Assurances devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait au paiement d'un montant de 108'000 fr. - conclusions augmentées en cours de procédure à 135'900 fr. - avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2000. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet de la demande.
Par jugement du 5 février 2002, le Tribunal de première instance a rejeté la demande avec suite de dépens. Tout en admettant que la déficience de l'oeil était un dommage causal secondaire de l'accident de 1990 et que la quittance pour solde de tout compte donnée à la défenderesse ne portait que sur les séquelles sur le plan de l'invalidité motrice, le tribunal a retenu que le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 10 let. f CGA empêchait la demanderesse de faire valoir toute aggravation d'invalidité postérieure au 1er août 1995.
E.
Statuant par arrêt du 11 avril 2003 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
E.a L'accident vasculaire n'est pas en relation de causalité naturelle avec l'accident de la circulation du 1er août 1990, mais bien avec l'opération chirurgicale de 1998, dont la défenderesse ne répond pas. En effet, si l'accident vasculaire est dans une relation de causalité naturelle avec l'opération chirurgicale de 1998, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve dans un rapport de causalité naturelle dépassée avec l'accident de la circulation du 1er août 1990 : la causalité naturelle n'existe plus du fait que l'accident de la circulation aurait pu causer l'accident vasculaire, mais que ce dernier résulte en réalité d'une autre cause, à savoir l'opération du genou pratiquée en 1998. Dès lors, il faut parler de causalité dépassée pour celle qui aurait pu causer l'obligation de réparer (soit l'accident de la circulation, en tant que chef de responsabilité) et de causalité dépassante pour celle qui entre finalement en ligne de compte (soit l'opération du genou, en tant que fait générateur de responsabilité).
E.b L'accident vasculaire de 1998 n'est pas non plus dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident de la circulation de 1990. La demanderesse a d'ailleurs admis elle-même, tant dans son mémoire d'appel que lors des plaidoiries, que l'accident vasculaire était imprévisible.
E.c La défenderesse ne doit pas non plus intervenir sur la base d'autres principes. En particulier, la rédaction de l'art. 88 LCA, aux termes duquel un capital doit être versé "dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été constatées", démontre que le législateur a admis que les éventuelles modifications du degré d'invalidité de l'assuré n'entraînent en principe pas de révision de la situation. L'opération de 1998, prise en tant que telle, n'a d'ailleurs pas péjoré le degré d'invalidité de la demanderesse, mais avait au contraire pour objet d'en diminuer les conséquences. Il faut donc considérer que les parties avaient, en 1992, correctement et définitivement évalué les conséquences de l'accident sur le plan de la motricité de la demanderesse. L'accident vasculaire n'étant pas en relation de causalité avec l'accident de 1990, mais avec l'opération de 1998, date à laquelle Generali Assurances avait pris le relais de la défenderesse dans ses rapports avec Supra, la quittance donnée en 1992 est opposable à la demanderesse.
E.d Compte tenu de ce qui précède, la question de la prescription des droits dont se prévaut la défenderesse peut rester indécise.
F.
Contre cet arrêt, la demanderesse exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le second, elle conclut, avec suite de dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de la demande, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêt avec renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La défenderesse propose de rejeter le recours en réforme dans la mesure où celui-ci est recevable et de confirmer l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). Tel étant précisément le cas en l'espèce, comme on le verra, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ.
1.2 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
2.
2.1 La demanderesse se plaint de ce que la cour cantonale aurait nié à tort l'existence tant d'un lien de causalité naturelle que d'un lien de causalité adéquate entre l'accident vasculaire et l'accident de la circulation du 1er août 1990. Alors que le grief relatif à la causalité adéquate est soulevé dans le recours en réforme, celui relatif à la causalité naturelle est articulé dans le recours de droit public connexe.
2.2 Selon la jurisprudence, le constat de la causalité naturelle est une question de fait et ne peut donc en principe être critiqué que par la voie du recours de droit public (ATF 128 III 22 consid. 2d; 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee; 115 II 440 consid. 5b; 113 II 52 consid. 2 p. 56). En revanche, dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit, qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a in fine).
Toutefois, lorsque l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle, on se trouve face à une violation du droit fédéral, qui doit être examinée par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (arrêts non publiés 4P.41/2002 consid. 5.1 et 4C.46/2001 consid. 2d; cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a p. 212; 117 IV 130 consid. 2a p. 134; 101 IV 149 consid. 2a).
2.3 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ); il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, de même qu'il peut rejeter le recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral peut contrôler d'office, en instance de réforme, si la cour cantonale a méconnu le concept même de causalité naturelle, lors même que seul le constat de l'existence ou de l'inexistence de la causalité naturelle est critiqué dans un recours de droit public connexe.
3.
3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Cela signifie que si le fait a est cause du fait b et b cause du fait c, a est cause de c, étant entendu que b est aussi cause de c (Deschenaux/Steinauer, La responsabilité civile, 2e éd., 1982, n. 8 p. 54).
3.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que l'accident de la circulation de 1990 était la cause exclusive de l'opération de 1998 et que cette opération était la cause de l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse. Ils ont toutefois retenu l'absence de causalité naturelle entre l'accident de la circulation et l'accident vasculaire, en se référant aux notions de causalité dépassée et dépassante (cf. lettre E.a supra). Ce faisant, ils ont méconnu le concept de causalité naturelle, comme on va le voir.
3.3 En effet, les notions de causalité dépassée et dépassante se réfèrent à un arrêt de la causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 21 s. p. 56). En d'autres termes, elles visent le cas où un comportement a entraînerait un certain dommage, mais qu'avant que ce dommage survienne, il est causé par un comportement b (Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, 1998, n. 147 ad art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO).
Or tel n'est précisément pas le cas en l'espèce, car l'accident de la circulation de 1990 n'aurait pas à lui seul causé l'accident vasculaire; celui-ci a été causé par l'opération de 1998, elle-même causée par l'accident de 1990. On ne se trouve ainsi pas en face d'un cas de causalité dépassée, mais d'un cas de causalité indirecte, où le fait initial (ici l'accident de 1990) n'a pas produit lui-même le dommage, mais a donné naissance à une ou plusieurs conditions (ici l'opération de 1998) dont le dommage a été le résultat final (Giovannoni, La causalité dans la responsabilité civile extra-contractuelle, in RJB 98/1962 p. 249 ss, 265).
3.4 Le lien de causalité naturelle est dès lors indubitablement donné en l'espèce (cf. aussi Brehm, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n. 625), ce que la cour cantonale a nié à tort en procédant non pas à une appréciation des preuves - puisqu'à cet égard, elle a retenu que l'accident de la circulation de 1990 était la cause naturelle exclusive de l'opération de 1998 et que cette opération était à son tour la cause naturelle de l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse -, mais à une application erronée des principes juridiques qui cernent le concept même de causalité naturelle.
4.
4.1 Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 112 II 439 consid. 1d). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5b; 112 II 439 consid. 1d; 101 II 69 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 33 s. p. 58).
4.2 La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 112 V 30 consid. 4b; 107 V 173 consid. 4b p. 177; 96 II 392 consid. 2 p. 396; 87 II 117 consid. 6c; 80 II 338 consid. 2b).
4.3 L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références citées). Dans les cas de causalité indirecte ou de causalité partielle, il y a lieu de se demander non pas si le fait dont répond le défendeur aurait éventuellement pu causer à lui seul le résultat, mais si les autres circonstances qui ont concouru à la réalisation du résultat ne présentent pas, par rapport au fait dont répond le défendeur, un caractère trop exceptionnel; ce n'est donc que s'il est hautement improbable, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que le second événement qui a concouru à la survenance du résultat se produise par suite du fait dont répond le défendeur et de ses conséquences, que le rapport de causalité adéquate pourrait être nié (Giovannoni, op. cit., p. 264; ATF 127 III 496, consid. 2d/bb non publié).
4.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, suivant le témoignage du Dr Y.________, que le genre d'accident vasculaire subi par la demanderesse, bien que rare, était tout à fait explicable en chirurgie orthopédique, les opérations de chirurgie orthopédique étant souvent la cause de thromboses. Cela étant, on ne saurait dire que l'accident vasculaire subi par la demanderesse au nerf optique de son oeil droit présentait un caractère si exceptionnel qu'il sortait du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles : il n'était au contraire pas hautement improbable, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, qu'un tel accident se produise par suite de l'opération de chirurgie orthopédique qui était la conséquence directe et objectivement prévisible de l'accident de la circulation de 1990. L'accident vasculaire apparaît en effet comme la réalisation d'un risque de thrombose inhérent à l'opération de chirurgie orthopédique rendue nécessaire par l'accident de la circulation, et non comme la conséquence par exemple d'une faute du chirurgien.
4.5 Dans ces conditions, le rapport de causalité adéquate ne peut être nié (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 1er juin 1983, reproduit in SUVA 1983 7 13; ATF 80 II 348, 353; 41 II 241; Brehm, op. cit., n. 625 s.; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, thèse Genève 1991, p. 133-135). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que toute opération de chirurgie orthopédique - même non liée à l'accident de 1990 - aurait été propre à entraîner un effet du type de celui qui s'est produit n'infirme nullement le caractère adéquat du rapport de causalité. C'est en effet bel et bien l'opération de 1998, laquelle n'aurait pas eu lieu sans l'accident de la circulation de 1990, qui a causé l'accident vasculaire fondant les prétentions de la demanderesse, et le pronostic rétrospectif objectif conduit incontestablement à la conclusion que cet accident vasculaire est une conséquence adéquate de l'accident de la circulation de 1990.
4.6 Il convient enfin de relever que le fait que l'accident vasculaire n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (cf. consid. 4.1 supra). D'ailleurs, si, comme l'a exposé la cour cantonale (cf. lettre E.b supra), la demanderesse a insisté dans son mémoire d'appel (p. 11) sur le fait que "l'accident vasculaire qui est à l'origine de l'invalidité complémentaire de [la demanderesse] était un événement imprévisible en 1992, lorsqu'une convention de règlement a été signée entre les parties", elle l'a fait dans le contexte - tout à fait différent - de la portée de la quittance pour solde de tout compte donnée en 1992.
5.
L'admission d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de la circulation du 1er août 1990 et l'accident vasculaire qui fonde les prétentions de la demanderesse ne conduit pas encore à l'admission des conclusions de cette dernière. En effet, la défenderesse invoque à l'appui de ses conclusions libératoires la convention de règlement d'août 1992, avec quittance valant solde de tout compte, ainsi que la prescription. Dès lors que la cour cantonale s'est prononcée sur la première question sur la base de la considération erronée que l'accident vasculaire n'était pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident de 1990 (cf. lettre E.c supra), et qu'elle a laissé ouverte la question de la prescription (cf. lettre E.d supra), il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
OJ), ainsi que les frais engagés par la demanderesse en instance fédérale de réforme (art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.125/2003
Date : 31. Oktober 2003
Publié : 28. November 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.125/2003 /frs Arrêt du 31 octobre


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
LCA: 88
OJ: 46  48  54  57  63  156  159
Répertoire ATF
101-II-69 • 101-IV-149 • 107-V-173 • 112-II-439 • 112-V-30 • 113-II-52 • 115-II-440 • 116-II-305 • 116-II-519 • 117-II-630 • 117-IV-130 • 119-IB-334 • 119-V-335 • 121-IV-207 • 122-IV-17 • 123-III-110 • 127-III-248 • 127-III-496 • 128-III-22 • 41-II-238 • 80-II-338 • 80-II-348 • 87-II-117 • 95-IV-139 • 96-II-392
Weitere Urteile ab 2000
4C.46/2001 • 4P.41/2002 • 5C.125/2003
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accident de la circulation • tribunal fédéral • lien de causalité • recours de droit public • autorité cantonale • première instance • quittance pour solde de tout compte • greffier • aa • suva • assurance complémentaire • 1995 • décision • critère de l'expérience générale de la vie • recours en réforme au tribunal fédéral • calcul • principe de causalité • jour déterminant • degré de l'invalidité • causalité adéquate
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