Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2019.12

Jugement du 23 avril 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat

Parties

Ministère public de la confédération, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

et les parties plaignantes

1. E.1 Limited, 2. E.2 LIMITED, 3. E.3 LP, 4. E.4 LIMITED, 5. E.5 LP, 6. E.6 LIMITED, 7. E.7 LIMITED, 8. E.8 LIMITED, 9. E.9 LIMITED, 10. E.10 LIMITED, 11. E.11 LP, 12. E.12 LIMITED, 13. E.13 LIMITED,

représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

1. A., assisté de Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office,

2. B., assisté de Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office,

3. C., assisté de Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office,

4. D., assisté de Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,

ainsi que les tiers saisis 1. F., assistée de Maître Alec Reymond, 2. Société 1, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 3. Société 2, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 4. Société 3, c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 5. Société 4., c/o Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,

assistées de Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold,

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA)

Table des matières

1. Questions formelles. 34

1.1 Compétences. 34

1.1.1 Compétence à raison du lieu. 34

1.1.2 Compétence matérielle. 38

1.2 Droit applicable. 38

1.2.1 Droit de procédure. 38

1.2.2 Droit matériel 38

1.3 Questions préjudicielles des parties. 40

1.3.1 Introduction. 40

1.3.2 Moyens. 40

2. Application de la procédure par défaut (art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP) contre A. et B. 49

2.1 En droit 49

2.2 Application de la procédure par défaut contre A. 51

2.3 Application de la procédure par défaut contre B. 53

3. Escroquerie par métier, art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
, 3e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
phrase CP, subsidiairement abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) 54

3.1 Faits reprochés. 54

3.2 Escroquerie par métier 56

3.2.1 Introduction. 56

3.2.2. 57

3.3 Gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime. 62

3.3.1 Introduction. 62

3.3.2 Prescription. 62

3.3.3 Moyens de preuve, en général 63

3.3.4 Infraction de gestion déloyale. 68

3.3.5 Moyens de preuve. 71

3.3.6 Appréciation des moyens de preuve. 106

3.3.7 Subsomption. 107

4. Blanchiment d’argent aggravé, art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP et violation de l’obligation de communiquer, art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA.. 113

4.1 Faits reprochés. 113

4.2 En droit 114

4.2.1 Eléments constitutifs objectifs. 114

4.2.2 Eléments constitutifs subjectifs. 116

4.2.3 Coactivité. 116

4.2.4 Infraction qualifiée. 117

4.3 Provenance criminelle des fonds. 118

4.4 Cas spécifique de A. 119

4.5 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 1 à 3, pages 126 s. 121

4.5.1 Moyens de preuve. 122

4.5.2 Appréciation des moyens de preuve. 134

4.5.3 Subsomption. 136

4.5.4 Conclusion. 138

4.6 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 4 à 11, pages 128 s. . 138

4.6.1 Moyens de preuve. 139

4.6.2 Appréciation des moyens de preuve. 141

4.6.3 Subsomption. 143

4.6.4 Conclusion. 143

4.7 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.3, pages 133 s. 143

4.7.1 Moyens de preuve. 143

4.7.2 Appréciation des moyens de preuve. 146

4.7.3 Subsomption. 147

4.7.4 Conclusion. 148

4.8 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.6, page 139. 148

4.8.1 Moyens de preuve. 148

4.8.2 Appréciation des moyens de preuve. 152

4.8.3 Subsomption. 153

4.8.4 Conclusion. 154

4.9 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.9, pages 158 s. 154

4.9.1 Moyens de preuve. 154

4.9.2 Appréciation des moyens de preuve. 156

4.9.3 Subsomption. 157

4.9.4 Conclusion. 157

4.10 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.8, pages 149 ss. 157

4.10.1 Chiffre 1.8.1: achats et ventes d’or 157

4.10.2 Chiffre 1.8.2, pages 153 s. 161

4.10.3 Chiffre 1.8.3, pages 155 s. 165

4.10.4 Chiffre 1.8.4, pages 156 s. 167

4.11 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.4, page 135. 168

4.11.1 Moyens de preuve. 169

4.11.2 Appréciation des moyens de preuve. 170

4.11.3 Subsomption. 171

4.11.4 Conclusion. 172

4.12 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.5, page 138. 172

4.12.1 Moyens de preuve. 172

4.12.2 Appréciation des moyens de preuve. 173

4.12.3 Subsomption. 173

4.12.4 Conclusion. 173

4.13 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.1, pages 145 s. 173

4.13.1 Moyens de preuve. 173

4.13.2 Appréciation des moyens de preuve. 174

4.13.3 Subsomption. 175

4.13.4 Conclusion. 175

4.14 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.2, pages 146 s. 175

4.14.1 Moyens de preuve. 175

4.14.2 Appréciation des moyens de preuve. 176

4.14.3 Subsomption. 177

4.14.4 Conclusion. 177

4.15 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.3, pages 147 s. 177

4.15.1 Moyens de preuve. 177

4.15.2 Appréciation des moyens de preuve. 178

4.15.3 Subsomption. 179

4.15.4 Conclusion. 180

4.16 Conclusion générale pour B. 180

4.17 Blanchiment d’argent aggravé. 180

4.18 C. et D. 181

4.18.1 Aspects subjectifs. 181

4.18.2 Conclusion. 186

4.19 C. et D., acte d’accusation, I.C.1, respectivement I.D.1. 186

4.19.1 Moyens de preuve. 186

4.19.2 Appréciation des moyens de preuve. 194

4.19.3 Subsomption. 195

4.19.4 Conclusion. 197

4.20 Conclusion générale pour C. et D. 198

4.21 Blanchiment d’argent aggravé. 198

4.22 Violation de l’obligation de communiquer, art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA.. 199

5. Banqueroute frauduleuse, art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.. 200

5.1 Faits reprochés. 200

5.2 En droit 200

5.3 Moyens de preuve. 202

5.4 Appréciation des moyens de preuve. 205

5.5 Subsomption. 207

5.6 Conclusion. 208

6. Faux dans les titres, art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP.. 209

6.1 Faits reprochés. 209

6.2 En droit 210

6.2.1 Eléments constitutifs objectifs. 210

6.2.2 Eléments constitutifs subjectifs. 212

6.2.3 Coactivité. 213

6.3 Chefs d’accusation. 213

6.3.1 A., C. et D., faux formulaire A daté du 9 mars 2006. 213

6.3.2 A. et B. en coactivité, faux formulaire A daté du 23 déc. 2006. 214

6.3.3 B., trois faux formulaires A des 19 décembre 2006 et 31 août 2007. 214

6.3.4 A. et B. en coactivité, faux passeport au nom de G. 215

6.3.5 B., 23 formulaires A.. 216

6.3.6 B., deux formulaires A en lien avec la société 6. 222

6.3.7 C., trois faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007. ... 222

6.3.8 C., faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007. 223

7. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse, art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP.. 224

7.1 Faits reprochés. 224

7.2 En droit 225

7.3 Moyens de preuve, appréciation et subsomption. 227

8. Récapitulatif 230

9. Peines. 231

9.1 Généralités. 231

9.1.1 Principes applicables en matière de fixation des peines. 231

9.1.2 Principes applicables en matière de détermination de la quotité du jour-amende 237

9.1.3 Sursis. 238

9.2 Prévenus. 238

9.2.1 A. 238

9.2.2 B. 244

9.2.3 C. 253

9.2.4 D. 256

10. Confiscation, créance compensatrice et saisies. 259

10.1 Droit applicable. 259

10.2 Principes. 259

10.3 Cas d’espèce. 262

10.4 Résultat de l’infraction de A. 262

10.4.1 Comptes liés à A. 262

10.4.2 Comptes et valeurs patrimoniales liés à F. 264

10.4.3 Confiscation. 269

10.4.4 Créance compensatrice. 274

10.4.5 Compte de H. à l’ancienne banque 28. 277

10.4.6 Prononcé. 277

10.5 B. 278

10.5.1 Confiscation liée à la banqueroute frauduleuse. 278

10.5.2 Confiscation et créance compensatrice liées à A. 280

10.5.3 Prononcé. 289

10.6 C. et D. 291

10.7 Maintien, respectivement levée des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP et art. 267 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP) 291

10.8 Allocation au lésé (art. 60 aCP; art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP) 292

11. Action civile. 292

11.1 Introduction. 292

11.2 Cas d’espèce. 293

12. Frais de procédure (art. 416 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 416 Geltungsbereich - Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz.
CPP) 294

12.1 Introduction. 294

12.2 Emoluments. 295

12.3 Débours. 295

12.4 Total et montant mis à la charge des prévenus (art. 418 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 418 Beteiligung mehrerer Personen und Haftung Dritter - 1 Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
1    Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
2    Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der kostenpflichtigen Personen anordnen.
3    Sie kann Dritte nach Massgabe der Haftungsgrundsätze des Zivilrechts verpflichten, die Kosten solidarisch mit der beschuldigten Person zu tragen.
CPP) 296

13. Indemnités. 298

13.1 Introduction. 298

13.2 Prévenus. 298

13.2.1 A. 298

13.2.2 B., C. et D. 299

13.3 Parties plaignantes et tiers participant à la procédure. 299

13.3.1 Introduction. 299

13.3.2 Parties plaignantes. 300

13.3.3 Tiers participant à la procédure. 300

14. Défense d’office. 301

14.1 Introduction. 301

14.2 Maître Engler 301

14.3 Maître Tirelli 303

14.4 Maître Walder 305

14.5 Maîtres Brogli et Disch. 306

14.6 Maître Mazou. 306

14.7 Maître Rivkin 309

Dispositif..................................................................................................................... 321

Faits:

A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire, sous la référence SV.08.0007-COQ, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP) à l’encontre de J. et K. (alias K.1) (06-01-0014).

B. La poursuite pénale a été étendue à B. pour soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP) par ordonnance d’extension du 21 juillet 2009 (01-00-0001 s.). La poursuite pénale a par la suite été étendue pour faux dans les titres par ordonnance d’extension du 10 août 2009 (01-00-0003).

C. Après avoir prononcé deux ultérieures ordonnances d’extension les 10 et 21 août 2009 à l’encontre de B. (01-00-0003 ss), la poursuite pénale a été étendue à plusieurs personnes, dont G. pour diverses infractions, notamment pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) le 8 septembre 2009 (01-00-0006 s.). Par ordonnance d’extension du 19 novembre 2009, ayant été établi que G. était une fausse identité irlandaise utilisée par A., l’enquête a été étendue à A. (01-00-0008).

D. Une première disjonction de la procédure SV.08.0007-LL a eu lieu le 8 septembre 2009 pour des faits reprochés notamment à B., M. et A. sous la procédure SV.09.0135-FAL (03-00-0001). Une seconde disjonction a eu lieu le 19 juin 2012 pour certains de ces faits qui ont ensuite été instruits sous le numéro de procédure SV.12.0743-FAL (03-00-0077). Un ultérieur complexe de faits a fait l’objet de la procédure SV.12.0745-LL. Les faits de la présente procédure ont continué à être instruits sous le numéro SV.09.0135-FAL (03-00-0080).

E. Après avoir prononcé une nouvelle ordonnance le 29 août 2012 afin d’étendre l’instruction à l’infraction d’escroquerie par métier à l’encontre de A. et inconnus (01-00-0010 s.), le MPC a ouvert, le 4 décembre 2014, une instruction à l’encontre de C., D. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (procédure SV.14.1581-FAL) (01-00-0012 s.). Ladite instruction a été jointe à la procédure SV.09.0135-FAL menée contre A., B. et N. par ordonnance de jonction du 8 septembre 2015 (01-00-0014 ss).

F. Le 19 mai 2015, le MPC a dressé un acte d’accusation contre B. pour blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (03-00-0083 ss). Par décision du 31 août 2015 dans la cause SK.2015.20, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a renvoyé l’acte d’accusation au MPC pour complément d’instruction (art. 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
CPP) (03-00-0151 ss).

G. Le 26 mai 2015, E.1 Limited, E.4 Limited, E.6 Limited, E.7 Limited, E.8 limited, E.9 Limited, E.10 Limited, E.12 Limited, E.13 Limited, E.2 Limited, E.3 LP, E.5 LP et E.11 LP (ci-après: les E.) ont déposé une plainte pénale à l’encontre de F. et inconnus pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres notamment (A-05-00-01-0001 ss).

H. Le 11 mars 2016, O. a déposé une plainte pénale contre A. et consorts pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (A-05-00-04-0001 ss).

I. Le 26 décembre 2016, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de B. et de P. pour faux dans les titres, banqueroute frauduleuse et avantages accordés à certains créanciers (A-05-00-06-0001 ss). D’autres plaintes pénales ont été formées (05-00-0001 ss).

J. Après plusieurs ordonnances d’extension (01-00-0018 ss), le MPC a prononcé une dernière ordonnance d’extension, datée du 9 mai 2018, et a étendu l’instruction aux infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) et de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
phrase et ch. 2 CP) à l’encontre de A. (01-00-0027 ss).

Par ordonnance pénale du 15 février 2019, le MPC a reconnu coupable N. de blanchiment d’argent aggravé (03-00-0171 ss).

K. Par acte d’accusation du 20 février 2019, le MPC a renvoyé A., B., C. et D. en jugement par-devant la Cour de céans. La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2019.12.

A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, abus de confiance, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. B. doit répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse. Quant à C. et D., ils doivent tous deux répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse et violation de l’obligation de communiquer (TPF 100.001).

L. Le 24 avril 2019, le dossier de la procédure a été transmis au conseil de F., Maître Alec Reymond. Le 18 février 2019, soit deux jours avant la formation de l’acte d’accusation, le MPC avait ouvert une nouvelle procédure SV.18.1255-FAL contre inconnu pour blanchiment d’argent et l’avait aussitôt suspendue dans l’attente que la procédure SV.09.0135-FAL ait été jugée (05-00-0980). F. a interjeté recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), y voyant une « décision de disjonction informelle » violant le principe de l’unité de la procédure, le droit à un procès équitable, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. Le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité le 15 mai 2020 (TPF 923.5.130).

M. Le 18 juin 2019, la Cour a ordonné le séquestre de la cédule hypothécaire au porteur […], constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […] (TPF 913.10.001). Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par la société 6 et son actionnaire unique la société 117 (et également cessionnaire de la cédule) dans la mesure de sa recevabilité (TPF 923.9.039). Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral l’a rejeté le 13 août 2020 (TPF 923.9.076).

N. Par décision de la Cour du 25 septembre 2019, la cause a été renvoyée au MPC pour complément d’instruction dans le sens des considérants (TPF 933.001-016). En substance, la Cour de céans a constaté que, tel qu’il était rédigé, l’acte d’accusation du 20 février 2019 n’était pas conforme aux exigences découlant du principe d’accusation. B. a formé recours contre ladite décision le 28 septembre 2019 (TPF 941.003 ss). Le MPC a également interjeté recours contre cette décision le 7 octobre 2019 (TPF 942.001 ss). La Cour des plaintes a admis les recours des deux parties et annulé le renvoi du 25 septembre 2019 par décision du 17 décembre 2019 (BB.2019.213 et BB.2019.215, TPF 941.075-085 et 942.141). Elle a indiqué, en substance, que « […] la décision du tribunal ne lie pas le ministère public ni ne crée pour lui une obligation de suivre les exigences du tribunal; en d’autres termes, rien n’interdit au ministère public non convaincu par les arguments du tribunal de transmettre à nouveau un acte d’accusation identique au tribunal, puis au tribunal de le renvoyer de même, au risque de bloquer la procédure ou d’engendrer une alternance stérile de propositions contradictoires » (op. cit., consid. 3.5). La Cour des plaintes a considéré qu’un renvoi de l’accusation au MPC pour modification du contenu rallongerait la durée de la procédure de manière inopportune et contreviendrait aux principes de célérité et d’économie de procédure (op. cit., consid. 3.9).

O. Le 23 janvier 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves jusqu’au 20 février 2020. La Cour a en outre prié les parties de réserver les dates des 31 août au 1er octobre 2020 en prévision des débats de la cause (TPF 250.001-002). La Cour les a informées qu’elle administrerait d’office le casier judiciaire suisse des quatre prévenus ainsi que les casiers judiciaires allemand, […], américain et espagnol de A., et procéderait à leurs interrogatoires. Le délai pour les offres de preuve a été prolongé jusqu’au 31 août 2020 par courrier de la Cour du 21 avril 2020 (TPF 401.003).

P. Par décision du 9 mars 2020, Maître Ludovic Tirelli (ci-après: Maître Tirelli) a été désigné comme défenseur d’office de B. en remplacement de Maître Daniel U. Walder (TPF 911.2.003).

Q. L’acte d’accusation du 20 février 2019 a été intégralement traduit en allemand. Le 30 mars 2020, la traduction était disponible (TPF 222.048-328). Un recours a été formé contre la décision de la direction de la procédure écartant l’opposition de B. à ce que deux traducteurs soient chargés de la traduction. Il a été déclaré irrecevable le 9 juillet 2020 (TPF 922.1.035).

R. Le 1er avril 2020, la Cour informait les parties que les débats auraient lieu du 26 janvier au 12 février 2021 (TPF 310.004-005). Elle a confirmé ces dates le 30 juin 2020 (TPF 310.006).

S. Par requête commune du 7 septembre 2020, A., C. et D., sous la plume de leurs conseils respectifs, ont sollicité de la direction de la procédure qu’elle examine l’avis de droit du Professeur R. du 1er septembre 2020 selon laquelle la procureure Graziella de Falco Haldemann (ci-après: de Falco Haldemann ou la procureure fédérale) aurait commis dans le cadre de son instruction des infractions d’abus d’autorité (art. 312
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 312 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) en ne qualifiant pas F. de prévenue après que les E. l’avaient dénoncée le 26 mai 2015 (05-00-0674) et d’entrave à l’action pénale (art. 305
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305 - 1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1bis    Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.401
2    Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos.402
CP) (cf. supra G). Si la direction de la procédure partageait ses conclusions, elle devait dénoncer les faits à l’autorité compétente (TPF 521.162). Par courrier du 16 septembre 2020, la direction de la procédure n’a pas donné de suite à cette requête (TPF 400.156), ensuite de quoi, par acte du 24 septembre 2020, sa récusation a été demandée (cf. infra GG).

T. Le 30 septembre 2020, Maître Marc Engler (ci-après: Maître Engler) a saisi le MPC d’une plainte pénale contre de Falco Haldemann formée au nom de A., C. et D. (TPF 621.386). L’autorité de surveillance du MPC a désigné un procureur extraordinaire (Christophe Rüedi) pour l’instruire. Par courrier du 21 décembre 2020, ce procureur a informé le défenseur de F. que cette dernière semblait remplir les dispositions pour revêtir la qualité de partie plaignante et la priait de s’annoncer d’ici au 15 janvier 2021 si elle souhaitait se constituer comme telle (TPF 621.400). Suite à ce courrier, la récusation de la procureure a été requise par plusieurs parties (cf. infra GG). Elle a été rejetée le 25 janvier 2021 (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2021.6+BB.2021.7+BB.2021.8+BB.2021.9 du 25 janvier 2021, TPF 661.043).

U. Le 5 octobre 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les moyens de preuves (TPF 250.003). Elle a indiqué les preuves qui seraient administrées aux débats, à savoir l’audition de chaque prévenu sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, la production pour les prévenus de leur casier judiciaire, l’audition de S., de F. et de T. en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. Elle a imparti à Maître Reymond un délai au 15 octobre 2020 pour qu’il indique une personne à entendre au sujet du divorce des époux A. Maître Reymond a, par courrier du 15 octobre 2020, requis que soit entendu, à ce titre, comme témoin AA. (TPF 621.258). Par ordonnance complémentaire du 27 novembre 2020 concernant les moyens de preuves, la Cour a ordonné la production de la décision de la FINMA du 19 février 2016 concernant la banque 4 (TPF 250.013).

V. Toutes les parties, témoins et personnes qui disposaient d’un compte séquestré (tiers saisis) dans le cadre de la procédure ont été cités à partir du mois d’août 2020 aux débats, respectivement ont été informés qu’ils prenaient place. Pour les personnes dont la comparution n’était pas obligatoire (tiers saisis), il leur était rappelé qu’elles pouvaient faire des propositions écrites. Auparavant (le 30 janvier 2020), ces personnes avaient été invitées à se manifester si elles souhaitaient participer à la procédure. Ces démarches ont été effectuées par la voie de l’entraide lorsque nécessaire (cas de H. aux Etats-Unis et des sociétés ayant leur siège à […] [la société 5, la société 18, la société 19 et la société 11]). Toutes les commissions rogatoires qui avaient été adressées à l’étranger ont été exécutées (TPF 668.037-042; 668.120-139; 668.140-165; 668.166-181; 668.182-199; 668.200-223; 668.224-247).

W. Le 29 octobre 2020, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 11 janvier 2021, les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des débats (TPF 400.176).

X. Par courriers des 2 et 3 novembre 2020, Maîtres Lucius Richard Blattner (ci-après: Maître Blattner) (défenseur de C.) et BB. (défenseur de D.) ont informé la Cour qu’ils ne représentaient plus les intérêts de leurs clients. Par décision du 12 novembre 2020, respectivement du 18 novembre 2020, la Cour a désigné Maître Miriam Mazou (ci-après: Maître Mazou) comme défenseur d’office de C. avec effet au 25 octobre 2020 et Maître Xenia Rivkin (ci-après: Maître Rivkin) avec effet au 18 novembre 2020 (TPF 913.23.001 et 913.24.001).

Y. En date du 26 novembre 2020, la Cour a informé Maître Tirelli qu’elle ne voyait pas d’objection à ce qu’il soit assisté de Maître Emmeline Bonnard aux débats (TPF 400.198).

Z. Par plis des 30 novembre et 4 décembre 2020, Maîtres Mazou et Rivkin ont requis le report des débats en invoquant le principe du droit à un procès équitable (TPF 523.087-090 et 524.093-094). La Cour a rendu une décision le 9 décembre 2020 et a rejeté ces requêtes aux motifs que les débats devaient initialement se tenir entre le 31 août et le 1er octobre 2020 et qu’ils ont été reportés sur requête de la défense. Un report risquait de provoquer l’acquisition de la prescription de l’action pénale. Maître Blattner, précédent défenseur de C., pouvait intervenir aux débats aux côtés de Maître Mazou si nécessaire (TPF 400.211-212). C. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral le 28 décembre 2020 qui a été déclaré irrecevable le 30 décembre 2020 (TPF 923.26.035). Il a aussi recouru à la Cour des plaintes le 28 décembre 2020. Le recours a été déclaré irrecevable le lendemain (TPF 923.26.002).

AA. Le 22 décembre 2020, la Cour a informé Maîtres Mazou et Rivkin qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’un second avocat soit rémunéré pour la préparation et durant les débats de la présente cause, dans les limites de ce que prévoit le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (TPF 400.231).

BB. En date du 15 janvier 2021, Maître Engler, défenseur de A., a fait parvenir à la Cour une carte pour personne gravement handicapée («Schwerbehindertenausweis») valable dès le 23 avril 2015 (TPF 521.310) ainsi qu’un certificat médical daté du 12 janvier 2021 de la Doctoresse CC. (TPF 521.311). Maître Engler demandait également à ce que les débats soient repoussés étant donné que A. faisait partie des personnes à risque en lien à la pandémie de Covid-19 (TPF 521.312-314). La Cour a transmis à A., le 19 janvier 2021, un sauf-conduit pour la période du 19 janvier 2021 au 19 février 2021 (TPF 400.268-270). Elle s’est également prononcée sur le certificat médical et a considéré celui-ci comme étant insuffisant pour justifier une non comparution du susnommé. Elle a informé Maître Engler qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour protéger son mandant, dès lors qu’il bénéficiait du statut de personne vulnérable (TPF 400.267).

CC. Quant à la défense de B., elle a fait parvenir à la Cour divers documents concernant l’état de santé du précité, dont un rapport médical du 24 septembre 2019 (TPF 522.1.097) et un certificat médical du 28 août 2020 (TPF 522.1.101.112). Les 6 et 22 octobre 2020, elle avait requis de la Cour qu’elle ordonne une expertise médicale (TPF 522.1.101 et 522.1.113). La Cour avait refusé d’y accéder par décisions des 30 octobre et 19 novembre 2020 (TPF 400.178 et 400.192). Un recours formé à ce sujet avait été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 5 janvier 2021 (TPF 661.021). Le 15 décembre 2020, Maître Tirelli a fait parvenir à la Cour un certificat médical du Docteur DD. et requis la disjonction du dossier en raison de l’état de santé de son mandant (TPF 522.1.126). Le 9 décembre, un autre certificat médical du Docteur EE., de la Clinique 118 à […], avait été transmis à la Cour (TPF 522.155). La Cour a informé ce dernier, les 23 décembre 2020 et 11 janvier 2021, qu’elle statuerait sur l’état de santé de B. à l’ouverture des débats (TPF 400.234 et 400.253). Elle l’invitait à produire le certificat du Docteur DD. en original et à remettre aux débats le dossier médical complet de B. Le 4 janvier 2021, Maître Tirelli a sollicité le renvoi des débats au vu de la situation sanitaire (TPF 522.1.156).

DD. La défense de C. a elle aussi demandé le renvoi des débats le 5 janvier 2021 pour la même cause (TPF 523.143). Elle l’avait déjà requis le 24 décembre 2020 en raison d’une demande de récusation formée contre la procureure de Falco Haldemann (cf. infra GG). Les représentants de D. et de F. avaient procédé de même le 28 décembre 2020 (cf. infra GG). Le 7 janvier 2021, la direction de la procédure a statué sur ces demandes et les a rejetées (TPF 400.250). Le même jour, elle a adressé aux parties des informations concernant la situation sanitaire (TPF 400.246).

EE. Le 18 janvier 2021, la Cour s’est adressée au médecin cantonal tessinois afin que ce dernier accorde une exception de quarantaine en faveur de F. et de T. (TPF 692.001-004), accordée le 26 janvier 2021 (TPF 265.001-008).

FF. Toujours le 18 janvier 2021, la Cour s’est adressée au représentant de la société 8, la société 17 à […], ayant constaté que la société, en liquidation, avait été réinscrite au registre du commerce le 28 mai 2020. Dans la mesure où la société était titulaire d’un certain nombre de relations bancaires séquestrées et qu’elle n’avait pas (encore) été invitée, à l’instar des autres tiers saisis, à participer à la procédure et à faire valoir ses intérêts, elle devait l’être avant les débats (TPF 633.001).

GG. Dans le cadre de la présente procédure, plusieurs demandes de récusation – toutes rejetées – ont été formées concernant la juge présidente les 14 janvier et 3 décembre 2020 par la défense de B. (TPF 921.3.001 et 522.1.122), le 24 septembre 2020 par la défense de A. (TPF 521.250), C. (TPF 523.074) et D. (TPF 524.081), le 7 octobre 2021 par B. (TPF 921.6.001) ainsi que concernant la procureure de Falco Haldemann, le 3 mai 2019 par la défense de F. (TPF 921.1.001), le 23 décembre 2020 par celle de A. (TPF 521.272), le 24 décembre 2020 par celle de C. (TPF 523.097), le 28 décembre 2020 par celle de D. (TPF 524.100) et de F. (TPF 621.265), le 13 janvier 2021 par la défense de B. (TPF 522.1.165) et le 7 octobre 2021 par B. (TPF 921.6.003).

HH. Les débats ont été ouverts le mardi 26 janvier 2021. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale de Falco Haldemann, le procureur fédéral ad interim Serge Husmann ainsi que l’analyste financière Alexina Ouellet, les E., représentés par Maîtres Jean-Marc Carnicé (ci-après: Maître Carnicé), Matthias Bourqui et Léa Dewaele, le prévenu C., assisté de Maître Noémie Barraud, le prévenu D., assisté de Maîtres Rivkin et Alain Gros, Maîtres Engler et Maria Ingold, défenseurs du prévenu A., Maîtres Tirelli et Emmeline Bonnard, défenseurs du prévenu B., Maîtres Reymond et Manon Pasquier, pour le tiers saisi F. ainsi que Maîtres Adrian Bachmann (ci-après: Maître Bachmann), Jan Berchtold et Anamarija Primorac, pour les tiers saisis: la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4. A. et B. n’ont pas comparu à l’ouverture des débats.

II. Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de A., Maître Engler a en substance indiqué que ce dernier faisait partie des personnes à risque en lien à l’épidémie de Covid-19. Il était signalé que A. s’était fait retirer un organe après qu’il se soit fait tirer dessus en novembre 2006 alors qu’il était à […]. Il était, dès lors, plus susceptible aux infections. En sus, des scléroses avaient été identifiées chez ce dernier, lesquelles avaient également un impact sur son système immunitaire. A. disposait d’une attestation concernant son lourd handicap, remis par le bureau des affaires sociales et de la santé du […] (TPF 721.009). Il était également fait mention des variantes au Covid-19, lesquelles étaient bien plus contagieuses. Maître Engler indiquait en outre que la solution envisagée par la Cour – soit de mettre à disposition de A. une salle séparée – ne pouvait résoudre complètement la problématique, dès lors que durant les trajets pour se rendre à Bellinzone, A. serait potentiellement exposé à la maladie de Covid-19. Les échanges avec les avocats, de même que le séjour à l’hôtel, les repas et les contacts étaient également invoqués comme étant des risques pour le prévenu. Maître Engler a également remis à la Cour l’attestation médicale de la Doctoresse CC. (TPF 721.010), laquelle avait déjà été remise à la Cour le 15 janvier 2021. Il était également renvoyé à un article du 20 janvier 2021 selon lequel un infectiologue tessinois était de l’avis que les hôtels auraient dû fermer afin d’éviter l’explosion des cas de Coronavirus, notamment lors des repas (TPF 721.011-016). Enfin, Maître Engler invoquait qu’il ne pouvait raisonnablement être imposé à A. qu’il demeure trois semaines à Bellinzone, ce dernier devait avoir le droit de rentrer en Allemagne durant les week-ends. Or, cela lui serait impossible dès lors que l’Allemagne imposait une quarantaine de dix jours au retour d’un pays à risque, tel que la Suisse (TPF 721.017-020).

Maître Engler demandait à la Cour qu’elle constate que A. était valablement excusé pour son absence et qu’il y avait lieu de lui faire parvenir une nouvelle citation à comparaître aux débats, lesquels devaient se tenir lorsque la situation sanitaire le permettrait.

JJ. Interpellé sur les raisons de l’absence de comparution personnelle de B., Maître Tirelli a en substance indiqué que son mandant se trouvait en traitement à […] en raison de son cancer du côlon et qu’il devait poursuivre un traitement de chimiothérapie jusqu’à la fin du mois de mars 2021. La Cour ne pouvait raisonnablement s’attendre d’une personne sous chimiothérapie à l’étranger qu’elle effectue le voyage pour y suivre une audience de trois semaines, en pleine pandémie, ceci même dans une salle réservée.

Il concluait à ce que la demande de report des débats soit admise et que les premiers débats soient reportés à la prochaine date utile à laquelle B. serait en mesure de comparaître.

KK. Le MPC a remis à la Cour et aux parties un rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: la PJF) daté du 6 janvier 2021 sur les déplacements de B., lequel faisait état de 19 déplacements en avion entre la Suisse et […], dans la période du 11 juillet 2020 au 3 juillet 2021.

LL. La Cour s’est retirée pour délibérer sur l’absence de A. et de B. Elle a rendu sa décision le même jour, soit le 26 janvier 2021, et a considéré que l’absence des prénommés n’était pas excusable et qu’ils devaient se présenter à l’ouverture des seconds débats, lesquels seraient ouverts le lendemain, soit le 27 janvier 2021. Elle a admis la production du rapport cité par le MPC concernant les déplacements de B., lequel a été versé au dossier (TPF 721.035 s.).

MM. A l’ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, la Cour a à nouveau pu constater l’absence de A. et de B.

NN. Interrogé sur les raisons de cette absence, Maître Engler a, en substance, requis qu’il soit constaté que la tenue d’une procédure par défaut n’était pas possible, que les débats devaient être interrompus et qu’une nouvelle citation devait être envoyée à A. dès que la situation sanitaire le permettrait. Il a indiqué qu’il y avait lieu d’éviter des procédures « à vide » lorsqu’il était clair qu’il existait des motifs à l’absence du prévenu. Enfin, les conditions matérielles pour une procédure par défaut n’étaient pas remplies en l’espèce, A. n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Maître Engler considérait également que les conditions formelles n’étaient pas remplies, dès lors que A. ne pouvait légitimement se rendre en Suisse après avoir appris la veille au soir qu’il devait se présenter pour les seconds débats. Le prévenu devait être cité deux fois, et il n’était pas correct d’indiquer les deux citations dans un seul courrier.

OO. Interrogé sur les raisons de l’absence de B., Maître Tirelli a, en substance, indiqué que son mandant avait la volonté de comparaître. Il s’est opposé à la prise en considération du rapport de la PJF produit par le MPC et a indiqué que, quand bien même le Docteur DD. recommandait d’éviter des situations stressantes, il n’indiquait pas que B. était alité et ne pouvait se déplacer. B. avait le droit de voyager et de rendre visite à sa famille en Suisse. En outre, il n’était pas possible de fixer des seconds débats 24 heures après les premiers débats. Partant, B. n’avait pas été valablement cité aux seconds débats et il était requis que ce dernier soit à nouveau cité pour les seconds débats, dans un délai suffisant.

PP. La Cour s’est à nouveau retirée pour délibérer sur l’absence de A. et de B. aux débats. Elle a considéré que les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP permettaient d’engager la procédure par défaut contre les prénommés.

QQ. La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et les E. n’ont pas soulevé de question préjudicielle.

Les parties ont soulevé les questions préjudicielles suivantes: renvoi des débats en raison de la situation sanitaire, renvoi des débats jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale contre la procureure de Falco Haldemann, renvoi des débats en raison de la violation des droits de la défense, caractère lacunaire de l’acte d’accusation, décision du 25 septembre 2020 et violation du principe accusatoire, caractère incomplet de l’enquête, compétence des autorités suisses, prescription de l’action pénale, qualité de partie plaignante des E., inexploitabilité des procès-verbaux de S., inexploitabilité de deux Deferred Prosecution Agreements et du jugement contre PPP., inexploitabilité des preuves après le 15 juin 2015, inexploitabilité des auditions de plusieurs personnes, dont GG., HH., AAA., le for pour l’action civile et entendre S. comme personne appelée à donner des renseignements.

L’audience a été suspendue le jeudi 28 janvier 2021 à 19h55, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le lundi 1er février 2021 à 10h00. Les motifs de la décision de la Cour quant aux questions préjudicielles sont développés au considérant 1.3 ci-après.

RR. Le vendredi 29 janvier 2021, B. s’est présenté aux alentours de 8h40 à l’entrée du Tribunal pénal fédéral, alors que les débats avaient été suspendus la veille jusqu’au 1er février 2021 à 10h00 (TPF 721.508-512).

SS. Après avoir traité les questions préjudicielles, les parties ont plaidé sur la réitération de leurs offres de preuves. La Cour s’est retirée pour délibérer le même jour, soit le 1er février 2021, à 12h15. Les débats ont été repris à 15h35 avec la décision de la Cour quant à la réitération des offres de preuves des parties.

TT. La Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits aux chiffres I.A.1 et I.A.2 (A.) de l’acte d’accusation sous l’angle du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. Invités à se déterminer à ce sujet, Maîtres Ingold, Tirelli, Mazou, Reymond et Bachmann ainsi que la défense des E. ont indiqué qu’ils se détermineront à ce sujet lors de leurs plaidoiries respectives. Maître Reymond s’est opposé à ce procédé, dès lors que le MPC n’avait pas modifié son acte d’accusation en ce sens.

UU. La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires des prévenus, la production de la décision de la FINMA du 19 février 2016 concernant la banque 4, l’extrait du casier judiciaire du témoin S. afin d’apprécier sa crédibilité (art. 164 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 164 Abklärungen über die Zeugin oder den Zeugen - 1 Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse einer Zeugin oder eines Zeugen werden nur abgeklärt, soweit dies zur Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit erforderlich ist.
1    Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse einer Zeugin oder eines Zeugen werden nur abgeklärt, soweit dies zur Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit erforderlich ist.
2    Bestehen Zweifel an der Urteilsfähigkeit oder liegen Anhaltspunkte für psychische Störungen vor, so kann die Verfahrensleitung eine ambulante Begutachtung der Zeugin oder des Zeugen anordnen, wenn die Bedeutung des Strafverfahrens und des Zeugnisses dies rechtfertigt.
CPP), l’audition des prévenus sur leur situation personnelle et sur l’accusation ainsi que l’audition de S., F., AA. et T. comme témoins, respectivement personnes appelées à donner des renseignements.

VV. Les parties ont déposé de nombreuses pièces, lesquelles ont été versées au dossier et se trouvent en annexe au procès-verbal des débats de la cause. La procédure probatoire a été close le 3 février 2021.

WW. La Cour a reçu, le 3 février 2021 à 17h43, un téléfax du MPC demandant une prolongation du délai pour requérir au plus tôt le 5 février 2021 à 9h00. La Cour y a donné partiellement suite, et a accordé une prolongation au 5 février 2021 à 8h00.

Le 5 février 2021, il a été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et a déposé une liste de ses coûts ainsi qu’une facture concernant ses frais d’hôtel (TPF 720.119 ss; 721.2355 ss; 721.2603 s.).

Conclusions du MPC (adaptées) (TPF 721.2629 ss)

Concernant A.:

1. A. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier (au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), subsidiairement de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (au sens de l’art 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
, 3e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
phrase et ch. 2 CP) et, subsidiairement à la gestion déloyale, d’abus de confiance (au sens de l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans.

3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), qui s’élèvent à CHF 305’929.02 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 28’929.02) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 2 Aufstellung der Kosten - 1 Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
1    Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
2    Die Bundeskriminalpolizei übergibt nach Abschluss des polizeilichen Ermittlungsverfahrens ihre Kostenaufstellung der Bundesanwaltschaft.
3    Die Bundesanwaltschaft fügt die Kostenaufstellungen für das Vorverfahren einschliesslich derjenigen für die Anklageerhebung der Anklageschrift bei, die sie der Strafkammer zustellt.5
4    Im Falle einer Übertragung der Strafsache an eine kantonale Strafverfolgungsbehörde gibt die Bundesanwaltschaft die Kostenaufstellungen des Bundesstrafverfahrens zu den Akten.
5    Erlässt die Bundesanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 der Strafprozessordnung6, StPO), stellt sie das Verfahren ein (Art. 319 ff. StPO), erlässt sie einen Strafbefehl oder einen Einziehungsbefehl (Art. 352 ff. und 376 ff. StPO) oder fällt sie einen anderen selbstständigen Entscheid (Art. 363 ff. StPO), so legt sie die Kostenfolgen fest.
6    Die Strafkammer und die Berufungskammer fügen nach Abschluss der Parteiverhandlungen ihre eigene Aufstellung der Kosten denjenigen bei, die sie mit der Anklageschrift erhalten haben. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, vor Abschluss der Parteiverhandlungen der Strafkammer bzw. der Berufungskammer ihre Kostenaufstellung für die Ausübung ihrer Parteirechte im gerichtlichen Verfahren einzureichen.7
RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90.

Concernant B.:

1. B. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de banqueroute frauduleuse (au sens de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, complémentaire à celle prononcée par les jugements du TPF du 20 novembre 2017 (SK.2015.22) et 17 décembre 2019 (SK.2019.18).

3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), qui s’élèvent à CHF 217’985.01 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 192’985.01) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2 al. 6
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 2 Aufstellung der Kosten - 1 Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
1    Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
2    Die Bundeskriminalpolizei übergibt nach Abschluss des polizeilichen Ermittlungsverfahrens ihre Kostenaufstellung der Bundesanwaltschaft.
3    Die Bundesanwaltschaft fügt die Kostenaufstellungen für das Vorverfahren einschliesslich derjenigen für die Anklageerhebung der Anklageschrift bei, die sie der Strafkammer zustellt.5
4    Im Falle einer Übertragung der Strafsache an eine kantonale Strafverfolgungsbehörde gibt die Bundesanwaltschaft die Kostenaufstellungen des Bundesstrafverfahrens zu den Akten.
5    Erlässt die Bundesanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 der Strafprozessordnung6, StPO), stellt sie das Verfahren ein (Art. 319 ff. StPO), erlässt sie einen Strafbefehl oder einen Einziehungsbefehl (Art. 352 ff. und 376 ff. StPO) oder fällt sie einen anderen selbstständigen Entscheid (Art. 363 ff. StPO), so legt sie die Kostenfolgen fest.
6    Die Strafkammer und die Berufungskammer fügen nach Abschluss der Parteiverhandlungen ihre eigene Aufstellung der Kosten denjenigen bei, die sie mit der Anklageschrift erhalten haben. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, vor Abschluss der Parteiverhandlungen der Strafkammer bzw. der Berufungskammer ihre Kostenaufstellung für die Ausübung ihrer Parteirechte im gerichtlichen Verfahren einzureichen.7
RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90.

Concernant C.:

1. C. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont une année avec sursis.

3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), qui s’élèvent à CHF 67’669.13 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 42’669.13) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 2 Aufstellung der Kosten - 1 Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
1    Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
2    Die Bundeskriminalpolizei übergibt nach Abschluss des polizeilichen Ermittlungsverfahrens ihre Kostenaufstellung der Bundesanwaltschaft.
3    Die Bundesanwaltschaft fügt die Kostenaufstellungen für das Vorverfahren einschliesslich derjenigen für die Anklageerhebung der Anklageschrift bei, die sie der Strafkammer zustellt.5
4    Im Falle einer Übertragung der Strafsache an eine kantonale Strafverfolgungsbehörde gibt die Bundesanwaltschaft die Kostenaufstellungen des Bundesstrafverfahrens zu den Akten.
5    Erlässt die Bundesanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 der Strafprozessordnung6, StPO), stellt sie das Verfahren ein (Art. 319 ff. StPO), erlässt sie einen Strafbefehl oder einen Einziehungsbefehl (Art. 352 ff. und 376 ff. StPO) oder fällt sie einen anderen selbstständigen Entscheid (Art. 363 ff. StPO), so legt sie die Kostenfolgen fest.
6    Die Strafkammer und die Berufungskammer fügen nach Abschluss der Parteiverhandlungen ihre eigene Aufstellung der Kosten denjenigen bei, die sie mit der Anklageschrift erhalten haben. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, vor Abschluss der Parteiverhandlungen der Strafkammer bzw. der Berufungskammer ihre Kostenaufstellung für die Ausübung ihrer Parteirechte im gerichtlichen Verfahren einzureichen.7
aI. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90.

Concernant D.:

1. D. doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

2. Il doit être condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis.

3. Il doit être condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), qui s’élèvent à CHF 58’057.83 (émoluments: CHF 25’000.- et débours: CHF 33’057.83) ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la procédure judiciaire (art. 2
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 2 Aufstellung der Kosten - 1 Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
1    Die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft erstellen separate Aufstellungen ihrer Kosten.
2    Die Bundeskriminalpolizei übergibt nach Abschluss des polizeilichen Ermittlungsverfahrens ihre Kostenaufstellung der Bundesanwaltschaft.
3    Die Bundesanwaltschaft fügt die Kostenaufstellungen für das Vorverfahren einschliesslich derjenigen für die Anklageerhebung der Anklageschrift bei, die sie der Strafkammer zustellt.5
4    Im Falle einer Übertragung der Strafsache an eine kantonale Strafverfolgungsbehörde gibt die Bundesanwaltschaft die Kostenaufstellungen des Bundesstrafverfahrens zu den Akten.
5    Erlässt die Bundesanwaltschaft eine Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 der Strafprozessordnung6, StPO), stellt sie das Verfahren ein (Art. 319 ff. StPO), erlässt sie einen Strafbefehl oder einen Einziehungsbefehl (Art. 352 ff. und 376 ff. StPO) oder fällt sie einen anderen selbstständigen Entscheid (Art. 363 ff. StPO), so legt sie die Kostenfolgen fest.
6    Die Strafkammer und die Berufungskammer fügen nach Abschluss der Parteiverhandlungen ihre eigene Aufstellung der Kosten denjenigen bei, die sie mit der Anklageschrift erhalten haben. Die Bundesanwaltschaft ist gehalten, vor Abschluss der Parteiverhandlungen der Strafkammer bzw. der Berufungskammer ihre Kostenaufstellung für die Ausübung ihrer Parteirechte im gerichtlichen Verfahren einzureichen.7
aI. 6 RFPPF) à hauteur de CHF 2’608.90.

Restitution/Confiscation/Créance compensatrice:

a) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP)

Toutes les valeurs patrimoniales disponibles sous le contrôle des accusés, selon la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation, qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions (i) d’escroquerie, respectivement de gestion déloyale, voire d’abus de confiance, commises par A. et (II) de blanchiment d’argent commises par A., B., C. et D., doivent être restituées aux E.

b) Confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)/Allocation aux lésés (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP)

Subsidiairement, les valeurs susmentionnées doivent être confisquées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant.

c) Créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP)/Allocation aux lésés (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP)

Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il y a lieu de prononcer une créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP) et d’allouer cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des E. à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts d’un même montant (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base de l’avantage économique retiré soit pour A., à USD 170’938’806.- au moins, montant correspondant à l’ensemble de ses profits illicites, pour B. à CHF 63’284’491.- au moins, pour C., à CHF 46’614’595.- au moins, et pour D., à CHF 13’546’787.- au moins, les trois derniers montants correspondant aux valeurs patrimoniales d’origine criminelle blanchies.

d) Restitution aux lésés (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP)/Confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)/Créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP)/Allocation aux lésés (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP) en ce qui concerne les valeurs patrimoniales acquises par des tiers

Les tiers saisis F., la société 1, la société 3, la société 4, la société 2, H., la société 8 en liquidation, la société 6, la société 20, la société 21, la société 16, la société 11, la société 19 et la société 18, ne pouvant être considérés comme des tiers au sens de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, le MPC requiert la restitution aux E. (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP) de toutes les valeurs patrimoniales détenues par ces derniers (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation) qui sont le résultat, respectivement le remploi du résultat, des infractions reprochées aux prévenus. Subsidiairement à la restitution aux lésés, il requiert la confiscation des valeurs susmentionnées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP), lesdites valeurs confisquées devant alors être allouées aux E., respectivement à chacun des fonds, à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages-intérêts à hauteur du même montant (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP). Plus subsidiairement, pour toutes les valeurs patrimoniales qui sont le résultat des infractions susmentionnées et qui ne sont plus disponibles, il requiert le prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP) et l’allocation de cette créance en faveur des E., respectivement à chacun des fonds à hauteur de leur dommage, contre cession en faveur de l’Etat de leur créance en dommages intérêts d’un même montant (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP), le montant de la créance compensatrice devant être établi sur la base des montants d’origine illicite acquis par les tiers saisis, soit pour F., à CHF 86’347’602.- au moins (dont CHF 12’908’158.- et EUR 9’333’113.- sur les relations ouvertes à la banque 4), pour H., à CHF 3’586’676.- au moins et pour les sociétés sous contrôle de B., à CHF 63’284’491.- au moins.

Maintien des séquestres ordonnées en vue de l’exécution des créances compensatrices et de la couverture des frais de procédure:

Les séquestres sur les valeurs patrimoniales (énumérées sur la liste des avoirs séquestrés annexée à l’acte d’accusation) qui n’ont pas été confisquées doivent être maintenus en vue de garantir l’exécution des créances compensatrices et la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP et art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP).

XX. Les E. ont plaidé à la suite du MPC (TPF 720.119 ss). Ils ont déposé des conclusions subsidiaires pour chaque E. individuellement (voir TPF 721.2176 à 2282). Ils ont chiffré le dommage des E., le dommage de blanchiment par E. et ont remis un état de frais pour l’indemnité de procédure des parties plaignantes. S’agissant de ce dernier document, l’indemnité demandée était de CHF 1’001’690.- TVA comprise (TPF 721.2303 à 2340).

Conclusions des E. (adaptées) (TPF 721.2167 ss)

Concernant A.:

1. A. doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au préjudice des E. (art. 146 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), subsidiairement d’infraction de gestion déloyale aggravée à leur préjudice (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et plus subsidiairement d’infraction d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), toujours à leur préjudice. Il doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

2. Il doit être condamné aux peines de droit.

3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E. de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an depuis le 18 septembre 2007.

4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008.

5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Concernant B.:

1. B. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et d’infraction de banqueroute frauduleuse au préjudice des E. (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

2. Il doit être condamné aux peines de droit.

3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008.

4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 80’000’000.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007.

5. Plus subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de USD 54’805’840.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007.

6. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

7. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Concernant C.:

1. C. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et d’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

2. Il doit être condamné aux peines de droit.

3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008.

4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 64’491’918.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 septembre 2007.

5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Concernant D.:

1. D. doit être reconnu coupable d’infraction de blanchiment d’argent aggravé au préjudice des E. (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), d’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et d’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

2. Il doit être condamné aux peines de droit.

3. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, de USD 19’714’820.-, EUR 107’841’692.- et GBP 10’431’308.- (contrevaleur de USD 170’938’806.- aux cours de l’époque), à titre de réparation du dommage subi par les activités de blanchiment d’argent aggravé, plus intérêts à 5% l’an depuis le 1er mai 2008.

4. Subsidiairement, il doit être condamné au paiement en faveur des E. de CHF 22’772’775.- à titre de réparation du dommage subi, plus intérêts à 5% l’an dès le 14 novembre 2008.

5. Il doit être condamné au paiement en faveur des E., conjointement et solidairement avec les autres prévenus, d’une indemnité à titre de dépens au titre de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP dont le montant et la motivation sont contenus dans l’état de frais déposé ce jour devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

6. Il doit être condamné à supporter tous les frais de la procédure (art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

Sort des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale:

1. Principalement, les E. concluent à la restitution directe en leur faveur en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine CP) de l’intégralité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins du solde total des avoirs actuellement détenus sur les comptes séquestrés suivants: compte n°1 au nom de G. auprès de la banque 1 ; comptes liés à la relation de portefeuille n°2 au nom de la société 5 auprès de Ia banque 2 à […]; compte n°13 au nom de H. auprès de la banque 9; compte n°37 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°3 au nom de F. auprès de la banque 4); compte n°62 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°3 au nom de F. auprès de la banque 4); compte n°38 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°4 de la société 1 auprès de la banque 4); compte n°38 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°5 de la société 2 auprès de la banque 4); compte n°62 auprès de la banque 3 (provenance du compte n°39 de la Société 3 auprès de la banque 4); compte n°14 ouvert au nom de F. (numérique n°14) auprès de la banque 10; compte n°16 de la société 4 auprès de la banque 12 à […]; compte n°30 de la société 11 auprès de la banque 14 à […]; compte n°27 de la société 8 auprès de la banque 14 à […]; compte n°24 de la société 8 auprès de la banque 13 à […]; compte n°12 de la société 8 auprès de la banque 7 à […]; compte n°37 auprès de la banque 3 (provenance: la société 8 auprès de la société 17); compte n°28 au nom de la société 8 auprès de la banque 15; compte n°31 de la société 18 auprès de la banque 8; relation n°32 au nom de la société 19 auprès de la banque 18; compte n°17 de B. auprès de la banque 1 à […]; compte n°33 de la société 20 auprès de la banque 1 à […]; compte n°8 de la société 6 auprès de la banque 6; compte n°40 de B. auprès de la banque 5 à […]; compte n°41 de la société 21 auprès de la banque 5 à […]; compte n°42 de la société 6 auprès de la banque 5 à […]; compte n°43 de la société 16 auprès de la Banque 5 à […]; les espèces retrouvées lors des perquisitions détenues dans le coffre du MPC et sur le compte n°62 auprès de la banque 3.

Des biens immobiliers suivants: feuillet n°19, feuillet […], cadastre […] relatif à un appartement de 3½ pièces au rez-de-chaussée (part de copropriété par étages) sis à […]; feuillet […], feuillet […], cadastre […] relatif à un appartement de 3½ pièces au 1er étage (part de copropriété par étages) sis à […]; feuillet n°21, feuillet […] relatif à 1/8e de part de copropriété par étages sis à […]; feuillet n°22, feuillet […] relatif à 1/8e de part de copropriété par étages sis à […]; feuillet […], feuillet […], cadastre […], part de copropriété à […]; immeuble composé de bureaux sis à […]; cédule hypothécaire […] détenue physiquement par le MPC; parcelle n°25 Plan n° 18, villa sise à […]; cadastre n°6 au bureau du cadastre de […], villa du couple A. sise à […]; villa […] en Espagne, n° de cadastre […].

Des titres et biens mobiliers détenus sur les comptes dépôt-titres suivants: compte n°32 ouvert au nom de la société 19 auprès de la banque 18; compte n°1 ouvert au nom de G. auprès de la banque 1; compte n°40 ouvert au nom de B. auprès de la banque 16; compte n° 17 ouvert au nom de B. auprès de la banque 1; compte n°42 ouvert au nom de la société 6 auprès de la banque 16; compte n°15 auprès de la banque 11 détenant les titres banque 4 au nom de F.; puis au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre des prévenus en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP) à hauteur de CHF 75’178’780.-, soit la différence entre le produit total de l’infraction et le montant total des valeurs patrimoniales issues de l’infraction séquestrées selon le tableau annexé à l’acte d’accusation, subsidiairement, à hauteur de la différence entre le produit des infractions commises et le montant total des valeurs patrimoniales disponibles selon le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; enfin, à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la créance compensatrice prononcée contre les prévenus (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
al. CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

2. Subsidiairement, les E. concluent à la confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP) de l’intégralité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135) et mentionnés ci-dessus, et de leur allouer jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la totalité des avoirs confisqués (art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP), puis au prononcé d’une créance compensatrice à l’encontre des prévenus en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP) à hauteur de CHF 75’178’780.-, soit la différence entre le produit total de l’infraction et le montant total des valeurs patrimoniales issues de l’infraction séquestrées selon le tableau annexé à l’acte d’accusation, subsidiairement, à hauteur de la différence entre le produit des infractions commises et le montant total des valeurs patrimoniales disponibles selon le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, enfin, à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, la créance compensatrice prononcée contre les prévenus (art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts envers les prévenus (art. 73 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

3. Plus subsidiairement les E. concluent au prononcé de créances compensatrices en faveur de la Confédération à l’encontre des prévenus et de tous les détenteurs des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins ceux mentionnés ci-dessus, à hauteur de USD 170’938’806.-, subsidiairement à hauteur du produit total des infractions à teneur du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP), au maintien des séquestres sur la totalité des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure pénale SK.2019.12 (SV.09.0135), soit à tout le moins ceux mentionnés ci-dessus en vue de l’exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP), à l’allocation aux E., jusqu’à concurrence de USD 215’851’031.-, EUR 43’842’800.- et JPY 734’184.-, subsidiairement jusqu’à concurrence des dommages-intérêts en faveur des E. qui seront fixés par le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, des créances compensatrices prononcées à l’encontre des prévenus et tiers saisis (art. 73 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP) et dans cette hypothèse, donner acte aux E. de ce qu’ils cèdent à la Confédération la part correspondante de leurs créances envers les prévenus et tous les détenteurs d’avoirs séquestrés dans la présente procédure pénale SK.2019.12 (art. 73 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP).

YY. Les tiers saisis la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 ont ensuite pris la parole (TPF 720.135 ss) et déposé des conclusions. Ils ont remis des factures détaillées ainsi que plusieurs annexes et un bordereau de pièces (TPF 721.3011 à 3295).

Conclusions de la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 (adaptées) (TPF 721.2980)

1. Que les prévenus soient acquittés de l’ensemble des charges retenues contre eux.

2. Que l’action civile des E. soit rejetée, éventuellement renvoyée au civil.

3. Que les avoirs saisis soient restitués.

4. Que les frais soient pris en charge par la Confédération ou qu’ils soient imputés aux parties plaignantes.

5. Qu’en application de l’art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, la Confédération alloue à la société 1 une indemnité de CHF 427’805.60 (frais de représentation) et une indemnité de CHF 3’183’851.90 (dommage découlant de la saisie).

6. Qu’en application de l’art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, la Confédération alloue à la société 2 une indemnité de CHF 427’805.60 (frais de représentation) et une indemnité de CHF 1’843’926.66 (dommage découlant de la saisie).

7. Que les frais de la procédure soit mis à la charge de la Confédération, respectivement qu’ils soient en partie mis à la charge des parties plaignantes.

ZZ. La tiers saisie F. a ensuite pris la parole (TPF 720.140 ss) et pris des conclusions. Elle a remis à la suite de sa plaidoirie des factures détaillées ainsi que différentes pièces (TPF 721.3300 à 3539).

Conclusions de F. (adaptées) (TPF 721.3298 s.):

Principalement:

1. Acquitter les prévenus de tous les chefs d’accusation résultant de l’acte d’accusation du 20 février 2019.

2. Dire qu’il n’y a pas lieu de confisquer les actifs séquestrés au préjudice de F., respectivement de prononcer une créance compensatrice.

3. Ordonner en conséquence la levée des séquestres frappant tous les actifs dont elle est propriétaire ou ayant droit économique, soit en particulier ceux visés aux chiffres 13, 14, 15, 17, 18 et 19 du tableau « Liquidités » de l’annexe 47 à l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération du 20 février 2019, au chiffre 1 du tableau « Dépôts/titres » de cette annexe ainsi qu’aux chiffres 8 et 9 du tableau « Immobilier» de cette dernière.

4. Ordonner la restitution desdits actifs à F.

5. Allouer à F., en application de l’art. 434 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, une indemnité de CHF 781’374.20 au titre de juste compensation des frais et honoraires d’avocat.

6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

[…]

Subsidiairement, dans l’hypothèse où un ou plusieurs prévenus serai(en)t reconnu(s) coupable(s) de tout ou partie des infractions poursuivies:

1. Dire et constater que F. remplit les conditions de l’exception prévue à l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP en faveur des tiers de bonne foi.

2. Dire qu’il n’y a pas lieu de confisquer les actifs séquestrés au préjudice de cette dernière, respectivement de prononcer à son endroit une créance compensatrice.

3. Ordonner en conséquence la levée des séquestres frappant tous les actifs dont elle est propriétaire ou ayant droit économique, soit en particulier [cf. supra conclusion 3].

4. [cf. supra conclusion 4]

5. [cf. supra conclusion 5]

6. [cf. supra conclusion 6]]

[…]

AAA. Il a été passé ensuite à la plaidoirie de A. (TPF 720.147; 721.3540 ss), puis à celle de B. (TPF 720.148 ss), de C. (TPF 720.154; 721.3946 ss) et enfin de D. (TPF 720.1154; 721.4133 ss).

Conclusions de A. (adaptées) (TPF 721.3704):

1. Que A. soit acquitté de l’ensemble des charges retenues contre lui.

2. A titre éventuel, que l’acte d’accusation du 20 février 2019 soit rejeté.

3. A titre plus éventuel encore, que les réquisitions de preuves […] soient admises.

[…]

5. Que les avoirs saisis soient intégralement restitués.

6. Que A. soit entièrement indemnisé pour les frais de sa défense.

Me Engler a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.3866 à 3883).

Conclusions de B. (adaptées) (TPF 721.3944 s.)

1. B. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de banqueroute frauduleuse (au sens de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

[…]

3. Les séquestres portant sur tous les actifs et valeurs patrimoniales dont B. est le propriétaire, le copropriétaire, titulaire, soit encore l’ayant droit économique sont levés.

4. Une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de CHF 25’800.- avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2009 est octroyée à B. en raison de la détention injustifiée subie du 22 juillet au 15 octobre 2009 (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP).

5. Une indemnité en réparation du tort moral d’un montant de CHF 1’200.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2014 est octroyée à B. en raison de la détention injustifiée subie du 16 juillet au 19 décembre 2014 (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP).

6. Il est donné acte à B. de ses réserves civiles pour le surplus [précisées lors de la duplique, TPF 720.169 s.: soit l’allocation, selon l’art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, d’un montant de CHF 1’025’000.- avec intérêts à 5% dès le 11 février 2021, comprenant CHF 200’000.- pour les frais de justice mis à sa charge lors de recours, CHF 100’000.- pour les frais de ses avocats de choix précédents, CHF 125’000.- pour ses frais médicaux, opérations, traitements du cancer, et CHF 600’000.- pour les salaires perdus, soit CHF 10’000.- mensuels – pour tous ces montants, renvoi étant fait aux pièces au dossier.

7. Les frais de procédure, y compris les indemnités et débours de ses conseils d’office successifs, sont mis à la charge de la Confédération [TPF 822.022 à 038].

Conclusions de C. (adaptées) (TPF 721.4085):

1. Acquitter C. de tous les chefs d’accusation résultant de l’acte d’accusation du 20 février 2019.

2. Rejeter l’intégralité des conclusions du Ministère public de la Confédération.

[…]

4. Ordonner la levée de tous les séquestres portant sur tous les actifs dont C. est le propriétaire, copropriétaire, titulaire ou ayant droit économique, soit en particulier ordonner la levée du séquestre frappant l’immeuble sis […],[…] et ordonner la restitution à C. de tous les objets et supports saisis par le Ministère public de la Confédération.

5. Allouer à C. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b d’un montant de CHF 568’368.49 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2021.

6. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

Me Mazou a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.4090 à 4132).

Conclusions de D. (adaptées) (TPF 721.4196):

1. Acquitter D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (au sens de l’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP) et de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA).

[…]

4. Allouer à D. une indemnité d’un montant de CHF 286’855.90 pour les dépenses occasionnées par ses droits de procédure.

5. Mettre à la charge de la Confédération les frais de procédure, y compris les frais du MPC dans la procédure judiciaire et les indemnités et débours de sa défense d’office.

Me Rivkin a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour son activité de défenseur d’office selon la note d’honoraires déposée (TPF 721.4267 à 4305).

BBB. Tous les défenseurs ont demandé que la qualité de partie plaignante des E. leur soit déniée, subsidiairement au déboutement de leurs conclusions civiles et plus subsidiairement encore au renvoi à agir par la voie civile.

CCC. Après avoir donné l’occasion aux parties de répliquer et de dupliquer, ce qu’elles ont toutes fait, l’occasion a été donnée aux prévenus C. et D. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 347 Abschluss der Parteiverhandlungen - 1 Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
1    Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
2    Anschliessend erklärt die Verfahrensleitung die Parteiverhandlungen für geschlossen.
CPP). Seul D. s’est exprimé à ce titre.

DDD. Aux termes des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 23 avril 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour. Il a par ailleurs été transmis, par voie postale et par celle de l’entraide, à tous les participants à la procédure (la société 8, à travers son liquidateur la société 17, la société 6, la société 20, la société 21, et la société 16) y compris à celles résidant à l’étranger, soit à H. aux Etats-Unis et à […] (la société 5, la société 18, la société 19 et la société 11). Les demandes de transmission ont été exécutées (TPF 668.363 [H.]; 668.395-402; 668.379-386; 668.387-394; 668.403-410).

EEE. Entre le 26 avril et le 4 mai 2021, les parties ont annoncé appel contre le jugement du 23 avril 2021. Le 24 avril 2021, la société 8 (en liquidation) a également annoncé son appel, de même que la société 6, la société 20, la société 21, la société 19, la société 11, la société 16 et la société 18 et d'autres encore, non parties prenantes à la procédure.

FFF. En exécution du chiffre V.10 du dispositif du jugement du 23 avril 2021 (confiscation de l’immeuble composé de bureaux sis […] à […] et des loyers perçus et à percevoir), la Cour a séquestré les loyers à payer en mains de la société 6, propriétaire de l’immeuble. Elle a ordonné aux sociétés 124 et 28, respectivement à RRR. et MMMM., de s’acquitter à l’avenir du loyer sur le compte n°7 au nom de la société 6 auprès de la banque 5 à […]. Les sociétés devaient remettre le contrat de bail entre elles et la société 6 (y compris ses annexes) et communiquer à la Cour les modalités de son paiement, ainsi que le compte sur lequel les loyers, selon contrat, étaient payés. La décision était assortie de la menace de l’art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (décisions du 20 juillet, respectivement du 26 août 2021, TPF 913.25.050-055; 913.29.001-006). Dites décisions ont été frappées de recours par B. La Cour a reçu, le 15 juillet 2021, un courrier signé par RRR. selon lequel le contrat entre elles et la société 6 aurait été résilié (TPF 913.25.036-049). Par courrier du 10 septembre 2021, RRR. et MMMM. ont indiqué qu’aucun contrat entre la société 28 et la société 6 existait (TPF 913.29.010). Les faits ont été dénoncés au Ministère public le 22 septembre 2021 (TPF 913.29.011-012). Plusieurs recours ont été interjetés à ce propos.

GGG. Le 1er septembre 2021, saisie de demandes de nouveau jugement de la part de A. et de B., la Cour de céans les a rejetées (TPF 913.28.001-012 et 913.30.001-016). Cette décision a été confirmée par la Cour des plaintes (TPF 913.28.034; 913.30.074).

La Cour considère en droit:

1. Questions formelles

1.1 Compétences

1.1.1 Compétence à raison du lieu

1.1.1.1 Infractions reprochées à A.

a) Aux termes de l’art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. A teneur de l’art. 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il suffit qu’il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.1.1).

En matière d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l’appauvrissement de la victime, le second par l’enrichissement dont seul le dessein – à l’exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l’infraction. Selon la jurisprudence, il n’y a pas de raison de considérer qu’il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l’auteur et celle de résultat au sein de l’art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP, cela sous prétexte que le législateur n’a pas fait dépendre formellement la réalisation de l’escroquerie de la réalisation effective de l’enrichissement voulu par l’auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur (où il s’est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l’art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1).

Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l’argent obtenu à l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir des conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s et références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.3.1; sur ce sujet, Andrés Payer, Territorialität und grenzüberschreitende Tatbeteiligung, 2021, p. 74 ss; le même, Der Begriff des Erfolgs in Art. 8 StGB, forumpoenale 1/2020, p. 48 ss; Katia Villard, La compétence du juge pénal suisse à l’égard de l’infraction reprochée à l’entreprise, 2017, p. 112 ss; la même, La compétence territoriale du juge pénal suisse [art. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP]: réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 145/2017, p. 145 ss; Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014).

b) Dans le cas d’espèce, une grande partie des actes pénalement pertinents sont survenus à l’étranger (Espagne, Etats-Unis, […], etc.). Il convient de déterminer si les infractions présentent des liens avec la Suisse au niveau de leur résultat.

En l’occurrence, s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), le MPC reproche à A. un enrichissement illégitime en Suisse de USD 170’938’806.-. Comme développé ci-dessous, il y a lieu d’analyser séparément la compétence des autorités suisses par rapport aux E. et à la société 22.

S’agissant en premier lieu des E. et de l’appauvrissement de la victime, les comptes en banque des E. qui ont été débités pour effectuer les investissements et placements préjudiciables à leurs intérêts patrimoniaux, étaient localisés auprès des prime brokers de ces fonds – soit les banques 57 et 48 – ou auprès de leur administrateur (administrator) – 46. Ces organes agissaient à travers leurs établissements à […], en Angleterre (cf. 15-01-1290, contenant dans son annexe les prospectus des E.) ou en Irlande. Quant à l’enrichissement, les relations bancaires créditées des montants litigieux sont celles de la société 41 et de la société 22. Ces montants ont été crédités auprès des banques 26, 25 et 27 – toutes trois situées aux Etats-Unis, s’agissant de la société 36, et banque 21, située à […], ainsi que la banque 20, domiciliée à […], en Angleterre, s’agissant de la société 22. En somme, les comptes débités résultant de l’appauvrissement de la victime – les E. – ainsi que les comptes crédités résultant de l’enrichissement de l’auteur, ne sont pas situés en Suisse.

S’agissant du dommage, les E. ont leur siège aux […] et leurs comptes en banque à […], en Angleterre. Le dommage, vu comme l’appauvrissement de la dupe, n’a pas pu avoir lieu en Suisse. S’agissant de l’enrichissement illégitime enfin, le crédit de la somme de USD 19’168’493.- sur la relation bancaire (n°46) ouverte auprès de la banque 28 à […] (cf. I.A.1.6 de l’acte d’accusation; consid. 3.3.5.10) ne provient pas directement de la victime, à savoir les E., mais de la société 36, dont A. était l’actionnaire à 50% entre janvier 2006 et mars 2008, à teneur de l’acte d’accusation. Ainsi, l’enrichissement premier reproché à A. aurait eu lieu aux Etats-Unis, sur les comptes bancaires de la société 36. Ce n’est en toute hypothèse que dans un second temps que les profits ont été crédités à A., sur son compte bancaire en Suisse (pas d’enrichissement immédiat en Suisse, cf. Cassani, Droit pénal économique, […] 2020, n° 1.47 p. 40).

Partant, l’enrichissement n’a pas eu lieu en Suisse et les autorités suisses ne sont pas compétentes pour traiter de l’escroquerie par métier reprochée à A. commise à l’encontre des E. Le même raisonnement peut s’appliquer mutatis mutandis s’agissant de l’infraction de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime.

c) S’agissant de la société 22, l’argent prétendument généré par l’escroquerie, à savoir les bonus et dividendes obtenus grâce à l’encaissement de frais de gestion et de performance payés par les E., a été débité des comptes de la société 22 auprès des banques 21 et 20 ([…]) à destination de la relation ouverte (n°44) de la société 26 (sur cette société, cf. consid. 3.3.3.2) auprès de la banque 28 à […] en Suisse.

On relèvera cependant à cet égard que le 27 décembre 2005, des dividendes pour EUR 8’039’400.- ont été versés dans un premier temps en faveur de la société 26 à la banque 17 située à l’étranger (11-01-1634 ss), pour être ensuite transférés sur le compte de la société 37 (n°45) à la banque 28. Ce dernier enrichissement ne serait donc pas situé en Suisse. Comme le comportement du prévenu doit être considéré comme constituant une unité naturelle d’action (cf. consid. 3.3.3.3) et dès lors qu’il y a une compétence suisse, on peut considérer que les art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
, respectivement 158 CP s’appliquent pour tout l’enrichissement, même si une partie ne s’est pas produite en Suisse. Au vu de la nécessité d’éviter les conflits négatifs de compétence, il ne serait pas admissible d’apprécier chaque enrichissement pour lui-même et de ne pas entrer en matière pour l’un d’entre eux qui serait survenu à l’étranger, d’autant qu’ils procèdent de la même activité délictuelle. La compétence territoriale vaut ainsi pour l’ensemble de l’activité de A. et pour l’intégralité de son enrichissement.

Partant, le lieu de l’enrichissement se situe en Suisse et la juridiction suisse est compétente à ce titre.

En matière de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), le Tribunal fédéral considère qu’il s’agit d’une infraction de résultat qui se concrétise par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l’auteur agisse dans un dessein d’enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d’enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur, soit l’enrichissement, est un lieu du résultat au sens de l’art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.4.1).

En l’occurrence, s’agissant de A. et de l’infraction de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
, 3e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
phrase et ch. 2 CP), le raisonnement mentionné ci-dessus est applicable mutatis mutandis.

d) Dès lors, les autorités suisses sont compétentes s’agissant des infractions au préjudice de la société 22, mais ne le sont pas s’agissant de celles à celui des E.

e) Concernant les valeurs patrimoniales confiées par les E. à A., le MPC a présenté un acte d’accusation subsidiaire selon l’art. 325 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, au cas où ses conclusions principales seraient rejetées (subsidiaire à la gestion déloyale aggravée, cf. I.A.2.2 de l’acte d’accusation, pages 52 et 53), évoquant un abus de confiance aggravé au sens de l’art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP. En matière d’abus de confiance aggravé, l’auteur doit avoir également agi avec un dessein d’enrichissement illégitime, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal concernant l’infraction portant sur des valeurs patrimoniales (cf. de Preux/Hulliger, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 47 ad art. 138 et références citées).

Pour cette infraction, le raisonnement mentionné ci-dessus est identique mutatis mutandis (consid. 1.1.1.1, b).

f) Dès lors, les autorités suisses ne sont compétentes pour aucune des infractions ayant pour victime les E.

g) Partant, et au vu de ce qui précède, la juridiction helvétique est compétente s’agissant des infractions d’escroquerie par métier et de gestion déloyale aggravée – infractions dites préalables au blanchiment d’argent – reprochées à A. en tant qu’elles ont lésé la société 22. Pour les autres infractions (escroquerie, gestion déloyale) ayant lésé les E., il n’est pas entré en matière. La procédure est classée. En application (par analogie) de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire de prononcer le classement pour l’infraction d’abus confiance subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5; voir aussi ATF 142 IV 378 consid. 1.3; Heimgartner/Niggli, BSK-StPO, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 351).

h) Concernant l’infraction de blanchiment d’argent, seuls les actes commis en Suisse sont soumis à la juridiction suisse. Si un acte spécifique ne devait pas être du ressort de cette juridiction, il y sera revenu au chapitre topique concernant le blanchiment d’argent (cf. consid. 4).

1.1.1.2 Autres infractions

En ce qui concerne les autres infractions reprochées aux prévenus, à savoir les infractions de faux dans les titres, de banqueroute frauduleuse, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et de violation de l’obligation de communiquer, la compétence des autorités suisses n’a pas été contestée et est donnée, sans qu’il soit nécessaire de développer davantage ce considérant.

1.1.2 Compétence matérielle

Le tribunal examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 23 Bundesgerichtsbarkeit im Allgemeinen - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
a  die Straftaten des ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen völkerrechtlich geschützte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen Mitglieder der Bundesversammlung, gegen die Bundesanwältin, den Bundesanwalt oder die Stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte gerichtet sind;
b  die Straftaten der Artikel 137-141, 144, 160 und 172ter, sofern sie Räumlichkeiten, Archive oder Schriftstücke diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betreffen;
c  die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des Bundes oder des Auslandes;
d  die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226ter;
e  die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht; ausgenommen sind Vignetten zur Benützung von Nationalstrassen erster und zweiter Klasse;
f  die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs;
g  die Straftaten des zwölften Titelsbis und des zwölften Titelster sowie des Artikels 264k;
h  die Straftaten des Artikels 260bis sowie des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind;
i  die Verbrechen und Vergehen des sechzehnten Titels;
j  die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden;
k  die Übertretungen der Artikel 329 und 331;
l  die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst wird.
2    Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts bleiben vorbehalten.
et 24
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP.

En vertu de l’art. 24
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP, l’infraction de blanchiment d’argent reprochée aux prévenus selon l’acte d’accusation relève de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. S’agissant des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et de banqueroute frauduleuse, elles relèvent de la juridiction fédérale si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou si l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC. Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas présent. Enfin, concernant l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA), la procédure a été jointe devant le MPC par le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) le 9 août 2017 (cf. 18-19-0009 à 0011; 0051).

Quoiqu’il en soit, la Cour pénale ne pourrait remettre en cause sa compétence matérielle après le dépôt de l’acte d’accusation que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 133 IV 235 consid. 7.1).

1.2 Droit applicable

1.2.1 Droit de procédure

La procédure s’est déroulée en partie selon l’ancienne loi de procédure pénale (loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de l’art. 448 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 448 Anwendbares Recht - 1 Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt, soweit die nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.
1    Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt, soweit die nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.
2    Verfahrenshandlungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes angeordnet oder durchgeführt worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité.

1.2.2 Droit matériel

a) Les prévenus auraient commis les faits qui leur sont reprochés dans une période de temps qui s’étend de 2005 (voire dès mai 2004) à 2013, soit en partie avant et après l’entrée en vigueur de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), avant la révision de l’art. 97
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP (prescription de l’action pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417), de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP le 1er janvier 2016 (RO 2015 1389) et du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En vertu du principe de la non rétroactivité (art. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP), l’ancien droit s’applique. L’art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP prescrit cependant que le nouveau droit est applicable avant son entrée en vigueur s’il est plus favorable à l’auteur que le droit en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior; cf. ATF 147 IV 241 consid. 4.2; voir aussi l’art. 389
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 389 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
2    Der vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgelaufene Zeitraum wird angerechnet.
CP relatif à la prescription). L’interaction des diverses dispositions de la partie générale et de la partie spéciale du Code pénal permet de déterminer le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Si le comportement en question continue à être punissable sous le nouveau droit, il convient de comparer le cadre pénal ainsi que les sanctions. Il est nécessaire de déterminer quelle sanction concrète prononcée selon l’un des deux droits porte le moins atteinte aux libertés individuelles de l’auteur, ce qui résulte tout d’abord du choix de la sanction, mais encore d’éventuelles différences dans les modalités d’exécution et dans la quotité (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; 134 IV 82 consid. 6.2.1 et 7.1; voir aussi ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 et références). La jurisprudence a toujours affirmé que la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu, constitue une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté qui atteint le prévenu dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2). Les mesures privatives de la liberté de l’ancien et du nouveau droit de même que l’amende et la peine pécuniaire sont qualitativement équivalentes dans la mesure où elles sont prononcées sans sursis (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 et 7.2.4). La réforme du droit des sanctions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d’intérêt général (art. 37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire,
en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis (modification des art. 34 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). Le nouveau droit des sanctions est plus sévère (ATF 147 IV 241 consid. 4.3). Une infraction ne peut être soumise qu’à un seul et même droit. Une combinaison de deux droits n’est pas permise. Si l’auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d’examiner en relation avec chacune d’elles lequel de l’ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d’ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

b) Comme on le verra plus loin, certains prévenus doivent être condamnés pour gestion déloyale aggravée, blanchiment d’argent aggravé, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres pour des faits qui se sont déroulés entre 2004 et 2015, soit avant et après la révision de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 et avant celle du 1er janvier 2018. L’examen de l’application éventuelle du nouveau droit au regard de la lex mitior sera traitée lors de la fixation de la peine.

Sous l’angle de la prescription, pour les infractions de banqueroute frauduleuse (commise entre 2014 et 2015, cf. consid. 5), de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres qui se sont échelonnées de 2005 à 2013, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n’a rien changé. Il n’est ainsi ni plus favorable, ni plus sévère puisqu’il dispose qu’elles se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP), à l’instar de l’ancien droit (art. 97 al. 1 let. b aCP).

1.3 Questions préjudicielles des parties

1.3.1 Introduction

Les défenseurs ont soulevé lors des débats diverses questions préjudicielles au sens de l’art. 339 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP (cf. supra QQ). Les motifs développés oralement à l’appui de ces questions préjudicielles ont été retranscrits au procès-verbal des débats, qui fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé (TPF 720.001-176). La Cour a statué sur celles-ci conformément à l’art. 339 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP. La présidente a sommairement motivé les décisions adoptées (TPF 720.087 ss). Une motivation complète doit intervenir avec le jugement au fond (Hauri/Venetz, BSK-StPO, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 339). Un certain nombre de questions tranchées ont toutefois à ce stade perdu de leur pertinence dès lors qu’elles concernent des reproches pour lesquels un classement ou un acquittement est prononcé. Il est par conséquent inutile d’en compléter la motivation, laquelle sera donnée seulement pour les questions qui restent d’actualité.

1.3.2 Moyens

a) Dans un premier moyen, le renvoi des débats en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie mondiale de Covid-19 a été requis.

Aux termes de l’art. 6 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière (RS 818.101.26) dans sa version au mois de janvier 2021, les manifestations étaient interdites. Etaient à ce moment-là exceptées les procédures des autorités judiciaires. Les tribunaux devaient toutefois respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et de comportement. En vertu de l’art. 4 al. 1 de cette ordonnance, les tribunaux devaient par ailleurs élaborer et mettre en œuvre un plan de protection, lequel était soumis aux exigences de l’alinéa 2. Le tribunal, comme établissement accessible au public, était seul responsable pour l’élaboration de ce plan (à ce propos, voir TPF 310.1.002 ss). En l’occurrence, un tel plan a été élaboré par le tribunal et a été porté à la connaissance des parties avant les débats (le 21 janvier 2021, TPF 400.273 ss). Ce plan a été validé par l’autorité cantonale d’exécution compétente (TPF 310.1.008). Il a été respecté au cours des débats et il n’y a pas eu d’incident. Aucune infection n’a été portée à la connaissance de la Cour. En outre, les comparants faisant partie des groupes «à risque» pouvaient, s’ils le souhaitaient, prendre place dans une salle adjacente d’où ils pouvaient suivre les débats et y participer par visioconférence (TPF 400.275). Cette possibilité a été renouvelée aux débats (TPF 720.039). Ainsi, les mesures avaient été prises pour éviter tout risque d’infection. Partant, la requête des parties tendant à un ajournement des débats au vu de l’épidémie de Covid-19 a été rejetée (TPF 720.087).

b) Dans un deuxième moyen, Maître Reymond a requis le renvoi des débats jusqu’à droit jugé concernant une procédure pénale intentée contre la procureure de Falco Haldemann, en charge de l’accusation dans la présente procédure (à ce propos, cf. supra T). En substance, il s’est prévalu du fait que le 2 mars 2021, la susnommée serait entendue par le procureur extraordinaire Christophe Rüedi en qualité de prévenue dans le cadre d’une procédure pour abus d’autorité à laquelle F. était partie. Si la présente procédure devait suivre son cours et qu’une condamnation devait intervenir, il y aurait alors une cascade d’annulations dans le présent procès.

En vertu de l’art. 5 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L’art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. dispose quant à lui que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ces deux dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Sous l’angle de la récusation, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seul dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation pénale contre un magistrat ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.1 et références citées). En l’espèce, un renvoi jusqu’à droit jugé de la procédure pénale contre la procureure de Falco Haldemann (à l’issue incertaine) aurait été contraire au principe de la célérité concernant une procédure ouverte depuis plus de dix ans. Un renvoi aurait par ailleurs constitué une violation du principe de l’efficacité de la justice et des règles développées en lien avec la récusation. Il aurait engendré la prescription de l’action pénale pour certains actes visés par l’acte d’accusation (une partie des faits reprochés étaient déjà touchée par la prescription et ces faits continuaient à se prescrire au début de l’année 2021). On soulignera ici que l’acte d’accusation avait été déposé le 20 février 2019, soit presque deux ans avant que les débats ne prennent place. En tout état, si la procédure pénale contre la procureure devait aboutir, les parties disposeraient d’autres instruments d’action (art. 410 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 410 Zulässigkeit und Revisionsgründe - 1 Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn:
1    Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn:
a  neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen;
b  der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht;
c  sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Handlung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist; eine Verurteilung ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision wegen Verletzung der Konvention vom 4. November 1950271 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
3    Die Revision zugunsten der verurteilten Person kann auch nach Eintritt der Verjährung verlangt werden.
4    Beschränkt sich die Revision auf Zivilansprüche, so ist sie nur zulässig, wenn das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht eine Revision gestatten würde.
CPP sur la révision). Pour toutes ces raisons, la Cour a rejeté l’incident préjudiciel soulevé par Maître Reymond (TPF 720.087).

c) Dans un troisième moyen, Maîtres Mazou et Rivkin ont requis que les débats soient renvoyés. En substance, elles ont invoqué avoir manqué de temps pour la préparation de la défense de leurs mandant – le dossier comportant plus de 1’000 classeurs de pièces et l’acte d’accusation portant sur un très grand nombre de chefs d’accusation. C. et D. ne pourraient ainsi bénéficier d’une défense effective. Maître Tirelli a, quant à lui, invoqué une violation des droits de la défense, n’ayant pas été informé s’il pouvait s’adjoindre les services de sa collaboratrice en cas d’absence.

Aux termes de l’art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
para. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L’article 14 para. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. A teneur de l’art. 5 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. En l’occurrence, Maîtres Mazou et Rivkin ont, au moment de leur nomination d’office, été rendues attentives au fait que les débats commenceraient le 26 janvier 2021 et qu’ils dureraient trois semaines. Leur nomination n’entrait en ligne de compte que si elles étaient disposées à assurer une défense à ces dates. Avant de l’accepter, elles ont été informées du volume du dossier. Ce dossier leur a été remis sans désemparer (TPF 400.199). Il n’y a pas de raison de croire qu’elles ignoraient qu’il était complexe. Maître Mazou avait été approchée et contactée par le précédent défenseur de C., qui l’a forcément informée (TPF 524.087-088). De plus, Maîtres Mazou et Rivkin pouvaient s’adjoindre des collaborateurs de leurs études et répartir le travail. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_665/2020 du 30 décembre 2020, les nominations d’office étant intervenues plus de deux mois avant les débats, on ne se trouvait manifestement pas dans un cas comparable à celui faisant l’objet de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 avril 1998 invoqué par Maître Mazou, où le nouvel avocat avait été nommé trois jours avant le procès. Elles pouvaient par ailleurs compter sur la présence à l’audience d’autres représentants des parties et sur le fait que ceux-ci auraient plaidé en lien avec l’infraction préalable du blanchiment d’argent, sans qu’elles-mêmes ne doivent étudier en détail tous les actes concernant le crime préalable. C’est du reste ce qui s’est produit à l’audience – l’avocat d’un des tiers saisis et celui du prévenu A. s’étant, d’entente avec les autres parties, concentrés sur cet aspect du dossier (TPF 720.113). La Cour était par ailleurs tenue par le principe de la célérité
(cf. supra consid. b). Pour le surplus, C. et D. avaient été défendus par des avocats de choix jusqu’à ce que ceux-ci ne résilient leur mandat pour des questions de langue, au dernier moment «opportun», deux mois et demi avant le début du procès (TPF 523.080-081; 524.087-088). On soulignera à cet égard que rien n’aurait empêché les avocats de choix à demander à être nommés d’office. En effet, la direction de la procédure ne s’était pas opposée à ce que les défenseurs ne maîtrisant pas le français organisent une traduction simultanée. Cela leur aurait permis de ne pas se départir du dossier (TPF 400.162-163). Pour tous ces motifs, les arguments invoqués par Maîtres Mazou et Rivkin ont été écartés.

S’agissant de l’incident préjudiciel soulevé par Maître Tirelli, il était infondé puisque, par courrier du 26 novembre 2020 (TPF 400.198), celui-ci avait été autorisé à être assisté de sa collaboratrice Maître Bonnard, ce qui a en l’espèce été le cas durant l’intégralité des débats.

Sur le vu de ce qui précède, les incidents préjudiciels de Maîtres Mazou, Rivkin et Tirelli visant à la demande de renvoi des débats pour violation des droits de la défense ont été rejetés (TPF 720.088).

d) Dans un quatrième moyen, plusieurs parties ont invoqué le caractère lacunaire de l’acte d’accusation du 20 février 2019 et ont demandé à la Cour de céans son renvoi, respectivement d’en tirer les conséquences à l’heure du jugement. Elles se sont prévalues des manquements déjà constatés dans la décision du 25 septembre 2019 de la présente Cour par laquelle l’acte d’accusation avait été renvoyé pour complément d’instruction (cf. supra N). Les défauts n’avaient pas été corrigés. Les prévenus ne connaissaient toujours pas les faits qui leur étaient reprochés. Ces faits étaient décrits de manière imprécise et insuffisante. Cela empêchait toute défense et préparation effectives.

En l’occurrence, la Cour de céans a indiqué qu’elle était tenue par la décision (du 17 décembre 2019) de son autorité de recours. Ainsi que l’a rappelé cette dernière, le MPC n’avait pas à procéder à la réécriture de son acte d’accusation comme l’avait souhaité la Cour de céans et était libre de transmettre au tribunal un acte d’accusation identique au premier. Au vu de cette situation, le tribunal a rendu son jugement en se fondant sur l’acte d’accusation du 20 février 2019. Pour cette raison, l’incident préjudiciel soulevé par les parties a été rejeté (TPF 720.088 s.).

e) Dans un cinquième moyen, la défense des tiers saisis la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 a plaidé la question du caractère incomplet de l’enquête et a sollicité le renvoi au MPC pour complément. En substance, Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold ont invoqué qu’en vertu du principe d’accusation ancré à l’art. 6 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 6 Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
1    Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
2    Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt.
CPP, les autorités pénales devaient effectuer d’office tous les actes d’enquête et recueillir toutes les preuves importantes pour l’évaluation de l’infraction et de la personne accusée. Ils ont reproché que cela n’avait pas été le cas en l’espèce. En effet, des organes clés des parties plaignantes n’auraient pas été entendus, soit II. et JJ., mais encore d’autres personnes comme KK., LL., MM., NN. ou encore OO. Ils reprochaient l’absence d’édition des dossiers relatifs à la procédure civile initiée par les parties plaignantes et des documents commerciaux depuis la création des E. Enfin, certaines commissions rogatoires n’étaient pas encore exécutées lors du dépôt de l’acte d’accusation.

Aux termes de l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 318 Abschluss - 1 Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1    Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1bis    Sie teilt den geschädigten Personen mit bekanntem Wohnsitz, die noch nicht über ihre Rechte informiert wurden, schriftlich mit, dass sie einen Strafbefehl erlassen, Anklage erheben oder das Verfahren durch Einstellung abschliessen will, und setzt ihnen eine Frist, innerhalb welcher sie sich als Privatklägerschaft konstituieren und Beweisanträge stellen können.237
2    Sie kann Beweisanträge nur ablehnen, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Der Entscheid ergeht schriftlich und mit kurzer Begründung. Abgelehnte Beweisanträge können im Hauptverfahren erneut gestellt werden.
3    Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1bis sowie Entscheide nach Absatz 2 sind nicht anfechtbar.238
CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Dans le cas d’espèce, le MPC a estimé, lorsqu’il a dressé son acte d’accusation, que l’instruction était terminée et a décidé de procéder à la mise en accusation des prévenus A., B., C. et D. en l’état. En procédant de la sorte, il a supputé que la procédure préliminaire était complète et que l’état des preuves était suffisant pour le jugement. Ce mode de procéder n’est pas contestable. Partant, la Cour a jugé les prévenus au vu de l’acte d’accusation qu’elle a reçu et des preuves, exploitables, qui lui ont été présentées. L’incident préjudiciel a été rejeté (TPF 720.089).

f) Dans un sixième moyen, les parties ont invoqué l’incompétence des autorités suisses pour connaître des infractions préalables (visées aux chiffres I.A.1 et I.A.2) et de certains actes de blanchiment d’argent, notamment ceux visés au chapitre de l’infraction préalable. Elles ont aussi argumenté qu’il n’y avait pas de for en Suisse. La demande préjudicielle a été rejetée au stade des questions préjudicielles pour être examinée avec le fond (TPF 720.089). Pour le surplus, la Cour a examiné d’office sa compétence – renvoi étant fait au considérant 1.1.1 (compétence à raison du lieu). Concernant la question de l’absence de compétence pour juger de l’action civile formée par les E., il est renvoyé au considérant 11.

g) Les parties ont ensuite invoqué dans un septième moyen la prescription de l’action pénale et le défaut de qualité de partie plaignante des E. L’incident préjudiciel a été rejeté au stade des questions préjudicielles (TPF 720.089 s.). La question de la prescription a été examinée séparément pour chaque infraction, de même que le point de savoir si les E. pouvaient être considérés comme parties plaignantes. Il y est renvoyé.

h) Dans un huitième moyen, les défenses de A. et de C. ont excipé du caractère inexploitable de l’audition de S. du 13 février 2018 en tant que personne appelée à donner des renseignements (ci-après: PADR) et de tous les moyens de preuves recueillis grâce à celle-ci – rapports FFA des 22 décembre 2017 et 16 mars 2018 compris. Au cours de cette audition, de Falco Haldemann, chargée de l’audition, a rassuré S. en ces termes: «[…] au cours de cette audition mon statut [de PADR] ne va pas changer» (12-43-0064). Pour la défense, il s’agirait d’une promesse, preuve prohibée selon la loi.

Des promesses au sens de l’art. 141 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP sont des moyens de preuve interdits, même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon la doctrine, il n’est pas interdit de faire des promesses au prévenu ou aux tiers, si celles-ci sont licites, réalisables, que leur respect dépend de celui qui les fait, et que leur accomplissement n’est pas lié à des conditions de comportement du prévenu (Bénédict, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 18 ad art. 140; voir aussi Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 140; Gless, BSK-StPO, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 140).

En l’occurrence, il est peu probable que l’assertion litigieuse de la part du MPC soit équivalent à une promesse interdite. Il en irait autrement si, en échange de sa pleine coopération, l’immunité ou d’autres avantages procéduraux avaient été garantis à S. En Suisse en effet, l’institution du témoin de la couronne issue du droit anglo-saxon n’est pas admise (Bénédict, op. cit., n° 18 ad art. 140
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 140 Obligatorisches Referendum - 1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
1    Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
a  die Änderungen der Bundesverfassung;
b  der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften;
c  die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; diese Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden.
2    Dem Volk werden zur Abstimmung unterbreitet:
a  die Volksinitiativen auf Totalrevision der Bundesverfassung;
abis  ...
b  die Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung in der Form der allgemeinen Anregung, die von der Bundesversammlung abgelehnt worden sind;
c  die Frage, ob eine Totalrevision der Bundesverfassung durchzuführen ist, bei Uneinigkeit der beiden Räte.
). Elle violerait le principe de l’égalité devant la loi consacrée par l’art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. ainsi que le principe de la légalité qui en découle (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1086). Il en irait aussi autrement si le MPC avait promis au prénommé qu’il ne serait jamais prévenu dans le cadre de la procédure, ce qui aurait constitué une violation des règles du CPP, en particulier de l’art. 7 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 7 Verfolgungszwang - 1 Die Strafbehörden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden.
1    Die Strafbehörden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden.
2    Die Kantone können vorsehen, dass:
a  die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden sowie ihrer Regierungen für Äusserungen im kantonalen Parlament ausgeschlossen oder beschränkt wird;
b  die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer Vollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen im Amt begangener Verbrechen oder Vergehen von der Ermächtigung einer nicht richterlichen Behörde abhängt.
CPP. Or, en l’occurrence, la procureure s’est contentée d’informer S. que durant l’audition du 13 février 2018, son statut ne changerait pas.

Le moyen a été rejeté (TPF 720.090).

i) Dans un neuvième moyen, la défense de A. s’est prévalue de griefs touchant à l’exploitabilité d’auditions effectuées en violation du droit de participer à l’administration des preuves de A. et de sa défense selon l’art. 147
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
CPP. Elle a aussi demandé la confrontation avec les personnes auditionnées. Il s’agit des interrogatoires conduits à l’étranger dans le cadre d’autres procédures par des autorités étrangères, dont le procès-verbal d’audition a été versé au dossier suisse (p.ex. S. et PP. aux USA), ou d’auditions pour les besoins de la présente procédure (JJ. [rubrique 12-68], II. [rubrique 12-69], TT. [rubrique 12-63]), AAA. [rubrique 12-26], GG. [rubrique 12-27], HH. [rubrique 12-29]). Il s’agit aussi des auditions de témoins auxquelles A. n’a pas assisté, ni sa défense (CCC. [rubrique 12-28], DDD. [rubrique 12-31], EEE. [rubrique 12-32] et FFF. [rubrique 12-33]), qui ne seraient pas exploitables en vertu de l’art. 147 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
CPP, mais aussi d’ultérieures auditions, dans la mesure où elles ne satisfont pas à la jurisprudence publiée aux ATF 143 IV 457 (interdiction d’utiliser des informations obtenues lors d’auditions non exploitables ni pour préparer l’administration renouvelée de preuves ni pour y procéder). D’autres parties ont soulevé des griefs analogues (non exploitabilité des auditions de GGG., HHH., JJ., III., TT., KKK., JJJ., LLL., MMM., NNN.).

Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l’administration d’une preuve. La preuve qui n’a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile (Thormann/Mégevand, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14 s. ad art. 147). Le prévenu doit requérir la confrontation en temps utile et son silence à cet égard permet d’inférer qu’il y a renoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2 et référence citée).

La question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP). Lorsque les parties soulèvent des questions préjudicielles quant à cette légalité, l’examen est formel (Hauri/Venetz, BSK-StPO, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 339). L’autorité n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.4 et références citées). Les seules exceptions à cette règle concernent les cas où la loi prévoit expressément la restitution immédiate ou la destruction immédiate des preuves illicites (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 qui se réfère aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou lorsque le caractère illicite des moyens de preuve s’impose d’emblée. Les moyens de preuve obtenus avec des méthodes d’administration interdites au sens de l’art. 140 CPP doivent être ajoutés à cette liste. En l’occurrence, au stade des questions préjudicielles, le caractère illicite invoqué par plusieurs plaideurs ne s’imposait pas. Le cas échéant, il sera revenu sur la légalité de certaines auditions dans le cadre de l’examen au fond (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4; 141 IV 284 consid. 2). L’appréciation de l’accusation ne pourra se fonder que sur des preuves administrées de manière licite.

Le moyen a donc été rejeté (TPF 720.091).

j) Dans un dixième moyen, la défense de D. a invoqué l’inexploitabilité de deux Deferred Prosecution Agreements (ci-après: DPA) de T. (avril 2016) et OOO. (du 4 février 2019) ainsi que d’un jugement rendu aux Etats-Unis rendu le 7 juin 2020 contre PPP. dans la procédure étatsunienne connexe à la présente (il sera revenu ci-dessous sur l’objet de ces actes). En substance, il était reproché que les deux DPA n’étaient pas exploitables car ils avaient été administrés en contrepartie de promesses, ce qui violait l’art. 140 al. 1 CPP. Quant au jugement concernant PPP., il serait sans valeur probante et non exploitable à la charge des prévenus.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rien ne s’oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l’autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de «témoins de la couronne», à savoir d’auteurs d’infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s’étant engagés à collaborer avec l’autorité pour établir des faits pouvant mettre en cause d’autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l’autorité étrangère, d’un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 404 repris dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.4 et références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, JdT 2012 IV 5, p. 49 et références citées). Il s’agit de l’expression du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 405). En outre, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la procédure dite de Plea Bargain, conduisant à ce qu’il soit statué sur une accusation pénale à l’issue d’un examen judiciaire simplifié, ne contrevient pas en soi à l’art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH (arrêt de la CourEDH dans la cause Natsvlishvili et Togonidze contre Géorgie du 29 avril 2014, n. 9043/05, n. 91). Il va de soi que le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Mayali c. France, du 14 juin 2005, § 32).

Dans le cas d’espèce, OOO. a conclu, le 4 février 2019, un DPA avec le United States Attorneys Office (ci-après: USAO). Il a admis certains faits décrits dans le «Statement of Facts». Il a reconnu sa culpabilité pour une infraction qui lui était reprochée dans le First Superseding Indictment (ci-après: FSI) de «unlawful monetary transaction». Les autorités américaines lui ont promis que les mandats d’arrêts à son encontre seraient annulés, que le «red notice» d’Interpol le serait également et que toute poursuite pour les faits décrits ainsi que toute infraction reprochée dans le FSI serait déférée (TPF 551.038, 041-043). Quant à T., il a conclu un DPA avec le USAO en avril 2016. Il a reconnu sa responsabilité pour certaines infractions qui lui étaient reprochées dans le «Statement of Facts». Il a conclu un «Settlement Agreement» dans lequel il a consenti à payer une somme de USD 8’000’000.-. En échange, les autorités américaines lui ont notamment promis qu’elles n’introduiraient pas de procédure pénale ou civile en lien avec les faits décrits dans le «Statement of Facts» ou dans le «Criminal Indictment» contre A., contre lui-même ainsi que contre aucun membre de sa famille ou ses sociétés notamment. Les séquestres sur ses avoirs ont également été levés (A-18-04-02-01-0501-E). Enfin, s’agissant de PPP., ce dernier a été reconnu coupable, le 7 juin 2020, de plusieurs infractions (Conspiracy to commit securities fraud and wire fraud, Securities fraud, aiding and abetting, lnvestment Advisor Fraud, Money Laundering Conspiracy, Unlawful Monetary Transactions, Obstruction of Justice, False Statements) et a été condamné à payer aux E., conjointement et solidairement avec A., la somme de USD 215’851’031.- à titre de restitution. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 72 mois (TPF 668.100-110).

Les deux DPA ainsi que le jugement contre PPP. sont parfaitement licites et peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves par la Cour de céans. Il est évident qu’une certaine retenue s’impose dans le cadre de l’appréciation de ces pièces. Une condamnation ne peut se baser uniquement sur des déclarations figurant dans ces documents. Enfin, quant à la valeur probante et la pertinence de ces documents, la Cour se prononcera à ce sujet lors de l’examen détaillé de ces moyens de preuves, si nécessaire. En conclusion, les trois décisions sont exploitables et l’incident préjudiciel soulevé par les parties a été rejeté (TPF 720.090 s.).

k) Toujours au chapitre de la légalité des moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP), dans un onzième moyen, la défense de C. a sollicité un constat d’inexploitabilité des preuves recueillies après la date du 15 juin 2015. La défense de A. a demandé l’application de l’art. 141 al. 5 CPP et l’interruption des débats. Les défenseurs s’appuyaient sur l’avis de droit du 1er septembre 2020 du Prof. R. (TPF 521.170-246) – traduit en français pour l’occasion – selon lequel la procureure de Falco Haldemann s’était rendue coupable d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale. L’infraction aurait débuté au plus tôt le 15 juin 2015 (cf. supra S). Une procédure pénale ayant été ouverte contre elle (cf. supra T), la Cour de céans devrait se pencher sur la question de la légalité des preuves administrées avec son concours après le 15 juin 2015 dont l’illégalité aurait été démontrée par le Prof. R. seraient visées les déclarations de F., non interrogée comme prévenue, et celles des autres prévenus ou PADR, ainsi que des actes de procédure postérieurs au 15 juin 2015. Les autres parties ont soutenu la question préjudicielle.

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (art. 10 al. 1 CPP). Cette présomption vaut aussi pour la procureure de Falco Haldemann. A ce stade, il ne saurait être question d’illégalité des preuves ou de tromperie et les art. 140 et 141 CPP ne sont pas pertinents. De plus, aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. A teneur de l’art. 60 al. 3 CPP, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. L’art. 410 al. 1 let. a CPP dispose quant à lui que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Quand bien même l’existence d’une cause de récusation n’est pas recensée dans les dispositions sur la révision (art. 410
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 410 Zulässigkeit und Revisionsgründe - 1 Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn:
1    Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn:
a  neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen;
b  der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht;
c  sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Handlung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist; eine Verurteilung ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision wegen Verletzung der Konvention vom 4. November 1950271 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
3    Die Revision zugunsten der verurteilten Person kann auch nach Eintritt der Verjährung verlangt werden.
4    Beschränkt sich die Revision auf Zivilansprüche, so ist sie nur zulässig, wenn das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht eine Revision gestatten würde.
à 415 CPP), elle doit être considérée comme un fait inconnu de l’autorité inférieure, au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Verniory, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 60).

Dans le cas d’espèce, l’avis de droit rendu par le Prof. R. ne constitue rien de plus qu’un allégué de partie (voir à ce propos, décision de la Cour des plaintes BB.2020.232+BB.2020.233+BB.2020.234 du 6 octobre 2020, consid. 3.4.3, TPF 921.4.022-036). Versé au dossier, le tribunal en tiendra compte dans le cadre de l’appréciation des preuves conformément aux art. 10 al. 2 et 350 al. 2 CPP. A ce stade, il ne se justifie pas de faire application de l’art. 141 al. 5 CPP. Au vu de ce qui précède, la Cour a décidé de poursuivre les débats et de rejeter les arguments des parties, lesquelles pourront, dans l’hypothèse où la procédure contre la procureure devait aboutir, former une demande de révision par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Au vu de ce qui précède, l’incident préjudiciel a été rejeté par la Cour (TPF 720.091).

l) Selon plusieurs plaideurs, pour garantir une procédure équitable et éviter tout dégât d’image, la procureure de Falco Haldemann devrait dans tous les cas se récuser. On répondra brièvement à cet incident. La question de la récusation a été tranchée par la négative à plusieurs reprises en cours de litispendance (cf. supra T, GG). On renverra pour le surplus aux considérants b) et k).

m) Enfin, dans un ultime moyen, Maître Engler a requis du tribunal qu’il auditionne S. comme PADR, et non pas comme témoin, comme la Cour l’entendait initialement. La Cour a donné droit à cette requête (TPF 720.092).

2. Application de la procédure par défaut (art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP) contre A. et B.

2.1 En droit

a) Selon l’art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. a et b).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH garantit à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Il s’ensuit qu’une procédure par défaut n’est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n’empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d’être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l’audience se trouve établie de manière non équivoque et qu’elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l’accusé ne soit pas privé du droit d’être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu’une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d’être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n’a pas été privée de son droit à l’assistance d’un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu’elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu’elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu’il ne devait pas incomber à l’accusé de prouver qu’il n’entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s’expliquait par un cas de force majeure, mais qu’il était loisible aux autorités nationales
d’évaluer si les excuses fournies par l’accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l’absence de l’accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.2).

b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 205 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités), une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Aux termes de l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La seule maladie ou le traitement médical du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour assister à son procès (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 114).

2.2 Application de la procédure par défaut contre A.

a) En l’espèce, il a été établi que A. ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 26 janvier 2021 ni à celle du 27 janvier 2021, bien qu’il ait été dûment convoqué. La Cour avait informé le précité qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour le protéger, dès lors qu’il bénéficiait du statut de personne vulnérable, en mettant à sa disposition une salle séparée, si nécessaire. Il avait connaissance de la tenue d’une audience de jugement, ayant accusé réception du mandat de comparution le 17 août 2020 (TPF 331.009a). Il n’existait au demeurant aucun cas de force majeure empêchant le prénommé de comparaître personnellement aux débats, ni de participer activement à ces derniers. Le prévenu a argué d’un empêchement sans faute de sa part en produisant divers documents, dont un certificat médical et une carte pour personne gravement handicapée, pour justifier son absence. Son état de santé, tel qu’il ressort desdits documents, ne fonde pas un empêchement au sens de l’art. 114 CPP, lequel, selon la jurisprudence en la matière, doit être admis avec restriction dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1), soit en l’espèce par le biais de Maître Engler, défenseur d’office du précité depuis le 1er janvier 2018 (16-32-0211). Dans ces circonstances, il faut retenir qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître et à participer aux premiers et aux seconds débats.

b) Les arguments du précité relatifs à l’épidémie de Covid-19 tombent également à faux. En effet, s’agissant de la problématique des quarantaines, il pouvait être attendu de A. qu’il séjourne en Suisse durant la totalité des débats, soit durant une période maximale de 25 jours. En outre, le susnommé aurait très bien pu demander, à la suite de son interrogatoire par la Cour, une dispense de comparution. Enfin, s’agissant de la double citation, il s’avère que A. ne s’est pas opposé à ce mode de faire lors de la réception de celle-ci. Lorsque la Cour a considéré que l’absence de A. aux premiers débats était injustifiée, rien n’empêchait le prévenu de demander, par la voix de son conseil, un délai supplémentaire aux fins de se présenter à l’ouverture des seconds débats, le temps d’arriver en Suisse depuis son domicile en Allemagne situé à moins de six heures de route de Bellinzone, ce que la Cour aurait évidemment accepté. Partant, la Cour a engagé la procédure par défaut contre le prénommé dès le 27 janvier 2021.

c) En ce qui concerne encore les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP, A. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a été interrogé les 9 et 10 février 2010 ainsi que les 30 et 31 août 2012 (cf. rubrique 13-06). Quant à son audition finale du 27 septembre 2018, A. a eu l’opportunité de prendre connaissance des questions ainsi que des annexes préparées par le MPC et a exercé son droit de refuser de répondre aux questions. Il a pu conserver les questions ainsi que les annexes (13-06-0293 ss). Lors de chacune de ces auditions, l’occasion lui a été donnée de s’exprimer sur les charges retenues à son encontre. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. De même, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, car l’état de fait est suffisamment établi sur la base des pièces au dossier. A cela s’ajoute que les preuves administrées lors des débats n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport aux preuves administrées durant l’instruction préliminaire, étant précisé que la procédure par défaut n’interdit pas l’administration de preuves supplémentaires aux débats (art. 367 al. 2 in fine CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1285). Ainsi, les prévenus C. et D. ont maintenu devant la Cour de céans les déclarations qu’ils avaient faites devant le MPC. De même, les témoins entendus durant les débats ont confirmé les propos qu’ils avaient rapportés au MPC. A. a eu accès à tous les procès-verbaux des auditions de l’instruction préliminaire, de sorte qu’il a pu prendre connaissance des déclarations des personnes interrogées. De plus, la défense s’est largement appuyée sur les preuves administrées durant l’instruction préliminaire pour conclure à l’acquittement du prévenu lors des plaidoiries, ce qui tend également à démontrer que les preuves administrées aux débats n’ont pas apporté de nouveaux éléments.

d) Il résulte de ce qui précède qu’un jugement par défaut peut être rendu à l’encontre de A. (art. 367 al. 3 CPP). Il convient de noter que le prénommé a déjà demandé à la Cour de céans un nouveau jugement en vertu de l’art. 368 al. 1 CPP, laquelle a rejeté cette requête par décision du 1er septembre 2021 dans la cause SN.2021.15 (TPF 913.28.001-012). Un recours contre cette décision a été rejeté par la Cour des plaintes par décision du 23 mars 2022 (TPF 913.28.034).

2.3 Application de la procédure par défaut contre B.

a) En l’espèce, il a été établi que B. ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 26 janvier 2021 ni à celle du 27 janvier 2021, bien qu’il ait été dûment convoqué. La Cour avait informé les parties qu’elle mettait à leur disposition une salle séparée, si nécessaire. B. avait connaissance de la tenue d’une audience de jugement dès lors qu’il a retiré les citations à comparaître les 28 et 29 septembre 2020 (TPF 332.022a et 332.026a). Il n’existait au demeurant aucun cas de force majeure empêchant le prénommé de comparaître personnellement aux débats, ni d’y participer activement. Le prévenu a argué d’un empêchement sans faute de sa part en produisant divers documents, dont plusieurs certificats médicaux, pour justifier son absence. Son état de santé, tel qu’il ressort desdits documents, ne fonde pas un empêchement au sens de l’art. 114 CPP, lequel, selon la jurisprudence en la matière, doit être admis avec restriction dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1), soit en l’espèce par le biais de Maître Tirelli, défenseur d’office du précité depuis le 9 mars 2020 (SN.2020.7). B. était représenté auparavant par Maître Daniel U. Walder. On rappellera que B. s’est prévalu à de réitérées reprises de son état de santé. Dans sa décision du 1er septembre 2021, la Cour de céans a rejeté la demande de nouveau jugement, considérant que cet état de santé ne constituait pas un empêchement majeur de comparaître (cf. consid. 2.2.1 à 2.2.4, TPF 913.30.001-016). Dans ces circonstances, il faut retenir qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître et à participer aux premiers et aux seconds débats.

b) Les arguments du précité relatifs à la double citation tombent également à faux. En effet, le susnommé savait, de longue date, qu’il était cité aux premiers débats dès le 26 janvier 2021 et, en cas d’absence de l’un ou plusieurs des prévenus, aux seconds débats dès le 27 janvier 2021. Il a retiré ladite citation, qui lui a été envoyée à ses deux adresses connues, à […] et à […]. B. ne s’est pas opposé à ce mode de faire lors de la réception de la double citation. Il s’est d’ailleurs effrontément présenté au Tribunal pénal fédéral le vendredi 29 janvier 2021, soit l’un des seuls jours où les débats n’étaient pas tenus, ce qui démontre qu’il avait tout à fait les capacités physiques de se déplacer jusqu’à Bellinzone et de participer aux débats.

c) En ce qui concerne encore les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP, B. a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. Il a été interrogé à de nombreuses reprises durant l’instruction (13-02-0001 ss) ainsi que lors des auditions finales des 29, 30 janvier, 2 février 2015 et du 11 septembre 2018 (13-02-0991 ss, 13-02-0421 ss, 13-02-0777 ss, 13-02-1290 ss). B. a eu l’opportunité de prendre connaissance des questions ainsi que des annexes préparées par le MPC. Lors de chacune de ces auditions, l’occasion lui a été donnée de s’exprimer sur les charges retenues à son encontre. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. De même, les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, car l’état de fait est suffisamment établi sur la base des pièces au dossier. A cela s’ajoute que les preuves administrées lors des débats n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par rapport aux preuves administrées durant l’instruction préliminaire, étant précisé que la procédure par défaut n’interdit pas l’administration de preuves supplémentaires aux débats (art. 367 al. 2 in fine CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1285). Ainsi, les prévenus C. et D. ont maintenu devant la Cour de céans les déclarations qu’ils avaient faites devant le MPC. De même, les témoins entendus durant les débats ont confirmé les propos qu’ils avaient rapportés au MPC. B. a eu accès à tous les procès-verbaux des auditions de l’instruction préliminaire, de sorte qu’il a pu prendre connaissance des déclarations des personnes interrogées. De plus, la défense s’est largement appuyée sur les preuves administrées durant l’instruction préliminaire pour conclure à l’acquittement du prévenu lors des plaidoiries, ce qui tend également à démontrer que les preuves administrées aux débats n’ont pas apporté de nouveaux éléments.

d) Il résulte de ce qui précède qu’un jugement par défaut peut être rendu à l’encontre de B. (art. 367 al. 3 CPP). Il convient de noter que le prénommé a déjà demandé à la Cour de céans un nouveau jugement en vertu de l’art. 368 al. 1 CPP, laquelle a rejeté cette requête par décision du 1er septembre 2021 dans la cause SN.2021.16 (TPF 913.30.001-016). Un recours contre cette décision a été rejeté par la Cour des plaintes par décision du 23 mars 2022 (TPF 913.30.074).

3. Escroquerie par métier, art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
, 3e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
phrase CP, subsidiairement abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP)

3.1 Faits reprochés

a) Le MPC reproche à A. un complexe de faits qui pourraient être examinés, selon lui, tant sous l’angle d’une infraction d’escroquerie (par métier) que de celle de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime. A. est aussi renvoyé subsidiairement pour abus de confiance au détriment des E.

Un acte d’accusation ne devrait pas être l’écriture d’une partie, mais la délimitation de l’objet du procès pénal et l’indication des charges retenues contre le prévenu (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c). En l’espèce, les faits reprochés à A. sont mentionnés au chiffre I.A.1 désigné «Escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP)». Ces faits, décrits aux pages 8 à 52, sont une synthèse historique qui ne répond pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP et qui ne devrait pas avoir de place dans un acte d’accusation. Ils ne permettent pas de fonder une infraction d’escroquerie. On y reviendra au considérant 3.2.

Selon l’accusation, ces faits devraient aussi pouvoir être qualifiés de gestion déloyale qualifiée. Pour les motifs exposés au considérant 3.3, cette infraction, dans sa version aggravée, est réalisée. La Cour de céans a sélectionné, dans les faits décrits au premier chapitre, ceux qui pouvaient tomber sous le coup de cette infraction, mentionnée au chiffre I.A.2 désigné «Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) […]» (p. 52 à 54).

Le MPC a ainsi souhaité soumettre au tribunal un complexe de faits qu’il qualifiait d’escroquerie et/ou de gestion déloyale.

b) En synthèse, les faits pour lesquels A. est renvoyé en jugement sont les suivants: A., CIO et mandataire de la société 22 (société de gestion de fonds de placement), aurait fait investir massivement huit E. dans les Penny stocks cotés sur les marchés OTCBB et Pink Sheets et aurait fait monter artificiellement leur cours au moyen d’ordres d’achat et de vente croisés entre différents E. ou entre les E. et des entités sous contrôle de A. ou de ses complices. Il aurait utilisé pour ce faire la société 36 aux Etats-Unis, dont il était actionnaire à 50% aux côtés de PPP. La société 22 et les E. auraient ainsi été astucieusement induits en erreur – l’acte d’accusation ne distinguant pas entre l’une et l’autre des dupes (cf. infra consid. 3.2.2.2). Le montage financier mis en place, frauduleux et occulte, aurait déterminé la société 22 et les E. à des actes préjudiciables à leurs intérêts financiers. Toujours selon l’acte d’accusation, l’objectif de ce montage était de faire augmenter la Net Asset Value (ci-après: NAV) des E., qui était la base de calcul des frais de gestion et de performance payés par les E. à la société 22, qu’elle redistribuait sous forme de bonus et dividendes, en particulier à A. Cette croissance aurait également engendré une hausse du cours de l’action la société 22 dont A. aurait pu bénéficier en tant qu’actionnaire majoritaire. En outre, ce montage aurait généré des commissions de courtage et de placement payées par les E. en faveur de la société 36, laquelle vendait aux E. des Penny stocks à prix surfait – A. aurait reçu lesdites actions gratuitement ou à un prix dérisoire par l’intermédiaire de la société 36 notamment. L’acte d’accusation indique également qu’une fois les actions dans le portefeuille d’actions de la société 22, A. aurait fait en sorte que leur cours monte artificiellement notamment au moyen d’opérations croisées (cross-trades ou encore matched trades) entre les différents E. afin d’augmenter la NAV et obtenir des performances positives à la fin du mois. Ladite NAV était calculée à la fin du mois (making the close, ou encore, last-trade-of-the-day transactions) pour calculer les frais mensuels de gestion et de performance payés par les E. à la société 22, redistribués sous forme de dividendes aux employés de la société 22 et à leurs actionnaires, dont A. Ce
dernier aurait également communiqué des NAV hebdomadaires fictives afin de montrer une volatilité de la NAV et pour éviter des différences entre les NAV hebdomadaires et les NAV mensuelles. L’acte d’accusation indique enfin que la société 36 aurait encaissé le produit de la vente des actions aux E. et des commissions en tant que Placement Agent, pour une somme totale de USD 108’000’000.-. Une partie de ces gains aurait été versée sur le compte bancaire de A. à la banque 28 à […], sur le compte n°46, pour un montant total d’au moins USD 19’158’184.- qui ferait partie de la somme totale d’au moins USD 20’846’164.- transférée entre le 4 janvier 2006 et le 27 mars 2008 en provenance de la société 36, ainsi que USD 10’309.- le 19 mars 2008 en provenance de la société 36. Cet enrichissement aurait été dissimulé aux E. ainsi qu’à la société 22. A. aurait aussi été enrichi de bonus et dividendes versés par la société 22 (USD 35’158’082.-) et du prix de vente encaissé pour la vente d’actions de la société 22 (plusieurs dizaines de millions de USD).

Tant la société 22 que les E. auraient pris des actes de disposition et subi des dommages spécifiques, que l’acte d’accusation décrit séparément.

S’agissant de la période pénale, elle s’étendrait de mai 2004 à septembre 2007.

3.2 Escroquerie par métier

3.2.1 Introduction

a) Le MPC reproche à A. deux escroqueries, visant deux dupes différentes, à savoir d’une part huit E. et d’autre part la société 22 (chiffre I.A.1).

On rappellera que la compétence des autorités de poursuite et de jugement helvétiques n’est pas fondée en tant que l’acte d’accusation reproche une induction en erreur des E. Il n’y a ni lieu de commission, ni lieu de résultat en Suisse, au sens des art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP (cf. consid. 1.1.1.1, b). La Cour de céans n’est par conséquent pas entrée en matière sur cette infraction (consid. 1.1.1.1, g).

Concernant en revanche la dupe de la société 22, la Cour de céans est compétente (cf. consid. 1.1.1.1, c). Elle est donc entrée en matière.

b) Par décision du 25 septembre 2019, l’acte d’accusation du 20 février 2019 avait été renvoyé au MPC, pour des motifs rédactionnels figurant à l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Selon cette disposition, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible mais avec précision les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En l’occurrence, selon la Cour, l’acte d’accusation n’était pas conforme aux exigences découlant du principe d’accusation. Il manquait de précision et était confus à plusieurs titres (TPF 933.001-016).

La Cour a été désavouée par son autorité de recours (TPF 941.075-085). Pour le jugement de la présente, la Cour s’est donc fondée sur ledit acte d’accusation et a acquitté A. pour l’infraction d’escroquerie par métier.

3.2.2

3.2.2.1 Infraction d’escroquerie

Aux termes de l’art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’iI y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).

L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’iI se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

L’escroquerie est une infraction intentionnelle pour laquelle le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’enrichissement, sur lequel doit porter l’intention, correspond au dommage de la dupe (Stoffgleichheit, ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2.2.2 Principe accusatoire, faits établis et brève subsomption

a) Dans sa décision du 25 septembre 2019, la Cour avait fait grief au MPC de n’avoir pas désigné spécifiquement pour les dupes la société 22 et E. l’élément constitutif de la tromperie, de l’astuce, de l’erreur de la dupe et du lien de causalité entre ces différents éléments de l’infraction (TPF 933.006). En effet, le MPC envisageait deux dupes (deux infractions, en concours réel), mais entremêlait les éléments constitutifs des deux escroqueries. Cela était d’autant moins compréhensible que l’accusation était complexe (TPF 933.013).

b) Une escroquerie suppose un acte de disposition de la dupe. En l’occurrence, il est établi que la société 22 a versé des bonus à A. (en Suisse, sur le compte n°46 à la banque 28). Quatre paiements de bonus sont établis: EUR 658’900.- le 2 septembre 2005 (13-06-2204-E; A-07-08-08-04-0378); EUR 1’010’980.- le 3 avril 2006 (13-06-2204-E; A-11-00-04-0896; A-07-08-08-04-0361); EUR 999’980.- le 12 septembre 2006 (A-11-00-04-0899; 13-06-2210-E; A-07-08-05-04-0349); EUR 1’010’980.- le 30 avril 2007 (A-11-00-04-0902; 13-06-2213-E; A-07-08-08-04-0334). Additionnés, les bonus touchés par A. se montent à EUR 3’680’840.-, ou l’équivalent en dollars de USD 4’700’317.- (11-01-1707), ou encore, en francs suisses, de CHF 5’897’781.39 (calculé par la Cour, au taux de change publiés par la banque 22 au moment de leur paiement).

Il est aussi établi que la société 22 a versé des dividendes à A. (en Suisse, sur le compte n°44 de la société 26 à la banque 28; le premier a toutefois été versé en faveur du même titulaire à la banque 17 au […], puis transféré sur le compte de la société 37 n°45 à la banque 28). Cinq versements ressortent de la documentation bancaire: EUR 8’039’400.- le 27 décembre 2005 (A-18-05-01-3408); GBP 8’404’636.32 le 9 mai 2007 (A-11-00-04-0924), par l’encaissement d’un chèque émis par la société 22 au travers de la banque 20 en Angleterre; GBP 634’110.14 le 24 août 2007 (A-11-00-04-0939), versement opéré au débit du compte de la société 22, auprès de la banque 21; EUR 121’452.68 le 24 août 2007 (A-18-05-01-5037), versement opéré au débit dudit compte de la société 22, auprès de la banque 21; GBP 1’392’561.64 le 6 septembre 2007 (A-11-00-04-0933), versement opéré par l’encaissement d’un chèque émis par la société 22 au travers de la banque 20 en Angleterre. Additionnés, les dividendes touchés par A. se montent à EUR 8’160’852.- et GBP 10’431’307.-, ou l’équivalent en dollars de USD 30’457’766.- (11-01-1634), ou encore, en francs suisses, de CHF 38’270’056.82 (calculé par la Cour, au taux de change publié par la banque 22 au moment de leur paiement).

Au total, la société 22 a transféré CHF 44’167’838.21 à A. (bonus et dividendes).

Ces transferts peuvent être subsumés comme les actes de disposition du patrimoine de la société 22, et la somme de CHF 44’167’838.21, comme l’enrichissement de A. – toutes deux conditions requises pour la réalisation de l’infraction d’escroquerie.

c) L’escroquerie consiste à tromper la dupe de manière astucieuse. In casu, selon l’acte d’accusation, la tromperie se matérialiserait par deux typologies d’actes. D’une part, «plusieurs» investissements frauduleux entre septembre 2004 et septembre 2007 (combien exactement, vu que le tableau aux pages 22 et 23, porte sur une période plus étendue, et lesquelles sont-elles imputables à A.? Cf. TPF 933.007). Ces investissements portaient sur l’achat et la souscription d’actions des Penny stocks au détriment des intérêts pécuniaires des E. (cf. acte d’accusation, chiffre I.A.1.3, p. 21). D’autre part, onze opérations de manipulation par «A. et ses comparses» en lien avec les 32 transactions du tableau des pages 22 et 23, s’étant déroulées entre les 19 septembre 2005 et 31 août 2007 (cf. acte d’accusation, chiffre I.A.1.3, p. 26). Dans sa décision du 25 septembre 2019, la Cour avait indiqué que l’acte d’accusation manquait de précision quant à la contribution des différents intervenants et la qualité en laquelle ils agissaient (TPF 933.006). En outre, il y avait des décalages de dates entre ces qualités, mais aussi entre les moments de l’infraction (idem), ainsi que des décalages entre victimes induites en erreur et sommes investies. Il y avait par ailleurs lieu de s’interroger quant à l’exhaustivité de l’acte d’accusation (TPF 933.007 et 008). Enfin, en considérant les E. comme un groupe homogène et générique alors qu’il s’agissait d’entités différentes, susceptibles d’avoir été trompées, le MPC rendait particulièrement ardue la tâche du juge du fond. On ignore, à teneur de l’acte d’accusation, si la dupe est la société 22 ou plutôt les E., ou l’un ou l’autre des E., et par quel acte la dupe aurait été trompée (TPF 933.008). En résumé, le rapport entre auteur et cible induite en erreur et disposante du patrimoine demeurait obscur, tout comme les contours de l’erreur.

Ces difficultés se sont retrouvées au moment du jugement de l’état de fait.

d) La Cour n’a pas établi dans les détails tous les faits concernant l’infraction d’escroquerie car elle est d’avis qu’un concours entre escroquerie et gestion déloyale ne peut être retenu. En effet, s’agissant d’un même dommage (souffert par la société 22), s’il y a gestion déloyale (ce qui est le cas, cf. infra consid. 3.3), il ne peut plus y avoir de place pour une escroquerie (voir aussi ATF 111 IV 60). On relèvera cependant les éléments qui suivent.

e) Comme on le verra au chapitre de la gestion déloyale, A. a effectué des manipulations boursières aux Etats-Unis et a violé ses obligations relevant des Service Agreements passés avec la société 22 les 13 mai et 24 novembre 2005. Employé par la société 22, A. gérait les E. Leurs performances étaient excellentes. Pour sa part, la société 22 enregistrait de bons résultats. Il sera établi plus bas que les performances étaient dues à des manipulations de la part de A. Sous l’angle de la rémunération, il est clair que de bonnes performances sont susceptibles de générer le versement de bonus à celui qui les a causées. Il est aussi patent que de telles performances sont susceptibles de générer des dividendes en faveur des actionnaires. Comme ces performances étaient truquées, la société 22 était dans l’erreur et il existe un lien de motivation entre l’acte de disposition de la dupe et l’erreur, créée par la tromperie (cf. ATF 128 IV 255). Le paiement par la société 22 des sommes d’argents dont il est fait mention à la lettre b), indues, pourrait donc être subsumé comme un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la société. Le dommage de la société 22 est quant à lui établi (cf. consid. 3.3.7, j). Il existerait ainsi un rapport de causalité entre une tromperie, une erreur, un acte de disposition et un dommage.

f) La Cour est d’avis que les investissements dans les Penny stocks n’étaient pas «frauduleux» en soi. Comme l’ont soutenu plusieurs plaideurs aux débats, les prospectus des fonds n’interdisaient pas les investissements dans des actions de type Penny stocks. S’agissant des manipulations, il est peu probable qu’il faille retenir l’élément constitutif objectif de l’astuce (pour autant qu’on puisse parler de tromperie; à ce sujet, voir R., Kursmanipulation als Betrug? Tatsachen, Täuschung und Stoffgleichheit am Beispiel von BGE 122 II 422, PJA 1998, p. 395 ss, 400 s.). En effet, selon l’acte d’accusation, A. n’a pas agi seul, mais s’est appuyé sur des tiers de connivence qui travaillaient chez la société 22 ou faisaient partie de ses organes, dont T.

Dans ce contexte, le (long) écrit de dénonciation du 4 mai 2006 de PP. (cf. consid. 3.3.5.6.3) est édifiant. Le témoignage de S., responsable du trading chez la société 22 de juin 2003 à décembre 2006 (TPF 771.003) l’est tout autant. Il régnait chez la société 22 un climat de laxisme («nobody cared», TPF 771.007). T., qui était CEO de la société 22 et à son conseil d’administration (consid. 3.3.3.2), s’attendait à ce que les E. aient des performances positives et, si tel n’était pas le cas, S. devait prendre des mesures (TPF 771.006 s.). Certains membres du conseil d’administration de la société 22 étaient informés (TPF 771.008-010). Plusieurs portfolio managers étaient au courant et eux aussi «s’en fichaient» (TPF 771.007). Tous les collaborateurs savaient que PP. avait dénoncé A. et T. pour des manipulations de NAV (TPF 771.014).

On retiendra donc que, selon toute vraisemblance, plusieurs personnes chez la société 22 (employés et cadres) connaissaient la cause réelle des évolutions positives des cours des fonds de placement. A. avait pleins pouvoirs (consid. 3.3.5). Dans ces conditions, concernant l’infraction d’escroquerie, la question de la coresponsabilité de la dupe se serait posée avec une certaine urgence.

Les plaideurs ont par ailleurs mentionné un problème supplémentaire. Il n’est pas exclu en effet que l’organisme chargé de calculer la NAV (Société 27, cf. infra consid. 3.3.3.4), ait failli à son obligation d’évaluation (à ce sujet, voir Isaia D’Amelio, Les placements collectifs en investissements alternatifs, Règlementation et surveillance des hedge funds en droit suisse et comparé, thèse Fribourg 2011, p. 366).

A cela se serait ajoutée une ultérieure difficulté. A. a obtenu un enrichissement bien supérieur aux CHF 44’167’838.21 dont on a vu plus haut qu’il était établi (paiements par la société 36, prix de vente des actions la société 22, cf. consid. 3.3.5.10). Or, ces paiements ne peuvent réaliser les conditions de l’escroquerie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes de disposition de la dupe elle-même. Il ne s’agit pas non plus de la disposition par la société 22 du patrimoine d’un tiers (escroquerie triangulaire). La dupe la société 22 ne bénéficiait en effet d’aucun pouvoir sur la société 36 ou sur les actions de A. En ce sens, au niveau quantitatif, l’avantage obtenu par A. ne correspondait pas (ou que très partiellement) à l’appauvrissement que la société 22 a subi dans son patrimoine. Il n’en est pas la contrepartie immédiate. Cette condition, rattachée au dessein d’enrichissement illégitime, appelée «identité de matière» (Stoffgleichheit), fait donc défaut (sur cette exigence, voir ATF 134 IV 210 consid. 5.3). A. n’a ainsi pas agi pour s’enrichir aux dépens de la société 22.

g) A. a donc été acquitté du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22.

3.3 Gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime

3.3.1 Introduction

a) Le MPC reproche à A. deux infractions de gestion déloyale qui auraient porté atteinte aux intérêts pécuniaires de deux lésés différents, soit la société 22 et huit E. (chiffre I.A.2). Dans le cas d’espèce, concernant les E., pour les motifs déjà expliqués, il n’y a pas de rattachement territorial avec la Suisse (aucun enrichissement immédiat, cf. consid. 1.1.1.1, b) et la Cour n’est pas entrée en matière.

Concernant en revanche la lésée, la société 22, la Cour de céans est compétente (cf. consid. 1.1.1.1, c).

b) L’acte d’accusation du 20 février 2019 avait été renvoyé au MPC par décision du 25 septembre 2019 pour les raisons présentées au considérant 3.2.1, b). Pour l’infraction de gestion déloyale, la Cour avait fait grief au MPC d’avoir procédé à un simple renvoi aux actes décrits au chapitre de l’escroquerie, laissant au juge du fond le soin de faire le tri parmi ceux qui relèvent (aussi) de l’infraction de gestion déloyale (TPF 933.009).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tribunaux ne doivent pas faire preuve de formalisme excessif dans l’examen de l’acte d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2019 du 26 février 2020 consid. 2.1 et 2.4 et références citées). En l’espèce, malgré les défauts et imprécisions de l’acte d’accusation, le prévenu a parfaitement saisi ce qui lui était reproché. Quant à son défenseur, il pouvait s’attendre que les éléments pris en considération par la Cour feraient l’objet des débats et qu’ils y seraient traités. Vu ce qui précède et compte tenu du fait qu’une gestion déloyale aggravée était susceptible d’entrer en matière, elle a procédé à l’établissement des faits, à leur appréciation et à la subsomption (en ce sens voir ATF 145 IV 407 consid. 3.3.2 p. 421).

3.3.2 Prescription

Ainsi qu’on l’a vu, A. est soupçonné d’avoir commis l’infraction reprochée pendant la période comprise entre mai 2004 et septembre 2007 (consid. 3.1, b).

Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt publié aux ATF 131 IV 83, a abandonné la figure de l’unité sous l’angle de la prescription, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss; voir Zurbrügg, BSK-StGB, 4e éd. 2019, n° 18 ad art. 98 et références). Comme cela est le cas pour l’infraction continue, dans de telles constellations, il ne faut pas se fonder sur le moment de la consommation de l’infraction, mais sur son achèvement (voir aussi mutatis mutandis ATF 117 IV 408, 414).

S’agissant de la violation persistante d’obligations commise dans le cadre d’une infraction de gestion déloyale, selon les circonstances, il y a lieu d’admettre l’existence d’une unité naturelle d’action. Si un gérant adopte un comportement illicite durable, le point de départ pour la prescription doit correspondre au moment où l’auteur cesse son comportement durablement illicite (Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 15 ad art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
), c’est-à-dire que son achèvement est déterminant au sens de l’art. 98 let. b CP (voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 à 4.6).

Dans le présent cas, une unité naturelle d’action au sens de l’art. 98 let. b CP peut être admise. D’une part, l’activité de A. procède d’une décision unique et elle se traduit par des actes accomplis régulièrement et durablement de la même manière, de sorte qu’ils apparaissent étroitement liés dans le temps et l’espace. De plus, ils lésaient le même bien juridiquement protégé et le même titulaire protégé par ce bien (les intérêts financiers de la société 22). En manipulant les Penny stocks, A. a durablement violé ses obligations vis-à-vis de la société 22 et l’a lésée dans son patrimoine (consid. 3.3.7, j). On peut dire la même chose concernant la vente de tranches d’actions la société 22 entre février 2006 et 2008. Partant, on peut partir des derniers actes qui ont eu lieu en avril 2008, de telle sorte que la prescription ne sera atteinte qu’en mars 2023.

Le jugement de première instance ayant été rendu le 23 avril 2021, la prescription ne court plus (art. 97 al. 3 CP).

3.3.3 Moyens de preuve, en général

3.3.3.1 A.

A. est né le […] à […] (Allemagne). Il a un frère aîné et une sœur qui est décédée. Ses parents sont tous deux allemands. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Allemagne jusqu’à l’âge de 16 ans. Il s’est ensuite rendu aux Etats-Unis à […], où il a terminé son cursus scolaire par l’équivalent d’une maturité américaine. L’année suivante, il s’est rendu à […] où il a suivi durant une année les cours de RRR. Il a obtenu un Bachelor en Economie à l’Université 1. Il a travaillé durant deux ans pour la banque 56. Il a par la suite obtenu un MBA de la société 120. A. a travaillé pour plusieurs sociétés telles que la société 122, banque 45, la société 121, tant aux Etats-Unis qu’en Allemagne. Il a occupé plusieurs postes dans ces entreprises, allant de directeur à gestionnaire de fortune. Il a fondé sa propre société à l’âge de 34 ans, à l’enseigne de la société 29, en proposant des services financiers, en particulier à des clients institutionnels. En 1998, la raison sociale a été transformée en société 30. En 2000, il a vendu ses parts sociales à des investisseurs institutionnels. Il a déménagé à […] (cf. 13-06-0003 ss).

A. bénéficiait dans les milieux financiers d’une réputation de «gourou» et de gestionnaire de fonds talentueux. Il était un «Alphatier». Cette réputation était mise en avant par la société 22 (11-01-1561 ss). Ainsi, il est établi que jusqu’à fin 2007, A. était reconnu dans le monde de la finance et qu’il bénéficiait d’un certain prestige.

3.3.3.2 Les sociétés créées par A.

Fin 2001, A. a lancé la société 31 avec siège statutaire aux […]. Elle est devenue opérationnelle le 1er mars 2002. Elle a modifié sa raison sociale en société 32 à partir du 4 décembre 2003 (11-01-0510, 0523). Dès fin janvier 2002, A. a pris le contrôle sur le fonds de placement […] E.13 Ltd, constitué le 19 novembre 2001. A. et PP. se sont dédiés à sa gestion (11-01-0523 s.). Depuis son lancement en 2002 et jusqu’à fin 2005, le fonds a connu une forte croissance (11-01-0524).

Le 26 août 2004, A. a créé la société 24 qui a été incorporée aux […]. Le 2 novembre 2004, le nom a été changé en société 22. La société possédait des bureaux en Espagne, à […] et à […]. II. et RR. fonctionnaient comme administrateurs, sans participer à proprement parler à la gestion quotidienne de la société 22 (A-15-01-20-02-0029-E), contrairement par exemple à T.

Dès l’engagement de T., en mai 2005, la société 22 a préparé son entrée en bourse (ci-après: IPO) sur le Alternative Investment Market de la bourse de […]. Le 13 mai 2005, la société 22 a donc repris les actifs et activités de la société 32 (11-01-0525; 1458; 12-38-0020).

A ses débuts, la société 22 était une entreprise de petite taille employant A., PP. et EEEE. (11-01-1458). Progressivement, elle a pris de l’ampleur. Plus tard en 2005, elle comptait 20 employés. En 2006, 58 et en 2007, 80 (11-01-0525). Le 3 mars 2006, la société a été cotée sur le Alternative Investment Market (11-01-0524). La société 22 a progressivement mis en place toutes les structures permettant de garantir un bon fonctionnement. Au moment de son enregistrement, elle possédait deux filiales, une en Espagne et une en Grande-Bretagne (11-01-0527). De janvier 2006 au 10 septembre 2007, la société 22 a été enregistrée (LLLLLLL.) auprès de la «société 40» aux Etats-Unis (A-18-04-07-0099-E).

En juin 2003, S. a été engagé comme Head of trading (A-15-01-12-02-0021-E). En août 2003, le E.7 Ltd, qui avait été incorporé sous la raison sociale de la société 34, a été repris par la société 32 et renommé E.7(A-15-01-12-02-0029-E ss). Par la suite, d’autres fonds ont éclos, tous aux […]. Six d’entre eux ont été enregistrés dans une bourse en Irlande, à la sociétés 28 (11-01-0530; 1461). La masse sous gestion de la société 22 a été en constante augmentation de fin 2005 au 31 août 2007, passant de EUR 700 millions à USD 2.1 milliards (11-01-0525).

La société 22 a attribué à A. la fonction de CIO par contrat du 13 mai 2005, confirmé le 30 septembre 2005 (consid. 3.3.5.4). T. a été engagé en 2005. Il est devenu le PDG de la société 22 (Chief Executive Officer, CEO) et le Chief Operating Officer (COO) d’avril 2005 à juillet 2007. En plus d’être chargé de la gestion opérationnelle de la société, il en était aussi le président du conseil d’administration (11-01-0525; 1554 ss). En juillet 2007, il a présenté sa démission de sa position de CEO et a été remplacé par KKK. En août 2007, il a quitté son poste au sein du conseil d’administration (11-01-1465; 12-32-0008).

3.3.3.3 La société 26

A. était aussi l’actionnaire majoritaire de la société 22 (57.3%), par l’intermédiaire de la société 26 (A-18-05-01-1651). La société 26 était un établissement («KKKKKKK.») qui a été enregistré à […] ([…]) le 12 août 1997 (A-18-05-01-2028 ss).

Son but consistait notamment en «la prestation de services commerciaux ainsi que l’achat, la détention, la gestion, la vente et le commerce de tous les actifs appropriés, y compris les brevets et autres droits immatériels» («rendering of commercial services as well as the purchase, holding, management, sale, and trading of all suitable assets, including patents and other immaterial rights») (A-18-05-01-2028). Les actifs de la société ont été apportés par la famille A. (A-18-05-01-1947).

Dès février 2006, à travers la société 26, A. a vendu ses participations dans la société 22 pour environ USD 60 millions (11-01-0565), équivalent à CHF 72’973’461.04 (calculé par la Cour, au taux de change publié par la banque 22 au moment de l’encaissement du prix).

3.3.3.4 Caractéristiques des E.

Les E. présentaient quelques caractéristiques communes (11-01-1469). Ils ont tous éclos entre mars 2002 et 2006 (11-01-1462) et étaient constitués selon le droit des […]. Ils n’étaient pas distribués en Suisse par appel au public et, du point de vue du droit suisse, il s’agissait de placements privés (12-38-0026). Ils constituaient des sociétés indépendantes. II. en était l’un des administrateurs, activité qu’il exerçait pour environ 80 autres structures collectives enregistrées aux […] (A-15-01-20-02-0015-E). Les fonds disposaient de deux types d’actions. Les investisseurs souscrivaient des Participating Shares (nombre: 4’990’000). Ils étaient actionnaires des sociétés, porteurs de parts, avec droit de dividende, sans possibilité de voter.

La société 22 fonctionnait comme Investment Manager (gestionnaire d’investissement). Elle détenait les Management Shares (nombre: 100) des fonds, avec droit de vote. Un contrat avait été conclu entre chaque fonds et la société 22 (Investment Management Agreement) (cf. consid. 3.3.5.1). Selon leur clause 3.1, la société 22 était sujette à la supervision générale des membres du conseil d’administration des E. et aux instructions ponctuelles de leur part. La société 22 assumait seule la responsabilité des activités de négoce et d’investissement. Selon leur clause 9, la société 22 pouvait déléguer toutes les activités de gestion (cf. consid. 3.3.5.1).

La société 27 était désignée comme administrateur (administrator). En cette qualité, il lui appartenait de calculer la valeur nette d’inventaire (NAV) des fonds et de préparer les comptes.

La banque 57 et la banque 48 étaient désignées comme prime brokers. Il s’agissait des banques où étaient versés et déposés les avoirs des fonds et depuis lesquelles les transactions pour leur compte étaient effectuées. Les investisseurs étaient mis en garde sur un certain nombre de risques. Les fonds étaient soumis à la révision de la société 123 ([…]).

Il s’agissait de fonds spéculatifs (hedge funds) qui pratiquaient des investissements alternatifs et visaient des rendements absolus (sur cette notion, voir Isaia D’Amelio, op. cit., p. 127 ss; voir aussi la définition de hedge fund, ibid., p. 137). Ils étaient réservés à des investisseurs sophistiqués, disposés à prendre des risques. Les seuils de souscription étaient élevés, au minimum de EUR 100’000.- et parfois de USD 500’000.-.

Certains fonds possédaient des structures master-feeder (sur cette notion, Isaia D’Amelio, op. cit., p. 346 ss).

Selon les prospectus des fonds, pour les services rendus, la société 22 prélevait une commission de gestion de 2% sur la Net Asset Value (ci-après: NAV) (11-01-1629) et une commission de performance de 20% de l’augmentation de cette NAV depuis la dernière plus haute NAV enregistrée (11-01-1628). Ces commissions représentaient les revenus et la rémunération de la société 22.

3.3.3.5 La société 36

Le 30 avril 2004, A. a acquis la moitié des actions d’une société américaine de courtage la société 36 créée par PPP. en 1995 (11-01-0532 s.; A-18-04-04-01-0224-E). La société 36 était enregistrée auprès de la société 40 américaine et de la «Financial Industry Regulatory Authority». La société 36 avait son siège à […] en Californie (USA). La société a été créée par PPP. A. et PPP. détenaient chacun 50% de la société 36 (A-18-04-04-01-0240-E).

PPP. choisissait des Penny stocks aux Etats-Unis dans lesquels investir au nom des fonds (A-18-04-04-0045-E). Des millions voire des milliards d’actions étaient achetées par les E. Les achats étaient effectués de gré à gré. Il ressort du rapport FFA du 16 mars 2018 que l’information relative à l’actionnariat des Penny stocks n’était pas divulguée à l’autorité compétente, alors même qu’il pouvait représenter plus de 5% ou 10% des actions en circulation. De plus, la société 36 utilisait le Hunter Fund Limited comme contrepartie (11-01-1486). Comme les plateformes où les Penny stocks étaient négociés étaient peu surveillées (11-01-0536 ss), il était malaisé de voir qui était dans le marché, quand et à quel prix. Les autorités américaines ont mentionné que dans son activité de surveillance, l’autorité de régulation américaine n’avait pas constaté d’irrégularités. Avec ses complices et grâce à une interface secrète entre la société 36 et la société 22 (11-01-0539; 11-01-1487), A. a pu déjouer tout contrôle. Par la suite, cette autorité a isolé une dizaine des Penny stocks qui avaient été manipulés (11-01-1487 ss; consid. 3.3.5.6).

3.3.3.6 Appels de marge

Il est possible de retenir au vu des éléments de la procédure que la stratégie d’investissement de A. et les risques qu’elle impliquait se sont avérés perdants.

De manière générale, pour rétablir la couverture de leurs investissements, les E. devaient pouvoir fournir de nouveaux apports financiers à la demande du prime broker (appels de marge). Cela impliquait qu’ils puissent liquider et vendre des positions afin de disposer de liquidités. Or, en juillet 2007, les E. n’ont pas pu donner suite à des appels de marge à cause de positions invendables dans des Penny stocks (11-01-1465).

Un rapport commandité par la société 22 (cf. infra consid. 3.3.3.7) rendu en 2009 a examiné les investissements effectués par A., en particulier sur la question du respect des limites d’investissements (15-01-1225). D’autres expertises ont été effectuées pour le compte d’instances à l’étranger, toutes par des parties ayant un intérêt personnel dans le cadre de la présente procédure et dont il n’a pas été tenu compte.

3.3.3.7 Evénements déclencheurs de juillet à septembre 2007 et mesures prises

Le 19 septembre 2007, la société 22 a indiqué publiquement que les portefeuilles de sept des huit E., sous le contrôle direct de A., contenaient des placements qui n’étaient pas réalisables immédiatement à leurs valeurs déclarées en raison de leur nature illiquide, en précisant qu’il s’agissait d’investissements en actions américaines cotées sur «l’OTC Bulletin Board» et dans les Pink Sheets et qu’entre USD 440 millions et USD 530 millions des avoirs des E. étaient affectés par de telles positions (18-04-0624 à 0626). La société 22 a également annoncé publiquement le 6 novembre 2007 qu’elle avait mandaté la société 139 et la société 140 pour mener une révision indépendante sur les stratégies d’investissement en focalisant particulièrement sur les positions illiquides découvertes suite à l’annonce de la démission de A. (A-11-00-11-10-0001-E).

HHHH., qui était administrateur de la société 22 au moment de ces évènements, a indiqué ce qui suit: «[…] Sur votre question de savoir lorsque j’ai su que des fonds gérés sous la responsabilité de A. avaient investi dans des Penny stocks, quelle a été ma réaction, je vous réponds que nous avons été surpris et nous avons cherché à évaluer la part de ces investissements considérée comme non liquides. Nous nous sommes aperçus que cette part avait dépassé largement les limites dans les «Offering Memorandums». Sur votre question de savoir ce que le conseil d’administration a décidé de faire par la suite, je vous réponds que le conseil d’administration a décidé d’agir très rapidement et de restructurer les fonds. Nous avons essayé de séparer les fonds liquides des fonds non-liquides, puis de vendre des actifs pour obtenir des liquidités. Nous avons subi des pressions de la part des prime brokers. Il s’agissait de gagner du temps, de valoriser les actifs, de limiter les pertes des investisseurs des fonds […] (12-37-0029 s.).

3.3.3.8 Démission de A.

Le 19 septembre 2007, A. a annoncé publiquement et du jour au lendemain sa démission de la société 22. Il est ensuite entré dans la clandestinité pendant cinq années (10-00-0884).

3.3.4 Infraction de gestion déloyale

3.3.4.1 Eléments constitutifs objectifs

Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaire qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine (al. 2).

La peine est aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).

L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP suppose la réalisation de quatre conditions: il faut que l’auteur ait eu une position de gérant (devoir de gestion ou de sauvegarde), qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un préjudice et qu’il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1).

L’infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, au plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).

Le devoir légal ou contractuel de veiller sur les intérêts pécuniaires d’autrui incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 16.1.1). Lorsque l’organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l’organe dont elles font partie. Si l’un des membres de cet organe, seul ou avec d’autres, accomplit dans l’exercice de ce pouvoir l’un des actes constitutifs de l’infraction de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, il tombe sous le coup de cette disposition (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss).

Le comportement délictueux visé à l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et références citées). La gestion déloyale n’est censée punir que les comportements impliquant une prise de risque qu’un gérant d’affaires avisé n’aurait jamais pris dans la même situation (Message du Conseil fédéral, FF 199 II 933, p. 1018).

L’infraction n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial, un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’éventuel enrichissement de l’auteur ni qu’il soit chiffré, pourvu qu’il demeure certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d’établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 28 ad art. 158).

3.3.4.2 Eléments constitutifs subjectifs

Il faut enfin que l’auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La conscience et la volonté de l’auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé afin qu’il ne se confonde pas avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Il faut ainsi que l’auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore l’ait accepté pour le cas où il surviendrait (ATF 86 IV 12 consid. 6; 69 IV 79 consid. 5; Graven, Le délit de gestion déloyale, RSJ 1948, p. 84 ss; Schubarth, Kommentar zum schweizerichen Strafrecht, 1990, n° 41 ad art. 159 aCP; FSJ 1035 p. 8 ch. 2).

3.3.4.3 Infraction qualifiée

Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il s’agit en particulier de toute amélioration de la situation patrimoniale de l’auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 14 ad art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP par renvoi de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). L’enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d’aliénation ou d’usage. Il ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1), ni s’il en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 21 p. 167), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34).

Le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34); tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 31 p. 36; 132 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3).

3.3.5 Moyens de preuve

3.3.5.1 Investment Management Agreements entre la société 22 et les E.; Offering Memorandum et stop loss policy

a) La société 22 a été chargée de la gestion de huit fonds de placement (les E.) en tant qu’Investment Manager (gestionnaire d’investissements) (cf. consid. 3.3.3.2). Pour chaque fonds, celle-ci a été déléguée à la société 22. Des Investment Management Agreements (mandats de gestion), qui présentent une structure plus ou moins identique, ont été conclus avec les fonds suivants (A-05-04-0011 ss; A-15-01-21-0004 ss; A-15-01-16-0001 ss):

1. E.13 Ltd, en date du 8 février 2002, étant précisé qu’une «amended and restated» convention a été signée le 28 février 2006 entre E.13 Ltd et la société 22;

2. E.7 Ltd, en date du 1er août 2003, étant précisé qu’une «amended and restated» convention a été signée le 25 août 2006 entre E.7 Ltd et la société 22;

3. E.8 Ltd, en date du 30 octobre 2003, étant précisé qu’une «amended and restated» convention a été signée le 25 août 2006 entre E.8 Ltd et la société 22;

4. E.11 en date du 21 juin 2005, étant précisé qu’une convention a également été signée en date du 24 août 2006 par E.11 LP et E.12 Ltd et qu’une «amended and restated» convention a été signée à cette même date entre E.11, E.12 Ltd et la société 22;

5. E.4 Ltd, en date du 21 juin 2005, étant précisé qu’une convention a également été signée en date du 24 août 2006 par E.5 LP et E.6 Ltd et qu’une «amended and restated» convention a été signée à cette même date entre E.4 Ltd, E.6 Ltd et la société 22;

6. E.14, en date du 19 décembre 2005;

7. E.2 Ltd, respectivement E.3 LP et E.1 Ltd, en date du 23 juin 2006;

8. E.9 Ltd, E.15, E.16 Ltd, en date du 23 juin 2006.

Ces contrats contenaient une clause standard, les articles 3.1 et 9, qui avaient la teneur suivante:

3.1 With effect from the Effective Date and subject to the overall supervision of the Directors and to any Proper Instructions given to it by the Directors from time to time, the Investment Manager shall have sole responsibility for trading and investing the assets of the Fund […].

9. The Investment Manager shall be entitled to delegate the whole or any part or parts of its functions, powers, discretions, duties and obligations hereunder or any of them to any person, firm or corporation approved by the Fund, by Proper Instructions, (which approval shall not be unreasonably withheld) and any such delegation may be on such terms and conditions as the Investment Manager deems appropriate provided always that the Investment Manager shall remain liable hereunder for any act or omission of any such person, firm or corporation as it such act or omission where its own.

Soit, en traduction libre:

3.1 A compter de la date d’entrée en vigueur et sous réserve de la supervision générale du conseil d’administration et de toute instruction appropriée qui lui serait donnée par le conseil d’administration le cas échéant, le gestionnaire d’investissement sera seul responsable de la négociation et de l’investissement des actifs du fonds.

9. Le gestionnaire d’investissement est habilité à déléguer l’ensemble ou une partie de ses fonctions, pouvoirs, prérogatives, devoirs et obligations en vertu des présentes, ou l’un d’entre eux, à toute personne, entreprise ou société approuvée par le fonds, par le biais d’instructions appropriées (cette approbation ne devant pas être refusée sans motif), et toute délégation de ce type peut être assortie des conditions que le gestionnaire d’investissement juge appropriées, étant entendu qu’il reste responsable en vertu des présentes de tout acte ou omission de cette personne, entreprise ou société, dans la mesure où cet acte ou cette omission relève de sa propre responsabilité.

b) la société 22 s’est entourée de gestionnaires qualifiés qui décidaient des investissements pour les différents fonds. A. n’était cependant pas inactif. Des personnes qu’il a cotoyées ont dit de lui qu’il prenait des décisions sur les fonds (AAA., 12-26-0004). GG. a dit que lui et son collègue lui soumettaient leurs idées (12-27-0005). HH. a indiqué qu’il y avait quinze gestionnaires qui travaillaient lorsqu’il a commencé chez la société 22 en octobre 2006. Ces gestionnaires décidaient des placements et A. supervisait les décisions (12-29-0004). DDD. l’a confirmé (12-31-0004), ainsi que EEE. (12-32-0003) et FFF. (12-33-0021).

HHHH., administrateur de la société 22, a confirmé que la fonction de placement avait été déléguée à A. (12-37-0027); «A. était le CIO et en tant que tel, il était le chef et le responsable de tous les placements des fonds. […] en cette qualité, A. était responsable de tous les placements, ceci dans le cadre des prospectus des E.» (12-37-0025).

S., Head of trading, a confirmé que A. était «[…] l’instance suprême pour toutes les opérations […]» (12-43-0077; A-15-01-12-02-0044-E).

c) Différentes restrictions d’investissement étaient prévues dans les Offering Memorandum. En particulier, selon une clause standard, il était fait état de ce qui suit (p.ex. A-18-04-02-02-02-07-0084-E pour le fonds E.7):

(iii) unlisted securities will be a maximum of 10% of the Net Asset Value of the Fund at the time of making the investment.

Soit, en traduction libre:

(iii) les titres non cotés seront au maximum de 10% de la valeur nette d’inventaire du fonds au moment de l’investissement.

Le gestionnaire d’investissement était responsable pour sa mise en œuvre et son contrôle (p.ex. A-18-04-02-02-02-07-0399-E pour le fonds E.7):

The Investment Manager, with advice as appropriate from the Investment Advisor will be responsible for monitoring adherence to the policies and restrictions set out above on an ongoing basis.

Soit, en traduction libre:

Le gestionnaire d’investissement, avec les conseils appropriés du conseiller en investissements, sera chargé de contrôler en permanence le respect des politiques et des restrictions énoncées ci-dessus.

d) Pour limiter les risques de pertes, pour la plupart des fonds, la société 22 recourait à une «stop loss policy» qui entraînait la liquidation des positions perdantes à partir d’une baisse de 4 à 6% et leur liquidation complète dès 10 à 15% (traduction libre, A-18-04-04-0052-E; A-18-04-04-01-0184-E; 0509-E; 0554-E). Les investisseurs étaient avisés de cette mesure.

Ce mécanisme, qui visait à protéger les avoirs des clients, n’était pas forcément respecté, notamment pour les Penny stocks. Lorsqu’il a été entendu par les autorités anglaises le 24 octobre 2016 (A-18-02-02-0001 ss), KKK., membre non-executive de la société 22 et CEO dès août 2007, a indiqué que le déclenchement de la «stop loss policy» était plus théorique que pratique (A-18-02-02-0030). A propos de pertes concernant la société 57 (36.87%), il a reconnu que la «stop loss policy» n’avait pas fonctionné (A-18-02-02-0056).

3.3.5.2 Perception de A.

a) A. bénéficiait d’une réputation de star de la finance. KKK. a dit de lui qu’il était «[…] the Guru. A. was the guy everybody looked up to. A. was the guy they invested behind, A. was the follower, A. was The Man. I mean everybody seems to, to think A. was […] the greatest fund manager on the planet. He was the guy, he made the decisions, you didn’t want to fetter him […], and he needed power to move quickly, and do this, and everybody trusted him basically […]. He is the one that’s bringing in all the money, he is the one that the investors are backing, he is the one that’s doing all of the trading and everything else […] because he is the one that’s the fund manager» (A-18-02-02-0023).

S. a confirmé ce qui précède et déclaré qu’«en tant que personne dirigeante de sa société, il était presque impossible d’exercer une influence sur la structure de la société et des décisions qui y étaient prises. C’est la raison pour laquelle les personnes comme lui [ndlr: A.] sont désignées dans la profession comme un personnage alpha (Alphatier)» (12-43-0067).

HHHH. a pour sa part indiqué que «l’essence même d’un Hedge Fund est d’être géré par quelqu’un d’extraordinaire» (12-37-0025).

TT. a déclaré, lors d’une audition téléphonique avec le FBI américain, que quiconque pouvait s’opposer aux positions de A. perdrait probablement son emploi. A. était convainquant et intimidant et quiconque écoutait un de ses discours sur une action achèterait probablement cette action (traduction libre, A-18-04-09-01-0442-E).

3.3.5.3 Due diligence au sein de la société 22

Pour être éligible sur le Alternative Investment Market de la bourse de […], la société 22 devait disposer de mécanismes de monitoring (12-37-0028). TT. a ainsi été engagé début 2006 en qualité de «Risk Manager» (A-18-04-09-01-0440-E). Cette tâche n’était pas attribuée auparavant. Tout au long de sa brève activité, TT. a toutefois généré peu de rapports (la première fois, le 8 mars 2007, A-18-04-01-0130; A-18-02-02-0041; voir aussi A-18-04-01-0092).

3.3.5.4 Service Agreements entre A. et la société 22; décision du conseil d’administration de la société 22

a) Dès 2002, A. a œuvré pour la société 32, puis pour la société 22 (cf. consid.3.3.3.2). A. intervenait dans la gestion des fonds, même si aucun contrat, avant mai 2005, ne le formalisait. On l’a dit aux considérants précédents et cela résulte aussi des prospectus des fonds émis avant mai 2005 (p.ex. A-18-04-02-02-02-07-0069-E, notamment 0079-E). Comme il a été par la suite nommé CIO, on peut considérer qu’il avait l’équivalent de cette fonction avant mai 2005 (voir aussi A-18-05-01-2801).

b) La société 22 et A. ont contracté deux Service Agreements datés des 13 mai 2005 et 30 septembre 2005 (A-11-00-04-3680 ss; A-15-01-08-0105 ss). Aux chapitres des obligations incombant à A., l’art. 5.1 du Service Agreement du 13 mai 2005 (A-11-00-04-3683) prévoyait ce qui suit:

During the continuance of this Agreement the Executive shall unless prevented by ill health or accident:

(a) devote the whole of his working time, skill, ability and attention to the business of the Company;

(b) in all respects conform to and comply with lawful directions and regulations given and made by the Board;

(c) well and faithfully serve the Company and use his utmost endeavours to promote its interests; and

(d) generally cooperate to the fullest extent with the Board and any delegated authority from the Board.

Soit, en traduction libre:

Pendant la durée du présent contrat, le cadre dirigeant doit, sauf en cas de maladie ou d’accident, se conformer aux exigences suivantes:

(a) consacrer la totalité de son temps de travail, de ses compétences, de ses capacités et de son attention aux affaires de la société;

(b) se conformer à tous égards aux directives et règlements légaux donnés et établis par le conseil d’administration;

(c) servir correctement et fidèlement la société et faire tout son possible pour promouvoir ses intérêts; et

(d) coopérer de manière générale dans toute la mesure du possible avec le conseil d’administration et toute autorité déléguée par le conseil d’administration.

Quant à l’art. 6.1 du Service Agreement du 21 novembre 2005, il prévoyait ce qui suit (A-15-01-08-0108):

During the continuance of this Agreement the Executive shall unless prevented by ill health or accident:

(a) devote the whole of his working time, skill, ability and attention to the business of the Company (or any Group Company, if required);

(b) faithfully and diligently perform any duties and properly exercise any powers, that may from time to time be given or assigned to him by the Board and obey the reasonable and lawful directions of the Board;

(c) use his best endeavors to promote and protect the interests and welfare of the Company, the Group and any Group Company;

(d) comply with any rules, regulations, policies and procedures of or issued by the Company or any Group Company from time to time (save where these are inconsistent with the terms of this Agreement);

(e) keep the Board promptly and fully informed at all times (in writing if so requested) of the Executive’s activities in respect of the business of the Company the Group or any Group Company and give such explanation or assistance as the Board may require;

(f) promptly disclose to the Board any information which comes into his possession which may adversely affect the Company, the Group or any Group Company; and

(g) generally cooperate to the fullest extent with the Board and any delegated authority from the Board.

Soit, en traduction libre:

Pendant la durée du présent contrat, le cadre dirigeant doit, sauf en cas de maladie ou d’accident, se conformer aux exigences suivantes:

(a) consacrer la totalité de son temps de travail, de ses compétences, de ses capacités et de son attention aux affaires de la société (ou de toute société du groupe, si nécessaire);

(b) s’acquitter fidèlement et avec diligence de toutes les tâches et exercer correctement tous les pouvoirs qui peuvent lui être confiés par le conseil d’administration et obéir aux instructions raisonnables et légales du conseil d’administration;

(c) faire tout son possible pour promouvoir et favoriser les intérêts et la prospérité de la société, du groupe et de toute société du groupe;

(d) se conformer à toutes les règles, réglementations, politiques et procédures de la société ou de toute société du groupe ou émises par elles (sauf si elles sont incompatibles avec les termes du présent accord);

(e) tenir le conseil d’administration rapidement et pleinement informé à tout moment (par écrit si cela lui est demandé) des activités du cadre dirigeant concernant les affaires de la société, du groupe ou de toute société du groupe et fournir les explications ou l’assistance que le conseil d’administration peut demander;

(f) divulguer rapidement au conseil d’administration toute information en sa possession susceptible de nuire à la société, au groupe ou à toute société du groupe; et

(g) coopérer généralement dans toute la mesure du possible avec le conseil d’administration et toute autorité déléguée par le conseil d’administration.

Les art. 5.4 let. a et 20.4 du Service Agreement du 13 mai 2005, lesquels correspondent presque totalement aux art. 6.4 let. a et 21.4 du Service Agreement du 21 novembre 2005, avaient la teneur suivante:

5.4 The Executive (a) where and if applicable, shall comply, where relevant, with every rule of law, every requirement of the company 38 and every regulation of the Company from time in force (including without limitation the company OOOOOOO. in Securities […]). The Executive shall also comply with all laws of the state and all regulations of the stock exchange, market or dealing system in which such dealings take place […].

6.4 The Executive (a) where and if applicable, shall comply, where relevant, with every legal obligation to which he is subject, every requirement of the company 38 and every regulation of the Company from time to time in force (including without limitation the company OOOOOOO. in company 62 […]) the Executive shall also comply with all laws of the jurisdiction within which he is working from time to time and all regulations of the stock exchange, market or dealing system in which such dealings take place […].

20.4/21.4 In the course of his Directorship the Executive shall act at all times in the best interests of the Company and if the Company is admitted to QQQQQQQ. market of company 38 within the UK shall adhere to the highest standards of corporate governance applicable to a director of a company whose shares are dealt in on QQQQQQQ., a market operated by the company 38.

Soit, en traduction libre:

5.4 Le cadre dirigeant (a) se conformera, le cas échéant, à toutes les règles de droit, à toutes les exigences de la société 38 et à tous les règlements de la société en vigueur (y compris, sans s’y limiter, OOOOOOO. in Securities [...]). Le cadre dirigeant doit également se conformer à toutes les lois de l’Etat et à tous les règlements de la bourse, du marché ou du système de négociation dans lequel ces transactions ont lieu [...].

6.4 Le cadre dirigeant (a) le cas échéant, se conformera à toutes les obligations légales auxquelles il est soumis, à toutes les exigences de la société 38 et à toutes les réglementations de la société en vigueur (y compris, mais sans s’y limiter, le OOOOOOO. [...]) ; le cadre dirigeant se conformera également à toutes les lois de la juridiction dans laquelle il travaille de temps à autre et à toutes les réglementations de la bourse, du marché ou du système de négociation dans lequel ces transactions ont lieu [...].

20.4/21.4 Dans le cadre de son mandat d’administrateur, le cadre dirigeant agira à tout moment dans le meilleur intérêt de la société et, si la société est admise sur le marché QQQQQQQ. de la société 38 au Royaume-Uni, il adhérera aux normes les plus élevées de gouvernance d’entreprise applicables à un administrateur d’une société dont les actions sont négociées sur le QQQQQQQ., un marché géré par la société 38.

c) La rémunération de A. résultait de son salaire en tant qu’employé, composé d’une part fixe (à hauteur de EUR 120’000.-) et d’une part variable, basée sur les performances (A-15-01-08-0112). Les bonus étaient fixés par le conseil d’administration de la société 22. A. en a reçus de l’ordre de plusieurs millions (cf. consid. 3.2.2.2, b).

d) Il ressort des clauses 5.2 et 5.3, respectivement 6.2 et 6.3 des deux Service Agreements que A. devait obtenir une autorisation écrite du conseil d’administration de la société 22 s’il souhaitait s’engager ou participer à une activité tierce et s’engageait à informer le conseil d’administration de toutes circonstances dans lesquelles il pouvait exister un conflit d’intérêts entre la société 22 et les E., entre la société 22 et lui-même, sa famille ou une entité liée (A-11-00-04-3683; A-15-01-08-0109).

e) Par décision du conseil d’administration des 21 et 22 décembre 2005, les administrateurs de la société 22 ont décidé de conférer à A. un pouvoir de représentation en matière de gestion de placements des E.13, E.7, E.8, E.4, E.11 et E.14 (A-11-00-11-04-0001-E). Puis, par procuration (Power of Attorney) du 14 décembre 2006, A. a été nommé mandataire de la société 22 avec une entière responsabilité des activités de gestion des investissements des E. découlant des Investment Management Agreements entre la société 22 et les E. (13-06-0752-E ss.). Le conseil d’administration de la société 22 souhaitait renouveler cette procuration régulièrement, au gré de l’évolution des affaires (A-18-04-01-0082).

3.3.5.5 Investissements dans les Penny stocks

3.3.5.5.1Définition des Penny stocks

Une action dite Penny stocks est traditionnellement une action qui s’échange à moins d’un dollar (USD 1.-). A présent, le terme a évolué pour désigner les actions de petites entreprises ou d’entreprises en phase de développement dont les actions s’échangent à moins de cinq dollars (USD 5.-) sur le marché de gré à gré ou par le biais des «Pink Sheets» (11-01-0513).

L’Over-the-counter Bulletin Board (ci-après: OTCBB) est un système de cotation électronique entre négociants qui donne les cotations en temps réel, les derniers cours vendeurs et des informations sur les volumes des nombreux titres négociés de gré à gré qui ne sont pas cotés sur une place boursière nationale telle que la bourse de New York. L’OTCBB est réglementé par la FINRA (18-04-0316).

Les Pink Sheets sont également un système de cotation électronique entre négociants qui donne les cotations et les derniers cours vendeurs de nombreuses actions négociées de gré à gré. Les Pink Sheets n’imposent à aucune entreprise dont les titres sont cotés sur leur système de satisfaire à des critères d’éligibilité. Les émetteurs cotés sur les Pink Sheets sont généralement détenus en faible quantité, sont de très petite taille et/ou très peu négociés et ne satisfont pas aux exigences minimum de cotation leur permettant d’être négociés sur une place boursière nationale (18-04-0316 s.).

3.3.5.5.2 Les Penny stocks

a) A. investissait dans les Penny stocks. On verra plus bas qu’il recourrait à ces investissements pour avoir un impact sur les NAV des E. (consid. 3.3.5.7). Pour ce faire, A. s’est adjoint les services de S., engagé par la société 22 en juin 2003 (consid. 3.3.3.2), PPP. et la société 36 (consid. 3.3.3.5), dont l’accès et les connaissances du marché américain ont largement contribué à leur achat, BBB., security trader chez la société 22 à […] (A-18-04-04-0032-E), ainsi que OOO., employé de la société 22, les deux derniers utilisant la banque 19. Ces faits résultent clairement d’un acte d’accusation (annoté) du mois de juin 2015 remis par l’OFJ au MPC le 10 octobre 2017 (18-04-1069) qui se fonde sur une liste de 390 preuves. Cet acte d’accusation correspond à un autre acte d’accusation, déposé formellement le 2 décembre 2015 devant la United States District Court, Central District of California (A-18-04-02-01-0781-E ss), transmis à la Suisse le 24 mars 2017 (18-04-0965). Le rapport FFA du 16 mars 2018 et celui du 16 décembre 2014 (qui se fondent dans une large mesure sur la procédure américaine), les pièces versées à la procédure et les témoignages réunis démontrent de façon univoque que ces personnes ont agi de manière coordonnée (11-01-1554 ss; 0501 ss). Le juge américain n’est apparemment pas arrivé à un résultat différent dans son jugement définitif du 7 juillet 2020 concernant PPP. (consid. 3.3.5.6.1, b).

b) Bien que formellement T. n’avait pas les connaissances et le pouvoir quant à l’affectation des avoirs des fonds, il était selon la thèse du MPC informé des placements des Penny stocks sans que cela ne suscite de réaction de sa part (11-01-1510). L’accusation évoque qu’il disposait d’une grande marge de manœuvre au sein du conseil d’administration (ce qui ressort des procès-verbaux, A-18-04-01-0001 à 0147), qu’il était l’allié de A. et qu’il l’est resté jusqu’au moment où il a su que A. vendait ses actions de la société 22 (11-01-1554 ss).

c) Il n’est pas ressorti de la procédure que le conseil d’administration de la société 22 supervisait A., mais plutôt, que ses membres le voyaient, comme on l’a dit plus haut, comme une personne à laisser faire ce qu’elle savait le mieux faire (11-01-1567 ss).

3.3.5.5.3Investissements en tant que tels dans les Penny stocks

a) S’agissant des investissements des E., il est établi qu’ils ont investi en particulier dans les Penny stocks suivants: la société 53, la société 54, la société 55, la société 56, la société 57, la société 58 (devenue la société 59), la société 60 et la société 61 (cf. les annexes à l’acte d’accusation de juin 2015: A-18-04-04-01-0915-E ss; A-18-04-04-01-0960-E ss; A-18-04-04-01-1425-E ss; A-18-04-04-01-1533-E ss; A-18-04-04-01-2634-E ss; A-18-04-04-01-5998-E ss; A-18-04-04-01-4164-E ss; A-18-04-04-01-2415-E ss, notamment).

Pour passer les ordres sur les marchés, la société 22 utilisait un système électronique nommé «Beauchamp», qui indiquait les positions, le «Broker» et le «Book» et d’autres précisions supplémentaires. Dans cette dernière rubrique, il était systématiquement écrit «A.-[nom du E., par exemple E.13]». Les autorités américaines ont compilé dans un seul document appelé Trading Records Extracted from the company 22 Beauchamp System (un tableau sous forme Excel) les positions des Penny stocks. Ce document démontre que ces positions étaient attribuées à A., en tant que responsable des investissements (A-18-04-04-0028-E ss, pièce 248; voir aussi 12-31-0042).

b) Il ressort ainsi que les E. ont acquis, notamment de la société 36, des Penny stocks. A. touchait des commissions en tant que Placement Agent (cf. notamment les pièces suivantes, annexées au FSI de juin 2015[1]).

c) S., PPP., BBB. et OOO. se dédiaient à ces acquisitions. Toutefois, il ressort de la procédure dans son ensemble que A. y jouait d’un rôle central.

Si on prend les déclarations de DDD., «[…] il s’agissait de positions spéciales qui ne faisaient pas partie de nos affaires quotidiennes. Elles étaient discutées entre A. et BBB. […]». «[…] à ma connaissance les US positions venaient toutes de A.» (12-31-0043). Les déclarations de S., aux débats, vont dans le même sens. Il a indiqué qu’«[i]l y avait dans chaque portefeuille des positions centrales qui avaient une importance relative supérieure aux autres. Certaines de ces positions centrales étaient les Penny stocks, auxquelles il ne fallait pas apporter de modifications sans en avoir parlé avec A.» (TPF 771.005).

d) Il ressort du dossier que les E. ont investi au minimum les montants suivants dans les Penny stocks:

1. Près de USD 35’000’000.- dans les actions de la société 53 (A-18-04-04-0054-E);

2. Près de USD 13’000’000.- dans les actions de la société 54 (A-18-04-04-0058-E);

3. Près de USD 26’000’000.- dans les actions de la société 55 (A-18-04-04-0060-E);

4. Près de USD 10’000’000.- dans les actions de la société 56 (A-18-04-04-0062-E);

5. Près de USD 7’500’000.- dans les actions de la société 57 (A-18-04-04-0081-E);

6. Près de USD 10’000’000.- dans les actions de la société 58, devenue la société 59 (A-18-04-04-0066-E);

7. Près de USD 20’000’000.- dans les actions de la société 60 (A-18-04-04-0068-E);

8. Près de USD 4’600’000.- dans les actions de la société 61 (A-18-04-04-0070-E).

e) Il ressort également des pièces remises par la société 40 qu’au 31 août 2007, selon un Regulatory Announcement émis par la société 22, les Penny stocks dans les E. représentaient les pourcentages et la proportion de positions illiquides dans ceux-ci, au 19 septembre 2007, suivants (18-04-0599, 0624):

E.

Investissements dans les Penny stocks (au 31.08.2007, en millions de USD)

Positions illiquides (% des actifs)

E.13

490

35-40%

E.7

273

25-35%

E.8

381

1-5%

E.4

222

15-20%

E.11

342

40-45%

E.14

137

0%

E.2

241

10-15%

E.9

18

1-5%

f) S. s’inquiétait de ces positions et envisageait les pires scénarios. Pour lui, en augmentant «[…] la proportion des Penny stocks dans les divers portefeuilles jusqu’à 15 à 20%, des fluctuations du marché auraient provoqué des mouvements considérables dans les NAV. Mes paroles à l’époque étaient de dire que nous avions trop d’air chaud dans les portefeuilles et que nous devions absolument commencer à diminuer le poids attribué à certaines positions» (12-43-0073 s.).

3.3.5.6 Manipulations reprochées des Penny stocks

3.3.5.6.1Acte d’accusation américain (FSI) de juin 2015, jugement dans la cause United States of America vs. PPP. et plainte civile de la société 40

a) Comme cela a déjà été évoqué, les autorités américaines ont rédigé l’équivalent d’un acte d’accusation dans la cause «United States of America» contre A., PPP., BBB. et OOO. (A-18-04-04-0028-E ss), le «First Superseding Indictment», daté du mois de juin 2015.

Ce document détaille les opérations de manipulations de cours reprochées notamment à A. Au chapitre «Fraudulently Inflating the Price and Trading Volume of Shares of the Penny stocks», soit, en traduction libre, «gonfler frauduleusement le prix et le volume des transactions des actions des Penny stocks», il est indiqué ce qui suit:

«[d]efendants A. and PPP. would cause the Penny stocks shares to be traded between the E., or between themselves and the Funds, in order to drive up the Penny Stocks prices. In conducting their market manipulation scheme, the co-conspirators used a number of classic manipulative techniques (defined further below), including: (1) executing matched orders (“cross-trades”) between accounts at the Company 41 for the E. (Exs. 247, 248, 272-79), as well as between accounts held or controlled by defendants PPP. and BBB.; and (2) marking the close of the day month, by executing trades of the Penny Stocks among the E. at or near the close of the trading day. Exs. 1, 247, 248.) 23. Defendant A. caused the manipulative trading through defendant BBB., the Company 22’s primary trader and defendant A.’s close associate, who sent hundreds of instant messages (“IMs”) between the company 22 and the Company 41’s principal trader, which were recorded on a secret, alternate messaging system […]» (A-18-04-04-0048-E).

Soit, en traduction libre:

«Les accusés A. et PPP. faisaient en sorte que les Penny stocks soient échangés entre les E., ou entre eux-mêmes et les fonds, afin de faire monter le prix des Penny stocks. En menant leur plan de manipulation du marché, les co-conspirateurs ont utilisé un certain nombre de techniques classiques de manipulation (définies plus loin), y compris : (1) l’exécution de transactions croisées («cross-trades») entre les comptes chez la société 41 pour les E. (Exs. 247, 248, 272-79), ainsi qu’entre les comptes détenus ou contrôlés par les défendeurs PPP. et BBB.; et (2) le marking the close of the day month en exécutant les transactions des Penny stocks parmi les E. à la clôture ou près de la clôture de la bourse. Exs. 1, 247, 248). 23. Le défendeur A. a causé les manipulations de cours par l’intermédiaire du défendeur BBB., du trader principal de la société 22 et du proche associé du défendeur A., qui a envoyé des centaines de messages instantanés (IMs) entre la société 22 et le trader principal de la société 41, qui ont été enregistrés sur un système de messagerie secret et alternatif [...]».

Ce document détaille la «façon et les moyens de la conspiration pour chaque Penny stocks: la société 53 (A-18-04-04-0054-E ss), la société 54 (A-18-04-04-0057-E ss), la société 55 (A-18-04-04-0060-E ss), la société 56 (A-18-04-04-0064-ss), la société 57 (A-18-04-04-0064-E ss), la société 58 (devenue la société 59) (A-18-04-04-0065-E ss), la société 60(A-18-04-04-0068-E ss) et la société 61 (A-18-04-04-0070-E ss).

b) PPP. a été jugé aux Etats-Unis sur la base de cet acte d’accusation. Par jugement du 6 juillet 2020, dans la cause «United States of America vs. PPP.», la United States District Court, Central District of California a reconnu PPP. coupable de «Securities Fraud, Money Laundering Conspirary, Unlawful Monetary Transactions» (soit, en traduction libre, fraude en valeurs mobilières, complot pour blanchiment d’argent, transactions monétaires illicites), et l’a condamné à une peine de 72 mois de prison. Le juge américain a ordonné qu’il paie aux E. une somme de USD 215’851’031.-. A., BBB. et OOO. étaient conjointement et solidairement responsables de son paiement («jointly and severally liable») (TPF 668.100-110).

Dans un communiqué de presse, le «Department of Justice» indique ce qui suit:

«PPP., A. and other co-conspirators fraudulently manipulated the Penny Stocks to inflate their prices, exaggerating the purported profitability of the E. As a result, the co-conspirators were able to sell their own shares of the Penny Stocks at the inflated prices to the hedge funds. For example, over then span of four minutes near the end of the trading day on May 15, 2007, PPP., A. and BBB., through manipulative cross-trades at the Company 36, caused the price of a Penny Stocks company's share to increase from $3.25 to $12. The stock price inflation also served to overstate the performance of the hedge funds that, in turn, generated substantial performance fees and other compensation for performance figures to induce investments from unsuspecting victim-investors» (TPF 668.100-110).

Soit, en traduction libre:

«PPP., A. et d’autres co-conspirateurs ont frauduleusement manipulé les Penny stocks pour gonfler leurs prix, exagérant la prétendue rentabilité des E. En conséquence, les co-conspirateurs ont pu vendre leurs propres actions des Penny stocks à des prix gonflés aux fonds spéculatifs. Par exemple, en l’espace de quatre minutes, vers la fin de la journée de négociation du 15 mai 2007, PPP., A. et BBB., par le biais de transactions croisées manipulatrices chez la société 36, ont fait passer le prix d’une action d’une société des Penny stocks de $3,25 à $12. L’inflation du prix des actions a également servi à surestimer la performance des fonds spéculatifs qui, à leur tour, ont généré des commissions de performance substantielles et d’autres compensations pour les performance figures afin d’induire des investissements de la part des victimes-investisseurs qui ne s’en doutaient pas».

c) Le 17 mai 2011, la «société 40» avait formé une plainte civile contre PPP., A., BBB., la société 36 et la société 42. Dans cette plainte, la société 40 accusait notamment A. d’avoir orchestré des manipulations de cours des Penny stocks, par l’intermédiaire de la société 36, entre septembre 2005 et septembre 2007, lesquels étaient détenus par les E. Il s’agissait de «matched orders», de «making the close or last-trade-of-the-day transactions» et de «washed trades» (A-15-01-01-0152 ss). Il ressort de cette plainte ce qui suit (A-15-01-01-0155 ss):

«During the relevant period, the Company 36 was a registered broker-dealer located in […], California, and co-owned by PPP. and A. A. was also the co-founder and the chief or co-chied investment advisor for the Company 22, a London-based hedge fund management company and Compagny 40-registered that managed eight equity hedge funds (the “E.”) and purportedly had $2.1 billion in assets under management as of August 31, 2007. Using his position as the principal LLLLLLL. of the E., and as a co-owner of the Company 36, A. misused the assets of the E. to allow him, ppp., OOO. and the Company 36 to manipulate upward the prices of a number of domestic microcap issuers whose stock was publicly traded in the United States».

Soit, en traduction libre:

«Au cours de la période concernée, la société 36 était une société de courtage enregistrée située à […], en Californie, et détenue conjointement par PPP. et A. A. était également le cofondateur et le conseiller en placement principal ou cofondateur de la société 22, une société de gestion de fonds spéculatifs basée à […] et un conseiller en placement enregistré auprès de la société 40 qui gérait huit fonds spéculatifs d’actions (les E.) et qui avait prétendument 2.1 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 août 2007. En utilisant sa position de principal conseiller en investissement des E., et en tant que copropriétaire de la société 36, A. a abusé des actifs des E. pour lui permettre, ainsi qu’à PPP., OOO. et la société 36, de manipuler à la hausse les prix d’un certain nombre de microcapitalisations nationales dont les actions étaient négociées publiquement aux Etats-Unis».

3.3.5.6.2Système de messagerie secret

Afin d’effectuer les opérations de manipulation, A. et BBB. s’envoyaient des centaines de messages instantanés via une interface de messagerie secrète entre la société 22 et la société 36 (A-18-04-04-01-0001-E ss; 0048-E ss; 0883-E ss).

3.3.5.6.3Courriel de IIII. (ou PP.) du 4 mai 2006

PP., entendu par le MPC, en qualité de PADR, a confirmé, au sujet d’un courriel de dénonciation daté du 4 mai 2006, être «[…] l’auteur de ce courriel». «[…] [T]out ce que j’ai écrit correspond à ce que j’ai vu ou entendu au plus près de ma connaissance» (12-25-0012).

Le contenu de ce courriel est le suivant (13-06-1733-E ss):

«Dear Mr. JJJJ.:

I was an employee at the Company 22 and want to alert you to cases of NAV manipulation and self dealing that I witnessed directly and those that other colleagues with firsthand knowledge told me about. The following paragraphs are my perception and opinion of what was happening at the Company 22 during my period there. Regarding A.’s and T.’s motivations, those are my best judgements.

As you know, the current CEO of the Company 22 is T., and the Chief Investment Officer is A. A. is majority shareholder of the Company 22 via his personal Investment vehicle the Company 26. The firm was previously called the Company 32 but had a name change to the Company 22 with the introduction of T. came to the Company with the promise (and with the track record of selling his previous Company, the Company 65) that he could list the Company and for this he received about 12% of the new entity, the Company 22. A. agreed to this and allowed T. to be CEO and hire other executives to give the Company a "UK face" for the QQQQQQQ. listing. In fact, A. still manages the Company as well as the funds, but allowed for this structure because, I believe, given his questionable reputation for stock manipulation in the UK and Germany, a A.-as-front-man Company would have been a hard sell.

A.’s violation with the funds is not as flagrant as simply wiring cash from the funds to his account. He does it more subtly. I directly witnessed the following: A. has the funds buy new shares of listed small caps (biotech, tech) at discounts to market price and also receives shares for free as kickback or buys the shares in the small cap at bigger discounts. This way, the fund recognizes an automatic but unrealisable profit for the NAV, and he sells his own shares in the small cap to the funds below market price but still at a profit. Because the shares are illiquid, he used month-end window dressing to bid up the shares. So A. not only makes money on selfdealing (selling his own shares of the small cap to the fund), but also as majority shareholder he receives monthly asset and performance fees for turning in a faked positive performance for the month. The unrealised profits cannot be realised at market prices, because the small cap is overvalued and there are no real buyers at those levels. Real profits are made from time to time in other much more liquid stocks, but those gains come and go - the real explanation for the positive performance month after month comes from manipulating the prices of small cap stocks (mostly US). When launching a new fund, the strategy I saw executed was to make out-standing returns for the first few months by buying illiquid and therefore manageable stocks at steep discounts. The fund automatically shows a huge performance, this was done for almost all the funds. The most striking example of this is the E.10. The two owners, A. and T., initially invest their money in the new fund. Other investors come in, attracted by the phenomenal returns. The new investor money dilutes the effect of the NAV that consists of unrealisable profit. Meanwhile, A. and T. are redeeming their own shares of the fund, getting the cash from the new fund investors. Fund administrators and auditors are more compliant than you would think. I can go into much more detail with actual stocks and schemes.

I have copies of the E.13’s and E.7’s monthly portfolios from the fund administrator for many months. You can see the stocks, like the Company 57 and the Company 54, which contain large unrealised profits. The Company 57 is a classic example of self dealing and NAV manipulation, which I witnessed directly. The additional offense is A. violated société 40 rules of not declaring that his funds owned well over 50% of the Company which would have severely limited his ability to trade the stock; the full disclosure of ownership was hidden via other external vehicles (the Company 42) and agreements ([…] in […]). Regarding the Company 54, I witnessed directly that A. personally received for free shares and options of the Company 54 from the brokerage that brought it to the funds for investment. I learned from colleagues with firsthand knowledge that A. sold at least 700,000 of those shares for one dollar per share ("market priced" at two dollars) to the E.13, the Company 54 was an example of A. simply telling the fund administrator and auditors at what price the funds were pricing the stock (based on a flimsy argument of that’s where market makers were bidding for the stock) and they accepted the price with little argument. Other stocks were commonly bid up at the last minutes of trade for the month, which I witnessed directly, like PPPPPPP. (in the US, now bankrupt and delisted), the Company 125, the Company 63 (formerly known as MMMM. and which he has an interest), the Company 126, the Company 127, the Company 128, the Company 129 (I believe A. had partial ownership as well), and the Company 130. As some legitimate profits or artificially priced Stocks were found elsewhere, A. bid down some of these stocks only to bid them up another month when needed because of a loss. Some stocks like PPPPPPP. and the Company 125 were let go when other more defensible illiquid stocks were found that could "plug" holes in the NAV. Almost the entire the Company 22 staff is aware of A.’s manipulation and self dealing, some know more details than others. The head executing trader, KKKK., is intimately involved with all these trades for A. Regarding the E.10, I learned from colleagues that A. transferred blocks of shares in techs and biotechs (ex., the Company 131 in Australia and the Company 57 in
Canada, traded in the US) from the larger funds (E.13 and LLLL.) to the E.10-11to get a low cost base, again giving the impression that superb investments were made during its launch month.

There is another malpractice A. engages in. He owns a 50% stake in a US brokerage, the Company 41 in […], California, to which he gives trade orders and which brought him these micro/small caps like the Company 54 that needed financing, had artificially high market values and where he could get shares personally. (Another recent huge example, according to colleagues with firsthand knowledge at the Company 22, is the Company 55, the Company 66). This brokerage ownership is a disadvantage to fund investors as A. is incentivised to conduct fund business with his own brokerage rather than a brokerage that could provide better services and commissions for the fund Investors’ benefit. And obviously he is using investor money to get kickbacks. You will never see A. as the direct counterparty to self-dealing. To my knowledge, he uses primarily two vehicles, the Company 126 in […] (stands for NN., F., MM., his son, wife and daughter, respectively) which is also used as his vehicle of ownership of the Company 22 stock. Also, he uses Swiss based the Company 67, which self dealt for him on the Company 57. He also used the Company 67 to self deal in NNNNNNN. options at the end of 2004, to the E.13 Fund’s loss and his personal gain.

I find it interesting that among all the experienced due diligence teams that visit the Company 22, only one redeemed because they correctly surmised that returns of a long/short European hedge fund could be explained primarily by movements in unrealised gains of US small caps. In my opinion, T. was quite aware of all this and much of A.’s self dealing before he became share-holder and CEO of the Company 22. I believe his strategy is to dilute the effect of the holes in NAV with more investor money and use the grossly overpriced the Company 22 stock as acquisition currency for other asset management companies. In my view, A. will continue to use this year to artificially pump up NAV "performance" and therefore the Company 22 stock price as he’s selling his shares.

In my view, an investment in the Company 22 funds is a serious mistake. The monthly returns were manipulated, the true NAVs were far less than what is reported and A. self dealt with Investors’ money. I have reported all this to the UK’s Financial Services Authority, which is investigating the matter. I am informing other fund investors, as well The Wall Street Journal and The Financial Times. I encourage you to do your own research, but only ask that you do not disclose to the Company 22 from whom you have received this information. I can supply more information if you wish.

Kind regards,

IIII.»

Soit, en traduction libre:

«Cher Monsieur JJJJ.:

J’étais employé chez la société 22 et je souhaite vous alerter sur des cas de manipulation de la NAV et d’autogestion dont j’ai été directement témoin et sur ceux dont m’ont parlé d’autres collègues ayant une connaissance de premier plan. Les paragraphes suivants sont ma perception et mon opinion de ce qui se passait à la société 22 pendant la période où j’y étais. En ce qui concerne les motivations de A. et de T., ce sont mes meilleurs jugements.

Comme vous le savez, le CEO actuel de la société 22 est T., et le directeur des investissements est A. A. est l’actionnaire majoritaire de la société 22 via son véhicule d’investissement personnel: la société 26. La société s’appelait auparavant société 32 mais a changé de nom pour devenir la société 22 avec l’arrivée de T. T. est arrivé dans la société avec la promesse (et avec les résultats de la vente de sa société précédente, la société 65) qu’il pourrait coter la société et qu’en échange il recevrait environ 12% de la nouvelle entité, la société 22. A. a accepté et a permis à T. d’être PDG et d’engager d’autres cadres pour donner à la société un "visage britannique" en vue de la cotation sur le marché QQQQQQQ. En fait, A. gère toujours la société ainsi que les fonds, mais a permis cette structure parce que, je crois, étant donné sa réputation douteuse pour la manipulation des actions au Royaume-Uni et en Allemagne, une société avec A. comme homme de paille aurait été difficile à vendre.

Les violations effectuées par A. dans la gestion des fonds ne sont pas aussi flagrantes que le simple transfert d’argent des fonds vers son compte. Il le fait plus subtilement. J’ai été directement témoin de ce qui suit: A. fait acheter par les fonds de nouvelles actions de petites capitalisations cotées (biotechnologie, technologie) à des prix inférieurs à ceux du marché et reçoit également des actions gratuites en guise de pot-de-vin ou achète les actions à des prix plus bas. De cette façon, le fonds enregistre un bénéfice automatique mais irréalisable pour la NAV, et il vend ses propres actions de petites capitalisations aux fonds en dessous du prix du marché mais toujours avec un bénéfice. Comme les actions ne sont pas liquides, il a utilisé la technique "month-end window dressing" pour faire monter les actions. Ainsi, A. ne gagne pas seulement de l’argent en faisant du self-dealing (en vendant ses propres actions de la small cap au fonds), mais aussi en tant qu’actionnaire majoritaire, il reçoit des commissions mensuelles d’actifs et de performance pour avoir affiché une fausse performance positive pour le mois. Les bénéfices non réalisés ne peuvent pas être réalisés aux prix du marché, car la petite capitalisation est surévaluée et il n’y a pas de véritables acheteurs à ces niveaux. Des bénéfices réels sont réalisés de temps en temps sur d’autres actions beaucoup plus liquides, mais ces gains vont et viennent – la véritable explication de la performance positive mois après mois provient de la manipulation des prix des actions de petite capitalisation (principalement américaines). Lors du lancement d’un nouveau fonds, la stratégie que j’ai vue exécuter consistait à faire des reprises exceptionnelles pendant les premiers mois en achetant des actions illiquides et donc gérables à des prix très bas. Le fonds affiche automatiquement une performance énorme, cela a été fait pour presque tous les fonds. L’exemple le plus frappant est celui du E.10. Les deux propriétaires, A. et T., investissent initialement leur argent dans le nouveau fonds. D’autres investisseurs arrivent, attirés par les rendements phénoménaux. L’argent des nouveaux investisseurs dilue l’effet de la NAV qui consiste en un profit irréalisable. Pendant ce temps, A. et T. rachètent leurs propres parts du fonds, en récupérant
l’argent des investisseurs du nouveau fonds. Les administrateurs de fonds et les auditeurs sont plus respectueux que vous ne le pensez. Je peux entrer dans beaucoup plus de détails avec des actions et des systèmes réels.

J’ai des copies des portfolios mensuels du E.13 et du E.7 provenant de l’administrateur du fonds depuis de nombreux mois. Vous pouvez voir les actions, comme la société 57 ([…]) et la société 54. ([…]), qui contiennent d’importants bénéfices non réalisés. La société 57 est un exemple classique d’auto-transaction et de manipulation de la valeur "liquidative", dont j’ai été le témoin direct. Le délit supplémentaire est que A. a violé les règles de la société 40 en ne déclarant pas que ses fonds possédaient bien plus de 50% de la société, ce qui aurait sévèrement limité sa capacité à négocier les actions; la transparence totale de la propriété a été cachée par d’autres véhicules externes (la société 41) et des accords ([…] à […]). En ce qui concerne la société 54, j’ai été témoin direct que A. a personnellement reçu gratuitement des actions et des options de la société 54 de la part de la société de courtage qui l’a présenté aux fonds pour investissement. J’ai appris de collègues ayant une connaissance de première main que A. a vendu au moins 700’000 de ces actions pour un dollar par action ("prix du marché" à deux dollars) au E.13. La société 54 est un exemple où A. a simplement dit à l’administrateur du fonds et aux auditeurs à quel prix les fonds fixaient le prix de l’action (sur la base d’un argument peu convaincant selon lequel c’était le prix auquel les acteurs du marché offraient l’action) et ils ont accepté le prix sans trop d’arguments. D’autres actions étaient couramment surenchéries dans les dernières minutes du mois, ce dont j’ai été directement témoin, comme PPPPPPP. (aux Etats-Unis, maintenant en faillite et retiré de la cote), la société 125, la société 63, anciennement connu sous le nom de MMMM. et dans lequel il a une participation), la société 126, la société 127, la société 128, la société 129 (je crois que A. avait également une participation partielle), et la société 130. Comme des bénéfices légitimes ou des actions à prix artificiels ont été trouvés ailleurs, A. a fait des offres à la baisse sur certaines de ces actions, pour les faire remonter un mois plus tard en cas de perte. Certaines actions, comme PPPPPPP. et la société 125, ont été abandonnées lorsque d’autres actions illiquides plus défendables ont été trouvées pour "boucher" les trous dans
la NAV. La quasi-totalité du personnel de la société 22 est au courant des manipulations et des transactions de A., certains en savent plus que d’autres. Le chef des traders exécutants, KKKK., est intimement lié à toutes ces transactions pour A. En ce qui concerne E.10, j’ai appris par des collègues que A. a transféré des blocs d’actions dans les technologies et les biotechnologies (par exemple, La société 131 en Australie et la société 57 au Canada, négociés aux Etats-Unis) des fonds les plus importants (E.13 et LLLL.) vers E.10-11 pour obtenir une base de coûts réduite, donnant à nouveau l’impression que de superbes investissements ont été réalisés au cours de son mois de lancement.

Il y a une autre faute professionnelle à laquelle A. se livre. Il possède une participation de 50% dans une société de courtage américaine, la société 41 à […], Californie, à laquelle il donne des ordres de transaction et qui lui a apporté ces micro/petites capitalisations comme la société 54 qui avaient besoin de financement, avaient des valeurs de marché artificiellement élevées et où il pouvait obtenir des actions personnellement (un autre exemple récent et énorme, selon des collègues ayant une connaissance directe de la société 22, est la société 55., la société 55). Cette propriété de courtage est un désavantage pour les investisseurs du fonds, car A. est incité à mener les affaires du fonds avec sa propre société de courtage plutôt qu’avec une société de courtage qui pourrait fournir de meilleurs services et commissions au profit des investisseurs du fonds. Et il est évident qu’il utilise l’argent des investisseurs pour obtenir des pots-de-vin. Vous ne verrez jamais A. comme la contrepartie directe d’un self-dealing. A ma connaissance, il utilise principalement deux véhicules, la société 26 au […] (pour NN., F., MM., son fils, sa femme et sa fille, respectivement) qui est également utilisé comme véhicule de propriété des actions de la société 22. Il fait également appel à la société 67, basée en Suisse, qui a négocié pour lui la société 57. Il a également utilisé la société 67 pour négocier lui-même des options NNNNNNN. à la fin de 2004, au détriment du E.13 et à son avantage personnel.

Je trouve intéressant que parmi toutes les équipes de due diligence expérimentées qui ont visité la société 22, une seule s’est rachetée parce qu’elle a correctement supposé que les rendements d’un hedge fund européen long/short pouvaient s’expliquer principalement par les mouvements des plus-values latentes des petites capitalisations américaines. A mon avis, T. était parfaitement au courant de tout cela et de la plupart des transactions de A. avant de devenir actionnaire et PDG de la société 22. Je pense que sa stratégie consiste à diluer l’effet des trous dans la valeur liquidative avec davantage d’argent des investisseurs et à utiliser l’action de la société 22, dont le prix est largement surévalué, comme monnaie d’acquisition pour d’autres sociétés de gestion d’actifs. A mon avis, A. continuera à utiliser cette année pour gonfler artificiellement la "performance" de la NAV et donc le prix de l’action de la société 22, car il vend ses actions.

A mon avis, un investissement dans les fonds de la société 22 est une grave erreur. Les rendements mensuels ont été manipulés, les véritables NAV étaient bien inférieures à ce qui est rapporté et A. a manipulé lui-même l’argent des investisseurs. J’ai signalé tout cela à l’autorité des services financiers du Royaume-Uni, qui enquête sur cette affaire. J’informe d’autres investisseurs de fonds, ainsi que le Wall Street Journal et le Financial Times. Je vous encourage à faire vos propres recherches, mais je vous demande seulement de ne pas divulguer à la société 22 de qui vous avez reçu cette information, je peux vous fournir plus d’informations si vous le souhaitez.

Bien à vous,

IIII.»

3.3.5.6.4Réaction au sein de la société 22

Suite à son mail, A., T. et S. ont eu une conversation. Le dernier a suggéré de prendre contact avec un «private investigator» à […] pour découvrir qui était l’auteur de la dénonciation (11-01-1608 à 1616). Par la suite, PP. a été contacté. Selon ses déclarations, il a dû se rétracter (12-25-0013). Le mail de dénonciation a été thématisé lors de la séance du conseil d’administration de la société 22 du 26 mai 2006 (11-01-1613).

3.3.5.6.5Témoignage de S.

A l’instar de ce qui a été révélé par les autorités pénales américaines ainsi que par le courriel de IIII., les témoignages de S. confirment les manipulations. A ce propos, il est important de relever que ses déclarations n’ont pas servi à la rédaction de l’acte d’accusation américain mentionné plus haut.

S. était «Head of Trading». C’est donc lui qui passait les ordres pour la société 22. Il a indiqué qu’«[a]u début chez la société 68 [ce qu’il faisait] s’appelait soutien des cours (Kurspflege), ce n’est que plus tard que j’ai parlé de manipulation. Je suis le seul au sein de l’entreprise qui ai décrit comme manipulation ce que nous avons effectué au moyen de cette technique» (12-43-0085). Il a affirmé en outre que «[c]oncernant certaines entreprises figurant dans les portefeuilles des E., en particulier des Penny stocks, il n’existait pas d’analyse hormis celles que nous effectuons au sein de société 32 ou de la société 22. Cela signifie que d’autres acteurs du marché qui ne connaissent pas ces entreprises ne s’intéresseraient jamais à ces actions» (12-43-0085). Il a encore dit que «[…] du point de vue des fonds, les risques encourus à cause des manipulations des NAV ont augmenté de manière exponentielle et étaient difficiles à contrôler. Toutes perturbations à la bourse telle que la crise financière aurait exercé un effet extraordinaire sur les portefeuilles concernés». Il a parlé de «print».

Le 25 mai 2016, il a déclaré ceci: «our goal was to, we used the term, to make the bride very beautiful, very pretty, to show – or to prove that it was – it has been the right decision to give this portfolio to us, so I had to find the right moment to have a price printed at a certain level to show a high single or even low two-digit return in the beginning», soit en traduction libre «notre objectif était de, nous utilisions le terme, rendre la mariée très belle, très jolie, pour montrer – ou prouver que c’était – c’était la bonne décision de nous donner ce portefeuille, donc je devais trouver le bon moment pour avoir un prix imprimé à un certain niveau pour montrer un haut rendement à un ou même deux chiffres au début» (12-43-0083; 15-01-12-02-0071-E). Il a confirmé ses propos selon lesquels l’une des méthodes utilisées pour augmenter les NAV des E. était les «matched trades» (12-43-0086; A-15-01-12-02-0073-E).

S. a démissionné de la société 22 courant 2006: «La veille de ma démission, j’ai eu une conversation avec A. lors de laquelle j’ai mentionné une fois de plus toutes les circonstances intenables au sein de la société […]». Par rapport à la volatilité des NAV, il a indiqué ce qui suit: «[…] en ce qui concerne la volatilité, je peux ajouter me souvenir avoir contribué par des moyens de manipulations que je vous ai décrits préalablement, à une évolution harmonieuse des NAV. L’exigence de présenter des NAV positives ne portait pas seulement sur la démonstration de l’augmentation des NAV à la fin du mois mais nous devions également présenter des NAV hebdomadaires à certains investisseurs. […] afin de démontrer une évolution rationnelle ou raisonnable des NAV à la fin du mois, il était parfois nécessaire d’indiquer une fausse NAV hebdomadaire […]. Sur votre question de savoir si T. et A. étaient au courant de ces «weekly guesstimates», autrement dit s’ils étaient au courant que la NAV hebdomadaire était calculée sans base réelle, je vous réponds que oui» (12-43-0327 s.).

Lors de son audition par le MPC du 14 février 2018, plusieurs exemples de manipulations ont été présentés au précité. Au sujet de l’augmentation des actions de la société 61. de 92%, par exemple, S. a indiqué qu’«il existe deux possibilités. Il se peut que l’intérêt du marché pour cette action était très important et qu’en raison de cet intérêt du marché, le prix ait quasiment doublé. La deuxième possibilité est que le prix de l’action 133 a été «printé» à un certain moment à USD 0.25. Par le terme «print», je me réfère à un des procédés que j’ai décrits lors de mon audition d’hier […]. Sur votre question de savoir si la société 133 faisait partie des Penny stocks qui ont fait l’objet de manipulations que vous avez mentionnées hier, la société 133 faisait partie des actions au sujet desquelles j’ai entrepris des procédés que j’ai qualifiés de manipulation. Sur votre question de savoir si la société 133 était une position de A., je vous pose la question de savoir si vous vous référez à ce qui a été dit hier, à savoir qu’il y avait des positions de A. "not to touch", si c’est le cas, je vous réponds par l’affirmative» (12-43-0317). Les mêmes propos ont été recueillis s’agissant des actions la société 54 (12-43-0321; 12-43-0325) et la société 55 (12-43-0323).

S’agissant d’un exemple concret de «matched trade», S. a affirmé encore: «[m]on interprétation de cette entrée signifie qu’en ce qui concerne l’action 133 un achat et une vente ont eu lieu dans le même portefeuille de LLLL. pour créer un "matched trade" comme je l’ai décrit hier. La date de la transaction permet de considérer que ce "matched trade" était effectué en vue du calcul de la NAV mensuelle pour la fin du mois» (12-43-0319 s.). S’agissant de l’objectif des «manipulations des cours», S. a affirmé qu’un des objectifs était de montrer des performances accrues des E. (A-15-01-12-02-0056-E). S’agissant des rendements des E.13, E.7 et E.8, il a affirmé qu’«[à] mon avis, il aurait été impossible d’atteindre cette performance sans ces positions» (ndlr: à savoir, «Strong absolute returns, Superior risk adjusted returns») (12-43-0326).

3.3.5.6.6Constats de la Cour

Les opérations ayant été enregistrées et conservées dans des pièces remises par les autorités américaines sur commission rogatoire, la Cour a pu faire le suivi de certaines transactions. Les pièces 248 (Trading Records Extracted from the Company 22 Beauchamp System) et 247 (la société 41 Trader Blotter, Excel Spreadsheet), sur lesquelles l’acte d’accusation américain s’appuie confirment le bien-fondé des reproches adressés à A.

On peut effectivement soupçonner des manipulations de cours par l’intermédiaire de la société 36. Si on prend en compte dans la base de données de la société 36 par exemple le 31 juillet 2006 (la société 41 Trader Blotter), on constate que l’augmentation du cours de la société 55 pouvait être de plus de 145% dans la même journée. A cette date, trois E. (E.2, E.14 et E.11) ont acheté 2’307’071 actions de cette société pour un prix total de USD 3’575’845.- (soit USD 1.55 par action) (annexe 247 susmentionnée). Puis, dans la même journée, le cours est passé de USD 1.55 à USD 3.80, soit une augmentation de 145% (annexe 247 susmentionnée, rubrique «la société 55», lignes 262 et 266).

On peut prendre un second exemple, parmi de nombreux existants, dans l’annexe 248 susmentionnée. S’agissant de la société 61, en date du 11 juillet 2006 (Trading Records Extracted from the Company 22 Beauchamp System), on constate que l’augmentation du cours de cette action pouvait atteindre presque 100%. En effet, à cette même date, le fonds LLLL. a acheté 7’600’000 actions de cette société (le broker étant une dummy counterparty, soit une contrepartie fictive) pour une somme de USD 988’000.- (soit USD 0.13 par action). Puis, à la fin du mois, soit le 31 juillet 2006 (afin de «make the bride very beautiful»), son cours est passé à USD 0.25, soit une augmentation de presque 100% (annexe 248 susmentionnée, rubrique «société 61», lignes 20 à 24).

Ces éléments confirment l’augmentation considérable du prix de l’action de la société 55 et de la société 61 en peu de temps et la volonté d’influencer son cours, à un moment particulier du mois (sa fin).

3.3.5.7 NAV et manipulations

a) La NAV est la différence entre la somme de la valeur vénale de tous les placements et la totalité des engagements du fonds (Isaia D’Amelio, op. cit., p. 370 ss). Les manipulations faisaient ainsi augmenter la valeur des actions des Penny stocks. Si leur prix augmentait, cela avait un impact sur les NAV des fonds. Dès lors que la NAV permet notamment de déterminer les commissions que doivent supporter les investisseurs, ces commissions – soit les gains de la société 22 – étaient augmentées, notamment celles de performance (consid. 3.3.3.4 in fine; 11-01-0546). Selon les prospectus, la valeur des titres cotés Over-the-counter était fixée au dernier prix négocié ou reçu d’une contrepartie (cf. p.ex. pour le E.7, A-18-04-02-02-02-07-0360-E). L’administrator devait vérifier les informations fournies par la société 22.

b) Cela permettait à la société 22 de montrer de bons résultats et d’attirer de nouveaux investisseurs. Pour garantir le succès de son IPO prévu en mars 2006, un bon historique financier était nécessaire. Pour prendre l’exemple de E.13 lancé par la société 32 en mars 2002, selon les renseignements généraux que la société 22 fournissait sur ses résultats de gestion, le fonds n’avait eu de performance négative qu’au cours d’un seul mois (A-18-05-01-2764). Dans ses publications, la société 22 faisait valoir une croissance très importante en termes de NAV pour ses six fonds (A-18-05-01-2765). Son chiffre d’affaires a été en croissance augmentation entre 2002 et 2007 (11-01-0547).

c) Les NAV étaient aussi importantes parce que la société 22 prélevait sur la fortune des fonds la commission de gestion et celle de performance qui lui était due selon les prospectus (sur ces questions, voir Isaia D’Amelio, op. cit., p. 377 ss).

3.3.5.8 Participation de A. dans la société 36 dissimulée à la société 22

a) A. a investi, le 30 avril 2004, soit quatre mois avant la constitution de la société 22, à hauteur de 50%, dans l’actionnariat de la société 36, par le biais d’un transfert de USD 75’000.- depuis sa relation bancaire n°46 auprès de la banque 28, à […], en faveur de PPP., auprès de la banque 25, aux Etats-Unis (A-11-00-11-19-0002-E; A-11-00-11-18-0001-E à 0002-E; A-07-08-08-04-0192 et A-07-08-08-04-0400).

b) A. n’a pas informé le conseil d’administration de la société 22 de cette participation. De nombreux témoignages le confirment de manière univoque:

1. HHHH., membre du conseil d’administration de la société 22 de mars 2006 à juin 2009: «[…] Sur votre question de savoir quelle a été ma réaction suite à cette information sur la participation de A. dans la société 41, je vous réponds qu’il est clair que de telles participations doivent normalement faire l’objet d’une divulgation […]. Sur votre question de savoir si cela a été fait concernant les participations de A. dans la société 41, je vous répond que cela n’a pas été le cas à ma connaissance» (12-37-0042). Il a en outre affirmé que «[s]ur votre question de savoir ce qu’il en est de la participation de A. dans la société de courtage 36, le sujet n’a jamais été abordé au conseil d’administration de la société 22. Sur votre question, parce que A. n’avait pas dévoilé sa participation dans la société 41. Ce sujet a seulement été abordé au sein du conseil d’administration après son départ. La relation entre les fonds et ce courtier a aussi été abordée dans le rapport de la société 69 si je me souviens bien» (12-37-0230).

2. NNNN., actionnaire, membre du conseil d’administration et aussi «Head of Investor Relations» de la société 22: à la question de savoir s’il était au courant que A. était actionnaire à 50% de la société 36 et de savoir si cette information avait été annoncée, il a répondu «[n]on, je ne le savais pas […]» (12-38-0027 s.).

3. DDD., trader au sein de la société 22: à la question de savoir s’il savait que A. était actionnaire à 50% dans la société 36, il a répondu «[n]on je ne l’ai appris qu’ultérieurement par l’intermédiaire des médias» (12-31-0011).

4. OOOO., trader au sein de la société 22: à la question de savoir si A. détenait une participation de 50% dans la société 36, il a répondu «[j]e ne le savais pas» (12-29-0006).

5. EEE., analyste au sein de la société 22: à la question de savoir s’il était au courant lorsqu’il était employé par la société 22 que A. était propriétaire à 50% de la société 36, il a répondu «[n]on, je ne l’ai appris que plus tard lorsque j’ai consulté différents documents en lien avec la procédure aux Etats-Unis mais je ne sais dans quel document en particulier je l’ai lu (12-32-0028).

6. PPPP., «third party marketer»: à la question de savoir s’il était au courant du fait que A. investissait, pour le compte des fonds gérés par la société 22, dans des Penny stocks aux Etats-Unis lorsqu’il agissait en qualité de «Third party marketer» pour la société 22, il a répondu «non» (12-44-0017).

Ces faits ressortent également de diverses auditions effectuées dans d’autres pays:

1. KKK., membre du conseil d’administration de la société 22 de mars 2006 à juin 2008 et CEO à partir du mois d’août 2007 (A-18-02-02-0099 ss; A-15-01-19-02-0024-E). A la question de savoir s’il avait été informé lorsqu’il était administrateur de ce que A. possédait un courtier-négociant affilié, KKK. a indiqué que non, ni même lorsqu’il était CEO. A la question de savoir s’il avait entendu cela par ouï-dire après qu’il [A.] soit parti, KKK. a répondu par l’affirmative (A-18-02-02-0210 s.).

2. JJ., «General Counsel» au sein de la société 22 (A-18-04-09-01-0163-E).

3. LLL., «Portfolio Adviser» au sein de la société 22 (A-18-02-02-0482; A-18-02-02-0395 et A-18-02-02-0452).

c) Selon les clauses 5.2 et 5.3 du Service Agreement du 13 mai 2005 et 6.2 et 6.3 de celui du 24 novembre 2005, A. avait l’obligation d’annoncer cette participation (consid. 3.3.5.4, d).

d) Il ne ressort pas des procès-verbaux des séances tenues par le conseil d’administration de la société 22 que cette problématique ait été thématisée (A-18-04-01-0001 à 0147). Dans un courriel du 11 juillet 2007, A. reconnaît ceci: «[…] I should have addressed any open issues and possible conflicts of interest earlier with our CFO» (A-11-00-11-22-0001-E), soit en traduction libre, «j’aurais dû aborder les questions ouvertes et les éventuels conflits d’intérêts plus tôt avec notre directeur financier». En outre, dans le «Due Diligence Questionnaire» distribué à des fins publicitaires, les investisseurs étaient informés que la société 22 n’avait pas de relation, en particulier avec des courtiers-négociants, qui pouvait altérer sa flexibilité dans le négoce boursier (13-06-0898-E; 13-06-0963-E; A-18-04-04-01-0515-E à 0580-E).

3.3.5.9 Vente des actions de la société 22; Lock in Deed du 27 février 2006; bénéficiaires de la société 26

a) Suite à la cotation le 3 mars 2006 de la société 22 sur le Alternative Investment Market de la bourse de […], 27’084’330 actions appartenant à A. ont été déposées le 25 mars 2006 sur le compte dépôt au nom de la société 26 à la banque 28 à […], pour une contre-valeur de USD 116’612’231.- (A-11-00-11-01-0001-E ss, équivalent à EUR 96’341’896.-, A-07-08-03-03-0006; A-07-08-03-05-0004).

La société 22, la société 70, la société 71 et la société 26 ont signé un document intitulé «Lock in Deed» daté du 27 février 2006 soumis au droit anglais. La teneur de ses clauses 2.1 et 2.2 est la suivante (A-18-05-01-2912):

2.1 [D]uring the period beginning on the date hereof and ending on the date which is 12 months after Admission (the «First Period»), he [the company 26] will not and shall use his reasonable endeavours to procure that any person holding shares beneficially for him (whether as trustee or otherwise) will not Dispose of or agree to Dispose of any Relevant Shares without the prior written consent of the Nomad, the Broker and the Chairman of the Board (such consent not to be unreasonably withheld or delayed if any such Disposal is not reasonably anticipated to have an adverse effect on the market value of the Company’s securities.

2.2 during the period commencing on the day after the expiry of the First Period and ending on the date which is 12 months thereafter (the «Second Period»), he [the Company 26] will not, and will use his reasonable endeavours to procure that no person who is a connected person in relation to him shall during the Second Period, Dispose of any Relevant Shares except after notification to and consultation with the Nomad, the Broker and the Chairman of the Board so as to ensure and orderly market in the Ordinary Shares.

Soit, en traduction libre:

2.1 [D]urant la période commençant à la date du présent document et se terminant à la date qui suit de 12 mois l’admission (la «première période»), elle [la société 26] ne cédera pas et fera tout son possible pour s’assurer que toute personne détenant des actions à titre de bénéficiaire pour elle (que ce soit en tant que fiduciaire ou autre) ne cédera pas ou n’acceptera pas de céder des actions pertinentes sans le consentement écrit préalable du Nomad, du courtier et du président du conseil d’administration (ce consentement ne devant pas être refusé ou retardé de manière déraisonnable si une telle aliénation n’est pas raisonnablement susceptible d’avoir un effet négatif sur la valeur marchande des titres de la société).

2.2 Au cours de la période commençant le jour suivant l’expiration de la première période et se terminant 12 mois plus tard (la «deuxième période»), elle [la société 26] ne disposera pas, et fera tout son possible pour qu’aucune personne liée à elle ne dispose, au cours de la deuxième période, d’actions pertinentes, sauf après notification et consultation du Nomad, du courtier et du président du conseil d’administration, afin de garantir un marché ordonné des actions ordinaires.

b) HHHH. a expliqué au sujet de ce «Lock in Deed» qu’«il y avait une période de réserve selon laquelle les "insider" n’avaient pas le droit de vendre leurs actions. Il s’agissait d’une période de douze mois. Cette période était suivie de 12 mois supplémentaires durant lesquels toute vente devait être annoncée aux personnes mentionnées dans cette clause. C’est le sens d’un accord standard au moment d’une entrée en bourse […]. L’idée derrière cela est que pour attirer de nouveaux investisseurs il convient de s’assurer que les "insider" ne portent pas préjudice à la valeur des actions de la société par des ventes incontrôlées. Les ventes d’actions doivent par conséquent être limitées ou formalisées. Sur votre question de savoir si la société 26 était un "insider", quand je parle d’"insider" j’entends par là les actionnaires qui faisaient partie du management, et le conseil d’administration partait du principe que la société 26 était contrôlée par A.». A la question de savoir si le conseil d’administration considérait qu’il y avait eu violation du «Lock in Deed», il a répondu qu’il était «difficile de répondre à la question maintenant. T. et JJ., ce dernier étant le «General Counsel» arrivaient à la conclusion que le «Lock in Deed» avait été violé […]. La question d’ordre juridique n’était pas clarifiée pour le conseil d’administration, mais les membres du conseil d’administration, en particulier ceux qui détenaient beaucoup d’actions, ont clairement interprété cela comme une rupture du lien de confiance» (12-37-0223 s.).

c) Il est établi que le 21 juillet 2006, A. et F. ont adressé une lettre à QQQQ., administrateur de la société 26, qui indiquait que la société 26 était un véhicule de A. et que depuis sa fondation, les bénéfices de cette société étaient attribués à A. qui en était le bénéficiaire (A-18-05-01-5605), ce que A. a reconnu lors de son audition du 30 août 2012 devant le MPC (13-06-0121).

d) A. a indiqué n’avoir jamais vu le «Lock in Deed» mais qu’il lui semblait «[…] parfaitement clair que les ventes effectuées pour ma femme ou mes enfants sont exemptées selon le point 3.1 de cet accord» (13-06-0126, question 38, l. 34-35).

e) Le 1er juin 2007, la société 22 a contacté la société 26 afin de faire part de certaines de ses interrogations liées à la vente des actions. Selon un courrier de la société 22 signé par JJ., «General Counsel», la société 26 aurait violé les conditions du «Lock in Deed» en vendant des actions de la société 22 sans en informer au préalable la société (A-18-05-01-2986):

[…] Whilst this matter is still under investigation, the information we have to hand as confirmed by your letter clearly indicates that the Company 26 has breached the provisions of the Deed by selling the Company 22 shares in the market without notification to the Chairman of the Company 22 and the above named firms, and by selling such shares through a broker other than the Company 72. Furthermore, subject to our receipt of particulars regarding Mr. A.’s divorce from Mrs. F. and the recent changes made to the Company 26’s beneficiaries, we believe that the Company 26 is a connected person to Mr. A. and as a result the provisions of the OOOOOOO. required Mr. A. to have notified la société 22 within 4 business days of each sale, which has not been complied with.

Soit, en traduction libre:

[…] Bien que cette affaire soit toujours en cours d’investigation, les informations dont nous disposons et qui sont confirmées par votre lettre indiquent clairement que la société 26 a violé les dispositions de l’acte en vendant des actions de la société 22 sur le marché sans en informer le président de la société 22 et les sociétés susmentionnées, et en vendant ces actions par l’intermédiaire d’un courtier autre que la société 72. De plus, suite à la réception des informations concernant le divorce de M. A. et de Mme F. et les changements récents apportés aux bénéficiaires de la société 26, nous pensons que la société 26 est une personne liée à M. A. et, par conséquent, les dispositions du OOOOOOO. exigeaient que M. A. notifie la société 22 dans les quatre jours ouvrables suivant chaque vente, ce qui n’a pas été respecté.

f) En réponse, H., avocat de A., a écrit le 5 juin 2007, que le bénéficiaire de la société 26 avait toujours été F. et ses enfants communs avec A. et que A. n’exerçait aucun contrôle sur la société 26. Il y est indiqué ce qui suit (A-18-05-01-2973):

As far as Mr A. is aware, the Company 26 is and has been a […] Establishment of which the beneficiary is and always has been his ex-wife, F. and their two children […]. The important factor is that Mr A. does not and has not exercised control over la société 26 in any manner […]. Mr A. had neither control of the sale, nor of the proceeds of the sale.

Soit, en traduction libre:

Pour autant que M. A. le sache, la société 26 est et a été un établissement du […] dont le bénéficiaire est et a toujours été son ex-femme, F. et leurs deux enfants [...]. L’élément important est que M. A. n’exerce et n’a exercé aucun contrôle sur la société 26 de quelque manière que ce soit [...]. M. A. n’avait aucun contrôle sur la vente, ni sur le produit de la vente.

g) Il ressort d’une lettre du 7 juin 2007 envoyée par la société 72 à la société 26 que certaines ventes d’actions de la société 22 détenues par la société 26 ont été faites sans les notifications nécessaires prévues par le «Lock in Deed» (A-18-05-01-2957):

It has come to our attention that certain transactions involving shares in the Company 22 held by the Company 26 have been made without notification to, and consultation with, the nominated adviser, the broker and the Chairman of the Company 22 […].

Soit, en traduction libre:

Il a été porté à notre attention que certaines transactions portant sur des actions de la société 22 détenues par la société 26 ont été effectuées sans notification ni consultation du conseiller désigné, du courtier et du président de la société 22 [...].

h) Il ressort d’un courrier du 11 juin 2007 de la société 26 à la société 72, que la société 26 a confirmé qu’elle devait notifier les ventes des actions de la société 22 et consulter à ce sujet le président du conseil d’administration de la société 22, le Nomad et le broker (A-18-05-01-2953).

i) Dans un courriel du même jour, H. a demandé à A. d’instruire QQQQ. qu’il devait dire que les instructions de vente étaient données par F. en sa qualité de bénéficiaire (A-18-05-01-2942): «[p]lease remiond (sic) QQQQ. that if anyone other than yourself calls, his office must say they take instructions from F., as she is the beneficial owner», soit, en traduction libre: «veuillez rappeler à QQQQ. que si une autre personne que vous l’appelle, son bureau doit dire qu’il reçoit des instructions de F., puisqu’elle est l’ayant droit économique».

j) A teneur d’une lettre du 15 juin 2007 envoyée par la société 26 à la société 72, A. confirme que les bénéficiaires de la société 26 sont F. et les enfants du couple A. (A-18-05-01-2920; «[t]he beneficiaries of the Company 26 are F.and her children», soit en traduction libre «les bénéficiaires de la société 26 sont F.et ses enfants»).

k) Lors de son interrogatoire, RRRR., l’assistant de A. (selon ses propres propos, «secrétaire»; 12-42-0013), a indiqué ce qui suit (12-42-0022 s.):

«[…] Je pense que cela est lié au fait que A. cherchait des moyens pour contourner l’interdiction de vente des actions de la société 22. La société 26 n’avait pas le droit de vendre tant qu’elle était contrôlée par A. [...]. Le contexte très général dans lequel se situent tous ces documents était qu’il fallait vendre les actions de la société 22. Il y avait des acheteurs mais il existait l’interdiction de vendre. C’est là où se concentrait l’essentiel de la fortune à l’époque et cette fortune faisait l’objet d’une dispute entre A. et F. Mais je ne me souviens plus des astuces juridiques pour déplacer les contrôles afin que de telles transactions ne soient plus frappées par l’interdiction […]. «[p]our obtenir les liquidités aux conditions les plus favorables. C’était ça son idée. Vendre le plus d’actions possibles le plus vite possible» (12-42-0015).

Concernant la disparition de A., RRRR. a indiqué notamment ce qui suit:

«[…] il voulait disparaître, avec le recul les choses me paraissent différentes. Son explication était que tout allait s’écrouler comme un château de cartes à cause de la situation du marché» (12-42-0016 s.). Il a également indiqué: «[s]ur votre question de savoir pourquoi il ne voulait plus être trouvable, pendant des jours avant son départ, il m’a signalé que l’écroulement d’une telle construction financière ferait d’énormes vagues et qu’il ne voulait rien savoir» (12-42-0028).

3.3.5.10 Enrichissement de A.

A. a perçu les sommes suivantes (voir tabelle 1):

a) De la société 36, au titre de participation aux commissions de courtage sur des Penny stocks, au crédit de son compte personnel n°46 à la banque 28 (voir aussi consid. 3.3.5.5.3, b):

1. Versements opérés au débit du compte libellé «A.’s société 36» à la banque 26, numéro n°47, de USD 1’789’890.- le 4 janvier 2006 (A-07-08-08-04-0405), USD 1’990’980.- le 22 août 2006 (A-07-08-08-04-0406), USD 74’980.- le 27 octobre 2006 (A-07-08-08-04-0407), USD 425’000.- le 31 octobre 2006 (A-07-05-08-0408), USD 800’000.- le 8 décembre 2006 (A-07-08-08-04-0410) et USD 10’309.35 le 19 mars 2008 (A-07-08-08-04-0583); du compte libellé «PPP.’s société 36» à la banque 26, n°48, de USD 10’000.- le 24 mars 2008 (A-07-08-08-04-0584) et du compte libellé «la société 67’s société 36» à la banque 26, n°49, de USD 121’344.29 le 27 mars 2008 (A-07-08-08-04-0585).

2. Versements opérés au débit du compte de la société 36, banque 25, n°50, de USD 649’980.- le 10 janvier 2007 (A-07-08-08-04-0321), USD 349’980.- le 2 mars 2007 (A-07-08-08-04-0323), USD 1’325’000.- le 22 mars 2007 (A-07-08-08-04-0324), USD 699’980.- le 5 avril 2007 (A-07-08-08-04-0325), USD 749’980.- le 2 mai 2007 (A-07-08-08-04-0326), USD 4’000’000.- le 22 mai 2007 (A-07-08-08-04-0327), USD 2’650’000.- le 29 juin 2007 (A-07-08-08-04-0328), USD 2’699’980.- le 13 juillet 2007 (A-07-08-08-04-0329), USD 499’980.- le 24 juillet 2007 (A-07-08-08-04-0330) et d’un autre compte de la société 36 ( n°51) de USD 999’980.- le 27 août 2007 (A-07-08-08-04-0331).

3. Versement opéré au débit du compte la société 36, banque 27, n°52, de USD 1’000’000.- le 21 septembre 2007 (A-07-08-08-04-0332).

Dès lors qu’une partie des montants de USD 1’789’890.-, USD 74’980.-, USD 425’000.-, USD 800’000.- et USD 1’000’000.- susmentionnés n’a pas été générée par les Penny stocks, c’est la proportion sans le courtage de ces autres titres qui a été calculée. En l’occurrence, A. a obtenu un profit de USD 19’168’493.-, ou l’équivalent en francs suisses, de CHF 23’553’369.54 (calculé par la Cour, au taux de change publié par la banque 22 au moment de leur paiement).

b) Sur son compte n°46 à la banque 28, A. a encaissé de la société 22 des bonus de l’ordre de EUR 3’680’840.- et des dividendes, de USD 30’457’766.-, équivalent à CHF 44’167’838.21 (consid. 3.2.2.2, b).

c) Les actions qui étaient sous le giron de A. (et de la société 26) ont été vendues en plusieurs tranches, entre les mois de février 2006 et 2008. Le montant global obtenu pour les transactions s’est élevé à EUR 10’721’395.43 et GBP 62’252’065.61, ou l’équivalent en francs suisses, de CHF 61’666’594.- (calculé par la Cour, au taux de change publié par la banque 22 au moment de leur paiement; 11-01-0578).

Tabelle 1

Montant en devise étrangère

Valeur

Change

Montant en CHF

Date

Montant en USD

Société 36

1

715’992.00

USD

1.298

928’999.62

04.01.2006

715’992.00

Société 36

2

1’999’980.00

USD

1.234

2’468’775.31

22.08.2006

1’999’980.00

Société 36

3

44’988.00

USD

1.265

56’891.82

27.10.2006

44’988.00

Société 36

4

255’000.00

USD

1.260

321’351.00

31.10.2006

255’000.00

Société 36

5

696’000.00

USD

1.205

838’749.60

08.12.2006

696’000.00

Société 36

6

649’980.00

USD

1.251

813’189.98

10.01.2007

649’980.00

Société 36

7

349’980.00

USD

1.234

431’910.32

02.03.2007

349’980.00

Société 36

8

1’325’000.00

USD

1.221

1’617’295.00

22.03.2007

1’325’000.00

Société 36

9

699’980.00

USD

1.229

860’485.41

05.04.2007

699’980.00

Société 36

10

749’980.00

USD

1.226

919’250.49

02.05.2007

749’980.00

Société 36

11

4’000’000.00

USD

1.239

4’957’200.00

22.05.2007

4’000’000.00

Société 36

12

2’650’000.00

USD

1.240

3’286’000.00

29.06.2007

2’650’000.00

Société 36

13

2’699’980.00

USD

1.214

3’278’045.72

13.07.2007

2’699’980.00

Société 36

14

499’980.00

USD

1.215

607’475.70

24.07.2007

499’980.00

Société 36

15

690’000.00

USD

1.181

814’959.00

21.09.2007

690’000.00

Société 36

16

1’000’000.00

USD

1.211

1’211’000.00

27.08.2007

1’000’000.00

Société 36

17

10’309.00

USD

0.999

10’294.57

19.03.2008

10’309.00

Société 36

18

10’000.00

USD

1.015

10’152.00

24.03.2008

10’000.00

Société 36

19

121’344.00

USD

1.000

121’344.00

27.03.2008

121’344.00

Bonus

1

658’900.00

EUR

1.555

1’024’260.05

02.09.2005

824’278.00

Bonus

2

1’010’980.00

EUR

1.592

1’609’075.77

03.04.2006

1’237’743.00

Bonus

3

999’980.00

EUR

1.591

1’590’768.18

12.09.2006

1’273’675.00

Bonus

4

1’010’980.00

EUR

1.656

1’673’677.39

30.04.2007

1’364’621.00

Dividendes

1

8’039’400.00

EUR

1.568

12’608’994.96

27.12.2005

9’528’297.00

Dividendes

2

8’404’636.00

GBP

2.439

20’500’588.13

09.05.2007

16’677’280.00

Dividendes

3

634’110.00

GBP

2.430

1’540’887.30

24.08.2007

1’275’766.00

Dividendes

4

121’452.00

EUR

1.648

200’152.90

24.08.2007

165’539.00

Dividendes

5

1’392’561.00

GBP

2.456

3’419’433.54

06.09.2007

2’810’884.00

Actions

6’010’000.00

EUR

1.576

9’473’664.37

entre février et mai 06

7’669’962.00

Actions

754’252.00

EUR

1.654

1’247’731.05

entre août 07 et février 08

1’046’668.00

Actions

22’537’218.00

GBP

2.338

52’686’517.59

entre mars 06 et avril 08

44’661’400.00

Actions

4’112’013.00

GBP

2.326

9’565’548.01

entre août 07 et février 08

8’288’564.00

140’694’668.79

115’993’170.00

Euro

USD

GBP

(origine: Banque centrale européenne)

2005

Cambio Storico Euro Franco Svizzero 2005 - cambioeuro

Cours de change (vente) (admin.ch)

2006

Cambio Storico Euro Franco Svizzero 2006 - cambioeuro

2007

Cambio Storico Euro Franco Svizzero 2007 - cambioeuro

2008

Cambio Storico Euro Franco Svizzero 2008 - cambioeuro

3.3.6 Appréciation des moyens de preuve

On peut considérer que tous les faits qui ont été présentés aux considérants précédents sont établis. Ceux qui sont nécessaires pour la subsomption à l’infraction de gestion déloyale sont résumés ainsi:

a) La société 22 avait délégué la gestion des E. à A. A. intervenait bien avant la délégation formelle. Fonctionnellement, avant 2005 déjà, A. prenait des décisions de placement. A. devait décider des investissements et désinvestissements et assurer une gestion indépendante.

b) A. occupait une position déterminante. Il n’était pas un administrateur de la société 22 mais en était le CIO, soit un organe de gestion. A. supervisait les équipes et, pour certains fonds, était l’instance suprême. A. intervenait activement dans leur politique d’investissement. La société 22 et A. ont inscrit leur relation dans un rapport de travail.

c) A. avait une réputation dans les milieux financiers. Il gérait les E. et, dans son panier d’actions figuraient les Penny stocks, sélectionnés par PPP. A. est poursuivi aux Etats-Unis pour une fraude conséquente. PPP. y a été condamné pour cette fraude à 72 mois de prison.

d) Les Penny stocks étaient intouchables. Leur répartition dans les portefeuilles n’était pas forcément équilibrée. Même si l’accusation n’a administré aucune expertise indépendante à ce sujet, on peut considérer, sur la base de tous les éléments qu’elle a en revanche recueillis, que ces Penny stocks étaient manipulés. Les structures mises en place étaient particulièrement complexes. A. s’était entouré de comparses. Ils définissaient ensemble les prix des Penny stocks et dissimulaient leurs méfaits, grâce à un système fermé de messagerie. Les manipulations étaient effectuées sur des marchés peu réglementés. Les contrôles ont été déjoués. Ils ont été mis en évidence lors des contrôles subséquents de la SEC. Les manipulations étaient effectuées pour rendre crédibles les excellents résultats des fonds. L’objectif était de persuader les investisseurs. Elles ont commencé avec PP. qui a travaillé avec A., donc à partir de 2002, mais à tout le moins avec le début des activités de S. en juin 2003. La Cour étant tenue par le principe d’accusation (art. 9 et 325 CPP), elle n’a pris en considération que la période à partir de mai 2004.

e) A. n’a pas respecté un certain nombre de règles (p.ex. stop loss policy, conflits d’intérêts, interdiction de vente). T., CEO, était peu curieux, davantage intéressé aux bénéfices.

Quant au conseil d’administration, on peut certainement lui reprocher de n’avoir pas pris les meilleures mesures d’organisation en termes de gestion des risques et de contrôle interne. En effet, il accordait à A. une quasi-autonomie. Faute de véritables rapports sur les risques, il y avait impossibilité matérielle de contrôle. On ne peut cependant lui faire grief de n’avoir pas pris de mesure pour empêcher les conflits d’intérêts et la vente des actions de la société 22. A. a agi à son insu.

f) Des profits vertigineux ont été réalisés par A. Ils ont été versés en Suisse, sur différents comptes à la banque 28. Ceux qu’il a reçus de la société 36 ont été dissimulés à la société 22. A partir du moment où PP. a dénoncé les faits, A. a intensifié la vente des actions de la société 22 qu’il détenait. En réaction à des contrôles par la société 22, A. et ses avocats ont cherché à se disculper en soutenant que les actions appartenaient à F. et que le Lock in Deed ne la liait pas.

g) L’appel de fonds effectué en juillet 2007 (consid. 3.3.3.6) a révélé la présence dans certains E. de positions des Penny stocks (consid. 3.3.5.5.3, e). Ces positions n’étaient pas réalisables pour les prix ou valeurs indiqués à l’inventaire des fonds.

3.3.7 Subsomption

a) Les E. étaient des organismes constitués sous forme de sociétés d’investissement selon le droit des […]. Ils recueillaient les apports des investisseurs (voir Isaia D’Amelio, op. cit., p. 68, 103 s.). Simples porteurs de parts (Participating Shares), ceux-ci pouvaient faire valoir seulement des droits patrimoniaux. Leur fortune était gérée de manière collective par la société 22, un tiers distinct. La société 22 détenait 100 Management Shares de chaque fonds, qui lui permettaient ainsi de présider aux destinées des fonds, selon les termes des mandats de gestion (Investment Management Agreements).

Les E. étaient des véhicules de placement alternatifs, spéculatifs (ATF 116 Ib 73 consid. 2c). A l’évidence, les investisseurs souhaitaient un rendement, ou à tout le moins conserver la substance des sommes investies.

b) S’agissant de l’imputation des actes au prévenu, il est établi que le devoir de gestion incombait à la société 22 qui disposait d’une personnalité juridique propre. La responsabilité de A. ne peut être engagée que s’il revêt la qualité de chef d’entreprise au sens de l’art. 29 CP. L’objectif de cette disposition est d’assurer la punissabilité des délits propres purs, soit des infractions qui ne peuvent être commises que par un auteur possédant une qualité particulière (intraneus), à l’instar de la gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) (Cassani/Villard, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 29).

En l’occurrence, le prévenu assumait le rôle de CIO de la société 22. A ce titre, il dirigeait les gestionnaires de la société 22 et supervisait les équipes en charge de la gestion de la plupart des fonds. Concernant la gestion à proprement parler, il avait un pouvoir discrétionnaire illimité. Par conséquent, sa position formelle dans la société de même que son rôle effectif faisaient de lui une personne dirigeante et fondaient un devoir de surveillance propre à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de chef d’entreprise.

c) CIO de la société 22, A. doit se voir reconnaître la position de gérant. En effet, il pouvait prendre de manière libre et indépendante des décisions importantes sur l’affectation des avoirs, au moment le plus opportun, et sur la sélection des placements. Il détenait ainsi de larges pouvoirs et disposait juridiquement, ainsi que dans les faits, d’un degré d’indépendance suffisant. Par rapport aux collaborateurs, il était autorisé à donner des instructions contraignantes. Il avait une obligation de gestion.

A cet égard, peu importe que d’autres gestionnaires prenaient aussi des décisions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 25.4).

d) Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Savoir s’il y a eu violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Cette question s’examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires administrés compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, y compris les éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usage spécifiques de la branche (consid. 3.3.4.1). Il convient donc de qualifier les rapports entre la société 22 et A.

La société 22 a été désignée Investment Manager. En cette qualité, il lui incombait de gérer les avoirs des fonds. Elle pouvait aussi déléguer la gestion, ce qu’elle a fait en l’occurrence en la déléguant à A. Le droit qui régit la relation entre A. et la société 22, respectivement la société 32, doit être défini. Avant l’année 2005, il n’y avait pas de contrat écrit (donc pas d’élection de droit). L’art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d’office. Le juge se doit de chercher à établir le contenu du droit étranger, conformément au principe jura novit curia. Le juge applique le droit suisse à titre supplétif que si ses efforts ne conduisent à aucun résultat fiable, ou à un résultat entaché de sérieux doutes (ATF 128 III 346 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 7.3 et références citées). Un contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Selon l’art. 117 al. 2 LDIP, ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

In casu, la société 32, respectivement la société 22, étaient toutes deux des entités de droit des […] où elles avaient leur siège et leur administration, en vertu de ce droit. A. exerçait depuis […]. Les parties, par la suite, ont spontanément choisi l’application du droit […] dans les deux Service Agreements (en français, un Service Agreement peut se traduire comme un contrat de travail). Les mandats de gestion entre les E. et la société 22 et d’autres contrats encore étaient régis par ce droit. De fait, il y a lieu de retenir que la juridiction des […] était l’Etat avec lequel les parties avaient les liens les plus étroits.

Le système juridique des […] («Laws of the […]») est fondé sur la «Common Law» […] les lois adoptées localement et les décrets[2].

A l’instar du droit suisse (art. 321a al. 1 CO), le droit du Commonwealth, commun aux pays des […], y compris des […], instaure une obligation de fidélité et de loyauté de l’employé envers son employeur. Ce droit prévoit plusieurs obligations implicites à l’égard de l’employé, qui sont au nombre de quatre. Elles sont les suivantes (Corthésy/Harris-Roper, Commonwealth Caribbean Employment and Labour Law, 2014, p. 130 ss):

1. Le devoir d’obéir à des ordres raisonnables et légaux.

2. Le devoir de coopération de l’employé.

3. Le devoir d’exercer ses activités avec soin et compétence.

4. L’obligation de fidélité, de non-concurrence, de non-sollicitation et de secrets commerciaux.

La doctrine considère que «[…] the employee should not disrupt the employer’s business interests, be dishonest, compete with the employer or disclose confidential information» (ibid., p. 132).

Ces obligations sont reprises dans les contrats passés en 2005. Aux termes de ceux-ci, A. avait un devoir de fidélité et de diligence dans l’exercice de ses compétences. Il devait «servir fidèlement la société et faire tout son possible pour promouvoir ses intérêts» (traduction libre de l’art. 5.1 let. c du «Service Agreement» du 13 mai 2005), respectivement «s’efforcer de promouvoir et de protéger les intérêts et la prospérité de la société, du groupe et de toute société du groupe» (traduction libre de l’art. 6.1 let. c du «Service Agreement» du 21 novembre 2005).

Les fonds étant enregistrés (comme exempted companies) dans la juridiction des […], le droit […] des placements collectifs posait aussi quelques exigences (cf. Isaia D’Amelio, op. cit., p. 61 s.), même s’il n’y avait pas de surveillance prudentielle à proprement parler (ibid., p. 180). La protection des investisseurs faisait partie des objectifs. Elle a été renforcée après la crise financière des années 2007/2008 (ibid., p. 147).

Dans ses rapports avec la société 22, A. avait ainsi une obligation de fidélité et de diligence, qui devait profiter, au final, aux investisseurs.

e) Le devoir de fidélité auquel était tenu A. lui intimait de s’abstenir de toute démarche qui aurait pu nuire aux intérêts patrimoniaux de la société 22. Or, des manipulations exposaient la société à de nombreux risques, dont celui de devoir supporter des pertes. Les E. étaient des hedge funds. En tant que tels, ces fonds sont particulièrement exposés aux fluctuations du marché (cf. Isaia D’Amelio, op. cit., p. 134 s.). Les Penny stocks ont un bas degré de liquidité. Leur prix est difficilement évaluable (cf. consid. 3.3.5.5.1). Le risque de liquidité s’est en l’occurrence concrétisé avec la crise financière de 2007/2008 (Isaia D’Amelio, op. cit., p. 3). De l’ensemble des moyens de preuve réunis, il résulte que les pertes ne sont pas dues à des carences au niveau des procédures de la société 22, mais à l’action de personnes de connivence, à leurs manipulations qui ont provoqué des erreurs dans l’évaluation des positions des Penny stocks. Pendant de nombreuses années, la valorisation des fonds était excellente. La société 22 était rentable, voire florissante. Les intervenants sur les marchés le savaient. Toutefois, il est apparu que les bases de calcul étaient fausses.

La gestion du risque de liquidité est un enjeu majeur pour les placements collectifs en investissements alternatifs (Isaia D’Amelio, op. cit., p. 135, 352). Point n’est besoin de longs développements pour affirmer qu’un gestionnaire de fortune fidèle et diligent qui a la tâche de gérer l’argent de tiers doit respecter l’ordre légal. Il ne doit entreprendre nulle démarche qui donnerait une fausse vision de la santé économique d’une société. Il doit garder à son esprit les risques encourrus par la gestion de hedge funds et respecter les règles convenues avec son employeur. Or, comme cela ressort indiscutablement du volet américain de la procédure, A. (et ses complices) a (ont) procédé à des manipulations sur des cours des Penny stocks. Ce qui est interdit par le droit pénal ne correspond pas à l’ordre légal. A. a donc violé son devoir de fidélité et de diligence.

A. ne s’est par ailleurs pas tenu à la diligence nécessaire en matière de risques. Pour remplir ses tâches, la société 22 avait fait appel à des acteurs et à des institutions internationalement reconnus. Les E. et la société 22 étaient enregistrés aux […], système justement choisi parce qu’il offre une grande souplesse (cf. Isaia D’Amelio, op. cit., p. 62). Cela ne libérait toutefois pas A. de son obligation de fidélité et ne lui permettait pas d’abuser des faiblesses du système.

f) A. avait aussi une obligation de gestion indépendante, qui était exprimée aux clauses 5.2 et 5.3 du Service Agreement du 13 mai 2005 et 6.2 et 6.3 de celui du 24 novembre 2005. La gestion implique le devoir de prendre les décisions d’investissements de manière indépendante. Cela résulte du devoir de fidélité (voir consid. 3.3.5.4, b). Or, A. n’a pas respecté le cadre fixé par la société 22 puisqu’il n’a pas communiqué sa participation à la société 36. Il a donc violé son obligation. Ce faisant, il a exposé la société 22 à des risques opérationnels qui se sont concrétisés puisqu’au final, comme on le verra, la société a non seulement été exposée à des pertes mais en a aussi subies.

g) A travers la société 26, A. s’engageait à respecter le Lock in Deed et à ne pas se départir de ses actions (A-18-05-01-2912). Or, A. ne s’y est pas tenu, à l’insu de tous et cherchant même à détourner l’institution de son but. A peine l’action de la société 22 introduite à la bourse de […], A. a commencé à échanger ses propres actions à un cours bien au-dessus du prix auquel celles-ci seront ensuite négociées après sa démission (A-11-00-04-1942). Ce faisant, il a exposé la société 22 à d’importants risques. On rappellera que la stabilité de l’actionnariat est importante au moment d’une IPO, raison pour laquelle le Lock in Deed a été passé. L’aliénation d’actions pouvait inquiéter le marché et faire chuter l’action de la société 22. Partant, A. a violé son oblitation de fidélité.

h) A. était tenu au respect des règles et exigences de la bourse de […] à laquelle la société 22 a été cotée dès mars 2006, comme cela ressort aussi des Services Agreements (traduction libre des art. 5.4 let. a et 20.4 du «Service Agreement» du 13 mai 2005; art. 6.4 let. 1 et 21.4 du «Service Agreement» du 21 novembre 2005). A. devait se tenir aux standards valant pour toute société inscrite en bourse; ce qui impliquait un comportement exemplaire («to the highest standards»; A-11-00-04-3695; A-15-01-08-0126). Il n’y a pas lieu de douter que des manipulations n’étaient pas conformes à ces règles et qu’elles violaient son obligation de fidélité.

i) Ainsi, A. n’a pas agi de manière conforme à des obligations liées à la gestion confiée et a porté préjudice aux intérêts de la société 22.

j) A. a nui aux intérêts de la société 22. Cette dernière a subi en 2007 une lésion dans son patrimoine qui a diminué sa valeur. En effet, la société 22 a dû réapprécier la valeur des «intangible assets» de EUR 74’105’000.-, ce qui a généré à tout le moins une perte de EUR 36’453’000.- (A-11-00-11-28-0106-E). Ces chiffres se retrouvent au bilan, en particulier dans la réduction (de EUR 75’420’000.-) de la «revenue reserve», qui passent de EUR 29’923’000.- à EUR 45’497’000.- (A-11-00-11-28-0107-E) (voir aussi A-11-00-11-28-0097-E ss; 11-01-1638). En comparaison, pour les années 2004, 2005 et 2006, la société 22 avait fait des bénéfices nets de l’ordre de EUR 5’825’363.-, EUR 15’650’557.-,respectivement EUR 27’059’216.- (A-11-00-11-28-0029-E; 0051-E). CEO de la société 22, KKK. a déclaré dans le «[…]» des états financiers pour l’année 2007 (A-11-00-11-28-0097-E) «[a]s a consequence of the events following the resignation of A., these results include an exceptional cost relating to a €74.1m write-down in intangible assets which meant the Group recorded a loss before taxation of €32.9m (2006: profit of €27.6m)», soit en traduction libre: «en raison des événements qui ont suivi la démission de A., ces résultats comprennent un coût exceptionnel lié à une dépréciation de 74.1 millions d’euros d’actifs «incorporels», ce qui signifie que le groupe a enregistré une perte avant impôts de 32.9 millions d’euros (2006: bénéfice de 27.6 millions d’euros)».

Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un dommage patrimonial, étant rappelé que la mise en danger du patrimoine telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique suffit et qu’un dommage temporaire est aussi suffisant.

k) La violation par A. de ses obligations est en rapport de causalité avec le dommage de la société 22, qui était prospère jusqu’à mi-2007. A l’évidence, à terme, les manipulations ne pouvaient être favorables à sa prospérité. Sans les manipulations, la valeur des actifs et des passifs aurait été établie correctement, ce qui est une condition essentielle pour le juste calcul de la NAV. Sans elles, la société n’aurait pas dû retoucher son bilan, comme le prouve le fait qu’elle a dû s’y résoudre en 2007. De telles actions étaient de nature à causer un dommage et sont propres, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat tel que celui qui s’est produit. Le fait que le dommage se soit produit bien plus tard n’est pas de nature à interrompre la causalité (Nadja Capus, Wann ist riskantes Geschäften kriminell?, RPS 128/2010, p. 266).

l) La violation par A. de son devoir de gérant est intentionnelle. Il l’a commise en acceptant que la société 22 soit lésée. A. ne pouvait de bonne foi ignorer que ses méfaits portaient atteinte aux intérêts de la société 22. Le fait qu’il propose en septembre 2007 le transfert, à travers la société 26, d’actions de la société 22 à certains fonds pour augmenter leur liquidité, mais sans faire de Regulatory Announcement (voir 12-38-0170, A-15-01-02-0214) confirme qu’il souhaitait cacher la réalité des choses à la société 22 et révèle sa volonté de léser les intérêts de la société.

m) A partir du 2 septembre 2005 et jusqu’en 2008, A. a fait de substantiels gains, auxquels il ne pouvait prétendre puisque sa rémunération et ses gains n’étaient pas la contrepartie de l’exercice conforme de ses tâches. La société 22 n’avait pas l’obligation de rétribuer A. au-delà de son salaire de EUR 120’000.-, de sorte qu’il n’avait pas droit aux bonus qu’il a reçus qui sont sans commune mesure avec son salaire. A. devait être conscient de cette disproportion et avait l’intention de s’enrichir avant que le pot aux roses ne soit découvert et qu’il ne quitte la société. La condition de l’enrichissement illégitime est donc réalisée.

Au vu de ce qui précède, A. s’est rendu coupable de l’infraction de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP (gestion déloyale aggravée).

4. Blanchiment d’argent aggravé, art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP et violation de l’obligation de communiquer, art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA

4.1 Faits reprochés

a) A. est soupçonné de blanchiment d’argent aggravé (chiffre I.A.3 [p. 54 ss] de l’acte d’accusation) en raison d’actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales à hauteur de USD 170’938’806.- au moins dont il savait qu’elles provenaient de ses activités criminelles décrites aux chiffres I.A.1 et I.A.2 de l’acte d’accusation. Cette somme aurait été blanchie à travers 266 actes s’étendant entre décembre 2005 et février 2011. Il aurait commis des actes de blanchiment d’argent pour un total de CHF 400’405’704.-. A. aurait agi par métier, seul, mais le plus souvent en coactivité avec B., C. ou D. Son comportement réaliserait par ailleurs le cas générique du blanchiment.

b) B. est soupçonné d’avoir prêté son concours à A. pour le blanchiment des gains d’origine criminelle de A. (chiffre I.B.1 [p. 123 ss] de l’acte d’accusation). Il aurait reçu de sa part entre le 26 mai 2006 et le 27 août 2007 CHF 70’327’352.-, dont CHF 63’284’491.- d’origine criminelle. Il aurait blanchi cette somme notamment par l’intermédiaire de la société 8. Ces fonds seraient entrés sur des comptes qu’il contrôlait à […], en Suisse, en Australie et en Norvège par le biais de onze transactions (cf. chiffre I.B.1, 1.2). B. aurait par la suite utilisé différents canaux pour blanchir les fonds entrés en sa possession. Une partie des valeurs sorties de Suisse aurait été rapatriée dans ce pays. Dans ce cadre, B. aurait utilisé un faux passeport irlandais de A. pour ouvrir divers comptes au sein d’établissements bancaires suisses sous cette nouvelle et fausse identité. Il aurait aussi utilisé des sociétés et des comptes qu’il employait pour les besoins professionnels de sa fiduciaire ou de sa clientèle, ou encore, qu’il a ouverts spécifiquement pour A. B. aurait acheté de grosses quantités d’or et participé à d’importants retraits d’espèces.

Des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 201’700’849.- auraient été blanchies. 111 actes qualifiés d’actes de blanchiment lui sont reprochés, entre mai 2006 et février 2011. B. aurait agi en bande avec C. et D., mais aussi par métier. Son comportement tomberait par ailleurs sous le coup du cas générique du blanchiment.

c) C. est soupçonné d’avoir prêté son concours à A. pour blanchir une partie de ses gains d’origine criminelle à hauteur de CHF 46’614’595.- (chiffre I.C.1 [p. 185 ss] de l’acte d’accusation). Il aurait d’abord agi dans le cadre de son activité de conseiller client responsable et directeur de la succursale […] de la banque 28, puis de directeur de la société 116 fondée le 25 septembre 2007 en vue de la constitution de la banque 4, et enfin de CEO et conseiller client responsable au sein de cette banque. Des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 77’489’770.- auraient été blanchies. 167 actes qualifiés d’actes de blanchiment d’argent lui sont reprochés, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013. Pour certains actes, il serait l’unique auteur. C. est accusé de blanchiment aggravé selon l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. Il aurait agi en bande, soit avec B., soit avec D. Le métier lui est aussi reproché. Ses actes pourraient par ailleurs constituer un cas grave générique.

d) D. est soupçonné d’avoir prêté son concours à C. pour blanchir des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 13’546’787.- provenant des activités illégales de A. Il aurait agi comme compliance officer dans le cadre de ses fonctions au sein de la société 116 et de la banque 4 (chiffre I.D.1 [p. 240 ss] de l’acte d’accusation). Des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 22’514’139.- auraient été blanchies. 70 actes qualifiés d’actes de blanchiment d’argent lui sont reprochés, du 19 novembre 2007 au 2 mai 2013. D. est accusé de blanchiment aggravé selon l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. Il aurait agi en bande avec C. Le métier lui est aussi reproché. Son comportement relèverait par ailleurs du cas grave générique.

4.2 En droit

Selon l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d’une organisation criminelle; b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (ch. 2).

Aux termes de l’art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.

4.2.1 Eléments constitutifs objectifs

Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime et ainsi, à mettre en sécurité des valeurs patrimoniales acquises illégalement par le crime préalable. Le blanchiment d’argent est réprimé indépendamment de son résultat. Il ne suppose pas des transactions d’une grande complexité. Il peut être réalisé par n’importe quel acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et références citées). Selon la jurisprudence la plus récente toutefois, le transfert de fonds de Suisse à l’étranger constitue un acte d’entrave seulement s’il est susceptible d’entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l’origine criminelle de fonds en espèces, qu’il s’agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d’obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la référence citée). Le retrait en espèces est un acte propre à entraver la confiscation. Un retrait de fonds interrompt le mouvement des valeurs, qui ne peut plus être suivi au moyen de documents bancaires. Le paper trail est ainsi interrompu (cf. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 [art. 303-311 CP], 1996, n° 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP; voir aussi la liste exemplative établie par la même, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 35 ad art. 305bis et celle de Ackermann/Zehnder, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. II, 2018, § 11, nos 412 ss; voir aussi Pieth, BSK-StGB, 4e éd. 2019, nos 43 ss ad art. 305bis; ATF 142 IV 333 consid. 5.1). Les opérations de compensation constituent des actes d’entrave (cf. arrêt de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral SK.2007.24 du 10 octobre 2008 consid. 3.2.1). La question de savoir si on se trouve en présence d’un acte d’entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c’est que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il
n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a).

En raison de son caractère accessoire, l’infraction de blanchiment d’argent nécessite, outre la preuve de l’acte constitutif de blanchiment, la preuve de la commission de l’infraction principale et la preuve que les valeurs patrimoniales en cause proviennent de cette infraction principale (ATF 126 IV 255 consid. 3a). L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l’obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Un comportement est la cause adéquate d’un résultat lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

4.2.2 Eléments constitutifs subjectifs

Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2, 2e phrase CP). L’intention doit porter sur l’acte d’entrave et sur ses effets, à savoir qu’il est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime. Elle doit aussi porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis. L’auteur doit avoir su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale provenait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). L’intention doit ainsi englober l’existence d’une infraction préalable. Le dol éventuel est inclus. La connaissance précise de l’infraction principale n’est pas nécessaire. Il suffit que l’auteur ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 non publié in ATF 138 IV 1). S’agissant de la qualification de l’infraction préalable de crime, il suffit que l’auteur envisage et accepte qu’elle soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 2.3, SJ 2007 I 271).

4.2.3 Coactivité

La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 126 IV 84 consid. 2c; 125 IV 134 consid. 3a). Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement, la décision ne devant pas nécessairement être prise par tous les coauteurs au même moment (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). N’est un coauteur que celui qui joue intentionnellement un rôle déterminant avec les autres auteurs lors de la prise de décision, de l’organisation et/ou de l’exécution d’une infraction (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Selon le concept de coactivité, une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1).

4.2.4 Infraction qualifiée

Aux termes de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, l’auteur s’expose à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire dans les cas graves, soit notamment lorsqu’il agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ou d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou encore lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c).

Le cas est grave si le blanchisseur agit comme membre d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP (let. a). Une bande (let. b) est formée d’au moins deux auteurs agissant à titre principal qui manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; subjectivement, il suffit que l’auteur veuille les circonstances de fait correspondant à la définition de la bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 137 consid. 5.2; 124 IV 293 consid. 2a). Le Conseil fédéral a précisé dans son Message que la bande doit être formée pour se livrer de manière continue au blanchiment d’argent pour que l’art. 305bis ch. 2 let. b CP trouve application (n°9). N’est ainsi pas visé par cette disposition le cas où le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable; il doit s’agir d’une bande de blanchisseurs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 49 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Le caractère spécialement dangereux de la bande au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. b CP réside moins dans son aptitude à la grande criminalité que dans la capacité de dissimulation particulièrement élevée que présente un groupe de spécialistes opérant par le biais du partage des tâches (n°9).

L’application de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP suppose cumulativement que l’auteur se livre au blanchiment par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain importants. D’après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier peut être retenue lorsqu’il résulte du temps et des moyens que consacre l’auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2; 129 IV 188 consid. 3.1.2; 123 IV 113 consid. 2c). Cette circonstance suppose par conséquent la réunion de trois éléments, à savoir la commission de plusieurs actes de blanchiment, l’objectif d’en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27 CP) ne concernant que le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante. Le chiffre d’affaires ou le gain importants s’apprécie selon la jurisprudence relative à l’art. 19 LStup (ATF 122 IV 216 consid. 2d). Le chiffre d’affaires est le revenu brut des activités de blanchiment, tandis que le gain est le bénéfice net obtenu (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Le chiffre d’affaires est en tout cas important lorsqu’il dépasse le seuil de CHF 100’000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3; 117 IV 66 consid. 2b). Quant au gain, il doit être considéré comme important s’il atteint le seuil de CHF 10’000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Il importe peu que le chiffre d’affaires ou le gain soient réalisés en espèces ou en nature.

Peut également être considéré comme un cas grave tout acte de blanchiment correspondant sur les plans objectif et subjectif aux autres cas graves énumérés à l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. La doctrine cite l’exemple de l’auteur qui blanchit en une fois pour le compte d’une organisation criminelle des valeurs patrimoniales d’un montant de plusieurs millions de francs ou le cas où l’infraction préalable est d’une gravité certaine telle que par exemple un crime de guerre ou un génocide (Pieth/Schultze, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 27 ad art. 305bis).

4.3 Provenance criminelle des fonds

a) Il convient à ce stade de se demander si les fonds acquis par A. sur ses comptes litigieux en Suisse sont de provenance criminelle.

Compte tenu du fait que la violation des obligations liées à la gestion confiée était liée à la prospérité de la société 22, le lien de causalité entre dite violation et les bonus s’avère clairement établi. Ces valeurs (CHF 5’897’781.39, cf. consid. 3.2.2.2, b) proviennent d’une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), soit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). Elles peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment d’argent.

Les autres rétributions reçues par A. sont aussi de provenance criminelle, pour les motifs suivants. La jurisprudence exige un lien suffisamment étroit pour que l’on puisse parler de provenance. Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question (consid. 4.2.1). Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d’un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger. Lorsqu’il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat (PHILIPPE GRAVEN, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 90 s.). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales.

En l’espèce, sans sa position de gérant et la violation de ses devoirs, A. n’aurait pas pu obtenir le versement par la société 36 des fonds incriminés (courtages, consid. 3.3.5.10, a), étant précisé que ceux qui n’étaient pas liés aux Penny stocks ont été déduits. Quant aux juteux dividendes (CHF 38’270’056.82, cf. consid. 3.2.2.2, b), ils ont été déterminés par les supérieurs hiérarchiques de A. mais s’ils ont décidé de ces rétributions, c’est parce qu’ils avaient une fausse représentation de la situation. Leur caractère légitime peut ainsi être exclu dès lors qu’ils étaient sans équivalence avec la situation réelle. On rappellera que le versement de dividendes est fonction de la prospérité de l’entreprise (ATF 86 II 159 consid. 1 p. 63). La conduite de A. peut donc être considérée comme la condition sine qua non du résultat.

Il existe aussi une relation de causalité entre le crime préalable et la quotité des produits encaissés par A. suite à l’aliénation de ses actions de la société 22. Il se trouve qu’en effet, les manipulations donnaient de la société 22 l’image d’une société très performante. Celles-ci étaient en mesure d’influencer la valeur de l’action (cotée sur le Alternative Investment Market de la bourse de […]). Ces actions n’auraient pas atteint la valeur à laquelle A. a pu les vendre sans son comportement. La conduite de A. est donc considérée comme la condition sine qua non du résultat.

En conclusion, tous les gains acquis par A., soit CHF 140’694’668.- (montant calculé par la Cour, au taux de change publié par la banque 22 au moment du paiement), se voient considérés comme de provenance criminelle. A cet égard, il est renvoyé à la tabelle 1.

b) Pour chaque acte d’entrave, l’accusation a calculé la proportion attribuable aux produits des activités frauduleuses de A. par rapport à la valeur totale des entrées sur la relation bancaire contaminée (TPF 721.2452). Pour les fonds blanchis à travers B., le MPC a appliqué la proportion de 79%, correspondant au seuil minimal de traçabilité des flux d’origine criminelle (TPF 721.2501).

4.4 Cas spécifique de A.

a) Il est renvoyé au considérant 4.1, a) pour les faits qui lui sont reprochés.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’auteur du crime préalable peut se rendre coupable de blanchiment d’argent (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1). En l’espèce, le blanchiment d’argent aggravé aurait été commis entre 2005 et 2011. Il convient dès lors d’examiner la question de la prescription et de déterminer notamment si le cas aggravé est donné. A supposer que tel ne soit pas le cas, l’infraction serait prescrite, le délai de sept ans étant échu pour tous les actes au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021. Il serait alors inutile d’examiner si les actes imputés à A. constituent typiquement des actes de blanchiment d’argent. Le droit de la prescription a évolué durant la période où les infractions en cause ont été commises, mais il est resté de sept ans pour celles passibles d’une peine privative de liberté inférieure à trois ans (art. 70 al. 1 let. c aCP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2014; art. 97 al. 1 let. c CP) et de quinze ans pour celles punissables d’une peine de plus de trois ans (art. 70 al. 1 let. b aCP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2014; art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP).

A. est accusé du métier au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP. Il l’est aussi du cas générique du blanchiment d’argent non expressément mentionné dans la loi mais admis par la jurisprudence (cf. consid. 4.2.4). Ce dernier cas fait passer le comportement de l’auteur de la gravité d’un délit à celle d’un crime et influence aussi sur la prescription de l’infraction (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9; voir aussi où il n’a pas été admis, arrêts du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3 et 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.2 et 4.3).

c) En l’occurrence, le métier ne peut être retenu. En effet, l’accusation n’a pas démontré que A. avait exercé son activité coupable à la manière d’une profession (métier de blanchisseur). Il n’est pas établi notamment qu’en sus de l’argent du crime préalable, A. ait tiré de l’infraction de blanchiment des revenus représentant un apport notable au financement de son genre de vie. Pour la grande majorité des actes, A. n’est pas accusé comme auteur direct, mais comme coauteur. Il n’a pas lui-même consacré de temps à blanchir ses fonds. L’essentiel de l’activité était assuré par B., respectivement C. et D. Pour les opérations qu’il a lui-même ordonnées, l’intéressé n’en a retiré aucun gain, ni n’a agi dans son domaine professionnel, ou encore comme intermédiaire financier, à la différence des trois prénommés.

De plus, il n’est pas prouvé que le blanchiment d’argent par B., C. ou D. ait augmenté les avoirs de A. On soulignera que des revenus propres tirés du métier de blanchisseur (et non du crime situé en amont) ne sont pas formulés expressément par l’accusation. Quand bien même le seraient-ils qu’il faudrait encore que la gestion et l’administration par B. – quand les fonds étaient sous sa garde – aient constitué un apport régulier et notable au financement du genre de vie de A. Cela n’est pas établi. On ne peut pas davantage considérer que A. ait agi par métier en ce qui concerne les infractions retenues à l’égard de C. et D. Certes, l’argent appartenant à A. n’est pas resté sans mouvement sur les divers comptes rattachés à ce dernier. Il n’est cependant pas établi que les (probables) rendements obtenus soient liés à ces infractions, car ils auraient de toute manière existé si l’argent était resté sur les comptes.

En conclusion, même s’il voulait pour siens les actes de B., de C. et de D., A. n’aurait pas agi par métier. Il a agi seulement en vue de recycler le produit de ses propres infractions (auto-blanchiment). La contribution de A. à l’infraction s’épuise dans la nécessité de thésauriser ses recettes, ce qui ne suffit pas en vue d’une infraction qualifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_531/2013 du 17 février 2014 consid. 4.3 et 4.4 et 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.2, cités par Ackermann/Zehnder, op. cit., n° 732 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

d) Sous l’angle du cas générique d’aggravation également reproché à A., l’accusation n’ajoute pas d’éléments qui permettraient de considérer son comportement d’une gravité comparable à celle des exemples mentionnés à l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. On soulignera que contrairement à la situation de l’arrêt 6B_461/2018 du 24 janvier 2019, A. est resté en retrait, étant avant tout l’auteur du crime à l’origine des fonds et déjà puni pour ces faits. Faute de pouvoir conclure à un comportement d’une gravité objective et subjective équivalente aux cas mentionnés à l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, dans un souci d’équivalence, la Cour doit faire preuve de retenue dans l’admission dudit cas (cf. le même arrêt, consid. 9.7.1; voir aussi Cassani, Droit pénal économique, […] 2020, n° 6.114 p. 213 s.). Il convient enfin de constater que l’on n’est pas non plus dans la situation envisagée par la doctrine du blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d’un crime de guerre, d’un génocide, ou de millions appartenant à une organisation criminelle (cf. la doctrine citée dans le même arrêt, consid. 9.7.2).

En conclusion, le cas grave ne peut être retenu, de sorte que les faits sont atteints par la prescription, qui est celle de l’infraction simple. La procédure doit être classée pour A. en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

4.5 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 1 à 3, pages 126 s.

Les premiers actes reprochés à B. sont intervenus le 26 mai 2006. On commencera l’analyse avec ces actes.

Il est ainsi reproché à B. d’avoir participé le 26 mai 2006 à trois transferts de fonds à hauteur de EUR 12’000’000.-, constitutifs de blanchiment d’argent, dont une partie de la contrevaleur en francs suisses à hauteur de CHF 12’330’381.- est d’origine criminelle (cf. annexe 21 à l’acte d’accusation).

Les comptes impliqués sont ceux de A., de la société 26 et de la société 73 à la banque 28, succursale de […]. Le compte récipiendaire est celui de la banque 24 à la banque 32 à […].

4.5.1 Moyens de preuve

4.5.1.1 Comptes et banque impliqués dans le processus

a) La documentation produite par la banque 28 démontre que A. disposait d’un compte n°46, ouvert le 21 mars 2002 à la banque 30 à […] (A-07-08-08-01-0004 ss). A. en était l’ayant droit économique (A-07-08-08-01-0009). Le compte a été clôturé le 30 novembre 2009 (A-07-08-08-01-32). C. était le conseiller client de A. (13-08-0014). C. était aussi le responsable de la succursale de […] de la banque 28 (13-08-0017). Cette filiale était une petite structure puisqu’elle n’occupait que six collaborateurs (13-08-0014 s.; à […], environ 60), respectivement huit à douze personnes (13-09-0016). Elle avait par ailleurs des compétences réduites en matière d’ouverture de comptes, de gestion et de compliance – ces activités étant centralisées à […] (13-08-0014 s.; 13-09-0015). A […], les employés se limitaient à exécuter les instructions des clients, qui étaient transmises et effectuées depuis […] (13-08-0015). Au niveau budgétaire et personnel, C. ne disposait d’aucune marge de manœuvre (13-08-0017). En 2006 (15 mai), RRRR., responsable du family office de A., a reçu une procuration (A-07-08-08-01-23 ss, 28). Le formulaire avait été rempli par D., qui était désigné comme le conseiller client du compte (A-07-08-08-01-29).

b) La documentation bancaire met aussi en évidence un compte n°44 au nom de la société 26, à la même banque (ouvert le 31 juillet 2006). A. avait le droit d’en disposer (procuration bancaire, A-07-08-03-01-0042). Les fonds provenaient de sa société (la société 22) (A-07-08-03-01-0020; voir aussi 0051 à 0054). La documentation d’ouverture a été signée le 15 mars 2006 par QQQQ., administrateur de la société 26. D. a été chargé des formalités. Il a été désigné comme le conseiller client de la relation (A-07-08-03-01-0021). Le client était considéré comme un «risky client» (A-07-08-03-01-0022). RRRR., responsable du family office de A., disposait d’une procuration (A-07-08-03-01-27 ss, 32). Les ayants droit économiques de la société 26 (formulaire A signé le 9 mars 2006, F., NN. et MM., A-07-08-03-01-0007) détenaient environ 70% de la société 22. Cette dernière était connue de la banque. Les actions de la société 22 étaient cotées à la bourse de […] (A-07-08-03-01-0024). La société 26, […] ([…]), était représentée par QQQQ. (A-07-08-03-01-0046 à 0050). A. en est devenu l’ayant droit économique dès le 5 décembre 2007 (A-07-08-03-01-0061). La documentation bancaire comprend aussi des avenants signés par QQQQ., distincts des formulaires A susmentionnés. Le premier date du 16 septembre 2004 et indique que F., NN. et MM. sont les bénéficiaires de l’établissement (A-07-08-03-01-0008 s.). Le second est établi le 31 juillet 2006 et désigne cette fois A. comme bénéficiaire (A-07-08-03-01-0035). Le compte a été clôturé le 7 mai 2008 (A-07-08-03-01-0063).

c) Enfin, A. disposait du compte n°53 ouvert à la banque 28 par la société 73 (A-07-08-07-01-0016), une fondation […] créée le 30 octobre 2002. F. était l’ayant droit économique du compte (A-07-08-07-01-0009). La documentation d’ouverture a été signée le 1er avril 2003, par QQQQ., conseil de la fondation de la société 73. Selon un avenant signé par ce dernier le 2 décembre 2002, F. était la première bénéficiaire de cette fondation (A-07-08-07-01-0037 s.). Le compte a été ouvert le 10 avril 2003. Dès le 15 mai 2006, RRRR., responsable du family office de A., jouissait d’une procuration (A-07-08-07-01-0027 ss, 0032). Le formulaire a été rempli par D., qui était aussi désigné comme le conseiller client du compte (A-07-08-07-01-33). Le compte a été fermé le 7 février 2007 (A-07-08-07-01-57).

4.5.1.2 Alerte de PP. du 4 mai 2006

Le 4 mai 2006, peu après l’entrée en bourse de la société 22 (le 3 mars 2006), PP., ancien collaborateur de la société (il a travaillé pour A. de 2001 à 2005, 12-25-0006), a envoyé un courriel, sous le pseudonyme de IIII., à un certain JJJJ. – investisseur dans les E. –, ainsi que, selon ses dires, à des journalistes, à des clients et à l’autorité de surveillance financière de la Grande-Bretagne (FSA) (12-25-0012). Il s’agissait d’un écrit de dénonciation concernant des manipulations de NAV par A. et T. PP. relatait des faits détaillés et se tenait à disposition (13-06-1733-E ss). Il est renvoyé au considérant 3.3.5.6.3 ( pour sa teneur).

Ce mail a provoqué une grande crise au sein de la société 22 et tout a été entrepris pour que son auteur le rétracte (11-01-1608 à 1616). Cet évènement a été thématisé lors de la séance du conseil d’administration de la société 22 du 26 mai 2006 (11-01-1613) (consid. 3.3.5.6.4).

4.5.1.3 La société 8

a) Fondée en 1992, la société 9, devenue la société 8 le 9 décembre 2003, avait son siège à […]. Il s’agissait d’une fiduciaire qui avait pour activité la mise en place et la gestion de sociétés et de trust, la gestion d’avoirs, les services fiduciaires et de family office, la planification fiscale, la tenue de comptabilité, le conseil en matière d’art et d’immobilier, le conseil légal et successoral (cf. rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0382, 0386). A titre d’exemple, pour servir ses clients, la société 8 travaillait avec diverses banques, notamment la banque 2(cf. consid. 4.7.1.2, e), la banque 31 et la banque 13.

b) B. était associé chez la société 8 depuis 1999 (idem, 11-01-0386). TTTT. y était aussi associée. B. était spécialisé dans la constitution, l’achat et l’administration de sociétés offshores. Ces sociétés n’exerçaient aucune activité et étaient destinées à être utilisées pour s’intercaler entre les actifs et les personnes physiques qui en étaient les propriétaires.

c) Selon TTTT., la société 74 était une société de service détenue par la société 8. Elle était utilisée dans le cadre de structures financières mises en place par la société 8 pour le compte de clients. Elle fonctionnait comme directeur de leurs sociétés. 300 clients en profitaient. Elle disposait de la signature sur leurs comptes bancaires. Elle était administrée par la société 8 et pouvait être engagée par chacun des trois partenaires. Au niveau de l’actionnariat, c’était la société 141 qui détenait à titre fiduciaire les actions des sociétés appartenant aux clients. La société 8 avait un pouvoir total sur les avoirs des clients déposés dans les banques et sur leur patrimoine (12-01-0005).

d) Selon B., la société 8 s’est aussi adonnée à la création de nouvelles identités pour certains clients demandeurs (cf. infra consid. 4.5.10.11.2, c).

e) La société 8 détenait la société 8 (cf. consid. 4.6.1.2, a).

f) Jusqu’en 2013, la société a été membre de l’Union suisse des fiduciaires et affiliée à son organisme d’autorégulation (OAR) (au sens de l’art. 24 LBA) (cf. infra consid. 5.3, a).

4.5.1.4 Relations entre A., F. et B.

Les éléments suivants attestent de rapports d’affaires entre les époux A./F. et B. remontant à 2004:

a) B. a enregistré en 2004 les coordonnées de A. dans ses fiches (10-00-0889, A-10-00-02-0115 ss). Le 16 septembre 2004, il s’adressait à A. par courriel en se référant à une affaire concernant un fonds de placement. Souhaitant probablement s’assurer que A. se souvenait de lui, B. lui rappelait que AAAAA. était la personne qui les avait présentés. Il lui rappelait aussi qu’ils s’étaient rencontrés à une reprise à […] (A-10-00-02-0100).

b) B., dans un courriel adressé le lundi 22 mai 2006 à F., se réfère à une récente rencontre («Further to our pleasant meeting […]», A-11-00-04-1130). Il lui transmet les références d’un compte à la banque 32. Il prie F. de l’informer du montant qui sera versé sur ledit compte.

c) Le 9 avril 2009, A. et B. ont signé un accord de fin de collaboration. Le préambule de cet accord fait remonter le début de la gestion des avoirs de A. par B. au 31 janvier 2006 (cf. 13-06-0020). Cet accord fait état de pertes par B.

d) Le 25 mai 2006, B. a demandé un visa pour A. Il a écrit un courriel à un certain BBBBB. à propos d’un séjour que A. entendait effectuer à […] et […]. A. souhaitait saisir l’occasion pour entreprendre des démarches pour obtenir un droit de résidence et une protection. A cette occasion, B. écrivait connaître A. depuis plusieurs années. A. était l’époux d’une Brésilienne avec laquelle il avait deux adorables enfants (13-02-0431).

e) B. devait rencontrer A. le 15 juin 2006 à 11h00 à l’hôtel CCCCC. à […] (cf. 10-00-0888).

f) Le 17 juin 2006, F. a fait créditer, depuis la société 1, le compte australien de la société 8 d’un montant de EUR 4’000’000.-. B. a indiqué à la banque récipiendaire qu’il s’agissait d’une entrée à laquelle il s’attendait (13-02-0444).

g) Plus tard en 2007, B. a été invité par A. à un event se tenant à […] du 15 au 17 juin 2007 (10-00-0888, A-10-00-02-0109 ss).

h) Les testaments du 12 juillet 2007 de A. et de F. ont été retrouvés dans le bureau de B. chez la société 8 (A-08-01-01-02-0011-00037 s.).

4.5.1.5 G. et rapports juridiques avec la société 8

a) G. est devenu le client de la fiduciaire la société 8 sous un mandat n°54 enregistré au nom de la société 5. Cette société avait son siège à […]. Elle a été créée le 11 mai 2006 (A-07-05-01-01-0023). G. en était le bénéficiaire. Le client a aussi été enregistré le 11 mai 2006 (A-10-00-02-0646). B. représentait la société 74 et fonctionnait comme organe de la société 5. Par Mandate Agreement du 11 mai 2006, la société 74 s’engageait à fournir d’autres services sur instruction de G. B. était payé à raison de CHF 3’000.- annuels. Il recevait une rémunération supplémentaire pour tout autre service professionnel rendu (annexe 55 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-1119 à 1121, 1120).

b) Dans le dossier client, des notes de B. ont été trouvées, selon lesquelles G. résidait à […], en Espagne. Il était célibataire. Il n’avait pas d’enfant. Il était retraité. Sa fortune était d’environ USD 10’000’000.-. Elle provenait d’investissements dans le secteur immobilier en Irlande (10-00-937 s.; A-10-00-02-0647).

c) Si G. est devenu client de la société 8 le 11 mai 2006, le programme informatique utilisé par la société 8 révèle, lui, que le dossier client a été enregistré le 20 décembre 2006, soit au moment où les formalités pour l’ouverture de comptes bancaires ont été accomplies. On verra que A. a obtenu un passeport sous ce nom vers la fin de l’année 2006 (consid. 4.7.1.1, a).

4.5.1.6 La société 78 et notes de synthèse de B.

a) Le 23 mai 2006, B. a transmis à RRRR., responsable du family office de A., un contrat (antidaté au 10 mai 2004) à faire signer par F. Aux termes de ce contrat, il s’engageait, au nom de la société 78, à mettre à disposition de F. des tableaux et des meubles d’une valeur de EUR 2’000’000.-, ou de EUR 3’000’000.- (selon un écrit du 10 mai 2006), qui se trouvaient au domicile de cette dernière (A-10-00-02-0281; A-08-01-01-02-0011-00028, 00029).

b) Le 7 août 2006, B., représentant la société 78, a adressé aux époux A./F. un courrier d’information concernant les valeurs patrimoniales que la société 78 détenait pour leur compte. La société 78 rappelait qu’elle avait mis à leur disposition des meubles et des œuvres pour une valeur estimée à EUR 2’000’000.-. La société 78 conservait pour eux des valeurs chez la banque 24 à […] (EUR 12’000’000.-), chez la banque 33 en Australie (EUR 4’000’000.-) ainsi qu’auprès de la société 115 en Norvège (USD 1’400’000.-). Des espèces pour USD 650’000.- et EUR 600’000.- s’y ajoutaient (A-08-01-01-02-0011-00023).

c) D’autres notes trouvées dans le bureau de B. chez la société 8 et datant du 11 juillet 2008 indiquent ceci concernant «G»: banque 1 EUR 1.2; la société 5/banque 2 EUR 1.7; banque 14 USD 12; in transit, Gold USD 4.4; la banque 24 EUR 3; banque 34 EUR 1.5 (13-02-1008; A-08-01-01-02-0011-00020 à 00022). B. n’a pas voulu confirmer qu’il était l’auteur de ces notes.

4.5.1.7 Compte bancaire maîtrisé par B.

Un compte bancaire figurait dans les livres de la banque 32, ouvert au nom de la banque 24 (166-1262070). La banque 24 était une société anonyme avec activité bancaire enregistrée à […] depuis le 25 septembre 2003 (A-11-00-02-0110, 0112). Elle détenait une licence bancaire dans sa juridiction d’enregistrement (A-11-00-02-0108) et était gérée par la société 8 (A-11-00-02-0105). La société 8 était actionnaire de la banque (A-11-00-02-0105). B. était président de son conseil d’administration (A-11-00-02-0109, 0113, 0117) et son unique employé (A-11-00-02-0117). La relation bancaire à la banque 32 a été ouverte en avril 2006 (A-11-00-02-0118). Selon la documentation au dossier, B. maîtrisait ce compte. Il semblerait que B. ait par ailleurs essayé en novembre 2005 d’ouvrir un autre compte pour la société auprès de la banque 33 à […] (A-11-00-02-0106).

4.5.1.8 Transfert par F. de EUR 4’000’000.- au débit du compte de la société 1 à la banque 28 en faveur de la société 8 à la banque 34 en Australie

Il est établi que le 21 juin 2006, EUR 4’000’000.- ont été transférés du compte de la société 1 à destination de la société 8 à la banque 34 en Australie, l’ordre de paiement étant signé par F. (cf. 11-01-0040 s.; 0357; 0595; 10-00-0892).

4.5.1.9 Séparation des époux A./F.

Les époux A./F. se seraient séparés en août 2006 (cf. 10-00-0907).

4.5.1.10 Courriels entre B. et RRRR.

RRRR. a averti B. par courriel du 7 septembre 2007 que F. serait en Suisse la semaine suivante. F. souhaitait rencontrer B. (13-02-1011). Par courriel du 17 septembre 2007, RRRR. a informé B. qu’il serait absent pendant un certain temps. A. le contacterait directement (13-02-0894). Dans un courriel du même jour, RRRR. a informé B. que A., respectivement F., sauraient comment le joindre (13-02-0894). D’autres échanges de courriels ont eu lieu en 2008 à propos de la société 78 et de biens stockés (13-02-1011).

4.5.1.11 Auditions

4.5.1.11.1 A.

a) Lors d’une de ses auditions pendant la procédure préliminaire, interrogé sur le passeport au nom de G., A. a déclaré avoir voulu mettre sa fortune à l’abri de son épouse. Il s’agissait d’un «passeport bancaire», et non d’un document destiné à échapper à la justice. Des œuvres d’art qui lui avaient été prêtées par sa mère étaient convoitées par son épouse. Il les avait ainsi transférées à une fondation de B. du nom de «la société 80» (13-06-0004). F., aidée de son frère, l’avait toutefois pris sur le fait (13-06-0185). Il ne voulait pas s’adresser aux fiduciaires avec lesquelles il travaillait déjà au […] car elles étaient trop proches de son épouse, raison pour laquelle il s’était tourné vers B. (13-06-0097). Il avait aussi consulté N. (au printemps 2006, 13-06-0097), ainsi que son avocat américain H. (13-06-0005). S’agissant du faux passeport, il se rendait compte avec le recul qu’il ne respectait pas la législation suisse mais n’avait pensé qu’à protéger ses biens. Il était d’avis que c’était une pratique courante dans le domaine bancaire (13-06-0018, 0097). A. a aussi déclaré que B. «présidait le Conseil de [leur] fondation d’art depuis sauf erreur 2005» (13-06-0097).

b) Lors de son audition du 9 février 2010, A. a dit avoir rencontré B. «il y a plus de dix ans» mais l’avoir mieux connu en 2005/2006 (13-06-0007 s.; 0128). Il dit avoir travaillé avec lui pendant «deux longues années et demi» (13-06-0128). Il avait été impressionné par sa manière de défendre ses clients (13-06-0008).

c) Concernant la société 5, le nom lui disait quelque chose. Il était probablement l’ayant droit de cette société (13-06-0010). Avant le mandat donné à B., son patrimoine était déposé à la banque 28. B. lui avait donné des numéros de divers comptes à l’étranger, sur lesquels il devait virer des sommes d’argent suivant un ordre de grandeur proposé par B. Une petite partie du patrimoine de A. était restée à la banque 28. A. ignorait comment B. avait procédé après la remise de ses fonds. B. l’avait toutefois informé de l’acquisition de grandes quantités d’or pour un montant de USD 3’000’000.- environ (13-06-0011). A. lui avait demandé d’investir dans de l’or (13-06-0059). Il lui disait ce qu’il fallait acheter et ce qu’il fallait éviter (13-06-0122). Parmi les comptes bancaires sur lesquels A. devait virer son argent figurait un compte en Norvège (13-06-0059). Il lui était impossible de se souvenir de tous les transferts (13-06-0187). Les coordonnées de la banque 24 avaient dû lui être données par B. (13-06-0188). Il avait probablement obtenu celles de la société 115 à travers B. (13-06-0190). Il ignorait tout du retrait en espèce de USD 12’900’000.- du 7 septembre 2007 du compte de la société 8 à la banque 14 (13-06-0191). Il savait que B. utilisait sa fausse identité pour ouvrir des comptes bancaires et se souvenait d’un compte à la banque 1 (13-06-0192 s.).

d) B. lui avait par ailleurs remis des cartes SIM avec des numéros suisses, et probablement aussi des téléphones (13-06-0015). Pour effectuer ses paiements, A. utilisait peu sa carte de crédit (13-06-0016).

e) A. a dit n’avoir pas signé lui-même «G.» au moment d’ouvrir en décembre 2006 le compte n°2 (ouvert le 22 décembre 2006) à la banque 2 à […] au nom de la société 5 (13-06-0056). La signature lui semblait être celle d’une petite fille (13-06-0097).

f) A. a indiqué que la procédure de divorce a été initiée par son épouse en 2006 en Floride et que les avocats de F. lui avaient mis une pression très forte (13-06-0096). A. a indiqué ceci: «[m]i-2006, cela a commencé à sentir le roussi, la relation est devenue agressive et est devenue conflictuelle en 2007 ». Il voulait sortir de la relation au printemps 2006 et souhaitait que sa femme prenne le contrôle sur certains de ses avoirs (13-06-0119). A. a déclaré que son épouse revendiquait toutes les pièces d’antiquités de «la» collection (environ 140), dont dix avaient été prêtées par sa mère. C’est à cause de cela qu’il avait pensé à un passeport bancaire (13-06-0097). Jusqu’en 2006, il avait géré lui-même les fonds de F. A un certain point, pendant la procédure de divorce, il a confié à la société 8 (B.) tous ses avoirs (ceux de A.) ou une grande partie d’entre eux. B. avait perdu une grande partie du patrimoine. Il avait utilisé environ EUR 12/15 millions de ses fonds pour financer son train de vie. B. rendait compte de sa gestion surtout par oral (13-06-0116). Ils entretenaient des contacts par téléphone. Il s’était aussi quelques fois rendu en Suisse, à […], dans un restaurant, ainsi qu’au bureau de […] (13-06-0117).

g) Questionné sur son patrimoine en Suisse, A. dit avoir possédé entre 2006 et 2007 environ CHF 200’000’000.- (13-06-0118), comprenant la valeur des actions de la société 22 (13-06-0122). Il avait commencé à les vendre au printemps 2007. Une somme qui provenait de leur vente ainsi qu’une partie de ces actions avaient fait l’objet d’un accord en septembre 2007 dans le cadre du divorce. Il y avait eu plusieurs accords, dont un en 2006. Les actions avaient perdu beaucoup de leur valeur (13-06-0120; 0124 s.; 126 s.).

h) A. s’était souvent disputé avec son épouse. Au départ, F. et leurs enfants communs étaient les ayants droit économiques du compte de la société 26 à la banque 28. L’ayant droit économique avait varié au gré des disputes. Ce compte était important car s’y trouvaient déposé des actifs importants, soit les actions de la société 22 (13-06-0121).

i) Questionné sur le motif pour lequel EUR 4’000’000.- ont été transférés le 21 juin 2006 depuis le compte de la société 1 à banque 28 en faveur de la société 8 en Australie, A. a déclaré se rappeler en avoir discuté avec F. Selon ses souvenirs, cette somme était destinée à leurs enfants. Il n’en savait pas plus (13-06-0182).

j) Enfin, A. a reconnu disposer d’une adresse email c@c.com dont il s’était servi pour ses échanges avec B. à partir du 18 septembre 2007 (13-06-0016). Cette adresse lui avait été cédée par N. (10-00-0939 s.).

4.5.1.11.2 B.

a) B. a déclaré utiliser la société 74 pour des raisons de discrétion. C’est lui qui prenait les décisions pour la société (13-02-0005).

b) B. a reconnu qu’il effectuait des opérations de compensation. Il en avait fait une pour un ancien client irlandais, retraité et très fortuné. Il a admis avoir effectué plusieurs transactions pour ce client et avoir utilisé le compte de la société 8 à la banque 34 à […] (13-02-0104). Questionné au sujet des compensations, il a déclaré: «[…] je ne tiens pas de comptabilité des opérations de compensation que j’effectue. J’exécute ce genre d’opérations de manière très épisodique, peut-être une dizaine de fois par année au maximum. J’organise ces transactions de tête uniquement» (13-02-0104; voir aussi 0156 s.; 0228; 0289).

c) B. a déclaré qu’il avait été initié, à ses débuts chez la société 8, à utiliser des services consistant à organiser de nouvelles identités et qu’il y avait fait recours pour deux clients intéressés (13-02-0221 ss). Il n’y avait pas eu d’autres occasions (13-02-0225).

d) Concernant G., B. a prétendu qu’il s’agissait d’un client de la société 8, gestionnaire indépendant, vivant de sa fortune à […] qui lui avait été présenté par une étude d’avocats genevoise. Il avait créé pour lui la société 5 et lui avait ouvert des comptes à la banque 14 et à la banque 2 à […]. Il avait été question de l’ouverture de comptes à la banque 1 mais cela ne s’était pas concrétisé (13-02-0228). Il n’avait rien à voir avec le passeport irlandais de G. (13-02-0228). Il avait mis à sa disposition la société 81 (13-02-0228). Plus tard, le client avait voulu fermer ses comptes et terminer sa collaboration avec la société 8 suite à des pertes essuyées dans l’affaire GGGGG. notamment (13-02-0229; voir aussi 13-02-1000 ss et A-11-00-02-0023).

e) A la suite de la rupture de leur relation d’affaires, B. avait restitué à G. des fonds en faisant reprendre par un autre client des placements ouverts sur le compte du premier à la banque 14, effectuant des opérations de compensation (13-02-0229).

f) Interrogé sur la personne de A., B. a indiqué qu’il s’agissait du gérant de la société 22, résidant en Allemagne. Il le connaissait de renommée et ne l’avait jamais rencontré. Il n’était pas client de la société 8 (13-02-0262 s.). G. et A. étaient deux personnes distinctes (13-02-0263; 0451; 0796 s.). Confronté à N., selon lequel A. et G. étaient la même personne, B. n’a pas voulu se déterminer (13-02-0333). Il a contesté que le passeport de G. était un faux passeport (13-02-0430).

g) B. a reconnu avoir utilisé des comptes de la société 8 pour des opérations de clients. Il s’agissait d’une pratique courante à l’époque. La banque en était informée. La société 8 n’effectuait plus cette pratique, ou seulement exceptionnellement (13-02-0309). La société 8 mettait aussi à disposition de ses clients des cartes SIM, comme cela avait été le cas pour A. (13-02-1302 ss).

h) Le 16 décembre 2014, B. a reconnu avoir rendu des services à A. Il ignorait toutefois les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait reçu des assurances de la banque 28, qui gérait tous les fonds de A. Lorsqu’il avait appris que A. n’était pas «propre», il avait cessé toute collaboration. La société 8 avait fait une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (13-02-0406; voir aussi 13-02-0791; 0994; 1298).

i) B. a contesté que G. ait donné mandat à la société 74 comme cela ressortait d’un document du 11 mai 2006 (13-02-0429 s.). Il a contesté avoir rencontré A. à l’hôtel CCCCC. au lac à […] le 15 juin 2006 à 11h00 (13-02-0431). Il a contesté avoir fait en mai et juin 2006 des démarches pour que A. obtienne un visa pour […] et […] (13-02-0431).

j) Il ne s’est pas déterminé sur le fait qu’il avait fait ouvrir le 22 décembre 2006 à la banque 2 à […] un compte au nom de la société 5 pour G. et qu’il avait, à travers la société 8 et la société 74, un droit de signature sur ce compte. Il n’avait pas signé le formulaire A (13-02-0432 s.). Il ne s’est pas non plus prononcé sur le second compte ouvert le 8 janvier 2007 à la banque 1 au nom de G. mais ne conteste pas avoir signé la documentation (13-02-0433). Quant au troisième compte, celui au nom de la société 5 à la banque 14, B. a déclaré qu’il avait apposé sa signature sur la base d’instructions de la société 74 et qu’il avait respecté toutes les directives LBA (13-02-0434).

k) B. a nié que la banque 24, la société 8, la société 115 et la société 82. aient été sous son contrôle (13-02-0436; 0439 s.; 0443).

l) Il ne se souvenait pas de l’attestation du 7 août 2006 de la société 78 destinée à A. et F. (13-02-0437). Les EUR 12’000’000.- versés en faveur de la banque 24 étaient d’origine légale et avaient été «garantis par une banque suisse» (13-02-0437; 0441; 0442). B. n’a donné aucune explication sur l’alibi de A. selon lequel il avait voulu protéger son patrimoine de F., alibi qui ne collait pas avec les services qu’il leur avait rendus (13-02-0440; 0445). Confronté au fait que les explications qu’il avait données concernant les tenants et aboutissants de cette opération se contredisaient, B. a prétendu avoir agi sur instructions des propriétaires d’une banque à […] (13-02-0440 s.).

m) Il a refusé de se déterminer par rapport aux transferts en faveur de la société 8 de EUR 4’000’000.- du 19 juin 2007 par la société 26 (13-02-0443 s.), de EUR 4’000’000.- du 21 juin 2006 par la société 1 (13-02-0444 s.), de EUR 1’400’000.- du 31 août 2006 du compte n°46 (13-02-0445 s.), de EUR 4’600’000.- du 30 juillet 2007 du compte n°46 (13-02-0446 s.) et de EUR 2’500’000.- du 21 août 2007 du compte n°46 (13-02-0447). Concernant le transfert de USD 10’000’000.- les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la société 8 à la banque 31, il avait fourni au MPC toutes les informations quant à l’origine des fonds. Ils appartenaient à un client de TTTT. qui avait de gros besoins de cash. Des compensations avaient été effectuées avec G. (13-02-1015 ss; voir aussi A-11-00-02-0023). Il était faux de dire que HHHHH. n’était pas ayant droit économique du compte et que le formulaire A était mensonger. B. considérait avoir été «utilisé» par IIIII., le directeur de la banque qui avait repris la banque 31, qui lui avait conseillé d’indiquer un ayant droit économique inexact (13-02-1016).

n) B. a reconnu avoir été administrateur de la société 115. Les fonds versés sur sa relation à la banque 36 en Norvège étaient d’origine licite. Cela avait été confirmé par la banque (13-02-0448). Pour le surplus, il n’a pas voulu se déterminer, respectivement il s’est contenté de déclarer qu’il avait suivi les instructions du propriétaire de la société et que les fonds étaient légaux (13-02-0448 ss).

o) Concernant le retrait en espèce de USD 12’900’000.- le 7 septembre 2007 du compte de la société 8 à la banque 14, B. a laissé entendre que les moyens de preuve présentés par l’accusation étaient «étranges». La société 8 était révisée chaque année. Le MPC devait s’adresser à la société 8, son ancien employeur. Toute la documentation figurait au dossier compliance (13-02-0451 s.).

p) A propos de crédits en faveur de la société 82, B. a déclaré avoir agi sur mandat de la société. Il ignorait la provenance des fonds mais savait qu’ils étaient «propres». C’est la société 74 qui disposait du pouvoir de signature. Il refusait de dire qui était l’ayant droit de la société 82, cette information étant couverte par le secret professionnel. Il n’a pas voulu donner d’explication quant à des transferts effectués depuis le compte de cette société ou a invité le MPC à s’adresser à la société 8 (13-02-0784 ss), respectivement à la société 8 (13-02-0788 s.).

q) Il n’a pas voulu clarifier d’autres transactions pointées par l’accusation (13-02-0778 ss; 0800 ss; 0993 ss). Il s’est déterminé concernant un compte de la société 8 à la banque 31 (13-02-0787). Il n’a pas voulu se prononcer par rapport à des opérations sur de l’or, à des retraits en espèces, à la création d’une banque, ou seulement en contestant les reproches qui lui étaient adressés (13-02-0794 ss et 0992; 0796 s.; 0797 ss; 1301 s.).

r) B. n’a pas nié avoir été au courant de la démission de A. de la société 22 (13-02-0790 s.).

s) Interrogé sur les testaments des époux A./F. trouvés dans son bureau à […], B. a déclaré ne les avoir jamais vus. Ils ne satisfaisaient pas les exigences légales. Il s’agissait d’un complot du MPC (13-02-1008 s.).

t) B. ne se souvenait pas du contrat de prêt entre la société 78 et F. (13-02-1010 s.). Il n’avait jamais géré les biens de F. (13-02-1011).

u) Lors de son audition finale du 11 septembre 2018, B. a nié que les fonds de A. étaient d’origine criminelle. La société 8 s’en était assurée avant d’entamer une relation avec lui, en 2006, obtenant des références de banques contrôlées par la FINMA. De son point de vue, il était peu probable que la procédure étatsunienne contre A. aboutisse (13-02-1297 s.).

4.5.1.11.3 N.

a) N. a reconnu avoir fourni à A. un passeport irlandais (13-07-0005; 0117). Il connaissait B. C’était A. qui le lui avait présenté comme son fiduciaire ou conseiller financier. La première rencontre avait eu lieu à son premier bureau (à […], du 3 novembre 2003 au 29 octobre 2008), où il avait accompagné A. N. et B. n’avaient pas eu d’affaires en commun. B. lui avait ouvert un compte à la banque 1 (en 2008, A-07-01-03-01-0012 ss). Ils s’étaient rencontrés à plusieurs reprises à […], en Italie et deux fois dans ses nouveaux locaux ([…] à […], dès le 29 octobre 2008). La rencontre en Italie à […] s’était faite à la demande de A., en rapport avec une somme de EUR 30’000’000.- qu’il avait confiée à B. et qu’il avait perdue. A. avait demandé à B. des justificatifs (13-07-0004). Confronté à B. le 17 décembre 2010, N. a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés plusieurs fois et a confirmé avoir connu B. à travers A. (13-07-0095 s.). Concernant le faux passeport de A., B. avait dû faire un profit; ils avaient fait moitié moitié (13-02-0334).

b) Il a admis avoir mis à la disposition de A. son adresse email c@c.com et l’avoir configurée pour lui (13-07-0121). La société 83 avait un siège en […] et au […]. Elle lui appartenait et possédait des comptes dans ces deux pays (13-07-0036). Il n’y avait aucun lien entre A. et la société 83 hormis le fait qu’il réalisait pour A. des études de marché, par exemple concernant le prix moyen de terrains dans une zone donnée, et que A. avait effectué des paiements qui étaient liés à des mandats (13-07-0036).

4.5.1.11.4 F.

F. a dit de B. qu’il était l’un des gestionnaires de A. et lui avoir remis des fonds pour l’ouverture, en 2006 croyait-elle, d’un compte bancaire pour ses enfants (ouvert seulement en 2007, 12-20-0070). Elle a dit l’avoir rencontré aussi en 2007. B. avait aussi créé pour elle une société dont elle avait oublié le nom et qui détenait ses tableaux et meubles (12-20-0069).

4.5.1.12 Opérations pour lesquelles B. est accusé de blanchiment d’argent

a) Le 26 mai 2006, EUR 12’000’000.- ont été transférés sur ordre de A. de la banque 28 à une banque à […]. Un compte contrôlé par B. à la banque 32 en était le destinataire. L’opération faisait référence à l’achat d’un hôtel à […] ou à […].

b) Tout d’abord, EUR 1’000’000.- ont été virés depuis le compte n°46 (A.) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.1, consacré aux «transferts en faveur des véhicules sous le contrôle de B.», 11-01-0590 s., 1; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1123 ss). Puis, EUR 3’000’000.- l’ont été depuis le compte n°44 (société 26) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-0592, 2; voir aussi 0570 et annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1442 ss). Enfin, EUR 8’000’000.- ont été transférés depuis le compte n°53 (société 73) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-0593 s., 3; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1152 ss).

c) B. était informé que EUR 12’000’000.- seraient crédités sur le compte. Cela ressort d’un courriel du 25 mai 2006 qu’il a adressé à JJJJJ., employée de la banque 32, dans lequel il indique avoir instruit ses banquiers à […] d’effectuer les opérations avec valeur au 26 mai 2006 (annexe 56 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-1139).

4.5.2 Appréciation des moyens de preuve

4.5.2.1 Valeurs patrimoniales provenant d’un crime et opérations

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Les opérations du 26 mai 2006 sont établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées. Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues de ce crime dont en elles sont les produits directs. Elles sont mises en corrélation avec les entrées suivantes (voir de manière générale, annexe 21 à l’acte d’accusation):

- la première, avec le crédit, le 3 avril 2006, sur le compte n°46, de EUR 1’010’980.-, représentant un bonus attribué à A. par la société 22 (cf. 11-01-0590; voir aussi consid. 3.2.2.2, b);

- la deuxième, avec l’entrée du produit de la vente d’actions de la société 22 (six opérations de vente de gré à gré), crédité entre les 28 février et 4 mai 2006 sur le compte de la société 26 à la banque 17 – au […] (EUR 6’272’357.-, 11-01-0569; voir aussi consid. 3.3.5.10, c), à la suite de quoi, le 3 mai 2006, EUR 4’610’000.- ont été transférés de ce dernier compte à celui de la société 26;

- la troisième, avec l’entrée de dividendes le 27 décembre 2015 à hauteur de EUR 8’039’400.-, sur le compte de la société 37 à la banque 28 (voir 11-01-0561; voir aussi consid. 3.2.2.2, b). De ces EUR 8’039’400.-, EUR 6’200’000.- ont été crédités sur le compte de la société 73 à la même banque.

4.5.2.2 Autres moyens de preuve

a) Même si l’écrit de dénonciation de PP. (cf. consid. 4.5.1.2) fait état de divulgation des faits aux journaux The Wall Street Journal et The Financial Times, il n’est pas établi que ces médias l’aient effectivement reçu. Il est en revanche indubitable que A. en a eu connaissance. Il est aussi incontestable, vu les démarches que lui et T. ont entreprises à sa suite (cf. consid. 3.3.5.6.4), qu’il était sous pression.

b) C’est A. qui a disposé des avoirs déposés sur les comptes n°46, la société 26 et la société 73 à la banque 28 – et non B. qui du reste n’avait pas de procuration sur ces comptes.

c) Il est indéniable que B. était informé que EUR 12’000’000.- seraient versés sur le compte […].

d) Il est établi que durant la première partie du mois de mai 2006, A., F. et B. ont eu une réunion de travail, réunion à laquelle ce dernier s’est référé dans son email du lundi 22 mai 2006. Il ne s’agissait pas de la première fois qu’ils se rencontraient. A. et B. se connaissaient depuis 2004. Selon les déclarations de A., B. lui avait fait une bonne impression. B. est donc devenu son homme de confiance. Cela ressort des toutes premières déclarations de A. dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité. Si tel n’était pas le cas, on ne verrait pas comment A. aurait pu confier à B. une aussi grande partie de son patrimoine et, plus tard, lui remettre son testament et celui de son épouse (datés du 12 juillet 2007).

e) Il est établi que A. est devenu client de la société 8. Officiellement, le client était G. Officieusement, il s’agissait de A. Il est incontestable que G. était l’alias de A. et qu’il s’agissait des mêmes personnes. A. l’a reconnu.

f) La société 8 exerçait des activités qui, par leur nature, constituaient des formes d’intermédiation financière et qui présentaient des risques de blanchiment d’argent. La société 8 était surveillée par son OAR. A ce titre, la société 8 était assujettie aux obligations de diligence prévues aux art. 3 ss LBA. B. travaillait et était associé auprès de la fiduciaire de la société 8. Ouvrant des comptes pour ses clients, acceptant leur patrimoine, le gérant et le transférant, lui aussi avait des activités d’intermédiation financière présentant un risque effectif de blanchiment d’argent et était assujetti à la LBA.

g) B. avait un pouvoir total sur les avoirs de la banque 24. Il maîtrisait le compte de la banque 24. Il pouvait disposer de ses avoirs. Disposant de comptes et de contacts à l’étranger, on peut considérer que B. n’était pas seulement actif sur la place financière suisse. Ses services avaient été requis notamment pour l’exploitation d’une activité bancaire offshore.

h) Il est également établi que d’autres biens dont l’origine criminelle n’est pas invoquée ont été remis à B. à cette même époque, puisque le 21 juin 2006, F. a fait transférer EUR 4’000’000.- sur le compte de la banque 24. B. n’était donc pas le seul fiduciaire de A.

A. n’est pas crédible lorsqu’il soutient que son épouse voulait, lors du divorce, lui prendre un maximum de fonds et d’œuvres d’art. Sa thèse selon laquelle il souhaitait prendre des mesures pour protéger ses actifs des appétits de son épouse ne résiste pas aux faits. Des échanges écrits attestent au contraire que F. recourait à la même période aux services de B., en parallèle à A., et que les œuvres d’art lui appartenaient (cf. consid. 4.5.1.6).

i) Comme la structure de la société 5 a été créée le 11 mai 2006 et dès lors qu’il est établi qu’elle était liée à G., la Cour déduit que l’entretien qu’ils ont eu à cette date a porté sur l’obtention d’une identité fallacieuse pour A., sur la création d’un écran protecteur (la société 5) et sur un faux passeport (qui sera émis, par l’entremise de N., le 9 novembre 2006 par l’Irlande). Il n’y a pas d’autre explication à la mise en œuvre de ces mesures si ce n’est la nécessité de protéger les actifs des A. quant à d’éventelles actions contre lui. Aussi, la Cour considère comme établi que l’objet de leur discussion a été celle de la mise en place de solutions pour préserver le patrimoine des deux époux.

j) Pour tous ces motifs, la Cour est convaincue que A. et B. se connaissaient depuis quelques années et que A. et F. sont devenus les clients de la société 8 dès le 11 mai 2006, soit à un moment où la situation commençait à se compliquer pour A. en raison de l’alerte de PP. du 4 mai 2006. Savoir si les trois transferts visés par l’acte d’accusation sont imputables à B. est une question de nature juridique qui sera traitée au stade de la subsomption.

4.5.3 Subsomption

a) Les faits qui sont reprochés à A. au titre de l’infraction préalable sont prouvés. Il convient de renvoyer au chapitre portant sur l’établissement des faits et à leur appréciation par la Cour. A. est condamné pour gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, infraction constitutive de crime et qui a généré des fonds. La première condition du crime en amont est donc donnée.

b) Le lien de provenance est aussi donné.

c) Concernant le recyclage d’argent, même si ce n’est pas B. qui a ordonné les trois transferts – mais A. –, B. a participé à la mise en place de la structure qui rend possible ces transferts, notamment en mettant le compte de la banque 24 à disposition de A. Il doit ainsi être qualifié de coauteur.

d) Les transferts sont aptes à entraver la confiscation. En effet, le nom de A. disparaît aux yeux des tiers. Les rapports réels entre A. et G. ne sont pas matérialisés. Les opérations créent une distance personnelle d’avec lui et son épouse, en dissimulant leur propriété sur les actifs. Une fois exécutées, les fonds ne leur appartiennent plus formellement. Ils instaurent par ailleurs un éloignement quant au lieu, puisque les biens se retrouvent à l’étranger. En créant un alias pour A., en recourant de manière abusive au rapport de fiducie, au formulaire A et en donnant de fausses justifications aux transferts, B. se prête à des manipulations typiques du processus de blanchiment d’argent qui suppriment le rattachement entre valeurs et propriétaire. En façade, toute traçabilité entre A. et la nouvelle forme de détention de son patrimoine en Suisse n’est plus possible, ce qui compromet la confiscation des fonds. En d’autres termes, le paper trail est interrompu, ce qui correspondait exactement aux souhaits de A. En ce sens, ces transferts sont typiquement des actes de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP.

e) Subjectivement, B., qui a joué un rôle pivot, a agi avec conscience et volonté.

f) B. conteste la réalisation du second élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent. Il explique, en substance, qu’il ignorait l’existence de la provenance criminelle et conteste cette existence. Il soutient que lorsqu’il a appris que A. avait des ennuis judiciaires, la société 8 a pris les mesures appropriées.

La question de la connaissance de l’origine criminelle des fonds par B. mérite un examen attentif, étant niée par le prévenu. Pour y répondre, il est nécessaire de tenir compte du contexte des transferts de fonds, intervenus le 26 mai 2006, qui ne peuvent s’expliquer qu’à la lueur des événements suivants. Le 4 mai 2006, PP. lançait une alerte (cf. consid. 4.5.1.2). PP. mettait en doute l’honnêteté professionnelle de A. (et de T.) en lien avec les E. Du point de vue de A., étant donné la tournure des évènements, il y avait urgence à agir.

Il n’est pas établi que B. ait reçu le courriel de PP. du 12 avril 2006. La Cour est malgré tout convaincue que A. l’en a informé. A. l’a dit, il avait pleinement confiance en B. Même si A. ne l’a pas fait dans les détails, en tant qu’intermédiaire financier, B. a forcément dû se poser des questions. Ces questions, il les a forcément adressées à A. Comme professionnel de la finance, il a par ailleurs dû entreprendre ses propres clarifications sur l’origine des fonds et les raisons d’agir de A. et s’il ne l’a pas fait, il doit en supporter les conséquences. Le besoin de A. de se séparer de ses actifs et les raisons pour lesquelles il s’est adressé à B. étaient pour le moins suspects. B. a ainsi su ou à tout le moins aurait dû savoir que A. allait, dans un proche futur, devoir affronter des problèmes judiciaires.

Le prévenu savait que A. entendait lui remettre progressivement ses fonds. Cela s’est du reste ainsi passé (cf. infra). Il pourrait arguer qu’il s’agissait pour A. simplement d’améliorer sa position juridique dans le cadre d’un litige civil qui aurait pu se concrétiser (asset protection). Toutefois, le modus operandi et les opérations auxquelles B. s’est prêté, dans leur ensemble, sont tellement insolites et suspectes qu’elles en démontrent le caractère criminel. Il s’agit en effet de mesures radicales: alors que l’on pourrait s’attendre à trouver dans les dossiers d’intermédiaires financiers des informations sur l’origine de la relation d’affaires et la fortune du client, on y trouve au contraire un tissu de mensonges et des écrans quasi impénétrables (nouvelle identité, comptes ouverts sous un faux nom, multiplicité des écrans protecteurs, empilage des actifs, etc.) – permettant aussi de se faire une idée dont la règlementation était respectée par B. L’impression d’ensemble est que A. cherchait un intermédiaire financier arrangeant. S’il s’agissait de préservation d’actifs pour parer à une éventuelle procédure de créanciers, de telles précautions et des mesures aussi radicales n’étaient pas nécessaires. A cet égard, on relèvera que la trace des fonds parvenus sur le compte de la banque 24 s’est perdue, sans que les autorités ne soient parvenues à la reconstruire (cf. consid. 10.5.2.2, f). Vu les circonstances et les montants gigantesques (à ce stade EUR 12’000’000.-, auxquels suivront plusieurs dizaines d’autres millions), B. ne pouvait ignorer que A. pouvait avoir commis des fautes dans la gestion de la société 22 et qu’il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchiment d’argent. Face à un tel état d’esprit, le fait de tomber sur un client comme A. n’était qu’une question de temps. Tôt ou tard, cela se serait produit. B., qui est décrit comme un homme habile, ne pouvait pas ne pas en être conscient. Au contraire, il l’a accepté sans trop se préoccuper de l’éventualité de devenir un blanchisseur d’argent. Il a fait preuve de «cécité délibérée» (bewusste Blindheit, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4).

En résumé, compte tenu des informations dont il disposait, il ne fait aucun doute que B. était conscient que si A. voulait protéger ses actifs, c’est parce qu’il s’attendait à devoir affronter une procédure pénale qui a été par la suite ouverte aux Etats-Unis contre lui et pour laquelle ce pays avait demandé son extradition, qui a été accordée (cf. 18-04-0713 ss). Vu les montants en jeu, il devait comprendre qu’elle concernerait des actes graves. L’accusé a agi avec bien peu de scrupules. Opérant avec désinvolture, l’accusé a mis à disposition ses services et ses connaissances professionnelles pour blanchir de grandes quantités d’argent d’origine criminelle. Il a donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que l’incrimination de blanchiment d’argent doit être retenue contre B. pour ces premiers actes.

4.5.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.2 (points 1 à 3) de l’acte d’accusation.

4.6 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.2, points 4 à 11, pages 128 s.

Il est reproché à B. d’avoir participé les 31 août et 8 décembre 2006, ainsi que les 15 mars, 7 et 31 mai, 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007 à huit transferts de fonds à hauteur de EUR 30’700’000.- et USD 1’000’000.-, constitutifs de blanchiment d’argent, dont une partie de la contrevaleur en francs suisses à hauteur de CHF 50’954’410.- est d’origine criminelle (cf. annexe 21 à l’acte d’accusation).

Les comptes impliqués sont ceux de A. et de la société 26 à la banque 28, succursale de […]. Les comptes récipiendaires sont ceux de la société 8 à la banque 34 en Australie, de la société 115 à la banque 36 en Norvège et de la société 82 à la banque 2 à […].

4.6.1 Moyens de preuve

4.6.1.1 Comptes impliqués dans le processus

Concernant les comptes débités en l’espèce, il est renvoyé au considérant 4.5.1.1.

4.6.1.2 Comptes bancaires maîtrisés par B.

a) Les opérations incriminées se sont déroulées au moyen d’un compte ouvert auprès de la banque australienne, la banque 33, devenue banque 34 (A-11-00-02-0005). Ce compte appartenait à la société 8, qui a été fondée le 12 février 2001 à l’Ile Maurice (A-11-00-05-0062). La société 8 était une société de domicile, sans activité de commerce ou de fabrication (rapport d’analyse du CCEF du 25 mai 2012, 11-01-0355 [2.3.2]). B. en était l’un des administrateurs. Au moment de sa création, B. et ses deux associés étaient actionnaires à parts égales (A-11-00-02-0028). Le moment de l’ouverture, en Australie, du compte de la société 8 ne résulte pas du dossier. Ce qui est clair en revanche est que la société 8 disposait à la banque 34 de comptes en USD, EUR et GBP (rapport d’analyse du CCEF du 25 mai 2012, 11-01-0355). Il s’agissait de comptes de passage pour des transactions de clients de la société 8 (idem, 11-01-0353 ss [2.3.1] et 0367 [4]; voir aussi A-11-00-02-0005). L’adresse de correspondance bancaire était celle de la société 8 à […] (idem, 11-01-0355; voir aussi les extraits bancaires remis le 10 juin 2013 en exécution d’une commission rogatoire à l’Australie, 18-07-0052, sous A-18-07-01-0418 ss). Il n’y a aucun doute que B. pouvait disposer de ce compte à sa guise. Cela résulte de la (volumineuse) documentation bancaire y relative (A-11-00-02-0166 à 0831).

b) Le compte de la société 115 auprès d’une banque 36 a aussi été utilisé. La société 115 était une société de domicile, fondée le 11 février 2003 aux Iles Vierges britanniques à travers B. KKKKK., ressortissant français, était devenu le client de la fiduciaire de la société 9 sous un mandat SAG-139800-GES enregistré au nom de la société 115, dont KKKKK. était le bénéficiaire. B. était le responsable de cette relation. Par Mandate Agreement du 28 février 2003, la société 9, représentée par B., s’engageait à agir comme administratrice de la société. B. lui avait fait ouvrir un compte bancaire à la banque 36 en Norvège. Il disposait d’une signature individuelle. L’adresse de correspondance bancaire était celle de la société 8 à […]. Il ne fait aucun doute que B. pouvait donner des ordres à la banque 36 au nom de la société 115. Cela ressort de la documentation bancaire (annexe 110 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-00-04-3523 à 3568).

c) En 2006, KKKKK. a été mis en examen en France (11-01-0625).

d) Le quatrième et dernier compte impliqué est celui ouvert dans les livres de la banque 2 à […] au nom de la société 82. Il s’agissait également d’une société de domicile qui avait été fondée le 20 mars 2000 aux Iles Vierges britanniques, titulaire d’un compte dont l’ayant droit économique selon un formulaire A du 15 juin 2004 était LLLLL. (A-07-02-37-01-0006). Il ressort de la documentation bancaire que la société 8, respectivement B., pouvaient engager la société (A-07-02-37-01-0007, 0008), et que la société 74, à travers B., représentait la société 82. (Power of attorney, A-07-02-37-01-0009). Selon les déclarations de LLLLL., celle-ci n’était pas l’ayant droit économique du compte (voir rapport PJF du 9 février 2015, 10-00-1140 à 1157, et du 22 décembre 2015, 10-00-1185 ss).

4.6.1.3 Opérations pour lesquelles B. est accusé de blanchiment d’argent

a) Toutes les opérations visées par l’acte d’accusation sont réalisées. A. les a ordonnées. Le 31 août 2006, EUR 1’400’000.- ont été transférés du compte n°46 (A.) au compte de la société 8 en Australie (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.1, consacré aux «transferts en faveur des véhicules sous le contrôle de B.», 11-01-0597 s., 5; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1197 ss). Puis, le 8 décembre 2006, USD 1’000’000.- ont été transférés depuis le même compte sur le compte de la société 115 en Norvège (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-59-0600 s., 8; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1247 ss). Les 15 mars et 7 mai 2007, A. et la société 26 ont fait transférer EUR 1’000’000.-, respectivement EUR 7’700’000.- à destination de la société 82., sur son compte à la banque 2 à […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-0601 s., 9 et 0602 ss, 10; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1259 ss et 1288 ss). Le compte de la société 115 en Norvège a reçu le 31 mai 2007 un ultérieur crédit de EUR 9’500’000.-, en provenance de la société 26 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-0605 s. et 0628, 11; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1350 ss). Enfin, les 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007, le compte de la société 8 en Australie a été bonifié de EUR 4’000’000.-, EUR 4’600’000.- et EUR 2’500’000.-, depuis la société 26 et le compte n°46 de A. (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, idem, 11-01-0606 s., 12, 11-01-0608, 13 et 11-01-0608 s., 14; voir aussi annexe 56 audit rapport, dès A-11-00-04-1358 ss, 1376 ss et 1387 ss).

b) Tous les ordres de virement passés par A. ont été trouvés chez la société 8. Le 5 décembre 2006, B. a remis à RRRR. les coordonnées bancaires norvégiennes de la société 115 (A-11-00-04-0843). Un contrat entre la société 26 et la société 115 daté du 25 mai 2007, signé (seulement) par B. (pour la société 115), a aussi été trouvé chez la société 8 (11-01-0605 et A-11-00-04-1779). Concernant le virement de EUR 9’500’000.-, B. s’est enquis le 4 juin 2007 à la banque pour savoir si la somme était arrivée (annexe 72 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-1844). Un échange de courriels impliquant B., RRRR. et QQQQ. entre les 15 et 28 juin 2007 se référait à des pièces justificatives concernant le transfert de EUR 4’000’000.- du 19 juin 2007. Il a aussi été trouvé chez la société 8 un courriel du 25 juillet 2007 portant sur une entrée attendue de EUR 4’600’000.- (11-01-0608).

c) Concernant la manière dont B. s’est déterminé sur ces opérations, il est fait renvoi au considérant 4.5.1.11.2, m).

4.6.1.4 Opérations pour lesquelles il n’y pas d’accusation de blanchiment d’argent

a) Selon la documentation bancaire remise par les autorités norvégiennes, USD 400’000.- et 200’000.- ainsi que EUR 800’000.- ont été virés respectivement les 31 mai, 6 et 21 juin 2006 par A. sur le compte en Norvège de la société 115, en faveur de B. (annexe non numérotée sous 18-17-0027; voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0626).

b) Des extraits bancaires concernant ces opérations se trouvaient également dans la banque de données de la société 8, dans des fiches compliance.

4.6.2 Appréciation des moyens de preuve

4.6.2.1 Valeurs patrimoniales provenant d’un crime et opérations

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Les opérations sont établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées. Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues de ce crime dont elles sont les produits directs. Elles sont mises en corrélation avec les entrées suivantes (voir de manière générale, annexe 21 à l’acte d’accusation):

- la première (EUR 1’400’000.-), avec le crédit, le 22 août 2006, sur le compte n°46, de USD 1’999’980.-, représentant des sommes reçues par A. en raison de sa participation dans la société 36 (voir consid. 3.3.5.10, a), dont USD 1’781’088.-, le 29 août 2006, sont convertis pour l’équivalent de CHF 2’200’000.-. Au moment du transfert incriminé, le compte n°46 est en négatif. Pour couvrir le solde, CHF 2’200’000.- sont convertis en euros (= EUR 1’390’381.-). Le montant obtenu, ainsi que EUR 200’000.- provenant de la société 26 sont transférés et le compte est ramené en positif (11-01-0597 s.);

- la deuxième (USD 1’000’000.-), avec les entrées, les 22 août, 27 et 31 octobre 2006, en provenance de la banque 26 aux Etats-Unis, sur le compte n°46, de USD 1’999’980.-, USD 74’980.- et USD 425’000.-. Il s’agit de sommes reçues par A. en raison de sa participation dans la société 36 (voir 3.3.5.10, a). Elle est par ailleurs mise en corrélation avec le bonus de EUR 999’980.- versé le 12 décembre 2006 par la société 22 (voir consid. 3.2.2.2, b) (11-01-0600 s.);

- la troisième (EUR 1’000’000.-), avec les entrées, les 10 janvier et 2 mars 2007, sur le compte n°46, de USD 649’980.- et USD 349’980.-. Il s’agit de sommes reçues par A. en raison de sa participation dans la société 36 (voir consid. 3.3.5.10, a) (11-01-0601 s.);

- la quatrième (EUR 7’700’000.-), avec des dividendes et l’entrée de produits de la vente d’actions de la société 22 (non spécifié) versés entre les 27 mars et 2 mai 2007, étant précisé qu’entre ces deux dates, des actions de la société 22 ont été vendues pour la somme de CHF 33’768’487.- (cf. annexe 20 à l’acte d’accusation) (11-01-0602 ss);

- la cinquième (EUR 9’500’000.-), avec l’entrée de produits de la vente d’actions de la société 22 (non spécifié) ainsi que de dividendes versés entre les 9 et 27 mai 2007 (soit GBP 8’404’636.-, versés le 9 mai 2007 [voir consid. 3.2.2.2, b)], équivalent à EUR 12’431’297.-, cf. 11-01-0562), étant rappelé qu’entre les 27 mars et 2 mai 2007, des actions de la société 22 ont été vendues pour la somme de CHF 33’768’487.- (cf. annexe 20 à l’acte d’accusation) (11-01-0605 s.);

- la sixième (EUR 4’000’000.-), avec l’entrée de produits de la vente d’actions de la société 22 (non spécifié) ainsi que de dividendes versés entre les 2 avril et 5 juin 2007 (soit GBP 8’404’636.-, voir consid. 3.2.2.2, b), étant rappelé qu’entre les 2 avril et 5 juin 2007, des actions de la société 22 ont été vendues pour la somme de CHF 21’243’111.- (cf. annexe 20 à l’acte d’accusation) (11-01-0606 s.);

- la septième (EUR 4’600’000.-), avec les entrées les 22 mai, 29 juin et 13 juillet 2007, en provenance de la société 36 aux Etats-Unis de USD 4’000’000.-, USD 2’650’000.- et USD 2’699’980.- (total USD 9’349’980.-, voir 3.3.5.10, a) (11-01-0608);

- la huitième (EUR 2’500’000.-), avec les mêmes entrées que la précédente ainsi que de dividendes versés entre les 9 mai et 8 juin 2007 (les seuls dividendes versés sont de GBP 8’404’636.-, versés le 9 mai 2007, voir consid. 3.2.2.2, b) (11-01-0608 s.).

4.6.2.2 Autres moyens de preuve

a) A l’instar des trois virements du 26 mai 2006, c’est A. qui a disposé des fonds déposés sur le compte n°46 et sur celui de la société 26.

b) A. était devenu le client de B. dès le 11 mai 2006. Il a déjà été établi que B. était informé, suite à la réunion du mois de mai 2006, que des fonds lui seraient transférés. Les versements énumérés ci-dessus confirment la mise à exécution de leur accord.

c) La personne de LLLLL. a été utilisée par B. comme faux ayant droit du compte de la société 82. (cf. infraction de faux dans les titres, consid. 6.3.5.5).

4.6.3 Subsomption

a) Il n’est pas nécessaire de répéter que A. est condamné pour gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, soit un crime. Sachant que la gestion déloyale a généré des fonds pour plus de USD 100’000’000.-, il ne fait aucun doute que les montants de EUR 33’200’000.- et USD 1’000’000.- remis par A. à B. entre les 26 mai 2006 et 21 août 2007 sont inférieurs à l’enrichissement total de A. (cf. consid. 3.3.5.10).

b) A l’instar des précédents transferts, les huit opérations passées entre ces dates sont imputables à B. et sont à l’évidence aptes à entraver une confiscation.

c) Subjectivement, ces actes sont intentionnels. Ils sont le prolongement des précédents. Ils ne font que conforter l’impression que la situation était sérieuse et que B. l’avait compris: il devait savoir que A. voulait empêcher toute mainmise sur ses actifs en raison de l’imminence d’une procédure, dont on a déjà dit que le prévenu devait comprendre qu’elle serait de nature pénale et, vu les montants en jeu, qu’elle concernerait des actes graves. Encore une fois, les explications de B. selon lesquelles il ne connaissait pas l’origine criminelle des fonds n’emportent pas conviction. Tout doute sérieux est exclu à ce sujet. On en déduit une intention pénalement répréhensible de B.

4.6.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.2 (points 4 à 11) de l’acte d’accusation.

4.7 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.3, pages 133 s.

Il est reproché à B. d’avoir effectué quatre opérations, dont les deux premières ont permis le rapatriement d’actifs de Norvège en Suisse.

Il s’agit d’abord de deux transferts ordonnés depuis le compte norvégien de la société 115 par B. les 24 janvier et 7 septembre 2007, portant sur la somme de USD 15’520’000.- (CHF 18’596’890.-), en faveur du compte de la société 5 à la banque 2 à […], respectivement de la société 8 à la banque 14 à […] (compte n°26). B. aurait ensuite retiré USD 12’900’000.- (CHF 15’334’230.-) le 7 septembre 2007 du compte de la société 8 à la banque 14 à […] (compte n°26), qu’il aurait versés, le même jour, en faveur du compte n°55 de la société 5 auprès de cette même banque.

4.7.1 Moyens de preuve

4.7.1.1 Comptes impliqués dans le processus et faux passeport

a) Le 9 novembre 2006, les autorités irlandaises ont émis un passeport au nom de G. (A-10-00-02-0648). Le passeport de G. est un «Fraudulently Obtained Genuine passport» (18-02-0001 à 0003; A-18-02-03-0051 ss). Selon N., ce type de passeport pouvait être obtenu facilement (13-07-0006). Il est en effet ressorti de la procédure que la vente de ce type de passeports était une pratique illégale florissante utilisée par des organisations criminelles et qui avait été constatée sur le territoire du Royaume-Uni et de l’Irlande. Les passeports étaient délivrés légalement (18-02-0001 ss).

b) La documentation bancaire produite par les banques 2 et 14 démontre que B. a fait procéder vers la fin de 2006 à l’ouverture de relations bancaires en Suisse (également à l’étranger) en faveur de G.

Le premier compte n°2 a été ouvert le 22 décembre 2006 à la banque 2 à […] au nom de la société 5 (A-07-02-04-01-0004 s.). Le formulaire d’ouverture a été signé le 19 décembre 2006 par B., administrateur, à […], de même que toute la documentation bancaire. G. était désigné comme ayant droit économique (A-07-02-04-01-0017). B. disposait d’un pouvoir de signature à travers la société 74 (A-07-02-04-01-0006) et la société 8, à travers B., disposait d’une procuration (A-07-02-04-01-0008 s.). Il était indiqué que G., célibataire, sans enfant, rentier, résidant en Espagne, intentionné à déménager en Suisse, disposait d’un actif de EUR 18 millions, dont EUR 5 millions «mobiles». Sa fortune provenait du secteur immobilier. Il l’avait gagnée en Irlande (A-07-02-04-01-0020).

Le deuxième compte n°1 a été ouvert le 8 janvier 2007 à la banque 1 à […] au nom de G. (A-07-01-02-01-0014 s.), qui en était l’ayant droit économique (A-07-01-02-01-0043). Le formulaire d’ouverture a été signé à […] le 23 décembre 2006 par G. Il a aussi été paraphé par B. le 18 décembre 2006 (A-07-01-02-01-0015). B. disposait d’une procuration (A-07-01-02-01-0017). La société 8 était au bénéfice d’un mandat de gestion (A-07-01-02-01-0017). La banque 1 avait délégué la vérification de l’identité du cocontractant, soit en l’occurrence de G., à B. (A-07-01-02-01-0020). Concernant la provenance des valeurs patrimoniales déposées, il était indiqué qu’il s’agissait d’économies transférées d’une précédente relation d’affaires ouverte en Suisse, avec comme source des investissements immobiliers en Irlande dans les années 90 (A-07-01-02-01-0036). G. était célibataire et sans enfant. Il vivait de ses rentes (A-07-01-02-01-0038).

La troisième relation d’affaires ouverte en Suisse l’a été à la banque 14 à […]. Le client a été présenté à cet institut par B. agissant pour la société 8 (A-07-05-01-01-0005). Le cocontractant était la société 5. Le compte n°55 a été ouvert le 3 septembre 2007. G. était actif dans l’immobilier (A-07-05-01-01-0006). Il était l’ayant droit économique du compte (A-07-05-01-01-0022). Le formulaire d’ouverture a été signé à […] le 31 août 2007 par B. (A-07-05-01-01-0014). B. et la société 74 disposaient d’une procuration (A-07-05-01-01-0030). G. prévoyait d’utiliser la société 5 pour effectuer des investissements dans le domaine de l’énergie. Selon une note du 31 août 2007, la société disposait d’un compte à la banque 1. La société 8 disposait également d’un compte à la banque 14. La société 8 aurait reçu USD 12’000’000.- du compte à la banque 1. Ils auraient été retirés en espèces et reversés sur le compte n°55, où ils auraient dû être affectés à l’augmentation du capital de la société 84 (A-07-05-01-01-0056). G. avait un patrimoine immobilier de EUR 30’000’000.-. La banque aurait reçu les contrats qui prouvaient l’origine du trois quart de ce patrimoine (A-07-05-01-01-0057).

Le 31 août 2007, B. a demandé l’ouverture d’un compte à la banque 14 en faveur de la société 8. Le compte devait servir à des transactions liées à des affaires fiduciaires de la société (A-07-05-05-01-0006). Un formulaire A daté du 31 août 2007 et signé à […] par B. indiquait G. comme ayant droit économique (A-07-05-05-01-0016). La banque 14 avait délégué la vérification de l’identité du cocontractant aux organes de la société 8 (A-07-05-05-01-0023 ss). Le compte n°26 a été ouvert le 3 septembre 2007 (A-07-05-05-01-0004).

c) B. est aussi intervenu pour ouvrir des comptes au […] pour A. (10-00-0940 ss; 0946 s.).

4.7.1.2 Opérations de rapatriement

a) Le 24 janvier 2007, USD 2’620’000.- ont été transférés sur ordre de B. depuis la relation n°56 au nom de la société 115 auprès de la banque 36, en Norvège, sur la relation n°2 au nom de la société 5 auprès de la banque 2, à […] dont l’ayant droit économique était G. (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.1 consacré à «société 115», 11-01-0625 à 0629, 0627; voir aussi annexe 110 audit rapport, A-11-00-04-3523 ss, 3538, 3550 ss, ainsi que rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0057 s.).

b) Le 7 septembre 2007, USD 12’900’000.- ont été transférés sur ordre de B. du 31 août 2007 depuis la relation n°56 au nom de la société 115 auprès de la banque 36, en Norvège, sur la relation n°26 (devenue n°27) au nom de la société 8 auprès de la banque 14, à […]. Un formulaire A a été établi pour ce transfert. G. y était désigné comme l’ayant droit économique (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.1 consacré à «société 115», 11-01-0625 à 0629, 0627; voir aussi annexe 110 audit rapport, A-11-00-04-3523 ss, 3539, 3555 ss, ainsi que rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0053 s., et rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0463).

c) Le même jour, USD 12’900’000.- ont été retirés par B. depuis ce même compte et reversés immédiatement sur le compte de la société 5 n°55 auprès de la banque 14 dont G. était l’ayant droit économique (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.1 consacré à «société 115», 11-01-0625 à 0629, 0628; voir aussi annexe 72 audit rapport, A-11-00-04-1851 s., ainsi que rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0053 s.).

d) MMMMM. était le responsable pour la société 8 et B. à la banque 14. Il exécutait leurs instructions (12-13-0010 s.). Interrogé sur le motif pour lequel la somme de USD 12’900’000.- n’avait pas été versée directement sur le compte destinataire mais avait transité par la société 8, MMMMM. a déclaré que l’explication ressortait de la documentation bancaire et qu’il s’agissait, selon les dires de B., d’un besoin de confidentialité exprimé par le client (12-13-0015 s.). Il ne pouvait expliquer pourquoi, alors que B. lui avait dit que les fonds provenaient de la banque 1, ceux-ci provenaient d’une banque 36 (12-13-0016). Il s’était basé sur les explications de B., avait fait quelques vérifications et s’était fié à la réputation de la société 8 (12-13-0017). La banque n’avait eu aucun doute sur cette opération (12-13-0018).

e) NNNNN. était la personne de contact à la banque 2 à […] pour la société 8. Depuis 1999, la société 8 était gestionnaire de fortune externe (12-41-0006 s., 0009). Il exécutait les ordres donnés par les partenaires de la société 8 (12-41-0009). Vers 2005 ou 2006, la société 8 y avait un portefeuille de CHF 300 à 350 millions. Il s’agissait de l’argent de clients pour lesquels la société 8 avait une procuration, soit entre 100 et 120 clients, dont des proches de la famille des DDDDD. mais pas seulement (12-41-0007). Il s’agissait dans la plupart des cas de comptes au nom de sociétés de domicile (12-41-0008). Lors de l’ouverture de comptes, la société 8 remettait les informations pertinentes et sur cette base, la banque 2 autorisait l’ouverture, après consultation de la banque de données COSIMA. La société 8 était chargée de vérifier l’ayant droit économique, sur délégation (12-41-0010).

B. gérait la fortune de ses clients. Il achetait des obligations, des actions, des parts dans des fonds de placement (12-41-0010) et pour les comptes où la société 8 avait un pouvoir de signature direct, la société s’occupait du trafic des paiements. B. avait un accès électronique direct à la gestion de fortune (12-41-0011). S’agissant de la société 5, la documentation bancaire avait vraisemblablement été remplie et signée par B. (12-41-0013). Il n’avait jamais rencontré G. (12-41-0014). Interrogé sur le transfert de USD 2’620’000.-, il croyait se souvenir que B. lui avait dit qu’il s’agissait d’actifs appartenant à G. (12-41-0014).

d) Concernant la manière dont B. s’est déterminé sur ces opérations, il est fait renvoi au considérant 4.5.1.11.2, m).

4.7.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Les opérations des 24 janvier et 7 septembre 2007 sont établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées.

c) Il est aussi établi que B. a fait ouvrir des comptes pour A., sous son alias G., une fois le faux passeport délivré. Il est établi que c’est lui qui a signé les ordres de virement de USD 2’620’000.- et de USD 12’900’000.- et qu’il a rempli et paraphé le formulaire A du compte de la société 8 à la banque 14, daté du 31 août 2007. Les témoignages de MMMMM. et NNNNN. mettent en lumière que B. avait tous pouvoirs pour opérer les comptes concernés.

d) Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues du crime préalable. Elles peuvent être mises en corrélation avec les entrées sur les différents comptes maîtrisés par B., même s’il n’y a pas de correspondance temporelle exacte entre crédits et débits. En effet, comme il sera développé plus tard, B. était pratique du mélange de l’argent de ses clients. Il a du reste lui-même reconnu qu’il procédait par opérations de compensation (13-02-0104, 0156 s., 0228, 0289, 0364, 0996, 1016). De plus, dès lors que l’ayant droit économique des comptes bonifiés de la somme de USD 15’520’000.- est, au final, G., soit A., et qu’il en a du reste directement profité, tout doute quant à son rattachement au crime préalable est impossible.

e) Il est établi que G. et A. ne font qu’un.

4.7.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) A l’instar des précédents transferts, les quatre opérations passées les 24 janvier et 7 septembre 2007 sont imputables à B. Il est intéressant de constater que A. n’en avait pas connaissance, ce qui s’explique par le fait que B. avait carte blanche. On peut en déduire que l’intérêt de A. était de recouvrer à terme la libre disposition de ses avoirs – ce qui s’est produit.

c) Elles sont de toute l’évidence aptes à entraver une confiscation. Elles provoquent en effet un éloignement qui s’ajoute aux précédents, les fonds passant dans le giron d’une ultérieure société écran (la société 5), après avoir transité par un compte de passage au nom de la société 8 (distance personnelle). S’y ajoute le fait que des retraits d’espèces, des conversions en d’autres devises et des opérations de compensation créent une distance objective supplémentaire. On rappellera aussi que toutes ces opérations sont le fruit de manipulations à grande échelle et d’abus du système suisse de lutte contre le blanchiment d’argent. Sans un travail de reconstruction, il aurait été impossible de retracer les flux relatifs à ces comptes où A. n’était pas identifié comme ayant droit économique.

d) Subjectivement, l’intention de B. était clairement celle de brouiller les pistes. Rien n’a été laissé au hasard. Il a agi intentionnellement. La manière d’agir confirme que B. savait que A. «risquait gros» et qu’il souhaitait se dérober à sa responsabilité pénale dont on a déjà expliqué que B. avait compris les enjeux.

4.7.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.3 de l’acte d’accusation.

4.8 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.6, page 139

Il est reproché à B. d’avoir accompli – parfois suite à une instruction écrite de G. – 46 transferts soit depuis le compte de la société 5 à la banque 2 à […], soit depuis la banque 14 à […], ou encore, depuis le compte de G. à la banque 1. Les transferts auraient bénéficié à divers destinataires sis en Suisse et à l’étranger.

4.8.1 Moyens de preuve

a) On renverra au précédent considérant concernant les comptes utilisés pour ces transactions. On répètera seulement que B. disposait sur ceux-ci d’un pouvoir de signature individuel.

b) Le 19 septembre 2007, A. a donné sa démission de la société 22. Il est renvoyé au considérant 3.3.3.8. Il est ensuite entré dans la clandestinité pendant cinq années (10-00-0884). L’enquête n’a pas porté sur le lieu où A. s’est réfugié. Un courrier de recommandation du client G. du 18 décembre 2007 de la banque 14 cosigné par MMMMM. suggère qu’il a pu s’établir au […] (cf. A-11-00-02-0073), ce que certaines transactions permettent aussi d’inférer.

c) Le 24 janvier 2007, EUR 500’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 1) ont été transférés du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur du compte de G. à la banque 1 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.1, transferts antérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0636 s.; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1922). Ce transfert est intervenu le même jour (24 janvier 2007) que le rapatriement de USD 2’620’000.- depuis la Norvège (cf. supra consid. 4.7.1.2).

Les 30 octobre et 14 novembre 2007, USD 110’000.- respectivement USD 1’029’280.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 2) ont été transférés du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de société 85 à la banque 37 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0637 s., pt. 4; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1923; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0060, b). Selon la documentation produite, ces transactions portaient sur l’acquisition d’un navire, comme A. l’a du reste admis (13-06-0016). C’est B. qui a donné l’ordre de paiement et qui s’est chargé des formalités, les ayant lui-même déléguées à son assistante OOOOO. (11-01-0637).

Le 20 décembre 2007, USD 790’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 3) ont été transférés du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de la société 23 à la banque banque 8 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0637 s., pt. 5; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1924 s.; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0059 s., a). Cette transaction concernait un investissement de A. dans un bien-fonds au […], sur l’île de […]. Il sied de relever que la société 23 était liée à un certain PPPPP. (voir aussi 16-22-0001 ss). A. n’avait pas d’explication sur cette opération (13-06-0060).

Le 4 janvier 2008, EUR 6’795.-, équivalent à USD 10’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 4), ont été virés du compte la société 5 à la banque 2 en faveur de la société 8 sur son compte à la banque 38 (A-07-02-04-02-03-19, A-07-29-06-04-0025). Il s’agissait de la rémunération de B. pour un service demandé par G. le 18 décembre 2007, soit la remise par courrier UPS de trois lettres de références bancaires à envoyer au […] en lien avec PPPPP., mentionné au paragraphe précédent, exécutée par B. au 21 décembre 2007 (10-00-0941 ss).

Le 17 janvier 2008, ce sont USD 200’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 5) qui ont été transférés à la demande de G. (10-00-0949) du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de QQQQQ., […] (A-07-02-04-02-02-0019, A-07-02-04-04-0015 ss [instruction de paiement donnée par B.]).

Entre les 30 octobre 2007 et 12 septembre 2008, 26 transferts (acte d’accusation, chiffre 1.6, points 16 à 23) pour un total de USD 509’652.- ont été effectués du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de la société 86, RRRRR., la société 87, la société 88, la société 89, la société 90, la société 91, SSSSS. Ces transferts étaient liés au navire TTTTT. Toutes les références bancaires de ces transferts se trouvent dans l’annexe 25 à l’acte d’accusation, ou sous la référence A-07-02-04-02-02-0001 à 0050. Tous les transferts ont été exécutés par B. (10-00-0948).

Le 10 mars 2008, USD 500’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 6) ont été virés sur ordre de B. (12-13-0056) du compte de la société 5 à la banque 14 en faveur de la société 92 à la banque 39 aux Etats-Unis (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 6; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1926; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0054 s., a). Selon les notes du gestionnaire, il s’agissait d’un investissement dans un projet d’infrastructure et selon AAAAAA., la société 92 était une société fondée en 2005 par BBBBBB. active dans l’acquisition de l’acquisition ou la fusion d’entreprises gazières ou pétrolières (11-01-0055).

Le 23 mai 2008, EUR 100’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 7) ont été virés sur ordre de B. (13-06-0043) du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de la société 83, banque 54 en Espagne (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 7; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1927 s.), étant rappelé que la société 83 appartenait à N. (consid. 4.5.1.11.3, b). A. a indiqué qu’il s’agissait à son avis du règlement de frais ou d’une commission (13-06-0060).

Le 12 juin 2008, USD 595’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 8) ont été virés sur ordre de B. (13-06-0046) du compte de la société 5 à la banque 2 en faveur de N., sur son compte à la banque 40 ([…]) au […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 7; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1929 s.; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0060, c). A. a confirmé que cette opération concernait une affaire immobilière dans le cadre de projets communs avec N. (13-06-0017).

Le 30 octobre 2008, USD 2’000’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 9) ont été virés du compte de la société 5 à la banque 14 en faveur de la société 8 à la banque 34 en Australie (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 8; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0054 s., b). A. n’était pas en mesure de se déterminer sur cette opération dont il n’avait pas connaissance (13-06-0012; 0192).

Le 5 novembre 2008, USD 481’808.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 10) ont été virés du compte de G. à la banque 1 à […] en faveur de la société 93 auprès de la même banque (A-07-01-02-04-0001 ss; rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0062, b). A. n’était pas en mesure de se déterminer sur cette opération sur la base de la seule documentation bancaire (13-06-0060).

Les 10 novembre ainsi que 4 et 15 décembre 2008, trois transferts pour un total de USD 3’850’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 11) ont été effectués du compte de la société 5 à la banque 14 en faveur de la société 83, banque 40 resp. banque 41, […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 9; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1932 à 1934; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0054 s., c). Interrogé à ce sujet, A. a indiqué qu’il s’agissait d’opérations effectuées au moment de la fin de sa collaboration avec B. (13-06-0058; ég. 0057 s.). B. a, de son côté, confirmé que G. avait voulu cesser sa collaboration avec la société 8 et que des fonds lui avaient été restitués (13-02-0229).

Le 15 décembre 2008, USD 3’000’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 12) ont été virés du compte de la société 5 à la banque 14 en faveur de la société 94 à la banque 13 à […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0639, pt. 10; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1935; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0055, d). A. n’était pas en mesure de se déterminer sur cette opération dont il n’avait pas connaissance (13-06-0011; 0192). Quant à B., il a reconnu qu’il s’agissait d’une opération de compensation (13-02-0104). La société 5 avait bonifié le compte de la société 94 à la banque 13 de USD 3’000’000.-. Ensuite, le compte de la société 8 auprès de la banque 34 en Australie avait reçu les fonds de CCCCCC. Quant au solde de USD 2’500’000.- environ, constitué de placements à risque, il avait été placé sur le compte de DDDDDD. à la banque 14. La contrepartie avait également été virée par la société 8/banque 34 sur un compte à l’étranger indiqué par G. et le compte de la société 8 avait lui-même été crédité d’un montant équivalent par EEEEEE. (13-02-0229 s.).

Le 31 décembre 2008, USD 1’150’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 13) ont été virés du compte de G. à la banque 1 à […] en faveur de G. à la banque 42 au […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.4, consacré aux «autres transferts ordonnés par B. pour G.», 7.5.4.2, transferts postérieurs au 18 septembre 2007, 11-01-0638, pt. 12; voir aussi annexe 75 audit rapport, A-11-00-04-1936; voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0062, a). A. a rangé cette opération dans celles qui avaient été effectuées au moment de la fin de sa collaboration avec B. (13-06-0058; ég. 0057 s.; 0061).

Les 30 et 31 décembre 2008, des titres et des liquidités (CHF 340’357.- et CHF 254’908.-, resp. liquidités pour CHF 2’371’349.-) ont été transférés du compte de la société 5 à la banque 14 en faveur du compte de DDDDDD., à la même banque (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 14) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.2, consacré aux «transferts en faveur de DDDDDD.», 11-01-0629 à 0631; voir aussi annexe 73 audit rapport, A-11-00-04-1853 ss; aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-1-0056). Interrogé à ce sujet, B. a prétendu que «[G.] voulait couper le lien entre [la société 5] et le compte sur lequel il voulait récupérer son argent». Il a soutenu qu’il avait trouvé un autre de ses clients qui était disposé à reprendre des placements à risque qui se trouvaient sur le compte de la société 5, en contrepartie de leur valeur, soit EEEEEE., citoyen mexicain, actif dans le domaine du pétrole. Il avait agi par compensation avec le compte de DDDDDD. (13-02-0229).

Le 4 août 2010, les titres de la société 31 pour une valeur estimée à USD 140’877.- ont été transférés du compte de DDDDDD. à la banque 14 en faveur du compte n°57 (devenu n°30) de la société 11 auprès de cette banque (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 15) (mêmes références). A. a indiqué qu’il n’avait jamais entendu parler de DDDDDD. (13-06-0059). Quant à la détermination de B., il convient de se référer à ce qui a été dit plus haut.

d) On renverra aux considérants précédents s’agissant de l’usage du compte de la société 8 comme compte de passage (cf. consid. 4.6.1.2). Concernant le compte de la société 94 à la banque 13, selon un rapport de la PJF du 18 décembre 2009, le compte de la société 94 à la banque 13 sous la maîtrise de B. n’a pas seulement été utilisé par la société 5, mais pour différents clients de ce dernier (10-00-0084 à 0086).

e) Concernant la manière dont B. s’est déterminé sur ces opérations, il est fait renvoi au considérant 4.5.1.11.2.

4.8.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Toutes les transactions visées au chiffre 1.6 de l’acte d’accusation sont établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées. Il est établi que B. a donné l’ordre de débiter les comptes concernés des montants visés par l’acte d’accusation, ceci en faveur des comptes qui y sont mentionnés.

c) Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues de ce crime. Leur traçabilité est établie. Elles doivent être mises en corrélation avec les entrées d’origine criminelle qui les précèdent et qui elles-mêmes sont en lien avec les entrées initiales. Il n’est en effet pas contesté et pas contestable que l’argent qui se trouvait sur les comptes de la société 5 en Suisse se trouvait sur le compte de la société 115 en Norvège. Les sorties totales[3] depuis le compte de la société 5 à la banque 2 à […] représentent la somme de CHF 4’559’173.-, dont CHF 3’594’223.- (79%) d’origine criminelle. Le compte a été alimenté de USD 2’620’000.-, soit CHF 3’262’660.-. Le compte en question a de plus été alimenté par le produit de la vente de 100 kg d’or en octobre 2007 à la banque 2 à […], dont le produit, par CHF 2’849’715.-, a été crédité le 25 octobre 2007 sur le compte de la société 5 à la banque 2 à […] (cf. consid. 4.11.1). Celles passées depuis le compte de la société 5 à la banque 14 à […] (à l’exception de celles des 30 et 31 décembre 2008) représentent la somme de CHF 10’787’490.-, tandis que le compte a été alimenté de USD 12’900’000.- (cf. supra consid. 4.7), représentant CHF 15’334’230.- (voir aussi rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0053 s.). Enfin, celles afférentes au compte de G. à la banque 1, s’élèvent à CHF 1’790’553, tandis que les entrées sont de EUR 500’000.- (soit CHF 809’750.-), le 24 janvier 2007 (cf. supra), et CHF 1’337’855.-, le 25 octobre 2007 (cf. consid. 4.11.1, f). De plus, dès lors que les transferts ont profité à A. pour ses dépenses courantes durant la clandestinité ou pour la récupération de ses fonds après la rupture de confiance avec B., il apparaît que les actifs appartenaient effectivement à A.

d) Concernant l’opération du 4 août 2010 (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 15), la traçabilité fait défaut, sans que d’autres indices suggèrent qu’elle était liée aux fonds de A.

4.8.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie, sauf pour la dernière opération mentionnée. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) S’agissant de l’aptitude à rendre plus difficile une confiscation, tout comme les précédentes, ces opérations s’inscrivent dans le système de «couches de protection» mis en place par B.

Concernant leur typologie, il convient de distinguer les actes qui consistent en des dépenses destinées à financer le train de vie de A. (usage de son yacht) des investissements (achat du yacht et de propriétés immobilières). De manière générale, les premières tombent sous le coup de la norme du blanchiment d’argent dès lors que le bénéficiaire ne devra pas débourser la somme dépensée. L’épargne est une sorte de remploi de la valeur patrimoniale. En ce sens, le crime «paie» (Ackermann/Zehnder, op. cit., n° 651 et références). Quant aux secondes, elles sont aussi constitutives de blanchiment d’argent, car elles instaurent une distance objective par rapport au crime préalable, à tout le moins lorsqu’elles sont entourées d’un halo d’opacité (Ackermann/Zehnder, op. cit., nos 529 ss et références). Au regard des développements supra, tel est le cas en l’espèce. Il ne s’agit pas de simples dépenses dans des biens d’usage sans effet d’éloignement (cf. ATF 144 IV 172). Les investissements de A. se font à travers des hommes de paille (N.) et divers autres écrans, sous couvert d’investissements normaux d’une personne jouissant d’un bon train de vie. Il s’agit d’actes de blanchiment d’argent.

La troisième catégorie d’actes doit être rangée dans celle qui permet le replacement de valeurs en leur donnant l’apparence de profits ordinaires.

c) Il n’y a aucune raison de penser que A. entendait céder gratuitement ses biens à B. Ces opérations participent forcément de leur plan, le premier devant pouvoir récupérer ses fonds en toute discrétion. Subjectivement, il n’y a aucun doute que B. devait se rendre compte qu’il s’adonnait à du blanchiment d’argent, par dol direct.

4.8.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, sauf en ce qui concerne l’opération du 4 août 2008 (acte d’accusation, chiffre 1.6, point 15).

4.9 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.9, pages 158 s.

Il est reproché à B. d’avoir effectué onze opérations ayant profité à A. entre le 30 mars et le 11 octobre 2007 depuis le compte de la société 82. à la banque 2 à […], en faveur de divers bénéficiaires sur des comptes en Allemagne, en Espagne, au Pakistan et à […].

4.9.1 Moyens de preuve

a) On renverra au considérant 4.6.1.2, d) concernant le compte débiteur utilisé pour ces transactions. On répètera seulement que B. avait plein pouvoir sur ledit compte.

b) Du 30 mars au 18 juillet 2007, EUR 1’000’000.- (en cinq transferts, acte d’accusation 1.9, point 1) ont été transférés du compte de la société 82. en faveur de la société 95 à la FFFFFF. à […] en Allemagne (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0602, 0648 s., 7.5.5.7; voir aussi annexe 56 audit rapport). Il est établi que B. était au fait de ces opérations, cela ressortant d’une série de courriels entre A. et lui-même, étant précisé que le premier a signé les ordres de paiement (10-00-0893). Cela permet de considérer aussi que ces opérations peuvent être rattachées à A.

Les 9 et 27 juillet 2007, deux transferts d’un montant total de EUR 50’000.- (acte d’accusation 1.9, point 2) en faveur de la société 96 à la banque 43 en Espagne ont été effectués, concernant la location d’un bien immobilier dans ce pays (même référence). Des échanges entre B. et l’agence de location mettent en évidence que ce dernier était pleinement informé de leur arrière-plan économique, soit la location d’une villa, que le prévenu a du reste louée en son propre nom (10-00-0894, 903 s.).

Le 4 juin 2007, EUR 500’000.- ont été débités du compte de la société 82. en faveur de GGGGGG. à la banque 32 en Allemagne (acte d’accusation 1.9, point 3) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0602, 0648 s., 7.5.5.7; voir aussi annexe 56 audit rapport; rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0896, et schéma des transactions effectuées 11-01-0897). B. a signé l’ordre de transfert (10-00-0893), transfert demandé par RRRR. le 27 avril 2007 en ces termes: «Chef will ein Darlehen an Hr. GGGGGG. geben. Aber über eine Firma von Dir» (A-10-00-02-0155); «kannst Du bitte nach kurzer Rücksprache mit meinem Chef den beiliegenden Vertrag unterzeichnet an folgende Adresse senden: d@d.com Nach Erhalt der Unterschrift von Hr. GGGGGG. kann dann die Zahlung erfolgen» (A-10-00-02-0159). B. s’est exécuté le même jour, a remis à RRRR. le contrat signé puis a ordonné à la banque de transférer EUR 500’000.- (A-10-00-02-0160; A-11-00-08-408 [= annexe 18a]), en référence à un prêt (A-11-00-04-1301). Ce prêt de la société 82. a été remboursé par la société 97 le 4 mars 2008 sur le compte n°46 au nom de A. à la banque 9 (11-01-0896 ss; 11-01-0603).

Le 15 juin 2007, EUR 300’000.- ont été débités en faveur de la société 98 à la banque 32 en Allemagne (acte d’accusation 1.9, point 4) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0602, 0648 s., 7.5.5.7; voir aussi annexe 56 audit rapport). B. a signé l’ordre de transfert (10-00-0893). C’est B. qui a souscrit le 14 juin 2007 300’000 actions d’une société 98, sise à […], au nom de la société 99 (A-08-01-01-02-0045-00027 [fourre plastique, A./G.]). Elle est imputable à A. Le rôle de B. ressort de courriels échangés entre B. et RRRR., collaborateur de A. (10-00-0893 ainsi qu’annexe 2 au rapport, A-10-00-02-163 s.).

En date du 14 septembre 2007, USD 5’000’000.- ont été débités du compte de la société 82. en faveur de la société 100 à la banque 44 au Pakistan (acte d’accusation 1.9, point 5) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0603, 0648 s., 7.5.5.7; voir aussi annexe 56 audit rapport). B. était administrateur de la société 101. Une procédure pénale a été conduite contre lui à propos d’un transfert d’actions qui a pu se réaliser grâce à la falsification, par B., de la signature de coadministrateurs et a provoqué un dommage de USD 5’000’000.- au moins (10-00-1176, 1204, 1287; à ce propos, voir le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 20 novembre 2017 dans la cause SK.2015.22). Entendu à ce propos, NNNNN. a déclaré que différents clients de la société 8 avaient investi dans ce projet gazier au Pakistan (12-41-0023). Il est intéressant de constater que concernant cette transaction, la banque 2 indique que l’ayant droit économique est consultant dans le secteur des machines et qu’il touche des commissions élevées pour ses activités. La transaction a été approuvée le 24 septembre 2007 (A-07-02-37-04-0066). Il n’y a pas de doute que les fonds employés pour cet investissement étaient ceux de A., cela ressortant d’une note manuscrite de B. du 11 juillet 2008 (cf. 11-01-0651, n° 6; voir aussi annexe 116).

Le 11 octobre 2007, EUR 3’000’000.- ont été transférés du compte de la société 82. en faveur du compte de la société 102 à la banque 45 à Monaco (acte d’accusation 1.9, point 6) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0603). L’ayant droit économique de la société 102 – un établissement («KKKKKKK.») de droit […] créé en 1991 – était AAAAA., un ami commun à A. et B. (cf. 10-01-0888; 11-01-0604). Concernant cette transaction, la banque 2 s’est référée à un investissement de l’ayant droit économique actif dans le secteur des machines. La transaction a été approuvée le 26 octobre 2007 (A-07-02-37-04-0065). En réalité, la justification de cette opération est plus complexe. Elle est liée à la société 19 (cf. 11-01-0603 à 0605). La société 19 a joué un rôle dans le cadre de la gestion des fonds de A. Cela se déduit d’une note manuscrite de B. du 11 juillet 2008 (cf. 11-01-0651, n° 5; voir aussi annexe 116). Il peut en être inféré que les fonds étaient ceux de A.

f) Concernant la manière dont B. s’est déterminé sur ces opérations, il est fait renvoi au considérant 4.5.1.11.2.

4.9.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) B. a contesté que la société 82. ait été sous son contrôle. Cependant, dès lors qu’il pouvait disposer du compte en question, il maîtrisait aussi cette relation. Toutes les transactions visées au chiffre 1.9 de l’acte d’accusation sont établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées. Il est établi que B. a donné l’ordre de débiter le compte concerné des montants indiqués, ceci en faveur des comptes qui y sont mentionnés.

c) Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues du crime en amont. Leur traçabilité est établie. Pour le point 1 du chiffre 1.9, les valeurs patrimoniales (transférées entre le 30 mars et le 18 juillet 2007) sont en corrélation avec la bonification de EUR 1’000’000.- le 15 mars 2007 par A. en faveur du compte de la société 82. Un million entre, un million sort. Les valeurs patrimoniales visées aux points 2 à 6 sont, elles, couvertes par le crédit de EUR 7’700’000.- du 7 mai 2007.

4.9.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds ne fait pas de doute. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) Les opérations 1 à 4 sont constitutives de blanchiment d’argent. La remise initiale d’une partie des fonds de A. à la société 82. a permis de les anonymiser, en provoquant la distance personnelle requise par le blanchisseur. La seconde phase dans laquelle elles s’inscrivent perpétue l’éloignement des fonds, le prolongeant au niveau du lieu, et instaure une distance objective supplémentaire (arrière-plan économique fantaisiste, recours à des personnes de façade, etc.). Les opérations n’ont pas d’autre but que de permettre à A. de jouir de ses fonds, B. les lui rendant disponibles au gré de ses besoins (cf. consid. 4.8.3). S’agissant des opérations 5 et 6, leur finalité est la même. A la différence toutefois des premières, elles mettent en évidence que B. pouvait compter sur les actifs de A. pour effectuer les investissements qu’il considérait judicieux, ce qui coïncide avec les termes de la convention du 9 avril 2009 entre A. et B. Ces opérations permettaient de réintroduire l’argent sale dans le circuit économique légal.

c) Comme déjà relevé, B. et A. avaient décidé d’instaurer des écrans protecteurs de nature à créer des barrières juridiques. Ces obstacles étaient voués à empêcher une confiscation. Réalisées dans ce but, ces opérations sont l’illustration de la volonté de B. Subjectivement, il n’y a aucun doute que B. devait se rendre compte qu’il s’adonnait à du blanchiment d’argent, par dol direct.

4.9.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.9 de l’acte d’accusation.

4.10 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.8, pages 149 ss

B. est accusé d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent en ordonnant depuis la Suisse pour le compte de A. les opérations ci-après au débit du compte de la société 8 à la banque 34 en Australie (consid. 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3 et 4.10.4).

4.10.1 Chiffre 1.8.1: achats et ventes d’or

Il est reproché à B. d’avoir acheté de l’or les 31 juillet et 5 octobre 2007 ainsi que le 2 janvier 2008 pour le compte de A. (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 1, 1.8.1.1, point 1, 1.8.1.1, point 2), puis d’en avoir vendu un lot (243 kg) le 31 janvier 2008 (acte d’accusation, 1.8.1.1, point 3), transférant une partie du prix de vente (encaissé sur le compte de la société 18 à la banque 2 à […]) (USD 1’823’000.- sur USD 7’223’118.-) le 4 février 2008 en faveur de la société 5, soit A., sur son compte à la banque 2 à […] (acte d’accusation, 1.8.1.1, point 4). Il lui est aussi reproché d’avoir déposé le 17 février 2009 une partie de cet or (douze barres, 149 kg) sur un compte de la société 14 à la banque 45 et de l’avoir vendue pour la somme de GBP 3’247’338.- (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 2). Enfin, il est reproché à B. d’avoir converti le 20 février 2009 cette somme en dollars (USD 4’610’570.-) (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 3), d’en avoir reconverti en francs suisses une partie (USD 2’209’006.-) le 6 mars 2009 (CHF 2’600’000.-) (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 4), d’avoir transféré le même jour cette somme sur le compte de la société 18 à la banque 47 à […] (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 5) et enfin, d’avoir transféré le 15 février 2011 la somme de CHF 900’000.- sur le compte de la société 18 à la banque 8 (plus de EUR 2’900’000.-) (acte d’accusation, 1.8.1.2, point 6).

4.10.1.1 Moyens de preuve

a) Le 31 juillet 2007, B. a acheté de l’or (douze barres) au débit du compte de la société 8 (prix: EUR 2’236’284.-) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.3 consacré aux transactions d’or, 11-01-0635 s.; ég. rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0808 ss). Le 5 octobre 2007, il a acheté 118 kg d’or depuis le compte de la société 8 (prix: USD 2’802’541.-) et le 2 janvier 2008, 125 kg (prix: USD 3’647’360.-) (rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.3 consacré aux transactions d’or, 11-01-0635 s.; ég. rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0058 [sur la société 18]); rapport d’analyse du CCEF du 25 mai 2012, 11-01-0359 à 0362).

b) L’or acheté les 5 octobre 2007 et 2 janvier 2008 est demeuré à la banque 2 à […] (idem, 11-01-0359 s.). Par courriel du 31 janvier 2008, B. a demandé une offre à NNNNN. pour la vente de cet or. Il indiquait que l’ayant droit économique (la société 18) avait «bien» vendu ses actions «société 134», qu’il avait placé ses fonds en or et qu’il souhaitait maintenant le vendre (idem, 11-01-0361; A-11-00-02-0088). Le 31 janvier 2008, 243 kg d’or ont été vendus pour USD 7’223’118.- (idem, 11-01-0361; A-11-00-02-0091; ég. A-11-00-02-0086). Le même jour, B. a donné l’instruction de virer USD 1’823’000.- de la société 18 à la société 5, sur leurs comptes à la banque 2. Il s’agissait de la part revenant à la société 5 suite à une vente d’or (A-07-02-35-0270). Le 4 février 2008, les fonds étaient crédités sur le second compte (A-07-02-04-02-02-0021).

c) L’or acheté le 31 juillet 2007 (douze barres, 149 kg) a été déposé dans un premier temps chez IIIIII. à […], après lui avoir été remis le 2 août 2007 par la banque 2. Le 13 février 2009, B., agissant pour la société 14, a demandé à JJJJJJ., employé à la banque 45, d’aller chercher chez IIIIII. cet or pour qu’il soit vendu (cf. rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0812; A-11-00-07-0042). Ce même or a été réceptionné le 17 février 2009 à la banque 45 (idem; A-11-00-07-0044 ss), puis a été vendu, toujours le 17 février 2009, sur instruction de B. – le prix de vente ayant été crédité sur un compte de la société 14 à la banque 45, d’où il a été vendu pour la somme de GBP 3’247’338.- (cf. rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0811 s.; 07-03-0174).

d) Selon un formulaire A du 28 mai 2008 signé par TTTT., les fonds déposés sur la relation de la société 14 appartenaient à trois individus résidant à […] (A-07-03-13-01-0003). Selon une notice de KKKKKK. adressée à B. le 17 février 2009, celui-ci devait transférer USD 1’500’000.- du compte de la société 14 au compte «LLLLLL.» à la banque 13 (probablement la banque 13), diviser le solde en deux, le virer «to the two companies of R. and MMMMMM.», puis clôturer le compte (A-11-00-07-0058). B. n’a exécuté que la première instruction (cf. rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0813).

e) Le 20 février 2009, la somme issue de la vente d’or (GBP 3’247’338.-) a été convertie en USD 4’610’570.- (A-07-03-13-04-05-0012, A-07-03-13-04-10-0008). Le 6 mars 2009, USD 2’209’006.- ont été convertis en francs suisses (CHF 2’600’000.-) (A-07-03-13-04-01-0003), puis virés le même jour sur le compte de la société 18 à la banque 47 à […] (A-07-03-13-04-01-0009), compte ouvert par B. pour la société 8 le 2 mars 2009 ayant pour ayant droit économique NNNNNN., résident au Maroc (f, 0033). C’est B. qui est l’auteur de l’ordre du virement (le 4 mars 2009) (A-07-03-13-04-01-0011) (voir aussi rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0813 s.).

f) Jusqu’au 15 février 2011, aucun mouvement n’est intervenu (idem, 11-01-0814). Ce jour-là, sur ordre de B., CHF 900’000.- ont été transférés sur le compte de la société 18 à la banque 8 (A-07-18-01-0094), dont l’ayant droit économique était, selon un formulaire A du 3 septembre 2003, OOOOOO. (A-07-10-07-01-0031).

g) Le 9 août 2010, au moment de la clôture du compte, CHF 1’000’000.- ont été virés de la société 18 à la sur le compte à la banque 8 (cf. rapport CCEF du 8 mai 2015 [analyse des transactions liées à l’achat et la vente de 12 barres d’or], 11-01-0815).

4.10.1.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que B. maîtrisait le compte de la société 8 à la banque 34 en Australie. On peut renvoyer au considérant 4.6.1.2. Il pouvait disposer des avoirs en compte. C’est lui qui a du reste donné les ordres de transfert depuis ce compte.

c) Il est établi que B. a acheté les 31 juillet et 5 octobre 2007 ainsi que le 2 janvier 2008 de l’or (au total 392 kg) depuis le compte de la société 8 à la banque 34 en Australie, pour les sommes de EUR 2’236’284.- et USD 6’449’901.-, soit l’équivalent de CHF 11’113’649.-. Il est aussi établi qu’il a vendu cet or les 31 janvier 2008 et 17 février 2009. Les opérations de conversions et transferts sont établies par la documentation bancaire, y compris le rôle joué par B.

d) Les explications au sujet de cet or, pour le moins farfelues, selon lesquelles B. avait acquis et vendu l’or pour d’autres clients (et que dès lors, les valeurs patrimoniales ne seraient pas d’origine criminelle), n’ont pas emporté la conviction de la Cour qui a considéré comme établi que l’or avait été acquis et vendu pour le compte de A. D’une part, ce type d’investissement correspondait aux souhaits de A. (13-06-0059). D’autre part, au niveau temporel, il y a une corrélation marquée entre les fonds remis à la société 8 entre les 19 juin et 21 août 2007 (eux-mêmes provenant de la participation de A. dans la société 36, de la vente d’actions de la société 22 et de dividendes) et ceux investis dans l’or, en particulier concernant les dates des 31 juillet et 5 octobre 2007. Ces fonds (EUR 11’100’000.-, équivalent à CHF 18’273’820.-, annexe 21) dépassent la somme déboursée (CHF 11’113’649.-). S’y ajoute le fait que, concernant la première vente, une partie de son prix (USD 1’823’000.-) est revenue à A. puisqu’elle a été versée sur le compte de la société 5.

e) Les opérations successives (vente d’or, conversions multiples, transferts) sont particulièrement opaques et démontrent tout le professionnalisme et la ruse déployés afin de couper le lien avec A. Elles sont sans rapport avec les personnes indiquées comme ayants droit économiques (trois Russes). Cet ayant droit économique demeure obscur. On ignore s’il s’agit de NNNNNN. ou de OOOOOO. Ces éléments sont autant d’indices permettant de considérer que les opérations des 20 février et 6 mars 2009 ainsi que du 15 février 2011 ont été effectuées pour A. Comme on le verra plus loin, à cette époque, A. souhaitait récupérer les fonds confiés à B. Un litige était né entre eux. Il a été réglé le 9 avril 2009. Ainsi, seuls ces motifs peuvent expliquer une telle sophistication.

f) En d’autres termes, la Cour a acquis la conviction que les comptes de la société 18 et la société 14 ont été utilisés pour masquer les liens avec A.

4.10.1.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) Les dix opérations des 31 juillet et 5 octobre 2007, ainsi que 28 et 31 janvier, 4 février 2008, 17 et 20 février, 6 mars 2009 et 15 février 2011 sont imputables à B.

c) A l’évidence, elles sont aptes à entraver une confiscation. Elles ont eu lieu en plusieurs étapes et sont à différents niveaux typiques du blanchiment d’argent. L’achat d’or (une valeur stable, donc attrayante) a pour effet que les valeurs patrimoniales changent de support, créant une distance objective d’avec le crime préalable (qui s’ajoute aux précédentes anonymisations intervenues en différents lieux de la planète). De plus, le fait de structurer les achats d’or et de l’entreposer en différents endroits contribue à un éloignement. La structuration des profits tirés des ventes d’or parachève le processus, légitimant ces profits, d’autant que certaines de ces ventes ont eu lieu à une date éloignée (un an et demi plus tard, distance temporelle) de celle du dépôt, en différents endroits successifs (distanciation supplémentaire quant au lieu). Enfin, les conversions multiples ont pour impact qu’il est quasiment impossible de reconstruire les flux. B. a servi de cheville ouvrière du processus de blanchiment, n’hésitant pas à tout mettre en œuvre pour brouiller les pistes (faux arrière-plan économique, fausses informations, usage de comptes de tiers, etc.).

d) Subjectivement, la manière d’agir est révélatrice de l’intention du prévenu. Ce dernier était mû par le souci de rendre invisible le lien avec A. Comme on l’a déjà dit, il connaissait l’origine criminelle des fonds. Il doit être condamné pour blanchiment d’argent, par dol direct.

4.10.1.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.8.1 de l’acte d’accusation.

4.10.2 Chiffre 1.8.2, pages 153 s.

Il est reproché à B. d’avoir effectué six opérations constitutives de blanchiment d’argent gravitant autour d’un compte ouvert par la société 9 (ancienne raison sociale de la société 8) à la banque 31.

Il s’agit tout d’abord d’un transfert de USD 4’000’000.-, à partir de la société 8 à la banque 34 en Australie, sur le compte ouvert à la banque 31, le 14 mai 2007, puis d’un retrait par B. le 18 mai 2007 de USD 2’000’000.-. Le 8 juin 2007, USD 6’000’000.- auraient été transférés de la société 8 à la banque 34 en Australie sur le même compte ouvert à la banque 31. Le 15 juin 2007, B. aurait procédé à une opération de change consistant en la conversion de USD 8’305’110.- en AUD 9’900’000.-. Le même jour, des obligations de la société 104 auraient été souscrites pour la somme de AUD 10’000’000.-.

4.10.2.1 Moyens de preuve

a) La société 9 (ancienne raison sociale de la société 8) disposait d’une relation n°12 à la banque 31 (vendue en 2015 au groupe de la banque 7). Ce compte avait été ouvert le 23 novembre 2000 à […]. Au moment de son ouverture, un formulaire A a été établi selon lequel le titulaire était aussi l’ayant droit économique. Ce formulaire a ensuite été annulé (A-07-13-05-01-0048). A partir du 1er septembre 2004, B. disposait d’un droit de signature individuel (A-07-13-05-01-0028). Le 28 mars 2008, B. a signé un formulaire A et a désigné HHHHH. comme ayant droit économique (A-07-13-05-01-0045) (cf. rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0423 à 0428; ég. rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0725 s.).

b) La société 104 était la maison mère du groupe PPPPPP., une société fondée en Australie en 1952, active dans les céréales. La société 104 a procédé à trois émissions d’obligations, le 15 juin 2005 et les 15 mars et 15 juin 2007 (cf. rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0720 ss). QQQQQQ., habitant l’Australie, était le contact de B. pour leur émission. QQQQQQ. était lui associé avec RRRRRR., un important entrepreneur en Australie (idem, 11-01-0729 s.). La société 8 était chargée des souscriptions qu’elle effectuait à titre fiduciaire (idem, 11-01-0727, 0729).

c) Les 16 avril et 14 mai 2007, USD 29’000’000.- ont été virés d’un compte de la société 105 à la banque 36 sur le compte de la société 8 en Australie. B. avait informé la banque australienne de ces entrées imminentes (idem, 11-01-0756).

d) La relation de la société 9 à la banque 31 a été bonifiée des sommes de USD 4’000’000.- et de USD 6’000’000.- en provenance de la société 8 les 14 mai et 8 juin 2007 (A-07-13-05-02-02-0045 s.). Le 18 mai 2007, B. a retiré USD 2’000’000.- du compte (A-07-13-05-02-04-0078). Le 15 juin 2007, B. a demandé la conversion de USD 8’305’110.- en AUD 9’900’000.- (A-07-13-05-04-0490). Le même jour, AUD 10’000’000.- ont été débités du compte pour souscrire des obligations émises par la société 104 (A-07-13-05-04-1064 à 1070) (cf. rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0757 s.).

Le 17 septembre 2007, USD 500’000.- ont été transférés depuis le compte à la banque 31 en faveur d’un compte au nom de G. à la banque 42 au […] (idem).

e) TTTT. a indiqué qu’un de ses clients avait investi AUD 7’000’000.- dans les titres la société 104. Pour ce faire, il avait fait transférer USD 6’000’000.- de la société 8 à la banque 31. La société 105 avait reçu USD 15’000’000.- qui avaient été transférés sur le compte de la société 8 en Australie. Son ayant droit était passé chez la société 8 à […] le 13 avril 2007 et avait été intéressé par un investissement dans les obligations la société 104. Elle en avait à nouveau parlé avec le client le 16 juillet 2007 et celui-ci avait donné son accord pour un investissement de AUD 7’000’000.-, correspondant à environ USD 6’000’000.-. Ensuite de quoi, la société 8 avait versé cette somme à la banque 31 (rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0764 s.).

Il ressort de la documentation produite par TTTT. que B. était présent lors des visites du client les 13 avril et 16 juillet 2007 (A-11-01-06-0416 s.). TTTT. n’avait rien trouvé au dossier permettant de considérer que des sommes de USD 2’000’000.- et de USD 500’000.- avaient été remises audit client (rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0766).

f) En audition finale le 2 décembre 2015, B. a contesté que les USD 10’000’000.- utilisés pour souscrire les obligations de la société 104 aient eu un rapport avec A. Ils appartenaient à un client de TTTT., lequel, à son souvenir avait remis USD 16’000’000.- à la société 8. Cette somme provenait d’un compte nommé «société 105». Ce client avait eu besoin de grosses quantités de cash. USD 2’000’000.- avaient été retirés à la banque 31 et USD 500’000.-, compensés avec G. La différence, par USD 7’500’000.-, avait servi à l’investissement dans des obligations pour un montant de AUD 10’000’000.- (13-02-1015 s.).

g) Il sied de préciser que B. a formé de nombreux recours concernant la propriété des actifs investis dans ces obligations et qu’il a été largement entendu à ce sujet (cf. rubriques 21-26, 21-72, 21-84, 21-112).

4.10.2.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que B. maîtrisait le compte de la société 8 à la banque 34 en Australie. On peut renvoyer au considérant 4.6.1.2, a). Il pouvait disposer des avoirs qui s’y trouvaient. C’est lui qui a du reste donné les ordres de transfert depuis ce compte.

c) Chronologiquement, il y a à première vue absence de correspondance entre les USD 10’000’000.- entrés sur le compte de la société 8 à la banque 31 en provenance de la société 8 en Australie et la somme souscrite pour les obligations de la société 104. En effet, au moment du crédit, A. n’avait versé (le 31 août 2006) à la société 8 que la somme de EUR 1’400’000.-, soit une somme inférieure aux montants de la souscription. De plus, pour ce même motif, le retrait de cash le 18 mai 2007 de USD 2’000’000.- ne pourrait concerner des fonds de A.

Il convient toutefois de noter ce qui suit: entre les 16 avril et 14 mai 2007, la société 8 a reçu USD 29’000’000.-, soit un montant nettement supérieur à celui de la souscription litigieuse. Ce montant ne peut, en toute logique, provenir de A. Il est établi que si un client de TTTT. avait investi dans des obligations de la société 104, il s’agissait d’un investissement de AUD 7’000’000.- et non de AUD 9’000’000.- ou AUD 10’000’000.-, de surcroît postérieur (16 juillet 2007) à celui visé par l’acte d’accusation, ce que B. savait puisqu’il était présent à la réunion des 13 avril et 16 juillet 2007.

d) Comme établi au considérant 4.6 ci-dessus, les 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007, A. a versé sur le compte de la société 8 une somme de EUR 11’100’000.-. Précédemment, le 11 août 2006, EUR 1’400’000.- avaient été versés sur ce compte (cf. consid. 4.6). Enfin, le 30 octobre 2008, EUR 2’000’000.- y ont été crédités (cf. consid. 4.8.1, c).

e) On relèvera que, pour des raisons procédurales, B. est acquitté pour faux dans les titres concernant le formulaire A du 28 mars 2008 désignant HHHHH. comme ayant droit économique (consid. 6.3.5.5).

f) En faisant le rapprochement, on peut ainsi considérer qu’il y a suffisamment d’indices permettant de considérer que les valeurs patrimoniales objet des opérations décrites au chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation sont issues du crime de A. Elles peuvent en effet être mises en corrélation avec les sommes créditées les 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007 sur le compte de la société 8 en Australie, même si, encore une fois, il n’y a pas de correspondance temporelle exacte entre crédits et débits. En effet, comme il sera développé plus tard, B. était pratique du mélange de l’argent de ses clients. Il a du reste lui-même reconnu qu’il procédait par opérations de compensation (13-02-0104, 0156 s.; 0228, 0289, 0364, 0996, 1016). S’y ajoute le fait que le 17 septembre 2007, USD 500’000.- ont été transférés du compte à la banque 31 en faveur d’un compte au nom de G. à la banque 42 au […], soit A. Quant à ce dernier, il a souvent procédé en espèces, pour des montants considérables. Cela permet de constater que le retrait de USD 2’000’000.- le 18 mai 2007 lui a profité. On rappellera que contrairement à ce qu’a indiqué B., aucun client de TTTT. n’a reçu une telle somme à ce moment-là (rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0766). Aussi, la Cour considère que A. a directement profité du compte en question et que l’existence du lien de provenance est établie.

4.10.2.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) A l’instar des précédents transferts, les six opérations passées les 14 mai et 17 septembre 2007 sont imputables à B.

c) Elles sont de toute l’évidence aptes à entraver une confiscation. Elles provoquent en effet un éloignement multiforme qui s’ajoute aux précédents, tous les fonds étant mélangés et un formulaire A inexact étant même utilisé, de telle sorte qu’il n’y a plus aucune trace comptable entre les profits de A. et les fonds, propres, d’autres clients. S’y ajoute le fait que des retraits d’espèces, des conversions en d’autres devises et des opérations de compensation créent une distance objective supplémentaire, les dernières permettant de ne pas déplacer les avoirs à l’étranger. On rappellera aussi que toutes ces opérations sont le fruit de manipulations à grande échelle et d’abus du système suisse de lutte contre le blanchiment d’argent. Sans un travail exigeant de reconstruction, il aurait été impossible de faire un lien avec A.

d) Subjectivement, l’intention de B. était clairement celle de brouiller les pistes, tout en replaçant les produits blanchis dans le circuit économique. Il a agi intentionnellement. La manière de mener ces opérations confirme que B. savait, dès 2006, que A. «risquait gros» et qu’il souhaitait se dérober à sa responsabilité pénale dont on a déjà expliqué que B. avait compris les enjeux.

4.10.2.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation.

4.10.3 Chiffre 1.8.3, pages 155 s.

Il est reproché à B. d’avoir ordonné trois transferts les 31 mars ainsi que 5 et 12 juin 2009 portant sur les sommes de USD 600’000.-, USD 2’000’000.- et USD 2’000’000.- du compte de la société 8 à la banque 34 en Australie au crédit du compte de la société 8, à la banque 13 à […].

4.10.3.1 Moyens de preuve

a) Le 23 novembre 2007, la société 8 a ouvert un compte à la banque 13 à […], dont le responsable était M. Au moment de son ouverture, un formulaire A a été établi selon lequel le titulaire était aussi l’ayant droit économique. Le 18 avril 2012, un nouveau formulaire A a été établi et désignait DDDDD. comme ayant droit économique (cf. consid. 6.3.5.8). B. disposait d’un droit de signature individuel (cf. rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0413 à 0423).

b) Les trois transferts de USD 600’000.-, USD 2’000’000.- et USD 2’000’000.- des 31 mars ainsi que 5 et 12 juin 2009 sont établis par la documentation bancaire (cf. A-18-07-01-0475 s.; voir aussi rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-1-0420).

c) Comme relevé au considérant 4.6 ci-dessus, les 31 août 2006 ainsi que 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007, A. a versé sur le compte de la société 8 EUR 12’500’000.-. Ces fonds ont été utilisés pour des achats d’or et un investissement (cf. consid. 4.10.1 et 4.10.2).

d) Le formulaire A du 18 avril 2012 établi par B. est un faux, ce dernier étant condamné pour ce chef d’accusation (cf. consid. 6.3.5.8, b).

4.10.3.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Entre les 31 août 2006 et 21 août 2007, EUR 12’500’000.- (équivalant à CHF 20’478’960.-) ont été versés par A. en faveur du compte de la société 8 à la banque 34 en Australie. Le 30 octobre 2018, EUR 2’000’000.- y ont été transférés depuis le compte de la société 5 à la banque 14 (cf. consid. 4.6 et 4.8).

c) Il a été établi au considérant qui précède que, par le biais d’une opération de compensation, une partie des fonds crédités par A. les 19 juin, 30 juillet et 21 août 2007 sur le compte de la société 8 avaient été investis le 15 juin 2007 dans des obligations la société 104 (USD 8’305’110.-, équivalent à AUD 9’900’000.-). A cela s’ajoute que les fonds de A. ont aussi été utilisés pour des opérations sur de l’or effectuées à partir du compte de la société 8 en 2007 et 2008 (cf. consid. 4.10.1). Aussi, sauf indication contraire, déjà mobilisés, ils ne peuvent avoir été investis à nouveau pour un montant aussi important que celui visé par l’acte d’accusation au chiffre 1.8.3 (USD 4’600’000.-). De plus, au niveau temporel, un délai trop long s’est écoulé pour qu’un lien puisse être fait avec A., quand bien même il est impossible de déterminer l’ayant droit économique des fonds (à ce propos, voir rapport d’analyse du CCEF du 13 septembre 2012 concernant la relation de la société 8 auprès de la banque 13, 11-01-0370 à 0379; ég. rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0420).

4.10.3.3 Subsomption

Faute d’avoir pu établir le lien de provenance avec A., il manque une condition essentielle au blanchiment d’argent.

4.10.3.4 Conclusion

B. est acquitté pour le chiffre 1.8.3 de l’acte d’accusation.

4.10.4 Chiffre 1.8.4, pages 156 s.

Il est reproché à B. d’avoir ordonné cinq transferts les 17 septembre et 19 décembre 2007 ainsi que 13 février, 16 juillet et 8 septembre 2008 du compte de la société 8 à la banque 34 en Australie. Les sommes auraient été versées au crédit de comptes se situant au […] et au Costa Rica (la seconde).

4.10.4.1 Moyens de preuve

a) Les 17 septembre et 19 décembre 2007 ainsi que 13 février, 16 juillet et 8 septembre 2008, 17 septembre 2007, USD 5’667’675.-, équivalant à CHF 6’541’688.- ont été débités sur ordre de G. à B.:

- USD 3’500’000.- en faveur de la société 106 à la banque 42 au […] (acte d’accusation 1.8.4, point 1);

- USD 618’628.- en faveur de TTTTTT. à la banque 49 au Costa Rica (acte d’accusation 1.8.4, point 2);

- USD 619’047.- et USD 430’000.-, en faveur de la société 43, compte à la banque 50 au […] (acte d’accusation 1.8.4, points 3 et 5);

- USD 500’000.- en faveur de la société 108 à la banque 41 au […] (acte d’accusation 1.8.4, point 4).

Ces opérations résultent du rapport CCEF du 16 décembre 2014 (chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0643 à 0646, 7.5.5.3, voir aussi annexe 125 audit rapport; 11-01-0646, 7.5.5.4, voir aussi annexe 126 au rapport; 11-01-0640, 0641 et 0642, 7.5.5.1, voir aussi annexe 111 au rapport, ainsi que rapport d’analyse du CCEF du 25 mai 2012, 2.4, 11-01-0358; 11-01-0640, 0641 et 0647, 7.5.5.6, voir aussi annexe 132 au rapport).

b) Tous les ordres de virement émanent de G. (ils étaient rangés dans une fourre A./G., cf. perquisition de la société 8). Ces transferts ont donc été effectués au profit de A.

c) Pour ces cinq transferts, aucune justification économique n’est fournie.

4.10.4.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que B. maîtrisait le compte de la société 8 à la banque 34 en Australie. On peut renvoyer au considérant 4.6.1.2, a). Il pouvait disposer des avoirs qui s’y trouvaient. C’est lui qui a du reste donné les ordres de transfert depuis ce compte.

c) Il est aussi établi que les comptes crédités étaient liés à A. et non à d’autres ayants droit. Cela résulte du fait que ce dernier (sous le nom de G.) a demandé ces opérations à B., étant rappelé que G. et A. ne formaient qu’un.

d) Les opérations sont établies par la documentation bancaire et ne sont pas contestées. Les valeurs patrimoniales objet de ces opérations sont issues du compte de la société 8, lui-même alimenté par des fonds d’origine criminelle (cf. consid. 4.6.2.1), même s’il y a une différence nominale entre l’intégralité des valeurs (appartenant à A.) ayant crédité le compte de la société 8 et celles ayant été portées à son débit en lien avec A. Le lien de provenance est donc donné.

4.10.4.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) Les opérations des 17 septembre et 19 décembre 2007 ainsi que 13 février, 16 juillet et 8 septembre 2008 sont imputables à B.

c) Ces opérations sont aptes à entraver la confiscation. A l’instar de ce que l’on a vu pour celles effectuées via la société 82., les fonds sont déjà anonymisés et éloignés de l’auteur du crime préalable, garantissant à A. qu’il puisse jouir de ses fonds au gré de ses besoins personnels (cf. consid. 4.9.3).

d) Concernant les aspects subjectifs, on renverra à ce qui a été dit précédemment.

4.10.4.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.8.4 de l’acte d’accusation.

4.11 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.4, page 135

Il est reproché à B. d’avoir participé les 28 septembre et 23 octobre 2007 à trois transactions sur une quantité de 150 kg d’or constitutives de blanchiment d’argent et d’avoir blanchi des fonds à hauteur de CHF 8’352’296.-.

4.11.1 Moyens de preuve

a) Concernant le compte de la société 26 par lequel l’or a été acheté, il est renvoyé au considérant 4.5.1.1, b).

b) Le 26 septembre 2007, 150 kg d’or ont été achetés depuis la banque 28 à la banque 1. EUR 2’505’000.- ont été déboursés. Selon les déclarations de MMMMMMM., directeur de la banque à […], l’or a été acheté directement via la table de trading de la banque à […], sans effectuer d’opération de caisse (12-45-0008). L’or a été payé le 28 septembre 2007 par le débit du compte de la société 26, en euros (A-07-08-03-04-0130), l’instruction de paiement ayant été émise le 27 septembre 2007 à 14h50 (A-07-08-03-04-0131). L’or (regroupés en six boîtes portant les numéros 879 à 884) a été livré par la société 190 le vendredi 28 septembre 2007, à 10h30, à la banque 28 à […]. Il provenait de la succursale de la banque 1 de […] à […] (quittance d’envoi n° 66 du 26 septembre 2007, A-07-08-03-04-0260). C. s’est chargé de ces opérations (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0844 à 0891).

Le même jour (26 septembre 2017), 10 millions d’actions de la société 22 ont été vendues depuis le compte de la société 26 à la société 110 Cette dernière a encaissé la somme de GBP 3’520’000.- (A-07-08-03-02-3-0033), équivalent à CHF 8’305’264.- (voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0575 s., 0666; rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0830, 0844).

c) Le 28 septembre 2007 (jour même de sa livraison), l’or a été retiré du compte de la société 26. Cela ressort d’un avis de prélèvement signé par AAAAAAA., administrateur de la société 26 (valeur EUR 2’508’750.-) (A-07-08-03-04-0261). AAAAAAA. a déclaré que lui-même n’avait pas eu l’or entre ses mains (12-35-0018).

d) Toujours le 28 septembre 2007, C. a ouvert un compte personnel n° 62 à la banque 16 […], à […], son lieu de domicile en […] (A-07-22-07-01-0004). Parallèlement, il a loué un coffre n°59 (A-07-22-07-01-0006). Le 4 octobre 2007, C. a accordé à A. une procuration (A-07-22-07-01-0007). Entre les 4 et 23 octobre 2007, C. a accédé à trois reprises à ce coffre (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0876, 1003 ss).

e) Le 23 octobre 2007, C. et B. avaient rendez-vous à […] à 9h45. Cela ressort tant de l’agenda Outlook du premier que d’un courriel du second à BBBBBBB. (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0876 s.). C. a accédé au coffre ce jour-là à 9h08 (idem, 11-01-1003). C. a déclaré avoir probablement remis l’or (150 kg) à B. après sa réception à la banque (13-08-1000; ég. 11-01-0879). Aux débats, il a admis l’avoir transporté et déposé personnellement dans son coffre à […] et en avoir remis 147 kg à B. (TPF 721.1425).

f) Le 23 octobre 2007 également, B. a vendu 147 kg d’or à deux banques différentes sises à […]. Vers midi, il s’est présenté au guichet de la banque 2 […], et a vendu, au nom de la société 8, 100 kg d’or, livrés par la société 111 (annexe 74, A-11-04-1896, 1899; A-07-02-04-04-0025, 0733; 12-41-0014 s.). Il a encaissé CHF 2’849’715.-. Cette somme a été bonifiée sur le compte de la société 5 à la banque 2 de […] dont G. était l’ayant droit économique (acte d’accusation 1.4, point 2). B. a par ailleurs vendu 47 kg d’or le même jour à 14h44 à la banque 1 de […], pour la somme de CHF 1’337’855.-. Cette somme a été créditée le 25 octobre 2007 sur le compte de G. à la banque 1 à […] (acte d’accusation 1.4, point 3) (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0877; voir aussi A-07-01-02-04-0043, 0061 [note interne de la banque 1 du 23 octobre 2007]; voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0633; rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0061, b). B. ne conteste pas avoir vendu de l’or mais proteste que cet or soit le même que celui livré le 28 septembre 2007 par la banque 1 de […] à […] (13-02-0795; voir aussi rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0886 s.).

g) Les 19, 24 octobre et 1er novembre 2007, C. a vendu trois lingots d’or à la banque 2 […], la banque 2 […] et à la banque 2 à […] (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C. [chapitre 9.1], 11-01-1023 à 1036, schémas 1033 et 1049).

h) Toutes les opérations sont documentées dans le rapport CCEF du 16 décembre 2014 (11-01-0631 à 0635). Les pièces pertinentes figurent à l’annexe 74 audit rapport. Le rapport du 15 juillet 2011 y fait également référence (11-01-0058 et 0060).

4.11.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) On peut considérer comme établi que l’achat d’or a été fait pour le compte de la société 26 comme indiqué ci-dessus et que les fonds encaissés, vu la stricte correspondance temporelle, proviennent de la vente d’actions, produit d’origine criminelle.

c) En revanche, il n’est pas établi que B. ait participé à l’opération d’achat d’or. Le fait qu’il possédait un relevé ainsi que des avis de débit et de prélèvement du compte de la société 26 (trouvés dans les locaux de la société 8 lors de la perquisition des 25 et 26 avril 2013, dans son bureau, dans une fourre plastique avec l’inscription «A./G.», rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0632) permet seulement d’inférer qu’il connaissait la provenance de l’origine des fonds utilisés pour l’achat de l’or, mais ne permet pas de considérer qu’il a voulu cette opération et qu’elle lui soit imputable.

d) Il est établi que l’or a été retiré du compte de la société 26 à la banque 28. On peut considérer comme établi que les 150 kg d’or ont été déposés dans le coffre de C., ce que ce dernier a reconnu aux débats.

e) Il est établi que B. et C. se sont rencontrés le 23 octobre 2007. Dès lors que B. n’a vendu que 147 kg d’or, C. ne lui a remis que cette quantité. Il est par ailleurs établi qu’il a conservé trois lingots d’or, les ayant vendus le 19, 24 octobre et 1er novembre 2007 auprès de différentes succursales de la banque 2 en différents endroits. L’or vendu par B., malgré ses dénégations, est identique à l’or acheté le 26 septembre 2007. D’une part, il se trouvait dans les mêmes boîtes de transport (voir aussi rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0877; voir aussi A-07-02-04-04-00-0759 ss). D’autre part, cela ressort d’une note interne de la banque 1 (A-07-01-02-04-0061). On rappellera aussi qu’il y a corrélation temporelle entre son achat, son dépôt et sa vente. Enfin, la rencontre entre B. et C. à […] ne pourrait s’expliquer autrement. B. n’est donc pas crédible.

4.11.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds ne fait pas de doute. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) La première opération n’est pas imputable à B., qui n’en est pas le coauteur.

c) Les autres opérations qui, elles, lui sont imputables, se révèlent typiques du blanchiment d’argent à plusieurs niveaux. En retirant l’or et en le conservant personnellement dans son propre coffre – alors qu’il n’en était point l’ayant droit économique, puis en le remettant à B. – qui n’a reçu aucune procuration de A., C. a fait perdre la trace documentaire sur les actifs. Ce modus operandi relève de l’enfouissement de valeurs patrimoniales. B. ne pouvait pas ne pas le savoir. Le fait de déposer ces valeurs dans un coffre-fort, en vue de les remettre plus tard en circulation, accentue l’éloignement d’avec leur origine, instaurant l’écoulement temporel caractéristique du blanchiment d’argent. En agissant comme il l’a fait, B. a créé une distance personnelle et objective supplémentaire à celle créée par C. Enfin, le fait de les attribuer à un ayant droit économique (G.) qui n’existe pas s’y ajoute et rend indécelable les liens.

d) Subjectivement, l’intention de B. d’entraver se lit dans la manière de structurer l’opération de vente d’or, faisant appel à deux banques, et dans le caractère manipulatoire de ses agissements, faisant passer les profits tirés comme des profits normaux d’une opération commerciale. Il n’ignorait rien de l’origine criminelle des fonds, renvoi étant fait aux considérants précédents.

4.11.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, sauf en ce qui concerne l’opération du 28 septembre 2007 (acte d’accusation, chiffre 1.4, point 1).

4.12 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.5, page 138

Il est reproché à B. d’avoir participé le 28 septembre 2007 à des actes de blanchiment d’argent consistant en deux retraits d’espèces depuis le compte bancaire de la société 26 à la banque 28 à […], soit des sommes de EUR 1’030’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.5, point 1) et USD 400’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.5, point 2).

4.12.1 Moyens de preuve

a) Concernant le compte de la société 26 par lequel les espèces ont été retirées, il est renvoyé au considérant 4.5.1.1, b).

b) Le 28 septembre 2007, EUR 1’030’000.- et USD 400’000.- ont été retirés du compte de la société 26 à la banque 28 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 9, consacré aux transactions en espèces sur des relations à la banque 28 dont sont responsables C. et D., 9.2.1, 11-01-0660 s., 0665 s., pt. 18 et 19; voir aussi annexe 79 audit rapport, A-11-00-04-1986, 1988 à 1994 pour les retraits et leur justification). Les fonds ont été commandés à la banque 1 par la banque 28, puis lui ont été livrés. C’est la société 142 qui a livré ces fonds. C. s’est chargé de la coordination (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0844 à 0891).

On a vu au considérant précédent que le 26 septembre 2017, 10 millions d’actions de la société 22 avaient été vendues depuis le compte de la société 26 à la société 110. Cette dernière a encaissé la somme de GBP 3’520’000.- (A-07-08-03-02-3-0033), équivalent à CHF 8’305’264.- (voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0575 s., 0666; rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0830, 0844).

c) Le 28 septembre 2007, les fonds ont été retirés du compte de la société 26. Cela ressort d’avis de prélèvement signés par AAAAAAA., administrateur de la société 26 (A-07-08-03-04-0140 et 0151). AAAAAAA. a déclaré que lui-même n’avait pas eu l’or entre ses mains (12-35-0018 à 0020).

d) On renverra aussi au considérant précédent concernant le compte ouvert par C. le 28 septembre 2007 à la banque 16 […], à […].

4.12.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) A l’évidence, on doit considérer comme établi que EUR 1’030’000.- et USD 400’000.- ont été retirés du compte de la société 26 à la banque 28 et que les fonds encaissés, vu la stricte correspondance temporelle, proviennent de la vente d’actions de la société 22. Il est hautement probable qu’à l’instar de l’or, les espèces ont été déposées elles aussi dans le coffre de C. à la banque 16 […] à […] (cf. 11-01-0883, 3e §).

c) En revanche, il n’est pas établi que B. ait participé à ces opérations. Le fait qu’il possédait le relevé de la vente des actions la société 22 ainsi que les avis de prélèvement du compte de la société 26 (trouvés dans les locaux de la société 8 lors de la perquisition des 25 et 26 avril 2013, dans son bureau, dans une fourre plastique avec l’inscription «A./G.», rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0666) permet seulement d’inférer qu’il connaissait la provenance de l’origine des fonds utilisés pour le retrait des espèces, mais ne permet pas de considérer qu’il a voulu ces opérations et qu’elles lui soient imputables.

4.12.3 Subsomption

N’ayant aucun rapport avec les retraits d’espèces en tant que tels, ceux-ci ne peuvent être imputés à B., sans qu’il soit nécessaire de pousser l’analyse plus loin sous l’angle de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP.

4.12.4 Conclusion

B. doit être acquitté pour le chiffre 1.5 de l’acte d’accusation.

4.13 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.1, pages 145 s.

Il est reproché à B. d’avoir réalisé depuis un compte à la banque 2 (la société 112) le 6 mars 2007 une opération portant sur EUR 1’000’000.- pour le compte de A. Un second transfert du 25 octobre 2007 lui est aussi reproché, à partir du même compte, portant sur la somme de USD 280’000.-.

4.13.1 Moyens de preuve

a) Le compte de la société 112 a été ouvert le 4 juillet 2003 à la banque 2, par son administrateur, B. (A-07-02-33-01-0004). Il avait pour ayant droit économique BBBBBB., domicilié en Suisse selon le formulaire A (A-07-02-33-01-0004). B. avait plein pouvoir sur ce compte (A-07-02-33-01-0008). La société 112 était une société domiciliée à […].

b) En date du 1er mars 2007, B. a demandé le transfert de EUR 1’000’000.- depuis le compte de la société 112 à destination du compte n°60 de la société 1 à la banque 28, transfert qui a été effectué le 6 mars 2007 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0641, 7.5.5.1; voir aussi annexe 130 audit rapport).

c) Interrogé à ce propos, C. a donné l’explication suivante: la société 1 avait un terrain en Bulgarie. B. souhaitait acquérir ce terrain. La transaction ne s’est pas faite (13-08-1446 ss).

d) Début 2007, F. a acquis un bien immobilier à […]à […]. L’achat s’est fait à travers la société 45 et via la société 1 (cf. 10-00-1762 s.).

e) En date du 24 octobre 2007, CCCCCCC., de la société 44 à […], s’est adressé à B. pour lui demander de virer USD 280’000.-sur le compte bancaire de la société 44 à la banque 50. Il indiquait agir à la demande de G. Le même jour, B. a répondu en annonçant que le virement avait été effectué depuis un compte à la banque 2. Sur l’ordre de paiement figure la mention « […] ». Le transfert a été effectué le lendemain (annexe 111 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-3573 ss).

f) Le compte de la société 112 à la banque 2 a été à nouveau utilisé pour une opération demandée le 26 novembre 2007 par G. à B. (cf. consid. 4.14.1, b). A cette occasion, le premier priait le second d’utiliser un unconnected and unrelated and safe account (annexe 111 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-3569).

4.13.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que B. maîtrisait le compte de la société 112 à la banque 2. Il pouvait disposer des avoirs qui s’y trouvaient.

c) Il est établi que B. a instruit la banque 2 de transférer EUR 1’000’000.-, respectivement USD 280’000.- (cela étant documenté par les pièces bancaires) et que ces transferts se sont faits à travers un compte qui n’avait aucun rapport avec l’ayant droit économique déclaré à la banque 2 (BBBBBB.). Le premier était lié à un investissement immobilier en Espagne. Même si aucune pièce ne l’atteste, tout porte à croire que ce transfert a été effectué sur instruction de A. Quant au second, son arrière-plan économique semble avoir été un investissement.

d) A la date des transferts (6 mars et 25 octobre 2007), A. avait déjà confié à B. de grosses sommes d’argent (cf. consid. 4.5 et 4.6) dont on a vu qu’elles étaient d’origine criminelle. Quant au lien de provenance, il est suffisamment établi.

4.13.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) Les opérations des 6 mars et 25 octobre 2007 sont imputables à B.

c) Elles sont aptes à entraver la confiscation. Selon le but déclaré par A. – certes pour un ultérieur virement, mais toutefois révélateur et pertinent aussi en l’espèce – B. était invité à utiliser un compte sûr, dépourvu de lien d’avec lui. Pour la première, B. pouvait par ailleurs compter sur la passivité de la banque 28, cette dernière étant dans l’incapacité de fournir de preuve sur la manière dont la règlementation a été respectée en l’espèce. Comme on l’a déjà vu, la manière de procéder (investissement de A. sans apparaître personnellement) suppose la mise en place d’opérations de compensation, opérations auxquelles B. n’a pas hésité à recourir et qui nécessitent la disposition à abuser du système de lutte anti-blanchiment, notamment à travers un usage abusif du formulaire A. Le mode de procéder aboutit à une distanciation multiforme du crime en amont.

d) Au niveau subjectif, ce mode d’agir fait penser que l’objectif de B. était, comme souhaité par A., d’empêcher toute possibilité de remonter à l’origine des produits illicites. Il a agi intentionnellement. On rappellera qu’il n’ignorait rien de la provenance criminelle des fonds.

4.13.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.7.1 de l’acte d’accusation.

4.14 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.2, pages 146 s.

Il est reproché à B. d’avoir réalisé depuis un compte à la banque 2 (la société 46) quatre opérations les 27 novembre 2007, 22 avril, 2 mai et 9 juillet 2008 portant sur la somme de USD 1’638’750.-.

4.14.1 Moyens de preuve

a) Le compte de la société 46 a été ouvert le 24 mai 2003 à la banque 2, par son administrateur, B. (A-07-02-69-01-00-0003). Il avait pour ayant droit économique LLLLL, domiciliée au Canada selon un formulaire A signé le 26 mai 2003 par B. (A-07-02-69-01-00-0004). Il avait plein pouvoir sur ce compte (A-07-02-69-01-00-0006). DDDDDDD. avait également un pouvoir de signature (A-07-02-69-01-00-0009).

b) En date des 26 novembre 2007, 1er mai et 6 juillet 2008, B. a demandé les transferts de USD 210’000.-, USD 430’000 et USD 500’000.- depuis le compte de la société 46 à destination du compte de la société 43 à […] sur son compte bancaire à la banque 50 (identique à celui de la société 44). Le premier transfert était demandé par G. le 26 novembre 2007 – B. étant prié d’utiliser un unconnected and unrelated and safe account (annexe 111 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-3569). Les deuxième et troisième l’étaient également (idem, A-11-00-04-3583, 3587) (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0641 s., 7.5.5.1; voir aussi annexe 111 audit rapport).

c) En date du 22 avril 2008, DDDDDDD., collaborateur chez la société 8, a demandé le transfert de USD 498’750.- depuis le compte de la société 46 à destination du compte en faveur de la société 47 sur un compte ouvert aux Etats-Unis (annexe 113 au rapport CCEF du 16 décembre 2014, A-11-00-04-3597). Le transfert a été fait à la demande de G. du 17 avril 2008, en lien avec une transaction immobilière (idem, A-11-00-04-3596).

4.14.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que B. maîtrisait le compte de la société 46 à la banque 2. Il pouvait disposer des avoirs qui s’y trouvaient.

c) Il est établi que B., respectivement DDDDDDD., ont instruit la banque 2 de transférer la somme totale de USD 1’638’750.- les 27 novembre 2007, 22 avril, 2 mai et 9 juillet 2008 (cela étant documenté par les pièces bancaires) et que ces transferts se sont faits à travers un compte qui n’avait aucun rapport avec l’ayant droit économique déclaré à la banque 2 (LLLLL., cf. consid. 6.3.5.5). Tous ces transferts ont été effectués à la demande de A. Selon la Cour de céans, si le second ordre de transfert a été signé par DDDDDDD., c’est probablement du fait de l’absence de B. Quoiqu’il en soit, la demande de A. a été adressée à B. Il s’est chargé des trois autres transferts. Aussi, on peut considérer qu’ils sont tous imputables à B.

d) A la date des transferts (27 novembre 2007, 22 avril, 2 mai et 9 juillet 2008), A. avait déjà confié à B. de grosses sommes d’argent (cf. consid. 4.5 et 4.6) dont on a vu qu’elles étaient d’origine criminelle. Le lien de provenance est suffisamment établi.

4.14.3 Subsomption

a) La provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

b) Les opérations des 27 novembre 2007, 22 avril, 2 mai et 9 juillet 2008 sont imputables à B.

c) Pour leur aptitude à entraver la confiscation, on renverra au considérant précédent.

d) Il est par ailleurs renvoyé à ce même considérant pour l’aspect subjectif.

4.14.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation.

4.15 B., acte d’accusation, I.B.1, chiffre 1.7.3, pages 147 s.

Il est reproché à B. d’avoir réalisé diverses opérations à la demande de A. concernant en particulier un investissement à entreprendre et l’achat d’un avion en lien avec le compte de la société 81 à la banque 31.

4.15.1 Moyens de preuve

a) Le compte de la société 81 a été ouvert le 8 janvier 2004 à la banque 51, devenue banque 31 (A-07-13-15-0010, 0060). Il avait pour ayant droit économique EEEEEEE., ressortissant australien (A-07-13-15-0018). B. avait plein pouvoir sur ce compte (A-07-13-15-0060, 0063). La société 81 était une société domiciliée à […] et constituée le 13 novembre 2003 (A-07-13-15-0010, 0038 ss, 0047). En date du 29 avril 2002, la société 81 avait été inscrite au registre du commerce de […], avec domicile chez la société 8 à […] (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0678).

b) En date du 19 novembre 2007, CHF 49’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, point 1) ont été virés depuis le compte de la société 81 au bénéfice de la société 46 à la banque 52, dont s’occupait D. Selon un courriel du 30 octobre 2007 de «G» (depuis c@c.com) à B., son auteur souhaitait participer au capital d’une banque (5%, CHF 1’000’000.-) qui serait dirigée par C., banque qui pourrait intéresser B. pour des transactions «more challenging». G. ajoutait: «[…] I am not the investor – please use a distant vehicle for discretion and safety […]» (11-01-0679; voir aussi annexe 57 audit rapport; rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-1068). Le 13 novembre 2007, C. a transmis à ce propos un courriel depuis son adresse privée à B. en demandant le paiement immédiat. Un contrat de prêt liant la société 81 et la société 116 était annexé. Le 13 novembre 2007, B. y a donné suite en informant que le paiement serait effectué le lendemain depuis la banque 31 (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 9.3, consacré à «banque 4», 11-01-0678 à 0680; voir aussi annexe 89 audit rapport).

c) En date du 25 septembre 2007, la société 116 a été créée en vue de la constitution de la banque 4 (qui a débuté ses activités en septembre 2009, cf. consid. 4.19.1.2, c) (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-1058 ss; rapport FFA du 1er février 2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1272).

d) Selon une demande d’entraide du 7 mars 2008 adressée à la Suisse le 28 février 2008, EEEEEEE., ayant droit économique du compte de la société 81, a été incarcéré. En 2011, il a été condamné en Australie pour escroquerie et blanchiment d’argent à 4 ans et 9 mois de prison (idem 11-01-0646, 11-01-0678; ég. 10-00-0923).

e) En date du 22 janvier 2008, le compte de la société 81 à la banque 31 a été bonifié de USD 3’000’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, point 2) en provenance du Danemark, avec pour justification «Escrow release: share transfer agreement corp advisors […]» (cf. rapport CCEF du 16 décembre 2014, chapitre 7.5.5, consacré aux «transferts ordonnés par B. pour le compte de G. depuis des relations où il n’est pas identifié comme ayant droit économique selon le formulaire A», 11-01-0646 s., 7.5.5.5; voir aussi annexe 127 audit rapport; ég. 11-01-0652). Il s’agissait selon la PJF du produit de la vente de l’avion appartenant à A. (10-00-0919 ss). Entendu le 9 février 2010, A. a reconnu avoir disposé d’un avion immatriculé au Danemark (13-06-0060).

f) En date du 20 février 2008, une somme totale de USD 1’499’000.- (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, points 3 à 5) a été versée sur instruction de B. à divers bénéficiaires aux Etats-Unis et au Costa Rica. Il n’est pas clair si ces fonds ont servi à un investissement immobilier ou à l’achat d’un nouvel avion (cf. 10-00-0926).

4.15.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Il est établi que A. utilisait l’adresse c@c.com (cf. consid. 4.5.1.11.1). Vu la teneur de l’email du 30 octobre 2007, on peut considérer comme établi qu’il souhaitait investir des fonds dans la banque 4 en devenir. Il ne souhaitait toutefois pas apparaître à titre personnel. On rappellera à ce propos qu’il était récemment entré dans la clandestinité. Il est établi que la souscription devait se faire à travers la société 81.

c) Il est aussi établi que B. a ordonné le transfert de CHF 49’000.- (cf. pièces bancaires), que ce transfert s’est fait à travers un compte qui n’avait aucun rapport avec l’ayant droit économique déclaré à la banque 31 (EEEEEEE.) et qu’il était lié à l’investissement de A. dans la future banque 4. A la date de ce transfert (19 novembre 2007), A. avait confié à B. une grande partie de sa fortune (cf. consid. 4.5 et 4.6) dont on a vu qu’elle était d’origine criminelle. L’origine criminelle des fonds est établie. Le lien de provenance est suffisant.

d) Concernant les autres opérations visées, elles ressortent de la documentation bancaire. Le 22 janvier 2008, USD 3’000’000.- sont entrés sur le compte litigieux. Le 20 février 2008, USD 1’499’000.- en sont sortis. Etant donné leur proximité temporelle, on peut considérer ces opérations comme intimement liées. Il n’est pas établi que le compte de la société 81 ait reçu d’autres fonds de A., en particulier des fonds d’origine criminelle. L’accusation n’a pas démontré que l’avion, vendu le 22 janvier 2008, avait été acquis avec des fonds d’origine criminelle. Ainsi, force est de constater que les fonds objet de ces opérations proviennent de la vente d’un bien «propre» et qu’ils ne sont pas de provenance criminelle.

4.15.3 Subsomption

a) Concernant les opérations des 22 janvier et 20 février 2008 (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, points 2 à 5), faute de provenance criminelle des fonds, un acquittement doit intervenir.

b) Pour celle du 19 novembre 2007 (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, point 1), la provenance criminelle des fonds étant établie, la première condition objective du blanchiment d’argent est donnée.

c) S’agissant de l’aptitude à la confiscation, on renverra aux précédents considérants. La réalisation de l’investissement souhaité par A. sans apparaître personnellement suppose la mise en place d’une opération de compensation, opérations – comme on l’a vu – auxquelles B. n’a pas hésité à recourir. Elle est par ailleurs le fruit d’ultérieures manipulations, notamment à travers un usage abusif du formulaire A.

d) L’opération est intentionnelle. Selon le desiderata de A., B. a procédé ainsi pour dissimuler tout lien avec le premier. Concernant sa conscience de l’origine criminelle, on rappellera que B. avait compris depuis 2006 que A. s’exposait à une procédure de nature criminelle qui a été par la suite ouverte aux Etats-Unis contre lui et pour laquelle ce pays a demandé son extradition, qui a été accordée (cf. 18-04-0713 ss).

4.15.4 Conclusion

B. doit être condamné pour le chiffre 1.7.3, point 1, de l’acte d’accusation, à l’exclusion des opérations des 22 janvier et 20 février 2008 (acte d’accusation, chiffre 1.7.3, points 2 à 4).

4.16 Conclusion générale pour B.

Au final, 100 actes typiques de l’infraction de blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP ont été commis par B. (acte d’accusation, B.1, chiffres 1.2, 1.3, 1.4 [sauf point 1], 1.6 [sauf point 15], 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 [sauf points 2 à 4], 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.2, 1.8.4 et 1.9), portant sur la somme totale de CHF 187’405’442.-. Les autres actes tombent.

4.17 Blanchiment d’argent aggravé

a) B. était accusé de blanchiment d’argent aggravé (l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), en bande (let. b) avec C. et D., mais aussi par métier (let. c). Son comportement tomberait par ailleurs sous le coup du cas générique du blanchiment.

En l’occurrence, les actes retenus se sont déroulés entre les 26 mai 2006 et 15 février 2011. Il convient à ce stade d’examiner si le cas aggravé est donné. A supposer que tel ne soit pas le cas, l’infraction serait prescrite, le délai de sept ans étant échu pour tous les actes au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021. Le droit de la prescription a évolué durant la période où les infractions en cause ont été commises, mais il est resté de sept ans pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté inférieure à trois ans (art. 70 al. 1 let. c aCP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2014; art. 97 al. 1 let. c CP), et de quinze ans pour celles punissables d’une peine de plus de trois ans (art. 70 al. 1 let. b aCP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2014; art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP).

b) En l’espèce, on doit retenir que B. a agi par métier, s’étant adonné à 100 actes relevant typiquement du blanchiment d’argent pendant une période presque équivalente à cinq années. Il a agi dans le dessein de gagner de l’argent et a à tout le moins réalisé d’importants profits, ceci de manière régulière. Pour le simple fait de fonctionner comme représentant de la société du client G., il réalisait un bénéfice annuel de CHF 3’000.- (cf. consid. 4.5.1.5). Il était rémunéré pour tout service supplémentaire (idem), comme cela a du reste été établi in casu pour l’envoi d’UPS au […] (cf. consid. 4.8.1). Il est improbable qu’il rendait ses services à titre gratuit, sans qu’il soit nécessaire de déterminer combien exactement il a touché, dès lors que l’on se situe bien au-delà des CHF 100’000.- de chiffre d’affaires ou des CHF 10’000.- de bénéfice, requis par la jurisprudence. On peut ainsi considérer que même s’il avait d’autres activités et d’autres clients, B. a exercé ses activités en faveur de A. comme une profession, fût-ce à temps partiel (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.1), gagnant de l’argent qui a servi à financer une partie de son train de vie.

B. doit donc être condamné pour blanchiment d’argent aggravé, la circonstance du métier étant réalisée (art. 305bis ch. 2 let. c CP).

4.18 C. et D.

Il est renvoyé au considérant 4.1, c) et d) pour les faits qui leur sont reprochés.

4.18.1 Aspects subjectifs

a) A titre liminaire, la Cour s’est demandé à partir de quel moment C. et D. ont su que les fonds objet des transactions qui leur étaient reprochées étaient d’origine criminelle et ont malgré tout voulu ces opérations. Cette question a sa pertinence dès lors qu’il serait inutile d’examiner les actes antérieurs à ce moment sous l’angle du blanchiment d’argent.

En l’occurrence, la Cour a fixé ce moment pour les deux prévenus au 24 mai 2011, correspondant au jour où la banque 4 a reçu une demande de renseignements de la part du MPC lui demandant d’identifier les comptes de A. ou de G. (07-17-0001 ss). A partir de ce moment, comme on le verra ci-après, la situation était claire. Auparavant, la Cour a considéré qu’il y avait un doute et a tranché en faveur des prévenus en application du principe de l’art. 10 al. 3 CPP, et ce, pour les motifs suivants:

b) Concernant C., ce dernier a reconnu avoir eu immédiatement connaissance de la démission de A., probablement via AAAAAA., ou par la presse, et qu’il en avait été surpris (13-08-0852; TPF 721.1422). Il avait aussi reçu sur son adresse privée b@b.com diverses alertes émises par Google entre les 18 et 28 septembre 2007 contenant des articles dont le ton était critique à l’égard de A. (13-08-2174 s.), ainsi que le 25 octobre 2007 (AAAAAA., 13-08-0855). Il savait que le cours de l’action de la société 22 (cotée en bourse) s’était écroulé (13-08-0853, 2174; TPF 721.1423). Pour les affaires de la banque, cette baisse avait une incidence importante en termes de volume de dépôt (13-08-0852). C. a aussi appris que A. s’était «volatilisé» du jour au lendemain (13-08-0564) et qu’il devait se faire discret. Il a admis avoir eu des contacts avec lui pendant cette période et lui avoir fourni du matériel de communication sécurisé (TPF 721.1423 s.). Il n’est pas établi que C. ait su que A. avait pris une nouvelle identité. Ce qui est en revanche certain, c’est qu’il savait que le second s’était adjoint les services de B. car tous deux ont participé au profit de A. à des opérations sur de l’or impliquant B. (décrites au consid. 4.11). Puisque cela avait été rendu public à partir du 19 septembre 2007 (consid. 3.3.3.7), C. a vraisemblablement été informé de la problématique des positions non liquides détectées dans certains E. et de la difficulté pour les investisseurs d’obtenir le remboursement de leurs parts (voir aussi rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0821). C. n’avait pas de souvenir à ce sujet. Il s’est défendu d’avoir eu ou pu avoir une vision globale de la situation (13-08-0853 s., 0857, 2207; TPF 721.1422 s.).

C. est accusé d’avoir participé, à la faveur de A., à de nombreux retraits d’espèces, en particulier à ceux décrits au considérant 4.12 mais à d’autres encore, entre les 5 octobre 2007 et 6 mai 2008, effectués après le départ de A. depuis ses différents comptes à la banque 28 (chiffre 1.1.2.2 de l’acte d’accusation). Il est accusé aussi d’avoir apporté sa contribution à des transferts pour plus de CHF 15’000’000.-, entre les 21 septembre 2007 et 13 mai 2008, depuis les comptes de A., la société 26, la société 1, FFFFFFF. et GGGGGGG. (chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation). Il est prévenu encore pour l’aliénation d’actions de la société 22 entre les 20 septembre 2007 et 17 mars 2008 (chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation). Objectivement, toutes ces opérations sont démontrées par la documentation bancaire. Renvoi est fait aux pièces énumérées dans les annexes 37 à 39 à l’acte d’accusation. Vu sa position à la banque 28, il est inconcevable que C. n’en ait pas été au courant – à tout le moins qu’il en ait eu une idée d’ensemble –, étant précisé que sa participation ressort d’un grand nombre d’entre elles.

La Cour estime que C. disposait d’informations qui lui permettaient de saisir que A. avait, fin 2007, de sérieux problèmes liés à sa précédente activité professionnelle, qu’il savait que A. s’était adressé à B., que le premier effectuait des retraits en espèces, qu’il vendait ses actions de la société 22 et qu’il ne pouvait plus participer officiellement à l’actionnariat de la banque 4 (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C. 11-01-1067 à 1074). Il a dû constater par ailleurs les importants mouvements de fonds en faveur de bénéficiaires en Suisse et à l’étranger (visées sous le chiffre 1.1.3 de l’acte d’accusation). Dans ces circonstances, il est probable que C. ait pressenti que A. encourrait un danger quant à de futures prétentions de la part de créanciers. Il est possible qu’il ait entrevu la possibilité, ou le risque, que A. soit poursuivi au niveau pénal. Cependant, sur la base de ces indices, il ne peut encore être déduit que C. eût dû se douter d’un quelconque crime et encore moins, qu’il eût voulu un tel résultat – soit en l’occurrence que les actifs de A. eussent été de provenance criminelle, ou encore, que son client, A., eût été exposé à une sanction pénale de poids.

En effet, premièrement, concernant les opérations en espèces, A. y avait déjà recours à la banque 28 avant sa démission. C. l’avait remarqué (TPF 721.1422) et cela ressort de la documentation bancaire. Il effectuait aussi souvent de très gros transferts de fonds. Deuxièmement, la société 22 était entrée en bourse (le 3 mars 2006). C., qui était le responsable de la succursale de […] de la banque et du client A., le savait (il ne se souvenait plus de la date, 13-08-0018). A. avait à cette occasion ouvert le compte de la société 26 dans les livres de la banque et y avait déposé ses actions, ce qui procurait à la banque d’importants profits en termes de frais de dépôt (idem). Selon les termes de C., à CHF 280’000’000.- en dépôt en 2005 à […] s’ajoutaient CHF 350’000’000.-, correspondant à la valeur des actions après l’entrée en bourse (13-08-0148). Ainsi, du point de vue de C., la fortune de A. était issue de l’entrée en bourse de la société 22 (13-08-0149 s.; TPF 721.1425 ss). C. avait pu se rendre compte de la croissance de la société 22 en se rendant personnellement sur place (TPF 721.1436; 13-08-0150 ss). La banque 28 agissait par ailleurs comme courtier externe pour les E. et touchait de juteuses commissions (13-09-0010; il y en avait d’autres, 13-09-0161; ég. 13-09-0743 s. et TPF 721.1858; 13-08-0851, 0851). «[L]es transactions portaient sur un chiffre d’affaire quotidien de 1 à 10 millions» (13-08-1681). Dans ce contexte, les annonces aux investisseurs de la société 22 et les critiques des médias après la démission de A. n’étaient pas de nature à ébranler cette conviction. D’une part, ces réactions sont habituelles lorsqu’une société vit une crise (écroulement de l’action, nécessité d’examiner s’il y a eu des dysfonctionnements). Comme C. l’a lui-même déclaré, «lorsque le chef quitte l’entreprise, l’entreprise s’effondre» (13-08-0853). D’autre part, il est dans la nature des choses que les médias se fassent l’écho d’évènements saillants de la vie économique. Troisièmement, il n’y avait rien d’insolite à ce que A. veuille se débarrasser de ses propres actions de la société 22, leur valeur étant en chute libre depuis sa démission. Quatrièmement, pour C., les époux A./F. étaient en instance de divorce (voir 13-08-0258). Le partage des biens portait sur plus de 10 millions de francs suisses,
dont les actions «provenant de l’IPO de la société 22» (13-08-0470 s., 0472, 0475). Il n’y avait donc rien de curieux à ce que de gros mouvements de fonds interviennent entre F. et A. Cinquièmement, il n’est pas établi que B. et C. avaient travaillé ensemble avant le 23 octobre 2007, ni qu’ils aient poursuivi leur collaboration (cf. 13-08-0243 s.; voir cep. 13-08-1447). Il n’est du reste pas établi qu’ils se connaissaient bien. Cela ressort du courriel du 30 octobre 2007 de «G» évoqué au considérant 4.15. Sixièmement, s’il est possible que C. ait pu savoir que A. était intéressé à investir dans la banque 4 (cela ressort du «concerne» de l’email du 13 novembre 2007, aussi mentionné au consid. 4.15; cf. ég. 13-08-0483), rien ne permet de considérer qu’il ait été au courant de la fausse identité de A. et des machinations ourdies par B. (voir notamment 13-08-0249, 0556 s.). En effet, avec A., C. entretenait une relation strictement professionnelle et le vouvoyait (TPF 721.1439).

On relèvera que l’accusation s’est prévalue d’un article, paru au début de l’année 2008, objet d’une alerte Google, dans lequel des accusations d’escroquerie auraient été portées contre A. (rapport FFA du 22 décembre 2017 C. 11-01-0967, annexe 51). Il semble qu’en effet, C. ait reçu un message le 15 janvier 2008 sur son adresse professionnelle dont le texte était le suivant: «Betrugsvorwurf gegen A. Investor klagt auf… Capital hat A. mehrfach über verschiedene Kanale mit Vorwürfen über regelwidrige Investment Aktivitäten konfrontiert». Toutefois, cet élément est insuffisant pour conclure au dol de C. D’une part, il n’est pas possible de se faire une idée quant au contenu de cet article puisqu’il n’a pas été produit dans son intégralité. D’autre part, il n’est pas établi que C. en ait réellement pris connaissance (cf. 13-08-0859). L’accusation s’est aussi référée à une plainte, publique, de la société 40 du 24 février 2011 (cf. 11-01-0546). Toutefois, il s’agit d’une plainte de nature civile dont il n’est pas établi non plus qu’elle ait été portée à la connaissance de C.

Il subsiste donc un doute quant à la connaissance de C. relativement à l’origine criminelle des valeurs patrimoniales de A. En cas de doute, il convient de trancher en faveur du prévenu en vertu de l’art. 10 al. 3 CPP.

En revanche, à partir du moment où C. a été informé que le MPC s’intéressait aux comptes de A. en raison de graves infractions (24 mai 2011), il ne pouvait plus sérieusement penser que l’origine de cette fortune était sa réussite professionnelle, mais devait se douter que ce dernier ait pu obtenir ses fonds à travers un crime, en l’occurrence des faits décrits par le MPC comme étant une escroquerie commise aux Etats-Unis portant sur USD 200’000’000.- (07-17-0003).

c) Le premier acte de blanchiment d’argent reproché à D. remonte au 19 novembre 2007. Le deuxième, au 14 novembre 2008 (cf. acte d’accusation, I.D.1, chiffre 1.3.1, points 1 et 2). D., ne travaillant plus à ce moment-là à la banque 28, a prétendu aux débats n’avoir pas prêté attention à la démission de A., à ses conséquences ou à ses suites (TPF 734.006). Précédemment, il avait été moins affirmatif (13-09-0165 ss).

Du point de vue du MPC, même s’il n’y était plus employé, il avait travaillé pour la banque jusqu’en janvier 2008. Il était par ailleurs présent lors de la réception de l’or le 28 septembre 2007 (opération décrite sous consid. 4.11), ayant été photographié à cette occasion (cf. rapport FFA du 22 décembre 2017 C., 11-01-0856 ss et annexes).

En l’occurrence, sur le point de savoir s’il a continué à se rendre régulièrement à la banque, il subsiste un doute – ce fait étant contesté par D. qui a indiqué travailler dans un bureau situé dans l’appartement de la famille HHHHHHH., à […], dans le canton de […] (TPF 734.003; ég. 13-09-0009, 0011). Il existe certes un contrat du 20 juin 2006 entre la famille HHHHHHH. (nouvel employeur de D., cliente de la banque) et la banque 28 selon lequel la banque mettait à la disposition de D. une infrastructure (bureau, salle de conférence) (A-07-08-45-01-0013). Selon un email du 2 mai 2006, il y avait aussi le projet que D., bien qu’employé par la famille HHHHHHH., continue de travailler pour la banque à raison de 20% (A-07-08-45-01-0005; ég. TPF 721.1868). Dès lors que D. a contesté que tel ait été le cas et que ce fait n’a pas été confirmé par des collègues, seul est établi que D. aurait pu disposer d’une infrastructure à la banque, mais non qu’il en ait concrètement profité.

Quand bien même aurait-ce été le cas que cela n’y aurait rien changé. A l’instar de ce qui a été constaté pour C., selon la représentation de D., A. avait fait fortune dans le cadre de la société 22. D. avait visité le siège de la société en Espagne (13-09-0014, 0042, 162 [deux fois]). Concernant l’origine des fonds déposés à la banque 4 par F., pour D., ceux-ci provenaient des produits tirés par A. de ses activités au sein de la société 22. A. avait fait «un IPO et A. détenait des actions de la société 22. Par conséquent, ses avoirs [avaient] augmenté. […] s’[il] était bien informé, lors du divorce des époux A., F. [avait] reçu une partie de ces actions de la société 22» (13-09-0258). Ainsi, de son point de vue, les fonds provenaient de la liquidation du régime matrimonial et du divorce entre A. et F. (13-09-0317, 0319 s., 0322, 0535, 0541), ce qu’il a confirmé aux débats (TPF 721.1858). Partant, selon sa représentation à la fin de l’année 2007, les fonds étaient légaux. Du point de vue objectif, il existe des doutes quant à sa connaissance, qui doivent profiter au prévenu en vertu de l’art. 10 al. 3 CPP. Il n’est donc pas établi que D. connaissait l’origine criminelle des fonds au moment où a pris place la première opération qui lui est reprochée. Au contraire, il ne disposait d’aucun élément susceptible de faire penser que A. avait commis une infraction, et encore moins un crime.

Au moment du deuxième acte, D. pouvait toujours se prévaloir de cette représentation. L’opération du 14 novembre 2008, soit un important investissement de F. dans la banque 4, s’est faite à travers le compte de FFFFFFF., à savoir l’avocat qui avait pris en consignation les biens issus de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 4.19.1.1, d). Quand bien même il était prévu au départ que ce soit A. qui investisse ces fonds (sous couvert d’une société de façade mise à disposition par B.), la Cour de céans n’est pas parvenue à la conviction que D. ait pu se douter d’une provenance criminelle, ni qu’il ait pu comprendre les tenants et aboutissants du changement de l’actionnariat intervenu. Il n’est du reste pas prouvé que D. connaissait B. ou qu’il ait été mis dans la confidence quant à la fausse identité de A., le premier ayant déclaré ne l’avoir jamais vu ni parlé (13-09-0046, 0252). En résumé, pour D. également, l’appréciation des preuves disponibles aboutit à un doute, qui doit profiter à l’accusé en vertu de l’art. 10 al. 3 CPP.

Selon la Cour de céans, ce doute doit profiter au prévenu jusqu’au 24 mai 2011, moment où la banque 4 a reçu une demande de renseignements de la part du MPC lui demandant d’identifier les comptes de A. ou de G. (07-17-0001 ss). A partir de ce moment-là, D., ne pouvait plus considérer la problématique de A. comme des «Räubergeschichte», même si lui et d’autres pensaient ainsi à la banque (cf. 13-09-0319).

On rappellera à cet égard que le fait de ne pas avoir satisfait à ses devoirs en tant que compliance officer de la banque 4 ne suffit pas à lui-seul (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.56/2007 du 30 mars 2007 consid. 3.3), étant précisé que D. a été sanctionné pour ses insuffisances à la banque 4 pendant la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2015 (cf. 18-14-0217 à 0235) (cf. consid. 4.19.1.2, g).

4.18.2 Conclusion

Il y a acquittement pour tous les actes reprochés à C. sous I.C.1, chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3 ainsi que les actes antérieurs au 24 mai 2011 figurant au chiffre 1.4 (pour ce dernier chiffre, cf. consid. 4.19.4). La même conclusion s’impose pour D. qui doit être acquitté pour tous les actes reprochés sous chiffre I.D.1, chiffre 1.3 qui ont pris place avant cette date (cf. consid. 4.19.4).

4.19 C. et D., acte d’accusation, I.C.1, respectivement I.D.1

Aux chiffres 1.4.3 (C., I.C.1) et 1.3.2.3 (D., I.D.1), 63 opérations communes consistant en des transferts de fonds d’origine criminelle (CHF 8’367’352.-) depuis les comptes de la société 1, F. et de la société 2 sont reprochées à C. et D. comme actes de blanchiment d’argent (cf. annexes 43 et 46 à l’acte d’accusation). Pour les actes qui ne leur seraient pas imputables en tant qu’agissements, ils sont accusés de blanchiment d’argent par omission (C., I.C.1, chiffre 1.4.4; D., I.D.1, chiffre 1.3.3), ainsi que de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA). Cette dernière infraction sera traitée au considérant 4.22.

Par économie de procédure, les transferts antérieurs au 24 mai 2011 ne sont pas examinés. En effet, il a été constaté que ni C. ni D. n’avaient conscience des éléments qui auraient rendu leur activité illégale. En revanche, après cette date, leur conscience était délictueuse.

4.19.1 Moyens de preuve

4.19.1.1 Comptes impliqués

a) La documentation bancaire produite par la banque 4 démontre que F. disposait d’un compte n°3 dont l’ouverture a été demandée le 15 août 2008 (A-07-17-01-01-0004, 0030). Elle en était l’ayant droit économique (A-07-17-01-01-0014). F. pouvait donner des instructions à la banque par téléphone, fax et email (A-07-17-01-01-0022). Selon un profil client établi dans un second temps (le 21 janvier 2010) par C., «Frau F. ist Hausfrau und lebt von dem Vermögen, welches sie von ihrem geschiedenen Mann erhalten hat». Elle possédait des biens immobiliers non grevés, d’une valeur de plus de EUR 20’000’000.- en Floride, à […], à […], au Luxembourg et en France. De plus, elle disposait d’un patrimoine supérieur à cette somme qui était placé (A-07-17-01-01-0005). F. avait été mariée à A. A. était un gestionnaire de fortune de succès. Il avait été associé chez la société 22, où il avait géré des fonds jusqu’à 3 milliards. Il avait, en août 2007, transmis à son épouse une partie de sa fortune, renvoi étant fait à une annexe (A-07-17-01-01-0006), soit un «Property Settlement Agreement» du 21 août 2007. Aux termes de cet accord entre les époux A., des actifs du compte de la société 26 devaient être transférés à F. (A-07-17-01-01-0008 à 0011). Ce dernier document a servi à plausibiliser les avoirs de la relation n°3 (13-09-0320).

Le profil client ne mentionnait pas en revanche qu’environ quatre mois après le divorce, A. avait annoncé sa démission de la société 22 par lettre ouverte du 18 septembre 2007, qu’il avait ensuite disparu, que son lieu de séjour était depuis lors inconnu et que le cours de l’action la société 22 s’était effondré.

Le compte a été ouvert formellement le 16 septembre 2009 (voir aussi rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0328 à 0332). On relèvera que F. avait déjà été cliente de la banque 28 (cf. rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0046 ss).

b) La société 2 disposait aussi d’un compte n°5 à la banque 4, ouvert le 30 avril 2009 (A-07-17-04-01-0003). La société 2 était une fondation de droit […], domiciliée auprès de […] à […], […] (A-07-17-04-01-0018). D’après un formulaire A du 3 août 2009, les deux enfants de F. et A. en étaient les ayants droit économiques à part égale (A-07-17-04-01-0005). Selon le profil client établi le 25 janvier 2010 et signé par C., ce dernier était de longue date le banquier de référence de F. La banque pouvait s’attendre à réceptionner environ EUR 2’000’000.- par enfant. D’autres entrées n’étaient pas exclues. Les parents étaient fortunés. Les fonds provenaient de la banque 53 […] (au […]) (A-07-17-04-01-0006 à 0011). IIIIIII. et JJJJJJJ. pouvaient engager la fondation (A-07-17-04-01-0004) (voir aussi rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0344 s.).

c) Enfin, la société 1 avait elle aussi un compte n°4 ouvert dans les livres de la banque 4 depuis le 18 septembre 2009 (A-07-17-02-01-0004). A l’instar de la société 2, la société 1 était une fondation de droit […], domiciliée chez KKKKKKK. à […] (A-07-17-02-01-0018), puis, depuis le 25 octobre 2011, chez […] à […], […] (A-07-17-02-01-0041). F. en était l’ayant droit économique (A-07-17-02-01-0013, 0043). EEEEE. et FFFF. pouvaient l’engager (A-07-17-02-01-0005). A partir du 25 octobre 2011, IIIIIII. et JJJJJJJ. les ont remplacés (A-07-17-02-01-0042). Selon le profil client établi le 25 janvier 2010 et signé par C., outre la prise en charge du patrimoine de la cliente, la banque 4 et C. offraient d’autres services (biens immobiliers de F., investissements dans des valeurs mobilières). Pour le reste, le profil client reprenait les données enregistrées pour le compte personnel de F. (A-07-17-02-01-0006 à 0008). Le «Property Settlement Agreement» du 21 août 2007 susmentionné y était aussi déposé (A-07-17-02-01-0009 à 0012).

La société 1 avait déjà été cliente de la banque 28 (cf. rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0039 ss).

d) FFFFFFF. avait été proposé par C. (cf. 12-19-0007; ég. 13-08-0163) pour assurer la transmission de fonds appartenant à A. à F. sur un compte ouvert le 16 août 2007 à la banque 28. Ce compte avait été ouvert sous le sceau d’un formulaire R (c’est-à-dire la déclaration d’un avocat ou d’un notaire, tenu au secret professionnel, selon laquelle il confirme que le compte est exclusivement utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle; A-07-08-17-01-0008). Son ouverture était liée au divorce des époux A. (A-07-08-17-01-0030; 12-19-0008 s.). L’ayant droit économique était F. (A-07-08-17-01-0027) (voir aussi rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0323 s.). Bien qu’elle ne disposait pas d’une procuration sur ce compte, la banque exécutait les instructions données par F. (12-19-0009).

e) Toutes les opérations visées par l’acte d’accusation ressortent de la documentation bancaire, renvoi étant fait aux pièces énumérées dans les annexes 43 et 46 à l’acte d’accusation. Il convient en particulier de renvoyer au rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1131 ss, ainsi qu’au rapport FFA du même jour concernant C., 11-01-0821 ss. On reviendra sur l’arrière-plan économique de certaines transactions ci-après.

C. a rempli personnellement un certain nombre de fiches de contact client, par exemple celles concernant le transfert du 18 janvier 2011 de EUR 250’000.- (fiche du 14 janvier 2011, A-11-00-09-01-4_3-0269-E), du 7 novembre 2011 de USD 3’500’000.- (le 3 novembre 2011, A-11-00-09-4_3-0254-E; voir aussi rapport FFA du 1er février 2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1328), des 4 novembre 2010 et 29 novembre 2011 de EUR 100’000.- et EUR 200’000.- (A-11-00-09-01-4_3-0155-E, 0166-E), des 1er et 29 novembre 2011 de EUR 50’000.- (A-11-00-09-01-4_3-0209-E, 0213-E des 28 octobre et novembre 2011). On retrouve une même fiche de contact remplie le 23 mars 2012 par C. en ce qui concerne deux transferts de CHF 500’000.- du 23 avril 2012 (A-11-00-09-03-6_3-0121-E; voir aussi rapport FFA du 1er février 2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1344).

Cette liste n’est pas exhaustive.

f) C. explique, en arrière-plan économique au transfert de USD 3’500’000.- du 7 novembre 2011, que la cliente envisageait d’acquérir un bien immobilier aux Etats-Unis où elle pourrait héberger ses parents (A-11-00-09-4_3-0254-E). Aucun document justificatif ne figure au dossier.

g) Pour la grande majorité des opérations au débit de son compte personnel, c’est F. qui instruisait C. Elle lui écrivait des courriels sur son email privé (c@c.com) (cf. rapport FFA du 1er février 2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1338, annexe 144). C. a indiqué qu’il s’agissait de son adresse (13-08-0021).

h) Comme l’a expliqué D., les transactions qui relèvent de la LBA étaient effectuées et justifiées par le conseiller client. De juin 2009 à juin 2014, D. était censé contrôler les justifications (13-09-0008).

i) Aux débats, D. a déposé un extrait de son livret de service militaire, qui a été admis comme moyen de preuve et déposé au dossier (TPF 721.2161). Il entendait se prévaloir du fait que n’ayant pas été présent à certaines dates d’exécution des transactions reprochées, celles-ci ne pouvaient lui être imputées.

4.19.1.2 Autres moyens de preuve

a) Dès novembre 2001, D. a travaillé comme Junior Private Banker à la banque 30 à […], qui a fusionné en 2002 avec la banque 28. En 2004, il est devenu Junior Sales/Trading dans cette même banque et y a travaillé jusqu’au mois d’août 2006 (TPF 734.003); ég. 13-09-0009). C. était chargé des relations de A., F. et la société 1 (cf. infra). D. l’assistait dans ses fonctions (18-14-0222; voir aussi consid. 4.5.1.1). Entre octobre 2002 et août 2006, D. a été impliqué dans le suivi des relations. Cela résulte clairement de la procédure (cf. rapport FFA du 1er février 2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1190 à 1222, 1222).

b) C. était associé à la banque 30 à […] depuis 1999 et y est demeuré après la fusion avec la banque 28. Il y est resté jusqu’en mai 2008 (13-08-0017). C. n’a pas contesté qu’il était le responsable des comptes de A. depuis 2003 ou 2004 (13-08-0149).

c) D. et C. ont décidé fin 2006 de fonder une banque (13-09-0019, 0243). En 2007, suivant les exigences de la CFB, ils ont constitué la société 116 (13-09-0243), qui, après augmentation du capital, a été intégrée à la banque 4 (13-08-0476). Créer une banque était une idée de GGGG., administrateur et actionnaire de la banque 58, appelée à devenir l’actionnaire majoritaire de la banque (à raison de 80%, 13-08-0476) et dont FFFFFFF. et le premier, selon D. et C., étaient les principaux actionnaires (cf. 13-08-0163). La banque 58 était active dans l’acier, d’où le libellé de l’adresse email privée de C. (c@c.com, 13-08-0021, 0475 s.). Par la suite, DDDD., gros client de C., s’y était substitué (13-09-0243, 257; 13-08-0476 [35%]). En effet, suite au retrait (le 11 septembre 2007) de FFFFFFF. et GGGG., il avait fallu trouver d’autres investisseurs (13-09-0259). En réalité, c’était la banque 58 qui devait signer 80% d’actions. Au lieu de cela, elle ne s’était engagée que pour 10% (13-08-0476). C. a rassemblé CHF 20’000’000.- (13-08-0476). La banque 4 a obtenu la licence bancaire le 21 avril 2009 (TPF 689.005; voir aussi 13-09-0243; 13-08-0476). Les démarches se sont faites à travers l’étude de la société 48, par Maître BBBB., qui a formé une demande le 17 avril 2008. Il s’agit du même bureau d’avocats où était associé FFFFFFF. à […] (12-19-0011; ég. TPF 721.1865). Avant d’être envoyé à la FINMA, le dossier, constitué entre 2007 et 2008, a été revu par la société 135 (13-08-0475). Employé au sein de la société 116, D. s’est chargé du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 des tâches administratives en vue de l’obtention de la licence (13-09-0009, 0243 s.; 13-08-0475). C., lui, devait trouver des actionnaires, des clients, et organiser le capital, en utilisant le réseau de FFFFFFF. et GGGG. (13-09-0244; ég. TPF 721.1865; 13-08-0475 s.). Comme F. disposait d’une grande fortune, il était évident que C. lui demanderait de devenir actionnaire, ce qu’il a fait avant 2008 (13-08-0475). Il avait aussi approché A., sans se souvenir du moment, qui avait décliné (13-08-0482; TPF 721.1437). C. avait commencé à travailler au projet de banque dès mars 2007 (13-08-0476). Il a quitté la banque 28 en mai 2008 (13-08-0017). La banque a démarré ses activités en septembre 2009 (13-09-0243; 13-08-0476; ég. rapport FFA du 1er février
2018, D., ses liens avec l’entourage A. et ses actes d’entrave en relation avec les avoirs de la famille A., 11-01-1272 s.). Selon D., la banque 4 était une petite entreprise, de dix à quinze personnes, où «chacun doit mettre la main à la pâte et parfois effectuer des tâches qui ne font pas partie de son cahier des charges» (13-09-0313).

d) Le 14 novembre 2008, CHF 600’000.- ont été transférés du compte de FFFFFFF. à la banque 28 en faveur du compte de consignation de la société 116 à la banque 52 à […] (A-07-08-17-02-0090; A-07-08-17-04-0010, 0016).

e) Au jour de la demande de production par le MPC (24 mai 2011), D. était responsable de la compliance auprès de la banque 4 (depuis le 1er juin 2009). Il l’a été jusqu’en juin 2014. Il était chargé des dénonciations au MROS, respectivement de les transmettre à la direction de la banque (13-09-0008 s., 0313, 0315). D. a suivi une formation de Compliance Management à la société 136 à […]. Il a obtenu un diplôme (DAS) le 24 juin 2010 (idem, 11-01-1275 ss et annexes 73, 102 et 103). D. avait préalablement fait des études en gestion d’entreprise (13-09-0009). D. était membre de la direction de la banque 4 (idem, 11-01-1276 et annexe 103). Comme compliance officer, D. devait contrôler les relations clients, les transactions, les processus et s’assurer du respect des directives légales. Le conseiller client, lui, devait s’enquérir de l’arrière-plan économique des transactions et la compliance, les plausibiliser, soit les réexaminer d’un œil critique. D. intervenait après l’exécution de la transaction a-t-il déclaré (cf. 13-09-0314). Quant à C., il était le CEO de la banque et membre de la direction. Il était aussi le supérieur de D. (idem, 11-01-1277 et annexe 103). Il fonctionnait par ailleurs comme conseiller client des trois relations propriété de F. et de ses enfants. Ce point ressort des profils clients et n’est pas contesté (13-08-0472). D. l’a aussi confirmé (13-09-0319).

f) Le 19 février 2016, la FINMA a retiré sa licence à la banque 4 (TPF 689.005).

g) Le 22 mai 2017, C. a été sanctionné par la FINMA pour diverses violations de la LBA. Il a été interdit d’exercer pendant cinq ans. Il avait manqué à divers de ses devoirs (violation de son devoir d’identifier et clarifier les relations à risques élevés, 18-14-0167, 63 à 66; violation de son devoir d’identifier et clarifier les transactions à risques élevés, 18-14-0168, 67; violation de la condition d’une activité irréprochable, 18-14-0168, 68). La décision couvrait la période 1er septembre 2009 au 31 décembre 2015 (cf. 18-14-0151 à 0171). Elle a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (décision B-4827/2017 du 24 février 2020). Le 30 juin 2017, la FINMA a rendu une décision concernant D. par laquelle celui-ci a été sanctionné d’une interdiction d’exercer pendant deux ans. Cette autorité a statué que D. avait manqué à ses devoirs (violation de son devoir d’identifier et clarifier les relations à risques élevés, 18-14-0231, 58 à 60; violation de son devoir d’identifier et clarifier les transactions à risques élevés, 18-14-0231, 61; violation de la condition d’une activité irréprochable, 18-14-0232, 62). La décision couvrait la même période que celle de C. (cf. 18-14-0218 à 0235). Elle a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (décision B-3626/2017 du 27 novembre 2019).

h) Concernant la provenance des fonds objet des transferts reprochés à C. et D., l’accusation a démontré la traçabilité des fonds. Grâce à la documentation bancaire, les flux des capitaux ont été reconstruits pour chacun des trois comptes.

Premièrement, le compte de F. à la banque 4. Cette relation a été alimentée presque exclusivement par des fonds qui proviennent du compte de la société 26 à la banque 28, par l’intermédiaire de celui de FFFFFFF. (rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0328; voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0698). Ce dernier compte avait lui-même reçu entre les 29 août et 8 septembre 2007 EUR 3’100’000.- en vertu du «Property Settlement Agreement» du 21 août 2007 (cf. clause 2.1), ainsi que des actions de la société 22 (entre les 28 août et 26 septembre 2007) (cf. clause 2.2), valeurs provenant originellement de dividendes versés par la société 22. Leur cheminement est identifié et décrit, tel que cela résulte du schéma des fonds 5.3 figurant dans le rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1154. La part des fonds contaminés (98%) y a aussi été calculée (idem, 11-01-1151 s.).

Deuxièmement, le compte de la société 2 à la même banque. Pour ce compte, deux sources ont été identifiées. D’une part, le produit de la vente d’actions de la société 22 en 2006 à partir d’un compte de la société 26 au […], versé sur un compte de la société 2 dans cette même juridiction à la banque 53 […]. D’autre part, le produit de la vente d’actions de la banque 4 qui étaient détenues à titre fiduciaire par N. (rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0345; voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0700). Dans les rapports établis par l’accusation, il est constaté que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat du crime pour lequel A. est condamné. Le MPC a reconstitué a posteriori toutes les transactions antérieures et a déterminé la part de fonds contaminés (92%). Cela figure dans le schéma 6.3 se trouvant dans le rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1160 (voir aussi 11-01-1157 s.).

Troisièmement, le compte de la société 1 à la banque 4. Les valeurs patrimoniales objet des actes de blanchiment d’argent reprochés aux prévenus proviennent du compte de la même société à la banque 28, lui-même alimenté par deux sources provenant du compte de la société 26 auprès de cette banque, dont l’origine criminelle est démontrée. D’une part, un crédit de EUR 8’386’000.- versé par la société 26 le 2 avril 2007 suite à la vente quelques jours plus tôt (le 27 mars 2007) d’un paquet d’actions de la société 22, représentant environ la moitié du produit encaissé. D’autre part, une bonification du 10 mai 2007 à hauteur de EUR 5’308’000.- sur le compte de la société 1. A l’instar du produit de vente des actions précité, cette entrée est en connexité immédiate avec des dividendes de GBP 8’404’636.- versés par la société 22 le 9 mai 2007 (soit EUR 12’431’297.-, cf. 11-01-0562) (cf. rapport CCEF du 26 janvier 2012, 11-01-0322; voir aussi rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0695 s.). Il ressort du schéma 4.3 figurant dans le rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1146, que le cheminement des fonds a été précisément décrit et documenté par le MPC, de telle sorte que les fonds objet des transactions incriminées soient en rapport avec les versements initiaux opérés par la société 26. La proportion de fonds contaminés s’élève en l’occurrence à 87% (idem, 11-01-1142 à 1144).

4.19.1.3 Auditions des prévenus

a) D., auditionné sur les sorties depuis le compte de la société 1, en particulier sur le transfert du 7 novembre 2011 de USD 3’500’000.-, n’a pas pu expliquer quelles démarches il avait entreprises (13-09-0324 ss). Il n’avait jamais eu l’intention de participer à du blanchiment d’argent (TPF 721.1863). Concernant l’utilisation par C. de son email privé pour ses échanges avec F. (c@c.com), selon D., cette pratique remontait à la période antérieure au début de la banque. Il s’y était opposé (13-09-0324 s.). Questionné sur les opérations postérieures au 24 mai 2011, D. ne voyait «aucune raison pour laquelle la cliente n’aurait pas pu disposer de l’argent qui lui appartenait», quand bien même ses fonds provenaient de A. contre lequel une procédure pénale était ouverte en Suisse (13-09-0326). D’autres débits sur un compte en France étaient liés à des frais d’entretien d’une propriété (un moulin) en France (13-09-0525 s.; ég. 13-09-0734). Concernant d’autres encore, il pensait «qu’il [existait] des documents. […] établis par le conseiller à la clientèle, […], j’imagine que c’était C.» (13-09-0526).

Entendu sur les débits du compte de F., D. a dit qu’il partait de l’idée que la réglementation avait été respectée. Il fallait «relativiser» l’importance des montants et tenir compte «du contexte global de la situation patrimoniale de la cliente». Il ne se souvenait pas des détails (13-09-0536 s.). Des motifs fiscaux pouvaient expliquer quelques opérations (13-09-0538 s.). Il admettait que certaines explications étaient «un peu maigre[s]» (idem). S’agissant des transferts postérieurs à la demande de production bancaire, pour D., «[l]a procédure pénale portait sur A. et dans l’ordonnance d’édition bancaire, il n’était pas indiqué que nous devions vous contacter au cas où il y aurait des transactions» (13-09-0540).

Concernant le compte de la société 2 et le fait qu’il avait reçu des fonds de N., rétrospectivement, il savait que N. avait détenu des actions de la banque 4 à titre fiduciaire (13-09-0541 s.). Il ne se souvenait plus si la banque avait reçu des justificatifs des transferts (13-09-0543). C’était C. qui avait rédigé une note selon laquelle la cliente ne faisait plus confiance à la Suisse en raison de la procédure pénale, raison pour laquelle elle transférait des fonds (deux fois CHF 500’000.-) à […]. Ce n’était pas lui qui avait transféré l’argent (13-09-0543). En sa qualité de compliance officer, «ce motif me semble valable […] les fonds de la société 1 et F. étaient bloqués. […] le MPC était au courant des fonds de la société 2 et ne les a pas bloqués. Je pars de l’idée […] qu’à l’époque c’était délibérément que le MPC n’avait pas bloqué ces fonds» (13-09-0543). «la banque 4 n’avait pas de relation avec A.» (13-09-0545). Aux débats, D. a adopté la même posture (TPF 721.1863).

b) C. a indiqué qu’il était en contact mensuellement avec F. durant son temps à la banque 4 (13-08-0472). En sus de F., il avait une centaine d’autres clients (13-08-0473). F. devait avoir entre CHF 20’000’000.- et CHF 30’000’000.-. Ses enfants, CHF 2’000’000.- (idem). Concernant la constitution du capital de la banque, il y avait eu des changements, en particulier concernant la banque 58. On était en pleine crise financière (13-08-0476). Lors de son audition finale le 3 mai 2018, C. a refusé de se déterminer sur les transactions incriminées (cf. 1-08-2260 à 2266). Aux débats, il a essayé de donner des justifications à ces transferts, sans prendre plus amplement position (TPF 721.1433).

4.19.2 Appréciation des moyens de preuve

a) En ce qui concerne les moyens de preuve portant sur le crime préalable, il est renvoyé au considérant topique supra (consid. 3.3). En l’occurrence, les faits sont établis quant à la commission d’une gestion déloyale par A. (au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

b) Les opérations sont toutes établies par la documentation bancaire et ne sont du reste pas contestées.

c) D. connaissait la famille A. depuis 2002. C. également.

d) Il est établi que C. et D. se sont lancés dans le projet de créer une banque vers la fin de l’année 2006 et qu’ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, se répartissant les tâches. La banque 4 a reçu sa licence bancaire le 21 avril 2009. F. y a investi CHF 600’000.-.

e) Il est établi que FFFFFFF. a ouvert le 16 août 2007 un compte à la banque 28 en faveur de F. Il est aussi établi que la banque 4 a démarré ses activités bancaires en septembre 2009. Il ne fait aucun doute que des valeurs patrimoniales devenant revenir à F. suite au divorce ont été «parquées» sur le compte de FFFFFFF. jusqu’à ce que la banque 4 soit opérationnelle. Cela ressort du schéma 5.3 figurant dans le rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1154. Cela n’a pas empêché F. d’effectuer des opérations, même sans procuration. Il est établi aussi que la société 1 disposait d’un compte à la banque 28 dont F. était l’ayant droit économique et que la fondation s’est vu ouvrir dans les livres de la banque 4 un compte peu après le démarrage de ses activités. La société 2 avait, elle, une relation au […]. Elle est aussi devenue cliente de la banque 4 où les fonds ont été virés depuis le […].

f) S’agissant de la relation de provenance, elle est établie. Le lien entre les capitaux et la gestion déloyale aggravée en amont est mis en évidence par les schémas des flux préparés par l’accusation et dont il n’y a pas lieu de douter de la justesse. Les valeurs patrimoniales objet des opérations reprochées aux chiffres 1.4.3 (C.) et 1.3.2.3 (D.) sont manifestement issues du crime préalable. Elles en sont les valeurs de substitution, obtenues après transformation.

g) C. était le CEO de la banque 4. Il est incontestable qu’il était par ailleurs le responsable des trois relations contrôlées par F. dans cette banque. Il connaissait la cliente. Il s’est chargé de l’information sur sa situation personnelle et financière et était régulièrement en contact avec elle. Il est intervenu pour l’exécution de plusieurs opérations demandées par la cliente ou par d’autres organes qui la représentaient. C. était aussi le CEO de la banque 4.

h) D. était le compliance officer de la banque 4. A ce titre, il était particulièrement chargé de faire respecter la règlementation anti-blanchiment. Il était de sa responsabilité d’effectuer des contrôles.

i) Tant C. que D. ont été sanctionnés pour des manquements à la LBA.

4.19.3 Subsomption

a) Il y a acquittement pour toutes les opérations antérieures à l’ordonnance de production du MPC du 24 mai 2011, faute d’élément subjectif.

b) Pour les autres, la provenance criminelle des fonds est établie. La première condition objective du blanchiment d’argent est donc donnée.

c) En règle générale, le blanchiment d’argent suppose un comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Dans cette hypothèse, l’auteur n’est cependant punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis l’infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP; Katia Villard, Le compliance officer face au risque pénal découlant du dispositif anti-blanchiment, RSDA 2/2021, p. 109 ss).

Même si ce n’est pas D. qui s’est chargé des transferts à proprement parler et même si au moment de certains d’entre eux, il était au service militaire, on peut ici lui reprocher son inactivité. D. était en position de garant pour le respect des obligations découlant de la LBA (cf. ATF 136 IV 188 consid. 6). En effet, D. était le compliance officer de la banque. Il était en charge de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il avait des obligations spécifiques liées à son statut (résumées par la FINMA dans sa décision du 30 juin 2017, 18-14-0219). Pour la période antérieure au 24 mai 2011, comme on l’a déjà vu, D. est acquitté, l’appréciation des preuves ayant abouti à un doute au niveau subjectif (cf. consid. 4.18).

Pour la période suivante, le principe in dubio pro reo ne peut plus s’appliquer. Après la demande de renseignement du MPC, il y avait un risque sérieux de blanchiment d’argent. Certes, seul le compte de la société 1 était mentionné (cf. 07-17-0003). Toutefois, il ressortait explicitement de l’ordonnance du MPC qu’une procédure était ouverte en Suisse contre A., notamment pour blanchiment d’argent, et qu’aux Etats-Unis, une escroquerie portant sur une somme de USD 200’000’000.- lui était reprochée. A l’appui de sa décision, le MPC exposait aussi que la société 1 avait transféré en septembre 2009 des actifs de la banque 28 à la banque 4 et qu’il convenait d’éclaircir s’ils étaient d’origine criminelle. Le MPC indiquait encore que A. contrôlait la société 1. Plus tard, par ordonnances des 3 et 7 novembre 2011 (07-17-0034 ss, 0041 ss), la banque 4 était informée que l’escroquerie reprochée à A. était liée à la société 22, que N. était un ami de A. et que ce dernier faisait l’objet d’une plainte par la société 40 du 24 février 2011. Or, nonobstant ces informations, la banque 4 a perpétué les transferts demandés par F. et n’a jamais clarifié la question de comment A. avait gagné le patrimoine transmis à l’occasion du divorce. La banque n’a nullement tenu compte des circonstances de la disparition de A. (cf. consid. 4.19.1.1, a). D. connaissait le client A. depuis son temps à la banque 28. Sachant que les fonds de F. provenaient de son ex-mari (comme l’indiquait la documentation bancaire), D. ne pouvait se défausser sur le MPC qui n’avait pas expressément demandé le blocage des fonds de la société 1, la société 2 ou de F.

Dès la réception de la première ordonnance, en vertu de l’art. 9 LBA, D. devait communiquer tous les comptes concernés au MROS, après avoir procédé à des clarifications en vertu de l’art. 6 LBA. En l’occurrence, D. n’a rien fait, et en plus, il a toléré les opérations après l’intervention de l’autorité pénale, ne réagissant pas alors même que certaines atteignaient des sommes importantes. Il n’a pas demandé, alors que cette tâche lui incombait, que soit clarifié leur arrière-plan économique. On aurait pu notamment s’attendre à trouver des pièces s’ajoutant aux notes du dossier pour le transfert du 7 novembre 2011 de USD 3’500’000.- vers les Etats-Unis, d’autant que selon les directives de la banque, cette transaction, supérieure à CHF 500’000.-, présentait un risque accru (cf. 07-17-0594). Cela permet de se faire une idée sur la façon dont la règlementation était respectée au sein de la banque 4 (voir aussi 18-14-0230 ss).

Son omission était propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle et est causale à cette entrave.

d) C. était la personne au sein de la banque 4 chargée des relations débitées. C’est lui qui a procédé aux transferts. Pour ceux effectués par ses assistants, sa participation doit être admise en vertu de l’art. 29 (let. c) CP, n’étant nullement intervenu pour qu’ils n’aient pas lieu. Or, en tant que responsable client, il avait la maîtrise des évènements, qu’il pouvait soit arrêter, soit laisser s’écouler. S’y ajoute sa fonction de CEO, qui est aussi déterminante au regard de l’art. 29 let. a CP. A ce titre, et notamment en vertu de son devoir de surveillance de D. dont il était le supérieur hiérarchique, il avait des tâches de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent de même qu’une position de garant pour les devoirs particuliers imposés par la LBA à l’établissement financier (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.1 et 6.2.2). Après l’ordonnance de production du MPC susmentionnée, il devait lui aussi communiquer les comptes concernés au MROS, respectivement soumettre la problématique aux organes responsables, ce qu’il n’a pas fait, alors que les comptes concernés avaient un rapport avec A., qu’il connaissait depuis longtemps.

e) Selon la jurisprudence, il n’y a blanchiment d’argent en cas de transfert international que si la transaction est propre à entraver la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.3). En effet, dans ces cas, le paper trail n’est pas interrompu mais simplement prolongé (consid. 7.2.2). En l’occurrence, tous les transferts du compte du titulaire en Suisse (F.) en faveur du compte du même titulaire (F.) vers l’étranger ne peuvent ainsi être qualifiés d’actes de blanchiment d’argent. Un acquittement est prononcé pour les points 16 à 23, 25 et 27 du chiffre 1.4.3.2 du chiffre I.C.1 (C.) de l’acte d’accusation ainsi que pour les mêmes points du chiffre 1.3.2.3.2 du chiffre I.D.1 (D.).

Les autres transferts ne peuvent profiter de ce privilège. Ils prémunissent leurs bénéficiaires contre une confiscation par les autorités pénales, puisque du fait du transfert, les fonds ne sont plus disponibles dans le patrimoine de la personne concernée et que le paper trail n’est pas prolongé. On rappellera que les flux qui précèdent ces transferts et la restructuration des actifs de A. sont particulièrement complexes (montage élaboré pour supprimer les liens avec A. et assurer la transmission du patrimoine détenu en Suisse à F.: compte couvert par un formulaire R, fondations […], rapports de fiducie entre N. et A., passage par divers instituts bancaires, dans divers pays, etc.). Ces transferts étaient donc propres à interrompre le paper trail.

Concernant D., le blanchiment d’argent commis par omission est aussi punissable. Son abstention est assimilable à un acte de blanchiment (ATF 136 IV 188 consid. 6).

g) Subjectivement, C. et D. ont agi avec conscience et volonté.

j) S’agissant du second élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent (connaissance de la provenance des fonds), il est aussi réalisé. C. et D. savaient après le 24 mai 2011 que les valeurs patrimoniales transférées pouvaient avoir une origine criminelle. A tout le moins, ils s’en sont accommodés. Après la demande de production, C. et D. devaient avoir des soupçons quant à des actes criminels de A., à savoir qu’ils devaient être conscients de l’origine vraisemblablement illicite des avoirs de F., puisque celle-ci les avait reçus de son ex-époux. Ils ont, malgré ces soupçons, choisi de les ignorer, acceptant ainsi que leur comportement fût propre à provoquer l’entrave prohibée. Ils avaient suffisamment d’indices à ce moment-là pour douter de leur «propreté».

C. et D. ont donc agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que l’incrimination de blanchiment d’argent doit être retenue.

4.19.4 Conclusion

a) C. (I.C.1) doit être condamné pour les chiffres 1.4, 1.4.3.1, points 10 à 24, 1.4.3.2, points 24, 26 et 28 ainsi que 1.4.3.3 de l’acte d’accusation. Il y a acquittement pour tous les actes reprochés à C. sous C.1, chiffre 1.4, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.3.1, points 1 à 9 et 1.4.3.2, points 1 à 15, ainsi que points 16 à 23, 25 et 27.

b) D. (I.D.1) doit être condamné pour les chiffre 1.3.2.3.1, points 10 à 24 et 1.3.2.3.2, points 24, 26 et 28 ainsi que 1.3.2.3.3. Il y a acquittement pour tous les actes reprochés à D. sous D.1, chiffres 1.3, 1.3.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3.1, points 1 à 9 et 1.3.2.3.2, points 1 à 15, ainsi que points 16 à 23, 25 et 27.

4.20 Conclusion générale pour C. et D.

C. et D. ont commis 29 actes tombant sous le coup de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, portant sur la somme total de CHF 6’100’597.-. Les autres actes ne sont pas punissables.

4.21 Blanchiment d’argent aggravé

a) C. était accusé de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), en bande (let. b) avec B. et D. Il lui était également reproché l’aggravante de la bande (let. b) avec D., et celle du métier (let. c). Son comportement tomberait par ailleurs sous le coup du cas générique du blanchiment. D. également était accusé de la même aggravante, la bande concernant lui et C.

En l’occurrence, les actes retenus se sont déroulés entre les 1er juin 2011 et 2 mai 2013. Il convient à ce stade d’examiner si le cas aggravé est donné. A supposer que tel ne soit pas le cas, l’infraction serait prescrite, le délai de sept ans étant échu pour tous les actes au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021. Concernant le droit de la prescription, il est renvoyé au considérant 4.17.

Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d’infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu’engendre l’association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d’une pluralité d’infractions (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (p.ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour être à même de parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). Deux personnes suffisent à constituer une bande. Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88).

b) En l’espèce, C. et D. ont commis 29 (mêmes) actes sur presque deux ans, avec la même systématique, soit que les transferts étaient effectués par C., ou sous sa responsabilité, tandis que D., compliance officer, «fermait les yeux». Ce mode opératoire se détache nettement des actes de blanchiment d’argent répertoriés. C. n’était pas seul pour mener ses méfaits. Il pouvait compter sur la passivité de D., banquier, dans cette phase où, vu le lien spatiotemporel éloigné d’avec A., la détection des transactions suspectes est impossible pour l’autorité pénale sans la collaboration de l’institution bancaire. C. et D. pouvaient ainsi compter l’un sur l’autre pour les mener à bien, motivés par un désir commun de servir la cliente. Même si leur organisation n’avait rien de bien sophistiqué, leurs 29 actes de blanchiment d’argent sur une période d’environ deux années – preuve du caractère répété de leurs agissements – jusqu’à ce que le MPC ordonne le blocage des trois comptes, démontrent qu’ils n’avaient nulle intention de cesser leur comportement, mais à l’inverse, qu’ils comptaient agir aussi souvent que l’occasion se présentait.

Par conséquent, les caractéristiques de la bande sont réalisées.

C. et D. doivent donc être condamnés pour blanchiment d’argent aggravé, la circonstance de la bande étant réalisée (art. 305bis ch. 2 let. b CP).

4.22 Violation de l’obligation de communiquer, art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA

a) Les actes de blanchiment d’argent qui sont reprochés à C. et à D. par omission (n’avoir pas clarifié l’arrière-plan économique et le but des transactions, malgré leur caractère inhabituel et l’existence d’indices de blanchiment d’argent, n’avoir pas informé le MROS de l’existence d’avoirs provenant des activités criminelles de A. dont ils avaient connaissance, ne pas avoir bloqué ces valeurs patrimoniales et avoir ainsi empêché la confiscation par les autorités pénales d’avoirs d’origine criminelle, ceci jusqu’au 14 janvier 2014), leur sont aussi reprochés au titre de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA en lien avec l’art. 9 LBA (art. 50 LFINMA) (cf. chiffres I.C.1.4.4 [p. 226] et I.D.1.3.3 [p. 266 s.] de l’acte d’accusation).

b) En vertu de l’art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA, est puni d’une amende de CHF 500’000.- au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 LBA. Il s’agit d’une contravention au sens de l’art. 103 CP. Selon l’art. 98 let. b CP, dans sa version en vigueur après le 1er janvier 2014, la prescription court dès le jour du dernier acte si l’activité coupable s’est exercée à plusieurs reprises. S’agissant des infractions aux lois sur les marchés financiers, la prescription est de sept ans (art. 52 LFINMA). En vertu de l’art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin de la prescription s’appliquent également aux contraventions (ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64 s.).

En l’occurrence, le délai de prescription est de sept ans.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 LBA naît dès que l’intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient remplir l’un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d’affaire est durable, l’intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l’art. 9 LBA et qui omet de procéder à la communiquer, agit en permanence de manière illicite. Le défaut de communication réprimé par l’art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA prend dans ce cas la forme d’un délit continu. L’obligation de communiquer dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées, ce qui correspond au but de l’art. 9 LBA, soit la poursuite pénale du blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1453/2017 du 7 août 2018 consid. 3.1 et références citées).

d) En l’espèce, en date du 14 janvier 2014, la relation bancaire au nom de la société 2, ouverte auprès de la banque 4, a été séquestrée par les autorités pénales (07-17-0189-0192). Cette date met fin à l’obligation de communiquer et doit être retenue comme le début du délai de prescription de l’action pénale. Aux débats, le MPC et les parties ont pris acte du fait que cette infraction était prescrite depuis le 14 janvier 2021, étant donné le délai de prescription de sept ans susmentionné. Partant, la procédure concernant l’infraction de violation de l’obligation de communiquer reprochée à C. et à D. est classée.

5. Banqueroute frauduleuse, art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP

5.1 Faits reprochés

B. est accusé de banqueroute frauduleuse (chiffre I.B.3 [p. 177 ss] de l’acte d’accusation), infraction qui se serait déroulée à […] entre janvier 2014 et février 2015. En substance, agissant en tant qu’administrateur de fait et actionnaire unique de la société 8, il aurait distrait des biens du patrimoine de cette dernière au profit de la société 117, respectivement de la société 49, avant que la première ne tombe en faillite, ceci au préjudice de créanciers, dont les E.

5.2 En droit

Aux termes de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par le terme actif, on vise l’ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d’exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d’une disposition spéciale (ATF 103 IV 227).

Il y a diminution fictive de l’actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c’est-à-dire en créant l’apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu’ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et références citées). L’art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine, en particulier la dissimulation de valeurs patrimoniales (cf. Marc J. Jeker, Die Konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, p. 173 s.).

La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l’existence d’une valeur patrimoniale de telle manière qu’aucune recherche n’est possible. L’auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l’existence d’un état de biens inférieur à la réalité. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d’un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s’analyse à la lumière de l’art. 91 LP qui prévoit, parmi d’autres obligations, celle d’indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l’objet d’une saisie dès lors qu’elles sont déposées sur le compte bloqué d’une banque à l’étranger. S’il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois en être tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables. Du sens et de l’objet de l’obligation d’information, il résulte que le débiteur est également tenu de fournir des informations sur des questions qui ne visent pas directement les biens, mais qui sont indispensables pour la saisie. Le débiteur doit également indiquer tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont importants pour la saisie. En outre, le débiteur doit également fournir des informations complètes en cas de demandes spécifiques concernant certains actifs, dont le gestionnaire de l’office a, par exemple, eu connaissance par ses propres moyens, par le créancier ou un tiers (ATF 135 III 63 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 114 IV 11 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2; Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 163 et références citées; Jeanneret/Hari, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 31 ad art. 163; Thomas Winkler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, nos 12 et 17 ad art. 91). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il
n’appartient pas au débiteur, mais à l’office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès lors, le débiteur a l’obligation d’annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu’ils ne sont pas saisissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et références citées).

L’infraction n’est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens provisoire a été dressé contre lui. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité, et non pas d’un élément constitutif de l’infraction. (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, nos 30 à 35 ad art. 163 CP et références citées). Il n’est par ailleurs pas exigé qu’il existe un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (ibid., nos 31 s. ad art. 163 CP).

Le comportement visé par l’art. 163 CP n’est punissable que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’intention doit porter tant sur l’acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 414). L’auteur doit compter avec l’éventualité d’une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite. Il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l’acte (Corboz, op. cit., n° 16 ad art. 163 CP).

Si le débiteur mis en cause est une personne morale, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur: organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif. Peut ainsi se rendre coupable des infractions retenues aux art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
et 164 ch. 1 CP, s’il n’a pas de jonction formelle mais qu’il agit en tant qu’organe de fait, celui qui, des coulisses, préside en fait aux destinées d’une personne morale ou d’une société et nomme des hommes de paille comme administrateur, directeur ou fondé de procuration et les utilise pour parvenir à ses fins (Jeanneret/Hari, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 163 et 164 et références citées).

5.3 Moyens de preuve

a) Fondée en 1992, la société 9, devenue la société 8 le 9 décembre 2003, a été déclarée en faillite le 25 février 2015 (A-05-00-06-0100). Elle était membre de l’Union suisse des fiduciaires et affiliée à son organisme d’autorégulation (OAR) (au sens de l’art. 24 LBA) (voir p.ex. A-18-14-01-0014). Par décision du 22 mars 2013, la commission de déontologie de l’USF a constaté que la société 8 avait violé les règles professionnelles et a prononcé son exclusion de sa section […]. Le 19 juillet 2013, la société 8 a par ailleurs été exclue de l’OAR. La société 8 devait suspendre ses activités d’intermédiaire financier soumises à assujettissement (18-14-0115, G01022789 8 127, 126).

Le 30 juillet 2013, l’OAR de la société 50 a refusé l’affiliation de la société 8 (idem, 126).

b) Le 18 octobre 2013, le comité de la société 50 a accepté l’affiliation de la société 77, société créée le 16 août 2013 et qui devait reprendre la clientèle de la société 8. Le 17 avril 2014, la société 77 en a été exclue avec effet immédiat. Une amende de CHF 50’000.- lui a été infligée (18-14-0062, 0083, 0088 ss, 0096).

Le 14 octobre 2013, P., fils de B., est devenu membre du conseil d’administration de la société 8 avec signature individuelle.

Le 23 octobre 2013, la FINMA a envoyé à la société 8 une invitation à répondre à une liste de questions (G01022789 8, 128). Le 20 novembre 2013, la société 8 a informé la société chargée de tenir la comptabilité (la société 103; cf. 15-02-1433) qu’elle cesserait ses activités à la fin de l’année en cours (idem, 128; annexe 8, UB-Bericht du 11 avril 2014 [18-14-0115]).

c) La société 8 a cessé ses activités opérationnelles à fin 2013 (G01022789 8, 185 s.).

d) Par décisions super-provisionnelles des 14 et 27 janvier 2014, la FINMA a interdit à la société 8 d’exercer toute activité d’intermédiaire financier. Elle a nommé un chargé d’enquête qui se substituait aux organes de la société. Tous les comptes de la société 8 ont été séquestrés (cf. 18-14-0038 à 0050). Une décision super-provisionnelle similaire a été rendue le 25 avril 2014 concernant la société 77 (18-14-0059 à 0071).

e) Le 15 janvier 2014, le chargé d’enquête désigné par la FINMA s’est rendu dans les locaux de la société 8 à la […] (G01022789 8, 105). Les représentants légaux de la société 77 lui ont empêché d’examiner les lieux, prétendant qu’ils étaient occupés par cette dernière société et non plus par la société 8 (G01022789 8, 102).

f) Le 17 octobre 2014, la FINMA a constaté que la société 8 et la société 77 ne pouvaient exercer en tant qu’intermédiaire financier et a prononcé la liquidation avec effet immédiat des deux sociétés (18-14-0078 à 0110; voir aussi rapport PJF du 2 décembre 2014, 10-00-1226 ss).

g) Selon un bilan provisoire (comptabilité tenue jusqu’en octobre 2013) pour l’année 2013 dressé par la société 103 et remis au chargé d’enquête le 15 janvier 2014 (G01022789 8 094, 098), la société 8 détenait dans ses actifs immobilisés une participation dans la société 6 d’une valeur estimée à CHF 5’774’000.-. Deux prêts étaient enregistrés au chapitre des passifs (dans les capitaux étrangers à long terme). D’une part, un prêt à la société 6 pour CHF 2’415’971.20. D’autre part, un prêt à la société 99 pour CHF 3’180’000.- (G01022789 8 097, 110 s., annexe 33, UB-Bericht du 11 avril 2014 [18-14-0115]; ég. dans une autre version sous G01022789 8 056).

h) Le 20 janvier 2014 à 1h29, B. a écrit à la société 103 le courriel suivant: «Das von mir persönlich 2012 als Liquiditässpritze gewährte zinslose Darlehen in der Höhe von Fr. 145’519.71 habe ich am 27.10.2013 an die Firma 49. abgetreten, welche zum selben Preis, d.h. Fr. 145’519.71 von die Firma 8 am 27.10.2013 die Beteiligung der Firma 8 an Firma 12, Malta, (Buchwert Fr. 1) gekauft hat; Vertrag liegt bei. was einen Veräusserungsgewinn von Fr. 145’518.71 generiert hat. Dieser ausserordentliche Gewinn sollte gleichzeitig für Rechtskosten und Geschäftsrisiken, welche aus der Einstellung des Treuhandgeschäftes entstehen zurückgestellt werden […]» (annexe 34, UB-Bericht du 11 avril 2014 [18-14-0115]). Le même jour à 1h52, il envoyait le même courriel, cette fois avec l’indication que la dette de la société 8 de CHF 3’180’000.- vis-à-vis de la société 99 demeurait inchangée (G01022789 8 75 s.). La société 103 a transmis ce dernier courriel au chargé d’enquête. Le contrat a été produit par le mandataire de la société 8 par courrier du 24 mars 2014 (annexe 33, UB-Bericht du 11 avril 2014 [18-14-0115]). Il aurait été signé le 27 octobre 2013. P. signait pour la société 8. Pour la société 49, la signature n’est pas reconnaissable.

i) Le 25 janvier 2014, B. s’est à nouveau adressé à la société 103. Il la priait de procéder à une rectification de son bilan pour les actifs immobilisés dont le résultat, écrivait-il, «ist einer wesentlichen Bilanzverkürzung; d.h. es entfällt die Beteiligung an die Firma per Ende 2013 zum Buchwert von 5’774’000 dafür entsteht eine Forderung fällig am 31.12.2014 gegenüber die Firma 117 in der Höhe von Fr. 178’028.80. Die beiden Passiv-Darlehen von Fr. 3’180’000.- und Fr. 2’415’971.20 fallen ebenfalls aus der Bilanz […]». Il produisait un extrait d’un contrat de vente daté du 30 décembre 2013 entre la société 8, la société 117 et la société 6 (G01022789 8 65 ss). Ce contrat a été remis au chargé d’enquête par le mandataire de la société 8 par courrier du 24 mars 2014 (annexe 33, UB-Bericht du 11 avril 2014 [18-14-0115]). Le contrat est signé par P., pour la société 8, et par B., pour la société 117 et la société 6. Il aurait été signé le 30 décembre 2013.

j) Le 21 août 2014, le mandataire de la société 8 a adressé au chargé d’enquête le bilan pour l’année 2013 (G01022789 8 157 ss).

k) Le 7 novembre 2016, le MPC a chargé la PJF de procéder à l’audition de CCCC., épouse de B., prétendue ayant droit économique de la société 117, dans le but de clarifier les circonstances de la vente portant sur les participations de la société 6 entre la société 8 et la société 117 (10-00-1333). Le 6 décembre 2016, la PJF a notifié un mandat de comparution à l’intéressée à l’adresse officielle du couple B. à […] . En retour, la PJF a reçu une lettre de la mère du prévenu, indiquant que CCCC. se trouvait à […] (10-00-1377). Après d’autres tentatives infructueuses, notamment un passage de la PJF au domicile suisse du couple, le représentant de l’intéressée a informé la PJF, le 27 janvier 2017, que celle-ci était à l’étranger auprès de son époux gravement malade, de sorte qu’elle ne pouvait être entendue en l’état (15-33-0001). L’audition de l’épouse du prévenu étant difficile à exécuter dans un délai raisonnable, le MPC y a renoncé et a voulu entendre P. (10-00-1427). Ce dernier a indiqué, le 6 avril 2017, qu’il ferait usage de son droit de refuser de collaborer et qu’il n’était pas prêt à être entendu. Le MPC ayant néanmoins notifié un mandat de comparution à P. pour une audition prévue le 25 avril 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a expliqué ne pas être disponible à cette date (15-34-0001). Il a finalement été cité à comparaître le 4 mai 2017 (12-56-0019).

l) Le 24 avril 2017, B. et P. ont eu une conversation téléphonique qui a fait l’objet d’une surveillance téléphonique. Au cours de celle-ci, le premier cité a donné au second des instructions quant au comportement qu’il devait adopter lors de son audition par la PJF prévue pour le 4 mai 2017 (10-00-1484). Suite à des recours contre la communication de la surveillance, les écoutes téléphoniques entre B. et P. ont été déclarées exploitables (voir décision BB.2018.188 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_134/2020 du 8 septembre 2020).

m) Lors de son audition finale du 11 septembre 2018, B. a prétendu que la FINMA avait demandé fin 2013 à la société 8 qu’elle réduise son bilan. C’est pour cela qu’il avait effectué les opérations qui lui étaient reprochées dans l’acte d’accusation du 20 février 2019 (13-02-1310).

5.4 Appréciation des moyens de preuve

a) En 2013, la société 8 a rencontré de sérieux problèmes. Elle a été exclue de son OAR et ne pouvait plus exercer d’activité d’intermédiaire financier. Il était prévu que la société 77, créée en août 2013, reprenne les activités de la société 8. Le 18 octobre 2013, la société avait reçu l’agrément de l’OAR de la société 50.

b) P. est devenu administrateur de la société 8 le 14 octobre 2013. Il s’agit d’un homme de paille. Il est en l’occurrence clair, notamment sur la base des écoutes téléphoniques, que c’est son père, B., qui l’instruisait.

c) Plusieurs circonstances plaident en faveur d’une simulation du contrat de vente du 30 décembre 2013 (sur cette notion, voir consid. 10.4.3.1, b), qui peut être considérée comme établie.

Premièrement, il existe un bilan daté du 31 décembre 2013 qui indique qu’à cette date, la société 6 appartenait encore à la société 8. Deuxièmement, le moment où ce contrat a été signé (le 30 décembre 2013) est étrange (un jour avant que la société 8 ne cesse définitivement ses activités). Le prix de vente apparaît irréaliste. Troisièmement, les personnes qui ont signé comme administrateurs sont manifestement de connivence: P., fils de B., a signé pour la société 8. B. a lui signé pour la société 117 et pour la société 6. La société 117 est actionnaire à 100% de la société 6 (21-98-0026). Dès la création de la société 117 le 19 décembre 2013, CCCC. en est l’unique actionnaire (21-98-0026). La société 117 a été créée le 19 décembre 2013. Toutes les sociétés ont leur siège à […] à […]. B. en est le président du conseil d’administration (21-98-0018, 0027). CCCC. a épousé B. le 24 novembre 2014 (21-98-0031). Enfin et quatrièmement, les difficultés pour le MPC d’entendre P. ou CCCC. laissent penser que B. exerçait une influence sur son fils et son épouse afin qu’ils se soustraient aux auditions.

Tous ces éléments sont autant d’indices que B. était l’ordonnateur du contrat de vente du 30 décembre 2013, qu’il a agi de concert avec des proches et que la vente était destinée à soustraire l’immeuble détenu par la société 6 à la masse en faillite de la société 8. B. est et reste, malgré ce contrat, le bénéficiaire des biens de la société 6 par l’intermédiaire de la société 117 et de CCCC.

d) Au vu de ces circonstances, CCCC. doit être considérée comme étant une femme de paille.

e) Dès fin 2013, la FINMA s’est intéressée de plus près à la société 8. A partir du 14 janvier 2014, ses organes ont été privés de leurs pouvoirs avec effet immédiat, à tout le moins ne pouvaient accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête. Cela n’a pas empêché B. de donner des instructions à la société 103.

f) Selon le premier bilan provisoire de la société 8 au 31 décembre 2013 remis au chargé d’enquête le 15 janvier 2014, la société 6 appartenait encore à la société 8. Ses actions étaient enregistrées à son bilan, dans les actifs immobilisés pour une valeur de CHF 5’774’000.-.

Il ressort du dossier que les 20 et 25 janvier 2014, B. a donné des instructions à la société 103 pour corriger le bilan. Les actions de la société 6 avaient été vendues le 30 décembre 2013 (juste avant que la société ne cesse ses activités). Au passif, les postes figurant sous capital étranger à long terme à hauteur de CHF 2’415’971.20 et CHF 3’180’000.- s’éteignaient, tandis que le prix de vente (à payer par la société 117) de CHF 178’028.80 était enregistré dans les actifs de la société. Selon un contrat du 27 octobre 2013 entre la société 49 et la société 8, la participation dans la société 12 avait aussi été vendue.

Il est aussi établi que le contrat de vente du 30 décembre 2013 a été passé entre deux sociétés (la société 117 et la société 6) que B. pouvait engager ainsi que la société 8, représentée par le fils de B. S’agissant de la situation financière de la société 8, dans sa décision du 17 octobre 2014, la FINMA a considéré qu’elle n’était pas claire (18-14-0092).

g) Le second bilan pour l’année 2013 ne contenait plus les actifs du premier. La Cour a acquis la conviction que B. n’avait aucun motif de demander sa correction, si ce n’est celui de dépouiller la société, et qu’il s’est prévalu pour ce faire de contrats fictifs. Plusieurs éléments de preuve tendent à le démontrer. Les contrats remis à la société 103 auraient été conclus peu après l’agrément de la société 77 par l’OAR de la société 50, respectivement juste avant la fin des activités annoncée par la société 8 pour la fin 2013. Ces dates apparaissent extravagantes. De plus, B. s’en est prévalu peu de temps après avoir été informé de la décision super-provisionnelle de la FINMA contre la société 8.

Ces coïncidences sont pour le moins surprenantes. Le fait que l’affaire du 30 décembre 2013 obligeait des personnes unies par un lien de parenté et que selon le second mail du 20 janvier 2014 à 1h52, la position CHF 3’180’000.- demeurait au bilan, alors qu’elle n’y figurait plus cinq jours plus tard, constituent autant d’indices supplémentaires. Du point de vue de la Cour, avant l’intervention de la FINMA, B. se sentait suffisamment en confiance pour ne pas intervenir sur le bilan de la société 8 malgré les problèmes de la société. La décision super-provisionnelle de la FINMA et la «visite» du chargé d’enquête le 15 janvier 2014 à […] à la […] ont changé la donne. Il est raisonnable de conclure qu’elles ont déclenché «un coup de panique» de B., qui a provoqué le siphonage de la société 8. Le même mode opératoire a été mis en évidence par la PJF dans son rapport du 2 décembre 2014 pour d’autres évènements (cf. 10-00-1168 ss).

5.5 Subsomption

a) S’agissant de l’imputation des actes au prévenu, sa responsabilité est engagée en vertu de l’art. 29 let. d CP (cf. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, Misswirtschaft durch Konkursverschleppung bei «Wegwerfgesellschaften», Konkurs und Strafrecht: Strafrechtliche Risiken vor, in und nach der Generalexekution, Ackermann/Wohlers [édit.], 2011, p. 76). Au moment de la passation du contrat, même s’il n’était plus au conseil d’administration de la société 8, il conservait en fait une influence sur la société qu’il avait dirigée. Par la suite, même si tout acte passé devait être approuvé par le chargé d’enquête, B. agissait comme s’il avait ce pouvoir dans les faits. Cela ressort de son comportement décrit dans la décision de la FINMA du 17 octobre 2014.

b) La société 8 ayant été déclarée en faillite le 25 février 2015, la condition objective de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP est donnée.

c) Les actions de la société 6 faisaient partie des actifs de la société 8. Le contrat du 30 décembre 2013 était destiné à empêcher une saisie de l’immeuble sis à la […] comme patrimoine du prévenu. Il a été imaginé par les soins de B. avec des personnes qui ne font économiquement qu’un avec lui. Il est simulé. Il y a diminution fictive de l’actif.

d) Il convient d’examiner si cette diminution équivaut à une distraction de biens au sens de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, soit si le comportement de B. est objectivement propre à provoquer une diminution du patrimoine disponible pour désintéresser les créanciers.

B. a prétendu que tel n’était pas le cas. Dès lors que la participation dans la société 6 avait été vendue contre la reprise par la société 117 d’engagements de la société 8 à hauteur de CHF 2’415’971.20 et CHF 3’180’000.-, la vente aurait été conclue à un prix équitable. B. en déduit une impossibilité qu’il soit l’auteur d’une banqueroute frauduleuse. Ces explications ne peuvent pas être prises en considération. L’étude des pièces du dossier démontre que contrairement aux déclarations de B., les actions de la société 6 ont été aliénées à un prix sous-évalué. Plusieurs éléments tendent à le démontrer: le prix de leur acquisition par la société 8 en 2007 était de CHF 11’000’000.- (A-07-22-15-01-0039, 0219). En faisant abstraction d’un immeuble préalablement vendu qui se trouvait à […], la valeur du bien-fonds était de CHF 8’800’000.-. Selon une évaluation du 13 mars 2012 par la banque 16, le bien avait atteint une valeur de CHF 9’000’000.- (A-07-22-15-01-0153, 0156, 0198 ss, 0219 s.). D’après les informations fournies par B. au cours de la préparation des débats, l’immeuble valait même CHF 9’250’000.- (TPF 623.307 s.). En outre, la société 6 disposait au moment du prononcé du jugement d’actifs bancaires pour une valeur supérieure à CHF 1’000’000.- (sur son compte à la banque 16). Cette somme augmente encore la valeur de la société. Par conséquent, le prix d’aliénation des actions de la société 6 n’était pas équitable. Tout doute sérieux à ce propos peut être exclu.

En agissant de cette manière, B. a créé l’apparence que les actifs de la société 8 étaient moindres qu’ils ne l’étaient en réalité. En donnant l’impression de leur transfert à un tiers (la société 117), il a agi de manière à causer un dommage à ses créanciers.

e) Au niveau subjectif, le comportement de B. au moment de l’intervention de la FINMA ne peut avoir pour objectif que celui de nuire aux intérêts de ses créanciers.

f) Il a agi par dol éventuel.

5.6 Conclusion

B. doit être condamné du chef de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

6. Faux dans les titres, art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP

6.1 Faits reprochés

a) Il est reproché à A. d’avoir fait constater faussement, par QQQQ., administrateur de la société 26, dans un formulaire A daté du 9 mars 2006 et établi dans le cadre de l’ouverture de la relation n°44 au nom de la société 26 auprès de la banque 28, sa femme et ses enfants comme ayants droit économiques alors qu’il était le véritable bénéficiaire des avoirs déposés sur cette relation (chiffre I.A.4.1.1 [p. 119-121] de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir créé et utilisé, de concert avec B., un faux formulaire A daté du 23 décembre 2006, signé par B. et G., avec l’indication du lieu […], lors de l’ouverture de la relation n°1 au nom de G. auprès de la banque 1 à […], en désignant G. comme ayant droit économique des avoirs déposés sur cette relation (chiffre I.A.4.1.2 [p. 121 s.] de l’acte d’accusation). Enfin, il lui est reproché d’avoir utilisé un faux passeport irlandais au nom de G., émis le 9 novembre 2006, afin de permettre l’ouverture auprès d’établissements bancaires suisses de quatre relations bancaires grâce au soutien de B., faits constitutifs de faux dans les titres, au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP (chiffre I.A.4.2 [p. 122] de l’acte d’accusation).

b) Il est reproché à B. d’avoir fait usage, en sa qualité de directeur, administrateur, associé et gestionnaire de fortune au sein de la société 8 à […], entre décembre 2006 et janvier 2013 au moins, du faux passeport irlandais de A. établi au nom de G. afin de permettre l’ouverture auprès d’établissements bancaires suisses de quatre relations bancaires, en coactivité avec A. (chiffre I.B.2.1 [p. 172] de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché d’avoir, toujours en la même qualité, entre décembre 2006 et janvier 2013 au moins, établi quatre faux formulaires A, en désignant G. comme ayant droit économique et d’en avoir fait usage dans le cadre de l’ouverture de quatre relations bancaires (chiffre I.B.2.2.1 [p. 173] de l’acte d’accusation). Il lui est encore reproché d’avoir, toujours en la même qualité, entre mai 2003 et janvier 2013 au moins, créé et fait usage, dans le cadre de l’ouverture de diverses relations bancaires, d’une série de formulaires A désignant divers ayants droit économiques. Il lui est reproché d’avoir, en la même qualité, entre mai 2003 et janvier 2013 au moins, créé et fait usage, dans le cadre de l’ouverture de plusieurs relations bancaires, de plusieurs formulaires A désignant un tiers comme ayant droit économique en lien avec des transactions effectuées pour le compte de A. (chiffre I.B.2.2.2 [p. 173-177] de l’acte d’accusation). Il lui est enfin reproché d’avoir, le 25 septembre et le 10 juin 2016, créé et fait usage, en lien avec les relations bancaires n°7 (dans l’acte d’accusation, n°42) de la société 6 auprès de la banque 5 et n°8 de la société 6 auprès de la banque 6, de faux formulaires A en désignant CCCC. comme ayant droit économique alors qu’il en était l’ayant droit économique, faits constitutifs de faux dans les titres, au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP (chiffre I.B.3.2 [p. 182-184] de l’acte d’accusation).

c) Il est reproché à C. d’avoir, en sa qualité de directeur et de responsable de la relation d’affaire de la société 26, au sein de la succursale de la banque 28 à […], fait usage d’un faux formulaire A daté du 9 mars 2006, dans le cadre de l’ouverture de ladite relation, le 15 mars 2006, lequel désignait comme ayants droit économiques F. et ses enfants, alors que le véritable ayant droit économique était, dès l’ouverture, A., ce que C. savait (chiffre I.C.2.1 [p. 235 s.] de l’acte d’accusation). Il lui est également reproché, en la même qualité, d’avoir établi trois faux bordereaux de prélèvement et d’en avoir fait usage pour permettre des retraits d’espèces de EUR 1’030’000.- et USD 400’000.- ainsi que le retrait de 150 kg d’or (chiffre I.C.2.2.1 [p. 236 s.] de l’acte d’accusation). Enfin, il lui est reproché d’avoir établi un autre faux bordereau de prélèvement comme justificatif de prélèvement daté du 28 septembre 2007 et d’en avoir fait usage à la banque 16 […] comme justificatif d’un versement en espèces de EUR 30’000.-, faits constitutifs de faux dans les titres, au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP (chiffre I.C.2.2.2 [p. 238 s.] de l’acte d’accusation).

d) Il est reproché à D. d’avoir, en sa qualité d’account officer et d’account manager de la relation bancaire n°44 de la société 26, ainsi que de six autres relations rattachées à la famille A. au sein de la succursale de la banque 28 à […], fait usage d’un faux formulaire A daté du 9 mars 2006, lequel désignait comme ayants droit économiques F. et ses enfants, alors que le véritable ayant droit économique était, dès l’ouverture, A., ce que D. savait, faits constitutifs de faux dans les titres, au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP (chiffre I.D.2 [p. 268 s.] de l’acte d’accusation).

6.2 En droit

6.2.1 Eléments constitutifs objectifs

Selon l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

Selon la jurisprudence, l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Les titres authentiques jouissent d’une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu’ils constatent et dont l’exactitude est attestée par le titre authentique, c’est à dire ceux que l’officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l’exactitude, indépendamment de savoir s’il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189).

L’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP réprime également l’usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu’il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 89 ad art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). L’usage de faux ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, soit si l’accusé n’est pas poursuivi pour avoir lui-même créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu’il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l’utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l’absorbe (Corboz, op. cit., n° 95 ad art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP et référence citée).

En revanche, si la création n’est pas punissable, par exemple parce qu’elle a été commise à l’étranger ou que l’auteur n’était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l’usage du faux par l’auteur peut être puni (Kinzer, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 142 ad art. 251).

Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent; LBA; RS 955.0) impose à l’intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l’ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA); à cet effet, elle prévoit que l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l’ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l’intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l’ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l’instar d’une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information. Dès lors que les formulaires remis dans le cadre de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB) ont été établis dans le but de prouver la véracité des informations qu’ils contiennent, ceux-ci constituent des titres à valeur probante accrue. Tel est le cas du formulaire A prévu par l’art. 4 LBA (Kinzer, op. cit., n° 100 ad art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d’une personne qui n’est pas l’ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l’ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l’art. 251
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1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4, SJ 2000 I p. 234; voir aussi les arrêts cités dans 6B_891/2018 consid. 3.3.1 in fine).

Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s’y fier (ZBJV 1993 316).

6.2.2 Eléments constitutifs subjectifs

D’un point de vue subjectif, l’infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L’auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l’intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). Cela suppose non seulement que le comportement de l’auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait valeur probante à cet égard (Corboz, op. cit., n° 171 ad art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP). L’intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets escomptés, même si l’auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l’avantage illicite. L’auteur d’un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (Corboz, op. cit., n° 172 ad art. 251
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CP). L’art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L’intention d’induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l’art. 251
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1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l’auteur falsifie avec la volonté d’utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l’utilise comme s’il s’agissait d’un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a).

L’art. 251
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CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d’obtenir un avantage illicite. L’avantage recherché, respectivement l’atteinte, doit précisément résulter de l’usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l’avantage visé par l’auteur ne requiert ni que celui-ci ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L’avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Corboz, op. cit., n° 175 ad art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP).

6.2.3 Coactivité

Concernant la coactivité, il est renvoyé au considérant 4.2.3.

6.3 Chefs d’accusation

6.3.1 A., C. et D., faux formulaire A daté du 9 mars 2006

Il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce chef d’accusation qui est prescrit. On relèvera seulement que pour l’infraction de faux dans les titres, la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de cinq ans. De ce fait, l’action pénale se prescrit par quinze ans en vertu de l’art. 70 al. 1 let. b aCP et l’art. 97 al. 1 let. b
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StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP, dans sa teneur au 1er janvier 2014. Le nouveau droit de la prescription n’y a rien changé. Le formulaire A étant daté du 9 mars 2006, la prescription pénale est intervenue avant le prononcé du jugement.

Partant, l’infraction de faux dans les titres est classée à l’égard de A., C. et de D.

6.3.2 A. et B. en coactivité, faux formulaire A daté du 23 décembre 2006

S’agissant du formulaire A du 23 décembre 2006 présenté à la banque 1, il a été arrêté au considérant 4.7.1.1, b) que c’était B. qui l’avait signé. Ce formulaire indiquait G. en tant qu’ayant droit économique. Comme cela ressort des faits présentés au chapitre du blanchiment d’argent, procéder à l’ouverture de comptes devait servir à recueillir les actifs de A. et les ouvrir sous un faux nom faisait partie du plan convenu entre A. et B. (cf. consid. 4.5.1.11.1, c) et 4.5.2.2, i). G. était l’alias de A. mis à la disposition par B. (consid. 4.5.2.2, e). Tous ces faits sont établis.

Il est évident que l’ayant droit économique mentionné sur le formulaire A – à savoir G. – n’était pas le véritable ayant droit économique de la relation bancaire, mais bel et bien A. Ce formulaire A est donc mensonger. Il s’agit d’un document ayant valeur de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Celui qui, en toute connaissance de cause, fait consigner sur un formulaire A des données incorrectes se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres. Tel est manifestement le cas en l’occurrence. B. a rempli et signé, et A. a fait remplir, respectivement fait signer, par B., le formulaire A en question avant de le remettre à la banque 1, réunissant objectivement les éléments constitutifs du faux dans les titres sens de l’art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP. Même s’il n’a pas rempli personnellement le formulaire A et ne l’a pas signé de sa main (cf. consid. 4.5.1.11.1, e), l’ouverture de comptes au nom de G. faisait partie du plan convenu et en ce sens, A. acceptait ce qui procédait de cette décision, fût-ce au prix de commettre une infraction. Il doit donc être qualifié de coauteur.

Du point de vue subjectif, A. et B. ont agi avec conscience et volonté. Ils avaient pleinement conscience que le formulaire était un faux. Ils savaient que G. était la fausse identité de A. Tant B. que A. ne pouvaient du reste ignorer, au vu de leur formation et de leur expérience dans le domaine, qu’un formulaire A est un titre. A. a agi aux fins de se procurer un avantage illicite, soit celui de couper le lien avec sa personne et d’héberger ses fonds sur de nouveaux comptes de manière anonyme pour échapper à ses responsabilités suite à la débâcle des E. Quant à B., il était d’accord avec le plan de A. et, en qualité d’intermédiaire financier, l’a mis à exécution, quitte à tromper une banque. Il s’agit d’un avantage illicite au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP.

A. et B. en sont les coauteurs, intentionnellement, dans le dessein requis par le CP, et se sont rendu coupables de faux dans les titres pour la création de deux formulaires A au sens de l’art. 251 ch. 1
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1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP, leur usage étant coréprimé.

6.3.3 B., trois faux formulaires A des 19 décembre 2006 et 31 août 2007

Au plan du modus operandi, il est renvoyé au considérant 4.7.1.1, b) ainsi qu’au précédent considérant. Il n’y a en effet aucune différence pour la commission des trois infractions si ce n’est que les formulaires ont été remplis à d’autres dates et qu’elles ne sont pas reprochées à A.

Le raisonnement est le même, tant au niveau objectif que subjectif. Les banques trompées sont la banque 2 et la banque 14.

B. est l’auteur, intentionnellement, dans le dessein requis par le CP, de ces trois infractions et s’est rendu coupable de faux dans les titres répétés pour l’établissement (création) des trois formulaires A au sens de l’art. 251 ch. 1
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1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP, leur usage étant coréprimé.

6.3.4 A. et B. en coactivité, faux passeport au nom de G.

a) Il a été arrêté au considérant 4.7.1.1, a) que le 9 novembre 2006, les autorités irlandaises ont émis un passeport au nom de G. et qu’il s’agissait d’un faux passeport, délivré légalement et acheté par A. B. était informé du besoin de A. d’obtenir une nouvelle identité et de dissimuler ses actifs. Il a fait le nécessaire (cf. consid. 4.5.2.2, i). N. a servi de cheville ouvrière (cf. consid. 4.5.1.11.3). Ces faits doivent être tenus pour établis.

N. a déclaré avoir fait «une faveur» à A. (13-07-0086). Quant à B., il a indiqué n’avoir «rien à voir dans l’émission du passeport irlandais de G.» (13-02-0228). Rien au dossier ne démontre en effet qu’il soit intervenu dans les démarches pour l’émission du passeport et N. l’a mis en cause pour d’autres faux passeports, obtenus plus tard (cf. 13-06-0090). En revanche, B. s’est servi du passeport de G. pour ouvrir des comptes. Quant à A., principal bénéficiaire, il doit être retenu comme coauteur. Il a du reste admis avoir transmis à B. «au minimum deux copies couleur […] pour qu’il puisse les utiliser dans le cadre du mandant qu’[il] lui avai[t] donné […]» (13-06-0098).

b) Le passeport est un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, qui peut être qualifié d’authentique puisqu’émanant d’officiers publics et délivré par ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’art. 110 al. 3 et 5 CP. Il revêt une crédibilité accrue dès lors qu’il est destiné et apte à prouver un fait, soit l’identité d’une personne. Un passeport fait foi de la véracité de ce qu’il contient comme informations et tout un chacun peut raisonnablement s’y fier. Le passeport a été délivré légalement par les fonctionnaires compétents de l’Office irlandais des passeports («Irish Passport Office»), dont la fonction est d’émettre des documents d’identité. Conformément à l’art. 255 CP, le fait qu’il s’agisse d’un titre étranger ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 251
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StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP.

Le passeport est faux. Il s’agit d’un faux intellectuel puisqu’il a été émis par une autorité et que seul son contenu est faux (nom, prénom, date de naissance).

En l’occurrence, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’ils aient participé à la création du faux passeport et que A. s’est limité à fournir des photos à B. A. et B. doivent être reconnus coupables d’usage répété de faux. Les formulaires A portent les dates des 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007 et ont été présentés à l’occasion de l’ouverture des comptes auprès des banques 2, banque 1 et la banque 14. Concernant les relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque 14, comme les deux formulaires A litigieux portent la même date (celle du 31 août 2007), tout porte à croire qu’un seul usage en a été fait, le même jour (voir aussi consid. 4.7.1.1, b).

D’un point de vue subjectif, A. et B. avaient conscience de la fausseté du passeport et de ce qu’en remettant un faux passeport à des banques pour obtenir l’ouverture de comptes bancaires, ils les trompaient. Ils souhaitaient ce résultat avant de pouvoir, dans un second temps, ouvrir des comptes. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisque peu de temps après l’obtention du document, il a procédé dès décembre 2006 à l’ouverture de comptes au moyen du faux passeport. On peut en déduire qu’ils ont agi de manière intentionnelle.

A. a agi pour son propre avantage et B., pour celui de A. A. voulait couper les liens entre lui et son entourage personnel. Il voulait fuir ses responsabilités pénales et civiles tout en continuant à profiter de ses actifs. A. voulait aussi pouvoir circuler librement et vivre sous cette nouvelle identité, ce qu’il a pu faire puisqu’il a disparu pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’il soit arrêté en Italie le 11 mars 2013 (18-04-0716 ss) et qu’il a été constaté qu’il en a profité durant sa clandestinité. Ces avantages peuvent être qualifiés d’illicites. B. les a faits siens.

Par conséquent, A. et B. ont, intentionnellement, en qualité de coauteurs, dans le dessein de tirer un avantage illicite, fait usage d’un faux passeport, se rendant coupables d’usage répété de faux dans les titres au sens de l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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CP en lien avec l’art. 255 CP.

6.3.5 B., 23 formulaires A

6.3.5.1 Formulaires prescrits

Il n’y a pas lieu de s’attarder sur des chefs d’accusation qui sont prescrits. Tel est le cas des formulaires A des 27 mars 2002 (14)[4], 26 mai (7), 4 juillet (10), 3 septembre (3) et 19 décembre 2003 (11), ainsi que 18 mars (18) et 15 juin 2004 (5).

La procédure doit être classée en ce qui les concerne.

6.3.5.2 Formulaires A pour lesquels un jugement a été rendu

Par jugement du 17 décembre 2019 dans la cause SK.2019.18, la Cour a déjà statué concernant ces deux formulaires A. Il est renvoyé aux considérants 8.7 et 8.8 dudit jugement, publié sur le site Internet du TPF.

En vertu du principe ne bis in idem, la procédure est classée concernant ces deux formulaires A (19).

6.3.5.3 Comptes à la banque 14

a) Concernant tout d’abord le formulaire A du 3 mars 2008 (1) lié au compte de la société 11 (A-07-05-13-01-0015), il n’y a pas suffisamment d’éléments pour considérer comme établi et prouvé que le formulaire désignant la société 8 n’était pas conforme à la réalité au moment où la banque a identifié l’ayant droit économique, ni d’indices démontrant que A. était le véritable ayant droit comme le prétend l’accusation. Au contraire. On rappellera à cet égard que B. a été acquitté pour l’opération du 4 août 2010 qui lui était reprochée comme acte de blanchiment d’argent par laquelle des titres ont été transférés à partir d’un compte de DDDDDD. auprès de la même banque (cf. consid. 4.8.3).

Au vu de ce qui précède, B. est acquitté de ce chef de faux dans les titres.

b) Il ressort de la documentation bancaire qu’une relation bancaire n°61 au nom de DDDDDD., société panaméenne, a été ouverte le 28 novembre 2008 auprès de la banque 14 à […], désignant comme ayant droit économique un certain EEEEEE. (A-07-05-04-0016, formulaire A du 24 novembre 2008, signé par B.). Il s’agit du compte sur lequel les titres mentionnés ci-dessus ont été déposés.

La Cour a acquis la conviction que ce formulaire A est un faux et que B. a utilisé l’identité d’un autre client pour faire ouvrir ce compte. Plaide dans ce sens le fait que la copie remise à la banque démontre que le passeport du client est expiré depuis le 10 juillet 2000, soit depuis plus de huit ans (A-07-05-04-0017). De plus, des actifs importants entrent très peu de temps après l’ouverture du compte (les 30 et 31 décembre 2008, cf. consid. 4.8.1, c). Or, il est établi que ces fonds n’ont aucun rapport avec EEEEEE., qui figure pourtant comme ayant droit économique du compte ouvert un mois plus tôt. B. a fourni des explications à ce sujet, soit une complexe opération de compensation à laquelle plusieurs de ses clients auraient participé (cf. consid. 4.8.1, c). A ses dires, le client aurait accepté de reprendre des placements à risque. Ces opérations ne trouvent toutefois pas confirmation au dossier et la documentation liée au compte de la société 8, à laquelle B. se réfère, n’est pas plus explicite (cf. A-18-07-01-0418 ss). Cela tend à démontrer la fausseté du formulaire A.

Le formulaire A est un faux intellectuel dans les titres.

D’un point de vue subjectif, B. l’a signé alors qu’il savait qu’il constituait un titre et que son contenu ne reflétait pas la réalité. Il a voulu induire la banque en erreur. Il aurait certes été souhaitable que la banque ne se satisfasse pas d’un passeport expiré depuis longtemps. Cela n’enlève toutefois rien à la responsabilité de B. Il a intentionnellement rempli le formulaire A de manière erronée.

Le formulaire A vise à renseigner sur l’identité de l’ayant droit économique. S’agissant du dessein spécial, on retiendra que B. voulait, comme il l’a du reste implicitement reconnu puisque le compte a servi à l’opération de compensation susmentionnée, brouiller les pistes. Cela constitue un avantage illicite, notion qui doit s’entendre de manière très large (consid. 6.2.2).

Il appert donc que B. a agi de manière intentionnelle et avec le dessein requis par l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP. Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour la création de ce formulaire A, son usage étant coréprimé.

6.3.5.4 Compte à la banque 47

Le formulaire A du 20 février 2009 (4) signé par B. en lien avec le compte de la société 18 à la banque 47 a été ouvert par B. pour la société 8 le 2 mars 2009 (A-07-18-01-0039, 0033). Il indique que les fonds appartiennent à NNNNNN., résident au Maroc, alors que tel ne peut manifestement pas être le cas puisque quelques jours après son ouverture, le compte a été crédité d’une somme (CHF 2’600’000.-) ayant pour origine une vente d’or reconduite à A. pour laquelle B. est condamné (cf. consid. 4.10.1.1, e). On relèvera qu’il a été démontré que B. n’hésitait pas à utiliser des comptes dont il disposait si cela était nécessaire, notamment si le client en avait l’utilité (cf. p.ex. consid. 4.13, 4.14 ou 4.15).

Ce formulaire est donc un faux (intellectuel) dans les titres. Objectivement, il est établi que B. l’a rempli (A-07-18-01-0033) et qu’il l’a signé puis remis à la banque 47. Il réunit ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres.

Du point de vue subjectif, on peut renvoyer au considérant précédent. B. a agi de manière intentionnelle et avec le dessein requis par l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP. Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour la création de ce formulaire A, son usage étant coréprimé.

6.3.5.5 Comptes auprès des banques 55 (6), banque 2 (8 et 16) et banque 31 (12 et 17)

Par économie de procédure, on traitera ensemble les chefs d’accusation inhérents aux formulaires A établis pour l’ouverture des comptes bancaires auprès des trois banques mentionnées en titre car ils posent un problème commun.

Ouverts au nom de la société 82, de la société 113, de la société 13 et de la société 9, les formulaires A ont pour ayant droit économique soit LLLLL., soit HHHHH. La première réside au Canada. Le second est un Anglais. Tous deux ont été entendus dans leurs pays de résidence. En substance, LLLLL. a déclaré n’avoir jamais demandé à B. ou à la société 8 d’ouvrir de comptes en Suisse (10-00-1143). HHHHH. a fait des déclarations similaires et a contesté avoir disposé de comptes dans ce pays (10-00-1185). Ni l’un ni l’autre ne pourrait par conséquent être l’ayant droit économique de ces comptes contrairement à ce qui est qu’indiqué sur les formulaires A.

En vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (cf. consid. 1.3.2, i). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Ces règles générales sont complétées par l’art. 148 CPP quant aux mesures d’instruction réalisées par voie d’entraide judiciaire, en particulier en cas de commission rogatoire à l’étranger. Dans cette hypothèse, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1): les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’art. 147 al. 4 est applicable (al. 2).

En l’occurrence, concernant LLLLL., son interrogatoire a été effectué par les autorités canadiennes de manière spontanée suite à une demande de la PJF dans le but de récolter des informations relatives à la susnommée (18-42-0004). Par la suite, le MPC a adressé une commission rogatoire en vue d’obtenir, par la voie officielle, son procès-verbal d’audition (18-42-0005). B. n’a toutefois jamais eu l’opportunité d’adresser ses questions, ni même de poser par écrit des questions complémentaires. Quant à HHHHH., son audition a été demandée sur la base d’une commission rogatoire du MPC (18-02-0008 ss, 0150 ss). Dans ce cas également, B. n’a eu aucune occasion de poser des questions, ni même de poser par écrit des questions complémentaires.

Or, les déclarations de LLLLL. et HHHHH. sont les seuls moyens de preuve contre le prévenu sur l’existence de rapports entre lui et eux. Les constatations de la PJF concernant la signature de LLLLL. selon laquelle elle pourrait avoir été imitée ne sont pas suffisantes (10-00-1289 ss), n’équivalant pas à une expertise. Partant, les moyens de preuves tirés de l’audition des précités ne sont pas exploitables à charge de B., lequel est acquitté concernant ces faux dans les titres.

6.3.5.6 Compte à la banque 31

Le formulaire T daté du 26 juillet 2012 (13) signé par B. en lien avec le compte n°12 de la société 9 à la banque 31 indique que les fonds appartiennent à la société 28 comme bénéficiaire de la société 28 (A-07-13-05-01-0237 s.). Or, tel ne peut être le cas puisqu’il a été établi que les valeurs patrimoniales qui y sont hébergées appartiennent à A. (cf. consid. 4.10.2). Elles ont été confisquées (consid. 10.5.2.1.1). B. a lui-même signé un formulaire A le 23 mars 2008 selon lequel les fonds appartiennent à HHHHH. Il ne peut ainsi ignorer que la société 28 n’en est pas le bénéficiaire (A-07-13-05-01-0045). Il est intéressant de constater que le formulaire A a été établi peu de temps après que la banque 31 ait fait l’objet d’une demande de production qui faisait suite à une demande d’entraide qui l’a personnellement concernée de la part de l’Australie (cf. rubrique 18-03). Même si la banque 31 n’avait pas encore introduit le formulaire T (cf. les déclarations du prévenu, 13-02-1016; le formulaire T a été introduit avec la Convention de diligence de 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2008), une déclaration écrite de contenu similaire au formulaire T devait être établie. Or, cette déclaration fait défaut.

Ce formulaire est donc un faux (intellectuel) dans les titres. Objectivement, il est établi que B. l’a rempli, signé puis remis à la banque. Il réunit ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres.

Du point de vue subjectif, B. a signé ce formulaire alors qu’il savait qu’il constituait un titre et que son contenu ne reflétait pas la réalité. Il a voulu induire la banque en erreur. S’agissant du dessein spécial, on retiendra que B. a établi le formulaire aux fins d’obtenir la levée du séquestre qui a frappé le compte à partir du 9 juin 2011 (07-13-0045 ss) (qui avait déjà été partiellement levé le 12 octobre 2011, cf. consid. 10.5.2.1.1). Cela constitue un avantage illicite, notion qui doit s’entendre de manière très large (consid. 6.2.2).

Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour la création de ce formulaire T, son usage étant coréprimé.

6.3.5.7 Compte à la banque 18

Concernant le formulaire A du 14 mai 2012 (20) signé par B. en lien avec le compte n°32 au nom de la société 19 à la banque 18, la situation n’est pas claire. Comme on l’a vu au considérant 10.5.2.2, b), la société 19 a été utilisée en faveur de A. Le paper trail n’a cependant pas été établi. Quant à AAAA., indiqué comme ayant droit économique (A-07-50-04-01-0011), il n’a pas été entendu. En outre, rien ne démontre que cette indication soit inexacte. A défaut de moyens de preuves et en vertu du principe in dubio pro reo, il y a lieu d’acquitter B. concernant ce faux dans les titres.

6.3.5.8 Compte n°24 au nom de la société 8 à la banque 13

a) Le formulaire A datant du 20 septembre 2007 (21) et indiquant la société 8 comme ayant droit économique (A-07-04-14-01-0006) ne peut être considéré comme un faux. En effet, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour considérer comme établi et prouvé qu’il n’était pas conforme à la réalité au moment où la banque a identifié l’ayant droit économique, ni d’indices démontrant que A. en était le véritable ayant droit comme le prétend l’accusation. Au contraire. On rappellera à cet égard que B. a été acquitté pour les opérations en lien avec ce compte qui lui étaient reprochées comme actes de blanchiment d’argent (cf. consid. 4.10.3).

Au vu de ce qui précède, B. est acquitté de ce chef de faux dans les titres.

b) Concernant les deux formulaires A, respectivement T des 18 avril et 29 juin 2012 (22 et 23), il y a lieu de constater ce qui suit. B. y indique DDDDD. comme ayant droit économique (A-07-04-14-01-0065), le second la désignant deux mois plus tard comme bénéficiaire de la société 39 (A-07-04-14-01-0071 s.).

Le formulaire A a une importance centrale dans le système suisse de lutte contre le blanchiment d’argent (voir récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_917/2018 du 13 janvier 2022 consid. 4.4.3). L’intermédiaire financier ne peut, au gré de ses intérêts, sans fournir de pièces justificatives, remplir les formulaires prévus par la Convention de diligence et désigner la personne qui l’arrange. Dans la présente procédure, il a été établi que B. avait mis sur pied une structure de sociétés compliquée et opaque dans lesquelles ses clients n’apparaissaient pas (cf. consid. 10.5.2.2, e). DDDDD. a elle appuyé B. dans sa démarche pour récupérer les fonds (voir notamment rubrique 12-21). Il est cependant peu vraisemblable qu’elle l’ait fait de manière désintéressée et il faut plutôt supposer qu’elle était de mèche avec B. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour a acquis la conviction que les formulaires litigieux étaient des faux.

Il s’agit donc de faux (intellectuels) dans les titres. Objectivement, il est établi que B. les a remplis, signés puis remis à la banque. Il réunit ainsi les éléments constitutifs du faux dans les titres.

Du point de vue subjectif, B. a signé ces formulaires alors qu’il savait qu’ils constituaient des titres et que leur contenu ne reflétait pas la réalité. Il a voulu induire la banque 13 en erreur. S’agissant du dessein spécial, on retiendra que B. a établi ces formulaires aux fins d’obtenir la levée du séquestre qui a frappé le compte à partir du 3 septembre 2009 (07-04-0114 ss). Cela constitue un avantage illicite, notion qui doit s’entendre de manière très large (consid. 6.2.2).

Il doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour la création de ces formulaires A et T, leur usage étant coréprimé.

6.3.6 B., deux formulaires A en lien avec la société 6

a) On pourrait penser que les deux formulaires A produits auprès des banques 16 et 6 les 25 septembre 2005 et 10 juin 2016 et indiquant CCCC. sont des faux. Plusieurs indices tendent à le corroborer. S’agissant du premier formulaire A (A-07-22-15-01-0006), il ressort de la documentation bancaire que la banque 16 a commencé à faire des clarifications concernant la société 6 à partir de 2014. La banque avait identifié des transactions inhabituelles à partir du 13 janvier 2014 (soit un jour avant que la FINMA ne rende ses décisions super-provisionnelles, cf. consid. 5.3, d) . Elle avait donc souhaité clarifier la situation (cf. A-07-22-14-01-0021 à 0025; voir aussi 05-00-0811 ss). B. s’est rendu dans les locaux de la banque. Il s’est expliqué et a signé le formulaire A du 25 septembre 2005 incriminé (voir 05-00-0816). La personne désignée, CCCC., n’a pas pu être entendue dans le cadre de la présente procédure (voir consid. 5.3, k). La banque 16 a dénoncé la relation le 23 octobre 2015 (05-00-0811 ss).

Il sera démontré au chapitre de la confiscation que CCCC. n’est pas l’ayant droit économique du compte et qu’elle a servi de femme de paille (cf. consid. 10.5.1, c). B. a par ailleurs menti à la banque. Il a déclaré qu’elle était une cliente, architecte de profession, divorcée, d’origine russe, et qu’elle avait investi dans la société 6 (A-07-22-14-01-0022). Il la connaissait bien et il avait servi d’intermédiaire (05-00-0816). Il a aussi indiqué qu’il était lui-même divorcé (05-00-0817). Or, tel n’est pas le cas puisqu’il a été établi que B. avait distrait les biens de la société 8, que CCCC. n’était pas sa cliente mais qu’il est marié avec elle depuis le 24 novembre 2014 (cf. consid. 5.4, c).

b) Cela ne suffit pas pour constater que CCCC. n’en était pas l’ayant droit économique. En effet, B. était marié avec elle depuis le 24 novembre 2014 et il n’est pas exclu qu’elle soit sa bénéficiaire.

c) Concernant le second formulaire A litigieux (A-07-69-01-01-0107), les mêmes raisonnements peuvent être effectués.

d) Au vu de ce qui précède, en vertu du principe in dubio pro reo, il y a lieu d’acquitter B. concernant ces deux chefs de faux dans les titres.

6.3.7 C., trois faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007

Il est établi que le 28 septembre 2007, des opérations sur de l’or et des retraits de cash auxquels C. a participé ont été effectuées. Il est établi que AAAAAAA. a signé la documentation qui a servi à ces opérations. Cela ressort des pièces bancaires mentionnées aux considérants 4.11 et 4.12 (A-07-08-03-04-0140, 0151 et 0130). Il est aussi établi que AAAAAAA. n’a eu entre ses mains ni or, ni argent (12-35-0018 à 0020; voir aussi rubrique 18-05). Il a connu C. «als Kurier» (12-35-0022). Aux débats, C. a affirmé qu’il n’avait pas utilisé de faux formulaires et que les retraits avaient réellement été effectués, dans la forme voulue, puis signés par AAAAAAA., le fiduciaire. C. a indiqué avoir réceptionné lui-même l’or et l’argent à titre fiduciaire (TPF 733.026-027).

En l’espèce, se pose d’abord la question de savoir si les trois bordereaux de prélèvement signés par AAAAAAA. sont des titres. Il convient d’y répondre par la négative. Les bordereaux ne sont pas destinés à prouver que AAAAAAA. s’est rendu à […], ni qu’il a signé des documents à une date précise ou, encore, que des valeurs patrimoniales lui ont été remises en mains propres. Les bordereaux n’ont pas d’autre fonction que d’attester que des valeurs patrimoniales ont été retirées du compte de la société 26 à la banque 28. En ce sens, les bordereaux sont donc exacts. Dès lors qu’ils ne sont pas destinés à prouver des faits ayant une portée juridique, il ne s’agit pas de titres.

Les bordereaux n’ayant pas de valeur probante, C. doit être acquitté de faux dans les titres pour les trois bordereaux signés par AAAAAAA.

6.3.8 C., faux bordereaux de prélèvement du 28 septembre 2007

a) Il est établi, qu’en date du 28 septembre 2007, C. a ouvert une relation bancaire auprès de la banque 16 […] (cf. consid. 4.11.1, d). A la même date, C. a converti la somme cash de EUR 30’000.- en francs suisses (pour une somme de CHF 49’185.-) et l’a créditée sur le compte (A-07-22-07-04-0013). C. a remis à la banque une quittance de retrait du 28 septembre 2007 sur entête de la banque 28 attestant du retrait de la somme de EUR 30’000.- au débit du compte n°63 (A-07-22-07-04-0014).

b) Il est établi que la relation précitée n’existe pas dans les livres de la banque.

c) C. a été entendu à ce sujet. Le 26 mai 2016, il a dit avoir rempli la quittance de retrait litigieuse mais ne pas reconnaître la signature (13-08-1891). Aux questions de savoir qui avait retiré la somme, quelle en était l’origine et quels étaient les motifs d’une transaction en espèces plutôt que par transfert bancaire, C. a indiqué ne pas s’en souvenir et ne pas vouloir spéculer (13-08-1892). Confronté au fait que le titulaire de la relation bancaire n°63 auprès de la banque 28 ne pouvait être identifié et qu’il était en revanche titulaire d’une relation n°64, C. a indiqué «[j]e ne peux rien dire, que devrais-je dire, je ne sais pas» (13-08-1892).

d) Son collègue SSS. ne se souvenait pas de cette opération qu’il aurait pu avoir effectuée pour le compte de C. et n’a pas reconnu sa signature sur le bordereau (12-54-0019 s.).

e) Aux débats, C. a dit qu’il s’agissait d’un «malheureux incident concernant ce bordereau, d’autant plus que celui-ci n’était pas utile pour le versement des EUR 30’000.-. Comme je l’ai aussi expliqué, c’est moi qui ai rempli le bordereau, mais la signature est celle de SSS. Je ne saurais plus vous dire pourquoi j’ai établi ce bordereau». Concernant l’existence d’un compte n°63 auprès de la banque 28, il a indiqué qu’il s’agissait d’une «erreur d’écriture» de sa part, dès lors qu’il s’agissait d’un numéro proche de son compte n°64. Il a indiqué ne pas «être très bon» pour se souvenir des chiffres et que cela n’était «pas intentionnel» (TPF 733.027).

f) Il est établi que C. a signé un «Rapport dépôt/retrait caisse» attestant du retrait des sommes de USD 400’000.- et EUR 1’030’000.- avec pour motif «[a]près le divorce le client [A.] a besoin d’argent pour ça. Pour la femme etc.» (A-07-08-03-04-0141) (voir aussi 4.12.1, b). Dès lors que C. était en possession le 28 septembre 2007 de la somme de EUR 30’000.- (en espèces) et que le même jour, EUR 1’030’000.- ont été retirés pour A., on peut tenir comme avéré que la somme provient des fonds de A. et que C. a imité la signature de SSS. On peut aussi considérer que contrairement à ce qu’il affirme, il a signé le bordereau du 28 septembre 2007. Or, ce compte n’existait pas. C. n’a ni su ni pu expliquer les incohérences quant au retrait, à la conversion puis au versement sur un autre compte de cette somme de EUR 30’000.-. On peine ainsi à comprendre dans quelle mesure cette somme pourrait avoir une autre provenance que les actifs de A. Tout porte en effet à croire que, des EUR 1’030’000.-, cette somme de EUR 30’000.- devait rémunérer C. pour des services rendus à A. (dans ce sens, cf. rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1016 s.).

g) Le document est authentique dès lors que la banque en est bien l’auteure. La signature de SSS. ayant été imitée, il s’agit d’un faux matériel.

h) A l’évidence, C. a agi intentionnellement, avec le dessein de dissimuler l’origine des fonds, soit qu’il s’agissait d’actifs qu’il avait reçus de A. (probablement pour ses services du même jour).

Dès lors, il doit être condamné pour faux dans les titres pour le bordereau daté du 28 septembre 2007.

7. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse, art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP

7.1 Faits reprochés

Il est reproché à C. et D. d’avoir participé, en coactivité, à induire en erreur, le 25 septembre 2007, l’officier public du registre du commerce du canton de […] pour l’amener à constater dans l’acte constitutif de la société 116, ainsi que ses statuts, que les fondateurs étaient D., TTT. et QQQ., alors que les véritables fondateurs étaient C., SSS. et D., faits constitutifs d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP (chiffres I.C.3 [p. 239 s.] et I.D.3 [p. 269 s.] de l’acte d’accusation).

7.2 En droit

Réalise l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, alternativement fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP). L’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d’auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2, JdT 2018 IV 189). L’alinéa 2 sanctionne celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (Dutoit, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, nos 10 ss ad art. 253).

Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Elle n’exige pas que l’auteur soit animé d’un dol spécial prévu à l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP et constitue une infraction de mise en danger abstraite sans qu’il soit nécessaire qu’un bien juridiquement protégé ait été concrètement exposé à un risque quelconque de lésion, voire réellement atteint. Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse. Pour réaliser l’infraction, il n’est pas requis que l’auteur utilise le faux, ni même qu’un préjudice soit causé ou un avantage obtenu (Dutoit, op. cit., nos 2 ss ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP). L’auteur de l’infraction peut agir en qualité de mandataire (avocat, agent fiduciaire, agent d’affaires) et ne pas être directement partie à l’acte (Dutoit, op. cit., n° 11 ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

L’infraction peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d’agir. La réalisation de l’infraction suppose alors que la personne ait une position de garant au sens de l’art. 11 al. 2 CP (Dutoit, op. cit., nos 1 ss ad art. 253). On entend par officier public, principalement la personne qui déploie l’activité ministérielle du notaire, lequel doit être compétent, de bonne foi et agir dans l’exercice de sa tâche officielle (Dutoit, op. cit., nos 15 ss ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
).

L’auteur doit avoir induit en erreur l’agent public (art. 253 al. 1 CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l’agent public dans l’erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l’escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n’a pas besoin d’être astucieuse (Dutoit, op. cit., nos 21 ss ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
). La constatation fausse doit être contenue dans un titre authentique au sens de l’art. 110 al. 5 CP et porter sur un fait ayant une portée juridique (Dutoit, op. cit., nos 27 ss ad art. 253). L’usage subséquent d’une constatation fausse par celui qui l’a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (Dutoit, op. cit., n° 26 ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
).

L’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP prime l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP en tant que lex specialis si bien qu’un concours idéal n’est pas envisageable. En revanche, lorsque l’auteur commet un faux dans les titres afin d’induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (Kinzer, op. cit., n° 144 ad art. 251 et jurisprudences citées; Dutoit, op. cit., n° 51 ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
). A l’inverse, l’art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP l’emporte lorsque l’auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d’obtenir un avantage illicite au sens de cette disposition (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Lorsque le document est un certificat et permet d’améliorer la situation de l’auteur ou celle d’autrui, l’art. 252 CP prime et s’applique à l’intéressé puni en tant qu’auteur médiat de l’infraction. Dans le cas contraire, l’art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP s’applique exclusivement (Dupuis, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 253).

Selon le droit en vigueur en 2007, la création d’une société unipersonnelle n’était pas possible. En effet, le Code des obligations dans sa version au 1er mai 2007 prévoyait en son art. 625 aCO que la société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d’actionnaires qu’il est nécessaire pour constituer le conseil d’administration et la révision conformément aux statuts; leur nombre ne peut être inférieur à trois. La révision du Code des obligations au 1er janvier 2008 a permis la modification de la disposition précitée, qui prévoit désormais que la société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales. Le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 précise que «[s]elon le droit en vigueur, lors de la fondation d’une société anonyme, le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à trois. Comme pour la Sàrl, le projet admet désormais la fondation de sociétés anonymes unipersonnelles» […] (Message concernant la révision du code des obligations, FF 2002 2949, p. 3022). Au sujet de la Sàrl, le Message suscité indique également que «[s]elon la réglementation actuelle, la fondation d’une Sàrl unipersonnelle n’est pas possible (art. 775 CO). La loi exige la présence de deux fondateurs au moins. En pratique, on recourt donc souvent à des «associés de paille», qui détiennent une part sociale à titre fiduciaire lors de la fondation. La réunion ultérieure en une seule main de l’ensemble des parts sociales est de facto déjà tolérée aujourd’hui. Formellement, un associé ou un créancier pourrait toutefois demander la dissolution judiciaire de la société (art. 775 al. 2 CO). Il est aujourd’hui évident qu’une forme de droit adéquate pour les entreprises unipersonnelles est nécessaire. Le projet autorise donc la fondation d’une société unipersonnelle et crée une base légale claire à cet effet (aussi bien pour la Sàrl que pour la société anonyme […]» (FF 2002 2049, 2956). Selon la jurisprudence, «[l]e droit suisse des sociétés est très large quant à la validité de l’intervention d’un homme de paille ou d’autres fiduciaires dans la constitution et la gestion, à moins que cette intervention ne heurte une règle absolue, comme – par exemple – celle des art. 691 al. 1er et 692 al. 2 CO, pour la société anonyme. Mais à l’égard des tiers, les hommes de paille sont seuls fondateurs, sociétaires ou administrateurs» (ATF 98 V 191 consid. 2 p. 191).

Aux termes de l’art. 631 al. 1 CO, l’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’à ses fondateurs. L’al. 2 de cette disposition dresse une liste des pièces justificatives qui doivent être annexées à l’acte constitutif, dans laquelle ne figure aucunement l’identité de la personne des fondateurs mais uniquement l’attestation du dépôt des apports en espèces (ch. 4). Le notaire atteste que les pièces lui ont été soumises, mais n’atteste pas de la véracité de leur contenu (arrêt 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2.3, non publié dans ATF 144 IV 172). Les titres authentiques jouissent d’une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu’ils constatent et dont l’exactitude est attestée par le titre authentique, c’est-à-dire ceux que l’officier public a personnellement constatés et dont il est tenu de vérifier l’exactitude, indépendamment de savoir s’il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189).

Subjectivement, l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse est intentionnelle. En plus de la fausseté de la déclaration, l’auteur doit vouloir agir dans le dessein de tromper autrui mais il n’est pas nécessaire qu’il ait eu l’intention d’obtenir, par le biais de la constatation erronée, un avantage quelconque (Dutoit, op. cit., nos 39 ss ad art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP; ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142; ATF 107 IV 128).

Concernant la coactivité, Il est renvoyé à ce sujet au considérant 4.2.3.

7.3 Moyens de preuve, appréciation et subsomption

a) Lors de son audition par le MPC le 2 juillet 2015, à la question de savoir pourquoi est-ce que son nom ne figurait pas sur la liste des fondateurs et des actionnaires de la société 116, C. a répondu que cela n’était pas nécessaire et que c’était D. qui s’occupait des tâches administratives et figurait donc sur la liste. Il indiquait que ses déclarations d’impôts avaient toujours mentionné ses parts. S’agissant du fait que D. détenait 998 actions de la société 116, C. a confirmé que cela était correct, ce qui ne signifiait pas qu’au moment où le document avait été établi, il possédait 60% des actions. A la question de savoir pourquoi D. figurait comme actionnaire de 998 actions dans le document «öffentliche Beurkundung», il a indiqué que ce n’était qu’une photo de la situation du moment où D. a fondé la société 116 et que ce qui était décisif était ce qui s’est passé par la suite. Quant au fait de savoir si D. avait payé les 998 actions de la société 116 au moment de sa fondation, il a indiqué qu’il fallait consulter les documents et qu’il ne le savait pas (13-08-0477).

b) Aux débats, C. a indiqué qu’il était responsable de l’aspect «[…] clients et du capital social alors que D. devait s’occuper des points administratifs, dont la création d’une société AG. Je n’ai pas été impliqué dans ce volet et pour cette raison, il serait préférable de poser ces questions administratives à Monsieur D., qui saura mieux y répondre que moi. Mais je ne peux pas m’imaginer qu’il y ait eu la volonté d’obtenir un quelconque certificat de manière frauduleuse» (TPF 733.027-028). Interrogé sur l’indication, dans sa déclaration d’impôts 2007, de 60 actions de la société 116 alors qu’il ne figurait pas comme fondateur de ladite société, il a indiqué que ces 60 actions, soit CHF 60’000.-, étaient les siennes et qu’il était ayant droit économique de 60% de la société, «mais il n’en allait pas de même des droits pour ce qui est des droits de signature». D’après lui, cela était «correct» (TPF 733.028).

c) Interrogé sur le même sujet durant les débats, D. a indiqué que, lors d’une conversation téléphonique avec le directeur du registre du commerce afin d’ouvrir la société, il lui a été expliqué qu’il devait être accompagné de deux autres personnes pour signer et que ceux-ci n’auraient ensuite plus rien à voir avec la société. Dès lors, il a demandé à deux collègues de l’accompagner et il a fait confiance au registre du commerce pour que les choses soient bien faites (TPF 734.015).

d) S’agissant de la création de la société 116, il est établi qu’en date du 19 septembre 2007, les fondateurs de ladite société, soit C., D. et SSS., ont respectivement versé, sur le compte d’apport de capital de la société auprès de la banque 16 […] (compte n°65) les sommes de CHF 60’000.-, CHF 7’500.- et CHF 32’500.- (A-07-22-14-02-01-0002). Le versement de C. de CHF 60’000.-, avec pour référence «capital social» («Gruendungskapital»), a été débité de son compte à la banque 2 (A-07-02-88-04-0273).

e) La création de la société 116, dont le siège est à […], a été authentifiée par un notaire le 25 septembre 2007 (A-07-26-01-01-00-0017 ss). Selon l’acte notarié, la société susmentionnée a été fondée par D., TTT. et QQQ. Le capital social s’élevait à CHF 100’000.- et était divisé en 1’000 actions au porteur de CHF 100.- chacune. Les fondateurs se sont engagés à souscrire inconditionnellement aux actions suivantes: D. a souscrit 998 actions, TTT. et QQQ. ont chacun souscrit une action de la société 116 (A-07-26-01-01-00-0018). Ils ont reconnu, en signant ce document, que ce qui y figurait était correct (A-07-26-01-01-00-0020). L’officier du registre du commerce a quant à lui reçu la confirmation de la part de la banque 16 […] que les CHF 100’000.- nécessaires à la création de la société ont bel et bien été versés sur le compte de consignation (A-07-26-01-01-00-0029). Il est également établi que C., D. et SSS. figurent dans les documents «Aktennotiz Beteiligung - Firma 116» des 26 février 2009 et 24 avril 2009, bénéficiant des trois principales participations dans la société 116 (07-17-0417, 0419).

f) Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer en premier lieu si l’acte constitutif de la société 116 était un titre authentique. L’acte constitutif, dénommé «öffentliche Beurkundung Gründung der Firma 116 mit Sitz in […] » porte le sceau du «Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen Kt. […]» (Office du registre du commerce et de l’état civil du canton de […]). Il porte la signature d’un dénommé FF., «Handelsregisterführer» (responsable du registre du commerce) (A-07-26-01-01-00-0020). Partant, l’acte constitutif susnommé peut être assimilé à un titre authentique au sens de l’art. 110 al. 5 CP. La constatation fausse doit également porter sur un fait ayant une portée juridique. Pour cela, il y a lieu de déterminer si l’identité des fondateurs de la société anonyme constitue un fait ayant une portée juridique, ou encore ayant une crédibilité accrue. L’identité de la personne des fondateurs ne fait pas partie des informations que l’officier public doit certifier, dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans la liste exhaustive dressée à l’art. 631 al. 2 CO. L’attestation du dépôt en espèces a bel et bien été fournie à l’officier public, laquelle ne contenait pas le nom des personnes qui ont effectué le dépôt. L’attestation se bornait à confirmer que les CHF 100’000.- nécessaires à la création de la société étaient disponibles sur le compte de consignation (A-07-26-01-01-00-0029), ce qui correspond aux exigences de l’art. 631 al. 2 CO précité. Au vu de ce qui précède, l’identité des fondateurs constitue une information sans crédibilité accrue, de sorte qu’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse fait défaut.

g) Force est également de constater qu’en sus de l’absence de crédibilité accrue de l’identité des fondateurs de la société 116, le droit de la société anonyme en vigueur lors de la création de la société exigeait que trois fondateurs étaient nécessaires pour la constitution d’une société anonyme. Chaque fondateur devait souscrire des actions. Cependant, dans la pratique, il était souvent fait recours à des fondateurs actionnaires fiduciaires, pratique qui était tolérée par les autorités (cf. FF 2002 2049, 2956). Le droit de la société anonyme a été par la suite modifié. Il est aisé de constater qu’en l’espèce, TTT. et QQQ. ont chacun souscrit une action de la société 116 (alors que D. a souscrit 998 actions de la société), fait qui tend à démontrer la présence des précités comme actionnaires fiduciaires. En outre, les déclarations de D. selon lesquelles, lors d’une conversation téléphonique avec le directeur du registre du commerce, il lui a été expliqué qu’il devait être accompagné de deux autres personnes pour signer et que ceux-ci n’auraient ensuite plus rien à voir avec la société, corroborent la thèse selon laquelle TTT. et QQQ. étaient présents par pure commodité, en tant qu’actionnaires fiduciaires.

h) Sur le vu de ce qui précède, C. et D. sont acquittés du chef d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.

8. Récapitulatif

Pour A., la procédure relative aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) est classée en ce qui concerne les E. S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), elle est également classée. A. est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22 (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de faux dans les titres répétés pour la création du faux formulaire A daté du 23 décembre 2006 et pour l’usage (trois) du faux passeport au nom de G. (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

S’agissant de B., il est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (cf. supra consid. 0), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) pour l’usage (trois) du faux passeport au nom de G. (chiffre I.B.2.1), la création de quatre faux formulaires A désignant G. comme ayant droit économique (chiffre I.B.2.2.1), la création de divers formulaires A (chiffre I.B.2.2.2, faux formulaires A des 24 novembre 2008, 20 février 2009, 26 juillet 2012, 18 avril 2012 et 29 juin 2012) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

En ce qui concerne C., la procédure relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer est classée (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA). Il est acquitté du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP). Il est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (voir consid. 4.19.4) et de faux dans les titres pour le faux bordereau de prélèvement du 28 septembre 2007 (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

Enfin, s’agissant de D., la procédure relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) est classée. Il est acquitté du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP) et reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (voir consid. 4.19.4).

Dans la mesure où les quatre prévenus ont été reconnus coupables de diverses infractions, il convient de fixer leur peine.

9. Peines

9.1 Généralités

9.1.1 Principes applicables en matière de fixation des peines

a) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (ATF 118 IV 15; arrêt du Tribunal fédéral 6S.170/2000 du 19 juin 2000 consid. 4). Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, n° 91; Wiprächtiger/Keller, BSK-StGB, 4e éd. 2019, nos 90 ss ad art. 47 CP; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP).

Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et les buts de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Mathys, op. cit., p. 61, n° 154; Wiprächtiger/Keller, op. cit., nos 115 ss ad. art. 47; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., nos 22 ss et 36 ss ad art. 47).

Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l’attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., nos 68 ss ad art. 47). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n° 173 ad art. 47). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

b) La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

c) En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la faute de l’auteur (qui n’est pas déterminante dans ce cadre), de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).

d) Le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la privation de liberté (art. 41 CP).

e) Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la pIus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit., p. 181, n° 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d’identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d’ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d’aggravation est applicable si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l’auteur remplit Ies conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d’abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).

f) Le juge doit apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (Mathys, op. cit, p. 117, nos 311 ss; Wiprächtiger/Keller, op. cit., nos 120 ss ad art. 47; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., nos 47 ss ad art. 47). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3 et 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7).

g) Si les éléments liés à l’infraction et à la culpabilité de l’auteur en lien avec celle-ci (Tatkomponente) s’apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (Mathys, op. cit., p. 117, n° 313).

h) Aux termes de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et que le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n° 40 ad art. 48); selon la nature et la gravité de l’infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d’une durée moins importante. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l’art. 97 al. 3 CP). Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a CP (Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 48a). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

i) Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5 CPP constitue un élément important du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (Summers, BSK-StGB, 4e éd. 2019, n° 1 ad art. 5; Moreillon/Parein-Raymond, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 5; Hotellier, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 5). La procédure doit être menée à bien dans un délai raisonnable afin de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est impossible de fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. Outre le critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut tenir compte de différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et l’enjeu du litige pour ce dernier (Summers, op. cit., n° 7 ad art. 5).

Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procédure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs de manière détaillée, étant précisé qu’il n’existe pas de durée standard admissible. Pour savoir si la durée d’une certaine procédure est admissible, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce (Summers, op. cit., n° 7 ad art. 5). Si la durée totale de la procédure ne paraît pas excessive per se, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure est due à un retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables (krasse Zeitlücke) sont intervenues (Summers, op. cit., n° 8 ad art. 5 CPP et références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes d’une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Comme on ne saurait exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Effectivement, des périodes d’activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (Hotellier, op. cit., n° 13 ad art. 5 CPP; ATF 130 IV 54; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s’apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d’une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et références citées).

On constate que les deux types de violation du principe de célérité peuvent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront également une incidence sur la durée totale de la procédure.

j) La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence de la CEDH, cette période ne prend fin qu’au moment du jugement de dernière instance (cf. not. Summers, op. cit., n° 2 ad art. 5).

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de l’affaire (Hotellier, op. cit., n° 24 ad art. 5 et références citées). Il faut également examiner qui est responsable du retard de la procédure (Summers, op. cit., n° 19 ad art. 5 et références citées).

k) L’exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Lorsque les conditions de l’art. 48 let. e CP et d’une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 et 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).

l) En cas de concours rétrospectif, soit, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP) (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP.

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129). La peine de base entrée en force ne peut être modifiée par le deuxième juge qui doit fixer la peine d’ensemble hypothétique se fondant sur celle-ci et sur les peines à prononcer d’après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d’appréciation se limite à l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265, consid. 2.4.2, JdT 2017 IV 129).

Pour pouvoir constater si les conditions d’une peine complémentaire conformément à l’art. 49 al. 2 CP sont réunies, le deuxième tribunal doit dans un premier temps (en cas de concours réel en tout cas), fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Le jugement doit révéler quelle peine a été fixée pour chaque infraction et expliquer les motifs qui ont été déterminants pour la quotité de chaque peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3, JdT 2017 IV 129). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l’aggravation. Pour respecter, lors de la fixation de la peine complémentaire, le principe de l’aggravation selon l’art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge, augmente la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP. La peine de départ est celle afférente à l’infraction la plus grave (abstraitement) de l’ensemble des actes commis. Dans l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, il faut déduire la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265, consid. 2.4 et références citées, JdT 2017 IV 129 consid. 2.4.4).

9.1.2 Principes applicables en matière de détermination de la quotité du jour-amende

Selon l’art. 34 al. 2, 3e phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l’arrêt publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). La loi mentionne la fortune parmi les critères d’évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l’auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu’à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l’auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts cités). Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322).

9.1.3 Sursis

Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).

Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

9.2 Prévenus

9.2.1 A.

A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art.158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) pour des faits commis entre mai 2004 et septembre 2007 et de faux dans les titres répétés pour la création d’un faux formulaire A (le 23 décembre 2006) et pour l’usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). L’infraction de faux dans les titres ne présente aucun rapport avec la gestion déloyale commise par A.

Concernant l’art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, la loi impose de fixer une peine privative de liberté, qui doit être de un an au minimum. Partant, seul ce genre de peine entre en ligne de compte.

Quant à l’infraction de faux dans les titres, dans la mesure où l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP offre le choix entre une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient d’abord de déterminer le genre de peine applicable. La création de deux formulaires A de même que l’usage répété d’un faux passeport ne sont pas d’une gravité objective et subjective telle qu’ils justifieraient une peine privative de liberté. Jamais sanctionné jusqu’à présent et s’étant bien comporté depuis lors, une peine pécuniaire est suffisamment dissuasive pour A. Elle est adéquate pour sanctionner ce dernier.

Les peines ne sont donc pas de même genre et il convient de les fixer séparément.

9.2.1.1 Infraction de gestion déloyale

Pour la gestion déloyale aggravée, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté d’une année au minimum et de cinq ans au maximum (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), ces minimum et maximum représentant le cadre légal. La peine privative de liberté du droit applicable depuis le 1er janvier 2007 ne présente aucune différence matérielle avec la réclusion et l’emprisonnement de l’ancien droit car l’exécution des peines de réclusion et d’emprisonnement est régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.3).

9.2.1.1.1Facteurs liés à l’acte (Tatkomponente)

S’agissant de la gravité de la lésion, du point de vue objectif, il est question de gestion déloyale aggravée, qui a mis en danger le patrimoine de la société 22 qui a été exposée à une perte de EUR 36’453’000.-. Il s’agit là d’un préjudice objectivement considérable. L’infraction a été commise sur une longue durée (minimum trois années). A. s’est dans un premier temps assuré une position centrale dans la société 36, puis dans la société 22. Il a procédé à de nombreuses manipulations de cours difficilement décelables au travers de la société 36, avec la complicité de PPP. et de BBB. Pour que les manipulations portent leur fruit, A. a dû y consacrer une bonne partie de son temps chaque mois. L’infraction lui a procuré un enrichissement personnel important, de plus de CHF 140’000’000.- (pour les détails du calcul, consid. 3.3.5.10). Peu avant que les manipulations ne soient découvertes, il a quitté ses fonctions dans la précipitation et s’est réfugié dans la clandestinité, ce qui est un indice sur le fait qu’il aurait vraisemblablement poursuivi les manipulations si celles-ci n’avaient pas été découvertes. Cela démontre l’importante énergie criminelle déployée.

Du point de vue subjectif, A. a agi à dessein et en tant qu’auteur de premier plan. Le fait qu’il ait agi alors que la société 22 lui faisait confiance et qu’il devait promouvoir ses intérêts est regrettable. Aucune circonstance extérieure autre que la perspective de profits criminels ne semble avoir incité A. à commettre l’infraction. En effet, au moment où il a débuté son activité criminelle, A. bénéficiait d’une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu’à sa famille, de bonnes conditions d’existence. Il lui aurait été facile de ne point passer à l’acte. C’est par avidité qu’il a agi. A. a déployé une énergie criminelle importante dès lors que les opérations de manipulation se sont répétées.

9.2.1.1.2Facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente)

La situation personnelle de A. a été décrite au considérant 3.3.3.1.. A. ne figure au casier judiciaire d’aucun des pays sollicités. Pendant les faits, il était marié et avait fondé une famille, tout en faisant carrière dans la finance. Il bénéficie d’une solide formation. Il a, a priori, toujours été bien intégré socialement. A. a 63 ans. Vu cet âge bien avancé, sa vulnérabilité à la peine est moindre. Son défenseur a fait valoir des problèmes de santé, notamment un handicap physique et une sclérose (consid. 2.2). Un certificat médical qu’il a produit fait état d’une chronische Erkränkung, sans toutefois expliciter de quoi il en retourne. Cela ne saurait avoir d’effet atténuant en l’espèce, d’autant que selon les propres déclarations de A., sa sclérose s’est stabilisée en l’an 2000 (13-06-0003). Pour le reste, on relèvera que la collaboration de A. à l’établissement des faits a été minime. A. ne s’est pas présenté aux débats.

9.2.1.1.3Peine hypothétique

Sur la base des facteurs susmentionnés, l’infraction dont A. s’est rendu coupable doit être considérée comme grave, tout comme sa faute. La peine privative de liberté de base hypothétique arrêtée par la Cour est de 48 mois.

9.2.1.1.4Atténuation et réduction de la peine

L’infraction de gestion déloyale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP). Les derniers actes se sont passés en avril 2008 (consid. 3.3.2). Au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021, largement plus des deux tiers du délai de prescription s’était écoulé, sans qu’une procédure pénale n’ait été engagée contre A. dans l’intervalle à raison de faits autres que ceux faisant l’objet du présent jugement. Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de A. dans le cadre de la fixation de la peine.

Il convient aussi de tenir compte dans ce cadre du temps qui s’est écoulé depuis l’ouverture de la procédure pénale le 1er février 2008, soit plus de treize années au moment du prononcé du jugement. Certes, la durée s’explique objectivement par la complexité, l’envergure et le caractère international de la procédure, circonstances qui expliquent aussi la longue durée requise pour son traitement au stade du jugement. On rappellera que, pour l’instruction de la présente affaire, l’autorité a mis en œuvre un grand nombre de moyens de preuve. Elle a entendu beaucoup de personnes et s’est vue présenter de multiples rapports écrits notamment par la PJF et par les experts financiers de l’accusation. L’administration des preuves a aussi eu lieu à l’étranger, dans un nombre considérable de pays, ainsi que dans plusieurs cantons et en sollicitant diverses autorités. Plusieurs institutions bancaires et un grand nombre de personnes et sociétés réparties dans plusieurs pays ont été impliqués. Au vu des montants concernés, ses enjeux étaient considérables. La durée de la procédure est cependant aussi imputable à l’accusation qui, certes jamais inactive, a porté son enquête sur des aspects sans pertinence puisque la Cour n’est pas entrée en matière à ce sujet. Aussi, une durée de treize ans apparaît excessive. A. n’a été fixé sur son sort que (presque) dix ans plus tard. Cette durée n’est pas acceptable.

Au vu de la circonstance de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de la célérité constatée, la peine privative de liberté a été réduite d’un tiers et fixée à 36 mois, soit une quotité légèrement supérieure à la moitié de la peine menace pour l’infraction concernée.

9.2.1.2 Infractions de faux dans les titres

Pour les infractions de faux dans les titres (commises en 2006 et 2007) pour laquelle une peine pécuniaire est envisagée, le cadre légal est différent sous l’ancien droit par rapport au nouveau. Sous le droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, la peine pécuniaire pouvait aller jusqu’à 360 jours-amende et n’avait pas de minimum, alors qu’après cette date (art. 34 al. 1 aCP), elle ne peut excéder 180 jours et doit être de trois jours au moins (art. 34 al. 1 CP).

9.2.1.2.1Détermination de la peine de base (Einsatzstrafe)

Les quatre infractions de faux dans les titres sont passibles de la même peine menace. Abstraitement, elles sont donc de gravité identique. Partant, la Cour a cherché l’infraction concrètement la plus grave, en tenant compte des éléments pertinents, puis l’a augmentée pour sanctionner les autres infractions commises, en tenant là aussi compte des circonstances y relatives, en application du principe de l’aggravation selon l’art. 49 al. 1 CP.

La Cour est partie de l’usage répété (trois) du faux passeport au nom de G. Procédant tous trois d’un même projet et étant de même gravité l’un par rapport à l’autre, ils peuvent être sanctionnés ensemble et représentent la peine de base (Einsatzstrafe).

9.2.1.2.2Facteurs liés à l’acte (Tatkomponente)

L’infraction de faux dans les titres protège la confiance qui est placée dans un titre. En l’occurrence, il a été fait usage d’un faux passeport au profit de A. dans le cadre de l’ouverture de comptes bancaires auprès de trois institutions bancaires en Suisse allemande. Cet acte n’était pas un but en soi mais devait immanquablement être réalisé pour blanchir les fonds de A. Du point de vue objectif, trois banques ont été trompées. La conduite adoptée n’est pas d’une grande inventivité puisqu’elle a consisté à soumettre aux banques une copie d’un faux passeport, sans devoir fournir d’autres explications à ce propos.

Au plan subjectif, elle témoigne d’une certaine énergie criminelle, vu l’usage à trois reprises du faux passeport au nom de G. A. a agi par dol direct. Les usages procèdent d’une même nécessité, soit permettre à A. de dissimuler sa vraie identité et de cacher ses méfaits, en l’occurrence des mobiles égoïstes et pécuniaires.

La culpabilité de A. n’est pas négligeable. La peine de base (Einsatzstrafe) a été fixée à 150 jours.

9.2.1.2.3Fixation de la peine d’ensemble hypothétique

A. a laissé remplir par B. le faux formulaire A (le 23 décembre 2006) d’un de ses comptes bancaires. S’agissant des facteurs liés à l’acte (Tatkomponente), sur le plan objectif, A. a caché l’identité du véritable ayant droit économique du compte, dans une finalité de blanchiment d’argent. Cela est blâmable, mais l’acte est ponctuel, intimement lié à l’un des usages (puni ci-dessus) et ne témoigne pas d’une énergie et volonté criminelle notable ni même relevante.

En vertu du principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP, la peine de base (Einsatzstrafe) de 150 jours est augmentée de 30 jours.

9.2.1.2.4Facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente); atténuation et réduction de la peine

Les facteurs liés à l’auteur n’ont pas d’impact sur la quotité de la peine, renvoi étant fait à ce qui a été dit ci-dessus.

L’infraction de faux dans les titres se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP). Au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021, largement plus des deux tiers du délai de prescription s’était écoulé. Il convient de réduire la peine au vu de la circonstance de l’art. 48 let. e CP et de la violation du principe de la célérité constatée plus haut.

Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours qui doit sanctionner A. Compte tenu de la durée de cette peine et du montant du jour-amende (cf. infra), les modifications apportées par le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 sont sans importance et ne sont pas plus favorables au prévenu.

9.2.1.2.5Quotité du jour-amende

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, en l’espèce, A. s’est refusé à toute collaboration. La Cour a donc recherché au dossier des éléments qui permettent d’établir sa situation personnelle et pécuniaire. Lors de son audition du 9 février 2010, A. a indiqué ne plus avoir d’activité lucrative. Il estimait sa fortune personnelle à USD 10’000’000.-. Il indiquait être propriétaire à 50% d’un premier appartement à […] ainsi que d’un autre, dont il était propriétaire uniquement 30 jours par année (13-06-0004). En partant du principe que A. aurait dépensé en un peu plus de onze ans environ USD 200’000.- pour son entretien et celui de ses enfants, il lui resterait une fortune d’environ USD 7’800’000.-. Selon une partie de la doctrine (cf. Dolge, BSK-StGB, 4e éd. 2019, n° 66 ad art. 34), lorsque l’auteur tire sa substance quotidienne de sa fortune, il ne faudrait pas retenir plus de 10% de la fortune, estimée annuellement, pour calculer le montant du jour-amende. En l’occurrence, sur la base des éléments précités, le jour-amende pourrait être fixé forfaitairement à environ CHF 2’000.-. A. a toutefois une dette importante. Il a en effet été condamné à payer une somme de USD 215’851’031.- dans le cadre de la procédure américaine parallèle (cf. consid. 3.3.5.6.1, b). Il en a été tenu compte pour la quotité du jours-amende. Le montant précité a donc été corrigé à la baisse et fixé à CHF 1’000.-.

9.2.1.3 Synthèse

A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1’000.-.

9.2.1.4 Exécution

A. n’a pas d’antécédents pénaux. Il ne s’est pas mal comporté depuis la commission de l’infraction. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire.

La peine privative de liberté de 36 mois n’est pas compatible avec le sursis complet. En revanche, le sursis partiel peut être accordé pour la peine privative de liberté. Pour tenir compte de la gravité des faits, de l’absence de toute prise de conscience de la part de A., du fait que ce dernier n’a pas réparé le dommage causé à la société 22, de son refus de collaborer à l’établissement des faits et de sa non comparution à son procès, la peine à exécuter a été fixée à 18 mois, en vertu de l’art. 43 al. 2 CP. Le délai d’épreuve est de 2 ans. Cette durée apparaît suffisante au vu de la partie de la peine qu’il doit exécuter et dès lors que A. n’a aucun antécédent.

Pour la peine pécuniaire, le sursis est complet, et le délai d’épreuve est aussi de 2 ans.

Dans la mesure où A. n’était pas présent lors de la communication orale du jugement, en vertu de l’art. 44 al. 3 CP, il est rendu attentif au fait que s’il devait commettre un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et si le juge qui doit en connaître estime qu’il y a un risque de commission de nouvelles infractions, le juge pourrait, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).

9.2.2 B.

9.2.2.1 Introduction

B. a été reconnu coupable premièrement de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (voir consid. 0), deuxièmement, de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) – il a créé et utilisé neuf formulaires A et a fait un usage répété (les 22 décembre 2006, 8 janvier et 3 septembre 2007) du faux passeport au nom de G. –, et troisièmement de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

9.2.2.1.1Précédentes condamnations

Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable d’abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté, avec sursis, de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis; le délai d’épreuve était fixé à 3 ans (cause SK.2015.22).

B. a par ailleurs été reconnu coupable le 4 mai 2012 de violation de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu’à une amende de CHF 300.- par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, […]. Les faits se sont déroulés entre les 15 novembre 2007 et 4 janvier 2009. Le 4 juin 2018, B. a été condamné par le DFF pour diverses violations de la LFINMA à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.-, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 3’200.-. Les faits se sont déroulés le 5 mars 2012, entre les 28 octobre et 31 décembre 2013 ainsi que le 21 juillet 2014.

Les infractions à juger dans la présente procédure ont été commises entre le 26 mai 2006 et le 26 juillet 2012, certaines avant le 4 mai 2012 et en tous les cas avant les 20 novembre 2017 et 4 juin 2018. Il convient d’examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte, ce qui implique en premier lieu de déterminer le genre de peine que méritent les infractions retenues.

9.2.2.1.2Genre de peine in casu

a) L’infraction de blanchiment d’argent aggravé est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). En l’occurrence, les (nombreux) actes reprochés à B. sont graves, tant au niveau de leur typologie que sous l’angle de leur durée. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

L’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP offre le choix entre une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En l’espèce, les douze infractions à l’art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP sont indissociables de celle de blanchiment d’argent. Elles doivent être jugées conjointement et compte tenu de leur gravité, une peine privative de liberté s’impose pour chacune.

Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP). B. a élaboré un contrat entre plusieurs sociétés qu’il contrôlait pour modifier le bilan de la société 8 et distraire un bien. Certes, l’immeuble est de grande valeur. Toutefois, n’ayant pas causé de dommage, les actes commis sont d’une moindre gravité. De plus, cette infraction est sans rapport avec l’infraction de blanchiment d’argent et de faux dans les titres et apparaît nettement moins grave. La peine pécuniaire et la peine privative de liberté sanctionnent en l’occurrence la faute commise de manière équivalente. En application du principe de la proportionnalité, il convient d’accorder la priorité à la première.

b) Les peines sont ainsi de même genre pour les infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) ainsi que pour le complexe jugé par la Cour des affaires pénales le 20 novembre 2017 (abus de confiance aggravé, art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP; faux dans les titres, art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

Elles sont aussi de même genre concernant les infractions jugées par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, […] et le DFF et l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) jugée dans le cadre de la présente procédure.

Il convient à ce stade de les fixer.

9.2.2.2 Fixation de la peine d’ensemble hypothétique pour les peines privatives de liberté

Dans la mesure où une peine privative de liberté est justifiée pour une partie des nouvelles infractions à juger (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 251 ch. 1 CP), les conditions d’une peine complémentaire sont réunies (art. 49 al. 2 CP). Il convient donc de fixer, dans un premier temps, la peine d’ensemble hypothétique, en augmentant dans une juste proportion la peine de base déjà entrée en force et sur laquelle le tribunal ne peut plus revenir (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2), et ce afin de tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 p. 271 s.).

9.2.2.2.1Détermination de la peine de base (Einsatzstrafe)

Par jugement du 20 novembre 2017, B. a été condamné pour abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) à une peine de 24 mois. Dans le présent jugement, il convient de sanctionner l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et celle de faux dans les titres répété (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). Punissable d’une peine menace maximale de dix ans, l’abus de confiance aggravé est l’infraction abstraitement la plus grave parmi les trois infractions.

Dans la mesure où le jugement du 20 novembre 2017 contient l’infraction abstraitement la plus grave, la peine de 24 mois du premier jugement constitue la peine de base (Einsatzstrafe). Il ne peut être revenu sur cette peine.

9.2.2.2.2Aggravation de la peine de base (Einsatzstrafe) dans une juste proportion en vertu de l’art. 49 al. 1 CP

Pour fixer la peine d’ensemble hypothétique, il convient d’augmenter la peine de base (Einsatzstrafe) entrée en force dans une juste proportion pour tenir compte des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger, d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP. Cela implique de fixer une peine de base (Einsatzstrafe) pour l’infraction la plus grave parmi les nouvelles infractions à juger, puis d’augmenter celle-ci pour tenir compte des autres nouvelles infractions à juger.

Les principes de l’art. 49 al. 1 CP sont les suivants: l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

9.2.2.2.3Détermination de l’infraction la plus grave entre toutes les (nouvelles) infractions

Abstraitement, l’infraction de blanchiment d’argent aggravée est sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), tout comme celle de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). Concrètement, l’infraction la plus grave commise par B. est le blanchiment d’argent aggravé. Portant en effet sur des sommes colossales blanchies pendant plusieurs années, le blanchiment d’argent pèse plus lourd que le complexe des douze faux dans les titres. Elle en constitue donc le point de départ.

9.2.2.2.3.1 Fixation de la peine pour chaque infraction

9.2.2.2.3.1.1 Blanchiment d’argent aggravé, facteurs liés à l’acte (Tatkomponente)

S’agissant de la gravité de la lésion, elle est notable. B. a commis 100 actes de blanchiment d’argent et a blanchi au total la somme de CHF 187’405’442.-. Il a agi entre les 26 mai 2006 et 15 février 2011, soit pendant presque cinq années. Quant au caractère répréhensible de l’acte, il faut relever l’existence de plusieurs typologies d’actes, dont certaines particulièrement sophistiquées comme des opérations de compensation, des transferts transfrontaliers pour de gros montants, faisant un usage intensif de sociétés de domicile, souvent sous couvert de faux ayants droit économiques, des opérations sur de l’or, etc. B. a agi en tant qu’intermédiaire financier, facilitant l’accès de A. auprès de plusieurs banques qui lui faisaient confiance. Il devait éprouver de forts doutes quant à l’origine des fonds, dont il a fait complètement abstraction. Il s’est abstenu de toute clarification, agissant à une fréquence soutenue et disposé à tout mettre en œuvre pour servir A., nonobstant un risque évident pour la place financière suisse. Il a fait appel à son réseau international de contacts, s’est déplacé lorsque cela était requis et a entrepris tout ce que A. souhaitait pour jouir de ses fonds pendant sa clandestinité. En bref, il a consacré une grande partie de son temps à l’infraction, déployant une forte énergie criminelle.

Sur le plan subjectif, B. a agi à dessein. Il a trompé plusieurs banques, de manière délibérée. La volonté délictuelle est forte. B. a fait la preuve d’une persévérance hors norme. En 2008, il a été confronté pour la première fois à la justice pénale au sein de la société 8, en lien avec un de ses clients, volet qui ne fait pas l’objet de la présente procédure pénale. Ces difficultés ne l’ont pas stoppé. Malgré le fait qu’il ait purgé presque trois mois de détention préventive en 2009 pour la présente procédure pénale, il a poursuivi ses agissements coupables, ce qui démontre son entêtemement à persister dans la délinquance, quoiqu’il arrive. Gérer les fonds de A. dans le cadre fixé en 2006 était dans son intérêt financier évident.

La faute est grave. Pour sanctionner adéquatement l’infraction de blanchiment d’argent pour les faits objets du présent jugement dont il est reconnu coupable, une peine de 42 mois se justifie. La peine de base de 24 mois déjà entrée en force doit être augmentée à cette hauteur, ce qui représente une peine d’ensemble hypothétique de 66 mois.

9.2.2.2.3.1.2 Augmentation de la peine de base

B. a commis les faux dans les titres pour lesquels il est condamné dans le but de s’adonner à du blanchiment d’argent, respectivement de dissimuler ses méfaits. Les facteurs liés aux actes (Tatkomponente) pour le groupe des faux dans les titres, en particulier l’énergie criminelle, n’est pas plus importante que celle nécessaire au recyclage d’argent. L’intensité de la volonté délictuelle ne se distingue guère de celle réalisée pour cette dernière infraction. Pour avoir abusé des banques et porté atteinte à un autre bien juridique (la confiance placée dans un titre), B. doit se voir imputer une culpabilité supplémentaire de l’ordre de six mois. La peine représente donc une peine complémentaire totale de 48 mois et une peine d’ensemble hypothétique de 72 mois.

9.2.2.2.3.1.3 Facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente); atténuation et réduction de la peine

a) B. a 61 ans. Sa situation a l’époque était bonne. Il n’avait aucun problème financier et n’a pas agi par nécessité. B. figure au casier judiciaire. Il n’est pas exclu qu’il soit aujourd’hui atteint dans sa santé. Toutefois, tout effet atténuant de cette circonstance serait neutralisé et même dépassé par le comportement procédural de B. qui doit être qualifié de particulièrement mauvais et à la limite de la quérulence. B. n’a jamais reconnu le moindre fait. Cela démontre une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il ne s’est pas présenté aux débats et n’a pas collaboré à la procédure. Au contraire, il a tout fait pour s’y soustraire. Il est allé plus loin puisqu’il a entrepris tout ce qu’il pouvait pour diminuer, vis-à-vis de l’autorité, le montant des actifs qui pouvaient intéresser la procédure. Il s’est énergiquement opposé à toute démarche la faisant avancer, parfois avec obsession. Il peine à accepter les condamnations, même lorsqu’elles sont définitives. Cela illustre sa posture et sa motivation face à ses responsabilités. Ces éléments ont un effet aggravant.

b) A l’instar de A., B. doit bénéficier d’une violation du principe de célérité déjà mentionnée plus haut, qui permet de réduire la peine de six mois. Il ne peut en revanche être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP, ne s’étant pas bien comporté dans l’intervalle.

La violation du principe de célérité diminue la peine complémentaire de six mois, la portant à 42 mois. La peine d’ensemble hypothétique est de 66 mois.

9.2.2.2.3.2 Synthèse

B. est condamné à une peine privative de liberté de liberté de 42 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2015.22).

9.2.2.2.3.3 Exécution

a) Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.4.1), en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction (art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l’octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l’addition de la peine de base, de la peine complémentaire et peine cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 p. 273; 109 IV 68 consid. 1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.2; 6B_295/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5.7 et références citées).

Dans le cas d’espèce, l’addition de la peine de base entrée en force de 24 mois et de la peine complémentaire de 42 mois représente une somme de 66 mois. En raison de cette durée, le sursis (entier ou partiel) est exclu, ce qui implique que la peine complémentaire doit être ferme.

b) Il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 51 CP, 1re phrase, selon lequel le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.

En effet, tous les jours de détention provisoire subis par B. (soit du 22 juillet au 15 octobre 2009, soit 86 jours, ainsi que du 16 au 19 décembre 2014, soit quatre jours) ont été imputés sur les peines privatives de liberté fixées dans les précédents jugements de la Cour dans les causes SK.2015.22 et SK.2019.18, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte une nouvelle fois.

9.2.2.3 Fixation de la peine d’ensemble hypothétique pour les peines pécuniaires

9.2.2.3.1Introduction

B. ayant été condamné à une peine privative de liberté pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, une peine pécuniaire doit également être prononcée, de 500 jours-amende au maximum (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP). Le blanchiment d’argent a été commis entre les 26 mai 2006 et 15 février 2011, soit avant que B. ne soit condamné le 4 mai 2012 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, […], pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Elle a aussi été commise avant sa condamnation le 4 juin 2018 par le DFF à une peine pécuniaire de 100 jours-amende pour infraction aux art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 LFINMA. Les conditions d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) sont réunies, vu que la peine pécuniaire additionnelle devant être prononcée pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé est de même nature que celles prononcées les 4 mai 2012 et 4 juin 2018.

S’agissant de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), la Cour a estimé qu’une peine pécuniaire était suffisante pour sanctionner les agissements fautifs de B. (consid. 9.2.2.1.2, a). Cette infraction a été commise de janvier 2014 à février 2015, soit avant la condamnation du 4 juin 2018 précitée. Il s’ensuit que les conditions d’une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) sont aussi réunies pour la peine pécuniaire devant être prononcée pour l’infraction de banqueroute frauduleuse.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une peine complémentaire sont données pour deux groupes d’infractions. Le premier groupe est composé des condamnations entrées en force les 4 mai 2012 et 4 juin 2018 et de l’infraction (antérieure) de blanchiment d’argent aggravé. Le deuxième groupe est composé de la condamnation entrée en force le 4 juin 2018 et de l’infraction (antérieure) de banqueroute frauduleuse. Dans ces circonstances, il convient de fixer la peine applicable à chaque groupe d’infractions (cf. Numa Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], SJ 2020 II 51, p. 62 [exemple 2]).

Pour le premier groupe d’infractions, qui comprend l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, la peine pécuniaire d’ensemble ne peut pas excéder 500 jours-amende, compte tenu de la limite de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP. S’agissant du deuxième groupe d’infractions, qui comprend l’infraction de banqueroute frauduleuse, la peine pécuniaire d’ensemble ne peut pas excéder 180 jours-amende, étant précisé que, pour ce second groupe d’infractions, l’art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018, apparaît plus favorable à B. que l’ancien droit, qui fixait le maximum légal de la peine pécuniaire à 360 jours-amende.

Conformément à la jurisprudence, lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont réunies, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP.

9.2.2.3.2Peine pécuniaire d’ensemble hypothétique pour le premier groupe d’infractions

Le premier groupe d’infractions comprend l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Cette dernière est abstraitement l’infraction la plus grave de ce premier groupe, compte tenu de la peine menace de cette disposition. Il convient donc de fixer la peine de base (Einsatzstrafe) pour cette infraction. Les considérations objectives et subjectives mentionnées dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté peuvent être intégralement reprises ici (consid. 9.2.2.2.3.1.1), tout comme les facteurs d’individualisation de la peine (consid. 9.2.2.2.3.1.3).

Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 350 jours-amende est adéquate pour sanctionner l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont s’est rendu coupable B. Cette peine doit toutefois être réduite à 290 jours-amende afin de tenir compte des effets de la violation du principe de célérité (consid. 9.2.2.2.3.1.3, b). S’agissant de l’infraction d’entrée, de sortie et de séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), à laquelle B. a été condamné le 4 mai 2012, la Cour aurait fixé la quotité hypothétique de la sanction à 30 jours-amende, à l’image de la peine retenue par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, […]. De même, la Cour aurait fixé à 100 jours-amende la peine pécuniaire hypothétique pour l’infraction aux art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 LFINMA, comme l’a retenu le DFF le 4 juin 2018. Partant, la peine pécuniaire d’ensemble hypothétique pour le premier groupe d’infractions est de 420 jours-amende. Après retranchement des peines résultant des condamnations en force prononcées les 4 mai 2012 et 4 juin 2018, qui ne peuvent plus être modifiées, la peine pécuniaire complémentaire à ces deux condamnations est de 290 jours-amende.

9.2.2.3.3Peine pécuniaire d’ensemble hypothétique pour le second groupe d’infractions

Le second groupe d’infractions comprend l’infraction de banqueroute frauduleuse. Cette dernière est abstraitement l’infraction la plus grave de ce second groupe, compte tenu de la peine menace de l’art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP. Il convient maintenant de fixer la peine de base pour cette infraction.

S’agissant des facteurs liés à l’acte (Tatkomponente), du point de vue objectif, la banqueroute frauduleuse n’a en l’état lésé personne. Les actes de B. sont répréhensibles mais la manœuvre est grossière, facilement reconnaissable. Au plan subjectif, la volonté délictuelle est faible. Elle relève de la stratégie d’adaptation et illustre une certaine tendance à la «fuite en avant». Concernant les facteurs d’individualisation, il peut être renvoyé au considérant 9.2.2.2.3.1.3.

La Cour estime qu’en l’espèce, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate pour sanctionner cette infraction. Cette peine doit toutefois être réduite à 80 jours-amende pour tenir compte des effets de la violation du principe de célérité. S’agissant des infractions aux art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 LFINMA, la Cour aurait fixé, comme déjà relevé ci-dessus, la peine pécuniaire hypothétique à 100 jours-amende. Par conséquent, la peine pécuniaire d’ensemble hypothétique pour le second groupe d’infractions est de 180 jours-amende. Après retranchement de la peine résultant de la condamnation en force prononcée le 4 juin 2018, la peine pécuniaire complémentaire à cette condamnation est de 80 jours-amende.

9.2.2.3.4Synthèse

En conclusion, pour le premier groupe d’infractions, qui comprend l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), B. est condamné à une peine pécuniaire de 290 jours-amende, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par le Staatsanwaltschaft See/Oberland, […] et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF (cause 442.3-027). Pour le second groupe d’infractions, qui comprend l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), B. est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le DFF (cause 442.3-027).

9.2.2.3.5Quotité du jour-amende

La situation personnelle et financière de B. n’a jamais pu être établie (à ce propos, récemment, TPF 913.32.029 ss). La Cour a donc recherché au dossier des éléments qui permettent de l’établir.

Lors de son audition du 25 août 2009, le prénommé a indiqué qu’il avait un salaire de CHF 150’000.- annuel et un bonus de CHF 100’000.- (13-02-0197). Lors de son audition finale du 11 septembre 2018, le prénommé a indiqué n’avoir ni revenu ni fortune (13-02-1315). Cependant, il est ressorti de la procédure que ce dernier disposait de moyens financiers. Il effectuait des voyages, et nombreux (TPF 721.035 s.), dont il n’est pas exclu qu’ils soient des voyages d’affaire. En outre, il encaisse probablement des loyers de sa fortune immobilière.

Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour part d’un revenu hypothétique de B. à hauteur de CHF 250’000.- par année. Doivent être déduits les frais d’assurance-maladie, pour CHF 450.- mensuels. Une réduction de 15% doit également être opérée, dès lors que le précité a un enfant mineur. Sont également déduits les impôts, par CHF 3’800.- mensuels. Le jours-amende devrait être de CHF 414.- environ. La Cour a réduit sa quotité dès lors que selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours), une réduction de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le jour-amende à CHF 350.-.

9.2.2.3.6Exécution

Au moment de commettre les infractions, B. n’avait pas d’antécédents pénaux. Même si le pronostic qu’il n’en commette plus dans le futur est incertain, il n’est pas entièrement défavorable. B. peut ainsi être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire. Dans l’idée de le dissuader de récidiver à l’avenir, il se justifie de fixer le délai d’épreuve à 4 ans.

Dans la mesure où B. n’était pas présent lors de la communication orale du jugement, en vertu de l’art. 44 al. 3 CP, il est rendu attentif au fait que s’il devait commettre un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et si le juge qui doit en connaître estime qu’il y a un risque de commission de nouvelles infractions, le juge pourrait, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).

9.2.3 C.

C. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) (voir consid. 4.19.4) et de faux dans les titres pour le faux bordereau de prélèvement du 28 septembre 2007 (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

L’infraction de blanchiment d’argent aggravé est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Concernant cette infraction, les sommes sont importantes et les actes nombreux. Etant d’une certaine gravité (certes, nettement moindre par rapport à B.), une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte.

Quant au faux dans les titres, dans la mesure où l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP offre le choix entre une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, il convient de déterminer le genre de peine applicable. En l’occurrence, la création d’un faux, ponctuelle, n’est pas d’une gravité telle qu’une peine privative de liberté devrait être prononcée. Une peine pécuniaire sanctionne adéquatement la faute de C.

Les peines ne sont donc pas de même genre. Elles doivent être prononcées séparément. Il convient de les fixer séparément.

9.2.3.1 Blanchiment d’argent aggravé, facteurs liés à l’acte (Tatkomponente)

S’agissant de la gravité de la lésion, du point de vue objectif, C. a commis 29 actes de blanchiment d’argent et a blanchi la somme de CHF 6’100’597.-, en coactivité avec D. Il a agi pendant une période comprise entre le 1er juin 2011 et le 2 mai 2013, soit durant près de deux ans. Il ne s’est pas enrichi personnellement. Les actes ne témoignent d’aucune sophistication dans leur conception, s’agissant de simples transferts de fonds d’un compte à un autre demandés par F. C. a mis en danger la réputation de la place financière, ignorant le signal donné par l’ordonnance de production du MPC et persistant à exécuter ses instructions. C. n’a pas consacré beaucoup de son temps à l’infraction; l’énergie criminelle est moyenne.

Sur le plan subjectif, C. a agi par dol direct. Le fait que C. était le CEO de la banque 4 et qu’il ait permis des transferts de fonds est particulièrement blâmable. C. connaissait la cliente de longue date. Il était impliqué dans l’administration de sa fortune. Aussi, dès le moment où le MPC enquêtait sur A., le risque de blanchiment d’argent devait s’imposer à sa conscience. En l’ignorant, C. a fait preuve de désinvolture. Il a déjà été sanctionné pour ses manquements par la FINMA et il n’y a pas lieu de le punir une seconde fois. La motivation de ce dernier est purement pécuniaire et intéressée, soit que la banque ne perde pas la cliente.

La gravité est moyenne.

9.2.3.2 Blanchiment d’argent aggravé, facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente)

C. a 55 ans. Il est divorcé et a deux enfants majeurs. Il est employé, sans position dirigeante, de la banque 34 à […]. La peine aura une incidence sur sa vie professionnelle future et il convient d’en tenir compte. Il n’a pas d’antécédents pénaux, ce qui a un effet neutre sur la peine et n’a pas à être pris en considération dans un sens atténuant.

C. n’a jamais admis sa responsabilité. Il a toujours maintenu qu’il ne s’était pas comporté de manière répréhensible. Aux débats, il a finalement reconnu avoir transporté de l’or, après l’avoir nié à plusieurs reprises. Cette absence de prise de conscience et la collaboration très limitée à la procédure influe de manière minime en défaveur de C. Elle neutralise l’effet atténuant de la sensibilité de C. face à la peine au regard des effets de la peine sur son avenir professionnel.

9.2.3.3 Peines et résultat intermédiaire

a) Sur la base des facteurs susmentionnés, la faute de C. doit être considérée comme moyenne et être sanctionnée par une peine privative de liberté (peine de base hypothétique) de 30 mois. Cette peine est réduite à 24 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité déjà mentionnée plus haut et dont C. doit aussi bénéficier. Pour lui, la procédure a duré plus de cinq années, ce qui est une durée excessive à la lueur des faits pour lesquels il est condamné. Aucune réduction du chef de l’art. 48 let. e CP n’a lieu vu que les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent n’est pas atteinte au moment du jugement.

b) S’agissant d’une condamnation pour blanchiment d’argent aggravé, si une peine privative de liberté est prononcée, ce qui est le cas in casu, une peine pécuniaire doit obligatoirement être pronononcée selon l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP. La Cour de céans a fait le constat ci-dessus que le faux dans les titres devait être sanctionné d’une peine pécuniaire, soit une peine de même genre que la peine à cumuler au blanchiment d’argent. En tenant compte de cette dernière infraction, par le biais de l’application du principe d’aggravation, C. ne doit pas être puni plus lourdement que s’il était jugé uniquement pour faux dans les titres. Il convient donc de fixer la peine pour l’infraction la plus grave entre le blanchiment d’argent et le faux dans les titres et de l’aggraver (cf. Ackermann, BSK-StGB, 4e éd. 2019, n° 93 ad art. 49).

9.2.3.4 Fixation de la peine pécuniaire d’ensemble, cadre légal

a) Il s’agit tout d’abord de fixer le cadre de la peine en déterminant dans l’abstrait l’infraction la plus grave commise par C. Il s’agit en l’espèce du blanchiment d’argent, passible d’une peine pécuniaire maximale de 500 jours-amende (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP). C’est donc à partir de cette infraction que doit être fixée la peine de base (Einsatzstrafe). Compte tenu du principe selon lequel, lorsqu’il fait application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), le juge est tenu au maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

b) S’agissant des facteurs liés aux faits commis (Tatkomponente), on peut renvoyer à ce qui a été développé plus haut. La peine pécuniaire qui s’ajoute à la peine privative de liberté en vertu de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP est fixée à 140 jours-amende, réduite à 130 jours pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

c) C. a créé un faux matériel et s’est rendu coupable de faux dans les titres. Sur le plan objectif, il s’agit d’un unique acte, mais blâmable au vu de sa fonction. C. a voulu justifier qu’il disposait de cash par rapport à la banque 5 et effacer tout lien qui aurait permis de remonter à A. La banque a accepté le justificatif comme tel. Le mode opératoire adopté n’est pas particulièrement sophistiqué. Au plan subjectif, il ne dénote pas d’une grande énergie criminelle. C. a agi pour des motifs égoïstes, soit maximiser les chances que la banque ne lui pose de questions quant à l’origine des fonds qu’il déposait.

Au vu de ce qui précède, une augmentation de la peine de base (Einsatzstrafe) par 100 jours sanctionne adéquatement ce faux dans les titres, soit une peine d’ensemble hypothétique de 230 jours-amende. L’infraction ayant été commise en 2007, cette quotité doit être réduite de 30 jours-amende pour tenir compte du fait qu’au moment du prononcé du jugement le 23 avril 2021, largement plus des deux tiers du délai de prescription s’était écoulé, sans qu’une procédure pénale n’ait été engagée contre C. dans l’intervalle à raison de faits autres que ceux faisant l’objet du présent jugement. Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. S’y ajoute une ultérieure réduction de 20 jours supplémentaires pour tenir compte de la violation du principe de célérité, ce qui ramène la peine pécuniaire d’ensemble à 180 jours-amende.

d) Partant, la peine pécuniaire d’ensemble est fixée à 180 jours-amende.

9.2.3.5 Quotité du jour-amende

C. dispose d’un revenu mensuel net de CHF 12’183.15. Il convient de déduire forfaitairement 20% au chapitre de la caisse-maladie et des impôts, soit CHF 2’436.63. Les pensions qu’il verse à ses enfants à hauteur de CHF 2’800.- doivent être aussi soustraites. Le jour-amende devrait être de CHF 230.- environ. La Cour a réduit la quotité du jour-amende dès lors que selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours), une réduction de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). Le jour-amende a été réduit à CHF 200.-.

9.2.3.6 Exécution

C. n’a pas d’antécédents pénaux. Il ne s’est pas mal comporté depuis la commission de l’infraction. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans.

9.2.4 D.

D. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

D. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Pour le cas grave, l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP prévoit une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire jusqu’à 500 jours-amende doit être prononcée. Le cadre légal est ainsi entre un minimum d’un jour-amende (art. 34 al. 1 aCP) et une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans. Le cadre légal pour la peine pécuniaire à prononcer avec la peine privative de liberté se situe entre un et 500 jours-amende.

9.2.4.1 Facteurs liés à l’acte (Tatkomponente)

S’agissant de la gravité de la lésion, du point de vue objectif, D. a commis 29 actes de blanchiment d’argent et a blanchi la somme de CHF 6’100’597.-, en coactivité avec C. Il a agi pendant une période comprise entre le 1er juin 2011 et le 2 mai 2013, soit durant près de deux ans. Il ne s’est pas enrichi personnellement. Les actes ne témoignent d’aucune sophistication dans leur conception, s’agissant de simples transferts de fonds d’un compte à un autre demandés par F. D. a mis en danger la réputation de la place financière, ignorant le signal donné par l’ordonnance de production du MPC qu’il avait pourtant traitée comme compliance officer et persistant à exécuter ses instructions, alors que le risque était évident. D. n’a pas consacré beaucoup de son temps à l’infraction; l’énergie criminelle est moyenne.

Sur le plan subjectif, D. a agi par dol direct. Le fait qu’il ait agi alors qu’il était le compliance officer de la banque 4 est particulièrement blâmable. Il n’y a pas lieu de donner un trop grand poids à ce facteur dès lors que D. a déjà été sanctionné pour ses manquements par la FINMA. Sa motivation est purement pécuniaire et intéressée, soit que la banque ne perde pas la cliente.

La gravité de la faute est moins importante que celle de C. et se situe donc un peu au-dessous de la gravité moyenne. Elle justifie une peine plus clémente.

9.2.4.2 Facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente)

D. a 42 ans. Il est marié et a trois enfants mineurs. Il est au bénéfice d’un contrat à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 2021 comme Project Manager auprès de la société 107 à […]. La peine aura une incidence sur sa vie professionnelle future et il convient d’en tenir compte. Il n’a pas d’antécédents pénaux, ce qui a un effet neutre sur la peine et n’a pas à être pris en considération dans un sens atténuant.

Le comportement procédural de D. est discutable. Au cours des débats, même s’il a affirmé qu’il agirait différemment a posteriori, D. n’a pas manifesté de prise de conscience quant au fait qu’il a commis une infraction, persistant à penser que les rumeurs sur A. étaient des «Räubergeschichte», et allant jusqu’à affirmer que l’ordonnance d’édition bancaire du MPC n’indiquait pas que la banque devait le contacter au cas où il y aurait des transactions. Il a peu collaboré pendant l’enquête et n’a exprimé aucun remord ou regrets. Hormis l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, tous les autres éléments ont un effet neutre.

9.2.4.3 Peines

Sur la base des facteurs susmentionnés, la faute de D. doit être considérée de gravité moyenne et être sanctionnée par une peine privative de liberté (peine de base hypothétique) de 26 mois. Cette peine a été réduite à 20 mois pour tenir compte d’une violation du principe de célérité. En effet, la procédure a duré pour D. plus de cinq années, ce qui est une durée excessive à la lueur des faits pour lesquels il est condamné. Aucune réduction du chef de l’art. 48 let. e CP n’a lieu vu que les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de blanchiment d’argent n’est pas atteinte au moment du jugement.

La peine pécuniaire à prononcer avec la peine privative de liberté (art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
, 2e phrase CP) est fixée à 120 jours-amende, réduite à 100 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité.

9.2.4.4 Quotité du jour-amende

Pour un revenu mensuel net de CHF 9’613.44 et des charges et obligations familiales de l’ordre de la moitié de ce revenu, déduction faite des impôts, le jour-amende devrait être de CHF 160.- environ. La Cour a réduit la quotité du jour-amende dès lors que selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours), une réduction de 10 à 30% du montant du jour-amende est indiqué car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1). Le jour-amende a été réduit à CHF 120.-.

9.2.4.5 Exécution

D. n’a pas d’antécédents pénaux. Il ne s’est pas mal comporté depuis la commission de l’infraction. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans.

10. Confiscation, créance compensatrice et saisies

10.1 Droit applicable

Les infractions justifiant la confiscation respectivement la créance compensatrice se sont déroulées pour partie avant et après le 1er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l’art. 59 aCP, disposition qui n’a subi, lors de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie générale du Code pénal, que des changements sans pertinence en l’espèce du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.

10.2 Principes

a) Les art. 70 ss CP (art. 70 [confiscation de valeurs patrimoniales]; 71 [créance compensatrice]; 72 [confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle]) mettent en œuvre l’adage selon lequel «le crime ne doit pas payer». La finalité est d’ôter toute rentabilité à une infraction, en supprimant l’avantage illicite qui en résulte. Le rôle plus spécifique de la créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Le juge devra alors prononcer une créance compensatrice (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 1 consid. 4.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162). Les avantages financiers obtenus par l’activité illicite doivent être supprimés, non parce qu’ils seraient une source d’infractions pour le futur, mais parce qu’il serait inadmissible, notamment sous l’angle des objectifs de prévention générale et spéciale du droit pénal, de laisser l’auteur d’une infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction; la loi pénale ne remplirait pas sa fonction si les auteurs d’infractions pouvaient continuer de jouir des produits de leurs agissements délictueux en toute légalité. Il convient ainsi d’enlever toute rentabilité à l’infraction; un comportement illicite ne doit pas en valoir la peine (ATF 125 IV 4 consid. 2.a/aa; Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 5 ad art. 70).

b) La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, ou lorsque l’auteur de l’acte répréhensible ne peut être puni en l’absence de culpabilité ou parce qu’il est décédé (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et références citées).

c) Au plan de la systématique de la loi, les mesures de confiscation et de créance compensatrice se conçoivent dans un rapport de subsidiarité d’une mesure par rapport à une autre. Si les conditions en sont remplies, la restitution des valeurs patrimoniales au lésé en rétablissement de ses droits, réservée à l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine CP, prime sur la confiscation de valeurs patrimoniales qui, à son tour, prend le pas sur la créance compensatrice. La créance compensatrice n’intervient qu’à titre subsidiaire, quand la confiscation n’est pas ou plus possible.

d) Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2019 du 19 février 2019 consid. 13.1 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Souvent les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Si le juge ne peut reconstituer la trace des valeurs, il devra ordonner une créance compensatrice d’un montant équivalent (ibid.).

e) Selon la jurisprudence, l’infraction doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. Il doit donc exister, entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et références citées). C’est en particulier le cas lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l’infraction lorsque celle-ci n’a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 in fine p. 287; 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 62).

f) Si les valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c, SJ 2001 I p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2). La jurisprudence constante considère qu’en cas de blanchiment d’argent, l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l’ont généré, car il constitue lui-même le produit de l’infraction (Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 70; ATF 137 IV 70 consid. 3 p. 80). Entrent ainsi en considération comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). En effet, une fois blanchi, l’argent sale peut être investi ou placé dans l’économie légale et cette possibilité d’utiliser de l’argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l’infraction de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2).

g) Comme la créance compensatrice se substitue à la confiscation en nature, elle ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. Elle n’a pas une portée plus étendue que la confiscation. Sa valeur doit être équivalente à l’avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP).

h) Les mesures des art. 70 ss CP ne sont pas exclusives les unes des autres. Il peut arriver qu’une configuration conduise l’autorité à restituer une partie des valeurs au lésé, qu’elle en confisque une autre et prononce une créance compensatrice pour le reste (Laura Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice: état des lieux de la jurisprudence, SJ 2019 II p. 281 ss).

i) Les mesures de confiscation et de créance compensatrice s’appliquent également aux tiers qui ont acquis les valeurs patrimoniales visées, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu’une contre-prestation adéquate ait été fournie (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
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in fine CP renvoyant à l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Par tiers au sens de cette disposition, il faut entendre toute personne juridique (physique ou morale) qui n’a pas participé d’un point de vue pénal à l’infraction et qui possède un droit sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5 et références citées). Le juge doit renoncer à la confiscation en mains de tiers si la mesure se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine CP cum art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
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in fine CP).

j) Les deux conditions posées à l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement 70 al. 2 CP, sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d’une infraction. S’agissant de la contre-prestation, elle n’est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n’a qu’une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l’égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3 et 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).

10.3 Cas d’espèce

En l’espèce, les faits constitutifs de gestion déloyale aggravée commis par A. ainsi que ceux de blanchiment d’argent et de banqueroute frauduleuse commis par B. sont susceptibles de justifier la confiscation des valeurs qui ont été générées et qui se matérialisent, pour le blanchiment d’argent, dans l’enrichissement de A.

10.4 Résultat de l’infraction de A.

La requête tendant à la confiscation des avoirs de A. et de F. doit être examinée séparément pour chacun des ex-époux.

Entre le 4 janvier 2006 (date du premier versement par la société 36 en faveur de A., sur son compte n°46 à la banque 28) et avril 2008 (dernière vente d’actions la société 22 par A.), CHF 140’694’668.- ont été générés par la commission de la gestion déloyale aggravée, correspondant à l’enrichissement illégitime de A. (cf. consid. 3.3.5.10, tabelle 1). Comme cela a été démontré en lien avec le blanchiment d’argent (à l’exception des actes commis uniquement par A., où, par économie de procédure, les faits n’ont pas été établis, et le seront pour les besoins du présent chapitre), ces fonds sont d’origine criminelle et sont susceptibles d’être confisqués. A. s’est employé à dissimuler le produit de son crime par la commission d’infractions de blanchiment d’argent dont on a vu qu’elles étaient prescrites en ce qui le concerne (cf. consid. 4.4).

10.4.1 Comptes liés à A.

10.4.1.1 Compte n°1 de G. à la banque 1

a) Concernant l’ouverture de ce compte à […] (le 8 janvier 2007) qui présentait au 31 décembre 2020 un solde de USD 791’626.53 (TPF 680.037-053), il est renvoyé au considérant 4.7.1.1, b). Le compte appartient à A. Il a été ouvert par B. pour recueillir les fonds tirés de l’infraction préalable.

b) Ce compte a été alimenté par le crédit de EUR 500’000.- versé le 24 janvier 2007 (cf. consid. 4.8.1, c) et celui de CHF 1’337’855.-, versé le 25 octobre 2007 suite à une vente d’or (cf. consid. 4.11.1, f) (voir rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0060 ss; voir aussi rapport FFA du 16 décembre 2014, 11-01-0704). Comme exposé aux considérants 4.8.2, c) et 4.11.2, la traçabilité des fonds et leur lien avec le crime préalable sont donnés. B. est condamné pour blanchiment d’argent pour avoir effectué ces opérations (cf. consid. 4.8.3 et 4.11.3). La relation a également servi à permettre à A. de récupérer ses actifs et d’en faire usage (cf. consid. 4.8). Le compte n’a pas été approvisionné par d’autres sources.

La relation n°1 a ainsi été alimentée à hauteur de 100% par des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, de sorte que l’intégralité des actifs doit être confisqué en application de l’art. 59 ch. 1 aCP (ou art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP).

10.4.1.2 Compte n°2 de la société 5 à la banque 2

a) Tout d’abord, on relèvera qu’à l’instar des autres tiers saisis, la société la société 5 a bénéficié des droits de participation dans la procédure (cf. supra V). La société a pris position à de réitérées reprises par le biais de son administrateur B.

b) Concernant l’ouverture du compte de la société 5 à la banque 2 à […] (le 22 décembre 2006) qui présente au 31 décembre 2020 un solde de EUR 701’231.- (TPF 677.018-030), il est renvoyé au considérant 4.7.1.1, b). Le compte appartient à la société 5, constituée le 11 mai 2006 par B. en faveur de G., soit A. (consid. 4.5.1.5). La société 5 est une société de domicile au sens de l’art. 6 al. 2 OBA, dès lors qu’elle n’exerce ni une activité de commerce ou de fabrication, ni une autre activité exploitée en la forme commerciale. Elle n’a ni salarié, ni activité économique. Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour A. et de servir d’écran. Une société tierce peut être visée par une confiscation dans les cas où on peut faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire – auteur présumé de l’infraction – et la société qu’il détient, selon la théorie dite de la transparence («Durchgriff»; cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64), théorie sur laquelle on reviendra ci-dessous (consid. 10.4.3.1).

Ainsi, selon cette théorie et conformément à la réalité économique, la Cour a considéré qu’il y avait identité entre la société 5 et A. A l’image du premier compte examiné, le compte a été ouvert par B. pour recueillir des fonds tirés de l’infraction préalable, renvoi étant fait au considérant 4.7.1.1, b).

c) Ce compte a été alimenté par trois crédits: un premier de USD 2’620’000.- le 24 janvier 2007 en provenance de la société 115 en Norvège (cf. consid. 4.7.1.2, a). Un deuxième de CHF 2’849’715.- versé le 25 octobre 2007 suite à une vente d’or (cf. consid. 4.11.1, f). Un troisième de USD 1’823’000.- versé le 4 février 2008 par la société 18 depuis un compte à la banque 2, lié à une autre vente d’or (cf. consid. 4.10.1.1, b) (voir rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0057 ss; voir aussi rapport FFA du 16 décembre 2014, 11-01-0703 s.). Comme exposé aux considérants 4.7.2, d), 4.11.2, b) et 4.10.1.2, d), la traçabilité des fonds et leur lien avec le crime préalable sont donnés. B. est condamné pour blanchiment d’argent pour avoir orchestré ces opérations (cf. consid. 4.7.4, 4.10.1.4 et 4.11.4). La relation a également servi à permettre à A. de récupérer ses actifs et d’en faire usage (cf. consid. 4.8).

d) Le compte a été alimenté par d’autres sources que le produit de l’infraction préalable, à savoir par deux entrées de USD 180’000.- et de EUR 202’000.- les 27 avril 2007 et 25 janvier 2008, liées à des affaires de B. (rapport du 15 juillet 2011, 11-01-0057 ss), dont il n’est pas établi qu’elles aient un rapport avec A.

Dans son arrêt 6B_285/2018 du 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a exposé les différentes interprétations ayant cours en cas de contamination partielle d’un compte, sans trancher en faveur de l’une ou de l’autre, mais en expliquant que la doctrine excluait les plus radicales (consid. 1.4.2; voir aussi Trechsel/Jean-Richard-dit-Bressel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 70). In casu, pour trancher du sort des actifs, la Cour a appliqué le critère de la «significativité» (Signifikanzkriterium) et ce, pour deux motifs. Dans le présent cas, le lien de connexité entre le compte et l’infraction de A. est évident. Le compte litigieux a été ouvert pour recevoir les produits d’origine criminelle de A., et non pas en vue de permettre à B. de percevoir d’autres avoirs. De plus, mis en parallèle avec les trois crédits de USD 2’620’000.-, CHF 2’849’715.- et USD 1’823’000.-, les montants («propres») de USD 180’000.- et de EUR 202’000.- ne représentent qu’une portion minime des avoirs. Dans ce contexte, la réflexion autour de la crainte exprimée par la doctrine de paralyser avec la méthode de la confiscation intégrale l’activité économique n’est pas pertinente. Aucun motif légitime ne s’oppose ainsi à une confiscation intégrale, qui est ainsi prononcée.

10.4.2 Comptes et valeurs patrimoniales liés à F.

On rappellera que toutes les valeurs patrimoniales obtenues au moyen d’une infraction sont soumises à confiscation, qu’elles soient en mains de l’auteur ou d’autres personnes n’ayant pas participé d’une manière pénalement relevante à cette infraction. Le crime ne doit profiter à personne, ni à l’auteur, ni à des tiers (Scholl, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, § 4, nos 299 s. ad art. 70).

Concernant F., il n’a à ce stade pas été nécessaire d’examiner si elle avait, par son comportement, réalisé les éléments constitutifs d’une infraction puisque l’acte d’accusation ne la visait pas, quand bien même une procédure pénale a été ouverte contre elle peu avant son dépôt au tribunal (cf. supra L). F. a donc le statut de «tiers» au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP.

Si une confiscation, respectivement une créance compensatrice, doit être prononcée, elle devra l’être aux conditions de l’art. 59 ch. 1 al. 2 et 59 ch. 2, 2e phrase aCP (ou art. 70 al. 2 et 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
, 2e phrase CP). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive. L’esprit et le but de la confiscation excluent que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d’un acte juridique conforme à la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2).

Les comptes et valeurs patrimoniales liés à F. sont les suivants.

10.4.2.1 Compte n°3 de F. à la banque 4, actuellement à la banque 3

a) Concernant l’ouverture de ce compte à la banque 4 à […] (le 16 septembre 2009) qui présentait au 31 décembre 2020 un solde de CHF 6’839’253.76 et EUR 717’042.99 (MPC 07-64-0005 et TPF 673.124), il est renvoyé au considérant 4.19.1.1, a). F. était la titulaire de ce compte.

b) Le compte a recueilli des produits d’origine criminelle. Le 98% des valeurs patrimoniales déposées pourrait être confisqué; 2% ne peut l’être (cf. consid. 4.19.1.2, h). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées – qu’il s’agisse de remploi improprement dit ou de remploi proprement dit (cf. consid. 10.2, d). En l’occurrence, la trace documentaire des valeurs a pu être reconstituée (cf. consid. 4.19.1.2, h). Les actifs proviennent presque exclusivement de la société 26. Les valeurs ont ensuite été portées au crédit du compte de FFFFFFF. à la banque 28, où elles ont été mélangées à des avoirs «propres» (titres 137, rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1152, schéma des fonds 5.3, 11-01-1154). Ce dernier compte a ensuite été clôturé. Le solde des avoirs a été crédité sur le compte de F. à la banque 4.

Il résulte de ce cheminement des avoirs que les valeurs sur ce compte auprès de la banque 4 représentent une valeur de remplacement du produit de la gestion déloyale, de sorte que les conditions d’une confiscation sont, en principe, réunies.

10.4.2.2 Compte n°4 de la société 1 à la banque 4, actuellement à la banque 3

a) Concernant l’ouverture de ce compte à la banque 4 à […] (le 18 septembre 2009) qui présentait au 31 décembre 2020 un solde de CHF 7’967’465.27 (MPC 07-64-0003) il est renvoyé au considérant 4.19.1.1, c). Le compte appartenait formellement à la société 1

b) Il a recueilli des produits d’origine criminelle. 13% des valeurs patrimoniales déposées sur le compte ne le sont pas (cf. consid. 4.19.1.2, h). Le 87% pourrait être confisqué. Il est renvoyé au considérant précédent concernant la jurisprudence applicable. En l’occurrence, la trace documentaire des valeurs a pu être reconstituée (cf. consid. 4.19.1.2, h). Elles proviennent presque exclusivement de la société 26. Après la clôture du compte de la société 1 à la banque 28, elles ont été portées au crédit du compte de la même société à la banque 4, où ces valeurs délictueuses ont été mélangées à des avoirs «propres» (titres 137 et la société 138, rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1144, schéma des fonds 4.3, 11-01-1146). Le solde des avoirs a été crédité sur le compte de la société 1 à la banque 4. Il résulte de ce cheminement des avoirs que les valeurs sur ce compte auprès de la banque 4 représentent une valeur de remplacement du produit de la gestion déloyale, de sorte que les conditions d’une confiscation sont, en principe, réunies.

10.4.2.3 Compte n°5 de la société 2 à la banque 4, actuellement à la banque 3

a) Concernant l’ouverture de ce compte à la banque 4 à […] (le 30 avril 2009) qui présentait au 31 décembre 2020 un solde de CHF 742’611.40 (MPC 07-64-0003), il est renvoyé au considérant 4.19.1.1, b). Le compte appartenait formellement à la société 2.

b) Il a recueilli des produits d’origine criminelle. 8% des valeurs patrimoniales déposées sur le compte ne le sont pas (cf. 4.19.1.2, h). Le 92% pourrait être confisqué. Il est renvoyé au considérant précédent concernant la jurisprudence applicable. En l’occurrence, la trace documentaire des valeurs a pu être reconstituée (cf. consid. 4.19.1.2, h). Elles proviennent de la société 26 ainsi que de la vente d’actions banque 4 souscrites à titre fiduciaire pour A. par N., une partie des fonds étant cependant «propres» (titres 137 et 138, rapport FFA du 22 décembre 2017, actes d’entrave reprochés à C., 11-01-1157, schéma des fonds 6.3, 11-01-1160). Il résulte de ce cheminement des avoirs que les valeurs sur ce compte auprès de la banque 4 représentent une valeur de remplacement du produit de la gestion déloyale, de sorte que les conditions d’une confiscation sont, en principe, réunies.

10.4.2.4 Bien immobilier sis à […]

a) Selon un formulaire A du 22 mai 2007, le compte de la société 3 à la banque 2 a pour ayant droit économique F. (A-07-02-41-0050). Le compte en question n’a pas été utilisé pour le blanchiment d’argent. Il est donc nécessaire d’établir les faits.

Le 24 mai 2007, F. a instruit C. de virer la somme de EUR 3’200’000.- depuis son compte à la banque 28 en faveur de la société 3. Le motif du paiement était «Kauf Immobilie […]» (A-07-08-06-04-0142). La société 1 a versé cette somme le 29 mai 2007 (A-07-08-06-02-0049; A-07-02-41-0018). Il est aussi établi que la société 3 a versé le lendemain depuis son compte EUR 3’100’000.- à la société 4 – une société fille qu’elle acquérait par la même occasion (A-07-02-41-0018). Il était aussi procédé à l’augmentation de capital de la société 4 (A-07-02-41-0043 s.). La société 4 est devenue la propriétaire d’un bien immobilier à […] le 4 juin 2007 (A-18-01-02-0048). Ce bien a été séquestré partiellement par le registre foncier espagnol le 29 août 2014 (18-01-0320). Il l’a été «complètement» (pour reprendre les termes du droit espagnol) le 20 mai 2015 (18-01-0383 [0439], 0437).

b) La relation de la société 1 à la banque 28 a été alimentée à hauteur des sommes de EUR 8’386’000.- (le 2 avril 2007) et EUR 5’308’000.- (le 10 mai 2007), en provenance de la société 26. Le total (EUR 13’694’000.-) est à 100% d’origine criminelle – renvoi étant fait à l’annexe 1 à l’acte d’accusation et aux pièces mentionnées. EUR 3’200’000.- ont ensuite été transférés (le 24 mai 2007) de la société 1 à la société 3, avant que EUR 3’100’000.- ne soient transférés en Espagne (le 29 mai 2007).

Il n’est pas ressorti de la procédure que le bien avait été financé par d’autres sources. Le trajet exact du montant est établi. L’immeuble est une valeur subséquente de remplacement qui peut en principe être intégralement confisquée (cf. à ce propos, Scholl, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, § 4, nos 255 ss ad art. 70).

10.4.2.5 Compte n°39 de la société 3 à la banque 4, actuellement à la banque 3

a) Ce compte a été ouvert le 5 janvier 2011 à la banque 4. Son ayant droit économique est F. (A-07-17-08-01-00-0006). Il présentait au 31 décembre 2020 un solde de EUR 50’757.64 (TPF 673.124). Son origine est une bonification de EUR 87’548.10 en provenance d’un compte de la société à la banque 59 (rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0703; A-07-17-08-02-02-0003). Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre cette relation et le résultat de la gestion déloyale commise au préjudice de la société 22.

b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. En l’espèce, une telle créance pourra en principe être prononcée (cf. consid. 10.4.4).

10.4.2.6 Compte de F. n°14 à la banque 10

a) Ce compte a été ouvert au cours de l’année 1995 (cf. rubrique 7-31). Il présentait au 31 décembre 2020 un solde de EUR 590’742.01 (TPF 682.009-014) (son ayant droit économique est A.). Les avoirs proviennent de la vente d’actions d’une société sans aucun rapport avec les faits qui concernent la présente procédure (rapport CCEF du 16 décembre 2014, 11-01-0703). Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre cette relation et le résultat de la gestion déloyale commise au préjudice de la société 22.

b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. En l’espèce, une telle créance pourra en principe être prononcée (cf. consid. 10.4.4).

10.4.2.7 Compte de la société 4 à la banque 12

a) Ouvert le 15 mai 2007 (18-01-0423), au moment de son séquestre le 22 août 2014, le compte présentait un solde de EUR 57’269.76 (18-01-0404, 0420; MPC 18-01-0418). Aucun lien ne peut être établi entre cette relation et le résultat de la gestion déloyale commise au préjudice de la société 22.

b) Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. En l’espèce, une telle créance pourra en principe être prononcée (cf. consid. 10.4.4).

10.4.2.8 Bien immobilier sis à […]

a) Acquis en mars 2007 par la société 45 qui est détenue par la société 75, […], elle-même contrôlée par A., ce dernier a transféré la propriété à F. en vertu du «Property Settlement Agreement» du 21 août 2007 mentionné au considérant 4.19.1.1 (ég. 18-01-0460). La maîtrise du droit de propriété est cependant restée en mains de la société 45 (18-01-0469; cf. aussi infra consid. 10.4.3.1, e). Selon les pièces figurant au dossier (A-07-08-06-04-0145), le transfert visait une chose unique, comprenant le bien-fonds ainsi que des meubles et des œuvres d’art. C’est la société 1 et A. qui ont financé ces biens. L’immeuble a été séquestré par le registre foncier espagnol le 16 janvier 2016 (18-01-0432) (ou 12 septembre 2018, 18-01-0520).

b) Il est établi qu’une somme de EUR 6’506’600.- a été déboursée par la société 1 et A. entre les 5 et 28 mars 2007 en rapport avec cet immeuble. Les liquidités déposées sur leurs comptes bancaires qui les ont financés sont de provenance criminelle, mais aussi d’origine légale (cf. annexe 2 à l’acte d’accusation). Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, respectivement art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, la confiscation peut porter sur les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction.

En l’occurrence, l’objet séquestré est sis en Espagne. La Cour s’est demandée s’il pouvait être confisqué en tant que tel. Sur la base des éléments fournis par l’accusation, au moment de son acquisition, il était apparemment formé d’un bien non divisible (le bien-fonds construit) et de plusieurs autres biens individuels et distincts (œuvres d’art, meubles), dont certains de grande valeur. On ignore la situation au moment du séquestre une dizaine d’années plus tard. Aucun inventaire ne figure au dossier. Il n’est pas exclu que certains biens qui composaient à l’origine le patrimoine (financés par des fonds d’origine criminelle) en soient sortis, que d’autres les aient remplacés et qu’ils n’aient aucun rapport avec l’infraction de A. En d’autres termes, concernant notamment les biens meubles, on ignore s’il y a des actifs représentant des valeurs subséquentes de remplacement qui auraient pu être confisqués. De plus, il ne peut être exclu que l’acquisition de l’un ou l’autre des objets qui seraient concernés par une confiscation ait pu s’effectuer à l’époque avec des fonds «propres». Il y a enfin une différence qui ne s’explique pas entre le prix de vente prévu par le contrat (EUR 6’100’000.-, A-07-08-06-04-0147) et le prix effectivement payé selon la documentation bancaire remise par la banque 28 (EUR 6’506’600. ). Cela rend impossible l’établissement du trajet exact des montants («propres» ou non) investis en mars 2007 dans ce bien immobilier par A., respectivement F. L’accusation doit en supporter les conséquences (cf. Simone Nadelhofer do Canto, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten [Art. 70 f. StGB], […] 2008, p. 147 s.).

Cette situation fait ainsi échec à une confiscation qui demeure limitée aux actifs d’origine criminelle en application de l’art. 59 ch. 1 aCP, respectivement art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP. Le sort du bien-fonds séquestré est réglé au considérant 10.4.4 ci-après.

10.4.3 Confiscation

a) Concernant les trois comptes de F., la société 1 et la la société 2 à la banque 4, les valeurs d’origine illicite qui y ont été transférées ont été mélangées à des valeurs patrimoniales d’origine licite. Comme on l’a déjà dit, la trace documentaire des valeurs a pu être reconstituée. La confiscation est donc possible en application de l’art. 59 ch. 1 aCP (ou art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Elle porte sur la quote-part de valeurs d’origine criminelle. Vu le seuil que représente en l’occurrence dite quote-part, il se justifie d’appliquer en l’espèce une méthode autre que celle qui a été appliquée plus haut, soit celle de la proportionnalité (cf. à ce propos, Scholl, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, § 4, n° 246 ad art. 70). C’est le lieu de rappeler que C. et D. sont condamnés (pour blanchiment d’argent) pour des actes qui s’inscrivent clairement en aval de l’infraction (cf. consid. 4.19).

La confiscation vise aussi l’immeuble sis à […]. On rappellera que la confiscation peut porter sur un objet de remplacement dans la mesure où le mouvement des valeurs a pu être reconstitué, ce qui est le cas.

b) Les quotes-parts de 2%, 13% et 8% de valeurs d’origine licite ne peuvent en revanche être confisquées. Leur sort sera réglé au considérant 10.4.4.

c) Concernant les autres comptes bancaires séquestrés, les fonds qui y sont déposés ne sont pas issus de l’infraction de A. Ils ne peuvent être confisqués. Leur sort sera également réglé au considérant 10.4.4.

10.4.3.1 Principe de la transparence

a) F. est un tiers (cf. consid. 10.4.2).

b) La société 1 est une fondation de droit […]. Son ayant droit économique est F. (cf. consid. 4.19.1.1, c). Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son ayant droit économique.

Selon le principe de la transparence («Durchgriff»), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d’un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2019 consid. 7.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, SJ 2009 I 424).

Il faut distinguer du principe de la transparence les cas où un individu serait, dans les faits et malgré les apparences, le véritable bénéficiaire de valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d’un contrat simulé («Scheingeschäft»; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1, 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). Un acte est simulé, au sens de I’art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique au regard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et références citées).

c) En l’occurrence, la société 1 est une fondation […] qui a pour unique but de servir d’écran à F. (sur l’application du «Durchgriff» en présence de fondations […], arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence, à supposer que le compte de la société 1 puisse être confisqué, respectivement qu’il demeure saisi en vue de l’exécution d’une créance compensatrice à prononcer (ce qui est possible à la double condition que la société 1 soit un tiers de mauvaise foi ou qu’elle n’ait pas effectué de contre-prestation adéquate et qu’il n’y ait pas de cas de rigueur), il s’impose en l’espèce de faire abstraction de la dualité entre F. et la fondation. Il convient de tenir compte de la connaissance de F. quant à la provenance des valeurs patrimoniales déposées sur le compte, connaissance qui est imputable à la société 1.

d) La société 2 a la même structure juridique que la société 1, à la différence que son patrimoine appartient, à parts égales, aux enfants de F. et de A. Ceux-ci en sont les ayants droit et sont les ayant droit économiques auprès de la banque 4 (cf. consid. 4.19.1.1, b). Pour trancher de la question de la dualité, il convient de se placer en 2009, soit au moment où le compte a été ouvert. En 2009, NN. (né le 9 novembre 1994) et Q. (née le 1er octobre 2007) étaient mineurs. Ils n’avaient pas l’exercice des droits civils (art. 14 CC a contrario). A l’égard des tiers, NN. et Q. pouvaient être représentés par leur mère (art. 304 al. 1 CC). A supposer que le compte de la société 2 puisse être confisqué, respectivement qu’il demeure saisi en vue de l’exécution d’une créance compensatrice à prononcer (ce qui est possible à la double condition que la société 2 soit un tiers de mauvaise foi ou qu’elle n’ait pas effectué de contre-prestation adéquate et qu’il n’y ait pas de cas de rigueur), il s’impose de faire abstraction de la dualité entre F. (comme représentante légale des enfants) et la fondation. Il convient de tenir compte de la connaissance de F. quant à la provenance des valeurs patrimoniales déposées sur le compte, connaissance qui est imputable à la société 2.

e) Concernant la société 4 et la société 45, il ne ressort pas de la documentation figurant au dossier que ces sociétés aient eu des employés ou une activité économique. Selon la documentation bancaire, la société 3 est une société de domicile, gérée par la société 76, ou par la société 51, à […] (A-07-02-41-0008, 0044, 0050, 0085), tout comme la société 45, qui est domiciliée chez un avocat espagnol (18-01-0474, 0280). La société 3 a pour ayant droit économique F. (A-07-02-41-0045), ce qui est aussi le cas de la société 4. La société 45 a pour actionnaire unique la société 75, […] (18-01-0475), qui avait pour ayant droit A. (18-01-0279), puis, dès le 16 janvier 2008, F. (10-00-1782 et renvoi à 18-05-0404, 0426). On peut dès lors considérer que F., respectivement A., ont le contrôle sur ces structures. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la dualité juridique entre les sociétés et la première. La société 4 est du reste une sociedad Limitada unipersonal (A-07-02-41-0070). Il convient ainsi de tenir compte de la connaissance de F., connaissance qui est imputable aux sociétés.

10.4.3.2 Bonne foi de F. et contre-prestation adéquate

a) Une confiscation en mains de tiers est exclue lorsque celui-ci a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP).

Il convient donc d’examiner si F. remplit les conditions d’une confiscation en mains d’un tiers au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, respectivement art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP.

b) La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l’ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d’une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l’art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu’une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d’informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infractions d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction. En d’autres termes, la confiscation à l’égard d’un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d’un devoir de diligence ou d’un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1; 1B_27212019 du 8 janvier 2020 consid. 4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2, SJ 2006 I p. 466 et références citées).

Il y a dol éventuel lorsque la personne envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même si elle ne le souhaite pas, parce qu’elle s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).

c) La question de la bonne foi de F. implique d’examiner si elle connaissait l’infraction d’où provenaient les valeurs ou, du moins, avait des indices sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction. Concernant le degré de connaissance quant à l’origine des fonds, il suffit que F. ait eu connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’elle se soit accommodée de l’éventualité que ces faits se soient produits.

Pour en juger, il convient de se placer au moment où F. a reçu les valeurs à confisquer, étant précisé que son conseil invoque que F. a reçu ces valeurs au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Concernant celles que F. a acquises de la société 26 par le biais de FFFFFFF., à savoir l’avocat qui avait pris en consignation les biens issus de la liquidation du régime matrimonial des époux A. (cf. consid. 4.19.1.1, d), il faut remonter à 2006 et apprécier sa connaissance sur la durée. En 2006, F. était encore l’épouse de A. Il est constant qu’à la suite de l’alerte PP. le 4 mai 2006, A. a décidé de prendre une nouvelle identité. Le 11 mai 2006, A., B. et F. se sont réunis à […], dans les locaux de la société 8, pour mettre en œuvre les décisions prises par A. (cf. consid. 4.5.2.2, i). F. connaissait ainsi les intentions de son époux et a elle-même fait transférer EUR 4’000’000.- sur le compte de la banque 24, ainsi que des actifs pour une valeur de EUR 2’000’000.- en faveur d’une société contrôlée par B. et qui était parfaitement inconnue à F. (cf. consid. 4.5.2.2, h). C’est le lieu de rappeler que F. était l’un des ayants droit économiques de la société 26 (cf. consid. 4.5.1.1, b).

Ces circonstances, en partie concurrentes à l’infraction de A., sont hautement suspectes. Même si les époux ont par la suite divorcé, le divorce ne saurait expliquer qu’au prétexte de la liquidation du régime matrimonial, F. aurait accepté de A. un patrimoine aussi important que celui qu’elle a reçu sans s’interroger. La thèse de sa défense ne résiste pas à cet examen. Selon cette thèse, elle aurait simplement reçu sa part du patrimoine matrimonial. Or, F. ne pouvait ignorer que les fonds provenaient de l’activité professionnelle réalisée par son mari, dont le comportement au printemps 2006 avait été tout à fait suspect. A cela s’ajoute que peu de temps après qu’elle ait reçu ces avoirs par le biais de FFFFFFF., A. disparaissait, et il est peu probable que F. ait été en cours de procédure de divorce dans l’ignorance de ce fait futur, fondamental. Au moment où les fonds sont parvenus sur le compte de FFFFFFF., F. a nécessairement nourri le soupçon pressant que son mari était dans une situation délicate au regard de la loi pénale. Les informations dont elle disposait constituaient des indices sérieux, laissant penser que les actifs provenaient d’une infraction. Elle a passé outre ses soupçons et a pris le risque que ceux-ci soient fondés, acceptant cette éventualité. En l’absence d’aveux de cette dernière, la Cour considère qu’elle a agi par dol éventuel à tout le moins. F. n’a ainsi pas appris postérieurement le contexte criminel relatif aux gains de son ex-mari. Sa bonne foi ne peut être retenue.

d) La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, le fait qu’elle aurait éventuellement fait une contre-prestation équivalente aux sommes reçues devient sans portée, étant précisé à toutes fins utiles que ni F., ni les sociétés qu’elle contrôle, n’ont fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes transférées.

e) Il reste à examiner si la confiscation ne se révèle pas d’une rigueur excessive à l’égard de F. Dans ce contexte, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Selon des informations provenant de la procédure et en particulier de la procédure américaine, F. dispose d’une situation patrimoniale aisée. En Suisse, plusieurs millions qu’elle contrôle sont séquestrés (cf. tabelle 2). Elle n’a jamais soutenu que les valeurs séquestrées sur ses comptes représentaient toute sa fortune. Il est du reste ressorti de la procédure que F. disposait d’importants biens aux Etats-Unis (p.ex. TPF 510.661). F. a été entraînée dans cette cause en raison de sa cupidité, ce qui ne peut être retenu à sa décharge. Pour l’ensemble de ces motifs, on retiendra que la confiscation ne constitue pas une mesure d’une rigueur excessive pour F. Elle ne saurait davantage se révéler l’être à l’égard des coquilles vides que sont les personnes morales qui lui appartiennent.

f) Aussi, sont confisqués 98% du solde des valeurs patrimoniales déposées, relation n°3, au nom de F., 87% du solde de celles sur la relation n°4, au nom de la société 1, 92% du solde de celles sur la relation n°5, au nom de la société 2, anciennement ouvertes à la banque 4 à […] et actuellement auprès de la banque 3 à […]. L’immeuble à […] à […], Espagne, est aussi confisqué.

10.4.4 Créance compensatrice

Vu les considérations qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes ne peuvent être confisquées: 2% du solde de celles (qui étaient) déposées sur le compte n°3 de F. à la banque 4; 13% du solde de celles figurant sur le compte n°4 de la société 1 à la même banque; 8% du solde de celles du compte n°5 de la société 2 dans les livres de l’ancienne banque 4; la totalité des valeurs patrimoniales appartenant à la société 3 à la banque 3; la totalité des valeurs patrimoniale de F. à la banque 10, ainsi qu’à la banque 12.

F. détient encore un bien immobilier à […], qui ne peut être confisqué.

En tant que la confiscation atteint A. et F., le total en francs suisses des avoirs et objets déchus, y compris ceux en lien avec les biens immobiliers en Espagne, est estimé à CHF 20’087’005.14. D’autres valeurs patrimoniales (non confisquées) sont séquestrées. Elles sont estimées à CHF 8’842’208.64. Le produit du crime de gestion déloyale (CHF 140’694’668.-, consid. 3.3.5.10; voir aussi tabelle 1) ne peut ainsi être intégralement confisqué. Il est ressorti de la procédure que F. disposait d’importants biens aux Etats-Unis (p.ex. TPF 510.661). Il n’y a ainsi aucune raison de penser que les mesures prononcées se révèleraient d’une rigueur excessive pour F.

Les titres de la société 116 (300’000) déposés à la banque 11 à […], relation n°15 ainsi que les certificats d’action («Aktienzertifikate») n° 10 et 11 de la société n° 33 à […], dont la valeur est inconnue, demeurent séquestrés, en vue de garantir la créance compensatrice.

Une créance compensatrice peut donc être prononcée, couverte par les biens séquestrés, et fixée à CHF 8’800’000.- (voir tabelle 2, calculée par la Cour, au taux de change publiés par l’Administration fédérale des finances en avril 2021). La créance compensatrice est garantie par les valeurs saisies figurant sous chiffres VII. 1 à 9 du dispositif.

Tabelle 2

A. et F.

CHF

EUROS

DOLLARS

Total CHF

Banque 1, G

-

-

791’626.53

Banque 2, société 5

-

701’231.00

-

Banque 3, F

6’839’253.76

717’042.99

-

Banque 3, société 1

7’967’465.27

-

-

Banque 3, société 2

742’611.40

-

-

Banque 3, société 3

-

50’757.64

-

Banque 10. F.

-

590’742.01

-

Banque 12, société 4

-

57’269.76

-

Total

15’549’330.43

2’117’043.40

791’626.53

Cours moyens AFC avril 2021

1.00

1.12

0.93

Total en CHF

15’549’330.43

2’364’737.48

738’745.88

18’652’813.79

Immeuble […]

3’100’000.00

Immeuble […]

6’100’000.00

9’200’000.00

Change

1.12

Valeur en CHF

10’276’400.00

10’276’400.00

Total valeur biens séquestrés CHF

28’929’213.79

Déductions

Confiscation

14’317’365.96

4’518’273.99

791’626.53

Change

1.00

1.12

0.93

Confiscation en CHF

14’317’365.96

5’046’912.05

738’745.88

- 20’087’005.14

Montant de la créance compensatrice

8’842’208.64

10.4.5 Compte de H. à l’ancienne banque 28

A l’instar des autres tiers saisis, H. a bénéficié des droits de participation dans la procédure mais n’a pas pris position (cf. supra V).

H. a reçu des montants de A. provenant du crime préalable sur son compte n°13 à l’ancienne banque 28 (actuellement banque 9), sans accomplir une quelconque contre-prestation. La confiscation peut être prononcée.

10.4.6 Prononcé

Sont confisquées l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 1 à […], relation n°1, au nom de G. et l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 2 à […], relation n°2, au nom de la société 5. A l’encontre de F., sont confisquées 98% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°3, au nom de F., anciennement ouverte à la banque 4 à […]; 87% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°4, au nom de la société 1, anciennement ouverte à la banque 4 à […]; 92% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°5, au nom de la société 2, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

La confiscation de l’immeuble sis à […] intervient sous réserve de son exécution par les autorités espagnoles dès lors qu’il se trouve en Espagne.

Le compte de H. auprès de la banque 9 à […], relation n°13, au nom de H. est aussi confisqué.

Une créance compensatrice de CHF 8’800’000.- est prononcée contre F. Elle est garantie par les valeurs saisies figurant sous chiffres VII. 1 à 9 du dispositif. Pour les biens sis en Espagne, la créance compensatrice prononcée contre F. est garantie par le séquestre du compte de la société 4 à la banque 12 et le bien immobilier sis à […], sous réserve de son exécution par les autorités espagnoles, dès lors qu’ils se trouvent en Espagne.

10.5 B.

B. doit se laisser reprocher notamment une infraction de banqueroute frauduleuse et de blanchiment d’argent aggravé. Il doit pour chaque infraction être frappé par une confiscation. La requête tendant à la confiscation des avoirs de la société 6 doit être examinée séparément de celle visant ceux de la société 8 et des autres tiers saisis.

Tout d’abord, on relèvera que tous les tiers saisis liés à B. ont bénéficié des droits de participation dans la procédure (cf. supra V). Ils ont pris position à de réitérées reprises en cours de procédure par le biais de B.

10.5.1 Confiscation liée à la banqueroute frauduleuse

a) Grâce à la banqueroute frauduleuse (cf. consid. 5), B. a pu conserver les participations de la société 6. Quant à la société 8, suite à l’avis du liquidateur en vertu de l’art. 725a CO, elle a été déclarée en faillite le 22 février 2015. L’Office des faillites de […] a constaté l’absence d’actifs et a prononcé la suspension de la liquidation en vertu de l’art. 230 LP.

b) Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, respectivement art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, la confiscation peut porter sur les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, en ce sens qu’elles ont été acquises ou obtenues grâce au comportement illicite. En règle générale, la confiscation portera sur des valeurs acquises par une infraction génératrice de profits. Selon la jurisprudence, les biens sujets à confiscation doivent avoir une valeur économique (ATF 119 IV 17 consid. 2d). Ils se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d’une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-diminution de l’actif ou d’une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).

Dans la situation où l’auteur n’a pas acquis des valeurs patrimoniales mais qu’il les a conservées, jurisprudence et doctrine tendent à admettre une confiscation, car les valeurs (qui doivent être déterminables et concrètes) sont conservées de manière illégale (Scholl, op. cit., § 4, nos 279 à 282 ad art. 70 et références; ég. Reto Weilenmann, forumpoenale 5/2018, p. 376 ss), alors qu’elles auraient dû tomber dans la masse en faillite (en l’occurrence celle de la société 8) (voir aussi jugement de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 10.3.1 et références citées).

Ainsi peut-on considérer in casu que les participations de la société 6 dissimulées par B. par l’acte de vente du 30 décembre 2013 constituent un avantage direct qui découle de la commission de l’infraction et qu’elles peuvent être confisquées au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP.

c) C’est la société 114 qui a été favorisée par l’infraction reprochée à B. et qui demeure indûment enrichie. La société 117 n’est cependant pas un «tiers» concerné au sens de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP puisque B. est et demeure le bénéficiaire des biens de la société 6 par le biais de la société 117 et de CCCC. (cf. consid. 5.4, c). Quand bien même l’art. 70 al. 2
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP devait trouver application que l’exception admise par la doctrine et la jurisprudence selon laquelle le tiers qui a reçu des valeurs directement par l’infraction ne peut s’en prévaloir entrerait en ligne de compte (cf. Fabio Burgener/Katia Villard, De la confiscation du gain découlant d’un tournoi de poker illégal, Jusletter 2 novembre 2020, n° 60).

La confiscation vise ainsi la personne de B.

d) En principe, la confiscation devrait porter sur le certificat d’actions de la société 6. Ce certificat est en mains de la société 117, dont les actions sont détenues par CCCC., épouse de B. (cf. consid. 5.4, c). Il n’est toutefois pas exclu qu’à l’heure actuelle, ce certificat, libellé au porteur (cf. 21-98-0028), ait à nouveau été transféré à un tiers. Cela était du reste prévu ainsi dès le moment où CCCC. a investi dans la société 6 (cf. 05-00-0816) et paraît s’être produit puisque selon B., la société 6 appartient (tel était le cas en 2020) à un industriel italien (cf. TPF 923.9.076; cf. supra M).

La confiscation a pour but d’ôter l’avantage illicite, le crime ne devant profiter à aucun individu. Elle sert à rétablir la situation qui prévalait avant l’infraction (Scholl, op. cit., § 4, n° 135 ad art. 70). L’auteur doit être «dépouillé» de son butin. L’Etat doit le lui reprendre.

En l’occurrence, la confiscation du certificat d’actions de la société 6 en mains de son actuel détenteur n’aurait aucun impact, tout comme il apparaîtrait improbable (à supposer que l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP s’applique) que celui-ci, qui qu’il soit, ait pu ignorer l’existence des séquestres frappant les avoirs et l’immeuble de la société 6. Il paraît en revanche adéquat et pertinent de confisquer les actifs de la société, soit l’immeuble composé de bureaux (comprenant 60 places de parc, A-07-22-15-01-0098; 0198 ss), propriété de la société 6 à la […] (de même que la cédule hypothécaire séquestrée le 18 juin 2019, cf. supra M), ses deux comptes créanciers auprès des banques 6 (n°8) et la banque 5 à […] (n°7) dont l’épouse de B. est l’ayant droit économique (A 07-69-01-01-0107 et A-07-22-15-01-0006).

e) Les avantages futurs encore attendus doivent aussi être confisqués s’ils peuvent être déterminés avec une précision suffisante (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4; cf. Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 15b ad art. 70).

En l’occurrence, le séquestre de l’immeuble sis à la […] n’a pas empêché B. d’en retirer la substance économique puisqu’il a mis en place des locataires dans l’immeuble. Il est en effet établi que deux étages sont loués, sans que la Cour ait pu déterminer la quotité du loyer payé par le locataire (cf. supra FFF). A titre d’indication, on se réfèrera à la pièce A-07-22-15-01-0098 qui indique que l’immeuble (qui occupe une surface de 1’650 m2) rapporte un rendement de l’ordre de CHF 500’000.- annuels. Les loyers perçus et à percevoir seront donc aussi confisqués.

f) On ajoutera qu’il n’est pas improbable que les objets confisqués doivent revenir à des tiers non connus en l’état (lésés ou créanciers) qui n’étaient pas partie à la procédure et qui seraient touchés par la confiscation prononcée. Or, ceux-ci ne peuvent se voir opposer un effet quelconque du jugement de confiscation par l’Etat. N’étant pas connus au moment de ce jugement, ils n’ont pas pu être entendus. Il ne serait pas défendable, à ce stade, de prononcer la déchéance de droits d’éventuels autres lésés ou tiers, ni de départager en faveur des E. qui n’ont du reste pris aucune conclusion fondée sur la transgression de l’art. 163 CP. Il est du reste probable que l’attribution de valeurs patrimoniales pose vis-à-vis des tiers des questions délicates à résoudre, qui ne peuvent l’être par la Cour.

Par conséquent, afin de permettre à tous les tiers et lésés de faire valoir leurs intérêts, en vertu de l’art. 70 al. 4 CP, la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (voir aussi Marc J. Jeker, Die Konkurs- und strafrechtliche Aufarbeitung der Kriminalinsolvenz, 2009, p. 246). Leurs droits s’éteindront cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). S’ils devaient se manifester, le droit de l’Etat à la délivrance des valeurs confisquées s’effacerait.

g) Une fois le présent jugement entré en force, les valeurs patrimoniales susmentionnées (immeuble, cédules, comptes créanciers) pourraient être remises à l’Office des faillites de […] pour qu’il donne la suite nécessaire à la faillite suspendue (cf. Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. 1, 2007, § 2, n° 73 ad art. 70-72 et références citées).

h) En attendant de savoir à qui ces valeurs patrimoniales doivent revenir, l’Etat les conservera. Les loyers perçus et à percevoir doivent servir à l’entretien de l’immeuble sis à la […].

10.5.2 Confiscation et créance compensatrice liées à A.

En tant que la confiscation atteint A. et F., le total en francs suisses des avoirs et objets déchus, y compris ceux en lien avec les biens immobiliers en Espagne, est estimé à CHF 20’087’004.14. Ceux qui demeurent séquestrés en vue de l’exécution de la créance compensatrice visant F. sont estimés à CHF 8’826’189.90. Le montant total (CHF 28’913’195.05) n’excède pas le produit des actes de gestion déloyale commis par A. qui s’élève au total à CHF 140’694’668.- (consid. 3.3.5.10; voir aussi tabelle 1).

Il sera démontré ci-après qu’au jour du jugement, B. avait une maîtrise de fait sur des valeurs patrimoniales de A. à hauteur de CHF 12’579’708.50, correspondant au solde des avoirs à la banque 31 (consid. 10.5.2.1.1) (tabelle 3). Les autres valeurs patrimoniales qui échaient à A. n’apparaissent plus, en revanche, sous son contrôle (consid. 10.5.2.2).

10.5.2.1 Confiscation

Comme on l’a vu plus haut, lorsque le produit original d’une infraction est constitué de valeurs propres à circuler et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa trace documentaire peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (cf. consid. 10.2, d). Si les valeurs considérées ont fait l’objet d’actes punissables au regard de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (cf. consid. 10.2, f).

En l’espèce, il est établi que dès 2006, B. a géré les fonds de A. qui étaient enregistrés sous l’ayant droit économique G. Il est établi que A. a transféré à B. entre mai 2006 et août 2007 plus de CHF 70’000’000.- (consid. 4.5 et 4.6). Il est aussi établi qu’il s’est chargé d’investissements pour A. et que ce dernier a récupéré un certain nombre des fonds qu’il avait confiés à B. (cf. infra consid. 10.5.2.2, h).

10.5.2.1.1 Compte de la société 8 à la banque 31 (actuellement banque 7)

a) B. a été condamné pour le chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation, soit pour six opérations liées à un compte ouvert par la société 9 (ancienne raison sociale de la société 8) à la banque 31 (n°12). Il a été considéré que l’investissement dans les obligations de la société 104 avait été effectué au profit de A. (cf. consid. 4.10.2).

Au moment du séquestre, le solde du compte n°12 s’élevait à plus de CHF 43’995’750.-, dont AUD 44’000’000.- représentant la valeur des obligations la société 104. B. a revendiqué ces valeurs et a demandé la levée du séquestre. Le séquestre a été confirmé (le 12 octobre 2011) par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il a toutefois été redimensionné (21-26-0060). En effet, rien ne justifiait son maintien pour un montant supérieur aux versements sur le compte en question (USD 4’000’000.- et USD 6’000’000.- de mai et juin 2007 en provenance de la société 8 en Australie). Le 9 février 2012, dans un arrêt 1B_640/2011, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour des plaintes (21-26-0219). En date du 31 décembre 2014, le solde séquestré s’élevait à CHF 14’707’069.- (voir rapport du 26 janvier 2015, avoirs séquestrés à la banque 31, 11-01-0723). Par décision du 4 mars 2015, le MPC a liquidé le portefeuille de la relation bancaire. Toutes les valeurs qui s’y trouvaient ont été converties en francs suisses (07-13-0341 ss). Au jour du jugement, le montant à confisquer était estimé à CHF 12’310’957.82, EUR 142’174.23 et USD 117’811.90 (TPF 681.011-014), équivalent à environ CHF 12’579’708.50 (tabelle 3).

Ainsi qu’on l’a vu au considérant 4.10.2.2, c), il n’y a pas de correspondance temporelle stricte entre les USD 10’000’000.- entrés sur le compte de la société 8 à la banque 31 et la somme équivalente souscrite pour les obligations de la société 104. Cela a été explicité en détail en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent, B. mélangeait les fonds de ses clients et procédait par opérations de compensation. Par nature, ces opérations interrompent la trace documentaire. On ne peut dès lors exiger du juge qu’il reconstitue a posteriori, au franc près, quelle transaction est liée à quel client, respectivement la comptabilité précise, pour être à même de confisquer les sommes concernées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). De plus, B. se servait de comptes de sociétés pour d’autres, sans respecter le formulaire A. Il utilisait aussi pour eux les comptes de G. (cf. p.ex. consid. 10.4.1.2, d).

En l’occurrence, la trace documentaire apparaît suffisante pour qu’une confiscation soit prononcée, renvoi étant fait au considérant 4.10.2 susmentionné.

b) La société 8, titulaire du compte, a été enrichie par l’infraction de B. La société ne peut être maintenue dans ses droits.

A l’instar de ce qui a été dit pour la société 6, la société 8 n’a point le statut de «tiers» concerné au sens de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP (ou art. 59 ch. 1 al. 2 aCP). En effet, à partir du 7 mars 2011, B., qui occupait dans la hiérarchie le niveau supérieur depuis son association en 1999, en était l’unique bénéficiaire (cf. rapport comptes de la sociétés 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0392). B. n’a pas contesté qu’il était le seul actionnaire lorsqu’il a été entendu le 3 juin 2015 par l’Office des faillites de […] (15-02-1432). Selon la réalité économique, il y a identité de personnes entre B. et la société 8. La confiscation vise ainsi la personne de B.

10.5.2.1.2 Autres valeurs patrimoniales saisies à titre conservatoire

Pour les autres valeurs patrimoniales, comme on le verra, la trace documentaire entre elles et l’infraction commise par B. est insuffisante pour qu’une confiscation soit prononcée. Seule une créance compensatrice est envisageable.

10.5.2.2 Créance compensatrice

a) Le montant total qui est confisqué (en mains de tous ceux qui ont profité de l’infraction de A.) et celui qui peut demeurer saisi à titre conservatoire (pour garantir la créance compensatrice) ne doit pas excéder le produit des actes de gestion déloyale commis par A. Lorsque l’Etat ne peut faire porter la mesure sur le produit direct de l’infraction en mains de l’intéressé, il doit fixer une créance compensatrice qui peut porter sur l’enrichissement patrimonial consécutif à l’infraction en amont.

La question d’un éventuel enrichissement de B. sera traitée à la lettre h) ci-après. Dans un premier temps, la Cour exposera pour quel motif certaines valeurs se trouvant sur des comptes maîtrisés par B. dont le MPC a demandé la confiscation ne peuvent être considérées comme résultant de l’infraction préalable.

b) Concernant tout d’abord le compte de la société 8 qui était anciennement ouvert à la banque 13 à […] (n°24), dont l’intégralité des valeurs patrimoniales est déposée auprès de la banque 3, l’éloignement temporel d’avec l’infraction préalable ne permet pas d’affirmer qu’elles seraient le remploi de valeurs détournées par A. au préjudice de la société 22 (cf. consid. 4.10.3). Ces valeurs ne peuvent donc être confisquées en qualité de produits de la gestion déloyale retenue. Au jour du jugement, le montant séquestré est estimé à CHF 4’231’230.06, EUR 1’462’666.02 et USD 987’557.05 (TPF 510.046-053; 673.124-125).

Le compte de la société 8 à la banque 14 (n°26, devenu n°27) ne peut pas davantage être confisqué. En ce qui concerne l’origine des valeurs qui y sont séquestrées, l’accusation n’a pas apporté d’éléments permettant de considérer qu’elles provenaient du blanchiment des valeurs de A. imputé à B. Le compte lui a certes servi de compte de passage pour des opérations ponctuelles pour lesquelles il est condamné (cf. consid. 4.7). Cela étant, tel que cela ressort des propres explications du MPC (rapport comptes de la société 8 en Suisse du 15 octobre 2014, 11-01-0463 ss), l’origine des fonds pourrait aussi se justifier par d’autres motifs, soit des opérations de passage effectuées par B. ou TTTT. en lien avec leur activité professionnelle. Or, celles-ci n’ont rien à voir avec les faits de la cause. Il s’agit d’une explication plausible pour une origine licite des fonds (au jour du jugement: CHF 102’882.27, EUR 1’973.29 et USD 79’030.-, TPF 678.024-034).

Le compte de la société 18 à la banque 8 (n°31) ne peut pas non plus être confisqué. La société 18 qui disposait de relations dans divers instituts bancaires a été utilisée pour des opérations sur de l’or dont certaines ont permis de blanchir des fonds de A. (cf. consid. 4.10.1). A cet égard, B. est en particulier condamné pour avoir fait virer USD 1’823’000.- (le 4 février 2008) en faveur de la société 5, société sous le contrôle de A. Toutefois, les opérations au profit de A. sont éloignées de plusieurs mois de la clôture du compte de la société 18 à la banque 47 (en 2011). En d’autres termes, les opérations décrites par le MPC n’impliquent pas que A., mais semble-t-il aussi d’autres ayants droit, clients de B., dont il n’est pas établi qu’ils auraient un rapport avec A. De plus, le compte à la banque 8 a été alimenté par plusieurs sources d’approvisionnement. Il y a, d’une part, des fonds provenant de la société 18 à la banque 2 (entrés le 9 août 2010, consid. 4.10.1.1, g), et, d’autre part, des fonds de la même société à la banque 47 (entrés le 15 février 2011, consid. 4.10.1.1, e), f). La trace documentaire des valeurs n’a pas été reconstituée. Il est en particulier nullement établi que les valeurs déposées sur le compte de la société 18 y auraient été «cachées» par B. au profit de A., qu’elles y auraient été investies en sa faveur, ou encore, qu’elles auraient été mélangées à des avoirs «propres» de B. ou d’un tiers. On ne peut donc considérer qu’elles constituent une valeur de remplacement de la gestion déloyale aggravée, de sorte que les conditions de la confiscation ne sont pas données (au jour du jugement: EUR 2’701’380.-, TPF 678.024-034).

Les considérations qui précèdent valent aussi pour le compte de la société 19 qui est séquestré à la banque 18 (n°32): la société 19 a été utilisée en faveur de A. (cf. consid. 4.9.1, b), sans qu’un lien n’ait été démontré par l’accusation entre les sommes détournées et celles séquestrées sur le compte de la société 19. Les conditions d’une confiscation ne sont pas réunies (au jour du jugement: USD 845’559.-, TPF 676.031-039).

c) Ainsi, au-delà du compte de la société 8 à la banque 31 (actuellement banque 7, consid. 10.5.2.1.1), force est de constater que B. n’a plus les valeurs de A. dans son patrimoine. Si elles s’y étaient encore trouvées, elles auraient été sujettes à la confiscation. Cela ne scelle pas le sort de la créance compensatrice.

d) Comme on l’a vu plus haut, lorsque l’Etat ne peut faire porter la mesure sur le produit direct de l’infraction en mains de l’intéressé, il doit fixer une créance compensatrice qui peut porter sur l’enrichissement patrimonial consécutif à l’infraction.

En l’occurrence, il convient de constater que B. est doté d’un grand patrimoine. Il a la maîtrise sur les valeurs de la société 8 à la banque 13 et à la banque 14, sur celles de la société 18 à la banque 8 et sur celles de la société 19 à la banque 18. Il dispose par ailleurs d’autres valeurs à la banque 14, sous le compte de la société 11 (au jour du jugement: CHF 1’095’158.49, TPF 675.377-379; 675.380-397).

Appréciés strictement du point de vue économique, il doit être considéré que les fonds appartiennent au prévenu. Concernant la société 8, cela a déjà été expliqué, il convient de faire abstraction de la dualité. On renverra au considérant 10.5.2.1.1, b). Quant à la société 11, il s’agit d’une société de domicile au sens de l’art. 6 al. 2 OBA domiciliée à […]. Elle n’exerce ni une activité de commerce ou de fabrication, ni une autre activité exploitée en la forme commerciale. A l’instar de la société 5 (cf. consid. 10.4.1.2; voir aussi consid. 10.4.3.1), elle n’a ni salarié, ni activité économique. Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales et de servir d’écran. Selon un Certificate of Incumbency du 13 mai 2019 (TPF 913.6.013), B. en est l’ayant droit. Il en est le seul administrateur et peut seul représenter la société. On peut considérer, notamment au regard de ses nombreuses interventions dans le cadre de la présente procédure, que B. dirigeait cette société et qu’il contribuait de manière déterminante à la formation de sa volonté sociale. Les actions de la société 11 étaient détenues par B. La société 18 et la société 19 ont la même forme juridique et présentent les mêmes caractéristiques (TPF 631.018 et 625.006-007). On peut ainsi considérer que l’actif de ces personnes morales appartient à B., ou du moins qu’il a le contrôle sur les sociétés, et qu’il ne s’agit pas de tiers. Des tiers ne pourraient être auteurs de l’infraction. Selon la réalité économique, il y a donc identité de personnes entre B. et elles. Si elle est prononcée, la mesure viserait la personne de B.

e) B. s’est opposé à de réitérées reprises aux séquestres ordonnés par le MPC qui visaient les susdites personnes morales, prétendant que leurs actifs étaient propriété de l’un ou de l’autre de ses (anciens) clients. B. n’a cependant jamais étayé ces prétentions par pièces justificatives mais s’est muré dans le silence, invoquant des secrets d’affaire. Dans cette situation qui équivaut à une dissimulation de valeurs par mélange d’argent, il n’est plus possible de distinguer ce qui a été investi pour A. et ce qu’il a perdu (on rappellera que A. pense que B. a perdu une grande partie de ses fonds, cf. consid. 4.5.1.11.1, f). Certes, B. et A. ont conclu un accord de fin de collaboration, selon lequel A. n’aurait plus de prétentions vis-à-vis de B. Vu l’opacité du système, la Cour n’a toutefois qu’une vue partielle de la situation réelle. Il n’est pas non plus exclu que le prévenu soit en litige avec d’anciens clients (non parties au procès). Il n’est pas non plus impossible qu’il leur ait promis un remboursement et qu’il entende tenir sa promesse en ayant recours aux valeurs saisies dans le cadre de la présente procédure. Du point de vue de la créance compensatrice toutefois, les intentions de B. ne sont pas déterminantes. En effet, selon l’art. 59 ch. 2 al. 1 aCP respectivement 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales ne sont plus disponibles, parce qu’elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Celui qui a disposé des valeurs à confisquer ne doit pas être privilégié par rapport à celui qui les a conservées. Si l’on suivait le raisonnement du prévenu, il serait privilégié par rapport à celui qui aurait gardé les valeurs et dont on a dit que si elles s’étaient encore trouvées dans son patrimoine, elles auraient été confisquées (cf. supra c), respectivement certains créanciers dans la même situation que A. seraient favorisés. De plus, ne pas prononcer de créance compensatrice reviendrait à favoriser celui qui détiendrait des fonds à titre fiduciaire (et par ricochet certains de ses créanciers), respectivement celui qui viole les normes permettant de savoir à qui des fonds appartiennent. Comme une telle solution heurterait le sens le plus élémentaire de la justice, une créance compensatrice doit pouvoir être prononcée. Les valeurs doivent donc rester à disposition de la justice pour protéger le paiement de cette créance.

f) B. a reconnu qu’il utilisait les comptes de la société 8 pour ses clients. Il n’a pas caché qu’il effectuait des opérations de compensation. Il n’avait pas de comptabilité et effectuait les opérations de tête (cf. consid. 4.5.1.11.2). Que B. agissait ainsi et qu’il mélangeât l’argent de ses clients est attesté, pas seulement concernant A. Il se dégage du dossier que le prévenu utilisait des comptes et des structures qu’il contrôlait dans différentes juridictions de la planète. Le compte de la société 8 en Australie en est l’illustration. Comme cela ressort par exemple du rapport d’analyse du CCEF du 25 mai 2012 concernant la société 8 et la banque 24, les clients de la société 8 remettaient leurs fonds à la société 8. Le compte était ensuite débité en faveur de comptes en Suisse, souvent avec absence de correspondance temporelle entre crédits et débits, différence entre le montant crédité et débité, non correspondance entre les parties impliquées et utilisation de formulaires A incorrects (11-01-0379 ss). Cela a forcément eu pour effet de faire perdre la trace des fonds d’avec l’ayant droit économique.

Le 26 mai 2006, A. a versé EUR 12’000’000.- en faveur de la banque 24 auprès d’une banque à […] (cf. consid. 4.5). L’instruction n’a pas permis de clarifier ce qu’il était advenu de ces fonds. Il n’est pas exclu que USD 8’255’000.- aient été virés en faveur d’un projet lié à BBBBBB. (A-08-01-01-02-0011-00030 s.). Comme il l’a reconnu, B. ne tenait pas de comptabilité, de telle sorte qu’il n’est plus possible de reconstituer a posteriori quelle transaction est liée à quel client et à qui une éventuelle perte doit être imputée. Même si le MPC n’a pas fait la démonstration que certaines valeurs patrimoniales déposées sur les comptes de la société 8 ou que l’intégralité de celles de la société 11, la société 18 ou la société 19 sont le produit de l’infraction de A., il n’en demeure pas moins que les conditions pour une créance compensatrice sont réunies.

g) Dès 2006, B. a géré les fonds de A. A. a confié à B. entre mai 2006 et août 2007 plus de CHF 70’000’000.-. Des CHF 63’284’491.- (d’origine criminelle) remis à B. (à ce propos, consid. 4.1, b) et annexe 21 à l’acte d’accusation), la preuve est établie que A. a récupéré CHF 21’194’956.28 (d’origine criminelle) qui se décomposent ainsi:

- CHF 10’263’074.91[5], utilisés pour le financement du train de vie de A. entre le 24 janvier 2007 et le 31 décembre 2008 (cf. consid. 4.8);

- CHF 1’522’151.37[6], retournés dans l’escarcelle de A. les 6 mars et 25 octobre 2007 à la demande de ce dernier (cf. consid. 4.13), ainsi que CHF 1’341’274.-[7], entre le 27 novembre 2007 et le 9 juillet 2008 (cf. consid. 4.14);

- CHF 38’629.-[8], que A. a pu investir dans la banque 4 et qu’il a par conséquent pu utiliser (consid. 4.15);

- CHF 467’488.-[9], que G. a reçus à […] lorsque la société 8 a ordonné le virement de USD 500’000.- le 17 septembre 2007 (consid. 4.10.2);

- CHF 5’157’138.-[10], que G. a reçus en Amérique latine en cinq opérations orchestrées par B. via la société 8 entre les 17 septembre 2007 et 8 septembre 2008 (consid. 4.10.4);

- CHF 2’405’201.-[11] que B. lui a permis de dépenser via la société 82. entre le 30 mars et le 11 octobre 2007 (consid. 4.9).

On relèvera enfin qu’en 2009, B. a restitué à A. CHF 500’000.- en vertu de leur accord de fin de collaboration. Ce montant doit être ajouté aux sommes susmentionnées.

h) Si B. a reçu CHF 63’284’491.- de A. et qu’il lui a restitué CHF 21’194’956.28, CHF 41’589’534.72 représentent la différence, dont la trace a disparu. B. a allégué que les fonds saisis appartenaient à des tiers, sans le démontrer. On a déjà dit que cet argument n’était pas recevable (cf. supra e). On a aussi évoqué que la créance compensatrice permettait d’éviter que les fonds ne retombent sous l’emprise économique de B. et qu’ils disparaissent, sans que tous les créanciers ne soient traités de manière égale.

i) Une condamnation de B. au paiement d’une créance compensatrice du montant de CHF 29’009’826.22 (41’589’534.72 - 12’579’708.50 [compte confisqué]) serait théoriquement possible. Pratiquement toutefois, il est douteux qu’elle soit recouvrable pour une telle somme. En vertu de l’art. 59 ch. 2 al. 2 aCP respectivement 71 al. 2 CP, elle se limitera aux montants disponibles sur les comptes contrôlés par B. et à la valeur des biens immobiliers actuellement placés sous saisies à titre confiscatoire.

j) Ces biens concernent aussi un compte de la société 8 à la banque 15 (n°28), des comptes de la société 20 (n°33), la société 21 (n°34[CHF] et n°35 [EUR]) et la société 16 (n°36) à la banque 16. Il n’est ni établi, ni prétendu qu’ils auraient réceptionné des valeurs patrimoniales constituant le produit d’une infraction. Tel n’est pas non plus le cas des comptes personnels de B. à la banque 1 (n°17) et à la banque 16 (n°18). S’y ajoutent le compte ouvert par le liquidateur de la société 8 à la banque 2 (n°29, au nom de la société 17) de même que les liquidités en différentes devises trouvées chez la société 8 lors des perquisitions ou lors de la perquisition d’un coffre à la banque 1.

La société 20, la société 21 et la société 16 sont des sociétés suisses. B. résulte comme administrateur unique de la première, avec signature individuelle. Selon le registre du commerce, la société a son siège chez la société 52, […]. Cette adresse ne semble toutefois plus valable (TPF 352.4.004). B. dispose de pouvoirs sur le compte. A teneur de la documentation bancaire, toute la correspondance devait être adressée en copie à la fiduciaire la société 8. Ces différents éléments permettent de retenir que des liens existent avec B., qui semble à même de pouvoir influencer d’une manière déterminante ses décisions, respectivement peut gérer ses actifs et passifs. B. apparaît aussi comme l’ayant droit de la société 21. Cela ressort de la documentation bancaire de son compte à la banque 16. B. est l’unique actionnaire de la société (A-07-22-17-01-0013, 0024). Il en est aussi le seul gérant, et le seul administrateur, avec pouvoir de signature individuelle. Il est désigné comme ayant droit économique du compte sur le formulaire A (A-07-22-17-01-0005). La société 21 est enregistrée à l’adresse […] à […], soit la même adresse que la société 8 ou la société 6. Enfin, la société 16 semble être possédée par B. (et I., 50%). Cela ressort de la documentation bancaire du compte à la banque 16 selon laquelle ils sont les actionnaires de la société (A-07-22-21-01-0018). B. est président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle. B. et I. sont les ayants droit économiques du compte, comme cela ressort du formulaire A (A-07-22-21-01-0009).

Pour les trois sociétés, il convient d’appliquer le principe de la réalité économique.

Propriété de B., des immeubles ([…], à […] et à […]), une cédule et des titres (dont on ignore la valeur) sont aussi actuellement sous séquestre. Il n’est ni établi, ni prétendu que ces actifs auraient été financés par des valeurs patrimoniales constituant le produit d’une infraction. Ils doivent rester séquestrés pour garantir le paiement de la créance compensatrice dont on a dit qu’elle devait équivaloir aux biens séquestrés.

Additionnées, les valeurs séquestrées sont estimées à CHF 22’000’000.- (tabelle 3). Par voie de conséquence, une créance compensatrice de même montant est prononcée.

k) La situation patrimoniale de B. n’a jamais pu être clarifiée, ce qui du reste lui est imputable. Au vu de son train de vie (cf. consid. 9.2.2.3.5), il existe de fortes présomptions que le recouvrement de la créance compensatrice n’est pas d’une rigueur excessive pour B., étant rappelé qu’elle a été réduite aux actifs disponibles, qui la garantissent entièrement.

l) Les séquestres seront ainsi maintenus aux fins de garantir le paiement de la créance compensatrice.

10.5.3 Prononcé

Sont confisqués l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relation n°7, au nom de la société 6, l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 6 à […], relation n°8, au nom de la société 6; la cédule hypothécaire au porteur « […], Ordn.-Nr. n°10» (n° de série n°11), constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […]; l’immeuble composé de bureaux sis […] à […] (feuille […], plan […], cadastre n° […]), ainsi que les loyers perçus et à percevoir; l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 7 à […], relation n°12, au nom de la société 9.

Une créance compensatrice de CHF 22’000’000.- est prononcée contre B. Elle est garantie par les valeurs saisies figurant sous chiffres VII. 10 à 28 du dispositif.

Tabelle 3

CHF

EUROS

DOLLARS

GBP

Total

Banque 14, société 8

102’882.27

1’973.29

79’030.00

-

Banque 14, société 11

1’095’158.49

-

-

-

Banque 7, société 8

12’310’957.82

142’174.23

117’811.90

-

Ex banque 13, société 8

4’231’230.06

1’462’666.02

987’557.05

-

Banque 8, société 18

-

2’701’380.00

-

-

Banque 18, société 19

-

-

845’559.00

Banque 15, société 8

174’324.00

-

-

102’185.00

Divers, liquidation société 8 (société 15)

1’014’147.20

-

-

-

Banque 16, société 20

158’069.00

-

-

-

Banque 16, société 21

42’302.77

241’557.11

-

-

Banque 16

50’058.10

-

-

-

Banque 1, B.

58’203.00

4’192.39

-

-

Banque 16, B.

14’146.05

Cash, perquisition société 8

4.40

11.31

-

450.00

Cash, perquisition société 8

323’987.20

187’226.31

1’200.00

-

Cash, Coffre banque 1

-

150’000.00

-

-

Total

19’575’470.36

4’891’180.66

2’031’157.95

102’635.00

Cours moyens AFC avril 2021

1.00

1.12

0.93

1.30

Total en CHF

19’575’470.36

5’463’448.80

1’895’476.60

133’209.97

27’067’605.72

Immeuble […]

6’400’000.00

Immeuble […]

1’200’000.00

7’600’000.00

7’600’000.00

Total biens séquestrés en CHF

34’667’605.72

10.6 C. et D.

Le MPC a requis que C. et D. soient condamnés au prononcé d’une créance compensatrice de CHF 46’614’595.-, respectivement CHF 13’546’787.-, correspondant à l’avantage économique qu’ils ont retiré de l’infraction.

In casu, il convient de rechercher si C. et D. ont bénéficié d’un avantage financier en lien avec la commission de l’infraction pour laquelle ils sont condamnés. Se pose la question d’une créance compensatrice seulement si tel est le cas.

Ni C., ni D. n’ont obtenu un avantage financier en lien avec la commission du blanchiment d’argent. En effet, leurs actes sont de simples transferts de fonds appartenant à d’autres. Ainsi, le prononcé d’une créance compensatrice ne se justifie pas. Il s’ensuit que la saisie de l’immeuble de C. à […] qui avait été mis sous séquestre pour garantir le paiement d’une créance compensatrice doit être levée en vertu de l’art. 267 al. 1 et 3 CPP.

10.7 Maintien, respectivement levée des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP et art. 267 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP)

a) En vertu de l’art. 267 al. 1 a contrario CPP, les valeurs patrimoniales saisies en mains de F. (énumérées sous chiffres VII. 1 à 9 du dispositif) demeurent saisies en vue de garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée contre elle. Celles figurant sous chiffres VII. 10 à 28 de ce dispositif demeurent aussi saisies, au même titre, la mesure visant B.

b) Aux termes de l’art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

En l’espèce, la Cour a décidé de maintenir plusieurs saisies en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de F. et de B. Comme cela sera mentionné au considérant 12.4, la Cour a condamné les prévenus au paiement des frais de la présente procédure. Dans ces conditions, les saisies susmentionnées sont maintenues aussi dans la mesure qui paraît nécessaire aux fins de couvrir les frais de procédure, en application de l’art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP (art. 442 al. 4 CPP).

c) Aux termes de l’art. 267
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

En l’espèce, la Cour ordonne la levée des saisies suivantes et la restitution des objets à leurs ayants droit:

1. Parcelle n°25 plan n° 18, […] à […], appartenant à C.

2. Un natel NOKIA (réf. […]).

3. Un natel NOKIA (réf. […]).

4. Un natel NOKIA avec la carte mémoire secusmart 1GB, dans un étui en cuir blanc (TPF 100.927).

5. Un ordinateur portable IBM Thinkpad avec alimentation et fourre noire (réf. […]).

6. Un disque dur APPLE avec alimentation (réf. […]).

10.8 Allocation au lésé (art. 60 aCP; art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP)

Les parties plaignantes E. ont pris des conclusions sur la base de l’art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP qui seront évoquées au considérant 11.2. Or, les E. ne peuvent être considérés comme des lésés ni au titre de l’infraction principale jugée par la Cour (ce sont les intérêts patrimoniaux de la société 22 qui ont été lésés par l’infraction de A.), ni à celui du blanchiment d’argent, renvoi étant fait audit considérant. Partant, il ne peut y avoir confiscation dans l’intérêt du lésé et donc allocation en sa faveur au sens des dispositions mentionnées en titre.

Concernant la banqueroute frauduleuse, les E. n’ont pris aucune conclusion civile, renvoi étant fait pour le surplus au considérant 10.5.1, f).

11. Action civile

11.1 Introduction

Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts et en réparation du tort moral dirigées contre le prévenu (Jeandin/Fontanet, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 16 ss ad art. 122 CPP et références citées). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l’art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu’il entend invoquer. S’agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s’agit non seulement des faits sur lesquels porte l’instruction relative à l’action pénale, mais aussi ceux permettant d’établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l’infraction poursuivie (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et références citées). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il l’acquitte et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’art. 123
CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 21 ad art. 126 CPP et références citées). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l’activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1 et références citées).

11.2 Cas d’espèce

En l’espèce, les parties plaignantes E. ont pris plusieurs conclusions civiles contre les prévenus, renvoi étant fait à la première partie du présent jugement (cf. supra XX). Elles ont également pris des conclusions subsidiaires à titre de réparation du dommage subi pour le blanchiment d’argent aggravé avec intérêts depuis le 1er mai 2008. Elles ont aussi formé des conclusions concernant le sort des biens et avoirs séquestrés dans le cadre de la présente procédure, demandant principalement la restitution directe des valeurs à confisquer en vertu de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine CP, subsidiairement leur confiscation, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice, et leur allocation jusqu’à concurrence de leur dommage en raison de l’infraction principale en vertu de l’art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
et c CP et plus subsidiairement encore au prononcé de créances compensatrices selon des modalités qu’ils décrivent dans leurs conclusions.

La Cour a statué au considérant 1.1.1.1, b) sur sa compétence ratione loci en ce qui concerne les infractions principales qui étaient reprochées à A. Elle a considéré qu’elle n’était pas compétente concernant les intérêts patrimoniaux des E. Cela a des répercussions au niveau civil. L’infraction pour laquelle A. est condamné ne protège pas leurs intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur leurs conclusions civiles tirées des infractions principales. Il ne peut y avoir de conclusions par adhésion puisqu’il n’y a pas de for pour une infraction commise en Suisse sur laquelle les fonds peuvent s’appuyer.

Les E. se sont prévalus de l’ATF 146 IV 211 (cf. TPF 720.133) pour fonder leur créance à titre de réparation du dommage subi pour le blanchiment d’argent aggravé, considérant que l’infraction de blanchiment d’argent, réalisée en l’espèce en ce qui concerne B., C. et D., a été commise à leur préjudice. Toutefois, cette jurisprudence ne peut s’appliquer car ils ne sont pas lésés par l’infraction principale dont la Cour a eu à traiter dans la présente procédure.

On relèvera à ce chapitre que la United States District Court, Central District of California, a fait une large place aux droits des E. dans son jugement définitif du 7 juillet 2020 puisqu’il a condamné A. à leur payer, conjointement et solidairement avec PPP., la somme de USD 215’851’031.- (consid. 3.3.5.6.1, b).

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, en revanche, les E. sont lésés. Cependant, la Cour de céans n’a pas été saisie de conclusions civiles déduites de cette infraction spécifique. Partant, la Cour n’a pas à statuer à ce sujet, en vertu de l’art. 124 al. 1 a contrario CPP. En toute hypothèse, on a vu plus haut qu’il n’était pas possible de faire perdre leurs prétentions à des tiers ou à d’autres lésés qui n’ont pas pu être entendus au profit des seuls E. (cf. consid. 10.5.1, f).

12. Frais de procédure (art. 416 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 416 Geltungsbereich - Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz.
CPP)

12.1 Introduction

Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50’000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l’instruction terminée par un acte d’accusation peuvent s’étendre entre CHF 1000.- et CHF 100’000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100’000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000.- et CHF 100’000.- (art. 7 let. b RFPPF).

L’art. 418 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 418 Beteiligung mehrerer Personen und Haftung Dritter - 1 Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
1    Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
2    Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der kostenpflichtigen Personen anordnen.
3    Sie kann Dritte nach Massgabe der Haftungsgrundsätze des Zivilrechts verpflichten, die Kosten solidarisch mit der beschuldigten Person zu tragen.
CPP dispose que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement de frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

12.2 Emoluments

Le MPC a requis que l’émolument le concernant soit fixé à CHF 100’000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), soit le maximum admis par le règlement. La Cour estime que ce montant doit être réduit, tout en reflétant la complexité et la longueur de la présente affaire. Dès lors, ce montant est réduit de 40% pour être fixé à CHF 60’000.-, ce montant prenant en compte l’absence manifeste de compétence territoriale suisse pour une partie des infractions reprochées aux prévenus. Quant à l’émolument de la Cour, il est fixé à CHF 80’000.-, au vu de l’importance de la présente procédure et de l’activité accrue de la Cour à ce sujet (art. 7 let. b RFPPF).

12.3 Débours

Dans ses conclusions aux débats, le MPC a chiffré les débours dus par les prévenus à CHF 660’076.59. Il convient de rappeler que les frais afférents à la défense d’office (art. 426 al. 1, 2e phrase CPP), les frais d’interprétation et de traduction (art. 426 al. 3 let. b CPP) et les frais des établissements pénitentiaires résultant de la détention du prévenu, y compris les frais médicaux et les frais de transport durant la détention (art. 9 al. 2 RFPPF), ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu. S’agissant en particulier des frais afférents à la défense d’office, ils ne peuvent être mis à la charge du prévenu qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 in fine CPP), de sorte que leur sort ne suit pas celui des frais de procédure. Ils seront calculés séparément (cf. consid. 14).

En l’espèce, les débours mis à la charge des prévenus ne prêtent, pour la grande majorité, pas le flanc à la critique. En outre, la répartition qui a été faite par le MPC pour chaque prévenu apparaît équitable. Seront retranchés les CHF 100’000.- concernant les émoluments du MPC et de la PJF, afin d’ajouter ensuite l’émolument retenu par la Cour, soit CHF 60’000.-.

S’agissant des avances versées aux défenseurs d’office, elles doivent être réduites de la somme des débours du MPC. Dès lors, les débours sont arrêtés à CHF 363’167.42 (660’076.64 – 3’801.75 [Maître Brogli] – 23’552 [Maître Walder] – 16’702.25 [Maître Disch] – 44’508.30 [Maître Walder] – 16’513.30 [Maître Engler] – 13’142.92 [Maître Engler] – 40’684.70 [Maître Walder] – 38’004.- [Maître Engler] – 100’000 [retranchement des émoluments du MPC]).

S’agissant des frais d’hôtels et de repas du MPC, ceux-ci doivent également être retranchés, pour CHF 10’435.65 (7’465.65 + 2’970). Ils font partie de l’émolument et n’ont pas à être comptabilisés séparément. Seront dès lors repris les montants figurant à l’annexe 48 de l’acte d’accusation, lesquels ne font pas mention des frais d’hôtels et de repas du MPC.

Partant, les débours du MPC sont fixés à CHF 352’731.77.

Les débours de la Cour se montent, quant à eux, à CHF 2’003.10 (soit le versement de deux indemnités à des personnes auditionnées), lesquels seront supportés par chacun des prévenus par CHF 500.75 (2’003.10 / 4).

12.4 Total et montant mis à la charge des prévenus (art. 418 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 418 Beteiligung mehrerer Personen und Haftung Dritter - 1 Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
1    Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
2    Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der kostenpflichtigen Personen anordnen.
3    Sie kann Dritte nach Massgabe der Haftungsgrundsätze des Zivilrechts verpflichten, die Kosten solidarisch mit der beschuldigten Person zu tragen.
CPP)

Le total des frais de la cause se montent à CHF 494’734.87 (352’731.77 + 60’000 + 80’000 + 2’003.10).

S’agissant des émoluments du MPC, ils sont répartis de la manière suivante. A., en tant que protagoniste et prévenu principal de l’affaire, en assumera la charge pour moitié, soit CHF 30’000.-, B. pour CHF 15’000.-, C. pour CHF 7’500.- et D. pour CHF 7’500.-. S’agissant des émoluments de la Cour de céans, ils seront en revanche supportés par moitié par B., lequel a, par de nombreuses requêtes, souvent dénuées de fondement, voire prolixes, contribué grandement à la charge de travail de la Cour. Partant, ce dernier en supportera CHF 40’000.- à ce titre. Quant à A., il en supportera CHF 20’000.-. Enfin, C. et D. en seront responsables pour CHF 10’000.- chacun. B. est également débiteur de nombreux émoluments impayés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit pour lui, soit pour l’une de ses sociétés, pour CHF 167’962.50 (TPF 695.001-003). Il supportera également ce dernier montant.

Sur le vu de ce qui précède, les frais sont répartis de la manière suivante. Pour A., ils se montent à CHF 263’769.55 (305’929.02[12] – 38’004 – 16’513.30 – 13’142.92 – 25’000 [frais MPC] + 30’000 [frais MPC recalculés] + 20’000 [frais de la Cour] + 500.75 [débours de la Cour]). Dès lors que A. a bénéficié d’un acquittement partiel concernant une partie non négligeable des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’est pas établi qu’il a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure à son encontre ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP), ces frais sont mis à sa charge par moitié, soit à raison de CHF 130’000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Pour B., les frais se montent à CHF 119’236.76 (217’985.01 – 3’801.75 – 23’552 – 16’702.25 – 44’508.30 – 40’684.70 – 25’000 [frais MPC] + 15’000 [frais MPC recalculés] + 40’000 [frais de la Cour] + 500.75 [débours de la Cour]), auxquels s’y ajoutent les frais des procédures par-devant la Cour des plaintes par CHF 167’962.50, pour un total de CHF 287’199.26 (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

S’agissant de C., ils se montent à CHF 60’669.88 (67’669.13 – 25’000 [frais MPC] + 7’500 [frais MPC recalculés] + 10’000 [frais de la Cour] + 500.75 [débours de la Cour]).

Enfin, pour D. les frais se montent à CHF 51’058.58 (58’057.83 – 25’000 [frais MPC] + 7’500 [frais MPC recalculés] + 10’000 [frais de la Cour] + 500.75 [débours de la Cour]).

B., C. et D. ont également été partiellement acquittés. En principe, les frais ne devraient être mis à leur charge que de manière proportionnelle. Cependant, à teneur de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La Cour considère que les précités ont violé de manière illicite et fautive au sens civil du terme des normes de comportement écrites de l’ordre juridique, en l’occurrence la loi sur le blanchiment d’argent. Concernant C. tout d’abord, il s’est impliqué dans des opérations plutôt surprenantes, notamment en lien avec de l’or (cf. consid. 4.11), même s’il n’a pas été condamné, n’en déterminant pas l’ayant droit économique (art. 4 LBA) et n’établissant pas la documentation requise conformément à la vérité (art. 7 LBA). En tant que professionnel, il aurait dû savoir que ce métal précieux est un véhicule prisé pour le blanchiment d’argent, anonyme et permettant de légitimer des actifs. D. doit aussi se laisser reprocher des violations à la LBA. A titre d’exemple, le fait d’accepter les valeurs patrimoniales de sociétés sans rapport avec l’ayant droit (la société 81) viole les obligations d’identifier le cocontractant et l’ayant droit économique (art. 3 et 4 LBA) (cf. consid. 4.15). Pour B., s’il a été acquitté pour certains actes de blanchiment d’argent et certains faux dans les titres, il n’en reste pas moins qu’il a violé les règles les plus élémentaires de la LBA, renvoi étant fait au chapitre sur le blanchiment d’argent. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire les frais qui leur sont imputés, comme c’est le cas pour A. Cependant, aux fins de tenir compte de la situation familiale et personnelle de C. et de D., et afin de ne pas compromettre leur resocialisation, la Cour a décidé de faire application de l’art. 425 CPP, aux termes duquel l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Partant, la part des frais à supporter par C. a été réduite à CHF 40’000.-; celle de D. à CHF 20’000.-.

13. Indemnités

13.1 Introduction

Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 270), la question de l’indemnisation (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
à 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l’art. 418 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 418 Beteiligung mehrerer Personen und Haftung Dritter - 1 Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
1    Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt.
2    Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der kostenpflichtigen Personen anordnen.
3    Sie kann Dritte nach Massgabe der Haftungsgrundsätze des Zivilrechts verpflichten, die Kosten solidarisch mit der beschuldigten Person zu tragen.
CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques.

Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que pour le dommage économique subi du fait de la participation obligatoire à la procédure et a droit à la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

13.2 Prévenus

13.2.1 A.

En l’espèce, Maître Engler a présenté aux débats une note d’honoraires consacrée aux frais de défense de A., pour un montant de CHF 86’053.- concernant la période du 4 mai 2016 au 19 décembre 2017, soit un peu plus de 19 mois d’activité, frais générés avant qu’il ne soit désigné avocat d’office. La Cour considère que ce montant paraît tout à fait justifié, notamment en ce qui concerne le début d’une activité d’avocat, pour laquelle le défenseur du prévenu principal se doit de prendre connaissance du dossier, complexe en l’espèce. Enfin, le nombre d’heures totales facturées se monte à 287.8 heures, soit une moyenne de 15 heures d’activités par mois. Partant, ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que A. a été acquitté pour une part prépondérante des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir notamment pour l’escroquerie par métier ainsi que le blanchiment d’argent aggravé, la Cour décide d’accorder au prénommé une indemnité en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de la moitié de la somme réclamée à ce titre, soit d’un montant arrondi de CHF 45’000.- (consid. 12.4). En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec la part des frais de procédure mis à la charge de A.

13.2.2 B., C. et D.

Les prévenus B., C. et D. ont également requis l’octroi d’une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 CPP. Cependant, dans la mesure où les frais de procédure ont été mis intégralement à leur charge, aucune indemnité ne doit leur être allouée en faisant application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, dès lors que la Cour a décidé de mettre les frais de procédure intégralement à leur charge (cf. consid. 12.4, art. 426 al. 2 CPP). Partant, ils supportent leurs propres frais d’intervention en justice et n’ont pas à être indemnisés pour le dommage économique subi du fait de leur participation obligatoire à la procédure et n’ont pas droit à la réparation d’un éventuel tort moral subi, étant précisé que s’agissant de B., aucune justification n’a été fournie et qu’en tout état, les frais et indemnités des procédures de recours sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012, consid. 14.1, p. 99). Les jours de détention provisoire de B. n’ont pas à être indemnisés puisqu’ils ont été imputés sur les peines privatives de liberté fixées dans les précédents jugements de la Cour dans les causes SK.2015.22 et SK.2019.18 (consid. 9.2.2.2.3.3).

13.3 Parties plaignantes et tiers participant à la procédure

13.3.1 Introduction

A teneur de l’art. 433 al. 1 let. a et b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et/ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demanderesse au pénal, de sorte qu’elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).

Aux termes de l’art. 434 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie.

13.3.2 Parties plaignantes

Les E. ont conclu à ce que les quatre prévenus s’acquittent conjointement et solidairement d’une indemnité au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure eu égard à l’art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP (cf. supra XX), qu’elles ont chiffrée à CHF 1’001’690.- TVA comprise. Dès lors que les prétentions civiles des E. n’ont pas été admises (consid. 11.2), cette indemnité n’est pas due. En revanche, concernant B., dès lors qu’il a été condamné pour l’infraction de banqueroute frauduleuse, ce dernier doit supporter une indemnité attribuée aux parties plaignantes. Eu égard au fait que cette infraction ne représente qu’une part minime des reproches des parties plaignantes aux différents prévenus, la Cour alloue une somme de CHF 10’000.-.

13.3.3 Tiers participant à la procédure

En l’espèce, dès lors que la Cour a décidé de prononcer la confiscation, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice, concernant les biens saisis dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité en vertu de cette disposition à F., la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4.

14. Défense d’office

14.1 Introduction

L’art. 135 al. 1 CPP règle l’indemnisation du défenseur d’office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures accomplies par un avocat-stagiaire (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Dans la présente cause, il se justifie de s’écarter des taux horaires habituels appliqués par la Cour pour une cause de difficulté supérieure à la moyenne et présentant une d’accusation d’une complexité certaine, en fait et en droit. Partant, un taux horaire de CHF 250.- sera retenu.

14.2 Maître Engler

Maître Engler a été nommé d’office à la défense des intérêts de A. dès le 1er janvier 2018 (16-32-0211). Il a indiqué un total de 1318.8 heures pour ses activités du 9 janvier 2018 au 14 février 2021, dont 80.4 heures pour ses déplacements et CHF 8’019.- pour ses dépens. Comme indiqué ci-haut, il y a lieu de s’écarter du taux horaire de CHF 230.- et d’accorder un taux horaire de CHF 250.-. Les honoraires du prénommé seront dès lors calculés d’après ce dernier taux.

Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants:

S’agissant de la correspondance et des entretiens avec le client, Maître Engler a indiqué 76.5 heures. Etant donné la nature de la procédure et la durée du mandat, la Cour estime qu’une durée d’activité pour ce poste de 45 heures paraît suffisante. Ce montant prend en compte le fait que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats et que le temps de préparation des débats avec le client était dès lors minime. Seront retranchées 31.5 heures.

S’agissant de l’analyse du dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de requêtes et de courriers divers aux autorités pénales, de séance de travail ainsi que de l’analyse des procès-verbaux d’audition, Maître Engler a indiqué 597.25 heures d’activité, soit plus de trois mois d’activité à plein temps. Ce montant doit être réduit, tout en prenant en considération la nature et le volume de ce dossier, d’une importance certaine. Il est dès lors indiqué de retenir 350 heures d’activité pour ces différents postes. Seront retranchées à ce titre 247.25 heures.

S’agissant de la préparation des plaidoiries sur les questions préjudicielles ainsi que sur les plaidoiries finales et la préparation des audiences, Maître Engler a indiqué 260.9 heures d’activité. La Cour estime, étant la nature des questions préjudicielles et des plaidoiries proposées, qu’il paraît raisonnable de retenir 160 heures d’activité, étant noté que ce dernier montant, quoiqu’élevé, fait état d’une procédure complexe contre le prévenu principal de ladite procédure. Seront dès lors retranchées 100.9 heures.

S’agissant enfin de la correspondance et des entretiens avec les autres avocats de la défense, Maître Engler a indiqué un total de 70.4 heures. Ce montant sera réduit afin de retenir un total de 45 heures. Seront retranchées 25.4 heures.

La Cour a retenu la durée effective des audiences telle que figurant sur le procès-verbal des débats. Le 26 janvier 2021, les débats ont duré 2h25 ou 2.42h. Maître Engler a retenu deux fois 3.2 heures. Il y a lieu de retrancher deux fois 0.78 heures, soit 1.56 heures. Le 27 janvier 2021, les débats ont duré 6h08 ou 6.13h. Maître Engler a retenu deux fois 6 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.13 heure, soit 0.26 heure. Le 28 janvier 2021, Maître Engler a retenu deux fois 10 heures. Les débats ont duré 10h14 ou 10.23h. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.23 heure, soit 0.46 heure. Le 1er février 2021, les débats ont duré 7h33 ou 7.55h. Maître Engler a retenu 7.5 heures. Il y a lieu d’ajouter 0.05 heure. Le 2 février 2021, les débats ont duré 8h54 ou 8.9 heures. Maître Engler a retenu 9.5 et 3 heures, il y a lieu de retrancher une fois 0.6 heure. Le 3 février 2021, les débats ont duré 3h46 ou 3.77 heures. Maître Engler a retenu 4.2 heures. Il y a lieu de retrancher 0.43 heure. Le 5 février 2021, les débats ont duré 8h48 ou 8.8 heures. Maître Engler a retenu 8.5 heures. Il y a lieu d’ajouter 0.3 heure. Le 8 février 2021, les débats ont duré 7h50 ou 7.83 heures. Maître Engler a retenu 8 heures. Il y a lieu de retrancher 0.17 heure. Le 9 février 2021, les débats ont duré 9h43 ou 9.72 heures. Maître Engler a retenu deux fois 8 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 1.72 heure, soit 3.44 heures. Le 10 février 2021, les débats ont duré 8h54, soit 8.9 heures. Maître Engler a retenu deux fois 8 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.9 heures, soit 1.8 heure. Le 11 février 2021, les débats ont duré 10h41 ou 10.68 heures. Maître Engler a retenu deux fois 8 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 2.68 heures, soit 5.36 heures. Le 12 février 2021, il n’y a pas eu de débats. Maître Engler a retenu deux fois 8 heures pour ce poste. Partant, il y a lieu de retrancher 16 heures. En conclusion, s’agissant des débats, il y a lieu de retrancher au total 7.09 heures concernant ce poste.

Pour les autres déplacements, ceux-ci sont retenus, sauf les vacations entre la chambre d’hôtel du prénommé et le tribunal, lesquelles ne sont pas retenues. Partant, il y a lieu de retrancher encore 15.6 heures à ce titre.

Enfin, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir 3 heures d’activité pour la lecture du dispositif du jugement. A cet égard, seront ajoutés un aller-retour en 1re classe au demi-tarif pour un montant de CHF 104.- ainsi qu’un repas pour CHF 27.50.-. En outre, 4 heures de vacations sont accordées (deux fois 2 heures). S’agissant de l’entretien avec le client suite à la lecture du dispositif du jugement, il y a lieu d’ajouter une heure d’activité. Seront ajoutées 4 heures d’activité, 4 heures de transport et CHF 131.50 concernant les dépens.

Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Engler se monte à 830.26 heures (1238.4 – 31.5 – 247.25 – 100.9 – 25.4 – 7.09 + 3 + 1), 68.8 heures de déplacement (80.4 – 15.6 + 4) et CHF 8’178.- de dépens (8’019 + 131.50), pour une indemnité totale de CHF 229’475.50 (207’565 + 13’760 + 8’150.50). Un taux de TVA à 7.7% sera appliqué aux CHF 221’325.-, soit CHF 17’042.-, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 246’517.50, arrêtée à CHF 250’000.-.

Par conséquent, la Confédération versera à Maître Engler une indemnité de CHF 250’000.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Engler, à concurrence de CHF 125’000.-, soit la moitié de cette somme, au vu de son acquittement et classement partiel (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.3 Maître Tirelli

Maître Tirelli a indiqué un total de 383h50 (soit 383.84 heures) pour son activité s’étendant du 2 mars 2020 au 12 février 2021, ce montant incluant les déplacements, ainsi que CHF 6’547.60 pour ses dépens. Comme indiqué ci-haut, il y a lieu de s’écarter du taux horaire de CHF 230.- et d’accorder un taux horaire de CHF 250.-. Les honoraires du prénommé seront dès lors calculés d’après ce dernier taux, et non pas d’après le taux indiqué dans sa note, soit de CHF 300.-.

Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants:

S’agissant de la rédaction de requêtes de levée de séquestres, Maître Tirelli indique un total d’heures de 2h45 ou 2.75h. S’agissant des divers courriers au TPF, Maître Tirelli indique un total d’heures s’élevant à 648 minutes, soit 10.8 heures. Le total pour ces deux postes se monte à un peu plus de 13.55 heures d’activité. Dès lors que les courriers liés aux réquisitions de preuves sont pertinents, ceux-ci sont retenus, soit 2.75 heures d’activité. Pour le surplus, la Cour considère qu’il est raisonnable de retenir une correspondance avec l’autorité de 15 minutes par mois d’activité, soit 0.25 heure, soit en l’espèce 3 heures d’activité. Partant, seront retranchées de la note d’honoraires 7.8 heures (13.55 – 2.75 – 3).

S’agissant des courriels, des courriers et des appels téléphoniques du et avec le client, Maître Tirelli indique 1’627 minutes d’activité, soit 27.12 heures. Il y a lieu de retenir raisonnablement un total d’une heure par mois d’activité concernant les contacts avec le client quant à l’affaire, soit en l’espèce 12 heures d’activité. Dès lors, seront retranchées de la note d’honoraires 15.12 heures.

En ce qui concerne les recherches juridiques et la préparation des débats, Maître Tirelli a indiqué un total de 7’122 minutes, soit 118.7 heures d’activité. Au vu de l’importance des débats, des questions préjudicielles soulevées ainsi que des plaidoiries, la Cour estime qu’un total de 60 heures semble adéquat en l’espèce. Partant, seront retranchées 58.7 heures de la note d’honoraires soumise.

La Cour a retenu la durée effective des audiences telle que figurant sur le procès-verbal des débats. Le 3 février 2021, les débats ont duré 3h46. Or, Maître Bonnard et Maître Tirelli ont chacun facturé 4h15 d’activité. Seront retranchées deux fois 31 minutes, soit 1h02. Le 8 février 2021, les débats ont duré 7h50. Or, Maître Bonnard et Maître Tirelli ont chacun facturé 9h30 d’activité durant dits débats. Seront retranchées deux fois 1h40, soit 3h20. Le 10 février 2021, les débats ont duré 8h54. Or, Maître Bonnard et Maître Tirelli ont chacun facturé 9h30 d’activité. Seront retranchées deux fois 36 minutes, soit 1h12. Le 11 février, les débats ont duré 10h41. Maître Bonnard et Maître Tirelli ont chacun facturé 9h30 d’activité. Il y a lieu de rajouter deux fois 1h41, soit 3h22. Partant, s’agissant de l’assistance aux débats, seront retranchées 2h12 (1h02 + 3h20 + 1h12 – 3h22), soit 2.2 heures.

Enfin, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir 3 heures d’activité pour la lecture du dispositif du jugement. A cet égard, seront ajoutés un aller-retour en 1re classe au demi-tarif pour un montant de CHF 182.- ainsi qu’un repas pour CHF 27.50. En outre, 9h de vacations sont accordées (deux fois 4.5h). S’agissant de l’entretien avec le client suite à la lecture du dispositif du jugement, il y a lieu d’ajouter une heure d’activité.

Les vacations de Maître Tirelli se montent à 10 fois 4h30, soit 10 fois 4.5 heures ou encore 45 heures. Elles sont facturées à CHF 200.- de l’heure. Afin de calculer l’indemnité totale due, elles seront retranchées du nombre d’heures total d’activités puis ajoutées par la suite.

Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Tirelli à partir du 2 mars 2020 représente, au total, 259.02 heures d’activité (383.84h – 7.8 – 15.12 – 58.7 – 2.2 – 45 + 3 + 1), 54 heures de déplacement (45 + 9) et CHF 7’667.10 de dépens (910 + 182 + 27.50 + 6’547.60), pour une indemnité totale de CHF 83’222.10 (64’755 + 10’800 + 7’667.10). Un taux de TVA à 7.7% sera appliqué aux CHF 75’555.-, soit CHF 5’817.75, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 89’039.85, arrêtée à CHF 90’000.-.

Par conséquent, la Confédération versera à Maître Tirelli une indemnité de CHF 90’000.- pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Tirelli (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.4 Maître Walder

Maître Walder a été nommé d’office à la défense des intérêts de B. dès le 19 octobre 2016 (16-33-0019). Il a indiqué un total de 519 heures pour ses activités du 19 octobre 2016 au 3 juillet 2020, incluant les déplacements (54.85 heures). S’agissant des dépens, il a indiqué CHF 2’756.-. Par ordonnance du 9 mars 2020, la Cour de céans a révoqué le mandat d’office de Maître Walder avec effet au 9 mars 2020 (SN.2020.7). Partant, les honoraires du susnommé pour la période allant du 10 mars 2020 au 3 juillet 2020 ne seront pas décomptés, soit 1 heure d’activité.

Comme indiqué ci-haut, il y a lieu de s’écarter du taux horaire de CHF 230.- et d’accorder un taux horaire de CHF 250.-. Les honoraires du prénommé seront dès lors calculés d’après ce dernier taux.

Après examen de la note d’honoraires qu’il a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants:

S’agissant de l’analyse du dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de requêtes et de courriers divers aux autorités pénales, de séance de travail ainsi que de l’analyse des procès-verbaux d’audition, Maître Walder a indiqué 245.58 heures d’activité, soit presque 2.5 mois d’activité à plein temps. Ce montant doit être réduit, tout en prenant en considération la nature et le volume de ce dossier, mais également le fait que Maître Walder n’a pas été présent durant les débats et n’a pas eu à préparer ceux-ci. En sus, certains postes indiqués relèvent de procédures par-devant les autorités fédérales de recours et ne peuvent pas être décomptées (cf. consid. 13.2.2). Il est dès lors indiqué de retenir 135 heures d’activité pour ces différents postes. Seront retranchées à ce titre 110.58 heures. Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Walder se monte à 352.57 heures (519 – 110.58 – 1 [hors période de nomination d’office] – 54.85 [déplacements]), 54.85 heures de déplacement et CHF 2’756.- de dépens, pour une indemnité totale de CHF 101’868.50 (88’142.50 + 10’970 + 2’756).

Dès lors que le taux de TVA applicable a été modifié le 1er janvier 2018, passant de 8% à 7.7%, la Cour a décidé d’effectuer un calcul de proportion, facilitant par-là les calculs à ce sujet. L’activité du susnommé s’est déroulée du 19 octobre 2016 au 9 mars 2020, soit durant 14 mois sous l’empire de l’ancien taux de TVA et 26 mois sous l’empire de l’actuel taux de TVA. Partant, les un tiers de l’indemnité seront calculés à l’aune du taux de 8%, tandis que les deux tiers de l’indemnité seront calculés en vertu du taux actuel de TVA. Un taux de TVA à 8% sera appliqué aux un tiers de CHF 99’112.50 (33’037.50), soit CHF 2’643.-. Un taux de TVA de 7.7% sera appliqué aux deux tiers de CHF 99’112.50 (66’075.-), soit CHF 5’087.80, pour une indemnité totale, TVA incluse (7’730.80), de CHF 109’599.30, arrêtée à CHF 110’000.-.

Par conséquent, la Confédération versera à Maître Walder une indemnité de CHF 110’000.- pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Walder (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.5 Maîtres Brogli et Disch

Il ressort du dossier de la présente procédure que Maître Brogli a été indemnisé par le MPC pour ses honoraires pour un montant de CHF 3’801.75 (16-14-0127). Quant à Maître Disch, il a été indemnisé par CHF 16’702.25 (16-20-0768 s.). B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maîtres Brogli et Disch (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14.6 Maître Mazou

Maître Mazou a indiqué un total de 672.35 heures pour son activité s’étendant du 25 octobre 2020 au 12 février 2021, ce montant incluant les déplacements, ainsi que CHF 10’844.18 pour ses dépens. Comme indiqué ci-haut, il y a lieu de s’écarter du taux horaire de CHF 230.- et d’accorder un taux horaire de CHF 250.-. Les honoraires de la prénommée seront dès lors calculés d’après ce dernier taux, et non pas d’après le taux indiqué dans sa note, soit de CHF 300.-.

Après examen de la note d’honoraires qu’elle a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants:

S’agissant des frais d’ouverture du dossier, ceux-ci ne sont pas admis. Il y a lieu de retrancher 0.10h. S’agissant de la correspondance avec Maître Blattner, ancien conseil de C., Maître Mazou indique un total de 13.55 heures. La Cour estime qu’il est raisonnable en l’espèce de retenir 8 heures d’activités pour ce poste. Seront retranchées 5.55 heures.

S’agissant des conférences téléphoniques, de la correspondance et des mémos avec les autres avocats de la défense, Maître Mazou indique 36.05 heures. Au vu de la situation particulière en lien au mandat de Maître Mazou, laquelle a accepté de représenter C. dans un court laps de temps, la Cour estime qu’il est adéquat de retenir 5 heures par mois d’activité. Partant, seront retenues 20 heures d’activités. Seront retranchées 16.05 heures.

S’agissant de la correspondance et des entretiens avec le client, Maître Mazou a indiqué 32.7 heures d’activité. Au vu de la situation particulière liée au présent mandat, la Cour considère que quatre jours d’activité, soit 32 heures, sont justifiés. Est uniquement retranchée 0.7 heure.

S’agissant de l’analyse du dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de requêtes diverses, de séances de travail ainsi que d’analyse des procès-verbaux d’audition, la note de Maître Mazou indique 250.8 heures, soit sur une période de quatre mois d’activité, un peu plus de six semaines à temps plein. Ce montant doit être réduit, tout en tenant compte de la situation particulière du mandat de Maître Mazou. La Cour retient une durée de 160 heures comme étant adéquate en l’espèce. Seront dès lors retranchées 90.8 heures. Il est précisé que ce montant ne tient pas compte des préparations des audiences et des plaidoiries, ces postes pouvant être admis sans réserve.

S’agissant de courriels à des personnes externes à la présente procédure, Maître Mazou retient 1.5 heure d’activité. Ces heures n’ont pas à être indemnisées, dès lors que la Cour ne comprend pas l’utilité de ces activités dans la présente procédure. Partant, seront décomptées 1.5 heure.

La Cour a retenu la durée effective des audiences telle que figurant sur le procès-verbal des débats. Le 26 janvier 2021, les débats ont duré 2h25 ou 2.42h. Or, Maître Mazou a retenu 2.5 heures. Il y a lieu de retrancher 0.08 heure. Le 27 janvier 2021, les débats ont duré 6h08 ou 6.13h. Maître Mazou a retenu 7h. Il y a lieu de retrancher 0.87 heure. Le 28 janvier 2021, Maître Mazou a retenu deux fois 10.5h. Les débats ont duré 10h14 ou 10.23h. Il y a lieu de retrancher deux fois 0.27h soit 0.54 heure. Le 1er février 2021, les débats ont duré 7h33 ou 7.55h. Maître Mazou a retenu 8h. Il y a lieu de retrancher 0.45 heure. Le 2 février 2021, les débats ont duré 8h54 ou 8.9 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 10 heures, il y a lieu de retrancher deux fois 1.46 heure, soit 2.92 heures. Le 3 février 2021, les débats ont duré 3h46 ou 3.77 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 6 heures. Il y a lieu de retrancher deux fois 3.08 heures, soit 6.16 heures. Le 5 février 2021, les débats ont duré 8h48 ou 8.8 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 8 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.8 heures, soit 1.6 heure. Le 8 février 2021, les débats ont duré 7h50 ou 7.83 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 9.5 heures. Il y a lieu de retrancher deux fois 1.67 heure, soit 3.34 heures. Le 9 février 2021, les débats ont duré 9h43 ou 9.72 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 9.5 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.22 heures, soit 0.44 heures. Le 10 février 2021, les débats ont duré 8h54, soit 8.9 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 10 heures. Il y a lieu de retrancher deux fois 1.1 heure, soit 2.2 heures. Le 11 février 2021, les débats ont duré 10h41 ou 10.68 heures. Maître Mazou a retenu deux fois 10 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.68 heure, soit 1.36 heure. Partant, s’agissant des débats, il y a lieu de retrancher au total 13.16 heures concernant ce poste.

Enfin, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir 3 heures d’activité pour la lecture du dispositif du jugement. A cet égard, seront ajoutés un aller-retour en 1re classe au demi-tarif pour un montant de CHF 182.- ainsi qu’un repas pour CHF 27.50. En outre, 9h de vacations sont accordées (deux fois 4.5h). S’agissant de l’entretien de la prénommée avec son mandant suite à la lecture du dispositif, il y a lieu d’ajouter une heure d’activité.

S’agissant des vacations, il y a lieu de les retrancher de la note d’honoraires pour calculer ensuite le taux horaire de CHF 200.- sur ces heures puis celui de CHF 250.- pour l’activité de Maître Mazou, dès lors que la Cour ne retient pas le taux horaire de CHF 300.- pour ces dernières. Partant, il y a lieu de retrancher 54.5 heures, lesquelles seront ajoutées par la suite.

S’agissant des vacations entre la chambre d’hôtel de la prénommée et le tribunal, elles ne sont pas retenues. Partant, il y a lieu de retrancher 11.2 heures.

Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Mazou à partir du 25 octobre 2020 se monte à 482.79 heures d’activité (672.35 – 0.10 – 5.55 – 16.05 – 0.7 – 90.8 – 1.5 – 13.16 + 3 + 1 – 54.5 – 11.2), 63.5 heures de déplacement et CHF 10’998.68 de dépens, pour une indemnité totale de CHF 144’369.18 (120’697.50 + 12’700 + 10’998.68), hors TVA. Cependant, au vu de l’indemnisation opérée pour les autres avocats, ce montant est trop élevé, et doit être réduit, pour des motifs d’équité. La Cour estime, compte tenu de la durée du présent mandat, mais également de sa complexité et des impératifs de préparation dans un court délai, que l’indemnité doit être représentative du travail important effectué par Maître Mazou, tout en étant équitable pour les autres défenseurs de la présente procédure. Partant, l’indemnité (sans les déplacements et les dépens) est réduite de 30%, soit pour un montant de CHF 84’488.25 (au lieu de CHF 120’697.50). Reste à ajouter la TVA de 7.7% sur la somme de CHF 97’188.25, pour CHF 7’483.50, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 115’670.43, arrêtée à CHF 120’000.-.

Par conséquent, la Confédération versera à Maître Mazou une indemnité de CHF 120’000.- pour la défense d’office de C., sous déduction des acomptes déjà versés.

Au vu de la situation personnelle de C., ce dernier est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires de Maître Mazou, à concurrence de CHF 80’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Enfin, on relèvera que Maître Mazou a demandé après la lecture du dispositif que le tribunal statue en vertu de l’art. 135 al. 4 let. b CPP, ayant pris des conclusions dans ce sens. Il est exact qu’il a été omis de statuer sur ces conclusions. Toutefois, si le tribunal l’avait fait, il n’y aurait pas donné suite. En effet, il n’y a aucune différence entre le montant qu’elle aurait reçu à titre d’avocate de choix et celui versé au défenseur d’office, renvoi étant fait à l’ATF 142 IV 163. Cette demande (de rectification) est donc devenue sans objet.

14.7 Maître Rivkin

Maître Rivkin a indiqué un total de 643.29 heures pour son activité s’étendant du 19 novembre 2020 au 12 février 2021, ce montant incluant les déplacements, ainsi que CHF 5’768.30 pour ses dépens. Maître Rivkin a en outre remis à la Cour une note complémentaire datée du 26 février 2021 mentionnant 45 heures supplémentaires non facturées dans sa précédente note, ainsi que CHF 27.50 de dépens. Y étaient supprimés des honoraires pour CHF 6’327.50, lesquels seront retranchés par la Cour.

Comme indiqué ci-haut, il y a lieu de s’écarter du taux horaire de CHF 230.- et d’accorder un taux horaire de CHF 250.-. Les honoraires de la prénommée seront dès lors calculés d’après ce dernier taux, et non pas d’après le taux indiqué dans sa note, soit de CHF 300.-.

Après examen de la note d’honoraires qu’elle a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis, à l’exception des postes suivants:

S’agissant de la correspondance et des entretiens avec le client, Maître Rivkin a indiqué 61.9 heures d’activité. Au vu de la situation particulière liée au présent mandat, pour lequel Maître Rivkin a accepté de représenter D. dans un court délai, la Cour considère que quatre jours d’activité, soit 32 heures, sont justifiés. Seront retranchées 29.9 heures. En lien aux frais de repas mentionnés pour un total de CHF 200.30, ceux-ci n’ont pas à être pris en compte, dès lors que ces frais ne sont pas intervenus durant les débats. Seront retranchées CHF 200.30 des dépens facturés.

S’agissant de l’analyse du dossier, des recherches juridiques, de la rédaction de requêtes diverses, de séances de travail ainsi que d’analyse des procès-verbaux d’audition, la note de Maître Rivkin indique 309.88 heures, incluant 126.86 heures «stagiaires», rémunérées CHF 100.- de l’heure par la Cour. Dès lors que deux tarifs sont applicables, le calcul sera effectué en deux temps. Ce montant doit être réduit, tout en tenant compte de la situation particulière du mandat de Maître Rivkin. Les faits reprochés à D. étant moindres que ceux retenus à l’encontre de C., il y a lieu de retenir une durée de 160 heures d’activité (comme celle retenue pour Maître Mazou) réduite de 10%, soit, soit 144 heures. L’activité des stagiaires représentant environ 40% du total d’heures facturées, seront retenues 57 heures «stagiaires» et 87 heures «avocat». Seront retranchées 96.2 heures «avocats» (183.02 – 87) et 69.88 heures «stagiaires» (126.88 – 57).

S’agissant de la préparation des plaidoiries sur les questions préjudicielles ainsi que sur les plaidoiries finales et la préparation des audiences, Maître Rivkin a indiqué 115.29 heures d’activité, ceci incluant les heures «stagiaires». La Cour estime, étant donné la nature du présent mandant, des impératifs liés à ladite procédure et aux plaidoiries présentées, que 45 heures «avocats» paraissent suffisantes. Partant, seront retranchées 70.29 heures. S’agissant de la correspondance et des entretiens avec les autres avocats de la défense, les montants indiqués sont admis sans réserve.

S’agissant des procédures liées à des recours par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, celles-ci n’ont pas à être indemnisées. Partant, seront retranchées 1.41 heure ainsi que CHF 1’500.- de dépens (frais suite à la décision BB.2021.6 du 25 janvier 2021).

La Cour a retenu la durée effective des audiences telle que figurant sur le procès-verbal des débats. Le 26 janvier 2021, les débats ont duré 2h25 ou 2.42h. Maître Rivkin a retenu deux fois 2.3 heures. Il y a lieu d’ajouter deux fois 0.12h soit 0.24 heures. Le 27 janvier 2021, les débats ont duré 6h08 ou 6.13h. Maître Rivkin a retenu deux fois 7h. Il y a lieu de retrancher deux fois 0.87 heure, soit 1.74 heure. Le 28 janvier 2021, Maître Rivkin a retenu deux fois 10.3h. Les débats ont duré 10h14 ou 10.23h. Il y a lieu de retrancher deux fois 0.07 soit 0.14 heure. Le 1er février 2021, les débats ont duré 7h33 ou 7.55h. Maître Rivkin a retenu 9.3h. Il y a lieu de retrancher 1.75 heure. Le 2 février 2021, les débats ont duré 8h54 ou 8.9 heures. Maître Rivkin a retenu 9.3, il y a lieu de retrancher 0.4 heure. Le 3 février 2021, les débats ont duré 3h46 ou 3.77 heures. Maître Rivkin a retenu 5.3 heures. Il y a lieu de retrancher 1.53 heure. Le 5 février 2021, les débats ont duré 8h48 ou 8.8 heures. Maître Rivkin a indiqué 8.3 heures. Il y a lieu d’ajouter 0.5 heure. Le 8 février 2021, les débats ont duré 7h50 ou 7.83 heures. Maître Rivkin a retenu 9.3 heures. Il y a lieu de retrancher 1.47 heure. Le 9 février 2021, les débats ont duré 9h43 ou 9.72 heures. Maître Rivkin a retenu 9.3 heures. Il y a lieu d’ajouter 0.42 heure. Le 10 février 2021, les débats ont duré 8h54, soit 8.9 heures. Maître Rivkin a retenu 8h. il y a lieu d’ajouter 0.9 heure. Le 11 février 2021, les débats ont duré 10h41 ou 10.68 heures. Maître Rivkin a retenu 8 heures. Il y a lieu d’ajouter 2.68 heures. Le 12 février 2021, il n’y a pas eu de débats. Maître Rivkin a retenu 8 heures pour ce poste. Partant, il y a lieu de retrancher 8 heures. En conclusion, s’agissant des débats, il y a lieu de retrancher au total 10.29 heures concernant ce poste.

Enfin, la Cour considère qu’il y a lieu de retenir 3 heures d’activité pour la lecture du dispositif du jugement, et non pas 4 heures comme indiqué par Maître Rivkin. A cet égard, seront ajoutés un aller-retour en 1re classe au demi-tarif pour un montant de CHF 182.- ainsi qu’un repas pour CHF 27.50. En outre, 10 heures de vacations sont accordées (deux fois 5 heures). S’agissant de l’entretien avec son mandant suite à la lecture du dispositif, il y a lieu d’ajouter une heure. Les honoraires indiqués par Maître Rivkin s’agissant de la prise en charge du déplacement de deux avocats ne sont pas indiqués. Seront ajoutées 4 heures d’activité (8 – 5 + 5) ainsi que 14 heures de transport (24 – 10). S’agissant du billet aller-retour en première classe au demi-tarif, celui-ci coûte CHF 224.- et non CHF 254.-. Seront retranchés des dépens la somme de CHF 284.- (508 – 224).

S’agissant des déplacements, Maître Rivkin a indiqué 6 heures pour le déplacement de […] à Bellinzone. Or, le trajet en train dure 4h38. Seront retenues 5 heures d’activité, pour prendre en compte le déplacement de et vers la gare. Partant, seront retranchées des 24 heures indiquées (4 trajets) 4 heures. Pour les autres déplacements, ceux-ci sont retenus, sauf les vacations entre la chambre d’hôtel de la prénommée et le Tribunal, lesquelles ne sont pas retenues. Partant, il y a lieu de retrancher encore 8.3 heures à ce titre.

Dans ces circonstances, l’activité déployée par Maître Rivkin à partir du 19 novembre 2020 se monte à 484.2 heures (dont 414.32h «avocats» et 69.88 heures «stagiaires») (643.29 + 45 – 29.9 – 96.2 – 70.29 – 1.41 – 10.29 + 4), 56.7 heures de déplacement (73 + 10 – 14 – 4 – 8.3) et CHF 4’044.30 (5’768.30 – 27.50 + 50.8 + 27.50 – 200.30 – 1’500 + 182 + 27.50 – 284) de dépens, pour une indemnité totale de CHF 119’624.80 (103’580 + 6’988 + 11’340 + 4044.30 – 6’327.50). Cependant, au vu de l’indemnisation opérée pour les autres avocats, ce montant est trop élevé, et doit être réduit, pour des motifs d’équité. La Cour estime, compte tenu de la durée du présent mandat, mais également de sa complexité et des impératifs de préparation dans un court délai, que l’indemnité doit être représentative du travail important effectué par Maître Rivkin, tout en étant équitable pour les autres défenseurs de la présente procédure. Il est encore précisé que l’acte d’accusation concernant D. retenait moins d’actes reprochés à ce dernier, comparativement à C., ce qui devra également être pris en compte. Partant, l’indemnité (sans les déplacements et les dépens) est réduite de 30%, soit pour un montant de CHF 77’397.60 (au lieu de CHF 110’568.-). Reste à ajouter la TVA de 7.7% sur la somme de CHF 88’737.60, pour CHF 6’832.80, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 93’287.20, arrêtée à CHF 100’000.-.

Par conséquent, la Confédération versera à Maître Rivkin une indemnité de CHF 100’000.- pour la défense d’office de D., sous déduction des acomptes déjà versés.

Au vu de la situation personnelle de ce dernier, D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires de Maître Rivkin, à concurrence de CHF 40’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).

A l’instar de Maître Mazou, Maître Rivkin a demandé après la lecture du dispositif que le tribunal statue en vertu de l’art. 135 al. 4 let. b CPP, ayant pris des conclusions dans ce sens. On renverra à ce qui a été dit au considérant précédent.

La Cour prononce:

I. A.

1. La procédure relative aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) est classée en ce qui concerne les E.

2. La procédure relative à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est classée.

3. A. est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie par métier en ce qui concerne la société 22 Limited (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

4. A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

5. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 1’000.-.

6. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant de 2 ans.

7. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans.

8. Les autorités du canton de […] sont compétentes pour l’exécution des peines.

II. B.

1. B. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP; ch. 2.1, 2.2.1, 2.2.2 de l’acte d’accusation: faux formulaires A des 24 novembre 2008, 20 février 2009, 26 juillet 2012, 18 avril 2012 et 29 juin 2012) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 163 - 1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
1    Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich
2    Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP).

2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 20 novembre 2017 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cause SK.2015.22).

3. B. est condamné à une peine pécuniaire de 290 jours-amende à CHF 350.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 4 mai 2012 par l’Office du ministère public du canton de […] à […] (cause C-1/2008/5874) et à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3-027). En sus, B. est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 350.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances (cause 442.3-027).

4. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution des peines pécuniaires durant un délai d’épreuve de 4 ans.

5. Les autorités du canton de […] sont compétentes pour l’exécution des peines.

III. C.

1. La procédure relative à l’infraction de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA) est classée.

2. C. est acquitté du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

3. C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

4. C. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.-.

5. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans.

6. Les autorités du canton de […] sont compétentes pour l’exécution des peines.

IV. D.

1. La procédure relative aux infractions de violation de l’obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 37 Verletzung der Meldepflicht - 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
1    Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich die Meldepflicht nach Artikel 9 verletzt.
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 150 000 Franken bestraft.
3    ...212
LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) est classée.

2. D. est acquitté du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 253 - Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt,
CP).

3. D. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

4. D. est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 120.-.

5. D. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire durant un délai d’épreuve de 2 ans.

6. Les autorités du canton de […] sont compétentes pour l’exécution des peines.

V. Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)

La Cour ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales suivantes:

A l’encontre de A.:

1. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 1 à […], relation n°1, au nom de G.

2. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 2 à […], relation n°2, au nom de la société 5.

A l’encontre de F.:

3. 98% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°3, au nom de F., anciennement ouverte à la banque 4 à […].

4. 87% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°4, au nom de la société 1, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

5. 92% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°5, au nom de la société 2, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

6. L’immeuble à […], Espagne (bureau du cadastre n°6), sous réserve de son exécution par les autorités espagnoles.

A l’encontre de B.:

7. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relation n°7, au nom de la société 6.

8. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 6 à […], relation n°8, au nom de la société 6.

9. La cédule hypothécaire au porteur « […], Ordn.-Nr. n°10» (n° de série n°11), constituée le 1er septembre 1989 et dont la débitrice est la société 6, portant sur la parcelle […] à […], cadastre […].

10. L’immeuble composé de bureaux sis […] à […] (feuille […], plan […], cadastre n° […]), ainsi que les loyers perçus et à percevoir.

11. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 7 à […], relation n°12, au nom de la société 9.

12. S’agissant des chiffres V.7 à V.10 susmentionnés, la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP).

A l’encontre de H.:

13. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 9 à […], relation n°13, au nom de H.

VI. Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP)

1. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’800’000.- à l’encontre de F.

2. La Cour ordonne le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 22’000’000.- à l’encontre de B.

VII. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP)

La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de F.:

1. 2% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°3, au nom de F., anciennement ouverte à la banque 4 à […].

2. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 10 à […], relation n°14, au nom de F.

3. Les titres de la société 116 (300’000) déposés à la banque 11 à […], relation n°15.

4. 13% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°4, au nom de la société 1, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

5. Les certificats d’action («Aktienzertifikate») n° 10 et 11 de la société n° 33 à […].

6. 8% du solde des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°5, au nom de la société 2, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

7. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°5, au nom de la société 3, anciennement ouverte à la banque 4 à […].

8. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 12 à […] (Espagne), relation n°16, au nom de la société 4, sous réserve de son exécution par les autorités espagnoles.

9. L’immeuble sis […] , Espagne (Finca Registral n° […], tomo […], libro […], folio […] del Registro de la Propiedad de […] (n° 2), sous réserve de son exécution par les autorités espagnoles.

La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de B.:

10. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 1 à […], relation n°17, au nom de B.

11. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relation n°18, au nom de B.

12. Les immeubles […] (feuillet n°[…], part de copropriété par étages, feuillet […], cadastre […]; feuillet n°[…], part de copropriété par étages, feuillet […], cadastre […]; feuillet n°[…], 1/8 de part de copropriété, feuillet […]; feuillet n°[…], 1/8 de part de copropriété, feuillet […]).

13. L’immeuble sis […]à […] (feuillet […] du registre foncier de […], part de copropriété du feuillet […], cadastre […]).

14. La cédule hypothécaire au porteur grevant en premier rang le feuillet n°19 (147/1000 de la parcelle de base […] du cadastre de […]), le feuillet n°20 (147/1000 de la parcelle de base […] du cadastre de […]), le feuillet n°21 (1/8 de la parcelle de base […] du cadastre de […] n°23) et le feuillet n°22 (1/8 de la parcelle de base […] du cadastre de […] n°23) constituée le 26 juillet 2007 à […], n°23.

15. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], relation n°24, au nom de la société 8, anciennement ouverte à la banque 13 à […].

16. Les titres la société 15 (7’142) déposés à la banque 11 à […], relation n°15.

17. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 14 à […], relation n°26 (devenue n°27), au nom de la société 8.

18. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 15 à […], relation n°28, au nom de la société 8.

19. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], anciennement ouverte à la banque 2 au nom de la société 8 en liquidation, relation n°29, au nom de la société 17.

20. L’intégralité des valeurs patrimoniales en différentes devises déposées auprès de la banque 3 à […], séquestrées chez la société 8 le 1er mai 2013.

21. Les enveloppes contenant CHF 4.40, EUR 11.31, GBP 451.-, LAF 125.- et DKK 1.20.

22. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 3 à […], séquestrées à la banque 1 dans un coffre de la société 8 le 22 mai 2012.

23. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 14 à […], relation n°30, au nom de la société 11.

24. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 8 à […], relation n°31, au nom de la société 18.

25. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 18 à […], relation n°32, au nom de la société 19.

26. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 1 à […], relation n°33, au nom de la société 20.

27. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 5 à […], relations n°34(CHF) et n°35 (EUR), au nom de la société 21.

28. L’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque 16 à […], relation n°36, au nom de la société 16.

VIII. Séquestre en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 268 Beschlagnahme zur Kostendeckung - 1 Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
1    Vom Vermögen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist zur Deckung:
a  der Verfahrenskosten und Entschädigungen;
b  der Geldstrafen und Bussen.
2    Die Strafbehörde nimmt bei der Beschlagnahme auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie Rücksicht.
3    Von der Beschlagnahme ausgenommen sind Vermögenswerte, die nach den Artikeln 92-94 SchKG154 nicht pfändbar sind.
CPP)

La Cour maintient les saisies mentionnées au chiffre VII également en vue du paiement des frais de procédure.

IX. Levée des saisies (art. 267
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 267 - 1 Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
1    Ist der Grund für die Beschlagnahme weggefallen, so hebt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Beschlagnahme auf und händigt die Gegenstände oder Vermögenswerte der berechtigten Person aus.
2    Ist unbestritten, dass ein Gegenstand oder Vermögenswert einer bestimmten Person durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, so gibt die Strafbehörde ihn der berechtigten Person vor Abschluss des Verfahrens zurück.
3    Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden.
4    Erheben mehrere Personen Anspruch auf Gegenstände oder Vermögenswerte, deren Beschlagnahme aufzuheben ist, so kann das Gericht darüber entscheiden.
5    Die Strafbehörde kann die Gegenstände oder Vermögenswerte einer Person zusprechen und den übrigen Ansprecherinnen oder Ansprechern Frist zur Anhebung von Zivilklagen setzen.
6    Sind im Zeitpunkt der Aufhebung der Beschlagnahme die Berechtigten nicht bekannt, so schreibt die Staatsanwaltschaft oder das Gericht die Gegenstände oder Vermögenswerte zur Anmeldung von Ansprüchen öffentlich aus. Erhebt innert fünf Jahren seit der Ausschreibung niemand Anspruch, so fallen die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte an den Kanton oder den Bund.
CPP)

La Cour ordonne la levée des saisies suivantes et la restitution des objets à leurs ayants droit:

1. Parcelle n°25 plan n° 18, à […], appartenant à C.

2. Un natel NOKIA (réf. […]).

3. Un natel NOKIA (réf. […]).

4. Un natel NOKIA avec la carte mémoire secusmart 1GB, dans un étui en cuir blanc (TPF 100.927).

5. Un ordinateur portable IBM Thinkpad avec alimentation et fourre noire (réf. […]).

6. Un disque dur APPLE avec alimentation (réf. […]).

X. Parties plaignantes

Il n’est pas entré en matière sur les conclusions civiles des parties plaignantes.

XI. Frais de procédure (art. 416 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 416 Geltungsbereich - Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz.
CPP)

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 494’734.77 (procédure préliminaire: CHF 60’000.- [émolument] et CHF 352’731.77 [débours]; procédure de première instance: CHF 80’000.- [émolument] et CHF 2’003.10 [débours]).

2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 263’769.55. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 130’000.- (art. 426 al. 1 CPP).

3. La part des frais imputable à B. est arrêtée à CHF 119’236.76, auxquels s’y ajoutent les frais des procédures par-devant la Cour des plaintes par CHF 167’962.50, pour un total de CHF 287’199.26 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Il supporte ce dernier montant dans son intégralité.

4. La part des frais imputable à C. est arrêtée à CHF 60’669.88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Elle est mise à sa charge à raison de CHF 40’000.- (art. 425 CPP).

5. La part des frais imputable à D. est arrêtée à CHF 51’058.58 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Elle est mise à sa charge à raison de CHF 20’000.- (art. 425 CPP).

XII. Indemnités (art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) et compensation (art. 442 CPP)

1. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 45’000.- à A.

2. Cette indemnité est compensée avec la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP).

3. B. est condamné à verser aux parties plaignantes une indemnité à hauteur de CHF 10’000.- (art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP).

4. Aucune indemnité n’est versée à F., la société 1, la société 2, la société 3 et la société 4 (art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP).

XIII. Indemnisation des défenseurs d’office et remboursement (art. 135 CPP)

1. La Confédération versera à Maître Engler, avocat à […], une indemnité de CHF 250’000.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.

2. A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Engler, à concurrence de CHF 125’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3. La Confédération versera à Maître Tirelli, avocat à […], une indemnité de CHF 90’000.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.

4. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Tirelli (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5. La Confédération versera à Maître Walder, avocat à […], une indemnité de CHF 110’000.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.

6. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Walder (art. 135 al. 4 let. a CPP).

7. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Disch, avocat à […], à concurrence de CHF 30’000.-.

8. B. est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires de Maître Brogli, avocat à […], à concurrence de CHF 3’801.75.

9. La Confédération versera à Maître Mazou, avocate à […], une indemnité de CHF 120’000.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de C., sous déduction des acomptes déjà versés.

10. C. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires de Maître Mazou, à concurrence de CHF 80’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).

11. La Confédération versera à Maître Rivkin, avocate à […], une indemnité de CHF 100’000.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de D., sous déduction des acomptes déjà versés.

12. D. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires de Maître Rivkin, à concurrence de CHF 40’000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP).

XIV. Compensation avec des valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 in fine CPP)

Les frais de procédure imputés à A. et B. sont compensés avec le solde éventuel restant des biens séquestrés et dont la restitution doit être ordonnée après déduction des créances compensatrices.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Miriam Mazou

- Maître Marc Engler

- Maître Ludovic Tirelli

- Maître Xenia Rivkin

- Maître Jean-Marc Carnicé

- Maître Alec Reymond

- Maître Jan Berchtold

- la société 6

- la société 20

- la société 21

- la société 16

Distribution (via l'OFJ ou par recommandé):

- H. (via l’OFJ; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)

- la société 11 (via l’OFJ)

- la société 19 (via l’OFJ)

- la société 18 (via l’OFJ)

- la société 5 (via l’OFJ)

- la société 17 (par recommandé; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)

- Maître Daniel U. Walder (par recommandé; version caviardée, art. 84 al. 4 in fine CPP)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans le délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 25.03.2022

[1] Voir en particulier les références suivantes au dossier: A-18-04-04-01-2411-E ss; A-18-04-04-01-2805-E ss; A-18-04-04-01-5834-E, A-18-04-04-01-5835-E ss; A-18-04-04-01-06545-E ss; A-18-04-04-01-1883-E ss; A-18-04-02-03-01-02-0090-E ss; A-18-04-04-01-6161-E; A-18-04-02-03-01-05-0128-E ss; A-18-04-04-01-1421-E ss; A-18-04-04-01-2580-E ss; A-18-04-03-2-04-08-0031-E ss; A-18-04-04-01-2641-E; A-18-04-04-01-3629-E ss; A-18-04-04-01-06808-E, A-18-04-02-03-01-06-0034-E ss; A-18-04-04-01-3097-E; A-18-04-04-01-4128-E ss; A-18-04-04-01-4340-E

[2] https://www.judicial.ky/laws (consulté le 24 mars 2022).

[3] Tous les calculs ont été réalisés à l’aide des montants indiqués dans les annexes à l’acte d’accusation.

[4] Les numéros ont été attribués par la Cour, sur la base de la liste chronologique figurant dans l’acte d’accusation.

[5] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 25 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il s’agit du total des opérations. Ont été soustraits les montants qui ne sont pas retournés à A., correspondant aux points 1, 4, 6, 9, 12 et 15 du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation.

[6] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 26 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il s’agit du total des opérations (chiffre 1.7.1 de l’acte d’accusation).

[7] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 27 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il s’agit du total des opérations (chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation).

[8] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 28 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il correspond à l’opération figurant au point 1 du chiffre 1.7.3 de l’acte d’accusation.

[9] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 31 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il correspond à l’opération figurant au point 6 du chiffre 1.8.2 de l’acte d’accusation.

[10] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 33 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il s’agit du total des opérations.

[11] Ce montant a été calculé en se basant sur l’annexe 34 à l’acte d’accusation (colonne «produit de la fraude reprochée CHF»). Il s’agit du total des opérations. Ont été soustraits les montants qui ne sont pas retournés à A., correspondant aux points 5 et 6 du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation.

[12] Les montants imputés à chaque prévenu ressortent de l’annexe 48 à l’acte d’accusation susmentionnée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.12
Date : 23. April 2021
Publié : 26. September 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute f


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
3 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
14 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 14 - La majorité est fixée à 18 ans révolus.
304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
631 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 631 - 1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.
1    L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.
2    Doivent être annexés à l'acte constitutif:
1  les statuts;
2  le rapport de fondation;
3  l'attestation de vérification;
4  l'attestation de dépôt des apports en espèces;
5  les contrats relatifs aux apports en nature;
6  ...
691 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
692 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
1    Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2    Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3    ...503
725a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
775
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 775
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2e  3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
104 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
163 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
164 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
311 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
114 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
124 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
1    Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
2    Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
3    Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
148 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
164 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 164 Renseignements sur les témoins - 1 Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
1    Les antécédents et la situation personnelle d'un témoin ne font l'objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.
2    La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d'un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.
205 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
268 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158 sont exclues du séquestre.
271 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
1    En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
2    Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque:
a  des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
b  des raisons particulières l'exigent.
3    En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
289 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:
a  la décision ordonnant l'investigation secrète;
b  un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
3    Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
4    L'autorisation doit indiquer expressément si:
a  des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b  l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c  une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.
5    L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.
6    Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
347 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
367 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
410 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
415 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision - 1 Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.
1    Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.
2    Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 436, al. 4.
3    Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s'il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.
416 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
418 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
442 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
448
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
140
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
1    Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a  les révisions de la Constitution;
b  l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c  les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2    Sont soumis au vote du peuple:
a  les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis  ...
b  les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c  le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
D: 70
LBA: 3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
24 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LDIP: 16 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LEtr: 116
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...451
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:452
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LFINMA: 44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
45 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 45 Fausses informations - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus on d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme de surveillance, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.105
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...106
48 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
OBA: 6
SR 955.01 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent
OBA Art. 6 Autres activités
1    Sont également considérées comme des activités au sens de l'art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu'elles soient exercées pour le compte de tiers:10
a  la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers;
b  l'exécution de mandats de placement;
c  la conservation de valeurs mobilières;
d  l'activité d'organe de sociétés de domicile.
2    Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.
3    Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:
a  qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b  qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).
RFPPF: 2 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
Répertoire ATF
100-IV-108 • 101-IV-53 • 103-IV-227 • 104-IV-22 • 105-IV-106 • 105-IV-29 • 105-IV-39 • 107-IB-155 • 107-IV-128 • 107-IV-166 • 109-IV-1 • 109-IV-68 • 111-IV-24 • 111-IV-60 • 114-IV-11 • 116-IB-73 • 117-IA-401 • 117-IV-408 • 117-IV-63 • 118-IV-14 • 118-IV-32 • 119-IV-17 • 119-IV-242 • 120-IV-17 • 120-IV-190 • 120-IV-348 • 121-IV-216 • 121-IV-90 • 122-II-422 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 122-IV-279 • 123-IV-113 • 123-IV-132 • 123-IV-17 • 124-IV-286 • 124-IV-86 • 125-IV-134 • 125-IV-4 • 126-I-97 • 126-IV-255 • 126-IV-84 • 127-IV-101 • 127-IV-20 • 128-III-346 • 128-IV-117 • 128-IV-255 • 128-IV-265 • 129-IV-124 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 129-IV-53 • 129-IV-6 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 130-IV-58 • 131-IV-83 • 132-III-489 • 132-IV-132 • 132-IV-140 • 133-IV-171 • 133-IV-222 • 133-IV-235 • 134-IV-17 • 134-IV-210 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-III-59 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 135-IV-158 • 135-IV-180 • 135-IV-76 • 136-IV-1 • 136-IV-188 • 136-IV-55 • 137-IV-1 • 137-IV-352 • 137-IV-59 • 138-IV-1 • 138-IV-57 • 139-IV-102 • 139-IV-261 • 139-IV-62 • 140-IV-57 • 141-IV-155 • 141-IV-205 • 141-IV-284 • 142-IV-153 • 142-IV-163 • 142-IV-265 • 142-IV-315 • 142-IV-333 • 142-IV-378 • 143-IV-145 • 143-IV-387 • 143-IV-457 • 144-III-541 • 144-IV-1 • 144-IV-13 • 144-IV-172 • 144-IV-207 • 144-IV-217 • 144-IV-285 • 144-IV-313 • 145-IV-237 • 145-IV-268 • 145-IV-335 • 145-IV-407 • 146-IV-211 • 147-IV-176 • 147-IV-241 • 69-IV-75 • 81-IV-238 • 86-II-159 • 86-IV-12 • 98-V-191 • 99-IV-13
Weitere Urteile ab 2000
1B_134/2020 • 1B_214/2013 • 1B_269/2018 • 1B_343/2019 • 1B_408/2012 • 1B_426/2017 • 1B_524/2018 • 1B_54/2007 • 1B_640/2011 • 1B_665/2020 • 1B_711/2012 • 4A_274/2011 • 4A_362/2012 • 4A_384/2008 • 4A_455/2014 • 6B_1000/2019 • 6B_1013/2010 • 6B_1015/2016 • 6B_1054/2010 • 6B_1080/2013 • 6B_109/2014 • 6B_114/2019 • 6B_122/2017 • 6B_1269/2016 • 6B_1277/2015 • 6B_1297/2018 • 6B_134/2017 • 6B_14/2007 • 6B_1453/2017 • 6B_17/2009 • 6B_189/2017 • 6B_203/2016 • 6B_203/2019 • 6B_217/2013 • 6B_223/2010 • 6B_248/2019 • 6B_254/2015 • 6B_265/2017 • 6B_285/2018 • 6B_295/2012 • 6B_310/2014 • 6B_351/2010 • 6B_367/2020 • 6B_369/2020 • 6B_382/2017 • 6B_446/2018 • 6B_453/2017 • 6B_461/2018 • 6B_463/2013 • 6B_467/2019 • 6B_474/2016 • 6B_477/2011 • 6B_496/2017 • 6B_516/2019 • 6B_531/2013 • 6B_535/2014 • 6B_627/2012 • 6B_663/2014 • 6B_664/2014 • 6B_67/2019 • 6B_673/2007 • 6B_679/2012 • 6B_688/2014 • 6B_695/2014 • 6B_729/2010 • 6B_741/2009 • 6B_745/2017 • 6B_759/2011 • 6B_787/2016 • 6B_817/2018 • 6B_827/2008 • 6B_880/2018 • 6B_891/2018 • 6B_916/2016 • 6B_917/2018 • 6B_946/2017 • 6B_959/2017 • 6B_99/2012 • 6S.170/2000 • 6S.298/2005 • 6S.346/1999 • 6S.426/2006 • 6S.56/2007 • 6S.667/2000 • 6S_438/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • vue • ayant droit économique • tribunal fédéral • moyen de preuve • quant • mois • gestion déloyale • créance compensante • peine pécuniaire • peine privative de liberté • tennis • conseil d'administration • documentation • acquittement • procédure pénale • banqueroute frauduleuse • australie
... Les montrer tous
BVGer
B-3626/2017 • B-4827/2017 • C-1/2008
Décisions TPF
BB.2021.8 • SK.2004.13 • SK.2015.22 • BB.2019.215 • BK.2009.2 • BB.2020.233 • SN.2020.7 • SK.2015.20 • BB.2020.232 • SK.2017.38 • SK.2011.8 • BK.2006.11 • SN.2021.16 • BB.2021.7 • BK.2010.5 • SK.2019.18 • BB.2019.213 • BB.2018.188 • BB.2021.9 • BK.2006.2 • BB.2021.6 • SK.2019.12 • BB.2020.234 • SN.2021.15 • SK.2007.24
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/1389 • AS 2013/4417 • AS 2006/3459
FF
2002/2049 • 2002/2949 • 2006/1057
JdT
1985 IV 68 • 1998 IV 142 • 2012 IV 5 • 2017 IV 129 • 2018 IV 189
SJ
2000 I S.234 • 2001 I S.330 • 2006 I S.466 • 2007 I S.271 • 2009 I S.424 • 2016 I S.414 • 2019 II S.281 • 2020 II S.51