Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 946/2017

Arrêt du 8 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 juillet 2017 (P/16100/2010 ACPR/449/2017).

Faits :

A.
Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, X.________ a été renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent.

Par mandat de comparution du 22 novembre 2016, le prénommé a été cité à comparaître à l'audience de jugement du 13 janvier 2017 devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève.

Par courrier de son avocat du 4 janvier 2017, X.________ a informé le tribunal de l'aggravation de son état de santé, qui lui interdisait de voyager et de participer en personne à son procès. A sa coronaropathie, déjà documentée dans le dossier, s'était ajouté le diagnostic récent d'une pathologie sanguine nécessitant un traitement dès le lundi suivant, auprès du service d'hématologie et oncologie de l'hôpital A.________ à Beyrouth. Le prénommé a joint à son courrier un certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr B.________, cardiologue, ainsi qu'un rapport du 3 janvier 2017 émanant du département de médecine interne de l'hôpital précité.

Par courrier du 5 janvier 2017, le Tribunal de police a informé X.________ du maintien de l'audience de jugement. L'avocat de l'intéressé a écrit au tribunal le 10 janvier 2017, en indiquant que son client, hospitalisé depuis la veille à Beyrouth, serait absent à l'ouverture des débats le 13 janvier 2017. Il lui a ainsi demandé de fixer une nouvelle audience, après le 30 mars 2017.

Le 13 janvier 2017, X.________ n'a pas comparu à l'audience. Son avocat, présent, a fait valoir que son client était dans l'incapacité de se présenter en justice, en se référant à son courrier du 4 janvier 2017. Le procès-verbal de l'audience mentionne notamment ce qui suit :

"Les parties sont informées de ce qu'en l'absence du prévenu, la cause sera reconvoquée, ultérieurement. En cas de nouvelle absence du prévenu, le Tribunal se réserve la possibilité d'engager la procédure par défaut conformément à l'art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP."

Par courrier du 13 janvier 2017, l'avocat de X.________ a indiqué au Tribunal de police qu'en cas de citation à comparaître de son client avant le 30 mars 2017, date d'expiration du certificat médical, celui-ci s'opposerait à l'ouverture d'une procédure par défaut, les conditions n'étant pas remplies.

Le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017, par mandat du 13 janvier 2017. Dans un courrier du 19 janvier 2017, le prénommé a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'étant sous traitement à Beyrouth, il serait à nouveau absent, son certificat médical étant valable jusqu'au 30 mars 2017. Il a exprimé sa volonté de participer en personne à son procès et a sollicité la suspension de la procédure.

X.________ n'a pas comparu aux débats des 7 et 8 février 2017. Son avocat, présent, a requis la suspension de la procédure, sa requête ayant été rejetée par le tribunal.

B.
Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police a condamné par défaut X.________, pour blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à C.________ Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que la somme de 16'340 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat. Il a enfin prononcé, à l'encontre de X.________, une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat de Genève.

Le 9 février 2017, X.________ a annoncé appeler du jugement précité et a déposé, parallèlement, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP.

C.
Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut restait valable.

D.
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 10 février 2017.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement du 9 février 2017 est admise.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) ainsi que le principe de la bonne foi et d'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
et b CPP). En substance, il soutient qu'il n'aurait pas pu comprendre, lors de l'audience de jugement du 13 janvier 2017, que les certificats médicaux produits ne seraient pas, par la suite, considérés comme fondant une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP. Selon lui, le tribunal de première instance aurait dû indiquer qu'il ne considérait pas son excuse comme valable en l'état et l'inviter à produire de nouvelles pièces pour démontrer son incapacité à prendre part aux débats.

1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées).

Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
et b CPP, les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit. On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).

1.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle tend à critiquer la motivation du jugement du 8 février 2017 ou de la décision du tribunal de première instance du 10 février 2017, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF).

Le recourant soutient que le tribunal de première instance aurait adopté une attitude contradictoire à son égard. Il prétend qu'en application de l'art. 366 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP, ce tribunal aurait pu, dès l'audience du 13 janvier 2017, engager la procédure par défaut. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'il ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué que le tribunal de première instance aurait d'une quelconque manière soupçonné le recourant de s'être lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou d'avoir refusé d'être amené d'un établissement de détention aux débats. Pour le reste, l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP ne fait nullement dépendre le renvoi des premiers débats du bien-fondé de l'éventuel motif d'absence invoqué.

Le recourant prétend ensuite que la mention figurant sur le mandat du 13 janvier 2017 - selon laquelle en cas d'absence à l'audience sans excuse valable les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut conformément aux art. 366 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP - aurait été incomplète ou pouvait l'induire en erreur, dès lors que le tribunal de première instance ne précisait pas que les certificats médicaux fournis le 4 janvier 2017 pourraient être par la suite jugés insuffisants pour fonder une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP. Toutefois, après le défaut du recourant à l'audience du 13 janvier 2017, le tribunal de première instance n'était aucunement tenu de porter une appréciation sur les pièces produites par le recourant afin de demander un report d'audience, puisque la question d'une éventuelle excuse valable du recourant - au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP - ne se posait pas avant qu'un jugement fût rendu par défaut en application de l'art. 366 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
CPP puis qu'une demande de nouveau jugement fût présentée conformément à l'art. 368
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP.

Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que le Tribunal de police, le ministère public ou la partie plaignante auraient dû, dès réception des certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, formuler leurs éventuelles réserves ou demander "une contre-expertise ou une série de précisions des médecins-traitants", une telle démarche n'étant aucunement prescrite par le CPP.

De même, le tribunal de première instance n'a nullement violé le principe de la bonne foi en s'abstenant d'interpeller le recourant le 4 janvier 2017 afin de lui signaler que les certificats médicaux reçus ne pourraient, dans le cadre d'un hypothétique jugement par défaut puis d'une éventuelle demande de nouveau jugement, fonder une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'attitude du tribunal de première instance ne pouvait l'induire en erreur. En effet, malgré les courriers du recourant des 4 et 10 janvier 2017, ce tribunal n'a pas annulé ni reporté l'audience prévue le 13 janvier 2017, mais a maintenu celle-ci. Le recourant ne pouvait ainsi imaginer que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 avaient convaincu le tribunal de son incapacité à se présenter aux débats. Le tribunal de première instance a ensuite expressément indiqué qu'une nouvelle audience de jugement serait appointée, mais qu'en cas d'absence réitérée du recourant, ce dernier pourrait être jugé par défaut. Les débats ont été fixés aux 7 et 8 février 2017, quand bien même le recourant avait signalé à plusieurs reprises qu'il s'estimait incapable de s'y présenter jusqu'au 30 mars 2017. Il découle de ce qui précède que le recourant ne pouvait déduire de ces événements que le tribunal de première instance considérait, dès le 4 janvier 2017, qu'il était empêché de comparaître aux débats, cela jusqu'à la date du 30 mars 2017.

Par ailleurs, le recourant était assisté d'un avocat, lequel assurait l'intégralité des correspondances avec les autorités judiciaires. En conséquence, il ne pouvait considérer que la mention portée au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017, aux termes de laquelle celui-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'un jugement par défaut puisqu'il disposait "également de l'opportunité, en cas de jugement par défaut, d'en demander le relief", constituait une appréciation anticipée de l'excuse valable que le recourant pourrait être amené à faire valoir en cas de demande de nouveau jugement. Il ne pouvait davantage en déduire que le tribunal de première instance estimait disposer d'éléments suffisants pour faire suite à une hypothétique demande de nouveau jugement à l'avenir, ce qui l'aurait dispensé de démontrer, par la suite, son incapacité à se rendre aux débats. On ne distingue ainsi aucune "posture initiale trompeuse" ni aucun "revirement" de la part du tribunal de première instance, lequel n'a examiné si les conditions d'un nouveau jugement au sens de l'art. 368
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP étaient remplies qu'après qu'une demande en ce sens lui eut été présentée par le recourant.

Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir expressément discuté la mention litigieuse faite au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017 concernant la possibilité de demander un nouveau jugement, dès lors que l'on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale a estimé que le tribunal de première instance avait observé la loi et n'avait aucunement adopté une attitude contradictoire.
En définitive, la cour cantonale a considéré à bon droit que le tribunal de première instance n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
et b CPP.

Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le tribunal de première instance aurait "fait obstacle au déroulement conforme à l'art. 6 par. 1 CEDH de la procédure pénale", sans développer sur ce point un grief spécifique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.

Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p.
368).

2.2. La cour cantonale a exposé que, selon les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant souffrait de problèmes cardiaques ayant nécessité, par le passé, une angioplastie ainsi que la pose de stent. Elle a considéré que ces faits n'étaient pas nouveaux ni de nature à empêcher le recourant de voyager en janvier puis février 2017. Selon les certificats précités, le recourant souffrait toutefois, depuis un mois, de douleurs à la poitrine, de dyspnée, d'une pression sanguine fluctuante, ainsi que d'une récente éosinophilie dont la cause était inconnue. Une IRM cardiaque était prévue le 9 janvier 2017. Selon la cour cantonale, on ne pouvait conclure de ces éléments que le recourant se trouvait dans l'incapacité de quitter le Liban pour se rendre en Suisse et donner suite au mandat de comparution. La formulation des certificats médicaux - soit l'emploi des mots "should not travel" - laissait entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois et reste à Beyrouth pour poursuivre ses examens relatifs à son problème sanguin ("needs to stay in Beirut for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Il n'y avait dans les pièces
médicales produites aucune injonction de ne pas voyager ni aucune mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale.

S'agissant de l'audience du 13 janvier 2017, la cour cantonale a estimé qu'aucune des deux attestations produites ne faisait état de l'hospitalisation alléguée par le recourant. Certes, une IRM cardiaque avait été agendée au 9 janvier 2017, ce qui rendait plausible une éventuelle hospitalisation le lendemain, mentionnée dans la lettre du recourant du 10 janvier 2017. Rien n'établissait en revanche que cette hospitalisation fût encore d'actualité le 13 janvier 2017, ce qui aurait pourtant été facile d'établir, ni que l'examen pratiqué le 9 janvier 2017 aurait empêché l'intéressé de voyager pour être jugé quatre jours plus tard. S'agissant de l'audience du 7 février 2017, le recourant s'était contenté de justifier sa nouvelle absence par le certificat médical du 2 janvier 2017, "valable" selon lui jusqu'au 30 mars 2017. Ensuite, à l'appui de la demande de nouveau jugement, le recourant n'avait produit aucune nouvelle attestation.

A l'appui de son recours, le recourant n'avait pas davantage produit d'autres pièces et éclaircissements médicaux. Selon l'autorité précédente, on ignorait ainsi s'il était resté au Liban durant cinq mois, ou s'il était entretemps retourné aux Emirats arabes unis, où il était domicilié et où il consultait son cardiologue.

Finalement, le recourant avait adressé à la cour cantonale une nouvelle attestation, émanant de l'hôpital A.________, dont il ressortait en substance que les examens effectués n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'éosinophilie, même si l'existence d'un syndrome demeurait plausible et que le médecin préconisait à nouveau que son patient restât à Beyrouth quelques semaines afin de poursuivre les investigations.

En définitive, la cour cantonale a considéré que si les symptômes et problèmes de pression artérielle présentés par le recourant au début de l'année 2017 pouvaient être qualifiés de sérieux, les pièces médicales produites ne permettaient pas légitimement de conclure à l'existence d'un empêchement de voyager en Suisse et d'assister à l'audience de jugement. Elle a ajouté que la prescription pénale devait intervenir le 9 février 2017, qu'il était donc dans l'intérêt du recourant d'éviter de comparaître devant le tribunal de première instance et que, dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne reposait pas sur un empêchement de voyager mais s'inscrivait dans une démarche d'atermoiement devant être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice.

2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il cherchait, en faisant défaut aux débats, à éviter d'être jugé avant que la prescription de l'action pénale fût atteinte. Il développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il nie avoir jamais eu une telle intention, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Le fait qu'il se soit présenté à une audience en novembre 2015, qu'il ait demandé l'administration de divers moyens de preuves ou qu'il se soit "limité à requérir un simple report de deux semaines pour être en mesure de se présenter aux audiences des 5 et 6 septembre 2016" ne contredit en rien la constatation de l'autorité précédente, étant au demeurant précisé que celle-ci n'a pas reproché à l'intéressé des manoeuvres dilatoires au cours de la procédure d'instruction.

Pour le reste, compte tenu de l'attitude du recourant dès le mois de janvier 2017, en particulier l'affirmation réitérée selon laquelle il refuserait en tous les cas de comparaître devant un tribunal avant le 30 mars 2017 - soit après l'échéance du délai de prescription de l'action pénale -, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que l'intéressé cherchait à repousser son jugement au-delà du délai de prescription en question.

2.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir retenu que son état de santé lui aurait permis de se rendre aux audiences des 13 janvier puis 7 février 2017. Il reproduit à cet égard un extrait de l'attestation de son cardiologue du 2 janvier 2017, ayant la teneur suivante :

"X.________ is a 57 year-old man with a history of ischemic heart disease and prior angioplasty and stent. He has hypertension and hyperlipidemia. Over the last month, he has been suffering of chest pain, dyspnea and a fluctuating blood pressure. He needs close follow-up and adjustment of medical therapy. He also needs to avoid stress and exertion. He should not travel for a period of three months, that is until March 30th, 2017."

Le recourant développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il tente de substituer sa propre interprétation du certificat en question à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des conclusions insoutenables. Au demeurant, comme l'a indiqué l'autorité précédente, si le document précité évoque diverses pathologies ainsi que le suivi médical requis par le recourant, il ne fait pas état d'une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une audience de jugement et n'évoque aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé de l'intéressé. De surcroît, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que les termes "should not travel" étaient constitutifs d'un conseil médical mais non d'une injonction. A cet égard, il convient aussi de relever que si le certificat médical du 2 janvier 2017 visait spécifiquement à contre-indiquer le déplacement du recourant en Suisse pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre du médecin qu'il s'exprime de manière plus catégorique et ne se borne pas à déconseiller un voyage (cf. arrêt 6B 205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.2.2).

Par ailleurs, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt invoqué par le recourant (6B 268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4), son médecin n'a précisément pas évoqué les conséquences néfastes d'un voyage en Suisse et d'une participation à des débats, ni affirmé que son patient aurait été incapable d'accomplir un tel déplacement. L'intéressé ne peut ainsi rien tirer d'une comparaison de son propre cas avec cette affaire.

Enfin, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que les risques de "complications graves" en cas de voyage auraient été notoires le concernant.

2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions insoutenables du rapport médical du 3 janvier 2017, lequel avait notamment la teneur suivante :

"The patient still needs to undergo an extensive work-up including serum tryptase... It is also worth noting that X.________ will continue to follow-up closely with me to continue monitoring his condition. He also needs to stay in Beirut for the next three monts pending finalization and management of his serious blood problem. X.________ is scheduled for Cardiac MRI on January 9th, 2017."

L'argumentation du recourant est également purement appellatoire et, partant, irrecevable sur ce point, dès lors qu'elle consiste à substituer sa propre lecture du document précité à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il n'apparaît pas, au demeurant, que la nécessité d'effectuer des examens et de subir un traitement - rapportée par le rapport médical du 3 janvier 2017 - impliquait une impossibilité de se déplacer en Suisse pour y être jugé.

2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué que les pathologies évoquées dans les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'étaient pas nouvelles. Or, il ressort précisément de l'arrêt attaqué que si les problèmes cardiaques dont souffre le recourant étaient connus des autorités pénales antérieurement au mois de janvier 2017, les certificats en question faisaient état de nouvelles affections, soit des douleurs à la poitrine, une dyspnée, une pression sanguine fluctuante, ainsi qu'une éosinophilie. Il n'apparaît donc aucunement que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de l'évolution de la santé du recourant au début de l'année 2017.

2.7. Enfin, le recourant présente comme contradictoire le fait que la cour cantonale n'eût pas contesté la véracité et la gravité des affections rapportées dans les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, tout en considérant que l'intéressé était apte à se rendre en Suisse pour y être jugé. Or, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable de retenir, d'une part, que le recourant souffrait de diverses maladies sérieuses mais, d'autre part, que ses problèmes de santé n'excluaient pas qu'il se rendît à son audience de jugement. Pour le reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait exigé de lui qu'il se déplace en Suisse "au péril de son intégrité physique", est appellatoire, dès lors qu'il n'apparaît pas que le voyage en question pouvait menacer son état de santé.

2.8. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP en refusant sa demande de nouveau jugement.

3.1. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêts 6B 438/2017 du 24 août 2017 consid. 4.3; 6B 203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B 1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2; cf. aussi arrêt 6B 203/2016 précité consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur
national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure
que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B 203/2016 précité consid. 2.2.2; 6B 1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3).

3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant eût été valablement cité à comparaître aux audiences de jugement des 13 janvier puis 7 février 2017, ni qu'il eût bénéficié de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure par défaut.

Pour le reste, la cour cantonale a considéré, d'une part, que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'attestaient d'aucune incapacité à se rendre en Suisse pour assister à des débats et, d'autre part, que l'attitude du recourant dénotait une volonté d'échapper au jugement en tous les cas jusqu'en mars 2017 alors que la prescription de l'action pénale serait acquise le 9 février 2017. Dans ces conditions, l'autorité précédente a estimé que l'absence du recourant à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017 était manifestement fautive, de sorte qu'une demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP devait être rejetée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

La cour cantonale a constaté qu'après avoir produit les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant n'avait pas fourni, à l'appui de sa demande de nouveau jugement, d'autres pièces propres à établir une éventuelle incapacité de se rendre aux débats des 7 et 8 février 2017. Elle n'a en revanche nullement reproché au recourant de ne pas avoir produit de telles pièces. Puisque les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017 ne prouvaient pas que l'intéressé fût incapable d'être jugé en Suisse lors des seconds débats, l'argument du recourant, selon lequel les certificats en question seraient arrivés "à expiration" le 30 mars 2017, est dénué de pertinence.

De la même manière, la cour cantonale a relevé qu'elle ignorait si le recourant était resté au Liban durant cinq mois ou s'il avait regagné son domicile aux Emirats arabes unis, sans aucunement reprocher à celui-ci de "ne pas avoir justifié son emploi du temps durant le premier trimestre 2017". Cette remarque n'ayant pas été insérée par l'autorité précédente dans son raisonnement relatif à l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 368 Gesuch um neue Beurteilung - 1 Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
1    Kann das Abwesenheitsurteil persönlich zugestellt werden, so wird die verurteilte Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie innert 10 Tagen beim Gericht, welches das Urteil gefällt hat, schriftlich oder mündlich eine neue Beurteilung verlangen kann.
2    Im Gesuch hat die verurteilte Person kurz zu begründen, weshalb sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen konnte.
3    Das Gericht lehnt das Gesuch ab, wenn die verurteilte Person ordnungsgemäss vorgeladen worden, aber der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist.
CPP, on ne saurait y déceler un quelconque renversement du fardeau de la preuve concernant le comportement fautif du recourant. En outre, contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour cantonale n'avait nul besoin, pour refuser la demande de nouveau jugement, de rechercher si l'intéressé avait été en mesure de regagner, au cours de la période litigieuse, son domicile de Dubaï. Il lui suffisait, à cet égard, de constater que le recourant avait fait défaut aux seconds débats alors qu'il eût été capable de s'y présenter.

Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra).

En définitive, le recourant n'était pas fondé à demander un nouveau jugement, de sorte que le grief de violation des art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_946/2017
Date : 08. März 2018
Publié : 21. März 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
140-I-285 • 140-III-264 • 142-II-218 • 142-III-364 • 143-IV-117 • 143-IV-241 • 143-IV-40
Weitere Urteile ab 2000
6B_1277/2015 • 6B_203/2016 • 6B_205/2016 • 6B_268/2011 • 6B_438/2017 • 6B_946/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • certificat médical • tribunal fédéral • tribunal de police • mois • mention • italie • droit d'être entendu • cedh • jugement par défaut • principe de la bonne foi • viol • action pénale • liban • pression • procès-verbal • citation à comparaître • abus de droit • calcul • augmentation
... Les montrer tous
FF
2006/1286