Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-865/2007
{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010

Composition
André Moser (président du collège), Salome Zimmermann, Jérôme Candrian, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties

(111) A._______,
(112) B._______,
(113) C._______,
(114) D._______,
(115) E._______,
(116) F._______,
(117) G._______,

recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et Me Gustavo Fuentes, ***, US ***, et par Me Urs Saal, avocat, ***,
en l'Étude duquel ils ont élu domicile,

contre

SKYGUIDE, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, case postale 796, 1215 Genève 15 Aéroport,

intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler,
Me Sandra Lendenmann et Me Beatrice Grob, avocats, Schellenberg Wittmer, ***.

Objet
Accident aérien du 1er juillet 2002 - Überlingen.

Faits :

A.
Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un Tupolev TU154M de Bashkirian Airlines qui reliait Moscou à Barcelone (vol BTC2937) et un Boeing B757-200PF de DHL (vol DHX611), lequel reliait Bahrein à Bruxelles via Bergame, sont entrés en collision au-dessus d'Überlingen (D), près du Lac de Constance. Les 71 personnes, passagers et membres d'équipage, qui se trouvaient à bord des appareils ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la portion du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se trouvaient lors de la collision incombait à SKYGUIDE, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après : SKYGUIDE). Parmi les passagers du vol de Bashkirian Airlines, décédés par suite de cette collision, se trouvaient X._______, Y._______ et Z._______, nés respectivement le 1er juillet 1964, le 11 décembre 1987 et le 16 mai 1989.

B.
L'enquête officielle a été menée par le bureau allemand d'enquête sur les accidents d'aviation (deutsche Bundesstelle für Flugunfall-untersuchung [BFU]). Son rapport a été publié le 19 mai 2004 (il est consultable sous le site du BFU : www.bfu-web.de).

Il en résulte notamment que, peu avant l'accident, le boeing de DHL qui volait du sud vers le nord s'est trouvé pendant un quart d'heure dans l'espace aérien suisse et était soumis au contrôle du trafic aérien de SKYGUIDE. A 21h.21:50 UTC (Universal Time Co-ordinated; 23h.21:50 heure locale), le commandant du boeing a contacté par radio le centre de contrôle de Zurich exploité par SKYGUIDE et a reçu du contrôleur aérien qui s'y trouvait l'autorisation de monter au niveau de vol 320, puis 360 (36'000 pieds). Il a atteint cette dernière altitude à 21h.29:50 UTC. Au même moment et également au niveau de vol 360, le tupolev de la Bashkirian airlines se dirigeait d'est en ouest dans l'espace aérien allemand. Il s'est annoncé pour la première fois par radio au centre de contrôle aérien de Zurich à 21h.30:11 UTC. La distance qui le séparait du boeing était alors encore de 68 miles nautiques. Les deux avions se sont rapprochés de plus en plus l'un de l'autre. A 21h.34:42 UTC, la distance horizontale n'était plus que de 10 miles. A ce moment-là, le vol DHL a survolé la frontière germano-suisse près de Constance, et le système anti-collision TCAS (Traffic Collision Avoidance System), qui est indépendant du contrôle aérien au sol, a averti dans les cockpits respectifs les équipages des deux vols d'un conflit potentiel avec l'autre avion (Traffic Advisory, TA [« traffic, traffic »]).

Ce n'est que tardivement que le contrôleur aérien du centre de contrôle de Zurich s'est rendu compte que les deux vols se rapprochaient l'un de l'autre. En effet, dès 21h.30:07, il s'est concentré plus particulièrement sur l'approche inattendue et demandant un travail intensif d'un autre avion sur l'aéroport de Friedrichshafen. Ce n'est qu'à 21h.34:49 UTC qu'il a ordonné au vol de la Bashkirian Airlines de descendre au niveau de vol 350 ([« ... descent flight level 350, expedite, I have crossing traffic »]). L'équipage du vol de Bashkirian Airlines a exécuté cet ordre sept secondes plus tard.

A 21h.34:56 UTC, soit dès l'instant où la distance minimale de sécurité a été transgressée, le TCAS a donné au vol de la Bashkirian Airlines l'ordre de monter (« climb, climb ») et au vol de DHL l'ordre de descendre (« descent, descent »). L'équipage du boeing a exécuté l'ordre du TCAS et entrepris une descente. Cela étant, l'équipage du vol de la Bashkirian Airlines a reçu deux instructions contradictoires, la première du contrôle au sol qui lui ordonnait de descendre et la seconde du TCAS qui lui ordonnait de monter. Il a suivi les instructions de descente et a continué à les suivre alors que le TCAS l'a exhorté à monter. A 21h.35:03 UTC, le contrôleur aérien a à nouveau ordonné à l'équipage du tupolev de descendre à 35'000 pieds en raison de la proximité d'un autre avion à l'altitude de 36'000 pieds. A 21h.35:10 UTC, le TCAS a intimé l'ordre à l'équipage du boeing d'accroître la descente (« increase descent, increase descent »). Quelques secondes plus tard, il a parallèlement enjoint à l'équipage du tupolev d'accroître la montée (« increase climb »), alors que cet avion poursuivait sa descente.

A 21h.35:32 UTC, les deux avions sont entrés en collision à une altitude de 34'890 pieds.

C.
Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de passagers du tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressées à SKYGUIDE afin d'être dédommagées. Parmi celles-ci figurent les membres de la famille de X._______, de Y._______ et de Z._______, dont les noms ainsi que leur lien de parenté avec ceux-ci sont mentionnés ci-après. Ils ont conclu au versement des sommes d'argent suivantes, au titre de réparation du dommage (i.e. leur perte de soutien et les frais, dont ceux d'inhumation, de voyage et d'autres coûts) et du tort moral subis, avec intérêt à 5 % depuis le 1er juillet 2002 :

- A._______ (époux de X._______
et père de Y._______ et Z._______) : CHF 820'785.60;
- B._______ (père de X._______ et
grand-père de Y._______ et Z._______) : CHF 293'066.25;
- C._______ (mère de X._______
et grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF 313'138.75;
- D._______ (frère de X._______) : CHF 180'962.50;
- E._______ (soeur de X._______) : CHF 185'767.50;
- F._______ (fils d'un précédent
mariage de A._______) CHF 296'980.00;
- G._______ (grand-mère de
Y._______ et Z._______) CHF 332'785.00.

Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de SKYGUIDE soient rendues sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action civile qu'ils avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la compagnie d'aviation Bashkirian Airlines et de SKYGUIDE.

D.
Par décision incidente du 26 juillet 2005, SKYGUIDE a disjoint la procédure relative à ces 123 demandes et rejeté la requête tendant à une suspension de la procédure, notamment pour le motif que le tribunal saisi par les requérants en Espagne s'était déclaré incompétent. Le 11 octobre 2005, elle a invité ces derniers à compléter leur requête, de manière à clarifier les fondements de leur prétention et les postes précis justifiant l'indemnisation demandée, et à fournir tous les éléments probants à l'appui. Le 31 mars 2006, les requérants ont fourni certains compléments et produit divers documents. Pour ce qui concerne les personnes décédées dans la collision aérienne, il s'agit de leur certificat de décès et de leur extrait de naissance (auquel s'ajoute la copie de son passeport, pour X._______). S'agissant des requérants eux-mêmes, exception faite de C._______ (qui n'a produit qu'une copie de son passeport) et de B._______ (qui n'a fourni aucun document), ils ont produit leur extrait de naissance et la copie de leur passeport. S'y ajoute, pour A._______, son acte de mariage. Ils ont par ailleurs produit des extraits de certaines dispositions légales russes avec une traduction. Le même jour, ils ont sollicité le versement d'un montant complémentaire de CHF 123'000.- au total, soit CHF 1'000.- par requérant, à titre d'indemnité pour les frais résultant de cette procédure (frais de traduction, de légalisation et d'apostille, de port, etc ...).

E.
Par décisions du 11 décembre 2006, SKYGUIDE a octroyé aux membres de la famille de X._______, de Y._______ et de Z._______, les montants suivants, à titre de réparation de leur tort moral, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002 :

- pour A._______ (époux et père) : CHF 120'000.-;
- pour B._______ (père et
grand-père) : CHF 40'000.-;
- pour C._______ (mère et
grand-mère) : CHF 40'000.-;
- pour D._______ (frère d'X._______) : CHF 6'000.-;
- pour E._______ (soeur d'X._______): CHF 6'000.-;
- pour F._______ (fils d'un
précédent mariage de A._______) : CHF 40'000.-;
- pour G._______ (grand-mère) : CHF 10'000.-.

En sus, SKYGUIDE a accordé à chaque requérant un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 31 mars 2006. SKYGUIDE a rejeté leur requête pour le surplus, en particulier s'agissant de la perte de soutien.

F.
Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de l'accident aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi ceux-ci figurent les membres déjà cités de la famille de X._______, de Y._______ et de Z._______, lesquels ont déposé un mémoire de recours conjoint. A titre préalable, ils ont conclu à être dispensés du paiement de l'avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à ce qu'ils soient autorisés à compléter les motifs de leurs recours. Sur le fond, ils ont présenté des conclusions tendant à ce que SKYGUIDE soit condamnée à leur verser les sommes suivantes à titre de perte de soutien, en sus des montants accordés au terme des décisions du 11 décembre 2006 :

- pour A._______ (époux et père) : CHF 101'985.-, « mais au moins CHF 79'515.65- [...]»;

- pour B._______ (père de X._______ et grand-père de Y._______ et Z._______) : CHF 23'898.75, « mais au moins CHF 18'610.75.- [...]»;

- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF 23'898.75, « mais au moins CHF 18'610.75 [...]»;

- pour D._______ (frère d'X._______) : CHF 6'000.00;

- pour E._______ (soeur d'X._______): CHF 6'000.00;

- pour F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) : CHF 23'898.75 « mais au moins CHF 18'610.75 [...]»;

- pour G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF 6'000.-;

et en outre, CHF 6'000.- chacun pour A._______, B._______ et C._______, à titre de dépens, et CHF 2'000.- chacun, au même titre, pour les autres recourants membres de la même famille.

Ils ont produit trois rapports d'expertise privée datés des 19 et 20 décembre 2006, relatifs à la perte de soutien alléguée. Ces documents, établis par S***, Ph. D., Business and Economic Consultant au Texas, sont respectivement intitulés « Present value of lost earnings of Mrs X._______», « Present value of lost earnings of Y._______» et « Present value of lost earnings of Z._______». Ils concernent l'ensemble des recourants précités, membres de la même famille.

G.
Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux parties une liste des recourants, communiqué la composition du collège des juges appelés à statuer sur ces recours, requis des éclaircissements concernant certains d'entre eux et imparti un délai pour la production de décisions manquantes. Des décisions ne correspondant à aucun recours ont par ailleurs été restituées au mandataire des recourants.

Le 26 février 2007, SKYGUIDE a informé le tribunal qu'elle avait confié la représentation de ses intérêts à un mandataire et s'est exprimée spontanément sur la requête d'assistance judiciaire formulée par les recourants. Le 18 mars suivant, les recourants ont apporté les précisions requises par le Tribunal, produit les décisions manquantes, étayé leur demande d'assistance judiciaire et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre des employés de SKYGUIDE devant le Tribunal de district de Bülach.

Le 26 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a établi une liste rectificative de l'ensemble des recourants, tenant compte des éclaircissements apportés par leur mandataire.

Le 13 avril 2007, SKYGUIDE a sollicité une clarification supplémentaire, s'agissant de trois des recourants, qui ne sont pas en cause en l'espèce. Elle s'est en outre opposée à une éventuelle suspension de la procédure.

Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a clarifié la situation en ce sens qu'il était saisi de 120 recours interjetés contre les décisions de SKYGUIDE, selon la liste des recourants transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu les procédures dans l'attente de la notification des jugements sur le fond rendus par le Tribunal de district de Bülach à l'encontre des employés de l'intimée. La question de la prise en compte d'un recours supplémentaire, portant le nombre total des recours à 121, a été remise à une date ultérieure.

H.
Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au Tribunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus le 21 août 2007 à l'encontre de 8 employés de l'intimée ainsi que l'acte d'accusation du ministère public daté du 4 août 2006. Quatre d'entre eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligence au sens de l'art. 117 CPS. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, respectivement - pour l'un d'entre eux - à une peine de 90 jours amende à Fr. 150.-. Les autres employés ont été acquittés.

Les parties ont été invitées à faire savoir si elles souhaitaient consulter ces documents ou voir perdurer la suspension de la procédure. Le 8 octobre 2007, l'intimée a fait savoir qu'elle requérait la reprise de la procédure. Le même jour, les recourants se sont également prononcés en faveur de cette option. Ils ont par ailleurs requis la consultation des jugements précités et la possibilité de compléter leurs écritures de recours, afin d'y inclure notamment les constatations des juges pénaux.

Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la reprise de la procédure. Il a en outre autorisé la consultation par les recourants de l'essentiel des documents pénaux, leur a imparti un délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire en décrivant la situation financière dans laquelle ils se trouvaient dans leur pays et leur a permis de déposer un mémoire complémentaire. Le même jour, le Tribunal administratif fédéral a tranché positivement la prise en compte d'un recours additionnel, portant le nombre total de recourants à 121, qui ne concerne cependant pas les membres de la famille ici en cause.

I.
Le délai imparti aux recourants pour établir leur situation financière et produire un mémoire complémentaire a été prolongé à de multiples reprises, à leur demande, par ordonnances des 13 décembre 2007, 22 janvier 2008 et 21 février 2008. Le 14 mars 2008, au terme de l'ultime prolongation, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans le cadre duquel ils ont apporté certains éléments concernant leur situation personnelle et patrimoniale et motivé leur demande d'assistance judiciaire au moyen de quelques documents probants. Ils ont par ailleurs formulé des conclusions additionnelles tendant à l'allocation d'indemnités à titre de tort moral supérieures à celles octroyées par SKYGUIDE. Enfin, ils ont corrigé les conclusions de leur recours qui tendaient à l'allocation d'indemnités à titre de perte de soutien, en les augmentant pour A._______ et pour C._______, en les réduisant pour B._______ et en les annulant pour les autres membres de cette famille. Telles que modifiées, leurs conclusions tendent au versement des sommes suivantes :

- pour A._______ (époux et père) : CHF 120'000.- supplémentaires à titre de tort moral et CHF 360'000.-, mais au moins CHF 180'000.-, à titre de perte de soutien;
- pour B._______ (père de X._______ et grand-père) : CHF 40'000.- supplémentaires à titre de tort moral et CHF 5'000.-, mais au moins CHF 2'500.-, à titre de perte de soutien, avec la spécification suivante "conclusion réduite du fait du décès, 4 ans après celui de sa fille";
- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère) : CHF 40'000.- supplémentaires à titre de tort moral et CHF 46'000.-, mais au moins CHF 36'000.-, à titre de perte de soutien;
- pour D._______ (frère de X._______) : CHF 6'000.- supplémentaires à titre de tort moral;
- pour E._______ (soeur de X._______) : CHF 6'000.- supplémentaires à titre de tort moral;
- pour F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) : CHF 40'000.- supplémentaires au moins à titre de tort moral;
- pour G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______) : CHF 10'000.- supplémentaires à titre de tort moral;

et en outre, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de son conseil suisse, CHF 6'000.- chacun pour A._______, B._______ et C._______ et CHF 2'000.- chacun pour les autres recourants.

J.
Le 23 avril 2008, l'intimée a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne la traduction des pièces produites par les recourants en langue russe, en annexe à leur mémoire complémentaire. Le 8 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties une copie de la traduction en français des passages déterminants, renonçant à procéder à une plus ample traduction, les pièces étant produites dans le contexte de l'assistance judiciaire et non de l'affaire au fond.

K.
Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et a désigné le mandataire suisse qui les représentait en qualité d'avocat d'office. Le même jour, il a invité l'intimée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 25 août 2008 et à se prononcer, dans le même temps, sur la possibilité de procéder au versement de tout ou partie des montants qu'elle avait reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit avant que le jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne.

Il a également invité le mandataire des recourants à lui communiquer, dans le même délai, le nom des successeurs de B._______ (qui serait décédé en 2006, d'après les indications figurant dans le mémoire complémentaire précité), à lui faire savoir si les héritiers avaient accepté la succession et à lui transmettre les informations relatives à leur situation financière. Après avoir requis (et obtenu) à trois reprises la prolongation du délai en question, la dernière fois le 29 septembre 2008 pour le 29 octobre suivant, le mandataire des recourants s'est déclaré - par acte du 29 octobre 2008 - être dans l'incapacité de transmettre au Tribunal les indications requises et s'en remettre à l'appréciation du Tribunal quant à la recevabilité du recours déposé au nom de B._______, "respectivement quant à une suspension de son instruction pour un délai (à fixer)".

L.
Le 29 octobre 2008, au terme de la prolongation qui lui a été octroyée, l'intimée a déposé sa réponse au recours. Elle a conclu préalablement à ce que le mémoire complémentaire et en amplification des recourants du 14 mars 2008 soit déclaré irrecevable en ce qui concerne les conclusions nouvelles ou amplifiées ainsi que leur motivation. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'aussi bien le recours que le mémoire complémentaire soient rejetés, pour autant que recevables, avec suite de frais et dépens.

S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait décidées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de leur verser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leur recours et sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal de céans. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la confirmation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir des paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait apparemment pas été confirmé. Dans le cadre de sa réponse, SKYGUIDE a fait savoir qu'elle maintenait son offre de verser aux recourants les montants décidés le 11 décembre 2006, sous réserve des modifications suivantes. Il y aurait lieu de soustraire de ces montants les sommes reçues par les recourants de la part de Bashkirian Airlines et de son assureur en responsabilité civile, ***, voire - le cas échéant - d'autres tiers.

M.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête du mandataire des recourants, tendant à une suspension de l'instruction du recours déposé au nom de B._______, transmis aux recourants un double des réponses de l'intimée et leur a donné la possibilité de déposer jusqu'au 10 décembre 2008 une détermination écrite par famille de victime, accompagnée des moyens de preuve correspondants. Les recourants n'ont pas fait usage de cette faculté, ainsi que le Tribunal de céans l'a constaté par ordonnance du 23 décembre 2008.

N.
Le 15 décembre 2008, le Président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen s'est adressé au Tribunal administratif fédéral, donnant suite à une commission rogatoire présentée par la Jujtat de Primera Instància nùmero 34 de Barcelone le 31 juillet 2008, laquelle tendait à la production de certaines pièces relatives à la présente procédure. Les parties en ont été informées par le Tribunal de céans le 9 janvier 2009 et ont été invitées à faire savoir si elles s'opposaient à la transmission des documents requis, à défaut de quoi le Tribunal retiendrait qu'elles y consentaient. L'intimée s'est exprimée en faveur de cette transmission le 30 janvier 2009. Pour leur part, les recourants ne se sont pas prononcés.

Le 11 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen les copies des documents sollicités.

Les autres faits seront énoncés ci-après, dans la mesure où ils s'avèrent déterminants.
Droit :
1. Recevabilité

1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application de la Loi sur la responsabilité
1.1.1 La compétence du Tribunal de céans doit être examinée d'office, au même titre que la compétence de l'autorité dont émane la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre 2005 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.38 consid. 3). En l'occurrence, cette question est indissociable de celle relative à l'application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1 et décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'État [CRR] 2004-011 du 17 octobre 2005 consid. 2). En effet, la compétence décisionnelle de l'intimée ne peut reposer que sur l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF. Le Tribunal de céans, pour sa part, n'est habilité à juger des recours en matière de responsabilité de l'État et des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération que dans la mesure où le rapport de droit est fondé sur la LRCF et a été préalablement tranché par décision d'une autorité ou d'une organisation citée à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
, e ou h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), habilitée à en connaître. Il faut donc avant toute chose examiner si la LRCF est bien applicable au présent litige.
1.1.2 Le champ d'application de la loi sur la responsabilité se limite aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, telles que citées à l'art. 1 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
à f LRCF, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des personnes chargées directement de tâches de droit public par la Confédération (art. 1 let. f
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
LRCF). L'art. 19 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF prévoit ainsi que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers et la Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (let. a). Comme cela résulte à la fois de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF et de l'art. 19 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF, l'acte doit se rattacher au service et à l'accomplissement d'une tâche de droit public. Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'État ni d'actes que l'agent public - ou l'institution indépendante de l'administration ordinaire - fait en sa qualité de simple particulier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.2; décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3; Franz Werro, Code des obligations vol. I, Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Genève-Bâle-Munich 2003 [ci-après : Commentaire romand], p. 418 ch. 10 ss ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 504 ch. marg. 2427).

A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'État, respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de l'administration ordinaire chargée de tâches de droit public par la Confédération, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe les prémisses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424 consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; Knapp, op. cit., p. 502 ch. 2413; Werro, Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO; Pierre Moor, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État, § 16, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1; Nadine Mayhall, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 269 s.). Dans un tel cas, ce sont les juridictions civiles qui sont appelées à juger de cette responsabilité. L'exercice d'une fonction ou de tâches de droit public engendre en revanche une responsabilité de même nature (de droit public), soumise à des conditions spécifiques et tranchée selon une procédure distincte, soit par le biais d'une décision administrative susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre 2005 in JAAC 70.38 consid. 8 et 9). La sélection de la voie - civile ou administrative - n'est donc pas laissée à la libre initiative des recourants ou de l'intimée, mais s'impose au terme d'un raisonnement juridique.

Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la question de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela étant, la première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout d'abord se demander si l'État - respectivement ses agents ou l'institution indépendante de l'administration ordinaire que la Confédération a chargée d'exécuter telle ou telle tâche de droit public - a agi en tant que sujet de droit public ou de droit privé. Cette prémisse constitue ainsi, en droit suisse, la base du raisonnement concernant le droit applicable. Car en effet, s'il s'avère que le domaine ressortit au droit privé, la seconde question se résout sur la base des règles de conflit prévues dans les traités internationaux liant les États en présence, voire à défaut sur la base de celles contenues dans le droit international privé interne. Mais s'il apparaît que la matière relève du droit public, ce raisonnement conflictualiste n'a pas cours (cf. François Knoepfler/Philippe Schweizer, Précis de droit international privé suisse, Berne 1990, p. 61 ch. marg. 163).

Dès le moment où la responsabilité de la Confédération, respectivement de ses agents ou d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de droit public, se fonde sur le droit public et non sur le droit privé, la loi sur la responsabilité - qui constitue le siège de la matière - est applicable et la procédure suit la voie de la décision puis du recours au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la LTAF (voir l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF). Certes, un traité international pourrait prévoir d'autres règles. Cela étant, à l'heure actuelle et sur un plan général, aucune convention internationale ne régit la matière. S'agissant du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite préparé par la Commission du droit international des Nations Unies, dont l'Assemblée générale de l'ONU a pris note et qu'elle a recommandé à l'attention des gouvernements le 12 décembre 2001 (UN Doc. A/RES/56/83), il vise exclusivement les situations où un État est mis en cause par un autre État; au surplus, il s'agit-là d'un projet (cf. Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite; observations et renseignements communiqués par les gouvernements; informations touchant à la pratique des États au regard des articles relatifs à la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, distribué le 9 mars 2007, UN Doc. A/62/63).

Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger tienne son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant par exemple à la non-reconnaissance de la subdivision exposée ci- avant entre droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un cas d'espèce. Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en droit suisse et le Tribunal de céans est tenu de la respecter, respectivement de l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution aboutirait tel ou tel tribunal étranger. Selon les cas, une solution divergente d'une cour étrangère pourrait se heurter au principe de l'immunité des États, également susceptible de recouvrir une organisation sous contrôle étatique (cf. Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Tome I/1, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.; Sophie Vautier, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse, Lausanne 2006, p. 166 s.).

S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'État agit comme un sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il peut intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité commerciale ou industrielle sans monopole (cf. Knapp, op. cit., p. 319 ch. 1512 ss; ATF 106 Ia 323 consid. 3a; ATF 103 Ib 154 consid. 2b; ATF 72 I 16 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la réalisation d'un profit (cf. Werro, Commentaire romand, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO). Il en va de même d'une institution indépendante de l'administration ordinaire chargée par l'État de l'exécution de tâches de droit public. A priori, rien ne l'empêche - en parallèle de celles-ci - de déployer des activités de droit privé. La doctrine retient que le droit public réglemente dans l'intérêt public les relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration souveraine, c'est-à-dire lorsque l'État est investi de la puissance publique, qui peut se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires et de les exécuter d'office (cf. Knapp, op. cit., p. 17 ch. 72; ATF 121 II 473 consid. 2a; ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le droit public est donc nécessairement applicable. Dans le cadre de l'administration de prestations par l'État, il faut en revanche nuancer. Il existe sans conteste des activités non lucratives qui ne se manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui sont néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier les situations où l'État gère des services publics dans des conditions que le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces activités pour des raisons d'intérêt public ne sauraient procurer de profit et que, pour ce motif, le secteur privé ne les fournit pas à ces conditions (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 707, ch. 6.1.2.3 let. a). D'aucuns retiennent encore que l'exécution de tâches publiques par l'État ne relève pas de la libre appréciation de la collectivité (cf. Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 135).

En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être tracée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux circonstances concrètes (cf. Gross, op. cit., p. 22 s.; ATF 109 Ib 146 consid. 1b; ATF 96 I 407 consid. 2 a à c).
1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la responsabilité de SKYGUIDE dans l'exercice de l'activité dont il s'agit est régie par le droit public ou le droit privé.
1.1.3.1 SKYGUIDE est une société anonyme de droit privé suisse sans but lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et dont les statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu de la faculté conférée à l'art. 40 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (Loi sur l'aviation [LA], RS 748.0), le Conseil fédéral a confié différentes tâches relevant du service de la navigation aérienne à SKYGUIDE (art. 2 al. 2
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
1    Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
2    L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires.
3    Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation.
de l'ordonnance sur le service de la navigation aérienne du 18 décembre 1995 [OSNA, RS 748.132.1] et le renvoi à l'art. 1 let. a
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 1 Service de la navigation aérienne - Le service de la navigation aérienne comprend les services suivants:
a  Gestion du trafic aérien (Air Traffic Management; ATM)
b  Gestion de l'espace aérien (Airspace Management; ASM)
c  Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management; ATFCM)
d  Service de la circulation aérienne (Air Traffic Service; ATS)
e  Service du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control Service; ATC)
f  Service d'information de vol (Flight Information Service; FIS)
g  Service d'alerte (Alerting Service; ALS)
h  Service de communication, de navigation et de surveillance (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS)
i  Service de communication
j  Service de navigation
k  Service de surveillance
l  Service d'information aéronautique
m  Service de la météorologie aéronautique;
à g et i OSNA), lesquelles sont décrites en annexe à l'ordonnance précitée. Il s'agit notamment du contrôle régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière (ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA). Il apparaît évident qu'une telle tâche ne s'apparente pas à l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle soumise aux lois du marché. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà traité cette problématique dans une précédente affaire, mettant en cause la responsabilité de SKYGUIDE, et expressément qualifié cette tâche de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.113/1994 du 3 juin 1999 consid. 2b et 2d). En matière de marchés publics, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM) s'est également penchée sur la nature intrinsèque de cette tâche et y a vu un cas d'exercice de la puissance publique (cf. décision de la CRM du 28 septembre 2001 in JAAC 66.5 consid. 3c/cc), conclusion qu'il convient ici d'entériner. Il sied finalement de constater que, sans avoir pour autant valeur de précédent, la Cour de justice des Communautés européennes est parvenue à une conclusion identique s'agissant d'Eurocontrol, autre organisme chargé de contrôler l'espace aérien (cf. affaire SAT Fluggesellschaft c/ Eurocontrol, C-364/92, Rec. 1994 p. I-43, points 70 s.).

Il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence précitée en raison de l'art. 40 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
in fine LA, dont la formulation prête à caution. Cet article spécifie que « toute activité relevant de la puissance publique reste réservée à la Confédération ». Il ne signifie pas, pour autant, que SKYGUIDE est dépourvue de la faculté d'exercer des tâches relevant de la puissance publique, mais bien que la Confédération assume la haute responsabilité, découlant du contrôle de la navigation aérienne délégué à SKYGUIDE. Les débats aux Chambres fédérales montrent que c'est cette dernière formulation qui a été adoptée et qui prévaut (« Der Bund ist für die hoheitliche Funktion verantwortlich »; « La Confédération assume la haute responsabilité »), plutôt que la version française qui figure au recueil systématique (cf. BO CE 2003 158; BO CN 2003 265). Quoi qu'il en soit, entrée en vigueur le 1er août 2003, cette disposition, d'une formulation malheureuse, n'est pas applicable à la présente espèce (voir la modification du 21 mars 2003 [RO 2003 2179, 2180; FF 2002 4127]).

Il s'ensuit que la responsabilité que SKYGUIDE encourt dans le cadre de l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit privé.
1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle dans le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de déterminer si la circonstance selon laquelle SKYGUIDE exerçait la surveillance d'une partie de l'espace aérien situé au sud de l'Allemagne, que les deux avions ont survolé avant de se percuter, est susceptible de conduire à une conclusion divergente.

La nature de la tâche dont est investie SKYGUIDE, à savoir le contrôle de la circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou étranger qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'une tâche relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas parce que le contrôle en question porte sur une partie de l'espace aérien allemand qu'il ressort au droit privé plutôt qu'au droit public. D'ailleurs, l'examen des objectifs poursuivis démontre que la Suisse a un intérêt public à assumer cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée. De manière générale, on peut dire qu'il existe dans ce domaine une finalité collective, un intérêt public, susceptible de dépasser les frontières nationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'art. 40 al. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
LA prévoit que l'activité des services de la navigation aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales. A l'appui de ce qui précède, le Conseil fédéral soulignait il y a quelques années, dans le cadre d'une réponse à une interpellation, que la Suisse se situe dans l'une des régions d'Europe les plus denses en matière de trafic aérien et que, par conséquent, il s'y trouve quelques-uns des croisements les plus importants du réseau de routes aériennes. Il y relevait encore que la complexité des services de sécurité de la navigation aérienne qui en découle exige des solutions opérationnelles qui vont au-delà de l'espace aérien relativement restreint de la Suisse. Plus particulièrement, s'agissant des services relatifs à la circulation aérienne au sud de l'Allemagne, qui sont en cause en l'espèce, le Conseil fédéral notait qu'ils servent en première ligne à l'optimisation des procédures d'exploitation, c'est-à-dire à une meilleure coordination en particulier pour l'approche de l'aéroport de Zurich. Des considérations de capacité et de sécurité particulières à cet aéroport font ainsi en sorte que la Confédération Suisse est intéressée à la gestion d'une partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne (cf. réponse du Conseil fédéral du 25 février 2004 à l'interpellation du conseiller national Peter Föhn du 19 juin 2003; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3183 ad art. 1). Il faut en déduire que le contrôle de la circulation aérienne dans cette zone revêt un intérêt public éminent, non seulement pour l'aéroport de Zurich et le canton éponyme - ce qui serait à l'évidence
réducteur - mais pour la Confédération suisse. Ceci justifie d'y voir une tâche de droit public, malgré l'espace aérien concerné.

Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur base d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA en relation avec l'art. 2 al. 2
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
1    Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
2    L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires.
3    Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation.
OSNA, apparaît problématique. Ces prestations n'étaient en effet couvertes par aucun accord intergouvernemental au moment des faits. La réglementation se basait alors sur des « Letters of Agreement » entre SKYGUIDE et l'organisation de contrôle de la navigation aérienne allemande (DFS Deutschland; voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3174). Un accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Suisse - signé le 18 octobre 2001 et soumis à l'approbation des Chambres fédérales dès 2002 - aurait pu remédier à cette situation, dans le sens où il prévoyait la délégation formelle à la Suisse du contrôle de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien allemand. Cela étant, cet accord n'a pas été ratifié et rien n'indique d'ailleurs qu'il aurait déployé des effets anticipés, susceptibles de régir la présente affaire. Il n'existait donc, au moment de la collision aérienne du 1er juillet 2002, aucun accord bilatéral consacrant cette délégation. Dans cette perspective, demeurerait encore à examiner s'il existait une coutume entre les deux États, susceptible de fonder celle-ci. En effet, SKYGUIDE fournissait des services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne depuis plusieurs décennies au moment des faits. La circonstance selon laquelle la délégation était consacrée dans l'accord précité, lequel n'a pas été ratifié, ne plaide pas contre l'existence d'une semblable coutume, dès lors qu'il est possible de la codifier à un moment ou à un autre. Par ailleurs, l'absence de ratification de l'accord précité ne change rien à l'existence - ou non - de cette hypothétique coutume. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée.

En effet, il importe surtout que SKYGUIDE exerçât effectivement cette tâche - ressortant par nature au droit public - au moment déterminant. Si, par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens qu'un accord bilatéral ou une coutume entre les deux États faisait défaut, les faits demeurent indéniables et la responsabilité de l'intimée n'en reste pas moins régie par le droit public (cf. en ce sens, Meinrad Schröder in Wolfgang Graf Vitzthum (éd.) Völkerrecht, 4ème éd., Berlin 2007, ch. 7/24). L'institution de la responsabilité de l'État - respectivement des organisations auxquelles il délègue l'exécution de tâches de droit public - ne pourrait pas remplir sa fonction si des actions illégales des personnes chargées du service public ou bien des comportements représentant un dépassement des compétences pouvaient exclure le devoir de l'État - respectivement des organisations précitées - de compenser le dommage (cf. décision de la CRR du 18 décembre 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d; Balz Gross, Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurich 1996, p. 157; Schröder, op. cit., ch. 7/25).
1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international en ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de la RFA prévue à l'art. 3 al. 8
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
1    Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
2    Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12
3    Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13
4    Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14
de l'accord entre la Confédération suisse et la RFA du 18 octobre 2001 n'est pas applicable, pour les raisons déjà citées, liées à l'absence de ratification et de droit dans le temps), la matière est ainsi exclusivement régie par la LRCF. Le Tribunal de céans n'a pas connaissance de jugements de tribunaux étrangers qui iraient à l'encontre de ce qui précède. Par ailleurs, il n'est pas tenu de s'aligner sur les considérations qui ont guidé le jugement de causes présentant une certaine connexité avec la présente, mais opposant des tiers. L'on se réfère en particulier à l'arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006, dans la cause opposant Bashkirian Airlines (demanderesse) à la République fédérale d'Allemagne (défenderesse), par lequel il a été jugé que cette dernière devait répondre des manquements reprochés à SKYGUIDE et était tenue d'indemniser Bashkirian Airlines (cf. arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006 cité in Claudia Stutz : Stephan Hobe/Nicolai von Ruckteschell [éd.] Kölner Kompendium, Luftrecht, Band 2, Luftverkehr, p. 918 ch. marg. 98). Il semblerait d'ailleurs que cet arrêt ait fait l'objet d'un recours et ne soit donc pas définitif (cf. Stutz, op. cit., p. 918 ch. marg. 98 et p. 920 ch. marg. 106).
1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une responsabilité de droit privé, au surplus d'un État tiers, ne sont pas applicable. Dès lors, il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles internes de droit russe, en matière de droit international privé (cf. courrier de Me I*** et Me B*** à Me von Ziegler du 18 juin 2008, p. 1 ss ch. 1a « Possible application of Russian law to Claims », dont il ressort que les conditions d'application du droit russe ne seraient en tout état de cause pas remplies en l'espèce) ni d'ordonner un avis de droit portant sur le droit russe en la matière (cf. réponse de l'intimée au recours, p. 46).
1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants prétendent que le droit suisse ne serait pas applicable (cf. recours, p. 28), sans d'ailleurs pour autant indiquer quel droit étranger lui serait préférable. Leur attitude se révèle par ailleurs contradictoire, puisqu'ils ont eux-même soumis leurs prétentions à SKYGUIDE pour décision (cf. requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et qu'ils ont invoqué le droit suisse tant devant l'intimée que devant le Tribunal de céans. Certes, les recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder leurs droits (cf. leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 au Tribunal de céans, ch. II), mais tel est en définitive l'objet de toute action en justice et les conclusions des recourants sont, sans contestation possible, des conclusions en paiement. Certes encore, cette initiative a pu être influencée par le courrier de SKYGUIDE aux recourants du 29 avril 2005, aux termes duquel l'intimée les a rendu attentifs au problème de la survenance prochaine de la péremption. Cela étant, il se concevrait difficilement que les recourants puissent se plaindre d'avoir été orientés à bon escient sur ce point. L'action qu'ils avaient ouverte contre SKYGUIDE en Espagne n'a pas abouti, faute de compétence du tribunal saisi (cf. courrier de SKYGUIDE du 29 avril 2005, annexe à la détermination des recourants du 18 mars 2007). Il est clair que les recourants auraient vu leurs prétentions frappées de péremption s'ils avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite par SKYGUIDE.

Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il apparaît, à l'analyse, que la responsabilité de SKYGUIDE se juge sur la base du droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien entendu rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours en Russie, respectivement au Bashkortostan, qui trouvent leur place - le cas échéant - dans le cadre de l'appréciation et de l'évaluation du dommage.
1.1.3.6 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en relation avec le service de la navigation aérienne, SKYGUIDE est tenue de rendre une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF. Cette décision - qui émane ainsi d'une organisation extérieure à l'administration fédérale, statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) - peut être déférée, sur recours, au Tribunal administratif fédéral. La compétence du Tribunal de céans se révèle ainsi fondée.

1.2 Délai et forme du recours

Quant aux autres conditions relatives à la recevabilité du recours, il est nécessaire que celui-ci ait été interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) et qu'il soit rédigé dans la forme prescrite à l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. In casu, les décisions querellées - datées du 11 décembre 2006 - ont été notifiées le 14 décembre 2006 au mandataire des recourants, d'après les indications de ce dernier qui ne sont pas contredites par l'intimée. Compte tenu des féries prévues à l'art. 22a let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA, le recours déposé le 29 janvier 2007 l'a été en temps utile. Il respecte par ailleurs les exigences de forme minimales de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, notamment par rapport à la motivation, ce qui ne préjuge en rien de la question de savoir si les recourants ont dûment exposé et prouvé les éléments déterminant le bien fondé de leurs conclusions.

1.3 Recevabilité du recours de B._______

Indépendamment de ce qui précède, se pose le problème de la recevabilité du recours déposé pour B._______, père de X._______ et grand-père des enfants Y._______ et Z._______, victimes de la collision aérienne. En effet, un recours a été interjeté en son nom le 29 janvier 2007 par Me Urs Saal, alors même que - ainsi que cela ressort du mémoire complémentaire du 14 mars 2008 - ce recourant est décédé en 2006. Certes, Me Saal a indiqué - dans le même document - que "(l)es héritiers (de B._______), également parties ici, (venaient) à ses droits". Toutefois, l'identité des héritiers en question n'a pas été spécifiée. Bien qu'ayant bénéficié d'un délai suffisamment large, Me Urs Saal n'a pas été en mesure d'identifier les successeurs du recourant auxquels il faisait référence et d'indiquer si la succession avait été acceptée. Il s'est finalement remis à dire de justice quant à la recevabilité du recours interjeté au nom de B._______. Une personne décédée n'ayant pas la capacité d'être partie, le recours interjeté au nom de B._______ se révèle irrecevable. La même conclusion s'impose si l'on considère que ce sont en réalité "ses héritiers" qui recourent à sa place, à mesure que ceux-ci n'ont pas été identifiés. L'irrecevabilité du recours en question dispense d'examiner la problématique de la légitimation active, laquelle se serait posée si certaines personnes avaient été désignées par Me Urs Saal comme étant les héritiers de B._______ sans que le Tribunal sache s'ils avaient réellement cette qualité et s'ils étaient tous parties au procès (ce qui peut avoir une incidence sur le sort du recours, suivant le droit successoral applicable; cf. ATF 74 II 217; ATF 58 II 195).

1.4 Le recours des autres membres de la même famille (ci-après : les recourants) s'avère en revanche recevable, de sorte qu'il convient en principe d'entrer en matière sur celui-ci.
2. Jonction de causes

2.1 Conformément à l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit. Ceci s'applique à des recours distincts, peu importe que l'autorité inférieure ait rendu des décisions séparées (cf. ATF 131 V 465 consid. 1.2; ATF 129 V 240 consid. 1; ATF 127 V 33 consid. 1, 157 consid. 1; ATF 126 V 285 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.3; André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.17). Une telle solution répond à l'économie de procédure et à l'intérêt de toutes les parties (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1478/2006 et A-1477/2006 du 10 mars 2008 consid. 2).

In casu, SKYGUIDE a rendu des décisions individuelles à l'attention de chacun des recourants. Ceux-ci ont ensuite recouru conjointement, par le biais d'un mémoire de recours unique. Pour des raisons d'économie de procédure, il s'est avéré d'emblée nécessaire de regrouper les recours par famille de recourants (cf. ordonnance du TAF du 15 février 2007). Les parties ont dès lors déposé leurs écritures ultérieures en fonction. Pour les mêmes motifs, il se justifie dans le cadre du présent arrêt de procéder à une jonction des causes relatives aux recourants, tous membres de la même famille.
3. Audience
Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation du tort moral, à l'encontre de l'État ont un caractère patrimonial et tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le domaine de la responsabilité de l'État, l'application de cette disposition a été expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2; ATF 130 I 388 consid. 5.1 et 5.3; ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6 et A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; Jost Gross, op. cit., p. 371). In casu, ni les recourants ni l'intimée ont sollicité des débats publics, de sorte qu'il faut considérer qu'ils y ont renoncé.
4. Objet du litige

Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les recourants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la décision est attaquée et délimitent en ce sens l'objet du litige (cf. André Moser in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008, p. 689, ch. marg. 2 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Deux particularités retiendront l'attention du Tribunal. En premier lieu, les recourants ont modifié leurs conclusions au terme de leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 (consid. 4.1 ci-après). Ensuite, l'intimée a également pris des conclusions dans le cadre de son mémoire de réponse du 29 octobre 2008 (consid. 4.2 ci-après).

4.1 Modification des conclusions des recourants
4.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
première phrase PA), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). L'art. 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
PA précise que le délai légal ne peut être prolongé, ce qui s'applique notamment au délai de recours de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. Il s'ensuit qu'il ne peut être sursis au dépôt de conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne prévoit la possibilité de modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doctrine et jurisprudence en déduisent que toutes les conclusions, fussent-elles éventuelles, doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et que des modifications ou des adjonctions ne sont plus possible à l'issue du délai de recours (cf. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1028 ch. marg. 41 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; Knapp, op. cit., n° 1923 ter; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 439 s.). Des variantes qui figureraient par exemple dans le cadre d'une réplique seraient donc irrecevables (cf. décision de la commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement du 4 avril 2005 in JAAC 69.91 consid. 8.1; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 96 ch. marg. 2.215). Seules les requêtes relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provisionnelles font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la procédure (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 97 ch. 2.218). Si les conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 3.1, A-1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4; Moser in VwVG, op. cit., p. 690 s., ch. marg. 6). L'objet du litige peut ainsi uniquement se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.4.1; décision de la CRM du 26 mars 1997 in JAAC 61.77 consid. 2c).

A la question de savoir si l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
PA permet de déroger aux règles procédurales qui précèdent, il faut répondre comme suit. Selon l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable en la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. Selon toute évidence, cette disposition n'entame en rien le principe qui veut que les conclusions ne puissent être étendues à l'issue du délai de recours. Il n'y est en effet question que de permettre de compléter les motifs du recours. Le texte légal se révèle ainsi clair et rien n'indique que son libellé ne corresponde pas au sens sous-jacent de la norme, de sorte qu'une interprétation n'a pas lieu d'être.
4.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leur recours, les recourants ont formulé des conclusions tendant d'une part au versement d'une indemnité à titre de perte de soutien et d'autre part au versement d'une somme à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse. Ils n'ont dès lors pas conclu au versement d'une indemnité à titre de tort moral. C'est uniquement par le biais du mémoire complémentaire du 14 mars 2008, que le Tribunal de céans les a autorisés à déposer en application de l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
PA, qu'ils ont formulé des conclusions tendant au versement de sommes supérieures à celles que l'intimée leur avait octroyées à titre de tort moral. A cela s'ajoute que A._______ et C._______ ont augmenté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur perte de soutien. Ces conclusions amplifiées, respectivement nouvelles pour ce qui a trait au tort moral, ont été déposées bien après l'échéance du délai de recours. Elles ont pour effet d'étendre l'objet du litige et se révèlent, partant, irrecevables.

Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
PA, ne change rien à ce qui précède. Conformément à ce qui a été dit plus haut (consid. 4.1.1 ci-avant), les motifs ne peuvent guère être assimilés aux conclusions et la possibilité de compléter les premiers n'a rien à voir avec celle d'étendre les secondes. Le Tribunal remarque au surplus que les recourants n'ont pas manifesté l'intention d'augmenter ou d'étendre leurs conclusions avant le dépôt de leur mémoire complémentaire, de sorte que ces nouvelles conclusions apparaissent totalement inattendues. Finalement, rien n'empêchait les recourants de formuler des conclusions, le cas échéant plus étendues, dans le cadre du délai de recours, quitte à les réduire ultérieurement si celles-ci, à la réflexion, s'avéraient exagérées. Ils n'ont toutefois pas procédé de cette manière.

En conséquence, le Tribunal de céans doit écarter, en raison de leur irrecevabilité, les conclusions additionnelles des recourants tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi que les conclusions amplifiées relatives à la perte de soutien de A._______ et de C._______, telles qu'elles ressortent du mémoire complémentaire du 14 mars 2008.
4.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal de céans doit retenir l'abandon des conclusions de D._______ (frère de X._______), de E._______ (soeur de X._______), de F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et de G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______), relatives à leur perte de soutien, tel qu'il résulte du mémoire complémentaire du 14 mars 2008.

Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 4.1.1), la réduction ou même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de recours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni condition, qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2; Seethaler/Bochsler, op. cit., p. 1026, ch. marg. 39 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). De plus, à lire le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, l'abandon des conclusions des personnes susmentionnées relatives à leur perte de soutien est motivé par le fait que les grands-parents seraient statistiquement décédés au moment où les victimes auraient atteint l'âge de générer des revenus et que les frères et soeurs bénéficieront de leurs propres revenus (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4). Il n'existe dès lors pas de lien direct avec l'augmentation des conclusions en perte de soutien de A._______ (époux de X._______ et père de Y._______ et Z._______) et de C._______ (mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______). Au surplus, toujours selon les explications des recourants, cette augmentation résulte « de (la) multiplication par un facteur 4 ou 5, comme retenu par le Prof. S*** en début de son avis, se fondant sur des hypothèses de développements futurs de l'économie bashkire et russe » (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4). L'enjeu n'était dès lors pas pour A._______ et C._______ d'englober les prétentions en perte de soutien des autres recourants dans leurs propres conclusions, ce qui n'aurait d'ailleurs guère eu de sens étant donné que chacun doit agir personnellement pour sa propre perte de soutien (cf. Roland Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002 [ci-après : La réparation du dommage corporel], p. 177 ch. marg. 405).

Par conséquent, le Tribunal doit prendre acte de l'abandon par D._______ (frère de X._______), E._______ (soeur de X._______), F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______), de leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité en compensation de leur perte de soutien.

4.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la perte de soutien de A._______ et de C._______ , telles qu'elles résultent de leur recours, à savoir celles tendant au versement de :

- pour A._______ (époux de X._______ et père) : CHF 101'985.00, mais au moins CHF 79'515.65;

- pour C._______ (mère de X._______ et grand-mère) : CHF 23'898.75, mais au moins CHF 18'610.75;

et en outre celle tendant au versement de CHF 6'000.- à chacun, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse.

En revanche, pour ce qui concerne D._______ (frère de X._______), E._______ (soeur de X._______), F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______), il ne subsiste guère que les conclusions tendant au versement de dépens, représentant CHF 2'000.- chacun.
4.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de soutien de A._______ et de C._______, le Tribunal de céans observe que celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il paraît évident qu'elles sont rédigées de manière alternative. Il faut donc comprendre qu'il s'agit d'accorder à chacun d'entre eux un montant donné (CHF 101'985.00, respectivement CHF 23'898.75) ou, subsidiairement, si le Tribunal se prononce pour une somme inférieure, que celle-ci ne se situe pas en-deçà de CHF 79'515.65, respectivement CHF 18'610.75.
4.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui précèdent. Le Tribunal constate ainsi qu'un dommage corporel, comme celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (par ex. choc nerveux) de l'un des recourants, n'a ni été allégué ni tranché par l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de céans) et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre devant la présente instance (cf. à ce sujet : ATF 112 II 118; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants n'ont pas non plus contesté le rejet par SKYGUIDE de leurs prétentions relatives aux frais d'inhumation, de voyages et autres coûts, rejet qui était motivé par l'absence d'allégation détaillée et de preuve corrélative (cf. décisions entreprises, ch. 65).
4.2.3 Par voie de conséquence, le ch. 1 (allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral) et le ch. 2 (allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif des décisions attaquées sont entrés en force.

4.3 Conclusions de l'intimée

Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles que formulées dans le cadre de sa réponse au recours du 29 octobre 2008. L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement, des montants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la mesure des compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 62). Elle soutient - preuves à l'appui - que Bashkirian Airlines et son assureur en responsabilité civile *** auraient versé aux familles des recourants, y compris ceux qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000.- par victime (cf. réponse au recours du 29 octobre 2008, p. 62), dans les jours qui ont suivi la collision aérienne.
En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des recourants (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 125 ch. 3.41 in fine; Ulrich Meyer, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Niggli - Uebersax - Wiprächtiger [éd.], Bâle 2008, ad art. 102 ch. 3). Seuls les recourants ont porté le litige devant le Tribunal de céans et en déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne revêt d'ailleurs pas la fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge en rien de la faculté, pour le Tribunal de céans, de procéder d'office à une reformatio in pejus, au sens de l'art. 62 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, dans la mesure où les conditions y relatives sont réalisées (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 125 ch. 3.42). Toutefois, étant donné que celles-ci ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., p. 182, ch. 3.200), une réduction des montants accordés dans les décisions attaquées est d'emblée exclue.

L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants.
5. Conditions de la responsabilité
L'art. 19 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF, qui régit la responsabilité des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération et leur personnel, renvoie aux art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
à 6
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LRCF s'agissant des conditions auxquelles la responsabilité des institutions dont il s'agit est subordonnée. Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Il en va dès lors pareillement des institutions indépendantes de l'administration ordinaire, chargées d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération, visées à l'art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF. Celles-ci ont une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce sens que le tiers lésé peut les rechercher elles seules, à l'exclusion de leurs organes ou de leurs employés. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (art. 19 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF).

Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes conditions comprises cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; décisions de la CRR 2004-006 du 27 septembre 2004 consid. 3 et du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR I/3, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 97 et ch. 164; Jost Gross, Staats und Beamtenhaftung, in Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle 1999, ch. 5.4.1.1). Il est dès lors possible de s'en référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil.

L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (voir, par analogie, en droit privé : Roland Brehm in : Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 3ème éd., Berne 2006 [ci-après : Berner Kommentar], ch. 35 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'État, ou à l'organisation délégataire, de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'État, ou l'institution délégataire, ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1; ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 126 III 113 consid. 2a; ATF 123 II 577 consid. 4d/ff; ATF 118 Ib 473 consid. 2b; ATF 116 Ib 367 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2007 du 3 octobre 2008 consid. 7.3.1 et 2A.675/2005 du 12 juillet 2006 consid. 2c; Jost Gross, op. cit., p. 164, 175-176).

La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid. 2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; ATF 132 III 715 consid. 2.2; ATF 123 III 110; ATF 116 II 305). Une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Elle est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 100 consid. 3a; ATF 119 Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1; Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 54 ch. marg. 213 s.; Brehm, Berner Kommentar, ch. 121 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich - Bâle - Genève 2008, p. 124 ch. 525). En présence d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3; ATF 132 III 305 consid. 3.5; ATF 115 II 440 consid. 5a), à tel enseigne que d'aucuns retiennent que - ces liens étant fondés sur la même hypothèse - seule la causalité hypothétique doit être examinée (cf. Jost Gross, op. cit., p. 197). En définitive, étant posé que l'ordre juridique imposait à une personne un devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher celle-ci (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 48 ch. 188 s.).

Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf. Werro, la responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg. 132), l'événement dommageable doit porter atteinte au patrimoine du lésé. D'une manière générale, le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1; ATF 129 III 18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 127 III 73 consid. 4). Il s'agit donc nécessairement d'un dommage patrimonial, à l'exclusion de l'atteinte à des biens personnels idéels ou affectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 4a; ATF 123 IV 145 consid. 4b/bb; Werro, Commentaire romand, p. 267 ch. marg. 8 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; Brehm, Berner Kommentar, ch. 69 s. ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO).
6. La perte de soutien

6.1 L'art. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
2    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3    S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11
LRCF - auquel renvoie l'art. 19 al. 1 let. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF - prévoit qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'art. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
2    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3    S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11
, deuxième phrase, LRCF correspond mot pour mot à l'art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO et rien n'indique que le législateur ait entendu se distancer des règles de droit civil en cette matière, ce qui permet de s'inspirer par analogie de la jurisprudence et de la doctrine relatives à cette dernière disposition.

6.2 L'art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi, c'est-à-dire subi par contre-coup par des tiers indirectement lésés (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 83 s.; Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4ème éd., Zurich- Bâle - Genève 2005, p. 101 ch. 89; Werro, Commentaire romand, p. 315 ch. marg. 11 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO). Cette disposition doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (cf. ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; Brehm, Berner Kommentar, ch. 35 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO).

6.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans leur principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique.

6.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande vraisemblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s), s'il n'était pas décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87 consid. 2a; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflicht-recht, Zurich 2008, p. 67 ch. 288; Werro, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 16 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO [qui utilise en revanche l'expression : « selon toute probabilité »]; Brehm, Berner Kommentar, ch. 193 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO [qui parle quant à lui d'hypothèse : « sérieusement vraisemblable »]; le même, La réparation du dommage corporel, p. 171 ch. marg. 393 [où il est question de « haute vraisemblance »]). Il faut donc établir les faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les demandeurs (cf. ATF 66 II 206 consid. 3; ATF 62 II 58 consid. a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4). Comme les incertitudes sont nombreuses (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, La perte de soutien, Berne 1979, p. 30), le juge doit se montrer prudent (cf. Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 236 ch. 21; Karl Oftinger/Emil Wilhelm Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5ème éd. Zurich 1995, p. 338 ch. 269).

Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant encore incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir en aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3; ATF 72 II 192). La jurisprudence de la première moitié du XXe siècle comporte un certain nombre de précédents sur la question (cf. ATF 17 641; ATF 22 1226; ATF 33 II 88; ATF 35 II 285; ATF 54 II 9; ATF 54 II 138; ATF 57 II 53 consid. 2 et 3; ATF 58 II 29 consid. 6 - Journal des Tribunaux [JT] 1932 I 359; ATF 62 II 58; ATF 79 II 350 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral in JT 1942 I 475 n° 29 et arrêt du Tribunal fédéral in JT 1943 I 461 n° 26). Cela étant, elle s'est montrée relativement restrictive, considérant un enfant comme le soutien futur hypothétique de ses parents uniquement dans des conditions exceptionnelles (cf. Brehm, Berner Kommentar ch. 193 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO; le même, La réparation du dommage corporel, p. 171 s.). Dans un arrêt datant de 1932, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu le besoin de soutien des parents de l'enfant sur la base du constat de leur situation économique précaire (ATF 58 II 29 consid. 6). A l'époque déjà, soit bien avant l'introduction du système de retraite tel qu'il est connu aujourd'hui, l'idée a été exprimée selon laquelle les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal des choses. Toutefois le Tribunal fédéral a retenu que cette appréciation ne valait pas pour des gens dans la situation économique des demandeurs. En revanche, dans un autre arrêt de la même année (ATF 58 II 213 consid. 4), le Tribunal fédéral a dénié le besoin de soutien des parents vis-à-vis de leur enfant, soulignant que l'assistance des parents par leurs enfants n'est nullement un phénomène constant ni même très général dans des cas, comme celui dont il était saisi, où le père - même sans être très fortuné, et tout en jouissant d'un traitement modeste - exerçait une profession très honorable (il s'agissait d'un agent de police communale), « où les possibilités d'avancement (étaient) nombreuses et où l'homme probe et actif se cré(ait) normalement des relations destinées à lui procurer d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge de la retraite ». Même en faisant abstraction de la pension de retraite qu'aurait touchée le père au moment de sa retraite, le Tribunal fédéral ne s'est pas rangé à la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, les demandeurs - père et mère du défunt - auraient été un jour dans la nécessité de requérir l'aide financière du défunt.

Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans un arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette jurisprudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de retenue dans l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un enfant serait un jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été jusqu'à exclure en principe toute indemnité. Dans l'affaire en question, il s'agissait d'une famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait au chômage. Le Tribunal fédéral a - dans ce cas précis - admis que, dans le cours ordinaire des choses, l'enfant aurait contribué à l'entretien du ménage commun. Cela étant, il a rectifié la somme allouée par les premiers juges, celle-ci lui paraissant trop élevée notamment au regard du fait qu'à l'époque où l'enfant aurait atteint l'âge de 18 ans, ses parents auraient encore joui de toute leur force de travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis encore, dans un arrêt ultérieur (cf. arrêt du Tribunal fédéral in JT 1946 I 490 n° 31), le Tribunal fédéral a souligné que la perte d'un soutien futur ne devait être admise qu'avec beaucoup de circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans des cas où des circonstances toutes particulières le justifiaient. Le nombre d'années au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses parents était parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette éventualité apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité puisse être fixée, même approximativement. Cependant, le juge devait tenir compte équitablement de toutes les circonstances, y compris celles qui, dans le cas d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un avenir pas trop éloigné, la victime de l'accident aurait contribué en quelque mesure par son travail aux frais du ménage. Le Tribunal fédéral a estimé dans cette affaire que les parents du défunt auraient, à vues humaines, eu besoin de l'appui de leurs enfants, tout en précisant que le père (demandeur) était simple journalier, n'avait que son modeste salaire d'ouvrier pour entretenir sa famille et qu'en outre le ménage s'était endetté pour fonder son foyer.

Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la prévoyance professionnelle dite du 2ème pilier (LPP) a de plus en plus remplacé la solidarité de famille et, au fil du temps, les cas dans lesquels un soutien futur a été admis sont devenus rares, le dernier arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février 1961 (arrêt non publié Gay/Vaudoise cité in Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal fédéral les plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été niée (cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; Werro, La responsabilité civile, p. 271 ch. marg. 1074; Le même, Commentaire romand, ad art. 45 ch. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO; Marc Schaetzle/Stephan Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, ch. 3.387; voir aussi les autres arrêts cités par Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 174 ch. marg. 398).

Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la durée du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En effet, dans le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la charge du nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs, si le soutien était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins temporaire d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 175 ch. marg. 401).

6.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par le lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36 consid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 72 II 165; ATF 54 II 9 consid. 2; ATF 53 II 50; Brehm, Berner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; Le même, La réparation du dommage corporel, p. 91 ch. 173 s. et p. 115 ch. 243 s.; Anton Schnyder in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [éd.], 4ème éd., Bâle 2007, art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO ch. 8; Werro, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO). Ce qui est décisif, c'est que - si l'accident n'avait pas eu lieu - le défunt aurait subvenu ou continué de subvenir, en totalité ou en partie, à l'entretien de la personne dans un avenir plus ou moins proche (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87 consid. 2; ATF 82 II 39; Werro, La responsabilité civile, p. 271, ch. marg. 1075; Le même, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO). Il n'est donc pas déterminant que les enfants soient ou non tenus légalement de pourvoir à l'entretien de leurs parents. Seul est déterminant le soutien effectif qui est apporté, respectivement qui sera selon une haute vraisemblance apporté dans le futur.

6.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus envers lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 - JT 1949 I 516; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la personne soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de soutien à l'encontre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne doit pas profiter du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son soutien, peut faire valoir des prétentions alimentaires contre une autre personne; en d'autres termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du fait que d'autres personnes, qu'elles soient ou non juridiquement obligées de le faire, s'occuperont désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180 - JT 1932 I 41; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234).

6.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes. L'art. 45 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO permet non seulement d'indemniser la perte de soutien consistant en des prestations en espèces mais également la disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique (Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 93 ch. marg. 180). Le soutien n'est donc pas seulement celui qui remet à autrui les biens nécessaires à la vie ou de l'argent pour se les procurer. C'est aussi la personne qui consacre directement son travail à une autre, en préparant ses repas, en soignant ses vêtements et son logis, etc. (dommage ménager), car cette activité contribue également à l'entretien de celui qui en bénéficie. Ce qui est compensé n'est pas l'atteinte à la capacité de gain, mais l'atteinte à la capacité de travail comme telle (cf. Werro, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). Aussi a-t-il été reconnu qu'une femme pouvait être considérée comme le soutien de son mari, en cela qu'elle tenait son ménage (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; ATF 108 II 434 consid. 2b; ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 53 II 125; ATF 57 II 182; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et du 30 octobre 1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts, consid. 6b; Werro, La responsabilité civile, p. 272 ch. marg. 1079). Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées par l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage restant ou qu'il en est résulté une perte de qualité (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a). La particularité du dommage ménager tient au fait qu'il doit être réparé même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et ne correspond de ce fait à aucune diminution du patrimoine (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; Werro, Commentaire romand, p. 271 ch. marg. 25 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO).

6.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; Brehm, Berner Kommentar, ch. 54 ss ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO; Rey, op. cit., p. 68 ch. 291; Werro, Commentaire romand, ch. 21 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO). Un tel besoin est admis lorsque, à la suite du décès du soutien, le niveau de vie antérieur ne peut plus être maintenu (ATF 113 II 323). Pour que la personne assistée ait droit à des dommages-intérêts, il n'est donc pas nécessaire qu'elle tombe dans la gêne par suite du décès de son soutien; il suffit qu'elle subisse une atteinte pécuniaire dans son genre de vie conforme à son état (cf. ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 59 II 463; ATF 57 II 182). En d'autres termes, le niveau de vie dont jouissait la personne soutenue doit être effectivement réduit après le décès du soutien, sans qu'il soit nécessaire que la personne soutenue tombe dans le dénuement (cf. ATF 114 II 144 consid. 2; ATF 82 II 36; ATF 59 II 463; Werro, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080). Cela étant, dans ses derniers arrêts (cf. ATF 112 II 87; ATF 108 II 434 et ATF 102 II 90), le Tribunal fédéral a limité la notion de perte de soutien aux cas où le maintien du niveau de vie serait « considérablement » (wesentlich) atteint. Il s'ensuit que, pour autant que le lésé ne puisse pas remédier de lui-même à la perte de soutien, ou qu'il ne le puisse qu'avec peine, la diminution (même peu importante) du niveau de vie qui en résulte constitue un dommage donnant droit à réparation (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 96 ch. marg. 187). Le maintien du niveau de vie ne comprend pas les dépenses exceptionnelles qui revêtent un caractère exagéré (cf. ATF 59 II 461 consid. 2b; Werro, La responsabilité civile, p. 273, ch. marg. 1081; Le même, Commentaire romand, ch. 22 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO). Selon certains, il en irait différemment des dépenses élevées mais régulières et conformes au train de vie existant (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1081; Le même, Commentaire romand, ch. 22 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO; Brehm, Berner Kommentar, ch. 49 ad art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO).
7. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve

7.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que le tribunal doit établir les faits d'office. Le tribunal constate l'état de fait pertinent et procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf. Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Lausanne 2008, ch. marg. 140).

La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par plusieurs éléments et autres principes.

En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel de demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles qu'elles indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de faits qui leur paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité de procéder à de nouvelles et complètes investigations. Les parties ne peuvent se contenter simplement de laisser au juge le soin de suppléer à leur manquement (Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 152, 158 et 165). En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits plus que d'établir ces derniers (cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 676).

En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité compétente ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a; ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 110 V 199; ATF 110 V 53 consid. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; Kölz/Häner, op. cit., ch. 112, 603 et 677).

En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire corrigé (Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour les parties de collaborer (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411; ATF 107 II 233). L'administré ne doit pas se reposer sur l'autorité et s'en remettre aux différents moyens dont elle dispose pour établir les faits afin d'esquiver son devoir de collaborer (cf. Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 157). Si l'administré y contrevient, il ne saurait en principe se prévaloir d'une mauvaise constatation des faits pertinents (cf. RDAF 2003 II 584 consid. 2.3) ni profiter des règles sur le fardeau de la preuve, qui n'interviennent qu'après la phase de l'établissement des faits. En définitive, si en théorie l'autorité doit accomplir son devoir d'instruction indépendamment du comportement des parties, il n'en va pas toujours de même en pratique. Lorsque l'administré est seul à connaître certains faits déterminants pour l'issue de la cause et qu'il contrevient à son obligation de révéler ces faits, l'autorité se trouve dans une impasse. Il lui est en effet impossible d'établir les faits. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 793).

7.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un carrefour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction du juge, reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Par contre, si sa conviction n'est pas acquise, le juge doit appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et résoudre le litige à l'aide de ces règles (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., ch. 3.149 ss).

Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit matériel. A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux règles générales. En vertu de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, chaque partie doit, si la loi ne dispose pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition s'applique par analogie en droit administratif (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 92 I 253; Clémence Grisel, op. cit., ch. marg. 171 ss). Il appartient ainsi au lésé d'établir l'existence des conditions déterminant la responsabilité civile, à savoir l'acte illicite, le dommage et un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 106 Ib 357 consid. 2b). En droit privé, l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, qui reprend le principe énoncé à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, prévoit d'ailleurs qu'il revient au demandeur de prouver le dommage, que ce soit quant à son existence ou quant à son montant (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, Commentaire romand, p. 289 ch. marg. 3 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO). S'agissant plus spécifiquement de la perte de soutien, le fardeau de la preuve se rapporte à toutes les conditions dont elle requiert la réalisation (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 114 ch. marg. 240).

7.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, se voit nuancée par l'alinéa 2. Selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé (cf. Max Kummer, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung, art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
-10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
, Berne 1966, ch. 70 et 245 ad art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC), octroie un large pouvoir d'appréciation au juge, dans les cas où la preuve stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). Selon la jurisprudence, l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO n'est pas seulement applicable lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve chiffrée du montant du dommage, mais également lorsque le fait même qu'un dommage a été occasionné n'est pas strictement démontrable (cf. ATF 122 III 219 consid. 3A; ATF 95 II 481 consid. 12; ATF 93 II 453 consid. 3; ATF 81 II 50 consid. 5 et les réf. citées; dans ce sens également : Werro, Commentaire romand, p. 293 ch. marg. 24 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, malgré sa remarque p. 293 ch. marg. 23).

Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO est limité. Le juge ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est impossible à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 244 ch. marg. 961; Le même, Commentaire romand, p. 294 ch. marg. 26 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO). Cette disposition ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 septembre 1999 publié in Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c). Les circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. La conclusion selon laquelle un dommage de l'ampleur prétendue se soit effectivement passé doit s'imposer au Tribunal avec une certaine force de conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; ATF 98 II 34 consid. 2), soit avec une quasi-certitude (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 245 ch. marg. 964; Le même, Commentaire romand p. 294 ch. marg. 29 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO). L'allocation de dommages-intérêts présuppose en effet que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de la certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; Brehm, Berner Kommentar, ch. 52 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO).
8. En subsomption :

En l'espèce, le Tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les conclusions des recourants A._______ (époux de X._______ et père de Y._______ et Z._______) et C._______ (mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______), tendant au versement d'un certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et 9 ci-après). Il examinera dans un deuxième temps les conclusions tendant à l'allocation de dépens qu'ils ont formulées, au même titre que D._______ (frère de X._______), E._______ (soeur de X._______), F._______ (fils d'un précédent mariage de A._______) et G._______ (grand-mère de Y._______ et Z._______) (cf. consid. 10 ci-après). Il s'agit de vérifier que les conditions pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies.

8.1 Illicéité

S'agissant de l'illicéité, le Tribunal relève ce qui suit. Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée à SKYGUIDE, l'omission nécessitant au surplus que SKYGUIDE se soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants (cf. consid. 5 ci-avant). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LA). Ceci implique notamment d'éviter les collisions entre aéronefs, en assurant une distance minimale suffisante entre ceux-ci. Normalement la distance prescrite dans l'espace aérien concerné est de 5 miles horizontalement ou de 1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par. 3.4.1 let. a de l'annexe 11 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [RS 0.748.0]; ces minimas de séparation étant directement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
1    Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
2    En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires.
3    Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16
OSNA; voir également : Air trafic Management Manual des Leiters ACC Zürich, version du 21 mars 2002 de SKYGUIDE (ATMMZC), vol. 2, Partie 1 « Verfahren IFR-Flüge (=Instrumentalflüge) », chapitre « Radardienst », point 3 « Radarstaffelungsminima »; cf. Sophie Vautier, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse, Lausanne 2006, p. 51). La nuit du 1er au 2 juillet 2002, compte tenu de la réorganisation de l'espace aérien surveillé par le centre de contrôle aérien de Zurich et des travaux de sectorisation prévus, il fallait observer une marge de sécurité supplémentaire. A partir de 21 h. 13 UTC, SKYGUIDE devait veiller à respecter une distance de 7 miles horizontalement et de 1'000 pieds verticalement (cf. rapport du BFU p. 39 et la réf. citée à l'ATMMZC vol. 2 et p. 109). SKYGUIDE avait dès lors, de manière incontestable, une position de garant par rapport aux lésés.

A cet égard, SKYGUIDE reconnaît elle-même avoir agi de telle manière que cette distance minimale entre les deux avions n'a pas été respectée (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56 ss; réponse de SKYGUIDE au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 44 ss), ce qui laisse supposer une action. Cela étant, au regard du déroulement des faits, on devrait plutôt retenir une omission de sa part. Il faut rappeler que l'équipage du boeing avait reçu l'autorisation de la part du contrôle aérien de se porter au niveau de vol 360, qu'il a atteint à 21h.29:50 UTC, et que le tupolev est survenu par la suite dans l'espace aérien contrôlé par SKYGUIDE, à la même altitude. Vu les trajectoires des deux aéronefs, il appartenait ainsi à SKYGUIDE de donner l'instruction à l'équipage du tupolev de descendre au niveau de vol 350, ce qu'elle a certes fait, mais de manière tardive, à 21h.34:49 UTC. Selon le rapport du BFU (p. 109), l'instruction en question aurait dû être donnée au plus tard à 21h.33:49 UTC, compte tenu du fait que la distance horizontale de 7 miles a été franchie à 21:34:56 et de la vitesse de descente habituelle à cette altitude, qui est de 1000 pieds par minute. En ce sens, il y a eu omission de la part de SKYGUIDE, puisqu'elle n'a pas donné l'ordre nécessaire à l'équipage du tupolev en temps utile.

Cette omission est manifestement cruciale. Il n'est dès lors pas nécessaire de se pencher sur la pertinence d'autres actions de SKYGUIDE, qui ont pu jouer un rôle dans la survenance de la collision, telles que la mauvaise indication donnée par le contrôleur du trafic aérien à l'équipage du tupolev sur la position du boeing ( cf. annexe 2 au rapport du BFU).

8.2 Lien de causalité

S'agissant du lien de causalité, il faut d'emblée préciser que la perte de soutien dont il s'agit ici représente un dommage réfléchi (cf. consid. 6.2 ci-avant), à savoir un dommage que subit une tierce personne qui est en relation avec la victime de l'atteinte (cf. Werro, Commentaire romand p. 269 ch. marg. 15 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). Dès lors, la question se pose dans les termes suivants. Le décès de X._______, de Y._______ et de Z._______, se trouve-t-il en rapport de causalité avec l'acte ou l'omission de SKYGUIDE ? Les conditions topiques de l'indemnisation de la perte de soutien, qui posent la question de la causalité à un stade, respectivement selon des termes différents, seront examinés plus loin (consid. 8.3 ci-après).

L'intimée a toujours reconnu qu'en « transgressant la distance minimale », son omission avait constitué l'une des causes de l'accident (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45 s.; décisions entreprises, ch. 57). Le respect de la distance minimale aurait de manière certaine permis d'éviter la collision. Ceci ressort également de manière indéniable du rapport du BFU (cf. rapport du BFU, p. 6 et 109 et 117 « Die Anweisung zum Sinkflug an die TU154M erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die vorgeschriebene Staffelung zur B757-200 nicht mehr gewährleistet werden konnte »; « Die Einhaltung der vorgeschriebenen Staffelung hätte den Unfall sicher verhindert »). La causalité hypothétique entre l'acte omis et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime, est réalisée, ce que l'intimée ne nie pas (cf. décisions du 11 décembre 2006, ch. 56 s.; réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008 ch. marg. 45 s.).

Cela étant, il n'est pas déterminant que d'autres faits se trouvent également dans un rapport de cause à effet avec l'accident. Il en irait différemment uniquement si une autre cause revêtait une importance telle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan l'acte - respectivement l'omission - reproché à l'intimée, à savoir le fait d'avoir agi de telle manière que la distance minimale entre les deux avions a été transgressée, respectivement omis d'agir de manière à ce que la distance minimale entre les deux avions soit respectée (cf. Werro, La responsabilité civile, p. 56 ch. marg. 222 et p. 58 ch. marg. 230; Brehm, Berner Kommentar, ch. 132 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO). L'intimée soutient en particulier que l'équipage du tupolev a commis une faute grave en ne tenant pas compte des instructions du TCAS, système indépendant du contrôle au sol, permettant de signaler à un pilote si un autre avion se trouve dans son espace proche et s'il y a un risque de collision. A son sens, ce manquement constituerait la cause principale de l'accident (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45; décisions entreprises, ch. 57). Selon elle, les recourants eux-mêmes auraient fait valoir cette négligence contre Bashkirian Airlines dans le cadre de la procédure qu'ils ont ouverte contre cette dernière en Espagne (cf. réponse de l'intimée au recours du 29 octobre 2008, ch. marg. 45). Cela étant, l'intimée ne va pas jusqu'à affirmer que cette prétendue négligence interromprait le lien de causalité adéquate entre son propre manquement et la collision aérienne, respectivement le décès de la victime (cf. décisions entreprises, ch. 57). Le Tribunal de céans partage cette opinion. Que l'on puisse ou non reprocher à l'équipage du tupolev d'avoir négligé de tenir compte des instructions du TCAS, il est clair qu'il incombait en premier lieu à SKYGUIDE de guider les deux appareils, de manière à ce que la distance de sécurité soit respectée. Quand le TCAS se déclenche à bord d'un aéronef, c'est que la distance minimale de sécurité entre deux appareils n'est plus garantie et qu'il y a déjà, à la base, une erreur du service de contrôle de la circulation aérienne (voir en ce sens, Vautier, op. cit., p. 136). Cette considération ne vaut bien évidemment qu'au point de vue externe, à savoir vis-à-vis des lésés. Elle ne préjuge dès lors pas du sort de procédures internes entre SKYGUIDE et d'autres éventuels responsables, qui ne sont pas l'objet du litige.

8.3 La perte de soutien
8.3.1 S'agissant du dommage, il sied de relever que les recourants réclament une indemnité à titre de perte de soutien. Leur recours n'est guère explicite quant à la manière dont celle-ci serait composée. Leurs allégations présentent un déficit à cet égard. Toutefois, le Tribunal de céans peut - en vertu du principe inquisitoire - relever les éléments qui ressortent clairement du dossier, même s'ils n'ont pas été allégués (cf. consid. 7.1 ci-avant). Il est donc possible de s'en référer aux indications qui ressortent de l'expertise produite par les recourants, à l'appui de leur mémoire de recours. Par conséquent, à y regarder de plus près, cette indemnité se subdivise en quatre postes distincts, intitulés comme suit au terme du rapport d'expertise précité : (a) « lost household services », (b) « financial support to parents », (c) « companionship services to parents » et (d) « advice and counsel services to parents » (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4 ss; expertises de S*** relatives à Y._______ et Z._______, p. 1 "Summary and conclusion").

Ces postes seront successivement traités ci-après. Il importera de déterminer pour chacun d'entre eux si les conditions d'une perte de soutien sont réunies, à savoir d'une part la qualité de soutien et d'autre part le besoin de soutien (cf. consid. 6.3 et 6.8 ci-avant). Ces conditions concernent l'existence-même du dommage et priment dès lors toute considération concernant l'évaluation de ce dommage.
8.3.2 Avant toute chose, le Tribunal se doit toutefois de relever que les recourants lui ont fourni peu d'éléments. Ainsi, les faits allégués dans le cadre du recours pour justifier les prétentions en perte de soutien sont extrêmement succincts. Les seules annexes au recours consistent en trois expertises privées confiées par les recourants au Prof. S***, dont une pour chacune des victimes appartenant à cette famille. Certes, le dossier comporte une pièce pertinente, relative au salaire de X._______ (cf. Income verification sous damage brochure of X._______, pièce 020848/49/01/01 du dossier de l'intimée). Cela étant, pour ce qui les concerne personnellement, les recourants n'ont produit aucun document établissant leurs revenus et leur fortune, mis à part ceux, au demeurant sommaires, produits à la requête du Tribunal de céans dans le cadre de l'assistance judiciaire et qui n'ont été invoqués que dans ce contexte. Aucune réquisition qui permettrait d'établir ces éléments probants n'a, au surplus, été formulée par les recourants.

Le Tribunal de céans ne peut que s'interroger sur cette carence qui affecte aussi bien les faits allégués que les preuves offertes, respectivement requises, et sur le rôle qui lui est dévolu dans ce contexte. Le principe inquisitoire auquel le Tribunal de céans obéit ne va pas jusqu'à lui imposer de procéder à de nouvelles et complètes investigations, que les recourants ne réclament d'ailleurs nullement. Aussi, dans la mesure où les recourants n'ont pas estimé utile d'indiquer certains éléments de faits, relatifs à leur sphère privée, le tribunal de céans ne suppléera pas de lui-même à cette carence, conformément à ce qui prévaut en la matière. Il incombe en effet aux parties de renseigner le juge sur les faits de la cause (cf. consid. 7.1 ci-avant). Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du Tribunal d'indiquer aux recourants quels faits devraient être allégués et quels documents devraient être produits pour les démontrer. Une semblable démarche n'aurait plus rien à voir avec le principe inquisitoire mais s'apparenterait à un service de conseil juridique, dont le mandataire des recourants est chargé. Tout au plus le principe inquisitoire permet-il au Tribunal de céans de prendre en compte les faits qui ressortent - sinon du recours - du moins des expertises privées qu'ils ont produites, pour autant encore qu'ils le soient clairement (cf. consid. 7.1 ci-avant). La procédure administrative est de la sorte plus avantageuse pour les recourants que la procédure civile, laquelle voudrait que les faits soient régulièrement allégués, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération. Cela étant, le Tribunal relève également que les recourants ont le fardeau de la preuve des conditions relatives à la perte de soutien qu'ils font valoir (cf. consid. 7.2 et ci-avant). Les recourants devront donc supporter, le cas échéant, les conséquences liées à des faits qu'ils n'ont pas allégués, qui ne résultent pas non plus clairement du dossier, respectivement qui ne sont pas démontrés.

Cela étant, il s'agit pour le Tribunal d'examiner, au vu du dossier, si les victimes, à savoir X._______, Y._______ et Z._______ (lesquels étaient respectivement âgés de 38 ans, de 14 ans et demi et de 13 ans au moment de la catastrophe aérienne) peuvent être reconnues comme les soutiens - actuels ou futurs - de A._______ (époux de X._______ et père de Y._______ et Z._______) et C._______ (mère de X._______ et grand-mère de Y._______ et Z._______).
8.3.3 « Lost household services »
8.3.3.1 S'agissant du premier poste de la perte de soutien («lost household services »), il s'agit avant toute chose de noter qu'il figure uniquement dans l'expertise de S*** relative à X._______. Il y est expliqué que, avant son décès, celle-ci tenait le ménage, cuisinait, nettoyait et aidait les enfants dans le cadre de leurs tâches scolaires, toutes occupations auxquelles elle consacrait environ 20 heures par semaine. Du fait de la perte de ce soutien, sa famille subirait un préjudice, lequel serait évalué à USD 33'194.- (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4). L'expert précité ne précise pas quelles personnes englobe le concept de famille auquel il se réfère. Cela étant, il est acquis que celui-ci ne s'étend pas aux parents d'X._______. En effet, la perte de soutien subie par ceux-ci en relation avec des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde malade est visée sous le poste "companionship services to parents", qui fait l'objet d'une évaluation spécifique de l'expert (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 6). Si l'on considère donc que C._______ (mère de X._______) n'est pas touchée par le dommage en question ("lost household services") et que les autres membres de la famille ont abandonné leurs conclusions relatives à une quelconque perte de soutien, il faut en conclure que seul A._______ se trouve ici concerné.
8.3.3.2 Le Tribunal de céans relève également que l'intéressé n'a pas fait valoir que son épouse lui apportait une contribution financière. Rien de tel ne peut être déduit de son recours, du mémoire complémentaire ou de l'expertise de S***. L'ampleur des conclusions du recourant concerné ne permet pas, à elle seule, de formuler des hypothèses quant aux motifs qui pourraient les justifier. Certes, l'expert précité a estimé le salaire que X._______ pourrait obtenir jusqu'à sa retraite ("present value of lost earnings"), ce qui l'a conduit à un montant capitalisé de USD 89'298.-, déduction faite des impôts (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 7), auquel s'ajouteraient d'autres bénéfices liés à son emploi ("lost benefits"). Mais, même si l'on en déduit les charges personnelles de la victime que l'expert estime à USD 43'828.-, ce calcul ne signifie en rien que celle-ci assumait - respectivement aurait assumé si elle avait vécu - certaines charges financières pour son mari, de telle sorte que celui-ci subit une perte de soutien. Il n'est à aucun moment prétendu que le résultat auquel parvient l'expert constituerait la part nécessaire au conjoint survivant pour maintenir son niveau de vie. Les salaires respectifs des conjoints ne permettent pas non plus de supposer que ce niveau de vie reposait, par hypothèse, sur l'apport de l'épouse décédée; en effet, celle-ci gagnait moins que son mari (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2 [RUB ***] et expertise de S*** relative à X._______, p. 3 [RUB ***]). A cela s'ajoute que A._______ s'est remarié et que sa nouvelle épouse est salariée (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2); ainsi, il n'est pas exclu a priori que le revenu de cette dernière serve en partie à couvrir des charges conjointes. Tous ces éléments ne permettent pas au Tribunal de céans de se lancer dans des suppositions, qui ne sont même pas avancées par les recourants, selon lesquelles, suite au décès de X._______, son mari assumerait seul des frais précédemment pris en charge par sa défunte épouse.
8.3.3.3 En revanche, les recourants affirment que la victime X._______ assumait une certaine partie des tâches domestiques avant son décès, soutenant par ce biais sa famille. Cette assertion apparaît vraisemblable aux yeux du Tribunal (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4). Certes, la victime travaillait parallèlement en tant que *** (cf. expertise précitée, p. 2 "basic information"), ce qui restreignait d'autant le temps qu'elle pouvait consacrer à des tâches domestiques. Cela étant, son mari A._______ exerçait lui aussi une activité professionnelle (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et Z._______, p. 2 et mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2), dans le cadre d'une société de ***, ce qui ne lui laissait guère plus de disponibilité. En outre, selon une conception traditionnelle largement répandue dont rien n'indique que les époux X_______ et A._______ se soient distancés, c'est l'épouse qui assume la majeure partie des tâches ménagères. Par ailleurs, il y a tout lieu de croire que ce soutien de X._______, sous la forme de tâches domestiques, aurait perduré si elle avait vécu.
8.3.3.4 Au vu de cela, il s'agit d'estimer la perte de soutien en cause. Dans ce contexte, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante n'apparaît pas utile, dans la mesure où le Tribunal de céans peut apprécier, sur la base des expertises contradictoires déjà produites, quels éléments sont sujets à caution et les corriger lui-même. La requête en ce sens de l'intimée (cf. réponse de l'intimée, p. 41) peut dès lors être écartée. Quant à la demande des recourants de voir produites d'éventuelles transactions conclues avec des familles de victimes autres que celles qui ont recouru, elle n'obtient pas non plus l'assentiment du Tribunal de céans. En effet, le jugement d'une action en dommages-intérêts s'opère conformément aux règles légales et en fonction d'un dommage individuel et concret, dûment allégué et prouvé. Une comparaison entre les dommages-intérêts alloués dans un cas ou dans un autre n'apporterait dès lors rien à la solution du présent litige. Ce raisonnement ne vaut pas de la même manière s'agissant de l'évaluation du tort moral, qui est fixé avec un certain schématisme lié à la nature immatérielle du préjudice en question. Bien que le problème du tort moral ne se pose pas dans le cas d'espèce, il apparaît utile de relever que des précédents peuvent être invoqués à titre de comparaison ou de référence, même si chaque état de fait est différent. Cela étant, les montants provenant de transactions en cette matière ne lient pas le juge. D'une part, rien ne certifie que la transaction considérée respecte le principe de la légalité. D'autre part, les mobiles des parties qui transigent peuvent inclure, sous le poste afférent au tort moral, des éléments et des spéculations tactiques qui en faussent le résultat (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 318 ch. marg. 723 et la réf. citée). Le Tribunal de céans ne cerne pas, par ailleurs, faute pour les recourants de l'avoir indiqué, quel autre enseignement ils entendraient tirer d'une hypothétique solution compensatoire conclue hors procédure avec d'autres familles de victimes.
8.3.3.5 Cela étant dit, il est précisé qu'il s'agit de quantifier le préjudice subi par le mari de X._______, ensuite de la perte du soutien que représentaient les tâches domestiques exécutées naguère par sa défunte épouse. Seules comptent dans ce contexte les tâches que la victime effectuait au (seul) profit de son époux et non le temps qu'elle consacrait de manière générale au ménage, à ses propres besoins ou à celui des enfants. Cette évaluation se fonde normalement sur les valeurs d'expérience tirées des statistiques et les données particulières du ménage en question (cf. MARC SCHAETZLE/STEPHAN WEBER, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 109 ch. 2.219). En l'occurrence, l'expertise réalisée par S*** retient que X._______ dédiait environ 20 heures par semaine aux tâches domestiques (cf. expertise précitée de S***, p. 4). Cela étant, l'expert des recourants ne se fonde sur aucune statistique et ne détaille pas non plus son estimation. Après un examen attentif, il ressort que l'expert des recourants n'a pas pris en compte uniquement le temps consacré par la victime à son mari, mais également celui qu'elle passait à aider les enfants (cf. expertise précitée de S***, p. 4 : "such services could range from helping a child with their homework, to cooking and cleaning"). Il est également probable que l'évaluation de l'expert comprenait le temps consacré à son beau-fils, F._______, alors que celui-ci a retiré ses conclusions en perte de soutien. Le Tribunal de céans se doit ainsi de corriger cette estimation, qui apparaît surévaluée. Le dommage lié aux services domestiques dont A._______ se voit privé par suite du décès de son épouse X._______ doit bien plutôt être calculé sur la base de 15 heures par semaine.

Il apparaît également que A._______ s'est remarié à une date qui n'a pas été précisée mais qui s'avère antérieure au 14 mars 2008 (cf. mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 2). Même si le recourant susmentionné ne l'indique pas, iI est vraisemblable que sa nouvelle épouse le soutienne désormais, en exécutant elle-même une partie des tâches domestiques. Le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait adopté une répartition des tâches différente, lorsqu'il s'est remarié. Il faut donc partir du principe que la perte de soutien a pris fin au plus tard le 14 mars 2008.

Pour ce qui a trait au tarif horaire auquel les services d'aide domestique devraient être rémunérés, il n'est pas possible de se fonder sur celui qui a cours en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 1998 consid. 5a cité in SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 110 ch. 2.224), où le coût de la main-d'oeuvre n'a rien de comparable. L'expert des recourants estime, en fonction des circonstances locales, que vingt heures par semaine reviendraient à environ USD 1'000.- par année (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4). Par voie de conséquence, quinze heures correspondraient environ à USD 750.- par année. Encore faut-il que les chiffres qui ont servi de fondement à l'expert soient applicables, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le salaire de référence doit correspondre à celui d'une aide ménagère à l'époque du décès et non à une date ultérieure, par exemple au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.3; BENOÎT CHAPUIS, Le moment du dommage, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 260 ch. marg. 547). Il faut relever au surplus la problématique de l'évaluation en dollars américains, qui ne trouve aucune justification et sur laquelle le Tribunal de céans reviendra ci-après. Cela étant, la somme estimée par l'expert n'apparaît pas déraisonnable. Convertie pour les besoins de la comparaison dans la monnaie locale à un cours récent, (soit, au 19 janvier 2010, 1 USD = RUB 29,5473; source : www.xe.com), la somme de USD 750.- équivaut à RUB 22'160.-, ce qui fait un salaire de RUB 59'092.- à plein temps. Par comparaison, la victime X._______ réalisait un salaire de RUB *** environ en tant que *** (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 3 et déclarations fiscales de cette dernière figurant sous pièce 020848/49/01/01 [IX / Income verification] du dossier de l'intimée). Le rapprochement entre ces deux salaires n'enlève donc pas au revenu qui sert de référence sont caractère plausible. Le Tribunal de céans retiendra donc que le coût des services domestiques que X._______ prodiguait à son époux ascendait à USD 750.- par année, à l'époque de son décès.
8.3.3.6 S*** estime que le coût de ces services aurait augmenté au taux réel de 5 % par an (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 4). Le Tribunal de céans peut adhérer à cette conclusion, certes schématique, mais qui n'apparaît pas déraisonnable (cf. par analogie de motifs, expertise de K***, p. 8, 1er §).
8.3.3.7 La capitalisation consiste à calculer le montant d'un capital correspondant aujourd'hui à la contre-valeur de rentes ou de prestations périodiques futures; il s'agit de la somme de chaque versement annuel, qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de son échéance (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 2 ch. 1.3). Les rentes échues avant la date de la capitalisation doivent être additionnées; en revanche, les rentes futures, dont l'échéance est postérieure à la date de la capitalisation, doivent être escomptées (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 31). Selon la jurisprudence, le dommage de perte de soutien est capitalisé au jour du décès du soutien (cf. ATF 119 II 361 consid. 5b; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 40 ch. 2.17; cf. cependant, p. 48 ch. 2.46; Chappuis, op. cit., p. 255 ch. marg. 536 et p. 257 ch. marg. 540). S'agissant d'un dommage de perte de soutien, il s'agit de capitaliser sur deux têtes, c'est-à-dire eu égard à la vie la plus courte des deux personnes, le soutien et la personne soutenue (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 16 ch. 1.85 s.) et en fonction d'une moyenne entre l'activité et la mortalité du soutien (cf. Schaetzle/Weber, op. cit., p. 41 ch. marg. 2.17). Cela étant, en l'espèce, l'espérance de vie de la victime X._______, respectivement de son mari A._______, n'entre pas en ligne de compte, étant donné que la perte de soutien doit être calculée jusqu'au 14 mars 2008 (cf. consid. 8.3.3.5 ci-avant).
8.3.3.8 Dans le cadre de la capitalisation, il conviendrait enfin normalement d'appliquer un escompte (déduction des intérêts non courus) en fonction d'un taux d'intérêt réel (c'est-à-dire déduction faite de la dépréciation monétaire future). Pour déterminer le taux d'intérêt de capitalisation, il faut se baser sur des valeurs moyennes; il convient de prendre en compte ce que les victimes de dommages obtiennent en moyenne comme rendement réel de l'indemnisation en capital et faire la moyenne de ce rendement sur plusieurs années ou décennies. Cela étant, le Tribunal fédéral retient qu'un rendement de 5 % est réaliste et que, déduction faite de l'inflation par 1,5 %, le taux d'intérêt de capitalisation se monte à 3,5 % (cf. ATF 125 III 312; ATF 72 II 134; Schaetzle/Weber, op. cit., p. 13 ch. 1.69). En présence de lésés étrangers, il est possible de s'interroger sur la pertinence de ce rendement. Ce dernier prévaut certainement s'agissant de lésés établis au sein de l'Union Européenne, mais il n'en va pas nécessairement de même dans le cas présent, dès lors que le recourant est installé au Bashkortostan (arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1999, cité par Schaetzle/Weber, op. cit., p. 570). Quant à l'expert mandaté par ce dernier, il estime que le rendement prévisible de l'indemnité atteindrait tout au plus 2 %, déduction faite de l'inflation (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 3 et 4). Cela étant, il est peu probable qu'il entende se distancer de la jurisprudence précitée, pour des motifs liés au domicile du lésé, compte tenu des références qu'il a prises ("approximate average current real yeald on five, ten and fifteen-year US or Euro Government bonds"). Il n'apparaît pas non plus qu'il ait pris en compte l'inflation qui a cours en Russie. Or, l'inflation s'y avère bien plus importante qu'en Suisse, étant donné qu'elle a atteint 15 à 20 % au cours de la dernière décennie (cf. expertise de S*** précitée, p. 4). Rien n'indique qu'elle descendra en-deçà de 10 % dans les prochaines années (cf. expertise de MS***, p. 9). Il s'ensuit qu'elle compense entièrement le rendement du capital que le recourant peut espérer réaliser au moyen de l'indemnité qui lui sera versé, que celui-ci soit de 5 % ou qu'il soit quelque peu supérieur. Il n'y a dès lors pas lieu d'escompter, ainsi que l'a fait S*** (à hauteur de 2 %, ce qui avait d'ailleurs suscité les doutes légitimes de l'expert de l'intimée K***; cf. l'expertise de ce dernier, p. 8 in fine et p. 9). En d'autres termes, il n'est pas correct de réduire le montant de l'indemnité, pour compenser l'avantage résultant - pour le recourant - du fait qu'il peut d'ores et déjà jouir du rendement que lui procure l'indemnité en capital.
8.3.3.9 Le calcul de la perte de soutien de A._______ se présente ainsi comme suit :

2002 USD 375.00
2003 USD 768.75
2004 USD 807.20
2005 USD 847.55
2006 USD 889.90
2007 USD 934.40
2008 USD 204.05
Total USD 4'826.85
8.3.3.10 Le Tribunal de céans ne voit guère le motif qui justifierait de multiplier ce total par 4 ou 5, ainsi que le suggère S*** dans le cadre de son rapport d'expertise, d'ailleurs de manière si peu convaincante que les recourants y ont eux-mêmes renoncé lorsqu'ils ont déposé leurs conclusions initiales (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 9).
8.3.3.11 S'agissant de la devise dans laquelle est libellé le montant précité, à savoir en dollars, il s'agit évidemment d'opérer une conversion en francs suisses, comme l'ont d'ailleurs fait les recourants lorsqu'ils ont déposé leur recours (cf. notes manuscrites ad expertise de S*** relative à X._______, p. 21 ss). Peut ainsi se poser la question de savoir quel taux de change il s'agit d'appliquer. Cela étant, il n'y a pas de raison de s'écarter du taux appliqué par les recourants (à savoir 1.25, qui correspond au cours de janvier 2007), d'autant qu'il constitue une valeur médiane entre celui de juillet 2002 (1.4870) et celui qui prévaut actuellement (environ 1.0372).
8.3.3.12 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans admet partiellement le recours de A._______, dans la mesure où il est recevable. Il annule le ch. 3 de la décision attaquée relative au prénommé et prononce que l'intimée doit verser à ce dernier CHF 6'032.80 (USD 4'826.85 x 1.25) à titre de perte de soutien, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002, en raison de la perte des services domestiques que lui aurait procurés sa défunte épouse, X._______, de juillet 2002 à mars 2008.
8.3.4 « Financial support to parents »
8.3.4.1 L'expertise de S*** relative à X._______ comporte une rubrique intitulée "present value of lost earnings", de même qu'une autre ("lost benefits"), dont il n'est pas précisé si elles concernent la mère de la défunte, à savoir C._______. Ni le recours, ni le mémoire complémentaire, ni même le rapport d'expertise précité ne permettent de retenir que X._______ soutenait sa mère - respectivement aurait soutenu sa mère à l'avenir, si elle avait vécu - par le biais de contributions financières. Certes, l'expert précité a estimé le salaire que X._______ pourrait obtenir jusqu'à sa retraite ("present value of lost earnings"), ce qui l'a conduit à un montant capitalisé de USD 89'298.-, déduction faite des impôts (cf. expertise de S*** relative à X._______, p. 7), auquel s'ajoutent d'autres avantages liés à son statut d'employée ("lost benefits"). Mais, comme cela a déjà été souligné en rapport avec le mari de la défunte (cf. consid. 8.3.3.2 ci-avant), ce calcul ne signifie en rien que cette dernière soutenait ou aurait soutenu financièrement ses proches. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir une semblable hypothèse. Il n'existe ainsi aucun indice qui suggérerait que X._______ aidait financièrement sa mère, ou un autre de ses proches, avant son décès. Dans ces conditions, même si l'on considère la rente de retraite relativement faible de la mère de la victime (cf. document annexe au mémoire complémentaire du 14 mars 2008), rien n'indique que ce soutien aurait débuté dès juillet 2002, si X._______ avait vécu. La thèse d'un soutien financier apporté par X._______ à sa mère C._______ n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance qui est requise et les prétentions élevées par cette dernière à ce titre doivent être rejetées, pour autant que recevables.
8.3.4.2 S'agissant du poste qui figure dans les rapports d'expertise de S*** relatifs aux deux enfants Z._______ et Y._______ sous la rubrique « financial support to parents », il apparaît d'emblée qu'il ne concerne pas leur grand-mère, à savoir C._______. D'une part, en effet, il n'y est fait référence qu'aux parents (et non aux grands-parents). D'autre part, les recourants ont exposé dans le cadre de leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 que les grands-parents avaient abandonné leurs conclusions relatives à la perte de soutien, à mesure qu'ils seraient statistiquement décédés au moment où les victimes auraient atteint l'âge de générer des revenus (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4). En définitive, seul leur père des enfants victimes de la catastrophe aérienne, à savoir A._______, est ainsi concerné par ce poste du dommage. Il y a dès lors lieu d'examiner si ce dernier peut prétendre au dédommagement d'une perte de soutien corrélative.

A ce propos, l'expert S*** expose ce qui suit. Dès que Y._______ et Z._______, nés respectivement le 11 décembre 1987 et le 16 mai 1989 (ce qui fait qu'ils étaient âgés de 14 ans et demi, respectivement de 13 ans, au moment de l'accident), auraient eu 21 ans, ils auraient consacré 10 % de leurs revenus, déduction faite des impôts, à leurs parents jusqu'à leur décès. S*** envisage, à titre alternatif, qu'ils leur auraient versé 20 % de leurs revenus (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______ , p. 5, « Lost monetary and service contributions [...]»). Il n'est dès lors pas prétendu que ces enfants constituaient déjà le soutien de leurs parents, mais qu'ils le seraient devenus plus tard (soutiens futurs hypothétiques). Cela étant, cette assertion n'est en rien étayée. L'expert mandaté par les recourants n'indique pas - alors même que d'autres aspects de son rapport sont bien plus détaillés - ce qui fonderait une telle prémisse. Il ne se réfère à aucune étude ou statistiques dans ce domaine. Il ne prétend pas non plus que celles-ci seraient inexistantes. Rien ne permet de présumer que les données nécessaires feraient totalement défaut; l'expert précité se réfère d'ailleurs à des statistiques gouvernementales s'agissant du revenu moyen de salariés ayant suivi un certain cursus scolaire, ainsi qu'on le verra ci-après.

S*** explique parallèlement, dans ses rapports d'expertises, que les enfants dont il s'agit pouvaient prétendre à une formation poussée, compte tenu de l'éducation, du niveau social et des postes occupés par leurs parents (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______, p. 3 et n. de bas de page 2). Il évoque à ce propos la formation de même que les professions respectives des père et mère des enfants au moment de leur décès (cf. expertises précitées de S***, p. 2, « basic information »). Il apparaît ainsi en particulier que le père, A._______, est issu d'une université et travaille dans le domaine de ***. Cela étant, l'expertise est dépourvue d'élément sur un point crucial, à savoir les revenus de ce dernier. Il n'est pourtant pas possible de faire abstraction de cet élément, d'autant que la différence d'âge entre les enfants et leur père, né le 6 mars 1956, à savoir entre 31 et 33 ans, n'est pas spécialement élevée. Il s'ensuit que lorsque les enfants auraient atteint 21 ans, leur père aurait alors été âgé de 52 ans (respectivement de 54 ans au moment où le cadet aurait lui-même atteint 21 ans). Il aurait donc été encore actif sur un plan professionnel. L'absence de toute référence aux revenus de A._______ ne manque pas d'étonner vu le soin porté par l'expert à détailler d'autres aspects, très personnels, notamment les relations parents-enfants ainsi que les aspirations et capacités des victimes.

En revanche, les explications de l'expert permettent de retenir ce qui suit. Dans le cadre du rapport d'expertise relatif à Z._______ , S*** fait référence au fait que, selon les statistiques gouvernementales, un travailleur ayant accompli quatre années de collège réaliserait en Russie un revenu approximativement égal à RUB 82'000, ce qui correspond à USD 2'600.-, par an en 2002 (cf. expertise précitée, p. 3). Ceci s'avère pertinent à un autre titre, c'est-à-dire pour ce qui a trait aux revenus de A._______, qui a suivi une formation universitaire. Compte tenu des statistiques précitées, son revenu annuel n'est pas censé être inférieur à RUB 82'000.-. Or ce montant est largement supérieur au revenu vital minimum, lequel atteint RUB 3'174.- par mois, ou RUB 38'088.- par an, au Bashkortostan (cf. expertise de MS***, produite par l'intimée, p. 5). Le Tribunal de céans ne cerne dès lors pas pour quelle raison ses enfants lui auraient versé 10 %, voire 20 % de leurs revenus, dès qu'ils auraient atteint 21 ans.

Cette conclusion se trouve renforcée par les observations suivantes. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont fait savoir que A._______ réalisait un revenu mensuel moyen de RUB 10'000.-, en tant que ***. Sur l'année, ses revenus se monteraient ainsi à environ RUB 120'000.-. A vrai dire, cette allégation s'inscrit plutôt dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé. Mais à supposer qu'elle soit pertinente dans le cadre de la demande au fond, force serait de constater qu'il dispose d'un montant largement supérieur au revenu vital minimum déjà évoqué (cf. expertise de MS***, p. 3 et 5). Ce revenu assure au recourant précité un train de vie qui ne nécessite nullement le soutien additionnel des enfants.

Au vu de cela, l'expertise de S***, produite par les recourants, se révèle lacunaire, pour ne pas dire contradictoire. Ceci se trouve confirmé par l'expertise de MS***, produite par l'intimée, dont un certain nombre de considérations valent pour l'ensemble des familles de victimes, dont celle ici en cause. Il y est indiqué qu'en Russie et plus particulièrement au Bashkortostan, la pratique la plus courante est que les parents soutiennent et assistent leurs enfants et non le contraire. Cet usage serait lié au revenu que reçoivent les plus jeunes, inférieur à celui de leurs aînés, et se verrait renforcé par le fait qu'ils prétendent à plus de biens de consommation, comme des habits, des meubles et éventuellement une voiture, laquelle pourrait d'ailleurs conditionner l'obtention d'un bon emploi (voir l'expertise de MS***, p. 6 ch. VI/1). MS*** soutient également l'opinion - fondée sur une étude relative à la sociologie des jeunes - qu'en Russie, comme dans les pays européens, la période durant laquelle des adultes, même mariés, sont financièrement soutenus par leurs parents tend à s'allonger (cf. expertise de MS***, p. 6 ch. V/3 et la référence sous note de bas de page 10). Finalement, elle explique que le soutien des parents à leur enfant est d'autant plus important que l'est leur statut social; des parents aisés entendent ainsi permettre à leur descendance une certaine ascension sociale et professionnelle (cf. expertise de MS***, p. 7).

Le Tribunal de céans estime que l'opinion exprimée par MS*** est parfaitement cohérente et vaut certainement pour A._______, dès lors que celui-ci fait partie de la classe moyenne supérieure, ainsi que l'affirme S*** dans le cadre de son rapport (« upper middle class standard »; cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______ , p. 5). Il est dès lors tout sauf probable qu'il aurait eu recours au soutien de ses enfants, dès que ceux-ci auraient respectivement atteint 21 ans. C'est bien plutôt la thèse contraire qui apparaît la plus vraisemblable, à savoir que le recourant aurait continué à aider ses enfants, même au-delà de leur 21e année, afin de faciliter leur ascension sociale et professionnelle.
L'expertise de S*** ne permet dès lors pas de retenir que les enfants Y._______ et Z._______, auraient assuré l'entretien de leur père à partir de leur 21e année, s'ils n'étaient pas décédés. D'une part la qualité de soutien hypothétique n'est pas convaincante et d'autre part il n'apparaît pas que A._______ aurait eu besoin du soutien de ses enfants, à compter de cette date. A cela s'ajoute que ces conditions doivent pouvoir être admises avec une grande vraisemblance (cf. consid. 6.4 ci-avant). Or, dans le cas présent, ainsi qu'on l'a vu, l'hypothèse d'un soutien futur n'est rien moins que vraisemblable. Si l'on tient compte de la jurisprudence suisse datant des années 1930, principalement antérieure à l'introduction du système de retraites tel qu'il existe actuellement (cf. consid. 6.4 ci-avant), il était déjà admis que les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal des choses, une appréciation différente se justifiant pour des personnes vivant dans une situation économique précaire. S'agissant d'un père qui, même sans être très fortuné, jouissait d'un traitement modeste de par sa profession, le besoin de soutien a ainsi été nié (cf. ATF 58 II 213 consid. 4). Dans le cas présent, le dossier révèle que A._______ ne se trouve pas dans une situation économique précaire mais qu'il fait au contraire partie de la classe moyenne supérieure. La qualité de soutiens de ses enfants de même que son propre besoin de soutien doit donc être niée, conformément à la jurisprudence.
8.3.4.3 Se pose encore la question de savoir si cette situation aurait changé au moment où le recourant A._______ aurait atteint l'âge de la retraite.

Il s'avère qu'il existe au Bashkortostan un système d'assurance-retraite pour les femmes à partir de 55 ans et pour les hommes à partir de 60 ans. Quant aux rentes de retraite, S*** indique dans le cadre de son rapport que celles-ci seraient inadéquates pour assurer les besoins vitaux. Cela étant, il se fonde sur des données datant de 1995, qui ne sont donc plus forcément d'actualité (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______, p. 4 et n. de bas de page 6). Bien que citant un rapport de 2002, il omet étonnamment de parler de la réforme du système de pension de retraite qui en fait l'objet. Ses expertises se révèlent lacunaires sur ce point également. Au surplus, il passe sous silence le montant des rentes en question. Le recourant A._______ prétend parallèlement à l'expert qu'il a mandaté que sa rente future serait largement inférieure à ses revenus actuels (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4), mais il n'a pas non plus indiqué la somme qu'elle atteindrait. Rien ne permet de penser qu'il serait impossible de calculer le montant de cette rente, au moins de manière approximative, ou d'obtenir des institutions compétentes qu'elles y procèdent. Cette lacune se révèle problématique pour le recourant précité, qui supporte le fardeau de la preuve de son besoin de soutien.
L'expertise privée que l'intimée a confiée à MS*** apporte en revanche certains éléments, qui conduisent le Tribunal de céans aux conclusions suivantes. MS*** précise que les pensions servies au travailleur moyen consistent en trois parties : la partie sociale, celle gagnée et celle accumulée. Étant donné que les pensions sont extrêmement basses, i.e. inférieures à RUB 4'500, la plupart des retraités continuent à travailler. Elle indique encore que la rente de retraite se montait à RUB 2'841.60 en moyenne par mois en 2006 (cf. expertise de MS***, p. 5 ch. 2, table 5). Cela étant, il demeure un certain nombre d'éléments dont le Tribunal de céans n'a pas connaissance. Ainsi, l'on ne sait pas dans quelle mesure la rente de retraite de A._______ serait égale à la moyenne précitée et si elle serait complétée par d'autres revenus, résultant notamment de la continuation d'un emploi ou d'une forme de prévoyance complémentaire. MS*** estime pour sa part que, si les parents sont valides, continuent à travailler, comme ce serait le cas de la plupart des retraités en Russie, et touchent leur retraite dans le même temps, les enfants leur apporteront rarement un soutien financier (cf. expertise de MS***, p. 5 et 7 avant dernier §).

Sur la base de ces éléments, le Tribunal de céans estime que la thèse selon laquelle le père des enfants en cause touchera au moment de sa retraite une rente inférieure ou égale à la rente moyenne de RUB 2'841.60 est bien moins probable que la thèse contraire, compte tenu de son niveau social et de son emploi. Par ailleurs, il constate qu'il exerçait une profession honorable au jour du décès de ses enfants, qu'il n'appartenait pas à une classe sociale modeste et que sa rémunération était en rapport avec son statut. S'il n'avait pas pu constituer une épargne personnelle pour sa retraite auparavant, ce qui n'est pas établi (le dossier est singulièrement muet quant à son éventuelle fortune), il aurait eu tout loisir de le faire par la suite, sa carrière se poursuivant toujours. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 1932 (ATF 58 II 213), soit bien avant l'introduction en Suisse du système de retraite dit des trois piliers, le Tribunal de céans émet des doutes sérieux s'agissant de la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, le recourant précité aurait vraiment été un jour dans la nécessité de requérir l'aide financière de ses enfants, même en faisant abstraction de sa rente de retraite supposée.

Des éléments qui ressortent de l'expertise privée réalisée par S*** accréditent cette conclusion. En effet, s'agissant des perspectives de l'économie en Russie, S*** explique que les salaires et les standards de vie vont y croître de manière importante dans les deux prochaines dizaines d'années (cf. expertises de S*** relatives à Y._______ et à Z._______ , p. 8) et fait notamment référence, à titre d'exemple, au fait que, dans les six ans ayant suivi la ré-unification, le salaire réel des Allemands de l'Est a augmenté de 83 %, soit une moyenne de 14 % par année (cf. expertises précitées de S***, p. 8). Certes, l'expert entend ainsi accréditer sa thèse relative à l'augmentation de revenus à laquelle pouvaient prétendre Y._______ et Z._______. Cela étant, on ne voit pas pour quelle raison ce raisonnement ne vaudrait pas de la même manière pour le père de ceux-ci, qui est né le 6 mars 1956 et était ainsi âgé de 46 ans au moment de la collision aérienne (cf. expertises précitées de S***, p. 2 « Basic information » et documents d'état civil du père des victimes, sous pièce XXIV/03/01 du dossier de l'intimée). Le recourant a d'ailleurs rejoint et appuyé sur ce point les conclusions de l'expert qu'il a mandaté. En effet, dans le cadre de son mémoire complémentaire, il a fait savoir au Tribunal de céans que, s'il avait initialement estimé que la multiplication par un facteur 4 ou 5 - entreprise par S*** - paraissait exagérée, « l'examen des revenus actuels des recourants et famille des victimes met(tait) toutefois en évidence que les suppositions faites par (ce dernier) trouv(aient) effectivement fondement dans la réalité » (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, ch. III). Il faut déduire de ce qui précède que, selon toute probabilité, le père de Y._______ et Z._______ peut escompter une augmentation importante de son salaire réel jusqu'à l'âge de sa retraite, de sorte qu'il y a tout lieu de croire que ses ressources ne se limiteront pas, le moment voulu, aux pensions versées par l'État.

Certes, les multiples évoqués par S*** ont été estimé sur les vingt à trente prochaines années (cf. expertises précitées de S***, p. 8 s), ce qui ne correspond pas exactement à la durée de l'activité professionnelle que A._______ poursuivra jusqu'à sa retraite. Mais en tout état de cause le calcul n'en est pas affecté de manière notable.

Certes encore, cette évolution optimiste de l'économie russe est remise en question par l'expert mandaté par l'intimée - MS*** - qui l'estime très douteuse (cf. expertise de MS***, p. 9 ch. 3, 1er et 3ème §). Pour le second expert mandaté par l'intimée - à savoir K*** - cette appréciation s'avère également inappropriée (cf. expertise de K***, p. 10 ch. 3.4 in fine). Cela étant, même si l'on retient uniquement l'augmentation des salaires réels (à savoir les salaires nominaux, moins l'inflation) constatés sur les années 1999 à 2004, à savoir 6,5 % par an (cf. expertises précitées de S***, p. 9, « Future earnings détermination »), voire 6 % - ce qui recueille l'adhésion de l'expert K*** (cf. « Opinion on the estimate of the compensation for losses given by Professor S*** », p. 8, ch. 3.2, 1er §, et p. 9, ch. 3.3 in fine) - il apparaît clair que l'augmentation réelle des salaires que A._______ peut escompter lui permettra de maintenir son niveau de vie à l'âge de la retraite, même en faisant abstraction de la rente versée par l'État. Le Tribunal retient donc que, selon toute vraisemblance, le père de Y._______ et Z._______ , n'aurait pas eu à faire appel au soutien financier de ses enfants au moment de sa retraite. La thèse contraire, à savoir celle selon laquelle les enfants auraient assuré en tout ou partie l'entretien de leur père au moment de sa retraite, n'est ainsi pas établie au stade de la haute vraisemblance, qui est requise (cf. consid. 6.4 ci-avant).
8.3.4.4 Il s'agit enfin de voir si d'autres faits ou arguments, qu'ils soient régulièrement allégués par le recourant ou qu'ils ressortent clairement des expertises produites, permettraient de parvenir à une conclusion différente.

Il y a ainsi lieu de se pencher sur les dispositions tirées de la Constitution de la Fédération de Russie (art. 38) ainsi que du Code de la Famille de la Fédération de Russie (art. 87 et 88), invoquées par S*** (cf. expertises précitées de S***, p. 4). Il y est question de certains devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents et des conditions de leur application. Il importe peu de savoir si le contenu du droit russe est ainsi établi à satisfaction, ce qui paraît sujet à caution, ce d'autant que ces dispositions sont traduites librement par S*** du russe en anglais. De nombreuses formulations (par ex. l'expression « non-employable » ou « disabled parents, in need of assistance ») laissent ainsi planer un doute sur les situations spécifiques qui sont visées. Il semble cependant que le soutien des enfants ne soit pas automatique mais bien conditionné par la survenance de situations déterminées, soit, à première vue, la maladie ou l'invalidité des parents.

La survenance de tels cas de figure, de l'ordre des hypothèses, ne saurait être admise à la légère pour fonder un soutien futur. Elle se révèle bien trop aléatoire. Il faut rappeler, de surcroît, que le droit russe n'est pas applicable (cf. consid. 1.1.3.4 ci-avant). Il en va certes différemment de la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours au Bashkortostan, mais - même dans ce contexte - les dispositions citées n'apportent aucun élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal de céans. La qualité de soutien est indépendante d'une obligation légale (cf. consid. 6.5 ci-avant). Ce sont en effet les éléments de fait qui sont décisifs. Le Tribunal doit pouvoir admettre avec une haute vraisemblance que, si l'accident n'était pas survenu, le défunt aurait subvenu en totalité ou en partie à l'entretien de ses parents. Ce raisonnement, factuel, ne se fonde pas sur une obligation légale. Il existe d'ailleurs des normes similaires à celles évoquées par les recourants en droit suisse, notamment l'art. 328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
CC, sans qu'elles revêtent une autre ou plus ample importance.

Par conséquent, l'évocation des dispositions précitées ne change rien aux conclusions du Tribunal. La perte de soutien dont se prévaut le recourant A._______ sous la rubrique « financial support to parents », représentant le montant que ses enfants lui auraient par hypothèse versé dès leur 21e année, voire dès qu'il serait lui-même parvenu à l'âge de la retraite, n'est pas établie au stade de la haute vraisemblance. Les prétentions en dommage-intérêts y afférentes de A._______ doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
8.3.5 « Companionship services to parents »
8.3.5.1 Il s'agit ensuite de cerner si l'un ou l'autre des recourants, A._______ ou C._______, peut prétendre à un dédommagement au titre de « companionship services to parents », rubrique qui figure dans les trois rapports d'expertise de S*** produits en la cause. Le Tribunal de céans relève en effet que ces deux recourants sont susceptibles d'être concernés, le premier en tant que père de Y._______ et Z._______ et la seconde en tant que mère d'X._______. Cela étant, le concept de "companionship services to parents" ne traduit qu'imparfaitement ce qu'il recouvre. L'expert de l'intimée - MS*** - a relevé que le sens n'en était pas clair (cf. expertise de MS***, p. 8 ch. 2). Elle a ajouté que, dans la mesure où il était fait référence à la perte de la possibilité d'être en compagnie de l'enfant, il s'agissait d'un dommage moral et non matériel. Sans poser de conclusion hâtive, il convient de bien comprendre ce qui se cache derrière la terminologie utilisée.
8.3.5.2 Auparavant, il paraît utile de rappeler que le code des obligations n'accorde pas la réparation totale du dommage correspondant à l'intérêt des tiers à ce que la victime eût continué à vivre. Les droits à des dommages-intérêts qui peuvent être invoqués en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO (cf. ATF 53 II 123 - JT 1927 I 340; Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 88 ch. marg. 168). En outre, si tant est que l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO soit concerné, un soutien non économique mais purement affectif ne peut pas faire l'objet de dommages-intérêts. S'agissant des visites régulières ou même d'une présence continuelle du "soutien" (moral), leur perte n'est pas indemnisable (cf. Brehm, La réparation du dommage corporel, p. 94 ch. marg. 182).
8.3.5.3 Il résulte des expertises de S*** que la notion de "companionship services to parents" regroupe des services tels que l'aide domestique, l'assistance dans le cadre des courses, du ménage et les soins de garde-malade (cf. expertises de S***, p. 5 et 6), que les victimes auraient par hypothèse prodigués à leurs parents si elles avaient vécu. Il ne s'agit donc pas de compagnie ou de visites des victimes dont leurs parents auraient été privés, ce qui serait un dommage purement affectif, mais - à tous le moins dans la mesure des exemples précités - d'un préjudice économique. Cela étant, il faut encore savoir si les conditions liées à cette perte de soutien, à savoir celle voulant que les victimes apparaissent comme le soutien de leursp arents et celle tenant au besoin de soutien de ces derniers, sont réunies.
8.3.5.4 D'après les explications de S***, la perte de soutien dont il est question correspondrait au moins à 30 heures par mois dès la date de la collision aérienne, respectivement dès le moment où les enfants Y._______ et Z._______ auraient eu 21 ans, et jusqu'au décès des personnes soutenues (cf. expertises de S*** relatives à X._______, Y._______ et Z._______ , p. 5, respectivement 6). L'expert des recourants envisage cependant un second scénario, dans lequel il faudrait ajouter 10 heures par semaine à la durée précitée, à compter du jour où la personne soutenue aurait atteint 62 ans (cf. expertises précitées de S***, p. 5, respectivement 6). Il s'ensuit que les recourants ne prétendent pas qu'X._______, Y._______ et/ou Z._______ aidaient déjà leurs parents au ménage, aux courses ou à d'autres activités similaires avant leur décès. Ils font valoir qu'ils aurait entrepris ces tâches dans le futur, respectivement dès qu'ils auraient atteint 21 ans s'agissant de Y._______ et de Z._______, et qu'ils y auraient alors consacré près de huit heures par semaine. Ils avancent même que, dès que le premier de leurs parents aurait atteint 62 ans, les victimes auraient plus que doublé l'activité ménagère qu'ils leur auraient consacrée.

Cette assertion n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, l'on voit mal ce qui aurait motivé les parents concernés à exiger de leur fils, respectivement de leur fille, qu'il/elle leur apporte une aide domestique à laquelle ils avaient précédemment renoncé. A cela s'ajoute que cette aide aurait prétendument débuté, s'agissant des enfants Y._______ et Z._______, à partir du moment où ces derniers se seraient engagés dans la vie active, ce qui n'apparaît guère cohérent. En effet, l'expérience générale de la vie démontre que le moment de l'insertion d'un jeune adulte dans la vie active ne coïncide guère avec le début ou l'accroissement d'une aide ménagère vis-à-vis de ses parents, à moins que des circonstances particulières (comme la maladie des parents) le justifient. Cela étant, le père des enfants - à savoir A._______ - ne fait pas valoir de semblables circonstances. Selon le cours normal des choses, un enfant adulte se marie ou vit en concubinage et son nouveau ménage absorbe une grande partie de son temps libre. Ceci n'est donc guère conciliable avec le soutien dont se prévaut l'intéressé. Enfin, il s'agit de relever que la différence d'âge entre parents et enfants n'est pas très importante dans le cas présent, que ce soit par rapport à A._______ (qui est né le 6 mars 1956) ou par rapport à C._______ (qui est née le 30 septembre 1937), de sorte que les parents concernés auraient en principe bénéficié de forces vitales intactes au moment où le soutien était censé débuter. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que les recourants se soient déchargés, par pure convenance personnelle, de leurs tâches ménagères sur leur fils ou sur leur fille.

Quant à savoir si la retraite des parents concernés aurait changé quelque chose à cette situation, il n'y a pas lieu de le considérer. De manière générale, la fin de leur activité professionnelle permet aux personnes en cause de disposer de plus de temps pour des activités ménagères, même si celles-ci doivent être adaptées pour tenir compte des contingences liées à l'âge. En revanche, il n'est pas courant que les parents se déchargent de ces tâches sur leurs descendants, alors que ceux-ci poursuivent une carrière professionnelle et gèrent leur propre ménage, à moins que leur santé ne leur permette plus d'y pourvoir. Cela étant, il ne saurait être question d'ériger en présomption la dégradation de la santé des parents de la victime, au moment où ils atteindront l'âge de la retraite. Une telle hypothèse est trop aléatoire pour être déterminante. Une maladie peut d'ailleurs intervenir à n'importe quel moment et affecter tout un chacun, soit aussi bien le soutien que la personne soutenue.

Au vu de ce qui précède, les conditions d'une perte de soutien, sous la forme d'un soutien ménager de X._______ à sa mère C._______, ou de Y._______ et Z._______ à leur père A._______, ne sont pas réalisées, de sorte qu'il convient de rejeter les prétentions des recourants relatives à ce poste du dommage.
8.3.6 « Loss of advice and counsel services »

S'agissant enfin du poste du dommage intitulé « loss of advice and counsel services to parents », réclamé au titre de perte de soutien et qui figure dans chacune des expertises de S*** produites en la cause, le Tribunal considère ce qui suit. Seuls les parents des victimes sont concernés à ce titre, à savoir C._______ en tant que mère d'X._______, et A._______ en tant que père de Y._______ et Z._______ .
8.3.6.1 Ceci étant dit, il s'agit d'élucider de quels services il s'agit. En effet, ainsi que cela a déjà été précisé (cf. consid. 8.3.5.2 ci-avant), le code des obligations n'accorde pas la réparation totale de n'importe quel préjudice. Le droit à des dommages-intérêts que les tiers peuvent faire valoir en cas de décès sont énumérés limitativement à l'art. 45
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
CO et, dans le cadre de cette disposition, il doit nécessairement s'agir d'un soutien économique. Dans le présent contexte, à défaut d'explications contenues dans le recours, il faut s'en remettre aux indications résultant des rapports de S***. Par « loss of advice and counsel services to parents », il faut ainsi comprendre les conseils donnés pour la prise de décision relative à des investissements financiers, pour des décisions relatives à l'aménagement de la vie des parents ou pour d'autres décisions quotidiennes (cf. expertises de S*** relatives à X._______, Y._______ et Z._______, p. 6, « Loss of Advice and Counsel Services »). S*** explique encore que les conseils en question auraient représenté une heure et demie par semaine. Quant à la date à laquelle ils auraient prétendument débuté, elle n'est pas uniforme dans les trois rapports d'expertises; il s'agit alternativement de la 62e année du père ou de la mère. Dans tous les cas cependant, ce soutien est censé perdurer jusqu'au décès de la mère de la victime considérée (cf. expertises précitées de S***, p. 6, « Loss of Advice and Counsel Services »).
8.3.6.2 A la lecture de ces explications, il s'avère que le soutien en question s'apparente plus à un dommage affectif qu'à un réel préjudice économique. En définitive, les recourants se trouvent effectivement privés des échanges de vue entre parents et enfants sur les sujets de la vie quotidienne, qui s'avèrent riches en enseignements de part et d'autre et permettent bien souvent de resserrer les liens affectifs. Cela étant, ceci ne se traduit pas par une perte économique effective. En outre, s'agissant de la perte des conseils relatifs à des investissements commerciaux, il n'est pas possible d'y voir un préjudice indemnisable. En effet, rien n'indique que les victimes auraient été plus à même que leurs parents d'évaluer la justesse de tel ou tel placement financier et de donner les conseils adéquats. Rien ne certifie non plus que les parents concernés auraient suivi ces conseils plutôt que leur conviction personnelle ou les avis de professionnels. D'ailleurs, l'expert mandaté par l'intimée, à savoir MS***, a formulé une remarque qui s'avère pertinente s'agissant des enfants Y._______ et Z._______. Elle estime en effet que, dans des républiques telles que le Bashkortostan, la décision est laissée en ce domaine aux plus âgés. Ainsi, même lorsque les enfants ont, par hypothèse, plus de connaissances dans certains domaines que leurs aînés, leur opinion pèse moins lourd que celle de ces derniers, comme le veut la tradition. Il semblerait enfin que le fait de consulter sur des questions économiques ne soit guère courant en Russie (cf. expertise de MS***, p. 8 ch. 3, 1er §).

Ces éléments ne permettent pas au Tribunal de considérer comme établie, avec le degré de vraisemblance requis, la perte de soutien dont il est question sous la rubrique "loss of advice and counsel services". Les prétentions y relatives des recourants doivent donc être rejetées.

8.4 Hormis le préjudice lié aux services domestiques dont A._______ se voit privé et qui a déjà été chiffré aux consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12 ci-avant, le Tribunal de céans n'a pas à évaluer le montant de la perte de soutien, dans la mesure où elle s'avère infondée sur le principe. Cela étant, il apparaît ainsi inutile d'ordonner une expertise indépendante afin d'estimer l'indemnité destinée à compenser la perte de soutien, comme l'évoque l'intimée à titre éventuel (cf. réponse de l'intimée, p. 41). Pour les mêmes motifs, auxquels s'ajoutent ceux déjà exposés au consid. 8.3.3.4 ci-avant, il apparaît irrelevant de savoir quels montants ont été octroyés aux familles d'autres victimes, avec lesquelles SKYGUIDE serait parvenue à un compromis extrajudiciaire, comme le souhaiteraient les recourants (cf. mémoire de recours du 29 janvier 2007, p. 29 et réponse au recours de SKYGUIDE, p. 62).
9. Griefs des recourants

Il y a enfin lieu de traiter les moyens des recourants, dans la mesure où ils s'avèrent pertinents, étant précisé que le Tribunal de céans n'a pas à se prononcer sur l'ensemble des allégations et griefs des recourants et peut se limiter aux éléments essentiels pour l'arrêt (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 129 I 232 consid. 3.2 = RDAF 2005 p. 573 consid. 8 in fine).

9.1 Le principe de la bonne foi

Il s'agit donc de se pencher sur le grief des recourants, tiré du principe de la bonne foi (cf. recours, p. 28).
9.1.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.), respectivement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. Andreas Auer/Georges Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss; Moor, Droit administratif, vol. I, p. 428 ss). Il en découle notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). De manière générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit.

Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou fournit une assurance doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2) : (a) l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de notes d'information générale donnant une orientation sur une législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas); (b) l'autorité était compétente ou censée l'être; (c) l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du renseignement fourni; (d) ledit renseignement a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable; (e) enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (cf. Knapp, op. cit., p. 108 ch. 509; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4ème éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
9.1.2 En l'occurrence, à la lecture du mémoire de recours, il n'est pas évident de cerner en quoi les recourants s'estiment lésés, plus précisément sur quelle assurance donnée par l'autorité ils se seraient fondés. Il est surtout marquant de constater que les recourants ne prétendent pas avoir pris des mesures dont la modification leur serait préjudiciable, ce qui fait que, même s'ils démontraient qu'une assurance leur a été donnée par une autorité compétente ou censée l'être, cet élément n'aurait guère l'impact voulu. Pour ce motif déjà, les recourants ne peuvent invoquer leur bonne foi. Par surabondance de motifs, le Tribunal de céans relève qu'il n'apparaît pas qu'une quelconque assurance leur ait été donnée.

A suivre les recourants, il apparaîtrait que « SKYGUIDE a(urait) reconnu les liens de famille particuliers existant en République de Bashkortostan, justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral. Elle a(urait) également reconnu qu'il n'est pas exclu de retenir une perte de soutien futur par un enfant décédé, et ce même en droit suisse » (cf. recours, p. 28). Quoi qu'il en soit, ceci ne constitue nullement une promesse de nature à engendrer une expectative concrète. Il n'apparaît pas en particulier que l'intimée ait laissé entendre qu'elle appliquerait le droit russe, ce que les recourants ne vont pas jusqu'à prétendre. Ceux-ci indiquent encore que : « SKYGUIDE, le chef du Département de l'environnement et le Président de la Confédération ont officiellement et publiquement reconnu la responsabilité pleine et entière de SKYGUIDE dans l'accident. SKYGUIDE est ainsi entrée en matière sans réserve sur le fond du litige » (cf. recours, p. 28). Là encore, le Tribunal de céans ne cerne guère quelle assurance concrète les recourants en déduisent. Il ne saurait s'agir de la reconnaissance anticipée de toute prétention, quels que soit sa nature et son montant. Le bon sens veut en effet que les déclarations que les recourants prêtent à l'intimée, pour autant qu'elles soient avérées (ce que le Tribunal n'a pas à établir), ne puissent être comprises comme une acceptation inconditionnelle et anticipée de toute forme de demande ou d'action.

Les recourants tirent par ailleurs argument du compte rendu du DFF intitulé « thèmes clés du DFF, mars 2005 : Catastrophe aérienne d'Überlingen : Déroulement et état d'avancement des procédures concernant les demandes de dommages et intérêts et les demandes pour réparation du tort moral » dont ils citent l'extrait suivant : « il est impossible de répondre de manière concluante aux questions concernant le droit applicable, les compétences et les procédures (...) compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était nécessaire de trouver une solution permettant de satisfaire les prétentions justifiées des personnes lésées, en évitant les complications ». Ils expliquent à ce propos que l'intimée, en rejetant leurs prétentions tendant à l'indemnisation de leur perte de soutien, n'aurait pas respecté les préceptes fixés par le DFF (cf. recours, p. 29). Cela étant, sur la base des faits avancés par les recourants eux-mêmes, il est manifeste que le DFF n'a pas garanti le règlement de n'importe quelle prétention mais uniquement de celles qui seraient « justifiées ». Il n'a donc pas laissé entendre que des demandes qui sortiraient du cadre légal seraient admises. L'aurait-il fait qu'une telle garantie se serait heurtée à l'objection selon laquelle le DFF n'était pas compétent - ni censé l'être - pour statuer sur les prétentions des recourants.

Le Tribunal de céans ne voit pas non plus quelle garantie pourrait être déduite du fait que SKYGUIDE aurait par hypothèse offert un dédommagement extra-judiciaire aux familles d'autres victimes de la catastrophe aérienne, voire que ce dédommagement ait été largement supérieur à celui octroyé aux recourants, comme ces derniers le prétendent (cf. recours, p. 29). Ainsi que cela a déjà été souligné, le Tribunal de céans examine chaque cas pour lui-même en fonction des règles légales qui lui sont applicables. Il n'y a donc pas lieu, dans ce contexte, de requérir les renseignements désirés par les recourants.

L'argument tiré de la bonne foi des recourants tombe donc à faux. Le Tribunal de céans relève finalement que les recourants n'ont pas repris, dans le cadre de leur recours, leurs précédentes allégations selon lesquelles l'intimée aurait « expressément renoncé à voir appliquer de manière stricte les critères de droit suisse pour l'évaluation du dommage des proches des victimes » et « offert un mode de calcul particulier tenant compte des circonstances particulièrement dramatiques du cas et des souffrances causées » (cf. requête du 19 mai 2005 des recourants à SKYGUIDE, p. 11). Ces allégations ont d'ailleurs été contredites par SKYGUIDE tant dans son courrier du 11 octobre 2005 que dans celui du 15 décembre 2005 adressés aux recourants. Elle y indiquait notamment: « Il est certes arrivé à SKYGUIDE de renoncer par le passé à calculer les indemnités dues à certaines personnes concernées selon des critères strictement juridiques. Les paiements qui en ont résulté se fondaient cependant sur des transactions entre SKYGUIDE et son assureur d'un côté et les lésés de l'autre. Ils ne s'inscrivaient donc pas dans le cadre d'une procédure judiciaire (...) Dans ce cadre, ce ne sont pas des critères généraux qui s'appliquent, mais les seules règles du droit applicable. ». Les allégations en question ne sont donc en rien étayées.

9.2 L'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO

Les recourants font valoir une violation de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (cf. recours, p. 29 s.). Pour toute explication, ils relèvent : « le soutien futur d'un enfant à ses parents, respectivement à ses grands parents, ne peut qu'être estimé ». Selon eux, SKYGUIDE n'aurait pas « voulu procéder à cet exercice ».
9.2.1 Il convient de rappeler avant toute chose que l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO est une norme de droit privé. Toutefois, dans la mesure où il exprime une règle générale, il est susceptible de s'appliquer par analogie en droit administratif (cf. consid. 7.2 ci-avant). Cela étant dit, il est probable que les recourants n'entendent pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, lequel prévoit que la preuve du montant du dommage incombe aux demandeurs, soit en l'espèce aux recourants eux-mêmes (cf. consid. 7.3 ci-avant). Il s'agit ainsi plutôt de se demander si l'intimée a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, lequel prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. consid. 7.3 ci-avant).
9.2.2 S'il est vrai que cette disposition permet au juge de considérer un dommage comme établi sur la base d'une simple estimation, elle ne lui permet guère de retenir l'existence d'un dommage lorsque sa survenance n'apparaît pas vraisemblable, voire même hautement vraisemblable s'il s'agit d'une perte de soutien future. En l'occurrence, le Tribunal parvient à la conclusion selon laquelle le dommage allégué n'atteint pas le degré de vraisemblance requis. Cela étant, cette conclusion ne s'est pas imposée en raison de l'absence de preuves strictes du dommage, qui ne sauraient guère être apportées s'agissant d'une perte de soutien future et donc hypothétique, mais en vertu d'une appréciation des éléments de fait ressortant du dossier. L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO n'a pas une portée plus étendue, en ce sens qu'il ne permet pas de considérer toute prétention, de quelque ampleur que ce soit, comme établie. Il n'a donc nullement été méconnu.

Il s'avère ainsi que les arguments des recourants ne changent rien à l'issue du litige.
10. Participation aux honoraires / dépens
Les recourants ont également conclu à l'allocation de CHF 6'000.- chacun pour A._______ et C._______, et de CHF 2'000.- chacun pour les autres recourants, à titre de « dépens comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse » (cf. recours, p. 23 s. et mémoire complémentaire, p. 7 s.).

10.1 Le Tribunal de céans est amené à se demander s'il s'agit bien de dépens, comme la terminologie utilisée par les recourants le laisse entendre, ou de frais de défense avant procès. Il faut en effet garder à l'esprit que les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4; Pierre Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p. 16). Cela étant, ils constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 2b/bb, 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153 consid. 2; ATF 117 II 101 consid. 5; ATF 117 II 394 consid. 3a; ATF 97 II 259 consid. 5b). Lorsque le droit de procédure permet de dédommager la partie de tous les frais nécessaires et indispensables qui lui ont été occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action civile séparée ou ultérieure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 et du 28 août 1995 consid. 2 reproduit in SJ 1996 p. 299; Stephan Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ/RSA 61/1993 p. 6/7; Brehm, Berner Kommentar, ch. 88 ad art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; contra : Tercier, op. cit., p. 17). Les frais relatifs aux expertises d'une partie sont indemnisables au titre de dépens, même si en règle générale les parties n'ont pas besoin de nommer des experts qui n'ont pas été exigés (cf. JAAC 61.36 consid. 3.3 à 3.5).

10.2 S'agissant des dépens, le Tribunal de céans statue à cet égard conformément aux règles suivantes. Il peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Pareillement l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) stipule que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En revanche, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

10.3 En l'occurrence, les conclusions des recourants font expressément référence à l'octroi de « dépens », incluant « les frais d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil suisse ». A cela s'ajoute qu'ils ne contestent pas la manière dont l'intimée a tranché les prétentions liées à leur défense. Il faut en effet rappeler qu'ils avaient requis dans le cadre de l'instance précédente l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil » (cf. leur requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et en outre une indemnité pour les frais supplémentaires liés à l'obtention des documents de preuve requis par SKYGUIDE (cf. leur requête à SKYGUIDE du 31 mars 2006). Ils avaient obtenu le versement par l'intimée d'une indemnité de CHF 1'000.- par requérant à ce dernier titre. L'indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil leur avait en revanche été refusée, faute d'être substantivée (cf. décisions entreprises, ch. 76 ss), ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre de leur recours. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est fondé à retenir que les recourants prétendent à une indemnité de dépens, liée aux frais de défense devant la présente instance. Cela étant, A._______ obtient partiellement gain de cause (s'agissant de sa perte de soutien; cf. consid. 8.3.3.9 à 8.3.3.12 ci-avant), de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens réduite, englobant les frais des expertises privées qu'il a produites. Compte tenu de l'admission (très) partielle du recours, des mémoires produits et de leur similitude avec ceux d'autres recourants, cette indemnité peut être fixée à CHF 500.-, TVA comprise, à la charge de l'intimée. Ces dépens interviennent en lieu et place de l'indemnité d'assistance judiciaire (art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
en relation avec l'art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; cf. également consid. 11 ci-après). Certes, l'intimée a avancé que les recourants seraient, par hypothèse, soutenus par des bailleurs de fonds de procès qui en assumeraient le risque (cf. réponse au recours, p. 65), mais il n'est pas prétendu qu'ils n'auraient pas à dédommager leur représentant en cas de succès - même partiel - de la procédure, bien au contraire (cf. prise de position de SKYGUIDE du 26 février 2007 au Tribunal de céans). Par ailleurs, le représentant des recourants s'est défendu d'avoir conclu un quelconque pactum de quota litis (cf. prise de position des recourants du 18 mars 2007 au Tribunal de céans). Il s'ensuit que l'hypothèse avancée par l'intimée, qu'elle soit vérifiée ou non, ne fait pas obstacle à l'octroi de dépens, au surplus réduits. Les autres recourants se voient déboutés de toutes leurs prétentions, de sorte qu'ils n'ont pas droit à des dépens.

En revanche, compte tenu du sort de la cause, il faut examiner si les recourants doivent verser des dépens à SKYGUIDE, le cas échéant réduits. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'intimée doit être considérée comme une autorité, au sens de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, ce qui impliquerait qu'elle n'ait pas droit à des dépens, quelle que soit l'issue du litige. L'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA définit les différents types d'autorités. Selon l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, sont considérées comme telles des organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. On peut rapprocher l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF de l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), où il est expressément prévu qu'aucuns dépens ne sont en règle générale alloués aux organisations chargées de tâches de droit public, lorsqu'elles obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. En l'occurrence, SKYGUIDE est une société anonyme d'économie mixte, dont l'actionnaire quasiment unique est la Confédération; elle est de plus chargée par l'art. 40 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
LA d'une tâche de puissance publique, le contrôle de la navigation aérienne (cf. consid. 1.1.3.1 ci-avant). Elle a statué sur le sort des prétentions des requérants, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LRCF et doit par conséquent être considérée comme une autorité au sens de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, ce qui implique que - malgré le gain (partiel) du procès - elle n'a pas droit à des dépens. Telle est d'ailleurs également la conclusion qui ressortait d'une affaire la concernant, tranchée par la CRM le 28 septembre 2001 (cf. JAAC 66.5 consid. 5).
11. Assistance judiciaire

S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA prévoit que les frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA. Aux termes de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, l'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des représentants conventionnels. A l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, il est prévu que le tarif horaire des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus, auxquels il faut ajouter - le cas échéant - la TVA. Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier.

En l'occurrence, les recourants ont obtenu l'assistance judiciaire par décision incidente du Tribunal de céans du 27 juin 2008. Les honoraires de leur avocat d'office, à savoir Me Urs Saal, seront donc pris en charge par l'État, conformément aux règles précitées. Les recourants n'ont pas produit de décompte à ce sujet, de sorte que le Tribunal de céans est fondé à fixer l'indemnité de l'avocat commis d'office sur la base du dossier. Tout bien pesé, compte tenu des mémoires déposés, de leur similitude avec les mémoires des autres groupes de recourants, ainsi que de l'indemnité de dépens réclamée (entre CHF 6'000.- et CHF 2'000.-, selon les recourants, y compris les frais d'expertises; cf. consid. 10 ci-avant), le Tribunal de céans estime qu'une indemnité de CHF 1'000.- par recourant s'avérerait justifiée, soit CHF 6'000.- pour l'ensemble des recourants, étant précisé que le recourant B._______ n'est pas pris en compte (le recours formé en son nom s'avérant irrecevable). Il convient cependant de déduire de cette somme les dépens octroyés à A._______, à savoir CHF 500.-, dans la mesure où ils sont destinés à couvrir les mêmes frais. Pour tenir compte de ces dépens, l'indemnité d'assistance judiciaire doit être fixée à CHF 5'500.- pour l'ensemble des recourants, membres de la famille concernée. Cette indemnité s'entend TVA comprise. Elle comprend également les frais relatifs aux expertises que les recourants ont confiées de leur propre chef à S*** et qui valent pour tous les recourants membres de la même famille.
12. Frais de procédure
Concernant les frais de procédure, ceux-ci suivent le sort de la cause, en ce sens qu'ils sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Il s'ensuit qu'ils devraient normalement être mis à la charge des recourants et de l'intimée, dans la mesure où il leur est respectivement donné tort. Cela étant, les recourants ont obtenu l'assistance judiciaire par décision incidente du Tribunal de céans du 27 juin 2008, de sorte que les frais de procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Par conséquent, compte tenu de son statut déjà souligné au consid. 10.3 ci-avant, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de SKYGUIDE.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours formé au nom de B._______ est irrecevable.

2.

2.a
Le recours de A._______ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

2.b
Le ch. 3 de la décision de SKYGUIDE relative à A._______ est annulé.

2.c
SKYGUIDE doit verser à A._______ un montant de CHF 6'032.80, à titre d'indemnité pour la perte de soutien éprouvée, avec intérêt à 5 % par année depuis le 1er juillet 2002.

2.d
Le recours de A._______ est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de C._______, de D._______, de E._______, de F._______ et de G._______ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4.
Il n'est pas octroyé de dépens à SKYGUIDE. Il est en revanche octroyé une indemnité de dépens de CHF 500.- à A._______, à la charge de l'intimée.

5.
Il est alloué à l'avocat des recourants, Me Urs Saal, une indemnité à titre d'assistance judiciaire d'un montant total de CHF 5'500.-, à la charge de l'État.

6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

7.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'intimée (n° de réf. XXIV/111, 112, 113, 114, 115, 116, 117-Victimes X._______, Y._______ et Z._______ ; Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

André Moser Marie-Chantal May Canellas

Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-865/2007
Date : 17 février 2010
Publié : 03 mars 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2011-56
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : Accident aérien du 1er juillet 2002 - Überlingen


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
10 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
45 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
2    Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail.
3    Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
40
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
LRCF: 1 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
5 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 5 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
1    En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
2    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
3    S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.11
6 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OSNA: 1 
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 1 Service de la navigation aérienne - Le service de la navigation aérienne comprend les services suivants:
a  Gestion du trafic aérien (Air Traffic Management; ATM)
b  Gestion de l'espace aérien (Airspace Management; ASM)
c  Gestion des courants et de la capacité de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management; ATFCM)
d  Service de la circulation aérienne (Air Traffic Service; ATS)
e  Service du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control Service; ATC)
f  Service d'information de vol (Flight Information Service; FIS)
g  Service d'alerte (Alerting Service; ALS)
h  Service de communication, de navigation et de surveillance (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS)
i  Service de communication
j  Service de navigation
k  Service de surveillance
l  Service d'information aéronautique
m  Service de la météorologie aéronautique;
2 
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 2 Structure de l'espace aérien et priorités d'utilisation - 1 Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
1    Après avoir entendu l'Autorité de l'aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA), les Forces aériennes, la «Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires» (Skyguide) et d'autres prestataires de services de la navigation aérienne concernés (prestataires), l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) établit la structure de l'espace aérien et les classes d'espace aérien et veille à leur publication dans la Publication d'information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP).14
2    L'utilisation de l'espace aérien doit tenir compte pareillement des intérêts nationaux, qu'ils soient civils ou militaires.
3    Afin de régler les conflits entre des intérêts divergents, l'OFAC édicte de concert avec la MAA15 et après avoir entendu Skyguide et d'autres prestataires de services de navigation aérienne concernés, des instructions concernant la gestion de l'espace aérien, en particulier les priorités d'utilisation.
3
SR 748.132.1 Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
OSNA Art. 3 Prescriptions d'exploitation - 1 Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
1    Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) figurant dans les annexes 1 à 4, 6, 7, 10 à 15, 17 et 19 de la Convention de Chicago de même que les procédures complémentaires qui s'y rapportent s'appliquent directement à la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et à la réglementation des redevances. Les dérogations publiées dans l'AIP sont réservées.
2    En accord avec la MAA, l'OFAC édicte des instructions techniques et opérationnelles complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'un domaine purement militaire, la MAA peut, en accord avec l'OFAC, édicter des instructions supplémentaires.
3    Les prestataires de services de la navigation aérienne concernés doivent être entendus avant l'adoption, la modification ou l'abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, ils peuvent soumettre à l'OFAC ou à la MAA des propositions ou des suggestions.16
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
53 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
RFA: 3
SR 836.11 Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
RFA Art. 3 Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions - 1 Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
1    Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
2    Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille.12
3    Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail.13
4    Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.14
Répertoire ATF
102-II-90 • 103-IB-154 • 106-IA-323 • 106-IB-357 • 107-II-233 • 108-II-434 • 109-IB-146 • 110-V-199 • 110-V-48 • 112-II-118 • 112-II-87 • 113-II-323 • 113-II-424 • 114-II-144 • 115-II-440 • 116-IB-367 • 116-II-305 • 117-IA-107 • 117-II-101 • 117-II-394 • 117-V-261 • 118-IB-473 • 119-IB-334 • 119-II-361 • 119-V-347 • 121-II-473 • 122-III-219 • 123-II-577 • 123-III-110 • 123-III-97 • 123-IV-145 • 124-II-265 • 125-III-312 • 126-I-144 • 126-I-97 • 126-II-377 • 126-III-113 • 126-V-283 • 127-III-403 • 127-III-73 • 127-V-29 • 128-III-411 • 129-I-232 • 129-III-18 • 129-III-331 • 129-V-237 • 130-I-388 • 131-III-360 • 131-V-461 • 132-II-305 • 132-III-186 • 132-III-305 • 132-III-321 • 132-III-715 • 133-V-14 • 134-I-331 • 33-II-80 • 35-II-275 • 53-II-123 • 53-II-50 • 54-II-138 • 54-II-9 • 57-II-180 • 57-II-53 • 58-II-195 • 58-II-213 • 58-II-29 • 59-II-461 • 62-II-58 • 66-II-206 • 72-I-13 • 72-II-132 • 72-II-165 • 72-II-192 • 74-II-202 • 74-II-215 • 79-II-350 • 81-II-50 • 82-II-36 • 92-I-253 • 93-II-453 • 95-II-481 • 96-I-406 • 97-II-259 • 98-II-34
Weitere Urteile ab 2000
2A.113/1994 • 2A.321/2004 • 2A.561/2002 • 2A.651/2005 • 2A.675/2005 • 4C.195/2001 • 4C.255/1998 • 4C.413/1999 • 4C.51/2000 • 4C.59/1994 • 4C.77/2001 • 4C.79/2001 • 5A_207/2007 • 5C.125/2003 • 8C_510/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abstraction • accès • acquittement • acte d'accusation • acte de recours • acte illicite • acte judiciaire • action en dommages-intérêts • action en justice • actionnaire majoritaire • activité étatique • adjonction • administration de prestation • administration des preuves • administration souveraine • administration • admission de la demande • affection • aide financière • allemagne • allemand • analogie • anglais • apostille • apparence de droit • application du droit • appréciation anticipée des preuves • argent • ascendant • assemblée générale de l'onu • assistance judiciaire • assistance publique • assurance de protection juridique • assurance donnée • atteinte à l'intégrité • attestation • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • aviation civile • avis • avocat d'office • bien protégé • brochure • bâle-ville • bénéfice • calcul • capacité d'être partie • case postale • cedh • cern • certificat de décès • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • champ d'application • circonstances locales • circulation routière • circulation routière • classe sociale • code civil suisse • code des obligations • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement • commission de recours • communication • comportement • comptes de l'état • compétence exclusive • concubinage • condition • confédération • conjoint survivant • connaissance • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • constitution fédérale • contrôle de la circulation aérienne • coordination • cours de conversion • critère de l'expérience générale de la vie • croisement de routes • d'office • danger • de cujus • demande • devise • devoir d'assistance • devoir de collaborer • dff • différence d'âge • directeur • directive • directive • distance minimale • distance • doctrine • dommage • dommage causé à un tiers • dommage corporel • dommage ménager • dommage patrimonial • dommages-intérêts • doute • droit absolu • droit civil • droit constitutionnel • droit des successions • droit fiscal • droit fondamental • droit formel • droit international privé • droit interne • droit matériel • droit privé • droit public • droit suisse • droit étranger • débat du tribunal • débat • décision • décision incidente • déclaration • délai de recours • délai légal • département fédéral • effet anticipé • effet suspensif • employé de maison • employé public • emprisonnement • empêchement • enfant • enquête pénale • enquête • entrée en vigueur • espagne • euro • examinateur • exploitant de l'aéroport • expérience • fardeau de la preuve • fausse indication • faute grave • fin • forme et contenu • fortune • frais d'expertise • frais • fribourg • frères et soeurs • futur • gestion des forêts • grands-parents • homicide par négligence • honoraires calculés en fonction du résultat positif • illicéité • incident • incombance • indemnité supplémentaire • indemnité • indication des voies de droit • information • intervention • intégrité corporelle • intérêt public • jeune adulte • jonction de causes • jour déterminant • la poste • lac de constance • langue officielle • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • lien de causalité • lieu • limitation • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur l'aviation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur la responsabilité • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légalité • légitimation active et passive • marchés publics • matériau • maxime des débats • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mesure provisionnelle • modification de la demande • mois • montre • mort • motif du recours • mouvement d'avions • moyen de preuve • mémoire complémentaire • ménage commun • naissance • neuchâtel • nombre • norme • notification de la décision • notion • nouvelles • nuit • objet du litige • objet usuel • obligation d'entretien • obligation de renseigner • offre de preuve • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parenté • parlement • part sociale • partage • participation ou collaboration • personne concernée • personne privée • perte de soutien • perte • pilote • plan sectoriel • position de garant • pouvoir d'appréciation • prestation en capital • prestation périodique • preuve facilitée • principe de causalité • principe de la bonne foi • procédure • procédure administrative • procédure civile • procédure préparatoire • procédure pénale • prolongation • prolongation du délai • protection de la population • prévoyance professionnelle • périodique • quant • question de droit • question juridique de principe • rapport de droit • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • recours joint • recouvrement • reformatio in pejus • renseignement erroné • reportage • représentation diplomatique • responsabilité de droit privé • responsabilité de l'état • responsabilité de la confédération • route • règle de conflit • répartition des tâches • salaire • salaire nominal • salaire réel • situation financière • situation juridique • société anonyme • soie • sommation • sphère privée • stipulant • suisse • sujet de droit • suppression • survenance du dommage • suspension de la procédure • taux d'intérêt • tennis • titre • tombe • tort moral • traduction • train de vie • traité international • transaction • transport • travailleur • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tâche de droit public • ue • valeur litigieuse • vue • vêtement • étendue
BVGer
A-1219/2007 • A-1477/2006 • A-1478/2006 • A-1536/2006 • A-1537/2006 • A-1540/2006 • A-1790/2006 • A-1793/2006 • A-1985/2006 • A-6246/2007 • A-8435/2007 • A-865/2007
AS
AS 2003/2180 • AS 2003/2179
FF
2002/3171 • 2002/4127
BO
2003 CE 158 • 2003 CN 265
VPB
61.36 • 61.77 • 66.5 • 66.51 • 67.64 • 69.91 • 70.38
RDAF
2003 II 584 • 2005 573
SJ
1996 S.299 • 2001 I S.153