Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2011.24 Les noms de personnes et sociétés mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire.

I nomi delle persone e delle società menzionati in questa sentenza anonimizzata sono fittizi. Ogni riferimento a nomi reali è puramente casuale e involontario.

Die Namen der in diesem anonymisierten Urteil erwähnten Personen und Gesellschaften sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Namen ist rein zufällig und unbeabsichtigt.

Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Peter Popp et David Glassey, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

et la partie plaignante:

Société Adonis, représentée par Me Marc Henzelin

contre

1. JEAN, défendu par Me Reza Vafadar

2. MARCEL, défendu par Me André Clerc

3. ALBERT, défendu par Me Michael Mráz

4. Feu LUCIEN, défendu par Me Georg Friedli 5. OLIVIER, défendu d'office par Me Pierre-Henry Gapany

6. PAUL, défendu par Me Jean-Luc Maradan

7. JERÔME, défendu par Me Jean-Christophe Diserens

ainsi que les tiers saisis:

1. ACHILLE, représenté par Me Jamil Soussi;

2. Société Nomos;

3. Société Limos, ayant élu domicile près Me Michael Mráz;

4. Société Esa;

5. Société Antéros;

6. Société Eros, représentée par Me Reza Vafadar;

7. Société Gélos, représentée par Me Reza Vafadar;

8. Société Artémis, représentée par Me Reza Vafadar;

9. Société Titan Coéos (Île de Man), représentée par Me Reza Vafadar;

10. Société Hébé, représentée par Me Reza Vafadar;

11. Société TITAN LÉTO/Titan THÉIA, ayant élu domicile près Me Patrick Hunziker;

12. Société TITAN LÉTO/Titan Cronos, ayant élu domicile près Me Patrick Hunziker; 13. Société Hédoné, représentée par Me Reza Vafadar;

14. Société Titan Hypérion, représentée par Me Reza Vafadar;

15. Société Titan COÉOS (Londres), représentée par Me Reza Vafadar;

16. Société Apollon, représentée par Me Reza Vafadar;

17. Société Aporie, représentée par Me Reza Vafadar;

18. Société Bia, représentée par Me Reza Vafadar;

19. Société Corus;

20. Société Eucléia, représentée par Me Michael Mráz;

21. Société Géras, représentée par Me Michael Mráz;

22. Société Horcos ANSTALT, représentée par Me Michael Mráz;

23. Société Hypnos, représentée par Me Georg Friedli;

24. Société Ioké;

25. Société Kakia;

26. ARIANE, représentée par Me Georg Friedli

Objet

Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres

Table des matières

Procédure...................................................................................................................... p. 14

A. Instruction.................................................................................................................. p. 14

B. Préparation des débats............................................................................................. p. 15

B.1 Examen de l'accusation..................................................................................... p. 15

B.2 Défense des prévenus....................................................................................... p. 16

B.3 Procédure contre LUCIEN................................................................................. p. 17

B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées................................................. p. 19

B.5 Aménagement du droit d'être entendu des tiers saisis....................................... p. 20

B.6 Interventions de la République tchèque p. 22

B.7 Demande de la société adonis de lever les restrictions d'accès au dossier.. p. 22

B.8 Requête de sûretés contre la société adonis................................................. p. 23

C. Débats....................................................................................................................... p. 24

C.1 Du 13 au 21 mai 2013........................................................................................ p. 24

C.1.1 Sort des poursuites dirigées contre LUCIEN........................................... p. 24

C.1.2 Requêtes de la banque A......................................................................... p. 24

C.1.3 Disjonction................................................................................................ p. 25

C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes...................................................... p. 26

C.1.5 Procédure probatoire............................................................................... p. 27

C.2 Du 10 au 12 juin 2013........................................................................................ p. 28

C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes...................................................... p. 28

C.2.2 Procédure probatoire............................................................................... p. 31

C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013................................................................................. p. 31

C.3.1 Jonction.................................................................................................... p. 31

C.3.2 Suite de la procédure probatoire.............................................................. p. 32

C.3.3 Conclusions.............................................................................................. p. 32

Collaboration des prévenus à l'établissement des faits................................................. p. 39

Situation personnelle des prévenus............................................................................... p. 40

D.1 JEAN.................................................................................................................. p. 40

D.2 MARCEL............................................................................................................ p. 41

D.3 ALBERT............................................................................................................. p. 42

D.4 LUCIEN.............................................................................................................. p. 44

D.5 OLIVIER............................................................................................................. p. 45

D.6 PAUL.................................................................................................................. p. 46

D.7 JÉRÔME............................................................................................................ p. 47

Faits de la cause............................................................................................................ p. 48

E. Fondation de MUS en 1993...................................................................................... p. 48

F. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998................................. p. 49

F.1 Ayants droit économiques de la société HYBRIS au 24 avril 1998................... p. 52

F.2 Ayants droit économiques de la société HYBRIS à partir du 13 juillet

1998.......................................................................................................................... p. 53

G. Réunion de 97,66% des actions de MUS en mains de la société Eléos au

29 novembre 2002.................................................................................................... p. 55

G.1 Transmission par la société HYBRIS de sa participation dans MUS à

la société NIKÉ le 18 octobre 1999.......................................................................... p. 55

G.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation du FNM dans MUS

le 20 août 1999.......................................................................................................... p. 55

G.2.1 Capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (USD 150'000'000)... p. 55

G.2.2 Utilisation des fonds par la société MORPHÉE...................................... p. 57

G.2.2.1 Transferts en faveur de JEAN et de la société HÉBÉ

(USD 5'000'000)....................................................................................... p. 57

G.2.2.2 Capitalisation de la société ELÉOS (USD 145'850'000)............. p. 57

G.2.3 Transferts de la société ELÉOS à la société NIKÉ

(USD 146'150'000 du 31 mars 1999 au 10 juin 2002)....................................... p. 59

G.2.4 Utilisation des fonds par la société NIKÉ................................................. p. 61

G.2.4.1 Acquisition des actions de MUS détenues par le FNM............... p. 61

G.2.4.2 Transferts vers diverses sociétés du groupe ARTÉMIS............. p. 67

G.2.4.3 Transfert d'USD 5'000'000 vers un compte "escrow"................ p. 68

G.3 Réunion de 97,66% de MUS en main de la société ELÉOS le

29 novembre 2002.................................................................................................... p. 70

H. Transferts subséquents des actions de MUS........................................................... p. 73

H.1 Vente à crédit par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR de 97,66% de

MUS le 5 décembre 2002......................................................................................... p. 73

H.2 Intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans

leurs raisons sociales................................................................................................ p. 75.......

H.2.1 Vente à crédit par la société TITAN PHÉBÉ (Londres) à la société

TITAN RHÉA (Suisse) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002................... p. 75

H.2.2 Vente à crédit par la société TITAN RHÉA (Suisse) à la société

LYSSA (République tchèque) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002........ p. 76

H.2.3 Cession des actifs de MUS à la société LYSSA et changement

de raison sociale en MUS_2, le 17 juin 2003..................................................... p. 77

H.2.4 Transfert par la société TITAN RHÉA, par le truchement de la

société TITAN PHÉBÉ, de 100% de MUS_2 à la société TITAN ASIA

(Londres) le 14 octobre 2003............................................................................. p. 79

H.2.5 Transfert des actions de MUS_2 par la société TITAN ASIA à

la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA le 3 janvier 2005.................................. p. 81

H.2.6 Vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN

THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005...................................................... p. 81

H.2.6.1 Paiement du prix par la société DYSIS....................................... p. 82

H.2.6.1.1 Part dévolue à ALBERT et LUCIEN.......................... p. 83

H.2.6.1.2 Part dévolue à JEAN et MARCEL............................. p. 84

H.2.6.2 Cession des actifs de MUS_2 à la société DYSIS et

changement de raison sociale en MUS_3............................................... p. 84

H.3 Vente de 40% des actions de MUS_3 par ALBERT, LUCIEN, ALFRED et

ADRIEN à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006.......................................................... p. 85

H.4 Vente de 9% des actions de MUS_3 par la société IRIS à la société

HÉLIOS, le 23 avril 2007.......................................................................................... p. 87

I. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux différents

achats à crédit des actions MUS................................................................................... p. 88

I.1 Naissance des différentes dettes......................................................................... p. 88

I.1.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS

(acquisition de MUS_2)..................................................................................... p. 88

I.1.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de

la société MORPHÉE)....................................................................................... p. 89

I.1.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE

(acquisition de la société ELÉOS)..................................................................... p. 90

I.2 Suppression comptable des différentes dettes.................................................... p. 90

I.2.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE

(aquisition de la société ELÉOS)....................................................................... p. 90

I.2.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS

(acquisition de MUS_2)..................................................................................... p. 91

I.2.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de

la société MORPHÉE)....................................................................................... p. 91

J. Evolution de la structure du cercle des ayants droit économiques des

groupes ARTÉMIS et APOLLON.................................................................................. p. 92

En droit........................................................................................................................... p. 95

I. Compétence de la Cour à raison du lieu (considérant 1.1)...................................... p. 95

A. Accusation d'escroquerie.......................................................................................... p. 97

B. Accusations de gestion déloyale aggravée............................................................... p. 98

C. Accusations de blanchiment d'argent..................................................................... p. 100

C.1 Blanchiment d'USD 150'000'000 au travers des sociétés MORPHÉE et

NÉMÉSIS......................................................................................................................... ....... p. 101

C.2 Blanchiment d'USD 146'150'000 au travers de la société NIKÉ..................... p. 101

C.3. Blanchiment des actions de MUS................................................................... p. 102

C.4 Blanchiment du produit de la vente des actions MUS..................................... p. 103

C.5 Blanchiment du produit résultant de l'acquisition des actifs de la société

DÉESSE................................................................................................................. p. 104

C.6 Autres actes de blanchiment concernant des fonds ne faisant pas l'objet

de séquestres.......................................................................................................... p. 105

D. Accusations de faux dans les titres........................................................................ p. 105

II. Compétence de la Cour à raison de la matière (considérant 1.2)........................ p. 105

III. Prescription de l'action pénale (considérant 1.3).................................................. p. 107

A. Droit applicable........................................................................................................ p. 107

B. Examen préliminaire de la prescription................................................................... p. 108

C. Analyse de la prescription après examen au fond................................................. p. 113

IV. Notions de coaction, de complicité et d'instigation................................................ p. 114

V. Exploitabilité des auditions des témoins et personnes appelées à donner des

renseignements........................................................................................................... p. 115

VI. Infractions reprochées aux prévenus.................................................................... p. 119

A. Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) (considérant 2)............................................................ p. 119

A.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction................................................. p. 119

A.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque

dans MUS (46,29% détenus par le FNM).............................................................. p. 123

A.2.1 Rôle de JÉRÔME et de TITAN_1 ....... p. 123

A.2.2 Création d'un groupe TITAN_2 (ou TITAN/société NIKÉ) pour

provoquer une confusion avec TITAN_1 (ou TITAN/PHILÉMON)................ p. 130

A.2.3 Décision du Gouvernement tchèque: adoption de l'arrêté n° 819......... p. 134

A.3 Qualification juridique....................................................................................... p. 135

A.3.1 S'agissant de JÉRÔME......................................................................... p. 156

A.3.2 S'agissant de JEAN................................................................................ p. 161

A.3.3 S'agissant d'ALBERT............................................................................. p. 165

A.3.4 S'agissant d'OLIVIER............................................................................. p. 170

A.3.5 S'agissant de MARCEL.......................................................................... p. 175

A.3.6 S'agissant de PAUL................................................................................ p. 180

B. Gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) (considérant 3)..................................... p. 185

B.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction................................................. p. 186

B.2 Capitalisation de la société MORPHÉE comme motif du transfert

d'USD 150'000'000 provenant de MUS................................................................. p. 190

B.3 Utilisation et bénéficiaires des fonds transférés à la société MORPHÉE

par MUS p. 192

B.3.1 Utilisation................................................................................................ p. 192

B.3.2 Examen du cercle des ayants droit économiques de la

société ARTÉMIS............................................................................................ p. 193

B.3.3 Examen du cercle des ayants droit économiques de la

société APOLLON........................................................................................... p. 195

B.4 Qualification juridique....................................................................................... p. 196

B.4.1 Dommage au préjudice de MUS........................................................... p. 196

B.4.2 Violation des devoirs de gestion ou de sauvegarde et autres

éléments constitutifs de l'infraction.................................................................. p. 202

B.4.2.1 S'agissant d'ALBERT.......................................................................... p. 205

B.4.2.2 S'agissant d'OLIVIER.......................................................................... p. 209

B.4.2.3 S'agissant de JEAN............................................................................. p. 212

B.4.2.4 S'agissant de JÉRÔME...................................................................... p. 216

B.4.2.5 S'agissant de MARCEL....................................................................... p. 219

B.4.2.6 S'agissant de PAUL............................................................................. p. 222

C. Blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (considérant 4).......................................... p. 223

C.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction................................................. p. 223

C.2 Cas grave......................................................................................................... p. 229

C.3 Actes reprochés à JEAN................................................................................. p. 230

C.3.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.................. p. 230

C.3.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation.................. p. 232

C.3.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.3 de l'acte d'accusation.................. p. 235

C.3.4 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.1 de l'acte d'accusation.................. p. 238

C.3.5 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.2 de l'acte d'accusation.................. p. 238

C.3.6 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.1 de l'acte d'accusation.................. p. 242

C.3.6.1 Provenance criminelle des 4'089'763 actions de MUS

acquises par la société NIKÉ auprès du FNM le 20 août 1999............. p. 243

C.3.6.2 Provenance criminelle des 4'416'198 actions de MUS

acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS le

18 octobre 1999...................................................................................... p. 243

I. Financement de la participation de la société HYBRIS

dans MUS (49,98%)................................................................... p. 244

A. Préambule......................................................................... p. 244

B. Le groupe GÉANT............................................................. p. 249

C. Contrat de crédit de CZK 2'500'000'000'passé le 2

janvier 1997 entre MUS (prêteuse) et la société GÉANT

AGRIOS (emprunteuse)........................................................ p. 251

D. Exécution par MUS du contrat de crédit du 2 janvier

1997....................................................................................... p. 252

E. Utilisation par la société GÉANT AGRIOS des fonds

provenant de MUS................................................................. p. 253

E.1 Transferts en faveur de la société GÉANT

ALOADES......................................................................... p. 253

E.2 Réaction de l'organe de révision de MUS.................. p. 256

E.2.1 Renseignements fournis par PAUL.................. p. 256

E.2.2 Renseignements fournis par ALBERT............. p. 257

E.2.3 Suivi du dossier par la société EDOS.............. p. 259

E.3 Liens entre ALBERT et le groupe GÉANT................. p. 261

E.4 Liens entre les sociétés PONOS, PORUS,

HYBRIS, ARTÉMIS et le groupe GÉANT........................ p. 264

E.5 Conclusions................................................................ p. 267

II. Qualification juridique............................................................. p. 275

A. Droit tchèque..................................................................... p. 275

B. Droit suisse........................................................................ p. 285

III. Prescription de l'infraction préalable...................................... p. 286

C.3.6.3 Provenance criminelle des 123'510 actions de MUS

supplémentaires acquises par la société NIKÉ...................................... p. 289

C.3.6.4 Examen de la culpabilité de JEAN............................................ p. 289

C.3.7 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.2 de l'acte d'accusation.................. p. 291

C.3.8 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1, I.A/1.2.4.2 et I.A/1.2.4.3 de

l'acte d'accusation p. 299

C.3.8.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1 de l'acte d'accusation...... p. 300

C.3.8.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.2 de l'acte d'accusation...... p. 303

C.3.8.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.3 de l'acte d'accusation...... p. 305

C.3.8.4 Qualification juridique................................................................ p. 305

C.3.9 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation.................. p. 308

C.3.10 Opérations visées au ch. I.A.1.2.5 de l'acte d'accusation................... p. 310

C.3.11 Opérations visées au ch. I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation................... p. 316

C.3.12 Du cas grave........................................................................................ p. 318

C.4 Actes reprochés à MARCEL........................................................................... p. 322

C.4.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.................. p. 322

C.4.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation.................. p. 323

C.4.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.3 de l'acte d'accusation.................. p. 324

C.4.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.1 de l'acte d'accusation.................. p. 326

C.4.5 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.2 de l'acte d'accusation.................. p. 326

C.4.6 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.1 de l'acte d'accusation.................. p. 327

C.4.7 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.2 de l'acte d'accusation.................. p. 328

C.4.8 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1 de l'acte d'accusation,

I.B/1.2.4.2, I.B/1.2.4.3 et I.B/1.2.4.4 de l'acte d'accusation............................. p. 329

C.4.8.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1 de l'acte d'accusation...... p. 329

C.4.8.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.2 de l'acte d'accusation...... p. 332

C.4.8.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.3 de l'acte d'accusation...... p. 333

C.4.8.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.4 de l'acte d'accusation...... p. 334

C.4.8.5 Qualification juridique................................................................ p. 334

C.4.9 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation.................. p. 337

C.4.10 Opérations visées au ch. I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation................... p. 337

C.4.11 Opérations visées au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation................... p. 338

C.4.12 Du cas grave........................................................................................ p. 340

C.5 Actes reprochés à ALBERT............................................................................. p. 341

C.5.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation................... p.341

C.5.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation.................. p. 343

C.5.3 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.3 de l'acte d'accusation.................. p. 344

C.5.4 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.1 de l'acte d'accusation.................. p. 345

C.5.5 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.2 de l'acte d'accusation.................. p. 346

C.5.6 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.1 de l'acte d'accusation.................. p. 347

C.5.7 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.2 de l'acte d'accusation.................. p. 348

C.5.8 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 et I.C/1.2.4.2 de l'acte

d'accusation p. 349

C.5.8.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 de l'acte d'accusation...... p. 349

C.5.8.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.2 de l'acte d'accusation...... p. 352

C.5.8.3 Qualification juridique................................................................ p. 353

C.5.9 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation.................. p. 356

C.5.10 Opérations visées au ch. I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation................... p. 357

C.5.11 Opérations visées au ch. I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation................... p. 358

C.5.12 Du cas grave........................................................................................ p. 359

C.6 Actes reprochés à OLIVIER............................................................................ p. 361

C.6.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.................. p. 361

C.6.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation.................. p. 363

C.6.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.3 de l'acte d'accusation.................. p. 364

C.6.4 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.1 de l'acte d'accusation.................. p. 365

C.6.5 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.2 de l'acte d'accusation.................. p. 366

C.6.6 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.1 de l'acte d'accusation.................. p. 366

C.6.7 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation.................. p. 368

C.6.8 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation..................... p. 369

C.6.8.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.1 de l'acte d'accusation...... p. 369

C.6.8.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.2 de l'acte d'accusation...... p. 370

C.6.8.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.3 de l'acte d'accusation...... p. 371

C.6.8.4 Qualification juridique................................................................ p. 371

C.6.9 Opérations visées au ch. I.E/1.2.5 de l'acte d'accusation..................... p. 373

C.6.10 Opérations visées au ch. I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation................... p. 373

C.6.11 Du cas grave........................................................................................ p. 375

C.7 Actes reprochés à PAUL................................................................................. p. 376

C.7.1 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation................... p. 376

C.7.2 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation................... p. 378

C.7.3 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation................... p. 379

C.7.4 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.1 de l'acte d'accusation................... p. 381

C.7.5 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.2 de l'acte d'accusation................... p. 381

C.7.6 Opérations visées au ch. I.F/1.2.3.1 de l'acte d'accusation................... p. 382

C.7.7 Opérations visées au ch. I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation...................... p. 383

C.7.8 Du cas grave.......................................................................................... p. 383

C.8 Actes reprochés à JÉRÔME (Opérations visées au ch. I.G/1.2.1

de l'acte d'accusation)............................................................................................ p. 385

D. Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (considérant 5)................................................ p. 387

D.1 Eléments objectifs et subjectifs........................................................................ p. 387

D.2 Actes reprochés à JEAN................................................................................. p. 389

D.2.1 Comptabilité de la société NIKÉ (acte d'accusation, ch. I.A/4.1).......... p. 389

D.2.2 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque C.

(acte d'accusation, ch. I.A/4.2)........................................................................ p. 392

D.2.3 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque E. (acte

d'accusation, ch. I.A/4.3)................................................................................. p. 396

D.2.4 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque F. (acte

d'accusation, ch. I.A/4.4)................................................................................. p. 398

D.2.5 Formulaire F de la société MÉLINOÉ auprès de l'intermédiaire

financier PONTOS (acte d'accusation, ch. I.A/4.5)........................................ p. 399

D.2.6 Formulaire de la société SCYLLA auprès de l'intermédiaire

financier PONTOS et PROTÉE (acte d'accusation, ch. I.A/4.6).................... p. 400

VII. Fixation des peines (considérant 6).................................................................... p. 401

A. S'agissant d'ALBERT.............................................................................................. p. 408

B. S'agissant de MARCEL.......................................................................................... p. 412

C. S'agissant de JEAN................................................................................................ p. 416

D. S'agissant d'OLIVIER............................................................................................. p. 420

E. S'agissant de PAUL................................................................................................ p. 424

F. S'agissant de JÉRÔME.......................................................................................... p. 428

VIII. Confiscation (considérant 7).............................................................................. p. 430

A. Droit applicable (lex mitior)..................................................................................... p. 430

B. Principes p. 431

B.1 Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP resp. 70 al. 1 CP).. p. 431

B.2 Créance compensatrice (art. 59 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP, resp. 71 CP)............................... p. 434

C. En l'espèce.............................................................................................................. p. 436

C.1 Du produit des diverses infractions.................................................................. p. 436

C.1.1 Préambule.............................................................................................. p. 436

C.1.1.1 Origine illicite de chaque action de MUS_2 vendue par contrat

du 10 mars 2005 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à

la société DYSIS.................................................................................... p. 436

C.1.1.2 Solde du produit du crime consistant en des liquidités.............. p. 437

C.1.2 Répartition entre les condamnés du produit généré par les crimes

préalables......................................................................................................... p. 439

C.1.2.1 Situation initiale.......................................................................... p. 439

C.1.2.2 12 juin 2002: sortie de PAUL du cercle des bénéficiaires,

contre indemnisation, et entrée de JEAN.............................................. p. 440

C.1.2.3 20 octobre 2004: sortie d'OLIVIER du cercle des

bénéficiaires, contre indemnisation........................................................ p. 441

C.1.2.4 Du 3 décembre 2004 au 10 mars 2005: séparation du butin

entre ALBERT et LUCIEN, d'une part, et MARCEL et JEAN,

d'autre part.............................................................................................. p. 442

C.1.2.4.1 Sort des liquidités des groupes ARTÉMIS,

APOLLON et TITAN_2............................................................... p. 444

C.1.2.4.2 Sort de MUS_2........................................................... p. 446

C.1.2.4.3 Règles de partage....................................................... p. 446

C.1.2.4.4 Répartition du butin au sein du groupe formé de

MARCEL et JEAN...................................................................... p. 450

C.1.2.5 Conclusions............................................................................... p. 451

C.1.2.5.1 Part de PAUL.............................................................. p. 451

C.1.2.5.2 Part d'OLIVIER p. 452

C.1.2.5.3 Part d'ALBERT p. 452

C.1.2.5.4 Part de LUCIEN ....... p. 454

C.1.2.5.5 Part de JEAN.............................................................. p. 457

C.1.2.5.6 Part de MARCEL........................................................ p. 458

C.2 Des valeurs séquestrées.................................................................................. p. 458

C.2.1 Relations bancaires ayant OLIVIER ou son fils NICOLAS pour

ayant droit économique................................................................................... p. 459

C.2.1.1 Titulaire société NOMOS p. 459

C.2.1.2 Titulaire société LIMOS............................................................. p. 462

C.2.1.3 Titulaire société ESA................................................................. p. 462

C.2.1.4 Titulaire société ANTÉROS....................................................... p. 463

C.2.1.5 Titulaire OLIVIER....................................................................... p. 465

C.2.1.6 Titulaire NICOLAS..................................................................... p. 466

C.2.1.7 Conclusions concernant les relations bancaires ayant

OLIVIER ou son fils NICOLAS pour ayant droit économique............... p. 466

C.2.2 Relation bancaire de la société EROS ayant

JEAN, MARCEL et PAUL pour ayants droit économiques............................ p. 472

C.2.3 Relations bancaires ayant JEAN et MARCEL pour ayant

droit économiques............................................................................................ p. 474

C.2.3.1 Titulaire société GÉLOS............................................................ p. 474

C.2.3.2 Titulaire société ARTÉMIS........................................................ p. 477

C.2.3.3 Titulaire société TITAN COÉOS (Île de Man)........................... p. 477

C.2.3.4 Titulaire société HÉBÉ............................................................... p. 478

C.2.3.5 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA............................ p. 481

C.2.3.6 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS...................... p. 482

C.2.3.7 Titulaire société HÉDONÉ......................................................... p. 483

C.2.3.8 Titulaire société TITAN HYPÉRION......................................... p. 485

C.2.3.9 Titulaire société TITAN COÉOS (Londres)............................... p. 486

C.2.3.10 Titulaire société APOLLON (Londres)..................................... p. 488

C.2.4 Relations bancaires ayant MARCEL pour seul ayant droit

économique p. 489

C.2.4.1 Titulaire société APORIE........................................................... p. 489

C.2.4.2 Titulaire MARCEL...................................................................... p. 490

C.2.5 Relation bancaire de la société BIA ayant JEAN pour seul ayant

droit économique............................................................................................. p. 490

C.2.6 Conclusions concernant les relations bancaires ayant JEAN et/ou

MARCEL et/ou PAUL pour ayant droit économique....................................... p. 491

C.2.7 Relation bancaire de la société CORUS dont ALBERT et LUCIEN

sont les ayants droit économiques................................................................... p. 504

C.2.8 Relations bancaires dont ALBERT est un ayant droit économique....... p. 507

C.2.8.1 Titulaire société EUCLÉIA......................................................... p. 507

C.2.8.2 Titulaire société JYNX, devenue la société GÉRAS................. p. 507

C.2.8.3 Titulaire société HORCOS........................................................ p. 507

C.2.8.4 Titulaire ALBERT....................................................................... p. 511

C.2.9 Comptes dont LUCIEN est le seul ayant droit économique.................. p. 512

C.2.9.1 Titulaire société HYPNOS......................................................... p. 512

C.2.9.2 Titulaire société IOKÉ................................................................ p. 513

C.2.9.3 Titulaire LUCIEN........................................................................ p. 514

C.2.10 Conclusions concernant les relations bancaires dont ALBERT

et/ou LUCIEN sont ayant(s) droit économique(s)........................................... p. 516

C.2.11 Relation bancaire dont ACHILLE est le seul titulaire et ayant

droit économique............................................................................................. p. 526

C.2.12 Relation bancaire de la société KAKIA dont GEORGES est le

seul ayant droit économique............................................................................ p. 531

C.3 Créance compensatrice contre JÉRÔME...................................................... p. 535

IX. Des autres objets et valeurs patrimoniales séquestrés (considérant 8)............... p. 538

X. Conclusions civiles (considérant 9)....................................................................... p. 538

A. Du dommage.......................................................................................................... p. 541

B. Du passage des droits de MUS_3 à la société ADONIS........................................ p. 542

C. De l'indépendance de la société ADONIS vis-à-vis de certains des prévenus...... p. 546

D. Requête fondée sur l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP............................................................................. p. 548

XI. Restitution aux lésés en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP; 59 ch. 1,

al. 1 i.f. aCP) (considérant 10)................................................................................... p. 549

XII. Frais, indemnités et défense d'office.................................................................... p. 551

11. Frais (considérant 11).......................................................................................... p. 551

12. Défense d'office (considérant 12)....................................................................... p. 554

13. Indemnités (considérant 13)................................................................................ p. 556

XIII. Autres conclusions des parties et participants à la procédure

(considérant 14)......................................................................................................... p. 559

pROCéDURE

A. Instruction

A.1 Le 14 décembre 2004, ADAM a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation pénale mettant en cause Jérôme ressortissant belge, ancien administrateur de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, dans un mécanisme de blanchiment de fonds à l’échelle internationale (04-01-00-0002 ss).

Aux termes de cette dénonciation, Jérôme, qui depuis 1991 opérait en qualité de consultant au service de la société lausannoise CONSEIL ADAM sa, active dans le domaine du conseil financier, aurait connu des difficultés financières et obtenu des avances sur honoraires de la part de CONSEIL ADAM sa, de même qu’emprunté de l’argent à ADAM. A partir de 1995, des litiges en remboursement sont survenus, notamment aux USA, entre ADAM et Jérôme.

Dans le cadre de procédures civiles opposant CONSEIL ADAM SA et Jérôme, ADAM a soutenu avoir eu connaissance de faits laissant à penser que, dès 1997, certains administrateurs de MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après: MUS, société tchèque détenue à l'époque en majorité par des entités publiques tchèques) se seraient associés dans le but de détourner des actifs de MUS et d’acquérir cette société sans révéler leurs identités.

En résumé, ALBERT (ressortissant tchèque), en sa qualité d’administrateur de MUS, en aurait confié la gestion de la trésorerie à la société Géant AGRIOS, au sein de laquelle il aurait également occupé une fonction dirigeante, afin d’opérer des détournements de fonds de MUS.

Le groupe TITAN, dirigé par Jérôme, aurait été approché par les auteurs des détournements, pour donner l’apparence d’un intérêt pour MUS de la part d’investisseurs américains, tout en dissimulant l’identité des véritables investisseurs (les auteurs des détournements) et la provenance des fonds affectés à l’acquisition du capital de MUS (des détournements au préjudice de MUS).

Par la suite, le groupe TITAN aurait créé l’apparence d’une prise de contrôle de MUS par un investisseur américain, alors qu’en réalité cette prise de contrôle aurait été le fait des auteurs des détournements au préjudice de MUS.

A.2 Le 24 juin 2005, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire contre Jérôme pour blanchiment d'argent. Le 20 mai 2007, celle-ci a été étendue à JEAN (ressortissant tchèque et suisse) et à l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics. L'enquête a par la suite été étendue à ALBERT, LUCIEN (ressortissant tchèque), OLIVIER (ressortissant tchèque), MARCEL (ressortissant tchèque) et PAUL (ressortissant tchèque) pour blanchiment d’argent, gestion déloyale (remplaçant celle des intérêts publics), faux dans les titres et escroquerie (01-00-00-0001 ss).

A compter du 8 juin 2008, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a procédé à de nombreux actes d’enquête. Des commissions rogatoires ont été présentées en République tchèque, à l’Île de Man, à Chypre, en France, au Liechtenstein et en Autriche. Les prévenus ont été interrogés (à l’exception de LUCIEN et PAUL), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été menées et une volumineuse documentation bancaire éditée. Des rapports ont été requis de la Police judiciaire fédérale et des experts économiques et financiers près le MPC. Des avis de droit ont également été requis auprès de l’Institut suisse de droit comparé (01-00-00-0027 ss).

Le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le dossier est passé en mains du MPC.

Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d’accusation dirigé contre JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME pour des infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) (TPF 671.100.001 ss).

B. Préparation des débats

B.1 Examen de l'accusation

a. Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la procédure SK.2011.24, renvoyé l'accusation au MPC pour compléments et imparti au MPC un délai au 12 juin 2012 pour procéder aux modifications requises, tout en décidant que l’affaire suspendue restait pendante devant elle (TPF 671.950.027 ss).

En substance, la Cour a relevé:

- que la formulation de l’acte d’accusation concernant les opérations de blanchiment d’argent (ch. 1.2 des lettres A à G du titre I) ne permettait pas de saisir précisément dans tous les cas quelle était l’action ou l’omission individuellement reprochée à chaque prévenu et, le cas échéant, la qualité en laquelle chacun d’eux avait agi (en son nom propre, au nom d’une société, en tant que garant, avec les devoirs que cela implique, en tant que titulaire ou ayant droit économique d’un compte, en tant que participant principal ou accessoire), ni de situer ce comportement dans le temps et l’espace;

- qu’aux chapitres «1.2.5» et/ou «1.2.6» (selon le prévenu dont il s’agit), de même qu’au titre II de l’acte d’accusation, auquel les chapitres précités renvoient (titre qui, lui-même, définit des comportements qui ne sont pas érigés en infractions précises), d’autres éléments constitutifs du blanchiment d’argent faisaient défaut, notamment concernant la désignation:

o des avoirs visés de la société DÉESSE et des sociétés liées;

o du prétendu lien entre l’acquisition d’actions et d’actifs de sociétés du groupe DÉESSE et le(s) crime(s) préalable(s);

o des produits tirés de ces actions ou actifs (aux dépens de la société DÉESSE ATHÉNA, par exemple);

o de la manière dont ces produits auraient été obtenus;

o du lien entre le(s) crime(s) préalable(s) et les valeurs provenant de certaines sociétés (par exemple concernant le titre II. A, des onze sociétés du groupe DÉESSE citées, dont un total d'EUR 8'161'716 et CZK 1'895'285'664 auraient été versés à la société TITAN HYPÉRION);

- que la désignation des opérations de blanchiment d’argent reprochées aux prévenus aux chiffres 1.2 de l’acte d’accusation n’apparaissait ainsi pas entièrement conforme aux exigences posées à l’art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP.

b. Le 22 juin 2012, le MPC a transmis à la Cour un acte d’accusation complété (TPF 671.110.001 ss; ci-après: l'acte d'accusation).

c. Le 5 juillet 2012, la Cour a transmis aux parties une version de l'acte d'accusation complété au 22 juin 2012 comportant les divers ajouts et modifications mis en évidence au moyen de couleur (TPF 671.485.003 s.).

d. Le 13 août 2012, la Cour a transmis aux conseils de MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL un exemplaire de l'acte d'accusation complété au 22 juin 2012, traduit en langue tchèque (TPF 671.485.007).

B.2 Défense des prévenus

Le 27 octobre 2011, la Cour a invité OLIVIER, par son conseil tchèque, à nommer un avocat suisse inscrit à un registre cantonal des avocats pour agir de concert avec lui, conformément aux art. 21
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
1    L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2    L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
, 23
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 23 Obligation d'agir de concert avec un avocat inscrit au registre - Pour les procédures où l'assistance d'un avocat est obligatoire, l'avocat prestataire de services agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.
de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et 130 let. d CPP, tout en l'informant qu’à défaut, la direction de la procédure désignerait un avocat d’office à OLIVIER (TPF 671.215.001).

Le 13 janvier 2012, constatant que l'avocat tchèque ne donnait suite à aucun des courriers que lui adressait la Cour, celle-ci l'a invité à confirmer qu'il représentait toujours OLIVIER dans la présente procédure et, dans l'affirmative, qu'il entendait prendre part aux débats de la cause (TPF 671.525.003). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation. Le 26 janvier 2012, la direction de la procédure a désigné un défenseur d'office à OLIVIER (TPF 671.950.012 ss).

B.3 Procédure contre LUCIEN

a. Alléguant que LUCIEN serait durablement incapable de prendre part aux débats, son représentant a, le 29 mars 2012, requis principalement le classement de la procédure contre LUCIEN et subsidiairement le renvoi au MPC de l'accusation contre LUCIEN (TPF 671.524.041 ss). A l'appui de sa thèse, il a produit un document émanant d'un orthopédiste tchèque (TPF 671.524.033), ainsi que sa traduction (certifiée par un interprète assermenté) ayant exactement la teneur suivante (TPF 671.524.034):

"Le malade est traité par notre cabinet de consultation depuis 2005 à cause du syndrome alogique torpide de la colonne vertébrale lombaire sur la base de la lésion multiple du disque intervertébral avec pression sur la moelle spinale, ainsi que sur la racine nerveuse. On ne peut pas supposer de faire une réparation ad integrum, au cas d’une amélioration elle reste stabilisée, avec une possibilité d'exacerbations accutes lesquelles, pour le moment, peuvent être maitrisées par les thérapies d’infusions. L’effet d’une intervention chirurgicale est contestable à cause de l'atteinte de plusieurs étages, et je ne recommande pas de la faire à présent du tout.

Au mois de janvier 2012 on a constaté la maladie de l’artère coronaire des membres inférieurs au stade de claudication au bout de 50 mètres. L’oblitération des artères des membres a été confirmée par l'examination de la résonance magnétique.

Vu l’étiologie de la maladie (diabète, trouble du métabolisme des lipides) on suppose le trouble de l’appareil cardiovasculaire, y compris les artères coronaires.

Si on expose le client au stress, cela menace immédiatement sa santé. En plus, on ne peut pas supposer une guérison complète, même à la suite de l'angioplastique laquelle on propose de faire".

Le 3 mai 2012, la direction de la procédure a ordonné qu’il soit procédé, par le biais d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale à la République tchèque, à l’examen médical de LUCIEN, afin de déterminer si son état de santé lui permettait de se déplacer en Suisse pour prendre part aux débats de la cause par devant le Tribunal pénal fédéral (TPF 671.441.001 s.). Le 12 juin 2012, l'Office fédéral de la justice a transmis aux autorités tchèques compétentes une demande d'entraide urgente tendant à la mise en œuvre, par un médecin habilité à produire des avis médicaux devant une autorité judiciaire tchèque, de l'examen médical de LUCIEN (TPF 671.441.003 ss).

En date du 16 juillet 2012, le Ministère public d'Olomouc, en charge de poursuites pénales en République tchèque contre MARCEL, JEAN, LUCIEN, ALBERT, OLIVIER et PAUL pour des faits s'apparentant à ceux poursuivis en Suisse en tant que "gestion déloyale au détriment de MUS" (ch. 2 de l'acte d'accusation pour les six mêmes prévenus) en rapport avec la capitalisation par MUS de la société MORPHÉE à hauteur d'USD 150 millions, a informé la direction de la procédure que la demande d'entraide suisse avait été transmise au Tribunal de district de Most, autorité compétente pour en connaître (TPF 671.441.054 ss).

Par lettre du 6 novembre 2012, la direction de la procédure s'est adressée, par voie d'entraide, au Tribunal de district de Most, afin d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de sa demande d'entraide, visant à l'expertise de LUCIEN (TPF 671.441.103 ss).

Le 20 décembre 2012, le Tribunal de district de Most a brièvement informé la direction de la procédure que le Ministère public d'Olomouc l'avait averti que LUCIEN résidait désormais à Brevnov (quartier de Prague) (TPF 671.441.110 ss).

Vu le changement d'adresse de LUCIEN, la direction de la procédure s'est assurée auprès Tribunal de district de Most, par lettre du 4 février 2013 transmise via l'OFJ, que sa demande d'entraide avait bien été transmise à l'autorité compétente pour en traiter (TPF 671.441.113 ss).

b. A partir du 10 mars 2013, les médias tchèques ont relayé la nouvelle du décès du milliardaire LUCIEN d'une attaque cardiaque dans la journée du samedi 9 mars 2013, alors qu'il disputait une partie de golf sur le terrain de Beroun (Bohême Centrale, République tchèque). Le 11 mars 2013, son défenseur a informé téléphoniquement la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) du décès de LUCIEN.

Le 18 mars 2013, la Cour a adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale à la République tchèque, tendant à l'identification des héritiers de LUCIEN (TPF 671.441.121). Cette requête n'a pas reçu de réponse à ce jour.

Le 11 avril 2013, la Cour a informé les parties que, ayant été informée du décès de LUCIEN par son avocat et par le relais de plusieurs médias tchèques, elle envisageait de rendre une décision de classement partiel, vu l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 339 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
let. c CPP). La Cour précisait qu'avant que de ce faire, conformément à l'art. 329 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, le droit d'être entendu serait donné aux parties et aux tiers touchés par la décision de classement (cf. publication du 9 avril 2013, FF 2013 2366 et infra B.5), dès après l'ouverture des débats, dans le cadre du traitement des questions préjudicielles.

Après avoir donné le droit d'être entendu aux parties sur la question à l'ouverture des débats le 13 mai 2013, la Cour a prononcé:

"En application des art. 329 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, la procédure est classée, en tant qu'elle concerne les accusations contre LUCIEN.

Cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont LUCIEN est titulaire.

Aucun frais n'est mis à la charge de LUCIEN, selon le principe consacré à l'art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP.

Aucune indemnité n'est accordée".

Le 14 mai 2013, la Cour a rejeté une requête du conseil de LUCIEN tendant à représenter les intérêts d'héritiers non identifiés de son client (TPF 671.920.046 s.).

c. Le 16 mai 2013, ARIANE, sœur de LUCIEN et héritière potentielle de ce dernier, sur requête de son représentant, a été admise à participer aux débats en tant que tiers saisi (TPF 671.524.068; 671.850.085 s.). Par mémoire du 12 juillet (TPF 671.524.096 ss) complété le 8 octobre 2013 (TPF 671.724.001 ss), ARIANE a pris des conclusions dans la procédure (v. infra B.5).

B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées

En application de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057), des relevés de comptes ont été semestriellement demandés et obtenus des cinq banques concernées par des séquestres de valeurs patrimoniales, puis versés au dossier (v. sous Rubriques 681, 687, 688, 689, 690 du dossier TPF).

En date du 10 juillet 2012, la direction de la procédure a nommé un expert financier, chargé de lui fournir de l'information et des conseils dans sa tâche de gestion des avoirs séquestrés (TPF 671.696.010-015). L'expert a rendu son expertise en date du 30 septembre 2012, puis a fourni un complément d'explications en date du 16 novembre 2012 (TPF 671.696.290-385 et 419-433).

Dans l'accomplissement de cette tâche de gestion, la Cour a entretenu de fréquents contacts, principalement épistolaires, tant avec l'expert qu'avec les différentes banques et tiers saisis concernés, a rendu ponctuellement de nombreux prononcés (ordonnances et décisions) en vue d'assurer la conservation des valeurs patrimoniales séquestrées (TPF, Rubriques 420, 681, 687 à 690 et 696).

B.5 Aménagement du droit d’être entendu des tiers saisis

En date du 19 décembre 2011, puis des 18 avril, 15 octobre et 29 novembre 2012, toutes les personnes en sus des prévenus, soit 2 personnes physiques et 24 personnes morales, concernées par des séquestres d'avoirs patrimoniaux ont été invitées à participer à la procédure en qualité de tiers saisis (TPF 671.650.001 ss, 671.652.007 ss, 671.654.001 ss, 671.659.001 ss, 671.660.001 ss, 671.661.001 ss).

Des personnes physiques invitées, seul NICOLAS, fils du prévenu OLIVIER, dont la relation bancaire n° 39 près la banque F. à son nom figurait au nombre des avoirs séquestrés, s'est annoncé désireux de participer à la procédure, pour lui-même et également au nom de la société LIMOS, pour la relation bancaire n° 40 près la banque F. (TPF 671.655.001 ss). Faute d'avoir satisfait aux requêtes d'information documentée sur sa situation personnelle, le droit à l'assistance judiciaire gratuite a été refusé à NICOLAS par ordonnance du 2 avril 2012 (TPF 671.950.021 ss).

Des personnes morales, seul le liquidateur de la société TITAN LÉTO en liquidation, M. ADÉMARD, s'est annoncé en tant que participant à la procédure (TPF 671.652.003). Il a élu un domicile en Suisse (TPF 671.652.031).

Les autres tiers concernés par une mesure de séquestre n'ont soit pas réagi, soit réagi par le biais de leur représentant légal, annonçant leur intention de ne pas participer à la procédure (TPF 671.653.001, 671.657.001, 671.659.039 s).

En date du 25 février 2013, tous les tiers saisis ont été invités à participer aux débats par devant la Cour (TPF 671.850.005 ss).

La société ANTÉROS a décliné l'invitation à participer aux débats (TPF 671.650.010), tout comme la société CORUS (TPF 671.654.021) et la société KAKIA, par son représentant la fiduciaire LÉTHÉ, à Genève (TPF 671.660.024 s.).

Le 7 mars 2013 la société TITAN LÉTO en liquidation a renoncé à participer aux débats, mais s'est déterminée par écrit, s'opposant aux conclusions du MPC (TPF 671.652.038).

Par publication dans la Feuille fédérale suisse du 9 avril 2013 (FF 2013 2366), toutes les personnes qui entendaient revendiquer des droits réels sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 9 près la banque F. et n° 6 près la banque A. ouvertes au nom de LUCIEN, décédé le 9 mars 2013, ont été invitées à se présenter personnellement, en qualité de tiers saisis, à l'ouverture des débats le 13 mai 2013 (v. supra B.3 sur les mesures mises en œuvre par le tribunal pour identifier les ayants droit de LUCIEN, préalablement à la publication dans la FF).

En date du 8 mai 2013, la Cour a été informée du fait que la société NOMOS avait été liquidée (TPF 671.661.010 ss).

Les tiers saisis suivants ont pris des conclusions dans la présente procédure:

· La société ESA en liquidation en date du 28 février 2013 (TPF 671.662.001 ss);

· Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE, par mémoire du 21 juin 2013 (TPF 671.657.130 ss);

· Les sociétés HORCOS ANSTALT (ci-après: HORCOS), EUCLÉIA et GÉRAS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.651.037 ss);

· ARIANE et la société HYPNOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.656.019 ss et complément du 8 octobre 2013 pour ARIANE [TPF 671.724.001 ss]);

· NICOLAS et la société LIMOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.655.024).

B.6 Interventions de la République tchèque

a. En date du 21 novembre 2011, la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure, demandant une restitution du délai prévu pour ce faire (TPF 671.602.001 ss).

Par décision du 19 novembre 2011, la Cour a rejeté la requête de restitution de délai de la République tchèque, faute pour elle d'invoquer un empêchement valable de procéder, et déclaré la demande en constitution de partie plaignante irrecevable, parce que tardive: la loi prévoit la constitution de partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire, ce dont avait été maintes fois informée la République tchèque, depuis 2006 (TPF 671.950.001 ss).

Le recours interjeté par la République tchèque près la Cour des plaintes du TPF contre la décision du 19 décembre 2011 a été rejeté (TPF 671.961.069 ss).

b. En date du 19 mars 2012, la République tchèque, par son conseil, a présenté une requête de participation à la procédure en qualité de lésée (TPF 671.602.070 ss).

La Cour a déclaré cette requête irrecevable par décision du 27 mars 2012 (TPF 671.950.017 ss).

La Cour des plaintes du TPF a également rejeté le recours interjeté par la République tchèque contre dite décision du 27 mars 2012 (TPF 671.961.281 ss).

c. Le 24 avril 2013, le conseil de la République tchèque a adressé à la Cour un mémoire intitulé "Requête de restitution", concluant principalement à la "restitution en sa faveur" des valeurs patrimoniales saisies. Par décision du 6 mai 2013, la Cour a déclaré cette requête irrecevable et l'a retournée, avec les pièces annexées, à son expéditrice (TPF 671.602.097 ss). Le 21 mai 2013, la République tchèque a formé recours contre cette décision tant auprès du Tribunal fédéral que de la Cour des plaintes du TPF. La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 26 septembre 2013 (TPF 671.961.809 ss). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours par arrêt du 12 novembre 2013 (1B_199/2013; TPF 671.602.114 ss).

B.7 Demande de la société ADONIS de lever les restrictions d’accès au dossier

En dates des 21 décembre 2011, puis 30 janvier 2012, la société ADONIS a présenté à la direction de la procédure une demande de consultation de certaines pièces du dossier de la procédure, pour lesquelles le JIF avait précisément rendu, en dates des 6 novembre 2009 et 23 septembre 2010, des ordonnances de restriction de consultation pour les parties à la procédure (à l'exception du MPC): interdiction de consultation, respectivement autorisation de consultation aux seuls représentants des parties avec interdiction de lever copies (TPF 671.601.042 ss). Ces restrictions avaient pour origine des requêtes de trois personnes tierces à la procédure, mais concernées par ces pièces, à savoir la société MANIA, devenue la société CLOTHO, la société DÉESSE et un actionnaire de la société DÉESSE. Toutes les pièces concernées par les restrictions de consultation avaient été classées par le MPC dans trois classeurs intitulés "volet DÉESSE Confidentiel" (TPF cl. 78, 79 et 80).

Par ordonnance du 31 juillet 2012, la direction de la procédure, après avoir, sur requête du MPC en ce sens (TPF 671.510.077 s), retranché certaines de ces pièces classées confidentielles, les renvoyant audit MPC sans en garder copies au dossier de la procédure, a rejeté la requête de la société ADONIS; elle a estimé les mesures de restriction sans conséquence sur l'exercice de ses droits de parties, notamment pour chiffrer l'éventuel dommage résultant des faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation et liés à la société DÉESSE. En effet, l'accès aux pièces classées "volet DÉESSE Confidentiel" était autorisé et la société ADONIS avait consulté le dossier, y compris ces pièces, par ses avocats tchèques, en dates des 29 et 30 juin 2010 au siège du MPC à Lausanne (TPF 671.950.043 ss).

la société ADONIS a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du TPF en date du 16 août 2012 (TPF 671.961.264). Par décision du 10 avril 2013, la Cour des plaintes du TPF a déclaré le recours irrecevable (TPF 671.961.556 ss).

B.8 Requête de sûretés contre la société ADONIS

Par mémoire du 7 décembre 2012, JEAN a présenté à la Cour une requête en fourniture de sûretés, concluant à ce que la partie plaignante, la société ADONIS, soit astreinte au versement d'un montant de CHF 2 millions et, à défaut de paiement dans un délai imparti, au rejet des conclusions civiles de dite partie plaignante (TPF 671.521.109 ss).

Par ordonnance du 14 février 2013, la requête en fourniture de sûretés a été rejetée, aucune des conditions posées pour son prononcé, selon l'art. 125 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles - 1 La partie plaignante, sauf s'il s'agit d'une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:
1    La partie plaignante, sauf s'il s'agit d'une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:
a  elle n'a ni domicile ni siège en Suisse;
b  elle paraît insolvable, notamment lorsqu'elle a été déclarée en faillite, qu'un sursis concordataire est en cours ou qu'il existe un acte de défaut de biens;
c  il y a lieu pour d'autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.
2    La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête.60 Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d'assurance établie en Suisse.
4    Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.
let a à c CPP, n'étant réunie (TPF 671.950.075 ss).

C. Débats

C.1 Du 13 au 21 mai 2013

C.1.1. Sort des poursuites dirigées contre LUCIEN

Il est renvoyé sur ce point au chapitre B.3 ci-dessus.

C.1.2 Requêtes de la banque A.

Le 2 février 2002, la banque A. a, par son représentant, annoncé au tribunal: "il sera fait état de façon plus précise de l'existence de crédits lombards concédés par la banque et garantis par des avoirs déposés auprès de la banque, ainsi que de l'intention de cette dernière d'agir afin de pouvoir exercer son droit de compensation découlant des actes de nantissement souscrits par les titulaires de relations" (TPF 671.689.014).

Par lettre du 5 avril 2012, la banque A. a, par son représentant, informé le tribunal que les avoirs déposés sur les relations de la société HYPNOS (n° 32) et de la société HORCOS (n° 30) étaient constitués en nantissement, en faveur de la banque, pour ses prétentions dérivant de crédits lombards; elle annonçait également, pour cette raison, qu'elle allait prochainement s'adresser au tribunal, afin de pouvoir procéder aux compensations nécessaires (TPF 671.689.165 ss).

A l'occasion d'un courrier du 13 juillet 2012, la banque A. a indiqué au tribunal que la société HYPNOS avait nanti des garanties négociables à plusieurs emprunteurs de la banque A. et qu'en cas de non paiement ou de paiement retardé par un emprunteur à la banque A., la société HYPNOS serait tenue pour responsable avec ses propres fonds jusqu'à ce que la position du prêt en cours soit totalement remboursée. La banque A. précisait qu'elle informerait le tribunal des éventuels cas de défaut de paiement afin de "discuter de la suite à donner à la procédure" (TPF 671.689.174 ss).

Le vendredi 10 mai 2013, dernier jour ouvrable avant l'ouverture des débats, l'avocat de la banque A. a demandé au tribunal que sa mandante soit "considérée comme partie à la procédure, sur la base de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP" et "que soit décrétée une levée partielle des séquestres touchant le compte n° 32 de la société HYPNOS, Panama" ouvert auprès de la banque A., dont l'unique ayant droit économique est LUCIEN (07-26-61-0002). La demanderesse précisait dans sa requête qu'en cas de levée de séquestre, elle n'utiliserait les fonds de la société HYPNOS que si les conditions fixées par les contrats de prêt ne devaient pas être respectées.

A l'ouverture des débats, le représentant de la banque A. était présent; il a renouvelé la demande de sa mandante tendant, d'une part, à être admise à participer à la procédure en tant que tiers saisi et, d'autre part, à la levée partielle des séquestres sur le compte n° 32 ouvert au nom de la société HYPNOS, au motif que les valeurs patrimoniales y déposées seraient nanties en faveur de la banque A.

Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté la demande en constitution de participant à la procédure de la banque A. et déclaré irrecevable sa requête en levée de séquestre partiel. Le 22 mai 2013, la banque A. a formé recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, laquelle l'a rejeté par décision du 16 juillet 2013 (TPF 671.689.573 ss).

En date du 10 septembre 2013, la banque A. a présenté au tribunal une nouvelle demande en levée partielle de séquestre visant la relation n° 32 au nom de la société HYPNOS à raison de CZK 513'000'000, afin de pouvoir assurer le remboursement des lignes de crédits fixes accordées à "LTL" et à "MC" et garanties par la relation bancaire précitée, par des actes de nantissement en faveur de la banque A.. Par décision du 26 septembre 2013, la Cour a déclaré dite requête irrecevable. La banque A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du TPF en date du 7 octobre 2013, laquelle a, à son tour, déclaré le recours irrecevable par décision du 22 novembre 2013 (TPF 671.689.819 ss).

C.1.3 Disjonction

Les débats en la cause SK.2011.24 se sont ouverts le 13 mai 2013, en l'absence d'ALBERT, OLIVIER et JÉRÔME.

Après avoir entendu les parties, la Cour a prononcé la poursuite de la procédure pour les prévenus présents, à savoir JEAN, MARCEL et PAUL; elle a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, soit ALBERT, OLIVIER et JÉRÔME, précisant que la cause de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013, que les intéressés avaient déjà été convoqués pour cette date par mandat de comparution du 27 février 2013 et qu'une confirmation de cette convocation leur parviendrait, ainsi qu'à leurs avocats, par voie postale.

La Cour a en outre précisé que, le 24 juin 2013, elle entendrait séparément les parties des deux causes et que la première question qui leur sera soumise sera celle de l'opportunité d'opérer une jonction des deux causes (TPF 671.920.045).

C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes

a. JEAN a contesté la validité de la constitution de partie plaignante de la société ADONIS, au motif que cette société n'aurait subi aucun dommage. MM. ADRIEN et ALFRED, anciens membres des organes de MUS, font toujours partie des organes de la société ADONIS; le MPC a eu l'intention de les inculper (TPF 671.920.051).

La Cour a rejeté cette demande, estimant que l'exclusion d'une partie plaignante admise par l'autorité d'instruction ne pouvait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, telles l'abus de droit ou l'erreur; en l'espèce, l'erreur n'était pas invoquée et les conditions de l'abus de droit n'étaient manifestement pas remplies (TPF 671.920.051 s.).

b. JEAN a également conclu à la constatation de la prescription de certains actes lui étant reprochés sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Au vu de l'état de faits, la Cour a jugé qu'il n'était pas manifeste prima facie qu'il faille admettre la prescription de l'action pénale pour certains actes reprochés à JEAN au titre de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Un examen minutieux s'imposant, la Cour a décidé que cette question serait tranchée au fond (art. 329 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP), tout comme celle également soulevée tendant à déterminer si la comptabilité était un titre (TPF 671.920.065).

c. MARCEL a requis la suspension de la procédure, en raison de la procédure en cours en République tchèque. La Cour a rejeté la requête de suspension, faute de base légale, et compte tenu des exigences de la célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP) et de l'unité de la procédure (art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP), tout en précisant que la procédure suisse en était au stade du jugement, tandis que la procédure tchèque était au stade initial de l'enquête de police, de sorte qu'une suspension ne se justifiait de toute manière pas (TPF 671.920.066).

d. PAUL a requis principalement le classement de la présente procédure, subsidiairement sa suspension, du fait de trois décisions de classement rendues en République tchèque, en rapport à une enquête pénale relative à la privatisation de MUS. La Cour a considéré que la question de savoir si seul un jugement rendu par un tribunal revêt un caractère définitif au sens de l'art. 54 CAAS pouvait rester ouverte, dès lors que les autorités tchèques, en ouvrant la procédure actuellement pendante en République tchèque en raison des mêmes faits, ont elles-mêmes fait la démonstration que leurs précédentes décisions de classement n'étaient pas définitives. Les conditions de l'application de l'art. 54 CAAS ne sont donc pas données. Concernant la requête subsidiaire de suspension en application de l'art. 57 CAAS, la Cour n'a pas jugé nécessaire de requérir des informations en République tchèque sur la procédure pendante, précisant qu'une requête d'information ne constituerait de toute manière pas un motif de suspension de la procédure suisse (TPF 671.920.066).

C.1.5 Procédure probatoire

a. La Cour a admis le versement au dossier de diverses pièces requis par la défense de JEAN (deux pièces de la procédure d'instruction SV.11.0016), de MARCEL (trois procès-verbaux d'auditions de Ministres tchèques effectuées dans la procédure tchèque), de PAUL (la traduction française d'une décision de classement de la police tchèque du 1er novembre 1999, figurant déjà au dossier en tchèque et en anglais) et par le MPC. Elle a rejeté la demande de PAUL de production des quatre dossiers de procédure tchèques; elle a également rejeté celle tendant à déclarer inexploitables toutes les auditions de témoins et personnes appelées à donner des renseignements, estimant que cette question serait examinée au cas par cas lors de l'examen du fond (TPF 671.920.064-067).

b. Suite au traitement des questions préjudicielles, la Cour a interrogé JEAN, MARCEL et PAUL sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'occasion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.003 ss; 671.930.064 ss et 671.930.106 ss).

c. Le 21 mai 2013, suite à l'interrogatoire de PAUL par la Cour, le juge Popp a fait en audience une proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en République tchèque et audition de témoins) en relation avec les accusations d'escroquerie et de gestion déloyale, afin que les parties aient le temps de préparer leur détermination. Aucune partie n'a repris à son compte l'une ou l'autre des propositions du juge Popp, ni n'a souhaité se déterminer à ce sujet. Les parties ont en revanche demandé que la décision à rendre sur les propositions de preuve soit rendue par écrit et leur soit notifiée par fax. La Cour a admis cette requête. Le 22 mai 2013, la Cour a décidé de n'ordonner l'administration d'office d'aucune des propositions de preuve formulées par le juge Popp; elle a notifié sa décision par fax aux parties le 23 mai 2013 (TPF 671.430.304).

C.2 Du 10 au 12 juin 2013

Les débats en la cause disjointe SK.2013.24 ont repris le 10 juin 2013. ALBERT et JÉRÔME ont donné suite à la deuxième citation à comparaitre leur ayant été notifiée par la Cour, contrairement à OLIVIER.

C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes

a. Le conseil d'OLIVIER a expliqué que son client ne s'était pas déplacé en raison des coûts du trajet et de la maladie de son épouse, sans toutefois déposer la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Arguant de ce qu'OLIVIER n'aurait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, au sens de l'art. 366 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, il a ensuite conclu au classement ou à la suspension de la procédure contre OLIVIER.

Après avoir entendu les parties, la Cour a jugé qu'OLIVIER avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer tout au long de la procédure et donc, qu'il pouvait être jugé par défaut, en application de l'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Cette décision repose sur les considérations suivantes, en faits et en droit (TPF 671.920.010 s.).

- Le 23 septembre 2008 (13-02-00-0001 ss), OLIVIER a été entendu par les autorités pénales tchèques, en qualité d'inculpé dans la procédure pénale suisse, à la demande des autorités suisses. À cette occasion, il a été informé des charges pesant alors contre lui dans la procédure suisse et de ses droits, notamment celui de se pourvoir d'un défenseur.

- Auditionné sur les faits de la cause, il a clairement refusé de s'exprimer en ces termes: "J'utilise mon droit de me taire à propos de l'affaire".

- Par courrier du 2 décembre 2008 (16-13-0001), son conseil de l'époque a informé le MPC de sa constitution en tant qu'avocat de choix d'OLIVIER. Il a demandé et obtenu la consultation du dossier de la cause. Dès ce moment-là, il a défendu activement OLIVIER.

- En date des 8 juin 2009, puis 15 mars 2010, OLIVIER a été convoqué pour deux auditions auxquelles il ne s'est pas présenté, invoquant des raisons médicales.

- Le 31 janvier 2011 (13-02-00-0012), un mandat de comparution pour une audition le 24 février 2011 a été envoyé au domicile d'OLIVIER, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée aux autorités tchèques le 23 septembre 2008. Le mandat n'a pas été retiré. L'avocat d'OLIVIER a été informé de ce mandat de comparution en date du 1er février 2011 (16-13-0061).

- Le 11 février 2011 (16-13-0063 ss), le MPC a envoyé une lettre recommandée au défenseur comportant l'inculpation d'OLIVIER des chefs de gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent, avec une brève description des faits.

- Par courrier du 14 février 2011 (16-13-0066), dit défenseur a annoncé au MPC qu'OLIVIER avait mis fin à son mandat d'avocat.

- Par fax du 18 février 2011 à son ancien mandataire (16-13-0067), le MPC a invité OLIVIER à se pourvoir d'un nouveau défenseur. Le même jour, l'avocat a informé par fax le MPC qu'il transmettrait l'information à son client (16-13-0069).

- Le 21 février 2011, le défenseur tchèque d'OLIVIER a fait parvenir au MPC un certificat médical excusant son client pour l'audition du 24 février 2011 (16-24-0001).

- Par lettre du 13 avril 2011 audit défenseur tchèque, le MPC a invité OLIVIER à mandater un avocat suisse en la procédure et à présenter ses réquisitions de preuves, jusqu'au 28 avril 2011. Le conseil tchèque a répondu au MPC par lettre du 15 avril 2011 qu'OLIVIER renonçait à mandater un nouvel avocat suisse.

- Le 20 octobre 2011, le MPC a envoyé l'acte d'accusation au TPF, ainsi qu'à OLIVIER, via son avocat tchèque.

- Le 27 octobre 2011, la direction de la procédure a écrit au défenseur tchèque, l'invitant à désigner, pour OLIVIER, un avocat suisse, faute de quoi il lui en serait nommé un d'office. Le 16 janvier 2012, l'avocat a informé la direction de la procédure qu'il n'était plus le défenseur d'OLIVIER.

- Par ordonnance du 26 janvier 2012, la direction de la procédure a nommé un défenseur d'office à OLIVIER.

- Mandaté à comparaître une première fois aux débats débutant le 13 mai 2013, puis une seconde fois aux débats débutant le 10 juin 2013 (en application de l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP), OLIVIER ne s'est, les deux fois, pas présenté, sans excuse probante.

- Selon l'art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement par défaut.

- Pour ce qui est des droits de s'exprimer sur les faits de la cause, OLIVIER a d'emblée manifesté l'intention de ne pas s'exprimer à propos de l'affaire. Il n'a même donné que très peu d'informations sur sa situation personnelle. Il n'a ensuite saisi aucune des occasions qui lui étaient présentées de revenir sur son choix initial, puisqu'il n'a répondu à aucune des invitations qui lui ont été adressées par les autorités de poursuite pénale suisses, ce à une époque où il était dûment conseillé par un avocat suisse.

- Depuis que la cause est pendante par devant le TPF, OLIVIER est assisté d'un avocat suisse, il a reçu l'acte d'accusation dans sa langue et il s'est vu offrir, comme toutes les parties, la possibilité de présenter des moyens de preuve.

- Dès lors, si une occasion de faire valoir ses droits durant les quelques mois où il ne disposait que des services d'un avocat tchèque lui avait échappé, il aurait ainsi eu largement le loisir de réparer ce manquement, dès le moment où, depuis janvier 2012, il s'est vu mandater un avocat d'office suisse.

b. ALBERT a conclu à ce que les pièces ayant été versées au dossier SK.2011.24 à compter du 13 mai 2013 le soient également au dossier de la cause SK.2013.24 (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.021 s.).

Après avoir entendu les parties, la Cour a accepté cette requête, aux motifs que les pièces en question ne sont pas prima facie dénuées de pertinence et que leur volume et leur nature ne s'opposent pas à leur versement au dossier de la procédure disjointe (TPF 671.920.012).

c. Alléguant que certaines pièces en langue tchèque figurant au dossier n'étaient pas traduites en français, ALBERT a conclu au versement au dossier d'une traduction privée de la pièce 07-03-21-0206, 0207, ainsi qu'à la traduction en français de toute pièce en langue tchèque (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.023 s.).

La Cour a jugé la première demande dépourvue d'objet, la traduction de la pièce 07-03-21-0206, 0207 figurant déjà au dossier de la procédure d'instruction, sous référence 19-16-0008 et 0009. La Cour a rejeté la seconde requête, ALBERT n'ayant pas fait la démonstration qu'il puisse exister des pièces en tchèque non traduites en français dans le dossier de la procédure. ALBERT n'a par ailleurs requis la traduction d'aucune autre pièce spécifique ni fourni la liste des pièces concernées, comme on aurait pu l'attendre de lui, puisque tant ALBERT que son avocat maîtrisent la langue tchèque. Au surplus, la Cour a jugé tardive cette requête présentée à l'ouverture des débats, dès lors que son conseil a pu consulter le dossier dès sa constitution en tant que défenseur d'ALBERT, soit dès juillet 2009 (TPF 671.920.012).

d. ALBERT a conclu à ce que la partie plaignante la société ADONIS (non représentée aux débats entre le 10 et le 12 juin 2013) soit exclue de la procédure, pour abus de droit (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.025 ss). Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté cette requête, la défense n'ayant pas apporté les éléments nécessaires permettant à la Cour de conclure dans ce sens (TPF 671.920.013; v. ég. supra C.1.4/a).

C.2.2 Procédure probatoire

La Cour a accepté de verser au dossier une déclaration écrite de JÉRÔME en complément à son audition, compte tenu de son âge. Elle a interrogé JÉRÔME puis ALBERT sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'occasion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss).

C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013

C.3.1 Jonction

Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties aux procédures SK.2011.24 et SK.2013.24, la Cour a ordonné la jonction des deux causes, en application de l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP. Une fois la jonction prononcée, la Cour a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé (TPF 671.920.072).

C.3.2 Suite de la procédure probatoire

La Cour a accepté les requêtes de JEAN (avis de droit du Prof. WOHLERS), de MARCEL (rapport société LIPS du 30 avril 2013 et sa traduction du 10 mai 2013, procès-verbal de réunion du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sa traduction française et l'enregistrement audio, ainsi que le projet de parachèvement de la privatisation de la société par action MUS du 24 juin 1999 et sa traduction française) et d'ALBERT (études AELLO et RAOUL, ainsi que les traductions françaises de deux pièces figurant uniquement en tchèque au dossier) tendant au versement au dossier de diverses pièces. Elle a rejeté la requête de versement au dossier des déclarations écrites d'ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL, acceptant uniquement, pour JEAN et PAUL, les pièces annexées auxdites déclarations (TPF 671.920.081).

LÉONIDE et TOBY, auteurs de rapports pour le compte de l'Office des juges d'instruction fédéraux, respectivement du MPC, ont été auditionnés (TPF 671.930.233 ss et 671.930.242 ss).

Les prévenus présents, soit JÉRÔME, ALBERT, MARCEL, PAUL et JEAN ont ensuite été interrogés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss; 671.930.064 ss; 671.930.106 ss; 671.930.003 ss).

Les parties n'ont pas souhaité qu’il soit procédé à la lecture de documents, procès-verbaux ou autres déclarations importantes. Après que les parties eurent renoncé à formuler de nouvelles requêtes d’administration de preuve, la direction de la procédure a clos la procédure d’administration des preuves.

C.3.3 Conclusions

Le MPC a prononcé son réquisitoire, puis la partie civile a plaidé. La défense des prévenus a plaidé à sa suite. Le MPC et la partie civile ont répliqué. La défense de JEAN, MARCEL, ALBERT et PAUL a dupliqué. Celles d'OLIVIER et de JÉRÔME ont renoncé à dupliquer.

Les parties ont pris les conclusions suivantes.

C.3.3.1 Le MPC a conclu (TPF671.925.301 ss):

a) concernant ALBERT, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 3'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

b) concernant JEAN, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée, d'escroquerie et de faux dans les titres, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 1'500 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

c) concernant MARCEL, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

d) concernant PAUL, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 300 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

e) concernant OLIVIER, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 300 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

f) concernant JÉRÔME, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

g) à la restitution aux lésés de montants à déterminer par la Cour, mais d'au minimum:

· CHF 276'172'431 pour le préjudice subi par MUS;

· CHF 149'630'298 pour le préjudice subi par l'Etat tchèque;

h) à la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées qui n'auraient pas été restituées aux lésés;

i) subsidiairement, si la Cour devait considérer que tout ou partie des valeurs patrimoniales séquestrées n'est pas le résultat des infractions reprochées aux prévenus, le prononcé, pour celles-ci, d'une créance compensatrice d'un montant au moins équivalent;

j) au rejet de toutes les prétentions des tiers saisis et toutes autres conclusions, sous suite de frais;

C.3.3.2 La partie civile la société ADONIS a conclu (TPF 671.925.308 ss):

a) principalement:

· à ce que JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;

· à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;

· à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;

· à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;

b) subsidiairement:

· à ce que JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;

· à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;

· à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, à hauteur de CZK 3'056'400'606 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;

· à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;

C.3.3.3 JEAN a conclu (TPF 671.925.318):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;

e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

f) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

C.3.3.4 MARCEL a conclu (TPF 671.925.319):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que le montant réclamé à titre de dépens porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

e) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

f) au rejet des conclusions civiles de la société ADONIS;

g) "à la restitution, avec 5% l'an, du montant séquestré en sa défaveur";

h) à l'admission des conclusions des sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), TITAN HYPÉRION, APOLLON et APORIE;

C.3.3.5 ALBERT a conclu (TPF 671.925.322):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à la levée du séquestre de ses comptes saisis;

e) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;

f) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

g) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

C.3.3.6 OLIVIER a conclu (TPF 671.925.323):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

e) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

f) à la levée de tout séquestre dans la procédure;

g) au rejet des conclusions civiles formulées par la société ADONIS, avec suite de frais;

C.3.3.7 PAUL a conclu (TPF 671.925.320 s.):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

d) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

e) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS;

f) à l'admission des conclusions des tiers saisis;

C.3.3.8 JÉRÔME a conclu (TPF 671.925.324):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS et à ce que la partie plaignante soit astreinte à lui verser une indemnité fixée à dire de justice;

c) à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits;

d) à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation de son tort moral;

e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

C.3.3.9 ARIANE a conclu (TPF 671.524.096 ss et 671.724.001 ss):

a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont LUCIEN est, respectivement était titulaire;

b) à ce que la société ADONIS soit renvoyée à agir par la voie civile;

c) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;

d) à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'659.30 pour ses frais de défense à partir du 16 mai 2013;

e) à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 553'349.40 pour les frais de défense de LUCIEN;

C.3.3.10 NICOLAS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 36 ouverte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);

C.3.3.11 La société LIMOS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 8 ouverte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);

C.3.3.12 La société HYPNOS a conclu (TPF 671.656.019 ss):

a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont elle est titulaire;

b) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;

c) à l'octroi d'une indemnité équitable d'un montant à déterminer par le tribunal;

C.3.3.13 Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE ont conclu (TPF 671.657.130 ss):

a) au rejet de la requête en confiscation formée par le MPC;

b) au rejet des conclusions civiles formées par la société ADONIS;

c) à la levée des séquestres ordonnés par le MPC dans le cadre de la procédure, frappant les comptes dont elles sont titulaires;

d) à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à leur rembourser le montant de CHF 45'000 en lien avec le séquestre civil C/1210/2012-19SQP;

e) à ce que tous les dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS;

f) à ce que le MPC et la société ADONIS soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions;

C.3.3.14 En plus de ses conclusions mentionnées plus haut (C.3.3.13), la société HÉDONÉ a conclu à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à lui rembourser le montant de CHF 840'662 correspondant au gain manqué en lien avec des investissements envisagés par cette société dès le 20 janvier 2011 (TPF 671.657.141);

C.3.3.15 Les sociétés HORCOS, EUCLÉIA et GÉRAS ont conclu à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont elles sont titulaires (TPF 671.651.037 ss):

C.3.3.16 La société ESA (en liquidation) a conclu à la levée du blocage sur la relation dont elle est titulaire (TPF 671.662.001 ss).

C.3.3.17 La société TITAN LÉTO s'est opposée aux conclusions du MPC en confiscation et en séquestre en vue de l'exécution des créances compensatrices (TPF 671.652.038).

Collaboration des prévenus à l’établissement des faits

a. Durant l’instruction, à l'exception de JÉRÔME, les prévenus ont fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont largement fait usage du même droit en rapport avec les questions relatives à leur situation personnelle.

Durant les débats, les prévenus, à l'exception de JÉRÔME et, dans une très moindre mesure, d'ALBERT, ont également refusé de répondre à toute question relative à leur situation personnelle. Confrontés par la Cour aux accusations portées contre eux et aux pièces invoquées à l'appui de l'accusation, les prévenus, à l'exception de JÉRÔME dans une certaine mesure, ont également fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés.

Dans un premier temps (du 13 mai au 12 juin 2013), les conseils des prévenus ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL n'ont pas souhaité poser de questions à leurs clients, alléguant que ceux-ci craignaient que ce qu'ils pouvaient dire ne soit utilisé contre eux en République tchèque, du fait de la présence de représentants des autorités tchèques dans le public, ou de la transmission des procès-verbaux par le MPC aux autorités tchèques.

Dans un second temps (du 24 juin au 4 juillet), les prévenus ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL ont demandé à pouvoir déposer une déclaration écrite au dossier. La Cour a refusé cette requête, vu le principe d'oralité des auditions aux débats, dès lors que les prévenus concernés avaient déjà été entendus par la Cour, qu'ils avaient fait usage de leur droit de refuser de répondre et qu'ils n'avaient, pour l'heure, pas manifesté le désir d'être réentendus, en s'appuyant ou non sur les documents qu'ils entendaient produire. Suite à cette décision de la Cour, les conseils d'ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL ont demandé à pouvoir interroger une nouvelle fois leurs clients. A cette occasion, les prévenus ont fourni quelques renseignements sur leurs situations personnelles, ainsi que des informations épisodiques en relation avec les faits qui leurs étaient reprochés, renvoyant aux surplus aux explications qui seraient données à ce sujet par leurs conseils, dans leurs plaidoiries.

b. Le 14 novembre 2012, en application de l'art. 331 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP, la direction de la procédure a fixé un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (TPF 671.430.007 s.). Par le même courrier, les prévenus étaient invités à fournir, au plus tard aux débats, des informations sur leur situation personnelle et financière, au moyen d'un formulaire à remplir et à documenter. Aucun des prévenus n'a formulé d'offre de preuve dans le délai imparti (TPF 671.430.023 ss). Seul JÉRÔME a rempli le formulaire de situation personnelle. Durant les débats, les prévenus ont sollicité et obtenu le versement au dossier de nombreuses pièces, dont des pièces issues de la procédure pénale tchèque pendante contre eux et des études commandées par leurs soins. Les faits ressortant de ces pièces, des quelques déclarations des prévenus et des plaidoiries de leurs avocats seront mentionnés dans les considérants en faits et en droit du présent jugement.

Situation personnelle des PRéVENUS

D.1 JEAN

a. JEAN est né le 16 mars 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d’études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, JEAN a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986 (13-00-00-0005 l. 10 à 27). En 1985, il a épousé ALDÉA. Deux enfants sont nés de cette union, ALEXINA, née en 1986 et AMANDINE, née en 1988.

b. JEAN a exercé son premier emploi dans une société immobilière en tant que collaborateur. Il a, par la suite, travaillé durant neuf ans comme employé de la société LACHÉSIS à Genève, en qualité de consultant.

c. En 1997, JEAN a fondé l'entreprise en raison individuelle JEAN CONSEIL D'ENTREPRISES à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire est le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il affirmait ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, JEAN a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe TITAN, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date (13-00-00-0005 l. 10 à 27).

L'entreprise en raison individuelle JEAN CONSEIL D'ENTREPRISES a été radiée au Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. Pour la période fiscale 2007, les autorités fribourgeoises ont taxé JEAN sur la base d'un revenu total de CHF 242'160 et d'une fortune de CHF 1'906'464 composée d'un bien immobilier (valeur fiscale CHF 1'738'000) de placements privés (CHF 119'583) et commerciaux (CHF 18'881), de numéraire et métaux précieux (CHF 30'000) (03-01-00-0011).

d. JEAN a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002 (18-01-02-0216). En février 2008 et jusqu'en août 2009 en tous cas, il n'avait plus d'activité professionnelle mais déclarait occuper la fonction de membre du comité de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, dont la société OIZYS à Frydek Mistek, active dans les paris sportifs, et la société DÉESSE à Plzen, aux côtés de MARCEL (13-00-0008, l. 4 ss et 13-04-00-0007, l. 19 à 21); il se rendait une fois par mois en République tchèque dans le cadre de ces activités. Il était également à cette époque administrateur de la société TITAN LÉLANTOS à Fribourg (13-00-00-0008 l. 15 s.).

e. JEAN était domicilié en Suisse jusqu’à la première moitié de 2009; il a ensuite transféré son domicile à Monaco.

Lors des débats, JEAN a refusé de répondre à toute question relative à sa situation personnelle. Il a notamment refusé d'indiquer quelles étaient les personnes qui vivaient actuellement à sa charge, la source et le montant de ses revenus et de sa fortune, ses charges ou encore s'il était actuellement encore propriétaire d'un immeuble à Villars-sur-Glâne, dont la construction a été achevée fin 2005, ayant une valeur vénale de CHF 3'000'000. Cet immeuble constitué en propriété par étages comprenait trois appartements, dont un (520/1000) occupé par JEAN et son épouse (03-01-00-0052; ég. 03-01-00-0005 ss).

D.2 MARCEL

a. MARCEL est né le 7 juin 1967 en République tchèque. Il s'est marié en 1994 et est père d'une fille née en 1995.

Aux termes d'un curriculum vitae figurant au dossier (05-05-00-0316), MARCEL a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en cybernétique technique de l’Ecole supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général PAUL, au sein de la société GÉANT AGRIOS (05-05-00-0316 et 13-05-00-0009 l. 6 à 11). Durant les débats, MARCEL a déclaré que sa situation familiale s'était détériorée en 2002, année durant laquelle il s'était séparé de son épouse (TPF 671.930.103, l. 2 à 4). De 2002 à 2007, MARCEL a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société TITAN, pour le compte de laquelle il affirme avoir géré le rachat du groupe DÉESSE (TPF 671.930.103, l. 2 à 9 et 671.930.104, l. 17 à 21). MARCEL a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe TITAN, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour le groupe TITAN (TPF 671.930.104, l. 23 à 31).

b. Entre 2002 et 2008, MARCEL était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société PÉNIA jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société TITAN LÉLANTOS. Il a réalisé un revenu brut de CHF 73'680 en 2002, de CHF 110'520 en 2003, CHF 121'260 en 2004 et CHF 120'000 en 2005, 2006 et 2007 (03-01-00-0223 à 0228). La société suisse PÉNIA avait pour administrateur l'avocat fribourgeois ALPHONSE (au sujet de ce dernier, v. not. infra G.2.1). La société suisse TITAN LÉLANTOS avait quant à elle pour administrateur JEAN. Durant les débats, MARCEL a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec ALPHONSE qu'avec JEAN; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail tant auprès de la société PÉNIA que de la société TITAN LÉLANTOS (TPF 671.930.067, l. 26 à 671.930.069, l. 3).

c. Durant l'instruction, MARCEL a admis avoir siégé au sein des organes de "beaucoup de sociétés", dont il ne se rappelle toutefois plus les noms (13-05-00-0009 l. 11 à 13). Il a également admis avoir travaillé durant 4 ou 5 ans au service de la société suisse TITAN LÉLANTOS, sans toutefois se rappeler s’il exerçait cette activité à titre de salarié ou de mandataire (13-05-00-0009 l. 14 à 16).

d. MARCEL est actuellement domicilié à Monaco où, selon ses dires durant l'instruction, il n’exerce aucune activité lucrative et vit de ses rentes. Il fait partie de l’organe de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, notamment des sociétés du groupe DÉESSE (13-05-00-0011 l. 7 à 13). Durant l'instruction, il a refusé d’indiquer ses revenus et charges mensuels et d’expliquer quelles étaient ses sources de revenu (13-05-00-0009 l. 4 s; 13-05-00-0011 l. 19 à 21). Lors des débats, MARCEL a refusé d'indiquer quelles étaient les personnes qui vivaient actuellement à sa charge, de même que la source et le montant de ses revenus et de sa fortune, ou encore ses charges (TPF 671.930.066, l. 20 à 22 et 671.930.069, l. 5 à 19).

D.3 ALBERT

a. ALBERT est né le 7 août 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocolaterie, comme responsable pour l’optimisation de la gestion de production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque K. à Prague, en tant que Directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu’en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d’autres personnes, dont PAUL, la société GÉANT AGRIOS destinée à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, la société GÉANT AGRIOS a étendu son activité au commerce de titres et à la restructuration d’entreprises.

b. Le 19 juin 1995, ALBERT a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque K. (TPF 671.930.220, l. 13 à 671.930.221, l. 10). Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. A compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0212 et 0217).

Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA (siège en République tchèque; v. infra H.2.2 et H.2.3), ALBERT a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S., PRAVNI NASTUPCE; ci-après MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005 (18-01-02-0242). A cette dernière date, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. infra H.2.6). ALBERT était président du conseil d'administration de la société DYSIS dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006 (18-01-02-0258), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la société DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MOSTECKA UHELNA A.S. (ci-après: MUS_3; v. infra H.2.6.2). Le 1er février 2006, ALBERT a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3 (18-01-02-0260).

c. ALBERT est père de trois enfants: un garçon de 34 ans et une fille de 25 ans, issus d’un premier mariage, ainsi qu’une fille de 7 ans issue d’un second mariage. Il est actuellement domicilié en République tchèque et divorcé. La seule personne vivant à sa charge et à celle de son ex-épouse est la plus jeune de ses filles. Sa fille aînée a quant à elle interrompu ses études et gagne actuellement sa vie (TPF 671.930.186, l. 26 à 35).

Interrogé au sujet de ses sources de revenu, ALBERT a expliqué avoir gagné les fonds pour sa vie actuelle au travers de la restructuration de MUS et de la vente subséquente de cette société, de sorte qu'il n'a pas besoin d'autres sources de revenus. A partir de 2004, ALBERT explique avoir petit à petit compris que sa nature le portait à rechercher la coopération avec les autres, ce qui l'a conduit à quitter le monde des affaires, qu'il percevait comme caractérisé par les rapports de force, pour se consacrer à la vie spirituelle et à l'aide de son prochain (TPF 671.930.189, l. 8 à 35). Ainsi, après avoir quitté MUS en 2005, ALBERT affirme avoir créé à Prague un centre pour le développement personnel, dans lequel des cours et des séminaires sont dispensés. Ce centre a été financé au moyen de ses économies et via sa société HORCOS, tout comme une école maternelle (50 places) et un centre d'accueil pour personnes âgées (30 places) (13-01-00-0022 à 0024 et TPF 671.930.187, l. 5 à 24). Au travers de sa société HORCOS dont il est également directeur, ALBERT se verse un salaire mensuel de l'ordre de CZK 20'000 (valeur CHF 955 environ; TPF 671.930.187, l. 33 à 37). ALBERT n'a toutefois pas souhaité indiquer combien la société HORCOS employait de salariés ni où étaient déposées les liquidités au moyen desquelles il finançait les projets précités (TPF 671.930.201, l. 15 à 25).

Lors des débats, ALBERT a affirmé ne pas avoir de dette et a estimé sa fortune entre CZK 8'000'000'000 (valeur CHF 380'000'000 environ) et CZK 10'000'000'000 (valeur CHF 477'500'000 environ), y compris les fonds séquestrés en Suisse lui appartenant et l'unique bien immobilier dont il se dit propriétaire, sis sur le territoire de la Commune de Goldingen (canton de St-Gall, Suisse) (TPF 671.930.187l. 39 à 671.930.188, l. 18). Durant les débats, ALBERT a déclaré que sa fortune provenait de la restructuration de MUS et de sa vente successive (TPF 671.930.187, l. 33 à 36).

D.4 LUCIEN

a. LUCIEN est né le 22 mai 1957 et décédé le 9 mars 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque).

b. LUCIEN a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu’à occuper le poste de directeur des ressources humaines, sur proposition d'OLIVIER (TPF 671.930.223, l. 30 à 33), puis un siège au conseil d’administration de cette société (13-03-00-0005, l. 26 à 29) du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002 (18-01-02-0213). LUCIEN a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date (18-01-02-0212 s.).

Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. infra H.2.3), LUCIEN a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005 (18-01-02-0238; président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. infra H.2.6). LUCIEN était vice-président du conseil d'administration de la société DYSIS dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006 (18-01-02-0258), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la société DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3 (v. infra H.2.6.2).

D.5 OLIVIER

a. OLIVIER est né le 16 février 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. Il est marié et père de 2 enfants, soit NICOLAS, né en 1968 et AMARÉLYS née en 1997.

b. A une période que l'instruction n'a pas permis de déterminer, OLIVIER a été membre du Conseil municipal de la ville de Most (13-02-00-0008).

c. OLIVIER a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000 (18-01-02-0212). A compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0217).

Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. infra H.2.3), OLIVIER a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (18-01-02-0242; président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. infra H.2.6). OLIVIER a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de la société DYSIS du 28 décembre 2004 jusqu'au-delà du 1er février 2006 (18-01-02-0260), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la société DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3 (v. infra H.2.6.2).

d. OLIVIER est actuellement retraité et domicilié à Most.

e. Dans le cadre de la présente procédure, OLIVIER a été entendu le 23 septembre 2008 en République tchèque, en présence de son défenseur et du MPC. Il a usé de son droit de se taire au sujet de l’affaire (v. supra C.2.1/a et 13-02-00-0007 et ss).

f. Lors de cette audition du 23 septembre 2008, OLIVIER a déclaré que ses revenus mensuels nets s’élevaient à CZK 31'000 et que sa fortune était composée d’un bien immobilier et d’économies. Il a également déclaré souffrir d’un rétrécissement de l’artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles.

g. Les débats n'ont pas permis d'éclaircir la situation personnelle d'OLIVIER. En effet, l'intéressé n'a donné suite à aucune des deux citations lui ayant été adressées (v. supra C.2.1/a); il n'a pas davantage rempli et produit le formulaire de situation personnelle que la Cour lui avait adressé à cet effet.

D.6 PAUL

a. PAUL est né le 10 novembre 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). PAUL a fait des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, PAUL est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement GÉANT AGRIOS. Selon PAUL, la société GÉANT AGRIOS était le projet d'ALBERT, investisseur au travers de la société PHÉME; ALBERT et lui-même sont parvenus à constituer une équipe de gestionnaires et d'investisseurs, et la société GÉANT est devenue l'une des sociétés de conseil et d'investissement les plus importantes de République tchèque. Dans le cadre de sa fonction de manager de la société GÉANT, PAUL a déclaré que son travail consistait essentiellement en des activités de gestion et de ressources humaines, éloignées de sa spécialisation en investissements (TPF 671.930.134, l. 29 à 671.930.135, l. 33).

b. Le 24 juin 2008, le MPC a demandé l’entraide à la République tchèque pour procéder à l’audition de PAUL (18-01-0142). Cette audition n’a pas pu se faire, les autorités tchèques n’étant pas parvenues à lui notifier le mandat de comparution. Par la suite, le JIF a invité à plusieurs reprises l'ancien avocat de PAUL à lui communiquer des dates possibles pour l’audition de son client (16-11-0012 et 16-11-0017). Cet avocat n’a toutefois jamais donné suite aux invitations du JIF. Le 31 janvier 2011, le MPC a convoqué PAUL à une audition finale (13-07-00-0001 ss; v. aussi 16-11-0024). PAUL n’a pas donné suite à cette convocation. Le 11 février 2011, le MPC a notifié les charges contre PAUL par l’intermédiaire de son avocat suisse (16-11-0026 ss). Le 23 février 2011, PAUL a écrit au MPC qu’il s’estimait innocent et a demandé à être entendu en République tchèque (16-11-0037). Le 12 avril 2011, le MPC a constaté auprès de son conseil suisse que PAUL refusait de collaborer (16-11-0046 et s). Le 19 août 2011, le MPC a offert à PAUL de présenter des offres de preuve (16-11-0062). Cette invitation est demeurée sans suite.

c. Lors des débats, PAUL a déclaré se consacrer à ce jour exclusivement à des projets de formation, à but non lucratif (TPF 671.930.135, l. 7 à 10). Il a par contre refusé d'indiquer quelles étaient les personnes qui vivaient actuellement à sa charge, la source et le montant de ses revenus et de sa fortune ou encore ses charges (TPF 671.930.108, l. 4 à 671.930.110, l. 5).

D.7 JÉRÔME

a. JÉRÔME est né le 25 mai 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la banque Y., dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (IFC) et de l’Association internationale de développement (IDA). De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, JÉRÔME a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie (TPF 671.930.168, l. 30 à 37). D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l’activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Aux termes de son curriculum vitae, JÉRÔME a été directeur du groupe TITAN à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe, administrateur de la société TITAN LÉLANTOS (siège à Fribourg, Suisse) et de la société PISTIS (siège au Luxembourg) et président du conseil de surveillance de MUS (13-03-00-0023 ss).

b. JÉRÔME a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002 (18-01-02-0216), date de sa démission. Durant les débats, il a expliqué avoir démissionné suite à une campagne médiatique menée en République tchèque contre sa personne (TPF 671.930.176, l. 24 à 26 et 671.930.155, l. 31 à 34).

c. JÉRÔME est marié, père de 3 enfants et actuellement domicilié en Italie, dans une demeure sise à Castellina in Chianti (province de Sienne, Italie) dont il a transféré la propriété à ses enfants, et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Ses revenus annuels bruts se situent entre USD 115'000 et 120'000. Ils consistent essentiellement en indemnités de retraite, auxquelles s'ajoutent quelques milliers d'euros provenant de la société PISTIS (Luxembourg) et quelques milliers d'euros provenant de la location (deux semaines par an) de sa résidence en Toscane. JÉRÔME affirme ne pas avoir de fortune mobilière, précisant avoir dû consacrer la moitié de son patrimoine pour faire face à des frais de justice aux USA, en Belgique et en Suisse. Il aurait ainsi notamment été conduit à vendre sa maison sise à Washington, où il résidait jusqu'en 2011. Au sujet de sa fortune immobilière, elle consiste en un appartement sis à Bruxelles, dont il est copropriétaire avec son épouse (à raison d'une moitié chacun) et dont il estime la valeur à EUR 1'500'000. JÉRÔME affirme enfin n'avoir aucune personne à charge, mais deux dettes, soit une d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex-gendre et une d'EUR 400'000 environ à l'égard de la société NIKÉ, en plus d'une dette hypothécaire d'EUR 861'000 qu'il a mentionnée uniquement dans le formulaire de situation personnelle, sans toutefois fournir de pièce à l'appui de l'existence et de l'ampleur de cette dette (TPF 671.830.149 à 151 et 671.257.001 à 004).

FAITS DE LA CAUSE

E. Fondation de MUS en 1993

La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification 500) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000. Son unique fondateur fut le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17.94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d’une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement (dont principalement celui de la banque K., ci-après: le fonds K.). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds RIF CR AS (18-01-03-0296 à 0304). Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenues par l’Etat tchèque via le FNM (v. infra G.2.4.1) et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et Communes tchèques (18-01-03-0295; v. infra F).

F. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

a. Entre le 10 février et le 30 mars 1998, la société tchèque HYBRIS a acquis 785'500 actions nominatives de MUS (au prix total de CZK 318'618'000, soit un prix unitaire moyen de CZK 405,62) auprès de diverses villes et Communes tchèques, dont 482'441 (soit plus de 60%) auprès de la ville de Most (10-04-0031; 18-01-03-0296; 18-01-03-0369).

Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), la société HYBRIS en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque K. (le fonds K.) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes) (18-05-06-0380).

Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d’administration de MUS étaient présents, à savoir OLIVIER (président), BENOÎT (vice-président), ALBERT, LUCIEN et BERNARD. La sixième place au conseil d’administration était vacante suite à la démission avec effet immédiat de CÉLESTIN survenue le même 24 avril 1998.

Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998 (v. traduction du procès-verbal de cette assemblée, 18-04-01-0324 ss), trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d'OLIVIER. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière (48,1% des voix) minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, la proposition d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d’administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par la société HYBRIS (à savoir CHARLES, administrateur de la société HYBRIS; v. 09-00-00-0069), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que la société HYBRIS et le fonds K. ont joint leurs votes. La majorité des actions de MUS était donc contrôlée soit par la société HYBRIS et le fonds K. ensemble, soit par un groupe d’actionnaires représenté par ces entités.

Le 24 avril 1998, JEAN a rédigé un communiqué à l'intention de l'agence nationale de presse tchèque, sur papier à l'en-tête de la société HYBRIS (version originale en tchèque, 07-03-21-199; traduction française 19-16-0012). Dans ce communiqué, la société suisse NIKÉ annonce avoir donné, le 24 avril 1998, des instructions de vote à sa filiale la société HYBRIS, pour l'assemblée générale extraordinaire de la société MUS du même jour; elle annonce également avoir "conclu au jour d'aujourd'hui sur le territoire de la République tchèque des contrats au bénéfice du groupe d'investissement TITAN lui permettant de donner des instructions de vote liées à d'autres actions de MUS au nombre de 1'766'497 unités [(étant rappelé que le fonds K. en détenait 1'766'627 au jour de l'assemblée générale du 24 avril 1998)]. Ainsi, au jour d'aujourd'hui la société NIKÉ a donné des instructions de vote liées à 4'416'198 actions, ce qui représente une part de 49,98 % de toutes les actions de MUS". Le rapport annuel 1999 de la société MUS précise que la société HYBRIS GROUP, fondée par la société NIKÉ en 1999, est une société anonyme enregistrée à Prague qui coordonne les investissements du groupe TITAN en République tchèque et dans d’autres pays d’Europe centrale et de l’est (05-02-01-0069 s.).

Des événements ultérieurs ont apporté la preuve du contrôle par ALBERT, LUCIEN, OLIVIER (en leur qualité de détenteurs de la société HYBRIS; v. infra F.1), MARCEL et PAUL (en leur qualité de détenteurs de la société GÉANT ALOADES; v. infra consid. 4.7.2.1) des voix représentées par le fonds K. En effet, dans les jours suivant l’assemblée extraordinaire, soit entre le 19 et le 21 mai 1998, le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP; l'extrait du SCP figurant au dossier ne fait état que des transactions portant sur un minimum de 1'000 actions de MUS) a enregistré la vente de 1'766'497 actions de MUS par le fonds K. à la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0354), et ce au même prix (CZK 350 et CZK 400 par action) que le prix que celui pour lequel elle avait elle-même acquis ces actions en septembre 1996 et en mai 1997 (10-04-0019). Entre le 20 et le 22 mai 1998, la société GÉANT ALOADES a revendu ces mêmes actions à la société PONOS (v. infra G.2.4.2 et J.2), qui les a elle-même revendues dans la foulée à la société HYBRIS (18-01-03-0354 s.). Ainsi, au jour du 22 mai 1998, la société HYBRIS détenait 49,98% des actions de MUS. Un lien supplémentaire entre la société HYBRIS, la société GÉANT ALOADES et la banque K. réside dans le fait qu'ALBERT (qui était actionnaire et a exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de la société HYBRIS qu’au sein du groupe GÉANT; v. infra F.1 et consid. 4.7.2.1) a occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de ladite banque (13-01-00-0023, l. 17-21). Il a par ailleurs été membre, jusqu’en 2000, du conseil de surveillance de cette même banque, laquelle l’a recommandé pour le poste de membre du conseil d’administration de MUS (13-01-00-0023, l. 28-30 et 13-01-00-0024, l. 6 et s.; TPF 671.930.220, l. 39 à 671.930.221, l. 10).

b. Le rapport annuel 1998 de la société MUS mentionne deux actionnaires détenant plus de 20% du capital de la société au 31 décembre 1998, soit la société HYBRIS (49,98%) et le FNM (46,29%). Le même rapport précise que le groupe TITAN, une société américaine d’investissement, était devenu le nouvel actionnaire majoritaire de MUS, dont il détenait 49,98% du capital au 31 décembre 1998. En sa qualité de «Chairman of the Board» et de «Managing Director» de MUS, ALBERT y précise notamment que MUS est devenue la première compagnie minière privée en République tchèque et que, dans le contexte de l'économie nationale de la République tchèque, l'investissement du groupe TITAN dans MUS représente l'investissement étranger le plus important des deux dernières années et que ce n'est certainement pas le dernier investissement réalisé par ce groupe financier en République tchèque (05-02-01-0060 à 0066). Le rapport du réviseur EDOS relatif à l’exercice 1998 de MUS mentionne également la société HYBRIS comme actionnaire de MUS à hauteur de 49,98% et le FNM à concurrence de 46,29% (16-02-01-0155).

c. Selon JÉRÔME en revanche, au jour de l'assemblée générale du 24 avril 1998, les mandants de la société NIKÉ (v. infra F.1) avaient en réalité déjà acquis la majorité, soit plus de 50% des actions de MUS (TPF 671.527.029, 3e §), et non 49,98%. Ceci va dans le même sens que le mot d'introduction rédigé par ALBERT dans le rapport annuel 1998 de la société MUS, en qualité de Directeur («Chairman of the Board»; 05-02-01-0063 s), dans lequel il indique que le groupe TITAN (v. not. infra G.2.4.1) avait acquis dans MUS une participation majoritaire, soit supérieure à 50%.

d. S’agissant des motifs ayant conduit le FNM à requérir la révocation des membres des conseils d’administration et de surveillance de MUS, ils ressortent notamment d’une lettre adressée le 30 juin 1998 par le FNM à la société de révision EDOS chargée de l’audit des comptes de MUS (05-02-01-0148 à 0157). Le FNM y requiert une vérification des caractères remboursable et avantageux pour MUS des investissements faits par cette dernière dans des papiers-valeurs, en particulier dans des participations à des «sociétés n’ayant rien à voir avec l’activité de MUS», notamment les sociétés du groupe GÉANT et la société PORUS (siège à Chypre). Le FNM indique qu’il soupçonne que les ressources financières disponibles de MUS n’aient été affectées de manière incorrecte à des crédits en faveur de tiers, notamment de la société GÉANT ALOADES. Il soupçonne en particulier ALBERT d’avoir organisé l’acquisition d’actions de MUS au travers de nombreuses sociétés auxquelles il participe directement ou indirectement, telle la société GÉANT AGRIOS.

F.1 Ayants droit économiques de la société HYBRIS au 24 avril 1998

La société HYBRIS (siège à Prague, n° d'identification 501) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse NIKÉ (07-03-20-0580; 18-01-02-0155; 07-02-05-0467; 18-04-01-0250 à 0256, 05-02-01-0090 et 07-03-13-0020). Du jour de sa fondation, elle a été administrée par CHARLES (07-02-05-0467; 07-03-20-0580).

La société NIKÉ a quant à elle été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par ALBERT, OLIVIER et LUCIEN (mandants), d’une part, et JEAN (mandataire), d’autre part. JEAN s’y engage à «fonder en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y chargent le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». JEAN y accepte d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s’engage à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». (10-02-01-0219 à 0222).

En application de ce contrat fiduciaire, JEAN et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué la société NIKÉ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997 (10-02-01-0223 à 239). La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2'000'000, divisé en 100 actions de CHF 20'000 avec restriction à la transmissibilité (selon l’article 5 des statuts). JEAN a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque F., aux termes de laquelle CHF 2'000'000 avaient été déposés auprès d’elle à la disposition exclusive de la société NIKÉ. Ce montant a été versé le 27 mars 1997 via le compte n° 73 ouvert dans les livres de la banque A. à Zurich au nom de la société SÔTER de siège aux Îles Vierges britanniques (07-27-0015 et 07-26-19-0019). L’unique ayant droit économique de ce compte n° 73 est ALBERT (07-26-19-0002), qui est en outre l’unique personne disposant du droit de signature pour cette relation (07-26-19-0007).

Selon un extrait du registre des actions de la société NIKÉ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de JEAN, extrait saisi le 18 novembre 2008 dans un coffre ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom d'ALBERT, JEAN détenait à cette date une action et ALBERT, OLIVIER et LUCIEN en détenaient 33 chacun (10-02-01-0240 s.).

Selon les déclarations faites par JEAN par-devant le JIF (13-04-00-0018, l. 21 s.), le personnel de la société NIKÉ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire; le personnel a pu s'élever à 3 personnes au maximum, en raison de l'éventuel engagement d'une personne à temps partiel pour assister la secrétaire.

Au sujet du contrat fiduciaire du 24 mars 1997, JEAN a expliqué que lui-même et LUCIEN se connaissaient depuis 1973, du fait qu'ils habitaient alors dans la même ville, et avaient toujours entretenu des contacts sporadiques. Début 1997, JEAN avait demandé à LUCIEN, à l'époque directeur des ressources humaines de MUS, si cette société pouvait être intéressée par les services de conseils de sa société. Après avoir consulté ALBERT et OLIVIER, LUCIEN aurait décidé, de concert avec les deux prénommés, de donner mandat à JEAN de fonder la société suisse NIKÉ (TPF 671.930.044, l. 23 ss). Durant les débats, JEAN a déclaré qu'il savait, au jour de la signature du contrat fiduciaire, qu'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN étaient membres du conseil d'administration de MUS, mais qu'ils lui avaient confié ce mandat à titre privé, et non pour le compte de MUS (TPF 671.930.058, l. 24 à 38; 671.930.0445, l. 28 à 31). Dans la gestion de la société NIKÉ, JEAN agissait sur instructions des actionnaires de ladite société (TPF 671.930.046, l. 6 à 12 et 671.930.058, l. 6 à 22).

Vu ce qui précède, ce sont ALBERT, OLIVIER et LUCIEN (tous trois administrateurs de MUS au jour de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998) qui détenaient à parts égales, en date du 22 mai 1998, 49,98% des actions de MUS, au travers de la société HYBRIS, elle-même détenue par la société NIKÉ.

F.2 Ayants droit économiques de la société HYBRIS à partir du 13 juillet 1998

Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants ALBERT, OLIVIER et LUCIEN ont donné instruction au mandataire JEAN de procéder à l’augmentation du capital-actions de la société NIKÉ de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000, et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000 (10-02-01-0244 et s.). Le même jour, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN ont donné mandat à JEAN de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de la société NIKÉ à la société ARTÉMIS, de siège à l'Île de Man (10-02-01-0242 s. et 0246 s.). Ainsi, le registre des actions de la société NIKÉ au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: la société ARTÉMIS pour 179 actions nominatives de CHF 20'000 (CHF 3'580'000) et JEAN pour une action nominative de CHF 20'000. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte n° 73 ayant ALBERT pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature (v. supra F.1). Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre la société ARTÉMIS et JEAN, par lequel ce dernier s'engage, en lien avec l'administration de la société NIKÉ, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la société ARTÉMIS (10-02-01-0251 ss).

La société ARTÉMIS a été fondée le 13 mai 1997 à l’Île de Man, avec un capital-actions de GBP 2'000 et pour administrateur CLAUDE. L’adresse de la société ARTÉMIS est celle d’une société du groupe TYCHÉ à l’Île de Man. A sa fondation, la société ARTÉMIS appartenait à MARCEL et PAUL, à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés ZÉLOS, respectivement TECHNÈ, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques (18-002-129-44797; 18-002-014-03423 ss, 18-002-020-06158 à 06160, "letter of indemnity" 18-002-017-05099 s.). A l'origine, tant PAUL que MARCEL étaient individuellement habilités à donner les instructions relatives à la gestion de la société ARTÉMIS (18-002-020-06145). Au plus tard à partir du 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue à parts égales par LUCIEN et MARCEL (v. infra J.2 et consid. 3.4.1). Dès le 15 août 1998, la société ARTÉMIS était détenue, à raison de 20% chacun, par cinq personnes physiques, soit ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL (v. infra J.3 et sous-chapitres et consid. 3.4.2 et sous-considérants). Les cinq prénommés ont convenu que leurs décisions communes relatives à la société ARTÉMIS seraient formellement transmises à la société TYCHÉ par PAUL ou par MARCEL (18-002-131-45446).

Dès le 15 août 1998, ce sont donc ALBERT, OLIVIER, LUCIEN (tous trois administrateurs de MUS au jour de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998), PAUL et MARCEL (experts en ingénierie financière et administrateurs du groupe tchèque GÉANT) qui détenaient, à parts égales, 49,98% des actions de MUS, au travers de la société HYBRIS, elle-même détenue par la société NIKÉ (siège en Suisse), elle-même détenue par la société ARTÉMIS (siège à l'Île de Man), elle-même détenue par la société BORÉE (siège à l'Île de Man), elle-même détenue à parts égales par cinq sociétés de domiciliation ayant respectivement pour unique ayant droit économique ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, PAUL et MARCEL.

L’indication par ALBERT, dans le rapport annuel 1998 de la société MUS, selon laquelle la société HYBRIS détenait sa participation pour le compte d’un investisseur américain agissant via la Suisse, ne correspondait ainsi pas à la réalité.

G. Réunion de 97,66% des actions de MUS en mains de la société ELÉOS au 29 novembre 2002

G.1 Transmission par la société HYBRIS de sa participation dans MUS (49,98%) à la société NIKÉ le 18 octobre 1999

Le 18 octobre 1999, la société HYBRIS (venderesse, société fille de la société NIKÉ; v. supra F.1) et la société NIKÉ (acheteuse, représentée par JEAN) ont conclu un contrat (version originale en tchèque: 07-03-07-0297 ss; traduction en français: 10-01-02-0223 ss) ayant pour objet la vente de 4'416'198 actions de MUS au prix unitaire de CZK 649.20, soit un prix de vente total de CZK 2'866'995'741. Le contrat prévoit que ce prix doit être payé par la reprise d’une créance de CZK 2'828'256'016 et une soulte de CZK 38'739'725 à la charge de la société NIKÉ. Ce prix de vente de CZK 2'825'944'000 est mentionné dans les états financiers de la société HYBRIS au 31 décembre 1998 (07-02-05-0471).

G.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation du FNM dans MUS (46,29%) le 20 août 1999

G.2.1 Capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (USD 150'000'000)

a. La société MORPHÉE a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de CHF 30'000 par la société TAYGÈTE (05-02-01-0172).

Courant novembre 1998, l’avocat fribourgeois ALPHONSE a, sur mandat de JEAN (13-05-00-0060), pris contact avec la société CHARON, avec siège à St Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par DENIS et DOMINIC, spécialisée dans la constitution, l’achat et l’administration de sociétés offshore.

Le 7 décembre 1998, ALBERT et LUCIEN, agissant au nom et pour le compte de MUS, ont confié à la société CHARON la gestion et l’administration de la société MORPHÉE, tout en exigeant que eux-mêmes et JEAN puissent chacun la représenter avec droit de signature individuelle (05-02-01-0244 et s.; v. ég. 07-05-01-0001 ss; 07-05-17-0001 ss).

Le 29 décembre 1998, la société CHARON a cédé la société MORPHÉE à MUS (05-02-01-0176 s.), après que la société TAYGÈTE lui a cédé cette même société le 7 décembre 1998 (05-02-01-0175). Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de la société MORPHÉE (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d’administration et de modifier les statuts) et est devenue l’unique ayant droit économique de cette société.

La société MORPHÉE n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger (12-00-00-0019 l. 22 s.). Les postes au sein du conseil d’administration de la société MORPHÉE ont été occupés par ALBERT (jusqu’au 3 septembre 2003), LUCIEN (jusqu’au 3 septembre 2003), JEAN (jusqu’à la liquidation début 2006), DOMINIC (jusqu’au 6 mars 2000) et DENIS (not. 05-02-01-0222, 07-05-19-0085). ALBERT, LUCIEN et JEAN disposaient du droit de signature individuel (07-07-04-0313). La société MORPHÉE a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006.

b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de la société MORPHÉE, jusqu’à USD 150'000'000. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant USD 150'000'000 (valeur CHF 233'207'210) sur les comptes de la société MORPHÉE n° 37 auprès de la banque F. à Zurich (les 3 premiers versements cités ci-après) et n° 38 auprès de la banque A. à Fribourg (les autres versements cités ci-après), de la manière suivante:

- USD 25'000'000 le 10.12.1998 (valeur CHF 33'750'500 selon convertisseur de devises OANDA) (07-05-59-0219);

- USD 2'300'000 le 14.12.1998 (valeur CHF 3'066'130; 07-05-59-0219);

- USD 2'000'000 le 20.01.1999 (valeur CHF 2'766'400; 07-05-59-0218);

- USD 7'007'000 le 23.04.1999 (valeur CHF 10'542'000; 07-26-36-0167);

- USD 5'993'000 le 26.04.1999 (valeur CHF 9'045'830; 07-26-36-0176);

- deux versements pour un total d’USD 20'000'000 le 26.07.1999

(valeur CHF 30'116'000; 07-26-36-0185 et 0193);

- USD 14'000'000 le 08.11.1999 (valeur CHF 21'658'000; 07-26-36-0201);

- USD 9'000'000 le 16.12.1999 (valeur CHF 14'200'200; 07-26-36-0224);

- USD 11'000'000 le 27.01.2000 (valeur CHF 17'709'300; 07-26-36-0233);

- USD 10'000'000 le 15.03.2000 (valeur CHF 16'651'500; 07-26-36-0241);

- USD 10'000'000 le 28.04.2000 (valeur CHF 17'273'800; 07-26-36-0241);

- USD 5'000'000 le 30.05.2000 (valeur CHF 8'451'000; 07-26-36-0258);

- USD 5'000'000 le 28.07.2000 (valeur CHF 8'311'200; 07-26-36-0267);

- USD 3'700'000 le 06.11.2000 (valeur CHF 6'495'350; 07-26-36-0276);

- USD 5'000'000 le 27.08.2001 (valeur CHF 8'321'500; 07-26-36-0285);

- USD 5'000'000 le 28.08.2001 (valeur CHF 8'335'500; 07-26-36-0293);

- USD 5'000'000 le 29.03.2002 (valeur CHF 8'419'000; 07-26-36-0302);

- USD 5'000'000 le 30.04.2002 (valeur CHF 8'094'000; 07-26-36-0313),

G.2.2 Utilisation des fonds par la société MORPHÉE

G.2.2.1 Transferts en faveur de JEAN (CHF 30'000) et de la société HÉBÉ (USD 5'000'000)

Les USD 150'000'000 versés par MUS à la société MORPHÉE ont notamment servi à transférer CHF 30'000 (valeur USD 21'827.70) à JEAN le 28 décembre 1998 (07-05-59-0252 et s.), puis USD 5'000'000 à la société HÉBÉ (fondée à l’Île de Man, société fille de la société APOLLON; v. not. infra consid. 7.4.3.4) en date du 9 décembre 2003 (05-02-01-0353 et s.).

Ce dernier virement se fonde sur un prêt ("Loan agreement") octroyé par la société MORPHÉE à la société HÉBÉ et signé le 18 septembre 2003 par JEAN et DENIS pour la société MORPHÉE (05-02-01-0355). Ce prêt avait été préalablement décidé par le conseil d'administration de la société MORPHÉE par lettre circulaire ("Zirkulations-beschluss") du 26 août 2003, signée notamment par ALBERT, LUCIEN et JEAN (05-02-01-0356).

G.2.2.2 Capitalisation de la société ELÉOS (USD 145'850'000)

a. La société ELÉOS a été constituée le 16 mars 1999 à l’Île de Man avec un capital-actions d’USD 500'001'000 divisé en 5 millions d’actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d’USD 1 (10-02-01-0034).

b. Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, la société MORPHÉE a transféré à la société ELÉOS au total USD 106'150'000 depuis son compte n° 38 auprès de la banque A. (05-02-01-0319 et ss), aux fins de capitaliser cette société. Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de la société MORPHÉE, par lettres circulaires toutes signées notamment par ALBERT, LUCIEN et JEAN (05-02-01-0340 et ss).

c. Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de la société MORPHÉE, USD 29'000'000 ont été placés à raison de deux dépôts d'USD 27'000'000 et USD 2'000'000, en nantissement auprès de la banque A. à Fribourg, pour permettre à la société NÉMÉSIS d'obtenir de la part de la banque A. un prêt d’USD 39’700'000 au total (contrats des 11 mars et 3 juin 1999; p. 05-02-02-0012 et ss). Ce sont ALBERT et LUCIEN qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le compte de la société MORPHÉE, ont donné instruction à JEAN d'ouvrir un compte au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque A. à Fribourg. Ce compte était destiné à recevoir USD 29'000'000 en provenance du compte ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich, afin de mettre ces fonds en nantissement à hauteur d'USD 27'700'000 en faveur de la société NÉMÉSIS (07-07-04-0310 s.). Le contrat de prêt par la banque A. en faveur de la société NÉMÉSIS porte la signature de JEAN, au nom et pour le compte de la société MORPHÉE (05-02-02-0012 ss).

La société NÉMÉSIS a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme la société MORPHÉE, elle était gérée par la société CHARON, sur mandat de JEAN. Aux termes de ce mandat, JEAN et MARCEL engageaient la société NÉMÉSIS, chacun par sa signature individuelle (p. 05-02-01-0362 à 0371). Selon un document interne de la société CHARON signé par JEAN, la société NÉMÉSIS avait pour ayant droit économique MARCEL (p. 05-02-01-0372).

La société NÉMÉSIS était titulaire du compte n° 1 auprès de la banque A., ouvert le 5 mars 1999 et clôturé le 18 août 2006, dont l’ayant droit économique était MARCEL (formulaire A du 5 mars 1999 signé de DENIS) et sur lequel MARCEL et JEAN disposaient chacun d’un pouvoir de signature collective à deux avec DOMINIC ou DENIS (pour plus de détails au sujet de la société NÉMÉSIS, v. not. infra consid. 4.3.3).

Cette relation n° 1 a reçu, sur deux sous-comptes ouverts à cette fin, USD 27'700'000 le 26 mars 1999, puis USD 12'000'000 le 7 juin 1999 de la part de la banque A., à titre de prêt garanti par la société MORPHÉE (07-05-58-0210 s.; 05-02-02-0009 s.). La société NÉMÉSIS a viré ces sommes le jour même à la société ELÉOS, afin de capitaliser cette société (07-05-58-0216 s.). En novembre 1999, la société NÉMÉSIS a transféré ses actions de la société ELÉOS à la société MORPHÉE (07-05-58-0208 et 0239 ss). Le 26 novembre 1999, la société NÉMÉSIS a remboursé la banque A. grâce à des fonds versés par la société MORPHÉE (07-05-58-0206 s.).

d. Ainsi, la société MORPHÉE (société détenue par MUS; v. supra G.2.1) a injecté au total USD 106'150'000 dans la société ELÉOS et permis à la société NÉMÉSIS d'en injecter USD 39'700'000, le tout sur un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. ég. infra consid. 4.3), ayant la société ARTÉMIS pour unique ayant droit économique (18-002-084-31251 sv.):

1) USD 27'700'000 le 26 mars 1999 (07-05-58-0217);

2) USD 12'000'000 le 7 juin 1999 (07-05-58-0216);

3) USD 20'000'000 le 6 août 1999 (07-05-59-0361);

4) USD 14'000'000 le 18 novembre 1999 (07-05-59-0353);

5) USD 12'500'000 le 30 décembre 1999 (07-05-59-0333);

6) USD 11'000'000 le 11 février 2000 (07-05-59-0158);

7) USD 10'300'000 le 29 mars 2000 (07-05-59-0149);

8) USD 10'000'000 le 19 mai 2000 (07-05-59-0138);

9) USD 5'000'000 le 16 juin 2000 (07-05-59-0131);

10) USD 5'000'000 le 17 août 2000 (07-05-59-0110);

11) USD 3'800'000 le 11 décembre 2000 (07-05-59-0092);

12) USD 9'850'000 le 10 octobre 2001 (07-05-63-0163);

13) USD 4'700'000 le 29 mai 2002 (07-05-63-0036);

soit un total d'USD 145'850'000.

Les USD 871'827.70 versés par la société MORPHÉE à la société ELÉOS excédant le montant des versements de MUS en faveur de la société MORPHÉE (USD 150'000'000) après déduction des montants versés à JEAN et la société HÉBÉ (CHF 30'000 [valeur USD 21'827.70] et USD 5'000'000; v. supra G.2.1) consistent dans les revenus d’intérêts bancaires. En effet, la société MORPHÉE a investi dans des dépôts fiduciaires lorsque les fonds versés par MUS n’étaient pas immédiatement virés vers la société ELÉOS (05-02-02-0076 s. et 05-02-01-0307 à 0318).

En contrepartie de ses transferts vers la société ELÉOS, la société MORPHÉE a reçu 145'850'000 actions A de la société ELÉOS (v. not. 10-02-01-0071 ss). Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par la société ARTÉMIS (au sujet de cette société, v. not. supra F.2; 10-02-01-0033 ss et 10-00-00-0072 ss; 18-002-093-34736 ss). Ainsi, la société MORPHÉE a investi près d’USD 146'000'000 dans la société ELÉOS sans en obtenir le contrôle effectif, alors que la société ARTÉMIS, dont l’apport se limitait à USD 1'000, bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de la société ELÉOS.

G.2.3 Transferts de fonds de la société ELÉOS à la société NIKÉ (USD 146'150'000 du 31 mars 1999 au 10 juin 2002)

a. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par la société MORPHÉE pour la capitalisation de la société ELÉOS, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à la société NIKÉ, depuis le compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, la société ELÉOS a procédé comme suit à 13 transferts de fonds pour un total d’USD 146'150'000 vers le compte n° 41 ouvert au nom de la société NIKÉ auprès de la banque C. (10-04-0052; 07-20-01-1215 à 1242), dont l’ayant droit économique aux termes du formulaire A est MARCEL (10-00-00-0006):

1) USD 27'700'000 le 31 mars 1999 (18-002-094-34903 et 07-20-01-1215);

2) USD 12'000'000 le 9 juin 1999 (18-002-094-34901 et 07-20-01-1217);

3) USD 20'000'000 le 9 août 1999 (18-002-094-34899 et 07-20-01-1219);

4) USD 14'000'000 le 19 novembre 1999 (18-002-094-34896 et 07-20-01-1223);

5) USD 12'500'000 le 30 décembre 1999 (18-002-094-34894 et 07-20-01-1225);

6) USD 11'000'000 le 15 février 2000 (18-002-094-34892 et 07-20-01-1227);

7) USD 10'300'000 le 3 avril 2000 (18-002-094-34889 et 07-20-01-1229);

8) USD 10'000'000 le 22 mai 2000 (18-002-094-34868 et 07-20-01-1231);

9) USD 5'000'000 le 19 juin 2000 (18-002-094-34886 et 07-20-01-1233);

10) USD 5'000'000 le 17 août 2000 (18-002-094-35186 et 07-20-01-1235);

11) USD 3'800'000 le 12 décembre 2000 (18-002-094-35183 et 07-20-01-1237);

12) USD 9'850'000 le 11 octobre 2001 (18-002-094-35180 et 07-20-01-1239);

13) USD 5'000'000 le 10 juin 2002 (18-002-094-35168 et 07-20-01-1241).

Les USD 300'000 versés par la société ELÉOS à la société NIKÉ excédant le montant des versements de la société MORPHÉE à la société ELÉOS (USD 145'850'000) consistent dans les revenus d’intérêts bancaires (rendement total de 0.2% de la somme totale, dès lors que la société ELÉOS transférait à la société NIKÉ à brève échéance les fonds qu'elle recevait elle-même de la société MORPHÉE).

Selon la documentation de la banque B., le compte ouvert au nom de la société ELÉOS avait pour ayant droit économique la société ARTÉMIS en date du 22 mars 1999 (18-002-084-31251 s.). Selon la documentation de la même banque, PAUL et MARCEL étaient les uniques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS en date du 23 mars 1999. L'évolution du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS sera examinée en détail ci-après (J et sous-chapitres et consid. 3.4.1 à 3.5). Si l'instruction a permis d'établir que la société ELÉOS était bien détenue par la société ARTÉMIS, les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS au 23 mars 1999 étaient ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, à raison de 20% chacun. En conséquence, ce sont les cinq prénommés qui décidaient de l'usage fait par la société ELÉOS des fonds provenant de MUS ayant transité par la société MORPHÉE. Formellement, les décisions étaient notamment prises par JEAN; le 14 mai 2002 à Fribourg, il a par exemple donné instruction à la société TYCHÉ de payer USD 5'080'000 de la société ELÉOS vers un compte ouvert au nom de la société NIKÉ près la banque C. (18-002-087-31982).

b. La justification formelle des transferts de fonds précités réside dans 14 contrats signés entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, aux termes desquels la société ELÉOS (acheteuse) acquiert au total 8’629’471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (venderesse), pour un prix total convenu d'USD 151’268’758 (v. infra G.3). La société ELÉOS n'a pas eu d'autre activité d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de la société NIKÉ (10-00-00-0074; 12-00-00-0018 l. 7 à 10). Le 16 août 2000, la société TYCHÉ a indiqué à la banque B. (auprès de laquelle la société ELÉOS détenait son compte bancaire) que le but de la société ELÉOS était d'acquérir la totalité des actions de MUS (18-002-093-34736 ss).

G.2.4 Utilisation des fonds par la société NIKÉ

G.2.4.1 Acquisition des actions de MUS détenues par le FNM

a. Le 2 avril 1998, la société HYBRIS a écrit au FNM, via son président EDWYN, pour lui dire qu'elle "a refusé de se lancer dans une lutte sans précédent visant à contrôler MUS" et pour lui offrir de vendre sa participation dans MUS "à toute société qui sera approuvée par le FNM comme notre partenaire commercial". Le cas échéant, la société HYBRIS se déclare disposée à recevoir de la part d'une telle société "une demande écrite comprenant un projet de la mise en œuvre de l'ensemble de la transaction ainsi que des modalités de prix et de paiement". Dans le cas contraire, la société HYBRIS se déclare intéressée à racheter la participation dans MUS détenue par le FNM "à des prix et conditions de paiement avantageux, avec toutes les garanties demandées concernant le maintien des projets stratégiques de l'Etat dans cette société" (original en langue tchèque 07-03-21-0206 s.; traduction française 19-16-0008 s.).

b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de la société NIKÉ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe TITAN, JEAN a offert à l’Etat tchèque CZK 650’000’000 en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. JEAN précisait que le groupe TITAN avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe TITAN pensait que la position des représentants de la République tchèque était "favorable à la mise en place d'une collaboration" (07-03-21-0149 s.).

c. Le 3 décembre 1998, le groupe TITAN a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de la société HYBRIS et co-signée par JÉRÔME pour le groupe TITAN et par CHARLES pour la société HYBRIS. Selon cet écrit, le groupe TITAN a «acquis par le biais de la société HYBRIS une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe TITAN déclare que sa participation dans MUS sera prochainement supérieure à 50%, ce qui l’obligera à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il expose qu’il considère correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il précise enfin qu’il est prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à CZK 650’000’000, en contrepartie des parts qu’elle détient dans le capital-actions de MUS. Le prix offert correspond à CZK 158.93 par action, soit un prix largement inférieur à la valeur nominale de CZK 1’000 par action et au prix moyen des actions acquises par la société HYBRIS auprès des Communes tchèques (v. supra F).

Dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe TITAN réitère son intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s’engage par ailleurs à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350’000’000, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y fait enfin part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré» (07-03-21-0136 à 0141).

d. Le 7 juin 1999, la société NIKÉ (par JEAN) a écrit à ELIE, adjoint du Ministre tchèque du Commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par la société HYBRIS était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de CZK 128 par action. Dans la même lettre, JEAN ajoute: "Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un montant de CZK 125 millions en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l'Agence de Revitalisation à hauteur de CZK 50 millions (34% du capital social)" (version originale en tchèque: 18-01-0648; traduction française 05-00-00-0809).

Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat de la société NIKÉ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. La société NIKÉ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128 par action (18-01-14-0143).

e. Le 14 juillet 1999, la société NIKÉ a toutefois confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de CZK 650’000’000, payable en une seule fois (18-01-14-0143).

f. Suite à ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie EPHREM et le Ministre des finances EUCLAVE ont présenté au Gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation.

Aux termes du rapport de présentation, la société HYBRIS, décrite comme une filiale de la société suisse NIKÉ, qui elle-même représente le groupe américain TITAN, a réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, la société HYBRIS a par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Le rapport précise que l’évaluation de l’offre de rachat des actions détenues par le FNM pour CZK 650’000’000 articulée par le groupe TITAN est compliquée par le fait que cette offre est assortie de l’engagement de l’investisseur américain d'effectuer un investissement d’USD 350’000’000 et de créer un complexe énergétique de combustibles dans la région de Bohême du Nord (18-01-14-0143).

Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au Gouvernement tchèque d’accepter l’offre de CZK 650’000’000 du groupe TITAN en contrepartie des 4’089’763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donne pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégage un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il relève en particulier que la participation de l’Etat tchèque ne lui permet pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il note enfin que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne saurait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au Gouvernement tchèque d’accepter l’offre de la société NIKÉ (18-01-14-0146).

Le Ministre tchèque des finances s’est distancé du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigent une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui peuvent avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe TITAN, ni la société HYBRIS, ni la société NIKÉ n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre de la société NIKÉ (18-04-14-0146 s.).

g. Le 24 juin 1999, Mgr FLORENT, directeur de la Section 42 (privatisation de la santé publique et de l’industrie) du Ministère tchèque des finances, a écrit au Ministre des finances FRANçOIS au sujet du projet soumis par le Ministère du commerce et de l’industrie au Ministère des finances, en vue de la séance du Gouvernement relative à la vente éventuelle de la participation de la République tchèque dans MUS. Mgr FLORENT recommande de refuser la vente des actions de MUS «au prix du marché public des capitaux où les actions de MUS sont très peu négociées et leur cours ne reflète pas leur vraie valeur». Outre le fait que la valeur de marché des actions de MUS était extrêmement basse et ne reflétait pas la valeur réelle de MUS, Mgr FLORENT, à l’appui de sa conclusion, mettait également en avant le manque d’information au sujet de l’actionnaire majoritaire: «tout ce que l’on sait de l’acquéreur, c’est qu’il a acquis une très faible majorité dans la MUS, et qu’il a besoin des actions détenues par le FNM pour pouvoir pleinement contrôler la société»; Mgr FLORENT indiquait encore avoir rencontré à deux reprises, en mars et en avril, les représentants de la société HYBRIS et le représentant de MUS ADRIEN, «afin de mieux connaître les intentions du candidat au rachat des actions de MUS. Ces rencontres n’ont été suivies d’aucune réponse écrite par la société HYBRIS» (original: TPF 671.522.157 s. et traduction française: 671.925.296 s.).

h. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le Gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4’089’763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à la société NIKÉ au prix de CZK 650’000’000 (05-02-01-0051; 18-01-0603 ss). L’enregistrement audio de la séance y relative (environ 12 minutes), son procès-verbal et sa traduction française figurent au dossier (TPF 671.522.147 ss et CD: TPF 671.925.287). Il en ressort que le Ministre des finances EUCLAVE a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.

Toujours selon EUCLAVE, cet actionnaire majoritaire a présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de CZK 580'000'000, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». EUCLAVE poursuivait en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de CZK 650'000'000, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. EUCLAVE a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant à refuser l’offre de CZK 650'000'000 présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. EUCLAVE a toutefois déclaré se distancer de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à CZK 650'000'000, si ce prix devait être refusé. Et EUCLAVE de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix de marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre GASPARD a ouvert la discussion. Le Président GASTON du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (…) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain que, dans l’avenir, on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dis pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie EPHREM a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter
plus de 50%» et que si son offre à CZK 650'000'000 était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (…) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». EPHREM a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout-à-fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». ISAAC, Ministre de l’intérieur, responsable notamment de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le transfert d’actions de MUS avait fait l’objet par le passé d’une «dénonciation pénale (…) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. ISAAC a poursuivi: «actuellement, c’est le quatrième investigateur qui s’en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l’on puisse changer la situation de cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre GASPARD: «je signale toutefois à Monsieur le ministre de l’intérieur, que c’est toujours au niveau de l’investigateur de police, alors je clos le débat» (TPF 671.522.147 ss).

i. La décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et la société NIKÉ (original en tchèque 07-03-07-0016 ss et traduction française 07-03-07-0011 ss), après que la société NIKÉ a payé l’intégralité du prix (CZK 650'000'000; valeur CHF 28'603'000, resp. USD 18'835'100) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom près la banque I. (07-01-26-0134). Les fonds provenaient du compte n° 42 au nom de la société NIKÉ près la banque C. (07-01-26-0132 à 134, 10-04-0060; 10-04-0062; 07-20-01-1149; 07-20-01-1075; 07-20-01-1173; 07-20-01-1097, 07-20-01-1289; 07-20-01-1096; 07-20-01-1286). La société NIKÉ avait elle-même reçu ces fonds sur le sous-compte en USD de sa relation ouverte auprès de la banque C. (n° 41), entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société ELÉOS (07-20-01-1041 et 1215 à 1219), laquelle les avait reçus de la société MORPHÉE, laquelle les avait reçus de MUS (v. supra G.2.1 à G.2.3. let. a). Les USD étaient débités du sous-compte en USD précité, convertis en CZK créditées sur le sous-compte en CKZ n° 42 de la même relation au nom de la société NIKÉ près la banque C., avant d'y être débitées vers la République tchèque.

j. Le rapport du réviseur EDOS relatif à l’exercice 1999 de MUS mentionne la société suisse NIKÉ comme actionnaire de MUS à hauteur de 96,69% (16-02-01-0118). La participation de la société NIKÉ dans MUS a été acquise auprès du FNM (46,29%) le 20 août 1999 et auprès de la société HYBRIS (49,98%) le 18 octobre 1999 (v. supra G.1).

G.2.4.2 Transferts vers diverses sociétés du groupe ARTÉMIS

Les fonds versés par la société ELÉOS à la société NIKÉ ont été redistribués par cette dernière à la société ARTÉMIS et à diverses sociétés appartenant à celle-ci (au sujet du groupe ARTÉMIS, v. not. supra F.2, infra J et consid. 3.4 et sous-considérants), pour un total d’une valeur de CHF 190’827’500 environ, de la manière suivante:

Ø CZK 2'205'500'000 au total (contre-valeur: CHF 95'501'944,30) vers le compte n° 43 ouvert au nom de la société PONOS (siège à Chypre) auprès de la banque L. en 9 transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000 (10-04-0057 et les pièces bancaires citées);

Ø CZK 708'400'000 au total (contre-valeur: CHF 30'331'645,40) vers le compte n° 89 ouvert au nom de la société PORUS auprès de la banque L. en 2 transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000 (10-04-0057 et les pièces bancaires citées);

Ø USD 20'392'000 au total (contre-valeur: CHF 31'061'434,56) vers le compte n° 44 ouvert au nom de la société ARTÉMIS auprès de la banque M. à Douglas (Île de Man) en 12 transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003 (10-04-0057 et les pièces bancaires citées);

Ø USD 12'750'000 au total (contre-valeur: CHF 20'707'751) vers le compte n° 45 ouvert au nom de la société ALECTO (Île de Man) auprès de la banque B. à Douglas (Île de Man) en 4 transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000 (10-04-0058 et les pièces bancaires citées);

Ø au total CZK 67'000'000, EUR 900'000 et USD 2'446'625 (contre-valeur totale: CHF 7'619'935,91) vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ auprès de la banque A. à Genève en 8 transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005 (10-04-0058 et les pièces bancaires citées);

Ø CZK 131'200'000 au total (contre-valeur: CHF 5'604'809,60) en faveur de la société HYBRIS en 4 transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000 (10-04-0059 et les pièces bancaires citées);

Une partie des fonds versés par la société NIKÉ à la société PONOS et la société PORUS a été transférée à la société GÉANT ALOADES, puis par la société GÉANT ALOADES à la société GÉANT AGRIOS, puis par la société GÉANT AGRIOS à MUS (pour un total de CZK 2'343'829'703 entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2.1; 10-04-0064 s. et les réf. citées).

G.2.4.3 Transfert d’USD 5'000'000 vers un compte «escrow»

a. Le 30 avril 1999, la société NIKÉ a transféré depuis son compte ouvert auprès de la banque C. un montant d’USD 5'000'000 vers un compte n° 47 (devenu par la suite n° 48) ouvert à son nom à la banque N. (devenue par la suite la banque D., puis la banque E. dont l'ayant droit économique était MARCEL, aux termes du formulaire A (07-21-02-0001, 0017, 0021 ss et 0039).

Le 26 août 1999, la société NIKÉ a donné instruction de transférer USD 4'980'000 de ce compte «escrow» vers le compte n° 49 ouvert auprès de la banque N. au nom de la société HÉCATE (de siège à Gibraltar) (07-21-02-0010). Cet ordre a été exécuté le 31 août 1999 (07-21-02-0008). Le compte n° 49 a été ouvert le 31 août 1999, avec pour ayants droit économiques GEORGES et ACHILLE (07-21-01-0001 ss).

b. Le versement de la société NIKÉ en faveur de la société HÉCATE repose sur un contrat ("agency agreement") passé entre ces deux sociétés le 12 février 1999. Aux termes de ce contrat, la société NIKÉ (représentée par JEAN), qui désire acquérir la totalité des 4'089'763 actions de MUS détenues par le FNM, mandate la société HÉCATE (représentée par ACHILLE) pour représenter ses intérêts et négocier en son nom l’achat desdites actions au prix maximal de CZK 650'000'000. En cas de succès, le contrat prévoit pour le mandataire une commission d’USD 5'000'000. Afin de garantir le paiement de la commission, le contrat prévoit l’ouverture par la société NIKÉ d’un "custodian bank account" devant être crédité d’USD 5'000'000 au plus tard le 10e jour précédant la séance au cours de laquelle le Gouvernement tchèque aura à décider du principe de la vente des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Chaque partie au contrat s’engage à désigner un représentant ("trustee"); seuls ces deux représentants se verront conférer un droit de signature collective à deux sur le "custodian bank account". Le contrat prévoit une clause de stricte confidentialité entre les parties, dont toute violation serait considérée comme une rupture de contrat. Le contrat est enfin soumis au droit suisse. Le for élu est Genève (07-21-02-0027 ss). Un projet de ce contrat a été retrouvé dans le coffre détenu par ALBERT auprès de la banque A. à Zurich (07-07-04-0090 ss).

c. La société HÉCATE a transféré ces USD 4'980'000 comme suit (10-02-02-0015):

Ø le 2 septembre 1999: USD 4'200'019.62 vers le compte n° 50 ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O. (07-21-01-0193 s.; 18-03-0488);

Ø le 2 septembre 1999: USD 16'272.12 (GBP 10'000) vers le compte n° 51 ouvert au nom d'ACHILLE auprès de la banque P. à Londres (07-21-01-0193 s.);

Ø le 3 septembre 1999: USD 402'888 vers le compte n° 52 ouvert au nom de GEORGES auprès de la banque N. (07-21-01-0186);

Ø le 3 septembre 1999: USD 350'819 vers le compte n° 10 ouvert au nom d'ACHILLE auprès de la banque N. (07-21-01-0186);

d. Le 22 septembre 1999, la société MINOS a transféré depuis son compte n° 50 (lui-même alimenté par la société HÉCATE comme dit plus haut) USD 2'200'000 vers le compte n° 53 ouvert auprès de la la banque O. au nom de la société chypriote STYX, ayant pour ayant droit économique et administrateur le citoyen tchèque FRANçOIS-XAVIER (18-03-1059 et 1066). Le 25 novembre 1999, la société STYX a transféré USD 100'000 du compte n° 53 vers le compte n° 54 ouvert au nom de FRANçOIS-XAVIER auprès de la banque Q. à Prague (18-03-1137). Le 7 juin 2000, un versement d’USD 200'000 a eu lieu du compte n° 53 de la société STYX vers le compte n° 54 de FRANçOIS-XAVIER (18-01-0654 s.).

FRANçOIS-XAVIER était ayant droit économique, aux côtés d'ALBERT, de la relation n° 55 ouverte au nom de la société ORPHNÉ (siège en Suisse) près la banque R. à Zurich (07-30-08-0115). FRANçOIS-XAVIER bénéficiait par ailleurs d'un droit de signature conjoint avec ALBERT sur plusieurs relations bancaires ouvertes auprès de la banque A. à Zurich aux noms de sociétés offshore ayant pour unique ayant droit économique ALBERT, soit les relations n° 56 au nom de la société MACARIA (siège aux Îles Vierges britanniques) (07-26-52-0005), n° 57 ouverte au nom de la société TARTARE (siège aux Îles Vierges britanniques; 07-26-50-0005) et n° 58 au nom de la société BRIZO (siège aux Îles Vierges britanniques; 07-26-49-0005).

Le 15 juillet 1999, un ingénieur nommé F.-XAVIER a rédigé une note à l’intention du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, aux termes de laquelle il suggérait de procéder à la vente de la participation du FNM dans MUS de 46,29% directement à la société NIKÉ, et non par la méthode du concours public proposée par le Ministère des finances (v. supra G.2.4.1/f). A l’appui de sa suggestion, il mettait en avant le fait que l’acquéreur représenté par la société NIKÉ avait «confirmé à l’Etat qu’il était prêt à fournir une subvention de CZK 125 millions dans le projet de l’Agence de revitalisation pour la Bohême du Nord» et que grâce à la vente directe, le prix pourrait être payé en une fois (05-00-00-0830 s. avec traduction 05-00-00-0832 s.).

e. Le 25 novembre 1999, la société STYX a par ailleurs transféré USD 85'000 de son compte n° 53 vers le compte n° 67 ouvert à la banque A. à Zurich au nom de GILBERT (18-03-1135 et 07-26-108-0013) et sur lequel ELIE, fils du prénommé, et vice-ministre du commerce et de l’industrie de la République tchèque de janvier 1999 à février 2000 (10-06-0094), disposait du droit de signature individuel à partir du 10 septembre 1999 (07-26-108-0019).

Au dossier figurent un projet de lettre du 19 janvier 1999 d'ELIE à l’intention du Ministre des finances, mentionnant la volonté de la société HYBRIS et du groupe TITAN de participer à l’acquisition de MUS (07-03-20-0391; 10-06-0094), ainsi qu’un fax du 25 mai 1999 adressé par ADRIEN à JEAN, sur lequel sont inscrits manuellement le numéro de fax et l’adresse électronique d'ELIE, et auquel est annexé un projet de lettre de JEAN à l’intention d'ELIE exposant la ferme volonté de la société NIKÉ d’acheter les actions de MUS détenues par l’Etat tchèque (07-03-20-0308 s.; 10-06-0094).

G.3 Réunion de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) en mains de la société ELÉOS le 29 novembre 2002

a. Entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a transféré une partie de ses liquidités (USD 150'000'000) à la société MORPHÉE, au motif de la capitalisation de cette dernière (v. supra G.2.1).

Entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, une partie de ces fonds (USD 145'850'000) ont été transférés de la société MORPHÉE (parfois via l'intermédiaire de la société NÉMÉSIS) vers la société ELÉOS, au motif de la capitalisation de cette dernière (v. supra G.2.2.2). Le solde par USD 5'000'000 a été transféré par la société MORPHÉE à la société HÉBÉ le 9 décembre 2003 (v. supra G.2.2.1)

Du 31 mars 1999 au 10 juin 2002, les fonds qui avaient été transférés de la société MORPHÉE à la société ELÉOS, augmentés des intérêts bancaires produits (soit un total d'USD 146'150'000), ont été transférés par la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra G.2.3).

Afin de justifier ces transferts de fonds (provenant originellement des liquidités de MUS) de la société ELÉOS vers la société NIKÉ, les deux sociétés ont signé, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, 14 contrats intitulés «Share purchase agreement», aux termes desquels la société ELÉOS (acheteuse) acquiert au total 8’629’471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (venderesse), pour un prix total convenu d'USD 151’268’758:

1) contrat du 29 mars 1999 portant sur 1'615'160 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 27'700'000 (07-03-06-0215 ss);

2) contrat du 7 mai 1999 portant sur 699’708 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 12'000'000 (07-03-06-0211 ss);

3) contrat du 4 août 1999 portant sur 1'166’181 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 20'000'000 (07-03-06-0206 ss);

4) contrat du 10 novembre 1999 portant sur 816'326 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 14'000'000 (07-03-06-0202 ss);

5) contrat du 17 décembre 1999 portant sur 728'863 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 12'500'000 (07-03-06-0198 ss);

6) contrat du 2 février 2000 portant sur 641’399 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 11'000'000 (07-03-06-0194 ss);

7) contrat du 15 mars 2000 portant sur 600'583 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 10'300'000 (07-03-06-0190 ss);

8) contrat du 8 mai 2000 portant sur 583'090 actions de MUS vendues au prix d'USD 7.15 par action, soit un total d'USD 10'000'000 (07-03-06-0183 ss);

9) contrat du 1er juin 2000 portant sur 291'545 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 5'000'000 (07-03-06-0179 ss);

10) contrat du 1er août 2000 portant sur 291'545 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 5'000'000 (07-03-06-0175 ss);

11) contrat du 20 novembre 2000 portant sur 221’574 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 3'800'000 (07-03-06-0170 ss);

12) contrat du 20 septembre 2001 portant sur 574'344 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 9'850'000 (07-03-06-0165 ss);

13) contrat du 27 décembre 2001 portant sur 313’780 actions de MUS vendues au prix d'USD 26.35 par action, soit un total d'USD 8'268'103 (07-03-06-0161 ss);

14) contrat du 29 novembre 2002 portant sur 85’373 actions de MUS vendues au prix d'USD 31.40 par action, soit un total d'USD 2'680'712 (07-03-06-0155 ss).

Le prix total convenu est demeuré impayé à hauteur d’USD 5’118’758, compte tenu que la société ELÉOS a encore transféré USD 830’057 à la société NIKÉ le 20 février 2004 (07-26-17-0632).

b. Au jour de l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, la société NIKÉ contrôlait déjà au moins 4'416'198 actions formellement détenues par la société HYBRIS et par le fonds K., que la société HYBRIS a détenues à compter du 22 mai 1998 (v. supra F/a) et a formellement transférées à la société NIKÉ le 18 octobre 1999 (v. supra G.1).

Au 20 août 1998 au plus tard, la société GÉANT ALOADES contrôlait 4'087 actions de MUS, que la société GÉANT ALOADES a formellement transférées à la société NIKÉ le 25 mai 1999, par l'intermédiaire de la société EUROS (18-01-03-0355; v. ég. infra consid. 2.10.2.3/b).

Le 20 août 1999, la société NIKÉ a acquis 4'089'763 actions de MUS supplémentaires auprès de la République tchèque (v. supra G.2.4.1), ce qui a porté le total de sa participation à 8'510'048. La différence de 119'423 actions entre cette participation et celle cédée par la société NIKÉ à la société ELÉOS (8’629’471) signifie que la société NIKÉ a acquis 119'423 actions de MUS auprès d'une ou plusieurs autres sources avant le 29 novembre 2002 (v. infra consid. 4.7.3). Ces 8'629'471 actions représentent une participation de 97,66% dans MUS.

Le changement d'actionnariat de MUS (de la société NIKÉ à la société ELÉOS) au gré des 14 contrats intitulés «Share purchase agreement» précités n'a pas été répercuté dans les rapports annuels de révision de MUS établis par la société LIPS. En effet, les rapports pour les années 1999, 2000 et 2001 mentionnent respectivement la société NIKÉ comme actionnaire de MUS à hauteur de 96,69% au 31 décembre 1999 (16-02-01-0118) ainsi qu'au 31 décembre 2000 (16-02-01-0051), puis à hauteur de 96,70% au 31 décembre 2001 (16-02-01-0011).

H. Transferts subséquents des actions de MUS

H.1 Vente à crédit par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 5 décembre 2002

a. Il a été précédemment décrit (v. supra G.2.3/b et G.3) par quel processus 97,66% des actions de MUS ont été assemblées en mains de la société NIKÉ, après que cette société eut finalisé l’acquisition de la part de 46,29% du FNM dans MUS en date du 20 août 1999.

En date du 29 novembre 2002, la société NIKÉ a achevé de transférer au total 8’629’471 actions de MUS à la société ELÉOS, en exécution de plusieurs contrats de «Share purchase agreement» passés entre les deux sociétés (v. supra G.3/a).

La société ELÉOS est un fonds de placement contrôlé par la société ARTÉMIS (v. supra G.2.2.2/d). Ce fonds n’a toutefois jamais détenu dans son portefeuille d’autres actions que celles de MUS (Rapports de révision de la société ELÉOS, 10-02-01-0162 ss; Rapport du Centre de compétence économique et financier du MPC [ci-après: CCEF] du 15 janvier 2009, ch. 3.1.3, 10-00-00-0074 ss).

b. Le 5 décembre 2002, un contrat intitulé «Share Purchase/Sale Agreement» a été signé entre la société ELÉOS et la société ZÉPHYR (18-002-004-00911 s.). La société ELÉOS y déclare être propriétaire de 8'629'471 actions de MUS détenues pour elle par la société NIKÉ. Le contrat a pour objet l’achat par la société ZÉPHYR de ces 8'629'471 actions au prix d’USD 17.63 par action. Ce montant correspond à la valeur des actions de MUS mentionnée dans les états financiers de la société ELÉOS au 31 décembre 2002 (10-04-0077 renvoyant à 07-05-20-0068). Le prix de vente s’élève ainsi à USD 152'098'815. Aux termes du contrat, il doit être payé à la société ELÉOS dans les 12 mois. À défaut de paiement dans ce délai, les actions de MUS doivent être rendues à la société ELÉOS et la société ZÉPHYR doit s'acquitter d'une pénalité d'USD 2'000'000 envers la société ELÉOS.

Ce contrat est à mettre en parallèle avec un autre document du 5 décembre 2002 intitulé «Appointment to trustee» (10-01-02-0122 à 0124). Ce document est signé par les mêmes personnes que le contrat de «Share Purchase/Sale Agreement» du 5 décembre 2002 précité, tant pour la société ELÉOS que pour la société ZÉPHYR. Il porte en outre la signature de JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, ainsi que celle de l’avocat fribourgeois ALPHONSE déjà cité (v. supra G.2.1/a). La société ELÉOS est décrite dans ce document comme le détenteur légal direct ou indirect de 8'629'471 actions de MUS représentant 97,66% du capital de cette dernière. Aux termes de ce document, lesdites actions de MUS sont enregistrées au SCP (registre des valeurs tchèque; Service of the Securities in Prague) au nom de la société NIKÉ. Par ce contrat, les sociétés ELÉOS et ZÉPHYR donnent à la société NIKÉ le mandat de détenir et de gérer à titre fiduciaire pour le compte de la société ELÉOS les actions acquises par la société ZÉPHYR.

c. Le 5 décembre 2004, les sociétés ELÉOS et ZÉPHYR ont signé un avenant au «Share Purchase/Sale Agreement» précité. Aux termes de ce document, la société ZÉPHYR, qui déclare avoir déjà payé USD 830'978.42 le 3 février 2004, dispose de 24 mois supplémentaires pour s'acquitter de sa dette envers la société ELÉOS, de sorte que le paiement n’est pas dû avant le 5 décembre 2005. L’avenant supprime en outre les dispositions du contrat originel relatives aux pénalités (18-002-004-00877).

d. La société ZÉPHYR a été constituée à l'Île de Man le 13 octobre 1998 (10-02-02-0038), avec un capital total autorisé de GBP 2'000, divisé en 2'000 actions ayant chacune une valeur nominale de GBP 1 (10-02-02-0039). Les sociétés ZÉLOS et CÉCIAS (entités ayant également participé à la fondation des sociétés ELÉOS et ARTÉMIS) ont souscrit les deux uniques actions émises de la société ZÉPHYR (10-02-02-0040). La société ZÉLOS détenait son action de la société ZÉPHYR au nom et pour le compte de MARCEL (10-02-02-0049 s.); la société CÉCIAS détenait la sienne au nom et pour le compte de JEAN (10-02-02-0047 s.). Comme pour la société ARTÉMIS, l'administration de la société ZÉPHYR était assurée par la fiduciaire TYCHÉ (10-02-02-0051 ss).

Le 29 novembre 2002, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN ont donné procuration à MARCEL et à JEAN pour les représenter (conjointement ou individuellement) auprès de la société TYCHÉ (10-02-02-0055). Les cinq prénommés étaient précisément les cinq uniques ayants droits économiques des groupes ARTÉMIS, depuis le 12 juin 2002, à raison d'une quote-part de 24% pour les quatre premiers et de 4% pour JEAN, et la société APOLLON, au plus tard depuis le 31 décembre 2002, et ce jusqu'au 20 octobre 2004 (v. infra J.5 et consid. 3.43 et 7.6 et sous-considérants).

H.2 Intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans leurs raisons sociales

a. Après que 8'629'471 actions de MUS (soit une part de 97,66% dans cette société) eurent été réunies en mains de la société NIKÉ (v. supra G et sous-chapitres), cette dernière a transféré ces mêmes actions à la société ELÉOS (v. supra G.3), laquelle les a transférées à son tour à la société ZÉPHYR, sur la base d'un contrat du 5 décembre 2002 (v. supra H.1).

Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002, ce n'est pourtant pas la société ZÉPHYR, mais une première société TITAN (société TITAN PHÉBÉ, Londres) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société TITAN, à savoir la société TITAN RHÉA (Suisse) (v. infra H.2.1), laquelle n’a toutefois jamais comptabilisé ni achat ni revente d’actions de MUS (12-00-00-0090).

b. Les différentes sociétés du groupe TITAN_2 (au sujet de ce groupe, v. infra consid. 2.4 et sous-considérants) intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à la société ZÉPHYR appartiennent au groupe APOLLON (dont l'évolution du cercle des ayants droit économiques sera décrite plus loin [v. infra J]) et agissent au nom et pour le compte de ce groupe. En effet, par contrat du 16 décembre 2002 comportant une clause de confidentialité, la société TITAN PHÉBÉ (représentée par JEAN et CLAUDE) s'est engagée auprès de la société APOLLON à acquérir MUS pour le compte et sur instruction de la société APOLLON, laquelle ne souhaitait pas apparaître formellement comme acquéreur (nominee agreement, 10-03-01-0113 à 0121 et instructions de la société APOLLON, avec également le consentement de la société APOLLON à l'intervention des sociétés TITAN RHÉA et TITAN MÉTIS, 10-03-01-0137 s).

H.2.1 Vente à crédit par la société TITAN PHÉBÉ (Londres) à la société TITAN RHÉA (Suisse) de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 12 décembre 2002

a. Le 12 décembre 2002, soit une semaine après la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS de la société ELÉOS à la société ZÉPHYR, les sociétés TITAN PHÉBÉ (siège à Londres, venderesse, représentée par CLAUDE) et TITAN RHÉA (siège en Suisse, acquéreuse, représentée par JEAN) ont signé un contrat intitulé «Share purchase and call option agreement» ayant pour objet les mêmes 8'629'471 actions de MUS (07-01-28-0021 à 0028).

Aux termes du contrat, les actions en cause seront transférées à l’acquéreuse dans les 5 jours. Le prix sera déterminé par un expert de la Cour de Justice, conformément au § 196a ch. 3 du Code tchèque du Commerce, bien que le contrat ait été signé à Londres et qu'il soit soumis au droit suisse (art. 12 du contrat). Toujours aux termes du contrat, le prix devra être payé d’ici au 31 décembre 2003. L’acquéreuse garantit à la venderesse une «call option» pouvant être exercée entre le 12 décembre 2002 et le 31 décembre 2003. En cas d’usage de cette option, la venderesse s’engage à payer, en plus du prix de vente à fixer par l’expert, une «option premium» d’USD 0.012 par action. Le prix de la «call option» doit être payé dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option d’achat. Le contrat contient en outre une clause de confidentialité. L’acheteuse y stipule enfin qu’elle prévoit de transférer ultérieurement les actions faisant l’objet du contrat à la société la société LYSSA (siège en République tchèque) et qu’après ce transfert, il est possible que la société LYSSA et MUS fusionnent. La société TITAN RHÉA s’engage à ne vendre à personne d’autre que la société LYSSA d’ici au 31 décembre 2003 et à garantir que la société LYSSA restera propriétaire à 100% jusqu’à cette date.

b. Ce contrat, en particulier ses dispositions relatives au prix de la «call option», est à mettre en parallèle avec un document du 29 novembre 2002 émanant de la société GÉANT ENCELADE, signé de la main de PAUL (10-03-01-0109 à 0111). Ce document révèle qu’une personne ou entité non définie (ou désireuse de ne pas être identifiée; «whom it may concern») a mandaté cette société du groupe GÉANT aux fins de fixer le prix d’une «Option-Premium» sur 8'629'471 actions de MUS. Dans sa réponse au nom de la société GÉANT ENCELADE, PAUL a évalué la valeur des actions de MUS concernées à USD 162'766'666 (CZK 4'882'000'000, soit CZK 565,7 par action) et conclu que la valeur de l’option se situait entre USD 0.01 et 0.015.

c. En complément du contrat du 12 décembre 2002 précité, figure au dossier un document du 21 août 2003 par lequel CLÉMENT, expert indépendant, évalue la valeur objective de marché au 31 décembre 2002 de 8'629'471 actions MUS à CZK 5'583'267'737 (valeur CHF 256'823'000, resp. USD 185'244'000), soit CZK 647 par action (valeur au 31.12.2002; 18-002-005-01078 s.).

H.2.2 Vente à crédit par la société TITAN RHÉA (Suisse) à la société LYSSA (République tchèque) de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 12 décembre 2002

a. Conformément à l’intention annoncée le 12 décembre 2002 (v. supra H.2.1/a), la société TITAN RHÉA a signé (par JEAN) le même jour à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec la société LYSSA (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS (10-02-02-0152 à 0159). Le contrat prévoit que le prix sera déterminé par un expert de la Cour de Justice, conformément au § 196a ch. 3 du Code tchèque du Commerce. Il ne comporte en revanche aucune mention du droit de rachat («call option») existant en faveur de la société TITAN PHÉBÉ (v. supra H.2.1/a), ni engagement de la société LYSSA à ne pas revendre l’objet du contrat d’ici au 31 décembre 2003 (v. supra H.2.1/a).

La société LYSSA est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille de la société TITAN RHÉA au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. La société LYSSA ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions (10-03-01-0005 s.; 10-02-02-0152 ss; 10-00-00-0071).

b. En annexe au contrat du 12 décembre 2002 entre les sociétés TITAN RHÉA et LYSSA, figure un document (10-02-02-0160 s.) signé le 23 septembre 2003 par MUS_2 et le 25 septembre 2003 par la société TITAN PHÉBÉ (représentée par JEAN et CLAUDE). Ce document a pour objet d’annexer au contrat du 12 décembre 2002 (v. supra H.2.1/a) l’avis du 21 août 2003 de CLÉMENT déjà cité (v. supra H.2.1/c), et de préciser que le prix de CZK 5'583'267'737 (soit CZK 647 par action) est payable en trois versements respectivement échus le 30 novembre 2003 (1 milliard de CZK), le 31 décembre 2003 (2 milliards de CZK) et le 31 décembre 2004 (CZK 2'583'267'737). Aux termes de ce document, MUS a changé de nom pour devenir MUS_2 en date du 20 août 2003 (v. à ce sujet infra H.2.3). Il y est également mentionné que, le 20 septembre 2003, la société TITAN RHÉA a transféré à la société TITAN PHÉBÉ son droit au paiement du prix de vente (découlant du contrat mentionné supra H.2.2/a) contre la société LYSSA.

Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2002 de MUS mentionne la société LYSSA comme actionnaire de MUS à hauteur de 97,66% au 31 décembre 2002 (16-02-01-0011).

H.2.3 Cession des actifs de MUS à la société LYSSA et changement de raison sociale en MUS_2, le 17 juin 2003

a. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal la société LYSSA. Le même jour, l'actionnaire unique de la société LYSSA a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et la société LYSSA ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à la société LYSSA, laquelle est devenue le successeur juridique de MUS (18-01-02-0245). Le 20 août 2003, le numéro d'identification 500 de la société MUS (v. supra E) a été radié du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0205). Le même 20 août 2003, la raison sociale de la société LYSSA (numéro d'identification 502) a été changée en MUS_2 (18-01-02-0234).

b. Les assemblées générales de MUS et de la société LYSSA ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d’exclure de l’actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n’étaient pas détenues par la société LYSSA, de manière à ce que celle-ci puisse passer d’un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. En effet, dans un courrier adressé à JEAN le 12 octobre 2004 relativement aux "risques fiscaux encourus" par la société TITAN RHÉA, CYPRIEN rappelait que l'opération de reprise d'actifs entre MUS et la société LYSSA "ne visait qu'à réaliser un squeeze-out permettant le rachat des titres détenus par les actionnaires minoritaires" (21-02-01-0063, 2e §; v. ég. 10-00-00-0069). JEAN a expliqué que le fait que certains petits actionnaires représentant environ 3% des actions de MUS ne s'étaient pas manifestés suite à l'offre publique d'achat émanant de la société NIKÉ (v. supra G.2.4.1/d) constituait un obstacle à l'acquisition de 100% des actions de MUS; toujours selon JEAN, le droit tchèque offrait la possibilité à l'actionnaire majoritaire, en pareil cas, de "procéder à un squeeze-out des actionnaires minoritaires" (13-04-00-0023 s.). L'idée de fusionner MUS et la société LYSSA est enfin celle de PAUL et/ou de MARCEL, comme en atteste un contrat du 6 décembre 2001 entre les sociétés NIKÉ (représentée par JEAN) et GÉANT ENCELADE (représentée par PAUL; au sujet du groupe GÉANT, v. not. infra consid. 4.7.2.1), par lequel la seconde s'engage à fournir des conseils et des prestations, afin que la première puisse faire passer sa participation dans MUS de 96.69% à 100% (13-04-00-0054 à 0061; ég. déclarations de JEAN, 13-04-00-0023, l. 16 s.).

c. Le 13 mai 2003, le groupe d'audit et de conseil LIPS avait établi un rapport d’audit d’ouverture au 1er janvier 2003 concernant la nouvelle entité MUS_2, prévoyant la consolidation des états financiers de la société LYSSA avec les actifs et passifs de MUS. Ce rapport fait état, pour la nouvelle entité, de fonds propres de CZK 4'290'875'000. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9'363'506'000) et de la société LYSSA (CZK 1'548'000) le prix des actions acquises par la société LYSSA convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (CZK 5'074'179'000). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de CZK 4'000'000'000 et des réserves et un bénéfice reporté de CZK 290'875'000. Ce procédé a permis l’élimination comptable de la dette de la société LYSSA relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de la société LYSSA (10-04-0084 et pièces citées). Ces éléments ressortent également du rapport du 26 mars 2004 sur les états financiers de MUS_2 au 31 décembre 2003, dans lequel la société LIPS expose que le conseil d’administration de MUS_2, présidé par LUCIEN, se compose de 5 membres et que le conseil de surveillance de cette même société, présidé par ALBERT, se compose de 6 membres, dont OLIVIER et ALFRED (16-02-01-0200 ss; au sujet de ce dernier, v. infra H.3).

H.2.4 Transfert par la société TITAN RHÉA, par le truchement de la société TITAN PHÉBÉ, de 100% de MUS_2 à la société TITAN ASIA (Londres) le 14 octobre 2003

a. Le 14 octobre 2003, la société TITAN PHÉBÉ (à Londres, venderesse, représentée par CLAUDE) et la société TITAN ASIA (même adresse que la précitée, Londres, acquéreuse, représentée par JEAN) ont signé un contrat intitulé «Share purchase agreement» (18-002-077-29583 à 29587), aux termes duquel:

- MUS_2 a un capital-actions de CZK 2'000'000 complètement libéré, divisé en deux actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000'000;

- la société TITAN PHÉBÉ détient ces 2 actions libres de toute charge, qu’elle vend à la société TITAN ASIA, pour un prix (valeur au 31 décembre 2003) devant être fixé par la société LIPS jusqu’au 30 avril 2004;

- ce prix doit être payé le 10e jour suivant la détermination du prix par la société LIPS; en cas de retard, un intérêt moratoire annuel de 5% est dû.

Aux termes du rapport de révision de MUS_2 établi par la société LIPS pour l'exercice 2003, la société TITAN RHÉA (siège à Zug, Suisse) est mentionnée comme actionnaire à 100% de MUS_2 dès le 1er janvier 2003, la société TITAN PHÉBÉ (Londres) étant citée en tant qu'actionnaire unique dès le 19 août 2003, la société TITAN ASIA lui succédant en cette qualité à compter du 14 octobre 2003 (16-02-01-0011).

b. Le 29 décembre 2003, les sociétés TITAN RHÉA (représentée par JEAN) et TITAN PHÉBÉ (représentée par CLAUDE) ont signé un document intitulé «Assignment agreement» (18-002-066-24057 à 24064) faisant référence au contrat passé le 12 décembre 2002 entre les mêmes parties (v. supra H.2.1). Ce document, assorti d’une clause de confidentialité, présente un état des droits et obligations réciproques des parties. Il y est notamment indiqué:

- en premier lieu que la société TITAN RHÉA a transféré les actions de MUS à la société LYSSA le 16 décembre 2002, étant précisé que le capital-actions de la société LYSSA est de CZK 2'000'000, réparti en 2 actions de CZK 1'000'000 chacune, détenues à 100% par la société TITAN RHÉA;

- que la société TITAN PHÉBÉ a prêté des fonds à la société TITAN RHÉA, et inversement;

- que MUS a été dissoute sans liquidation le 17 juin 2003, puis fusionnée («merged») avec la société LYSSA et, qu’à la suite de cette fusion, la société TITAN RHÉA a reçu 100% des actions de la nouvelle entité MUS_2;

- que, le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, la société TITAN PHÉBÉ a exercé son droit d’option et acquis la totalité des actions de MUS_2 appartenant à la société TITAN RHÉA;

c. Le 1er novembre 2004, la société TITAN PHÉBÉ (à Londres, venderesse, représentée par CLAUDE) et la société TITAN ASIA (même adresse que la précitée, Londres, acquéreuse, représentée par JEAN) ont signé un complément modifiant le «Share purchase agreement» du 14 octobre 2003 (v. supra H.2.4/a) en les termes suivants (18-002-077-29484):

- suite à une augmentation survenue le 16 février 2003, le nouveau capital-actions de MUS_2 est passé à CZK 4'000'000, complètement libéré, divisé en deux actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 2'000'000;

- la société TITAN PHÉBÉ détient ces 2 actions;

- entre le 1er et le 5 novembre 2004, le vendeur et l’acheteur doivent se rencontrer pour fixer le prix de vente, lequel doit être basé sur la valeur de marché des actions au 31 décembre 2003;

- sauf accord contraire, le prix doit être payé jusqu’au 15 novembre 2004 sur le compte n° 25 ouvert auprès de la banque A. à Zurich; en cas de retard, un intérêt moratoire annuel de 5% est dû;

- EUR 34'000'000 ont déjà été payés par l’acheteur au vendeur le 18 octobre 2004.

En complément de ce document du 1er novembre 2004 figure au dossier une note du 5 novembre 2004 signée par CLAUDE, relative à une réunion des directeurs de la société TITAN ASIA, à savoir JEAN et CLAUDE. Lors de cette réunion, le prix des actions de MUS au 31 décembre 2003, basé sur la valeur de marché, a été fixé à CZK 10'500'000'000 (18-002-077-29475).

H.2.5 Transfert des actions de MUS_2 par la société TITAN ASIA à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA le 3 janvier 2005

Le 3 janvier 2005, la société TITAN ASIA (à Londres) et la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (siège à Guernesey) ont signé un contrat intitulé «Share transfer and loan satisfaction agreement» (18-002-077-29404), aux termes duquel la société TITAN ASIA a transféré à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA la totalité des actions de MUS_2, en compensation des dettes résultant de deux prêts accordés par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société TITAN ASIA, respectivement le 19 octobre 2004 (EUR 17'000'000) et le 24 novembre 2004 (CZK 9'479'340'000).

Aux termes du rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2004 de MUS, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA était déjà actionnaire unique de MUS au 31 décembre 2004 (16-02-01-0252).

H.2.6 Vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005

a. La société DYSIS (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, ALBERT et LUCIEN et pour membres du comité de surveillance, notamment, OLIVIER et ALBERT. Le capital-actions initial de la société était de CZK 2'000'000, libéré à 40% seulement (CZK 800'000) et divisé en 20 actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 100'000. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d’emption des actionnaires et par la nécessité d’obtenir l’accord du conseil d’administration (05-03-00-0306 à 0313). Lors des débats, ALBERT a expliqué que lui-même, LUCIEN, PAUL et ALFRED avaient créé "la plus petite structure possible en République tchèque", lui-même ayant investi ses économies personnelles par CZK 800'000 (valeur environ CHF 40'000 au 28 décembre 2004) pour capitaliser la société DYSIS (TPF 671.930.230, l. 2 à 38).

b. Par contrat écrit du 10 mars 2005 portant les mentions privé («Private») et confidentiel («confidential»), la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a vendu à la société DYSIS, représentée par ALBERT et LUCIEN, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de CZK 4'000'000'000) et de la société TITAN EOS (siège en République tchèque, capital-actions de CZK 50'000'000) (07-07-06-0112 à 0132). Le prix de vente a été fixé à CZK 6'000'000'000, soit CZK 5'950'000'000 pour MUS_2 et CZK 50'000'000 pour la société TITAN EOS. Aux termes du contrat, ce prix doit être payé immédiatement (CZK 5'940'000'000 sur le compte n° 21 ouvert au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA auprès de la banque A. à Zurich et CZK 60'000'000 sur un compte ouvert auprès de la banque S.). Au chiffre 5.2 du contrat, l’acheteuse déclare qu’elle entreprendra, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «TITAN». Au chiffre 7, les parties ont enfin convenu qu’en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à CZK 10,5 milliards, les vendeurs auront droit à 36,84% du montant excédant CZK 10,5 milliards.

H.2.6.1 Paiement du prix par la société DYSIS

Le 11 mars 2005, la société DYSIS a transféré CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 21 (07-26-79-0093), ouvert le 1er octobre 2003 (07-26-79-0147 s.) auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA. Originellement, le compte n° 21 avait pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN; les deux derniers cités ont toutefois été biffés du cercle des ayants droit économiques de ce compte en date du 6 août 2007 (07-26-79-0138 à 0145; 10-06-0047).

La société DYSIS a financé ce transfert de CZK 5'940'000'000 en faveur de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA grâce à un prêt de CZK 6'000'000'000 obtenu de la banque Q. (04-02-00-0179 ss; 10-05-0209; 18-002-044-16552). Selon ALBERT, ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS (04-02-00-0180; TPF 671.930.230, l. 21 à 33).

Le 5 avril 2005, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a transféré ce même montant de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 26 (07-26-84-0280), ouvert le 3 septembre 2003 (07-26-84-0193 ss) auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (à Ramsey, Île de Man; v. not. supra H.2/b au sujet de la société APOLLON) et ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 20 octobre 2004), LUCIEN et OLIVIER (jusqu'au 7 mars 2005; 07-26-84-0183 à 0192).

Le 5 avril 2005, la société APOLLON a transféré ce même montant de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 17 (07-26-84-0280), ouvert le 16 février 2005 auprès de la banque A. à Zurich (07-26-65-0003) au nom de la société GÉLOS (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man) et ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-65-0014 à 0016).

Les CZK 5'940'000'000 précitées ont finalement été réparties comme suit, à partir du compte n° 17: CZK 1'546'750'000 en faveur d'ALBERT, CZK 1'546'750'000 en faveur de LUCIEN et le solde (CZK 2'846'500'000) en faveur de JEAN et MARCEL.

H.2.6.1.1 Part dévolue à ALBERT et LUCIEN

Le 5 avril 2005, un transfert de CZK 3'093'500'000 a été effectué du compte n° 17 précité (société GÉLOS) vers le compte n° 29 (07-26-85-0026 et 07-26-57-0030) ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man) et ayant pour ayants droit économiques ALBERT et LUCIEN (07-26-57-0002 ss).

Ce montant a été transféré comme suit le même jour (5 avril 2005) par la société CORUS:

- CZK 1'546'750'000 (valeur CHF 79'907'700) ont été transférées vers le compte n° 59 (07-26-57-0030 et 07-26-26-0247) ouvert le 29 décembre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société AURA (siège à Tortola, Îles Vierges britanniques), dont ALBERT est l’unique ayant droit économique et signataire autorisé 07-26-26-0002 ss). A partir de la relation n° 59, les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'autres relations bancaires ayant ALBERT pour unique ayant droit économique, notamment diverses relations ouvertes aux noms de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz), de la société HORCOS (Vaduz) ou d'ALBERT.

- CZK 1'546'750'000 (valeur CHF 79'907'700) ont été transférées vers le compte n° 60 (07-26-57-0030 et 07-26-113-0011) ouvert le 3 octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société EOLE (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man), dont LUCIEN est l’unique ayant droit économique (07-26-54-0002 et ss). A partir de la relation n° 60, les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'autres relations bancaires ouvertes près la banque A. (Zurich) ayant LUCIEN pour unique ayant droit économique, notamment celles aux noms des sociétés EOLE (Île de Man), ETHER (Îles Vierges britanniques) et la société HYPNOS (Panama) et le compte numérique n° 61 ayant pour titulaire LUCIEN.

Ainsi, la vente des actions de MUS par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS a bénéficié à ALBERT et LUCIEN à hauteur de CZK 1'546'750'000 (soit 26%) chacun.

H.2.6.1.2 Part dévolue à JEAN et MARCEL

Vu le chapitre précédent, la vente des actions de MUS par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS a procuré à JEAN et MARCEL un bénéfice total de CZK 2'846'500'000, soit 48% du prix de vente.

A partir du compte n° 17 précité (société GÉLOS), ayant lui-même été alimenté de CZK 5'940'000'000 par la société APOLLON le 5 avril 2005 (v. supra H.2.6.1), les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'autres relations bancaires ayant MARCEL et/ou JEAN pour ayants droit économiques.

Ces valeurs sont essentiellement demeurées sur des relations bancaires ayant MARCEL et JEAN pour uniques ayants droit économiques, soit, outre la relation n° 17 précitée, les relations n° 62 ouverte auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉBÉ (à l’Île de Man), n° 34 ouverte auprès de la banque T. à Genève (actuellement banque G. à Zurich) au nom de la société GÉLOS (à Ramsey, Île de Man), n° 63 ouverte auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man) et n° 23 ouverte auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (aux Îles Marshall).

Une partie résiduelle des valeurs patrimoniales a été transférée vers des comptes ayant MARCEL ou JEAN pour unique ayant droit économique, notamment le compte numérique n° 11 et le compte n° 27 au nom de la société APORIE, tous deux ouverts auprès de la banque A. (Zurich) avec MARCEL pour seul ayant droit économique, ainsi que le compte numérique n° 64 ouvert auprès de la banque A. à Zurich, dont JEAN est l'unique ayant droit économique.

Ainsi, les bénéfices tirés par JEAN et MARCEL de la vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS sont demeurés, pour la plus grande partie, sous le contrôle commun des deux prénommés.

H.2.6.2 Cession des actifs de MUS_2 à la société DYSIS et changement de raison sociale en MUS_3

Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique la société DYSIS. Le même jour, l'assemblée générale de la société DYSIS a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005 (21-27-0175). Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification 502 de la société MUS_2 (v. supra H.2.3/a) a donc été radié du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0234). Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS (numéro d'identification 503) a été changée en MOSTECKA UHELNA A.S. (ci-après: MUS_3; 21-27-0175). Par ce procédé, la société DYSIS est devenue successeur en droit de MUS_2 (v. extrait de registre du commerce tchèque, 21-27-0175; ég. 07-05-09-0220), le siège et le numéro d’identification demeurant inchangés (05-03-00-0306).

Aux termes du rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par ALBERT (40%), LUCIEN (40%), ADRIEN (10%) et ALFRED (10%) (16-02-01-0293).

H.3 Vente de 40% des actions de MUS_3 par ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006

a. Le 9 mai 2006, un contrat intitulé «agreement on the purchase/sale of forty percent of the shares of [MUS_3]» (version tchèque 07-26-11-0057 à 0076; traduction anglaise 07-26-11-0036 à 0056) a été signé à Zurich entre, d’une part, ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN (vendeurs) et, d’autre part, la société HÉLIOS (acheteuse, siège à Chypre).

- ALFRED a été membre du conseil d'administration de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002 (18-01-02-0213). Il est entré au conseil de surveillance de MUS le 1er octobre 2002 et y a occupé la fonction de vice-président dès le lendemain et jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0217). Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. supra H.2.3), ALFRED a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005 (18-01-02-0242; en qualité de vice-président à partir du 26 septembre 2003). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. supra H.2.6). A cette même date, ALFRED a fait son entrée au conseil d'administration de MUS_2 (18-01-02-0238). ALFRED était par ailleurs membre du conseil d'administration de la société DYSIS à partir du 28 décembre 2004 (18-01-02-0259).

- Quant à ADRIEN, il a été membre du conseil d'administration de MUS du 31 août 2000 au 30 avril 2001 (18-01-02-0213). Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. supra H.2.3), ADRIEN a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) du 1er avril 2004 au 10 mars 2005 (18-01-02-0243). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. supra H.2.6). A cette même date, ADRIEN a fait son entrée au conseil d'administration de MUS_2 (18-01-02-0238). ADRIEN était par ailleurs président du conseil de surveillance de la société DYSIS du 28 décembre 2004 au 29 juin 2005, date à laquelle il a fait son entrée au conseil d'administration de cette société (18-01-02-0259).

Aux termes du contrat du 9 mai 2006, le capital-actions de MUS_3 est de CZK 2'000'000, réparti en 20 actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 100'000. Les actions n° 1 à 8 (8) ont été émises le 30 décembre 2004 et les actions n° 9 à 20 (12) ont été émises le 25 janvier 2005. ALBERT est propriétaire de 3 actions (n° 1 à 3), tout comme LUCIEN (actions n° 4 à 6), alors que ALFRED (action n° 7) et ADRIEN (action n° 8) sont chacun propriétaire d’une action. Les quatre prénommés sont décrits comme citoyens tchèques résidant de façon permanente en République tchèque.

Le contrat, pourvu d’une clause de confidentialité, a pour objet la vente de 40% des actions de MUS_3, soit 8 actions sur les 20 actions existantes.

Les vendeurs y déclarent qu’ils détiennent 100% des actions de MUS_3, avec 100% des droits y rattachés et qu’ils veulent vendre au total 49% des actions de MUS_3, ce qui implique la vente ultérieure de 9% des actions de MUS_3 dans un contrat séparé.

L’acheteuse déclare prendre acte qu’avec effet au 4 juillet 2005, MUS_3 a accepté l’entier du capital de la société dissoute MUS_2, en vertu d’une décision de l’actionnaire unique de MUS_2 du 27 mai 2005 et d’une décision de l’assemblée générale de MUS_3 du même jour.

Le prix de vente convenu est de CZK 8 milliards (soit CZK 1 milliard par action). Aux termes du contrat, il doit être versé sur un compte joint détenu par les vendeurs auprès d’une banque suisse IBAN n° 65. Le 10 mai 2006, la société HÉLIOS a effectivement transféré CZK 8'000'000'000 sur le compte IBAN n° 65 ouvert auprès de la banque A. à Zurich aux noms d'ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN (07-26-11-0028 et 0035).

b. Ces CZK 8 milliards ont été réparties comme suit le 10 mai 2006, à partir du compte IBAN n° 65 précité:

- CZK 3 milliards ont été transférées vers le compte n° 31 (07-26-11-0092 et 07-26-08-0065) ouvert le 19 mai 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom d'ALBERT (07-26-08-0019 ss);

- CZK 3 milliards ont été transférées vers le compte n° 6 (07-26-11-0078 et 07-26-10-0082) ouvert le 10 mars 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de LUCIEN (07-26-10-0002 ss);

- CZK 1 milliard ont été transférées vers un compte ouvert au nom d'ADRIEN (07-26-11-0078);

- CZK 1 milliard ont été transférées vers un compte ouvert au nom d'ALFRED (07-26-11-0085);

c. Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2006 de MUS_3 mentionne que l'actionnariat de MUS_3 était détenu au 31 décembre 2006 par la société néerlandaise IRIS à raison de 60% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 40% (16-02-01-0335). La société IRIS est elle-même détenue par ALBERT (40%, au travers de la société HORCOS), LUCIEN (40%, au travers de la société IOKÉ), ADRIEN (10%, au travers de la société OURANOS) et ALFRED (10%, au travers de la société PANDIA; 07-06-21-0002 ss et 07-26-10-0150 ss).

H.4 Vente de 9% des actions de MUS_3 par la société IRIS à la société HÉLIOS, le 23 avril 2007

a. Le 23 avril 2007, un contrat intitulé «agreement on purchase/sale of shares of [MUS_3]» (version tchèque 07-26-10-0217 à 0231; version anglaise 07-26-10-0201 à 0216) a été signé à Zurich entre, d’une part, la société IRIS (venderesse, de siège aux Pays-Bas) et, d’autre part, la société HÉLIOS (acheteuse, siège à Chypre).

Aux termes du contrat, le capital-actions de MUS_3 est toujours de CZK 2'000'000, réparti non plus en 20 actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 100'000, mais en 200 actions émises le 29 janvier 2007, ayant chacune une valeur nominale de CZK 10'000.

Le contrat, pourvu d’une clause de confidentialité, a pour objet la vente de 9% des actions de MUS_3, soit 18 actions (n° 81 à 98) sur les 200 existantes.

Le contrat précise que l’acheteuse devient ainsi propriétaire de 49% des actions de MUS_3 et des droits y rattachés.

Le prix de vente convenu est de CZK 1,8 milliards (soit CZK 100 millions par action). Aux termes du contrat, il doit être versé sur un compte suisse IBAN n° 66. Le 23 avril 2007, la société HÉLIOS a effectivement transféré CZK 1'800'000'000 sur le compte n° 66 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société IRIS (07-26-27-0053 et 0035). Ce dernier compte a été ouvert le 13 novembre 2006; il a pour ayants droit économiques ALBERT, LUCIEN, ADRIEN et ALFRED (07-26-27-0002 ss).

b. Ces CZK 1,8 milliards ont été réparties comme suit, à partir du compte IBAN n° 66 précité:

- CZK 880 millions (valeur au 24 avril 2007) ont été transférées le 11 mai 2007 vers le compte n° 31 (07-26-27-0095 et 07-26-08-0071), ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom d'ALBERT (07-26-08-0019 ss);

- CZK 900 millions (valeur au 24 avril 2007) ont été transférées le 15 mai 2007 vers le compte n° 6 (07-26-27-0095 et 07-26-10-0195), ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de LUCIEN (07-26-10-0002 ss).

c. Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2007 de MUS_3 mentionne que l'actionnariat de MUS_3 était détenu au 31 décembre 2007 par la société néerlandaise IRIS à raison de 51% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 49% (16-02-01-0378).

I. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux différents achats à crédit des actions de MUS

I.1 Naissance des différentes dettes

I.1.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_ 2)

Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi USD 150'000'000 pour capitaliser la société MORPHÉE (v. supra G.2.1).

Au moyen des fonds fournis par MUS, la société MORPHÉE a acquis 99,99% du capital de la société ELÉOS, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002 (v. supra G.2.2.2).

Au moyen des fonds fournis par la société MORPHÉE (provenant originellement de MUS), la société ELÉOS a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (v. supra G.3).

Le 5 décembre 2002, la société ELÉOS a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à la société ZÉPHYR, le prix convenu étant d’USD 152'098'815 (v. supra H.1). A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d’être détenues par MUS, via sa société fille ELÉOS. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que la société ZÉPHYR est devenue débitrice d’USD 152'098'815 vis-à-vis de la société ELÉOS. Dans son rapport d’audit de la société ELÉOS du 4 mars 2003 relatif à l’exercice 2002, le réviseur ALCYONE émet une réserve au sujet de cette vente, en ce sens que le réviseur indique ne pas avoir pu s’assurer que la société ZÉPHYR était un débiteur solvable, ni que la transaction avait été faite aux conditions du marché («arms length»), ni que les liens entre les deux sociétés ont été décrits de façon exacte (10-02-01-0167). Le même réviseur a réitéré ces réserves dans le rapport d’audit de la société ELÉOS du 8 décembre 2004 relatif à l’exercice 2003, à la clôture duquel le solde débiteur de la société ZÉPHYR est demeuré ouvert; le réviseur a par ailleurs indiqué que la société MORPHÉE et MUS_2 faisaient l’objet d’une réorganisation par laquelle les sociétés MORPHÉE et ELÉOS allaient cesser toute activité (10-02-01-0178). Le 25 février 2003, le réviseur a prié CLAUDE, président du conseil d’administration de la société ELÉOS, de lui confirmer que la société ZÉPHYR n’était d’aucune manière liée à la société ELÉOS, via une entité ou une personne qui serait propriétaire des deux sociétés. CLAUDE a répondu que le seul lien était un administrateur commun entre les deux sociétés. Face à l'insistance de l'auditeur quant à une éventuelle influence tchèque, CLAUDE a répondu que, professionnellement, il n'était pas en mesure de confirmer si une connexion existait ou non (10-02-01-0217 s.). Il ressort enfin des états financiers de la société ELÉOS au 31 décembre 2005 (10-02-01-0185 ss) que l’activité de la société ELÉOS durant les exercices 2004 et 2005 a été insignifiante et la société dormante. Le solde débiteur de la société ZÉPHYR était en outre toujours ouvert au 31 décembre 2005, soit plus de trois ans après la vente de MUS_2 à la société ZÉPHYR.

I.1.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE)

Le 31 août 2003, la société ZÉPHYR a écrit à la société TITAN PHÉBÉ (à l’attention d’CLAUDE et de JEAN). Se référant à un contrat fiduciaire («nominee agreement») passé le 2 juillet 2003 entre la société ZÉPHYR et la société TITAN PHÉBÉ, la première y a donné instruction à la seconde d’acquérir, en son propre nom mais pour le compte de la société ZÉPHYR, les droits du fondateur de la société MORPHÉE (10-02-02-0135).

Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par LUCIEN) a vendu la société MORPHÉE à la société TITAN PHÉBÉ (représentée par JEAN). Le contrat prévoit que le prix doit être déterminé par un expert et être payé jusqu’au 31 décembre 2003 (10-02-02-0136 à 0139). Le même jour, MUS_2 et la société TITAN PHÉBÉ ont signé un avenant à ce contrat, fixant le prix du transfert de la société MORPHÉE à USD 151'550'858.13 (10-02-02-0140 à 0143). Ce prix n’a toutefois jamais été payé en liquidités (v. infra I.2.3).

Dans son rapport d’audit relatif à l’exercice 2003 de MUS_2, la société LIPS indique que l’investissement de CZK 5'271'450'000 fait par MUS_2 dans la société MORPHÉE a été vendu durant l’exercice 2003 et que cette opération a occasionné pour MUS_2 une perte de change de CZK 818'250'000 (valeur CHF 38'773'900 au 31 août 2003; 05-02-01-0132 s.).

I.1.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (acquisition de la société ELÉOS)

Le 10 janvier 2006, le conseil d’administration de la société ZÉPHYR a décidé d’accepter le transfert des actions A de la société la société ELÉOS détenues par la société MORPHÉE à la société ZÉPHYR (10-02-02-0144). En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel la société MORPHÉE (représentée par JEAN) vend à la société ZÉPHYR, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans la société ELÉOS, soit 145'850'000 actions intégralement libérées ayant chacune une valeur nominale d’USD 1.-- (v. supra G.2.2.2), au prix d'USD 145'850'000 (10-02-02-0145 s.).

I.2 Suppression comptable des différentes dettes

I.2.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (acquisition de la société ELÉOS)

En février 2006, la société ZÉPHYR a procédé à la liquidation de la société MORPHÉE (sur l’acquisition de la société MORPHÉE par la société ZÉPHYR, v. supra I.1.2), qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006, après que son capital a été réduit d’USD 150'000'000 à USD 200'000 (v. ég. 18-002-091-34077 s.). La liquidation n’a pas donné lieu à la restitution de fonds à l’actionnaire, soit à la société ZÉPHYR, puisque la société MORPHÉE détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de la société ELÉOS par la société MORPHÉE à la société ZÉPHYR (v. supra I.1.3) comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés.

I.2.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_ 2)

Bien que la société ELÉOS n’a pas encore été radiée du registre du commerce de l’Île de Man, la situation est identique s’agissant de la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS, puisque la société ELÉOS, société dormante depuis 2004 (v. supra I.1.1), est détenue par son unique débiteur la société ZÉPHYR, de sorte que les deux soldes (l’actif que la société ELÉOS constitue dans les livres de la société ZÉPHYR, d’une part, et la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS, d’autre part) peuvent être compensés par la liquidation de la société ELÉOS sans restitution de fonds à l’actionnaire (v. ég. 18-002-091-34077 s.).

I.2.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE)

La société ZÉPHYR et les différentes sociétés du groupe TITAN_2 (au sujet de ce groupe, v. infra consid. 2.4 et sous-considérants) agissent en réalité dans les intérêts du même groupe de personnes physiques. En effet, formellement, la société ZÉPHYR était détenue par JEAN et MARCEL, mais avec le consentement d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, comme en atteste une procuration générale du 29 novembre 2002 (10-02-02-0055). À cette date, l'actionnariat de la société ARTÉMIS était précisément détenu par les cinq personnes physiques prénommées (v. infra consid. 3.4.3). Quant aux diverses sociétés du groupe TITAN_2, elles ont été fondées et étaient administrées sur instructions des ayants droits économiques de la société ARTÉMIS (v. infra consid. 2.4 et sous-considérants). Matériellement, la société ZÉPHYR et le groupe TITAN_2 sont ainsi des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes, à savoir les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. Formellement, le fait que la société ZÉPHYR et le groupe TITAN_2 servent les mêmes intérêts ressort notamment d'un contrat de fiducie passé le 2 juillet 2003 entre les sociétés ZÉPHYR et TITAN PHÉBÉ (v. supra I.1.2).

Ainsi, la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de la société LYSSA) envers la société TITAN RHÉA, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l’élimination de CZK 5'074'179'000 des fonds propres de MUS_ 2, à l’occasion de la fusion entre MUS et la société LYSSA (v. supra H.2.3; v. ég. 18-002-091-34077 s.). En effet, dans le cadre de la fusion de MUS et de la société LYSSA décidée le 17 juin 2003, le capital social de la nouvelle entité (MUS_2) a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9'363'506'000) et de la société LYSSA (CZK 1'548'000) la dette correspondant au prix des actions de MUS acquises à crédit par la société LYSSA le 12 décembre 2002 auprès de la société TITAN RHÉA (v. supra H.2.3 et H.2.1). Par cette opération comptable, la dette de la société LYSSA envers le groupe TITAN pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de la société LYSSA. Quant à la créance correspondante de la société ZÉPHYR (pour laquelle agit le groupe TITAN) envers la société LYSSA, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de la société MORPHÉE par la société ZÉPHYR auprès de MUS. Les montants en cause correspondent à la valeur des USD 150'000'000 transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers la société MORPHÉE (v. supra G.2.1).

J. Evolution de la structure du cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON

Les documents obtenus par la voie de l’entraide judiciaire auprès de l’Île de Man ont permis de mettre à jour l’évolution de la structure du cercle des ayants droit économiques du groupe ARTÉMIS.

J.1 La société ARTÉMIS a été fondée le 13 mai 1997 à l’Île de Man, avec un capital-actions de GBP 2'000. Elle était administrée par CLAUDE et avait pour adresse une société du groupe TYCHÉ à l’Île de Man. A sa fondation, la société ARTÉMIS appartenait à MARCEL et PAUL, à raison de 50% chacun (v. supra F.2 et infra consid. 7.5).

J.2 Au 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue, à parts égales, par:

1) La société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN, incorporée le 30 septembre 1997 au registre du commerce de l’Île de Man, à l’adresse d’une société du groupe TYCHÉ à Ramsey et ayant CLAUDE pour administrateur (18-002-112-40804 ss, not. 40875) et

2) La société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL, incorporée le 23 octobre 1997 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO et ayant CLAUDE pour administrateur (18-002-127-44489 ss, not. 44567 et 44687).

Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schéma société TYCHÉ 18-002-129-44797) notamment la société PONOS (v. infra consid. 4.7.2.1; incorporée le 6 mars 1997 au registre du commerce de Chypre, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE; 18-002-101-37213 ss) et la société ALECTO (v. supra G.2.4.2; incorporée le 28 octobre 1997 au registre du commerce de Belize, administrée par une société du groupe TYCHÉ; 18-002-079-30176 ss).

J.3 Au 31 décembre 1998, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE (ayant la même adresse que la société CÉLÉNO à l’Île de Man, administrée par une société du groupe TYCHÉ et dirigée par CLAUDE), elle-même détenue, à parts égales, par (18-002-131-45075 ss; 18-002-023-07585 ss; 18-002-023-07766):

1) la société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN;

2) la société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL;

3) la société MAÏA ayant pour unique ayant droit économique ALBERT, incorporée le 9 juin 1998 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-130-44857 ss);

4) la société MÉROPE ayant pour unique ayant droit économique OLIVIER, incorporée le 9 juin 1998 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-114-41067 ss);

5) la société CÉTO ayant pour unique ayant droit économique PAUL, incorporée au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ (18-002-036-13260 ss; 18-002-131-45357).

Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schéma société TYCHÉ 18-002-129-44798) notamment les sociétés PONOS, ALECTO, PORUS (v. infra consid. 4.7.2.1), incorporée le 13 février 1998 au registre du commerce de Chypre, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-107-39244 ss, not. 18-002-109-40338) et la société NIKÉ (v. supra F/d et infra consid. 4.7.2.1).

J.4 Aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue, à parts égales, par les sociétés CÉLÉNO (ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN), ELECTRE (ayant pour unique ayant droit économique MARCEL), MAÏA (ayant pour unique ayant droit économique ALBERT), MÉROPE (ayant pour unique ayant droit économique OLIVIER) et la société CÉTO (ayant pour unique ayant droit économique PAUL).

Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TYCHÉ 18-002-129-44799 à 44801) notamment les sociétés ELÉOS (v. supra G.2.2.2), PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ, MÉLINOÉ (siège à Fribourg/Suisse; 07-20-02-0013 ss; v. infra consid. 5.2.5 et 7.6.1); et TITAN ATLAS (fondée le 29 mars 1999 à Fribourg/Suisse notamment par JÉRÔME; 18-002-015-04132 ss).

J.5 Au 31 décembre 2002, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue:

1) à 24% par la société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN;

2) à 24% par la société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL;

3) à 24% par la société MAÏA ayant pour unique ayant droit économique ALBERT;

4) à 24% par la société MÉROPE ayant pour unique ayant droit économique OLIVIER;

5) à 4% par la société EGÉON, ayant pour unique ayant droit économique JEAN, incorporée le 13 octobre 1998 au registre du commerce de l’Île de Man et administrée par une société du groupe TYCHÉ (10-02-01-0102 s.; 18-01-09-0043 ss).

Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TYCHÉ 18-002-129-44802), entre autres, les sociétés ELÉOS, PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ et TITAN ATLAS.

Au 31 décembre 2002, les mêmes JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER détenaient en outre la société APOLLON et ses sociétés filles (notamment HÉBÉ, GLAUCOS et EURYALE, ayant toutes la même adresse que la société APOLLON à l’Île de Man).

J.6 Au 31 décembre 2003, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue par les sociétés CÉLÉNO (24%), ELECTRE (24%), MAÏA (24%), MÉROPE (24%) et EGÉON (4%).

Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TYCHÉ 18-002-129-44803), entre autres, les sociétés ELÉOS, PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ et TITAN ATLAS.

Au 31 décembre 2003, les mêmes JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER détenaient en outre la société APOLLON et ses sociétés filles, notamment HÉBÉ (v. supra G.2.2.1) et la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra H.2.5 et H.2.6), cette dernière ayant elle-même pour sociétés-filles TITAN ASIA (v. supra H.2.4 et H.2.5), TITAN EOS (v. supra H.2.6/b) et TITAN ASTÉRIA.

J.7 Au 31 décembre 2004, les sociétés ARTÉMIS et APOLLON étaient détenues par la société BORÉE, elle-même détenue par JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN (18-002-129-44804).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

EN DROIT

I. Compétence de la Cour à raison du lieu

1.

1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP). A teneur de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

Après avoir fluctué ces dernières années, l'interprétation de la notion de résultat de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP par le Tribunal fédéral se veut désormais relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. En effet, afin d'éviter les conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.1). Concernant le lieu de commission, le comportement typique, appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi comporter une pluralité d'actes ou consister en un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le comportement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (Petit Commentaire du CP, n°7 ad art. 8 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre la patrimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confiance), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, 124 IV 241 consid. 3d).

Les actes de participation commis à l'étranger, alors que l'infraction principale est localisée en Suisse, sont soumis à la compétence des autorités judiciaires suisses (ATF 81 IV 285). La participation en Suisse à une infraction principale intervenue à l'étranger est considérée commise à l'étranger, en vertu du principe de l'acte accessoire (ATF 104 IV 77 – JdT 1980 IV 34 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 1983, in SJ 1984 160 consid. 2c).

En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées). Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.687/2000 du 7 février 2001, consid. 1g).

Durant les débats, les prévenus se sont plaints de violations du principe accusatoire, en ce sens que, selon eux, le texte de l'acte d'accusation doit mentionner les points de rattachement qui fondent la compétence territoriale suisse (TPF 671.926.371, 380, 388, 389 et 391). Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, pas plus que l'art. 126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
de l'ancienne loi de procédure pénale fédérale (aPPF), l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui détermine le contenu de l'accusation, n'exige que ce dernier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès; il s'ensuit que, depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal pénal fédéral continue d'examiner d'office sa compétence territoriale, indépendamment de la question de savoir si les points de rattachement fondant la compétence territoriale suisse sont ou non mentionnés dans l'acte d'accusation, la jurisprudence rendue en ce domaine par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'aPPF (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; 133 IV 235 consid. 6) devant être appliquée mutatis mutandis.

A. Accusations d'escroquerie

1.1.1 Il est reproché aux six prévenus, en qualité de coauteurs principalement (et de complices subsidiairement pour JEAN, MARCEL, PAUL et JÉRÔME), d'avoir commis une escroquerie au détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre – qui plus est à vil prix – à la société NIKÉ ses actions de la société MUS (soit une participation de 46,29%).

L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb; au sujet du dommage, v. ég. infra consid. 2.1.5). La jurisprudence relative à l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (v. supra consid. 1.1 et ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c).

En l'espèce, la société suisse NIKÉ a payé à la République tchèque un prix de vente de CZK 650'000'000, en contrepartie de la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement illégitime de la société NIKÉ consiste en la différence entre la valeur réelle de cette participation (pouvant en l'occurrence être estimée à CZK 2'891'462'441) et le prix effectivement payé pour cette participation au FNM, soit un montant pouvant être estimé à CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999; v. infra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Cet enrichissement illégitime s'est produit en Suisse, puisqu'il a pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société NIKÉ, dont le siège est en Suisse. Cet enrichissement illégitime peut également être conçu comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de cette société auprès de la banque C., soit en Suisse (v. supra Faits, G.2.4.1/i).

B. Accusations de gestion déloyale aggravée

1.1.2 Il est reproché aux prévenus, en qualité de coauteurs et/ou de complices, d'avoir géré de manière déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit USD 150'000'000 de dite société vers la société MORPHÉE, par 19 versements sur les comptes bancaires de la société MORPHÉE (près la banque F. puis la banque A.) à Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la capitalisation de la société MORPHÉE par MUS, soit la réalisation d'une opération commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds à titre privé (et c'est bien ce qu'en ont fait les prévenus par le truchement de la société MORPHÉE).

Comme exposé aux considérants 3.7.1 (et sous-considérants) et 4.2.2 auxquels il est renvoyé, à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement générait un préjudice de MUS (USD 150'000'000 au total); en effet, dès le moment où les fonds sortaient des comptes de MUS pour arriver sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE (soit lors de chacun des 19 transferts de décembre 1998 à avril 2002), il était déjà prévu qu'ils soient crédités à brève échéance sur les comptes bancaires de la société ELÉOS (ce qui a eu lieu entre mars 1999 et mai 2002), avant d'être quasiment simultanément reversés sur les comptes bancaires de la société NIKÉ (de mars 1999 à juin 2002), soit à la disposition des personnes physiques ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON. Ainsi, dès que les fonds quittaient MUS, leur retour vers MUS n'était plus possible, puisque ces personnes, d'une part, avaient déjà prévu d'utiliser lesdits fonds dans leurs intérêts propres et non dans l'intérêt de MUS, et, d'autre part, étaient parvenues, grâce à un édifice complexe de manœuvres frauduleuses et de mises en scènes, à contrôler de fait la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale de MUS (v. infra consid. 2.7). Dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les comptes suisses de la société MORPHÉE, l'infraction de gestion déloyale aggravée était ainsi réalisée, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation des USD 150'000'000 par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes.

La gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP reprochée aux prévenus est une infraction matérielle, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, tout comme la jurisprudence l'a fait pour l'infraction d'escroquerie, il y a lieu de considérer que la gestion déloyale aggravée est une infraction à double résultat (v. supra consid. 1.1 et 1.1.1 b.). Certes, dans un arrêt du 4 novembre 2010 et rectification du 6 juillet 2011, le Tribunal pénal fédéral a considéré que l'emplacement de l'enrichissement au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP ne constituait pas un lieu de commission, du fait que le dessein d'enrichissement est une circonstance aggravante de l'infraction, non un élément constitutif, comme c'est le cas pour l'escroquerie (TPF 2011 112 consid. 6.5, JdT 2012 IV 309). Suivre ce raisonnement aboutit cependant à un résultat plus qu'insatisfaisant au regard de la situation prévalant pour les infractions, tant matérielles que formelles, contre le patrimoine, puisque seule la gestion déloyale aggravée ne connaitrait pas de for au lieu de l'enrichissement, alors que l'escroquerie, l'abus de confiance et même la gestion déloyale dans sa forme d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) en connaitraient un. Afin d'éviter, d'une part, une telle différence injustifiable, à ses yeux, entre infractions contre le patrimoine et, d'autre part, les conflits de compétence négatifs (v. supra consid. 1.1), la Cour s'écarte de cette jurisprudence et considère qu'un for autonome existe, pour la gestion déloyale aggravée, au lieu de l'enrichissement, dès lors qu'ont eu lieu sur sol helvétique des "actes qui aggravent l'atteinte portée au bien juridique lésé et qui contribuent à assurer l'obtention de l'avantage escompté – à savoir l'enrichissement envisagé – dans une mesure non négligeable" (ATF 99 IV 121 consid. 1 b., JdT 1974 IV 98, p. 102).

En l'espèce, le dommage premier subi par MUS, soit l'un des résultats, est la perte de possession de ses liquidités par USD 150'000'000, qui s'est réalisée en République tchèque; le second résultat, soit l'enrichissement illégitime, est l'entrée de ces fonds dans la sphère de possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que ces USD 150'000'000 se sont retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'est produit en Suisse; cela vaut pour tous les participants à l'infraction.

L'infrastructure opérationnelle de la société MORPHÉE se situait en Suisse, puisque c'est à Zurich et à Fribourg que ses administrateurs (ALBERT, LUCIEN et JEAN; v. supra Faits, G.2.1) ont choisi d'ouvrir les comptes bancaires au moyen desquels elle menait ses activités financières (près la banque A. et la banque F.). Le fait que ces USD 150'000'000 se soient retrouvés sur des comptes bancaires en Suisse n'est pas le fruit du hasard (préoccupation exprimée par la doctrine, not. Harari/Liniger Gros, in Commentaire romand du CP, n°37 ad art. 8, et par Schultz, dans son avant-projet de l'art. 7 aCP), mais résulte de la volonté de certains des prévenus. Les prévenus ont d'ailleurs largement utilisé des comptes bancaires suisses également dans le cadre de la commission des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent faisant l'objet du présent jugement.

C. Accusations de blanchiment d'argent

1.1.3 Il est reproché aux prévenus d'avoir commis des infractions de blanchiment d'argent par métier. Pour chacun des prévenus, sous le titre "opérations de blanchiment" (acte d'accusation, chiffre 1.2), l'accusation a regroupé les divers comportements consistant en actes de blanchiment d'argent en chapitres différents, six au maximum. Ces comportements leurs sont reprochés en tant que coauteurs et/ou complices.

Après examen des divers critères posés par la Haute Cour pour appréhender plusieurs comportements distincts sous l'angle de l'entité, la Cour estime que chacun de ces six chapitres correspond, à teneur de la jurisprudence précitée, à une opération en soi.

Pour reconnaître l'entité, la question de l'identité de victime, abordée à la lumière du bien juridiquement protégé par l'infraction de blanchiment, soit la bonne administration de la justice, n'est en l'espèce pas pertinente: qu'il s'agisse de la justice suisse ou de la tchèque (puisque l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP protège également la bonne administration de la justice étrangère; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, du 19 juin 1989 in FF 1989 II p. 986), au fond, il en va toujours de l'administration de la justice.

Le critère de l'identité de la victime du crime préalable, qui est aussi victime du blanchiment du produit de ce crime, n'est pas non plus d'un grand secours (ATF 129 IV 322), car toutes les opérations l'ont été au détriment de MUS et/ou de l'Etat tchèque.

Par contre, sous l'angle de l'objet des actes de blanchiment, tels que définis par les six titres de chapitres précités, il est possible d'appréhender certains groupes de comportements comme des entités. L'accusation a en effet regroupé les diverses opérations spécifiques effectuées pour diluer le produit des crimes (blanchiment en cascade), selon les valeurs patrimoniales concernées: blanchiment d'USD 150'000'000 au travers des sociétés MORPHÉE et NÉMÉSIS, blanchiment d'USD 146'150'000 au travers de la société NIKÉ, blanchiment des actions MUS, blanchiment du produit de la vente des actions MUS, blanchiment du produit résultant de l'acquisition des actifs de la société DÉESSE, autres actes de blanchiment concernant des fonds ne faisant pas l'objet de séquestres.

Il y a donc lieu d'examiner la compétence territoriale de la Cour pour chacun des six groupes d'opérations précitées, reprochées aux prévenus en qualité de coauteurs, dans l'acte d'accusation.

C.1 Blanchiment d'USD 150'000'000 au travers des sociétés MORPHÉE et NÉMÉSIS

1.1.3.1 Les USD 150'000'000 parvenus en 17 versements à la société MORPHÉE au titre d'augmentation de son capital ont été initialement entièrement versés sur les comptes bancaires de la précitée ouverts près la banque F. à Zurich et la banque A. à Fribourg, entre le 21 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra G.2.1). Ils ont ensuite fait l'objet de diverses transactions, de mars 1999 à décembre 2003 (versements en Suisse et à l'Île de Man, dépôt en Suisse pour garantir l'obtention d'un prêt; v. supra G.2.2), que l'accusation qualifie d'actes de blanchiment d'argent. Les premières opérations de blanchiment de ces USD 150'000'000 reprochées aux prévenus ont donc eu lieu en Suisse, point de départ des transferts subséquents reprochés.

Concernant JÉRÔME, il ne lui est reproché aucun acte de transfert d'argent, sous ce titre, mais uniquement d'avoir mis en œuvre ou accepté que soient mis en œuvre plusieurs contrats ainsi qu'une inscription au registre du commerce du canton de Fribourg. Les premiers contrats, à tout le moins celui d'avril 1998, auraient été signés par JÉRÔME à Paris (13-03-00-0008 ss). Quant aux autres documents, il ne ressort pas clairement du dossier qu'ils auraient été signés et/ou établis en Suisse, quand bien même le droit suisse leur est applicable. Sous cet angle-là, la compétence territoriale semble faire défaut. Toutefois, dès lors que les actes de blanchiment principaux reprochés, soit le blanchiment des USD 150'000'000, ont été commis en Suisse, la compétence territoriale suisse est donnée même pour les actes du coauteur ou du complice, qui aurait agi à l'étranger, conformément à la jurisprudence précitée. Ainsi, dans la mesure où le activités reprochées à JÉRÔME sont accessoires au blanchiment d'argent des USD 150 millions, elles relèvent aussi de la compétence territoriale suisse.

C.2 Blanchiment d'USD 146'150'000 au travers de la société NIKÉ

1.1.3.2 Les USD 146'150'000, provenant d'un compte de la société ELÉOS ouvert à l'Île de Man, sont arrivés en Suisse entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, sur le compte à la banque C. de la société NIKÉ (v. supra G.2.3). De ce compte-là, mais également des comptes des banques F. et A. à Fribourg de dite société, les USD 146'150'000 ont été ventilés, entre le 7 avril 1999 et le 13 décembre 2005, vers divers comptes ouverts près de banques en République tchèque, en Suisse ainsi qu'à l'Île de Man (v. supra G.2.4). Toutes ces opérations sont qualifiées d'actes de blanchiment d'argent par l'accusation et sont reprochées à cinq prévenus, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT, OLIVIER et PAUL. Elles sont toutes territorialement rattachées à la Suisse, point de départ et/ou d'arrivée des transferts reprochés.

C.3 Blanchiment des actions de MUS

1.1.3.3

a. Les actions de MUS, provenant pour 4'416'198 d'entre elles de la société HYBRIS (v. supra G.1), pour 4'089'763 du FNM (v. supra G.2.4.1), ainsi que pour 123'510 possiblement d'autres sources (v. infra G.3), soit au total 8'629'471, ont été achetées par la société NIKÉ, ayant son siège à Fribourg (CH), entre août et octobre 1999. Ces actions ont ensuite été vendues, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, pour le compte de la société NIKÉ à la société ELÉOS (v. supra G.2.3). Ces derniers transferts d'actions sont qualifiés par l'accusation d'actes de blanchiment d'argent, lequel a eu lieu en Suisse, puisque lesdites actions ont été cédées à la société suisse NIKÉ. Ces actes sont reprochés à JEAN, MARCEL, ALBERT, OLIVIER et PAUL (jusqu'au 12 juin 2002).

b. Postérieurement, suite à une succession de transferts de ces mêmes actions entre différentes sociétés, la société TITAN RHÉA, de siège à Zoug, a également acheté (v. supra H.2.1), puis vendu (v. supra H.2.2), les deux fois à crédit, en deux transactions ayant eu lieu le 12 décembre 2002, les mêmes 8'629'471 actions de la société MUS. Ces deux transferts d'actions sont qualifiés d'actes de blanchiment d'argent par l'accusation et reprochés à JEAN, MARCEL, ALBERT et OLIVIER. Dans ces cas également, le point de rattachement avec le territoire suisse réside dans le fait qu'une société suisse a été la partie acquéreuse lors du premier contrat, puis la venderesse lors du second. S'agissant des deux opérations effectuées à crédit, il y a lieu de retenir, dans le premier cas, que la signature du contrat a eu pour effet l'acquisition par la société TITAN RHÉA de la propriété de 8'629'471 actions de MUS. Par là, ces actions sont devenues un actif d'une société suisse. Dans le second cas, la signature du contrat a eu pour effet le transfert par la société TITAN RHÉA de la propriété de ces mêmes actions de MUS, et donc la sortie de ces actions des actifs de la société TITAN RHÉA. Dans les deux cas, un rattachement territorial avec la Suisse, par le siège de la société TITAN RHÉA, est donné au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP.

c Toujours dans le cadre de transferts successifs entre diverses sociétés, les actions de la société MUS_2 (née de la fusion par absorption de la société MUS avec la société LYSSA; v. supra H.2.3), ont été vendues par la société TITAN RHÉA, sise à Zoug, à la société TITAN PHÉBÉ, sise à Londres, en date du 29 décembre 2003 (v. supra H.2.4). Cet acte, reproché à JEAN, MARCEL, ALBERT et OLIVIER, est qualifié de blanchiment d'argent par l'accusation. Il a eu lieu (au sens de l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP) en Suisse, plus précisément à Zoug, siège de la société venderesse TITAN RHÉA.

C.4 Blanchiment du produit de la vente des actions MUS

1.1.3.4

a. Les actions MUS ont été vendues au prix de CZK 5'950'000'000 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005 (v. supra H.2.6/b).

En exécution partielle de ce contrat, CZK 5'940'000'000 ont été versées le 11 mars 2005 sur le compte ouvert au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA près la banque A. à Zurich (v. supra H.2.6.1). L'accusation vise également un montant de CZK 60'000'000 versées sur le même compte en date du 4 octobre 2005.

Les CZK 5'940'000'000 ont ensuite été transférées sur un autre compte ouvert auprès de la banque A. à Zurich, au nom de la société APOLLON le 5 avril 2005, puis, le même jour, sur un compte au nom de la société GÉLOS, toujours à la banque A. à Zurich. Par la suite, divers autres transferts ont eu lieu, toujours vers des comptes ouverts en Suisse, près la banque A., F., G., à Zurich ou encore la banque H., à Genève.

Les différents transferts successifs du produit de la vente des actions de MUS sont qualifiés d'actes de blanchiment d'argent par l'accusation et sont reprochés à trois prévenus, JEAN, MARCEL et ALBERT. Ils se sont tous produits en Suisse, dès lors que tous les comptes bancaires concernés par ces transferts s'y trouvent.

b. Le blanchiment du produit de la vente des actions de MUS reproché à OLIVIER est différent de celui reproché aux autres prévenus. OLIVIER a cédé sa participation dans MUS à ALBERT, LUCIEN, JEAN et MARCEL en date du 22 octobre 2004, en échange de CZK 500'000'000 (v. infra consid. 3.4.4). Ces valeurs patrimoniales ont été transférées sur plusieurs comptes bancaires à Zurich (auprès des banques F. et A.). Des transferts subséquents ont eu lieu jusqu'en décembre 2007, toujours sur des comptes ouverts en Suisse, près les banques F. et A. Ces actes de transferts successifs sont qualifiés de blanchiment par l'accusation. Ils se sont tous produits en Suisse, dès lors que tous les comptes bancaires concernés par ces transferts s'y trouvent.

c. Le blanchiment du produit de la vente des actions de MUS reproché à PAUL est également différent de celui reproché aux autres prévenus. PAUL a cédé (via sa société CÉTO de siège à l'Île de Man) sa part du produit des infractions préalables à ALBERT (via sa société MAÏA de siège à l'Île de Man), à LUCIEN (via sa société CÉLÉNO de siège à l'Île de Man), à OLIVIER (via sa société MÉROPE de siège à l'Île de Man) et à MARCEL (via sa société ELECTRE de siège à l'Île de Man) le 12 juin 2002, par contrat établi à l'Île de Man (18-002-013-03312 ss). Le MPC reproche à PAUL d'avoir reçu en échange, via sa société STHÉNO de siège à l'Île de Man, les actifs de la société MÉLINOÉ, sise à Fribourg et ses sociétés filles (v. infra consid. 3.4.3). Le MPC reproche ensuite à PAUL d'avoir dans un deuxième temps transféré ces valeurs patrimoniales (toujours via sa société STHÉNO) à sa société GÉANT ENCELADE de siège à Prague, par contrat des 21 et 22 décembre 2006 signé à Prague (05-05-00145). Dans la mesure où aucune des sociétés parties à ces différents contrats n'a son siège en Suisse et où aucun de ces contrats n'a été signé en Suisse, il n'existe pas de rattachement territorial entre les actes reprochés et le territoire suisse, au sens des art. 3 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP. Le seul fait que la société MÉLINOÉ avait son siège en Suisse ne suffit pas à créer un tel lien de rattachement.

La procédure est partant classée en ce qui concerne les accusations formulées au chiffre I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation, faute de compétence territoriale (art. 329 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et al. 5 CPP).

C.5 Blanchiment du produit résultant de l'acquisition des actifs de la société DÉESSE

1.1.3.5 Il est reproché à JEAN, MARCEL, ALBERT et OLIVIER d'avoir, au moyen d'argent provenant de la mainmise criminelle réalisée sur la société MUS, acquis les actifs de la société DÉESSE et de ses sociétés liées, d'octobre 2002 à mai 2003, en utilisant des comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de diverses sociétés. Il leur est également reproché d'avoir ensuite encaissé, sur certains de ces comptes bancaires, des fonds provenant de la société DÉESSE et de ses sociétés liées.

Ces actes ont eu lieu en Suisse, dès lors que les comptes bancaires touchés par les opérations financières (compte de provenance et/ou compte de destination des valeurs patrimoniales) qualifiées d'actes de blanchiment par l'accusation étaient des comptes sis en Suisse.

C.6 Autres actes de blanchiment concernant des fonds ne faisant pas l'objet de séquestres

1.1.3.6 S’agissant enfin des faits reprochés sous les chapitres intitulés «autres actes de blanchiment concernant des fonds ne faisant pas l'objet de séquestres» à quatre des prévenus, le lieu où leurs résultats se sont produits (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP) est invariablement Zurich, pour tous les prévenus concernés, puisqu’il en va de versements ou de virements de sommes d’argent sur ou depuis des comptes bancaires ouverts en les livres de la banque A. à Zurich.

Partant, tous les actes de blanchiment d'argent reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation, sauf ceux reprochés à PAUL au point I.F/1.2.4, relèvent de la compétence des autorités judiciaires suisses.

D. Accusations de faux dans les titres

1.1.4 Il est reproché à JEAN six infractions de faux dans les titres en relation avec la comptabilité de la société NIKÉ, ainsi que l'établissement de plusieurs formulaires A et F lors de l'ouverture de comptes bancaires auprès de banques suisses. Il est à chaque fois reproché à JEAN d'avoir agi en Suisse (à Fribourg, Genève et Zurich), de sorte que la compétence territoriale de la Suisse est donnée.

II. Compétence de la Cour à raison de la matière

1.2

1.2.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

Aux termes de l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP (ancien art. 337 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CP) a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 ss).

A la lecture de l’acte d’accusation et du dossier, il apparaît que les actes de blanchiment d’argent reprochés aux prévenus ont été commis en Suisse, à Fribourg, Zurich et Genève, ainsi qu’en République tchèque (ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL, qui y résidaient à l'époque des faits). Les deux conditions alternatives posées à l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
let a et b CPP sont réalisées, dès lors que la plupart des prévenus ont agi depuis la République tchèque. En outre, les effets des actes de blanchiment se sont produits en Suisse, à Fribourg, Zurich, et Genève, sièges des succursales des banques auprès desquelles les prévenus possèdent nombre de comptes sur lesquels les montants incriminés ont circulé.

1.2.2 En ce qui concerne les infractions aux art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP commises en Suisse, la compétence pour poursuivre et juger échoit, en principe, aux cantons. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et les cantons, exception faite des cas où des motifs particulièrement impérieux (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss), non donnés in casu, imposeraient une telle solution.

En l’espèce, les chefs d’accusation fondés sur les art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP reprochés aux prévenus et commis en Suisse n’ont pas fait l’objet de délégations de compétence expresses, conformément à l’art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
CPP (18 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934; aPPF; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et abrogée par l’annexe I au CPP), aux fins d’opérer une jonction dans les mains d’une seule autorité avec les infractions reprochées selon l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Toutefois, le droit d’être entendu sur ce point a été donné aux parties, au stade de l’instruction préparatoire et dès l’ouverture des débats (TPF 671.920.049-063); comme il a ainsi été possible de remédier aux éventuelles conséquences d’une absence de délégation formelle, les parties ne sauraient dorénavant se prévaloir de celles-ci qu’abusivement. La Cour s’estime dès lors compétente pour entrer en matière sur ces chefs d’accusation.

1.2.3 Concernant les infractions de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, titre 11) reprochées à JEAN uniquement, la compétence de poursuivre et juger appartient en principe également aux cantons. Toutefois, elles ressortissent en l’espèce à la compétence fédérale en application de l’art. 24 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, en tant que les différents actes reprochés ont été commis tant dans les cantons de Zurich, Genève et Fribourg et qu’aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’a été saisie de l’affaire.

La compétence fédérale est ainsi donnée pour toutes les infractions reprochées aux prévenus, exceptée pour celle ne relevant pas de la compétence territoriale suisse (v. supra consid. 1.1.3.4/c).

III. Prescription de l'action pénale

A. Droit applicable

1.3.1 Les infractions reprochées aux prévenus dans l'acte d'accusation du 20 octobre 2011 et complété le 22 juin 2012 sont le blanchiment d'argent, la gestion déloyale, l'escroquerie et le faux dans les titres. Elles ont été commises à partir de 1998 et jusqu'en 2007.

Le 1er octobre 2002, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal concernant la prescription de l'action pénale. Dès lors que certaines infractions ont été commises avant le 1er octobre 2002, il y a lieu de rechercher la loi la plus favorable aux prévenus, tout en tenant compte de la jurisprudence applicable en matière d'infractions répétées, qui prévoit que, lorsque des actes punissables répétés ont été perpétrés avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d'eux doit être jugé en application du droit en vigueur au moment de l'acte, sous réserve du principe du nouveau droit plus favorable (GE: Cass. 13.11.1998, SJ 1999 I p.198).

L'art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit (entré en vigueur le 1er octobre 2002) concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

A teneur de l'art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP actuellement en vigueur, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime. La prescription est de 7 ans si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP).

Selon l'ancien droit (art. 70 aCP), l'action pénale se prescrit par 10 ans, si l'infraction est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (crimes) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (délit). A teneur de l'art 72 ch. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge décidée contre l'auteur. A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir. Néanmoins l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, soit lorsqu'il atteindra 15 ans pour les crimes et 7,5 ans pour les délits. La prescription cesse de courir après un jugement de condamnation exécutoire, qui n'est plus susceptible de recours (ATF 116 IV 80 consid. 1, 111 IV 87 consid. 3b). L'art. 71 aCP prévoit que la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé. L'interruption de la prescription ne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur de l'acte incriminé visé par la démarche procédurale (NE: Cass. 12.05.1981, in RJN 1980/81 p. 106; BJP 1983 n°438).

Tant selon l'ancien que selon le nouveau droit, le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi ou celui où les agissements coupables ont cessé (ATF 107 Ib 74 consid. 3a, JdT 1982 IV 82, 97 IV 238 consid. 2, JdT 1972 IV 98).

Lorsque plusieurs auteurs ou participants secondaires n'agissent pas simultanément, la prescription commence à courir dès le moment où le dernier acte nécessaire a été commis (ATF 102 IV 79, JdT 1977 IV 75).

B. Examen préliminaire de la prescription

1.3.2 En l'espèce, toutes les infractions reprochées aux prévenus et commises avant le 1er octobre 2002 selon l'acte d'accusation seraient des crimes (blanchiment d'argent aggravé, gestion déloyale aggravée, escroquerie et faux dans les titres).

Le délai de prescription de l'action pénale est donc de 15 ans, tant selon le nouveau droit que selon l'ancien, s'agissant du délai absolu (moyennant interruptions) pour ce dernier. Toutefois, dès lors que le nouveau droit prévoit que la prescription cesse de courir (et que l'action pénale ne peut donc plus se prescrire) lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, ce droit doit être considéré comme moins favorable aux prévenus. Selon l'ancien droit, seul un jugement définitif et exécutoire faisait cesser le cours de la prescription.

Partant, pour toutes ces infractions, l'ancien droit, soit le droit en vigueur au moment de la commission des infractions, constitue la lex mitior. C'est donc à l'aune de ce droit que la prescription de l'action pénale est examinée prima facie et ce, pour chacun des prévenus considéré. Pour toutes les infractions postérieures au 1er octobre 2002, cette analyse se fait à l'aune du nouveau droit.

1.3.2.1 Le présent jugement étant rendu le 10 octobre 2013, tous les crimes reprochés aux prévenus commis avant le 10 octobre 1998 sont prescrits (prescription absolue de 15 ans).

Cela concerne effectivement uniquement certains actes de blanchiment d'argent, puisque, pour cette infraction, la prescription s'examine séparément pour chacun des actes de blanchiment reprochés (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 février 2010 dans la cause SK.2009.10, consid. 11.2); il s'agit d'une partie des actes de blanchiment d'argent aggravé reprochés à JÉRÔME, pour lequel les comportements commis en date des 9 janvier, 18 avril et 29 mai 1998, selon l'acte d'accusation, sont donc atteints par la prescription de l'action pénale (ch. I.G/1.2.1, 3 premiers points). La procédure doit ainsi être classée sur ces points.

1.3.2.2 En ce qui concerne l'escroquerie, il est reproché aux six prévenus, en qualité de coauteurs principalement (et de complices subsidiairement pour JEAN, MARCEL, PAUL et JÉRÔME), d'avoir commis cette infraction au détriment de l'Etat tchèque, en ayant amené, par une mise en scène astucieuse, le Gouvernement dudit Etat à décider, par arrêté du 28 juillet 1999, de vendre à la société NIKÉ la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS au prix de CZK 650'000'000. Dite décision a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et la société NIKÉ, après que la société NIKÉ a payé l'intégralité du prix de vente.

Le MPC reproche notamment à chacun des prévenus d'avoir trompé le Gouvernement tchèque en lui "faisant croire à tort, (…) à partir de 1998 et dans la presse, que le groupe «TITAN», prétendue société d’investissement américaine représentée par la société NIKÉ Fribourg et la société HYBRIS Tchéquie était devenue propriétaire des actions MUS lors de son assemblée extraordinaire du 24 avril 1998 et par la suite, grâce à son investissement de capitaux étrangers, alors qu’il n’en était rien et que le groupe «TITAN» n’a jamais investi quoi que ce soit, mais servait seulement de prête-nom afin de faire croire à la thèse de l'investisseur américain en Tchéquie" (acte d'accusation, p. 50, 107, 151, 235, 269 et 292).

a. L'escroquerie est une infraction matérielle, dont les éléments constitutifs objectifs sont une tromperie astucieuse, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage. Elle se caractérise effectivement par la survenance d'un dommage, soit d'un résultat. Ce résultat est distinct du comportement astucieux destiné à produire l'erreur, mais l'est également de l'acte de disposition de la dupe. Dans le cas d'infractions de ce type, la prescription court en principe du jour où l'activité coupable s'est exercée, non pas du jour où le résultat s'est produit (ATF 122 IV 61 consid. 2a et aa – SJ 1996 429; ATF 102 IV 79 consid. 6a – JdT 1977 75).

Toutefois, lorsque non seulement plusieurs comportements échelonnés dans le temps et constituant la tromperie astucieuse sont nécessaires à la réalisation de l'infraction, soit à l'acte de disposition de la dupe, et qu'en plus ces comportements ne se produisent pas simultanément à l'acte de disposition, mais le précèdent dans le temps, se pose la question du point de départ de la prescription, soit la détermination "du jour où l'activité coupable s'est exercée".

Cette situation peut être comparée aux cas où le comportement énoncé par la norme pénale présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés et s'étalant sur une certaine durée, tels les délits de gestion fautive (art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 272 - 1. Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
1    Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,
2    Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature.
et 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
CP). Dans ces cas, la jurisprudence retient qu'il y a unité juridique d'action (tatbestandliche Handlungseinheit, ou encore rechtliche oder normative Handlungseinheit; cf. à ce sujet ATF 118 IV 91 consid. 4c) et que la prescription commence à courir avec la commission du dernier acte délictueux (art. 98 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP; 71 let. b aCP). L'analogie peut également être faite avec la figure jurisprudentielle de l'unité naturelle d'action, qui s'applique à la perpétration d'une infraction par étapes successives (sukzessive Tatbestandsverwirklichung; par exemple sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives): des actes séparés peuvent alors constituer un tout, lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (natürliche Handlungseinheit; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4a). Sur le plan de la prescription, l'unité naturelle d'action veut que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
et b CP; 71 let. a et b a CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 13.5.1; 6S.187/2004 du 18 février 2005, consid. 4.2.5 et les références citées).

Selon une jurisprudence cantonale, lorsqu'un demandeur d'emploi envoie à un employeur potentiel son dossier comprenant des certificats de travail falsifiés, le délai de prescription ne commence pas à courir au moment de la falsification, mais au moment où l'employeur prend la décision d'engagement (l'acte de disposition). En effet, jusqu'à ce moment, l'activité délictueuse n'a pas pris fin, puisque l'utilisation des documents s'est poursuivie tant que ceux-ci devaient permettre de prendre la décision (BS: AppG 15.10.1986, BJM 1989 p. 44).

En matière d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, dans le cas d'une épouse accusée par son ex-époux d'avoir, en dissimulant des avoirs importants, astucieusement obtenu, dans le cadre de leur procédure de divorce, une décision de justice lui octroyant une contribution d'entretien indue, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de prescription – et donc par analogie celui de plainte pénale – commençait à courir au moment où la décision relative à la pension due par l'époux avait été rendue, respectivement était devenue définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.5).

b. En l'espèce, l'activité reprochée aux prévenus consiste à avoir créé, par une mise en scène astucieuse, une fausse représentation de la réalité, sur laquelle le Gouvernement tchèque s'est basé pour décider, par arrêté n° 819 adopté le 28 juillet 1999, la vente à la société NIKÉ de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS à un prix largement inférieur à la valeur réelle du paquet d'actions concerné. Aux termes de l'acte d'accusation, cette fausse représentation de la réalité a été créée à partir de 1998, de manière continue et par divers moyens, soit notamment par l'envoi d'offres écrites aux autorités tchèques, par des publications officielles, par la tenue de conférences de presse et par des interventions orales de JÉRÔME auprès de membres d'autorités tchèques ainsi que de représentants de la presse tchèque, étant précisé que JÉRÔME a déclaré avoir agi dans ce sens entre avril 1998 et juillet 1999, d'abord de manière intense, environ six jours par mois, puis quatre jours par mois (TPF 671.930.157, l. 19 à 31). Les actes reprochés aux prévenus forment un tout en ce sens qu'ils procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements constituant un ensemble, en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace. L'ensemble de ces actes visait à créer et à maintenir une fausse représentation de la réalité dans l'esprit des Ministres tchèques, afin de les amener à décider de vendre la participation détenue par la République tchèque dans MUS à la société NIKÉ, au prix de CZK 650'000'000. L'escroquerie a été perpétrée par étapes successives, en ce sens que les différents actes destinés à créer et à maintenir cette fausse représentation de la réalité apparaissent comme une activité continue qui s'est déployée dès 1998 et a perduré jusqu'au jour où la dupe a posé l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de l'arrêté n°819. Quant à la signature par le FNM du contrat du 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2.4.1/i), elle apparaît comme l'acte d'exécution de l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, ayant fait survenir le dommage, soit le transfert des actions en échange de leur prix de vente.

L'activité délictueuse a ainsi pris fin au plus tard le 28 juillet 1999, avec l'acte de disposition de la dupe. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 29 juillet 1999, pour tous les prévenus, quand bien même ils n'ont pas tous agi en même temps. Ce principe est aussi applicable en cas de complicité (v. ATF 102 IV 79 consid. 6a, JdT 1977 IV 75 précité).

Sous l'angle de la prescription, l'infraction d'escroquerie peut ainsi être examinée prima facie, avec les infractions reprochées commises entre le 10 octobre 1998 et le 30 septembre 2002 (v. infra consid. 1.3.2.4).

1.3.2.3 Au nombre des faux dans les titres reprochés à JEAN (A.I/4.1 à 4.6), certains des actes décrits seraient antérieurs au 10 octobre 1998. Cela concerne certains faits en relation avec la comptabilité de la société NIKÉ, ainsi qu'avec un formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque F. (ch. I.A/4.1 et 4.4 et v. infra consid. 5.2.1 et 5.2.4). Selon la jurisprudence cantonale précitée (v. supra consid. 1.3.2.2/a), l'utilisation de documents falsifiés (ou de faux documents) se poursuit jusqu'à l'échéance à laquelle ces documents sont censés produire leur effet. Ce n'est qu'à ce moment-là que cesse l'activité délictueuse et donc que la prescription commence à courir.

Ainsi, en matière de faux dans la comptabilité (I.A/4.1), l'activité délictueuse cesse au jour de l'approbation des comptes; en l'espèce, les comptes concernés ont été approuvés les 5 janvier 2001, 29 janvier et 25 novembre 2002. En matière de faux formulaire A (I.A/4.4), l'activité délictueuse cesse au jour de la clôture du compte, soit au jour où le formulaire cesse de produire ses effets; le compte concerné près la banque F. a été clôturé le 13 mai 2004.

Pour tous les autres faux dans les titres reprochés et commis, à tout le moins en partie, sous l'empire de l'ancien droit, les formulaires A et F concernés ont cessé de produire leurs effets après le 10 octobre 1998. Ainsi, pour les formulaires A, les comptes concernés ont été clôturés le 21 mai 2004 et le 11 septembre 1999 (I.A/4.2 et 4.3; v. infra consid. 5.2.2 et 5.2.3). Quant aux formulaires F, mentionnant les noms des ayants droit économiques de valeurs de la société MÉLINOÉ, ils ont cessé de produire leurs effets au moment où la société MÉLINOÉ a changé de propriétaire, en l'occurrence le 12 juin 2002 (I.A/4.5 et 4.6; v. infra consid. 5.2.5 et 5.2.6).

Toutes ces infractions peuvent ainsi être examinées prima facie sous l'angle de la prescription ci-après (v. infra consid. 1.3.2.4 et 1.3.2.5).

1.3.2.4 Pour les crimes reprochés, commis entre le 10 octobre 1998 et le 30 septembre 2002, soit le blanchiment d'argent aggravé, dont l'acte le plus ancien date du 28 décembre 1998, la gestion déloyale aggravée commise du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002, l'escroquerie, qui a pris fin le 28 juillet 1999 (v. supra consid. 1.3.2.2), ainsi que certains actes de faux dans les titres, ayant cessé de produire leurs effets dès le 11 septembre 1999 au plus tôt (ch. I.A/4.1 partiellement, 4.3, 4.5 et 4.6), l'ancien droit de la prescription constitue la lex mitior. Il y a lieu d'examiner si moins de dix ans s'étaient écoulés entre le moment de la commission des actes ou le jour où ils ont cessé et l'ouverture de l'enquête contre chacun des six prévenus. L'enquête de police judiciaire a été ouverte contre JÉRÔME le 24 juin 2005, contre JEAN le 30 mai 2007, contre MARCEL, ALBERT et OLIVIER le 25 janvier 2008 et contre PAUL le 16 juin 2008. Ainsi, même à considérer l'acte reproché le plus ancien, qui aurait pu être commis le 10 octobre 1998, moins de dix ans le sépare de l'ouverture de l'enquête contre le dernier prévenu. Il en résulte que la prescription relative n'était pas atteinte au moment de l'ouverture de l'enquête contre chacun des prévenus, concernant les actes reprochés commis avant le 1er octobre 2002. Partant, aucun des actes concernés n'est prescrit selon l'ancien droit.

1.3.2.5 Quant aux actes reprochés commis à compter du 1er octobre 2002, soit des actes de blanchiment d'argent aggravé ainsi que des faux dans les titres (A.I/4.1 partiellement, 4.2 et 4.4), dès lors que 15 ans ne se sont pas écoulés jusqu'au 10 octobre 2013, aucun d'eux n'est, prima facie, prescrit.

C. Analyse de la prescription après examen au fond

1.3.3 Après avoir procédé à l'examen au fond des états de faits reprochés dans l'acte d'accusation, pour celles des infractions que la Cour a retenues, elle a estimé que certaines d'entre elles n'étaient pas constitutives de crimes, mais de délits; il doit ainsi être procédé à un second examen de la prescription de l'action pénale, à l'aune des différentes qualifications retenues.

En l'espèce, cela concerne uniquement les actes de blanchiment d'argent reprochés à OLIVIER au chiffre I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation, qui ont été qualifiés de blanchiment d'argent simple au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. infra consid. 4.4.5 et 4.48.4).

Pour ces actes, commis entre le 21 octobre 2004 et 12 décembre 2007, le délai de prescription de l'action pénale est de 7 ans, puisqu'il en va d'actes commis après le 1er octobre 2002, soit à l'aune du nouveau droit de la prescription.

Le présent jugement datant du 10 octobre 2013, tous les délits commis avant le 10 octobre 2006 sont à ce jour prescrits. Partant, les transferts d'argent reprochés à OLIVIER ayant eu lieu les 21 octobre 2004 et 28 juin 2005 (ch. I.E/1.2.4.1. let. a et b), ainsi que celui du 17 novembre 2005 (ch. I.E/1.2.4.1. let. c 6e point) sont prescrits et la procédure doit être classée les concernant.

IV. Notions de coaction, de complicité et d'instigation

1.4 A titre liminaire, la Cour a précisé, lors des débats (TPF 671.920.048), que les infractions visées dans l’acte d’accusation seraient analysées sous l’angle de la coactivité, de la complicité et de l'instigation.

1.4.1 Agit en tant que coauteur celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision, à la planification ou à la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 consid. 3). La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait lui-même commis l'infraction (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Celui qui propose une infraction et aide activement à sa réalisation en ayant d'emblée l'intention de collaborer doit être considéré comme un coauteur et non comme auteur médiat, même s'il n'a pas voulu accomplir l'acte lui-même (Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition remaniée, Lausanne 2011, n° 1.7 ad art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP).

1.4.2 La complicité est définie comme le fait de prêter assistance à autrui pour commettre une infraction (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). Le complice se distingue de l’auteur dans la mesure où il n’a pas d’emprise sur le cours des événements (ATF 111 IV 51 consid. 1). Il s’agit de prendre en compte l’intensité avec laquelle le participant s’associe à la décision de commettre une infraction. Le complice apporte une contribution causale, mais pas forcément indispensable à la commission de l'infraction (ATF 109 IV 147 consid. 3); son activité doit cependant constituer un maillon dans la chaîne des agissements qui ont entraîné l'acte principal: est qualifié de complicité tout acte causal qui facilite la perpétration d'une infraction de telle sorte que, sans cette assistance, elle aurait été commise autrement (ATF 78 IV 7). Subjectivement, le complice sait ou se rend compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé, ce qu'il veut ou accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 121 IV 109 consid. 3a; ATF 117 IV 186 consid. 3). Le dol éventuel suffit pour la réalisation de la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a).

1.4.3 Aux termes de l’art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, l’instigateur est celui qui a décidé autrui à commettre une infraction. L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

V. Exploitabilité des auditions des témoins et personnes appelées à donner des renseignements

1.5 Lors des débats, la Cour a rejeté la requête de la défense tendant à ce que toutes les auditions de témoins et personnes appelées à donner des renseignements soient déclarées inexploitables, en application de l'art. 147 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP (v. supra Faits, C.1.5/a). La Cour a motivé sa décision, retenant que chacun de ces moyens de preuve serait analysé au cas par cas, au moment de l'examen au fond, en tenant compte non seulement des circonstances dans lesquelles il a été administré mais en considérant également le prévenu à la charge duquel il pourrait être utilisé; elle prendrait également en considération les autres moyens de preuve à disposition pour déterminer si les auditions contestées s'inscrivent dans un faisceau de preuves ou si ce sont les seuls moyens de preuve à disposition de la Cour. (TPF 671.920.067).

Cela étant, dès lors que ces auditions ont eu lieu à différents stades de l'instruction et sous l'empire de deux lois de procédures distinctes, il y a lieu de rappeler, à titre préjudiciel et d'une manière générale, les dispositions légales topiques et principes tirés de la jurisprudence applicables sous l'ancien droit de procédure (loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; aPPF) et sous l'égide de l'actuel CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, y compris les règles de droit transitoire.

En application de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, un jugement pénal ne peut être rendu sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit offerte au moins une fois au prévenu de mettre les témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Cette exigence, qui concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) est également garantie par l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd). Il peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 2.1.3; ATF 125 I 127 consid. 6b).

Selon l'aPPF, tant au stade de l'enquête de police judiciaire qu'à celle de l'instruction préparatoire, la direction de la procédure (soit respectivement le procureur et le juge d'instruction) pouvait permettre aux parties, en l'espèce au prévenu et à son défenseur, d'être présentes à l'administration des preuves (art. 118 aPPF, applicable pour la phase de l'enquête de police judiciaire par renvoi de l'art. 103 al. 2 aPPF). Elle n'était ainsi pas obligée, de par la loi, de les informer de la tenue d'une audition de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements, ni même de les convoquer à dite audition. Il lui appartenait d'en décider, dans la mesure de la compatibilité avec la bonne marche de l'enquête (arrêts du TPF BB.2007.21 du 26 avril 2007, consid. 2.1, BB.2007.20, consid. 3.1) Les parties avaient le droit, au moment de la clôture de l'instruction préparatoire au plus tard, de prendre connaissance du dossier complet et de requérir, le cas échéant, un complément d'enquête, soit, par exemple, la répétition d'une audition en contradictoire, si elle n'avait pas eu lieu (art. 119 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
aPPF).

L'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP prévoit désormais le droit des parties d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Celui qui fait valoir son droit ne peut toutefois exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit d'être entendu, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP ne sont pas exploitables (al. 4). Ne sont pas exploitables les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider les infractions graves (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP).

Lorsque les preuves ont été administrées par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, l'art. 148 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
CPP pose que le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties ont pu adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). Ainsi, l'entrée en vigueur du CPP n'a pas institué le droit pour les parties de participer, à l'étranger, à l'administration des preuves par voie d'entraide.

Selon l'art. 448 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'écarter d'éventuelles objections selon lesquelles les actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit perdent leur validité si, au moment où ils ont été ordonnés, ils n'étaient pas conformes aux exigences posées par le CPP (FF 2006 p. 1334). En d'autres termes, cet article vise à éviter la remise en cause de la validité d'actes de procédure effectués sous l'empire et dans le respect de l'ancien droit, mais dont l'accomplissement ne serait plus conforme au nouveau droit; cette disposition transitoire s'avère indispensable puisque le droit des prévenus de participer aux actes de procédure a été renforcé avec l'entrée en vigueur du CPP (ATF 139 IV 25 – JdT 2013 IV 226 consid. 5.3); elle évite en effet que soient mises en péril les procédures pendantes concernées.

En l'espèce, à la demande du tribunal, le MPC a précisé la manière dont les parties ont été ponctuellement informées des auditions des témoins et personnes appelées à donner des renseignements (TPF 671.510.172-175). Il ressort que, sous l'empire de l'aPPF, soit jusqu'au 31 décembre 2010, les parties n'ont, de manière générale, pas été informées au préalable de la tenue des auditions des témoins et personnes appelées à donner des renseignements au stade de l'enquête de police judiciaire. Cela concerne les auditions de MM. ADAM, DENIS, CYPRIEN, ainsi que la première audition d'ACHILLE (12-00-00-0003 ss; 12-00-00-0011 ss; 12-00-00-0080 ss, et 12.02-00-001 ss). Lorsque, durant cette même phase, des auditions ont eu lieu à l'étranger, en exécution de commissions rogatoires internationales, elles se sont tenues conformément aux exigences procédurales du droit de l'Etat requis (art. 3 ch. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 [CEEJ, RS 0.351.1]; art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP, RS 351.1]). Notamment, lorsque des auditions ont eu lieu en République tchèque, les défenseurs tchèques des prévenus en ont été informés, ont eu le droit d'y assister et de poser des questions à la personne entendue, puisque le droit de procédure tchèque l'impose. Ce fut le cas pour les auditions de MM. GRÉGOIRE, HENRI, HERMAS et EDWYN ayant eu lieu courant 2009 (12-05 à 12-08), mais pas pour celle de HERVÉ (12-04).

Au stade de l'instruction préparatoire, mis à part l'audition d'ALPHONSE le 16 septembre 2009 (12-10-00-0002 ss) à laquelle seul le MPC a été convié, et celles de HORACE et ANGÈLE (12-13 et 12-14) effectuées uniquement par la PJF, les prévenus et leurs défenseurs ont été invités à participer à toutes les auditions, y compris à celles des ministres tchèques, ou à remettre une liste de questions à leur poser (16-01-0653, 16-08-0114, 16-09-0110, 16-11-0019, 16-12-0022, 16-13-0051, 16-14-0015). Un avocat tchèque des prévenus ALBERT ou OLIVIER au moins était en outre présent à chacune des dernières auditions citées (sauf à celle de M. IRVING; 12-15-04), soit celles de MM. ISAAC, JACOB, JAMES, TANCRÈDE, EPHREM, LAMBERT, LÉOPOLD, LIONEL, EUCLAVE, NOAH, MAURICE, MÉRIDÉ, OCTAVE et GASPARD (12-15-01 à 15).

Quant aux auditions ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2011, sous l'empire du CPP, à savoir celles de GILBERT, de FRANçOIS-XAVIER, de PATRICE, de PEDRO et d'ELIE (12-16, 12-17, 12-19 à 21), les prévenus ont tous été invités à y participer et à soumettre, le cas échéant, une liste de questions qu'ils souhaitaient faire poser aux témoins précités (16-12-0033 et 0046 ss). Le défenseur tchèque d'ALBERT était en outre présent à toutes ces auditions.

Il sied encore de relever qu'il appartenait à la défense, plutôt que de plaider l'inexploitabilité de toutes les auditions au stade des débats, de requérir, au moment de la clôture de l'instruction préparatoire, lors de l'invitation à présenter ses réquisitions de preuves (art. 331 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP), ou au plus tard aux débats, la répétition d'une ou plusieurs des auditions auxquelles elle n'aurait pas personnellement participé, en application de l'art. 147 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP; aucune requête de ce genre n'a été formulée, alors même que tous les défenseurs étaient en mesure de le faire, puisqu'ils étaient en possession du dossier et ont été invités, en fin d'instruction préparatoire (13-04-00-0187 et 16-01-0995 pour JEAN; 16-12-0059 pour MARCEL; 13-01-00-0222 et 16-08-0356 pour ALBERT; 16-24-0022 pour OLIVIER; 16-11-0012 et 0062 pour PAUL; 13-03-00-0154 et 16-14-0063 pour JÉRÔME), puis en vue des débats (TPF 671.430.007 s.), à faire de telles offres de preuves.

De son côté, la Cour n'a ordonné d'office la répétition d'aucune audition, puisque, comme cela sera établi dans les considérants qui suivent, au cas par cas, chacune des auditions utilisées constitue tout au plus une pièce permettant à la mosaïque, soit à l'ensemble des pièces réunies, d'atteindre le stade de preuve juridiquement suffisante (ATF 133 I 33 consid. 3 et 4).

VI. Infractions reprochées aux prévenus

A. Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

2. Les six prévenus sont accusés d'escroquerie au préjudice de l'Etat tchèque pour s'être associés aux fins de déterminer l'Etat tchèque, par une mise en scène astucieuse, à consentir à la vente de sa participation dans MUS (46,29%) au prix de CZK 650'000'000 (v. supra G.2.4.1). Tous les six sont principalement accusés d'avoir agi à titre de coauteurs. JEAN, MARCEL, PAUL et JÉRÔME sont accusés subsidiairement d'avoir agi à titre de complices.

A.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction

2.1 Commet une escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

2.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie.

Une seule affirmation fallacieuse suffit, lorsque l’auteur soutient l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid. bb); l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 consid. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne soit pas découverte. Dans les deux cas, il s’agit d’une infraction par omission (Bernard Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a).

2.1.2 La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.370/1997 du 16 juillet 1997, reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d; ATF 116 IV 23 consid. 2c).

2.1.3 La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

2.1.4 L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage ne résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).

2.1.5 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb). Il suffit que la prestation et la contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429 consid. aa; 120 IV 134 consid. bb; 117 IV 150 consid. e).

2.1.6 Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante; v. supra consid. 2.1.1); l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa; 115 IV 32 consid. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 consid. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 consid. 2e/aa).

2.1.7 L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3).

2.1.8 Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP (ATF 86 IV 10). La doctrine qualifie de dessein le cas où l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, ainsi que celui où la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but; dans les deux cas, c'est-à-dire que l'infraction soit le but ou le moyen, elle est voulue par l'auteur, qui en souhaite la réalisation. Le dol est dit simple lorsque l'auteur accepte la réalisation de l'infraction comme une conséquence ou un effet nécessaire de l'action voulue (épiphénomène ou dommage collatéral); il n'est pas nécessaire que l'auteur souhaite à proprement parler la réalisation de l'infraction, mais il suffit qu'il l'accepte comme un effet secondaire plus ou moins inévitable de son comportement; il est possible qu'il soit indifférent à son égard ou même qu'il l'estime indésirable. Pour qu'il y ait dol éventuel, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction
mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP), et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (Bernard Corboz, in Commentaire romand, n. 57 à 75 ad art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP et les références citées).

A.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29% détenus par le FNM)

2.2 Certains faits relatifs à l'acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29% détenus par le FNM) au prix de CZK 650'000'000 ont déjà été exposés précédemment (v. supra G.2.4.1 et G.2.4.3). Il convient d'y apporter un certain nombre de précisions.

A.2.1 Rôle de JÉRÔME et de TITAN_1

2.3 Le 8 janvier 1998, la société TITAN THÉTYS (société du groupe TITAN_1 ou TITAN/PHILÉMON, de siège au Delaware, USA), représentée par JÉRÔME, a passé avec la société NIKÉ (v. supra Faits, F.1), représentée par JEAN, un contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» (13-03-00-0026 à 0029). Aux termes de ce contrat, la société TITAN THÉTYS charge la société NIKÉ de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, la société NIKÉ reçoit le pouvoir de gérer l'investissement du groupe TITAN_1 dans MUS. L'instruction a toutefois démontré que TITAN/PHILÉMON n'avait jamais investi le moindre centime dans MUS, ce qu'a d'ailleurs toujours admis JÉRÔME durant la procédure (13-03-00-0008 s. et 0052 s.).

2.3.1 Le 18 avril 1998, la société TITAN THÉTYS (représentée par JÉRÔME) a passé avec la société NIKÉ (représentée par JEAN), un contrat intitulé «contrat de portage» (07-03-04-0262 à 0269) et assorti d’une convention de confidentialité. Aux termes de ce contrat, élaboré par l'avocat suisse ALPHONSE et soumis au droit suisse (avec for élu à Genève):

- la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ manifestent leurs volontés de «s'unir dans le but de procéder à terme à l'achat d'un bloc d'actions de la société [MUS], bloc d'actions dont la société NIKÉ est le destinataire final et exclusif»;

- la société TITAN THÉTYS «se substituera à la société NIKÉ durant toute la procédure d'acquisition du bloc d'actions de la société (actions d'ores et déjà acquises par la société NIKÉ ou à acquérir par [celle-ci]), et se substituera plus avant à la société NIKÉ quant à toutes les prérogatives formelles et publiques (rapports externes) liées au statut d'acquéreur du bloc d'actions de la société [MUS]»;

- la société NIKÉ «mandate formellement» la société TITAN THÉTYS «de procéder au nom et pour le compte de la société NIKÉ à l'acquisition des actions précitées»;

- la société TITAN THÉTYS s’engage à «rend[re] public son rôle d'investisseur et d'acquéreur avéré et potentiel des actions de la société [MUS]»;

- «en temps voulu la société NIKÉ invite la société TITAN THÉTYS à acquérir les actions déterminées de la société [MUS] au moyen des fonds propres», lesquels fonds propres sont définis comme les fonds de la société NIKÉ, dont les bénéficiaires finaux sont MARCEL et PAUL;

- «une fois les actions acquises, elles sont restituées par la société TITAN THÉTYS à la société NIKÉ»;

- «la société NIKÉ procède au paiement des frais et honoraires de la société TITAN THÉTYS»;

- la société TITAN THÉTYS «s'engage à suivre strictement (…) la procédure et le plan stratégique (économico-politique) d'investissement établi par la société NIKÉ»;

- la société TITAN THÉTYS «prend activement la place de la société NIKÉ et suit et supporte toutes les prérogatives d'actionnaire que lui dictera la société NIKÉ»;

- la société TITAN THÉTYS «prendra position, selon les instructions de la société NIKÉ, dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque»;

- «aux moments indiqués par les circonstances et dans une mesure déterminée par la société NIKÉ, la société TITAN THÉTYS A) se présentera en qualité d'acquéreur avéré (actionnaire) des actions de la société [MUS] d'ores et déjà acquise par la société NIKÉ (…), et B) manifestera explicitement son intérêt pour l'acquisition des actions de la société [MUS] demeurant sur le marché, ce, selon un mode et à l'occasion de toute demande ultérieure de la société NIKÉ»;

- «Avant le 24 avril 1998, la société TITAN THÉTYS rendra évident et officiel sa qualité avérée d'acquéreur des actions de la société [MUS] qui sont d'ores et déjà en mains de la société NIKÉ, et fera connaître le statut de la société NIKÉ et la société HYBRIS en tant que mandataire de la société TITAN THÉTYS. Pour ce faire elle fera la déclaration suivante, dans un premier temps aux autorités tchèques, et dans un deuxième temps, aux médias désignés par la société NIKÉ (Reuters, CTK): "Le groupe TITAN poursuit sa stratégie d'investissement en Europe. A ce titre, le groupe TITAN est intéressé par l'opportunité d'investir dans le secteur énergétique en Tchéquie. Le groupe TITAN informe qu'il a acquis 30% des actions de la société [MUS], avec pour objectif de maintenir l'activité de cette société et de contribuer à son développement. Dans le contexte de son investissement en Tchéquie, le groupe TITAN informe qu'il a mandaté le Groupe société NIKÉ / société HYBRIS pour réaliser pour son propre compte les opérations d'acquisition des actions précitées, et pour en assurer la gestion".» (au sujet du "groupe TITAN", v. infra consid. 2.4.2);

- la société TITAN THÉTYS «s'engage à suivre strictement et sans défaillance les instructions de la société NIKÉ lors de l'exercice du droit de vote ou lors de l'exercice de toute prérogative liée à la propriété des actions de la société [MUS]»;

- la société TITAN THÉTYS «reconnaît à la société NIKÉ le droit exclusif de disposer des actions, et, partant, s'engage à abandonner en tout temps et à première demande de la société NIKÉ son statut de fiduciaire et à restituer à celle-ci les actions et tout corollaire y afférent, ce sans contrepartie aucune»;

- la société NIKÉ «s'engage à rembourser au groupe TITAN toutes dépenses consenties dans le cadre de l'administration à titre fiduciaire des actions susmentionnées. Elle décharge la société TITAN THÉTYS du paiement de toute dette et/ou impôt relatifs à la gestion de ces actions. Aucun frais de garde n'est requis par la société TITAN THÉTYS»;

- «sur le plan externe, la société TITAN THÉTYS s'engage à représenter fidèlement les intérêts de la société NIKÉ et agit en tout état de sorte que la société NIKÉ apparaisse comme son mandataire et la société TITAN THÉTYS comme le mandant visant à acquérir les actions de la société [MUS] pour son propre compte»;

- «dans un délai péremptoire échéant le 1er mai 1998», la société NIKÉ s’engage à verser à la société TITAN THÉTYS «la somme d'USD 1'000'000.00 (un million de dollars US) à titre d'honoraires forfaitaires pour la durée du présent contrat»; «le transfert de la somme d'USD 1'000'000.00 versée à titre d'honoraires, sera exécutée sur le compte dépôt/fiduciaire de l'Etude ALPHONSE & ASSOCIES. Cette dernière procédera à la ventilation de ce montant selon les informations qui lui seront adressées par la société TITAN THÉTYS. L'Etude ALPHONSE & ASSOCIES rendra compte à la société TITAN THÉTYS de toute étape de la procédure de transfert, de son origine à sa destination (notamment ordres de transfert, documents bancaires y relatifs, etc.)»;

- le non respect de la clause de confidentialité est enfin défini comme un juste motif de résiliation du contrat.

2.3.2 Quant aux prestations fournies par JÉRÔME en exécution du "contrat de portage", elles consistaient essentiellement à représenter le groupe TITAN_1, en tant que candidat à l'achat d'actions de MUS, à l’égard des autorités légales et des syndicats, ainsi qu'à entretenir des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse (13-03-00-0013, l. 11 ss et 25 à 31).

a. Au nom du groupe TITAN_1, JÉRÔME a, notamment par écrit du 3 décembre 1998 (v. supra Faits, G.2.4.1/c), offert d'acquérir la participation dans MUS détenue par la République tchèque au prix de CZK 650'000'000, tout en affirmant aux autorités de cet Etat que le groupe d'investissement américain TITAN_1:

- avait acquis une participation de 49,98% dans MUS et allait prochainement devenir l'actionnaire majoritaire de cette société;

- avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale»;

- avait l'intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché»;

- s’engageait par ailleurs à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350’000’000 dans la région d'implantation de MUS;

- s'engageait à «contribuer de façon optimale à la création [pour MUS] d’une position stable sur le marché européen intégré».

Interrogé lors des débats au sujet de cette lettre, JÉRÔME a déclaré qu'il ne l'avait pas rédigée, mais simplement signée en exécution du contrat de portage, qu'il ne se souvenait pas qui l'avait rédigée et qu'il ne se souvenait pas avoir pris le temps de vérifier les allégations qui y étaient contenues (TPF 671.930.162, l. 16 à 24).

b. JÉRÔME a également fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie entre 1998 et 2002, EPHREM et au Ministre des finances EUCLAVE, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au Gouvernement tchèque le projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Entendu le 25 avril 2013 dans le cadre de l'enquête tchèque en cours, EPHREM a déclaré que JÉRÔME s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de la société NIKÉ et du groupe TITAN (TPF 671.925.057; v. ég. 066). Déjà entendu en République tchèque comme témoin en exécution d'une commission rogatoire helvétique le 16 septembre 2010, EPHREM avait précisé que JÉRÔME s'était rendu au siège de la délégation tchèque au Mexique pour parler de l'intention du groupe TITAN d'investir et de créer un nouveau centre d'énergie en Bohême du Nord (12-15-06-0040). Entendu le 23 avril 2013 dans le cadre de l'enquête tchèque en cours, EUCLAVE a déclaré que l'unique représentant du groupe TITAN avec lequel il avait eu contact était JÉRÔME, qui lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire dans MUS, via la société NIKÉ et lui avait assuré que le groupe TITAN s'intéressait au rachat complet de MUS (TPF 671.925.029 et 031 s.). Premier Ministre au moment des faits, GASPARD a déclaré le 13 septembre 2010 que JÉRÔME "se présentait comme quelqu'un qui nous recommandait vivement le groupe TITAN. (…). Nous avons compris que c'était cette société qui allait apporter des fonds. Sinon nous ne nous serions pas entretenus avec cette société".

Selon GASPARD, le fait qu’«un ancien patron du FMI» se soit investi au sein du groupe TITAN a été «une référence» pour les personnes appelées à voter au sujet de l'arrêté n° 819 (12-15-15-0024). Selon lui, «si l’ancien patron du FMI apparaît en relation avec une société, c’est pour cette dernière une des meilleures références qu’elle puisse obtenir» (12-15-15-0028); en l'occurrence, JÉRÔME «se présentait comme quelqu'un qui nous recommandait vivement le groupe TITAN. Et il était pour nous une référence importante, comme je l'ai déjà répété». EPHREM a confirmé ce point de vue (TPF 671.925.057); il a également déclaré que le fait que l’acquéreur était une société étrangère a été considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente (12-15-06-0037).

c. JÉRÔME a eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger les anciens ministres tchèques durant l'instruction (16-14-0015; v. supra consid. 1.5). Les déclarations des anciens ministres tchèques EPHREM, EUCLAVE et GASPARD ne constituent pas des preuves décisives, au sens de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 1.5), de l'activité déployée par JÉRÔME auprès des autorités tchèques. Ces déclarations ne font en effet que confirmer celles de JÉRÔME lui-même (not. 13-03-00-0013, l. 11 ss et 25 à 31; 13-03-00-0011, l. 17-26; 13-03-00-0012, l. 29 à 31; 13-03-00-0036, l. 26 et s.; 13-03-00-0053, l. 13 et s.; 13-03-00-0053, l. 15 sv.; TPF 671.930.157, l. 19 à 30); elles sont également corroborées par le contenu de la lettre du 3 décembre 1998 signée par JÉRÔME (v. supra consid. 2.3.2/a). Dans la prise de position du FNM à l'attention de l'assemblée générale de MUS du 24 avril 1998, EDWYN et HERVÉ écrivent que c'est JÉRÔME qui a porté à la connaissance du Gouvernement tchèque que le groupe TITAN/PHILÉMON avait investi dans MUS et souhaitait acquérir la participation détenue par le FNM dans cette société (traduction: 13-03-00-0075). II ressort également d'un exposé introductif à la réunion du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 qu'un argument en faveur de la vente des actions de MUS détenues par la République tchèque était que le prix en bourse des actions de MUS était susceptible de baisser; un point important était également le fait que l'acquéreur était une firme étrangère, de sorte que la décision de vendre au groupe TITAN permettait un apport de capitaux étrangers (05-00-00-0817). Quant au fait que, de par ses anciennes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale, JÉRÔME avait noué un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques, JÉRÔME l'a également admis durant les débats (v. supra Faits, D.7/a et infra consid. 2.11.3).

2.3.3 Au sujet de l’origine de la collaboration entre le groupe TITAN_1 et la société NIKÉ, JÉRÔME a déclaré qu’après avoir quitté le FMI en 1994, il s’était mis au service du groupe TITAN de siège au Delaware/USA (TITAN/PHILÉMON ou TITAN_1), détenu et dirigé par PHILÉMON (13-03-00-0007 l. 31 ss), qu'il décrit comme un financier américain "de grande envergure, co-fondateur du groupe DINO, connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la banque J. et de la société ENYO" (TPF 671.527.026). Toujours selon JÉRÔME, la fortune de PHILÉMON était de plusieurs milliards d'USD et le groupe TITAN_1 était une structure au travers de laquelle PHILÉMON procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington (TPF 671.930.152, l. 38 ss).

2.3.4 Au sujet des activités du groupe TITAN_1 dans cette affaire, JÉRÔME a admis que le groupe TITAN/PHILÉMON n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidité pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 (v. supra consid. 2.3.1) n’était techniquement pas un contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; JÉRÔME a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il était le représentant d’investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds et qu’en résumé, TITAN/PHILÉMON avait reçu USD 1'000'000 pour prêter son nom à la société NIKÉ, à l’exclusion de toute autre prestation (13-03-00-0052, l. 16 à 26). Toujours selon JÉRÔME, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine» (13-03-00-0016, l. 7 ss); «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des tchèques. (…) cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d’acquérir rapidement MUS» (13-03-00-0053, l. 19-22), en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte (13-03-00-0056, l. 9 à 11).

2.3.5 Au sujet des prestations qu'il a fournies en exécution du contrat de portage, JÉRÔME a admis qu'elles consistaient essentiellement à représenter le groupe TITAN vis-à-vis des autorités légales et des syndicats, ainsi qu'à entretenir des contacts épisodiques avec les médias (13-03-00-0013, l. 11 ss et 25 à 28). Bien que niant s'être déplacé au siège de la délégation tchèque au Mexique, JÉRÔME a admis que ses activités en exécution du contrat de portage avaient été intenses entre avril 1998 et juillet 1999 (TPF 671.930.157, l. 19 à 30).

Très peu de temps après l’assemblée générale du 28 avril 1998, JÉRÔME a tenu une conférence de presse à Prague. A ce sujet, JÉRÔME a déclaré lors de l'instruction: «j'ai fait mon contrat de portage et l'ai défendu bec et ongles. Le groupe TITAN était devenu actionnaire de MUS, c'était la perception que tout le monde avait et devait avoir» (13-03-00-0011, l. 17-26).

JÉRÔME a admis avoir «discuté de l'acquisition du solde des actions de MUS détenues par l'Etat» tchèque avec le Ministre de l'économie et la Secrétaire d’Etat de ce pays (13-03-00-0012, l. 29 à 31). Dans le cadre de ses rapports avec les autorités tchèques, JÉRÔME a admis avoir mentionné qu'il y avait des investisseurs américains dans l'acquisition de MUS, alors qu'en réalité le groupe TITAN/PHILÉMON n’était pas investisseur (13-03-00-0013, l. 26 à 31).

JÉRÔME a enfin admis avoir donné même à la police tchèque «une explication en maintenant la fiction du contrat de portage» (13-03-00-0036, l. 26 s.); il ne s'estimait pas autorisé à révéler l’existence de ce contrat (13-03-00-0053, l. 13 s.). Selon JÉRÔME, la révélation de l’existence et du contenu de ce contrat «risquait de faire éclater la vérité, à savoir que le groupe TITAN n'avait pas apporté de fonds mais seulement un nom» (13-03-00-0053, l. 15 s.).

A.2.2 Création d'un groupe TITAN 2 (ou TITAN/société NIKÉ) pour provoquer une confusion avec TITAN 1 (ou TITAN/PHILÉMON)

2.4 Aux débats, chacun des prévenus a affirmé que PHILÉMON avait réellement l'intention d'acquérir une participation majoritaire dans MUS, avant de se désister, pour des motifs qui diffèrent selon les explications des différents prévenus.

2.4.1

a. PAUL a déclaré aux débats que le groupe GÉANT avait, petit à petit, acquis une participation dans MUS de 30% (à ce sujet, voir aussi infra consid. 4.7.2.1). Il a qualifié cette démarche d'audacieuse, le but du groupe GÉANT étant de revendre ce paquet d'actions avec un bénéfice (TPF 671.930.140, l. 15 à 23 et 142, l. 1 à 3). Toujours selon PAUL, alors que le groupe GÉANT, en 1997-1998, cherchait un partenaire intéressé à acheter ce paquet d'actions de MUS, le FNM a commencé à diffuser des rumeurs de siphonage de la société MUS par ses managers; suite au battage médiatique autour de MUS provoqué par le FNM, il n'était plus possible de trouver un investisseur stratégique pour MUS en République tchèque (TPF 671.930.140, l. 24 à TPF 671.930.141, l. 10; TPF 671.930.145, l. 1 à 4). Durant les débats, à la question de savoir si le groupe GÉANT avait fini par trouver un investisseur unique pour racheter son paquet d'actions de MUS, PAUL a renvoyé aux plaidoiries des avocats de la défense (TPF 671.930.144, l. 32 à 36).

b. Selon ALBERT, l'industrie du lignite se trouvait dans une situation difficile à la fin des années 1990; son avenir était incertain. Notamment, des trois sociétés tchèques de lignite sises en Bohême du Nord, il n'était pas certain lesquelles allaient survivre, sous quelle forme et de quelle taille (TPF 671.930.225, l. 9 à 17). ALBERT a affirmé qu'au début de l'année 1998, le conseil d'administration de MUS avait pris connaissance, par l'intermédiaire de PAUL, de l'intérêt de PHILÉMON à investir dans MUS, projet jugé par ALBERT "à risque, même si potentiellement il pouvait être avantageux" (ibid., l. 19 à 24 et 36 à 39). Toujours selon ALBERT, PHILÉMON a finalement renoncé à ce projet, du fait que les médias affirmaient que les membres du conseil d'administration de MUS se livraient au siphonage des fonds de la société, ce qui a contribué à donner une mauvaise image de MUS (ibid., l. 26 à 33).

c. JEAN affirme que MARCEL et PAUL lui ont été présentés fin 1997 ou début 1998 comme des personnes désireuses de recourir à ses services dans la recherche d'un investisseur potentiel pour une participation dans MUS (TPF 671.930.146, l. 14 à 19). C'est dans le cadre de ce mandat que JEAN affirme avoir consulté Me ALPHONSE, lequel lui aurait indiqué le groupe d'investissement américain TITAN de PHILÉMON. JEAN et ALPHONSE auraient alors pris contact avec le milliardaire américain, lequel aurait exprimé un grand intérêt pour ce projet d'investissement (ibid., l. 28 à 39). Toutefois, selon JEAN, PHILÉMON aurait renoncé à tout projet d'investissement, vraisemblablement en raison d'une campagne médiatique nourrie en partie par le FNM; le "contrat de portage" du 18 avril 1998 aurait alors, toujours selon JEAN, été la solution trouvée par les actionnaires de la société NIKÉ pour une période de 5 ans (TPF 671.930.147, l. 9 à 22). Au cours du même interrogatoire, JEAN a déclaré que PHILÉMON avait pris dans ses affaires une orientation qui ne correspondait pas aux objectifs des actionnaires de la société NIKÉ, lesquels ont donc mené une négociation pour définir les modalités d'une nouvelle collaboration. Celle-ci aurait abouti à un accord selon lequel les actionnaires de la société NIKÉ ont acquis le droit exclusif d'utilisation de la marque TITAN (TPF 671.930.150, l. 5 à 15). Interrogé durant les débats sur la question de la provenance des moyens financiers ayant permis à la société NIKÉ d'acquérir la quasi-totalité des actions de MUS, JEAN a fait usage de son droit de refuser de répondre (TPF 671.930.161, l. 8 à 14).

d. Fin 1997, alors qu'il travaillait exclusivement pour le groupe GÉANT (TPF 671.930.100, l. 42), MARCEL a déclaré avoir commencé à chercher pour le groupe GÉANT un paquet d'actions de MUS d'environ 25%, afin de revendre ce paquet avec un bénéfice (TPF 671.930.101, l. 31 à 37). Dans ce cadre, MARCEL a affirmé avoir fait la connaissance de JEAN, qui lui avait été présenté par LUCIEN, puis avoir, au nom du groupe GÉANT, mené des discussions avec le groupe TITAN et être parvenu à un accord informel quant au rachat par PHILÉMON de la participation dans MUS détenue par le groupe GÉANT, après de longues négociations (ibid., l. 37 à 43). Interrogé sur les détails de ces négociations, MARCEL a répondu se souvenir avoir rencontré PHILÉMON et JÉRÔME à Paris, puis que PHILÉMON avait décidé de ne pas investir dans MUS au début 1998, du fait des rumeurs de malversations au préjudice de MUS. Après cela, toujours selon MARCEL, le groupe GÉANT serait parvenu à un accord avec le groupe TITAN, puis, après un certain temps, des désaccords seraient survenus entre les deux sociétés et, en 1999, un accord de rachat de la marque TITAN aurait été trouvé (TPF 671.930.102, l. 7 à 16). MARCEL a refusé de répondre aux questions complémentaires à ce sujet, notamment relatives à l'identité de celui qui avait racheté la marque TITAN (ibid., l. 24 à 27). MARCEL a également fait usage de son droit de ne pas répondre à la question de savoir à quel titre ou en quelle qualité intervenait LUCIEN lorsqu'il lui avait présenté JEAN (ibid., l. 29 à 32). MARCEL a également refusé de répondre à la question de savoir si le groupe GÉANT avait finalement réussi à vendre son paquet d'actions MUS et, le cas échéant, quand et à qui (TPF 671.930.103, l. 12 à 15). De 2002 à 2007, MARCEL a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société TITAN (ibid., l. 2 à 9 et TPF 671.930.104, l. 17 à 21). MARCEL a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe TITAN, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour le groupe TITAN ou encore s'il avait personnellement reçu de l'argent en contrepartie de la vente d'actions de MUS (ibid., l. 23 à 37).

e. Selon JÉRÔME, fin 1997, PHILÉMON a été personnellement contacté par MM PLACIDE et PROSPÈRE, mandatés par la société NIKÉ, laquelle cherchait un investisseur intéressé à acquérir une participation dans le capital de MUS (TPF 671.527.026). Du très volumineux dossier de la cause, la seule pièce susceptible de corroborer la thèse d'un intérêt passager mais réel de PHILÉMON à investir dans l'achat d'action de MUS est le contrat du 8 janvier 1998 intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» passé entre la société TITAN THÉTYS (siège au Delaware, USA) et la société NIKÉ (v. supra consid. 2.3). La société du groupe TITAN/PHILÉMON était représentée à ce contrat par la signature unique de JÉRÔME. En cours de procédure, JÉRÔME a donné plusieurs versions différentes sur les intentions de PHILÉMON par rapport à MUS. JÉRÔME a ainsi affirmé, sur la relation entre le contrat précité du 8 janvier 1998 et le "contrat de portage" signé trois mois plus tard entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ, que le contrat du 8 janvier 1998 n'était pas le contrat définitif, mais une "lettre d'intention" (13-03-00-0008, l. 25 s.) et que l'idée derrière ce contrat "était de faire apparaître le groupe TITAN comme le propriétaire de MUS alors que c'était la société NIKÉ mais que celle-ci apparaissait seulement comme gestionnaire des intérêts du groupe TITAN" (13-03-00-0008, l. 32 à 34). Des déclarations de JÉRÔME au stade initial de la procédure, il découle donc que le "contrat de portage" du 18 avril 1998 définissait les relations entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ telles que voulues par ces deux sociétés, tandis que le "Investment advisory and provision of services including business trust agreement" du 8 janvier 1998 devait servir, au besoin, de document justificatif à l'appui de la fiction découlant du "contrat de portage" ("sur votre remarque comme quoi les deux contrats, celui du 8 janvier 1998 et celui d'avril 1998 sont diamétralement opposés dans l'intervention des acteurs projetés, je réponds que l'idée et l'intention sont toutefois les mêmes": [13-03-00-0008, l. 36 à 38]; "il existe le contrat du 8 janvier 1998 qui est la "version officielle présentée", et le contrat
de portage du 18 avril 1998, qui correspond, lui, à la réalité des faits": [13-03-00-0036, l. 34 à 13-03-00-0037, l. 1]). JÉRÔME a également affirmé que le contrat du 8 janvier 1998 n'avait jamais débouché sur un investissement concret de la société NIKÉ pour le compte de PHILÉMON, parce que ce dernier avait à l'époque "d'autres options d'investissement" (13-03-00-0008, l. 16 s.). Lors des débats, JÉRÔME a donné une autre version des faits, affirmant que, entre le 8 janvier et le 18 avril 1998, PHILÉMON avait changé d'avis et que les relations entre TITAN_1 et la société NIKÉ avaient dû être redéfinies parce que PHILÉMON avait été "confronté à des difficultés financières liées à des investissements malheureux dans les nouvelles technologies" (TPF 671.930.181, l. 28 s. et TPF 671.527.027). La prise de participation à laquelle TITAN_1 ne pouvait plus souscrire aurait alors été reprise par des investisseurs tchèques. C'est dans ce contexte qu'aurait été signé le "contrat de portage" du 18 avril 1998. JÉRÔME affirme que c'est en exécution de ce contrat de portage qu'il a fondé ou administré, sur mandat de JEAN, de nombreuses sociétés ayant le mot TITAN dans leur raison sociale (TITAN/société NIKÉ ou TITAN_2), dont une de siège au Delaware/USA. À une date postérieure à la signature du "contrat de portage", dont il ne se souvient pas avec précision, JÉRÔME a indiqué que PHILÉMON avait cédé l'utilisation exclusive du nom TITAN à JEAN (13-03-00-0016, l. 9 ss.; TPF 671.930.153, l. 7 à 39 et TPF 671.527.026 s.).

2.4.2 Vu ce qui précède, il est fort peu probable, mais pas totalement exclu que TITAN_1 (réel véhicule financier pour les investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON) ait pu être intéressée à acquérir des actions de MUS entre le 8 janvier 1998 (date de la signature du "Investment advisory and provision of services including business trust agreement") et le 18 avril 1998 (date de la signature du "contrat de portage"). La question peut souffrir de demeurer ouverte, puisqu'il est en revanche certain que TITAN_1 n'a jamais investi un seul centime dans MUS ni acquis la propriété de la moindre action de MUS. Quant à TITAN_2, il s'agit d'une coquille vide, soit une structure de nombreuses sociétés dépourvues d'activités opérationnelles (not. 13-03-00-0019, l. 33 s.; 13-03-00-0020, l. 1; TPF 671.930.153, l. 27 ss). La confusion entre TITAN_1 et TITAN_2 n'est pas uniquement due au mot "TITAN" figurant dans les raisons sociales des sociétés des deux groupes, mais également au fait que JÉRÔME disposait du pouvoir de représenter les deux groupes et que les deux groupes disposaient d'une société de siège au Delaware, USA. À cet égard, contrairement à JEAN (TPF 671.930.050, l. 17 à 20), JÉRÔME a admis que TITAN_1 (PHILÉMON) et TITAN_2 (société NIKÉ) avaient coexisté (TPF 671.930.153, l. 13 sv.).

Au sujet de TITAN_2, JÉRÔME a précisé durant l'instruction qu’il existait plusieurs sociétés portant le nom TITAN, notamment la société TITAN THÉTYS, une autre société dont il était également Managing Director et une troisième qu’il a appelée TITAN THÉMIS. Toujours selon JÉRÔME, «le but du groupe TITAN_2 était d'avoir une société aux USA qui justifie a posteriori le contrat de portage» (13-03-00-0016, l. 16 s.). Concernant l’importance industrielle ou économique et les activités du groupe TITAN_2, JÉRÔME a déclaré que tout se résumait à MUS et aux filiales de MUS et qu’il n'y avait aucune activité opérationnelle au sein d'une entité dénommée en tout ou en partie société TITAN. Ces sociétés n’avaient pas d’actifs à gérer et ne s’occupaient que des décisions de politique générale du groupe (13-03-00-0019, l. 32 ss). Concernant son activité au sein de TITAN_2, JÉRÔME a expliqué qu'elle comprenait également l'assistance régulière aux séances du conseil de surveillance de MUS, au sein duquel il siégeait comme «représentant du groupe TITAN» (13-03-00-0013, l. 11 ss).

2.4.3 Ainsi, TITAN_1 (ou TITAN/PHILÉMON) a joué un rôle d'investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du Gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via la presse) l’apparence qu’un investisseur étranger crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds étrangers. Plus précisément, TITAN_1 servait d’écran pour dissimuler les ayants droit de la société holding ARTÉMIS, propriétaire notamment de la société NIKÉ (v. supra Faits, J.3 et infra consid. 3.4 et sous-considérants) et le fait que la participation de 50,02% dans MUS contrôlée par la société NIKÉ avait été acquise au moyen des liquidités de MUS (v. supra Faits, G.2.4.1/i).

A.2.3 Décision du Gouvernement tchèque: adoption de l'arrêté n° 819

2.5 Les motifs de l'adoption de l'arrêté n° 819 par le Gouvernement tchèque ressortent des différentes offres présentées par les sociétés NIKÉ et HYBRIS au Gouvernement tchèque (v. supra Faits, G.2.4.1/a à e), du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des Ministères tchèques du commerce et de l’industrie et des finances (v. supra Faits, G.2.4.1/f), de l'exposé introductif pour la réunion du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 (v. supra consid. 2.3.2/c) et du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n° 819 (v. supra Faits, G.2.4.1/h).

Les principales raisons ayant poussé les Ministres concernés à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces Ministres étaient convaincus:

1) que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1, soit un investisseur américain;

2) que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS (v. supra G.2.4.1 et consid. 2.4.3);

3) que TITAN_1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999 (v. supra G.2.4.1/d).

4) que ledit groupe TITAN_1 avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS (v. supra G.2.4.1);

5) que ledit groupe TITAN_1 était représenté par JÉRÔME, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (v. supra consid. 2.3.2 et infra consid. 2.11.3);

A.3 Qualification juridique

2.6 L'instruction a apporté la preuve que ce tableau n'était pas conforme à la réalité. En effet, en réalité:

1) le groupe TITAN_1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom (v. supra consid. 2.3 à 2.4), pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de la société NIKÉ, soit un groupe de personnes physiques tchèques (v. supra Faits, F.1 et F.2);

2) le groupe TITAN_1 n'était nullement propriétaire de la moindre action de MUS; la participation de 50,02% dans MUS contrôlée par la société NIKÉ avait été acquise illégalement (v. infra 4.7.2.1 et sous-considérants);

3) la société NIKÉ contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998 (v. supra G.2.4.1/d et infra consid. 2.7);

4) ni TITAN_1 ni les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS (v. supra consid. 2.4.2);

5) en dépit de son excellente réputation, JÉRÔME avait fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères (v. infra consid. 2.7 et 2.11 et sous-considérants);

L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à la société NIKÉ, si ses représentants (les Ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits Ministres ont été victimes de tromperie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existe entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix.

2.6.1 Aux débats, les prévenus ont soutenu, en résumé, que la République tchèque n'avait pas été victime de tromperie, que, dans le contexte de l'époque, elle souhaitait se débarrasser au plus vite de sa participation dans MUS, que la personne de l'acquéreur et le prix de vente importaient peu et que l'Etat n'était pas capable de gérer MUS dans la période de transition d'une économie planifiée vers l'économie de marché.

A l'appui de leurs thèses, ils se fondent sur deux études produites aux débats par ALBERT. La première, intitulée "Etude de privatisation de l'industrie de lignite au bassin houiller en Bohême du Nord" (TPF 671.523.065 ss; ci-après: étude AELLO; v. supra C.3.2), émane de trois ingénieurs d'une société privée tchèque appelée AELLO, détenue à 45% par la société minière HYDROS et à 45% par la société minière APHROS (TPF 671.523.064), dont l'instruction a démontré qu'il était hautement vraisemblable qu'elles fussent contrôlées par ALBERT (v. not. infra consid. 7.83 et 9.5). ALBERT s'est par ailleurs dispensé de fournir le mandat donné par ses soins à la société AELLO. La seconde, intitulée "L'évolution et la valeur de la MUS en 1999 - 2006", n'est pas signée. Elle est attribuée à un certain RAOUL, dont on ignore les qualifications. ALBERT s'est également dispensé de fournir le mandat donné par ses soins à RAOUL. Si certains faits mentionnés dans ces études sont documentés et paraissent crédibles, certains autres ne reposent sur aucune source. Les études contiennent également des conclusions sous forme d’allégations péremptoires, souvent contredites par les faits exposés dans le corps du texte.

2.6.1.1 Aux termes de l'étude RAOUL, suite à la privatisation de MUS en 1993 et alors même que la demande de lignite demeurait stable, il a été nécessaire de changer la structure de l'ancienne entreprise socialiste, caractérisée par le gaspillage et le manque de productivité, en procédant à des changements fondamentaux du fonctionnement interne de l'entreprise; ainsi le nombre des salariés de MUS a été réduit de moitié entre 1994 et 1999 (TPF 671.925.272 s.). L’étude AELLO retient également que la direction de MUS a dû, dès la création de MUS, lutter pour permettre à la société de survivre au passage d’un système d’économie dirigée vers un système d’économie de marché. Cette transition a impliqué une réduction massive du personnel (12'835 ouvriers et 2'145 techniciens en 1994; 3'670 ouvriers et 997 techniciens en 2003; TPF 671.523.084 ss). Selon l'étude RAOUL, seul un unique propriétaire était à même de réaliser rapidement "les changements nécessaires" (TPF 671.925.274), si bien que «la concentration progressive des actions de MUS entre les mains des nouveaux propriétaires a été salvatrice pour MUS. Il est évident que MUS, en tant que telle, ainsi que des milliers d'emplois ont été sauvés au dernier moment par la concentration des actions entre les mains d'un seul actionnaire et finalement par la fixation d'un cap clair: l'efficacité économique de l'entreprise» (TPF 671.925.274); «l'actionnariat dispersé et le manque de capitaux des nouveaux propriétaires ont été à l'origine de la mauvaise performance des entreprises nouvellement privatisées. Dans certaines entreprises, y compris MUS, l'Etat a dû garder une participation prépondérante. Cependant, l'Etat n'est pas en général un propriétaire actif, d'autant plus s'il gère plusieurs dizaines d'entreprises de ce type. Il ne dispose pas non plus des capitaux nécessaires pour réaliser leur restructuration» (TPF 671.925.267).

Ces conclusions, selon lesquelles l'Etat tchèque n'était pas capable de gérer MUS dans la transition d'une économie dirigée vers l'économie de marché, ne sauraient être suivies.

a. D'abord, il ressort des deux études présentées aux débats par ALBERT que MUS a connu un assainissement et des transformations importantes entre 1993 et 1998, et que la société a bien négocié la transition d'une économie dirigée vers l'économie de marché. Entre 1994 et 1998, la production annuelle de charbon de MUS a en effet été régulière et très importante (en millions de tonnes: 23,4 en 1994; 22,3 en 1995; 22,3 en 1996; 22,5 en 1997; 18,8 en 1998; 07-03-14-0005). Durant cette époque charnière, MUS n'était pas détenue par un unique actionnaire privé, lequel aurait été seul à même de prendre les mesures qui s'imposaient; au contraire, jusqu'en février 1998, elle était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques, à savoir l'Etat à hauteur de 46,29% (jusqu'au 20 août 1999) et diverses villes et Communes tchèques à hauteur de 8,88% (jusqu'à février 1998; v. 18-01-03-0295). Ainsi, si MUS a bien négocié le passage de l'économie planifiée vers l'économie de marché, le mérite en revient aux entités publiques tchèques, en leur qualité d'actionnaires majoritaires de MUS.

Cette réalité est également confirmée par les déclarations d'ALBERT aux débats. En effet, le prénommé avait été chargé de représenter, au sein du conseil d’administration de MUS, la banque K., laquelle avait acquis 20% des actions de MUS lors de la seconde vague de privatisation par coupons, et était ainsi le plus grand actionnaire privé de MUS (TPF 671.930.220, l. 13 à 671.930.221, l. 10). Aux dires d'ALBERT, au jour de son élection lors de l’assemblée générale de MUS du 25 mai 1995, le conseil d’administration de MUS comprenait 5 membres, soit M. CÉLESTIN, qui représentait la participation de 9% détenue par les villes et les Communes tchèques, OLIVIER, expert en lignite et nouveau directeur général de MUS, M. RÉAL, représentant du FNM, M. RENÉ, du Ministère tchèque de l’industrie et du commerce qui représentait la participation de plus de 46% détenue par l’Etat tchèque via le FNM, et lui-même, représentant de la participation détenue par la banque K. (TPF 671.930.221, l. 8 à 23). Toujours selon ALBERT, l’assemblée générale de MUS qui a élu ces 5 personnes (au sein de laquelle l'Etat, les villes et les Communes tchèques détenaient une participation majoritaire) les a en même temps chargées de procéder à la restructuration la plus rapide possible de MUS et de rendre MUS concurrentielle vis-à-vis tant des autres sociétés de lignite que des sociétés produisant d’autres matières premières énergétiques (TPF 671.930.221, l. 3 à 23). ALBERT affirme qu'en atteignant les buts stratégiques qu'il s'était fixés, le conseil d’administration de MUS avait pu, au fur et à mesure, réaliser l’entrée de MUS dans le système de l’économie de marché (TPF 671.930.221, l. 27 à 671.930.222, l. 31). Si tel est le cas, force est d'admettre que cette entrée s'est faite grâce à l'actionnariat majoritaire des entités publiques tchèques, et non malgré lui.

b. La conclusion de l'étude RAOUL selon laquelle l'actionnariat privé de MUS aurait également été salvateur pour cette entreprise, du point de vue de l'apport en capitaux, ne résiste pas davantage à l'examen. En effet, les actionnaires qui ont acquis la majorité de MUS n'ont jamais apporté de capitaux dans cette société. Au contraire, ils ont puisé dans les caisses de cette société, notamment pour en acquérir des actions sur le marché, puis se les approprier, à titre privé. Ainsi, ces actionnaires privés ont acquis une participation majoritaire dans MUS en détournant à leur profit, entre décembre 1996 et avril 1998, CZK 2'066'436'419 des caisses de MUS (via la société GÉANT AGRIOS; v. infra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants). Quant à la participation de 46,29% détenue par le FNM, ils l'ont également acquise au moyen de liquidités détournées au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002 (près d'USD 19'000'000 pour payer le prix de vente, et USD 5'000'000 de commission à la société HÉCATE); lors de ce second détournement, ils se sont par ailleurs approprié illégitimement des liquidités de MUS par environ USD 58'500'000, qu'ils ont transférées sur des comptes bancaires aux noms de sociétés leur appartenant à titre privé (via la société MORPHÉE; v. infra consid. 3 et sous-considérants).

2.6.1.2 Selon l'étude RAOUL, en 1999, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser rapidement de sa participation dans MUS, laquelle était en train de sombrer dans une récession grave (évolution du bénéfice en millions de CZK: 268 en 1996, 78 en 1997, 46 en 1998, et -1'055 en 1999). Toujours selon l'étude RAOUL, les principales causes de cette récession étaient l'élimination de l'industrie lourde, la réorientation du secteur de l'énergie en République tchèque dans le sens du remplacement du lignite par l'énergie nucléaire et la diminution progressive des besoins en matière de lignite dans d'autres secteurs, notamment celui de la chaleur, au profit du gaz naturel (TPF 671.925.268 s.). Selon le même document, la production de lignite de MUS a drastiquement diminué à partir de 1999 (en millions de tonnes: 22 en 1997, plus de 18,5 en 1998 et 13 en 1999; TPF 671.925.272), en raison du fait que la société BYTHOS, producteur dominant d'électricité détenu par l'Etat tchèque, aurait, en 1999, acheté auprès de MUS la moitié seulement du volume de lignite prévu par le contrat liant les deux sociétés, ce qui aurait été "classifié par le Bureau de protection de la concurrence comme un abus de position dominante sur le marché" et valu à la société BYTHOS une amende de CZK 10'000'000, en application de la loi tchèque de protection de la concurrence (TPF 671.925.271 s.). Toujours selon l'étude RAOUL, une telle conjoncture "contrastait avec le caractère de MUS en tant que société produisant de grands volumes de charbon disposant d'une base technologique importante et d'un grand nombre de salariés qui [sic.] devenait impossible de conserver dans le contexte d'une demande réduite" (TPF 671.925.272).

Après avoir connu une baisse brutale en 1999 (jusqu'à 13,2 millions de tonnes), la production annuelle de charbon de MUS est remontée en 2000 à 17,4 millions de tonnes, soit une production proche de celle de l'année 1998; elle est par la suite demeurée stable (en millions de tonnes: 17,1 en 2001; 16,6 en 2002 et 16,9 en 2003; 07-03-14-0005), et ce en dépit de la mise en service de la centrale nucléaire de Temelín en 2002. Selon l'étude RAOUL, cette hausse et cette stabilisation de la production ne sont pas dues au mode de gestion de MUS, mais à "un changement complet de [l]a stratégie commerciale" du producteur national d'énergie BYTHOS, lequel a décidé en 2000 de "profiter d'une part des capacités de production libres des centrales au charbon et d'autre part d'une demande accrue pour l'énergie dans les pays limitrophes" (TPF 671.925.276 s.). Au sujet du plan d'exportation du lignite tchèque, ALBERT a déclaré que la puissance de la centrale nucléaire de Temelín était de 2000 MW, de sorte qu'il était nécessaire de trouver un marché pour 20 millions de tonnes de lignite. Toujours selon ALBERT, les trois sociétés de lignite actives en Bohême du Nord ont alors décidé de joindre leurs forces pour survivre et, ensemble avec la société BYTHOS, de trouver comment exporter l'énergie à l'étranger (TPF 671.930.227, l. 1 à 10).

Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre l'étude RAOUL, courant 1999, la conjoncture n'était pas telle que la République tchèque craignait le pire pour l'avenir de MUS et souhaitait donc se débarrasser au plus vite de sa participation de cette société. Au contraire, l'avenir de la production de lignite – et partant du marché de MUS – dépendait avant tout de la société BYTHOS, et donc de la stratégie de l'Etat tchèque lui-même.

2.6.1.3 L'enregistrement de la séance au cours de laquelle l'arrêté n° 819 a été adopté et les autres moyens de preuve récoltés démontrent que les Ministres tchèques, avaient, jusqu'au 28 juillet 1999 (et bien au-delà de cette date), une représentation de la réalité complètement faussée (comparer supra consid. 2.5 et 2.6), et que c'est en raison de cette fausse représentation de la réalité qu'ils ont décidé la vente à la société NIKÉ de la participation détenue par la République tchèque. Le lien de causalité entre la tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819 est manifeste en l'espèce. Si, comme les prévenus l'ont allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi les prévenus n'ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était le groupe TITAN/PHILÉMON, et eu recours à JÉRÔME pour augmenter le crédit de cette fiction. Etant établi que la tromperie a déterminé l'adoption de l'arrêté n° 819, il reste à examiner si cette tromperie revêt ou non un caractère astucieux.

2.7 Cette tromperie revêt un caractère astucieux, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, en ce sens qu'elle résulte d'un édifice complexe de mensonges, de manœuvres frauduleuses et de mises en scène faisant notamment appel à JÉRÔME, personnage jouissant auprès de la dupe d'une crédibilité considérable.

Au nombre des manœuvres frauduleuses, revêt notamment un caractère déterminant celle consistant à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON) qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'était engagé à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS.

La participation majoritaire de 50,026% mentionnée dans le rapport de présentation sur la base duquel l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 a été adopté à l'unanimité des 16 Ministres votants était, aux termes du SCP, détenue en date du 25 mai 1999 par la société NIKÉ et par sa société fille HYBRIS. Plus précisément, la société NIKÉ détenait 4'087 actions au porteur (18-01-03-0355); quant à elle, la société HYBRIS détenait 785'500 actions nominatives (18-01-03-0296) et 3'630'698 actions au porteur (18-01-03-0354 s.), soit un total de 4'420'285 actions de MUS représentant une participation de 50,026%. TITAN_1 n'avait pas financé et ne disposait d'aucun droit sur cette participation. En effet, TITAN_1 n'était pas propriétaire de la société NIKÉ et la société NIKÉ n'agissait pas au nom et pour le compte de TITAN_1, contrairement à ce que soutenait JÉRÔME, de son propre aveu, "bec et ongle" (13-03-00-0011, l. 17-26), tant vis-à-vis des autorités que des médias tchèques notamment. Cette participation majoritaire (50,026%) était déjà contrôlée par la société NIKÉ le 20 août 1998 au plus tard, et non à partir du 7 juin 1999 seulement, comme faussement annoncé par la société NIKÉ le même jour au Ministère tchèque du commerce et de l'industrie (v. supra Faits G.2.4.1/d). Mais surtout, ce contrôle sur 4'420'285 actions de MUS avait été financé non pas par des moyens licitement à disposition des ayants droit économiques de la société NIKÉ, mais par le détournement de CZK 2'066'436'419, transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, qualifié d'infraction au sens du droit pénal tchèque (v. infra consid. 4.7.2.1). Ainsi, au jour de l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, les 4'416'198 actions de MUS qui, selon le registre des actionnaires de MUS lors de l'assemblée générale du 24 avril 1998, étaient propriété de la société HYBRIS et du fonds K. (v. supra Faits, F), avaient en réalité été financées de manière occulte au moyen de liquidités de MUS par les personnes physiques qui dictaient auxdits actionnaires la manière d'exercer leurs droits de vote rattachés à ces actions, ce qui constitue une infraction aux normes pénales tchèques (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants).

L'astuce visait en outre à cacher à la République tchèque l'origine criminelle des fonds utilisés par la société NIKÉ pour payer l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS (v. infra consid. 3 et sous-considérants). En effet, la vente par l'Etat tchèque de sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ en date du 28 juillet 1999 (date de l'adoption de l'arrêté n° 819) a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et la société NIKÉ. Cette dernière a payé l’intégralité du prix le 19 août 1999, au moyen de fonds qu'elle avait elle-même reçus de la société ELÉOS, laquelle les avait obtenus de la société MORPHÉE, laquelle les avait acquis de MUS (v. supra G.2.4.1/i et infra consid. 3.3). Par ce procédé, la société NIKÉ a créé l'apparence qu'elle-même (ou le groupe TITAN qu'elle prétendait représenter) disposait de fonds propres à investir dans MUS, alors qu'il n'en était rien.

Le caractère astucieux de la tromperie est renforcé par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME ou étaient confirmées par lui. En effet, en sa qualité d'ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, JÉRÔME bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (v. not. supra consid. 2.3.2 et infra consid. 2.11.3).

2.8 Selon la jurisprudence précitée, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (v. supra consid. 2.1.7). La Cour s'est ainsi interrogée sur la question de savoir si l'astuce devait être exclue en raison du comportement de la dupe.

2.8.1 à ce sujet, le 20 septembre 1999, soit à une date postérieure au vote de l'arrêté n° 819, RODOLF, Président de la Commission tchèque des papiers valeurs, a écrit à ISAAC, Ministre et Responsable de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, pour lui communiquer en substance (05-02-01-0078 s.):

- que, depuis un certain temps, la Commission était informée de soupçons de «plusieurs violations possibles de la loi» entourant le rachat des actions de MUS, «commençant par une utilisation non autorisée de crédits et se terminant par une reprise dite inamicale»;

- que le groupe TITAN, «prétendu investisseur stratégique» a attiré l’attention de la Commission du fait qu'il ne figure dans aucun registre d'U.S. Securities and Exchange Commission, organe partenaire de la Commission tchèque des papiers valeurs aux USA;

- qu'après avoir effectué des recherches, la Commission a trouvé «une seule et unique société américaine portant la dénomination TITAN à propos de laquelle on ne peut obtenir aucune information de source publique. Cette société a un capital souscrit d'USD 10.00 (dix dollars américains!), mais elle contrôle en même temps MUS, soit l'une de nos plus grosses entreprises. Cette réalité est en effet alarmante.»,

et lui «proposer de vérifier au moins»:

- quelles étaient les activités économiques globales du groupe TITAN; selon la Commission, si le rachat de MUS devait être l’unique activité commerciale du groupe TITAN, cela constituerait un indice que cette société ait pu être constituée ou utilisée dans le but de masquer le véritable investisseur dans MUS;

- «une analyse minutieuse des investissements du groupe TITAN dans MUS (source de financement, mode de rachat, agissements de concert)»;

- «qui a constitué, qui exploite et qui finance le groupe TITAN»;

- «qui est le véritable investisseur dans MUS (le groupe TITAN ou, par son intermédiaire, quelqu'un d'autre)»;

- «le rôle de la banque K. dans la reprise de MUS par la société TITAN (conflits d'intérêts ou violation de la loi - cf. liens personnels, rôle de la banque K. dans cette transaction en tant qu'institution d'Etat)»;

- «qui était responsable pour l'Etat de la gestion de la part de celui-ci dans MUS et qui était responsable de sa privatisation».

ISAAC a affirmé avoir transféré cette lettre aux services compétents et n’avoir jamais reçu de réponse (12-15-01-0032).

Pourtant, le 19 novembre 1999, ISAAC a envoyé une lettre à BLANDINE, Procureure générale et plus haut représentant du Ministère public de l’Etat tchèque, l'informant que (05-02-01-0082):

- en octobre 1999, il avait communiqué au Bureau d'enquêtes pour la République tchèque des faits graves concernant le rachat des actions de MUS durant l'année 1998 par la société TITAN GROUP dont il résulte à l'évidence qu'il ne s'agit clairement pas du propriétaire effectif des actions rachetées;

- il existait un soupçon que les propriétaires soient le management et les organes statutaires de MUS comme le constate le rapport de la Commission des papiers valeurs (KCP) du 20 septembre 1999;

- le Gouvernement de la République tchèque s'occupe intensivement de ce cas car la privatisation sauvage mentionnée a occasionné à la République tchèque des pertes non négligeables;

- par décision du gouvernement n° 470 D du 10 mai 1999, le ministre de la justice, celui de l'intérieur et le directeur des services de renseignements et de sécurité (BIS) ont été chargés de vérifier le cadre légal de la privatisation de MUS et, en cas de violation de la loi, d'en déduire les conséquences juridiques pour leurs auteurs;

- «Selon la communication du Bureau d'enquêtes pour la République tchèque, police de la République tchèque, la vérification de la privatisation de MUS a été suspendue selon le § 159 du code de procédure pénale en date du 01.11.1999. Il est indubitable que l'enquêteur n'a pas vérifié les faits appris soumis et a statué sur cette affaire prématurément. Je me permets donc de vous prier de réexaminer la démarche procédurale de l'enquêteur»sic.

Confronté à cette dernière lettre, ISAAC a admis l’avoir rédigée. Il a précisé que l’affaire avait été classée sans suite par les autorités compétentes (12-15-01-0035 s.; v. aussi décision de suspension du 11 janvier 2001 de la Section 2 du Bureau d'enquête pour la République tchèque, 13-03-00-0063 à 0065).

Des documents précités, il ressort qu'à l'époque du vote de l'arrêté n° 819, soit dans le courant de l'été 1999, la Commission tchèque des papiers valeurs éprouvait des soupçons contre le groupe TITAN et certains des dirigeants de MUS. Quant à EDWYN, membre du comité exécutif du FNM, il éprouvait des soupçons allant dans le même sens au printemps 1998 déjà.

2.8.2 Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'en date du 28 juillet 1999, la Commission tchèque des papiers valeurs ou EDWYN avait fait part de pareils soupçons à l'un ou l'autre des Ministres ayant voté l'arrêté n° 819. Au contraire, l'enregistrement audio de la séance du 28 juillet 1999 et le procès-verbal y relatif prouvent que le Président GASTON du FNM a participé à cette séance et n'y a fait état d'aucun soupçon d'acquisition illicite de la participation de l'actionnaire majoritaire, ni de doute sur la réelle intention de TITAN_1, véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON, d'acquérir la participation détenue par la République tchèque dans MUS (v. supra Faits, G.2.4.1/h). De tels soupçons ne ressortent pas davantage du rapport de présentation sur la base duquel l'arrêté n° 819 a été adopté (v. supra Faits, G.2.4.1/f). Dans le cadre de leurs auditions sur commissions rogatoires helvétiques, plusieurs Ministres ayant voté l'arrêté n° 819 ont du reste expliqué n'avoir disposé d'aucune information susceptible de les amener à formuler des objections contre l'arrêté proposé ou à présenter d'éventuelles contrepropositions (12-15-03-0024; 12-15-07-0020; 12-15-08-0022; 12-15-11-0019).

GASPARD a déclaré qu'il était d’usage en République tchèque que les services de sécurité et de renseignements soient requis de fournir des informations détaillées sur les sociétés impliquées dans l’achat de participations étatiques (12-15-15-0032). Cette information a été confirmée par d'autres Ministres entendus durant l'instruction (not. 12-15-09-0026 et 12-15-14-0025). Une telle enquête de routine a bien été effectuée avant la séance du 28 juillet 1999. ISAAC, Ministre de l'intérieur au moment des faits, a déclaré qu'aucune "constatation négative" n'avait été faite et que les Ministres appelés à se prononcer sur l'arrêté n° 819 ne disposaient à la date du 28 juillet 1999 d'"aucune information négative qui ferait obstacle à la privatisation" (12-15-01-0032). Le candidat déclaré au rachat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était TITAN_1, représenté par la société suisse NIKÉ et par la société HYBRIS, société fille de cette dernière. Une enquête ayant pour objet l'obtention d'informations sur ce candidat ne peut qu'aboutir à la conclusion que TITAN_1 était bien le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON. Quant à JÉRÔME, il était effectivement légitimé à représenter TITAN_1 et travaillait effectivement au service de PHILÉMON depuis 1994. En exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998, JÉRÔME affirmait à la presse et aux autorités tchèques que TITAN_1 avait acquis plus de 50% de MUS et s'intéressait à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. Interrogé le 18 février 2013 dans le cadre de l'enquête pénale actuellement ouverte en République tchèque notamment sur l'origine des fonds ayant financé l'achat de MUS, GASPARD a expliqué que TITAN_1 "s'était présenté par ses activités aux Etats-Unis, ainsi que dans les autres pays" (TPF 671.925.167), que TITAN_1 était "une compagnie relativement bien connue" et qu'il était difficilement envisageable "sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée" (TPF 671.925.168).

Du fait que TITAN_1 était représentée vis-à-vis des autorités tchèques par JÉRÔME, lequel avait, dans le cadre de ses activités au FMI et à la Banque Mondiale entre 1973 et 1994, développé un rapport de confiance très particulier avec les autorités tchèques (v. not. supra Faits, D.7/a et consid. 2.3.2/b et infra 2.11.3), les Ministres appelés à voter au sujet de l'arrêté n° 819 avaient d'autant moins de raison de douter de la véracité de ses affirmations, soit du fait que TITAN_1 avait non seulement acquis licitement et pour son propre compte une participation majoritaire dans MUS, mais encore l'intention d'acheter licitement et pour son propre compte la participation dans MUS détenue par la République tchèque et enfin avait l'intention de respecter son engagement écrit de procéder à un investissement considérable dans la création d'infrastructures en Bohême du Nord. À cela s'ajoute encore que, dans l'hypothèse où TITAN_1 aurait été soupçonnée de ne pas être intéressée à acquérir des actions de MUS (v. supra consid. 2.4.2), alors, le contrat du 8 janvier 1998 aurait pu être présenté à l'occasion d'une éventuelle investigation visant à vérifier l'intérêt de TITAN_1 pour MUS et la légitimité de l'intervention de la société NIKÉ au nom et pour le compte de TITAN_1.

2.8.3 Interrogé le 24 avril 2013 dans le cadre de l'enquête pénale tchèque actuellement pendante, EPHREM a indiqué qu'il y avait, durant l'année 1999, "des bruits de couloir comme quoi c'étaient les dirigeants de la MUS qui avaient racheté le paquet majoritaire d'actions" (TPF 671.930.058 et 062). Cette affirmation ne permet pas de connaître l'ampleur de ces "bruits de couloir", ni si ces rumeurs étaient apparues avant ou après le 28 juillet 1999. Durant la séance du 28 juillet 1999, le Ministre de l'intérieur ISAAC a déclaré que le transfert d’actions de MUS avait fait l’objet par le passé d’une «dénonciation pénale (…) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. ISAAC a poursuivi: «actuellement, c’est le quatrième investigateur qui s’en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l’on puisse changer la situation de cette façon». Il découle manifestement ce constat qu'à cette date l'enquête en cours n'avait fourni aucun indice susceptible de confirmer le soupçon que la participation majoritaire dans MUS prétendument acquise par TITAN_1 puisse l'avoir été illicitement. Le 19 novembre 1999, ISAAC a réagi aux informations qui lui avaient été transmises le 20 septembre 1999 par RODOLF en intervenant très énergiquement auprès du Procureur général de l’Etat tchèque. Dans sa lettre du 19 novembre 1999, ISAAC ne fait pourtant état d'aucun moyen de preuve à l'appui de son intervention et de ses soupçons. Ainsi, on voit mal qu'ISAAC ait pu demeurer passif et ne pas informer ses collègues Ministres s'il avait eu, le 28 juillet 1999, le moindre indice d'illicéité quant à l'acquisition par TITAN_1 de sa participation majoritaire dans MUS ou l'offre adressée par TITAN_1 à la République tchèque. S'agissant des bruits de couloir selon lesquels les dirigeants de MUS avaient acquis le paquet majoritaire d'actions de MUS, ils paraissaient d'autant moins crédibles en date du 28 juillet 1999 que JÉRÔME avait assuré à plusieurs Ministres tchèques que c'était bien TITAN_1, connu comme étant le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON, qui avait acquis cette majorité. Entendu dans le cadre de l'enquête tchèque, GASPARD a qualifié tantôt d'inimaginable tantôt de "légèrement absurde" l'idée qu'un ou plusieurs des administrateurs de MUS puisse "dominer une importante compagnie américaine" (TPF 671.925.168).

2.8.4 Sous l'angle de la faute concomitante de la victime, il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit réalisée, que la victime ait usé de la plus grande vigilance possible et ait pris toutes les mesures de précaution imaginables. Le point de savoir si la personne concernée a tout mis en œuvre pour empêcher l'erreur de se produire n'est pas décisif. L'astuce est exclue uniquement si la victime n'a pas observé les mesures de précaution fondamentales (Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, pp. 152-174, 163). Vu l'ensemble de ce qui précède, la question de savoir si, dans sa situation particulière telle que connue et exploitée par les auteurs, la République tchèque (par les 16 Ministres ayant adopté à l'unanimité l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999) pouvait éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle, doit manifestement être tranchée par la négative, notamment au vu de l'absence de connaissance par les ministres d'indice concret de tromperie, du rapport de confiance très particulier existant entre JÉRÔME et les autorités tchèques et de l'extrême complexité de l'édifice de mensonges et de mises en scène décrit plus haut. La dupe n'a donc pas eu de comportement ou d'omission susceptibles d'exclure l'astuce.

2.9 La Cour s'est également demandée si la décision des Ministres tchèques d'adopter l'arrêté n° 819 en date du 18 juillet 1999 avait pu être le résultat d'autres agissements illicites, à savoir les actes constitutifs de corruption évoqués dans l'acte d'accusation (ch. 1.1.4, p. 17 à 19).

Le 30 avril 1999, la société NIKÉ a mis USD 5'000'000 (provenant de MUS) à disposition d'ACHILLE et de GEORGES, lequel a à son tour transféré une partie de ces fonds à ELIE, auteur du projet d’arrêté n° 819 (v. supra G.2.4.3/e), et une autre partie à FRANçOIS-XAVIER, dont certains indices portent à croire qu'il est également intervenu pour favoriser la vente des participations dans MUS détenues par le FNM à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 (v. supra G.2.4.3/d).

2.9.1 ACHILLE, citoyen français domicilié en France, a été auditionné le 11 mars 2009 par les autorités françaises, en exécution d’une demande d’entraide helvétique. À cette occasion, il a, dans un premier temps, déclaré tout ignorer de la société HÉCATE et ne jamais avoir travaillé à titre personnel avec GEORGES (12-02-00-0002 ss). Par la suite, après avoir été confronté notamment à la documentation d’ouverture du compte n° 49 ouvert au nom de la société HÉCATE, laquelle contient copie de ses documents d’identité et des pièces portant sa signature, ACHILLE a admis que les deux versements précités intervenus en sa faveur s’inscrivaient dans le cadre d’une opération montée par son ami GEORGES, lobbyiste et ami proche du Ministre tchèque de l’intérieur. GEORGES aurait promis USD 400'000 à ACHILLE en échange de son intervention au nom de la société HÉCATE dans les relations contractuelles entre cette société et la banque N., d’une part, et la société NIKÉ, d’autre part. ACHILLE a admis qu’une commission d’USD 400'000 pour une telle activité était exagérée; il a précisé qu’il s’agissait d’un «renvoi d’ascenseur» de la part de GEORGES en rapport avec de l’aide reçue par le passé (12-02-00-0008).

Au sujet du contrat entre la société NIKÉ et la société HÉCATE, ACHILLE a admis, sur la base de son expérience de banquier d’affaires, que cette opération ne «sent[ait] pas bon», qu’il ne s’agissait pas d’une opération classique de négociation et que la commission d’USD 5'000'000 reçue par la société HÉCATE de la part de la société NIKÉ pour favoriser un achat à hauteur de CZK 650'000'000 était exorbitante et se basait sur un pourcentage très supérieur à ceux pratiqués usuellement. En effet, la valeur de CZK 650'000'000 au 12 février 1999 était d'USD 19'290'700, de sorte que la commission convenue était supérieure à 25% du prix de vente. ACHILLE a enfin déclaré qu’en utilisant la société HÉCATE, les ayants droit de la société NIKÉ cherchaient selon lui à «ne pas apparaître directement dans le rachat des actions et que via GEORGES ils ont voulu accéder à certaines personnes en Tchéquie» (12-02-00-0008 s.).

Le 11 novembre 2010, ACHILLE a été entendu à titre de renseignements par le JIF, notamment au sujet de sa situation personnelle (juriste de formation, maîtrise en droit, diplôme du marché commun, puis carrière professionnelle au service de diverses banques). Il a déclaré qu’il travaillait au service de la banque G. lorsqu’il a fait la connaissance de GEORGES, lequel était employé de la banque W. ACHILLE a expliqué qu’après l’arrivée des fonds sur le compte de la société HÉCATE, GEORGES a effectué les ordres de virement relatifs à leurs commissions respectives d’USD 400'000, le solde par USD 4'200'000 devant être transféré à Chypre. ACHILLE affirme ne pas avoir obtenu de réponse à ses questions sur la destination de cet argent; vu l’activité de lobbyiste de GEORGES, ACHILLE a dit avoir pensé que l’argent pouvait avoir été «utilisé pour payer des gens pour huiler l’affaire, à savoir favoriser une transaction» (12-02-00-0014).

2.9.2 Aux termes de la fiche descriptive établie par la banque lors de la demande d’ouverture du compte n° 49 du 31 août 1999, GEORGES est décrit comme ancien directeur de la banque X., patron de la société GALÈNE (active dans le secteur de la défense et de l’armement) et personnage très influent dans son pays (07-21-01-0199; 12-15-06-0040; 12-15-15-0035). GEORGES n’a pas été entendu en cours de procédure. Selon ACHILLE, il serait lourdement handicapé suite à une très grosse chute lors d’une chasse, suivie de 4 ou 5 mois de coma (12-02-00-0002). ELIE, ex vice-ministre tchèque de l’industrie et du commerce et ami de GEORGES, a également déclaré que ce dernier était paralysé et ne disposait plus de sa pleine capacité de discernement. Il a précisé l’avoir connu en 1998, à l’époque où GEORGES gravitait dans le milieu du parti social-démocrate tchèque vainqueur des élections (12-21-00-0045). Le 18 janvier 2010, le JIF a requis des autorités tchèques l'audition de GEORGES par voie d'entraide internationale. Le 13 avril 2010, les autorités tchèques ont répondu qu'il n'était pas possible de procéder à l'audition de GEORGES, lequel avait été victime par le passé "d'une grave lésion à la tête", plus précisément d'un défoncement du crâne ayant causé une "altération irréversible du cerveau". Elles précisaient qu'un citoyen tchèque était inculpé de tentative d'assassinat en relation avec cette lésion (18-01-0494 à 0497).

2.9.3 L'instruction n'a pas apporté la preuve que le nommé FRANçOIS-XAVIER, auteur de la note du 15 juillet 1999 à l’intention du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, était la même personne que le nommé FRANçOIS-XAVIER qui est apparu en relation avec les comptes bancaires: n° 53 (ouvert auprès de la la banque O. au nom de la société chypriote STYX), n° 54 (ouvert au nom de FRANçOIS-XAVIER auprès de la banque Q. à Prague), n° 55 (ouverte au nom de la société ORPHNÉ près la banque R. à Zurich), n° 56 (ouverte près la banque A. à Zurich au nom de la société MACARIA), n° 57 (ouverte près la banque A. à Zurich au nom de la société TARTARE) et n° 58 (ouverte près la banque A. à Zurich au nom de la société BRIZO) (v. supra G.2.4.3/d). Au contraire, les signatures figurant sur les documents bancaires ne correspondent pas à celle figurant sur la note du 15 juillet 1999.

2.9.4 Le 25 novembre 1999, la société STYX a transféré USD 85'000 de son compte n° 53 vers le compte n° 67 ouvert à la banque A. à Zurich au nom de GILBERT (v. supra Faits, G.2.4.3/e). GILBERT a été entendu en qualité de témoin le 3 mars 2011 en République tchèque, en exécution d’une demande d’entraide helvétique (12-16-00-0017 ss). A cette occasion, il a déclaré avoir exercé, de 1989 à 2002, la fonction d’assistant parlementaire au service de ROMÉO, député de la région Moravie-Silésie au Parlement de la République tchèque. Il a déclaré que les avoirs déposés sur son compte bancaire suisse consistaient dans l’épargne familiale de toute une vie, et nié connaître la société STYX. GILBERT a dit ne pas être en mesure d’expliquer les causes du versement d’USD 85'000 provenant de la société STYX; selon lui, c’était son fils ELIE qui disposait du compte, lui-même n’en suivant pas les mouvements.

ELIE a été entendu en qualité de témoin le 27 juin 2011 en République tchèque, en exécution d’une demande d’entraide helvétique (12-21-00-0028 ss). A cette occasion, il a déclaré avoir exercé la fonction de directeur de cabinet ministériel jusqu’à fin 1998, date de sa nomination au poste de vice-ministre en charge du secteur sidérurgie, énergie et bâtiments/travaux publics. ELIE a déclaré avoir quitté ses fonctions ministérielles en février 2000. Au sein du Ministère de l'industrie et du commerce, il avait la charge de préparer les projets de lois. Dans un premier temps, ELIE a nié toute activité relative à la vente de la participation de 46,29% dans MUS du FNM. Par la suite, il a admis que le seul travail susceptible d’avoir été effectué par sa section était un rapport d’exposé des motifs, faisant partie intégrante du dossier soumis au Gouvernement tchèque pour prise de décision. Entendu dans le cadre de l'instruction, EPHREM, Ministre tchèque de l'industrie et du commerce entre 1998 et 2002, a confirmé que l'élaboration des projets d’arrêtés et des rapports de présentation pour son Ministère entraient dans le cahier des charges d'ELIE (12-15-06-0031 s.).

Au sujet du transfert d’USD 85'000 provenant de la société STYX, ELIE a nié connaître cette société. Il a déclaré qu’il s’agissait de l’argent de son père; ce dernier ne souhaitant pas se déplacer en Suisse avec l’argent dans un sac, ELIE affirme avoir personnellement donné l’argent liquide à un de ses amis qui faisait des affaires à l’étranger, à charge pour ce dernier de déposer l’argent à Zurich (12-21-00-0040 s.).

ELIE a fourni le même type d’explication en rapport avec d’autres versements sur le compte n° 67, soit CHF 133'000 et CHF 175'000 versés respectivement le 14 décembre 1999 et le 6 avril 2001 par ROSAIRE, et CHF 223'500 versés le 20 janvier 2000 par la société NÉRÉE (12-21-00-0041 ss).

2.9.5 Les éléments qui précèdent constituent des indices que des actes de corruption d'agents publics tchèques auraient pu influencer l'issue du vote relatif à l'arrêté n° 819. Un doute sérieux subsiste toutefois à ce sujet. De plus, le dossier ne fournit strictement aucun indice laissant à penser que l'un ou l'autre des Ministres ayant voté l'arrêté n° 819 se soit fait promettre ou ait pu solliciter ou accepter quelque avantage indu en échange de son vote. Dans ces conditions, l'on ne saurait admettre que la décision des Ministres tchèques d'adopter l'arrêté n° 819 en date du 18 juillet 1999 ait pu être influencée par des actes constitutifs de corruption.

La décision des Ministres tchèques d'adopter l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 se trouve ainsi dans un rapport de causalité adéquate avec la tromperie astucieuse précédemment décrite.

2.10 La vente par l'Etat tchèque de sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ en date du 28 juillet 1999 au prix de CZK 650'000'000 a généré un préjudice considérable aux intérêts pécuniaires de la République tchèque.

2.10.1 A notamment été décisif pour décider la République tchèque sur le principe même de la vente de sa participation de 46,29% le fait que le Gouvernement tchèque croyait que le candidat au rachat de sa participation était le groupe américain TITAN_1, qui avait licitement acquis une participation majoritaire dans MUS et annoncé son intention de gérer MUS à long terme, de créer des infrastructures et d'investir par ailleurs des sommes considérables dans la région d'implantation de MUS.

La thèse de l'accusation selon laquelle "si la réalité des faits avait été connue tant de l’Etat tchèque que du public la vente en cause n’aurait pas eu lieu" est ainsi démontrée (v. not. supra consid. 2.6). Il s'ensuit que le raisonnement du MPC selon lequel le dommage "correspond à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que [la République tchèque via le FNM] aurait conservées si la vente n’avait pas été conclue et leur prix de vente" est également correct.

2.10.2 Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage est le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec exactitude, il s'impose de procéder à une estimation (cf. art. 70 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

2.10.2.1 Pour déterminer la valeur de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, le MPC s'est basé sur le 46,29% de la valeur nominale du capital de MUS (acte d'accusation du 22 juin 2012, p. 16 et la référence citée, résultat: CZK 3'439'776'766). Cette méthode ne saurait être suivie, puisque la valeur nominale de la société ne reflète pas sa valeur réelle.

2.10.2.2 La valeur comptable nette (net book value) de MUS fournit un premier élément indicatif. Cette valeur était de CZK 5'627'615'000 au 1er janvier 1999 (valeur CHF 256'887'000) et de CZK 4'970'268'000 au 31 décembre 1999 (valeur CHF 220'710'000) (16-02-01-0126).

2.10.2.3 S'agissant de la valeur marchande de l'action MUS, elle est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre CZK 300 et CZK 350 entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre CZK 350 et CZK 400 entre décembre 1997 et février 1998 (SCP, 18-01-03-0311 à 0349 et http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/-858/graf/). À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à CZK 1'650 par action en date du 26 mars 1998 (SCP, 18-01-03-0349 à 0352). À partir du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de CZK 300 par action au début du mois de mai 1998; à partir de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre CZK 100 et CZK 200 (http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/-858/graf/).

a. De manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soient ou non dans les mains d'un même propriétaire.

Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande est restée relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions a même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'explique notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande (SCP, 18-01-03-0311 ss et http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/-858/graf/).

Dès le moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils resteraient minoritaires. A cela s'ajoute que l'offre est devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux la quasi totalité des actions, n'entendaient pas en vendre, sauf à se voir proposer un prix apparemment avantageux, comme ce fut le cas du FNM.

Ces observations coïncident avec les explications données tant par EPHREM que par l'expert financier près l'Office des Juges d'instruction fédéraux. Selon EPHREM, "la part minoritaire d'actions est toujours vendue pour un prix considérablement réduit" (TPF 671.925.056). Il a expliqué ce phénomène par la loi de l'offre et de la demande précisant qu'une participation minoritaire est très peu demandée lorsqu'un actionnaire détient déjà une participation majoritaire. Le prix de CZK 650'000'000 était, selon lui, sans rapport avec la valeur "de l'inventaire du patrimoine de la société", (TPF 671.925.060). Sur ce point, GASPARD a soutenu que, s'agissant de MUS, dès lors que la participation de 46,29% était devenue minoritaire, le groupe TITAN, détenteur de la participation majoritaire, était l'unique candidat à l'achat de la participation de la République tchèque (TPF 671.925.162). Il constituait donc l'unique offre sur le marché. L'analyse de l'expert financier près l'Office des Juges d'instruction fédéraux confirme que le faible prix de vente des actions de MUS détenues par le FNM est la conséquence du fait que, suite à l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, il n'existait pratiquement plus aucun acheteur sur le marché (10-04-0090 ss). De même, dans un document daté du 28 décembre 1999 signé par MARCEL en tant que vice-directeur de la société GÉANT AGRIOS, le prénommé explique, à l'intention de la société ELÉOS, que le prix de marché très bas de l'action de MUS ne correspond pas à la valeur réelle de MUS, mais est dû au fait que la propriété de 97% des actions de MUS était concentrée en mains du même actionnaire, de sorte que le volume de négociation des actions de MUS sur le marché était très faible ("we must appoint that all the evaluations based on market share price are not correct. The ownership of more than 97% of all shares is concentrated now and that is why the stock market turnover of MUS shares is very low. This situation issued into very low market price"; 18-002-083-31023). À cela s'ajoute encore que l'offre de la société NIKÉ était limitée dans le temps et qu'au vu de la retranscription de l'enregistrement audio de la séance du 28 juillet 1999 au cours de laquelle l'arrêté n° 819 a été adopté les ministres participants craignaient que,
s'ils n'acceptaient pas cette offre, l'actionnaire majoritaire – seul et unique candidat potentiel à l'achat de la participation détenue par la République tchèque – ne lui fasse une offre ultérieure moins favorable (TPF 671.522.147 à 150).

b. L'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire croire à tort au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999 (v. annonce de JEAN, supra Faits, G.2.4.1/d). En réalité, TITAN_1 n'a jamais acquis la moindre actions de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL) qui, au travers notamment du groupe GÉANT (ALBERT, MARCEL et PAUL), de la société NIKÉ (ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, puis, dès le 13 juillet, également MARCEL et, dès le 15 août 1998, également PAUL) et de sa société fille HYBRIS, avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de décembre 1996. Ces actions ont été financées au moyen du détournement de CZK 2'066'436'419 au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal tchèque (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants). À cela s'ajoute encore que ce n'est pas uniquement à compter du 7 juin 1999 qu'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL ont acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes du SCP, cette acquisition majoritaire remonte au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, la société NIKÉ contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par la société HYBRIS (v. supra Faits, F/a; actions que la société HYBRIS détenait au 22 mai 1998 et a formellement transférées à la société NIKÉ le 18 octobre 1999; v. supra Faits, G.1) et 4'087 actions de MUS étaient détenues par la société GÉANT ALOADES (qui les a vendues, puis rachetées à la société NÉRITE entre le 20 août et le 10 septembre 1998, avant de les transférer à la société NIKÉ le 25 mai 1999, par l'intermédiaire de la société EUROS; 18-01-03-0355). Au total, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Dans le mot d'introduction du rapport annuel 1998 de la société MUS, ALBERT indique d'ailleurs, en qualité de Directeur (Chairman of the Board), que le groupe TITAN avait acquis dans MUS une participation majoritaire (05-02-01-0063). Ce mot confirme qu'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL ont acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS bien avant le 7 juin 1999 et au plus
tard le 20 août 1998. Selon JÉRÔME, au jour de l'assemblée générale du 24 avril 1998, les mandants de la société NIKÉ (v. supra Faits, F.1) avaient en réalité déjà acquis la majorité, soit plus de 50% des actions de MUS (TPF 671.527.029, 3e §).

b.1 À teneur de la section 183b du Code de Commerce tchèque (1er alinéa in intio), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part (09-01-00-0213). L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (section 183c du Code de Commerce tchèque; 09-01-00-0215). Aux termes de la section 66b du Code de commerce tchèque (1er et 2e alinéas let. d; 09-01-00-0165), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une personne définie. En outre, selon la section 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa; 09-01-00-0163), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes.

Une action concertée au sens de la section 66b précitée a eu lieu entre la société GÉANT ALOADES et la société HYBRIS: toutes deux avaient ALBERT (pour la société GÉANT ALOADES: par le biais de la société PHÉME, dont il était actionnaire et président du conseil d'administration à cette époque-là et qui était actionnaire majoritaire de la société GÉANT AGRIOS, elle-même société mère de la société GÉANT ALOADES), MARCEL et PAUL (actionnaires et/ou membres des conseils d'administration et/ou de surveillance de la société GÉANT AGRIOS et la société GÉANT ALOADES) pour actionnaires et/ou dirigeants communs à cette époque-là (v. supra Faits, F.a et F.2 et infra consid. 4.7.2.1/E.2.2, 4.7.2.1/E.3 et 4.7.2.1/E.4); ce groupe de personnes, avec LUCIEN et OLIVIER détenaient ensemble, depuis le 15 août 1998, le groupe ARTÉMIS, qui détenait la société HYBRIS (v. supra Faits, F.2). Au 20 août 1998 au plus tard, ces personnes-là, par leurs sociétés HYBRIS et GÉANT ALOADES, étaient déjà des personnes dominantes de MUS (section 66b al. 4 précitée). Par conséquent, en application de la section 183b du Code de Commerce tchèque, ces sociétés étaient tenues de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de cette majorité, laquelle date du 20 août 1998 au plus tard.

b.2 En l'occurrence, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS, dans les six mois précédant le 20 août 1998, était de CZK 788.92 (§ 183c du Code du commerce tchèque). La moyenne pondérée a été obtenue en faisant la somme des montants (nombre d'actions vendues multiplié par le cours du jour) de toutes les transactions intervenues (selon le site: http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/mostecka-uhel-sp-858/graf) pour la période concernée (soit entre le 20 février et le 20 août 1998), divisée par le nombre total d'actions vendues au cours de la même période.

En l'espèce, ce n'est que près d'une année plus tard, le 7 juin 1999, que la société NIKÉ (par JEAN) a écrit à ELIE, Adjoint du Ministre tchèque du Commerce et de l'Industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par la société HYBRIS était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de CZK 128 par action (version originale en tchèque: 18-01-0648; traduction française 05-00-00-0809). Aux termes du SCP, ce n'est en effet qu'en date du 25 mai 1999 que la société NIKÉ a acquis les 4'087 actions de MUS par lesquelles sa participation est passée de moins de 50% à plus de 50%. L'offre publique d’achat de la société NIKÉ portant sur les actions de MUS publiquement négociables a été publiée au Bulletin tchèque du commerce le 9 juin 1999; l'offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128 par action (18-01-14-0143). La moyenne pondérée, dans les six mois précédent le 7 juin 1999, du cours de l'action MUS, était bien de CZK 128.03 (même méthode de calcul que précédemment, pour la période comprise entre le 7 décembre 1998 et le 7 juin 1999).

Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de la société NIKÉ ont ainsi attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché (supra consid. 2.10.2.3/a), pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire est passé de CZK 788.82 à CZK 128.03; il a partant été divisé par 6,16.

Ainsi, en offrant à la République tchèque un prix de CZK 650'000'000 en échange des 4’089’763 actions de MUS détenues par le FNM (v. supra Faits, G.2.4.1/b à e), la société NIKÉ a offert un prix de CZK 158.93 par action, soit un prix près de 20% supérieur à celui fixé par le Code tchèque du Commerce dans le cadre de l'offre publique d'achat. Par ce procédé, les ayants droit économiques de la société NIKÉ ont astucieusement incité le Gouvernement tchèque à accepter rapidement son offre. L’enregistrement audio de la séance relative à l'adoption de l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 montre en effet que le Gouvernement tchèque craignait que l'actionnaire majoritaire ne présente par la suite des conditions inférieures à CZK 650'000'000, si ce prix devait être refusé (v. supra Faits, G.2.4.1/h).

2.10.2.4 Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. En effet, la période de six mois précédant cette date commence le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de la société NIKÉ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifie dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'est pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de la société NIKÉ ont obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où la société NIKÉ a annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de CZK 707.08 (la méthode de calcul est toujours la même que précédemment). La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 peut dès lors être estimée à CZK 2'891'462'441 (4’089’763 x 707 = 2'891'462'441; valeur CHF 125'563'000, resp. USD 83'541'700).

À ce montant, il convient de déduire le prix de CZK 650'000'000 payé par la société NIKÉ, pour établir un dommage pouvant être estimé à CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999).

A.3.1 S'agissant de JÉRÔME

2.11 Le MPC accuse JÉRÔME de s'être rendu coupable (à titre de coauteur, subsidiairement de complice) d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, pour avoir, de janvier 1998 (le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a été en effet signé le 8 janvier 1998) au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999. Cette décision aurait été prise au préjudice de l'Etat tchèque, sur la base d’une représentation erronée de la réalité résultant d’affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais, dans laquelle il était conforté. Il est notamment reproché à JÉRÔME d'être intervenu auprès du Gouvernement et des médias tchèques, de manière à les tromper en leur faisant croire que TITAN_1 était devenu propriétaire de la majorité des actions de MUS et était candidat au rachat de la participation détenue par la République tchèque. Le MPC reproche entre autres à JÉRÔME d'avoir signé au nom et pour le compte de TITAN_1 l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à l’en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

2.11.1 La tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'engageait à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; elle était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME, respectivement étaient confirmées par lui, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, intervenu tant à l'endroit des autorités, des syndicats que des médias tchèques, auprès desquels il bénéficiait d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (v. supra consid. 2.3.2/b et infra 2.11.3).

Le rôle assumé par JÉRÔME, d'avril 1998 à juillet 1999, en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'a été en pleine connaissance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères données, soit de la tromperie et de son caractère astucieux (v. supra consid. 2.3).

Dans ce cadre, il affirmait agir au nom et pour le compte du groupe américain TITAN_1, tout en sachant que cette société n’avait pas mis de liquidité à disposition et ne faisant office que de prête-nom pour dissimuler que des personnes physiques tchèques étaient les candidats au rachat de la participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il savait également qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles ce groupe américain avait acquis une participation de 49,98% dans MUS et était intéressé à acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque, avait "pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale", avait l'intention d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know how et la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché (tchèque et européen) et s’engageait à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350’000’000 dans la région d'implantation de MUS.

Au moment de signer le "contrat de portage" du 18 avril 1998 pour TITAN_1, JÉRÔME a déclaré avoir eu deux préoccupations: premièrement, que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d’illégal, en particulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, qu’il n’y avait pas de corruption de dirigeants tchèques; JEAN et ALPHONSE lui auraient dit qu’il n’en était pas question, ce dont il affirme s'être contenté (13-03-00-0009). Or, vu la teneur du "contrat de portage" qu'il a signé et compte tenu de sa formation, de son parcours et de son expérience professionnelle, JÉRÔME ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances, données oralement.

2.11.2 Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques de la société NIKÉ, JÉRÔME a déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés tchèques (13-03-00-0016, l. 19 à 21; 13-03-00-0010, l. 13 s.), à savoir MARCEL et PAUL, conformément à la mention figurant à l'article V/3 du "contrat de portage" signé par JÉRÔME (not. 13-03-00-0006, l. 2 à 18 et TPF 671.527.029). Selon lui, le but essentiel de ce "contrat de portage" «était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine» (13-03-00-0016, l. 20 s.). Interrogé sur sa connaissance des motifs pour lesquels MARCEL et PAUL étaient intéressés à acheter la participation de 46,29% de MUS détenue par la République tchèque, JÉRÔME a répondu que les intéressés ne lui avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais posé la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux motifs pour lesquels MARCEL et PAUL ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à l'achat de cette participation de 46,29% (TPF 671.930.158). JÉRÔME n'a pas non plus cherché à savoir si ces investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion à long terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir USD 350'000'000 dans la région d'implantation de MUS (TPF 671.930.162). Il a d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune question au sujet de la source de leurs moyens financiers (TPF 671.930.158 s.). Au cours de l'instruction, JÉRÔME a toutefois admis: «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des tchèques. (…) cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d’acquérir rapidement MUS» (13-03-00-0053, l. 19-22), en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte (13-03-00-0056, l. 9 à 11). JÉRÔME a ainsi défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays, définie par JÉRÔME lui-même comme "un joyau de la structure industrielle du pays" (TPF 671.930.180).

La question de savoir si JÉRÔME savait, au moment de signer le "contrat de portage", qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit de la société NIKÉ, doit toutefois être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point et ce doute devant profiter à l'accusé. Reste que, interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité des personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés TITAN_2, JÉRÔME a répondu qu'il s'agissait certainement de MARCEL et d'ALBERT (et non PAUL), précisant qu'ALBERT n'apparaissait cependant pas comme propriétaire (13-03-00-0047, l. 10 à 12). Lors des débats, JÉRÔME a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi ALBERT ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire de TITAN_2 (TPF 671.930.159).

Il ne peut non plus être établi que JÉRÔME savait que la participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement par les personnes pour lesquelles il travaillait, ce même si, de par ses contacts avec EDWYN, il savait que le FNM avait proposé une assemblée générale de MUS dans le but de révoquer ses dirigeants (13-03-00-0010, l. 25 à 37; 13-03-00-0011, l. 12 à 16) et s'il connaissait les motifs de cette proposition. Dans la prise de position du FNM relative à l’assemblée générale de MUS du 24 avril 1998, EDWYN et HERVÉ indiquent en effet avoir contacté JÉRÔME début avril 1998 afin d'obtenir l'appui du groupe TITAN aux propositions que le FNM allait présenter dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998 (au sujet de ces propositions, v. supra Faits, F et 18-04-01-0312 à 0315). À cette occasion, les représentants du FNM ont exposé à JÉRÔME leurs soupçons, quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en prendre la maîtrise (v. supra Faits, F/d) "de manière circonstanciée", ainsi que le caractère urgent des mesures requises (13-03-00-0075). Selon le FNM, JÉRÔME a "exprimé de la compréhension pour l'attitude de l'Etat tchèque", mais "refusé la collaboration" et indiqué que le représentant du groupe TITAN "votera pour le statu quo y compris en ce qui concerne le conseil d'administration actuel" (13-03-00-0075).

2.11.3 JÉRÔME était par contre pleinement conscient du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque Mondiale. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui ont en effet apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions (TPF 671.930.168). Si les administrateurs du FMI et de la Banque Mondiale sont rémunérés par les institutions concernées, JÉRÔME estime qu'ils représentent les Gouvernements qui les ont élus et exercent la gestion des deux institutions "du point de vue des pays qu'ils représentent; ils sont leurs porte-parole"; en ce sens, JÉRÔME considère avoir exercé ses fonctions au FMI et à la Banque Mondiale tout particulièrement "pour la République tchèque". Pour illustrer l'importance de ses fonctions, JÉRÔME a expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie ont été séparés, c'est lui qui représentait les deux Etats et qui a signé le document y relatif (TPF 671.930.182). JÉRÔME savait que ses précédentes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe TITAN qu'il prétendait représenter. JÉRÔME a d'ailleurs admis: "ceux avec qui j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance au nom que j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup œuvré pour la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI. J'étais fort connu dans le pays" (ibidem).

2.11.4 Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur ne veut pas commettre une infraction, mais sait seulement qu'une infraction peut être commise en raison du comportement qu'il adopte volontairement; il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction, mais agit quand même, parce qu'il accepte la réalisation d'une infraction pour le cas où cela se produirait et s'en accommode, même s'il juge cela indésirable et ne le souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3).

Au vu de ce qui précède, JÉRÔME savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du "contrat de portage" participaient à un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours professionnel et de son expérience, JÉRÔME savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir USD 350'000'000 dans la région d'implantation de MUS, il influençait de manière décisive la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000, ce qui a d'ailleurs été le cas (v. supra Faits, G.2.4.1/f).

En outre, il est établi que JÉRÔME s'est désintéressé des réelles motivations et moyens de ses mandants, ne posant aucune question. Un tel désintérêt est injustifiable au vu de ses qualifications et des prestations fournies. Dès lors, et même s'il ne peut être retenu qu'il savait, JÉRÔME devait, à tout le moins, envisager, au vu de sa formation (juridique et économique), que le "contrat de portage" serve à dissimuler l'identité de personnes qui avaient pu acquérir illégalement une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir également illégalement la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans cette société. Il devait donc envisager que ces agissements s'inscrivent dans le cadre de la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque et s'en est accommodé. JÉRÔME a ainsi tenu pour possible que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 cause à la République tchèque un dommage patrimonial considérable à la plus grande entreprise minière du pays, définie par JÉRÔME lui-même comme un "un joyau de la structure industrielle du pays" (TPF 671.930.180), et procure aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant.

Au regard du rapport de confiance très particulier qui le liait aux autorités tchèques, de par ses précédentes fonctions au FMI et à la Banque Mondiale, JÉRÔME a apporté une contribution indispensable à la commission de l'escroquerie. Il doit partant être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, pour l'ensemble de l'activité qu'il a déployée en exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998 au 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819 par le Gouvernement tchèque.

A.3.2 S'agissant de JEAN

2.12 Le MPC accuse JEAN de s'être rendu coupable (à titre de coauteur, subsidiairement de complice) d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, pour avoir, "à partir de 1998" (acte d'accusation, p. 50; le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a en effet été signé le 8 janvier 1998) jusqu'au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sur la base d’une représentation erronée de la réalité résultant d’affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais.

Il est notamment reproché à JEAN, agissant sur instructions d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, d'avoir, en sa qualité d'administrateur unique de la société NIKÉ et en ayant recours à JÉRÔME pour augmenter la crédibilité de la tromperie, fait croire au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait acquis licitement, au moyen de capitaux américains, 49.98% des actions de MUS sur le marché tchèque; ainsi, JEAN aurait caché au Gouvernement tchèque que cette acquisition était le fait d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, de concert avec MARCEL et PAUL, au moyen de liquidités provenant de MUS. Il lui aurait également caché que la contre-prestation de CZK 650'000'000 pour l'acquisition des 46,29% était payée au moyen de fonds illicitement détournés au préjudice de MUS.

Le MPC reproche entre autres à JEAN d'avoir, au travers de JÉRÔME, formulé l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

2.12.1 Il est établi que la tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999, qui s'était engagé à gérer MUS sur le long terme et à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; cette tromperie astucieuse était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME et étaient confirmées par lui (v. supra consid. 2.3.2 et 2.11.3).

JEAN a signé le "contrat de portage", en sa qualité d'unique administrateur de la société NIKÉ. Il a également donné les instructions à JÉRÔME, dans le cadre de l'exécution par ce dernier du contrat de portage (TPF 671.930.151, l. 5 s.; ég. TPF 671.930.158, l. 8 à 21). Sur la base du contrat fiduciaire du 24 mars 1997, JEAN agissait lui-même sur mandat des actionnaires de la société NIKÉ, soit initialement ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, tous trois administrateurs de MUS (v. supra Faits, F.1).

L'activité déployée par JEAN directement vis-à-vis de la République tchèque a été quantitativement moindre par rapport à celle déployée par JÉRÔME. À plusieurs reprises (le 16 novembre 1998, le 7 juin 1999, le 14 juillet 1999), JEAN (via la société NIKÉ) a présenté aux autorités tchèques l'offre d'achat des actions MUS détenues via le FNM (pour un prix total de CZK 650’000’000) émanant prétendument du groupe TITAN_1. C'est en outre par JEAN que la société NIKÉ a fait publier au Bulletin tchèque du commerce du 9 juin 1999 son offre publique d’achat sur les actions de MUS publiquement négociables, au prix de CZK 128 par action (v. supra G.2.4.1). Quant à l'offre du 3 décembre 1998, assortie de l'engagement du groupe TITAN d'effectuer un investissement de l’ordre d’USD 350’000’000 dans la région de Bohême du Nord et qui a influé sur la décision du 28 juillet 1999 (v. supra Faits, G.2.4.1/f), avant d'être cosignée par JÉRÔME et CHARLES (v. supra Faits, G.2.4.1/c), elle a été rédigée sur instructions données par JEAN depuis Fribourg. Cela se déduit en premier lieu du fait que la société HYBRIS, sur papier à en-tête de laquelle l'offre a été formulée, est détenue à 100% par la société NIKÉ, dont JEAN est l'unique administrateur. En second lieu, il existe au dossier plusieurs documents attestant que la société HYBRIS, fondée par la société NIKÉ, recevait ses instructions de cette dernière, depuis Fribourg, par JEAN (19-16-0011 ss).

2.12.2 Signataire du "contrat de portage" et maître de JÉRÔME dans l'exécution de ce contrat, JEAN connaissait le rôle et les mensonges de JÉRÔME. Il connaissait également le rapport de confiance particulier et notoire qui liait JÉRÔME à la République tchèque. Il connaissait donc les principales manœuvres frauduleuses de la tromperie astucieuse précédemment décrite et y a pris part activement.

Dès la fondation de la société NIKÉ, JEAN savait qu'elle appartenait à ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, à raison d'un tiers chacun, jusqu'au 13 juillet 1998, puis, à partir de cette date également à MARCEL (via la société ARTÉMIS) et, à partir du 15 août 1998, à ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL, à raison d'un cinquième chacun, via la société ARTÉMIS (v. supra Faits F.1 et F.2).

Au jour de la signature du "contrat de portage", le 18 avril 1998, JEAN savait qu'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN étaient tous trois membres du conseil d'administration de MUS et que ces trois personnes avaient d'ores et déjà acquis au moins 30% des actions de MUS et entendaient acquérir encore une participation de 46,29% dans MUS, détenue par la République tchèque, de façon occulte. JEAN savait en outre que c'était à titre privé, et non en leur qualité de représentants de MUS, qu'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN avaient passé le contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997, en exécution duquel il a fondé la société NIKÉ (TPF 671.930.045, l. 6 à 31 et TPF 671.930.058, l. 24 à 38).

Dès le 22 mai 1998 au plus tard, JEAN a su en outre que la société NIKÉ (par la société HYBRIS) était propriétaire d'au moins 49,98% des actions de MUS (v. supra G.3/b).

Certes, le moment exact, avant mai 1999, auquel JEAN a su que ses mandants avaient acquis la majorité des actions de MUS (par la société GÉANT ALOADES, v. supra 2.10.2.3/b) ne peut être déterminé. Même si, dès juillet 1998, la société NIKÉ avait été acquises par le groupe ARTÉMIS, JEAN, avant d'entrer lui-même dans le cercle des ayants droit économiques de ce groupe, en 2002 (v. supra Faits, J.5 et infra consid. 7.6), n'était a priori qu'un exécutant aux ordres des actionnaires de la société NIKÉ et n'avait pas forcément de vision globale de la situation.

Il est par contre établi que JEAN savait, en sa qualité d'unique administrateur de la société NIKÉ et ce depuis le 31 mars 1999 au plus tard, que les fonds utilisés pour financer la contre-prestation de CZK 650'000'000 en échange du 46,29% des actions de MUS provenaient d'un détournement commis au préjudice de MUS (v. infra consid. 3.7.5.2).

2.12.3 Le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 109 IV 147 consid. 4; 108 Ib 301 consid. 3b). Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur ne veut pas commettre une infraction, mais sait seulement qu'une infraction peut être commise en raison du comportement qu'il adopte volontairement; il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction, mais agit quand même, parce qu'il accepte la réalisation d'une infraction pour le cas où cela se produirait et s'en accommode, même s'il juge cela indésirable et ne le souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3).

JEAN savait que les prestations qu'il fournissait en tant que mandataire des actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ, ainsi que celles de JÉRÔME, servaient à dissimuler au Gouvernement tchèque l'identité des personnes qui avaient acquis près de 50% des actions de MUS sur le marché, et souhaitaient acquérir la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. Contrairement à JÉRÔME, JEAN savait en outre que la mention figurant à l'article V/3 du "contrat de portage", selon laquelle les bénéficiaires finaux de la société NIKÉ étaient MARCEL et PAUL, était fausse.

Compte tenu de sa formation (licence en droit suisse), de son parcours professionnel et de son expérience, JEAN aurait dû chercher à comprendre les raisons de ces tromperies, afin de s'assurer de ne pas prêter son concours à la commission d'une infraction.

Vu l'absence de collaboration de JEAN à l'établissement des faits, il n'est pas démontré que JEAN savait que la participation de 49,98% dans MUS détenue par les actionnaires de la société NIKÉ avait été acquise au moyen de fonds de MUS, obtenus de manière illégale. Il n'est pas non plus établi que JEAN savait que les actionnaires de la société NIKÉ n'avaient pas l'intention, ni les moyens d'investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Rien ne permet non plus de retenir que JEAN ait cherché à se renseigner sur les intentions et l'origine des ressources financières des actionnaires de la société NIKÉ.

JEAN a forcément tenu pour possible que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 ne cause à la République tchèque un dommage patrimonial considérable, et procure aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant. En effet, JEAN avait connaissance de plusieurs éléments ne pouvant que lui donner à penser que la vente de sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 était préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la République tchèque. Tout d'abord, en sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS depuis le 28 août 1998 (v. supra Faits, D.1/d), JEAN connaissait la valeur comptable de cette société (soit quelques CZK 5 milliards). Ensuite, le 29 mars 1999, la société NIKÉ (par JEAN) a vendu à la société ELÉOS 1'615'160 actions de MUS au prix unitaire d'USD 17,15 par action (07-03-06-0215 ss), soit une valeur de CZK 615,06 par action. De même, le 7 mai 1999, la société NIKÉ (par JEAN) a vendu à la société ELÉOS 699'708 actions de MUS au prix unitaire d'USD 17,15 par action (07-03-06-0211 ss), soit une valeur de CZK 597,78 par action. Ces prix sont très largement supérieurs au prix unitaire par action de CZK 158,93 offert par la société NIKÉ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, JEAN a, à tout le moins, envisagé que ses agissements s'inscrivent dans le cadre de la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque et s'en est accommodé. Objectivement, de par les agissements décrits plus haut, JEAN a collaboré à la commission de l'escroquerie. Contrairement aux ayants droit économiques de la société NIKÉ, JEAN n’avait pas d’emprise sur le cours des événements. Il a ainsi apporté une contribution causale, mais pas indispensable à la commission de l'escroquerie. En cela, sa position diffère de celle de JÉRÔME. L'activité de JEAN a cependant constitué un maillon dans la chaîne des agissements qui ont entraîné l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la République tchèque. Ses agissements ont facilité la perpétration de l'escroquerie en ce sens que, sans son assistance, l'infraction aurait été commise autrement. Subjectivement, JEAN connaissait les principaux traits de l'édifice de mensonge constitutif de l'escroquerie; il savait, ou à tout le moins se rendait parfaitement compte, qu'il apportait son concours à un acte délictueux déterminé, ce qu'il a voulu ou, en tout cas, accepté.

Vu ce qui précède, JEAN doit être déclaré coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.A/3 de l'acte d'accusation.

A.3.3 S'agissant d'ALBERT

2.13 Le MPC accuse ALBERT de s'être rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (à titre de coauteur), pour avoir, "à partir de 1998" (acte d'accusation, p. 151; le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a en effet été signé le 8 janvier 1998) jusqu'au au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sur la base d’une représentation erronée de la réalité en raison d’affirmations fallacieuses, de dissimulations de faits vrais.

Il est notamment reproché à ALBERT d'avoir, en ayant recours à JÉRÔME pour augmenter la crédibilité de la tromperie, fait croire au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait acquis licitement, au moyen de capitaux américains, 49.98% des actions de MUS sur le marché tchèque; ainsi, ALBERT aurait caché au Gouvernement tchèque que cette acquisition était son propre fait, ainsi que celui de LUCIEN et OLIVIER, de concert avec MARCEL et PAUL, au moyen de liquidités provenant de MUS. Il lui aurait également caché que la contre-prestation de CZK 650'000'000 pour l'acquisition des 46,29% était payée au moyen de fonds illicitement détournés au préjudice de MUS.

Le MPC reproche entre autres à ALBERT d'avoir, au travers de JÉRÔME, formulé l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

Le MPC reproche également à ALBERT d'avoir donné les instructions sur la base desquelles JEAN a lui-même contribué à la construction de l'édifice de mensonges qui a persuadé l'Etat tchèque de vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

2.13.1 Il est établi que la tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'était engagé à gérer MUS à long terme et à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; cette tromperie astucieuse était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME et étaient confirmées par lui (v. supra consid. 2.3.2 et 2.11.3).

ALBERT a signé le contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997 sur la base duquel JEAN a fondé la société NIKÉ. Il était actionnaire et ayant droit économique de cette société de sa fondation jusqu'au 3 décembre 2004, soit durant la période où a eu lieu l'escroquerie, entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999.

Durant les débats, JEAN a déclaré que c'était toujours "sur la base des instructions données par les actionnaires" qu'il avait géré et administré la société NIKÉ (TPF 671.930.047, l. 21 s.; TPF 671.930.046, l. 6 à 12; TPF 671.930.045, l. 15 à 26; TPF 671.930.049, l. 35 à 37). Cette déclaration est conforme aux conditions contractuelles régissant les rapports entre les actionnaires de la société NIKÉ et son administrateur. En effet, l'article 3 du contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997 pose le principe selon lequel la société NIKÉ agit sur instructions des mandants, c'est-à-dire des actionnaires. L'art. 3 § 3 du même contrat prévoit la possibilité pour la société NIKÉ d'agir de sa propre initiative, s'il y a péril en la demeure. Durant les débats, JEAN a toutefois déclaré ne pas avoir le souvenir qu'une pareille situation se soit produite (TPF 671.930.058, l. 6 à 22). Le dossier ne fournit en outre aucun indice dans ce sens.

Partant, tant JEAN que JÉRÔME (par l'intermédiaire de JEAN) ont agi sur instructions d'ALBERT, ainsi que des autres actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ avec lui, soit, depuis 1997, LUCIEN, OLIVIER, puis, à compter du 13 juillet 1998, également MARCEL, ainsi que, dès le 15 août 1998, PAUL, et ce en tous cas jusqu'au 28 juillet 1999.

2.13.2 ALBERT savait donc quel était le rôle de JEAN, ainsi que celui de JÉRÔME, lequel se trouvait notoirement dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques; il savait que les allégations de JÉRÔME, tout comme les actes posés par JEAN, participaient à l'élaboration d'un édifice complexe de mensonges et de mises en scène, afin d'amener le Gouvernement tchèque à décider de vendre sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

ALBERT savait que la participation d'environ 50% dans MUS, contrôlée par la société NIKÉ, avait été acquise de manière illicite, puisqu'il était l'un des organisateurs et auteurs de l'infraction qui a permis de financer cette participation (v. infra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants). Il savait également que la société NIKÉ, avec la société GÉANT ALOADES avaient acquis le contrôle de cette majorité au plus tard le 20 août 1998, et non le 7 juin 1999, comme annoncé par JEAN aux autorités tchèques.

ALBERT savait également que la contre-prestation de CZK 650'000'000 payée par la société NIKÉ à la République tchèque provenait d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS, puisqu'il était l'auteur de cette infraction (v. infra consid. 3 et sous-considérants).

ALBERT savait enfin que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 causerait à la République tchèque un dommage patrimonial considérable (correspondant à la différence entre ce montant et la valeur réelle d'une telle participation de 46,29%), et procurerait aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant. D'abord, ALBERT savait que les ayants droit économiques de la société NIKÉ (dont il faisait partie) n'avaient pas les moyens d'investir une somme importante dans la région d'implantation de MUS, leur seule source de financement étant les avoirs de MUS. En sa qualité, dès le 28 août 1998, de président du conseil d'administration de MUS, il connaissait la valeur de la société. En avril 1998, l'Etat tchèque détenait une participation de 46,29% dans MUS et la société NIKÉ contrôlait 49,98% des actions de MUS, via la société HYBRIS. ALBERT savait que la société NIKÉ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société allait être très faible dans le futur, contribuant ainsi à une chute du cours de l'action de MUS. En acquérant la majorité, soit 4'087 actions achetées au plus tard le 20 août 1998 par la société GÉANT ALOADES, et en cachant cette acquisition jusqu'au 7 juin 1999, ALBERT a agi de telle manière que l'offre de reprise au FNM pour les 46,29% puisse se faire à un prix très bas. En effet, la valeur moyenne pondérée des actions de MUS au 20 août 1998 aurait dû être calculée en tenant compte du prix du marché sur les six derniers mois, période qui aurait englobé les mois durant lesquels le cours de l'action a connu son niveau le plus haut; l'offre aurait dû alors se faire à CZK 788,92 par action (v. supra consid. 2.10.2.3/b.2). Ce prix est très largement supérieur au prix unitaire par action de CZK 158,93 offert par la société NIKÉ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999.

2.13.3 Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

ALBERT était actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, période au cours de laquelle l'escroquerie au détriment de la République tchèque a été réalisée. Une telle situation appelait assurément des explications de la part d'ALBERT, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, 49, § 47). Confronté aux questions relatives à l'accusation d'escroquerie, il a toutefois fait usage de son droit de garder le silence (13-01-00-0024; 13-01-00-0025 ss; 13-01-00-0028; 13-01-00-0034 s.; TPF 671.930., p. 7, l. 31 à p. 10, l. 22; p. 22, l. 26 à p. 29, l. 5).

Conformément au contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997, JEAN gérait et administrait la société NIKÉ exclusivement sur instructions des actionnaires de cette société. Selon les termes du "contrat de portage" du 18 avril 1998, JÉRÔME agissait dans ce cadre sur instructions de la société NIKÉ (v. supra consid. 2.3.1). En raison notamment de l'absence de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉRÔME en vue de l'acquisition, par la société NIKÉ, de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à JEAN ou à JÉRÔME dans chaque cas n'est cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où la société NIKÉ s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie, les actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ étaient au nombre de cinq, à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, à raison de 20% chacun (v. supra Faits, F.2 et infra consid. 7.5). C'est à ces cinq personnes que l'escroquerie a profité.

Une telle répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime a profité constitue un acte concluant dont il ressort que les instructions données à JEAN et à JÉRÔME en rapport avec l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une décision commune des actionnaires de la société NIKÉ.

Au vu de ces éléments, ALBERT est coauteur des instructions données à JEAN dans la gestion et l'administration de la société NIKÉ, ainsi qu'à JÉRÔME en exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

ALBERT est partant coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JEAN a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.A/3 de l'acte d'accusation. C'est en effet sur instruction matérielle d'ALBERT notamment que JEAN (via la société NIKÉ) a, prétendument au nom et pour le compte du groupe TITAN/PHILÉMON:

· présenté aux autorités tchèques l'offre d'achat sur les actions MUS détenues via le FNM (pour un prix total de CZK 650’000’000), en date des 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999;

· fait publier au Bulletin tchèque du commerce du 9 juin 1999 son offre publique d’achat sur les actions de MUS publiquement négociables, au prix de CZK 128 par action;

· donné des instructions à JÉRÔME dans le cadre de l'exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

ALBERT est également coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JÉRÔME a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.G/3 de l'acte d'accusation, notamment l'envoi de l'offre du 3 décembre 1998 rédigée sur papier à en-tête de la société HYBRIS et les interventions de JÉRÔME auprès des autorités et des médias tchèques.

Ainsi, ALBERT a co-mandaté JEAN et JÉRÔME aux fins de fournir aux autorités tchèques des informations (orales et écrites) qu'il savait contraires à la réalité. Ce faisant, il a donné des instructions en exécution desquelles a été érigé l'édifice de mensonges précédemment décrit en détails et destiné à persuader le Gouvernement tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS au prix de CZK 650'000'000. ALBERT savait que la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à la société NIKÉ si ses représentants (les Ministres ayant voté l'arrêté n° 819) n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment quant à l'identité du candidat au rachat de sa participation, à l'origine du financement de ses actions de MUS, à ses intentions vis-à-vis de MUS et à la fiabilité de l'engagement donné par ce candidat au Gouvernement tchèque d'investir des sommes considérables dans la région d'implantation de MUS, s'il parvenait à acquérir la participation détenue par l'Etat.

Enfin, ALBERT a décidé de ne pas procéder à l'annonce dans le délai prévu aux art. 183b et 183c du Code tchèque du Commerce, mais d'attendre pour ce faire près d'un an, le temps que le cours de l'action MUS chute, en raison notamment du faible nombre des transactions sur le marché durant cette période (v. supra consid. 2.10.2.3).

Vu ce qui précède, ALBERT doit être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour les faits relatés au ch. I.C/3 de l'acte d'accusation.

A.3.4 S'agissant d'OLIVIER

2.14 Le MPC accuse OLIVIER de s'être rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (à titre de coauteur), pour avoir, "à partir de 1998" (acte d'accusation, p. 235; le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a en effet été signé le 8 janvier 1998) jusqu'au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sur la base d’une représentation erronée de la réalité résultant d’affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais.

Il est notamment reproché à OLIVIER d'avoir, en ayant recours à JÉRÔME pour augmenter la crédibilité de la tromperie, fait croire au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait acquis licitement, au moyen de capitaux américains, 49,98% des actions de MUS sur le marché tchèque; ainsi, OLIVIER aurait caché au Gouvernement tchèque que cette acquisition était son propre fait, ainsi que celui d'ALBERT et LUCIEN, de concert avec MARCEL et PAUL, au moyen de liquidités provenant de MUS. Il lui aurait également caché que la contre-prestation de CZK 650'000'000 pour l'acquisition des 46,29% était payée au moyen de fonds illicitement détournés au préjudice de MUS.

Le MPC reproche entre autres à OLIVIER d'avoir, au travers de JÉRÔME, formulé l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

Il lui reproche également d'avoir donné des instructions sur la base desquelles JEAN a lui-même contribué à la construction de l'édifice de mensonges qui a persuadé l'Etat tchèque de vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

2.14.1 Il est établi que la tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements en Europe de PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'était engagé à gérer MUS à long terme et à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; cette tromperie astucieuse était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME et étaient confirmées par lui (v. supra consid. 2.3.2 et 2.11.3).

OLIVIER a signé le contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997 sur la base duquel JEAN a fondé la société NIKÉ. Il était actionnaire et ayant droit économique de cette société de sa fondation jusqu'au 3 décembre 2004, soit durant la période où a eu lieu l'escroquerie, entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999.

Durant les débats, JEAN a déclaré que c'était toujours "sur la base des instructions données par les actionnaires" qu'il avait géré et administré la société NIKÉ (TPF 671.930.047, l. 21 s.; TPF 671.930.046, l. 6 à 12; TPF 671.930.045, l. 15 à 26; TPF 671.930.049, l. 35 à 37). Cette déclaration est conforme aux conditions contractuelles régissant les rapports entre les actionnaires de la société NIKÉ et son administrateur (v. supra consid. 2.13.1).

Partant, tant JEAN que JÉRÔME (par l'intermédiaire de JEAN) ont agi sur instructions d'OLIVIER, ainsi que des autres actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ avec lui, soit, depuis 1997, ALBERT et LUCIEN, puis, à compter du 13 juillet 1998, également MARCEL et dès le 15 août 1998, également PAUL, et ce en tous cas jusqu'au 28 juillet 1999.

2.14.2 OLIVIER savait donc quel était le rôle de JEAN, ainsi que celui de JÉRÔME, lequel se trouvait notoirement dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques; il savait que les allégations de JÉRÔME, tout comme les actes posés par JEAN, participaient à l'élaboration d'un édifice complexe de mensonges et de mises en scène, afin d'amener le Gouvernement tchèque à décider de vendre sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

En sa qualité d'administrateur de MUS (du 19 juin 1995 au 30 août 2000) et de cosignataire du contrat de crédit du 2 janvier 1997, OLIVIER savait que la participation d'environ 50% dans MUS contrôlée par la société NIKÉ avait été acquise de manière illicite, puisqu'il était l'un des organisateurs et auteurs de l'infraction qui a permis de financer cette participation (v. infra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants).

En sa qualité d'actionnaire de la société NIKÉ et d'administrateur de MUS OLIVIER savait également que la contre-prestation de CZK 650'000'000 payée par la société NIKÉ à la République tchèque provenait d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS (v. infra consid. 3 et sous-considérants).

Le moment exact, avant mai 1999, auquel OLIVIER a su que la majorité des actions de MUS avait été acquise par la société NIKÉ et par la société GÉANT ALOADES (v. supra 2.10.2.3/b) ne peut être déterminé. OLIVIER n'avait en effet aucun lien connu avec la société GÉANT ALOADES.

Malgré cela, OLIVIER savait que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 causerait à la République tchèque un dommage patrimonial considérable (correspondant à la différence entre ce montant et la valeur réelle d'une telle participation de 46,29%), et procurerait aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant. D'abord, OLIVIER savait que les ayants droit économiques de la société NIKÉ (dont il faisait partie) n'avaient pas les moyens d'investir une somme importante dans la région d'implantation de MUS, leur seule source de financement étant les avoirs de MUS. En sa qualité d'administrateur de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, OLIVIER connaissait la valeur de la société. En avril 1998, l'Etat tchèque détenait une participation de 46,29% dans MUS et la société NIKÉ contrôlait 49,98% des actions de MUS, via la société HYBRIS. OLIVIER savait que la société NIKÉ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société allait être très faible dans le futur, avec pour effet une chute du cours de l'action de MUS. Conscient que l'annonce de l'acquisition de la majorité n'est intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d'un an après l'acquisition de la participation de 49,98%, OLIVIER savait que l'offre de reprise au FNM pour les 46,29% pourrait se faire à un prix très bas, dont le calcul (par le système de la valeur moyenne pondérée sur six mois) ne comprenait pas la période au cours de laquelle l'action MUS a connu son niveau le plus haut (v. supra consid. 2.10.2.3/b.2).

Enfin, OLIVIER savait que le 29 mars, puis le 7 mai 1999, la société NIKÉ a vendu à la société ELÉOS respectivement 1'615'160, puis 699'708 actions de MUS au prix unitaire d'USD 17.15 par action (07-03-06-0211 et 215 ss), soit une valeur comprise entre CZK 615,06 et CZK 597,78 par action. Or, ces prix sont très largement supérieurs au prix unitaire par action de CZK 158,93 offert par la société NIKÉ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999.

2.14.3 Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

OLIVIER était actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, période au cours de laquelle l'escroquerie au détriment de la République tchèque a été réalisée. Une telle situation appelait assurément des explications de la part d'OLIVIER, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, 49, § 47). Entendu le 23 septembre 2008 en République tchèque, en présence de son défenseur et du MPC, OLIVIER a usé de son droit de se taire au sujet de l’affaire (13-02-00-0007 et ss). Le 31 janvier 2011, le MPC a convoqué OLIVIER à une audition en qualité de prévenu (13-05-00-0107 et ss), à laquelle l'intéressé n’a pas donné suite (13-06-00-0007). Sans fournir la moindre excuse valable, OLIVIER n'a donné suite à aucune des deux citations aux débats lui ayant été adressées.

Conformément au contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997, JEAN gérait et administrait la société NIKÉ exclusivement sur instructions des actionnaires de cette société. Selon les termes du "contrat de portage" du 18 avril 1998, JÉRÔME agissait dans ce cadre sur instructions de la société NIKÉ (v. supra consid. 2.3.1). En raison notamment de l'absence de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉRÔME en vue de l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à JEAN ou à JÉRÔME dans chaque cas n'est cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où la société NIKÉ s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie, les actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ étaient au nombre de cinq, à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, à raison de 20% chacun (v. supra Faits, F.2 et infra consid. 7.5). C'est à ces cinq personnes que l'escroquerie a profité.

Une telle répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime a profité constitue un acte concluant dont il ressort que les instructions données à JEAN et à JÉRÔME en rapport avec l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une décision commune des actionnaires de la société NIKÉ.

Au vu de ces éléments, OLIVIER est coauteur des instructions données à JEAN dans la gestion et l'administration de la société NIKÉ, ainsi qu'à JÉRÔME en exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

OLIVIER est partant coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JEAN a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.A/3 de l'acte d'accusation. C'est en effet sur instruction matérielle d'OLIVIER notamment que JEAN (via la société NIKÉ) a, prétendument au nom et pour le compte du groupe TITAN/PHILÉMON:

· présenté aux autorités tchèques l'offre d'achat sur les actions MUS détenues via le FNM (pour un prix total de CZK 650’000’000), en date des 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999;

· fait publier au Bulletin tchèque du commerce du 9 juin 1999 son offre publique d’achat sur les actions de MUS publiquement négociables, au prix de CZK 128 par action;

· donné des instructions à JÉRÔME dans le cadre de l'exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

OLIVIER est également coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JÉRÔME a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.G/3 de l'acte d'accusation, notamment l'envoi de l'offre du 3 décembre 1998 rédigée sur papier à en-tête de la société HYBRIS et les interventions de JÉRÔME auprès des autorités et des médias tchèques.

Ainsi, OLIVIER a co-mandaté JEAN et JÉRÔME aux fins de fournir aux autorités tchèques des informations (orales et écrites) qu'il savait contraires à la réalité. Ce faisant, il a donné des instructions en exécution desquelles a été érigé l'édifice de mensonges précédemment décrit en détails et destiné à persuader le Gouvernement tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS au prix de CZK 650'000'000. OLIVIER savait que la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à la société NIKÉ si ses représentants (les Ministres ayant voté l'arrêté n° 819) n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment quant à l'identité du candidat au rachat de sa participation, à l'origine du financement de ses actions de MUS, à ses intentions vis-à-vis de MUS et à la fiabilité de l'engagement donné par ce candidat au Gouvernement tchèque d'investir des sommes considérables dans la région d'implantation de MUS, s'il parvenait à acquérir la participation détenue par l'Etat.

Vu ce qui précède, OLIVIER doit être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour les faits relatés au ch. I.E/3 de l'acte d'accusation.

A.3.5 S'agissant de MARCEL

2.15 Le MPC accuse MARCEL de s'être rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (à titre de coauteur), pour avoir, "à partir de 1998" (acte d'accusation, p. 107; le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a en effet été signé le 8 janvier 1998) jusqu'au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sur la base d’une représentation erronée de la réalité résultant d’affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais.

Il est notamment reproché à MARCEL d'avoir, en ayant eu recours à JÉRÔME pour augmenter la crédibilité de la tromperie, fait croire au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait acquis licitement, au moyen de capitaux américains, 49,98% des actions de MUS sur le marché tchèque; ainsi, MARCEL aurait caché au Gouvernement tchèque que cette acquisition était son propre fait, ainsi que celui d'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, de concert avec PAUL, au moyen de liquidités provenant de MUS. Il lui aurait également caché que la contre-prestation de CZK 650'000'000 pour l'acquisition des 46,29% était payée au moyen de fonds illicitement détournés au préjudice de MUS.

Le MPC reproche entre autres à MARCEL d'avoir, au travers de JÉRÔME, formulé l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

Il lui reproche également d'avoir donné les instructions sur la base desquelles JEAN a lui-même contribué à la construction de l'édifice de mensonges qui a persuadé l'Etat tchèque de vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

2.15.1 Il est établi que la tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements de PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'était engagé à gérer MUS à long terme et à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; cette tromperie astucieuse était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME et étaient confirmées par lui (v. supra consid. 2.3.2 et 2.11.3).

Durant les débats, JEAN a déclaré que c'était toujours "sur la base des instructions données par les actionnaires" qu'il avait géré et administré la société NIKÉ (TPF 671.930.047, l. 21 s.; TPF 671.930.046, l. 6 à 12; TPF 671.930.045, l. 15 à 26; TPF 671.930.049, l. 35 à 37). Cette déclaration est conforme aux conditions contractuelles régissant les rapports entre les actionnaires de la société NIKÉ et son administrateur (v. supra consid. 2.13.1).

Partant, tant JEAN que JÉRÔME (par l'intermédiaire de JEAN) ont agi sur instructions des actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ, soit, depuis 1997, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, puis, à compter du 13 juillet 1998, également MARCEL (via la société ARTÉMIS) et dès le 15 août 1998, également PAUL (toujours via la société ARTÉMIS), et ce en tous cas jusqu'au 28 juillet 1999.

2.15.2 MARCEL savait donc quel était le rôle de JEAN, ainsi que celui de JÉRÔME, lequel se trouvait notoirement dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques; il savait que les allégations de JÉRÔME, tout comme les actes posés par JEAN, participaient à l'élaboration d'un édifice complexe de mensonges et de mises en scène, afin d'amener le Gouvernement tchèque à décider de vendre sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

Au côté de PAUL, MARCEL a fondé la société ARTÉMIS le 13 mai 1997 à l’Île de Man (v. supra Faits, J.1). Au 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue par MARCEL et LUCIEN (v. supra Faits, J.2). Dans le "contrat de portage" du 18 avril 1998, MARCEL et PAUL sont mentionnés comme les bénéficiaires finaux de la société NIKÉ. Il est impossible d'envisager qu'une telle mention ait pu se faire à l'insu de ces deux personnes.

Ces éléments démontrent qu'avant le 13 juillet 1998, date du rachat de la société NIKÉ par la société ARTÉMIS, et donc date d'entrée de MARCEL dans l'actionnariat de la société NIKÉ, MARCEL, avec PAUL, étaient déjà impliqués, au plus tard en date du 18 avril 1998, avec ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, dans le plan visant au rachat des actions de MUS détenues par le FNM.

MARCEL était également membre du conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS depuis le 6 juin 1997 (vice-directeur, au côté de PAUL, directeur; v. infra consid. 4.7.2.1/B). Ne faisant pas encore partie de la société GÉANT AGRIOS au jour de la signature du contrat de prêt du 2 janvier 1997, MARCEL ne savait pas forcément que les 49,98% des actions de MUS transférées à la société NIKÉ le 22 mai 1998 avaient été acquises avec les fonds de MUS.

Il s'est avéré qu'il était membre du conseil de surveillance de la société GÉANT ALOADES au moment des faits (05-00-00-0312), il ne peut être établi à satisfaction de droit s'il savait que cette société contrôlait 4'087 actions de MUS au plus tard à partir du 20 août 1998.

En sa qualité d'actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ dès le 13 juillet 1998, MARCEL savait que la société NIKÉ détenait 49,98% des actions de MUS et il savait également que la contre-prestation de CZK 650'000'000 payée par la société NIKÉ à la République tchèque provenait des fonds de MUS (v. infra consid. 3 et sous-considérants).

MARCEL savait que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 causerait à la République tchèque un dommage patrimonial considérable (correspondant à la différence entre ce montant et la valeur réelle d'une telle participation de 46,29%), et procurerait aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant. D'abord, MARCEL savait que les ayants droit économiques de la société NIKÉ (dont il faisait partie) n'avaient pas les moyens d'investir une somme importante dans la région d'implantation de MUS. En avril 1998, l'Etat tchèque détenait une participation de 46,29% dans MUS et la société NIKÉ contrôlait 49,98% des actions de MUS, via la société HYBRIS. MARCEL savait que la société NIKÉ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société allait être très faible dans le futur, contribuant à une chute du cours de l'action de MUS. Conscient que l'annonce de l'acquisition de la majorité n'est intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d'un an après l'acquisition de la participation de 49,98%, MARCEL savait que l'offre de reprise au FNM pour les 46,29% pourrait se faire à un prix très bas, dont le calcul (par le système de la valeur moyenne pondérée sur six mois) ne comprenait pas la période au cours de laquelle l'action MUS a connu son niveau le plus haut (v. supra consid. 2.10.2.3/b.2).

En sa qualité d'actionnaire de la société NIKÉ, MARCEL devait savoir que, le 29 mars, puis le 7 juin 1999, la société NIKÉ avait vendu à la société ELÉOS respectivement 1'615'160, puis 699'708 actions de MUS au prix unitaire d'USD 17.15 par action (07-03-06-0211 ss et 0215 ss), soit une valeur se situant entre CZK 615,06 et CZK 597,78 par action. Or, ces prix sont très largement plus élevés que le prix unitaire par action de CZK 158.93 offert par la société NIKÉ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. Dans un document daté du 28 décembre 1999 adressé à la société ELÉOS, signé par MARCEL en tant que vice-directeur de la société GÉANT AGRIOS, le prénommé évalue la valeur de l'action MUS à CZK 602; dans le même document, il explique que le prix du marché très bas de l'action de MUS ne correspond pas à la valeur réelle de MUS, mais résulte du fait que la propriété de 97% des actions de MUS était concentrée en mains du même actionnaire, de sorte que le volume de négociation des actions de MUS sur le marché était très faible ("we must appoint that all the evaluations based on market share price are not correct. The ownership of more than 97% of all shares is concentrated now and that is why the stock market turnover of MUS shares is very low. This situation issued into very low market price"; 18-002-083-31023).

2.15.3 Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

MARCEL était actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie. Une telle situation appelait assurément des explications de la part de MARCEL, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, 49, § 47). Durant l'instruction, MARCEL a, de manière générale, usé de son droit de ne pas répondre au sujet des faits qui lui étaient reprochés relativement à l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque (13-05-00-0006, l. 21 à 13-05-00-0007, l. 18; 13-05-00-0010, l. 16; 13-05-00-0012, l. 18 à 21). Il a agi de même durant les débats (TPF 671.930.069, l. 42 à TPF 671.930.072, l. 24; TPF 671.930.084, l. 4 à TPF 671.930.092, l. 38).

En raison du peu de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉRÔME en vue de l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à JEAN ou à JÉRÔME dans chaque cas n'est cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où la société NIKÉ s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie, les actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ étaient au nombre de cinq, à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, à raison de 20% chacun (v. supra Faits, F.2 et infra consid. 7.5). C'est à ces cinq personnes que l'escroquerie a profité.

Une telle répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime a profité constitue un acte concluant dont il ressort que les instructions données à JEAN et à JÉRÔME en rapport avec l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une décision commune des actionnaires de la société NIKÉ, dont le seul but connu n'a jamais été que celui d'acquérir et de vendre des actions de MUS.

En outre, à teneur du Mémorandum du 9 septembre 1999 adressé par JEAN à ALBERT, JEAN explique que les activités qu'il a réalisées durant les années 1998-1999 l'ont été avec la collaboration intensive de "M.", soit MARCEL (19-16-0001).

Au vu de ces éléments, MARCEL, non seulement depuis le 13 juillet 1998, mais déjà au jour de la signature du contrat de portage du 18 avril 1998 (v. supra consid. 2.15.2), doit être reconnu coauteur des instructions données à JEAN dans la gestion et l'administration de la société NIKÉ, ainsi qu'à JÉRÔME.

MARCEL est partant coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JEAN a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.A/3 de l'acte d'accusation. C'est en effet sur instruction matérielle de MARCEL notamment que JEAN (via la société NIKÉ) a, prétendument au nom et pour le compte du groupe TITAN/PHILÉMON:

· présenté aux autorités tchèques l'offre d'achat sur les actions MUS détenues via le FNM (pour un prix total de CZK 650’000’000), en date des 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999;

· fait publier au Bulletin tchèque du commerce du 9 juin 1999 son offre publique d’achat sur les actions de MUS publiquement négociables, au prix de CZK 128 par action;

· donné des instructions à JÉRÔME dans le cadre de l'exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

MARCEL est également coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JÉRÔME a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.G/3 de l'acte d'accusation, notamment l'envoi de l'offre du 3 décembre 1998 rédigée sur papier à en-tête de la société HYBRIS et les interventions de JÉRÔME auprès des autorités et des médias tchèques.

Ainsi, MARCEL a co-mandaté JEAN et JÉRÔME aux fins de fournir aux autorités tchèques des informations (orales et écrites) qu'il savait contraires à la réalité. Ce faisant, il a donné des instructions en exécution desquelles a été érigé l'édifice de mensonges déjà décrit en détails et destiné à persuader le Gouvernement tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS au prix de CZK 650'000'000. MARCEL savait que la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à la société NIKÉ si ses représentants (les Ministres ayant voté l'arrêté n° 819) n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment quant à l'identité du candidat au rachat de sa participation, à l'origine du financement de ses actions de MUS, à ses intentions vis-à-vis de MUS et à la fiabilité de l'engagement donné par ce candidat au Gouvernement tchèque d'investir des sommes considérables dans la région d'implantation de MUS, s'il parvenait à acquérir la participation détenue par l'Etat.

Vu ce qui précède, MARCEL doit être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour les faits relatés au ch. I.B/3 de l'acte d'accusation.

A.3.6 S'agissant de PAUL

2.16 Le MPC accuse PAUL de s'être rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (à titre de coauteur), pour avoir, "à partir de 1998" (acte d'accusation, p. 269; le contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ a en effet été signé le 8 janvier 1998) jusqu'au 30 août 1999, amené l’Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS (46,29%) à bas prix, par décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sur la base d’une représentation erronée de la réalité résultant d’affirmations fallacieuses et de dissimulations de faits vrais.

Il est notamment reproché à PAUL d'avoir, en ayant eu recours à JÉRÔME pour augmenter la crédibilité de la tromperie, fait croire au Gouvernement tchèque que TITAN_1 avait acquis licitement, au moyen de capitaux américains, 49,98% des actions de MUS sur le marché tchèque; ainsi, PAUL aurait caché au Gouvernement tchèque que cette acquisition était son propre fait, ainsi que celui d'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, de concert avec MARCEL, au moyen de liquidités provenant de MUS. Il lui aurait également caché que la contre-prestation de CZK 650'000'000 pour l'acquisition des 46,29% était payée au moyen de fonds illicitement détournés au préjudice de MUS.

Le MPC reproche entre autres à PAUL d'avoir, au travers de JÉRÔME, formulé l'offre adressée au Ministère tchèque des finances sur papier à en-tête de la société HYBRIS le 3 décembre 1998.

Il lui reproche également d'avoir donné les instructions sur la base desquelles JEAN a lui-même contribué à la construction de l'édifice de mensonges qui a persuadé l'Etat tchèque de vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

2.16.1 Il est établi que la tromperie astucieuse consistait essentiellement à créer l'apparence que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe TITAN_1 (soit le véhicule des investissements de PHILÉMON), qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS à compter de mai 1999 et qui s'était engagé à gérer MUS à long terme et à investir dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS; cette tromperie astucieuse était renforcée par le fait que les informations mensongères émanaient de JÉRÔME et étaient confirmées par lui (v. supra consid. 2.3.2 et 2.11.3).

Durant les débats, JEAN a déclaré que c'était toujours "sur la base des instructions données par les actionnaires" qu'il avait géré et administré la société NIKÉ (TPF 671.930.047, l. 21 s.; TPF 671.930.046, l. 6 à 12; TPF 671.930.045, l. 15 à 26; TPF 671.930.049, l. 35 à 37). Cette déclaration est conforme aux conditions contractuelles régissant les rapports entre les actionnaires de la société NIKÉ et son administrateur (v. supra consid. 2.13.1).

Partant, tant JEAN que JÉRÔME (par l'intermédiaire de JEAN) ont agi sur instructions des actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ, soit, depuis 1997, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, puis, à compter du 13 juillet 1998, également MARCEL (via la société ARTÉMIS) et dès le 15 août 1998, également PAUL (toujours via la société ARTÉMIS), et ce en tous cas jusqu'au 28 juillet 1999.

2.16.2 PAUL savait donc quel était le rôle de JEAN, ainsi que celui de JÉRÔME, lequel se trouvait notoirement dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques; il savait que les allégations de JÉRÔME, tout comme les actes posés par JEAN, participaient à l'élaboration d'un édifice complexe de mensonges et de mises en scène, afin d'amener le Gouvernement tchèque à décider de vendre sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000.

Au côté de MARCEL, PAUL a fondé la société ARTÉMIS le 13 mai 1997 à l’Île de Man (v. supra Faits, J.1). Dans le "contrat de portage" du 18 avril 1998, MARCEL et PAUL sont mentionnés comme les bénéficiaires finaux de la société NIKÉ. Il est impossible d'envisager qu'une telle mention ait pu se faire à l'insu de ces deux personnes.

Ces éléments démontrent qu'avant le 15 août 1998, date d'entrée de PAUL dans l'actionnariat de la société NIKÉ (via la société ARTÉMIS), PAUL, avec MARCEL, étaient déjà impliqués, au plus tard à partir du 18 avril 1998, avec ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, dans le plan visant au rachat des actions de MUS détenues par le FNM.

PAUL était également administrateur et actionnaire minoritaire de la société GÉANT AGRIOS depuis sa fondation, le 22 avril 1994 (ALBERT contrôlant la part majoritaire; v. infra consid. 4.7.2.1/E.3). En tant que signataire, pour la société GÉANT AGRIOS, du contrat de prêt du 2 janvier 1997, PAUL savait que les 49,98% des actions de MUS transférées à la société NIKÉ le 22 mai 1998 avaient été acquises avec des fonds de MUS (v. infra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants). Toutefois, il ne peut être établi à satisfaction de droit s'il savait que la société GÉANT ALOADES contrôlait 4'087 actions de MUS au plus tard à partir du 20 août 1998.

En sa qualité d'actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ, dès le 15 août 1998, PAUL savait que la société NIKÉ détenait 49,98% des actions de MUS et il savait également que la contre-prestation de CZK 650'000'000 payée par la société NIKÉ à la République tchèque provenait de MUS (v. infra consid. 3 et sous-considérants).

PAUL savait que la vente de cette participation de 46,29% à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 causerait à la République tchèque un dommage patrimonial considérable (correspondant à la différence entre ce montant et la valeur réelle d'une telle participation de 46,29%), et procurerait aux ayants droit économiques de la société NIKÉ l'enrichissement illégitime correspondant. D'abord, PAUL savait que les ayants droit économiques de la société NIKÉ (dont il faisait partie) n'avaient pas les moyens d'investir une somme importante dans la région d'implantation de MUS. En avril 1998, l'Etat tchèque détenait une participation de 46,29% dans MUS et la société NIKÉ contrôlait 49,98% des actions de MUS, via la société HYBRIS. PAUL savait que la société NIKÉ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société allait être très faible dans le futur, avec pour effet une chute du cours de l'action de MUS. Conscient que l'annonce de l'acquisition de la majorité n'est intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d'un an après l'acquisition de la participation de 49,98%, PAUL savait que l'offre de reprise au FNM pour les 46,29% pourrait se faire à un prix très bas, dont le calcul (par le système de la valeur moyenne pondérée sur six mois) ne comprenait pas la période au cours de laquelle l'action MUS a connu son niveau le plus haut (v. supra consid. 2.10.2.3/b.2).

En sa qualité d'actionnaire de la société NIKÉ, PAUL savait que, le 29 mars, puis le 7 juin 1999, la société NIKÉ avait vendu à la société ELÉOS respectivement 1'615'160, puis 699'708 actions de MUS au prix unitaire d'USD 17,15 par action (07-03-06-0211 ss et 0215 ss), soit une valeur se situant entre CZK 615,06 et CZK 597,78 par action. Or, ces prix sont très largement plus élevés que le prix unitaire par action de CZK 158,93 offert par la société NIKÉ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999.

2.16.3 Selon la jurisprudence, la coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).

PAUL était actionnaire et ayant droit économique de la société NIKÉ le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie. Une telle situation appelait assurément des explications de la part de PAUL, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, 49, § 47). Le 24 juin 2008, le MPC a demandé l’entraide à la République tchèque pour procéder à l’audition de PAUL (18-01-0142). Cette audition n’a pas pu se faire, les autorités tchèques n’étant pas parvenues à lui notifier le mandat de comparution. Le JIF a invité à plusieurs reprises l’avocat suisse de PAUL à lui communiquer des dates possibles pour l’audition de son client (16-11-0012 et 16-11-0017). Cet avocat n’a pas donné de suite à ces invitations. Le 31 janvier 2011, le MPC a convoqué PAUL à une audition finale (13-07-00-0001 ss; v. aussi 16-11-0024). PAUL n’a pas donné suite à cette convocation. Lors des débats, PAUL a usé de son droit de ne pas répondre au sujet des faits qui lui étaient reprochés relativement à l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque (TPF 671.930.110, l. 25 à TPF 671.930.114, l. 5; TPF 671.930.119, l. 25 à TPF 671.930.129, l. 23).

En raison notamment du peu de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉRÔME en vue de l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à JEAN ou à JÉRÔME dans chaque cas n'est cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où la société NIKÉ s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie, les actionnaires et ayants droit économiques de la société NIKÉ étaient au nombre de cinq, à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, à raison de 20% chacun (v. supra Faits, F.2 et infra consid. 7.5). C'est à ces cinq personnes que l'escroquerie a profité.

Une telle répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime a profité constitue un acte concluant dont il ressort que les instructions données à JEAN et à JÉRÔME en rapport avec l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une décision commune des actionnaires de la société NIKÉ, dont le seul but connu n'a jamais été que celui d'acquérir et de vendre des actions de MUS.

Au vu de ces éléments, PAUL, non seulement depuis le 15 août 1998, mais déjà au jour de la signature du contrat de portage du 18 avril 1998 (v. supra consid. 2.16.2), doit être reconnu coauteur des instructions données à JEAN dans la gestion et l'administration de la société NIKÉ, ainsi qu'à JÉRÔME.

PAUL est partant coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JEAN a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.A/3 de l'acte d'accusation. C'est en effet sur instruction matérielle de PAUL notamment que JEAN (via la société NIKÉ) a, prétendument au nom et pour le compte du groupe TITAN/PHILÉMON:

· présenté aux autorités tchèques l'offre d'achat sur les actions MUS détenues via le FNM (pour un prix total de CZK 650’000’000), en date des 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999;

· fait publier au Bulletin tchèque du commerce du 9 juin 1999 son offre publique d’achat sur les actions de MUS publiquement négociables, au prix de CZK 128 par action;

· donné des instructions à JÉRÔME dans le cadre de l'exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998.

PAUL est également coauteur des instructions sur la base desquelles ont été posés les actes pour lesquels JÉRÔME a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au ch. I.G/3 de l'acte d'accusation, notamment l'envoi de l'offre du 3 décembre 1998 rédigée sur papier à en-tête de la société HYBRIS et les interventions de JÉRÔME auprès des autorités et des médias tchèques.

Ainsi, PAUL a co-mandaté JEAN et JÉRÔME aux fins de fournir aux autorités tchèques des informations (orales et écrites) qu'il savait contraires à la réalité. Ce faisant, il a donné des instructions en exécution desquelles a été érigé l'édifice de mensonges déjà décrit en détails et destiné à persuader le Gouvernement tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation dans MUS au prix de CZK 650'000'000. PAUL savait que la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à la société NIKÉ si ses représentants (les Ministres ayant voté l'arrêté n° 819) n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment quant à l'identité du candidat au rachat de sa participation, à l'origine du financement de ses actions de MUS, à ses intentions vis-à-vis de MUS et à la fiabilité de l'engagement donné par ce candidat au Gouvernement tchèque d'investir des sommes considérables dans la région d'implantation de MUS, s'il parvenait à acquérir la participation détenue par l'Etat.

Vu ce qui précède, PAUL doit être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP pour les faits relatés au ch. I.F/3 de l'acte d'accusation.

B. Gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP)

3. Les prévenus sont accusés de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP, pour s'être associés aux fins de détourner à leur profit les USD 150'000'000 affectés par MUS à la capitalisation de la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.1). ALBERT et OLIVIER sont accusés d'avoir agi à titre de coauteurs, en leur qualité de membres du conseil d'administration de MUS. JEAN et JÉRÔME sont accusés principalement d'avoir agi à titre de coauteurs, en tant que membres du conseil de surveillance de MUS et subsidiairement à titre de complices. MARCEL et PAUL sont accusés de complicité de gestion déloyale.

B.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction

3.1 L’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP distingue deux formes de gestion déloyale: d'une part, l'utilisation déloyale d'un pouvoir de gestion (Treubruch), qui est réglée au chiffre 1 et, d'autre part, l'abus du pouvoir de représentation (Missbrauch einer Vertretungsbefugnis), qui fait l'objet du chiffre 2. Le comportement réprimé réside dans la violation des obligations qui incombent à l'auteur du fait de sa position particulière. Le gérant d'affaires sans mandat entre lui aussi dans le cercle des auteurs potentiels (art. 158, ch. 1, § 2 CP). Le législateur n’a pas voulu exposer à une sanction pénale celui qui, s'occupant des affaires d'autrui, réalise une gestion qui s'avère déficitaire; seule l'acceptation de risques qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation peut justifier une sanction pénale (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse in FF 1991 II 933 ss, p. 1017 s.). Le comportement délictueux consiste donc à violer un devoir de gestion ou de sauvegarde, et non pas n’importe quel devoir (ATF 120 IV 193 consid. 2b; 118 IV 247 consid. 2b). L'acte délictueux peut consister soit à conclure un acte juridique de manière abusive, soit à porter une atteinte effective au patrimoine d'autrui (FF 1991 II 1018). La gestion déloyale peut également résulter d'une omission (v. ég. infra consid. 3.1.3); tel est notamment le cas lorsqu'un organe de gestion ou le conseil de fondation d'une institution de prévoyance en faveur du personnel omet de placer convenablement la fortune de l'institution (FF 1991 II 1019/1020). L’abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est conçu comme une disposition subsidiaire par rapport à l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 32 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et la doctrine citée).

3.1.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés.

L’auteur doit être tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui. Le devoir de gestion découle de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique (Rechtsgeschäft). Cette dernière notion, plus large que celle de contrat, s'applique notamment aux situations dans lesquelles l'obligation découle des statuts d'une personne morale (FF 1991 II 1018). L'activité de l'auteur doit se rapporter à la gestion du patrimoine d'une personne tierce dans l'intérêt de celle-ci ou à la protection d'intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.4.1). Le patrimoine d'une société anonyme est à cet égard distinct de celui de son actionnaire unique (ATF 117 IV 259 consid. 3, JdT 1993 IV 80). Les intérêts pécuniaires en cause doivent revêtir une certaine importance (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 105 IV 307 consid. 2b; 86 IV 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.1 et 3.3.2; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). S'agissant des devoirs incombant à l'auteur, ce dernier doit se trouver en position de garant et être lié par un devoir de protection relatif aux intérêts en cause, ce qui suppose que le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts représente un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l'auteur au titulaire du patrimoine géré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.2). Le devoir de gestion implique enfin un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 21 consid. 3b; 120 IV 192 consid. 2b; 118 IV 246 consid. 2a).

S'agissant des fondements juridiques sur lesquels reposent la qualité de gérant et les devoirs qui y sont inhérents, l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP envisage tout d'abord des obligations de nature légale. A titre d'exemple, la doctrine cite l'obligation des parents d'administrer les biens de leurs enfants mineurs (art. 318 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 318 - 1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
1    Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale.
2    En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.429
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430
CC; Marcel Alexander Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n. 54 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP évoque ensuite l'hypothèse du mandat officiel, tel celui du curateur (cf. art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC). La qualité de gérant peut enfin reposer sur un acte juridique, tel un contrat ou les statuts d'une société. Elle est en règle générale reconnue à l'égard des organes et membres d'organes de sociétés commerciales, coopératives ou autres, notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 117 IV 259; 105 IV 306 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008), aux directeurs et autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 pour le cas du vice-directeur d'une banque; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 pour le cas du vice-directeur général d'une compagnie aérienne étrangère; 6B_478/2009 du 8 septembre 2009 pour le cas du fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature individuelle) et aux organes de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2008 du 9 mai 2008 pour le cas de l'actionnaire unique qui dirige en fait la société, sans pour autant en être un organe formel). Selon la doctrine, les membres d'organes assumant, de par la loi, en vertu d'un mandat officiel ou d'un contrat, un rôle de surveillance sur la gestion des intérêts pécuniaires d'une tierce personne revêtent eux aussi, en règle générale, la qualité de gérants au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 16 ad art. 158 et la doctrine citée). Une telle interprétation est conforme au texte de la loi, l'auteur pouvant être aussi bien une personne tenue de "gérer les intérêts pécuniaires d’autrui" qu'une personne tenue de "veiller sur leur gestion" ("oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen"; "o a sorvegliarne la gestione").

Le comportement délictueux visé par l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. L'auteur doit violer une obligation liée à la gestion confiée; il ne suffit pas qu'il transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2). Le comportement typique se rapporte ainsi à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique dès lors de déterminer préalablement et pour chaque situation particulière le contenu spécifique des obligations incombant au gérant. La question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.2; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 6.3; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3), par exemple les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions contractuelles applicables. Dans l'appréciation du comportement de l'auteur, il convient également de tenir compte des risques inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires en cause et à la vie des affaires en général. Le Message du Conseil fédéral rappelle que l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation" (FF 1991 933, p. 1018).

La violation du devoir de gestion ou de sauvegarde doit causer un dommage (ATF 120 IV 193 consid. 2b). Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 122 IV 279 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112; 123 IV 17 consid. 3d). Il n’est pas nécessaire que le comportement de l’auteur cause le dommage de manière directe; il suffit qu’il permette à un tiers de le provoquer. La gestion déloyale est donc une infraction de lésion qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de gestion ou de sauvegarde sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1). Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3; 6B_294/2008 du 1er septembre 2008, consid. 5.3.1; 6B_66/2008 du 9 mai 2008, consid. 6.3.3).

3.1.2 Subjectivement, l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP définit une infraction de nature intentionnelle (sur cette notion, v. supra consid. 2.1.8). La conscience et la volonté de l'auteur (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP) doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011, consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 17 consid. 3e; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 consid. 8.5.1).

3.1.3 Aux termes de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a) ou d’un contrat (let. b). Celui qui reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3).

Une infraction de résultat, telle la gestion déloyale, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Pour qu'un délit d'omission improprement dit (ou de commission par omission) soit réalisé, il faut que l'auteur se soit trouvé dans une position de garant, c'est-à-dire dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission puisse être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Une telle position de garant implique également un devoir de diligence. Le garant doit avoir omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et cette omission doit être en relation de causalité avec le résultat. Pour établir ce lien de causalité, il faut répondre à la question de savoir, en appliquant les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate, si l'accomplissement de l'acte omis aurait évité la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a; ATF 113 IV 68 consid. 5b; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.).

B.2 Capitalisation de la société MORPHÉE comme motif du transfert d'USD 150'000'000 provenant de MUS

3.2 En l'espèce, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a procédé à 19 versements pour un total d'USD 150'000'000 (valeur CHF 233'207'210) aux fins de capitaliser la société liechtensteinoise MORPHÉE, sur deux comptes bancaires suisses ouverts au nom de cette dernière (v. supra G.2.1).

3.2.1 La société MORPHÉE a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998, soit dans les jours précédant le premier versement de MUS. MUS n'a par ailleurs formellement acquis la société MORPHÉE que le 29 décembre 1998, soit après avoir injecté USD 27'300'000 dans cette société. Ce sont ALBERT et LUCIEN qui, agissant au nom et pour le compte de MUS, ont confié la gestion de la société MORPHÉE à la société suisse CHARON, laquelle leur a été présentée par JEAN, tout en exigeant qu'eux-mêmes et JEAN puissent, chacun individuellement, donner les instructions relatives à la gestion de la société MORPHÉE. ALBERT, LUCIEN et JEAN (avec DENIS et DOMINIC) ont siégé au conseil d'administration de la société MORPHÉE. ALBERT, LUCIEN et JEAN bénéficiaient du droit de signature sur le compte n° 37 de la société MORPHÉE (banque F. Zurich) conjointement avec DENIS ou DOMINIC (07-28-45-0011); seul JEAN bénéficiait du droit de signature sur le compte n° 38 de la société MORPHÉE (banque A. Zurich) conjointement avec DENIS ou DOMINIC (07-26-36-0006 et 0008; v. supra G.2.1).

3.2.2 Lors de la perquisition du 29 mai 2008 effectuée en les locaux de la société CHARON, ont été trouvés treize procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du capital-actions jusqu'à concurrence d'USD 150'000'000, prises par l'assemblée générale de la société MORPHÉE (05-02-01-0271 à 0296); chacun de ces documents est revêtu des signatures légalisées d'ALBERT et LUCIEN par un notaire tchèque; il en ressort que les deux prénommés représentent la titulaire des droits de fondation de la société MORPHÉE (à savoir MUS) et qu'ils constituent l'assemblée générale universelle de la société MORPHÉE (es handelt sich um eine Universalversammlung). Chaque assemblée se composait d'ALBERT et de LUCIEN; toujours aux termes des procès-verbaux y relatifs, le premier agit en qualité de représentant de MUS ("als Vertreter des Mostecka uhelna spolecnost, a.s., CR-Most") et le second tient le procès-verbal.

Parmi les documents saisis lors de la perquisition auprès de la société CHARON figurent également des versions anglaise et française des statuts de la société MORPHÉE après les différentes augmentations de capital, versions toutes datées et signées, au nom et pour le compte de MUS, par ALBERT et LUCIEN (chaque document est assorti de la légalisation par un notaire tchèque des signatures d'ALBERT et LUCIEN; v. not. 07-05-19-0096 à 0100; 0223 à 0227, 0221, 0206 et 0211).

Il ressort enfin de la volumineuse documentation saisie auprès de la société CHARON qu'ALBERT et LUCIEN étaient les seuls administrateurs de MUS ayant des contacts avec la société CHARON.

Ainsi, les capitalisations successives de la société MORPHÉE étaient dans un premier temps formellement décidées par ALBERT, en sa qualité d'administrateur de MUS, en présence de LUCIEN, autre membre du conseil d'administration de MUS et préposé au procès-verbal. Dans un second temps, le conseil d'administration de la société MORPHÉE mettait en œuvre les décisions d'augmentation du capital de la société MORPHÉE. Chacun des 19 versements pour un total d'USD 150'000'000 (valeur CHF 233'207'210) ayant servi à capitaliser la société MORPHÉE a donc formellement été décidé par ALBERT et LUCIEN, au nom et pour le compte de MUS. Ce mode de décision était conforme au droit tchèque et aux statuts de MUS, puisque chaque membre de son conseil d'administration pouvait agir au nom et pour le compte de la société dans les rapports externes, à condition qu'une telle habilitation soit inscrite au Registre tchèque du commerce (§ 191 ch. 1 du Code tchèque du Commerce). En l'espèce, tel était le cas pour ALBERT, OLIVIER et LUCIEN (18-01-02-0212 ss). Il ne ressort pas du dossier que la capitalisation de la société MORPHÉE par MUS ait fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de cette dernière comme organe collégial.

3.2.3 Au sujet de la décision de MUS d’investir USD 150'000'000 dans la société MORPHÉE, JÉRÔME a expliqué qu'OLIVIER avait annoncé au conseil de surveillance de MUS que le conseil d’administration avait décidé «de placer à l’étranger une partie de sa trésorerie, pour la protéger contre les risques de change de la monnaie tchèque et pour bénéficier d’autres placements» (13-03-00-0014, l. 2 ss). Toujours selon JÉRÔME, la communication très brève d'OLIVIER a été suivie d’explications plus détaillées de la part d'ALBERT (13-03-00-0014, l. 6 à 9). Durant les débats, ALBERT a déclaré que le conseil d'administration de MUS avait décidé de créer la société MORPHÉE au Liechtenstein pour limiter les risques des placements auprès des banques tchèques. Quant au choix de la devise (USD), il aurait reposé sur le fait que des analyses laissaient penser que cette devise allait être la plus stable (TPF 671.930.223, l. 4 à 7).

B.3 Utilisation et bénéficiaires des fonds transférés à la société MORPHÉE par MUS

B.3.1 Utilisation

3.3 La société MORPHÉE a utilisé comme suit les USD 150'000'000 reçus entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002:

- CHF 30'000 ont été versés à JEAN le 28 décembre 1998 (v. supra Faits, G.2.2.1);

- USD 5'000'000 ont été versés à la société HÉBÉ, société fille de la société APOLLON, le 9 décembre 2003 (v. supra Faits, G.2.2.1 et J.5);

- USD 145'850'000, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à capitaliser la société ELÉOS, société dont les actions assorties du droit de vote étaient détenues exclusivement par la société ARTÉMIS (v. supra Faits, G.2.2.2 et J.4).

Au fur et à mesure qu'elle recevait les fonds de la société MORPHÉE (la première fois par l'intermédiaire de la société NÉMÉSIS), la société ELÉOS les transférait vers un compte bancaire suisse de la société NIKÉ. Entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, la société NIKÉ a ainsi reçu USD 146'150'000 (v. supra Faits, G.2.2.2/b et c).

la société NIKÉ a utilisé ces fonds de la manière suivante:

- USD 5'000'000 ont été transférés à la société HÉCATE, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement") du 12 février 1999, aux termes duquel la société NIKÉ paie à la société HÉCATE une commission d'USD 5'000'000 afin que cette dernière obtienne que le FNM cède à la société NIKÉ les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque (v. supra Faits, G.2.4.3); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de la société NIKÉ;

- CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'603'000, resp. USD 18'835'100 au 19 août 1999) ont servi à l'acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29%, détenue par le FNM) (v. supra Faits, G.2.4.1 et consid. 2 et sous-considérants; 07-01-26-0134, 07-01-26-0133 et 07-01-26-0132); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de la société NIKÉ;

- CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700, soit USD 1'401'970 au 21.04.1999 + USD 9'870'000 au 30.06.1999 + USD 8'983'720 au 06.12.1999 + USD 10'921'200 au 12.01.2000 + USD 4'264'330 au 28.02.2000 + USD 10'462'200 au 13.04.2000 + USD 9'787'000 au 02.06.2000 + USD 1'027'120 au 30.06.2000 + USD 1'607'880 au 12.07.2000 + USD 1'972'460 au 18.07.2000 + USD 1'678'160 au 16.08.2000 + USD 1'775'660 au 30.08.2000) ont été restitués à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 contracté par la société GÉANT AGRIOS (v. supra Faits, G.2.4.2 et infra consid. 4.7.2 et sous-considérants);

- le solde, soit USD 58'563'200 (= USD 146'150'000 – USD 18'835'100 – USD 63'751'700 – USD 5'000'000) a été transféré vers différentes sociétés détenues par la société ARTÉMIS (v. supra Faits, G.2.4.2); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de la société holding ARTÉMIS.

Ainsi, CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont réintégré les caisses de MUS après avoir transité par plusieurs sociétés filles de la société ARTÉMIS. Ces entrées ont eu pour effet l'effacement comptable de la dette de la société GÉANT AGRIOS envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants). À l'exception de ces CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700), le solde par USD 86'248'300 (150'000'000 - 63'751'700) des USD 150'000'000 transférés de MUS vers la société MORPHÉE n'a jamais réintégré les actifs de MUS. Ces USD 86'248'300 ont été utilisés dans l'intérêt des ayants droit économiques des sociétés holding APOLLON et ARTÉMIS, laquelle détenait la société NIKÉ depuis le 13 juillet 1998. Ce solde a donc été définitivement perdu pour MUS.

B.3.2 Examen du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS

3.4 Dès lors que les USD 150'000'000 transférés par MUS aux fins de capitaliser la société MORPHÉE n'ont pas été utilisés conformément aux intérêts de MUS, mais bien dans l'intérêt des personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, il se justifie d'identifier ces personnes.

B.3.2.1 Du jour de la fondation (13 mai 1997) au 15 août 1998: PAUL (50%) et MARCEL (50%), puis MARCEL (50%) et LUCIEN (50%)

3.4.1 Détenue au jour de sa fondation le 13 mai 1997 par les deux financiers PAUL et MARCEL (v. supra Faits, J.1), la société ARTÉMIS était détenue au 31 décembre 1997 à parts égales par MARCEL et LUCIEN (v. supra Faits, J.2). à une date indéterminée entre le 13 mai et le 31 décembre 1997, soit peu après la fondation de la société ARTÉMIS, la structure du cercle des ayants droit économiques de cette société holding concrétise une association entre deux groupes de personnes: un premier groupe formé de certains membres du conseil d'administration de MUS (ALBERT, LUCIEN et OLIVIER), lui-même représenté par LUCIEN, et un second groupe formé par des personnes contrôlant le groupe financier tchèque GÉANT (ALBERT, PAUL et MARCEL), lui-même représenté par MARCEL. ALBERT constitue le dénominateur commun de ces deux groupes de personnes, lui qui était en 1997 membre du conseil d'administration tant de MUS que de la société la société GÉANT AGRIOS faisant partie du groupe GÉANT, dont il était par ailleurs actionnaire majoritaire (v. infra consid. 4.7.2.1/B et E.3).

B.3.2.2 Du 15 août 1998 au 12 juin 2002: ALBERT (20%), LUCIEN (20%), OLIVIER (20%), PAUL (20%) et MARCEL (20%)

3.4.2 L’existence d’une telle association est confirmée par la structure du cercle des ayants droit économiques du groupe ARTÉMIS durant les années 1998, 1999, 2000 et 2001 (v. supra Faits, J.3 et J.4), à savoir, d’une part, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, membres du conseil d'administration de MUS et, d’autre part, PAUL et MARCEL du groupe GÉANT.

Le 15 août 1998, PAUL et MARCEL ont en effet donné l'ordre à la société TYCHÉ de transférer 100% des actions de la société BORÉE (laquelle détenait notamment les sociétés ARTÉMIS, PONOS, PORUS, HYBRIS, NIKÉ et MUS; 18-002-129-44799) à parts égales (20% chacune) aux sociétés CÉLÉNO, ELECTRE, MAÏA, CÉTO et MÉROPE (10-02-01-0111), détenues respectivement par LUCIEN, MARCEL, ALBERT, PAUL et OLIVIER (v. supra Faits, J.1 à J.4).

L'existence d'une telle association est également confirmée par la mise en parallèle de deux contrats, soit:

- le contrat intitulé "contrat fiduciaire et de domiciliation" passé le 24 mars 1997 à Fribourg entre JEAN, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER (10-02-01-0219 à 0222 et supra Faits, F.1), par lequel les trois derniers donnent mandat au premier de créer la société NIKÉ et de l'administrer selon leurs instructions;

- le contrat intitulé "contrat de portage" passé le 18 avril 1998 entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ (07-03-04-0262 et ss et supra consid. 2.3.1), dans lequel ce sont MARCEL et PAUL qui sont qualifiés de bénéficiaires finaux de la société NIKÉ et non ALBERT, OLIVIER et LUCIEN.

Ces éléments démontrent qu'entre le 31 décembre 1997 au plus tard et le 15 août 1998, MARCEL détenait ses actions de la société ARTÉMIS tant pour son propre compte qu'à titre fiduciaire pour PAUL, et que, de la même manière, LUCIEN détenait ses actions de la société ARTÉMIS tant pour son propre compte qu'à titre fiduciaire pour ALBERT et OLIVIER.

B.3.2.3 Dès le 12 juin 2002: JEAN (4%), ALBERT (24%), LUCIEN (24%), OLIVIER (24%) et MARCEL (24%) (sortie de PAUL et entrée de JEAN)

3.4.3 Dans le courant de l’année 2002, PAUL a quitté le cercle des actionnaires et ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. Cette sortie a permis, d’une part, d’augmenter les participations respectives d'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et MARCEL (passage de 20% à 24%) et, d’autre part, l’entrée d’une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir JEAN, le 12 juin 2002, avec une participation de 4% (v. infra consid. 7.6).

B.3.2.4 Dès le 20 octobre 2004: JEAN, ALBERT, LUCIEN et MARCEL (sortie d'OLIVIER)

3.4.4 Le 20 octobre 2004, OLIVIER est à son tour sorti du cercle des actionnaires et ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. Cette sortie a eu pour conséquence l’augmentation des participations respectives d'ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (v. infra consid. 7.7 et 7.8 et sous-considérants).

3.5 Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis MUS_2 au prix de CZK 5'940'000'000. Ce montant a été partagé entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (v. supra Faits, H.2.6 et sous-chapitres). La répartition du prix de vente démontre que les quatre personnes physiques précitées étaient les véritables propriétaires de MUS_2 en date du 9 mars 2005. La composition du cercle des ultimes propriétaires de MUS coïncide ainsi avec celle du cercle des personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de la société ARTÉMIS.

Il sera expliqué en détail ci-après (infra consid. 7.8 à 7.8.4) que le contrat du 10 mars 2005 a été conclu dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention passée le 3 décembre 2004 entre les actionnaires de la société ARTÉMIS à cette date, à savoir ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN. Le 3 décembre 2004, les quatre prénommés ont en effet convenu du partage des valeurs (actions de MUS et liquidités) qu'ils détenaient jusque-là en commun au travers de la société ARTÉMIS. Concrètement, ils ont décidé d'attribuer les actions de MUS à ALBERT et à LUCIEN, tandis que MARCEL et JEAN se voyaient attribuer les liquidités déposées sur les comptes des diverses sociétés du groupe ARTÉMIS, ainsi qu'une soulte de CZK 2'846'500'000.

B.3.3 Examen du cercle des ayants droit économiques de la société APOLLON

3.6 Le 9 décembre 2003, la société MORPHÉE a transféré USD 5'000'000 provenant initialement de MUS à la société HÉBÉ (v. supra Faits, G.2.2.1). à cette date, la société HÉBÉ était détenue par la société APOLLON, elle-même détenue par ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et JEAN (18-002-129-44803). À compter du 31 décembre 2002 au plus tard, la composition du cercle des personnes physiques ayants droit économiques de la société APOLLON a toujours coïncidé avec celle du cercle des personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS (v. supra Faits, J.5 à J.7).

B.4 Qualification juridique

B.4.1 Dommage au préjudice de MUS

3.7 Des considérants qui précèdent (v. supra consid. 3.3), il résulte que des USD 150'000'000 transférés par MUS à la société MORPHÉE du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002:

- CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont réintégré les caisses de MUS après avoir transité par plusieurs sociétés filles de la société ARTÉMIS, en paiement de la dette du groupe GÉANT envers MUS découlant d'un contrat de crédit du 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants);

- le solde par USD 86'248'300 (150'000'000 - 63'751'700) a été utilisé dans l'intérêt des actionnaires et ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, et a dès lors été définitivement perdu pour MUS.

L'évolution du cercle des personnes physiques qui dissimulaient leur qualité d'actionnaires des sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON derrière des rapports fiduciaires (entre le 31 décembre 1997 au plus tard et le 15 août 1998) et des sociétés écrans a été examinée; ce cercle coïncide avec celui des personnes physiques qui, dissimulées derrière l'investisseur fictif le groupe TITAN, contrôlaient et détenaient réellement les actions de MUS (v. supra consid. 2.4.3 et 3.4 à 3.6).

3.7.1 ALBERT et LUCIEN, tous deux actionnaires et ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, ont signé les 13 décisions formelles fondant chacun des 19 versements (pour un total d'USD 150'000'000) effectués de MUS vers la société MORPHÉE entre décembre 1998 et avril 2002. Durant l'ensemble de cette période, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON contrôlaient le conseil d'administration et, partant, les prises de décisions au sein de la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.1/a). Ces personnes disposaient ainsi du pouvoir, au sein de la société MORPHÉE, de décider de l'affectation des USD 150'000'000 fournis par MUS et constituant l'unique actif de la société MORPHÉE. L'utilisation faite par la société MORPHÉE de ces USD 150'000'000 était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, avant même la fondation de la société MORPHÉE.

3.7.1.1 Une telle planification ressort en premier lieu du fait que les 4'089'763 actions de MUS (soit 46,29% du capital de MUS) acquises par la société NIKÉ auprès du FNM (arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, exécuté par contrat du 20 août 1999) l'ont été au moyen d'une escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, réalisée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, qui a valu un enrichissement illégitime à la société NIKÉ (société détenue par la société ARTÉMIS), estimé à CHF 97'336'600 environ (v. supra consid. 2 et sous-considérants).

La société NIKÉ a payé le prix de vente des 4'089'763 actions de MUS en question au moyen d’une partie (CZK 650'000'000, équivalant à USD 18'835'100) des liquidités de MUS transférées à la société MORPHÉE (au total USD 150'000'000) entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Les 4'089'763 actions de MUS en question n'ont pourtant jamais été portées à l'actif du bilan de la société MUS; grâce à des manœuvres frauduleuses et à un édifice de mensonges, ces actions paraissaient au contraire avoir été financées par les propres moyens du groupe américain TITAN_1 et être la propriété de ce groupe prétendument désireux de gérer MUS sur le long terme.

Les auteurs de l'escroquerie ne disposaient pas des moyens propres à financer l'achat d'une telle participation, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils sont parvenus à déterminer la République tchèque à vendre ses 4'089'763 actions de MUS à un prix largement inférieur à leur valeur réelle (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants).

Pour convaincre la République tchèque de vendre sa participation de 46,29% dans MUS, qui plus est à vil prix, les auteurs de l'escroquerie ont fait croire à ses représentants que le groupe d'investissement du milliardaire américain PHILÉMON avait acquis une participation majoritaire dans MUS. Pour ce faire, ils se sont adjoints les services de JÉRÔME, lequel avait effectivement été habilité à représenter PHILÉMON et s'est faussement fait passé auprès des autorités tchèques pour représentant du groupe TITAN/PHILÉMON. Reste que les auteurs de l'escroquerie devaient, pour parvenir à leurs fins, se procurer, de manière occulte, une participation majoritaire dans MUS. Ils y sont parvenus au plus tard le 20 août 1998, finançant l'intégralité de cette acquisition au moyen des liquidités de MUS. Plus précisément, les CZK 2'066'436'419 ayant servi à financer l'achat sur le marché d'environ 50% des actions de MUS ont été transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, sur la base d'un contrat de crédit consenti par MUS (représentée par ALBERT et OLIVIER) à la société GÉANT AGRIOS (représentée par PAUL) le 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants). ALBERT, OLIVIER et PAUL avaient d'emblée planifié d'utiliser ces fonds dans leurs intérêts propres et dans l'intérêt de MARCEL et LUCIEN, soit aux fins de s’approprier, à titre personnel ou pour les revendre à un investisseur étranger, la majorité des actions de MUS. Les comportements de ALBERT et d'OLIVIER sont constitutifs d'infractions pénales tant en droit tchèque qu'en droit suisse (v. infra consid. 4.7.2.2 et sous-considérants).

La société GÉANT AGRIOS était détenue par ALBERT et PAUL, coauteurs de l'escroquerie, lesquels ne disposaient pas des moyens de rembourser le crédit que MUS lui avait accordé le 2 janvier 1997. Le 18 avril 1998 au plus tard, jour de la signature du contrat de portage, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL ont pris la décision d'acquérir également la part de 46,29% d'actions de MUS détenues par le FNM. A noter que le 18 avril 1998 est le lendemain du jour du dernier versement effectué par MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS, sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Que la thèse de l'investisseur étranger ait été, jusque-là, une réalité (question laissée ouverte au consid. 2.4.2) importe peu; en tout cas à ce moment-là, elle n'a plus été d'actualité, comme l'atteste le contrat de portage du 18 avril 1998 (v. supra consid. 2.3.1). Au 18 avril 1998 au plus tard, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de CZK 2'066'436'419 octroyé au groupe GÉANT: les abondantes liquidités de MUS, dont ALBERT, LUCIEN et OLIVIER connaissaient l'existence, pourraient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à rembourser la dette du groupe GÉANT envers MUS découlant du contrat de prêt du 2 janvier 1997.

Le 18 avril 1998 au plus tard, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL avaient donc pris la décision de payer la dette d'USD 63'751'700 née pour la société GÉANT AGRIOS envers MUS du contrat du 2 janvier 1997, en détournant la somme correspondante au préjudice de MUS. À la même date (18 avril 1998) au plus tard, les auteurs de l'escroquerie avaient décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que la société NIKÉ allait payer, prétendument pour le compte du groupe TITAN_1, le prix de vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était d'USD 83'541'700 (v. supra consid. 2.10.2.4 et sous-considérants).

Le 18 avril 1998 au plus tard, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL avaient donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à hauteur d'USD 150'000'000, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser la dette d'USD 63'751'700 de la société GÉANT AGRIOS envers MUS et, d'autre part, payer au FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était d'USD 83'541'700. En effet, la somme d'USD 63'751'700 et USD 83'541'700 est d'USD 147'293'400, soit de presque USD 150'000'000.

3.7.1.2 Le fait que les fonds transférés de manière échelonnée de MUS vers la société MORPHÉE étaient virés, au fur et à mesure, de la société MORPHÉE à la société ELÉOS, puis de la société ELÉOS à la société NIKÉ, laquelle en disposait elle aussi au fur et à mesure comme précédemment décrit, prouve également qu'au moment de chaque versement de MUS vers la société MORPHÉE, la destination finale des fonds correspondants était déjà prévue.

A titre d'exemple:

- les USD 12'000'000 transférés le 7 juin 1999 de la société NÉMÉSIS à la société ELÉOS ont été transférés deux jours plus tard (le 9 juin 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 20'000'000 transférés le 6 août 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 9 août 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 14'000'000 transférés le 18 novembre 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (19 novembre 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 12'500'000 transférés le 30 décembre 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le même jour de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 11'000'000 transférés le 11 février 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés cinq jours plus tard (le 16 février 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 10'300'000 transférés le 29 mars 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés cinq jours plus tard (le 3 avril 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 10'000'000 transférés le 19 mai 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 22 mai 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 5'000'000 transférés le 16 juin 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 19 juin 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 5'000'000 transférés le 17 août 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le même jour de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 3'800'000 transférés le 11 décembre 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (12 décembre 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 9'850'000 transférés le 10 octobre 2001 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (11 octobre 2001) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 4'700'000 transférés le 29 mai 2002 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le 10 juin 2002) de la société ELÉOS à la société NIKÉ.

La chronologie des faits démontre ainsi que c'est pour recevoir les fonds transférés de MUS vers la société GÉANT AGRIOS (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants) et vers la société MORPHÉE, que plusieurs sociétés de domiciliation ont été créées (notamment MORPHÉE, NÉMÉSIS, ELÉOS, PONOS, PORUS, HYBRIS, HÉBÉ, ALECTO, NIKÉ) et que des comptes bancaires suisses ont été ouverts aux noms de ces sociétés. S'agissant plus précisément de la société NÉMÉSIS, l'intervention de cette société dans la capitalisation de la société ELÉOS (v. supra Faits, G.2.2.2/c) est dépourvue de tout fondement économique. La société MORPHÉE n’avait en effet aucun intérêt économique à passer par l’intermédiaire de la société NÉMÉSIS pour capitaliser la société ELÉOS. L'unique intérêt du recours à la société NÉMÉSIS et au prêt accordé à cette dernière par la banque A. consistait à dissimuler les liens (notamment financiers) entre la société MORPHÉE et la société ELÉOS. Ce procédé complexe a été utilisé au début de la capitalisation de la société ELÉOS (les premiers USD 39'700'000) mais il y a été renoncé par la suite.

3.7.1.3 à partir du 20 août 1998 au plus tard, soit à partir d'une date antérieure au premier versement de MUS vers la société MORPHÉE, les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS contrôlaient au moins 50,02% des actions de MUS. Ainsi, quand bien même la société MORPHÉE appartenait formellement à MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de la société ARTÉMIS contrôlaient de fait la majorité des voies à l'assemblée générale de MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard. Chaque action constituant cette majorité a été acquise illicitement, en violation du droit pénal tchèque (v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants). Du fait de cette majorité, ces personnes contrôlaient le conseil d'administration et le conseil de surveillance de MUS, dont elles pouvaient élire et révoquer les membres à leur guise. Ces deux organes leur étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de surveillance avait la faculté de convoquer une assemblée générale pour se plaindre de la gestion faite par un ou plusieurs membres du conseil d'administration (§ 199 ch. 1 du Code du commerce tchèque), mais la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS était détenue par les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. À dater du 20 août 1998 au plus tard, tous les moyens à disposition de MUS pour exprimer sa volonté et défendre ses intérêts étaient ainsi en mains des personnes physiques, ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, qui ont préféré poursuivre leurs propres intérêts plutôt que ceux de MUS.

3.7.1.4 Dans ces circonstances, à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement générait un dommage pour MUS. Dès le moment où les fonds parvenaient des comptes bancaires tchèques de MUS sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE, ils étaient à la disposition des personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, lesquelles, d'une part, avaient prévu d'utiliser lesdits fonds dans leurs intérêts propres et non dans l'intérêt de MUS, et, d'autre part, étaient parvenues, en violation du droit pénal tchèque, à contrôler de fait la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale de MUS. Partant, MUS a subi un dommage d'USD 150'000'000, du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002.

Du fait que, de ces USD 150'000'000, CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont réintégré les caisses de MUS après avoir transité par plusieurs sociétés filles de la société ARTÉMIS, le dommage pour MUS se chiffre à USD 150'000'000, dont un dommage temporaire d'USD 63'751'700.

3.7.1.5 Dans l'acte d'accusation, le MPC reproche à chacun des prévenus d'avoir joué un rôle dans le "détournement au total valeur USD 150'000'000 de MUS sur les comptes bancaires en Suisse de la société MORPHÉE (…) pour l'intérêt et l'usage exclusif de JEAN, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL". Il en ressort clairement que le MPC qualifie de gestion déloyale chaque transfert de MUS vers la société MORPHÉE.

L'acte d'accusation fait encore état de dommages supplémentaires, soit un "préjudice pour MUS sous forme de perte de change lors de la vente par MUS de la société MORPHÉE Vaduz au 31 août 2003" que le MPC chiffre à CZK 772'450'000 (valeur CHF 34'700'000), ainsi qu'un "préjudice supplémentaire [pour MUS] d'au moins CZK 702'696'606 (valeur CHF 31'592'283) correspondant à la plus-value qu'elle aurait au moins pu réaliser avec un placement conservateur (sûr) sur le marché des capitaux si les fonds en cause n'avaient pas été changés en USD et transférés à la société MORPHÉE Vaduz pour être utilisés dans l'intérêt exclusif des prévenus". Le dernier préjudice allégué par le MPC est hypothétique et n'entre dès lors pas en ligne de compte. Quant à la perte de change décrite par l'accusation, un tel préjudice ne pourrait tout au plus être que le dommage résultant d'une infraction de gestion déloyale simple, soit sans dessein d'enrichissement illégitime. Il ne saurait partant entrer en ligne de compte en l'espèce. Au surplus, les USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS vers la société MORPHÉE entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 ont été au fur et à mesure transférés hors de la société MORPHÉE et utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des ayants droit économiques des sociétés APOLLON et ARTÉMIS; en contrepartie de ces liquidités, la société MORPHÉE a obtenu des actions de la société ELÉOS, dépourvues de droit de vote. Du moment que les liquidités en dollars américains ne se trouvaient plus dans les caisses de la société MORPHÉE au moment de la "vente par MUS de la société MORPHÉE", on voit mal en quoi ladite vente (intervenue à crédit en faveur de la société ZÉPHYR) aurait pu générer pour MUS une perte de change. L'acte d'accusation étant muet sur ce point, la question n'a pas à être fouillée davantage, pour ce motif également.

B.4.2 Violation des devoirs de gestion ou de sauvegarde et autres éléments constitutifs de l'infraction

3.7.2 Devant le conseil de surveillance de MUS et le réviseur de cette société, ALBERT et OLIVIER ont présenté la société MORPHÉE comme un véhicule pour les investissements de MUS, destiné à parer le risque de change auquel MUS serait exposée et à opérer des placements dans l'intérêt de MUS (v. supra consid. 3.2.3). La société MORPHÉE n’a jamais eu d’employé. Son unique fonction a été d’investir dans le fonds ELÉOS. Quant à la société ELÉOS, elle n'a eu qu'un seul investisseur, à savoir la société MORPHÉE, et un seul investissement, à savoir MUS, qu'elle a acquise auprès d'un seul vendeur, à savoir la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3). Dès qu'elle eut terminé d'acheter toutes les actions de MUS détenues par la société NIKÉ, le 29 novembre 2002, la société ELÉOS les a immédiatement revendues à crédit à la société ZÉPHYR, le 5 décembre 2002, puis a cessé toute activité. Ainsi, son réel but n'était pas l'accroissement de la fortune de son investisseur (en l'occurrence MUS) via des placements productifs; en réalité, la société ELÉOS a fait partie de toute une structure de sociétés et a participé à une chaîne d'opérations dont le but était de permettre la prise de contrôle exclusif de MUS par les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, au moyen des liquidités de MUS. Le 16 août 2000, la société TYCHÉ a d'ailleurs indiqué à la banque B. (auprès de laquelle la société ELÉOS détenait son compte bancaire; v. supra Faits, G.2.3) que le but de la société ELÉOS était d'acquérir la totalité des actions de MUS et que cette structure a été mise en place pour empêcher l'acquisition de MUS par des investisseurs non-tchèques, laquelle déstabiliserait l'industrie et le pays par la prise de décisions hâtives, comme le licenciement de la moitié de la main d'œuvre ou l'encaissement de dividendes excessifs au moyen des réserves de MUS (18-002-093-34736 ss).

3.7.2.1 Le 9 février 2009, GRÉGOIRE, employé de la société EDOS, auditeur de MUS, a été entendu comme témoin en République tchèque, en exécution d'une demande d'entraide helvétique. Les prévenus ont eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger ce témoin (v. supra consid. 1.5). Le témoignage de GRÉGOIRE ne constitue une preuve décisive à la charge d'aucun des prévenus, les éléments à charge ressortant de son audition étant tous corroborés par d'autres moyens de preuve.

Au sujet de la société MORPHÉE, GRÉGOIRE a déclaré qu'à l'époque où elle élaborait l'audit de l'exercice 1999 de MUS, la société EDOS avait publié en interne une liste de personnes suspectées de blanchiment d'argent: si le nom d'un client devait figurer sur cette liste, les directives prescrivaient la mise en œuvre d'un examen approfondi. Toujours selon GRÉGOIRE deux noms de membres des organes statutaires de la société MORPHÉE figuraient sur cette liste interne, dont celui de DOMINIC (dans ce sens également, témoignage de HENRI, 12-06-00-0029; au sujet de DOMINIC, v. supra Faits, G.2.1 et G.2.2.2/c). Dans une note interne non datée de la société EDOS, il est indiqué que "MUS est (a été) en contact, par l'intermédiaire de la société MORPHÉE, avec des personnes dont l'activité fait l'objet d'une publicité négative (DOMINIC)" (18-05-01-0098).

Toujours selon GRÉGOIRE, d'après les informations fournies par MUS à la société EDOS, le but de la société MORPHÉE était l’obtention d’un meilleur rendement des fonds de MUS par rapport à des dépôts bancaires (dans ce sens également, témoignage de HENRI, 12-06-00-0038). Dans une déclaration écrite du 16 juin 1999 présentée par MUS à la société EDOS relative à l'audit de l'exercice 1998 (05-02-01-0140 à 0143), signée notamment par ALBERT (v. 05-02-01-0159), MUS qualifie en effet l’injection de fonds par MUS dans la société MORPHÉE d’«investissement dans cette société» (ch. 12). Durant les débats, ALBERT a déclaré que le conseil d'administration de MUS avait décidé de créer la société MORPHÉE au Liechtenstein pour limiter les risques des placements auprès des banques tchèques. Quant au choix de la devise (USD), il aurait reposé sur le fait que des analyses laissaient penser que cette devise allait être la plus stable (TPF 671.930.223, l. 4 à 7).

3.7.2.2 Le 10 février 2009, HENRI a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de l'enquête; associé au sein de la société EDOS à l’époque où celle-ci auditait MUS, il a collaboré à l’audit de MUS dès 1995 et officié en qualité d'auditeur responsable pour l’exercice 1998. Tout comme celle de GRÉGOIRE, l'audition de HENRI a été faite dans le respect des droits de la défense (v. supra consid. 1.5). Les prévenus ont été informés de cette audition, ont eu le droit d'y assister et de poser des questions au témoin. Le témoignage de HENRI ne constitue une preuve décisive à la charge d'aucun des prévenus; certains éléments à charge ressortant de l'audition de HENRI sont corroborés par d'autres moyens de preuve; les autres ne constituent pas des moyens de preuves décisifs, mais de simples éléments qui s'inscrivent dans une mosaïque de moyens de preuve qui, mis ensemble, permettent d'atteindre le stade de preuve juridiquement suffisante.

HENRI a déclaré que les fonds ayant servi à capitaliser la société MORPHÉE consistaient en des moyens financiers que MUS conservait de longue date dans ses réserves et n’utilisait pas pour ses activités économiques courantes; jusqu’en 1996, ces fonds étaient déposés sur des comptes bancaires afin de garantir la réparation de dommages que son activité minière était susceptible de générer (notamment frais d’assainissement; 12-06-00-0023 ch. 5 et 12-06-00-0038). Toujours selon HENRI, alors qu’auparavant MUS effectuait ses placements financiers auprès de "grandes sociétés bancaires connues", elle a brusquement opté pour des placements auprès de "firmes significativement plus petites et inconnues", telles la société MORPHÉE; à cela s'ajoutait encore le risque de change (12-06-00-0039). S'agissant de l'opportunité pour MUS d'investir dans la société MORPHÉE, sous l'angle des risques de change, GRÉGOIRE a déclaré que MUS n'était pas exposée au risque de dévaluation de la couronne tchèque, car ses activités étaient réalisées en cette devise; si la monnaie tchèque devait subir une dévaluation, MUS réaliserait ainsi de fait un bénéfice. Toujours selon GRÉGOIRE, dans ces conditions, ce sont au contraire les investissements en monnaies étrangères qui exposaient MUS au risque de change. Cette analyse est partagée par HENRI (12-06-00-0026, ch. 15). Durant l'instruction, JÉRÔME, qui occupait la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS, a également déclaré, à propos de la décision du conseil d'administration de MUS de convertir une partie des liquidités de la société en USD avant de les transférer à la société MORPHÉE: "ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est que l'on prenne une option à long terme sur une opération de change durable, ce qui ne se fait pas normalement et qui est illogique. (…) En tant qu'économiste, je qualifierais cette opération comme une opération à risque important" (13-03-00-0042, l. 4 à 7). À cela s'ajoute encore que, même dans l'hypothèse où il aurait été opportun de convertir une partie des liquidités de MUS en USD, il eut été bien plus simple et moins onéreux d'ouvrir un compte en USD au nom de MUS auprès d'une banque suisse, plutôt que de créer au Liechtenstein une société fille de MUS et d'ouvrir un compte bancaire suisse au nom de cette société fille. À l'évidence, cette seconde méthode a été choisie pour permettre davantage d'opacité dans l'utilisation des fonds.

Au sujet de l’investissement de MUS à hauteur d’USD 150'000'000 dans la capitalisation de la société MORPHÉE, HENRI a déclaré qu'en 1999, malgré ses demandes d'informations au conseil d'administration de MUS, la société EDOS n'avait pas pu déterminer où, ni dans quel but ces fonds étaient investis et que c'était là l'une des raisons pour lesquelles la société EDOS n'avait pas terminé l'audit de MUS pour 1999 (12-06-00-0025). Toujours selon HENRI, «nous n'avions aucune information concernant un éventuel rachat par MUS de ses propres actions via la société MORPHÉE. Etant donné qu'à cette époque il y avait certaines spéculations en ce sens, nous nous efforcions de déterminer la réelle destination finale des fonds investis dans la société MORPHÉE; nous n'avons pas réussi à obtenir les informations nécessaires» (12-06-00-0026); «nous voulions savoir où cette société a ensuite investi ces moyens, de manière à pouvoir déterminer leur destination finale» (12-06-00-0037); l'interlocuteur principal de la société EDOS à ce sujet était ALBERT (12-06-00-0035). Selon HENRI, lorsque la société EDOS a demandé, lors de l'audit pour 1999, à la direction de MUS représentée par ALBERT, une information complète sur toutes les sociétés par lesquelles les fonds injectés par MUS dans la société MORPHÉE avaient transité et où ces fonds avaient finalement été investis, ALBERT aurait refusé de répondre, invoquant le secret commercial (12-06-00-0036). Selon HENRI, en juin 2000, la société EDOS n’était ainsi disposée à poursuivre son mandat d’audit de MUS qu’à deux conditions cumulatives. Premièrement, la société EDOS devait être nommée auditeur de toutes les sociétés utilisées par MUS pour ses investissements, conformément à l’usage selon lequel les personnes liées sont auditées par une seule et même société d’audit et, deuxièmement, avoir à sa disposition des informations complètes sur le sort des USD 150'000'000 injectés par MUS dans la société MORPHÉE. Face au refus de ces conditions de la part de la direction de MUS, la société EDOS l'a informée qu’elle n'était pas en mesure de continuer ses travaux d'audit. Les parties auraient ainsi convenu de la résiliation du contrat, ce qui explique que la société EDOS n’a pas mené à son terme l’audit de l’exercice 1999 (12-06-00-0030). Dans une note interne de la société EDOS du
1er juin 2000 concernant la préparation d'une séance relative à l'audit de MUS, il est mentionné que l'activité d'extraction de charbon à ciel ouvert de MUS génère une grande quantité de liquidités. Aux termes de la même note, en 1998, MUS investissait principalement ces liquidités au travers, d'une part, d'un prêt de CZK 2,4 milliards à la société GÉANT AGRIOS (à ce sujet, v. infra consid. 4.7.2 et sous-considérants) et, d'autre part, des "investissements" d'USD 85,3 millions "dans la société liechtensteinoise MORPHÉE" (18-05-01-0096). Il ressort de la même note interne que, lors des dernières séances d'audit, "il a été malaisé d'obtenir des assurances suffisantes concernant ces investissements" (18-05-01-0096).

B.4.2.1 S'agissant d'ALBERT

3.7.3 Dans l'acte d'accusation, il est reproché à ALBERT d'avoir "permis le détournement" des fonds de MUS à hauteur d'USD 150'000'000 en lui "donnant un habillage juridique (…) en constituant l'entité MORPHÉE Vaduz et en laissant augmenter son capital à plusieurs reprises par ALBERT, à titre de représentant de MUS (…)".

De cette formulation, certes maladroite, ressort le reproche adressé à ALBERT d'avoir, au nom et pour le compte de MUS, décidé des différents transferts de liquidités de MUS vers la société MORPHÉE qui ont eu lieu entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, pour USD 150'000'000 au total.

3.7.3.1 Ainsi que cela ressort de l'acte d'accusation, en sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS (du 19 juin 1995 au 31 août 2002), ALBERT était habilité à représenter cette société (v. supra consid. 3.2.2). à ce titre, ALBERT avait l'obligation légale de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l’intérêt de la société, conformément aux § 191 et suivants du Code tchèque du commerce (09-01-00-0227 ss).

a. Les membres du conseil d'administration d'une société tchèque doivent être des personnes physiques âgées de 18 ans au moins (§ 194 ch. 3 et 7 du Code tchèque du Commerce). Ils sont élus par l'assemblée générale (§ 194 ch. 1 du Code tchèque du Commerce). En principe, le conseil d'administration se compose de trois membres au moins (§ 194 ch. 3 du Code tchèque du Commerce).

b. Le conseil d'administration d'une société tchèque est l'organe statutaire qui gère les activités de la société et agit en son nom. Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil de révision selon le Code tchèque du commerce ou les statuts de la société. Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du conseil d'administration peut agir au nom et pour le compte de la société dans les rapports externes; les noms des membres du conseil d'administration habilités à représenter la société sont inscrits au Registre tchèque du commerce (§ 191 ch. 1 du Code tchèque du Commerce). En l'espèce, les noms d'ALBERT, OLIVIER et LUCIEN étaient bien inscrits dans ce registre relativement à MUS (18-01-02-0212 ss).

c. Les membres du conseil d'administration d'une société tchèque doivent exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l’intérêt de la société; ils ne doivent pas divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela est susceptible de nuire à la société (§ 194 ch. 5 du Code tchèque du Commerce). Aux termes du § 196, ch. 1 du Code tchèque du Commerce, ils ne peuvent exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un domaine semblable à celui de la société, ni entrer en relations d'affaires avec la société (let. a, c et d), ni agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (let. b).

3.7.3.2 La même obligation de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l’intérêt de la société incombait aussi à ALBERT en vertu des art. 21 et suivants des statuts de MUS (version anglaise 07-03-19-0106). Ces statuts imposent notamment aux membres du conseil d'administration d'exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l’intérêt de la société (art. 24, ch. 1); ils leur interdisent de divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela est susceptible de nuire à la société (ibid.); ils leur interdisent d'exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un domaine semblable à celui de la société, d'entrer en relations d'affaires avec la société et d'agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (art. 24, ch. 2).

3.7.3.3 ALBERT avait ainsi le pouvoir de représenter MUS en vertu de la loi tchèque et des statuts de MUS; de par sa fonction au sein du conseil d'administration de cette société, il était en outre tenu de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

a. En l'espèce, c'est en sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS qu'ALBERT a décidé d'engager, du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002, les liquidités de MUS à concurrence d'USD 150'000'000 dans la capitalisation de la société MORPHÉE (v. supra consid. 3.2 et 3.2.2). Dès le 18 avril 1998 au plus tard (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants), ALBERT avait l'intention d'affecter ces fonds non pas dans l'intérêt de MUS, mais au bénéfice exclusif des ayants droit des groupes ARTÉMIS et APOLLON, dont il faisait partie (v. supra consid. 3.4 à 3.6). à cette fin, il a, parallèlement, usé de son pouvoir sur les sociétés MORPHÉE (en tant que membre du conseil d'administration, avec droit de signature en rapport avec le compte bancaire ouvert auprès de la banque F. à Zurich), ELÉOS, NIKÉ et les autres sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON, par lesquelles ont subséquemment transité les USD 150'000'000 initialement transférés de MUS à la société MORPHÉE (v. supra consid. 3.3). L'affectation de ces fonds au bénéfice exclusif des ayants droit des groupes ARTÉMIS et APOLLON s'est traduite par le financement de l'acquisition d'actions de MUS auprès du FNM, par le transfert de fonds sur les comptes bancaires de sociétés détenues par la société ARTÉMIS ou par la société APOLLON, et par le remboursement d'une dette de la société GÉANT AGRIOS (dont ALBERT était l'ayant droit économique).

Le fait que les fonds transférés par MUS à la société MORPHÉE sur ordre d'ALBERT aient bénéficié non pas à MUS, mais aux personnes physiques ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, dont ALBERT faisait partie, appelait assurément des explications de la part d'ALBERT, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui. Confronté aux questions y relatives, ALBERT a toutefois fait usage de son droit de garder le silence (13-01-00-0025 à 0033; TPF 671.930.193, l. 26 à TPF 671.930.196, l. 22; TPF 671.930.212, l. 8 à TPF 671.930.216, l. 6).

b. En sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS, ALBERT a encore défendu, devant le conseil de surveillance de MUS, son projet d'injecter des fonds dans la société MORPHÉE, à titre d'investissement dans l'intérêt de MUS, en cachant aux membres de ce conseil la réelle destination des fonds provenant de MUS "investis" via la société MORPHÉE, de même que le véritable but de cet "investissement" (v. supra consid. 3.2.2).

c. Dans sa fonction de membre du conseil d'administration de MUS, ALBERT a enfin caché à la société EDOS, responsable de l'audit de MUS, la destination finale des fonds provenant de MUS "investis" via la société MORPHÉE, de même que le véritable but de cet "investissement", ce qui a conduit à la résiliation du mandat de révision qui liait la société EDOS et MUS (v. supra consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2).

3.7.3.4 Objectivement, ALBERT a ordonné, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de liquidités de MUS vers la société MORPHÉE ayant eu lieu entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, pour un total d'USD 150'000'000. Ce faisant, ALBERT a, dans le dessein de se procurer et de procurer aux autres ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON un enrichissement illégitime, violé le devoir (légal et contractuel) de gestion des intérêts de MUS qui découlait de sa qualité de gérant de cette société, aux fins de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP.

Les intérêts pécuniaires de MUS ont effectivement subi une atteinte en ce sens que les USD 150'000'000, au moment où ils ont été injectés dans la société MORPHÉE, ont été perdus pour MUS et ont enrichi les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON; dès lors que CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont été resituées à MUS en remboursement partiel du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997 entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, cette somme constitue un dommage temporaire pour MUS.

3.7.3.5 Subjectivement, ALBERT avait pleinement conscience de violer ses devoirs (légaux et contractuels) de gestion aux fins de détourner les actifs de MUS dans son propre intérêt et dans l'intérêt des autres ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON.

Avant même le premier versement de MUS vers la société MORPHÉE, ALBERT savait:

- que CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) étaient destinées à réintégrer les caisses de MUS, en paiement de la dette de la société GÉANT AGRIOS envers MUS résultant du contrat de crédit du 2 janvier 1997;

- qu'un montant estimé à USD 83'541'700 au plus était destiné au paiement par la société NIKÉ du prix de la vente de la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque;

- que le solde était destiné à être déposé sur les comptes bancaires ouverts aux noms de sociétés appartenant à la société ARTÉMIS ou à la société APOLLON;

- que l'affectation précitée des USD 150'000'000 en question générerait pour MUS un dommage patrimonial temporaire d'USD 63'751'700 et un dommage patrimonial définitif d'USD 82'398'300;

- en sa qualité d'auteur de l'infraction pénale ayant généré le produit utilisé pour acheter les actions y relatives, que les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON avaient acquis illicitement 50,02% des actions de MUS et qu'ils détenaient cette participation majoritaire depuis le 20 août 1998 au plus tard;

- que, à compter du 20 août 1998 au plus tard, du fait que les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON contrôlaient plus de la majorité des actions de MUS, cette société ne disposait plus d'aucun moyen de défendre ses intérêts contre ceux des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et la société APOLLON.

Même si, pour les raisons déjà exposées, l'organe de révision et le conseil de surveillance de MUS ne disposaient d'aucun moyen juridique de faire cesser les versements de cette société vers la société MORPHÉE, les informations tues par ALBERT étaient susceptibles d'être dénoncées aux autorités de poursuite pénale. C'est à l'évidence pour éviter une telle dénonciation qu'ALBERT a refusé de collaborer avec la société EDOS, lorsque cette société responsable de l'audit de MUS cherchait à déterminer la destination finale des USD 150'000'000 injectés par cette dernière dans la société MORPHÉE et l'intérêt d'un tel transfert de fonds, du point de vue de MUS. C'est pour le même motif qu'il a caché au conseil de surveillance de MUS le véritable objectif de l'injection de liquidités de MUS par USD 150'000'000 dans la société MORPHÉE.

Dès lors que le comportement d'ALBERT réalise les conditions objectives et subjectives de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP, il est reconnu coupable de l'infraction de gestion déloyale aggravée.

B.4.2.2 S'agissant d'OLIVIER

3.7.4 En sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS, OLIVIER était habilité à représenter MUS. à ce titre, il avait l'obligation légale de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l’intérêt de la société, conformément aux § 191 et ss du Code du commerce tchèque (v. supra consid. 3.7.3.1). La même obligation lui incombait en vertu des art. 21 et ss des statuts de MUS (v. supra consid. 3.7.3.2). De par sa fonction au sein du conseil d'administration de MUS, OLIVIER était donc tenu de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

En sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS, OLIVIER a défendu devant le conseil de surveillance de MUS son projet d'injecter des fonds dans la société MORPHÉE (v. supra consid. 3.2), tout en sachant que la réelle finalité de cet "investissement" était de procurer aux membres du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON – dont il faisait partie – un enrichissement illégitime. L'utilisation par la société MORPHÉE de ces fonds avait été planifiée avant le 8 décembre 1998 déjà par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 3.7.1 à 3.7.1.2). Vu sa qualité d'administrateur de MUS au moment des faits, d'ayant droit économique des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (jusqu'au 20 octobre 2004; v. supra consid. 3.4 à 3.6) et de co-fondateur de la société NIKÉ, il ne fait aucun doute qu'OLIVIER a participé à la prise de décision commune de détourner les USD 150'000'000 en question au préjudice de MUS. Si le dossier ne contient aucune pièce revêtue de la signature d'OLIVIER engageant MUS à "investir" USD 150'000'000 de ses liquidités dans la capitalisation de la société MORPHÉE, ni aucun document démontrant que la capitalisation de la société MORPHÉE par MUS ait fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de MUS comme organe collégial, il n'en reste pas moins qu'OLIVIER a co-décidé ou fait pleinement sienne la décision dont est issue l'infraction, à savoir celle formellement prise, en plusieurs fois, par ses collègues au sein du conseil d'administration de MUS, ALBERT et LUCIEN.

Dans l'acte d'accusation, il n'est toutefois reproché à OLIVIER ni d'avoir défendu devant le conseil de surveillance de MUS le projet d'injecter des fonds dans la société MORPHÉE, ni d'avoir co-décidé le détournement d'USD 150'000'000 de MUS vers la société MORPHÉE.

Le premier reproche formulé contre OLIVIER dans l'acte d'accusation est d'avoir "donné un habillage juridique au détournement des fonds de MUS à hauteur au total d'USD 150'000'000 en constituant l'entité MORPHÉE". Ce reproche est infondé, dès lors qu'il ne peut être retenu en faits qu'OLIVIER a constitué la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.1).

Le second reproche formulé contre OLIVIER dans l'acte d'accusation est d'avoir "laissé augmenter son capital [soit celui de la société MORPHÉE] à plusieurs reprises" par ALBERT et LUCIEN. Ce même reproche se retrouve formulé autrement lorsque l'accusation retient qu'OLIVIER a "accepté que MUS crédite au total valeur USD 150'000'000 sur les comptes bancaires en Suisse de la société MORPHÉE". L'acte d'accusation est muet sur la forme de cette acceptation, comme il l'est sur la manière dont OLIVIER a laissé augmenter ledit capital en question. De ces formules, il ne peut qu'être déduit que le comportement reproché à OLIVIER consisterait en une omission constitutive d'une violation des devoirs découlant de sa fonction de membre du conseil d'administration de MUS.

L'infraction de gestion déloyale peut être commise par omission (v. supra consid. 3.1.3). Afin de respecter le principe accusatoire en matière d'infraction par omission improprement dite, l'acte d'accusation doit indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l'auteur; il doit mentionner tous les faits qui donnent le fondement de l'un ou l'autre des devoirs de garants (devoir de protection et devoir de surveillance; ATF 113 IV 68 consid. 5b). À défaut, le prévenu ne pourra être condamné pour violation de l'un ou l'autre des devoirs de garant. Par ailleurs, s'il est accusé uniquement d'une infraction par commission, le prévenu ne pourra être condamné pour une infraction par omission (Schubarth, in Commentaire romand du CPP, N 22 et 23 ad art. 325).

En l'espèce, la position de garant d'OLIVIER, en sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS ressort de l'acte d'accusation. Toutefois, l'accusation ne mentionne ni l'acte dont l'omission est reprochée à OLIVIER, ni les faits et circonstances qui fondent le devoir spécifique qui lui incombait. Ce défaut rend ainsi l'acte d'accusation insuffisant pour qu'OLIVIER puisse être condamné pour gestion déloyale par omission sur la base de ce second reproche.

À cela s'ajoute qu'OLIVIER a été membre du conseil d'administration de MUS de juin 1995 au 30 août 2000 (v. supra Faits, D.5/c). Or, à cette dernière date, les versements de MUS vers la société MORPHÉE n'étaient pas terminés; USD 126'300'000 (sur les USD 150'000'000) avaient été transférés. À compter du 31 août 2000 (et jusqu'au 20 août 2003), OLIVIER a siégé au conseil de surveillance de MUS. Toutefois, l'acte d'accusation ne formule aucun reproche à ce titre à son encontre. Dès lors, quand bien même l'acte d'accusation eût été suffisant pour permettre que l'omission fût retenue, OLIVIER, en sa qualité de membre du conseil d'administration, n'aurait pu, tout au plus, être reconnu coupable que de gestion déloyale pour la somme précitée d'USD 126'300'000.

Le troisième reproche adressé à OLIVIER est d'avoir "utilis[é] pour l'usage exclusif des prévenus les USD 150'000'000 (…) sous couvert de transactions et transferts de fonds entre les sociétés MORPHÉE, ELÉOS et NIKÉ". Ce reproche doit être écarté puisque l'infraction de gestion déloyale était consommée dès l'entrée sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE des liquidités provenant des comptes bancaires tchèques de MUS (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants). Les transferts subséquents de la société MORPHÉE vers la société ELÉOS et de la société ELÉOS vers la société NIKÉ ne sont pas en eux-mêmes constitutifs de gestion déloyale. Qualifiés également de blanchiment d'argent par le MPC, les transferts en questions seront examinés sous cet angle ci-après.

Vu ce qui précède, OLIVIER doit être acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP.

B.4.2.3 S'agissant de JEAN

3.7.5 JEAN a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002 (18-01-02-0216). Ces sont les actionnaires de la société NIKÉ qui lui ont proposé ce poste, qu'il a accepté (TPF 671.930.048, l. 1 à 5). Les USD 150'000'000 en cause ont été versés de MUS vers la société MORPHÉE entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra Faits, G.2.1/b).

3.7.5.1 En sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS, JEAN avait une position particulière vis-à-vis de cette société, qui impliquait un devoir légal de sauvegarde de son patrimoine. Il devait notamment surveiller avec diligence l’exercice des droits du conseil d’administration et la marche des affaires commerciales de MUS, conformément aux § 197 et suivants du Code du commerce tchèque (09-01-00-0229 ss). La même obligation de surveiller avec diligence l’exercice des droits du conseil d’administration et la marche des affaires commerciales de MUS incombait à JEAN conformément aux art. 25 et suivants des statuts de MUS (version anglaise 07-03-19-0109 ss). JEAN était ainsi tenu, en vertu de la loi et d'actes juridiques, de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

3.7.5.2 Durant l'automne 1998, JEAN a mandaté l'avocat fribourgeois ALPHONSE afin de mettre la société MORPHÉE à disposition d'ALBERT et LUCIEN. JEAN était habilité à donner des instructions relatives à la gestion de la société MORPHÉE et a siégé au conseil d'administration de cette société jusqu’à sa liquidation. Il a ainsi à tout le moins connu les décisions de la société MORPHÉE d'injecter au total USD 145'850'000 dans la société ELÉOS et USD 5'000'000 dans la société HÉBÉ. JEAN disposait du droit de signature sur les comptes bancaires de la société MORPHÉE ouverts auprès des banques F. et A. à Zurich. Il savait que la société MORPHÉE appartenait à MUS, laquelle était inscrite comme ayant droit économique du compte n° 38 de la société MORPHÉE près la banque A. à Zurich (07-26-36-0004). Vu sa position au sein de la société MORPHÉE, JEAN savait que cette société avait utilisé la quasi-totalité des USD 150'000'000 provenant de MUS pour capitaliser la société ELÉOS, sans toutefois obtenir le moindre droit de vote dans cette société (v. supra G.2.2.2/d).

à partir du 31 mars 1999, les valeurs patrimoniales transférées par MUS à la société MORPHÉE, puis de la société MORPHÉE à la société ELÉOS, ont commencé à affluer sur les comptes bancaires de la société NIKÉ. En sa qualité d'unique administrateur de la société NIKÉ, de membre du conseil de surveillance de MUS et de membre du conseil d'administration de la société MORPHÉE, JEAN connaissait l'ensemble des mouvements de fonds entre MUS et les sociétés MORPHÉE, NÉMÉSIS, ELÉOS et NIKÉ. Compte tenu de sa formation (licence en droit suisse) et de son expérience professionnelle, à partir du 31 mars 1999, JEAN a nécessairement tenu pour hautement vraisemblable que les fonds transférés par MUS à la société MORPHÉE soient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des ayants droit économiques de la société NIKÉ. Compte tenu de sa formation juridique, JEAN savait par ailleurs que de tels faits constituaient une infraction pénale sévèrement réprimée.

La suite des événements après le 31 mars 1999 n'a pu que confirmer, dans l'esprit de JEAN, l'origine criminelle des valeurs patrimoniales transférées de MUS à la société MORPHÉE, puisqu'il a su que:

- les USD 12'000'000 transférés le 7 juin 1999 de la société NÉMÉSIS à la société ELÉOS ont été transférés deux jours plus tard (le 9 juin 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 20'000'000 transférés le 6 août 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 9 août 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 14'000'000 transférés le 18 novembre 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (19 novembre 1999) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 12'500'000 transférés le 30 décembre 1999 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le même jour de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 11'000'000 transférés le 11 février 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés cinq jours plus tard (le 16 février 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 10'300'000 transférés le 29 mars 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés cinq jours plus tard (le 3 avril 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 10'000'000 transférés le 19 mai 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 22 mai 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 5'000'000 transférés le 16 juin 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés trois jours plus tard (le 19 juin 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 5'000'000 transférés le 17 août 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le même jour de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 3'800'000 transférés le 11 décembre 2000 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (12 décembre 2000) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 9'850'000 transférés le 10 octobre 2001 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le lendemain (11 octobre 2001) de la société ELÉOS à la société NIKÉ;

- les USD 4'700'000 transférés le 29 mai 2002 de la société MORPHÉE à la société ELÉOS ont été transférés le 10 juin 2002 de la société ELÉOS à la société NIKÉ.

Ainsi, dès le 31 mars 1999, JEAN a à tout le moins envisagé la forte probabilité que les USD 150'000'000 transférés de MUS à la société MORPHÉE constituaient le produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS.

En sa qualité d'administrateur unique de la société NIKÉ, JEAN savait que la société ELÉOS avait utilisé une partie des USD 150'000'000 provenant originellement de MUS pour acquérir 8'629'471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3). Vu son implication à chaque stade du processus, JEAN savait que les USD 150'000'000 provenant de MUS avaient servi à acquérir la quasi-totalité des actions de MUS. Vu sa fonction au conseil de surveillance de MUS, JEAN savait que ces actions n'avaient cependant jamais été enregistrées dans la comptabilité de MUS en tant qu'actifs de MUS.

La société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS dès juillet 1998; c'est à la demande de la société ARTÉMIS que JEAN a siégé au conseil de surveillance de MUS et c'est sur instructions de la société ARTÉMIS que JEAN a ventilé, via la société NIKÉ, les près d'USD 150'000'000 provenant originellement de MUS et ayant transité par les sociétés MORPHÉE, NÉMÉSIS et la société ELÉOS. Dès le 12 juin 2002, JEAN est par ailleurs devenu actionnaire de la société ARTÉMIS (18-01-09-0043). JEAN a ainsi personnellement profité de l'enrichissement illégitime obtenu par la société NIKÉ aux dépens de MUS, dans un premier temps en sa qualité d'administrateur et de salarié de diverses sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON (dont les sociétés MORPHÉE et NIKÉ) puis, dans un second temps, en sa qualité d'actionnaire des sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON bénéficiaires des détournements commis au préjudice de MUS.

Les intérêts pécuniaires de MUS ont effectivement subi une atteinte en ce sens que les USD 150'000'000, au moment où ils ont été injectés dans la société MORPHÉE, ont été perdus pour MUS et ont enrichi les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON; dès lors que CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont été resituées à MUS en remboursement partiel du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997 entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, cette somme constitue un dommage temporaire pour MUS.

3.7.5.3 Dès le 31 mars 1999, JEAN est resté passif et n'a rien entrepris pour empêcher la mise en danger et la lésion du patrimoine de MUS, bien qu’il y était tenu à raison de sa situation juridique (v. supra consid. 3.7.5.1). Pour lui permettre, en sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS, de veiller de manière effective à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS, la loi et les statuts de ladite société conféraient à JEAN diverses possibilités de contester, dénoncer et faire examiner les décisions du conseil d'administration lui paraissant contraires aux intérêts de MUS, notamment la possibilité d'alerter ses collègues du conseil de surveillance ou de saisir l'assemblée générale.

Dans l'acte d'accusation, il n'est pas reproché à JEAN d'avoir violé les obligations découlant de sa fonction de membre du conseil de surveillance de MUS en omettant d'alerter ses collègues du conseil de surveillance ou de saisir l'assemblée générale de MUS.

Le premier reproche formulé contre JEAN dans l'acte d'accusation est d'avoir "donné un habillage juridique au détournement des fonds de MUS à hauteur au total d'USD 150'000'000 en constituant l'entité MORPHÉE". Ce reproche doit être écarté, dès lors qu'il ne peut être retenu en faits que JEAN a constitué la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.1/a).

Le second reproche formulé contre JEAN dans l'acte d'accusation est d'avoir "laissé augmenter son capital [soit celui de la société MORPHÉE] à plusieurs reprises" par ALBERT et LUCIEN. Ce même reproche se retrouve formulé autrement lorsque l'accusation retient que JEAN a "accepté que MUS crédite au total valeur USD 150'000'000 sur les comptes bancaires en Suisse de la société MORPHÉE". L'acte d'accusation est muet sur la forme de cette acceptation, comme il l'est sur la manière dont JEAN a laissé augmenter ledit capital. De ces formules, il ne peut qu'être déduit que le comportement reproché à JEAN consisterait en une omission constitutive d'une violation des devoirs découlant de sa fonction de membre du conseil de surveillance de MUS.

L'infraction de gestion déloyale peut être commise par omission (v. supra consid. 3.1.3). Afin de respecter le principe accusatoire en matière d'infraction par omission improprement dite, l'acte d'accusation doit indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l'auteur; il doit mentionner tous les faits qui donnent le fondement de l'un ou l'autre des devoirs de garants (devoir de protection et devoir de surveillance; ATF 113 IV 68 consid. 5b). À défaut, le prévenu ne pourra être condamné pour violation de l'un ou l'autre des devoirs de garant. Par ailleurs, s'il est accusé uniquement d'une infraction par commission, le prévenu ne pourra être condamné pour une infraction par omission (Schubarth, in Commentaire romand du CPP, N 22 et 23 ad art. 325).

En l'espèce, la qualité de membre du conseil de surveillance de MUS de JEAN ressort de l'acte d'accusation. Toutefois, l'accusation ne mentionne ni l'acte dont l'omission est reprochée à JEAN, ni les faits et circonstances qui fondent le devoir spécifique de garant qui lui incombait. Ce défaut rend l'acte d'accusation insuffisant pour que JEAN puisse être condamné pour gestion déloyale par omission sur la base de ce second reproche.

Le troisième reproche adressé à JEAN est d'avoir "utilis[é] pour l'usage exclusif des prévenus les USD 150'000'000 (…) sous couvert de transactions et transferts de fonds entre les sociétés MORPHÉE, ELÉOS et NIKÉ". Ce reproche doit être écarté puisque l'infraction de gestion déloyale était consommée dès l'entrée sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE des liquidités provenant des comptes bancaires tchèques de MUS (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants). Les transferts subséquents de la société MORPHÉE vers la société ELÉOS et de la société ELÉOS vers la société NIKÉ ne sont en eux-mêmes pas constitutifs de gestion déloyale. Qualifiés également de blanchiment d'argent par le MPC, les transferts en questions seront examinés sous cet angle ci-après.

3.7.5.4 Les mêmes reproches sont formulés subsidiairement à JEAN en tant que complice. Toutefois, aucun acte de favorisation concret ne lui est reproché dans l'acte d'accusation (v. supra consid. 1.4.2). En outre, celui d'avoir constitué la société MORPHÉE, ainsi que mentionné plus haut, est infondé; la société MORPHÉE a été créée par la société TAYGÈTE le 26 novembre 1998, qui l'a cédée à la société CHARON le 7 décembre 1998, elle-même l'ayant cédée à MUS le 29 décembre 1998 (v. supra Faits, G.2.1/a).

Vu ce qui précède, JEAN doit être acquitté des chefs d'accusation de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP et de complicité de gestion déloyale aggravée au sens des art. 25 et 158 ch. 1 § 3 CP.

B.4.2.4 S'agissant de JÉRÔME

3.7.6 JÉRÔME a été membre du comité de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002 (18-01-02-0216). Durant cette période, MUS a transféré au total USD 87'700'000 vers la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.1/b).

3.7.6.1 En sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS, JÉRÔME avait une position particulière vis-à-vis de cette société, qui impliquait un devoir légal et statutaire de sauvegarde de son patrimoine. Il devait notamment surveiller avec diligence l’exercice des droits du conseil d’administration et la marche des affaires commerciales de MUS, conformément aux § 197 et suivants du Code du commerce tchèque et aux statuts de MUS. à ce sujet, JÉRÔME a précisé: «il m'appartenait de me prononcer sur la politique générale, les options et la position, y compris la politique d'investissement de la société» (13-03-00-0015, l. 28 à 30); «je revoyais la comptabilité générale de MUS ainsi que les décisions du conseil d’administration; je devais donner avec mes collègues une appréciation sur les décisions du conseil d’administration; si le conseil d’administration n’était pas de notre avis, il y avait la possibilité de recours au Tribunal de commerce; avant cela, il y avait la possibilité de recourir à l’assemblée générale des actionnaires (13-03-00-0017 l. 5 à 11).

JÉRÔME était tenu de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de MUS. Il avait l'obligation, légale et statutaire, de contrôler l'opportunité pour MUS de l'investissement d'USD 87'700'000 décidé par le conseil d'administration de la société dans la société MORPHÉE et de se renseigner sur la destination finale de ces USD 87'700'000 provenant des liquidités de MUS, en usant au besoin des pouvoirs d'investigation que lui conféraient la loi et les statuts. En sa qualité de membre du conseil de surveillance, JÉRÔME avait le pouvoir de contester les décisions du conseil d'administration devant l'assemblée générale des actionnaires, de convoquer cette assemblée en lui proposant d'adopter des mesures.

3.7.6.2 En cours de procédure, JÉRÔME a reconnu avoir participé à une séance au cours de laquelle ALBERT et OLIVIER ont défendu devant le conseil de surveillance de MUS leur projet d'injecter, au titre d'investissement, des liquidités de MUS dans la société MORPHÉE (v. supra consid. 3.2.3). JÉRÔME a précisé qu’il ignorait à ce moment-là que «les fonds allaient dans une société qui était déjà propriété d’une partie de [s]es collègues autour de la table» (13-03-00-0014, l. 7 s.).

Durant les débats, JÉRÔME a précisé que l'investissement d'une partie de la trésorerie de MUS pour la protéger contre une chute du cours de la couronne tchèque était déjà intervenu à hauteur d'USD 60'000'000 au jour de sa prise de fonction au conseil de surveillance de MUS et que lorsqu'il a été informé de cet investissement, il l'a considéré comme économiquement justifié (TPF 671.930.147, l. 1 à 12 et TPF 671.527.034). Durant l'instruction, JÉRÔME avait en revanche déclaré: "ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est que l'on prenne une option à long terme sur une opération de change durable, ce qui ne se fait pas normalement et qui est illogique. (…) En tant qu'économiste, je qualifierais cette opération comme une opération à risque important" (13-03-00-0042, l. 4 à 7).

JÉRÔME a toutefois admis n'avoir jamais entrepris la moindre démarche pour s'informer de la destination finale des USD 87'700'000 transférés par MUS vers la société MORPHÉE lorsqu'il occupait un siège du conseil de surveillance de MUS (13-03-00-0043, l. 27 à 29; 27, TPF 671.930.165, l. 19 à TPF 671.930.170 et TPF 671.930.174, l. 14 à 27). Selon lui, la seule connaissance qu'il avait de cet investissement était "qu'il se faisait à travers une société détenue par MUS" (TPF 671.527.034).

3.7.6.3 Le reproche formulé contre JÉRÔME dans l'acte d'accusation est d'avoir "accepté que MUS crédite au total valeur USD 150'000'000 sur les comptes bancaires en Suisse de la société MORPHÉE". L'acte d'accusation est muet sur la forme de cette acceptation. De cette formule, il ne peut qu'être déduit que le comportement reproché à JÉRÔME consisterait en une omission constitutive d'une violation des devoirs découlant de sa fonction de membre du conseil de surveillance de MUS.

Certaines omissions sont reprochées à JÉRÔME dans l'acte d'accusation. Il lui est reproché d'"avoir caché respectivement, omettant d'en informer les autres membres du conseil de surveillance, de l'assemblée générale de MUS, respectivement de saisir le tribunal de commerce", sans toutefois qu'il soit dit à quoi se rapporte le "en" en question. Il n'est ainsi pas reproché à JÉRÔME d'avoir violé les obligations découlant de sa fonction de membre du conseil de surveillance de MUS en ayant omis d'entreprendre la moindre démarche pour s'informer de la destination finale des USD 87'700'000 transférés par MUS vers la société MORPHÉE lorsqu'il occupait un siège du conseil de surveillance de MUS.

L'infraction de gestion déloyale peut être commise par omission (v. supra consid. 3.1.3). Afin de respecter le principe accusatoire en matière d'infraction par omission improprement dite, l'acte d'accusation doit indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître la position de garant de l'auteur; il doit mentionner tous les faits qui donnent le fondement de l'un ou l'autre des devoirs de garants (devoir de protection et devoir de surveillance; ATF 113 IV 68 consid. 5b). À défaut, le prévenu ne pourra être condamné pour violation de l'un ou l'autre des devoirs de garant. Par ailleurs, s'il est accusé uniquement d'une infraction par commission, le prévenu ne pourra être condamné pour une infraction par omission (Schubarth, in Commentaire romand du CPP, N 22 et 23 ad art. 325).

En l'espèce, la qualité de membre du conseil de surveillance de MUS de JÉRÔME ressort de l'acte d'accusation. Toutefois, l'accusation ne mentionne ni l'acte dont l'omission est reprochée à JÉRÔME, ni les faits et circonstances qui fondent le devoir spécifique de garant qui lui incombait. Ce défaut rend l'acte d'accusation insuffisant pour que JÉRÔME puisse être condamné pour gestion déloyale par omission sur la base de ce reproche.

L'acte d'accusation précise encore que JÉRÔME est accusé d'avoir omis d'"informer les autres membres du conseil de surveillance, de l'assemblée générale de MUS respectivement de saisir le Tribunal de commerce, du fait que la prétendue société d'investissement américaine TITAN GROUP n'avait aucun fonds et n'avait pas acquis les actions de MUS, mais servait uniquement de prête-nom" (acte d'accusation, p. 289). Dans la mesure où aucune société portant le nom TITAN dans sa raison sociale n'est intervenue dans le cadre de la commission de l'infraction de gestion déloyale, il est difficile de comprendre en quoi l'information que le MPC reproche à JÉRÔME d'avoir omis de transmettre était de nature à accréditer la thèse que les transferts de MUS vers la société MORPHÉE puissent être opérés non dans l'intérêt de MUS, mais dans l'intérêt de tiers.

Subjectivement, il ne peut être établi que JÉRÔME connaissait la destination finale des USD 87'700'000 transférés par MUS vers la société MORPHÉE, dont il n'a apparemment jamais profité.

À ce titre, l'acte d'accusation ne mentionne pas en quoi pouvait consister l'enrichissement illégitime visé par JÉRÔME, lequel n'a, contrairement aux autres prévenus, jamais été ayant droit économique de la société ARTÉMIS.

Les mêmes reproches sont formulés subsidiairement à l'endroit de JÉRÔME en tant que complice. Toutefois, aucun acte de favorisation concret ne lui est reproché dans l'acte d'accusation.

Vu ce qui précède, JÉRÔME doit être acquitté des chefs d'accusation de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP et de complicité de gestion déloyale aggravée au sens des art. 25 et 158 ch. 1 § 3 CP.

B.4.2.5 S'agissant de MARCEL

3.7.7 Le détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS avait été prévu et planifié, avant le 8 décembre 1998, par les personnes physiques qui se sont enrichies du fait de l'escroquerie commise au préjudice de la République tchèque (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants), à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, actionnaires à parts égales de la société NIKÉ en date du 28 juillet 1999.

Les USD 150'000'000 transférés par MUS à la société MORPHÉE du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002, ont été utilisés dans l'intérêt des actionnaires et ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, dont MARCEL faisait partie. Il s'ensuit que MARCEL avait forcément connaissance des actes de gestion déloyale devant être accomplis par ALBERT pour parvenir aux fins visées. Reste que, faute d'assumer un devoir de représentation ou de gestion vis-à-vis de MUS, MARCEL ne saurait être qualifié de coauteur de gestion déloyale au détriment de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. En effet, la gestion déloyale est un "délit propre pur" (echtes Sonderdelikt), soit une infraction ne pouvant être commise que par un cercle déterminé de personnes, investies de devoirs particuliers. Dès lors, MARCEL, en tant qu'extraneus, soit en tant que personne non investie d'un devoir particulier, peut tout au plus être qualifié de complice de gestion déloyale (ATF 111 IV 74 consid. 5). C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le MPC dans son acte d'accusation.

3.7.7.1 L'acte d'accusation reproche à MARCEL d'avoir fait "constituer, respectivement particip[é] à la constitution aux côtés de JEAN de l'entité NÉMÉSIS, ouv[ert] ses comptes bancaires en Suisse, auprès de la banque A., s'en déclarant l'ayant droit économique et utilis[é] cette entité pour obtenir un prêt garanti par les fonds de MUS détournés sur les comptes de la société MORPHÉE" (acte d'accusation, p. 104).

MARCEL était inscrit comme ayant droit économique du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich, dont la société MORPHÉE s'est initialement servie pour capitaliser la société ELÉOS sans apparaître directement comme investisseur, afin d'occulter les liens (notamment financiers) entre les sociétés MORPHÉE et ELÉOS. Ce procédé complexe a été utilisé au début de la capitalisation de la société ELÉOS (les premiers USD 39'700'000); il y a été renoncé par la suite (v. supra G.2.2.2/c et consid. 3.7.1.2). MARCEL disposait en outre, tout comme JEAN, du droit de signature conjointe avec DENIS ou DOMINIC sur le compte n° 1 précité.

Ce compte n° 1 n'a cependant pas été mis à disposition pour favoriser la commission des infractions de gestion déloyale décrites plus haut. Cette relation bancaire a au contraire été utilisée après la commission de l'infraction. Il n'est partant pas établi que MARCEL ait prêté quelque assistance, au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, à l'un ou l'autre des auteurs de gestion déloyale au détriment de MUS. Le rôle d'ayant droit économique et de signataire autorisé qu'assumait MARCEL en rapport avec la relation précitée doit ainsi être analysé sous l'angle du blanchiment (v. infra consid. 4.16 et sous-considérants).

3.7.7.2 C'est également à tort que le MPC reproche à MARCEL, sous l'angle de la complicité de gestion déloyale, d'avoir "fait constituer" la société MORPHÉE et fait ouvrir des comptes bancaires au nom de cette société, puis d'avoir "laissé augmenter" son capital action. À ce même titre, mais avec une autre formulation, l'acte d'accusation reproche également à MARCEL d'avoir "accepté" que MUS crédite USD 150'000'000 sur les comptes bancaires de la société MORPHÉE (acte d'accusation, p. 104).

En effet, s'il n'est pas contestable que la société MORPHÉE ait été acquise dans le seul but de recevoir et de transférer plus loin le produit (USD 150'000'000 au total) d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS, il n'est en revanche pas établi que MARCEL ait posé quelque acte concret en lien de causalité naturelle et adéquate avec la création de la société MORPHÉE ou l'ouverture d'un compte bancaire au nom de cette société. MARCEL a éventuellement co-décidé la création de la société MORPHÉE aux fins précitées; à tout le moins y a-t-il pleinement adhéré. Une telle adhésion ne saurait toutefois être qualifiée d'acte de complicité de gestion déloyale, faute pour MARCEL d'avoir objectivement apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction de gestion déloyale, qui ferait que les événements se seraient déroulés autrement sans cet acte de favorisation (v. supra consid. 1.4.2). De la même manière, le fait de "laisser augmenter" comme celui d'"accepter" (que MUS crédite) ne peuvent être compris que comme des comportements passifs, soit des omissions. Pour être punissable, la complicité par omission nécessite, comme l'omission, la réalisation de certaines conditions (v. supra consid. 3.1.3), la première étant de revêtir une position de garant. Or, aucune obligation de garant n'incombait à MARCEL, ni en relation avec MUS, ni dans la gestion, la représentation ou la surveillance de la société MORPHÉE.

3.7.7.3 Le dernier reproche adressé à MARCEL est d'avoir participé, aux côtés de JEAN, à l'ouverture de comptes bancaires au nom de la société NIKÉ (acte d'accusation, p. 104). Ce reproche est infondé puisque l'infraction de gestion déloyale était consommée dès l'entrée sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE des liquidités provenant des comptes bancaires tchèques de MUS (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants). L'intervention subséquente de la société NIKÉ ne peut ainsi avoir favorisé ou contribué à la réalisation de l'infraction de gestion déloyale.

3.7.7.4 Vu ce qui précède, il n'est pas établi que MARCEL ait prêté quelque assistance, au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, à la commission de l'infraction de gestion déloyale qui a été commise au préjudice de MUS entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Cette condition objective faisant défaut, MARCEL est ainsi acquitté du chef de complicité de "gestion déloyale au détriment de MUS" au sens du titre I.B/2 de l'acte d'accusation.

B.4.2.6 S'agissant de PAUL

3.7.8 Le détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS avait été prévu et planifié, avant le 8 décembre 1998, par les personnes physiques qui se sont enrichies du fait de l'escroquerie commise au préjudice de la République tchèque (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants), à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, actionnaires à parts égales de la société NIKÉ en date du 28 juillet 1999.

Les USD 150'000'000 transférés par MUS à la société MORPHÉE du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002, ont été utilisés dans l'intérêt des actionnaires et ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, dont PAUL faisait partie. Il s'ensuit que PAUL avait nécessairement connaissance des actes de gestion déloyale devant être accomplis par ALBERT pour parvenir aux fins visées. Reste que, faute d'assumer un devoir de représentation ou de gestion vis-à-vis de MUS, PAUL ne saurait être qualifié de coauteur de gestion déloyale au détriment de MUS, au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. En effet, la gestion déloyale est un "délit propre pur" (echtes Sonderdelikt), soit une infraction ne pouvant être commise que par un cercle déterminé de personnes, investies de devoirs particuliers. Dès lors, PAUL, en tant qu'extraneus, soit en tant que personne non investie d'un devoir particulier, peut tout au plus être qualifié de complice de gestion déloyale (ATF 111 IV 74 consid. 5). C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le MPC dans son acte d'accusation.

3.7.8.1 Le MPC reproche à PAUL, sous l'angle de la complicité de gestion déloyale, d'avoir "fait constituer" la société MORPHÉE et fait ouvrir des comptes bancaires au nom de cette société, puis d'avoir "laissé augmenter" son capital action. À ce même titre, mais avec une autre formulation, l'acte d'accusation reproche également à PAUL d'avoir "accepté" que MUS crédite USD 150'000'000 sur les comptes bancaires de la société MORPHÉE (acte d'accusation, p. 265 s.).

S'il n'est pas contestable que la société MORPHÉE a été acquise dans le seul but de recevoir et de transférer plus loin le produit (USD 150'000'000 au total) d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS, il n'est en revanche pas établi que PAUL ait posé quelque acte concret en lien de causalité naturelle et adéquate avec la création de la société MORPHÉE ou l'ouverture d'un compte bancaire au nom de cette société. PAUL a éventuellement co-décidé la création de la société MORPHÉE aux fins précitées; à tout le moins y a-t-il pleinement adhéré. Une telle adhésion ne saurait toutefois être qualifiée d'acte de complicité de gestion déloyale, faute pour PAUL d'avoir objectivement apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction de gestion déloyale, qui ferait que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (v. supra consid. 1.4.2). De la même manière, le fait de "laisser augmenter" comme celui d'"accepter" (que MUS crédite) ne peuvent être compris que comme des comportements passifs, soit des omissions. Pour être punissable, la complicité par omission nécessite, comme l'omission, la réalisation de certaines conditions (v. supra consid. 3.1.3), la première étant de revêtir une position de garant. Or, aucune obligation de garant n'incombait à PAUL, ni en relation avec MUS, ni dans la gestion, la représentation ou la surveillance de la société MORPHÉE.

3.7.8.2 Toujours sous l'angle de la complicité de gestion déloyale, le MPC reproche encore à PAUL divers comportements en lien avec les comptes bancaires des sociétés NÉMÉSIS et NIKÉ (acte d'accusation, p. 266). Ces deux sociétés sont intervenues alors que les transferts des fonds de MUS vers la société MORPHÉE avaient déjà eu lieu, soit après la survenance du résultat (v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants). Les comptes de la société NÉMÉSIS et de la société NIKÉ n'ont donc pas été mis à disposition pour favoriser la commission des infractions de gestion déloyale décrites plus haut. Partant, l'utilisation subséquente de ces relations ne peut être analysée que sous l'angle du blanchiment (v. infra consid. 4.50 à 4.53).

3.7.8.3 Vu ce qui précède, il n'est pas établi que PAUL ait prêté quelque assistance, au sens de l'art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, à la commission de l'infraction de gestion déloyale qui a été commise au préjudice de MUS entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Cette condition objective faisant défaut, PAUL est ainsi acquitté du chef de complicité de "gestion déloyale au détriment de MUS" au sens du titre I.F/2 de l'acte d'accusation.

C. Blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)

C.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction

4.

4.1 Aux termes de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3).

4.1.1 Dans la systématique du Code pénal suisse, l'art. 305bis a été placé sous le titre relatif aux infractions contre l'administration de la justice. Selon la conception suisse, le blanchiment d'argent crée une mise en danger abstraite de l'administration de la justice (Bernard Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et les auteurs cités) par la commission d'actes propres à entraver les recherches des autorités pénales (ATF 120 IV 327 consid. 3/c). En effet, inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 117 IV 107 consid. 2a; v. ég. infra consid. 7). Celui qui entrave l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle entrave ainsi l'administration de la justice, en ce sens que si l'entrave devait être effective, la justice pénale ne serait pas en mesure de confisquer tout ou partie du produit de l'infraction ou des valeurs destinées à en récompenser l'auteur (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) ou des valeurs soumises au pouvoir d'une organisation criminelle (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP protégeait aussi, indirectement, la personne lésée par l'infraction préalable (ou principale; Vortat) (ATF 129 IV 326 consid. 2.2.4).

4.1.2 L’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP n’apportant aucune restriction quant à l’auteur de l’infraction, chacun peut commettre un acte de blanchiment d’argent, y compris l'auteur de l'infraction préalable (ATF 126 IV 255 consid. 3a, JdT 2001 IV 128; 124 IV 274 consid. 3, JdT 1999 IV 81; 122 IV 211 consid. 3a; 120 IV 323 consid. 3).

4.1.3 La notion de "valeurs patrimoniales" au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP doit être aussi large que possible; elle englobe tous les avantages pécuniaires imaginables, tels que notamment les choses mobilières et immobilières, les devises et l'argent sous n'importe quelle forme ainsi que les titres, actions, obligations ou autres papiers-valeurs; il doit s'agir d'un avantage qui a une valeur économique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 2.2; Message du Conseil fédéral du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse [Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières] in FF 1989 II 961 ss, p. 981/982).

4.1.4 La provenance criminelle exigée à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP renvoie à la notion de crime telle que définie à l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, c'est-à-dire à une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; toutes les valeurs patrimoniales acquises par le crime sont donc concernées (FF 1989 II p. 982). Si l'infraction préalable a été commise à l’étranger (305bis ch. 3 CP), elle doit être considérée comme une infraction dans l’Etat où elle a été commise, mais c'est en application du seul droit suisse qu'il convient de déterminer si elle est constitutive d'un crime (ATF 126 IV 255, consid. 3b/aa).

a. L'exigence d'une provenance criminelle suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction préalable les valeurs proviennent. Une telle preuve peut s'avérer très difficile à apporter, surtout lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger (FF 1989 II p. 983). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.3.3). Dès lors que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger, il n'est pas davantage nécessaire de connaître en détail les circonstances du crime préalable commis à l'étranger, pour pouvoir réprimer le blanchiment de l'argent ainsi obtenu; il n'est notamment pas nécessaire de savoir qui a commis le crime préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Il faut en revanche, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, selon la jurisprudence récente, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2, p. 180 s.).

b. Sur le degré de proximité que doivent avoir les valeurs patrimoniales avec l'infraction préalable pour qu'elles en "proviennent" au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, la jurisprudence a mis l’accent sur l’acte susceptible d’entraver la confiscation, ce qui inclut l'entrave à l'identification de l'origine et à la découverte des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Elle en a déduit, en se référant aux principes dégagés en matière de confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP), qu'en matière de blanchiment, le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et que celles-ci doivent provenir typiquement du crime préalable (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; 137 IV 79 consid. 3.2). Tel est en particulier le cas quand l’obtention des valeurs patrimoniales constitue un élément objectif ou subjectif du crime ou quand elle représente un avantage découlant de la commission de l’infraction. Ainsi, par exemple, lorsque le crime préalable consiste en de la corruption, les valeurs patrimoniales issues de l'exécution d'un contrat dont la conclusion a été favorisée par ladite corruption doivent, pour être considérées comme produit d’un crime au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, se trouver dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le crime, sans qu’elles en soient nécessairement la conséquence directe et immédiate (ATF 137 IV 79 consid. 3.2). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (fausse valeur de remplacement; unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (vraie valeur de remplacement; echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui
compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt de principe: ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1).

4.1.5

a. Le comportement punissable consiste en n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités pénales. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, constitue notamment un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP le placement de fonds appartenant à autrui sur des comptes en banque et dans deux contrats d'assurance vie à prime unique conclus au nom de tiers (ATF 119 IV 242). Il en va notamment ainsi du transfert de la propriété (en exécution d'une vente, d'une donation, d'un échange, etc.; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berne 1996, n. 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), du paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique (ATF 119 IV 59 consid. 1d), de l'échange de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures d'une valeur plus élevée (ATF 122 IV 211), du fait de faire passer de l'argent provenant d'une escroquerie d'un compte à un autre (ATF 120 IV 323), du virement de fonds à l'étranger (ATF 129 IV 271 consid. 2.1; 127 lV 20 consid. 2b/cc et consid. 3b), du retrait en espèces (notamment via un distributeur automatique; arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006 consid. 2.2) d'avoirs déposés sur un compte bancaire (acte propre à entraver la confiscation desdits avoirs, car ces derniers ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires; Ursula Cassani, op. cit., n° 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ou encore des opérations de compensation qui, par leur
nature, impliquent un effet d’occultation du paper trail (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2007.28 du 18 septembre 2008, consid. 3.2.2).

Par contre, un simple versement sur un compte bancaire personnel ouvert au lieu de son domicile et qui sert habituellement aux paiements privés n'a pas été jugé concrètement propre à rendre plus difficile l'établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime (ATF 124 IV 274, JdT 1999 IV 81).

b. Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (FF 1989 II p. 983). En effet, selon l'art. 11 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Ainsi, pour déterminer si un délit de commission par omission a été réalisé, il faut rechercher si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant.

Le Tribunal fédéral a jugé que les obligations légales découlant des normes concernant la lutte contre le blanchiment d'argent créaient pour les intermédiaires financiers une position de garant au sens de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP. Ces intermédiaires sont en effet tenus de collaborer avec les autorités compétentes dans les limites de la loi (art. 3 à 10 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier; LBA, RS 955.0); ils se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la LBA, dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime, ce en application des art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
et 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA et des directives de la Commission fédérale des banques (ATF 136 IV 188 consid. 6.2.2). En matière de blanchiment, occupent en outre une position de garant les personnes se trouvant dans une obligation juridique d'agir pour sauvegarder les intérêts de la justice pénale, notamment les fonctionnaires de la police, de la justice, des douanes et du fisc (FF 1989 II 983; Ursula Cassani, op. cit., n° 43 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Bernard Corboz, op. cit., n° 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gall 2008, n° 20 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

4.1.6 L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle. La formule selon laquelle l'auteur "devait présumer" la provenance criminelle vise le dol éventuel (ATF 122 IV 217 consid. 2e). L'auteur doit ainsi vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée; au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 217 consid. 2e; 119 IV 247 consid. 2b; v. ég. supra consid. 2.1.8).

La connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en cause doit exister au moment du comportement qui est reproché à l'auteur (Ursula Cassani, op. cit., n° 52 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; Bernard Corboz, op. cit., n° 40 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction préalable; il n'est pas nécessaire non plus qu'il soit au courant des peines prévues par la loi; il suffit qu'il ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement une infraction sévèrement réprimée et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits; l'auteur ne pourra ainsi échapper à la sanction pénale en alléguant simplement qu'il croyait à l'existence d'un délit plutôt que d'un crime, s'il n'avait connaissance d'aucun indice concret de faits qualifiés de délit et qu'il a manifestement vu la possibilité que les fonds proviennent en réalité d'un crime (ATF 119 IV 247 consid. 2b; Ursula Cassani, op. cit., n° 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et les références citées; Bernard Corboz, op. cit., n° 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

C.2 Cas grave

4.1.7 Aux termes de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, l'auteur s'expose à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire dans les cas graves, soit notamment lorsqu'il agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a) ou d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b) ou encore lorsqu'il réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c).

a. Le cas est grave si le blanchisseur agit comme membre d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

b. Une bande est formée d'au moins deux auteurs agissant à titre principal qui manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; subjectivement, il suffit que l'auteur veuille les circonstances de fait correspondant à la définition de la bande (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 137 consid. 5.2; 124 IV 293 consid. 2a). Le Conseil fédéral a précisé dans son Message que la bande doit être formée pour se livrer de manière continue au blanchiment d'argent pour que l'art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP trouve application (FF 1989 II 986). N'est ainsi pas visé par cette disposition le cas où le blanchisseur forme une bande avec le ou les auteurs du crime préalable; il doit s'agir d'une bande de blanchisseurs (Bernard Corboz, op. cit., n° 49 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le caractère spécialement dangereux de la bande au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP réside moins dans son aptitude à la grande criminalité que dans la capacité de dissimulation particulièrement élevée que présente un groupe de spécialistes opérant par le biais du partage des tâches (FF 1989 II 986).

c. L'application de l'art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP suppose cumulativement que l'auteur se livre au blanchiment par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain importants.

D'après la jurisprudence, la circonstance aggravante du métier peut être retenue lorsqu'il résulte du temps et des moyens que consacre l'auteur à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut en ce sens que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2; 123 IV 113 consid. 2c). Cette circonstance suppose par conséquent la réunion de trois éléments, à savoir la commission de plusieurs actes de blanchiment, l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre. Le métier se conçoit comme une circonstance personnelle (art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP) ne concernant que le participant qui réalise les conditions de cette circonstance aggravante.

Le chiffre d'affaires ou le gain importants s'apprécie selon la jurisprudence relative à l'art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup (ATF 122 IV 216 consid. 2d). Le chiffre d'affaires est le revenu brut des activités de blanchiment, tandis que le gain est le bénéfice net obtenu (cf. ATF 129 IV 255 consid. 2.2). Le chiffre d'affaires est en tout cas important lorsqu'il dépasse le seuil de CHF 100'000 (ATF 129 IV 192 consid. 3.1.3; 117 IV 66 consid. 2b). Quant au gain, il doit être considéré comme important s'il atteint le seuil de CHF 10'000 (ATF 129 IV 255 consid. 2.2). Il importe peu que le chiffre d'affaires ou le gain soient réalisés en espèces ou en nature.

d. Peut également être considéré comme un cas grave tout acte de blanchiment correspondant sur les plans objectif et subjectif aux autres cas graves énumérés à l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. La doctrine cite l'exemple de l'auteur qui blanchit en une fois pour le compte d'une organisation criminelle des valeurs patrimoniales d'un montant de plusieurs millions de francs ou le cas où l'infraction préalable est d'une gravité certaine telle que par exemple un crime de guerre ou un génocide (Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, op. cit., n° 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

C.3 Actes reprochés à JEAN

C.3.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.1 de l'acte d'accusation

4.2

4.2.1 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche en premier lieu à JEAN d'avoir ordonné les 3 transferts suivants à partir du compte n° 37 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich (au sujet de cette relation, v. supra Faits, G.2.1):

1) CHF 30’000 le 28 décembre 1998 vers le compte n° 71 ouvert au nom de JEAN auprès de la banque F. à Zurich (07-05-59-0252; ordre de paiement cosigné par JEAN 07-05-59-0253; v. ég. supra Frais, G.2.2.1);

2) USD 27’000’000 le 30 décembre 1998 vers le compte n° 38 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque A. à Fribourg (07-05-59-0394; ordre de paiement cosigné par JEAN 07-05-59-0395);

3) USD 2'000'000 le 20 janvier 1999 vers le compte n° 38 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque A. à Fribourg (07-05-59-0246; ordre de paiement cosigné par JEAN 07-05-59-0247).

Le droit de signature en rapport avec la relation n° 37 était réglé de la manière suivante: ALBERT, LUCIEN et JEAN disposaient chacun du droit de signature, conjointement avec DENIS, DOMINIC ou RUPERT (07-28-45-0011). En l'occurrence, JEAN a cosigné chacun des ordres de paiement relatifs aux trois transferts précités. La documentation provenant de la banque F. figurant au dossier ne comprend pas de formulaire A d'identification des ayants droit économiques.

4.2.2 Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS; cette infraction était consommée dès que les valeurs patrimoniales en cause (au total USD 150'000'000) parvenaient sur les comptes bancaires suisses ouverts au nom de la société MORPHÉE (v. supra consid. 3 et sous-considérants). En conséquence, si la mise en compte de ces valeurs au nom de la société MORPHÉE ne tombe pas encore sous le coup de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet peuvent être considérées comme des actes propres à entraver l'accès au produit du crime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 2.2).

4.2.3 L'infraction préalable de gestion déloyale aggravée (détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS), constitue un crime qui n'était pas atteint par la prescription au jour du présent jugement. Par conséquent, elle ne l'était pas au moment où les actes d'entrave reprochés ont été commis.

4.2.4 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse (v. supra consid. 4.1.5.a in fine). JEAN doit donc être acquitté sur ce point.

4.2.5 Le transfert du compte 37 au nom de la société MORPHÉE vers le compte n° 71 au nom de JEAN constitue par contre un acte d'entrave. La question se pose donc de savoir si JEAN, au moment de signer l'ordre de paiement du 21 décembre 1998 pour ce transfert, avait connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en cause.

Il a d'ores et déjà été démontré que c'est à partir du 31 mars 1999 que JEAN devait nécessairement tenir pour hautement vraisemblable que les fonds transférés par MUS à la société MORPHÉE soient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, propriétaire de la société NIKÉ, dont faisaient partie ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, les trois administrateurs de MUS qui lui avaient donné mandat de fonder et d'administrer la société NIKÉ au printemps 1997 déjà; compte tenu de sa formation juridique, JEAN savait que de tels faits constituaient une infraction pénale sévèrement réprimée (v. supra consid. 3.7.5).

S'agissant en effet des USD 27'700'000 transférés le 31 mars 1999 de la société ELÉOS à la société NIKÉ, JEAN savait que la même somme avait été transférée de la société NÉMÉSIS à la société ELÉOS quatre jours plus tôt, soit le 26 mars 1999. Du fait que sa signature figure, au nom et pour le compte de la société MORPHÉE, sur le contrat de prêt accordé par la banque A. à la société NÉMÉSIS (05-02-02-0012 ss), JEAN savait que la société NÉMÉSIS avait obtenu ces USD 27'700'000 grâce à un prêt qui lui avait été accordé par la banque A., moyennant le nantissement par la société MORPHÉE en faveur de la banque A. d'un montant équivalent, que MUS avait transféré à la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.2.2/c).

Avant le 31 mars 1999, un doute subsiste sur la question de savoir si JEAN connaissait la provenance criminelle des valeurs patrimoniales transférées de MUS vers la société MORPHÉE. Comme l'ordre de paiement reproché à JEAN a été donné avant cette date (soit le 21 décembre 1998), ce doute doit profiter à l'accusé.

4.2.6 JEAN doit partant être acquitté à raison des faits qui lui sont reprochés au chapitre I.A/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

C.3.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation

4.3

4.3.1 Le MPC reproche à JEAN d'avoir "accepté et ordonné"

a. à partir du compte n° 38 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque A. à Fribourg, les 11 transferts suivants vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (Île de Man; v. ég. supra Faits, G.2.2.2 sur la capitalisation de la société ELÉOS par la société MORPHÉE):

1) USD 20'000'000 le 6 août 1999 (07-05-59-0361; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0362);

2) USD 14'000'000 le 18 novembre 1999 (07-05-59-0353; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0354);

3) USD 12'500'000 le 30 décembre 1999 (07-05-59-0333; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0334;

4) USD 11'000'000 le 11 février 2000 (07-05-59-0158);

5) USD 10'300'000 le 29 mars 2000 (07-05-59-0149; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0150);

6) USD 10'000'000 le 19 mai 2000 (07-05-59-0138; ordre de paiement cosigné par JEAN et DENIS 07-05-59-0139);

7) USD 5'000'000 le 16 juin 2000 (07-05-59-0131; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0132);

8) USD 5'000'000 le 17 août 2000 (07-05-59-0110; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-59-0111);

9) USD 3'800'000 le 11 décembre 2000 (07-05-59-0092);

10) USD 9'850'000 le 10 octobre 2001 (07-05-63-0163; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-63-0164);

11) USD 4'700'000 le 29 mai 2002 (07-05-63-0036; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-63-0037),

ainsi que le transfert suivant vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ auprès de la banque A. à Genève (v. ég. supra Faits, G.2.2.1 sur ce transfert):

12) USD 5'000'000 le 9 décembre 2003 (07-05-61-0102; ordre de paiement signé par DENIS 07-05-61-0103);

b. à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Fribourg (au sujet de cette relation, v. supra Faits, G.2.2.2/c), les 2 transferts suivants vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (Île de Man):

1) USD 27'700'000 le 26 mars 1999 (07-05-58-0217);

2) USD 12'000'000 le 7 juin 1999 (07-05-58-0216).

4.3.2 Les fonds transférés vers la société ELÉOS et la société HÉBÉ faisant l'objet du considérant 4.3.1/a provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

4.3.2.1 Ce sont ALBERT, LUCIEN, JEAN, DOMINIC et DENIS qui, au sein du conseil d'administration de la société MORPHÉE, ont pris chaque décision de transférer des fonds vers la société ELÉOS en vue de sa capitalisation (05-02-01-0339 à 0350). Quant au transfert vers la société HÉBÉ, il se fonde sur un prêt ("Loan agreement") octroyé par la société MORPHÉE à la société HÉBÉ et signé le 18 septembre 2003 par JEAN et DENIS pour la société MORPHÉE (05-02-01-0355); ce prêt avait été préalablement décidé par le conseil d'administration de la société MORPHÉE par lettre circulaire ("Zirkulations-beschluss") du 26 août 2003, signée notamment par ALBERT, LUCIEN et JEAN (05-02-01-0356).

À cela s'ajoute que seules trois personnes bénéficiaient du droit de signature sur le compte n° 38. JEAN devait obligatoirement donner l'ordre, conjointement avec DENIS ou DOMINIC (07-26-36-0006 et 0008). Ainsi, alors même qu'un seul ordre signé par JEAN figure au dossier (transaction sous chiffre 6 du consid. 4.3.1/a), il y a lieu de retenir en faits que, compte tenu du système de signature sur le compte n° 38, JEAN a forcément ordonné, conjointement avec DENIS ou avec DOMINIC, chacun des 12 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a.

4.3.2.2 La question de la connaissance par JEAN de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales en cause se pose au moment de chaque ordre de transfert donné par JEAN (du 6 août 1999 au 9 décembre 2003).

a. Du considérant précédent (4.2 et sous-considérants), il ressort qu'à partir du 31 mars 1999 JEAN a nécessairement tenu pour hautement vraisemblable que les fonds transférés par MUS à la société MORPHÉE soient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des personnes physiques ayants droit de la société ARTÉMIS. Compte tenu de sa formation juridique, JEAN savait que de tels faits constituaient, le cas échéant, une infraction pénale sévèrement réprimée. La suite des événements après le 31 mars 1999 n'a pu que confirmer, dans l'esprit de JEAN, l'origine criminelle des valeurs patrimoniales transférées de MUS à la société MORPHÉE (v. supra consid. 3.7.5.2).

b. à cela s'ajoute qu'en date du 6 août 1999, l'escroquerie par laquelle la société NIKÉ a obtenu que l'Etat tchèque lui cède sa participation dans MUS (46,29%) au prix de CZK 650'000'000 était consommée. JEAN était coauteur de cette infraction, aux côtés des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS (unique actionnaire de la société NIKÉ), à savoir ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL. Le 19 août 1999, la société NIKÉ a payé le prix de vente de cette participation de 46,29% au moyen de ses liquidités (v. supra Faits, G.2.4.1/i et consid. 2). En sa qualité d'unique administrateur de la société NIKÉ, de membre du conseil de surveillance de MUS et de membre du conseil d'administration de la société MORPHÉE, JEAN savait que ces liquidités provenaient originellement de MUS et qu'elles avaient transité par les comptes suisses de la société MORPHÉE et les comptes de la société ELÉOS avant de parvenir sur les comptes bancaires suisses de la société NIKÉ.

En tant qu'unique administrateur de la société NIKÉ, JEAN a reçu et exécuté les ordres de transférer au fur et à mesure le solde de ces USD 150'000'000 sur des comptes ouverts aux noms de sociétés filles de la société ARTÉMIS, soit dans l'intérêt des ayants droits économiques de la société ARTÉMIS et non dans celui de MUS.

JEAN a enfin personnellement profité de l'enrichissement illégitime obtenu par la société NIKÉ aux dépens de MUS, dans un premier temps en sa qualité d'administrateur et de salarié de diverses sociétés du groupe ARTÉMIS (dont la société NIKÉ) puis, dans un second temps (à partir du 12 juin 2002; 18-01-09-0043 s.), en sa qualité d'actionnaire de la société holding ARTÉMIS, bénéficiaire des détournements commis au préjudice de MUS.

4.3.2.3 Ainsi, en ordonnant chacun des 12 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a, JEAN a commis intentionnellement autant d'actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu’elles provenaient d’un crime et s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.3.3 Quant aux fonds transférés vers la société ELÉOS à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS faisant l'objet du considérant 4.3.1/b, ils ne proviennent pas directement de l'infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS. Ces fonds ont en effet été fournis à la société NÉMÉSIS par la banque A. sur la base d'un contrat de prêt (v. supra Faits, G.2.2.2/c). Il est certes conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que la société NÉMÉSIS n'aurait en aucun cas pu obtenir un prêt d’USD 39’700'000 au total de la part de la banque A., si cet établissement bancaire n'avait pas bénéficié d'un nantissement sur une partie des fonds provenant directement de l'infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS. Reste que, si les valeurs nanties par la société MORPHÉE provenaient d'un crime, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il n'en va pas de même de celles avancées par la banque A. à la société NÉMÉSIS. Ces dernières ne peuvent dès lors faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

JEAN doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (Île de Man).

C.3.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.3 de l'acte d'accusation

4.4 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir "ordonné" ou "accepté" que les fonds (au total USD 39'700'000; v. supra consid. 4.3.3) prêtés par la banque A. à la société NÉMÉSIS soient crédités sur le compte n° 1 de la société NÉMÉSIS (v. infra 4.4.1), puis que ce montant soit transféré à la société ELÉOS (v. infra 4.4.2). Le MPC reproche également à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999 en deux transferts d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000 provenant des avoirs détournés de MUS" (v. infra 4.4.3 et 4.4.4).

4.4.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, JEAN ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à JEAN d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à JEAN aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à JEAN d'avoir signé le contrat de prêt ou l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (05-02-02-0009 s.; v. supra Faits, G.2.2.2/c). Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à JEAN un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. JEAN doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A..

4.4.2 Pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment relative aux transferts de la société NÉMÉSIS vers la société ELÉOS, le MPC l'a déjà formulée au chiffre I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation et la Cour l'a traitée au considérant 4.3.3 ci-dessus.

4.4.3 Pour ce qui concerne les deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 (07-05-59-0340 et 07-05-58-0195) et USD 11'984'000 (07-05-59-0339 et 07-05-58-0194), les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). En date du 26 novembre 1999, JEAN connaissait la provenance criminelle de ces valeurs (v. supra consid. 4.3.2.2). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

Les fonds ont été virés à la société NÉMÉSIS à partir du compte n° 38 déjà cité (consid. 4.3.1), lequel avait lui-même été approvisionné exclusivement au moyen du produit de l'infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS qui fait l'objet des considérants 3 et sous-considérants du présent jugement. Seules trois personnes bénéficiaient du droit de signature sur ce compte. JEAN devait obligatoirement donner l'ordre, conjointement avec DENIS ou DOMINIC. Compte tenu du système de signature sur le compte n° 38, JEAN a forcément ordonné, conjointement avec DENIS ou avec DOMINIC, chacun des 2 transferts en question.

Ce faisant, JEAN a commis intentionnellement autant d'actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu’elles provenaient d’un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.4.4 Le MPC reproche également à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999". Le MPC ne précise pas quels sont les comptes bancaires concernés par l'opération de remboursement de la société NÉMÉSIS à la banque A. Il ne précise pas davantage si ce remboursement s'est fait en un ou en plusieurs transferts, ni le ou les montants concernés.

L'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'art. 329 CPP donne le pouvoir au juge de renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour complément ou correction, lorsque cet acte n'a pas été établi conformément à l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP. La Cour a fait usage de cette compétence en l'espèce. Par décision du 12 avril 2012, elle a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur la formulation de l'acte d'accusation concernant les opérations de blanchiment reprochées.

La description précitée, telle qu'elle figure dans l'acte d'accusation complété par le MPC à la demande de la Cour, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de précision découlant des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Dès lors que le MPC n'a pas saisi l'occasion qui lui a été offerte de conformer ce point de l'acte d'accusation aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, la Cour doit juger sur la base de l'accusation telle que complétée et corrigée à sa demande.

Vu l'absence de précision de l'accusation persistant sur ce point malgré l'invitation de complément de la Cour, JEAN doit être acquitté de l'accusation de blanchiment relative au remboursement, le 25 novembre 1999, par la société NÉMÉSIS, du prêt que lui avait consenti la banque A.

C.3.4 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.1 de l'acte d'accusation

4.5 Le MPC reproche à JEAN d'avoir "accepté et perçu" un montant total d'USD 146'150'000 transféré en 13 versements s'échelonnant du 31 mars 1999 au 10 juin 2002 de la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3 concernant ces opérations).

Ce faisant, le MPC ne reproche à JEAN aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche pas à JEAN d'avoir ordonné les transferts au départ de la société ELÉOS, mais bien de les avoir acceptés et perçus pour la société NIKÉ. Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation que le MPC reproche à JEAN un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir.

JEAN doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement aux opérations visées au chiffre I.A/1.2.2.1 de l'acte d'accusation.

C.3.5 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.2 de l'acte d'accusation

4.6 Le MPC reproche à JEAN d'avoir ordonné les transferts suivants, à partir de différents comptes suisses ouverts au nom de la société NIKÉ (au sujet de ces transferts, v. supra Faits, G.2.4):

a. vers un compte ouvert au nom de la société PONOS auprès de la banque L. à Prague:

1) CZK 153'000'000 le 7 avril 1999 (07-20-01-1167);

2) CZK 400'000'000 le 18 juin 1999 (07-20-01-1172);

3) CZK 411'700'000 le 24 novembre 1999 (07-20-01-0329);

4) CZK 420'500'000 le 8 janvier 2000 (07-20-01-0332);

5) CZK 256'900'000 le 18 février 2000 (07-20-01-0336);

6) CZK 380'000'000 le 25 mai 2000 (07-20-01-0346);

7) CZK 40'000'000 le 23 juin 2000 (07-20-01-0348);

8) CZK 58'400'000 le 3 juillet 2000 (07-28-18-0180);

9) CZK 85'000'000 le 22 août 2000 (07-20-01-0351),

soit un total de CZK 2'205'500'000 (valeur CHF 96'501'944);

b. vers un compte ouvert au nom de la société PORUS auprès de la banque L. à Prague:

1) CZK 331'000'000 le 7 avril 1999 (07-20-01-1168);

2) CZK 377'400'000 le 6 avril 2000 (07-20-01-0342);

soit un total de CZK 708'400'000 (valeur CHF 30'331'645);

c. vers un compte ouvert au nom de la société ARTÉMIS auprès de la banque M. à Douglas (Île de Man):

1) USD 500'000 le 21 septembre 1999 (07-20-01-0048);

2) USD 752'000 le 23 septembre 1999 (07-20-01-0050);

3) USD 750'000 le 4 octobre 2000 (07-20-01-0115, 18-002-106-39218);

4) USD 380'000 le 4 octobre 2000 (07-20-01-0117, 18-002-106-39218);

5) USD 730'000 le 21 décembre 2000 (07-20-01-0132, 18-002-106-39215);

6) USD 3'000'000 le 14 février 2001 (07-20-01-0139);

7) USD 1'120'000 le 15 octobre 2001 (07-20-01-0167);

8) USD 2'640'000 le 14 juin 2002 (07-20-01-0213, 18-002-106-39170);

9) USD 2'420'000 le 5 juillet 2002 (07-20-01-0219, 18-002-106-39168),

10) USD 2'100'000 le 4 juin 2003 (07-26-17-0339, 18-002-106-39160);

11) USD 1'500'000 le 7 juillet 2003 (07-26-17-0347, 18-002-106-39161);

12) USD 4'500'000 le 29 décembre 2003 (07-26-17-0371, 18-002-106-39162),

soit un total d'USD 20'392'000;

d. vers un compte ouvert au nom de la société ALECTO ouvert auprès de la banque la banque B. à Douglas (l'Île de Man):

1) USD 4'000'000 le 7 avril 1999 (07-20-01-1130, 18-002-107-39539);

2) USD 4'000'000 le 18 février 2000 (07-20-01-0073, 18-002-106-39232);

3) USD 3'880'000 le 21 juin 2000 (07-20-01-0095, 18-002-106-39219);

4) USD 870'000 le 4 octobre 2000 (07-20-01-0116, 18-002-106-39217),

soit un total d'USD 12'750'000;

e. vers un compte ouvert au nom de la société HÉBÉ auprès de la banque A. à Genève:

1) CZK 50'000'000 (valeur CHF 2'430'865) le 15 mars 2004 (07-26-68-0240, 07-26-68-0241);

2) USD 681'661 (valeur CHF 844'782) le 16 août 2004 (07-26-68-0197, 07-26-68-0199);

3) USD 1'000'000 (valeur CHF 1'239'300) le 16 août 2004 (07-26-68-0203, 07-26-68-0201);

4) EUR 600'000 (valeur CHF 919'380) le 16 août 2004 (07-26-68-0159, 07-26-68-0161);

5) CZK 17'000'000 (valeur CHF 838'303) le 6 octobre 2004 (07-26-68-0250, 07-26-68-0251);

6) EUR 300'000 (valeur CHF 386'940) le 14 juillet 2005 (07-26-68-0305, 07-26-68-0307);

7) USD 400'000 (valeur CHF 526'040) le 25 novembre 2005 (07-26-68-0210, 07-26-68-0213);

8) USD 364'694 (valeur CHF 474'901) le 13 décembre 2005 (07-26-68-0216, 07-26-68-0219);

soit un total équivalant à CHF 7'660'511;

f. vers deux comptes ouverts au nom de la société HYBRIS dans deux banques à Prague:

1) CZK 97'600'000 (valeur CHF 4'071'700) le 7 avril 1999 (07-20-01-1164);

2) CZK 12'600'000 (valeur CHF 542'234) le 19 octobre 1999 (07-20-01-0326);

3) CZK 11'000'000 (valeur CHF 486'501) le 24 novembre 1999 (07-20-01-0328);

4) CZK 10'000'000 (valeur CHF 442'447) le 6 janvier 2000 (07-20-01-0333);

soit un total de CZK 131'200'000 équivalant à CHF 5'542'882;

g. USD 5'000'000 le 3 mai 1999 (valeur CHF 7'607'000) vers le compte "escrow" n° 47 (devenu par la suite n° 48) ouvert au nom de la société NIKÉ près la banque N. (devenue par la suite la banque D., puis la banque E.) (07-20-01-1136; v. ég. supra Faits, G.2.4.3 au sujet de ce transfert);

h. CZK 651'000'000 les 18 juin 1999 et 13 août 1999 (recte: CZK 650'000'000 [valeur CHF 28'603'000] le 19 août 1999; v. supra Faits, G.2.4.1/i), en faveur de l'Etat tchèque (FNM), en paiement de 4'089'763 actions de MUS (soit une participation de 46,29%) détenues par la République tchèque via le FNM (v. à ce propos supra G.2.4.1).

4.6.1 Les fonds transférés à partir de la société NIKÉ faisant l'objet du considérant 4.6 provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Ces fonds sont parvenus sur les comptes suisses de la société NIKÉ après avoir transité par les sociétés MORPHÉE et ELÉOS. Dès le 31 mars 1999, JEAN savait que les fonds en question constituaient le produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS et qu'ils étaient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des personnes physiques ayants droit de la société NIKÉ. à tout le moins, a-t-il envisagé cette possibilité et s'est-il accommodé de l'éventualité que les valeurs patrimoniales dont il a ordonné le transfert à partir des comptes suisses de la société NIKÉ puissent provenir d'un crime (v. supra consid. 4.3.2.2). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis.

Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle, y compris celui mentionné au considérant 4.6/g. En effet, bien que tant le compte de provenance que le compte de destination soient des comptes suisses ouverts au nom du même titulaire (société NIKÉ), le compte de destination comportait la particularité qu'il avait été ouvert en vue de garantir le paiement par la société NIKÉ d'une commission d'USD 5'000'000 à la société HÉCATE (v. supra Faits, G.2.4.3). Le 12 février 1999, les deux sociétés précitées ont en effet passé un contrat ("agency agreement") prévoyant l'ouverture d'un "custodian bank account" devant être crédité d’USD 5'000'000 au plus tard le 10e jour précédant la séance au cours de laquelle le Gouvernement tchèque aurait à décider du principe de la vente des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Chaque partie au contrat avait désigné un représentant ("trustee"); seuls ces deux représentants avaient un droit de signature collective à deux sur le "custodian bank account". Ainsi, bien que titulaire du compte de destination (le compte "escrow" n° 47), la société NIKÉ n'avait pas seule la maîtrise de son utilisation; les USD 5'000'000 versés sur le compte "escrow" n'étaient donc plus à disposition de la société NIKÉ (la jurisprudence de l'ATF 124 IV 274 n'est pas transposable en l'espèce).

En sa qualité d’administrateur unique de la société NIKÉ avec signature individuelle, JEAN a forcément décidé, au nom et pour le compte de cette société, chacun des transferts mentionnés au considérant 4.6. Ce faisant, tout en sachant que les fonds transférés provenaient d'un crime, JEAN a commis intentionnellement autant d'actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu’elles provenaient d’un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.6.2 à noter enfin que certains transferts de fonds à partir de la société NIKÉ reposent sur des contrats fictifs ou dénués de fondement.

Ainsi, le 11 mai 1998, la société NIKÉ, représentée par JEAN, a conclu un contrat avec la société PONOS, représentée par CLAUDE (10-01-02-0013 à 0016). Aux termes de ce contrat et de la "letter of understanding" y relative du 13 février 1998, la société NIKÉ a acheté à la société PONOS 2'850'026 actions de MUS, au prix total de CZK 1'141'171'944. Selon le SCP, c'est exactement le nombre d'actions de MUS que la société PONOS a vendu à la société HYBRIS les 15 avril, 20, 21 et 22 mai 1998, après les avoir, en majorité acquises auprès de la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0354 s.).

Le 11 mai 1998, la société NIKÉ, représentée par JEAN, a conclu un contrat avec la société PORUS, représentée par CLAUDE (10-01-02-0017 à 0022). Aux termes de ce contrat et de la "letter of understanding" y relative du 13 février 1998, la société NIKÉ a acheté à la société PORUS 774'172 actions de MUS au prix total de CZK 323'032'566. Selon le SCP, c'est exactement le nombre d'actions de MUS que la société PORUS a vendu à la société HYBRIS les 15 et 17 avril 1998, après les avoir également, en majorité acquises auprès de la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0353 ss).

Le 18 octobre 1999, la société HYBRIS (venderesse) et la société NIKÉ (acheteuse, représentée par JEAN) ont conclu un contrat (10-01-02-0223 ss; 07-03-07-0297) ayant pour objet la vente de 4'416'198 actions de MUS au prix unitaire de CZK 649.20, soit un prix de vente total de CZK 2'866'995'741. Une telle vente, qui ressort du SCP (18-01-03-0355), est économiquement dépourvue de sens, puisque la société HYBRIS est intégralement détenue par la société NIKÉ (v. TPF 671.930.022, l. 41 à 671.930.023, l. 11).

Les trois contrats précités portent donc sur l'achat par la société NIKÉ d'un total de 8'040'396 actions de MUS. Or, à l'époque, il existait au total 8'835'898 actions de MUS, dont 4'089'763 étaient détenues par la République tchèque via le FNM, jusqu'au 20 août 1999, date à laquelle le FNM les a vendues à la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.4.1); ces actions ne peuvent donc avoir été détenues par la société PONOS, par la société PORUS, et par la société HYBRIS. Ainsi, il est mathématiquement impossible que les affirmations de JEAN au JIF, selon lesquelles aucune des actions faisant l'objet des contrats entre la société NIKÉ et la société PONOS ainsi que la société PORUS n'était comprise dans les actions faisant l'objet du contrat entre la société NIKÉ et la société HYBRIS (13-04-00-0095, l. 36 à 13-04-00-0096, l. 4), soient conformes à la réalité. Les contrats passés entre la société NIKÉ et ces sociétés ne reflètent ainsi pas la réalité; ils ont simplement pour fonction de justifier formellement les transferts de fonds de la société NIKÉ vers ces sociétés (supra consid. 4.6/a, b et f), aux fins d'entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle.

À cela s'ajoute encore que, sur les 4'746'135 actions de MUS qui n'étaient pas propriété de la République tchèque, 785'500 actions nominatives avaient été acquises entre le 10 février et le 30 mars 1998 par la société HYBRIS, société fille de la société NIKÉ auprès de diverses villes et Communes tchèques. L'achat subséquent de ces mêmes actions par la société NIKÉ, qui ressort du SCP (18-01-03-0296), est ainsi lui aussi économiquement dépourvu de sens (TPF 671.930.022, l. 41 à 671.930.023, l. 11) et ne vise manifestement qu'à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle.

C.3.6 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.1 de l'acte d'accusation

4.7 Le MPC reproche à JEAN d'avoir, des suites de l'acquisition

1) de 4'416'198 actions de MUS à la société tchèque HYBRIS le 18 octobre 1999 (v. supra Faits, G.1 et infra consid. 4.7.2), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 2'886'995'741 (valeur CHF 114'747'877) le 18 octobre 1999;

2) de 4'089'763 actions de MUS à l'Etat tchèque (via le FNM) le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2 et infra consid. 4.7.1), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'535'000) le 19 août 1999,

complétée par l'achat de 123'510 actions de MUS supplémentaires (v. infra consid. 4.7.3), "accepté et vendu" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, l’intégralité des actions de la société MUS détenues par la société NIKÉ, sur la base des 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3.

C.3.6.1 Provenance criminelle des 4'089'763 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès du FNM le 20 août 1999

4.7.1

4.7.1.1 L'acquisition par la société NIKÉ de 4'089'763 actions de MUS auprès de l'Etat tchèque (via le FNM) au prix de CZK 650'000'000, suite à l'adoption de l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 et à la signature par JEAN du contrat du 20 août 1999 a été intégralement financée au moyen d'une partie des USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS vers la société MORPHÉE entre décembre 1998 et avril 2002 (v. supra G.2 et sous-chapitres). Ces détournements sont constitutifs de gestion déloyale au sens de l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Les 4'089'763 actions en question ont une origine criminelle et sont susceptibles d'être blanchies après leur acquisition par la société NIKÉ, en ce sens qu'elles constituent le remploi des CZK 650'000'000 d'origine criminelle ayant servi à payer le prix de vente.

Vu notamment ses fonctions d'unique administrateur de la société NIKÉ, de membre du conseil de surveillance de MUS et de membre du conseil d'administration de la société MORPHÉE, JEAN connaissait, à partir à tout le moins du 31 mars 1999, l'origine criminelle des USD 150'000'000 au total transférés de MUS à la société MORPHÉE entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra consid. 4.3.2.2). Dès le 31 mars 1999, JEAN connaissait donc l'origine criminelle des fonds utilisés par la société NIKÉ pour payer le prix de vente des 4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque.

4.7.1.2 L'origine criminelle de l'acquisition par la société NIKÉ de ces mêmes 4'089'763 actions de MUS résulte en outre du fait que la décision du Gouvernement tchèque de vendre les actions en question à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 a été provoquée par une escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (v. supra consid. 2 et sous-considérants). En sa qualité de complice de cette escroquerie, JEAN connaissait, sous cet angle aussi, l'origine criminelle des 4'089'763 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la République tchèque.

C.3.6.2 Provenance criminelle des 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS le 18 octobre 1999

4.7.2

I. Financement de la participation de la société HYBRIS dans MUS (49,98%)

4.7.2.1

A. Préambule

Les 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS qui, aux termes du registre des valeurs tchèque (SCP), étaient en mains de la société HYBRIS au 22 mai 1998 (18-01-03-0354 s.) ont été acquises de la manière suivante (10-04-0017 ss):

- 785'500 actions nominatives auprès de villes et de Communes tchèques (v. supra Faits, F/a et 18-01-03-0296);

- 2'850'026 actions au porteur auprès de la société PONOS, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de la société GÉANT ALOADES (v. supra Faits, F et 18-01-03-0354 s.);

- 774'172 actions au porteur auprès de la société PORUS, dont 637'466, soit plus de 82%, provenant de la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0353 ss);

- 6'500 actions au porteur auprès de la société GÉANT ALOADES

(18-01- 03-0354).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, la société HYBRIS (détentrice de 2'649'701 actions, soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds K. (détenteur de 1'766'627 actions, soit environ 20,74% des voix présentes) ont joint leurs votes, sur instructions de la société NIKÉ (v. supra Faits, F/a). Le fonds K., la société HYBRIS, et la société NIKÉ sont dès lors des personnes dominantes, au sens des Sections 183b, 66a et 66b du Code de Commerce tchèque (v. supra consid. 2.10.2.3/b.1). Il a en outre déjà été établi, en relation avec l'infraction d'escroquerie (v. supra consid. 2.10.2.3/b1), qu'une action concertée existait entre la société HYBRIS et la société GÉANT ALOADES. En tant qu'elles ont joué un rôle d'intermédiaires entre la société GÉANT ALOADES et la société HYBRIS, les sociétés PONOS et PORUS sont également susceptibles d'être impliquées dans cette action concertée. Il se justifie ainsi d'examiner les comportements du fonds K., la société GÉANT ALOADES, la société GÉANT AGRIOS (société mère de la société GÉANT ALOADES), les sociétés PONOS et PORUS en rapport avec l'achat et la vente d'actions de MUS avant et dans les jours suivant le 24 avril 1998, tels qu'ils ressortent du SCP.

L'extrait du SCP figurant au dossier ne fait état que des transactions portant sur un minimum de 1'000 actions de MUS (v. supra Faits, F/a). De plus, le transfert de la propriété des actions au porteur n'est pas subordonnée à l'inscription dans ce registre; s'agissant en revanche de l'exercice des droits rattachés à l'action, il échoit à la personne inscrite au registre (§ 156 ch. 7 du Code de commerce tchèque). Une mutation inscrite au registre à une date donnée ne signifie donc pas que l'acheteur a acquis les actions directement auprès du vendeur à la date indiquée, mais que l'acheteur a requis son inscription au SCP à la date indiquée et que, pour l'obtenir, il a été en mesure de démontrer que les actions en cause provenaient bien, que ce soit directement (une seule opération) ou indirectement (une chaîne d'opérations) du dernier propriétaire inscrit au SCP.

a. Le fonds d'investissement de la banque K. (le fonds K.) a été actif sur le marché des actions de MUS de janvier 1997 à mai 1998 (18-01-03-0327 à 18-01-03-0355).

Dans un premier temps, entre janvier et mai 1997, il a régulièrement tant acheté que vendu, toujours en petites quantités (en général moins de 3'000 unités par transaction), des actions de MUS sur le marché à divers partenaires, sans jamais figurer au SCP en relation avec le groupe GÉANT (18-01-03-0327 à 18-01-03-0336).

Les 22 mai, 16 juin 1997 et 10 février 1998 (soit avant l'assemblée générale extraordinaire de MUS), le fonds K. a été inscrit comme acquéreur de 1'142'371 actions de MUS, dont les précédents propriétaires inscrits au SCP étaient les sociétés GÉANT AGRIOS et GÉANT ALOADES (soit le groupe GÉANT). Durant la même période, il ne ressort pas du SCP que le fonds K. ait vendu la moindre action de MUS (18-01-03-0337 à 18-01-03-0354).

Dans les jours suivant l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, le fonds K. est inscrit comme dernier propriétaire au SCP de 1'766'497 actions de MUS. Un unique acquéreur est inscrit au SCP; il s'agit de la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0354 s.). Toujours selon le SCP, dans la règle, la société GÉANT ALOADES a acquis ces actions pour le même prix que celui payé par le fonds K. pour leur acquisition (10-04-0019).

b. La société GÉANT ALOADES apparaît au SCP comme acheteur d'actions au porteur de MUS à partir du 19 décembre 1996 (18-01-03-0326), soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre 1996, date du premier versement (CZK 700'000'000, valeur CHF 34'502'200) de MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2.1/C).

Le 12 juin 1997, la société GÉANT ALOADES en avait acheté au total 1'218'485 (18-01-03-0326 à 18-01-03-0337). Durant cette même période, soit entre le 19 décembre 1996 et le 12 juin 1997, le SCP mentionne qu'elle a cédé la quasi-totalité de ces actions (à l'exception de 318). Le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est la société PONOS pour 383'796 actions. Toujours selon le SCP, la société PONOS a acquis ces actions pour le même prix que celui payé par la société GÉANT ALOADES pour leur acquisition (18-01-03-0333). Le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est la société GÉANT AGRIOS pour 172'536 actions (aucun prix indiqué sur le registre du SCP), laquelle a immédiatement transféré ces 172'536 actions au fonds K. (18-01-03-0336). Le 15 juin 1997, la société GÉANT ALOADES est inscrite au SCP comme ayant cédé 661'835 actions de MUS qu'elle avait accumulées; le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est le fonds K. (18-01-03-0337).

Du 16 juin 1997 au 24 avril 1998 (jour de l'assemblée générale extraordinaire de MUS), la société GÉANT ALOADES a été inscrite comme acquéreur de 2'082'800 actions au porteur de MUS (18-01-03-0337 à 18-01-03-0348). Durant cette même période, elle en a cédé la propriété de 1'728'072; pour 308'000, le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est le fonds K., le 10 février 1998 (18-01-03-0348). Le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est la société PONOS pour 416'911 actions, la société PORUS pour 637'466 actions et la société HYBRIS pour 6'500 actions (18-01-03-0348 à 18-01-03-0354).

Durant cette même période, la société GÉANT ALOADES en a également cédé 362'000, pour lesquelles le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est la société LEUCOSIE; cette dernière société en a elle-même cédé 449'552, pour lesquelles le propriétaire suivant au SCP était la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0343 à 0353). La société GÉANT ALOADES en a également cédé 283'195, selon le registre SCP, qui mentionne, le 28 novembre 1997, la société AGLAOPÉ comme propriétaire après la société GÉANT ALOADES; la société AGLAOPÉ a à nouveau cédé, le 8 février 1998, ce même nombre d'actions, soit 283'195, pour lesquelles le propriétaire suivant au SCP était la société GÉANT ALOADES (18-01-03-0344 à 0348; la même configuration, soit la société GÉANT ALOADES comme propriétaire suivant la société AGLAOPÉ au SCP pour 5'471 actions; 18-01-03-0349). La société GÉANT ALOADES a encore cédé la propriété de 22'000 actions: pour 4'000 d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES est la société HIMÉROPE (18-01-03-0343), société qui a elle-même ensuite cédé pendant cette même période quelques 41'869 actions de MUS, pour lesquelles l'inscription au SCP mentionne la société GÉANT ALOADES comme propriétaire suivant (18-01-03-0348 à 0354).

Dans une troisième phase postérieure au 24 avril 1998 (jour de l'assemblée générale extraordinaire de MUS), le SCP a enregistré l'acquisition de 1'770'584 actions au porteur de MUS par la société GÉANT ALOADES. Pour 1'766'497 d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP précédait celle de la société GÉANT ALOADES était le fonds K. (18-01-03-0354 s.). Durant cette même phase, la société GÉANT ALOADES a transféré (le plus souvent, aucun prix n'est indiqué sur le registre du SCP) 1'766'497 actions de MUS. Le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES était la société PONOS.

Pour rappel, pour 3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT ALOADES étaient les sociétés PONOS et PORUS; pour 6'500 actions, le propriétaire suivant était la société HYBRIS.

c. La société GÉANT AGRIOS a été active sur le marché des actions de MUS de mai 1997 à février 1998 (18-01-03-0335 à 18-01-03-0349). Durant cette période, elle est inscrite au SCP comme acquéreur de 273'631 actions au porteur de MUS. Pour 172'536 d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP précédait celle de la société GÉANT AGRIOS était la société GÉANT ALOADES (inscription du 22 mai 1997; aucun prix n'a été indiqué sur le registre du SCP); le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société GÉANT AGRIOS est, pour ces 172'536 actions et toujours au 22 mai 1997, le fonds K. la société GÉANT AGRIOS a par la suite également revendu toutes les autres actions qu'elle avait achetées.

d. Entre mars 1997 et mai 1998, la société PONOS est inscrite au SCP comme acquéreur de 2'850'026 actions de MUS. Pour 2'567'204, soit plus de 90% d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP précédait celle de la société PONOS était la société GÉANT ALOADES; pour la plupart des transactions, aucun prix n'a été indiqué sur le registre du SCP (18-01-03-0333 à 18-01-03-0355). La totalité des 2'850'026 actions est ensuite passée de la société PONOS en mains de la société HYBRIS, entre le 15 avril et le 22 mai 1998, très souvent le même jour et toujours à titre onéreux.

e. Entre mars et mai 1998, la société PORUS est inscrite au SCP comme acquéreur de 774'172 actions de MUS. Pour 637'466, soit plus de 82% d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP précédait celle de la société PORUS était la société GÉANT ALOADES et aucun prix n'a été indiqué sur le registre du SCP. Pour 95'408 d'entre elles, le propriétaire dont l'inscription au SCP précédait celle de la société PORUS était la société AGLAOPÉ et aucun prix n'a été indiqué sur le registre du SCP (18-01-03-0353 s.). Par la suite, la société PORUS a revendu la totalité de ses 774'172 actions. Le propriétaire dont l'inscription au SCP a suivi celle de la société PORUS est toujours la société HYBRIS. à noter que 41'298 actions de MUS ont été acquises par la société PORUS au prix unitaire de CZK 1'415 (inscription du 16 mars 1998), puis par la société HYBRIS pour le même prix unitaire (inscription du lendemain; 18-01-03-0354).

f. La thèse des prévenus PAUL et MARCEL est que le groupe GÉANT a acquis des actions de MUS dans le but de créer un important paquet d'actions et de le revendre avec bénéfice à un unique acheteur (investisseur stratégique), dans le cadre de son activité courante d'investissement (TPF 671.930.140, l. 15 à 23 et TPF 671.930.101, l. 31 à 37). L'analyse des achats et des ventes d'actions de MUS par le groupe GÉANT au travers du SCP indique que le groupe GÉANT s'est procuré des actions de MUS auprès de sources très diverses. Contrairement à la thèse des prévenus, la société GÉANT ALOADES et la société GÉANT AGRIOS n'ont pas conservé ces actions pour les revendre en une seule fois à un unique investisseur stratégique.

Au contraire, le groupe GÉANT transférait au fur et à mesure les actions au porteur de MUS qu'il achetait: ces actions se sont ensuite retrouvées en mains du fonds K., des sociétés PONOS et PORUS.

Quant aux ventes d'actions de MUS par le groupe GÉANT qui se sont retrouvées en mains des sociétés LEUCOSIE et AGLAOPÉ précitées, elles mettent en lumière des transactions pour le moins inusuelles, puisqu'il apparaît qu'une fois acquises, ces actions étaient, dans la règle, retransférées à l'acheteur (directement ou indirectement) et qu'aucun prix n'est jamais indiqué sur le registre du SCP. Il en est d'ailleurs allé de même pour 32'902 actions de MUS passées de la société GÉANT AGRIOS en mains de la société LIGIE le 3 juillet 1997 (18-01-03-0337), puisqu'elles ont été cédées (aucun prix indiqué sur le registre du SCP) par la société LIGIE et se sont retrouvées en mains de la société GÉANT AGRIOS le 27 novembre 1997 (18-01-03-0344). En outre, le groupe GÉANT ne se contentait pas de racheter les actions préalablement vendues à une société, mais lui en achetait encore un nombre plus élevé, comme ce fut le cas pour les transactions précitées avec les sociétés LEUCOSIE, HIMÉROPE et AGLAOPÉ.

Si toutes les actions acquises par le groupe GÉANT jusqu'au 22 mai 1998 ont fini en mains de la société HYBRIS, elles n'ont pas été transférées directement et en une seule fois par le groupe GÉANT à la société HYBRIS. Au contraire, ces actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement du fonds K., la société PONOS et la société PORUS. Aucune logique économique n'explique le recours à ces intermédiaires. En revanche, il est manifeste que si la société HYBRIS avait acquis directement 49,98% de MUS auprès du groupe GÉANT, cela aurait été de nature à attirer l'attention tant du public que des autorités tchèques sur le groupe GÉANT. Il apparaît ainsi que le recours au fonds K., la société PONOS et la société PORUS visait à laisser le groupe GÉANT dans l'ombre, afin de ne pas susciter la question des liens entre le groupe GÉANT et la société HYBRIS. En effet, l'examen de cette question aurait pu mettre en lumière que la société GÉANT a été fondée par ALBERT, soit l'un des administrateurs de MUS, et que les ayants droit économiques de la société HYBRIS, dissimulés derrière plusieurs sociétés écrans, n'étaient autres que trois administrateurs de MUS, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, ainsi que, dès le 15 août 1998 au plus tard, deux administrateurs de la société GÉANT, PAUL et MARCEL.

À cela s'ajoute que c'est seulement en décembre 1996, dans les jours précédant le premier transfert de liquidités de MUS vers la société GÉANT AGRIOS en exécution du contrat du 2 février 1997 (v. infra consid. 4.7.2.1/C et D), que le groupe GÉANT a commencé à acheter des actions de MUS sur le marché; or une telle coïncidence temporelle, à la lumière du cercle des ayants droit économiques de la société HYBRIS, est assurément de nature à faire naître le soupçon que les actions de MUS acquises par le groupe GÉANT aient pu l'être au moyen des liquidités de MUS, suite à une association entre des dirigeants de MUS et des dirigeants du groupe GÉANT. D'où l'intérêt d'occulter le lien entre le groupe GÉANT et la société HYBRIS.

B. Le groupe GÉANT

a. Le groupe GÉANT est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société GÉANT AGRIOS, fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension.

ALBERT a admis durant les débats qu'il était l'un des co-fondateurs du groupe GÉANT et de la société GÉANT AGRIOS (TPF 671.930.223, l. 35 à 42). La société GÉANT AGRIOS avait notamment pour sociétés filles GÉANT GÉRYON, GÉANT ORION et GÉANT TALOS (18-03-01-0018). Le groupe GÉANT était initialement détenu et contrôlé par ALBERT et PAUL (18-03-01-0018 s., 18-03-01-0051, 19-15-0018; v. ég. infra consid. 4.7.2.1/E.3). PAUL a été membre du conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; ALBERT a été membre du conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; MARCEL a été membre du conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS du 6 juin 1997 au 4 mars 2003 (not. 10-00-00-0101 à 0107; 19-15-0016 ss). Le groupe GÉANT comprenait également la société GÉANT ALOADES. Société fille de la société GÉANT AGRIOS, la société GÉANT ALOADES a été fondée le 15 juillet 1994. PAUL a siégé au conseil d'administration de la société GÉANT ALOADES du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997; MARCEL a siégé au conseil de surveillance de la société GÉANT ALOADES du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000 (10-00-00-0108 à 0114).

b. Sur le début des relations d'affaires entre le groupe GÉANT et MUS, PAUL a déclaré aux débats que le groupe GÉANT avait commencé à travailler avec MUS en 1996, en gérant ses fonds libres. MUS ne disposait pas du personnel pour ce faire et les banques tchèques ne pouvaient fournir un service satisfaisant à cette époque. Le 2 janvier 1997, la coopération entre le groupe GÉANT et MUS a évolué, en ce sens que les deux sociétés ont conclu un contrat de prêt à court terme, par lequel MUS a mis des fonds à la disposition exclusive du groupe GÉANT (TPF 671.930.137, l. 31 à 41). Durant les débats, PAUL a admis que MUS était pour le groupe GÉANT un client très important (TPF 671.930.136, l. 32 et TPF 671.930.138, l. 25 à 29). Toujours selon PAUL, en 1996, le groupe GÉANT a commencé à collaborer avec le fonds d'investissements de la banque K., qui était à l'époque le 2e ou le 3e plus grand fonds d'investissements de République tchèque (TPF 671.930.140, l. 10 à 13). Durant les débats, PAUL a admis que l'influence d'ALBERT au sein de MUS et de la banque K. n'était pas étrangère à l'apport de ces deux importants clients au groupe GÉANT (TPF 671.930.144, l. 7 à 18).

Au jour de sa fondation, la société GÉANT AGRIOS avait un capital social de CZK 1'000'000 (valeur CHF 45'000 environ; 10-00-00-0103). Le 6 juin 1997, une assemblée générale extraordinaire de la société GÉANT AGRIOS a décidé l'augmentation du capital social de la société GÉANT AGRIOS de CZK 49'000'000. Au jour de cette séance, ALBERT occupait la fonction de président du conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS et PAUL celle de vice-président; les deux actionnaires possédant la totalité des actions de la société GÉANT AGRIOS étaient présents, à savoir la société PHÉME et PAUL (19-15-0016 ss).

C. Contrat de crédit de CZK 2'500'000'000 passé le 2 janvier 1997 entre MUS (prêteuse) et la société GÉANT AGRIOS (emprunteuse)

a. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse, représentée par ALBERT et OLIVIER) et la société GÉANT AGRIOS (emprunteuse, représentée par PAUL) (version originale tchèque: 18-01-01-0283 à 18-01-01-0294; traduction française: 18-01-01-0295 à 0307). Par ce contrat, MUS s’était engagée à fournir à la société GÉANT AGRIOS jusqu’à CZK 2'500'000'000 (article 4 du contrat). Le remboursement devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L’argent prêté ne pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5), «assurer l’obtention de participations au capital dans d’autres entreprises, cela notamment sous forme d’achats de papiers-valeurs publiquement négociables, en particulier d’actions, sans qu’il soit connu à l’avance en faveur de quelle personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de pertes pour [le prêteur] lors d’investissements auxquels il serait exposé s’il procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts que MUS transférait de l’argent à la société GÉANT AGRIOS afin que celle-ci procède à des achats d’actions de sociétés tierces, dans l’intérêt et en faveur de MUS, sans toutefois que cette dernière n’apparaisse comme acheteur aux yeux des tiers. Le contrat prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à la société GÉANT AGRIOS] des instructions de faire des investissements dans son intérêt» (article 8.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que la société GÉANT AGRIOS devait exercer les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt de CZK 2,5 milliards était accordé sans exigence de la moindre garantie préalable (article 9.1). Le contrat prévoyait enfin un taux d’intérêt annuel de 9% (article 5.2).

b. Pour légitimer le recours par MUS au groupe GÉANT et au contrat du 2 janvier 1997 pour faire fructifier les liquidités de MUS, les prévenus ont expliqué, au cours des plaidoiries, que le système bancaire tchèque avait connu une crise entre 1990 et 2000: afin de soutenir la privatisation, les banques étaient soumises à une obligation de prêt, parce que l'achat d'entreprises nécessitait un financement. Ceci aurait eu pour conséquence que de très nombreux crédits ne purent jamais être remboursés et n'étaient pas non plus assortis de garanties suffisantes. Durant cette période, les banques tchèques avaient un grave problème de "bad debt" et certaines d'entre elles tombèrent en faillite. Ainsi, selon les prévenus, les banques tchèques n'étaient pas des partenaires commerciaux fiables, entre 1990 et 2000. Placer son argent auprès d'une banque pouvait signifier une perte totale de son investissement (TPF 671.926.471; TPF 671.926.153; TPF 671.930.257, l. 10 à 15). Afin d'éviter un tel risque, il était opportun pour MUS de se tourner vers la société GÉANT AGRIOS, société tchèque qui gérait des actifs d'institutions financières, d'entreprises industrielles et des portefeuilles d'investissement (TPF 671.926.143). Du point de vue du groupe GÉANT, MUS était un client intéressant car elle offrait des perspectives de stabilité, notamment parce que l'Etat tchèque en était actionnaire, donc susceptible de "jouer les pompiers en cas de problème" (TPF 671.926.153).

D. Exécution par MUS du contrat de crédit du 2 janvier 1997

En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total CZK 2'514'000'000 (valeur totale CHF 115'711'403) sur le compte n° 72 détenu par la société GÉANT AGRIOS auprès de la banque U., succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (10-04-0039; v. ég. art. 4.2 du contrat du 2 janvier 1997):

- CZK 700'000'000 le 31 décembre 1996 (valeur CHF 34'502'200) (ég. 18-04-01-0041 et 18-01-01-0320);

- CZK 200'000'000 le 12 février 1997 (valeur CHF 10'274'100) (ég. 18-05-03-0079);

- CZK 350'000'000 le 14 mars 1997 (valeur CHF 15'103'100) (ég. 18-05-03-0101);

- CZK 250'000'000 le 19 mars 1997 (valeur CHF 12'443'200) (ég. 18-05-03-0105);

- CZK 100'000'000 le 16 juillet 1997 (valeur CHF 4'320'540) (ég. 18-05-03-0203);

- CZK 60'000'000 le 26 novembre 1997 (valeur CHF 2'489'300) (ég. 18-05-03-0299);

- CZK 140'000'000 le 27 novembre 1997 (valeur CHF 5'803'390) (ég. 18-05-03-0300);

- CZK 229'000'000 le 23 janvier 1998 (valeur CHF 9'551'080) (ég. 18-05-03-0348);

- CZK 70'000'000 le 25 février 1998 (valeur CHF 3'017'070) (ég. 18-05-03-0376);

- CZK 38'000'000 le 4 mars 1998 (valeur CHF 1'648'090) (ég. 18-05-03-0382);

- CZK 82'000'000 le 5 mars 1998 (valeur CHF 3'551'910) (ég. 18-05-03-0384);

- CZK 80'000'000 le 10 mars 1998 (valeur CHF 3'490'580) (ég. 18-05-03-0387);

- CZK 100'000'000 le 25 mars 1998 (valeur CHF 4'396'800) (ég. 18-05-03-0404);

- CZK 100'000'000 le 7 avril 1998 (valeur CHF 4'451'600) (ég. 18-05-03-0415);

- CZK 15'000'000 le 17 avril 1998 (valeur CHF 668'443) (ég. 18-05-03-0423 s.).

Un tel versement par acomptes échelonnés dans le temps est notamment prévu aux articles 3.5 à 3.8, 4.1, 4.2 et 6.1 du contrat. Aux termes de l'article 8.4 du contrat ("la réalisation du but du crédit requiert chaque fois l'utilisation d'au moins 80% du montant actuel des moyens de crédit" [18-01-01-0298], retraduit par les interprètes présentes aux débats: "au moins 80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans le but du crédit"; TPF 671.920.090) signifie que la société GÉANT AGRIOS ne peut garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat.

E. Utilisation par la société GÉANT AGRIOS des fonds provenant de MUS

Durant les débats, les inculpés ont affirmé que l'article 8.4 du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 instituait un contrat mixte, de crédit, d'une part, et de commission, d'autre part, en ce sens que MUS ne pourrait donner des instructions au groupe GÉANT que pour l'utilisation de 20% des fonds avancés par MUS à la société GÉANT AGRIOS (TPF 671.930.137, l. 39 à TPF 671.930.138, l. 4; TPF 671.926.153 à 159). Une telle interprétation de l'article 8.4 est toutefois incompatible avec le texte du contrat en question (v. supra consid. 4.7.2.1/C/a).

Sur l'utilisation des CZK 2'514'000'000 par la société GÉANT AGRIOS, les prévenus se réfèrent à certaines pièces du dossier (soit les pièces 18-01-11-0197, 0198, 0224, 0025, 0232 et 0233; TPF 671.925.288 à 293) correspondant à des instructions données par MUS à la société GÉANT AGRIOS d'acheter des actions de sociétés tierces pour un total d'au maximum CZK 447'563'581 (TPF 671.926.159 à 161). Pour le solde par CZK 2'094'680'768,63 (recte CZK 2'066'436'419 = CZK 2'514'000'000 – CZK 447'563'581), la thèse des prévenus est que ces fonds prêtés par MUS sont devenus propriété de la société GÉANT AGRIOS, laquelle était libre de les utiliser à sa guise, l'achat d'actions par le bénéficiaire du prêt avec le montant du crédit ne faisant pas des actions la propriété du prêteur (TPF 671.926.158 à 161). Aucun élément du dossier n'atteste que la société GÉANT AGRIOS ait effectivement utilisé le crédit accordé par MUS à concurrence du montant maximal de CZK 447'563'581 pour acquérir les actions mentionnées dans les pièces précitées, auxquelles se sont référés les prévenus, et en transmettre la propriété à MUS. L'enquête n'ayant pas porté sur ce point, la Cour retient la version des faits la plus favorable aux prévenus, à savoir que la société GÉANT AGRIOS a utilisé le crédit accordé par MUS à concurrence du montant maximal de CZK 447'563'581 pour acquérir les actions mentionnées dans lesdites pièces et en transmettre la propriété à MUS. Au sujet du solde (CZK 2'066'436'419), la thèse des prévenus est que ces fonds n'ont pas été dévolus uniquement à l'achat d'actions de MUS, mais ont aussi servi à d'autres investissements pour le compte du groupe GÉANT (TPF 671.926.161). Ils n'expliquent toutefois pas pour quels autres investissements auraient été utilisés ces CZK 2'066'436'419.

E.1 Transferts en faveur de la société GÉANT ALOADES

a. Entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, la société GÉANT AGRIOS a opéré, depuis son compte n° 72 précité, 85 virements pour un montant total de CZK 1'983'999'883.27 au bénéfice de sa société fille GÉANT ALOADES (10-04-0042 s. et pièces bancaires citées).

La comptabilité de la société GÉANT ALOADES n’a pas pu être versée au dossier pénal helvétique. En effet, dans le cadre d’une poursuite pénale tchèque, les représentants de la société GÉANT ALOADES n’ont pas donné suite à l’ordonnance de production de ces documents, alléguant que les 294 dossiers d’archives de la société GÉANT ALOADES avaient été égarés (18-01-0183).

L’expert financier près l’Office des Juges d’instruction fédéraux a dès lors tâché, par le rapprochement de certains faits documentés, de mettre en lumière l'usage fait par la société GÉANT ALOADES des CZK 1'983'999'883.27 qui lui avaient été transmises par la société GÉANT AGRIOS et provenaient originellement de MUS.

La mise en parallèle des transferts effectués par la société GÉANT AGRIOS en faveur de la société GÉANT ALOADES avec les achats d’actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu’à 23 reprises, les montants versés par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES coïncident avec des inscriptions au SCP d'achats d’actions de MUS intervenues le jour même ou le jour ouvrable suivant (10-04-0044). Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises par la société GÉANT ALOADES. La mise en parallèle de ces données révèle également que les avances faites par MUS à la société GÉANT AGRIOS étaient toujours excédentaires par rapport aux avances faites par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES (10-04-0044).

Ce mode opératoire est identique à celui de la capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (v. supra Faits, G.2.1 et consid. 3 et sous-considérants), à celui de la capitalisation de la société ELÉOS par la société MORPHÉE (v. supra Faits, G.2.2.2 et consid. 3 et sous-considérants) et à celui de l'achat d'actions de MUS par la société ELÉOS auprès de la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3 et consid. 3 et sous-considérants): dans tous les cas, des transferts de fonds échelonnés dans le temps ont eu lieu entre deux sociétés et des actions ont été acquises dans la foulée au moyen de ces fonds provenant de MUS, au fur et à mesure des entrées. Au vu de ces éléments, il ne subsiste aucun doute que les 712'188 actions de MUS concernées ont été acquises exclusivement au moyen des liquidités transmises par MUS à la société GÉANT AGRIOS.

b. La société HYBRIS a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses Communes tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de CZK 318'618'000 (v. supra consid. 4.7.2.1). Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000, CHARLES, administrateur de la société HYBRIS, a déclaré que la société NIKÉ avait "organisé un crédit" en faveur de la société HYBRIS "pour l'acquisition d'actions appartenant à des municipalités ou Communes tchèques" d'un montant de CZK 315'000'000 (18-01-02-0155). La société HYBRIS est la société fille de la société NIKÉ; selon une note des réviseurs de la société EDOS, la société NIKÉ avait une dette envers la société GÉANT ALOADES, d'origine indéfinie (18-01-01-0402 et 0404).

Tout comme l'expert financier l'a fait pour les achats d'actions au porteur de MUS par la société GÉANT ALOADES, la mise en parallèle des montants versés par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES aux dates précitées (soit de février à mars 1998), sans toutefois retenir les sommes nécessaires à acheter les actions au porteur précédemment citées sous let. a, peut être faite avec les inscriptions au SCP de la société HYBRIS comme acheteur d'actions de MUS durant la même période. En date du 26 janvier 1998, la société GÉANT AGRIOS a versé, en une fois, CZK 200'000'000 à la société GÉANT ALOADES (10-04-0043); le 10 février 1998, la société HYBRIS a été inscrite au SCP comme acheteuse de 482'441 actions nominatives de MUS, au prix de CZK 192'976'400. Le précédent propriétaire de ces actions inscrit au SCP est la Commune de Most (18-01-03-0296); cet achat est le plus conséquent réalisé pour ce type d'actions en une seule fois. Le lendemain, soit le 11 février 1998, la société HYBRIS a encore été inscrite comme acquéreuse de 26'508 actions nominatives de MUS au prix de CZK 10'603'200, alors que, le 4 février 1998, la société GÉANT AGRIOS avait encore versé CZK 19'826'300 à la société GÉANT ALOADES. Les 24 et 26 février 1998, la société GÉANT AGRIOS a versé CZK 120'000'000 à la société GÉANT ALOADES (10-04-0043); les 25 et 26 février 1998, la société HYBRIS a été inscrite au SCP comme acquéreuse de 267'715 actions nominatives de MUS au prix de CZK 107'086'000 (18-01-03-0296). Le 30 mars 1998, la société HYBRIS a enfin été inscrite comme acquéreuse des 8'836 dernières actions nominatives de MUS, au prix de CZK 7'952'400 (18-01-03-0296). Quelques jours plus tôt (le 26 mars 1998), la société GÉANT AGRIOS avait effectué un transfert de CZK 90'000'000 vers la société GÉANT ALOADES (10-04-0043); il est toutefois intéressant de noter que le 1er avril 1998, soit le lendemain du jour de l'inscription de l'achat des 8'836 actions nominatives par la société HYBRIS, la société GÉANT AGRIOS a effectué un transfert de CZK 7'000'000 vers la société GÉANT ALOADES, soit une somme approchant de celle nécessaire à l'achat précité (10-04-0043).

c. Si l'on retient donc que sur les CZK 2'514'000'000 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, la société GÉANT AGRIOS a investi CZK 447'563'581 dans l'achat d'actions de sociétés tierces, en faveur de MUS (v. supra consid. 4.7.2.1/E) et qu'elle a transféré CZK 1'983'999'883 à la société GÉANT ALOADES, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998 (v. supra consid. 4.7.2.1/E.1), ces opérations lui ont laissé un solde positif de CZK 82'436'536.

E.2 Réaction de l'organe de révision de MUS

Le caractère considérable pour MUS des liquidités transférées à la société GÉANT AGRIOS a porté la société EDOS, réviseur de MUS au moment des faits, à se renseigner sur la destination finale de ces sommes. Dans le cadre de ces investigations, les deux principaux interlocuteurs de la société EDOS étaient ALBERT, interlocuteur du réviseur pour le conseil d'administration de MUS, et PAUL, en sa qualité d'administrateur du groupe GÉANT.

E.2.1 Renseignements fournis par PAUL

Le 16 juin 1998, trois membres de la société EDOS (SAMUEL, partner, SIMON, manager et STANISLAS, audit senior) ont rencontré PAUL, en sa qualité de représentant de la société GÉANT AGRIOS (general manager), afin de se renseigner sur l'usage fait par la société GÉANT AGRIOS des fonds mis à sa disposition par MUS.

A l'issue de cette réunion, les représentants du réviseur de MUS ont consigné dans une note les points suivants (18-01-01-0402 ss):

· MUS a une créance envers la société GÉANT AGRIOS découlant d'un contrat de prêt;

· la société GÉANT AGRIOS a une créance envers sa société fille GÉANT ALOADES découlant d'une avance pour investissement;

· la société GÉANT ALOADES a une créance envers la société NIKÉ, découlant d'une cause en l'état encore inconnue du réviseur;

· au 31 décembre 1998, la société NIKÉ a l'obligation contractuelle soit de payer CZK 2'700'000'000 au groupe GÉANT, soit de lui transférer sa participation de 49% dans MUS;

· le groupe GÉANT dispose de certains pouvoirs sur les prises de décisions de la société NIKÉ;

· la société NIKÉ fait partie du même groupe de sociétés que le groupe TITAN et la société HYBRIS, précédent actionnaire de MUS;

· le management de MUS n'a pas été informé (à tout le moins pas par le groupe GÉANT) de l'affectation par le groupe GÉANT des liquidités mises à disposition par MUS;

· l'objectif ultime est de trouver/créer une structure d'actionnaires (investisseurs stratégiques) incluant aussi le management actuel;

· PAUL a déclaré:

- qu'il n’est pas vrai que les fonds de MUS ont été utilisés pour acheter des actions de MUS;

- que la société GÉANT n'a ni acheté, ni vendu des actions de MUS;

- que, durant les deux dernières années, la société GÉANT créait une situation qui permettrait à un investisseur nommé TITAN d’obtenir, à un certain moment, pratiquement la majorité des actions de MUS;

- que la question de l'origine des fonds ayant financé l'achat d'actions de MUS est irrelevante;

- qu'il n’y a aucune relation entre les actionnaires de MUS et les fonds de MUS.

La note en question prouve que l'entretien avec PAUL n'a pas permis au réviseur de MUS de mettre en lumière l'utilisation finale des fonds transférés par MUS à la société GÉANT AGRIOS, sauf à dire que la majeure partie de ces fonds a été transférée par la société GÉANT AGRIOS à sa société fille GÉANT ALOADES. Au cours de cette réunion, PAUL s'est employé à taire la destination des CZK 2'514'000'000 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS, tout en tâchant de rassurer la société EDOS en affirmant que le groupe GÉANT était en mesure de rembourser MUS, parce qu'il avait une créance de CZK 2'700'000'000 envers la société NIKÉ (v. ég. 18-01-01-0404) et que la société NIKÉ disposait des actifs pour honorer sa dette.

E.2.2 Renseignements fournis par ALBERT

a. Les investigations de la société EDOS ont conduit l'organe de révision à soupçonner des liens entre ALBERT, administrateur de MUS, et le groupe GÉANT.

Appelé à fournir des éclaircissements sur ce point, ALBERT a indiqué au réviseur qu'il avait été administrateur de la société GÉANT AGRIOS jusqu’au 25 septembre 1996. Le réviseur de MUS a su que cette information ne correspondait pas à la réalité puisqu'un rapport confidentiel, destiné à usage interne de la société EDOS et non daté, mentionne que la majorité (70%) de la société GÉANT AGRIOS était détenue jusqu'en décembre 1999 par la société PHÉME, elle-même détenue par ALBERT et son épouse CAMÉLIA (18-01-12-0045). Selon la liste des présences annexée à l'acte notarié d'une assemblée générale de la société GÉANT AGRIOS du 6 juin 1997, la société GÉANT AGRIOS était à cette date détenue à 70% par la société PHÉME (représentée par ALBERT) et à 30% par PAUL (version tchèque 19-15-0021; traduction 19-15-0018). ALBERT a admis durant les débats que c'est lui-même qui détenait 70% des actions de la société GÉANT AGRIOS via la société PHÉME (TPF 671.930.228, l. 16 à 19).

b. En conséquence la société EDOS a sollicité de la part d'ALBERT des informations complémentaires, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 16 mars 2000 entre HENRI et GRÉGOIRE de la société EDOS, d'une part, et ALBERT d'autre part (18-05-01-0160 ss). Lors de cette réunion, ALBERT a déclaré qu'il n'avait jamais été propriétaire du groupe GÉANT. Lorsque HENRI a demandé à ALBERT si les informations de la société EDOS selon lesquelles CAMÉLIA et ALBERT détenaient une participation majoritaire dans le groupe GÉANT via la société PHÉME, ALBERT a répondu que lui-même et CAMÉLIA avaient fondé la société PHÉME, laquelle avait été propriétaire du groupe GÉANT, mais ne détenait plus aucune action en 1999. Aux termes de la note de séance de la société EDOS relative à cette réunion, la réponse d'ALBERT à la demande de HENRI concernant la chronologie des événements se résumait comme suit: "la transaction de vente est intervenue en 1996 ou 1997, approximativement à la même époque où j'ai quitté le conseil d'administration du groupe GÉANT. À l'époque où avaient commencé les transactions entre MUS et le groupe GÉANT, les relations de propriété ont été terminées. Il est possible qu'il y ait eu un court chevauchement" (18-05-01-0163). Selon les termes de la même note, ALBERT a expressément nié, en réponse à la demande de HENRI, que les liquidités transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS eussent servi à acheter des actions de MUS.

Les documents de la société EDOS démontrent ainsi que le réviseur de MUS soupçonnait que les mensonges d'ALBERT sur ses liens avec la société GÉANT AGRIOS ne dissimulassent des malversations d'ALBERT au préjudice de MUS. Plus précisément, le réviseur soupçonnait que les fonds prêtés par MUS à la société GÉANT AGRIOS eussent pu servir à financer l'acquisition sur le marché d'actions de MUS dans l'intérêt strictement privé de certains administrateurs de MUS.

c. Le 23 mai 2000, en sa qualité d'administrateur de MUS, ALBERT a écrit à HENRI, en sa qualité de "partner dirigeant de l'audit" de MUS (18-05-01-0174 à 0177). Dans ce courrier, ALBERT commence par exprimer sa "surprise" face aux interrogations de la société EDOS sur la véracité des informations données au réviseur par les représentants de MUS (à savoir par lui-même). Il écrit ensuite que la collaboration avec MUS a été pour la société EDOS "une précieuse source de revenus et, surtout, d'expérience", avant d'avertir la société EDOS que "la confiance constitue cependant une relation fragile qui ne saurait être seulement unilatérale" et que la démarche entreprise par la société EDOS lors de la séance du 16 mars 2000 est susceptible de "susciter certaines questions au sein de la direction de notre société". Par ces mots, ALBERT exprime que la persistance de la société EDOS à rechercher des réponses aux questions relatives à l'affectation des fonds transférés de MUS vers le groupe GÉANT et à ses propres relations avec le groupe GÉANT risque de provoquer la résiliation par MUS du contrat la liant à son réviseur et, selon ALBERT, la perte pour la société EDOS de revenus précieux. Ce faisant, ALBERT a fait pression sur le réviseur de MUS pour qu'il cesse de rechercher des réponses à des questions relevant pourtant de la tâche du réviseur. Dans la suite des événements, la société EDOS n'a pas renoncé à exiger des réponses à ses demandes d'informations, ce qui a effectivement entraîné la mise à exécution de la menace d'ALBERT, soit la résiliation du mandat de révision de la société EDOS (12-06-00-0030).

Dans sa même lettre du 23 mai 2000, ALBERT indique toutefois que:

- lui-même et son épouse CAMÉLIA ont constitué ensemble la société PHÉME en 1993;

- suite à leur divorce, ils ont, le 27 décembre 1996, vendu la société PHÉME, à sa valeur nominale;

- par cette vente, toute implication d'ALBERT dans "l'activité commerciale privée" a pris fin, à l'exception de son actionnariat dans le fonds K. et la société MOLPE;

- il n'a jamais été propriétaire ne serait-ce que d'une action de la société MUS.

Ainsi, ALBERT a indiqué au réviseur de MUS que si le groupe GÉANT était bien détenu majoritairement par la société PHÉME, lui-même n'était plus actionnaire de cette dernière société depuis le 27 décembre 1996.

E.2.3 Suivi du dossier par la société EDOS

Employé de la société de révision EDOS et réviseur de MUS au moment des faits, GRÉGOIRE a expliqué en cours de procédure que la société EDOS avait cessé son activité au service de MUS pour deux raisons. La première était le manque d'informations concernant certains investissements et la deuxième consistait dans un problème de «management integrity», soit le soupçon chez la société EDOS qu'au moins un des dirigeants de MUS (à savoir ALBERT) fournissait au réviseur des informations contraires à la réalité (18-05-01-0050).

Selon GRÉGOIRE, l'origine de la rupture du lien de confiance de la société EDOS vis-à-vis du conseil d'administration de MUS remonte à l’audit de l’exercice 1996 qui a eu lieu début 1997. Alertée par le caractère suspect du prêt accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS, la société EDOS a demandé une déclaration écrite de la direction de MUS confirmant que le groupe GÉANT était indépendant de MUS et de son management (v. 05-02-01-0162 et s.). La société de révision n'a toutefois obtenu aucune réponse écrite de la part du conseil d'administration de MUS. Selon GRÉGOIRE, OLIVIER et ALBERT auraient toutefois indiqué oralement qu'ALBERT occupait une position au sein du conseil d'administration du groupe GÉANT parce que MUS avait placé dans cette société un montant financier relativement important et qu'ils avaient donc besoin de pouvoir contrôler l'affectation de ces moyens financiers. Selon GRÉGOIRE en effet, si ALBERT était l'interlocuteur principal de la société EDOS au sein de la direction de MUS, OLIVIER intervenait également dans le cadre de la révision de MUS.

Le 16 juin 1999, MUS a finalement présenté à la société EDOS une déclaration relative à l'audit de l'exercice 1998 (05-02-01-0140 à 0143), signée notamment par ALBERT (v. 05-02-01-0159), aux termes de laquelle MUS:

- affirme au réviseur que le prêt qu'elle a accordé à la société GÉANT AGRIOS «correspond aux prix et rapports usuels sur le marché de services analogues» (ch. 8);

- affirme au réviseur que «ni la société GÉANT AGRIOS, à qui a été accordé un crédit et d'autres avances pour investissements sur le marché financier et de capitaux, ni sa direction ou ses actionnaires, ne sont économiquement ou personnellement, directement ou indirectement, liés à notre société ou à sa direction» (ch. 7);

- certifie qu’en date du 16 juin 1999, «il n'existe, de même qu'il n'a pas existé dans le passé, de ressources financières de notre société ou d'autres sociétés économiquement ou personnellement liées (y compris les ressources financières octroyées à la société GÉANT AGRIOS) qui auraient été directement ou indirectement utilisées pour l'acquisition, le financement ou la facilitation de l'acquisition d'actions de notre société, ceci sous la réserve concernant la société PISIONÉ qui, par le passé, avait détenu une certaine partie d'actions de notre société en conformité avec la législation en vigueur» (ch. 22).

Aux termes d'une note de GRÉGOIRE relative à une discussion du 16 mars 2000 entre ALBERT et deux représentants de la société EDOS, ALBERT aurait assuré aux réviseurs que les fonds de MUS n’ont pas servi à acheter des actions de MUS (05-02-01-0147). Par lettre du 23 mai 2000, ALBERT a certifié à la société EDOS ne jamais avoir été propriétaire ne serait-ce que d’une seule action de MUS (original 05-02-01-0166, ch. 3; traduction 05-02-01-0166/0167). Ces documents prouvent que le réviseur soupçonnait certains membres du conseil d'administration de MUS de détourner les actifs de cette société pour acquérir massivement des actions de MUS pour leur propre compte, via des sociétés écrans passant entre elles des contrats ne reflétant pas la réalité économique.

Le reproche ouvertement adressé à ALBERT de mentir au sujet de ses liens avec le groupe GÉANT est notamment documenté par une lettre du 4 mai 2000 de la société EDOS à ALBERT (05-02-01-0158 s.), ainsi que par une note interne du réviseur (05-02-01-0169 s.) relative à une réunion du 1er juin 2000. Ces mensonges d'ALBERT, additionnés à l'absence d'information relative à la destination finale des fonds transférés de MUS vers la société GÉANT AGRIOS, ont conduit à la rupture du lien de confiance de la société EDOS vis-à-vis du conseil d'administration de MUS et à la résiliation du mandat de révision (12-06-00-0030).

E.3 Liens entre ALBERT et le groupe GÉANT

Les informations fournies par ALBERT à la société EDOS sont fausses.

a. Tout d'abord, la mainmise d'ALBERT sur la société PHÉME et, par elle, sur le groupe GÉANT a perduré bien au-delà de décembre 1996.

Le 4 août 1997, ALBERT et la société PHÉME (numéro d'identification 504) ont conclu une convention d'associé tacite de durée indéterminée, aux termes de laquelle ALBERT (associé tacite) s'engage à verser à la société PHÉME un apport de CZK 100'000'000, en échange de quoi la société s'engage à lui reverser une part de son bénéfice proportionnelle à la part de l'associé tacite (version originale en langue tchèque 18-01-01-0334 ss; traduction résumée 18-04-02-0472 ss). À ce contrat du 4 août 1997, la société PHÉME était représentée par la signature individuelle d'ALBERT, président de son conseil d'administration.

Le 21 avril 1998, la société PHÉME (numéro d'identification 504), toujours représentée par la signature individuelle d'ALBERT, président de son conseil d'administration, d'une part, et ALBERT en son nom et pour son propre compte, d'autre part, ont signé un document par lequel ils constatent que l'apport de CZK 100'000'000 a bien été effectué et que l'associé tacite ALBERT effectuera encore un nouvel apport de CZK 13'800'000 dans les trois jours, soit un apport total de CZK 113'800'000 (version originale en langue tchèque 18-01-01-0337 s.; traduction 18-04-02-0474 s.).

Le 15 avril 2000, la société PHÉME (numéro d'identification 504), représentée par la signature individuelle de CARMELLE, présidente de son conseil d'administration, d'une part, et ALBERT, d'autre part, ont signé un document par lequel ils constatent qu'ALBERT est créancier de la société PHÉME, sur la base de la convention d'associé tacite du 4 août 1997 telle que complétée le 21 avril 1998, pour un montant total de CZK 101'000'000 (avance d'ALBERT non remboursée par la société PHÉME) régulièrement inscrit dans la comptabilité de la société PHÉME. Le document du 15 avril 2000 prévoit que cette créance sera capitalisée par ALBERT pour permettre l'augmentation du capital social de la société PHÉME de CZK 101'000'000 (passage du capital social initial de CZK 20'000'000 à CZK 121'000'000), ensuite de quoi ALBERT souscrira la totalité des 101 nouvelles actions et cèdera sa créance de CZK 101'000'000 à son débiteur la société PHÉME. L'opération permet la compensation de la créance d'ALBERT envers la société PHÉME avec la dette d'ALBERT envers la société PHÉME (version originale en langue tchèque 18-01-01-0343 s.; traduction 18-04-02-0475 s.). Par ce contrat, l'actionnariat occulte d'ALBERT redevient officiel.

L'extrait du registre du commerce tchèque de la société portant le numéro d'identification 504 figure au dossier (13-01-00-0082 ss). Il en ressort que ALBERT a siégé au conseil d'administration de cette société du jour de sa fondation (8 juin 1993) au 30 septembre 1999 (v. ég. 19-15-0018 s.), puis à partir du 20 juillet 2005. Au jour de la fondation de la société PHÉME, son capital social était de CZK 10'000'000. Il est passé à CZK 20'000'000 le 14 août 1997, puis à CZK 121'000'000 le 23 juin 2000. Cette dernière augmentation est à mettre en rapport avec le document du 15 avril 2000 précité, signé par la société PHÉME et par ALBERT. Au 23 juin 2000, le capital social de la société PHÉME (CZK 121'000'000) avait donc été libéré par ALBERT à concurrence de CZK 113'800'000 au moins, ce qui correspond à 94% au moins du capital social.

Le 30 janvier 2003, la raison sociale de la société portant le numéro d'identification 504 a été changé en société CHIONÉ A.S. Le nom CHIONÉ figure également dans la raison sociale d'une fondation liechtensteinoise, la société CHIONÉ FOUNDATION (siège à Vaduz), ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (v. infra consid. 4.33/j, 4.33/k, 4.33/m, 7.20.1, 7.20.3/B/a). Le 26 octobre 2006, la raison sociale de la société portant le numéro d'identification 504 a été changée en HORCOS A.S. Le nom "HORCOS" figure également dans la raison sociale d'une société liechtensteinoise HORCOS ANSTALT (siège à Vaduz; appelée HORCOS dans le présent jugement), ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (v. infra consid. 4.33/i, 4.33/l, 7.20.3, 7.20.4).

L'ensemble de ces éléments révèle qu'ALBERT, en plus d'avoir régulièrement siégé au conseil d'administration de la société portant le numéro d'identification 504, en a toujours été l'actionnaire majoritaire (94%), son épouse CAMÉLIA n'intervenant qu'en tant qu'"homme de paille". La société PHÉME a donc toujours agi sur instructions d'ALBERT, y compris dans son rôle d'actionnaire majoritaire du groupe GÉANT. Lors des débats, ALBERT a admis avoir été l'un des fondateurs du groupe GÉANT (TPF 671.930.223, l. 38 à 42); il a également admis avoir détenu 70% de ce groupe via la société PHÉME (TPF 671.930.228, l. 18 s.); il a par contre écrit au réviseur de MUS qu'il avait vendu sa participation dans la société PHÉME, le 27 décembre 1996, et que, suite à cette vente, il n'était plus lié au groupe GÉANT (18-05-01-0176). Les pièces réunies durant l'instruction contredisent cette affirmation d'ALBERT, tout comme les déclarations faites durant les débats par MARCEL et PAUL. Le premier a en effet affirmé aux débats avoir racheté la participation dans le groupe GÉANT détenue par la société PHÉME fin 1996 ou début 1997, puis avoir fini par détenir 50% du groupe GÉANT après augmentation du capital social, l'unique autre actionnaire étant PAUL (TPF 671.930.100, l. 30 à 34). MARCEL a également affirmé avoir vendu sa part dans le groupe GÉANT à PAUL en 2002 (TPF 671.930.103, l. 5 s.). Quant à PAUL, il a déclaré qu'ALBERT avait cessé sa participation dans le groupe GÉANT en 1996. PAUL affirme avoir été l'unique actionnaire du groupe GÉANT dès ce moment-là et ce jusqu'en 1997, date à laquelle MARCEL serait devenu son partenaire jusqu'en 2002 (TPF 671.930.135, l. 34 à 37.).

Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, la société ARTÉMIS (via la société TYCHÉ) a acquis la totalité des actions de la société GÉANT AGRIOS, formellement auprès de PAUL (à raison de 50%) et de MARCEL (à raison de 50%) (18-002-023-07737; 18-002-023-07795; 10-00-00-0103; 18-002-023-07461 s.18-002-023-07741; 18-002-023-07694 ss; 18-002-023-07697 ss; 18-002-023-07749; 002-023-07765; 18-002-023-07673), alors que l'ayant droit économique majoritaire de la société GÉANT AGRIOS était ALBERT.

Ces éléments démontrent que le groupe GÉANT, au moment de la signature, par ALBERT et OLIVIER pour MUS et PAUL pour le groupe GÉANT, du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997, était contrôlé par ALBERT et PAUL (v. supra B et E.3, notamment procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la société GÉANT AGRIOS du 6 juin 1997, sous cote 19-15-0016 ss). Le 6 juin 1997, MARCEL est entré au conseil d'administration de la société GÉANT AGRIOS, ainsi qu'au conseil de surveillance de la société GÉANT ALOADES, en octobre de la même année (19-15-0017; 10-00-00-0104 et 0112). Le 9 mars 2000 au plus tard, le groupe GÉANT était contrôlé et détenu dans l'intérêt des cinq personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS (v. supra Faits, J et consid. 3.3 et sous-considérants).

b. Ensuite, il est avéré qu'ALBERT détenait des actions de MUS le 23 mai 2000, date à laquelle il certifiait par écrit le contraire à la société EDOS. En effet, en sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ (via la société ARTÉMIS; v. infra consid. 7.5), ALBERT détenait à cette époque une quote-part de 20%:

- des 4'089'763 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès du FNM en date du 20 août 1999 (v. supra consid. 2 et sous-considérants);

- des 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS en date du 18 octobre 1999 (v. not. supra Faits, G.1),

soit au total 1'701'192 actions de MUS représentant 19,25% du capital total de MUS.

c. Aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale (09-01-00-0228 s.). En l'espèce, la société GÉANT AGRIOS était une personne morale proche d'ALBERT (qui en était administrateur du 22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa fondation). C'est donc en violation du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce qu'ALBERT et OLIVIER n'ont jamais sollicité – et donc pas obtenu – l'accord de l'assemblée générale de MUS pour la conclusion du contrat de crédit du 2 janvier 1997.

E.4 Liens entre les sociétés PONOS, PORUS, HYBRIS, ARTÉMIS et le groupe GÉANT

a. La société HYBRIS était contrôlée, dès sa création, par la société NIKÉ le 4 juin 1997, par ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, à tout le moins jusqu'au 13 juillet 1998, où, en même temps que la société NIKÉ, elle a été reprise par la société ARTÉMIS. Au 15 août 1998, les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS étaient ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, MARCEL et PAUL (v. supra Faits, F.2 et consid. 3.4 et sous-considérants). Au moment de la signature du contrat de prêt entre MUS et la société GÉANT AGRIOS, ALBERT et OLIVIER siégeaient au conseil d'administration de MUS; en juillet 1997, LUCIEN y est également entré (v. supra Faits, D.4/b).

Mises à part 6'500 actions (passées directement des mains de la société GÉANT ALOADES à celles de la société HYBRIS le 17 avril 1998, selon le SCP; 18-01-03-0354), chaque action de MUS acquise par la société GÉANT ALOADES a transité par la société PONOS ou par la société PORUS avant d’échoir en mains de la société HYBRIS (v. supra consid. 4.7.2.1). Les sociétés PONOS et PORUS ont été constituées dans le mois précédant leurs premières transactions sur des actions de MUS. Manifestement, l'unique raison de leur fondation réside dans leur intervention d'intermédiaires, dans le cadre des transactions sur les actions de MUS, entre la société GÉANT ALOADES et la société HYBRIS, afin d'occulter les liens entre cette dernière société, apparaissant publiquement comme actionnaire de MUS (v. not. supra Faits, F/b) et le groupe GÉANT, dont il ressort du registre tchèque du commerce qu'ALBERT était administrateur (v. supra consid. 4.7.2.1/B/a).

La société PONOS est une société chypriote constituée le 6 mars 1997 par MARCEL et PAUL, qui en étaient également ayants droit économiques (18-002-102-37893 ss, 18-002-102-37892 et 18-002-102-37571). Courant 1997, la société ARTÉMIS a repris la société PONOS et en a confié l'administration au bureau fiduciaire TYCHÉ (Île de Man; 18-002-129-44797; v. ég. supra Faits, J.2). à partir du 19 janvier 1998, CLAUDE a occupé un poste au conseil d’administration de la société PONOS, avec droit de signature individuelle. La société TYCHÉ a géré et administré nombre de sociétés de domiciliation appartenant aux sociétés ARTÉMIS et APOLLON, dont la seule fonction était de détenir des comptes bancaires dans l'intérêt de leurs ayants droit économiques. Les sociétés ARTÉMIS (v. not. infra consid. 7.13.3), APOLLON (v. not. infra consid. 7.13.12), GÉLOS (v. not. infra consid. 7.7.13.1 et 7.13.2), TITAN COÉOS (Île de Man) (v. not. infra consid. 7.13.4), HÉBÉ (v. not. infra consid. 7.13.5), APORIE (v. not. infra consid. 7.14.1), BIA (v. not. infra consid. 7.15) et CORUS (v. not. infra consid. 7.19) figurent au nombre de ces sociétés.

La société ARTÉMIS a été fondée le 13 mai 1997 à l’Île de Man, avec un capital-actions de GBP 2'000 et pour administrateur CLAUDE. L’adresse de la société ARTÉMIS est celle d’une société du groupe TYCHÉ à l’Île de Man. À sa fondation, la société ARTÉMIS appartenait à MARCEL et PAUL, à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés ZÉLOS, respectivement TECHNÈ, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques (18-002-129-44797; 18-002-014-03423 ss, 18-002-020-06158 à 06160, "letter of indemnity" 18-002-017-05099 s.). à l'origine, tant PAUL que MARCEL étaient individuellement habilités à donner les instructions relatives à la gestion de la société ARTÉMIS (18-002-020-06145). Au 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue par MARCEL et LUCIEN (v. supra Faits, J.2). Le 15 août 1998, la société ARTÉMIS a été détenue, à raison de 20% chacun, par cinq personnes physiques, soit ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL (v. supra consid. 3.4 et sous-considérants 3.4.1. et 3.4.2).

Par la suite, toujours sur instructions de MARCEL et PAUL, puis également de JEAN dès l'automne 1998 (v. not. 18-002-079-30174, 18-002-003-00504, 18-002-007-01293, 18-002-004-00682), la société TYCHÉ a encore administré d’autres sociétés, toutes détenues, en tant que société mère, par la société ARTÉMIS. Au nombre de ces sociétés figure la société PORUS, créée à Chypre le 13 février 1998 (18-002-107-39414 ss; v. ég. supra Faits, J.3).

La société ARTÉMIS a également repris la société NIKÉ en date du 13 juillet 1998 (v. supra Faits, F.2). La prise de contrôle de la société ARTÉMIS sur la société NIKÉ repose sur une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, par laquelle les mandants ALBERT, OLIVIER et LUCIEN requièrent du mandataire JEAN qu’il procède à l’augmentation du capital-actions de la société NIKÉ de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000, et souscrive pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000 (10-02-01-0244 et s.). Le même jour, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN ont donné mandat à JEAN de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de la société NIKÉ à la société ARTÉMIS (10-02-01-0242 s. et 0246 s.). Ainsi, le registre des actions de la société NIKÉ au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: la société ARTÉMIS pour 179 actions nominatives de CHF 20'000 (CHF 3'580'000) et JEAN pour une action nominative de CHF 20'000. À noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte n° 73 ayant ALBERT pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre la société ARTÉMIS et JEAN, par lequel ce dernier s'engageait, en lien avec l'administration de la société NIKÉ, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la société ARTÉMIS (10-02-01-0251 ss).

Il découle également des considérants du présent jugement que les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS se sont associés pour commettre une infraction d'escroquerie au préjudice de la République tchèque (v. supra consid. 2 et sous-considérants) et ont bénéficié du produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants).

b. Le groupe GÉANT se dissimulait derrière les différentes sociétés qui étaient acheteuses formelles d'actions de MUS à cette période, comme le prouvent notamment l'exercice systématiquement coordonné des droits de votes lors de l'assemblée générale de MUS du 24 avril 1998 ou encore le fait que tous les actionnaires de MUS inscrits au registre des détenteurs d'actions contactés téléphoniquement par EDWYN lui ont dit détenir leurs actions de MUS "pour la société GÉANT " (12-08-00-0033). Ainsi, toujours selon EDWYN, si "la structure de l'actionnariat telle qu'elle apparaissait sur le relevé courant des actionnaires semblait entièrement anodine", un groupe de personnes "achetait [une participation] majoritaire en cachette" (idem).

E.5 Conclusions

a. Selon les prévenus, la preuve que les CZK 2'066'436'419 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS de décembre 1996 à avril 1998 n'ont pas pu servir à financer l'acquisition, durant la même période, des actions de MUS contrôlées par la société HYBRIS au jour de l'assemblée générale de MUS du 24 avril 1998 (représentant plus de 50% du capital social de MUS; v. supra Faits F/b et F/c), consiste dans un contrat passé le 23 septembre 1996 entre la société GÉANT AGRIOS (représentée par PAUL), la société GÉANT ALOADES et le fonds K., par lequel ce dernier s’était engagé à transférer à la société GÉANT AGRIOS 624'126 actions de MUS, en échange d’autres actions détenues par le groupe GÉANT (version tchèque 19-07-0219 ss; traduction 19-07-0229 ss). Les prévenus en déduisent que les fonds avancés par MUS à la société GÉANT AGRIOS n'ont pas pu servir à payer ces 624'126 actions de MUS aux motifs, d'une part, que ces actions ont été acquises licitement par le groupe GÉANT, en échange d'actions d'autres sociétés, dont le groupe GÉANT était propriétaire et, d'autre part, que ce contrat est antérieur au premier versement de CZK 700'000'000 de MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS (TPF 671.926.005 ss; TPF 671.926.167). Un tel raisonnement ne saurait être suivi. D'abord, les 624'126 actions en question ne représentent qu'une petite partie des 4'416'198 actions de MUS en mains de la société HYBRIS au 22 mai 1998. Ensuite, avant le 19 mai 1998, soit une date postérieure à l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, le SCP ne fait état d'aucun transfert d'action de MUS du fonds K. au bénéfice du groupe GÉANT, de sorte que le contrat du 23 septembre 1996 n'a pas forcément donné lieu à un échange d'actions de MUS détenues par le fonds K. contre des actions d'autres sociétés détenues par le groupe GÉANT. Le contrat du 23 septembre 1996 semble ainsi constituer la base contractuelle sur laquelle le fonds K. a exercé, lors de l'assemblée générale du 24 avril 1998, le droit de vote sur les actions de MUS qu'elle détenait sur instruction du groupe GÉANT. D'ailleurs, selon le chiffre III/6 de ce contrat, les parties s’engagent mutuellement à s’accorder une procuration permettant la représentation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés dont elles détiennent les actions. Selon
le chiffre III/10 du contrat, les engagements de la société GÉANT AGRIOS et de la société GÉANT ALOADES découlant du contrat sont en outre garantis par une caution de MUS. De plus, même si – contrairement à ce qui ressort du SCP – le groupe GÉANT avait acquis des actions de MUS avant décembre 1996, date du premier versement du MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS, la question de la provenance des fonds ayant permis aux sociétés PONOS, PORUS ou HYBRIS de payer les actions de MUS acquises auprès du groupe GÉANT demeurerait entière, sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à la société GÉANT AGRIOS. En effet, si, pour les motifs déjà évoqués, il devait demeurer occulte que les liquidités de MUS transférées à la société GÉANT AGRIOS avaient servi à acquérir des actions de MUS, le respect du contrat du 2 janvier 1997 impliquait le remboursement de la société GÉANT AGRIOS à MUS, plus intérêt annuel de 9% (v. supra consid. 4.7.2.1/C/a). Ce remboursement a eu lieu à hauteur de CZK 2'343'829'703 au total, versées par la société GÉANT AGRIOS à MUS entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, non pas au moyen des propres ressources du groupe GÉANT, mais au moyen d'une partie des liquidités issues d'un détournement d'au total USD 150'000'000 au préjudice de MUS, commis par ALBERT entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra consid. 3 et sous-considérants).

b. Le 18 octobre 1999, la société HYBRIS a vendu 4'416'198 actions de MUS à la société NIKÉ (v. supra Faits, G.1). à cette date, la société HYBRIS était détenue à 100% par la société NIKÉ, dont l'unique administrateur était JEAN et dont les ayants droit économiques étaient ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL (v. supra Faits, F.2 et consid. 3.4.2). Dans le cadre de la procédure pénale, une telle situation appelait assurément des explications de la part des six personnes physiques en question, notamment sur la manière dont la société HYBRIS était parvenue à financer l'achat des 4'416'198 actions de MUS en question (v. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, 49, § 47). Durant les débats, JEAN (TPF 671.930.023, l. 13 à 16), MARCEL (TPF 671.930.075, l. 42 à TPF 671.930.076, l. 2), PAUL (TPF 671.930.117, l. 1 à 4) et ALBERT (TPF 671.930.198, l. 12 à 21) ont tous quatre fait usage de leur droit de ne pas répondre à la question de savoir quand, auprès de qui et avec quel argent la société HYBRIS AS était parvenue à financer l'achat de ces 4'416'198 actions de MUS.

JEAN a également fait usage de son droit de ne pas répondre à la question de savoir quel était l'intérêt pour la société NIKÉ d'acheter ces 4'416'198 actions, qu'elle contrôlait déjà via l'actionnariat de la société HYBRIS (TPF 671.930.023, l. 2 à 11).

MARCEL a également fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions de savoir quels étaient ses liens avec la société HYBRIS (TPF 671.930.075, l. 32 à 40) et si celle-ci avait acquis des actions de MUS auprès du groupe GÉANT, dont MARCEL était administrateur (TPF 671.930.076, l. 4 à 8).

PAUL a également fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions de savoir comment il avait été amené à signer, au nom et pour le compte de la société GÉANT AGRIOS, le contrat de crédit du 2 janvier 1997 avec MUS (TPF 671.930.117, l. 6 à 19), quel usage la société GÉANT AGRIOS avait fait des CZK 2'514'000'000 reçues de MUS sur la base de ce contrat (TPF 671.930.117, l. 21 à 31) et quels étaient ses liens avec la société HYBRIS (TPF 671.930.116, l. 40 à 42).

ALBERT a également fait usage de son droit de ne pas répondre aux questions de savoir comment il avait été amené à signer, au nom et pour le compte de MUS, le contrat de crédit du 2 janvier 1997 avec la société GÉANT AGRIOS (TPF 671.930.198, l. 23 à 36), quel usage la société GÉANT AGRIOS avait fait des CZK 2'514'000'000 reçues de MUS sur la base de ce contrat (TPF 671.930.198, l. 42 à TPF 671.930.199, l. 9), quelles garanties MUS avait que le groupe GÉANT serait en mesure de rembourser ce crédit (TPF 671.930.198, l. 38 à 40) et quels étaient ses liens avec la société HYBRIS (TPF 671.930.198, l. 8 à 10).

c. Dans ces conditions, et vu notamment que:

- des CZK 2'514'000'000 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de prêt à court terme du 2 janvier 1997, MUS a définitivement perdu au moins CZK 2'066'436'419, sans jamais rien obtenir en contrepartie ni en garantie;

- entre décembre 1996 et avril 1998 (soit pendant la période des transferts des CZK 2'514'000'000 de MUS vers la société GÉANT AGRIOS), ALBERT était le principal actionnaire du groupe GÉANT, administré par PAUL et, dès juin 1997, par MARCEL (v. supra consid. 4.7.2.1/E.3);

- en violation du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, ALBERT et OLIVIER n'ont jamais sollicité – et donc pas obtenu – l'accord de l'assemblée générale de MUS pour la conclusion du contrat de crédit du 2 janvier 1997;

- la majeure partie (CZK 1'983'999'883) des liquidités transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS en exécution de ce contrat étaient au fur et à mesure transférées par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES;

- la mise en parallèle des transferts effectués par la société GÉANT AGRIOS en faveur de la société GÉANT ALOADES avec les achats d’actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu’à 23 reprises, les montants versés par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES coïncident avec l'inscription d'achats d’actions de MUS intervenus le jour même ou le jour ouvrable suivant;

- ce sont au total 712'188 actions au porteur de MUS qui sont concernées par cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises par la société GÉANT ALOADES;

- la mise en parallèle de ces données révèle également que les avances faites par MUS à la société GÉANT AGRIOS étaient toujours excédentaires par rapport aux avances faites par la société GÉANT AGRIOS à la société GÉANT ALOADES;

- la société HYBRIS a acquis 785'500 actions nominatives de MUS (au prix total de CZK 318'618'000) auprès de diverses villes et Communes tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, période au cours de laquelle MUS avait "prêté" CZK 599'000'000 à la société GÉANT AGRIOS (10-04-0039), qui en avait transféré à la société GÉANT ALOADES la part nécessaire non seulement aux achats de la société HYBRIS, mais également à ceux de la société GÉANT ALOADES elle-même (parmi lesquels ceux des 712'188 actions au porteur précitées);

- ce n'est qu'à partir du 19 décembre 1996, soit peu de jours avant le 31 décembre 1996, date du premier versement (CZK 700'000'000, valeur CHF 34'502'200) de MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS, en exécution du contrat du 2 janvier 1997, que le groupe GÉANT est, pour la première fois, apparu comme propriétaire d'actions au porteur de MUS au SCP (pour 220'212 actions à CZK 230, soit CZK 50'000'000);

- dès février 1997, le groupe GÉANT est ensuite régulièrement apparu comme propriétaire d'actions de MUS au SCP;

- toutes les actions acquises par le groupe GÉANT ont fini en mains des sociétés PONOS, PORUS et HYBRIS;

- l'analyse des transactions sur le marché des actions de MUS opérées par la société HYBRIS, le groupe GÉANT, la société PONOS, la société PORUS et le fonds K. démontre que ces entités agissaient de concert;

- notamment, 72,71% (3'211'170 actions sur 4'416'198) des actions (représentant au moins 49,98% du capital-actions de MUS) en mains de la société HYBRIS au 22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par la société GÉANT ALOADES;

- lors de l'assemblée extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, le droit de vote lié à 4'416'198 actions de MUS détenues respectivement par la société HYBRIS et le fonds K. a systématiquement été exercé dans le même sens, sur instructions de la société NIKÉ, et de manière à minoriser le FNM, lequel ne détenait que 4'089'763 actions (v. supra Faits, F/a, notamment le communiqué de presse rédigé le 24 avril 1998 par JEAN au nom de la société HYBRIS);

- le fonds K., les sociétés PONOS, PORUS, HYBRIS, NIKÉ, GÉANT ALOADES et GÉANT AGRIOS présentent toutes des liens avec les personnes d'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et/ou MARCEL (v. not. supra consid. 4.7.2.1/E.4);

- le 22 mai 1998, les 4'416'198 actions de MUS contrôlées respectivement par les sociétés GÉANT, PONOS, PORUS et le fonds K. ont échu en mains de la société HYBRIS, société fille de la société NIKÉ détenue à cette date par ALBERT, OLIVIER et LUCIEN puis, à partir du 15 août 1998, également par MARCEL et PAUL;

- durant l'instruction et les débats, ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, MARCEL, PAUL et JEAN n'ont fourni aucune explication sur la manière dont la société HYBRIS était parvenue à financer l'achat des 4'416'198 actions de MUS en question;

- durant l'instruction et les débats, ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, MARCEL, PAUL et JEAN n'ont fourni aucune explication sur l'usage fait par la société GÉANT AGRIOS de CZK 2'066'436'419, sur les CZK 2'514'000'000 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de prêt à court terme du 2 janvier 1997;

- hormis les CZK 2'514'000'000 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de prêt à court terme du 2 janvier 1997, le dossier ne laisse entrevoir aucune explication quant à la manière dont la société HYBRIS est parvenue à financer l'achat des 4'416'198 actions de MUS en question;

- CZK 2'066'436'419 constituent une somme suffisante pour acquérir sur le marché, entre le 19 décembre 1996 et le 17 avril 1998, chacune des 4'416'198 actions de MUS en mains de la société HYBRIS au 22 mai 1998, sachant que:

- les 785'500 actions nominatives ont coûté CZK 318'618'000 à la société HYBRIS;

- les 3'630'698 actions au porteur pouvaient ainsi être achetées à un prix moyen de CZK 481,4;

- à titre indicatif, la moyenne pondérée du cours boursier de l'action MUS entre le 19 décembre 1996 (jour où la société GÉANT ALOADES apparaît pour la première fois propriétaire d'actions de MUS au SCP) et le 17 avril 1998 (dernière date avant l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 où la société GÉANT ALOADES apparaît propriétaire d'actions de MUS) était de CZK 508,61 (pour la méthode de calcul, v. supra consid. 2.10.2.3/b.2);

- la majorité des transactions effectuées par la société GÉANT AGRIOS et la société GÉANT ALOADES l'ont été sans qu'aucun prix de vente ne figure au SCP et/ou avec des sociétés liées au groupe GÉANT ou proche de lui (le fonds K., la société PORUS, la société PONOS, la société HYBRIS);

- le placement, entre le 19 décembre 1996 et le 17 avril 1998, de tout ou partie de CZK 2'066'436'419 (valeur CHF 92'086'300) est susceptible de générer des intérêts considérables,

la Cour retient que chacune des 4'416'198 actions en mains de la société HYBRIS au 22 mai 1998 a été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998. Ce mode opératoire est par ailleurs identique à celui de l'infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS, dont ALBERT a été déclaré coupable au terme du présent jugement (acquisition d'action de MUS par des sociétés appartenant à la société ARTÉMIS, au moyen de liquidités provenant originellement de MUS, puis transférées de façon échelonnée à une société tierce, sur la base de contrats fictifs).

d. Aux termes du contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et la société GÉANT AGRIOS, les CZK 2'066'436'419 étaient destinées à l'achat par la société GÉANT AGRIOS, dans l'intérêt et en faveur de MUS, d'actions de sociétés tierces, sans toutefois que MUS apparaisse comme acheteur. Aux termes du même contrat, la société GÉANT AGRIOS s'obligeait à exercer les droits sociaux rattachés aux investissements effectués pour MUS conformément aux instructions de cette dernière. C'est partant en violation de ce contrat, d'une part, que la société GÉANT AGRIOS a acquis des actions de MUS (4'416'198) au moyen de ces CZK 2'066'436'419 et, d'autre part, que la société GÉANT AGRIOS n'a pas transféré à MUS la propriété de ces 4'416'198 actions: un tel transfert aurait empêché l'exercice du droit de vote rattaché à ces actions, lors de l'assemblée générale de MUS du 24 avril 1998 (cf. § 161d du Code de Commerce tchèque) et n'aurait pas permis de faire croire à l'existence d'un actionnaire majoritaire de MUS, soit le groupe américain TITAN_1 (v. supra consid. 2 et sous-considérants). Il appert ainsi que les CZK 2'066'436'419 transférées par MUS à la société GÉANT AGRIOS n'ont pas été utilisées dans l'intérêt de MUS, mais dans celui des ayants droit économiques de la société NIKÉ, à savoir, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER au 24 avril 1998 et, au plus tard le 15 août 1998, également MARCEL et PAUL.

Le 2 janvier 1997 au plus tard, ALBERT, de concert avec OLIVIER et PAUL avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins CZK 2'066'436'419 au préjudice de MUS, profitant de ce qu'ALBERT et OLIVIER étaient membres du conseil d'administration de cette société.

À cette fin, ALBERT et OLIVIER ont signé, au nom et pour le compte de MUS, le contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers la société GÉANT AGRIOS (représentée par PAUL) au total CZK 2'514'000'000 du 31 décembre 1996 au 17 avril 1998. Les signataires du contrat (tant ALBERT et OLIVIER pour MUS que PAUL pour la société GÉANT AGRIOS) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS.

ALBERT, OLIVIER et PAUL avaient d'emblée planifié d'utiliser ces fonds dans leurs intérêts propres, soit aux fins de s’approprier, à titre personnel ou pour les revendre à un investisseur étranger, la majorité des actions de MUS.

Afin de ne pas apparaître nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement ALBERT, dirigeant tant de MUS que du groupe GÉANT, qui ont été rejointes, au plus tard le 7 juin 1997, par MARCEL et, en juillet 1997, par LUCIEN, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation (notamment les sociétés NIKÉ, HYBRIS, PONOS et PORUS) et une infrastructure financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en Suisse, par les sociétés écrans).

Au 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS, société qui a peu à peu détenu toutes les sociétés impliquées dans le rachat des actions de MUS, soit chronologiquement la société PONOS, la société PORUS, la société NIKÉ, la société HYBRIS et même, à compter de 1999/2000 le groupe GÉANT, était détenue à 50% par LUCIEN (lequel peut être vu comme le représentant d'un groupe formé de lui-même, ALBERT et OLIVIER, tous trois administrateurs de MUS) et à 50% par MARCEL (lequel peut être vu comme le représentant d'un duo formé de lui-même et de PAUL, tous deux administrateurs du groupe GÉANT).

Le 18 avril 1998 au plus tard, jour de la signature du contrat de portage, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL ont pris la décision d'acquérir également la part de 46,29% d'actions de MUS détenues par le FNM. Que la thèse de l'investisseur étranger ait été, jusque-là, une réalité (question laissée ouverte au consid. 2.4.2) importe peu; en tout cas à ce moment-là, elle n'a plus été d'actualité, comme l'atteste le contrat de portage du 18 avril 1998 (v. supra consid. 2.3.1).

En outre, au 18 avril 1998 au plus tard, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL, avaient également envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente d'environ 50% de MUS à un investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de CZK 2'066'436'419 octroyé au groupe GÉANT: en devenant actionnaire majoritaire de MUS, mieux encore, en acquérant entièrement cette société, les abondantes liquidités de MUS, dont ALBERT, LUCIEN et OLIVIER connaissaient l'existence, pourraient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à rembourser la dette du groupe GÉANT envers MUS découlant du contrat de prêt du 2 janvier 1997 (v. supra consid. 3 et sous-considérants).

Au jour de l'assemblée générale de MUS du 24 avril 1998, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL sont parvenus à minoriser systématiquement le FNM. Grâce à cela, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER ont conservé leurs postes respectifs au conseil d'administration de MUS. Le résultat des différents votes permettait en outre à ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL de renforcer l'apparence d'une prise de contrôle de MUS par un groupe étranger, en l'occurrence le groupe américain TITAN, fiction nécessaire pour mener l'Etat tchèque à vendre à la société NIKÉ sa participation de 46,29% dans MUS, qui plus est à un prix très largement inférieur à sa valeur réelle (v. supra consid. 2 et sous-considérants). Suite à l'assemblée du 24 avril 1998, les actions de MUS ont bien été formellement transférées à des sociétés comportant le nom "TITAN" dans leurs raisons sociales (v. supra consid. 2.4 et sous-considérants), ce qui a été présenté, notamment dans les médias, comme une preuve que le management de MUS disait la vérité en affirmant que c'était un investisseur étranger qui acquérait massivement, de ses propres deniers, les actions de MUS, et non le management lui-même, au moyen des liquidités de MUS.

e. Ainsi, si lors de son entretien avec le réviseur de MUS, le 16 juin 1998, PAUL a refusé de dévoiler l'utilisation faite par la société GÉANT AGRIOS des liquidités avancées par MUS, c'est parce que ces liquidités n'ont pas été utilisées dans l'intérêt de MUS, mais dans celui d'un groupe de personnes physiques: initialement ALBERT, OLIVIER et lui-même, puis encore MARCEL et LUCIEN.

C'est également pour masquer cette réalité qu'ALBERT a faussement indiqué au réviseur de MUS qu'il n'avait jamais été propriétaire de la moindre action de MUS et que sa participation dans le groupe GÉANT (via la société PHÉME) avait cessé en décembre 1996. Manifestement, ALBERT a nié tout lien entre lui-même et le groupe GÉANT pour dissimuler le fait que certains administrateurs de MUS utilisaient les liquidités de cette société pour acquérir massivement des actions de MUS, pour leur bénéfice personnel final, sous le couvert de sociétés écrans.

f. Chaque décision de MUS de mettre des liquidités à disposition de la société GÉANT AGRIOS a personnellement profité à ALBERT et OLIVIER, puisque ces liquidités ont servi à financer l'acquisition de la participation majoritaire dans MUS qui, le 22 mai 1998, était contrôlée par la société HYBRIS, dont les prénommés étaient ayants droit économiques. En leur qualité de membres du conseil d'administration de MUS, ALBERT et OLIVIER ont signé le contrat du 2 janvier 1997, en exécution duquel au moins CZK 2'066'436'419 ont été utilisées non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre intérêt, ainsi que dans celui de PAUL, puis MARCEL et LUCIEN. Ces comportements, de la part d'ALBERT et d'OLIVIER, doivent être analysés à l'aune du droit pénal tchèque, puis suisse.

II. Qualification juridique

A. Droit tchèque

4.7.2.2 En résumé, en leur qualité de membres du conseil d'administration de la société tchèque MUS, ALBERT et OLIVIER ont conclu un contrat de prêt le 2 janvier 1997 avec la société GÉANT AGRIOS contrôlée notamment par ALBERT. Dit contrat de prêt a justifié le transfert de CZK 2'514'000'000 de MUS vers la société GÉANT AGRIOS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998. Deux administrateurs de MUS, ALBERT et OLIVIER, se sont appropriés ces liquidités à hauteur de CZK 2'066'436'419, en acquérant pour leur propre compte et celui de PAUL plus de la moitié des actions de MUS au moyen desdites liquidités. Une telle intention d'appropriation existait déjà au jour de la signature du contrat du 2 janvier 1997.

a. ALBERT et OLIVIER (signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997) ont agi en République tchèque, plus précisément à Most, lieu de signature du contrat du 2 janvier 1997 (18-01-01-0307). De même, les CZK 2'514'000'000 en cause ont été transférées par MUS (en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998) sur un compte détenu par la société GÉANT AGRIOS auprès de la banque U., succursale de Prague. Si ces comportements doivent être qualifiés d'infraction pénale, il en va d'une infraction qui a été commise en République tchèque. Il s'agit partant d'examiner, d'une part, si ces faits sont punissables en vertu du droit pénal tchèque (art. 305bis ch. 3 CP) et, d'autre part, si ces mêmes faits constituent un crime en droit suisse (v. supra consid. 4.1.4).

b. Plusieurs Ministres tchèques à l'époque des faits de la cause, ont été interrogés dans le cadre de l'enquête suisse sur la possibilité, pour l'administrateur d'une société tchèque, d'utiliser les actifs de cette société pour l'acheter.

GASPARD, Premier Ministre tchèque en 1998 et 2002, a qualifié d’«escroquerie» le fait, pour les acquéreurs d’une société en cours de privatisation, d’utiliser les actifs de cette société pour l’acheter et la contrôler (12-15-15-0029). S'agissant plus précisément de MUS, GASPARD a déclaré qu'il ignorait qu'ALBERT et d’autres dirigeants de MUS se trouvaient derrière le groupe TITAN (12-15-15-0028).

Ministre de l’industrie et du commerce entre 1998 et 2002, EPHREM a assuré qu'en tant que membre du Gouvernement tchèque, il n'aurait jamais voté en faveur d'une privatisation au bénéfice des administrateurs d'une société, tout en sachant que la direction de la société utilisait les fonds de cette dernière pour l'acquérir et la contrôler. Qualifiant un tel procédé d’incorrect, EPHREM a précisé: «il est certain que la méthode consistant à privatiser une société en utilisant l'argent de cette dernière, ne fait pas partie de celles que j'aurais pu soutenir» (12-15-06-0042). S'agissant plus précisément de MUS, EPHREM a déclaré ne pas avoir eu connaissance que le groupe TITAN n’avait rien investi dans l’acquisition de MUS et que l’achat d'actions de MUS ait pu se faire au moyen des actifs de cette dernière (12-15-06-0038).

Ministre de l'intérieur de 1998 à 2000, LAMBERT a déclaré que, s’il avait soupçonné que MUS puisse être acquise par ses dirigeants, au moyen des ses propres actifs, il aurait demandé la suspension des débats sur ce point et un examen rigoureux de la situation pour avoir des informations complémentaires (12-15-07-0021). LAMBERT précise qu’il n’aurait pas pu voter en faveur du projet s’il s'était avéré que des particuliers avaient acquis des actions de MUS au moyen de fonds ne leur appartenant pas (12-15-07-0022).

LIONEL, Ministre tchèque de l’environnement de 1998 à 2002, a qualifié d’«illégalité» le fait pour la direction d’une société d’utiliser de manière cachée des fonds de cette société pour acquérir cette dernière; il a précisé qu'en sa qualité de membre du Gouvernement, il se serait opposé à la vente d’une participation étatique à une telle direction (12-15-09-0027).

Ministre tchèque de la santé à l'époque des faits, JAMES a assuré qu'il n'aurait pas voté l'arrêté n° 819 s’il avait su que MUS était acquise par ses dirigeants, au moyen de ses propres actifs. Il en va de même de LÉOPOLD, à l'époque Ministre des affaires étrangères (12-15-08-0027), d'EUCLAVE, à l'époque Vice Premier Ministre chargé de la politique économique (12-15-10-0030) et d'NOAH, à l’époque Ministre des transports et des communications (12-15-11-0022).

Parmi les anciens Ministres tchèques entendus dans le cadre de la procédure pénale suisse par voie d'entraide internationale, seul TANCRÈDE, Ministre de l’agriculture entre 1998 et 2002, a exprimé une opinion divergente sur ce point en déclarant que, dans le cadre d’une privatisation, le fait qu’une société soit acquise par ses dirigeants, au moyen des ses propres actifs, "ne remettait rien en cause" (12-15-05-0021), précisant que "si les lois de la République tchèque ont été violées, il dépend des autorités tchèques de s’en occuper" (12-15-05-0022/23).

c. Aux termes de l'expertise de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: expertise ISDC), le "Tunnelierung" est une forme d'escroquerie financière connue en République tchèque consistant, pour des membres du conseil d'administration d'une société commerciale, à ordonner le transfert d'actifs de cette société vers une autre personne morale qu'eux-mêmes contrôlent. Si de tels comportements ne sont pas appréhendés par une disposition spécifique de droit pénal tchèque, ils sont toutefois susceptibles de tomber sous le coup de plusieurs dispositions pénales tchèques (09-01-00-0031).

Le droit tchèque prévoit que l'auteur d'une infraction pénale est jugé selon le droit en vigueur au jour de commission de l'infraction; il ne peut être jugé selon la loi entrée en vigueur postérieurement au jour de commission de l'infraction que si cette loi lui est plus favorable (09-01-00-0107).

1) Au nombre de ces dispositions pénales tchèques entre notamment en ligne de compte le § 248 de l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Loi n° 40/2009; ci-après: CPCZ).

1.a) Sous un titre marginal pouvant être traduit par "Veruntreuung" ou détournement de fonds ou abus de confiance, cette disposition sanctionne le comportement de celui qui cause un dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui avait été confiée (art. 248 al. 1 aCPCZ et 206 al. 1 CPCZ; v. 18-04-04-0161 et 09-01-00-0034 ss). L'obligation de gestion peut découler de la loi ou d'un contrat. Une telle obligation contractuelle incombe notamment aux membres des organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs patrimoniales appartenant à ladite personne morale (09-01-00-0036).

En l'occurrence, les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ, 09-01-00-0035). S'agissant des peines, l'auteur qui était investi d'un devoir de protection particulier vis-à-vis de la victime, qui a agi au sein d'un groupe organisé ou provoqué un dommage substantiel s'expose à une peine privative de liberté de 2 à 8 ans tant selon l'ancien que selon le nouveau droit. Sera puni d'une peine privative de liberté de 5 à 12 ans (art. 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (art. 206 al. 5 CPCZ) celui qui, en commettant l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ précités) aura causé un dommage de grande ampleur.

1.b) Les liquidités de MUS par CZK 2'514'000'000 au total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de la société GÉANT AGRIOS en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du contrat de prêt conclu le 2 janvier 1997 entre MUS (prêteuse, représentée par ALBERT et OLIVIER) et la société GÉANT AGRIOS (emprunteuse, représentée par PAUL) étaient confiées par MUS aux bons soins de ses administrateurs, au sens des § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ. En leurs qualités d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997 pour les deux premiers), ALBERT et OLIVIER étaient investis de l'obligation d'administrer les CZK 2'514'000'000 en question dans l'intérêt de MUS, au sens des § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ. Une telle obligation découlait en premier lieu de la loi, les § 191 et suivants du Code du commerce tchèque imposant aux membres du conseil d'administration des personnes morales tchèques l'obligation de gérer les affaires commerciales de la société avec diligence et dans l’intérêt de la société (v. supra consid. 3.7.3.1 et 09-01-00-0028). La même obligation découlait également des art. 21 et suivants des statuts de MUS (v. supra consid. 3.7.3.2).

1.c) Le comportement prohibé consiste, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui par une action ou une omission. Le dommage est une notion large en droit pénal tchèque; elle comprend tant le manque réel de valeurs matérielles (damnum emergens) que le gain manqué ou le profit perdu (lucrum caesans) (expertise Prof. JuDr. Jiri JELINEK, 09-01-00-0475).

Sous le titre "limites de montants relatives aux dommages, bénéfices, frais de réparation de dommages à l'environnement ainsi qu'à la valeur d'une chose ou d'une autre valeur patrimoniale", l'article 138 al. 1 CPCZ quantifie les différents dommages définis dans les dispositions spéciales dudit Code. "Par dommage non minime on entend un dommage s'élevant au moins à CZK 5'000, par dommage significatif on entend un dommage s'élevant au moins à CZK 25'000, par dommage plus important on entend un dommage s'élevant au moins à CZK 50'000, par dommage substantiel on entend un dommage s'élevant au moins à CZK 500'000 et par dommage de grande ampleur on entend un dommage s'élevant au moins à CZK 5'000'000" (TPF 671.441.147 et TPF 671.430.091). L'aCPCZ ne contenait pas de disposition topique comme celle de l'art. 138 al. 1 CPCZ, qui représente une codification de la jurisprudence. En effet, l'aCPCZ dans sa version anglaise commentée (09-01-00-0513 ss) comporte nombre de précisions quant à la quotité et à la qualification des différents dommages décrits dans la loi. Ainsi, le commentaire de l'art. 248 aCPCZ (abus de confiance, v. supra ch. 1a du présent considérant) précise que le dommage ne doit pas être inférieur à CZK 5'000. Le commentaire de l'art. 128 aCPCZ (délit d'initié, v. infra ch. 2a du présent considérant) retient que dès CZK 500'000 il s'agit d'un dommage substantiel et dès CZK 5'000'000 d'un dommage de grande ampleur. Ces montants correspondent donc à ceux de l'actuel art. 138 al. 1 CPCZ. Partant, ce sont ces paliers de l'art. 138 al. 1 CPCZ qui seront utilisés par la Cour pour qualifier la gravité du dommage.

En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS a consisté en la perte définitive de CZK 2'066'436'419 (valeur environ CHF 91'545'200 à la date moyenne du 25 août 1997). En effet, si l'on retient la thèse des accusés selon laquelle, sur les CZK 2'514'000'000 transmises par MUS à la société GÉANT AGRIOS, CZK 447'563'581 ont servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété a été transférée à MUS (v. supra consid. 4.7.2.1/E), restent CZK 2'066'436'419 qui ont servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais d'ALBERT, OLIVIER et PAUL, puis également de MARCEL et LUCIEN, et que MUS n'a jamais récupérées. En effet, le "remboursement" du solde par la société GÉANT AGRIOS (pour un total de CZK 2'343'829'703 entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) n'a pas été fait au moyen des liquidités de la société GÉANT AGRIOS, mais au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la commission d'une infraction de gestion déloyale (v. supra Faits, G.2.4.2, dernier § et consid. 3 et sous-considérants).

Le Prof. JuDr. Jiri JELINEK, mandaté par ALBERT et LUCIEN (09-01-00-0470), a traité l'hypothèse où les managers d'une société décident d'administrer le patrimoine de la société dans l'intérêt de celle-ci, mais en procédant à des investissements risqués, soit non-conservatoires. En l'espèce, ALBERT et OLIVIER n'ont pas décidé d'investir les actifs de MUS dans des opérations risquées, mais potentiellement lucratives pour MUS. Ils ont au contraire profité de leurs fonctions d'administrateurs de MUS pour détourner des actifs de cette société à hauteur de CZK 2'066'436'419, sous couvert d'un contrat de prêt vers la société GÉANT AGRIOS. À partir de la société GÉANT AGRIOS, société ayant ALBERT pour actionnaire majoritaire, les fonds ont été utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans l'intérêt personnel d'ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, MARCEL et PAUL. Au moyen des liquidités de MUS, les cinq prénommés ont acquis, de manière occulte et pour leur propre compte, les 4'416'198 actions de MUS que la société HYBRIS a transférées à la société NIKÉ par contrat du 18 octobre 1999, causant à MUS un dommage de CZK 2'066'436'419 (valeur environ CHF 91'545'200 à la date moyenne du 25 août 1997).

1.d) Par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), ALBERT et OLIVIER se sont appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils ont provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens de l'art. 138 al. 1 CPCZ précité) au préjudice de MUS. De tels comportements réalisent ainsi manifestement les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou gestion déloyale au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ).

1.e) L'avis contraire du Prof. JuDr. Jiri JELINEK n'est pas relevant, car il porte sur l'analyse de faits différents de ceux du cas d'espèce. Le Prof. JuDr. Jiri JELINEK a analysé le comportement du "conseil d'administration de la compagnie A [qui] accorde à la compagnie B un prêt contre lequel la compagnie B achètera les actions de la compagnie A lesquelles (sic.) finalement rembourseront le prêt de la compagnie B à la compagnie A par le fusionnement des créances dans le cadre du système de fusions des compagnies"; il conclut qu'un tel comportement n'est pas pénalement répréhensible en droit tchèque (09-01-00-0472). L'expertise du Prof. JuDr. Jiri JELINEK ne tient ainsi pas compte des éléments suivants, pourtant réalisés en l'espèce et pertinents pour analyser la typicité pénale des comportements des administrateurs de MUS:

a) l'un des signataires du contrat de prêt au nom de la société A (en l'occurrence MUS) est également actionnaire majoritaire de la société B (en l'occurrence la société GÉANT AGRIOS);

b) les signataires du contrat de prêt au nom de la société A (MUS) n'ont jamais sollicité – et donc pas obtenu – l'accord de l'assemblée générale de cette société A (MUS) pour la conclusion du contrat de crédit, en violation du § 196a du Code tchèque du commerce;

c) dans les rapports externes, il a été occulté que la société B (société GÉANT AGRIOS) a acheté des actions de la société A (MUS);

d) profitant de ce secret, les personnes contrôlant la société B (société GÉANT AGRIOS) ont exercé lors de l'assemblée générale de la société A (MUS) le droit de vote rattaché aux actions de A que la société B avait en réalité achetées au moyens des actifs de A;

e) la société A (MUS) n'a, en l'espèce, jamais fusionné avec la société B (société GÉANT AGRIOS) et le prêt n'a jamais été remboursé; en effet, CZK 2'066'436'419 n'ont jamais été remboursées par la société GÉANT AGRIOS à MUS, ce qui représentait une valeur de CHF 91'545'200 à la date moyenne du 25 août 1997.

1.f) Enfin, les comportements imputés à ALBERT et OLIVIER ne sont pas totalement appréhendés par les prescriptions de droit civil ou commercial tchèque. Ils présentent, notamment en raison du caractère considérable du dommage causé, un degré particulièrement élevé de dangerosité pour la société. Dans ces conditions, le principe de la subsidiarité du droit pénal tchèque par rapport au droit civil et commercial ne fait pas obstacle à l'appréhension de ces comportements sous l'angle du droit pénal tchèque (09-01-00-0027 ss).

2) Entre également en ligne de compte le § 128 aCPCZ, devenu § 255 CPCZ.

2.a) Sous un titre marginal pouvant être traduit par "Missbrauch von Geschäfts-informationen" ou utilisation abusive d'information ou de position commerciales, ou encore délit d'initié, cette disposition sanctionne le comportement de celui qui (18-04-04-0155, TPF 671.430.091 s. et 09-01-00-0038 s.):

- dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage ou un gain, utilisera de manière illégitime une information non publiquement accessible dont la publication influence de manière considérable la prise de décision dans les relations économiques, information qu'il a connue du fait de sa profession, son emploi, sa position ou sa fonction pour passer ou faire passer un contrat ou une opération sur le marché des papiers-valeurs ou des marchandises (§ 128 al. 1 aCPCZ, resp. § 255 al. 1 CPCZ);

- dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage ou un gain, en tant qu'employé, membre d'un organe, associé (actionnaire), chef d'entreprise ou participant aux activités de deux ou plusieurs entreprises ou sociétés ayant un but identique ou similaire, passe un contrat ou provoque la conclusion d'un contrat de manière à causer un préjudice à l'une ou plusieurs desdites entreprises ou sociétés (§ 128 al. 2 aCPCZ, resp. § 255 al. 2 CPCZ).

Les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 128 aCPCZ et § 255 CPCZ, 18-04-04-0155, TPF 671.441.147 et 09-01-00-0039). S'agissant des peines, l'ancien droit prévoyait, tant pour l'infraction définie à l'alinéa 1 que pour celle définie à l'alinéa 2, une peine privative de liberté de 3 ans au plus, l'interdiction d'exercer une activité déterminée ou une amende; une peine privative de liberté de 2 à 8 ans si l'auteur vise à se procurer un gain substantiel (al. 3) et une peine privative de liberté de 5 à 12 ans si l'auteur vise à se procurer un gain de grande ampleur (al. 4). Le nouveau droit prévoit, tant pour l'infraction définie à l'alinéa 1 que pour celle définie à l'alinéa 2, une peine privative de liberté de 3 ans au plus, avec l'interdiction d'exercer une activité déterminée; une peine privative de liberté de 2 à 8 ans si l'auteur vise à se procurer un gain substantiel (al. 3) et une peine privative de liberté de 5 à 10 ans si l'auteur vise à se procurer un gain de grande ampleur (al. 4).

2.b) En l'espèce, ALBERT et OLIVIER ont signé, le 2 janvier 1997, au nom et pour le compte de MUS, un contrat de prêt en vertu duquel CZK 2'514'000'000 au total ont été transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de la société GÉANT AGRIOS en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998. Au jour de la signature de ce contrat, ALBERT était également administrateur et actionnaire majoritaire de la société GÉANT AGRIOS. Ce même jour, ALBERT savait qu'au moins CZK 2'066'436'419 n'étaient pas destinées à être utilisées dans l'intérêt de MUS, mais dans l'intérêt privé d'ALBERT, OLIVIER (également administrateurs de MUS) et PAUL (administrateur du groupe GÉANT), puis MARCEL (administrateur de la société GÉANT AGRIOS) et LUCIEN (administrateur de MUS). Au moyen des liquidités de MUS, la société GÉANT AGRIOS a acquis de manière occulte, dans l'intérêt des précités, 4'416'198 actions de MUS que la société HYBRIS a ensuite transférées à la société NIKÉ par contrat du 18 octobre 1999, causant à MUS un dommage de CZK 2'066'436'419 (valeur CHF 91'545'200 à la date moyenne du 25 août 1997).

Dès lors que le comportement d'ALBERT n'est pas entièrement appréhendé par les dispositions du Code tchèque du commerce (09-01-00-0027 ss), il réalise les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales au sens des § 128 al. 2 et 4 aCPCZ, resp. § 255 al. 2 et 4 CPCZ. Cette qualification juridique est du reste celle sur la base de laquelle une Section de la Police judiciaire tchèque spécialisée dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière a ordonné, le 19 juin 2012, l'ouverture d'une poursuite pénale contre ALBERT et LUCIEN, ainsi que contre JEAN, MARCEL, OLIVIER et PAUL, en lien avec l'acquisition illicite de MUS (TPF 671.441.070 ss).

3) Entre enfin en ligne de compte le § 255 aCPCZ, devenu § 220 CPCZ. Cette infraction est toutefois subsidiaire à celle de détournement de fonds ou gestion déloyale au sens du § 248 aCPCZ (devenu § 206 CPCZ) (09-01-00-0037).

3.a) Sous un titre marginal pouvant être traduit par "Pflichtverletzung bei der Verwaltung fremden Vermögens" ou violation d'obligation de gestion de biens d'autrui, cette disposition sanctionne le comportement de celui qui cause un dommage au patrimoine d'autrui qu'il devait protéger ou gérer en vertu de la loi ou d'un contrat (09-01-00-0037 s. et 18-04-04-0161).

Les conditions objectives et subjectives de punissabilité n'ont guère subi de modification entre l'ancien et le nouveau droit (comparer § 255 aCPCZ et § 220 CPCZ, 09-01-00-0037). S'agissant des peines, dans le cas simple, l'ancien droit prévoit une peine privative de liberté d'un an au maximum; le nouveau deux ans. Tant selon le nouveau que selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans s'applique à celui qui aura commis l'infraction en qualité de personne spécialement chargée de défendre les intérêts du lésé ou qui par cette infraction aura causé un dommage substantiel. Toujours tant selon le nouveau que selon l'ancien droit, une peine privative de liberté de 2 à 8 ans punit celui qui, par une telle infraction (cas simple de l'al. 1) aura causé un dommage de grande ampleur.

3.b) Une valeur patrimoniale appartient à autrui au sens de cette disposition lorsque l'auteur de l'infraction n'en est pas l'unique propriétaire (09-01-00-0038). Tel est le cas des liquidités de MUS par CZK 2'514'000'000 au total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de la société GÉANT AGRIOS en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.

3.c) En leur qualité d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le compte de cette société, du contrat du 2 janvier 1997), ALBERT et OLIVIER étaient investis de l'obligation d'administrer les CZK 2'514'000'000 en question dans l'intérêt de MUS, au sens des § 255 aCPCZ et 220 CPCZ. Une telle obligation découlait en premier lieu de la loi, les § 191 et suivants du Code du commerce tchèque imposant aux membres du conseil d'administration des personnes morales tchèques l'obligation de gérer les affaires commerciales de la société avec diligence et dans l’intérêt de la société (v. supra consid. 3.7.3.1). La même obligation découlait également des art. 21 et suivants des statuts de MUS (v. supra consid. 3.7.3.2).

3.d) Le comportement prohibé consiste, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui par une action ou une omission; il n'est pas nécessaire que l'auteur ou un tiers s'enrichisse ou se procure une autre forme d'avantage (09-01-00-0038). En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS a consisté en la perte de CZK 2'066'436'419 qui n'ont jamais été remboursées par la société GÉANT AGRIOS à MUS.

3.e) Ce dommage, qui doit être qualifié de grande ampleur, a bien été causé par les comportements actifs (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997) d'ALBERT et OLIVIER. Lesdits comportements réalisent ainsi manifestement les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'administrer le patrimoine d'autrui au sens du § 255 al. 3 aCPCZ (devenu § 220 al. 3 CPCZ). Ils ont consisté à provoquer un dommage de grande ampleur pour MUS par la violation de l'obligation de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l’intérêt de ladite société, obligation qui leur incombait en leur qualité d'administrateurs de cette société.

d. Le complexe de faits intéressant les autorités suisses a fait l'objet d'enquêtes pénales en République tchèque. La police tchèque a suspendu l'enquête le 1er novembre 1999. Le 19 novembre 1999, ISAAC, Ministre et Responsable de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a informé BLANDINE, Procureure générale et plus haut représentant du Ministère public de l’Etat tchèque, que cette démarche paraissait infondée et prématurée; il sollicitait le réexamen de cette décision de suspension (v. supra consid, 2.8.1). L'enquête relative à ce complexe de faits a été reprise, puis à nouveau suspendue par décision du 11 janvier 2001 de la Section 2 du Bureau d'enquête pour la République tchèque (p. 13-03-00-0063 à 0065). Ces décisions de suspensions ne signifient pas que les comportements sous instruction ne revêtaient pas de caractère pénal en droit tchèque. En effet, les 19 juin puis 8 novembre 2012, une Section de la Police judiciaire tchèque spécialisée dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière a ordonné l'ouverture d'une poursuite pénale contre JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL, des chefs d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales au sens du § 255 al. 2 et 4 CPCZ (v. supra 4.7.2.2/c/2 au sujet de cette disposition) et d'escroquerie au sens du § 209 al. 1 et 5 let. a CPCZ, en lien avec l'acquisition illicite de MUS (TPF 671.441.070 ss et TPF671.430.084 ss). Parallèlement, une procédure de vérification visant des soupçons de corruption passive et active (§ 160 al. 1 et 3 et 161 al. 1 et 2 let. b aCPCZ) a également été ouverte par l'autorité de police précitée, en lien avec l'arrêté n° 819 rendu par le Gouvernement tchèque le 28 juillet 1999 (v. not. supra G.2.4.1/h; TPF 671.430-087). La procédure de vérification est, selon le Code de procédure pénale tchèque, la phase de procédure pénale qui précède régulièrement l'ouverture formelle des poursuites pénales. Les deux procédures sont menées sous la surveillance du Ministère public d'Olomouc (République tchèque).

e. Vu l'ensemble de ce qui précède, les comportements précités sont constitutifs de plusieurs infractions de droit pénal tchèque.

En signant, au nom et pour le compte de MUS, le contrat sur la base duquel MUS a transféré vers la société GÉANT AGRIOS CZK 2'514'000'000 entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, ALBERT et OLIVIER avaient déjà planifié l'affectation de la majeure partie de cette somme non pas dans l'intérêt de MUS, mais au service de leurs propres intérêts et de ceux de PAUL. Ce faisant, ils ont adopté des comportements constitutifs d'au moins trois infractions de droit tchèque. Dans ces conditions, l'analyse des mêmes comportements sous l'angle de l'infraction préalable d'escroquerie au sens des § 250 aCPCZ et 209 CPCZ, retenue à la fin du chapitre 1.1.1 de l'acte d'accusation pour tous les prévenus, est superflue.

B. Droit suisse

4.7.2.3 Pour satisfaire au principe de la double incrimination (abstraite), il s’agit de déterminer si l'infraction préalable commise à l’étranger constitue un crime en droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3b/aa).

Le comportement de l'administrateur d'une personne morale qui, intentionnellement, profite de son pouvoir de gestion pour détourner les liquidités de cette société dans son intérêt propre ou dans l'intérêt de tiers, causant ainsi un dommage patrimonial au préjudice de cette société, tombe sous le coup des dispositions pénales tchèques analysées plus haut. Abstraitement, ces dispositions sont comparables à la règle suisse de l'art. 158 al. 1 § 3 CP, dont les conditions objectives et subjectives ont déjà été énoncées (supra consid. 3.1). à supposer qu'ils eussent été commis en Suisse, les comportements décrits plus haut d'ALBERT et OLIVIER auraient été qualifiés de gestion déloyale au sens de l'art. 158 al. 1 § 3 CP, pour les motifs exposés en rapport avec les dispositions tchèques. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Il s'agit donc d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP. Il est donc satisfait au principe de double incrimination requis au sens de l’art. 305bis ch. 3 CP en l'espèce.

Les 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS le 18 octobre 1999 proviennent donc d'un crime commis à l'étranger (plus précisément en République tchèque) au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP: elles ont été acquises au moyen du produit (au moins CZK 2'066'436'419) du crime préalable commis à l'étranger, de sorte que ce crime constitue la cause naturelle et adéquate de l'acquisition de ces actions par la société HYBRIS. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt de principe du 23 juin 2000, ATF 126 IV 97, JdT 2004 IV 3), de telles valeurs de remplacement peuvent être confisquées en vertu de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP si, comme en l'espèce, il peut être prouvé qu'elles ont remplacé la valeur originale. Sur le degré de proximité que doivent avoir les valeurs patrimoniales avec l'infraction préalable pour qu'elles en "proviennent" au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, la jurisprudence a précisément mis l’accent sur l’acte susceptible d’entraver la confiscation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'exclusion de la valeur de remplacement du champ d'application de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP contredirait l'état de fait de blanchiment d'argent de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; en effet, si la confiscation de vraies valeurs de remplacement devait être exclue, chaque transformation de l'objet initial du délit en une vraie valeur de remplacement interromprait la chaîne des actes de blanchiment d'argent. Afin d'éviter ce résultat, la Haute Cour fédérale a jugé que les vraies valeurs de remplacement devaient également être confisquées en vertu de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 3c/bb).

III. Prescription de l'infraction préalable

4.7.2.4 Le blanchiment d'argent présuppose un crime préalable qui ne soit pas atteint par la prescription au moment où l'acte d'entrave est commis. S'agissant d'une infraction principale commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (mais également selon le droit suisse, dans un second temps; ATF 126 IV 255 consid. 3).

a. En droit tchèque, l'action pénale se prescrit au minimum par 3 ans (pour les infractions prévoyant des peines de moins de 3 ans de privation de liberté), tant selon l'ancien droit (§ 67 aCPCZ) en vigueur au moment des faits que selon le § 34 CPCZ actuellement en vigueur (Loi n°40/2009). Selon les deux codes pénaux successivement en vigueur, le délai de prescription peut aller jusqu'à 20 ans, dans certains cas particuliers (§ 67, ch. 1, let. a aCPCZ; § 34, ch. 1, let. a). Entre ces extrêmes, selon l'ancien droit pénal en vigueur, le délai de prescription est de 12 ans, si la limite supérieure de la peine menace est de 10 ans au moins de privation de liberté et de 5 ans si la limite est de 3 ans au moins. À teneur du nouveau droit pénal tchèque, le délai de prescription est de 15 ans si la limite supérieure de la peine est de 10 ans au moins de privation de liberté, de 10 ans, si la limite supérieure est de 5 ans, et de 5 ans, si la limite supérieure est de 3 ans.

a.1 En l'espèce, les détournements au préjudice de MUS se sont échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998. Quant aux actes de blanchiment reprochés (vente des actions acquises au moyen du produit du crime préalable par la société NIKÉ à la société ELÉOS), ils se sont échelonnés entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002.

Les détournements en question sont constitutifs:

- de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ, devenu § 206 al. 5 CPCZ ou

- d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales au sens du § 128 al. 4 aCPCZ, devenu § 255 al. 4 CPCZ ou

- de violation du devoir de gestion des biens d'autrui au sens du § 255 al. 3 aCPCZ, devenu § 220 al. 3 CPCZ.

Comme le droit suisse, le droit pénal tchèque connaît le principe de lex mitior et celui de la non rétroactivité. Ainsi, la punissabilité d'un comportement s'examine à l'aune du droit en vigueur au moment des faits reprochés. Ce n'est que si la nouvelle loi en vigueur au moment du jugement est plus favorable au prévenu qu'elle trouvera application (09-01-00-0107). En l'espèce, les versements litigieux se sont échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit avant l'entrée en vigueur de la Loi n° 40/2009. Dans chaque cas, il convient d'examiner si le nouveau droit est plus favorable à l'auteur de l'infraction; dans le cas contraire, c'est l'ancien droit (Loi n° 140/1961) qui s'applique.

a.2 S'agissant de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance, l'auteur qui a provoqué un dommage de grande ampleur s'expose à une peine privative de liberté de 5 à 12 ans selon l'ancien (§ 248 al. 4 aCPCZ) et à une peine privative de liberté de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) (09-01-00-0035 et 18-04-04-0161). L'infraction se prescrit donc par 12 ans en l'espèce, conformément à l'ancien droit pénal tchèque, le nouveau droit ayant porté le délai de prescription à 15 ans.

a.3 S'agissant de l'infraction d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales, l'ancien droit (§ 128 al. 4 aCPCZ) prévoyait une peine privative de liberté de 5 à 12 ans si l'auteur vise à se procurer un gain de grande ampleur. Le nouveau droit (§ 255 al. 5 CPCZ) prévoit une peine privative de liberté de 5 à 10 ans si l'auteur vise à se procurer un bénéfice de grande ampleur (09-01-00-0039; 18-04-04-0155 et TPF 671.430.091 s.). L'infraction se prescrit donc par 12 ans en l'espèce, conformément à l'ancien droit pénal tchèque, le nouveau droit ayant porté le délai de prescription à 15 ans.

a.4 S'agissant de l'infraction subsidiaire de violation du devoir d'administrer le patrimoine d'autrui, l'ancien (§ 255 al. 3 aCPCZ) et le nouveau droit (§ 220 al. 3 CPCZ) prévoient une peine privative de liberté de 2 à 8 ans (18-04-04-161). L'infraction se prescrit donc par 5 ans en l'espèce, conformément au droit pénal tchèque.

a.5 Les infractions préalables reprochées aux prévenus se prescrivent donc par cinq ans, pour l'infraction subsidiaire qu'est celle de violation de l'obligation de gestion de biens d'autrui et par 12 ans pour ce qui est des deux autres (abus de confiance et délit d'initié). Le délai de prescription de l'action pénale commence à courir lorsque l'activité délictueuse cesse (art. 34 al. 2 CPCZ; l'ancienne loi pénale ne contenait pas cette précision; TPF 671.430.093 s.). En l'occurrence, l'activité délictueuse a cessé avec le dernier versement, soit le 17 avril 1998, sauf à dire que chaque versement constitue une activité délictueuse propre, en droit pénal tchèque. La question peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, moins de trois ans se sont écoulés entre le premier versement de MUS à la société GÉANT AGRIOS (31 décembre 1996) et le premier acte de blanchiment reproché (29 mars 1999) et moins de six ans se sont écoulés entre le premier versement de MUS à la société GÉANT AGRIOS et le dernier acte de blanchiment reproché (29 novembre 2002). Ainsi, la qualification de violation du devoir d'administrer le patrimoine d'autrui (§ 255 aCPCZ; 220 CPCZ) étant exclue en l'espèce, compte tenu de son caractère subsidiaire, les infractions préalables principales que sont l'abus de confiance (§ 248 aCPCZ; 206 CPCZ) et le délit d'initié (§ 128 aCPCZ; 255 CPCZ) n'étaient en aucun cas atteintes par la prescription de la poursuite au moment où l'acte de blanchiment d'argent reproché a été commis.

b. La même conclusion s'impose sous l'angle du droit suisse de la prescription. Les faits sont en effet constitutifs de crime selon le droit suisse, à savoir celui de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 al. 1 § 3 CP (v. infra consid. 4.7.2.3). Tant selon le droit applicable au moment de la commission de ces faits que selon le droit en vigueur à ce jour, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (v. supra consid. 1.3.1). En l'espèce, les actes de blanchiment d'argent en lien avec le détournement des CZK 2'066'436'419 ont débuté le 29 mars 1999, soit moins de trois ans après le premier versement de MUS vers la société GÉANT AGRIOS, survenu le 31 décembre 1996.

c. Vu ce qui précède, les infractions préalables n'étaient en aucun cas atteintes par la prescription de poursuivre, ni selon le droit suisse, ni selon le droit tchèque, au moment où les actes de blanchiment d'argent reprochés ont été commis.

C.3.6.3 Provenance criminelle des 123'510 actions de MUS supplémentaires acquises par la société NIKÉ

4.7.3 Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, la société NIKÉ a vendu au total 8'629'471 actions de MUS à la société ELÉOS. Parmi ces actions, la société NIKÉ en avait elle-même acquis 4'089'763 auprès du FNM, au moyen du produit de l'infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS faisant l'objet du considérant 3 du présent jugement. Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de sa société fille HYBRIS, elles ont été acquises sur le marché au moyen du produit d'une autre infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS, faisant l'objet du considérant 4.7.2 du présent jugement. Ainsi, la provenance criminelle de 8'505'961 actions de MUS sur les 8'629'471 vendues par la société NIKÉ est avérée.

S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43% des actions vendues par la société NIKÉ à la société ELÉOS. Dans la mesure où les prévenus ont usé de leur droit de ne pas répondre aux questions relatives au financement par la société NIKÉ des actions vendues par la société ELÉOS, alors que la situation appelait assurément des explications de leur part sur ce point (TPF 671.930. 017, l. 8 ss à TPF 671.930.018, l. 15; TPF 671.930.088, l. 2 à 9 et TPF 671.930.096, l. 37 à 43; TPF 671.930.116, l. 1 à 7 et TPF 671.930.131, l. 25 à TPF 671.930.132, l. 3; TPF 671.930.197, l. 18 à 23 et TPF 671.930.214, l. 10 à 17), et vu que le dossier ne fournit aucun élément susceptible d'expliquer ce financement, autrement qu'au moyen des deux infractions de gestion déloyale précitées, commises au préjudice de MUS, il s'impose de retenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF 120 IV 323 consid. 3d, v. supra consid. 4.1.4/a), que les 123'510 actions restantes ont été acquises soit au moyen d'une partie des CZK 2'066'436'419 détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit au moyen des USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002.

C.3.6.4 Examen de la culpabilité de JEAN

4.7.4 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir signé, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, les 14 contrats de «Share purchase agreement» (v. supra Faits, G.3), portant sur la vente au total de 8’629’471 actions de MUS à la société ELÉOS, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, pour un prix de vente total d'USD 151’268’758.

Des considérants qui précèdent, il ressort que chacune de ces actions avait une provenance criminelle. Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Reste à examiner si JEAN connaissait ou devait présumer cette origine criminelle, au sens de la même disposition.

4.7.4.1 S'agissant des 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de sa société fille HYBRIS, JEAN n'était pas forcément au courant de leur origine criminelle. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que JEAN savait, à l'époque de la commission du crime préalable, soit entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, comment ni avec quel argent ces actions avaient été acquises. Il ne faisait en outre pas partie du cercle des ayants droit économiques du produit du crime préalable. En tant qu'administrateur de la société NIKÉ et de la société HYBRIS, JEAN a joué un rôle d'exécutant et non de décideur; il n'était pas forcément au courant des agissements d'ALBERT, OLIVIER, PAUL, puis MARCEL et LUCIEN, relatifs au financement de près de 50% des actions de MUS. JEAN doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment relative à ces 4'416'198 actions.

4.7.4.2 S'agissant des 4'089'763 actions de MUS acquises auprès du FNM, la société NIKÉ en a payé le prix en date du 19 août 1999, au moyen de CZK 650'000'000 provenant d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS. JEAN a connu l'origine criminelle de ces fonds à partir du 31 mars 1999 (v. supra consid. 3.7.5.3). Le premier contrat de vente d'actions de MUS par la société NIKÉ à la société ELÉOS postérieur au 19 août 1999 date du 10 novembre 1999 (à compter de cette date, la société NIKÉ a encore vendu 5'148'422 actions de MUS à la société ELÉOS). JEAN doit partant être déclaré coupable de blanchiment d'argent pour avoir, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, vendu ces 4'089'763 actions à la société ELÉOS, à compter du 10 novembre 1999. L'infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS n'était pas prescrite au moment où les différents contrats de «Share purchase agreement» ont été signés.

Par surabondance, JEAN savait également que les actions acquises par la société NIKÉ auprès du FNM l'avaient été moyennant la commission d'une escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, en sa qualité de complice de cette infraction (v. supra consid. 2.12 et sous-considérants). Cet autre crime préalable n'était pas non plus atteint par la prescription au moment où les différents contrats de «Share purchase agreement» ont été signés.

4.7.4.3 S'agissant des 123'510 actions de MUS restantes, elles ont été acquises soit au moyen d'une partie des CZK 2'066'436'419 détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit au moyen des USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra consid. 4.7.3). JEAN connaissait l'origine criminelle des USD 150'000'000 et non celle des CZK 2'066'436'419. Le doute profitant à l'accusé, il s'impose de retenir que les 123'510 actions restantes ont été acquises au moyen de valeurs patrimoniales dont JEAN ignorait l'origine criminelle. JEAN est partant acquitté de l'accusation de blanchiment relative à ces 123'510 actions.

C.3.7 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.2 de l'acte d'accusation

4.8 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir signé les trois contrats suivants, portant sur le transfert de la propriété des 8’629’471 actions de MUS, postérieurs à l'acquisition de ces mêmes actions par la société ELÉOS auprès de la société NIKÉ:

- contrat du 12 décembre 2002 relatif à l'achat à crédit de 8’629’471 actions de MUS par la société TITAN RHÉA (Suisse) auprès de la société TITAN PHÉBÉ (Londres; v. supra Faits, H.2.1);

- contrat du 12 décembre 2002 relatif à l'achat à crédit de 8’629’471 actions de MUS par la société LYSSA (Most) auprès de la société TITAN RHÉA (Suisse; v. supra Faits, H.2.2) et

- contrat du 29 décembre 2003 entre les sociétés TITAN RHÉA (Suisse) et TITAN PHÉBÉ (Londres; v. supra Faits, H.2.4/b).

4.8.1 Les deux premiers contrats cités portent sur 8’629’471 actions de MUS. Chacune de ces actions avait une origine criminelle (v. supra consid. 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3).

Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, la société NIKÉ a vendu ces 8’629’471 actions à la société ELÉOS. Cette dernière a payé le prix de vente entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002 (au total USD 146'150'000), au moyen d'une partie correspondante du produit de l'infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS qui fait l'objet du considérant 3 du présent jugement. Chaque action acquise par la société ELÉOS auprès de la société NIKÉ avait une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en tant qu'elle consistait dans le remploi du produit direct de ladite infraction de gestion déloyale.

4.8.1.1 Le 5 décembre 2002, la société ELÉOS a vendu à crédit ces 8’629’471 actions de MUS à la société ZÉPHYR (v. supra Faits, H.1). Une semaine plus tard, le 12 décembre 2002, ce n'est pas la société ZÉPHYR, mais la société TITAN PHÉBÉ (Londres) qui a vendu à crédit les 8’629’471 actions de MUS à la société TITAN RHÉA (Suisse; v. supra Faits, H.2.1).

a. La société ZÉPHYR est une société de siège à l'Île de Man, administrée par la société TYCHÉ et ayant pour ayants droit économiques MARCEL et JEAN (v. supra Faits H.1/d). Aux termes d'un document du 5 décembre 2002 intitulé «Appointment to trustee» (10-01-02-0122 à 0124), signé aux noms des sociétés ELÉOS, ZÉPHYR et NIKÉ (représentée par JEAN), les 8'629'471 actions de MUS formellement acquises par la société ZÉPHYR auprès de la société ELÉOS le même jour sont détenues et gérées par la société NIKÉ (société du groupe ARTÉMIS), à titre fiduciaire pour le compte de la société ELÉOS (société du groupe ARTÉMIS) et non de la société ZÉPHYR.

b. La société TITAN PHÉBÉ (Londres) et la société TITAN RHÉA (Suisse) sont des sociétés du groupe TITAN_2.

La société TITAN PHÉBÉ, siège à Londres, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature collective à deux (07-26-35-0059). Selon le formulaire A du 4 décembre 2002, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et JEAN (07-26-35-0058). Aux termes du formulaire A du 20 juin 2005, les ayants droit économiques étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-35-0057).

La société TITAN RHÉA, siège à Fribourg (Suisse), a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature individuel (07-26-69-0064). Selon le formulaire A du 13 mars 2003, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et JEAN (07-26-69-0061 ss).

S'agissant des sociétés composant le groupe TITAN_2, JÉRÔME a précisé qu’il y en avait plusieurs, notamment la société TITAN THÉTYS, une autre société dont il était Managing Director et une troisième qu’il a appelée TITAN THÉMIS (13-03-00-0016 l. 9 ss). Durant les débats, JÉRÔME a qualifié d'"écheveau très dense" la structure composée des sociétés du groupe TITAN_2, précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes "coquilles" dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu "des fonctions nominales" dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait "dans le cadre du contrat de portage" (TPF 671.930.169 l. 5 à 36).

En exécution du "contrat de portage" du 18 avril 1998, JÉRÔME affirme en effet avoir fondé ou administré, sur mandat de JEAN, de nombreuses sociétés ayant le mot TITAN dans leur raison sociale (TITAN_2), dont une de siège au Delaware/USA (13-03-00-0016, l. 9 ss.; TPF 671.930.153, l. 7 à 39 et TPF 671.527.026 s.). Ce groupe TITAN_2 a été mis en place par les ayants droit économiques de la société NIKÉ pour créer la confusion avec TITAN_1, véhicule financier pour les investissements en Europe du milliardaire américain PHILÉMON, au nom et pour le compte duquel la société NIKÉ prétendait, d'une part, avoir d'ores et déjà acquis une participation majoritaire dans MUS et, d'autre part, souhaiter acheter la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS (v. supra consid. 2.4.1/e). Concernant l’importance industrielle ou économique et les activités du groupe TITAN_2, JÉRÔME a déclaré que tout se résumait à MUS et aux filiales de MUS et qu’il n'y avait aucune activité opérationnelle au sein d'une entité dénommée en tout ou en partie TITAN (13-03-00-0019, l. 32 ss).

Outre les sociétés TITAN PHÉBÉ (Londres) et TITAN RHÉA (Suisse), l'instruction a permis de mettre en lumière les 11 sociétés suivantes, faisant également partie de la structure TITAN_2.

1) La société TITAN ATLAS, siège à Fribourg, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque C., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature collective à deux; MARCEL est indiqué comme unique ayant droit économique de la société, sur le formulaire A daté du 20 avril 1999 (07-20-03-0004 ss);

2) La société TITAN MÉTIS, siège à Zug (Suisse), a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature individuel (07-26-73-0058). Selon le formulaire A du 26 août 2002, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et MARCEL (07-26-73-0055 ss).

3) La société TITAN ASTÉRIA, siège à Londres, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature collective à deux (07-26-78-0273). Selon le formulaire A du 29 mai 2003, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et JEAN (07-26-78-0272 ss).

4) La société TITAN ASIA, siège à Londres, a été titulaire de trois comptes ouverts près la banque A. JEAN bénéficiait du droit de signature collective à deux sur chacun de ces trois comptes (07-26-40-0034; 07-26-74-0034; 07-26-83-0273). Selon des formulaires A du 20 octobre 2004, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (07-26-40-0026 ss et 07-26-83-0269 ss). Selon un formulaire A du 20 juin 2005, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-74-0032 ss). Selon un formulaire A du 6 août 2007, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-83-0266 ss). Le 14 octobre 2003, la société TITAN ASIA a acquis à crédit auprès de la société TITAN PHÉBÉ la totalité des actions de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.4/a). Le 3 janvier 2005, la société TITAN ASIA a transféré à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA la totalité des actions de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.5).

5) La société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, siège à Guernesey, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A. Selon le formulaire A du 31 octobre 2004, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (07-26-79-0138 ss). Selon le formulaire A du 6 août 2007, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-79-0136 ss). Le 3 janvier 2005, la société TITAN ASIA a transféré à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA la totalité des actions de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.5). Le 10 mars 2005, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a vendu la totalité des actions de MUS_2 à la société DYSIS. Le prix de vente a été partagé entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (v. supra H.2.6).

6) La société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, siège à Guernesey, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A. Selon le formulaire A du 31 octobre 2004, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN (07-26-80-0122 ss). Selon le formulaire A du 6 août 2007, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-80-0120 ss).

7) La société TITAN COÉOS, siège à l'Île de Man, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A. Selon le formulaire A du 28 avril 2005, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-67-0074 ss).

8) La société TITAN HYPÉRION, siège à Londres, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A, sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature collective à deux (07-26-82-0432). Selon le formulaire A du 19 février 2003, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, JEAN et MARCEL (07-26-82-0431). Selon le formulaire A du 20 juin 2005, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-82-0430 ss).

9) La société TITAN OCÉAN, siège à Nicosie (Chypre), a été créée le 2 août 1999. Elle a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., dont les ayants droit économiques étaient MARCEL et JEAN, aux termes du formulaire A daté du 5 juillet 2005 (07-26-28-0024). Elle est également titulaire d'un compte ouvert près la banque H., dont les ayants droit économiques étaient MARCEL et JEAN, aux termes du formulaire A daté du 20 février 2007 (07-23-04-0003 ss).

10) La société TITAN SÉLÉNÉ, siège aux Îles Marshall, a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A. Selon le formulaire A du 11 mai 2006, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date MARCEL et JEAN (07-26-70-0020 ss). La même société a également été titulaire d'un compte ouvert près la banque H., dont les ayants droit économiques étaient MARCEL et JEAN, aux termes du formulaire A daté du 9 février 2007 (07-23-02-0003 ss).

11) La société TITAN LÉLANTOS, siège à Fribourg (Suisse), a été titulaire d'un compte ouvert près la banque A., sur lequel JEAN bénéficiait du droit de signature individuel (07-26-77-0267). Selon le formulaire A du 25 juillet 2007, les ayants droit économiques de la société étaient à cette date JEAN et MARCEL (07-26-77-0261 ss).

Ces sociétés sont toutes des sociétés de domiciliation, au sens de l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (RS 955.071), en ce sens qu'elles n'exercent pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; leur unique fonction est de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, JEAN bénéficie d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe TITAN_2 correspond à celui des groupes ARTÉMIS et APOLLON (pour cette dernière, au plus tard depuis le 31 décembre 2002; v. supra Faits, J.5). Les formulaires A des sociétés du groupe TITAN_2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes ARTÉMIS et APOLLON. Nombre de sociétés du groupe TITAN_2 sont intervenues (au même titre que des sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON) dans le processus de blanchiment des valeurs patrimoniales qui fait l'objet du considérant 4 et sous-considérants du présent jugement. De ce qui précède, il résulte que le groupe TITAN_2 est une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncide avec celui de la société ARTÉMIS.

c. Par contrat du 16 décembre 2002 portant une clause de confidentialité, la société TITAN PHÉBÉ (représentée par JEAN et CLAUDE) s'est engagée auprès de la société APOLLON à acquérir MUS pour le compte et sur instruction de la société APOLLON, laquelle ne souhaitait pas apparaître formellement comme acquéreur (nominee agreement, 10-03-01-0113 à 0121 et instructions de la société APOLLON, avec également le consentement de la société APOLLON à l'intervention des sociétés TITAN RHÉA et TITAN MÉTIS, 10-03-01-0137 s). à la note 12 d'un projet de rapport annuel du 31 décembre 2003 de la société TITAN PHÉBÉ, consacrée aux transactions significatives entre parties liées, il est mentionné que la société TITAN PHÉBÉ appartient ultimement à la société APOLLON (10-02-02-0097), dont le cercle des ayants droit économiques a toujours correspondu à celui de la société ARTÉMIS. Dans cette même note, la société ZÉPHYR est mentionnée au nombre des sociétés liées à la société TITAN PHÉBÉ (Londres), au même titre que les sociétés GLAUCOS (société fille de la société APOLLON), APOLLON et MUS (détenue à cette date par la société ARTÉMIS).

d. Les sociétés ZÉPHYR et TITAN PHÉBÉ (Londres) sont ainsi liées entre elles, notamment par le fait qu'elles ont des ayants droit économiques communs. Manifestement, ces deux sociétés sont contrôlées par les mêmes personnes et interviennent dans une suite de transferts, qui a pour but de faire détenir formellement les 8’629’471 actions de MUS par des sociétés ayant le mot "TITAN" dans leurs raisons sociales, pour maintenir l'apparence, nécessaire à la commission de l'escroquerie faisant l'objet du considérant 2 du présent jugement, que la participation de 46,29% dans MUS détenue initialement par la République tchèque avait été vendue à TITAN_1. Ce sont en effet des sociétés du groupe TITAN_2, ayant le mot "TITAN" dans leurs raisons sociales, qui seront mentionnées comme actionnaires majoritaires, puis uniques de MUS dans les rapports de la société (not. 16-02-01-0011). Il peut ainsi être exclu qu'un acheteur de bonne foi ait pu, entre le 5 et le 12 décembre 2002, acquérir les 8’629’471 actions en questions auprès de la société ZÉPHYR, puis les revendre à la société TITAN PHÉBÉ. Vu l'étroitesse des liens entre les sociétés ZÉPHYR et TITAN PHÉBÉ, le contrat manquant entre ces deux sociétés dans la chaîne des propriétaires de MUS prévoyait donc forcément soit que la société TITAN PHÉBÉ agissait à titre fiduciaire pour la société ZÉPHYR, soit que la société TITAN PHÉBÉ se portait acquéreur à crédit des 8'629'471 actions de MUS, auprès de la société ZÉPHYR entre le 5 et le 12 décembre 2002.

4.8.1.2 Le 12 décembre 2002, la société TITAN RHÉA a vendu à crédit les mêmes 8’629’471 actions de MUS à la société LYSSA, société fille de la société TITAN RHÉA (v. supra Faits, H.2.2).

a. La société LYSSA a acquis ces actions en connaissance de leur provenance criminelle, puisqu'elle appartient aux mêmes personnes que la société TITAN RHÉA, soit aux ayants droit économiques de la société APOLLON.

b. à partir du 31 mars 1999, JEAN savait que la société ELÉOS payait chacune des actions de MUS qu'elle achetait auprès de la société NIKÉ au moyen du produit de l'infraction de gestion déloyale faisant l'objet du considérant 3 du présent jugement (v. supra consid. 3.7.5). JEAN savait donc que chaque action acquise par la société ELÉOS auprès de la société NIKÉ avait une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en tant qu'elle consistait dans le remploi du produit direct de ladite infraction de gestion déloyale. En sa qualité d'administrateur de la société NIKÉ et du groupe TITAN_2, JEAN savait en outre qu'aucun acheteur de bonne foi n'était intervenu dans la chaîne des propriétaires des 8’629’471 actions de MUS, entre mars 1999 et décembre 2002.

4.8.1.3 Ainsi, en signant, le 12 décembre 2002:

- au nom et pour le compte de la société suisse TITAN RHÉA, le contrat portant sur l'achat à crédit de 8’629’471 actions de MUS auprès de la société TITAN PHÉBÉ (Londres);

- au nom et pour le compte de la société suisse TITAN RHÉA, le contrat portant sur la vente à crédit de 8’629’471 actions de MUS à la société LYSSA (Most),

JEAN savait que les actions faisant l'objet des deux différents contrats – et donc des deux différents transferts de propriété – avaient une origine criminelle. JEAN avait la conscience et la volonté de commettre un acte (le transfert de la propriété de ces actions) propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces actions. En apposant sa signature sur ces deux différents contrats, JEAN s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.8.2 Le MPC accuse JEAN de blanchiment pour avoir signé, au nom et pour le compte de la société TITAN RHÉA (Suisse), un contrat du 29 décembre 2003 qui, aux termes de l'acte d'accusation, porterait sur la vente par la société TITAN RHÉA de la totalité des actions de MUS_2 à la société TITAN PHÉBÉ.

La première question à résoudre est celle de savoir si, comme les 8’629’471 actions de MUS faisant l'objet du considérant précédent, la totalité des actions de MUS_2 est de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.8.2.1 Le 17 juin 2003, MUS a été dissoute et ses actifs ont été transférés à son actionnaire principal la société LYSSA (v. supra Faits, H.2.3). Suite à cette opération, le 20 août 2003, le numéro d'identification 500 de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque et la raison sociale de la société LYSSA (numéro d'identification 502) a été changée en MUS_2, la société LYSSA devenant ainsi le successeur juridique de MUS.

Cette opération de dissolution de MUS et de reprise de ses actifs par la société LYSSA a permis d’exclure de l’actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n’étaient pas en mains de la société LYSSA, de manière à ce que celle-ci puisse passer d’un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. (v. supra Faits, H.2.3/b, ainsi que 21-02-01-0038 l. 22 à 29 et 21-02-01-0040 l. 1 à 5).

À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de CZK 4'290'875'000. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9'363'506'000) et de la société LYSSA (CZK 1'548'000) le prix des actions acquises par la société LYSSA convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (CZK 5'074'179'000). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de CZK 4'000'000'000 et des réserves et un bénéfice reporté de CZK 290'875'000 (10-04-0083).

Le 12 décembre 2002, la société LYSSA a donc acheté à crédit à la société TITAN RHÉA la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de la société LYSSA. Le prix de la vente a été fixé à CZK 5'583'267'737, soit un montant plus de 3'700 fois supérieur aux fonds propres de la société LYSSA. Le 17 juin 2003, les fonds propres de MUS étaient de CZK 9'363'506'000 et ceux de la société LYSSA de CZK 1'548'000. Les fonds propres de la société LYSSA représentaient donc 0,016% de ceux de MUS. C'est dire que le poids économique de la société LYSSA doit être qualifié d'insignifiant, par rapport à celui de MUS et que, vu son contexte, la dissolution de MUS et le transfert de ses actifs à la société LYSSA visaient à occulter le lien direct entre les crimes préalables et l'acquisition de MUS par la société NIKÉ (plus exactement par les ayants droit économiques de cette société). À cela s'ajoute que la société LYSSA est détenue à 100% par la société TITAN RHÉA. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments (notamment du procédé de transfert d'actifs utilisé, du fait que la société LYSSA soit le successeur juridique de MUS, que la société TITAN RHÉA et la société LYSSA appartiennent aux mêmes personnes, du poids insignifiant de la société LYSSA par rapport à MUS [0,016%]), il s'impose de retenir qu'au jour de la création de MUS_2, chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En effet, les actions de MUS et celles de MUS_2 représentent à très peu de chose près (0,016%) les parts de propriété de la même substance. À cet égard, la transformation des actions de MUS en actions de MUS_2 est comparable à la conversion d'une somme de provenance criminelle d'une certaine devise (par exemple des CHF) en une autre devise (par exemple des USD): la somme résultant de la conversion demeure de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Ainsi, chaque action de MUS_2 demeure susceptible d'être blanchie.

4.8.2.2 Cela étant, et contrairement à ce qui figure dans l'acte d'accusation, le contrat du 29 décembre 2003 entre les sociétés TITAN RHÉA et TITAN PHÉBÉ n'a pas pour objet la vente par la première à la seconde de la totalité des actions de MUS_2.

Comme cela ressort des considérants en faits du présent jugement, le contrat du 12 décembre 2002 par lequel la société TITAN PHÉBÉ a vendu 8’629’471 actions de MUS à la société TITAN RHÉA prévoyait un droit de rachat (call option) en faveur de la société TITAN PHÉBÉ, ayant pour objet la totalité des actions de la société issues de la reprise des actifs de MUS par la société LYSSA (v. supra Faits, H.2.1). Le 18 juin 2003, la société TITAN PHÉBÉ a exercé ce droit et acquis la propriété de la totalité des actions de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.4/b). Quant au contrat du 29 décembre 2003 entre les sociétés TITAN RHÉA et TITAN PHÉBÉ, il présente un état des droits et obligations réciproques des parties; il n'a pas pour objet la vente (par la première à la seconde) de la totalité des actions de MUS_2. L'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP criminalise un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle: dans le cas d'actions de provenance criminelle, le transfert de la propriété des actions en questions est un acte propre à entraver l'identification de leur origine, leur découverte ou leur confiscation. En l'espèce, dès lors que le contrat du 29 décembre 2003 n'a pas pour objet un tel transfert, JEAN doit être acquitté du reproche de blanchiment formé par le MPC en rapport avec la signature de ce contrat.

C.3.8 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1, I.A/1.2.4.2 et I.A/1.2.4.3 de l'acte d'accusation

4.9 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté" une série de transferts de fonds consistant à répartir sur différents comptes bancaires le prix de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS. Dite vente repose sur un contrat du 10 mars 2005 (v. supra Faits, H.2.6). Le prix de vente de CZK 5'940'000'000 a été payé en un versement unique effectué le 11 mars 2005 vers le compte n° 21 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; à partir de ce dernier compte, le montant de CZK 5'940'000'000 a été ventilé sur plusieurs autres comptes ayant JEAN, MARCEL, ALBERT et/ou LUCIEN pour ayants droit économiques (v. supra Faits, H.2.6.1 et sous-chapitres). Les transferts visés sont les suivants.

C.3.8.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1 de l'acte d'accusation

4.9.1

a) concernant le compte n° 21 ouvert le 31 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (Guernesey), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 6 août 2007) et LUCIEN (jusqu'au 6 août 2007) (07-26-79-0138 ss; 10-06-0047):

1) entrée le 11 mars 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société DYSIS (07-26-79-0093);

2) sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 26 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (Île de Man) (07-26-79-0099; 07-26-84-0280 à 0285);

b) concernant le compte n° 26 ouvert le 3 septembre 2003 (07-26-84-0194) auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société APOLLON (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 7 mars 2005), LUCIEN (jusqu'au 7 mars 2005) et OLIVIER (jusqu'au 20 octobre 2004) (07-26-84-0187 ss):

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (07-26-84-0280 à 0285);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 17 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société GÉLOS (Île de Man) (07-26-84-0271 et 0273);

c) concernant le compte n° 17 ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société GÉLOS (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-65-0014);

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société APOLLON (07-26-85-0034 et 0038);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 3'093'500'000 vers le compte n° 29 (07-26-85-0026) ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man) ayant ALBERT et LUCIEN pour ayants droit économiques (07-26-57-0002 ss);

3) une entrée le 15 juillet 2005 de CZK 230'000'000 provenant du compte n° 29 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man) (07-26-65-0153);

4) une sortie le 21 octobre 2005 de CZK 49'200’000 vers le compte n° 20 (07-26-75-0246 et 0248) ouvert le 30 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉBÉ (Ile de Man) ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 7 mars 2005), LUCIEN (jusqu'au 7 mars 2005) et OLIVIER (jusqu'au 20 octobre 2004) (07-26-75-0006 ss; 10-06-0047);

5) les onze sorties suivantes pour un montant total de CZK 1'476'000'000 (recte: CZK 2’016'000'000) vers le compte numérique n° 11 ouvert le 11 février 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant MARCEL pour titulaire (07-26-38-0012 et ss):

5.1) CZK 600'000'000 le 5 avril 2006 (07-26-85-0154 et 0156);

5.2) CZK 600'000'000 le 6 avril 2006 (07-26-85-0174 et 0176);

5.3) CZK 60'000'000 le 1er juin 2006 (07-26-85-0189 et 0191);

5.4) CZK 60'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-85-0237 et 0239);

5.5) CZK 30'000'000 le 10 juillet 2006 (07-26-85-0259 et 0261);

5.6) CZK 90'000'000 le 28 août 2006 (07-26-85-0281 et 0283);

5.7) CZK 54'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-85-0304 et 0306);

5.8) CZK 48'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-85-0343 et 0345);

5.9) CZK 84'000'000 le 15 décembre 2006 (07-26-85-0366 et 0368);

5.10) CZK 150'000'000 le 27 décembre 2006 (07-26-85-0382 et 0384);

5.11) CZK 240'000'000 le 25 avril 2007 (07-26-85-0439 et 0441);

6) les onze sorties suivantes pour un montant total de CZK 250'000'000 vers le compte numérique n° 64 ouvert le 5 mars 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant JEAN pour titulaire (07-26-21-0003 ss):

6.1) CZK 100'000'000 le 6 avril 2006 (07-26-85-0168 et 0170);

6.2) CZK 10'000'000 le 1er juin 2006 (07-26-85-0181 et 0183);

6.3) CZK 10'000'000 le 26 juin 2006 (07-26-85-0214 et 0216);

6.4) CZK 10'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-85-0229 et 0231);

6.5) CZK 5'000'000 le 10 juillet 2006 (07-26-85-0252 et 0254);

6.6) CZK 19'000'000 le 28 août 2006 (07-26-85-0274 et 0276);

6.7) CZK 9'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-85-0296 et 0298);

6.8) CZK 8'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-85-0335 et 0337);

6.9) CZK 14'000'000 le 15 décembre 2006 (07-26-85-0358 et 0360);

6.10) CZK 25'000'000 le 27 décembre 2006 (07-26-85-0374 et 0376);

6.11) CZK 40'000'000 le 25 avril 2007 (07-26-85-0431 et 0433);

7) un transfert de titres le 9 juillet 2007 (valeur au 31 décembre 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 et CHF 461'040) vers le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss);

8) une sortie le 22 décembre 2005 d'EUR 17'000'000 vers le compte n° 19 (07-26-85-0507 et 0509) ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss);

9) une sortie le 15 novembre 2005 d'EUR 5'000'000 en faveur du compte n° 323'270 (07-26-85-0500 et 07-32-01-0118) ouvert le 11 novembre 2005 auprès de la banque T. à Genève (devenue la banque V., puis la banque G.) au nom de la société GÉLOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-32-01-0001 ss);

d) concernant le compte numérique n° 64 ouvert le 5 mars 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant JEAN pour titulaire (07-26-21-0003 ss):

1) onze entrées pour un montant total de CZK 250'000'000 provenant de la société GÉLOS (Île de Man) (v. supra consid. 4.9.1/c/6);

2) les neuf sorties suivantes pour un montant total de CZK 246'000'000 vers le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss):

2.1) CZK 120'000'000 le 26 juin 2006 (07-26-21-0048 et 07-26-81-0029 et 0031);

2.2) CZK 10'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-21-0049 et 07-26-81-0042 et 0044);

2.3) CZK 5'000'000 le 17 juillet 2006 (07-26-21-0049 et 07-26-81-0250 et 0252);

2.4) CZK 19'000'000 le 30 août 2006 (07-26-21-0049 et 07-26-81-0060 et 0062);

2.5) CZK 9'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-21-0049 et 07-26-81-0073 et 0075);

2.6) CZK 8'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-21-0049 et 07-26-81-0269 et 0271);

2.7) CZK 14'000'000 le 20 décembre 2006 (07-26-21-0051 et 07-26-81-0107 et 0109);

2.8) CZK 25'000'000 le 28 décembre 2006 (07-26-21-0051 et 07-26-81-0113 et 0115);

2.9) CZK 36'000'000 le 13 juin 2007 (07-26-21-0052 et 07-26-81-0154 et 0156);

e) concernant le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de société HÉDONÉ (Îles Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss):

1) neuf entrées pour un montant total de CZK 246'000'000 provenant du compte numérique n° 64 de JEAN (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

2) les neuf entrées suivantes pour un montant total de CZK 1'452'000'000 provenant du compte numérique n° 11 ouvert le 11 février 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant MARCEL pour titulaire (07-26-38-0012 ss):

2.1) CZK 720'000'000 le 26 juin 2006 (07-26-81-0035 et 0037);

2.2) CZK 60'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-81-0048 et 0050);

2.3) CZK 30'000'000 le 17 juillet 2006 (07-26-81-0054 et 0056);

2.4) CZK 90'000'000 le 30 août 2006 (07-26-81-0066 et 0068);

2.5) CZK 54'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-81-0079 et 0081);

2.6) CZK 48'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-81-0092 et 0096);

2.7) CZK 84'000'000 le 18 décembre 2006 (07-26-81-0098 et 0102);

2.8) CZK 150'000'000 le 28 décembre 2006 (07-26-81-0117 et 0121);

2.9) CZK 216'000'000 le 13 juin 2007 (07-26-81-0164 et 0166);

3) une sortie de CZK 380'000'000 le 30 juillet 2007 vers le compte n° 35 (07-26-81-0179 et 0181) ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss);

4) la réception, le 9 juillet 2007, des titres (valeur au 31 décembre 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 et CHF 461'040) provenant de la société GÉLOS (Île de Man) (v. supra consid. 4.9.1/c/7);

5) des transferts de titres le 2 août 2007 et le 2 septembre 2007 (valeur totale au 31 décembre 2007: CZK 52'500'000 [25'000 actions de la société PSYCHÉ] et USD 7'568'000 [200'000 actions BOLINA + 100'000 actions ÉAQUE]; 07-26-81-0193 ; 07-26-81-0194 ; 07-26-81-0301 ; 07-23-03-0003 à 0008) vers le compte n° 35 ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss);

f) concernant le compte n° 35 ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss):

1) l'entrée, le 30 juillet 2007, de CZK 380'000'000 provenant du compte n° 23 de la société HÉDONÉ auprès de la banque A. à Zurich (v. supra consid. 4.9.1/e/3);

2) le 2 août 2007 et le 2 septembre 2007, la réception des titres (valeur totale au 31 décembre 2007: CZK 52'500'000 [25'000 actions de la société PSYCHÉ] et USD 7'568'000 [200'000 actions BOLINA + 100'000 actions ÉAQUE]; 07-26-81-0193 ; 07-26-81-0194 ; 07-26-81-0301 ; 07-23-03-0003 à 0008) provenant du compte n° 23 de la société HÉDONÉ auprès de la banque A. à Zurich (v. supra consid. 4.9.1/e/5);

C.3.8.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.2 de l'acte d'accusation

4.9.2

a) concernant le compte n° 19 ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss):

1) une entrée, le 22 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 provenant de la société GÉLOS (v. supra consid. 4.9.1/c/8) (07-26-67-0043, 07-26-67-0033);

2) une sortie, le 27 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 vers le compte n° 22 (p. 07-26-67-0049 et 0051) ouvert le 1er octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, avec pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007) et LUCIEN (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007) (07-26-80-0120 ss);

b) concernant le compte n° 22 précité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS auprès de la banque A.) (v. supra consid. 4.9.2/a/2):

1) une entrée, le 27 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 provenant de la société TITAN COÉOS (07-26-80-0027, 0060 et 0062);

2) deux sorties, le 30 janvier 2007, de CZK 235'715'910 (07-26-80-0093; 07-26-84-0127; valeur EUR 8'359'310) et USD 10'375'228 (07-26-80-0113; 07-26-84-0147; valeur EUR 8'029'060) vers le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.);

c) concernant le compte n° 21 déjà cité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA auprès de la banque A.) (v. supra consid. 4.9.1/a):

1) une entrée, le 4 octobre 2005, de CZK 60'000'000 provenant de la société RAIDNÉ (07-26-79-0107);

2) une sortie, le 30 janvier 2007, de CZK 51'045'981 vers le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès dela banque A.) (07-26-79-0120 et 07-26-84-0123);

d) concernant le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.):

1) une entrée, le 30 janvier 2007, de CZK 51'045'981 provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra consid. 4.9.2/c/2) (07-26-84-0123);

2) une entrée, le 30 janvier 2007, de CZK 235'715'910 provenant du compte n° 22 déjà cité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.2/a/2) (07-26-84-0127);

3) une entrée, le 30 janvier 2007, d'USD 10'375'228 provenant du compte n° 22 précité (07-26-84-0147);

4) une sortie, le 26 mars 2007, de CZK 467'738'602 vers le compte n° 17 déjà cité (compte de la société GÉLOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.1/c) (07-26-84-0132 et 0134);

5) une sortie, le 23 mars 2007, d'USD 761'448 vers le compte n° 25 ouvert le 30 septembre 2004 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN COÉOS (Londres) (07-26-84-0149 et 0151);

e) concernant le compte n° 17 déjà cité (compte de la société GÉLOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.1/c):

1) une entrée, le 26 mars 2007, de CZK 467'738'602 provenant du compte n° 26 précité (07-26-85-0407 et 0409);

2) une sortie, le 11 juin 2007, d'EUR 1'000'000 vers le compte n° 19 déjà cité (compte de la société TITAN COÉOS [Londres] auprès de la banque A.; 07-26-85-0561 et 0563);

f) concernant le compte n° 63 déjà cité (v. supra consid. 4.9.1/c/8) ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss): une entrée, le 11 juin 2007, d'EUR 1'000'000 provenant du compte n° 17 précité (v. supra consid. 4.9.2/e/2; 07-26-67-0061 et 0063);

C.3.8.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.3 de l'acte d'accusation

4.9.3 concernant le compte n° 25déjà cité (v. supra consid. 4.9.2/d/5) ouvert le 30 septembre 2004 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN COÉOS (Londres) avec pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 6 août 2007) et LUCIEN (jusqu'au 6 août 2007) (07-26-83-0266 ss): une entrée, le 23 mars 2007, d'USD 761'448 provenant du compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.; 07-26-83-0256 ; 07-26-83-0258 et supra consid. 4.9.2/d/5).

C.3.8.4 Qualification juridique

4.9.4 Le MPC reproche à JEAN d'avoir tantôt ordonné certains transferts d'un compte vers un autre, tantôt accepté certains transferts provenant d'un autre compte. S'agissant du second comportement reproché, le MPC ne reproche pas à JEAN un comportement actif, mais une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), JEAN ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté des accusations de blanchiment d'argent, à chaque fois que le MPC lui reproche d'avoir accepté l'entrée de valeurs patrimoniales sur un compte bancaire. En outre, concernant les reproches adressés à un même prévenu d'avoir ordonné la sortie d'un montant d'un compte bancaire et son entrée sur un autre compte bancaire, ces deux comportements ne constituent qu'un seul transfert d'argent, soit un seul acte de blanchiment d'argent. Restent ainsi à examiner les reproches consistant à avoir ordonné la sortie de valeurs patrimoniales d'un compte bancaire vers un autre.

4.9.4.1 L'existence du transfert de titres mentionné au considérant 4.9.1/c/7 n'est pas attestée par les pièces du dossier. JEAN est acquitté sur ce point.

4.9.4.2 Dans son acte d’accusation (p. 27), le MPC allègue qu’une partie (CZK 60'000'000) du prix de vente dû par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA «a été payé par la société DYSIS à la société RAIDNÉ (administration fiscale de Prague) puis remboursé par cette dernière sur le compte [n° 21 de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA] le 4 octobre 2005» (v. supra consid. 4.9.2/c/1). Un tel fait ne saurait être retenu par la Cour. En effet, si la pièce 07-26-79-0107 atteste que la société RAIDNÉ a bien transféré CZK 60'000'000 sur le compte n° 21 en date du 4 octobre 2005, rien n’indique en revanche que ces CZK 60'000'000 provinssent de la société DYSIS. D’abord le MPC n’a pas été en mesure de situer dans le temps ni de documenter le(s) supposé(s) transfert(s) de la société DYSIS à la société RAIDNÉ. Ensuite, rien n'explique en vertu de quoi l’administration fiscale pragoise interviendrait comme intermédiaire dans une vente d’actions entre deux sociétés privées; selon la pièce 07-26-79-0107 en effet, le motif du versement est purement fiscal («redeliver of tax») et ne concerne pas la société DYSIS. En l'état du dossier, rien n'indique donc que ces CZK 60'000'000 étaient dues initialement par l'administration fiscale tchèque à la société DYSIS et que toutes deux avaient convenu que le règlement de la dette se ferait par paiement à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA. Faute de relation entre ce versement de CZK 60'000'000 et l'achat de MUS_2 par la société DYSIS auprès de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, ledit versement ne présente pas de lien avec l'infraction préalable et il n'est donc pas établi que les CZK 60'000'000 proviennent d'un crime.

JEAN doit ainsi être acquitté du chef de blanchiment concernant l'accusation d'avoir ordonné le transfert de CZK 51'045'981 survenu le 30 janvier 2007 du compte n° 21 ouvert au nom dela société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA vers le compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON (v. supra consid. 4.9.2/c/2). En effet, les CZK 51'045'981 en question ne provenaient pas de l'achat de MUS_2 par la société DYSIS auprès de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, puisque la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA avait déjà transféré vers la société APOLLON la totalité des CZK 5'940'000'000 versées par la société DYSIS en date du 5 avril 2005 (v. supra consid. 4.9.1/a et 4.9.1/b). Les CZK 51'045'981 en cause venaient donc de la société RAIDNÉ et ne présentaient apparemment aucun lien avec l'une ou l'autre des infractions préalables.

4.9.5 Au jour de la création de MUS_2, chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2).

Suite à la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de ventes à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot "TITAN" dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit économiques, avant d'échoir formellement en mains de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra Faits, H.2.1 à H.2.5). Les contrats en question sont donc des contrats fictifs car dépourvus du moindre fondement économique. En conséquence, les infractions préalables rappelées aux considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 furent la condition à l'acquisition par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (plus exactement par les ayants droit économiques de cette société écran) des actions de MUS_2 ayant fait l'objet du contrat de vente du 10 mars 2005 à la société DYSIS (v. supra Faits, H.2.6). Les actions de MUS_2 ayant fait l'objet dudit contrat demeurent donc de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. JEAN connaissait cette provenance criminelle, puisqu'il connaissait l'origine criminelle des actions de MUS ayant fait l'objet des contrats du 12 décembre 2002 (v. supra consid. 4.8.1) et qu'il savait que MUS_2 était devenue le successeur légal de MUS, suite à la liquidation de MUS et à la reprise des ses actifs par la société LYSSA. Les CZK 5'940'000'000 versées le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA constituent la valeur de remplacement des actions de MUS_2, dont l'origine était criminelle. À ce titre, les CZK 5'940'000'000 en question étaient susceptibles d'être confisquées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) et de faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.9.6 L'instruction a apporté la preuve qu'un petit nombre des opérations visées aux considérants 4.9.1 et 4.9.2 avaient été formellement ordonnées par JEAN, à savoir celles mentionnées aux considérants 4.9.1/e/5 et 4.9.1/e/3. En effet, le 13 juin 2006, JEAN a faxé de Fribourg un ordre à l'intention de la banque A. à Zurich (07-26-81-0301). Aux termes de ce document, JEAN demandait le transfert du compte n° 23 (banque A. à Zurich) vers le compte n° 35 (banque H. à Zurich) de 100'000 actions de la société ÉAQUE, de 200'000 actions de la société BOLINA, de 25'000 actions de la société PSYCHÉ et de CZK 380'000'000. L'ordre de transfert a été exécuté par la banque A. les 2 août et 2 septembre 2007, pour ce qui concerne les titres (v. supra consid. 4.9.1/e/5) et le 30 juillet 2007, pour ce qui concerne les CZK 380'000'000 (v. supra consid. 4.9.1/e/3). Pour ce qui est des autres opérations visées aux considérants 4.9.1 et 4.9.2, la preuve d'un tel ordre formel émanant de JEAN n'est pas donnée.

Il est en revanche établi que, pour chaque opération, JEAN était ayant droit économique du compte de provenance et/ou du compte de destination. En dehors des opérations visées au considérant 4.9.4 (et sous considérants), l'ensemble des opérations énumérées aux considérants 4.9.1 et 4.9.2 consistent en la ventilation, sur différents comptes bancaires, de tout ou partie du prix de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS. Le prix de vente de CZK 5'940'000'000 a été payé en un versement unique effectué le 11 mars 2005 vers le compte n° 21 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; à partir de ce dernier compte, le montant de CZK 5'940'000'000 a été transféré à la société APOLLON, puis à la société GÉLOS. De ce dernier compte, les CZK 5'940'000'000 ont été partagées entre JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Les différents comptes visés aux considérants 4.9.1 et 4.9.2 avaient pour ayants droit économiques, au moment des transferts reprochés, JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et LUCIEN. Ces quatre personnes étaient les véritables propriétaires de MUS_2, en leur qualité d'uniques ayants droit économiques, à la date du contrat de vente, de la société venderesse TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra consid. 4.8.1.1/b). Il est d'ailleurs conforme au cours ordinaire des choses que le prix de la vente de MUS_2 à la société DYSIS ait été réparti (v. supra Faits, H.2.6.1 et sous-considérants) d'entente entre les quatre bénéficiaires, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN.

Même s'il n'est pas systématiquement possible de savoir qui a formellement ordonné, dans chacun des cas énumérés aux considérants 4.9.1 et 4.9.2, à l'établissement bancaire concerné, de procéder à une opération, il est prouvé que JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN avaient convenu ensemble de la répartition entre eux du produit de la vente de MUS_2 par convention de partage du 3 décembre 2004 (v. infra consid. 7.8). En tant que les opérations visées aux considérants 4.9.1 et 4.9.2 concernent la ventilation de la part dévolue à JEAN, il ne fait aucun doute que ce dernier a co-décidé chacune de ces opérations. JEAN connaissait la provenance illicite des fonds à partager; il savait que ces fonds constituaient la contreprestation fournie en échange des actions de MUS_2, lesquelles avaient été acquises de façon criminelle, puis fait l'objet de plusieurs actes de blanchiment successifs. Il savait, dès lors, qu'un remploi avait eu lieu entre le produit du crime préalable et le prix de vente de MUS_2. Même si l'ordre de procéder à l'une ou l'autre des opérations énumérées aux considérants 4.9.1 et 4.9.2, a parfois été donné par un tiers, celui-ci ne pouvait agir que sur instructions notamment de JEAN. Précisément, JEAN tendait à introduire dans l'économie légale les actions de MUS_2 par la vente à la société DYSIS et à dissimuler le lien entre les crimes préalables et le prix payé par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, tout en sachant que ce prix était la contreprestation fournie pour l'acquisition de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Ce faisant, JEAN a planifié, décidé et exécuté des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du prix formellement payé par la société DYSIS pour MUS_2, soit de valeurs patrimoniales constituant des remplois de produits de crimes préalables commis au préjudice de MUS et de la République tchèque.

JEAN doit partant être déclaré coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour avoir ordonné chacun des transferts mentionnés aux chapitres I.A/1.2.4.1 et I.A/1.2.4.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion, de ceux mentionnés aux ch. I.A/1.2.4.1, let. c, 7e point et I.A/1.2.4.2, let. c, 2e point.

C.3.9 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation

4.10 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté le versement d'EUR 15'878’057 à OLIVIER, en date du 21 octobre 2004, depuis le compte de la société APOLLON auprès de la banque A. en Suisse (…) sur le compte bancaire au nom de la société TÉLÈS auprès de la banque A. en Suisse (…), montant correspondant à la cession de la part d'OLIVIER dans l’actionnariat de MUS (24%) en faveur des autres actionnaires".

4.10.1 Le 21 octobre 2004, la société APOLLON a donné l'ordre à la banque A. de transférer EUR 15'878'057 du compte n° 26 déjà cité (ouvert à son nom auprès de cette banque à Zurich) vers le compte n° 74 ouvert auprès de la même banque au nom de la société TÉLÈS (07-26-84-0225). Cet ordre a été exécuté le même jour (07-26-84-0059 et 07-26-43-0033).

L'ouverture du compte de destination (n° 74 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TÉLÈS) avait été finalisée le 18 octobre 2004, soit dans les jours ayant précédé le transfert d'EUR 15'878'057; l'unique ayant droit économique de ce compte est OLIVIER (07-26-43-0002 ss). Aux termes du formulaire know your customer (ci-après: KYC) établi par la banque, le motif de l'ouverture du compte est le versement d'un montant d'environ EUR 16'000'000 au titre d'indemnité de sortie de l'actionnariat d'une société holding (07-26-43-0026). Les documents obtenus par voie de commission rogatoire à l'Île de Man ont apporté la preuve que la société holding en question était les groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra Faits, J et sous-chapitres et consid. 7.7). Le montant d'EUR 15'878’057 constitue ainsi bien l'indemnité de sortie convenue entre OLIVIER et les autres ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON.

4.10.2 Le produit de l'ensemble des infractions préalables (détournements de CZK 2'066'436'419, puis d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, escroquerie au préjudice de la République tchèque et blanchiment d'argent) était détenu via les sociétés holding ARTÉMIS et APOLLON (pour la société APOLLON, v. supra consid. 3.6). Au travers de sa participation dans ces sociétés holding (à ce sujet, v. not. supra Faits, J et sous-chapitres; infra consid. 7.5 et 7.6), OLIVIER détenait sa part du produit des crimes préalables en question, dont aucun n'était prescrit au 21 octobre 2004 (v. supra consid. 1.3.2 et 4.7.2.4/a5). Ainsi, l'indemnité de sortie doit être considérée comme la rétribution d'OLIVIER pour les infractions commises.

En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS, à compter du 12 juin 2002, et la société APOLLON, à compter du 31 décembre 2002 au plus tard (v. not. supra Faits J. et consid. 3.4.3 et 4.3.2.2), JEAN savait que ces deux groupes servaient notamment à détenir des valeurs patrimoniales d'origine criminelle et à les blanchir. Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant qu'ils détenaient ce produit en commun. En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS en date du 22 novembre 2004, JEAN a co-décidé et co-ordonné le paiement de l'indemnité de sortie d'OLIVIER, tout en sachant que cette indemnité constituait la rétribution d'OLIVIER pour sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, elle était susceptible d'être confisquée (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Ce faisant, JEAN a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les faits mentionnés au chiffre I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation.

C.3.10 Opérations visées au ch. I.A.1.2.5 de l'acte d'accusation

4.11 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté", le 8 février 2006, l'entrée de CZK 149'356'840 provenant d'un compte ouvert au nom de la société DÉESSE ATHÉNA (auprès de la banque K. en République tchèque) sur le compte n° 75 ouvert le 27 juin 2003 auprès de la banque A. à Genève au nom de la société TITAN ASTÉRIA (Londres), "tout en sachant ou devant présumer que les fonds en cause, produits résultant de l’acquisition des avoirs des sociétés du groupe DÉESSE (Tchéquie) étaient réalisés grâce à la mainmise sur MUS obtenue par gestion déloyale, escroquerie et corruption, subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles".

Pour expliquer l'origine illicite de ces CZK 149'356'840 provenant de la société DÉESSE ATHÉNA, le MPC expose ce qui suit (acte d'accusation, p. 41 s.):

"Dans le dessein d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation du produit résultant de l’acquisition des actifs de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées, réalisée par les prévenus dont JEAN, grâce à la mainmise sur MUS obtenue par gestion déloyale, escroquerie et corruption, subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles, JEAN a utilisé, d’octobre 2002 à mai 2003, les comptes bancaires en Suisse des sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN HYPÉRION, TITAN MÉTIS (Zoug) et NIKÉ (Fribourg), dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour acquérir les actifs de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées (cf. 15-01-01-0001 et ss);

JEAN a également utilisé les comptes bancaires en Suisse de la société TITAN ASTÉRIA, en février 2006, et de la société TITAN HYPÉRION, de septembre 2003 à juin 2006 (cf. point II.A.9.), dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour encaisser des fonds provenant de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées;

étant précisé que par arrêt n° 1253 du 9 décembre 2002, le Gouvernement tchèque a accordé la vente de tous les actifs du groupe DÉESSE détenus par la "Ceska konsolidacni agentUra", [Agence tchèque de consolidation] (CKA) à "TITAN GROUP", société TITAN RHÉA pour CZK 350'000'000;

étant précisé que les actifs du groupe DÉESSE portaient notamment sur des actions de la société DÉESSE, des actions de la société DÉESSE DÉMÉTER et sur toutes les créances à l'encontre de sociétés affiliées à la société DÉESSE (cf. 18-01-01-0238), soit en particulier les société DÉESSE ATHÉNA, DÉESSE APHRODITE, DÉESSE HESTIA, DÉESSE ANANKÉ, DÉESSE GAÏA, DÉESSE HÉMÉRA, DÉESSE NÈSOI, DÉESSE HÉRA, DÉESSE APHAÏA, DÉESSE DESPINA;

étant précisé que les avoirs de la société DÉESSE ont été acquis par JEAN en tant que coauteur avec les prévenus, MARCEL, LUCIEN, ALBERT et OLIVIER, au travers des sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN MÉTIS (Zoug), NIKÉ (Fribourg) et ARGYRON (Tchéquie), dont ils étaient les ayants droit économiques, en particulier en utilisant des fonds provenant de MUS transférés sur des comptes bancaires en Suisse, soit (cf. 05-00-00-0184 et ss):

· EUR 30'000'000 utilisés dans le cadre de l’acquisition des actifs du groupe DÉESSE (Tchéquie) et

· EUR 4'778'236 (CZK 150 millions) pour «favoriser» ladite acquisition selon contrat du 1er juillet 2002 entre les sociétés TITAN RHÉA (Zoug) et CHRYSON (Chypre) (cf. 05-00-00-0190, pt. 3 ; décompte de facture, 07-01-28-0316) dans le cadre présumé d’activité de corruption;

étant rappelé que lors de la séparation du mois de mars 2005 et du partage des profits résultant de l’opération entachée d’illicéité criminelle entre d’une part, ALBERT et LUCIEN, ceux-ci ont conservé MUS alors que JEAN et MARCEL, d’autre part, ont bénéficié d’un montant de plus de CZK 2'868'500’000 et conservé la société DÉESSE ainsi que les valeurs patrimoniales liées à cette dernière société (rapport CCEF, 10-05-0087);

étant précisé que le produit en cause résultant de l’acquisition des avoirs de la société DÉESSE et de ses sociétés liées consistait essentiellement en des créances encaissées par les sociétés TITAN ASTÉRIA et TITAN HYPÉRION, Londres (cf. point II. A. 9.), dont JEAN était, entre autres, ayant droit économique;

étant par ailleurs précisé que JEAN agissait pour son propre intérêt ainsi que celui des prévenus précités et en accord avec ceux-ci, avec la volonté commune de détourner des valeurs patrimoniales de MUS afin notamment de s’approprier la société MUS puis la société DÉESSE et obtenir une participation au gain de l’opération en se partageant et blanchissant les profits en résultant;

étant précisé en l’espèce que JEAN, en sa qualité d’administrateur des sociétés ACTÉOS et TITAN MÉTIS, de signataire sur les comptes bancaires de la société NÉMÉSIS, Vaduz, sociétés qu’il avait faites constituer et qu’il gérait en Suisse de concert avec les prévenus précités, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit économique de ces sociétés et des sociétés HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN HYPÉRION, et la société NIKÉ (Fribourg), a joué un rôle déterminant lors de la planification, de l’organisation et de l’exécution de l’opération portant sur l’acquisition des actifs de la société DÉESSE ainsi que du blanchiment du produit en résultant;

étant ainsi souligné que, même si JEAN n’a pas ordonné chaque transfert constitutif de blanchiment d’argent, il en a repris, à son compte, l’exécution en tant que coauteur avec MARCEL, ALBERT (jusqu’en mars 2005), LUCIEN (jusqu’en mars 2005) et OLIVIER (jusqu’à octobre 2004);

étant par ailleurs précisé que, s’agissant des actes de blanchiment qui ont suivi la séparation du mois de mars 2005 entre, d’une part, JEAN et MARCEL et, d’autre part, ALBERT et LUCIEN, JEAN a agi en qualité de coauteur avec MARCEL".

4.11.2 De l'extrait de l'acte d'accusation reproduit ci-devant, il ressort que, selon le MPC, les actions et actifs de différentes sociétés faisant partie du groupe DÉESSE ont été acquises au moyen d'EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS et que cette acquisition relève de la commission d'un crime.

4.11.2.1 Selon le MPC, l'acquisition par les prévenus des actifs de la société DÉESSE a été réalisée "grâce à la mainmise sur MUS obtenue par gestion déloyale, escroquerie et corruption, subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles". Par cette phrase, le MPC renvoie au chapitre I.A/1.1 de l'acte d'accusation, intitulé "Origine criminelle des fonds blanchis (infractions préalables)".

Le premier crime préalable allégué par le MPC dans ce chapitre est un détournement au préjudice de MUS via un transfert de CZK 2'514'000'000 au total vers la société GÉANT AGRIOS. Les fonds ont été utilisés dans l'intérêt personnel des auteurs du détournement et non dans celui de MUS (acte d'accusation, chapitre I.A/1.1.1). Si un tel détournement est avéré à hauteur de CZK 2'066'436'419 et doit bien être qualifié de crime (v. supra consid. 4.7.2 et sous-considérants), il n'y a pas matière à considérer qu'il y ait le moindre lien entre le produit de ce crime et les EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS. Le MPC n'allègue pas que ces EUR 30'000'000 constitueraient une partie des CZK 2'066'436'419 détournées au préjudice de MUS vers la société GÉANT AGRIOS. Le MPC n'allègue partant précisément aucun rapport de remploi entre ce premier crime préalable et l’acquisition des actifs de la société DÉESSE.

Le deuxième crime préalable allégué par le MPC est un détournement au préjudice de MUS via un transfert d'USD 150'000'000 au total vers la société MORPHÉE. Les fonds ont été utilisés dans l'intérêt personnel des auteurs du détournement et non dans celui de MUS (acte d'accusation, chapitre I.A/1.1.2). Si un tel détournement est avéré et doit bien être qualifié de crime (v. supra consid. 3 et sous-considérants), on ne voit pas le moindre lien entre le produit de ce crime et les EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS. Le MPC n'allègue pas que ces EUR 30'000'000 constitueraient une partie des USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS vers la société MORPHÉE. Le MPC n'allègue partant précisément aucun rapport de remploi entre ce deuxième crime préalable et l’acquisition des actifs de la société DÉESSE.

Les troisième et quatrième crimes préalables allégués par le MPC consistent en de l'escroquerie au préjudice de la République tchèque et de la corruption de fonctionnaires tchèques ayant conduit à la vente à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 de la participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM (acte d'accusation, chapitre I.A/1.1.3 et I.A/1.3.4). Le MPC n'allègue précisément aucun rapport effectif entre ces crimes et l’acquisition des actifs de la société DÉESSE. Si une telle escroquerie est avérée et doit bien être qualifiée de crime (v. supra consid. 2 et sous-considérants), on ne voit pas le moindre lien entre le produit de l'escroquerie et les EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS. Une éventuelle infraction préalable de corruption n'est en revanche nullement établie (v. supra consid. 2.9 et sous-considérants).

Le cinquième crime préalable allégué par le MPC est le blanchiment d'argent aggravé (acte d'accusation, chapitre I.A/1.1.5). Les transferts reprochés sous cet angle ne présentent pas le moindre lien avec les EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS. Il n'existe partant aucun rapport de causalité entre le prétendu crime préalable de blanchiment d'argent aggravé et l’acquisition des actifs de la société DÉESSE.

4.11.2.2 Au chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation, le MPC semble alléguer un crime préalable nouveau ou autre que ceux allégués aux chapitres I.A/1.1.1 à I.A.1.1.5 de l'acte d'accusation, par la phrase suivante (acte d'accusation, p. 41 s.):

"étant précisé que les avoirs de la société DÉESSE ont été acquis par JEAN en tant que coauteur avec les prévenus, MARCEL, LUCIEN, ALBERT et OLIVIER, au travers des sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN MÉTIS (Zoug), NIKÉ (Fribourg) et ARGYRON (Tchéquie), dont ils étaient les ayants droit économiques, en particulier en utilisant des fonds provenant de MUS transférés sur des comptes bancaires en Suisse, soit (cf. 05-00-00-0184 et ss):

· EUR 30'000'000 utilisés dans le cadre de l’acquisition des actifs du groupe DÉESSE (Tchéquie) et

· EUR 4'778'236 (CZK 150 millions) pour «favoriser» ladite acquisition selon contrat du 1er juillet 2002 entre les sociétés TITAN RHÉA (Zoug) et CHRYSON (Chypre) (cf. 05-00-00-0190, pt. 3 ; décompte de facture, 07-01-28-0316) dans le cadre présumé d’activité de corruption".

En effet, l'acte d'accusation mentionne des soupçons d'actes de corruption pour favoriser l'acquisition par la société TITAN RHÉA d'actions et d'actifs liés au groupe DÉESSE.

a. Aux termes de l'art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. La maxime d'accusation ancrée dans cette disposition est un principe fondamental de l'Etat de droit, qui implique notamment que le juge est lié par l'ampleur de l'acte d'accusation et ne peut juger que les comportements (actions ou omissions) reprochés à l'accusé qui y sont décrits d'une manière précise. En ce sens, la maxime d'accusation limite l'objet de la procédure; le juge n'a ni le devoir ni la compétence de dépasser les bornes établies par l'acte d'accusation (Martin Schubarth in Commentaire romand du CPP, n.1 à 4 ad art. 9 CPP).

b. L'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP impose au ministère public de désigner dans l'acte d'accusation, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'art. 329 CPP donne le pouvoir au juge de renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour complément ou correction, lorsque cet acte n'a pas été établi conformément à l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP. La Cour a fait usage de cette compétence en l'espèce. Par décision du 12 avril 2012, elle a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037).

Dans l'acte d'accusation, tel que complété par le MPC à la demande de la Cour, ne figure pas la moindre indication quant aux modalités des prétendus actes corruptifs (indication de temps et de lieu, identité du corrupteur et du corrompu, modus operandi de l'auteur, etc.). Une telle description d'un crime préalable de corruption ne satisfait manifestement pas à l'exigence de précision découlant des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. Dès lors que le MPC n'a pas saisi l'occasion qui lui a été offerte de conformer le chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, la Cour doit juger sur la base de l'accusation telle que complétée et corrigée à sa demande.

En vertu de la maxime d'accusation, la Cour est liée par l'absence d'allégation précise d'un crime préalable de corruption dans l'acquisition des actifs liés à la société DÉESSE. Le MPC semble reprocher à JEAN d'avoir blanchi le produit d'une infraction de corruption dans le cadre de l'acquisition par la société TITAN RHÉA d'actions et d'actifs liés au groupe DÉESSE. Le crime préalable ne fait cependant nullement l'objet d'une description claire et précise dans l'acte d'accusation.

4.11.2.3 De la formulation de la phrase suivante (acte d'accusation, p. 42):

"étant par ailleurs précisé que JEAN agissait pour son propre intérêt ainsi que celui des prévenus précités et en accord avec ceux-ci, avec la volonté commune de détourner des valeurs patrimoniales de MUS afin notamment de s’approprier la société MUS puis la société DÉESSE et obtenir une participation au gain de l’opération en se partageant et blanchissant les profits en résultant",

Il n'est guère compréhensible si les détournements au préjudice de MUS dont il est question sont ceux mentionnés aux chapitres I.A/1.1.1 et I.A/1.1.2 de l'acte d'accusation ou si le MPC évoque un autre détournement qui aurait été commis au préjudice de MUS.

à supposer que le MPC allègue l'existence d'un crime préalable autre que les détournements faisant l'objet des chapitres I.A/1.1.1 et I.A/1.1.2 de l'acte d'accusation (ces derniers ayant déjà fait l'objet de l'examen de la Cour; v. supra consid. 4.11.2.1), force est de constater que le MPC ne décrit en rien une telle infraction préalable. L'acte d'accusation ne mentionne pas quand, où, comment, ni par qui un autre détournement aurait été commis au préjudice de MUS, ni le montant de ce détournement. En particulier, le MPC n'allègue pas que les EUR 30'000'000 transférés de MUS à la société ACTÉOS seraient le produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS autre que celles mentionnées aux chapitres I.A/1.1.1 et I.A/1.1.2 de l'acte d'accusation. À supposer que la phrase citée plus haut fasse référence à un crime préalable autre que ceux mentionnés aux chapitres I.A/1.1.1 et I.A/1.1.2 de l'acte d'accusation, ce crime préalable nouveau ne fait pas l'objet d'une description claire et précise dans l'acte d'accusation. Cette absence de précision, après que le MPC a eu l'occasion de compléter et de corriger l'accusation sur ce point, et à supposer que le MPC ait entendu reprocher à JEAN d'avoir blanchi le produit d'un crime préalable autre que ceux énumérés au chapitre I.A/1.1 à I.A.1.5 de l'acte d'accusation, lie la Cour qui doit juger sur la base de l'accusation telle que complétée et corrigée à sa demande.

4.11.2.4 Enfin, la thèse qui consisterait à dire que JEAN a obtenu la "mainmise sur MUS" par la commission d'infractions pénales et que dès lors, l'utilisation faite des actifs de MUS suite à l'obtention de cette "mainmise" serait illicite, indépendamment de la provenance des actifs utilisés, du fait d'une sorte de contamination, ne saurait être retenue. En effet, s'il est établi que l'actionnariat de MUS acquis par les prévenus l'a été intégralement par la commission d'infractions pénales, il n'est en revanche nullement établi que les EUR 30'000'000 ayant servi à acquérir des actions et actifs de différentes sociétés faisant partie du groupe DÉESSE provinssent d'infractions pénales. Ces liquidités peuvent par exemple avoir été accumulées dans le cadre licite des activités minières de MUS.

4.11.2.5 Vu l'ensemble de ce qui précède et en l'absence de toute autre précision dans l'acte d'accusation, une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, des CZK 149'356'840 transférées le 8 février 2006 de la société DÉESSE ATHÉNA vers la société TITAN ASTÉRIA ne saurait être retenue. JEAN est partant acquitté du chef d'accusation figurant au ch. I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation.

C.3.11 Opérations visées au ch. I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation

4.12 Au chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation, le MPC reproche à JEAN d'avoir "ordonné, respectivement accepté" toute une série de transferts interbancaires énumérés au chapitre II.A du même acte d'accusation, sous le titre "Autres actes d'entrave réalisés par JEAN".

S'agissant de l'infraction préalable, l'accusation précise que "les fonds en cause proviennent initialement de MUS, respectivement de l’appropriation des actions MUS acquises par des actes de gestion déloyale, abus de confiance, d’escroquerie, de corruption et subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles et des profits qui en [ont résulté] y compris l’acquisition de la société DÉESSE".

4.12.1 Au chapitre II.A de l'acte d'accusation sont énumérés 59 points se rapportant chacun à un ou plusieurs transferts interbancaires ayant eu lieu entre 2003 et 2007. Les comptes récipiendaires sont tous des comptes suisses de sociétés appartenant à la société ARTÉMIS ou à la société APOLLON, dont JEAN est ayant droit économique avec MARCEL et/ou ALBERT, LUCIEN et/ou OLIVIER. Il s'agit notamment des comptes suivants:

- n° 21ouvert le 1er octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurich,au nom de la société TITAN/TITAN THÉIA (Guernesey) (07-26-79-0138 ss);

- n° 26 ouvert le 3 septembre 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société APOLLON (Île de Man) (07-26-84-0187 ss);

- n° 17 ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société GÉLOS (Île de Man) (07-26-65-0014 ss);

- n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société HÉDONÉ (Îles Marshall) (07-26-81-0199 ss);

- n° 12ouvert le 6 juillet 2005 auprès de la banque F. à Zurichau nom de la société EROS Tortola (Îles Vierges britanniques) (07-28-12-0002 ss)

- n° 22 ouvert le 1er octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS (07-26-80-0120 ss);

- n° 76ouvert le 30 septembre 2004 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN ASIA (07-26-40-0026 ss);

- n° 25ouvert le 30 septembre 2004 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN COÉOS (Londres) (07-26-83-0269 ss);

- n° 24ouvert le 19 mars 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN HYPÉRION (Londres) (07-26-82-0027 ss).

4.12.2 Les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires en question proviennent notamment de 11 sociétés du groupe DÉESSE (ch. II.A/9 de l'acte d'accusation) déjà mentionnées au chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation. Entre mars 2003 et mai 2006, ces différentes sociétés ont transféré au total CZK 1'895'285'644 et EUR 8'161'716 vers le compte n° 24ouvert le 19 mars 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN HYPÉRION (Londres), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Ces montants ont par la suite été ventilés sur de nombreux autres comptes bancaires, généralement ouverts auprès de la banque A. à Zurich, au nom de sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON et dont JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et/ou LUCIEN et/ou OLIVIER étaient ayants droit économiques.

4.12.3 Pour les fonds provenant des 11 sociétés du groupe DÉESSE, l'analyse faite au considérant 4.11 au sujet des infractions préalables mentionnées dans l'acte d'accusation s'applique, mutatis mutandis, au chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation. Il ne saurait être retenu que les créances acquises contre ces 11 sociétés l'auraient été en violation du droit pénal. En effet, même à suivre la thèse du MPC selon laquelle ces créances ont été financées par MUS, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les liquidités de MUS ayant servi à acquérir lesdites créances pussent provenir d'une infraction pénale. Rien ne permet également de penser que les fonds transférés par ces 11 sociétés du groupe DÉESSE vers la société TITAN HYPÉRION (Londres) puissent avoir une origine autre que l'activité licite de ces 11 sociétés. Et le MPC ne le prétend d'ailleurs pas.

Pour les fonds ayant une provenance autre que ces 11 sociétés, l'acte d'accusation ne décrit pas précisément d'infraction préalable. Il ne décrit pas davantage un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et un crime préalable.

Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires reprochés au chapitre I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation proviendraient d'une infraction pénale. L'acte d'accusation ne décrit en effet ni une infraction préalable précise, ni un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et les crimes préalables. Dès lors qu'une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, des fonds faisant l'objet des transferts, ne saurait être retenue, JEAN est acquitté du chef d'accusation figurant au ch. I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation.

C.3.12 Du cas grave

4.13

4.13.1 JEAN a été l'animateur essentiel de la structure complexe de sociétés (en qualité de membre de la direction et d'organe de surveillance ou de personne habilitée à donner des instruction) et de comptes bancaires (grâce au droit de signature) mise en place par ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL pour créer l'apparence qu'un groupe d'investissement américain – le groupe TITAN/PHILÉMON – souhaitait acheter MUS en vue de gérer cette société à long terme et d'y injecter des centaines de millions de dollars. Cette structure visait notamment à dissimuler le lien entre les liquidités ayant servi à acquérir la totalité des actions de MUS et la provenance illicite de ces liquidités (gestion déloyale au préjudice de MUS, escroquerie au préjudice de la République tchèque et blanchiment d'argent).

Interrogé par le MPC le 19 février 2008, JEAN a déclaré: "Actuellement, j'ai toujours ma société de conseil, JEAN CONSEILS D'ENTREPRISE à Villars-sur-Glâne (FR) et je travaille exclusivement pour le groupe TITAN" (13-00-00-0005, l. 21 à 23). Durant les débats, JEAN a refusé d'indiquer à partir de quelle date le groupe TITAN a été l'unique client de JEAN CONSEILS D'ENTREPRISE (TPF 671.930.006, l. 16 à 19).

Après avoir obtenu une licence en droit de l'université de Fribourg en 1986, JEAN a exercé son premier emploi dans une société immobilière en tant que collaborateur. Il a par la suite travaillé durant neuf ans comme employé de la société LACHÉSIS à Genève, en qualité de consultant. Le 24 avril 1997, JEAN a fondé l'entreprise en raison individuelle JEAN CONSEILS D'ENTREPRISE à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire est le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il affirme ne plus se souvenir des noms. Durant les débats, JEAN a refusé d'indiquer les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans une activité professionnelle indépendante, au travers de JEAN CONSEILS D'ENTREPRISE (TPF 671.930.006, l. 2 à 8). La fondation de JEAN CONSEILS D'ENTREPRISE et le début de l'activité indépendante de JEAN sont intervenus un mois après la signature du contrat fiduciaire et de domiciliation entre ALBERT, OLIVIER et LUCIEN (mandants), d’une part, et JEAN (mandataire), d’autre part, sur la base duquel JEAN a fondé la société NIKÉ le 9 avril 1997. Cette chronologie laisse à penser que le contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997 est à l'origine de la conversion professionnelle de JEAN.

Entre 1999 et 2005, les seules sociétés NIKÉ, TITAN LÉLANTOS, TITAN RHÉA, TITAN MÉTIS et ARTÉMIS ont versé au total CHF 1'819'317.10 à JEAN aux titres d'honoraires et frais de consulting (10-06-0050 à 0052), ce qui représente un revenu annuel moyen de près de CHF 260'000.--. TITAN_2, qui rémunérait JEAN, n'avait aucune activité opérationnelle et ne gérait aucun actif. Aucun des prévenus n'a souhaité répondre à la question de savoir qui avait créé la structure de sociétés ayant le mot "TITAN" dans sa raison sociale (TITAN_2), dont faisait notamment partie la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA qui a vendu MUS_2 à la société DYSIS le 10 mars 2005, ni pour quelles raisons cette structure avait été créée. Les prévenus ont en effet usé de leur droit de ne pas répondre ou renvoyé la Cour aux plaidoiries de leurs avocats, lorsqu'ils ont été interrogés sur l'actionnariat de ce groupe TITAN_2 ou sur l'origine des moyens financiers ayant permis à ce groupe de financer l'acquisition d'une participation de plus de 97% dans MUS. L'instruction a cependant apporté la preuve que cette participation avait été intégralement financée au moyen des liquidités de MUS, non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans l'intérêt des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, également propriétaires de la structure des sociétés du groupe TITAN_2.

Le rôle de TITAN_2 se limitait à celui d'un groupe écran destiné à conforter le public et les autorités tchèques dans l'erreur sur le fait que TITAN/PHILÉMON avait acheté MUS (v. supra consid. 2 et sous-considérants). L'intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans leurs raisons sociales dans le transfert des actions de MUS ne reposait sur aucun fondement économique. Le but de ces interventions était simplement d'accréditer la présence d'un groupe étranger dénommé TITAN dans la prise de contrôle de MUS. Diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans leurs raisons sociales ont été créées à cette unique fin et n'ont pas eu d'autre activité. Les contrats portant sur le transfert de la propriété d'actions de MUS impliquant TITAN_2, en règle générale assortis de clauses de confidentialité, portaient systématiquement sur des achats à crédit. JÉRÔME a admis durant l'instruction que le but des contrats ayant pour objet des ventes d'actions de MUS impliquant des entités ayant le nom TITAN dans leurs raisons sociales était de "faire apparaître [le groupe TITAN] comme propriétaire de MUS" (13-03-00-0047, l. 1; v. ég. 13-03-00-0046, l. 27 ss)". Tel était également le but des affirmations mensongères écrites par ALBERT dans le rapport annuel 1998 de la société MUS, en sa qualité de «Chairman of the Board» et de «Managing Director» de MUS (v. supra Faits, F/b). Dans les rapports de révision de MUS relatifs aux exercices 2003 et 2004 également, ce n’est jamais le groupe ARTÉMIS ou le groupe APOLLON et encore moins les ayants droit économiques de ces groupes qui sont mentionnés comme actionnaires, mais bien des sociétés du groupe TITAN_2 (la société TITAN RHÉA dès le 1er janvier 2003, puis la société TITAN PHÉBÉ dès le 19 août 2003, puis la société TITAN ASIA dès le 14 septembre 2003, puis, dès 2004, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA).

4.13.2 Dans la commission des faits relatés au considérant ch. I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, JEAN a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.15), ALBERT (v. infra consid. 4.27), OLIVIER (v. infra consid. 4.39) et PAUL (v. infra consid. 4.50).

JEAN a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés au ch. I.A/1.2.1.3 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.16.3), ALBERT (v. infra consid. 4.28.3), OLIVIER (v. infra consid. 4.40.3) et PAUL (v. infra consid. 4.51.3).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.A/1.2.2.2 de l'acte d'accusation, JEAN a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.18), ALBERT (v. infra consid. 4.30), OLIVIER (v. infra consid. 4.42) et PAUL (v. infra consid. 4.53).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.A/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, JEAN a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.19), ALBERT (v. infra consid. 4.31), OLIVIER (v. infra consid. 4.43) et PAUL (v. infra consid. 4.54).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.A/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, JEAN a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.20), ALBERT (v. infra consid. 4.32) et OLIVIER (v. infra consid. 4.44).

JEAN a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés aux ch. I.A/1.2.4.1, I.A/1.2.4.2 et I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. infra consid. 4.21 et 4.22) et ALBERT (v. infra consid. 4.33 et 4.34).

4.13.3 Ainsi, les actes de blanchiment d'argent commis par JEAN consistent en des comportements variés (transferts bancaires, achat et vente d'actions), qui ont été commis entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. Ces actes de blanchiment étaient en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Ils portaient en outre sur des valeurs patrimoniales considérables. Dans chaque cas, JEAN a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Le cercle de ces personnes variait au gré de l'évolution du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, détenteur du butin des divers crimes préalables. Ces co-blanchisseurs formaient une communauté d'intérêts. À la différence de certains co-blanchisseurs, JEAN était rémunéré pour sont activité de gestion de TITAN_2, laquelle comportait la tâche de blanchir des valeurs patrimoniales. De ces conditions, il ressort que le comportement de JEAN qualifié de blanchiment d'argent est grave, au sens de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).

C.4 Actes reprochés à MARCEL

C.4.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation

4.14. Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche en premier lieu à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" par l'entremise de JEAN ou de DENIS les 3 transferts mentionnés au considérant 4.2.1.

4.14.1 Comme déjà dit au considérant 4.2.2, les trois transferts en question ont été opérés à partir du compte n° 37 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich, au moyen de fonds provenant d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

Des développements exposés aux considérants 3.7.1 à 3.7.4 auxquels il est renvoyé, il résulte qu'à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement constitutif de gestion déloyale générait un dommage correspondant au préjudice de MUS; les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet sont susceptibles d'entraver l'accès au produit du crime.

4.14.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse (v. supra consid. 4.1.5/a in fine). MARCEL doit donc être acquitté sur ce point.

4.14.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.

Les valeurs patrimoniales transférées proviennent du détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, commis entre décembre 1998 et avril 2002. Le produit du crime a servi à financer l'achat par la société NIKÉ de la participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM; le solde a été viré sur les comptes bancaires de la société ARTÉMIS et de sociétés détenues par les groupes ARTÉMIS, qui détenait la société NIKÉ depuis le 13 juillet 1998, et la société APOLLON (qui détenait la société HÉBÉ). Avant de parvenir sur les comptes suisses de la société NIKÉ, les fonds ont transité sur les comptes de la société MORPHÉE, puis ceux de la société ELÉOS.

L'évolution du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et NIKÉ démontre que les crimes préalables ont profité à trois membres du conseil d'administration de MUS, à savoir ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, à deux administrateurs du groupe GÉANT (v. supra consid. 4.7.2.1/E.3/a), soit PAUL et MARCEL, ainsi que, dès juin 2002, à JEAN (v. infra consid. 7.6 et suivants). MARCEL a bénéficié du produit des crimes préalables, en ce sens qu'il était ayant droit économique de la société ARTÉMIS, depuis sa création et de la société NIKÉ dès le 13 juillet 1998. Lors du partage final de décembre 2004, MARCEL s'est vu attribuer une part du produit de ces infractions préalables, d'une valeur supérieure à CHF 200'000'000 (v. infra consid. 7.9.6). Il ne fait dès lors aucun doute que MARCEL connaissait l'origine criminelle des fonds transférés par MUS sur le compte n° 37. En effet, la société MORPHÉE a été utilisée comme un instrument au service des ayants droit économiques de la société NIKÉ. S'agissant du transfert vers le compte n° 71 ouvert au nom de JEAN, même si l'ordre de transfert a été formellement donné à la banque par un tiers (en l'occurrence JEAN; v. supra consid. 4.2), MARCEL, vu sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ et du groupe ARTÉMIS, devait le connaître et l'avoir approuvé. Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – considérable en l'occurrence – détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En l'espèce, même s'il n'est pas établi que MARCEL a formellement passé l'ordre en cause à la banque ou au niveau de la société MORPHÉE, il s'est associé à la décision dont est issue l'infraction, ainsi qu'à sa réalisation, puisque l'infraction consistait à blanchir des produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés et détenaient en commun. MARCEL savait et s'accommodait du fait que ce transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en rapport avec le versement relaté au point 1. du ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

C.4.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation

4.15 Le MPC reproche ensuite à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté":

- les 12 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a à partir du compte n° 38 (société MORPHÉE auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (11 transferts), respectivement vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ (1 transfert) (v. infra 4.15.1);

- les 2 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/b à partir du compte n° 1 (société NÉMÉSIS auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. infra 4.15.2).

4.15.1 Comme déjà dit plus haut (consid. 4.3.2), les 12 premiers transferts (à partir du compte n° 38 de la société MORPHÉE) provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

Ce sont ALBERT, LUCIEN, JEAN, DOMINIC et DENIS qui, au sein du conseil d'administration de la société MORPHÉE, ont pris la décision d'opérer ces transferts (v. supra Faits, G.2.2.1 pour le transfert vers la société HÉBÉ et G.2.2.2 pour les transferts vers la société ELÉOS). La totalité des USD 150'000'000 détournés au préjudice de MUS via la société MORPHÉE a servi à enrichir illégitimement les personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. Le produit du détournement a servi pour partie à acquérir des actions de MUS; le solde a été déposé sur les comptes bancaires de diverses sociétés des groupes ARTÉMIS (notamment NIKÉ, PORUS, ALECTO) et APOLLON (HÉBÉ).

En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS depuis sa création, MARCEL connaissait l'origine criminelle des fonds ayant alimenté le compte n° 38. Le blanchiment du produit criminel ayant profité aux ayants droit économiques de la société ARTÉMIS doit être considéré comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit reste détenu en commun (v. supra consid. 4.14.3). MARCEL a dû s'associer à la décision dont sont issus chacun des 12 ordres de transfert, puisque l'infraction portait sur le blanchiment de produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés. MARCEL savait et s'accommodait du fait que ces transferts consistaient à ventiler plus loin et à introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en rapport avec les 12 transferts à partir du compte n° 38.

4.15.2 S'agissant des deux transferts à partir du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, il a déjà été dit que les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.3.3). MARCEL doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1.

C.4.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.3 de l'acte d'accusation

4.16 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que les fonds (au total USD 39'700'000; v. supra consid. 4.3.3) prêtés par la banque A. à la société NÉMÉSIS soient crédités sur le compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, puis que ce montant soit transféré à la société ELÉOS. Le MPC reproche également à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999 en deux transferts d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000 provenant des avoirs détournés de MUS".

4.16.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, MARCEL ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à MARCEL d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à MARCEL aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à MARCEL d'avoir signé l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (05-02-02-0009 s.; v. supra Faits, G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à MARCEL un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), MARCEL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A.

4.16.2 Pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment relative aux transferts de la société NÉMÉSIS vers la société ELÉOS, le MPC l'a déjà formulée au chiffre I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation et la Cour l'a traitée au considérant 4.15.2.

4.16.3 S'agissant des deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 (07-05-59-0340) et USD 11'984'000 (07-05-59-0339), les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS depuis sa création, MARCEL connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales (v. supra consid. 4.14.3). Le blanchiment du produit criminel, ayant profité aux ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, doit être considéré comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit reste détenu en commun (ibid.). MARCEL devait s'être associé à la décision dont sont issus les deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, pour avoir ordonné ces deux transferts du 26 novembre 1999.

4.16.4 Le MPC reproche également à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999". Le MPC ne précise pas quels sont les comptes bancaires concernés par l'opération de remboursement de la société NÉMÉSIS à la banque A. Il ne précise pas davantage si ce remboursement s'est fait en un ou en plusieurs transferts, ni le ou les montants concernés.

Vu l'absence de précision de l'accusation persistant sur ce point malgré l'invitation de complément de la Cour, MARCEL doit être acquitté de l'accusation de blanchiment relative au remboursement, le 25 novembre 1999, par la société NÉMÉSIS, du prêt que lui avait consenti la banque A. (cf. supra consid. 4.4.4).

C.4.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.1 de l'acte d'accusation

4.17 Le MPC reproche à MARCEL d'avoir "accepté et perçu" un montant total d'USD 146'150'000 transféré en 13 versements s'échelonnant du 31 mars 1999 au 10 juin 2002 de la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3 concernant ces opérations).

Le MPC ne reproche donc à MARCEL aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation et perception des transferts litigieux) que le MPC reproche à MARCEL un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), MARCEL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté sur ce point.

C.4.5 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.2 de l'acte d'accusation

4.18 Le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" chacun des transferts mentionnés au considérant 4.6, let. a à h.

Les fonds transférés à partir de la société NIKÉ, faisant l'objet du considérant 4.6, provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.6). Ces fonds sont parvenus sur les comptes suisses de la société NIKÉ après avoir transité par les sociétés MORPHÉE et ELÉOS. Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1).

En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS depuis sa création, MARCEL connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause (v. supra consid. 4.14.3). Il devait savoir qu'elles étaient destinées, pour partie, à acquérir la participation du FNM dans MUS, moyennant la commission d'une escroquerie dont il était coauteur (v. supra consid. 2.15) et, pour le solde, à être ventilées vers les comptes bancaires ouverts aux noms de différentes sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON (qui détenait la société HÉBÉ). Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – considérable en l'espèce – détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. MARCEL s'est ainsi associé à la décision dont sont issus les transferts mentionnés au considérant 4.6. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.4.6 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.1 de l'acte d'accusation

4.19 Le MPC reproche à MARCEL d'avoir, des suites de l'acquisition

1) de 4'416'198 actions de MUS à la société tchèque HYBRIS le 18 octobre 1999 (v. supra Faits, G.1 et consid. 4.7.2), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 2'886'995'741 (valeur CHF 114'747'877) le 18 octobre 1999;

2) de 4'089'763 actions de MUS à l'Etat tchèque (via le FNM) le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2 et consid. 4.7.1), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'535'000) le 19 août 1999,

complétée par l'achat de 123'510 actions de MUS supplémentaires (v. supra consid. 4.7.3), "ordonné, respectivement accepté que JEAN vende" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, l’intégralité des actions de la société MUS détenues par la société NIKÉ, sur la base des 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3.

4.19.1 Des considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 qui précèdent, il ressort que chacune de ces actions avait une provenance criminelle: 4'416'198 ont été acquises au moyen d'une partie du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998; 4'089'763 ont été acquises (par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque dont MARCEL était coauteur) au moyen du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002; les 123'510 actions restantes ont été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre des deux détournements précités. Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ, MARCEL était l'un des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités. À ce titre, il ne pouvait que connaître la provenance criminelle de chacune de ces actions.

4.19.2 Le blanchiment du produit criminel ayant profité aux ayants droit économiques de la société ARTÉMIS doit être considéré comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant que ce produit reste détenu en commun (v. supra consid. 4.14.3). Ainsi, même si les 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3 ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, MARCEL a dû s'associer à la décision de ventes d'actions y relatives à la société ELÉOS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.4.7 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.2 de l'acte d'accusation

4.20 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que JEAN signe les 3 documents mentionnés au considérant 4.8.

4.20.1 Les deux premiers sont des contrats ayant pour objet le transfert de propriété de valeurs patrimoniales (8'629'471 actions de MUS) d'origine criminelle. Les crimes préalables n'étaient pas atteints par la prescription au jour de la signature de chacun de ces deux contrats (12 décembre 2002; v. supra consid. 4.2.3). Le transfert de la propriété de chacune de ces actions est un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. MARCEL connaissait la provenance criminelle de chacune de ces actions (v. supra consid. 4.19.1).

En date du 12 décembre 2002, MARCEL était ayant droit économique des sociétés du groupe TITAN_2, dont la société TITAN RHÉA faisait partie, via l'actionnariat qu'il détenait des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra Faits J.4 et 5 et consid. 4.8.1.1). Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion d'un important produit criminel détenu en commun par un petit nombre d'ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. Ainsi, même si les deux contrats en cause ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société TITAN RHÉA, MARCEL a dû s'associer à la décision dont sont issues les ventes d'actions y relatives. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.20.2 Le troisième document, daté du 29 décembre 2003, présente un état des droits et obligations réciproques des parties (les sociétés TITAN RHÉA et TITAN PHÉBÉ); il n'a pas pour objet la vente par la première à la seconde de la totalité des actions de MUS_2. Ainsi, bien que chaque action de MUS_2 soit de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2), ce contrat du 29 décembre 2003 ne constitue pas un acte d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. MARCEL doit être acquitté du reproche de blanchiment formé par le MPC en rapport avec la signature de ce contrat.

C.4.8 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1, I.B/1.2.4.2, I.B/1.2.4.3 et I.B.1.2.4.4 de l'acte d'accusation

4.21 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" les transferts suivants:

C.4.8.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1 de l'acte d'accusation

a) concernant le compte n° 21 ouvert le 31 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 6 août 2007) et LUCIEN (jusqu'au 6 août 2007) (07-26-79-0138 ss; 10-06-0047):

1) entrée le 11 mars 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société DYSIS (07-26-79-0093);

2) sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 26 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (Île de Man) (07-26-79-0099; 07-26-84-0280 à 0285);

b) concernant le compte n° 26 ouvert le 3 septembre 2003 (07-26-84-0194) auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société APOLLON (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 7 mars 2005), LUCIEN (jusqu'au 7 mars 2005) et OLIVIER (jusqu'au 20 octobre 2004) (07-26-84-0187 ss):

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (07-26-84-0280 à 0285);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 17 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société GÉLOS (Île de Man) (07-26-84-0271 et 0273);

c) concernant le compte n° 17 ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société GÉLOS (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-65-0014);

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société APOLLON (07-26-85-0034 et 0038);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 3'093'500'000 vers le compte n° 29 (07-26-85-0026) ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man) ayant ALBERT et LUCIEN pour ayants droit économiques (07-26-57-0002 ss);

3) une entrée le 15 juillet 2005 de CZK 230'000'000 provenant du compte n° 29 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man) (07-26-65-0153);

4) une sortie le 21 octobre 2005 de CZK 49'200’000 vers le compte n° 62 (07-26-75-0246 et 0248) ouvert le 30 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉBÉ (Ile de Man) ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 7 mars 2005), LUCIEN (jusqu'au 7 mars 2005) et OLIVIER (jusqu'au 20 octobre 2004) (07-26-75-0006 ss; 10-06-0047);

5) les onze sorties suivantes pour un montant total de CZK 1'476'000'000 (recte: CZK 2’016'000'000) vers le compte numérique n° 11 ouvert le 11 février 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant MARCEL pour titulaire (07-26-38-0012 ss):

5.1) CZK 600'000'000 le 5 avril 2006 (07-26-38-0154 et 0156);

5.2) CZK 600'000'000 le 6 avril 2006 (07-26-85-0174 et 0176);

5.3) CZK 60'000'000 le 1er juin 2006 (07-26-85-0189 et 0191);

5.4) CZK 60'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-85-0237 et 0239);

5.5) CZK 30'000'000 le 10 juillet 2006 (07-26-85-0259 et 0261);

5.6) CZK 90'000'000 le 28 août 2006 (07-26-85-0281 et 0283);

5.7) CZK 54'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-85-0304 et 0306);

5.8) CZK 48'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-85-0343 et 0345);

5.9) CZK 84'000'000 le 15 décembre 2006 (07-26-85-0366 et 0368);

5.10) CZK 150'000'000 le 27 décembre 2006 (07-26-85-0382 et 0384);

5.11) CZK 240'000'000 le 25 avril 2007 (07-26-85-0439 et 0441);

6) les onze sorties suivantes pour un montant total de CZK 250'000'000 vers le compte numérique n° 64 ouvert le 5 mars 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant JEAN pour titulaire (07-26-21-0003 ss):

6.1) CZK 100'000'000 le 6 avril 2006 (07-26-85-0168 et 0170);

6.2) CZK 10'000'000 le 1er juin 2006 (07-26-85-0181 et 0183);

6.3) CZK 10'000'000 le 26 juin 2006 (07-26-85-0214 et 0216);

6.4) CZK 10'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-85-0229 et 0231);

6.5) CZK 5'000'000 le 10 juillet 2006 (07-26-85-0252 et 0254);

6.6) CZK 19'000'000 le 28 août 2006 (07-26-85-0274 et 0276);

6.7) CZK 9'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-85-0296 et 0298);

6.8) CZK 8'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-85-0335 et 0337);

6.9) CZK 14'000'000 le 15 décembre 2006 (07-26-85-0358 et 0360);

6.10) CZK 25'000'000 le 27 décembre 2006 (07-26-85-0374 et 0376);

6.11) CZK 40'000'000 le 25 avril 2007 (07-26-85-0431 et 0433);

7) un transfert de titres le 9 juillet 2007 (valeur au 31 décembre 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 et CHF 461'040) vers le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss);

8) une sortie le 22 décembre 2005 d'EUR 17'000'000 vers le compte n° 19 (07-26-85-0507 et 0509) ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss);

9) une sortie le 15 novembre 2005 d'EUR 5'000'000 en faveur du compte n° 34 (07-26-85-0500 et 07-32-01-0118) ouvert le 11 novembre 2005 auprès de la banque T. à Genève (devenue la banque V., puis la banque G.) au nom de la société GÉLOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-32-01-0001 ss);

d) concernant le compte numérique n° 11 ouvert le 11 février 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant MARCEL pour titulaire (07-26-38-0012 ss):

1) onze entrées pour un montant total de CZK 1'476'000'000 (recte: CZK 2’016'000'000) provenant de la société GÉLOS (Île de Man) (v. supra consid. 4.21.1/c/5);

2) les neuf sorties suivantes pour un montant total de CZK 1'452'000'000 vers le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss; v. supra consid. 4.9.1/e/2):

2.1) CZK 720'000'000 le 26 juin 2006 (07-26-38-0054 et 07-26-81-0035 et 0037);

2.2) CZK 60'000'000 le 7 juillet 2006 (07-26-81-0048 et 0050);

2.3) CZK 30'000'000 le 17 juillet 2006 (07-26-81-0054 et 0056);

2.4) CZK 90'000'000 le 30 août 2006 (07-26-81-0066 et 0068);

2.5) CZK 54'000'000 le 25 septembre 2006 (07-26-81-0079 et 0080);

2.6) CZK 48'000'000 le 28 novembre 2006 (07-26-81-0092 et 0096);

2.7) CZK 84'000'000 le 18 décembre 2006 (07-26-81-0098 et 0102);

2.8) CZK 150'000'000 le 28 décembre 2006 (07-26-81-0117 et 0121);

2.9) CZK 216'000'000 le 13 juin 2007 (07-26-81-0164 et 0166);

3) une sortie de CZK 22'000'000 le 14 août 2007 en faveur du compte n° 27 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APORIE (07-26-38-0214 et 0216);

e) concernant le compte n° 23 ouvert le 20 avril 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-81-0199 ss; 07-26-65-0001 ss; 07-26-81-0003 ss):

1) neuf entrées pour un montant total de CZK 246'000'000 provenant du compte numérique n° 64 de JEAN (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

2) neuf entrées pour un montant total de CZK 1'452'000'000 provenant du compte numérique n° 11 ouvert le 11 février 2004 auprès de la banque A. à Zurich ayant MARCEL pour titulaire (v. supra consid. 4.21.1/d/2);

3) une sortie de CZK 380'000'000 le 30 juillet 2007 vers le compte n° 35 (07-26-81-0179 et 0181) ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss; v. supra consid. 4.9.1/e/3);

4) la réception, le 9 juillet 2007, des titres (valeur au 31 décembre 2006 CZK 139'243'440, USD 7'043'000 et CHF 461'040) provenant de la société GÉLOS (Île de Man) (v. supra consid. 4.21.1/c/7);

5) des transferts de titres le 2 août 2007 et le 2 septembre 2007 (valeur totale au 31 décembre 2007: CZK 52'500'000 [25'000 actions de la société PSYCHÉ] et USD 7'568'000 [200'000 actions BOLINA + 100'000 actions ÉAQUE]; 07-26-81-0193 ; 07-26-81-0194 ; 07-26-81-0301 ; 07-23-03-0003 à 0008) vers le compte n° 35 ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss; v. supra consid. 4.9.1/e/5);

f) concernant le compte n° 35 ouvert le 12 février 2007 auprès de la banque H. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (ÎIes Marshall) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-23-03-0017 ss):

1) l'entrée, le 30 juillet 2007, de CZK 380'000'000 provenant du compte n° 23 de la société HÉDONÉ auprès de la banque A. à Zurich (v. supra consid. 4.21.1/e/3);

2) la réception des titres (valeur totale au 31 décembre 2007: CZK 52'500'000 [25'000 actions de la société PSYCHÉ] et USD 7'568'000 [200'000 actions BOLINA + 100'000 actions ÉAQUE]; 07-26-81-0193 ; 07-26-81-0194 ; 07-26-81-0301 ; 07-23-03-0003 à 0008) provenant du compte n° 23 de la société HÉDONÉ auprès de la banque A. à Zurich (v. supra consid. 4.21.1/e/5);

C.4.8.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.2 de l'acte d'accusation

g) concernant le compte n° 27 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APORIE, dont MARCEL était l'unique ayant droit économique (07-26-39-0012 ss), une entrée de CZK 22'000'000 le 14 août 2007 provenant du compte numérique n° 11 de MARCEL déjà cité (supra consid. 4.21.1/d/3) (07-26-38-0214 et 0216);

C.4.8.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.3 de l'acte d'accusation

h) concernant le compte n° 19 ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss):

1) une entrée, le 22 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 provenant de la société GÉLOS (v. supra consid. 4.9.1/c/8; 07-26-67-0043, 07-26-67-0033);

2) une sortie, le 27 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 vers le compte n° 22 (07-26-67-0049 et 0051) ouvert le 1er octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, avec pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007) et LUCIEN (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007; 07-26-80-0120 ss; v. supra consid. 4.9.2/a/2);

i) concernant le compte n° 22 précité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS auprès de la banque A., avec pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007) et LUCIEN (du 31 octobre 2004 au 6 août 2007) (07-26-80-0120 ss; v. supra consid. 4.21.1/h/2):

1) une entrée, le 27 décembre 2005, d'EUR 17'000'000 provenant de la société TITAN COÉOS (v. supra consid. 4.9.2/a/2; 07-26-80-0027, 0060 et 0062);

2) deux sorties, le 30 janvier 2007, de CZK 235'715'910 (07-26-80-0093; 07-26-84-0127) et USD 10'375'228 (07-26-80-0113; 07-26-84-0147) vers le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.2/b/2);

j) concernant le compte n° 21 déjà cité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.1/a):

1) une entrée, le 4 octobre 2005, de CZK 60'000'000 provenant de la société RAIDNÉ (07-26-79-0107);

2) une sortie, le 30 janvier 2007, de CZK 51'045'981 vers le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.) (07-26-79-0120 et 07-26-84-0123);

k) concernant le compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.2/d):

1) une entrée, le 30 janvier 2007, de CZK 51'045'981 provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra consid. 4.21.1/j/2; 07-26-84-0123);

2) une entrée, le 30 janvier 2007, de CZK 235'715'910 provenant du compte n° 22 déjà cité (compte de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.21.1/i/2) (07-26-84-0127);

3) une entrée, le 30 janvier 2007, d'USD 10'375'228 provenant du compte n° 22 précité (v. supra consid. 4.21.1/i/2) (07-26-84-0147);

4) une sortie, le 26 mars 2007, de CZK 467'738'602 vers le compte n° 17 déjà cité (compte de la société GÉLOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.1/c) (07-26-84-0132 et 0134);

5) une sortie, le 23 mars 2007, d'USD 761'448 vers le compte n° 25ouvert le 30 septembre 2004 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN COÉOS (Londres) (07-26-84-0149 et 0151);

l) concernant le compte n° 17 déjà cité (compte de la société GÉLOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 4.9.2/e):

1) une entrée, le 26 mars 2007, de CZK 467'738'602 provenant du compte n° 26 précité (v. supra consid. 4.21.1/k/4) (07-26-85-0407 et 0409);

2) une sortie, le 11 juin 2007, d'EUR 1'000'000 vers le compte n° 19 déjà cité (compte de la société TITAN COÉOS [Londres] auprès de la banque A.; 07-26-85-0561 et 0563);

m) concernant le compte n° 19 précité ouvert le 28 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques (07-26-67-0074 ss): une entrée, le 11 juin 2007, d'EUR 1'000'000 provenant du compte n° 17 précité (v. supra consid. 4.21.1/l/2; 07-26-67-0061 et 0063);

C.4.8.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.4 de l'acte d'accusation

n) concernant le compte n° 25 déjà cité (v. supra consid. 4.9.2/d/5) ouvert près la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (Londres), une entrée d'USD 761'448 le 23 mars 2007 en provenance du compte n° 26 déjà cité (compte de la société APOLLON auprès de la banque A.) (07-26-83-0256 et 0258).

C.4.8.5 Qualification juridique

4.21.1 Le MPC reproche à MARCEL d'avoir tantôt ordonné certains transferts d'un compte vers un autre, tantôt accepté certains transferts provenant d'un autre compte. S'agissant du second comportement reproché, le MPC ne reproche pas à MARCEL un comportement actif, mais une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), MARCEL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté des accusations de blanchiment d'argent, à chaque fois que le MPC lui reproche d'avoir accepté l'entrée de valeurs patrimoniales sur un compte bancaire. En outre, concernant les reproches adressés à un même prévenu d'avoir ordonné la sortie d'un montant d'un compte bancaire et son entrée sur un autre compte bancaire, ces deux comportements ne constituent qu'un seul transfert d'argent, soit un seul acte de blanchiment d'argent. Reste ainsi à examiner les reproches consistant à avoir ordonné la sortie de valeurs patrimoniales d'un compte bancaire vers un autre.

4.21.2 L'existence du transfert de titres mentionné au considérant 4.21/c/7 n'est pas attestée par les pièces du dossier. MARCEL est acquitté sur ce point.

4.21.3 Les CZK 60'000'000 versées le 4 octobre 2005 par l'administration fiscale de Prague sur le compte n° 21 ne proviennent pas d'un crime, pour les raisons exposées au considérant 4.9.4.2. MARCEL doit ainsi être acquitté du chef de blanchiment concernant l'accusation d'avoir ordonné le transfert de CZK 51'045'981 survenu le 30 janvier 2007 du compte n° 21 ouvert au nom dela société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA vers le compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON (v. supra consid. 4.21/j/2). En effet, les CZK 51'045'981 en question venaient de la société RAIDNÉ et ne présentaient dès lors aucun lien avec l'une ou l'autre des infractions préalables (v. supra consid. 4.9.4.2).

4.21.4 Au jour de la création de MUS_2, chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2).

Les infractions préalables rappelées au considérant 4.19.1 furent la condition préalable à l'acquisition par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (plus exactement par les ayants droit économiques de cette société écran) des actions de MUS_2 ayant fait l'objet du contrat de vente du 10 mars 2005 à la société DYSIS (v. supra consid. 4.9.5). Les actions de MUS_2 ayant fait l'objet dudit contrat demeurent donc de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. MARCEL connaissait cette provenance criminelle, puisqu'il connaissait l'origine criminelle des actions de MUS ayant fait l'objet des contrats du 12 décembre 2002 (v. supra consid. 4.19) et qu'il savait que MUS_2 était devenu le successeur légal de MUS, suite à la liquidation de MUS et à la reprise des ses actifs par la société LYSSA. Les CZK 5'940'000'000 versées le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA constituent la valeur de remplacement des actions de MUS_2, dont l'origine était criminelle. À ce titre, les CZK 5'940'000'000 en question étaient susceptibles d'être confisquées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) et de faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Pour chaque opération mentionnée au considérant 4.21, MARCEL était ayant droit économique du compte de provenance et/ou du compte de destination. En dehors des opérations visées au considérant 4.21.1, 4.21.2 et 4.21.3, l'ensemble des opérations énumérées au considérant 4.21 consistent en la ventilation, sur différents comptes bancaires, de tout ou partie du prix de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS. Le prix de vente de CZK 5'940'000'000 a été payé en un versement unique effectué le 11 mars 2005 vers le compte n° 21 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; à partir de ce dernier compte, le montant de CZK 5'940'000'000 a été transféré à la société APOLLON, puis à la société GÉLOS. De ce dernier compte, les CZK 5'940'000'000 ont été partagées entre JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Au moment des transferts reprochés, les différents comptes visés au considérant 4.21 avaient pour ayants droit économiques JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et LUCIEN. Ces quatre personnes étaient les véritables propriétaires de MUS_2, en leur qualité d'uniques ayants droit économiques, à la date du contrat de vente, de la société venderesse TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. supra consid. 4.8.1.1/b).

Même s'il n'est pas systématiquement possible de savoir qui a formellement ordonné, dans chacun des cas énumérés au considérant 4.21 (en dehors des opérations visées aux considérants 4.21.1, 4.21.2 et 4.21.3), à l'établissement bancaire concerné, de procéder à une opération, il est prouvé que JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN avaient convenu ensemble de la répartition entre eux du produit de la vente de MUS_2 par convention de partage du 3 décembre 2004 (v. infra consid. 7.8). En tant que ces opérations concernent la ventilation de la part dévolue à MARCEL, il ne fait aucun doute que ce dernier a co-décidé chacune de ces opérations. MARCEL connaissait la provenance illicite des fonds à partager; il savait que ces fonds constituaient la contreprestation fournie en échange des actions de MUS_2, lesquelles avaient été acquises de façon criminelle, puis fait l'objet de plusieurs actes de blanchiment successifs. Il savait dès lors qu'un remploi avait été réalisé du produit des crimes préalables au prix de vente de MUS_2. Même si l'ordre de procéder à l'une ou l'autre des opérations énumérées au considérant 4.21, a parfois été donné par un tiers, celui-ci ne pouvait agir que sur instructions notamment de MARCEL. Précisément, l'intention de MARCEL était d'introduire dans l'économie légale les actions de MUS_2 par la vente à la société DYSIS et de dissimuler le lien entre les crimes préalables et le prix payé par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, tout en sachant que ce prix était la contreprestation fournie pour l'acquisition de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Ce faisant, MARCEL a planifié, décidé et exécuté des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du prix formellement payé par la société DYSIS pour MUS_2, soit de valeurs patrimoniales constituant des remplois de produit de crimes préalables commis au préjudice de MUS et de la République tchèque.

MARCEL doit partant être déclaré coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour avoir ordonné chacun des transferts mentionnés aux chapitres I.B/1.2.4.1 et I.B/1.2.4.3 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des opérations mentionnées sous I.B/1.2.4.1, let. c, 7e point et I.B/1.2.4.3, let. c, 2e point.

C.4.9 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation

4.22 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" le transfert, le 21 octobre 2004, d'EUR 15'878'057 du compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON auprès de la banque A. à Zurich vers le compte n° 74 ouvert au nom de la société TÉLÈS auprès de la banque A. à Zurich.

Le montant en question constitue l'indemnité de sortie d'OLIVIER des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.10.1).

Le produit de l'ensemble des infractions préalables (détournements de CZK 2'066'436'419, puis d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, escroquerie au préjudice de la République tchèque et blanchiment d'argent) était détenu via les groupes ARTÉMIS et APOLLON (pour la société APOLLON, v. supra consid. 3.6). Au travers de sa participation dans ces groupes (à ce sujet, v. not. supra Faits, J et sous-chapitres; consid. 3.4 et sous-chapitres et infra 7.5 à 7.7), OLIVIER détenait sa part du produit des crimes préalables en question, dont aucun n'était prescrit au 21 octobre 2004 (v. supra consid. 1.3.2 et 4.7.2.4/a5). Ainsi, l'indemnité de sortie doit être considérée comme la rétribution d'OLIVIER pour les infractions commises (v. infra consid. 7.9.2).

Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, tant qu'ils détenaient ce produit en commun. En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS du jour de sa fondation et en date du 22 novembre 2004, MARCEL savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir. En cette même qualité, il a co-décidé et co-ordonné le paiement de l'indemnité de sortie d'OLIVIER, tout en sachant que cette indemnité constituait la rétribution d'OLIVIER pour sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, elle était susceptible d'être confisquée (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Ce faisant, MARCEL a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les faits mentionnés au chiffre I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation.

C.4.10 Opérations visées au ch. I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation

4.23 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté", le 8 février 2006, l'entrée de CZK 149'356'840 provenant d'un compte ouvert au nom de la société DÉESSE ATHÉNA (auprès de la banque K. en République tchèque) sur le compte n° 75 ouvert le 27 juin 2003 auprès de la banque A. à Genève au nom de la société TITAN ASTÉRIA (Londres), "tout en sachant ou devant présumer que les fonds en cause, produits résultant de l’acquisition des avoirs des sociétés du groupe DÉESSE (Tchéquie) étaient réalisés grâce à la mainmise sur MUS obtenue par gestion déloyale, escroquerie et corruption, subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles".

Le reproche formulé correspond, mutatis mutandis, à celui formulé à l'endroit de JEAN au chapitre I.A/1.2.5 de l'acte d'accusation. Il peut dès lors être renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 4.11 du présent arrêt, dont il résulte, notamment, que:

- la Cour est liée par l'absence d'allégation précise d'un crime préalable dans l'acquisition des actifs liés à la société DÉESSE;

- il n'est pas établi que les EUR 30'000'000 ayant servi à acquérir des actions et actifs de différentes sociétés faisant partie du groupe DÉESSE provinssent d'infractions pénales, rien en l'état du dossier ne permettant d'exclure que ces liquidités ont été accumulées dans le cadre licite des activités minières de MUS;

- une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, des CZK 149'356'840 transférées le 8 février 2006 de la société DÉESSE ATHÉNA vers la société TITAN ASTÉRIA ne saurait être retenue,

de sorte que MARCEL est acquitté du chef d'accusation figurant au ch. I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation.

C.4.11 Opérations visées au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation

4.24 Au chapitre I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation, le MPC reproche enfin à MARCEL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" toute une série de transferts interbancaires énumérés au chapitre II.B du même acte d'accusation, sous le titre "Autres actes d'entrave réalisés par MARCEL".

S'agissant de l'infraction préalable, l'accusation précise que "les fonds en cause proviennent initialement de MUS, respectivement de l’appropriation des actions de MUS acquises par des actes de gestion déloyale, abus de confiance, d’escroquerie, de corruption et subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles et des profits qui en [ont résulté] y compris l’acquisition de la société DÉESSE".

4.24.1 Au chapitre II.B de l'acte d'accusation sont énumérés 61 points se rapportant chacun à un ou plusieurs transferts interbancaires ayant eu lieu entre 2003 et 2007. Les comptes récipiendaires sont tous des comptes suisses de sociétés appartenant aux groupes ARTÉMIS ou APOLLON, dont MARCEL est ayant droit économique, aux côtés de JEAN et/ou ALBERT, LUCIEN et/ou OLIVIER. Il s'agit notamment des comptes déjà énumérés au considérant 4.12.1 du présent arrêt.

4.24.2 Les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires en question proviennent notamment de 11 sociétés du groupe DÉESSE (ch. II.B/11 de l'acte d'accusation) déjà mentionnées au chapitre I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation. Entre mars 2003 et mai 2006, ces différentes sociétés du groupe DÉESSE ont transféré au total CZK 1'895'285'644 et EUR 8'161'716 vers le compte n° 24ouvert le 19 mars 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN HYPÉRION (Londres), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Ces montants ont, par la suite, été ventilés sur de nombreux autres comptes bancaires, généralement ouverts auprès de la banque A. à Zurich, au nom de sociétés des groupes ARTÉMIS ou APOLLON et dont JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et/ou LUCIEN et/ou OLIVIER étaient ayants droit économiques.

4.24.3 Pour les fonds provenant des 11 sociétés du groupe DÉESSE, l'analyse faite au considérant 4.23 au sujet des infractions préalables mentionnées dans l'acte d'accusation s'applique, mutatis mutandis, au chapitre I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation. Il ne saurait être retenu que les créances acquises contre ces 11 sociétés l'auraient été en violation du droit pénal. En effet, même à suivre la thèse du MPC selon laquelle ces créances ont été financées par MUS, aucun élément du dossier ne porte à croire que les liquidités de MUS ayant servi à acquérir lesdites créances puissent provenir d'une infraction pénale. Rien ne permet non plus de penser que les fonds transférés par ces 11 sociétés du groupe DÉESSE vers la société TITAN HYPÉRION (Londres) puissent avoir une origine autre que l'activité licite de ces 11 sociétés. Le MPC ne le prétend d'ailleurs pas non plus.

Pour les fonds ayant une provenance autre que ces 11 sociétés, l'acte d'accusation ne décrit pas précisément d'infraction préalable. Il ne décrit pas davantage un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et un crime préalable.

Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les fonds faisant l'objet des transferts interbancaires reprochés au chapitre I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation proviendraient d'une infraction pénale. L'acte d'accusation ne décrit en effet ni une infraction préalable précise, ni un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et les crimes préalables. Dès lors qu'au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP une provenance criminelle des fonds faisant l'objet des transferts ne saurait être retenue, MARCEL est acquitté du chef d'accusation figurant au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation.

C.4.12 Du cas grave

4.25

4.25.1 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), MARCEL n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN_2 pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait que MARCEL assumait un rôle de co-décideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, par l'administration des sociétés impliquées.

Les actes de blanchiment co-décidés par MARCEL portaient sur des valeurs patrimoniales dont MARCEL était co-ayant droit économique, aux côtés d'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et, éventuellement, JEAN. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier ces valeurs patrimoniales, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Les actes de blanchiment commis par MARCEL se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses.

4.25.2 Les actes de blanchiment d'argent commis par MARCEL consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions). Ces actes de blanchiment étaient en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans chaque cas, MARCEL a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Le cercle de ces personnes variait au gré de l'évolution du groupe des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON. Ces co-blanchisseurs formaient une communauté d'intérêts.

Dans la commission des faits relatés au ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, MARCEL a agi en tant que coauteur, aux côtés d'ALBERT (v. infra consid. 4.26), OLIVIER (v. infra consid. 4.38) et PAUL (v. infra consid. 4.49).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, MARCEL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.3), ALBERT (v. infra consid. 4.27), OLIVIER (v. infra consid. 4.39) et PAUL (v. infra consid. 4.50).

MARCEL a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés au ch. I.B/1.2.1.3 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.4.3), ALBERT (v. infra consid. 4.28.3), OLIVIER (v. infra consid. 4.40.3) et PAUL (v. infra consid. 4.51.3).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.B/1.2.2.2 de l'acte d'accusation, MARCEL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.6), ALBERT (v. infra consid. 4.30), OLIVIER (v. infra consid. 4.42) et PAUL (v. infra consid. 4.53).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.B/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, MARCEL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.7), ALBERT (v. infra consid. 4.31), OLIVIER (v. infra consid. 4.43) et PAUL (v. infra consid. 4.54).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.B/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, MARCEL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.8), ALBERT (v. infra consid. 4.32) et OLIVIER (v. infra consid. 4.44).

MARCEL a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés aux ch. I.B/1.2.4.1, I.B/1.2.4.3 et I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.9 et 4.10) et ALBERT (v. infra consid. 4.33 et 4.34).

4.25.3 De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que le comportement de MARCEL qualifié de blanchiment d'argent est grave, au sens de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).

C.5 Actes reprochés à ALBERT

C.5.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation

4.26 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche en premier lieu à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" par l'entremise de JEAN ou de DENIS les trois transferts mentionnés au considérant 4.2.1.

4.26.1 Comme déjà dit aux considérants 4.2.1 et 4.2.2, les trois transferts en question ont été opérés à partir du compte n° 37 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich, au moyen de fonds provenant d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

Des développements exposés aux considérants 3.7.1 à 3.7.1.4, auxquels il est renvoyé, il résulte que, chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement générait un dommage correspondant au préjudice de MUS; les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet sont susceptibles d'entraver l'accès au produit du crime.

4.26.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse. ALBERT doit donc être acquitté sur ce point (v. supra consid. 4.1.5/a in fine).

4.26.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.

En sa qualité d'auteur du crime préalable, ALBERT connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause. La société MORPHÉE a été utilisée comme un instrument au service des ayants droit économiques de la société NIKÉ, dont ALBERT faisait partie. Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – considérable en l'occurrence – détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En l'espèce, même s'il n'est pas établi qu'ALBERT a formellement passé l'ordre en cause à la banque ou au niveau de la société MORPHÉE, il a dû s'associer à la décision dont est issue l'infraction, ainsi qu'à sa réalisation, puisque l'infraction consistait à blanchir des produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés et détenaient en commun. ALBERT savait et s'accommodait du fait que ce transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en rapport avec le versement relaté au point 1. du ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

C.5.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation

4.27 Le MPC reproche ensuite à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté":

- les 12 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a à partir du compte n° 38 (société MORPHÉE auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (11 transferts), respectivement vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ (1 transfert) (v. infra consid. 4.27.1);

- les 2 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/b à partir du compte n° 1 (société NÉMÉSIS auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. infra consid. 4.27.2).

4.27.1 Comme déjà dit plus haut (consid. 4.3.2), les 12 premiers transferts (à partir du compte n° 38 de la société MORPHÉE) provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). En sa qualité de coauteur de l'infraction principale, ALBERT connaissait l'origine criminelle des fonds transférés par MUS sur le compte n° 38.

En sa qualité de membre du conseil d'administration de la société MORPHÉE, ALBERT a ordonné les 11 transferts vers la société ELÉOS et le transfert vers la société HÉBÉ (v. supra consid. 4.3.2.1). Ce faisant, ALBERT avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des fonds transférés sur le compte n° 38 et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant par-là coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.27.2 S'agissant des deux transferts à partir du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, il a déjà été dit que les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.3.3). ALBERT doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1.

C.5.3 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.3 de l'acte d'accusation

4.28 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que les fonds (au total USD 39'700'000; v. supra consid. 4.3.3) prêtés par la banque A. à la société NÉMÉSIS soient crédités sur le compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, puis que ce montant soit transféré à la société ELÉOS. Le MPC reproche également à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999 en deux transferts d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000 provenant des avoirs détournés de MUS".

4.28.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, ALBERT ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à ALBERT d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à ALBERT aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à ALBERT d'avoir signé l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (05-02-02-0009 s.; v. supra Faits, G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à ALBERT un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), ALBERT ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A..

4.28.2 Pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment relative aux transferts de la société NÉMÉSIS vers la société ELÉOS, le MPC l'a déjà formulée au chiffre I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation et la Cour l'a traitée au considérant 4.27.2.

4.28.3 Pour ce qui concerne les deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 (07-05-59-0340) et USD 11'984'000 (07-05-59-0339), les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). à ce titre, ALBERT connaissait l'origine criminelle des fonds concernés. Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

Ce sont ALBERT, LUCIEN, JEAN, DOMINIC et DENIS qui, au sein du conseil d'administration de la société MORPHÉE, ont pris la décision d'opérer ces transferts. ALBERT a donc co-décidé chacun de ces deux transferts, tout en sachant qu'ils avaient pour finalités de ventiler plus loin, de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des fonds transférés par MUS vers la société MORPHÉE et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.28.4 Le MPC reproche également à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999". Le MPC ne précise pas quels sont les comptes bancaires concernés par l'opération de remboursement de la société NÉMÉSIS à la banque A. Il ne précise pas davantage si ce remboursement s'est fait en un ou en plusieurs transferts, ni le ou les montants concernés.

Vu l'absence de précision de l'accusation persistant sur ce point malgré l'invitation de complément de la Cour, ALBERT doit être acquitté de l'accusation de blanchiment relative au remboursement, le 25 novembre 1999, par la société NÉMÉSIS, du prêt que lui avait consenti la banque A. (v. supra consid. 4.4.4).

C.5.4 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.1 de l'acte d'accusation

4.29 Le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" un montant total d'USD 146'150'000 transféré en 13 versements s'échelonnant du 31 mars 1999 au 10 juin 2002 de la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3 concernant ces opérations).

Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). à ce titre, ALBERT connaissait l'origine criminelle des fonds concernés. Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3).

À partir de la société ELÉOS (dont la société ARTÉMIS détenait toutes les actions assorties du droit de vote, depuis le 23 mars 1999; 10.02-01-0064), les fonds étaient virés au fur et à mesure de leurs versements vers des comptes suisses au nom de la société NIKÉ. à partir de là, ils ont été utilisés dans l'intérêt des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, dont ALBERT faisait partie, depuis le 15 août 1998. Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion d'un important produit criminel détenu en commun par très peu d'ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. ALBERT a ainsi co-décidé chacun de ces 13 ordres. Ce faisant, il a intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.5.5 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.2 de l'acte d'accusation

4.30 Le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" chacun des transferts mentionnés au considérant 4.6 (let. a à h).

Les fonds transférés à partir de la société NIKÉ, faisant l'objet du considérant 4.6, provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Ces fonds sont parvenus sur les comptes suisses de la société NIKÉ après avoir transité par les sociétés MORPHÉE et ELÉOS. Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1).

À l'intérieur du coffre-fort loué par ALBERT auprès de la banque A. à Zurich se trouvait un tableau intitulé "I.ENERGY FLOW OF CASH", retraçant l'emploi qui a été fait de chaque versement reçu de la société ELÉOS (10-00-00-0081). ALBERT en connaissait l'origine criminelle, en sa qualité d'auteur de l'infraction préalable de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3.7.3).

Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel – fort important en l'occurrence – détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En sa qualité d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS, depuis 1998, et de la société NIKÉ, depuis sa création en 1997, ALBERT s'est ainsi associé à la décision qui est à l'origine des transferts mentionnés au considérant 4.6. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.5.6 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.1 de l'acte d'accusation

4.31 Le MPC reproche à ALBERT d'avoir, dans la suite de l'acquisition

1) de 4'416'198 actions de MUS à la société tchèque HYBRIS le 18 octobre 1999 (v. supra Faits, G.1 et consid. 4.7.2), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 2'886'995'741 (valeur CHF 114'747'877) le 18 octobre 1999;

2) de 4'089'763 actions de MUS à l'Etat tchèque (via le FNM) le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2 et consid. 4.7.1), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'535'000) le 19 août 1999,

complétée par l'achat de 123'510 actions de MUS supplémentaires (v. supra consid. 4.7.3), "ordonné, respectivement accepté que JEAN vende" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, l’intégralité des actions de la société MUS détenues par la société NIKÉ, sur la base des 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002.

4.31.1 Des considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 qui précèdent, il ressort que chacune de ces actions avait une provenance criminelle: 4'416'198 ont été acquises au moyen du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998; 4'089'763 ont été acquises (par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque dont ALBERT était coauteur) au moyen d'une partie du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002; les 123'510 actions restantes ont été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre des deux détournements précités. Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En sa qualité d'auteur de chacune des infractions préalables, ALBERT connaissait la provenance criminelle de chacune des 8'629'471 actions en cause. En sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ, depuis sa création en 1997, il était l'un des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités.

4.31.2 Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, surtout quand il en va de sommes élevées et de peu d'ayants droit. Ainsi, même si les 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3 ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, ALBERT s'est associé à la décision de ventes d'actions y relatives à la société ELÉOS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.5.7 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.2 de l'acte d'accusation

4.32 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que JEAN signe les 3 documents mentionnés au considérant 4.8.

4.32.1 Les deux premiers sont des contrats ayant pour objet le transfert de propriété de valeurs patrimoniales (8'629'471 actions de MUS) d'origine criminelle. Les crimes préalables n'étaient pas atteints par la prescription au jour de la signature de chacun de ces deux contrats (12 décembre 2002; v. supra consid. 4.2.3). Le transfert de la propriété de chacune de ces actions est un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. ALBERT connaissait la provenance criminelle de chacune de ces actions (v. supra consid. 4.31.1).

En date du 12 décembre 2002, ALBERT était ayant droit économique des sociétés du groupe TITAN_2, dont la société TITAN RHÉA faisait partie, via l'actionnariat qu'il détenait des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra Faits, J.4 et 5 et consid. 4.8.1.1). Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. Ainsi, même si les deux contrats en cause ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société TITAN RHÉA, ALBERT s'est associé à la décision de ventes d'actions y relatives. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.32.2 Le troisième document, daté du 29 décembre 2003, présente un état des droits et obligations réciproques des parties (sociétés TITAN RHÉA et TITAN PHÉBÉ); il n'a pas pour objet la vente par la première à la seconde de la totalité des actions de MUS_2. Ainsi, bien que chaque action de MUS_2 soit de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2), ce contrat du 29 décembre 2003 ne constitue pas un acte d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. ALBERT doit être acquitté du reproche de blanchiment formé par le MPC en rapport avec la signature de ce contrat.

C.5.8 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 et I.C/1.2.4.2 de l'acte d'accusation

4.33 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" les transferts suivants:

C.5.8.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 de l'acte d'accusation

a) concernant le compte n° 21 ouvert le 31 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (Guernesey), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 6 août 2007) et LUCIEN (jusqu'au 6 août 2007) (07-26-79-0138 ss; 10-06-0047; v. supra consid. 4.9.1/a):

1) entrée le 11 mars 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société DYSIS (07-26-79-0093);

2) sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 26 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (Île de Man) (07-26-79-0099; 07-26-84-0280 à 0285);

b) concernant le compte n° 26 ouvert le 3 septembre 2003 (07-26-84-0194) auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société APOLLON (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 7 mars 2005), LUCIEN (jusqu'au 7 mars 2005) et OLIVIER (jusqu'au 20 octobre 2004; 07-26-84-0187 ss; v. supra consid. 4.9.1/b):

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (07-26-84-0280 à 0285);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 17 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société GÉLOS (Île de Man; 07-26-84-0271 et 0273);

c) concernant le compte n° 17 ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société GÉLOS (Île de Man), ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-65-0014; v. supra consid. 4.9.1/c);

1) une entrée le 5 avril 2005 de CZK 5'940'000'000 provenant de la société APOLLON (p. 07-26-85-0034 et 0038);

2) une sortie le 5 avril 2005 de CZK 3'093'500'000 vers le compte n° 29 (07-26-85-0026) ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man) ayant ALBERT et LUCIEN pour ayants droit économiques (07-26-57-0002 ss);

3) une entrée le 15 juillet 2005 de CZK 230'000'000 provenant du compte n° 29 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man; 07-26-65-0153);

d) concernant le compte n° 29 ouvert le 16 février 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (Île de Man), ayant ALBERT et LUCIEN pour ayants droit économiques (07-26-57-0002):

1) le 5 avril 2005, une entrée de CZK 3'093'500'000 provenant de la société GÉLOS (07-26-57-0030; v. supra consid. 4.9.1/c/2);

2) le 5 avril 2005, une sortie de CZK 1'546'750'000 en faveur de la société AURA (v. infra consid. 4.33/e/1) (07-26-57-0030);

3) le 5 avril 2005, une sortie de CZK 1'546'750'000 vers le compte n° 60 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société EOLE (même adresse que la société APOLLON à l'Île de Man) ayant LUCIEN pour unique ayant droit économique (07-26-57-0030 et 07-26-54-0006);

e) concernant le compte n° 59 ouvert le 29 décembre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société AURA (Îles Vierges britanniques), ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-26-0037):

1) le 5 avril 2005, une entrée de CZK 1'546'750'000 provenant de la société CORUS (v. supra consid. 4.33/d/2) (07-26-26-0247);

2) le 15 juillet 2005, une sortie de CZK 110'000'000 en faveur de la société CORUS (07-26-26-0266);

3) quatre sorties d'un montant total de CZK 1'404'750'000 entre le 8 décembre 2005 et le 3 novembre 2006 en faveur de la société CHIONÉ FOUNDATION (v. infra consid. 4.33/j/1) (07-26-26-0300, 0302, 0293, 0295, 0275, 0277, 0285 et 0287);

f) concernant le compte numérique n° 77 ouvert le 8 mai 2006 auprès de la banque A. à Zurich, avec pour titulaires ALBERT, LUCIEN, ADRIEN et ALFRED (07-26-11-0002 ss):

1) une entrée de CZK 8'000'000'000 le 10 mai 2006 provenant de la société HÉLIOS (07-26-11-0028; v. supra Faits, H.3/a);

2) une sortie de CZK 3'000'000'000 le 10 mai 2006 vers le compte numérique n° 31 auprès de la banque A. ayant pour titulaire ALBERT (07-26-11-0092; v. supra Faits, H.3/b);

3) une sortie de CZK 3'000'000'000 le 10 mai 2006 vers le compte numérique n° 6 auprès de la banque A. ayant pour titulaire LUCIEN (07-26-11-0099; v. supra Faits, H.3/b);

4) une sortie de CZK 1'000'000'000 le 10 mai 2006 vers un compte ayant pour titulaire ALFRED (07-26-11-0085; v. supra Faits, H.3/b);

5) une sortie de CZK 1'000'000'000 le 10 mai 2006 vers un compte ayant pour titulaire ADRIEN (07-26-11-0078; v. supra Faits, H.3/b);

g) concernant le compte n° 78 ouvert le 13 novembre 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société IRIS (siège aux Pays-Bas), dont les ayants droit économiques sont ALBERT, LUCIEN, ADRIEN et ALFRED (07-26-27-0002 ss):

1) une entrée de CZK 1'800'000'000 le 23 avril 2007 provenant de la société HÉLIOS (07-26-27-0053; v. supra Faits, H.4/a);

2) une sortie de CZK 880'000'000 le 24 avril 2007 vers le compte numérique n° 31 auprès de la banque A. ayant pour titulaire ALBERT (07-26-27-0095; v. supra Faits, H.4/b);

3) une sortie de CZK 900'000'000 le 25 avril 2007 vers le compte numérique n° 6 auprès de la banque A. ayant pour titulaire LUCIEN (07-26-27-0095; v. supra Faits, H.4/b);

h) concernant le compte n° 31 ouvert le 19 mai 2005 auprès de la banque A. à Zurich ayant pour titulaire ALBERT (07-26-08-0019 ss):

1) une entrée de CZK 3'000'000'000 le 10 mai 2006 provenant du compte numérique n° 77 précité (v. supra consid. 4.33/f/2) (07-26-08-0065);

2) une entrée de CZK 880'000'000 le 24 avril 2007 provenant du compte n° 78 de la société IRIS précité (v. supra consid. 4.33/g/2) (07-26-08-0071);

3) une sortie de CZK 3'049’050'000 le 15 décembre 2006 vers le compte n° 30 HORCOS (v. infra consid. 4.33/i/1) (07-26-08-0070; 07-26-22-0078 et 0080);

4) une sortie de CZK 880'000'000 le 24 avril 2007 vers le compte n° 30 HORCOS (v. infra consid. 4.33/i/2) (07-26-08-0071; 07-26-22-0099 et 0101);

i) concernant le compte n° 30 ouvert le 1er juin 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HORCOS (Vaduz) ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-22-0019 ss):

1) une entrée de CZK 3'049’050'000 le 15 décembre 2006 provenant du compte n° 31 précité (v. supra consid. 4.33/h/3) (07-26-22-0078 et 0080);

2) une entrée de CZK 880'000'000 le 24 avril 2007 provenant du compte n° 31 précité (v. supra consid. 4.33/h/4) (07-26-22-0099 et 0101);

3) deux sorties d’un montant total de CZK 2'929'000'000 les 2 mars et 24 avril 2007 en faveur de la société CHIONÉ FOUNDATION (v. infra consid. 4.33/j/2) (07-26-22-0085 et 0087; 07-26-22-0092 et 0094);

4) le transfert, sous forme de dépôt fiduciaire, de CZK 1'015'732'304 le 23 mars 2007 en faveur de la société CHIONÉ FOUNDATION (v. infra consid. 4.33/j/3) (10-05-0879; 07-26-106-0001 à 0004);

j) concernant le compte n° 79 ouvert le 27 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz) ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-55-0002 ss):

1) quatre entrées d'un montant total de CZK 1'404'750'000 entre le 8 décembre 2005 et le 3 novembre 2006 provenant de la société AURA (v. supra consid. 4.33/e/3) (07-26-55-0105, 0107, 0114, 0116, 0122, 0124, 0130 et 0132);

2) deux entrées d’un montant total de CZK 2'929'000'000 les 2 mars et 24 avril 2007 provenant de la société HORCOS (v. supra consid. 4.33/i/3) (07-26-55-0069, 0071, 0088 et 0090);

3) l'entrée, sous forme de dépôt fiduciaire, de CZK 1'015'732'304 le 23 mars 2007 provenant de la société HORCOS (v. supra consid. 4.33/i/4) (10-05-0879; 07-26-106-0001 à 0004);

4) une sortie de CZK 4'506'783'871 le 11 juin 2007 vers le compte n° 80 ouvert au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION auprès de la banque A. à Zurich (07-26-55-0034; 07-26-25-0075 et 07-26-25-0077 et infra consid. 4.33/k/1);

5) deux sorties d’un montant total de CZK 575'000'000 le 13 octobre 2006 en faveur de la société EUCLÉIA (07-26-55-0030);

6) une entrée de CZK 50'000'000 le 16 octobre 2006 provenant de la société EUCLÉIA (07-26-55-0030);

7) une sortie du CZK 179'000'000 le 8 décembre 2005 en faveur de la société CHIONÉ AS (07-26-55-0097 et 0099);

k) concernant le compte n° 80 ouvert le 25 avril 2007 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz) ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-25-0002 ss):

1) une entrée de CZK 4'506'783'871 le 11 juin 2007 provenant du compte n° 79 déjà cité (07-26-25-0075 et 07-26-25-0077 et supra consid. 4.33/j/4);

2) une sortie de CZK 79'891'000 le 25 janvier 2006 vers le compte n° 81 ouvert au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION auprès de la banque F. à Zurich (07-26-25-0089 et 07-26-25-0091 et infra consid. 4.33/m);

3) une sortie de CZK 3'474'055'402 le 1er novembre 2007 vers le compte n° 30 ouvert à la banque A. à Zurich au nom de la société HORCOS (07-26-25-0082 et 07-26-25-0084; v. infra consid. 4.33/l/1);

4) un transfert de titres d’une valeur nominale totale de CZK 600'000'000 le 5 novembre 2007 vers le compte n° 30 déjà cité (10-05-0879; 07-26-25-0028 à 0033; 07-26-22-0037 à 0042; v. infra consid. 4.33/l/2),

l) concernant le compte n° 30 ouvert le 1er juin 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HORCOS (Vaduz) ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-22-0019 ss):

1) une entrée de CZK 3'474'055'402 le 1er novembre 2007 provenant du compte n° 80 déjà cité (supra consid. 4.33/k/3) (07-26-22-0106 et 108);

2) une entrée de 5 positions titres d'une valeur nominale totale de CZK 600'000'000 le 5 novembre 2007 provenant du compte n° 80 déjà cité (supra consid. 4.33/k/4) (10-05-0879; 07-26-25-0028 à 0033; 07-26-22-0037 à 0042),

C.5.8.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.2 de l'acte d'accusation

m) concernant le compte n° 81 déjà cité (supra consid. 4.33/k/2) ouvert le 19 novembre 2007 au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION auprès de la banque F. à Zurich et ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-28-11-0017 ss), une entrée de CZK 79'891'000 le 25 janvier 2006 provenant du compte n° 80 déjà cité (07-28-11-0050, 07-26-25-0089 et 07-26-25-0091).

C.5.8.3 Qualification juridique

4.33.1 Le MPC reproche à ALBERT d'avoir tantôt ordonné certains transferts d'un compte vers un autre, tantôt accepté certains transferts provenant d'un autre compte. S'agissant du second comportement reproché, le MPC ne reproche pas à ALBERT un comportement actif, mais une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), ALBERT ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté des accusations de blanchiment d'argent, à chaque fois que le MPC lui reproche d'avoir accepté l'entrée de valeurs patrimoniales sur un compte bancaire. En outre, concernant les reproches adressés à un même prévenu d'avoir ordonné la sortie d'un montant d'un compte bancaire et son entrée sur un autre compte bancaire, ces deux comportements ne constituent qu'un seul transfert d'argent, soit un seul acte de blanchiment d'argent. Reste ainsi à examiner les reproches consistant à avoir ordonné la sortie de valeurs patrimoniales d'un compte bancaire vers un autre.

4.33.2 Les opérations mentionnées plus haut aux considérants 4.33/a à 4.33/e (inclus) s'inscrivent dans la ventilation du prix de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS. Les infractions préalables rappelées au considérant 4.19.1 furent la condition préalable à l'acquisition par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (plus exactement par les ayants droit économiques de cette société écran) des actions de MUS_2 ayant fait l'objet du contrat de vente du 10 mars 2005 à la société DYSIS (v. supra consid. 4.9.5). Au jour de la création de MUS_2, chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2). ALBERT connaissait cette provenance criminelle, puisqu'il connaissait l'origine criminelle des actions de MUS ayant fait l'objet des contrats du 12 décembre 2002 (v. supra consid. 4.31.1) et qu'il savait que MUS_2 était devenu le successeur légal de MUS, suite à la liquidation de MUS et à la reprise des ses actifs par la société LYSSA. Les CZK 5'940'000'000 versées le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA constituent la valeur de remplacement des actions de MUS_2, dont l'origine était criminelle. À ce titre, les CZK 5'940'000'000 étaient susceptibles d'être confisquées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) et de faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Les transferts mentionnés aux considérants 4.33/a à 4.33/e (inclus) consistent en l'exécution des règles de partage du produit de ces infractions convenues le 3 décembre 2004 entre JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN (v. infra consid. 7.8 et sous-considérants). L'ensemble des opérations énumérées visaient à ventiler sur différents comptes bancaires, tout ou partie du prix de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS. Le prix de vente de CZK 5'940'000'000 a été payé en un versement unique effectué le 11 mars 2005 vers le compte n° 21 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; à partir de ce dernier compte, le montant de CZK 5'940'000'000 a été transféré à la société APOLLON, puis à la société GÉLOS. à partir de ce dernier compte, les CZK 5'940'000'000 ont été partagées entre JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. En tant que les opérations visées aux considérants 4.33/a à 4.33/e concernent la ventilation de la part dévolue à ALBERT, il ne fait aucun doute que ce dernier avait (co-)décidé chacun des transferts, soit la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du prix de vente de MUS_2, soit de valeurs patrimoniales présentant un lien de causalité naturelle et adéquate avec les crimes préalables commis au préjudice de MUS et de la République tchèque. Il doit partant être déclaré coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour avoir ordonné chacun des transferts mentionnés plus haut aux considérants 4.33/a à 4.33/e.

4.33.3 Les opérations énoncées à partir du considérant 4.33/f s'inscrivent dans la ventilation du prix de la vente de 40% de MUS_3 par ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006 (v. supra Faits, H.3), d'une part, et, d'autre part, du prix de la vente de 9% de MUS_3 par la société IRIS à la société HÉLIOS, le 23 avril 2007 (v. supra Faits, H.4).

a. Au jour de la création de MUS_2 (17 juin 2003; v. supra Faits, H.2.3), chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2 et infra consid. 7.3).

La société DYSIS est une société tchèque fondée le 28 décembre 2004, soit moins d'un mois après l'accord du 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN sur le partage du butin, et moins de trois mois avant qu'elle n'achète formellement MUS_2 auprès de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, au prix de CZK 5'940'000'000. Durant les débats, ALBERT a déclaré qu'il avait injecté ses économies personnelles par CZK 800'000 (valeur environ CHF 40'000 au 28 décembre 2004) pour capitaliser la société DYSIS (TPF 671.930.230, l. 2 à 38).

ALBERT et LUCIEN étaient administrateurs et actionnaires (au moins 40% chacun) de la société DYSIS. Ils étaient également actionnaires de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, aux côtés de MARCEL et JEAN (v. supra consid. 4.8.1.1/b). Le contrat du 10 mars 2005 ne finalisait en rien une vente au prix du marché entre deux sociétés indépendantes; il constituait un simple habillage fictif pour exécuter les règles de partage du produit des crimes préalables décidé par ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, à savoir l'attribution des groupes ARTÉMIS et APOLLON à MARCEL et JEAN et l'attribution de MUS_2 à ALBERT et LUCIEN, contre paiement d'une soulte de CZK 2'846'500'000 à MARCEL et JEAN. L'opération du 10 mars 2005 finalisait les deux derniers points (v. infra consid. 7.8 et sous-considérants). La société DYSIS ne saurait partant être considérée comme un tiers (au sens de l'art. 70 al. 2 CP) par rapport aux auteurs des infractions préalables. Il ne saurait davantage être admis que la société DYSIS a acquis MUS_2 de bonne foi, ni fourni de contre-prestation adéquate (au sens de l'art. 70 al. 2 CP).

b. Le 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs ont été transférés à son actionnaire unique la société DYSIS (v. supra Faits, H.2.6.2). Suite à cette opération, le 4 juillet 2005, le numéro d'identification 502 de la société MUS_2 a été radié du Registre du commerce tchèque et la raison sociale de la société DYSIS (numéro d'identification 503) a été changée en MUS_3, successeur juridique de MUS_2.

Dès lors que la société DYSIS avait un capital-actions de CZK 2'000'000 et que ce capital-actions était libéré à hauteur de 40% (v. supra Faits, H.2.6/a), la valeur de la société DYSIS était de CZK 800'000 au maximum, en date du 27 mai 2005. Quant à MUS_2, sa valeur au 3 décembre 2004 était estimée par ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN à CZK 10'500'000'000 (v. infra consid. 7.8.3/b). Le jour où la société DYSIS a repris les actifs de MUS_2, sa valeur représentait donc environ 0,007% de la valeur de MUS_2.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments (notamment du procédé de transfert d'actifs utilisé, du fait que MUS_3 est devenue le successeur juridique de MUS_2, qu'ALBERT et LUCIEN étaient actionnaires tant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA que de la société DYSIS, du poids insignifiant de la société DYSIS par rapport à MUS_2), il s'impose de retenir qu'au jour de la création de MUS_3 chaque action de cette nouvelle entité était de provenance criminelle au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En effet, les actions de MUS_2 et celles de MUS_3 consistent en des parts de propriétés de la même substance. À cet égard, la transformation des actions de MUS_2 en actions de MUS_3 est assimilable à la conversion d'une somme de provenance criminelle d'une certaine devise (par exemple des CHF) en une autre devise (par exemple des USD): la somme résultant de la conversion demeure de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Ainsi, chaque action de MUS_3 demeure susceptible d'être blanchie.

c. Les actions de MUS_3 ayant fait l'objet des contrats des 9 mai 2006 et 23 avril 2007 demeurent donc de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Cette origine criminelle était connue d'ALBERT. Les transferts mentionnés aux considérants 4.33/f à 4.33/l (à l'exception de ceux concernés par le considérant 4.33.1) visaient à ventiler le prix obtenu en contrepartie de la vente de 49% de ces actions. Le prix payé par la société HÉLIOS constitue la valeur de remplacement d'actions de MUS_3, dont l'origine était criminelle. À ce titre, les valeurs patrimoniales en question étaient susceptibles d'être confisquées (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP) et donc de faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Pour chaque transfert mentionné aux considérants 4.33/f à 4.33/l (à l'exception de ceux concernés par le considérant 4.33.1), ALBERT était ayant droit économique du compte de provenance et/ou du compte de destination. Même s'il n'est pas systématiquement possible de savoir qui a formellement ordonné, dans chacun des cas énumérés aux considérants 4.33/f à 4.33/l, à l'établissement bancaire concerné de procéder à une opération, il ne fait aucun doute qu'ALBERT avait (co-)décidé chacune des opérations. ALBERT connaissait le lien de causalité naturelle et adéquate entre les crimes préalables et le prix de vente des actions de MUS_3. Même si l'ordre de procéder à l'une ou l'autre des opérations a parfois été donné par un tiers, ce tiers ne pouvait agir que sur instructions notamment d'ALBERT. Précisément, l'intention d'ALBERT était d'introduire dans l'économie légale 49% des actions de MUS_3 par la vente à la société HÉLIOS et de dissimuler le lien entre les crimes préalables et le prix payé par cette dernière, tout en sachant que ce prix était la contreprestation fournie pour l'acquisition de valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Ce faisant, ALBERT a planifié, décidé et exécuté des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du prix formellement payé par la société HÉLIOS pour 49% de MUS_3, soit de valeurs patrimoniales constituant des remplois de produit de crimes préalables commis au préjudice de MUS et de la République tchèque.

4.33.4 Dans ces conditions, ALBERT doit être déclaré coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les faits mentionnés aux chapitres I.C/1.2.4.1 de l'acte d'accusation.

C.5.9 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation

4.34 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" le transfert, le 21 octobre 2004, d'EUR 15'878'057 du compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON auprès de la banque A. à Zurich vers le compte n° 74 ouvert au nom de la société TÉLÈS auprès de la banque A. à Zurich.

Le montant en question constitue l'indemnité de sortie d'OLIVIER des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.10.1).

Le produit de l'ensemble des infractions préalables (détournements de CZK 2'514'000'000, puis d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, escroquerie au préjudice de la République tchèque et blanchiment d'argent) était détenu via les groupes ARTÉMIS et APOLLON (pour la société APOLLON, v. supra consid. 3.6). Au travers de sa participation dans ces groupes (à ce sujet, v. not. supra Faits, J et sous-chapitres; consid. 3.4 et sous-chapitres et infra 7.5 à 7.7), OLIVIER détenait sa part du produit des crimes préalables en question, dont aucun n'était prescrit au 21 octobre 2004 (v. supra consid. 1.3.2 et 4.7.2.4/a5). Ainsi, l'indemnité de sortie doit être considérée comme la rétribution d'OLIVIER pour les infractions commises, notamment par lui.

Les décisions relatives au produit criminel détenu par les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON doivent être considérées comme leur étant commune, tant qu'ils détenaient ce produit en commun. En sa qualité d'auteur des crimes préalables et d'ayant droit économique de la société ARTÉMIS dès le 15 août 1998 et en date du 22 novembre 2004, ALBERT savait que les groupes ARTÉMIS et APOLLON servaient notamment à détenir le produit des crimes préalables faisant l'objet du présent jugement, et à le blanchir. En cette même qualité, il a co-décidé du paiement de l'indemnité de sortie d'OLIVIER, tout en sachant que cette indemnité constituait la rétribution d'OLIVIER pour sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, elle était susceptible d'être confisquée (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Ce faisant, ALBERT a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les faits mentionnés au chiffre I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation.

C.5.10 Opérations visées au ch. I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation

4.35 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à ALBERT d'avoir:

- "utilisé, d’octobre 2002 à mai 2003, les comptes bancaires en Suisse des sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN HYPÉRION, TITAN MÉTIS (Zoug) et la société NIKÉ (Fribourg), dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour acquérir les actifs de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées";

- "utilisé, jusqu’en mars 2005, les comptes bancaires en Suisse de la société TITAN HYPÉRION dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour encaisser des fonds provenant de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées".

L'acte d'accusation ne décrit pas précisément les opérations bancaires reprochées à ALBERT (actes de blanchiment). Il ne décrit pas davantage de crime préalable (v. ég. supra consid. 4.11 et sous-considérants, auxquels il est renvoyé mutatis mutandis).

Par décision du 12 avril 2012, la Cour avait suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). En vertu de la maxime d'accusation, la Cour est liée par l'absence d'allégation précise tant des opérations de blanchiment que du crime préalable. ALBERT est donc acquitté du chef figurant au chiffre I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation.

C.5.11 Opérations visées au ch. I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation

4.36 Au chapitre I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation, le MPC reproche enfin à ALBERT d'avoir "ordonné, respectivement accepté" toute une série de transferts interbancaires énumérés au chapitre II.C du même acte d'accusation, sous le titre "Autres actes d'entrave réalisés par ALBERT".

S'agissant de l'infraction préalable, l'accusation précise que "les fonds en cause proviennent initialement de MUS, respectivement de l’appropriation des actions MUS acquises par des actes de gestion déloyale, d'abus de confiance, d’escroquerie, de corruption et subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles et des profits qui en [ont résulté] y compris l’acquisition de la société DÉESSE".

4.36.1 Au chapitre II.C de l'acte d'accusation sont énumérés 34 points se rapportant chacun à un ou plusieurs transferts interbancaires ayant eu lieu entre 2003 et 2007. Les fonds faisant l'objet desdits transferts proviennent notamment de 11 sociétés du groupe DÉESSE. Entre mars 2003 et mai 2006, ces différentes sociétés ont transféré au total CZK 1'895'285'644 et EUR 8'161'716 vers le compte n° 24ouvert le 19 mars 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN HYPÉRION (Londres), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Ces montants ont par la suite été ventilés sur de nombreux autres comptes bancaires, généralement ouverts auprès de la banque A. à Zurich, au nom de sociétés des groupes ARTÉMIS ou APOLLON et dont JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et/ou LUCIEN et/ou OLIVIER étaient ayants droit économiques.

4.36.2 Pour les fonds provenant des 11 sociétés du groupe DÉESSE, l'analyse faite au considérant 4.11 au sujet des infractions préalables mentionnées dans l'acte d'accusation s'applique, mutatis mutandis, au chapitre I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation. Il ne saurait être retenu que les créances acquises contre ces 11 sociétés l'auraient été en violation du droit pénal. En effet, même à suivre la thèse du MPC selon laquelle ces créances ont été financées par MUS, aucun élément du dossier ne porte à croire que les liquidités de MUS ayant servi à acquérir lesdites créances puissent provenir d'une infraction pénale. Rien ne permet non plus de penser que les fonds transférés par ces 11 sociétés du groupe DÉESSE vers la société TITAN HYPÉRION (Londres) puissent avoir une origine autre que l'activité licite de ces 11 sociétés. Le MPC ne le prétend d'ailleurs pas non plus.

Pour les fonds ayant une provenance autre que ces 11 sociétés, l'acte d'accusation ne décrit pas précisément d'infraction préalable. Il ne décrit pas davantage un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et un crime préalable.

Par décision du 12 avril 2012, la cour a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les valeurs patrimoniales transférées comme décrit au chapitre I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation soient d'origine criminelle (v. ég. supra consid. 4.12 et sous-considérants, mutatis mutandis). ALBERT est partant acquitté du chef de blanchiment d'argent figurant au chiffre I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation.

C.5.12 Du cas grave

4.37

4.37.1 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), ALBERT n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait qu'ALBERT tenait un rôle de co-décideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, par l'administration des sociétés impliquées.

Les actes de blanchiment ordonnés notamment par ALBERT portaient sur des valeurs patrimoniales dont ALBERT était co-ayant droit économique, aux côtés de MARCEL, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et, éventuellement, JEAN. Dites valeurs patrimoniales consistaient dans le produit de plusieurs crimes, dont ALBERT était coauteur. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier ces valeurs patrimoniales, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Les actes de blanchiment commis par ALBERT se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses.

4.37.2 Les actes de blanchiment d'argent commis par ALBERT consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions). Ces actes de blanchiment étaient en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, ALBERT a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Le cercle de ces personnes variait au gré de l'évolution du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON. Ces co-blanchisseurs formaient une communauté d'intérêts.

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. supra consid. 4.14), OLIVIER (v. infra consid. 4.38) et PAUL (v. infra consid. 4.49).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.15), OLIVIER (v. infra consid. 4.39) et PAUL (v. infra consid. 4.50).

ALBERT a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés au ch. I.C/1.2.1.3 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.16.3), OLIVIER (v. infra consid. 4.40.3), et PAUL (v. infra consid. 4.51.3).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.2.1 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés d'OLIVIER (v. infra consid. 4.41) et PAUL (v. infra consid. 4.52).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.2.2 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.6), MARCEL (v. supra consid. 4.18), OLIVIER (v. infra consid. 4.42) et PAUL (v. infra consid. 4.53).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.7), MARCEL (v. supra consid. 4.19), OLIVIER (v. infra consid. 4.43) et PAUL (v. infra consid. 4.54).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.8), MARCEL (v. supra consid. 4.20), et OLIVIER (v. infra consid. 4.44).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.4.1 (let. a à e) et I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation, ALBERT a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.9 et 4.10) et MARCEL (v. supra consid. 4.21 et 4.22).

4.37.3 Dans la commission des faits relatés au ch. I.C/1.2.4.1 let. f à l, ALBERT a certes agi seul, en qualité d'auteur. Il a cependant agi au travers d'une structure sophistiquée (écheveau de sociétés, de comptes bancaires et complexité des transferts d'argent effectués) et ses actes ont porté sur des montants considérables.

4.37.4 De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que, qu'il ait agi seul ou non, les comportements d'ALBERT qualifiés de blanchiment d'argent sont graves, au sens de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ces comportements réalisent les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).

C.6 Actes reprochés à OLIVIER

C.6.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation

4.38 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche en premier lieu à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" par l'entremise de JEAN ou de DENIS les 3 transferts mentionnés au considérant 4.2.1.

4.38.1 Comme déjà dit aux considérants 4.2.1 et 4.2.2, les trois transferts en question ont été opérés à partir du compte n° 37 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich, au moyen de fonds provenant d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.3.2).

Des développements exposés aux considérants 3.7.1 à 3.7.1.4 auxquels il est renvoyé, il résulte que, chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE ce mouvement générait un dommage correspondant au préjudice de MUS; les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet sont susceptibles d'entraver l'accès au produit du crime.

4.38.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse. OLIVIER doit donc être acquitté sur ce point (v. supra consid. 4.1.5/a in fine).

4.38.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.

Les valeurs patrimoniales transférées proviennent du détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, commis entre décembre 1998 et avril 2002. Le produit du crime a servi à financer l'achat par la société NIKÉ de la participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM; le solde a été viré sur les comptes bancaires de la société ARTÉMIS et de sociétés appartenant aux groupes ARTÉMIS (société holding qui détenait la société NIKÉ depuis le 13 juillet 1998) et APOLLON (qui détenait la société HÉBÉ). Avant de parvenir sur les comptes suisses de la société NIKÉ, les fonds ont transité sur les comptes de la société MORPHÉE, puis ceux de la société ELÉOS.

L'évolution du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS et de la société NIKÉ démontre que les crimes préalables ont profité à trois membres du conseil d'administration de MUS, à savoir ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, et à deux administrateurs du groupe GÉANT, soit PAUL et MARCEL (v. supra consid. 4.7.2.1/E.3/a), ainsi que, dès juin 2002, à JEAN (v. supra consid. 7.6). OLIVIER a bénéficié du produit du crime préalable, en ce sens qu'il était formellement ayant droit économique de la société NIKÉ dès le jour de sa fondation, en mars 1997 (v. supra consid. 2.14.1) et de la société ARTÉMIS, dès le 15 août 1998 (v. supra consid. 3.4.2), et ce, jusqu'au 20 octobre 2004. À cette dernière date, OLIVIER a vendu sa participation dans les sociétés ARTÉMIS et APOLLON aux autres actionnaires de cette société, au prix de CZK 500'000'000 (valeur CHF 24'349'400; v. infra consid. 7.7). En sa qualité de bénéficiaire économique du produit des crimes préalables, OLIVIER ne pouvait que connaître l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause. En l'occurrence, la société MORPHÉE a été utilisée comme un instrument au service des ayants droits économiques de la société NIKÉ et donc de la société ARTÉMIS. En outre, OLIVIER, en sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS à l'époque des faits, a défendu le projet de capitalisation de la société MORPHÉE devant le conseil de surveillance de MUS (v. supra consid. 3.7.4). Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – très considérable en l'occurrence – détenu en commun par un petit nombre d'ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En l'espèce, même s'il n'est pas établi qu'OLIVIER a formellement passé l'ordre en cause à la banque ou au niveau de la société MORPHÉE, il s'est associé à la décision dont est issue l'infraction, ainsi qu'à sa réalisation, puisque l'infraction consistait à blanchir des produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés et détenaient en commun. Le transfert en cause servait à payer les frais d'administration de la société MORPHÉE, laquelle était au service des ayants droit économiques de la société NIKÉ et de la société ARTÉMIS. OLIVIER savait et s'accommodait du fait que ce
transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en rapport avec le versement relaté au point 1. du ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

C.6.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation

4.39 Le MPC reproche ensuite à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté":

- les 12 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a à partir du compte n° 38 (société MORPHÉE auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (11 transferts), respectivement vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ (1 transfert) (v. infra consid. 4.39.1);

- les 2 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/b à partir du compte n° 1 (société NÉMÉSIS auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. infra consid. 4.39.2).

4.39.1 Comme déjà dit plus haut (consid. 4.3.2), les 12 premiers transferts (à partir du compte n° 38 de la société MORPHÉE) provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.3.2). OLIVIER a co-ordonné ces 12 transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Ce faisant, OLIVIER avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des fonds issus du compte n° 38 et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant par-là coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.39.2 S'agissant des deux transferts à partir du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, il a déjà été dit que les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.3.3). OLIVIER doit, partant, être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1.

C.6.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.3 de l'acte d'accusation

4.40 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que les fonds (au total USD 39'700'000; v. supra consid. 4.3.3) prêtés par la banque A. à la société NÉMÉSIS soient crédités sur le compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, puis que ce montant soit transféré à la société ELÉOS. Le MPC reproche également à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999 en deux transferts d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000 provenant des avoirs détournés de MUS".

4.40.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, OLIVIER ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à OLIVIER d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à l'intéressé aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à OLIVIER d'avoir signé l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (05-02-02-0009 s.; v. supra Faits, G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus, peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à OLIVIER un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), OLIVIER ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A.

4.40.2 Pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment relative aux transferts de la société NÉMÉSIS vers la société ELÉOS, le MPC l'a déjà formulée au chiffre I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation et la Cour l'a traitée au considérant 4.39.2.

4.40.3 Pour ce qui concerne les deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 (07-05-59-0340) et USD 11'984'000 (07-05-59-0339), les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). OLIVIER a co-ordonné ces deux transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Ce faisant, OLIVIER avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin les valeurs patrimoniales en cause, d'en poursuivre l'introduction dans l'économie légale et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.40.4 Le MPC reproche également à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999". Le MPC ne précise pas quels sont les comptes bancaires concernés par l'opération de remboursement de la société NÉMÉSIS à la banque A. Il ne précise pas davantage si ce remboursement s'est fait en un ou en plusieurs transferts, ni le ou les montants concernés.

Vu l'absence de précision de l'accusation persistant sur ce point, malgré l'invitation de complément de la Cour, OLIVIER doit être acquitté de l'accusation de blanchiment relative au remboursement, le 25 novembre 1999, par la société NÉMÉSIS, du prêt que lui avait consenti la banque A. (v. supra consid. 4.4.4).

C.6.4 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.1 de l'acte d'accusation

4.41 Le MPC reproche à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" un montant total d'USD 146'150'000 transféré en 13 versements s'échelonnant du 31 mars 1999 au 10 juin 2002 de la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra Faits, G.2.3 concernant ces opérations).

Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.3.2). OLIVIER a co-ordonné ces 13 transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Ce faisant, OLIVIER avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des valeurs patrimoniales en cause et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant par-là coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.6.5 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.2 de l'acte d'accusation

4.42 Le MPC reproche à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" chacun des transferts mentionnés au considérant 4.6 (let. a à h), à l'exception de ceux postérieurs au 20 octobre 2004, date à laquelle OLIVIER a vendu sa participation dans les sociétés ARTÉMIS et APOLLON aux autres actionnaires de cette société, au prix de CZK 500'000'000 (valeur CHF 24'349'400; v. infra consid. 7.7).

Ces transferts ont tous été opérés à partir des comptes suisses de la société NIKÉ au moyen de fonds provenant originellement de MUS. Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1). OLIVIER a co-ordonné chacun de ces transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Ce faisant, OLIVIER avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin les valeurs patrimoniales en cause, d'en poursuivre l'introduction dans l'économie légale et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant ainsi coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.6.6 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.1 de l'acte d'accusation

4.43 Le MPC reproche à OLIVIER d'avoir, dans la suite de l'acquisition

1) de 4'416'198 actions de MUS à la société tchèque HYBRIS le 18 octobre 1999 (v. supra Faits, G.1 et consid. 4.7.2), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 2'886'995'741 (valeur CHF 114'747'877) le 18 octobre 1999;

2) de 4'089'763 actions de MUS à l'Etat tchèque (via le FNM) le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2 et consid. 4.7.1), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'535'000) le 19 août 1999,

complétée par l'achat de 123'510 actions de MUS supplémentaires (v. supra consid. 4.7.3), "ordonné, respectivement accepté que JEAN vende" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, l’intégralité des actions de la société MUS détenues par la société NIKÉ, sur la base des 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002.

4.43.1 Des considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 qui précèdent, il ressort que chacune de ces actions avait une provenance criminelle: 4'416'198 ont été acquises au moyen du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998; 4'089'763 ont été acquises (par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque dont OLIVIER était coauteur) au moyen d'une partie du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002; les 123'510 actions restantes ont été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre des deux détournements précités.

OLIVIER connaissait l'origine criminelle des 4'089'763 actions acquises auprès du FNM, en sa qualité de coauteur de l'escroquerie. Il connaissait également l'origine criminelle des actions acquises au moyen du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998, puisqu'il était, au moment des faits, membre du conseil d'administration de MUS, et qu'il a cosigné avec ALBERT, au nom et pour le compte de MUS, le contrat du 2 janvier 1997 à la base de ce détournement. OLIVIER connaissait également l'origine criminelle des actions acquises au moyen du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002, pour les motifs exposés au considérant 4.38.3. Il savait donc que chacune des 8'629'471 actions en cause constituait un remploi de produit criminel et/ou le produit d'un crime.

Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ, OLIVIER était l'un des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités.

4.43.2 Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. Ainsi, même si les 14 contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3 ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, OLIVIER a dû s'associer à la décision de ventes d'actions y relatives à la société ELÉOS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.6.7 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation

4.44 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que JEAN signe les 3 documents mentionnés au considérant 4.8.

4.44.1 Les deux premiers sont des contrats ayant pour objet le transfert de propriété de valeurs patrimoniales (8'629'471 actions de MUS) d'origine criminelle. Les crimes préalables n'étaient pas atteints par la prescription au jour de la signature de chacun de ces deux contrats (12 décembre 2002; v. supra consid. 4.3.2). Le transfert de la propriété de chacune de ces actions est un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. OLIVIER connaissait la provenance criminelle de chacune de ces actions (v. supra consid. 4.43.1).

En date du 12 décembre 2002, OLIVIER était ayant droit économique des sociétés du groupe TITAN_2, dont la société TITAN RHÉA faisait partie, via la part d'actionnariat qu'il détenait des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra Faits J.4 et 5 et consid. 4.8.1.1/ b et c et infra consid. 7.5 à 7.7). Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit, et ce en particulier quand il en va de sommes importantes et de peu d'ayants droit. Ainsi, même si les 2 contrats en cause ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société TITAN RHÉA, OLIVIER a dû s'associer à la décision de ventes d'actions y relatives. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.44.2 Le troisième document, daté du 29 décembre 2003, présente un état des droits et obligations réciproques des parties (sociétés TITAN RHÉA et TITAN PHÉBÉ); il n'a pas pour objet la vente par la première à la seconde de la totalité des actions de MUS_2. Ainsi, bien que chaque action de MUS_2 soit de provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.8.2), ce contrat du 29 décembre 2003 ne constitue pas un acte d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. OLIVIER doit être acquitté du reproche de blanchiment formé par le MPC en rapport avec la signature de ce contrat.

C.6.8 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation

4.45 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" les transferts suivants:

C.6.8.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.1 de l'acte d'accusation

a) concernant le compte n° 74 ouvert le 6 avril 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TÉLÈS (siège à l'Île de Man), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-26-43-0002 ss):

1) entrée d'EUR 15'878'057 le 21 (recte: 22) octobre 2004 provenant du compte n° 26 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (07-26-43-0033; 07-26-84-0058 et 0225; v. supra consid. 4.10.1);

2) sortie le 21 (recte: 22) octobre 2004 d'EUR 12'702'446 vers le compte n° 4 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société NOMOS (07-26-43-0033; 07-26-42-0047);

3) sortie le 21 (recte: 22) octobre 2004 d'EUR 3'175'611 vers le compte n° 82 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société DAMON (07-26-43-0033; 07-26-47-0029);

b) concernant le compte n° 82 ouvert le 8 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société DAMON (siège à l'Île de Man), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-26-47-0002 ss):

1) une entrée d'EUR 3'175'611 le 21 (recte: 22) octobre 2004 provenant de la société TÉLÈS (v. supra consid. 4.45/a/3);

2) une sortie le 28 juin 2005 d'EUR 3'195'000 vers le compte n° 4 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société NOMOS (07-26-47-0030 et 07-26-42-0048);

la différence d'EUR 19'389 constituant les intérêts bancaires produits au cours des quelques huit mois durant lesquels les fonds ont été placés sur le compte n° 82 au nom de la société DAMON (soit 0,6% d'intérêts);

c) concernant le compte n° 4 ouvert le 27 octobre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société NOMOS (siège aux Îles Vierges britanniques), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-26-42-0002 ss);

1) une entrée le 21 (recte: 22) octobre 2004 d'EUR 12'702'446 provenant de la société TÉLÈS (v. supra consid. 4.45/a/2);

2) une entrée le 28 juin 2005 d'EUR 3'195'000 provenant de la société DAMON (v. supra consid. 4.45/b/2);

3) une sortie d'EUR 5'250'000 le 15 novembre 2007 vers le compte n° 8 ouvert auprès de la banque F. (Zurich) au nom de la société LIMOS (07-26-42-0176), dont NICOLAS, fils d'OLIVIER, est l'unique ayant droit économique (07-28-23-0003 ss);

4) en date du 23 novembre 2007, des transferts de titres ayant une valeur nominale totale d'EUR 4'750'000 vers le compte n° 8 ouvert auprès de la banque F. (Zurich) au nom de la société LIMOS précité (07-26-42-0256, 0244, 0253, 0247, 0241, 0250 et 0259 à 0263);

5) une sortie d'EUR 3'400'000 le 12 décembre 2007 vers le compte n° 7 ouvert auprès de la banque F. à Zurich au nom de la société NOMOS (07-26-42-0179), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-28-02-0002 ss);

6) une sortie d'EUR 2'000'000 le 17 novembre 2005 vers le compte n° 2 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société ANTÉROS (07-26-42-0165; 07-26-44-0038);

d) concernant le compte n° 2 ouvert le 30 mai 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société ANTÉROS (siège à Vaduz), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-26-44-0002 ss):

1) l'entrée d'EUR 2'000'000 le 17 novembre 2005 provenant de la société NOMOS (v. supra consid. 4.45/c/6);

2) la sortie d'EUR 3'200'000 le 15 novembre 2007 vers le compte n° 3 ouvert auprès de la banque F. à Zurich au nom de la société ANTÉROS (07-26-44-0044 et 07-28-17-0033), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-28-17-0003 ss);

e) concernant le compte n° 3 ouvert le 30 octobre 2007 auprès de la banque F. à Zurich au nom de la société ANTÉROS, dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (p. 07-28-17-0002 ss), l'entrée d'EUR 3'200'000 le 15 novembre 2007, provenant du compte n° 2 précité (v. supra consid. 4.45/d/2);

C.6.8.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.2 de l'acte d'accusation

f) concernant le compte n° 7 déjà cité (au nom de la société NOMOS près la banque F. à Zurich, dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique), une entrée d'EUR 3'400'000 le 12 décembre 2007, provenant du compte n° 4 déjà cité (v. supra consid. 4.45/c/5);

C.6.8.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.3 de l'acte d'accusation

g) concernant le compte n° 8 déjà cité (au nom de la société LIMOS près la banque F. à Zurich, dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique):

1) une entrée d'EUR 5'250'000 le 15 novembre 2007, provenant du compte n° 4 déjà cité (v. supra consid. 4.45/c/3);

2) le 23 novembre 2007, des transferts de titres ayant une valeur nominale totale d'EUR 4'750'000, provenant du compte n° 4 déjà cité (v. supra consid. 4.45/c/4).

C.6.8.4 Qualification juridique

4.45.1 Le MPC reproche à OLIVIER d'avoir tantôt ordonné certains transferts d'un compte vers un autre, tantôt accepté certains transferts provenant d'un autre compte. S'agissant du second comportement reproché, le MPC ne reproche pas à OLIVIER un comportement actif, mais une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), OLIVIER ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté des accusations de blanchiment d'argent, à chaque fois que le MPC lui reproche d'avoir accepté l'entrée de valeurs patrimoniales sur un compte bancaire. En outre, concernant les reproches adressés à un même prévenu d'avoir ordonné la sortie d'un montant d'un compte bancaire et son entrée sur un autre compte bancaire, ces deux comportements ne constituent qu'un seul transfert d'argent, soit un seul acte de blanchiment d'argent. Reste ainsi à examiner les reproches consistant à avoir ordonné la sortie de valeurs patrimoniales d'un compte bancaire vers un autre.

4.45.2 L'action pénale est prescrite en rapport avec les ordres de transfert mentionnés aux considérants 4.45/a, 4.45/b, ainsi qu'avec celui mentionné au considérant 4.45/c/6; la procédure est classée en ce qui concerne les accusations y relatives (v. supra consid. 1.3.3).

4.45.3 Le produit de l'ensemble des infractions préalables (détournements de CZK 2'514'000'000, puis d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, escroquerie au préjudice de la République tchèque et blanchiment d'argent) était détenu via les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. infra consid. 7.3 à 7.9). Au travers de sa participation dans ces groupes (à ce sujet, v. not. supra Faits, J et sous-chapitres; infra consid. 7.5 à 7.7), OLIVIER détenait sa part du produit des crimes préalables en question, dont aucun n'était prescrit au 21 octobre 2004 (v. supra consid. 1.3.2 et 4.7.2.4/a5). Ainsi, l'indemnité de sortie doit être considérée comme la part du butin attribuée à OLIVIER pour les infractions commises (v. infra consid. 7.9.2).

Sous réserve du considérant 4.45.4 ci-après, les opérations mentionnées au considérant 4.45 s'inscrivent dans la ventilation d'un montant d'EUR 15'878'057 reçu par OLIVIER le 22 octobre 2004 de la société APOLLON. Ce montant constitue l'indemnité de sortie d'OLIVIER des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.10.1).

4.45.4 Au sujet de l'ordre de transférer EUR 3'200'000 mentionné au considérant 4.45/d/2, il y a lieu de préciser ce qui suit.

La relation n° 2 a été ouverte le 30 mai 2005 et a pour unique ayant droit économique OLIVIER (07-26-44-0002 ss).

Le 17 novembre 2005, cette relation a été alimentée par un versement d'EUR 2'000'000 provenant du compte n° 4 déjà cité (au nom de la société NOMOS près la banque A.). Le paper trail de ces EUR 2'000'000 a pu être reconstitué; il permet de remonter au versement d'EUR 15'878'057 reçu par OLIVIER le 22 octobre 2004 de la société APOLLON, à titre d'indemnisation ou de contreprestation consécutive à sa sortie du cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON.

La relation n° 2 a encore eu d'autres sources d'approvisionnement. Entre le 30 mai et le 6 juin 2006, CHF 243'782 (10-06-0041 ss), EUR 260'000 (07-26-44-0040) et USD 640'000 (07-26-44-0048) ont été transférés sur cette relation, en provenance d'un compte ouvert également au nom de la société ANTÉROS auprès de la banque R. L'enquête n'a pas permis de déterminer l'origine de ces trois montants au moyen du paper trail. Il n'est donc pas établi que les entrées ultérieures de CHF 243'782, EUR 260'000 et USD 640'000 constituaient, à l'instar des EUR 2'000'000 entrés initialement, une partie de l'indemnité d'EUR 15'878'057 perçue par OLIVIER pour sa sortie du cercle des actionnaires des sociétés ARTÉMIS et APOLLON.

4.45.5 OLIVIER était l'unique ayant droit économique des comptes concernés par les transferts mentionnés au considérant 4.45. En cette qualité, il est forcément matériellement l'auteur de chacun des ordres de transfert cités. OLIVIER savait que les EUR 15'878'057 qu'il a perçus de la société APOLLON le 22 octobre 2004 avaient une origine criminelle et qu'ils étaient susceptibles d'être confisqués, en tant qu'il constituaient sa part du butin résultant d'activités criminelles auxquelles il avait participé. En ventilant plus loin ces EUR 15'878'057, OLIVIER a commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour avoir ordonné les transferts mentionnés au chiffre I.E/1.2.4.1, let. c de l'acte d'accusation, à l'exception de celui mentionné au 6e point (prescription; v. supra consid. 4.45.2), ainsi que le transfert mentionné au 2e point du chiffre I.E/1.2.4.1, let. d de l'acte d'accusation, pour un montant d'EUR 2'000'000 (et non d'EUR 3'200'000; v. supra consid. 4.45.4).

C.6.9 Opérations visées au ch. I.E/1.2.5 de l'acte d'accusation

4.46 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à OLIVIER d'avoir:

- "utilisé, d’octobre 2002 à mai 2003, les comptes bancaires en Suisse des sociétés ACTÉOS (Vaduz), NÉMÉSIS (Vaduz), HÉBÉ (Ile de Man), GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ (GB), TITAN HYPÉRION, TITAN MÉTIS (Zoug) et NIKÉ (Fribourg), dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour acquérir les actifs de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées";

- "utilisé, jusqu’en octobre 2004, les comptes bancaires en Suisse de la société TITAN HYPÉRION dont il était, entre autres, ayant droit économique, pour encaisser des fonds provenant de la société DÉESSE, Tchéquie, et de ses sociétés liées".

L'acte d'accusation ne décrit pas précisément les opérations bancaires reprochées à OLIVIER (actes de blanchiment). Il ne décrit pas davantage de crime préalable (v. ég. supra consid. 4.11 et sous-considérants, auxquels il est renvoyé mutatis mutandis).

Par décision du 12 avril 2012, la Cour avait suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.D/1.2.5 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). En vertu de la maxime d'accusation, la Cour est liée par l'absence d'allégation précise tant des opérations de blanchiment que du crime préalable. OLIVIER est donc acquitté du chef figurant au chiffre I.E/1.2.5 de l'acte d'accusation.

C.6.10 Opérations visées au ch. I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation

4.47 Au chapitre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation, le MPC reproche enfin à OLIVIER d'avoir "ordonné, respectivement accepté" toute une série de transferts interbancaires énumérés au chapitre II.E du même acte d'accusation, sous le titre "Autres actes d'entrave réalisés par OLIVIER".

S'agissant de l'infraction préalable, l'accusation précise que "les fonds en cause proviennent initialement de MUS, respectivement de l’appropriation des actions MUS acquises par des actes de gestion déloyale, d'abus de confiance, d’escroquerie, de corruption et subsidiairement grâce au blanchiment aggravé des avoirs de MUS obtenus par ces infractions criminelles et des profits qui en [ont résulté] y compris l’acquisition de la société DÉESSE".

4.47.1 Au chapitre II.E de l'acte d'accusation sont énumérés 16 points se rapportant chacun à un ou plusieurs transferts interbancaires ayant eu lieu entre 2003 et 2004. Les fonds faisant l'objet desdits transferts proviennent notamment de sociétés du groupe DÉESSE. Entre mars 2003 et mai 2006, ces différentes sociétés ont transféré au total CZK 1'895'285'644 et EUR 8'161'716 vers le compte n° 24ouvert le 19 mars 2003 auprès de la banque A. à Zurichau nom de la société TITAN HYPÉRION (Londres), ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Ces montants ont par la suite été ventilés sur de nombreux autres comptes bancaires, généralement ouverts auprès de la banque A. à Zurich, au nom de sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON et dont JEAN et/ou MARCEL et/ou ALBERT et/ou LUCIEN et/ou OLIVIER étaient ayants droit économiques.

4.47.2 Pour les fonds provenant des sociétés du groupe DÉESSE, l'analyse faite au considérant 4.46 au sujet des infractions préalables mentionnées dans l'acte d'accusation s'applique, mutatis mutandis, au chapitre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation. Il ne saurait être retenu que les créances acquises contre ces sociétés l'auraient été en violation du droit pénal. En effet, même à suivre la thèse du MPC selon laquelle ces créances ont été financées par MUS, aucun élément du dossier ne porte à croire que les liquidités de MUS ayant servi à acquérir lesdites créance puissent provenir d'une infraction pénale. Rien ne permet non plus de penser que les fonds transférés par ces sociétés du groupe DÉESSE vers la société TITAN HYPÉRION (Londres) puissent avoir une origine autre que l'activité licite de ces sociétés. Le MPC ne le prétend d'ailleurs pas.

Pour les fonds ayant une provenance autre que ces 11 sociétés, l'acte d'accusation ne décrit pas précisément d'infraction préalable. Il ne décrit pas davantage un paper trail qui permettrait d'établir un lien entre les fonds transférés et un crime préalable.

Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la cause et renvoyé le dossier au MPC afin qu'il complète l'accusation notamment sur le chapitre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation, en se conformant aux exigences de précision de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP (TPF 671.950.031 à 037). Vu l'énoncé de l'accusation complétée et corrigée, l'on ne saurait retenir que les valeurs patrimoniales transférées comme décrit au chapitre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation soient d'origine criminelle (v. ég. supra consid. 4.12 et sous-considérants, mutatis mutandis). OLIVIER est partant acquitté du chef de blanchiment d'argent relativement aux transferts figurant au chiffre I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation.

C.6.11 Du cas grave

4.48

4.48.1 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), OLIVIER n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait qu'OLIVIER tenait un rôle de co-décideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, par l'administration des sociétés impliquées.

Les actes de blanchiment ordonnés notamment par OLIVIER portaient sur des valeurs patrimoniales dont il était ayant droit économique, aux côtés de MARCEL, LUCIEN, ALBERT, PAUL et éventuellement JEAN. Dites valeurs patrimoniales consistaient dans le produit de plusieurs crimes. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier ces valeurs patrimoniales, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Les actes de blanchiment commis par OLIVIER se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses.

Les actes de blanchiment d'argent commis par OLIVIER consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions). Ces actes de blanchiment étaient en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, OLIVIER a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Le cercle de ces personnes variait au gré de l'évolution du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON. Ces co-blanchisseurs formaient une communauté d'intérêts.

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. supra consid. 4.14), ALBERT (v. supra consid. 4.26) et PAUL (v. infra consid. 4.49).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.15), ALBERT (v. supra consid. 4.27) et PAUL (v. infra consid. 4.50).

OLIVIER a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés au ch. I.E/1.2.1.3 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.16.3), ALBERT (v. supra consid. 4.28.3) et PAUL (v. infra consid. 4.51.3).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.2.1 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés d'ALBERT (v. supra consid. 4.29) et PAUL (v. infra consid. 4.52).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.2.2 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.6), MARCEL (v. supra consid. 4.18), ALBERT (v. supra consid. 4.30) et PAUL (v. infra consid. 4.53).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.7), MARCEL (v. supra consid. 4.19), ALBERT (v. supra consid. 4.31) et PAUL (v. infra consid. 4.54).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, OLIVIER a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.8), MARCEL (v. supra consid. 4.20) et ALBERT (v. supra consid. 4.32).

4.48.3 De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que les comportements d'OLIVIER mentionnés au considérant 4.48.2 doivent être qualifiés de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).

4.48.4 S'agissant des comportements d'OLIVIER mentionnés au considérant 4.45, le prénommé a agi seul, et non au côté de co-blanchisseurs. Les comportements en question ne tombent dès lors pas sous le coup de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, mais sous celui de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.7 Actes reprochés à PAUL

C.7.1 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation

4.49 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche en premier lieu à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" par l'entremise de JEAN ou de DENIS les trois transferts mentionnés au considérant 4.2.1.

4.49.1 Comme déjà dit au considérant 4.2.2, les trois transferts en question ont été opérés à partir du compte n° 37 ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zurich, au moyen de fonds provenant d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants) dont ALBERT était l'auteur (v. supra consid. 3.7.3). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis.

Des développements exposés aux considérants 3.7.1 à 3.7.1.4, auxquels il est renvoyé, il résulte que, chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement constitutif de gestion déloyale générait un dommage correspondant au préjudice de MUS; les opérations subséquentes dont les valeurs patrimoniales ont fait l'objet sont susceptibles d'entraver l'accès au produit du crime.

4.49.2 S'agissant des deux transferts du compte n° 37 vers le compte n° 38, la Cour considère qu'ils ne peuvent être qualifiés d'actes d'entrave, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, au motif que la société MORPHÉE était titulaire des deux comptes concernés, lesquels étaient tous deux ouverts en Suisse (v. supra consid. 4.1.5/a in fine). PAUL doit donc être acquitté sur ce point.

4.49.3 Le transfert du compte n° 37 vers le compte n° 71 doit en revanche être qualifié d'acte d'entrave, puisque JEAN était titulaire du compte de destination.

Les valeurs patrimoniales transférées proviennent du détournement d'USD 150'000'000 au préjudice de MUS, commis entre décembre 1998 et avril 2002. Le produit du crime a servi à financer l'achat par la société NIKÉ de la participation de 46,29% dans MUS détenue par le FNM; le solde a été viré sur les comptes bancaires de la société ARTÉMIS et de sociétés détenues par les groupes ARTÉMIS (qui détenait la société NIKÉ depuis le 13 juillet 1998) et APOLLON (qui détenait la société HÉBÉ). Avant de parvenir sur les comptes suisses de la société NIKÉ, les fonds ont transité sur les comptes de la société MORPHÉE, puis ceux de la société ELÉOS.

L'évolution du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS et de la société NIKÉ démontre que les crimes préalables ont profité à trois membres du conseil d'administration de MUS, à savoir ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, et à deux administrateurs du groupe GÉANT, soit PAUL et MARCEL (v. supra consid. 4.7.2.1/E.3/a), ainsi que, dès juin 2002, à JEAN (v. infra consid. 7.6). PAUL a bénéficié du produit des crimes préalables, en ce sens qu'il était ayant droit économique de la société NIKÉ, dès le 15 août 1998, et de la société ARTÉMIS, dès sa fondation le 13 mai 1997, puis à compter du 15 août 1998, jusqu'au 12 juin 2002, date à laquelle il a vendu sa participation dans la société ARTÉMIS à ses coactionnaires, moyennant une contreprestation d'au moins CHF 12'439'383 (v. supra consid. 3.4 et sous-considérants et infra 7.6). Il ne fait dès lors aucun doute que PAUL connaissait l'origine criminelle des fonds transférés par MUS sur le compte n° 37. En effet, la société MORPHÉE a été utilisée comme un instrument au service des ayants droits économiques de la société NIKÉ. S'agissant du transfert vers le compte n° 71 ouvert au nom de JEAN, même si l'ordre de transfert a été formellement donné à la banque par un tiers (en l'occurrence JEAN; v. supra consid. 4.2), PAUL, vu sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ et du groupe ARTÉMIS, devait le connaître et l'avoir approuvé. Sauf preuve du contraire, il s'impose de considérer que la gestion du produit criminel – considérable en l'occurrence – détenu en commun par peu d'ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. En l'espèce, même s'il n'est pas établi que PAUL a formellement passé l'ordre en cause à la banque ou au niveau de la société MORPHÉE, il s'est associé à la décision dont est issue l'infraction, ainsi qu'à sa réalisation, puisque l'infraction consistait à blanchir des produits criminels que lui et les autres ayants droit économiques de la société ARTÉMIS s'étaient procurés et détenaient en commun. PAUL savait et s'accommodait du fait que ce transfert permettait de ventiler plus loin et d'introduire dans l'économie légale des fonds d'origine criminelle. Ce faisant, il s'est rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, en rapport avec le versement relaté au point 1. du ch. I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

C.7.2 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation

4.50 Le MPC reproche ensuite à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté":

- les 11 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/a à partir du compte n° 38 (société MORPHÉE auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. infra 4.50.1);

- les 2 transferts mentionnés au considérant 4.3.1/b à partir du compte n° 1 (société NÉMÉSIS auprès de la banque A.) vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. infra 4.50.2).

4.50.1 Comme déjà dit plus haut (consid. 4.3.2), les 11 premiers transferts (à partir du compte n° 38 de la société MORPHÉE) provenaient originellement de MUS, plus précisément d'une infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 § 3 CP) au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis. PAUL a co-ordonné ces 11 transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3. Ce faisant, PAUL avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des fonds transférés sur le compte n° 38 ainsi que d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a donc intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant ainsi coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.50.2 S'agissant des deux transferts à partir du compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, il a déjà été dit que les valeurs patrimoniales concernées ne peuvent faire l'objet de blanchiment, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. supra consid. 4.3.3). PAUL doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent relative aux transferts d'USD 27'700'000 en date du 26 mars 1999, respectivement d'USD 12'000'000 en date du 7 juin 1999, opérés à partir du compte n° 1.

C.7.3 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation

4.51 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" que les fonds (au total USD 39'700'000; v. supra consid. 4.3.3) prêtés par la banque A. à la société NÉMÉSIS soient crédités sur le compte n° 1 de la société NÉMÉSIS, puis que ce montant soit transféré à la société ELÉOS. Le MPC reproche également à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999 en deux transferts d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000 provenant des avoirs détournés de MUS".

4.51.1 Dans la mesure où l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A. ne résulte pas d'un acte unilatéral de la société NÉMÉSIS, PAUL ne peut avoir "ordonné" le transfert des fonds de la banque A. vers la société NÉMÉSIS; seule la banque peut avoir ordonné que les sommes qu'elle prêtait soient transférées. Au sujet du reproche adressé à PAUL d'avoir "accepté" ces mêmes transferts, le MPC ne reproche à PAUL aucun comportement actif décrit avec précision, bien que la Cour lui ait donné l'occasion de compléter l'accusation dans ce sens par décision du 12 avril 2012. Le MPC ne reproche notamment pas à PAUL d'avoir signé l'acte de nantissement du 5 mars 1999 (p. 05-02-02-0009 et s.; v. supra G.2.2.2/c et consid. 4.3.3). Tout au plus, peut-on déduire de la formulation de l'accusation (acceptation des transferts litigieux) que le MPC reproche à PAUL un comportement passif, une omission, en s'abstenant toutefois de préciser quand et comment l'accusé aurait dû agir. En tout état de cause, à défaut d'occuper une position de garant (v. supra consid. 4.1.5/b), PAUL ne saurait commettre l'infraction de blanchiment par omission. Il doit partant être acquitté du chef de blanchiment relativement à l'alimentation du compte n° 1 par le prêt provenant de la banque A.

4.51.2 Pour ce qui concerne l'accusation de blanchiment relative aux transferts de la société NÉMÉSIS vers la société ELÉOS, le MPC l'a déjà formulée au chiffre I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation et la Cour l'a traitée au considérant 4.50.2.

4.51.3 S'agissant des deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 (07-05-59-0340) et USD 11'984'000 (07-05-59-0339), les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). PAUL a co-ordonné ces deux transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3. Ce faisant, PAUL avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des valeurs patrimoniales en cause et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant par-là coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

4.51.4 Le MPC reproche également à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté que le prêt soit remboursé le 25 novembre 1999 au moyen de fonds transférés à la société NÉMÉSIS par la société MORPHÉE le 26 novembre 1999". Le MPC ne précise pas quels sont les comptes bancaires concernés par l'opération de remboursement de la société NÉMÉSIS à la banque A. Il ne précise pas davantage si ce remboursement s'est fait en un ou en plusieurs transferts, ni le ou les montants concernés.

Vu l'absence de précision de l'accusation persistant sur ce point malgré l'invitation de complément de la Cour, PAUL doit être acquitté de l'accusation de blanchiment relative au remboursement, le 25 novembre 1999, par la société NÉMÉSIS, du prêt que lui avait consenti la banque A. (v. supra consid. 4.4.4).

C.7.4 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.1 de l'acte d'accusation

4.52 Le MPC reproche à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" un montant total d'USD 146'150'000 transféré en 13 versements s'échelonnant du 31 mars 1999 au 10 juin 2002 de la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra G.2.3 concernant ces opérations).

Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). PAUL a co-ordonné ces 13 transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3. Ce faisant, PAUL avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des valeurs patrimoniales en cause et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.7.5 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.2 de l'acte d'accusation

4.53 Le MPC reproche à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté" chacun des transferts antérieurs au 12 juin 2002 mentionnés au considérant 4.6, let. a à h.

Ces transferts ont tous été opérés à partir des comptes suisses de la société NIKÉ au moyen de fonds provenant originellement de MUS. Les fonds transférés provenaient d'une infraction de gestion déloyale aggravée au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le crime préalable n'était pas atteint par la prescription au moment où les actes d'entrave ont été commis (v. supra consid. 4.2.3). Chaque transfert faisant l'objet du considérant 4.6 doit être qualifié d'acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle (v. supra consid. 4.6.1). Avant le 12 juin 2002, PAUL a co-ordonné chacun de ces transferts et il connaissait l'origine criminelle des valeurs patrimoniales en cause, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3. Ce faisant, PAUL avait la conscience et la volonté de ventiler plus loin et de poursuivre l'introduction dans l'économie légale des valeurs patrimoniales en cause et d'en dissimuler le lien avec l'infraction préalable au préjudice de MUS. Il a ainsi intentionnellement ordonné la commission d'actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime, se rendant par-là coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.7.6 Opérations visées au ch. I.F/1.2.3.1 de l'acte d'accusation

4.54 Le MPC reproche à PAUL d'avoir, dans la suite de l'acquisition

1) de 4'416'198 actions de MUS à la société tchèque HYBRIS le 18 octobre 1999 (v. supra Faits, G.1 et consid. 4.7.2), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 2'886'995'741 (valeur CHF 114'747'877) le 18 octobre 1999;

2) de 4'089'763 actions de MUS à l'Etat tchèque (via le FNM) le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2 et consid. 4.7.1), enregistrée dans la comptabilité de la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'535'000) le 19 août 1999,

complétée par l'achat de 123'510 actions de MUS supplémentaires (v. supra consid. 4.7.3), "ordonné, respectivement accepté que JEAN vende" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, 8'629'471 actions de la société MUS détenues par la société NIKÉ, sur la base des 13 premiers contrats mentionnés plus haut au chapitre Faits, G.3, du 29 mars 1999 au 27 décembre 2001.

Si le MPC reproche en l'espèce à PAUL d'avoir ordonné la vente de la totalité des actions objets des 14 contrats, soit 8'629'471 actions, seuls 13 des 14 contrats sont mentionnés dans l'acte d'accusation (p. 260). Dès lors, il y a lieu d'en déduire que la vente de seulement 8'544'098 actions de MUS est reprochée à PAUL.

4.54.1 Des considérants 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 qui précèdent, il ressort que chacune de ces actions avait une provenance criminelle: 4'416'198 ont été acquises au moyen du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998; 4'089'763 ont été acquises (par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque dont PAUL était coauteur) au moyen d'une partie du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002; les 123'510 actions restantes ont été acquises au moyen du produit de l'un ou l'autre des deux détournements précités.

PAUL connaissait l'origine criminelle des 4'089'763 actions acquises auprès du FNM, en sa qualité de coauteur de l'escroquerie. Il connaissait également l'origine criminelle des actions acquises au moyen du produit du détournement de CZK 2'066'436'419 commis au préjudice de MUS entre décembre 1996 et avril 1998, puisqu'il a signé au nom de la société GÉANT AGRIOS le contrat du 2 janvier 1997 à la base de ce détournement. PAUL connaissait également l'origine criminelle des actions acquises au moyen du produit du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre décembre 1998 et avril 2002, pour les motifs exposés au considérant 4.49.3. Il savait donc que chacune des 8'544'098 actions en cause était payée par la société ELÉOS à la société NIKÉ au moyen d'une partie du produit de ce dernier détournement.

Le transfert de la propriété de chacune de ces actions par la société NIKÉ vers la société ELÉOS est propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En sa qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ, PAUL était l'un des bénéficiaires du produit des crimes préalables précités, jusqu'au 12 juin 2002. C'est dès lors à raison que le MPC ne reproche pas à PAUL d'avoir "ordonné, respectivement accepté que JEAN vende" à la société ELÉOS, pour le compte de la société NIKÉ, les 85'373 actions de la société MUS ayant fait l'objet du dernier contrat mentionné plus haut au chapitre Faits, G.3. En effet, ce contrat a été conclu le 29 novembre 2002, soit à une date à laquelle PAUL avait quitté, contre indemnité, le cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS, société mère de la société NIKÉ.

4.54.2 Sauf preuve du contraire, la gestion du produit criminel détenu en commun par plusieurs ayants droit économiques est le fruit d'une décision commune de ces ayants droit. Ainsi, même si les 13 premiers contrats mentionnés au chapitre Faits, G.3 ont formellement été signés par JEAN, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, PAUL a dû s'associer à la décision de ventes d'actions y relatives à la société ELÉOS. Ce faisant, il a intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles provenaient d'un crime. Il s'est ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

C.7.7 Opérations visées au ch. I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation

4.55 La Cour n'est pas territorialement compétente pour connaître des reproches formulés au chapitre I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation (v. supra consid. 1.1.3.4/c et 1.1.3.6, second §). Elle ne saurait, partant, entrer en matière sur ce point.

C.7.8 Du cas grave

4.56 Contrairement à JEAN (v. supra consid. 4.13), PAUL n'a pas été rémunéré par le groupe TITAN_2 pour les activités de blanchiment retenues aux considérants qui précèdent. Cela tient au fait que PAUL assumait un rôle de co-décideur des actes de blanchiment, mais non d'exécutant, au travers de l'administration des sociétés impliquées.

Les actes de blanchiment ordonnés notamment par PAUL portaient sur des valeurs patrimoniales dont il était ayant droit économique, aux côtés de MARCEL, LUCIEN, ALBERT et OLIVIER. Dites valeurs patrimoniales représentaient le produit de plusieurs crimes. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier ces valeurs patrimoniales, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Les actes de blanchiment commis par PAUL se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses.

Les actes de blanchiment d'argent commis par PAUL consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions). Ces actes de blanchiment étaient en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. PAUL a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Le cercle de ces personnes variait au gré de l'évolution du groupe des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS et APOLLON. Ces co-blanchisseurs formaient une communauté d'intérêts.

Dans la commission des faits relatés au ch. I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, PAUL a agi en tant que coauteur, aux côtés de MARCEL (v. supra consid. 4.14), ALBERT (v. supra consid. 4.26) et OLIVIER (v. supra consid. 4.38).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, PAUL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.15), ALBERT (v. supra consid. 4.27) et OLIVIER (v. supra consid. 4.39).

PAUL a été déclaré coupable de blanchiment d'argent pour certains faits relatés au ch. I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation. Il a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.4.3), MARCEL (v. supra consid. 4.16.3), ALBERT (v. supra consid. 4.28.3) et OLIVIER (v. infra consid. 4.40.3).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.F/1.2.2.1 de l'acte d'accusation, PAUL a agi en tant que coauteur, aux côtés d'ALBERT (v. supra consid. 4.29) et OLIVIER (v. supra consid. 4.41).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.F/1.2.2.2 de l'acte d'accusation, PAUL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.6), MARCEL (v. supra consid. 4.18), ALBERT (v. supra consid. 4.30) et OLIVIER (v. supra consid. 4.42).

Dans la commission des faits relatés au ch. I.F/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, PAUL a agi en tant que coauteur, aux côtés de JEAN (v. supra consid. 4.7), MARCEL (v. supra consid. 4.19), ALBERT (v. supra consid. 4.31) et OLIVIER (v. supra consid. 4.43).

De l'ensemble des conditions qui précèdent, il ressort que les comportements de PAUL mentionnés au présent considérant doivent être qualifiés de blanchiment d'argent aggravé, au sens de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce comportement réalise les conditions du métier (let. c) ou de la bande (let. b).

C.8 Actes reprochés à JÉRÔME (Opérations visées au ch. I.G/1.2.1 de l'acte d'accusation)

4.57 Sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, le MPC reproche à JÉRÔME d'avoir blanchi "toutes les valeurs patrimoniales détournées de MUS, soit les fonds à hauteur d'USD 150'000'000 provenant de gestion déloyale, les actions de la société MUS acquises par des actes de gestion déloyale (…), le produit de la vente des actions de la société MUS (…)". Au sujet du mode opératoire, il est reproché à JÉRÔME d'avoir "mis en œuvre, respectivement accepté, que soit mis en œuvre principalement par JEAN, en Suisse et notamment à Fribourg:

· le contrat du 8 janvier 1998 intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust» entre la société NIKÉ Fribourg, par JEAN, et la société TITAN THÉTYS, Washington DC, USA, par JÉRÔME, lequel prévoyait que la société NIKÉ Fribourg agissait pour le compte de la société TITAN THÉTYS, Washington DC, USA, dans l’acquisition et la gestion des actions MUS, ce qui était faux (13-03-00-0026);

· le contrat du 18 avril 1998 intitulé «Contrat de portage» entre la société NIKÉ Fribourg, par JEAN, et la société TITAN THÉTYS, Washington DC, USA, par JÉRÔME, lequel prévoyait que la société TITAN THÉTYS faisait le prête-nom pour la société NIKÉ Fribourg (13-03-00-0133);

· le contrat du 29 mai 1998 intitulé «Consultancy and provision of services» entre la société NIKÉ Fribourg, par JEAN, et JÉRÔME, lequel prévoyait que ce dernier agissait comme consultant et dans les relations publiques / lobbying lors d’acquisition de participation par la société NIKÉ Fribourg (13-03-00-0116), ainsi que la prolongation de ce contrat par amendement du 25 mai 2001 pour une période échéant au 25 mai 2004 (13-03-00-0028);

· le contrat du 8 avril 1999 intitulé «fiduciary agreement» entre la société ARTÉMIS Ile de Man, par JEAN et JÉRÔME, lequel prévoyait que ce dernier agissait comme membre du conseil d’administration de la société suisse TITAN ATLAS, à Fribourg, renommée TITAN CRIOS Fribourg, puis TITAN LÉLANTOS Fribourg, constituée le 14 avril 1999 et créée prétendument par JÉRÔME (07-32-01-0042) afin de soutenir la thèse de l’investisseur étranger (07-03-20-0317);

· l’inscription du 14 avril 1999 jusqu’au 9 novembre 2001 au registre du commerce du canton de Fribourg de JÉRÔME comme administrateur président de la société TITAN ATLAS, à Fribourg, devenue TITAN LÉLANTOS;

· le contrat du 17 mai 2004 intitulé «consultancy and provision of service agreement» entre la société TITAN PHÉBÉ Londres et JÉRÔME (19-03-00-0124)".

4.57.1 En raison de la prescription, la procédure est classée en ce qui concerne les comportements antérieurs au 10 octobre 1998 (v. supra consid. 1.3.2.1).

4.57.2 Sur les actes concrètement reprochés à JÉRÔME, soit la question de savoir où, quand, comment et par qui les différents contrats et l'inscription précités ont été mis en œuvre, l'accusation précise que JÉRÔME "a fait croire, de janvier 1998 à mars 2005, date de la fin de sa rétribution pour son activité, à l’opinion publique et aux autorités tchèques que la société suisse NIKÉ Fribourg acquérait les actions MUS pour le compte de la société «TITAN» soi-disant contrôlée par des investisseurs américains et avec les fonds de celle-ci, cela par son activité de représentation et de prête-nom ressortant de différents contrats, respectivement a caché que les réels acquéreurs étaient les dirigeants de MUS avec leurs acolytes (PAUL, MARCEL et JEAN) et que le financement se faisait au moyen des fonds de MUS". Cette précision permet de comprendre que les actes reprochés à JÉRÔME sous l'angle de l'accusation d'escroquerie (v. supra consid. 2) lui sont également reprochés sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Le MPC ne reproche à JÉRÔME la commission d'aucun acte propre à introduire dans l'économie légale l'une ou l'autre des valeurs patrimoniales en cause (transfert bancaire, vente d'actions, etc.). Dès lors que l'acte d'entrave prohibé par l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP doit précisément être propre à introduire la valeur patrimoniale en cause dans l'économie légale (ATF 119 IV 59 consid. 2), le comportement de JÉRÔME n'est pas typique de celui du blanchisseur, au sens de cette disposition.

4.57.3 Subsidiairement, le MPC qualifie les actes reprochés à JÉRÔME de complicité "des actes de blanchiment aggravés réalisés en Suisse par JEAN, ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, PAUL et MARCEL, à savoir, en résumé, le blanchiment d'USD 150'000'000 de MUS détournés au travers de la société MORPHÉE Vaduz, des actions de MUS détournées de MUS et des actions de MUS escroquées à l’Etat tchèque au travers notamment de la société NIKÉ Fribourg, ainsi que du produit de la vente de ces actions MUS, respectivement des valeurs patrimoniales correspondant initialement à celles-ci et ayant transité sur des comptes bancaires en Suisse".

Les actes reprochés à JÉRÔME (création et entretien vis-à-vis des autorités et du public tchèque de la fiction selon laquelle le groupe américain TITAN souhaitait investir ses actifs dans l'acquisition de MUS, la gestion à long terme de cette société et la création d'importantes infrastructures en République tchèque) sont constitutifs d'escroquerie au préjudice de la République tchèque. En ce sens, l'activité de JÉRÔME représente un maillon dans la chaîne des agissements qui ont permis la réalisation d'actes qualifiés plus haut de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Pour être qualifié de complicité, un tel acte causal doit encore faciliter la perpétration de l'infraction – en l'occurrence de blanchiment – de telle sorte que, sans cette assistance, elle aurait été commise autrement (ATF 78 IV 7). En l'espèce, la Cour ne voit pas en quoi les actes qualifiés plus haut de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP auraient été commis autrement sans l'intervention de JÉRÔME. Ce dernier doit partant être acquitté de l'accusation de blanchiment d'argent.

D. Faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

5. JEAN est accusé de faux dans les titres pour avoir établi ou signé divers documents.

D.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction

5.1 Se rend coupable de l'infraction de faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1), aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Le faux réprimé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP ne vise pas n'importe quel écrit. Il faut que cet écrit corresponde à la notion de titre. Sont en particulier des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). La jurisprudence désormais consolidée admet qu'il faut distinguer entre le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'un titre faux est créé ou lorsqu'un titre est falsifié, en ce sens que l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que la création d'un titre mensonger (faux intellectuel) vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Si le faux matériel propre à prouver un fait ayant une portée juridique est toujours punissable, le faux intellectuel ne l'est que s'il ne constitue pas un simple mensonge par écrit. La confiance que l'on peut vouer à l'auteur d'un titre quant à son identité est plus grande que celle que l'on peut avoir quant à la véracité de ce que l'auteur écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid. 2a).

Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement; l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP; ATF 102 IV 195 consid. 4). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard. L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 171 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

L'infraction de faux dans les titres n'est consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire), ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d’une autre nature (ATF 104 IV 23; 99 IV 14); il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d’un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L’illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2).

S’agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d’autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (Bernard Corboz, op. cit., n. 175 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

D.2 Actes reprochés à JEAN

D.2.1 Comptabilité de la société NIKÉ (acte d'accusation, ch. I.A/4.1)

5.2.1 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir établi, respectivement accepté la comptabilité de la société NIKÉ "en comptabilisant à double des achats d'actions MUS respectivement en omettant d'extourner ceux-ci, sur la base de contrats d'achat d'actions MUS auprès de la société PORUS Chypre et la société PONOS Chypre (…) constituant des dettes fictives honorées par la société NIKÉ Fribourg à hauteur au total, valeur CHF 59'389'122" (acte d'accusation, p. 53).

Le faux dans les titres est une infraction formelle, de mise en danger abstraite, qui requiert un comportement actif; sa commission par omission est donc exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011, consid. 3.1.1 et 3.1.2). Par conséquent, il sera procédé à l'examen du seul comportement actif reproché à JEAN: celui d'avoir établi la comptabilité de la société NIKÉ en comptabilisant à double des achats d'actions.

5.2.1.1 En l'occurrence, c'est sous l'angle du faux intellectuel, selon la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.1), que ce comportement doit être appréhendé, puisqu'en sa qualité d'administrateur unique de la société NIKÉ, JEAN était habilité à établir la comptabilité de la société. Pour qu'un mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document falsifié ait une valeur probante accrue; ce caractère peut découler d'usage commerciaux ou de la loi. La comptabilité commerciale et ses composantes, que sont les justificatifs, les livres, les extraits de comptes, les bilans ou comptes de résultat, sont considérées par la jurisprudence comme des titres ayant une crédibilité accrue, du fait de la loi, et ce, même en l'absence d'une obligation légale de tenir une comptabilité (ATF 133 IV 303; 129 IV 130 consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2a/aa; 91 IV 188 consid. 4).

5.2.1.2 à la date du 15 janvier 1999 a été comptabilisé l'achat d'actions de MUS auprès de la société PONOS au prix de CHF 65'387'155 (CZK 1'456'171'944). La pièce justificative relative à cette écriture est un contrat du 11 mai 1998 et une "letter of understanding" par lesquels la société NIKÉ, représentée par JEAN, a acquis auprès de la société PONOS 2'850'026 actions de MUS au prix total de CZK 1'141'171'944 (10-01-02-0011 à 0016).

À la même date du 15 janvier 1999 a été comptabilisé l'achat d'actions de MUS auprès de la société PORUS au prix de CHF 14'052'279 (CZK 323'032'566). La pièce justificative relative à cette écriture est un contrat du 11 mai 1998 et une "letter of understanding" par lesquels la société NIKÉ, représentée par JEAN, a acquis auprès de la société PORUS 774'172 actions de MUS au prix total de CZK 323'032'566 (10-01-02-0017 à 0022).

À la date du 19 août 1999 a été comptabilisé l'achat d'actions de MUS auprès du FNM au prix de CHF 28'535'000 (CZK 650'000'000). La pièce justificative relative à cette écriture est un contrat du 20 août 1999 par lequel la société NIKÉ, représentée par JEAN, a acquis auprès du FNM la participation de 46,29% de MUS détenue par l'Etat tchèque, soit 4’089’763 actions de MUS, au prix de CZK 650’000’000 (original en tchèque: 07-03-07-0016 ss; traduction française: 07-03-07-0011 ss).

À la date du 18 octobre 1999 a été comptabilisé l'achat d'actions de MUS auprès de la société HYBRIS au prix de CHF 114'747'877 (CZK 2'866'995'741). La pièce justificative relative à cette écriture est un contrat du 18 octobre 1999 par lequel la société NIKÉ, représentée par JEAN, a acquis auprès de la société HYBRIS 4'416'198 actions de MUS au prix de CZK 2'866'995'741 (10-01-02-0223 et ss; 07-03-07-0297).

Durant la période concernée, alors qu'il existait au total 8'835'898 actions de MUS, la société NIKÉ en a comptabilisé l'achat d'au total 12'130'159 (soit 2'850'026 auprès de la société PONOS + 774'172 auprès de la société PORUS + 4’089’763 auprès du FNM + 4'416'198 auprès de la société HYBRIS), au prix total de CHF 222'722'311.

Au 31 décembre 1999, la société NIKÉ détenait au maximum 8’629’471 actions de MUS. Ce nombre correspond au nombre total des actions de MUS vendues par la société NIKÉ à la société ELÉOS, sur la base des 14 contrats signés entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 (v. not. supra Faits, G.2.3/b).

Ainsi, il est établi que l'achat d'au minimum 3'500'688 (soit 12'130'159 - 8’629’471) actions de MUS a été comptabilisé à double dans la comptabilité relative à l'exercice 1999 de la société NIKÉ. La valeur des 3'500'688 actions en cause représente environ CHF 60'500'000 dans la comptabilité de la société NIKÉ pour l'exercice 1999.

5.2.1.3 Subjectivement, quand JEAN soutient qu'il s'agit d'une erreur involontaire dans la saisie comptable, invoquant implicitement une négligence (TPF 671.930.048, l. 30 ss), il ne peut être suivi. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que le but poursuivi par JEAN, soit le dessein spécial visé par la comptabilisation à double d'achat d'action ne ressort pas, ou à tout le moins pas explicitement, de l'acte d'accusation.

L'acte d'accusation doit désigner, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP). Un exposé concis des infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation est notamment requis parce que, selon la maxime d’accusation (art. 9 CPP), seules peuvent faire l’objet de la procédure pénale ainsi que du jugement la clôturant, les infractions qui ont été exposées dans l’acte d’accusation; à cette fin, l’acte d’accusation doit décrire la manière d’agir de l’auteur de façon à faire ressortir tous les éléments objectifs et subjectifs qui donnent au ministère public à penser que l’infraction a été réalisée (FF 2006 1259). L'acte d'accusation vise ainsi notamment à informer la défense et à lui permettre d'intervenir efficacement; l'acte d'accusation doit permettre au prévenu de connaître exactement tous les faits qui lui sont reprochés et leur désignation précise.

En l'espèce, l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP exige un dessein spécial, soit celui de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

Dans son acte d'accusation, le MPC reproche à JEAN d'avoir su que "la comptabilité en cause ne reflétait pas la réalité économique, respectivement qu'ainsi la société NIKÉ avait des dettes fictives dont le règlement permettait à tout ou partie des prévenus d'obtenir un avantage illicite par l'entremise des société offshore qu'ils contrôlaient (…) et qui ont été créditées par la société NIKÉ ".

Les dettes de la société NIKÉ envers les sociétés PONOS, PORUS et HYBRIS ne sont pas nées de la comptabilité de la société NIKÉ, mais bien des différents contrats signés les 11 mai 1998 et 18 octobre 1999. Ce sont ces mêmes contrats, et non la comptabilité de la société NIKÉ qui constituaient le fondement juridique des paiements de la société NIKÉ en faveur des sociétés PONOS, PORUS et HYBRIS. Le MPC n'explique pas en quoi la comptabilité serait la cause des dettes fictives de la société NIKÉ ou des paiements exécutés par celle-ci. La description du dessein spécial poursuivi par JEAN est partant insuffisante.

Il pourrait être admis qu'une inscription a posteriori dans la comptabilité de la société NIKÉ ait pu permettre à JEAN d'augmenter l'efficacité du blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.6), en appuyant la justification de la circulation de l'argent des comptes de la société NIKÉ vers les comptes des sociétés ARTÉMIS, ALECTO et HÉBÉ, dont les prévenus étaient ayant droit économiques. La comptabilité représente en effet un outil précieux dans le processus d'enquête sur le blanchiment d'argent; une fausse comptabilité est donc de nature à compliquer le travail des investigateurs, ce qui nuit au bon fonctionnement et à l'administration de la justice. La mention d'un tel dessein dans l'acte d'accusation fait toutefois défaut.

5.2.1.4 Partant, faute de description (suffisante) du dessein spécial dans l'acte d'accusation, JEAN doit être acquitté de l'infraction de faux dans les titres formulée au chiffre A/4.1 de l'acte d'accusation.

D.2.2 Formulaires A de la société NIKÉ auprès de la banque C. (acte d'accusation, ch. I.A/4.2)

5.2.2 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir établi:

- le 15 février 1999, trois formulaires A auprès de la banque C., mentionnant la société "ARTÉMIS respectivement MARCEL" comme ayants droit économiques des avoirs sur les comptes n° 41, n° 68 et n° 69 de la société NIKÉ, en omettant de mentionner qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER étaient également ayants droit économiques des avoirs sur lesdits comptes;

- le 12 février 2001, un quatrième formulaire A auprès de la banque C., mentionnant MARCEL et PAUL comme ayants droit économiques des avoirs sur le compte n° 42 au nom de la société NIKÉ, en omettant de mentionner qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER étaient également ayants droit économiques des avoirs sur ledit compte.

Le MPC reproche également à JEAN d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications à la banque (sans toutefois décrire la situation, notamment expliquer en vertu de quelle obligation de garant il était tenu de le faire).

Ce dernier reproche doit d'emblée être écarté, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.2.1), la commission par omission étant exclue pour les infractions de mise en danger abstraite, impliquant un comportement actif. En outre, l'engagement de communiquer toute modification du cercle des ayants droit économiques mentionné sur le formulaire A n'est qu'accessoire; elle ne fonde aucune obligation de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 3.2.3).

Par contre, concernant les autres accusations, soit celles d'avoir initialement, soit à l'ouverture des comptes, mentionné incomplètement leurs ayants droit économiques, malgré l'emploi du verbe omettre, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit de comportements actifs et de les examiner plus avant.

5.2.2.1 Le document par lequel le client d'une banque atteste par écrit l'identité de l'ayant droit économique de la relation dont il est titulaire, au sens de l'art. 4 de la Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), est un titre ayant une crédibilité accrue, au sens de la jurisprudence citée plus haut (arrêts du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006, consid. 8.2; 6S.346/1999 du 30 novembre 1999, consid. 4c).

En sa qualité d'administrateur de la société NIKÉ, JEAN était habilité à remplir les formulaires A pour les comptes de dite société auprès des banques dont elle était cliente; c'est donc sous l'angle du faux intellectuel que les comportements doivent être examinés (v. supra consid. 5.1).

a. Chacun des trois formulaires datés du 15 février 1999 (figurant respectivement au dossier sous cotes 07-20-01-1188 pour le compte n° 41, 07-20-01-1190 pour le compte n° 68 et 07-20-01-1191 pour le compte n° 69) indique en qualité d'ayant droit économique la société "ARTÉMIS respectivement MARCEL".

b. La société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS depuis le 13 juillet 1998 (v. supra Faits, F.2). Quant à la société ARTÉMIS, les personnes physiques qui, au travers de leurs société respectives, en étaient ayants droit économiques étaient, au jour de l'ouverture des trois relations bancaires (le 15 janvier 1999): ALBERT (20%), LUCIEN (20%), OLIVIER (20%), PAUL (20%) et MARCEL (20%) (ce, du 15 août 1998 au 12 juin 2002: v. supra consid. 3.4.2 et infra 7.5).

c. À teneur de l'art. 4 al. 1 let. b LBA, tel qu'en vigueur depuis le 1er avril 1998 (FF 1996 III 1081 et 1126), l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant est une société de domicile.

La société ARTÉMIS est une société de domiciliation (07-26-66-0136), en ce sens qu'elle n'exerce pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale (cf. art. 6 al. 2 de l'Ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel; RS 955.071). La seule mention sur le formulaire A de la société ARTÉMIS en qualité d'ayant droit économique de la société NIKÉ n'est pas suffisante à teneur de l'art. 4 al. 1 let. b LBA précité. La mention "respectivement MARCEL" est donc à interpréter en ce sens que, selon JEAN, MARCEL était l'unique ayant droit économique de la société ARTÉMIS en date du 15 février 1999. Entendu par le JIF, JEAN a d'ailleurs admis que cette mention signifiait que MARCEL était l'unique bénéficiaire de la société ARTÉMIS (13-04-00-0103, l. 1 à 10). Or, cette indication ne correspond pas à la réalité puisque, le 15 février 1999, la société NIKÉ était bien détenue par la société ARTÉMIS, laquelle avait pour ayants droit économiques non pas uniquement MARCEL, mais également ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL (quand bien même le MPC ne mentionne pas ce dernier au titre des ayants droit économiques de la société NIKÉ ne figurant pas sur les formulaires A concernés).

Objectivement, JEAN a donc constaté faussement, parce qu'incomplètement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, en signant chacun des trois formulaires A établis le 15 février 1999.

d. Subjectivement, il s'agit, en premier lieu, d'examiner si JEAN a agi intentionnellement. Durant l'instruction, JEAN a déclaré que c'était MARCEL qui lui avait indiqué être le seul ayant droit économique de la société ARTÉMIS (13-04-00-0102, l. 30 et 31) et qu'il supposait qu'il en avait obtenu la confirmation de la part du directeur de la société ARTÉMIS (13-04-00-0102, l. 31 à 34). Il ressort pourtant du dossier qu'en date du 15 février 1999 JEAN savait ou devait à tout le moins se douter qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER étaient également ayants droit économiques de la société ARTÉMIS. JEAN était partie au contrat du 24 mars 1997 sur la base duquel il a fondé la société NIKÉ sur mandat d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER (v. supra Faits, F.1); lors de l'acquisition de la société NIKÉ par la société ARTÉMIS, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN ont donné des instructions à JEAN, qui savait aussi que l'augmentation de capital avait été financée par ALBERT (v. supra Faits, F.2). Le 9 mai 1997, puis également le 19 novembre 2001, JEAN a signé un formulaire A en rapport avec une relation bancaire ouverte au nom de la société NIKÉ à la banque F., sur lequel il a indiqué que les ayants droit des valeurs étaient ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et lui-même (07-28-18-0197 et 07-28-18-0205 s.). En outre, le 9 août 1999, c'est à ALBERT et non à MARCEL que JEAN a adressé un rapport écrit relatif aux activités de la société NIKÉ pour les douze derniers mois, contenant ses remarques et propositions (19-16-0001 à 0004).

En tout état de cause, aucun document propre à établir l'identité des ayants droit économiques de la société de domiciliation qu'est la société ARTÉMIS ne figure au dossier obtenu de la banque C. et notamment dans les documents d'ouverture des comptes concernés. Même si JEAN n'a pas demandé ni obtenu du conseil d'administration de la société ARTÉMIS un tel document, avant de remplir les formulaires A établis le 15 février 1999, il a, à tout le moins, considéré comme sérieusement possible que MARCEL ne soit pas (l'unique) actionnaire de la société ARTÉMIS et qu'en tous cas ALBERT, LUCIEN et OLIVIER soient également ayants droit économiques de cette société. Quand bien même il ne l'aurait pas souhaité, JEAN a accepté l'éventualité, pour le cas où elle se présenterait, de constater faussement ce fait dans un titre ayant une crédibilité accrue. Le dol éventuel est en l'espèce réalisé (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP et supra consid. 2.1.8).

e. En l'espèce, ainsi que cela ressort de l'acte d'accusation, les trois formulaires A ont été établis en vue d'obtenir l'ouverture de trois comptes bancaires au nom de la société NIKÉ, en cachant à la banque C. que trois administrateurs de MUS, ALBERT, OLIVIER et LUCIEN, étaient ayants droit économiques de la société NIKÉ.

Les intermédiaires financiers (notamment les banques au sens de la loi fédérale sur les banques; art. 2 al. 2 let. a aLBA; RO 1998 892 ss et FF 1996 III 1124) ont (et avaient déjà, à l'époque des faits) l'obligation d'identifier les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales qui leur sont confiées (art. 4 aLBA; FF 1996 III 1126), ainsi que l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (art. 6 let. a aLBA; FF 1996 III 1126), ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 let. b aLBA; FF 1996 III 1126). Afin de respecter les obligations précitées, suite à l'établissement du formulaire A et sur la base des informations données par le client, la banque procède à des vérifications, ensuite de quoi elle décide d'accepter l'ouverture du compte, de la refuser ou de requérir des informations complémentaires (v. not. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2e éd., Genève, Zurich, Bâle 2013, p. 25 ss). Une fausse indication de l'ayant droit économique par le client est de nature à entraver les vérifications de la banque et à obtenir illicitement l'ouverture d'une relation d'affaires. En l'espèce, JEAN était donc animé d'un dessein spécial consistant en l'obtention de l'ouverture de trois comptes bancaires au nom de la société NIKÉ. En effet, dans la mesure où, en date du 24 avril 1998, la société NIKÉ avait rendu public qu'elle contrôlait 49,98% de MUS (v. supra Faits, F/a), l'information selon laquelle trois administrateurs de MUS étaient ayants droit économiques de la société NIKÉ était de nature à appeler des compléments d'information de la part de la banque C., ce que JEAN devait d'ailleurs savoir, vu sa formation juridique (quand bien même une telle connaissance n'est pas obligatoirement requise, au vu de la jurisprudence précitée; v. supra consid. 5.1).

5.2.2.2 Le formulaire A établi le 12 février 2001 pour le compte n° 42 près la banque C. indique MARCEL et PAUL en qualité d'ayants droit économiques (07-20-01-1189).

Cette indication ne correspond pas à la réalité puisque, le 12 février 2001, la société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS, laquelle avait pour ayants droit économiques non pas uniquement MARCEL et PAUL, mais également ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Objectivement, JEAN a donc constaté faussement, parce que partiellement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, en signant le formulaire A établi le 12 février 2001.

Même si JEAN n'a pas demandé ni obtenu du conseil d'administration de la société ARTÉMIS un document propre à établir l'identité des ayants droit économiques de cette société de domiciliation, avant de remplir le formulaire A du 12 février 2001, il a, à tout le moins, considéré comme sérieusement possible que MARCEL et PAUL ne soient pas (les uniques) actionnaires de la société ARTÉMIS et qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER soient ayants droit économiques de cette société (v. supra consid. 5.2.2.1/d). Quand bien même il ne l'aurait pas souhaité, JEAN a ainsi accepté l'éventualité, pour le cas où elle se présenterait, de constater faussement ce fait dans un titre ayant une crédibilité accrue. Le dol éventuel est en l'espèce réalisé (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP et supra consid. 2.1.8).

Tout comme pour les trois autres formulaires A, JEAN était animé d'un dessein spécial consistant en l'obtention de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société NIKÉ (v. supra consid. 5.2.2.1/e). En effet, dès le 28 juillet 1999, il était notoire que la société NIKÉ contrôlait presque entièrement la société MUS (v. supra Faits, F/a, G.2.4.1/h, i et j), l'information selon laquelle trois administrateurs de MUS étaient ayants droit économiques de la société NIKÉ était de nature à appeler des compléments d'information de la part de la banque C., ce que JEAN devait savoir.

5.2.2.3 Vu ce qui précède, JEAN doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour l'établissement des quatre formulaires A mentionnés au considérant 5.2.2.

D.2.3 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque E. (anc. la banque N., puis la banque D.) (acte d'accusation, ch. I.A/4.3)

5.2.3 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir, le 1er avril 1999 à Genève, signé le formulaire A relatif à la relation n° 47 (devenue par la suite n° 48) ouverte au nom de la société NIKÉ près la banque N. (par la suite la banque D. puis la banque E.) mentionnant uniquement MARCEL comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales, en omettant d'indiquer qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER étaient également ayants droit économiques de ces valeurs, au travers de la société ARTÉMIS. Le MPC reproche à JEAN d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications à la banque (sans toutefois décrire la situation, notamment expliquer en vertu de quelle obligation de garant il était tenu de le faire).

Ce dernier reproche doit d'emblée être écarté, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.2.1), la commission par omission étant exclue pour les infractions de mise en danger abstraite, impliquant un comportement actif. En outre, l'engagement de communiquer toute modification du cercle des ayants droit économiques mentionné sur le formulaire A n'est qu'accessoire; elle ne fonde aucune obligation de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 3.2.3).

Par contre, concernant l'accusation d'avoir initialement, soit à l'ouverture du compte, mentionné incomplètement sur le formulaire A, qui est un titre (v. supra consid. 5.2.2.1), ses ayants droits économiques, il y a lieu d'admettre, malgré l'emploi du verbe omettre, qu'il s'agit d'un comportements actif et de l'examiner plus avant.

5.2.3.1 L'indication sur le formulaire A relatif à la relation n° 47 (07-21-02-0023) ne correspond pas à la réalité: le 1er avril 1999, la société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS, laquelle avait pour ayants droit économiques non pas uniquement MARCEL, mais également ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL (le MPC ne mentionnant toutefois pas ce dernier). Objectivement, JEAN a donc constaté faussement, parce qu'incomplètement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, en signant le formulaire A établi le 1er avril 1999.

5.2.3.2 Subjectivement, JEAN devait savoir qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER étaient ayants droit économiques de la société ARTÉMIS au 1er avril 1999, pour les motifs déjà exposés précédemment en relation avec les formulaires A établis pour les comptes à la banque C. (v. supra consid. 5.2.2.1/d). Même si JEAN n'a pas demandé ni obtenu du conseil d'administration de la société ARTÉMIS un document propre à établir l'identité des ayants droit économiques de cette société de domiciliation, avant de remplir le formulaire A du 1er avril 1999, il a, à tout le moins, considéré comme sérieusement possible que MARCEL ne soit pas (l'unique) actionnaire de la société ARTÉMIS et qu'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER soient ayants droit économiques de cette société (v. supra consid. 5.2.2.1/d). Quand bien même il ne l'aurait pas souhaité, JEAN a ainsi accepté l'éventualité, pour le cas où elle se présenterait, de constater faussement ce fait dans un titre ayant une crédibilité accrue. Le dol éventuel est donc établi en l'espèce (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP et supra consid. 2.1.8).

À titre de dessein spécial, selon le MPC, l'ouverture de la relation n° 47 visait à permettre à JEAN, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL "de conserver leur avantage illicite résultant de l'appropriation de MUS" (acte d'accusation, p. 57). Le compte n° 47 a en effet été utilisé pour réceptionner, le 3 mai 1999, USD 5'000'000 provenant d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS, à partir du compte n° 41 ouvert au nom de la société NIKÉ à la banque C., lui-même alimenté par la société ELÉOS (v. supra consid. 4.6/g et 4.6.1). à partir du 31 mars 1999, JEAN connaissait l'origine criminelle de l'unique source de revenus de la société NIKÉ, à savoir les virements bancaires provenant de la société ELÉOS (v. supra consid. 4.2.5). JEAN savait donc, au jour de la signature du formulaire A relatif au compte n° 47, que cette relation était destinée à recueillir des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, et donc de les blanchir, au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Or, il est constant que le dessein spécial exigé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est réalisé lorsque l'auteur veut dissimuler une infraction ou en faciliter la commission (ATF 120 IV 361 consid. 2d; 101 IV 205 consid. 6).

5.3.2.3 Vu ce qui précède, JEAN doit être déclaré coupable de faux dans les titres pour l'établissement du formulaire A du 1er avril 1999.

D.2.4 Formulaires A de la société NIKÉ auprès de la banque F. (acte d'accusation, ch. I.A/4.4)

5.2.4 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir, le 9 mai 1997, signé le formulaire A relatif à la relation n° 70 ouverte au nom de la société NIKÉ près la banque F. en mentionnant uniquement lui-même, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER comme ayants droit économiques de ces valeurs (le formulaire A en question figure au dossier sous cote 07-28-18-0197), omettant de mentionner MARCEL et PAUL. Le MPC reproche à JEAN d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications à la banque (sans toutefois décrire la situation, notamment expliquer en vertu de quelle obligation de garant il était tenu de le faire).

Ce dernier reproche doit d'emblée être écarté, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.2.1), la commission par omission étant exclue pour les infractions de mise en danger abstraite, impliquant un comportement actif. En outre, l'engagement de communiquer toute modification du cercle des ayants droit économiques mentionné sur le formulaire A n'est qu'accessoire; elle ne fonde aucune obligation de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012, consid. 3.2.3).

Par contre, concernant l'accusation d'avoir initialement, soit à l'ouverture du compte, mentionné incomplètement sur le formulaire A, qui est un titre (v. supra consid. 5.2.2.1), ses ayants droits économiques, il y a lieu d'admettre, malgré l'emploi du verbe omettre, qu'il s'agit d'un comportements actif et de l'examiner plus avant.

5.2.4.1 Le 9 mai 1997, JEAN détenait une action de la société NIKÉ; ALBERT, OLIVIER et LUCIEN en détenaient 33 chacun (10-02-01-0240 s. et supra Faits, F.1). L'indication faite le 9 mai 1997 sur le formulaire A correspond ainsi à la réalité. Objectivement, il n'y a donc pas de faux dans les titres en relation avec ce formulaire A.

5.2.4.2 Le MPC reproche également à JEAN d'avoir, le 19 novembre 2001, dans le cadre d'un renouvellement, signé un nouveau formulaire A relatif à la relation n° 70 en mentionnant uniquement lui-même, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER comme ayants droit économiques de ces valeurs (07-28-18-0205 s.), omettant de mentionner MARCEL et PAUL.

Le 19 novembre 2001, la société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS, laquelle avait pour ayants droit économiques, non pas JEAN, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, mais ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et MARCEL. Objectivement, JEAN a donc constaté faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, en signant le formulaire A établi le 19 novembre 2001. Il l'a fait en pleine conscience et volonté, puisqu'il savait, à tout le moins, que lui-même n'était pas actionnaire de la société ARTÉMIS.

Dans son acte d'accusation, le MPC ne mentionne pas quel dessein spécial il reproche à JEAN d'avoir poursuivi au moment d'établir le formulaire A du 19 novembre 2001. Le MPC n'allègue pas que la relation n° 70 aurait été alimentée au moyen de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, ni que le formulaire A aurait été rempli de manière incomplète pour favoriser le maintien de la relation bancaire. En outre, le motif du renouvellement du formulaire A n'est pas non plus mentionné; il ne peut ainsi être établi si le maintien de la relation bancaire dépendait du renouvellement de ce formulaire.

5.2.4.3 Faute de description (suffisante) du dessein spécial dans l'acte d'accusation, JEAN doit partant être acquitté de l'infraction reprochée au chiffre I.A/4.4 de l'acte d'accusation.

D.2.5 Formulaire F de la société MÉLINOÉ auprès de l'intermédiaire financier PONTOS (acte d'accusation, ch. I.A/4.5)

5.2.5 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir, le 5 juin 2000 à Fribourg, signé un formulaire F auprès de l'intermédiaire financier PONTOS, mentionnant uniquement MARCEL comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales de la société MÉLINOÉ (le formulaire F en question figure au dossier sous cote 05-05-00-0313). Le MPC reproche à JEAN d'avoir omis d'indiquer qu'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL étaient également ayants droit économiques de ces valeurs, au travers de la société ARTÉMIS. Le MPC reproche également à JEAN d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications à la société PONTOS.

Le 13 janvier 1999, la société ARTÉMIS a acheté la totalité des actions de la société suisse MÉLINOÉ (siège à Fribourg; 05-05-00-0310 à 0312). Le même jour, un contrat de fiducie a été conclu entre la société ARTÉMIS et JEAN, par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de la société MÉLINOÉ, à agir pour le compte et dans l’intérêt exclusif de la société ARTÉMIS, sur la base de ses instructions (18-002-014-03792).

Juridiquement, la question de savoir si le formulaire F, tout comme le formulaire A, est un titre n'a pas été tranchée par la jurisprudence. Cette question peut en l'espèce souffrir de demeure ouverte, dès lors que, dans son acte d'accusation, le MPC ne mentionne pas quel dessein spécial il reproche à JEAN d'avoir poursuivi au moment d'établir le formulaire F du 5 juin 2000 concernant la société MÉLINOÉ. Il n'expose notamment pas en quoi l'établissement dudit formulaire aurait permis à JEAN, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL "de conserver leur avantage illicite résultant de l'appropriation de MUS" (acte d'accusation, p. 60). L'acte d'accusation est donc insuffisant.

Par ailleurs, le but poursuivi par JEAN à la conclusion du contrat de fiducie avec la société PONTOS n'est pas mentionné. Certes, il pourrait être envisagé que l'objectif visé ait été de transférer à la société PONTOS les obligations de remplir conformément à la vérité les formulaires A signés le 23 mars 1999 par elle auprès de la banque C. pour l'ouverture de relations bancaires au nom de la société MÉLINOÉ (acte d'accusation, p. 60); ce n'est toutefois pas allégué par l'accusation.

Faute de description (suffisante) du dessein spécial dans l'acte d'accusation, JEAN doit être acquitté de l'infraction de faux dans les titres selon le chiffre I.A.4.5 de l'acte d'accusation.

D.2.6 Formulaire F de la société SCYLLA auprès de l'intermédiaire financier PONTOS et PROTÉE (acte d'accusation, ch. I.A/4.6)

5.2.6 Sous l'angle de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, le MPC reproche à JEAN d'avoir, le 5 juin 2000 à Fribourg, signé un formulaire F auprès de l'intermédiaire financier PONTOS et PROTÉE, mentionnant uniquement MARCEL comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales de la société SCYLLA (le formulaire F en question figure au dossier sous cote 05-05-00-0323), en omettant d'indiquer qu'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et PAUL étaient également ayants droit économiques de ces valeurs, au travers de la société ARTÉMIS. Le MPC reproche également à JEAN d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications aux sociétés PONTOS et PROTÉE.

La société SCYLLA est une société suisse qui a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 20 juillet 1999. Il s'agit d'une société fille de la société MÉLINOÉ, détenue à 100% par celle-ci.

Ici encore, la question de la qualité de titre du formulaire F peut demeurer ouverte (v. supra consid. 5.2.5), puisque, dans son acte d'accusation, le MPC ne mentionne pas quel dessein spécial il reproche à JEAN d'avoir poursuivi au moment d'établir le formulaire F du 5 juin 2000 concernant la société SCYLLA. Il n'expose notamment pas en quoi l'établissement dudit formulaire aurait permis à JEAN, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, MARCEL et PAUL "de conserver leur avantage illicite résultant de l'appropriation de MUS" (acte d'accusation, p. 61).

Faute de description (suffisante) du dessein spécial dans l'acte d'accusation, JEAN doit être acquitté de l'infraction de faux dans les titres selon le chiffre I.A.4.6 de l'acte d'accusation.

5.2.7 De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que JEAN soit être déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour les faits relatés aux chiffres I.A/4.2 et IA/4.3 de l'acte d'accusation. Il est acquitté pour les faits relatés aux chiffres I.A/4.1, 4.4 à 4.6 de l'acte d'accusation.

VII. Fixation des peines

6.

a. Une partie des actes retenus à la charge des prévenus ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanctions. Ainsi, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il convient de se demander quel est le droit le plus favorable. À cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d'espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, nos 335 à 337). Le nouveau droit doit être appliqué s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2, 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1).

En l'espèce, l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, la peine était la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement (art. 146 al. 1 aCP). S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, dans tous les cas où l'auteur a un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 § 3 CP et art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), elle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, la peine était la réclusion pour cinq ans au plus (art. 158 ch. 1 § 3 aCP et art. 158 ch. 2 aCP). Le blanchiment d'argent aggravé est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Sous l'ancien droit, la peine menace était la réclusion pour cinq ans au plus, cumulée avec une amende d'un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
aCP). Le faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sous l'ancien droit, la même infraction était passible de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 251 aCP).

Pour chaque infraction en cause, le nouveau droit est plus favorable au premier motif que les nouvelles peines prévues sont la peine privative de liberté de cinq ans au plus ou la peine pécuniaire. En effet, en tant que peine patrimoniale, la peine pécuniaire est plus favorable qu'une peine privative de liberté selon l'ancien droit (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2). En l'espèce, pour chacun des prévenus, un certain temps s'est par ailleurs écoulé entre la commission des infractions et le jour du présent jugement. Cette circonstance atténuante était connue aussi bien sous l'ancien (art. 64 aCP) que sous le nouveau droit (art. 48 let. e CP). Alors que l'ancien droit ne prévoyait que la possibilité pour le juge d'atténuer la peine, l'art. 48 CP rend l'atténuation obligatoire, lorsque les conditions en sont remplies. Le nouveau droit est à cet égard plus favorable aux prévenus. De plus, selon l'ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté n'excédant pas 18 mois et était exclu en cas d'amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d'assortir du sursis les peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi que la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que, sous l'ancien droit, l'octroi du sursis était subordonné à l'existence d'un pronostic favorable, l'art. 42 al. 1 CP crée la présomption du pronostic favorable en exigeant que soit formé, le cas échéant, un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Comme la loi présume ainsi l'existence d'un pronostic favorable, cette présomption doit être renversée par le juge pour que soit exclu le sursis. Celui-ci constitue la règle dont on ne peut ainsi s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possibilité, inconnue auparavant, du sursis partiel à l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, aux conditions définies à l'art. 43 CP. Au vu également des nouvelles règles en matière de sursis, le nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favorable aux prévenus et doit par conséquent être appliqué dans le cas d'espèce.

b. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Dans ce cas, le juge doit prononcer cumulativement plusieurs peines de différentes natures (Daniel Stoll, in CR-CP I, n° 81 ad art. 49 CP et les réf.).

Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle il incombre à la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7, JdT1967 IV 49 consid. 2a), la Cour de fixer concrètement la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit donc être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

c. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 90 ad art. 47 CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la personne de l'accusé, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/ Jositsch, Strafrecht II., Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). Comme l’ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

d. Cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

e. En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP; v. supra consid. 6/a). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

f. Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.

Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2). Le critère du niveau de vie est complémentaire, lorsque la situation, sur le plan des revenus, doit être évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises. Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3).

La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie du condamné. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits.

La loi se réfère, enfin, au minimum vital. On peut conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur. Même pour les condamnés vivant sur le seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à CHF 10, pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

A. S'agissant d'ALBERT

6.1 ALBERT a été déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) et de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Ces trois infractions sont des crimes. L'escroquerie et le blanchiment d'argent aggravé sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 158 ch. 1 § 3 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté de 1 à 5 ans, sans toutefois faire mention de la peine pécuniaire à titre d'alternative. Vu l'art. 172bis CP, lorsque seule une peine privative de liberté est prévue, le cumul est toujours possible avec la peine pécuniaire. Par ailleurs, l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoit que, lorsqu'il prononce une peine privative de liberté, le juge prononce également une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus.

Partant, la peine maximale à laquelle il s'expose est une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

6.1.1 Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la peine de base.

a. Usant de sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS, ALBERT a détourné à son profit et au profit de ses comparses au total USD 150'000'000 (valeur CHF 233'207'210; v. supra Faits, G.2.1/b), entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. De ce fait, MUS a subi un dommage définitif d'USD 86'248'300 (valeur environ CHF 134'000'000) et un dommage temporaire d'USD 63'751'700 (valeur environ CHF 99'100'000; v. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants). Il s'agit là de préjudices considérables, élément que la Cour tient pour fort important.

Le 19 juin 1995, ALBERT a été nommé au conseil d'administration de MUS à la demande de son employeur de l'époque, la banque K., laquelle détenait, selon ALBERT, près de 20% du capital de MUS (v. supra consid. 2.6.1.1/a). Au moment où il a débuté son activité criminelle en lien avec l'infraction de gestion déloyale, ALBERT bénéficiait donc d'une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à sa famille, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semble l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité qu'ALBERT a décidé de profiter de sa position au sein de MUS et de la situation de transition économique de la République tchèque à l'époque des faits pour puiser dans les caisses de la société dont il devait sauvegarder les intérêts patrimoniaux. La gravité de la lésion du patrimoine de MUS est objectivement considérable. L'infraction a procuré à ALBERT une fortune de même ordre. Sa culpabilité est donc très lourde.

b. La situation personnelle d'ALBERT a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.3). Il n'a pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, ALBERT s'était marié et avait fondé une famille, tout en faisant carrière dans le secteur bancaire. Il bénéficie d'une formation supérieure et semble doté de bonnes facultés intellectuelles. Il a, a priori, toujours été bien intégré socialement. ALBERT a 54 ans. Durant les débats, il a évoqué des problèmes de prostate, qui ne seraient pas complètement guéris (TPF 671.930.219). Il n'a pas fait état d'autre ennui de santé. ALBERT a devant lui un avenir professionnel potentiellement long. Il s'est rendu coupable d'infractions commises dans le cadre de l'exercice de sa profession et a ainsi trahi la confiance de son employeur. Rien n'indique en outre quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son passage à l'acte. ALBERT affirme avoir, à partir de 2004, petit à petit, compris que sa nature le portait à rechercher la coopération avec les autres, ce qui l'aurait conduit à quitter le monde des affaires, qu'il percevait comme caractérisé par des rapports de force, pour se consacrer à la vie spirituelle et à l'aide de son prochain (TPF 671.930.189, l. 8 à 35). Ainsi, après avoir quitté MUS en 2005, ALBERT a vécu des revenus générés par sa fortune (v. supra Faits, D.3/c). Il affirme avoir créé à Prague un centre pour le développement personnel, dans lequel des cours et des séminaires sont dispensés. Ce centre a été financé via sa société HORCOS, tout comme une école maternelle (50 places) et un centre d'accueil pour personnes âgées (30 places; 13-01-00-0022 à 0024 et TPF 671.930.187, l. 5 à 24). Ces changements ne sauraient être interprétés par la Cour comme l'expression d'un remord ou d'une prise de conscience de ses fautes par l'intéressé. En effet, durant la procédure, ALBERT n'a pas admis avoir commis la moindre faute. Il n'a pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. ALBERT s'est toutefois présenté à son procès, à la deuxième citation.

Une peine de base s'approchant du maximum prévu pour l'infraction de gestion déloyale se justifie, soit 41 mois.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, à la connaissance de la Cour, aucune procédure pénale n'a été engagée contre ALBERT dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 8 mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base est fixée à 33 mois, soit une quotité légèrement supérieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée.

6.1.2 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1 CP), soit l'escroquerie et le blanchiment d'argent aggravé.

a. L'escroquerie commise par ALBERT, avec OLIVIER, PAUL, MARCEL et JÉRÔME comme coauteurs et la complicité de JEAN, a également causé à la République tchèque un préjudice considérable, évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Les coauteurs de cette infraction ont bénéficié d'un enrichissement illégitime dans la même proportion. Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense et prolongée. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à JÉRÔME et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a donc réalisé une infraction qui dénote un haut degré de planification et de sophistication.

Il aurait été facile à ALBERT de ne point passer à l'acte; une fois de plus, l'instruction n'a pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain (v. supra consid. 6.1.1).

b. ALBERT a blanchi les valeurs patrimoniales résultant des infractions qu'il a lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par ALBERT se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, ALBERT a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires.

Lorsqu'une même valeur patrimoniale a été blanchie à plusieurs reprises, la Cour a qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question est prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises.

c. Lors du partage final, ALBERT s'est vu attribuer environ 31,5% du produit total généré par les infractions faisant l'objet du présent jugement. La part dévolue à ALBERT, évaluée à CHF 383'646'706 (v. infra consid. 7.9.3), soit plus de CZK 8 milliards, ce qui lui permettrait de figurer au classement des vingt plus grandes fortunes de son pays, selon la liste figurant dans l'étude RAOUL (TPF 671.925.265 s.).

d. Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 19 mois, pour tenir compte des deux autres infractions, soit un total de 52 mois.

En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.37) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 285 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.

e. Aucun élément, outre l'absence de prise de conscience de ses fautes par le condamné, ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

6.1.3 Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants.

ALBERT est domicilié en République tchèque. Il a affirmé avoir gagné les fonds dont il use dans sa vie au travers de la restructuration de MUS et de la vente subséquente de cette société, de sorte qu'il n'a pas besoin d'autres sources de revenu (TPF 671.930.187, l. 35 s.). ALBERT vit actuellement des rentes générées par les produits de ses crimes. Au travers de sa société HORCOS dont il est également directeur, ALBERT se verse un salaire mensuel de l'ordre de CZK 20'000. HORCOS est une société de domiciliation. Ses actifs proviennent, dans leur grande majorité, des infractions commises par ALBERT. Les confiscations et l'exécution des créances compensatrices prononcées dans le présent jugement sont censées remettre ALBERT dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la commission des infractions, ce qui impliquerait qu'il reprenne une activité lucrative. En sa qualité d'ingénieur diplômé da la Haute Ecole chimico-technologique de Prague, ALBERT peut aspirer, dans l'exercice de l'activité d'ingénieur à Prague, à un salaire annuel net de CHF 16'227 (valeur au 10 octobre 2013 d'EUR 13'200; calcul effectué sur la base de l'édition 2012 de l'étude comparative du pouvoir d'achat dans le monde, intitulée "Prix et salaires", publiée tous les trois ans par la banque UBS CIO WM Research, page 40; ci-après: étude "Prix et salaires" 2012; accessible sous: http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth_management_research/prices_earnings.html), soit un salaire mensuel net de CHF 1'352.

À ce montant de base, il convient de déduire CHF 100, pour tenir compte du fait qu'ALBERT est père d'une fille de 7 ans qui vit à Prague, à la charge d'ALBERT et de son ex-épouse. La différence est de CHF 1'252, de sorte que le montant du jour-amende est fixé à CHF 42.

6.1.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, ALBERT est condamné à une peine privative de liberté ferme de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à CHF 42 le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans les circonstances qui sont les siennes, ALBERT devrait, par une telle peine, être suffisamment dissuadé de commettre des infractions de même genre.

6.1.5 ALBERT a affirmé être propriétaire d'un bien immobilier sis sur le territoire de la Commune de Goldingen (canton de St-Gall, Suisse). Les autorités du canton de St-Gall seront partant compétentes pour l'exécution des peines le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et e et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP).

B. S'agissant de MARCEL

6.2 MARCEL a été déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) et de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Ces deux infractions sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoit que, lorsqu'il prononce une peine privative de liberté, le juge prononce également une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus.

Partant, la peine maximale à laquelle il s'expose est une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

6.2.1 Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la peine de base.

a. L'escroquerie commise par MARCEL, avec ALBERT, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME comme coauteurs et la complicité de JEAN, a causé à la République tchèque un préjudice évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Il s'agit là d'un préjudice considérable. Les coauteurs de cette infraction ont bénéficié d'un enrichissement illégitime de même ordre.

Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense et prolongée. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à JÉRÔME et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a donc pris part à une escroquerie qui dénote un haut degré de sophistication et de planification.

L'escroquerie a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, MARCEL occupait le poste d'adjoint du Directeur général PAUL, au sein du groupe financier tchèque GÉANT; il exerçait donc une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse et à sa fille née en 1995, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semble l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que MARCEL a décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de la République tchèque, à l'époque des faits, pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays.

Vu ce qui précède, la culpabilité de MARCEL est très lourde.

b. La situation personnelle de MARCEL a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.2). Il bénéficie d'une formation supérieure et n'a pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, MARCEL s'était marié et avait fondé une famille. Il a, dans un premier temps, tiré sa source de revenus de l'exercice d'activités commerciales indépendantes. À partir de 1996, il est entré au service du groupe financier tchèque GÉANT, en qualité d'adjoint du Directeur général. A priori, MARCEL a toujours été bien intégré socialement. MARCEL a 46 ans, il est en bonne santé et a devant lui un long avenir professionnel. Il s'est rendu coupable d'infractions dans le cadre de l'exercice de sa profession. Rien n'indique quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son passage à l'acte. Durant la procédure, MARCEL n'a pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il n'a pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. MARCEL s'est présenté à son procès, à la première citation. Il ne s'est, en revanche, pas présenté à la séance de prononcé du jugement.

Une peine de base s'approchant du maximum prévu pour l'infraction d'escroquerie se justifie, soit 40 mois.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre MARCEL dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 8 mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base est fixée à 32 mois, soit une quotité légèrement supérieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée.

6.2.2 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner l'autre infraction commise (art. 49 al. 1 CP), soit le blanchiment d'argent aggravé.

Il aurait été facile à MARCEL de ne point passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain (v. supra consid. 6.2.1).

MARCEL a blanchi les valeurs patrimoniales résultant d'infractions qu'il a, pour partie, lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par MARCEL se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, MARCEL a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires.

Lorsqu'une même valeur patrimoniale a été blanchie à plusieurs reprises, la Cour a qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question est prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises.

Lors du partage final, MARCEL s'est vu attribuer une part du produit des infractions évaluée à CHF 207'889'183 (v. infra consid. 7.9.6), soit quelques CZK 4,5 milliards, lui permettant de rivaliser avec les grandes fortunes de son pays (TPF 671.925.265 s.).

Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 16 mois, pour tenir compte de la seconde infraction, soit un total de 48 mois.

En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.25) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 270 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.

Aucun élément, outre l'absence de prise de conscience des fautes commises, ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

6.2.3 Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants.

MARCEL est actuellement domicilié à Monaco où, selon ses dires durant l'instruction, il n’exerce aucune activité lucrative et vit de ses rentes. Il fait partie de l’organe de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, notamment du groupe DÉESSE (13-05-00-0011 l. 7 à 13). Durant l'instruction, puis lors des débats, il a refusé d’indiquer quelles étaient ses sources de revenu, les montants de ses revenus, fortune et charges mensuelles et de préciser quelles étaient les personnes qui vivaient actuellement à sa charge (13-05-00-0009 l. 4 s; 13-05-00-0011 l. 19 à 21; TPF 671.930.066, l. 20 à 22 et 671.930.069, l. 5 à 19). Les confiscations et l'exécution des créances compensatrices prononcées dans le présent jugement sont censées remettre MARCEL dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la commission des infractions, ce qui impliquerait qu'il reprenne une activité lucrative. Vu sa formation supérieure et son expérience professionnelle dans le secteur financier, MARCEL peut aspirer, dans l'exercice de l'activité d'analyste financier à Paris, à un salaire annuel net de CHF 54'951 (valeur au 10 octobre 2013 d'EUR 44'700; calcul effectué sur la base l'étude "Prix et salaires" 2012, p. 40, précitée au consid. 6.1.3, en prenant Paris pour référence, dès lors qu'aucune donnée n'existe pour Monaco), soit un salaire mensuel net de CHF 4'579. Le montant du jour-amende est partant fixé à CHF 150.

6.2.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, MARCEL est condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150 le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans les circonstances qui sont les siennes, MARCEL devrait, par une telle peine, être suffisamment dissuadé de commettre des infractions de même genre.

6.2.5 Entre 2002 et 2008, MARCEL était domicilié dans le canton de Fribourg et y a exercé une activité lucrative (v. supra Faits, D.2/b). L'étude de son avocat est également sise à Fribourg. Les autorités du canton de Fribourg seront partant compétentes pour l'exécution des peines le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et e et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP).

C. S'agissant de JEAN

6.3 JEAN a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP), de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Ces trois infractions sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoit que, lorsqu'il prononce une peine privative de liberté, le juge prononce également une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus.

Partant, la peine maximale à laquelle il s'expose est une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

6.3.1 Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la peine de base.

a. L'escroquerie commise par ALBERT, MARCEL, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME comme coauteurs, avec la complicité de JEAN, a causé à la République tchèque un préjudice évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Il s'agit là d'un préjudice considérable.

Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense et prolongée. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à JÉRÔME et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a donc pris part à une infraction qui dénote un haut degré de sophistication et de planification.

L'escroquerie a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Après avoir obtenu une licence en droit de l'Université de Fribourg en 1986, JEAN a exercé des activités dépendantes en Suisse, jusqu'en avril 1997, date à laquelle il a fondé l'entreprise en raison individuelle JEAN CONSEIL D'ENTREPRISES à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire est le conseil en gestion et en organisation ainsi que le conseil juridique. Dite entreprise en raison individuelle a été fondée le 24 avril 1997, après la signature du contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997 entre ALBERT, OLIVIER et LUCIEN (mandants), d’une part, et JEAN (mandataire), d’autre part. La société NIKÉ a été fondée le 9 avril 1997 et administrée sur instructions et dans l'intérêt de ses actionnaires, sur la base de ce contrat. C'est la société NIKÉ qui a mandaté JÉRÔME pour commettre l'escroquerie et qui en a perçu le produit. La gestion et l'administration de la société NIKÉ procuraient à JEAN une source de revenus régulière confortable (TPF 671.930.047). À cela s'ajoute que JEAN a encore été rémunéré pour son activité de membre du conseil de surveillance de MUS, qu'il a exercée à partir du 28 août 1998, à la demande des actionnaires de la société NIKÉ. Avant d'exercer son activité coupable en qualité d'administrateur de la société NIKÉ, JEAN bénéficiait d'une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse et à ses deux filles née en 1986 et 1988, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semble l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que JEAN a décidé de prêter son concours à la commission de l'escroquerie.

Vu ce qui précède, la culpabilité de JEAN est très lourde.

b. La situation personnelle de JEAN a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.1). Il bénéficie d'une formation supérieure et n'a pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, JEAN s'était marié et avait fondé une famille; a priori, il a toujours été bien intégré socialement. JEAN a 58 ans, il est en bonne santé et a devant lui un avenir professionnel potentiellement encore relativement long. Il a commis l'infraction dans le cadre de l'exercice de sa profession. Rien n'indique quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son passage à l'acte; il n'en a nullement fait état. Durant la procédure, JEAN n'a pas admis avoir commis la moindre faute ni exprimé de remord. Il n'a pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. JEAN s'est présenté à son procès, à la première citation. Il ne s'est, en revanche, pas présenté à la séance de prononcé du jugement.

Compte tenu du fait que la peine doit être atténuée à l'égard de JEAN, qui a participé à l'infraction à titre de complice et non de coauteur (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP), une peine de base de 36 mois se justifie.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre JEAN dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 7 mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base est fixée à 29 mois, soit une quotité légèrement inférieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée.

6.3.2 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions commises (art. 49 al. 1 CP), soit le blanchiment d'argent aggravé et les faux dans les titres.

a. JEAN a blanchi les valeurs patrimoniales résultant d'infractions qu'il a, pour partie, lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par JEAN se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, JEAN a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires.

Lorsqu'une même valeur patrimoniale a été blanchie à plusieurs reprises, la Cour a qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question est prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises.

b. JEAN s'est rendu coupable de faux dans les titres en rapport avec la signature de quatre formulaires A auprès de banques suisses. Il a agi ainsi pour dissimuler les liens existant entre la société NIKÉ, société ayant publiquement annoncé qu'elle était détentrice d'importants paquets d'actions de MUS, et les personnes d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, tous trois actionnaires de MUS. Sa faute ne saurait être qualifiée de faible. Ces infractions ont été prises en considération à titre accessoire pour fixer la peine.

c. Entre 1999 et 2005, les seules sociétés NIKÉ, TITAN LÉLANTOS, TITAN RHÉA, TITAN MÉTIS et ARTÉMIS ont versé au total CHF 1'819'317.10 à JEAN, aux titres d'honoraires et frais de consulting (10-06-0050 à 0052), ce qui représente un revenu annuel moyen de près de CHF 260'000. Courant 2002, JEAN a encore été admis à entrer dans le cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, suite à la sortie de PAUL de ces mêmes cercles (v. infra consid. 7.6). Lors du partage final, JEAN s'est vu attribuer un part du produit des infractions évaluée à CHF 36'707'967 (v. infra consid. 7.9.5), soit un montant considérable.

En définitive, JEAN a quitté une activité lucrative dépendante qui lui permettait de vivre décemment, pour participer, dans la gestion et l'administration de diverses sociétés, dont la société NIKÉ, à la commission de plusieurs infractions qui lui ont procuré, d'une part, des revenus réguliers extrêmement confortables et, d'autre part, une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions de francs suisses. Il a agi par avidité et il lui aurait été facile de ne point passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain.

d. Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 17 mois, pour tenir compte des deux autres infractions, soit un total de 46 mois.

En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.13) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 255 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.

Aucun élément, outre l'absence de prise de conscience des fautes commises, ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

6.3.3 Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants.

JEAN est actuellement domicilié à Monaco. Durant la procédure, il a refusé toute forme de collaboration à l'établissement de sa situation économique. Les confiscations et l'exécution des créances compensatrices prononcées dans le présent jugement sont censées remettre JEAN dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la commission des infractions, ce qui impliquerait qu'il reprenne une activité lucrative. JEAN est titulaire d'une licence en droit suisse et il a travaillé en Suisse plus de 20 années durant (de 1986 à 2009). Compte tenu de sa formation, de ses connaissances linguistiques et de son expérience professionnelle, il peut aspirer à un salaire annuel net de CHF 90'000, soit un salaire mensuel net de CHF 7'500 (calcul effectué sur la base de l'étude "Prix et salaires" 2012, p. 40, précitée au consid. 6.1.3, pour un analyste financier, faute de juriste, titulaire d'un diplôme universitaire, à Genève). Le montant du jour-amende est partant fixé à CHF 250.

6.3.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, JEAN est condamné à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250 le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans les circonstances qui sont les siennes, JEAN devrait, par une telle peine, être suffisamment dissuadé de commettre des infractions de même genre.

6.3.5 Entre 1982 et 2009, JEAN était domicilié dans le canton de Fribourg, où il a étudié et travaillé. JEAN était également propriétaire d'un immeuble dans ce canton (v. supra Faits, D.1/e). Les autorités du canton de Fribourg seront partant compétentes pour l'exécution des peines le concernant (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et e et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP).

D. S'agissant d'OLIVIER

6.4 OLIVIER a été déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Deux de ces trois infractions, l'escroquerie et le blanchiment d'argent aggravé, sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La troisième, le blanchiment d'argent simple, est un délit, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoit que, lorsqu'il prononce une peine privative de liberté, le juge prononce également une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus.

Partant, la peine maximale à laquelle il s'expose est une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

6.4.1 Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la peine de base.

a. L'escroquerie commise par OLIVIER, avec ALBERT, MARCEL, PAUL et JÉRÔME comme coauteurs et la complicité de JEAN, a causé à la République tchèque un préjudice évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Il s'agit là d'un préjudice considérable. Les coauteurs de cette infraction ont bénéficié d'un enrichissement illégitime du même ordre.

Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à JÉRÔME et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit tant des autorités que du public tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a donc pris part à une infraction qui dénote un haut degré de sophistication et de planification.

L'escroquerie a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, OLIVIER occupait le poste de membre du conseil d'administration de MUS; il exerçait donc une profession qui, a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semble l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité qu'OLIVIER a décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de la République tchèque à l'époque des faits pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays.

Vu ce qui précède, la culpabilité d'OLIVIER est très lourde.

b. La situation personnelle d'OLIVIER a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.5). Il bénéficie d'une formation supérieure et n'a pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, OLIVIER s'était marié et avait fondé une famille. OLIVIER n'a pas collaboré à l'établissement des faits. Les détails de son parcours professionnel ne sont pas connus. Ce parcours semble toutefois jalonné de succès, puisqu'OLIVIER a accédé à la présidence du conseil d'administration d'une des plus grandes entreprises minières tchèques en 1995. A priori, OLIVIER a toujours été bien intégré socialement. Rien n'indique quelque difficulté particulière dans son parcours de vie, avant son passage à l'acte. OLIVIER a commis l'infraction dans le cadre de l'exercice de sa profession, mais il est actuellement âgé de 74 ans et retraité. Durant la procédure, OLIVIER n'a pas collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. Il ne s'est pas présenté à son procès, sans fournir d'excuse valable. Durant la procédure, il n'a jamais admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. En ce qui concerne son état de santé, il a déclaré souffrir d’un rétrécissement de l’artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles.

Une peine de base de 35 mois se justifie.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre OLIVIER dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 7 mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base est fixée à 28 mois, soit une quotité légèrement inférieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée.

6.4.2 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner le blanchiment d'argent, simple et aggravé.

Là encore, il aurait été facile à OLIVIER de ne point passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain.

OLIVIER a blanchi les valeurs patrimoniales résultant des infractions qu'il a, pour partie, lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par OLIVIER se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, OLIVIER a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires.

Lorsqu'une même valeur patrimoniale a été blanchie à plusieurs reprises, la Cour a qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question est prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises.

Le 20 octobre 2004, moyennant une indemnité de CHF 24'349'400, OLIVIER a quitté la communauté des actionnaires des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, qui détenaient ensemble le produit des différents crimes commis.

Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 9 mois, pour tenir compte des infractions de blanchiment d'argent, soit un total de 37 mois.

En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.48) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 205 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.

Aucun élément ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

6.4.3 Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants.

OLIVIER est domicilié à Most (République tchèque). Il a déclaré qu'il était actuellement retraité, que ses revenus mensuels nets s’élevaient à CZK 31'000 (valeur CHF 1'490 au 10 octobre 2013) et que sa fortune était composée d’un bien immobilier et d’économies. Les confiscations et l'exécution des créances compensatrices prononcées dans le présent jugement sont censées remettre OLIVIER dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la commission des infractions. Le montant du jour-amende est partant fixé à CHF 50.

6.4.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, OLIVIER est condamné à une peine privative de liberté ferme de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à CHF 50 le jour, avec sursis pendant deux ans. Dans les circonstances qui sont les siennes, OLIVIER devrait, par une telle peine, être suffisamment dissuadé de commettre des infractions de même genre.

6.4.5 L'étude de l'avocat d'office d'OLIVIER est sise à Fribourg. Les autorités du canton de Fribourg seront partant compétentes pour l'exécution des peines concernant OLIVIER (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et e et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP).

E. S'agissant de PAUL

6.5 PAUL a été déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP) et de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Ces deux infractions sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP prévoit que, lorsqu'il prononce une peine privative de liberté, le juge prononce également une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus.

Partant, la peine maximale à laquelle il s'expose est une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

6.5.1 Dans un premier temps, il s'agit de déterminer la peine de base.

a. L'escroquerie commise par PAUL, avec ALBERT, OLIVIER, MARCEL et JÉRÔME comme coauteurs et la complicité de JEAN, a causé à la République tchèque un préjudice évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Il s'agit là d'un préjudice considérable. Les coauteurs de cette infraction ont bénéficié d'un enrichissement illégitime du même ordre.

Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à JÉRÔME et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a donc pris part à une infraction qui dénote un haut degré de sophistication et de planification.

L'escroquerie a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, PAUL occupait le poste de Directeur général au sein du groupe financier tchèque GÉANT; il exerçait donc une profession qui, a priori, lui fournissait de bonnes conditions d'existence. De plus, aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semble l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que PAUL a décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de la République tchèque, à l'époque des faits, pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays.

Vu ce qui précède, la culpabilité de PAUL est très lourde.

b. La situation personnelle de PAUL a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.6). A priori, PAUL a toujours été bien intégré socialement. Aujourd'hui âgé de 47 ans, PAUL a devant lui un long avenir professionnel. Il s'est rendu coupable d'infraction dans le cadre de l'exercice de sa profession. Rien n'indique quelque difficulté particulière dans le parcours de vie de PAUL, avant son passage à l'acte. Il n'a pas davantage fait état d'ennui de santé. Durant la procédure, PAUL n'a pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il n'a pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. PAUL s'est présenté à son procès, à la première citation. Il s'est également présenté à la séance de prononcé du jugement.

Une peine de base de 36 mois se justifie.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre PAUL dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine de base, de l'ordre d'1/5e, soit 7 mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine de base est fixée à 29 mois, soit une quotité légèrement inférieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée.

6.5.2 Dans un second temps, il s'agit d'augmenter la peine de base pour sanctionner l'autre infraction commise (art. 49 al. 1 CP), soit le blanchiment d'argent aggravé.

Il aurait été facile à PAUL de ne point passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain.

PAUL a blanchi les valeurs patrimoniales résultant des infractions qu'il a, pour partie, lui-même commises. Le Tribunal fédéral a jugé que l'auteur du crime préalable pouvait être son propre blanchisseur (ATF 120 IV 325 consid. 3; 122 IV 221 consid. c; 124 IV 276 consid. 3; 126 IV 261 consid. 3a). Les actes de blanchiment commis par PAUL se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistent en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, PAUL a agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires.

Lorsqu'une même valeur patrimoniale a été blanchie à plusieurs reprises, la Cour a qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question est prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises.

Le 12 juin 2002, moyennant une indemnité valant au moins CHF 12'439'383, PAUL a quitté la communauté des actionnaires des sociétés ARTÉMIS et APOLLON, qui détenaient ensemble le produit des différents crimes commis.

Vu l'ensemble de ce qui précède, la peine de base est augmentée de 7 mois, pour tenir compte des infractions de blanchiment d'argent, soit un total de 36 mois.

En l'espèce, dès lors qu'elle dépasse le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous forme de peine privative de liberté. Ainsi, en application de l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée pour tenir compte des actes de blanchiment d'argent aggravé. Conformément à la genèse de la disposition, cette peine doit être cumulée à la peine privative de liberté (FF 1989 II 985). La gravité des actes de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4.56) commande de prononcer une peine pécuniaire conséquente, que seul le temps écoulé depuis les actes justifie d'atténuer. En l'espèce, cette peine est fixée à 200 jours-amende, ce qui correspond en outre à environ 20% de la peine privative de liberté.

Aucun élément, outre l'absence de prise de conscience de ses fautes par le condamné, ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 CP et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

La question du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté se pose (art. 43 CP). En tenant compte, d'une part, de la faute de l'auteur et, d'autre part, de l'absence d'élément permettant de poser un pronostic défavorable, il se justifie d'assortir l'exécution de 20 mois de peine privative de liberté du sursis, avec délai d'épreuve pendant deux ans.

6.5.3 Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants. PAUL est actuellement domicilié en République tchèque où, selon ses dires durant les débats, il se consacrerait exclusivement à des projets de formation, à but non lucratif. Il n'a au surplus pas collaboré à l'établissement de sa situation économique. Les confiscations et l'exécution des créances compensatrices prononcées dans le présent jugement sont censées remettre PAUL dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant la commission des infractions, ce qui impliquerait qu'il reprenne une activité lucrative. Vu sa formation supérieure et son expérience professionnelle dans le secteur financier, PAUL peut aspirer, dans l'exercice de l'activité d'analyste financier à Prague, à un salaire annuel net de CHF 15'489 (valeur au 10 octobre 2013 d'EUR 12'600; calcul effectué sur la base de l'étude "Prix et salaires" 2012, p. 40, v. supra consid. 6.1.3), soit un salaire mensuel net de CHF 1'290. Le montant du jour-amende est partant fixé à CHF 43.

6.5.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, PAUL est condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, dont 16 ferme, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 43 le jour, avec sursis pendant deux ans. Cette peine devrait suffire à le détourner de nouvelles activités délictuelles.

6.5.5 L'étude de l'avocat de PAUL est sise à Fribourg. Les autorités du canton de Fribourg seront partant compétentes pour l'exécution des peines concernant PAUL (art. 38 al. 1 CPP, applicable selon les art. 74 al. 1, let. b et e et al. 2 LOAP et 439 al. 1 CPP).

F. S'agissant de JÉRÔME

6.6 JÉRÔME a été déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 3 CP). L'infraction en question commise par JÉRÔME, avec ALBERT, OLIVIER, MARCEL et PAUL comme coauteurs et la complicité de JEAN, a causé à la République tchèque un préjudice évalué par la Cour à CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Il s'agit là d'un préjudice considérable.

Le mode opératoire dénote une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de l'escroquerie a été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires. JÉRÔME a exploité le rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à poser un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Il a pris personnellement une part très active à une infraction qui comporte un haut degré de sophistication et de planification. Ce faisant, JÉRÔME a donc fait preuve d'une absence particulière de scrupule qui confère à son comportement un caractère fort répréhensible.

L'escroquerie a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, les indemnités de retraite de JÉRÔME lui procuraient des revenus confortables, de l'ordre d'USD 115'000 bruts par an. JÉRÔME était également propriétaire d'une villa à Washington, d'une propriété dans la région de Sienne et d'un appartement à Bruxelles. Il lui aurait été facile de ne point passer à l'acte.

Vu ce qui précède, la culpabilité de JÉRÔME est très lourde.

b. La situation personnelle de JÉRÔME a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D.7). Il a toujours été bien intégré socialement. Entre 1971 et 1994, il a exercé de prestigieuses fonctions au service de la banque Y., du FMI et/ou de la Banque Mondiale. Aujourd'hui âgé de 86 ans, JÉRÔME s'est retiré des affaires. Rien n'indique quelque difficulté dans le parcours de vie de JÉRÔME, avant son passage à l'acte. Durant la procédure, JÉRÔME n'a pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il a cependant collaboré à l'établissement des faits et s'est présenté à son procès, à la seconde citation. Il s'est également présenté à la séance de prononcé du jugement.

c. S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement (let. e). En l'espèce, aucune procédure pénale n'a, à la connaissance de la Cour, été engagée contre JÉRÔME dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'est poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrit par 15 ans, ce qui justifie une atténuation de la peine.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de l'âge du prévenu, la peine est fixée à 330 jours (11 mois); dès lors qu'elle ne dépasse pas le maximum prévu pour prononcer une peine pécuniaire, cette peine doit être infligée sous cette forme. Aucun élément ne permettant de poser un pronostic défavorable, il y a lieu de suspendre l'exécution de la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 et supra consid. 6/a). Le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

d. Pour déterminer le montant du jour-amende, il s'agit de prendre en considération les éléments suivants.

JÉRÔME a indiqué aux débats que ses revenus annuels bruts actuels étaient d'au moins USD 115'000, ce qui correspond à environ CHF 104'000, au jour du présent jugement, soit un revenu mensuel brut de CHF 8'666. De ce dernier montant, il se justifie de déduire forfaitairement 25% au titre des charges (assurance maladie obligatoire, impôts, etc.), soit un revenu mensuel net de CHF 6'933.

La fortune de JÉRÔME consiste en une part de copropriété (½) d'un appartement sis à Bruxelles, dont il estime la valeur à EUR 750'000. Il bénéficie également de l'usufruit d'une propriété en Toscane, dont il a fait donation à ses enfants. JÉRÔME affirme n'avoir aucune personne à charge, mais trois dettes, soit une première d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex-gendre, une dette hypothécaire d'EUR 861'000 qu'il a mentionnée uniquement dans le formulaire de situation personnelle, sans toutefois fournir de pièce attestant de l'existence et de l'ampleur de cette dette (TPF 671.830.149 à 151 et 671.257.001 à 004), et une troisième dette d'EUR 400'000 environ à l'égard de la société NIKÉ. L'existence des deux premières dettes n'est attestée par aucun élément du dossier. La comptabilité de la société NIKÉ fait en revanche état d'une créance de CHF 376'312 de la société contre JÉRÔME, à titre de prêts (10-06-0270). La fortune et les dettes de JÉRÔME n'appellent aucun ajustement, de sorte que le montant du jour-amende est fixé à CHF 230.

e. Vu l'ensemble de ce qui précède, JÉRÔME est condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230 le jour, avec sursis pendant deux ans. Une telle peine devrait suffire à le dissuader de récidiver.

VIII. Confiscation

7. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4; 117 IV 107 consid. 2a). Les avantages financiers obtenus par l'activité illicite doivent être supprimés, non parce qu'ils seraient une source d'infractions pour le futur, mais parce qu'il serait inadmissible, notamment sous l'angle des objectifs de prévention générale et spéciale du droit pénal, de laisser l'auteur d'une infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d'une infraction; la loi pénale ne remplirait pas sa fonction si les auteurs d'infractions pouvaient continuer de jouir des produits de leurs agissements délictueux en toute légalité. Il convient ainsi d'enlever toute rentabilité à l'infraction; un comportement illicite ne doit pas en valoir la peine (ATF 125 IV 4 consid. 2/aa; Madeleine Hirsig-Vouilloz in Commentaire romand CP I, n° 5 ad art, 70 CP).

A. Droit applicable (lex mitior)

7.1 Les dispositions du Code pénal suisse s'appliquent aux crimes et aux délits commis avant la date de leur entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si elles lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 CP).

En l'espèce, sont susceptibles de justifier une confiscation:

- les faits constitutifs d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; v. supra consid. 2 et sous-considérants) commis du 18 avril 1998 (date du "contrat de portage" entre la société TITAN THÉTYS et la société NIKÉ) au 20 août 1999 (date du contrat de vente entre le FNM et la société NIKÉ);

- les faits constitutifs de gestion déloyale (v. supra consid. 3 et sous-considérants) commis du 8 décembre 1998 (date du premier transfert de MUS vers la société MORPHÉE) au 30 avril 2002 (date du dernier transfert de MUS vers la société MORPHÉE);

- les faits constitutifs de blanchiment d'argent (v. supra consid. 4 et sous-considérants) commis du 28 décembre 1998 au 12 décembre 2007.

Les actes constitutifs d'escroquerie, de gestion déloyale et, pour partie, de blanchiment d'argent ont été commis sous l'empire de l'art. 59 aCP en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1614), prévoyant une prescription du droit d'ordonner la confiscation de cinq ans (ch. 1 § 3). Les modifications ultérieures, soit celle de l'art. 59 ch. 1 § 3 aCP dans sa teneur modifiée en 2002 (RO 2002 2986) ou l'actuel art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, qui prévoient chacun une prescription de 7 ans, ne sont pas plus favorables aux inculpés et ne s'appliquent donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2011 du 21 août 2012, consid. 5.3). L'art. 59 aCP dans sa teneur au 1er août 1994 régit donc la confiscation de toutes les infractions précitées, commises jusqu'au 30 septembre 2002. Pour les actes de blanchiment d'argent commis à compter du 1er octobre 2002, c'est l'art. 59 aCP, tel que modifié au RO 2002 2986, qui trouve application et, pour les actes de blanchiment d'argent commis à compter du 1er janvier 2007, l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP.

Selon l'art. 59, ch. 1, § 3 aCP dans sa teneur au 1er août 1994, le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. Selon les art. 59 ch. 1 § 3 aCP (RO 2002 2986) et 70 CP, ce même droit se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

En l'espèce, au jour du présent jugement, l'action pénale n'est prescrite que pour certains actes de blanchiment simple reprochés à OLIVIER (v. supra consid. 1.3.3). Les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale faisant l'objet du présent jugement ne sont pas prescrites; il en va de même des infractions de blanchiment aggravé dont ont fait l'objet la totalité des valeurs patrimoniales issues des différentes infractions préalables (v. supra consid. 1.3.2.2, 1.3.2.4 et 1.3.2.5). Le droit de confisquer ces valeurs n'est partant pas davantage prescrit.

B. Principes

B.1 Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP resp. 70 al. 1 CP)

7.2

7.2.1 Aux termes de l'art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive (al. 2). La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel; les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (al. 4). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 59 ch. 4 aCP). L'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP prévoit une réglementation similaire.

7.2.1.1 La confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
in fine aCP et 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP). Les prétentions du lésé prévalent donc contre l'intérêt étatique à confisquer: une confiscation patrimoniale n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n'est définitivement ou, à tout le moins, momentanément pas possible; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d'écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au condamné ou au tiers qui la détient en raison d'une carence du lésé (Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 25 ad art, 70 CP).

7.2.1.2 Les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont constituées de tous les avantages économiques illicites appréciables en argent, susceptibles, le cas échéant, d'être chiffrés dans le cadre d'une décision de créance compensatrice (v. infra consid. 7.2.2). Elles doivent revêtir la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-augmentation du passif ou d'une non-diminution de l'actif. La confiscation au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 70 al. 1 CP) s'étend aux droits réels limités, aux créances, aux papiers-valeurs et aux droits immatériels (ATF 129 IV 338).

7.2.1.3 La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (fausse valeur de remplacement; unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (vraie valeur de remplacement; echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt de principe: ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice (v. infra consid. 7.2.2) ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1).

7.2.1.4 De même que pour les valeurs originales, les fausses et les vraies valeurs de remplacement ne peuvent être confisquées en vertu de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 70 al. 1 CP) que si elles sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le bénéficiaire. Alors qu'une fausse valeur de remplacement n'existe que s'il existe une "trace écrite" de son rapport avec la valeur originale, une vraie valeur de remplacement ne doit être admise que si elle a été substituée à la valeur originale d'une manière qui peut être prouvée. La valeur patrimoniale à confisquer selon l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 70 al. 1 CP) doit être aisément identifiable dans le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire. Une valeur de remplacement n'est plus identifiable lorsqu'elle se présente uniquement sous forme d'une diminution des passifs chez l'auteur ou le bénéficiaire. Si, par exemple, l'auteur utilise le produit de l'infraction pour payer d'autres dettes, il ne reste ni la valeur originale, ni de vraies ou de fausses valeurs de remplacement et la confiscation, au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 70 al. 1 CP), n'est plus possible (ATF 126 IV 97 consid. 3c/cc).

7.2.1.5 Aux termes de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard. Par tiers au sens de cette disposition, il faut entendre tout personne juridique (physique ou morale) qui n'a pas participé d'un point de vue pénal à l'infraction et qui possède un droit sur la chose.

L'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, al. 2 aCP (70 al. 2 CP) ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple de l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause (ATF 115 IV 175; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.1 et la doctrine citée).

L'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, al. 2 aCP (70 al. 2 CP) ne se rapporte pas à la notion civile de bonne foi (art. 3 CC); la confiscation ne peut ainsi être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.2). Suivant la doctrine majoritaire, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction; en d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation (ibid. et réf. citées).

B.2 Créance compensatrice (art. 59 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP, resp. 71 CP)

7.2.2 Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonnera, selon l'art. 59 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 71 CP), leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, laquelle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 59, ch. 1, al. 2 aCP (resp. 71 CP) ne sont pas réalisées.

7.2.2.1 Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 129 IV 107 consid. 3.3.2; 124 I 6 consid. 4b/bb; 123 IV 70 consid. 3). La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du montant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction (ATF 129 IV 107 consid. 3.2). En règle générale, son montant doit donc être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.59/2003 du 6 juin 2003, consid. 5.2): le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 3). Il serait contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux alors que la confiscation porte sur la totalité des actifs. Pour éviter que l'auteur qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés, il importe de traiter l'auteur de la même façon qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ses avantages illicites (ATF 109 IV 121).

La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions essentielles que la confiscation. En raison de son caractère subsidiaire, elle ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La cause à l'origine de l'indisponibilité des valeurs illicites est sans importance: peu importe qu'elles aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées s'agissant de choses fongibles. Il en découle que la créance compensatrice, dès lors que les conditions d'une confiscation sont remplies mais que celle-ci ne peut être prononcée, s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes: les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles et l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits; les autres conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, doivent être remplies au regard de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. 71 CP); (Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 2 et 4 et 5 ad art, 71 CP).

7.2.2.2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable (art. 59 ch. 2 § 2 aCP et 71 al. 2 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice, mais doit cependant y renoncer ou la réduire si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager de mesures prometteuses d'exécution forcée dans un proche avenir. La créance peut également être réduite si l'intéressé n'est plus enrichi et que cette mesure compromettrait son intégration ou sa réinsertion sociale. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression n'est toutefois admissible que dans la mesure où le juge est réellement convaincu que celle-ci mettrait concrètement en danger la réinsertion sociale du condamné. Il faut que des motifs précis et vérifiables justifient cette solution (Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., n°15 s et auteurs cités). La situation personnelle et financière du condamné doit donc être prise en compte lors du prononcé d'une créance compensatrice.

7.2.2.3 La solidarité n'existe que si elle a été convenue ou qu'elle est prévue par la loi (art. 143 CO) et l'art. 71 CP (resp. 59 ch. 2 aCP) ne la prévoit pas pour la créance compensatrice. Ainsi, quand un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, c'est lui seul qui doit être astreint à une créance compensatrice; l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature (Madeleine Hirsig-Vouilloz, op. cit., n°18 et auteurs cités). Ce n'est que si les parts ne peuvent être déterminées que le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2c).

7.2.3 La confiscation comme la créance compensatrice sont des mesures, en tant qu'elles sont rangées à la "Section 2 - Autres mesures" du chapitre des mesures dans le CP, plus précisément des mesures ou des sanctions à caractère réel, en tant qu'elles ne visent pas une personne, mais un chose.

Les peines et mesures ne font pas partie des éléments que doit contenir l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 CPP), mais des propositions (art. 326 al. 1 let. f CPP) que communique le MPC au tribunal (pour autant qu'il n'ait pas fait le choix de les insérer dans l'acte d'accusation), soit par écrit s'il ne soutient pas l'accusation en personne devant le tribunal, soit aux débats à l'occasion de son réquisitoire, comme c'est le cas en l'espèce (ch. VI. de l'acte d'accusation). Ces propositions ne lient pas le tribunal. Seul l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais non l'appréciation qu'en fait le ministère public, lie le tribunal (art. 350 al. 1 CPP). En effet, le juge procède d'office à l'examen de la confiscation (ATF 130 IV 143, JdT 2006 IV 75) et, conséquemment, au besoin, à celui, subsidiaire, de la créance compensatrice.

C. En l'espèce

C.1 Du produit des diverses infractions

C.1.1 Préambule

C.1.1.1 Origine illicite de chaque action de MUS_2 vendue par contrat du 10 mars 2005 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS

7.3 Entre le 31 décembre 1996 (date du premier versement de MUS en faveur de la société GÉANT AGRIOS; v. supra consid. 4.7.2 et sous-considérants) et le 17 juin 2003 (date de la fondation de MUS_2 suite à la fusion entre la société LYSSA et MUS; v. supra Faits, H.2.3), la totalité des actions de MUS réunies en mains de la société ELÉOS ont été acquises par la commission d'infractions pénales (v. supra consid. 4.71, 4.7.2 et 4.7.3).

Dans les jours suivant la vente de ces 8'629'471 actions de MUS par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR, plusieurs sociétés du groupe TITAN_2 ont acquis à crédit ces mêmes actions, pour maintenir l'apparence d'un investissement du groupe TITAN_1 dans MUS (v. supra Faits, H.2 et consid. 2 et sous-considérants et 4.8.1.1/b).

Par la suite, le 12 décembre 2002, la société LYSSA a acheté à crédit la société MUS à la société TITAN RHÉA, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de la société LYSSA. Le 17 juin 2003, MUS a été dissoute et ses actifs ont été transférés à son actionnaire principal la société LYSSA. Suite à cette opération, le numéro d'identification de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque et la raison sociale de la société LYSSA a été changée en MUS_2, la société LYSSA devenant ainsi le successeur juridique de MUS. Chaque action de MUS_2 restait d'origine criminelle et demeurait susceptible d'être confisquée et donc blanchie (v. supra consid. 4.8.2.1).

C.1.1.2 Solde du produit du crime consistant en des liquidités

7.4 Le butin résultant des infractions pénales retenues plus haut s'est retrouvé sous la forme de la totalité des actions de MUS_2 au jour de sa fondation, mais pas exclusivement.

a. Un premier détournement au préjudice de MUS, échelonné entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, a porté sur CZK 2'066'436'419 (v. supra consid. 4.7.2 et sous-considérants). Ces fonds ont servi à l'acquisition par les auteurs des infractions de 4'416'198 actions de MUS au moins (v. supra consid. 4.7.2.1 et sous-considérants) et 4'539'708 actions de MUS au plus (4'416'198 + 123'510; v. supra consid. 4.7.3). En effet, l'instruction n'a pas permis de déterminer avec certitude si 123'510 actions de MUS avaient été financées au moyen d'une partie de ce détournement de CZK 2'066'436'419, ou au moyen d'une partie du détournement d'USD 150'000'000 commis au préjudice de MUS entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (v. supra consid. 4.7.3). Le montant de CZK 2'066'436'419 apparaît suffisant pour financer l’achat, durant la période concernée, de 4'539'708 actions de MUS (v. supra consid. 4.7.2.1/E.5). Pour le calcul du solde du produit des crimes après acquisition de MUS_2, il sied de retenir que les CZK 2'066'436'419 ont intégralement servi à financer cette participation.

b. Un second détournement au préjudice de MUS a été commis entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Il a porté sur USD 150'000'000 au total (valeur CHF 233'207'210; v. supra Faits, G.2.1/b et consid. 3 et sous-considérants). Les fonds ont été utilisés comme suit par les auteurs des infractions:

- CZK 650'000'000 (valeur CHF 28'603'000, resp. USD 18'835'100) ont servi à financer l'achat par la société NIKÉ de 4'089'763 actions de MUS auprès du FNM le 20 août 1999 (v. supra Faits, G.2.4.1/i);

- USD 5'000'000 ont été transférés à la société HÉCATE, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement") du 12 février 1999, aux termes duquel la société NIKÉ paie à la société HÉCATE une commission d'USD 5'000'000 afin que cette dernière représente les intérêts de la société NIKÉ et obtienne que le FNM lui cède les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque, au prix de CZK 650'000'000 (v. supra Faits, G.2.4.3 et consid. 2.9.1);

- CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont réintégré les caisses de MUS après avoir transité par plusieurs sociétés filles de la société ARTÉMIS, le dommage y relatif pour MUS ayant ainsi été temporaire (v. supra consid. 3.7.1.4);

- le solde par USD 63'563'200 (soit USD 58'563'200 [v. supra consid. 3.3] + USD 5'000'000 provenant originellement de MUS transférés le 19 décembre 2003 de la société MORPHÉE à la société HÉBÉ [v. supra Faits, G.2.2.1]) a été transféré vers la société ARTÉMIS et diverses sociétés détenues par les groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra Faits, G et sous-chapitres). Le 5 novembre 2000, soit au milieu de la période entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002 lors de laquelle a eu lieu le transfert au total d'USD 146'150'000 de la société ELÉOS vers la société MORPHÉE, ces USD 63'563'200 avaient une valeur de CHF 111'154'000.

c. Enfin, les auteurs des infractions mentionnées plus haut se sont constamment employés à en dissimuler le produit (quelle qu'en fût la forme) par la commission d'infractions de blanchiment et, ce, tout en tâchant, dans le cadre des déplacements et transformations y relatifs, de faire fructifier ce produit (v. supra consid. 4 et sous-considérants).

d. Ainsi, les détournements commis au préjudice de MUS, l'escroquerie commise au préjudice de la République tchèque et les infractions de blanchiment ont généré comme produit la totalité des actions de MUS_2, ainsi que des liquidités pour un total de CHF 111'154'000 ayant été versées sur les comptes bancaires de différentes sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON.

À noter que l'escroquerie commise au préjudice de la République tchèque dans le cadre de l'acquisition par la société NIKÉ de 4'089'763 actions de MUS auprès du FNM a généré pour ses auteurs un enrichissement illégitime (sous forme de non diminution de l'actif) à hauteur de CHF 97'336'600 (v. supra consid. 2.10.2 et sous-considérants). Ce montant ne saurait venir s'ajouter à celui du produit généré par les infractions, puisqu'il consiste en la différence entre la valeur réelle de la participation de 46,29% dans MUS vendue par le FNM à la société NIKÉ et le prix payé par cette dernière. Or, la participation de 46,29% dans MUS en question est déjà comptabilisée dans le poste relatif à la totalité des actions de MUS_2, successeur juridique de MUS.

De même, les CZK 650'000'000 ayant servi à financer l'achat de la participation du FNM dans MUS et les USD 5'000'000 ayant servi à favoriser cette acquisition ne sauraient venir s'ajouter au montant du produit généré par les infractions, puisqu'ils ont servi à financer une partie de l'acquisition d'actions de MUS.

C.1.2 Répartition entre les condamnés du produit généré par les crimes préalables

C.1.2.1 Situation initiale

7.5 Dès le début de la commission des infractions faisant l'objet du présent jugement, les produits ont été détenus en commun par les actionnaires de la société NIKÉ et des groupes ARTÉMIS et APOLLON puis TITAN_2. Dès le 13 juillet 1998, la société NIKÉ était détenue par la société ARTÉMIS. En sa qualité de propriétaire de la société NIKÉ et des différentes sociétés lui ayant succédé au titre de détenteur formel de MUS (notamment ELÉOS et diverses sociétés du groupe TITAN_2; v. supra Faits, H et consid. 4.8.1.1/b), la société ARTÉMIS est demeurée le propriétaire réel de MUS. C'est en outre sur les comptes bancaires de sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 que les liquidités produites par les infractions ont été déposées (v. not. supra Faits, G.2.4.2).

La société ARTÉMIS a été créée le 13 mai 1997 par PAUL et MARCEL. Peu de temps après sa fondation (au plus tard le 31 décembre 1997), la société ARTÉMIS a été formellement détenue à parts égales entre LUCIEN et MARCEL, soit par un représentant du groupe formé de certains membres du conseil d'administration de MUS (ALBERT, LUCIEN et OLIVIER) et un représentant du groupe GÉANT (ALBERT, MARCEL et PAUL). ALBERT constituait le dénominateur commun entre ces deux groupes de personnes, lui qui était en 1997 membre du conseil d'administration tant de MUS que de la société GÉANT AGRIOS faisant partie du groupe GÉANT, dont il était par ailleurs actionnaire majoritaire (v. infra consid. 4.7.2.1/E.3). Le 15 août 1998, le contrôle matériel à parts égales d'ALBERT, OLIVIER, LUCIEN, PAUL et MARCEL sur la société ARTÉMIS a été formellement enregistré. À cette date, en effet, la totalité des actions de la société BORÉE (qui détenait la société ARTÉMIS, laquelle détenait notamment les sociétés PONOS, PORUS, NIKÉ, HYBRIS et MUS) a été transférée à parts égales (20% chacune) aux sociétés CÉLÉNO, ELECTRE, MAÏA, CÉTO et MÉROPE, détenues respectivement par LUCIEN, MARCEL, ALBERT, PAUL et OLIVIER.

La composition du cercle des personnes physiques ayants droit économiques de la société APOLLON a coïncidé, dès le 31 décembre 2002 au plus tard, avec celle du cercle des personnes physiques ayants droit économiques de la société ARTÉMIS (v. supra Faits, J.5 à J.7).

C.1.2.2 12 juin 2002: sortie de PAUL du cercle des bénéficiaires, contre indemnisation, et entrée de JEAN

7.6 Le 12 juin 2002, PAUL est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe ARTÉMIS (société BORÉE). Cette sortie a permis, d’une part, d’augmenter les participations respectives d'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et MARCEL (passage de 20% à 24%) et, d’autre part, l’entrée d’une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir JEAN, avec une participation de 4%.

7.6.1 S’agissant des modalités de la sortie de PAUL de ce cercle, la vente de sa participation dans la société BORÉE a fait l’objet d’un contrat daté du 12 juin 2002 et signé (en présence de CLAUDE) par ALBERT (en sa qualité d’ayant droit de la société MAÏA), OLIVIER (en sa qualité d’ayant droit de la société MÉROPE), LUCIEN (en sa qualité d’ayant droit de la société CÉLÉNO), MARCEL (en sa qualité d’ayant droit de la société ELECTRE) et PAUL (en sa qualité d’ayant droit de la société CÉTO), à 19 heures 30 (18-002-013-03312 à 03318).

Aux termes de ce contrat, la société CÉTO transférait sa participation dans la société BORÉE à parts égales aux sociétés MAÏA, MÉROPE, CÉLÉNO et ELECTRE. En contrepartie, PAUL recevait, via la société STHÉNO (siège à Ramsey, Île de Man; v. ég. 05-05-00-0038), les sociétés MÉLINOÉ (siège à Fribourg, Suisse; v. aussi à ce sujet 05-05-00-0038) et LYCOS (siège à Nassau, Bahamas), de même que les participations dans la société GÉANT AGRIOS détenues par les sociétés PONOS et PORUS. Toujours aux termes du contrat du 12 juin 2002, un montant d'USD 2'637'000 devait encore être versé à la société CÉTO dans les 10 jours suivant la signature du contrat.

Les dettes de la société STHÉNO et de la société MÉLINOÉ envers la société ARTÉMIS ont enfin été annulées par ce même contrat du 12 juin 2002, avec pour conséquence que la valeur de l’actif net de la société MÉLINOÉ au 31 décembre 2002 était de CHF 8'338'583 au moins (05-05-00-0001 à 0016).

L'instruction n'a en revanche pas permis de déterminer la valeur des actifs nets des sociétés STHÉNO et LYCOS, ni la valeur des participations dans la société GÉANT AGRIOS détenues par les sociétés PONOS et PORUS (05-05-00-0023 à 0025).

Quant au paiement d'USD 2'637'000, il a effectivement été effectué, en exécution d'un ordre du 11 juin 2002 donné par JEAN, au nom et pour le compte de la société ARTÉMIS (18-002-024-08139 s.). à la date du 12 juin 2002, ce montant correspondait à une valeur de CHF 4'100'800.

Vu ce qui précède, les valeurs patrimoniales reçues par PAUL en contrepartie de sa sortie de la société BORÉE sont ainsi d'au moins CHF 12'439'383.

7.6.2 La sortie de PAUL du cercle des ayants droit économiques du groupe ARTÉMIS (société BORÉE) a permis, d’une part, d’augmenter les participations respectives d'ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et MARCEL (passage de 20% à 24%) et, d’autre part, l’entrée d’une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir JEAN, avec une participation de 4%, comme en atteste un document signé le 12 juin 2002 à 20 heures, en présence de CLAUDE, par ALBERT (en sa qualité d’ayant droit de la société MAÏA), OLIVIER (en sa qualité d’ayant droit de la société MÉROPE), LUCIEN (en sa qualité d’ayant droit de la société CÉLÉNO), MARCEL (en sa qualité d’ayant droit de la société ELECTRE) et JEAN (en sa qualité d’ayant droit de la société EGÉON (18-01-09-0043 s.).

C.1.2.3 20 octobre 2004: sortie d'OLIVIER du cercle des bénéficiaires, contre indemnisation

7.7 Dans le courant de l’année 2004, OLIVIER est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS (société BORÉE), APOLLON et TITAN_2, abandonnant par-là sa part du butin.

La sortie d'OLIVIER de ce cercle a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de CZK 500'000'000 (valeur EUR 15'878'057, respectivement CHF 24'349'400 au 21 octobre 2004). En effet, par contrat du 20 octobre 2004 intitulé «Share Purchase Agreement» (18-002-008-01916 s.), la société APOLLON a acquis au prix de CZK 500'000'000 la société LYSAGORA (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man), laquelle avait OLIVIER pour unique ayant droit économique (07-26-41-0002 ss). Aux termes du contrat précité, le prix convenu devait être payé par la société APOLLON avant le 20 octobre 2004 à la société LYSAGORA ou à une partie désignée par la société LYSAGORA, moyennant un accord confidentiel. Le 20 octobre 2004, la société APOLLON a été requise de procéder au paiement en faveur de la société TÉLÈS (18-002-008-01918 s.).

La société TÉLÈS a été fondée le 24 mars 2003 au Delaware (USA), avec OLIVIER pour unique ayant droit économique (18-002-113-41030 ss).

Le 21 octobre 2004, la société APOLLON a donné l'ordre à la banque A. de transférer EUR 15'878'057 du compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON auprès de cette banque à Zurich vers le compte n° 74 ouvert auprès de la même banque au nom de la société TÉLÈS (07-26-84-0225). Cet ordre a été exécuté le même jour (07-26-84-0059 et 07-26-43-0033).

L'ouverture du compte de destination (n° 74 de la société TÉLÈS) avait été finalisée le 18 octobre 2004, soit dans les jours précédant le transfert d'EUR 15'878'057; l'unique ayant droit économique de ce compte est OLIVIER (07-26-43-0002 ss). Aux termes du formulaire KYC établi par la banque, le motif de l'ouverture du compte est le versement d'un montant d'environ EUR 16'000'000 à titre d'indemnité de sortie de l'actionnariat d'une société holding (07-26-43-0026).

En conséquence de cette sortie, les formules A relatives à plusieurs relations bancaires suisses détenues par des sociétés des groupes APOLLON et TITAN_2 ont été modifiées (sortie d'OLIVIER du cercle des ayants droit économiques de la relation en date du 20 octobre 2004; restent ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN). Sont concernées les relations suivantes:

- n° 20 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société HÉBÉ (v. infra consid. 7.13.5);

- n° 24 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société TITAN HYPÉRION (v. infra consid. 7.13.10);

- n° 26 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société APOLLON (v. infra consid. 7.13.12).

C.1.2.4 Du 3 décembre 2004 au 10 mars 2005: séparation du butin entre ALBERT et LUCIEN, d'une part, et MARCEL et JEAN, d'autre part

7.8 Deux documents, datés des 3 décembre 2004 et 7 mars 2005, témoignent du mode de répartition du produit des infractions convenu entre ALBERT et LUCIEN, d'une part, et MARCEL et JEAN, d'autre part.

a. Le 3 décembre 2004, MARCEL (comparer à signature sous cote 13-05-00-0004 ss), ALBERT (comparer à 18-01-13-0237), JEAN (comparer à 13-04-00-0107) et LUCIEN (comparer à 07-26-11-0076) ont signé un document manuscrit qui fut retrouvé dans le coffre-fort loué par ALBERT auprès de la banque A. à Zurich (19-05-0137 à 0139). Aux termes de ce document:

"les participants individuels ont convenu de ce qui suit:

a) A. et L. [soit ALBERT et LUCIEN] rachèteront tous les actifs liés à l'industrie énergétique (c'est-à-dire non mécaniques) pour le prix de 2,868 milliards de CZK

b) M. et J. [soit MARCEL et JEAN] resteront les seuls actionnaires de toute la structure étrangère de TG [TG signifiant TITAN GROUP]

c) tous les moyens financiers disponibles placés dans la structure étrangère, à l'exception de la provision pour la liquidation de la structure étrangère d'un montant de l'ordre de 50 millions de CZK à tous les actionnaires actuels de la structure TG selon leurs parts (24 : 24 : 24 : 4)".

b. Le 7 mars 2005, ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN ont signé un document intitulé "Agreement for the Separation of Business Interests Between, on the 1 part ALBERT and LUCIEN and, in the 2nd part JEAN and MARCEL" (10-05-0177 ss). Aux termes de ce document, ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN manifestent leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé d'ALBERT et LUCIEN et une seconde dévolue au groupe formé par MARCEL et JEAN.

La séparation devait se faire à deux niveaux. Le premier niveau concernait des affaires en République tchèque devant se poursuivre le 9 mars 2005 à Prague ("One level is in the Czech Republic and that is proceeding on the 9th March in Prague") mais qui a donné lieu à un contrat du 10 mars 2005 (v. infra consid. 7.8.2). Le second niveau devait être réglé entre deux sociétés administrées par la société TYCHÉ, à savoir la société CORUS qui représente ALBERT et LUCIEN et la société CARMÉ qui représente MARCEL et JEAN ("The second level is in connection with our international business and is to be conducted between two companies as follows: CORUS representing ALBERT and LUCIEN and la société CARMÉ representing MARCEL and JEAN").

L'instruction a permis d'établir que ce contrat du 7 mars 2005, mis en parallèle avec la note manuscrite du 3 décembre 2004, concernait le partage du butin des crimes préalables entre les ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, soit à ce moment-là ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN. En effet, le premier niveau évoqué dans le contrat visait les actions de MUS_2, soit les affaires liées à l'industrie énergétique (v. infra consid. 7.8.2), tandis que le second niveau vise les liquidités déposées sur les comptes des diverses sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, soit les affaires dites internationales (v. infra consid. 7.8.1). Les ayants droit économiques du groupe TITAN_2 correspondaient à ceux des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.8.1.1/b) et étaient liées entre eux (v. supra consid. 4.8.1.1/c). En outre, dès le 31 décembre 2003, certaines sociétés du groupe TITAN_2 (TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; TITAN LÉTO/TITAN CRONOS; v. supra consid. 4.8.1.1/b) étaient en mains de la société APOLLON et y sont restées, jusqu'en décembre 2006 (18-002-129-44803 ss.).

C.1.2.4.1 Sort des liquidités des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2

7.8.1 Le 10 mars 2005, la société CORUS et la société GÉLOS ont signé un contrat réglant la répartition entre ALBERT et LUCIEN, d'une part, et MARCEL et JEAN, d'autre part, des liquidités détenues par les groupes BORÉE et APOLLON (10-05-0180 ss).

a. Aux termes de ce contrat, la société CORUS était déjà ayant droit économique de 1'267 des 2000 actions de la société APOLLON et de 63 des 100 actions de la société BORÉE (18-002-002-00165; 18-002-007-01263). Ainsi, ALBERT et LUCIEN détenaient à eux deux 63% tant de la société APOLLON que de la société BORÉE (société mère de la société ARTÉMIS, détenant uniquement cette dernière; v. supra Faits, J.3), soit 31,5% chacun.

Ces informations permettent de comprendre quelles conséquences avaient eu sur les actionnaires restants des groupes ARTÉMIS, APOLLON, ainsi que TITAN_2, la sortie d'OLIVIER en date du 20 octobre 2004. Avant la sortie d'OLIVIER, l'actionnariat des groupes précités était le suivant: 96%, répartis à raison de 24% chacun entre ALBERT, LUCIEN, OLIVIER et MARCEL, et les 4% restants à JEAN. Après, la participation commune d'ALBERT et LUCIEN est passée de 48% à 63%. La participation commune de MARCEL et JEAN est donc passée de 28% à 37%. Il en découle que la participation d'OLIVIER a été répartie à raison de 62,5% au groupe formé d'ALBERT et LUCIEN et de 37,5% au groupe formé de MARCEL et JEAN.

b. Aux termes du contrat du 10 mars 2005, la société CORUS a vendu à la société GÉLOS la totalité de ses participations dans les groupes ARTÉMIS et APOLLON (soit une participation totale de 63%) au prix de CZK 3'150'000'000, ce qui correspond à CHF 166'305'000 (valeur au 10 mars 2005).

Par ce contrat, le produit des infractions (consistant en des liquidités par CHF 111'154'000 au moins qui ont été transférées vers des sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON; v. supra consid. 3.6 à 3.8) est dévolu à MARCEL et JEAN, moyennant une contrepartie d'environ CHF 166'305'000. Cette somme n'a cependant jamais été versée. D'autres éléments au dossier prouvent que son paiement, bien que prévu dans le contrat, n'était pas voulu par les parties (v. infra consid. 7.8.3). L'enquête n'a pas permis de déterminer le sort final des USD 63'563'200 (valeur CHF 111'154'000) détournés de MUS via les sociétés MORPHÉE, ELÉOS et NIKÉ avant d'être ventilés sur les comptes bancaires suisses de diverses sociétés des groupes ARTÉMIS et APOLLON. Le MPC ne prétend d'ailleurs pas qu'une partie des avoirs saisis consiste en cette partie du produit des infractions.

c. En exécution de ce contrat, les formulaires A relatifs à plusieurs relations bancaires suisses détenues par des sociétés des groupes APOLLON et TITAN_2 ont été modifiés (sortie d'ALBERT et LUCIEN du cercle des ayants droit économiques du compte; restent MARCEL et JEAN). Sont concernées les relations suivantes:

- n° 20 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société HÉBÉ; sortie d'ALBERT et LUCIEN le 7 mars 2005 (v. infra consid. 7.13.5);

- n° 26 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société APOLLON; sortie d'ALBERT et LUCIEN le 7 mars 2005 (v. infra consid. 7.13.12);

- n° 24 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société TITAN HYPÉRION; sortie d'ALBERT et LUCIEN le 20 juillet 2005 (v. infra consid. 7.13.10);

- n° 21 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA; sortie d'ALBERT et LUCIEN le 6 août 2007 (v. infra consid. 7.13.6);

- n° 22 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS; sortie d'ALBERT et LUCIEN le 6 août 2007 (v. infra consid. 7.13.7);

- n° 25 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société TITAN COÉOS (Londres); sortie d'ALBERT et LUCIEN le 6 août 2007 (v. infra consid. 7.13.11). à noter, pour ce dernier compte, qu'il a été mentionné sur le nouveau formulaire A que le changement du cercle des ayants droit économiques a eu lieu le 7 mars 2005 (date correspondant à celle du contrat cité au consid. 7.8) et qu'il est la conséquence de la vente de MUS (07-26-83-0266).

C.1.2.4.2 Sort de MUS_2

7.8.2 Par un autre contrat, également daté du 10 mars 2005, MUS_2 a été vendue à la société DYSIS (v. supra Faits, H.2.6/b). Dès lors que le produit total des infractions (dont la totalité des actions de MUS_2) était détenu par les ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, à savoir, en date du 10 mars 2005, ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, le prix de vente de MUS_2 a été réparti entre les quatre personnes physiques précitées.

Plus précisément, la trace documentaire des mouvements de fonds révèle que le prix de vente par CZK 5'940'000'000 a été réparti comme suit:

- ALBERT a perçu CZK 1'546’750'000, soit 26% du prix de vente (v. supra Faits, H.2.6.1.1);

- LUCIEN a perçu CZK 1'546’750'000, soit 26% du prix de vente (v. supra Faits, H.2.6.1.1);

- les bénéfices tirés par JEAN et MARCEL de la vente des actions de MUS_2 à la société DYSIS par CZK 2'846'500'000, soit 48% du prix de vente, sont essentiellement demeurés sous le contrôle commun des prénommés (v. supra Faits, H.2.6.1.2).

Un tel partage du prix de vente de MUS_2 à raison de 52% au groupe formé d'ALBERT et LUCIEN et 48% au groupe formé de MARCEL et JEAN est toutefois contraire à toute logique économique, dès lors que MUS_2 était détenue à hauteur de 63% par ALBERT et LUCIEN et de 37% par MARCEL et JEAN (v. supra consid. 7.8.1/a et infra consid. 7.8.3/c).

C.1.2.4.3 Règles de partage

7.8.3 L'instruction a permis de documenter précisément la manière dont ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN ont convenu de partager entre eux le butin issu des crimes préalables, soit, pour rappel, la totalité des actions de MUS_2, d'une part, et des liquidités par USD 63'563'200 (valeur CHF 111'154'000), d'autre part.

a. La société DYSIS, société tchèque fondée le 28 décembre 2004, était administrée notamment par ALBERT et LUCIEN, lesquels ont signé le contrat du 10 mars 2005 en son nom et pour son compte. Selon un communiqué de presse de mars 2005, ALBERT et LUCIEN sont actionnaires de la société DYSIS (40% chacun) aux côtés d'ADRIEN et ALFRED (10% chacun; 18-002-044-16474). L'actionnariat majoritaire d'ALBERT et LUCIEN dans la société DYSIS est attesté par le fait que, suite à la vente le 9 mai 2006 de 40% des actions de MUS_3, ALBERT et LUCIEN ont chacun encaissé CZK 3'000'000'000, soit au total 75% du prix de vente (v. supra Faits, H.3).

ALBERT et LUCIEN étaient ainsi ayants droit économiques majoritaires des deux sociétés parties au contrat du 10 mars 2005: la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, venderesse et la société DYSIS, acquéreuse.

ALBERT, LUCIEN, ADRIEN et ALFRED ont siégé ensemble au sein des organes de la société DYSIS. Tous quatre se connaissaient cependant avant la fondation de cette société, puisqu'ils ont siégé ensemble au sein des organes de MUS (v. supra Faits, D.3, D.4 et H.3). ADRIEN était en outre l'auteur d'un fax du 25 mai 1999 à JEAN comprenant un projet de lettre à l’intention d'ELIE exposant la ferme volonté de la société NIKÉ d’acheter les actions de MUS détenues par l’Etat tchèque (v. supra Faits, G.2.4.3/e). Dans ces conditions, soit ADRIEN et ALFRED ont dû payer ALBERT et LUCIEN pour entrer dans l'actionnariat de la société DYSIS, soit ils sont intervenus strictement formellement, en qualité d'hommes de paille, pour occulter le fait qu'ALBERT et LUCIEN étaient les uniques actionnaires de la société DYSIS, à concurrence de 50% chacun.

b. La vente successive de 49% des participations de MUS_3, successeur de MUS_2 pour un prix total de CZK 9'800'000'000, en dates des 9 mai 2006, puis 23 avril 2007, à une société n'étant liée ni à ALBERT, ni à LUCIEN, ni à MARCEL, ni à JEAN démontre que le prix de vente convenu pour la totalité des actions de MUS_2 dans le contrat du 10 mars 2005 était largement inférieur à la valeur réelle de MUS_2 (05-00-00-1152 ss; v. supra Faits H 3 et H.4 et infra consid. 7.9.3.2/a et b).

Selon un contrat du 14 octobre 2003 (10-05-0110 ss) et son complément du 1er novembre 2004 (10-05-0115 ss), la société TITAN PHÉBÉ a vendu MUS à la société TITAN ASIA (v. supra Faits, H.2.4) pour la somme de CZK 10'500'000'000. Cette valeur est basée sur une évaluation de la valeur des actions de MUS au 31 décembre 2003 indiquée dans un procès-verbal du conseil d'administration de la société TITAN ASIA du 5 novembre 2004 (10-05-0120).

Le fait que la valeur de MUS_2 en date du 10 mars 2005 était largement supérieure à CZK 5'940'000'000 est également attesté par l'existence d'une note de JEAN à l'attention de Me THÉOPHILE, avocat officiant en l'Etude MAKELO à Genève (10-05-0207). Me THÉOPHILE était impliqué à divers degrés dans les activités de multiples sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Il a notamment:

- été l'administrateur de la société HÉDONÉ (07-23-03-0065 ss; au sujet de cette société, v. infra consid. 7.13.8, 7.13.9 et 7.18.8);

- été le destinataire de la correspondance bancaire relative aux comptes suisses de la société HÉDONÉ (07-23-03-0081 ss);

- fourni assistance et conseil à de multiples sociétés du groupe TITAN, notamment la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, dans le cadre de la restructuration du groupe TITAN (18-002-044-16157 ss; 18-002-076-29103 ss; 18-002-060-21761; 18-002-118-42168 ss);

- fourni assistance et conseil dans le cadre de la vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS (18-002-044-16294 ss) et d'un litige qui a suivi (18-002-076-28667 ss);

- entretenu une correspondance régulière avec la société TYCHÉ, société basée à l'Île de Man chargée de la gestion de la plupart des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, au sujet des sociétés de ces groupes (notamment APOLLON, GLAUCOS, TITAN PHÉBÉ) et s'est occasionnellement déplacé à l'Île de Man (18-002-075-2817 ss; 18-002-007-01158 ss);

- entretenu des contacts régulier avec JEAN et MARCEL.

Dans cette note datée du 10 mai 2005, JEAN expose à Me THÉOPHILE les règles de partage convenues le 3 décembre 2004 par ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN pour liquider leurs affaires communes.

Cette note révèle qu'au moment de convenir de partager entre eux le butin généré par les infractions retenues aux considérants 2, 3 et 4 qui précèdent, ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN ont convenu de fixer:

1) la valeur de MUS_2 ("Energy Assets") à CZK 10'500'000'000 (valeur CHF 518'981'000 le 3 décembre 2004); selon la note de JEAN, cette évaluation a été l'étape la plus difficile; elle a donné lieu à d'âpres discussions pendant un mois;

2) la valeur des liquidités des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 ("Machinery Assets") à CZK 1'000'000'000 (valeur CHF 49'426'700 le 3 décembre 2004),

soit un butin évalué par ses coauteurs à une valeur totale de CZK 11'500'000'000 équivalant à CHF 568'407'700.

Toujours selon la note de JEAN et conformément aux analyses qui précèdent (consid. 7.8.1/a), ce butin appartient à hauteur de 63,16 % au groupe formé d'ALBERT et LUCIEN (société CORUS) et à hauteur de 36,84% au groupe formé par MARCEL et JEAN (société GÉLOS).

La note de JEAN permet de comprendre qu'en date du 3 décembre 2004 ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN ont convenu de séparer leurs affaires communes en deux groupes, moyennant les modalités suivantes:

1) ALBERT et LUCIEN cèdent à JEAN et MARCEL l'intégralité de leur participation dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. supra consid. 7.8.1);

2) JEAN et MARCEL cèdent à ALBERT et LUCIEN l'intégralité de leur participation dans MUS_2 (v. supra consid. 7.8.2);

3) La soulte due à MARCEL et JEAN leur est versée en liquide par ALBERT et LUCIEN dans le cadre de la répartition du prix de vente de MUS_2 (v. supra consid. 7.8.2).

Il a été dit plus haut qu'en exécution du contrat du 10 mars 2005 (vente de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS), MARCEL et JEAN avaient perçu au total CZK 2'846'500'000. Cette soulte de CZK 2'846'500'000 a été payée au moyen de fonds provenant d'un emprunt consenti par la banque Q. à la société DYSIS. Cette dernière a remboursé le prêt au moyen des liquidités de MUS_3, successeur juridique de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.6.1).

c. Les éléments qui précèdent expliquent pourquoi le prix de MUS_2 apparaissant dans le contrat de vente du 10 mars 2005 est de CZK 5'940'000'000, alors que les ayants droit économiques des sociétés concernées estimaient que la valeur réelle de MUS_2 était de CZK 10'500'000'000. En effet, ce contrat du 10 mars 2005 ne finalise en rien une vente au prix du marché entre deux sociétés indépendantes; il s'agit d'un contrat fictif pour justifier le partage du butin entre les auteurs des crimes qui l'ont généré. C'est dans ce cadre-là que la société DYSIS a été créée le 28 décembre 2004, soit dans les jours suivant l'accord survenu le 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN sur le partage du butin et dans les semaines précédant la signature du contrat du 10 mars 2005.

d. En résumé, le contrat ("Agreement") du 7 mars 2005 (v. supra consid. 7.8/b) a donc été exécuté de la manière suivante:

- un premier groupe formé d'ALBERT et de LUCIEN a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun (v. supra consid. 7.8.1 et 7.8.2);

- un second groupe formé de MARCEL et JEAN a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, dont les sociétés ARTÉMIS, APOLLON, HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, TITAN LÉTO/TITAN CRONOS et TITAN COÉOS et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes (v. supra consid. 7.8.1);

- ce second groupe a par ailleurs perçu une soulte de CZK 2'846'500'000 (valeur CHF 147'055'000 le 5 avril 2005) payée par la société DYSIS en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8.2).

Durant la procédure, ALBERT n'a jamais admis avoir perçu une partie du prix payé par la société DYSIS (réf. TPF 671.930.195, l. 37 à TPF 671.930.196, l. 13; TPF 671.930.202, l. 9 à 35; TPF 671.930.229, l. 36 à 43), alors que les documents bancaires prouvent le contraire (v. supra Faits, H.2.6.1).

MARCEL a, pour sa part, déclaré que MUS avait été vendue à ALBERT et LUCIEN en 2005 (TPF 671.930.103, l. 25). MARCEL a toutefois refusé d'indiquer s'il avait personnellement reçu de l'argent en contrepartie de la vente d'actions de MUS (TPF 671.930.104, l. 23 à 37), alors que les documents bancaires prouvent que tel est le cas (v. supra Faits, H.2.6.1).

Durant la procédure, JEAN n'a jamais admis avoir perçu une partie du prix payé par la société DYSIS (TPF 671.930.023, l. 36 à TPF 671.930.024, l. 14), alors que les documents bancaires prouvent que tel est le cas (v. supra Faits, H.2.6.1).

C.1.2.4.4 Répartition du butin au sein du groupe formé de MARCEL et JEAN

7.8.4 Malgré que les bénéfices tirés par le groupe formé de JEAN et MARCEL du partage des produits des infractions sont essentiellement demeurés sous le contrôle commun des prénommés (v. supra Faits, H.2.6.1.2), il est possible de déterminer les quotes-parts respectives de JEAN et de MARCEL au sein du groupe qu'ils forment.

a. Tout d'abord, il est établi qu'avant la sortie d'OLIVIER (v. supra consid. 7.6) le butin était réparti comme suit:

- ALBERT: 24%;

- LUCIEN: 24%;

- OLIVIER: 24%;

- MARCEL: 24%;

- JEAN: 4%.

Suite à la sortie d'OLIVIER, les 24% du butin détenus jusque-là par OLIVIER n'ont pas été répartis à parts égales entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, mais au prorata des participations détenues par chacun. En effet, dès lors qu'il est prouvé que, suite à la sortie d'OLIVIER, la part d'ALBERT est passée, tout comme celle de LUCIEN, de 24% à 31,5% (v. supra consid. 7.8.1/a), la conclusion qui s'impose est que la part de MARCEL a subi le même sort, le solde échéant à JEAN. Ainsi, la répartition du butin entre les quatre s'est faite comme suit:

- ALBERT: 31,5%;

- LUCIEN: 31,5%;

- MARCEL: 31,5%;

- JEAN: 5,5%.

Au sein du groupe formé par MARCEL et JEAN, le premier doit donc disposer d'une quote-part d'environ 85% et le second d'une quote-part d'environ 15%.

b. Une telle clé de répartition entre MARCEL et JEAN est confirmée par l'examen de la relation n° 23 ouverte à la banque A. (Zurich) au nom de la société HÉDONÉ, ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL. Cette relation a été alimentée presque exclusivement par deux sources, à savoir, d'une part, le compte n° 64 ouvert au nom de JEAN auprès de la même banque et, d'autre part, le compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL auprès de la même banque. Les apports de MARCEL s'élèvent à 83,4% et ceux de JEAN à 14,3% (v. infra consid. 7.13.8).

c. Il se justifie dès lors de retenir qu'au sein du groupe formé par MARCEL et JEAN, le butin est réparti à raison de 85% pour le premier et de 15% pour le second.

C.1.2.5 Conclusions

C.1.2.5.1 Part de PAUL

7.9.1 L'avantage économique illicite tiré par PAUL des différentes infractions est de CHF 12'439'383, montant correspondant à la valeur minimale de l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de sa sortie de l'actionnariat du groupe ARTÉMIS (v. supra consid. 7.6). Cette indemnité de sortie constitue sa rétribution pour les infractions commises.

C.1.2.5.2 Part d'OLIVIER

7.9.2 L'avantage économique illicite tiré par OLIVIER des différentes infractions est de CHF 24'349'400, montant correspondant à l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de sa sortie de l'actionnariat des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. supra consid. 7.7). Cette indemnité de sortie constitue sa rétribution pour les infractions commises.

C.1.2.5.3 Part d'ALBERT

7.9.3

7.9.3.1 Lors du partage du butin décidé le 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, la totalité des actions de MUS_2 a été attribuée à ALBERT et LUCIEN, contre paiement à MARCEL et JEAN d'une soulte totale de CZK 2'846'500'000 (valeur CHF 147'055'000 le 5 avril 2005, soit à la date où le prix de vente payé par la société DYSIS est parvenu sur le compte de la société GÉLOS ayant MARCEL et JEAN pour ayants droit économiques, après avoir transité par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA et APOLLON). Cette soulte a été payée au moyen de fonds provenant d'un emprunt consenti par la banque Q. à la société DYSIS. Cette dernière a remboursé le prêt au moyen des liquidités de MUS_3, entité issue de la liquidation de MUS_2, avec cession de ses actifs à son unique actionnaire la société DYSIS.

7.9.3.2 Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique la société DYSIS. Le même jour, l'assemblée générale de la société DYSIS a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification de MUS_2 a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3. Par ce procédé, la société DYSIS est devenue successeur en droit de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.6.2).

Chaque action de MUS_3 restait donc d'origine criminelle et demeurait susceptible d'être confisquée et donc blanchie (v. supra consid. 4.33.3/b et c). Cela découle de ce que les actions de MUS_3 sont un remploi de celles de MUS_2.

a. La vente, par contrat du 9 mai 2006, de 40% des actions de MUS_3 (successeur de MUS_2) à une société (la société HÉLIOS) n'étant liée ni à ALBERT ni à LUCIEN ni à MARCEL ni JEAN (05-00-00-1152) a donné lieu à une contreprestation de CZK 8'000'000'000 (valeur CHF 440'693'000) en date du 10 mai 2006. De ce montant de CZK 8'000'000'000, ALBERT a perçu CZK 3'000'000'000 (valeur CHF 165'260'000 au jour du paiement [10 mai 2006]; v. supra Faits, H.3). Du prix de cette vente, il peut être déduit que la valeur réelle de MUS_3 en date du 9 mai 2006 était de CZK 20'000'000'000 (valeur CHF 1'102'630'000).

b. La vente, par contrat du 23 avril 2007, de 9% des actions de MUS_3 à la société HÉLIOS a donné lieu à une contreprestation de CZK 1'800'000'000 (valeur CHF 105'166'000) en date du 24 avril 2007. De ce montant de CZK 1'800'000'000, ALBERT a perçu CZK 880'000'000 (valeur CHF 51'537'800 au jour du paiement [23 avril 2007]; v. supra Faits, H.4). Sur cette base, il peut être déduit que la valeur réelle de MUS_3 en date du 23 avril 2007 était encore de CZK 20'000'000'000 (valeur CHF 1'171'310'000).

En contrepartie de la vente de 49% des actions de MUS à la société HÉLIOS les 9 mai 2006 et 23 avril 2007, ALBERT a donc perçu au total CZK 3'880'000'000 (valeur CHF 216'797'800), soit 39,59% du prix de vente total de CZK 9'800'000'000.

c. Au lendemain de cette vente du 23 avril 2007, ALBERT détenait donc encore au moins 20,4% de MUS_3 (40% de 51%) au travers de la société IRIS, dont il détenait 40% des actions au travers de sa société HORCOS (not. 07-26-10-0150 à 0169). L'instruction n'a pas permis de déterminer ce qu'il est advenu des actions de MUS_3 restées sous le contrôle d'ALBERT après le 23 avril 2007. La valeur de cette participation au 24 avril 2007 peut toutefois être déterminée avec précision sur la base des données issues du contrat du 23 avril 2007. En effet, dès lors qu'une participation de 9% dans MUS_3 avait une valeur marchande de CZK 1'800'000'000 le 23 avril 2007, il en découle qu'une participation de 20,4% dans MUS_3 avait une valeur marchande de CZK 4'080'000'000 le 24 avril 2007 (valeur CHF 238'376'000).

d. Les infractions décrites aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement ont ainsi procuré à ALBERT le produit suivant:

· CHF 165'260'000 (part reçue par ALBERT du produit de la vente de 40% de MUS_3 en mai 2006);

· CHF 51'537'800 (part reçue par ALBERT du produit de la vente de 9% de MUS_3 en avril 2007);

· CHF 238'376'000 (valeur de la participation de 20.4% de MUS_3 détenue par ALBERT après les deux ventes précitées),

soit un total de CHF 454'173'800.

De ce montant, il convient de déduire:

· CHF 58'822'000 correspondant à 40% de CHF 147'055'000 (valeur au 5 avril 2005 de la soulte de CZK 2'846'500'000 payée à cette date à MARCEL et JEAN (v. supra consid. 7.8.3/d);

· CHF 76'250, correspondant à la valeur au 17 juin 2003 de CZK 1'548'000, soit la valeur des fonds propres de la société LYSSA au jour de sa fusion avec MUS (v. supra Faits, H.2.3/c et consid. 4.8.2.1);

· CHF 40'377, correspondant à la valeur au 28 décembre 2004 de CZK 800'000, soit la partie libérée du capital social de la société DYSIS, pour tenir compte du fait que, le 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son actionnaire unique la société DYSIS, dont la raison sociale est ensuite devenue MUS_3 (v. supra Faits, H.2.6 et consid. 4.33.3),

soit un résultat de CHF 395'235'173.

De ce montant, il convient de déduire encore 31,5% (v. supra consid. 7.8.1/a) du montant total des indemnités de sortie perçues par PAUL (CHF 12'439'383; v. supra consid. 7.9.1) et OLIVIER (CHF 24'349'400; v. supra consid. 7.9.2), soit une déduction de CHF 11'588'467.

Les infractions décrites aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement ont ainsi procuré à ALBERT un avantage économique de CHF 383'646'706.

C.1.2.5.4 Part de LUCIEN

7.9.4

7.9.4.1 Lors du partage du butin décidé le 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, la totalité des actions de MUS_2 a été attribuée à ALBERT et LUCIEN, contre paiement à MARCEL et JEAN d'une soulte totale de CZK 2'846'500'000 (valeur CHF 147'055'000 le 5 avril 2005, soit à la date où le prix de vente payé par la société DYSIS est parvenu sur le compte de la société GÉLOS ayant MARCEL et JEAN pour ayants droit économiques, après avoir transité par les sociétés TITAN LÉTO/TITAN THÉIA et APOLLON). Cette soulte a été payée au moyen de fonds provenant d'un emprunt consenti par la banque Q. à la société DYSIS. Cette dernière a remboursé le prêt au moyen des liquidités de MUS_3, entité issue de la liquidation de MUS_2, avec cession de ses actifs à son unique actionnaire la société DYSIS.

7.9.4.2 Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique la société DYSIS. Le même jour, l'assemblée générale de la société DYSIS a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification de MUS_2 a été radié du Registre du commerce tchèque. Ce 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3. Par ce procédé, la société DYSIS est devenue successeur en droit de MUS_2 (v. supra Faits, H.2.6.2).

Chaque action de MUS_3 restait d'origine criminelle et demeurait susceptible d'être confisquée et aussi blanchie (v. supra consid. 4.33.3/b et c). Cela découle de ce que les actions de MUS_3 sont un remploi de celles de MUS_2.

a. La vente, par contrat du 9 mai 2006, de 40% des actions de MUS_3 (successeur de MUS_2) à une société (la société HÉLIOS) n'étant liée ni à ALBERT ni à LUCIEN ni à MARCEL ni JEAN (05-00-00-1152) a donné lieu à une contreprestation de CZK 8'000'000'000 (valeur CHF 440'693'000) en date du 10 mai 2006. De ce montant de CZK 8'000'000'000, LUCIEN a perçu CZK 3'000'000'000 (valeur CHF 165'260'000 au jour du paiement [10 mai 2006]; v. supra Faits, H.3). Du prix de cette vente, il peut être déduit que la valeur réelle de MUS_3 en date du 9 mai 2006 était de CZK 20'000'000'000 (valeur CHF 1'102'630'000).

b. La vente, par contrat du 23 avril 2007, de 9% des actions de MUS_3 à la société HÉLIOS a donné lieu à une contreprestation de CZK 1'800'000'000 (valeur CHF 105'166'000) en date du 24 avril 2007. De ce montant de CZK 1'800'000'000, LUCIEN a perçu CZK 900'000'000 (valeur CHF 52'709'100 au jour du paiement [23 avril 2007]) (v. supra Faits, H.4). Sur cette base, il peut être déduit que la valeur réelle de MUS_3 en date du 23 avril 2007 était encore de CZK 20'000'000'000 (valeur CHF 1'171'310'000).

En contrepartie de la vente de 49% des actions de MUS à la société HÉLIOS les 9 mai 2006 et 23 avril 2007, LUCIEN a donc perçu au total CZK 3'900'000'000 (valeur CHF 217'969'100), soit 39,79% du prix de vente total de CZK 9'800'000'000.

c. Au lendemain de cette vente du 23 avril 2007, LUCIEN détenait donc encore au moins 20,4% de MUS_3 (40% de 51%) au travers de la société IRIS, dont il détenait 40% des actions au travers de sa société IOKÉ (not. 07-26-10-0138 à 0169). L'instruction n'a pas permis de déterminer ce qu'il est advenu des actions de MUS_3 restées sous le contrôle de LUCIEN après le 23 avril 2007. La valeur de cette participation au 24 avril 2007 peut toutefois être déterminée avec précision sur la base des données issues du contrat du 23 avril 2007. En effet, dès lors qu'une participation de 9% dans MUS_3 avait une valeur marchande de CZK 1'800'000'000 le 23 avril 2007, il en découle qu'une participation de 20,4% dans MUS_3 avait une valeur marchande de CZK 4'080'000'000 le 24 avril 2007 (valeur CHF 238'376'000).

d. Les infractions décrites aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement ont ainsi procuré à LUCIEN le produit suivant:

· CHF 165'260'000 (part reçue par LUCIEN du produit de la vente de 40% de MUS_3 en mai 2006);

· CHF 52'709'100 (part reçue par LUCIEN du produit de la vente de 9% de MUS_3 en avril 2007);

· CHF 238'376'000 (valeur de la participation de 20.4% de MUS_3 détenue par LUCIEN après les deux ventes précitées),

soit un total de CHF 456'345'100.

De ce montant, il convient de déduire:

· CHF 58'822'000 correspondant à 40% de CHF 147'055'000 (valeur au 5 avril 2005 de la soulte de CZK 2'846'500'000 payée à cette date à MARCEL et JEAN (v. supra consid. 7.8.3/d);

· CHF 76'250, correspondant à la valeur au 17 juin 2003 de CZK 1'548'000, soit la valeur des fonds propres de la société LYSSA au jour de sa fusion avec MUS (v. supra Faits, H.2.3/c et consid. 4.8.2.1);

· CHF 40'377, correspondant à la valeur au 28 décembre 2004 de CZK 800'000, soit la partie libérée du capital social de la société DYSIS, pour tenir compte du fait que, le 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son actionnaire unique la société DYSIS, dont la raison sociale est ensuite devenue MUS_3 (v. supra Faits, H.2.6 et consid. 4.33.3),

soit un résultat de CHF 397'406'553.

De ce montant, il convient de déduire encore 31,5% (v. supra consid. 7.8.1/a) du montant total des indemnités de sortie perçues par PAUL (CHF 12'439'383; v. supra consid. 7.9.1) et OLIVIER (CHF 24'349'400; v. supra consid. 7.9.2), soit une déduction de CHF 11'588'467.

Les infractions décrites aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement ont ainsi procuré à LUCIEN un avantage économique de CHF 385'818'086.

C.1.2.5.5 Part de JEAN

7.9.5 Les infractions faisant l'objet du présent jugement ont généré comme produit, d'une part, la totalité des actions de MUS_2 et, d'autre part, des liquidités par USD 63'563'200 (valeur CHF 111'154'000) ayant été versées sur les comptes bancaires de différentes sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2.

a. Le 3 décembre 2004, les quatre détenteurs de ces produits ont convenu du partage suivant:

- dévolution de MUS_2 à ALBERT et LUCIEN;

- dévolution du solde à MARCEL et JEAN, ainsi que d'une soulte totale de CZK 2'846'500'000 (valeur CHF 147'055'000 le 5 avril 2005, soit à la date où le prix de vente payé par la société DYSIS est parvenu sur le compte de la société GÉLOS ayant MARCEL et JEAN pour ayants droit économiques, après avoir transité par les sociétés TITAN LÉTO/TITAN THÉIA et APOLLON; v. supra consid. 7.8 et sous-considérants).

b. L'avantage économique illicite tiré des différentes infractions par JEAN et MARCEL est par conséquent de CHF 258'209'000 (= CHF 111'154'000 + CHF 147'055'000).

c. Sur ce montant de CHF 258'209'000, les droits de JEAN s'élèvent à 15% (v. supra consid. 7.8.4), soit un montant de CHF 38'731'350.

De ce montant, il convient de déduire 5,5% (v. supra consid. 7.8.4) du montant total des indemnités de sortie perçues par PAUL (CHF 12'439'383; v. supra consid. 7.9.1) et OLIVIER (CHF 24'349'400; v. supra consid. 7.9.2), soit une déduction de CHF 2'023'383.

Les infractions ont ainsi procuré à JEAN un avantage économique de CHF 36'707'967.

C.1.2.5.6 Part de MARCEL

7.9.6 Lors du partage du butin décidé le 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, la part totale dévolue au groupe formé de MARCEL et JEAN correspond à une valeur de CHF 258'209'000 (v. supra consid. 7.9.5).

Les droits de MARCEL sur ce montant s'élèvent à 85% (v. supra consid. 7.8.4), soit un montant de CHF 219'477'650.

De ce montant, il convient de déduire encore 31,5% (v. supra consid. 7.8.4) du montant total des indemnités de sortie perçues par PAUL (CHF 12'439'383; v. supra consid. 7.9.1) et OLIVIER (CHF 24'349'400; v. supra consid. 7.9.2), soit une déduction de CHF 11'588'467.

Les infractions ont ainsi procuré à MARCEL un avantage économique de CHF 207'889'183.

7.9.7 Il est intéressant de relever que, lors de l'évaluation de leur butin, en vue du partage, ALBERT, LUCIEN, JEAN et MARCEL ont arrêté la valeur de MUS_2 à CZK 10'500'000'000, soit un montant près de deux fois inférieur à sa valeur réelle (CZK 20'000'000'000). De la même manière, ils ont estimé la valeur des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 à CHF 50'000'000 environ (v. supra consid. 7.8.3/b), soit à un montant environ deux fois inférieur à sa valeur réelle (CHF 111'154'000).

C.2 Des valeurs séquestrées

7.10 La thèse du MPC est que l’ensemble des valeurs patrimoniales séquestrées (reportées dans un tableau en fin d'acte d'accusation) «sont le résultat, respectivement le produit résultant des infractions reprochées aux prévenus et doivent par conséquent être confisquées en application de l’art. 70 alinéa 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP» (acte d’accusation, p. 314).

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que tout ou partie des valeurs patrimoniales saisies n’est pas le résultat des infractions reprochées aux prévenus, le MPC conclut au prononcé d’une "créance compensatrice d’un montant au moins équivalent, dès lors que l’enquête établit que le résultat, respectivement le produit total résultant des infractions reprochées aux prévenus s’élève à un montant de valeur CHF 1'228'197'901" (acte d’accusation, p. 314). Le MPC n'a toutefois jamais exposé comment ce montant de CHF 1'228'197'901 se décomposait, la seule référence dans l’acte d’accusation à la pièce n° 10-06-0047 ne permettant pas de répondre à cette question, dès lors que cette pièce correspond à la liste des comptes bloqués.

Les relations bancaires faisant l'objet d'un séquestre pénal sont les suivantes.

C.2.1 Relations bancaires ayant OLIVIER ou son fils NICOLAS pour ayant droit économique

C.2.1.1 Titulaire société NOMOS

1) Relation n° 4 (banque A., Zurich)

7.11.1 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 4 a été ouverte le 21 octobre 2004 (07-26-42-0047) et a pour unique ayant droit économique OLIVIER (07-26-42-0002 ss). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 706'846 (TPF 671.689.461).

a. Le 21 octobre 2004, la société APOLLON a donné l'ordre à la banque A. de transférer EUR 15'878'057 du compte n° 26 ouvert au nom de la société APOLLON auprès de cette banque à Zurich vers le compte n° 74 ouvert le 18 octobre 2004 auprès de la même banque au nom de la société TÉLÈS (07-26-84-0225). Cet ordre a été exécuté le même jour (07-26-84-0059 et 07-26-43-0033). Comme exposé au considérant 7.7 du présent jugement, la relation n° 74 a été utilisée par OLIVIER pour recueillir l'indemnité d'EUR 15'878'057 qu'il a perçue en contrepartie de sa sortie du cercle des actionnaires des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, soit sa part du produit tiré des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement.

La relation n° 4 au nom de la société NOMOS a, quant à elle, été ouverte le jour-même du versement de la société APOLLON en faveur de la société TÉLÈS. Le lendemain (soit le 22 octobre 2004), elle a été alimentée à hauteur d'EUR 12'702'446 provenant de la société TÉLÈS (07-26-42-0047; originellement de la société APOLLON). OLIVIER a été condamné pour blanchiment d'argent pour avoir ordonné ce transfert (v. supra consid. 4.45).

Par la suite, le 28 juin 2005, la relation n° 4 a été alimentée à hauteur d'EUR 3'195'000 en provenance de la société DAMON (Ramsey, Île de Man; 07-26-42-0047). Ces EUR 3'195'000 constituaient également une partie des EUR 15'878'057 provenant du virement du 22 octobre 2004 du compte de la société APOLLON auprès de la banque A. vers le compte de la société TÉLÈS près le même établissement bancaire; le 22 octobre 2004, ils ont été virés par la société TÉLÈS vers le compte ouvert au nom de la société DAMON près la banque A. OLIVIER a été condamné pour blanchiment d'argent pour avoir ordonné tous ces transferts (v. supra consid. 4.45).

Ainsi, la relation n° 4 a servi à recueillir la totalité du produit tiré par OLIVIER des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement et à opérer des placements fiduciaires grâce à ces valeurs patrimoniales (sous-compte n° 4 [07-26-42-0038 ss] et n° 4-F-1 [07-26-42-0102 ss]; cette relation a également servi à transférer plus loin une partie du produit des crimes préalables (v. supra consid. 4.45), soit:

1) EUR 2'000'000 le 17 novembre 2005 vers le compte n° 2 ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société ANTÉROS (07-26-42-0165; 07-26-44-0038);

2) EUR 5'250'000 le 15 novembre 2007 vers le compte n° 8 ouvert auprès de la banque F. (Zurich) au nom de la société LIMOS (07-26-42-0176), dont NICOLAS, fils d'OLIVIER, est l'unique ayant droit économique (07-28-23-0003 ss);

3) des titres ayant une valeur nominale totale d'EUR 4'750'000 le 23 novembre 2007, vers le compte n° 8 ouvert auprès de la banque F. (Zurich) au nom de la société LIMOS (07-26-42-0256, 0244, 0253, 0247, 0241, 0250 et 0259 à 0263);

4) EUR 3'400'000 le 12 décembre 2007 vers le compte n° 7 ouvert auprès de la banque F. à Zurich au nom de la société NOMOS (07-26-42-0179), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique (07-28-02-0002 ss).

Cette relation a encore opéré trois versements, totalisant CHF 45'000 entre novembre 2005 et octobre 2007, en faveur de la relation ESA (v. infra consid. 7.11.4); ces versements n'ont pas été reprochés au titre de blanchiment d'argent par le MPC dans l'acte d'accusation.

b. Outre les valeurs de provenance criminelle précitées, l'unique autre source d'alimentation de la relation n° 4 a été un versement d'EUR 149'452 le 28 janvier 2005, provenant de la société HÉBÉ (07-26-42-0048). L'origine de cette somme, qui représente le 1% de l'alimentation de la relation, n'est pas connue.

La relation n° 4 a ainsi été alimentée à hauteur de 99% par des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, de sorte que 99% des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur cette relation doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP).

En l'absence d'un paper trail permettant de faire le lien entre les EUR 149'452 en question et le produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, ladite quote-part de 1% ne peut être confisquée en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Son sort sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

2) Relation n° 7 (banque F., Zurich)

7.11.2 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque F., la relation n° 7 a été ouverte le 26 octobre 2007 et a pour unique ayant droit économique OLIVIER, qui est également le seul titulaire d'un droit de signature (07-28-02-0002 ss). Le 7 mars 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 4'398'555 (TPF 671.681.233).

Cette relation a servi à accueillir, le 12 décembre 2007, EUR 3'400'000 constituant une partie des EUR 15'878'057 versés le 22 octobre 2004 de la société APOLLON à la société TÉLÈS, ayant par la suite transité par le compte n° 4 précité (v. supra consid. 7.11.1). OLIVIER a été condamné pour blanchiment d'argent pour avoir ordonné ce dernier transfert (v. supra consid. 4.45). La relation n° 7 n'a pas été alimentée par d'autre source que la relation n° 4, laquelle a elle-même été alimentée à hauteur de 99% par des valeurs patrimoniales d'origine criminelle (v. supra consid. 7.11.1). Ainsi, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 7 constituent une part du produit tiré par OLIVIER des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement. La relation n° 7 a servi à opérer des placements fiduciaires de ces valeurs.

Partant, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 7 présentent un lien de connexité avec les infractions préalables et doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Le sort du solde (1%) sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

C.2.1.2 Titulaire société LIMOS

3) Relation n° 8 (banque F., Zurich)

7.11.3 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque F., la relation n° 8 a été ouverte le 14 novembre 2007 et a pour unique ayant droit économique NICOLAS (fils d'OLIVIER; 07-28-23-0012), qui est également le seul titulaire d'un droit de signature (07-28-23-0003). Le 31 mars 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 12'570'340 (TPF 671.681.249).

La seule source d'alimentation de la relation n° 8 a été la relation n° 4 précitée, qui a elle-même été alimentée à hauteur de 99% par des valeurs patrimoniales d'origine criminelle (v. supra consid. 7.11.1). La relation n° 4 a servi à opérer des placements fiduciaires grâce à ces valeurs patrimoniales et à les transférer plus loin; la relation n° 8 est celle qui a réceptionné la plus grande partie de ce produit, soit des liquidités par EUR 5'250'000 le 15 novembre 2007 (soit le lendemain du jour de l'ouverture de la relation n° 8), puis des titres ayant une valeur nominale totale d'EUR 4'750'000 le 23 novembre 2007 (v. supra consid. 7.11.1). OLIVIER a été condamné pour blanchiment d'argent pour avoir ordonné les transferts concernés (v. supra consid. 4.45). La relation n° 8 a servi à opérer des placements fiduciaires de ces valeurs.

Ainsi, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 8 constituent une part du produit tiré par OLIVIER des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement. Elles présentent un lien de connexité avec les infractions préalables et doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Le sort du solde (1%) sera réglé au considérant 7.11.9.3 ci-après.

C.2.1.3 Titulaire société ESA

4) Relation n° 5 (banque A., Zurich)

7.11.4 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 5 a été ouverte le 14 novembre 2005 et a pour unique ayant droit économique OLIVIER (07-26-48-0001 ss). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 3'557 (TPF 671.689.569).

Cette relation a été alimentée le 17 novembre 2005 par un versement de CHF 30'000 (07-26-48-0025). Ce montant correspond au capital social de la fondation ESA ("Stiftungskapital"; v. formulaire KYC, 07-26-48-0015). Ces CHF 30'000 ont été versés à partir de la relation n° 4 déjà citée de la société NOMOS (07-26-42-0052; v. supra consid. 7.11.1). Le 21 juillet 2006, cette relation a encore été alimentée par un versement de CHF 10'000 (07-26-48-0028) provenant également de la relation n° 4 déjà citée (07-26-42-0057). Le 11 octobre 2007, cette relation a enfin été alimentée par un versement de CHF 5'000 (07-26-48-0033) provenant toujours de la relation n° 4 déjà citée (07-26-42-0067).

La relation n° 5 a essentiellement servi à payer les notes d'honoraires de l'Etude zurichoise MÉGALÉSIOS, active dans la gestion des sociétés NOMOS et ESA.

La relation n° 5 n'a pas eu d'autre source d'approvisionnement. Ainsi, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur cette relation constituent une part du produit tiré par OLIVIER des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, et présentent un lien de connexité avec les infractions préalables (v. supra consid. 7.11.1). Partant, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 5 doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Le sort du solde (1%) sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

C.2.1.4 Titulaire société ANTÉROS

5) Relation n° 2 (banque A., Zurich)

7.11.5 La relation n° 2 a été ouverte le 30 mai 2005 et a pour unique ayant droit économique OLIVIER (07-26-44-0002 ss), lequel bénéficie d'un droit de signature individuel. Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 184'087 (TPF 671.689.538).

Le 17 novembre 2005, cette relation a été alimentée par un versement d'EUR 2'000'000 provenant de la relation n° 4, soit de valeurs patrimoniales constituées à 99% d'une partie de l'indemnité d'EUR 15'878'057 perçue par OLIVIER pour sa sortie du cercle des actionnaires des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. supra consid. 7.11.1).

La relation n° 2 a encore eu d'autres sources d'approvisionnement, soit:

- USD 640'000 le 30 mai 2006 (07-26-44-0047 s.; valeur EUR 501'949);

- EUR 260'000 le 30 mai 2006 (07-26-44-0040);

- CHF 75'000 le 30 mai 2006 (valeur EUR 48'024; 07-26-44-0026);

- CHF 168'782 le 7 juin 2006 (valeur EUR 108'255; 07-26-44-0026),

en provenance d'un autre compte ouvert au nom de la société ANTÉROS (auprès de la banque R.). L'enquête n'a pas permis de déterminer l'origine de ces quatre montants au moyen du paper trail. Ces quatre montants représentent 31,5% de la valeur totale des entrées sur la relation n° 2.

Ainsi, ladite relation a été alimentée à hauteur de 67,8% (68,5% de 99%) par des valeurs de provenance criminelle. Partant, 67,8% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 2 doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP).

L'origine de la quote-part de 32,2% restante n'est pas connue. En l'absence d'un paper trail permettant de faire le lien entre cette quote-part et le produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, ladite quote-part des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 2 ne peut être confisquée en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Son sort sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

6) Relation n° 3 (banque F., Zurich)

7.11.6 La relation n° 3 a été ouverte le 30 octobre 2007 et a pour unique ayant droit économique OLIVIER, lequel bénéficie également du droit de signature individuel (07-28-17-0003 ss). Le 31 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 4'150'439 (TPF 671.681.225).

Aux termes du formulaire KYC produit par la banque F., cette relation a été alimentée par des fonds provenant de la vente des participations d'OLIVIER dans la deuxième plus grande entreprise minière de République tchèque, au sein de laquelle il occupait une fonction dirigeante. Toujours selon cette documentation, la surface financière d'OLIVIER est estimée à EUR 25'000'000 (07-28-17-0003).

La relation n° 3 a été alimentée le 15 novembre 2007 – soit dans les jours suivant son ouverture – par un versement d'EUR 3'200'000 provenant du compte n° 2 précité, dont 67,8% constituent une partie de l'indemnité d'EUR 15'878'057 perçue par OLIVIER pour sa sortie du cercle des actionnaires des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. supra consid. 7.11.5). Une telle origine est par ailleurs conforme au texte du formulaire KYC relatif à la relation n° 3. La relation n° 3 n'a pas été alimentée par d'autre source. Elle a servi à opérer des placements fiduciaires. Partant, 67,8% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 3 doivent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). L'origine de la quote-part de 32,2% restante n'est pas connue. Son sort sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

C.2.1.5 Titulaire OLIVIER

7) Relation n° 16 (banque A., Zurich)

7.11.7 La relation n° 16 a été ouverte le 18 novembre 2005 (07-26-06-0035), avec OLIVIER pour unique titulaire, ayant droit économique et titulaire du droit de signature (07-26-06-0002 ss). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 1'376 (TPF 671.689.500).

Le 18 novembre 2005, la relation a été créditée d'EUR 502'500 (07-26-06-00535). L'instruction n'a pas permis d'établir l'origine des fonds. Le compte n° 16 n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation, hormis dans l'annexe des relations visées par les saisies. La relation n° 16 n'est pas davantage mentionnée dans le tableau établi par le CCEF intitulé "Flux bancaires ayant abouti sur les comptes bloqués d'OLIVIER et NICOLAS" (10-06-0045).

Certes, selon le formulaire KYC produit par la banque A. (07-26-06-0021), l'apport de fonds à l'ouverture de la relation a été d'EUR 500'000 et provient de la vente de participations dans le secteur de l'énergie en République tchèque en novembre 2004 ("exit from PIF/principal investment in Czech energy and machinery assets"). Les termes sont les mêmes que dans le formulaire KYC relatif à la relation n° 2 précitée (07-26-44-0017). En l'absence de tout autre élément, cette mention ne suffit pas pour conclure en l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement et les valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation n° 16. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent dès lors être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.11.9.4 ci-après.

C.2.1.6 Titulaire NICOLAS

8) Relation n° 39 (banque F., Zurich)

7.11.8 La relation n° 39 ouverte auprès de la banque F. à Zurich avec NICOLAS pour unique ayant droit économique est mentionnée tant dans la liste des comptes séquestrés selon l'acte d'accusation du 20 octobre 2011 (état au 27 avril 2011, postes 10 et 11) que dans celle figurant dans l'acte d'accusation complété du 22 juin 2012 (état au 30 juin 2012, postes 10 et 11). Le MPC avait toutefois levé le séquestre y relatif le 29 juin 2011 (TPF 671.510.117 s. et TPF 671.510.119 s.; v. ég. 07-28-0320). En réponse à une interpellation de la Cour, le MPC a indiqué le 21 novembre 2012 que ces mentions relevaient d'une erreur et que le MPC n'entendait pas requérir la confiscation des avoirs déposés sur cette relation bancaire (TPF 671.510.122-123).

Le 22 novembre 2012, la direction de la procédure a transmis à NICOLAS copie de la lettre du MPC du 29 juin 2011, tout en l'informant que le séquestre de la relation bancaire n° 39 avait été levé et que le MPC n'entendait pas requérir la confiscation des valeurs patrimoniales y déposées (TPF 671.655.023). Le 12 juillet 2013, NICOLAS a conclu à la levée du blocage frappant la relation n° 39 (TPF 671.655.024). Une telle conclusion est ainsi sans objet.

C.2.1.7 Conclusions concernant les relations bancaires ayant OLIVIER ou son fils NICOLAS pour ayant droit économique

7.11.9

7.11.9.1

a. Vu les considérants qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes doivent être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP):

1) 99% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 ouverte au nom de la société NOMOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 699'778 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

2) 99% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 ouverte au nom de la société NOMOS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 4'354'569 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

3) 99% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 8 ouverte au nom de la société LIMOS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 12'444'637 au 30.06.2013), dont NICOLAS est l'unique ayant droit économique;

4) 99% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 ouverte au nom de la société ESA près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 3'521 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

5) 67,8% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 ouverte au nom de la société ANTÉROS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 124'811 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

6) 67,8% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3 ouverte au nom de la société ANTÉROS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 2'813'998 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique.

Au 30 juin 2013, le montant total à confisquer sur cette base se montait donc à CHF 20'441'314.

b. Les droits des lésés ne n'opposent pas à la confiscation (v. infra consid. 10 et sous-considérants). En outre, aucun motif ne s'oppose à la confiscation, au sens des art. 59, ch. 1, par. 2 aCP, respectivement 70 al. 2 CP. Aux termes de ces dispositions, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

b.1 En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de la société NOMOS (v. supra consid. 7.11.1 et 7.11.2), elle a été constituée par l'avocat zurichois VALÈRE, en qualité de conseiller juridique d'OLIVIER. La société NOMOS est une société de domiciliation (07-26-42-0029), en ce sens qu'elle n'exerce ni une activité de commerce ou de fabrication, ni une autre activité exploitée en la forme commerciale (cf. art. 6 al. 2 de l'Ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel; RS 955.071). Elle n'a donc ni salarié, ni activité économique. Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son unique ayant droit économique, à savoir, au jour du présent jugement, OLIVIER (v. supra consid. 7.11.1 et 7.11.2).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3; 121 III 319 consid. 5 a/aa p. 321; arrêts du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1 et 2.2; 1B_ 274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 in SJ 2009 I 424). Il en va de même dans l'hypothèse où un individu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2.1; 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). En l'espèce, la société NOMOS ne saurait être considérée comme un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP), puisqu'elle n'a pas de salarié, n'exerce aucune activité économique et que sa seule vocation est de servir d'écran pour son unique ayant droit économique, OLIVIER.

Ainsi, vu ce qui précède, la connaissance qu'avait OLIVIER de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 4 et n° 7 doit être imputée à la société NOMOS, qui ne saurait ainsi davantage avoir acquis les valeurs patrimoniales en question dans l'ignorance des faits justifiant la confiscation, au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP).

Par surabondance, il n'est ni établi ni allégué que la société NOMOS ait fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes transférées sur les relations n° 4 et n° 7. La confiscation ne saurait davantage se révéler d'une rigueur excessive à l'égard de la coquille vide qu'est la société NOMOS, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué.

b.2 S'agissant ensuite de la société LIMOS (v. supra consid. 7.11.3), elle a pour directeur NICOLAS (fils d'OLIVIER), avec signature unique (07-28-23-0010). La société LIMOS a son siège aux Îles Marshall, alors que son unique directeur est domicilié à Most (République tchèque). Cette société n'a ni salarié, ni activité économique (07-28-23-0005); son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son unique ayant droit économique, à savoir, au jour du présent jugement, NICOLAS, fils d'OLIVIER (07-28-23-0012).

La société LIMOS doit être considérée comme un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP), en ce sens que son unique ayant droit économique n'est pas l'un des auteurs des infractions décrites aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, mais le fils de l'un d'eux (cf. théorie de la transparence ["Durchgriff"], supra consid. 7.11.9.1/b.1).

Il est possible qu'OLIVIER ait eu l'intention de transférer les valeurs patrimoniales en cause à son fils, à titre d'avancement d'hoirie. En effet, OLIVIER, unique apporteur de fonds sur la relation n° 4 (société NOMOS près la banque A.), y a accordé un droit de signature individuel à son fils NICOLAS, ce qui dénote la volonté du père de mettre à la disposition de son fils tout ou partie du produit qu'il a tiré (au total EUR 15'878'057) des infractions préalables examinées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement (v. supra consid. 7.11.1). Une telle intention est confirmée par le formulaire KYC d'une autre relation (n° 5 au nom de la société ESA près la banque A.; v. supra consid. 7.11.4), aux termes duquel OLIVIER a l'intention d'effectuer des placements à long terme dans l'optique de sa succession, principalement au bénéfice de son fils (07-26-48-0015). La question de savoir si la société LIMOS est intervenue pour dissimuler une donation faite par OLIVIER à son fils NICOLAS, ou alors pour simuler une telle donation (dans l'hypothèse où NICOLAS agirait dans l'intérêt et sur instructions de son père) peut demeurer ouverte. En effet, dès lors qu'il n'est ni établi, ni allégué que la société LIMOS ou NICOLAS ait fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes transférées sur la relation n° 8, la confiscation ne saurait se révéler d'une rigueur excessive à l'égard de la coquille vide qu'est la société LIMOS, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué.

b.3 S'agissant de la société ESA (v. supra consid. 7.11.4), tout comme la société NOMOS, elle a été constituée par l'avocat zurichois VALÈRE en qualité de conseiller juridique d'OLIVIER. La société ESA détient 100% de la société NOMOS (07-26-48-0015). La société ESA est une société de domiciliation (07-26-48-0016). Elle n'a ni salarié, ni activité économique. En application de la théorie de la transparence ("Durchgriff"; v. supra consid. 7.11.9.1/b.1), la société ESA ne saurait être considérée comme un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP), puisque sa seule vocation est de détenir des valeurs patrimoniales pour son unique ayant droit économique, à savoir, au jour du présent jugement, OLIVIER (07-26-48-0001 ss).

Vu ce qui précède, la connaissance qu'avait OLIVIER de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 est celle-là même qu'avait la société ESA, qui ne saurait ainsi davantage avoir acquis les valeurs patrimoniales en question dans l'ignorance des faits justifiant la confiscation, au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP).

Par surabondance, il n'est ni établi, ni allégué que la société ESA ait fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes transférées sur la relation n° 5. La confiscation ne saurait davantage se révéler d'une rigueur excessive à l'égard de la coquille vide qu'est la société ESA, ce qui n'est au demeurant pas non plus allégué.

b.4 La société ANTÉROS (v. supra consid. 7.11.5 et 7.11.6) est une société de domiciliation qui n'a ni salarié, ni activité économique (07-28-17-0003; 07-26-44-0018). En application de la théorie de la transparence ("Durchgriff"; v. supra consid. 7.11.9.1/b.1), la société ANTÉROS ne saurait être considérée comme un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), puisque sa seule vocation est de détenir des valeurs patrimoniales pour son unique ayant droit économique, à savoir, au jour du présent jugement, OLIVIER (07-26-44-0002 ss et 07-28-17-0003 ss).

De plus, vu ce qui précède, la connaissance qu'avait OLIVIER de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 2 et n° 3 est celle-là même qu'avait la société ANTÉROS, qui ne saurait ainsi davantage avoir acquis les valeurs patrimoniales en question dans l'ignorance des faits justifiant la confiscation, au sens de l'art. 59, ch. 1, par. 2 aCP (70 al. 2 CP).

Par surabondance, il n'est ni établi, ni allégué que la société ANTÉROS ait fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes transférées sur les relations n° 2 et n° 3. La confiscation ne saurait davantage se révéler d'une rigueur excessive à l'égard de la coquille vide qu'est la société ANTÉROS, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus allégué.

7.11.9.2 L'avantage économique illicite tiré par OLIVIER des différentes infractions est de CHF 24'349'400, montant correspondant à l'indemnité qu'il a perçue le 21 octobre 2004 à l'occasion de sa sortie de l'actionnariat des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 (v. supra consid. 7.9.2). Vu le montant total des valeurs patrimoniales confisquées (CHF 20'441'314 au 30 juin 2013), il se justifie de prononcer contre OLIVIER une créance compensatrice de CHF 3'908'086 (24'349'400 - 20'441'314); elle correspond à la part du produit des infractions qu'OLIVIER s'est procurée et qui n'a pas pu être retrouvée et donc saisie.

OLIVIER est domicilié à l'étranger. Il n'a nullement collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. Il a fait usage de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laisse à penser, en l'état, qu'une créance compensatrice de cette ampleur ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion d'OLIVIER. Il n'existe partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP, 59 ch. 2, al. 2 aCP et supra consid. 7.2.2.2).

7.11.9.3 Pour ce qui concerne le solde par 1% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 8 (v. supra consid. 7.11.3), la saisie doit être levée, dès lors que les valeurs en question ne sont pas d'origine criminelle et qu'un tiers (NICOLAS) en est ayant droit économique (v. supra consid. 7.11.9.1/b.2).

7.11.9.4 Vu les considérants qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes ne peuvent pas être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP):

1) 1% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 ouverte au nom de la société NOMOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 7'068 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

2) 1% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 ouverte au nom de la société NOMOS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 43'986 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

3) 1% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 ouverte au nom de la société ESA près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 36 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

4) 32,2% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 ouverte au nom de la société ANTÉROS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 59'276 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

5) 32,2% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3 ouverte au nom de la société ANTÉROS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 1'336'441 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique ayant droit économique;

6) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 16 ouverte près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 1'376 au 30.06.2013), dont OLIVIER est l'unique titulaire et ayant droit économique,

soit un total correspondant à CHF 1'448'183 au 30 juin 2013.

Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (59 ch. 2, al. 3 aCP), l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

En l'occurrence il se justifie d'ordonner le maintien de la saisie, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER, des valeurs patrimoniales mentionnées au considérant 7.11.9.4 ci-dessus, dont le prénommé est ayant droit économique à 100%. En effet, pour les motifs exposés plus haut, il faut admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre OLIVIER, d'une part, et les sociétés de domiciliation NOMOS (v. supra consid. 7.11.9.1/b.1), la société ESA (v. supra consid. 7.11.9.1/b.3) et la société ANTÉROS (v. supra consid. 7.11.9.1/b.4), d'autre part. Il sied dès lors de considérer, relativement au maintien de la mesure provisoire, que les valeurs patrimoniales mentionnées au considérant 7.11.9.4 appartiennent à OLIVIER.

La créance compensatrice prononcée contre OLIVIER s'élève à CHF 3'908'086. Les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 1'448'183, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

C.2.2 Relation bancaire de la société EROS ayant JEAN, MARCEL et PAUL pour ayants droit économiques

9) Relation n° 12 (banque F., Zurich)

7.12 La relation n° 12 a été ouverte le 5 juillet 2005. Aux termes de la documentation d'ouverture produite par la banque, elle avait initialement pour ayants droit économiques VALMONT et VITAL (07-28-12-0003) puis, dès le 14 novembre 2006, VITAL, PAUL, JEAN (07-28-12-0004) et MARCEL (07-28-12-0002). DENIS et DOMINIC (à leur sujet, v. not. supra G.2.1/a et G.2.2.2) disposaient chacun du droit de signature unique sur cette relation. Le 31 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC (07-28-0039 à 0045).

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 1'263'897 (TPF 671.681.241).

a. Aux termes d'un contrat du 9 septembre 2005 portant la mention privé et confidentiel ayant été saisi auprès de la société CHARON, la société EROS appartient à hauteur de 75% à MARCEL et JEAN (via la société HÉBÉ) et à hauteur de 5% à PAUL (via la société LYCOS; v. supra consid. 7.6.1), les 20% restants appartenant à VITAL via la société MYLAS (10-05-0662 ss).

Le CCEF a procédé à l'analyse des flux d'apports et de retraits effectués par les actionnaires sur cette relation bancaire. II en ressort que les proportions versées et retirées par chacun des actionnaires "concorde[nt] pour l'essentiel" avec les proportions fixées dans le contrat du 9 septembre (10-05-0651). Plus précisément: la société HÉBÉ a opéré 74% des apports et 76% des retraits; la société MYLAS 21% apports et 20% des retraits et la société LYCOS 5% des apports et 5% des retraits (10-05-0714).

La Cour retient dès lors que les fonds bloqués sur cette relation bancaire appartiennent:

- à VITAL à raison de 20%;

- à PAUL à raison de 5%;

- à MARCEL et JEAN à raison de 75%, qui se répartissent à raison de 85% pour MARCEL et 15% pour JEAN (v. supra consid. 7.8.4).

b. S'agissant de l'origine des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 (paper trail), il ressort de l'analyse du CCEF que le solde actuellement bloqué (10-05-0650):

- est constitué essentiellement de dépôts fiduciaires en CZK;

- a pour origine un dépôt datant de 2008, le compte ayant été crédité le 10 janvier 2008 de CZK 25'000'000 provenant d'un compte bancaire ouvert au nom de la société EROS auprès d'une banque tchèque;

- se situe au bout de la chaîne de distribution des gains provenant d'encaissement de créances perçues en République tchèque par la société tchèque NICON;

- comme mentionné dans plusieurs documents saisis lors de la perquisition chez la société CHARON (soit le «Business Plan» et une lettre du 8 février de 2008 de la société CHARON) et confirmé dans le contrat du 9 septembre 2005 (au sujet de ce contrat, v. supra let. a), cette activité d'encaissement de créances a été financée par des prêts des ayants droit de la société EROS, soit JEAN, MARCEL, VITAL et PAUL; en particulier, les prêts de MARCEL et de JEAN ont été versés par la société HÉBÉ à partir du 7 mars 2005; le plus significatif est un montant de CZK 49'200'000 reçu par la société EROS le 25 octobre 2005, que la société HÉBÉ avait elle-même reçu de la société GÉLOS quatre jours auparavant;

- l'analyse des flux sur le compte bancaire de la société GÉLOS concerné révèle que la quasi-totalité des fonds, dont celle-ci disposait au moment du transfert à la société HÉBÉ, provenait de l'encaissement de CZK 5'940'000'000 pour la vente de MUS_2 (10-05-0651).

Ainsi, la part (75%) des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 dont MARCEL et JEAN sont ayants droit économiques se trouve en partie dans un rapport de connexité naturelle et adéquate avec les infractions de gestion déloyale au préjudice de MUS, d'escroquerie au préjudice de la République tchèque et de blanchiment d'argent précitées. L'analyse du paper trail de la relation bancaire de la société GÉLOS concernée (v. infra consid. 7.13.1/b) n'a cependant pas permis de déterminer la part exacte des valeurs patrimoniales provenant de la société DYSIS, de sorte qu'aucune confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; 70 al. 1 CP) ne peut être prononcée. Le sort de cette part sera réglé au considérant 7.18.1.2.

c. S'agissant de la quote-part restante de 25%, son origine n'a pas davantage pu être établie au moyen du paper trail. En particulier, aucun lien avec l'un ou l'autre des crimes préalables n'a été démontré. Cette quote-part ne peut donc pas être confisquée en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP).

Le sort de la quote-part de 5% correspondant aux droits de PAUL sera réglé au considérant 7.18.1.2 ci-après; celui de la quote-part de 20% correspondant aux droits de VITAL sera réglé au considérant 7.18.1.1 ci-après.

C.2.3 Relations bancaires ayant JEAN et MARCEL pour ayants droit économiques

7.13 Les relations bancaires énumérées ci-après, ayant actuellement JEAN et MARCEL pour uniques ayants droit économiques, confirment que:

- le partage du produit des infractions faisant l'objet des considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, convenu le 3 décembre 2004 entre ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN, a donné lieu à l'attribution de l'intégralité des liquidités des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 à MARCEL et JEAN (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants);

- les bénéfices tirés par le groupe formé de JEAN et MARCEL du partage des produits des infractions sont essentiellement demeurés sous le contrôle commun des prénommés (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants).

C.2.3.1 Titulaire société GÉLOS

10) Relation n° 17 (banque A., Zurich)

7.13.1 La relation n° 17 a été ouverte le 16 février 2005 (07-26-65-0003) et a pour ayants droit économiques MARCEL et JEAN (07-26-65-0014). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 355'276 (TPF 671.689.523).

a. Les parts respectives de JEAN et MARCEL dans la société GÉLOS ne peuvent être déterminées sur la base de la documentation bancaire relative aux comptes suisses au nom de la société. Selon la pièce 07-32-01-0025, la société GÉLOS a pour actionnaires deux sociétés ayant la même adresse à Tortola (Îles Vierges britanniques), soit les sociétés ZÉLOS (2 actions) et CÉCIAS (5 actions). Selon la pièce 07-32-01-0034, les sociétés ZÉLOS et CÉCIAS détiennent chacune une action de la société GÉLOS. Or, le capital social de la société GÉLOS n'est pas divisé en 7 actions, ni en 2 actions, mais bien en 2'000 actions ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (07-32-01-0033). D'autres éléments du dossier ont en revanche apporté la preuve qu'au sein du groupe formé par MARCEL et JEAN, les parts respectives étaient de 85% pour le premier et de 15% pour le second (v. supra consid. 7.8.4).

b. Le 5 avril 2005, cette relation a été alimentée à hauteur de CZK 5'940'000'000 (07-26-84-0034 et 0038; 07-26-65-0150). Ces CZK 5'940'000'000 représentent l'intégralité du prix payé le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA pour acquérir MUS_2. Ces CZK 5'940'000'000 ont ensuite été transférées par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société APOLLON le 5 avril 2005, avant d'être transférées le même jour par la société APOLLON à la société GÉLOS sur la relation n° 17. À partir de là, ces CZK 5'940'000'000 ont fait l'objet de placements fiduciaires et ont été ventilées sur de nombreux comptes bancaires pour opérer le partage du produit de la vente de MUS_2 entre JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. JEAN, MARCEL et ALBERT notamment ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent aggravé aux termes du présent jugement, pour avoir ordonné certains des transferts en question.

La relation n° 17 a comporté des comptes en différentes devises (CZK, EUR, CHF et USD). Chaque compte a été alimenté, outre les CZK 5'940'000'000 mentionnées plus haut, par une multitude de sources dont l'origine criminelle n'est pas établie au moyen du paper trail (ex. pour la relation en CZK: CZK 99'990'000 le 24 octobre 2005 ["order of a customer"; 07-26-65-0155]; CZK 3'500'000 le 5 avril 2006 ["order of a customer"; 07-26-65-0167]; CZK 9'958'440 le 2 juin 2006 ["order of a customer"; 07-26-65-0171]; CZK 13'000'000 le 21 août 2006 ["order of a customer"; 07-26-65-0174]; CZK 16'549'528 le 15 septembre 2006 provenant de la société HÉBÉ [07-26-65-0174]; CZK 56'000'000 le 22 novembre 2006 de la société GÉLOS. [07-26-65-0177]; CZK 146'000'000 le 15 décembre 2006 de la société GÉLOS [07-26-65-0177]; CZK 3'150'337 le 7 février 2007 de la société GÉLOS [07-26-65-0179]; CZK 467'738'602 le 26 mars 2007 ["order of a customer"; 07-26-65-0179]; CZK 1'103'907 de la société STHÉNO [07-26-65-0181]). Vu la multitude des sources d'approvisionnement de la relation n° 17, en différentes devises, le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté cette relation exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.2 ci-après.

11) Relation n° 34 (banque G., Genève)

7.13.2 La relation n° 34 a été ouverte le 1er novembre 2005, avec pour ayants droit économiques MARCEL et JEAN (07-32-01-0013 ss). Le 21 janvier 2009, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 6'277'308 (TPF 671.690.103).

Cette relation n° 34 a servi à procéder à des opérations de placement d'EUR 5'000'000 que les autres banques suisses refusaient de faire, vu le risque considéré par elles comme trop élevé (07-32-01-0039 et 0079). Les EUR 5'000'000 en question ont été reçus le 16 novembre 2005, en provenance du compte en EUR de la relation n° 17 précitée (société GÉLOS auprès de la banque A.; 07-26-85-0498 et 07-26-85-0500).

À la date du 16 novembre 2005, la relation n° 17 avait elle-même été alimentée comme suit:

· CZK 5'940'000'000 le 5 avril 2005 provenant de la société APOLLON (valeur EUR 197'477'000) (07-26-65-0150);

· EUR 3'500'000 le 12 avril 2005 d'origine inconnue ("payment order of a customer" 07-26-65-0187).

Quant au compte en EUR de cette relation n° 17, il a été alimenté non pas seulement par les EUR 3'500'000 précités, mais encore par de nombreux versements provenant de placements fiduciaires, effectués notamment au moyen des liquidités déposées sur le compte en CZK de la même relation.

Vu la multitude des sources d'approvisionnement du compte en EUR de la relation n° 17 ayant lui-même alimenté la relation n° 34, le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté cette dernière relation exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 34 ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.2 ci-après.

C.2.3.2 Titulaire société ARTÉMIS

12) Relation n° 18 (banque A., Zurich)

7.13.3 La relation n° 18 a été ouverte le 18 novembre 2005 (07-26-66-0019) et a pour ayants droit économiques MARCEL et JEAN (07-26-66-0109 ss). Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 3'164 (TPF 671.689.489).

Le solde actuellement saisi a pour origine un versement de CHF 4'000 effectué par l'avocat genevois ALPHONSE le 24 octobre 2006 (07-26-66-0023). Rien ne permet de relier ce solde au produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, de sorte que les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 18 ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Le sort de ces valeurs sera réglé au considérant 7.18.3 ci-après.

C.2.3.3 Titulaire société TITAN COÉOS (Île de Man)

13) Relation n° 19 (banque A., Zurich)

7.13.4 La relation n° 19 a été ouverte le 22 décembre 2005 (07-26-67-0033 ss) et a pour ayants droit économiques MARCEL et JEAN (07-26-67-0074). Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 4'634'100 (TPF 671.689.485).

a. Selon formulaire KYC de la banque (07-26-67-0098 ss), le motif d'ouverture de la relation est que JEAN et MARCEL sont déjà clients de la banque A. Aux termes du même formulaire, les entrées attendues, y compris l'apport initial, s'élèvent à EUR 17'000'000, provenant de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, plus précisément de la vente d'une entreprise minière en République tchèque. Le jour même de son ouverture (22 décembre 2005), cette relation a effectivement été créditée d'EUR 17'000'000 provenant de la relation n° 17 déjà citée de la société GÉLOS auprès de la banque A. (07-26-67-0033 et 0043, 07-26-85-0507 et 0509). La relation n° 19 a également été alimentée par d'autres sources, dont l'origine ne peut être déterminée au moyen du paper trail (ex: EUR 42'980 le 20 février 2007 [07-26-67-0038]).

b. Durant l'instruction, le MPC a par ailleurs ordonné la clôture et le transfert sur le compte n° 19 des soldes des comptes de la société TITAN PALLAS et de la société EURYALE.

Les comptes de la société TITAN PALLAS ont été alimentés par des avoirs provenant de sociétés du groupe DÉESSE (10-05-0010 correspondant également à la thèse de l'accusation, acte d'accusation, p. 298). La provenance criminelle de ces valeurs patrimoniales n'est nullement établie (v. supra consid. 4.11 et 4.12 avec sous-considérants).

La source d'alimentation des comptes de la société EURYALE n'a pas pu être établie par les experts financiers de la PJF (05-00-00-0113). Le nom de cette société n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. Dans ces conditions, la provenance criminelle des valeurs patrimoniales provenant de la société EURYALE n'est pas établie.

c. Vu l'ensemble de ces éléments (notamment le fait que le MPC a ordonné de mélanger des valeurs dont l'origine criminelle n'est pas établie avec des valeurs dont l'origine criminelle est partiellement établie, dans une proportion impossible à déterminer avec exactitude), le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 19 exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.4 ci-après.

C.2.3.4 Titulaire société HÉBÉ

14) Relation n° 20 (banque A., Zurich)

7.13.5 La relation n° 20 a été ouverte le 21 octobre 2004 (07-26-75-0001 et 0075). Selon le formulaire A, elle avait originellement quatre ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-75-0034 ss), ALBERT et LUCIEN ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 7 mars 2005 (v. ég. supra consid. 7.8). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 20 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspondait à la situation réelle. En effet, entre décembre 2004 et mars 2005, ALBERT, LUCIEN, MARCEL et JEAN ont convenu que les deux premiers conserveraient MUS_2 et que les deux seconds recevraient une soulte de CZK 2'846'500'000 et conserveraient l'actionnariat des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 894'060 (TPF 671.689.564).

a. Aux termes du formulaire KYC de la banque (07-26-75-0006 ss):

- le motif d'ouverture de la relation est que la société HÉBÉ aurait servi de véhicule d'investissement dans une structure en formation, maintenant remplacée par un fonds d'investissement privé ("company served as financing vehicle in former structure now replaced by Private Investment Fund");

- les entrées attendues sont de CHF 375'000'000 correspondant à des gains et règlements liés à des actifs dans le secteur de l'énergie et sous forme de machines ("amount will correspond to earn-outs and settlements related to operative energy and machinery assets"), étant précisé que les ayants droit économiques contrôlent l'une des plus grandes mines de République tchèque et investissent dans l'une des plus grandes compagnie d'ingénierie de ce pays ("BOs fully controll major brown coal mine and are invested in leading engineering company in CZ");

- au sujet des mouvements de fonds attendus sur les comptes, il est indiqué que les fonds sont destinés à être ventilés sur d'autres comptes bancaires contrôlés par les ayants droit économiques, également ouverts à la banque A. ("funds net of liabilities/repayments will be further transferred to other accounts of BOs of at our bank").

b. La relation n° 20 a notamment été alimentée le 21 octobre 2005 à hauteur de CZK 49'200'000 (valeur CHF 2'555'230) par le compte n° 17 déjà cité (compte de la société GÉLOS auprès de la banque A.); ces fonds consistent en une partie des CZK 5'940'000'000 payées le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA pour acquérir MUS_2; le 5 avril 2005, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA les a transmis à la société APOLLON, laquelle les transmis à la société GÉLOS le même jour. Aux termes du présent jugement, JEAN et MARCEL notamment ont été déclarés coupables de blanchiment d'argent aggravé pour avoir ordonné les transferts correspondants, puisque les CZK 5'940'000'000 ayant servi à alimenter le compte n° 17 avaient une origine criminelle connue de JEAN et MARCEL. Le 24 octobre 2005, la société HÉBÉ a transféré ces CZK 49'200'000 en faveur de la société EROS (07-26-75-0236; au sujet de la dernière société citée, v. supra consid. 7.12). La société EROS a, par la suite, transféré en faveur de la société HÉBÉ CZK 8'000'000 le 20 mars 2006 (07-26-75-0270) et CZK 48'750'000 le 6 juin 2006 (07-26-75-0271). Le 18 décembre 2006, la société HÉBÉ a transféré CZK 9'750'000 vers la société EROS (07-26-75-0306). Le même jour, la société EROS a versé CZK 9'750'000 à la société HÉBÉ (07-26-75-0094).

La relation n° 20 comporte des sous-comptes en diverses devises. Elle a eu de nombreuses autres sources d'approvisionnement, notamment:

- CHF 1'500'000 le 2 décembre 2005, provenant de la société GÉLOS (07-26-75-0067);

- CHF 326'800 le 19 décembre 2005, d'origine inconnue ("payment order of a customer"; 07-26-75-0067);

- CHF 11'851 le 28 février 2006, d'origine inconnue ("payment order of a customer"; 07-26-75-0068);

- EUR 34'000'000 le 22 octobre 2004, provenant de la société TITAN PHÉBÉ (Londres) (07-26-75-0075);

- EUR 1'456'471 le 26 janvier 2005, provenant de la société TITAN PHÉBÉ (Londres) (07-26-75-0076);

- EUR 300'000 le 14 juillet 2007, provenant de la société NIKÉ (07-26-75-0078);

- CZK 7'000'000 le 24 janvier 2005, provenant de la société GLAUCOS (Ramsey) (07-26-75-0087);

- CZK 13'000'000 le 21 août 2006, d'origine inconnue ("payment order of a customer"; 07-26-75-0092);

- USD 130'000 le 14 juillet 2007, provenant de la société NIKÉ (07-26-75-0098);

- USD 854'418 le 16 mars 2006, provenant d'un autre compte au nom de la société HÉBÉ (07-26-75-0100).

La relation n° 20 a donc essentiellement servi à recevoir des valeurs patrimoniales provenant de sociétés appartenant aux groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Ces valeurs ont soit servi à effectuer des dépôts fiduciaires, soit été transférées (parfois le même jour) vers les comptes bancaires d'autres sociétés de domiciliation appartenant aux mêmes groupes, notamment:

- Société APOLLON (EUR 15'878'057 le 22 octobre 2004; 07-26-75-0075);

- Société NOMOS (EUR 149'452 le 28 janvier 2005; 07-26-75-0076);

- Société TITAN PHÉBÉ (CZK 5'000'000 le 20 avril 2005; 07-26-75-0087);

- Société AURA (CZK 725'000 le 25 juillet 2005; 07-26-75-0088);

- Société EOLE (CZK 725'000 le 25 juillet 2005; 07-26-75-0088);

- Société AURA (EUR 4'852'538 le 26 octobre 2005; 07-26-75-0076);

- Société EOLE (EUR 4'841'867 le 26 octobre 2005; 07-26-75-0076);

- Société APORIE (EUR 4'702'080 le 26 octobre 2005; 07-26-75-0076);

- Société BIA (EUR 872'154 le 26 octobre 2005; 07-26-75-0076);

- Société ARTÉMIS (CHF 1'500'000 le 2 décembre 2005; 07-26-75-0067);

- Société GÉLOS (CHF 223'075 le 15 septembre 2006; 07-26-75-0070);

- Société GÉLOS (CZK 16'549'528 le 15 septembre 2006 ; 07-26-75-0092);

- Société GÉLOS (CZK 840'347 le 15 septembre 2006 ; 07-26-75-0102).

De tels mouvements sont typiques de certaines formes de blanchiment d'argent. Les valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation n° 20 et dont l'origine criminelle est avérée au moyen du paper trail représentent toutefois une part minime. Le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté cette relation exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.5 ci-après.

C.2.3.5 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA

15) Relation n° 21 (banque A., Zurich)

7.13.6 La relation n° 21 a été ouverte le 10 octobre 2003 (07-26-79-0003 et 0019). Selon le formulaire A, elle avait originellement quatre ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-79-0136 ss), ALBERT et LUCIEN ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 6 août 2007 (v. ég. supra consid. 7.8.1/c). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 21 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspondait à la situation actuelle. En effet, le cercle des actionnaires du groupe TITAN_2, dont fait partie la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, coïncide avec celui des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.8.1.1/b). La société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA faisait en outre partie du groupe APOLLON depuis le 31 décembre 2003 (v. supra consid. 7.8/b). ALBERT et LUCIEN sont sortis des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 entre le 3 décembre 2004 et le 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). À compter de ce moment, JEAN et MARCEL sont restés les deux seuls ayants droit économiques des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 530'779 (TPF 671.689.528).

Cette relation a servi à réceptionner le prix de vente de MUS_2, soit CZK 5'940'000'000 payées par la société DYSIS le 11 mars 2005 (v. supra consid. 4.9.1/a/1), puis à transférer intégralement le même montant de CZK 5'940'000'000 à la société APOLLON le 5 avril 2005 (v. supra consid. 4.9.1/a/2). Le solde actuellement saisi sur cette relation ne provient donc pas de la société DYSIS. Rien ne permet de relier ces valeurs au produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, de sorte que les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 21 ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Le sort de ces valeurs patrimoniales sera réglé au considérant 7.18.6 ci-après.

C.2.3.6 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS

16) Relation n° 22 (banque A., Zurich)

7.13.7 La relation n° 22 a été ouverte le 10 octobre 2003 (07-26-80-0013 et 0019). Selon le formulaire A, elle avait originellement quatre ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-80-0120 ss), ALBERT et LUCIEN ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 6 août 2007 (v. ég. supra consid. 7.8.1/c). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 22 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspondait à la situation actuelle. En effet, le cercle des actionnaires du groupe TITAN_2, dont fait partie la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, coïncide avec celui des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.8.1.1/b). La société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS faisait en outre partie du groupe APOLLON depuis le 31 décembre 2003 (v. supra consid. 7.8/b). ALBERT et LUCIEN sont sortis des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 entre le 3 décembre 2004 et le 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). À compter de ce moment, JEAN et MARCEL sont restés les deux seuls ayants droit économiques des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 460'250 (TPF 671.689.518).

Le solde des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur cette relation n° 22 consiste principalement en un résidu d'un versement d'EUR 17'000'000 opéré le 27 décembre 2005 à partir de la relation n° 19 déjà citée (07-26-80-0027 et 07-26-67-0049 et 0051). Ces EUR 17'000'000 comportaient une proportion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, impossible toutefois à calculer exactement sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.4). Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 22 ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.7 ci-après.

C.2.3.7 Titulaire société HÉDONÉ

17) Relation n° 23 (banque A., Zurich)

7.13.8 La relation n° 23 a été ouverte le 12 mai 2006 (07-26-81-0003 et 0020). Elle a pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-81-0199), lesquels bénéficient du droit de signature individuel (07-26-81-0202). Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 4'359'738 (TPF 671.689.548), soit des liquidités par CZK 90'898'475.46 et 5'130 titres REG.SHS CYTOS BIOTECHNOLOGY LTD (TPF 671.689.549).

La relation n° 23 a été alimentée comme suit:

- le 26 juin 2006 (07-26-81-0020):

o CZK 120'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 720'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.1 et 07-26-38-0054);

- le 7 juillet 2006 (07-26-81-0021):

o CZK 10'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 60'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.2 et 07-26-38-0056);

- le 17 juillet 2006 (07-26-81-0021)

o CZK 5'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 30'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.3 et 07-26-38-0056);

- le 31 août 2006 (07-26-81-0021):

o CZK 19'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 90'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.4 et 07-26-38-0056);

- le 25 septembre 2006 (07-26-81-0022):

o CZK 9'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 4'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (07-26-21-0049);

o CZK 54'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.5 et 07-26-38-0056);

- le 2 novembre 2006 (07-26-81-0023):

o CZK 39'500'500 provenant du compte n° 83 ouvert près la banque A. au nom de la société TITAN OCÉAN, société dont JEAN et MARCEL sont les ayants droit économiques (04-02-00-0290 et 04-02-00-0305);

- le 28 novembre 2006 (07-26-81-0023):

o CZK 8'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 48'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.6 et 07-26-38-0057);

- le 19 décembre 2006 par un versement de CZK 84'000'000 (07-26-81-0023) provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.7 et 07-26-38-0057);

- le 20 décembre 2006 par un versement de CZK 14'000'000 (07-26-81-0024) provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

- le 28 décembre 2006 (07-26-81-0024):

o CZK 25'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 150'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.8 et 07-26-38-0057);

- le 13 juin 2007 (07-26-81-0026):

o CZK 36'000'000 provenant du compte n° 64 ouvert au nom de JEAN à la banque A. (v. supra consid. 4.9.1/d/2);

o CZK 216'000'000 provenant du compte n° 11 ouvert au nom de MARCEL à la banque A. (v. supra consid. 4.21/d/2.9 et 07-26-38-0058),

ce qui représente des entrées pour un total de CZK 1'741'500'500, dont CZK 250'000'000 (14,3%) apportées par JEAN, CZK 1'452'000'000 (83,4%) apportées par MARCEL et CZK 39'500'500 (2,3%) apportées par la société TITAN OCÉAN. L'origine criminelle de cette dernière entrée n'est pas établie. Quant aux entrées provenant respectivement du compte ouvert au nom de MARCEL et de celui ouvert au nom de JEAN, elles se sont échelonnées sur une période d'un an, entre et juin 2006 et juin 2007. Les comptes ouverts respectivement au nom de MARCEL et au nom de JEAN ont eux-mêmes été alimentés, entre avril 2006 et avril 2007, par la relation n° 17 (société GÉLOS près la banque A.).

Il est établi que les fonds transférés de la relation n° 17 vers le compte de MARCEL et celui de JEAN comportaient une portion d'origine criminelle, dont la proportion exacte des valeurs d'origine criminelle ne saurait être exactement calculée sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.1). La même conclusion s'impose pour la portion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 23. Il s'ensuit que les valeurs patrimoniales actuellement saisies sur la relation n° 23 ne peuvent pas être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.8 ci-après.

18) Relation n° 35 (banque H., Zurich)

7.13.9 La relation n° 35 a été ouverte le 12 février 2007 (07-23-03-0030). Elle a pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-23-03-0030), lesquels bénéficient également du droit de signature individuel (07-23-03-0017). La relation n° 35 comportait originellement 5 comptes: un compte en CHF, un compte titres (en CZK), un compte en USD, un compte en EUR et un compte en CZK. Au moment du blocage, il en restait 4: un compte titres (CZK), un compte en USD, un compte en EUR et un compte en CZK. Les deux premiers ont été bloqués le 29 avril 2008 et les deux autres le 21 janvier 2009.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 2'180'184 (TPF 671.688.070).

La relation n° 35 a été alimentée le 30 juillet 2007 par une entrée de CZK 380'000'000 provenant d'un compte ouvert à la banque A. au nom de la même société, à savoir le compte n° 23 précité. L'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle déposées sur cette dernière relation à cette date ne peut être déterminée sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.8). La même conclusion s'impose pour les valeurs patrimoniales actuellement saisies sur la relation n° 35. Elles ne peuvent dès lors pas être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.8 ci-après.

C.2.3.8 Titulaire société TITAN HYPÉRION

19) Relation n° 24 (banque A., Zurich)

7.13.10 La relation n° 24 a été ouverte le 19 mars 2003 (07-26-82-0009). Selon le formulaire A, elle avait originellement cinq ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-82-0430 s.), ALBERT, LUCIEN et OLIVIER ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 20 juillet 2005 (v. ég. supra consid. 7.7 et 7.8.1/c). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 24 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspondait à la situation réelle. En effet, le cercle des actionnaires du groupe TITAN_2, dont fait partie la société TITAN HYPÉRION, coïncide avec celui des sociétés ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.8.1.1/b). OLIVIER est sorti du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7); ALBERT et LUCIEN en sont sortis entre le 3 décembre 2004 et le 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). À compter de ce moment, JEAN et MARCEL sont restés les deux seuls ayants droit économiques des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 30'293 (TPF 671.689.456).

Aux termes du formulaire KYC de la banque, les entrées de fonds proviennent pour l'essentiel de la société DÉESSE HÉMÉRA (remboursement de prêts) et les fonds sont destinés à être transférés vers la société GLAUCOS, définie comme une autre société du groupe TITAN/MUS (07-26-82-0444). Les relevés bancaires (07-26-82-0458 ss) confirment que la relation n° 24 a bien été alimentée essentiellement par diverses sociétés du groupe DÉESSE (DÉESSE HESTIA, DÉESSE ANANKÉ, DÉESSE APHAÏA, etc.; même conclusion aux termes du rapport d'analyse du CCEF, 10-05-0653). La provenance criminelle de ces valeurs patrimoniales n'est nullement établie (v. supra consid. 4.11 et 4.12 avec sous-considérants). Rien ne permet de relier les valeurs patrimoniales actuellement déposées sur la relation n° 24 au produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 ou 4 du présent jugement, de sorte que lesdites valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.9 ci-après.

C.2.3.9 Titulaire société TITAN COÉOS (Londres)

20) Relation n° 25 (banque A., Zurich)

7.13.11 La relation n° 25 a été ouverte le 21 octobre 2004 (07-26-83-0019). Selon le formulaire A, elle avait originellement quatre ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-83-0266 à 0270), les deux derniers cités ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 6 août 2007; le nouveau formulaire A précise que le changement est lié à la vente de MUS et date du 7 mars 2005 (v. ég. supra consid. 7.8 et sous-considérants). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 25 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspond à la situation réelle. En effet, le cercle des actionnaires du groupe TITAN_2, dont fait partie la société TITAN COÉOS (Londres), coïncide avec celui des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 4.8.1.1/b). ALBERT et LUCIEN en sont sortis entre le 3 décembre 2004 et le 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). À compter de ce moment, JEAN et MARCEL sont restés les deux seuls ayants droit économiques des sociétés du groupe TITAN_2. Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 2'015'853 (TPF 671.689.480).

La détermination de l'origine des valeurs patrimoniales actuellement saisies sur la relation n° 25 fait l'objet d'un rapport du CCEF du 17 février 2010 (10-05-0655 ss). Il en résulte:

- que les valeurs patrimoniales déposées sur le sous-compte en USD proviendraient de la vente de MUS_2 à la société DYSIS;

- que les valeurs patrimoniales déposées sur le sous-compte en GBP consisteraient des produits de créances encaissées provenant d'une société du groupe DÉESSE;

- que les valeurs patrimoniales déposées sur le sous-compte en EUR "ont pour origine l'enrichissement de JEAN et de MARCEL dû à l'entrée de nouveaux propriétaires-managers au sein du groupe DÉESSE".

L'origine prétendument criminelle des valeurs patrimoniales ayant alimenté les sous-comptes en GBP et en EUR n'est pas établie (v. not. supra consid. 4.11 et 4.12). Quant aux valeurs patrimoniales déposées sur le sous-compte en USD, elles comportent bien une origine criminelle, en ce sens que le sous-compte en question a été alimenté par une partie des EUR 17'000'000 dont il est fait mention au considérant 7.13.7. Ces EUR 17'000'000 comportaient toutefois une proportion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle impossible à calculer exactement sans un travail disproportionné (ibid.).

Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 25 ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.10 ci-après.

C.2.3.10 Titulaire société APOLLON (Londres)

21) Relation n° 26 et sous-comptes (banque A., Zurich)

7.13.12 La relation n° 26 a été ouverte le 15 septembre 2003 (07-26-84-0003 et 0019). Selon le formulaire A, elle avait originellement cinq ayants droit économiques, à savoir JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLIVIER. Aux termes de la documentation produite par la banque (07-26-84-0180 à 0192), ALBERT et LUCIEN ont été biffés du cercle des ayants droit économiques en date du 7 mars 2005 (v. ég. supra consid. 7.8.1); OLIVIER l'a été le 20 octobre 2004 (v. ég. supra et 7.7). Les ayants droit économiques actuels de la relation n° 26 sont donc MARCEL et JEAN. L'instruction a apporté la preuve que l'état actuel du formulaire A correspond à la situation réelle. En effet, OLIVIER est sorti du cercle des ayants droit économiques des sociétés ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7); ALBERT et LUCIEN en sont sortis entre le 3 décembre 2004 et le 10 mars 2005 (v. supra consid. 7.8 et sous-considérants). À compter de ce moment, JEAN et MARCEL sont restés les deux seuls ayants droit économiques des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2. Le 2 octobre 2007, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 1'356'833 (TPF 671.689.533).

Le solde des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur cette relation n° 26 consiste principalement en un résidu d'un versement de CZK 235'715'909 effectué le 30 janvier 2007, en provenance de la relation de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS n° 22 déjà citée (07-26-84-0101 et 07-26-80-0081). À cette date, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 comportaient certes une proportion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle, impossible toutefois à calculer exactement sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.7).

Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 26 ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.11 ci-après.

C.2.4 Relations bancaires ayant MARCEL pour seul ayant droit économique

C.2.4.1 Titulaire société APORIE

22) Relation n° 27 (banque A., Zurich)

7.14.1 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 27 a été ouverte le 19 décembre 2003 (07-26-39-0003) et a pour unique ayant droit économique MARCEL (07-26-39-0012). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 137'761 (TPF 671.689.472).

Cette relation a notamment servi à réceptionner un versement de CZK 22'000'000 effectué le 17 août 2007 (07-26-39-0150) depuis le compte n° 11 ayant pour titulaire MARCEL (07-26-38-0214 et 0216). Aux termes du présent jugement, ces fonds étaient de provenance criminelle, constituant une partie des CZK 5'940'000'000 payées le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA pour acquérir MUS_2, puis ayant transité par la société APOLLON et la société GÉLOS avant de parvenir sur la relation n° 11. Il a déjà été déterminé que la relation de la société GÉLOS comportait une portion de valeurs patrimoniales d'origine criminelle impossible à identifier sans un travail disproportionné (v. supra consid. 7.13.1/b). La relation n° 27 elle-même a également eu de multiples sources d'approvisionnement dont l'origine criminelle ne peut être établie, dans différentes devises (ex: EUR 50'000 le 13 janvier 2005 de la société ARTÉMIS, EUR 15'300 le 21 janvier 2005 de la société APORIE, EUR 4'702'080 le 24 janvier 2005 de la société HÉBÉ, EUR 6'250 les 28 février, 24 et 28 mars 2005 de la société TITAN PHÉBÉ, EUR 1'800'000 de la société GÉLOS le 12 octobre 2005, EUR 382'237 d'origine inconnue ["payment order of a customer"] le 17 février 2006, EUR 1'200'000 d'origine inconnue ["payment order of a customer"] le 2 novembre 2006 [07-26-39-0024 ss]; CZK 7'008'737 le 1er octobre 2004 de la société BIA, CZK 8'500'000 d'origine inconnue ["payment order of a customer"] le 23 novembre 2005, CZK 24'641'845 d'origine inconnue ["payment order of a customer"] le 16 juin 2006 [07-26-39-0138 ss], etc.). Dans ces conditions, le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 27 exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.12 ci-après.

C.2.4.2 Titulaire MARCEL

23) Relation n° 11 (banque A., Zurich)

7.14.2 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 11 a été ouverte le 20 avril 2004 (07-26-38-0002) et a pour unique ayant droit économique MARCEL (07-26-38-0012 ss). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, cette relation présentait un solde nul (TPF 671.689.477). Elle a en outre été clôturée en juillet 2013 par la banque (TPF 671.789.798). Compte tenu de ce solde nul, le blocage de la relation n° 11 est levé.

C.2.5 Relation bancaire de la société BIA ayant JEAN pour seul ayant droit économique

24) Relation n° 28 (banque A., Zurich)

7.15 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 28 a été ouverte le 19 décembre 2003 (07-26-31-0002) et a pour unique ayant droit économique JEAN (07-26-31-0101). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 37'444 (TPF 671.689.553).

S'agissant du compte en EUR de cette relation, il a été alimenté par un versement d'EUR 200'000 provenant de la société HÉBÉ (07-26-31-0047), trois jours après l'ouverture de la relation. La société HÉBÉ y a encore transféré EUR 872'154 le 26 janvier 2005 (07-26-31-0050). Le compte en EUR a encore été alimenté par la société LYSAGORA le 23 décembre 2003 à hauteur d'EUR 12'500 (07-26-31-0047; au sujet de la société LYSAGORA, v. not. supra consid. 7.7) et, en novembre et en décembre 2004, à hauteur de dizaines de milliers d'euros, par des versements provenant d'autres comptes bancaires au nom de la société BIA (07-26-31-0049). Les valeurs patrimoniales actuellement saisies sont issues d'un virement du 12 janvier 2005 d'EUR 300'000 provenant de la société GÉLOS (07-26-31-0052).

Le compte en USD a été alimenté par un versement d'USD 7'086 provenant de JEAN (07-26-31-0059).

Le compte en CZK a été alimenté le 1er octobre 2004 par un versement de CZK 7'006'852 provenant d'un autre compte bancaire au nom de la société BIA (07-26-31-0049). Les valeurs patrimoniales actuellement saisies proviennent essentiellement d'un virement du 4 avril 2007 de CZK 7'000'000, de provenance inconnue ("order of a customer"; 07-26-31-0052).

En tout état de cause, l'origine des valeurs patrimoniales actuellement saisies sur la relation n° 28 ne peut être établie au moyen du paper trail. Rien ne permet de relier tout ou partie de ces valeurs au produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 ou 4 du présent jugement, de sorte que lesdites valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.18.13 ci-après.

C.2.6 Conclusions concernant les relations bancaires ayant JEAN et/ou MARCEL et/ou PAUL pour ayant droit économique

7.16 Vu les considérants qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes ne peuvent pas être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP):

1) la totalité du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 au nom de la société EROS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont les ayants droit économiques sont PAUL à hauteur de 5% (soit CHF 63'195 au 30 juin 2013), VITAL à hauteur de 20% (soit CHF 252'781 au 30 juin 2013) et MARCEL et JEAN ensemble pour le solde par 75% (soit CHF 947'921 au 30 juin 2013, dont MARCEL est ayant droit économique à raison de 85% [soit CHF 805'734] et JEAN à raison de 15% [soit CHF 142'187];

2) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 ouverte au nom de la société GÉLOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 301'985 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 53'291 au 30 juin 2013);

3) la totalité du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 ouverte au nom de la société GÉLOS près la banque G., Genève (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 5'335'712 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 941'596 au 30 juin 2013);

4) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 ouverte au nom de la société ARTÉMIS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 2'689 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 475 au 30 juin 2013);

5) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 ouverte au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man) près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 3'938'985 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 695'115 au 30 juin 2013);

6) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 ouverte au nom de la société HÉBÉ près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 759'951 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 134'109 au 30 juin 2013);

7) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 ouverte au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 451'162 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 79'617 au 30 juin 2013);

8) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 ouverte au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 391'212.50 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 69'037.50 au 30 juin 2013);

9) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 ouverte au nom de la société HÉDONÉ près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 3'705'777 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 653'961 au 30 juin 2013);

10) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 ouverte au nom de la société HÉDONÉ près la banque H., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 1'853'156 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 327'028 au 30 juin 2013);

11) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 ouverte au nom de la société TITAN HYPÉRION près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 25'749 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 4'544 au 30 juin 2013);

12) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 ouverte au nom de la société TITAN COÉOS (Londres) près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 1'713'475 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 302'378 au 30 juin 2013);

13) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 ouverte au nom de la société APOLLON près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont MARCEL est ayant droit économique à hauteur de 85% (soit CHF 1'153'308 au 30 juin 2013) et dont JEAN est ayant droit économique à hauteur de 15% (soit CHF 203'525 au 30 juin 2013);

14) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 ouverte au nom de la société APORIE près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 137'761 au 30 juin 2013), dont MARCEL est l'unique ayant droit économique;

15) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au nom de la société BIA près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels; CHF 37'444 au 30 juin 2013), ayant JEAN pour unique ayant droit économique,

soit au total (valeur au 30 juin 2013):

- CHF 20'576'656.50 ayant MARCEL pour ayant droit économique;

- CHF 3'644'307.50 ayant JEAN pour ayant droit économique;

- CHF 63'195 ayant PAUL pour ayant droit économique;

- CHF 252'781 ayant VITAL pour ayant droit économique.

7.17 Aucune valeur patrimoniale d'origine criminelle détenue par JEAN, MARCEL et PAUL n'a pu être retrouvée et partant confisquée. Il se justifie donc de prononcer une créance compensatrice contre JEAN, MARCEL et PAUL.

7.17.1 L'avantage économique illicite tiré par PAUL des différentes infractions est de CHF 12'439'383, montant correspondant à la valeur minimale de l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de sa sortie de l'actionnariat des groupes ARTÉMIS et APOLLON (v. supra consid. 7.6 et sous-considérants et 7.9.1). Il se justifie donc de prononcer contre PAUL une créance compensatrice de CHF 12'439'383, correspondant à la valeur minimale du produit des infractions qu'il s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé, ni donc saisi.

7.17.2 L'avantage économique illicite tiré par JEAN des différentes infractions est de CHF 36'707'967 (v. supra consid. 7.9.5).

Ce montant a été calculé sur la base d'une indemnité de sortie de CHF 12'439'383 en faveur de PAUL. L'indemnité de sortie a été payée à PAUL le 12 juin 2002, en contrepartie de la participation de 20% détenue par PAUL dans le groupe ARTÉMIS. Il s'agit là de l'indemnité minimale perçue par PAUL, puisque certains éléments constitutifs de cette indemnité n'ont pas pu être évalués (v. supra consid. 7.6). L'instruction a en revanche permis de chiffrer précisément à CHF 24'349'400 l'indemnité de sortie perçue par OLIVIER le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7). Le 12 juin 2002, OLIVIER détenait également une participation de 20% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2; la sortie de PAUL a permis d'accroitre sa participation de 4% (v. supra consid. 7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la partie de l'indemnité de sortie de PAUL, qui n'a pas pu être évaluée précisément, ne peut excéder CHF 12'000'000. Dans la mesure où 5,5% de cette indemnité était à la charge de JEAN (v. supra consid. 7.8.4/a), il se justifie de prononcer contre JEAN une créance compensatrice de CHF 36'047'967 (36'707'967 – 660'000). Elle correspond à la valeur du produit des infractions que JEAN s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé, ni donc saisi. Une réduction supérieure à CHF 660'000 ne se justifie pas, dès lors que JEAN, avant d'entrer dans l'actionnariat des sociétés ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, était salarié de ces groupes et qu'une partie de son salaire, ne pouvant toutefois être chiffrée précisément, constituait une rémunération pour ses activités constitutives de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie, pour lesquelles JEAN a été condamné aux termes du présent jugement.

7.17.3 L'avantage économique illicite tiré par MARCEL des différentes infractions est de CHF 207'889'183 (v. supra consid. 7.9.6).

Ce montant a été calculé sur la base d'une indemnité de sortie de CHF 12'439'383 en faveur de PAUL. L'indemnité de sortie a été payée à PAUL le 12 juin 2002, en contrepartie de la participation de 20% détenue par PAUL dans le groupe ARTÉMIS. Il s'agit là de l'indemnité minimale perçue par PAUL, puisque certains éléments constitutifs de cette indemnité n'ont pas pu être évalués (v. supra consid. 7.6). L'instruction a en revanche permis de chiffrer précisément à CHF 24'349'400 l'indemnité de sortie perçue par OLIVIER le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7). Le 12 juin 2002, OLIVIER détenait également une participation de 20% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2; la sortie de PAUL a permis d'accroitre sa participation de 4% (v. supra consid. 7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la partie de l'indemnité de sortie de PAUL qui n'a pas pu être évaluée précisément ne peut excéder CHF 12'000'000. Dans la mesure où 31,5% de cette indemnité était à la charge de MARCEL (v. supra consid. 7.8.4/a), il se justifie de prononcer contre MARCEL une créance compensatrice de CHF 204'109'183 (207'889'183 – 3'780'000). Elle correspond à la valeur du produit des infractions que MARCEL s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé, ni donc saisi. Une réduction supérieure à CHF 3'780'000 ne se justifie pas, dès lors que, de 2002 et 2008, MARCEL était domicilié en Suisse et salarié de sociétés suisses et qu'une partie du salaire perçu dans ce cadre, ne pouvant toutefois être chiffrée, rémunérait des activités criminelles de MARCEL. En effet, la société TITAN LÉLANTOS, au travers de laquelle MARCEL percevait un salaire (v. supra Faits, D.2) faisait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments dans le cadre des activités criminelles de ses ayants droit économiques (v. not. supra consid. 4.8.1.1/b).

7.17.4 JEAN, MARCEL et PAUL sont domiciliés hors de Suisse. Aucun d'eux n'a collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. Chacun d'eux a fait usage de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laisse à penser, en l'état, que les créances compensatrices prononcées contre eux ne seraient pas recouvrables ou qu'elles entraveraient sérieusement leur réinsertion. Il n'existe partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement aux créances compensatrices (art. 71 al. 2 CP, 59 ch. 2, al. 2 aCP et supra consid. 7.2.2.2).

7.18 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (59 ch. 2, al. 3 aCP), l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

7.18.1 La société EROS est une société de domiciliation qui n'a ni salarié ni activité économique (v. 07-28-12-0018). Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, VITAL (20%), PAUL (5%), JEAN et MARCEL (ensemble via la société HÉBÉ, 75%; 07-28-12-0002 et 0004 et supra consid. 7.12).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société EROS et:

- VITAL à raison d'une quote-part de 20%;

- PAUL à raison d'une quote-part de 5%;

- JEAN à raison d'une quote-part de 11,25% (15% de 75%) et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 63,75% (85% de 75%).

S'agissant des valeurs patrimoniales détenues en commun par MARCEL et JEAN, les droits du premier sont en effet de 85% et ceux du second de 15% (v. supra consid. 7.8.4).

7.18.1.1 Pour ce qui est de la quote-part de 20% correspondant aux droits de VITAL sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.12), la saisie doit être levée, dès lors que l'origine criminelle des valeurs en question n'est pas établie et que leur ayant droit économique n'a pas été condamné pour avoir participé à la commission de l'une au l'autre des infractions faisant l'objet des considérants 2, 3 et 4 du présent jugement.

7.18.1.2 S'agissant du solde (80%) des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.12), il sied de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à PAUL à raison d'une quote-part de 5%, à JEAN à raison d'une quote-part de 11,25% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 63,75%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 5% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre PAUL;

- 11,25% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 63,75% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.2 La société GÉLOS est une société de domiciliation (v. 07-26-65-0076) fondée le 2 décembre 1998 (07-32-01-0024 ss); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.8.4, 7.13.1 et 7.13.2). La société GÉLOS a pour directeurs WALTER et CLÉRINA de la société TYCHÉ (Ramsey, Île de Man; 07-32-01-0008 et 0086); elle a la même adresse que les sociétés APOLLON et TITAN COÉOS (Île de Man).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il y a lieu d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société GÉLOS et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 17 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.1) et n° 34 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.2), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.3 La société ARTÉMIS est une société de domiciliation (v. 07-26-66-0136); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.3 et 7.8.4). Comme la société GÉLOS, la société ARTÉMIS a pour directeurs WALTER et CLÉRINA de la société TYCHÉ (07-26-66-0116). Elle a la même adresse que les sociétés BIA, APORIE et HÉBÉ.

En application de la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il doit être admis, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société ARTÉMIS et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.3), il sied de considérer, relativement au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il se justifie par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.4 La société TITAN COÉOS (Île de Man) fait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques (v. supra consid. 4.8.1.1/b); il s'agit d'une société de domiciliation (v. 07-26-67-0101): elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.4 et 7.8.4). Tout comme les deux sociétés précitées GÉLOS et ARTÉMIS, la société TITAN COÉOS (Île de Man) a pour directeurs WALTER et CLÉRINA de la société TYCHÉ. Elle a en outre la même adresse que la société APOLLON et la société GÉLOS.

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société TITAN COÉOS (Île de Man) et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.4), il sied de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.5 La société HÉBÉ est une société de domiciliation (v. 07-26-75-0009); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.5 et 7.8.4; pour de plus amples informations au sujet de la société HÉBÉ, v. not. supra Faits, G.2.2.1, G.2.4.2, H.2.6.1.2, J.5 et J.6). Tout comme les trois sociétés précitées, la société HÉBÉ est représentée notamment par WALTER et CLÉRINA de la société TYCHÉ (07-26-75-0056). Elle a en outre la même adresse que les sociétés ARTÉMIS, BIA et APORIE.

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il y a lieu d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société HÉBÉ et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.5), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il se justifie par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.6 La société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA est la société qui a formellement vendu MUS_2 par contrat du 10 mars 2005 à la société DYSIS, au prix de CZK 5'940'000'000 (v. supra H.2.6 et consid. 7.8 et sous-considérants). La société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA fait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques (v. supra consid. 4.8.1.1/b); il s'agit d'une société de domiciliation (07-26-79-0169); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.6 et 7.8.4). La société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a la même adresse que la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS.

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.6), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il se justifie par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.7 La société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS fait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques (v. supra consid. 4.8.1.1/b); il s'agit d'une société de domiciliation (v. 07-26-80-0161); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.7 et 7.8.4). La société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS a la même adresse que la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA.

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il doit être admis, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.7), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.8 La société HÉDONÉ a été fondée le 20 avril 2006 (07-23-03-0049); il s'agit d'une société de domiciliation (v. 07-26-81-0215); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.8, 7.13.9 et 7.8.4). La société HÉDONÉ a pour "Director" l'avocat suisse THÉOPHILE (07-23-03-0041; v. supra consid. 7.8.3/b). Elle a la même adresse que la société LIMOS.

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société HÉDONÉ et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 23 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.8) et n° 35 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.9), il sied de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.9 La société TITAN HYPÉRION a pour "Director" JEAN (07-26-82-0437); elle a la même adresse que la société TITAN COÉOS (Londres). Selon un formulaire KYC de la banque A., la société TITAN HYPÉRION "fait partie du groupe TITAN/MUS" (07-26-82-0444), défini comme un "groupe actif dans le domaine énergétique en Tchéquie; Gestion des diverses participations industrielles ainsi que prise de participation" (07-26-82-0445). La société TITAN HYPÉRION fait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques (v. supra consid. 4.8.1.1/b); il s'agit d'une société de domiciliation qui n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.10 et 7.8.4).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il y a lieu d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société TITAN HYPÉRION et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.10), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.10 La société TITAN COÉOS (Londres; anciennement la société TITAN PHÉBÉ) a pour "Directors" JEAN et CLAUDE (07-26-83-0279). Son adresse est la même que celle de la société TITAN HYPÉRION (07-26-83-0268). La société TITAN COÉOS (Londres) fait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques (v. supra consid. 4.8.1.1/b); il s'agit d'une société de domiciliation (v. 07-26-83-0290); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.11 et 7.8.4).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société TITAN COÉOS (Londres) et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.11), il sied de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.11 La société APOLLON est une société de domiciliation (v. 07-26-84-0210); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, MARCEL à hauteur de 85% et JEAN à hauteur de 15% (v. supra consid. 7.13.12 et 7.8.4; pour de plus amples informations au sujet de la société APOLLON, v. not. supra H.2/b, H.2.6.1, J; consid. 3.3, 4.9.1, 4.9.2). Tout comme les sociétés saisies précitées domiciliées à l'Île de Man, la société APOLLON est représentée notamment par WALTER de la société TYCHÉ (v. not. 07-26-84-0197). La société APOLLON a la même adresse que les sociétés GÉLOS et TITAN COÉOS (Île de Man).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société APOLLON et:

- JEAN à raison d'une quote-part de 15% et

- MARCEL à raison d'une quote-part de 85%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.13.12), il sied de considérer, relativement au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

- 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.12 La société APORIE a la même adresse que les sociétés ARTÉMIS, BIA et HÉBÉ. Comme toutes les sociétés saisies précitées domiciliées à l'Île de Man, la société APORIE est représentée par des employés de la société TYCHÉ. Elle est une société de domiciliation (v. 07-26-39-0029); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de son unique ayant droit économique, à savoir MARCEL (v. supra consid. 7.14.1). La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personne entre la société APORIE et MARCEL.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.14.1), il se justifie de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à MARCEL. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de la totalité de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.

7.18.13 La société BIA a la même adresse que les sociétés ARTÉMIS, HÉBÉ et APORIE. Comme toutes les sociétés saisies précitées domiciliées à l'Île de Man, la société BIA est représentée par des employés de la société TYCHÉ. Selon un formulaire KYC de la banque A., la société BIA est une société de domiciliation (v. 07-26-31-0119); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de son unique ayant droit économique, à savoir JEAN (v. supra consid. 7.15). Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il doit être admis, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personne entre la société BIA et JEAN. S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.15), il se justifie de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de la totalité de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN.

7.18.14 La créance compensatrice prononcée contre PAUL s'élève à CHF 12'439'383 et les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 63'195. La créance compensatrice prononcée contre MARCEL s'élève à CHF 204'109'183 et les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 20'576'656.50. Quant à JEAN, la créance compensatrice prononcée contre lui s'élève à CHF 36'047'967 et les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 3'644'307.50. Ces mesures provisoires de maintien du blocage respectent donc le principe de la proportionnalité.

C.2.7 Relation bancaire de la société CORUS dont ALBERT et LUCIEN sont les ayants droit économiques

25) Relation n° 29 (banque A., Zurich)

7.19 Aux termes de la documentation bancaire produite par la banque A., la relation n° 29 a été ouverte le 16 février 2005 (07-26-57-0030) et a pour ayants droit économiques ALBERT et LUCIEN (07-26-57-0002). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 25 (TPF 671.689.467).

La relation n° 29 a été alimentée le 5 avril 2005 par un versement de CZK 3'093'500'000 provenant du compte n° 17 déjà cité (société GÉLOS auprès de la banque A.; v. supra consid. 7.13.1). Ces CZK 3'093'500'000 constituent une partie du prix de vente de CZK 5'940'000'000 payé le 11 mars 2005 par la société DYSIS à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA pour acquérir MUS_2; le 5 avril 2005, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA les a transmis à la société APOLLON, laquelle les a transmis à la société GÉLOS le même jour. Les CZK 5'940'000'000 ont été ventilées à partir du compte de la société GÉLOS. La relation n° 29 a notamment servi, le 5 avril 2005, à ventiler CZK 1'546'750'000 vers la société EOLE ayant LUCIEN pour unique ayant droit économique et CZK 1'546'750'000 vers la société AURA ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (v. supra Faits, H.2.6.1.1). Aux termes des considérants du présent jugement, ALBERT a été condamné pour blanchiment d'argent aggravé pour avoir ordonné les transferts mentionnés ici (v. supra consid. 4.33).

Si les CZK 3'093'500'000 provenant de la société GÉLOS qui ont originellement alimenté la relation n° 29 étaient d'origine criminelle, ces valeurs patrimoniales ont immédiatement été transférées vers la société AURA et la société EOLE (07-26-57-0030), la relation n° 29 ayant fait office de compte de passage. L'instruction n'a en revanche pas permis de déterminer l'origine des entrées subséquentes sur la relation n° 29, lesquelles proviennent notamment des sociétés AURA, ETHER (07-26-57-0031) et la TITAN PHÉBÉ (07-26-57-0032). L'origine de la dernière entrée (de CZK 43'200'000 en date du 1er août 2006, alors que la relation n° 29 présentait un solde inférieur à CZK 17'000) est d'origine indéterminée ("payment order of a customer"), de sorte que le lien entre le solde actuellement saisi sur la relation n° 29 et le produit des crimes préalables n'est pas établi. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation en question ne sauraient partant être confisquée en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.1 ci-après.

C.2.8 Relations bancaires dont ALBERT est un ayant droit économique

C.2.8.1 Titulaire société EUCLÉIA

26) Relation n° 13 (banque F., Zurich)

7.20.1 La relation n° 13 a été ouverte le 5 octobre 2006 (07-28-08-0037), avec pour ayants droit économiques ALBERT, WILFRID, WILLIAM et XAVIER (07-28-08-0026 ss). Le 31 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 1'765'710 (TPF 671.681.209).

Aux termes du formulaire KYC de la banque, la relation n° 13 doit être utilisée dans le cadre de la restructuration et de la stratégie d'expansion de la société tchèque ORMÉNOS dans l'industrie radiophonique tchèque. Selon le même formulaire, ALBERT – dont la fortune totale est estimée à EUR 100'000'000 – est récemment entré dans l'actionnariat de la société ORMÉNOS à raison de 25% et les autres actionnaires de la société ORMÉNOS sont WILFRID (48%), WILLIAM (22%) et XAVIER (5%) (07-28-08-0005).

A son ouverture, la relation n° 13 a été alimentée comme suit (07-28-08-0038):

- CZK 575'000'000 provenant de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz);

- CZK 48'000'000 provenant de WILFRID.

- CZK 22'000'000 provenant de WILLIAM;

- CZK 5'000'000 provenant de XAVIER;

Attendu que l'unique ayant droit économique de la société CHIONÉ FOUNDATION est ALBERT (07-26-55-0003 et 0034; 07-26-25-0075 et 0077), la relation n° 13 a été alimentée à son ouverture à hauteur de:

- 88,5% par ALBERT;

- 7,4% par WILFRID.

- 3,4% par WILLIAM;

- 0,7% par XAVIER.

Par la suite, la relation n° 13 a encore été alimentée comme suit (07-28-08-0038 ss):

- CZK 72'000'000 provenant de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz);

- CZK 35'132'502 provenant de la société luxembourgeoise SCELMIS;

- CZK 316'537 provenant de la société SIMON;

- CZK 108'000'000 d'origine inconnue ("payment order of a customer");

- CZK 75'798'494 provenant de la société THAUMAS.

Ainsi, les CZK 647'000'000, provenant de la relation n° 79 ouverte le 27 avril 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz), ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-55-0002 ss; 07-26-55-0030), représentent 68,7% de l'ensemble des entrées ayant alimenté la relation n° 13 (CZK 941'247'533). ALBERT a utilisé cette société de domiciliation pour commettre partie des actes de blanchiment pour lesquels il a été condamné aux termes du présent jugement.

Reste que l'origine de l'ensemble des valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation n° 13 ne peut être établie. En l'absence d'un paper trail permettant de faire le lien entre ces valeurs et le produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, les valeurs patrimoniales actuellement séquestrées sur la relation n° 13 ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.2 ci-après.

C.2.8.2 Titulaire société JYNX, devenue la société GÉRAS

27) Relation n° 14 (banque F., Zurich)

7.20.2 La relation n° 14 a été ouverte le 12 octobre 2006 (07-28-14-0031). Aux termes de la documentation d'ouverture produite par la banque, elle a pour ayants droit économiques ALBERT, WILFRID, WILLIAM et XAVIER (07-28-14-0024 ss), soit les mêmes ayants droit économiques que la société EUCLÉIA (v. supra consid. 7.20.1). Le 31 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 4'288 (TPF 671.681.217).

Chaque entrée sur la relation n° 14 provient de la relation de la société EUCLÉIA n° 13 précitée (07-28-14-0032 à 0035 et 07-28-08-0038 à 0118). Il s'ensuit qu'ALBERT est ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 à concurrence d'une quote-part de 68,7%, tout comme pour ce qui concerne la relation n° 13 (v. supra consid. 7.20.1). Pour les raisons mentionnées au considérant 7.20.1, l'origine des valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation n° 14 ne peut être établie. En l'absence d'un paper trail permettant de faire le lien entre ces valeurs et le produit de l'une ou l'autre des infractions mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 du présent jugement, les valeurs patrimoniales actuellement séquestrées sur la relation n° 14 ne peuvent être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.3 ci-après.

C.2.8.3 Titulaire société HORCOS

28) Relation n° 30 et sous-comptes (banque A., Zurich)

7.20.3 La relation n° 30 a été ouverte le 1er juin 2006 (07-26-22-0021), avec pour unique ayant droit économique ALBERT (07-26-22-0019), lequel dispose également du droit de signature individuel (07-26-22-0022). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 265'898'807 (TPF 671.689.558).

A) Valeurs patrimoniales déposées sans l'intervention du MPC

Aux termes du formulaire KYC de la banque, la relation n° 30 a été alimentée par des fonds provenant du rachat par les managers d'une société minière, d'une part, et de la vente de 49% de cette société minière à un nouvel investisseur, d'autre part (07-26-22-0028).

ALBERT a utilisé la relation n° 30 aux fins de blanchir (v. supra consid. 4.33) le produit des crimes préalables dont il est coauteur, soit:

1) une partie du produit de la vente de MUS_2 versé par la société DYSIS, après avoir transité par les comptes respectivement ouverts auprès de la banque A. aux noms de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, puis la société APOLLON, puis la société GÉLOS, puis la société CORUS, puis la société AURA, puis la société CHIONÉ FOUNDATION (v. not. supra Faits, H.2.6 et consid. 4.33.2);

2) une partie du produit de la vente de MUS_3 versé par la société HÉLIOS, après avoir transité par un compte ouvert à la banque A. au nom de la société IRIS, puis par un compte numérique ouvert à la banque A. ayant pour titulaire ALBERT (v. not. supra H.3 et H.4 et consid. 4.33.3).

La relation n° 59 ouverte au nom de la société AURA auprès de la banque A. est intervenue dans le processus de blanchiment du prix payé par la société DYSIS en contrepartie des actions de MUS_2. Outre CZK 1'546'750'000 versées le 5 avril 2005 par la société CORUS et constituant une partie du prix payé par la société DYSIS en contrepartie des actions de MUS_2, le compte en CZK de la relation n° 59 a encore été alimenté le 20 juin 2005 par un versement de CZK 33'000'000 provenant de la société ETHER (07-26-26-0104) et le 25 juillet 2005 par un versement de CZK 725'000 provenant de la société HÉBÉ (07-26-26-0265), dont l'origine purement criminelle n'est pas établie.

À cela s'ajoute que la relation n° 59 comportait également des sous-comptes en autres devises (EUR, USD, CHF, YEN), lesquels ont été alimentés par des sources multiples dont l'origine criminelle n'est nullement établie (ex: EUR 4'852'538 le 24 janvier 2005 provenant de la société HÉBÉ; EUR 1'333'500 le 8 mars 2005 provenant de la société THOOSA; EUR 1'751 le 15 avril 2005 provenant de la société PHÉME [07-26-26-0056]; USD 3'599 le 5 avril 2005 de provenance inconnue [payment order of a customer; 07-26-26-0065]; CHF 563 le 18 avril 2005 provenant de la société PHÉMET [07-26-26-0047]; JPY 14'290'089 le 5 avril 2005 de provenance inconnue [payment order of a customer; 07-26-26-0238]).

Les comptes de la relation n° 59 ont servi à convertir des devises, à acquérir des titres et à opérer des placements fiduciaires dont les produits ont été versés sur les différents sous-comptes. Si la relation n° 59 a été en partie alimentée par des valeurs de provenance criminelle, l'exacte proportion de ces valeurs ne peut être établie. Dès lors, l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant, sans l'intervention du MPC, alimenté la relation HORCOS n° 30, laquelle a été alimentée via la relation n° 59, ne peut être déterminée.

B) Valeurs patrimoniales déposées suite à l'intervention du MPC

Durant l'instruction, le MPC a ordonné la clôture de trois relations bancaires et le transfert de leurs soldes sur la relation n° 30 (10-05-0005).

a. Les deux premières sont les relations n° 79 et n° 80, toutes deux ouvertes au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION près la banque A., Zurich et ayant ALBERT pour unique ayant droit économique. ALBERT a utilisé ces deux relations aux fins de blanchir partie du produit des crimes préalables dont il est coauteur, soit des parts revenant à ALBERT du produit de la vente de MUS_2 versé par la société DYSIS et du produit de la vente de MUS_3 versé par la société HÉLIOS (v. supra consid. 4.33; ég. 10-05-0880).

Ces deux relations ont notamment été alimentées par la relation de la société AURA n° 59 déjà citée. Ainsi, l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté les relations n° 79 et n° 80 ne peut être déterminée, pour les motifs exposés au considérant 7.20.3/A.

b. La troisième est la relation n° 84 ouverte près la banque A. (Zurich) au nom de la société TRITÉE (siège à Vaduz), ayant ALBERT pour unique ayant droit économique (07-26-15-0002). Les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation proviennent d'un transfert d'EUR 2'504'428 opéré le 1er décembre 2006 depuis la relation de la société AURA n° 59 déjà citée (07-26-26-0004 et 0063; 07-26-15-0057).

Contrairement aux comptes précités n° 79 et n° 80 (société CHIONÉ FOUNDATION près la banque A.), la relation n° 84 n'est pas mentionnée dans le chapitre de l'acte d'accusation concernant le blanchiment d'argent. Outre le transfert d'EUR 2'504'428 opéré le 1er décembre 2006 depuis le compte n° 59, la relation n° 79 a eu de nombreuses autres sources d'alimentation d'origine inconnue ("payment order of a customer; ex: EUR 1'000'000 le 25 mai 2005 [07-26-15-0061], EUR 646'189 le 31 janvier 2007 [07-26-15-0074]; EUR 216'381 le 31 janvier 2007 [07-26-15-0078]). Ainsi, l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 84 ne peut être déterminée (v. supra consid. 7.20.3/A).

C) Conclusions

Vu l'ensemble de ce qui précède, le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle actuellement déposées sur la relation n° 30 exigerait, si tant est que cela est possible, un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.4 ci-après.

29) Relation n° 85 et sous-comptes (banque F., Zurich)

7.20.4 La relation n° 85 a été ouverte le 5 décembre 2007 (07-28-13-0003), avec pour unique ayant droit économique ALBERT (07-28-13-0003), lequel dispose également du droit de signature individuel (07-28-13-0013). Durant l'instruction, le JIF a autorisé la clôture et le transfert sur le compte n° 30 du solde de la relation n° 85 ouvert au nom de la société HORCOS auprès de la banque F., Zurich (07-28-0210). La société HORCOS n'a toutefois jamais utilisé cette faculté et le compte n° 85 n'a jamais été clôturé et est demeuré saisi (TPF 671.510.117 s. et TPF 671.510.119 s.).

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 2'833 (TPF 671.681.257).

Les valeurs patrimoniales actuellement déposées sur la relation n° 85 proviennent du transfert, selon autorisation du JIF du 9 décembre 2008 (07-28-0152 et 10-05-0881), du solde du compte n° 81, ouvert au nom de la société CHIONÉ FOUNDATION auprès de la banque F. (Zurich), avec ALBERT pour unique ayant droit économique (07-28-11-0017). Ce dernier compte a été alimenté le 7 janvier 2008 par un versement de CZK 39'681'534 provenant de la société EUCLÉIA (07-28-11-0047), dont l'origine n'a pas pu être établie (10-05-0881), puis, le 25 janvier 2008, par un versement de CZK 79'891'000 provenant de la relation n° 80 (07-28-11-0047), dont il a déjà été dit qu'elle avait elle-même été alimentée pour partie par des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, dont la proportion exacte ne pouvait toutefois être établie sans travaux disproportionnés (v. supra consid. 7.20.3/B/a).

Dans ces conditions, le calcul de l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle actuellement déposées sur la relation n° 85 exigerait un travail disproportionné. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.4 ci-après.

C.2.8.4 Titulaire ALBERT

30) Relation n° 31 et sous-comptes (banque A., Zurich)

7.20.5 La relation n° 31 a été ouverte le 19 mai 2005 (07-26-08-0002), avec pour unique ayant droit économique ALBERT (07-26-08-0019 ss); ce dernier dispose du droit de signature individuel, tout comme son épouse DÉLIMA (07-26-08-0022). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 146'825 (TPF 671.689.543).

Aux termes du formulaire KYC produit par la banque, la relation n° 31 a été alimentée par deux sources, soit le produit de la vente de 49% de MUS et de l'activité de manager d'une mine de charbon du client (07-26-08-0040).

Le 10 mai 2006, la relation n° 31 a effectivement servi à percevoir CZK 3'000'000'000 provenant de la société HÉLIOS, constituant la part dévolue à ALBERT du prix de la vente de 40% de MUS_3. Ces CZK 3'000'000'000 ont servi à effectuer des placements fiduciaires. Le 15 décembre 2006, ces CZK 3'000'000'000, augmentées des fruits produits par les placements fiduciaires, ont été ventilées plus loin, vers la relation ouverte au nom de la société HORCOS près la banque A. (v. supra Faits, H.3/b et consid. 4.33; 07-26-08-0065 à 0069).

Le 24 avril 2006, la relation n° 31 a par ailleurs servi à percevoir CZK 880'000'000 provenant de la société HÉLIOS, constituant la part dévolue à ALBERT du prix de la vente de 9% de MUS_3. Ces CZK 880'000'000 ont immédiatement été ventilées plus loin, vers la relation ouverte au nom de la société HORCOS près la banque A. (v. supra Faits, H.3/b et consid. 4.33).

Quant aux valeurs patrimoniales actuellement bloquées sur la relation n° 31, elles proviennent d'un transfert de CHF 200'000 de la relation n° 59 ouverte au nom de la société AURA auprès de la banque A. (10-05-0881), dont il a déjà été dit qu'elle avait été en partie alimentée par des valeurs de provenance criminelle, mais que l'exacte proportion de ces valeurs ne pouvait être établie (v. supra consid. 7.20.3/B). Dès lors, de la même manière, l'exacte proportion des valeurs patrimoniales d'origine criminelle ayant alimenté la relation n° 31 ne peut être déterminée. Le sort des valeurs patrimoniales y déposées sera réglé au considérant 7.25.5 ci-après.

C.2.9 Comptes dont LUCIEN est le seul ayant droit économique

C.2.9.1 Titulaire société HYPNOS

31) Relation n° 32 et sous-comptes (banque A., Zurich)

7.21.1 La relation n° 32 a été ouverte le 27 décembre 2006 (07-26-61-0002 ss). Aux termes de la documentation d'ouverture produite par la banque, elle a pour unique ayant droit économique LUCIEN (07-26-61-0002), lequel disposait également du droit de signature individuel (07-26-61-0005). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 27 novembre 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 76'664'105 (TPF 671.689.828).

Aux termes du formulaire KYC de la banque (07-26-61-0015), cette relation a été alimentée par le transfert des fonds de la relation ouverte auprès de la banque A. au nom de la société ETHER n° 86 (dont LUCIEN était ayant droit économique); les fonds déposés sur cette dernière provenaient eux-mêmes, selon la documentation bancaire, d'investissements financiers dans le domaine de l'énergie et des machines, d'une part, et de la vente de 49% d'une société minière à un nouvel investisseur, d'autre part ("proceeds from exit from PIF (energy, machinery) and later from sale of 49% of brown coal mine to new investor"; 07-26-53-0016).

Concrètement, la relation n° 86 (en CZK) a été utilisée pour recevoir une partie du produit de la vente de MUS_2 versé par la société DYSIS. Après avoir transité par les comptes ouverts auprès de la banque A. aux noms de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, puis de la société APOLLON, de la société GÉLOS et de la société CORUS, la somme de CZK 1'545'750'000 est arrivée, le 5 avril 2005, sur la société EOLE (n° 60, près la banque A.), ayant LUCIEN pour unique ayant droit économique (v. supra consid. 7.19). La somme de CZK 1'557'500'000 a ensuite été transférée le 20 juin 2005 de la relation de la société EOLE précitée sur celle de la relation de la société ACÉSO (n° 87, près la banque A.), ayant toujours LUCIEN pour unique ayant droit économique (07-26-12-0002 ss). Le même jour, soit le 20 juin 2005, cette même somme a été transférée de la relation de la société ACÉSO précitée vers un sous-compte en CZK de la relation de la société ETHER (n° 86, près la banque A.; 07-26-53-0036 et 07-26-109-0015 ss).

Cette relation n° 86 comportait également des sous-comptes en autres devises (USD, EUR, CHF, JPY), qui ont été alimentés par de multiples sources (p. ex., par la société CÉLÉNO: JPY 14'276'663 et CHF 73'544,10 le 13 septembre 2006; EUR 378'235,97 le 15 septembre 2006; 07-26-19-0003 ss; 05-00-00-1266; par la société ACÉSO: EUR 4'195'000 le 20 juin 2005, en provenance de la société HÉBÉ; 07-26-109-0022; 05-00-00-1263). Le sous compte en CZK a également été alimenté par diverses sources, dont certaines de provenance inconnue (p. ex., payment order of a customer: CZK 52'000'000 versées le 21 septembre 2006; 07-26-53-0042).

Les sous-comptes de la relation n° 86 ont également servi à transférer des sommes d'argent vers d'autres relations bancaires (société AURA, société EGLÉ, société CORUS), à convertir des devises, à acquérir des titres et à opérer des placements fiduciaires dont les produits ont été versés sur les différents sous-comptes. Ainsi, si cette relation a été en partie alimentée par des valeurs de provenance criminelle, l'exacte proportion de ces valeurs ne peut toutefois être établie.

La relation de la société ETHER a été clôturée en mars 2007 et l'entier de ses actifs, titres y compris (achetés pour CZK 200'000'000, mais dont la valeur n'était pas connue au jour du transfert), ont été transférés sur la relation de la société HYPNOS n° 32 (05-00-00-1255 ss). Cette relation comportait également des sous-comptes en différentes devises (CZK, EUR, USD et CHF), ainsi que des comptes de titres et de métaux précieux (XPT). Elle a servi essentiellement à faire des placements fiduciaires. Dès lors que la portion exacte de valeurs patrimoniales d'origine criminelle sur la relation de la société ETHER ne peut être établie, il en va de même de celle de la relation de la société HYPNOS.

Les valeurs patrimoniales séquestrées sur ladite relation ne peuvent donc être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.6 ci-après.

C.2.9.2 Titulaire société IOKÉ

32) Relation n° 33 (banque A., Zurich)

7.21.2 La relation n° 33 a été ouverte le 25 avril 2006 (07-26-51-0002), avec pour unique ayant droit économique LUCIEN (07-26-51-0002), lequel disposait d'un droit de signature individuel (07-26-51-0005). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 27 novembre 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 135 (TPF 671.689.841).

Selon la documentation bancaire, la société IOKÉ a été utilisée dans le cadre de la vente d'une participation de 49% dans une mine de charbon et la détention de la participation restante pour le compte de son ayant droit économique (Establishment/Anstalt used in connection with trade sale of 49% of brown coal mining/energy company to financial investor and for holding of remaining stake in that company for the BO); la relation n° 33 devait servir au transit d'une somme d'environ CZK 4'000'000'000, à titre de salaire et préparation à une augmentation successive de capital d'une société hollandaise (loan & subsequent capital increase in Dutch NV), dans le cadre de la préparation de la finalisation de la vente (in preparation of completion of trade sale transaction; 07-26-51-0011).

Le sous-compte en CZK de cette relation (qui n'a pas été bloqué par le parquet ou n'existe plus) a exclusivement servi au transit d'une somme de CZK 4'080'000'000 le 13 novembre 2006, de la relation n° 6 ouverte au nom de LUCIEN près la banque A. (v. infra consid. 7.21.3), vers une relation n° 78 ouverte au nom de la société IRIS près la banque A. (07-26-51-0029 ss).

Le solde des valeurs patrimoniales saisies sur le sous-compte en CHF provient d'un versement effectué par la société IOKÉ en date du 13 juin 2006 par CHF 29'800, dont l'origine est inconnue (07-26-51-0019).

Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 33 ne sauraient partant être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Leur sort sera réglé au considérant 7.25.7 ci-après.

C.2.9.3 Titulaire LUCIEN

33) Relation n° 9 et sous-comptes (banque F., Zurich)

7.21.3 La relation n° 9 a été ouverte le 3 octobre 2007 (07-28-20-0007), avec pour titulaire et unique ayant droit économique LUCIEN (07-28-20-0008), lequel disposait d'un droit de signature individuel (07-28-20-0009). Le 25 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 27 novembre 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 164'085'549 (TPF 671.681.260).

Aux termes du formulaire KYC de la banque F., LUCIEN a souhaité ouvrir la relation n° 9 pour y transférer CZK 3'500'000'000 (environ CHF 212'000'000) provenant de la vente de 49% de MUS_3, société dont il était propriétaire à raison de 40% avec trois autres personnes au travers de la société HYDROS); l'acheteur de ces 49% est la société HÉLIOS (07-28-20-0021).

En date du 12 octobre 2007, CZK 3'500'000'000 ont effectivement été versées sur le sous compte en CZK de ladite relation, en provenance de la relation n° 6 ouverte au nom de LUCIEN près la banque A. (v. infra consid. 7.21.4). Il s'agit de la seule source d'alimentation du sous-compte en CZK de cette relation bancaire, qui a exclusivement servi à effectuer des placements fiduciaires (07-28-20-0012 à 0015). Dès lors que les valeurs patrimoniales saisies par le parquet sont toutes sur le sous-compte en CZK, il s'agit de leur réserver le même sort que celui réservé aux valeurs de la relation de provenance, soit la confiscation à hauteur de 99,2% (v. infra consid. 7.21.4).

Les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n° 9 doivent partant être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP), à l'exclusion d'un montant de CHF 1'312'684. Le sort de ce montant sera réglé au considérant 7.25.8 ci-après.

34) Relation n° 6 et sous-comptes (banque A., Zurich)

7.21.4 La relation n° 6 a été ouverte le 10 mars 2006 (07-26-10-0003), avec pour titulaire et unique ayant droit économique LUCIEN, lequel disposait du droit de signature individuel (07-26-10-0002 ss). Le 29 janvier 2008, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 27 novembre 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à CHF 1'712'367 (TPF 671.689.836).

Aux termes du formulaire KYC de la banque A., cette relation a été ouverte pour effectuer des transferts et des dépôts temporaires et, en particulier, pour collecter une partie du produit de la vente à YVON de 49% d'une mine de charbon et devait être utilisée pour procéder à des paiements ponctuels relatifs par exemple à la location d'un yacht ou d'un avion (07-26-10-0016).

Effectivement, en date du 10 mai 2006, puis du 25 avril 2007, les sommes respectives de CZK 3'000'000'000, puis CZK 900'000'000 ont été versées sur le sous-compte en CZK de cette relation bancaire (07-26-10-0029 et 07-26-10-0037 et 07-26-10-0076 ss 0195 ss). Ces sommes constituent la part de 40% revenant à LUCIEN pour la vente des 49% (40%, puis 9%) de MUS_3 à la société HÉLIOS (v. supra Faits H.3 et H.4). Elles sont donc d'origine criminelle.

La relation bancaire n° 78 ouverte près la banque A. au nom de la société IRIS a été alimentée, le 13 novembre 2006, par ALBERT (à hauteur de CZK 4'080'000'000), LUCIEN (à hauteur de CZK 4'080'000'000), ADRIEN (par CZK 1'020'000'000) et ALFRED (par CZK 1'020'000'000). Ce même 13 novembre 2006, de cette relation bancaire au nom de la société IRIS, CZK 4'100'000'000 ont été versées à ALBERT, CZK 1'000'000'000 à ADRIEN, CZK 1'000'000'000 à ALFRED et CZK 4'100'000'000 à LUCIEN, sur le sous-compte en CZK de la relation n° 6 (07-26-27-0027 ss; 07-26-10-0034 s. et 07-26-10-0137 à 0146). Le même jour, CZK 4'080'000'000 ont été transférées de la relation n° 6 vers la relation de la société société IOKÉ précitée (v. supra consid. 7.21.2). CZK 20'000'000 sont ainsi demeurées sur la relation n° 6. Partant, la somme de CZK 20'000'000 que LUCIEN a reçue en plus de son apport de CZK 4'080'000'000 provient forcément soit d'ADRIEN, soit d'ALFRED. Son origine exacte ne peut toutefois être déterminée.

L'unique autre entrée d'argent sur ce sous-compte en CZK a été un versement de LUCIEN en provenance de la banque K. en date du 25 juin 2006 à hauteur de CZK 9'998'200 (07-26-10-0029 et 07-26-10-0074 à 0081), dont l'origine ne peut être déterminée.

Cette relation bancaire comportait également des sous-comptes en CHF, EUR et USD, qui n'ont toutefois été alimentés que par des transferts internes, provenant du compte en CZK (07-26-10-0023 à 0028 et 0044 à 0052).

Cette relation bancaire a donc été alimentée à hauteur de CZK 3'929'998'200, dont CZK 3'900'000'000 (soit 99,2%) d'origine criminelle et CZK 29'998'200 (soit 0,8%) d'origine non déterminée. Le 99,2% du solde des valeurs patrimoniales restant sur cette relation bancaire doit ainsi être confisqué, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Reste donc un montant de CHF 13'699. Le sort de ce montant sera réglé au considérant 7.25.8 ci-après.

C.2.10 Conclusions concernant les relations bancaires dont ALBERT et/ou LUCIEN sont ayant(s) droit économique(s)

7.22

7.22.1 Vu les considérants qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes doivent être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP):

1) le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 9 ouverte près la banque F. (Zurich) au nom de LUCIEN, à l'exclusion d'un montant de CHF 1'312'684 (valeur CHF 162'772'865 au 26 novembre 2013);

2) le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 ouverte près la banque A. (Zurich) au nom de LUCIEN, à l'exclusion d'un montant de CHF 13'699 (valeur CHF 1'698'668 au 27 novembre 2013),

soit un montant total à confisquer de CHF 164'471'533, appartenant à la communauté héréditaire de LUCIEN.

7.22.2 Les droits des lésés ne n'opposent pas à la confiscation (v. infra consid. 10 et sous-considérants). En outre, aucun motif ne s'oppose à la confiscation, au sens des art. 59, ch. 1, par. 2 aCP, respectivement 70 al. 2 CP. Aux termes de ces dispositions, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

Suite au décès de LUCIEN le 9 mars 2013, la Cour a invité toute personne qui revendiquerait des droits réels sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 9 et n° 6, à participer à la procédure (FF 2013 2366; v. supra Faits, B.3/b.). La seule personne ayant donné suite à cette invitation est ARIANE, sœur du défunt. Au vu de l'attestation du 11 avril 2013 émise par le Tribunal de District de Most, fournie par l'avocat suisse d'ARIANE, elle serait "l'héritière potentielle" de LUCIEN, lequel était divorcé, sans enfant. Aucun testament n'aurait été trouvé "dans le registre central", ni n'aurait été présenté "jusqu'à maintenant" (TPF 671.524.070 s.). ARIANE n'apporte ainsi pas la preuve qu'elle aurait, suite au décès de LUCIEN, acquis un droit réel sur tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 9 et/ou la relation n° 6. De plus, ARIANE ne prétend nullement avoir fourni une contreprestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2 CP. En l'état, il n'apparaît donc pas que la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 9 et/ou la relation n° 6 puisse se révéler d'une rigueur excessive pour quelque tiers qui aurait acquis un droit réel sur tout ou partie de ces valeurs, suite au décès de LUCIEN, soit sans fournir la moindre contre-prestation.

7.23 Vu les considérants qui précèdent, les valeurs patrimoniales suivantes ne peuvent être confisquées, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP):

1) le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 ouverte au nom de la société CORUS près la banque A. (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est ayant droit économique à raison d'une quote-part de 50% (valeur CHF 12.50 au 30 juin 2013) et dont LUCIEN était ayant droit économique à raison d'une quote-part de 50% (valeur CHF 12.50 au 30 juin 2013);

2) le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 ouverte au nom de la société EUCLÉIA près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est ayant droit économique à raison d'une quote-part de 68,7% (valeur CHF 1'213'043 au 30 juin 2013);

3) le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 ouverte au nom de la société JYNX, devenue GÉRAS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est ayant droit économique à raison d'une quote-part de 68,7% (valeur CHF 2'946 au 30 juin 2013);

4) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au nom de la société HORCOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est l'unique ayant droit économique (valeur CHF 265'898'807 au 30 juin 2013);

5) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 85 ouverte au nom de la société HORCOS près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est l'unique ayant droit économique (valeur CHF 2'833 au 30 juin 2013);

6) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 ouverte au nom d'ALBERT près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont ALBERT est l'unique ayant droit économique (valeur CHF 146'825 au 30 juin 2013);

7) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 ouverte au nom de la société HYPNOS près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont LUCIEN était l'unique ayant droit économique (valeur CHF 76'664'105 au 27 novembre 2013);

8) la totalité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 ouverte au nom de la société IOKÉ près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont LUCIEN était l'unique ayant droit économique (valeur CHF 135 au 27 novembre 2013);

9) un montant de CHF 1'312'684 déposé sur la relation n° 9 ouverte au nom de LUCIEN près la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont LUCIEN était l'unique ayant droit économique;

10) un montant de CHF 13'699 déposé sur la relation n° 6 ouverte au nom de LUCIEN près la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels), dont LUCIEN était l'unique ayant droit économique,

soit au total CHF 267'264'466.50 ayant ALBERT pour ayant droit économique et CHF 77'990'635.50 ayant LUCIEN pour ayant droit économique.

7.24

7.24.1 Aucune valeur patrimoniale d'origine criminelle détenue par ALBERT n'a pu être retrouvée et partant confisquée. Il se justifie donc de prononcer une créance compensatrice contre ALBERT.

L'avantage économique illicite tiré par ALBERT des différentes infractions est de CHF 383'646'706 (v. supra consid. 7.9.3.2/d).

Ce montant a été calculé sur la base d'une indemnité de sortie de CHF 12'439'383 en faveur de PAUL. Cette indemnité a été payée à PAUL le 12 juin 2002, en contrepartie de la participation de 20% détenue par PAUL dans la société ARTÉMIS. Il s'agit là de l'indemnité minimale perçue par PAUL, puisque certains éléments constitutifs de son indemnité n'ont pas pu être évalués (v. supra consid. 7.6). L'instruction a en revanche permis de chiffrer précisément à CHF 24'349'400 l'indemnité de sortie perçue par OLIVIER le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7). Le 12 juin 2002, OLIVIER détenait également une participation de 20% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2; la sortie de PAUL a permis d'accroitre sa participation de 4% (v. supra consid. 7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la part de l'indemnité de sortie de PAUL, qui n'a pas pu être évaluée précisément, ne peut excéder CHF 12'000'000. Même si 31,5% de cette indemnité (soit CHF 3'780'000) était à la charge d'ALBERT (v. supra consid. 7.8.4/a), il ne se justifie pas pour autant de réduire la créance compensatrice à son endroit et, ce, pour les raisons suivantes. La valeur de la participation de 20% de MUS_3 formellement détenue par ADRIEN et ALFRED (v. supra consid. 7.8.3) peut être estimée à CZK 4'000'000'000 (valeur CHF 220'526'000 au 9 mai 2006, resp. CHF 234'262'000 au 23 avril 2007; v. supra consid. 7.9.3). La question de savoir si ADRIEN et ALFRED avaient payé ALBERT et LUCIEN pour entrer dans l'actionnariat de la société DYSIS ou s'ils intervenaient strictement formellement en qualité d'hommes de paille, pour occulter le fait qu'ALBERT et LUCIEN étaient les uniques actionnaires de la société DYSIS, à concurrence de 50% chacun, a été laissée ouverte (v. supra consid. 7.8.3/a). Dans la première hypothèse, ALBERT et LUCIEN ont perçu au moins CHF 3'780'000 chacun, en contrepartie de 20% de l'actionnariat de la société DYSIS vendu à ADRIEN et ALFRED. Dans la seconde hypothèse, à la date du 23 avril 2007, ALBERT et LUCIEN ne détenaient pas chacun 20,4% (40% de 51%), mais chacun 25,5% (50% de 51%) de MUS_3 (v. supra consid. 7.9.3.2/c). La valeur de la différence entre un
pourcentage de 20,4% et de 25,5% (5,1%) peut être estimée à CHF 59'594'000 au 24 avril 2007 (puisqu'à cette date une participation de 20,4% valait CHF 238'376'000; v. supra consid. 7.9.3.2/c). Dans tous les cas, les valeurs patrimoniales reçues ou conservées par ALBERT dépassent manifestement la somme de CHF 3'780'000.

Ainsi, le montant de CHF 383'646'706 correspond à la valeur minimale du produit des infractions qu'ALBERT s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé et donc saisi.

ALBERT est domicilié à l'étranger. Durant les débats, il a indiqué que sa fortune actuelle se situait entre CHF 380'000'000 et CHF 477'500'000 (v. supra Faits, D.3). Il n'a au surplus pas collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. ALBERT a fait usage de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laisse dès lors à penser, en l'état, qu'une créance compensatrice de CHF 383'646'706 ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion d'ALBERT. Il n'existe partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP, 59 ch. 2, al. 2 aCP et supra consid. 7.2.2.2).

7.24.2 L'avantage économique illicite tiré par LUCIEN des différentes infractions est de CHF 385'818'086 (v. supra consid. 7.9.4).

a. Ce montant a été calculé sur la base d'une indemnité de sortie de CHF 12'439'383 en faveur de PAUL. Cette indemnité a été payée à PAUL le 12 juin 2002, en contrepartie de la participation de 20% détenue par PAUL dans la société ARTÉMIS. Il s'agit là de l'indemnité minimale perçue par PAUL, puisque certains éléments constitutifs de son indemnité n'ont pas pu être évalués (v. supra consid. 7.6). L'instruction a en revanche permis de chiffrer précisément à CHF 24'349'400 l'indemnité de sortie perçue par OLIVIER le 20 octobre 2004 (v. supra consid. 7.7). Le 12 juin 2002, OLIVIER détenait également une participation de 20% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2; la sortie de PAUL a permis d'accroitre sa participation de 4% (v. supra consid. 7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la part de l'indemnité de sortie de PAUL, qui n'a pas pu être évaluée précisément, ne peut excéder CHF 12'000'000. Même si 31,5% de cette indemnité (soit CHF 3'780'000) était à la charge de LUCIEN (v. supra consid. 7.8.4/a), une réduction du montant de la créance compensatrice ne se justifie pas pour autant et, ce, pour les mêmes raisons que celles précédemment retenues concernant ALBERT (v. supra consid. 7.24.1), en rapport avec la participation de 20% de MUS_3 formellement détenue par ADRIEN et ALFRED, dont la valeur peut être estimée à CZK 4'000'000'000 (valeur CHF 220'526'000 au 9 mai 2006, resp. CHF 234'262'000 au 23 avril 2007). La question de savoir si ADRIEN et ALFRED avaient payé ALBERT et LUCIEN pour entrer dans l'actionnariat de la société DYSIS ou s'ils intervenaient strictement formellement en qualité d'hommes de paille, pour occulter le fait qu'ALBERT et LUCIEN étaient les uniques actionnaires de la société DYSIS, à concurrence de 50% chacun, a été laissée ouverte (v. supra consid. 7.8.3/a). Dans la première hypothèse, ALBERT et LUCIEN ont perçu au moins CHF 3'780'000 chacun, en contrepartie de 20% de l'actionnariat de la société DYSIS vendu à ADRIEN et ALFRED. Dans la seconde hypothèse, à la date du 23 avril 2007, ALBERT et LUCIEN ne détenaient pas chacun 20,4% (40% de 51%), mais chacun 25,5% (50% de 51%) de MUS_3 (v. supra consid.
7.9.3.2/c). La valeur de la différence entre un pourcentage de 20,4% et de 25,5% (5,1%) peut être estimée à CHF 59'594'000 au 24 avril 2007 (puisqu'à cette date une participation de 20,4% valait CHF 238'376'000; v. supra consid. 7.9.3.2/c). Dans tous les cas, les valeurs patrimoniales reçues ou conservées par LUCIEN dépassent manifestement la somme de CHF 3'780'000.

Ainsi, le montant de CHF 385'818'086 correspond à la valeur minimale du produit des infractions que LUCIEN s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé et donc saisi.

b. Le décès de LUCIEN, survenu en date du 9 mars 2013, a eu pour conséquence le classement de la procédure (art. 329 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP), en tant qu'elle concerne les accusations portées contre lui (v. supra Procédure, B.3). Du fait de ce classement, le prononcé d'une créance compensatrice contre LUCIEN n'entre plus en ligne de compte.

Aux termes de l'art. 71 al. 1 in fine CP, la créance compensatrice peut être prononcée contre un tiers, dans la mesures où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (dans le même sens, art. 59 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
in fine aCP). Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (dans le même sens, art. 59, ch. 1, 2e par. aCP). Vu que la valeur minimale du produit des infractions que LUCIEN s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé et donc saisi s'élève à CHF 221'346'553 au moins (CHF 385'818'086 – CHF 164'471'533), une créance compensatrice du même montant est susceptible d'être prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN. En effet, le(s) membre(s) de cette communauté n'a (n'ont) fourni aucune contre-prestation, au sens de l'art. 70 al. 2 CP (resp. 59, ch. 1, 2e par. aCP), applicable par renvoi de l'art. 71 al. 1 i.f. CP (resp. 59 ch. 2 i.f. aCP), en échange de (leurs quotes-parts de) la succession de LUCIEN.

Sur la base des informations ressortant du dossier de la cause, la valeur nette de la masse à partager est de CHF 77'990'635.50 (v. supra consid. 7.23). En effet, aucun élément du dossier ne prouve l'existence d'autres actifs propriété de LUCIEN, ni l'existence de dettes à la charge de LUCIEN. La créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN doit partant être fixée à CHF 77'990'635, de manière à ne pas se révéler d'une rigueur excessive pour le(s) membre(s) susceptible(s) de former ladite communauté.

7.25 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (59 ch. 2, al. 3 aCP), l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

7.25.1 La société CORUS est une société de domiciliation (v. 07-26-57-0022); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, ALBERT et LUCIEN (v. supra consid. 7.19). Comme toutes les sociétés saisies précitées domiciliées à l'Île de Man (v. supra consid. 7.18), la société CORUS est représentée par des employés de la société TYCHÉ.

L'instruction a apporté la preuve que les droits d'ALBERT et de LUCIEN sur les valeurs patrimoniales qu'ils détenaient en commun étaient systématiquement les mêmes. En effet, ALBERT et LUCIEN ont toujours détenu une part équivalente de l'actionnariat des sociétés des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, ainsi que de la société DYSIS et de la société IRIS. ALBERT et LUCIEN ont également perçu le même montant en vendant MUS_2 à la société DYSIS, en contrepartie de la vente de 40% de MUS_3 à la société HÉLIOS, et, enfin, pratiquement la même somme lors de la vente de 9% de MUS_3 à la société HÉLIOS (v. supra consid. 7.9.3 et 7.9.4).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société CORUS et:

- ALBERT, à raison d'une quote-part de 50%;

- la communauté héréditaire de LUCIEN, à raison d'une quote-part de 50%.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.19), il se justifie de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à ALBERT à raison d'une quote-part de 50% et à la communauté héréditaire de LUCIEN à raison d'une quote-part de 50%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de:

- 50% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

- 50% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN.

7.25.2 La société EUCLÉIA est une société de domiciliation (v. 07-28-08-0003 ss); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, ALBERT (pour une quote-part de 68,7%), WILFRID, WILLIAM et XAVIER (pour une quote-part de 31,3%) (v. supra consid. 7.20.1).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société EUCLÉIA et:

- ALBERT, à raison d'une quote-part de 68,7%;

- WILFRID, WILLIAM et XAVIER à raison d'une quote-part de 31,3%.

7.25.2.1 S'agissant de la quote-part de 31,3% correspondant aux droits de WILFRID, WILLIAM et XAVIER sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.1), la saisie doit être levée, dès lors que l'origine criminelle des valeurs en question n'est pas établie et que leurs ayants droit économiques n'ont pas été condamnés pour avoir participé à la commission de l'une au l'autre des infractions faisant l'objet des considérants 2, 3 et 4 du présent jugement.

7.25.2.2 S'agissant de la quote-part restante de 68,7% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.1), il se justifie de considérer, relativement au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à ALBERT. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de cette quote-part en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT.

7.25.3 La société JYNX, devenue GÉRAS est une société de domiciliation (v. 07-28-14-0003 ss); elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de ses ayants droit économiques, à savoir, au jour du présent jugement, ALBERT (pour une quote-part de 68,7%), WILFRID, WILLIAM et XAVIER (pour une quote-part de 31,3%) (v. supra consid. 7.20.2 et 7.20.1). Elle est détenue à 100% par la société EUCLÉIA précitée (07-28-14-0007).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il y a lieu d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes entre la société JYNX, devenue GÉRAS et:

- ALBERT à raison d'une quote-part de 68,7%;

- WILFRID, WILLIAM et XAVIER à raison d'une quote-part de 31,3%.

7.25.3.1 S'agissant de la quote-part de 31,3% correspondant aux droits de WILFRID, WILLIAM et XAVIER sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.2), la saisie doit être levée, dès lors que l'origine criminelle des valeurs en question n'est pas établie et que leurs ayants droit économiques n'ont pas été condamnés pour avoir participé à la commission de l'une au l'autre des infractions faisant l'objet des considérants 2, 3 et 4 du présent jugement.

7.25.3.2 S'agissant de la quote-part restante de 68,7% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.2), il se justifie de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à ALBERT. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de cette quote-part en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT.

7.25.4 La société HORCOS est une société de domiciliation (v. 07-26-22-0030). Elle n'emploie aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction est de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de son unique ayant droit économique, à savoir, au jour du présent jugement, ALBERT (v. supra consid. 7.20.3 et 7.20.4). Interrogé durant les débats au sujet de ses sources de revenu actuelles, ALBERT a expliqué avoir gagné les fonds dont il use pour sa vie actuelle au travers de la restructuration de MUS et de la vente subséquente de cette société, de sorte qu'il n'a pas besoin d'autres sources de revenus. ALBERT a placé lesdites économies notamment sur les comptes bancaires suisses de sa société HORCOS. Au travers de cette dernière, dont il est également directeur, ALBERT affirme se verser un salaire mensuel de l'ordre de CZK 20'000 (TPF 671.930.187, l. 33 à 37).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personne entre la société HORCOS et ALBERT.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 30 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.3) et n° 85 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.20.4), il se justifie de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent exclusivement à ALBERT. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT.

7.25.5 ALBERT est titulaire et unique ayant droit économique de la relation n° 31 (v. supra consid. 7.20.5). Il se justifie par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT. En effet, la créance compensatrice prononcée contre ALBERT s'élève à CHF 383'646'706. Les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont globalement une valeur de CHF 267'264'466.50, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

7.25.6 La société HYPNOS est une société de domiciliation (v. 07-26-61-0017); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction était de détenir des valeurs patrimoniales dans l'intérêt de son unique ayant droit économique, à savoir LUCIEN (v. supra consid. 7.21.1).

Selon la théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1), il doit être admis, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personne entre la société HYPNOS et la communauté héréditaire de LUCIEN.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.21.1), il se justifie de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent exclusivement à la communauté héréditaire de LUCIEN. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN.

7.25.7 La société IOKÉ est une société de domiciliation (v. 07-26-51-0012); elle n'emploie donc aucun salarié et ne déploie aucune activité économique propre. Son unique fonction était de détenir des comptes bancaires dans l'intérêt de son unique ayant droit économique LUCIEN (v. supra consid. 7.21.2).

La théorie de la transparence ("Durchgriff", supra consid. 7.11.9.1/b.1) commande d'admettre, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personne entre la société IOKÉ et la communauté héréditaire de LUCIEN.

S'agissant du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 (comptes et sous-comptes éventuels; v. supra consid. 7.21.2), il se justifie de considérer, quant au maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent exclusivement à la communauté héréditaire de LUCIEN. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN.

7.25.8 LUCIEN était titulaire et unique ayant droit économique des relations n° 9 (v. supra consid. 7.21.3) et n° 6 (v. supra consid. 7.21.4). Vu ce qui a été dit au considérant 7.22.1 ci-dessus, il se justifie d'ordonner le maintien de la saisie, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN:

1) d'un montant de CHF 1'312'684 déposé sur la relation n° 9;

2) d'un montant de CHF 13'699 déposé sur la relation n° 6.

En effet, la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN s'élève à CHF 77'990'635. Les valeurs patrimoniales lui appartenant faisant l'objet du maintien de la saisie ont une valeur de CHF 77'990'635.50, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.

C.2.11 Relation bancaire dont ACHILLE est le seul titulaire et ayant droit économique

35) Relation n° 10 et sous-comptes (banque E., Zurich)

7.26 La relation n° 10 a été ouverte le 1er septembre 1999, avec ACHILLE pour unique ayant droit économique (07-21-03-0003 ss). Le 11 août 2010, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à EUR 104'531 (valeur CHF 128'407; TPF 671.687.154).

a. Selon la fiche de contact de la banque, la relation a été ouverte pour recevoir une commission d'environ USD 300'000 due à ACHILLE pour son intervention "dans le rachat d'une société houillère tchèque par une société américaine". La fiche mentionne encore que "cette opération a été faite avec l'aide du client n° 52 (07-21-03-0006). Ce dernier client est GEORGES, titulaire du compte n° 52 ouvert auprès de la banque N. (07-21-05-0003 ss).

Le 30 avril 1999, la société NIKÉ a transféré depuis son compte ouvert auprès de la banque C. un montant d’USD 5'000'000 vers un compte "escrow" n° 47 (devenu par la suite n° 48) ouvert à son nom à la banque N. (devenue par la suite la banque D., puis la banque E.; v. supra Faits, G.2.4.3). Ces USD 5'000'000 constituaient une partie du produit d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Le 26 août 1999, la société NIKÉ a donné instruction de transférer USD 4'980'000 de ce compte «escrow» vers le compte n° 49 ouvert auprès de la banque N. au nom de la société HÉCATE de siège à Gibraltar (07-21-02-0010). Cet ordre a été exécuté le 31 août 1999 (p. 07-21-02-0008). Le compte n° 49 a été ouvert le 31 août 1999 avec, pour ayants droit économiques, GEORGES et ACHILLE (07-21-01-0001 ss).

La société HÉCATE a transféré ces USD 4'980'000 comme suit (10-02-02-0015):

Ø le 2 septembre 1999: USD 4'200'019.62 vers le compte n° 50 ouvert au nom de la société MINOS auprès de la la banque O. (07-21-01-0193 s.; 18-03-0488);

Ø le 3 septembre 1999: USD 402'888 vers le compte n° 52 ouvert au nom de GEORGES auprès de la banque N. (07-21-01-0186);

Ø le 2 septembre 1999: GBP 10'000 (valeur USD 16'272.12, resp. CHF 24'044) vers le compte n° 51 ouvert au nom d'ACHILLE auprès de la banque P. à Londres (07-21-01-0193 s.);

Ø le 3 septembre 1999: USD 350'819 vers le compte n°10 ouvert au nom d'ACHILLE auprès de la banque N. (07-21-01-0186).

Le versement de la société NIKÉ en faveur de la société HÉCATE semble reposer sur un contrat ("agency agreement") passé entre ces deux sociétés, le 12 février 1999 (07-21-02-0027 ss). Aux termes de ce contrat, la société NIKÉ (représentée par JEAN), qui désire acquérir la totalité des 4'089'763 actions de MUS, détenues par le FNM, mandate la société HÉCATE (représentée par ACHILLE) pour représenter ses intérêts et négocier en son nom l’achat desdites actions au prix maximal de CZK 650'000'000. En cas de succès, le contrat prévoit pour le mandataire une commission d’USD 5'000'000.

Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, ACHILLE a dans un premier temps déclaré tout ignorer de la société HÉCATE et ne jamais avoir travaillé à titre personnel avec GEORGES. Ce n'est qu'après avoir été confronté, notamment à la documentation d’ouverture du compte n° 49 ouvert au nom de la société HÉCATE, laquelle comporte copie de ses documents d’identité et des pièces portant sa signature, qu'ACHILLE a admis que le versement d'USD 350'819 en sa faveur s’inscrivait dans le cadre d’une opération montée par son ami GEORGES, lobbyiste et ami proche du ministre tchèque de l’intérieur (v. supra consid. 2.9.1).

b. Les valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation n° 10 sont le résultat d'une infraction au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP), plus précisément d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). ACHILLE n'a pas été poursuivi pénalement en relation avec cette infraction; il est un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, al. 2 aCP (70 al. 2 CP; v. supra consid. 7.2.1.5).

c. En l'espèce, rien ne permet de penser qu'ACHILLE connaissait l'origine criminelle des USD 350'819 versés le 3 septembre 1999 sur le compte n° 10. Il est partant présumé de bonne foi.

d. S'agissant de la question de savoir si ACHILLE a fourni une contreprestation adéquate en échange des USD 350'819 et GBP 10'000 qu'il a perçus de la société HÉCATE le 3 septembre 1999 (valeur totale CHF 547'430), l'intéressé a déclaré en procédure:

· "j'ai pris cela comme un retour, un renvoi d'ascenseur car auparavant j'avais essayé de l'aider [(GEORGES)] dans ses affaires. Mais devant l'ampleur de cette somme j'avais demandé quelques explications à GEORGES, il ne me les a pas données soi-disant pour me préserver. Je lui ai fait confiance je pense qu'avec le recul, c'était une erreur. D'autre part, je dois vous dire qu'à l'époque et au regard de l'accroissement de la fortune personnelle de GEORGES cette somme n'était peut-être pas si importante du moins de son point de vue à lui" (12-02-00-0008);

· "je connaissais M. GEORGES depuis de nombreuses années. Il était employé de la banque W. en Tchéquie et nous avons eu des contacts lorsque j'étais à la banque G. (…). Je l'avais mis en contact avec pas mal de personnes en France, comme par exemple un dirigeant de la société NYX que je connaissais par ma famille. C'est dans ce contexte qu'il m'a demandé la recommandation de bon cabinet d'avocats à Genève. Comme j'ai habité à Lausanne assez longtemps, j'avais des contacts également sur Genève et je l'ai mis en contact avec Me GAUDIAS. M. GEORGES m'a tenu informé de ce rendez-vous en me disant que le rendez-vous s'était bien passé et que ce dernier l'avait mis en contact avec la banque D. Il m'a également dit que je devais le rencontrer pour signer des papiers chez la banque D." (12-02-00-0016, l. 20 à 30);

· "par la suite, il y a eu une réunion et là j'ai compris les grandes lignes ou ce que l'on a voulu me dire de cette opération. II s'agissait du rachat d'actions d'une société tchèque à un prix déterminé par une société suisse. Les textes devaient être en tchèque ou en anglais, je ne me souviens plus. (…). Par contre, j'avais bien compris lors de la rencontre chez la banque D. que l'argent provenait d'une société suisse, ce qui était pour moi sérieux et parfaitement légal" (12-02-00-0016, l. 32 à 12-02-00-0017, l. 1);

· "sur votre question, je ne connaissais personne à cette époque là au sein de la banque D. Lors de cette séance, nous avons signé des papiers et procédé à une ouverture de compte à Gibraltar concernant la société HÉCATE. Par la suite, lors de la séance, M. GEORGES m'a expliqué qu'il allait y avoir une commission de 5 mio de USD, dont USD 400'000 pour lui, USD 400'000 pour moi et le restant soit 4,2 mio devait être versé à Chypre. II m'a fait comprendre que cette commission était pour me remercier de l'avoir mis en contact avec un avocat ainsi que des contacts bancaires que j'avais pu lui donner par le passé qui lui avaient permis de faire de l'argent et qu'il espérait développer des affaires entre la France et la Tchéquie dans le futur. Par la suite, il y a eu une réunion dans un cabinet d'avocats à Genève dont je ne me souviens pas du nom, dans la vieille ville, c'était il y a 12 ans. II y avait là toute une équipe de personnes que je n'avais jamais vues de ma vie à l'exception de GEORGES. Là, GEORGES a signé quelques papiers et m'a demandé d'en signer d'autres" (12-02-00-0017, l. 4 à 15);

· "sur votre question à quoi devaient servir ces USD 4'200'000, je ne le sais absolument pas. (…). Sur votre question à savoir à partir de quand j'ai commencé à penser que le montant pouvait servir à payer des gens, je vous réponds que M. GEORGES faisait du lobbying en Tchéquie, c'est-à-dire mettre des gens en contact en vue d'obtenir des contrats. C'était entre autres son métier. (…). Sur votre question à quoi j'ai pensé au moment où GEORGES ne m'a pas répondu, je réponds que j'ai pensé que l'argent aurait pu être utilisé pour payer des gens pour "huiler" l'affaire, à savoir favoriser une transaction. Autrement dit, c'est comme un bakchich" (12-02-00-0018, l. 5 à 18);

· "pour cette opération, la société HÉCATE, GEORGES m'a annoncé qu'il allait me donner 400.000 $ pour ma participation comme prête-nom (12-02-00-0006);

· "sur votre question pourquoi il fallait un prête-nom dans cette opération, je vous réponds que cela vient de mon audition de Paris où il a été dit que j'étais un homme de paille et je ne peux pas contester ce rôle de prête-nom. Pour revenir à votre question, je ne sais pas pourquoi il fallait un prête-nom dans cette opération et je ne le sais toujours pas. Sur votre question de savoir pourquoi c'est moi qui avait ce rôle de prête-nom, je n'en sais rien. Peut-être parce que j'habitais en Suisse et que je lui ai trouvé un avocat au départ" (12-02-00-0019, l. 18 à 23);

· "je tiens encore à confirmer par rapport à l'argent que j'ai reçu que j'étais assez conforté au vu de ce que j'avais fait pour lui [(GEORGES)] dans le passé dans le domaine bancaire étant donné que j'ai dix ans de plus que lui et par rapport au fait que nous avions d'éventuels projets pour le futur" (12-02-00-0020).

Des déclarations d'ACHILLE, il ressort donc que dans l'affaire HÉCATE, son rôle s'est limité à intervenir en qualité de prête-nom à la demande de son ami GEORGES. En qualité d'homme de paille, ACHILLE a, d'une part, signé, en qualité de représentant de la société HÉCATE, le contrat passé le 12 février 1999 entre cette société et la société NIKÉ. D'autre part, il a accepté d'être mentionné en qualité d'ayant droit économique de la relation n° 49 ouverte au nom de la société HÉCATE près la banque D. à Genève. ACHILLE a toutefois précisé que sa rémunération dans le cadre de l'affaire HÉCATE comportait également une part de rémunération pour des services qu'il avait rendus par le passé à GEORGES. ACHILLE est néanmoins demeuré très flou sur la description de ces services rendus par le passé, évoquant la recommandation d'une étude d'avocats en Suisse et la mise en contact avec des personnes en France, sans préciser le nombre de personnes concernées ou la nature des affaires en cause. ACHILLE a encore ajouté que sa rémunération dans le cadre de l'affaire HÉCATE comportait également une part de rémunération en rapport avec d'éventuels projets futurs entre lui-même et GEORGES. ACHILLE n' a toutefois donné aucune précision à ce sujet.

La Cour a invité ACHILLE à participer, en qualité de tiers saisi, aux débats de la cause. Dans ce cadre, ACHILLE aurait eu l'occasion de fournir des explications complémentaires au sujet des services qu'il a rendus à GEORGES à titre de contreprestation pour les USD 350'819 et GBP 10'000 qu'il a perçus de la société HÉCATE le 3 septembre 1999 (valeur totale CHF 547'430). Le 5 janvier 2012, son avocat conseil genevois a cependant expressément déclaré que son client ACHILLE ne souhaitait pas participer à la procédure devant la Cour de céans (TPF 671.653.001).

e. Durant l'instruction, ACHILLE a lui-même admis une disproportion notable entre la rémunération qu'il a perçue de la société HÉCATE (valeur totale CHF 547'430) et les prestations qu'il a fournies en faveur de GEORGES dans le passé, dans le cadre de l'affaire HÉCATE et dans l'optique de projets futurs. Il a notamment admis qu'une rémunération de cette ampleur ne se justifiait pas objectivement: "devant l'ampleur de cette somme j'avais demandé quelques explications à GEORGES; il ne me les a pas données soi-disant pour me préserver" (12-02-00-0008). De même, lorsque les enquêteurs ont demandé à ACHILLE pourquoi il avait menti sur sa relation avec GEORGES, l'intéressé a répondu: "en fait, j'étais gêné d'avoir reçu autant d'argent" (12-02-00-0007). ACHILLE a également déclaré: "je pense que mon ex-ami [(GEORGES)] m'a fait un cadeau empoisonné, qu'il m'a vraiment trompé notamment quant à l'ampleur de l'affaire et à ses implications. Je reconnais toutefois n'avoir pas été vigilant dans cette affaire car je faisais confiance à GEORGES" (12-02-00-0010).

Vu l'ensemble de ce qui précède, la Cour retient que la prestation d'USD 350'819 et GBP 10'000 perçue par ACHILLE de la société HÉCATE le 3 septembre 1999 (valeur totale CHF 547'430) comporte un caractère mixte, soit un caractère de contreprestation pour services effectivement rendus par ACHILLE à GEORGES, d'une part, et un caractère de donation, d'autre part. En tout état de cause, les prestations fournies par ACHILLE telles que décrites par l'intéressé lui-même ne peuvent en aucun cas justifier une rémunération supérieure à la différence entre le montant effectivement perçu par ACHILLE (valeur totale CHF 547'430) et le solde des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur la relation n° 10, lequel représentait au 30 juin 2013 une valeur de CHF 128'584. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'ACHILLE a fourni une "contre-prestation adéquate" au sens de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), à tout le moins en échange du solde des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur la relation n° 10.

Bien que conseillé par un avocat suisse, ACHILLE a choisi de ne pas participer à la procédure devant la Cour de céans (TPF 671.653.001), de sorte que rien ne laisse à penser que la confiscation pourrait se révéler d'une rigueur excessive à son égard. En conséquence, le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10, dont l'origine criminelle est établie, doit être confisqué, en application de l'art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (70 al. 1 CP). Les droits des lésés ne n'opposent pas à la confiscation (v. infra consid. 10 et sous-considérants).

C.2.12 Relation bancaire de la société KAKIA dont GEORGES est le seul ayant droit économique

7.27 La société KAKIA est une société de siège à Nassau (Bahamas), dont GEORGES est l'unique ayant droit économique (07-21-04-0105).

36) Relation n° 15 et sous-comptes (banque E., Zurich)

7.27.1 La relation n° 15 a été ouverte le 13 juillet 2005, avec GEORGES pour unique ayant droit économique et unique titulaire du droit de signature (07-21-04-0105 ss). Le 11 août 2010, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation ont été saisies sur ordre du MPC.

Au 30 juin 2013, les valeurs patrimoniales déposées sur cette relation équivalaient au total à EUR 3'881'038 (CHF 4'767'510; TPF 671.687.165 et 671.687.176).

7.27.2 La documentation bancaire figurant au dossier ne permet pas de déterminer au moyen du paper trail l'origine des valeurs patrimoniales actuellement déposées sur la relation n° 15. Ainsi, aucun lien ne peut être établi entre cette relation de la société KAKIA et les USD 4'980'000, susceptibles de confiscation (en tant qu'ils constituaient le résultat d'une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS; v. supra consid. 3 et sous-considérants), versés le 31 août 1999 par la société NIKÉ sur le compte n° 49 ouvert au nom de la société HÉCATE ce même 31 août 1999, avec pour ayants droit économiques GEORGES et ACHILLE (v. supra Faits G.2.4.3 et consid. 7.26).

7.27.3 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP; 59 ch. 2 et ch. 1, al. 2 aCP; v. supra consid. 7.2.1.5). La créance compensatrice sera donc prononcée dans tous les cas contre l'acquéreur de mauvaise foi; elle ne pourra en revanche l'être contre un tiers de bonne foi que s'il n'a pas fourni de contreprestation adéquate et pour autant que la mesure n'apparaisse pas à son égard d'une rigueur excessive. En l'espèce, la société KAKIA est un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), puisque ni elle-même, ni son unique ayant droit économique n'est auteur des infractions préalables.

a. Selon les déclarations d'ACHILLE, dans le cadre de l'instruction, GEORGES lui a proposé environ USD 400'000 en échange d'un service de prête-nom ou d'homme de paille. En contrepartie de cette commission, ACHILLE a, d'une part, signé, en qualité de représentant de la société HÉCATE, le contrat passé le 12 février 1999 entre cette société et la société NIKÉ et, d'autre part, a accepté d'être mentionné en qualité d'ayant droit économique de la relation n° 49 ouverte au nom de la société HÉCATE près la banque D. à Genève. Sur la nature des relations d'affaires entre la société HÉCATE et la société NIKÉ, ACHILLE a déclaré que GEORGES lui avait simplement affirmé qu'elles s'inscrivaient dans le cadre du rachat d'actions d'une société tchèque, à un prix déterminé, par une société suisse (12-02-00-0016, l. 31 à 34) et qu'elles donnaient lieu à une commission d'USD 5'000'000, dont USD 400'000 pour GEORGES et USD 400'000 pour lui-même, le solde par USD 4'200'000 devant être versé à Chypre (12-02-00-0017, l. 7 à 9).

L'instruction a apporté la preuve que la société HÉCATE avait effectivement versé environ USD 400'000 (précisément valeur USD 367'091.12) à ACHILLE et environ USD 400'000 (précisément USD 402'888) à GEORGES, le solde par USD 4'200'019.62 ayant effectivement été versé à Chypre, vers le compte n° 50 ouvert au nom de la société MINOS auprès de la la banque O.

b. Toujours selon les déclarations d'ACHILLE, dans le cadre de l'instruction, lui-même ignorait tout de l'affectation du solde par USD 4'200'000 (12-02-00-0017, l. 36 s.); son intervention dans cette affaire a eu lieu à la demande de son ami de l'époque, GEORGES, et ACHILLE supposait que GEORGES, lequel exerçait le métier de lobbyiste en République tchèque, allait utiliser ces USD 4'200'000 pour favoriser l'acquisition par une société suisse (en l'occurrence la société NIKÉ) d'une société tchèque (en l'occurrence, une participation de 46,29% de MUS détenue par la République tchèque) à un prix déterminé (en l'occurrence CZK 650'000'000). Ainsi, à en croire ACHILLE, lui-même n'était ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 49 (ouvert auprès de la banque N. au nom de la société HÉCATE de siège à Gibraltar) qu'à concurrence de la commission qu'il a perçue, soit un montant d'USD 367'091.12 (USD 350'819 + USD 16'272,12; v. supra Faits G.2.4.3/c); GEORGES était ayant droit économique du solde par USD 4'602'907 (valeur CHF 6'897'566). L'instruction a permis de corroborer la version des faits donnée par ACHILLE qui, contrairement à GEORGES, n'était pas actionnaire de la société MINOS, en faveur de laquelle la société HÉCATE a transféré USD 4'200'019.62 le 2 septembre 1999. En effet, la société MINOS a été constituée à Chypre le 7 août 1996 sous le numéro d'enregistrement 509. Au jour de sa fondation, la société MINOS avait pour actionnaires les sociétés EPIONE (50%) et HYGIE (50%). Le 17 octobre 1997, la société HYGIE a cédé sa participation de 50% à GEORGES. Le même jour, GEORGES a été nommé directeur de la société MINOS, fonction qu'il a occupée jusqu'au 1er août 2001 au moins. Le 2 octobre 2003, la société EPIONE a également vendu sa participation de 50% à GEORGES, qui détenait ainsi à compter de cette date 100% des actions de la société MINOS (18-03-0076 ss).

c. Selon ACHILLE, GEORGES serait actuellement lourdement handicapé suite à une très grosse chute lors d’une chasse, qui lui a valu 4 ou 5 mois de coma (12-02-00-0002).

ELIE, ex vice-ministre tchèque de l’industrie et du commerce et ami de GEORGES, a également déclaré que ce dernier était paralysé et ne disposait plus de sa pleine capacité de discernement. Il a précisé l’avoir connu en 1998, à l’époque où GEORGES gravitait dans le milieu du parti social-démocrate tchèque vainqueur des élections (12-21-00-0045).

Le 18 janvier 2010, le JIF a requis des autorités tchèques l'audition de GEORGES par voie d'entraide internationale. Le 13 avril 2010, les autorités tchèques ont répondu qu'il n'était pas possible de procéder à l'audition de GEORGES, lequel a été victime par le passé "d'une grave lésion à la tête", plus précisément d'un défoncement du crâne ayant causé une "altération irréversible du cerveau". Elles précisaient qu'un citoyen tchèque était inculpé de tentative d'assassinat en relation avec cette lésion (18-01-0494 à 0497).

Ainsi, vu les informations dont la Cour et les parties disposaient sur l'état de santé de GEORGES, ce dernier n'a pas été cité à comparaitre aux débats. La Cour ne dispose dès lors d'aucun moyen de preuve pour élucider notamment les questions suivantes:

· Que savait GEORGES de la provenance des USD 402'888 (valeur CHF 602'156) versés le 3 septembre 1999 par la société HÉCATE sur le compte n° 52, ouvert au nom de GEORGES auprès de la banque N.?

· Que savait GEORGES de la provenance des USD 4'200'019.62 (valeur CHF 6'295'410) versés le 2 septembre 1999 par la société HÉCATE sur le compte n° 50, ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O.?

· Dans quelle proportion GEORGES était-il ayant droit économique des USD 4'200'019.62 (valeur CHF 6'295'410) versés le 2 septembre 1999 par la société HÉCATE sur le compte n° 50, ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O.?

· Quel usage la société MINOS a-t-elle fait des USD 4'200'019.62 (valeur CHF 6'295'410) versés le 2 septembre 1999 par la société HÉCATE sur le compte n° 50, ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O.?

· Quelles sont les prestations effectuées par la société HÉCATE, la société MINOS et GEORGES en contrepartie des USD 4'200'019.62 (valeur CHF 6'295'410) versés, le 2 septembre 1999, par la société HÉCATE sur le compte n° 50, ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O.?

7.27.4 Dans ces conditions, aucune créance compensatrice ne peut être prononcée contre GEORGES ou contre la société KAKIA. Il s'ensuit que la saisie frappant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 doit être levée.

C.3 Créance compensatrice contre JÉRÔME

7.28 JÉRÔME n'est titulaire ou ayant droit économique d'aucune valeur patrimoniale séquestrée. Dès lors, à son endroit, seule une créance compensatrice peut être prononcée, s'il est établi qu'il a retiré un avantage économique de l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable (v. supra consid. 2.11).

Dans son acte d'accusation, le MPC n'a pas expressément conclu au prononcé d'une telle créance compensatrice pour les sommes constituant la rémunération des auteurs d'infractions en application de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; ainsi, le cas échéant, le tribunal la prononce d'office (v. supra consid. 7.2.3).

7.28.1 Il ressort du dossier que JÉRÔME a effectivement touché une rémunération pour son activité au sein des groupes ARTÉMIS et TITAN_2, durant un certain nombre d'années et sur la base de plusieurs contrats.

a. Le 29 mai 1998, la société NIKÉ (représentée par JEAN) et JÉRÔME ont signé un contrat intitulé «consultancy and provision of services agreement», soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg (Suisse). Le contrat a pour objet la fourniture par JÉRÔME de services notamment de conseils relatifs aux investissements de la société NIKÉ en Europe centrale et en Europe de l’est, d’assistance, de négociation et d’intermédiaire. Le contrat prévoit que la société NIKÉ instruit JÉRÔME au sujet de sa stratégie d’investissement visant à acquérir à grande échelle des participations au capital de sociétés déterminées en République tchèque. La rémunération pour les activités de conseil de JÉRÔME est fixée à USD 1'000 par jour, plus remboursement de ses frais. La durée du contrat est fixée à 3 ans, avec possibilité de renouvellement (13-03-00-0116). Par amendement du 25 mai 2001 signé par JEAN et JÉRÔME, la société NIKÉ et JÉRÔME ont décidé de prolonger le contrat du 29 mai 1998 précité pour une nouvelle période de trois ans (13-03-00-0119).

Le 8 avril 1999, la société ARTÉMIS (représentée par JEAN) et JÉRÔME ont signé à Fribourg (Suisse) un contrat intitulé «fiduciary agreement», pourvu d’une clause de confidentialité, soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg (13-03-00-0120 ss). Aux termes de ce contrat, la société ARTÉMIS détient 100% des parts de la société suisse TITAN ATLAS de siège à Fribourg. JÉRÔME s’engage a agir en tant que directeur de la société TITAN ATLAS, en son propre nom mais pour le compte de la société ARTÉMIS (art. 1), sur instructions de la société ARTÉMIS (art. 5) et dans l’intérêt exclusif de la société ARTÉMIS (art. 3). Selon l’article 8 du contrat, JÉRÔME s’engage à agir constamment en son propre nom dans le management de la société TITAN ATLAS et à ne divulguer à aucun tiers la relation fiduciaire le liant à la société ARTÉMIS. La société ARTÉMIS garantit le paiement à JÉRÔME par la société TITAN ATLAS d’honoraires pour tous les services rendus, ses frais et une indemnité annuelle d’USD 1'000 (art. 7). JÉRÔME a déclaré durant l'instruction ne pas se souvenir de ce contrat ni de la société ARTÉMIS (13-03-00-0048, l. 4 s.).

Le 17 mai 2004, la société TITAN PHÉBÉ (siège au Royaume-Uni, représentée par JEAN et CLAUDE) et JÉRÔME ont signé un contrat intitulé «consultancy and provision of services agreement», pourvu d’une clause de confidentialité (18-002-068-24869 ss). Le contrat a pour objet la fourniture par JÉRÔME de services, notamment de conseils relatifs aux investissements de la société TITAN PHÉBÉ en Europe centrale et en Europe de l’est, d’assistance, de négociation et d’autres conseils. JÉRÔME s’y engage en particulier à siéger au conseil de surveillance de la société TITAN PHÉBÉ, de fournir des conseils stratégiques à cette société et de procéder à des communications dans l’intérêt de la société TITAN PHÉBÉ. La rémunération de JÉRÔME est fixée à EUR 25'000 pour quatre réunions par an au maximum, plus le remboursement des frais et des honoraires pour toute activité supplémentaire. La durée du contrat est fixée à 3 ans, avec possibilité de renouvellement. La clause de confidentialité est applicable aussi bien pour la durée du contrat que postérieurement.

JÉRÔME a en outre déclaré que la société TITAN, créée par JÉRÔME au Delaware après la cession de l'usage du nom TITAN de PHILÉMON à JEAN, recevait de la société NIKÉ un montant mensuel, pour la location d'un bureau, une secrétaire, ainsi qu'un montant pour rémunérer sa propre activité (13-03-00-0016, l. 7 à 16).

b. L'enquête a permis de documenter des versements en faveur de JÉRÔME pour une valeur totale de CHF 1'009'632.81, entre 1999 et 2005, à titre d'honoraires, de défraiement ou encore sous couvert de prêts qui n'ont jamais été remboursés (10-06-0270 à 0273). Cela correspond à un revenu annuel moyen d'environ CHF 145'000. Lors des débats, JÉRÔME a précisé que près de la moitié de ce montant de CHF 1'009'632.81, soit un montant que JÉRÔME estime à EUR 400'000 environ, consiste en un prêt que la société NIKÉ lui aurait accordé. JÉRÔME dit ne pas se souvenir de la date et du montant exact de ce prêt; il affirme n'avoir pour l'heure rien remboursé, ni versé d'intérêts, qu'il affirme pourtant devoir. Sur la cause de ce prêt, JÉRÔME a expliqué qu'il avait besoin de ces liquidités pour faire face à ses frais de défense dans le cadre de différents procès dans différents pays. JEAN se trouvant lui-même impliqué dans des procédures judiciaires, il aurait eu de la compréhension vis-à-vis de la situation de JÉRÔME et aurait accepté de lui prêter de l'argent via la société NIKÉ (TPF 671.527.038 et TPF 671.930.170 s.). Du récapitulatif des versements perçus par JÉRÔME, effectué par le CCEF en date du 28 septembre 2011, il ressort que JÉRÔME a perçu au total, entre 1999 et 2005, CHF 633'320 à titre d'honoraires et débours et CHF 376'312.13 à titre de prêt (10-06-0270).

c. Il ressort des considérations qui précèdent que JÉRÔME a été rémunéré par CHF 633'320 pour son activité au sein des groupes ARTÉMIS et TITAN_2 entre 1999 et 2005. Toutefois, l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable a été commise d'avril 1998 au 28 juillet 1999. Il s'agit dès lors de déterminer la rémunération de JÉRÔME pour la commission de cette infraction.

Il ressort du récapitulatif du CCEF précité qu'avant le 28 juillet 1999 (date de la réalisation du dommage au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie faisant l'objet du considérant 2 du présent jugement; v. supra consid. 2.10.2), la société NIKÉ a versé CHF 26'887.69 à JÉRÔME, à titre d'honoraires (fees; 10-06-0271). Aucun élément ne permet de rattacher ces honoraires à des prestations déterminées fournies par JÉRÔME. Reste que l'activité déployée par JÉRÔME sur mandat de la société NIKÉ repose sur le "contrat de portage" du 18 avril 1998, par lequel JÉRÔME s'engage à faire croire aux autorités et aux médias tchèques que TITAN_1 est actionnaire de MUS et souhaite étendre son actionnariat de cette société (v. supra consid. 2.3.1). L'activité effectuée dans ce sens relève de la tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ayant déterminé l'Etat tchèque à poser un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, à savoir à vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 (v. supra consid. 2.6 à 2.11). à cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la société NIKÉ ait versé des honoraires pour rémunérer l'activité illicite déployée par JÉRÔME entre le 18 avril et le 31 décembre 1998, période non couverte par le récapitulatif du CCEF. Vu l'ensemble de ces éléments, il se justifie de retenir que JÉRÔME a perçu au moins CHF 20'000, à titre de rémunération de l'activité typique d'escroquerie qu'il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999.

d. La situation personnelle et financière de JÉRÔME (v. supra Faits D.7 et consid. 6.6/b) ne fournit aucun élément susceptible de laisser à penser qu'une créance compensatrice à hauteur de cette somme ne serait pas recouvrable ou entraverait sérieusement sa réinsertion; la Cour renonce à faire application de la faculté que lui donne l'art. 71 al. 2 CP.

7.28.2 Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice de CHF 20'000 contre JÉRÔME.

IX. Des autres objets et valeurs patrimoniales séquestrés

8. Il y a lieu d'ordonner la levée de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur toute relation bancaire non mentionnée comme bloquée dans la liste figurant à la fin de l'acte d'accusation du 20 octobre 2011 (TPF 671.100.277 à 279), de l'acte d'accusation complété du 22 juin 2012 (TPF 671.110.317 s.) ou dans les listes transmises par le MPC le 31 août 2012 (TPF 671.510.112 à 116). Cela concerne notamment la relation n° 88 ouverte au nom de la société HORCOS auprès de la banque R., au sujet de laquelle le MPC a communiqué à la Cour le 5 novembre 2013 que c'était "à tort" qu'elle n'avait pas été mentionnée "sur le tableau des valeurs patrimoniales séquestrées dont le MPC a requis la confiscation" (TPF 671.510.255). En effet, l'art. 326 al. 1 let. c CPP impose au ministère public de communiquer au tribunal les informations et propositions relatives aux objets et valeurs séquestrés, pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation. Cette disposition a pour but de permettre au tribunal et aux parties, lors de la préparation des débats, de se forger rapidement une idée de l'affaire sans devoir procéder à de longues recherches de pièces dans le dossier (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057 ss, p. 1260). En l'espèce, le MPC n'a conclu à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 88 qu'après la clôture de la procédure probatoire, de sorte que les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce point. À cela s'ajoute que, sous réserve de l'art. 333 CPP, l'accusation ne peut plus être modifiée après le traitement des questions préjudicielles (art. 340 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, aucun des cas de figure envisagés à l'art. 333 CPP n'est réalisé.

Il y a également lieu de restituer à leurs ayants droit les objets séquestrés mentionnés sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire du dossier (acte d'accusation, chapitre V.2) et qui n'ont pas été traités au chapitre VIII ci-dessus.

X. Conclusions civiles

9.1

9.1.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une telle déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).

9.1.2 En l'espèce, le 18 janvier 2008, déclarant agir au nom et pour le compte de «MOSTECKA UHELNA A.S. ("MUS")», Me Marc HENZELIN, avocat à Genève, a manifesté au MPC la volonté de sa cliente de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure (16-02-0001). Le 17 novembre 2008, le MPC a décidé d'admettre "la requête de partie civile de MUS" (18-01-0232 à 0239). Le 5 mai 2008, Me Marc HENZELIN a informé le MPC qu'il était également chargé de la défense de la société IRIS (16-02-0077). Le 13 mai 2009, Me Marc HENZELIN s'est, pour la première fois, adressé au JIF au nom et pour le compte de "la société ADONIS, anciennement MOSTECKA UHELNA A.S., partie civile dans la procédure" (16-02-0179). Le 12 mai 2010, Me Marc HENZELIN a informé le JIF que son mandat pour la défense des intérêts de la société IRIS et de la société ADONIS avait pris fin le jour même (16-02-0384).

Le 28 mai 2010, Me Jean-Marc Carnicé, avocat à Genève, a informé le MPC que la société ADONIS l'avait prié de recevoir en son étude les communications du MPC concernant la procédure (16-17-0000).

Le 5 janvier 2011, Me Thomas REINMANN, avocat à Zurich, a informé le MPC que la société ADONIS avait choisi son cabinet comme domicile de notification (16-20-0001).

Le 24 juillet 2012, Me Marc HENZELIN a informé la Cour qu'il était mandaté pour la défense des intérêts de la société ADONIS, laquelle avait fait élection de domicile en son étude (TPF 671.601.114).

9.2

9.2.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, in Commentaire romand du CPP, nos 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Ces conclusions ayant pour objet des prétentions de droit privé, les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure civile sont applicables. Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et les réf.).

Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2).

9.2.2 à plusieurs reprises en cours de procédure, le JIF a invité la société ADONIS à chiffrer et à motiver son éventuel dommage (v. not. 16-17-0012). Le 15 juillet 2010, Me Jean-Marc Carnicé a transmis au JIF une lettre de la société ADONIS rédigée en tchèque, accompagnée d'une traduction en anglais. De la version anglaise de ce document, il ressort que la société ADONIS n'a ni chiffré, ni motivé un éventuel dommage (16-17-0024 ss).

Le 16 novembre 2012, agissant au nom et pour le compte de la société ADONIS, Me Marc HENZELIN a déposé auprès de la Cour un mémoire intitulé "conclusions civiles" (TPF 671.601.124 à 165), ainsi qu'un classeur d'annexes (TPF 671.601.166). Aux termes de cette écriture, la société ADONIS a conclu:

formellement:

- à ce que ses conclusions civiles soient déclarées recevables;

- à être admise à amplifier et/ou compléter ses conclusions civiles en plaidant;

au fond:

- à ce que JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME soient condamnés à lui payer la somme de CZK 6'264'572'219 avec intérêt à 5% à compter du 20 août 2003;

- à ce que soit prononcée la confiscation de l’ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;

- à l’allocation à la société ADONIS des valeurs confisquées ou du produit de leur réalisation au sens de l’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219, étant précisé que la société ADONIS cède à l’Etat la part correspondante de sa créance;

- à l’allocation à la société ADONIS d’une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avocat.

9.2.3 Au terme de la procédure probatoire, la partie plaignante a plaidé et présenté ses conclusions (v. supra Procédure, C.3.3.2).

A. Du dommage

9.3 Dans son mémoire de conclusions civiles du 16 novembre 2012, la partie plaignante allègue trois postes constitutifs de son dommage. Premièrement, elle allègue avoir subi un dommage de CZK 772'450'000 consistant en une perte de change résultant du fait que MUS a capitalisé la société MORPHÉE en USD, alors que les revenus de MUS n'étaient générés qu'en CZK (ch. 97 à 101). Deuxièmement, elle allègue avoir subi un dommage consistant en un gain manqué résultant du fait que l'investissement de MUS dans la société MORPHÉE par USD 150'000'000 ne lui aurait "strictement rien rapporté" et qu'un investissement équivalent en placement conservateur aurait généré un profit d'au moins CZK 702'696'606 (ch. 102 et 103). Troisièmement, elle allègue avoir subi un dommage de CZK 4'789'425'613 résultant du fait que MUS n'a pas pu procéder à une réduction de capital suite à l'acquisition de ses propres actions (ch. 104 à 118).

L'infraction de gestion déloyale faisant l'objet des considérants 3 et sous-considérants du présent jugement a causé à MUS un dommage d'USD 150'000'000, dont un dommage temporaire d'USD 63'751'700, résultant du fait qu'une partie (par USD 82'398'300) des USD 150'000'000 injectés par MUS dans la société MORPHÉE ont été perdus définitivement pour MUS et ont enrichi les personnes physiques ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON, alors que CZK 2'343'829'703 (valeur USD 63'751'700) ont été restituées à MUS (entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) en remboursement du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997 (v. not. supra consid. 3.7.1 et sous-considérants).

En revanche, il a été jugé que le préjudice correspondant à la plus-value que MUS aurait pu réaliser avec un placement conservateur (sûr) sur le marché des capitaux si les fonds en cause n'avaient pas été changés en USD et transférés à la société MORPHÉE pour être utilisés dans l'intérêt exclusif des prévenus était hypothétique et donc non établi (v. supra consid. 3.7.1.5). Il en va de même (caractère hypothétique) de la possibilité qu'aurait eue MUS de procéder à une réduction de capital suite à l'acquisition de ses propres actions. Quant au préjudice allégué sous forme de perte de change, il ne saurait davantage être retenu, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 3.7.1.5).

Dans ces conditions, la société ADONIS a échoué à décrire précisément son dommage. Pour ce premier motif, elle doit être renvoyée à faire valoir, par la voie civile, ses prétentions contre JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

B. Du passage des droits de MUS_3 à la société ADONIS

9.4 Le 3 juillet 2009, le JIF a invité la société ADONIS, via Me Marc HENZELIN, à produire divers documents susceptibles de mettre en lumière la manière dont MUS_3 a été scindée et d'expliquer si et dans quelle mesure la société ADONIS est issue de la scission de MUS_3 (16-02-0207 s.). Malgré plusieurs rappels du JIF (16-02-0299 et 0305), la société ADONIS n'a produit aucun des documents requis, à l'exception de documents accessibles au public (16-02-0218, 0300, 0308).

9.4.1 Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS (numéro d'identification 500) a décidé la dissolution de la société avec transfert des actifs à son actionnaire principal, la société LYSSA (numéro d'identification 502). Le même jour, l'actionnaire unique de la société LYSSA a décidé de reprendre les actifs de la société MUS; les deux sociétés ont donc signé un contrat de reprise des actifs par l'actionnaire principal (18-01-02-0245). Le 20 août 2003, la société MUS (numéro d'identification 500) a été radiée du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0205); le même jour, la raison sociale LYSSA (numéro d'identification 502) a été changée en MUS_2 (18-01-02-0234 et 0245). Ainsi, la société LYSSA est devenue successeur en droit de MUS (18-01-02-0245).

Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique la société DYSIS. Le même jour, l'assemblée générale de la société DYSIS a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005 (21-27-0175). Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification 502 de la société MUS_2 (v. supra Faits, H.2.6.2) a donc été radié du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0234). Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS (numéro d'identification 503) a été changée en MUS_3 (21-27-0175). Par ce procédé, la société DYSIS est devenue successeur en droit de MUS_2 (v. extrait de registre du commerce tchèque, p. 21-27-0175; ég. 07-05-09-0220), son siège et son numéro d’identification demeurant inchangés (05-03-00-0306).

En date du 23 avril 2007, MUS_3 était détenue à 51% par la société néerlandaise IRIS et à 49% par la société chypriote HÉLIOS (v. supra Faits, H.3 et H.4). L'instruction n'a pas visé à établir avec précision ce qu'il était advenu de MUS_3 après le 23 avril 2007; la résolution de cette question n'était en effet pas indispensable pour calculer le produit tiré par chacun des prévenus des différentes infractions.

9.4.2 Le 11 décembre 2008, la société portant le numéro d'identification 503 au Registre du commerce tchèque (initialement la société DYSIS, inscrite le 28 décembre 2004, devenue MUS_3 suite à la reprise des actifs de MUS_2) a connu un nouveau changement de raison sociale, soit la société ADONIS (21-27-0165).

Dans son mémoire de conclusions civiles du 16 novembre 2012, la société ADONIS affirme être le "successeur légal" des sociétés MUS, MUS_2 et MUS_3 (TPF 671.601.125, ch. 9). Plus précisément, MUS_3 aurait changé de nom le 11 décembre 2008 pour devenir la société ADONIS (TPF 671.601.126, ch. 15).

a. Selon les informations ressortant du Registre du commerce tchèque, l'assemblée générale de MUS_3 (nouvelle raison sociale de la société DYSIS après reprise des actifs de MUS_2) a décidé le 18 septembre 2008 la division de MUS_3 par scission. Toujours selon les informations figurant au Registre du commerce tchèque, dite scission a généré la création de trois nouvelles sociétés: IASO (numéro d'identification 505), PANACÉE (numéro d'identification 506) et ADONIS (numéro d'identification 503; 21-27-0175; TPF 671.601.166, pièce n° 1).

b. PATRICE a été entendu par voie de commission rogatoire en République tchèque le 28 juin 2011, en tant que représentant de la partie plaignante, la société ADONIS (12-19-00-0028). Il a déclaré être entré au conseil d’administration de MUS_3 en janvier 2007, précisant que cet organe était composé à l’époque d’environ sept membres (ibid.). PATRICE a expliqué avoir été nommé à cette fonction sur proposition de l’actionnaire minoritaire de MUS_3 (ibid.), c’est-à-dire de la société chypriote HÉLIOS, qui détenait à cette époque une participation de 40% dans MUS_3 (v. supra Faits, H.3 et H.4).

PATRICE a déclaré que, suite à son entrée au conseil d’administration de MUS_3, la société HÉLIOS avait acquis d’autres actions, jusqu’à parvenir à une participation de 50% dans MUS_3 (12-19-00-0028 et 0031). L’instruction a toutefois apporté la preuve que cette participation avait atteint 49% et non 50% (v. supra Faits, H.3 et H.4).

Selon PATRICE, MUS_3 aurait ensuite subi plusieurs scissions dont sont issues les cinq sociétés suivantes: PANACÉE, IASO, ETNA, HYDROS et ADONIS (12-19-00-0029); toujours selon PATRICE, les deux premières citées auraient repris les mines qui étaient gérées par MUS_3. Quant à la société ADONIS, il s'agirait d'une «toute petite société qui n’a actuellement peut-être plus un seul salarié, elle se consacre aux activités liées au dossier suisse (…). Officiellement, elle est représentée par son conseil d’administration. Pour prendre une décision valide il faut l’accord de tous ses trois membres. Pour signer, il suffit d’avoir la signature de deux membres, n’importe lesquels» (12-19-00-0033). Le Registre du commerce tchèque confirme et éclaire les explications de PATRICE, en ce sens qu'il en ressort que la société ADONIS – société issue de la scission de MUS_3 survenue le 18 septembre 2008, mais n'ayant repris aucune activité minière, contrairement aux deux autres sociétés issues de cette même fusion – (numéro d'identification 503) a elle-même subi une division, suite à une décision de son assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2010. La division a été réalisée par scission mixte, soit une scission par constitution d'une société nouvelle ETNA (numéro d'identification 507) et scission par absorption de la société HYDROS (numéro d'identification 508; TPF 671.601.166, pièce n° 1).

9.4.3 De ce qui précède, il apparaît que la société ADONIS est bien l'une des sociétés issues de la scission de MUS_3 survenue le 18 septembre 2008. Seule partie plaignante constituée dans le cadre de la présente procédure, la société ADONIS revendique une indemnisation pour l’entier du dommage subi par MUS_3 du fait des infractions faisant l’objet du présent jugement. Lors des débats, la partie plaignante a exposé, à l'appui de sa revendication, que la créance dont MUS est titulaire envers les prévenus du fait du dommage consécutif à l'infraction de gestion déloyale "n'était pas listée dans les actifs à transférer dans le plan de scission [de MUS_3]", de sorte que la société ADONIS aurait "gardé tous les actifs et passifs qui n'avaient pas été transférés aux sociétés IASO et PANACÉE, dont en particulier la créance" (TPF 671.926.351, ch. 17 et 19). De même, la partie plaignante allègue que "le plan de scission [de la société ADONIS] ne prévoyait pas le transfert de la créance à la société ETNA et à la société HYDROS" (TPF 671.926.352, ch. 23). La partie plaignante se dispense toutefois de produire les deux "plans de scission" dont elle se prévaut.

La partie plaignante allègue que la société IASO et la société PANACÉE n'auraient "pas été les successeurs universels en droit" de MUS_3" (TPF 671.926.352, ch. 20). À l'appui de cette conclusion, elle se prévaut des Sections 69c et 220zb du Code de Commerce tchèque. En particulier, selon la partie plaignante, le chiffre 4 de la Section 220zb prévoirait que, "s'il n'est pas clair si un actif a été transmis ou non à la société qui succède, alors il est présumé que l'actif demeure chez la société initiale" (TPF 671.926.353, ch. 34). La version en langue anglaise du Code de Commerce tchèque versée en annexe 12 à l'appui du mémoire de conclusions civiles du 16 novembre 2012 (TPF 671.601.166) ne contient toutefois pas le texte des Sections 69c et 220zb, mentionnées comme abrogées ("repealed") à une date indéterminée.

La partie plaignante allègue encore qu'à l'occasion de la scission du 14 juin 2010, la créance dont MUS était titulaire envers les prévenus du fait du dommage consécutif à l'infraction de gestion déloyale serait également passée exclusivement à la société ADONIS. à l'appui de cette conclusion, elle se prévaut de la Section 261 de la Loi N° 125/2008 (loi sur la transformation des sociétés coopératives), dont le contenu serait identique à celui de la Section 220zb du Code de Commerce tchèque (TPF 671.926.354, ch. 36 à 40). Elle se dispense toutefois de produire le texte de cette disposition et les informations relatives à son entrée en vigueur.

9.4.4 En l'état du dossier, la Cour ne peut se convaincre que les droits de MUS_3 découlant des actes de gestion déloyale ne seraient pas passés à l’ensemble des sociétés issues de la scission de MUS_3, dont deux importantes sociétés minières, mais uniquement à la société ADONIS, qui n'exerce aucune activité minière, n'emploie aucun salarié et admet par ailleurs ne pas avoir d'activité économique (TPF 671.926.352, ch. 25). Ceci découle en premier lieu de l'insuffisance des éléments de preuve, la partie plaignante se dispensant de produire ou de requérir la production des "plans de scission" dont elle se prévaut. Mais surtout, même dans l'hypothèse où lesdits "plans de scission" avaient été versés au dossier, il reste que le droit tchèque pertinent n'est pas établi. En effet, rien n'indique que ce droit prévoirait, lorsqu'une société subit un dommage du fait d'une infraction pénale avant d'être scindée en plusieurs sociétés différentes, que la créance y relative passerait à une seule des sociétés issues de la division, et non à l'ensemble.

Le devoir de motiver impose à la partie plaignante d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, notamment ceux permettant d'établir la quotité du dommage allégué. Représentée par un avocat suisse dans le cadre de la présente procédure, la partie plaignante était tenue d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à établir ses droits, notamment la quotité du dommage subi (art. 123 CPP; v. ég. supra consid. 9.2.1). En l'occurrence, la société ADONIS n'a ni présenté, ni requis les moyens de preuve aptes à convaincre la Cour que les prétentions civiles de MUS envers les prévenus seraient passées en tout ou en partie à elle. Compte tenu de l'absence d'offre et de moyens de preuve sur ce point, la société ADONIS doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) pour ce second motif également.

C. De l’indépendance de la société ADONIS vis-à-vis de certains des prévenus

9.5 Il a déjà été vu que les infractions commises notamment au préjudice de MUS avaient généré comme produit l’acquisition par les prévenus, entre autres, de la totalité des actions de MUS_3 (v. supra consid. 7.3 et 7.9.3). Il a également été démontré précédemment que, dans le cadre du partage du butin résultant de l’ensemble des infractions commises en commun par les prévenus, ce sont ALBERT et LUCIEN qui se sont vu attribuer la totalité des actions de MUS_3 (v. supra consid. 7.9.3 et 7.9.4).

9.5.1 L'instruction a fourni la preuve qu'en date du 23 avril 2007, MUS_3 était formellement détenue à 49% par la société chypriote HÉLIOS (v. supra Faits, H.3 et H.4), elle-même détenue par un actionnaire qui n'était pas lié aux prévenus (05-00-00-1152 et supra consid. 7.8.3/b). à cette même date du 23 avril 2007, l'actionnariat majoritaire de MUS_3 (51%) demeurait formellement en mains d'ALBERT et de LUCIEN, à hauteur de 40% chacun, et d'ADRIEN et ALFRED (à hauteur de 10% chacun) via la société IRIS de siège aux Pays-Bas (v. supra Faits, H.3 et H.4 et consid. 7.8.3/a et 7.24.1). Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2007 de MUS_3 mentionne que l'actionnariat était détenu au 31 décembre 2007 par la société néerlandaise IRIS à raison de 51% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 49% (16-02-01-0378).

Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2008 de la société ADONIS mentionne que l'actionnariat était détenu au 31 décembre 2008 par la société néerlandaise IRIS à raison de 51% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 49% (16-02-01-0426). Dès lors que le dossier a fourni la preuve que la société IRIS servait d'écran à ALBERT et à LUCIEN, tout indique qu'ALBERT et la communauté héréditaire de LUCIEN détiennent, à raison de 20,4% (40% de 51%) au moins et 50% au plus chacun (au sujet de la quote-part de chacun, v. ég. supra consid. 7.8.3/a et 7.24.1 et 7.24.2/a), une participation dans la société ADONIS et en sont ayants droit économiques. Le 25 juillet 2008, agissant au nom et pour le compte de la société IRIS, Me Marc HENZELIN a par ailleurs écrit au MPC que MUS était détenue à 100% par la société IRIS (16-02-0086). Cet élément laisse à penser que la société IRIS a pu racheter 49% des parts de MUS_3 à la société HÉLIOS, entre le 23 avril 2007 et le 25 juillet 2008.

9.5.2 Au sujet de l'actionnariat de la société ADONIS, PATRICE, membre du conseil d'administration de la société, a déclaré que ladite société était à la date de son audition (28 juin 2011) détenue à hauteur de 50% chacune par la société chypriote HÉLIOS et la société néerlandaise IRIS. Interrogé sur l'identité des ayants droit économiques de cette dernière, PATRICE a indiqué qu'à sa connaissance des "Anstalts" se trouvaient derrière cette structure (12-09-00-0031). Interrogé sur l'identité du bénéficiaire final de ces "Anstalts", il a répondu: "la déclaration que nous avons remise aux banques indique que le bénéficiaire final derrière les structures néerlandaises est (sic.) M. ALFRED et M. ADRIEN" (ibid.). Au cours de la même audition, PATRICE a toutefois affirmé que ni ALFRED ni ADRIEN n'était actionnaire de la société ADONIS (12-19-00-0032). PATRICE a enfin déclaré que ALFRED et ADRIEN siégeaient à ses côtés au conseil d'administration de la société ADONIS, lequel était composé de trois membres au total, la présidence étant assumée par ALFRED (ibid.). Ces déclarations de PATRICE tendent à accréditer la thèse selon laquelle, d'une part, ALFRED et ADRIEN agissaient comme actionnaires fictifs, afin qu'ALBERT et LUCIEN n'apparaissent pas aux yeux du public et des autorités de poursuite pénale et, d'autre part, qu'à ce jour, la société ADONIS pourrait encore appartenir majoritairement à ALBERT et LUCIEN. Aux termes de l'extrait de registre du commerce tchèque de la société ADONIS du 12 novembre 2012, le conseil d'administration de la société est composé de trois membres, soit ALFRED (président), PATRICE (vice-président) et ADRIEN; la société est engagée par la signature collective de deux administrateurs au minimum (TPF 671.601.166, pièce n° 1).

9.5.3 De l’ensemble de ce qui précède, il résulte qu’en l’état du dossier transmis par le MPC à la Cour, il est vraisemblable qu'ALBERT et la communauté héréditaire de LUCIEN détiennent, encore à ce jour, une participation importante (au minimum 20,4% chacun, soit 40% de 51%), voire totale (50% chacun) dans la société ADONIS et sont ainsi ayants droit économiques de cette société.

La confiscation a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer un avantage patrimonial d'une infraction (v. supra consid. 7). Ce but ne saurait être éludé par l’allocation du produit du crime à une société détenue en tout ou en partie par l'auteur de ces mêmes crimes, en l'occurrence ALBERT. Pour ce qui concerne la communauté héréditaire de LUCIEN, si la preuve était donnée qu'elle détenait des actions de la société ADONIS, la valeur desdites actions aurait augmenté dans la même mesure le montant de la créance compensatrice prononcée contre cette communauté, jusqu'à concurrence de CHF 385'818'086 (v. supra consid. 7.24.2).

La partie plaignante a l'obligation d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, notamment ceux permettant d'établir le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (v. supra consid. 9.2.1). Représentée par un avocat suisse dans le cadre de la présente procédure, la partie plaignante était tenue d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à dissiper la vraisemblance, découlant tant du dossier que de l'acte d'accusation (chapitre 1.2.4, p. 133 ss concernant ALBERT et chapitre 1.2.4, p. 178 ss concernant LUCIEN), qu'elle a actuellement pour ayants droit économiques ALBERT et l'hoirie de LUCIEN. Faute pour la société ADONIS d’alléguer et d'apporter le preuve de son indépendance vis-à-vis notamment de l'un des auteurs des infractions préalables dont elle se prétend lésée, cette société présente sous cet angle également une motivation insuffisante qui justifie qu’elle soit renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

D. Requête fondée sur l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP

9.6 La société ADONIS conclut à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219 (subsidiairement CZK 3'056'400'606) lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance.

Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a); les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b); les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).

L'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP ne saurait trouver application en l'espèce, puisqu'aucune indemnité en dommages-intérêts ou en réparation morale n'a été allouée à la partie plaignante, aux termes du présent jugement. Cette condition d'application de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP n'étant pas réalisée en l'espèce, la requête de la partie plaignante doit être rejetée en l'état et dans la mesure de sa recevabilité. En effet, il n'est nullement établi qu'une partie des prétentions civiles de MUS envers les prévenus serait passée à la société ADONIS (v. supra consid. 9.4 et 9.5, avec sous-considérants).

XI. Restitution aux lésés en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP; 59 ch. 1, al. 1 i.f. aCP)

10. Le MPC conclut "à la restitution aux lésés, conformément à l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP, du préjudice qui leur a été causé par les agissements des prévenus, dont le montant devra être déterminé par la Cour, mais qui devra au minimum s'élever à:

· CHF 276'172'431 pour le préjudice subi par la société MUS (10-04-0071ss / 94);

· CHF 149'630'298 pour le préjudice subi par l'Etat tchèque (10-04-0071ss / 94)" (TPF 671.925.304).

Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (59 ch. 1, al. 1 aCP), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Le profit que l'auteur a tiré de l'infraction est supprimé lorsqu'il a réparé le dommage causé et qu'il ne profite plus du produit de l'infraction. La confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107 consid. 2a). La confiscation n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n'est définitivement ou, à tout le moins, momentanément pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu'il n'est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d'écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au condamné ou au tiers qui la détient, en raison d'une carence du lésé (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, n. 25 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

10.1 Les infractions ayant fait l'objet du présent jugement ont été commises respectivement au préjudice de la République tchèque (escroquerie, v. supra consid. 2 et sous-considérants) et de la société MUS (gestion déloyale, v. supra consid. 3).

10.2 S'agissant du dommage subi par MUS, la Cour ne peut procéder à la restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP, au premier motif que le lésé n'est pas identifiable en l'état du dossier. En effet, la société MUS (numéro d'identification 500) a été radiée du registre du commerce tchèque en date du 20 août 2003. Le 18 septembre 2008, la société MUS_3, successeur de MUS_2, elle-même successeur de MUS, a été divisée en trois sociétés, soit la société PANACÉE et la société IASO, lesquelles ont chacune repris une partie de l'activité minière de MUS, et la société ADONIS, laquelle n'exerce aucune activité économique. Le 14 juin 2010, cette dernière a encore été scindée en deux sociétés. En l'absence au dossier des plans de scission des sociétés concernées et compte tenu de l'inexistence d'information sur la manière dont le droit tchèque règle le passage des droits d'une société découlant du dommage subi du fait d'une infraction pénale, lorsque cette société est scindée en plusieurs sociétés différentes après la survenance du dommage, il est impossible de déterminer à quelle(s) entité(s) sont passés les droits patrimoniaux découlant pour MUS de l'infraction faisant l'objet des considérants 3 et sous-considérants ci-dessus.

À cela s'ajoute que les valeurs patrimoniales détournées au préjudice de MUS de manière définitive (USD 86'248'300) ont fait l'objet de mélanges et de divers remplois. Aussi, quant aux valeurs patrimoniales confisquées, il n'est pas possible de dire dans quelles mesures respectives elles proviennent de l'une ou l'autre des infractions qui ont valu à leurs auteurs des enrichissements illégitimes et qui ont fait en l'occurrence des victimes différentes. En effet, les auteurs ont tiré profit de gestion déloyale et d'escroquerie; ils ont d'ailleurs voué une partie du produit de la première infraction à la réalisation de l'autre.

10.3

a. Il ressort également des considérants 2 et sous-considérants du présent jugement que la République tchèque a été astucieusement déterminée, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, à poser des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en décidant de vendre sa participation de 46,29% dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000. Les 4'089'763 actions de MUS en cause ne sauraient être restituées à la République tchèque en rétablissement de ses droits, puisqu'elles n'ont jamais été saisies et ne peuvent plus l'être en l'état.

b. Une partie de la doctrine (Madeleine Hirsig-Vouilloz, le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, in PJA 11/2007 1376 ss, p. 1382 et les références citées) considère que l'économie réalisée grâce à une infraction représente une valeur qui peut être confisquée. En l'espèce, l'escroquerie commise au préjudice de la République tchèque a causé à cet Etat un dommage estimé par la Cour à CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999. Ce montant correspond à une estimation de la différence entre la valeur des 4'089'763 actions de MUS que le Gouvernement tchèque a décidé de vendre à la société NIKÉ par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999 et le prix de CZK 650'000'000 payé par la société NIKÉ pour ces actions (v. supra consid. 2.8 et sous-considérants). L'avantage correspondant pour la société NIKÉ a consisté en une non-augmentation de son passif dans la même mesure. L'enquête n'a toutefois pas permis de mettre en lumière ou de saisir un quelconque actif propriété de la société NIKÉ qui, le cas échéant, aurait pu être confisqué et restitué à la République tchèque en rétablissement de ses droits, conformément à la doctrine précitée.

À cela s'ajoute que la Cour a procédé à une estimation du dommage de la République tchèque pour les besoins de la cause, soit pour déterminer l'existence d'un dommage dans son principe et en évaluer l'ampleur. Le calcul exact de ce dommage exigerait cependant un travail disproportionné, de sorte que, même si la République tchèque s'était portée partie plaignante en temps utile à la présente procédure, la Cour n'aurait pu que reconnaître l'existence du dommage de la République tchèque dans son principe, et renvoyer pour le surplus cet Etat à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

c. Le cas d'espèce présente encore la particularité suivante. L'escroquerie au préjudice de la République tchèque a été consommée avec la vente par le FNM à la société NIKÉ de 4'089'763 actions de MUS au prix de CZK 650'000'000 (v. supra consid. 2 et sous-considérants). La société NIKÉ a payé ce prix au moyen de fonds constituant le produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 3 et sous-considérants). Ainsi, les 4'089'763 actions de MUS en question constituent à la fois le produit d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque et le remploi du produit d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de MUS (v. supra consid. 10.2).

10.4 Vu l'ensemble de ce qui précède, aucune valeur patrimoniale ne peut être restituée en rétablissement des droits des lésés, au sens de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP. Les droits des lésés ne s'opposent donc pas à la confiscation.

XII. Frais, indemnités et défense d'office

11. Frais

11.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

11.2 En l'espèce, les frais (émoluments et débours) de la procédure préliminaire, selon le classeur fourni aux débats par le MPC, s'élèvent à CHF 479'566,05, soit CHF 100'000 d'émoluments (CHF 10'000 pour l'enquête de police judiciaire et CHF 90'000 pour l'instruction) et CHF 379'566,05 de débours (Classeur "Factures" MPC; TPF 672). S'y ajoutent des débours complémentaires pour les débats par CHF 33'519,23, selon le décompte du MPC du 17 juillet 2013 (TPF 671.710.001 ss), ce qui fait en tout CHF 513'085,28.

De ce chiffre, il y a lieu de déduire certains postes de débours. Tout d'abord, les frais de traduction du français à l'allemand par CHF 692,52, en tant qu'il s'agit des traductions d'une langue nationale à une autre. Ce sont des frais généraux de justice, inhérents au plurilinguisme de la Suisse.

Ensuite, pour la présence aux débats et au prononcé du jugement de deux procureurs, le montant est réduit (de CHF 33'519,23) à CHF 11'538 (21 nuits à CHF 170; 42 repas à CHF 27,50; 6 trajets Lausanne/Bellinzona et retour à CHF 174 pour deux personnes; art. 13 al. 2 RFPPF; v. infra consid. 12.1). La Cour avait en effet décidé par ordonnance du 4 janvier 2012 que "le Procureur en charge de la cause pour le Ministère public de la Confédération peut se faire assister d’un collègue lors des débats" (TPF 671.430.003 s.). Les autres frais, comme les boissons en chambre, le journal et les traductions (vraisemblablement pour des commissions rogatoires en République Tchèque, alors que le MPC n'était déjà plus directeur de la procédure au moment des débats) ne sont pas pris en compte.

Le total des frais du MPC s'élève ainsi à CHF 490'411,53.

11.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 80'000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 155'721,41.

Le total des frais du TPF s'élève ainsi à CHF 235'721,41.

11.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425 2e phrase CPP).

Les débours de la procédure préliminaire doivent ainsi être réduits de CHF 50'827,77. Ce montant comprend des frais d'interprète (CHF 24'549,77), non imputables aux prévenus, en majorité allophones, et nécessaires à assurer leur défense (art. 68, 425 et 426 al. 3 let. b CPP), des frais liés aux mesures de surveillance à l'encontre de JEAN, soit CHF 22'782 (art. 426 al. 3 let. a CPP), ainsi que les frais de procédure de recours près la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral mis à la charge de la Confédération, soit CHF 3'496.

Quant aux débours de la procédure de première instance par CHF 155'721,41, ils sont laissés à la charge de la Confédération, dès lors qu'il s'agit essentiellement de frais d'interprète et de traduction, notamment de l'acte d'accusation, nécessaires à la bonne compréhension des prévenus pour assurer leur défense (art. 68, 425 et 426 al. 3 let. b CPP), ainsi que de frais d’expertise financière rendus nécessaires pour mettre en œuvre l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057; TPF 671.773.001 ss).

Le total des frais de procédure potentiellement à charge des prévenus condamnés s'élèvent à CHF 519'583,76 (CHF 439'583,76 + CHF 80'000).

11.5 Les six prévenus ayant été partiellement acquittés, seule une partie de ces frais est mise à leur charge, par CHF 400'000.

La répartition entre les condamnés se fait en proportion des peines infligées, soit à raison de 5/20e à charge d'ALBERT, soit CHF 100'000, 4/20e à charge de JEAN ainsi que de MARCEL, soit CHF 80'000 chacun, 3/20e à charge de PAUL ainsi que d'OLIVIER, soit CHF 60'000 chacun et 1/20e à charge de JÉRÔME, soit CHF 20'000.

11.6 Du solde des frais qui ne sont pas à charge de JEAN, MARCEL, ALBERT, PAUL, OLIVIER et JÉRÔME, CHF 4'000 sont mis à la charge de la partie plaignante, renvoyée à agir par voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP), dès lors que ses conclusions ont occasionné du travail supplémentaire non négligeable pour la Cour.

11.7 La Cour renonce à mettre des frais à charge des tiers saisis.

Quand bien même l'art. 418 al. 3 CPP prévoit la mise à charge solidaire de frais de procédure entre tiers et prévenu, conformément aux principes de la responsabilité civile, la Cour y renonce, dès lors que les tiers impliqués dans la procédure sont, pour la plupart, des sociétés appartenant aux seuls prévenus condamnés.

11.8 Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

12. Défense d'office

12.1 Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1 ), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

12.2 En application de l'art. 132 al. 1 let. ch. 1 CPP, un avocat inscrit au barreau suisse a été désigné d'office pour assurer la défense des intérêts d'OLIVIER en date du 26 janvier 2012 (TPF 671.950.012 ss). Il y a lieu de fixer le montant horaire auquel est rémunéré l'avocat d'office. En l'espèce, vu l'ampleur et la complexité de la cause, il appert de fixer ce montant au maximum prévu par le règlement, soit à CHF 300. La note d'honoraires du défenseur d'OLIVIER a été établie en tenant compte de ce tarif horaire de CHF 300 ainsi que de celui de CHF 200 pour les déplacements; selon les calculs de l'avocat, elle s'élève à CHF 216'184,60, hors TVA. Toutefois, au vu du décompte fourni, il apparaît que le total des heures auquel est arrivé défenseur d'office d'OLIVIER (718 heures) ne correspond pas à celui des heures effectivement facturées (736 heures 40). Quelques autres erreurs de calcul s'étant en outre glissées dans le décompte produit par l'avocat d'office, sa facture aurait dû en conséquence s'élever à CHF 221'731,25.

De cette note, il s'agit toutefois de retrancher 12 heures 50 d'audiences (CHF 3'850), 4 nuits d'hôtel à CHF 170 (CHF 680), ainsi que 8 repas à CHF 27.50 (CHF 220), soit CHF 4'750. Mis à part deux repas des dimanches à midi 12 mai et 9 juin 2013, qui n'ont pas à être indemnisés, ce montant comprend les frais engendrés par les journées de présence du défenseur dans le public entre le 14 et le 17 mai 2013. En effet, à compter du prononcé de la décision de disjonction de la procédure concernant les prévenus absents, dont OLIVIER faisait partie, en date du 13 mai 2013 (TPF 671.920.043 à 045), la présence du défenseur d'OLIVIER aux débats, qui se sont poursuivis pour JEAN, MARCEL et PAUL, n'était plus requise. Il n'a pas à être indemnisé pour être demeuré dans le public en tant qu'observateur.

La note complémentaire, parvenue le 25 novembre 2013, pour le prononcé de la seconde partie du jugement du 29 novembre 2013 s'élève quant à elle à CHF 2'974,50 sans TVA.

Partant, les honoraires pour la défense d'OLIVIER sont arrêtés à CHF 219'955,75 hors TVA.

Au 29 novembre 2011, trois acomptes de CHF 30'000 chacun, soit en tout CHF 90'000, avaient été versés au défenseur d'OLIVIER (en dates des 7 décembre 2012, 15 juillet et 16 octobre 2013; TPF 671.725. 004, 015 et 017).

13. Indemnités

13.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).

13.2 Les prévenus ont été partiellement acquittés des infractions retenues contre eux dans l'acte d'accusation complété du 22 juin 2012.

13.3 Au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de la cause, de la période d'activités des défenseurs de chacun des prévenus, ainsi que des notes d'honoraires produites par lesdits défenseurs, il se justifie d'allouer aux prévenus partiellement acquittés une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

13.3.1 JEAN a conclu à l'allocation de dépens (notes d'honoraires de Mes Vafadar, Erni et THÉOPHILE par CHF 2'060'631,35 sans TVA [1'842'809,65 + 200'769,70 + 17'052] depuis octobre 2007); il a également conclu à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010 (TPF 671.925.318 et 671.721.001 à 105). Une somme forfaitaire de CHF 70'000 (TVA incluse) est allouée à JEAN pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il sied de relever que les notes de frais, particulièrement celle de son défenseur actuel, comportent nombre de postes sans relation avec la présente procédure. Tel est le cas de tous les frais afférents à des procédures par devant d'autres autorités, comme le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, l'autorité de surveillance du MPC ou la Cour des plaintes du TPF, ceux afférents à la procédure disjointe par le MPC, ceux ayant trait à de nombreux entretiens avec des journalistes, ceux concernant des sociétés ayant JEAN comme ayant droit économique (les sociétés HÉDONÉ, EROS, TITAN COÉOS), ainsi que ceux se rapportant à divers services privés rendus par son conseil à JEAN (obtention de permis de résidence à Monaco, recherche d'un avocat à Monaco, démarches auprès des autorités fiscales ou encore ouverture de comptes bancaires). Quant à l'intérêt compensatoire, en principe, il ne s'applique que sur les indemnités pour tort moral (ATF 129 IV 149 consid. 4; 112 Ib 460 consid. 4 c/b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 21 août 2000, consid. 7), en cas de dommage à la fortune ou de violation d'une norme légale (Fellmann/Kottman, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, N 270, 303-305), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'indemnité forfaitaire octroyée l'est en l'occurrence en remboursement partiel des frais de défense; l'intérêt requis n'a ainsi pas à être accordé.

13.3.2 MARCEL a conclu à l'allocation de dépens (notes d'honoraires de Mes Michel et Clerc par CHF 346'553 sans TVA [329'680 + 16'873] depuis octobre 2008) et à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010 (TPF 671.925.319 et 671.722.001 à 028). Une somme forfaitaire de CHF 60'000 (TVA incluse) est allouée à MARCEL pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'intérêt requis de 5% l'an dès le 30 juin 2010, pour les motifs précités (v. supra consid. 13.3.1), n'a pas à être octroyé.

13.3.3 ALBERT a conclu à l'allocation de dépens (note d'honoraires par CHF 580'464,70 sans TVA depuis août 2009) et à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010 (TPF 671.925.322 et 671.723-001 à 030). Une somme forfaitaire de CHF 20'000 (TVA incluse) est allouée à ALBERT pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ce dernier n'ayant été acquitté que de certains actes de blanchiment d'argent reprochés. L'intérêt requis de 5% l'an dès le 30 juin 2010, pour les motifs précités (v. supra consid. 13.3.1), n'a pas à être considéré.

13.3.4 OLIVIER a conclu à l'allocation de dépens (note d'honoraires par CHF 224'705,75 sans TVA depuis janvier 2012), à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010 (TPF 671. 925.323 et 671.725.005 à 014 et 671.725.018 à 021). Dès lors qu'OLIVIER a été partiellement acquitté des infractions reprochées, il y a lieu de ne mettre à sa charge que partie de cette indemnité de défense. La Cour fixe la part qu'OLIVIER devra rembourser à la Confédération à CHF 165'000, ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de près de CHF 55'000, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. L'intérêt requis de 5% l'an dès le 30 juin 2010, pour les motifs précités (v. supra consid. 13.3.1), n'a pas à être accordé.

13.3.5 PAUL a conclu à l'allocation de dépens (note d'honoraires par CHF 220'042,65 sans TVA depuis février 2012; TPF 671.726.001 à 013). Une somme forfaitaire de CHF 55'000 (TVA incluse) est allouée à PAUL pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

13.3.6 JÉRÔME a conclu à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits (note d'honoraires CHF 198'380,60 sans TVA depuis mars 2009; TPF 671.727.001 à 005). Une somme forfaitaire de CHF 80'000 (TVA incluse) est allouée à JÉRÔME pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ce dernier ayant été condamné pour une seule des trois infractions reprochées, à savoir celle d'escroquerie.

13.4 Quant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, tous les prévenus y ont conclu, laissant la fixation du montant à l'appréciation de la Cour (TPF 671.925.318 à 324). Aucun n'ayant toutefois chiffré, ni justifié sa prétention, alors qu'ils ont tous été invités à le faire par lettre du 16 juillet 2013 (TPF 671.720.001 s.), en application de l'art. 429 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012, consid. 2.3 et Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, ad art. 429 N 31), il y a lieu de rejeter ces conclusions; en outre, aucun d'eux n'a subi de détention au cours de la procédure.

13.5 JÉRÔME a également conclu à ce que la partie plaignante, en cas de rejet des conclusions civiles, soit astreinte à lui verser une indemnité à dire de justice (TPF 671.925.324). En application de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

En l'espèce, force est de constater que les conclusions de la partie plaignante n'ont pas été rejetées, cette dernière ayant été renvoyée à agir par voie civile (v. supra consid. 9); dès lors, JÉRÔME n'a pas obtenu gain de cause en la matière. De surcroît, JÉRÔME ne chiffre ni ne justifie l'indemnité requise, malgré l'invitation de la Cour à le faire, en date du 16 juillet 2013 (TPF 671.720.001 s.). Quand bien même la loi ne le prévoit pas expressément à l'art. 432 al. 1 CPP précité, il y a lieu de renvoyer à l'art. 433 al. 1 CPP, par analogie, qui oblige la partie plaignante à chiffrer et à justifier ce qu'elle demande au prévenu, et de considérer que cette obligation incombe également au prévenu. Dès lors, la conclusion de JÉRÔME doit être rejetée.

13.6 La société ADONIS a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 977'970 à titre de participation à ses frais d'avocat (TPF 671.925.317.1 s.). En application de l'art. 433 al. 1 let a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause. Elle adresse ses prétentions chiffrées et justifiées à l'autorité pénale. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité n'entre pas en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 CPP).

En l'espèce, la partie plaignante n'a pas obtenu gain de cause, puisqu'elle a été renvoyée à agir par voie civile (v. supra consid. 9). En outre, malgré l'invitation à ce faire en date du 16 juillet 2013 (TPF 671.720.001 s.), la société ADONIS n'a pas justifié ses prétentions. Partant, sa demande est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

13.7 La défense de LUCIEN et d'ARIANE a présenté ses notes d'honoraires et a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 553'349,40, pour les frais de défense de LUCIEN, ainsi qu'à celui d'un montant de CHF 13'659,30, représentant les frais d'avocat d'ARIANE à compter du 16 mai 2013 (TPF 671.524.096 ss et 671.724.001 ss).

En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure.

En ce qui concerne une telle indemnité, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de LUCIEN, la requête est admise dans son principe, sans qu'il soit besoin d'en fixer le montant, sachant qu'il faudrait augmenter d'autant le montant de la créance compensatrice. En effet, si une indemnité pour les frais de défense du défunt devait être accordée à la communauté héréditaire de LUCIEN, sa créance s'ajouterait à la somme des avoirs connus de dite communauté; elle agirait en conséquence à la hausse sur le montant de la créance compensatrice prononcée contre ladite communauté héréditaire (v. supra consid. 7.24.2/b) et les créances seraient compensées.

Quant à la requête d'indemnité formulée par ARIANE, dans la mesure où elle agit en son nom propre, en tant qu'unique héritière prétendue de LUCIEN, et non au nom de la communauté héréditaire (v. supra consid. 7.22.2), elle doit être rejetée.

XIII. Autres conclusions des parties et participants à la procédure

14. À teneur de l'art. 434 CPP, des tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP, qui prévoit que les prétentions sont adressées chiffrées et justifiées à l'autorité pénale, à défaut de quoi cette dernière n'entrera pas en matière, s'applique par analogie. Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 2 CPP).

14.1 Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE ont conclu à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à leur rembourser le montant de CHF 45'000 en lien avec un séquestre civil C/1210/2012-19SQP (TPF 671.657.130 ss).

Cette somme représenterait les frais d'avocat engendrés par une procédure de séquestre civil ouverte auprès d'un tribunal de première instance genevois. Elle n'a donc a priori rien à voir avec la présente procédure. Le seul fait, allégué par les requérantes, soit que la société qui a requis ledit séquestre se soit basée sur l'acte d'accusation du MPC pour ce faire, ne suffit pas pour justifier que le MPC et la partie plaignante soient astreints au paiement des frais d'avocat relatifs audit séquestre. Aussi, faute de justification suffisante quant à son bien-fondé, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion.

14.2 La société HÉDONÉ a également conclu à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à lui rembourser le montant de CHF 840'662 correspondant au gain manqué en lien avec des investissements envisagés par cette société dès le 20 janvier 2011 et refusés par l'autorité d'instruction (TPF 671.657.135 et 141).

En l'espèce, cette somme correspondrait au gain manqué annuel, depuis le refus du MPC d'autoriser un transfert de CZK 100'000'000, requis par la société en date du 20 janvier 2011, entre sa relation près la banque A. et une autre relation bancaire lui appartenant, ouverte près la banque Z. à Zurich. Le MPC a justifié le refus d'autoriser l'investissement en question par le fait que les explications fournies par la requérante ne permettaient pas de considérer que les investissements projetés étaient des placements sûrs, au sens de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (16-01-0848 et 0864). Comme l'a relevé la Cour des plaintes, dans son arrêt du 27 septembre 2011 rejetant le recours formé par la société HÉDONÉ, aucun des véhicules d’investissement envisagés par celle-ci ne remplissait les conditions énoncées dans l’Ordonnance précitée, selon laquelle le placement doit être sûr; tous présentaient au contraire un caractère spéculatif (21-31-0028 ss). Le MPC aurait ainsi violé ladite ordonnance, s'il avait donné une suite favorable à la requête de la société HÉDONÉ. Pour ce premier motif, la demande en remboursement de cette dernière doit être rejetée. Elle doit être rejetée au second motif que la rentabilité de l'investissement invoqué était purement hypothétique. D'ailleurs, la banque Z. a depuis lors fait faillite et elle est actuellement en liquidation (http://www.finma.ch/f/sanktionen/insolvenz1/insolvenzen /pages /details.aspx?orgid=215).

14.3 La société HYPNOS a conclu à l'octroi d'une indemnité équitable au titre de dommage résultant de ses frais de représentation, d'un montant à déterminer par le tribunal (TPF 671.656.019 ss).

En l'espèce, cette société n'obtient pas gain de cause, puisque le séquestre sur la relation bancaire ouverte à son nom n'est pas levé (v. supra consid. 7.25.6); quoiqu'il en soit, la société n'a ni chiffré, ni justifié l'indemnité requise (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP). Dès lors, la demande de la société HYPNOS doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

14.4 La société HYPNOS a également conclu à une indemnité pour le dommage subi du fait d'actes de procédure à hauteur de CHF 8'000 (TPF 671.656.034). Ces USD 8'000 (et non CHF) représentent selon elle des intérêts négatifs générés par un retard dans l'exécution d'une mesure de gestion des valeurs patrimoniales séquestrées ordonnée par la Cour au mois de septembre 2012 sur la relation de la société HYPNOS ouverte près la banque A. (n° 32); cette somme a été prélevée sur la relation bancaire précitée (TPF 671.656.016 et TPF 671.689.215).

Le vendredi 31 août 2012, la banque A. informait l'expert, mandaté par la Cour pour la conseiller dans la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées, que la relation bancaire précitée présentait, à cette date, un solde négatif. L'expert, par lettre du samedi 1er septembre 2012, proposait une solution pour renflouer la relation (TPF 671.696.282). La Cour rendait une décision y relative en date du 11 septembre 2012 (TPF 671.420.026 s.). S'il apparaît que la Cour a tardé à réagir, il doit également être constaté que la banque A., connaissant la procédure mise en place par la Cour pour assurer la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées, soit le recours à un expert, a violé l'ordonnance incidente du 31 juillet 2012, qui lui imposait d'informer ledit expert "sans délai de l'apparition probable de soldes négatifs sur les comptes séquestrés et de lui faire part dans le même temps d'au moins une proposition de transfert aux fins d'éviter que lesdits soldes ne deviennent effectivement négatifs" (TPF 671.420.015). En effet, au 31 août 2012, la relation présentait déjà un solde négatif; or, la banque A. savait avant cette date que cela allait être le cas (puisque le solde allait manifestement devenir négatif à l'échéance d'une transaction à terme; TPF 671.696.282) et aurait, en conséquence, pu et dû l'anticiper. Qui plus est, l'information ayant été donnée un vendredi, l'établissement bancaire savait qu'aucune mesure concrète ne pourrait être prise avant le lundi suivant au plus tôt.

Dès lors que la responsabilité de ce retard semble devoir être partagée par la Cour et par l'établissement bancaire, le principe de l'indemnisation, en lui-même, doit être admis. Toutefois, aucune indemnité ne sera allouée à la société. La Cour a en effet jugé que la créance compensatrice contre la communauté héréditaire de LUCIEN devait équivaloir à la valeur nette de la masse à partager, jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 221'346'553 (v. supra consid. 7.24.2/b). En application de la théorie de la transparence ("Durchgriff"), il y a identité de personne entre la société HYPNOS et la communauté héréditaire de LUCIEN (v. supra consid. 7.25.6). Ainsi, l'octroi d'une indemnité (d'environ USD 8'000) à la société HYPNOS ne ferait qu'augmenter dans la même mesure le montant de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de LUCIEN. Et il y aurait nécessairement compensation entre créances.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Concernant LUCIEN

1. La procédure est classée (art. 329 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP), en tant qu'elle concerne les accusations contre feu LUCIEN.

II. Concernant JEAN

1. JEAN est déclaré coupable:

1.1 de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.A/3 de l'acte d'accusation;

1.2 de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

1.2.1 les transferts relatés au chiffre I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des deux transferts des 26 mars et 7 juin 1999 à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man);

1.2.2 certains des transferts relatés au chiffre I.A/1.2.1.3 de l'acte d'accusation, soit deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000;

1.2.3 les transferts relatés au chiffre I.A/1.2.2.2 de l'acte d'accusation;

1.2.4 certaines des opérations relatées au chiffre I.A/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, soit la vente pour le compte de la société NIKÉ à la société ELÉOS de 4'089'763 actions de la société MUS à compter du 10 novembre 1999;

1.2.5 les opérations relatées aux points 1. et 2. du chiffre I.A/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, soit l'achat à la société TITAN PHÉBÉ Londres et la vente à la société LYSSA au nom de la société TITAN RHÉA Zoug de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002;

1.2.6 les transferts relatés aux chiffres I.A/1.2.4.1, I.A/1.2.4.2 et I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des opérations mentionnées sous:

- I.A/1.2.4.1 let. c, 7e point;

- I.A/1.2.4.2 let. c, 2e point;

1.3 de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) pour les faits relatés aux chiffres IA/4.2 et IA/4.3, soit pour l'établissement des formulaires A d'ouverture de comptes pour la société NIKÉ près la banque C. et du formulaire A près la banque D. (auj. banque E.);

2. JEAN est acquitté de l'accusation de gestion déloyale, ainsi que des autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de faux dans les titres.

3. JEAN est condamné à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250 le jour, avec sursis pendant deux ans.

4. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l'exécution des peines.

III. Concernant MARCEL

1. MARCEL est déclaré coupable:

1.1 d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.B.3 de l'acte d'accusation;

1.2 de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

1.2.1 le versement relaté au point 1. du chiffre I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, soit le versement de CHF 30'000 du compte de la société MORPHÉE (banque F.) à JEAN le 28 décembre 1998;

1.2.2 les transferts relatés au chiffre I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des deux transferts des 26 mars et 7 juin 1999 à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man);

1.2.3 certains des transferts relatés au chiffre I.B/1.2.1.3 de l'acte d'accusation, soit deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000;

1.2.4 les transferts relatés au chiffre I.B/1.2.2.2 de l'acte d'accusation;

1.2.5 les opérations relatées au chiffre I.B/1.2.3.1 de l'acte d'accusation;

1.2.6 les opérations relatées aux points 1. et 2. du chiffre I.B/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, soit l'achat à la société TITAN PHÉBÉ Londres et la vente à la société LYSSA au nom de la société TITAN RHÉA Zoug de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002;

1.2.7 les transferts relatés aux chiffres I.B/1.2.4.1, I.B/1.2.4.3 et I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des opérations mentionnées sous:

- I.B/1.2.4.1 let. c, 7e point;

- I.B/1.2.4.3 let. c, 2e point;

2. MARCEL est acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale, ainsi que des autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

3. MARCEL est condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150 le jour, avec sursis pendant deux ans.

4. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l'exécution des peines.

IV. Concernant ALBERT

1. ALBERT est déclaré coupable:

1.1 d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.C.3 de l'acte d'accusation;

1.2 de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) pour les faits relatés au chiffre I.C.2 de l'acte d'accusation;

1.3 de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

1.3.1 le versement relaté au point 1. du chiffre I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, soit le versement de CHF 30'000 du compte de la société MORPHÉE (banque F.) à JEAN le 28 décembre 1998;

1.3.2 les transferts relatés au chiffre I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des deux transferts des 26 mars et 7 juin 1999 à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man);

1.3.3 certains des transferts relatés au chiffre I.C/1.2.1.3 de l'acte d'accusation, soit deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000;

1.3.4 les transferts relatés au chiffre I.C/1.2.2.1 de l'acte d'accusation;

1.3.5 les transferts relatés au chiffre I.C/1.2.2.2 de l'acte d'accusation;

1.3.6 les opérations relatées au chiffre I.C/1.2.3.1 de l'acte d'accusation;

1.3.7 les opérations relatées aux points 1. et 2. du chiffre I.C/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, soit l'achat à la société TITAN PHÉBÉ Londres et la vente à la société LYSSA au nom de la société TITAN RHÉA Zoug de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002;

1.3.8 les transferts relatés aux chiffres I.C/1.2.4.1 et I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation.

2. ALBERT est acquitté des autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

3. ALBERT est condamné à une peine privative de liberté ferme de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à CHF 42 le jour, avec sursis pendant deux ans.

4. Les autorités du canton de St-Gall sont compétentes pour l'exécution des peines.

V. Concernant OLIVIER

1. La procédure est classée en ce qui concerne les accusations de blanchiment d'argent formulées au chiffre I.E/1.2.4.1 let. a et b de l'acte d'accusation, ainsi qu'un transfert figurant sous let. c, 6e point, à savoir le versement d'EUR 2'000'000 en faveur du compte n°2 de la société ANTÉROS Vaduz du 17 novembre 2005.

2. OLIVIER est déclaré coupable:

2.1 d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.E.3 de l'acte d'accusation;

2.2 de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

2.2.1 le versement relaté au point 1. du chiffre I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, soit le versement de CHF 30'000 du compte de la société MORPHÉE (banque F.) à JEAN le 28 décembre 1998;

2.2.2 les transferts relatés au chiffre I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des deux transferts des 26 mars et 7 juin 1999 à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man);

2.2.3 certains des transferts relatés au chiffre I.E/1.2.1.3 de l'acte d'accusation, soit deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000;

2.2.4 les transferts relatés au chiffre I.E/1.2.2.1 de l'acte d'accusation;

2.2.5 les transferts relatés au chiffre I.E/1.2.2.2 de l'acte d'accusation;

2.2.6 les opérations relatées au chiffre I.E/1.2.3.1 de l'acte d'accusation;

2.2.7 les opérations relatées aux points 1. et 2. du chiffre I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation, soit l'achat à la société TITAN PHÉBÉ Londres et la vente à la société LYSSA au nom de la société TITAN RHÉA Zoug de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002;

2.3 de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

2.3.1 les transferts relatés au chiffre I.E/1.2.4.1 let. c, à l'exception de celui cité sous ch. V. 1 du présent dispositif;

2.3.2 le transfert relaté au chiffre I.E/1.2.4.1 let. d, 2e point de l'acte d'accusation, soit le versement du 15 novembre 2007 du compte n° 2 de la société ANTÉROS Vaduz près la banque A. Zurich, vers le compte n° 3 près la banque F. Zurich, pour un montant d'EUR 2'000'000 (au lieu d'EUR 3'200'000);

3. OLIVIER est acquitté de l'accusation de gestion déloyale, ainsi que des autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

4. OLIVIER est condamné à une peine privative de liberté de 37 mois ferme et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à CHF 50 le jour, avec sursis pendant deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l'exécution des peines.

VI. Concernant PAUL

1. La procédure est classée en ce qui concerne les accusations formulées au chiffre I.F/1.2.4, faute de compétence territoriale.

2. PAUL est déclaré coupable:

2.1 d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.F.3 de l'acte d'accusation;

2.2 de blanchiment d'argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné:

2.2.1 le versement relaté au point 1. du chiffre I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation, soit le versement de CHF 30'000 du compte de la société MORPHÉE (banque F.) à JEAN le 28 décembre 1998;

2.2.2 les transferts relatés au chiffre I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation, à l'exclusion des deux transferts des 26 mars et 7 juin 1999 à partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société NÉMÉSIS auprès de la banque A. à Zurich vers un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man);

2.3.3 certains des transferts relatés au chiffre I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation, soit deux transferts effectués le 26 novembre 1999 de la société MORPHÉE vers la société NÉMÉSIS, respectivement d'USD 27'641'800 et USD 11'984'000;

2.2.4 les transferts relatés au chiffre I.F/1.2.2.1 de l'acte d'accusation;

2.2.5 les transferts relatés au chiffre I.F/1.2.2.2 de l'acte d'accusation;

2.2.6 les opérations relatées au chiffre I.F/1.2.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception de la vente du 29 novembre 2002, soit pour le blanchiment d'un total de 8'544'098 actions MUS (au lieu de 8'629'471 actions MUS).

3. PAUL est acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale, ainsi que des autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

4. PAUL est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 43 le jour, avec sursis pendant deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l'exécution des peines.

VII. Concernant JÉRÔME

1. La procédure est classée en ce qui concerne les comportements antérieurs au 10 octobre 1998 reprochés à JÉRÔME au titre de blanchiment d'argent.

2. JÉRÔME est déclaré coupable d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) pour les faits relatés au chiffre I.G.3 de l'acte d'accusation.

3. JÉRÔME est acquitté des accusations de gestion déloyale et des accusations de blanchiment d'argent postérieures au 10 octobre 1998.

4. JÉRÔME est condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230 le jour, avec sursis pendant deux ans.

VIII. Restitution au lésé (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

Aucun objet ou valeur patrimoniale n'est restitué en rétablissement des droits du lésé, au sens de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP.

IX. Confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP et 59 ch. 1 aCP)

1. La Cour ordonne la confiscation:

1.1 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.1.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de la société NOMOS;

1.1.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 au nom de la société ESA;

1.1.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de la société ANTÉROS;

1.1.4 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de LUCIEN, à l'exclusion d'un montant de CHF 13'699;

1.2 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.2.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de la société NOMOS;

1.2.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 8 au nom de la société LIMOS;

1.2.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3 au nom de la société ANTÉROS;

1.2.4 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 9 au nom de LUCIEN, à l'exclusion d'un montant de CHF 1'312'684;

1.3 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom d'ACHILLE (comptes et sous-comptes éventuels) auprès de la banque E. (Zurich);

X. Créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP et 59 ch. 2, al. 1 aCP)

1. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre JEAN d'un montant de CHF 36'047'967.

2. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre MARCEL d'un montant de CHF 204'109'183.

3. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre ALBERT d'un montant de CHF 383'646'706.

4. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN d'un montant de CHF 77'990'635.

5. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre OLIVIER d'un montant de CHF 3'908'086.

6. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre PAUL d'un montant de CHF 12'439'383.

7. La Cour prononce une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre JÉRÔME d'un montant de CHF 20'000.

XI. Levée de saisie

1. La Cour ordonne la levée de la saisie frappant la relation n° 11 au nom de MARCEL auprès de la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels).

2. La Cour ordonne la levée de la saisie des valeurs patrimoniales suivantes, auprès de la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

2.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 8 au nom de la société LIMOS;

2.2 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 au nom de la société EROS;

2.3 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom de la société EUCLÉIA;

2.4 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de la société JYNX devenue GÉRAS.

3. La Cour ordonne la levée de la saisie frappant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 ouverte au nom de la société KAKIA (comptes et sous-comptes éventuels) auprès de la banque E. (Zurich).

4. La Cour ordonne la levée de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur toute relation bancaire non mentionnée dans le présent dispositif.

XII. Maintien de saisies en vue de l'exécution des créances compensatrices (art. 71 al. 3 CP et 59 ch. 2, al. 3 aCP)

1. La Cour ordonne le maintien de la saisie:

1.1 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque A., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.1.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de la société NOMOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.1.2 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 au nom de la société ESA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.1.3 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 au nom de la société ANTÉROS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.1.4 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 16 ayant pour titulaire OLIVIER, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.1.5.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de la société GÉLOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.5.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de la société GÉLOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.6.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de la société ARTÉMIS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.6.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de la société ARTÉMIS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.7.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man), en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.7.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de la société TITAN COÉOS (Île de Man), en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.8.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de la société HÉBÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.8.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de la société HÉBÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.9.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.9.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.10.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.10.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.11.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de la société HÉDONÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.11.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de la société HÉDONÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.12.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de la société TITAN HYPÉRION, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.12.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de la société TITAN HYPÉRION, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.13.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de la société TITAN COÉOS (Londres), en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.13.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de la société TITAN COÉOS (Londres), en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.14.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de la société APOLLON, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.14.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de la société APOLLON, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.15 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de la société APORIE, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.1.16 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de la société BIA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.1.17.1 50% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de la société CORUS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.1.17.2 50% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de la société CORUS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN;

1.1.18 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de la société HORCOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.1.19 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom d'ALBERT, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.1.20 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de la société HYPNOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN;

1.2.21 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 au nom de la société IOKÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN;

1.1.22 d'un montant de CHF 13'699 sur la relation n° 6 au nom de LUCIEN, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN;

1.2 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque F., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.2.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de la société NOMOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.2.2 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 3 au nom de la société ANTÉROS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre OLIVIER;

1.2.3.1 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 au nom de la société EROS, en vue de l'exécution des créances compensatrices prononcées respectivement contre MARCEL (à raison d'une quote-part de 85%) et JEAN (à raison d'une quote-part de 15%);

1.2.3.2 5% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 au nom de la société EROS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre PAUL;

1.2.4 68,7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom de la société EUCLÉIA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.2.5 68,7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de la société JYNX, devenue GÉRAS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.2.6 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 85 au nom de la société HORCOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre ALBERT;

1.2.7 d'un montant de CHF 1'312'684 sur la relation n° 9 au nom de LUCIEN, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu LUCIEN;

1.3 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque G., Genève (comptes et sous-comptes éventuels):

1.3.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de la société GÉLOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.3.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de la société GÉLOS, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN;

1.4 des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque H., Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.4.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de la société HÉDONÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL;

1.4.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de la société HÉDONÉ, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN.

XIII. Conclusions civiles

1. La partie plaignante ADONIS est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

2. La requête de la partie plaignante ADONIS tendant à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219, subsidiairement CZK 3'056'400'606, lui soient allouées, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance, est rejetée en l'état et dans la mesure de sa recevabilité.

3. La demande d'indemnité de la partie plaignante est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (art. 433 CPP).

XIV. Restitution

Les autres objets séquestrés mentionnés sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire du dossier sont à restituer à leurs ayants droit, après l'entrée en force du présent jugement.

XV. Frais et dépens

A. Frais

1. Les frais de la procédure se chiffrent à:

CHF 100'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire

CHF 390'411.53 Débours de la procédure préliminaire

CHF 80'000.00 Emoluments de la procédure de première instance

CHF 155'721.41 Débours de la procédure de première instance

CHF 726'132.94 Total

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge (art. 426 al. 1 CPP):

a) de JEAN à concurrence de CHF 80'000;

b) de MARCEL à concurrence de CHF 80'000;

c) d'ALBERT à concurrence de CHF 100'000;

d) d'OLIVIER à concurrence de CHF 60'000;

e) de PAUL à concurrence de CHF 60'000;

f) de JÉRÔME à concurrence de CHF 20'000.

3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie plaignante ADONIS à concurrence de CHF 4'000 (art. 427 al. 1 let. c CPP).

4. Les autres frais de la procédure sont à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).

B. Dépens

1. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) est octroyée:

a) à JEAN par CHF 70'000 (TVA incluse);

b) à MARCEL par CHF 60'000 (TVA incluse);

c) à ALBERT par CHF 20'000 (TVA incluse);

d) à PAUL par CHF 55'000 (TVA incluse);

e) à JÉRÔME par CHF 80'000 (TVA incluse).

2. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d'office d'OLIVIER est arrêtée à CHF 219'955.75 (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes par CHF 60'000 (recte: CHF 90'000) déjà versés (art. 135 al. 2 CPP; art. 11 ss RFPPF).

OLIVIER est tenu de rembourser à la Confédération jusqu'à concurrence de CHF 165'000 l'indemnité versée à son défenseur d'office.

3. Le droit de la communauté héréditaire de feu LUCIEN à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu LUCIEN (art. 429 al. 1 let. a CPP) est admis exclusivement dans son principe.

XVI. Autres conclusions des parties et des participants à la procédure

1. La conclusion de NICOLAS tendant à la levée de la saisie frappant la relation n° 39 ouverte à son nom auprès de la banque F. (Zurich) est sans objet.

2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE tendant à ce que le Ministère public de la Confédération et la société ADONIS soient condamnés à leur rembourser le montant de CHF 45'000 en lien avec le séquestre civil C/1210/2012-19SQP.

3. La demande de la société HÉDONÉ tendant à ce que le Ministère public de la Confédération et la société ADONIS soient condamnés à lui rembourser le montant de CHF 840'662 correspondant au gain manqué en lien avec des investissements envisagés par cette société dès le 20 janvier 2011 est rejetée.

4. La demande d'indemnité de la société HYPNOS au titre de dommage résultant de ses frais de représentation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Le droit de la société HYPNOS à une indemnité au titre de dommage résultant du séquestre est admis exclusivement dans son principe.

6. Les autres conclusions sont rejetées.

Cette décision est communiquée lors des débats et brièvement motivée oralement par le juge président. Le dispositif est remis aux parties à l'issue des débats.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Une expédition complète de la décision écrite est notifié à (art. 85 al. 2 CPP):

- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann

- Me Reza Vafadar (JEAN)

- Me André Clerc (MARCEL)

- Me Michael Mráz (ALBERT)

- Me Pierre-Henri Gapany (OLIVIER)

- Me Jean-Luc Maradan (PAUL)

- Me Jean-Christophe Diserens (JÉRÔME)

- Me Marc Henzelin,Etude Lalive (pour la société ADONIS)

- Sociétés TITAN LÉTO, c/o Me Patrick Hunziker

- NICOLAS, c/o Me Michael Mráz (pour la société LIMOS)

- Me Georg Friedli (pour ARIANE)

- Société ESA

- Me Reza Vafadar (pour les sociétés EROS, GÉLOS, ARTÉMIS, TITAN COÉOS [Londres et Île de Man], HÉBÉ, HÉDONÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, APORIE et BIA)

- Me Michael Mráz (pour les sociétés EUCLÉIA, GÉRAS et HORCOS)

- Me Georg Friedli (pour la société HYPNOS)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète).

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 30 mai 2014