Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-644/2014
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Maria Amgwerd, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Olivier Bastian,
Rue du Centre 2bis, Case postale 192, 1025 St-Sulpice VD, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission des examens pour experts en assurances de pension,
Secrétariat PVE, c/o Swiss Re,
Mythenquai 50/60, Case postale, 8022 Zurich,
représentée par Maîtres Werner Stieger et Christof Burri, Hardstrasse 201, Case postale 314, 8037 Zurich, première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'expert diplômé en assurances de pension 2012.
B-644/2014
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté à la session 2012 de l'examen professionnel supérieur d'expert diplômé en assurances de pension.
A.b Par décision du 20 septembre 2012, la Commission des examens pour experts en assurances de pension (ci-après : la première instance) a constaté l'échec du candidat à l'examen précité. B.
Par acte du 22 octobre 2012, le candidat a déposé un recours contre la décision précitée devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure). Le recourant conclut à l'admission de son recours et principalement à la délivrance du diplôme d'expert diplômé en assurance de pension et subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure (recte : la première instance) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.
Par décision du 7 janvier 2014, l'autorité inférieure a rejeté ce recours. D.
Par acte du 6 février 2014, le recourant a déposé un recours contre la décision du 7 janvier 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF). Le recourant conclut à l'admission de son recours, principalement à la délivrance du diplôme d'expert en assurance de pension et subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation du droit d'être entendu découlant du refus d'une expertise par la première instance et l'autorité inférieure et du rejet par cette dernière de sa demande d'audition de témoins. Selon le recourant, les experts auraient retenu à tort le critère de l'originalité et lui auraient accordé une trop grande importance. Il considère aussi l'appréciation des experts "beaucoup trop sévère" ce qui les aurait conduit à sous-estimer son travail. Il avance de plus que les deux experts travailleraient dans des entreprises concurrentes de la sienne. Il affirme enfin que son cas tombe sous le coup de la règle du cas limite. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la mise sur pied d'une expertise.
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E.
E.a Dans sa réponse du 5 mai 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste la violation du droit d'être entendu ; selon elle, la première instance n'a jamais consenti à la mise sur pied d'une expertise qui n'était d'ailleurs pas nécessaire, tout comme l'audition de témoins. Elle explique que le critère de l'originalité concerne la manière dont le sujet a été traité et non le sujet en tant que tel. Elle relève que la première instance n'a pas prévu de règle relative aux cas limites. Elle rejette l'offre de preuves tendant à la mise sur pied d'une expertise.
E.b La première instance n'a pas déposé de réponse. F.
Par réplique du 5 décembre 2014, le recourant a répété et complété ses arguments et réitéré ses conclusions.
G.
G.a Par duplique du 9 janvier 2015, l'autorité inférieure a réitéré ses arguments et insisté sur le fait qu'à son sens la première instance n'avait jamais donné son accord à la mise sur pied d'une expertise. G.b Par duplique du 9 février 2015, la première instance a rejeté les griefs du recourant pour des motifs semblables à ceux de l'autorité inférieure et conclu au rejet de son recours, sous suite de frais et dépens. H.
Invitée à compléter le dossier en main du Tribunal, la première instance a encore, le 20 juillet 2015, versé aux pièces un exemplaire du travail de diplôme du recourant, dans sa version originale, ce qui a été porté à la connaissance du recourant.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
, 32
et 33
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11
, 50
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et p. 5330 s.).
2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
LFPr). Se fondant sur l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFRr, RO 1979 1687, abrogée et remplacée par la LFPr au 1er janvier 2004), l'Association suisse des actuaires a édicté le 21 septembre 2000 un Règlement concernant les examens professionnels supérieurs pour experts en assurances de pension, approuvé par le Département fédéral de l'économie, alors compétent, le 23 janvier 2001 et entré en vigueur aussitôt (art. 28 du Règlement ; http://www.sbfi.admin.ch/php/modules/ bvz/file.php?file=PO_72036_f.pdf&typ=PO, consulté le 6 octobre 2015). Selon l'art. 4 al. 1 let. c) du Règlement, la première instance arrête le contenu du Guide concernant le règlement des examens (ci-après : le Guide). La version applicable au présent litige est celle adoptée le 8 juin 2007.
Selon les art. 15 et 16 du Règlement, les examens portent sur les branches suivantes : mathématiques d'assurance (examen préliminaire A), droit et assurances sociales (examen préliminaire B), étude de problèmes
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pratiques de prévoyance et travail de diplôme (examen principal). Les deux examens préliminaires et l'examen principal comprennent une partie écrite et une partie orale. Le travail de diplôme fait de plus l'objet d'une soutenance orale. L'art. 15 al. 1 (cet article comprend deux alinéas portant le numéro 1 ; il est ici fait référence au second) dispose encore que chaque branche d'examen peut être subdivisée en plusieurs points d'appréciation et, éventuellement, en plusieurs sous-points d'appréciation. La Commission des examens définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d'elles.
2.3 Selon l'art. 17 al. 1 du Règlement, une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation, conformément à l'art. 18. La note de branche est la moyenne de toutes les notes de points d'appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d'appréciation, la note de branche est attribuée en vertu de l'art. 18 (art. 17 al. 2). La note globale est la moyenne des notes de branche. Elle est arrondie à la première décimale (art. 17 al. 3). La note globale de l'examen principal se compose des notes de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance (écrit), de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance (oral) et du travail de diplôme ; la note du travail de diplôme compte double (art. 17 al. 4). L'art. 18 al. 1 dispose que les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sanctionnent des prestations suffisantes ; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. L'art. 19 al. 1.2 prévoit encore que l'examen principal est réussi si : a) la note globale n'est pas inférieure à 4,0 ; b) pas plus d'une note de branche est inférieure à 4,0 ; c) aucune note de branche n'est inférieure à 3,0.
2.4 L'art. 16 du Règlement dispose que les matières des examens sont détaillées dans le Guide et que les exigences pour le travail de diplôme sont indiquées en détail dans le Guide. Le point V du Guide (p. 27) prévoit s'agissant de la notation du travail de diplôme : Travail de diplôme : la note, arrondie à 1/10, est constituée de celles attribuées aux points d'appréciation
soutenance : pondération simple, arrondissement à la note entière ou demi-note
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travail de diplôme proprement dit : pondération arrondissement à la note entière ou demi-note.
triple,
La commission des examens a élaboré en date du 14 juillet 2008 une "Check-list pour l'évaluation et la notation du travail de diplôme" (ci-après : la check-list) prévoyant 41 critères d'évaluation (60 points) regroupés sous les catégories : "Forme" (12 points), "Contenu" (30 points), "Originalité" (18 points). La check-list précise que la note se calcule en divisant par 10 le nombre de points obtenus et en l'arrondissant au demi-point ou au point entier.
2.5 En l'espèce, le litige ne porte que sur le travail de diplôme proprement dit ; il ne porte ni sur les examens préliminaires A et B, ni sur les examens écrit et oral de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance, ni même sur la soutenance du travail de diplôme. Le travail de diplôme du recourant est intitulé "(...)". Il ressort du rapport du 18 septembre 2012 établi par les deux experts MM. A._______ et B._______ que le recourant a obtenu la note de 3,0 pour le travail de diplôme proprement dit et la note de 4,0 pour sa soutenance. S'agissant du travail de diplôme proprement dit, le recourant a obtenu 32 points sur 60 selon la check-list annotée figurant au dossier (32 / 10 = 3,2 arrondi à 3,0). La note du travail de diplôme comptant 3 fois et celle de la soutenance comptant une fois, la note attribuée au recourant est de 3,3 ([3,0 + 3,0 + 3,0 + 4,0] / 4 = 3,25 arrondi à 3,3 ; point V du Guide). Compte tenu d'une note de 4,5 pour l'examen écrit et d'une note de 4,6 pour l'examen oral, le recourant a obtenu une moyenne de 3,9 pour l'examen principal, le travail de diplôme comptant double ([4,5 + 4,6 + 3,3 + 3,3] / 4 = 3.925 arrondi à 3,9 ; décision du 20 septembre 2012 ; art. 17 al. 4 du Règlement). La note minimale étant de 4,0, la première instance a constaté que le candidat n'avait pas réussi l'examen. 3.
3.1 Conformément à l'art. 49
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (pour ce qui est du Tribunal fédéral : ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ;
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pour ce qui est du TAF : ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du TAF, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, p. 553 et note 74). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes
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appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; EGLI, op.cit., p. 554 ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'évaluation comporte aussi inévitablement une composante subjective propre aux experts ou examinateurs (ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c). Des exigences excessives sont susceptibles d'être émises s'agissant tant de l'évaluation de la prestation du candidat que de l'examen en tant que tel. Dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'un grief formel qu'il convient d'examiner avec une pleine cognition (arrêts du TAF B1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1, B-6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 ; JAAC 61.31 consid. 6.2.1).
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4.
Sur le plan formel, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la première instance et l'autorité inférieure ont, à tort selon lui, rejeté ses offres de preuves. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 12
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après : [...] e. expertises. Cette disposition consacre la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et, en particulier l'autorité de recours, définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. L'autorité n'est pas liée par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Elle admet les moyens de preuve proposés s'ils paraissent propres à élucider les faits, c'est-à-dire s'ils sont pertinents (art. 33 al. 1
PA ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_386/2014
du
13
novembre
2014
consid.
2.1
;
KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12
PA no 15 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, no 59).
4.2
4.2.1 Selon le recourant, au cours d'une rencontre qui a eu lieu le 8 janvier 2013 et à laquelle participaient le recourant, son avocat et les deux experts ayant noté son travail, MM. A._______ et B._______, ces derniers "ne s'opposaient pas à ce que [ce] travail soit soumis à un expert neutre". Cette expertise ayant par la suite été écartée, le recourant en déduit la violation de son droit d'être entendu. Il relève que cette séance a eu lieu après l'échéance du délai de recours (et après le dépôt de celui-ci) en raison de la première instance qui avait proposé une date postérieure au délai légal de recours de 30 jours. Dans sa réplique, le recourant soutient que les experts rencontrés le 8 janvier 2013 étaient aptes à représenter la première instance et qu'ils avaient consenti à la mise sur pied de l'expertise.
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Pour le recourant, le courriel du 14 décembre 2012 que lui a adressé la première instance (par le biais de M. C._______) en vue d'organiser cette rencontre, évoquant la volonté de régler le litige "à l'amiable", impliquait la désignation d'un expert.
Le recourant reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir entendu comme témoins les experts MM. A._______ et B._______, dès lors que la première instance avait donné son accord à cette audition. Il soutient dans sa réplique que l'autorité inférieure ne pouvait pas rejeter sa demande d'audition des deux experts et estimer dans le même temps disposer des éléments suffisants pour statuer, ce qui serait contradictoire. 4.2.2 L'autorité inférieure conteste dans sa réponse et sa duplique que les experts aient consenti à requérir une expertise neutre ; ils ne se seraient tout au plus pas opposés à une telle démarche si l'autorité de recours l'avait estimée nécessaire.
S'agissant de l'audition des témoins, l'autorité inférieure, rappelant le caractère essentiellement écrit de la procédure d'instruction, a expliqué qu'elle ne l'avait pas considérée comme nécessaire dès lors que les experts, ainsi que cela ressortait du dossier, n'avaient jamais requis (ou consenti à) une expertise ni dit que leur appréciation avait été excessivement sévère ou qu'ils étaient en désaccord sur la note. Selon l'autorité inférieure, leur prise de position était suffisamment convaincante et documentée pour permettre de statuer.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée selon laquelle dès lors, que rien au dossier n'indiquait une correction excessivement sévère, arbitraire ou fondée sur des critères insoutenables, l'une des conditions posées par la jurisprudence pour la mise sur pied d'une expertise faisait défaut.
4.2.3 La première instance affirme dans sa duplique que la séance du 8 janvier 2013 n'avait pas d'autre but que d'expliquer au recourant les raisons de la notation de son travail de diplôme. Les experts auraient simplement répondu aux questions du recourant et de son représentant, et affirmé qu'ils ne redoutaient pas l'avis d'un expert neutre. 4.3 Le Tribunal distingue la situation de la première instance de celle de l'autorité inférieure.
4.3.1 S'agissant de la première instance, il convient de relever ce qui suit.
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4.3.1.1 Selon l'art. 54
PA, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours dès le dépôt du recours (effet dévolutif du recours). L'autorité administrative perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige et donc en principe la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; ATAF 2011/58 consid. 6.2.2 ; REGINA KIENER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 54
PA no 12 ; HANSJÖRG SEILER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 54
PA no 85). Elle n'est plus tenue de garantir les droits des parties (RENÉ RHINOW ET AL., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd. 2014, no 685) et il appartient à l'autorité de recours de garantir ces droits (ATF 132 V 387 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral I 230/91 du 12 février 1992 consid. 2b/cc). Seule se pose la question d'une reconsidération pendente lite par l'autorité administrative (art. 58 al. 1
PA) comme exception au principe de l'effet dévolutif du recours. Si l'autorité envisage une reconsidération pendente lite, le droit fédéral n'exclut pas nécessairement la mise en oeuvre de mesures d'instruction. Pour déterminer si un tel acte est encore admissible au stade de la procédure de recours, son importance pour la solution du litige et le temps nécessaire pour y procéder doivent être examinés. Ces mesures d'instruction peuvent porter sur des aspects ponctuels, tels que le fait de requérir une attestation ou un certificat, ou de demander des précisions à une personne susceptible de fournir des renseignements. Tel n'est en revanche pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise (ATF 136 V 2 consid. 2.5, 127 V 228 consid. 2b ; arrêt du TF 8C_284/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.2.2 in fine ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 58
PA no 41). 4.3.1.2 La décision de la première instance datait du 20 septembre 2012 et le recourant l'a attaquée devant l'autorité inférieure le 22 octobre 2012. Selon le droit exposé plus haut, la première instance avait perdu la maîtrise de l'affaire et n'avait en principe pas à mener de nouvelles mesures d'instruction (consid. 4.3.1.1). Le recourant ne peut donc pas reprocher à la première instance de ne pas avoir donné suite à son offre de preuve tendant à mettre sur pied une expertise. De plus, une expertise devant la première instance n'aurait guère eu de sens dans la mesure où elle était elle-même l'autorité spécialisée disposant des connaissances nécessaires à l'établissement des faits pertinents (dans ce sens : ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12
PA nos 149 et 159 s.). Enfin, quand bien même la première instance aurait envisagé une expertise, cette mesure serait sortie du cadre
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d'une reconsidération pendente lite en raison de l'ampleur des démarches qu'elle aurait demandées (consid. 4.3.1.1 in fine). 4.3.1.3 S'agissant de la séance du 8 janvier 2013, à laquelle le recourant fait souvent référence dans ses griefs, il convient de relever ce qui suit. 4.3.1.3.1 En matière d'examens, l'interrogation est précisément le mode d'exercice adéquat du droit d'être entendu ; il n'y a pas lieu d'entendre l'administré avant qu'une décision d'examen négative ne soit rendue (ATF 113 Ia 286 consid. 2 ; arrêt du TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2), ni a fortiori après. Le recourant ne peut ainsi pas se plaindre du fait que la séance du 8 janvier 2013, uniquement destinée à lui apporter des explications quant aux raisons de son échec, a été organisée après l'échéance du délai de recours (et le dépôt d'un recours de sa part). Au surplus, la première instance n'était pas tenue d'organiser cette séance qui n'est prévue ni par le Règlement, ni par le Guide. 4.3.1.3.2 Aucun procès-verbal de cette séance n'a été versé au dossier, ce qui jette une incertitude sur le contenu de cette rencontre. A ce sujet, il est vrai que le droit d'être entendu confère aux parties le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 130 II 473 consid. 4.1 et 4.4, 124 V 389 consid. 3 et 4 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, op. cit., art. 12
PA no 46). En l'espèce, cependant, le dépôt du recours devant l'autorité inférieure avait mis fin à l'obligation de la première instance de respecter les droits de partie du recourant (consid. 4.3.1.1), de sorte que le recourant ne peut rien obtenir sous cet angle.
Quoi qu'il en soit, le principe de la bonne foi imposerait une limite à la possibilité de faire valoir ce vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa in fine et l'arrêt cité). Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse la procédure se dérouler sans intervenir, voit se périmer son droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 121 I 30 consid. 5f in fine et 119 Ia 221 consid. 5a et les références citées). Le recourant, qui était représenté lors de la séance du 8 janvier 2013 et qui n'a pas exigé la tenue d'un procès-verbal, devrait donc en toute hypothèse se laisser imputer les conséquences des incertitudes qui en résultent. 4.3.2 S'agissant de l'autorité inférieure, il convient de relever ce qui suit.
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4.3.2.1 Dans le cadre de l'administration des preuves (consid. 4.1), le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 10.1).
En l'espèce, il revenait à l'autorité inférieure, en qualité d'autorité de recours (art. 61 al. 1 let. b
LFPr), de mener l'instruction de la cause en ordonnant éventuellement une expertise ou l'audition de témoins. Dès lors qu'une offre de preuves n'était pas pertinente, il était indifférent que les experts, voire la première instance, ne s'y soient pas opposés ou même qu'ils y aient consenti. Cette conclusion s'applique aussi bien à la requête d'expertise (consid. 4.3.2.2) qu'à la demande d'audition de témoins (consid. 4.3.2.3).
4.3.2.2 A propos du refus de mettre sur pied une expertise par l'autorité inférieure, le Tribunal retient encore ce qui suit. 4.3.2.2.1 Comme l'expose la décision attaquée (ch. 8.1), la jurisprudence pose deux conditions qui doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le résultat d'ensemble de l'examen (arrêts du TAF B793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.2.1, B-2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5 et les références citées ; sur la première condition en particulier : arrêt du TAF B-5547/2013 du 24 avril 2014 consid. 9.1). 4.3.2.2.2 L'autorité inférieure étant parvenue à la conclusion que "rien n'indique une correction excessivement sévère, arbitraire ou fondée sur des critères insoutenables" (ch. 7.3 de la décision attaquée), elle a rejeté cette offre de preuve. L'autorité inférieure s'appuyant sur la prise de position des experts du 8 janvier 2013, laquelle ne souffre aucune critique (consid. 8.2.1), son refus apparaît parfaitement fondé. Au surplus, il convient de relever que cette question se pose une nouvelle fois devant le Tribunal (consid. 10).
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4.3.2.3 A propos du rejet de la demande d'audition de témoins par l'autorité inférieure, le Tribunal retient ce qui suit.
4.3.2.3.1 En procédure administrative, il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (arrêt du TF 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 et les références citées). L'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1 let. c
PA ; arrêt du TF 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 10.1). 4.3.2.3.2 En l'espèce, les experts dont l'audition est demandée avaient exprimé leur appréciation du travail de diplôme du recourant dans leur prise de position du 8 janvier 2013 devant l'autorité inférieure d'une manière suffisamment claire et convaincante (consid. 8.2.1). Il n'y avait donc pas de raison de les entendre sur ce point. Quant à leurs déclarations au cours de la séance du 8 janvier 2013 sur l'opportunité d'une expertise, il a déjà été dit que leur avis sur ce point n'était pas décisif (consid. 4.3.2.1 in fine), de sorte que leur audition n'était en effet pas utile. 4.4 Partant, l'ensemble des griefs relatifs à une prétendue violation du droit d'être entendu doit être écarté.
5.
Le recourant s'en prend sous plusieurs angles à l'impartialité des experts qui ont examiné son travail de diplôme.
5.1 Selon l'art. 10 al. 1
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à
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l'instruction du dossier (arrêt du TAF B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).
La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
PA) ne nécessite pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 III 605 consid. 3.2.1, 134 I 20 consid. 4.2 ; arrêt du TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-6143/2013 et A-6144/2013 du 3 février 2014 consid. 2.2.2-2.2.3, A-5758/2012 du 15 octobre 2013 consid. 4.2.1, A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.6 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 9.2.2).
Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).
5.2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
PA.
5.2.1 Le recourant avance que les deux experts qui ont examiné son travail de diplôme travaillent dans des sociétés directement concurrentes de celle où il exerce son activité lucrative. Il soutient également, dans sa réplique, que les experts auraient révélé leur partialité en reconnaissance qu'ils étaient tous deux parvenus au même total de points, soit 32. 5.2.2 L'autorité inférieure rejette les griefs en lien avec le manque d'impartialité des experts au motif que l'activité des experts dans des entreprises concurrentes de celle qui emploie le recourant serait sans pertinence. Cela ne serait pas un élément objectif nécessaire pour obtenir la récusation et admettre cet argument reviendrait à devoir potentiellement récuser tous les experts des examens professionnels. 5.2.3 Dans sa duplique, la première instance rejoint l'autorité inférieure et renvoie à la décision attaquée.
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5.3
5.3.1 A titre liminaire, il convient de signaler que l'art. 10
PA traitant de la récusation s'applique à la procédure relative aux examens professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de capacité (art. 2 al. 2
PA). Il s'ensuit qu'un règlement d'examen peut régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu'il ne déroge pas à l'art. 10
PA (art. 4
PA ; arrêt du TAF B-2333 du 23 mai 2013 consid. 4). Selon l'art. 10 al. 3 du Règlement, les candidats sont convoqués trois semaines au moins avant le début de l'examen. Avec la convocation, ils reçoivent : a) le programme de l'examen, avec indication du lieu, de la date et de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisés ou invités à se munir ; b) la liste des experts. L'al. 4 dispose encore que toute récusation d'un expert doit être motivée et adressée dix jours au moins avant le début de l'examen au président du collège de spécialistes concerné. Celui-ci décide irrévocablement de la suite à donner à la récusation et prend les mesures qui s'imposent. 5.3.2 Le recourant n'alléguant pas que ces dispositions auraient été ignorées, le Tribunal retient que le recourant connaissait le nom des experts avant la présentation orale de son travail de diplôme. Il aurait ainsi pu demander à temps la récusation de ces experts prétendument partiaux du fait qu'ils travaillaient dans des sociétés concurrentes, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut donc plus soulever ce grief à ce stade de la procédure (consid. 5.1 in fine).
5.3.3 Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité, encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (arrêts du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a tranché la question en jugeant que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouverait plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen tel est le cas en l'espèce ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).
5.4 Reste le fait que les deux experts auraient déclaré lors de la séance du 8 janvier 2013 être tous deux parvenus au score de 32 points sur 60, ce que la première instance a confirmé dans ses écritures, précisant que la répartition des points entre les trois catégories de critères (consid. 2.4 in fine) était différente. Cela ne constitue en rien un élément objectif en faveur
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de la partialité des experts. La première instance explique dans ses observations du 28 juin 2013 devant l'autorité inférieure que les experts corrigent le travail chacun de leur côté avant l'évaluation finale. Ainsi, au contraire d'une quelconque partialité, la quasi-concordance des experts tend plutôt à accréditer leur appréciation.
5.5 Pour tous ces motifs, ce grief doit également être écarté. 6.
Le recourant conteste le critère de l'originalité retenu par les experts dans la correction de son travail.
6.1 La détermination de l'échelle et donc des critères d'évaluation relève des experts (consid. 3.3). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examens, sous réserve de son caractère excessif (arrêts du TAF B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). 6.2
6.2.1 Selon le recourant, le critère de l'originalité examiné par les experts ne ressort pas expressément du Guide. Selon lui, le Guide exige des candidats une capacité d'aborder les aspects pratiques dans leur travail de diplôme. Le recourant ajoute à sa critique l'importance trop grande selon lui accordée à ce critère par les experts.
6.2.2 La réponse de l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée selon laquelle le critère de l'originalité et sa pondération étaient prévus par le Guide.
6.3
6.3.1 Les art. 4 al. 1 let. c) et 16 du Règlement confèrent à la première instance le pouvoir d'adopter le Guide. La check-list, en ce qu'elle fixe des exigences relatives au travail de diplôme, doit être vue comme partie intégrante du Guide, adoptée sur la même base (consid. 2.4). Elle ne le contredit par ailleurs en rien.
6.3.2 En ce qui concerne le travail de diplôme, le Guide prévoit que la personne candidate "doit en particulier, chaque fois qu'elle en a l'occasion, porter des jugements personnels [ces quatre derniers mots sont mis en
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évidence] reposant sur ses propres expériences" (p. 25). Selon le dictionnaire Larousse, l'adjectif "personnel" vise ce qui appartient à quelqu'un, qui lui est propre. Dans le contexte d'un examen, couplée à la référence à ses "expériences", l'exigence d'un jugement personnel doit être vue comme visant ce qui est inédit, nouveau, singulier, c'est-à-dire comme relevant de l'originalité (selon le dictionnaire Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/, consulté le 6 octobre 2015, vo personnel et vo originalité).
Selon la check-list, ce critère s'évalue sous deux angles : l'autonomie et la qualité des résultats. Sous un point intitulé "Autonomie" figurent six questions : "Des hypothèses de travail personnelles sont-elles développées ?", "Des questions individuelles plus complexes sont-elles également traitées ?", "La thématique traitée est-elle vaste ?", "Les idées sont-elles riches et recherchées ?", "Une capacité de problématisation et de critique est-elle démontrée ?" et "Les analyses personnelles sont-elles fondées et justifiées ?" Sous le second point intitulé "Qualité des résultats", on trouve trois questions : "Les conclusions apportent-elles quelque chose de nouveau ?", "Sont-elles suffisamment justifiées, représentatives et fiables ?" et "Permettent-elles de faire avancer la problématique énoncée ?" Ces questions comprennent des éléments qui renvoient à ce qui est personnel et à l'originalité : "hypothèses personnelles", "questions individuelles", "analyse personnelle" ou encore "quelque chose de nouveau".
Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion du recourant, le critère de l'originalité trouve son fondement dans le Guide et il est par ailleurs explicité dans la check-list.
6.3.3 Retenir l'originalité comme critère d'évaluation d'un travail de diplôme en lien avec un examen professionnel supérieur n'est en rien excessif (p.ex. arrêt du TAF B-6297 du 6 mai 2013 consid. 5.6.1). Le Tribunal ne saurait donc pas critiquer la première instance sur ce point (consid. 6.1). La pondération accordée à ce critère (18 points sur 60, soit 30 %) relève de l'appréciation des experts (consid. 3.3 et 6.1). Elle n'apparaît pas comme manifestement trop importante par rapport aux autres ("Forme" et "Contenu" pour 70 % au total ; consid. 2.4 in fine). 6.4 Partant, le grief du recourant sur ce point doit être écarté.
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Autre est la question de savoir si les experts, en acceptant le sujet du travail de diplôme du recourant, puis en critiquant un manque d'originalité, ont violé le principe de la bonne foi (consid. 7.2). 7.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (respect des promesses) sous plusieurs angles.
7.1 Découlant de l'art. 9
Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
7.2
7.2.1
7.2.1.1 Selon le recourant, l'approbation préalable du sujet de son travail de diplôme par les experts leur interdisait par la suite d'en critiquer l'originalité.
7.2.1.2 L'autorité inférieure et la première instance répondent que ce critère concernait non pas le sujet en tant que tel, mais bien la manière dont il a été traité.
7.2.2 Le Guide prévoit que la personne candidate choisit en général ellemême son sujet ; elle doit cependant avoir obtenu l'approbation expresse du collège de spécialistes de la Commission des examens (p. 24 s.). Cette approbation ne ressort pas des pièces versées au dossier. Cependant, la première instance ne la niant pas, le Tribunal ne voit pas de raison de retenir une autre version des faits.
Le Tribunal a déjà établi que le critère de l'originalité a été retenu conformément aux règlements applicables (consid. 6.3.2). La lecture des Page 19
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questions figurant dans la check-list montre qu'à l'exception d'une sur neuf ("La thématique traitée est-elle vaste ?"), toutes concernent l'originalité dans la manière qu'a le candidat de traiter de son sujet et non l'originalité du thème en tant que tel. Il sied également de préciser que c'est bien sous cet angle que le travail a été évalué. Il ressort en effet de la prise de position des experts du 8 janvier 2013 que "[le] travail n'apporte rien de neuf ou de l'originalité [sic] ni dans l'approche appliquée, ni dans les résultats proposés, ni dans les solutions pour y faire face. Il [...] ne permet pas de juger de son apport personnel à la thématique que [le recourant] a choisi de traiter". En ce sens, l'acceptation du thème par les experts ne constituait en rien une assurance donnée au recourant. Les experts ne pouvaient à l'évidence pas assurer au recourant que celui-ci allait traiter son sujet avec originalité dans son travail de diplôme. Le recourant ne peut ainsi rien obtenir sous cet angle.
7.3
7.3.1 Le recourant soutient que la première instance aurait eu un comportement contradictoire en consentant, par l'intermédiaire des experts présents à la séance du 8 janvier 2013, à la mise sur pied d'une expertise qui n'a jamais eu lieu, partant du principe qu'il lui revenait de la mener. 7.3.2 Bien que le contenu de la séance du 8 janvier 2013 reste incertain (consid. 4.3.1.4), le Tribunal retient que, même si les experts avaient effectivement consenti à une expertise, les conditions du respect des promesses dont se prévaut ici le recourant ne seraient pas remplies. D'une part, le recourant, qui, selon ses propres écritures, était représenté lors de cette séance, ne pouvait pas ignorer l'effet dévolutif du recours qu'il avait déposé (consid. 4.3.1.1). Il savait par conséquent que la première instance ne pouvait plus à ce moment prendre de nouvelles mesures d'instruction. De même, il ne pouvait pas penser de bonne foi que les deux experts présents pouvaient valablement engager la première instance. Même si une reconsidération pendente lite avait sérieusement été envisagée (consid. 4.3.1.1 in fine), cette décision, ainsi que les mesures d'instruction y relatives, relevaient de la première instance en tant qu'autorité et non de ses membres. En effet, l'art. 19 al. 1 du Règlement dispose que la première instance : i) décide de la réussite des examens et de l'attribution du diplôme ; j) traite les requêtes et les recours. D'autre part et surtout, on ne voit pas quelle disposition irréversible le recourant aurait prise suite à cette soi-disant promesse. Dès lors qu'il avait déposé un recours précautionnel, ses droits étaient sauvegardés.
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7.3.3 Le recourant ne saurait rien tirer non plus du courriel du 14 décembre 2012 de M. C._______. Ce courriel avait pour but d'organiser la rencontre qui allait avoir lieu le 8 janvier 2013 afin "de discuter de la décision". L'expression "permettre de régler le litige à l'amiable" qu'il contient est certes peu explicite. Le recourant ne peut cependant pas en déduire de bonne foi que la première instance acceptait le principe d'une expertise. Formulés dans le contexte informel d'un courriel, ces mots, qui ne contiennent aucune assurance précise, évoquent plus vraisemblablement une démarche pédagogique destinée à expliquer au recourant les raisons de son échec d'une manière informelle (amiable), l'amenant, comme l'explique la première instance dans sa duplique, à retirer son recours. Cela ressort encore mieux d'une phrase tirée d'un courrier du 5 décembre 2012 de la première instance à l'autorité inférieure, reprise par le recourant dans ses écritures, selon laquelle l'un des experts était "prêt à discuter avec lui afin d'expliquer la note reçue. Par le passé, nous avons [...] constaté qu'il s'agit fréquemment de la meilleure procédure afin de communiquer l'appréciation des experts à un candidat".
7.4 Partant, ce grief doit être entièrement écarté. 8.
Le Tribunal doit encore examiner les griefs matériels du candidat avec la retenue prévue par le droit exposé plus haut (consid. 3.1). 8.1 Le recourant affirme, sur la base de l'échelle de notation prévue à l'art. 18 du Règlement qui prévoit une notation de 1 à 6, que les experts ont jugé son travail "de manière beaucoup trop sévère". 8.2
8.2.1 Il ressort de la prise de position des experts du 8 janvier 2013 devant l'autorité inférieure que le travail de diplôme du recourant a été évalué selon trois catégories de critères (consid. 2.4 in fine et 6.3.2) : "Forme" (pour lequel, il a obtenu 8 points sur 12), "Contenu" (16 points sur 30) et "Originalité" (8 points sur 18). Chacun de ces trois critères a fait l'objet d'une analyse circonstanciée qui présente les critiques adressées au travail de diplôme et indique les pages correspondantes. Une appréciation globale conclut que "[le] travail, plutôt que de démontrer des compétences techniques [...], juridiques [...] et pratiques [...] du candidat ressemble plutôt à un ouvrage destiné à la formation de base pour actuaires". Il est chaque fois indiqué ce qui était attendu pour chacune de ces compétences.
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Le recourant n'apporte aucun élément pour critiquer la position des experts sur le fond. Il se contente d'affirmer sans jamais tenter de le démontrer que les experts auraient jugé son travail de diplôme de manière beaucoup trop sévère. Cette allégation avancée pour les seuls besoins de la cause ne saurait aucunement constituer un argument objectif ou un moyen de preuve suffisant pour convaincre le Tribunal que les experts ont manifestement sous-estimé sa prestation (consid. 3.1). Le Tribunal souligne enfin que l'art. 18 du Règlement invoqué par le recourant dispose que la note 3,0, obtenue pour le travail de diplôme proprement dit, est attribuée à un travail "faible, incomplet" ce qui correspond à l'appréciation des experts exposée ci-avant.
8.2.2 La qualification d'un expert devant être examinée au stade de l'évaluation de la force probante de son expertise (ATF 132 V 93 consid. 6.5), certains griefs du recourant peuvent être examinés ici. Affirmer, comme le fait le recourant, que des membres du groupe de travail issu de la première instance (réponse de la première instance devant l'autorité inférieure du 21 février 2013, p. 5) ne seraient pas en mesure d'examiner son travail rédigé en langue française ne lui est d'aucun secours. D'une part, ce groupe n'était pas composé des experts qui ont corrigé le travail de diplôme du recourant (MM. A._______ et B._______) ; il s'agissait uniquement d'un groupe interne à l'autorité inférieure chargé d'examiner la cohérence de la notation avec la prise de position des experts dans le cadre du recours devant l'autorité inférieure (duplique de la première instance du 9 février 2015, p. 5 s. ; remarques complémentaires de sa part devant l'autorité inférieure du 28 juin 2013, p. 4). D'autre part, il faudrait encore que le recourant démontre, sous l'angle de l'égalité de traitement, la corrélation entre la composition des organes de décision (experts, groupe de travail) et sa notation (dans le même sens : arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 7.2 et 7.3 et C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 7.1.4), ce qu'il ne tente jamais de faire. Il en va de même du fait qu'il est le seul candidat romand à avoir obtenu un point d'écart (entre les notes pour le travail de diplôme proprement dit et la soutenance).
8.3 Au final, compte tenu de la retenue qui est la sienne, le Tribunal doit constater que les experts n'ont pas manifestement sous-estimé la prestation du recourant. Partant, ce grief doit lui aussi être écarté. 9.
Il convient enfin d'examiner si le recourant, comme il le prétend, peut bénéficier des règles relatives aux cas limites.
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9.1
9.1.1 Selon le recourant, la jurisprudence récente du Tribunal confie à la commission d'examen le soin de garantir que seules les personnes compétentes puissent travailler dans le domaine pour lequel elles avaient été examinées. Se fondant sur une déclaration qui aurait été faite au cours de la séance du 8 janvier 2013, selon laquelle les experts n'auraient aucune crainte à ce que le recourant soit envoyé devant la clientèle, le recourant demande l'application de la règle du cas limite. Dans sa réplique, le recourant précise que s'il avait obtenu 33 points au lieu de 32, il aurait obtenu la note de 3,5 et ainsi réussi son examen, ce qui le placerait ipso facto dans la catégorie des cas limites.
9.1.2 L'autorité inférieure renvoie dans sa réponse à la décision attaquée et précise que le seul fait de se trouver à la limite inférieure de la moyenne n'est et n'a jamais été un motif pour désigner un expert neutre. Dans sa duplique, elle précise que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne saurait appliquer une règle relative aux cas limites que la première instance n'aurait pas elle-même prévue.
9.1.3 Dans sa duplique, la première instance avance également qu'il appartient à la seule commission d'examen d'établir ou non une règle relative aux cas limites, faisant valoir que la jurisprudence du Tribunal a maintenant abandonné la règle subsidiaire applicable en la matière. 9.2 A ce propos, il convient de rappeler la portée de la jurisprudence issue de l'ATAF 2010/10. La législation sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives d'application du règlement d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la commission d'examen d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats. Le Tribunal a abandonné l'ancienne pratique de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie de la règle subsidiaire du cas limite qui s'appliquait en l'absence d'une telle règle au niveau de la commission d'examen. Il s'ensuit que si l'organe compétent n'a pas prévu une telle règle, le Tribunal ne saurait plus s'y substituer (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 6.1 ; EGLI, op. cit., p. 552 s.).
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9.3 En l'espèce, pour écarter le grief du recourant, il suffit de constater que la première instance n'a pas jugé opportun d'élaborer de règlement relatif aux cas limites. Il est indifférent ici, contrairement à l'opinion du recourant, qu'il ait obtenu un score proche de celui nécessaire pour l'obtention de son diplôme. Outre le fait que les propos tenus lors de la séance du 8 janvier 2013 sont incertains (consid. 4.3.1.3.2), l'avis des experts sur les qualités professionnelles du recourant est ici dépourvu de portée pour les raisons qui précèdent.
10.
Le recourant requiert devant le Tribunal, comme il l'avait fait devant l'autorité inférieure, que son travail de diplôme soit soumis à une expertise. Le Tribunal a déjà établi que le travail du recourant n'avait pas été manifestement sous-évalué (consid. 8.3). Partant, et compte tenu des conditions que pose la jurisprudence pour la mise sur pied d'une expertise en matière d'examen (consid. 4.3.2.2.1), cette requête doit être rejetée. Le recourant mobilise un grand nombre d'arguments en faveur de la mise sur pied d'une expertise, tous dépourvus de pertinence. La notice du 1er juin 2013 de l'autorité inférieure intitulée "Informations sur la procédure de recours", évoquée dans le recours, ne lui est ici d'aucun secours ; elle dispose qu'une expertise par des experts externes n'est effectuée que dans des cas exceptionnels (ch. 6), ce qui n'apporte rien de plus que les règles jurisprudentielles évoquées plus haut. Contrairement à l'opinion du recourant, le fait qu'il ait obtenu un score proche de celui exigé pour la réussite du travail n'est pas non plus un critère pertinent pour la mise sur pied d'une expertise. Il n'est pas plus décisif que le recourant ait consulté "des personnes issues de la pratique" qui toutes auraient attribué à son travail de diplôme une note oscillant entre 3,5 et 4,5 (recours devant l'autorité inférieure du 22 octobre 2012, p. 9 ; recours du 6 février 2014). On ne connaît ni l'identité ni les qualifications professionnelles de ces personnes qui ignoraient les critères retenus par la première instance. Bien plus, comme l'expose à juste titre la décision attaquée (ch. 8.2), ces personnes n'ont amené aucun argument objectif à l'appui de leur appréciation, contrairement aux exigences de la jurisprudence évoquée plus haut.
Les autres arguments du recourant en faveur d'une expertise, tous dépourvus de pertinence au regard des exigences jurisprudentielles, ont par ailleurs déjà été écartés. Le recourant ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il affirme que, d'une manière générale, une expertise devrait être mise sur pied dès lors que l'autorité administrative y consentirait (consid.
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4.3.2.1 in fine) ou que le prétendu manque d'impartialité des experts justifierait à lui seul la mise sur pied d'une expertise (consid. 5.3). 11.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.
12.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
13.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs et mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Yann Grandjean
Expédition : 29 octobre 2015
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-644/2014
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
David Aschmann, Maria Amgwerd, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Olivier Bastian,
Rue du Centre 2bis, Case postale 192, 1025 St-Sulpice VD, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Commission des examens pour experts en assurances de pension,
Secrétariat PVE, c/o Swiss Re,
Mythenquai 50/60, Case postale, 8022 Zurich,
représentée par Maîtres Werner Stieger et Christof Burri, Hardstrasse 201, Case postale 314, 8037 Zurich, première instance.
Objet
Examen professionnel supérieur d'expert diplômé en assurances de pension 2012.
B-644/2014
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté à la session 2012 de l'examen professionnel supérieur d'expert diplômé en assurances de pension.
A.b Par décision du 20 septembre 2012, la Commission des examens pour experts en assurances de pension (ci-après : la première instance) a constaté l'échec du candidat à l'examen précité. B.
Par acte du 22 octobre 2012, le candidat a déposé un recours contre la décision précitée devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure). Le recourant conclut à l'admission de son recours et principalement à la délivrance du diplôme d'expert diplômé en assurance de pension et subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure (recte : la première instance) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.
Par décision du 7 janvier 2014, l'autorité inférieure a rejeté ce recours. D.
Par acte du 6 février 2014, le recourant a déposé un recours contre la décision du 7 janvier 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF). Le recourant conclut à l'admission de son recours, principalement à la délivrance du diplôme d'expert en assurance de pension et subsidiairement au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation du droit d'être entendu découlant du refus d'une expertise par la première instance et l'autorité inférieure et du rejet par cette dernière de sa demande d'audition de témoins. Selon le recourant, les experts auraient retenu à tort le critère de l'originalité et lui auraient accordé une trop grande importance. Il considère aussi l'appréciation des experts "beaucoup trop sévère" ce qui les aurait conduit à sous-estimer son travail. Il avance de plus que les deux experts travailleraient dans des entreprises concurrentes de la sienne. Il affirme enfin que son cas tombe sous le coup de la règle du cas limite. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la mise sur pied d'une expertise.
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E.
E.a Dans sa réponse du 5 mai 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle conteste la violation du droit d'être entendu ; selon elle, la première instance n'a jamais consenti à la mise sur pied d'une expertise qui n'était d'ailleurs pas nécessaire, tout comme l'audition de témoins. Elle explique que le critère de l'originalité concerne la manière dont le sujet a été traité et non le sujet en tant que tel. Elle relève que la première instance n'a pas prévu de règle relative aux cas limites. Elle rejette l'offre de preuves tendant à la mise sur pied d'une expertise.
E.b La première instance n'a pas déposé de réponse. F.
Par réplique du 5 décembre 2014, le recourant a répété et complété ses arguments et réitéré ses conclusions.
G.
G.a Par duplique du 9 janvier 2015, l'autorité inférieure a réitéré ses arguments et insisté sur le fait qu'à son sens la première instance n'avait jamais donné son accord à la mise sur pied d'une expertise. G.b Par duplique du 9 février 2015, la première instance a rejeté les griefs du recourant pour des motifs semblables à ceux de l'autorité inférieure et conclu au rejet de son recours, sous suite de frais et dépens. H.
Invitée à compléter le dossier en main du Tribunal, la première instance a encore, le 20 juillet 2015, versé aux pièces un exemplaire du travail de diplôme du recourant, dans sa version originale, ce qui a été porté à la connaissance du recourant.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
|
SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 26 Gegenstand |
||||||
| Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind. | ||||||
| Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus. | ||||||
|
SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung |
||||||
| Die höhere Berufsbildung wird erworben durch: | ||||||
| eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung; | ||||||
| eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule. | ||||||
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SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung |
||||||
| Die höhere Berufsbildung wird erworben durch: | ||||||
| eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung; | ||||||
| eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule. | ||||||
2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
|
SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen |
||||||
| Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus. | ||||||
| Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 [1] im Bundesblatt veröffentlicht. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung. | ||||||
| Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten. | ||||||
| [1] SR 170.512 [2] Vierter Satz eingefügt durch Art. 21 Ziff. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4929; BBl 2003 7711). | ||||||
Selon les art. 15 et 16 du Règlement, les examens portent sur les branches suivantes : mathématiques d'assurance (examen préliminaire A), droit et assurances sociales (examen préliminaire B), étude de problèmes
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pratiques de prévoyance et travail de diplôme (examen principal). Les deux examens préliminaires et l'examen principal comprennent une partie écrite et une partie orale. Le travail de diplôme fait de plus l'objet d'une soutenance orale. L'art. 15 al. 1 (cet article comprend deux alinéas portant le numéro 1 ; il est ici fait référence au second) dispose encore que chaque branche d'examen peut être subdivisée en plusieurs points d'appréciation et, éventuellement, en plusieurs sous-points d'appréciation. La Commission des examens définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d'elles.
2.3 Selon l'art. 17 al. 1 du Règlement, une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation, conformément à l'art. 18. La note de branche est la moyenne de toutes les notes de points d'appréciation. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d'appréciation, la note de branche est attribuée en vertu de l'art. 18 (art. 17 al. 2). La note globale est la moyenne des notes de branche. Elle est arrondie à la première décimale (art. 17 al. 3). La note globale de l'examen principal se compose des notes de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance (écrit), de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance (oral) et du travail de diplôme ; la note du travail de diplôme compte double (art. 17 al. 4). L'art. 18 al. 1 dispose que les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sanctionnent des prestations suffisantes ; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. L'art. 19 al. 1.2 prévoit encore que l'examen principal est réussi si : a) la note globale n'est pas inférieure à 4,0 ; b) pas plus d'une note de branche est inférieure à 4,0 ; c) aucune note de branche n'est inférieure à 3,0.
2.4 L'art. 16 du Règlement dispose que les matières des examens sont détaillées dans le Guide et que les exigences pour le travail de diplôme sont indiquées en détail dans le Guide. Le point V du Guide (p. 27) prévoit s'agissant de la notation du travail de diplôme : Travail de diplôme : la note, arrondie à 1/10, est constituée de celles attribuées aux points d'appréciation
soutenance : pondération simple, arrondissement à la note entière ou demi-note
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travail de diplôme proprement dit : pondération arrondissement à la note entière ou demi-note.
triple,
La commission des examens a élaboré en date du 14 juillet 2008 une "Check-list pour l'évaluation et la notation du travail de diplôme" (ci-après : la check-list) prévoyant 41 critères d'évaluation (60 points) regroupés sous les catégories : "Forme" (12 points), "Contenu" (30 points), "Originalité" (18 points). La check-list précise que la note se calcule en divisant par 10 le nombre de points obtenus et en l'arrondissant au demi-point ou au point entier.
2.5 En l'espèce, le litige ne porte que sur le travail de diplôme proprement dit ; il ne porte ni sur les examens préliminaires A et B, ni sur les examens écrit et oral de l'étude de problèmes pratiques de prévoyance, ni même sur la soutenance du travail de diplôme. Le travail de diplôme du recourant est intitulé "(...)". Il ressort du rapport du 18 septembre 2012 établi par les deux experts MM. A._______ et B._______ que le recourant a obtenu la note de 3,0 pour le travail de diplôme proprement dit et la note de 4,0 pour sa soutenance. S'agissant du travail de diplôme proprement dit, le recourant a obtenu 32 points sur 60 selon la check-list annotée figurant au dossier (32 / 10 = 3,2 arrondi à 3,0). La note du travail de diplôme comptant 3 fois et celle de la soutenance comptant une fois, la note attribuée au recourant est de 3,3 ([3,0 + 3,0 + 3,0 + 4,0] / 4 = 3,25 arrondi à 3,3 ; point V du Guide). Compte tenu d'une note de 4,5 pour l'examen écrit et d'une note de 4,6 pour l'examen oral, le recourant a obtenu une moyenne de 3,9 pour l'examen principal, le travail de diplôme comptant double ([4,5 + 4,6 + 3,3 + 3,3] / 4 = 3.925 arrondi à 3,9 ; décision du 20 septembre 2012 ; art. 17 al. 4 du Règlement). La note minimale étant de 4,0, la première instance a constaté que le candidat n'avait pas réussi l'examen. 3.
3.1 Conformément à l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (pour ce qui est du Tribunal fédéral : ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ;
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pour ce qui est du TAF : ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du TAF, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3). Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, p. 553 et note 74). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes
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appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). 3.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; EGLI, op.cit., p. 554 ; PLOTKE, op. cit., p. 725).
3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'évaluation comporte aussi inévitablement une composante subjective propre aux experts ou examinateurs (ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c). Des exigences excessives sont susceptibles d'être émises s'agissant tant de l'évaluation de la prestation du candidat que de l'examen en tant que tel. Dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'un grief formel qu'il convient d'examiner avec une pleine cognition (arrêts du TAF B1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1, B-6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 ; JAAC 61.31 consid. 6.2.1).
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4.
Sur le plan formel, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la première instance et l'autorité inférieure ont, à tort selon lui, rejeté ses offres de preuves. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
||||||
| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
du
13
novembre
2014
consid.
2.1
;
KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
4.2
4.2.1 Selon le recourant, au cours d'une rencontre qui a eu lieu le 8 janvier 2013 et à laquelle participaient le recourant, son avocat et les deux experts ayant noté son travail, MM. A._______ et B._______, ces derniers "ne s'opposaient pas à ce que [ce] travail soit soumis à un expert neutre". Cette expertise ayant par la suite été écartée, le recourant en déduit la violation de son droit d'être entendu. Il relève que cette séance a eu lieu après l'échéance du délai de recours (et après le dépôt de celui-ci) en raison de la première instance qui avait proposé une date postérieure au délai légal de recours de 30 jours. Dans sa réplique, le recourant soutient que les experts rencontrés le 8 janvier 2013 étaient aptes à représenter la première instance et qu'ils avaient consenti à la mise sur pied de l'expertise.
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Pour le recourant, le courriel du 14 décembre 2012 que lui a adressé la première instance (par le biais de M. C._______) en vue d'organiser cette rencontre, évoquant la volonté de régler le litige "à l'amiable", impliquait la désignation d'un expert.
Le recourant reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir entendu comme témoins les experts MM. A._______ et B._______, dès lors que la première instance avait donné son accord à cette audition. Il soutient dans sa réplique que l'autorité inférieure ne pouvait pas rejeter sa demande d'audition des deux experts et estimer dans le même temps disposer des éléments suffisants pour statuer, ce qui serait contradictoire. 4.2.2 L'autorité inférieure conteste dans sa réponse et sa duplique que les experts aient consenti à requérir une expertise neutre ; ils ne se seraient tout au plus pas opposés à une telle démarche si l'autorité de recours l'avait estimée nécessaire.
S'agissant de l'audition des témoins, l'autorité inférieure, rappelant le caractère essentiellement écrit de la procédure d'instruction, a expliqué qu'elle ne l'avait pas considérée comme nécessaire dès lors que les experts, ainsi que cela ressortait du dossier, n'avaient jamais requis (ou consenti à) une expertise ni dit que leur appréciation avait été excessivement sévère ou qu'ils étaient en désaccord sur la note. Selon l'autorité inférieure, leur prise de position était suffisamment convaincante et documentée pour permettre de statuer.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée selon laquelle dès lors, que rien au dossier n'indiquait une correction excessivement sévère, arbitraire ou fondée sur des critères insoutenables, l'une des conditions posées par la jurisprudence pour la mise sur pied d'une expertise faisait défaut.
4.2.3 La première instance affirme dans sa duplique que la séance du 8 janvier 2013 n'avait pas d'autre but que d'expliquer au recourant les raisons de la notation de son travail de diplôme. Les experts auraient simplement répondu aux questions du recourant et de son représentant, et affirmé qu'ils ne redoutaient pas l'avis d'un expert neutre. 4.3 Le Tribunal distingue la situation de la première instance de celle de l'autorité inférieure.
4.3.1 S'agissant de la première instance, il convient de relever ce qui suit.
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4.3.1.1 Selon l'art. 54
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 54 |
||||||
| Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 54 |
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| Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 54 |
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| Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 58 |
||||||
| Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. | ||||||
| Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 58 |
||||||
| Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen. | ||||||
| Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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d'une reconsidération pendente lite en raison de l'ampleur des démarches qu'elle aurait demandées (consid. 4.3.1.1 in fine). 4.3.1.3 S'agissant de la séance du 8 janvier 2013, à laquelle le recourant fait souvent référence dans ses griefs, il convient de relever ce qui suit. 4.3.1.3.1 En matière d'examens, l'interrogation est précisément le mode d'exercice adéquat du droit d'être entendu ; il n'y a pas lieu d'entendre l'administré avant qu'une décision d'examen négative ne soit rendue (ATF 113 Ia 286 consid. 2 ; arrêt du TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2), ni a fortiori après. Le recourant ne peut ainsi pas se plaindre du fait que la séance du 8 janvier 2013, uniquement destinée à lui apporter des explications quant aux raisons de son échec, a été organisée après l'échéance du délai de recours (et le dépôt d'un recours de sa part). Au surplus, la première instance n'était pas tenue d'organiser cette séance qui n'est prévue ni par le Règlement, ni par le Guide. 4.3.1.3.2 Aucun procès-verbal de cette séance n'a été versé au dossier, ce qui jette une incertitude sur le contenu de cette rencontre. A ce sujet, il est vrai que le droit d'être entendu confère aux parties le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 130 II 473 consid. 4.1 et 4.4, 124 V 389 consid. 3 et 4 ; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, op. cit., art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
Quoi qu'il en soit, le principe de la bonne foi imposerait une limite à la possibilité de faire valoir ce vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa in fine et l'arrêt cité). Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse la procédure se dérouler sans intervenir, voit se périmer son droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 121 I 30 consid. 5f in fine et 119 Ia 221 consid. 5a et les références citées). Le recourant, qui était représenté lors de la séance du 8 janvier 2013 et qui n'a pas exigé la tenue d'un procès-verbal, devrait donc en toute hypothèse se laisser imputer les conséquences des incertitudes qui en résultent. 4.3.2 S'agissant de l'autorité inférieure, il convient de relever ce qui suit.
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4.3.2.1 Dans le cadre de l'administration des preuves (consid. 4.1), le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 10.1).
En l'espèce, il revenait à l'autorité inférieure, en qualité d'autorité de recours (art. 61 al. 1 let. b
|
SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 61 |
||||||
| Rechtsmittelbehörden sind: | ||||||
| eine vom Kanton bezeichnete kantonale Behörde für Verfügungen kantonaler Behörden und von Anbietern mit kantonalem Auftrag; | ||||||
| das SBFI für andere Verfügungen von Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung; | ||||||
| ... | ||||||
| Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 35 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 35 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
4.3.2.2 A propos du refus de mettre sur pied une expertise par l'autorité inférieure, le Tribunal retient encore ce qui suit. 4.3.2.2.1 Comme l'expose la décision attaquée (ch. 8.1), la jurisprudence pose deux conditions qui doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le résultat d'ensemble de l'examen (arrêts du TAF B793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.2.1, B-2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5 et les références citées ; sur la première condition en particulier : arrêt du TAF B-5547/2013 du 24 avril 2014 consid. 9.1). 4.3.2.2.2 L'autorité inférieure étant parvenue à la conclusion que "rien n'indique une correction excessivement sévère, arbitraire ou fondée sur des critères insoutenables" (ch. 7.3 de la décision attaquée), elle a rejeté cette offre de preuve. L'autorité inférieure s'appuyant sur la prise de position des experts du 8 janvier 2013, laquelle ne souffre aucune critique (consid. 8.2.1), son refus apparaît parfaitement fondé. Au surplus, il convient de relever que cette question se pose une nouvelle fois devant le Tribunal (consid. 10).
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4.3.2.3 A propos du rejet de la demande d'audition de témoins par l'autorité inférieure, le Tribunal retient ce qui suit.
4.3.2.3.1 En procédure administrative, il n'est procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (arrêt du TF 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 et les références citées). L'audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1 let. c
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
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| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
5.
Le recourant s'en prend sous plusieurs angles à l'impartialité des experts qui ont examiné son travail de diplôme.
5.1 Selon l'art. 10 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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l'instruction du dossier (arrêt du TAF B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).
La récusation d'une personne qui, pour d'autres raisons, pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).
5.2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
5.2.1 Le recourant avance que les deux experts qui ont examiné son travail de diplôme travaillent dans des sociétés directement concurrentes de celle où il exerce son activité lucrative. Il soutient également, dans sa réplique, que les experts auraient révélé leur partialité en reconnaissance qu'ils étaient tous deux parvenus au même total de points, soit 32. 5.2.2 L'autorité inférieure rejette les griefs en lien avec le manque d'impartialité des experts au motif que l'activité des experts dans des entreprises concurrentes de celle qui emploie le recourant serait sans pertinence. Cela ne serait pas un élément objectif nécessaire pour obtenir la récusation et admettre cet argument reviendrait à devoir potentiellement récuser tous les experts des examens professionnels. 5.2.3 Dans sa duplique, la première instance rejoint l'autorité inférieure et renvoie à la décision attaquée.
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5.3
5.3.1 A titre liminaire, il convient de signaler que l'art. 10
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 2 |
||||||
| Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung. | ||||||
| Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung. | ||||||
| Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 [1] über die Enteignung nicht davon abweicht. [2] | ||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] nicht davon abweicht. [4] | ||||||
| [1] SR 711 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] SR 173.32 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 4 |
||||||
| Bestimmungen des Bundesrechts, die ein Verfahren eingehender regeln, finden Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen. | ||||||
5.3.3 Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité, encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (arrêts du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a tranché la question en jugeant que la simple possibilité qu'un candidat qui réussit l'examen se trouverait plus tard dans un rapport de concurrence avec les experts de l'examen tel est le cas en l'espèce ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).
5.4 Reste le fait que les deux experts auraient déclaré lors de la séance du 8 janvier 2013 être tous deux parvenus au score de 32 points sur 60, ce que la première instance a confirmé dans ses écritures, précisant que la répartition des points entre les trois catégories de critères (consid. 2.4 in fine) était différente. Cela ne constitue en rien un élément objectif en faveur
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de la partialité des experts. La première instance explique dans ses observations du 28 juin 2013 devant l'autorité inférieure que les experts corrigent le travail chacun de leur côté avant l'évaluation finale. Ainsi, au contraire d'une quelconque partialité, la quasi-concordance des experts tend plutôt à accréditer leur appréciation.
5.5 Pour tous ces motifs, ce grief doit également être écarté. 6.
Le recourant conteste le critère de l'originalité retenu par les experts dans la correction de son travail.
6.1 La détermination de l'échelle et donc des critères d'évaluation relève des experts (consid. 3.3). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examens, sous réserve de son caractère excessif (arrêts du TAF B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). 6.2
6.2.1 Selon le recourant, le critère de l'originalité examiné par les experts ne ressort pas expressément du Guide. Selon lui, le Guide exige des candidats une capacité d'aborder les aspects pratiques dans leur travail de diplôme. Le recourant ajoute à sa critique l'importance trop grande selon lui accordée à ce critère par les experts.
6.2.2 La réponse de l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée selon laquelle le critère de l'originalité et sa pondération étaient prévus par le Guide.
6.3
6.3.1 Les art. 4 al. 1 let. c) et 16 du Règlement confèrent à la première instance le pouvoir d'adopter le Guide. La check-list, en ce qu'elle fixe des exigences relatives au travail de diplôme, doit être vue comme partie intégrante du Guide, adoptée sur la même base (consid. 2.4). Elle ne le contredit par ailleurs en rien.
6.3.2 En ce qui concerne le travail de diplôme, le Guide prévoit que la personne candidate "doit en particulier, chaque fois qu'elle en a l'occasion, porter des jugements personnels [ces quatre derniers mots sont mis en
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évidence] reposant sur ses propres expériences" (p. 25). Selon le dictionnaire Larousse, l'adjectif "personnel" vise ce qui appartient à quelqu'un, qui lui est propre. Dans le contexte d'un examen, couplée à la référence à ses "expériences", l'exigence d'un jugement personnel doit être vue comme visant ce qui est inédit, nouveau, singulier, c'est-à-dire comme relevant de l'originalité (selon le dictionnaire Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/, consulté le 6 octobre 2015, vo personnel et vo originalité).
Selon la check-list, ce critère s'évalue sous deux angles : l'autonomie et la qualité des résultats. Sous un point intitulé "Autonomie" figurent six questions : "Des hypothèses de travail personnelles sont-elles développées ?", "Des questions individuelles plus complexes sont-elles également traitées ?", "La thématique traitée est-elle vaste ?", "Les idées sont-elles riches et recherchées ?", "Une capacité de problématisation et de critique est-elle démontrée ?" et "Les analyses personnelles sont-elles fondées et justifiées ?" Sous le second point intitulé "Qualité des résultats", on trouve trois questions : "Les conclusions apportent-elles quelque chose de nouveau ?", "Sont-elles suffisamment justifiées, représentatives et fiables ?" et "Permettent-elles de faire avancer la problématique énoncée ?" Ces questions comprennent des éléments qui renvoient à ce qui est personnel et à l'originalité : "hypothèses personnelles", "questions individuelles", "analyse personnelle" ou encore "quelque chose de nouveau".
Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion du recourant, le critère de l'originalité trouve son fondement dans le Guide et il est par ailleurs explicité dans la check-list.
6.3.3 Retenir l'originalité comme critère d'évaluation d'un travail de diplôme en lien avec un examen professionnel supérieur n'est en rien excessif (p.ex. arrêt du TAF B-6297 du 6 mai 2013 consid. 5.6.1). Le Tribunal ne saurait donc pas critiquer la première instance sur ce point (consid. 6.1). La pondération accordée à ce critère (18 points sur 60, soit 30 %) relève de l'appréciation des experts (consid. 3.3 et 6.1). Elle n'apparaît pas comme manifestement trop importante par rapport aux autres ("Forme" et "Contenu" pour 70 % au total ; consid. 2.4 in fine). 6.4 Partant, le grief du recourant sur ce point doit être écarté.
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Autre est la question de savoir si les experts, en acceptant le sujet du travail de diplôme du recourant, puis en critiquant un manque d'originalité, ont violé le principe de la bonne foi (consid. 7.2). 7.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (respect des promesses) sous plusieurs angles.
7.1 Découlant de l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
7.2
7.2.1
7.2.1.1 Selon le recourant, l'approbation préalable du sujet de son travail de diplôme par les experts leur interdisait par la suite d'en critiquer l'originalité.
7.2.1.2 L'autorité inférieure et la première instance répondent que ce critère concernait non pas le sujet en tant que tel, mais bien la manière dont il a été traité.
7.2.2 Le Guide prévoit que la personne candidate choisit en général ellemême son sujet ; elle doit cependant avoir obtenu l'approbation expresse du collège de spécialistes de la Commission des examens (p. 24 s.). Cette approbation ne ressort pas des pièces versées au dossier. Cependant, la première instance ne la niant pas, le Tribunal ne voit pas de raison de retenir une autre version des faits.
Le Tribunal a déjà établi que le critère de l'originalité a été retenu conformément aux règlements applicables (consid. 6.3.2). La lecture des Page 19
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questions figurant dans la check-list montre qu'à l'exception d'une sur neuf ("La thématique traitée est-elle vaste ?"), toutes concernent l'originalité dans la manière qu'a le candidat de traiter de son sujet et non l'originalité du thème en tant que tel. Il sied également de préciser que c'est bien sous cet angle que le travail a été évalué. Il ressort en effet de la prise de position des experts du 8 janvier 2013 que "[le] travail n'apporte rien de neuf ou de l'originalité [sic] ni dans l'approche appliquée, ni dans les résultats proposés, ni dans les solutions pour y faire face. Il [...] ne permet pas de juger de son apport personnel à la thématique que [le recourant] a choisi de traiter". En ce sens, l'acceptation du thème par les experts ne constituait en rien une assurance donnée au recourant. Les experts ne pouvaient à l'évidence pas assurer au recourant que celui-ci allait traiter son sujet avec originalité dans son travail de diplôme. Le recourant ne peut ainsi rien obtenir sous cet angle.
7.3
7.3.1 Le recourant soutient que la première instance aurait eu un comportement contradictoire en consentant, par l'intermédiaire des experts présents à la séance du 8 janvier 2013, à la mise sur pied d'une expertise qui n'a jamais eu lieu, partant du principe qu'il lui revenait de la mener. 7.3.2 Bien que le contenu de la séance du 8 janvier 2013 reste incertain (consid. 4.3.1.4), le Tribunal retient que, même si les experts avaient effectivement consenti à une expertise, les conditions du respect des promesses dont se prévaut ici le recourant ne seraient pas remplies. D'une part, le recourant, qui, selon ses propres écritures, était représenté lors de cette séance, ne pouvait pas ignorer l'effet dévolutif du recours qu'il avait déposé (consid. 4.3.1.1). Il savait par conséquent que la première instance ne pouvait plus à ce moment prendre de nouvelles mesures d'instruction. De même, il ne pouvait pas penser de bonne foi que les deux experts présents pouvaient valablement engager la première instance. Même si une reconsidération pendente lite avait sérieusement été envisagée (consid. 4.3.1.1 in fine), cette décision, ainsi que les mesures d'instruction y relatives, relevaient de la première instance en tant qu'autorité et non de ses membres. En effet, l'art. 19 al. 1 du Règlement dispose que la première instance : i) décide de la réussite des examens et de l'attribution du diplôme ; j) traite les requêtes et les recours. D'autre part et surtout, on ne voit pas quelle disposition irréversible le recourant aurait prise suite à cette soi-disant promesse. Dès lors qu'il avait déposé un recours précautionnel, ses droits étaient sauvegardés.
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7.3.3 Le recourant ne saurait rien tirer non plus du courriel du 14 décembre 2012 de M. C._______. Ce courriel avait pour but d'organiser la rencontre qui allait avoir lieu le 8 janvier 2013 afin "de discuter de la décision". L'expression "permettre de régler le litige à l'amiable" qu'il contient est certes peu explicite. Le recourant ne peut cependant pas en déduire de bonne foi que la première instance acceptait le principe d'une expertise. Formulés dans le contexte informel d'un courriel, ces mots, qui ne contiennent aucune assurance précise, évoquent plus vraisemblablement une démarche pédagogique destinée à expliquer au recourant les raisons de son échec d'une manière informelle (amiable), l'amenant, comme l'explique la première instance dans sa duplique, à retirer son recours. Cela ressort encore mieux d'une phrase tirée d'un courrier du 5 décembre 2012 de la première instance à l'autorité inférieure, reprise par le recourant dans ses écritures, selon laquelle l'un des experts était "prêt à discuter avec lui afin d'expliquer la note reçue. Par le passé, nous avons [...] constaté qu'il s'agit fréquemment de la meilleure procédure afin de communiquer l'appréciation des experts à un candidat".
7.4 Partant, ce grief doit être entièrement écarté. 8.
Le Tribunal doit encore examiner les griefs matériels du candidat avec la retenue prévue par le droit exposé plus haut (consid. 3.1). 8.1 Le recourant affirme, sur la base de l'échelle de notation prévue à l'art. 18 du Règlement qui prévoit une notation de 1 à 6, que les experts ont jugé son travail "de manière beaucoup trop sévère". 8.2
8.2.1 Il ressort de la prise de position des experts du 8 janvier 2013 devant l'autorité inférieure que le travail de diplôme du recourant a été évalué selon trois catégories de critères (consid. 2.4 in fine et 6.3.2) : "Forme" (pour lequel, il a obtenu 8 points sur 12), "Contenu" (16 points sur 30) et "Originalité" (8 points sur 18). Chacun de ces trois critères a fait l'objet d'une analyse circonstanciée qui présente les critiques adressées au travail de diplôme et indique les pages correspondantes. Une appréciation globale conclut que "[le] travail, plutôt que de démontrer des compétences techniques [...], juridiques [...] et pratiques [...] du candidat ressemble plutôt à un ouvrage destiné à la formation de base pour actuaires". Il est chaque fois indiqué ce qui était attendu pour chacune de ces compétences.
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Le recourant n'apporte aucun élément pour critiquer la position des experts sur le fond. Il se contente d'affirmer sans jamais tenter de le démontrer que les experts auraient jugé son travail de diplôme de manière beaucoup trop sévère. Cette allégation avancée pour les seuls besoins de la cause ne saurait aucunement constituer un argument objectif ou un moyen de preuve suffisant pour convaincre le Tribunal que les experts ont manifestement sous-estimé sa prestation (consid. 3.1). Le Tribunal souligne enfin que l'art. 18 du Règlement invoqué par le recourant dispose que la note 3,0, obtenue pour le travail de diplôme proprement dit, est attribuée à un travail "faible, incomplet" ce qui correspond à l'appréciation des experts exposée ci-avant.
8.2.2 La qualification d'un expert devant être examinée au stade de l'évaluation de la force probante de son expertise (ATF 132 V 93 consid. 6.5), certains griefs du recourant peuvent être examinés ici. Affirmer, comme le fait le recourant, que des membres du groupe de travail issu de la première instance (réponse de la première instance devant l'autorité inférieure du 21 février 2013, p. 5) ne seraient pas en mesure d'examiner son travail rédigé en langue française ne lui est d'aucun secours. D'une part, ce groupe n'était pas composé des experts qui ont corrigé le travail de diplôme du recourant (MM. A._______ et B._______) ; il s'agissait uniquement d'un groupe interne à l'autorité inférieure chargé d'examiner la cohérence de la notation avec la prise de position des experts dans le cadre du recours devant l'autorité inférieure (duplique de la première instance du 9 février 2015, p. 5 s. ; remarques complémentaires de sa part devant l'autorité inférieure du 28 juin 2013, p. 4). D'autre part, il faudrait encore que le recourant démontre, sous l'angle de l'égalité de traitement, la corrélation entre la composition des organes de décision (experts, groupe de travail) et sa notation (dans le même sens : arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 7.2 et 7.3 et C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 7.1.4), ce qu'il ne tente jamais de faire. Il en va de même du fait qu'il est le seul candidat romand à avoir obtenu un point d'écart (entre les notes pour le travail de diplôme proprement dit et la soutenance).
8.3 Au final, compte tenu de la retenue qui est la sienne, le Tribunal doit constater que les experts n'ont pas manifestement sous-estimé la prestation du recourant. Partant, ce grief doit lui aussi être écarté. 9.
Il convient enfin d'examiner si le recourant, comme il le prétend, peut bénéficier des règles relatives aux cas limites.
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9.1
9.1.1 Selon le recourant, la jurisprudence récente du Tribunal confie à la commission d'examen le soin de garantir que seules les personnes compétentes puissent travailler dans le domaine pour lequel elles avaient été examinées. Se fondant sur une déclaration qui aurait été faite au cours de la séance du 8 janvier 2013, selon laquelle les experts n'auraient aucune crainte à ce que le recourant soit envoyé devant la clientèle, le recourant demande l'application de la règle du cas limite. Dans sa réplique, le recourant précise que s'il avait obtenu 33 points au lieu de 32, il aurait obtenu la note de 3,5 et ainsi réussi son examen, ce qui le placerait ipso facto dans la catégorie des cas limites.
9.1.2 L'autorité inférieure renvoie dans sa réponse à la décision attaquée et précise que le seul fait de se trouver à la limite inférieure de la moyenne n'est et n'a jamais été un motif pour désigner un expert neutre. Dans sa duplique, elle précise que, selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne saurait appliquer une règle relative aux cas limites que la première instance n'aurait pas elle-même prévue.
9.1.3 Dans sa duplique, la première instance avance également qu'il appartient à la seule commission d'examen d'établir ou non une règle relative aux cas limites, faisant valoir que la jurisprudence du Tribunal a maintenant abandonné la règle subsidiaire applicable en la matière. 9.2 A ce propos, il convient de rappeler la portée de la jurisprudence issue de l'ATAF 2010/10. La législation sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives d'application du règlement d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la commission d'examen d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats. Le Tribunal a abandonné l'ancienne pratique de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie de la règle subsidiaire du cas limite qui s'appliquait en l'absence d'une telle règle au niveau de la commission d'examen. Il s'ensuit que si l'organe compétent n'a pas prévu une telle règle, le Tribunal ne saurait plus s'y substituer (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 6.1 ; EGLI, op. cit., p. 552 s.).
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9.3 En l'espèce, pour écarter le grief du recourant, il suffit de constater que la première instance n'a pas jugé opportun d'élaborer de règlement relatif aux cas limites. Il est indifférent ici, contrairement à l'opinion du recourant, qu'il ait obtenu un score proche de celui nécessaire pour l'obtention de son diplôme. Outre le fait que les propos tenus lors de la séance du 8 janvier 2013 sont incertains (consid. 4.3.1.3.2), l'avis des experts sur les qualités professionnelles du recourant est ici dépourvu de portée pour les raisons qui précèdent.
10.
Le recourant requiert devant le Tribunal, comme il l'avait fait devant l'autorité inférieure, que son travail de diplôme soit soumis à une expertise. Le Tribunal a déjà établi que le travail du recourant n'avait pas été manifestement sous-évalué (consid. 8.3). Partant, et compte tenu des conditions que pose la jurisprudence pour la mise sur pied d'une expertise en matière d'examen (consid. 4.3.2.2.1), cette requête doit être rejetée. Le recourant mobilise un grand nombre d'arguments en faveur de la mise sur pied d'une expertise, tous dépourvus de pertinence. La notice du 1er juin 2013 de l'autorité inférieure intitulée "Informations sur la procédure de recours", évoquée dans le recours, ne lui est ici d'aucun secours ; elle dispose qu'une expertise par des experts externes n'est effectuée que dans des cas exceptionnels (ch. 6), ce qui n'apporte rien de plus que les règles jurisprudentielles évoquées plus haut. Contrairement à l'opinion du recourant, le fait qu'il ait obtenu un score proche de celui exigé pour la réussite du travail n'est pas non plus un critère pertinent pour la mise sur pied d'une expertise. Il n'est pas plus décisif que le recourant ait consulté "des personnes issues de la pratique" qui toutes auraient attribué à son travail de diplôme une note oscillant entre 3,5 et 4,5 (recours devant l'autorité inférieure du 22 octobre 2012, p. 9 ; recours du 6 février 2014). On ne connaît ni l'identité ni les qualifications professionnelles de ces personnes qui ignoraient les critères retenus par la première instance. Bien plus, comme l'expose à juste titre la décision attaquée (ch. 8.2), ces personnes n'ont amené aucun argument objectif à l'appui de leur appréciation, contrairement aux exigences de la jurisprudence évoquée plus haut.
Les autres arguments du recourant en faveur d'une expertise, tous dépourvus de pertinence au regard des exigences jurisprudentielles, ont par ailleurs déjà été écartés. Le recourant ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il affirme que, d'une manière générale, une expertise devrait être mise sur pied dès lors que l'autorité administrative y consentirait (consid.
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4.3.2.1 in fine) ou que le prétendu manque d'impartialité des experts justifierait à lui seul la mise sur pied d'une expertise (consid. 5.3). 11.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.
12.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
13.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
Page 25
B-644/2014
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs et mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Yann Grandjean
Expédition : 29 octobre 2015
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Répertoire des lois
Cst 9
Cst 29
FITAF 2
FITAF 7
LFPr 26
LFPr 27
LFPr 28
LFPr 61
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
PA 2
PA 4
PA 5
PA 10
PA 11
PA 12
PA 14
PA 33
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 54
PA 58
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 26 Objet |
||||||
| La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. | ||||||
| Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 27 Types |
||||||
| La formation professionnelle supérieure s'acquiert: | ||||||
| par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; | ||||||
| par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
||||||
| La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. | ||||||
| Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [1]. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. | ||||||
| Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. | ||||||
| [1] RS 170.512 [2] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 61 |
||||||
| Les autorités de recours sont: | ||||||
| une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; | ||||||
| le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. | ||||||
| ... | ||||||
| Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Abrogées par l'annexe ch. 35 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 14 |
||||||
| Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: | ||||||
| le Conseil fédéral et ses départements; | ||||||
| l'Office fédéral de la justice [1] du Département fédéral de justice et police; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; | ||||||
| l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche. [8] | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). [4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 54 |
||||||
| Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 58 |
||||||
| L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. | ||||||
| Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. | ||||||
| L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 1979/1687
VPB