Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1076/2012

Arrêt du 21 mars 2013

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler, juges,

Olivier Veluz, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Yves Nicole,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure ,

Commission d'examen, Société suisse des entrepreneurs SBV/SSE,

représentée par Maître Pierre Perritaz, Etude Gillon, Perritaz, Overney & Cie,

première instance.

Objet Examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction 2010.

Faits :

A.
X._______ s'est présenté en 2007, puis en 2008, aux épreuves finales de l'examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction et y a échoué.

Lors de la session 2010, X._______ s'est présenté une troisième fois à l'examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction, dans l'option construction de voies de communication. Par décision du 11 novembre 2010, la Commission garante de la qualité de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) (ci-après : la Commission garante de la qualité) l'a informé de son échec à l'examen. Le prénommé y a obtenu les résultats suivants :

Travail de projet 3.7
Etudes de cas 4.2

B.
Par écritures du 22 décembre 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de l'ancien Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) (aujourd'hui : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI]) en concluant à la réévaluation de la notation de la partie d'examen "Travail de projet" et à la délivrance du diplôme d'entrepreneur-construction. Il critiqua, en substance, le procédé de correction des épreuves et le mode d'attribution des points dans les examens écrits et oraux. Il releva que les experts n'ont pas tenu compte de ce qui a été enseigné, que certaines questions concernaient des personnes qui effectuaient un examen en bâtiment et non en voies de communication et que, bien que le corrigé de ses épreuves ne faisait pas état de remarques des experts, celles-là n'ont pas été notées en conséquence. Il mit par ailleurs en doute l'objectivité et la neutralité des experts, de même que leurs connaissances techniques. Dans sa réplique du 30 avril 2011, le recourant maintint ses conclusions et reprit pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours. Il s'attacha en particulier à démontrer un manque d'impartialité et à remettre en question le bon fonctionnement du collège des experts, relevant à cet égard que la correction de son épreuve avait été signée par trois experts émanant de la même entreprise. Dans ses observations du 3 octobre 2011, le recourant exposa enfin que l'OFFT ne devait pas restreindre son pouvoir d'examen.

C.
Par décision du 24 janvier 2012, l'OFFT a rejeté, avec suite de frais, le recours formé par X._______. S'agissant de l'évaluation des épreuves écrites et orales de la partie d'examen "Travail de projet", l'Office fédéral s'est pour l'essentiel référé à la prise de position de la Commission d'examen de la SSE (ci-après : la Commission d'examen). Il a en outre considéré que le recourant n'avait présenté aucune raison objective de douter de l'impartialité des experts. Quant à la différence entre le contenu des cours préparatoires et les examens, l'OFFT a rappelé que la Commission d'examen n'avait aucune compétence et influence sur le contenu de la formation. Les cours préparatoires seraient en effet dispensés par des institutions privées.

D.
Par écritures du 24 février 2012, mises à la poste le même jour, X._______ recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme des décisions de la Commission d'examen et de l'OFFT en ce sens que la note 4.0 lui est attribuée pour son travail de projet et que, partant, le diplôme fédéral d'entrepreneur-construction, option voies de communication, lui est attribué et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à se présenter sans frais aux examens de travail de projet (écrit et oral), la Commission d'examen étant ensuite invitée à statuer à nouveau sur l'octroi du diplôme fédéral précité.

A l'appui de ses conclusions, le recourant met en doute l'impartialité des experts ayant corrigé son épreuve. Il expose que trois des quatre experts étaient employés d'une entreprise concurrente de la sienne. En outre, l'un des experts également employé par cette entreprise était en formation. Selon lui, le fait que les experts appartiennent à la même entreprise ne garantirait pas une approche suffisamment large des solutions envisageables et sanctionnerait indûment comme erronées des solutions qui s'écarteraient de la pratique de l'entreprise dont font partie les experts. Ainsi donc, ceux-ci auraient apprécié les épreuves du recourant avec une idée préconçue de l'affaire.

Par ailleurs, le recourant fait grief à l'OFFT de ne pas avoir examiné son grief concernant la restriction de son pouvoir d'examen. En se bornant à n'intervenir qu'en cas d'erreur flagrante ou d'arbitraire, alors même que la Commission d'examen n'est pas composée d'agents de l'administration fédérale, on risquerait d'être dans une situation telle que, dans une partie du pays, on jugerait les candidats de manière plus sévère que dans les autres.

De même, l'autorité inférieure n'aurait pas abordé la question relative au fait que l'une des épreuves du travail de projet concernait les entrepreneurs en bâtiment alors que l'ordonnance d'examen définirait clairement deux options et qu'il aurait pour sa part indiqué l'option "construction de voies de communication". Or, des épreuves inadaptées aux spécialités des candidats seraient de nature à créer des inégalités de traitement.

Le recourant expose enfin que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, les cours préparatoires sont mis sur pied et organisés par l'organe responsable de l'examen. Les candidats devraient donc légitimement pouvoir s'attendre à ce que le contenu des cours mis sur pied par cet organisme soit en adéquation avec les exigences requises par le même organisme dans le cadre des examens professionnels qu'il a pour mission de réglementer et d'organiser.

E.
Dans sa réponse du 19 avril 2012, l'OFFT conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et reprend pour l'essentiel les arguments développés dans la décision attaquée. Il précise que le recourant n'a présenté aucun élément concret s'agissant d'une situation conflictuelle tant avec les experts qu'avec l'entreprise dans laquelle ces derniers exercent leur activité professionnelle. S'agissant du grief relatif à l'organisation et au contenu des cours préparatoires, il a exposé que la SSE agissait en tant qu'organisme privé.

F.
Invitée à répondre au recours, la Commission d'examen a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et de dépens.

A l'appui de ses conclusions, la Commission d'examen expose d'abord que le grief de manque d'impartialité des experts est infondé. Après le premier examen au plus tard, le recourant connaissait, selon dite commission, le nom des experts. Or, il aurait attendu la décision de première instance lui signifiant son échec à l'examen pour se plaindre d'un manque d'impartialité. Ainsi donc, ce grief serait tardif. Par ailleurs, quatre experts auraient corrigé l'épreuve du recourant et l'un d'eux, M. Gross, aurait personnellement testé l'épreuve avant de la soumettre aux candidats. Le prénommé n'aurait toutefois pas paraphé l'examen, le nombre de signatures requises, fixé à trois selon les standards de la SSE, étant déjà suffisant. En outre, se référant à une décision de l'ancienne Commission fédérale de recours DFE, elle a exposé qu'il n'existait en Suisse romande qu'une trentaine d'entreprises compétentes dans le domaine de la construction de voies de communication, lesquelles sont toutes concurrentes les unes des autres. Partant, si tous les concurrents potentiels du recourant devaient être exclus de la Commission d'examen, celle-ci ne pourrait plus être constituée.

La Commission d'examen soutient par ailleurs que l'OFFT devait s'en tenir à l'avis exprimé par les experts. En outre, rien ne permettrait d'affirmer que ceux-ci ont émis des exigences excessives et/ou sous-estimé le travail du recourant. S'agissant du risque d'inégalité de traitement compte tenu du fait que les candidats sont jugés par des commissions d'examen différentes selon les régions linguistiques, la Commission d'examen relève, d'une part, que le devoir de surveillance de la Confédération n'implique pas forcément pour elle de participer aux séances d'examen. D'autre part, la Commission garante de la qualité de la SSE contrôlerait les activités des trois commissions d'examen de manière à garantir un niveau d'exigence équivalent sur tout le territoire suisse.

La Commission d'examen expose par ailleurs que le recourant a poursuivi une formation dans laquelle il a reçu un enseignement général lui permettant d'assumer des responsabilités dans une entreprise active dans plusieurs domaines de la construction et un enseignement plus spécialisé dans un domaine qu'il a choisi. Partant, le recourant devait, de l'avis de la Commission d'examen, s'attendre à être interrogé sur des connaissances de base propres aux domaines de la construction.

Quant au contenu des cours qui diffèrerait de l'examen, la Commission d'examen se réfère pour l'essentiel à la décision attaquée.

G.
Dans sa réplique du 23 juillet 2012, le recourant maintient ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours. Il requiert la production par la Commission d'examen des procès-verbaux de la Commission garante de la qualité concernant la session d'examen 2010.

H.
Invité à dupliquer, l'OFFT a répondu le 20 août 2012 en maintenant les conclusions développées dans sa réponse. S'agissant des procès-verbaux de la Commission garante de la qualité, il souligne qu'il s'agit de documents internes à la Commission d'examen qui ne sont pas destinés à être rendus public.

I.
Dans sa duplique du 31 août 2012, la Commission d'examen maintient ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans sa réponse.

J.
Dans ses observations du 24 septembre 2012 sur les dupliques de l'autorité inférieure et de la Commission d'examen, le recourant a maintenu ses conclusions et reprend en substance l'argumentation développée dans ses précédentes écritures.

K.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 26 Gegenstand - 1 Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
1    Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
2    Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus.
de la loi fédérale du 13 septembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch:
a  eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung;
b  eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule.
LFPr, la formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr).

2.2 Se fondant sur cette dernière disposition, la Société Suisse des Entrepreneurs a édicté l'ordonnance d'examen du 6 juillet 2007 régissant l'octroi du diplôme d'Entrepreneur-construction diplômé (ci-après : l'ordonnance d'examen). Approuvé par l'OFFT le 6 juillet 2007, l'ordonnance d'examen est entrée en vigueur le même jour (art. 9.3 de l'ordonnance d'examen).

Selon l'art. 1.1 de l'ordonnance d'examen, le candidat est en mesure d'attester qu'il a acquis les compétences opérationnelles lui permettant de diriger et de gérer une entreprise dans l'une des options bâtiment respectivement génie civil/construction de voies de communication. Il maîtrise les opérations courantes placées sous sa responsabilité sur les plans économique, légal, écologique, social, de la technique de construction et des normes en considération des critères de sécurité au travail, de protection de la santé et de développement durable. Toutes les tâches relatives à l'octroi du diplôme sont confiées à une commission d'examen par arrondissement. Les activités des trois commissions d'examen sont coordonnées et soumises au contrôle d'une commission garante de la qualité (art. 2.1.1 de l'ordonnance d'examen). Il compète en particulier à la Commission d'examen d'ordonner la préparation des énoncés de l'examen et d'organiser son déroulement, de définir le programme d'examen, de procéder au contrôle des certificats de modules et à l'évaluation de l'examen final et de traiter les requêtes et les recours (art. 2.3.2 de l'ordonnance d'examen).

A teneur de l'art. 3.3.1 de l'ordonnance d'examen, sont admis à l'examen les candidats qui sont a) titulaires du titre "Conducteur de travaux ES", "Ingénieur / Architecte HES" ou "Ingénieur EPF" ou b) contremaître avec diplôme d'école reconnu (brevet fédéral ou école à plein temps reconnue) ou c) titulaires du certificat fédéral de capacité dans une profession de dessinateur ; et qui sont d) à même de justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans (let. a) respectivement et de 5 ans (let. b et c) au minimum en tant que conducteur de travaux dans une entreprise de construction et e) qui ont produit les certificats de modules requis ou des attestations d'équivalence.

L'art. 5.1 de l'ordonnance d'examen régit l'examen final. Ce dernier est ainsi composé de deux parties, représentatives de plusieurs modules. La première partie est intitulée "travail de projet" pose des problèmes de technique de construction et d'économie d'entreprise. Elle est subdivisée en une épreuve écrite de sept heures et en une épreuve orale d'une heure. La seconde partie de l'examen final est intitulée "études de cas" ; elle relève des aspects relatifs à l'option choisie, épreuves de technique de construction et d'économie d'entreprise. Elle est subdivisée en une épreuve écrite et en un oral de durées équivalentes aux épreuves de la partie "travail de projet" (art. 5.1.1 de l'ordonnance d'examen). Selon l'art. 5.1.2, les épreuves sont fixées en fonction du profil d'exigences et du programme-cadre d'enseignement des entrepreneurs selon la banque de données des professions de cadres dans le secteur principal de la construction. Les options sont prises en considération en particulier dans la partie 2.

L'évaluation de l'examen final est basée sur des notes (art. 6.1 de l'ordonnance d'examen). Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d'appréciation et les sous-points d'appréciation. La note de partie d'examen est la moyenne des notes des points d'appréciation correspondant. Et la note globale de l'examen final correspond à la moyenne des notes des parties d'examen (art. 6.2 de l'ordonnance d'examen). Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1 ; les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes (art. 6.3 de l'ordonnance d'examen). L'examen est réussi si les notes des deux parties d'examen sont de 4.0 au minimum (art. 6.4.1 de l'ordonnance d'examen).

3.
In casu, le recourant a échoué à l'examen litigieux en raison d'une note inférieure à 4 pour la première partie d'examen "Travail de projet" (3.7).

Dans son recours, X._______ conteste le résultat obtenu dans le cadre de la partie d'examen "Travail de projet" et soulève uniquement des griefs de nature formelle qu'il s'agit d'examiner avec pleine cognitio (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et C 2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 2).

Dans ce contexte, il convient de relever que le recourant conclut, principalement, à la réforme des décisions de la Commission d'examen et de l'OFFT en ce sens que la note 4 lui est attribuée pour son travail de projet et que, partant, le diplôme fédéral d'entrepreneur-construction lui est attribué et, subsidiairement, en substance à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois aux examens de travail de projet (écrit et oral). Or, en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas, selon la jurisprudence, la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1). Dans ces conditions, on doit bien considérer que c'est en vain que le recourant conclut, principalement, à l'attribution de la note 4 à la partie d'examen "travail de projet" et, partant, à la délivrance du diplôme convoité.

4.
Le recourant fait d'abord valoir l'existence de doutes fondés sur l'impartialité des experts. Dans ce contexte, il relève que l'expert qui a corrigé ses épreuves était en formation, que ce dernier ainsi que les deux autres experts qui ont paraphé ses épreuves appartenaient à la même entreprise. Il est ainsi d'avis que ces faits ne garantissaient pas une approche suffisamment large des solutions envisageables et sanctionne indûment comme erronées des solutions qui s'écartent de la pratique de l'entreprise dont font partie les experts. Ainsi donc, les experts auraient eu une idée préconçue de l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA.

L'autorité inférieure expose que le recourant n'a présenté aucun élément concret s'agissant d'une situation conflictuelle particulière tant avec les experts qu'avec l'entreprise dont ceux-ci sont issus. Il se baserait uniquement sur les éventuelles divergences possibles d'une entreprise à l'autre dans les méthodes utilisées pour la réalisation d'un ouvrage.

La Commission d'examen soutient que, dès lors que le recourant a attendu la décision lui signifiant son échec pour se plaindre d'un manque d'impartialité des experts, sont grief est tardif et doit être rejeté. Par surabondance, elle relève qu'en Suisse romande, il n'existe qu'une trentaine d'entreprises compétentes dans le domaine de la construction de voies de communication, lesquelles sont toutes concurrentes les unes des autres. Ainsi donc, si tous les concurrents du recourant "devaient être exclus de la Commission d'examen, une telle commission ne pourrait pas être constituée".

4.1

4.1.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 1
1    Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind.
2    Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten:
a  der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung;
b  Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277;
c  die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe;
cbis  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die eidgenössischen Kommissionen;
e  andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen.
3    Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11
et 2 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 2
1    Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung.
2    Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung.
3    Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 193012 über die Enteignung nicht davon abweicht.13
4    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 200514 nicht davon abweicht.15
PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 10
1    Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
bbis  mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;
c  Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
d  aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.
2    Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes.
PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation s'impose seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut pas être prouvée ; il suffit que les circonstances objectives donnent l'apparence d'une prévention et fasse redouter une activité partiale de la personne appelée à statuer. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.).

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant (ATF 126 III 249 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2011 du 21 mai 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.1.2 A teneur de l'art.4.1.3 de l'ordonnance d'examen, les candidats sont convoqués au moins 3 semaines avant le début de l'examen final. Avec la convocation, ils reçoivent le programme d'examen avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des épreuves et des moyens auxiliaires autorisés ou à prendre avec soi (let. a) et la liste des experts (let. b). Selon l'art. 4.1.4 de l'ordonnance d'examen, toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée quinze jours au moins avant le début de l'examen à la commission d'examen. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent.

4.2 En l'espèce, le recourant a été convoqué par la Commission d'examen le 6 octobre 2010. Était jointe à cette convocation la liste des experts susceptibles de corriger ses épreuves. Le recourant ne le conteste pas. Il soutient toutefois que "la composition des commissions chargées d'examiner telle ou telle épreuve n'était pas connue".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui peut être reprise in casu compte tenu du fait que les épreuves du recourant ont été évaluées par un collège d'experts, la garantie du juge naturel comprend aussi le droit d'être informé de la composition du tribunal compétent. Cela ne signifie pas encore que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit en effet que leur nom ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple un annuaire officiel (ATF 128 V 82 consid. 2b, ATF 117 Ia 323 consid. 1c).

Le recourant a eu connaissance de la liste des experts lorsqu'il a reçu sa convocation à l'examen litigieux. Conformément à la jurisprudence précitée, il lui incombait dès lors de solliciter les récusations des experts qui ont corrigés ses épreuves sans délai, mais au moins quinze jours avant le début de l'examen, comme le prescrit l'art. 4.1.4 de l'ordonnance d'examen. En contestant l'impartialité du collège uniquement dans son recours contre la décision lui signifiant son échec à l'examen, le grief touchant à la récusation est tardif et contraire à la bonne foi. Dans ces conditions, les arguments développés dans ce contexte par le recourant, de nature générale, sont dénués de pertinence. D'ailleurs, s'il est vrai que des rapports de concurrence sont propres à éveiller une apparence de partialité, encore faut-il que des motifs objectifs suggèrent qu'ils relèvent d'une intensité certaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.3 et les réf. cit.).

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5.
Le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné son grief concernant la restriction de son pouvoir d'examen, ni le fait qu'une épreuve de la partie d'examen litigieuse concernait des entrepreneurs en bâtiment alors que l'ordonnance d'examen définit deux options et qu'il était inscrit dans l'option "construction de voies de communication".

5.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de telle sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

5.2 S'agissant en premier lieu du grief relatif à la restriction du pouvoir de cognition de l'OFFT, la motivation de la décision attaquée échappe à toute critique. L'autorité inférieure a en effet exposé sa pratique en relation avec l'étendue de son pouvoir d'examen. Tout bien considéré, le recourant reproche à l'autorité inférieure non pas tant un défaut de motivation sur la question de la cognitio mais plutôt le fait de l'avoir restreinte, ce qui sera examiné ci-dessous.

5.3 En effet, le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité inférieure a restreint son pouvoir de cognition. Il est d'avis qu'en procédant ainsi, dite autorité prend le risque que, selon les arrondissements où les candidats se trouvent, ceux-ci soient jugés de manière plus ou moins sévère. Il relève d'ailleurs que le taux de réussite en Suisse romande s'élève à 40 % alors qu'il atteint les 70 % en Suisse alémanique. L'OFFT aurait ainsi manqué à son devoir de garant de l'application juste et conforme au principe de l'égalité fédérale.

L'OFFT a indiqué qu'il informait les recourants au début de chaque procédure sur la jurisprudence constante en la matière, afin qu'ils n'attendent pas une nouvelle correction systématique de leurs épreuves de la part d'experts externes. Il indique qu'il a vérifié in casu que les prises de positions des experts étaient soutenables, argumentées par des éléments concrets et se basaient sur des critères d'évaluation objectifs.

La Commission d'examen est d'avis que l'autorité inférieure devait s'en tenir à l'avis exprimé par les experts. Elle aurait expliqué et justifié son évaluation par des éléments concrets.

5.3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les réf. cit.). Si la nature de l'objet du litige s'oppose à un réexamen illimité de la décision attaquée, il est cependant admis que l'autorité de recours puisse restreindre, sans violer le droit d'être entendu, le libre pouvoir d'examen qui lui est imposé par la loi (ATF 115 Ia 5 consid. 2b et les réf. cit.). Ainsi, pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et qui sont donc par nature difficilement vérifiables, on peut admettre que l'autorité administrative supérieure ne s'écarte pas sans nécessité de la conception de l'autorité d'exécution de première instance ou ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celle de l'autorité inférieure disposant de connaissances spécifiques. Cela ne vaut cependant que dans les domaines où une retenue est objectivement justifiée voire absolument nécessaire (ATF 116 Ib 270 consid. 2b ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 5P.455/2006 du 3 avril 2007 consid. 5.1).

5.3.2 En l'espèce, la procédure de recours devant l'OFFT (ou le SEFRI) est définie aux art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
PA. Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Ainsi donc, l'autorité inférieure dispose, de par la loi, d'un plein pouvoir d'examen. Elle est toutefois légitimée à restreindre son pouvoir d'examen si la nature du litige s'oppose à un réexamen illimité de la décision de la première instance.

Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 476 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne, 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de part leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit et sans violer les règles de procédure que l'autorité inférieure à restreint son pouvoir d'appréciation. Partant, les arguments développés dans ce contexte par le recourant pour exiger une pleine cognitio sont dénués de pertinence.

5.4 Quant au respect de l'option choisie, il convient d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas satisfait son devoir de motivation découlant de l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. dans la mesure où elle a omis de traiter ce grief dans la décision dont est recours.

Toutefois, selon la jurisprudence, il est possible, à certaines conditions, de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle guérison se révèle cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 7.1).

En l'espèce, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le grief en question, certes brièvement, au cours de l'échange d'écritures dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle a en effet exposé que seule la seconde partie de l'examen final devait être ciblée sur l'une des deux options que le candidat choisit. La première partie de l'examen ne serait pas concernée par la spécialisation et porterait sur les techniques de constructions en général et l'économie d'entreprise. En outre, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur cette question. De surcroît, le Tribunal de céans dispose d'une cognitio aussi étendue que l'OFFT sur cette question. Aussi la violation du droit d'être entendu doit-elle être considérée comme étant guérie sur cette question. Un renvoi à l'autorité inférieure prolongerait in casu inutilement la procédure et heurterait le principe de l'économie de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2c_694/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 7.1).

Reste à examiner dans ce contexte si, comme le prétend le recourant, l'épreuve litigieuse ne tenait pas compte à tort de l'option dans laquelle il s'était inscrit.

5.5 Le recourant a exposé, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, que la question "Dessiner la façon de coffrer un escalier" de la première épreuve de la première partie d'examen concernait les candidats inscrits dans l'option "bâtiment" et non dans l'option "construction de voies de communication". Dans le cadre de la présente procédure de recours, il soutient que le fait que cette épreuve prétendument inadaptée à sa spécialité est de nature à créer une inégalité de traitement et justifie l'annulation de la décision d'examen.

Lors de l'inscription, le candidat doit notamment indiquer la langue de l'examen et le choix de l'option entre "bâtiment" et "génie civil/constructions de voies de communication" (art. 3.2 let. d de l'ordonnance d'examen). Selon l'art. 5.1.2 de l'ordonnance d'examen, les options sont prises en considération en particulier dans la partie 2 de l'examen. Enfin, à l'art. 5.2 de l'ordonnance d'examen, il est précisé que les prescriptions détaillées concernant l'examen figurent dans le guide.

La partie D du guide pour l'examen professionnel supérieure d'entrepreneur-construction diplômé, dans sa version révisée le 5 mai 2008 (ci-après : le guide d'examen), est consacrée à l'examen final. Il est indiqué ce qui suit :

Partie 1 de l'examen : travail de projet

Les candidats attestent qu'ils sont au bénéfice des compétences opérationnelles. Ils sont appelés à résoudre des problèmes réels et exigeants inhérents à la technique de construction. Ils prennent en considération à cet effet les règles reconnues de la technique de construction et les aspects suivants : sécurité au travail et protection de la santé, protection de l'environnement, économie politique et d'entreprise. L'examen se base sur les objectifs détaillés, l'accent étant mis principalement sur les niveaux de complexité N 4 à N 6.

Epreuve écrite
Le travail écrit comprend 2 à 4 épreuves portant sur les disciplines techniques de construction et économie d'entreprise. Ces deux discplines représenteront chacune au moins un tiers du temps total du travail de projet. La discipline économie d'entreprise sera subdivisée en gestion d'entreprise et comptabilité

Epreuve orale
Le candidat est interrogée sur plusieurs éléments-clés relevant de la technique de construction et / ou de l'économie d'entreprise (indépendants les uns des autres).

Partie 2 de l'examen : études de cas

Dans cette partie, les candidats attestent qu'ils sont aussi au bénéfice des compétences opérationnelles (compétences sociales, spécifiques, méthodologiques et professionnelles) et sont appelés à résoudre des épreuves réelles et exigeantes au niveau entrepreneurial. Ils ont a témoigner, sous pression du temps, de leur capacité en réflexion pluridisciplinaire.

(...)

Lors de la conception des épreuves et de la préparation des questions, les options bâtiment et génie civil/construction de voies de communication seront abordées de manière ciblée. Les candidats seront interrogés sur la base des objectifs détaillés avec accent mis sur les niveaux de complexité N 4 à N 6.

Epreuve écrite
(...)

Epreuve orale
(...)

Avec l'autorité inférieure, on doit bien constater que tant l'ordonnance d'examen que le guide indiquent clairement qu'il est tenu compte des options choisies par les candidats dans la seconde partie de l'examen et non dans la partie "travail de projet". Ainsi donc, le grief paraît, pour ce motif déjà, mal fondé.

A titre superfétatoire, le Tribunal relève que la thématique des systèmes de coffrage fait partie du profil d'exigences de l'examen, document auquel l'ordonnance d'examen renvoie expressément (art. 5.1.2 de l'ordonnance d'examen), pour les candidats des deux options désignées dans l'ordonnance d'examen (Professions de cadres dans le secteur principal de la construction, Entrepreneur, Conducteur de travaux, Contremaître, Chef d'équipe, Profil d'exigences Programme-cade, éd. août 2008 [ci-après : Profil d'exigences et programme-cadre ; consultable sur le site internet de la SSE à l'adresse www.baumeister.ch/fr/formation-professionnelle/professions-de-cadres], p. 84).

C'est dire que sur ce point également, le recours est mal fondé.

6.
Le recourant soutient enfin que les "cours préparatoires à l'examen n'étaient pas en adéquation avec les exigences de l'examen". Selon le principe général de la bonne foi, les cours que la SSE dispense devraient être en adéquation avec les exigences des examens qu'elle est chargée d'organiser.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré ce grief comme non-pertinent au motif que la Commission d'examen n'avait aucune compétence et aucune influence sur le contenu de la formation suivie par les candidats. Dans sa réponse au recours, dite autorité a indiqué que la SSE n'exerce une tâche publique uniquement dans l'organisation des examens et qu'elle agissait en tant que privé concernant l'offre de cours préparatoires. Dans sa duplique, elle a ajouté que les griefs concernant l'organisation ou le contenu des cours ne sont pas pertinents en procédure de recours en matière d'examen, que les cours préparatoires ne sont pas réglementés par l'ordonnance d'examen, que leur fréquentation n'est pas obligatoire et ne constitue au demeurant pas une condition d'admission aux examens.

La Commission d'examen abonde pour sa part dans le sens de l'autorité inférieure.

6.1 Certes est-il vrai que, pour être admis à l'examen final, les candidats doivent avoir produit les certificats de modules requis ou des attestations d'équivalence (art. 3.3.1 let. e de l'ordonnance d'examen). Il n'en demeure pas moins que, conformément à une jurisprudence constante, la réussite de l'examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4808/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ainsi donc, la formation suivie par le recourant n'est pas déterminante.

De surcroît, le recourant a reçu avec sa convocation à l'examen le programme d'examen (art. 4.1.3 let. a de l'ordonnance d'examen). En outre, l'art. 5.1.2 de l'ordonnance d'examen indique clairement que les épreuves sont fixées en fonction du profil d'exigence et du programme-cadre, document qui figure sur le site internet de la SSE et qui spécifie de manière précise le contenu et le niveau requis pour l'ensemble des branches d'examen. Quant aux exigences, elles sont précisées dans le guide (art. 5.2 de l'ordonnance d'examen). Il apparaît ainsi que le recourant ne pouvait ignorer les exigences requises pour l'examen et devait dès lors s'y préparer en conséquence. Il ne pouvait en particulier se fier simplement à ce qui lui a été enseigné durant la formation modulaire qu'il a suivi préalablement à l'examen final. Au demeurant, le recourant ne prétend en aucun cas que l'examen aurait eu pour thématique des sujets qui ne figuraient pas au programme d'examen.

Il ressort de ce qui précède que, sur ce point également, le recours est mal fondé.

7.
Le recourant conclut à la production des procès-verbaux de la Commission garante de la qualité de la SSE relatifs à la session d'examen litigieuse.

7.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).

7.2 Il convient de relever que les procès-verbaux sont en règle générale des documents réservés à l'usage interne à l'administration. Or, le justiciable ne peut exiger la consultation de tels documents, à moins que la loi ne le prévoie expressément (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6604/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.3.2 et les réf. cit. et B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas in casu.

Par ailleurs, l'offre de preuve en question visait en particulier à s'assurer que la Commission garante de la qualité avait siégé lors de la session litigieuse et que dite commission a pris des mesures de manière à garantir l'équivalence du niveau d'exigences requis par les commissions d'examen des trois arrondissements. Le recourant perd toutefois de vue que la décision portant sur ses résultats à l'examen émane de ladite commission. C'est dire que celle-ci a siégé lors de la session en question. En outre, la question des éventuelles mesures prises par ladite commission ne relève pas de l'objet de la présente procédure de recours.

L'offre de preuve du recourant peut ainsi être rejetée.

8.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.

9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF).

En l'espèce, les frais de la procédure, fixés à Fr. 1'300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 1'300.- déjà versée.

9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario)

9.3 La première instance conclut à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. Toutefois, elle revêt la qualité d'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 1
1    Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind.
2    Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten:
a  der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung;
b  Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 19277;
c  die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe;
cbis  das Bundesverwaltungsgericht;
d  die eidgenössischen Kommissionen;
e  andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen.
3    Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19469 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen.10 11
PA, de sorte qu'elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

10.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'300.- déjà versée par le recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)

- à la première instance (recommandé ; annexes : actes en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz

Expédition : 25 mars 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1076/2012
Date : 21. März 2013
Publié : 02. April 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufsbildung
Objet : examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction 2010


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFPr: 26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 115-IA-5 • 116-IB-270 • 117-IA-322 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 124-I-208 • 125-I-127 • 126-I-68 • 126-III-249 • 128-V-82 • 129-II-497 • 130-II-425 • 131-I-467 • 131-I-476 • 131-II-271 • 133-I-201 • 134-I-83 • 135-I-279 • 135-II-286 • 135-III-670 • 136-I-265 • 138-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_401/2011 • 2c_694/2009 • 5P.455/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission d'examen • candidat • autorité inférieure • offt • tribunal administratif fédéral • pouvoir d'examen • examinateur • première instance • tribunal fédéral • autorité de recours • droit d'être entendu • formation professionnelle • pouvoir d'appréciation • quant • procès-verbal • duplique • doute • violation du droit • calcul • offre de preuve
... Les montrer tous
BVGE
2010/11 • 2008/14 • 2007/6
BVGer
B-1076/2012 • B-4808/2012 • B-6500/2008 • B-6511/2009 • B-6604/2010 • B-7504/2007 • B-7953/2007 • B-8009/2010 • C-2042/2007