Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-497/2008/scl
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2008

Composition
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd, Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties
A._______,
recourante,

contre

Commission d'examens, par son Président local des examens fédéraux de médecine, Dr B._______
première instance,

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission des professions médicales MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
autorité inférieure,

Objet
Examens de médecin.

Faits :
A.
Par décision du 27 octobre 2006, le président local des examens a constaté l'échec de A._______ à l'examen de sixième année pour médecins (2e partie de l'examen final), au motif que la prénommée a obtenu quatre notes principales inférieures à 4.
A.a Par courrier du 3 novembre 2006, A._______ a requis un entretien avec les examinatrices de l'examen pratique de gynécologie et obstétrique afin d'évaluer succinctement les alternatives possibles suite au résultat de l'examen (la note obtenue étant 3) et sollicité une révision de leur évaluation.
Par télécopie du 27 novembre 2006, les examinatrices ont proposé au Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur) de modifier la note pour l'examen en gynécologie et obstétrique de 3 à 4, après que A._______ leur ait donné des preuves d'avoir comblé ses lacunes dans le domaine en question.
Le 7 décembre 2006, le Comité directeur a informé les examinatrices qu'une modification de note n'était possible que jusqu'à la notification du procès-verbal d'examen et que, dans le cas d'espèce, il n'était plus possible de modifier la note de A._______, dès lors que son procès-verbal avait été envoyé le 2 novembre 2006.
A.b Par mémoire du 1er décembre 2006, A._______ a recouru contre la décision du 27 octobre 2006 du président local des examens auprès du Comité directeur en concluant à ce que l'examen pratique de gynécologie et obstétrique soit annulé et à ce qu'elle puisse se représenter dans des conditions normales ou que la note soit modifiée, le cas échéant, si les examinatrices avaient finalement révisé leur évaluation. A l'appui de son recours, elle invoque un vice de forme, notamment des irrégularités survenues lors de l'examen pratique de gynécologie et obstétrique, mettant en cause l'attitude des examinatrices pendant et à la suite de l'examen en question, et le fait de n'avoir pas pu bénéficier d'une préparation dans une salle silencieuse.
A.c Invitées à se prononcer sur le recours, les examinatrices ont répondu en date, respectivement, des 19 février 2007 et 20 février 2007.
L'examinatrice Madame C._______ (ci-après : l'examinatrice principale) a soutenu que les conditions de préparation, dont le fait qu'un candidat prépare son cas pendant qu'un autre passe l'examen, étaient les mêmes pour tous les candidats. Selon elle, A._______ a présenté le sujet à traiter de manière très peu précise, de telle sorte que les examinatrices lui ont donné la possibilité de relire l'anamnèse et l'ont ensuite invitée à présenter le cas. Elle a déclaré que la prénommée n'avait "aucune connaissance du domaine gynécologique lui permettant de décrire ou d'analyser même les aspects les plus simples et propédeutiques [du] cas". Elle a souligné que, lorsqu'un candidat ne semblait plus avoir de ressources par rapport au sujet tiré, l'examen était poursuivi sur d'autres sujets du domaine de la gynécologie et obstétrique pour lui permettre de démontrer ses connaissances, ce qui a été fait en l'espèce. Elle a précisé que la formulation des questions était claire et que celles-ci étaient au besoin reformulées.

Selon l'examinatrice principale, les connaissances de A._______ dans le domaine de la gynécologie et obstétrique faisaient presque entièrement défaut. Au terme de l'examen, elle aurait donné la possibilité à chaque candidat de parler d'un thème gynécologique ou obstétrique qui l'avait particulièrement intéressé ou étonné. Or A._______ aurait répondu qu'aucun sujet ne lui venait à l'esprit. Elle a précisé qu'elle n'avait encore jamais vu une candidate "à ce point incapable de répondre aux questions les plus simples et qui ne s'était pas du tout familiarisée avec le vocabulaire gynécologique le plus basique".

Madame C._______ a expliqué que, à la fin du passage du groupe d'examen, les notes avaient été annoncées aux candidats avec un commentaire explicatif. Elle a relevé que les démarches entreprises à la suite de l'examen (entretiens, téléphones, lettre envoyée au Comité directeur) avaient été faites volontairement et sur la base de ses propositions. Selon elle, il n'y a donc eu aucun vice de forme et ce sont le manque de préparation et de connaissances dans le domaine au moment de l'examen qui sont à l'origine de la note insuffisante.
La docteur D._______ (ci-après : la co-examinatrice) a affirmé que les conditions de préparation et d'interrogation étaient similaires pour tous les candidats et que l'on ne pouvait ainsi pas parler de vice de forme. Elle a relevé que le niveau de A._______ était très nettement inférieur à ce qu'il pouvait être attendu des candidats. Selon elle, l'examinatrice principale a fait preuve de gentillesse, de patience et de calme ; elle s'est efforcée de guider la candidate par des questions claires, les formulant à nouveau au besoin, et a essayé de l'amener à s'exprimer sur le sujet tiré ainsi que sur des questions de base de la gynécologie qui s'y rapportaient. Elle a souligné que A._______ avait des lacunes importantes sur le sujet tiré et qu'elle n'avait pas répondu à la question subsidiaire - avec l'intention de donner une chance à la candidate d'obtenir une note suffisante - qui consistait à s'exprimer sur un sujet de gynécologie ou d'obstétrique de son choix.
A.d En date du 19 mars 2007, A._______ a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle maintient les conclusions de son recours et apporte des précisions suite aux prises de position des examinatrices.
Par courriers des 5 avril 2007 et 10 mai 2007, les examinatrices ont déposé une réplique, dans laquelle elles se réfèrent à l'argumentation précédemment développée et apportent des précisions suite au complément du recours de A._______.
A.e Par décision du 14 décembre 2007, la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision du 27 octobre 2006 du président local des examens.
Dite commission a relevé que les examinateurs étaient des professionnels chevronnés, habilités à poser des questions et à apprécier les prestations des étudiants. Elle a ajouté que l'autorité chargée d'organiser les épreuves maîtrisait la matière mieux que quiconque et était seule en mesure de contrôler les connaissances scientifiques et pratiques des candidats. Selon elle, l'échange d'écritures n'avait pas révélé de vice de forme ou des irrégularités dans le déroulement de l'examen. Quant aux échanges entre les examinatrices et la recourante après l'examen, ils n'auraient pas eu d'influence sur le déroulement de l'examen.
B.
Par écritures du 22 janvier 2008, mises à la poste le 25 janvier 2008, A._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la modification de sa note concernant l'examen de gynécologie du 29 septembre 2006 après nouvelle évaluation de ce dernier ou, subsidiairement, à l'annulation de l'examen avec la possibilité de le représenter dans des conditions normales.
A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'existence d'un vice de forme, en ce sens que la procédure de l'examen ne s'est pas avérée "conforme aux attentes raisonnables et objectives du déroulement normal d'un examen", et renvoie aux arguments avancés dans son recours et dans son complément au recours auprès de la Commission MEBEKO.
Selon la recourante, les autres candidats de son groupe d'examen ont été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur propre examen et celui dont ils ont été témoins, l'attitude des examinatrices et les conditions vécues, tout comme de l'inadéquation entre chaque note attendue et chaque prestation. Elle ajoute qu'ils en auraient référé au président local des examens. Elle s'étonne que leurs témoignages n'aient pas été demandés, entendus et considérés, alors qu'ils sont déjà mentionnés dans son recours auprès de la Commission MEBEKO.
La recourante estime que, même si sa prestation s'est révélée être en deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer dans des circonstances et conditions d'examen appropriées, son examen aurait toutefois raisonnablement pu être jugé suffisant, dès lors que le cas initial a été traité de manière convenable et les éléments constituant des anamnèses, diagnostic et prise en charge ont été identifiés et énoncés, tels qu'en attesteraient les différents procès-verbaux. Elle allègue également une nouvelle fois qu'aucune question subsidiaire ne lui a été posée.
A titre anecdotique, la recourante relève que le candidat ayant assisté à son examen est travailleur et consciencieux et qu'il n'a pas obtenu de résultat insuffisant lors de toute la session d'examens finaux de médecine. Elle s'étonne ainsi de la note insuffisante de ce candidat à l'oral de gynécologie, ce d'autant plus que le sujet constituait un thème attendu.
Concernant la durée de l'examen, la recourante relève que les examinatrices témoignent chacune d'une durée différente, l'examinatrice principale indiquant que l'examen a duré au moins quarante minutes. Elle souligne que l'examen ne doit pas excéder quarante minutes et que les quatre candidats de son groupe d'examen ont trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.
La recourante allègue que l'examinatrice principale a objectivé sa note au regard de ses résultats obtenus précédemment et présentant trois notes insuffisantes, alors qu'elle estime que les notes des autres épreuves ne doivent pas influer sur le jugement de la prestation évaluée.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours jusqu'au 4 avril 2008, la Commission MEBEKO a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse du 2 avril 2008, mise à la poste le 7 avril 2008.
L'autorité inférieure souligne que seules les considérations en rapport avec l'évaluation des prestations sont prises en compte. Elle relève qu'en l'espèce, plusieurs discussions ont eu lieu après la fin de l'examen et ajoute que celles-ci peuvent provoquer une certaine confusion surtout auprès des personnes concernées, mais qu'elles n'ont plus d'influence sur le déroulement de l'examen. La Commission MEBEKO considère enfin qu'au vu des prises de position des examinatrices, il ne lui est pas possible d'établir une erreur dans le déroulement du contrôle d'évaluation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF.

Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 62 Anwendung auf die Studiengänge
1    Die Regelungen für die Studiengänge werden so an das vorliegende Gesetz angepasst, dass die neuen Vorschriften für Studierende im ersten Jahr spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes angewandt werden können.
2    Der Bundesrat passt die Prüfungsreglemente spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an. Diese gelten für Studierende, die die neuen Studiengänge absolvieren.
3    Die Aufgaben des Leitenden Ausschusses werden von der Medizinalberufekommission, diejenigen der Ortspräsidentinnen und Ortspräsidenten werden von den Präsidentinnen und Präsidenten der Prüfungskommissionen übernommen.
4    Die Eidgenössischen Prüfungen nach bisherigem Recht finden noch während drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt. Die Prüfungen des ersten, zweiten, dritten und vierten Studienjahres, die während dieser Übergangszeit von den universitären Hochschulen durchgeführt werden, gelten als eidgenössische Prüfungen.
5    Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie oder Veterinärmedizin findet vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
6    Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Chiropraktik findet ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd, RS 811.11]). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88), abrogée le 1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la LPMéd (art. 61
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
LPMéd), le Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de procéder. C'est auprès de lui que les candidats pouvaient recourir contre les décisions du président local et des commissions d'examens (art. 46 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales [OPMéd, RS 811.112.1]).

En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 14 décembre 2007 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
OPMéd qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] MAW 02.001 du 27 août 2002 publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.30 consid. 1a).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 22a
1    Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still:
a  vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die öffentlichen Beschaffungen.62
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2 et C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; décision de CRFPM MAW 04.051 du 18 mars 2005 consid. 2.1, publiée sur le site de la JAAC ; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 67 p. 211 s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de part leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 57
1    Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100
2    Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen.
PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs pertinents dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral précités B-7953/2007 consid. 2, C-2042/2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7953/2007 consid. 2 ; décision précitée de la CRFPM MAW 04.051 consid. 2.1 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Rhinow/Krähenmann, op. cit., no 80 p. 257).
3.
La recourante se plaint que l'autorité inférieure n'a pas donné suite à la demande d'audition des autres candidats de son groupe d'examen à titre de témoins. Elle fait ainsi grief à dite autorité d'avoir violé le droit d'être entendu et réitère implicitement sa requête devant le Tribunal administratif fédéral.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1).

A lui seul, l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c ; Kölz/Häner, op. cit., n° 150 p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante allègue que l'audition des autres candidats à l'examen auraient permis d'établir que les examinatrices avaient créé un climat déstabilisant à l'examen oral par leur attitude, le mode d'enchaînement des questions et l'insistance avec laquelle elles sont revenues sur celles-ci.

L'autorité inférieure pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, écarter la réquisition d'audition de témoins par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire en estimant sur la base du dossier qu'elle était suffisamment renseignée et que la preuve proposée ne lui serait pas utile. En effet, on voit mal à quoi aurait servi d'entendre tous les autres candidats, alors même qu'un seul d'entre eux était présent dans la salle lorsque la recourante était interrogée. De plus, on peut sérieusement se demander si le témoignage du seul candidat présent lors de l'examen aurait pu apporter des éléments précis et concrets dès lors que, occupé par la préparation de son propre examen, il ne pouvait guère prêter attention à ce qui se passait dans la salle d'examen. Enfin, au regard des déclarations claires et concrètes faites par l'examinatrice principale et confirmées par la co-examinatrice, l'autorité inférieure n'avait aucune raison de procéder aux auditions requises, ce d'autant que la recourante n'a apporté aucun élément concret et précis, voire même aucun indice, qui aurait permis de douter des déclarations des examinatrices.

Ainsi donc, force est de constater que le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Enfin, s'agissant de la procédure pendante, le Tribunal de céans estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder aux auditions requises pour les motifs invoqués ci-dessus. Au demeurant, il convient également de tenir compte du temps écoulé depuis l'examen litigieux, dans la mesure où le souvenir des témoins est par nature limité (à ce sujet, voir notamment arrêt du TF 6P.99/2005 du 10 janvier 2006 consid. 4.1.3).
4.
La recourante invoque une série de vices de procédure ayant trait au déroulement de l'examen litigieux. Elle reproche aux examinatrices d'avoir adopté une attitude déstabilisante au cours de l'examen (consid. 4.1), d'avoir procédé à un examen d'une durée inhabituellement longue (consid. 4.2), de ne pas avoir créé des conditions favorables pour la préparation de l'examen (consid. 4.3), d'avoir eu une attitude confuse, voire contradictoire, après l'examen (consid. 4.4) et, enfin, de ne lui avoir pas posé de question subsidiaire supplémentaire (consid. 4.5).

Les griefs formels invoqués par la recourante doivent être examinés avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
4.1 La recourante allègue que le mode de questionnement a créé des conditions d'examen défavorables. Les examinatrices auraient adopté une attitude déstabilisante. La manière d'enchaîner les questions et d'insister sur celles-ci aurait entraîné un stress inopportun. Selon la recourante, les autres candidats de son groupe d'examen auraient également été surpris par l'inadéquation entre le déroulement de leur examen et de celui dont ils ont été témoins, l'attitude des examinatrices, l'atmosphère et les conditions vécues.
4.1.1 Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s.).
4.1.2 En l'espèce, l'examinatrice principale s'est prononcée de manière détaillée sur le mode de questionnement. Il appert de ses déclarations, confirmées par la co-examinatrice, que les examinatrices ont tout entrepris pour créer et maintenir un climat agréable et permettre à la recourante de s'exprimer librement. Elles expliquent qu'elles se sont efforcées de guider la recourante par des questions claires, les reformulant différemment ou plus simplement au besoin et qu'elles ont essayé d'amener la recourante à s'exprimer tant sur le sujet tiré que sur des questions de base de la gynécologie qui s'y rapportent.

Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante se limite à des déclarations générales, soulignant notamment que l'attitude des examinatrices oscillaient "entre ironie, douceur à tendance railleuse, dédain", sans toutefois apporter d'exemples concrets à l'appui de ses allégués.
4.1.3 Le fait que le degré de difficulté des questions posées à un examen oral peut varier, y compris pour une même matière, est inhérent à la nature des examens oraux. Il n'existe pas de critère objectif relatif aux questions d'examen. Ainsi, un même problème ou un même cas peut être jugé comme différemment difficile par les différents candidats, en fonction des connaissances personnelles de chacun quant à la branche examinée. Des comparaisons entre des questions d'examen différentes sont ainsi délicates déjà dès le début et font, en grande partie, place à la subjectivité (arrêt du TF 2P.55/2003 du 3 juillet 2003 consid. 4.2.3).

En l'espèce, la recourante se borne, pour l'essentiel, à répéter les arguments formulés dans son recours auprès de la Commission MEBEKO. Elle ne critique pas spécifiquement la prise de position de l'examinatrice principale, confirmée par la co-examinatrice, laquelle a pourtant analysé le déroulement de l'examen, le décrivant de manière détaillée étape par étape. Les examinatrices sont unanimes sur le fait que les connaissances de la recourante étaient nettement insuffisantes et lacunaires (cf. ci-après consid. 5.2.1). Dans ces conditions, on peut comprendre qu'elles aient tenté d'amener la recourante à fournir des réponses plus précises en reprenant les questions sous d'autres formes ou en insistant sur certains points.

Le mode de questionnement à un examen oral comporte non seulement un élément subjectif, qui est inhérent à la nature même de ce type d'examen, mais il est également fonction des connaissances personnelles des candidats ainsi que de la matière dans laquelle ils sont interrogés. De plus, dans certains cas, même la confusion qu'éveille une question peut constituer l'une des finalités mêmes d'une épreuve, voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat.

Ainsi donc, force est de constater que la recourante n'apporte aucun élément concret et qu'il n'existe aucun indice permettant de démontrer la prétendue attitude déstabilisante des examinatrices. De fait, on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une perception subjective de la recourante en raison de ses connaissances insuffisantes en la matière.
Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause le bon déroulement de l'interrogation orale litigieuse.
4.2 Dans son recours, la recourante souligne que les examinatrices témoignent chacune d'une durée d'examen différente, dont l'examinatrice principale qui indique que l'examen a duré au moins quarante minutes. Elle ajoute que, selon l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18), l'examen ne doit pas excéder quarante minutes et que les candidats de son groupe d'examen ont trouvé que les examens étaient inhabituellement longs ce jour-là.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales, un examen pratique ne durera pas plus de quatre heures y compris un éventuel rapport écrit et une interrogation orale de trente minutes au maximum ; celle-ci peut exceptionnellement durer quarante minutes au plus.

Il ressort de ce qui précède que si l'examen oral de la recourante a duré quarante minutes, cette durée est encore conforme à ce qui est prévu dans l'ordonnance précitée. Par ailleurs, si les examinatrices ont interrogé la recourante au-delà des trente minutes habituelles, tout laisse à penser que c'était pour donner une ultime chance à cette dernière de se rattraper. A cela s'ajoute que la recourante ne fait que relever que la durée de l'examen ne doit pas dépasser quarante minutes et que les interrogations orales étaient inhabituellement longues ce jour-là. Elle ne soutient toutefois pas que l'examen a dépassé quarante minutes, ni n'allègue une durée approximative de l'examen en question. Il s'ensuit que rien ne permet de conclure que l'interrogation orale litigieuse a duré plus longtemps que les quarante minutes autorisées par l'ordonnance précitée, de telle sorte qu'aucun vice de forme ne peut être retenu sur ce point.
4.3 Dans son recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante s'est plainte du fait de ne pas avoir bénéficié d'une préparation dans une salle silencieuse, dans la mesure où les candidats ont mutuellement assisté aux interrogations des autres. Pour leur part, les examinatrices relèvent que les conditions de préparation sont les mêmes pour tous les candidats.

Le fait de se préparer dans la même salle que celle où un candidat est interrogé est une pratique courante. La présence du candidat qui est en train de passer son examen n'est pas de nature à perturber le candidat qui prépare son propre examen. En effet, les salles d'examen sont en principe relativement grandes ; le candidat qui prépare son examen est en règle générale placé dans la partie de la salle la plus éloignée de celle où l'examen se déroule ; et, celui-là peut au besoin se munir de tampons auriculaires. On peut d'ailleurs attendre d'un candidat à un examen de médecine qu'il ne se laisse pas décontenancer par la présence d'un autre candidat dans la salle. Par ailleurs, les conditions de préparation étant similaires pour tous les candidats, le principe de l'égalité de traitement est respecté. Ce fait ne constitue donc aucunement un vice de forme.
4.4 Dans ses divers courriers tant auprès de la Commission MEBEKO que du Tribunal administratif fédéral, la recourante fait part de la discussion qu'elle a eue avec les examinatrices à la fin de son examen ainsi que des discussions et courriers qui s'en sont suivis. Elle ne comprend pas pour quelle raison les examinatrices l'ont incitée à recourir lors de la discussion qui a suivi l'examen. Elle formule des reproches quant à l'attitude de l'examinatrice principale durant un entretien téléphonique, au cours duquel cette dernière aurait tenu des propos tels que "vous êtes dangereuse. Nous ne voudrions pas d'une assistante comme vous dans notre service". Elle conteste également le récit exposé par l'examinatrice principale dans sa prise de position auprès de la Commission MEBEKO.
Pour leur part, les examinatrices relèvent que la discussion qui a fait suite à l'examen a eu lieu pour s'enquérir de la situation personnelle de la recourante. Elles précisent qu'il ne s'agissait nullement d'une crainte d'avoir commis une erreur d'appréciation et ajoutent que cette discussion doit être perçue comme une preuve d'intérêt et de soutien envers la recourante. Selon elles, cette dernière aurait avoué s'être présentée à l'examen pratiquement sans préparation en raison de sa situation personnelle. L'examinatrice principale souligne que, lors de l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec la recourante, elle lui a fait part du contenu de la lettre qu'elle s'apprêtait à envoyer à la Commission MEBEKO, tout en précisant que cette démarche ne signifiait pas une remise en question de l'évaluation de l'examen et qu'il était indispensable de donner une preuve du comblement de ses lacunes.
Il appert de ce qui précède que la recourante ne fait que formuler de manière générale des reproches à l'encontre de l'attitude des examinatrices après son examen, sans toutefois en tirer la moindre conclusion. On doit pourtant bien constater que l'on ne peut reprocher aucune incohérence dans l'attitude des examinatrices, qui, après avoir fixé la note de l'examen oral, sont intervenues afin d'aider la recourante à trouver une solution. Il ressort tant des témoignages des examinatrices dans leurs prises de position respectives auprès de la Commission MEBEKO que de la télécopie du 27 novembre 2006 envoyée par l'examinatrice principale à dite commission que les examinatrices ont certes proposé de remonter la note de la recourante de 3 à 4, mais uniquement à la condition que cette dernière prouve qu'elle disposait des connaissances suffisantes, soit implicitement qu'elle se représente à l'examen. Ceci prouve bien qu'elles n'ont, à aucun moment, remis en cause leur appréciation de l'examen ni son évaluation et que les discussions et courriers survenus après l'examen n'ont exercé aucune influence sur le déroulement ou l'évaluation des prestations de la recourante.
Il ressort de ce qui précède que tant les discussions qui ont eu lieu après l'examen que la télécopie du 27 novembre 2006 ne sont pas constitutives d'un vice de forme.
4.5 La recourante affirme qu'aucune question supplémentaire de type subsidiaire ne lui a été posée. Les examinatrices soutiennent le contraire.
Il ressort du résumé post-examen (pièce n° 19 du dossier de la Commission MEBEKO) que la question subsidiaire a été posée à la recourante. Il n'existe ainsi aucune raison de s'écarter des déclarations faites par les examinatrices.
4.6 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs de nature formelle invoqués par la recourante n'est fondé.
5.
La recourante invoque ensuite des griefs matériels à l'encontre de l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique. Dans la mesure où c'est l'appréciation portée par les examinatrices que la recourante conteste, le Tribunal de céans se doit d'observer une certaine retenue (voir consid. 2).
5.1 A titre anecdotique, la recourante mentionne notamment que le candidat ayant assisté à son examen est travailleur et consciencieux et qu'il n'a pas obtenu de note insuffisante lors de la session d'examens finaux de médecine, si bien qu'elle s'étonne de la note qu'il a obtenue lors de l'examen oral en question, qui plus est compte tenu du sujet tiré qui était un thème attendu.
Cet argument est dénué de pertinence, dès lors qu'il ne concerne aucunement l'examen de la recourante. Par ailleurs, le fait que le candidat en question n'ait pas obtenu de note insuffisante lors de cette session d'examens finaux de médecine ne permet pas de conclure que les exigences de l'oral litigieux étaient trop élevées ni que l'évaluation des prestations étaient trop sévères.
5.2
5.2.1 La recourante estime que, si l'exposé effectif de ses connaissances en rapport direct avec le cas initial fictif qui lui a été attribué s'est certes révélé en deçà de ce qu'elle aurait pu exprimer dans des conditions appropriées d'examen, il apparaît néanmoins qu'il aurait raisonnablement pu être jugé suffisant, puisque le cas initial a été traité de manière convenable, les éléments constituant des anamnèses, diagnostic et prise en charge, corrects ayant été identifiés et énoncés, tels qu'en attesteraient les divers procès-verbaux.

De leur côté, les examinatrices sont unanimes sur le fait que la prestation de la recourante était nettement inférieure au niveau requis et que ses connaissances sont insuffisantes et comportent d'importantes lacunes.
Dans sa prise de position auprès de la Commission MEBEKO, la co-examinatrice relève que la recourante était interrogée sur le thème de "métrorragies post-ménopausiques" et retrace de manière précise le contenu de l'examen. Elle affirme que les lacunes de la recourante étaient importantes dans le diagnostic différentiel des saignements de la sphère génito-urinaire ainsi que dans le diagnostic biologique de la ménopause. Elle ajoute notamment que, lorsque les moyens diagnostiques à disposition ont été passés en revue, la recourante n'a jamais mentionné l'examen clinique gynécologique et que lorsque les examinatrices l'ont suggéré, elle ne savait pas ce qu'il pouvait apporter ou révéler.
5.2.2 En l'espèce, la recourante remet de manière générale en cause l'appréciation générale de son examen oral de gynécologie et obstétrique, sans toutefois exposer de manière précise ce qu'elle conteste. A l'inverse, la co-examinatrice énumère précisément quelles ont été les lacunes de la recourante durant l'examen. Dans ces conditions et compte tenu du fait qu'il doit observer une certaine retenue en la matière, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de mettre en doute l'appréciation portée par les examinatrices.
Le grief matériel invoqué par la recourante à l'encontre de l'appréciation de son examen oral de gynécologie et obstétrique se révèle dès lors mal fondé.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est imputé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué à la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-1176 NFA/WYS ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé)
- au Département fédéral de l'intérieur (courrier A)

Le président de cour : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 23 juin 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-497/2008
Date : 16. Juni 2008
Publié : 30. Juni 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Medizinalberufe
Objet : examens de médecin


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LPMéd: 61 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPMéd: 46
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 122-II-464 • 124-II-132 • 126-I-7 • 127-III-576 • 127-V-431 • 129-II-497 • 130-II-425 • 131-I-467
Weitere Urteile ab 2000
2P.55/2003 • 6P.99/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • candidat • tribunal administratif fédéral • examen oral • vice de forme • autorité de recours • autorité inférieure • droit d'être entendu • procès-verbal • pouvoir d'appréciation • avis • doute • quant • mention • vice de procédure • vue • violation du droit • office fédéral de la santé publique • tribunal fédéral • pouvoir d'examen
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-497/2008 • B-7953/2007 • C-2042/2007 • C-7732/2006
AS
AS 2000/1891
VPB
56.16 • 64.106 • 65.56 • 66.62 • 68.30 • 69.35