Urteilskopf
134 I 20
4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Ulrich contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière civile) 5A_324/2007 du 29 novembre 2007
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 134 I 20 S. 20
Par acte du 21 mai 2007, Gerhard Ulrich a demandé la récusation d'Anne Röthenbacher, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La requête a été transmise le lendemain par Pierre Bruttin, autre président de ce tribunal, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 29 mai 2007, cette juridiction a rejeté la demande de récusation et mis les frais (500 fr.) à la charge du requérant. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Gerhard Ulrich à l'encontre de cette décision.
Erwägungen
Extraits des considérants:
4. Le recourant fait valoir, en substance, que le Juge cantonal Dominique Creux ne pouvait siéger au sein de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dès lors qu'il est "[son] ennemi personnel, puisqu'il [l'a] fait condamner pour une prétendue atteinte à son honneur non existante"; il soutient que la participation du magistrat concerné est dictée par un sentiment de "vengeance" et son obstination n'est "rien d'autre qu'un règlement de comptes".
4.1 Il ressort du dossier que le Juge cantonal Dominique Creux, lequel préside la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, a déposé plainte pénale, le 13 juin 2003, contre Gerhard Ulrich et
BGE 134 I 20 S. 21
Marc-Etienne Burdet en raison du contenu de deux tracts diffusés par l'association "Appel au Peuple", dont les prénommés sont respectivement président et membre du comité. Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Gerhard Ulrich et Marc-Etienne Burdet pour diffamation et les a condamnés solidairement à verser au plaignant une indemnité de 1'000 fr. à titre de "réparation morale". Statuant le 25 juillet 2006, le Tribunal Neutre du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 12 décembre 2006 le pourvoi en nullité formé à l'encontre de cette décision.
4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 133 I 1 consid. 5.2 p. 3/4; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).
4.3
4.3.1 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. parmi plusieurs: ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/ 229 et les arrêts cités). Le recourant ne fait pas valoir, en l'espèce, qu'il ignorait que la Cour administrative était compétente pour se prononcer sur sa demande de récusation (art. 7 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 1992 [ROTC; RSV 173.31.1]), comme le confirment d'ailleurs plusieurs décisions rendues à son sujet (cf. arrêts 1P.390/2006 du 17 juillet 2006; 1P.620/2006 du 29 septembre 2006). Hormis une publication dans la Feuille des
BGE 134 I 20 S. 22
avis officiels du canton de Vaud (FAO n° 100, du 15 décembre 2006, p. 7), la composition de ladite juridiction n'est actuellement accessible qu'au moyen du site Internet officiel de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch/fr/organisation/ordre-judiciaire/direction/cour-administrative). La question de savoir si, dans l'optique de la récusation, cette dernière source est ou non opposable au justiciable peut demeurer indécise pour les motifs suivants (cf. infra, consid. 4.3.2).
4.3.2 Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173
CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3
CC et art. 49
CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire. L'apparence de prévention était si évidente en l'occurrence - compte tenu notamment du temps relativement court qui s'est écoulé depuis le terme du procès pénal (cf. supra, consid. 4.1) - que le Juge Creux aurait dû se récuser spontanément; ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (supra, consid. 4.3.1; cf. KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 361 let. c et les auteurs cités en note 155), d'autant que la distinction entre récusation facultative et obligatoire fait l'objet de critiques en doctrine (cf. KIENER, op. cit., p. 350 et les références citées en note 90) et qu'elle n'est plus consacrée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (ATAF 2007/4 consid. 2.2 p. 29 et les citations).
134 I 20
4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Ulrich contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière civile) 5A_324/2007 du 29 novembre 2007
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1 BV; Anspruch auf einen unparteilichen Richter.
- Ein Richter, der Strafanzeige wegen Ehrverletzung eingereicht und Zivilklage auf Genugtuung erhoben hat, ist gehalten, in einem späteren Verfahren, an dem der Urheber der Verletzung beteiligt ist, von sich aus in Ausstand zu treten (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1
Cst.; garantie du juge impartial.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 30 Gerichtliche Verfahren
1. Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. 2. Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. 3. Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. - Le juge ayant déposé plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l'honneur est tenu de se récuser spontanément lors d'une procédure ultérieure impliquant l'auteur de l'atteinte (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1 Cost.; garanzia del giudice imparziale.
- Il giudice, che ha sporto una denuncia penale e formulato delle conclusioni civili per la riparazione del torto morale subito in seguito alla lesione dell'onore, è tenuto a ricusarsi spontaneamente nel caso di un'ulteriore procedura che vede coinvolto l'autore dell'offesa (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 134 I 20 S. 20
Par acte du 21 mai 2007, Gerhard Ulrich a demandé la récusation d'Anne Röthenbacher, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La requête a été transmise le lendemain par Pierre Bruttin, autre président de ce tribunal, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 29 mai 2007, cette juridiction a rejeté la demande de récusation et mis les frais (500 fr.) à la charge du requérant. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Gerhard Ulrich à l'encontre de cette décision.
Erwägungen
Extraits des considérants:
4. Le recourant fait valoir, en substance, que le Juge cantonal Dominique Creux ne pouvait siéger au sein de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dès lors qu'il est "[son] ennemi personnel, puisqu'il [l'a] fait condamner pour une prétendue atteinte à son honneur non existante"; il soutient que la participation du magistrat concerné est dictée par un sentiment de "vengeance" et son obstination n'est "rien d'autre qu'un règlement de comptes".
4.1 Il ressort du dossier que le Juge cantonal Dominique Creux, lequel préside la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, a déposé plainte pénale, le 13 juin 2003, contre Gerhard Ulrich et
BGE 134 I 20 S. 21
Marc-Etienne Burdet en raison du contenu de deux tracts diffusés par l'association "Appel au Peuple", dont les prénommés sont respectivement président et membre du comité. Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Gerhard Ulrich et Marc-Etienne Burdet pour diffamation et les a condamnés solidairement à verser au plaignant une indemnité de 1'000 fr. à titre de "réparation morale". Statuant le 25 juillet 2006, le Tribunal Neutre du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 12 décembre 2006 le pourvoi en nullité formé à l'encontre de cette décision.
4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
||||||
| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
4.3
4.3.1 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. parmi plusieurs: ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/ 229 et les arrêts cités). Le recourant ne fait pas valoir, en l'espèce, qu'il ignorait que la Cour administrative était compétente pour se prononcer sur sa demande de récusation (art. 7 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 1992 [ROTC; RSV 173.31.1]), comme le confirment d'ailleurs plusieurs décisions rendues à son sujet (cf. arrêts 1P.390/2006 du 17 juillet 2006; 1P.620/2006 du 29 septembre 2006). Hormis une publication dans la Feuille des
BGE 134 I 20 S. 22
avis officiels du canton de Vaud (FAO n° 100, du 15 décembre 2006, p. 7), la composition de ladite juridiction n'est actuellement accessible qu'au moyen du site Internet officiel de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch/fr/organisation/ordre-judiciaire/direction/cour-administrative). La question de savoir si, dans l'optique de la récusation, cette dernière source est ou non opposable au justiciable peut demeurer indécise pour les motifs suivants (cf. infra, consid. 4.3.2).
4.3.2 Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 173 [1] |
||||||
| Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt,wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet,wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. [2] | ||||||
| Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. | ||||||
| Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. | ||||||
| Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. | ||||||
| Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1950, in Kraft seit 5. Jan. 1951 (AS 1951 1; BBl 1949 I 1249). [2] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 28a [1] |
||||||
| Der Kläger kann dem Gericht beantragen: | ||||||
| eine drohende Verletzung zu verbieten; | ||||||
| eine bestehende Verletzung zu beseitigen; | ||||||
| die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. | ||||||
| Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 49 [1] |
||||||
| Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. | ||||||
| Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
Répertoire des lois
CC 28 a
CO 49
CP 173
Cst 30
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28a [1] |
||||||
| Le demandeur peut requérir le juge: | ||||||
| d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. | ||||||
| Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. | ||||||
| Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 173 [1] |
||||||
| Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. | ||||||
| L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. | ||||||
| Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. | ||||||
| Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE