Urteilskopf

134 I 20

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Ulrich contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière civile) 5A_324/2007 du 29 novembre 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 20

BGE 134 I 20 S. 20

Par acte du 21 mai 2007, Gerhard Ulrich a demandé la récusation d'Anne Röthenbacher, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La requête a été transmise le lendemain par Pierre Bruttin, autre président de ce tribunal, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 29 mai 2007, cette juridiction a rejeté la demande de récusation et mis les frais (500 fr.) à la charge du requérant. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Gerhard Ulrich à l'encontre de cette décision.
Erwägungen

Extraits des considérants:

4. Le recourant fait valoir, en substance, que le Juge cantonal Dominique Creux ne pouvait siéger au sein de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dès lors qu'il est "[son] ennemi personnel, puisqu'il [l'a] fait condamner pour une prétendue atteinte à son honneur non existante"; il soutient que la participation du magistrat concerné est dictée par un sentiment de "vengeance" et son obstination n'est "rien d'autre qu'un règlement de comptes".
4.1 Il ressort du dossier que le Juge cantonal Dominique Creux, lequel préside la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, a déposé plainte pénale, le 13 juin 2003, contre Gerhard Ulrich et
BGE 134 I 20 S. 21

Marc-Etienne Burdet en raison du contenu de deux tracts diffusés par l'association "Appel au Peuple", dont les prénommés sont respectivement président et membre du comité. Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Gerhard Ulrich et Marc-Etienne Burdet pour diffamation et les a condamnés solidairement à verser au plaignant une indemnité de 1'000 fr. à titre de "réparation morale". Statuant le 25 juillet 2006, le Tribunal Neutre du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 12 décembre 2006 le pourvoi en nullité formé à l'encontre de cette décision.
4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 133 I 1 consid. 5.2 p. 3/4; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).
4.3

4.3.1 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. parmi plusieurs: ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/ 229 et les arrêts cités). Le recourant ne fait pas valoir, en l'espèce, qu'il ignorait que la Cour administrative était compétente pour se prononcer sur sa demande de récusation (art. 7 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 1992 [ROTC; RSV 173.31.1]), comme le confirment d'ailleurs plusieurs décisions rendues à son sujet (cf. arrêts 1P.390/2006 du 17 juillet 2006; 1P.620/2006 du 29 septembre 2006). Hormis une publication dans la Feuille des
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avis officiels du canton de Vaud (FAO n° 100, du 15 décembre 2006, p. 7), la composition de ladite juridiction n'est actuellement accessible qu'au moyen du site Internet officiel de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch/fr/organisation/ordre-judiciaire/direction/cour-administrative). La question de savoir si, dans l'optique de la récusation, cette dernière source est ou non opposable au justiciable peut demeurer indécise pour les motifs suivants (cf. infra, consid. 4.3.2).
4.3.2 Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation. En revanche, la situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
CC et art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire. L'apparence de prévention était si évidente en l'occurrence - compte tenu notamment du temps relativement court qui s'est écoulé depuis le terme du procès pénal (cf. supra, consid. 4.1) - que le Juge Creux aurait dû se récuser spontanément; ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (supra, consid. 4.3.1; cf. KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 361 let. c et les auteurs cités en note 155), d'autant que la distinction entre récusation facultative et obligatoire fait l'objet de critiques en doctrine (cf. KIENER, op. cit., p. 350 et les références citées en note 90) et qu'elle n'est plus consacrée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (ATAF 2007/4 consid. 2.2 p. 29 et les citations).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 I 20
Date : 29 novembre 2007
Publié : 12 avril 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 I 20
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 30 al. 1 Cst.; garantie du juge impartial. Le juge ayant déposé plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation


Répertoire des lois
CC: 28a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Répertoire ATF
119-IA-221 • 131-I-24 • 132-II-485 • 133-I-1 • 134-I-20
Weitere Urteile ab 2000
1P.390/2006 • 1P.620/2006 • 5A_324/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal cantonal • tort moral • plainte pénale • tribunal fédéral • récusation • décision • ennemi • loi sur le tribunal fédéral • honneur • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • internet • forme et contenu • recours en matière civile • objectif • avis • vengeance • cedh • fao
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BVGE
2007/4