Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-6955/2008
{T 0/2}

Arrêt du 16 octobre 2009

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties
X._______,
représentée par Maître Luc Recordon,
recourante,

contre

Commission d'examens, par son Président local des examens fédéraux de médecine, Siège de Y._______,
Dr Z._______,
première instance,

Office fédéral de la santé publique (OFSP),
Commission des professions médicales, MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1).

Faits :

A.
A.a Par décision du 24 juillet 2007, le Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur), agissant par son président local des examens fédéraux de médecine, constata l'échec de X._______ (ci-après : la recourante) à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1). La prénommée échoua aux modules 1, 3 et 4.
A.b Par mémoire du 20 août 2007, X._______ recourut contre cette décision auprès du Comité directeur en concluant, à titre provisionnel, à ce qu'elle soit autorisée à s'inscrire et à poursuivre ses études de médecine en troisième année jusqu'à décision définitive et exécutoire sur son examen de deuxième année. Sur le fond, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce que le total de points de crédits obtenu à l'examen de deuxième année litigieux soit porté à 60 et à ce qu'il soit constaté qu'elle avait réussi dit examen.

La recourante souligna qu'une restriction d'accès devait être fondée sur une base légale formelle, être exempte d'arbitraire et garantir le droit à l'égalité de traitement. Elle estima que, dans le cas d'espèce, il semblait que la capacité d'accueil en deuxième année avait été dépassée compte tenu du fait que la procédure de limitation prévue à la fin de la première année n'avait pas été mise en oeuvre. Selon elle, la Faculté de (...) avait instauré des examens dits « de barrage » pour éviter que la troisième année ne compte un nombre trop élevé d'étudiants. Elle allégua que les barèmes des examens de deuxième année de sa volée (2006-2007) avaient été fixés à des taux supérieurs à ceux des mêmes examens de la volée précédente et à ceux fixés dans les autres universités suisses. Selon elle, cette manière de procéder de l'Université de Y._______ violait la législation fédérale en matière d'examens de médecine, les principes de l'égalité de traitement, de la liberté personnelle et de la bonne foi, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire.
A.c Par décision incidente du 29 novembre 2007, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) informa la recourante qu'elle ne pouvait pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa décision.

Le 17 décembre 2007, X._______ déposa deux recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, lequel les a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, l'un contre la décision incidente précitée et l'autre pour déni de justice.
A.d Par arrêt du 10 janvier 2008 (B-8732/2007), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé contre la décision incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007, a annulé cette décision et a autorisé la recourante à se présenter à la session I 2007-2008 des examens de troisième année d'études. En cas de rejet du recours contre la décision de la Commission d'examens du 24 juillet 2007, les épreuves, consignées sous scellés jusqu'à droit connu sur le recours, devaient être détruites.
A.e Par arrêt du 17 avril 2008 (B-326/2008), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours pour déni de justice dans la mesure où il était recevable.

B.
Par décision sur recours du 30 septembre 2008, la Commission MEBEKO a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision du président local du 24 juillet 2007.

L'autorité inférieure a en substance considéré que l'évaluation des épreuves se faisait selon une procédure adaptée aux exigences des examens des professions médicales, laquelle était éprouvée et accompagnée par l'« Institut für Medizinische Lehre » (IML). Elle releva que cette procédure était connue des étudiants, qu'elle ne changeait pas pendant un cursus et qu'elle était prévue à l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18).

Concernant le barème, elle releva que les barèmes de la volée 2006-2007 étaient comparables à ceux des dix dernières années ; il ne serait ainsi possible de conclure ni à une inégalité de traitement ni à une mesure de barrage. Elle ajouta que l'Université de Y._______ n'avait pas ajouté d'autres conditions d'admission aux examens que celles réglées exhaustivement par l'ordonnance du DFI.

C.
Par écritures du 3 novembre 2008, mises à la poste le même jour, X._______ recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, aux mêmes conclusions que celles formulées dans son recours du 20 août 2007 (cf. pt A.b ci-dessus). Pour l'essentiel, elle renvoie à l'argumentation juridique fournie à l'appui dudit recours et se contente d'en souligner les deux points principaux.

Premièrement, la recourante soutient qu'un numerus clausus doit être fondé sur une base légale formelle et qu'en l'espèce, ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'autorisent un numerus clausus à un moment autre que la fin de la première année d'études. Selon elle, il n'est pas possible de minimiser la mesure prise par l'Université de Y._______ et de prétendre - à tort - que les étudiants concernés en étaient avertis pour guérir le vice. Elle estime ainsi que le mode de calcul des résultats d'examen de deuxième année de sa volée est illégal et que le calcul doit être refait concernant ses examens, sans aucune mesure de barrage ou élimination de questions, ce qui amènerait à constater qu'elle a réussi l'examen litigieux.

Deuxièmement, la recourante allègue que la décision d'éliminer des questions d'examen ne constitue pas seulement un aspect du barrage, mais aussi un acte administratif arbitraire, une inégalité de traitement et une mesure contraire au principe de la bonne foi.

D.
D.a Par décision incidente du 27 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante relative à la correction et à la validation des épreuves de troisième année (première partie, modules B3.1, B3.2, B3.3 et B3.7) effectuées durant la session I 2007-2008.
D.b Par décision incidente du 23 décembre 2008, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à ce que l'épreuve de deuxième année (module 2.1) effectuée le (...) soit considérée comme non tentée en cas d'échec et de rejet définitif de son recours.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en propose le rejet au terme de sa réponse du 17 décembre 2008 en maintenant l'argumentation contenue dans sa décision sur recours.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la première instance n'a pas répondu.

F.
Par courrier du 26 février 2009, la Commission MEBEKO a informé le Tribunal administratif fédéral de la réussite de la recourante aux examens de deuxième année d'études.

Par courrier du 21 avril 2009, la Commission MEBEKO propose de valider les épreuves de troisième année effectuées lors de la session I 2007-2008 indépendamment de l'issue du recours.

Par décision incidente du 29 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision incidente du juge instructeur du 27 novembre 2008 et modifié le ch. 2 du dispositif de son arrêt du 10 janvier 2008 (B-8732/2007), en ce sens que la Commission MEBEKO est autorisée à valider les épreuves de troisième année (première partie, modules B3.1, B3.2, B3.3 et B3.7) effectuées par la recourante lors de la session I 2007-2008, leurs résultats étant pris en compte tant en cas de réussite que d'échec.

Invitée à communiquer si, compte tenu de la décision incidente précitée, elle maintenait son recours et, dans l'affirmative, à préciser en quoi elle considérait que son intérêt à recourir était encore actuel, la recourante a répondu en date du 25 mai 2009. Elle indique maintenir son recours et ajoute qu'il se justifie de faire abstraction de l'intérêt actuel, dans la mesure où les questions soulevées par l'acte attaqué (limitation quantitative d'étudiants en cours d'études sans base légale et suppression a posteriori de certaines questions d'examen) revêtiraient un intérêt public suffisant et pourraient se reposer en tout temps dans des circonstances semblables sans qu'elles puissent être soumises aux autorités de recours successives avant que dit acte ne perde de son actualité.

Egalement invitée à se prononcer sur la question de l'intérêt actuel, la Commission MEBEKO a répondu en date du 17 juin 2009. Elle est d'avis que, hormis la question des frais et dépens, la recourante n'a plus d'intérêt actuel à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon elle, il n'existe pas non plus d'intérêt public à poursuivre la cause.

Egalement invitée à se prononcer sur cette question, la première instance n'a pas répondu.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF.

Le 1er septembre 2007, la Commission MEBEKO a repris les tâches qui incombaient auparavant au Comité directeur (art. 62 al. 3
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 62 Anwendung auf die Studiengänge
1    Die Regelungen für die Studiengänge werden so an das vorliegende Gesetz angepasst, dass die neuen Vorschriften für Studierende im ersten Jahr spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes angewandt werden können.
2    Der Bundesrat passt die Prüfungsreglemente spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an. Diese gelten für Studierende, die die neuen Studiengänge absolvieren.
3    Die Aufgaben des Leitenden Ausschusses werden von der Medizinalberufekommission, diejenigen der Ortspräsidentinnen und Ortspräsidenten werden von den Präsidentinnen und Präsidenten der Prüfungskommissionen übernommen.
4    Die Eidgenössischen Prüfungen nach bisherigem Recht finden noch während drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt. Die Prüfungen des ersten, zweiten, dritten und vierten Studienjahres, die während dieser Übergangszeit von den universitären Hochschulen durchgeführt werden, gelten als eidgenössische Prüfungen.
5    Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie oder Veterinärmedizin findet vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
6    Die erste eidgenössische Prüfung nach diesem Gesetz in Chiropraktik findet ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes statt.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd, RS 811.11]). Institué par l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88 ; ci-après : ancienne LPMéd), abrogée le 1er septembre 2007 par l'entrée en vigueur de la LPMéd (art. 61
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
LPMéd), le Comité directeur avait notamment pour tâches de surveiller les examens et de veiller à l'égalité complète dans la manière de procéder. C'est auprès de lui que les candidats pouvaient recourir contre les décisions du président local et des commissions d'examens (art. 46 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales [OPMéd, RS 811.112.1]).

En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 30 septembre 2008 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1
SR 811.11 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz
MedBG Art. 61 - Das Bundesgesetz vom 19. Dezember 187797 betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird aufgehoben.
OPMéd qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur (DFI) comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] MAW 02.001 du 27 août 2002, publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.30 consid. 1a).

2.
A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA).

2.1 Selon la jurisprudence, un intérêt n'est digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b, 118 Ib 1 consid. 2, 118 Ib 356 consid. 1a, 111 Ib 56 consid. 2a ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 900). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du 12 juillet 2008 consid. 3.1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du 12 juillet 2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ATAF 2007/12 consid. 2.1 et les réf. cit.).

Il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle de l'autorité de recours (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2896/2007 du 12 juillet 2008 consid. 3.1). Il peut également être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2 et les réf. cit.). Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives.

2.2 En l'espèce, X._______ a recouru contre son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au cours de la présente procédure de recours, elle s'est représentée aux trois modules auxquels elle avait échoué ; elle en a réussi deux et le troisième est acquis grâce aux points de compensation. Elle a ainsi réussi sa deuxième année d'études.

Invitée à se prononcer sur la question de l'intérêt actuel, la recourante soutient qu'il se justifie d'en faire abstraction, dans la mesure où l'acte attaqué - « limitation quantitative d'étudiants en cours d'études sans base légale et suppression a posteriori de certaines questions d'examen » - pourra se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables sans qu'il puisse être soumis aux autorités de recours successives avant de perdre de son actualité. Elle ajoute que les questions soulevées revêtent un intérêt public suffisant.

Egalement invitée à se prononcer sur cette question, l'autorité inférieure considère que, mis à part la question des frais et dépens, la recourante n'a plus d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors qu'elle a réussi ses examens de deuxième année d'études.

2.3 Il appert de ce qui précède, d'une part, que la recourante a réussi ses examens de deuxième année d'études au cours de la présente procédure de recours et, d'autre part, que par décision incidente du 29 avril 2009, elle a obtenu la validation des examens de troisième année d'études auxquels elle avait été autorisée à se présenter. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas quel bénéfice concret elle retirerait d'une éventuelle admission de son recours. En effet, même s'il était fait droit à ses conclusions, il pourrait au mieux être constaté que la recourante a réussi ses examens de deuxième année d'études, ce qui est déjà le cas. De même, la validation des examens de troisième année d'études (session I 2007/2008) a déjà eu lieu, si bien qu'elle ne dépend plus de l'admission du recours.

Il sied ainsi de constater que l'intérêt actuel de la recourante a disparu au cours de la présente procédure de recours, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. A ce stade, il convient d'examiner s'il y a ou non lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel.

2.4 En l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence d'un acte qui, de par sa nature, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle de l'autorité de recours en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps. En effet, les procédures en matière d'examen exigent, de par leur nature, que les autorités traitent les recours qui leur sont adressés avec une certaine célérité. Ainsi selon l'expérience, ce type de procédure n'excède en principe pas la durée d'une procédure ordinaire, soit en règle générale une année. Il convient toutefois de tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas d'espèce, telles que les éventuelles demandes de prolongation de délai et de mesures provisionnelles, le traitement de ces dernières nécessitant indéniablement du temps. Par ailleurs, l'étudiant qui recourt contre un échec à un examen doit compter avec une perte de temps dans le déroulement de ses études. Son recours ne deviendra toutefois sans objet qu'en cas de reconsidération de la part de l'autorité inférieure ou lorsque, sauf exceptions (voir notamment ATAF 2007/12), il se représente à l'examen et le réussit. En revanche, l'écoulement du temps n'est pas susceptible de le rendre sans objet en raison de la nature de l'acte attaqué (pour des actes de brève durée ou aux effets limités dans le temps, voir notamment ATF 128 I 136 consid. 1.3, 127 I 164 consid. 1a).

Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.1), les conditions auxquelles il est possible à titre exceptionnel de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel sont cumulatives. Il appert de ce qui précède que la seconde condition n'est pas remplie. Aussi, pour ce motif déjà, il se justifie de déclarer le recours sans objet. S'agissant des deux autres conditions, l'on peut au demeurant encore constater qu'elles ne sont pas non plus remplies. En effet, l'acte attaqué concerne un échec à un examen. Si un tel acte peut se reproduire en tout temps, il peut en revanche être exclu qu'il le soit dans des circonstances semblables ou identiques ; chaque examen est unique et répond à des caractéristiques particulières qui lui sont propres, de sorte qu'aucun examen ne se produira jamais plusieurs fois dans les mêmes conditions. Enfin, l'on n'est pas en présence de questions de principe.

2.5 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne dispose pas d'un intérêt actuel suffisant à la procédure de recours. La cause est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle. Cela étant, à supposer même que l'on ait dû entrer en matière sur le fond, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui seront brièvement exposées ci-après.

3.
3.1 La recourante reproche à l'Université de Y._______ d'avoir instauré en cours d'études un numerus clausus fondé sur une capacité d'accueil insuffisante. Elle prétend que les barèmes ont été fixés à des taux supérieurs à ceux relatifs aux mêmes examens de la volée précédente et à ceux fixés dans les autres universités suisses.

L'établissement du barème est en principe laissé à l'appréciation de la Commission d'examens, sous réserve de son caractère excessif (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). En l'espèce, il ressort du dossier que les barèmes des examens (questionnaires à choix multiples [ci-après : QCM]) de la volée de deuxième année litigieuse étaient, pour obtenir la note 4, de 64 points sur 79 (81%) pour le module 2.1 ; 72 points sur 88 (81.8%) pour le module 2.3 ; et 56 points sur 71 (78.9%) pour le module 2.4. Quant au taux d'échec, il était, respectivement, de 25.9% pour le module 2.1, 24.9% pour le module 2.3 et 24.3% pour le module 2.4. Selon le Directeur de l'Ecole de Médecine, ces pourcentages d'échec sont, d'une part, dans la norme des années précédentes et, d'autre part, l'Université de Y._______ a maintenu un nombre constant de diplômés durant les dix dernières années. Aussi, s'il est vrai que les taux de réponses justes pour obtenir la note 4 étaient très élevés, il n'en demeure pas moins que les taux d'échec aux modules précités étaient d'environ 25%. De tels taux sont encore soutenables et ne permettent pas de parler de « mesure de barrage », quand bien même l'Université de Y._______ aurait, comme le prétend la recourante, renoncé à recourir au concours en fin de première année de sa volée dans le cas d'espèce. Ce grief de la recourante aurait ainsi dû être rejeté.

3.2 La recourante conteste uniquement la pratique consistant à éliminer des questions après l'examen.
Se fondant sur l'art. 6 de l'ancienne LPMéd, le Conseil fédéral a édicté l'OPMéd, laquelle a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 1981 (FF 1982 I 1337). Cette ordonnance (art. 33 al. 1) délègue au Département fédéral de l'intérieur la compétence de régler les modalités du procédé des examens. Ce dernier en a fait usage en édictant l'ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales. A l'art. 10 al. 3, il prévoit que si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant au fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans l'évaluation.

La pratique contestée par la recourante repose donc sur une base légale suffisante. L'OPMéd laisse au DFI un large pouvoir d'appréciation pour régler les modalités du procédé des examens. Reste ainsi à examiner si l'art. 10 al. 3 de l'ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales est propre à réaliser le but visé par la loi et s'il respecte le principe de l'égalité de traitement.

La disposition précitée respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle est apte à atteindre un des buts visés par la loi, à savoir vérifier si les connaissances et les aptitudes des étudiants sont acquises. Il ressort d'ailleurs de la réponse du Directeur de l'Ecole de Médecine du 7 janvier 2008 que, lors de l'évaluation des réponses à un QCM, une analyse statistique des réponses de toute la volée permet de détecter les questions dont la formulation ou le contenu était problématique, ceci se traduisant par un taux très faible de réponses justes et par un indice de discrimination proche de zéro (indice indiquant si les étudiants ayant obtenu un score global suffisant à l'examen ont également répondu correctement à cette question). Ces questions sont analysées par l'enseignant qui les a posées et les responsables du module : s'il existe un doute quant à la validité de la question, elle est retirée du pool de questions retenues pour l'évaluation finale et le barème de l'examen est adapté au nombre final de questions retenues. Ainsi, l'analyse statistique des questions effectuée lors de l'évaluation des réponses à un QCM repose sur des critères objectifs qui permettent de garantir la qualité de l'évaluation. Ce faisant, le DFI n'a pas outrepassé ses compétences. De même, ce procédé ne conduit pas à une inégalité de traitement ; lorsqu'une question est éliminée, elle l'est pour toute la volée. Ainsi, tous les étudiants sont traités de la même manière, dès lors qu'ils sont jugés aux mêmes conditions sur les mêmes questions.

Il appert de ce qui précède que la pratique litigieuse repose sur une base légale suffisante et respecte les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Le grief formulé par la recourante aurait en conséquence dû être rejeté.

4.
4.1 A teneur de l'art. 5
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 5 Kosten bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir Marcel Maillard, in : Bernhard Waldmann, Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 63 n° 17).

En l'espèce, c'est parce que la recourante a réussi sa deuxième année d'études que son recours est devenu sans objet. S'il est compréhensible qu'elle ait choisi de se représenter à cet examen, il n'en demeure pas moins que la présente procédure est devenue sans objet en raison de son comportement. En outre, il sied de relever que le juge instructeur a invité la recourante à dire si elle maintenait son recours et, dans l'affirmative, à préciser en quoi elle considérait que son intérêt à recourir était encore actuel, tout en attirant son attention qu'en cas de retrait du recours, il ne serait pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. La recourante a décidé de maintenir son recourir et a requis de faire abstraction de l'intérêt actuel.

Sur le vu de ce qui précède, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante.

4.2 L'art. 15
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 15 Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so prüft das Gericht, ob eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Für die Festsetzung der Parteientschädigung gilt Artikel 5 sinngemäss.
FITAF dispose que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
Au vu de ce qui précède (consid. 4.1 ci-dessus), la recourante n'a pas droit à des dépens.

5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est devenu sans objet et, partant, l'affaire est radiée du rôle.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0001-503/FLN ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
à la première instance (Recommandé)

Le Président du collège : La Greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 21 octobre 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6955/2008
Date : 16. Oktober 2009
Publié : 28. Oktober 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Medizinalberufe
Objet : examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1)


Répertoire des lois
FITAF: 5 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
LPMéd: 61 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse100 est abrogée.
62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPMéd: 46
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
111-IB-56 • 118-IA-488 • 118-IB-1 • 118-IB-356 • 127-I-164 • 128-I-136 • 128-II-34
Weitere Urteile ab 2000
1C_453/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • intérêt actuel • décision incidente • autorité inférieure • abstraction • autorité de recours • dfi • intérêt public • examinateur • première instance • commission d'examen • département fédéral • mesure provisionnelle • vue • quant • numerus clausus • calcul • directeur • office fédéral de la santé publique • égalité de traitement
... Les montrer tous
BVGE
2007/12 • 2007/6
BVGer
B-2568/2008 • B-2896/2007 • B-326/2008 • B-497/2008 • B-6955/2008 • B-8106/2007 • B-8732/2007
AS
AS 2000/1891
FF
1982/I/1337