Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2896/2007/scl
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant, Hans-Jacob Heitz, juges ;
Pascal Richard, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michel A. Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
recourant,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait des autorisations d'exercer et garantie d'une activité irréprochable.
B-2896/2007
Faits :
A.
X._______ est actif dans différents domaines du secteur bancaire et financier. Il exerce notamment la fonction de gérant de fortune indépendant à Genève.
Y._______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève. Elle a obtenu une autorisation d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières par décision du 1er juillet 1999 de la Commission fédérale des banques (CFB) puis une autorisation d'exercer l'activité bancaire, par décision du 22 janvier 2003. X._______, des sociétés dans lesquelles il est impliqué, ainsi que des membres de sa famille en sont les principaux actionnaires. X._______ a été directeur général de Y._______ SA de janvier 1983 à juin 1999. De mars 2005 à fin 2006, il en a également été l'administrateur.
À la suite des requêtes d'entraide administrative de l'Autorité française des marchés financiers de janvier et novembre 2005, il est apparu que la société offshore A._______ avait pour contacts auprès du courtier (broker) français utilisé pour effectuer les transactions, B._______ SA, des personnes employées de Y._______ SA. En outre, il s'est avéré que A._______ avait pour adresse celle détenue anciennement par C._______ SA laquelle est aujourd'hui domiciliée à la même adresse que Y._______ SA (dont X._______ et son épouse constituent les actionnaires majoritaires). À la suite des premières investigations usuelles, la CFB a nommé, par décision superprovisoire du 6 octobre 2006, D._______ en qualité de chargé d'enquête avec pour mission d'établir, notamment, si Y._______ SA satisfaisait pleinement aux prescriptions organisationnelles et aux conditions nécessaires à l'octroi des autorisations de négociant en valeurs mobilières et de banque.
B.
Le 22 décembre 2006, D._______ a rendu son rapport à la CFB. Par décision du 1er mars 2007, celle-ci a constaté : que Y._______ SA n'avait pas respecté les conditions et charges liées à l'autorisation d'exercer et à l'accession de X._______ au conseil d'administration ; qu'elle avait violé ses obligations quant à une organisation adéquate et
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touchant notamment à son champ d'activité ; qu'elle avait transmis des informations erronées à la CFB ; que, enfin, elle avait commis des manipulations du marché. L'autorité de surveillance en a conclu que ni Y._______ SA, ni X._______ ne satisfaisaient à la garantie d'une activité irréprochable. Dès lors, elle a retiré les autorisations de banque et de négociant en valeurs mobilières. Elle a, en outre, prononcé la dissolution de Y._______ SA et sa mise en liquidation à inscrire au registre du commerce. Elle a prévu que ces mesures prendraient effet au 1 er octobre 2007. La CFB a également pris des mesures immédiatement exécutoires et mis les frais à la charge de Y._______ SA.
C.
Par mémoires du 23 avril 2007, Y._______ SA et X._______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la constatation selon laquelle Y._______ SA remplit les conditions d'autorisation pour exercer l'activité de banque et de négociant en valeurs mobilières. Préalablement, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la suspension de l'instruction de la procédure de recours jusqu'au 1er octobre 2007.
D.
Par décision incidente du 13 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure jusqu'au 1er octobre 2007, la CFB ne s'opposant par ailleurs pas à une telle mesure. La suspension a été prolongée à la demande des parties jusqu'au 3 janvier 2008 par ordonnance du 10 octobre 2007.
E.
Faisant suite à la cession des actions de X._______ à la banque italienne Z._______, la CFB a accordé une autorisation complémentaire à Y._______ SA par décision du 12 décembre 2007. Elle a également annoncé qu'elle révoquerait sa décision de retrait d'autorisation du 1er mars 2007 si elle obtenait la confirmation de différentes mesures à prendre par Y._______ SA en vue de satisfaire aux conditions légales.
F.
Subséquemment, la CFB a requis une nouvelle prolongation de la suspension de la procédure par courrier du 17 décembre 2007. En accord avec les parties, la suspension a été prolongée jusqu'au
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31 mars 2008 par ordonnance du 7 janvier 2008, puis jusqu'au 30 mai 2008 par ordonnance du 8 avril 2008.
G.
Par courriers du 22 avril 2008 adressés à Y._______ SA et au recourant, la CFB a signalé : que, à la suite de sa décision du 1er mars 2007, d'importantes mesures de restructuration corrigeant les lacunes constatées avaient été entreprises par Y._______ SA ; que, de même, X._______ n'était plus actionnaire qualifié de la société. Elle a en outre indiqué que, dès lors que les mesures auxquelles elle avait soumis la révocation de sa décision de retrait avaient été confirmées, les autorisations d'exercer les activités de banque et de négociant en valeurs mobilières étaient à nouveau octroyées à Y._______ SA. Par courrier du même jour, la CFB a informé le Tribunal administratif fédéral que, selon elle, les recourants ne jouissaient plus d'un intérêt actuel suffisant à la procédure. À cet égard, elle expose que Y._______ SA a obtenu une nouvelle autorisation et que X._______ n'est plus actionnaire qualifié de la banque.
H.
Par ordonnance du 24 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité les recourants à se déterminer et à faire savoir s'ils maintenaient leur recours.
I.
Par écritures du 9 mai 2008, X._______ a maintenu son recours et ses conclusions. Il a contesté avoir perdu un intérêt juridique suffisant pour qu'il soit statué au sujet de la légitimité de la décision entreprise. Il expose que la recherche d'un nouvel actionnaire s'avérait essentiel pour la survie de la banque, raison pour laquelle il s'est dessaisi de ses actions. Il ajoute que son image dans le public a été atteinte et que la vente de ses participations dans une situation de faiblesse lui a causé un préjudice financier. Il fait enfin valoir que la procédure adoptée à l'encontre de Y._______ SA et lui-même est susceptible de se présenter à nouveau à l'égard d'autres établissements et leurs actionnaires dont la situation exigerait une intervention de l'autorité de surveillance sans qu'un examen judiciaire ne soit possible avant que le recours ne perde de son actualité (par exemple en raison de la cessation de l'activité de la banque). Il estime en conséquence qu'il convient d'entrer en matière.
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J.
Par courrier du 22 mai 2008, Y._______ SA a retiré son recours. K.
Par décision du 26 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours de Y._______ SA et radié la cause du rôle. L.
Invitée à se déterminer sur le courrier du recourant du 9 mai 2008, l'autorité inférieure a requis le Tribunal administratif fédéral, par écritures du 4 juin 2008, de ne pas entrer en matière sur le recours. À cet égard, elle fait valoir que le jugement sollicité n'est pas à même de supprimer le dommage causé par la décision attaquée. Elle signale en particulier que, compte tenu de l'effet suspensif produit par le recours, le recourant n'a aucunement été contraint à vendre ses actions. Elle indique, par ailleurs, que les constatations contenues dans sa décision du 1er mars 2007 découlaient de la situation prévalant alors, savoir notamment la qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA du recourant ; ne l'étant plus, l'annulation de la décision entreprise aurait perdu, selon elle, tout intérêt pour le recourant. Elle ajoute que les frais ont été mis exclusivement à la charge de Y._______ SA. Pour le surplus, elle fait valoir que, compte tenu du retrait du recours de Y._______ SA, la décision entreprise est entrée en force pour la banque de sorte que le recourant n'est plus habilité à en obtenir l'annulation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF.
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Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
LTAF.
L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31
et 33
let. f LTAF en relation avec l'art. 24 al. 1
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952).
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
2.
Si un recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par la CFB, il convient encore d'examiner si le recourant dispose, dans le cas d'espèce, de la qualité pour recourir.
À teneur de l'art. 48 al. 1
PA, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 2
PA ajoute qu'a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. À titre liminaire, il sied de relever qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière bancaire ne confère au recourant un droit de recours contre les décisions rendues par la CFB. Le recourant ne peut dès lors fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 48 al. 2
PA. 3.
C'est au regard de l'art. 48 al. 1
PA qu'il convient d'examiner si le recourant est légitimé à recourir contre la décision de la CFB, plus particulièrement s'il a encore un intérêt digne de protection actuel à l'annulation de la décision querellée.
3.1 En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les références citées). Tel n'est pas le cas
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lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence, les organes d'une société mise en liquidation sont autorisés, malgré le retrait des pouvoirs de représentation ordonné par la CFB dans sa décision, à attaquer celle-ci pour l'entreprise concernée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. ATF 98 Ib 269 consid. 1). En revanche, l'actionnaire unique ou majoritaire n'a en règle générale pas qualité pour recourir en son nom propre (cf. ATF 131 II 306 consid. 1.2.2 ; ATF 125 II 65 consid. 1, ATF 116 Ib 331 consid. 1c ; arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant en qualité de destinataire. En effet, le chiffre 2 du dispositif contient expressément la constatation qu'il ne présente pas, en qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA, toutes garanties d'activité irréprochable. Dans son mémoire de recours, le recourant requiert principalement l'annulation de la décision entreprise ainsi que sa réformation en ce sens qu'il soit constaté que Y._______ SA remplit les conditions d'autorisation de banque et de négociant en valeurs mobilières. Au demeurant, à la suite de la vente des actions du recourant à la banque italienne Z._______, l'autorité inférieure a octroyé une autorisation complémentaire à Y._______ SA par décision du 12 décembre 2007. Enfin, par décision du 26 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours de Y._______ SA et rayé la cause du rôle.
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À ce stade, il convient d'examiner si le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel au recours.
3.3 À titre liminaire, il sied d'admettre que, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant, actionnaire qualifié de Y._______ SA, ne devrait en principe pas avoir la qualité pour entreprendre la décision de la CFB. Toutefois, il s'avère destinataire de la décision attaquée constatant qu'il ne présente pas toutes garanties d'activité irréprochable. Cela étant, la question de savoir si le recours était recevable au moment où il a été formé peut rester indécise vu qu'il sera démontré ci-après que le recourant a perdu un éventuel intérêt au recours alors que celui-ci était pendant devant l'autorité de céans.
3.3.1 Dans ses écritures, le recourant a conclu, d'une part, à l'annulation de la décision. D'autre part, ses conclusions en réformation ne se rapportent pas expressément à la constatation qu'il ne présente pas toutes garanties d'activité irréprochable mais uniquement au fait que Y._______ SA ne remplit pas les conditions d'autorisation de banque et de négociant en valeurs mobilières. Or, s'agissant précisément de cette conclusion en réformation, il faut admettre qu'elle est devenue sans objet puisque Y._______ SA a obtenu une autorisation complémentaire et retiré subséquemment son recours.
Le recours ne peut plus, en conséquence, être examiné que sous l'angle de l'annulation de la décision entreprise. 3.3.2 Pour justifier un intérêt actuel au recours, le recourant fait valoir un préjudice en raison de la décision querellée le contraignant de quitter le conseil d'administration de la banque et de vendre ses participations. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que le recourant a quitté le conseil d'administration au 31 décembre 2006, soit avant que l'autorité inférieure ne statue. De plus, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas été contraint dans son choix de vendre ses participations : vu qu'il a requis la suspension de la procédure dès le dépôt du recours annonçant par ailleurs avoir engagé des pourparlers en vue d'une reprise de ses participations dans la banque , il semble pour le moins évident que le recourant ait pris ce parti avant même de porter la cause devant la Cour de céans. En effet, la décision entreprise n'étant exécutoire qu'à partir du 1 er
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octobre 2007 (soit près de six mois après le dépôt de recours échéance qui aurait pu être encore prolongée en cas de d'octroi de l'effet suspensif ), il aurait tout à fait été en mesure d'obtenir une décision de l'autorité de recours avant de vendre ses actions si tel avait été son désir. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, si ces actes ont bel et bien été suggérés par l'autorité inférieure, il n'en demeure pas moins que le recourant y a finalement concédé de son propre gré. De plus, quand bien même il conviendrait par hypothèse d'admettre le recours, l'autorité de céans ne serait de toute façon pas en mesure de rétablir le recourant dans sa qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA.
Le recourant ne saurait donc faire valoir un intérêt actuel suffisant à la procédure du fait de la vente de ses actions et de sa démission du conseil d'administration de Y._______ SA.
3.3.3 La décision, objet de la présente procédure, est entrée en force pour la recourante principale en raison du retrait de son recours. Il paraît de la sorte guère envisageable que le recourant puisse obtenir son annulation. Toutefois, il sied d'examiner s'il dispose d'un intérêt actuel suffisant à la procédure en raison de la constatation que, en qualité d'actionnaire qualifié, il ne présenterait pas toutes garanties d'activité irréprochable. Le recourant n'a certes pris aucune conclusion dans ce sens ; nonobstant, en concluant à l'annulation de la décision du 1er mars 2007 de la CFB, le recourant a implicitement demandé l'invalidation de dite constatation.
Sous cet angle également, il ne jouit pas d'un intérêt digne de protection actuel au recours. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cette constatation se réfère expressément à la situation d'actionnaire qualifié du recourant en relation avec Y._______ SA ; elle se rapporte donc à une situation concrète et individuelle. Or, le recourant n'est plus actionnaire qualifié de Y._______ SA puisqu'il a vendu ses participations à la banque italienne, Z._______. Il ne dispose ainsi plus d'un intérêt actuel à obtenir son annulation. Le recourant ne saurait non plus faire valoir un intérêt actuel aux fins d'obtenir, en quelque sorte, une réhabilitation dans sa bonne réputation. En effet, les conditions pour l'exercice d'une activité irréprochable ne s'examinent pas de manière abstraite et générale mais au contraire se définissent au cas par cas dans chaque situation
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concrète en tenant compte de la nature de la fonction prévue ainsi que de la taille et du genre d'activités de l'entreprise soumise à autorisation (cf. arrêt du TF 2A.261/2004 du 27 mai 2004, consid. 1). En l'espèce, l'analyse à laquelle a procédé la CFB concernait précisément l'activité concrète du recourant au sein de Y._______ SA. Si le recourant devait reprendre une activité dans un domaine soumis à la surveillance de l'autorité inférieure et exigeant le respect de la garantie de l'activité irréprochable, la CFB devrait alors rendre une nouvelle décision et examiner cette condition à la lumière de la nouvelle fonction occupée par le recourant (arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.4).
Le recourant n'est, par conséquent, pas non plus habilité à faire valoir un intérêt actuel suffisant à l'annulation de la constatation selon laquelle il ne présentait pas toutes garanties d'activité irréprochable. 3.3.4 Par ailleurs, dans la mesure où les frais de la procédure de première instance ont été mis à la charge de la seule Y._______ SA, l'unique opportunité qu'offre encore le recours consisterait à examiner l'éventuelle illicéité de la décision. Or, selon la jurisprudence, si un recours ne permet plus de corriger la décision contestée et ne conduit qu'à la constatation éventuelle de son illicéité, l'examen de la décision incriminée reste admissible dans le procès en responsabilité contre l'État, même si la possibilité de recours n'a pas été utilisée (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.3 ; ATF 129 I 139 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que la décision entreprise est entrée en force pour Y._______ SA et qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne pourrait aboutir, dans son résultat, qu'à la constatation d'une éventuelle illicéité des mesures prises par la CFB, le problème devra être, cas échéant, examiné dans une procédure en responsabilité sortant du cadre du présent litige. 3.3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel s'agissant d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours dès lors que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont déjà eu, à réitérées reprises, l'occasion de se prononcer sur les pouvoirs de surveillance de la CFB ainsi que sur la garantie de l'activité irréprochable (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1 ; arrêt du TAF B-2464/2007 du 4 décembre
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2007 ; arrêt du TAF B-1645/2007 du 17 janvier 2008 ; arrêt du TAF B-3708/2007 du 4 mars 2008).
3.3.6 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne dispose pas d'un intérêt actuel suffisant à la procédure de recours. La cause est donc devenue sans objet et doit être radiée de rôle.
4.
À teneur de l'art. 5
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais et les dépens sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, c'est parce que le recourant a vendu ses participations Y._______ SA que son recours est devenu sans objet. De plus, il sied de relever que celui-ci a été invité à faire savoir s'il maintenait son recours suite au courrier de l'autorité inférieure signalant que, à son avis, le recourant avait perdu tout intérêt au recours. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'il a requis de l'autorité de céans la poursuite de l'examen de son recours. Dans ces circonstances, les frais de procédure s'élevant à Fr. 5'000.- (dans la mesure où le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité) doivent être intégralement mis à sa charge.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
L'affaire devenue sans objet est radiée du rôle. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
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déjà versée de Fr. 20'000.-. Le solde de Fr. 15'000.- sera restitué au recourant une fois l'entrée en force du présente arrêt. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-12-19/258/1829 ; Acte judiciaire)
Le Président :
Le Greffier:
Jean-Luc Baechler
Pascal Richard
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition : 17 juillet 2008
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Arrêt du 12 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Claude Morvant, Hans-Jacob Heitz, juges ;
Pascal Richard, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michel A. Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
recourant,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
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Retrait des autorisations d'exercer et garantie d'une activité irréprochable.
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Faits :
A.
X._______ est actif dans différents domaines du secteur bancaire et financier. Il exerce notamment la fonction de gérant de fortune indépendant à Genève.
Y._______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève. Elle a obtenu une autorisation d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières par décision du 1er juillet 1999 de la Commission fédérale des banques (CFB) puis une autorisation d'exercer l'activité bancaire, par décision du 22 janvier 2003. X._______, des sociétés dans lesquelles il est impliqué, ainsi que des membres de sa famille en sont les principaux actionnaires. X._______ a été directeur général de Y._______ SA de janvier 1983 à juin 1999. De mars 2005 à fin 2006, il en a également été l'administrateur.
À la suite des requêtes d'entraide administrative de l'Autorité française des marchés financiers de janvier et novembre 2005, il est apparu que la société offshore A._______ avait pour contacts auprès du courtier (broker) français utilisé pour effectuer les transactions, B._______ SA, des personnes employées de Y._______ SA. En outre, il s'est avéré que A._______ avait pour adresse celle détenue anciennement par C._______ SA laquelle est aujourd'hui domiciliée à la même adresse que Y._______ SA (dont X._______ et son épouse constituent les actionnaires majoritaires). À la suite des premières investigations usuelles, la CFB a nommé, par décision superprovisoire du 6 octobre 2006, D._______ en qualité de chargé d'enquête avec pour mission d'établir, notamment, si Y._______ SA satisfaisait pleinement aux prescriptions organisationnelles et aux conditions nécessaires à l'octroi des autorisations de négociant en valeurs mobilières et de banque.
B.
Le 22 décembre 2006, D._______ a rendu son rapport à la CFB. Par décision du 1er mars 2007, celle-ci a constaté : que Y._______ SA n'avait pas respecté les conditions et charges liées à l'autorisation d'exercer et à l'accession de X._______ au conseil d'administration ; qu'elle avait violé ses obligations quant à une organisation adéquate et
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touchant notamment à son champ d'activité ; qu'elle avait transmis des informations erronées à la CFB ; que, enfin, elle avait commis des manipulations du marché. L'autorité de surveillance en a conclu que ni Y._______ SA, ni X._______ ne satisfaisaient à la garantie d'une activité irréprochable. Dès lors, elle a retiré les autorisations de banque et de négociant en valeurs mobilières. Elle a, en outre, prononcé la dissolution de Y._______ SA et sa mise en liquidation à inscrire au registre du commerce. Elle a prévu que ces mesures prendraient effet au 1 er octobre 2007. La CFB a également pris des mesures immédiatement exécutoires et mis les frais à la charge de Y._______ SA.
C.
Par mémoires du 23 avril 2007, Y._______ SA et X._______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la constatation selon laquelle Y._______ SA remplit les conditions d'autorisation pour exercer l'activité de banque et de négociant en valeurs mobilières. Préalablement, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la suspension de l'instruction de la procédure de recours jusqu'au 1er octobre 2007.
D.
Par décision incidente du 13 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a suspendu la procédure jusqu'au 1er octobre 2007, la CFB ne s'opposant par ailleurs pas à une telle mesure. La suspension a été prolongée à la demande des parties jusqu'au 3 janvier 2008 par ordonnance du 10 octobre 2007.
E.
Faisant suite à la cession des actions de X._______ à la banque italienne Z._______, la CFB a accordé une autorisation complémentaire à Y._______ SA par décision du 12 décembre 2007. Elle a également annoncé qu'elle révoquerait sa décision de retrait d'autorisation du 1er mars 2007 si elle obtenait la confirmation de différentes mesures à prendre par Y._______ SA en vue de satisfaire aux conditions légales.
F.
Subséquemment, la CFB a requis une nouvelle prolongation de la suspension de la procédure par courrier du 17 décembre 2007. En accord avec les parties, la suspension a été prolongée jusqu'au
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31 mars 2008 par ordonnance du 7 janvier 2008, puis jusqu'au 30 mai 2008 par ordonnance du 8 avril 2008.
G.
Par courriers du 22 avril 2008 adressés à Y._______ SA et au recourant, la CFB a signalé : que, à la suite de sa décision du 1er mars 2007, d'importantes mesures de restructuration corrigeant les lacunes constatées avaient été entreprises par Y._______ SA ; que, de même, X._______ n'était plus actionnaire qualifié de la société. Elle a en outre indiqué que, dès lors que les mesures auxquelles elle avait soumis la révocation de sa décision de retrait avaient été confirmées, les autorisations d'exercer les activités de banque et de négociant en valeurs mobilières étaient à nouveau octroyées à Y._______ SA. Par courrier du même jour, la CFB a informé le Tribunal administratif fédéral que, selon elle, les recourants ne jouissaient plus d'un intérêt actuel suffisant à la procédure. À cet égard, elle expose que Y._______ SA a obtenu une nouvelle autorisation et que X._______ n'est plus actionnaire qualifié de la banque.
H.
Par ordonnance du 24 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a invité les recourants à se déterminer et à faire savoir s'ils maintenaient leur recours.
I.
Par écritures du 9 mai 2008, X._______ a maintenu son recours et ses conclusions. Il a contesté avoir perdu un intérêt juridique suffisant pour qu'il soit statué au sujet de la légitimité de la décision entreprise. Il expose que la recherche d'un nouvel actionnaire s'avérait essentiel pour la survie de la banque, raison pour laquelle il s'est dessaisi de ses actions. Il ajoute que son image dans le public a été atteinte et que la vente de ses participations dans une situation de faiblesse lui a causé un préjudice financier. Il fait enfin valoir que la procédure adoptée à l'encontre de Y._______ SA et lui-même est susceptible de se présenter à nouveau à l'égard d'autres établissements et leurs actionnaires dont la situation exigerait une intervention de l'autorité de surveillance sans qu'un examen judiciaire ne soit possible avant que le recours ne perde de son actualité (par exemple en raison de la cessation de l'activité de la banque). Il estime en conséquence qu'il convient d'entrer en matière.
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B-2896/2007
J.
Par courrier du 22 mai 2008, Y._______ SA a retiré son recours. K.
Par décision du 26 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours de Y._______ SA et radié la cause du rôle. L.
Invitée à se déterminer sur le courrier du recourant du 9 mai 2008, l'autorité inférieure a requis le Tribunal administratif fédéral, par écritures du 4 juin 2008, de ne pas entrer en matière sur le recours. À cet égard, elle fait valoir que le jugement sollicité n'est pas à même de supprimer le dommage causé par la décision attaquée. Elle signale en particulier que, compte tenu de l'effet suspensif produit par le recours, le recourant n'a aucunement été contraint à vendre ses actions. Elle indique, par ailleurs, que les constatations contenues dans sa décision du 1er mars 2007 découlaient de la situation prévalant alors, savoir notamment la qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA du recourant ; ne l'étant plus, l'annulation de la décision entreprise aurait perdu, selon elle, tout intérêt pour le recourant. Elle ajoute que les frais ont été mis exclusivement à la charge de Y._______ SA. Pour le surplus, elle fait valoir que, compte tenu du retrait du recours de Y._______ SA, la décision entreprise est entrée en force pour la banque de sorte que le recourant n'est plus habilité à en obtenir l'annulation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
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B-2896/2007
Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 24 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Insolvenz und Einlagensicherung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 732; BBl 2020 6359). |
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
2.
Si un recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par la CFB, il convient encore d'examiner si le recourant dispose, dans le cas d'espèce, de la qualité pour recourir.
À teneur de l'art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
C'est au regard de l'art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
3.1 En principe, un intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285 consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et les références citées). Tel n'est pas le cas
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lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du TF 2A.443/1995 du 6 novembre 1995 consid. 1b, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car devenue sans objet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'intérêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence, les organes d'une société mise en liquidation sont autorisés, malgré le retrait des pouvoirs de représentation ordonné par la CFB dans sa décision, à attaquer celle-ci pour l'entreprise concernée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. ATF 98 Ib 269 consid. 1). En revanche, l'actionnaire unique ou majoritaire n'a en règle générale pas qualité pour recourir en son nom propre (cf. ATF 131 II 306 consid. 1.2.2 ; ATF 125 II 65 consid. 1, ATF 116 Ib 331 consid. 1c ; arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant en qualité de destinataire. En effet, le chiffre 2 du dispositif contient expressément la constatation qu'il ne présente pas, en qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA, toutes garanties d'activité irréprochable. Dans son mémoire de recours, le recourant requiert principalement l'annulation de la décision entreprise ainsi que sa réformation en ce sens qu'il soit constaté que Y._______ SA remplit les conditions d'autorisation de banque et de négociant en valeurs mobilières. Au demeurant, à la suite de la vente des actions du recourant à la banque italienne Z._______, l'autorité inférieure a octroyé une autorisation complémentaire à Y._______ SA par décision du 12 décembre 2007. Enfin, par décision du 26 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours de Y._______ SA et rayé la cause du rôle.
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À ce stade, il convient d'examiner si le recourant dispose toujours d'un intérêt actuel au recours.
3.3 À titre liminaire, il sied d'admettre que, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant, actionnaire qualifié de Y._______ SA, ne devrait en principe pas avoir la qualité pour entreprendre la décision de la CFB. Toutefois, il s'avère destinataire de la décision attaquée constatant qu'il ne présente pas toutes garanties d'activité irréprochable. Cela étant, la question de savoir si le recours était recevable au moment où il a été formé peut rester indécise vu qu'il sera démontré ci-après que le recourant a perdu un éventuel intérêt au recours alors que celui-ci était pendant devant l'autorité de céans.
3.3.1 Dans ses écritures, le recourant a conclu, d'une part, à l'annulation de la décision. D'autre part, ses conclusions en réformation ne se rapportent pas expressément à la constatation qu'il ne présente pas toutes garanties d'activité irréprochable mais uniquement au fait que Y._______ SA ne remplit pas les conditions d'autorisation de banque et de négociant en valeurs mobilières. Or, s'agissant précisément de cette conclusion en réformation, il faut admettre qu'elle est devenue sans objet puisque Y._______ SA a obtenu une autorisation complémentaire et retiré subséquemment son recours.
Le recours ne peut plus, en conséquence, être examiné que sous l'angle de l'annulation de la décision entreprise. 3.3.2 Pour justifier un intérêt actuel au recours, le recourant fait valoir un préjudice en raison de la décision querellée le contraignant de quitter le conseil d'administration de la banque et de vendre ses participations. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que le recourant a quitté le conseil d'administration au 31 décembre 2006, soit avant que l'autorité inférieure ne statue. De plus, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas été contraint dans son choix de vendre ses participations : vu qu'il a requis la suspension de la procédure dès le dépôt du recours annonçant par ailleurs avoir engagé des pourparlers en vue d'une reprise de ses participations dans la banque , il semble pour le moins évident que le recourant ait pris ce parti avant même de porter la cause devant la Cour de céans. En effet, la décision entreprise n'étant exécutoire qu'à partir du 1 er
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octobre 2007 (soit près de six mois après le dépôt de recours échéance qui aurait pu être encore prolongée en cas de d'octroi de l'effet suspensif ), il aurait tout à fait été en mesure d'obtenir une décision de l'autorité de recours avant de vendre ses actions si tel avait été son désir. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, si ces actes ont bel et bien été suggérés par l'autorité inférieure, il n'en demeure pas moins que le recourant y a finalement concédé de son propre gré. De plus, quand bien même il conviendrait par hypothèse d'admettre le recours, l'autorité de céans ne serait de toute façon pas en mesure de rétablir le recourant dans sa qualité d'actionnaire qualifié de Y._______ SA.
Le recourant ne saurait donc faire valoir un intérêt actuel suffisant à la procédure du fait de la vente de ses actions et de sa démission du conseil d'administration de Y._______ SA.
3.3.3 La décision, objet de la présente procédure, est entrée en force pour la recourante principale en raison du retrait de son recours. Il paraît de la sorte guère envisageable que le recourant puisse obtenir son annulation. Toutefois, il sied d'examiner s'il dispose d'un intérêt actuel suffisant à la procédure en raison de la constatation que, en qualité d'actionnaire qualifié, il ne présenterait pas toutes garanties d'activité irréprochable. Le recourant n'a certes pris aucune conclusion dans ce sens ; nonobstant, en concluant à l'annulation de la décision du 1er mars 2007 de la CFB, le recourant a implicitement demandé l'invalidation de dite constatation.
Sous cet angle également, il ne jouit pas d'un intérêt digne de protection actuel au recours. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cette constatation se réfère expressément à la situation d'actionnaire qualifié du recourant en relation avec Y._______ SA ; elle se rapporte donc à une situation concrète et individuelle. Or, le recourant n'est plus actionnaire qualifié de Y._______ SA puisqu'il a vendu ses participations à la banque italienne, Z._______. Il ne dispose ainsi plus d'un intérêt actuel à obtenir son annulation. Le recourant ne saurait non plus faire valoir un intérêt actuel aux fins d'obtenir, en quelque sorte, une réhabilitation dans sa bonne réputation. En effet, les conditions pour l'exercice d'une activité irréprochable ne s'examinent pas de manière abstraite et générale mais au contraire se définissent au cas par cas dans chaque situation
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concrète en tenant compte de la nature de la fonction prévue ainsi que de la taille et du genre d'activités de l'entreprise soumise à autorisation (cf. arrêt du TF 2A.261/2004 du 27 mai 2004, consid. 1). En l'espèce, l'analyse à laquelle a procédé la CFB concernait précisément l'activité concrète du recourant au sein de Y._______ SA. Si le recourant devait reprendre une activité dans un domaine soumis à la surveillance de l'autorité inférieure et exigeant le respect de la garantie de l'activité irréprochable, la CFB devrait alors rendre une nouvelle décision et examiner cette condition à la lumière de la nouvelle fonction occupée par le recourant (arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.4).
Le recourant n'est, par conséquent, pas non plus habilité à faire valoir un intérêt actuel suffisant à l'annulation de la constatation selon laquelle il ne présentait pas toutes garanties d'activité irréprochable. 3.3.4 Par ailleurs, dans la mesure où les frais de la procédure de première instance ont été mis à la charge de la seule Y._______ SA, l'unique opportunité qu'offre encore le recours consisterait à examiner l'éventuelle illicéité de la décision. Or, selon la jurisprudence, si un recours ne permet plus de corriger la décision contestée et ne conduit qu'à la constatation éventuelle de son illicéité, l'examen de la décision incriminée reste admissible dans le procès en responsabilité contre l'État, même si la possibilité de recours n'a pas été utilisée (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.3 ; ATF 129 I 139 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que la décision entreprise est entrée en force pour Y._______ SA et qu'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne pourrait aboutir, dans son résultat, qu'à la constatation d'une éventuelle illicéité des mesures prises par la CFB, le problème devra être, cas échéant, examiné dans une procédure en responsabilité sortant du cadre du présent litige. 3.3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de faire abstraction de l'intérêt actuel s'agissant d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrôle de l'autorité de recours dès lors que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont déjà eu, à réitérées reprises, l'occasion de se prononcer sur les pouvoirs de surveillance de la CFB ainsi que sur la garantie de l'activité irréprochable (cf. arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1 ; arrêt du TAF B-2464/2007 du 4 décembre
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2007 ; arrêt du TAF B-1645/2007 du 17 janvier 2008 ; arrêt du TAF B-3708/2007 du 4 mars 2008).
3.3.6 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne dispose pas d'un intérêt actuel suffisant à la procédure de recours. La cause est donc devenue sans objet et doit être radiée de rôle.
4.
À teneur de l'art. 5
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 5 Kosten bei gegenstandslosen Verfahren |
||||||
| Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, c'est parce que le recourant a vendu ses participations Y._______ SA que son recours est devenu sans objet. De plus, il sied de relever que celui-ci a été invité à faire savoir s'il maintenait son recours suite au courrier de l'autorité inférieure signalant que, à son avis, le recourant avait perdu tout intérêt au recours. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'il a requis de l'autorité de céans la poursuite de l'examen de son recours. Dans ces circonstances, les frais de procédure s'élevant à Fr. 5'000.- (dans la mesure où le présent arrêt se limite à la question de la recevabilité) doivent être intégralement mis à sa charge.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
L'affaire devenue sans objet est radiée du rôle. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
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déjà versée de Fr. 20'000.-. Le solde de Fr. 15'000.- sera restitué au recourant une fois l'entrée en force du présente arrêt. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-12-19/258/1829 ; Acte judiciaire)
Le Président :
Le Greffier:
Jean-Luc Baechler
Pascal Richard
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 17 juillet 2008
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Répertoire des lois
FITAF 2
FITAF 5
LB 24
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 5
PA 48
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet |
||||||
| Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE