Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-8106/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 24 septembre 2008

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans-Jacob Heitz, Eva Schneeberger, juges,
Pascal Richard, greffier.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Commission d'examen FEAS-SVS,
Secrétariat Central, Untere Stadelstrasse 15, 3653 Oberhofen am Thunersee,
première instance,

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales.

Faits :

A.
X._______ s'est présenté aux examens professionnels de spécialiste en assurances sociales lors de la session 2006.

Par décision du 15 novembre 2006, la Commission d'examen de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (ci-après : la Commission d'examen) lui a communiqué qu'il avait échoué aux examens précités dans la mesure où il avait obtenu plus de trois notes inférieures à 4,0.

B.
Par écritures du 14 décembre 2006, X._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Par mémoire complémentaire du 17 janvier 2007, il a conclu à la réforme de la décision querellée ainsi qu'à la délivrance du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. A l'appui de ses conclusions, il a contesté l'échelle de notes retenue pour l'épreuve d'« assurance-maladie » ainsi que le déroulement de la séance de consultation des épreuves. Il a, en outre, critiqué l'évaluation de ses prestations dans les branches « assurances-maladie », « prestations complémentaires », « prévoyance professionnelle », « assurance-chômage » et « assurances privées » en alléguant que plusieurs de ses réponses avaient été mal notées.

Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a conclu à son rejet par courrier du 6 mars 2007. Dans le cadre de l'échange d'écritures, ladite Commission a rejeté les griefs relatifs à l'échelle de notes ainsi que ceux se référant à la séance de consultation des épreuves. De plus, après un nouvel examen des épreuves du recourant, elle a accordé 2 points supplémentaires à l'examen pour la branche « assurance-maladie » mais a néanmoins confirmé la note de 3,5. Elle a également attribué 4,5 points en plus pour l'épreuve de « prévoyance professionnelle » et a, par conséquent, augmenté la note de 3,5 à 4. S'agissant de la branche « assurance chômage », l'expert a accordé 2 points supplémentaires mais a confirmé que la note correspondante restait à 3,5. Enfin, la Commission d'examen a confirmé le nombre de points obtenus ainsi que la note octroyée pour les épreuves de « prestations complémentaires » et d'« assurances privées ».

Dans sa réplique du 29 mai 2007, le recourant a pris acte de l'augmentation de la note obtenue en matière de « prévoyance professionnelle » et retiré les griefs se rapportant à ladite épreuve. Pour le reste, il a maintenu ses précédentes conclusions. Il a en outre invoqué une violation du règlement d'examen dans la mesure où la Commission d'examen n'a pas distingué les notes de branche des notes de position. Concernant la branche « assurances-maladie », le recourant a mis en cause l'appréciation faite de ses réponses en concluant à l'attribution de 18 points supplémentaires et à la note 6,0. S'agissant de l'épreuve de « prestations complémentaires », il requiert l'octroi de 4 points en plus ainsi que de la note 4,0. Pour l'examen d'« assurance-chômage », il revendique 6 points supplémentaires correspondant à une note de 4,5. Quant à la branche d'« assurances privées », il demande l'octroi de 5 points en plus, ce qui correspond à la note de 4,75.

Par duplique du 29 juin 2007, la Commission d'examen a complété sa prise de position concernant le barème de l'épreuve « assurance-maladie » ainsi que sur la distinction entre les notes de branche et les notes de position. À cet égard, elle a signalé avoir avalisé une diminution du barème de 10 %, soit de 7 points. ; et non de 10 points comme l'indiquait par erreur le sceau à 60 points figurant sur la copie. Quant à la distinction entre les notes de branche et les notes de position, elle a précisé que cette distinction figurant dans le règlement n'avait jamais été appliquée depuis l'entrée en vigueur de celui-ci.

Dans sa prise de position du 6 août 2007, le recourant a maintenu ses griefs quant à la distinction entre les notes de position et les notes de branche ainsi que ceux relatifs à l'échelle de notes utilisée pour la correction de l'épreuve « assurance-maladie ».

C.
Par décision du 29 octobre 2007, l'OFFT a rejeté le recours déposé par X._______. Il a notamment estimé que le règlement d'examen n'avait pas été violé et que les notes de branche avaient le même poids que les notes de position. Il a ensuite procédé à l'examen des griefs du recourant s'agissant des épreuves d'« assurances privées » et d'« assurance-chômage » pour lesquelles il a confirmé les résultats obtenus. Les autres griefs du recourant n'ont pas été examinés dans la mesure où le recourant disposait toujours de plus de 3 notes insuffisantes, les résultats inférieurs à 4,0 obtenus dans deux matières n'ayant pas été contestés.

D.
Par courrier du 28 novembre 2007, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFFT et requis un délai pour en développer les motifs.

Par mémoire complémentaire du 17 décembre 2007, le recourant a conclu à la réformation de la décision de l'OFFT du 29 octobre 2007 ainsi qu'à la délivrance du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Il a, en outre, requis l'allocation d'une indemnité et de dépens à hauteur de Fr. 56'790.-. À l'appui de ses conclusions, le recourant maintient pour l'essentiel les griefs développés dans les écritures produites devant l'instance inférieure. En particulier, il reproche à l'OFFT de ne pas avoir examiné les griefs développés s'agissant des épreuves d'« assurance-maladie » et de « prestations complémentaires » alors que s'il avait été tenu compte de la distinction entre les notes de position et celles de branche, l'augmentation d'une des notes obtenues pour ces matières lui aurait permis d'obtenir la délivrance du brevet.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 février 2008.

Quant à la première instance, elle a requis la confirmation de la décision de l'autorité inférieure par courrier reçu le 11 février 2008.

F.
Le Tribunal administratif fédéral a ordonné un second échange d'écritures par ordonnances des 18 février et 14 avril 2008.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.

La décision attaquée a été rendue par une des autorités mentionnées à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.

Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; JAAC 65.56 consid. 4).

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de prendre position lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 57
1    Die Beschwerdeinstanz bringt eine nicht zum vornherein unzulässige oder unbegründete Beschwerde ohne Verzug der Vorinstanz und allfälligen Gegenparteien des Beschwerdeführers oder anderen Beteiligten zur Kenntnis, setzt ihnen Frist zur Vernehmlassung an und fordert gleichzeitig die Vorinstanz zur Vorlage ihrer Akten auf.100
2    Sie kann die Parteien auf jeder Stufe des Verfahrens zu einem weiteren Schriftenwechsel einladen oder eine mündliche Verhandlung mit ihnen anberaumen.
PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ; ATAF 2008/14 consid. 3.2). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.2 ; JAAC 69.35 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts du TAF B-6603/2007 du 25 juin 2008 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Rhinow/Krähenmann, op. cit., n ° 80, p. 257).

3.
En date du 3 juin 2005, la Fédération suisse des employés en assurances sociales a édicté un nouveau règlement sur l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales. Il a été approuvé par l'OFFT le 12 mai 2006 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.

L'art. 10.2 dudit règlement d'examen prévoit que le premier examen en vertu du présent règlement d'examen aura lieu en 2007. De plus, selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (ATF 133 III 105 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-2226/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3, arrêt du TAF B-1292/2006 du 26 novembre 2007 consid. 2).

En l'espèce, la décision de la première instance se rapporte aux examens 2006 ; elle a par conséquent été rendue sous l'empire de l'ancien droit. Il en va de même pour la décision de l'OFFT quand bien même elle a été prise le 29 octobre 2007 ; c'est donc à la lumière du règlement en vigueur au moment où le recourant s'est présenté aux examens qu'il convient d'examiner la conformité de la décision entreprise.

4.
À teneur des art. 26 ss
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 26 Gegenstand - 1 Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
1    Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
2    Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus.
de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle relève principalement de la compétence des organisations du monde du travail. Elles définissent notamment les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office (cf. art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr). Selon l'ancienne loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr ; RO 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374, 2003 187 4557) - abrogée par la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er janvier 2004 -, les associations professionnelles étaient déjà habilitées à organiser des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération et placés sous sa surveillance (art. 51 al. 1 et 54 al. 1 aLFPr). Aux termes de l'art. 52 al. 1 aLFPr, l'examen professionnel doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour assumer une fonction de cadre ou exercer une activité professionnelle pour laquelle les exigences sont notablement plus élevées que celles de l'apprentissage. Les associations professionnelles qui entendent organiser ces examens doivent établir un règlement et le soumettre à l'approbation du Département fédéral de l'économie (art. 51 al. 2 aLFPr).

Se fondant sur ces dispositions, la Fédération suisse des employés en assurances sociales a édicté, en date du 8 septembre 1999, un règlement relatif à l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (ci-après : règlement d'examen). Il a été en vigueur dès son approbation par le Département fédéral de l'économie le 15 mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2006 ; c'est celui qui s'applique dans le cas d'espèce.

Aux termes de l'art. 1 du règlement d'examen, la Fédération suisse des employés en assurances sociales est l'organe responsable pour l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales. L'examen professionnel a pour but d'offrir la possibilité aux candidats ayant acquis des connaissances approfondies dans différentes branches des assurances sociales et de bonnes notions en matière de sécurité sociale, d'exercer une activité en tant que spécialiste qualifié auprès des assurances sociales, des services sociaux de tout ordre, des entreprises et administrations (art. 2 du règlement d'examen).

À teneur de l'art. 15 du règlement d'examen, l'examen porte sur douze branches, soit la sécurité sociale, l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-chômage et indemnité en cas d'insolvabilité, la prévoyance professionnelle, les prestations complémentaires à l'AVS/AI, les allocations pour perte de gain et allocations familiales, l'assurance-invalidité, l'assurance-maladie sociale, l'aide sociale/assistance, l'assurance-militaire, l'assurance privée ainsi que l'assurance-accidents obligatoire (al. 1). L'examen n'excède pas 12 heures. L'examen écrit se déroule sur une durée minimale de 7 heures, l'examen oral dure au moins une heure. La forme écrite ou orale d'un examen et sa durée sont précisées dans le guide relatif au règlement d'examen (al. 2). Selon l'art. 15 al. 3 ph. 1 de la version françaises du règlement d'examen, chaque branche peut être évaluée par une note de branche et le cas échéant par une note de position. Cette évaluation ainsi que l'importance des différents sujets sont définies par la Commission centrale des examens, les domaines d'examen pouvant en partie se recouper (art. 15 al. 3 et 4 du règlement d'examen ). Selon le guide de l'examen professionnel de spécialiste en assurances sociales (version 2006 ; ci-après : le guide), les épreuves relatives à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), l'assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité ainsi que les allocations pour perte de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) sont sanctionnées par une note de position (cf. point 4 du guide). Les exigences requises sont fixées dans le guide relatif au règlement d'examen (art. 16 du règlement d'examen).

En vertu de l'art. 17 du règlement d'examen, chaque note de branche et note de position est évaluée par une note entière ou une demi-note (al. 1). La note de branche est la moyenne de toutes les notes de position (al. 2 ph. 1). La note de la branche sécurité sociale compte double (al. 3). La note globale est la moyenne des notes de branche. Elle est arrondie à la première décimale (al. 4).

L'art. 19 du règlement d'examen prévoit que l'examen est réputé réussi si la note globale n'est pas inférieure à 4,0, si au maximum 3 notes de branche sont inférieures à 4,0 et si aucune note de branche n'est inférieure à 3,0. Le brevet fédéral est décerné aux candidats ayant réussi l'examen (art. 22 al. 1 du règlement d'examen).

5.
Le recourant a échoué en raison de six notes insuffisantes - après augmentation de la note en « prévoyance professionnelle » - obtenues en « assurance-vieillesse et survivants », en « assurance-maladie », en « assurance-accidents obligatoire », en « assurance-chômage », en « prestations complémentaires » ainsi qu'en « assurance privée » ; pour chacune de ces branches, il lui a été attribué une note de 3,5. Parmi ces branches, les épreuves en « assurance-vieillesse et survivants » ainsi qu'en « assurance-maladie » s'avèrent, selon le guide d'examen, sanctionnées par une note de position conformément au guide susmentionné.

6.
Le recourant invoque tout d'abord une violation du règlement d'examen dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la distinction entre notes de position et notes de branche. La Commission d'examen a exposé, dans le cadre de la procédure de recours devant l'instance inférieure, que la distinction n'avait jamais été pratiquée et que chaque note comptait de manière égale pour la comptabilisation de la moyenne comme cela ressort des certificats de notes remis aux candidats à l'examen. Elle a, en outre, précisé que chaque note avait le même poids, excepté la note de l'épreuve de sécurité sociale comptant double. Elle a enfin signalé que cette pratique datait des premiers examens passés sous l'empire du règlement d'examen. L'autorité inférieure a, quant à elle, jugé que cette pratique ne violait pas le règlement et était conforme à l'égalité de traitement. Elle a par ailleurs estimé qu'il ne serait pas concevable de délivrer un brevet de spécialiste en assurances sociales à un candidat qui aurait obtenu autant de notes insuffisantes.

Il convient dès lors d'examiner s'il existe une distinction dans le cadre de la prise en compte des résultats obtenus dans des branches sanctionnées, selon le règlement et guide d'examen, par une note de branche ou par une note de position.
6.1 L'art. 15 du règlement d'examen énumère les branches faisant l'objet d'un examen parmi lesquelles figurent les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » qui, selon le guide d'examen, sont sanctionnées par une note de position. S'agissant de la pondération des notes, le règlement précise que la note obtenue en sécurité sociale compte double et que la note de branche est la moyenne de toutes les notes de position (art. 17 du règlement d'examen). Quant au guide d'examen, il indique uniquement que les branches susmentionnées sont sanctionnées par une note de position sans préciser la manière de comptabiliser ni de déterminer si ensemble elles forment une note de branche. Il sied ainsi de constater que les différentes prescriptions respectivement du règlement d'examen et du guide d'examen s'avèrent peu claires voire lacunaires à ce sujet.
6.2 À titre liminaire, il faut relever que, en vertu de l'art. 17 al. 4 du règlement d'examen, la note globale est la moyenne des notes de branches. En d'autres termes cela signifie que, si les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » n'étaient évaluées que par des notes de position, elles ne seraient pas prise en compte dans la note globale. En effet, l'art. 17 al. 2 pr. du règlement d'examen prévoit que la note de branche correspond à la moyenne des notes de position. Or, il n'est indiqué ni dans le règlement d'examen ni dans le guide d'examen de quelle manière obtenir une note de branche au moyen des notes de position obtenues dans les trois matières en cause. À cet égard, il sied de relever que celles-ci ne semblent pas revêtir une importance moindre par rapport aux autres branches ni présenter entre elles une parenté plus étroite qu'avec les autres énumérées à l'art. 15 du règlement d'examen, bien au contraire. De plus, il n'est tout bonnement pas concevable qu'un examen soit organisé pour certaines branches sans que le résultat obtenu n'ait la moindre incidence sur l'obtention ou non du diplôme. Aussi, quand bien même le règlement d'examen ne le précise pas de manière expresse, il paraît évident et logique que chaque branche énumérée à l'art. 15 al. 1 du règlement d'examen doit impérativement être sanctionnée par une note de branche, comme cela fut, en fait, la pratique constante de la commission d'examen et à défaut d'une norme suffisamment claire, précise et cohérente quant à la manière de procéder pour les notes de position.

Par ailleurs, la version allemande du règlement d'examen ne correspond pas, s'agissant de la distinction entre note de position et note de branche, à la version française. En effet, l'art. 15 al. 3 du règlement d'examen en langue allemande indique plus précisément et sans ambiguïté que chaque branche d'examen peut être subdivisée en positions et, cas échéant, en sous-positions (« Jedes Prüfungsfach kann in Positionen und allenfalls in Unterpositionen unterteilt werden »). En revanche, dans sa version française, l'art. 15 al. 3 dudit règlement d'examen mentionne que chaque branche peut être évaluée par une note de branche et le cas échéant par une note de position. Or, dite version française s'avère incompréhensible en relation avec les autres dispositions du règlement d'examen. En effet, dès lors que, comme mentionné ci-dessus, il n'est pas envisageable que chaque branche ne soit pas sanctionnée par une note de branche, la version française de l'art. 15 al. 3 du règlement d'examen doit être interprétée à la lumière de la version allemande. Il paraît en effet évident que la confusion qui règne en l'état trouve son origine dans une regrettable erreur de traduction (« Positionen » ayant été traduit par « note de branche » et le participe passé « subdivisé »[« unterteilt »] ayant été traduit par « évalué »). Aussi, afin de tenir compte des résultats obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » conformément à l'art. 17 al. 2 du règlement d'examen, la note de position obtenue pour chacune de ces branches doit être convertie ipso facto en note de branche. Une autre interprétation du guide s'avérerait sinon contraire au règlement d'examen.

À titre superfétatoire, il sied de constater que lorsque la Commission d'examen a édicté le nouveau règlement, elle n'a justement pas repris la distinction entre les notes de branche et les notes de position, toutes les branches étant sanctionnées par une note ; seul l'examen oral de sécurité sociale et l'examen écrit de la même branche l'est par une note de position, la moyenne de ces deux notes formant la note pour la branche « sécurité sociale ». Le nouveau règlement reprend donc la pratique de la Commission d'examen quant à la pondération des notes.

Dans ces circonstances, il appert qu'il convient de comptabiliser les résultats obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) », « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » ainsi que « allocations pour perte de gain et régimes d'allocations familiales (APG + AF) » de la même manière que les autres branches mentionnées à l'art. 15 al. 1 du règlement d'examen. De la sorte, il y a également lieu de tenir compte des résultats inférieurs à 4,0 obtenus dans ces matières lors de la comptabilisation des notes insuffisantes au même titre que les autres matières.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OFFT n'a pas violé le règlement d'examen lorsqu'il a estimé que les notes insuffisantes obtenues par le recourant dans les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) » et « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » devaient également être prises en compte dans la comptabilisation du nombre de notes insuffisantes obtenues par le recourant. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

7.
Le recourant fait également valoir que l'autorité inférieure aurait dû procéder à l'examen des griefs soulevés pour chacun des examens puisque, selon lui, l'augmentation d'une seule note de branche lui permettrait de satisfaire aux conditions de réussite de l'art. 19 al. 1 du règlement d'examen.
7.1 En matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en fait la motivation de la décision (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2 et les réf. cit. ; JAAC 60.45 consid. 1.3).
7.2 En l'espèce, le recourant n'a contesté devant l'autorité inférieure que quatre notes insuffisantes parmi les six obtenues. En outre, comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 6), les résultats obtenus dans les branches « assurance-vieillesse et survivants (AVS) » et « assurance-chômage et indemnité en cas de d'insolvabilité » doivent être comptabilisés comme notes de branche inférieures à 4,0 conformément à l'art. 19 al. 1 let. b du règlement d'examen. Dans ces circonstances, il fallait impérativement que la procédure de recours devant l'autorité inférieure permette au recourant de porter trois des notes insuffisantes obtenues à au moins 4,0, faute de quoi il en aurait malgré tout totalisé plus de trois en dessous de la barre fatidique de 4,0 et ne pourrait ainsi prétendre à l'obtention du brevet fédéral. Aussi, dès lors que le recourant n'a pas contesté les notes obtenues en « assurance-vieillesse et survivants (AVS) » ainsi qu'en « assurance-accidents obligatoire », la confirmation par l'autorité inférieure de deux notes supplémentaires insuffisantes (soit un total de quatre notes insuffisantes) empêche dans tous les cas de figure le recourant de satisfaire aux conditions de réussite de l'examen et, par conséquent, d'obtenir le brevet fédéral. C'est donc à juste titre que cette dernière n'a pas mené plus loin ses investigations sur les griefs du recourant. Le recours est par conséquent également mal fondé sur ce point.

8.
Dans ses écritures, le recourant conteste les résultats obtenus dans les branches « assurances-maladie », « prestations complémentaires », « assurance-chômage » et « assurances privées » en alléguant que plusieurs de ses réponses ont été mal évaluées et que l'autorité inférieure a procédé à des inégalités de traitement ainsi qu'à des vices de forme.

Dès lors que l'autorité inférieure n'a examiné que les griefs se rapportant à l'épreuve d'« assurance-chômage » et d'« assurances privées », il sied de commencer par celles-ci.

9.
S'agissant de l'épreuve en « assurances privées », le recourant fait valoir que la note qui lui a été attribuée s'avère arbitraire dans la mesure où elle a essentiellement été motivée par la volonté d'un des experts de le sanctionner. À cet égard, il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des indices développés dans ses écritures. Par ailleurs, il estime que son expérience professionnelle en matière d'assurances privées ainsi que ses études universitaires attestent de ses connaissances.
9.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1). À cet égard, l'autorité de recours ne s'écarte de la solution retenue par l'instance inférieure que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1, ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 132 I 13 consid. 5.1). En matière de résultats d'examens, l'autorité de recours fait en outre preuve d'une réserve toute particulière (cf. consid. 3). Elle se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen ne se soit pas laissée guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf.).
9.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a examiné les griefs développés par le recourant pour chacune des questions posées lors de l'examen oral. Elle a ainsi constaté que les experts avaient motivé de manière convaincante chacune des évaluations qu'ils ont portées sur les réponses du recourant et, par conséquent, a estimé que celles-ci s'avéraient soutenables. Le recourant conteste certes le contenu de ses réponses tel que retenu par les experts, il se contente toutefois d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par les examinateurs. Toutefois, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, une notice établie de mémoire par le candidat lui-même ne constitue pas un moyen de preuve permettant d'établir que les prestations fournies à l'examen justifient une note suffisante (cf. JAAC 60.41 consid. 11.1). S'agissant du prétendu comportement de l'un des experts dans la manière de poser les questions, il convient d'admettre avec la doctrine que les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions, la confusion qu'éveille une question pouvant, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1). De plus, le but d'un examen consiste précisément en la vérification des connaissances du candidat de sorte que son expérience professionnelle ainsi que sa formation ne sauraient influer sur l'évaluation de ses prestations lors de l'examen. Enfin, le recourant semble implicitement reprocher à l'autorité inférieure d'avoir limité son pouvoir d'examen. À cet égard, il sied de constater que l'OFFT constitue également une autorité de recours en matière d'examen et que les principes développés plus haut (cf. consid. 3) pour le Tribunal administratif fédéral valent également pour l'instance inférieure (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.2.1).
9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'appréciation de l'épreuve d'« assurance privée » par l'autorité inférieure ne s'avère pas arbitraire et doit par conséquent être confirmée.

10.
Concernant l'épreuve d'« assurance-chômage », le recourant reprend les griefs déjà développés dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure de recours devant l'instance inférieure. À cet égard, il estime qu'une appréciation simple et objective de ses arguments aurait dû permettre à l'autorité inférieure de constater que la teneur de ses réponses avait manifestement été sous-estimée. De plus, il expose que les degrés d'exigence contenus dans le guide d'examen n'ont pas été sanctionnés à leur juste mesure.
10.1 À teneur du chapitre 5 du guide d'examen, les degrés d'exigence sont décrits comme suit :

-1. Savoir : les candidats doivent comprendre la matière de l'examen et en particulier savoir énumérer des faits, expliquer les notions spécifiques, décrire des méthodes, énumérer des critères, nommer les dispositions législatives.

-2. Comprendre : les candidats doivent savoir appliquer leurs connaissances aux situations concrètes de tous les jours et résoudre des problèmes dans un contexte précis. Les candidats doivent savoir traiter des tâches d'un domaine particulier et savoir retenir les solutions adéquates.

-3. Appliquer : les candidats doivent analyser des problèmes qui se posent dans la pratique, concevoir eux-mêmes les éléments nécessaires à une solution et développer une proposition de solution qui soit conforme à la pratique. Les candidats doivent démontrer en particulier les liens logiques et tenir compte des causalités, savoir reconnaître les interférences non signalées et proposer des solutions possibles et concevoir des procédures.
10.2 En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que l'autorité inférieure a, pour chacune des questions dont l'appréciation était contestée, comparé la réponse donnée par le recourant avec celle attendue par les experts. De plus, elle s'est appuyée sur les explications pertinentes apportées par ces derniers dans leur réponse au recours. Son examen l'a amené à constater que l'appréciation des experts s'avérait conforme au principe de l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'à l'égalité de traitement. Elle a par conséquent confirmé la note obtenue pour l'épreuve en question.
10.3 À titre liminaire, force est de constater que le recourant n'apporte aucun nouvel élément concret démontrant en quoi, d'une part, les degrés d'exigence n'ont pas suffisamment été sanctionnés par les examinateurs - notamment en raison des réponses attendues - et, d'autre part, en quoi l'autorité inférieure n'a pas constaté que la teneur de ses réponses avaient été sous-estimée. À cet égard, il convient de relever que l'autorité inférieure a traité chaque grief du recourant de manière satisfaisante. Elle s'est certes en général référée à la prise de position des examinateurs. Cela étant, dès lors que son pouvoir d'appréciation s'avère aussi limité en matière de prestations d'examen que celui de la Cour de céans (cf. ATAF 2008/14 consid. 4.2.1), il sied d'admettre, au vu de la motivation complète et convaincante produite par les examinateurs, qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. S'agissant du choix des questions et des réponses attendues, il faut relever que, comme susmentionné (cf. consid. 9.2), les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. En conséquence, les griefs du recourant sont mal fondés et doivent être rejetés.
10.4 Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'appréciation de l'épreuve d'« assurance-chômage » par l'autorité inférieure s'avère tout à fait soutenable. La note obtenue par le recourant doit par conséquent être confirmée.

11.
Dans la mesure où deux des six notes inférieures à 4,0 obtenues par le recourant ont été confirmées et que par ailleurs deux d'entre elles n'ont pas été contestées, il convient de constater que le recourant accuse quatre notes insuffisantes, ce qui l'empêche précisément de satisfaire aux exigences péremptoires de l'art. 19 al. 1 du règlement d'examen régissant les conditions d'obtention du brevet. Dans ces circonstances, la décision entreprise doit être confirmée sans qu'il ne soit nécessaire de procéder plus avant à l'examen des griefs soulevés par le recourant quant aux épreuves d'« assurance-maladie » et de « prestations complémentaires ».

12.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

13.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant.

14.
Le recourant a en outre requis l'allocation d'une indemnité et de dépens à hauteur de Fr. 56'790.-.

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF).

En l'espèce, le recourant a été débouté de l'ensemble de ses conclusions de sorte qu'il ne peut prétendre à l'octroi ni de dépens ni d'une indemnité.

15.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à la première instance (Recommandé ; dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; dossier en retour)
-

Le Président du collège : Le Greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Expédition : 29 septembre 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-8106/2007
Date : 24. September 2008
Publié : 06. Oktober 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufsbildung
Objet : Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LFPr: 26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 131-I-467 • 132-I-13 • 132-III-209 • 133-I-149 • 133-III-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • examinateur • candidat • assurance sociale • offt • commission d'examen • autorité de recours • assurance privée • tribunal administratif fédéral • quant • prestation complémentaire • insolvabilité • sécurité sociale • perte de gain • allocation familiale • pouvoir d'appréciation • viol • prévoyance professionnelle • apg • formation professionnelle
... Les montrer tous
BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-1292/2006 • B-2226/2006 • B-497/2008 • B-6603/2007 • B-8106/2007
AS
AS 1979/1985 • AS 1979/1687
VPB
56.16 • 60.41 • 60.45 • 65.56 • 69.35