Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2019.48

Jugement du 11 septembre 2020 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

A., assisté de Maître David Bitton,

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ; renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_167/2019 du 6 août 2019)

Faits :

A.

A.1. Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit.

B. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20’000 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20’000 fr. et une indemnité de 80’000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

C. a été acquitté des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204’109’183 fr. a été prononcée à son encontre ; les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80’000 fr. et une indemnité de 60’000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

A. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 36’047’967 fr. a été prononcée à son encontre ; les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80’000 fr. et une indemnité de 70’000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

D. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 383’646’706 fr. a été prononcée à son encontre ; les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 100’000 fr. et une indemnité de 20’000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

E. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3’908’086 fr. a été prononcée à son encontre ; les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60’000 fr. et une indemnité de 219’955 fr. hors TVA a été allouée à son défenseur d’office.

F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 12’439’383 fr. a été prononcée à son encontre; les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60’000 fr. et une indemnité de 55’000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77’990’635 fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe.

La Cour a en outre prononcé la confiscation de divers montants sur certains comptes, maintenu et levé différents séquestres.

A.2. Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par D. et F. S’agissant de C., A. et E., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de B., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP) et levé certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement".

A.3. A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant B. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant C., A. et E. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour a, notamment, confirmé l’acquittement de B. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et sa condamnation pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 190 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. La Cour a arrêté à 40’000 fr. la part des frais imputable à B. et l’a condamné à supporter ces frais à concurrence de 20’000 fr., l’autre moitié ayant été mise à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). La procédure concernant B. a été classée par jugement du 8 octobre 2019 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à la suite de l’intervention de la prescription de l’action pénale. Quant à la cause SK.2017.77 concernant la République tchèque, elle est suspendue (décision de la Cour du 20 février 2019).

A.4. Le 17 janvier, respectivement le 26 janvier 2018, C. et A. ont requis la tenue de nouveaux débats. Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et aux trois prévenus pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février 2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Par écriture du 28 février 2018, C. a confirmé sa requête tendant à la tenue de nouveaux débats. Le 19 mars 2018, E. s’est exprimé à son tour en faveur d’une nouvelle audience de jugement. Le 22 mars, respectivement le 5 avril 2018, la Cour a avisé les parties que le réexamen des peines et des questions accessoires requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier. A cette occasion, la Cour a fixé un délai au MPC pour déposer des déterminations écrites sur les points devant être réexaminés. Par écriture du 26 avril 2018, le MPC a conclu au maintien des peines prononcées par la Cour selon son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il s’en est remis à justice s’agissant du sort des questions accessoires et a requis que les frais de procédure soient mis à la charge des prévenus. Le 30 avril 2018, la Cour a communiqué aux prévenus la détermination écrite du MPC et ils ont été invités à se déterminer par écrit sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. C. et A. ont chacun déposé une détermination écrite le 11 juin 2018. C. a conclu à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à 24 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de celle-ci. Il a également requis que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et qu’une indemnité équitable lui soit octroyée pour ses frais de défense. S’agissant de A., il a requis que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit assortie du sursis complet, que la peine pécuniaire à prononcer à son encontre n’excède pas 100 jours-amende et que cette dernière peine soit également assortie du sursis complet. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure conforme aux exigences de l’arrêt de renvoi. Quant à E., il s’est déterminé par écrit le 20 juin 2018. Il a conclu à ce qu’il soit condamné à une
peine privative de liberté assortie du sursis complet et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Le 12 juin, respectivement le 21 juin 2018, la Cour a notifié au MPC les déterminations écrites des prévenus C., A. et E. pour une réplique éventuelle. Le MPC ayant renoncé à répliquer, la Cour a prononcé la clôture de l’échange d’écritures le 3 juillet 2018. Le 17 juillet 2018, la Cour a imparti un délai aux défenseurs des prévenus pour qu’ils déposent une note d’honoraires indiquant précisément l’activité accomplie dans la présente procédure, afin que la Cour puisse se prononcer sur les indemnités pour les frais de défense requises par les prévenus. Le 20 août 2018, Maîtres David Bitton et Me H. ont chacun déposé une note d’honoraires chiffrant les frais de leur activité à 50’000 fr. (Maître Bitton), respectivement à 56’666 fr. 25 (Maître H.). Dans la mesure cependant où ces notes n’ont fourni aucune information précise sur l’activité accomplie par Maîtres Bitton et H., la Cour leur a fixé un nouveau délai pour le dépôt d’une note d’honoraires détaillée, avec l’indication qu’à défaut, les indemnités pour les frais de défense seront arrêtées forfaitairement. Le 31 août 2018, respectivement le 3 septembre 2018, Maîtres Bitton et H. ont renoncé à déposer une note d’honoraires détaillée et déclaré ne pas être opposés à la fixation d’une indemnité forfaitaire. Quant à Maître I., il a déposé le 26 septembre 2018 une note d’honoraires détaillée, chiffrant à 14’308 fr. 70 (TVA et débours compris) les frais de son activité dans la présente procédure. Le 3 octobre 2018, la Cour a avisé les parties qu’elle disposait désormais de toutes les informations nécessaires pour rendre son jugement. Il faut encore mentionner que, le 9 mai 2018, la Cour a désigné Maître I. en qualité de défenseur d’office d’E., avec effet au 29 décembre 2017 (art. 132 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
et 133 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
CPP).

A.5. D. a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt du 22 décembre 2017 rejetant le recours qu’il avait formulé contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Par arrêt du 16 août 2018 (cause 6F_2/2018), le Tribunal fédéral a toutefois rejeté sa demande de révision.

A.6. Le 11 décembre 2018, la Cour a rendu son jugement dans la cause SK.2017.76. Trois recours ont été déposés au Tribunal fédéral contre celui-ci : un de Me H. pour C. en date du 31 janvier 2019 (TPF II 673.980.003 ss), un de Me I. pour E. en date du 1er février 2019 (TPF II 673.980.055 ss) et un de Me Bitton pour A. en date du 1er février 2019 (TPF II 673.980.075 ss). Dans son recours, Me I. a conclu principalement à la mise à néant du jugement du 11 décembre 2018. Il a conclu subsidiairement à la réforme de la peine d’E. en demandant que son client soit condamné à une peine privative de liberté d’au maximum vingt mois avec un sursis complet pendant deux ans, éventuellement que la cause soit renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A.7. Le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts distincts, soit un pour chaque accusé, à la suite des recours formés contre le jugement SK.2017.76 du 11 décembre 2018. Le jugement concernant E. a été rendu le 6 août 2019 et porte la référence 6B_167/2019. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par E., annulé le jugement du 11 décembre 2018 (SK.2017.76) et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision. De la lecture des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, il ressort que la Cour doit tenir une nouvelle audience afin d’établir l’état d’esprit de l’accusé avant de statuer (consid. 2.6), tenir compte des contributions des autres participants à l’infraction, en application du principe de l’individualisation de la peine (consid. 3.1.5), examiner l’éventuelle violation du principe de célérité (consid. 3.2) et indiquer sur quel montent il y a lieu d’imputer le solde de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (consid. 4.3 à 4.5).

A.8. Par jugement du 2 juin 2020 (SK.2019.47), la Cour a condamné E. à une peine privative de liberté de 35 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs, suspendu l’exécution de cette peine priviative de liberté à concurrence de sa moitié, avec un délai d’épreuve de deux ans et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

A.9. Par courrier du 18 novembre 2019 Me Bitton a informé la Cour que son client souhaitait la tenue de débats. Il a indiqué qu’il serait disponible dans les dix derniers jours du mois de février ou au cours des semaines 2 et 3 du mois de mars 2020 (TPF 679.521.001). Le 13 novembre 2020, la Cour a fixé les débats le 12 mars 2020, éventuellement (si le prévenu ne comparaissait pas), le 18 mars 2020 (TPF 679.310.009). Le prévenu n’a pas comparu le 12 mars 2020. Par courrier de ce même jour, Me Bitton a informé la Cour que lui et son client avaient été empêchés de ce faire par la pandémie du Coronavirus et que pour ce même motif, ainsi qu’en raison d’une atteinte à la santé de son client, ce dernier ne comparaîtrait pas le 18 mars 2020 (TPF 679.521.020). Les débats ont finalement eu lieu le 7 septembre 2020.

A.10. Le 23 décembre 2019, Me Bitton a sollicité l’audition des témoins suivants : Madame J., avocate de A. dans le cadre de la procédure pénale instruite en République tchèque contre A., Madame K., psychologue qui suit le prénommé, Madame L., épouse de A., ainsi que Madame M., fille de l’intéressé (TPF 679.521.008). Par ordonnance du 4 février 2019, la Cour a rejeté cette requête (TPF 679.250.001).

A.11. La Cour a requis et obtenu la production des casiers judiciaires tchèque, monégasque et suisse de A. Le casier judiciaire suisse (TPF 679.231.1.101) ne contient que l’indication de la présente procédure alors que les casiers judiciaires tchèque (TPF 679.231.1.008) et monégasque (TPF 679.231.1.006) ne contiennent aucune inscription.

A.12. Lors des débats du 7 septembre 2020, la défense a soulevé deux questions préjudicielles, l’une concernant la prescription absolue et l’autre l’audition de témoins (cf. infra consid. 1). Le MPC a conclu à ce que A. soit condamné à une peine privative de liberté de 41 mois, et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs par jour et aux frais de la procédure (cf. annexe à TPF 679.720.001 à 679.720.007). Me Bitton a, pour sa part, conclu à ce que A. soit exempté de toute peine, subsidiairement à ce que la peine ne dépasse pas 17 mois et soit assortie du sursis ; il s’en est remis à justice s’agissant de la compensation entre le solde de l’indemnité due au titre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et la créance compensatrice (TPF 679.720.005).

A.13. Requis pendant les débats par la Cour de déposer sa note de frais (TPF 679.720.004), Me Bitton ne s’est pas exécuté (TPF 679.720.004 à 679.720.007).

B.

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), sont les suivants.

B.1. Les protagonistes de l’affaire MUS

B.1.1. La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Z. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Z. et un capital social de 8’835’898’000 CZK A.é en 8’835’898 actions (1’502’102 actions nominatives et 7’333’796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de 8’835’898’000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1’585’644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100’000 personnes dans le cadre d’une privatisation partielle. Il a également cédé 2’100’183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4’089’763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795’230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

B.1.2. A. est né le 16 mars 1956 en République tchèque. Il y a suivi sa scolarité, ainsi que quatre semestres d’études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, A. a perçu une bourse et commencé des études à l’Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, il a fondé l’entreprise en raison individuelle N. d’entreprises à Y. (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, A. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe O., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise en raison individuelle N. d’entreprises a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. A. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société P. à Fribourg.

B.1.3. C. est né le 7 juin 1967 en République tchèque. Il s’est marié en 1994 et il est le père d’une fille née en 1995. En 1991, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en cybernétique technique de l’École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F., au sein de la société Q. A.S. De 2002 à 2007, C. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société O. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe O., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait participé à l’acquisition d’actions de MUS pour O. Entre 2002 et 2008, C. était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société R. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société P. La société R. avait pour administrateur l’avocat fribourgeois S. La société suisse P. avait quant à elle pour administrateur A. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, C. a refusé d’indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec S. qu’avec A. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.

B.1.4. D. est né le 7 août 1959 en République tchèque. Après avoir obtenu son diplôme de maturité, il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d’ingénieur. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d’administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et T. (siège en République tchèque), D. a continué d’occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu’au 10 mars 2005. À cette dernière date, AA. a acquis la totalité des actions de MUS_2. D. était président du conseil d’administration de AA. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu’au 31 janvier 2006, étant précisé qu’en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire AA. et qu’en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de AA. a été changée en Z.ecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, D. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3.

B.1.5. E. est né le 16 février 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. A compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et T. survenue le 17 juin 2003, E. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). E. a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de AA. du 28 décembre 2004 jusqu’au-delà du 1er février 2006.

B.1.6. G. est né le 22 mai 1957 et décédé le 9 mars 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Z. (République Tchèque). G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et T. survenue le 17 juin 2003, G. a été membre du conseil d’administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. G. était vice-président du conseil d’administration de AA. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006.

B.1.7. F. est né le 10 novembre 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Il a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement Q. A.S., projet d’D., investisseur au travers de la société BB. A.S.

B.1.8. B. est né le 25 mai 1927 en Belgique. Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (IFC) et de l’Association internationale de développement (IDA). De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). B. a été directeur du groupe O. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d’P. (siège à Fribourg, Suisse). B. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.

B.1.9. Le groupe CC. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société Q. A.S., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des co-fondateurs du groupe CC. et de Q. A.S.. Q. A.S. avait notamment pour sociétés filles CC.1, CC2 et CC.3. Le groupe CC. était détenu et contrôlé par D. (au travers de la société BB.) et F.. Ce dernier a été membre du conseil d’administration de Q. A.S. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. D. a été membre du conseil d’administration de Q. A.S. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. C. a été membre du conseil d’administration de Q. A.S. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe CC. comprenait également CC.4, société fille de Q. A.S., CC.4 a été fondée le 15 juillet 1994. F. a siégé au conseil d’administration de CC.4 du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. C. a siégé au conseil de surveillance de CC.4 du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de CC. étaient F. et D., ce dernier au travers de la société BB. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, DD. LTD (via NN.) a acquis la totalité des actions de Q. A.S..

B.1.10. DD. a été fondée le 13 mai 1997 à X., avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur EE.. L’adresse de DD. était celle d’une société du groupe NN., société fiduciaire à X.. À sa fondation, DD. appartenait à C. et F., à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés FF., respectivement GG., toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, DD. était détenue par HH. (siège à X.), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit II. , dont l’unique ayant droit était G., JJ., dont l’unique ayant droit était C., KK., dont l’unique ayant droit était D., LL., dont l’unique ayant droit était E., et MM., dont l’unique ayant droit était F. Dès le 12 juin 2002, DD. était toujours détenue par HH. dont l’actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par II. (G.), de 24% par JJ. (C.), de 24% par KK. (D.), 24% par LL. (E.) et 4% par OO. dont l’unique ayant droit était A.

PP. a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par C. et F., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, DD. a repris PP. et en a confié l’administration au bureau fiduciaire NN. Quant à QQ., elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par NN. Elle était également une société fille de DD..

Le groupe RR., dont le siège était à X., était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d’ayants droit économiques que DD. et selon la même composition, c’est-à-dire à hauteur de 24% par II. (G.), de 24% par JJ. (C.), de 24% par KK. (D.), 24% par LL. (E.) et 4% par Tour (A.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles SS. et P. 1, cette dernière ayant pour sociétés filles P. 2, P. 3 et P. 4. Au 31 décembre 2004, les groupes DD. et HHH. étaient détenus par HH., elle-même détenue par A., C., D. et G.

B.1.11. La société TT. a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G. (mandants), d’une part, et A. (mandataire), d’autre part. Par ce contrat, A. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». A. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, A. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué TT. par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2’000’000 fr., A.é en 100 actions de 20’000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l’article 5 des statuts). A. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque AAA., aux termes de laquelle 2’000’000 fr. avaient été déposés auprès d’elle à la disposition exclusive de TT. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès du Banque BBB. dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions d’TT. daté du 5 avril 1997 et signé de la main de A., celui-ci détenait à cette date une action et D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon A., le personnel de TT. était en principe de deux personnes, soit lui-même, en tant qu’administrateur, et une secrétaire. Dans la gestion de TT., A. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire A. de procéder à l’augmentation du capital-actions de TT. de 2’000’000 fr. à 3’600’000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20’000 francs. Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à A. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de TT. à la société DD.. Ainsi, le registre des actions de TT. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: DD. pour 179 actions nominatives de 20’000 fr. (3’580’000 fr.) et A. pour une action nominative de 20’000 francs. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre DD. et A., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de TT., à agir sur instructions, pour le compte et dans l’intérêt exclusif de DD..

CCC. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse TT. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par DDD.

B.1.12. Le groupe O._1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par EEE., financier américain de grande envergure. Le groupe O._1 était une structure au travers de laquelle EEE. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. B., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe O._2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom O. dans leur raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe O._1 (comme P. 6, P. 5, P. 2, P.1). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra let. B.4.2), EEE. a cédé la marque O. à A.. Plusieurs sociétés du groupe O._2 ont été fondées ou administrées par B., sur mandat de A., afin d’entretenir la confusion avec le groupe O._1. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, A. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe O._2 correspondait à celui des groupes DD. et RR. Les formulaires A des sociétés du groupe O._2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes DD. et RR. En résumé, le groupe O._2 était une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de DD. et RR. Certaines d’entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe DD., soit au groupe RR.

B.2. Acquisition de 49,98% des actions MUS

B.2.1. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que C. et F., sont parvenus à s’emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d’un contrat de crédit signé avec Q. A.S.

B.2.2. Le 2 janvier 1997, E., président du conseil d’administration de MUS et D., membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de Q. A.S., représentée par F. Par ce contrat, MUS s’est engagée à fournir à Q. A.S. jusqu’à 2’500’000’000 CZK. Quant à Q. A.S., elle devait procéder à des achats d’actions de sociétés tierces, dans l’intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n’apparaisse comme l’acheteuse. Le contrat prévoyait que Q. A.S. ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu’à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c’est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en quinze versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2’514’000’000 CZK (valeur totale 115’711’403 fr.) sur un compte détenu par Q. A.S. auprès d’une banque tchèque, succursale de Prague. Sur le total des montants versés par MUS, Q. A.S. a utilisé 447’563’581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, Q. A.S. a transmis, en 85 virements, un montant total de 1’983’999’883.27 CZK au bénéfice de sa société fille CC. 4, laissant un solde en sa faveur de 82’436’536 CZK.

B.2.3. Durant la période concernée, le groupe CC., principalement au travers de Q. A.S. et CC. 4, a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à PP., QQ. (toutes deux sociétés filles de DD.) ou FFF., avant qu’elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de CCC. (société fille de TT.). C’est ainsi qu’à cette date, selon le SCP, soit le registre tchèque des valeurs (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), CCC. possédait 4’416’198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785’500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2’850’026 actions au porteur auprès d’PP., 774’172 actions au porteur auprès de QQ. et 6500 actions au porteur auprès de NSI. L’ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à Q. A.S. en exécution du contrat du 2 janvier 1997.

B.2.4. Le 18 octobre 1999, CCC. a vendu 4’416’198 actions de MUS à TT. À cette date, CCC. était détenue à 100% par TT., elle-même détenue par DD..

B.3. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

Le 24 avril 1998 s’est tenue à W. (district de Z.) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8’514’657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4’089’763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), CCC. en détenait 2’649’701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque GGG. (soit FFF.) en détenait 1’766’627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d’administration de MUS étaient présents, à savoir E. (président), Josef Martiska (vice-président), D., G. et Jiri Valtr. La sixième place au conseil d’administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de Josef Hojdar survenue le même 24 avril 1998. Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d’E.. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d’administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par CCC. (à savoir DDD., administrateur de CCC.), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que CCC. et FFF. ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l’assemblée générale, FFF. a revendu ses actions MUS à NSI, au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à PP. qui les a elle-même transférées à CCC. En outre, D. avait des liens avec ces trois
entités, dès lors qu’il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de CCC. qu’au sein du groupe CC. et qu’il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de GGG., dont il était par ailleurs membre, jusqu’en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l’avait recommandé pour le poste de membre du conseil d’administration de MUS.

B.4. Acquisition des 46,29% d’actions MUS appartenant à l’Etat tchèque (via le FNM)

B.4.1. En substance, D., E., G., C. et F., avec l’aide de A. et de B., ont fait croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur étranger, soit le groupe O._1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant l’Etat tchèque à vendre ses 46,29% d’actions, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., C. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c’étaient eux qui cherchaient à s’emparer de la part du FNM qu’ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.

B.4.2. Le 18 avril 1998, P. 7 (société du groupe O._1, représentée par B.) a passé avec TT. (représentée par A.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société P. 7 s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains d’TT. et comme l’acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître TT. et CCC. comme ses mandataires. En exécution de ce contrat, B., qui disposait d’une excellente réputation, en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté O. 1 en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie et au Ministre des finances, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté portant sur la vente des actions MUS.

B.4.3. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de TT., prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe O._1, A. a offert à l’Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu’Appian avait pour objectif d’être un partenaire à long terme pour MUS. Le 3 décembre 1998, le groupe O._1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de CCC. et cosignée par B. pour le groupe O._1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu’il entendait procéder à un investissement de 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. Le 7 juin 1999, TT. (par A.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par CCC. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat d’TT. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. TT. annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, TT. a toutefois confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois.

B.4.4. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4’089’763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à TT. au prix de 650 millions CZK. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et TT., après que cette dernière société ait payé l’intégralité du prix (650 millions CZK; valeur 28’603’000 fr., resp. 18’835’100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. TT. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société European Energy and Ressources Limited (ci-après: III.), laquelle les avait reçus de KKK., laquelle les avait reçus de MUS (v. infra let. B.5).

B.5. Capitalisation de KKK. (150 millions USD) et utilisation des fonds

B.5.1. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., C., F. et A. sont parvenus à s’emparer d’un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de Q. A.S., pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et pour s’approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.

B.5.2. La société KKK. a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30’000 francs. Le 29 décembre 1998, Accreda Management AG, société spécialisée dans la constitution, l’achat et l’administration de sociétés offshore, a cédé KKK. à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de KKK. et est devenue l’unique ayant droit économique de cette société. KKK. n’a jamais eu d’employé, en Suisse ou à l’étranger. Les postes au sein du conseil d’administration de KKK. ont notamment été occupés par D. (jusqu’au 3 septembre 2003), G. (jusqu’au 3 septembre 2003) et A. (jusqu’à la liquidation début 2006), qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de KKK. et conjointement avec l’un ou l’autre des administrateurs de Accreda Management AG du droit de signature sur l’un ou l’autre des comptes de la société.

B.5.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de KKK., jusqu’à un montant de 150 millions USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 millions USD (valeur 233’207’210 fr.) sur les comptes de KKK. qu’elle détenait dans des banques suisses. KKK. a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société III. à hauteur de 145’850’000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom d’III. à l’X. dont l’ayant droit économique était DD.. III. avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l’X., avec un capital-actions de 500’001’000 USD, A.é en 5 millions d’actions A et 1000 actions B, ayant chacune une valeur nominale d’un dollar. En contrepartie de ses transferts vers III., KKK. a reçu 145’850’000 actions A d’III.. Quant aux actions B, soit les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société, elles étaient détenues par DD., dont l’apport s’était limité à 1000 USD.

B.5.4. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par KKK. pour la capitalisation d’III., cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à TT. C’est ainsi qu’entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, III. a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146’150’000 USD sur un compte ouvert au nom d’TT. auprès de la Banque AAAA., dont l’ayant droit économique aux termes du formulaire A était C..

B.5.5. Les fonds versés par III. à TT. ont été redistribués par cette dernière à DD. et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d’une valeur de 190’827’500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisés pour "rembourser" à MUS le prêt qu’elle avait accordé à Q. A.S. sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2’343’829’703 CZK (valeur 63’751’700 USD), pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l’Etat tchèque à hauteur de 650 millions CZK (valeur 18’835’100 USD au 19 août 1999), le solde par 63’563’200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe DD., bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.

B.6. Réunion de 97,66% des actions MUS en mains d’III. et ventes successives

B.6.1. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, TT. et III. ont signé 14 contrats aux termes desquels III. (acheteuse) acquerrait au total 8’629’471 actions de MUS auprès d’TT. (venderesse), pour un prix total convenu de 151’268’758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds d’III. à TT. précités (v. supra let. B.5 et B.6) pour un total de 146’150’000 USD provenant originellement de MUS. III. n’a pas eu d’autres activités d’investissement que l’achat d’actions de MUS auprès d’TT.. Le 16 août 2000, NN. a indiqué à la banque à l’X. auprès de laquelle III. détenait son compte bancaire que le but de cette dernière société était d’acquérir la totalité des actions de MUS.

B.6.2. Par contrat du 5 décembre 2002, III. a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d’actions MUS pour un montant de 152’098’815 USD à la société JJJ. Trading Limited (ci-après: JJJ.). Celle-ci avait été constituée à l’X. le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par C. et A. qui en avait confié la gestion à NN. Sur la base d’un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n’est pourtant pas JJJ., mais une première société Appian (P. 6, Londres, représentée par EE.) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société Appian, à savoir P. 5 (Suisse, représentée par A.). Les différentes sociétés du groupe O._2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à JJJ. appartenaient au groupe RR. et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe.

B.6.3. Par contrat du même jour, P. 5 a signé (par A.) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec T. (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8’629’471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5’583’267’737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, P. 5 a transféré à P. 6 son droit au paiement du prix de vente. T. est une société de siège à Z./République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d’P. 5 au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. T. ne déployait aucune activité commerciale propre et n’avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions.

B.7. Transformation de MUS en MUS_2

Le 17 juin 2003, l’assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d’actifs à son actionnaire principal T. Le même jour, l’actionnaire unique de T. a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et T. ont signé un contrat de reprise d’actifs par l’actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à T., laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d’identification 491 01 463 de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de T. (numéro d’identification 254 28 799) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2). Les assemblées générales de MUS et de T. ont décidé l’opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Cette opération a permis d’exclure de l’actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206’427 actions de MUS qui n’étaient pas détenues par T., de manière à ce que celle-ci puisse passer d’un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4’290’875’000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9’363’506’000 CZK) et de T. (1’548’000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par T. convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5’074’179’000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4 milliards CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290’875’000 CZK. Ce procédé a permis l’élimination comptable de la dette de T. relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de T. (v. infra let. B.8). La totalité des actions MUS_2 était ainsi détenue par P. 5. Le 12 décembre 2002, T.a donc acheté à crédit à P. 5, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6200 fois plus élevés que ceux T.

B.8. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS

En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150 millions USD pour capitaliser KKK.. Au moyen des fonds fournis par MUS, KKK. a acquis 99,99% du capital d’III., entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par KKK. (provenant originellement de MUS), III. a acquis 8’629’471 actions de MUS auprès de TT. Le 5 décembre 2002, III. a vendu à crédit ces 8’629’471 actions de MUS à JJJ., le prix convenu étant de 152’098’815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8’629’471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d’être détenues par MUS, via sa société fille III. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que JJJ. est devenue débitrice de 152’098’815 USD vis-à-vis d’III. Le 31 août 2003, JJJ. a écrit à P. 6. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d’acquérir, en son propre nom mais pour le compte de JJJ., les droits du fondateur de KKK.. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par G.) a vendu KKK. à P. 6 (représentée par A.). Le prix a été fixé à 151’550’858 USD. Ce prix n’a toutefois jamais été payé en liquidités. Le 10 janvier 2006, le conseil d’administration de JJJ. a décidé d’accepter le transfert des actions A de la société III. détenues par KKK.. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel KKK. (représentée par A.) vend à JJJ., avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans III. au prix de 145’850’000 USD. En février 2006, JJJ. a procédé à la liquidation de KKK., qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n’a pas donné lieu à la restitution de fonds à l’actionnaire, soit à JJJ., puisque KKK. détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente d’III. par KKK. à JJJ. comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. Bien qu’III. n’ait pas encore été radiée du registre du commerce de l’X., la situation était identique s’agissant de la dette de JJJ. envers III., puisque cette dernière, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur JJJ., de sorte que les deux soldes (l’actif qu’III. constitue dans les livres de JJJ., d’une part, et la dette de JJJ. envers III., d’autre part)
pouvaient être compensés par la liquidation d’III. sans restitution de fonds à l’actionnaire. JJJ. et les différentes sociétés du groupe O._2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit D., E., G., C. et A. Matériellement, JJJ. et le groupe O._2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d’écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de JJJ. envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de T.) envers P. 5, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s’est traduit par l’élimination de 5’074’179’000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l’occasion de la fusion entre MUS et T. Par cette opération comptable, la dette de T. envers le groupe O._2 pour l’acquisition de MUS a disparu des états financiers de l’entité issue de T. Quant à la créance correspondante de JJJ. (pour laquelle agit le groupe O.) envers T., elle a été compensée avec la dette résultant de l’acquisition de KKK. par JJJ. auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150 millions USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers KKK.

B.9. Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente

B.9.1. Par le jeu d’un droit d’option exercé par P. 6 le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès d’P. 5. Par contrat du 14 octobre 2003, P. 6 a vendu 100% des actions MUS_2 à P. 2 le prix étant fixé à 10’500’000’000 CZK.

B.9.2. Le 3 janvier 2005, P. 2 a transféré le 100% des actions MUS_2 à P.1. Le 10 mars 2005, P.1 a vendu 100% des actions MUS_2 à la société AA. (siège à Z., République tchèque). Celle-ci a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, D. et G., et pour membres du comité de surveillance, notamment, E. et D. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d’emption des actionnaires et par la nécessité d’obtenir l’accord du conseil d’administration. Selon le contrat du 10 mars 2005, P.1 a vendu à AA., représentée par D. et G., la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4 milliards CZK) et d’P. 3 (siège en République tchèque, capital-actions de 50 millions CZK). Le prix de vente a été fixé à 6 milliards CZK, soit 5’950’000’000 CZK pour MUS_2 et 50 millions CZK pour P. 3 Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L’acheteuse déclarait en outre qu’elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «O.». De plus, les parties avaient convenu qu’en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 milliards CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 milliards CZK. Le 11 mars 2005, AA. a transféré 5’940’000’000 CZK sur un compte ouvert auprès de Banque BBB. au nom d’P.1. Ce compte avait pour ayants droit économiques A., C., D. et G. AA. a financé ce transfert de 5’940’000’000 CZK grâce à un prêt de 6 milliards CZK obtenu de la banque CSOB. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. Le 5 avril 2005, P.1 a transféré le montant de 5’940’000’000 CZK sur un compte auprès de Banque BBB. au nom de RR.. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre D., qui a reçu 1’546’750’000 CZK, G., qui a reçu 1’546’750’000 CZK, et A. et C., qui ont reçu ensemble 2’846’500’000 CZK.

B.10. Transformation de MUS_2 en MUS_3

Le 27 mai 2005, l’assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique AA. Le même jour, l’assemblée générale de AA. a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d’identification 254 28 799 de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de AA. (numéro d’identification 272 61 824) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, AA. est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d’identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur LLL. relatif à l’exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par D. (40%), G. (40%), MMM. (10%) et NNN. (10%).

B.11. Vente de 49% des actions MUS_3

Le 9 mai 2006, D., G., MMM. et NNN. ont vendu à OOO. (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 milliards CZK (valeur 440’693’000 fr.). Le 10 mai 2006, OOO. a versé ce montant sur un compte auprès de Banque BBB. ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre D. et G., qui ont chacun reçu 3 millards CZK (valeur 165’260’000 fr. au jour du paiement) et MMM. et NNN., qui ont chacun reçu un milliard CZK. Selon le rapport du réviseur LLL., au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par OOO. et de 60% par PPP., elle-même détenue, au travers d’autres sociétés, par D. (40%), G. (40%), MMM. (10%) et NNN. (10%). Le 23 avril 2007, PPP. a vendu à OOO. 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 milliards CZK (valeur 105’166’000 fr.). OOO. a versé ce montant sur un compte auprès de Banque BBB. ouvert au nom de PPP., dont les ayants droit économiques étaient D., G., MMM. et NNN.. Ce montant a ensuite été réparti entre D. qui a reçu 880 millions CZK (valeur 51’537’800 fr. au jour du paiement) et G. qui a reçu 900 millions CZK (valeur 52’709’100 fr. au jour du paiement).

B.12. Répartitions des bénéfices entre D., E., G., C., F. et A.

En 2002-2003, D., E., G., C., F. et A. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63’563’200 USD (c’est-à-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de KKK. après "remboursement" du prêt de Q. et paiement des 650 millions CZK à l’Etat tchèque; valeur 111’154’000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe DD. Cette sortie a permis, d’une part, d’augmenter les participations respectives de D., G., E. et C. (passage de 20% à 24%) et, d’autre part, l’entrée d’une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir A., avec une participation de 4% (v. supra let. B.1.10). Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de DD. se sont élevées à au moins 12’439’383 francs. Le 20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes DD., RR. et O. 2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15’878’057 EUR, respectivement 24’349’400 fr. au 21 octobre 2004).

Par contrat du 7 mars 2005, D., G., C. et A. ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de D. et de G. et une seconde dévolue au groupe formé par C. et A.. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de D. et G. a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de C. et A. a conservé l’actionnariat des sociétés des groupes DD., RR., O. 2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. C. et A. ont par ailleurs perçu une soulte de 2’846’500’000 CZK (valeur 147’055’000 fr. le 5 avril 2005) payée par AA. en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. En substance, D. a perçu 216’797’800 fr. (165’260’000 + 51’537’800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238’376’000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de D. au paiement de la soulte due à C. et A., des indemnités de sortie de F. et de E. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que D. avait obtenu un avantage économique de 383’646’706 francs.

G. a perçu 217’969’100 fr. (165’260’000 + 52’709’100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238’376’000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de G. au paiement de la soulte due à C. et A., des indemnités de sortie de F. et d’E. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que G. avait obtenu un avantage économique de 385’818’086 francs.

La part dévolue à C. et A. correspond aux liquidités accumulées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes DD., RR. et O. 2, soit un montant de 63’563’200 USD (valeur 111’154’000 fr.; c’est-à-dire le solde du montant issu de KKK. après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l’Etat tchèque et "remboursement" du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997), à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2’846’500’000 CZK (valeur 147’055’000 fr.). L’avantage économique obtenu par C. et A. s’est par conséquent élevé à 258’209’000 fr. (111’154’000 + 147’055’000 fr.).

En raison de la clé de répartition entre A. et C. (15% pour le premier nommé et 85% pour le second), la Cour est arrivée à la conclusion que la part de C. s’est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et d’E., à 207’889’183 francs.

Quant à la part de A., la Cour est arrivée à la conclusion qu’elle s’est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et d’E., à 36’707’967 francs.

C. Le parcours professionnel du prévenu A. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2). Sa situation personnelle, telle qu’elle ressort du formulaire de situation personnelle et professionnelle qu’il a remis à la Cour et de son audition devant celle-ci, est la suivante.

A. est né le 16 mars 1956. Il est séparé de son épouse et père de deux enfants nés respectivement en 1986 et en 1988. Il vit à Monaco. Il n’aurait pour l’heure aucune activité lucrative autre que la gestion de certains actifs. L’ensemble de sa fortune aurait été investi dans un projet immobilier important et son partenaire contractuel refuserait de lui restituer son investissement. A. est propriétaire de biens immobiliers pour un total d’environ 600'000.- francs. Il est débiteur d’un montant de 5 millions de francs à son épouse, selon un jugement de séparation de corps du 4 mars 2020. Il s’acquitte mensuellement de EUR 5'000.- au titre de location/intérêts hypothécaires et les primes de sa caisse maladie se montent à 10'000.- Euro par an. Il souffrirait d’un dysfonctionnement du métabolisme, d’un cancer de la peau, d'apnée du sommeil et il est suivi par une psychothérapeute. A. ne figure pas aux casiers judiciaires tchèque et monégasque ; il figure au casier judiciaire suisse pour la présente procédure.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Lors des débats, la défense a sollicité au titre des questions préjudicielles que la Cour s’exprime en quelques lignes dans son jugement sur la question de savoir si la prescription absolue, intervenue dans le cas de B., ne l’était pas aussi pour ce qui concerne A. ; elle s’est aussi plainte d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la Cour avait rejeté par ordonnance du 4 février 2019 sa requête tendant à l’audition de témoins.

1.2

1.2.1 S’agissant de la prescription absolue, la Cour s’est exprimée à ce sujet dans son jugement SK.2017.76 (consid. 1.2). Elle a retenu qu’elle avait, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, reconnu A. coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP et 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). De même, A. avait bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de faux dans les titres à laquelle il avait été condamné. En substance, la Cour avait retenu que les prévenus étaient parvenus à s’emparer de la totalité des actions MUS, qu’ils avaient payées grâce à un détournement des fonds commis au préjudice de cette société. A., C. et E. avaient adressé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral avait confirmé les condamnations prononcées contre A. et E., mais avait admis leurs recours s’agissant de la quotité de la peine et de certaines questions accessoires (frais et dépens). Compte tenu des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les infractions dont A., C. et E. avaient été reconnus coupables étaient définitivement établies. La Cour devait toutefois revoir les peines et certaines questions accessoires. Il convenait de relever que le délai de prescription de l’action pénale avait cessé définitivement de courir avec le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, dès lors que le Tribunal fédéral avait confirmé les condamnations prononcées à l’encontre des prénommés et que, partant, les faits avaient été souverainement établis par le premier jugement (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 consid. 12.3.3 et 17.6).

Ces considérations demeurent entièrement valables et il s’ensuit que si la prescription absolue est intervenue en ce qui concerne B., tel n’est pas le cas pour A., vu que les infractions dont il s’est rendu coupable ont force de chose jugée.

1.2.2 En ce qui concerne l’audition de témoins requise par la défense, ce point a été soulevé en tant que question préjudicielle. Après s’être retirée, la Cour a retenu que celui-ci relevait en réalité de l’administration des preuves ; elle a alors invité Me Bitton à renouveler sa question lors de la procédure probatoire. La défense ne s’est cependant pas exécutée (TPF 679.720.004 à 679.720.007). Pour ce motif, il n’y aurait en principe pas lieu de se pencher sur le sujet. Cela étant, il y a lieu de relever qu’un témoignage doit porter sur des faits, éventuellement hypothétiques, mais non sur de simples opinions, déductions, questions de droit ou jugements de valeur (Bähler, Basler Kommentar, 2e édition, no 6 ad art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
CPP). Dans son courrier du 23 décembre 2019, Me Bitton a allégué que les témoignages de l’épouse et de la fille de A. permettraient de renseigner la Cour sur l’impact de la procédure pénale sur celui-ci, sur le plan personnel, et sur sa situation privée actuelle. Il s’agit là de faits internes, éminemment personnels et psychologiques, qui relèvent du ressenti subjectif de A. et que, partant, seul celui-ci était en mesure d’exprimer. Les déclarations qu’auraient pu faire l’épouse et la fille du prévenu aurait relevé de leurs opinions ou de déductions ; ce d’autant que ces personnes ne font actuellement pas ménage commun avec A. Tout au plus un médecin aurait-il été, le cas échéant à même d’exposer le ressenti du prénommé. Or, le médecin traitant de A. s’est bien exprimé par écrit lors de la présente procédure, à l’instar de sa psychologue, dont la missive précitée du 23 décembre 2019 n’expose du reste aucunement en quoi elle aurait pu renseigner la Cour. Finalement, on ne voit pas en quoi le témoignage de l’avocate tchèque de A. aurait permis, comme l’a soutenu ce dernier, de livrer des indications plus complètes ou précises sur la situation financière de son client que celles que l’intéressé était à même de fournir lui-même. Pour ces motifs, le rejet par la Cour de la requête visant à l’audition des témoins précités ne viole pas le droit d’être entendu de A.

2.

2.1 Selon la jurisprudence, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p.a 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n’ont pas été attaqués ou ne l’ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l’autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu’il soit statué à nouveau, est libre d’apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante ou aggravante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l’ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

2.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), la Cour a reconnu A. coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP et 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). C. a été reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Quant à E., il a été reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Les trois prévenus ont été acquittés du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et ils ont bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont ils ont néanmoins été reconnus coupables. De même, A. a bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de faux dans les titres à laquelle il a été condamné. En substance, la Cour a retenu que les prévenus étaient parvenus à s’emparer de la totalité des actions MUS, qu’ils ont payées grâce à un détournement des fonds commis au préjudice de cette société. A., C. et E. ont adressé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé les condamnations prononcées contre A. et E., mais a admis leurs recours s’agissant de la fixation de la peine et de certaines questions accessoires (frais et dépens). En ce qui concerne C., le Tribunal fédéral a estimé qu’il devait être acquitté, faute de compétence territoriale, de l’accusation de blanchiment d’argent concernant la vente des actions MUS par TT. à III. entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 et l’achat et la revente de ces actions par P. 5 le 12 décembre 2002. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de C. pour les autres actes de blanchiment retenus par la Cour et pour l’infraction d’escroquerie. Il a néanmoins renvoyé la cause à la Cour pour le réexamen de la peine et des questions accessoires. Compte tenu des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les infractions dont A., C. et E. ont été reconnus coupables sont définitives. La Cour doit toutefois revoir les peines et certaines questions accessoires. Il convient de
relever que le délai de prescription de l’action pénale a cessé définitivement de courir avec le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, dès lors que le Tribunal fédéral confirmé les condamnations prononcées à l’encontre des prénommés et que, partant, les faits ont été souverainement établis par le premier jugement (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 consid. 12.3.3 et 17.6 [A.]; 6B_688/2014 consid. 17.2.3 [C.]; 6B_695/2014 consid. 18.9 [E.]). A titre préliminaire, il faut se prononcer sur les requêtes des prévenus tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement.

2.3 Le 11 décembre 2018, la Cour a rendu son jugement dans la cause SK.2017.76. A. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs et mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. C. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 francs et mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Quant à E., il a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs ; l’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans et E. a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, dans son jugement du 11 décembre 2018, la Cour a statué en matière de confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP), de créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), de restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP), de maintien des saisies (art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP ; art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), de frais de procédure, d’indemnités (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et d’indemnisation du défenseur d’office (art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

3.

3.1 L'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219).

3.2 Selon l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219).

3.3 Le dossier de la présente cause est distinct des dossiers de C. et E. et enregistrés, respectivement, sous les références SK.2019.46 et SK.2019.47. Les trois dossiers ne faisaient qu’un seul lors de la précédente procédure (SK.2017.76). C’est devant l’instance de recours, le Tribunal fédéral, que les causes ont été jugées séparément (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2019 pour C., 6B_166/2019 pour E. et 6B_167/2019 pour A., tous rendus le 6 août 2019). Les causes ont toutes été retournées à la Cour de céans et y ont été enregistrées séparément. La cause SK.2019.47 concernant le prévenu E. a fait l’objet d’un jugement de la Cour de céans du 2 juin 2020, comme cela a été expliqué précédemment (v. supra let. A.8). L’audience prévue pour C. n’a pas pu avoir lieu aux dates initialement prévues, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et n’a pas encore eu lieu le 11 septembre 2020, date à laquelle le présent jugement a été rendu. Il ne se justifie dès lors pas de joindre ce dossier à celui de C., pour des questions de célérité de la procédure.

4.

4.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l’infraction en cause. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble des sanctions encourues. L’importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. En revanche, si l’auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables, il convient d’examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l’ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l’arrêt cité). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu’elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d i.f. p. 375).

4.2 En l’occurrence, les faits concernant l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) dont A. a été reconnu coupable sont survenus entre le mois de janvier 1998 et le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque. Les faits concernant l’infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) dont le prénommé a été reconnu coupable sont survenus entre le 28 décembre 1998 et le 2 septembre 2007. Enfin, les faits concernant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) imputée à A. sont survenus entre le 15 février 1999 et le 12 février 2001. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avant le 1er janvier 2007, l’infraction de blanchiment d'argent était punie de l’emprisonnement ou de l’amende pour le cas simple (art. 305bis ch. 1 aCP), respectivement de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, peine cumulée avec une amende d’un million de francs au plus, pour le cas aggravé (art. 305bis ch. 2 aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), étant précisé que, pour le cas grave, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Enfin, avant le 1er janvier 2007, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) était punie de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par ces infractions, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions
(RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits pour lesquels A. été condamné, il s’agira concrètement de déterminer si le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 lui est plus favorable que le droit qui lui a été appliqué dans le premier jugement (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Cette analyse interviendra ci-après (v. infra consid. 7).

5.

5.1 A. a commis les infractions qui lui sont reprochées avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018.

5.1.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge pouvait prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2, 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1).

5.1.2 Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La règle est la peine pécuniaire, mais le juge peut prononcer une peine privative de liberté lorsque les conditions de la lettre a ou de la lettre b sont réalisées (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 4ème édition, no 36a ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP).

5.1.3 Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2017, la peine pécuniaire constituait la peine principale. Les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l’Etat ne pouvait garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touchait le moins durement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.1 ; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.2; 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le choix de la sanction devait être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1322/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettaient de considérer qu’une peine pécuniaire ou une peine de travail d’intérêt général étaient d’emblée inadaptées, l’autorité pouvait prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts 6B_279/2019 précité consid. 2.2; 6B_887/2017 précité consid. 4.2). Le juge devait motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP), mentionnant clairement en quoi il y avait lieu d’admettre que la peine pécuniaire ne paraissait pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_279/2019 précité consid. 2.2).

5.1.4 En application de l’art. 41 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une peine privative de liberté peut être prononcée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Cette règle est similaire à celle prévue dans l’art. 41 aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Les critères d’application de l’art. 41 aCP peuvent par conséquent être repris pour cette nouvelle version de la disposition (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 4ème édition, no 42a ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut pas être exécutée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 3 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). L’impossibilité doit être liée à la personne du condamné (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 4 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée lorsque le condamné ne s’acquittera vraisemblablement pas d’une peine pécuniaire par exemple parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 4 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Le juge doit établir un pronostic défavorable s’agissant du paiement de la peine pécuniaire par le prévenu (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 4ème édition, no 43 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP) ; la condition du pronostic défavorable doit être interprétée de manière restrictive (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 4ème édition, no 43 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Les conditions au prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire sont les suivantes (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 4ème édition, no 46 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP) :

- le prévenu n’est manifestement pas disposé à payer ; ou

- le prévenu vit à l’étranger et n’a pas de fortune en Suisse ; et

- l’autorité de poursuite pénale ne peut pas séquestrer ou séquestrer insuffisamment d’argent ; et

- le prévenu n’est pas en mesure ou disposé à payer immédiatement une peine pécuniaire ou à déposer les sûretés nécessaires.

5.2

5.2.1 Selon l’article 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.2.2 L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP correspond à l’art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d’une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l’art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP et dont la jurisprudence rendue en application de l’art. 63 aCP exigeait déjà qu’ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Comme sous l’ancien droit, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Le texte de l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ajoute aux critères mentionnés par l’art. 63 aCP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 s.; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101 s.; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340). L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.2). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; pour l’art. 63 aCP, v. ATF 120
IV 136
consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou des coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (ou à l’art. 63 aCP), la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).

5.2.3 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). L’art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP n’a fait que codifier la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

5.3 Aux termes de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l’art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

5.4

5.4.1 Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s. ; ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). L’exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP). Cependant, lorsque les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et d’une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). La Cour n’est pas tenue d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances d’atténuation mentionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019, consid. 11.7.3 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).

5.4.2 Pour évaluer si le principe de la célérité a été violé ou non dans un cas d’espèce, il convient de considérer la période allant du moment où la personne concernée a eu connaissance – par n’importe quel moyen – du fait que l’autorité pénale nourrit des soupçons à son encontre jusqu’au moment de la notification du jugement de la dernière instance, à l’exclusion de la procédure de révision ou de grâce (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 103 no 4079 ; TTTT., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, no 6 ad art. 5 StPO). C’est ainsi la durée d’ensemble de la procédure qui est déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 11.7.3.).

5.4.3 Deux aspects du principe de la célérité doivent être distingués (Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 8 ad art. 5 StPO) :

- la durée totale de la procédure peut être disproportionnée ;

- la durée totale de la procédure ne semble pas disproportionnée, mais il y a des discontinuités temporelles manifestes (« krasse Zeitlücke ») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée ; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure.

5.4.4 Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si d’inévitables temps morts sont d’une durée choquante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 5 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). « Même si, dans son ensemble, la procédure semble avoir été menée dans un laps de temps raisonnable, le principe de la célérité peut être violé lorsque l’autorité est restée trop longtemps inactive au cours de l’une des phases de la procédure » (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 104 no 4079).

5.4.5 Il n’existe pas de durée standard admissible pour une procédure car celle-ci doit être estimée selon l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 103 no 4079 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème édition, no 4 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 7 ad art. 5 StPO). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie dans chaque cas concret, en considération de l’ensemble des circonstances particulières, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377, JdT 2018 IV 146 p. 149 ; ATF 130 I 312 p. 332). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Il ressort de la jurisprudence fédérale qu’une procédure de 4 ans et demi pour une violation grave des règles de la circulation routière ne viole pas le principe de la célérité (ATF 119 IV 107 consid. 1c p. 110 s.) alors que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de 4 ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144).

5.4.6 Lorsqu’une procédure paraît particulièrement longue et par conséquent déraisonnable, trois éléments doivent être examinés pour estimer si la durée de la procédure est acceptable ou non au regard du principe de la célérité : le comportement des autorités, soit le rythme de conduite de la procédure, la complexité du dossier et l’attitude de l’accusé et/ou de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 103 no 4079 ; Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, nos 9-13 ad art. 5 StPO) ; le comportement des autorités est le critère principal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 4 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 14 ad art. 5 StPO). S’agissant du critère de la complexité du dossier, qui peut être de nature juridique ou factuelle, il faut admettre que l’examen de questions juridiques ou factuelles compliquées exige nécessairement du temps (TTTT., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, no 11 ad art. 5 StPO).

5.4.7 Afin qu’une violation du principe de la célérité puisse être retenue, il faut qu’il ressorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (TTTT., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, no 11 ad art. 5 StPO). C’est notamment le cas lorsque la procédure reste inactive pendant un laps de temps de plusieurs mois (ATF 122 IV 103 consid. I.4. p. 111 ; TTTT., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, no 11 ad art. 5 StPO).

5.4.8 S’agissant du prévenu, on peut attendre de lui qu’il étaie les raisons pour lesquelles la violation du principe de la célérité qu’il invoque a « pesé » pour lui et qu’il démontre les démarches entreprises pour demander, en particulier aux autorités de jugement, de faire diligence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.2). « Le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) impose au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en introduisant, au besoin, un recours pour retard injustifié » (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème édition, 2018, p. 106 no 4081). Par ailleurs et même si l’on ne peut pas reprocher au prévenu d’utiliser les voies de droit à sa disposition, on ne peut pas non plus nier que leur utilisation est propre à retarder l’issue de la procédure pénale (ATF 119 IV 107 consid. 1c p. 110 s.).

5.5 Sous l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 68 ch. 1 aCP; art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge doit, dans un premier temps, fixer le cadre de la peine pour l’infraction la plus grave et déterminer, à l’intérieur de ce cadre, la peine de base pour cette infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l’aggravation (Asperationsprinzip), en prenant aussi en considération toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 p. 233 et 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1. p. 317 s.). La motivation du jugement doit permettre d’identifier la peine de base et les autres peines prononcées pour comprendre comment la peine d’ensemble a été formée. Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu’elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge peut renoncer à fixer pour chaque infraction une peine hypothétique et fixer une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d’abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217
consid. 4.1 et 4.3 p. 238 ss ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul des peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).

5.6

5.6.1 En l’espèce, A. a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il a également été reconnu coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Sous le régime du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la sanction prévue par les art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP était la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, étant précisé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), la peine devait être cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. Depuis le 1er janvier 2007, la sanction prévue par les art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant rappelé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Il s’ensuit que, sous l’ancien droit, ces infractions prévoyaient toutes la réclusion ou l’emprisonnement, soit des peines de même genre, dès lors qu’il n’existait aucune différence matérielle entre la réclusion et l’emprisonnement (v. art. 37 aCP). Pareillement, sous le nouveau droit, ces infractions prévoient toutes des peines de mêmes genres, c’est-à-dire soit une peine privative de liberté, soit une peine pécuniaire.

5.6.2 Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel, car elles ont été commises en différents lieux et à des périodes différentes. Dans ces conditions, la peine ne peut pas être fixée de manière globale pour toutes ces infractions et il convient, conformément à la jurisprudence récente, de fixer au moins de manière théorique la peine hypothétique pour chaque infraction, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 p. 239 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.4). Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 7.1.8), la Cour estime que seule une peine privative de liberté est adaptée à sanctionner le prévenu pour chacune des infractions réalisées. Dès lors, le principe d’aggravation est applicable et il convient, dans un premier temps, de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes, puis, dans un second temps, d’augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions, en tenant également compte de toutes les circonstances y relatives. Dans ses jugements des 10 octobre 2013 (et complément du 29 novembre 2013) (SK.211.24) et 11 décembre 2018 (SK.2017.76), la Cour a déterminé, pour les prévenus A., C. et E., la peine de base pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), puis elle a augmenté cette peine pour tenir compte des autres infractions qu’ils ont commises. Cette manière de procéder n’ayant pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, il convient de fixer une nouvelle fois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
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CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), ce qui revient à considérer celle-ci comme étant l’infraction la plus grave. Dès lors, la sanction maximale entrant en considération pour réprimer les infractions commises par le prévenu est la réclusion ou la privation de liberté d’une durée de sept ans et six mois, en raison du concours réel entre ces infractions (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
aCP en corrélation avec l’art. 68 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
aCP, respectivement art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP en corrélation avec l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). En cas de réclusion ou de peine privative de liberté, une amende ou une peine pécuniaire devra également être prononcée pour
l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
aCP et art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Préalablement à la fixation de la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, il s’impose de rappeler (v. infra consid. 4.7) les éléments substantiels ayant conduit la Cour à retenir cette infraction, laquelle a été consommée par l’adoption le 28 juillet 1999 de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque.

5.7

5.7.1 Les motifs de l’adoption de l’arrêté n° 819 ressortaient des différentes offres présentées par TT. et CCC., du projet d’arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l’industrie et des finances, de l’exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-verbal de l’enregistrement audio des discussions relatives à l’adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l’acceptation de l’arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé: que le candidat à l’acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe O. 1, soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; que O. 1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu’à compter de 7 juin 1999; que ce groupe avait pour intérêt et objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement son know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; qu’il s’était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après l’acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d’implantation de MUS; que ledit groupe était représenté par B., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d’une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées de B. En effet, le groupe O. 1 n’intervenait qu’à titre de prête-nom pour dissimuler que les véritables candidats à l’acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques d’TT., soit D., E., G., F. et C.. Le groupe O. 1 n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par TT. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. TT. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni O. 1, ni les ayants droit économiques d’TT., à qui le groupe O._1 servait de prête-nom, n’avaient jamais eu l’intention d’investir un seul centime propre dans MUS, ni n’envisageaient
le moindre investissement dans la construction d’infrastructures dans la région d’implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. S’agissant de B., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe O._1, en dépit de son excellente réputation. L’arrêté n° 819 n’aurait pas été adopté et la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation dans MUS à TT. à vil prix si les ministres concernés n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999.

5.7.2 La tromperie commise au préjudice de l’Etat tchèque était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E., G., C., F. et A. ont fait appel à B. et ont utilisé ses liens avec O. 1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant O. 1, B. s’est mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. O. 1 était détenu et dirigé par EEE., que B. a décrit comme un financier américain de grande envergure, disposant d’une fortune de plusieurs milliards de dollars, et qui procédait à des investissements en Europe au travers du groupe O._1. En résumé, le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d’un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. B. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. En outre, B., en qualité d’ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s’était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Les précédentes fonctions de B. avaient, dans l’esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe O._1 qu’il représentait. Le groupe O._1 avait joué le rôle d’un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l’apparence qu’un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. B. s’était engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. Il a notamment rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté O. 1 à l’égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l’Etat tchèque. Il a également présenté TT. et CCC. comme les mandataires d’O. 1. Il faut aussi mentionner les courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels O. 1, par ses mandataires TT. et CCC., a proposé l’achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient
qu’O. 1 entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom d’O. 1 par B. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, B. a permis d’installer la conviction, tant dans le grand public qu’auprès des autorités tchèques, qu’O. 1 était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l’Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l’Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu’il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire qu’TT. disposait de ces fonds pour le compte d’O. 1. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque QQQ., il était difficilement envisageable sans raison légitime d’examiner l’origine des fonds d’une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d’investissement de 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS renforçait l’impression qu’O. 1 était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu’il ne soit découvert que c’était en réalité des ressortissants tchèques qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom O. dans leur raison sociale et B. comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l’acquisition auprès de l’Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que EEE. cède le nom O. à TT. en contrepartie d’un montant d’un million USD. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu’un groupe O. ayant B. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n’était pas le groupe O. 1, soit celui de EEE., mais le groupe O. 2 appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe O. 1 appartenant vraiment au financier international EEE., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec B.) à leurs mensonges, les prévenus ont
apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que EEE. et B. S’agissant de ce dernier, il bénéficiait d’une réputation particulière de sérieux et d’intégrité auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l’intermédiaire de B., d’informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d’une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l’esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l’argent servant à payer les 46,29% d’actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Pour éviter d’être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom O. (groupe O._2), qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d’aucune information permettant de mettre en doute le fait qu’O. 1 était devenu légalement l’actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe O._1 existait vraiment, qu’il pouvait être représenté par B. et qu’il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle d’TT. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec P. 7, lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement d’O. 1 dans MUS. A cela s’ajoute que l’utilisation par les prévenus du lien de confiance particulier de B. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d’offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi tchèque imposait, qui plus est payable en une seule fois, avait également pour but d’inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l’offre, sans procéder à d’autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l’adoption de l’arrêté n° 819, les ministres craignaient
que le prix ne baisse encore. En résumé, les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n’a d’ailleurs été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête.

5.7.3 En ce qui concerne le dommage, la Cour a retenu qu’il correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n’avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l’adoption de l’arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation au moyen de la valeur marchande de l’action MUS. Celle-ci était demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, elle a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1650 CZK le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l’action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, elle a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l’offre et de ce qu’une majorité des actions soit ou non dans les mains d’un même propriétaire. Ainsi, tant qu’aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu’en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu’en mars, qui s’expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d’actions s’est retrouvée dans les mains d’un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé, puisqu’il y avait moins d’intérêt pour tout amateur potentiel d’acheter des actions de la société. L’un des éléments de l’escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque qu’O. 1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, O. 1 n’avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait
que faire office de prête-nom pour les prévenus D., G., E., C. et F., lesquels, au travers notamment du groupe CC., d’TT. et de sa société fille CCC., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de 2’066’436’419 CZK au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d’une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s’ajoutait encore que ce n’était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 qu’D., G., E., C. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, TT. contrôlait déjà les 4’416’198 actions formellement détenues par CCC. et 4087 actions de MUS étaient détenues par CC.4. Au total, les prévenus D., G., E., C. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4’420’285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que CCC. et CC.4 avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu’elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d’achat dans les 60 jours suivant l’acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, proposer un montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l’action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n’était que le 7 juin 1999 qu’TT. avait fait part du fait qu’elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, du cours de l’action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques d’TT., soit D., E., G., F. et C., avaient donc attendu la chute progressive du cours de l’action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions
de MUS. Dans l’intervalle, le prix par action à formuler dans l’offre publique d’achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait une A.ion par 6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques d’TT. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s’est basée sur la moyenne pondérée du cours de l’action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l’adoption de l’arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques d’TT. contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait donc de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n’était pas exagérément influencé par les valeurs qu’avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques d’TT. avaient obtenu le contrôle effectif d’une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu’elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l’action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l’objet de l’arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à 2’891’462’441 CZK (4’089’763 x 707 = 2’891’462’441; valeur 125’563’000 fr., resp. 83’541’700 USD). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de 650 millions CZK payé par TT. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à 2’241’462’441 CZK (valeur 97’336’600 fr. au 28 juillet 1999).

5.7.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l’arrêté n° 819 n’aurait pas été adopté et la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation dans MUS à TT. si les ministres ayant voté cet arrêté n’avaient pas eu, jusqu’au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l’adoption de l’arrêté n° 819, car c’est cette tromperie qui a déterminé l’Etat tchèque à vendre à TT. participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n’importe qui et à n’importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était O. 1, et pourquoi ils ont eu recours à B. pour augmenter le crédit de cette fiction.

5.7.5 Au chapitre de l’intention, la Cour a retenu que la tromperie astucieuse ayant déterminé l’Etat tchèque à vendre à TT. participation de 46,29% dans MUS à vil prix avait résulté d’une décision commune des ayants droit économiques d’TT., à savoir D., E., G., F. et C., de sorte qu’ils étaient coauteurs de l’infraction d’escroquerie. S’agissant de A., il connaissait les principaux traits de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie et il a accepté d’apporter son aide à la commission de cette infraction en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997 avec D., E. et G.

5.8 Afin de fixer la peine de base de A. pour l’infraction d’escroquerie, il convient de rappeler, à titre de comparaison, les éléments pris en considération par la Cour dans son jugement SK.2011.24 s’agissant d’E. et C. Ces éléments n’ayant pas été critiqués par le Tribunal fédéral, ils sont définitifs.

5.9 S’agissant d’E., la situation se présente comme suit.

5.9.1 Du point de vue objectif, E. a, au même titre que C., orchestré l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque avec D., G. et F. Le 24 mars 1997, E. a signé, conjointement avec D., G. et A. le contrat fiduciaire et de domiciliation sur la base duquel A. a fondé TT. E. était actionnaire et ayant droit économique d’TT. de sa fondation jusqu’au 3 décembre 2004. Conformément aux termes du contrat précité, A. a géré et administré TT. exclusivement sur la base des instructions des actionnaires d’TT., parmi lesquels figurait E.. C’est en exécution de ce contrat que A. a fourni son aide aux prénommés pour la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. E. faisait partie du cercle des ayants droit économiques d’TT. lorsque cette société s’est enrichie illégalement à concurrence de 97’336’600 fr. au préjudice de l’Etat tchèque. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que, dès le 24 mars 1997, E. était impliqué dans le plan visant au rachat par TT. des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Interrogé à ce propos par commission rogatoire en République tchèque, le 23 septembre 2008, E. a usé de son droit de ne pas répondre aux questions préparées à son intention (MPC 13-02-00-0007 ss). Par la suite, il ne s’est plus présenté aux convocations du MPC, ni aux citations aux débats du premier jugement, de sorte qu’il a été jugé par défaut. En raison du manque de collaboration des prévenus à l’établissement des faits, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude, pour les actes accomplis par A. et B. en vue de l’acquisition par TT. de la part de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS, quels actionnaires d’TT. leur avaient donné les instructions nécessaires. La Cour a cependant estimé que l’identité desdits actionnaires n’était pas décisive, car l’escroquerie survenue au préjudice de l’Etat tchèque avait profité à tous les ayants droit économiques d’TT.. Elle a retenu que cette infraction avait résulté d’une décision commune d’D., E., G., F. et C. Pour ces motifs, elle a reconnu E., au même titre que les prénommés, coauteur des instructions données à A., en exécution du contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997, et des instructions données à B., en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998. Dès lors, E. a co-mandaté A. et B. pour qu’ils fournissent aux
autorités tchèques des informations mensongères, lesquelles faisaient partie de l’édifice de mensonges destiné à convaincre l’Etat tchèque que le groupe O._1 avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il devait céder sa participation de 46,29% dans MUS à ce groupe au prix de 650 millions CZK, en contrepartie d’investissements de 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. En conséquence, la contribution d’E. à la commission de l’infraction d’escroquerie a été très importante.

5.9.2 Du point de vue subjectif, E. savait que la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation de 46,29% dans MUS à TT. si les ministres ayant voté l’arrêté n° 819 n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment en ce qui concerne l’identité du candidat au rachat de cette participation et l’origine des fonds devant servir à l’acquérir, ainsi que l’intention du candidat quant à l’avenir de MUS et son engagement d’investir 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. Au même titre que C., E. connaissait le rôle joué par A. et B. dans cette escroquerie. Il savait que B. se trouvait dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques et que ses allégations, tout comme les actes de A., participaient de l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène devant amener l’Etat tchèque à céder sa participation de 46,29% dans MUS à TT. au prix de 650 millions CZK. En sa qualité d’administrateur de MUS entre le 19 juin 1995 et le 30 août 2000 et de cosignataire du contrat de crédit du 2 janvier 1997, E. savait que la participation de 49,98% dans MUS contrôlée par TT. avait été acquise de manière illicite et que l’offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque était financée grâce aux fonds détournés de MUS. De même, E. savait que la vente de la participation de 46,29% à TT. au prix de 650 millions CZK causerait à la République tchèque un dommage économique considérable et qu’elle procurerait aux ayants droit économiques d’TT. l’enrichissement illégitime correspondant. En effet, il savait que les ayants droit économiques d’TT., dont il faisait partie, n’avaient pas les moyens d’investir des sommes importantes dans la région d’implantation de MUS. Il savait également qu’TT. n’avait pas l’intention de vendre la moindre action MUS, de sorte que le futur volume des transactions boursières allait être très faible, ce qui contribuerait à faire baisser le cours de cette action. Dès lors, conscient que l’annonce de l’acquisition de la majorité des actions MUS par TT. n’était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d’un an après l’acquisition effective de la participation de 49,98%, E. savait que l’offre de rachat pour la participation restante de 46,29% de l’Etat tchèque pourrait se faire à très bas prix,
car le calcul de la valeur moyenne pondérée de l’action sur les six derniers mois, tel que prévu par le droit tchèque, n’allait pas comprendre la période au cours de laquelle l’action MUS avait connu sa valeur boursière la plus élevée. En outre, en tant qu’administrateur de MUS, du 19 juin 1995 au 30 août 2000, E. connaissait la valeur économique réelle de cette société. De même, en tant qu’actionnaire et ayant droit économique d’TT. depuis sa fondation, il ne pouvait pas ignorer que, les 29 mars et 7 juin 1999, TT. avait vendu à III. 1’615’160, respectivement 699’708 actions MUS au prix de 17,15 USD l’action, ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action découlant de l’offre de 650 millions CZK présentée par TT. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. E. savait donc que cette offre d’achat émanant prétendument du groupe O._1 allait permettre aux ayants droit économiques d’TT., dont il faisait partie, d’acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. En conséquence, en contribuant de manière importante à l’élaboration et à l’exécution du plan visant au rachat par TT. des actions MUS détenues par l’Etat tchèque à vil prix, E. a fait preuve d’une volonté délictuelle soutenue. Le résultat escompté s’est réalisé dans la mesure où TT. s’est enrichie illégalement à concurrence de 97’336’600 fr. le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. Cet enrichissement illégitime a directement profité aux actionnaires et ayants droit économiques d’TT., parmi lesquels E.. Il a agi dans le seul but de s’enrichir illicitement au préjudice de l’Etat tchèque et son mobile était purement égoïste. E. faisait aussi partie du cercle des ayants droit économiques des groupes DD., RR. et O. 2. Le 20 octobre 2004, lors de sa sortie de ces groupes, il a obtenu un avantage patrimonial illicite de 24’349’400 francs. Au même titre que A. et C., E. n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans apporter une importante contribution à la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. Il s’est donc enrichi de manière considérable grâce à cette infraction et a manifestement agi par appât du gain.

5.9.3 Au moment des faits incriminés, E. était le président du conseil d’administration de MUS. Sa situation personnelle était stable et aucun élément ne permet de retenir qu’il connaissait quelque problème financier. Dans ces circonstances, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. Il a néanmoins participé à l’élaboration et à l’exécution de cette escroquerie, dont il a tiré un avantage patrimonial personnel élevé. Son mobile était de s’enrichir aux dépens de la collectivité.

5.9.4 Au même titre que C., E. est à l’origine, avec D., G. et F., de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie. Les prénommés avaient une emprise concrète sur le cours des évènements et une vision globale de la stratégie mise en œuvre. En sa qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie, la culpabilité d’E. est plus grave que celle de A., qui a agi comme complice. Par rapport à C., la culpabilité d’E. apparaît moins élevée. En effet, il est établi que c’est avant tout sur la base des instructions de C. que A. a fourni une aide considérable à la commission de cette infraction. Si la contribution d’E. à l’infraction d’escroquerie était très importante, celle de C. l’était davantage, compte tenu de sa collaboration suivie avec A. L’enrichissement illégitime de C. (207’889’183 fr.) est également nettement plus élevé que celui d’E. (24’349’400 fr.). En revanche, la culpabilité d’E. est un peu plus importante que celle de F. en matière d’escroquerie, dans la mesure où ce dernier est sorti deux ans avant E. du cercle des ayants droit économiques du groupe DD. et qu’il a perçu une indemnité de 12’439’383 fr., soit la moitié moins que celle perçue par E.. Au même titre que le prénommé, F. n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans participer à la commission de l’infraction d’escroquerie. Comparé encore à B., la culpabilité d’E. est bien plus grave, en raison de son implication dans les sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie et de son rôle de premier plan dans cette infraction.

5.9.5 Au vu de ces éléments et compte tenu de la situation personnelle de E., la Cour de céans a fixé, dans son jugement SK.2019.47 du 2 juin 2020, la peine de base du prénommé pour l’escroquerie à 36 mois et l’a réduite à 30 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, la Cour a tenu compte de son âge (80 ans), de ce qu’il n’a reconnu aucune faute et ne figure ni au casier judiciaire suisse ni au casier judiciaire tchèque, et du fait que sa contribution à l’infraction d’escroquerie a été essentielle et les faits incriminés qui le concernent sont survenus entre le mois de janvier 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant 18 mois, ce qui témoigne de l’intensité de sa volonté délictuelle (consid. 4.9.5 à 9.4.8).

5.10 S’agissant de C., la situation, arrêtée par la Cour dans le jugement SK.2011.24 est la suivante.

5.10.1 Du point de vue objectif, C. a orchestré l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque conjointement avec D., E., G. et F. Avec ce dernier, C. a fondé la société DD. le 13 mai 1997 à l’X.. Au 31 décembre 1997, cette société était détenue par C. et G. Dans le contrat de portage du 18 avril 1998, que B. a signé pour O. 1, C. et F. étaient mentionnés comme les bénéficiaires finaux d’TT. La Cour a retenu que cette mention s’était faite avec l’accord des deux intéressés. C. était le vice-directeur et membre du conseil d’administration de Q. depuis le 6 juin 1997, aux côtés de F., qui en était le directeur. C. était également membre du conseil de surveillance de NSI au moment des faits. A cela s’ajoute qu’il était l’un des actionnaires et ayants droit économiques d’TT. le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société s’est enrichie illégalement à concurrence de 97’336’600 fr. au préjudice de l’Etat tchèque en raison de l’escroquerie. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu qu’avant le 13 juillet 1998, date correspondant au rachat d’TT. par DD. et à l’entrée de C. dans l’actionnariat d’TT., mais au plus tard le 18 avril 1998, le prénommé était déjà impliqué, conjointement avec F., D., E. et G., dans le plan visant au rachat par TT. des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Interrogé à ce propos durant l’instruction et les débats du premier jugement, C. a, de manière générale, usé de son droit de ne pas répondre (MPC 13-05-00-0006 ss et TPF I 671.930.069 ss.). En raison du manque de collaboration des prévenus à l’établissement des faits, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude, pour les actes accomplis par A. et B. en vue de l’acquisition par TT. de la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS, quels actionnaires d’TT. leur avaient donné les instructions y relatives. La Cour a toutefois estimé que l’identité desdits actionnaires n’était pas décisive, car l’escroquerie survenue le 28 juillet 1999 au préjudice de l’Etat tchèque avait profité à tous les actionnaires et ayants droit économiques d’TT., à savoir D., E., G., F. et C. Pour ce motif, la Cour a retenu que cette escroquerie avait résulté d’une décision commune de tous les prénommés, dont le seul but partagé n’a jamais été autre que celui d’acquérir et de vendre des actions de MUS. Il faut encore
mentionner que, dans son mémorandum du 9 septembre 1999 qu’il a adressé à E., A. a expliqué que l’activité qu’il a déployée durant les années 1998-1999 l’a été en collaboration intensive avec "C.a", soit C. C’est donc avant tout en exécution des directives de C. que A. a fourni son aide à la commission de l’escroquerie, conformément au contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997. Pour ces motifs, la Cour a reconnu C. coauteur des instructions données à A. au plus tard dès le 18 avril 1998, sur la base desquelles ce dernier a été reconnu complice de cette infraction. Il est en effet établi que c’est sur la base des instructions de C. que A. a notamment, au nom d’TT., société qui prétendait elle-même agir au nom et pour le compte du groupe O._1, présenté aux autorités tchèques les 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999, une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% détenue dans MUS par l’Etat tchèque, fait publier le 9 juin 1999 au Bulletin tchèque du commerce l’offre publique d’achat des actions MUS au prix de 128 CZK par action et donné des instructions à B. pour qu’il exécute le contrat de portage du 18 avril 1998. Pour les mêmes motifs, la Cour a reconnu C. coauteur des instructions données à B., ce dernier ayant notamment présenté le groupe O._1 en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités et des médias tchèques et soumis le 3 décembre 1998 au Ministre tchèque des finances, au nom de ce groupe, une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% précitée, assortie d’une promesse d’investissement de 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. En conséquence, C. a non seulement été à l’origine, avec les autres ayants droit économiques d’TT., du plan visant au rachat par cette société des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, mais il a également participé de manière déterminante à l’exécution de ce plan en donnant des instructions à A. et B. C’est grâce à l’aide de ces derniers que C. et ses comparses ont réussi à faire croire à l’Etat tchèque que le groupe O._1 avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque. La contribution de C. à la commission de l’infraction d’escroquerie a donc été essentielle.

5.10.2 Du point de vue subjectif, C. savait que la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation de 46,29% dans MUS à TT. si les ministres ayant voté l’arrêté n° 819 n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment en ce qui concerne l’identité du candidat au rachat de cette participation et l’origine des fonds devant servir à l’acquérir, ainsi que l’intention du candidat quant à l’avenir de MUS et son engagement d’investir 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. En effet, C. était conscient du rôle joué par A. et B. dans cette escroquerie. Il savait que ce dernier se trouvait dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques et que ses allégations, tout comme les actes de A., participaient de l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène devant amener l’Etat tchèque à vendre sa participation de 46,29% dans MUS à TT. au prix de 650 millions CZK. En tant qu’actionnaire et ayant droit économique d’TT. dès le 13 juillet 1998, C. savait que cette société détenait 49,98% du capital-actions de MUS. Il savait aussi que la contre-prestation de 650 millions CZK offerte par TT. pour la participation de 46,29% dans MUS encore détenue par l’Etat tchèque provenait en réalité de fonds détournés de MUS. En outre, plusieurs éléments ont permis de retenir que C. savait que la vente de la participation de 46,29% à TT. au prix de 650 millions CZK causerait à la République tchèque un dommage économique considérable et qu’elle procurerait aux ayants droit économiques d’TT. l’enrichissement illégitime correspondant. Ainsi, il savait que les ayants droit économiques d’TT., dont il faisait partie, n’avaient pas les moyens d’investir des sommes importantes dans la région d’implantation de MUS. Il savait qu’TT. n’avait pas l’intention de vendre la moindre action MUS, de sorte que le futur volume des transactions boursières allait être très faible, ce qui contribuerait à diminuer le cours de cette action. Etant conscient que l’annonce de l’acquisition de la majorité des actions MUS par TT. n’était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d’un an après l’acquisition effective de la participation de 49,98%, C. savait que l’offre de rachat pour la participation restante de 46,29% de l’Etat tchèque pourrait se faire à très bas prix, car le calcul de la valeur
moyenne pondérée de l’action sur les six derniers mois, tel que prévu par le droit tchèque, n’allait pas porter sur la période au cours de laquelle l’action MUS avait connu sa valeur boursière la plus élevée. A cela s’ajoute qu’en sa qualité d’actionnaire d’TT., C. ne pouvait pas ignorer que, les 29 mars et 7 juin 1999, TT. avait vendu à III. 1’615’160, respectivement 699’708 actions MUS au prix de 17,15 USD l’action, ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action résultant de l’offre de 650 millions CZK présentée par TT. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. D’ailleurs, dans un document daté du 28 décembre 1999 adressé à III., qu’il a signé en tant que vice-directeur de Q., C. avait évalué la valeur de l’action MUS à 602 CZK. A la même occasion, il avait expliqué que la valeur boursière très basse de l’action MUS ne correspondait pas à la valeur économique réelle de cette société, et qu’elle résultait du faible volume des transactions boursières des suites de la concentration de 97% du capital-actions de MUS en mains d’un même actionnaire. Il savait donc que l’offre d’achat de 650 millions CZK émanant prétendument du groupe O._1 allait permettre aux ayants droit économiques d’TT. d’acquérir cette participation à vil prix. Dès lors, en contribuant de manière essentielle à l’exécution du plan visant au rachat par TT. des actions MUS détenues par l’Etat tchèque à vil prix, C. a fait preuve d’une volonté délictuelle caractérisée. Le résultat escompté s’est réalisé, dans la mesure où TT. s’est enrichie illégalement à concurrence de 97’336’600 fr. le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. Cet enrichissement illégitime a directement profité aux actionnaires et ayants droit économiques d’TT., dont C. faisait partie. C. faisait aussi partie du cercle des ayants droit économiques des groupes DD., RR. et O. 2. Le 3 décembre 2004, lors du partage final des avoirs déposés sur les comptes bancaires de différentes sociétés de ces groupes, il a obtenu un avantage patrimonial illicite de 207’889’183 francs. Au même titre que A., C. n’aurait pas pu obtenir ces avantages patrimoniaux considérables sans son importante contribution à la commission de l’escroquerie
au préjudice de l’Etat tchèque. L’intéressé s’est donc enrichi de manière significative grâce à sa participation à cette infraction et ses motivations étaient manifestement égoïstes.

5.10.3 Au moment des faits incriminés, C. était le vice-directeur et membre du conseil d’administration de Q. Sa situation personnelle était stable et rien n’indique qu’il connaissait quelque problème financier, faute de toute allégation de sa part en ce sens. Compte tenu de sa bonne situation personnelle et financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. C. a néanmoins participé à l’élaboration et à l’exécution de cette escroquerie, dont il a tiré un avantage patrimonial personnel particulièrement élevé. Son mobile relevait clairement de l’appât du gain.

5.10.4 Contrairement à A., C. est à l’origine, avec D., E., G. et F., de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie. Ce sont ces individus qui avaient une emprise concrète sur le cours des évènements et une vision globale de la stratégie de mise en œuvre. En sa qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie, la culpabilité de C. est plus grave que celle de A., dont le rôle était celui d’un complice. La culpabilité de ce dernier apparaît également plus grave que celle d’E. et de F. En effet, si ces derniers ont été qualifiés de coauteurs, il est établi que c’est avant tout sur la base des directives de C. que A. a fourni une aide importante à la commission de cette infraction. La contribution de C. à la commission de l’escroquerie apparaît donc essentielle et plus importante que celle d’E. et de F. A cela s’ajoute que C. a retiré un enrichissement illégitime plus important du fait de cette infraction que ses deux comparses, puisque leurs enrichissements illégitimes personnels se sont chiffrés à respectivement 207’889’183 fr. (C.), 24’349’400 fr. (E.) et 12’439’383 fr. (F.). La contribution de C. ne peut pas non plus être comparée à celle de B. D’une part, ce dernier n’était pas partie prenante dans les sociétés-écrans composant l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie. D’autre part, son rôle était limité à renforcer la crédibilité du groupe O._1 et de l’offre d’achat de 650 millions CZK que A. avait présentée au nom de ce groupe. L’enrichissement illégitime personnel de C. (207’889’183 fr.) est enfin sans commune mesure avec la rétribution plutôt modeste versée par TT. à B. (20’000 fr.).

5.11 S’agissant de A., la situation est la suivante.

5.11.1 Du point de vue objectif, A. a apporté une aide importante à la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En sa qualité d’administrateur unique d’TT., il a conclu le 18 avril 1998 avec B., lequel agissait au nom de P. 7, qui était une société du groupe O._1, un contrat intitulé «contrat de portage». A teneur de ce contrat, la société P. 7 s’était engagée à apparaître publiquement comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains d’TT. et comme l’acquéreur des actions MUS encore détenues par l’Etat tchèque, et à faire apparaître TT. et CCC. comme ses mandataires. Ces éléments étaient faux et ils participaient de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. C’est en exécution du contrat de portage que B., qui a notamment reçu des instructions de A. (pièces TPF I 671.930.151, l. 5 s. et 671.930.158, l. 8 à 21), a fourni durant quinze mois aux médias et aux autorités tchèques, en dépit de son excellente réputation, des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe O._1. Agissant au nom de la société TT., laquelle prétendait elle-même agir au nom et pour le compte du groupe O._1, A. a présenté le 16 novembre 1998 à l’Etat tchèque une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment que le groupe O._1 avait pour objectif d’être un partenaire à long terme pour MUS. Le 7 juin 1999, il a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par CCC. était propriétaire de 50,026% du capital-actions de MUS et pour lui soumettre l’offre d’achat obligatoire imposée par la loi tchèque pour les actions MUS encore détenues par l’Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, il a confirmé à l’Etat tchèque la validité de l’offre d’achat de 650 millions CZK, ce qui représentait 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat. Dès lors, à trois reprises au moins, A. a présenté aux autorités tchèques, au nom et pour le compte de TT., une offre d’achat de 650 millions CZK émanant prétendument du groupe O._1, qui plus est payable en une seule fois. Cette offre était largement inférieure à la valeur réelle de la part de 46,29% de MUS détenues par l’Etat tchèque et
elle est à l’origine du dommage économique de 97’336’600 fr. subi par cet Etat. Il faut aussi relever que, toujours au nom et pour le compte d’TT., A. a fait publier le 9 juin 1999 au Bulletin tchèque du commerce l’offre publique d’achat des actions MUS au prix de 128 CZK par action. Quant à l’offre du 3 décembre 1998 que le groupe O._1 avait présentée au Ministre tchèque des finances, laquelle était assortie d’une promesse d’investissement de 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS, elle avait, selon toute vraisemblance, été rédigée sur les instructions de A., avant d’être cosignée par B. Cette déduction repose, d’une part, sur le fait que la société CCC., sur le papier à en-tête de laquelle l’offre a été formulée, était intégralement détenue par TT., dont A. était l’administrateur unique. D’autre part, sur le fait qu’il existe au dossier plusieurs documents attestant que la société CCC., qui a été fondée par TT., recevait des instructions de A. (v. MPC 19-16-0011 ss). Il s’ensuit que, par ses agissements, A. a fourni une aide considérable aux ayants droit économiques d’TT. pour acquérir à vil prix la participation de 46,29% de MUS détenue par l’Etat tchèque. Ses actes sont objectivement graves. Dans son mémorandum du 9 septembre 1999 qu’il a adressé à E., A. a expliqué que l’activité qu’il a déployée durant les années 1998-1999 l’a été en collaboration intensive avec "MC", soit C. (MPC 19-16-0001). C’est donc avant tout sur la base des directives de C. que A. a fourni son aide à la commission de l’escroquerie, en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997.

5.11.2 Du point de vue subjectif, A. connaissait le rôle et les mensonges de B. et il savait que ce dernier jouissait d’un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques. Il savait que le contrat de portage conclu avec le prénommé participait d’un édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. Il savait que les fondateurs et ayants droit économiques d’TT. étaient D., E. et G., auxquels sont venus s’ajouter C. et F. via la société DD. (v. supra let. B.1.11). Il savait qu’au jour de la signature du contrat de portage, le 18 avril 1998, D., E. et G. étaient membres du conseil d’administration de MUS, qu’ils avaient déjà acquis au moins 30% des actions de MUS et qu’ils voulaient acquérir la part de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque de manière occulte. A. savait que c’était à titre privé, et non en qualité de membres du conseil d’administration de MUS, qu’D., E. et G. avaient conclu avec lui le contrat fiduciaire du 24 mars 1997, en exécution duquel il a constitué la société TT. (v. pièces TPF I 671.930.045 l. 6 à 31 et 671.930.058 l. 24 à 38). De même, A. a su, dès le 22 mai 1998 au plus tard, qu’TT. était propriétaire d’au moins 49,98% des actions MUS, par l’intermédiaire de CCC.. La Cour a aussi retenu que l’intéressé savait, au plus tard le 31 mars 1999, que les fonds utilisés pour financer l’offre d’achat de 650 millions CZK provenaient d’un détournement illégal commis au préjudice de MUS. A. savait que les prestations qu’il fournissait en qualité de mandataire des ayants droit économiques de TT., ainsi que celles fournies par B., servaient à dissimuler aux autorités tchèques l’identité des personnes qui avaient acquis près de 50% des actions MUS sur le marché et qui voulaient acquérir la participation de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque. En outre, il ne pouvait pas ignorer que la vente de la participation précitée au prix de 650 millions CZK était préjudiciable aux intérêts économiques de la République tchèque. D’une part, en sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS à partir du 28 août 1998, A. connaissait la valeur économique de cette société, qui se chiffrait à cinq milliards CZK. D’autre part, agissant au nom et pour le compte d’TT., il a vendu à III. 1’615’160 actions MUS le 29 mars 1999 et 699’708 actions MUS le 7 mai 1999 au prix de 17,15 USD
par action (v. MPC 07-03-06-0215 ss), ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action, selon le cours des devises. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action proposé par TT. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999, ainsi qu’au prix de 128 CZK par action que A. a soumis au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie le 7 juin 1999. Il résulte de ces éléments que A. connaissait les principaux éléments de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. Il savait, ou à tout le moins se rendait parfaitement compte, qu’il apportait son concours à un acte délictueux. Il a donc, à tout le moins, envisagé que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de la République tchèque et il s’en est accommodé. Par conséquent, en signant le contrat de portage avec B. et en lui donnant des instructions, et en présentant à au moins trois reprises aux autorités tchèques une offre d’achat à vil prix, émanant prétendument du groupe O._1, pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. Il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants, qui n’étaient autres que les ayants droit économiques de TT.

5.11.3 A la différence des ayants droit économiques de TT., A. n’avait pas d’emprise majeure sur le cours des événements et il n’avait pas de vision globale de la situation. En effet, l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque a été orchestrée avant tout par D., E., G., F. et C. Ce sont ces derniers qui sont à l’origine de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie, et qui ont réussi, avec l’aide de A. et de B., à faire croire à l’Etat tchèque que le groupe O._1 avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque. En réalité, les prévenus D., E., G., F. et C. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu’ils avaient acquises grâce aux fonds provenant de MUS, sur la base du contrat du 2 janvier 1997, et ils sont parvenus à s’emparer de la participation de 46,29% de l’Etat tchèque en détournant une nouvelle fois des fonds de MUS. L’aide fournie par A., bien qu’importante, n’était pas indispensable à la commission de l’escroquerie. En effet, à la différence de B., l’intéressé ne jouissait pas d’une réputation ou d’une notoriété particulière auprès des autorités tchèques et il n’a pas exercé d’influence déterminante sur la décision du gouvernement tchèque de se départir de la participation de 46,29% précitée au prix de 650 millions CZK. A. a agi pour le compte de ses mandants, en exécution du contrat fiduciaire signé le 24 mars 1997. N’étant pas un ayant droit économique de TT., il n’a pas obtenu, à la différence de ses mandants, un avantage économique immédiat à la suite de la vente à vil prix de la participation de 46,29% par l’Etat tchèque. Son activité a néanmoins constitué un maillon important dans la chaîne des événements qui ont entraîné l’adoption de l’arrêté n° 819, en ce sens qu’elle a facilité la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. Pour ces motifs, la Cour a estimé que sa participation relevait de la complicité.

5.11.4 Il faut mentionner qu’en sus de son activité d’administrateur unique de TT., A. est entré, dans le courant de l’année 2002, dans le cercle des ayants droit économiques des groupes DD. et RR., à la suite de la sortie de F. de ces deux groupes. Il convient de rappeler que le groupe O._2 était une structure de coquilles vides servant d’instruments et de paravents à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de DD. et RR., et qui n’étaient autres que les prévenus D., E., G., F. et C.. Le 3 décembre 2004, lors du partage final des avoirs déposés sur les comptes bancaires de différentes sociétés des groupes DD., RR. et O. 2, A. a obtenu un avantage patrimonial illicite de 36’707’967 francs. Il n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans la commission de l’escroquerie précitée, qui est à l’origine des gains illicites des prévenus. Dès lors, même si A. n’a pas obtenu, en sus de son salaire d’administrateur de TT., un avantage économique immédiat résultant de la vente à vil prix de la participation de 46,29% par l’Etat tchèque, il s’est néanmoins, par la suite, enrichi illicitement d’une façon considérable grâce à cette infraction. Ses motivations n’étaient donc pas désintéressées financièrement et clairement inspirées par l’appât du gain.

5.11.5 Au moment des faits incriminés, A. exerçait une activité indépendante de conseils, sous la raison individuelle N., dans le canton de Fribourg. Il était également l’administrateur unique de TT. et membre du comité de surveillance de MUS. Lors des débats du premier jugement, A. a déclaré qu’à l’époque des faits, il travaillait exclusivement pour le groupe O. Bien qu’il n’ait jamais voulu fournir d’indication sur sa situation financière de l’époque, il ressort d’une estimation du 17 août 2011 du MPC que, pour son activité d’administrateur unique de TT., A. a été rémunéré à concurrence de 1’582’119 fr. 10 entre le 15 janvier 1999 et la fin de l’année 2004 (v. MPC 10-06-0050 ss). Interrogé à ce propos par la Cour lors des débats du premier jugement, A. n’a pas contesté avoir perçu une rémunération annuelle de l’ordre de 250’000 fr. pour son activité au sein d’TT., de sorte que cette source de revenu est établie. Il s’ensuit qu’au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière confortable. Sa situation familiale était également stable, puisqu’il était marié et le père de deux enfants, nés respectivement en 1986 et en 1988. Compte tenu de sa bonne situation personnelle et financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. A. a néanmoins accepté d’apporter une aide majeure à ses mandants et compatriotes pour la commission de l’escroquerie en cause.

5.11.6 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de A. est importante. La situation personnelle de l’intéressé a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.2 et C.). A. était apparemment bien intégré socialement en Suisse, pays dans lequel il a obtenu une licence en droit en 1986, puis travaillé comme indépendant. Au moment des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie, il était âgé de 42, respectivement de 43 ans. Actuellement, il est âgé de 64 ans. Quant à la situation financière du prévenu, A. a indiqué dans le formulaire de situation personnelle transmis à la Cour, respectivement devant celle-ci, qu’il n’avait aucune activité lucrative, qu’il touchait des dividendes, d’un montant non précisé, et qu’il s’occupait de la gestion de ses actifs. Tout ce qu’il avait gagné dans sa vie avait été investi dans un projet immobilier et son partenaire contractuel refusait dorénavant de lui rendre son investissement ; il s’est dit propriétaire d’un bien immobilier en République tchèque, d’une valeur de 600'000 fr. Au chapitre des charges, il aurait été condamné à verser à son épouse 5 millions de francs sur cinq ans dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ; il payerait annuellement 5’000 francs au titre de location/intérêts hypothécaires et 10'000 Euro pour son assurance-maladie ; enfin, il verserait chaque mois 500 francs à sa mère. En tant que résidant à Monaco, il ne payait pas d’impôts. En ce qui concerne sa santé, les anomalies relevées par le Dr RRR. dans le certificat médical du 23 mai 2018 et 3 septembre 2020 (« syndrome métabolique avec insulinorésistance, dyslipidémie et hyperuricémie »; « status après lymphome cutané à cellules B excisé en 2003 et 2006 en rémission complète » ; « gonarthrose gauche ») paraissent bénignes et peu surprenantes au vu de l’âge du prévenu. Quant aux troubles anxio-dépressifs dont il souffrirait, il n’apparaît pas établi qu’ils soient en lien avec la procédure pénale. En effet, le Dr RRR. a diagnostiqué des « troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive consécutive aux dispositions juridiques, traités par psychothérapie ». Faute d’informations plus précises, il n’y a pas lieu de conclure que ces troubles soient en lien direct avec la procédure pénale. De surcroît, ils n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une réduction
de la peine. La lecture du courrier d’une page, daté du 6 mars 2020 et établi par K., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ne permet pas d’aboutir à d’autres conclusions. En effet, la prénommée, qui n’est pas médecin, n’a pas posé de diagnostics avec références à la CIM-10 et n’a pas indiqué au terme de quels examens elle avait conclu que différents facteurs avaient « par moment [sic] déclenché des symptômes dépressifs ».

Durant toute la procédure, A. n’a reconnu aucune faute, ni exprimé de remord, et il n’a pas cherché à réparer le dommage subi par l’Etat tchèque ; en outre, il a déclaré, lors des débats de septembre 2020, qu’il était en relation d’affaires avec le prévenu C. depuis 2013. Sa collaboration avec les autorités a été mauvaise, en ce sens qu’il a refusé de répondre à la plupart des questions lors de ses auditions par le juge d’instruction fédéral et par la Cour. Durant les débats du premier jugement, il s’est présenté à la première citation, mais il a été absent lors de la notification orale du jugement ; durant les débats du 7 septembre 2020, il a refusé d’indiquer à combien se montaient ses revenus et sa fortune. A. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine.

Ainsi, A. a apporté son aide à la commission de l’infraction d’escroquerie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant 18 mois. Pendant cette période, il a déployé une activité délictuelle importante et soutenue, qui a pris diverses formes. Il ne s’agit donc pas d’un simple accroc pénal et les conditions très restrictives permettant de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant ne sont pas réunies (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

5.11.7 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. A. ayant commis les faits incriminés entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, la prescription de l’action pénale, qui était de quinze ans, serait intervenue le 29 juillet 2014 si elle n’avait pas été interrompue définitivement par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Les deux tiers de ce délai étaient déjà largement écoulés lors du prononcé du premier jugement. Il doit donc en être tenu compte dans un sens atténuant, sans oublier toutefois que, si l’escroquerie n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, un mélange de faits vrais et vérifiables avec moult tromperies, rendant la découverte du mensonge extrêmement compliquée. Cette circonstance atténuante du long temps écoulé sera encore prise en compte, plus bas, pour la période allant du 11 décembre 2018 (décision SK.2017.76) au 2 juin 2020 (v. infra consid. 8). Il faut encore mentionner que A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits qui font l’objet du premier jugement.

5.11.8 S’agissant du principe de la célérité et ainsi que cela sera expliqué plus bas pour l’ensemble de la procédure concernant A. (v. infra consid. 9), il n’a pas été violé et ne peut, par conséquent, pas justifier de réduction de peine.

5.11.9 Contrairement à D., E., F. et C., qui étaient les ayants droit économiques de TT., A. n’a pas agi en tant que coauteur de l’escroquerie, mais en tant que complice. Néanmoins, son aide était importante vu que, durant quinze mois, il a fondé, géré et administré des sociétés utiles à la réalisation de l’escroquerie, passé un contrat de portage avec B., selon lequel P. 7 s’engageait à apparaître comme propriétaire des actions MUS détenues par TT., soumis à plusieurs reprises des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques, en praticulier à l’adjoint du Ministre du Commerce tchèque pour contribuer à les induire en erreur (notamment sur l’implication de O. 1), fidèlement suivi les instructions données par les auteurs de l’escroquerie (en particuler par C.), fait publier une offre publique d’achat à vil prix dans le Bulletin tchèque du commerce et donné des instructions à B.. A. a travaillé durant des années pour le groupe O. et pour TT., de laquelle il a été l’adminstrateur unique. De plus, on rappellera qu’il est entré en 2002 dans le cercle des ayants droit économiques des groupes DD. et RR., à la suite de la sortie de F. de ces deux groupes (cf. supra consid. 5.11.4). A cet égard, A. a certainement déployé une énergie criminelle bien plus importante qu’E. et F. L’engagement accru de A. s’est notamment traduit par l’octroi d’une partie plus substantielle du butin – lequel provient pour une large part de l’escroquerie – que F. et E. Alors que ces deux derniers ont respectivement obtenu 12'439'383 fr. et 24'349'400 fr., A. a été récompensé à hauteur de 36'707'967 fr. En revanche, la part de A. est bien inférieure à celle touchée par C., soit 207'998'183 fr. Cela laisse à penser que le rôle de ce dernier dans l’escroquerie a été plus important que celui de A., étant précisé que la différence, relativement modeste, entre les montants blanchis par les deux prénommés, ne saurait expliquer une disparité aussi conséquente des parts de butin que ceux-ci ont obtenues. En définitive, si F., E. et C. font bien partie du petit groupe à l’origine du projet criminel et de sa réalisation – notamment grâce à la création d’un écheveau complexe de sociétés et de comptes en banque qui a permis l’escroquerie au détriment de l’Etat tchèque – et sont donc au nombre des auteurs de l’escroquerie, A., bien que
complice de cette infraction, s’est rendu coupable d’une contribution criminelle à celle-ci d’une ampleur et d’une gravité pas très inférieures à celles de F. et E.

Comparée à B., la culpabilité de A. apparaît également bien plus importante que celle du prénommé, nonobstant son statut de complice. En effet, à la différence de B., A. était impliqué dans plusieurs des sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie. En particulier, il a participé à la constitution de TT., dont il a été l’administrateur unique et au nom de laquelle il a transmis des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques. De même, EEE. a cédé la marque O. à A. et c’est sur mandat de ce dernier que B. a fondé ou administré plusieurs sociétés du groupe O._2, dans le but d’entretenir la confusion avec le groupe O._1. A. a aussi signé le contrat de portage avec B. et il lui a donné des instructions pour l’exécution de ce contrat. L’implication de A. dans l’escroquerie était donc nettement plus importante que celle de B., dont le rôle était essentiellement de faire valoir sa réputation et ses compétences pour accréditer la présence du groupe O._1 et conférer du crédit à l’offre d’achat de 650 millions CZK présentée par A. au nom de ce groupe. L’activité délictuelle de A. s’est également exercée sur une période plus longue que celle de B. Ainsi, pour ce dernier, l’activité qui lui a été imputée au chapitre de l’escroquerie a eu lieu entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage, et le 28 juillet 1999, jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. En revanche, A. a été impliqué dès le 24 mars 1997 dans les prémisses de l’infraction d’escroquerie avec la signature du contrat fiduciaire et de domiciliation, en exécution duquel il a constitué la société TT. A cela s’ajoute que A. a fait partie dès 2002 du cercle des ayants droit économiques des sociétés des groupes DD., RR. et O. 2 et qu’il a perçu une rémunération substantielle d’un peu plus de 36 millions de francs lors de sa sortie desdits groupes. Cette rémunération n’aurait pas été possible sans la contribution importante qu’il a apportée à la commission de l’escroquerie. A titre de comparaison, la Cour a chiffré à 20'000 fr. la rémunération versée par TT. à B. pour sa contribution à cette infraction. Sur le plan financier, l’implication de A. dans l’escroquerie se distingue donc aussi de celle de B., dans un sens aggravant.

5.12 Vu l’ensemble des circonstances pertinentes décrites plus haut (consid. 5.9 à 5.11), une peine de base de 30 mois est justifiée pour sanctionner adéquatement la faute de A. du fait de l’escroquerie. Cette peine doit toutefois être réduite à 24 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. Elle est congruente à celle de 36 mois, ramenée à 29 mois en raison de l’écoulement du temps, à laquelle a été condamné F. (SK.2011.24, consid. 6.5) et à celle de 36 mois, ramenée à 30 mois en raison de l’écoulement du temps, fixée pour E. (SK.2020.47, consid. 4.10), en lien avec cette infraction ; elle est également appropriée au regard des culpabilités respectives de C. et B. au chapitre de l’escroquerie.

5.13 En définitive, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie est fixée à 24 mois pour A. Cette peine excédant le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018), elle ne peut être prononcée que sous la forme d’une peine privative de liberté, quel que soit le droit applicable.

6. Il convient désormais de déterminer la nature et la quotité des peines pour les autres infractions commises par le prévenu, puis d’examiner si une peine d’ensemble est envisageable pour toutes les infractions.

6.1

6.1.1 Du point de vue objectif, les actes de blanchiment commis par A. se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables. Ils ont consisté en des comportements variés, en principe commis sous le couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans son premier jugement, la Cour a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné les actes de blanchiment décrits ci-après (v. les chiffres II/1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.6 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

6.1.1.1 A partir du compte n° 1 ouvert au nom de KKK. auprès du Banque BBB.b, A. a ordonné les transferts suivants vers le compte n° 2 ouvert au nom d’III. auprès de la banque SSS., sur l’X.: 20 millions USD le 6 août 1999, 14 millions USD le 18 novembre 1999, 12,5 millions USD le 30 décembre 1999, 11 millions USD le 11 février 2000, 10,3 millions USD le 29 mars 2000, 10 millions USD le 19 mai 2000, 5 millions USD le 16 juin 2000, 5 millions USD le 17 août 2000, 3,8 millions USD le 11 décembre 2000, 9,85 millions USD le 10 octobre 2001 et 4,7 millions USD le 29 mai 2002.

A partir du compte n° 1, A. a aussi ordonné le transfert d’un montant de 5 millions USD le 9 décembre 2003 vers le compte n° 3 ouvert auprès du Banque BBB.c au nom de la société SS. Ltd, de siège à l’X., laquelle faisait partie du groupe DD.

A partir du compte n° 1, A. a encore ordonné le transfert le 26 novembre 1999 d’un montant de 27'641'800 USD et de 11'984'000 USD vers le compte n° 4 ouvert au nom de Compinvest auprès du Banque BBB.b.

La somme des valeurs patrimoniales blanchies par A. à partir du compte n° 1 s’est donc chiffrée à 150'775'800 USD.

6.1.1.2 A partir des comptes bancaires d’TT. auprès de la Banque AAAA. (compte n° 5), du Banque BBB.b (compte n° 6) et de la Banque AAA.a (compte n° 7), A. a ordonné les transferts suivants:

- vers le compte n° 8 ouvert au nom d’PP., qui faisait partie du groupe DD., auprès de la banque BBBB., à Prague: 153 millions CZK le 7 avril 1999, 400 millions CZK le 18 juin 1999, 411,7 millions CZK le 24 novembre 1999, 420,5 millions CZK le 8 janvier 2000, 256,9 millions CZK le 18 février 2000, 380 millions CZK le 25 mai 2000, 40 millions CZK le 23 juin 2000, 58,4 millions CZK le 3 juillet 2000 et 85 millions CZK le 22 août 2000, soit un total de 2'205'500'000 CZK (valeur: 96'501'944 fr.).

- vers le compte n° 9 ouvert au nom de QQ., qui faisait partie du groupe DD., auprès de la banque BBBB., à Prague: 331 millions CZK le 7 avril 1999 et 337,4 millions CZK le 6 avril 2000, soit un total de 708,4 millions CZK (valeur: 30'331'645 fr).

- vers le compte n° 10 ouvert au nom de DD. auprès de la banque CCCC. (X.): 500'000 USD le 21 septembre 1999, 752'000 USD le 23 septembre 1999, 750'000 USD le 4 octobre 2000, 380'000 USD le 4 octobre 2000, 730'000 USD le 21 décembre 2000, 3 millions USD le 14 février 2001, 1,12 millions USD le 15 octobre 2001, 2,64 millions USD le 14 juin 2002, 2,42 millions USD le 5 juillet 2002, 2,1 millions USD le 4 juin 2003, 1,5 millions USD le 7 juillet 2003 et 4,5 millions USD le 29 décembre 2003, soit un total de 20'392'000 USD.

- vers le compte n° 11 ouvert au nom de DDDD., de siège à l’X., société du groupe DD., auprès de la banque SSS. (X.): 4 millions USD le 7 avril 1999, 4 millions USD le 18 février 2000, 3,88 millions USD le 21 juin 2000 et 870'000 USD le 4 octobre 2000, soit un total de 12,75 millions USD.

- vers le compte n° 3 ouvert au nom de SS. Ltd auprès du Banque BBB.c: 50 millions CZK le 15 mars 2004, 681'661 USD le 16 août 2004, 1 million USD le 16 août 2004, 600'000 EUR le 16 août 2004, 17 millions CZK le 6 octobre 2004, 300'000 EUR le 14 juillet 2005, 400'000 USD le 25 novembre 2005 et 364'694 USD le 13 décembre 2005, soit un total équivalent à 7'660'511 francs.

- vers deux comptes ouverts au nom de CCC., société du groupe DD., auprès de deux banques à Prague: 97,6 millions CZK le 7 avril 1999, 12,6 millions CZK le 19 octobre 1999, 11 millions CZK le 24 novembre 1999 et 10 millions CZK le 6 janvier 2000, soit un total de 131,2 millions CZK (valeur: 5'542'882 fr.).

A partir des comptes bancaires d’TT. précités, A. a également ordonné le transfert d’un montant de 5 millions USD le 3 mai 1999 vers le compte n° 12 (devenu par la suite n° 13) ouvert au nom d’TT. auprès de la banque MMMM. (actuellement: Banque NNNN.). Enfin, les 18 juin et 13 août 1999, A. a encore ordonné, à partir des comptes bancaires d’TT. précités, le transfert d’un montant de 650 millions CZK (valeur: 28'603'000 fr.) en faveur de l’Etat tchèque, en contrepartie de la cession de la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque.

6.1.1.3 A partir du compte n° 27 ouvert le 31 octobre 2004 au nom d’P.1 auprès du Banque BBB., A. a ordonné ou accepté une entrée de 5,94 milliards CZK provenant de AA. le 11 mars 2005 et une sortie de même valeur le 5 avril 2005 vers le compte n° 23 ouvert au nom de RR. auprès du Banque BBB.. A partir de ce dernier compte, A. a aussi ordonné ou accepté une sortie de 5,94 milliards CZK le 5 avril 2005 vers le compte n° 14 ouvert auprès du Banque BBB. au nom de EEEE., société de siège social à l’X..

A partir du compte n° 14 précité, A. a accepté ou ordonné une sortie de 3'093'500'000 CZK le 5 avril 2005 vers le compte n° 15 ouvert au nom de FFFF., société de siège à l’X., auprès du Banque BBB., une entrée de 230 millions CZK le 15 juillet 2005 provenant du compte n° 15 précité, une sortie de 49,2 millions CZK le 21 octobre 2005 vers le compte n° 16 ouvert au nom de SS. Ltd auprès du Banque BBB., onze sorties entre le 5 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de 2,016 milliards CZK vers le compte n° 17 ouvert au nom de C. auprès du Banque BBB., onze sorties entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de 250 millions CZK vers le compte n° 18 dont A. était lui-même le titulaire auprès du Banque BBB., une sortie de 17 millions EUR le 22 décembre 2005 vers le compte n° 19 ouvert au nom de P.8, de siège à l’X., auprès du Banque BBB., ainsi qu’une sortie de 5 millions EUR le 15 novembre 2005 vers le compte n° 323'270 ouvert auprès de la banque GGGG. (actuellement: Banque HHHH.), au nom de EEEE..

A la suite de l’entrée de la somme de 250 millions CZK précitée entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 sur le compte n° 18 dont il était le titulaire auprès du Banque BBB., A. a ordonné ou accepté neuf sorties entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de 246 millions CZK vers le compte n° 20 ouvert au nom de IIII., de siège aux Iles Marshall, auprès du Banque BBB. A partir de ce dernier compte, A. a également ordonné ou accepté neuf entrées entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de 1,452 milliards CZK provenant du compte n° 17 ouvert au nom de C. auprès du Banque BBB., une sortie de 380 millions CZK le 30 juillet 2007 vers le compte n° 21 ouvert au nom de IIII. auprès de la banque JJJJ., ainsi que le transfert les 2 août 2007 et 2 septembre 2007 de 25'000 actions de la société KKKK., pour une valeur de 52,5 millions CZK, de 200'000 actions Dell et de 100'000 actions Intel, pour une valeur totale de 7,568 millions USD, vers le compte n° 21 précité ouvert au nom de IIII.

6.1.1.4 Après l’entrée le 22 décembre 2005 du montant de 17 millions EUR provenant de EEEE. sur le compte n° 19 ouvert au nom d’P.8 auprès du Banque BBB., dont il a déjà été fait mention ci-dessus, A. a accepté ou ordonné la sortie, le 27 décembre 2005, de ce même montant vers le compte n° 22 ouvert au nom de P.9 auprès du Banque BBB.. A partir de ce dernier compte, A. a aussi accepté ou ordonné deux sorties le 30 janvier 2007 de respectivement 235'715'910 CZK et de 10'375'228 USD vers le compte n° 23 ouvert au nom de RR. auprès du Banque BBB..

A partir du compte n° 232 ouvert au nom de RR. auprès du Banque BBB., A. a accepté ou ordonné une sortie de 761'448 USD vers le compte n° 29 ouvert auprès d’P.8 auprès du Banque BBB.. Le 26 mars 2007, il a encore accepté ou ordonné une sortie de 467'738'602 CZK vers le compte n° 14 de EEEE. auprès du Banque BBB.. A partir de ce dernier compte, A. a encore accepté ou ordonné une sortie le 11 juin 2007 d’un million EUR vers le compte n° 19 ouvert au nom d’P.8 auprès du Banque BBB. et l’entrée de cette somme sur ledit compte.

6.1.1.5 Enfin, A. a encore accepté ou ordonné le transfert le 21 octobre 2004 d’un montant de 15'878'057 EUR à E. depuis le compte RR. Ltd auprès du Banque BBB. vers le compte bancaire ouvert auprès de cette banque au nom de LLLL.

6.1.1.6 Sur la base de ce qui précède, les actes de blanchiment dont A. est l’auteur représentent plus d’une centaine d’opérations pour une valeur totale équivalente à 1,83 milliards de francs. Ce résultat s’obtient par l’addition des montants relatifs à chacune des opérations retenues à l’encontre de A. Il est établi que l’avantage économique illicite obtenu par les prévenus D., E., G., C., F. et A. s’est chiffré, du fait des infractions qu’ils ont commises, à 1'062'439'192 fr. au total, après addition des bénéfices qu’ils ont perçus à leur sortie des groupes DD., RR. et O. 2 (v. supra consid. B.12). Il s’ensuit que A. a nécessairement blanchi à plusieurs reprises des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la somme de 1,83 milliards de francs précitée représentant presque le double de l’enrichissement illégitime cumulé des prévenus. Cela démontre l’énergie déployée par A. pour entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle dont il a bénéficié, au même titre que ses comparses, pour s’enrichir illicitement.

6.1.2 Sur le plan subjectif, A. savait que les valeurs patrimoniales qu’il a blanchies étaient d’origine illicite. Il a commis les actes de blanchiment décrits auparavant sur plusieurs années et la somme des valeurs patrimoniales blanchies est très importante. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques suisses dépositaires, ce que A. savait. Il a agi dans le seul but de tirer le meilleur avantage des infractions commises et d’empêcher la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime. Il a dès lors fait preuve d’une intense volonté délictuelle et ses mobiles étaient purement pécuniaires.

6.1.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour avait reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir ordonné la vente pour le compte d’TT. à III. de 4'089'763 actions MUS à compter du 10 novembre 1999, au prix de 17.15 USD l’action (valeur: 70'139'435 USD). Elle l’avait aussi reconnu coupable de cette infraction pour avoir ordonné l’achat à P. 6 et la vente à T., au nom d’P. 5, de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002 (valeur: 5'074'179'000 CZK, soit valeur estimée de 223'000'000 fr.) (v. les chiffres II/1.2.4 et 1.2.5 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Dans son arrêt du 22 décembre 2017 concernant C., le Tribunal fédéral a estimé que ces actes de blanchiment ne relevaient pas de la compétence juridictionnelle des autorités suisses, en l’absence de rattachement territorial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.4). Ces considérations sont aussi valables pour A. Par conséquent, le prénommé doit être acquitté des actes de blanchiment concernant les actions précitées et cet acquittement partiel s’ajoute aux autres faits pour lesquels A. a déjà bénéficié d’un acquittement partiel dans le premier jugement en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Les opérations concernant les actions précitées n’ont pas été mentionnées aux considérants 6.1.1.1 à 6.1.1.5 ci-dessus, de sorte que la Cour n’en a pas tenu compte pour chiffrer la somme des valeurs patrimoniales blanchies par A. Il faut mentionner que la valeur de ces actions n’a représenté qu’une très faible part de la somme de 1,83 milliards de francs blanchie par A., de sorte que l’acquittement partiel complémentaire pour les faits y relatifs ne peut avoir qu’une répercussion minime sur la peine.

6.1.4 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de A. est très importante. En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu au moment des faits et de sa situation personnelle actuelle, il est renvoyé aux considérants B.1.2, C.1 et 5.11.6 précités. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies pour une partie des actes de blanchiment dont A. a été reconnu coupable. En effet, les actes de blanchiment qui lui ont été imputés sont survenus entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. En raison de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), qui était de quinze ans quel que soit le droit applicable, était atteint le 10 octobre 2013 pour tous les actes de blanchiment commis par A. avant cette date. Il est toutefois établi que A. a blanchi l’essentiel des valeurs patrimoniales après le 10 octobre 2003, compte tenu des éléments exposés aux considérants 6.1.1.1 à 6.1.1.5 ci-dessus. En effet, de la somme de 1,83 milliards de francs précitée, les valeurs patrimoniales blanchies par A. avant le 10 octobre 2003 représentent moins de 450 millions de francs. La circonstance atténuante du long temps écoulé ne concerne donc qu’une faible partie de la somme qu’il a blanchie, de sorte que les effets de cette circonstance atténuante sur la peine à prononcer pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé ne peuvent être que minimes. A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

6.1.5 Dans son premier jugement, la Cour a fixé à 17 mois la peine pour A. pour les infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Certes, le prénommé bénéficie d’un acquittement partiel complémentaire pour les faits relatifs à la vente des actions MUS et il y a lieu de tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Cela étant, pour les motifs qui viennent d’être exposés, les répercussions sur la peine de ces éléments ne peuvent cependant être que minimes. Dans ces conditions, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 6.1.4) une peine de 15 mois doit être prononcée pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé.

6.1.6 La peine de 15 mois dépasse le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Cette peine ne peut donc être prononcée que sous la forme d’une peine privative de liberté. En application de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), une peine additionnelle doit aussi être prononcée. Sous l’ancien droit, il s’agissait d’une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé la peine pécuniaire additionnelle à 255 jours-amende, après avoir tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Dès lors, il ne s’impose pas de tenir compte une nouvelle fois de cette circonstance atténuante, la peine pécuniaire précitée ayant déjà été réduite en conséquence. En revanche, cette peine doit encore être atténuée pour tenir compte de l’acquittement partiel complémentaire dont A. a bénéficié au chapitre du blanchiment d’argent. Partant, si le nouveau droit était applicable, la peine pécuniaire serait fixée à 230 jours-amende. En revanche, si l’ancien droit était applicable, la peine additionnelle devrait être prononcée sous la forme de l’amende. Afin que celle-ci soit équivalente à la peine pécuniaire de 230 jours-amende, elle serait fixée à 460'000 fr. ([1 million fr. x 230]: 500).

6.1.7 Partant, la peine privative de liberté à prononcer contre A. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) est fixée à 15 mois. En sus, la peine additionnelle est prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs.

6.2 Il faut encore fixer la peine pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) commise par A..

6.2.1 Du point de vue objectif, la Cour a reconnu A. coupable de faux dans les titres, en lien avec les comptes bancaires de TT., pour avoir établi trois formulaires A le 15 février 1999 auprès de la Banque AAAA., un formulaire A le 1er avril 1999 auprès de la banque MMMM. (actuellement: Banque NNNN.), ainsi qu’un autre formulaire A le 12 février 2001 auprès de la Banque AAAA., et indiqué uniquement C., respectivement C. et F., en qualité d’ayants droit économiques de ces comptes, alors qu’il aurait aussi dû faire figurer les noms d’D., de G. et d’E. Les indications lacunaires sur ces cinq formulaires ont favorisé la commission des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Ce faisant, A. a aidé ses comparses à percevoir et conserver les fruits de leurs infractions.

6.2.2 Du point de vue subjectif, A. savait que les noms de D., de G. et d’E. devaient figurer sur ces cinq formulaires A. Il a toutefois intentionnellement omis de les mentionner, afin de permettre aux prévenus de recevoir sur les comptes bancaires d’TT. des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, puisque provenant de l’appropriation illégitime des actions de MUS, et de les blanchir. Il a donc su et accepté qu’en remplissant ces cinq formulaires A de manière lacunaire, il allait faciliter le blanchiment d’argent et la conservation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Ces éléments font ressortir une volonté criminelle non négligeable.

6.2.3 La culpabilité de A. en matière de faux dans les titres est importante. Le prénommé a réalisé cette infraction à cinq reprises, laquelle a facilité de manière non négligeable la commission des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent et la conservation d’importantes valeurs patrimoniales d’origine criminelle. En ce qui concerne sa situation personnelle, il peut être renvoyé à ce qui a été mentionné auparavant. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. L’infraction de faux dans les titres est un crime et le délai de prescription y relatif est de quinze ans, quel que soit le droit applicable. Compte tenu de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale était atteint le 10 octobre 2013. A. ayant établi les faux documents en 1999 et 2001, la circonstance atténuante du long temps écoulé est réalisée, ce qui implique une réduction de la peine.

6.2.4 En sa raison de la culpabilité importante de A. en matière de faux dans les titres, une peine de quatre mois, mais réduite à deux mois pour tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, resp. art. 64 aCP), apparaît justifiée. Cette peine pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire, car elle est compatible avec l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018. Cependant, la Cour estime, comme exposé ci-après (v. infra consid. 7.2), que seule une peine privative de liberté est suffisante pour sanctionner adéquatement cette infraction, celle-ci ayant facilité l’appropriation d’importantes valeurs patrimoniales d’origine illicite et leur blanchiment. Partant, la peine à prononcer contre A. pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) est fixée à deux mois.

7. Il convient encore de fixer la peine selon l’ancien et le nouveau droit afin de comparer les résultats concrets respectifs, puis de déterminer le droit le plus favorable au prévenu.

7.1

7.1.1 Avant le 1er janvier 2007, l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avant le 1er janvier 2007, l’infraction de blanchiment d’argent était punie de l’emprisonnement ou de l’amende pour le cas simple (art. 305bis ch. 1 aCP), respectivement de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, peine cumulée avec une amende d’un million de francs au plus, pour le cas aggravé (art. 305bis ch. 2 aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), respectivement d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), étant précisé que, pour les cas graves, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Enfin, avant le 1er janvier 2007, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) était punie de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

7.1.2 La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l’emprisonnement de l’ancien droit. Du reste, l’exécution des peines de réclusion et d’emprisonnement de l’ancien droit est régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné qu’une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En matière de peine pécuniaire, l’art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 fr. au plus (al. 2). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 fr. au moins, le maximum de 3000 fr. n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Exceptionnellement, l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet de fixer le montant du jour-amende à 10 fr., ce qui correspondait au minimum fixé par la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Il faut encore relever que les critères de l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP pour le calcul du montant du jour-amende n’ont pas été modifiés au 1er janvier 2018.

7.1.3 S’agissant de la peine pécuniaire et de l’amende, la jurisprudence a considéré qu’en principe ces deux peines sont équivalentes. L’une et l’autre atteignent l’auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis. Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l’une et l’autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois, lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction a moins d’effets. En principe, cela vaut aussi quand le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l’amende dès lors qu’une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n’en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l’amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l’exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), ce qui n’était pas possible sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la peine pécuniaire assortie d’un sursis partiel est encore la peine la plus douce, pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l’amende (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.4).

7.1.4 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans antécédents judiciaires, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre le sursis total et la peine ferme. Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allégées. En effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable. Depuis le 1er janvier 2007, il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP) à son exécution. En revanche, la modification du 19 juin 2015 a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis complet peut entrer en ligne de compte pour la peine pécuniaire. S’agissant du sursis partiel en matière de peine privative de liberté, la modification du 19 juin 2015 n’a pas apporté de changement à l’art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.

7.1.5 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007, cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) et la Cour en a déjà tenu compte en 2013 et 2018 lors de la fixation des peines pour chaque infraction (v. supra consid. 5.11.7, 6.1.5 et 6.2.4). Cette circonstance atténuante du long temps écoulé sera encore prise en compte, plus bas, pour la période allant du 11 décembre 2018 (jugement SK.2017.76) au 2 juin 2020 (v. infra consid. 8.1).

7.1.6 En l’espèce, pour A., la Cour a fixé à 24 mois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie. Les peines pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) ont été fixées à respectivement 15 mois et deux mois. Quant à la peine additionnelle au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, elle doit être prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs.

7.1.7 La peine de base de 24 mois pour l’infraction d’escroquerie et la peine de 15 mois pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé excèdent le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Ces deux peines ne peuvent donc être prononcées que sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans la mesure où il s’agit de peines de même genre, la peine privative de liberté d’ensemble constituée par ces deux peines est de 39 mois. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme de la réclusion. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans l’un et l’autre cas, le sursis est exclu. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune différence matérielle entre l’ancien et le nouveau droit, de sorte que ce dernier n’apparaît pas plus favorable pour la peine d’ensemble précitée.

7.1.8 En ce qui concerne la peine de deux mois pour l’infraction de faux dans les titres, elle pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire. Cependant, la Cour considère que seule une peine privative de liberté est appropriée. En effet, les cinq formulaires A que A. a intentionnellement remplis de manière lacunaire concernaient les comptes bancaires détenus par TT. auprès de la Banque AAAA. et de la banque MMMM.. Il est établi qu’au moyen de ces comptes, les prévenus A., D., E., C. et F. ont blanchi sur plusieurs années des valeurs patrimoniales d’origine criminelle se chiffrant à plus d’une centaine de millions de francs. L’infraction de faux dans les titres commise par A. est donc indissociable des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent aggravé commises par C., E., D. et F. En outre, ces derniers n’auraient pas pu s’approprier d’importantes valeurs patrimoniales d’origine criminelle avec la même facilité si A. n’avait pas rempli intentionnellement de manière lacunaire les cinq formulaires A précités. A. savait qu’en agissant de la sorte, il allait considérablement faciliter aux prévenus, dont lui-même, l’appropriation de valeurs patrimoniales considérables et leur blanchiment. Dans ces circonstances, sa culpabilité est importante et une peine privative de liberté apparaît justifiée pour sanctionner adéquatement sa faute. Sous l’angle de la prévention, une peine pécuniaire apparaît également insuffisante. En effet, l’intéressé a agi intentionnellement de façon similaire à cinq reprises entre 1999 et 2001, avec le dessein de permettre le blanchiment d’importantes valeurs patrimoniales et leur conservation, ce qui démontre une volonté criminelle soutenue. De même, il a constamment nié toute faute en la matière, ce qui indique qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Pour ces motifs, une peine privative de liberté apparaît également indiquée pour lui faire comprendre la gravité de l’infraction de faux dans les titres, qu’il a commise à cinq reprises. Il s’ensuit que la peine de deux mois doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme de l’emprisonnement, étant précisé que cette peine ne présente aucune
différence matérielle avec la réclusion de l’ancien droit. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 est appliqué, la peine doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. En conséquence, quel que soit le droit appliqué, cette peine de deux mois est de même genre que les peines de 24 mois et 15 mois précitées. Il faut donc en tenir compte pour la constitution d’une peine d’ensemble. Partant, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois est augmentée à 41 mois pour inclure la peine de l’infraction de faux dans les titres. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 7.2.1 ci-dessus, le nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent de l’ancien pour la peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois.

7.1.9 S’agissant de la peine additionnelle pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), la Cour a considéré qu’elle devait être prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, l’amende de 460'000 fr. devrait être prononcée et le sursis serait exclu. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, la peine pécuniaire de 230 jours-amende devrait être prononcée et le sursis pourrait entrer en considération. Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 10.2), la Cour estime que cette peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), en raison du caractère accessoire de cette peine par rapport à la peine d’ensemble de 41 mois précitée. Dès lors, la peine pécuniaire de 230 jours-amende, assortie du sursis complet, apparaît être concrètement une sanction plus clémente qu’une amende ferme de 460'000 francs. Le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 apparaît donc plus favorable que l’ancien droit. Il faut encore relever que les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2018 n’apportent aucun changement concret dans le cas d’espèce pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En effet, cette peine peut toujours être fixée au-delà du plafond prévu par l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP (v. la mention « sauf disposition contraire » de l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
, 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
ère phrase, CP). En outre, l’élévation à 30 fr. du seuil du montant du jour-amende est sans pertinence au regard de la situation financière de A., et l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a maintenu la possibilité du sursis complet à la peine pécuniaire. Le droit actuel, c’est-à-dire celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ne conduit donc pas à un résultat différent que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Partant, ce dernier droit doit être appliqué, car il apparaît être le plus favorable à A. que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.

7.2

7.2.1 En vertu de l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
, 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
ème phrase, CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés à l’ATF 142 IV 315 consid. 5.3 p. 320 ss, à l’ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 et dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 (publié in SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. En substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d’éventuelles obligations d’assistance, familiales en particulier. S’agissant de la fortune, elle ne peut être prise en considération qu’à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale particulièrement favorable contraste avec un revenu comparativement faible.

7.2.2 En ce qui concerne A., la Cour a constaté, dans son premier jugement, que l’intéressé avait refusé toute forme de collaboration pour établir sa situation économique durant la procédure. Elle a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, A. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 7500 francs. Au cours de la présente procédure, A. n’a fourni aucune indication permettant de chiffrer ses revenus et sa fortune. Vu la formation du prévenu, son expérience professionnelle, son âge actuel (64 ans) et en l’absence de problèmes de santé particuliers, l’on peut toujours raisonnablement partir du principe qu’il peut percevoir un revenu hypothétique mensuel de 7500 fr., tel qu’arrêté par la Cour dans son premier jugement. Au chapitre des charges, il y a lieu de tenir compte de la prime d’assurance-maladie de A., qui se monte mensuellement à 890 fr. (10'700 : 12). Le revenu déterminant pour le calcul du jour-amende est ainsi de 6'610 fr., ce qui représente 220 fr. par jour. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le montant du jour-amende est ainsi fixé à 180 francs.

7.3 A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs.

8.

8.1 Il faut encore, pour fixer la peine à prononcer à l’encontre de A., tenir compte du temps écoulé entre le jugement du 11 décembre 2018 (SK.2017.76) et le présent jugement au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. L’écoulement du temps jusqu’au 11 décembre 2018 a d’ores et déjà été pris en considération dans ce dernier jugement (SK.2017.76). Entre le jugement de décembre 2018 et le présent jugement, 639 jours se sont écoulés, soit 1 an et 9 mois. Cette durée, qui diminue encore quelque peu la nécessité de punir en raison de l’effet guérisseur du temps, justifie une réduction de la peine infligée à A. L’écoulement du temps intervenu entre le 11 décembre 2018 et la date de la présente décision étant toutefois minime par rapport à l’ensemble de la procédure et à l’écoulement du temps pris en considération jusqu’au 11 décembre 2018, les effets de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP pour le temps écoulé depuis cette date ne peuvent être que minimes et ils n’affectent que la peine principale. Partant, la peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois précitée est réduite à 40 mois. C’est le lieu de préciser que l’absence de récidive pendant la période considérée, soit un des critères justifiant la réduction de la peine au vu du temps écoulé, est dénué de pertinence dans la présente cause : vu les montants très conséquents obtenus par A. par les infractions qu’il a commises, celui-ci n’avait manifestement aucune raison à commettre ensuite de nouvelles infractions.

8.2 Par conséquent, A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs.

9.

9.1 S’agissant du principe de la célérité, la présente décision est rendue sur renvoi du TF à la suite des recours des trois prévenus contre une décision de la Cour du 11 décembre 2018 (dossier SK.2017.76), elle-même rendue sur la base d’un renvoi du TF suite au recours des prévenus contre une décision de la Cour rendue le 30 mai 2014 (SK.2011.24). La cause SK.2011.24 concernait sept prévenus et vingt-six tiers saisis. Les prévenus étaient domiciliés à Monaco, en République tchèque et en Belgique. Quant aux tiers saisis il s’agit, pour l’un d’entre eux, d’une personne physique domiciliée en France et, pour les autres, de sociétés domiciliées, respectivement, aux Iles Vierges britanniques, aux Iles Marshall, au Liechtenstein, à l’X., à Guernesey, au Royaume-Uni, à Chypre, au Panama, aux Bahamas et en République tchèque. Quant aux faits de la cause, particulièrement complexes, ils occupent 44 pages du jugement du 30 mai 2014. Les infractions reprochées aux prévenus concernés par la cause SK.2011.24 étaient le blanchiment d’argent, la gestion déloyale, l’escroquerie et le faux dans les titres.

9.2 Après avoir procédé à un examen du principe de la célérité période par période, il conviendra de procéder encore à un examen d’ensemble de toute la période concernée par la procédure visant les trois prévenus. La procédure en question peut être subA.ée en plusieurs périodes (v. supra consid. 5.4.3) :

- 1 : de l’ouverture de l’enquête au dépôt de l’acte d’accusation définitif (v. infra consid. 9.3),

- 2 : de la réception de l’acte d’accusation à la notification du jugement motivé (v. infra consid. 9.4),

- 3 : de la réception des recours contre la décision contestée à l’expédition de la décision sur recours prise par le Tribunal fédral (v. infra consid. 9.5),

- 4 : de la réception de la décision rendue sur recours à l’expédition de la nouvelle décision (v. infra consid. 9.6),

- 5 : de la réception des recours contre la nouvelle décision à l’expédition de la nouvelle décision sur recours (v. infra consid. 9.7),

- 6 : de la réception de la nouvelle décision rendue sur recours à l’expédition de la nouvelle décision (v. infra consid. 9.8).

9.3 La première phase de la procédure s’étend des prémisses de l’enquête jusqu’à l’envoi de l’acte d’accusation (TPF 671.100.001-285) à la Cour soit du 20 décembre 2004 au 20 octobre 2011. Cette phase a duré six ans et dix mois.

L’enquête concernant les trois prévenus a démarré sur la base d’une dénonciation pénale au MPC intervenue le 20 décembre 2004 (MPC 04-01-00-0001 ss) et complétée le 20 janvier 2005 (MPC 04-01-00-0163 ss). La dénonciation et son complément comprennent plus de 270 pages. A la suite de cette dénonciation, un rapport de la Police judiciaire fédérale concernant B. a été rendu le 25 avril 2005 (MPC 05-00-00-002 s.), l’auteur de la dénonciation a été entendu le 23 juin 2005 (MPC 12-00-00-003 ss) et l’ouverture formelle de l’enquête contre B. a eu lieu le 24 juin 2005 (MPC 01-00-00-0001). C’est cette enquête qui a ensuite été étendue aux différents prévenus concernés par la présente procédure : l’enquête a été étendue à A. le 30 mai 2007 (MPC 01-00-00-0002), elle a été étendue à C. et à E. le 25 janvier 2008 (MPC 01-00-00-0004). Dans ce contexte, la Cour retient que l’on peut raisonnablement penser que les trois prévenus ont eu connaissance – au moins indirectement – du fait que l’autorité pénale nourrissait des soupçons à leur encontre à partir de l’ouverture de l’enquête contre B. soit à partir du 24 juin 2005.

Il ressort du dossier que le MPC a collaboré avec le juge d’instruction du canton de Vaud pour procéder à des échanges de vue (rencontre du 31 janvier 2006 évoquée dans le courrier du 7 février 2006 : MPC 19-00-0006). Cette collaboration a notamment abouti le 6 février 2006 à la remise au MPC, de la part du Juge d’instruction du canton de Vaud, d’une série de documents, totalisant plus de deux cents pages, issus de procédures pénales menées par cette autorité cantonale et concernant entre autres B. et A. (MPC 19-01-01-0001 ss). Le 7 février 2006, le Juge d’instruction vaudois prenait encore contact avec le MPC s’agissant de la commission rogatoire relative à O. (MPC 19-00-0006). Le 6 mars 2006, Maître OOOO. a remis un bordereau de pièces avec sept documents totalisant 104 pages au MPC (MPC 04-00-0001 ss).

Un courrier du 18 octobre 2006 du MPC à l’Office fédéral de la justice (MPC 18-01-0001) atteste des démarches entreprises par le MPC afin d’obtenir une entraide judiciaire avec la Tchéquie. A partir de cette date, la production de documents de l’étranger, leur traduction et la demande d’autres entraides judiciaires avec l’X., Chypre, la France, l’Autriche, la Hongrie, le Liechtenstein et le Luxembourg se sont succédé jusqu’à la fin de l’année 2010.

En parallèle aux actes relatifs à l’entraide judiciaire, et à partir du mois d’avril 2007 jusqu’à la fin de l’année 2010, plusieurs perquisitions ont été menées (pour le séquestre de documents auprès de sociétés et dans des coffres bancaires) et diverses ordonnances de production de pièces rendues afin d’obtenir des documents bancaires (rubrique 7 du dossier du MPC). A compter du 8 juin 2008, le Juge d’instruction fédéral a procédé à de nombreux actes d’enquête. Des commissions rogatoires ont été présentées en République tchèque, à l’X., à Chypre, en France, au Liechtenstein et en Autriche. Les prévenus (à l’exception de deux d’entre eux qui ne sont pas concernés par la présente procédure) ont été interrogés (E. : le 23 septembre 2008 (MPC 13-02-00-0000 ss) ; A. : les 19 février 2008 (MPC 13-00-0004 ss), 12 août 2009 (MPC 13-04-0004 ss) et 14 septembre 2009 (MPC 13-04-0090 ss) ; C. : le 1er juin 2010 (MPC 13-05-0004 ss)), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été menées et une volumineuse documentation bancaire éditée. Des rapports ont été requis de la Police judiciaire fédérale et des experts économiques et financiers près le MPC.

Les auditions des prévenus concerné par la présente procédure ont eu lieu le 23 septembre 2008 pour E. (MPC 13-02-00-0000 ss), les 19 février 2008 (MPC 13-00-0004 ss), 12 août 2009 (MPC 13-04-0004 ss) et 14 septembre 2009 (MPC 13-04-0090 ss) pour A. et le 1er juin 2010 pour C. (MPC 13-05-0004 ss).

Le 25 août 2009, l’Office des juges d’instruction fédéraux a mandaté l’Institut suisse de droit comparé pour la réalisation d’un avis de droit concernant le droit pénal tchèque (MPC 09-01-00-0000 ss). L’avis de droit a été livré le 5 mars 2010. Les parties ont ensuite sollicité des compléments qui ont été fournis jusqu’au 21 décembre 2010.

L’acte d’accusation, qui comprend près de trois cents pages, a été rendu le 20 octobre 2011 (TPF 671.100.001-285). Le 12 avril 2012 la Cour des affaires pénales a rendu une décision de suspension de la procédure pour complément de l’acte d’accusation (TPF 671.950.027-033). Ce dernier, dans sa version complétée longue de plus de trois cents pages, a été rendu le 22 juin 2012 (TPF 671.110.001-324).

Durant cette première phase de la procédure, deux périodes plus « calmes » pourraient prêter le flanc à la critique. La première s’écoulant entre la dénonciation et l’ouverture formelle de l’enquête contre B., la seconde s’écoulant entre le 24 juin 2005 et le 18 octobre 2006. Afin d’examiner si la durée de cette phase de procédure est acceptable ou non s’agissant en particulier des deux périodes susmentionnées, il convient de prendre en considération le comportement des autorités, la complexité du dossier ainsi que l’attitude de l’accusé et/ou de la défense (v. supra consid. 5.4.6).

Le laps de temps écoulé entre la dénonciation initiale du 20 décembre 2004 et l’ouverture formelle de l’enquête contre B. le 24 juin 2005 peut aisément s’expliquer par le nécessaire contrôle des sources et de la teneur des propos du dénonciateur, dont la dénonciation pénale et ses annexes sont longues de plusieurs centaines de pages, avant que soit prise la décision d’ouverture formelle de l’enquête. C’est par ailleurs exactement ce que démontre la production au dossier d’un rapport de la Police judiciaire fédérale concernant B., rendu le 25 avril 2005 (MPC 05-00-00-002 s.), ainsi que l’audition du dénonciateur le 23 juin 2005, soit la veille de l’ouverture formelle de l’enquête (MPC 12-00-00-0003 ss).

Le second laps de temps écoulé entre l’ouverture de l’enquête le 24 juin 2005 et les premières démarches concernant les demandes d’entraide judiciaire en octobre 2006 peut quant à lui s’expliquer par l’indispensable mise en place et coordination des actes d’enquête avant d’entamer des démarches qui seront nécessairement connues d’éventuelles autres personnes potentiellement impliquées dans la réalisation des infractions reprochées. Plusieurs documents attestent en outre que les autorités ne sont pas restées inactives durant cette période. Des réunions de coordination ont eu lieu, notamment avec les autorités d’enquête pénale vaudoises.

En outre, la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettent que certaines périodes peuvent être plus calmes si d’autres étaient plus intenses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème édition, no 5 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; ATF 130 IV 56; TTTT., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème édition, no 9 ad art. 5 StPO; contra: Summers, Basler Kommentar, 2ème édition, no 8b ad art. 5 StPO).

9.4 La deuxième phase de procédure considérée est celle qui s’est déroulée devant la Cour dès réception de l’acte d’accusation et jusqu’à la notification du jugement motivé. Cette phase a duré du 20 octobre 2011 (date de l’envoi de l’acte d’accusation dans sa première version) au 30 mai 2014 (date de la notification de l’arrêt), soit deux ans, sept mois et dix jours.

L’acte d’accusation de près de trois cents pages a été transmis à la Cour le 20 octobre 2011 (TPF 671.100.001-285). Dès la réception de l’acte d’accusation, la Cour a rendu différentes ordonnances et décisions jusqu’à la décision de suspension de la procédure par laquelle la Cour a requis du MPC de compléter l’acte d’accusation :

- Décision du 1er décembre 2011 : levée de séquestres (SN.2011.37) ;

- Ordonnance du 14 décembre 2011 : nombre de représentants par partie ;

- Décision du 19 décembre 2011 : constitution de partie plaignante et restitution de délai (SN.2011.39) ;

- Ordonnance du 19 décembre 2011 : nombre de représentants du MPC ;

- Ordonnance incidente du 4 janvier 2012 : modalités de communication avec la Cour ;

- Décision incidente du 26 janvier 2012 : désignation d’un défenseur d’office (SN.2012.4) ;

- Décision incidente du 23 février 2012 sur les placements des avoirs séquestrés aux banques ;

- Décision du 27 mars 2012 d’irrecevabilité de participation de la République Tchèque en qualité de lésée (SN.2011.39) ;

- Ordonnance du 11 avril 2012 concernant une note d’honoraires ;

- Décision du 12 avril 2012 de suspension de la procédure.

Outre ces différentes ordonnances et décisions, la Cour a entrepris, durant la période allant de la réception de l’acte d’accusation au 12 avril 2012, de nombreuses démarches relatives à la gestion des fonds séquestrés dans le dossier. Le 22 juin 2012 (TPF 671.110.001-324), l’acte d’accusation complété a été adressé à la Cour qui a alors continué ses démarches en vue de l’organisation des débats de la cause.

Les débats en la cause SK.2011.24 se sont ouverts le 13 mai 2013, en présence de trois prévenus dont A. et C., mais en l’absence de trois autres prévenus dont E. La procédure a été disjointe pour les trois prévenus absents (nouvelle cause SK.2013.24), leur audition étant prévue à compter du 10 juin 2013, date pour laquelle les prévenus avaient déjà été convoqués. Les débats en la cause disjointe SK.2013.24 ont repris le 10 juin 2013 ; E. n’a toutefois pas donné suite à la deuxième citation à comparaître lui ayant été notifiée par la Cour. La Cour a par conséquent décidé de juger E. par défaut en application de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties aux procédures SK.2011.24 et SK.2013.24, la Cour a ordonné la jonction des deux causes, en application de l’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP. Une fois la jonction prononcée, la Cour a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans celle des procédures à laquelle elles n’avaient pas participé (TPF I 671.920.072). Il est à noter que durant l’instruction les trois prévenus concernés par la présente procédure ont fait usage de leur droit de refuser de s’exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont largement fait usage du même droit en rapport avec les questions relatives à leur situation personnelle.

Le jugement, long de 592 pages, a été notifié aux parties le 30 mai 2014. Celles-ci ont fait recours au Tribunal fédéral (A. : recours du 4 juillet 2014, C. : recours du 11 juillet 2014 et E. : recours du 14 juillet 2014). Le dossier de chancellerie de la cause a été transmis au Tribunal fédéral le 18 août 2014.

Entre le 22 juin 2012 et le 18 août 2014, le dossier a été continuellement traité par la Cour, sans jamais désemparer.

9.5 Dans une troisième phase de la procédure, à partir de la fin du mois d’août 2014, l’autorité de recours, le Tribunal fédéral, disposait de toutes les pièces nécessaires au traitement des différents recours, treize au total. Le 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu onze décisions, totalisant plus de sept cents pages d’arrêts. Deux autres décisions ont encore été rendues le 22 février 2018. La procédure devant l’instance de recours a ainsi duré, en calculant du 1er septembre 2014 au 22 février 2018, trois ans, cinq mois et vingt-deux jours.

Si la durée de traitement des recours au Tribunal fédéral peut paraître longue, elle n’apparaît pas excessive au regard du nombre de recours déposés, de la complexité de l’affaire ainsi que du nombre de décisions rendues. Là encore, il n’apparaît pas que le principe de la célérité ait été violé.

9.6 Dans une quatrième phase, s’agissant de A., C. et E., leurs recours ont été partiellement admis par le Tribunal fédéral dans trois décisions distinctes datées du 22 décembre 2017, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision (A. : 6B_659/2014, C. : 6B_688/2014 et E. : 6B_695/2014). La Cour a rendu sa nouvelle décision (SK.2017.76) le 11 décembre 2018. Entre la décision de l’autorité de recours et la nouvelle décision de l’autorité de première instance, 11 mois et 19 jours se sont écoulés. Durant ce laps de temps, la Cour a procédé à un échange d’écritures avec les parties, afin qu’elles se déterminent sur les points devant nouvellement être jugés, à la suite des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral.

Là encore, il n’apparaît pas qu’une durée de moins d’un an pour rendre une décision à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral soit excessive et propre à violer le principe de la célérité, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la complexité et du volume de la cause.

9.7 Dans une cinquième phase de la procédure, la nouvelle décision rendue le 11 décembre 2018 (SK.2017.76) a fait l’objet de recours des trois prévenus (A. : recours du 6 février 2019, C. : recours du 4 février 2019 et E. : recours du 6 février 2019). Le dossier de la cause a été transmis au TF le 18 février 2019.

A partir de la fin du mois de février 2019, l’autorité de recours, le Tribunal fédéral, disposait de toutes les pièces nécessaires au traitement des trois recours. Le 6 août 2019, le Tribunal fédéral a rendu les trois décisions sur recours. La procédure devant l’instance de recours a ainsi duré, en calculant du 1er mars 2019 au 6 août 2019, 5 mois et 5 jours.

Là encore, il n’apparaît pas que le principe de la célérité ait été violé. Un délai de traitement de moins de six mois paraissant tout à fait raisonnable pour rendre les décisions évoquées.

Les recours des trois prévenus ont été admis par le TF dans les trois décisions distinctes datées du 6 août 2019, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle instruction et nouvelle décision (A. : 6B_167/2019, C. : 6B_138/2019 et E. : 6B_166/2019).

9.8 Dans une dernière phase, la décision rendue par le Tribunal fédéral le 6 août 2019 (6B_167/2019) et concernant A. est entrée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 21 août 2019. La Cour a rendu son jugement le 11 septembre 2020 soit 1 an et 21 jours après la réception de l’arrêt de renvoi. Le prononcé de la nouvelle décision a nécessité l’organisation de débats avec le prévenu domicilié en Monaco. Compte tenu de ces démarches, des éléments à examiner dans le cadre du renvoi et des contretemps survenus en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, un délai d’à peine plus d’un an pour le traitement du dossier n’est pas exagéré.

Le principe de la célérité n’a pas non plus été violé à ce stade de la procédure.

9.9 Alors que l’examen du principe de la célérité par phases de procédure ne permet de relever une quelconque « Zeitlücke » qui pourrait être reprochée à l’une ou l’autre autorité pénale ayant été chargée du traitement du dossier des prévenus, il faut encore examiner si, dans son ensemble, la durée de la procédure viole le principe de la célérité.

C’est au regard des circonstances du cas d’espèce qu’il faut déterminer le caractère raisonnable de la durée de la procédure, en considération de l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377, JdT 2018 IV 146 p. 149, ATF 130 I 312 p. 332). En l’espèce, la procédure a duré, dès la première dénonciation du 20 décembre 2004 et jusqu’à la décision du TF du 6 août 2019, quatorze ans, huit mois et dix-sept jours.

Cette durée, particulièrement longue, pourrait, de prime abord, sembler peu compatible avec le principe de la célérité. Afin de déterminer si la durée de la procédure est acceptable ou non, trois éléments doivent être pris en considération (v. supra consid. 5.4.6) : le comportement des autorités, soit le rythme de conduite de la procédure, la complexité du dossier et l’attitude de l’accusé et/ou de la défense. S’agissant du premier élément, le comportement des autorités, l’examen des différentes phases de procédure ne laisse entrevoir aucune période d’inactivité (« Zeitlücke ») inadmissible au regard du traitement usuel des dossiers au sein d’autorités occupées à gérer différents dossiers en parallèle. Le deuxième élément, la complexité du dossier, est certainement l’élément déterminant dans l’examen de la durée de cette procédure particulière. La complexité des infractions reprochées aux différents prévenus, le nombre de prévenus, l’ampleur et la nature des montages financiers réalisés ainsi que les ramifications internationales du cas justifient pleinement le temps pris par les autorités, confrontées pour la première fois à un tel dossier (phase de l’enquête par le MPC, phase du premier jugement de l’autorité de première instance et phase de la première décision sur recours) pour étudier le cas et rendre, respectivement, leur acte d’accusation et leurs décisions.

Quant au troisième élément, l’attitude des accusés et/ou de la défense, il joue également un rôle non négligeable dans la durée de la présente procédure. A ce titre, il y a lieu de relever que Me Bitton a indiqué le 18 octobre 2019 qu’il n’aurait pas de disponibilités pour les débats avant fin février 2020 (TPF 679.521.001). De plus, le 12 mars 2020, aucune restriction d’ordre sanitaire ne s’opposait à la tenue des débats, respectivement n’interdisait de se déplacer, en Suisse ou en Europe ; c’est le lieu de préciser que l’état de santé de A. ne l’empêche pas de voyager, pas même sur de longues distances, Me Bitton ayant indiqué dans un courrier adressé le 26 février 2020 à la Cour que son client devait être impérativement au Canada du 6 au 13 mars 2020, pour des raisons professionnelles (TPF 679.521.018). Il s’ensuit que les débats agendés le 12 mars 2020 auraient pu se dérouler ce jour-là. A cela s’ajoute que, lors des débats, Me Bitton n’a posé aucune question à son client et a déposé un bordereau de pièces qu’il n’a quasiment pas évoquées dans sa plaidoirie ; en outre, A. a déclaré qu’il n’avait rien à dire par oral qui n’aurait pas pu l’être par écrit. Dans ces conditions, on peut se demander si la requête du prénommé tendant à comparaître pour faire état de sa situation personnelle est conforme aux exigences de la bonne foi ou s’il s’agit plutôt d’un procédé de nature purement dilatoire. Par ailleurs, A. a utilisé à plusieurs reprises les voies de recours à sa disposition, ce que la Cour ne saurait lui reprocher, mais ce qui est néanmoins propre à prolonger la durée totale de la procédure menée à son encontre.

9.10 Pour toutes ces raisons, la Cour parvient à la conclusion que le principe de la célérité n’a pas été violé s’agissant de A. Partant, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut se justifier à ce titre.

10.

10.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Dès lors que A. est condamné à une peine privative de liberté de 40 mois (cf. supra consid. 8.2), l’octroi du sursis n’entre pas en considération dans le cas présent. La peine privative de liberté en cause est donc ferme.

10.2 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée au chapitre de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, elle constitue une peine accessoire à la peine privative de liberté. L’exécution de la peine privative de liberté de A. apparaît suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Par conséquent, A. est mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de la peine pécuniaire accessoire prononcée au chapitre de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP).

11.

11.1 Conformément à l’art. 74 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 19 mars 2010 (LOAP; RS 17371), l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution.

11.2 Dans son premier jugement, la Cour a désigné les autorités du canton de Fribourg comme étant compétentes pour exécuter les peines prononcées contre E. Le prévenu ayant commis une part prépondérante de son activité délictuelle à Fribourg, il se justifie de confirmer cette conclusion. Dès lors, les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution des peines prononcées contre le prévenu (art. 38 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
CPP, par renvoi de l’art. 74 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
et 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP et de l’art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP).

12. Créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

12.1 Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonnera, selon l’art. 59 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
aCP (resp. art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), leur substitution par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.

12.2 Dans son premier jugement, la Cour a prononcé en faveur de la Confédération des créances compensatrices de 36’047’967 fr. à l’encontre de A., de 204’109’183 fr. à l’encontre de C. et de 3’908’086 fr. à l’encontre d’E. Ces créances compensatrices correspondent à cette partie du produit des infractions que les prénommés ont obtenue et qui n’a pas pu être confisquée. Elles doivent être considérées comme définitives, dans la mesure où leur prononcé n’a pas été annulé par le Tribunal fédéral. Dès lors, elles sont confirmées et il peut être intégralement renvoyé aux motifs développés au considérant 7.17 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24).

12.3 Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 concernant la République tchèque (cause 6B_687/2014), le Tribunal fédéral a réformé le premier jugement, en ce sens que chaque créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération est prononcée « sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement ». Dès lors, cette réserve s’applique à la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération à l’encontre de A.

13. Restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

13.1 Aux termes de l’art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP prévoit une réglementation similaire.

13.2 A la suite des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral, la cause concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Conformément aux considérants du Tribunal fédéral, la Cour devra examiner les éventuelles prétentions de l’Etat tchèque en réparation de son dommage. Par conséquent, les éventuelles prétentions en restitution de la République tchèque seront traitées dans le jugement ultérieur à rendre dans la cause SK.2017.77, qui constitue une procédure judiciaire indépendante (art. 363 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP).

13.3 Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 concernant la République tchèque (cause 6B_687/2014), le Tribunal fédéral a annulé la levée des saisies ordonnée par la Cour au chiffre XI du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, avec l’indication qu’il appartiendra au Tribunal pénal fédéral d’examiner si ces séquestres se justifient ou non au vu des éventuelles prétentions émises par la République tchèque (v. le consid. 3.1 de l’arrêt 6B_687/2014). Par conséquent, il s’impose d’ordonner le maintien de ces saisies, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque. Il s’agit, en ce qui concerne E., de 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 ouverte au nom de PPPP. auprès de la Banque AAA.b, y compris les sous-comptes éventuels.

14. Maintien de la saisie

Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 concernant la République tchèque (cause 6B_687/2014), le Tribunal fédéral a annulé la levée des saisies ordonnée par la Cour au chiffre XI du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, avec l’indication qu’il appartiendra au Tribunal pénal fédéral d’examiner si ces séquestres se justifient ou non au vu des éventuelles prétentions émises par la République tchèque (v. le consid. 3.1 de l’arrêt 6B_687/2014). Par conséquent, il s’impose d’ordonner le maintien de ces saisies, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque. Il s’agit, pour ce qui concerne A., de 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 ouverte au nom de QQQQ. auprès de l’Banque AAA.b, y compris les sous-comptes éventuels.

15. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

15.1 A teneur de l’art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, l’autorité d’instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. L’art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP prévoit une réglementation similaire. Cette disposition permet à l’autorité, afin de garantir la réalisation d’une créance compensatrice, de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. Par personne concernée, il faut comprendre non seulement l’auteur, mais aussi un tiers favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss).

15.2 Dans son premier jugement, la Cour a prononcé le maintien de plusieurs saisies pour garantir l’exécution des créances compensatrices prononcées contre A., C. et E. (v. le chiffre XII du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

15.3 Pour A., il s’agit des valeurs patrimoniales déposées auprès du Banque BBB.a, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de EEEE. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de DD. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de P.8 (X.), 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 0835-958336-7 au nom de SS. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom d'P.1, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de P.9, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de IIII., 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de P.10, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de P.11 , 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de RR. Ltd, ainsi que le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de RRRR.

Il s’agit également des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque AAA. SA, à Zurich, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de QQQQ., à raison d’une quote-part de 15%, des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque HHHH., à Genève, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de EEEE. Ltd, ainsi que des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque JJJJ., y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de IIII.

15.4 Au même titre que les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, les saisies prononcées en vue de l’exécution desdites créances peuvent être considérées comme confirmées, car elles n’ont pas été annulées par le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que les saisies décrites ci-dessus sont maintenues et il peut être intégralement renvoyé à leur sujet aux motifs développés aux considérants 7.10 et suivants du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013.

16. Frais de procédure

16.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP.

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d’ouverture d’une instruction varient entre 200 fr. et 50’000 fr. (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux de l’instruction terminée par un acte d’accusation peuvent s’étendre entre 1000 fr. et 100’000 fr. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser 100’000 fr. (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000 fr. et 100’000 fr. (art. 7 let. b RFPPF).

16.2 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, en appliquant par analogie les principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu’une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits, pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement, résulte d’un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18
septembre 2015 consid. 1.2). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

16.3 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la charge des prévenus à 519’583 fr. 76 au total (SK.2011.24 consid. XII/11.1 à 11.4). En ce qui concerne la procédure SK.2017.76, le MPC n’a pas articulé de frais. Quant à la Cour, elle a renoncé à en percevoir. Il en va de même dans la présente procédure.

16.4 Dans son premier jugement (SK.2011.24), la Cour avait estimé qu’en raison des acquittements partiels, seuls 400’000 fr. (les frais de procédure totaux se montant à 519’583 fr. 76) devaient effectivement être supportés par les prévenus. Ce montant a été réparti par la Cour entre les prévenus proportionnellement aux peines prononcées, à savoir 100’000 fr. à la charge d’D., 80’000 fr. chacun à la charge de A. et C., 60’000 fr. chacun à la charge de F. et E., et 20’000 fr. à la charge de B.

16.5 Invitée par l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017) concernant C. à revoir entièrement la question de la répartition des frais entre les prévenus, la Cour s’est exécutée dans la décision de décembre 2018 (SK.2017.76). S’agissant de A., la Cour a mené les réflexions suivantes :

16.5.1 La Cour a en premier lieu constaté que la procédure dirigée contre l’ensemble des prévenus a porté sur des états de fait différents, lesquels ont été décrits dans l’acte d’accusation. Bien que les prévenus aient dû répondre de plusieurs infractions, les états de fait relatifs aux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants. En effet, les faits relatifs à ces deux infractions ont été les plus nombreux et les plus complexes à instruire. Dès lors, la Cour estime que les trois quarts au moins des frais de procédure se rapportent à ces états de fait. Quant à ceux relevant des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres, la Cour estime qu’ils ne représentent pas plus d’un quart des frais de procédure.

16.5.2 A. a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Il a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale et il a bénéficié d’un acquittement pour certains faits relatifs aux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Il a néanmoins été reconnu coupable de ces deux infractions. En outre, il a été reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie, sous forme de complicité. Comme mentionné précédemment, les faits relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à instruire. Les faits reprochés à A. ont relevé, dans leur grande majorité, de ces deux infractions, dont il a été reconnu coupable. Il doit donc supporter au moins la moitié des frais de justice qui lui sont imputables. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté, il n’apparaît pas qu’ils puissent constituer une violation d’une autre norme de comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un comportement illicite et fautif de A. en lien avec ces faits, les frais y relatifs doivent être supportés par l’Etat. Il n’apparaît pas que ces derniers excèdent un tiers des frais imputables à A. D’une part, les faits relatifs à l’infraction de gestion déloyale n’ont représenté qu’une petite partie des faits incriminés. D’autre part, A. a été reconnu coupable de la majorité des faits relevant des infractions de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la part des frais de 83'000 fr. qui lui est imputable, A. doit en supporter les deux tiers, c’est-à-dire 55'000 fr., l’autre tiers étant mis à la charge de la Confédération en raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Ces circonstances font que A. peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la même proportion, c’est-à-dire d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

16.6 En conclusion, des frais de justice totaux pouvant être mis à la charge des prévenus, la part individuelle qu’il incombera à A. de supporter se chiffre à 55’000 fr.

17. Indemnité (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et compensation (art. 442 al. 4 CPP)

17.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).

17.2 L'indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation prévue par cette disposition suppose que tant le recours à un avocat de choix que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Le volume du travail doit apparaître justifié au regard des circonstances concrètes de l’affaire, notamment de la complexité en fait ou en droit. Par conséquent, les démarches inutiles ne doivent pas être indemnisées (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 429 CPP). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client. Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169).

17.3 Dans son premier jugement, la Cour a arrêté forfaitairement à 70'000 fr. fr., TVA comprise, l’indemnité revenant à A. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Dans ses arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014 consid. 21 et 6B_688/2014 consid. 30.1), le Tribunal fédéral a estimé que la Cour devait réexaminer l’entier de la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP allouées au prénommé. Il convient donc de fixer nouvellement l’indemnité pour les frais de défense revenant à A. pour la procédure ayant abouti au premier jugement et la procédure SK.2017.76.

17.4 Dans la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a déposé plusieurs notes de frais concernant l’activité de ses trois avocats, à savoir Maîtres Reza Vafadar, Sundip Bhundia et Lorenz Erni. A teneur de ces notes, Maître Reza Vafadar a chiffré ses honoraires à 1'986'132 fr. 45 au total, TVA et débours de 316'095 fr. 95 compris, pour une activité de 3430 heures et 50 minutes entre le 5 octobre 2007 et le 10 octobre 2013. S’agissant de Maître Sundip Bhundia, il a chiffré ses honoraires à 18'298 fr. 40, TVA et débours de 652 fr. compris, pour une activité de 32,8 heures entre le 30 avril 2007 et le 30 juillet 2007. Quant à Maître Lorenz Erni, il a indiqué une activité de 480,7 heures entre le 10 juin 2011 et le 5 juillet 2013 et chiffré ses débours à 8489 fr. 70 (pièces TPF 671 721 001 ss). A. a requis que l’ensemble de ces frais lui soient remboursés, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2010 (date moyenne) (pièce TPF 671 925 318). L’activité de ces trois avocats est détaillée ci-après.

17.5 Il faut relever que les notes de frais concernant l’activité des avocats ayant assisté A., en particulier celles de Maître Vafadar, comportent de nombreux postes qui n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement. Il en va ainsi des frais relatifs aux procédures engagées devant d’autres autorités que le MPC ou la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de surveillance du MPC ou la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il en va de même des frais relatifs à la procédure disjointe par le MPC, des frais relatifs aux nombreux entretiens des avocats de A. avec des journalistes, des frais relatifs aux démarches effectuées par les avocats de ce dernier au nom des sociétés dont il est l’ayant droit économique (notamment IIII., QQQQ., P. et P.8), ainsi que des frais qui se rapportent à des services d’ordre privé rendus à A. par ses avocats et qui n’ont aucun lien avec la défense de ses intérêts pénaux (notamment l’obtention d’un permis de résidence en sa faveur pour la principauté de Monaco, la recherche d'un avocat à Monaco, les démarches auprès des autorités fiscales et l’ouverture de comptes bancaires). Dans la mesure où ces postes n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, ils ne doivent pas être indemnisés au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Par conséquent, ils seront retranchés des notes de frais et seules les démarches consacrées à l’exécution du mandat de défense pénale seront prises en considération, dans la mesure où elles ont été nécessaires et utiles à la défense des intérêts de A. dans la procédure du premier jugement, comme mentionné ci-après.

17.6 A. a déposé quinze notes d’honoraires pour l’activité exercée par Maître Reza Vafadar entre le 5 octobre 2007 et le 10 octobre 2013. Ces notes indiquent ce qui suit.

17.6.1 Selon la note n° 1666, qui couvre la période du 5 octobre au 31 octobre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 51 heures et 15 minutes. Ces heures sont admises. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 171 fr. pour deux déplacements aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces débours sont ramenés à 80 fr., ce qui correspond au prix de deux billets de chemin de fer aller-retour première classe demi-tarif, car il n’est pas établi que l’usage du véhicule privé aurait permis à Maître Vafadar un gain de temps considérable comparé à un déplacement en train entre ces deux villes (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF).

17.6.2 Selon la note n° 1669, qui couvre la période du 5 octobre au 31 octobre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 51 heures et 15 minutes et ses débours à 171 francs. L’activité décrite par la note n° 1669 est exactement la même que celle de la note n° 1666, débours compris. La note n° 1669 n’est donc pas prise en compte, car cela reviendrait à indemniser deux fois la même activité.

17.6.3 Selon la note n° 1705, qui couvre la période du 1er novembre au 31 décembre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 68 heures et 20 minutes. L’activité décrite peut être admise, à l’exception des postes suivants. Maître Vafadar a mentionné 3 heures et 50 minutes le 21 novembre 2007 pour l’examen de plusieurs décisions judiciaires et documents qui n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement. De même, il a indiqué 1 heure et 55 minutes d’activité le 26 novembre 2007 en lien avec une demande de levée de séquestre de la société P., dont A. était l’administrateur. Cette activité relève de la défense des intérêts de cette société, et non du prénommé. Enfin, Maître Vafadar a indiqué 45 minutes d’activité pour la traduction en français par une collaboratrice de son Etude d’une lettre émanant d’un avocat à Zurich. Ce temps ne doit pas être indemnisé, car l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat exerçant à Genève qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même la correspondance émanant d’un confrère exerçant à Zurich. L’activité utile relative à la note n° 1705 est donc réduite de 5 heures et 30 minutes et ramenée à 62 heures et 50 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 2748 francs. Tous les postes indiqués ne peuvent pas être admis. Ainsi, les frais de déplacement aller-retour entre Genève et Lausanne sont ramenés à 40 fr., au lieu de 112 fr. (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Quant à l’émolument de 500 fr. indiqué par Maître Vafadar pour la décision du 21 novembre 2007 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2007.59), cette décision ne concernait pas A., mais P., de sorte que A. ne peut pas prétendre au remboursement l’émolument y relatif. Les débours sont donc ramenés à 2176 francs.

17.6.4 Selon la note n° 1802, qui couvre la période du 1er septembre au 31 octobre 2008, Maître Vafadar a chiffré son activité à 159 heures et 10 minutes. A teneur de cette note, Maître Vafadar a consacré la plupart de ces heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit, d’une part, des démarches consacrées à la rédaction et l’envoi d’une demande de récusation dirigée contre le MPC, suivie d’une plainte avec demande d’effet suspensif adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a été rejetée par arrêt du 28 novembre 2008 de ladite Cour (causes BA.2008.6 et BP.2008.52), ainsi qu’aux démarches consacrées à la rédaction d’un projet de plainte pénale contre l’un des procureurs en charge du dossier. Il s’agit, d’autre part, des démarches liées à l’accès au dossier par l’Administration fédérale des contributions, qui a fait l’objet d’une plainte de A. le 25 août 2008 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 4 novembre 2008 (causes BB.2008.69 et 70), ladite Cour a partiellement admis cette plainte et alloué à A. une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Ces démarches ne doivent donc pas être indemnisées une seconde fois. Il s’agit encore des démarches liées à la plainte du 29 septembre 2008 d’P.8 contre une décision du MPC refusant de lever des séquestres. Par arrêt du 19 novembre 2008 (cause BB.2008.84), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté cette plainte. Cette activité a relevé de la défense des intérêts de cette société, et non de A. Les démarches précitées étant soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A., elles ne doivent pas être indemnisées. Pour ces motifs, il y a lieu de retrancher le temps consacré à ces démarches, à savoir 2h45 le 1er septembre, 0h50 le 1er septembre, 3h55 le 2 septembre, 3h30 le 3 septembre, 0h15 le 4 septembre, 3h20 le 9 septembre, 1h30 le 10 septembre, 0h20 le 16 septembre, 6h30 le 23 septembre, 2h30 le 24 septembre, 4h50 le 25 septembre, 5h20 le 26 septembre, 2h20 le 26 septembre, 4h50 le 28 septembre, 4h50 le 29 septembre, 0h50 le 30 septembre, 5h30 le 1er octobre, 1h35 le 1er octobre, 5h30 le 2 octobre 2008, 6h30 le 3 octobre , 4h10 le 3 octobre, 6h50 le 5 octobre, 4h30 le 6 octobre, 2h00 le 6 octobre, 1h20 le
8 octobre, 1h45 le 9 octobre, 3h30 le 14 octobre, 2h50 le 15 octobre, 6h00 le 20 octobre, 3h00 le 21 octobre, 5h30 le 20 octobre, 0h30 le 22 octobre, 0h10 le 22 octobre, 0h25 le 23 octobre, 4h30 le 23 octobre, 3h00 le 27 octobre, 1h30 le 28 octobre et 1h55 le 30 octobre, soit 120 heures et 55 minutes. L’activité décrite par la note n° 1802, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 38 heures et 15 minutes. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 8828 francs. Il convient de déduire de cette somme les émoluments relatifs aux décisions précitées de la Cour des plaintes, à savoir 6000 fr. au total, de sorte que les débours sont ramenés à 2828 francs.

17.6.5 Selon la note n° 1888, qui couvre la période du 1er juin au 31 octobre 2009, Maître Vafadar a chiffré son activité à 372 heures et 7 minutes. D’après cette note, Maître Vafadar a consacré un grand nombre d’heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 26 août 2009 (cause RR.2009.190), elle a rejeté la plainte du 2 juin 2009 de A. contre la transmission d’informations à la République Tchèque; par arrêt du 24 juin 2009 (causes RR.2009.205/206 et RP.2009.23/24), elle a déclaré irrecevables les recours du 22 juin 2009 de A. et d’P. et sans objet leur demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par les autorités tchèques; par arrêt du 18 août 2009 (cause BB.2009.17), elle a partiellement admis une plainte de IIII., dont A. était l’ayant droit économique, concernant le séquestre d’un compte bancaire; par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BA.2009.6/7), elle n’a pas donné de suite à la demande de A. du 31 août 2009 d’ouvrir une enquête disciplinaire contre le MPC; enfin, par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BB.2009.86 et BP.2009.51), elle a déclaré irrecevable la plainte du 2 novembre 2009 de A. et sans objet sa demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par une partie civile. Il s’agit également des activités effectuées par Maître Vafadar consécutivement aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 24 juin 2009 (causes BB.2009.7/8/9), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 de A. et P.8 contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; par arrêt du 2 juillet 2009 (causes BB.2009.10/11), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 de A. et P. contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; par arrêt du 2 juillet 2009 (causes BB.2009.12/13), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 de A. et QQQQ. contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; enfin, par arrêt du 30 septembre 2009 (cause BB.2009.33), elle a rejeté la plainte de P. contre la décision de séquestre du 19 mars 2009 du MPC. Il s’agit encore des activités indiquées par Maître Vafadar liées à un recours au Tribunal fédéral, à une demande de récusation,
respectivement dénonciation, dirigée contre le MPC, à l’ouverture de comptes bancaires pour A. et la recherche d’un avocat à Monaco, ainsi qu’aux sociétés dont A. était l’ayant droit économique. Les démarches précitées ne doivent pas être indemnisées, car elles sont soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A. Il y a dès lors lieu de retrancher le temps consacré à ces tâches, à savoir 8h30 le 1er juin 2009, 7 heures le 2 juin 2009, 1h45 le 8 juin 2009, 3h50 le 11 juin 2009, 3h45 le 15 juin 2009, 8h30 le 18 juin 2009, 7h30 le 19 juin 2009, 7h30 le 21 juin 2009, 7h30 le 22 juin 2009, 1h55 le 25 juin 2009, 1h50 le 26 juin 2009, 15 minutes le 27 juin 2009, 1h50 le 29 juin 2009, 2 heures le 30 juin 2009, 2h40 le 1er juillet 2009, 6h30 le 2 juillet 2009, 5h50 le 3 juillet 2009, 6h30 le 6 juillet 2009, 4h45 le 7 juillet 2009, 3h40 le 8 juillet 2009, 3h50 le 10 juillet 2009, 5h30 le 13 juillet 2009, 50 minutes le 21 juillet 2009, 7 heures le 24 juillet 2009, 6h30 le 26 juillet 2009, 7h30 le 27 juillet 2009, 1h30 le 27 juillet 2009, 30 minutes le 31 juillet 2009, 1h45 le 4 août 2009, 1h45 le 5 août 2009, 50 minutes le 19 août 2009, 45 minutes le 21 août 2009, 2h50 le 31 août 2009, 2h10 le 3 septembre 2009, 4h50 le 4 septembre 2009, 5h30 le 8 septembre 2009, 2h10 le 11 septembre 2009, 50 minutes le 16 septembre 2009, 2h45 le 17 septembre 2009, 50 minutes le 22 septembre 2009, 1h45 le 24 septembre 2009, 4h30 le 25 septembre 2009, 4h30 le 28 septembre 2009, 7h50 le 29 septembre 2009, 30 minutes le 29 septembre 2009, 5h30 le 30 septembre 2009, 5h30 le 1er octobre 2009, 5h30 le 2 octobre 2009, 7h30 le 3 octobre 2009, 7h50 le 4 octobre 2009, 8h30 le 5 octobre 2009, 1h30 le 6 octobre 2009, 1h02 le 14 octobre 2009, 6h30 le 29 octobre 2009, 7h50 le 30 octobre 2009 et 3h00 le 31 octobre 2009, soit 233 heures et 2 minutes. L’activité décrite par la note n° 1888, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 139 heures et 5 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 9088 francs. Il convient de déduire de cette somme les avances de frais versées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, respectivement au Tribunal fédéral, à savoir 8000 fr. au total, ainsi que les frais pour les lettres recommandées adressées à ces deux
autorités, soit 40 francs. Maître Vafadar a encore indiqué 63 fr. de frais de taxi pour un déplacement aller-retour entre Genève et l’aéroport de cette ville. Ces frais sont ramenés à 7 fr., car ce trajet pouvait être effectué en transports publics (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Les débours sont donc ramenés à 992 francs.

17.6.6 Selon la note n° 1921, qui couvre la période du 1er novembre 2009 au 1er avril 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 273 heures et 5 minutes. Il a consacré un grand nombre d’heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BB.2009.86 et BP.2009.51), elle a déclaré irrecevable la plainte du 2 novembre 2009 de A. et sans objet sa demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par une partie civile; par arrêt du 26 juillet 2010 (causes BB.2010.14/15), elle a rejeté la plainte formée le 22 mars 2010 par P.8 et IIII. contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant la levée de séquestre. Il s’agit aussi des activités liées à l’arrêt du 22 août 2011 (cause A-7161/2009), par lequel le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé le 1er décembre 2008 de A. contre la consultation du dossier par l’AFC. Des échanges d’écritures ont eu lieu en lien avec ce recours durant la période concernée par la note n° 1921. Il s’agit également des démarches concernant un recours adressé au Tribunal fédéral au nom de A., IIII. et P.8, qui a abouti à l’arrêt du 13 janvier 2010 (cause 1B_208/2009, arrêt partiellement publié aux ATF 136 IV 92). Enfin, il s’agit des tâches accomplies en lien avec une plainte dirigée contre le MPC pour violation du secret de fonction et de celles accomplies en lien avec le permis de résidence pour la principauté de Monaco. Il y a donc lieu de retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A., à savoir 8h30 le 1er novembre 2009, 2h30 le 16 novembre 2009, 2h15 le 19 novembre 2009, 2h20 le 3 décembre 2009, 4h50 le 4 décembre 2009, 4h50 le 10 décembre 2009, 3h30 le 12 janvier 2010, 8h20 le 13 janvier 2010, 4h30 le 13 janvier 2010, 5h50 le 14 janvier 2010, 2h30 le 19 janvier 2010, 7h50 le 20 janvier 2010, 4h20 le 21 janvier 2010, 4h20 le 25 janvier 2010, 1h30 le 2 février 2010, 5h45 le 3 février 2010, 2h20 le 10 février 2010, 2h45 le 11 février 2010, 30 minutes le 15 février 2010, 5h45 le 22 février 2010, 5h05 le 18 mars 2010,
9h00 le 19 mars 2010, 6h50 le 21 mars 2010, 6h30 le 22 mars 2010, 1h45 le 22 mars 2010 et 1h50 le 31 mars 2010, soit 116 heures. L’activité décrite par la note n° 1921, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 157 heures et 5 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 13'304 fr. 10. Il a indiqué 126 fr., 121 fr. et 94 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr. pour chaque déplacement aller-retour (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il a également indiqué 142 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne pour deux personnes. Ces derniers frais sont ramenés à 80 fr., soit 40 fr. par personne, car un déplacement en transports publics entre ces deux villes était suffisant (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il convient également de déduire des débours les avances de frais concernant les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral, soit 10'000 fr. au total. Il convient encore de déduire les frais des courriers recommandés adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et au Tribunal administratif fédéral, soit 24 francs. Les débours sont donc ramenés à 2997 fr. 10.

17.6.7 Selon la note n° 1937, qui couvre la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 134 heures. Certaines heures de travail ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des activités liées à l’arrêt du 15 juin 2010 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes BB.2010.27/28), par laquelle elle a déclaré irrecevable la plainte du 27 avril 2010 de A. et de C., tous deux représentés par Maître Vafadar, concernant une décision de refus de suivre du MPC concernant l’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il s’agit également des activités liées à l’arrêt du 26 juillet 2010 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes BB.2010.14/15), par lequel elle a rejeté la plainte du 22 mars 2010 des sociétés P.8 et IIII., toutes deux représentées par Maître Vafadar, concernant une décision de séquestre. Il s’agit encore des démarches liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009). Les démarches précitées ne doivent pas être indemnisées, car elles sont soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A. Il fait donc retrancher le temps de travail y relatif, à savoir 2h45 le 7 avril 2010, 2h50 le 20 avril 2010, 5h40 le 21 avril 2010, 2h40 le 22 avril 2010, 3h50 le 23 avril 2010, 6h50 le 26 avril 2010, 6h50 le 27 avril 2010, 1h45 le 28 avril 2010, 5 minutes le 29 avril 2010, 2h15 le 14 mai 2010, 7h50 le 18 mai 2010, 1h20 le 20 mai 2010, 1h15 le 16 juin 2010 et 1h00 le 17 juin 2010, soit 46h55. L’activité décrite par la note n° 1937, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 87 heures et 5 minutes. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 3546 francs. Il convient de déduire l’avance de frais de 3000 fr. versée dans le cadre de la procédure BB.2010.27/28 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Maître Vafadar a indiqué 123 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr., pour les motifs déjà mentionnés précédemment (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il faut également déduire 70 fr. et 50 fr. de frais pour des vacations à Lausanne, car ces frais ne semblent pas correspondre à des dépenses effectives et justifiées, faute d’indication plus précises. Les débours sont ainsi ramenés à 343 francs.

17.6.8 Selon la note n° 1995, qui couvre la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 423 heures et 15 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 26 juillet 2010 (causes BB.2010.14/15), elle a rejeté la plainte formée le 22 mars 2010 par P.8 et IIII. contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant la levée de séquestre; par arrêt du 3 septembre 2010 (causes BB.2010.64/65), elle a rejeté les plaintes du 21 juillet 2010 de A. et C., tous deux représentés par Maître Vafadar, contre le refus du MPC de verser certaines pièces au dossier; par arrêt du 6 avril 2011 (cause BB.2010.76), elle a déclaré irrecevable la plainte du 16 août 2010 de A. contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant de dénier à Czech Coal la qualité de partie civile; par arrêt du 15 mars 2011 (cause BA.2010.6), elle a rejeté la plainte du 8 novembre 2010 de A. contre le refus du Juge d’instruction fédéral de se récuser. Il s’agit également des démarches liées à un recours au Tribunal fédéral, de celles liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009) et de celles liées à des échanges avec des journalistes tchèques. Il faut donc retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A. dans la présente affaire, à savoir 3h45 le 19 juillet 2010, 4h50 le 20 juillet 2010, 4h20 le 21 juillet 2010, 2h35 le 26 juillet 2010, 2h30 le 29 juillet 2010, 2h30 le 30 juillet 2010, 2h30 le 3 août 2010, 7h50 le 10 août 2010, 6h00 le 13 août 2010, 6h45 le 16 août 2010, 7h30 le 17 août 2010, 7h30 le 23 août 2010, 7h50 le 24 août 2010, 8h30 le 25 août 2010, 9h30 le 26 août 2010, 8h30 le 27 août 2010, 8h30 le 29 août 2010, 2h30 le 6 septembre 2010, 2h50 le 15 septembre 2010, 5h30 le 16 septembre 2010, 4h50 le 20 septembre 2010, 2h50 le 1er octobre 2010, 2h45 le 4 octobre 2010, 20 minutes le 19 octobre 2010, 2h30 le 20 octobre 2010, 3h30 le 21 octobre 2010, 3h40 le 22 octobre 2010, 3h50 le 25 octobre 2010, 3h30 le 26 octobre 2010, 4h30 le 27 octobre 2010, 3h40 le 28
octobre 2010, 1h30 le 29 octobre 2010, 3h50 le 1er novembre 2010, 4h30 le 2 novembre 2010, 5h40 le 3 novembre 2010, 5h50 le 5 novembre 2010, 8h20 le 7 novembre 2010, 6h30 le 8 novembre 2010, 4h30 le 12 novembre 2010, 4h30 le 14 novembre 2010, 50 minutes le 15 novembre 2010, 1h35 le 16 novembre 2010, 6h30 le 6 décembre 2010, 1h45 le 13 décembre 2010 et 1h20 le 22 décembre 2010, soit 205 heures et 20 minutes. L’activité décrite par la note n° 1995, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 217 heures et 55 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 11'255 fr. 50. Il convient de déduire les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2010.64/65, BB.2010.76 et BA.2010.6 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit 6000 fr., ainsi que l’avance de frais de 3000 fr. versée au Tribunal fédéral. Maître Vafadar a indiqué 117 fr., 123 fr., 125 fr. et 115 fr. de frais de déplacement en taxi pour quatre allers-retours entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr. par trajet, pour les motifs déjà indiqués (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il faut également déduire les frais liés à l’envoi de deux recommandés au Tribunal fédéral (11 fr. et 6 fr.) et d’un recommandé au Tribunal administratif fédéral (5 fr.). Les débours sont donc ramenés à 1913 fr. 50.

17.6.9 Selon la note n° 2030, qui couvre la période du 6 janvier 2011 au 31 mai 2011, Maître Vafadar a chiffré son activité à 292 heures et 55 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des démarches liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par décision du 10 mai 2011 (cause BB.2011.19), elle a déclaré sans objet le recours du 14 février 2011 de A. contre l’ordonnance de disjonction du 3 février 2011 du MPC; par décision du 27 septembre 2011 (cause BB.2011.41), elle a rejeté le recours du 26 avril 2011 de IIII., représentée par Maître Vafadar, contre une décision du MPC refusant le transfert de valeurs patrimoniales séquestrées; par décision du 19 octobre 2011 (cause BB.2011.50), elle a rejeté le recours du 18 mai 2011 de A. contre la décision du MPC lui refusant l’accès à certaines pièces du dossier; enfin, par décision du 25 mai 2011 (cause BB.2011.53), elle a déclaré irrecevable le recours du 20 mai 2011 de A. contre une communication du MPC. Il s’agit aussi des démarches liées aux arrêts du 6 avril 2011 (cause BB.2010.76) et du 15 mars 2011 (cause BA.2010.6) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont il a déjà fait mention ci-dessus. Il s’agit également des démarches liées à un recours au Tribunal fédéral, de celles liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009) et de celles concernant l’autorité de surveillance du MPC. Il faut donc retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A. dans la présente affaire, à savoir 5h00 le 7 janvier 2011, 4h20 le 10 janvier 2011, 2h40 le 4 février 2011, 4h50 le 8 février 2011, 5h50 le 11 février 2011, 4h20 le 14 février 2011, 1h00 le 18 février 2011, 10 minutes le 22 février 2011, 1h50 le 16 mars 2011, 2h40 le 17 mars 2011, 6h50 le 22 mars 2011, 5h20 le 23 mars 2011, 20 minutes le 24 mars 2011, 5h50 le 19 avril 2011, 4h55 le 20 avril 2011, 2h00 le 16 mai 2011, 30 minutes le 17 mai 2011, 7h00 le 17 mai 2011, 6h00 le 18 mai 2011, 20 minutes le 18 mai 2011, 20 minutes le 19 mai 2011, 2h50 le 19 mai 2011, 2h40 le 27 mai 2011, 2h50 le 30 mai 2011 et 2h50 le 31 mai 2011, soit 83 heures et
15 minutes. L’activité décrite par la note n° 2030, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 209 heures et 40 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 224'350 fr. 90, étant précisé que cette somme comprend les frais de 218'440 fr. hors TVA relatifs à un avis de droit délivré en mars 2011 par la société SSSS., à Prague, à la demande de A. Maître Vafadar n’a toutefois pas requis du MPC ou de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral que cet avis de droit soit versé au dossier, à titre de moyen de preuve. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de tenir compte des frais de 218'440 fr. précités au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. S’agissant des autres débours, il y a lieu de déduire les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2011.19, BB.2011.41 et BB.2011.50 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit 4500 francs. Les débours sont ainsi ramenés à 1410 fr. 90.

17.6.10 Selon la note n° 2052, qui couvre la période du 3 juin 2011 au 12 décembre 2011, Maître Vafadar a chiffré son activité à 287 heures et 55 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des démarches liées à la décision du 8 septembre 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2011.80), par laquelle elle a déclaré sans objet le recours du 29 juillet 2011 de A. contre le refus du MPC de lui faire parvenir certaines pièces du dossier. Il s’agit également des démarches liées aux décisions du 27 septembre 2011 (cause BB.2011.41) et du 19 octobre 2011 (cause BB.2011.50) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, lesquelles ont déjà été évoquées. Il s’agit aussi des démarches ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2011 du 20 mars 2012 et à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009), ainsi que des contacts de Maître Vafadar avec des journalistes. Il faut ainsi retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux de A. dans la présente affaire, à savoir 2h50 le 3 juin 2011, 20 minutes le 3 juin 2011, 1h20 le 6 juin 2011, 1h50 le 14 juillet 2011, 5h00 le 15 juillet 2011, 5h50 le 18 juillet 2011, 7h25 le 28 juillet 2011, 1h50 le 29 juillet 2011, 2h50 le 9 août 2011, 2h20 le 30 août 2011, 3h00 le 5 septembre 2011, 4h00 le 12 septembre 2011, 5h00 le 13 septembre 2011, 4h00 le 14 septembre 2011, 5h00 le 15 septembre 2011, 3h00 le 16 septembre 2011, 4h00 le 19 septembre 2011, 4h00 le 20 septembre 2011, 5h00 le 21 septembre 2011, 3h00 le 22 septembre 2011, 2h10 le 23 septembre 2011, 4h00 le 23 septembre 2011, 5h40 le 26 septembre 2011, 5h00 le 27 septembre 2011, 3h00 le 28 septembre 2011, 5h25 le 29 septembre 2011, 5h00 le 29 septembre 2011, 10 minutes le 5 octobre 2011, 1h40 le 20 octobre 2011, 4h40 le 1er novembre 2011, 1h10 le 7 novembre 2011, 45 minutes le 9 novembre 2011, 2h10 le 15 novembre 2011, 2h50 le 18 novembre 2011, 4h50 le 23 novembre 2011 et 10 minutes le 9 décembre 2011, soit 121 heures et 5 minutes. L’activité décrite par la note n° 2052, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est donc ramenée à 166 heures et 50 minutes. Quant aux
débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 6511 fr. 95. Il convient toutefois de retrancher les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2011.53 et BB.2011.80 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et de la procédure 2C_806/2011 du Tribunal fédéral, soit 5000 fr. au total. Il faut également retrancher 18 fr. lié à l’envoi du recours en recommandé au Tribunal fédéral. Dès lors, les débours sont ramenés à 1493 fr. 95.

17.6.11 Selon la note n° 2111, qui couvre la période du 7 février 2012 au 13 août 2012, Maître Vafadar a chiffré son activité à 184 heures et 55 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 4000 francs. Il convient de relever que tous les postes indiqués par cette note, débours compris, sont liés à une procédure engagée par A. devant les autorités judiciaires du canton de Genève (Tribunal de première instance et Cour de justice). Les démarches qu’il a engagées au niveau cantonal étant sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, elles ne peuvent pas être indemnisées au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Pour ces motifs, la note n° 2111 n’est pas prise en considération.

17.6.12 Selon la note n° 2141, qui couvre la période du 14 décembre 2011 au 8 janvier 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 415 heures et 45 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des démarches liées aux décisions du 1er mars 2012 (cause BB.2012.2) et du 26 septembre 2012 (cause BB.2012.46) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par laquelle elle a rejeté un recours du 21 novembre 2011 et un autre recours du 19 mars 2012 de la République tchèque contre un acte de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a alloué une indemnité à A. de respectivement 1032 fr. 50 et 1553 fr. 50 pour les démarches accomplies en lien avec ces décisions. L’intéressé ne peut donc pas être indemnisé une nouvelle fois pour ces démarches. Il s’agit encore des démarches ayant abouti à la décision du 22 janvier 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2012.67), par laquelle elle a rejeté le recours du 18 mai 2012 de A. contre une décision de non-entrée en matière du MPC. Il faut relever que, le 15 février 2012, A. avait porté plainte contre inconnu auprès du MPC pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il s’agit aussi des démarches auprès de l’autorité de surveillance du MPC et de celles ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2011 du 20 mars 2012, ainsi que des échanges avec des journalistes. Il s’agit en outre des démarches introduites devant les autorités judiciaires du canton de Genève (Tribunal de première instance et Cour de justice), qui ne doivent pas être indemnisées, comme déjà relevé. Il faut donc retrancher 1h20 le 20 décembre 2011, 6h50 le 11 janvier 2012, 3h00 le 12 janvier 2012, 5h50 le 13 janvier 2012, 6h40 le 16 janvier 2012, 4h00 le 17 janvier 2012, 4h20 le 19 janvier 2012, 1h00 le 19 janvier 2012, 2h20 le 20 janvier 2012, 2h40 le 5 février 2012, 4h20 le 6 février 2012, 5h50 le 8 février 2012, 50 minutes le 10 février 2012, 4h50 le 14 février 2012, 2h20 le 15 février 2012, 45 minutes le 16 février 2012, 1h50 le 5 mars 2012, 4h50 le 28 mars 2012, 5h50 le 29 mars 2012, 4h45 le 30 mars 2012, 1h50 le 3 avril 2012, 1h25 le 13
avril 2012, 1h45 le 18 avril 2012, 1h20 le 8 mai 2012, 2h45 le 9 mai 2012, 4h50 le 11 mai 2012, 5h50 le 13 mai 2012, 2h45 le 14 mai 2012, 2h45 le 15 mai 2012, 2h50 le 16 mai 2012, 2h50 le 18 mai 2012, 45 minutes le 6 juin 2012, 4h20 le 11 juin 2012, 1h25 le 15 juin 2012, 5h00 le 9 juillet 2012, 4h00 le 10 juillet 2012, 1h50 le 13 septembre 2012, 2h45 le 17 septembre 2012, 5h50 le 18 septembre 2012 et 25 minutes le 27 septembre 2012. Maître Vafadar a aussi mentionné 3h00 le 15 novembre 2012 pour la traduction d’un article de la NZZ. Ces heures ne doivent pas être prises en compte car, comme mentionné précédemment, l’on peut raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même un article de presse rédigé dans cette langue. Il faut donc retrancher 134 heures et 25 minutes au total, de sorte que l’activité décrite par la note n° 2141, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est ramenée à 281 heures et 20 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 6057 fr. 80. Il a mentionné 184 fr. 80 de frais de repas avec son client. Ces frais sont ramenés à 27 fr. 50 (art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Il convient aussi de déduire des paiements à des tiers de respectivement 700 fr. et 4300 fr., qui paraissent sans lien avec la présente cause, faute d’indications plus précises. Les débours sont donc ramenés à 900 fr. 50.

17.6.13 Selon la note n° 2165, qui couvre la période du 8 janvier 2013 au 1er mai 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité 257 heures et 10 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il s’agit des démarches liées à la décision du 22 janvier 2013 (cause BB.2012.67) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont il a déjà été fait mention ci-dessus, soit 2h10 le 15 février 2013. Il convient également de retrancher le temps qu’un collaborateur de Maître Vafadar a consacré à la traduction en français de l’avis de droit rédigé en allemand par le professeur TTTT. En effet, comme déjà mentionné, l’on peut raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même un avis de droit suisse rédigé dans cette langue. De surcroît, A. était aussi assisté à cette période de Maître Lorenz Erni, un avocat germanophone. Les heures consacrées à la traduction en français du rapport précité, soit 16 heures et 5 minutes au total (corrections comprises), apparaissent donc inutiles à la défense des intérêts de A. et elles sont retranchées. L’activité décrite par la note n° 2165, qui paraît utile, est ainsi ramenée à 238 heures et 55 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 2276 francs. Il faut retrancher l’avance de frais de 1500 fr. liée à la décision du 22 janvier 2013 précitée, de sorte que les débours sont ramenés à 776 francs.

17.6.14 Selon la note n° 2170, qui couvre la période du 2 au 27 mai 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 165 heures et 10 minutes. Ces heures sont admises, car elles concernent les débats du premier jugement, qui ont eu lieu du 13 au 21 mai 2013, notamment. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 7140 fr. 40. Tous les montants indiqués à titre de débours ne peuvent pas être admis. Ainsi, Maître Vafadar a mentionné 1675 fr. de frais d’avion pour trois vols aller-simple entre Genève et Lugano. Conformément au RFPPF, les frais pour les voyages en avion ne sont admis que pour les voyages depuis l’étranger. Ces frais sont donc ramenés à 336 fr., ce qui correspond à trois billets simple course pour les déplacements entre Genève et Bellinzona en train (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Maître Vafadar a également indiqué 600 fr. de frais de taxi pour trois déplacements à l’aéroport de Genève, respectivement pour ses déplacements entre Bellinzona et l’aéroport de Lugano. Ces frais de déplacements ne sont pas admis. En effet, l’on pouvait exiger de Maître Vafadar qu’il se rende directement à Bellinzona en train depuis Genève. Pour ces motifs, les frais de taxi entre Genève et l’aéroport de Genève, respectivement entre l’aéroport de Lugano et Bellinzona, ne sont pas admis. Maître Vafadar a aussi mentionné 550 fr. de frais de repas le 15 mai 2013. Ces frais sont ramenés à 55 fr. (2 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Maître Vafadar a indiqué 2580 fr. de frais d’hôtel pour lui et A. entre le 12 et le 17 mai 2013, et 490 fr. 40 de frais d’hôtel pour lui pour les 20 et 21 mai 2013. Ces frais sont ramenés à 160 fr. par nuit et par personne pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Seuls les frais de Maître Vafadar sont concernés par l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, de sorte que A. ne peut pas prétendre pour lui-même à une indemnité pour ses frais de nuitée en application de cette disposition. Dès lors, les frais de nuitée de Maître Vafadar entre les 12 et 17 mai 2013 et les 20 et 21 mai 2013 sont arrêtés à 1280 fr. (8 x 160 fr.). Enfin, Maître Vafadar a encore indiqué 830 fr. de frais de repas pour les jours d’audience, qui ont été au nombre de sept. Ces frais sont ramenés à 385 fr. (14 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Partant, les débours sont arrêtés à 2471 fr. pour la note n° 2170.

17.6.15 Enfin, selon la note n° 2180, qui couvre la période du 27 mai au 10 octobre 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 294 heures et 35 minutes. Ces heures sont admises, car elles concernent les débats du premier jugement, qui ont eu lieu du 10 au 12 juin, puis du 24 juin au 4 juillet 2013, étant précisé que la lecture du jugement a eu lieu le 13 octobre 2013. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 22'558 fr. 20. Tous les montants indiqués à titre de débours ne peuvent pas être admis. Ainsi, Maître Vafadar a indiqué 3255 fr. de frais d’avion pour cinq vols aller-simple entre Genève et Lugano. Comme indiqué ci-dessus, les frais d’avion ne sont pas admissibles et les frais de déplacement sont ramenés à 560 fr., ce qui équivaut à cinq billets de train simple course entre Genève et Bellinzona (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Maître Vafadar a mentionné 2663 fr. 90 de frais d’hôtel entre les 8 et 12 juin 2013, avec l’indication que ces frais incluent ceux de location d’une salle de conférence. Les frais d’hôtel de Maître Vafadar pour cette période sont fixés à 800 fr. (5 x 160 fr.; art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Quant aux frais de location d’une salle de conférence, ils ne sont pas admis, car rien ne justifiait l’usage d’une telle salle pour l’accomplissement du mandat que A. a confié à Maître Vafadar. Ce dernier a aussi indiqué 664 fr. 70 de frais de taxi au total pour des déplacements entre Genève, Lugano et Bellinzona. Ces frais sont liés au fait que Maître Vafadar s’est déplacé en avion entre Genève et Lugano et qu’il a séjourné dans cette dernière ville durant les débats. Les frais pour les déplacements en avion n’ayant pas été admis, les frais de taxi précités ne doivent pas l’être, car ils sont superflus dans l’hypothèse d’un déplacement en train entre Genève et Bellinzona, telle que retenue en l’espèce. Maître Vafadar a indiqué 3900 fr. de frais de transport en bus entre Lugano et Bellinzona du 13 au 17 mai 2013. Ces frais n’apparaissent pas justifiés, car l’on pouvait raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il séjourne à Bellinzona, et non à Lugano, pour la durée des débats. Pour ces motifs, les frais de taxi pour les trajets entre ces deux villes ne sont pas pris en compte. Maître Vafadar a indiqué 1178 fr. 20 de frais de repas pour les 24, 25, 27 et 28
juin 2013, ainsi que pour le 1er juillet 2013. Pour ces cinq journées d’audience, les frais de repas sont fixés à 275 fr., en tenant compte de deux repas par jour (10 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Maître Vafadar a également indiqué 4500 fr. de frais forfaitaires pour les frais d’hôtel, de taxi, d’avions et des frais divers entre le 22 juin et le 12 juillet 2013, et 5604 fr. 40 de frais d’hôtel entre le 22 juin et le 5 juillet 2013. Les nuitées du 22 juin au 4 juillet sont admises, car elles correspondent aux débats. Les frais y relatifs représentent 2080 fr., soit 13 nuits au tarif de 160 fr. la nuit pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). En revanche, les nuitées du 5 au 12 juillet 2013 ne sont pas admises, car elles n’ont aucun lien avec les débats, qui se sont terminés le 4 juillet 2013. Les frais de taxi et d’avion entre Lugano et Genève pour la période du 22 juin au 12 juillet 2013 ne sont pas admis, pour les motifs déjà exposés. Enfin, les frais divers pour cette période ne peuvent pas non plus être admis, faute d’indications plus précises en la matière. En conclusion, les débours relatifs à la note n° 2180 sont arrêtés à 3907 francs.

17.6.16 Il faut relever que Maître Vafadar a également facturé des « frais forfaitaires sur honoraires de 3% » dans ses notes d’honoraires, en sus des heures de travail et des débours indiqués ci-dessus. Il a chiffré ces « frais forfaitaires sur honoraires » à respectivement 768 fr. 75 pour la note n° 1666, à 915 fr. pour la note n° 1705, à 1987 fr. 65 pour la note n° 1802, à 4993 fr. 95 pour la note n° 1888, à 3628 fr. 10 pour la note n° 1921, à 1710 fr. 75 pour la note n° 1937, à 5661 fr. 85 pour la note n° 1995, à 3954 fr. 70 pour la note n° 2030, à 3883 fr. 70 pour la note n° 2052, à 2497 fr. 25 pour la note n° 2111, à 5163 fr. 25 pour la note n° 2141, à 3179 fr. 50 pour la note n° 2165, à 2228 fr. 60 pour la note n° 2170 et à 3976 fr. 10 pour la note n° 2179. Maître Vafadar n’a fourni aucune explication quant à la justification de ces « frais forfaitaires sur honoraires » et il n’est pas possible de rattacher ceux-ci, faute d’information complémentaire, à une tâche effectivement accomplie par Maître Vafadar en exécution du mandat confié par A. Par conséquent, ces « frais forfaitaires sur honoraires » ne paraissent pas justifiés et ils ne sont pas pris en considération au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

17.6.17 Pour les motifs précités, le temps utilement consacré par Maître Vafadar du 5 octobre 2007 au 10 octobre 2013 à l’exécution du mandat que A. lui a confié dans la présente affaire est arrêté à 2110 heures. Quant aux débours, ils sont arrêtés à 22'288 fr. 95.

17.7 A. a également mandaté Maître Sundip Bhundia, lequel a exercé son mandat entre le 30 avril 2007 et le 30 juillet 2007, soit avant l’intervention de Maître Vafadar. Selon la note qu’il a déposée, Maître Bhundia a chiffré son activité à 32,8 heures, soit 32 heures et 50 minutes. Ces heures apparaissant justifiées, elles sont admises. S’agissant des débours, Maître Bhundia les a chiffrés à 652 fr., en indiquant qu’il s’agit de frais de téléphone, courriers électroniques, déplacement, envois recommandés et photocopies. Il faut relever que la note qu’il a déposée ne mentionne aucun déplacement, de sorte que des frais en la matière paraissent injustifiés. Quant aux autres frais, si Maître Bhundia a bien indiqué des conversations téléphoniques, des photocopies, l’envoi de courriers électroniques et de courriers recommandés, le montant de 652 fr. apparaît excessif pour de tels frais et il est réduit de moitié. Les débours sont donc fixés à 300 francs.

17.8 A. a encore mandaté Maître Lorenz Erni pour la défense de ses intérêts, lequel a exercé son mandat entre le 10 juin 2011 et le 5 juillet 2013, soit en même temps que Maître Vafadar. Selon la note qu’il a déposée, Maître Erni a chiffré son activité à 480,7 heures et ses débours à 8489 fr. 70. Il est constant que la procédure dite MUS constituait une procédure hors du commun. Son ampleur et sa longueur sont exceptionnelles et les problèmes juridiques soulevés ont été très complexes. L’intervention de deux avocats pour défendre les intérêts de A. apparaît dès lors raisonnable au sens de l’art. 429 CPP, de sorte que le prénommé peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour le travail utile accompli par Maître Erni, en plus de celui accompli par Maître Vafadar. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec l’activité de Maître Vafadar, il se justifie de retrancher les heures indiquées par Maître Erni qui concernent les démarches liées aux décisions rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral et les autorités juridictionnelles du canton de Genève, car elles ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il se justifie donc de retrancher 0,1 heure le 15 septembre 2011, 0,6 heure le 21 janvier 2012, 0,2 heure le 1er février 2012, 0,2 heure le 5 mars 2012, 0,2 heure le 3 avril 2012, 0,25 heure le 10 mai 2012, 0,2 heure le 18 mai 2012, 0,75 heure le 6 décembre 2012, 0,7 heure le 7 décembre 2012 et 0,2 heure le 25 janvier 2013, soit 3,4 heures au total. L’activité décrite par Maître Erni, qui paraît utile à la défense des intérêts de A., est ainsi ramenée à 477,3 heures, soit 477 heures et 20 minutes. S’agissant des débours, Maître Erni a indiqué 160 fr., respectivement 165 fr., de frais par déplacement aller-retour entre Zurich et Bellinzona. Ces frais sont ramenés à 104 fr. par trajet (art. 13 al. 1 let. a RFPPF), qui sont au nombre de six. Maître Erni a également indiqué 103 fr. 80 de frais de déplacement pour un trajet aller-retour entre Zurich et Berne. Ces frais sont ramenés à 90 fr. (art. 13 al. 1 let. a RFPPF). S’agissant des frais de nuitées et de repas pour les débats à Bellinzona, Maître Erni a indiqué 6116 fr. au total, sans indication du nombre de nuitées, respectivement
de repas. Pour Maître Vafadar, la Cour a retenu que 26 nuitées étaient justifiées. En l’absence d’indication contraire, il convient de retenir que Maître Erni, qui a assuré la défense de A. conjointement à Maître Vafadar, a également passé 26 nuits au Tessin durant les débats. L’indemnité pour les frais de nuitées est donc fixée à 4160 fr., au tarif de 160 fr. la nuit pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Quant à l’indemnité pour les frais de repas, elle est fixée à 1430 fr., en tenant compte de deux repas par jour (52 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Par conséquent, les débours de Maître Erni sont ramenés à 7608 fr. 90.

17.9 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de 230 fr. pour les heures de travail (v. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à 300 fr., soit le maximum prévu par l’art. 12 al. 1 RFPPF, en raison de l’ampleur hors norme de la procédure MUS et des accusations complexes dirigées contre A., C. et E. dans la procédure ayant abouti au premier jugement. Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à laquelle A. peut prétendre est fixée sur la base d’un taux horaire de 300 fr., TVA en sus.

Il résulte de ce qui précède que l’activité utile exercée par les défenseurs de A. s’est chiffrée à 786 heures et 20 minutes avant le 1er janvier 2011 et à 1833 heures et 50 minutes après cette date. Les honoraires y relatifs se chiffrent dès lors, compte tenu du taux horaire de 300 fr. et du taux de TVA applicable, à 847'990 fr. 40 ([786,33 x 300 fr. x 107,6%] + [1833,83 x 300 fr. x 108%]). Quant aux débours, ils se chiffrent à 30'097 fr. 85 au total. Il faut préciser que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346), seules les prestations de service de l’avocat sont soumises à la TVA, de sorte que les débours sont pris en compte selon leur coût effectif, soit hors TVA. Il s’ensuit que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à laquelle A. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 30 avril 2007 au 10 octobre 2013 se chiffre à 878'088 fr. 25, TVA et débours compris (847'990 fr. 40 + 30'097 fr. 85). Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 16.5.2). Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP devant revenir à A. pour la procédure ayant abouti au premier jugement se chiffre à 292'696 fr. 10, TVA et débours compris.

17.10 En ce qui concerne la procédure SK.2017.76, Maître David Bitton après avoir requis pendant les débats l’octroi à son mandant d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, a renoncé, malgré l’invitation de la Cour, à déposer une note d’honoraires détaillant l’activité qu’il a exercée en faveur de A. depuis l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral. Il convient donc de fixer l’indemnité de manière forfaitaire. En l’état du dossier de la présente cause, le travail accompli par Maître Bitton a consisté à adresser à la Cour six lettres totalisant dix pages, ainsi qu’une détermination de 28 pages accompagnée d’une attestation médicale d’une page. Le 20 août 2018, Maître Bitton a chiffré à 50'000 fr. les honoraires relatifs à son activité, en indiquant que celle-ci a consisté en des entretiens téléphoniques, des conférences avec A., l’étude du dossier, des recherches juridiques et la rédaction d’observations, sans toutefois mentionner le taux horaire retenu, ni les heures de travail consacrées à la défense des intérêts de A. Il faut relever que les questions juridiques à résoudre consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ont pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement. En effet, le premier jugement ayant été confirmé, pour l’essentiel, par le Tribunal fédéral, seules les peines et certaines questions accessoires ont dû être réexaminées. Il ne se justifie donc pas, pour la présente cause, de s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr. appliqué par la Cour pour une cause de difficulté moyenne. S’agissant de l’activité déployée par Maître Bitton, la Cour estime que 50 heures, soit environ une semaine d’activité, était suffisante pour assurer efficacement la défense des intérêts de A. dans la présente cause. TVA comprise, les honoraires relatifs à cette activité se chiffrent donc à 12'385 fr. 50 (50 x 230 fr. x 107.7%). Quant aux débours, ils n’ont pas pu excéder 300 fr., en l’absence de frais importants ressortant des indications de Maître Bitton. Par conséquent, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à laquelle A. peut prétendre pour la présente procédure est arrêtée à 12'685 fr. 50, TVA et débours compris. Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 16.5.2). Dès lors, elle ne peut se chiffrer qu’à 4228 fr. 50.

17.11 En ce qui concerne la présente procédure, Me Bitton n’a pas déposé de note de frais, bien qu’il y ait été invité pendant les débats. Durant ces derniers, il n’a pris aucune conclusion relative aux dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le prévenu, dûment interpellé, a par son comportement renoncé à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 consid. 2.1). Aussi, aucune indemnité ne lui sera octroyée.

17.12 En définitive, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP revenant à A. pour ses frais de défense du 30 avril 2007 à ce jour est arrêtée à 296'924 fr. 60, TVA et débours compris (292'696 fr. 10 + 4228 fr. 50). Ce montant peut être arrondi à 296'925 francs. Dès lors, la Confédération versera à A. une indemnité de 296'925 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction des acomptes déjà versés. A. a requis que cette indemnité lui soit versée avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2010 (date moyenne). Cependant, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP n’est pas productive d’un intérêt compensatoire (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 497 ss).

17.13

17.13.1 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La compensation de l’art. 442 al. 4 CPP peut également être prononcée pour la créance compensatrice (Angela Cavallo, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442 CPP).

17.13.2 En l’espèce, la part des frais de procédure mis à la charge de A. se chiffre à 55'000 francs. En outre, une créance compensatrice de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre en faveur de la Confédération. Par conséquent, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 296'925 fr. octroyée à A. pour ses frais de défense est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge de A. La part restante de l’indemnité est compensée par imputation de cette somme sur la créance compensatrice prononcée contre A., d'une somme de 36'047'967 fr.

La Cour prononce:

I. Infractions

1. A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

2. A. est reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs.

4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

1. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d'une créance compensatrice de 36'047'967 fr. à l'encontre de A.

2. La créance compensatrice précitée est prononcée sous réserve de sa réduction par la Confédération d’un montant équivalant à ce qui serait, cas échéant, versé à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) à titre d'indemnité et qui proviendrait des avoirs saisis dont le débiteur est titulaire directement ou indirectement.

III. Restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

Les prétentions en restitution de la République tchèque feront l’objet d’un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

IV. Maintien de la saisie (art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, la Cour ordonne le maintien de la saisie suivante, en vue d'une éventuelle restitution à la République Tchèque:

20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 ouverte au nom de QQQQ. auprès de l'Banque AAA.b, y compris les sous-comptes éventuels.

V. Maintien de saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A.:

1. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès du Banque BBB.a, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

1.1. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de EEEE. Ltd;

1.2. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de DD. Ltd;

1.3. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom d’P.8 (X.);

1.4. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 16 au nom de SS. Ltd;

1.5. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de P.1;

1.6. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom d'P.9;

1.7. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de IIII.;

1.8. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom d'P.10;

1.9. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom d'P.11;

1.10. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de RR. Ltd;

1.11. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de RRRR.

2. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque AAA.a, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

15% de 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de QQQQ.

3. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque HHHH., à Genève, y compris les sous-comptes éventuels:

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de EEEE. Ltd.

4. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque JJJJ., y compris les sous-comptes éventuels:

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de IIII.

VI. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire: 100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours]; procédure de première instance: 80'000 fr. [émoluments]).

2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à 83'000 fr. Elle est mise à raison de 55'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

VII. Indemnité (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et compensation (art. 442 al. 4 CPP)

1. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), la Confédération s'acquittera d'un montant de 296'925 fr. à A..

2. Cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge de A. La part restante de l’indemnité est compensée par imputation de cette somme sur la créance compensatrice prononcée contre A., d'une somme de 36'047'967 fr. (chiffre II.1 du dispositif).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître David Bitton

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Date d’expédition 18 novembre 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.48
Date : 11 septembre 2020
Publié : 07 avril 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Oralité de la procédure (art.66 CPP); fixation de la peine (escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis)) (art. 47 CP; art. 5 CPP et art. 29 al. 1 Cst); compensation de créances (art. 442 al. 4 CPP) Renvoi du TF


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
38 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
162 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
363 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
439 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LOAP: 38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
O-OPers: 43
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 43 Indemnités pour repas - (art. 72, al. 2, let. a, OPers)
1    Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:
a  15 francs pour le petit-déjeuner;
b  30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.94
2    L'instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits
3    Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.95
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
113-IV-47 • 117-IV-369 • 117-IV-97 • 118-IV-337 • 119-IV-107 • 119-IV-125 • 120-IV-136 • 121-IV-202 • 121-IV-97 • 122-IV-103 • 124-I-139 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-73 • 129-IV-6 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 131-III-91 • 134-IV-17 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 134-IV-97 • 135-III-334 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 135-IV-180 • 135-IV-191 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 136-IV-92 • 137-II-297 • 137-IV-352 • 137-IV-57 • 138-IV-197 • 138-IV-205 • 138-IV-214 • 138-IV-29 • 140-IV-145 • 140-IV-57 • 141-IV-244 • 141-IV-344 • 141-IV-61 • 142-IV-163 • 142-IV-315 • 142-IV-45 • 143-IV-145 • 143-IV-214 • 143-IV-293 • 143-IV-373 • 143-IV-495 • 144-IV-217 • 144-IV-313
Weitere Urteile ab 2000
1B_208/2009 • 2C_806/2011 • 6B_1034/2015 • 6B_1065/2015 • 6B_1216/2017 • 6B_122/2017 • 6B_1276/2015 • 6B_1322/2019 • 6B_1347/2016 • 6B_138/2019 • 6B_14/2007 • 6B_166/2019 • 6B_167/2019 • 6B_189/2017 • 6B_203/2015 • 6B_279/2019 • 6B_375/2019 • 6B_43/2007 • 6B_431/2019 • 6B_545/2015 • 6B_598/2019 • 6B_611/2014 • 6B_653/2014 • 6B_659/2014 • 6B_660/2014 • 6B_663/2014 • 6B_668/2014 • 6B_669/2014 • 6B_671/2014 • 6B_672/2014 • 6B_687/2014 • 6B_688/2014 • 6B_695/2014 • 6B_750/2019 • 6B_759/2011 • 6B_77/2013 • 6B_842/2014 • 6B_845/2009 • 6B_887/2017 • 6B_938/2019 • 6B_950/2014 • 6F_2/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • peine pécuniaire • peine privative de liberté • valeur patrimoniale • république tchèque • ayant droit économique • blanchiment d'argent • quant • acp • tribunal pénal fédéral • acquittement • mention • créance compensante • conseil d'administration • cour des plaintes • vue • tennis • principe de la célérité • gestion déloyale • compte bancaire • eee • cour des affaires pénales • acte d'accusation • aa • directeur • emprisonnement • procédure pénale • examinateur • viol • mandant • contrat fiduciaire • candidat • conseil de surveillance • société fille • enrichissement illégitime • capital-actions • tribunal administratif fédéral • maximum • entrée en vigueur • avance de frais • situation financière • sursis à l'exécution de la peine • action pénale • 1995 • casier judiciaire • allaitement • capital social • ayant droit • première instance • assemblée générale • lausanne • fonds propres • peine d'ensemble • fmi • chypre • traduction • offre publique d'achat • action nominative • action au porteur • registre du commerce • numéro d'identification • calcul • allemand • nuit • fixation de la peine • consultation du dossier • code pénal • pouvoir d'appréciation • soulte • ouverture de la procédure • communication • d'office • police judiciaire • autorité de recours • effet suspensif • question préjudicielle • futur • tort moral • atténuation de la peine • autorité de surveillance • augmentation de capital • défense d'office • augmentation • norme de comportement • violation du secret de fonction • actionnaire unique • liechtenstein • personne concernée • partie civile • raison individuelle • travail d'intérêt général • ordonnance de séquestre • suspension de la procédure • retard injustifié • psychologue • indemnité équitable • enquête pénale • frais de la procédure • unité de la procédure • actionnaire majoritaire • prix d'achat • débat • partie au contrat • administration des preuves • lien de causalité • greffier • cas grave • décision • droit d'être entendu • autorité judiciaire • nouvel examen • indemnité • dénonciation pénale • bénéfice • chose jugée • avis • vente • titre • citation à comparaître • fausse indication • jour déterminant • salaire • activité lucrative • séparation de corps • diligence • doute • transport public • valeur nominale • revente • extrait du registre • personne physique • exactitude • conférence de presse • privatisation • euro • incident • se déplacer • orchestre • liberté personnelle • incombance • droit pénal • soie • droit suisse • usa • peine maximale • vaud • registre des actions • décision incidente • belgique • lex mitior • succursale • marchandise • prestation en capital • participation ou collaboration • directive • transfert des actions • norme • empêchement • autorisation ou approbation • partage • frais • étendue • non-lieu • participation à l'infraction • votation • modification • prime d'assurance • sursis partiel à l'exécution de la peine • chemin de fer • know-how • autorité de poursuite pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • à l'intérieur • violation du droit • association internationale de développement • original • assistance judiciaire • appropriation illégitime • circonstances personnelles • société anonyme • tribunal pénal • réduction • exécution des peines et des mesures • concours d'infractions • investissement • avantage • tribunal • accès • libéralité • frais de voyage • journal • séquestre • fortune • organisation • révision • droit matériel • société fiduciaire • notification de la décision • honoraires • enquête • principe de la bonne foi • jugement de valeur • quote-part • mesure de protection • matériau • information • effet • subjectif • infraction • prévoyance professionnelle • début • membre d'une communauté religieuse • président • prévenu • antécédent • commerce et industrie • prolongation • connaissance • administration • assistance • assistance publique • devoir d'assistance • ordonnance administrative • travaux d'entretien • directive • demande d'entraide • transaction • autonomie • plainte pénale • autorité fiscale • dossier • résiliation • frais judiciaires • privilège • offre de contracter • sortie • stipulant • nombre • motivation de la décision • argent • registre public • liquidation • fribourg • majorité • forme et contenu • intérêt économique • défaut de la chose • intervention • science et recherche • notion • institution universitaire • renseignement erroné • lettre • décompte • confiscation • prétention de droit public • tribunal cantonal • frais d'expertise • exclusion • acte de fondation • acte judiciaire • mélanges • parlement • autorité législative • conjoint • objectif • enfant • déclaration • coordination • placement à des fins d'assistance • nullité • comportement • devoir de collaborer • titre universitaire • enseignant • débat du tribunal • envoi postal • construction et installation • installation • durée et horaire de travail • nouvelles • condition • partie à la procédure • révocation • formation continue • dévolution de la succession • limitation • projet de décision • décision de renvoi • plan sectoriel • prévention générale et spéciale • assurance-maladie et accidents • premier ministre • revenu net • concours réel • banque nationale • relation d'affaires • risque de récidive • forge • contre-prestation • délai raisonnable • inconnu • autorité suisse • recouvrement • cour européenne des droits de l'homme • canada • autorité inférieure • valeur de remplacement • dissolution de la société • valeur comptable • plaidoirie • office fédéral de la justice • minimum vital • droit de vote • dernière instance • procès-verbal • gonarthrose • part sociale • valeur intrinsèque • signature individuelle • application du droit • cedh • astreinte • constatation des faits • science politique • unanimité • société financière • société mère • transmission d'informations • notification orale • documentation • novelles • nature juridique • analyste financier • virement • circulation routière • institut suisse de droit comparé • analogie • construction annexe • doctrine • titre préliminaire • communauté héréditaire • infrastructure • jugement par défaut • voie de droit • devise • accès à la route • ménage commun • atteinte à la santé • acte de procédure • communiqué de presse • insoumission à une décision de l'autorité • exécution forcée • recrutement • bus • autorité cantonale • tombe • moyen de preuve • certificat médical • question de droit • royaume-uni • ressources humaines • hongrie • prestation de services • présomption d'innocence • revenu hypothétique • pouvoir d'examen • intégration sociale • souscription • notaire • revenu déterminant • guernesey • efficac • droit d'emption • répartition des frais • service d'ordre • peine accessoire • droit d'option • bahamas
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-7161/2009
Décisions TPF
RP.2009.23 • RR.2009.205 • BB.2010.64 • BB.2009.10 • SN.2012.4 • BB.2008.84 • BB.2007.59 • SK.2019.47 • BP.2008.52 • BB.2012.2 • SK.2017.77 • BB.2010.27 • BB.2011.53 • BB.2009.86 • SK.2017.76 • SK.2017.75 • SK.2013.24 • BA.2010.6 • BB.2012.67 • BA.2009.6 • SK.2011.24 • BB.2009.7 • SN.2011.39 • BB.2009.12 • BB.2011.19 • BB.2009.17 • BB.2009.33 • BB.2010.14 • SK.2020.47 • BB.2011.50 • RR.2009.190 • BB.2010.76 • SN.2011.37 • SK.2017.38 • BP.2009.51 • BB.2012.46 • SK.2019.46 • BB.2008.69 • BB.2011.41 • SK.2019.48 • BA.2008.6 • BB.2011.80
AS
AS 2016/1249 • AS 2006/3459
JdT
2018 IV 146
SJ
2010 I S.205