Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.64-65

Arrêt du 3 septembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Philippe V. Boss

Parties

1. A.;

2. B.,

tous deux représentés par Me Reza Vafadar, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Offre de preuve (art. 102 al. 1 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête, notamment, à l’encontre de A. et B. (ci-après: les plaignants) pour blanchiment d’argent (les faits pertinents sont résumés dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.6-7 du 18 novembre 2009, Faits A). Dans le cadre de celle-ci, le MPC a fourni diverses informations à la presse tchèque, anonymisées et rédigées de manière générale selon lui (voir même arrêt, Faits B). Pour les plaignants à l’inverse, cette communication constitue une violation du secret de fonction dont ils subiraient le préjudice. En effet, la publication dans la presse tchèque de certains faits sous enquête ainsi que de leur nom aurait conduit de nombreux instituts bancaires à clôturer les relations qu’ils entretenaient avec les plaignants ou à refuser d’entrer en rapport avec eux, les empêchant ainsi de mener leurs affaires.

B. Fondés sur cette appréciation, les plaignants ont, dans un premier temps, saisi la Cour de céans d’une dénonciation qui a été rejetée par l’arrêt ci-dessus mentionné. Puis, ils ont déposé plainte pénale pour violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
CP), en se constituant parties civiles, auprès du Procureur général de la Confédération en date du 21 janvier 2010, complétée le 5 mars 2010, qui a été traitée sous référence SV.10.0014. En date du 14 avril 2010, aux fins d’obtenir l’accès au dossier qui leur était dénié, les plaignants ont requis du MPC une décision formelle quant à leur qualité de lésés et de parties civiles. Par courrier du 21 avril 2010, le MPC a répondu que le complément de plainte du 5 mars 2010 ferait l’objet d’une ouverture d’enquête de police judiciaire pour violation du secret de fonction référencée SV.10.0061. Par un second courrier du 21 avril 2010 référencé SV.10.0014, le MPC a informé les plaignants qu’il avait rendu ce même jour une décision de refus de suivre au sens de l’art. 100 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF s’agissant de la plainte du 21 janvier 2010, considérant que les éléments constitutifs du secret de fonction n’étaient pas réalisés.

C. A. et B. ont recouru contre le refus de suivre du MPC du 21 avril 2010. Par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de céans a déclaré cette plainte irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.27-28 du 15 juin 2010).

D. Faisant suite à une requête en ce sens des plaignants, le MPC a, par décision du 14 juillet 2010, refusé de verser au dossier SV.10.0061 les pièces du dossier SV.10.0014 désormais clôturé. Il a considéré que les faits décrits dans cette dernière procédure (soit ceux dénoncés dans la plainte du 21 janvier 2010) avaient été relatés par la presse tchèque en suite d’un «communiqué de presse» du MPC tandis que la source des faits rapportés dans la plainte complémentaire était inconnue. La différence entre ces sources justifierait une séparation stricte des deux procédures et des pièces de chacune.

E. Par plainte du 21 juillet 2010, A. et B. concluent à l’annulation de la décision du 14 juillet 2010 et au versement au dossier SV.10.0061 des éléments réunis dans la procédure SV.10.0014, sous suite de frais et dépens.

F. Par ses observations du 12 août 2010, le MPC persiste dans les termes de sa décision. Les plaignants ont répliqué en date du 17 août 2010. Le MPC n’a pas été invité à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 1.1).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 lit. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC.

1.3 La décision attaquée du 14 juillet 2010 a été reçue le 16 juillet 2010, selon l’affirmation des plaignants non contredite par le MPC. Déposée le 21 juillet 2010, la plainte a été faite en temps utile (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF). Personnellement touchés par le refus qui leur est fait de voir verser certaines pièces au dossier, les plaignants, qui se prétendent lésés et disposent ainsi du droit de proposer de prendre des mesures d’investigation (art. 102 al. 1 PPF), ont qualité pour agir (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF).

1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2). Lorsqu’elles prennent des décisions sur l'admission d'une offre de preuve, les autorités de poursuite pénale jouissent en principe d'un pouvoir d'appréciation particulièrement large (TPF 2009 100 consid. 2.1 et les références citées), qui trouve néanmoins ses limites lorsque l'administration d'une preuve essentielle risque de ne plus être possible à un stade ultérieur de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.79-80 du 23 décembre 2009, consid. 2 et les références citées).

2. Les plaignants font valoir leur droit à participer à l’administration des preuves en requérant que soient versées au dossier SV.10.0061 les pièces faisant partie de la procédure close SV.10.0014.

2.1 L’inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des mesures d’investigation (art. 102 al. 1 PPF). Celui-ci statue sur lesdites propositions (art. 102 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF). Les dispositions de l’art. 102
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
PPF sont une concrétisation du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale. En fait partie le droit des parties de mentionner les preuves d’importance pour le jugement de la cause (R. Hauser, E. Schweri, K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 254, § 7 et les références citées). Ce droit de collaborer implique, pour l’autorité qui doit émettre une décision, l’obligation de prendre en considération et d’examiner les arguments et les requêtes présentés, sauf si ceux-ci concernent des faits non pertinents ou manifestement inaptes à fournir des preuves sur le fait litigieux. Les moyens de preuves offerts doivent être examinés systématiquement en tenant compte à chaque fois des circonstances du cas d’espèce. Le droit à l’admission d’une offre de preuve n’est ainsi pas illimité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.93 du 24 novembre 2005, consid. 3.1 et les références citées).

2.2 La plainte du 21 janvier 2010 (dossier SV.10.0014) fait état d’un «communiqué de presse» adressé en anglais le 19 mars 2009 par le MPC à un journaliste et sa version allemande envoyée le lendemain à un second journaliste, tchèques tous deux. Les différents faits sous enquête y sont décrits. Les noms des suspects ne sont pas mentionnés mais, selon les plaignants, ils étaient aisément reconnaissables compte tenu du contexte hautement sensible de l’affaire (act. 1.0 et ses annexes 7 à 9, dossier BB.2010.27-28).

Le complément de plainte du 5 mars 2010 (dossier SV.10.0061), quant à lui, évoque les faits suivants; un article de presse tchèque paru le 3 mars 2010 dans le journal C. fait référence à un document transmis un an auparavant par le MPC au JIF que les plaignants suspectent d’être la requête d’ouverture d’instruction préparatoire du 19 mars 2009 (act. 1.4 et ses annexes, dossier BB.2010.27-28).

Le MPC a ainsi décidé de traiter séparément la plainte de son complément, considérant que les sources à l’origine des infractions dénoncées étaient différentes, et a refusé de donner suite à la plainte initiale.

2.3 La procédure SV.10.0061 s’attache désormais à déterminer l’origine de la source encore inconnue des informations parues dans l’article de presse tchèque du 3 mars 2010. Il n’y a ainsi pas de raison de penser que les pièces de la procédure SV.10.0014 seraient à même de contribuer à révéler l’identité de cette source et on cherche en vain une telle allégation dans les écritures des plaignants. Ceux-ci se contentent en effet d’indiquer que le refus de verser lesdites pièces au dossier influe «sans nul doute» sur ce dernier (act. 9, p.3, ad. 13). Pourtant, il leur revient d’indiquer, de manière concrète et avec référence précise à l'objet de la plainte, dans quelle mesure l'administration des preuves querellée aurait un effet à charge ou à décharge sur l’instruction du dossier (TPF 2009 100 consid. 2.1).

En réalité, au lieu d’alléguer cet effet d’un dossier sur l’autre, les plaignants critiquent, à réitérées reprises, le contenu, le choix des destinataires et les modalités de diffusion des «communiqués de presse» des 19 et 20 mars 2009. Ce faisant, ils s’en prennent à la décision du MPC de ne pas donner suite à leur plainte du 21 janvier 2010 (mentionnant lesdits «communiqués de presse»), quand bien même l’arrêt de la Cour de céans du 15 juin 2010 (BB.2010.27-28) a définitivement jugé irrecevables dites critiques. La décision de refus de suivre du 21 avril 2010 ne saurait à nouveau être contestée ici et il n’appartient pas à la Cour de céans d’ordonner au MPC d’ouvrir à nouveau ce dossier SV.10.0014. De même, quand bien même les interrogations des plaignants au sujet de «communiqués de presse» individuels non publiés sur le site du MPC peuvent, de prime abord, sembler légitimes, la réponse apportée à de telles questions paraît manifestement inapte à influer sur le sort de la procédure SV.10.0061.

Dès lors, les plaignants n’indiquant pas en quoi les pièces du dossier SV.10.0014 seraient à même d’influer sur la procédure SV.10.0061, force est de constater que l’exigence de motivation du grief n’est pas remplie.

3. Les plaignants s’en prennent à la disjonction de cause opérée par le MPC. Pour ce dernier, les états de faits distincts rapportés dans les procédures SV.10.0014 et SV.10.0061 justifient une telle disjonction puis, en conséquence, le refus de réunir les pièces des deux dossiers. En tant que, pour le MPC, ledit refus est indissociable de cette disjonction, celle-ci doit être examinée.

3.1 Il convient tout d’abord de préciser que, dans le cadre de la procédure BB.2010.27-28, le MPC n’avait pas indiqué les motifs l’ayant conduit à traiter séparément la plainte et son complément. Pour cette raison, dans l’arrêt du 15 juin 2010 qui a clos cette procédure, la Cour a indiqué qu’elle n’y voyait pas de justification (consid. 4). Celle-ci ayant été à présent alléguée par le MPC (à savoir, la différence entre, d’une part, la source connue des faits décrits dans la plainte du 21 janvier 2010 et, d’autre part, celle inconnue de ceux relatés dans son complément du 5 mars 2010), elle sera examinée sans que, sur ce point, la Cour soit liée par son arrêt précédent.

3.2 Quand bien même elle n’est pas prévue par la PPF, la jonction de causes est admise en pratique lorsque l’enquête concerne des personnes impliquées dans des mêmes faits, qui se sont déroulés selon des modalités similaires et avec une certaine simultanéité. La position procédurale des différentes parties peut également influer sur une éventuelle jonction de causes. A l’inverse, lorsque les circonstances mentionnées ne sont pas réalisées, une cause peut être disjointe en différentes procédures (v. TPF 2009 125 consid. 3.2).

3.3 Comme indiqué dans l’arrêt de la Cour de céans du 15 juin 2010, le complément du 5 mars 2010 ne peut être compris sans connaître l’essence des faits décrits dans la plainte du 21 janvier (BB.2010.27-28, consid. 4). Cela étant, si la plainte et son complément se rapportent tous deux à un complexe de faits similaires, qui est celui de la vaste enquête menée par le MPC et le rapport qui en a été fait dans la presse tchèque, il n’en demeure pas moins que les personnes concernées par les deux diffusions d’informations en République tchèque et les modalités de leur implication sont différentes. En effet, s’agissant des faits rapportés dans la plainte (dossier SV.10.0014), ils étaient parfaitement établis puisque les plaignants désignent les «communiqués de presse» des 19 et 20 mars 2009 adressés par le MPC à deux journalistes tchèques comme source de la violation du secret de fonction qu’ils soupçonnent. Ne restait alors qu’à qualifier juridiquement ces faits, auxquels le MPC a finalement refusé de donner suite (cf. arrêt BB.2010.27-28 précité). En revanche, s’agissant du complément de plainte (dossier SV.10.0061), la source de l’information est inconnue, de même que la modalité de sa révélation à un journaliste tchèque (qui n’est au demeurant pas l’un des destinataires des «communiqués de presse» des 19-20 mars 2009) et le MPC a décidé d’ouvrir une enquête sur ces faits. Ainsi justifiée par le MPC, la disjonction ordonnée n’est désormais plus sujette à critiques.

Les plaignants estiment que les deux procédures sont suffisamment similaires pour être traitées dans un seul dossier. Certes, la correspondance adressée par une journaliste du journal C. à l’un des Procureurs en charge du dossier est antérieure aux «communiqués de presse» de mars 2009 (qui, pour rappel, sont à l’origine de la procédure SV.10.0014) et pourrait avoir contribué à la décision du MPC de les rédiger. En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les plaignants (mémoire de plainte, act. 1, p. 6, § 2-3), le seul fait que ce même journal C. a ensuite publié les informations à l’origine du complément de plainte (traité dans la procédure SV.10.0061) ne permet pas, en l’état, de retenir un lien de causalité quelconque entre ces deux faits qui nécessiterait de les instruire ensemble. Par ailleurs, en tant que le préjudice allégué par les plaignants, à savoir les indications négatives figurant dans la banque de données World Check, n’est pas un élément constitutif de l’infraction de violation du secret de fonction décrite à l’art. 320
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart hat.
CP, il ne paraît pas utile de déterminer à quel moment celui-ci a été réalisé. Par conséquent, il est inopérant de prétendre que ce fait, allégué dans les deux procédures, suffit à justifier la réunion des pièces dans un même dossier.

3.4 En définitive, les pièces du dossier SV.10.0014 paraissent, en l’état, inaptes à renseigner sur le fait litigieux, à savoir la source ayant dévoilé les faits parus dans le journal C. le 3 mars 2010, et leur versement au dossier SV.10.0061 ne semble ainsi pas utile. Cela étant, aucun motif impérieux ne semble non plus commander de maintenir le secret sur les pièces de la procédure SV.10.0014 et l’objectif de transparence aurait tout aussi pu mener le MPC à prendre une autre décision. Le choix opéré entre dans le cadre du pouvoir d’appréciation large appartenant au MPC (cf. consid. 1.4 ci-dessus) qui ne l’a ainsi pas excédé en décidant de disjoindre le traitement de la plainte du 21 janvier 2010 de son complément du 5 mars 2010 et de refuser en conséquence de réunir les pièces des deux dossiers. Un tel constat s’impose d’autant plus qu‘il ne paraît aucunement impossible, cas échéant, de mettre en œuvre cette offre de preuve ultérieurement dans la procédure.

4. En définitive, la plainte doit être rejetée.

5. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), les parties qui succombent sont tenues au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 1er février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à CHF 2’000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l’avance de frais versée par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 3 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.64
Date : 03. September 2010
Publié : 14. September 2010
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Offre de preuve (art. 102 al. 1 PPF).


Répertoire des lois
CP: 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 100  102  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
132-I-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • communiqué de presse • cour des plaintes • violation du secret de fonction • presse • mention • inconnu • offre de preuve • examinateur • pouvoir d'appréciation • administration des preuves • greffier • avance de frais • quant • jonction de causes • moyen de preuve • partie civile • enquête pénale • décision
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BstGer Leitentscheide
TPF 2009 100 • TPF 2009 125
Décisions TPF
BB.2010.27 • BB.2005.4 • BB.2010.64 • BB.2009.92 • BB.2005.93 • BB.2006.43 • BB.2009.79 • BA.2009.6