BA.2009.6
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BA.2009.6 + BA.2009.7
Arrêt du 18 novembre 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, dénonciateur
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Dénonciation (art. 28 al. 2

Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |
Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).
Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société G. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, il a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423 |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft. |

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.432 |
B. Le 31 août 2009, A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I." se sont adressés à l'autorité de céans requérant l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le MPC. Ils invoquent pour cela que ce dernier aurait transmis aux médias tchèques des informations constituant un manquement aux devoirs imposés par l'art. 320

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
Dans sa réponse du 29 septembre 2009, le MPC conclut principalement à ce qu'il ne soit pas donné suite à la dénonciation et subsidiairement à son rejet. Pour motifs, il s'interroge sur la compétence de la Cour, les conclusions formulées étant vagues et soulève le fait que les dénonciateurs ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à diverses reprises devant la Cour de céans alors que la dénonciation n'est qu'une voie subsidiaire. Par ailleurs, il conteste avoir soustrait des informations et indique que la IIe Cour des plaintes a déclaré irrecevable un recours de A. contre la transmission spontanée d'informations aux autorités tchèques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.190 du 26 août 2009). Enfin, le MPC convient que son service de presse a communiqué diverses informations aux journalistes tchèques qui en avaient fait la demande, mais que celles-ci ont été anonymisées et rédigées de manière générale.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Selon l'art. 28 al. 2

2. La dénonciation a été faite au nom de A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I.". Ce manque de précision quant à l'identité des sociétés qui agissent en l'espèce ne saurait porter à conséquence puisque, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. La dénonciation est donc ouverte à toute personne, peu importe ses motifs et sans que cette dernière ait à démontrer un quelconque intérêt. La légitimation du dénonciateur réside dans l'intérêt public général à ce que l'Etat fonctionne correctement; celui-là n'a par ailleurs aucun des droits reconnus à la partie (cf. art. 71 al. 2

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 71 - 1 Jedermann kann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Einschreiten gegen eine Behörde von Amtes wegen erfordern, der Aufsichtsbehörde anzeigen. |
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1 | Jedermann kann jederzeit Tatsachen, die im öffentlichen Interesse ein Einschreiten gegen eine Behörde von Amtes wegen erfordern, der Aufsichtsbehörde anzeigen. |
2 | Der Anzeiger hat nicht die Rechte einer Partei. |
3. Un des arguments invoqués par les dénonciateurs est notamment le fait que le MPC aurait, dans le cadre des différentes procédures de plainte qui ont été traitées par l'autorité de céans cette année (BB.2009.7-9; BB.2009.12, BB.2009.13; BB.2009.17), délibérément tu l'information qui lui aurait été livrée le 13 février 2009, lors d'une séance en République tchèque, et qui figure dans une note au dossier datée du 19 février 2009, selon laquelle, au 13 février 2009, il n'y avait pas de procédure pénale en lien avec "l'affaire G." ouverte dans ce pays. Cela aurait amené l'autorité de céans à prendre des décisions erronées.
La note querellée qui reflète la rencontre précitée entre des représentants du MPC et les autorités tchèques a été manifestement rédigée le 19 février 2009 et enregistrée au dossier le 24 février suivant. Elle est donc postérieure à la visite faite le 9 février 2009 par le représentant des prévenus au MPC et l'on ne saurait dès lors reprocher à ce dernier de ne pas lui en avoir parlé à cette occasion. On peut certes se demander pour quelle raison, dans sa réponse du 10 mars 2009 à la plainte BB.2009.17, le MPC n'a pas évoqué l'information livrée par le procureur tchèque lors de cette rencontre et selon laquelle "à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait été ouverte par une autre autorité de poursuite pénale". Il reste que selon le texte de la note, ledit procureur a également précisé qu'il allait devoir se renseigner sur ce point, le parquet supérieur de Prague auquel il était rattaché n'étant pas à un niveau hiérarchique plus élevé que le parquet de Most où une enquête pour blanchiment et gestion déloyale avait été ouverte (act. 1.1 p. 5). Sa réponse ne pouvait donc avoir de caractère définitif. Sur ce point, il ne sera dès lors pas donné de suite à la dénonciation.
4. La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190, consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3). L'autorité n'entre ainsi pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53, p. 60).
4.1 Les dénonciateurs invoquent notamment le fait que, dans le communiqué de presse qu'il a établi le 19 mars 2009, le MPC aurait donné aux médias tchèques des informations ressortant de la requête d'ouverture de l'instruction préparatoire et considèrent de ce fait qu'il y a eu violation du secret de fonction au sens de l'art. 320

SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 320 - 1. Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung oder als Hilfsperson eines Beamten oder einer Behörde wahrgenommen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
En ce qui concerne la subsidiarité de la dénonciation, ce qui importe est de savoir s'il a pu exister une voie de droit ordinaire pour contester l'élément querellé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité consid. 1.1.2; JAAC 59.22 consid. 2; 56.37 consid. 2.2). C'est seulement si tel n'est pas le cas, que l'autorité de surveillance peut alors entrer en matière sur la dénonciation. En l'occurrence, dans la mesure où les dénonciateurs invoquent une violation du secret de fonction par les représentants du MPC, ils auraient pu déposer une plainte pénale à cet égard et ainsi faire valoir ces manquements par le biais d'une voie de droit ordinaire. Aucune suite ne peut dès lors être donnée à la dénonciation sur ce point.
4.2 Enfin, les dénonciateurs se réfèrent à la transmission d'informations, aux autorités tchèques, à laquelle le MPC a procédé le 12 mars 2009. Ils considèrent que les éléments adressés à Prague sont des moyens de preuve (act. 1 p. 2 et pièce 3). Cependant, dans un arrêt du 26 août 2009 la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours y relatif interjeté par A. (RR.2009.190). Elle a en effet précisé que les indications envoyées ne constituaient pas des moyens de preuve, mais des informations (arrêt RR.2009.190 précité consid. 2.3.3). Les informations transmises sont certes détaillées, toutefois, contrairement à ce que prétendent les dénonciateurs, rien ne permet de considérer qu'elles étaient confidentielles. Certaines d'entre elles proviennent d'ailleurs de documents obtenus par la Suisse de la part de la République tchèque elle-même (telle l'analyse financière tchèque "rapport d'expertise finale K."). En outre, un tel transfert d'informations est conforme à notre législation (art. 67a

SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist: |
|
1 | Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist: |
a | ein Strafverfahren einzuleiten; oder |
b | eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern. |
2 | Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren. |
3 | Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ. |
4 | Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen. |
5 | Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen. |
6 | Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten. |

IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen EUeR Art. 11 - 1. Verlangt der ersuchende Staat das persönliche Erscheinen eines Häftlings als Zeuge oder zur Gegenüberstellung, so wird dieser - vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 12, soweit anwendbar - unter der Bedingung seiner Zurückstellung innerhalb der vom ersuchten Staat bestimmten Frist zeitweilig in das Hoheitsgebiet überstellt, in dem die Vernehmung stattfinden soll. |
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1 | Verlangt der ersuchende Staat das persönliche Erscheinen eines Häftlings als Zeuge oder zur Gegenüberstellung, so wird dieser - vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 12, soweit anwendbar - unter der Bedingung seiner Zurückstellung innerhalb der vom ersuchten Staat bestimmten Frist zeitweilig in das Hoheitsgebiet überstellt, in dem die Vernehmung stattfinden soll. |
a | wenn der Häftling ihr nicht zustimmt; |
b | wenn seine Anwesenheit in einem im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates anhängigen Strafverfahren notwendig ist; |
c | wenn die Überstellung geeignet ist, seine Haft zu verlängern, oder |
d | wenn andere gebieterische Erwägungen seiner Überstellung in das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates entgegenstehen. |
2 | Im Falle der Ziffer 1 und vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 2 wird die Durchbeförderung des Häftlings durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates, der Partei dieses Übereinkommens ist, bewilligt auf Grund eines Ersuchens, das mit allen erforderlichen Schriftstücken vom Justizministerium des ersuchenden Staates an das Justizministerium des um Durchbeförderung ersuchten Staates gerichtet wird. |
3 | Die überstellte Person muss im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates und gegebenenfalls im Hoheitsgebiet des um Durchbeförderung ersuchten Staates in Haft bleiben, sofern nicht der um Überstellung ersuchte Staat ihre Freilassung verlangt. |

IR 0.311.53 Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten GwÜ Art. 10 Unaufgeforderte Übermittlung von Informationen - Unbeschadet ihrer eigenen Ermittlungen oder Verfahren kann eine Vertragspartei einer anderen Vertragspartei ohne vorheriges Ersuchen Informationen über Tatwerkzeuge und Erträge übermitteln, wenn sie der Auffassung ist, dass die Übermittlung dieser Informationen der anderen Vertragspartei bei der Einleitung oder Durchführung von Ermittlungen oder Verfahren behilflich sein oder dazu führen könnte, dass diese Vertragspartei ein Ersuchen aufgrund dieses Kapitels stellt. |
5. Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 18 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Répertoire des lois
CBl 10
CEEJ 11
CP 25
CP 158
CP 251
CP 305 bis
CP 305 ter
CP 314
CP 320
EIMP 67 a
LTPF 28
PA 71
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
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1 | Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
a | Si la personne détenue n'y consent pas; |
b | Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; |
c | Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou |
d | Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. |
2 | Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. |
3 | La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
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1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
Répertoire ATF
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF