Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2008.42 - 43

Arrêt du 18 juillet 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. Limited, 2. B. LTD, représentées par Me Reza Vafadar, avocat, plaignantes

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à D. (act. 7.7) et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CPS (act. 7.8). L’enquête a, par la suite, été étendue à E., F., G. et H. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’obtenir sa prise de contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société I. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds S. La privatisation de la société I. serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil d’administration de la société I. alors que D. et C. étaient membres du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005 notamment par le truchement de sociétés écran du groupe J., telle K. SA. Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs sociétés dont ceux de B. Ltd à l’Ile de Man et de A. Limited à Londres ainsi que le séquestre de ces relations bancaires. Le 19 février 2008, il a étendu l’enquête à la gestion déloyale (act. 7.0 p. 1).

B. Le 30 janvier 2008, le conseil des deux sociétés précitées a demandé au MPC de lever partiellement les séquestres touchant les comptes ouverts au nom de B. Ltd à concurrence de Euros 308'761 et de A. Limited à concurrence d’un montant de Euro 310'358 afin qu’elles puissent s’acquitter de factures en faveur de la société L. SA pour des services rendus en 2006 (act. 1.19, 1.21). Le MPC a rejeté ces requêtes par décision du 24 avril 2008. Il invoque en substance que les explications fournies à cet égard et les documents transmis ne permettent pas d’établir que les prestations alléguées comme base pour les factures ont effectivement été fournies (act. 1.1).

C. Par acte du 30 avril 2008, B. Ltd et A. Limited se plaignent de cette décision. Elles concluent à son annulation, à ce que la levée du séquestre partiel soit ordonnée, d’une part sur le compte No 1 appartenant à la société B. à concurrence de Euro 308'761, et, d’autre part sur le compte No 2 appartenant à la société A. Limited à concurrence de Euro 310'358, sous suite de frais et dépens. Elles invoquent notamment que la société I. a été privatisée en 1991 et que son acquisition ultérieure par un groupe d’investisseurs n’avait rien d’irrégulier. Il s’agissait de l’acquisition des actions d’une société anonyme cotée en bourse. Les plaignantes soulignent que cette acquisition n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une poursuite pénale en République tchèque et qu’après trois ans d’enquête, le MPC n’est toujours pas en mesure de détailler les infractions qui auraient été commises à l’étranger (act. 1).

D. Dans sa réponse du 19 mai 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte. Il invoque l’absence de collaboration idoine des plaignantes ou des personnes concernées par cette enquête et l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, notamment d’un grand nombre d’indices de blanchiment d’argent. Il qualifie l’infraction préalable de gestion déloyale, voire d’escroquerie, dans la mesure où les actions de la société I. auraient été achetées grâce à des fonds présumés provenir de détournements commis dans le cadre de la gestion de la société elle-même. Il assure qu‘une enquête pénale est en cours en République tchèque et précise que les plaignantes sont impliquées dans le processus de blanchiment invoqué. Pour le reste, il se réfère intégralement à sa décision (act. 7).

E. Invoquant le fait que la réponse du MPC s’apparente à une décision de refus de la levée de leur séquestre, même partiellement, les plaignantes font dans leur réplique du 2 juin 2008, valoir de nouvelles conclusions, à savoir:

«Principalement

1. Ordonner la levée totale du séquestre des avoirs déposés auprès de la banque M. à Zurich sur les relations suivantes:

- Compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich;

- Compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zurich.

2. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocats des Plaignantes.

Subsidiairement

1. Annuler la décision rendue le 24 avril 2008 par le Ministère public de la Confédération refusant la levée partielle du séquestre des avoirs déposés auprès de la banque M., à Zurich sur les relations suivantes:

- Compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich, à hauteur de EUR 308'761.- et;

- Compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zurich, à hauteur de EUR 310'358.-

2. Ordonner la levée partielle du séquestre ordonnée le 2 octobre 2007 sur le compte No 1 au nom de la société B. Ltd auprès de la banque M. à Zurich, à hauteur de EUR 308'761.-

3. Ordonner la levée partielle du séquestre ordonnée le 2 octobre 2007 sur le compte No 2 au nom de la société A. Limited auprès de la banque M. à Zurich, à hauteur de EUR 310'358.-

4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les dépens lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocats des Plaignantes.»

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF).

En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 24 avril 2008, a été reçue le lendemain. Déposée le 30 avril 2008, la plainte a été faite en temps utile. Les plaignantes sont directement visées par la procédure et sont de ce fait légitimées à se plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF). La plainte est donc recevable en la forme.

La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Ire Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Dans leur réplique, les plaignantes ont pris des conclusions complémentaires visant à une levée totale des séquestres frappant leur compte respectif. Il convient toutefois de rappeler que la décision attaquée ne porte que sur la levée partielle des séquestres contestés. Les nouvelles conclusions des plaignantes n’ayant pas été l’objet de la décision attaquée, elles échappent à l'examen de la Ire Cour des plaintes, laquelle se limitera donc à examiner la question de la levée partielle des séquestres.

3. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).

4. A l’appui de leur démarche, les plaignantes relèvent que, malgré trois ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger et soulignent le manque de substance du dossier. Elles contestent l’existence d’une enquête pénale en République tchèque et s’étonnent de l’absence dans le dossier de toute précision à ce sujet, suspectant même le MPC d’y avoir inséré une pièce antidatée pour étayer ses affirmations. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invoque tout d’abord le fait que D., prévenu dans la procédure en cours, est administrateur des deux sociétés plaignantes, lesquelles font partie du même groupe. Il précise que la société K., dont D. est également administrateur, aurait été le pivot du mécanisme de blanchiment opéré en Suisse en lien avec le rachat des actions de la société I. En effet, la société K. aurait acquis, de 1999 à 2002, 97% des actions de cette société pour un prix de quelque 230 millions de francs suisses. L’acquéreur final des actions serait cependant la société N. Ltd. La société K. a été radiée le 21 décembre 2005 suite à sa fusion avec L. SA (Suisse). Le MPC soutient que la comptabilité de la société K. aurait révélé une certaine opacité dans l’opération d’achat et de vente des titres de la société I., la constitution de sociétés offshore utilisées comme sociétés paravent, l’établissement de faux documents, des contrats fictifs ainsi qu’une absence d’adéquation entre les flux bancaires et les justificatifs comptables.

L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Se rend coupable de cette infraction au sens de l’art. 305 bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (al. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (al. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF; 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis n 14 p. 530).

En l'espèce, le MPC qualifie les actes qu’il dénonce en République tchèque en premier lieu de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CPS). Sont susceptibles de commettre une telle infraction les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient mission de défendre. Le droit suisse a érigé cette infraction en crime. Par membre d’une autorité, il faut entendre une personne exerçant l’un des trois pouvoirs de l’Etat que ce soit individuellement ou au sein d’un organe collégial (Corboz, op. cit., art. 314
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
CP, no 4 et 5 et référence citée). Il n’est en l’espèce pas contesté que le processus de privatisation de la société I. a commencé en 1991 et s’est échelonné sur plusieurs années. L’Etat tchèque est devenu un des actionnaires de cette société à raison de 46%. Il a distribué une partie des actions - on ignore combien - aux villes et municipalités de la Bohème du Nord et dévolu le solde à la privatisation par le biais de coupons (act. 1.8 p. 2). D. a quant à lui exercé la fonction de membre du comité de surveillance de la société I., vraisemblablement de 1998 à 2003 (act. 7.29 p. 16 et 17). Les autres prévenus ont siégé chacun au conseil d’administration de la société tchèque pour une période, tous mandats confondus, allant de 1995 à 2002 (act. 7.10 p. 3). Le rachat des actions de la société par les prévenus aurait commencé, selon le MPC, en 1999 (rapport intermédiaire du centre de compétence des experts économiques et financiers [CCEEF] du MPC, p. 29). Aucune pièce du dossier n’indique néanmoins si, cette année-là, la société I. était encore une société d’Etat. A cet égard, il y a lieu de relever que la privatisation par coupons s’est officiellement terminée en 1996. Selon D., il n’y a pas eu d’opération de privatisation de la société I. en 1997 (act. 7.22 p. 3), or, aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation. On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être revêtus de la fonction de membre d’une autorité ou de fonctionnaire à l’époque où se sont produits les faits qui leur sont reprochés. Une des conditions préalables à la réalisation de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne paraît en l’occurrence pas réalisée.

S’agissant de la question de savoir s’il peut y avoir eu gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, cette infraction est réalisée lorsque celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction est elle aussi érigée en crime si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Elle suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192, arrêt du Tribunal fédéral 6P.169/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.1). Dans le cas d’une personne morale, la définition du gérant s’applique à l’organe d’administration auquel incombe la direction effective des affaires internes en vue de l’accomplissement du but social et de la représentation de la personne morale face aux tiers (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113 et 114). Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il appartient notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113; Corboz, op. cit. art. 158 no 4, et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références citées).

Comme déjà relevé, E., F. et G. qui seraient les actionnaires du groupe J. (rapport CCEEF p. 7) ont chacun fait partie du conseil d’administration de la société I. Ils assumaient donc une position de gérants dans la société tchèque. Encore faut-il, pour que leurs agissements puissent être considérés comme de la gestion déloyale, qu’ils aient occasionné à cette dernière un préjudice d’ordre patrimonial (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Selon un document, qui comporte deux dates (10 juin 2004 et 24 avril 1998), des représentants du fond S. soutiennent que ce sont les moyens financiers propres de la société I. - plus exactement un fonds de trois milliards de couronnes tchèques - qui ont servi à financer directement ou indirectement le rachat des actions contesté (act. 7.45 p. 12ss). Cet élément ressort également d’un article de presse non daté selon lequel le fonds précité était destiné à des projets environnementaux [«reserve fund designed for land remediation and reclamation»] (act. 1.8). La gestion de ce fonds aurait été confiée à une société O. qui aurait alors été sous le contrôle de E. Il est vrai que, ainsi que cela ressort des pièces fournies au MPC par la République tchèque, un contrat cadre de collaboration a été signé entre la société I. et la société O. le 31 juillet 1996, mais on ignore quel en était le contenu exact (act. 7.6 et 12.4 p. 2 pt. 16). Il convient par ailleurs de relever que, d’un point de vue temporel, ce n’est que deux ans plus tard que E. a été président du Conseil d’administration de la société I. Ces deux éléments ne sauraient justifier à eux seuls, après trois ans d’enquête, que ce sont bien les trois milliards de couronnes du fonds de la société I. qui auraient été utilisés par les prévenus pour racheter les actions de cette société à leur seul bénéfice. Il est par ailleurs surprenant de constater que, dans le document précité, des représentants du fond S. ont dénoncé des manœuvres de prise de pouvoir sur le capital de la société tchèque, en énonçant dans ce contexte notamment le nom de D., alors que ce même fond S. a, le 19 août 1999, vendu 46,3% des actions de la société I. - soit probablement toutes celles qu’il détenait pour l’Etat tchèque - pour quelque 28,5 millions de francs suisses à la société K. (rapport du CCEEF p. 15) dont D. était également un des
personnages clé. Le MPC produit, certes, un document destiné à l’administration fédérale des contributions et qui explique le montage financier ayant permis à la société K. d’acquérir les actions de la société I. et ce, vraisemblablement, grâce à l’argent de cette société (act. 7.47). Toutefois, cette pièce ne permet pas de démontrer que l’argent de la société tchèque aurait été obtenu de façon frauduleuse ou détourné ni qu’il proviendrait du fonds environnemental susmentionné. Ce courrier n’expose pas la situation dans son intégralité, passant notamment sous silence l’acquisition d’actions auprès d’une société P., mais, ainsi que le relève le CCEEF dans son rapport (p. 45 et 46), cela s’explique essentiellement pour des raisons fiscales, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce. Par ailleurs, et selon le rapport de la CCEEF l’expert tchèque aurait indiqué que, durant la période concernée, l’utilisation des réserves légales de la société I. était du point de vue comptable conforme aux dispositions légales. Il aurait aussi constaté que la couverture des réserves par les liquidités a subi une chute vertigineuse entre 1995 et 1999 et qu’il semble que la société, entre 1997 et 2002, ne remplissait pas les exigences selon lesquelles les fonds de réserve étaient liés et ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins (rapport CCEEF p. 50). Ce nonobstant, le CCEEF considère qu’il n’est pas possible de dire si, du point de vue du droit tchèque, cette façon de faire était légale ou non (rapport CCEEF p. 51) et relève que l’investissement de réserves légales en actifs autres que des liquidités ne constitue pas en soi une perte pour l’entreprise (rapport CCEEF p. 50). Du reste, il ressort d’un courrier du 27 février 2001 de la société Q. en République tchèque à l’intention de la société K., annexé au rapport du CCEEF (act. 7.119), qu’en cas de constitution de réserves en application de la loi tchèque sur les mines pour la remise en état des terrains touchés par l’exploitation minière, l’administration des mines d’arrondissement compétente est notamment chargée d’approuver les prélèvements de ces réserves après accord avec le ministère de l’environnement. Or, si, ainsi que le soutient le MPC, l’achat des actions de la société I. l’a été par le biais du détournement du fonds de trois milliards de couronnes
précité, l’administration des mines compétente aurait dû réagir, ce qui n’apparaît pas au dossier. Sur la base de tous ces éléments, il est dès lors difficile de déterminer si la société I. a effectivement subi un préjudice patrimonial lors du rachat de ses actions par le groupe J. et si, de ce fait, il y a bien eu gestion déloyale à titre de crime préalable. Il reste que la comptabilité du groupe (rapport CCEEF p. 13ss) laisse apparaître un certain nombre d’incohérences, notamment le fait que le nombre d’actions de la société I. acquises est largement supérieur au nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paiement prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures comptables, et des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui était effectivement dû (rapport CCEEF p. 11 et 12). L’audition de D. entre autres, n’a pas permis de faire la lumière sur ces aspects de l’activité et de la comptabilité du groupe J. dans la mesure notamment où, contrairement à ce que prétendent les plaignantes, il a refusé de répondre à la plupart des questions du MPC, comme l’indique son procès-verbal d’audition (act. 1.9). En l’état, ces incohérences et contradictions, appuyées par le rapport CCEEF, sont de nature à renforcer les présomptions de culpabilité qui pèsent sur les prévenus et, dès lors, suffisent à justifier le maintien des mesures de contrainte ordonnées. La plainte est dès lors mal fondée.

En revanche, il importe que le MPC apporte le plus rapidement possible des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête. Comme le relèvent à juste titre les plaignantes, le flou qui entoure encore cette affaire a notamment été souligné à deux reprises par le président de la cour de céans dans ses décisions des 19 et 27 février 2008 relatives à des ordonnances de surveillance téléphoniques soumises à son approbation, sans toutefois que les doutes exprimés n’aient été suivis d’effets probants. Il est en particulier surprenant de constater que les seuls documents faisant état d’une enquête pénale en République tchèque sont des notes rédigées par le MPC lui-même; celles-ci ne contiennent de plus aucun élément concret, tel des noms de suspects ou de sociétés, en lien avec l’enquête en cours ou encore une qualification juridique des faits qui feraient l’objet de l’enquête, avec des précisions de lieux et de dates. Le MPC est dès lors formellement invité à clarifier la situation à satisfaction au plus vite, mais d’ici le 31 décembre 2008 au plus tard. Il devra en particulier se procurer sans délai toutes pièces utiles émanant des autorités tchèques et établissant l’existence d’une enquête pénale dans ce pays, ainsi que, de manière détaillée, la nature des infractions qui y auraient donné lieu à la poursuite pénale et les délais de prescription auxquelles celles-ci sont soumises selon le droit tchèque.

5. En ce qui concerne plus précisément les deux factures dont le paiement a donné lieu à la demande de levée partielle de séquestre, le MPC précise notamment que le contrat fourni par les plaignantes pour fonder la première d’entre elles ne peut valablement servir de justificatif. Ce document date en effet de septembre 2004 et prévoyait que les prestations prévues devaient être fournies dans un délai d’une année, à moins d’une prolongation écrite qui n’a jamais été produite par les plaignantes. Il souligne en outre que la facture date du 23 février 2007 et, alors qu’elle aurait dû être réglée dans les 30 jours, elle ne l’était pas encore lors du blocage du compte le 2 octobre 2007. S’agissant de la seconde facture datant également du 27 février 2007, le MPC relève que le contrat sur lequel elle devrait se fonder n’a été signé qu’a posteriori, soit les 2 et 3 avril 2007. Les plaignantes invoquent quant à elles que la prolongation précitée a été convenue par oral et que, s’il y a eu du retard dans les paiements des factures, la faute en incombe aux investigations menées par le MPC.

La première demande de levée partielle de séquestre porte sur un montant de Euro 308'761 (act. 1.19). Pour justifier cette somme, les plaignantes ont d’abord produit une facture 07022303 établie le 23 février 2007 par L. SA à l’intention de B. Limited pour des prestations fournies sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 concernant différents services de consulting en lien avec l’administration et la vente de biens du groupe J. (act. 1.19, p. 3). Toutefois, dans leur plainte, elles invoquent que cette dernière facture serait un projet, produit à tort, et que la seule qui serait déterminante comporterait le no 06022303 et daterait du 23 février 2006 pour les prestations fournies en 2005 (act. 1 p. 14, act. 1.27). Force est toutefois de constater avec le MPC que le contrat sur lequel se baserait la facture précitée - quelle que soit sa date - n’a effectivement été signé qu’en avril 2007 et qu’il est dès lors difficile d’y voir un justificatif valable. Les plaignantes ne fournissent de plus aucun élément concret permettant de comprendre la raison pour laquelle le paiement de cette facture de février 2007, et à plus forte raison s’il faut retenir celle de 2006, n’a été requis qu’en janvier 2008 (act. 1.19). Le fait que la société R. aurait dès avril 2007 refusé d’effectuer des paiements en raison des investigations menées par le MPC - ce que les plaignantes ne démontrent pas - n’explique pas pourquoi la facture en cause n’aurait pu être payée avant, surtout si elle date de 2006. C’est dès lors avec raison que le MPC a refusé la levée partielle de séquestre nécessaire au paiement de cette facture.

Tel est également le cas en ce qui concerne la seconde facture. Les éléments fournis par les plaignantes ne clarifient pas non plus son bien-fondé. Il s’agit ici en particulier d’une facture de L. SA à l’intention de A. Ltd de Euro 548'938.31 datée de décembre 2007, pour laquelle une demande de provision aurait été faite le 27 février 2007. Une somme de Euro 238'580 a ainsi été versée le 5 mars 2007 et le solde de Euro 310'358 requis en décembre 2007. Ainsi que le relève le MPC, aucune explication n’a été fournie par les plaignantes pour expliquer le paiement différé de ce montant. Le contrat de septembre 2004 sur lequel se fonde cette facture avait, comme le souligne le MPC, une durée de validité d’une année à moins d’une prolongation écrite, qui n’a jamais été produite. L’explication des plaignantes, selon laquelle tout s’est passé oralement en raison des relations de confiance entre les diverses sociétés du groupe, est dénuée de toute pertinence au vu de la clause claire du contrat précité. Il n’existe de surcroît aucune trace quelconque des prestations que L. SA aurait fournies en faveur de A. Ltd. Enfin, cette créance n’apparaît pas dans la liste des débiteurs fournie par les plaignantes (act. 1.27 p. 2 et 3). Là encore, le MPC a refusé la levée partielle du séquestre à juste titre.

6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est en l’état mal fondée est doit être rejetée.

7. Les plaignantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par les avances de frais déjà versées.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 3'000.--, réputé couvert par les avances de frais effectuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.

Bellinzone, le 21 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2008.42
Date : 18. Juli 2008
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Séquestre (art. 65 PPF)


Répertoire des lois
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 65  105bis  214  214__  217  245
Répertoire ATF
100-IV-108 • 120-IV-190 • 120-IV-323 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-222 • 126-IV-255 • 128-IV-145 • 130-IV-154 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 6P.169/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • république tchèque • gestion déloyale • cour des plaintes • euro • privatisation • vue • tribunal pénal fédéral • conseil d'administration • enquête pénale • blanchiment d'argent • tribunal fédéral • mesure de contrainte • intérêt public • examinateur • valeur patrimoniale • gestion déloyale des intérêts publics • société anonyme • calcul • acte juridique
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.42 • BB.2008.42 • BB.2005.4 • BB.2005.28
SJ
1994 S.97