Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2006.43

Arrêt du 14 septembre 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Ministère public de la Confédération,

plaignant

contre

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Plainte contre les opérations/omissions du juge d'instruction (art. 214 PPF)

Faits:

A. A. fait l’objet d’une poursuite pénale pour suspicion de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP). Il est en détention préventive depuis le 20 août 2005. L’enquête a été étendue le 22 août 2005 à la prévention d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir été l’intermédiaire financier dans une opération de blanchiment d’argent provenant d’une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne B.

B. Le 20 avril 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire (act. 1.1). Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a rendu une ordonnance à cet effet le 2 mai 2006 (act. 1.2).

C. Le 16 mai 2006, le MPC a requis le JIF d’étendre l’enquête à C., ressortissant camerounais, ancien président de la compagnie aérienne B. et vice-président de la Bank D. et d’émettre contre lui un mandat d’arrêt international (act. 1.4).

D. A fin mai 2006, le JIF a adressé un questionnaire à C., par l’intermédiaire de son mandataire. A réception des réponses à ses questions, il a décidé d’entendre C. aux fins de renseignements et de lui fournir un sauf-conduit lui permettant de se présenter à son audience sans crainte d’être inquiété. Lors d’entretiens téléphoniques qui ont eu lieu dans le courant du mois de juin, il en a informé le MPC qui s’est opposé à ce mode de faire. Le JIF a néanmoins procédé à l’audition de C. les 28 et 29 juin 2006 hors la présence du MPC qui, avisé le 27 juin 2006, n’a pas été en mesure de se libérer ou de se faire remplacer.

E. Le 30 juin 2006, le JIF a rejeté la requête du 16 mai 2006 (act. 1.8). Par acte du 3 juillet 2006, le MPC se plaint de l’attitude du JIF auquel il reproche un déni de justice, ainsi qu’une violation des droits des parties et des règles de procédure, pour n’avoir pas donné suite à sa requête avant le 30 juin 2006 et en avoir profité pour accomplir des opérations qu’il estime préjudiciables à la suite de l’enquête. Il conclut à ce que le JIF soit invité à étendre l’instruction préparatoire à C. et à décerner un mandat d’arrêt international contre lui, à procéder à tous actes d’enquête susceptibles de préserver les moyens de preuve et à poursuivre son instruction préparatoire avec objectivité et en respectant le principe de la procédure contradictoire (act. 1).

F. Dans sa réponse du 12 juillet 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

G. Invité à se prononcer sur les arguments invoqués par le JIF, A. souligne l’inégalité de traitement dont il fait l’objet par rapport à C. (act. 6). Quant au MPC, il confirme les termes de sa plainte (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes (art. 214ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF; 28 al. 1 let. a LTPF).

1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF). En l’espèce, le plaignant a reçu la décision querellée au plus tôt le 3 juillet 2006. Datée du même jour et émanant d’une partie (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF), la plainte est recevable en tant qu’elle concerne le refus d’étendre l’instruction à C. et de décerner contre lui un mandat d’arrêt international. S’agissant des modalités qui ont présidé à l’audition de C. et des circonstances dans lesquelles cette audition s’est faite, l’intérêt actuel nécessaire à l’exercice du droit de plainte fait en principe défaut puisque les opérations contestées ont eu lieu. Les questions que soulève le plaignant sont toutefois suffisamment fondamentales pour justifier un intérêt public à leur examen dans la mesure où une situation semblable pourrait se présenter à nouveau à l’avenir (TPF BK_B 016/04 du 27 mai 2004 consid. 2.2 et arrêts cités). La plainte est dès lors, de ce point de vue également, recevable.

2. L’art. 214 PPF n’a pas pour but d’investir la Cour des plaintes de la possibilité de s’immiscer dans les opérations relevant de la marge d’appréciation du JIF en substituant sa propre appréciation à celle de l’autorité chargée de l’instruction préparatoire et d’endosser de fait la responsabilité pour la conduite de l’enquête. A moins que la plainte ne porte sur des mesures de contrainte, la Cour des plaintes ne revoit la décision attaquée qu’avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si le magistrat en cause a agi dans les limites de ses compétences ou s’il a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2; BB.2005.27 du 5 juillet 2005 consid. 2.1). En l’espèce, la plainte est dirigée contre le refus du JIF d’étendre l’instruction à C. et de décerner contre ce dernier un mandat d’arrêt international, et contre les conditions dans lesquelles ont eu lieu les auditions de C. Ces opérations ne relevant pas de mesures de contrainte, l’autorité de céans ne dispose pas à leur égard d’un plein pouvoir de cognition.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 115
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF, l’inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à des opérations d’enquête (al. 1). Le juge d’instruction statue sur les réquisitions des parties (al. 2).

3.2 Le MPC reproche au JIF de n’avoir statué que tardivement sur sa requête du 16 mai 2006 (cf supra C) et d’en avoir profité pour procéder à l’audition de C. selon un mode de faire qu’il estime contestable. Le JIF s’en tient à sa décision du 30 juin 2006 et relève que C. aurait eu maintes fois l’occasion de détruire des moyens de preuves et d’arranger sa défense. Il n’a pas eu le sentiment que C. cherchait à se soustraire à l’autorité pénale et, dans l’ignorance du rôle véritablement joué par ce dernier, juge la requête du MPC prématurée (act. 1.8).

3.3 Le MPC a conduit l’enquête de police judiciaire contre l’inculpé du 20 janvier 2005 au 20 avril 2006, date à laquelle il a requis le JIF d’ouvrir une instruction préparatoire. Au cours de ces quelque 14 mois d’enquête, et bien que celle-ci porte essentiellement sur les faits en rapport avec la compagnie aérienne B., le MPC ne semble pas avoir entrepris de démarches aux fins de faire procéder à l’audition de C., voire à des perquisitions destinées à rechercher et séquestrer tout élément utile à l’enquête. Ce dernier, de même que les sociétés dans lesquelles il occupait ou avait occupé un poste clé, apparaissait pourtant dès le départ comme un personnage central de l’affaire. Il semble par ailleurs que son avocat a tenté à quelques reprises de contacter les enquêteurs pour que son client soit entendu, mais qu’aucune suite n’a été donnée à ses démarches (doss. OJIF rubrique 16.8 note du 18.05.2006). Le MPC aurait pu étendre de son propre chef l’enquête à C. à réception du rapport final de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), daté du 1er mars 2006, et décerner un mandat d’arrêt international contre lui s’il l’estimait nécessaire. En choisissant d’attendre l’ouverture de l’instruction préparatoire pour formuler une telle requête, le MPC a, compte tenu de la complexité du dossier et du temps dont le JIF avait nécessairement besoin pour se plonger dans cette affaire nouvelle pour lui, pris le risque de n’être pas suivi, à tout le moins à brève échéance. Il est donc mal venu de se plaindre du retard apporté au traitement de sa requête et d’en faire porter la responsabilité au JIF. Ce dernier aurait, certes, pu se prononcer plus tôt. Il a apparemment préféré se faire sa propre opinion sur le rôle joué dans cette affaire complexe par C., dont il n’exclut pas qu’il puisse avoir été victime des agissements de l’inculpé, éventualité que le MPC lui-même n’écarte d’ailleurs pas. En prenant le temps de la réflexion, et en rendant une décision qui relève de la marge de manœuvre que lui offre l’art. 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 632 no 2890), au surplus après avoir entendu C., le JIF n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation de sorte que sa décision échappe à l’examen de la Cour des plaintes. La plainte est dès lors mal fondée sur ce point.

4.

4.1 Le MPC reproche au JIF d’avoir fait preuve de complaisance à l’égard de C., au détriment de l’inculpé détenu, en lui délivrant un sauf-conduit pour lui permettre de venir à son audience sans risque d’être inquiété. Le JIF relève qu’aucune disposition légale ne s’oppose au mode de faire qu’il a choisi, qui est plus expéditif et moins aléatoire qu’un mandat d’arrêt international.

4.2 Le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans la manière dont il mène l’instruction préparatoire et, notamment, recueille ou administre les preuves. Il est néanmoins tenu de respecter les droits des parties, d’instruire à charge et à décharge et d’agir avec objectivité. Les preuves doivent être administrées loyalement et l’enquête respecter les principes de légalité et de célérité (Piquerez, op. cit., p. 172 no 749, p. 412 no 1953 à 1956, p. 631 no 2889). En l’espèce, la Suisse n’est liée au Cameroun par aucun traité d’entraide judiciaire. Agir par la voie de l’entraide internationale pour obtenir les déclarations de C. et procéder à des perquisitions à son domicile et au siège de la compagnie aérienne B. aurait dès lors été d’emblée voué à un échec quasi certain, sans compter que de telles opérations, à supposer qu’elles eussent pu être entreprises, auraient pris un temps peu compatible avec l’exigence de célérité qui est de mise lorsqu’il s’agit de vérifier la version des faits d’un inculpé détenu. Un mandat d’arrêt international n’aurait par ailleurs pas nécessairement fait avancer l’enquête puisqu’il aurait pu se passer plusieurs mois avant que C. soit transféré en Suisse, pour autant que les autorités françaises, sur le territoire desquelles C. se trouvait à ce moment-là selon le MPC, acceptent de l’arrêter et de l’extrader. Il n’aurait pas non plus permis de préserver les preuves qui, vraisemblablement, se trouvent pour l’essentiel au Cameroun et dont une partie pourrait être partie en fumée dès avant l’ouverture de l’instruction préparatoire lors de l’incendie qui a détruit tout ou partie des archives de la CBC en avril 2006 (act. 1 p. 5). En choisissant d’entrer informellement en contact avec un personnage clé de l’affaire, par l’intermédiaire de son avocat en Suisse, et de lui délivrer un sauf-conduit, condition préalable à son audition, le JIF n’a pas excédé les limites de ses compétences. On ne saurait dès lors lui en faire grief.

5.

5.1 Selon l’art. 118
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
PPF, le juge d’instruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l’enquête, permettre au procureur général, au défenseur et au lésé d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé. Il peut permettre aux parties, sous cette même condition, d’être présentes à l’administration des preuves.

5.2 Le MPC s’insurge contre le fait qu’un questionnaire ait été adressé à C. par l’intermédiaire de son avocat, et de n’avoir été avisé de la date de l’audition que trop tardivement pour pouvoir y participer ou s’y faire représenter. Le JIF précise qu’il n’est pas tenu de permettre au MPC d’assister à l’administration des preuves et s’étonne du peu de flexibilité de ce dernier.

En l’occurrence, le MPC avait assorti sa requête d’ouverture d’une instruction préparatoire du 20 avril 2006 d’une demande d’être autorisé à participer aux auditions ainsi qu’à l’administration des preuves et de convenir des dates des mesures d’instruction d’entente avec son greffe. Ainsi que la Cour des plaintes a déjà eu l’occasion de le préciser dans le cadre d’une autre affaire, le terme « peut » n’investit pas le JIF d’un pouvoir quasi arbitraire de décider s’il autorisera les parties à assister à l’administration des preuves, mais lui permet de restreindre leur présence dans des circonstances qui laissent présager que celles-ci pourraient entraver la bonne marche de l’instruction (TPF BK_B 016/04 du 27 mai 2004 consid. 3.5). De telles conditions ne sont ici pas alléguées et ne fondent donc pas les circonstances qui ont conduit à l’absence du MPC lors des auditions de C. En l’espèce, le JIF savait dès le 23 mai 2006, date de réception d’une lettre de l’avocat mandaté par C., que ce dernier était disposé à être entendu à brève échéance moyennant délivrance d’un sauf-conduit (doss. OJIF rubrique 16.8 lettre de Me Grosjean du 22.05.2006) et depuis le 21 juin 2006 que cette audition pourrait avoir lieu les 28 et 29 juin 2006 (doss. OJIF rubrique 16.8 lettre de Me Grosjean du 21.06.2006). Vu l’importance de cette opération, il aurait dû aviser aussitôt le MPC de cette éventualité pour lui permettre de prendre ses dispositions, respectivement de faire connaître ses disponibilités pour les semaines à venir ou de solliciter un changement de date, voire même de s’opposer aux conditions prévues par le JIF pour recueillir les déclarations de C. Le procédé consistant à poser des questions par écrit à un tiers qui pourrait être impliqué dans la commission des infractions, et alors que celui-ci avait d’emblée fait part de la possibilité d’être entendu en personne, paraît par ailleurs contestable à plus d’un titre: cette opération s’est faite à l’insu du MPC qui n’y a donc pas été associé; elle a donné à C. la possibilité de mettre tranquillement au point ses déclarations; ce dernier n’a pas été informé de son statut et, en particulier, de son droit de refuser de répondre aux questions du JIF. Des règles élémentaires de procédure ont ainsi été violées (Piquerez, op cit., p. 432 no 2058; Schmid, Strafprozessrecht,
4ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 225 no 659; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 304 no 2). Le MPC est une partie privilégiée qui a en règle générale le droit de prendre connaissance du dossier et de participer aux actes d’instruction, au contraire de l’inculpé qui peut se voir opposer un refus lié au risque de collusion (Piquerez, op. cit., p. 235 no 1030). Vu les conditions dans lesquelles a eu lieu l’audition de C., on ne peut exclure qu’elle ne puisse être répétée si, par exemple, un sauf conduit ne lui est plus délivré. Il était donc d’autant plus indispensable de s’assurer de la présence du MPC (ATF 96 I 437, 441 consid. 3 b; Piquerez, op. cit., p. 419 no 1984 et p. 640 no 2922; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 395 no 19ss; Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994, p. 87ss). Même si le JIF n’est nullement tenu de fixer systématiquement les dates des auditions en fonction des disponibilités des parties (arrêt précité consid. 3.5), il reste que, en n’informant le MPC qu’au tout dernier moment des dates retenues et en l’empêchant ainsi, sans motif avoué, de prendre part à cet acte d’enquête particulièrement important, le JIF a de fait bafoué les droits de l’accusation. Vu les circonstances, il est par ailleurs mal venu de reprocher un manque de flexibilité au MPC. Une telle attitude ne saurait être cautionnée et la plainte s’avère ainsi fondée sur ce point.

6. En résumé, et compte tenu des considérants ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la conclusion du MPC qui tend à l’extension de l’instruction préparatoire et à l’émission d’un mandat d’arrêt international contre C. En ce qui concerne les conclusions visant à l’exécution des actes d’enquête susceptibles de préserver les moyens de preuve et à la poursuite de l’instruction avec objectivité et dans le respect du principe de la procédure contradictoire, elles ne nécessitent pas de directive particulière dans la mesure où elles ne requièrent que l’accomplissement de devoirs qui incombent au magistrat instructeur et sont consacrés par la loi et la jurisprudence (TPF BB.2005.82 du 16 août 2006 consid. 9). La plainte n’en est pas moins partiellement admise.

7. Le MPC a donc obtenu partiellement gain de cause. Toutefois, dans la mesure où les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés de la Confédération (art. 156 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
OJ), il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est partiellement admise au sens des considérants.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 14 septembre 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Me Stefan Disch, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.43
Date : 14. September 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Publiziert als TPF 2006 283
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Plainte contre les opérations/omissions du juge d'instruction (art. 214 PPF)


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
OJ: 156
PPF: 111  115  118  214  214__  217
Répertoire ATF
96-I-437
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mandat d'arrêt • cour des plaintes • sauf-conduit • tribunal pénal fédéral • administration des preuves • moyen de preuve • plaignant • vue • mois • cameroun • enquête pénale • pouvoir d'appréciation • blanchiment d'argent • procédure contradictoire • droit de partie • police judiciaire • mesure de contrainte • communication • décision • procédure pénale
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.27 • BK_B_016/04 • BB.2005.82 • BB.2005.4 • BB.2006.43