Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.76

Jugement du 11 décembre 2018 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Stephan Zenger, le greffier Rémy Munyankindi

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

1. A., assisté de Maître David Bitton, avocat,

2. B. assisté de Maître Philippe A. Grumbach, avocat,

3. C., assisté de Maître Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur d’office.

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

Renvois du Tribunal fédéral (arrêts 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014 du 22 décembre 2017)

Procédure:

A.

A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) (cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a prononcé ce qui suit.

D. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 20'000 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 20'000 fr. et une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

B. a été acquitté des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 204'109'183 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

A. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 80'000 fr. et une indemnité de 70'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

E. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 383'646'706 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 100'000 fr. et une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens lui a été allouée.

C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de 3'908'086 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 219'955 fr. hors TVA a été allouée à son défenseur d’office.

F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 12'439'383 fr. a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de 60'000 fr. et une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens lui a été octroyée.

La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de 77'990'635 fr. a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe.

La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres.

A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par E. et F. S’agissant de B., A. et C., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de D., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé. Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il a refusé la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP) et levé certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement".

A.3 A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant D. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant B., A. et C. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour a, notamment, confirmé l’acquittement de D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et sa condamnation pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 190 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. La Cour a arrêté à 40'000 fr. la part des frais imputable à D. et l’a condamné à supporter ces frais à concurrence de 20'000 fr., l’autre moitié ayant été mise à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Le recours formé par D. contre le jugement du 3 juillet 2018 est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. Quant à la cause SK.2017.77 concernant la République tchèque, elle fait l’objet d’une procédure séparée, qui est toujours pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

A.4 Le 17 janvier, respectivement le 26 janvier 2018, B. et A. ont requis la tenue de nouveaux débats. Le 14 février 2018, la Cour a imparti un délai au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et aux trois prévenus pour se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures en lieu et place d’une nouvelle audience de jugement. Le 21 février 2018, le MPC a déclaré s’en remettre à justice. Par écriture du 28 février 2018, B. a confirmé sa requête tendant à la tenue de nouveaux débats. Le 19 mars 2018, C. s’est exprimé à son tour en faveur d’une nouvelle audience de jugement. Le 22 mars, respectivement le 5 avril 2018, la Cour a avisé les parties que le réexamen des peines et des questions accessoires requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier. A cette occasion, la Cour a fixé un délai au MPC pour déposer des déterminations écrites sur les points devant être réexaminés. Par écriture du 26 avril 2018, le MPC a conclu au maintien des peines prononcées par la Cour selon son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il s’en est remis à justice s’agissant du sort des questions accessoires et a requis que les frais de procédure soient mis à la charge des prévenus. Le 30 avril 2018, la Cour a communiqué aux prévenus la détermination écrite du MPC et ils ont été invités à se déterminer par écrit sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. B. et A. ont chacun déposé une détermination écrite le 11 juin 2018. B. a conclu à ce que sa peine privative de liberté soit réduite à 24 mois et qu’il soit mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de celle-ci. Il a également requis que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et qu’une indemnité équitable lui soit octroyée pour ses frais de défense dans la présente procédure. S’agissant d’A., il a requis à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit assortie du sursis complet, que la peine pécuniaire à prononcer à son encontre n’excède pas 100 jours-amende et que cette dernière peine soit également assortie du sursis complet. En outre, il a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure conforme aux exigences de l’arrêt de renvoi. Quant à C., il s’est déterminé par écrit le 20 juin 2018. Il a conclu
à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Le 12 juin, respectivement le 21 juin 2018, la Cour a notifié au MPC les déterminations écrites des prévenus B., A. et C. pour une réplique éventuelle. Le MPC ayant renoncé à répliquer, la Cour a prononcé la clôture de l’échange d’écritures le 3 juillet 2018. Le 17 juillet 2018, la Cour a imparti un délai aux défenseurs des prévenus pour qu’ils déposent une note d’honoraires indiquant précisément l’activité accomplie dans la présente procédure, afin que la Cour puisse se prononcer sur les indemnités pour les frais de défense requises par les prévenus. Le 20 août 2018, Maîtres David Bitton et Philippe A. Grumbach ont chacun déposé une note d’honoraires chiffrant les frais de leur activité à 50'000 fr. (Maître Bitton), respectivement à 56'666 fr. 25 (Maître Grumbach). Dans la mesure cependant où ces notes n’ont fourni aucune information précise sur l’activité accomplie par Maîtres Bitton et Grumbach, la Cour leur a fixé un nouveau délai pour le dépôt d’une note d’honoraires détaillée, avec l’indication qu’à défaut, les indemnités pour les frais de défense seront arrêtées forfaitairement. Le 31 août 2018, respectivement le 3 septembre 2018, Maîtres Bitton et Grumbach ont renoncé à déposer une note d’honoraires détaillée et déclarés ne pas être opposés à la fixation d’une indemnité forfaitaire. Quant à Maître Pierre-Henry Gapany, il a déposé le 26 septembre 2018 une note d’honoraires détaillée, chiffrant à 14'308 fr. 70 (TVA et débours compris) les frais de son activité dans la présente procédure. Le 3 octobre 2018, la Cour a avisé les parties qu’elle disposait désormais de toutes les informations nécessaires pour rendre son jugement. Il faut encore mentionner que, le 9 mai 2018, la Cour a désigné Maître Gapany en qualité de défenseur d’office de C. pour la présente procédure, avec effet au 29 décembre 2017 (art. 132 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
1    Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
a  bei notwendiger Verteidigung:
a1  die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt,
a2  der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt;
b  die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist.
2    Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre.
3    Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist.64
et 133 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 133 Bestellung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt.
1    Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt.
1bis    Bund und Kantone können die Auswahl der amtlichen Verteidigung an eine andere Behörde oder an Dritte übertragen.65
2    Bei der Auswahl der amtlichen Verteidigung sind deren Eignung sowie nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person zu berücksichtigen.66
CPP).

A.5 Il faut encore relever qu’E. a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt du 22 décembre 2017 rejetant le recours qu’il avait formulé contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Par arrêt du 16 août 2018 (cause 6F_2/2018), le Tribunal fédéral a toutefois rejeté sa demande de révision.

B. Faits:

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants.

B.1 Les protagonistes de l’affaire MUS

B.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation partielle. Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

B.1.2 A. est né à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire, ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, A. a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, il a fondé l'entreprise en raison individuelle H. à Z. (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, A. a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe I., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. A. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société I_1a. à Fribourg.

B.1.3 B. est né en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général F., au sein de la société J. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société I. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe I., si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour I. Entre 2002 et 2008, B. était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société K. jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société I_1a. La société K. avait pour administrateur l'avocat fribourgeois L. La société suisse I_1a. avait quant à elle pour administrateur A. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec L. qu'avec A. Il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.

B.1.4 E. est né à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d'administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. (siège en République tchèque), E. a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, N. A.S. a acquis la totalité des actions de MUS_2. E. était président du conseil d'administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire N. et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de N. a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, E. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3.

B.1.5 C. est né à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. C. a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. survenue le 17 juin 2003, C. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). C. a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de N. du 28 décembre 2004 jusqu'au-delà du 1er février 2006.

B.1.6 G. est décédé en 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et M. A.S. survenue le 17 juin 2003, G. a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. G. était vice-président du conseil d'administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006.

B.1.7 F. est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Il a fait des études de droit à l'Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement J., projet d’E., investisseur au travers de la société O. A.S.

B.1.8 D. est né là Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la P. et de Q. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). D. a été directeur du groupe I. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d'I_1a. (siège à Fribourg, Suisse). D. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.

B.1.9 Le groupe J.a. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société J., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. E. a été l'un des co-fondateurs du groupe J.a. et de J. J. avait notamment pour sociétés filles J.b., J.c. et J.d. Le groupe J.a. était détenu et contrôlé par E. (au travers de la société O.) et F. Ce dernier a été membre du conseil d'administration de J. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. E. a été membre du conseil d'administration de J. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. B. a été membre du conseil d'administration de J. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe J.a. comprenait également J.e., société fille de J., J.e. a été fondée le 15 juillet 1994. F. a siégé au conseil d'administration de J.e. du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. B. a siégé au conseil de surveillance de J.e. du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de J.a. étaient F. et E., ce dernier au travers de la société O. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, R. LTD (via S.) a acquis la totalité des actions de J.

B.1.10 R. a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur T. L'adresse de R. était celle d'une société du groupe S., société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, R. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés AA.a. Limited, respectivement AA.b. Limited, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, R. était détenue par BB. Limited (siège à l'Ile de Man) elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit CC. Limited, dont l’unique ayant droit était G., DD. Limited, dont l'unique ayant droit était B. EE. Limited, dont l'unique ayant droit était E., FF. Limited, dont l'unique ayant droit était C., et GG. Limited, dont l'unique ayant droit était F. Dès le 12 juin 2002, R. était toujours détenue par BB. dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (B.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. Limited dont l'unique ayant droit était A.

II. Limited a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par B. et F., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, R. a repris II. et en a confié l'administration au bureau fiduciaire S. Quant à JJ. LTD, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par S. Elle était également une société fille de R.

Le groupe KK., dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que R. et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (B.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. (A.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles LL. et I_2b., cette dernière ayant pour sociétés filles I_2c., I_2d. et I_2e. Au 31 décembre 2004, les groupes R. et KK. étaient détenus par BB., elle-même détenue par A., B., E. et G.

B.1.11 La société MM. SA a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par E., C. et G. (mandants), d'une part, et A. (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, A. s'est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». A. y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, A. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué MM. par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). A. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque NN., aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de MM. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque OO.a. dont l'unique ayant droit économique était E., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions de MM. daté du 5 avril 1997 et signé de la main d’A., celui-ci détenait à cette date une action et E., C. et G. en détenaient 33 chacun. Selon A., le personnel de MM. était en principe de deux personnes, soit lui-même, en tant qu'administrateur, et une secrétaire. Dans la gestion de MM., A. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants E., C. et G. ont donné instruction au mandataire A. de procéder à l'augmentation du capital-actions de MM. de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, E., C. et G. ont donné mandat à A. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de MM. à la société R. Ainsi, le registre des actions de MM. au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: R. pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et A. pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant E. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre R. et A., par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration de MM., à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de R.

PP. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse MM. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par QQ.

B.1.12 Le groupe I_1., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par RR., financier américain de grande envergure. Le groupe I_1. était une structure au travers de laquelle RR. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. D., qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe I_2. était constitué de différentes sociétés ayant le nom I. dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe I_1. (comme I_2g., I_2f., I_2c., I_2B.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra consid. B.4.2), RR. a cédé la marque I. à A. Plusieurs sociétés du groupe I_2. ont été fondées ou administrées par D., sur mandat d’A., afin d'entretenir la confusion avec le groupe I_1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, A. bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe I_2. correspondait à celui des groupes R. et KK. Les formulaires A des sociétés du groupe I_2. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes R. et KK. En résumé, le groupe I._2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et KK. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe R., soit au groupe KK.

B.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS

B.2.1 En substance, entre fin 1996 et mai 1998, E., C., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec J.

B.2.2 Le 2 janvier 1997, C., président du conseil d'administration de MUS et E., membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de J., représentée par F. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à J. jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à J., elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que J. ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en quinze versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par J. auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Sur le total des montants versés par MUS, J. a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, J. a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille J.e., laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK.

B.2.3 Durant la période concernée, le groupe J.a., principalement au travers de J. et J.e., a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à II., JJ. (toutes deux sociétés filles de R.) ou la banque SS.a., avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de PP. (société fille de MM.). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre tchèque des valeurs (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), PP. possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès d’II., 774'172 actions au porteur auprès de JJ. et 6500 actions au porteur auprès de J.e. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à J. en exécution du contrat du 2 janvier 1997.

B.2.4 Le 18 octobre 1999, PP. a vendu 4'416'198 actions de MUS à MM. À cette date, PP. était détenue à 100% par MM., elle-même détenue par R.

B.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (district de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), PP. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque SS.b. (soit la banque SS.a.) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir C. (président), TT. (vice-président), E., G. et AAA. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de BBB. survenue le même 24 avril 1998. Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception de C. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par PP. (à savoir QQ., administrateur de PP.), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que PP. et la banque SS.a. ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, la banque SS.a. a revendu ses actions MUS à J.e., au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à II. qui les a elle-même transférées à PP. En outre, E. avait des liens avec
ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de PP. qu'au sein du groupe J.a. et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de la banque SS.b., dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS.

B.4 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)

B.4.1 En substance, E., C., G., B. et F., avec l’aide d’A. et de D., ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe I_1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant l’Etat tchèque à vendre ses 46,29% d'actions, qui plus est à vil prix. En réalité, E., C., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.

B.4.2 Le 18 avril 1998, I_1b. (société du groupe I_1., représentée par D.) a passé avec MM. (représentée par A.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société I_1b. s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de MM. et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître MM. et PP. comme ses mandataires. En exécution de ce contrat, D., qui disposait d'une excellente réputation, en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté I_1. en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS.

B.4.3 Le 16 novembre 1998, agissant au nom de MM., prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe I_1., A. a offert à l'Etat tchèque 650 millions CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'I. avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS. Le 3 décembre 1998, le groupe I_1. a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de PP. et cosignée par D. pour le groupe I_1., qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. Le 7 juin 1999, MM. (par A.) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par PP. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de MM. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. MM. annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, MM. a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650 millions CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois.

B.4.4 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à MM. au prix de 650 millions CZK. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et MM., après que cette dernière société ait payé l'intégralité du prix (650 millions CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. MM. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société CCC., laquelle les avait reçus de DDD., laquelle les avait reçus de MUS (v. infra consid. B.5).

B.5 Capitalisation de DDD. (150 millions USD) et utilisation des fonds

B.5.1 En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, E., C., G., B., F. et A. sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 millions USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de J., payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.

B.5.2 La société DDD. a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, EEE. AG, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD. à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD. et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD. n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD. ont notamment été occupés par E. (jusqu'au 3 septembre 2003), G. (jusqu'au 3 septembre 2003) et A. (jusqu'à la liquidation début 2006), qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD. et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de EEE. AG du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société.

B.5.3 MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD., jusqu'à un montant de 150 millions USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 millions USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD. qu'elle détenait dans des banques suisses. DDD. a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société CCC. à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de CCC. à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était R. CCC. avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD, divisé en 5 millions d'actions A et 1000 actions B, ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers CCC. DDD. a reçu 145'850'000 actions A de CCC. Quant aux actions B, soit les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société, elles étaient détenues par R., dont l'apport s'était limité à 1000 USD.

B.5.4 Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD. pour la capitalisation de CCC., cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à MM. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, CCC. a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de MM. auprès de la Banque FFF., dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était B.

B.5.5 Les fonds versés par CCC. à MM. ont été redistribués par cette dernière à R. et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisés pour "rembourser" à MUS le prêt qu'elle avait accordé à J. sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650 millions CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe R., bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.

B.6 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de CCC. et ventes successives

B.6.1 Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, MM. et CCC. ont signé 14 contrats aux termes desquels CCC. (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de MM. (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de CCC. à MM. précités (v. supra consid. B.5) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. CCC. n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de MM. Le 16 août 2000, S. a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle CCC. détenait son compte bancaire que le but de cette dernière société était d'acquérir la totalité des actions de MUS.

B.6.2 Par contrat du 5 décembre 2002, CCC. a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société GGG. Limited. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par B. et A. qui en avait confié la gestion à S. Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas GGG., mais une première société I. (I_2g., représentée par T.) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société I., à savoir I_2f. (représentée par A.). Les différentes sociétés du groupe I_2. intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à GGG. appartenaient au groupe KK. et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe.

B.6.3 Par contrat du même jour, I_2f. a signé (par A.) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec M. A.S. (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, I_2f. a transféré à I_2g. son droit au paiement du prix de vente. M. A.S. est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d'I_2f. au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. M. A.S. ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions.

B.7 Transformation de MUS en MUS_2

Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal M. A.S. Le même jour, l'actionnaire unique de M. A.S. a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et M. A.S. ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à M. A.S., laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification 44 de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de M. A.S. (numéro d'identification 42) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2). Les assemblées générales de MUS et de M. A.S. ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Cette opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par M. A.S., de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de M. A.S. (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par M. A.S. convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4 milliards CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de M. A.S. relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de M. A.S. (v. infra consid. B.8). La totalité des actions MUS_2 était ainsi détenue par I_2f. Le 12 décembre 2002, M. A.S.a donc acheté à crédit à I_2f., sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6200 fois plus élevés que ceux M. A.S.

B.8 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS

En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150 millions USD pour capitaliser DDD. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD. a acquis 99,99% du capital de CCC., entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD. (provenant originellement de MUS), CCC. a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de MM. Le 5 décembre 2002, CCC. a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à GGG., le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille CCC. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que GGG. est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de CCC. Le 31 août 2003, GGG. a écrit à I_2g. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de GGG., les droits du fondateur de DDD. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par G.) a vendu DDD. à I_2g. (représentée par A.). Le prix a été fixé à 151'550'858 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de GGG. a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société CCC. détenues par DDD. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD. (représentée par A.) vend à GGG., avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans CCC. au prix de 145'850'000 USD. En février 2006, GGG. a procédé à la liquidation de DDD., qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à GGG., puisque DDD. détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de CCC. par DDD. à GGG. comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. Bien que CCC. n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de GGG. envers CCC., puisque cette dernière, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur GGG., de sorte que les deux soldes (l'actif que CCC. constitue dans les livres de GGG., d'une part, et la dette de GGG. envers CCC.,
d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de CCC. sans restitution de fonds à l'actionnaire. GGG. et les différentes sociétés du groupe I_2. ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit E., C., G., B. et A. Matériellement, GGG. et le groupe I_2. ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de GGG. envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de M. A.S.) envers I_2f., qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et M. A.S. Par cette opération comptable, la dette de M. A.S. envers le groupe I_2. pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de M. A.S. Quant à la créance correspondante de GGG. (pour laquelle agit le groupe I.) envers M. A.S., elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD. par GGG. auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150 millions USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD.

B.9 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente

B.9.1 Par le jeu d'un droit d'option exercé par I_2g. le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès d'I_2f. Par contrat du 14 octobre 2003, I_2g. a vendu 100% des actions MUS_2 à I_2c. le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.

B.9.2 Le 3 janvier 2005, I_2c. a transféré le 100% des actions MUS_2 à I_2b. Le 10 mars 2005, I_2b. a vendu 100% des actions MUS_2 à la société N. (siège à Most, République tchèque). Celle-ci a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, E. et G., et pour membres du comité de surveillance, notamment, C. et E. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. Selon le contrat du 10 mars 2005, I_2b. a vendu à N., représentée par E. et G., la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4 milliards CZK) et d'I_2d. (siège en République tchèque, capital-actions de 50 millions CZK). Le prix de vente a été fixé à 6 milliards CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50 millions CZK pour I_2d. Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «I.». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 milliards CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 milliards CZK. Le 11 mars 2005, N. a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès de la banque OO.a. au nom d'I_2b. Ce compte avait pour ayants droit économiques A., B., E. et G. N. a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6 milliards CZK obtenu de la banque HHH. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. Le 5 avril 2005, I_2B. a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de la banque OO.a. au nom de KK. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre E., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, G., qui a reçu 1'546'750'000 CZK, et A. et B., qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK.

B.10 Transformation de MUS_2 en MUS_3

Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique N. Le même jour, l'assemblée générale de N. a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification 42 de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de N. (numéro d'identification 43) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, N. est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur III. relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%).

B.11 Vente de 49% des actions MUS_3

Le 9 mai 2006, E., G., JJJ. et KKK. ont vendu à LLL. Limited (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 milliards CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO.a. ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre E. et G., qui ont chacun reçu 3 millards CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et JJJ. et KKK., qui ont chacun reçu un milliard CZK. Selon le rapport du réviseur III., au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par LLL. Limited et de 60% par MMM. N.V., elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%). Le 23 avril 2007, MMM. N.V. a vendu à LLL. Limited 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 milliards CZK (valeur 105'166'000 fr.). LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO.a. ouvert au nom de MMM. N.V., dont les ayants droit économiques étaient E., G., JJJ. et KKK. Ce montant a ensuite été réparti entre E. qui a reçu 880 millions CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et G. qui a reçu 900 millions CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement).

B.12 Répartitions des bénéfices entre E., C., G., B., F. et A.

En 2002-2003, E., C., G., B., F. et A. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 millions USD provenant de DDD. après "remboursement" du prêt de J. et paiement des 650 millions CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe R. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives d’E., G., C. et B. (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir A., avec une participation de 4% (v. supra consid. B.1.10). Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de R. se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. Le 20 octobre 2004, C. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes R., KK. et I_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500 millions CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004).

Par contrat du 7 mars 2005, E., G., B. et A. ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé d’E. et de G. et une seconde dévolue au groupe formé par B. et A. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé d’E. et G. a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de B. et A. a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes R., KK., I_2. et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. B. et A. ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par N. en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. En substance, E. a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation d’E. au paiement de la soulte due à B. et A., des indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion qu’E. avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 francs.

G. a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de G. au paiement de la soulte due à B. et A., des indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que G. avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 francs.

La part dévolue à B. et A. correspond aux liquidités accumulées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes R., KK. et I_2., soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD. après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et "remboursement" du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997), à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par B. et A. s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.).

En raison de la clé de répartition entre A. et B. (15% pour le premier nommé et 85% pour le second), la Cour est arrivée à la conclusion que la part de B. s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à 207'889'183 francs.

Quant à la part d’A., la Cour est arrivée à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à 36'707'967 francs.

C. Le parcours professionnel des prévenus A., B. et C. a été exposé auparavant (v. supra let. B.1.2, B.1.3 et B.1.5). Leur situation personnelle est la suivante.

C.1 A. a été domicilié en Suisse jusqu’à la première moitié de l’année 2009. Il a ensuite transféré son domicile dans la Principauté de Monaco. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a refusé de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle et financière. Il a notamment refusé d'indiquer quelles étaient les personnes vivant à sa charge, la source et le montant de ses revenus et de sa fortune, ses charges et s'il était encore le propriétaire de l'immeuble sis à Z., dans le canton de Fribourg, dont la construction a été achevée fin 2005 et dont la valeur vénale avait été estimée à trois millions de francs. Dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, A. n’a fourni aucune indication sur sa situation financière actuelle. Il s’est contenté d’affirmer qu’elle n’était pas différente de celle arrêtée par la Cour dans son premier jugement. A cette occasion, la Cour a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, A. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 7500 fr. pour l’exercice de cette activité, sur la base des données statistiques disponibles pour la Suisse (v. le consid. 6.3.3 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). A. a ajouté dans sa détermination écrite qu’il lui serait désormais difficile de participer à un projet économique en raison des effets néfastes que la procédure pénale aurait eu sur sa réputation et sa crédibilité professionnelles. S’agissant de sa situation personnelle actuelle, il n’a fourni aucune indication dans sa détermination écrite, à l’exception du fait que sa santé se serait considérablement détériorée à la suite de sa condamnation par la Cour et qu’il souffrirait de troubles anxio-dépressifs du fait de la présente procédure. Sa vie familiale en serait également affectée. A l’appui de cette affirmation, il a déposé une attestation médicale du 23 mai 2018 du Dr NNN., médecin généraliste à Z. A teneur de ce document, A. souffrirait de « troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive consécutive aux dispositions juridiques, traités par psychothérapie », de « syndrome métabolique avec insulinorésistance, dyslipidémie et hyperuricémie » et de « status après lymphome cutané à cellules B excisé en 2003 et 2006 en rémission complète ». A. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque.

C.2 Entre 2002 et 2008, B. a été domicilié dans le canton de Fribourg, avant de transférer son domicile dans la Principauté de Monaco. Il a travaillé pour la société K. jusqu’au 30 juin 2004, puis pour la société I_1a. Son revenu annuel s’est chiffré à 73'680 fr. en 2002, à 110'520 fr. en 2003, à 121'260 fr. en 2004 et à 120'000 fr. en 2005, 2006 et 2007. Durant l’instruction, il a affirmé ne plus exercer d’activité lucrative et vivre de ses rentes depuis 2008, et faire partie de l’organe de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, dont l’entreprise OOO. Durant l'instruction et lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il a refusé d’indiquer quelles étaient ses sources de revenu, les montants de ses revenus, fortune et charges mensuelles et de préciser quelles étaient les personnes qui vivaient à sa charge. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (v. le consid. 6.2.3 dudit jugement), la Cour a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, B. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 4579 fr. pour l’exercice de cette activité, sur la base des données statistiques disponibles pour la France. Dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, B. a mentionné qu’il ne travaillait toujours pas et que sa situation financière n’avait pas évolué depuis celle arrêtée par la Cour dans son premier jugement. Il a affirmé que sa santé physique et psychique s’était dégradée en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre et qu’il était suivi depuis quinze ans par un psychanalyste. A l’appui de cette affirmation, il a déposé un rapport en langue tchèque daté du 1er juin 2018 du Dr PPP., psychologue à Prague, ainsi qu’une version traduite en français. Selon la version traduite de ce rapport, B. est suivi sur le plan psychologique depuis le 13 décembre 2004 par le Dr PPP. Il l’a consulté à raison de quatre heures par semaine jusqu’en 2015 et le consulte depuis lors à raison de deux heures par semaine. Sur le plan psychique, ce rapport indique que B. est affecté de crises d’angoisse répétées, de cauchemars et d’un sentiment de honte et de défaillance sociale en raison de la procédure pénale dirigée à son encontre. Sur le plan physique, il a souffert de tension artérielle
et d’une maladie auto-immune. Ces problèmes physiques ont toutefois pu être maîtrisés. Ce rapport mentionne encore que la réputation professionnelle et sociale du prévenu a été considérablement ternie en raison des accusations portées à son encontre. B. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque.

C.3 C. est retraité et vit en République tchèque. Durant l’instruction, il a déclaré que sa rente nette se chiffrait à 31'000 CZK par mois et que sa fortune était composée d’un bien immobilier et d’économies. Il a également déclaré souffrir d’un rétrécissement de l’artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles. Les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 n’ont pas permis d’en savoir davantage sur sa situation personnelle, car l’intéressé n’a pas donné de suite aux citations qui lui ont été adressées et il n’a pas retourné à la Cour le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. Dans sa détermination écrite du 20 juin 2018, C. n’a fourni aucun nouvel élément concernant sa situation, à l’exception du fait qu’il s’occupait de son épouse, âgée de 77 ans et malade depuis plusieurs années, et qu’il percevait une rente, qu’il n’a pas chiffrée. C. ne figure pas au casier judiciaire suisse et tchèque.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable de complicité d'escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP et 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). B. a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Quant à C., il a été reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Les trois prévenus ont été acquittés du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et ils ont bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent aggravé dont ils ont néanmoins été reconnus coupables. De même, A. a bénéficié d’un acquittement partiel pour certains faits concernant l’infraction de faux dans les titres à laquelle il a été condamné. En substance, la Cour a retenu que les prévenus étaient parvenus à s’emparer de la totalité des actions MUS, qu’ils ont payées grâce à un détournement des fonds commis au préjudice de cette société. A., B. et C. ont adressé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a confirmé les condamnations prononcées contre A. et C., mais a admis leurs recours s’agissant de la fixation de la peine et de certaines questions accessoires (frais et dépens). En ce qui concerne B., le Tribunal fédéral a estimé qu’il devait être acquitté, faute de compétence territoriale, de l’accusation de blanchiment d’argent concernant la vente des actions MUS par MM. à CCC. entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 et l’achat et la revente de ces actions par I_2f. le 12 décembre 2002. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de B. pour les autres actes de blanchiment retenus par la Cour et pour l’infraction d'escroquerie. Il a néanmoins renvoyé la cause à la Cour pour le réexamen de la peine et des questions accessoires. Compte tenu des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les infractions dont A., B. et C. ont été reconnus coupables sont définitives. La Cour doit toutefois revoir les peines et certaines questions accessoires. Il convient de relever que le délai
de prescription de l’action pénale a cessé définitivement de courir avec le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, dès lors que le Tribunal fédéral confirmé les condamnations prononcées à l’encontre des prénommés et que, partant, les faits ont été souverainement établis par le premier jugement (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 consid. 12.3.3 et 17.6 [A.]; 6B_688/2014 consid. 17.2.3 [B.]; 6B_695/2014 consid. 18.9 [C.]). A titre préliminaire, il faut se prononcer sur les requêtes des prévenus tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement.

2.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., l'autorité à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours doit, dans la règle, donner au prévenu une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 119 Ia 136 consid. 2 p. 136 s.; 103 Ia 137 consid. 2d p. 139 ss). Cette norme constitutionnelle ne confère cependant aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).

Ni le Code de procédure pénale fédérale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ni la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) ne contient de disposition relative à la manière dont la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit procéder à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral de la cause pour nouveau jugement (v. Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 10 septembre 2008, FF 2008 7371 ch. 1.4.4.3 p. 7931). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), avant de statuer à nouveau, l’autorité saisie devait respecter le droit d’être entendu garanti par l’art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. L’accusé n’avait en principe droit qu’à une seule audience de jugement. Si le renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral résultait de motifs purement juridiques et si l’arrêt de renvoi avait définitivement arrêté les faits pertinents, il se justifiait de renoncer à une nouvelle audience de jugement. Si l’autorité saisie n’avait plus à se déterminer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais qu’il lui incombait uniquement de réexaminer la peine et d’autres questions accessoires compte tenu des infractions arrêtées définitivement par le Tribunal fédéral, elle pouvait renoncer à une nouvelle audience et le droit d’être entendu du prévenu était respecté si l’occasion lui avait été donnée de s’expliquer par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2).

A la suite de l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a estimé qu'il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contraignantes découlant des art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH et 29 al. 2 Cst. (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011 consid. 5.3, publiée in TPF 2011 155). Le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence (arrêts 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 1.3 et 6B_526/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.1). Récemment, il a confirmé qu’en présence d’un arrêt de renvoi, l’autorité saisie du nouveau jugement doit reprendre dans sa décision la motivation juridique qui fonde le renvoi. En raison de cette exigence, il est exclu pour le tribunal, sous réserve d’éventuels novas admissibles, d’examiner la cause sur la base d’un autre état de fait. Lorsque seule l’appréciation juridique doit être revue, l’autorité saisie ne doit pas tenir une nouvelle audience de jugement et elle ne peut pas, sauf en cas d’éventuels faits nouveaux admissibles, procéder à une nouvelle administration des preuves (ATF 143 IV 214 consid. 5.3 et 5.4 p. 221 ss).

2.2 En l’occurrence, compte tenu des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral, les infractions dont les prévenus A., B. et C. ont été reconnus coupables sont définitives. Seules les peines et certaines questions accessoires doivent être revues. Les faits pertinents ayant été définitivement arrêtés par le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle instruction, respectivement à l’administration de nouvelles preuves, ce qui justifie en principe de renoncer à une nouvelle audience de jugement.

2.3 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a procédé à l’audition des prévenus A. et B., étant précisé que l’un et l’autre ont refusé, après avoir invoqué leur droit de refuser de déposer et de collaborer, de répondre à la plupart des questions qui leur ont été adressées. S’agissant de C., il n’a pas donné de suite aux citations à comparaître qui lui ont été adressées et il n’a pas comparu aux débats. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a estimé que le prénommé avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer en cours de procédure sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence, de sorte qu’il a été jugé par défaut. C. n’a pas contesté la réalisation des conditions du défaut dans son recours au Tribunal fédéral. A la suite des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017, la Cour a invité les trois prévenus à un échange d’écritures sur le réexamen des peines et des questions accessoires. Après réception de la détermination écrite du MPC, la Cour a communiqué celle-ci aux prévenus. Elle leur a fixé un délai d’un mois pour déposer à leur tour des conclusions écrites motivées et les a enjoints d’actualiser leur situation personnelle et financière. Les prévenus ont déposé des déterminations écrites le 11 juin 2018 (A. et B.), respectivement le 20 juin 2018 (C.), et un délai complémentaire leur a été donné pour le dépôt des notes d’honoraires de leurs défenseurs. Les prévenus ont donc eu la possibilité et le temps nécessaire pour se prononcer sur le réexamen requis par le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, leur droit d’être entendu a été respecté et la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour rendre son nouveau jugement sur la base du dossier.

2.4 A l’appui de leur requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience de jugement, les prévenus ont invoqué le changement de la composition de la Cour depuis le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Leur audition par la Cour serait nécessaire pour permettre à celle-ci, dans sa nouvelle composition, de se forger sa propre conviction et de rendre son jugement. Il ne résulte pas de l’art. 335 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 335 Zusammensetzung des Gerichts - 1 Das Gericht tagt während der gesamten Hauptverhandlung in seiner gesetzmässigen Zusammensetzung und im Beisein einer Gerichtsschreiberin oder eines Gerichtsschreibers.
1    Das Gericht tagt während der gesamten Hauptverhandlung in seiner gesetzmässigen Zusammensetzung und im Beisein einer Gerichtsschreiberin oder eines Gerichtsschreibers.
2    Fällt während der Hauptverhandlung eine Richterin oder ein Richter aus, so wird die gesamte Hauptverhandlung wiederholt, es sei denn, die Parteien verzichteten darauf.
3    Die Verfahrensleitung kann anordnen, dass von Anfang an ein Ersatzmitglied des Gerichts an den Verhandlungen teilnimmt, um nötigenfalls ein Mitglied des Gerichts zu ersetzen.
4    Hat das Gericht Straftaten gegen die sexuelle Integrität zu beurteilen, so muss ihm auf Antrag des Opfers wenigstens eine Person des gleichen Geschlechts wie das Opfer angehören. Bei Einzelgerichten kann von dieser Regelung abgewichen werden, wenn Opfer beiderlei Geschlechts beteiligt sind.
CPP que l’autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée doive statuer dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le premier jugement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4), les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux, mais constituent de nouveaux débats dont l'objet est délimité par la décision de renvoi. Ce qui importe c’est que le nouveau juge appelé à statuer soit en mesure de forger son intime conviction sur les points sur lesquels il est appelé à statuer. Dans le cas d’espèce, les arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 délimitent clairement le cadre du nouveau jugement à rendre, en ce sens que seules les peines et certaines questions accessoires doivent être revues, les faits pertinents ayant été définitivement arrêtés. En l’absence d’une nouvelle instruction, une audition complémentaire des prévenus ne s’impose pas. A cela s’ajoute que la Cour a permis aux prévenus de la renseigner sur leur situation personnelle et financière actuelle grâce à l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la Cour peut, dans sa nouvelle composition, se forger sa propre conviction sur les points devant faire l’objet du nouveau jugement sur la base du dossier ainsi complété, sans qu’il soit besoin d’entendre les trois prévenus. Dans ces conditions, le changement de la composition après le 29 novembre 2013 n’apparaît pas déterminant et il ne justifie pas la tenue d’une nouvelle audience.

2.5 En définitive, il n’existe aucun motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience et le droit d’être entendu des prévenus a été respecté par le biais de l’échange d’écritures intervenu après les arrêts de renvoi. Partant, la Cour peut procéder au réexamen requis par le Tribunal fédéral sur la base du dossier ainsi complété.

3.

3.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d i.f. p. 375).

3.2 En l’occurrence, les faits concernant l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) dont A., B. et C. ont été reconnus coupables sont survenus entre le mois de janvier 1998 et le 28 juillet 1999, cette dernière date correspondant à l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque. Les faits concernant l’infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) dont les prénommés ont été reconnus coupables sont survenus entre le 28 décembre 1998 et le 2 septembre 2007. Les faits concernant l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) dont C. a aussi été reconnu coupable sont survenus entre novembre et décembre 2007. Enfin, les faits concernant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) imputée à A. sont survenus entre le 15 février 1999 et le 12 février 2001. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avant le 1er janvier 2007, l’infraction de blanchiment d'argent était punie de l’emprisonnement ou de l’amende pour le cas simple (art. 305bis ch. 1 aCP), respectivement de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, peine cumulée avec une amende d’un million de francs au plus, pour le cas aggravé (art. 305bis ch. 2 aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), respectivement d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), étant précisé que, pour le cas grave, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Enfin, avant le 1er janvier 2007, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) était punie de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par ces infractions, dans leur version en vigueur depuis
le 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu des modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits pour lesquels A., B. et C. ont été condamnés, il s’agira concrètement de déterminer si le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 leur est plus favorable que le droit qui leur a été appliqué dans le premier jugement (art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP). Cette analyse interviendra ci-après (v. infra consid. 7).

4.

4.1 Selon l’article 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Comme sous l’ancien droit, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Le texte de l’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP ajoute aux critères mentionnés par l’art. 63 aCP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 s.; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101 s.; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340). Comme l’art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
aCP, l’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; pour l'art. 63 aCP,
v. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou des coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP (ou à l’art. 63 aCP), la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss).

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP). L'art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP n'a fait que codifier la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).

4.2 Aux termes de l'art. 48 let. e
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StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

4.3 Sous l'empire de l'ancien comme du nouveau droit, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 68 ch. 1 aCP; art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge doit, dans un premier temps, fixer le cadre de la peine pour l'infraction la plus grave et déterminer, à l'intérieur de ce cadre, la peine de base pour cette infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip), en prenant aussi en considération toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 p. 233 et 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.1). La motivation du jugement doit permettre d’identifier la peine de base et les autres peines prononcées pour comprendre comment la peine d’ensemble a été formée. Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge peut renoncer à fixer pour chaque infraction une peine hypothétique et fixer une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d’abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prisent individuellement, permettent de constituer
une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3 p. 238 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1
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StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).

4.4 En matière de complicité, l’ancien droit prévoyait que la peine pourra être atténuée à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Désormais, aux termes de l’art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le juge a ainsi l’obligation d’atténuer la peine sous le nouveau droit (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 3.7).

4.5 En l’espèce, les prévenus A., B. et C. ont été reconnus coupables d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), étant précisé que seule la complicité d’escroquerie a été retenue à l’encontre d’A. Ce dernier a aussi été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). C. a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Sous le régime du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la sanction prévue par les art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP était la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, étant précisé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la peine devait être cumulée avec une amende d’un million de francs au plus. S’agissant du blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la sanction était l’emprisonnement ou l’amende. Depuis le 1er janvier 2007, la sanction prévue par les art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, 251 ch. 1 CP et 305bis ch. 2 CP est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, étant rappelé que, pour le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Quant à la sanction de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, il s’agit désormais d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’ensuit que, sous l’ancien droit, ces infractions prévoyaient toutes la réclusion ou l’emprisonnement, soit des peines de même genre, dès lors qu’il n’existait aucune différence matérielle entre la réclusion et l’emprisonnement (v. art. 37 aCP). Pareillement, sous le nouveau droit, ces infractions prévoient toutes des peines de mêmes genres, c’est-à-dire soit une peine privative de liberté, soit une peine pécuniaire.

Les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel, car elles ont été commises en différents lieux et à des périodes différentes. Dans ces conditions, la peine ne peut pas être fixée de manière globale pour toutes ces infractions et il convient, conformément à la jurisprudence récente, de fixer au moins de manière théorique la peine hypothétique pour chaque infraction, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.4). Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 7), la Cour estime que seule une peine privative de liberté est adaptée à la culpabilité des prévenus pour chacune des infractions qu’ils ont commises. Dès lors, le principe d’aggravation est applicable et il convient, dans un premier temps, de fixer la peine de base pour l'infraction la plus grave en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes, puis, dans un second temps, d’augmenter la peine de base pour sanctionner les autres infractions, en tenant également compte de toutes les circonstances y relatives. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a déterminé, pour les prévenus A., B. et C., la peine de base pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), puis elle a augmenté cette peine pour tenir compte des autres infractions qu’ils ont commises. Cette manière de procéder n’ayant pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, il convient de fixer une nouvelle fois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), ce qui revient à considérer celle-ci comme étant l’infraction la plus grave. Dès lors, la sanction maximale entrant en considération pour réprimer les infractions commises par les prévenus est la réclusion ou la privation de liberté d’une durée de sept ans et six mois, en raison du concours réel entre ces infractions (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
aCP en corrélation avec l’art. 68 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
1    Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
2    Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils oder einer Einstellungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde im öffentlichen Interesse, im Interesse des Freigesprochenen oder Entlasteten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Staatskosten oder auf Kosten des Anzeigers an.
3    Die Veröffentlichung im Interesse des Verletzten, Antragsberechtigten, Freigesprochenen oder Entlasteten erfolgt nur auf deren Antrag.
4    Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung.
aCP, respectivement art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP en corrélation avec l’art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP). En cas de réclusion ou de peine privative de liberté, une amende ou une peine pécuniaire devra
également être prononcée pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
aCP et art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Préalablement à la fixation de la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, il s’impose de rappeler (v. infra consid. 4.6) les éléments substantiels ayant conduit la Cour à retenir cette infraction, laquelle a été consommée par l’adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque.

4.6

4.6.1 Les motifs de l'adoption de l'arrêté n° 819 ressortaient des différentes offres présentées par MM. et PP., du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé: que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe I_1., soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; qu’I_1. ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999; que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après l’acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe était représenté par D., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque. Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées de D. En effet, le groupe I_1. n'intervenait qu'à titre de prête-nom pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de MM., soit E., C., G., F. et B. Le groupe I_1. n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par MM. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. MM. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni I_1., ni les ayants droit économiques de MM., à qui le groupe I_1. servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient
le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. S’agissant de D., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe I_1., en dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à MM. à vil prix si les ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999.

4.6.2 La tromperie commise au préjudice de l’Etat tchèque était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus E., C., G., B., F. et A. ont fait appel à D. et ont utilisé ses liens avec I_1. pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant I_1., D. s’est mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. I_1. était détenu et dirigé par RR., que D. a décrit comme un financier américain de grande envergure, disposant d’une fortune de plusieurs milliards de dollars, et qui procédait à des investissements en Europe au travers du groupe I_1. En résumé, le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. D. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. En outre, D., en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Les précédentes fonctions de D. avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe I_1. qu’il représentait. Le groupe I_1. avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. D. s'était engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. Il a notamment rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté I_1. à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté MM. et PP. comme les mandataires d’I_1. Il faut aussi mentionner les courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels I_1., par ses mandataires MM. et PP., a proposé l'achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient qu’I_1.
entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom d’I_1. par D. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, D. a permis d'installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, qu’I_1. était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire que MM. disposait de ces fonds pour le compte d’I_1. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque QQQ., il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression qu’I_1. était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité des ressortissants tchèques qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom I. dans leur raison sociale et D. comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que RR. cède le nom I. à MM. en contrepartie d’un montant d’un million USD. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe I. ayant D. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe I_1., soit celui de RR., mais le groupe I_2. appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe I_1. appartenant vraiment au financier international RR., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec D.) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit
à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que RR. et D. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire de D., d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom I. (groupe I_2.), qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait qu’I_1. était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe I_1. existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par D. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle de MM. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec I_1b., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement d’I_1. dans MUS. A cela s’ajoute que l'utilisation par les prévenus du lien de confiance particulier de D. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi tchèque imposait, qui plus est payable en une seule fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne
baisse encore. En résumé, les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a d’ailleurs été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête.

4.6.3 En ce qui concerne le dommage, la Cour a retenu qu’il correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation au moyen de la valeur marchande de l’action MUS. Celle-ci était demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, elle a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1650 CZK le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, elle a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé, puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. L'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque qu’I_1. avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, I_1. n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait
que faire office de prête-nom pour les prévenus E., G., C., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe J.a., de MM. et de sa société fille PP., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 qu’E., G., C., B. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, MM. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par PP. et 4087 actions de MUS étaient détenues par J.e. Au total, les prévenus E., G., C., B. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que PP. et J.e. avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que MM. avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, du cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de MM., soit E., C., G., F. et B., avaient donc attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions
de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 CZK à 128.03 CZK, ce qui représentait une division par 6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques de MM. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de MM. contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait donc de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de MM. avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de 650 millions CZK payé par MM. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).

4.6.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à MM. si les ministres ayant voté cet arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819, car c'est cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à MM. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était I_1., et pourquoi ils ont eu recours à D. pour augmenter le crédit de cette fiction.

4.6.5 Au chapitre de l’intention, la Cour a retenu que la tromperie astucieuse ayant déterminé l'Etat tchèque à vendre à MM. sa participation de 46,29% dans MUS à vil prix avait résulté d’une décision commune des ayants droit économiques de MM., à savoir E., C., G., F. et B., de sorte qu’ils étaient coauteurs de l’infraction d’escroquerie. S’agissant d’A., il connaissait les principaux traits de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie et il a accepté d’apporter son aide à la commission de cette infraction en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997 avec E., C. et G.

4.7 Il convient, pour les prévenus A., B. et C., de fixer la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, en commençant par A.

4.7.1 Du point de vue objectif, A. a apporté une aide importante à la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En sa qualité d’administrateur unique de MM., il a conclu le 18 avril 1998 avec D., lequel agissait au nom d’I_1b., qui était une société du groupe I_1., un contrat intitulé «contrat de portage». A teneur de ce contrat, la société I_1b. s’était engagée à apparaître publiquement comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de MM. et comme l'acquéreur des actions MUS encore détenues par l’Etat tchèque, et à faire apparaître MM. et PP. comme ses mandataires. Ces éléments étaient faux et ils participaient de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. C’est en exécution du contrat de portage que D., qui a notamment reçu des instructions d’A. (pièces TPF 671.930.151, l. 5 s. et 671.930.158, l. 8 à 21), a fourni durant quinze mois aux médias et aux autorités tchèques, en dépit de son excellente réputation, des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe I_1. Agissant au nom de la société MM., laquelle prétendait elle-même agir au nom et pour le compte du groupe I_1., A. a présenté le 16 novembre 1998 à l'Etat tchèque une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment que le groupe I_1. avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS. Le 7 juin 1999, il a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie pour lui indiquer que le "groupe d'investissement" représenté par PP. était propriétaire de 50,026% du capital-actions de MUS et pour lui soumettre l’offre d'achat obligatoire imposée par la loi tchèque pour les actions MUS encore détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Le 14 juillet 1999, il a confirmé à l'Etat tchèque la validité de l’offre d’achat de 650 millions CZK, ce qui représentait 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat. Dès lors, à trois reprises au moins, A. a présenté aux autorités tchèques, au nom et pour le compte de MM., une offre d’achat de 650 millions CZK émanant prétendument du groupe I_1., qui plus est payable en une seule fois. Cette offre était largement inférieure à la valeur réelle de la part de 46,29% de MUS détenues par l’Etat tchèque et elle
est à l’origine du dommage économique de 97'336'600 fr. subi par cet Etat. Il faut aussi relever que, toujours au nom et pour le compte de MM., A. a fait publier le 9 juin 1999 au Bulletin tchèque du commerce l’offre publique d’achat des actions MUS au prix de 128 CZK par action. Quant à l’offre du 3 décembre 1998 que le groupe I_1. avait présentée au Ministre tchèque des finances, laquelle était assortie d’une promesse d'investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS, elle avait, selon toute vraisemblance, été rédigée sur les instructions d’A., avant d’être cosignée par D. Cette déduction résulte, d’une part, du fait que la société PP., sur le papier à en-tête de laquelle l'offre a été formulée, était intégralement détenue par MM., dont A. était l’administrateur unique. D’autre part, il existe au dossier plusieurs documents attestant que la société PP., qui a été fondée par MM., recevait des instructions d’A. (v. pièces 19-16-0011 ss). Il s’ensuit que, par ses agissements, A. a fourni une aide considérable aux ayants droit économiques de MM. pour acquérir à vil prix la participation de 46,29% de MUS détenue par l’Etat tchèque. Ses actes sont objectivement graves. Dans son mémorandum du 9 septembre 1999 qu’il a adressé à C., A. a expliqué que l’activité qu’il a déployée durant les années 1998-1999 l’a été en collaboration intensive avec "B.a.", soit B. (pièce 19-16-0001). C’est donc avant tout sur la base des directives de B. qu’A. a fourni son aide à la commission de l’escroquerie, en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997.

4.7.2 Du point de vue subjectif, A. connaissait le rôle et les mensonges de D. et il savait que ce dernier jouissait d’un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques. Il savait que le contrat de portage conclu avec le prénommé participait de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. Il savait que les fondateurs et ayants droit économiques de MM. étaient E., C. et G., auxquels sont venus s’ajouter B. et F. via la société R. (v. supra let. B.1.11). Il savait qu’au jour de la signature du contrat de portage, le 18 avril 1998, E., C. et G. étaient membres du conseil d’administration de MUS, qu’ils avaient déjà acquis au moins 30% des actions de MUS et qu’ils voulaient acquérir la part de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque de manière occulte. A. savait que c’était à titre privé, et non en qualité de membres du conseil d’administration de MUS, qu’E., C. et G. ont conclu avec lui le contrat fiduciaire du 24 mars 1997, en exécution duquel il a constitué la société MM. (v. pièces TPF 671.930.045 l. 6 à 31 et 671.930.058 l. 24 à 38). De même, A. a su, dès le 22 mai 1998 au plus tard, que MM. était propriétaire d’au moins 49,98% des actions MUS, par l’intermédiaire de PP. La Cour a aussi retenu que l’intéressé savait, au plus tard le 31 mars 1999, que les fonds utilisés pour financer l’offre d’achat de 650 millions CZK provenaient d’un détournement illégal commis au préjudice de MUS. A.savait que les prestations qu’il fournissait en qualité de mandataire des ayants droit économiques de MM., ainsi que celles fournies par D., servaient à dissimuler aux autorités tchèques l’identité des personnes qui avaient acquis près de 50% des actions MUS sur le marché et qui voulaient acquérir la participation de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque. En outre, il ne pouvait pas ignorer que la vente de la participation précitée au prix de 650 millions CZK était préjudiciable aux intérêts économiques de la République tchèque. D’une part, en sa qualité de membre du conseil de surveillance de MUS à partir du 28 août 1998, A. connaissait la valeur économique de cette société, qui se chiffrait à cinq milliards CZK. D’autre part, agissant au nom et pour le compte de MM., il a vendu à CCC. 1'615'160 actions MUS le 29 mars 1999 et 699'708 actions MUS le 7 mai 1999 au prix de 17,15 USD par
action (v. pièces 07-03-06-0215 ss), ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action, selon le cours des devises. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action proposé par MM. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999, ainsi qu’au prix de 128 CZK par action qu’A. a soumis au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie le 7 juin 1999. Il résulte de ces éléments qu’A. connaissait les principaux traits de l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie. Il savait, ou à tout le moins se rendait parfaitement compte, qu’il apportait son concours à un acte délictueux. Il a donc, à tout le moins, envisagé que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de la République tchèque et il s’en est accommodé. Par conséquent, en signant le contrat de portage avec D. et en lui donnant des instructions, et en présentant à au moins trois reprises aux autorités tchèques une offre d’achat à vil prix, émanant prétendument du groupe I_1., pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. Il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants, qui n’étaient autres que les ayants droit économiques de MM.

4.7.3 A la différence des ayants droit économiques de MM., A. n’avait pas d’emprise sur le cours des événements et il n’avait pas de vision globale de la situation. En effet, l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque a été orchestrée avant tout par E., C., G., F. et B. Ce sont ces derniers qui sont à l’origine de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie, et qui ont réussi, avec l’aide d’A. et de D., à faire croire à l'Etat tchèque que le groupe I_1. avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque. En réalité, les prévenus E., C., G., F. et B. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds provenant de MUS, sur la base du contrat du 2 janvier 1997, et ils sont parvenus à s’emparer de la participation de 46,29% de l’Etat tchèque en détournant une nouvelle fois des fonds de MUS. L’aide fournie par A., bien qu’importante, n’était pas indispensable à la commission de l’escroquerie. Ainsi, à la différence de D., l’intéressé ne jouissait pas d’une réputation ou d’une notoriété particulière auprès des autorités tchèques et il n’a pas exercé une influence déterminante sur la décision du gouvernement tchèque de se départir de la participation de 46,29% précitée au prix de 650 millions CZK. A. a agi pour le compte de ses mandants, en exécution du contrat fiduciaire signé le 24 mars 1997. N’étant pas un ayant droit économique de MM., il n’a pas obtenu, à la différence de ces derniers, un avantage économique immédiat à la suite de la vente à vil prix de la participation de 46,29% par l’Etat tchèque. Son activité a néanmoins constitué un maillon important dans la chaîne des événements qui ont entraîné l’adoption de l’arrêté n° 819, en ce sens qu’elle a facilité la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. Pour ces motifs, la Cour a estimé que sa participation relevait de la complicité.

4.7.4 Il faut mentionner qu’en sus de son activité d’administrateur unique de MM., A. est entré, dans le courant de l’année 2002, dans le cercle des ayants droit économiques des groupes R. et KK., à la suite de la sortie de F. de ces deux groupes. Il convient de rappeler que le groupe I_2. était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et KK., et qui n’étaient autres que les prévenus E., C., G., F. et B. Le 3 décembre 2004, lors du partage final des avoirs déposés sur les comptes bancaires de différentes sociétés des groupes R., KK. et I_2., A. a obtenu un avantage patrimonial illicite de 36'707'967 francs. Il n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans la commission de l’escroquerie précitée, qui est à l’origine de l’enrichissement illicite des prévenus. Dès lors, même si A. n’a pas obtenu, en sus de son salaire d’administrateur de MM., un avantage économique immédiat à la suite de la vente à vil prix de la participation de 46,29% par l’Etat tchèque, il s’est néanmoins enrichi illicitement d’une façon considérable grâce à cette infraction. Ses motivations n’étaient donc pas désintéressées financièrement et son mobile était purement égoïste.

4.7.5 Au moment des faits incriminés, A. exerçait une activité indépendante de conseils, sous la raison individuelle H., dans le canton de Fribourg. Il était également l’administrateur unique de MM. et membre du comité de surveillance de MUS. Lors des débats du premier jugement, A. a déclaré qu’à l’époque des faits, il travaillait exclusivement pour le groupe I. Bien qu’il n’ait jamais voulu fournir d’indication sur sa situation financière de l’époque, il ressort d’une estimation du 17 août 2011 du MPC que, pour son activité d’administrateur unique de MM., A. a été rémunéré à concurrence de 1'582'119 fr. 10 entre le 15 janvier 1999 et la fin de l’année 2004 (v. pièces 10-06-0050 ss). Interrogé à ce propos par la Cour lors des débats du premier jugement, A. n’a pas contesté avoir perçu une rémunération annuelle de l’ordre de 250'000 fr. pour son activité au sein de MM., de sorte que cette source de revenu est établie. Il s’ensuit qu’au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière confortable. Sa situation familiale était également stable. Compte tenu de sa bonne situation personnelle et financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. A. a néanmoins accepté d’apporter une aide importante à ses mandants et compatriotes pour la commission de l’infraction d’escroquerie.

4.7.6 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est importante. La situation personnelle de l’intéressé a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.2 et C.1). A. était apparemment bien intégré socialement en Suisse, pays dans lequel il a obtenu une licence en droit en 1986, puis travaillé comme indépendant. Au moment des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie, il était âgé de 42, respectivement de 43 ans. Actuellement, il est âgé de 62 ans. Sa situation financière à ce jour est inconnue, vu qu’il s’est contenté d’affirmer, dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, qu’elle n’était pas différente de celle retenue par la Cour dans son premier jugement. En ce qui concerne sa situation professionnelle actuelle, A. n’a fourni aucune indication dans sa détermination écrite du 11 juin 2018, mais a allégué qu’il lui serait difficile de participer à un projet économique, en raison des prétendus effets négatifs de la procédure pénale sur sa réputation professionnelle. Il faut toutefois relever que le prénommé est domicilié depuis 2009 dans la Principauté de Monaco, où les frais de logement sont parmi les plus élevés au monde. Dès lors, si l’intéressé peut se permettre de vivre depuis bientôt dix ans à Monaco, c’est qu’il continue de bénéficier de revenus confortables, quelle que soit leur source. Sa situation économique actuelle ne semble donc pas obérée, loin s’en faut. S’agissant de sa situation personnelle actuelle, elle est également inconnue, en l’absence de toute indication de sa part. En ce qui concerne sa santé, les anomalies relevées par le Dr NNN. dans le certificat médical du 23 mai 2018 (« syndrome métabolique avec insulinorésistance, dyslipidémie et hyperuricémie »; « status après lymphome cutané à cellules B excisé en 2003 et 2006 en rémission complète ») paraissent bénignes et conformes à l’état de santé d’un homme de l’âge du prévenu. Quant aux troubles anxio-dépressifs dont il souffrirait, il n’apparaît pas établi qu’ils soient en lien avec la procédure pénale. En effet, le Dr NNN. a diagnostiqué des « troubles de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive consécutive aux dispositions juridiques, traités par psychothérapie ». Faute d’informations plus précises, il n’y a pas lieu de conclure que ces troubles soient en lien direct avec la procédure pénale. De surcroît,
ils n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une réduction de la peine. Durant la procédure, A. n’a reconnu aucune faute, ni exprimé de remords, et il n’a pas cherché à réparer le dommage subi par l’Etat tchèque. Sa collaboration avec les autorités a été mauvaise, en ce sens qu’il a refusé de répondre à la plupart des questions lors de ses auditions par le juge d’instruction fédéral et par la Cour. Durant les débats du premier jugement, il s’est présenté à la première citation, mais il a été absent lors de la notification orale du jugement. A. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine. Ainsi, A. a apporté son aide à la commission de l’infraction d’escroquerie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant 18 mois. Pendant cette période, il a déployé une activité délictuelle importante. Il ne s’agit donc pas d’un simple accroc pénal et les conditions très restrictives permettant de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant ne sont pas réunies (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

4.7.7 Au chapitre des circonstances atténuantes, la peine d’A. doit être atténuée, l’intéressé ayant agi comme complice à la commission de l’infraction d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP et art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
aCP). Les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont également réunies. A. a commis les faits incriminés entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. La prescription de l’action pénale de l’infraction d’escroquerie, qui était de quinze ans, quel que soit le droit applicable, serait arrivée à échéance le 29 juillet 2014 si elle n’avait pas été interrompue définitivement par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. C’est donc à ce moment que la Cour doit se placer pour l’examen de l’écoulement des deux tiers du délai de prescription (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.9). En l’occurrence, les deux tiers de ce délai étaient déjà largement écoulés lors du prononcé du premier jugement. Il doit donc en être tenu compte dans un sens atténuant, sans toutefois oublier que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, si la tromperie mise en place par les prévenus n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce qu’ils ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. A cela s’ajoute qu’A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

4.7.8 La gravité de l’infraction d’escroquerie commise par A. aurait pu justifier une peine de base comprise entre 36 et 40 mois s’il avait été jugé en qualité de coauteur, à l’image d’E., C., F. et B., qui étaient les ayants droit économiques de MM. Cette peine doit cependant être atténuée car, en sa qualité de complice, sa culpabilité est moins grave que celle des prénommés. Néanmoins, son aide était importante vu que, durant quinze mois, il a administré des sociétés utiles à la réalisation de l’escroquerie, soumis des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques pour contribuer à les induire en erreur, fait publier une offre publique d’achat à vil prix dans le Bulletin tchèque du commerce et donné des instructions à D. De plus, l’avantage patrimonial illicite d’un peu plus de 36 millions de francs qu’il a fini par retirer de l’escroquerie témoigne de l’importance de sa contribution à la réalisation de celle-ci. Dès lors, en apportant une contribution causale importante à la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque, l’atténuation obligatoire de la peine découlant de son rôle de complice ne peut être que minime. La peine de base précitée est donc réduite à 30 mois. Cette peine doit encore être atténuée pour tenir compte du fait que l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction d’escroquerie. Celle-ci a été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et le premier jugement de la Cour, qui a souverainement établi les faits, a été rendu peu avant la prescription de quinze ans de l’action pénale. A. n’ayant apparemment plus commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets de la présente procédure, il a fait preuve d’un comportement exempt de reproche durant une longue période, ce qui justifie une atténuation complémentaire de la peine en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. Dès lors, la Cour estime, au regard de la culpabilité importante d’A., de son efficacité du point de vue de la prévention et de ses effets probables sur la situation du prévenu, qu’une peine de base de 24 mois est justifiée pour sanctionner la complicité d’escroquerie dont il a été reconnu coupable.

4.7.9 Dans son jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour a, notamment, reconnu D. coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Elle a estimé que le prénommé avait apporté une contribution essentielle à l’édifice de mensonges constitutif de l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque et qu’il était coauteur de cette infraction. Elle a considéré que sa culpabilité aurait pu justifier une peine de l’ordre de 24 mois, mais elle a toutefois considérablement réduit la peine pour plusieurs raisons. D’une part, à la différence des prévenus E., C., F., B. et A., la prescription de l’action pénale n’a pas été interrompue par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 en ce qui concerne D. Pour ce dernier, les faits n’ont été arrêtés définitivement qu’avec le jugement du 3 juillet 2018 et ce jugement a été rendu peu avant la prescription de l’infraction d’escroquerie, qui serait intervenue le 26 août 2018. Les autres conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
aCP, étant réunies, la Cour a estimé que la peine de D. devait être atténuée de manière significative en raison du temps très considérable qui s’était écoulé depuis la commission de l’infraction. D’autre part, en raison de l’âge avancé de D., qui avait 91 ans lors du prononcé du jugement du 3 juillet 2018, la Cour a estimé qu’une peine importante ne se justifiait plus, tant sous l’angle de la prévention qu’au regard des effets qu’elle aurait eu sur la situation personnelle et sociale de l’intéressé. Elle a donc fixé la peine à neuf mois et accordé la priorité à une peine pécuniaire de durée équivalente. S’agissant d’A., plusieurs motifs justifient une peine de base plus élevée pour l’infraction d’escroquerie que celle infligée à D., nonobstant le fait qu’il ait été qualifié de complice et non de coauteur. En effet, à la différence de D., A. était impliqué dans plusieurs des sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie. En particulier, il a participé à la constitution de MM., dont il a été l’administrateur unique et au nom de laquelle il a transmis des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques. De même, RR. a cédé la marque I. à A. et c’est sur mandat de ce dernier que D. a fondé ou
administré plusieurs sociétés du groupe I_2., dans le but d’entretenir la confusion avec le groupe I_1. A. a aussi signé le contrat de portage avec D. et il lui a donné des instructions pour l’exécution de ce contrat. L’implication d’A. dans l’escroquerie était donc plus importante que celle de D., dont le rôle était uniquement de faire valoir sa réputation et ses compétences pour renforcer la crédibilité du groupe I_1. et de l’offre d’achat de 650 millions CZK présentée par A. au nom de ce groupe. L’activité délictuelle d’A. s’est également exercée sur une période plus longue que celle de D. Ainsi, pour ce dernier, l’activité qui lui a été imputée au chapitre de l’escroquerie a eu lieu entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage, et le 28 juillet 1999, jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. En revanche, A. a été impliqué dès le 24 mars 1997 dans les prémisses de l’infraction d’escroquerie avec la signature du contrat fiduciaire et de domiciliation, en exécution duquel il a constitué la société MM. A cela s’ajoute qu’A. a fait partie dès 2002 du cercle des ayants droit économiques des sociétés des groupes R., KK. et I_2. et qu’il a perçu une rémunération substantielle d’un peu plus de 36 millions de francs lors de sa sortie desdits groupes. Cette rémunération n’aurait pas été possible sans la contribution importante qu’il a apportée à la commission de l’escroquerie. A titre de comparaison, la Cour a chiffré à 20'000 fr. la rémunération versée par MM. à D. pour sa contribution à cette infraction. Sur le plan financier, l’implication d’A. dans l’escroquerie se distingue donc aussi de celle de D., dans un sens aggravant. En outre, la prescription de l’action pénale a été interrompue définitivement pour A. par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, alors qu’elle ne l’a été que le 3 juillet 2018 pour D., soit presque cinq ans plus tard. L’écoulement d’un temps moins long pour A. depuis la commission de l’infraction jusqu’au jugement implique une peine plus sévère, car l’intérêt à punir a moins diminué pour l’intéressé. Ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir d’un âge avancé, à l’image de D., pour justifier une diminution de la peine au regard des effets qu’elle aurait sur sa situation personnelle et sociale. Enfin, sous l’angle
de la prévention, il faut relever que, si D. a collaboré à l’établissement des faits, la collaboration d’A. avec les autorités a été mauvaise, car il a refusé de répondre à la plupart des questions qui lui ont été soumises. Ses perspectives d’amendement apparaissent donc moindres que pour D. En raison de toutes ces circonstances, une peine plus importante est justifiée pour A. en comparaison à celle infligée à D. Toutefois, en comparaison avec ses compatriotes, qui ont agi comme coauteurs, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie commise par A. doit être moins élevée, comme on va le voir ci-après.

4.8 S’agissant de B., la situation est la suivante.

4.8.1 Du point de vue objectif, B. a orchestré l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque conjointement avec E., C., G. et F. Avec ce dernier, B. a fondé la société R. le 13 mai 1997 à l’Ile de Man. Au 31 décembre 1997, cette société était détenue par B. et G. Dans le contrat de portage du 18 avril 1998, que D. a signé pour I_1., B. et F. étaient mentionnés comme les bénéficiaires finaux de MM. SA. La Cour a retenu que cette mention s’était faite avec l’accord des deux intéressés. B. était le vice-directeur et membre du conseil d’administration de J. depuis le 6 juin 1997, aux côtés de F., qui en était le directeur. B. était également membre du conseil de surveillance de J.e. au moment des faits. A cela s’ajoute qu’il était l’un des actionnaires et ayants droit économiques de MM. le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. au préjudice de l’Etat tchèque en raison de l’escroquerie. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu qu’avant le 13 juillet 1998, date correspondant au rachat de MM. par R. et à l’entrée de B. dans l’actionnariat de MM., mais au plus tard le 18 avril 1998, le prénommé était déjà impliqué, conjointement avec F., E., C. et G., dans le plan visant au rachat par MM. des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Interrogé à ce propos durant l’instruction et les débats du premier jugement, B. a, de manière générale, usé de son droit de ne pas répondre (pièces 13-05-00-0006 ss et TPF 671.930.069 ss.). En raison du manque de collaboration des prévenus à l’établissement des faits, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude, pour les actes accomplis par A. et D. en vue de l’acquisition par MM. de la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS, quels actionnaires de MM. leur avaient donné les instructions y relatives. La Cour a toutefois estimé que l’identité desdits actionnaires n’était pas décisive, car l’escroquerie survenue le 28 juillet 1999 au préjudice de l’Etat tchèque avait profité à tous les actionnaires et ayants droit économiques de MM., à savoir E., C., G., F. et B. Pour ce motif, la Cour a retenu que cette escroquerie avait résulté d’une décision commune de tous les prénommés, dont le seul but partagé n’a jamais été que celui d’acquérir et de vendre des actions de MUS. Il
faut encore mentionner que, dans son mémorandum du 9 septembre 1999 qu’il a adressé à C., A. a expliqué que l’activité qu’il a déployée durant les années 1998-1999 l’a été en collaboration intensive avec "B.a.", soit B. C’est donc avant tout en exécution des directives de B. qu’A. a fourni son aide à la commission de l’escroquerie, en exécution du contrat fiduciaire qu’il avait conclu le 24 mars 1997. Pour ces motifs, la Cour a reconnu B. coauteur des instructions données à A. au plus tard dès le 18 avril 1998, sur la base desquelles ce dernier a été reconnu complice de cette infraction. Il est en effet établi que c’est sur la base des instructions de B. qu’A. a notamment, au nom de MM., société qui prétendait elle-même agir au nom et pour le compte du groupe I_1., présenté aux autorités tchèques les 16 novembre 1998, 7 juin 1999 et 14 juillet 1999, une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% détenue dans MUS par l’Etat tchèque, fait publier le 9 juin 1999 au Bulletin tchèque du commerce l’offre publique d’achat des actions MUS au prix de 128 CZK par action et donné des instructions à D. pour qu’il exécute le contrat de portage du 18 avril 1998. Pour les mêmes motifs, la Cour a reconnu B. coauteur des instructions données à D., ce dernier ayant notamment présenté le groupe I_1. en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités et des médias tchèques et soumis le 3 décembre 1998 au Ministre tchèque des finances, au nom de ce groupe, une offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% précitée, assortie d’une promesse d'investissement de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. En conséquence, B. a non seulement été à l’origine, avec les autres ayants droit économiques de MM., du plan visant au rachat par cette société des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, mais il a également participé de manière déterminante à l’exécution de ce plan en donnant des instructions à A. et D. C’est grâce à l’aide de ces derniers que B. et ses comparses ont réussi à faire croire à l'Etat tchèque que le groupe I_1. avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque. La contribution de B. à la commission de l’infraction d’escroquerie a donc été essentielle.

4.8.2 Du point de vue subjectif, B. savait que la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation de 46,29% dans MUS à MM. si les ministres ayant voté l’arrêté n° 819 n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment en ce qui concerne l'identité du candidat au rachat de cette participation et l’origine des fonds devant servir à l’acquérir, ainsi que l’intention du candidat quant à l’avenir de MUS et son engagement d’investir 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. En effet, B. était conscient du rôle joué par A. et D. dans cette escroquerie. Il savait que ce dernier se trouvait dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques et que ses allégations, tout comme les actes d’A., participaient de l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène devant amener l’Etat tchèque à vendre sa participation de 46,29% dans MUS à MM. au prix de 650 millions CZK. En tant qu’actionnaire et ayant droit économique de MM. dès le 13 juillet 1998, B. savait que cette société détenait 49,98% du capital-actions de MUS. Il savait aussi que la contre-prestation de 650 millions CZK offerte par MM. pour la participation de 46,29% dans MUS encore détenue par l’Etat tchèque provenait en réalité de fonds détournés de MUS. En outre, plusieurs éléments ont permis de retenir que B. savait que la vente de la participation de 46,29% à MM. au prix de 650 millions CZK causerait à la République tchèque un dommage économique considérable et qu’elle procurerait aux ayants droit économiques de MM. l'enrichissement illégitime correspondant. Ainsi, il savait que les ayants droit économiques de MM., dont il faisait partie, n’avaient pas les moyens d’investir des sommes importantes dans la région d’implantation de MUS. Il savait que MM. n’avait pas l’intention de vendre la moindre action MUS, de sorte que le futur volume des transactions boursières allait être très faible, ce qui contribuerait à diminuer le cours de cette action. Etant conscient que l’annonce de l’acquisition de la majorité des actions MUS par MM. n’était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d’un an après l’acquisition effective de la participation de 49,98%, B. savait que l’offre de rachat pour la participation restante de 46,29% de l’Etat tchèque pourrait se faire à très bas prix, car le calcul de la valeur
moyenne pondérée de l’action sur les six derniers mois, tel que prévu par le droit tchèque, n’allait pas comprendre la période au cours de laquelle l’action MUS avait connu sa valeur boursière la plus élevée. A cela s’ajoute qu’en sa qualité d’actionnaire de MM., B. ne pouvait pas ignorer que, les 29 mars et 7 juin 1999, MM. avait vendu à CCC. 1'615'160, respectivement 699'708 actions MUS au prix de 17,15 USD l’action, ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action résultant de l’offre de 650 millions CZK présentée par MM. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. D’ailleurs, dans un document daté du 28 décembre 1999 adressé à CCC., qu’il a signé en tant que vice-directeur de J., B. avait évalué la valeur de l’action MUS à 602 CZK. A la même occasion, il avait expliqué que la valeur boursière très basse de l’action MUS ne correspondait pas à la valeur économique réelle de cette société, et qu’elle résultait du faible volume des transactions boursières des suites de la concentration de 97% du capital-actions de MUS en mains d’un même actionnaire. Il savait donc que l’offre d’achat de 650 millions CZK émanant prétendument du groupe I_1. allait permettre aux ayants droit économiques de MM. d’acquérir cette participation à vil prix. Dès lors, en contribuant de manière essentielle à l’exécution du plan visant au rachat par MM. des actions MUS détenues par l’Etat tchèque à vil prix, B. a fait preuve d’une volonté délictuelle significative. Le résultat escompté s’est réalisé, dans la mesure où MM. s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. Cet enrichissement illégitime a directement profité aux actionnaires et ayants droit économiques de MM., dont B. faisait partie. B. faisait aussi partie du cercle des ayants droit économiques des groupes R., KK. et I_2. Le 3 décembre 2004, lors du partage final des avoirs déposés sur les comptes bancaires de différentes sociétés de ces groupes, il a obtenu un avantage patrimonial illicite de 207'889'183 francs. Au même titre qu’A., B. n’aurait pas pu obtenir ces avantages patrimoniaux considérables sans son importante contribution à la commission de l’escroquerie
au préjudice de l’Etat tchèque. L’intéressé s’est donc enrichi de manière significative grâce à sa participation à cette infraction et ses motivations étaient purement égoïstes.

4.8.3 Au moment des faits incriminés, B. était le vice-directeur et membre du conseil d’administration de J. Sa situation personnelle était stable et rien n’indique qu’il connaissait des problèmes financiers, faute de toute allégation de sa part en ce sens. Compte tenu de sa bonne situation personnelle et financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. B. a néanmoins participé à l’élaboration et à l’exécution de cette escroquerie, dont il a tiré un avantage patrimonial personnel particulièrement élevé. Son mobile relevait clairement de l’appât du gain.

4.8.4 Contrairement à A., B. est à l’origine, avec E., C., G. et F., de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie. Ce sont ces individus qui avaient une emprise concrète sur le cours des évènements et une vision globale de la situation. En sa qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie, la culpabilité de B. est plus grave que celle d’A., dont le rôle était celui d’un complice. Une peine plus sévère que celle retenue pour A. se justifie donc pour B. La culpabilité de ce dernier apparaît également plus grave que celle de C. et de F. En effet, si ces derniers ont été qualifiés de coauteurs, il est établi que c’est avant tout sur la base des directives de B. qu’A. a fourni une aide importante à la commission de cette infraction. La contribution de B. à la commission de l’escroquerie apparaît donc essentielle et plus importante que celle de C. et de F. Dès lors, en raison de sa responsabilité pénale plus élevée, une peine plus sévère se justifie pour B., en comparaison avec les prénommés. A cela s’ajoute que B. a retiré un enrichissement illégitime plus important du fait de cette infraction que ses deux comparses, puisque leur enrichissement illégitime personnel s’est chiffré à respectivement 207'889'183 fr. (B.), 24'349'400 fr. (C.) et 12'439'383 fr. (F.). Cette différence justifie également une peine plus importante pour B., car elle indique que ce dernier a fait preuve de plus d’avidité que C. et F. La culpabilité de B. ne peut pas non plus être comparée à celle de D. D’une part, ce dernier n’était pas impliqué dans les sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie. D’autre part, son rôle était limité à renforcer la crédibilité du groupe I_1. et de l’offre d’achat de 650 millions CZK qu’A. avait présentée au nom de ce groupe. L’enrichissement illégitime personnel de B. (207'889'183 fr.) est aussi sans commune mesure avec la rétribution plutôt modeste versée par MM. à D. (20'000 fr.).

4.8.5 Pour les motifs exposés ci-dessus, la culpabilité de B. est très importante. La situation personnelle du prévenu a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.3 et C.2). Il était apparemment bien intégré socialement au moment des faits. A cette époque, il était âgé de 31, respectivement de 32 ans. Actuellement, il est âgé de 51 ans. Sa situation personnelle actuelle est inconnue, dans la mesure où il n’a fourni aucune indication en la matière dans sa détermination écrite du 11 juin 2018. Sa situation financière à ce jour est également inconnue, vu que l’intéressé s’est contenté d’affirmer, dans sa détermination écrite, qu’elle n’avait pas évolué depuis celle arrêtée par la Cour dans son premier jugement. Il faut relever que, durant l’instruction et les débats du premier jugement, B. avait refusé d’indiquer ses revenus, sa fortune, ses charges et les personnes à l’entretien desquelles il a contribué. Relativement à sa situation professionnelle, il a affirmé dans sa détermination écrite qu’il ne travaillait toujours pas. Il faut préciser que, lors des débats du premier jugement, B. avait affirmé vivre de ses rentes depuis 2008, année au cours de laquelle il s’est installé dans la Principauté de Monaco. Il semble dès lors jouir d’une situation financière très confortable. En ce qui concerne son état de santé actuel, les problèmes physiques (tension artérielle et maladie auto-immune) ressortant du rapport du 1er juin 2018 du Dr PPP. ont apparemment été maîtrisés. Quant aux problèmes de nature psychique évoqués par ce rapport, ils n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier une réduction de la peine. S’agissant encore de l’atteinte à sa réputation professionnelle évoquée par ce rapport, elle est sans pertinence, vu que le prévenu n’exerce plus d’activité lucrative depuis 2008. Durant la procédure, B. n’a reconnu aucune faute, ni exprimé de remords, et il n’a pas cherché à réparer le dommage subi par l’Etat tchèque. Il n’a pas davantage collaboré à l’établissement des faits. Durant les débats du premier jugement, il s’est présenté à la première citation, mais il a été absent lors de la notification orale du jugement. B. ne figure pas au casier judiciaire suisse, tchèque et monégasque, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine. Sa contribution à l’infraction d’escroquerie
a été essentielle et les faits incriminés qui le concernent sont survenus entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant 18 mois, ce qui témoigne de l’intensité de sa volonté délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple écart passager, ce qui ne permet pas de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

4.8.6 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. B. a commis les faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. La prescription de l’action pénale, qui était de quinze ans, serait arrivée à échéance le 29 juillet 2014 si elle n’avait pas été interrompue définitivement par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Les deux tiers de ce délai étaient déjà largement écoulés lors du prononcé du premier jugement. Il doit donc en être tenu compte dans un sens atténuant, sans toutefois oublier que, si l’escroquerie n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Il faut encore mentionner que B. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

4.8.7 Pour les motifs précités, une peine de base de 40 mois est justifiée pour sanctionner adéquatement la faute de B. du fait de l’escroquerie. Cette peine doit toutefois être réduite à 32 mois, afin de tenir compte de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP.

4.9 S’agissant enfin de C., la situation se présente comme suit.

4.9.1 Du point de vue objectif, C. a, au même titre que B., orchestré l’escroquerie commise au préjudice de l’Etat tchèque avec E., G. et F. Le 24 mars 1997, C. a signé, conjointement avec E., G. et A. le contrat fiduciaire et de domiciliation sur la base duquel A. a fondé MM. C. était actionnaire et ayant droit économique de MM. de sa fondation jusqu'au 3 décembre 2004. Conformément aux termes du contrat précité, A. a géré et administré MM. exclusivement sur la base des instructions des actionnaires de MM., parmi lesquels C. C’est en exécution de ce contrat qu’A. a fourni son aide aux prénommés pour la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. C. faisait partie du cercle des ayants droit économiques de MM. lorsque cette société s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. au préjudice de l’Etat tchèque. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que, dès le 24 mars 1997, C. était impliqué dans le plan visant au rachat par MM. des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Interrogé à ce propos par commission rogatoire en République tchèque le 23 septembre 2008, C. a usé de son droit de ne pas répondre aux questions préparées à son intention (pièces TPF 13-02-00-0007 ss). Par la suite, il ne s’est plus présenté aux convocations du MPC, ni aux citations aux débats du premier jugement, de sorte qu’il a été jugé par défaut. En raison du manque de collaboration des prévenus à l’établissement des faits, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude, pour les actes accomplis par A. et D. en vue de l’acquisition par MM. de la part de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS, quels actionnaires de MM. leur avaient donné les instructions nécessaires. La Cour a cependant estimé que l’identité desdits actionnaires n’était pas décisive, car l’escroquerie survenue au préjudice de l’Etat tchèque avait profité à tous les ayants droit économiques de MM. Elle a retenu que cette infraction avait résulté d’une décision commune d’E., C., G., F. et B. Pour ces motifs, elle a reconnu C., au même titre que les prénommés, coauteur des instructions données à A., en exécution du contrat fiduciaire et de domiciliation du 24 mars 1997, et des instructions données à D., en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998. Dès lors, C. a co-mandaté A. et D. pour qu’ils fournissent aux
autorités tchèques des informations mensongères, lesquelles faisaient partie de l’édifice de mensonges destiné à convaincre l’Etat tchèque que le groupe I_1. avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et qu’il devait céder sa participation de 46,29% dans MUS à ce groupe au prix de 650 millions CZK, en contrepartie d'investissements de 350 millions USD dans la région d'implantation de MUS. En conséquence, la contribution de C. à la commission de l’infraction d’escroquerie a été très importante.

4.9.2 Du point de vue subjectif, C. savait que la République tchèque n’aurait pas vendu sa participation de 46,29% dans MUS à MM. si les ministres ayant voté l’arrêté n° 819 n’avaient pas eu une fausse représentation de la réalité, notamment en ce qui concerne l'identité du candidat au rachat de cette participation et l’origine des fonds devant servir à l’acquérir, ainsi que l’intention du candidat quant à l’avenir de MUS et son engagement d’investir 350 millions USD dans la région d’implantation de MUS. Au même titre que B., C. connaissait le rôle joué par A. et D. dans cette escroquerie. Il savait que D. se trouvait dans un rapport de confiance particulier avec les autorités tchèques et que ses allégations, tout comme les actes d’A., participaient de l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène devant amener l’Etat tchèque à céder sa participation de 46,29% dans MUS à MM. au prix de 650 millions CZK. En sa qualité d’administrateur de MUS entre le 19 juin 1995 et le 30 août 2000 et de cosignataire du contrat de crédit du 2 janvier 1997, C. savait que la participation de 49,98% dans MUS contrôlée par MM. avait été acquise de manière illicite et que l’offre d’achat de 650 millions CZK pour la participation de 46,29% encore détenue par l’Etat tchèque était financée grâce aux fonds détournés de MUS. De même, C. savait que la vente de la participation de 46,29% à MM. au prix de 650 millions CZK causerait à la République tchèque un dommage économique considérable et qu’elle procurerait aux ayants droit économiques de MM. l’enrichissement illégitime correspondant. En effet, il savait que les ayants droit économiques de MM., dont il faisait partie, n’avaient pas les moyens d’investir des sommes importantes dans la région d’implantation de MUS. Il savait également que MM. n’avait pas l’intention de vendre la moindre action MUS, de sorte que le futur volume des transactions boursières allait être très faible, ce qui contribuerait à diminuer le cours de cette action. Dès lors, conscient que l’annonce de l’acquisition de la majorité des actions MUS par MM. n’était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d’un an après l’acquisition effective de la participation de 49,98%, C. savait que l’offre de rachat pour la participation restante de 46,29% de l’Etat tchèque pourrait se faire à très bas prix,
car le calcul de la valeur moyenne pondérée de l’action sur les six derniers mois, tel que prévu par le droit tchèque, n’allait pas comprendre la période au cours de laquelle l’action MUS avait connu sa valeur boursière la plus élevée. En outre, en tant qu’administrateur de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, C. connaissait la valeur économique réelle de cette société. De même, en tant qu’actionnaire et ayant droit économique de MM. depuis sa fondation, il ne pouvait pas ignorer que, les 29 mars et 7 juin 1999, MM. avait vendu à CCC. 1'615'160, respectivement 699'708 actions MUS au prix de 17,15 USD l’action, ce qui représentait un prix de 615,06 CZK, respectivement de 597,78 CZK par action. Ces prix étaient nettement supérieurs au prix de 158,93 CZK par action découlant de l’offre de 650 millions CZK présentée par MM. à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. C. savait donc que cette offre d’achat émanant prétendument du groupe I_1. allait permettre aux ayants droit économiques de MM., dont il faisait partie, d’acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. En conséquence, en contribuant de manière importante à l’élaboration et à l’exécution du plan visant au rachat par MM. des actions MUS détenues par l’Etat tchèque à vil prix, C. a fait preuve d’une volonté délictuelle significative. Le résultat escompté s’est réalisé, dans la mesure où MM. s’est enrichie illégalement à concurrence de 97'336'600 fr. le jour de l’adoption de l’arrêté n° 819 par l’Etat tchèque. Cet enrichissement illégitime a directement profité aux actionnaires et ayants droit économiques de MM., parmi lesquels C. Il a agi dans le seul but de s’enrichir illicitement au préjudice de l’Etat tchèque et son mobile était purement égoïste. C. faisait aussi partie du cercle des ayants droit économiques des groupes R., KK. et I_2. Le 20 octobre 2004, lors de sa sortie de ces groupes, il a obtenu un avantage patrimonial illicite de 24'349'400 francs. Au même titre qu’A. et B., C. n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans son importante contribution à la commission de l’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. Il s’est donc enrichi de manière considérable grâce à cette infraction et ses motivations étaient purement égoïstes.

4.9.3 Au moment des faits incriminés, C. était le président du conseil d’administration de MUS. Sa situation personnelle était stable et aucun élément ne permet de retenir qu’il connaissait des problèmes financiers. Dans ces circonstances, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. Il a néanmoins participé à l’élaboration et à l’exécution de cette escroquerie, dont il a tiré un avantage patrimonial personnel élevé. Son mobile était purement pécuniaire.

4.9.4 Au même titre que B., C. est à l’origine, avec E., G. et F., de l’écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui a permis la commission de l’escroquerie. Les prénommés avaient une emprise concrète sur le cours des évènements et une vision globale de la situation. En sa qualité de coauteur de l’infraction d’escroquerie, la culpabilité de C. est plus grave que celle d’A., qui a agi comme complice, de sorte qu’une peine plus importante se justifie. Par rapport à B., la culpabilité de C. apparaît moins élevée. En effet, il est établi que c’est avant tout sur la base des instructions de B. qu’A. a fourni une aide considérable à la commission de cette infraction. Si la contribution de C. à l’infraction d’escroquerie était très importante, celle de B. l’était davantage, compte tenu de sa collaboration intense avec A. L’enrichissement illégitime de B. (207'889'183 fr.) est également nettement plus élevé que celui de C. (24'349'400 fr.). La peine pour C. ne peut donc qu’être inférieure à celle retenue pour B. En revanche, la culpabilité de C. est un peu plus importante que celle de F. en matière d’escroquerie, dans la mesure où ce dernier est sorti deux ans avant C. du cercle des ayants droit économiques du groupe R. et qu’il a perçu une indemnité de 12'439'383 fr., soit la moitié moins que celle perçue par C. Au même titre que le prénommé, F. n’aurait pas pu s’enrichir de la sorte sans sa participation à la commission de l’infraction d’escroquerie. Comparé encore à D., la culpabilité de C. est bien plus grave, en raison de son implication dans les sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie et de son rôle de premier plan dans cette infraction.

4.9.5 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de C. est importante. La situation personnelle du prévenu a été décrite auparavant (v. supra let. B.1.5 et C.3). L’intéressé était apparemment bien intégré socialement au moment des faits. A l’époque, il était âgé de 58, respectivement de 59 ans. Actuellement, il est âgé de 78 ans. Sa situation personnelle et financière actuelle est inconnue, dans la mesure où il n’a fourni aucune indication en la matière dans sa détermination écrite du 11 juin 2018. Sur le plan professionnel, le prévenu a indiqué ne plus exercer d’activité lucrative et vivre de sa rente, sans toutefois la chiffrer. Durant l’instruction, il avait chiffré celle-ci à 31'000 CZK par mois, ce qui représente environ 1300 francs. Durant la procédure, C. n’a reconnu aucune faute, ni exprimé de remords, et il n’a pas cherché à réparer le dommage subi par l’Etat tchèque. Il n’a pas davantage collaboré à l’établissement des faits et il n’a pas justifié son absence aux débats du premier jugement. C. ne figure pas au casier judiciaire suisse et tchèque, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine, car sa contribution à l’infraction d’escroquerie a été essentielle et les faits incriminés qui le concernent sont survenus entre le mois de janvier 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant 18 mois, ce qui témoigne de l’intensité de sa volonté délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple écart passager, ce qui ne permet pas de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

4.9.6 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. C. ayant commis les faits incriminés entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999, la prescription de l’action pénale, qui était de quinze ans, serait arrivée à échéance le 29 juillet 2014 si elle n’avait pas été interrompue définitivement par le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Les deux tiers de ce délai étaient déjà largement écoulés lors du prononcé du premier jugement. Il doit donc en être tenu compte dans un sens atténuant, sans oublier que, si l’escroquerie n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Il faut encore mentionner que C. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

4.9.7 Pour les motifs précités, une peine de base de 36 mois est justifiée pour sanctionner adéquatement la faute de C. du fait de l’escroquerie. Cette peine doit toutefois être réduite à 30 mois pour tenir compte de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. La peine de base pour l’infraction d’escroquerie de C. est donc supérieure d’un mois à celle que la Cour avait fixée pour F. dans son premier jugement, ce qui paraît justifié sous l’angle du principe d'égalité de traitement, la culpabilité de C. étant un peu plus importante que celle de F. en matière d’escroquerie.

4.10 En définitive, la peine de base pour l’infraction d’escroquerie est fixée à 24 mois pour A., à 32 mois pour B. et à 30 mois pour C. Ces peines excédant le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018), elles ne peuvent être prononcées que sous la forme d’une peine privative de liberté, quel que soit le droit applicable.

5. Il convient désormais de déterminer la nature et la quotité des peines pour les autres infractions commises par les prévenus, puis d’examiner si une peine d’ensemble est envisageable pour toutes les infractions. Cet examen porte d’abord sur les infractions de blanchiment d’argent commise par les prévenus A., B. et C., en commençant par A.

5.1

5.1.1 Du point de vue objectif, les actes de blanchiment commis par A. se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables. Ils ont consisté en des comportements variés, en principe commis sous le couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans son premier jugement, la Cour a reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné les actes de blanchiment décrits ci-après (v. les chiffres II/1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.6 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.1.1.1 A partir du compte n° 1 ouvert au nom de DDD. auprès de la banque OO.b., A. a ordonné les transferts suivants vers le compte n° 2 ouvert au nom de CCC. auprès de la banque RRR., sur l’Ile de Man: 20 millions USD le 6 août 1999, 14 millions USD le 18 novembre 1999, 12,5 millions USD le 30 décembre 1999, 11 millions USD le 11 février 2000, 10,3 millions USD le 29 mars 2000, 10 millions USD le 19 mai 2000, 5 millions USD le 16 juin 2000, 5 millions USD le 17 août 2000, 3,8 millions USD le 11 décembre 2000, 9,85 millions USD le 10 octobre 2001 et 4,7 millions USD le 29 mai 2002.

A partir du compte n° 1, A. a aussi ordonné le transfert d’un montant de 5 millions USD le 9 décembre 2003 vers le compte n° 3 ouvert auprès de la banque OO.c. au nom de la société LL. Ltd, de siège à l’Ile de Man, laquelle faisait partie du groupe R.

A partir du compte n° 1, A. a encore ordonné le transfert le 26 novembre 1999 d’un montant de 27'641'800 USD et de 11'984'000 USD vers le compte n° 4 ouvert au nom de SSS. auprès de la banque OO.b.

La somme des valeurs patrimoniales blanchies par A. à partir du compte n° 1 s’est donc chiffrée à 150'775'800 USD.

5.1.1.2 A partir des comptes bancaires de MM. auprès de la banque FFF. (compte n° 5), de la banque OO.b. (compte n° 6) et de la banque NN.b. (compte n° 7), A. a ordonné les transferts suivants:

- vers le compte n° 8 ouvert au nom d’II., qui faisait partie du groupe R., auprès de la banque TTT. AS: 153 millions CZK le 7 avril 1999, 400 millions CZK le 18 juin 1999, 411,7 millions CZK le 24 novembre 1999, 420,5 millions CZK le 8 janvier 2000, 256,9 millions CZK le 18 février 2000, 380 millions CZK le 25 mai 2000, 40 millions CZK le 23 juin 2000, 58,4 millions CZK le 3 juillet 2000 et 85 millions CZK le 22 août 2000, soit un total de 2'205'500'000 CZK (valeur: 96'501'944 fr.).

- vers le compte n° 9 ouvert au nom de JJ., qui faisait partie du groupe R., auprès de la banque TTT. AS: 331 millions CZK le 7 avril 1999 et 337,4 millions CZK le 6 avril 2000, soit un total de 708,4 millions CZK (valeur: 30'331'645 fr).

- vers le compte n° 10 ouvert au nom de R. auprès de la banque AAAA.: 500'000 USD le 21 septembre 1999, 752'000 USD le 23 septembre 1999, 750'000 USD le 4 octobre 2000, 380'000 USD le 4 octobre 2000, 730'000 USD le 21 décembre 2000, 3 millions USD le 14 février 2001, 1,12 millions USD le 15 octobre 2001, 2,64 millions USD le 14 juin 2002, 2,42 millions USD le 5 juillet 2002, 2,1 millions USD le 4 juin 2003, 1,5 millions USD le 7 juillet 2003 et 4,5 millions USD le 29 décembre 2003, soit un total de 20'392'000 USD.

- vers le compte n° 11 ouvert au nom de BBBB. Ltd, société du groupe R., auprès de la banque RRR.: 4 millions USD le 7 avril 1999, 4 millions USD le 18 février 2000, 3,88 millions USD le 21 juin 2000 et 870'000 USD le 4 octobre 2000, soit un total de 12,75 millions USD.

- vers le compte n° 3 ouvert au nom de LL. Ltd auprès de la banque OO.c.: 50 millions CZK le 15 mars 2004, 681'661 USD le 16 août 2004, 1 million USD le 16 août 2004, 600'000 EUR le 16 août 2004, 17 millions CZK le 6 octobre 2004, 300'000 EUR le 14 juillet 2005, 400'000 USD le 25 novembre 2005 et 364'694 USD le 13 décembre 2005, soit un total équivalent à 7'660'511 francs.

- vers deux comptes ouverts au nom de PP., société du groupe R., auprès de deux banques à Prague: 97,6 millions CZK le 7 avril 1999, 12,6 millions CZK le 19 octobre 1999, 11 millions CZK le 24 novembre 1999 et 10 millions CZK le 6 janvier 2000, soit un total de 131,2 millions CZK (valeur: 5'542'882 fr.).

A partir des comptes bancaires de MM. précités, A. a également ordonné le transfert d’un montant de 5 millions USD le 3 mai 1999 vers le compte n° 12 ouvert au nom de MM. auprès de la banque CCCC. Enfin, les 18 juin et 13 août 1999, A. a encore ordonné, à partir des comptes bancaires de MM. précités, le transfert d’un montant de 650 millions CZK (valeur: 28'603'000 fr.) en faveur de l’Etat tchèque, en contrepartie de la cession de la participation de 46,29% dans MUS détenue par l’Etat tchèque.

5.1.1.3 A partir du compte n° 13 ouvert le 31 octobre 2004 au nom d’I_2B. auprès de la banque OO.a., A. a ordonné ou accepté une entrée de 5,94 milliards CZK provenant de N. le 11 mars 2005 et une sortie de même valeur le 5 avril 2005 vers le compte n° 14 ouvert au nom de KK. auprès de la banque OO.a. A partir de ce dernier compte, A. a aussi ordonné ou accepté une sortie de 5,94 milliards CZK le 5 avril 2005 vers le compte n° 15 ouvert auprès de la banque OO.a. au nom de DDDD., société de siège social à l’Ile de Man.

A partir du compte n° 15 précité, A. a accepté ou ordonné une sortie de 3'093'500'000 CZK le 5 avril 2005 vers le compte n° 16 ouvert au nom de EEEE., société de siège à l’Ile de Man, auprès de la banque OO.a., une entrée de 230 millions CZK le 15 juillet 2005 provenant du compte n° 16 précité, une sortie de 49,2 millions CZK le 21 octobre 2005 vers le compte n° 17 ouvert au nom de LL. Ltd auprès de la banque OO.a., onze sorties entre le 5 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de 2,016 milliards CZK vers le compte n° 18 ouvert au nom de B. auprès de la banque OO.a., onze sorties entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de 250 millions CZK vers le compte n° 19 dont A. était lui-même le titulaire auprès de la banque OO.a., une sortie de 17 millions EUR le 22 décembre 2005 vers le compte n° 20 ouvert au nom d’I_2h.b., de siège à l’Ile de Man, auprès de la banque OO.a., ainsi qu’une sortie de 5 millions EUR le 15 novembre 2005 vers le compte n° 21 ouvert auprès de la banque FFFF., au nom de DDDD.

A la suite de l’entrée de la somme de 250 millions CZK précitée entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 sur le compte n° 19 dont il était le titulaire auprès de la banque OO.a., A. a ordonné ou accepté neuf sorties entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de 246 millions CZK vers le compte n° 22 ouvert au nom de GGGG. Ltd, de siège aux Iles Marshall, auprès de la banque OO.a. A partir de ce dernier compte, A. a également ordonné ou accepté neuf entrées entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de 1,452 milliards CZK provenant du compte n° 18 ouvert au nom de B. auprès de la banque OO.a., une sortie de 380 millions CZK le 30 juillet 2007 vers le compte n° 23 ouvert au nom de GGGG. Ltd auprès de la banque HHHH. SA, ainsi que le transfert les 2 août 2007 et 2 septembre 2007 de 25'000 actions de la société IIII., pour une valeur de 52,5 millions CZK, de 200'000 actions JJJJ. et de 100'000 actions KKKK., pour une valeur totale de 7,568 millions USD, vers le compte n° 23 précité ouvert au nom de GGGG. Ltd.

5.1.1.4 Après l’entrée le 22 décembre 2005 du montant de 17 millions EUR provenant de DDDD. sur le compte n° 20 ouvert au nom d’I_2h.a. auprès de la banque OO.a., dont il a déjà été fait mention ci-dessus, A. a accepté ou ordonné la sortie, le 27 décembre 2005, de ce même montant vers le compte n° 24 ouvert au nom d’I_2i. auprès de la banque OO.a. A partir de ce dernier compte, A. a aussi accepté ou ordonné deux sorties le 30 janvier 2007 de respectivement 235'715'910 CZK et de 10'375'228 USD vers le compte n° 14 ouvert au nom de KK. auprès de la banque OO.

A partir du compte n° 14.a. ouvert au nom de KK. auprès de la banque OO., A. a accepté ou ordonné une sortie de 761'448 USD vers le compte n° 25 ouvert auprès d’I_2h.a. auprès de la banque OO.a. Le 26 mars 2007, il a encore accepté ou ordonné une sortie de 467'738'602 CZK vers le compte n° 15 de DDDD. auprès de la banque OO. A partir de ce dernier compte, A. a encore accepté ou ordonné une sortie le 11 juin 2007 d’un million EUR vers le compte n° 20 ouvert au nom d’I_2h.a. auprès de la banque OO. et l’entrée de cette somme sur ledit compte.

5.1.1.5 Enfin, A. a encore accepté ou ordonné le transfert le 21 octobre 2004 d’un montant de 15'878'057 EUR à C. depuis le compte KK. Ltd auprès de la banque OO. vers le compte bancaire ouvert auprès de cette banque au nom de LLLL. LCC.

5.1.1.6 Sur la base de ce qui précède, les actes de blanchiment dont A. est l’auteur représentent plus d’une centaine d’opérations pour une valeur totale équivalente à 1,83 milliards de francs. Ce résultat s’obtient par l’addition des montants relatifs à chacune des opérations retenues à l’encontre d’A. Il est établi que l’avantage économique illicite obtenu par les prévenus E., C., G., B., F. et A. s’est chiffré, du fait des infractions qu’ils ont commises, à 1'062'439'192 fr. au total, après addition des bénéfices qu’ils ont perçus à leur sortie des groupes R., KK. et I_2. (v. supra consid. B.12). Il s’ensuit qu’A. a nécessairement blanchi à plusieurs reprises des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la somme de 1,83 milliards de francs précitée représentant presque le double de l’enrichissement illégitime cumulé des prévenus. Cela démontre l’énergie déployée par A. pour entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle dont il a bénéficié, au même titre que ses comparses, pour s’enrichir illicitement.

5.1.2 Sur le plan subjectif, A. savait que les valeurs patrimoniales qu’il a blanchies étaient d’origine illicite. Il a commis les actes de blanchiment décrits auparavant sur plusieurs années et la somme des valeurs patrimoniales blanchies est très importante. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques suisses dépositaires, ce qu’A. savait. Il a agi dans le seul but de tirer le meilleur avantage des infractions commises et d’empêcher la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime. Il a dès lors fait preuve d’une intense volonté délictuelle et ses mobiles étaient purement pécuniaires.

5.1.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour avait reconnu A. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné la vente pour le compte de MM. à CCC. de 4'089'763 actions MUS à compter du 10 novembre 1999, au prix de 17.15 USD l’action (valeur: 70'139'435 USD). Elle l’avait aussi reconnu coupable de cette infraction pour avoir ordonné l’achat à I_2g. et la vente à M. A.S., au nom d’I_2f., de 8'629'471 actions MUS le 12 décembre 2002 (valeur: 5'074'179'000 CZK, soit valeur estimée de 223'000'000 fr.) (v. les chiffres II/1.2.4 et 1.2.5 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Dans son arrêt du 22 décembre 2017 concernant B., le Tribunal fédéral a estimé que ces actes de blanchiment ne relevaient pas de la compétence juridictionnelle des autorités suisses, en l’absence de rattachement territorial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.4). Ces considérations sont aussi valables pour A. Par conséquent, le prénommé doit être acquitté des actes de blanchiment concernant les actions précitées et cet acquittement partiel s’ajoute aux autres faits pour lesquels A. a déjà bénéficié d’un acquittement partiel dans le premier jugement en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Les opérations concernant les actions précitées n’ont pas été mentionnées aux considérants 5.1.1.1 à 5.1.1.5 ci-dessus, de sorte que la Cour n’en a pas tenu compte pour chiffrer la somme des valeurs patrimoniales blanchies par A. Il faut mentionner que la valeur de ces actions n’a représenté qu’une très faible part de la somme de 1,83 milliards de francs blanchie par A., de sorte que l’acquittement partiel complémentaire pour les faits y relatifs ne peut avoir qu’une répercussion minime sur la peine.

5.1.4 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est très importante. En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu au moment des faits et de sa situation personnelle actuelle, il est renvoyé aux considérants 4.7.5 et 4.7.6 précités. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies pour une partie des actes de blanchiment dont A. a été reconnu coupable. En effet, les actes de blanchiment qui lui ont été imputés sont survenus entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. En raison de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), qui était de quinze ans quel que soit le droit applicable, était atteint le 10 octobre 2013 pour tous les actes de blanchiment commis par A. avant cette date. Il est toutefois établi qu’A. a blanchi l’essentiel des valeurs patrimoniales après le 10 octobre 2003, compte tenu des éléments exposés aux considérants 5.1.1.1 à 5.1.1.5 ci-dessus. En effet, de la somme de 1,83 milliards de francs précitée, les valeurs patrimoniales blanchies par A. avant le 10 octobre 2003 représentent moins de 450 millions de francs. La circonstance atténuante du long temps écoulé ne concerne donc qu’une faible partie de la somme qu’il a blanchie, de sorte que les effets de cette circonstance atténuante sur la peine à prononcer pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé ne peuvent être que minimes. A. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

5.1.5 L’importante culpabilité d’A., au regard notamment de la somme qu’il a blanchie, aurait pu justifier une peine équivalente à la peine menace prévue par l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), c’est-à-dire cinq ans, et réduite à 54 mois pour tenir compte des effets minimes de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé à 17 mois la peine pour A. pour les infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). S’agissant de B., elle avait fixé la peine à 16 mois pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 5.2), la somme des valeurs patrimoniales blanchies par A. n’est que légèrement supérieure à la somme blanchie par B. En effet, si A. a blanchi l’équivalent de 1,83 milliards de francs, B. a blanchi pour environ 1,8 milliards de francs, soit environ 30 millions de francs de moins qu’A. Cette différence, bien que peu importante proportionnellement à la somme des valeurs patrimoniales d’origine criminelle qu’ils ont blanchies, justifie néanmoins une peine légèrement plus importante pour A., comparé à B. L’un et l’autre bénéficient d’un acquittement partiel complémentaire pour les faits relatifs à la vente des actions MUS. En outre, ils bénéficient chacun de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP). Pour les motifs exposés en lien avec A., les répercussions sur la peine de ces acquittements partiels complémentaires, respectivement de la circonstance atténuante du long temps écoulé, ne peuvent cependant être que minimes pour les deux prévenus. Pour B., la Cour va réduire de 16 mois à 14 mois la peine prononcée dans le premier jugement pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé pour tenir compte des circonstances précitées. Dans la mesure où la culpabilité d’A. en matière de blanchiment d’argent aggravé n’est que légèrement plus grave que celle de B., une peine de 15 mois apparaît justifiée pour A. Au même titre que B., la nouvelle peine pour A. tient compte de l’acquittement partiel complémentaire dont il a bénéficié et de la circonstance atténuante du long temps écoulé.

5.1.6 La peine de 15 mois dépasse le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Cette peine ne peut donc être prononcée que sous la forme d’une peine privative de liberté. En application de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), une peine additionnelle doit aussi être prononcée. Sous l’ancien droit, il s’agissait d’une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé la peine pécuniaire additionnelle à 255 jours-amende, après avoir tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Dès lors, il ne s’impose pas de tenir compte une nouvelle fois de cette circonstance atténuante, la peine pécuniaire précitée ayant déjà été réduite en conséquence. En revanche, cette peine doit encore être atténuée pour tenir compte de l’acquittement partiel complémentaire dont A. a bénéficié par le présent jugement au chapitre du blanchiment d’argent. Partant, si le nouveau droit était applicable, la peine pécuniaire serait fixée à 230 jours-amende. En revanche, si l’ancien droit était applicable, la peine additionnelle devrait être prononcée sous la forme de l’amende. Afin que celle-ci soit équivalente à la peine pécuniaire de 230 jours-amende, elle serait fixée à 460'000 fr. ([1 million fr. x 230]: 500).

5.1.7 Partant, la peine privative de liberté à prononcer contre A. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est fixée à 15 mois. En sus, la peine additionnelle est prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs.

5.2

5.2.1 En ce qui concerne B., les actes de blanchiment qu’il a commis se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à plusieurs centaines de millions de francs. Ils consistent en des comportements variés, en principe commis sous le couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. La Cour a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné les actes de blanchiment décrits ci-après (v. les chiffres III/1.2.1 à 1.2.4 et 1.2.7 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.2.1.1 A partir du compte n° 26 ouvert au nom de DDD. auprès de la banque NN.a., B. a ordonné ou accepté le transfert d’un montant de 30'000 fr. en faveur d’A. le 28 décembre 1998.

5.2.1.2 S’agissant des autres actes de blanchiment commis par B., la situation est identique que celle décrite pour A. aux considérants 5.1.1.1 à 5.1.1.5 ci-dessus, à l’exception des onze entrées pour un montant total de 250 millions CZK provenant de DDDD. et des neuf sorties pour un montant total de 246 millions CZK en faveur de GGGG. Ltd (v. supra consid. 5.1.1.3), qui ne concernent pas B. De même, à la différence de A., B. a ordonné ou accepté, entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007, onze entrées d’un montant total de 1,476 milliards CZK provenant de DDDD. vers le compte n° 18.a. qu’il détenait auprès de la banque OO.a.; entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007, il a ordonné ou accepté neuf sorties pour un total de 1,452 milliards CZK de ce compte n° 18.a. en faveur de GGGG. Ltd, vers le compte n° 22 de cette société auprès de la banque OO.; enfin, il a aussi ordonné ou accepté une sortie de 22 millions CZK le 14 août 2007 en faveur de MMMM. Limited à partir du compte n° 18.a.

5.2.1.3 Au total, les actes de blanchiment dont B. est l’auteur représentent plus d’une centaine d’actes pour une valeur totale équivalente à 1,8 milliards de francs. Ce résultat s’obtient par l’addition des montants relatifs à chacune des opérations retenues à son encontre. A l’instar d’A., il apparaît que B. a blanchi à plusieurs reprises des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la somme de 1,8 milliards de francs précitée étant nettement supérieure à l’enrichissement illégitime cumulé des prévenus, qui s’est chiffré à un peu plus d’un milliard de francs. B. a donc aussi fait preuve d’une grande énergie pour entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle dont il a bénéficié pour s’enrichir illicitement.

5.2.2 Sur le plan subjectif, B. savait que les valeurs patrimoniales qu’il a blanchies étaient d’origine illicite. Il a commis les actes de blanchiment sur plusieurs années et les valeurs patrimoniales blanchies étaient très considérables. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques suisses dépositaires, ce que B. savait. Il a agi dans le seul but de tirer le meilleur avantage des infractions commises et d’empêcher la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime. Il a dès lors fait preuve d’une intense volonté délictuelle et ses mobiles étaient purement égoïstes.

5.2.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour avait reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné ou accepté, pour le compte de MM., l’acquisition le 18 octobre 1999 de 4'416'198 actions MUS provenant de PP. (valeur: 114'747'877 fr.) et l’acquisition le 19 août 1999 de 4'089'763 actions MUS provenant de l’Etat tchèque (valeur: 28'535'000 fr.), ainsi que l’acquisition supplémentaire de 123'510 actions MUS. De même, elle l’avait reconnu coupable pour avoir ordonné ou accepté la vente, pour le compte de MM. à CCC., de 8'629'471 actions MUS entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 et l’acquisition auprès d’I_2g. et la vente à M. au nom d’I_2f. desdites actions MUS le 12 décembre 2002 (valeur: 5'074'179'000 CZK, soit valeur estimée de 223'000'000 fr.) (v. les chiffres III/1.2.5 et 1.2.6 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Dans son arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a estimé que ces actes ne relevaient pas de la compétence juridictionnelle des autorités suisses, en l’absence de rattachement territorial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.4). Par conséquent, B. est acquitté de ces actes au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et cet acquittement partiel s’ajoute aux autres faits pour lesquels il a déjà bénéficié d’un acquittement partiel dans le premier jugement en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Les opérations concernant les actions précitées n’ont pas été mentionnées aux considérants 5.2.1.1 et 5.2.1.2 ci-dessus, de sorte que la Cour n’en a pas tenu compte pour chiffrer la somme des valeurs patrimoniales blanchies par B. Il faut mentionner que la valeur de ces actions n’a représenté qu’une très faible part de la somme de 1,8 milliards de francs blanchie par le prénommé, de sorte que l’acquittement partiel complémentaire pour les faits y relatifs ne peut avoir qu’une répercussion minime sur la peine.

5.2.4 Il découle de ce qui précède que la culpabilité de B. est légèrement moins grave que celle d’A. en matière de blanchiment d’argent, B. ayant blanchi pour environ 30 millions de francs de moins qu’A. En ce qui concerne la situation personnelle de B. au moment des faits et de sa situation personnelle actuelle, il est renvoyé aux considérants 4.8.3 et 4.8.5 précités. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont aussi réunies pour certains des actes de blanchiment dont B. a été reconnu coupable. En effet, les actes de blanchiment qui lui ont été imputés sont survenus entre le 28 décembre 1998 et le 2 septembre 2007. En raison de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), qui était de quinze ans, était atteint le 10 octobre 2013 pour tous les actes de blanchiment commis par B. avant le 10 octobre 2003. Au même titre qu’A., il est cependant établi que B. a blanchi l’essentiel des valeurs patrimoniales après le 10 octobre 2003, compte tenu des éléments exposés aux considérants 5.2.1.1 et 5.2.1.2 ci-dessus. Dès lors, de la somme de 1,8 milliards de francs, les valeurs patrimoniales blanchies par B. avant le 10 octobre 2003 représentent également un peu moins de 450 millions de francs. La circonstance atténuante du long temps écoulé ne concerne donc qu’une faible partie de la somme qu’il a blanchie, de sorte que les effets de cette circonstance atténuante sur la peine à prononcer pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé ne peuvent être que minimes. B. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

5.2.5 L’importante culpabilité de B., au regard notamment de la somme des valeurs patrimoniales blanchies, aurait pu justifier une peine très proche, voire équivalente, à la peine menace prévue par l’art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), c’est-à-dire cinq ans, et réduite à 52 mois pour tenir compte des effets minimes de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
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StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé à 16 mois la peine pour B. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Comme mentionné précédemment, la culpabilité de B. en matière de blanchiment d’argent n’est que légèrement inférieure à celle d’A., B. ayant blanchi pour 30 millions de francs de moins que le prénommé. Cette différence est toutefois peu importante proportionnellement à la somme des valeurs patrimoniales qu’ils ont blanchies et elle n’a qu’un faible impact sur la peine. De même, l’un et l’autre bénéficient d’un acquittement partiel complémentaire pour les faits relatifs à la vente des actions MUS. Tant A. que B. bénéficient en sus de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP). Pour les motifs déjà exposés, les répercussions sur la peine de ces acquittements partiels complémentaires, respectivement de la circonstance atténuante du long temps écoulé, ne sont que minimes pour les deux prévenus. Compte tenu de toutes ces circonstances, la Cour estime que la peine de 16 mois prononcée dans le premier jugement pour B. doit être réduite à 14 mois. Cette peine tient compte de l’acquittement partiel complémentaire dont il a bénéficié et de la circonstance atténuante du long temps écoulé.

5.2.6 La peine dépasse le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Les 14 mois précités ne peuvent donc être prononcés que sous la forme d’une peine privative de liberté. En application de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), une peine additionnelle doit aussi être prononcée. Sous l’ancien droit, il s’agissait d’une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé cette peine pécuniaire à 270 jours-amende, après avoir tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Dès lors, il ne s’impose pas de tenir compte une nouvelle fois de cette circonstance atténuante, la peine pécuniaire précitée ayant déjà été réduite. En revanche, cette peine doit encore être atténuée pour tenir compte de l’acquittement partiel complémentaire dont B. a bénéficié par le présent jugement au chapitre du blanchiment d’argent. Elle doit également être légèrement inférieure à celle infligée à A. Partant, si le nouveau droit était applicable, la peine pécuniaire serait fixée à 220 jours-amende. En revanche, si l’ancien droit était applicable, la peine additionnelle devrait être prononcée sous la forme de l’amende. Afin que celle-ci soit équivalente à la peine pécuniaire de 220 jours-amende, elle serait fixée à 440'000 fr. ([1 million fr. x 220]: 500).

5.2.7 Partant, la peine privative de liberté à prononcer contre B. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est fixée à 14 mois. En sus, la peine additionnelle est prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 220 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 440'000 francs.

5.3

5.3.1 En ce qui concerne enfin C., les actes de blanchiment qu’il a commis se sont aussi étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales importantes. Les actes consistent en des comportements variés, en principe commis sous le couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. La Cour a reconnu B. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné les actes de blanchiment décrits ci-après (v. les chiffres V/2.2.1 à 2.2.5 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.3.1.1 A partir du compte n° 26 ouvert au nom de DDD. auprès de la banque NN.a., C. a ordonné ou accepté le transfert d’un montant de 30'000 fr. en faveur d’A. le 28 décembre 1998.

5.3.1.2 S’agissant des actes de blanchiment commis par C. à partir du compte n° 1 ouvert au nom de DDD. auprès de la banque OO.b., la situation est identique que celle décrite pour A. au considérant 5.1.1.1.

5.3.1.3 Entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, C. a ordonné ou accepté qu’un montant total de 146'150'000 USD soit versé vers le compte n° 5 ouvert au nom de MM. auprès de la Banque FFF. en provenance du compte n° 2 ouvert au nom de CCC. auprès de la banque RRR. Ces transferts sont les suivants: 27,7 millions USD le 31 mars 1999, 12 millions USD le 9 juin 1999, 20 millions USD le 9 août 1999, 14 millions USD le 19 novembre 1999, 12,5 millions USD le 30 décembre 1999, 11 millions USD le 16 février 2000, 10,3 millions USD le 3 avril 2000, 10 millions USD le 22 mai 2000, 5 millions USD le 19 juin 2000, 5 millions USD le 17 août 2000, 3,8 millions USD le 12 décembre 2000, 9,85 millions USD le 11 octobre 2001, 5 millions USD le 10 juin 2002.

5.3.1.4 En ce qui concerne les autres actes de blanchiment commis par C. à partir des comptes bancaires de MM. auprès de la Banque FFF. (compte n° 5), de la banque OO.b. (compte n° 6) et de la banque NN.b. (compte n° 7), la situation est identique à celle décrite pour A. au considérant 5.1.1.2, à l’exception des transferts postérieurs au 20 octobre 2004 effectués vers le compte n° 3 ouvert au nom de LL. Ltd auprès de la banque OO., qui ne concernent pas C. Il s’ensuit que, pour les transferts décrits au considérant 5.1.1.2, seuls ceux de 300'000 EUR le 14 juillet 2005, de 400'000 USD le 25 novembre 2005 et de 364'694 USD le 13 décembre 2005 ne concernent pas C.

5.3.1.5 Au total, les actes de blanchiment dont C. est l’auteur représentent moins d’une centaine d’actes pour une valeur totale équivalente à 745 millions de francs. Ce résultat s’obtient par l’addition des montants relatifs à chacune des opérations retenues à son encontre. A la différence d’A. et de B., il n’apparaît pas que C. ait blanchi à plusieurs reprises des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, car la somme des valeurs patrimoniales qu’il a blanchies est inférieure à l’enrichissement illégitime cumulé des prévenus, qui s’est chiffré à un peu plus d’un milliard de francs. L’énergie criminelle qu’il a déployée apparaît donc moins importante, de sorte que sa culpabilité est moins grave comparée à celle d’A. et B. Il faut aussi relever que la somme des valeurs patrimoniales blanchies par C. et F. au chapitre de l’infraction aggravée est différente, F. ayant été reconnu coupable de moins d’une centaine d’actes de blanchiment pour une valeur totale équivalente à 650 millions de francs, soit presque 100 millions de francs de moins que C. (v. les considérants 4.49 et suivants du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.3.2 Sur le plan subjectif, C. savait que les valeurs patrimoniales qu’il a blanchies étaient d’origine illicite. Il a commis les actes de blanchiment précités sur plusieurs années et les valeurs patrimoniales blanchies étaient importantes. Les actes de blanchiment ont permis de faire fructifier des valeurs patrimoniales d’origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques suisses dépositaires, ce que le prénommé savait. Il a dès lors fait preuve d’une volonté délictuelle importante et ses mobiles étaient purement égoïstes. Il a agi dans le seul but de tirer le meilleur avantage des infractions commises et d’empêcher la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime.

5.3.3 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour avait reconnu C. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) pour avoir ordonné ou accepté, pour le compte de MM., l’acquisition le 18 octobre 1999 de 4'416'198 actions MUS provenant de PP. (valeur: 114'747'877 fr.) et l’acquisition le 19 août 1999 de 4'089'763 actions MUS provenant de l’Etat tchèque (valeur: 28'535'000 fr.), ainsi que l’acquisition supplémentaire de 123'510 actions MUS. De même, elle l’avait reconnu coupable d’avoir ordonné ou accepté la vente pour le compte de MM. à CCC. de 8'629'471 actions MUS entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 et l’acquisition auprès d’I_2g. et la vente à M. au nom d’I_2f. desdites actions MUS le 12 décembre 2002 (valeur: 5'074'179'000 CZK, soit valeur estimée de 223'000'000 fr.) (v. les chiffres V/2.2.6 et 2.2.7 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Comme déjà relevé, le Tribunal fédéral a estimé dans l’un de ses arrêts de renvoi que ces actes ne relevaient pas de la compétence juridictionnelle des autorités suisses, en l’absence d’un rattachement territorial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.4). Par conséquent, C. doit aussi être acquitté de ces actes au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et cet acquittement partiel s’ajoute aux autres faits pour lesquels il a déjà bénéficié d’un acquittement partiel dans le premier jugement s’agissant de cette infraction. Les opérations concernant les actions précitées n’ont pas été mentionnées aux considérants 5.3.1.1 et 5.3.1.4 ci-dessus, de sorte que la Cour n’en a pas tenu compte pour chiffrer la somme des valeurs patrimoniales blanchies par C. Il faut mentionner que la valeur de ces actions représente une part non négligeable en comparaison avec la somme des valeurs patrimoniales blanchies par C., de sorte que la peine devra être réduite pour tenir compte de cet acquittement partiel complémentaire.

5.3.4 Il résulte de ce qui précède que la culpabilité de C., bien qu’importante, est moins grave que celle d’A. et B., la somme des valeurs patrimoniales qu’il a blanchies au chapitre de l’infraction aggravée étant moins élevée en comparaison avec celles blanchies par les prénommés. En ce qui concerne la situation personnelle de C. au moment des faits et de sa situation personnelle actuelle, il est renvoyé aux considérants 4.9.3 et 4.9.5 précités. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies pour certains des actes de blanchiment aggravé dont C. a été reconnu coupable. En effet, les actes de blanchiment qui lui ont été imputés au chapitre de l’art. 305bis ch. 2
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP sont survenus entre le 28 décembre 1998 et le 6 octobre 2004. En raison de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, qui était de quinze ans, était atteint le 10 octobre 2013 pour tous les actes de blanchiment commis avant le 10 octobre 2003. Compte tenu des actes décrits précédemment, il est établi que C. a blanchi avant le 10 octobre 2003 presque l’intégralité des valeurs patrimoniales retenues contre lui au chapitre de l’infraction aggravée, ce qui le distingue aussi d’A. et de B. Par conséquent, la peine devra être réduite pour tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. C. n’a pas d’antécédents judiciaires connus et il ne semble pas avoir commis de nouvelle infraction postérieurement aux faits objets du premier jugement.

5.3.5 En raison de l’importante culpabilité de C. en matière de blanchiment d’argent aggravé, une peine de l’ordre de 48 mois, et réduite à 38 mois pour tenir compte des effets de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP), aurait paru justifiée. Dans son premier jugement, la Cour a fixé neuf mois la peine (globale) pour C. pour l’infraction de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Comme déjà relevé, la culpabilité de C. en matière de blanchiment aggravé est moins grave que celle d’A. et B. En outre, même s’il bénéficie, tout comme eux, d’un acquittement partiel complémentaire pour les faits relatifs à la vente des actions MUS, les effets de cet acquittement partiel sont plus importants en ce qui le concerne, car la valeur de ces actions représente une part non négligeable comparée à la somme des valeurs patrimoniales qu’il a blanchie. De surcroît, les effets de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP) sont aussi plus importants en ce qui le concerne comparé à A. et B. La peine qui doit être prononcée contre C. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravée doit donc être considérablement moins élevée que celles de respectivement 15 et 14 mois retenues pour A. et B. Dans son premier jugement, la Cour avait fixé à sept mois la peine pour F. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Cette peine ne peut toutefois pas servir de point de repère pour la fixation de celle pour C. pour cette infraction. D’une part, F. n’a pas pu bénéficier, dans le premier jugement, de l’acquittement partiel pour les faits relatifs à la vente des actions MUS, cet acquittement partiel étant une conséquence de l’un des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017. D’autre part, il n’apparaît pas que la Cour ait tenu compte, dans son premier jugement, de la circonstance atténuante du long temps écoulé pour fixer la peine de sept mois concernant F., alors que ce dernier aurait aussi, selon toute vraisemblance, pu bénéficier des effets de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP. Il convient de préciser que l’examen de cette circonstance atténuante a été requis par le Tribunal fédéral dans l’un de ses arrêts de renvoi (v. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017
consid. 18.9). Dès lors, quand bien même la culpabilité de C. en matière de blanchiment d’argent aggravé est plus grave que celle de F., ce dernier ayant blanchi pour 100 millions de francs de moins que C., la Cour ne peut pas s’inspirer de la peine de sept mois retenue contre F. dans le premier jugement pour fixer nouvellement celle concernant C. Dans ces circonstances, la Cour estime que la peine en matière de blanchiment d’argent aggravé doit être arrêtée à cinq mois pour C., afin de tenir compte adéquatement de l’acquittement partiel complémentaire dont il a bénéficié et des effets de la circonstance atténuante du long temps écoulé.

5.3.6 La peine de cinq mois précitée pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire, car elle n’excède pas le plafond fixé par l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018. Cependant, la Cour estime, comme exposé ci-après (v. infra consid. 7.4), que seule une peine privative de liberté est suffisante pour sanctionner adéquatement l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. En application de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP (resp. art. 305bis ch. 2 aCP), une peine additionnelle doit donc aussi être prononcée. Sous l’ancien droit, il s’agissait d’une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Dans son premier jugement, la Cour a fixé cette peine pécuniaire à 205 jours-amende, après avoir tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Dès lors, il ne s’impose pas de tenir compte une nouvelle fois de cette circonstance atténuante, la peine pécuniaire précitée étant déjà réduite. En revanche, cette peine doit encore être atténuée pour tenir compte de l’acquittement partiel complémentaire dont C. a bénéficié par le présent jugement au chapitre du blanchiment d’argent aggravé. Elle doit également être inférieure à celle infligée à A. et B. Dans ces circonstances, si le nouveau droit était applicable, la peine pécuniaire complémentaire pour C. serait fixée à 180 jours-amende. En revanche, si l’ancien droit était applicable, la peine additionnelle devrait être prononcée sous la forme de l’amende. Afin que celle-ci soit équivalente à la peine pécuniaire de 180 jours-amende, elle serait fixée à 360'000 fr. ([1 million fr. x 180]: 500).

5.3.7 Partant, la peine privative de liberté à prononcer contre C. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est fixée à cinq mois. En sus, la peine additionnelle est prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 360'000 francs.

5.4

5.4.1 Au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la Cour a reconnu C. coupable pour les faits suivants (v. les chiffres V/2.3.1 et 2.3.2 du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

5.4.1.1 A partir du compte n° 27 ouvert au nom de NNNN. Inc., auprès de la banque OO.a., C. a ordonné ou accepté une sortie de 5,25 millions EUR le 15 novembre 2007 vers le compte n° 28 ouvert au nom d’OOOO. Corp. auprès de la banque NN.a., le transfert le 23 novembre 2007 de titres pour une valeur nominale de 4,75 millions EUR vers le compte n° 28 précité, ainsi qu’une sortie de 3,4 millions EUR le 12 décembre 2007 vers le compte n° 29 ouvert au nom de NNNN. Inc. auprès de la banque NN.a.

5.4.1.2 A partir du compte n° 30 ouvert au nom de PPPP., à Vaduz, auprès de la banque OO.a., C. a ordonné ou accepté une sortie de 3,2 millions EUR le 15 novembre 2007 vers le compte n° 31 ouvert au nom d’PPPP. auprès de la banque NN.a.

5.4.2 Sur le plan subjectif, C. savait que les valeurs patrimoniales précitées étaient d’origine illicite. Ces valeurs se sont chiffrées à une valeur totale équivalente à 26 millions de francs et les actes de blanchiment ont permis de les faire fructifier par des placements fiduciaires opérés par l’intermédiaire de banques suisses dépositaires, ce que le prévenu savait. Il fait preuve d’une volonté délictuelle importante et ses mobiles étaient égoïstes. Il a agi dans le but de tirer le meilleur avantage des infractions commises et d’empêcher la découverte et la confiscation de son enrichissement illégitime.

5.4.3 La culpabilité de C. en matière de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est non négligeable. En ce qui concerne sa situation personnelle, il peut être renvoyé à ce qui a été mentionné auparavant. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont aussi réunies pour les actes de blanchiment d’argent simple. En effet, ces actes sont survenus en novembre et décembre 2007. En raison de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale de l’infraction de blanchiment d’argent simple, qui était de sept ans, quel que soit le droit applicable (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013), était atteint le 10 octobre 2013 pour tous les actes commis avant le 10 février 2009. C. ayant blanchi les valeurs patrimoniales précitées à la fin de l’année 2007, elles sont toutes concernées par la circonstance atténuante du long temps écoulé, ce qui implique une réduction de la peine.

5.4.4 En sa raison de la culpabilité non négligeable de C. en matière de blanchiment d’argent simple, une peine de l’ordre de 24 mois, et réduite à 12 mois pour tenir compte des effets de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP), aurait paru justifiée. Dans son premier jugement, la Cour a fixé à neuf mois la peine (globale) pour C. pour l’infraction de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Par le présent jugement, elle a fixé à cinq mois la peine à prononcer contre C. pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), après avoir notamment pris en considération la circonstance atténuante du long temps écoulé. Dans la mesure où les actes retenus à l’encontre de C. sous l’angle de l’infraction de blanchiment simple sont nettement moins nombreux que ceux relevant de l’infraction aggravée, et que les valeurs patrimoniales concernées par l’infraction simple, bien qu’importantes, ne représentent qu’une faible part des valeurs blanchies par le prénommé au chapitre de l’infraction aggravée, la Cour estime qu’une peine d’un mois se justifie pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

5.4.5 La peine d’un mois précitée pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire, car elle est compatible avec l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018. Cependant, la Cour estime, comme exposé ci-après (v. infra consid. 7.4), que seule une peine privative de liberté est suffisante pour sanctionner adéquatement l’infraction de blanchiment d’argent simple, en raison notamment de l’ampleur des valeurs patrimoniales blanchies au chapitre de cette infraction. Pour ces motifs, la peine à prononcer contre C. pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) est fixée à un mois.

6. Il faut encore fixer la peine pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) commise par A.

6.1 Du point de vue objectif, la Cour a reconnu A. coupable de faux dans les titres, en lien avec les comptes bancaires de MM., pour avoir établi trois formulaires A le 15 février 1999 auprès de la Banque FFF., un formulaire A le 1er avril 1999 auprès de la banque CCCC.,ainsi qu’un autre formulaire A le 12 février 2001 auprès de la Banque FFF., et indiqué uniquement B., respectivement B. et F., en qualité d’ayants droit économiques de ces comptes, alors qu’il aurait aussi dû faire figurer les noms d’E., de G. et de C. Les indications lacunaires sur ces cinq formulaires ont favorisé la commission des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Ce faisant, A. a aidé ses comparses à percevoir et conserver les fruits de leurs infractions.

6.2 Du point de vue subjectif, A. savait que les noms d’E., de G. et de C. devaient figurer sur ces cinq formulaires A. Il a toutefois intentionnellement omis de les mentionner, afin de permettre aux prévenus de recevoir sur les comptes bancaires de MM. des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, puisque provenant de l’appropriation illégitime des actions de MUS, et de les blanchir. Il a donc su et accepté qu’en remplissant ces cinq formulaires A de manière lacunaire, il allait faciliter le blanchiment d’argent et la conservation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Ces éléments font ressortir une volonté criminelle non négligeable.

6.3 La culpabilité d’A. en matière de faux dans les titres est importante. Le prénommé a réalisé cette infraction à cinq reprises, laquelle a facilité de manière non négligeable la commission des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent et la conservation d’importantes valeurs patrimoniales d’origine criminelle. En ce qui concerne sa situation personnelle, il peut être renvoyé à ce qui a été mentionné auparavant. S’agissant des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. L’infraction de faux dans les titres est un crime et le délai de prescription y relatif est de quinze ans, quel que soit le droit applicable. Compte tenu de la date du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale était atteint le 10 octobre 2013. A. ayant établi les faux documents en 1999 et 2001, la circonstance atténuante du long temps écoulé est réalisée, ce qui implique une réduction de la peine.

6.4 En sa raison de la culpabilité importante d’A. en matière de faux dans les titres, une peine de quatre mois, mais réduite à deux mois pour tenir compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, resp. art. 64 aCP), apparaît justifiée. Cette peine pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire, car elle est compatible avec l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018. Cependant, la Cour estime, comme exposé ci-après (v. infra consid. 7.2), que seule une peine privative de liberté est suffisante pour sanctionner adéquatement cette infraction, celle-ci ayant facilité l’appropriation d’importantes valeurs patrimoniales d’origine illicite et leur blanchiment. Partant, la peine à prononcer contre A. pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) est fixée à deux mois.

7. Il convient encore de fixer la peine selon l’ancien et le nouveau droit et comparer les résultats concrets, puis de déterminer le droit le plus favorable aux prévenus.

7.1

7.1.1 Avant le 1er janvier 2007, l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Avant le 1er janvier 2007, l’infraction de blanchiment d'argent était punie de l’emprisonnement ou de l’amende pour le cas simple (art. 305bis ch. 1 aCP), respectivement de la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, peine cumulée avec une amende d’un million de francs au plus, pour le cas aggravé (art. 305bis ch. 2 aCP). Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), respectivement d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), étant précisé que, pour les cas graves, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée en cas de peine privative de liberté. Enfin, avant le 1er janvier 2007, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) était punie de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

7.1.2 La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit. Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En matière de peine pécuniaire, l’art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 fr. au plus (al. 2). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 fr. au moins, le maximum de 3000 fr. n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). Exceptionnellement, l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet de fixer le montant du jour-amende à 10 fr., ce qui correspondait au minimum fixé par la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). Il faut encore relever que les critères de l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP pour le calcul du montant du jour-amende n’ont pas été modifiés au 1er janvier 2018.

7.1.3 S'agissant de la peine pécuniaire et de l'amende, la jurisprudence a considéré qu'en principe ces deux peines sont équivalentes. L'une et l'autre atteignent l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine pécuniaire peut être assortie du sursis. Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis, il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois, lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), elle apparaît la plus douce parce que cette sanction a moins d'effets. En principe, cela vaut aussi quand le montant de la peine pécuniaire est supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine la plus clémente. Dans le cas où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), ce qui n'était pas possible sous le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la peine pécuniaire assortie d'un sursis partiel est encore la peine la plus douce, pour autant que la partie à exécuter demeure inférieure au montant de l'amende (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.4 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.4).

7.1.4 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans antécédents judiciaires, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » entre le sursis total et la peine ferme. Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allégées. En effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable. Depuis le 1er janvier 2007, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP) à son exécution. En revanche, la modification du 19 juin 2015 a supprimé la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Désormais, seul le sursis complet peut entrer en ligne de compte pour la peine pécuniaire. S’agissant du sursis partiel en matière de peine privative de liberté, la modification du 19 juin 2015 n’a pas apporté de changement à l’art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP.

7.1.5 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007, cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP) et la Cour en a déjà tenu compte lors de la fixation des peines pour chaque infraction (v. supra consid. 4.7.8, 4.8.7, 4.9.7, 5.1.5, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.4 et 6.4).

7.2 En l’espèce, pour A., la Cour a fixé à 24 mois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie. Les peines pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) ont été fixées à respectivement 15 mois et deux mois. Quant à la peine additionnelle au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP a été prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs.

7.2.1 La peine de base de 24 mois pour l’infraction d’escroquerie et la peine de 15 mois pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé excèdent le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Ces deux peines ne peuvent donc être prononcées que sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans la mesure où il s’agit de peines de même genre, la peine privative de liberté d’ensemble constituée par ces deux peines est de 39 mois. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme de la réclusion. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans l’un et l’autre cas, le sursis est exclu. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune différence matérielle entre l’ancien et le nouveau droit, de sorte que ce dernier n’apparaît pas plus favorable pour la peine d’ensemble précitée.

7.2.2 En ce qui concerne la peine de deux mois pour l’infraction de faux dans les titres, elle pourrait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire. Cependant, la Cour considère que seule une peine privative de liberté est appropriée. En effet, les cinq formulaires A qu’A. a intentionnellement remplis de manière lacunaire concernaient les comptes bancaires détenus par MM. auprès de la Banque FFF. et de la banque CCCC. Il est établi qu’au moyen de ces comptes, les prévenus A., E., C., B. et F. ont blanchi sur plusieurs années des valeurs patrimoniales d’origine criminelle se chiffrant à plus d’une centaine de millions de francs. L’infraction de faux dans les titres commise par A. est donc indissociable des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent aggravé commises par les prévenus. En outre, ces derniers n’auraient pas pu s’approprier d’importantes valeurs patrimoniales d’origine criminelle avec la même facilité si A. n’avait pas rempli intentionnellement de manière lacunaire les cinq formulaires A précités. A. savait qu’en agissant de la sorte, il allait considérablement faciliter aux prévenus, dont lui-même, l’appropriation de valeurs patrimoniales considérables et leur blanchiment. Dans ces circonstances, sa culpabilité est importante et une peine privative de liberté apparaît justifiée pour sanctionner adéquatement sa faute. Sous l’angle de la prévention, une peine pécuniaire apparaît également insuffisante. En effet, l’intéressé a agi intentionnellement de façon similaire à cinq reprises entre 1999 et 2001, avec le dessein de permettre le blanchiment d’importantes valeurs patrimoniales et leur conservation, ce qui démontre une volonté criminelle soutenue. De même, il a constamment nié toute faute en la matière, ce qui indique qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Pour ces motifs, une peine privative de liberté apparaît également indiquée pour lui faire comprendre la gravité de l’infraction de faux dans les titres, qu’il a commise à cinq reprises. Il s’ensuit que la peine de deux mois doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme de l’emprisonnement, étant précisé que cette peine ne présente aucune
différence matérielle avec la réclusion de l’ancien droit. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 est appliqué, la peine doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. En conséquence, quel que soit le droit appliqué, cette peine de deux mois est de même genre que les peines de 24 mois et 15 mois précitées. Il faut donc en tenir compte pour la constitution d’une peine d’ensemble. Partant, la peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois est augmentée à 41 mois pour inclure la peine de l’infraction de faux dans les titres. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 7.2.1 ci-dessus, le nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent de l’ancien pour la peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois.

7.2.3 S’agissant de la peine additionnelle pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la Cour a considéré qu’elle devait être prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 460'000 francs. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, l’amende de 460'000 fr. devrait être prononcée et le sursis serait exclu. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, la peine pécuniaire de 230 jours-amende devrait être prononcée et le sursis pourrait entrer en considération. Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 8), la Cour estime que cette peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), en raison du caractère accessoire de cette peine par rapport à la peine d’ensemble de 41 mois précitée. Dès lors, la peine pécuniaire de 230 jours-amende, assortie du sursis complet, apparaît être concrètement une sanction plus clémente qu’une amende ferme de 460'000 francs. Le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 apparaît donc plus favorable que l’ancien droit. Il faut encore relever que les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2018 n’apportent aucun changement concret dans le cas d’espèce pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. En effet, cette peine peut toujours être fixée au-delà du plafond prévu par l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP (v. la mention « sauf disposition contraire » de l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
, 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
ère phrase, CP). En outre, l’élévation à 30 fr. du seuil du montant du jour-amende est sans pertinence au regard de la situation financière d’A., et l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a maintenu la possibilité du sursis complet à la peine pécuniaire. Le droit actuel, c’est-à-dire celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ne conduit donc pas à un résultat différent que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Partant, ce dernier droit doit être appliqué, car il apparaît être le plus favorable à A. que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.

7.3 En ce qui concerne B., la Cour a fixé à 32 mois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie et à 14 mois la peine pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Quant à la peine additionnelle au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, elle a été prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 220 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 440'000 francs.

7.3.1 La peine de base de 32 mois pour l’infraction d’escroquerie et la peine de 14 mois pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé excèdent le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Ces deux peines ne peuvent donc être prononcées que sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans la mesure où il s’agit de peines de même genre, la peine privative de liberté d’ensemble constituée par ces deux peines est de 46 mois. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme de la réclusion. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, cette peine devrait être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Dans l’un et l’autre cas, le sursis est exclu. Il s’ensuit que le nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent et n’apparaît pas plus favorable que l’ancien pour la peine d’ensemble précitée.

7.3.2 S’agissant de la peine additionnelle pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la Cour a considéré qu’elle devait être prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 220 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 440'000 francs. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, l’amende de 440'000 fr. devrait être prononcée et le sursis serait exclu. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, la peine pécuniaire de 220 jours-amende devrait être prononcée et le sursis pourrait entrer en considération. Comme mentionné ci-après (v. infra consid. 8), la Cour estime que cette peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), en raison du caractère accessoire de cette peine par rapport à la peine d’ensemble de 46 mois. Dès lors, la peine pécuniaire de 220 jours-amende, assortie du sursis complet, apparaît être une sanction plus clémente qu’une amende ferme de 440'000 francs. Le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 apparaît donc plus favorable que l’ancien droit. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 7.2.3 ci-dessus, le droit actuel, c’est-à-dire celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ne conduit pas à un résultat différent de celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 pour la peine pécuniaire. Dans ces conditions, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît aussi plus favorable pour B. que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.

7.4 S’agissant enfin de C., la Cour a fixé à 30 mois la peine de base pour l’infraction d’escroquerie et à cinq mois la peine pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). La peine additionnelle au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP a été prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 360'000 francs. Quant à la peine pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), elle a été fixée à un mois.

7.4.1 La peine de base de 30 mois pour l’infraction d’escroquerie excède le maximum légal prévu pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018), de sorte qu’elle ne peut être prononcée que sous la forme d’une peine privative de liberté. En ce qui concerne les peines de cinq mois pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et d’un mois pour l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), elles pourraient chacune être prononcées sous la forme d’une peine pécuniaire, car elles n’excèdent pas le plafond de l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, que cela soit dans sa version en vigueur avant ou après le 1er janvier 2018. La Cour estime toutefois que seule une peine privative de liberté est appropriée pour sanctionner les infractions de blanchiment d’argent simple et aggravé dont C. s’est rendu coupable. En effet, les valeurs patrimoniales que le prénommé a blanchies au moyen de nombreux actes de blanchiment se sont chiffrées à une valeur totale équivalente à 745 millions de francs pour le cas aggravé et à 26 millions de francs pour le cas simple (v. supra consid. 5.3.1 et 5.4.1). Les nombreux actes de blanchiment que C. a commis sur plusieurs années et l’importance des sommes qu’il a blanchies suffisent déjà à justifier le prononcé d’une peine privative de liberté. A cela s’ajoute que l’infraction de blanchiment d’argent est indissociable de celle d’escroquerie commise notamment par C., les valeurs patrimoniales blanchies tirant en partie leur origine de cette infraction. De surcroît, le prénommé a commis les nombreux actes de blanchiment dans le but de pouvoir conserver le produit de son activité criminelle. Compte tenu de son importante culpabilité, seule une peine privative de liberté apparaît donc apte à sanctionner adéquatement sa faute. Sous l’angle de la prévention, une peine pécuniaire serait également insuffisante pour lui faire prendre conscience la gravité de ses actes, l’intéressé ayant commis de très nombreux actes de blanchiment sur plusieurs années et nié toute faute en la matière. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire ne permettrait pas de sanctionner sa culpabilité dans une mesure appropriée. Dès lors, les peines de respectivement cinq mois et un mois doivent être prononcées sous la forme
de peines privatives de liberté. Dans la mesure où ces deux peines sont de même genre que celle de 30 mois précitée, elles peuvent former une peine d’ensemble. Il s’ensuit que la peine privative de liberté d’ensemble constituée par les différentes peines privatives de liberté destinées à sanctionner les infractions d’escroquerie, de blanchiment d’argent simple et aggravé, est de 36 mois. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, cette peine d’ensemble de 36 mois devrait être prononcée sous la forme de l’emprisonnement, étant précisé que cette peine ne présente aucune différence matérielle avec la réclusion de l’ancien droit. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 est appliqué, la peine d’ensemble doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune différence matérielle entre l’ancien et le nouveau droit pour la peine d’ensemble, de sorte que le nouveau droit n’apparaît pas plus favorable pour le genre de peine à prononcer. En revanche, le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 apparaît plus favorable que l’ancien pour l’octroi du sursis. Tandis que, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la peine d’ensemble de 36 mois ne peut pas être assortie du sursis, le nouveau droit permet l’octroi du sursis partiel à l’exécution de cette peine (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version en vigueur avant et après le 1er janvier 2018). Comme on va le voir ci-après (v. infra consid. 8), C. peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine d’ensemble, de sorte que le nouveau droit apparaît concrètement plus favorable.

7.4.2 En ce qui concerne la peine additionnelle pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), la Cour a considéré qu’elle devait être prononcée soit sous la forme d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit sous la forme d’une amende de 360'000 francs. Si le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 était appliqué, l’amende de 360'000 fr. devrait être prononcée et le sursis serait exclu. Si le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 était appliqué, la peine pécuniaire de 180 jours-amende devrait être prononcée et le sursis pourrait entrer en considération. Comme on va le voir (v. infra consid. 8), la Cour estime que cette peine pécuniaire peut être assortie du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), en raison du caractère accessoire de cette peine par rapport à la peine d’ensemble de 36 mois. La peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis complet, apparaît donc être une sanction plus clémente qu’une amende ferme de 360'000 francs. Le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2007 apparaît donc aussi plus favorable que l’ancien droit pour cette peine accessoire. Il faut encore relever que les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2018 n’apportent aucun changement concret dans le cas d’espèce pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP et il peut être renvoyé aux motifs exposés au considérant 7.2 ci-dessus, qui valent également pour C. Le droit actuel, c’est-à-dire celui en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ne conduit donc pas à un résultat différent que celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.

7.5 En conclusion, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 est le plus favorable pour les trois prévenus. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende. B. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende. Quant à C., il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Il faut encore de fixer le montant du jour-amende pour chacun des prévenus.

7.6

7.6.1 En vertu de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
, 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
ème phrase, CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés à l’ATF 142 IV 315 consid. 5.3 p. 320 ss, à l’ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 et dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 (publié in SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. En substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. S’agissant de la fortune, elle ne peut être prise en considération qu’à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale particulièrement favorable contraste avec un revenu comparativement faible.

7.6.2 En ce qui concerne A., la Cour a constaté, dans son premier jugement, que l’intéressé avait refusé toute forme de collaboration pour établir sa situation économique durant la procédure. Elle a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, A. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 7500 francs. Elle a donc fixé le montant du jour-amende à 250 francs. Comme mentionné précédemment (v. supra consid. 4.7.6), la situation économique actuelle du prénommé ne semble pas obérée, loin s’en faut, même s’il n’a fourni aucune indication y relative dans sa détermination écrite du 11 juin 2018. En raison de sa formation, de son expérience professionnelle, de son âge actuel (62 ans) et en l’absence de problèmes de santé particuliers, l’on peut toujours raisonnablement partir du principe qu’il puisse percevoir un revenu hypothétique mensuel de 7500 fr., tel qu’arrêté par la Cour dans son premier jugement. Ce montant doit toutefois être réduit pour tenir compte des charges obligatoires d’A. Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges sont estimées à 10% du revenu, ce qui représente un revenu mensuel net de 6750 francs. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le revenu mensuel déterminant d’A. est donc arrêté à 5400 fr., de sorte que le montant du jour-amende est fixé à 180 francs.

7.6.3 S’agissant de B., la Cour a constaté, dans son premier jugement, que B. avait refusé de fournir des renseignements sur sa situation économique. Elle a estimé que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, B. pouvait travailler comme analyste financier et percevoir un revenu mensuel net de 4579 francs. Elle a donc fixé le montant du jour-amende à 150 francs. Comme déjà mentionné (v. supra consid. 4.8.5), la situation économique actuelle du prénommé semble très confortable, même s’il n’a fourni aucune indication y relative dans sa détermination écrite du 11 juin 2018. En raison de sa formation, de son expérience professionnelle, de son âge actuel (51 ans) et en l’absence de problèmes de santé particuliers, l’on peut toujours raisonnablement partir du principe qu’il puisse percevoir un revenu hypothétique mensuel de 4579 fr., comme arrêté dans le premier jugement. Ce montant doit toutefois être réduit pour tenir compte des charges obligatoires de B. Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges sont estimées à 10% du revenu. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le revenu mensuel déterminant de B. est donc arrêté à 3300 fr. (montant arrondi), de sorte que le montant du jour-amende est fixé à 110 francs.

7.6.4 Quant à C., la Cour a arrêté à 50 fr. le montant du jour-amende dans son premier jugement, après avoir tenu compte d’un revenu mensuel de 1300 francs. Comme mentionné précédemment (v. supra consid. 4.9.5), la situation économique actuelle du prénommé ne semble pas s’être modifiée, vu qu’il n’a fourni aucun élément nouveau dans sa détermination écrite du 20 juin 2018. Le revenu mensuel précité peut donc être retenu une nouvelle fois pour calculer le montant du jour-amende. Ce revenu doit toutefois être réduit pour tenir compte des charges obligatoires de C. Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges sont estimées à 10% du revenu. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 10% pour tenir compte du nombre relativement important de jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). C. ayant été condamné à une peine pécuniaire moins importante qu’A. et B., la réduction précitée est moins élevée que pour les deux prénommés. Le revenu mensuel déterminant de C. est donc arrêté à 1050 fr. (montant arrondi), de sorte que le montant du jour-amende est fixé à 35 francs.

7.7 En conclusion, A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs. B. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 francs. C. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs.

8.

8.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).

Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).

8.2 En l’occurrence, le sursis, qu’il soit entier ou partiel, est exclu pour les peines privatives de liberté d’ensemble de respectivement 41 mois et 46 mois prononcées contre A. et B., ces peines étant supérieures aux limites fixées par les art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP. S’agissant de la peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois prononcée contre C., les conditions objectives du sursis partiel sont réalisées, au sens de l’art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2017. Sur le plan subjectif, C. n’a manifesté aucun repentir. En effet, il n’a reconnu aucune faute, ni exprimé de remords, et il n’a pas cherché à réparer le dommage subi par l’Etat tchèque. Il n’a pas non plus collaboré à l’établissement des faits et il n’a pas comparu aux débats du premier jugement, de sorte qu’il a été jugé par défaut. Ces éléments parlent dans le sens d’un pronostic défavorable. Cependant, il faut aussi relever que l’intéressé ne possède pas d’antécédents judiciaires connus et qu’il ne semble plus avoir commis de nouvelle infraction depuis le mois de décembre 2007, période à laquelle les faits incriminés ont cessé. Ces éléments plaident en sa faveur et contrebalancent ceux défavorables mentionnés ci-dessus. Un pronostic totalement défavorable ne peut donc pas être formé, de sorte que le sursis partiel peut être octroyé. Cependant, en raison de son importante culpabilité, il se justifier de fixer la partie à exécuter à la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP), soit à 18 mois, afin de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de sa faute. En l’absence de problèmes de santé connus, son âge actuel (78 ans) ne constitue pas un critère déterminant pour réduire la durée de la peine à exécuter. La peine est donc partiellement suspendue à concurrence de 18 mois et le délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). Comparée à F., qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, la culpabilité plus importante de C. justifie que la partie de la peine à exécuter soit fixée à 18 mois.

8.3 S’agissant des peines pécuniaires prononcées au chapitre de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, elles constituent des peines accessoires aux peines privatives de liberté. Pour les prévenus A. et B., l’exécution de la peine privative de liberté de respectivement 41 mois et 46 mois apparaît suffisante pour les dissuader de récidiver. Quant à C., l’exécution de la partie non-suspendue de sa peine privative de liberté, qui est de 18 mois, apparaît aussi suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, en particulier au vu de son âge. Par conséquent, chaque prévenu est mis au bénéfice du sursis complet à l’exécution de la peine pécuniaire accessoire prononcée au chapitre de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

9. En définitive, A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il est reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

B. est acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 francs. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

C. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. En sus, il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

Les prévenus sont expressément avisés que le sursis, respectivement le sursis partiel, constitue une mesure de prévention, destinée à les détourner de la commission de nouvelles infractions. S’ils commettent un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’ils commettent de nouvelles infractions, le juge appelé à les juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis ou le sursis partiel et ordonner la mise à exécution des peines partiellement ou entièrement suspendues (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

10.

10.1 Conformément à l’art. 74 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, du 19 mars 2010 (LOAP; RS 17371), l’autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d’exécution.

10.2 Dans son premier jugement, la Cour a désigné les autorités du canton de Fribourg comme étant compétentes pour exécuter les peines prononcées contre A., B. et C. Les prévenus ayant commis une part prépondérante de leur activité délictuelle à Fribourg, il se justifie de confirmer cette conclusion. Dès lors, les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution des peines prononcées contre les prénommés (art. 38 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 74 al. 1 et 2 LOAP et de l’art. 439 al. 1 CPP).

11. Confiscation (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)

11.1 Aux termes de l'art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive (al. 2). La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel; les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (al. 4). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 59 ch. 4 aCP). L'art. 70 CP prévoit une réglementation similaire.

11.2 Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a prononcé la confiscation d’une partie des valeurs patrimoniales dont C. est l’ayant droit économique et qui sont le résultat des infractions commises par les prévenus. Ces valeurs patrimoniales ont été déposées auprès de la banque OO. et de la banque NN. SA. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., il s’agit de 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 ouverte au nom de NNNN. Inc., de 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 ouverte au nom de QQQQ. et de 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au nom de PPPP. Quant aux valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, il s’agit de 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 ouverte au nom de NNNN. Inc., de 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au nom d’OOOO. Corp. et de 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 ouverte au nom de PPPP. Les confiscations précitées n’ayant pas été infirmées par le Tribunal fédéral, elles sont considérées comme définitives. Par conséquent, ces confiscations sont maintenues et il peut être intégralement renvoyé aux motifs développés au considérant 7.11 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013.

12. Créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 CP)

12.1 Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonnera, selon l'art. 59 ch. 2 al. 1 aCP (resp. art. 71 al. 1 CP), leur substitution par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent.

12.2 Dans son premier jugement, la Cour a prononcé en faveur de la Confédération des créances compensatrices de 36'047'967 fr. à l’encontre d’A., de 204'109'183 fr. à l’encontre de B. et de 3'908'086 fr. à l’encontre de C. Ces créances compensatrices correspondent à cette partie du produit des infractions que les prénommés ont obtenue et qui n’a pas pu être confisquée. Elles doivent être considérées comme définitives, dans la mesure où leur prononcé n’a pas été annulé par le Tribunal fédéral. Dès lors, elles sont maintenues et il peut être intégralement renvoyé aux motifs développés au considérant 7.17 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Les créances compensatrices concernant A. et B. sont prononcées sous déduction d’un montant de 241'925 fr. pour A. et de 70'800 fr. pour B. Ces deux montants correspondent à la part restante, après compensation avec les frais de justice, de l’indemnité octroyée à A. et B. au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (v. infra consid. 16 et 17).

12.3 Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 concernant la République tchèque (cause 6B_687/2014), le Tribunal fédéral a réformé le premier jugement, en ce sens que chaque créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement". Dès lors, cette réserve prévaut notamment pour les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération à l’encontre d’A., B. et C.

13. Maintien des saisies en vue de la restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP)

13.1 Aux termes de l'art. 59 ch. 1 al. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP prévoit une réglementation similaire.

13.2 A la suite des arrêts de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral, la cause concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Conformément aux indications du Tribunal fédéral, la Cour devra examiner les éventuelles prétentions de l’Etat tchèque en réparation de son dommage. Par conséquent, les éventuelles prétentions en restitution de la République tchèque seront traitées dans le jugement ultérieur à rendre dans la cause SK.2017.77, qui constitue une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP).

13.3 Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 concernant la République tchèque (cause 6B_687/2014), le Tribunal fédéral a annulé la levée des saisies ordonnée par la Cour au chiffre XI du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, avec l’indication qu’il appartiendra au Tribunal pénal fédéral d’examiner si ces séquestres se justifient ou non au vu des éventuelles prétentions émises par la République tchèque (v. le consid. 3.1 de l’arrêt 6B_687/2014). Par conséquent, il s’impose d’ordonner le maintien de ces saisies, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque. Il s’agit des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 ouverte au nom de B. auprès de la banque OO.a., y compris les sous-comptes éventuels, de 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au nom d’OOO. Corp. auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels, de 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 ouverte au nom de RRRR. SA auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels, de 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de SSSS.a. Ltd auprès de la banque NN.a., y compris les sous-comptes éventuels, de 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de SSSS.b. Ltd, devenue SSSS.b., auprès de la banque NN.a., y compris les sous-comptes éventuels, ainsi que des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 36 ouverte au nom de TTTT. GmbH auprès de Banque CCCC. SA, y compris les sous-comptes éventuels.

14. Maintien des saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP)

14.1 A teneur de l’art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, l’autorité d’instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. L’art. 71 al. 3 CP prévoit une réglementation similaire. Cette disposition permet à l’autorité, afin de garantir le prononcé d’une créance compensatrice, de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction. Par personne concernée, il faut comprendre non seulement l'auteur, mais aussi un tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss).

14.2 Dans son premier jugement, la Cour a prononcé le maintien de plusieurs saisies pour garantir l’exécution des créances compensatrices prononcées contre A., B. et C. (v. le chiffre XII du dispositif du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). La situation est la suivante.

14.2.1 Pour A., il s’agit des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de DDDD. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 37 au nom de R. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom d’I_2h.b.), 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17.a. au nom de LL. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom d'I_2k., 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom d'I_2i., 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de GGGG. Ltd, 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom d'I_2j., 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom d'I_2.h.a., 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de KK. Ltd, ainsi que le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom d’AAAAA. Ltd.

Il s’agit également des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 au nom de RRRR. SA, à raison d’une quote-part de 15%, des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque FFFF., y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de DDDD. Ltd, ainsi que des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque HHHH. SA, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de GGGG. Ltd.

14.2.2 Pour B., il s’agit des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de DDDD. Ltd, 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 37 au nom de R. Ltd, 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom d'I_2h.b., 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17.a au nom de LL. Ltd, 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom d'I_2k., 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom d’I_2i., 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de GGGG. Ltd, 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom d'I_2j., 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom d'I_2h.a., 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de KK. Ltd, ainsi que du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 40 au nom de MMMM. Ltd.

Il s’agit aussi des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 au nom de RRRR. SA, à raison d’une quote-part de 85%, des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque FFFF. SA, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de DDDD. Ltd, ainsi que des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque HHHH. SA, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de GGGG. Ltd.

14.2.3 Pour C., il s’agit des des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de NNNN. Inc., y compris les sous-comptes éventuels, 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de QQQQ., y compris les sous-comptes éventuels, 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de PPPP., y compris les sous-comptes éventuels, ainsi que le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 41 "BBBBB.", dont C. est l’ayant droit économique, y compris les sous-comptes éventuels.

Il s’agit aussi des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels, à savoir 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de NNNN. Inc. et 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom d’PPPP.

14.3 Au même titre que les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération à l’encontre d’A., B. et C., les saisies prononcées en vue de l’exécution desdites créances peuvent être considérées comme confirmées, car elles n’ont pas été infirmées par le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que les saisies décrites ci-dessus sont maintenues et il peut être intégralement renvoyé aux motifs développés aux considérants 7.10 et suivants du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013.

15.

15.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP.

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser 100'000 fr. (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1000 fr. et 100'000 fr. (art. 7 let. b RFPPF).

15.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la charge des prévenus à 519'583 fr. 76 au total. Ce montant s’obtient par l’addition des postes suivants (v. consid. XII/11.1 à 11.4 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

15.2.1 S’agissant du MPC, selon la liste qu’il a fournie aux débats du premier jugement, les frais (émoluments et débours) de la procédure préliminaire se sont élevés à 479'566 fr. 05, soit 100'000 fr. d’émoluments (10'000 fr. pour l'enquête de police judiciaire et 90'000 fr. pour l'instruction) et 379'566 fr. 05 de débours (classeur "Factures" MPC; pièce TPF 672). A cela se sont ajoutés des débours complémentaires pour les débats, par 33'519 fr. 23, selon le décompte du 17 juillet 2013 (pièces TPF 671.710.001 ss). Le total des frais du MPC s’est donc chiffré à 513'085 fr. 28. La Cour a toutefois déduit de ce montant des débours qu’elle a considérés comme étant non-conformes au RFPPF, ainsi que des débours qui ne pouvaient pas être mis à la charge des prévenus, notamment des frais de traduction. Elle a ainsi arrêté les frais du MPC à 439'583 fr. 76 (émoluments: 100'000 fr.; débours: 339'583 fr. 76).

15.2.2 S’agissant de la procédure de première instance ayant abouti au premier jugement, la Cour a arrêté l’émolument judiciaire à 80'000 fr. et les débours à 155'721 fr. 41. La Cour a cependant estimé que les débours devaient être mis intégralement à la charge de la Confédération, car il s’agissait essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que des frais de l’expertise financière requise par la Cour pour la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées.

15.3 En ce qui concerne la présente procédure, le MPC n’a pas articulé de frais. Quant à la Cour, elle renonce à en percevoir. Dès lors, les frais de procédure dont le sort doit être tranché sont arrêtés à 519'583 fr. 76 (439'583 fr. 76 + 80'000 fr.). Il s’agit des frais de procédure qui peuvent être mis à la charge des prévenus, tels que déjà arrêtés par la Cour dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Dans ce dernier jugement, la Cour avait estimé qu’en raison des acquittements partiels, seuls 400'000 fr. pouvaient être mis à la charge des prévenus. Ce montant a été réparti entre les prévenus proportionnellement aux peines prononcées, à savoir 100'000 fr. à la charge d’E., 80'000 fr. chacun à la charge d’A. et B., 60'000 fr. chacun à la charge de F. et C., et 20'000 fr. à la charge de D. Dans son arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 (cause 6B_688/2014) concernant B., le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle répartition n’était pas conforme aux critères régissant la mise à charge des frais de procédure (i.e. causalité adéquate entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir). Il a aussi estimé que le TPF n’avait pas examiné si une partie des frais était en rapport de causalité avec le comportement de G., dont le décès est survenu en cours de procédure. Il a enjoint la Cour de revoir l’entier de la question des frais de procédure et leur répartition entre les prévenus. Par conséquent, le sort des frais de procédure de 519'583 fr. 76 doit être nouvellement décidé. Il convient de relever qu’en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, les prévenus ne peuvent pas être condamnés à supporter individuellement une part des frais de procédure supérieure à celle arrêtée dans le premier jugement (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3).

15.4

15.4.1 Conformément à l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, en appliquant par analogie les principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence reconnaît qu'une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits, pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement, résulte d’un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2014 du 18
septembre 2015 consid. 1.2). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

15.4.2 En l’espèce, les prévenus A., B., E., G., C., F. et D. ont été renvoyés en jugement par le MPC pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). A. a dû répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a classé la procédure concernant G. en raison de son décès le 9 mars 2013. Quant aux autres prévenus, ils ont bénéficié d’acquittements partiels différents. Il convient donc de déterminer pour chacun la part des frais qui peut être mise à sa charge en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Cette analyse fait l’objet du considérant suivant.

15.5

15.5.1 La procédure dirigée contre les prévenus a porté sur des états de fait différents, lesquels ont été décrits dans l’acte d’accusation. Bien que les prévenus aient dû répondre de plusieurs infractions, les états de fait relatifs aux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants. En effet, les faits relatifs à ces deux infractions ont été les plus nombreux et les plus complexes à instruire. Dès lors, la Cour estime que les trois quarts au moins des frais de procédure se rapportent à ces états de fait. Quant à ceux relevant des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres, la Cour estime qu’ils ne représentent pas plus d’un quart des frais de procédure.

15.5.2 Bien que la procédure pénale ait d’abord été engagée contre D., il est établi que ce sont E., C., G., B., F. et A. qui ont échafaudé et mis en œuvre la machination astucieuse leur ayant permis d’acquérir illicitement l’intégralité des parts sociales de MUS au moyen d’un détournement des fonds de cette société. S’agissant de G., même si la Cour n’a pas pu se prononcer sur sa culpabilité en raison de son décès en cours de procédure, il n’en demeure pas moins que son implication dans cette machination astucieuse est avérée et qu’il a joué un rôle très important dans celle-ci, au même titre que ses compatriotes. Il existe dès lors une causalité adéquate entre son comportement et la procédure pénale dirigée à son encontre, ce qui justifie qu’une partie des frais de procédure lui soit imputée, même si elle devra être supportée par la Confédération (art. 423 al. 1 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013 consid. 2.4). En ce qui concerne D., il a certes aidé les prénommés en apportant une contribution essentielle à l’exécution de leur édifice de mensonges. Cependant, il n’est concerné que par une partie des faits incriminés. En effet, à la différence d’E., C., G., B., F. et A., D. n’est concerné qu’en partie par l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène, qui a notamment impliqué de nombreuses sociétés-écrans. De même, il n’est pas concerné par les faits survenus postérieurement à juillet 1999. En outre, les faits reprochés à D. au chapitre du blanchiment d’argent ont été moins nombreux que ceux ayant concerné les autres prévenus. Dès lors, la part des frais qu’il doit supporter doit être inférieure à celle des autres prévenus. Quant à ces derniers, ils devraient chacun supporter une part équivalente des frais, car ils sont tous concernés, pour l’essentiel, par les mêmes états de fait. Seule la part des frais imputables à A. doit être un peu plus élevée que celle imputable à ses compatriotes, dans la mesure où il a été le seul à devoir répondre de l’infraction de faux dans les titres, en sus des autres chefs d’accusation, et que les faits qui le concernent sont donc un peu plus nombreux. Dans ces circonstances, si les prévenus n’avaient pas bénéficié d’acquittements partiels différents, et si G. n’était pas décédé en cours de procédure, la Cour aurait mis les frais
de procédure de 519'583 fr. 76, après déduction de la part de 4000 fr. mis à la charge de la partie plaignante MMM.a. A.S., à la charge de D. à concurrence de 40'000 fr. et à la charge d’A. à concurrence de 83'000 francs. S’agissant du solde, la Cour l’aurait réparti à parts égales entre E., C., G., B. et F., soit 78'516 fr. 75 chacun. En raison de l’acquittement partiel dont D. a bénéficié, la Cour a fixé, dans son jugement du 3 juillet 2018, à 20'000 fr. la part des frais imputable au prénommé, l’autre moitié ayant été mise à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). En raison des acquittements partiels dont A., B. et C. ont également bénéficié, il convient de fixer, pour chacun d’entre eux, la part des frais qui leur est imputable en fonction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été rendu.

15.5.3 A. a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP). Il a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale et il a bénéficié d’un acquittement pour certains faits relatifs aux chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Il a néanmoins été reconnu coupable de ces deux infractions. En outre, il a été reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie, sous forme de complicité. Comme mentionné précédemment, les faits relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à instruire. Les faits reprochés à A. ont relevé, dans leur grande majorité, de ces deux infractions, dont il a été reconnu coupable. Il doit donc supporter au moins la moitié des frais de justice qui lui sont imputables. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté, il n’apparaît pas qu’ils puissent constituer une violation d’une autre norme de comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un comportement illicite et fautif d’A. en lien avec ces faits, les frais y relatifs doivent être supportés par l’Etat. Il n’apparaît pas que ces derniers excèdent un tiers des frais imputables à A. D’une part, les faits relatifs à l’infraction de gestion déloyale n’ont représenté qu’une petite partie des faits incriminés. D’autre part, A. a été reconnu coupable de la majorité des faits relevant des infractions de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la part des frais de 83'000 fr. qui lui est imputable, A. doit en supporter les deux tiers, c’est-à-dire 55'000 fr., l’autre tiers étant mis à la charge de la Confédération en raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Ces circonstances font qu’A. peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la même proportion, c’est-à-dire d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

15.5.4 B. a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale et il a bénéficié d’un acquittement pour certains faits relatifs au chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été reconnu coupable de cette dernière infraction, ainsi que de celle d’escroquerie. Les faits relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à instruire, comme mentionné ci-dessus, et la grande majorité des faits reprochés à B. ont relevé de ces deux infractions, dont il a été reconnu coupable. Il doit donc supporter plus de la moitié des frais de justice qui lui sont imputables. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté, il n’apparaît pas qu’ils puissent constituer une violation d’une autre norme de comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un comportement illicite et fautif de sa part en lien avec ces faits, les frais y relatifs doivent être supportés par la Confédération. Il n’apparaît pas que ces derniers excèdent un tiers des frais imputables à B. En effet, les faits relatifs à l’infraction de gestion déloyale n’ont représenté qu’une petite partie des faits incriminés et B. a été reconnu coupable de la majorité des faits relevant de l’infraction de blanchiment d’argent, en sus de ceux relevant de l’infraction d’escroquerie. Partant, la Cour estime que, sur la part des frais de 78'516 fr. 75 qui lui est imputable, B. doit en supporter les deux tiers, c’est-à-dire 52'000 fr., le solde étant mis à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Ces circonstances font qu’il peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la même proportion, c’est-à-dire d’un tiers.

15.5.5 S’agissant enfin de C., il a été renvoyé en jugement pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale et il a bénéficié d’un acquittement pour certains faits relatifs au chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il a néanmoins été reconnu coupable de cette dernière infraction, ainsi que de celle d’escroquerie. Il convient de relever que la qualification de certains faits au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent simple (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) au lieu de celle aggravée (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) n’est pas déterminante pour le sort des frais, cette qualification moins grave ne constituant pas un acquittement. Comme mentionné auparavant, les faits relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants et les plus complexes à instruire, et la grande majorité des faits reprochés à C. ont relevé de ces deux infractions, dont il a été reconnu coupable. Il doit donc supporter plus de la moitié des frais de justice qui lui sont imputables. En ce qui concerne les faits dont il a été acquitté, il n’apparaît pas qu’ils constituent une violation d’une autre norme de comportement que les infractions retenues par le MPC. En l’absence d’un comportement illicite et fautif en lien avec ces faits, les frais y relatifs doivent être supportés par la Confédération. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec B., il n’apparaît pas que la part des frais relatifs aux faits dont C. a été acquitté excède un tiers des frais qui lui sont imputables. Partant, la Cour estime que, sur la part des frais de 78'516 fr. 75, C. doit en supporter les deux tiers, c’est-à-dire 52'000 fr., le solde étant mis à la charge de la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Ces circonstances font qu’il peut aussi prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la même proportion, c’est-à-dire d’un tiers.

15.6 En conclusion, des frais de justice de 519'583 fr. 76 pouvant être mis à la charge des prévenus, la part individuelle qu’ils doivent supporter se chiffre à 55'000 fr. s’agissant d’A. et à 52'000 fr. chacun s’agissant de B. et de C.

16.

16.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).

16.2 L'indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation prévue par cette disposition suppose que tant le recours à un avocat de choix que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Le volume du travail doit apparaître justifié au regard des circonstances concrètes de l’affaire, notamment de la complexité en fait ou en droit. Par conséquent, les démarches inutiles ne doivent pas être indemnisées (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 429 CPP). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client. Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 168), lequel prévoit un tarif horaire de 200 à 300 francs. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169).

16.3 Dans son premier jugement, la Cour a arrêté forfaitairement à respectivement 70'000 fr. et 60'000 fr., TVA comprise, l’indemnité revenant à A. et B. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans ses arrêts du 22 décembre 2017 (causes 6B_659/2014 consid. 21 et 6B_688/2014 consid. 30.1), le Tribunal fédéral a estimé que la Cour devait réexaminer l’entier de la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouées aux prénommés. Il convient donc de fixer nouvellement l’indemnité pour les frais de défense revenant à A. et B. pour la procédure ayant abouti au premier jugement et la présente procédure. L’indemnité pour les frais de défense revenant à A. fait l’objet du présent considérant 17. Quant à celle revenant à B., elle fait l’objet du considérant 18.

16.4 Dans la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a déposé plusieurs notes de frais concernant l’activité de ses trois avocats, à savoir Maîtres Reza Vafadar, Sundip Bhundia et Lorenz Erni. A teneur de ces notes, Maître Reza Vafadar a chiffré ses honoraires à 1'986'132 fr. 45 au total, TVA et débours de 316'095 fr. 95 compris, pour une activité de 3430 heures et 50 minutes entre le 5 octobre 2007 et le 10 octobre 2013. S’agissant de Maître Sundip Bhundia, il a chiffré ses honoraires à 18'298 fr. 40, TVA et débours de 652 fr. compris, pour une activité de 32,8 heures entre le 30 avril 2007 et le 30 juillet 2007. Quant à Maître Lorenz Erni, il a indiqué une activité de 480,7 heures entre le 10 juin 2011 et le 5 juillet 2013 et chiffré ses débours à 8489 fr. 70 (pièces TPF 671 721 001 ss). A. a requis que l’ensemble de ces frais lui soient remboursés, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2010 (date moyenne) (pièce TPF 671 925 318). L’activité de ces trois avocats est détaillée ci-après.

16.5 Il faut relever que les notes de frais concernant l’activité des avocats ayant assisté A., en particulier celles de Maître Vafadar, comportent de nombreux postes qui n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement. Il en va ainsi des frais relatifs aux procédures engagées devant d’autres autorités que le MPC ou la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de surveillance du MPC ou la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il en va de même des frais relatifs à la procédure disjointe par le MPC, des frais relatifs aux nombreux entretiens des avocats d’A. avec des journalistes, des frais relatifs aux démarches effectuées par les avocats de ce dernier au nom des sociétés dont il est l’ayant droit économique (notamment GGGG. Ltd, RRRR. SA, I_1a. et I_2h.a.), ainsi que des frais qui se rapportent à des services d’ordre privé rendus à A. par ses avocats et qui n’ont aucun lien avec la défense de ses intérêts pénaux (notamment l’obtention d’un permis de résidence en sa faveur pour la principauté de Monaco, la recherche d'un avocat à Monaco, les démarches auprès des autorités fiscales et l’ouverture de comptes bancaires). Dans la mesure où ces postes n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, ils ne doivent pas être indemnisés au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par conséquent, ils seront retranchés des notes de frais et seules les démarches consacrées à l’exécution du mandat de défense pénale seront prises en considération, dans la mesure où elles ont été nécessaires et utiles à la défense des intérêts d’A. dans la procédure du premier jugement, comme mentionné ci-après.

16.6 A. a déposé quinze notes d’honoraires pour l’activité exercée par Maître Reza Vafadar entre le 5 octobre 2007 et le 10 octobre 2013. Ces notes indiquent ce qui suit.

16.6.1 Selon la note n° 1666, qui couvre la période du 5 octobre au 31 octobre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 51 heures et 15 minutes. Ces heures sont admises. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 171 fr. pour deux déplacements aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces débours sont ramenés à 80 fr., ce qui correspond au prix de deux billets de chemin de fer aller-retour première classe demi-tarif, car il n’est pas établi que l’usage du véhicule privé aurait permis à Maître Vafadar un gain de temps considérable comparé à un déplacement en train entre ces deux villes (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF).

16.6.2 Selon la note n° 1669, qui couvre la période du 5 octobre au 31 octobre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 51 heures et 15 minutes et ses débours à 171 francs. L’activité décrite par la note n° 1669 est exactement la même que celle de la note n° 1666, débours compris. La note n° 1669 n’est donc pas prise en compte, car cela reviendrait à indemniser deux fois la même activité.

16.6.3 Selon la note n° 1705, qui couvre la période du 1er novembre au 31 décembre 2007, Maître Vafadar a chiffré son activité à 68 heures et 20 minutes. L’activité décrite peut être admise, à l’exception des postes suivants. Maître Vafadar a mentionné 3 heures et 50 minutes le 21 novembre 2007 pour l’examen de plusieurs décisions judiciaires et documents qui n’ont aucun lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement. De même, il a indiqué 1 heure et 55 minutes d’activité le 26 novembre 2007 en lien avec une demande de levée de séquestre de la société I_1a., dont A. était l’administrateur. Cette activité relève de la défense des intérêts de cette société, et non du prénommé. Enfin, Maître Vafadar a indiqué 45 minutes d’activité pour la traduction en français par une collaboratrice de son Etude d’une lettre émanant d’un avocat à Zurich. Ce temps ne doit pas être indemnisé, car l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat exerçant à Genève qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même la correspondance émanant d’un confrère exerçant à Zurich. L’activité utile relative à la note n° 1705 est donc réduite de 5 heures et 30 minutes et ramenée à 62 heures et 50 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 2748 francs. Tous les postes indiqués ne peuvent pas être admis. Ainsi, les frais de déplacement aller-retour entre Genève et Lausanne sont ramenés à 40 fr., au lieu de 112 fr. (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Quant à l’émolument de 500 fr. indiqué par Maître Vafadar pour la décision du 21 novembre 2007 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2007.59), cette décision ne concernait pas A., mais I_1a., de sorte qu’A. ne peut pas prétendre au remboursement l’émolument y relatif. Les débours sont donc ramenés à 2176 francs.

16.6.4 Selon la note n° 1802, qui couvre la période du 1er septembre au 31 octobre 2008, Maître Vafadar a chiffré son activité à 159 heures et 10 minutes. A teneur de cette note, Maître Vafadar a consacré la plupart de ces heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit, d’une part, des démarches consacrées à la rédaction et l’envoi d’une demande de récusation dirigée contre le MPC, suivie d’une plainte avec demande d’effet suspensif adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui a été rejetée par arrêt du 28 novembre 2008 de ladite Cour (causes BA.2008.6 et BP.2008.52), ainsi qu’aux démarches consacrées à la rédaction d’un projet de plainte pénale contre l’un des procureurs en charge du dossier. Il s’agit, d’autre part, des démarches liées à l’accès au dossier par l’Administration fédérale des contributions, qui a fait l’objet d’une plainte d’A. le 25 août 2008 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 4 novembre 2008 (causes BB.2008.69 et 70), ladite Cour a partiellement admis cette plainte et alloué à A. une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Ces démarches ne doivent donc pas être indemnisées une seconde fois. Il s’agit encore des démarches liées à la plainte du 29 septembre 2008 d’I_2h.a. contre une décision du MPC refusant de lever des séquestres. Par arrêt du 19 novembre 2008 (cause BB.2008.84), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté cette plainte. Cette activité a relevé de la défense des intérêts de cette société, et non d’A. Les démarches précitées étant soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A., elles ne doivent pas être indemnisées. Pour ces motifs, il y a lieu de retrancher le temps consacré à ces démarches, à savoir 2h45 le 1er septembre, 0h50 le 1er septembre, 3h55 le 2 septembre, 3h30 le 3 septembre, 0h15 le 4 septembre, 3h20 le 9 septembre, 1h30 le 10 septembre, 0h20 le 16 septembre, 6h30 le 23 septembre, 2h30 le 24 septembre, 4h50 le 25 septembre, 5h20 le 26 septembre, 2h20 le 26 septembre, 4h50 le 28 septembre, 4h50 le 29 septembre, 0h50 le 30 septembre, 5h30 le 1er octobre, 1h35 le 1er octobre, 5h30 le 2 octobre 2008, 6h30 le 3 octobre , 4h10 le 3 octobre, 6h50 le 5 octobre, 4h30 le 6 octobre, 2h00 le 6 octobre, 1h20 le
8 octobre, 1h45 le 9 octobre, 3h30 le 14 octobre, 2h50 le 15 octobre, 6h00 le 20 octobre, 3h00 le 21 octobre, 5h30 le 20 octobre, 0h30 le 22 octobre, 0h10 le 22 octobre, 0h25 le 23 octobre, 4h30 le 23 octobre, 3h00 le 27 octobre, 1h30 le 28 octobre et 1h55 le 30 octobre, soit 120 heures et 55 minutes. L’activité décrite par la note n° 1802, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 38 heures et 15 minutes. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 8828 francs. Il convient de déduire de cette somme les émoluments relatifs aux décisions précitées de la Cour des plaintes, à savoir 6000 fr. au total, de sorte que les débours sont ramenés à 2828 francs.

16.6.5 Selon la note n° 1888, qui couvre la période du 1er juin au 31 octobre 2009, Maître Vafadar a chiffré son activité à 372 heures et 7 minutes. D’après cette note, Maître Vafadar a consacré un grand nombre d’heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 26 août 2009 (cause RR.2009.190), elle a rejeté la plainte du 2 juin 2009 d’A.contre la transmission d’informations à la République Tchèque; par arrêt du 24 juin 2009 (causes RR.2009.205/206 et RP.2009.23/24), elle a déclaré irrecevables les recours du 22 juin 2009 d’A. et d’I_1a. et sans objet leur demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par les autorités tchèques; par arrêt du 18 août 2009 (cause BB.2009.17), elle a partiellement admis une plainte de GGGG. Ltd, dont A. était l’ayant droit économique, concernant le séquestre d’un compte bancaire; par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BA.2009.6/7), elle n’a pas donné de suite à la demande d’A. du 31 août 2009 d’ouvrir une enquête disciplinaire contre le MPC; enfin, par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BB.2009.86 et BP.2009.51), elle a déclaré irrecevable la plainte du 2 novembre 2009 d’A. et sans objet sa demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par une partie civile. Il s’agit également des activités effectuées par Maître Vafadar consécutivement aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 24 juin 2009 (causes BB.2009.7/8/9), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 d’A. et I_2h.a. contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; par arrêt du 2 juillet 2009 (causes BB.2009.10/11), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 d’A. et I_1a. contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; par arrêt du 2 juillet 2009 (causes BB.2009.12/13), elle a rejeté la plainte du 26 janvier 2009 d’A. et RRRR. SA contre l’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2009 du MPC; enfin, par arrêt du 30 septembre 2009 (cause BB.2009.33), elle a rejeté la plainte d’I_1a. contre la décision de séquestre du 19 mars 2009 du MPC. Il s’agit encore des activités indiquées par Maître Vafadar liées à un recours au Tribunal fédéral, à une demande de
récusation, respectivement dénonciation, dirigée contre le MPC, à l’ouverture de comptes bancaires pour A. et la recherche d’un avocat à Monaco, ainsi qu’aux sociétés dont A. était l’ayant droit économique. Les démarches précitées ne doivent pas être indemnisées, car elles sont soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A. Il y a dès lors lieu de retrancher le temps consacré à ces tâches, à savoir 8h30 le 1er juin 2009, 7 heures le 2 juin 2009, 1h45 le 8 juin 2009, 3h50 le 11 juin 2009, 3h45 le 15 juin 2009, 8h30 le 18 juin 2009, 7h30 le 19 juin 2009, 7h30 le 21 juin 2009, 7h30 le 22 juin 2009, 1h55 le 25 juin 2009, 1h50 le 26 juin 2009, 15 minutes le 27 juin 2009, 1h50 le 29 juin 2009, 2 heures le 30 juin 2009, 2h40 le 1er juillet 2009, 6h30 le 2 juillet 2009, 5h50 le 3 juillet 2009, 6h30 le 6 juillet 2009, 4h45 le 7 juillet 2009, 3h40 le 8 juillet 2009, 3h50 le 10 juillet 2009, 5h30 le 13 juillet 2009, 50 minutes le 21 juillet 2009, 7 heures le 24 juillet 2009, 6h30 le 26 juillet 2009, 7h30 le 27 juillet 2009, 1h30 le 27 juillet 2009, 30 minutes le 31 juillet 2009, 1h45 le 4 août 2009, 1h45 le 5 août 2009, 50 minutes le 19 août 2009, 45 minutes le 21 août 2009, 2h50 le 31 août 2009, 2h10 le 3 septembre 2009, 4h50 le 4 septembre 2009, 5h30 le 8 septembre 2009, 2h10 le 11 septembre 2009, 50 minutes le 16 septembre 2009, 2h45 le 17 septembre 2009, 50 minutes le 22 septembre 2009, 1h45 le 24 septembre 2009, 4h30 le 25 septembre 2009, 4h30 le 28 septembre 2009, 7h50 le 29 septembre 2009, 30 minutes le 29 septembre 2009, 5h30 le 30 septembre 2009, 5h30 le 1er octobre 2009, 5h30 le 2 octobre 2009, 7h30 le 3 octobre 2009, 7h50 le 4 octobre 2009, 8h30 le 5 octobre 2009, 1h30 le 6 octobre 2009, 1h02 le 14 octobre 2009, 6h30 le 29 octobre 2009, 7h50 le 30 octobre 2009 et 3h00 le 31 octobre 2009, soit 233 heures et 2 minutes. L’activité décrite par la note n° 1888, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 139 heures et 5 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 9088 francs. Il convient de déduire de cette somme les avances de frais versées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, respectivement au Tribunal fédéral, à savoir 8000 fr. au total, ainsi que les frais pour les lettres recommandées adressées
à ces deux autorités, soit 40 francs. Maître Vafadar a encore indiqué 63 fr. de frais de taxi pour un déplacement aller-retour entre Genève et l’aéroport de cette ville. Ces frais sont ramenés à 7 fr., car ce trajet pouvait être effectué en transports publics (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Les débours sont donc ramenés à 992 francs.

16.6.6 Selon la note n° 1921, qui couvre la période du 1er novembre 2009 au 1er avril 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 273 heures et 5 minutes. Il a consacré un grand nombre d’heures à des tâches qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 18 novembre 2009 (causes BB.2009.86 et BP.2009.51), elle a déclaré irrecevable la plainte du 2 novembre 2009 d’A. et sans objet sa demande d’effet suspensif concernant la consultation du dossier par une partie civile; par arrêt du 26 juillet 2010 (causes BB.2010.14/15), elle a rejeté la plainte formée le 22 mars 2010 par I_2h.a. et GGGG. Ltd contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant la levée de séquestre. Il s’agit aussi des activités liées à l’arrêt du 22 août 2011 (cause A-7161/2009), par lequel le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé le 1er décembre 2008 d’A. contre la consultation du dossier par l’AFC. Des échanges d’écritures ont eu lieu en lien avec ce recours durant la période concernée par la note n° 1921. Il s’agit également des démarches concernant un recours adressé au Tribunal fédéral au nom d’A., GGGG. Ltd et I_2h.a., qui a abouti à l’arrêt du 13 janvier 2010 (cause 1B_208/2009, arrêt partiellement publié aux ATF 136 IV 92). Enfin, il s’agit des tâches accomplies en lien avec une plainte dirigée contre le MPC pour violation du secret de fonction et de celles accomplies en lien avec le permis de résidence pour la principauté de Monaco. Il y a donc lieu de retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A., à savoir 8h30 le 1er novembre 2009, 2h30 le 16 novembre 2009, 2h15 le 19 novembre 2009, 2h20 le 3 décembre 2009, 4h50 le 4 décembre 2009, 4h50 le 10 décembre 2009, 3h30 le 12 janvier 2010, 8h20 le 13 janvier 2010, 4h30 le 13 janvier 2010, 5h50 le 14 janvier 2010, 2h30 le 19 janvier 2010, 7h50 le 20 janvier 2010, 4h20 le 21 janvier 2010, 4h20 le 25 janvier 2010, 1h30 le 2 février 2010, 5h45 le 3 février 2010, 2h20 le 10 février 2010, 2h45 le 11 février 2010, 30 minutes le 15 février 2010, 5h45 le 22 février 2010, 5h05 le
18 mars 2010, 9h00 le 19 mars 2010, 6h50 le 21 mars 2010, 6h30 le 22 mars 2010, 1h45 le 22 mars 2010 et 1h50 le 31 mars 2010, soit 116 heures. L’activité décrite par la note n° 1921, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 157 heures et 5 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 13'304 fr. 10. Il a indiqué 126 fr., 121 fr. et 94 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr. pour chaque déplacement aller-retour (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il a également indiqué 142 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne pour deux personnes. Ces derniers frais sont ramenés à 80 fr., soit 40 fr. par personne, car un déplacement en transports publics entre ces deux villes était suffisant (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il convient également de déduire des débours les avances de frais concernant les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral, soit 10'000 fr. au total. Il convient encore de déduire les frais des courriers recommandés adressés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et au Tribunal administratif fédéral, soit 24 francs. Les débours sont donc ramenés à 2997 fr. 10.

16.6.7 Selon la note n° 1937, qui couvre la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 134 heures. Certaines heures de travail ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des activités liées à l’arrêt du 15 juin 2010 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes BB.2010.27/28), par laquelle elle a déclaré irrecevable la plainte du 27 avril 2010 d’A. et de B., tous deux représentés par Maître Vafadar, concernant une décision de refus de suivre du MPC concernant l’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il s’agit également des activités liées à l’arrêt du 26 juillet 2010 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (causes BB.2010.14/15), par lequel elle a rejeté la plainte du 22 mars 2010 des sociétés I_2h.a. et GGGG. Ltd, toutes deux représentées par Maître Vafadar, concernant une décision de séquestre. Il s’agit encore des démarches liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009). Les démarches précitées ne doivent pas être indemnisées, car elles sont soit sans lien avec la présente cause, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A. Il fait donc retrancher le temps de travail y relatif, à savoir 2h45 le 7 avril 2010, 2h50 le 20 avril 2010, 5h40 le 21 avril 2010, 2h40 le 22 avril 2010, 3h50 le 23 avril 2010, 6h50 le 26 avril 2010, 6h50 le 27 avril 2010, 1h45 le 28 avril 2010, 5 minutes le 29 avril 2010, 2h15 le 14 mai 2010, 7h50 le 18 mai 2010, 1h20 le 20 mai 2010, 1h15 le 16 juin 2010 et 1h00 le 17 juin 2010, soit 46h55. L’activité décrite par la note n° 1937, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 87 heures et 5 minutes. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 3546 francs. Il convient de déduire l’avance de frais de 3000 fr. versée dans le cadre de la procédure BB.2010.27/28 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Maître Vafadar a indiqué 123 fr. de frais de déplacement en taxi pour un aller-retour entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr., pour les motifs déjà mentionnés précédemment (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il faut également déduire 70 fr. et 50 fr. de frais pour des vacations à Lausanne, car ces frais ne semblent pas correspondre à des dépenses effectives et justifiées, faute d’indication plus précises. Les débours sont ainsi ramenés à 343 francs.

16.6.8 Selon la note n° 1995, qui couvre la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, Maître Vafadar a chiffré son activité à 423 heures et 15 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des activités liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par arrêt du 26 juillet 2010 (causes BB.2010.14/15), elle a rejeté la plainte formée le 22 mars 2010 par I_2h.a. et GGGG. Ltd contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant la levée de séquestre; par arrêt du 3 septembre 2010 (causes BB.2010.64/65), elle a rejeté les plaintes du 21 juillet 2010 d’A. et B., tous deux représentés par Maître Vafadar, contre le refus du MPC de verser certaines pièces au dossier; par arrêt du 6 avril 2011 (cause BB.2010.76), elle a déclaré irrecevable la plainte du 16 août 2010 d’A. contre la décision du Juge d’instruction fédéral refusant de dénier à MMM. la qualité de partie civile; par arrêt du 15 mars 2011 (cause BA.2010.6), elle a rejeté la plainte du 8 novembre 2010 d’A. contre le refus du Juge d’instruction fédéral de se récuser. Il s’agit également des démarches liées à un recours au Tribunal fédéral, de celles liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009) et de celles liées à des échanges avec des journalistes tchèques. Il faut donc retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A. dans la présente affaire, à savoir 3h45 le 19 juillet 2010, 4h50 le 20 juillet 2010, 4h20 le 21 juillet 2010, 2h35 le 26 juillet 2010, 2h30 le 29 juillet 2010, 2h30 le 30 juillet 2010, 2h30 le 3 août 2010, 7h50 le 10 août 2010, 6h00 le 13 août 2010, 6h45 le 16 août 2010, 7h30 le 17 août 2010, 7h30 le 23 août 2010, 7h50 le 24 août 2010, 8h30 le 25 août 2010, 9h30 le 26 août 2010, 8h30 le 27 août 2010, 8h30 le 29 août 2010, 2h30 le 6 septembre 2010, 2h50 le 15 septembre 2010, 5h30 le 16 septembre 2010, 4h50 le 20 septembre 2010, 2h50 le 1er octobre 2010, 2h45 le 4 octobre 2010, 20 minutes le 19 octobre 2010, 2h30 le 20 octobre 2010, 3h30 le 21 octobre 2010, 3h40 le 22 octobre 2010, 3h50 le 25 octobre 2010, 3h30 le 26 octobre 2010, 4h30 le 27 octobre 2010, 3h40 le 28
octobre 2010, 1h30 le 29 octobre 2010, 3h50 le 1er novembre 2010, 4h30 le 2 novembre 2010, 5h40 le 3 novembre 2010, 5h50 le 5 novembre 2010, 8h20 le 7 novembre 2010, 6h30 le 8 novembre 2010, 4h30 le 12 novembre 2010, 4h30 le 14 novembre 2010, 50 minutes le 15 novembre 2010, 1h35 le 16 novembre 2010, 6h30 le 6 décembre 2010, 1h45 le 13 décembre 2010 et 1h20 le 22 décembre 2010, soit 205 heures et 20 minutes. L’activité décrite par la note n° 1995, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 217 heures et 55 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 11'255 fr. 50. Il convient de déduire les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2010.64/65, BB.2010.76 et BA.2010.6 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit 6000 fr., ainsi que l’avance de frais de 3000 fr. versée au Tribunal fédéral. Maître Vafadar a indiqué 117 fr., 123 fr., 125 fr. et 115 fr. de frais de déplacement en taxi pour quatre allers-retours entre Genève et Lausanne. Ces frais sont ramenés à 40 fr. par trajet, pour les motifs déjà indiqués (art. 13 al. 2 let. a et al. 2 RFPPF). Il faut également déduire les frais liés à l’envoi de deux recommandés au Tribunal fédéral (11 fr. et 6 fr.) et d’un recommandé au Tribunal administratif fédéral (5 fr.). Les débours sont donc ramenés à 1913 fr. 50.

16.6.9 Selon la note n° 2030, qui couvre la période du 6 janvier 2011 au 31 mai 2011, Maître Vafadar a chiffré son activité à 292 heures et 55 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des démarches liées aux prononcés suivants de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral: par décision du 10 mai 2011 (cause BB.2011.19), elle a déclaré sans objet le recours du 14 février 2011 d’A. contre l’ordonnance de disjonction du 3 février 2011 du MPC; par décision du 27 septembre 2011 (cause BB.2011.41), elle a rejeté le recours du 26 avril 2011 de GGGG. Ltd, représentée par Maître Vafadar, contre une décision du MPC refusant le transfert de valeurs patrimoniales séquestrées; par décision du 19 octobre 2011 (cause BB.2011.50), elle a rejeté le recours du 18 mai 2011 d’A. contre la décision du MPC lui refusant l’accès à certaines pièces du dossier; enfin, par décision du 25 mai 2011 (cause BB.2011.53), elle a déclaré irrecevable le recours du 20 mai 2011 d’A. contre une communication du MPC. Il s’agit aussi des démarches liées aux arrêts du 6 avril 2011 (cause BB.2010.76) et du 15 mars 2011 (cause BA.2010.6) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont il a déjà fait mention ci-dessus. Il s’agit également des démarches liées à un recours au Tribunal fédéral, de celles liées à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009) et de celles concernant l’autorité de surveillance du MPC. Il faut donc retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A. dans la présente affaire, à savoir 5h00 le 7 janvier 2011, 4h20 le 10 janvier 2011, 2h40 le 4 février 2011, 4h50 le 8 février 2011, 5h50 le 11 février 2011, 4h20 le 14 février 2011, 1h00 le 18 février 2011, 10 minutes le 22 février 2011, 1h50 le 16 mars 2011, 2h40 le 17 mars 2011, 6h50 le 22 mars 2011, 5h20 le 23 mars 2011, 20 minutes le 24 mars 2011, 5h50 le 19 avril 2011, 4h55 le 20 avril 2011, 2h00 le 16 mai 2011, 30 minutes le 17 mai 2011, 7h00 le 17 mai 2011, 6h00 le 18 mai 2011, 20 minutes le 18 mai 2011, 20 minutes le 19 mai 2011, 2h50 le 19 mai 2011, 2h40 le 27 mai 2011, 2h50 le 30 mai 2011 et 2h50 le 31 mai 2011, soit 83 heures et
15 minutes. L’activité décrite par la note n° 2030, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 209 heures et 40 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 224'350 fr. 90, étant précisé que cette somme comprend les frais de 218'440 fr. hors TVA relatifs à un avis de droit délivré en mars 2011 par la société CCCCC., à Prague, à la demande d’A. Maître Vafadar n’a toutefois pas requis du MPC ou de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral que cet avis de droit soit versé au dossier, à titre de moyen de preuve. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de tenir compte des frais de 218'440 fr. précités au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant des autres débours, il y a lieu de déduire les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2011.19, BB.2011.41 et BB.2011.50 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, soit 4500 francs. Les débours sont ainsi ramenés à 1410 fr. 90.

16.6.10 Selon la note n° 2052, qui couvre la période du 3 juin 2011 au 12 décembre 2011, Maître Vafadar a chiffré son activité à 287 heures et 55 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des démarches liées à la décision du 8 septembre 2011 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2011.80), par laquelle elle a déclaré sans objet le recours du 29 juillet 2011 d’A. contre le refus du MPC de lui faire parvenir certaines pièces du dossier. Il s’agit également des démarches liées aux décisions du 27 septembre 2011 (cause BB.2011.41) et du 19 octobre 2011 (cause BB.2011.50) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, lesquelles ont déjà été évoquées. Il s’agit aussi des démarches ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2011 du 20 mars 2012 et à l’arrêt du 22 août 2011 du Tribunal administratif fédéral (cause A-7161/2009), ainsi que des contacts de Maître Vafadar avec des journalistes. Il faut ainsi retrancher le temps consacré à ces tâches, qui apparaissent soit sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, soit inutiles à la défense des intérêts pénaux d’A. dans la présente affaire, à savoir 2h50 le 3 juin 2011, 20 minutes le 3 juin 2011, 1h20 le 6 juin 2011, 1h50 le 14 juillet 2011, 5h00 le 15 juillet 2011, 5h50 le 18 juillet 2011, 7h25 le 28 juillet 2011, 1h50 le 29 juillet 2011, 2h50 le 9 août 2011, 2h20 le 30 août 2011, 3h00 le 5 septembre 2011, 4h00 le 12 septembre 2011, 5h00 le 13 septembre 2011, 4h00 le 14 septembre 2011, 5h00 le 15 septembre 2011, 3h00 le 16 septembre 2011, 4h00 le 19 septembre 2011, 4h00 le 20 septembre 2011, 5h00 le 21 septembre 2011, 3h00 le 22 septembre 2011, 2h10 le 23 septembre 2011, 4h00 le 23 septembre 2011, 5h40 le 26 septembre 2011, 5h00 le 27 septembre 2011, 3h00 le 28 septembre 2011, 5h25 le 29 septembre 2011, 5h00 le 29 septembre 2011, 10 minutes le 5 octobre 2011, 1h40 le 20 octobre 2011, 4h40 le 1er novembre 2011, 1h10 le 7 novembre 2011, 45 minutes le 9 novembre 2011, 2h10 le 15 novembre 2011, 2h50 le 18 novembre 2011, 4h50 le 23 novembre 2011 et 10 minutes le 9 décembre 2011, soit 121 heures et 5 minutes. L’activité décrite par la note n° 2052, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est donc ramenée à 166 heures et 50 minutes. Quant aux
débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 6511 fr. 95. Il convient toutefois de retrancher les avances de frais versées dans le cadre des procédures BB.2011.53 et BB.2011.80 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et de la procédure 2C_806/2011 du Tribunal fédéral, soit 5000 fr. au total. Il faut également retrancher 18 fr. lié à l’envoi du recours en recommandé au Tribunal fédéral. Dès lors, les débours sont ramenés à 1493 fr. 95.

16.6.11 Selon la note n° 2111, qui couvre la période du 7 février 2012 au 13 août 2012, Maître Vafadar a chiffré son activité à 184 heures et 55 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 4000 francs. Il convient de relever que tous les postes indiqués par cette note, débours compris, sont liés à une procédure engagée par A. devant les autorités judiciaires du canton de Genève (Tribunal de première instance et Cour de justice). Les démarches qu’il a engagées au niveau cantonal étant sans lien avec la procédure ayant abouti au premier jugement, elles ne peuvent pas être indemnisées au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour ces motifs, la note n° 2111 n’est pas prise en considération.

16.6.12 Selon la note n° 2141, qui couvre la période du 14 décembre 2011 au 8 janvier 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 415 heures et 45 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des démarches liées aux décisions du 1er mars 2012 (cause BB.2012.2) et du 26 septembre 2012 (cause BB.2012.46) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par laquelle elle a rejeté un recours du 21 novembre 2011 et un autre recours du 19 mars 2012 de la République tchèque contre un acte de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a alloué une indemnité à A. de respectivement 1032 fr. 50 et 1553 fr. 50 pour les démarches accomplies en lien avec ces décisions. L’intéressé ne peut donc pas être indemnisé une nouvelle fois pour ces démarches. Il s’agit encore des démarches ayant abouti à la décision du 22 janvier 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2012.67), par laquelle elle a rejeté le recours du 18 mai 2012 d’A. contre une décision de non-entrée en matière du MPC. Il faut relever que, le 15 février 2012, A. avait porté plainte contre inconnu auprès du MPC pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il s’agit aussi des démarches auprès de l’autorité de surveillance du MPC et de celles ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2011 du 20 mars 2012, ainsi que des échanges avec des journalistes. Il s’agit en outre des démarches introduites devant les autorités judiciaires du canton de Genève (Tribunal de première instance et Cour de justice), qui ne doivent pas être indemnisées, comme déjà relevé. Il faut donc retrancher 1h20 le 20 décembre 2011, 6h50 le 11 janvier 2012, 3h00 le 12 janvier 2012, 5h50 le 13 janvier 2012, 6h40 le 16 janvier 2012, 4h00 le 17 janvier 2012, 4h20 le 19 janvier 2012, 1h00 le 19 janvier 2012, 2h20 le 20 janvier 2012, 2h40 le 5 février 2012, 4h20 le 6 février 2012, 5h50 le 8 février 2012, 50 minutes le 10 février 2012, 4h50 le 14 février 2012, 2h20 le 15 février 2012, 45 minutes le 16 février 2012, 1h50 le 5 mars 2012, 4h50 le 28 mars 2012, 5h50 le 29 mars 2012, 4h45 le 30 mars 2012, 1h50 le 3 avril 2012, 1h25 le 13 avril
2012, 1h45 le 18 avril 2012, 1h20 le 8 mai 2012, 2h45 le 9 mai 2012, 4h50 le 11 mai 2012, 5h50 le 13 mai 2012, 2h45 le 14 mai 2012, 2h45 le 15 mai 2012, 2h50 le 16 mai 2012, 2h50 le 18 mai 2012, 45 minutes le 6 juin 2012, 4h20 le 11 juin 2012, 1h25 le 15 juin 2012, 5h00 le 9 juillet 2012, 4h00 le 10 juillet 2012, 1h50 le 13 septembre 2012, 2h45 le 17 septembre 2012, 5h50 le 18 septembre 2012 et 25 minutes le 27 septembre 2012. Maître Vafadar a aussi mentionné 3h00 le 15 novembre 2012 pour la traduction d’un article de la DDDDD. Ces heures ne doivent pas être prises en compte car, comme mentionné précédemment, l’on peut raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même un article de presse rédigé dans cette langue. Il faut donc retrancher 134 heures et 25 minutes au total, de sorte que l’activité décrite par la note n° 2141, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est ramenée à 281 heures et 20 minutes. Quant aux débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 6057 fr. 80. Il a mentionné 184 fr. 80 de frais de repas avec son client. Ces frais sont ramenés à 27 fr. 50 (art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Il convient aussi de déduire des paiements à des tiers de respectivement 700 fr. et 4300 fr., qui paraissent sans lien avec la présente cause, faute d’indications plus précises. Les débours sont donc ramenés à 900 fr. 50.

16.6.13 Selon la note n° 2165, qui couvre la période du 8 janvier 2013 au 1er mai 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité 257 heures et 10 minutes. Toutes ces heures ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des démarches liées à la décision du 22 janvier 2013 (cause BB.2012.67) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dont il a déjà été fait mention ci-dessus, soit 2h10 le 15 février 2013. Il convient également de retrancher le temps qu’un collaborateur de Maître Vafadar a consacré à la traduction en français de l’avis de droit rédigé en allemand par le professeur EEEEE. En effet, comme déjà mentionné, l’on peut raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il dispose de suffisamment de connaissances en allemand pour comprendre de lui-même un avis de droit suisse rédigé dans cette langue. De surcroît, A. était aussi assisté à cette période de Maître Lorenz Erni, un avocat germanophone. Les heures consacrées à la traduction en français du rapport précité, soit 16 heures et 5 minutes au total (corrections comprises), apparaissent donc inutiles à la défense des intérêts d’A. et elles sont retranchées. L’activité décrite par la note n° 2165, qui paraît utile, est ainsi ramenée à 238 heures et 55 minutes. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 2276 francs. Il faut retrancher l’avance de frais de 1500 fr. liée à la décision du 22 janvier 2013 précitée, de sorte que les débours sont ramenés à 776 francs.

16.6.14 Selon la note n° 2170, qui couvre la période du 2 au 27 mai 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 165 heures et 10 minutes. Ces heures sont admises, car elles concernent les débats du premier jugement, qui ont eu lieu du 13 au 21 mai 2013, notamment. S’agissant des débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 7140 fr. 40. Tous les montants indiqués à titre de débours ne peuvent pas être admis. Ainsi, Maître Vafadar a mentionné 1675 fr. de frais d’avion pour trois vols aller-simple entre Genève et Lugano. Conformément au RFPPF, les frais pour les voyages en avion ne sont admis que pour les voyages depuis l’étranger. Ces frais sont donc ramenés à 336 fr., ce qui correspond à trois billets simple course pour les déplacements entre Genève et Bellinzona en train (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Maître Vafadar a également indiqué 600 fr. de frais de taxi pour trois déplacements à l’aéroport de Genève, respectivement pour ses déplacements entre Bellinzona et l’aéroport de Lugano. Ces frais de déplacements ne sont pas admis. En effet, l’on pouvait exiger de Maître Vafadar qu’il se rende directement à Bellinzona en train depuis Genève. Pour ces motifs, les frais de taxi entre Genève et l’aéroport de Genève, respectivement entre l’aéroport de Lugano et Bellinzona, ne sont pas admis. Maître Vafadar a aussi mentionné 550 fr. de frais de repas le 15 mai 2013. Ces frais sont ramenés à 55 fr. (2 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Maître Vafadar a indiqué 2580 fr. de frais d’hôtel pour lui et A. entre le 12 et le 17 mai 2013, et 490 fr. 40 de frais d’hôtel pour lui pour les 20 et 21 mai 2013. Ces frais sont ramenés à 160 fr. par nuit et par personne pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Seuls les frais de Maître Vafadar sont concernés par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’A. ne peut pas prétendre pour lui-même à une indemnité pour ses frais de nuitée en application de cette disposition. Dès lors, les frais de nuitée de Maître Vafadar entre les 12 et 17 mai 2013 et les 20 et 21 mai 2013 sont arrêtés à 1280 fr. (8 x 160 fr.). Enfin, Maître Vafadar a encore indiqué 830 fr. de frais de repas pour les jours d’audience, qui ont été au nombre de sept. Ces frais sont ramenés à 385 fr. (14 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Partant, les débours sont arrêtés à 2471 fr. pour la note n° 2170.

16.6.15 Enfin, selon la note n° 2180, qui couvre la période du 27 mai au 10 octobre 2013, Maître Vafadar a chiffré son activité à 294 heures et 35 minutes. Ces heures sont admises, car elles concernent les débats du premier jugement, qui ont eu lieu du 10 au 12 juin, puis du 24 juin au 4 juillet 2013, étant précisé que la lecture du jugement a eu lieu le 13 octobre 2013. En ce qui concerne les débours, Maître Vafadar les a chiffrés à 22'558 fr. 20. Tous les montants indiqués à titre de débours ne peuvent pas être admis. Ainsi, Maître Vafadar a indiqué 3255 fr. de frais d’avion pour cinq vols aller-simple entre Genève et Lugano. Comme indiqué ci-dessus, les frais d’avion ne sont pas admissibles et les frais de déplacement sont ramenés à 560 fr., ce qui équivaut à cinq billets de train simple course entre Genève et Bellinzona (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Maître Vafadar a mentionné 2663 fr. 90 de frais d’hôtel entre les 8 et 12 juin 2013, avec l’indication que ces frais incluent ceux de location d’une salle de conférence. Les frais d’hôtel de Maître Vafadar pour cette période sont fixés à 800 fr. (5 x 160 fr.; art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Quant aux frais de location d’une salle de conférence, ils ne sont pas admis, car rien ne justifiait l’usage d’une telle salle pour l’accomplissement du mandat qu’A. a confié à Maître Vafadar. Ce dernier a aussi indiqué 664 fr. 70 de frais de taxi au total pour des déplacements entre Genève, Lugano et Bellinzona. Ces frais sont liés au fait que Maître Vafadar s’est déplacé en avion entre Genève et Lugano et qu’il a séjourné dans cette dernière ville durant les débats. Les frais pour les déplacements en avion n’ayant pas été admis, les frais de taxi précités ne doivent pas l’être, car ils sont superflus dans l’hypothèse d’un déplacement en train entre Genève et Bellinzona, telle que retenue en l’espèce. Maître Vafadar a indiqué 3900 fr. de frais de transport en bus entre Lugano et Bellinzona du 13 au 17 mai 2013. Ces frais n’apparaissent pas justifiés, car l’on pouvait raisonnablement attendre de Maître Vafadar qu’il séjourne à Bellinzona, et non à Lugano, pour la durée des débats. Pour ces motifs, les frais de taxi pour les trajets entre ces deux villes ne sont pas pris en compte. Maître Vafadar a indiqué 1178 fr. 20 de frais de repas pour les 24, 25, 27 et 28 juin
2013, ainsi que pour le 1er juillet 2013. Pour ces cinq journées d’audience, les frais de repas sont fixés à 275 fr., en tenant compte de deux repas par jour (10 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Maître Vafadar a également indiqué 4500 fr. de frais forfaitaires pour les frais d’hôtel, de taxi, d’avions et des frais divers entre le 22 juin et le 12 juillet 2013, et 5604 fr. 40 de frais d’hôtel entre le 22 juin et le 5 juillet 2013. Les nuitées du 22 juin au 4 juillet sont admises, car elles correspondent aux débats. Les frais y relatifs représentent 2080 fr., soit 13 nuits au tarif de 160 fr. la nuit pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). En revanche, les nuitées du 5 au 12 juillet 2013 ne sont pas admises, car elles n’ont aucun lien avec les débats, qui se sont terminés le 4 juillet 2013. Les frais de taxi et d’avion entre Lugano et Genève pour la période du 22 juin au 12 juillet 2013 ne sont pas admis, pour les motifs déjà exposés. Enfin, les frais divers pour cette période ne peuvent pas non plus être admis, faute d’indications plus précises en la matière. En conclusion, les débours relatifs à la note n° 2180 sont arrêtés à 3907 francs.

16.6.16 Il faut relever que Maître Vafadar a également facturé des « frais forfaitaires sur honoraires de 3% » dans ses notes d’honoraires, en sus des heures de travail et des débours indiqués ci-dessus. Il a chiffré ces « frais forfaitaires sur honoraires » à respectivement 768 fr. 75 pour la note n° 1666, à 915 fr. pour la note n° 1705, à 1987 fr. 65 pour la note n° 1802, à 4993 fr. 95 pour la note n° 1888, à 3628 fr. 10 pour la note n° 1921, à 1710 fr. 75 pour la note n° 1937, à 5661 fr. 85 pour la note n° 1995, à 3954 fr. 70 pour la note n° 2030, à 3883 fr. 70 pour la note n° 2052, à 2497 fr. 25 pour la note n° 2111, à 5163 fr. 25 pour la note n° 2141, à 3179 fr. 50 pour la note n° 2165, à 2228 fr. 60 pour la note n° 2170 et à 3976 fr. 10 pour la note n° 2179. Maître Vafadar n’a fourni aucune explication quant à la justification de ces « frais forfaitaires sur honoraires » et il n’est pas possible de rattacher ceux-ci, faute d’information complémentaire, à une tâche effectivement accomplie par Maître Vafadar en exécution du mandat confié par A. Par conséquent, ces « frais forfaitaires sur honoraires » ne paraissent pas justifiés et ils ne sont pas pris en considération au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

16.6.17 Pour les motifs précités, le temps utilement consacré par Maître Vafadar du 5 octobre 2007 au 10 octobre 2013 à l’exécution du mandat qu’A. lui a confié dans la présente affaire est arrêté à 2110 heures. Quant aux débours, ils sont arrêtés à 22'288 fr. 95.

16.7 A.a également mandaté Maître Sundip Bhundia, lequel a exercé son mandat entre le 30 avril 2007 et le 30 juillet 2007, soit avant l’intervention de Maître Vafadar. Selon la note qu’il a déposée, Maître Bhundia a chiffré son activité à 32,8 heures, soit 32 heures et 50 minutes. Ces heures apparaissant justifiées, elles sont admises. S’agissant des débours, Maître Bhundia les a chiffrés à 652 fr., en indiquant qu’il s’agit de frais de téléphone, courriers électroniques, déplacement, envois recommandés et photocopies. Il faut relever que la note qu’il a déposée ne mentionne aucun déplacement, de sorte que des frais en la matière paraissent injustifiés. Quant aux autres frais, si Maître Bhundia a bien indiqué des conversations téléphoniques, des photocopies, l’envoi de courriers électroniques et de courriers recommandés, le montant de 652 fr. apparaît excessif pour de tels frais et il est réduit de moitié. Les débours sont donc fixés à 300 francs.

16.8 A. a encore mandaté Maître Lorenz Erni pour la défense de ses intérêts, lequel a exercé son mandat entre le 10 juin 2011 et le 5 juillet 2013, soit en même temps que Maître Vafadar. Selon la note qu’il a déposée, Maître Erni a chiffré son activité à 480,7 heures et ses débours à 8489 fr. 70. Il est constant que la procédure dite MUS constituait une procédure hors du commun. Son ampleur et sa longueur sont exceptionnelles et les problèmes juridiques soulevés ont été très complexes. L’intervention de deux avocats pour défendre les intérêts d’A. apparaît dès lors raisonnable au sens de l’art. 429 CPP, de sorte que le prénommé peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour le travail utile accompli par Maître Erni, en plus de celui accompli par Maître Vafadar. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec l’activité de Maître Vafadar, il se justifie de retrancher les heures indiquées par Maître Erni qui concernent les démarches liées aux décisions rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral et les autorités juridictionnelles du canton de Genève, car elles ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il se justifie donc de retrancher 0,1 heure le 15 septembre 2011, 0,6 heure le 21 janvier 2012, 0,2 heure le 1er février 2012, 0,2 heure le 5 mars 2012, 0,2 heure le 3 avril 2012, 0,25 heure le 10 mai 2012, 0,2 heure le 18 mai 2012, 0,75 heure le 6 décembre 2012, 0,7 heure le 7 décembre 2012 et 0,2 heure le 25 janvier 2013, soit 3,4 heures au total. L’activité décrite par Maître Erni, qui paraît utile à la défense des intérêts d’A., est ainsi ramenée à 477,3 heures, soit 477 heures et 20 minutes. S’agissant des débours, Maître Erni a indiqué 160 fr., respectivement 165 fr., de frais par déplacement aller-retour entre Zurich et Bellinzona. Ces frais sont ramenés à 104 fr. par trajet (art. 13 al. 1 let. a RFPPF), qui sont au nombre de six. Maître Erni a également indiqué 103 fr. 80 de frais de déplacement pour un trajet aller-retour entre Zurich et Berne. Ces frais sont ramenés à 90 fr. (art. 13 al. 1 let. a RFPPF). S’agissant des frais de nuitées et de repas pour les débats à Bellinzona, Maître Erni a indiqué 6116 fr. au total, sans indication du nombre de nuitées, respectivement
de repas. Pour Maître Vafadar, la Cour a retenu que 26 nuitées étaient justifiées. En l’absence d’indication contraire, il convient de retenir que Maître Erni, qui a assuré la défense d’A. conjointement à Maître Vafadar, a également passé 26 nuits au Tessin durant les débats. L’indemnité pour les frais de nuitées est donc fixée à 4160 fr., au tarif de 160 fr. la nuit pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Quant à l’indemnité pour les frais de repas, elle est fixée à 1430 fr., en tenant compte de deux repas par jour (52 x 27 fr. 50; art. 13 al. 2 let. c RFPPF et art. 43 al. 1 let. a O-OPers). Par conséquent, les débours de Maître Erni sont ramenés à 7608 fr. 90.

16.9 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de 230 fr. pour les heures de travail (v. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à 300 fr., soit le maximum prévu par l’art. 12 al. 1 RFPPF, en raison de l’ampleur hors norme de la procédure MUS et des accusations complexes dirigées contre A., B. et C. dans la procédure ayant abouti au premier jugement. Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle A. peut prétendre est fixée sur la base d’un taux horaire de 300 fr., TVA en sus.

Il résulte de ce qui précède que l’activité utile exercée par les défenseurs d’A. s’est chiffrée à 786 heures et 20 minutes avant le 1er janvier 2011 et à 1833 heures et 50 minutes après cette date. Les honoraires y relatifs se chiffrent dès lors, compte tenu du taux horaire de 300 fr. et du taux de TVA applicable, à 847'990 fr. 40 ([786,33 x 300 fr. x 107,6%] + [1833,83 x 300 fr. x 108%]). Quant aux débours, ils se chiffrent à 30'097 fr. 85 au total. Il faut préciser que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346), seules les prestations de service de l’avocat sont soumises à la TVA, de sorte que les débours sont pris en compte selon leur coût effectif, soit hors TVA. Il s’ensuit que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle A. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 30 avril 2007 au 10 octobre 2013 se chiffre à 878'088 fr. 25, TVA et débours compris (847'990 fr. 40 + 30'097 fr. 85). Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 15.5.3). Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devant revenir à A. pour la procédure ayant abouti au premier jugement se chiffre à 292'696 fr. 10, TVA et débours compris.

16.10 En ce qui concerne la présente procédure (SK.2017.76), Maître David Bitton a renoncé, malgré l’invitation de la Cour, à déposer une note d’honoraires détaillant l’activité qu’il a exercée en faveur d’A. depuis l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral. Il convient donc de fixer l’indemnité de manière forfaitaire. En l’état du dossier de la présente cause, le travail accompli par Maître Bitton a consisté à adresser à la Cour six lettres totalisant dix pages, ainsi qu’une détermination de 28 pages accompagnée d’une attestation médicale d’une page. Le 20 août 2018, Maître Bitton a chiffré à 50'000 fr. les honoraires relatifs à son activité, en indiquant que celle-ci a consisté en des entretiens téléphoniques, des conférences avec A., l’étude du dossier, des recherches juridiques et la rédaction d’observations, sans toutefois mentionner le taux horaire retenu, ni les heures de travail consacrées à la défense des intérêts d’A. Il faut relever que les questions juridiques à résoudre consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ont pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement. En effet, le premier jugement ayant été confirmé, pour l’essentiel, par le Tribunal fédéral, seules les peines et certaines questions accessoires ont dû être réexaminées. Il ne se justifie donc pas, pour la présente cause, de s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr. appliqué par la Cour pour une cause de difficulté moyenne. S’agissant de l’activité déployée par Maître Bitton, la Cour estime que 50 heures, soit environ une semaine d’activité, était suffisante pour assurer efficacement la défense des intérêts d’A. dans la présente cause. TVA comprise, les honoraires relatifs à cette activité se chiffrent donc à 12'385 fr. 50 (50 x 230 fr. x 107.7%). Quant aux débours, ils n’ont pas pu excéder 300 fr., en l’absence de frais importants ressortant des indications de Maître Bitton. Par conséquent, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle A. peut prétendre pour la présente procédure est arrêtée à 12'685 fr. 50, TVA et débours compris. Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 15.5.3). Dès lors, elle ne peut se chiffrer qu’à 4228 fr. 50.

16.11 En définitive, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP revenant à A. pour ses frais de défense du 30 avril 2007 à ce jour est arrêtée à 296'924 fr. 60, TVA et débours compris (292'696 fr. 10 + 4228 fr. 50). Ce montant peut être arrondi à 296'925 francs. Dès lors, la Confédération versera à A. une indemnité de 296'925 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction des acomptes déjà versés. A. a requis que cette indemnité lui soit versée avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2010 (date moyenne). Cependant, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas productive d’un intérêt compensatoire (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 497 ss).

16.12 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La compensation de l’art. 442 al. 4 CPP peut également être prononcée pour la créance compensatrice (Angela Cavallo, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442 CPP). En l’espèce, la part des frais de procédure mis à la charge d’A. se chiffre à 55'000 francs. En outre, une créance compensatrice de 36'047'967 fr. a été prononcée à son encontre en faveur de la Confédération. Par conséquent, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 296'925 fr. octroyée à A. pour ses frais de défense est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à sa charge. Quant à la part restante de l’indemnité, soit 241'925 fr., elle est portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre A. (v. supra consid. 12.2).

17.

17.1 Dans la procédure ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, B. a déposé plusieurs notes de frais concernant l’activité de ses avocats, à savoir Maître Jean-Cédric Michel et Maître André Clerc. A teneur de ces notes, Maître Michel a chiffré ses honoraires, TVA et débours compris, pour son activité en faveur de B., à 16'873 fr. du 1er décembre 2008 au 11 juin 2010, à 5001 fr. du 12 juin 2010 au 31 août 2011 et à 3378 fr. du 1er septembre 2011 au 24 novembre 2011. Au total, pour la période du 1er décembre 2008 au 24 novembre 2011, Maître Michel a facturé 25'252 fr. d’honoraires pour la défense des intérêts de B., étant précisé que cette somme comprend 91 fr. de débours. Bien que ces notes comportent toutes la même description sommaire de l’activité accomplie (notamment suivi de la procédure fédérale, analyse du dossier, entretiens, entretiens téléphoniques, audiences et correspondances), elles n’indiquent ni le tarif horaire appliqué par Maître Michel, ni le temps qu’il a consacré au mandat confié par B. Sur la base de la somme précitée, et compte tenu du tarif horaire de 300 fr. applicable à la procédure ayant abouti au premier jugement (v. supra consid. 16.9), l’activité de Maître Michel peut être estimée à un peu plus de 80 heures pour la période du 1er décembre 2008 au 24 novembre 2011, ce qui apparaît compatible avec un exercice raisonnable des droits de procédure de B. Par conséquent, les honoraires de 25'252 fr. (TVA et débours compris) indiqués par Maître Michel sont admis.

17.2 B. a également déposé une note d’honoraires concernant l’activité accomplie par Maître Michel en faveur d’I_1a. Cette note chiffre à 15'078 fr., TVA et débours compris, l’activité accomplie par Maître Michel en faveur de cette société entre le 1er décembre 2008 et le 11 juin 2010. B. ne peut cependant prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’activité accomplie par Maître Michel en faveur d’I_1a., cette dernière société n’ayant pas le statut de prévenue. Par conséquent, les honoraires de 15'078 fr. précités ne font pas partie des frais de défense de B. et ils ne sont pas pris en compte au chapitre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

17.3 B. a déposé une note d’honoraires relative à l’activité exercée par Maître Clerc du 2 novembre 2011 au 10 octobre 2013. A teneur de cette note, Maître Clerc a consacré 991 heures et 30 minutes au mandat de B. Il a chiffré ses honoraires à 306'261 fr. 30 hors TVA et ses débours à 20'510 fr. 10 (12'710 fr. + 7800 fr.). Toutes les heures indiquées par Maître Clerc ne remplissent pas les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit des démarches liées aux décisions du 1er mars 2012 (cause BB.2012.2) et du 26 septembre 2012 (cause BB.2012.46) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par laquelle elle a rejeté un recours du 21 novembre 2011 et un autre recours du 19 mars 2012 de la République tchèque contre un acte de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a alloué une indemnité à B. de respectivement 800 fr. et 2049 fr. au prénommé. L’intéressé ne peut donc pas être indemnisé une nouvelle fois pour ces démarches. Il convient donc de retrancher 5 minutes le 1er février 2012, 330 minutes le 13 février 2012, 5 minutes le 29 février 2012, 20 minutes le 5 mars 2012, 120 minutes le 30 mars 2012, 5 minutes le 23 avril 2012, 5 minutes le 7 mai 2012, 5 minutes le 24 septembre 2012, 30 minutes le 24 septembre 2012 et 120 minutes le 27 septembre 2012. Il faut donc déduire 10 heures et 45 minutes, de sorte que l’activité de Maître Clerc, qui paraît utile à la défense des intérêts de B., est ramenée à 980 heures et 45 minutes. Ce total comprend également l’activité effectuée en faveur de B. par Maître Alexandra Müller, la collaboratrice de Maître Clerc. A l’instar d’A. (v. supra consid. 16.8), l’intervention de deux avocats pour défendre les intérêts de B. apparaît raisonnable au sens de l’art. 429 CPP, en raison de l’ampleur hors norme de la procédure MUS. Le tarif horaire applicable est fixé exceptionnellement à 300 fr., comme déjà mentionné.

S’agissant des débours, tous les postes indiqués par Maître Clerc ne peuvent pas être admis. Il se justifie de retrancher les débours liés aux décisions précitées de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, ainsi que les débours liés à une communication au Tribunal d’arrondissement de la Sarine, qui est sans lien avec la présente cause, soit 57 fr. au total. De même, Maître Clerc a facturé 7800 fr. de frais d’hébergement pour 39 nuitées, au tarif de 200 fr. la nuit, étant précisé que le nombre de 39 nuitées inclut les nuitées de Maître Müller. Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment en lien avec les défenseurs d’A., l’indemnité pour les frais de nuitées est fixée au tarif de 160 fr. la nuit pour un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzona (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Dès lors, les frais d’hébergement de Maître Clerc sont ramenés à 6240 fr. (39 x 160 fr.). Maître Clerc a encore mentionné 7751 fr. 80 de frais de déplacement en voiture, à raison de 3164 kilomètres, au tarif de 2 fr. 50 le kilomètre. Ces frais de déplacement concernent un trajet entre Fribourg et Berne et cinq trajets allers-retours entre Fribourg et Lugano. Il n’apparaît pas que l’usage d’un véhicule privé pour les déplacements entre ces villes ait permis un gain de temps considérable en comparaison avec un déplacement en train, ces villes étant très bien desservies par le réseau de transports publics. Dès lors, ces déplacements doivent être indemnisés au tarif de l’art. 13 al. 2 let. a RFPPF, soit au prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment en lien avec l’activité de Maître Vafadar, l’on pouvait raisonnablement attendre de Maître Clerc qu’il séjourne à Bellinzona, et non à Lugano, pour la durée des débats. Par conséquent, les frais de déplacement entre Bellinzona et Lugano ne sont pas pris en compte. L’indemnité est donc arrêtée à 12 fr. 50 par personne pour le trajet entre Fribourg et Berne et 77 fr. par personne pour le trajet entre Fribourg et Bellinzona. Il faut encore mentionner que Maître Clerc a effectué les trajets entre Fribourg et le Tessin en compagnie de Maître Müller, de sorte que l’indemnité de déplacement y relative doit couvrir les déplacements de deux personnes. Il s’ensuit que le montant de 7751 fr. 80 est ramené à 1552 fr. 50 (12 fr. 50 + [77 fr. x 10 x 2]). Partant, les débours de Maître Clerc sont ramenés à 12'693 fr. 70.

En conclusion, l’indemnité à laquelle B. peut prétendre pour l’activité utilement exercée par Maître Clerc se chiffre à 330'456 fr. 70, TVA et débours compris ([980.75 x 300 fr. x 108%] + 12'693 fr. 70).

17.4 Il résulte de ce qui précède que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle B. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 1er décembre 2008 au 10 octobre 2013 se chiffre à 355'708 fr. 70, TVA et débours compris (25'252 fr. + 330'456 fr. 70). Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 15.5.4). Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devant revenir à B. pour la procédure ayant abouti au premier jugement se chiffre à 118'569 fr. 60, TVA et débours compris.

17.5 En ce qui concerne la présente procédure (SK.2017.76), Maître Philippe Grumbach a renoncé, malgré l’invitation de la Cour, à déposer une note d’honoraires détaillant l’activité qu’il a exercée en faveur de B. depuis l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral. Il convient donc de fixer l’indemnité de manière forfaitaire. En l’état du dossier de la présente cause, le travail accompli par Maître Grumbach a consisté à adresser à la Cour sept lettres totalisant treize pages, ainsi qu’une détermination de 18 pages, accompagnée d’un rapport psychologique de sept pages, traduction en français comprise. Le 20 août 2018, Maître Grumbach a chiffré à 54'750 fr. (hors TVA), les honoraires relatifs à son activité, débours de 1916 fr. 25 en sus, en indiquant que son activité a consisté en des séances avec B., des entretiens téléphoniques, des correspondances, des recherches juridiques et la rédaction d’observations, sans toutefois mentionner le taux horaire retenu, ni les heures de travail consacrées à la défense des intérêts de B. Comme déjà mentionné, les questions juridiques à résoudre consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ont pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement. Le premier jugement ayant été confirmé, pour l’essentiel, par le Tribunal fédéral, seules les peines et certaines questions accessoires ont dû être réexaminées. Il ne se justifie donc pas, pour la présente cause, de s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr. appliqué par la Cour pour une cause de difficulté moyenne. S’agissant de l’activité déployée par Maître Grumbach, la Cour estime, à l’image de ce qu’elle a retenu pour le défenseur d’A., qu’une semaine d’activité, soit 50 heures, était suffisante pour assurer efficacement la défense des intérêts de B. dans la présente cause. TVA comprise, les honoraires relatifs à cette activité se chiffrent donc à 12'385 fr. 50 (50 x 230 fr. x 107.7%). Quant aux débours, ils n’ont pas pu excéder 300 fr., en l’absence de frais importants ressortant des indications de Maître Grumbach. Par conséquent, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à laquelle B. peut prétendre pour la présente procédure est arrêtée forfaitairement à 12'685 fr. 50, TVA et débours compris. Cependant, en raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de deux tiers (v. supra consid. 15.5.4). Dès lors, elle ne peut se chiffrer qu’à 4228 fr. 50.

17.6 En définitive, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP revenant à B. pour ses frais de défense du 1er décembre 2008 à ce jour est arrêtée à 122'798 fr. 10 (118'569 fr. 60 + 4228 fr. 50), TVA et débours compris. Ce montant peut être arrondi à 122'800 francs. Dès lors, la Confédération versera à B. une indemnité de 122'800 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction des acomptes déjà versés. Cette indemnité n’est pas productive d’un intérêt compensatoire, comme déjà relevé.

17.7 La part des frais de procédure mis à la charge de B. se chiffre à 52'000 francs. En outre, une créance compensatrice de 204'109'183 fr. a été prononcée à son encontre en faveur de la Confédération. Par conséquent, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 122'800 fr. octroyée à B. pour ses frais de défense est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 52'000 fr. mis à sa charge. Quant à la part restante de l’indemnité, soit 70'800 fr., elle est portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre B. (v. supra consid. 12.2).

18.

18.1 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 p. 263). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d'office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de 230 fr. pour les heures de travail (v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

18.2 En l’espèce, dans la procédure ayant abouti au premier jugement, Maître Pierre-Henry Gapany, avocat à Fribourg, a été nommé en qualité de défenseur d’office de C. par ordonnance du 26 janvier 2012, avec effet au 20 octobre 2011. Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé à 219'955 fr. 75 (hors TVA), l’indemnité revenant à Maître Pierre-Henry Gapany, étant précisé que la Cour avait fixé le taux horaire applicable à 300 fr., en raison de l’ampleur hors norme de la procédure MUS. Cette indemnité se compose des honoraires (215'316 fr. 65 hors TVA) et des débours (4639 fr. 10). Dans la mesure où cette indemnité n’a pas fait l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, elle est définitive. TVA comprise, elle se chiffre à 237'181 fr. 10 ([215'316 fr. 65 x 108%] + 4639 fr. 10). Il faut préciser que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346), seules les prestations de service de l’avocat sont soumises à la TVA, de sorte que les débours sont pris en compte selon leur coût effectif, c’est-à-dire hors TVA.

18.3 Pour la présente procédure (cause SK.2017.76), la Cour a confirmé le mandat d’office de Maître Gapany, avec effet au 29 décembre 2017. A teneur de la note d’honoraires qu’il a déposée le 26 septembre 2018, Maître Gapany a consacré 43 heures et 53 minutes à la défense des intérêts de C. à partir du 3 janvier 2018. Il a chiffré ses honoraires à 13'165 fr. hors TVA et ses débours à 120 fr. 70. Les postes indiqués par Maître Gapany peuvent être admis. Le temps qu’il a utilement consacré à la défense des intérêts de C. à partir du 3 janvier 2018 est donc arrêtée à 44 heures. La différence entre les heures retenues pour Maître Gapany et celles retenues pour Maîtres Bitton et Grumbach (50 heures chacun) s’explique par le fait que Maîtres Bitton et Grumbach ont adressé à la Cour des déterminations écrites avec une plus ample motivation que celles émanant de Maître Gapany. S’agissant du taux horaire applicable, pour les mêmes raisons que celles déjà mentionnées en lien avec l’activité de Maîtres Bitton et Grumbach, il ne se justifie pas, pour la présente cause, de s’écarter du taux horaire habituel de 230 fr. appliqué par la Cour pour une cause de difficulté moyenne. En effet, les questions juridiques à résoudre consécutivement à l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 n’ont pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement, ce dernier ayant été confirmé pour l’essentiel. Dès lors, l’indemnité revenant à Maître Gapany pour son activité de défenseur d’office dans la présente cause est arrêtée à 11'020 fr., TVA et débours compris ([44 x 230 fr. x 107.7%] + 120 fr. 70), étant rappelé que les débours ne sont pas soumis à la TVA.

18.4 Partant, l’indemnité totale revenant à Maître Pierre-Henry Gapany pour la défense d’office de C. dans les causes SK.2011.24 et SK.2017.76 se chiffre à 248'201 fr. 10, TVA et débours compris (237'181 fr. 10 + 11'020 fr.). Ce montant peut être arrondi à 248'202 francs. Dès lors, la Confédération versera à Maître Gapany une indemnité de 248'202 fr. (art. 135 al. 2 CPP), sous déduction des acomptes déjà versés. Il convient de mentionner qu’en raison d’une erreur de plume, la Cour a mentionné, au chiffre XI/1 du dispositif du présent jugement communiqué aux parties le 12 décembre 2018, que l’Etude de Maître Gapany était située à Genève, alors qu’elle se trouve à Fribourg. Par conséquent, le chiffre XI/1 du dispositif du présent jugement est rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).

18.5 Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet: à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). L’art. 135 al. 4 CPP trouve application lorsque le prévenu a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais de procédure ont été mis à sa charge en tout ou en partie en application de l’art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3). Si les conditions de l’art. 135 al. 4 CPP sont remplies, le prévenu doit en outre rembourser à son défenseur d’office la différence entre les honoraires reçus de l’Etat et ceux qu’il aurait pu toucher comme défenseur de choix (Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 19 ad art. 135 CPP). L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). L’autorité pénale peut ainsi réduire ou remettre les frais lorsqu’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la situation financière du prévenu (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n° 3 ad art. 425 CPP). Les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP).

Dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a réduit à 165'000 fr. les frais d’honoraires que C. doit rembourser à la Confédération dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). Ce faisant, elle a fait usage de la faculté conférée par l’art. 425 CPP, étant précisé que, selon la jurisprudence, le prévenu qui a bénéficié de l’assistance judiciaire et des services d’un défenseur d’office, comme C. en l’espèce, ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 205). La réduction à 165'000 fr. des frais d’honoraires que le prénommé doit rembourser à la Confédération dès que sa situation financière le permet doit être confirmée en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, qui vaut également en matière de frais. Par conséquent, conformément à l’art. 135 al. 4 let. a et b CPP, C. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires à concurrence de 165'000 fr. et à Maître Pierre-Henry Gapany la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Concernant A.

1. A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

2. A. est reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 francs.

4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. Concernant B.

1. B. est acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

2. B. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 francs.

4. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

III. Concernant C.

1. C. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

2. C. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP).

3. C. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 35 francs.

4. L’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

5. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

6. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la partie de la peine privative de liberté non suspendue.

IV. Confiscation (art. 59 ch. 1 aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)

1. La Cour maintient les confiscations suivantes:

1.1 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

1.1.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 ouverte au nom de NNNN. Inc.;

1.1.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 ouverte au nom de QQQQ.;

1.1.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au nom de PPPP.

1.2 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

1.2.1 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 ouverte au nom de NNNN. Inc.;

1.2.2 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au nom d’OOOO. Corp;

1.2.3 67,8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 ouverte au nom de PPPP.

V. Créances compensatrices (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; art 71 al. 1 CP)

1. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de 36'047'967 fr. à l’encontre d’A., sous déduction d’un montant de 241'925 fr. (ch. X n° 1 du dispositif).

2. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de 204'109'183 fr. à l’encontre de B., sous déduction d’un montant de 70'800 fr. (ch. X n° 2 du dispositif).

3. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de 3'908'086 fr. à l’encontre de C.

4. Chacune des créances compensatrices précitées est prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement.

VI. Restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP)

Les prétentions en restitution de la République tchèque feront l’objet d’un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

VII. Maintien des saisies (art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP; art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP)

1. La Cour ordonne le maintien des saisies suivantes, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque:

1.1 Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 ouverte au nom de B. auprès de la banque OO.a., y compris les sous-comptes éventuels;

1.2 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 ouverte au nom d’OOOO. Corp. auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels;

1.3 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 ouverte au nom de RRRR. SA auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels;

1.4 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de SSSS.a. Ltd auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels;

1.5 31,3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de SSSS.b. Ltd, devenue SSSS.b., auprès de la banque NN.a. SA, y compris les sous-comptes éventuels;

1.6 Les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 36 ouverte au nom de TTTT. GmbH auprès de la banque CCCC. SA, y compris les sous-comptes éventuels.

VIII. Maintien des saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP)

1. La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre d’A.:

1.1 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

1.1.1 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de DDDD. Ltd;

1.1.2 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 37 au nom de R. Ltd;

1.1.3 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom d’I_2h.b.,

1.1.4 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17.a. au nom de LL. Ltd;

1.1.5 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom d'I_2k.;

1.1.6 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom d'I_2i.;

1.1.7 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de GGGG. Ltd;

1.1.8 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom d’I_2j.,

1.1.9 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom d'I_2h.a.;

1.1.10 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de KK. Ltd;

1.1.11 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom d’AAAAA. Ltd.

1.2 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

1.2.1 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 au nom de RRRR. SA, à raison d’une quote-part de 15%.

1.3 S’agissant des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque FFFF. SA, y compris les sous-comptes éventuels:

1.3.1 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de DDDD. Ltd.

1.4 S’agissant des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque HHHH. SA, y compris les sous-comptes éventuels:

1.4.1 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de GGGG. Ltd.

2. La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre B.:

2.1 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

2.1.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de DDDD. Ltd;

2.1.2 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 37 au nom de R. Ltd;

2.1.3 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom d’I_2h.b.,

2.1.4 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17.a au nom de LL. Ltd;

2.1.5 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom d'I_2k.;

2.1.6 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom d’I_2i.;

2.1.7 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 au nom de GGGG. Ltd;

2.1.8 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom d'I_2j.;

2.1.9 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom d'I_2h.a.;

2.1.10 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de KK. Ltd;

2.1.11 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 40 au nom de MMMM. Ltd.

2.2 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

2.2.1 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 au nom de RRRR. SA, à raison d’une quote-part de 85%.

2.3 S’agissant des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque FFFF. SA, y compris les sous-comptes éventuels:

2.3.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de DDDD. Ltd.

2.4 S’agissant des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque HHHH. SA, y compris les sous-comptes éventuels:

2.4.1 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 23 au nom de GGGG. Ltd.

3. La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre C.:

3.1 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque OO.a., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

3.1.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de NNNN. Inc., y compris les sous-comptes éventuels;

3.1.2 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de QQQQ., y compris les sous-comptes éventuels;

3.1.3 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de PPPP., y compris les sous-comptes éventuels;

3.1.4 le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 41 "BBBBB.", dont C. est l’ayant droit économique, y compris les sous-comptes éventuels.

3.2 S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN.a. SA, sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels:

3.2.1 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de NNNN. Inc.;

3.2.2 32,2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de PPPP.

IX. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire: 100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours]; procédure de première instance: 80'000 fr. [émoluments]).

2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à 83'000 francs. Elle est mise à raison de 55'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

3. La part des frais imputable à B. est arrêtée à 78'516 fr. 75. Elle est mise à raison de 52'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

4. La part des frais imputable à C. est arrêtée à 78'516 fr. 75. Elle est mise à raison de 52'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

X. Indemnités (art. 429 al. 1 let. a CPP)

1. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de 296'925 fr. à A. Cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge d’A., la part restante de l’indemnité, soit 241'925 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre A. (ch. VIII n° 1 du dispositif) (art. 442 al. 4 CPP).

2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de 122'800 fr. à B. Cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 52'000 fr. mis à la charge de B., la part restante de l’indemnité, soit 70'800 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre B. (ch. VIII n° 2 du dispositif) (art. 442 al. 4 CPP).

XI. Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP)

1. La Confédération versera à Maître Pierre-Henri Gapany, avocat à Genève (recte: Fribourg), une indemnité totale de 248'202 fr., TVA et débours compris, pour la défense d’office de C. dans les causes SK.2011.24 et SK.2017.76 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, sous déduction des acomptes déjà versés.

2. C. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires à concurrence de 165'000 fr. et à Maître Pierre-Henri Gapany la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Le jugement motivé est communiqué par acte judiciaire à:

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître Philippe A. Grumbach

- Maître David Bitton

- Maître Pierre-Henri Gapany

Après son entrée en vigueur, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 20 décembre 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.76
Date : 11. Dezember 2018
Publié : 18. März 2019
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Renvois du Tribunal fédéral (arrêts 6B_659/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014 du 22 décembre 2017).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPP: 38 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 38 Fixation d'un autre for - 1 Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
1    Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
2    Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
335 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
363 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
439 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
D: 64
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
O-OPers: 43
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
O-OPers Art. 43 Indemnités pour repas - (art. 72, al. 2, let. a, OPers)
1    Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:
a  15 francs pour le petit-déjeuner;
b  30 francs pour le repas de midi ou celui du soir.94
2    L'instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits
3    Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.95
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
103-IA-137 • 113-IV-47 • 117-IV-369 • 117-IV-97 • 118-IV-337 • 119-IA-136 • 119-IV-125 • 120-IV-136 • 121-IV-202 • 121-IV-97 • 125-I-113 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-73 • 129-II-497 • 129-IV-6 • 130-II-425 • 131-III-91 • 134-I-140 • 134-IV-1 • 134-IV-140 • 134-IV-17 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 134-IV-97 • 135-III-334 • 135-IV-113 • 135-IV-180 • 135-IV-191 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 136-IV-92 • 137-IV-352 • 137-IV-57 • 138-IV-197 • 138-IV-205 • 139-IV-261 • 139-IV-270 • 140-IV-145 • 140-IV-57 • 141-IV-244 • 141-IV-344 • 141-IV-61 • 142-IV-163 • 142-IV-315 • 142-IV-45 • 143-IV-145 • 143-IV-214 • 143-IV-293 • 143-IV-495 • 144-IV-217
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