Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.77 (Affaire principale: SK.2011.24)

Décision du 28 novembre 2022 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Stephan Zenger et David Bouverat, la greffière Agathe Jacquier

Participants à la procédure

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale

et le tiers lésé

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représenté par Maîtres Marek Procházka et Paul Gully-Hart,

ainsi que les tiers saisis

PPPP. LTD et QQQQ. LTD, représentées par Maître Michael Mráz

Objet

Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP)

TABLE DES MATIÈRES

Conclusions des parties.......................................................................................... 4

En fait:

A. Procédure................................................................................................................ 8

B. Valeurs patrimoniales............................................................................................ 28

C. Rappel des faits..................................................................................................... 39

En droit:

1. Renvoi du Tribunal fédéral.................................................................................... 58

2. Droit d’être entendu de la République tchèque..................................................... 60

3. Droit applicable...................................................................................................... 61

4. Restitution au lésé en rétablissement de ses droits.............................................. 62

5. Qualité de lésée de la République tchèque.......................................................... 64

6. Gain criminel résultant de l’escroquerie................................................................ 68

7. Valeurs patrimoniales soumises à restitution........................................................ 72

8. Sort des créances compensatrices et saisies à titre de garantie à l’exécution des premières........................................................................................................ 79

9. Levée de saisies.................................................................................................... 85

10. Synthèse du sort des valeurs patrimoniales......................................................... 89

11. Tiers saisis............................................................................................................. 90

12. Frais....................................................................................................................... 91

13. Indemnités............................................................................................................. 92

Dispositif.............................................................................................................. 101

Conclusions du Ministère public de la Confédération:

La restitution au lésé, conformément à l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP, du préjudice qui lui a été causé par les agissements des prévenus, dont le montant devra être déterminé par la Cour, mais qui devra au minimum s’élever à CHF […] pour le préjudice subi par l’Etat tchèque.

Conclusions de la République tchèque:

i. En la forme

1. Admettre la recevabilité des présentes conclusions motivées.

ii. Au fond

Préalablement

2. Ordonner aux banque OO. AG, banque NN. SA, banque IIII.A. SA et banque KKKK. SA de lui communiquer un état actualisé des comptes figurant au chapitre II. 4 des présentes conclusions motivées.

3. Autoriser la République tchèque à actualiser, à réception de ces états de comptes, les montants dont la restitution est présentement demandée.

Principalement

4. Arrêter à la somme de CHF 363'790'043.- (soit CZK 8'608'000'000.- au taux du 13 octobre 2021) l’indemnité qui doit être octroyée à la République tchèque en restitution de l’enrichissement illégitime obtenu par F., C., E., B., A. et la communauté héréditaire de G. et en réparation du dommage qu’elle a subi du fait des infractions commises à son préjudice par F., C., E., B. et A. et du fait des actes illicites de G., définitivement constatés dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10.

5. Ordonner en conséquence la restitution, en faveur de la République tchèque et en rétablissement de ses droits, des valeurs patrimoniales confisquées, respectivement saisies en vue de l’exécution d’une créance compensatrice dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 à concurrence de la somme de CHF 299'091'693.- , soit:

a. en ce qui concerne F.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont F. est titulaire ou ayant droit économique.

b. en ce qui concerne C.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans la procédure SK.2011.24 et dont C. était titulaire ou ayant droit économique.

c. en ce qui concerne E.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont E. est titulaire ou ayant droit économique.

d. en ce qui concerne la communauté héréditaire de G.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 dont G., respectivement sa communauté héréditaire, était titulaire ou ayant droit économique.

e. en ce qui concerne B.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont B. est titulaire ou ayant droit économique.

f. en ce qui concerne A.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont A. est titulaire ou ayant droit économique.

Subsidiairement

6. Arrêter à la somme de CHF 97'336'600.- l’indemnité qui doit être octroyée à la République tchèque en réparation du dommage qu’elle a subi du fait de l’infraction d’escroquerie commise à son préjudice par F., C., B., A. et E. et du fait des actes illicites de G., définitivement constatés dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10.

7. Dire que la somme de CHF 97'336'600.- porte intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 20 août 1999 à l’égard de B. et A.

8. Ordonner en conséquence la restitution, en faveur de la République tchèque et en rétablissement de ses droits, des valeurs patrimoniales confisquées, respectivement saisies en vue de l’exécution d’une créance compensatrice dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 à concurrence de la somme de CHF 97'812'369.- , soit:

a. en ce qui concerne F.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont F. est titulaire ou ayant droit économique.

b. en ce qui concerne C.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans la procédure SK.2011.24 et dont C. était titulaire ou ayant droit économique.

c. en ce qui concerne E.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont E. est titulaire ou ayant droit économique.

d. en ce qui concerne la communauté héréditaire de G.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen des avoirs confisqués dans les procédures SK.2011.24 et SK.2018.10 dont G., respectivement sa communauté héréditaire, était titulaire ou ayant droit économique.

e. en ce qui concerne B.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont B. est titulaire ou ayant droit économique.

f. en ce qui concerne A.: CHF […], ce montant devant être restitué à la République tchèque au moyen du produit de la réalisation des valeurs saisies en vue d’une créance compensatrice dans la procédure SK.2011.24 et dont A. est titulaire ou ayant droit économique.

En tout état de cause

9. Confirmer la qualité de lésée de la République tchèque dans les procédures SK.2011.24, SK.2018.10 et dans la présente procédure.

10. Réserver un ajustement des montants dont la restitution est demandée en fonction de la valeur actualisée.

11. Réduire à due concurrence le montant des créances compensatrices dues par F., C., E., la communauté héréditaire de G., B. et A.

12. Réserver à la République tchèque la possibilité de compléter les présentes conclusions motivées et la production de moyens de preuve complémentaires.

13. Mettre les frais de la présente procédure à la charge de la Confédération suisse.

14. Allouer des dépens à la République tchèque, lesquels comprendront une indemnité pour les honoraires des conseils de la République tchèque (selon bordereau annexé aux présentes conclusions motivées), soit un montant de CHF 452'870.-.

Conclusions de PPPP. Ltd, QQQQ. Ltd et E.:

1. Prendre acte que PPPP. Ltd., QQQQ. Ltd. et E. se réservent le droit de déposer des observations ultérieures et de présenter des moyens de preuve;

2. (i) ne pas entrer en matière sur la requête de la République tchèque en restitution des valeurs patrimoniales saisies en garantie de l’exécution d’une créance compensatrice (soit les valeurs patrimoniales conformément au chiffre XII du dispositif du jugement SK.2011.24), subsidiairement rejeter la requête, et en outre

(ii) lever les saisies des valeurs patrimoniales conformément au chiffre XI.2.3 et 2.4 du dispositif (initial) du jugement SK.2011.24;

3. subsidiairement, en cas de rejet de la conclusion précédente (2), rejeter la requête de la République tchèque en restitution de valeurs patrimoniales;

4. rejeter la requête de la République tchèque en allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat.

Faits:

A. Procédure

A.1. Actes de la République tchèque dans la procédure SK.2011.24

Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC] a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d’argent. Celle-ci a par la suite été étendue à B. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics, puis à E., G., C., A. et F. pour blanchiment d’argent, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour des affaires pénales] un acte d’accusation dirigé contre B., A., E., G., C., F. et D. pour des infractions de blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres (SK.2011.24 consid. A.2). Entre le 14 juin 2010 et le 30 septembre 2011, le MPC a interpellé la République tchèque à au moins six reprises sur son éventuelle intention de se porter partie plaignante dans la procédure en cours d’instruction contre les prévenus susnommés (SN.2011.39 consid. B à I).

Le 21 novembre 2011, la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure SK.2011.24, pendante devant la Cour des affaires pénales, en demandant une restitution du délai prévu pour ce faire. Par décision du 19 décembre 2011, la Cour a rejeté la requête en restitution de délai en raison de l’absence d’empêchement valable de procéder et a déclaré irrecevable la demande en constitution de partie plaignante, jugeant celle-ci tardive, vu que la République tchèque a été maintes fois informée, depuis 2006, qu’elle devait faire usage de la possibilité de se porter partie plaignante avant la fin de la procédure préliminaire (SN.2011.39). Le 1er mars 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour des plaintes] a rejeté le recours de la République tchèque contre la décision du 19 décembre 2011 (BB.2012.2).

Le 19 mars 2012, la République tchèque a requis de pouvoir participer à la procédure SK.2011.24 en qualité de lésée. Par décision du 27 mars 2012, la Cour des affaires pénales a déclaré cette requête irrecevable (SN.2011.39). Le 26 septembre 2012, la Cour des plaintes a rejeté le recours interjeté par la République tchèque contre cette décision (BB.2012.46).

Le 24 avril 2013, toujours dans la procédure SK.2011.24 (SN.2011.39), la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales un mémoire intitulé «Requête de restitution» dans lequel elle concluait principalement à la restitution en sa faveur des valeurs patrimoniales séquestrées. Par décision du 6 mai 2013, la Cour des affaires pénales a déclaré cette requête irrecevable. La République tchèque a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes et auprès du Tribunal fédéral. Le 26 septembre 2013, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la République tchèque (BB.2013.77). Le 12 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé devant lui (1B_199/2013).

A.2. Premier jugement de première instance (SK.2011.24)

Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. [ci-après: MUS], la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit:

D. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 20'000.- et une indemnité de CHF 80'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

A. a été acquitté des chefs d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 204'109'183.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 80'000.- et une indemnité de CHF 60'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

B. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 36'047'967.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 80'000.- et une indemnité de CHF 70'000.- à titre de dépens lui a été octroyée.

E. a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à CHF 42.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 383'646'706.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 100'000.- et une indemnité de CHF 20'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 3'908'086.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 60'000.- et une indemnité de CHF 219'955.- lui a été allouée.

F. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 43.- le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 12'439'383.- a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 60'000.- et une indemnité de CHF 55'000.- à titre de dépens lui a été allouée.

La procédure dirigée contre feu G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 77'990'635.- a été prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. et le droit de ladite communauté à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été reconnu dans son principe.

La Cour a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, levé différents séquestres et maintenu certaines saisies à titre de garantie de l’exécution des créances compensatrices (pour un récapitulatif des confiscations, saisies levées et maintenues telles que prononcées précédemment à la présente décision, cf infra consid. B).

A.3. Recours au Tribunal fédéral; premiers renvois à la Cour des affaires pénales

Par arrêts du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé, pour l’essentiel, le jugement précité. Il a notamment rejeté les recours formés par E. et F. (6B_668/2014; 6B_663/2014). S’agissant de A., B. et C., le Tribunal fédéral a partiellement admis leurs recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour un nouvel examen des peines et des questions accessoires (6B_688/2014; 6B_659/2014; 6B_695/2014). Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de D., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé (6B_653/2014). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de LLL. concernant ses prétentions civiles (6B_671/2014). Le Tribunal fédéral a encore rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les recours des différents tiers saisis tendant à la levée des séquestres les concernant (6B_660/2014; 6B_669/2014; 6B_672/2014). Quant au recours formé par la République tchèque, le Tribunal fédéral l’a également admis partiellement. Le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il refusait la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP) et levait certaines saisies. En outre, le jugement a été réformé en ce qui concerne les créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, en ce sens que chaque créance compensatrice est prononcée "sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement" (6B_687/2014).

Par arrêt du 22 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de G.1. (en tant que potentielle héritière de feu G.) et de DDDDD. Corp. et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour examen de la qualité d’héritière de G.1., des éventuelles conséquences sur le prononcé de la confiscation des avoirs de feu G., de la créance compensatrice à l’encontre de la communauté héréditaire de ce dernier et du maintien des séquestres en vue de l’exécution de dite créance compensatrice, notamment ceux des comptes dont DDDDD. Corp. est titulaire auprès de la banque OO. (6B_664/2014; 6B_667/2014).

A la suite des renvois du Tribunal fédéral, la cause concernant D. a été enregistrée sous la référence SK.2017.75. La cause concernant A., B. et C. a été enregistrée sous la référence SK.2017.76 et celle concernant la République tchèque a été enregistrée sous la référence SK.2017.77. La cause concernant G.1. et DDDDD. Corp. a été enregistrée sous la référence SK.2018.10.

A.4. D.

Par jugement du 3 juillet 2018 rendu dans la cause SK.2017.75, la Cour des affaires pénales a, notamment, confirmé l’acquittement de D. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et sa condamnation pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 190.- le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération de CHF 20'000.- a été prononcée à son encontre. Le recours formé par D. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 27 décembre 2018 a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision (arrêt 6B_869/2018). D. a été jugé à nouveau par la Cour des affaires pénales le 12 mars 2019 (SK.2019.3), qui a confirmé le verdict de culpabilité, la peine pécuniaire étant toutefois réduite à 230 jours-amende à CHF 170.- le jour. Saisie d’un appel de D., la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral [ci-après: la Cour d’appel] a constaté la prescription de l’action pénale et classé la cause par jugement du 8 octobre 2019 (CA.2019.8).

A.5. A., C. et B.

Le 11 décembre 2018, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement dans la cause SK.2017.76. B. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.- le jour. A. a été acquitté du chef d’accusation de complicité de gestion déloyale (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP en lien avec l’art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à CHF 110.- le jour. C. a été acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP); il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 35.- le jour. La Cour des affaires pénales a en outre maintenu la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu le prononcé de créances compensatrices en faveur de la Confédération – à hauteur de CHF 36'047'967.- sous déduction d’un montant de CHF 241'925.- à l’encontre de B., de CHF 204'109'183.- sous déduction d’un montant de CHF 70'800.- à l’encontre de A. et de CHF 3'390'086.- à l’encontre de C. –, précisant que ces créances compensatrices étaient prononcées sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui serait, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement. La Cour des affaires pénales a encore précisé que les prétentions en restitution de la République tchèque feraient l’objet d’un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 pendante devant elle, ordonné le maintien de plusieurs saisies en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque et ordonné le maintien de saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices.

Trois recours ont été déposés au Tribunal fédéral contre ce jugement: un par A. en date du 31 janvier 2019, un par C. en date du 1er février 2019 et un par B. en date du 1er février 2019. Le 6 août 2019, le Tribunal fédéral a rendu trois arrêts distincts, soit un pour chaque accusé, à la suite des recours formés contre le jugement SK.2017.76 du 11 décembre 2018. Dans chaque cas, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du 11 décembre 2018 (SK.2017.76) et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_138/2019 [A.]; 6B_166/2019 [C.]; 6B_167/2019 [B.]).

Par jugement du 2 juin 2020 (SK.2019.47), la Cour des affaires pénales a condamné C. à une peine privative de liberté de 35 mois et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 35.- le jour, suspendu l’exécution de cette peine privative de liberté à concurrence de sa moitié, avec un délai d’épreuve de deux ans et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Par jugement du 11 septembre 2020 (SK.2019.48), la Cour a condamné B. à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.- le jour et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Par jugement du 6 juillet 2021 (SK.2019.46), la Cour a condamné A. à une peine privative de liberté de 45 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à CHF 110.- le jour et mis le prénommé au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Dans chacun de ces jugements, la Cour des affaires pénales a maintenu les confiscations, les prononcés de créances compensatrices en faveur de la Confédération, renvoyé à nouveau à la cause SK.2017.77 la décision sur le principe de la restitution au lésé et le maintien des saisies en vue, d’une part, d’une éventuelle restitution à la République tchèque et, d’autre part, de l’exécution des créances compensatrices (cf jugement SK.2017.76).

Chacun de ces jugements a fait l’objet d’un appel. Par jugement du 1er juillet 2021 (CA.2020.11), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de C. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et à une peine pécuniaire de 165 jours-amende à CHF 35.- le jour, elle a partiellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de telle sorte que la peine ferme s’élève à 12 mois, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans le solde de la peine privative de liberté et maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour des affaires pénales (SK.2019.47). Par jugement du 21 février 2022 (CA.2020.17), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de B. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à CHF 400.- le jour, a partiellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de telle sorte que la peine ferme s’élève à 15 mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans le solde de la peine privative de liberté et maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour (SK.2019.48). B. a formé un recours au Tribunal fédéral et a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel. Par jugement du 21 février 2022 et rectification du 9 mars 2022 (CA.2021.16), la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de A. concernant la peine. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à CHF 110.- le jour et a maintenu le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans. Pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour (SK.2019.47). A. a déposé une demande de révision auprès de la Cour d’appel et a formé un recours au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 31 août 2022 (6B_684/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours de A. et réformé l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel en condamnant ce dernier à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à CHF 110.- le jour, ces deux peines étant prononcées avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Egalement par arrêt du 31 août 2022 (6B_406/2022), le Tribunal fédéral admis le recours de B. et réformé l’arrêt du 21 février 2022 en condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à CHF 400.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de deux ans.

Par décision du 24 octobre 2022, la Cour d’appel a joint les causes relatives aux demandes de révision formulées par A. et B. et a déclaré celles-ci irrecevables (CR.2022.2, CR.2022.5).

A.6. E.

E. a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l’arrêt du 22 décembre 2017 rejetant le recours qu’il avait formulé contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 de la Cour des affaires pénales. Par arrêt du 16 août 2018 (6F_2/2018), le Tribunal fédéral a rejeté sa demande de révision.

A.7. G.1. et DDDDD. Corp.

Le 26 octobre 2018, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement dans la cause SK.2018.10. Elle a constaté que G.1. est l’unique héritière de feu G., prononcé la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38, y compris sur les éventuels sous-comptes, ouverte au nom de feu G. auprès de la banque OO., à l’exclusion d’un montant de CHF 21'943.-, et la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39, y compris les éventuels sous-comptes, ouverte au nom de feu G. auprès de la banque NN.SA, à l’exclusion d’un montant de CHF 1'325'496.- La Cour des affaires pénales a prononcé une créance compensatrice de CHF 81'881'136.- à l’encontre de G.1., sous déduction des indemnités arrêtées en sa faveur et sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui serait, le cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement. La Cour des affaires pénales a encore constaté que les prétentions en restitution de la République tchèque feraient l’objet d’un jugement ultérieur. Elle a maintenu, en vue de l’exécution de la créance compensatrice, la saisie du solde des valeurs patrimoniales des comptes susmentionnés.

G.1. et DDDDD. Corp. ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Par jugement du 16 décembre 2020 (6B_672/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a réformé le jugement de la Cour des affaires pénales dans le sens où des dépens ont été accordés pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de feu G. devant le MPC ainsi que pour les frais d’avocat de G.1. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance (SK.2018.10).

A.8. République tchèque

A.8.1. Le 29 décembre 2017, le Président de la Cour des affaires pénales a informé les parties de l’ouverture, sous référence SK.2017.77, d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 et les a informées de la composition de la Cour (TPF 674.160.001 s.). Par correspondance des 2 février 2018, 7 janvier 2019 et 26 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties de modifications successives de la composition de la Cour (TPF 674.160.003 s., 005 s., 007 s.).

A.8.2. Par correspondance du 29 janvier 2018, la Cour des affaires pénales a informé les parties que les chiffres IX. (à l’exception des points 1.1.4 et 1.2.4), X. et XII. (à l’exception des points 1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7) du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24) étaient exécutoires et que la gestion des valeurs patrimoniales des relations bancaires concernées relevaient dès ce moment de la compétence de l’autorité d’exécution. Elle a précisé que les exceptions étaient liées au recours de G.1. et DDDDD. Corp. encore pendant devant le Tribunal fédéral (TPF 674.991.001).

A.8.3. Le 29 janvier 2018, la République tchèque a requis l’accès au dossier de la procédure SK.2011.24, sous forme électronique, ainsi que la remise d’une copie intégrale du jugement de la Cour des affaires pénales du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24) (TPF 674.621.001 s.).

A.8.4. Le 14 février 2018, la Cour de céans a remis, à titre exceptionnel, la copie en format électronique du jugement requis ainsi qu’un inventaire du dossier relatif à cette procédure à la République tchèque. Elle a rappelé que celle-ci, en sa qualité de lésée, n’avait accès au dossier que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et a donc prié cette dernière d’indiquer les pièces jugées nécessaires pour faire valoir ses droits (TPF 674.321.001).

A.8.5. Le 16 février 2018, PPPP. Ltd [ci-après: PPPP.] et QQQQ. Ltd [ci-après: QQQQ.] ont requis de pouvoir faire valoir leurs droits dans la procédure SK.2017.77 (TPF 674.641.001).

A.8.6. Le 23 février 2018, la Cour des affaires pénales a admis la participation de ces deux sociétés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts au sens de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP (TPF 674.341.001).

A.8.7. Par correspondance du 6 mars 2018, Maître Michael Mráz, conseil juridique de PPPP. et QQQQ., également représentant de E. et RR. dans la procédure SK.2011.24, a remercié la Cour des affaires pénales d’avoir accordé les droits de partie à ses mandants, a demandé à pouvoir consulter plusieurs pièces du dossier et a indiqué que, dès lors que les droits de son mandant E. étaient également concernés par la procédure SK.2017.77, celui-ci ferait également valoir ses droits de partie dans dite procédure (TPF 674.641.003 s.).

A.8.8. Le 21 mars 2018, la Cour de céans a informé les parties qu’elle envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure relative à feu G. et leur a imparti un délai au 9 avril 2018 pour se déterminer (TPF 674.300.001 s.).

A.8.9. Le 29 mars 2018, la Cour des affaires pénales a répondu à Maître Michael Mráz qu’il n’était censé représenter que les sociétés PPPP. et QQQQ. dans la procédure SK.2017.77 et lui a adressé une copie des pièces requises (TPF 674.341.003 s.).

A.8.10. Le 9 avril 2018, la République tchèque s’est opposée à la suspension de la procédure, arguant en substance que, les mesures des art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
à 72
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 72 - Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.
CP étant de nature réelle et non personnelle, la position de l’héritière de feu G. n’apparaissait pas pertinente pour s’opposer à la saisie des valeurs patrimoniales confisquées ou au prononcé d’une créance compensatrice, celle-ci ayant acquis les valeurs patrimoniales par succession sans fournir de contre-prestation adéquate (TPF 674.621.003 ss).

A.8.11. Dans un délai prolongé au 23 avril 2018, le MPC s’est rallié à la détermination de la République tchèque, ajoutant que, puisque le montant des confiscations et créances compensatrices prononcées dans le jugement SK.2011.24 et confirmées par le Tribunal fédéral à l’endroit des autres prévenus dépassait largement celui faisant l’objet de la procédure à l’encontre de la succession de feu G., il serait inopportun de faire dépendre le calcul du dommage causé à la République tchèque et sa réparation du sort juridique réservé au patrimoine de feu G. Le MPC s’est ainsi opposé à la suspension de la procédure (TPF 674.510.002 s.).

A.8.12. Par décision du 8 mai 2018, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu sur la procédure SK.2018.10, soit le sort réservé à la créance compensatrice prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. ainsi que des confiscations et séquestres visant à permettre l’exécution de dite créance compensatrice (TPF 674.950.001).

A.8.13. Le 31 mai 2018, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales, sur la base de l’inventaire des pièces de la procédure SK.2011.24 qui lui avait été adressé, une liste de documents dont elle souhaitait obtenir copie afin de faire valoir ses droits de personne lésée dans la procédure (TPF 674.621.021 ss).

A.8.14. Etant donné la suspension de la procédure, la Cour de céans a donné partiellement suite à cette requête le 29 octobre 2018, indiquant en substance la teneur des pièces dont elle refusait la consultation à la République tchèque, celles-ci n’apparaissant pas utiles à la défense des intérêts de cette dernière (TPF 674.321.002 ss).

A.8.15. Par correspondance du 14 novembre 2018, la République tchèque a accusé réception des documents envoyés par la Cour des affaires pénales et a indiqué ne pas en requérir d’autres en l’état, mais se réserver le droit de le faire après examen des pièces reçues. La République tchèque a également interrogé la Cour sur la reprise de la procédure (TPF 674.621.025 s.).

A.8.16. Le 20 novembre 2018, la Cour des affaires pénales a informé la République tchèque que la cause SK.2017.77 restait provisoirement suspendue, cette suspension ne devant être levée qu’avec la communication motivée du jugement SK.2018.10 (TPF 674.321.007).

A.8.17. Par correspondance du 14 décembre 2018, la Cour de céans a informé les parties de la levée de la suspension de la procédure et a invité la République tchèque à déposer un mémoire comportant ses conclusions écrites dans un délai échéant au 31 janvier 2019 (TPF 674.300.003 s.). Suite à la requête du 16 janvier 2019 de la République tchèque (TPF 674.621.027 s.), ce délai a été prolongé au 28 février 2019 (TPF 674.480.007).

A.8.18. Le 6 février 2019, PPPP. et QQQQ. ont requis une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure devant le Tribunal de la ville de Prague, qui oppose l’Etat tchèque aux mêmes prévenus que dans la présente affaire (TPF 674.641.005 ss).

A.8.19. Le 11 février 2019, la République tchèque a requis la transmission de documents bancaires liés à des relations dont la saisie des valeurs patrimoniales a été maintenue en vue de l’exécution de créances compensatrices (TPF 674.621.029 ss).

A.8.20. Le 12 février 2019, la République tchèque a requis qu’il soit procédé à l’examen des questions litigieuses de la présente cause en deux temps, c’est-à-dire que la qualité de lésée de la République tchèque et le montant du dommage encouru soient examinés dans un premier temps, puis de déterminer les valeurs patrimoniales confiscables, respectivement les créances compensatrices, devant être restituées à la République tchèque en rétablissement de ses droits. La République tchèque a également requis une prolongation du délai imparti pour déposer ses conclusions motivées (TPF 674.621.032).

A.8.21. Le 13 février 2019, la Cour des affaires pénales a réitéré son explication à la République tchèque selon laquelle la documentation bancaire requise n’apparaissait pas utile à la sauvegarde de ses intérêts et lui a rappelé que l’accès au dossier ne lui est reconnu que dans les limites de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP, ce afin d’éviter notamment que les règles de l’entraide judiciaire en matière pénale ne soient contournées (TPF 674.321.008 s.).

A.8.22. Le 15 février 2019, la République tchèque a invoqué la décision de renvoi du Tribunal fédéral selon laquelle, d’une part, il doit être à nouveau statué sur sa qualité de lésée et sur la question de la restitution «au terme d’une procédure respectant le droit d’être entendu de la République tchèque dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s’exprimer», et, d’autre part, le chiffre X du jugement de la procédure SK.2011.24 est réformé dans le sens où «chaque créance compensatrice est prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque […] et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement». Elle en a déduit que la prise de position de la Cour des affaires pénales du 13 février 2019 la plaçait dans l’impossibilité d’exercer ses droits, violant son droit d’être entendu et l’art. 105
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP, et a réitéré ainsi sa demande d’obtention de copies de la documentation bancaire requise (TPF 674.621.035).

A.8.23. Par décision du 20 février 2019, la Cour de céans a suspendu à nouveau la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu sur le sort des recours intentés au Tribunal fédéral contre la décision SK.2018.10 (TPF 674.950.014). A cette même date, elle a indiqué à la République tchèque que sa requête de prolongation de délai du 12 février 2019 était devenue sans objet (TPF 674.321.010). Par correspondance du même jour à PPPP. et QQQQ., la Cour a constaté que leur requête de suspension de la procédure du 6 février 2019 était devenue sans objet (TPF 674.341.006).

A.8.24. Après l’entrée en force du jugement SK.2018.10 du 26 octobre 2018, tel que partiellement réformé par l’arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 du Tribunal fédéral, le MPC a procédé à l’exécution de celui-ci, sur invitation de la Cour des affaires pénales.

A.8.25. Par ordonnance du 21 février 2019, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête d’obtention de pièces formée en date des 11 et 15 février 2019 par la République tchèque. Elle a en substance retenu que «l’éventuelle attribution de valeurs patrimoniales initialement saisies en vue de garantir les créances compensatrices à la République tchèque ne dépend pas de la démonstration de leur origine illicite», «que cela ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017», «que, partant, la restitution devra se faire sur les valeurs patrimoniales confisquées et/ou maintenues saisies sans qu’il n’y ait lieu de procéder à des mesures d’instruction en rapport avec leur origine» et «qu’en conséquence la documentation bancaire relative à ces valeurs patrimoniales n’apparaît pas utile à la sauvegarde des intérêts de la République tchèque» (TPF 674.950.024).

A.8.26. Le 2 février 2021, la Cour des affaires pénales a informé les parties de la levée de la suspension de la procédure SK.2017.77 en raison du jugement du 16 décembre 2020 du Tribunal fédéral statuant définitivement sur les prétentions de G.1. Elle a fait part de son intention de procéder par échange d’écritures et de renoncer à des débats oraux et a invité les parties à se déterminer à ce sujet. La Cour a encore invité PPPP. et QQQQ. à lui indiquer si elles existaient encore, si elles avaient encore des intérêts légitimes à faire valoir dans la procédure et la nature de ceux-ci, ainsi qu’à fournir une procuration récente en faveur de Maître Michael Mráz (TPF 674.300.005 s.).

A.8.27. Par correspondance du 16 février 2021, le MPC a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que la procédure soit poursuivie par écrit (TPF 674.510.004).

A.8.28. Dans un délai prolongé au 2 mars 2021 (TPF 674.341.007), la République tchèque a accepté que la procédure soit poursuivie par simple échange d’écritures et a renoncé aux débats (TPF 674.621.038).

A.8.29. Le 16 mars 2021, après deux prolongations de délai, Maître Michael Mráz a assuré la Cour des affaires pénales de l’existence de ses mandantes et a indiqué que les procurations requises seraient envoyées dès qu’il les aurait reçues. QQQQ. a confirmé à la Cour, sur demande de cette dernière, que le solde de CHF 830.- se trouvant sur son compte ne justifiait pas à lui seul une procédure judiciaire et a déclaré qu’elle se retirait de la procédure si ledit compte et les valeurs patrimoniales s’y trouvant étaient libérés. Les tiers saisis ont par ailleurs renouvelé leur requête de suspension de la procédure SK.2017.77 jusqu’à droit connu dans les procédures tchèques (TPF 674.641.027 ss).

A.8.30. Le 20 avril 2021, Maître Michael Mráz a remis à la Cour de céans les documents attestant de l’existence de PPPP. et QQQQ. ainsi que les procurations des deux sociétés en sa faveur (TPF 674.641.031 ss). La Cour en a accusé réception le 22 avril 2021 (TPF 674.341.010).

A.8.31. Par correspondance du 3 août 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de la République tchèque du 12 février 2019 visant à procéder en deux étapes – un temps relativement long s’étant écoulé depuis dite requête et les deux étapes étant intrinsèquement liées entre elles –, et a invité dite République à déposer un mémoire exposant ses conclusions motivées dans un délai échéant au 10 septembre 2021 (TPF 674.300.009 s.).

A.8.32. Le 16 août 2021, la République tchèque a sollicité l’accès au dossier de la procédure SK.2017.77 (TPF 674.621.039).

A.8.33. Le 18 août 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé à la République tchèque que l’accès au dossier ne lui était reconnu que dans les limites de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP et l’a priée d’indiquer, sur la base du bordereau joint, les pièces jugées nécessaires pour faire valoir ses droits (TPF 674.321.011 s.).

A.8.34. Par correspondance du 18 août 2021, PPPP. et QQQQ. ont réitéré leur requête de suspension de la procédure du 16 mars 2021 (TPF 674.641.051).

A.8.35. Le 27 août 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête du 18 août 2021 de PPPP. et QQQQ. tendant à suspendre la procédure en attendant l’issue de la procédure menée en République tchèque sur la base des mêmes faits. La Cour a relevé que l’escroquerie commise au détriment de la République tchèque était définitivement établie par les procédures suisses et qu’il ne lui appartenait plus d’examiner si cet Etat avait subi un dommage, mais uniquement si une indemnité devait lui être octroyée et, cas échéant, de quel montant et sous quelle forme (TPF 674.341.011 s.).

A.8.36. Par correspondance du 30 août 2021, la République tchèque a sollicité la transmission de pièces du dossier, sur la base du bordereau qui lui avait été adressé le 18 août précédent. Elle a indiqué s’interroger sur la qualité de partie de PPPP. et QQQQ., justifiant un intérêt à prendre connaissance de la correspondance entre la Cour des affaires pénales et les tiers saisis, ainsi que des éléments à l’appui des prises de position de ceux-ci (TPF 674.621.043 s.).

A.8.37. Le 3 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à la République tchèque copie d’une partie des pièces requises (requêtes des tiers saisis tendant à l’obtention de pièces et demandes de suspension de la cause), mais lui a dénié l’accès aux autres échanges de courriers entre la Cour et les tiers saisis, portant notamment sur la survivance des sociétés et leurs prétentions sur les avoirs saisis, ces pièces ne présentant pas d’utilité pour chiffrer le dommage de la République tchèque (TPF 674.321.019 s.).

A.8.38. Par correspondance du 13 septembre 2021, la République tchèque a informé la Cour de céans que des discussions transactionnelles étaient en cours avec la Confédération suisse, par le biais de l’Office fédéral de la justice, en vue de parvenir à un éventuel accord de sharing. Etant donné qu’un tel accord rendrait sans objet sa demande de restitution, la République tchèque a sollicité une suspension de la procédure jusqu’à ce que soit connu le sort des discussions en cours, sur la base d’une application par analogie de l’art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 314 Sistierung - 1 Die Staatsanwaltschaft kann eine Untersuchung sistieren, namentlich wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft kann eine Untersuchung sistieren, namentlich wenn:
a  die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt ist oder andere vorübergehende Verfahrenshindernisse bestehen;
b  der Ausgang des Strafverfahrens von einem anderen Verfahren abhängt und es angebracht erscheint, dessen Ausgang abzuwarten;
c  ein Vergleichsverfahren hängig ist und es angebracht erscheint, dessen Ausgang abzuwarten;
d  ein Sachentscheid von der weiteren Entwicklung der Tatfolgen abhängt.
2    Im Fall von Absatz 1 Buchstabe c ist die Sistierung auf 3 Monate befristet; sie kann einmal um 3 Monate verlängert werden.
3    Vor der Sistierung erhebt die Staatsanwaltschaft die Beweise, deren Verlust zu befürchten ist. Ist die Täterschaft oder ihr Aufenthalt unbekannt, so leitet sie eine Fahndung ein.
4    Die Staatsanwaltschaft teilt die Sistierung der beschuldigten Person, der Privatklägerschaft sowie dem Opfer mit.
5    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
et c CPP (TPF 674.621.045 ss).

A.8.39. Le 27 septembre 2021, en réponse à la requête de la République tchèque du 13 septembre précédent, la Cour des affaires pénales a relevé que, selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2017, il lui revenait d’examiner si, au vu des prétentions émises par la République tchèque, les saisies de valeurs patrimoniales déposées sur les comptes mentionnés au chiffre XI. du jugement du 10 octobre 2013 se justifient ou non. La Cour a également évoqué l’intérêt des propriétaires des fonds qui pourraient être libérés, bloqués depuis plus de dix ans et portant sur une somme de plus de cinq millions de francs, à une poursuite de la procédure afin d’obtenir une décision dans les meilleurs délais. Sans faire droit à la requête de suspension de la procédure, la Cour a toutefois prolongé le délai imparti à la République tchèque pour déposer ses conclusions motivées (TPF 674.621.048 s.).

A.8.40. Dans le délai prolongé au 15 octobre 2021, la République tchèque a déposé ses conclusions motivées le 14 octobre 2021 (TPF 674.621.053 ss; pour le détail des conclusions, cf p. 4 ss de la présente décision).

A.8.41. Par correspondance du 19 octobre 2021, PPPP. et QQQQ. ont requis que leur soit remise une copie des conclusions motivées de la République tchèque, dont le délai de dépôt arrivait à échéance le 15 octobre précédent (TPF 674.641.053).

A.8.42. Le 19 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a accusé réception des conclusions motivées de la République tchèque et a prié cette dernière, conformément à l’invitation faite dans l’avis d’entrée et de composition de la Cour du 29 décembre 2017, de transmettre son mémoire au MPC et aux autres participants à la procédure (TPF 674.321.021).

A.8.43. Par correspondance du 21 octobre 2021, la République tchèque a confirmé avoir communiqué son mémoire au MPC le 19 octobre 2021. Concernant la transmission à PPPP. et QQQQ., la République tchèque a indiqué que les deux sociétés ne participaient à la procédure qu’en qualité de tiers touchés par des actes de procédure et que la qualité de partie ne leur était par conséquent reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Etant d’avis que la communication du mémoire dans son entier n’était pas nécessaire à la défense des intérêts des tiers saisis, la République tchèque a proposé de leur transmettre les parties des conclusions concernant exclusivement E., ayant droit économique des deux sociétés, et a invité la direction de la procédure à se prononcer sur ce point (TPF 674.621.455 ss).

A.8.44. Le 22 octobre 2021, la Cour des affaires pénales a transmis au MPC et à PPPP. et QQQQ. une copie de son échange de courriers avec la République tchèque concernant la communication des conclusions de cette dernière aux autres parties et leur a imparti un délai au 2 novembre 2021 pour se déterminer sur la demande et la proposition de la République tchèque à ce sujet (TPF 674.300.011 s.).

A.8.45. Le 2 novembre 2021, le MPC a indiqué que, ne disposant pas d’une traduction du rapport [...] sur lequel s’appuie notamment la demande de la République tchèque, il n’était pas en mesure de se déterminer sur celle-ci et a requis qu’un nouveau délai pour se déterminer lui soit imparti une fois dite traduction obtenue. Il s’en est par ailleurs remis à justice quant à la requête de la République tchèque de ne permettre qu’un accès limité à son mémoire aux tiers saisis (TPF 674.510.005).

A.8.46. Le 5 novembre 2021, dans le délai prolongé à cette date, Maître Michael Mráz a rappelé que la protection des droits de ses mandantes au sens de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP implique la prise de connaissance des actes de la procédure. Il a notamment relevé que, si la République tchèque avait été admise comme partie ou participante dans la procédure SK.2011.24, ses mandantes auraient eu accès sans restriction à toutes les écritures produites par cette dernière, les droits de PPPP. et QQQQ. ne pouvant dès lors pas être restreints du seul fait que la République tchèque n’avait été admise que «post factum» à faire valoir sa position. Il relève également l’intérêt de ses mandantes à connaître le raisonnement sur lequel la République tchèque fonde sa requête en restitution des valeurs patrimoniales, ainsi que les montants demandés. PPPP. et QQQQ. ont ainsi requis un accès illimité aux conclusions motivées de la République tchèque, celles-ci pouvant éventuellement être caviardées pour les passages ne les concernant pas (TPF 674.641.058 s.).

A.8.47. Le 8 novembre 2021, la République tchèque a adressé à la Cour de céans une traduction française du rapport déposé sous pièce 3 de son mémoire de conclusion (TPF 674.621.458 ss).

A.8.48. Le 1er décembre 2021, la Cour des affaires pénales a établi que PPPP. et QQQQ. étaient directement concernées par le sort réservé aux avoirs saisis sur les relations bancaires à leur nom et a invité la République tchèque à extraire de son mémoire les conclusions motivées relatives aux valeurs patrimoniales appartenant aux dites sociétés, et, cas échéant, celles visant spécifiquement les biens en mains de E., et à les transmettre, jusqu’au 22 décembre 2021, au conseil juridique des deux sociétés (TPF 674.321.022 s.).

A.8.49. Par correspondance du 13 décembre 2021, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales un avenant au rapport déposé sous pièce 3, daté du 13 septembre 2021, en langue tchèque avec sa traduction française, ainsi que sa position par rapport à cet avenant (TPF 674.621.663 ss).

A.8.50. Le 14 décembre 2021, la Cour des affaires pénales a imparti un délai au 7 janvier 2022 au MPC pour se déterminer sur les conclusions de la République tchèque, la traduction du rapport [...] lui ayant été transmise par cette dernière, de même que l’avenant audit rapport et sa traduction (TPF 674.300.014).

A.8.51. Le 21 décembre 2021, faisant suite à l’injonction de la Cour des affaires pénales du 1er décembre 2021, la République tchèque a adressé aux tiers saisis une version caviardée de son mémoire de conclusions motivées (TPF 674.621.717 s.).

A.8.52. Le 23 décembre 2021, la Cour de céans a imparti aux tiers saisis un délai au 7 janvier 2022 pour se déterminer (TPF 674.341.014).

A.8.53. Par détermination du 7 janvier 2022, le MPC a maintenu ses conclusions du 1er juillet 2013 tendant à la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées à la République tchèque en rétablissement de ses droits et laissant le soin à la Cour d’arrêter le montant dû. Le MPC a déclaré s’en remettre à justice concernant la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le dommage de l’Etat tchèque (TPF 674.510.006 s.).

A.8.54. Le 17 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des affaires pénales que, dans le cadre des procédures de poursuite pour dette et faillite entreprises en vue de réaliser les créances compensatrices ordonnées par la Cour dans le contexte de l’exécution du jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la banque OO. SA avait fait valoir des droits préférentiels, à hauteur de CZK […], sur les valeurs déposées sur les comptes nos 40 et 41 détenus par DDDDD. Corp auprès de cet établissement bancaire. Le MPC a indiqué avoir contesté ces prétentions, précisant que, si elles devaient être reconnues, le montant disponible pour l’exécution des créances compensatrices serait diminué d’autant. Selon le MPC, ce fait pouvait influer sur la procédure SK.2017.77 dans le sens où la Cour doit y statuer sur la restitution de valeurs patrimoniales à la République tchèque, parmi lesquelles celles qui sont déposées sur les relations bancaires susmentionnées (TPF 674.666.001 ss).

A.8.55. Le 19 janvier 2022, la Cour des affaires pénales a interrogé le MPC sur les démarches entreprises pour s’opposer aux prétentions que fait valoir la banque OO. SA ainsi que sur les chances de succès des démarches accomplies en ce sens par la banque et, dans l’hypothèse où le droit de gage de celle-ci devait être reconnu, le solde des comptes de RR. susceptible d’être affecté au paiement des créances compensatrices (TPF 674.666.06 s.).

A.8.56. Le 27 janvier 2022, le MPC a informé la Cour des affaires pénales de l’état de la procédure contre la banque OO. SA et de son impossibilité d’évaluer les chances de succès des démarches accomplies par la banque (TPF 674.666.008 ss).

A.8.57. Dans le délai prolongé au 27 janvier 2022, PPPP. et QQQQ. se sont déterminées sur les conclusions de la République tchèque et ont formulé leurs propres prétentions (TPF 674.641.067 ss; pour le détail des conclusions, cf p. 7 de la présente décision).

A.8.58. Le 2 février 2022, la Cour des affaires pénales a rappelé au MPC les éléments principaux du dossier SK.2011.24 ayant trait aux prétentions de la banque OO. SA relativement au droit gage qu’elle allègue (TPF 674.666.315 s.).

A.8.59. Le 18 février 2022, la Cour des affaires pénales a imparti à la République tchèque un délai au 28 février 2022 pour répondre aux déterminations du MPC et des tiers saisis (TPF 674.321.024).

A.8.60. Par correspondance du 18 février 2022, la République tchèque a requis la transmission d’une copie de la réponse du MPC au courrier de la Cour du 19 janvier 2022 concernant l’état des démarches entreprises en vue de s’opposer aux prétentions de la banque OO. SA (TPF 674.621.1082).

A.8.61. Le 21 février 2022, la Cour a informé la République tchèque que, selon les indications du MPC, aucun droit de gage n’avait été reconnu à la banque OO. SA en l’état, mais qu’une procédure de poursuite pour dette était en cours (TPF 674.321.025).

A.8.62. Par correspondance du 22 février 2022, les tiers saisis ont requis la transmission de la détermination du MPC et, pour le cas où celle-ci aurait déjà été adressée à la Cour, la prise de position de la République tchèque (TPF 674.641.075).

A.8.63. Le 25 février 2022, la Cour des affaires pénales a informé les tiers saisis que la détermination du MPC ne concernait pas leurs intérêts, celui-ci ayant simplement renouvelé ses conclusions finales du 1er juillet 2013 dans la procédure SK.2011.24, s’en remettant à la Cour pour estimer le dommage subi par la République tchèque. Elle a encore indiqué que la prise de position de la République tchèque serait transmise aux tiers saisis le moment venu, pour autant qu’elle concerne ces derniers (TPF 674.341.019).

A.8.64. Également le 25 février 2022, la République tchèque s’est déterminée sur les répliques du MPC ainsi que de PPPP. et QQQQ. La République tchèque a en premier lieu rappelé que ces deux sociétés avaient été admises comme participantes à la procédure car elles étaient directement concernées par le sort de la saisie des avoirs sur leurs comptes, ce qui n’était par contre pas le cas de E., dont la mention dans la détermination était dès lors infondée. Pour le reste, en substance, la République tchèque a nié toute violation du droit d’être entendu des deux sociétés et du principe de l’égalité des armes, elle a conclu à la recevabilité de ses conclusions et a contesté la légitimité des tiers saisis à se déterminer tant sur les biens soumis à restitution que sur les méthodes de calcul du montant à restituer. Elle a ainsi maintenu ses conclusions telles qu’elles ressortent de son mémoire du 14 octobre 2021 (TPF 674.621.1083 ss).

A.8.65. Le 30 mars 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties de la clôture de la phase probatoire, rappelé que la Cour rendrait son jugement sur la base du dossier et avisé les parties d’une modification de composition de la Cour (TPF 674.300.018).

B. Valeurs patrimoniales

B.1. Par jugement SK.2011.24 des 10 octobre et 29 novembre 2013, la Cour de céans a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales, ainsi que des créances compensatrices, en vue de l’exécution desquelles un certain nombre de saisies ont été maintenues; la Cour a également levé certaines saisies (supra consid. A.2).

B.2. Les recours des tiers saisis ont été rejetés par le Tribunal fédéral en date du 22 décembre 2017 (6B_660/2014, 6B_669/2014 et 6B_672/2014). Le même jour, la haute Cour a rejeté les recours formés par F. (6B_663/2014) et E. (6B_668/2014) et confirmé les confiscations, créances compensatrices et saisies prononcées à leur encontre.

B.3. Selon l’arrêt 6B_687/2014 du Tribunal fédéral, les créances compensatrices ont été maintenues, mais sous réserve de restitution par le créancier au débiteur des créances d’un montant équivalent à celui qui serait, cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement.

Par ce même arrêt, le Tribunal fédéral a annulé les levées de saisie prononcées par la Cour des affaires pénales dans le jugement SK.2011.24. Dans ses jugements ultérieurs, la Cour des affaires pénales a ainsi prononcé, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque, le maintien des saisies qu’elle avait levées dans son jugement initial (SK.2017.75, SK.2017.76, SK.2018.10, SK.2019.3, SK.2019.46, SK.2019.47 et SK.2019.48). Ces maintiens de saisies ont été répercutés dans les jugements CA.2020.11, CA.2020.17 et CA.2021.16 de la Cour d’appel.

B.4. Par jugement SK.2017.76, la Cour des affaires pénales a porté les indemnités à verser à B. et A. en déduction des créances compensatrices prononcées à leur encontre; la créance compensatrice prononcée à l’encontre de C. n’a pas été modifiée. Pour le reste, ce jugement confirmait les prononcés de confiscation et saisie en garanties de l’exécution des créances compensatrices; ces éléments n’ont depuis lors plus été sujet à modification et se retrouvent dans les derniers arrêts de la Cour d’appel (CA.2020.11, CA.2020.17 et CA.2021.16).

B.5. Par jugement SK.2018.10, la Cour des affaires pénales a modifié la créance compensatrice prononcée à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G. – c’est-à-dire son unique héritière, G.1. –, a indiqué que le montant de l’indemnité due à cette dernière devait être porté en déduction sur dite créance compensatrice et a rappelé, conformément à l’arrêt 6B_687/2014 du Tribunal fédéral, que la créance compensatrice était prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui serait, cas échéant, restitué à la République tchèque et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait directement ou indirectement titulaire.

De plus, la Cour des affaires pénales a constaté que deux comptes contenant des valeurs patrimoniales dont le maintien de la saisie avait été ordonné par jugement SK.2011.24 afin de garantir, notamment, l’exécution des créances compensatrices prononcées contre feu G., avaient été clôturés depuis lors, car ils présentaient un solde insuffisant pour en couvrir les frais de gestion (TPF SK.2011.24 671.420.063). Il s’agit des comptes no 20 au nom de HHHH. Ltd et no 42 au nom de EEEEE., tous deux auprès de la banque NN.SA. Aussi, leur saisie n’est-elle plus mentionnée dans le jugement SK.2018.10.

Par arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé la confiscation des avoirs de feu G., retenant toutefois qu’il s’agissait d’une confiscation en main d’un tiers (consid. 4.3 et 5). Dans ce même arrêt, l’indemnité de procédure de G.1. a été modifiée; ce nouveau montant est aussi porté en déduction de la créance compensatrice prononcée à son encontre (consid. 9.3).

B.6. Le classement par la Cour d’appel (CA.2019.8), le 8 octobre 2019, de la procédure ouverte contre D. a rendu caduque la créance compensatrice prononcée à son encontre.

B.7. Actuellement, les mesures confiscatoires et les saisies prononcées dans le complexe de l’affaire MUS se présentent comme suit:

Confiscations auprès de la banque OO. SA à Zurich (sur divers comptes et sous-comptes éventuels):

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc.;

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°44 au nom de HHHHH.;

- 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom de feu G., à l’exclusion d’un montant de CHF 21'943.- ;

Confiscations auprès de la banque NN.SA à Zurich (sur divers comptes et sous-comptes éventuels):

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.;

- 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 51 au nom de BBBBB.;

- 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom de feu G., à l’exclusion d’un montant de CHF 1'325'496.- ;

Confiscation auprès de la banque CCCC. SA à Zurich (sur une relation bancaire):

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ.

Créances compensatrices en faveur de la Confédération:

- un montant de CHF 36'047'967.- contre B.;

- un montant de CHF 204'109'183.- contre A., sous déduction d’un montant de CHF 81’100.-;

- un montant de CHF 3'908'086.- contre C.;

- un montant de CHF 383'646'706.- contre E.;

- un montant de CHF 12'439'383.- contre F.;

- un montant de CHF 81'881'136.- contre G.1. (communauté héréditaire de feu G.), sous déduction des indemnités arrêtées en sa faveur.

Saisies auprès de la banque OO. SA à Zurich (sur divers comptes et sous-comptes éventuels) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc.;

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 44 au nom de HHHHH.;

- 32.2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 52 "KKKKK." ayant pour titulaire C.;

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 50 au nom de R.;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b.;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h.;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd;

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 50 au nom de R.;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b.;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h.;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd;

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 53 au nom de MMMMM. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- 50% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 20 au nom de HHHH. Ltd;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 54 au nom de RR.;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 55 au nom de E.;

de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 56 au nom d'DDDDD. Corp.;

- un montant de CHF 21'943.- sur la relation n° 38 au nom de G.;

Saisies auprès de la banque NN.SA à Zurich (sur divers comptes et sous-comptes éventuels) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.;

- 32.2% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation;

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA (à raison d'une quote-part de 85%);

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA (à raison d'une quote-part de 15%);

de la créance compensatrice prononcée contre F.:

- 5% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA;

de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd;

- 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de PPPP.a. Ltd, devenue QQQQ. Ltd;

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 57 au nom de RR.;

de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- un montant de CHF 1'325'496.- sur la relation n° 39 au nom de G.;

Saisies auprès de la banque IIII.a. SA à Genève (sur une relation bancaire) en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

Saisies auprès de la banque KKKK. SA à Zurich en vue de l’exécution:

de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd;

de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd.

Saisies dont la levée a été annulée par le Tribunal fédéral en 2017:

- les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 22 ouverte au nom de A. auprès de la banque OO., à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels, dont la saisie avait été levée, en 2013, en raison de l’absence de fonds sur le compte;

- 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 33 ouverte au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA, à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont le tiers NNNNN. était ayant droit économique;

- 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 ouverte au nom de OOOO. SA auprès de la banque NN.SA, à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont le tiers OOOOO. était ayant droit économique;

- 31.3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont les tiers PPPPP., QQQQQ. et RRRRR. étaient ayants droit économiques;

- 31.3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 35 au nom de PPPP.a. Ltd, devenue QQQQ. Ltd, y compris les sous-comptes éventuels – soit la part dont les tiers PPPPP., QQQQQ. et RRRRR. étaient ayants droit économiques;

- les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 36 ouverte au nom de RRRR. Gmbh auprès de banque CCCC. SA, à Zurich, y compris les sous-comptes éventuels, dont le tiers SSSSS. était ayant droit économique.

B.8. Le 31 août 2015, la Cour des affaires pénales a transféré un montant de EUR 230'000.- du compte no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA sur une nouvelle relation bancaire, no 58, ouverte par la Cour auprès de la banque BBBBBB. à des fins de gestion des avoirs séquestrés sur la première relation bancaire (TPF SK.2011.24 671.420.079 ss). Quant au sort du montant déplacé sur la relation auprès de la banque BBBBBB., il suit celui du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA.

B.9. Les comptes no 22 au nom de A. et no 52 «KKKKK.» au nom de C., auprès de la banque OO. SA, ont été clôturés en 2015, respectivement 2017, pour absence de liquidités (TPF SK.2011.24 671.689.445 ss et 671.420.063 ss). La première relation présentait déjà un solde nul lors du prononcé du jugement SK.2011.24, raison pour laquelle sa saisie avait alors été levée (SK.2011.24 consid. 7.14.2). Ont également été clôturées pour absence de liquidités les relations bancaires no 50 au nom de R. auprès de la banque OO. SA et no 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN.SA, en 2020, respectivement en 2022 (TPF 674.663.044, 674.665.004, 674.670.001).

B.10. Dans le cadre de l’exécution des jugements SK.2011.24 et SK.2018.10, les montants suivants ont été confisqués par la Confédération par transfert à l’Office fédéral de la justice [ci-après: OFJ] (supra consid. A.8.2 et A.8.24; TPF 674.663.045 ss):

- de la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 14 juin 2018);

- de la relation no 44 au nom de HHHHH. auprès due la banque OO. SA, un montant de CHF […] le 16 juin 2021;

- de la relation no 45 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 27 juin 2018);

- de la relation no 38 au nom de feu G. auprès de la banque OO. SA, un montant de CHF […] le 2 juin 2021;

- de la relation no 46 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018);

- de la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018);

- de la relation no 58 au nom de l’administration fédérale des finances auprès de la banque BBBBBB., un montant de EUR […] le 30 août 2022;

- de la relation no 48 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 18 mai 2018);

- de la relation no 39 au nom de feu G. auprès de la banque NN.SA, un montant de CHF […] le 31 mai 2021;

- de la relation no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (transfert préalable au MPC le 12 juin 2018).

B.11. Suite à la réalisation des valeurs s’y trouvant, les relations no 44 au nom de HHHHH. auprès de la banque OO. SA et no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA ont été clôturées pour absence de solde disponible (TPF 674.670.001).

B.12. Les relations bancaires dont il est question dans la présente décision – et qui n’ont pas été clôturées – comportaient, en septembre 2022, les soldes suivants:

Relations ouvertes auprès de la banque OO. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc.;

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 38 au nom de feu G.;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.);

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 17 au nom de I_2b.;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 28 au nom de I_2h.;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd;

- CHF […] sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.);

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 53. au nom de MMMMM. Ltd;

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 54 au nom de RR.;

- CHF […] sur la relation n° 55 au nom de E.;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 56 au nom de DDDDD. Corp.;

Relations ouvertes auprès de la banque NN.SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.;

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 47 au nom de BBBBB.;

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation;

- CHF […] sur la relation n° 39 au nom de feu G.;

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd;

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 57 au nom de RR.;

Relation ouverte auprès de la banque IIII.a. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd;

Relation ouverte auprès de la banque KKKK. SA:

- CHF […] (CZK […]) sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd;

Relation ouverte auprès de la banque CCCC. SA:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation n° 36 ouverte au nom de RRRR. Gmbh;

Relation ouverte auprès de la banque BBBBBB.:

- CHF […] (EUR […]) sur la relation no 58 ouverte au nom de l’administration fédérale des finances.

C. Rappel des faits

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), sont les suivants:

C.1. Les protagonistes de l’affaire MUS

C.1.1. La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de V. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à V. et un capital social de CZK 8’835’898'000.- divisé en 8’835’898 actions (1’502’102 actions nominatives et 7’333’796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1’000.- . Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque [ci-après: FNM], lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de CZK 8’835’898'000.- correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1’585’644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100’000 personnes dans le cadre d’une privatisation partielle. Il a également cédé 2’100’183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46.29% des actions (4’089’763 actions) étaient encore détenus par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8.88% (795’230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

C.1.2. B. est né en […] en République tchèque. Il y a suivi sa scolarité, ainsi que quatre semestres d’études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, B. a perçu une bourse et commencé des études à l’Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1985, il a épousé LLLLL.; deux enfants sont nés de cette union. En 1997, il a fondé l’entreprise en raison individuelle H. à U. (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a prétendu ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, B. a déclaré qu’à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe I., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L’entreprise en raison individuelle H. a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. B. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société I_1a. à Fribourg.

C.1.3. A. est né en […] en République tchèque. Il s’est marié en 1994 et il est le père d’une fille née en […]. En 1991, il a obtenu un diplôme d’ingénieur en cybernétique technique de l’École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. A partir de 1996, il a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F., au sein de la société J. De 2002 à 2007, A. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société I. Il a toutefois refusé d’expliquer comment il en était venu à travailler pour le groupe I., si quelqu’un l’avait recruté ou s’il avait participé à l’acquisition d’actions de MUS pour I. Entre 2002 et 2008, A. était domicilié dans le canton de WW. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société K. jusqu’au 30 juin 2004, puis auprès de la société I_1a. La société K. avait pour administrateur l’avocat fribourgeois L. La société suisse I_1a. avait quant à elle pour administrateur B. Lors des débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a refusé d’indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec L. qu’avec B. Il a également refusé d’indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées. Durant l’instruction, A. a admis avoir siégé au sein des organes de «beaucoup de sociétés», dont il ne se rappelle toutefois plus des noms.

C.1.4. E. est né en […] en République tchèque. Il est père de trois enfants. Il est actuellement domicilié en République tchèque et divorcé. Après avoir obtenu son diplôme de maturité, il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d’ingénieur. Le 19 juin 1995, il a été nommé au conseil d’administration de MUS et il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président et ce jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. (siège en République tchèque), E. a continué d’occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité [Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2] jusqu’au 10 mars 2005. À cette dernière date, N. a acquis la totalité des actions de MUS_2. E. a été président du conseil d’administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction jusqu’au 31 janvier 2006, étant précisé qu’en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire N. et qu’en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de N. a été changée en Mostecka Uhelna A.S. [ci-après: MUS_3]. Le 1er février 2006, E. a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3.

C.1.5. C. est né en […] à W. (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. Il est marié et père de deux enfants, soit NNNNN., né en […], et AAAAAA., née en […]. C. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. A compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et M. survenue le 17 juin 2003, C. a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). C. a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de N. du 28 décembre 2004 jusqu’au-delà du 1er février 2006.

C.1.6. G. est né en […] et décédé le […]. Il était ressortissant tchèque et domicilié à V. (République Tchèque). G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines de MUS et il a siégé au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. Il a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et M., G. a été membre du conseil d’administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005, président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. G. était vice-président du conseil d’administration de N. dès le 28 décembre 2004. Il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006.

C.1.7. F. est né en […]. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Il a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement J., projet de E., investisseur au travers de la société O. E. et F. sont parvenus à constituer une équipe de gestionnaires et d’investisseurs, et J. est devenue l’une des sociétés les plus importantes de sa branche en République tchèque.

C.1.8. D. est né en […] en Belgique. Il est veuf, père de trois enfants, et est domicilié en Italie. Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la AAAAA. et de l’Q. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, D. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D. a été directeur du groupe I. à Washington (Etats-Unis) de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d’I_1a. (siège à WW., Suisse). D. a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission, due à une campagne médiatique menée en République tchèque contre sa personne.

C.1.9. Le groupe J. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société J.a., fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. E. a été l’un des co-fondateurs du groupe J. et de J., qui avait notamment pour sociétés filles J.b., J.c. et J.d. Le groupe J. était détenu et contrôlé par E. (au travers de la société O.) et F. Ce dernier a été membre du conseil d’administration de J. du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003. E. a été membre du conseil d’administration de J. du 22 avril 1994 au 6 juin 1997. A. a été membre du conseil d’administration de J. du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe J. comprenait également J.e., société fille de J., qui a été fondée le 15 juillet 1994. F. a siégé au conseil d’administration de J.e. du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997. A. a siégé au conseil de surveillance de J.e. du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de J. étaient F. et E., ce dernier au travers de la société O. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, R. (via S.) a acquis la totalité des actions de J.

C.1.10. R. a été fondée le 13 mai 1997 à X., avec un capital-actions de 2000 GBP et pour administrateur T. L’adresse de R. était celle d’une société du groupe S., société fiduciaire à X. À sa fondation, R. appartenait à A. et F., à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés AA.a. Limited, respectivement AA.b. Limited, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, R. était détenue par BB. Limited [siège à X., ci-après: BB.], elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation, soit CC. Limited [ci-après: CC.], dont l’unique ayant droit était G., DD. Limited [ci-après: DD.], dont l’unique ayant droit était A., EE. Limited [ci-après: EE.], dont l’unique ayant droit était E., FF. Limited [ci-après: FF.], dont l’unique ayant droit était C., et GG. Limited, dont l’unique ayant droit était F. Le 12 juin 2002, R. était toujours détenue par BB. dont l’actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (A.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH. Limited dont l’unique ayant droit était B.

II. Limited [ci-après: II.] a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par A. et F., qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, R. a repris II. et en a confié l’administration au bureau fiduciaire S. Quant à JJ. Ltd [ci-après: JJ.], elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par S. Elle était également une société fille de R.

Le groupe KK., dont le siège était à X., était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d’ayants droit économiques que R. et selon la même répartition, c’est-à-dire à hauteur de 24% par CC. (G.), de 24% par DD. (A.), de 24% par EE. (E.), 24% par FF. (C.) et 4% par HH.(B.). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles LL. et I_2b., cette dernière ayant eu pour sociétés filles I_2c., I_2d. et I_2e. Au 31 décembre 2004, les groupes R. et KK. étaient détenus par BB., elle-même détenue par B., A., E. et G.

C.1.11. La société MM. SA [ci-après: MM.] a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à WW. par E., C. et G. (mandants), d’une part, et B. (mandataire), d’autre part. Par ce contrat, B. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de WW. une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Ceux-ci y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». B. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, B. et deux avocats domiciliés dans le canton de WW. ont constitué MM. par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2’000'000.-, divisé en 100 actions de CHF 20'000.- avec restriction à la transmissibilité. B. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque NN., aux termes de laquelle CHF 2’000'000.- avaient été déposés auprès d’elle à la disposition exclusive de MM. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte, ouvert auprès de la banque OO. à Zurich, dont l’unique ayant droit économique était E. Selon un extrait du registre des actions de MM. daté du 5 avril 1997 et signé de la main de B., celui-ci détenait à cette date une action et E., C. et G. en détenaient 33 chacun. Selon B., le personnel de MM. était composé de lui-même, en tant qu’administrateur, et d’une secrétaire. Dans la gestion de MM., B. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d’une convention de fiducie signée à WW. le 13 juillet 1998, les mandants E., C. et G. ont donné instruction au mandataire B. de procéder à l’augmentation du capital-actions de MM. de CHF 2’000'000.- à CHF 3’600'000.-, et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000.-. Le même jour, E., C. et G. ont donné mandat à B. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de MM. à la société R. Ainsi, le registre des actions de MM. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: R. pour 179 actions nominatives de CHF 20'000.- (CHF 3’580'000.-) et B. pour une action nominative de CHF 20'000.-. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant E. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre R. et B., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration de MM., à agir sur instructions, pour le compte et dans l’intérêt exclusif de R.

PP. [siège à Prague] a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse MM. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par QQ.

C.1.12. Le groupe I_1., de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par RR., financier américain de grande renommée. Le groupe I_1. était une structure au travers de laquelle RR. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. D., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter. Le groupe I_2. était constitué de différentes sociétés ayant le nom I. dans leur raison sociale (comme I_2g., I_2f. AG, I_2c., I_2B.), sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe I_1. En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (infra consid. C.4.2), RR. a cédé la marque I. à B. Plusieurs sociétés du groupe I_2. ont été fondées ou administrées par D., sur mandat de B., afin d’entretenir la confusion avec le groupe I_1. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, B. bénéficiait d’un droit de signature sur ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe I_2. correspondait à celui des groupes R. et KK. Les formulaires A des sociétés du groupe I_2. étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes R. et KK. En résumé, le groupe I_2. était une structure de coquilles vides servant de paravent à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de R. et de KK. Certaines d’entre elles ont également appartenu, à un moment ou à un autre, soit au groupe R., soit au groupe KK.

C.2. Acquisition de 49.98% des actions MUS

C.2.1. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, E., C., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que A. et F., sont parvenus à s’emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d’un contrat de crédit signé avec J.

C.2.2. Le 2 janvier 1997, C., président du conseil d’administration de MUS et E., membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de J., représentée par F. Par ce contrat, MUS s’est engagée à fournir à J. jusqu’à CZK 2’500’000'000.-. Quant à J., elle devait procéder à des achats d’actions de sociétés tierces, dans l’intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n’apparaisse comme l’acheteuse. Le contrat prévoyait que J. ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu’à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c’est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en quinze versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total CZK 2’514’000'000.- (valeur totale CHF 115’711'403.-) sur un compte détenu par J. auprès d’une banque tchèque, succursale de Prague. Sur le total des montants versés par MUS, J. a utilisé CZK 447’563'581.- pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, J. a transmis, en 85 virements, un montant total de CZK 1’983’999’883.27 au bénéfice de sa société fille J.e., laissant un solde en sa faveur de CZK 82’436'536.-.

C.2.3. Durant ces mêmes années, le groupe J., principalement au travers de J. et J.e., a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à II., JJ. (toutes deux sociétés filles de R.) ou la banque SS.a., avant qu’elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de PP. (société fille de MM.). C’est ainsi qu’à cette date, selon le SCP, soit le registre des valeurs (mobilières) tchèque [Service of the Securities in Prague], PP. possédait 4’416’198 actions représentant 49.98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785’500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2’850’026 actions au porteur auprès de II., 774’172 actions au porteur auprès de JJ. et 6’500 actions au porteur auprès de J.e. L’ensemble de ces actions avait été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à J. en exécution du contrat du 2 janvier 1997.

C.2.4. Le 18 octobre 1999, PP. a vendu 4’416’198 actions de MUS à MM. À cette date, PP. était détenue à 100% par MM., elle-même détenue par R.

C.3. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

Le 24 avril 1998 s’est tenue à Y. (district de V.) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant les détenteurs de 8’514’657 actions (soit 96.4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4’089’763 actions (soit 46.29% du capital de MUS et environ 48.02% des voix présentes), PP. en détenait 2’649’701 (soit environ 31.12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque SS.a. en détenait 1’766’627 (soit environ 20.74% des voix présentes). Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d’administration de MUS étaient présents, à savoir C. (président), TT. (vice-président), E., G. et AAA. La sixième place au conseil d’administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de BBB. survenue le même 24 avril 1998. Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception de C. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48.1% des voix, soit la part correspondant à celles du FNM, la proposition d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d’administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51.9% des suffrages, au candidat proposé par PP. (à savoir QQ., administrateur de PP.), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique à l’issue de chacun des trois votes, lors de cette assemblée, démontre que PP. et la banque SS.a. ont joint leurs voix. Rappelons que dans les jours qui ont suivi l’assemblée générale, la banque SS.a. a revendu ses actions MUS à J.e., au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à II. qui les a elle-même transférées à PP. E. avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu’il était
actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de PP. qu’au sein du groupe J. et qu’il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de la banque SS.b., dont il était par ailleurs membre, jusqu’en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l’avait recommandé pour le poste de membre du conseil d’administration de MUS.

C.4. Acquisition des 46.29% d’actions MUS appartenant à l’Etat tchèque (via le FNM)

C.4.1. En substance, E., C., G., A. et F., avec l’aide de B. et de D., ont fait croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur étranger, soit le groupe I_1., avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46.29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant l’Etat tchèque à vendre ses 46.29% d’actions et, qui plus est, à vil prix. En réalité, E., C., G., A. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c’étaient eux qui cherchaient à s’emparer de la part du FNM qu’ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.

C.4.2. Le 18 avril 1998, I_1b. (société du groupe I_1., représentée par D.) a passé avec MM. (représentée par B.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société I_1b. s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de MM. et comme l’acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître MM. et PP. comme ses mandataires. En exécution de ce contrat, D., qui disposait d’une excellente réputation, en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté I_1. en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie et au Ministre des finances, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté portant sur la vente des actions MUS.

C.4.3. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de MM., prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe I_1., B. a offert à l’Etat tchèque CZK 650'000'000.- en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci que I. avait pour objectif d’être un partenaire à long terme pour MUS. Le 3 décembre 1998, le groupe I_1. a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de PP. et cosignée par D. pour le groupe I_1., qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu’il entendait procéder à un investissement de USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS. Le 7 juin 1999, MM. (par B.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le "groupe d’investissement" représenté par PP. était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de CZK 128.- par action. Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat de MM. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. MM. annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128.- par action. Le 14 juillet 1999, MM. a toutefois confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de CZK 650'000'000.-, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois.

C.4.4. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4’089’763 actions de MUS (représentant une participation de 46.29% détenue via le FNM) à MM. au prix de CZK 650'000'000.-. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et MM., après que cette dernière société ait payé l’intégralité du prix (CZK 650'000'000.-; valeur CHF 28’603'000.-, respectivement USD 18’835'100.-) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. MM. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société CCC., laquelle les avait reçus de DDD., laquelle les avait obtenus de MUS (infra consid. C.5).

C.5. Capitalisation de DDD. (USD 150'000'000.-) et utilisation des fonds

C.5.1. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, E., C., G., A., F. et B. sont parvenus à s’emparer d’un montant de USD 150'000'000.- provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé à hauteur de USD 63'751'700.- (environ CHF 100'300'000.- à titre de remboursement partiel d’un prêt, du 2 janvier 1997, en faveur de J.), pour payer le prix d’achat de la part de 46.29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et pour s’approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.

C.5.2. La société DDD. a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de CHF 30'000.-. Le 29 décembre 1998, EEE. AG, société spécialisée dans la constitution, l’achat et l’administration de sociétés offshore, a cédé DDD. à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD. et est devenue l’unique ayant droit économique de cette société. DDD. n’a jamais eu d’employé, ni en Suisse, ni à l’étranger. Les postes au sein du conseil d’administration de DDD. ont notamment été occupés par E. (jusqu’au 3 septembre 2003), G. (jusqu’au 3 septembre 2003) et B. (jusqu’à la liquidation début 2006), qui disposaient chacun individuellement du droit de donner des instructions relatives à la gestion de DDD. et conjointement avec l’un ou l’autre des administrateurs de EEE. AG du droit de signature sur l’un ou l’autre des comptes de la société.

C.5.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD., jusqu’à un montant de USD 150 millions. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant USD 150 millions (valeur CHF 233’207'210.-) sur les comptes de DDD. qu’elle détenait dans des banques suisses. DDD. a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société CCC. à hauteur de USD 145’850'000.- entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de CCC. à X. dont l’ayant droit économique était R. CCC. avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à X., avec un capital-actions de USD 500’001'000.-, divisé en 5'000'000 d’actions A et 1’000 actions B, ayant chacune une valeur nominale d’un dollar. En contrepartie de ses transferts vers CCC., DDD. a reçu 145’850’000 actions A de CCC. Quant aux actions B, les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société, elles étaient détenues par R., dont l’apport s’était limité à USD 1’000.- .

C.5.4. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD. pour la capitalisation de CCC., cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à MM. C’est ainsi qu’entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, CCC. a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de USD 146’150'000.- sur un compte ouvert au nom de MM. auprès de la Banque cantonale de WW., dont l’ayant droit économique, aux termes du formulaire A, était A.

C.5.5. Les fonds versés par CCC. à MM. ont été redistribués par cette dernière à R. et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d’une valeur de CHF 190’827'500.- environ. Ils ont en particulier été utilisés pour "rembourser" à MUS une partie du prêt qu’elle avait accordé à J. sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de CZK 2’343’829'703.- (valeur USD 63’751'700.-), pour payer le prix d’achat de la part de 46.29% des actions MUS appartenant à l’Etat tchèque à hauteur de CZK 650'000'000.- (valeur USD 18’835'100.- au 19 août 1999), le solde par USD 63’563'200.- ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe R., bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.

C.6. Réunion de 97.66% des actions MUS en main de CCC. et ventes successives

C.6.1. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, MM. et CCC. ont signé 14 contrats aux termes desquels CCC. (acheteuse) acquerrait au total 8’629’471 actions de MUS auprès de MM. (venderesse), pour un prix total convenu de USD 151’268'758.-. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de CCC. à MM. précités (supra consid. C.5) pour un total de USD 146’150'000.- provenant originellement de MUS. CCC. n’a pas eu d’autres activités d’investissement que l’achat d’actions de MUS auprès de MM. Le 16 août 2000, S. a indiqué à la banque RRR., auprès de laquelle CCC. détenait son compte bancaire, que le but de cette dernière société était d’acquérir la totalité des actions de MUS.

C.6.2. Par contrat du 5 décembre 2002, CCC. a vendu, à crédit, sa part de 97.66% d’actions MUS pour un montant de USD 152’098'815.- à la société GGG. Celle-ci avait été constituée à X. le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de GBP 2’000.-. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par A. et B. qui en avaient confié la gestion à S. Sur la base d’un contrat du 12 décembre 2002 signé à XX., ce n’est pourtant pas GGG., mais une première société I. (I_2g., XX., représentée par T.) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société I., à savoir I_2f. AG (Suisse, représentée par B.). Les différentes sociétés du groupe I_2. intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à GGG. appartenaient au groupe KK. et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe.

C.6.3. Par contrat du même jour, I_2f. AG a signé (par B.) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec M. (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8’629’471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est indiqué que le prix de vente est fixé à CZK 5’583’267'737.- (soit CZK 647.- par action) et que le 20 septembre 2003, I_2f. AG a transféré à I_2g. son droit au paiement du prix de vente. M. est une société de siège à V./République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d’I_2f. AG au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. M. ne déployait aucune activité commerciale propre et n’avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions.

C.7. Transformation de MUS en MUS_2

Le 17 juin 2003, l’assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d’actifs à son actionnaire principal M. Le même jour, l’actionnaire unique de M. a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et M. ont signé un contrat de reprise d’actifs par l’actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à M., laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d’identification 1 de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de M. (numéro d’identification 2) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2). Les assemblées générales de MUS et de M. ont décidé l’opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Cette opération a permis d’exclure de l’actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206’427 actions de MUS qui n’étaient pas détenues par M., de manière à ce que celle-ci puisse passer d’un contrôle de 97.66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de CZK 4’290’875'000.-. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9’363’506'000.-) et de M. (CZK 1’548'000.-, soit 0.016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par M. convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (CZK 5’074’179'000.-). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de CZK 4 milliards et des réserves ainsi qu’un bénéfice reporté de CZK 290’875'000.-. Ce procédé a permis l’élimination comptable de la dette de M. relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de M. (infra consid. C.8). La totalité des actions MUS_2 était ainsi détenue par I_2f. AG. Le 12 décembre 2002, M. a donc acheté à crédit à I_2f. AG, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6’200 fois plus élevés que ceux M.

C.8. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS

En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi USD 150'000'000.- pour capitaliser DDD. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD. a acquis 99.99% du capital de CCC., entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD. (provenant originellement de MUS), CCC. a acquis 8’629’471 actions de MUS auprès de MM. Le 5 décembre 2002, CCC. a vendu à crédit ces 8’629’471 actions de MUS à GGG., le prix convenu étant de USD 152’098'815.-. A partir du 5 décembre 2002, ces 8’629’471 actions de MUS (représentant une participation de 97.66% dans MUS) ont donc cessé d’être détenues par MUS, via sa société fille CCC. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que GGG. est devenue débitrice de USD 152’098'815.- vis-à-vis de CCC. Le 31 août 2003, GGG. a écrit à I_2g. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y donne instruction à la seconde d’acquérir, en son propre nom mais pour le compte de GGG., les droits du fondateur de DDD. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par G.) a vendu DDD. à I_2g. (représentée par B.). Le prix a été fixé à USD 151’550'858.-. Ce prix n’a toutefois jamais été payé en liquidités. Le 10 janvier 2006, le conseil d’administration de GGG. a décidé d’accepter le transfert des actions A de la société CCC. détenues par DDD. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD. (représentée par B.) vend à GGG., avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans CCC. au prix de USD 145’850'000.-. En février 2006, GGG. a procédé à la liquidation de DDD., qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n’a pas donné lieu à la restitution de fonds à l’actionnaire, soit à GGG., puisque DDD. détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de CCC. par DDD. à GGG. comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. Comme CCC. n’avait pas encore été radiée du registre du commerce de X., la situation était analogue s’agissant de la dette de GGG. envers CCC., puisque cette dernière, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur GGG., de sorte que les deux soldes (l’actif que CCC. constitue dans les livres de GGG., d’une part, et la dette de GGG. envers CCC. pour les actions MUS, d’autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de CCC. sans restitution de fonds à l’actionnaire.

GGG. et les différentes sociétés du groupe I_2. ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit E., C., G., A. et B. Matériellement, GGG. et le groupe I_2. ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d’écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de GGG. envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de M.) envers I_2f. AG, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s’est traduit par la diminution de CZK 5’074’179'000.- des fonds propres de MUS_ 2, à l’occasion de la fusion entre MUS et M. Par cette opération comptable, la dette de M. envers le groupe I_2. pour l’acquisition de MUS a disparu des états financiers de l’entité issue de M. Quant à la créance correspondante de GGG. (pour laquelle a agi le groupe I.) envers M., elle a été compensée avec la dette résultant de l’acquisition de DDD. par GGG. auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient au montant de USD 150'000'000.- transféré entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 de MUS vers DDD.

C.9. Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente

C.9.1. Par le jeu d’un droit d’option exercé par I_2g. le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès de I_2f. AG. Par contrat du 14 octobre 2003, I_2g. a vendu 100% des actions MUS_2 à I_2c. le prix étant fixé à CZK 10’500’000'000.-.

C.9.2. Le 3 janvier 2005, I_2c. a transféré le 100% des actions MUS_2 à I_2B. Le 10 mars 2005, I_2B. a vendu 100% des actions MUS_2 à la société N. (siège à V., République tchèque). Celle-ci a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, E. et G., et pour membres du comité de surveillance, notamment, C. et E. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d’emption des actionnaires et par la nécessité d’obtenir l’accord du conseil d’administration. Selon le contrat du 10 mars 2005, I_2B. a vendu à N., représentée par E. et G., la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de CZK 4 milliards) et de I_2d. (siège en République tchèque, capital-actions de CZK 50 millions). Le prix de vente a été fixé à CZK 6 milliards, soit CZK 5’950’000'000.- pour MUS_2 et CZK 50'000'000.- pour I_2d. Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L’acheteuse déclarait en outre qu’elle entreprendrait, après le transfert, de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «I.». De plus, les parties ont convenu qu’en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à CZK 10.5 milliards, les vendeurs auraient droit à 36.84% du montant excédant CZK 10.5 milliards. Le 11 mars 2005, N. a transféré CZK 5’940’000'000.- sur un compte ouvert auprès de la banque OO. à Zurich au nom de I_2B. Ce compte avait pour ayants droit économiques B., A., E. et G. N. a financé ce transfert de CZK 5’940’000'000.- grâce à un prêt de CZK 6 milliards obtenu de la banque HHH. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. Le 5 avril 2005, I_2B. a transféré le montant de CZK 5’940’000'000.- sur un compte auprès de la banque OO. à Zurich au nom de KK. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre E., qui a reçu CZK 1’546’750'000.-, G., qui a reçu CZK 1’546’750'000.-, et B. et A., qui ont reçu ensemble CZK 2’846’500'000.- (valeur de CHF 147'055'000.- le 5 avril 2005).

C.10. Transformation de MUS_2 en MUS_3

Le 27 mai 2005, l’assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique N. Le même jour, l’assemblée générale de N. a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d’identification 2 de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de N. (numéro d’identification 3) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, N. est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d’identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur III. relatif à l’exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%).

C.11. Vente de 49% des actions MUS_3

Le 9 mai 2006, E., G., JJJ. et KKK. ont vendu à LLL. Limited (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de CZK 8 milliards (valeur CHF 440’693'000.-). Le 10 mai 2006, LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO. à Zurich ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre E. et G., qui ont chacun reçu CZK 3 millards (valeur CHF 165’260'000.- au jour du paiement) et JJJ. et KKK., qui ont chacun reçu CZK 1 milliard. Selon le rapport du réviseur III., au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par LLL. Limited et de 60% par MMM., elle-même détenue, au travers d’autres sociétés, par E. (40%), G. (40%), JJJ. (10%) et KKK. (10%). Le 23 avril 2007, MMM. a vendu à LLL. Limited 9% des actions MUS_3 pour un prix de CZK 1.8 milliards (valeur CHF 105’166'000.-). LLL. Limited a versé ce montant sur un compte auprès de la banque OO. à Zurich ouvert au nom de MMM., dont les ayants droit économiques étaient E., G., JJJ. et KKK. Ce montant a ensuite été réparti entre E. qui a reçu CZK 880 millions (valeur CHF 51’537'800.- au jour du paiement) et G. qui a reçu CZK 900 millions (valeur CHF 52’709'100.- au jour du paiement).

C.12. Répartitions des bénéfices entre E., C., G., A., F. et B.

C.12.1. En 2002-2003, E., C., G., A., F. et B. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de USD 63’563'200.- (c’est-à-dire le solde sur les USD 150'000'000.- provenant de DDD. après "remboursement partiel" du prêt de J. et paiement des CZK 650'000'000.- à l’Etat tchèque; valeur CHF 111’154'000.-). Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe R. Cette sortie a permis, d’une part, d’augmenter les participations respectives de E., G., C. et A. (passage de 20% à 24%) et, d’autre part, l’entrée d’une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir B., avec une participation de 4% (supraconsid. C.1.10). Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de R. se sont élevées à au moins CHF 12’439'383. Le 20 octobre 2004, C. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes R., KK. et I_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de CZK 500'000'000.- (valeur EUR 15’878'057.-, respectivement CHF 24’349'400.- au 21 octobre 2004).

C.12.2. Par contrat du 7 mars 2005, E., G., A. et B. ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de E. et de G. et une seconde dévolue au groupe formé par A. et B. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de E. et G. a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de A. et B. a conservé l’actionnariat des sociétés des groupes R., KK., I_2. et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. A. et B. ont par ailleurs perçu une soulte de CZK 2’846’500'000.- (valeur CHF 147’055'000.- le 5 avril 2005) payée par N. en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. En substance, E. a perçu CHF 216’797'800.- (165’260’000 + 51’537’800) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à CHF 238’376'000.- (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de E. au paiement de la soulte due à A. et B., des indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que E. avait obtenu un avantage économique de CHF 383’646'706.- .

C.12.3. G. a perçu CHF 217’969'100.- (165’260’000 + 52’709’100) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à CHF 238’376'000.- (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de G. au paiement de la soulte due à A. et B., des indemnités de sortie de F. et de C. et de différents autres frais, la Cour est arrivée à la conclusion que G. avait obtenu un avantage économique de CHF 385’818'086.-.

C.12.4. La part dévolue à A. et B. correspond aux liquidités accumulées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes R., KK. et I_2., soit un montant de USD 63’563'200.- (valeur CHF 111’154'000.-, c’est-à-dire le solde du montant issu de DDD. après paiement du prix de vente de la part de 46.29% des actions MUS à l’Etat tchèque et "remboursement" du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997), à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de CZK 2’846’500'000.- (valeur CHF 147’055'000.-). L’avantage économique obtenu par A. et B. s’est par conséquent élevé à CHF 258’209'000.- (111’154’000 + 147’055’000).

C.12.5. En raison de la clé de répartition entre B. et A. (15% pour le premier nommé et 85% pour le second), la Cour est arrivée à la conclusion que la part de A. s’est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à CHF 207’889'183.-.

C.12.6. Quant à la part de B., la Cour est arrivée à la conclusion qu’elle s’est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de F. et de C., à CHF 36’707'967.-.

C.13. Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Renvoi du Tribunal fédéral

1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par la haute Cour et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l’autorité inférieure est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal federal 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1).

1.2. En l’espèce, dans son jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a conclu, en substance, qu’aucune restitution de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP n’était due. Elle a par ailleurs prononcé la confiscation d’un certain nombre de valeurs patrimoniales déposées sur des relations bancaires dont les personnes condamnées étaient, pour le tout ou pour partie, ayants droit économiques. La Cour a encore levé certaines saisies, prononcé des créances compensatrices en faveur de la Confédération et maintenu plusieurs saisies en vue de l’exécution desdites créances compensatrices.

1.3. Par arrêt du 22 décembre 2017 (6B_687/2014), le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour des affaires pénales dans la mesure où il refuse la restitution à la République tchèque au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
i.f. aCP (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP) et a renvoyé le dossier à la Cour pour qu’elle statue à nouveau sur les questions de la qualité de lésé de la République tchèque et de la restitution éventuelle à celle-ci des valeurs patrimoniales qui constituent le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, au terme d’une procédure respectant le droit d’être entendu de la République tchèque dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs d’économie de procédure, la Cour des affaires pénales pourrait traiter cette question dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP. Le Tribunal fédéral a encore annulé le jugement de première instance en tant qu’il levait les saisies sur certains montants déposés sur différents comptes, précisant qu’il incomberait à la Cour d’examiner si ces séquestres se justifient ou non au vu des prétentions émises par la République tchèque. Le Tribunal fédéral a finalement maintenu les créances compensatrices en faveur de la Confédération prononcées à l’encontre des personnes condamnées et réformé le jugement de première instance, dans le sens où «chaque créance compensatrice est prononcée sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalant à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP) et qui proviendrait des montants saisis dont ledit débiteur serait titulaire directement ou indirectement».

1.4. Compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans est tenue de revoir la question de la qualité de lésée de la République tchèque, ainsi que celle d’une éventuelle restitution de valeurs patrimoniales à cet Etat. Ces questions n’ont toutefois d’influence ni sur les valeurs confisquées, dont il s’agit uniquement de déterminer si elles doivent en priorité faire l’objet d’une restitution au lésé, ni sur le montant des créances compensatrices prononcées, la réserve précitée du Tribunal fédéral garantissant que les prévenus ne se trouvent pas exposés à payer deux fois leurs dettes pour le cas où leur appartenance des biens saisis devait être reconnue. Les créances compensatrices sont ainsi définitives, de même que les saisies prononcées en vue de leur exécution, sous la réserve expresse d’une restitution au créancier par les débiteurs d’un montant égal ou inférieur au dommage reconnu à la République tchèque. Finalement, la Cour est tenue de réexaminer le sort devant être réservé aux saisies dont la levée a été annulée par le Tribunal fédéral.

2. Droit d’être entendue de la République tchèque

2.1. Conformément à l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP, lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 de cette disposition sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. L’atteinte doit toucher le participant dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle; une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante (Yasmina Bendani, Commentaire romand du CPP [ci-après: CR-CPP], 2e éd, 2019, no 2 ad art. 105
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP).

2.2. Le droit d’être entendu consacré aux art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 107 CPP sert non seulement l’établissement des faits, mais permet également aux personnes impliquées de prendre part au procès de manière effective et de participer aux décisions qui touchent à leur situation juridique. Le droit d’être entendu est garanti aux parties à la procédure et, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, aux participants à la procédure, dont les lésés, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP. Le droit d’être entendu est limité à ce qui est nécessaire à la sauvegarde des intérêts juridiquement protégés (Yasmina Bendani, CR-CPP, 2e éd, nos 1 et 3 ad art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP). L’art. 107 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP expose de manière non exhaustive les modalités de l’exercice du droit d’être entendu, soit le droit de consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédure (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (let. e).

2.3. Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP). Dans la procédure judiciaire ultérieure indépendante, le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. est garanti au stade de l’instruction et implique un droit à une décision motivée (Christian Roten/Michel Perrin, CR-CPP, 2e éd, no 34 a ad art. 364
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 364 Verfahren - 1 Die zuständige Behörde leitet das Verfahren auf Erlass eines nachträglichen richterlichen Entscheids von Amtes wegen ein, sofern das Bundesrecht nichts anderes bestimmt. Sie reicht dem Gericht die entsprechenden Akten sowie ihren Antrag ein.
1    Die zuständige Behörde leitet das Verfahren auf Erlass eines nachträglichen richterlichen Entscheids von Amtes wegen ein, sofern das Bundesrecht nichts anderes bestimmt. Sie reicht dem Gericht die entsprechenden Akten sowie ihren Antrag ein.
2    In den übrigen Fällen können die verurteilte Person oder andere dazu berechtigte Personen mit einem schriftlichen und begründeten Gesuch die Einleitung des Verfahrens beantragen.
3    Das Gericht prüft, ob die Voraussetzungen für den nachträglichen richterlichen Entscheid erfüllt sind, und ergänzt wenn nötig die Akten oder lässt weitere Erhebungen durch die Polizei durchführen.
4    Es gibt den betroffenen Personen und Behörden Gelegenheit, sich zum vorgesehenen Entscheid zu äussern und Anträge zu stellen.
5    Das Verfahren vor dem Gericht (Art. 363 Abs. 1) richtet sich im Übrigen sinngemäss nach den Bestimmungen über das erstinstanzliche Hauptverfahren; für das schriftliche Verfahren gilt sinngemäss Artikel 390.252
CPP). En procédure judiciaire ultérieure indépendante, le tribunal statue sur la base du dossier; il peut ordonner des débats (art. 365 al.1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 365 Entscheid - 1 Das Gericht entscheidet gestützt auf die Akten. Es kann auch eine Verhandlung anordnen.
1    Das Gericht entscheidet gestützt auf die Akten. Es kann auch eine Verhandlung anordnen.
2    Es erlässt seinen Entscheid schriftlich und begründet ihn kurz. Hat eine Verhandlung stattgefunden, so eröffnet es seinen Entscheid sofort mündlich.
3    Der Entscheid des Gerichts kann mit Berufung angefochten werden.255
CPP).

2.4. Dans son arrêt 6B_687/2014 rendu sur recours de la République tchèque contre le jugement SK.2011.24, le Tribunal fédéral a estimé que «dès lors qu’elle [la République tchèque] faisait valoir un droit à la restitution au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
i.f. aCP (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP) et que la qualité de lésée ne pouvait pas d’emblée et à l’évidence lui être déniée, elle aurait dû être autorisée à participer à la procédure et à s’exprimer dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en application de l’art. 105 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP» (consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle statue sur les questions de la qualité de lésé de la République tchèque et de la restitution, au terme d’une procédure respectant le droit d’être entendu de cet Etat dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s’exprimer; il a précisé que, pour des motifs d’économie de procédure, la Cour pourrait traiter ces questions dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 363 Zuständigkeit - 1 Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
1    Das Gericht, welches das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, trifft auch die einer gerichtlichen Behörde übertragenen selbstständigen nachträglichen Entscheide, sofern Bund oder Kantone nichts anderes bestimmen.
2    Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide.
3    Für nachträgliche Entscheide, die nicht dem Gericht zustehen, bestimmen Bund und Kantone die zuständigen Behörden.
CPP (consid. 3.1).

2.5. La présente procédure, en sa qualité de procédure judiciaire ultérieure indépendante, vise à réparer le manquement au droit d’être entendu constaté par le Tribunal fédéral. La question du statut de lésé de la République tchèque fait l’objet de la présente décision (infra consid. 5). Afin de déterminer si celle-ci dispose effectivement d’un tel statut et peut ainsi se prévaloir des droits y afférents, il s’agissait de lui permettre de se prononcer à ce sujet et de faire valoir ses prétentions. La République tchèque a été invitée, dans la présente procédure, à se déterminer sur l’ensemble des actes, à présenter des conclusions et à prendre position sur les déterminations du MPC et des tiers saisis. Par ailleurs, il lui a été donné accès à toutes les pièces susceptibles d’influer ses prétentions en restitution. Partant, son droit d’être entendu a été respecté, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

3. Droit applicable

3.1. Le droit applicable à la confiscation des valeurs patrimoniales issues d’infractions, et, cas échéant, à leur restitution, a déjà été déterminé dans le jugement SK.2011.24 (consid. 7). La Cour des affaires pénales a ainsi retenu que, en application du principe de la lex mitior, l’art. 59 aCP régit la confiscation de valeurs patrimoniales relativement à la majorité des infractions en cause. Seules les infractions de blanchiment d’argent commises après le 1er janvier 2007 sont soumises à l’art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP. Cela a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.3).

3.2. L’art. 59 ch. 1 al. 1 aCP prévoyait que «le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits». Selon l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, «le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits». Les contenus des art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP et 70 CP étant similaires, ces deux dispositions légales doivent être appliquées de la même manière et les considérations suivantes sont pleinement valables indépendamment de la base légale en vigueur au moment des faits concernés.

4. Restitution au lésé en rétablissement de ses droits

4.1. Le droit du lésé à la restitution prime la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine CP). Pour autant que les conditions en soient remplies, la restitution au lésé doit être ordonnée d’office; c’est une norme obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 1.4; Niklaus Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besonderen Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Niklaus Schmid/Jürg-Beat Ackermann (éd.), Wiederlangung widerrechtlich entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, 1999, p. 23 et 29; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du CP I [ci-après: CR-CP I], 2e éd, 2021, no 24 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure devant être prononcée d’office, la restitution, contrairement à l’allocation au lésé (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP; infra consid. 8.1), ne nécessite ni jugement civil (éventuellement par adhésion), ni transaction qui fixerait de manière définitive la prétention du lésé (Niklaus Schmid, op. cit., p. 29).

4.2. En cas d’infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l’art. 70
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP intervient dans l’intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4). La remise au lésé en vue du rétablissement de l’état légal – c’est-à-dire la restitution au sens de l’art. 70 al. 1
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP – doit avoir lieu avant une éventuelle confiscation et une attribution ultérieure à titre de dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 18.4.3). La confiscation n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n'est définitivement ou, à tout le moins momentanément, pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu'il n'est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d'écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au condamné ou au tiers qui la détient, en raison d'une carence du lésé, soit de l’impossibilité d’identifier ou d’indemniser celui-ci (Madeleine Hirsig-Vouilloz, CR-CP I, 2e éd, no 25 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP).

4.3. La raison d’être de la restitution implique que seules des valeurs constituant des éléments de patrimoine du lésé avant l’infraction et dont le détenteur a été privé par celle-ci peuvent lui être restituées (Sandrine Giroud/Héloïse Rordorf-Braun (éd.), Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, 2020, no 478). L’obligation de restitution englobe toutes les valeurs patrimoniales dont le lésé a été privé directement par une infraction susceptible de constituer une norme de protection au sens de l’art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO (Ursula Cassani, Le blanchiment d’argent, un crime sans victime?, in: Jürg-Beat Ackermann/Andreas Donatsch/Jörg Rehberg (éd.), Wirtschaft und Strafrecht: Festsschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, 2001, p. 403). Il ne peut y avoir restitution que de valeurs patrimoniales constituant le produit d’une infraction dont le lésé a été lui-même victime (Miriam Mazou, La restitution des valeurs patrimoniales, in: Jusletter du 21 janvier 2019, no 10). La restitution au lésé, tout comme la confiscation, n’est possible que si l’infraction constitue la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question. L’obtention des valeurs patrimoniales doit ainsi apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction, en application du principe de spécialité (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 136 IV 4 consid. 6.6). C’est notamment le cas lorsque l’obtention de valeurs patrimoniales constitue un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsque celles-ci constituent un avantage direct découlant de la commission de l’infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat d’une infraction lorsque celle-ci n’a fait que faciliter leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (Michel Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du CP, 2e éd., 2017, no 10 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). En outre, la restitution au lésé n’est pas admissible lorsque les valeurs patrimoniales prises en considération n’ont pas été soustraites au lésé par l’infraction, mais que l’auteur les a obtenues d’une autre manière ou seulement de façon indirecte par l’infraction (Niklaus Schmid, op. cit., p. 25).

4.4. Dans le cas particulier du blanchiment d’argent, les valeurs qui sont encore en main du blanchisseur sont sujettes à restitution (ou à confiscation), le blanchisseur n’étant pas un tiers de bonne foi au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP (art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP), mais l’auteur d’une infraction. Si les valeurs blanchies ont déjà été transférées et ne se trouvent plus dans le patrimoine du blanchisseur, une créance compensatrice peut être prononcée contre l’auteur de l’infraction préalable et contre l’auteur du blanchiment (Ursula Cassani, op. cit., p. 409).

4.5. Le lésé qui peut faire valoir, dans le cadre d’une procédure pénale, des droits sur des avoirs dont il a été dépouillé ou leurs valeurs de remplacement présentant un lien suffisant avec l’infraction et qui se trouvent encore dans le patrimoine de l’auteur, bénéficie d’un important avantage sur les autres créanciers de l’auteur, puisque, d’une part, il peut en obtenir directement la restitution et, d’autre part, l’exécution de la restitution, respectivement de la confiscation, se déroule hors du cadre de la poursuite pour dettes en vertu de l’art. 44
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 44 - Die Verwertung von Gegenständen, welche aufgrund strafrechtlicher oder fiskalischer Gesetze oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 201580 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen mit Beschlag belegt sind, geschieht nach den zutreffenden eidgenössischen oder kantonalen Gesetzesbestimmungen.
LP. Si en revanche ni les avoirs provenant de l’infraction, ni leurs valeurs de remplacement ne se trouvent dans le patrimoine de l’auteur, l’Etat et le lésé bénéficieront au mieux d’une créance contre l’auteur, laquelle est toutefois exécutée par le biais de la poursuite pour dettes ordinaire, dans laquelle ils se trouvent en concurrence avec les autres créanciers (Ursula Cassani, op. cit., p. 409).

4.6. Une mesure de confiscation, respectivement une créance compensatrice, ne peut être ordonnée que si l’auteur n’a pas dédommagé le lésé ou si celui-ci n’a pas obtenu la restitution des valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. En effet, la ratio legis des art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
et 71
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP est d’empêcher que l’auteur ne profite du produit de ses infractions en leur enlevant toute rentabilité. Lorsque l’auteur a réparé le dommage causé, il ne profite plus du produit de son infraction, et la confiscation, respectivement la créance compensatrice, perd sa raison d’être. La jurisprudence a précisé qu’il y a lieu de renoncer à la confiscation uniquement lorsque le condamné s’est acquitté de sa dette envers le lésé et qu’il ne retire plus d’avantage de son infraction; la simple admission des prétentions que le lésé a fait valoir n’est, à elle seule, pas suffisante. Lorsqu’il a passé une convention avec l’auteur, par laquelle il renonce à toute indemnisation, l’auteur continue à tirer profit de l’infraction, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure de confiscation ou une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.3).

4.7. La restitution des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP doit être distinguée de l’action acquilienne de l’art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. En effet, la restitution ne constitue pas une forme de réparation du dommage (ATF 119 IV 17 consid. 2b; 100 IV 104 consid. 1), mais un moyen d’éviter le dommage en remettant des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dans lequel elles se trouvaient avant d’être indument subtilisées. La restitution préalable du produit de l’infraction, tout comme la confiscation de celui-ci, n’empêche pas une action en dommages-intérêts du lésé. Toutefois, si ce qui lui a été indument soustrait est directement restitué au lésé plutôt que mis entre les mains de l’Etat, le montant restitué sera déduit du montant alloué ensuite au lésé à titre de dommages-intérêts, de sorte que l’auteur ne devra pas s’acquitter «à double» de ses dettes. L’action acquilienne, quant à elle, permet de faire valoir, par la voie civile ou par l’action civile par adhésion à la procédure pénale, toutes les prétentions en dommages-intérêts qui découlent d’un acte illicite. Alors que la restitution exige que les valeurs patrimoniales constituent le produit de l’infraction, l’action en dommages-intérêts suppose simplement que les prétentions trouvent leur fondement dans un acte illicite, lequel peut notamment prendre la forme d’une infraction.

4.8. Il convient, in casu, de déterminer si la République tchèque a été lésée par une ou plusieurs des infractions commises dans le cadre de l’affaire MUS (infra consid. 5), puis, le cas échéant, d’établir le gain criminel que les personnes condamnées ont obtenu directement par cette ou ces infraction(s) et que la République tchèque peut revendiquer (infra consid. 6), et enfin de déterminer si ce gain criminel existe sous forme de valeurs patrimoniales, en main des auteurs, qui puissent être restituées à l’éventuelle lésée (infra consid. 7 et 8).

5. Qualité de lésée de la République tchèque

5.1. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP). La personne lésée peut être tant une personne physique que morale. Pour être lésée, la personne doit être titulaire d’un bien juridiquement protégé et touché par l’infraction. Les biens juridiques lésés par l’infraction doivent en principe être des biens juridiques individuels. Cependant, le Tribunal fédéral admet que certaines dispositions visant à protéger en premier lieu un bien juridique collectif peuvent également protéger des biens juridiques individuels; tel est notamment le cas de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP qui protège, outre l’administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par l’infraction préalable si celle-ci était dirigée contre des intérêts individuels (ATF 134 III 529 consid. 4 in JdT 2009 I 42; 129 IV 322 consid. 2.2.4; Michel Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du CP, 2e éd., 2017, no 4 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). L’atteinte doit en outre être en lien de causalité directe avec l’infraction, les tiers indirectement touchés par l’infraction n’étant pas considérés comme lésés. Pour prétendre au statut de lésé, une personne doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre ce préjudice et l’infraction en cause (Camille Perrier Depeursinge, CR-CPP, 2e éd, no 7 ss ad art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP).

5.2. Est une partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). Ainsi, toute partie plaignante doit être un lésé, mais tout lésé n’est pas nécessairement partie plaignante. En effet, contrairement au statut de lésé ou de victime qui est donné d’office à la personne qui en remplit les conditions, la qualité de partie plaignante résulte d’un choix qui doit être expressément formulé, selon les modalités prévues aux art. 118 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
et 119
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung - 1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
1    Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
2    In der Erklärung kann die geschädigte Person kumulativ oder alternativ:
a  die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage);
b  adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage).
CPP (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR-CPP, 2e éd, no 3 ad art. 118
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). Une déclaration tardive est irrecevable (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR-CPP, 2e éd, no 17 ad art. 118
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP). La partie plaignante délimite elle-même sa constitution: elle peut se limiter aux aspects relevant de la mise en œuvre du droit pénal, se restreindre à faire valoir des conclusions civiles ou faire valoir ces deux aspects (art. 119 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung - 1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
1    Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
2    In der Erklärung kann die geschädigte Person kumulativ oder alternativ:
a  die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage);
b  adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage).
CPP). Par sa constitution en tant que partie plaignante, le lésé acquiert formellement la qualité de partie à la procédure et peut ainsi exercer toutes les prérogatives qui en découlent (art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
1    Parteien sind:
a  die beschuldigte Person;
b  die Privatklägerschaft;
c  im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft.
2    Bund und Kantone können weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte Parteirechte einräumen.
CPP). Le lésé qui souhaite faire valoir des prétentions civiles doit s’être préalablement constitué partie plaignante, sans quoi ses conclusions ne sont pas recevables au pénal (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, CR-CPP, 2e éd, no 7 ad art. 118
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP).

5.3. S’il ne s’est pas constitué partie plaignante, le lésé est un autre participant à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP. Contrairement aux parties (art. 104
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 104 Parteien - 1 Parteien sind:
1    Parteien sind:
a  die beschuldigte Person;
b  die Privatklägerschaft;
c  im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren: die Staatsanwaltschaft.
2    Bund und Kantone können weiteren Behörden, die öffentliche Interessen zu wahren haben, volle oder beschränkte Parteirechte einräumen.
CPP), les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP) ne disposent en principe pas des droits des parties à la procédure. Toutefois, s’ils sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure ou des décisions, la qualité de partie leur est reconnue et ils acquièrent par conséquent les droits procéduraux qui en découlent, ces effets étant toutefois strictement limités à la mesure nécessaire à la défense de leurs droits (art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP, le participant doit établir que l’atteinte à ses droits est directe, immédiate et personnelle; une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. Si une telle atteinte n’est pas démontrée, le lésé ne bénéficie d’aucun droit de partie et ne peut alors pas participer activement à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2; 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2). Un participant à la procédure est généralement entendu en tant que témoin et dispose donc des droits et obligations afférents à ce statut (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; Yasmina Bendani, CR-CPP, 2e éd, nos 2 ss ad art. 105
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
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a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP).

5.4. Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a établi qu’une escroquerie avait été commise au préjudice de la République tchèque (consid. 10.1). Elle a précisé que cet Etat avait été astucieusement déterminé à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, soit vendre sa participation de 46.29% du capital de MUS au prix de CZK 650'000'000.- (consid. 10.3.a). Il est ainsi incontestable que les droits de la République tchèque ont été directement touchés, que l’infraction était dirigée contre son patrimoine – soit un bien juridique individuel dont elle est seule titulaire – et que l’atteinte découle directement de l’infraction. Partant, le statut de lésé doit être reconnu à la République tchèque quant à l’infraction d’escroquerie.

5.5. Dans ses conclusions motivées, la République tchèque allègue avoir été lésée non seulement par l’escroquerie, mais également par l’infraction de blanchiment d’argent. Elle soutient, à juste titre, que toutes les transactions impliquant des transferts des actions MUS étaient propres à constituer des opérations de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP, dans la mesure où les actes des personnes condamnées ont consisté à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils connaissaient l’origine criminelle, à savoir le produit de la gestion déloyale commise au préjudice de MUS et le produit de l’escroquerie commise au préjudice de la République tchèque. Toutefois, même si la République tchèque soutient qu’elle a subi un préjudice considérable résultant tant de l’escroquerie que du blanchiment d’argent, il n’est pas établi qu’elle aurait été directement lésée par l’infraction de blanchiment d’argent. Certes, la personne lésée par une infraction préalable a un intérêt à la conservation du paper trail permettant de retrouver les valeurs dont elle a été privée par dite infraction, si bien qu’elle est lésée par l’infraction de blanchiment d’argent qui consiste justement à effacer ce paper trail (ATF 129 IV 332 consid. 2.2), comme le relève la République tchèque. Cela étant, il ressort également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le blanchiment n’engendre pas de nouvelles pertes pour le lésé de l’infraction préalable, mais minimise simplement les chances de ce dernier d’obtenir la restitution des valeurs qui lui ont été subtilisées au moyen de l’infraction préalable, de la même manière qu’il entrave les possibilités de confiscation par l’Etat. En effet, il y a un dommage unique, en ce sens que les valeurs patrimoniales ont été soustraites au lésé par l’auteur de l’infraction préalable et le blanchisseur a permis à cette situation de perdurer (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.2 in JdT 2021 IV 14 et les références citées). Ce sont ainsi les mêmes valeurs patrimoniales qui fondent une prétention en confiscation de l’Etat, respectivement en restitution au lésé, que l’on se base sur l’infraction de blanchiment d’argent ou sur l’infraction préalable. La République tchèque n’a concrètement pas subi de nouvelle perte en raison du blanchiment,
cette infraction ayant eu pour seule conséquence de faire perdurer l’appauvrissement engendré par l’infraction préalable. Dès lors, faute d’atteinte patrimoniale qui résulterait du blanchiment lui-même, indépendamment de celle causée par l’escroquerie, la République tchèque n’a pas subi de préjudice distinct du fait de l’infraction subséquente. Reconnaître la qualité de lésé de la République tchèque en raison de l’infraction de blanchiment d’argent reviendrait à prendre doublement en considération une unique diminution délictueuse de valeurs patrimoniales. Par ailleurs, si les auteurs ont bien réussi à augmenter leurs gains illicites grâce aux opérations financières réalisées à des fins de blanchiment des valeurs patrimoniales obtenues par l’escroquerie, cela n’affecte en rien le montant de la perte subie par la République tchèque. Les valeurs patrimoniales additionnelles obtenues à l’occasion du blanchiment d’argent résultent en effet de placements financiers judicieux qui n’ont causé aucune diminution du patrimoine de la République tchèque. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas eu pour la République tchèque de diminution de patrimoine distincte de celle générée par l’escroquerie, qui permettrait la restitution d’un montant supplémentaire justifiée par le blanchiment d’argent. Sa qualité de lésée par blanchiment d’argent ne peut donc être retenue.

5.6. Il sied au demeurant de souligner que la République tchèque n’est pas revêtue du statut de partie plaignante, faute de s’être constituée comme telle à temps. En effet, lors de la phase d’instruction préalable à la procédure de première instance SK.2011.24, la République tchèque a été à plusieurs reprises informée que, si elle souhaitait se porter partie plaignante, elle devait le déclarer avant la fin de la procédure préliminaire. Elle n’en a rien fait. C’est seulement le 21 novembre 2011, soit environ un mois après la transmission de l’acte d’accusation à la Cour des affaires pénales, que la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante. Elle savait que sa demande était tardive, puisque celle-ci était assortie d’une requête de restitution de délai. La République tchèque n’ayant pu faire valoir aucun motif d’empêchement d’agir en temps opportun, la restitution de délai ne pouvait être accordée et la requête de constitution de partie plaignante, tardive, a donc été rejetée. Sur recours de la République tchèque, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. La question d’une éventuelle qualité de partie plaignante a ainsi été définitivement tranchée. Cela a pour conséquence, d’une part, que la République tchèque intervient uniquement en qualité de tiers lésé dans la présente procédure – et ne bénéficie partant des droits procéduraux de parties que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts conformément à l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP – et, d’autre part, qu’elle n’est pas admise à faire valoir des conclusions civiles complètes relatives à son dommage, son intervention étant strictement limitée à l’exposé des circonstances fondant son droit à la restitution de valeurs patrimoniales qui lui auraient été indument subtilisées. Partant, les calculs effectués par la République tchèque pour établir son dommage au sens large, dès lors qu’ils sortent du cadre strict de la restitution, ne peuvent être pris en considération. L’Etat tchèque est ainsi renvoyé au for civil pour faire valoir ses prétentions complètes en dommages-intérêts au sens de l’art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. En effet, l’atteinte à ses intérêts pécuniaires qu’invoque la République tchèque – qui ne constitue pas une diminution stricte de son patrimoine résultant d’une infraction – , peut éventuellement fonder des
prétentions civiles au sens strict, dont il ne peut être disposé dans la présente procédure, faute pour la République tchèque de s’être constituée partie plaignante (supra consid. 4.7).

6. Gain criminel résultant de l’escroquerie

6.1. La restitution vise à replacer des valeurs patrimoniales dans le patrimoine dont elles ont été indument soustraites. Il s’agit ainsi uniquement de restituer au lésé les valeurs patrimoniales qui sont le fruit direct de l’infraction, soit celles dont on sait qu’elles sont entrées en possession de l’auteur directement au moyen de l’infraction et qui se trouvent encore en sa possession, ou leurs éventuelles valeurs de remplacement, pour autant qu’un lien de connexité puisse être établi entre ces dernières et l’infraction. En l’espèce, le bénéfice obtenu par chacun des auteurs résulte d’une succession d’infractions ayant rapporté une somme globale importante, mais seul le montant du gain criminel réalisé par l’escroquerie est pertinent, en ce qu’il constitue le préjudice direct subi par la République tchèque du fait d’une infraction.

6.2. Dans son mémoire de conclusions motivées, la République tchèque fait valoir des prétentions en restitution fondées, d’une part, sur le montant que les auteurs de l’escroquerie l’ont astucieusement amenée à leur verser lors de la transaction du 20 août 1999, et, d’autre part, sur l’enrichissement obtenu par ces auteurs grâce aux opérations financières effectuées au moyen des sommes obtenues par escroquerie. Comme cela a été dit, seule la diminution du patrimoine résultant directement d’une infraction, et dont la présence peut être constatée dans le patrimoine des auteurs, peut faire l’objet d’une restitution, à l’exclusion de toute prétention annexe. Le calcul d’un éventuel dommage subséquent à l’escroquerie sort du cadre de la présente décision et seul l’établissement du bénéfice immédiat de l’escroquerie, correspondant uniquement au montant soustrait à la République tchèque, doit faire l’objet d’une analyse.

6.3. Pour chiffrer le gain direct de l’escroquerie, la République tchèque se réfère à une expertise, du 28 février 2012, effectuée dans le cadre de la procédure pénale pendante à Prague, dans laquelle l’expert a estimé la valeur de l’ensemble des actions MUS au 20 août 1999 (jour de la vente) à CZK 8'498'883'000.-, soit une valeur de CZK 962.- par action.

6.3.1. En substance, l’expert a procédé à une analyse de la situation financière de la société au regard de ses bilans de comptes et résultats jusqu’au 20 août 1999. Il résulte de celle-ci que la stabilité financière de MUS pouvait être attendue sur le long terme, malgré des indicateurs temporairement détériorés, et que la partie opérationnelle de la société était capable de fonctionner à long terme et de satisfaire au principe de la continuité d’exploitation. Quant au potentiel de revenus futurs de la société et à la capacité de cette dernière d’affronter les menaces liées à son activité commerciale, l’expert a relevé qu’une croissance du marché de l’énergie primaire pouvait être attendue, de même qu’une demande suffisante de charbon, mais que l’activité de la société serait limitée dans le temps en raison de l’épuisement des réserves extractibles de lignite d’ici à 2035. C’est sur la base de ces analyses que l’expert a procédé à une estimation de la valeur de l’ensemble des actions MUS au 20 août 1999, qu’il a arrêtée à CZK 8'498'883’000.- , soit CZK 962.- par action.

6.3.2. Sur cette base, la République tchèque a déterminé la valeur de ses parts dans la société MUS au 20 août 1999. Puis, sous déduction du prix vente de CZK 650’0000'000.-, elle a chiffré à CZK 3'284'352'006.- son «droit à la réparation du dommage causé par la transaction frauduleuse du 20 août 1999». Le reste de l’indemnité totale requise, qui s’élève à CZK 8'608'000’000.-, correspond à des prétentions en enrichissement illégitime, obtenu grâce aux placements du produit de l’escroquerie. Il en va donc de prétentions civiles sur lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer en matière ici.

6.3.3. L’expert a par la suite établi un avenant à son expertise, dans lequel il distingue la «valeur marchande» de la «juste valeur» des actions. La première comporte la prise en considération d’un escompte de 23.1%, correspondant au fait qu’il s’agissait de la vente d’une part d’actions minoritaire, tandis que la seconde commande de prendre en considération l’identité de chacune des deux parties à la transaction et, partant, leurs intérêts particuliers dans celle-ci. La République tchèque a produit cet avenant en indiquant que la «juste valeur» devait être retenue pour le calcul du bénéfice de l’escroquerie, dès lors qu’elle résulte de la position effective des parties en cause. Elle maintient donc le montant soumis à restitution tel qu’initialement chiffré à CZK 8'608'000'000.- (CHF 363'790'043.- au cours du 13 octobre 2021).

6.4. Dans son jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a établi que la République tchèque avait été astucieusement déterminée à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en vendant sa participation dans MUS à MM. pour CZK 650'000'000.-. La Cour a en effet retenu que, si cet Etat avait connu l’identité du réel acquéreur, la vente ne se serait pas faite. Elle en a déduit que le produit de l’escroquerie correspond à la différence entre la valeur des actions de MUS détenues par la République tchèque (soit une part de 46.29% des actions) et leur prix de vente. La Cour a ainsi dû se pencher sur la question de la valeur effective des actions de la société MUS au moment de l’escroquerie.

6.4.1. Dans un premier temps, la Cour a fixé le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage au 28 juillet 1999, soit le jour de l’arrêté n° 819 par lequel le Gouvernement tchèque a approuvé, à l’unanimité des votants, la vente des 4'089'763 actions de MUS (participation de 46.29% dans la société, détenu par le biais du FNM) à MM., au prix de CZK 650'000'000.-.

6.4.2. Ensuite, comme la valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne peut être établie avec certitude, la Cour a procédé à une estimation conformément à l’art. 70 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP. Pour ce faire, elle s’est fondée sur plusieurs constats. D’abord, elle a relevé que la valeur marchande de l’action MUS avait fortement diminué à compter du 27 mars 1998, c’est-à-dire dès le moment où une majorité des actions s’était retrouvée dans les mains d’un même propriétaire apparent, le groupe I. La Cour a ensuite souligné que les mandants de MM., soit un groupe d’investisseurs composé des auteurs de l’escroquerie, avaient acquis la majorité des actions MUS au plus tard le 20 août 1998 et étaient tenus de faire, dans les 60 jours suivant cette acquisition, une offre publique d’achat des actions minoritaires à un montant correspondant à la moyenne pondérée du cours de l’action dans les six mois précédant cette date, soit à un montant de CZK 788.92 par action. L’annonce de la participation majoritaire et l’offre obligatoire de rachat n'ont toutefois été effectuées que le 7 juin 1999, alors que le cours de l’action MUS avait fortement diminué. L’offre de rachat de la part minoritaire avait alors été faite à un prix de CZK 158.93 par action. Ce dernier montant étant supérieur à celui de la moyenne pondérée des six mois précédant l’offre – laquelle s’élevait à CZK 128.- par action –, la République tchèque s’était sentie incitée à profiter de cette apparente opportunité; c’est en cela qu’elle a été astucieusement induite à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts. Ainsi, pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. En effet, la période de six mois précédant cette date commence le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de MM. SA contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifie dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'est pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de MM. SA
ont obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où MM. SA a annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS s’élevait à CZK 707.08 par action. Cette manière de faire permet d’éviter que la valeur pondérée des actions ne soit exagérément influencée par la chute de la valeur des actions entre le moment où les ayants droit de MM. ont obtenu le contrôle effectif de la majorité des actions et le moment où ils ont officiellement annoncé leur participation majoritaire.

6.4.3. Sur cette base, la valeur des actions de la société MUS détenues au moment de la vente – et donc de l’escroquerie – a été arrêtée à CZK 2'891'462'441.-. De ce montant a été déduite la somme de CZK 650'000’000.- perçue pour la vente des actions. Le gain direct de l’escroquerie a ainsi été arrêté à CZK 2'241'462'441.-, soit CHF 97'336'600.-. Il sied de déterminer si ce montant doit être modifié sur la base des arguments précités soulevés par la République tchèque.

6.5. Le montant du bénéfice de l’escroquerie allégué par la République tchèque se fonde sur une analyse de la situation de MUS au jour de l’infraction, ainsi que sur des pronostics pour le futur de la société, cela afin de déterminer la valeur totale de celle-ci et d’en déduire la valeur des actions que détenait alors la République tchèque. Ces montants sont ainsi déterminés sur la base d’estimations et de prédictions. Le complément d’expertise présente l’avantage de prendre en considération l’identité des parties à la transaction et l’intérêt qu’elles ont, dans la situation concrète, à vendre, respectivement acheter, des actions. Les fondements du calcul du préjudice restent toutefois incertains, car obtenus sur la base de spéculations et destinés à établir la valeur de la société de manière abstraite plutôt que la valeur d’une part d’actions déterminée dans un contexte spécifique. Il convient encore de relever que l’expertise sur laquelle se fonde l’Etat tchèque a été établie dans le cadre d’un procès auquel la République tchèque est elle-même partie, qu’elle n’a pas de valeur probante indiscutable et doit être traitée avec précaution au vu du contexte dans lequel elle a été réalisée. Le bénéfice de l’escroquerie tel qu’établi par la Cour des affaires pénales dans son jugement de 2013 repose quant à lui sur des valeurs concrètes. La méthode d’estimation utilisée prend en considération le fait que, en raison de sa participation devenue minoritaire dans la société MUS, la République tchèque souhaitait fortement vendre ses actions. La Cour a ainsi défini le montant que la République tchèque aurait effectivement retiré de la vente de ses actions si l’actionnaire nouvellement majoritaire avait annoncé sa participation majoritaire au moment où il était tenu de le faire. La Cour a ensuite comparé le patrimoine du lésé après l’infraction avec la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de l’évènement dommageable, c’est-à-dire si la participation majoritaire avait été annoncée en temps voulu, la différence constituant le gain criminel découlant directement de l’escroquerie. La solution adoptée par la Cour pour déterminer le préjudice direct subi par la République tchèque en raison de l’escroquerie est ainsi pragmatique et repose sur des données factuelles claires et indiscutables. Partant, elle doit être préférée à la méthode beaucoup plus spéculative et abstraite que propose la lésée.

6.6. Au vu de ce qui précède, le gain criminel de l’infraction d’escroquerie est arrêté à CHF 97'336'600.-. Comme on l’a vu (supra consid. 5), il s’agit du seul montant dont la République tchèque peut prétendre à restitution, pour autant que des valeurs patrimoniales en possession des auteurs remplissent les conditions d’une telle restitution, ce qui sera examiné ci-dessous (infra consid. 7).

6.7. Rappelons qu’il en va ici d’une action en restitution et non d’une action en dommages et intérêts qui pourrait justifier l’allocation d’intérêts compensatoires pour cause d’actes de blanchiments. Ainsi, puisque la restitution a pour objectif de retourner ce qui a été indument soustrait au lésé, et non de l’indemniser pour son dommage, elle vise uniquement à (re-)déplacer les valeurs indument acquises du patrimoine de l’auteur de l’infraction vers celui du lésé. Les intérêts ne constituent quant à eux pas le résultat immédiat et direct de l’infraction, mais proviennent de l’écoulement du temps. Ainsi, ne constituant pas des valeurs substituées au lésé en tant que telles, ils ne se prêtent pas à restitution. Comme ils n’entrent en considération que dans le calcul des dommages-intérêts, soit de prétentions civiles, les intérêts compensatoires ne peuvent en aucun cas être pris en considération au chapitre de la restitution. Si tant est que le législateur eût envisagé que les valeurs patrimoniales soumises à restitution portent à intérêts, mention en aurait été faite dans la loi, ou à tout le moins dans le Message introduisant cette disposition; or ce n’est pas le cas (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal miliaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 III 297 ss a contrario).

7. Valeurs patrimoniales soumises à restitution

7.1. A teneur de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, la restitution au lésé prime toute confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction. Ainsi, le juge détermine en premier lieu si des valeurs patrimoniales doivent être restituées au lésé en rétablissement de ses droits, puis il se prononce sur une éventuelle confiscation. Les conditions de la restitution et de la confiscation sont pour l’essentiel les mêmes (Reto Weilenmann, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, 2020, no 490); il doit en effet y avoir un acte illicite remplissant les conditions objectives et subjectives d’une infraction (1), des valeurs soumises à confiscation, respectivement restitution, doivent présenter un lien de connexité avec l’infraction tel qu’elles apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 136 IV 4 consid. 6.6) (2) et ces valeurs doivent être encore disponibles (3). Le juge doit ainsi dans un premier temps déterminer si des valeurs patrimoniales remplissent les conditions susmentionnées et doivent donc être «saisies», puis, dans un deuxième temps, si ces valeurs doivent être restituées à un lésé ou, à défaut, si leur confiscation doit en être prononcée. La prétention en restitution ne constitue en effet pas le fondement de la saisie, mais plutôt l’une de ses conséquences (Reto Weilenmann, op. cit., no 613 et 621). Quant aux valeurs à saisir, il peut s’agir tant du produit direct de l’infraction que des objets acquis au moyen de ce produit, pour autant que les transactions ayant abouti à ces objets puissent être identifiées clairement. Ce principe vaut tant pour les fausses valeurs de remplacement (unechte Surrogat) – soit lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans une valeur de même genre –, que pour les remplois proprement dits (echte Surrogat) – soit lorsqu’un objet est acquis au moyen du produit de l’infraction. Dans tous les cas, il est impératif que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (existence d’un paper trail, cf arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2014.22 du 9 janvier et 20 mai 2015 consid. 9.2.2; SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre
2013 consid. 7.2.1.3; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb). Lorsque les valeurs délictueuses ont été déposées sur un compte bancaire et ont ainsi été mélangées à des valeurs de provenance licite, la confiscation d’un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Afin de ne pas léser les intérêts des autres créanciers de l’auteur, un degré de preuve élevé doit être exigé quant au fait que la valeur patrimoniale confiscable constitue effectivement le résultat de l’infraction. La valeur doit ainsi pouvoir être identifiée de façon précise dans le patrimoine de l’auteur et le fait qu’elle provient de l’infraction doit pouvoir être établi de manière univoque (Ursula Cassani, op. cit., p. 410).

7.1.1. Le cas d’espèce présente la particularité que la Cour des affaires pénales s’est déjà prononcée sur la confiscation, considérant, à tort, dans son jugement de 2013, qu’aucune restitution au lésé n’entrait en ligne de compte. Toutefois, les prérequis de la confiscation étant les mêmes que ceux de la restitution, il peut être admis que les valeurs patrimoniales soumises à restitution ont déjà été déterminées par la Cour lorsqu’elle a examiné la question de la confiscation. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs souligné, dans son arrêt de renvoi 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, que le cas de figure de la présente cause est comparable au cas dans lequel un lésé n’est connu que postérieurement au jugement définitif emportant confiscations de valeurs patrimoniales et a, pour cette raison, jugé inutile d’annuler les confiscations initialement prononcées, celles-ci n’empêchant aucunement une éventuelle restitution à la République tchèque (consid. 3.2). Il est par conséquent tenu pour établi que toutes les valeurs confisquées présentent un lien de connexité direct avec les différentes infractions commises dans le contexte de la vente des actions de la société MUS et qu’elles étaient encore disponibles au jour du prononcé du jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales.

7.1.2. Cela étant, la République tchèque a subi une perte directe uniquement du fait de l’escroquerie. Seules les valeurs constituant le gain criminel de cette infraction, ou leurs valeurs de remplacement, doivent dès lors faire l’objet d’une restitution à cet Etat en rétablissement de ses droits. Il convient ainsi de déterminer si tout ou partie des valeurs confisquées correspondent au préjudice subi par la République tchèque du fait de l’escroquerie ou si le lien de connexité existe uniquement entre ces valeurs et d’autres infractions.

7.1.3. Le contexte de l’appropriation de la société MUS comprend la commission d’infractions successives réalisées dans le cadre d’un schéma délictuel complexe. De manière synthétique, les auteurs ont commis une gestion déloyale au préjudice de MUS, sous la forme d’un détournement de fonds, grâce auquel a notamment pu être financée l’acquisition des actions de cette même société – actions acquises au moyen d’une escroquerie au préjudice de la République tchèque –, le solde des montants issus de la gestion déloyale ayant été blanchi, tout comme l’a ensuite été le produit de l’escroquerie. La Cour des affaires pénales a ainsi conclu que, de façon globale, «les détournements commis au préjudice de MUS, l’escroquerie commise au préjudice de la République tchèque et les infractions de blanchiment ont généré comme produits la totalité des actions de MUS_2 ainsi que des liquidités pour un total de CHF 111'154'000.-». Aujourd’hui elle réaffirme que l’escroquerie commise au préjudice de la République tchèque a généré un gain criminel qui correspond à la différence entre la valeur effective de la participation, en 1999, de la République tchèque dans MUS et le prix payé par MM. pour acquérir cette part, soit CHF 97'336'600.- (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 consid. 7.4.d; infra consid. 6). Etant donné que les infractions sont intrinsèquement liées entre elles en un schéma délictuel complexe et intégré, la Cour de céans se voit dans l’obligation de retenir que les valeurs patrimoniales confiscables – car présentant un lien de connexité suffisant avec les infractions perpétrées – le sont sur la base de l’ensemble desdites infractions, sans qu’il ne soit possible de distinguer précisément quelles valeurs correspondent à chaque infraction. Seule une partie du gain criminel total des infractions a néanmoins pu être confisquée, ce qui empêche de considérer que la totalité du résultat de l’escroquerie ait pu être confisquée. Partant, la Cour retient qu’une part des biens confisqués correspondant proportionnellement au bénéfice de l’escroquerie doit faire l’objet d’une restitution à la République tchèque. Plus précisément, le gain total qu’ont perçu les auteurs en raison de l’ensemble des infractions perpétrées s’élève à CHF 1'050'850'725.- (arrêt de la Cour des
affaires pénales SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 consid. C.1.2.5). Le bénéfice de l’escroquerie a quant à lui été arrêté à CHF 97'336'600.- (supra consid. 6). Le résultat de la seule escroquerie représente par conséquent une part de 9.26% du produit total des infractions. C’est ainsi une part de 9.26% des valeurs confisquées qui doit faire l’objet d’une restitution à la République tchèque en sa qualité de lésée par l’infraction d’escroquerie.

7.2. Les mesures des art. 70 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP ont pour objectif de supprimer l’avantage illicite provenant de l’infraction. Elles revêtent ainsi un caractère réel qui les différencie des sanctions pénales. Ne constituant pas une forme de réparation du dommage, ces mesures ne doivent pas être confondues avec l’action en dommages-intérêts pour acte illicite de l’art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. Ces mesures ne concernent en effet que celui qui a reçu l’avantage illicite et ne s’étendent pas aux autres participants à l’infraction qui n’en ont retiré aucun avantage. Si plusieurs prévenus ont participé à l’infraction, le principe de la solidarité ne s’applique pas, car il n’est prévu par aucune disposition légale. Chaque participant n’est ainsi tenu que pour la part qu’il a reçue (ATF 140 IV 57 consid. 4.3; 119 IV 17 consid. 2b; Laura Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice: état des lieux de la jurisprudence, in: SJ 2019 II 281, p. 283 s.).

7.2.1. Il s’agit ici de restituer à la République tchèque, dans la mesure des avoirs encore disponibles, le montant du préjudice subi en raison de l’escroquerie, infraction dont ont été reconnus coupables A., C., E. et F. et dont B. s’est fait le complice. Pour sa part, feu G. en a aussi profité dans une large mesure.

7.2.2. In casu, seules ont pu être confisquées des valeurs patrimoniales dont C., la succession de feu G. et JJJJJ. sont les ayants droit économiques.

7.2.2.1. Concernant C., ont fait l’objet d’une confiscation, le 99% des valeurs déposées sur les relations nos 44 au nom de HHHHH. et 43 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque OO. SA, le 99% des valeurs déposées sur les relations nos 46 au nom de GGGGG. Inc. et 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA, et le 67.8% des valeurs déposées sur les relations no 45 auprès de la banque OO. SA et no 48 auprès de la banque NN. SA, toutes deux au nom de FFFFF. Foundation. Un montant de EUR 230'000.- a été transféré en 2015 par la Cour de céans du compte no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA sur une nouvelle relation bancaire, no 58, ouverte à cet effet auprès de la banque BBBBBB.

C. a notamment été reconnu coupable d’escroquerie; une part (9.26%) des valeurs confisquées sur les relations bancaires dont il est ayant droit économique doit ainsi faire l’objet d’une restitution à la République tchèque. La Cour de céans avait au demeurant précisé, dans son jugement SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013, que les relations bancaires susmentionnées avaient servi à recevoir le produit tiré de l’ensemble des infractions du complexe délictuel de l’affaire MUS (consid. C.2.1.1 à C.2.1.4), de sorte qu’une restitution partielle des valeurs patrimoniales se trouvant sur ces relations bancaires s’impose.

A ce jour, à titre d’exécution partielle du jugement de 2013, et plus particulièrement des diverses confiscations, ont été transférés à l’Office fédéral de la justice (TPF 674.663.045 ss):

- de la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 14 juin 2018);

- de la relation no 44 au nom de HHHHH. auprès de la banque OO. SA, un montant de CHF […] le 16 juin 2021;

- de la relation no 45 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque OO. SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 27 juin 2018);

- de la relation no 46 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 18 mai 2018);

- de la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 18 mai 2018);

- de la relation no 58 au nom de l’administration fédérale des finances auprès de la banque BBBBBB., un montant de EUR […] le 30 août 2022;

- de la relation no 48 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque NN.SA, un montant de EUR […] le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 18 mai 2018).

7.2.2.2. En ce qui concerne la succession de feu G., font l’objet d’une confiscation les valeurs déposées, au nom de ce dernier, sur les relations nos 38 auprès de la banque OO. SA (à l’exception d’un montant de CHF 21’943.-) et 39 auprès de la banque NN. SA (à l’exception d’un montant de CHF 1'325’496.-). Le Tribunal fédéral a confirmé la confiscation d’une partie des avoirs de feu G., telle que prononcée par la Cour des affaires pénales, estimant toutefois qu’il s’agissait d’une confiscation en main d’un tiers en application de l’art. 59 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP, respectivement art. 70 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2019 du 16 décembre 2020, consid. 4.3 et 5). Notre haute Cour justifie cette confiscation en main d’un tiers du fait que les valeurs confisquées sont issues du blanchiment d’argent aggravé dont s’est rendu coupable E., infraction que ne pouvait ignorer feu G. Bien que le Tribunal fédéral ne fasse mention que de la gestion déloyale à titre d’infraction préalable au blanchiment d’argent, la Cour de céans considère qu’une partie du produit de la gestion déloyale a permis de financer la réalisation d’une escroquerie et que ce sont les produits réunis de ces deux infractions qui ont fait l’objet d’opérations de blanchiment. En outre, le Tribunal fédéral n’a pas expressément exclu que l’argent blanchi provînt partiellement de l’escroquerie, puisqu’il a laissé ouverte la question de savoir si feu G. réalisait aussi les éléments constitutifs des diverses infractions retenues par la Cour des affaires pénales. Une part des valeurs confisquées dans le patrimoine de feu G. doit ainsi faire l’objet d’une restitution à la République tchèque.

A ce jour, ont fait l’objet de confiscations, conformément aux jugements SK.2011.24 et SK.2018.10, les valeurs patrimoniales suivantes (TPF 674.663.062 ss):

- un montant de CHF […] sur la relation no 38 au nom de feu G. auprès de la banque OO. SA, le 2 juin 2021;

- un montant de CHF […] sur la relation no 39 au nom de feu G. auprès de la banque NN.SA, le 31 mai 2021.

7.2.2.3. Des valeurs patrimoniales dont JJJJJ. est ayant droit économique ont fait l’objet d’une confiscation en mains d’un tiers, le montant déposé sur la relation no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. constituant une partie du produit d’une infraction de gestion déloyale commise au préjudice de MUS. Pour les raisons énoncées ci-dessus au sujet des infractions de gestion déloyale et d’escroquerie dans le contexte global de l’affaire MUS, le lien entre les valeurs confisquées et l’escroquerie doit être admis. Il ressort d’ailleurs de l’arrêt SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 de la Cour de céans que la somme en cause est directement liée à l’acquisition par MM. des actions de la société MUS détenues par le FNM (consid. C.2.11). Une part des valeurs confisquées à JJJJJ. doit dès lors être restituée à la République tchèque.

A ce jour, la relation no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA a été clôturée par suite de la réalisation des avoirs qui s’y trouvaient, soit le transfert d’un montant de EUR […] à l’Office fédéral de la justice le 16 juillet 2021 (après transfert préalable au MPC le 12 juin 2018) (TPF 674.663.062 ss).

7.2.3. Comme mentionné ci-dessus, ces confiscations se rapportent à l’ensemble des infractions réalisées dans le schéma délictuel entourant l’accaparement de la société MUS. Or, seule la part correspondant à l’escroquerie peut être restituée à la République tchèque. L’escroquerie représentant 9.26% des gains criminels totaux, ce pourcentage des valeurs confisquées sur chacune de ces relations bancaires est sujet à restitution à la République tchèque.

7.2.4. Par ailleurs, la présente décision s’efforce d’établir les droits de la République tchèque tels qu’ils se présentaient dans la procédure SK.2011.24, une restitution n’ayant lors de celle-ci, à tort, pas été prononcée en sa faveur. Il apparaît ainsi à la Cour que, afin de remettre la République tchèque dans la situation qui aurait été la sienne si la restitution était intervenue en 2013, celle-ci doit être calculée sur les montants dont étaient crédités les relations bancaires sur lesquelles des confiscations ont été prononcées lors du jugement SK.2011.24. Toutefois, pour ce qui concerne les biens confisqués de feu G., c’est aux soldes disponibles lors du jugement SK.2018.10 qu’il faut se référer, des chiffres différents de ceux du jugement de 2013 y ayant été retenus. En effet, les confiscations auraient été opérées lors des jugements SK.2011.24, respectivement SK.2018.10, sur la base des valeurs disponibles à l’époque, puis la restitution aurait consisté à prélever le pourcentage précité des biens devant en fin de compte être restitué au lésé sur les biens confisqués, selon la valeur de ces biens au moment de la confiscation. La Cour procèdera ainsi au calcul des montants à restituer à la République tchèque sur la base des soldes des relations bancaires précitées figurant dans les deux jugements SK.2011.24 et SK.2018.10. Puisque des avoirs déposés sur les relations bancaires concernées ont déjà été encaissés par la Confédération pour cause d’exécution de confiscation (supra consid. B.10), la Cour prononce une créance de la République tchèque à l’encontre de la Confédération à hauteur de la somme dont elle aurait obtenu restitution suite au jugement SK.2011.24, respectivement SK.2018.10, mais qui a été encaissée, dans l’intervalle, par la Confédération.

7.2.5. Les montants suivants, déterminés sur la base des soldes disponibles sur les relations bancaires concernées tels que figurant dans les jugements SK.2011.24 et SK.2018.10, font ainsi l’objet d’une créance de la République tchèque à l’encontre de la Confédération Suisse:

7.2.5.1. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales dont C. est ayant droit économique:

- le 9.17% des valeurs alors déposées sur la relation no 43 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque OO. SA (9.26% de 99%), soit un montant de CHF 64'817.80 (CHF 706'846.- [SK.2011.24 consid. 711.1] x 9.17%);

- le 9.17% des valeurs alors déposées sur la relations n° 59 au nom de HHHHH. auprès de la banque OO. SA (9.26% de 99%), soit un montant de CHF 326.20 (CHF 3'557.- [SK.2011.24 consid. 7.11.4] x 9.17%);

- le 6.28% des valeurs alors déposées sur la relation no 45 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque OO. SA (9.26% de 67.8%), soit un montant de CHF 11'560.65 (CHF 184'087.- [SK.2011.24 consid. 7.11.5] x 6.28%);

- le 9.17% des valeurs alors déposées sur la relation no 46 au nom de GGGGG. Inc. auprès de la banque NN. SA (9.26% de 99%), soit un montant de CHF 403'347.50 (CHF 4'398'555.- [SK.2011.24 consid. 7.11.2] x 9.17%);

- le 9.17% des valeurs alors déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA (9.26% de 99%), soit un montant de CHF 1'152'700.20 (CHF 12'570'340.- [SK.2011.24 consid. 7.11.3] x 9.17%);

- le 6.28% des valeurs alors déposées sur la relation no 48 au nom de FFFFF. Foundation auprès de la banque NN. SA (9.26% de 67.8%), soit un montant de CHF 260'647.55 (CHF 4'150'439.- [SK.2011.24 consid. 7.11.6] x 6.28%).

7.2.5.2. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales dont la communauté héréditaire de feu G. est ayant droit économique:

- le 9.26% des valeurs alors déposées sur la relation no 38 au nom de la communauté héréditaire de feu G. auprès de la banque OO. SA, après déduction d’un montant de CHF 21'943.- devant être saisi en garantie de l’exécution de la créance compensatrice à l’encontre de G.1., soit un montant de CHF 251'965.35 ({CHF 2'742'951.35 – CHF 21'943.- [SK.2018.10 consid. 5.2.2]} x 9.26%);

- le 9.26% des valeurs alors déposées sur la relation no 39 au nom de la communauté héréditaire de feu G. auprès de la banque NN. SA, après déduction d’un montant de CHF 1'325'496.- devant être saisi en garantie de l’exécution de la créance compensatrice à l’encontre de G.1., soit un montant de CHF 15'219'884.15 ({CHF 165'687'095.- – 1'325'496.- [SK.2018.10 consid. 5.2.2]} x 9.26%).

7.2.5.3. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales dont JJJJJ. est ayant droit économique, le 9.26% des valeurs alors déposées sur la relation no 49 «IIIII.» au nom de JJJJJ. auprès de la banque CCCC. SA, soit un montant de CHF 11'890.50 (CHF 128'407.- [SK.2011.24 consid. 7.26] x 9.26%).

7.2.6. Au vu de ce qui précède, la créance en restitution de la République tchèque envers la Confédération suisse s’élève à un total de CHF 17'377'139.90.

8. Sort des créances compensatrices et saisies à titre de garantie à l’exécution des premières

8.1. Suivant le principe selon lequel le crime ne doit pas payer, le code pénal prévoit un système par étapes concernant le sort du bénéfice des infractions dont a profité l’auteur. Ainsi, si le gain criminel existe encore ou a été remplacé par d’autres biens dont les mouvements peuvent être retracés jusqu’à l’infraction, ces biens doivent en priorité être restitués au lésé de l’infraction en question, subsidiairement être confisqués par l’Etat suisse (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP; supra consid. 4). Si ce gain n’existe plus, ou si le mouvement des valeurs ne peut être établi de manière à associer les biens en possession de l’auteur à l’infraction, une créance compensatrice à hauteur du produit de ladite infraction est prononcée (art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP). La créance compensatrice est ainsi soumise à certaines mêmes conditions que la confiscation; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Le lésé à qui les biens ne peuvent être directement restitués peut demander l’allocation des valeurs confisquées ou des créances compensatrices, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale qui lui ont été reconnus par jugement ou par transaction (art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP). Cette norme ne s’applique que sur requête expresse du lésé, uniquement en cas de jugement définitif sur les dommages-intérêts ou la réparation du tort moral et l’allocation est subsidiaire à la restitution. En effet, si les objets du délit proviennent clairement du patrimoine du lésé, ils lui sont restitués, de même que les biens ou valeurs acquis en remploi (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation et de la créance compensatrice [art. 69
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StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
à 73
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StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP], AJP/PJA 11/2007, p. 1397). La restitution au lésé et l’allocation au lésé représentent ainsi deux étapes de procédure distinctes. La restitution vise à remettre directement et d’office au lésé les biens qui lui ont été soustraits, afin que l’Etat qui mène la procédure ne s’enrichisse pas à ses dépens. L’allocation au lésé, quant à elle, a pour objectif de simplifier l’obtention par le lésé de la réparation de son dommage, lequel doit être établi par jugement; elle n’est possible que sur demande expresse du lésé et reste subsidiaire aux autres formes de réparation
(directe par l’auteur ou par une assurance). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la restitution est restreinte au produit direct des infractions, respectivement aux valeurs de remplacement de ce produit et que, en l’absence de lien direct entre les valeurs et l’infraction, la restitution serait contraire aux règles de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2). Les créances compensatrices ne remplissent pas la condition stricte du lien de connexité nécessaire à la restitution. Quand celle-ci est exclue, seule une éventuelle allocation au lésé au sens de l’art. 73
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StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP reste envisageable. Il est donc logique que les valeurs patrimoniales séquestrées sur la base de l’art. 71
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StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP en vue de l’exécution de créances compensatrices ne soient pas soumises à restitution au sens de l’art. 70
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP (Reto Weilenmann, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, 2020, no 490).

8.2. La Cour des affaires pénales a déterminé quelles valeurs patrimoniales en possession des auteurs présentaient un lien suffisant avec les infractions pour en constituer le bénéfice direct – respectivement les valeurs de remplacement – et en a prononcé la restitution ou la confiscation. Pour le solde du produit de l’infraction ne pouvant être retracé jusque dans le patrimoine des auteurs, des créances compensatrices ont été prononcées, assorties de saisies en garantie de leur exécution, prononcées sur la part non confiscable du patrimoine des auteurs (arrêts de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 consid. C.2.1.7, C.2.6, C.2.10; SK.2018.10 du 26 octobre 2018 consid. 6). En l’absence de faits nouveaux, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen d’un hypothétique lien de connexité entre les valeurs saisies à titre de garantie et les infractions. Ainsi, dès lors que les valeurs patrimoniales saisies en garantie de l’exécution des créances compensatrices sont considérées comme n’ayant pas de lien suffisant avec l’infraction, elles ne peuvent faire l’objet d’une restitution.

8.3. Par ailleurs, au vu de la systématique claire du code pénal, qui distingue la restitution de valeurs patrimoniales de l’allocation de créances compensatrices au lésé, une «restitution de créance compensatrice» est par principe exclue. Le Tribunal fédéral a souligné que, en l’absence de requête d’allocation au lésé au sens de l’art. 60
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StGB Art. 60 - 1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung.
3    Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen.
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten.
aCP (art. 73 al. 1 let. c
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StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP), la République tchèque ne dispose d’aucun intérêt juridique à l’annulation du prononcé des créances compensatrices (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3.3). En déniant la possibilité à la République tchèque de contester les créances compensatrices prononcées, le Tribunal fédéral confirme que c’est uniquement sur la base de l’art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP que les créances compensatrices pourraient, cas échéant, être allouées au lésé, à l’exclusion de toute restitution au sens de l’art. 70
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP.

8.4. Finalement, aucun jugement n’établit les dommages-intérêts de la République tchèque et il ne peut être soutenu que le jugement SK.2011.24 ou la présente décision arrêtent l’ensemble des dommages-intérêts de l’Etat tchèque, puisque cet Etat ne s’est jamais constitué partie plaignante demanderesse au civil. Ces prononcés se contentent au contraire d’établir le produit criminel de l’infraction d’escroquerie, lequel correspond à la somme maximale qui pourrait être restituée à la République tchèque si le butin de cette infraction était encore en possession des auteurs, sans prendre en considération les prétentions civiles que pourrait avancer ledit Etat. Au demeurant, il doit être relevé que l’allocation de créances compensatrices à la République tchèque reviendrait à accorder à cette dernière un mode d’indemnisation qu’elle aurait pu requérir, ce qu’elle n’a pas fait, ainsi qu’à reconnaître et chiffrer son éventuel dommage, tâche qui, faute de constitution de partie plaignante, n’incombe pas à la Cour de céans. Ainsi, en l’absence de jugement ou de transaction établissant une éventuelle créance en dommages-intérêts de la République tchèque, toute allocation des créances compensatrices à cette dernière au sens de l’art. 73
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 73 - 1 Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
1    Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Verlangen bis zur Höhe des Schadenersatzes beziehungsweise der Genugtuung, die gerichtlich oder durch Vergleich festgesetzt worden sind, zu:
a  die vom Verurteilten bezahlte Geldstrafe oder Busse;
b  eingezogene Gegenstände und Vermögenswerte oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten;
c  Ersatzforderungen;
d  den Betrag der Friedensbürgschaft.
2    Das Gericht kann die Verwendung zu Gunsten des Geschädigten jedoch nur anordnen, wenn der Geschädigte den entsprechenden Teil seiner Forderung an den Staat abtritt.
3    Die Kantone sehen für den Fall, dass die Zusprechung nicht schon im Strafurteil möglich ist, ein einfaches und rasches Verfahren vor.
CP est exclue.

8.5. Aussi, comme il est désormais admis que seule une partie des biens confisqués doit être restituée à la République tchèque, le risque pour les auteurs de l’escroquerie de payer deux fois n’existe pas. La réserve émise par le Tribunal fédéral quant aux créances compensatrices, en vertu de laquelle «les créances compensatrices sont prononcées sous réserve de restitution par le créancier à leur débiteur d’un montant équivalant à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) et qui proviendrait des montants saisis» (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3.3), est manifestement sans objet. Partant, les créances compensatrices, et saisies prononcées à titre de garantie de l’exécution des premières dans le jugement SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013, et partiellement modifiées dans le jugement SK.2018.10 du 26 octobre 2018, sont confirmées, les secondes l’étant sous réserve que les relations bancaires objet des saisies comportent encore un solde positif.

8.6. Au vu des sommes actuellement créditées sur les relations bancaires concernées (supra consid. B.12), les saisies en garantie de l’exécution des créances compensatrices prononcées dans le cadre de l’affaire MUS (supra consid. B.7) portent sur les montants suivants:

Concernant les valeurs déposées auprès de la banque OO. SA:

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc., soit un montant de CHF […], la part confiscable des avoirs de la relation ayant été réalisée (supra consid. B.10);

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation, soit un montant de CHF […], la part confiscable des avoirs de la relation ayant déjà été réalisée (supra consid. B.10);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.), soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b., soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h., soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.), soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd, soit un montant de CHF […];

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.), soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b., soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h., soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.), soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]);

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 53. au nom de MMMMM. Ltd, soit un montant de CHF […];

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 54 au nom de RR., soit un montant de CHF […];

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 55 au nom de E., soit un montant de CHF […];

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 56 au nom de DDDDD. Corp., soit un montant de CHF […];

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom de feu G., soit un montant de CHF […].

Concernant les valeurs déposées auprès de la banque NN. SA:

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre C.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc., soit un montant de CHF […], la part confiscable des avoirs de la relation ayant déjà fait l’objet d’une réalisation (supra consid. B.10);

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation, soit un montant de CHF […], la part confiscable des avoirs de la relation ayant déjà fait l’objet d’une réalisation (supra consid. B.10);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- une quote-part de 85% des 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […] ([75% x […]] x 85%);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- une quote-part de 15% des 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […] ([75% x […]] x 15%);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre F.:

- 5% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […] (5% x […]);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre E.:

- 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd, soit un montant de CHF […] (68.7% x […]);

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 57 au nom de RR., soit un montant de CHF […];

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu G.:

- le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom de G., soit un montant de CHF […], le montant de CHF 1'325'496.- dont la saisie en garantie de l’exécution de la créance compensatrice a été prononcée dans le jugement SK.2018.10 n’étant plus complètement disponible.

Concernant les valeurs déposées auprès de la banque IIII.a. SA;

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]).

Concernant les valeurs déposées auprès de la banque KKKK. SA:

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre A.:

- 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […] (85% x […]);

· à titre de garantie de la créance compensatrice prononcée contre B.:

- 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […] (15% x […]).

9. Levée de saisies

9.1. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement SK.2011.24 en tant qu’il lève les saisies sur certains montants déposés sur différents comptes bancaires, indiquant qu’il reviendrait à la Cour des affaires pénales d’examiner si ces séquestres se justifient ou non au vu des prétentions émises par la République tchèque (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1).

9.2. A l’exception de la relation no 22 au nom de A. auprès de la banque OO. SA, dont la saisie a été levée pour cause de solde nul au 30 juin 2013 déjà (SK.2011.24 consid. 7.14.2), toutes les autres levées de saisies étaient motivées par le fait qu’il en allait de biens dont l’origine criminelle ne pouvait être établie et dont les ayants droit économiques n’étaient pas les prévenus, mais des tiers à l’endroit desquels il n’y avait nullement lieu de prononcer des confiscations ou des saisies. Tout comme pour les biens saisis en garantie de l’exécution des créances compensatrices (supra consid. 8.2), faute de faits nouveaux, il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, de sorte que la levée des saisies est confirmée. Seule la levée de la saisie de la relation no 22 au nom de A. auprès de la banque OO. SA n’est pas reprise dans la présente décision, sa clôture en 2015 rendant désormais toute levée de saisie inutile.

9.3. S’agissant des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers et sans lien de connexité suffisant avec les infractions, dont ni la confiscation, ni la saisie à titre de garantie de l’exécution de créances compensatrices ne pouvaient être prononcées, les saisies suivantes ont été levées par jugement SK.2011.24:

- 1% des valeurs déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA;

- 20% des valeurs déposées sur la relation no 30 au nom de OOOO. SA auprès de la banque NN. SA;

- 31.3% des valeurs déposées sur la relation no 34 au nom de PPPP. Ltd auprès de la banque NN. SA;

- 31.3% des valeurs déposées sur la relation no 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN. SA;

- les valeurs déposées sur la relation no 36 au nom de RRRR. Gmbh auprès de la banque CCCC. SA.

Ces levées de saisies, annulées par le Tribunal fédéral suite à l’admission du recours de la République tchèque quant à la question de la restitution des avoirs confisqués, sont confirmées dans la présente décision (supra consid. 9.2). Les avoirs disponibles sur les comptes bancaires concernés ont toutefois subi des variations depuis la levée initiale des saisies, dans le sens d’une diminution des valeurs disponibles sur les relations concernées, un des comptes bancaires ayant même été clôturé faute d’actifs (relation no 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN. SA). Il apparaît à la Cour qu’il serait inéquitable de répercuter sur les tiers saisis, dont les avoirs séquestrés durant l’instruction auraient dû être libérés en 2013, les effets du temps écoulé depuis la levée de saisie initialement prononcée, ce d’autant moins que les créances en restitution de la République tchèque sont établies sur la base des avoirs disponibles au moment où le jugement de 2013 a été rendu. Partant, la Cour détermine, sur la base des soldes disponibles tels que figurant dans le jugement SK.2011.24, les montants dont la saisie aurait dû être levée en 2013. Ces montants seront prélevés sur les relations bancaires concernées – ou sur les relations sur lesquelles ces avoirs ont éventuellement été déplacés –, à hauteur des valeurs actuellement disponibles faisant l’objet d’une levée de saisie. Si, au regard des fonds actuellement disponibles, les valeurs qui font l’objet d’une levée de saisie s’avèrent inférieures aux montants qui auraient été libérés en 2013, une créance contre la Confédération suisse est prononcée en faveur des tiers saisis pour parvenir au montant dont ils auraient repris possession si la levée de saisie était intervenue en 2013.

9.4. Conformément aux avoirs disponibles sur les relations bancaires concernées quand le jugement SK.2011.24 a été rendu, les tiers saisis à tort auraient alors bénéficié de levées de saisies pour les montants suivants:

- le 1% des valeurs patrimoniales alors déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […] (1% x CHF […] [SK.2011.24 consid. 7.11.3]);

- le 20% des valeurs patrimoniales alors déposées sur la relation no 30 au nom de OOOO. SA auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […] (20% x CHF […] [SK.2011.24 consid. 7.12]);

- le 31.3% des valeurs patrimoniales alors déposées sur la relation no 34 au nom de PPPP. Ltd auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […] (31.3% x CHF […] [SK.2011.24 consid. 7.20.1]);

- le 31.3% des valeurs patrimoniales alors déposées sur la relation 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […] (31.3% x CHF […] [SK.2011.24 consid. 7.20.2]);

- les valeurs alors déposées sur la relation no 36 au nom de RRRR. Gmbh auprès de la banque CCCC. SA, soit un montant de CHF […] [SK.2011.24 consid. 7.27.1].

9.5. Au vu des valeurs actuellement disponibles sur les relations bancaires concernées ou celles sur lesquelles ont été déplacées une part desdites valeurs, peuvent faire l’objet d’une levée de saisie:

- les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB. auprès de la banque NN. SA, ainsi que les valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 58 au nom de l’Administration fédérale des finances auprès de la banque BBBBBB. (sur laquelle une partie des valeurs de la première a été placée, cf supra consid. B.8), soit un montant total de CHF […];

- le 20% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 30 au nom de OOOO. SA auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […];

- le 31.3% des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 34 au nom de PPPP. Ltd auprès de la banque NN. SA, soit un montant de CHF […];

- les valeurs déposées sur la relation no 36 au nom de RRRR. Gmbh auprès de la banque CCCC. SA, soit un montant de CHF […].

Ayant été clôturée faute de solde, aucune levée de saisie ne peut plus être prononcée concernant la relation no 35 au nom de QQQQ. Ltd auprès de la banque NN. SA.

9.6. Les montants résultant d’une levée des saisies dans le cadre de la présente décision étant inférieurs à ceux qui ont fait l’objet d’une levée de saisie en 2013, les créances suivantes sont prononcées à l’encontre de la Confédération:

- CHF […], en faveur de BBBBB., pour la part de levée de saisie faisant défaut sur de la relation no 47 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA;

- CHF […], en faveur de OOOO. SA, pour la part de levée de saisie faisant défaut sur la relation no 30 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA;

- CHF […], en faveur de PPPP. Ltd, pour la part de levée de saisie faisant défaut sur la relation no 34 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA;

- CHF […], en faveur de QQQQ. Ltd, suite à la clôture de la relation no 35 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA pour absence de solde;

- CHF […], en faveur de RRRR. Gmbh, pour la part de levée de saisie faisant défaut sur la relation no 36 au nom de cette société auprès de la banque CCCC. SA.

10. Synthèse du sort des valeurs patrimoniales

10.1. Tout d’abord, la Cour a relevé que les confiscations prononcées dans le jugement SK.2011.24, respectivement SK.2018.10, ont déjà été confirmées par le Tribunal fédéral et, au vu de leur caractère exécutoire, été réalisées par le MPC (supra consid. A.8.2, A.8.24). Lesdites confiscations sont toutefois rappelées à titre indicatif dans le dispositif de la présente décision, celles-ci étant nécessaires pour solutionner la question de la restitution à la République tchèque (infra dispositif ch. I).

10.2. Dans son nouvel examen de la question d’une éventuelle restitution au lésé au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, la Cour de céans a reconnu que la République tchèque a été lésée par l’infraction d’escroquerie (supra consid. 5). Le bénéfice de cette infraction – correspondant en l’espèce à un pourcentage du bénéfice total retiré du schéma délictuel complet de l’affaire MUS – doit par conséquent être restitué à la République tchèque (supra consid. 6). La présente décision tend à remettre la République tchèque dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la qualité de lésé lui avait été reconnue dans la procédure SK.2011.24. La Cour a ainsi déterminé rétroactivement le montant qui aurait été restitué à la lésée si cette restitution avait été opérée en 2013, respectivement en 2018 concernant les avoirs appartenant à feu G. Etant donné que les valeurs dont la confiscation a été prononcée dans le jugement SK.2011.24 – respectivement SK.2018.10 – ont depuis lors été réalisées, les avoirs soumis à restitution ne se trouvent plus sur les relations bancaires où elles étaient initialement déposées et des créances en restitution envers la Confédération suisse doivent présentement être prononcées pour rétablir la République tchèque dans ses droits de lésée (supra consid. 7; infra dispositif ch. II).

10.3. La Cour a ensuite établi que rien ne justifiait de revenir sur les levées de saisies prononcées des relations bancaires – ou partie de ces relations – dont les prévenus ne sont pas ayants droit économiques et dont les valeurs n’ont pas de lien de connexité direct avec une infraction. Pour des questions d’équité, les tiers dont les valeurs saisies devaient être libérées ne supporteront pas les conséquences de l’annulation des levées de saisies pour la durée de la présente procédure. Aussi, la Cour s’est basée sur les montants qui auraient été libérés si ces levées de saisie étaient intervenues avec le jugement SK.2011.24. Il s’est ensuite agi de lever la saisie des comptes concernés à concurrence des montants ainsi arrêtés. Lorsque le solde actuel des relations bancaires dont la levée de saisie a été confirmée, respectivement la part des avoirs dont la saisie doit être levée au regard des valeurs actuellement disponibles, s’avère inférieur aux montants qui auraient été libérés si la levée de saisie était intervenue en 2013, la différence donne lieu à des créance en faveur desdits tiers à l’encontre de la Confédération suisse (supra consid. 9; infra dispositif ch. III).

10.4. Finalement, la diminution des valeurs patrimoniales au fil des procédures 6B_687/2014 et SK.2017.77 sera supportée par la Confédération suisse, celles-ci se répercutant sur les montants disponibles à ce jour sous forme de saisies en garantie de l’exécution de créances compensatrices – qui ont été arrêtées par des jugements déjà en force. C’est ainsi sur les valeurs actualisées des relations bancaires concernées que sont calculés les montants correspondant aux valeurs saisies en garantie de l’exécution des créances compensatrices prononcées à l’encontre des différents condamnés et de la succession de feu G. (supra consid. 8; infra dispositif ch. IV et V).

11. Tiers saisis

11.1. Les sociétés PPPP. et QQQQ., dont les comptes respectifs auprès de la banque NN. SA font l’objet d’un maintien de saisie en garantie de l’exécution des créances compensatrices à raison de 68.7% et d’une levée de saisie à hauteur de 31.3%, ont demandé à faire valoir leurs droits dans la présente procédure. Leur participation, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts, a été admise par la Cour de céans le 23 février 2018. L’existence de ces sociétés a été confirmée par leur représentant commun le 16 mars 2021. L’intervention des tiers saisis s’est limitée au dépôt d’une détermination, assortie de conclusions, sur la requête en restitution de la République tchèque.

11.2. Les deux sociétés ont conclu au prononcé de la levée d’une partie des saisies précitées, prononcées sur leurs comptes auprès de la banque NN. SA, conformément à ce qui figurait dans le jugement SK.2011.24. Concernant la société PPPP., la levée de saisie d’une part de 31.3% des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque NN. SA a bien été confirmée, car les motifs pour lesquels la levée de saisie d’une part de 31.3% avait été prononcée en 2013 restent valables. Concernant la société QQQQ., selon les dernières informations reçues de la banque NN. SA et du MPC, son compte auprès de ladite banque a été clôturé pour absence de liquidité. Les conclusions de QQQQ. tendant au maintien de la levée de saisie d’une partie de son compte auprès de la banque NN. SA sont par voie de conséquence devenues sans objet, bien que la société obtienne une créance à l’encontre de la Confédération pour le montant qui lui aurait été retourné en cas de levée de saisie prononcée par le jugement SK.2011.24 (supra consid. 9).

11.3. En outre, les deux sociétés PPPP. et QQQQ. ont conclu à la non-entrée en matière sur la demande en restitution de la République tchèque, respectivement à son rejet. Etant donné que les valeurs patrimoniales de ces sociétés faisaient de toute manière l’objet d’une saisie en garantie de l’exécution de créances compensatrices en faveur de la Confédération, l’intérêt de celles-ci à s’opposer à ce que ces valeurs fassent l’objet d’une restitution plutôt que d’un paiement de créance compensatrice est douteux. En effet, cela n’impacte en rien leur intérêts économiques: dans les deux cas, les sociétés perdent définitivement les fonds concernés. Au surplus, les deux sociétés servant en fait exclusivement les intérêts des personnes physiques qui les détiennent, soit E. pour la part de 68.7% dont la saisie est maintenue, il ne semble pas préjudiciable à ces personnes que la part de E. serve à payer sa dette vis-à-vis de la victime de l’infraction commise (escroquerie). Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque la question de la restitution a été tranchée sans que ne soient concernés les avoirs de PPPP. et QQQQ., car cette restitution ne porte, en tout état de cause, que sur les valeurs originellement destinées à confiscation. Les conclusions des deux sociétés sont ainsi rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.

11.4. Par ailleurs, peu après l’admission des deux sociétés comme participants à la procédure, leur représentant légal a argué agir également au nom et pour le compte de E. La Cour a indiqué audit défenseur qu’il était considéré ne représenter que PPPP. et QQQQ., et non E., lequel n’était pas admis à faire valoir ses droits de parties dans la présente procédure. Depuis lors, les correspondances ont été adressées à la Cour au nom de PPPP. et de QQQQ. uniquement. Toutefois, la détermination du 27 janvier 2022 des tiers saisis sur les conclusions motivées de la République tchèque, a été adressée à la Cour de céans au nom de PPPP., QQQQ. et E. Il doit ici être souligné que, comme l’a rappelé la République tchèque dans sa détermination du 25 février 2022, E. n’était pas admis comme participant à la procédure. A défaut d’avoir exposé pour quels motifs il eut dû être admis comme tiers touché par les actes de procédure, E. ne pouvait être admis à faire valoir quelques prétentions que ce soit dans la présente cause. Les conclusions déposées en son nom sont dès lors irrecevables.

12. Frais

12.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
1    Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
2    Auslagen sind namentlich:
a  Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung;
b  Kosten für Übersetzungen;
c  Kosten für Gutachten;
d  Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden;
e  Post-, Telefon- und ähnliche Spesen.
CPP). Des émoluments sont notamment dus pour les opérations accomplies par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Conformément aux art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
et 7
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 7 Gebühren im erstinstanzlichen Hauptverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. b StBOG)
a  200-50 000 Franken vor dem Einzelgericht;
b  1000-100 000 Franken vor der Kammer in der Besetzung mit drei Richterinnen oder Richtern.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 424 Berechnung und Gebühren - 1 Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
1    Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
2    Sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten.
CPP, des émoluments judiciaires d’un montant compris entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- sont perçus pour la procédure de première instance. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 9 - 1 Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
1    Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
2    Ausgenommen sind die Kosten der Inhaftierung.
RFPPF). Au terme de l’art. 426 a
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 9 - 1 Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
1    Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
2    Ausgenommen sind die Kosten der Inhaftierung.
. 5 CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à charge des parties dans une procédure indépendante en matière de mesure, lorsque la décision est rendue à leur détriment. Contrairement à la lettre de la loi, cette disposition n’est pas limitée aux parties, mais permet de mettre les frais à charge de tous les participants à procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1310 s.).

12.2. En l’espèce, au regard de l’ampleur du dossier et de la charge administrative de la cause, les frais de la procédure ultérieure indépendante SK.2017.77 sont arrêtés à CHF 8'000.-.

12.3. In casu, la République tchèque a succombé dans la plus grande partie de ses prétentions, n’obtenant que très partiellement gain de cause sur ses conclusions qui tendaient principalement à la restitution d’un montant de CHF 363'790'043.-. Ces prétentions relevaient au demeurant principalement de revendications de droit civil – dont la Cour de céans aurait éventuellement pu connaître dans le cadre d’une action civile par adhésion à la procédure pénale si la République tchèque avait agi en qualité de partie de plaignante –, mais qui s’écartaient substantiellement du cadre de la restitution de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
i.f. CP, cadre auquel devait se tenir cet Etat au regard de son statut de tiers lésé. Dès lors, les frais de la procédure sont imputés par moitié à la République tchèque, l’autre moitié étant laissée à la charge de la Confédération.

13. Indemnités

13.1. Aux termes de l’art. 434 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, des tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage, ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. Font ainsi l’objet d’une indemnisation les frais induits par l’exercice des droits procéduraux, notamment les frais inhérents au recours nécessaire à un conseil juridique (Sara Schödler, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, 2012, p.214). Niklaus Schmid, auquel renvoient les auteurs du commentaire bâlois, exclut l’indemnisation d’autorités par le biais de l’art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, no 3 ad art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2017, no 2 ad art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP ). En l’absence de précision des auteurs à ce sujet, cette exclusion – qui ne ressort pas de la lettre de la loi – ne se comprend que vis-à-vis des autorités prêtant, en cette qualité, leur concours au bon déroulement d’une procédure pénale. Cette restriction ne saurait toutefois s’appliquer à l’indemnisation des frais qu’avancerait une collectivité publique afin de garantir ses droits procéduraux dans le cadre d’une affaire à laquelle elle participe en qualité de tiers au sens de l’art. 105 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP.

13.2. L’art. 433 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP, qui prévoit que les prétentions doivent être adressées chiffrées et justifiées à l’autorité pénale, à défaut de quoi celle-ci n’entre pas en matière, est applicable par analogie. Est susceptible d’être compensé le dommage consistant en une diminution du patrimoine du lésé, qu’elle soit matérielle, économique ou provoquée par des frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits. Les principes valables pour l’indemnisation de la défense du prévenu s’appliquent par analogie à la fixation de l’indemnité du tiers lésé. Ainsi, l’Etat ne prend en charge la défense du tiers lésé que dans la mesure où elle était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire, en fait ou en droit, donc lorsque le recours à un avocat correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure, et que le volume de travail pour lequel des honoraires sont demandés est justifié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2).

13.3. Applicable par analogie aux conseils juridiques des tiers, l’art. 135 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP prévoit que le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération, lequel est réglé aux art. 11 ss
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 11 Grundsatz - 1 Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen.
1    Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen.
2    Dieses Reglement ist nicht anwendbar auf das Verhältnis zwischen der frei gewählten Anwältin oder dem frei gewählten Anwalt und der von ihr oder ihm im Strafverfahren vertretenen Partei.
RFPPF. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- par heure de travail, CHF 200.- pour les heures de déplacements du conseil juridique et CHF 100.- pour les heures (de travail ou de déplacement) d’un avocat stagiaire (arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels, le cas d’espèce étant de complexité moyenne et portant sur un nombre restreint de questions juridiques.

13.4. La question de l’indemnisation doit être traitée après celles des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Ainsi, la décision sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). En cas de condamnation partielle aux frais, une réduction de l’indemnité est opérée dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Ce principe institué par rapport au prévenu doit également trouver application lorsque des frais sont mis en partie à charge d’un participant à la procédure, puisque l’imputation des frais au second se fait selon les mêmes critères qu’au premier (renvoi de l’art. art. 426 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP à l’art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
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SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

13.5. En complément à ses conclusions motivées du 14 octobre 2021, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales une note de frais et honoraires, pour un montant total de CHF 452'870.-, somme qui correspondrait à l’activité déployée pour l’ensemble des procédures MUS.

13.5.1. La note d’honoraires fournie et la situation procédurale de la République tchèque appellent certaines considérations d’ordre général.

Il doit en tout d’abord être souligné que l’indemnité due à la République tchèque doit être déterminée également pour sa participation à la procédure initiale de laquelle découle la présente procédure ultérieure indépendante. Est ainsi prise en compte l’activité utile déployée, dans une mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en qualité de tiers lésé, dans les procédures SK.2011.24, SK.2018.10 et SK.2017.77.

Ensuite, plusieurs conference call fees ont été facturés au chapitre des honoraires, à raison d’une heure par conference call. Or il s’agit de débours, qui ne s’élèvent vraisemblablement pas à un montant fixe de CHF 230.- par conférence téléphonique. Ainsi, faute d’être accompagnées d’explication sur la manière de facturer ces fees, ces entrées, au demeurant peu nombreuses, n’ont pas été retenues par la Cour de céans.

Par ailleurs, dans la note d’honoraire, un message d’erreur [8.33E-02] apparaît à plusieurs reprises dans la colonne indiquant le nombre d’heures consacrées aux divers postes facturés. Ce message survient de manière aléatoire pour des tâches de natures diverses, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre d’heures qui aurait dû être comptabilisé. Etant donné que cette erreur ne se retrouve qu’à quelques reprises, ces entrées sont également écartées.

En outre, de nombreux avocats de l’étude Schellenberg Wittmer sont intervenus dans la procédure. L’intervention de plusieurs personnes peut être admise au regard de la durée de la procédure. Toutefois, la Cour n’admet la facturation d’une même tâche que par un seul avocat et elle n’indemnise pas le simple suivi du dossier par des avocats qui n’y ont effectué aucune tâche concrète. Seule l’activité comptabilisée pour ce motif par les avocats principaux est dès lors retenue.

13.5.2. Il ressort ensuite de la note d’honoraire fournie que Maître Paul Gully-Hart, en tant qu’avocat principal de la République tchèque au sein de l’étude Schellenberg Wittmer, a commencé à défendre les intérêts de cet Etat peu après la demande en constitution de partie plaignante déposée par la lésée elle-même le 21 novembre 2011. Ainsi, entre le 9 et le 19 décembre 2011, date de la décision d’irrecevabilité de la requête en constitution de partie plaignante déposée tardivement par la République tchèque, 21.75 heures ont été facturées. Comme il en va d’un temps raisonnable pour la prise en main d’un dossier conséquent, ces heures sont admises.

13.5.3. Suite à la décision d’irrecevabilité de la requête en constitution de partie plaignante, les représentants de la République tchèque ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes, laquelle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a statué sur les frais, n’accordant aucune indemnité à la République tchèque. L’ensemble des honoraires facturés entre le 20 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 – soit 132.38 heures – ont trait à la préparation de ce recours et ne relèvent pas de la présente cause.

13.5.4. Suite au dépôt dudit recours et jusqu’au rejet de celui-ci par la Cour des plaintes le 1er mars 2012, un total de 131.25 heures a été facturé. Sont retranchées 3.31 heures consacrées à des contacts avec les médias, 23.06 heures pour des tâches similaires facturées par plusieurs avocats, ainsi que 9.90 heures correspondant à du simple suivi de la procédure par des avocats peu impliqués dans celle-ci. Les 95 autres heures facturées, consacrées principalement à l’examen des pièces de la procédure et des recherches juridiques, dont la Cour peut concevoir l’utilité à ce stade afin de déterminer les possibilités d’agir de la République tchèque en sa seule qualité de tiers lésé, sont quant à elles admises.

13.5.5. Entre le rejet du recours par la Cour des plaintes et la demande de participation en qualité de lésée du 19 mars 2012, qui a été considérée par la Cour de céans comme une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité de la constitution de partie plaignante, la République tchèque a facturé un total de 55.90 heures, dont il convient de déduire 3.25 heures pour du travail facturé par plusieurs avocats pour une activité identique. 23.66 heures ont été facturées pour une rencontre à Zurich avec le mandant, mais un total de 10 heures est jugé suffisant pour pareille rencontre (déduction de 13.66 heures). Ainsi, des honoraires à hauteur de 39 heures peuvent être admis pour cette période.

13.5.6. Ensuite, jusqu’à la décision d’irrecevabilité de la requête de participation en qualité de lésé, des 13.16 heures facturées doivent être déduites 5.83 heures de prise de connaissance du dossier par un avocat inactif dans la procédure, 1 heure de contact avec des médias et 1.16 heure de lecture du dossier par des avocats non directement impliqués dans la cause. Les heures restantes, totalisant 5.17 heures, sont admises.

13.5.7. Un recours a par la suite été déposé auprès de la Cour des plaintes. Les honoraires facturés pour cette période constituent des frais pour le recours à la Cour des plaintes. Or, la décision qui déclare le recours de la République tchèque irrecevable tranche la question des frais. Ainsi, les honoraires facturés entre le 27 mars et le 10 avril 2012 – soit 74.65 heures – ne peuvent être retenus.

13.5.8. Suite à ce recours, jusqu’à la décision d’irrecevabilité de celui-ci le 26 septembre 2012, ont été facturées 177 heures de travail, dont 9.25 heures correspondent à des recherches effectuées par une stagiaire. Il convient de retrancher 0.92 heure correspondant à des contacts avec les médias, 1.33 heure facturée pour l’établissement d’une note de frais qui relève des frais de secrétariat et 44.80 heures correspondant à des activités similaires facturées par différents avocats. Peuvent ainsi être admises, au maximum, 120.70 heures au tarif de l’avocat et 9.25 heures au tarif du stagiaire. Sur les 127.70 heures restantes, 97.12 heures ont été facturées à titre de recherches légales ainsi que pour la rédaction des premières ébauches de la requête en restitution. Pour déterminer la charge de travail admissible, il conviendra de traiter globalement toutes les heures relatives à la préparation de cette requête (infra consid. 13.5.10). Partant, pour cette période, les heures admises pour le suivi du dossier et les tâches courantes sont de 23.60 heures au tarif avocat et de 9.25 heures au tarif stagiaire.

13.5.9. Par la suite, malgré le rejet du recours par la Cour des plaintes, la République tchèque a adressé à la Cour des affaires pénales une requête en restitution. Entre le rejet du recours par la Cour des plaintes et le dépôt de cette requête, 99.28 heures ont été facturées. Pour le travail facturé à double ou à titre de simple suivi du dossier par des avocats peu actifs dans la procédure, il convient de retrancher 8.98 heures. En dehors des heures déjà retranchées, 68.32 heures ont été facturées à titre de recherches juridiques et rédaction de la requête en restitution; ces heures seront prises en compte, globalement, au chapitre de la préparation de cette requête (infra consid. 13.5.10). Ainsi, les heures admises pour cette période – sans compter les heures de recherches et rédaction du mémoire de restitution – sont arrêtées à 22.00.

13.5.10. Un total de 165.26 heures a ainsi été consacré aux recherches légales ainsi qu’à la rédaction de la première requête en restitution, déposée dans la procédure SK.2011.24. La Cour de céans considère cette durée disproportionnée au regard du nombre restreint de questions juridiques à traiter et retient une charge de travail ne devant pas excéder 100 heures pour cette tâche.

13.5.11. La requête en restitution ayant été déclarée irrecevable par la Cour des affaires pénales le 6 mai 2013, la République tchèque a formé un recours auprès de la Cour des plaintes le 22 mai 2013 et, parallèlement, un recours au Tribunal fédéral le 4 juin 2013. Ces deux autorités ont tantôt rejeté (BB.2013.77), tantôt déclaré irrecevables (1B_199/2013), les recours et ont tranché la question des frais. Les honoraires facturés entre le 6 mai 2013 et le 4 juin 2013 – soit 78.36 heures – se rapportent à ces recours et ne peuvent être admis ici.

13.5.12. Depuis l’envoi du recours au Tribunal fédéral et jusqu’à la réception du jugement motivé de la Cour des affaires pénales le 12 juin 2014 (SK.2011.24), la République tchèque a facturé 62.96 heures de travail. Cela inclut notamment la prise de connaissance des premier et second dispositifs rendus par la Cour, quelques recherches légales suscitées par ces dispositifs, plusieurs échanges (oraux et écrits) avec la Cour des affaires pénales, ainsi que des contacts avec l’Etat tchèque. Il convient de déduire 0.33 heures correspondant à l’établissement d’une note de frais et 8.57 heures pour de mêmes travaux facturés par plusieurs avocats. Peuvent donc être admises 54.06 heures de travail pour cette période d’environ une année.

13.5.13. Suite à la réception du jugement motivé de la Cour des affaires pénales, la République tchèque a recouru au Tribunal fédéral le 14 juillet 2014. Pour cette procédure, notre haute Cour lui a déjà octroyé une indemnité de CHF 3'000.-, de sorte qu’il a déjà été statué sur la question des frais. Les 157.02 heures facturées en lien avec ce recours sont par conséquent écartées.

13.5.14. Entre son recours au Tribunal fédéral et les différents arrêts rendus par ce dernier le 22 décembre 2017, la République tchèque a facturé 17.60 heures de travail. Doivent être retranchées 8.05 heures pour des interventions d’avocats n’ayant fait qu’une unique apparition dans le dossier et 3.90 heures d’échanges verbaux et manuscrits avec le Tribunal fédéral, qui n’entrent pas dans les frais de la présente procédure. Pour ces trois ans et demi sans avancements procéduraux, les 5.65 heures restantes, permettant d’assurer le suivi du dossier, sont admises.

13.5.15. Par conséquent, pour les années 2011 à fin 2017, relativement à la procédure initiale SK.2011.24, sont admis des totaux de 366.28 heures d’avocat – au tarif de CHF 230.-/heure et TVA à 8% – et 9.25 heures de stagiaire – au tarif de CHF 100.-/heure et TVA à 8%. Des honoraires à hauteur de CHF 91'982.95 (90’983.95 + 999) sont reconnus aux conseils juridiques de la République tchèque pour la période courant du début de leur mandat à la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral accueillant leur recours contre la décision de première instance SK.2011.24.

13.5.16. Le Tribunal fédéral a rendu ses différents arrêts MUS le 22 décembre 2017. Puis, la Cour de céans a notamment ouvert la procédure SK.2017.77, le 29 décembre 2017. Entre l’ouverture de la procédure et la première suspension de celle-ci le 8 mai 2018, la République tchèque a facturé 28.50 heures de travail. Doivent être retranchées 9.16 heures correspondant au suivi du dossier par plusieurs avocats en parallèle et à un temps excessif consacré à la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral, qui est à l’origine de la présente procédure. La Cour retient ainsi, pour cette période antérieure à la première suspension de la procédure, 19.34 heures facturables, consacrées notamment à la prise de connaissance des documents de la nouvelle procédure, à déposer une opposition à la suspension de la procédure ainsi qu’à la prise de connaissance de la requête tendant à la participation et à l’admission en procédure des tiers saisis.

13.5.17. Ensuite, malgré la suspension de la procédure, l’Etat tchèque a requis la transmission de plusieurs pièces le 31 mai 2018. Pour les démarches menées jusqu’à cette requête, 8.66 heures ont été facturées, dont doivent être retranchées 3 heures de prise en main du dossier par un nouvel avocat – qui ensuite n’apparaît plus dans la procédure – et 0.25 heure d’activités identiques facturées par plusieurs avocats. Pour la prise de connaissance de la décision de suspension de la cause, les quelques recherches légales effectuées, les contacts avec le client et la requête de transmission de pièces, les 5.40 heures restantes peuvent être admises.

13.5.18. Le 16 octobre 2018, des débats se sont tenus dans la procédure concernant feu G. (SK.2018.10), auxquels la République tchèque a participé en qualité de tiers lésé. La question de ses frais de représentation avait alors été renvoyée à la présente cause. Entre la requête de transmission de pièces du 31 mai 2018 et les débats susmentionnés, la République tchèque a facturé 180.20 heures de travail, dont il faut retrancher 2.58 heures correspondant à des frais de secrétariat et 35.07 heures de prise en main du dossier par une nouvelle avocate et de tâches similaires accomplies par plusieurs avocats. En outre, les 19.75 heures facturées pour un meeting avec le MPC et sa préparation doivent être réduites à 3 (réduction de 16.75 heures) et les 109.33 heures consacrées aux débats de la procédure concernant feu G. et à la préparation de ceux-ci sont, vu la teneur desdits débats, ramenées à 40 (réduction de 69.33 heures). La Cour admet donc un total de 56.47 heures facturables pour cette période.

13.5.19. Entre les débats de la procédure concernant feu G. et la levée de la suspension de la présente procédure, 28.12 heures ont encore été facturées. Il convient d’en déduire 11.40 de travaux similaires facturés par différents avocats. Les 16.72 heures restantes sont admises, car elles incluent la prise de connaissance de la décision de la procédure contre feu G., la prise de connaissance des pièces envoyées par la Cour, la rédaction d’une demande concernant la poursuite de la procédure, la réception de la réponse, ainsi que des contacts avec le client.

13.5.20. Le 14 décembre 2018, la suspension de la procédure a été levée et les parties ont été invitées à déposer des conclusions motivées. Une nouvelle suspension de la procédure a toutefois été ordonnée le 20 février 2019. Entre les deux suspensions, 133.12 heures ont été comptabilisées. Sur ces 133.12 heures, 17.45 heures ont été consacrées au suivi administratif du dossier (notamment pour des contacts avec les autorités et des requêtes procédurales). La Cour en admet 10.91, 6.54 heures devant être tranchées car facturées par plusieurs avocats pour l’exécution d’une même tâche. Le reste des heures comptabilisées – pour un total de 115.68 heures (133.22 - 17.45) – ont été consacrées à des recherches légales et à la préparation de la requête en restitution. Comme cela a été dit précédemment, il conviendra d’analyser la pertinence de ces honoraires en prenant en compte l’ensemble des heures consacrées à cette tâche au fil de la procédure (infra consid. 13.5.24).

13.5.21. Durant les 23 mois qu’a duré la seconde suspension de la procédure (du 20 février 2019 au 2 février 2021), ont été facturées 130.55 heures. Des 36.72 heures consacrées aux correspondances avec les autorités et avec le client, 11.74 sont retranchées car se rapportant à des contacts avec le Tribunal fédéral ou à de semblables activités facturées par plusieurs avocats. Les 6 heures consacrées à prendre connaissances des nouvelles décisions rendues dans les procédures connexes sont admises. Sont ainsi admises 30.98 heures. Les 87.83 restantes ont été consacrées à des recherches et à la préparation de la requête en restitution, qu’il conviendra, comme nous l’avons vu, d’examiner de manière globale (infra consid. 13.5.24).

13.5.22. La suspension de la procédure a été levée le 2 février 2021 et la République tchèque a été invitée à déposer des conclusions motivées le 3 août 2021. Ont été comptabilisées 158.11 heures entre ces deux occurrences. Des 11.15 heures facturées pour des démarches administratives auprès des autorités, 6.07 heures correspondant à une tentative de discussion extra-procédurale avec le MPC doivent être retranchées. Les 6.58 heures de préparation d’un projet d’accord à soumettre au MPC ne peuvent pas non plus être comptabilisées dans la présente procédure. Les 87.07 heures facturées pour les contacts avec le client sont, d’une part, jugées largement excessives, et, d’autre part, concernent principalement la tentative d’accord avec le MPC, dont les frais ne relèvent pas de la présente procédure. Un maximum de 12 heures est concédé pour ce poste (réduction de 75.07 heures). Pour toutes les démarches administratives de cette période, tant avec la Cour des affaires pénales qu’avec le client, 17.08 heures sont admises. Les 53.31 heures restantes, consacrées à des recherches et à la préparation de la requête en restitution, seront prises en compte dans le calcul global des heures admissibles pour ce poste (infra consid. 13.5.24).

13.5.23. Ensuite, jusqu’au dépôt du mémoire de conclusions motivées le 14 octobre 2021, ont été facturées 260.56 heures de travail. Sur ces 260.56 heures, les 35.90 heures facturées à titre de contact avec le client et de coordination interne à l’étude doivent être réduites à 10 heures (réduction de 25.90 heures), ce temps étant considéré comme suffisant à ce stade de la procédure, et 2.58 heures facturées par plusieurs avocats pour des mêmes tâches sont retranchées des 7.15 heures comptabilisées pour de la correspondance administrative avec la Cour de céans. La Cour admet ainsi 14.57 heures pour l’ensemble des démarches administratives. Les autres heures facturées ayant servi à la préparation du mémoire – soit 217.51 heures (260.65 - 7.15 - 35.90) –, elles seront prises en compte avec l’ensemble des heures facturées à ce titre (infra consid. 13.5.24).

13.5.24. Depuis l’ouverture de la procédure SK.2017.77, la République tchèque affirme avoir consacré 474.33 heures à la préparation de son mémoire de requête en restitution et aux recherches juridiques y relatives, soit 11.5 semaines de travail à temps plein. Ce mémoire est composé de seulement 66 pages et, au demeurant, une quantité de travail importante avait déjà été consacrée aux mêmes questions dans le cadre de la procédure SK.2011.24, où une requête en restitution avait déjà été déposée. Il apparaît ainsi à la Cour de céans qu’un total de 100 heures suffisait pour l’élaboration de ce nouveau mémoire, les 380.92 heures comptabilisées en sus étant par conséquent retranchées.

13.5.25. Finalement, malgré l’annonce de clôture de la procédure du 30 mars 2022, la République tchèque n’a pas déposé de note d’honoraires complémentaire pour les démarches entreprises après l’envoi de son mémoire. Il convient de prendre en considération que celle-ci a produit une lettre concernant la communication des pièces aux autres parties le 21 octobre 2021, a déposé la traduction d’une des pièces figurant à l’appui de son mémoire le 8 novembre 2021, a déposé de nouvelles pièces le 13 décembre 2021 et s’est déterminée, en sept pages, sur la prise de position des tiers saisis le 25 février 2022. Pour les différentes opérations effectuées après le dépôt de ses conclusions il sied de retenir 17 heures facturables supplémentaires.

13.5.26. Par conséquent, pour les années 2018 à 2022, soit celles de la procédure SK.2017.77 ainsi que pour une petite participation à la procédure SK.2018.10, est admis un total de 288.47 heures d’avocat, au tarif de CHF 230.-/heure et TVA à 7.7%. Des honoraires à hauteur de CHF 71'456.90 sont reconnus aux conseils juridiques de la République tchèque pour la présente procédure judiciaire.

13.5.27. Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité des défenseurs de la République tchèque, TVA comprise, s’élève à CHF 183'965.90, arrondi à CHF 185'000.-.

13.5.28. Dès lors qu’il y a mise à la charge de la République tchèque de la moitié des frais de la procédure du fait qu’elle n’a obtenu que très partiellement gain de cause, ses conclusions comportant principalement des prétentions excédant largement la cadre de la présente procédure, les honoraires du conseil juridique de la République tchèque à charge de la Confédération sont réduits dans la même proportion.

13.6. En l’absence de toute requête en ce sens, aucune indemnité n’est accordée aux tiers saisis pour leur participation à la présente procédure. Cela se justifierait d’autant moins qu’il n’a été donné suite à aucune de leurs conclusions, si ce n’est la levée de la saisie d’une partie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire au nom de PPPP. auprès de la banque NN. SA, conformément au consid. XI du jugement SK.2011.24. Cette levée de saisie est toutefois une simple confirmation du jugement initial, et n’a donc pas été spécialement soutenue par les tiers saisis.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Confiscation

Il est rappelé que sont entrées en force les confiscations prononcées par jugements SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 et SK.2018.10 du 26 octobre 2018, soit celles:

1. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque OO. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.1. 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc.;

1.2. 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 44 au nom de HHHHH.;

1.3. 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation;

1.4. du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom de feu G., sous déduction d’un montant de CHF 21'943.-;

2. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque NN. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

2.1. 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc.;

2.2. 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 47 au nom de BBBBB.;

2.3. 67.8% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation;

2.4. du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom de feu G., sous déduction d'un montant de CHF 1'325'496.-;

3. du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 49 "IIIII." au nom de JJJJJ. (comptes et sous-comptes éventuels) auprès de la banque CCCC. SA (Zurich).

II. Restitution à la République tchèque

1. La qualité de lésée est reconnue à la République tchèque par rapport à l’infraction d’escroquerie dont F., E., A. et C. ont été reconnus coupables et dont B. s’est fait le complice.

2. Le gain criminel de l’infraction d’escroquerie est arrêté à CHF 97'336'600.-.

3. La Cour prononce une créance en restitution en faveur de la République tchèque envers la Confédération suisse, en application de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
in fine et al. 4 CP par analogie, au vu des soldes disponibles des relations bancaires concernées, tels qu’ils apparaissent dans les jugements SK.2011.24 et SK.2018.10, à hauteur de CHF 17'377'139.90.

4. Pour le surplus, la République tchèque est renvoyée à agir par la voie civile.

III. Levée des saisies

1. La Cour ordonne la levée de la saisie, selon les soldes actuellement disponibles sur relations bancaires concernées:

1.1. des valeurs patrimoniales suivantes, auprès de la banque NN. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.1.1. 1% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 47 au nom de BBBBB., soit un montant de CHF […];

1.1.2. 20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […];

1.1.3. 31.3% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation no 34 au nom de PPPP. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2. des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 36 au nom de la société RRRR. Gmbh (comptes et sous-comptes éventuels) auprès de la banque CCCC. SA, soit un montant de CHF […];

2. A titre de compensation pour la diminution, depuis 2013, des valeurs disponibles sur les relations bancaires dont la levée de saisie, totale ou partielle, est ordonnée, les créances suivantes sont prononcées à l’encontre de la Confédération suisse:

2.1. CHF […] en faveur de BBBBB. (en lien avec la relation n° 47 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA);

2.2. CHF […] en faveur de OOOO. SA (en lien avec la relation n° 30 au nom cette société auprès de la banque NN. SA);

2.3. CHF […] en faveur de PPPP. Ltd, (en lien avec la relation no 34 au nom cette société de auprès de la banque NN. SA);

2.4. CHF […] en faveur de QQQQ. Ltd, (en lien avec la relation no 35 au nom de cette société auprès de la banque NN. SA, clôturée faute d’actifs le 22 juin 2022);

2.5. CHF […] en faveur de RRRR. Gmbh (en lien avec la relation n° 36 au nom de cette société auprès de banque CCCC.).

IV. Créances compensatrices

La Cour des affaires pénales constate que sont déjà entrées en force les créances compensatrices en faveur de la Confédération suisse prononcées par jugements SK.2011.24 du 10 octobre et 29 novembre 2013 et SK.2018.10 du 26 octobre 2018, ainsi que les jugements subséquents, soit:

1. un montant de CHF 36'047'967.- contre B.;

2. un montant de CHF 204'109'183.- contre A., sous déduction d’un montant de CHF 81’100.-;

3. un montant de CHF 3'908'086.- contre C.;

4. un montant de CHF 383'646'706.- contre E.;

5. un montant de CHF 12'439'383.- contre F.;

6. un montant de CHF 81'881'136.- contre G.1. (communauté héréditaire de feu G.), sous déduction des indemnités arrêtées en sa faveur.

V. Maintien des saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices

La Cour ordonne le maintien, en vue de l’exécution des créances compensatrices, des saisies suivantes:

1. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque OO. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

1.1. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de C.:

1.1.1. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 43 au nom de GGGGG. Inc., soit un montant de CHF […];

1.1.2. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 45 au nom de FFFFF. Foundation, soit un montant de CHF […];

1.2. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de A.:

1.2.1. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2.2. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.), soit un montant de CHF […];

1.2.3. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2.4. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b., soit un montant de CHF […];

1.2.5. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h., soit un montant de CHF […];

1.2.6. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2.7. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2.8. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.), soit un montant de CHF […];

1.2.9. 85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.2.10. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 32 au nom de NNNN. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3. relativement à de la créance compensatrice à l’encontre de B.:

1.3.1. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 19 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3.2. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 27 au nom de I_2j. (VV.), soit un montant de CHF […];

1.3.3. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 21 au nom de LL. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3.4. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 17 au nom de I_2b., soit un montant de CHF […];

1.3.5. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 28 au nom de I_2h., soit un montant de CHF […];

1.3.6. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 25 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3.7. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 31 au nom de I_2i. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3.8. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 29 au nom de I_2j. (XX.), soit un montant de CHF […];

1.3.9. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 18 au nom de KK. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.3.10. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 53. au nom de MMMMM. Ltd, soit un montant de CHF […];

1.4. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de E.:

1.4.1. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 54 au nom de RR., soit un montant de CHF […];

1.4.2. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 55 au nom de E., soit un montant de CHF […];

1.5. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G.:

1.5.1. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 56 au nom de DDDDD. Corp., soit un montant de CHF […];

1.5.2. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 38 au nom de feu G., soit un montant de CHF […];

2. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque NN. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

2.1. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de C.:

2.1.1. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 46 au nom de GGGGG. Inc., soit un montant de CHF […];

2.1.2. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 48 au nom de FFFFF. Foundation, soit un montant de CHF […];

2.2. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de A.:

une quote-part de 85% des 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […];

2.3. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de B.:

une quote-part de 15% des 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […];

2.4. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de F.:

5% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 30 au nom de OOOO. SA, soit un montant de CHF […];

2.5. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de E.:

2.5.1. 68.7% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 34 au nom de PPPP. Ltd, soit un montant de CHF […];

2.5.2. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 57 au nom de RR., soit un montant de CHF […];

2.6. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de la communauté héréditaire de feu G.:

le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 39 au nom de feu G., soit un montant de CHF […];

3. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque IIII.a. SA, Genève (comptes et sous-comptes éventuels):

3.1. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de A.:

85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […];

3.2. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de B.:

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 24 au nom de GGGG. Ltd, soit un montant de CHF […];

4. des valeurs patrimoniales suivantes déposées auprès de la banque KKKK. SA, Zurich (comptes et sous-comptes éventuels):

4.1. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de A.:

85% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […];

4.2. relativement à la créance compensatrice à l’encontre de B.:

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 26 au nom de JJJJ. Ltd, soit un montant de CHF […].

VI. Tiers saisis

1. Les conclusions de E. sont irrecevables.

2. Les conclusions de QQQQ. Ltd tendant à la confirmation de la levée partielle de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire no 35 auprès de la banque NN. SA sont sans objet.

3. La levée partielle de la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire no 34 auprès de la banque NN. SA au nom de PPPP. Ltd est confirmée.

4. Les conclusions de PPPP. Ltd et QQQQ. Ltd tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête en restitution de la République tchèque sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

5. Aucune indemnité n’est allouée à PPPP. Ltd et QQQQ. Ltd pour la défense de leurs droits de procédure.

VII. Frais et indemnités

1. Les frais de la procédure ultérieure indépendante SK.2017.77 se chiffrent à CHF 8'000.-.

2. Les frais sont mis à charge de la Confédération à hauteur de CHF 4'000.- et à charge de la République tchèque à hauteur de CHF 4'000.-.

3. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, à hauteur de CHF 92’500.- (TVA comprise), est allouée aux conseils juridiques de la République tchèque; elle est mise à la charge de la Confédération.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Communication du jugement par acte judiciaire au MPC

Une version abrégée du jugement sera adressée par acte judiciaire à:

- République tchèque (tiers lésé)

- PPPP. Ltd (tiers saisi)

- QQQQ. Ltd (tiers saisi)

Une version abrégée du jugement sera adressée par l’Office fédéral de la justice (OFJ) à:

- BBBBB. (bénéficiaire d’une levée de saisie)

- OOOO. SA (bénéficiaire d’une levée de saisie)

- RRRR. Gmbh (bénéficiaire d’une levée de saisie)

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:

- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 91 Einhaltung von Fristen - 1 Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
1    Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
2    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden.
3    Bei elektronischer Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.39
4    Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht. Diese leitet die Eingabe unverzüglich an die zuständige Strafbehörde weiter.
5    Die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde ist gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
CPP).

Expédition : 23 décembre 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.77
Date : 28. November 2022
Publié : 08. März 2023
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Restitution au lésé Renvoi du Tribunal fédéral Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
314 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
363 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
364 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.257
365 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.260
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
426a  433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LP: 44
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 44 - La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite83 s'opère en conformité avec ces lois.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
1    Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques.
2    Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale.
Répertoire ATF
100-IV-104 • 119-IV-17 • 126-I-97 • 128-I-129 • 129-IV-322 • 129-IV-329 • 131-III-91 • 134-III-529 • 135-III-334 • 136-IV-4 • 137-IV-280 • 140-IV-57 • 143-IV-214 • 144-IV-1 • 145-IV-237 • 145-IV-268 • 146-IV-211
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
république tchèque • valeur patrimoniale • créance compensante • cour des affaires pénales • tribunal fédéral • vue • ayant droit économique • blanchiment d'argent • mois • conseil d'administration • peine privative de liberté • communauté héréditaire • quant • participation à la procédure • gestion déloyale • peine pécuniaire • suspension de la procédure • cour des plaintes • mandant • droit d'être entendu
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Décisions TPF
SK.2019.3 • SK.2019.46 • BB.2012.2 • SK.2019.48 • SK.2018.10 • SN.2011.39 • CA.2021.16 • SK.2017.75 • SK.2017.38 • CA.2020.11 • CR.2022.5 • SK.2017.77 • SK.2017.76 • BB.2012.46 • SK.2011.24 • BB.2013.77 • SK.2014.22 • SK.2019.47 • CA.2020.17 • CR.2022.2 • CA.2019.8
FF
1993/III/297 • 2006/1310
JdT
2009 I 42 • 2021 IV 14
SJ
2019 II S.281