Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.3

Jugement du 12 mars 2019 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Nathalie Zufferey Franciolli et Stephan Zenger, la greffière Joëlle Fontana

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale,

contre

A., prévenu, assisté de Maître Jean-Christophe Diserens, avocat.

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP)

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_869/2018 du 27 décembre 2018)

Faits:

Déroulement de la procédure

A.

A.1 Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 rendu dans l’affaire de la société minière tchèque Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS; cause SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a acquitté A. des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Elle l’a condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 230 le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Elle a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000 à son encontre, mis les frais de procédure à sa charge à concurrence de CHF 20'000 et lui a alloué une indemnité de CHF 80'000 à titre de dépens.

Les autres protagonistes de l’affaire MUS, B., C., D., E. et F., ont tous été condamnés pour escroquerie (C. pour complicité d’escroquerie), blanchiment d’argent aggravé et répété. D. a également été condamné pour gestion déloyale aggravée et C. pour faux dans les titres. La procédure dirigée contre G. a été classée en raison de son décès le 9 mars 2013.

A.2 Par arrêts du 22 décembre 2017 et 22 février 2018 (causes 6B_653/2014, 6B_659/2014, 6B_660/2014, 6B_663/2014, 6B_664/2014, 6B_667/2014, 6B_668/2014, 6B_669/2014, 6B_671/2014, 6B_672/2014, 6B_687/2014, 6B_688/2014 et 6B_695/2014), le Tribunal fédéral a, pour l’essentiel, confirmé le jugement précité.

S’agissant d’A., le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour un nouvel examen de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie reprochée au prénommé (arrêt 6B_653/2014).

A.3 Par jugement du 3 juillet 2018, rendu à l’issue d’une procédure écrite, A. a été acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Il a été condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 190 le jour avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans. Une créance compensatrice en faveur de la Confédération d’un montant de CHF 20'000 a été prononcée à son encontre, les frais de procédure ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 20'000 et une indemnité de CHF 80'000 à titre de dépens lui a été allouée (SK.2017.75).

A.4 En tant qu’il contestait le refus de l’autorité de première instance de tenir de nouveaux débats suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, le recours formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle instruction et nouvelle décision (arrêt 6B_869/2018).

A.5 En date du 29 janvier 2019, la Cour a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et A. des preuves qui seraient administrées d’office, les a invités à formuler leurs offres de preuves et à réserver les dates des débats.

A.6 Le 5 février 2019, A. a requis l’administration aux débats de plusieurs moyens de preuve: l’assignation et l’audition de M. H. et Maître I., ainsi que la détermination et l’identification du ou des ayants droit de deux sociétés, J. et K. entre août 1998 et le 25 mai 1999.

A.7 Par ordonnance sur les preuves du 7 février 2019, la direction de la procédure a ordonné le versement au dossier des extraits de casiers judiciaires suisse, italien et belge du prévenu, du formulaire de situation personnelle et financière dûment rempli et documenté et l’audition aux débats d’A. Elle a rejeté les trois requêtes de moyens de preuve de la défense, enjoint le prévenu à chiffrer ses éventuelles prétentions jusqu’à la clôture des débats et rappelé aux parties que leurs listes de frais et indemnités devaient être remises à la Cour dans le même délai, tout comme devait l’être le formulaire de situation personnelle et financière du prévenu. Elle a enfin rappelé aux parties que les débats se tiendraient le 12 février 2019, selon les citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 19 février 2019, selon les secondes citations à comparaître du 29 janvier 2019. S’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 28 février 2019, selon les troisièmes citations à comparaître du 31 janvier 2019 et, s’ils ne pouvaient avoir lieu à cette date, ils auraient lieu le 6 mars 2019, selon les quatrièmes citations à comparaître du 31 janvier 2019.

A.8 Après avoir été annulés pour le 12 février 2019, les débats ont été fixés au 19 février 2019. Le prévenu ne s’étant pas présenté à l’ouverture des débats le 19 février 2019, ainsi qu’il l’avait annoncé par lettres des 12 et 14 février 2019, la Cour a fixé les nouveaux débats au 28 février 2019.

A.9 Les nouveaux débats ont eu lieu le 28 février 2019, en présence des parties, soit d’A. et du MPC. La défense a réitéré l’administration des trois moyens de preuve requis le 5 février 2019. La Cour a rejeté ces trois réquisitions. Le prévenu a été interrogé. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’A. soit reconnu coupable d’escroquerie. Il s’en est remis à justice s’agissant de la peine et a conclu au prononcé d’une créance compensatrice de CHF 20'000 et au paiement des frais de procédure à hauteur de CHF 20'000. La défense a conclu à l’acquittement de son client pour les infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent, à ce que des indemnités de CHF 1 symbolique à titre de réparation de son tort moral et de CHF 232'000 pour ses frais de défense durant toute la procédure soient allouée à A.

A.9 Les parties ayant renoncé à la lecture publique du jugement, la Cour a rendu son jugement par écrit en date du 12 mars 2019.

B.

B. 1 A. est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L. et de M. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, A. a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l’Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé une activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Selon son curriculum vitae, A. a été directeur du groupe N. (N_1; v. infra let. C.1.12) à Washington de septembre 1996 à mai 1998, puis président de ce groupe de septembre 1999 à 2003. A. a également été administrateur de N.a. (avec siège social à Fribourg, en Suisse) et il a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.

B. 2 A. est veuf. Il est domicilié en Italie, dans une demeure dont il a transféré la propriété à ses trois enfants, et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Alors qu’en 2013, la rente annuelle perçue du FMI par A. se situait entre USD 115'000 et 120'000, elle ne serait plus à ce jour que d’environ USD 96'000. Il possède un appartement à Bruxelles, dont il était copropriétaire avec son épouse (à raison d'une moitié chacun), désormais avec ses enfants (la succession n’étant pas encore réglée) et dont il estime la valeur entre EUR 2'000'000 et 2'500’000. A. a deux dettes, soit une d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex-gendre et une d'EUR 400'000 environ à l'égard d'O. Selon ses dires, il n’aurait pas de fortune mobilière, ayant dû consacrer la moitié de son patrimoine pour faire face à des frais de justice aux USA, en Belgique et en Suisse (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, Faits, D.7.c). A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au belge ni à l’italien.

C. Faits

Les faits essentiels, tels que ressortant du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, sont les suivants.

C.1 Les protagonistes de l’affaire MUS

C.1.1 La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohème septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d’Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1’000. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM; organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes dans le cadre d’une privatisation dite «par coupons». Il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23,76% du capital social) à 132 fonds d’investissement. Jusqu’en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques, à raison de 46,29% des actions (4'089'763 actions) par l’Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.

C.1.2 Le 19 juin 1995, D. a été nommé au conseil d’administration de MUS. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu’au 20 août 2003.

C.1.3 E. a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu’au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu’au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu’au 20 août 2003.

C.1.4 G. a occupé le poste de directeur des ressources humaines au sein de MUS, puis un siège au conseil d’administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. G. a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date.

C.1.5 F. a fait des études de droit à l’Université et il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, il est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s’est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d’investissement P.a., projet de D., investisseur au travers de la société Q.

C.1.6 A partir de 1996, B. a occupé le poste d’adjoint du Directeur général F. au sein de P.a. De 2002 à 2007, B. a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société N.

C.1.7 En 1997, C. a fondé l’entreprise en raison individuelle R. dans le canton de Fribourg, dont le but statutaire était le conseil en gestion, en organisation et en droit. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. C. a déclaré qu’à l‘époque des faits, il travaillait exclusivement pour le groupe N., mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. C. a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002.

C.1.8 Le groupe P. est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par P.a., fondée le 22 avril 1994 et active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. D. a été l’un des co-fondateurs du groupe P. et de P.a., groupe qu’il a détenu et contrôlé avec F. P.a. est une société tchèque appartenant à D. et F. et dirigée par ceux-ci, ainsi que par B. Le groupe P. comprenait également la société P.b. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, la société S., via le groupe T., a acquis la totalité des actions de P.b.

C.1.9 S. a été fondée le 13 mai 1997 à l’lle de Man, avec un capital-actions de GBP 2’000 et pour administrateur AA. L’adresse de S. était celle d’une société du groupe T., société fiduciaire à l’Ile de Man. À sa fondation, S. appartenait à B. et F., à raison de 50% chacun. En 1998, S. était détenue, au travers de diverses sociétés-écrans, par D., E., G., B. et F.

C.1.10 La société O. a été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par D., E. et G., en qualité de mandants, d’une part, et C., en qualité de mandataire, d’autre part. Par ce contrat, C. s’est engagé à «fonder au nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la société». C. y a accepté d’être l’unique administrateur de la société avec signature individuelle et «s’engage[ait] à n’administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En exécution de ce contrat fiduciaire, C. et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué O. par devant notaire le 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2'000'000, divisé en 100 actions de CHF 20'000 avec restriction à la transmissibilité. C. a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque BB., aux termes de laquelle un montant de CHF 2'000'000 avait été déposé auprès d’elle à la disposition exclusive d’O. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de la banque CC. à Zurich dont l’unique ayant droit économique était D., qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions d’O. daté du 5 avril 1997 et signé par C., celui-ci détenait à cette date une action, alors que D., E. et G. en détenaient 33 chacun. Selon C., le personnel d’O. était constitué de lui-même en tant qu’administrateur et d’une secrétaire. Dans la gestion d’O., C. a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.

Aux termes d’une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants D., E. et G. ont donné instruction au mandataire C. de procéder à l’augmentation du capital-actions d’O. de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000 et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de CHF 20'000. Le même jour, D., E. et G. ont donné mandat à C. de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives d’O. à la société S. Ainsi, le registre des actions d’O. au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: S. pour 179 actions nominatives de CHF 20'000 (soit CHF 3'580'000) et C. pour une action nominative de CHF 20'000. L’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant D. pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S. et C., par lequel ce dernier s’est engagé, en lien avec l’administration d’O., à agir sur instructions pour le compte et dans l’intérêt exclusif de S.

C.1.11 DD. (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse O. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par EE.

C.1.12 Le groupe N_1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par FF., financier américain de grande envergure. Le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau, et disposait de luxueux bureaux à Washington. A., qui s’était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à le représenter.

Le groupe N_2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale, sans toutefois qu’elles ne soient liées au groupe N_1 (comme N.d., N.e., N.f., N.g.). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4), FF. a cédé la marque N. à C. Plusieurs sociétés du groupe N_2 ont été fondées ou administrées par A., sur mandat de C., afin d’entretenir la confusion avec le groupe N_1. Il ne s’agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu’elles n’exerçaient pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Leur unique fonction était de servir d’écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes ouverts auprès de banques suisses. Dans la plupart des cas, C. bénéficiait d’un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe N_2 correspondait à celui du groupe S. Les formulaires A des sociétés du groupe N_2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l’actionnariat des groupes S. et GG. En résumé, le groupe N_2 était une structure de coquilles vides servant d’instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S. A cet égard, durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. avait qualifié d' «écheveau très dense» la structure composée des sociétés du groupe N_2, précisant qu'il n'avait pas étudié les différentes «coquilles» dans lesquelles son nom était apparu, qu'il avait eu «des fonctions nominales» dans la plupart de ces sociétés, qu'il ne se souvenait même pas avoir assisté à une seule réunion et que tout ce qu'il a fait s'inscrivait «dans le cadre du contrat de portage» du 18 avril 1998 (v. infra let. C.4.4).

C.2 Acquisition de 49,98% des actions MUS

En substance, entre la fin 1996 et mai 1998, D., E., G., tous membres du conseil d’administration de MUS, ainsi que B. et F., sont parvenus à s’emparer de 49,98% des actions MUS. Ces actions ont été acquises grâce aux liquidités de MUS qui avaient été détournées au moyen d’un contrat de crédit conclu entre MUS et P.b. le 2 janvier 1997.

C.3 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998

Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (district de Most, République tchèque) une assemblée générale extraordinaire de MUS convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), DD. en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d’investissement de la banque HH. en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes). Au cours de cette assemblée, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception d’E. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions ont été rejetées. En outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par DD., à savoir EE., l’administrateur de DD., au détriment du candidat proposé par le FNM.

C.4 Acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par I’Etat tchèque (via le FNM)

C.4.1 En substance, D., E., G., B. et F., avec l’aide de C. et A., sont parvenus à faire croire à l’Etat tchèque qu’un investisseur américain, soit le groupe N_1, avait acquis la majorité des actions MUS et qu’il souhaitait également acquérir la part de 46,29% détenue par le FNM, incitant de la sorte l’Etat tchèque à vendre sa participation, qui plus est à vil prix. En réalité, D., E., G., B. et F. étaient les véritables titulaires de la majorité des actions MUS qu’ils avaient acquises grâce aux fonds versés par cette société en exécution du contrat de crédit qu’elle avait conclu avec P.b. le 2 janvier 1997. Ils cherchaient à s’approprier la part sociale de 46,29% détenue par le FNM qu’ils allaient à nouveau financer au moyen de fonds détournés de MUS.

C.4.2 A. s’est mis au service du groupe N_1, de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. N_1. était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme un financier américain «de grande envergure, co-fondateur du groupe II., connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu’il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la banque JJ. et de KK.». Toujours selon A., la fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut rang. A. était autorisé à représenter ce groupe.

C.4.3 Le 8 janvier 1998, N.h. (société du groupe N_1, également de siège au Delaware/USA), représentée par A., a passé avec O., représentée par C., un contrat intitulé «lnvestment advisory and provision of services including business trust agreement». Aux termes de ce contrat, N.h. chargeait O. de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, O. recevait le pouvoir de gérer l’investissement du groupe N_1 dans MUS.

C.4.4 Le 18 avril 1998, N.h. (représentée par A.) a passé avec O. (représentée par C.), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d’une convention de confidentialité. Il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société N.h. s’est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme propriétaire des actions MUS déjà en mains d’O. et comme acquéreur des actions MUS. Elle s’est en outre engagée à faire apparaître O. et DD. comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être transmises aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse. A. a indiqué que le groupe N_1 n’avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n’était qu’un contrat de prête-nom. A. a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu’il représentait des investisseurs américains qui, en réalité, n’apportaient pas de fonds. Il a expliqué que N_1 avait reçu USD 1 million pour prêter son nom à O., à l’exclusion de toute autre prestation. Selon lui, «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l’opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Toujours selon A., «il était absolument important que l’on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) Cela aurait suscité des questions dans l’opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d’acquérir rapidement MUS», en ce sens qu’une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte.

C.4.5 En exécution du contrat du 18 avril 1998, A., qui disposait d’une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté N_1 en tant que candidat à l’achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats tchèques. Il a aussi entretenu des contacts avec les médias tchèques, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l’industrie LL. et au Ministre des finances MM., soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d’arrêté n° 819 et un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS (v. infra C.4.9 et C.4.10). LL. a d’ailleurs déclaré qu’A. s’engageait avec une grande intensité dans les activités visant le rachat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur d’O. et du groupe N_1. Quant à MM., il a déclaré n’avoir eu contact qu’avec A. comme représentant de N_1, lequel lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d’une participation majoritaire dans MUS, via O., et lui avait assuré que N_1 s’intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre NN. a relevé qu’A. se présentait comme quelqu’un qui recommandait vivement le groupe N_1. Il a ajouté qu’il avait compris que c’était cette société qui allait apporter des fonds, sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu’un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe N_1 était une référence importante pour lui, comme pour les autres personnes appelées à voter l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999. Le fait que l’acquéreur était une société étrangère a également été considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente des actions MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM.

C.4.6 Le 16 novembre 1998, agissant au nom d’O. prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe N_1, C. a offert à l’Etat tchèque CZK 650 millions en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. C. précisait que le groupe N_1 avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe N_1 pensait que la position des représentants de la République tchèque était «favorable à la mise en place d’une collaboration».

C.4.7 Le 3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de DD. et cosignée par A. pour le groupe N_1. Selon cet écrit, le groupe N_1 avait «acquis par le biais de la société DD. une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe N_1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l’obligerait à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il considérait correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il précisait enfin être prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à CZK 650 millions en contrepartie des parts qu’elle détenait dans le capital-actions de MUS. Le prix offert correspondait à CZK 158,93 par action. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe N_1 a réitéré son intention «d’être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s’est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350 millions, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré».

C.4.8 Le 7 juin 1999, O. (par C.) a écrit à l’adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, pour lui indiquer que le «groupe d’investissement» représenté par DD. était propriétaire à ce jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d’achat obligatoire des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque, au prix de CZK 128 par action. Dans la même lettre, C. a ajouté: «Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l’engagement de fournir une subvention d’un montant de CZK 125 millions en faveur de l’Agence de Revitalisation pour la Bohème septentrionale que l’Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l’apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l’Agence de Revitalisation à hauteur de CZK 50 millions (34% du capital social)». Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d’achat d’O. portant sur les actions de MUS publiquement négociables. O. a annoncé détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128 par action. Le 14 juillet 1999, O. a confirmé à l’Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de CZK 650 millions, soit 24% de plus que le prix légal de l’offre obligatoire d’achat, payable en une seule fois.

C.4.9 A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie LL. et le Ministre des finances MM. ont présenté au gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présentation. Aux termes du rapport de présentation, DD., décrite comme une filiale de la société suisse O., qui elle-même représentait le groupe américain N_1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, DD. avait par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au gouvernement tchèque d’accepter l’offre de CZK 650 millions du groupe N_1 en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la déclaration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l’Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d’accepter l’offre d’O. Le Ministre des finances s’est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l’Etat tchèque
dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe N_1, ni DD., ni O. n’avaient présenté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de références quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre d’O.

C.4.10 Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à O. au prix de CZK 650 millions. De l’enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances MM. a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de «société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS. Toujours selon MM., cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de CZK 580 millions, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne du prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». MM. a poursuivi en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de CZK 650 millions, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. MM. a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative consistant à refuser l’offre de CZK 650 millions présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un appel d’offres standard. MM. a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à CZK 650 millions, si ce prix devait être refusé. Et MM. de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix du marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre NN. a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un
autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n’est pas certain qu’à l’avenir on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie LL. a ensuite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à CZK 650 millions était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque, et ajouté «alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». LL. a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début».

C.4.11 La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et O., après qu’O. a payé l’intégralité du prix de vente de CZK 650 millions (valeur CHF 28'603'000; USD 18'835'100) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. O. avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999 en provenance de la société OO., laquelle les avait reçus de PP., qui les avait reçus de MUS.

C.4.12 Plusieurs sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par O. (par exemple N.d., N.e, N.f.), formant le groupe N_2. Certaines d’entre elles ont été fondées ou administrées par A., dont une de siège au Delaware, sur mandat de C., et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, FF. a cédé la marque N. à C.

C.4.13 Aux termes de l’extrait du registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), le 20 août 1998, DD. détenait 4'416'198 actions de MUS et P.b. 4’087 actions, ce qui représentait 50,02% du capital social de MUS, soit la majorité. À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque, si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l’obtention ou le dépassement de cette part. L’offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l’acquisition de la participation majoritaire, du cours de l’action concernée (183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque, des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s’entendent, par exemple dans le but d’acquérir des droits de vote d’une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes.

C.5 Capitalisation de PP. et utilisation des fonds

En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, D., E., G., B., F. et C. sont parvenus à s’emparer, au travers de la société PP. et de nombreuses autres sociétés-écrans, d’un montant d’USD 150 millions provenant des liquidités de MUS, qu’ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de P.b. (à hauteur de CZK 2'343'829'703, valeur USD 63'751'700), pour payer le prix d’achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de CZK 650 millions, valeur USD 18'835'100) et pour s’approprier le solde (USD 63'563'200) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que D., E., G., B., F. et C. ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l’utilisation de nombreuses sociétés-écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS ont réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement d’USD 150 millions de MUS à PP.

C.6 Répartitions des bénéfices entre D., E., G., B., F. et C.

Entre 2002 et 2003, D., E., G., B., F. et C. se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total d’USD 63'563'200 (valeur CHF 111'154'000), c’est-à-dire le solde sur les USD 150 millions provenant de PP. après «remboursement» du prêt de P.b. et paiement des CZK 650 millions à l’Etat tchèque. Le 12 juin 2002, F. est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S. Les valeurs patrimoniales reçues par F. en contrepartie de sa sortie de S. se sont élevées à au moins CHF 12'439'383. Le 20 octobre 2004, E. est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S., GG. et N_2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d’une indemnité de CZK 500 millions (valeur EUR 15'878'057, respectivement CHF 24'349'400 au 21 octobre 2004). Quant à D., G., B. et C., ils se sont réparti le solde des valeurs patrimoniales. La Cour a ainsi retenu, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, que D. avait obtenu un avantage économique de CHF 383'646'706, G. de CHF 385'818'086, B. de CHF 207'889'183 et C. de CHF 36'707'967.

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

1.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel et l’a acquitté des autres chefs d’accusation. Elle a estimé qu’il avait participé à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre à vil prix sa part de 46,29% des actions MUS. Saisi d’un recours d’A. contre ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017, que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés (arrêt 6B_653/2014, consid. 3.9). Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En revanche, s’agissant du dommage, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était appuyée pour admettre qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. De même, le Tribunal fédéral a estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre sur quels éléments elle s’était fondée pour retenir qu’A. s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle réexamine la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie (consid. 4.3 in fine), sans nullement faire mention de l’opportunité de tenir de nouveaux débats. S’agissant de l’acquittement d’A. des chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de gestion déloyale, il est définitif.

1.3 Dans son jugement du 3 juillet 2018, rendu en procédure écrite, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par dol éventuel, après avoir procédé à l’examen de l’élément subjectif de l’infraction et établi qu’A. avait conscience du dommage causé à l’Etat tchèque par la vente de 46,29% des actions MUS et qu’il s’était accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Le recours formé par A. contre le jugement du 3 juillet 2018 a été admis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 décembre 2018. Le jugement attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour pour qu’elle tienne une nouvelle audience, avant de statuer à nouveau (arrêt 6B_869/2018). Après avoir procédé aux débats et entendu A., la Cour réexamine sa motivation de l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie.

2. A titre préalable, il s’agit d’examiner si la prescription de l’action pénale est atteinte, les faits imputés à A. étant survenus entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999.

2.1 Concrétisation du principe de la lex mitior s’agissant de la prescription (art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP), l’art. 389
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 389 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so sind die Bestimmungen des neuen Rechts über die Verfolgungs- und die Vollstreckungsverjährung, wenn sie milder sind als das bisherige Recht, auch auf die Täter anwendbar, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat verübt haben oder beurteilt wurden.
2    Der vor Inkrafttreten des neuen Rechts abgelaufene Zeitraum wird angerechnet.
CP prévoit que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l’auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l’ancienne loi à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).

2.2 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais aux art. 97
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
à 101
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 101 - 1 Keine Verjährung tritt ein für:
1    Keine Verjährung tritt ein für:
a  Völkermord (Art. 264);
b  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a Abs. 1 und 2);
c  Kriegsverbrechen (Art. 264c Abs. 1-3, 264d Abs. 1 und 2, 264e Abs. 1 und 2, 264f, 264g Abs. 1 und 2 und 264h);
d  Verbrechen, die als Mittel zu Erpressung oder Nötigung Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten, namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, durch Auslösen von Katastrophen oder durch Geiselnahme;
e  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192 Abs. 1) und Ausnützung der Notlage (Art. 193 Abs. 1), wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.139
2    Wäre die Strafverfolgung bei Anwendung der Artikel 97 und 98 verjährt, so kann das Gericht die Strafe mildern.
3    Die Absätze 1 Buchstaben a, c und d sowie 2 gelten, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 1. Januar 1983 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe b gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe beim Inkrafttreten der Änderung vom 18. Juni 2010 dieses Gesetzes nach bisherigem Recht noch nicht verjährt war. Absatz 1 Buchstabe e gilt, wenn die Strafverfolgung oder die Strafe am 30. November 2008 nach dem bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Recht noch nicht verjährt war.140 141
CP. Sous l’ancien droit, l’action pénale se prescrivait par dix ans si l’infraction était passible, comme en l’espèce pour l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l’auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 72 - Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.
CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l’action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 72 - Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.
CP). Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 10 octobre 2002, ont supprimé la suspension et l’interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, telle que l’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP). L’art. 97 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP prévoit que la prescription de l’action pénale cesse de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

2.3 L’infraction d’escroquerie reprochée à A. a été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, des dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale. Sous l’ancien comme sous le nouveau, le délai de prescription de l’action pénale est de quinze ans. En effet, selon l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu par les différents actes d’enquête et le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014. Toutefois, selon le nouveau droit, le fait qu’un jugement de première instance ait été rendu fait cesser le cours de la prescription de l’action pénale, de sorte que c’est l’ancien droit, plus favorable au prévenu, qui trouve application en l’espèce. Selon l’ancien droit, le jugement de première instance a interrompu la prescription le 29 novembre 2013 au plus tard, vu qu’il ne pouvait être attaqué que devant le Tribunal fédéral. Comme la prescription a été suspendue entre cette date et l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017, le délai de prescription a été allongé d’autant (pour les détails, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1, en particulier 1.1.3 et 1.2.3). Ainsi, la prescription de l’action pénale a été interrompue au moins 241 jours avant son échéance absolue, le 28 juillet 2014.

2.4 La prescription de l’action pénale a recommencé à courir dès la notification de l’arrêt de renvoi du 22 décembre 2017 du Tribunal fédéral (consid. 1.2.3). Expédié le 27 décembre 2017 par le Tribunal fédéral, la Cour l’a reçu le 28 décembre 2017. Le délai de prescription de l’action pénale a ainsi recommencé à courir à compter du 28 décembre 2017, jusqu’au 3 juillet 2018 (date du jugement de la Cour en procédure écrite), soit durant 187 jours. Le délai a à nouveau été valablement interrompu le 3 juillet 2018, soit 54 jours avant son échéance (241-187), jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 2018 à la Cour, le 24 janvier 2019, date à laquelle il a recommencé à courir. L’action pénale n’étant pas prescrite au jour du présent jugement (54 jours ne s’étant pas écoulés au 12 mars 2019), il est entré en matière sur l’infraction d’escroquerie reprochée à A.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-là telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable, par comparaison à ce que pensait la dupe, sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150).

3.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient pour possible un gain résultant d’un acte de disposition dommageable de la dupe et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). L'examen du dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord se demander si l'auteur avait conscience de commettre une infraction, c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 18). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu’en matière de faux dans les titres, la signature volontairement aveugle d’un contrat indiquait que les prévenus tenaient pour possible, au sens de l’art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, la conclusion d’affaires illicites. Ainsi, il a conclu que c’était à bon droit que l’autorité cantonale avait retenu que les prévenus avaient agi avec conscience. En revanche, il a relevé qu'il ne pouvait sans autre être conclu que l’auteur qui savait, voulait. Il fallait se fonder sur des indices extérieurs suffisants pour établir que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Parmi ces éléments extérieurs figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu
lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Sur le plan subjectif, l’infraction d’escroquerie nécessite encore que l'auteur agisse dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; v. ég. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, dans son premier arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a mentionné que c’était à bon droit que la Cour avait estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017, consid. 3.2 à 3.9 et point VI/A du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

3.3.1 Les motifs de l'adoption le 28 juillet 1999 de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par O. et DD., du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, ainsi que du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de cet arrêté. Les principales raisons ayant poussé le gouvernement tchèque à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient qu’il était persuadé:

· que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque (via le FNM) était le groupe N_1, soit un investisseur américain;

· que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS;

· que N_1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de 7 juin 1999;

· que ce groupe avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché;

· qu’il s'était engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS;

· que ledit groupe était représenté par A., ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale, qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue auprès du gouvernement tchèque.

Or, l’ensemble de ces éléments était faux, exception faite des qualités précitées d’A. En effet, le groupe N_1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition de la part sociale détenue par la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques d’O., soit D., E., G., F. et B. Le groupe N_1 n’était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par O. avait été acquise grâce à un détournement illégal des fonds de MUS. O. contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni N_1, ni les ayants droit économiques d’O., à qui le groupe N_1 servait de prête-nom, n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. D’ailleurs, les intéressés s’apprêtaient à acquérir la part de MUS encore détenue par l’Etat tchèque grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. S’agissant d’A., il a fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et des assurances mensongères quant aux intentions du groupe N_1, en dépit de son excellente réputation. L'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les ministres concernés n'avaient pas eu une fausse représentation de la réalité au moment du vote le 28 juillet 1999. Sur la base de ces éléments de faits, la Cour a considéré qu’il y a eu tromperie au préjudice de l’Etat tchèque.

3.3.2 Cette tromperie était astucieuse pour les motifs suivants. Les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont fait appel à A. et ont utilisé ses liens avec N_1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant N_1, A. a expliqué s'être mis au service de ce groupe, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. N_1 était détenu et dirigé par FF., qu’A. a décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon A., la fortune de FF. était de plusieurs milliards de dollars et le groupe N_1 était une structure au travers de laquelle FF. procédait à des investissements en Europe. Il résulte de ces éléments que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, A. travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. A cela s’ajoute qu’A., en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques à travers ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour soutenir ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, A. avait affirmé, durant les premiers débats (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013) que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui avait représenté ces deux Etats et signé le document y relatif. Les précédentes fonctions d’A. avaient donc, dans le public et parmi les autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe N_1 qu’il représentait. En outre, différents ministres ont relevé que le fait qu’A. représentait N_1 et recommandait vivement ce groupe était une référence importante. Dès lors, il bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et entretenait un rapport de confiance particulier avec elles.

N_1 avait joué le rôle d'un soi-disant investisseur afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via les médias), l'apparence qu'un investisseur américain crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par l’Etat tchèque. Il est établi qu’A. s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres tchèques, tenu des conférences de presse et représenté N_1 auprès des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle ce groupe était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a également présenté O. et DD. comme les mandataires de N_1. Selon ses propres termes, il a soutenu cette version «bec et ongles». Il faut aussi tenir compte des courriers du 16 novembre 1998, du 3 décembre 1998 et du 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels N_1, par ses mandataires O. et DD. a proposé l'achat des actions MUS. En plus de l’offre d’achat, les deux premiers courriers mentionnaient que N_1 entendait être un partenaire à long terme pour MUS, lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était cosigné au nom de N_1 par A., qui était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, A., qui a lui-même qualifié son activité d'intense du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer la conviction, tant dans le grand public qu'auprès des autorités tchèques, que N_1 était le véritable titulaire de la moitié des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque, ce qui était faux. En outre, l’argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS et a permis de faire croire qu’O. disposait de ces fonds pour le compte de N_1. Comme l’avait relevé l’ancien Premier Ministre tchèque NN., il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner
l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée. Qui plus est, la promesse d'investissement d’USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression que N_1 était un investisseur sérieux se trouvant dans une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom N. dans leur raison sociale, et A. comme fondateur ou administrateur, ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition auprès de l'Etat tchèque. A cette fin, les prévenus avaient fait le nécessaire pour que FF. cède le nom N. à O. en contrepartie d’un montant d’USD 1 million. Cela leur a permis de maintenir la fiction qu'un groupe N. ayant A. comme représentant possédait les actions MUS, même si ce n'était pas le groupe N_1, soit celui de FF., mais le groupe N_2 appartenant aux prévenus. En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe N_1 appartenant vraiment au financier international FF., importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec A.) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public, telles que FF. et A. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière auprès de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire d’A., d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à un montage financier complexe, ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS détenus par l’Etat tchèque provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés ayant pour nom N. (groupe N_2) qui sont par la suite devenues propriétaires des actions MUS. Au moment du vote de l’arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, les ministres tchèques ne disposaient d'aucune information permettant de mettre
en doute le fait que N_1 était devenu légalement l'actionnaire de MUS et que ce groupe souhaitait acquérir légalement la part que l’Etat tchèque détenait encore dans cette société. Même s’ils avaient disposé d’informations de cette nature, les ministres tchèques auraient pu vérifier et constater que le groupe N_1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par A. et qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à une telle acquisition. A cela s’ajoute que, si des doutes quant au rôle d’O. avaient été émis, cette société aurait pu se prévaloir du contrat conclu le 8 janvier 1998 avec N.h., lequel lui accordait le pouvoir de gérer le prétendu investissement de N_1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier d’A. avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir, en juin 1999, un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait apparemment, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient en effet que le prix ne baisse encore.

En résumé, les prévenus D., E., G., B., F. et C. ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. Cette tromperie n'a été découverte que plusieurs années plus tard au terme d’une longue et complexe enquête. Dans ces circonstances, la tromperie échafaudée par les prévenus était astucieuse et aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée à l’Etat tchèque.

3.3.3 En ce qui concerne l’élément constitutif objectif du dommage, la Cour a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (soit 46,29%) que la République tchèque aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et le prix de vente desdites actions. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant pas être déterminée avec exactitude, la Cour a procédé à une estimation. Pour ce faire, elle a écarté la valeur nominale proposée par le MPC (CZK 1000 par action, soit CZK 3'439'776'766 au total), celle-ci ne reflétant pas la valeur réelle. La Cour a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de CZK 5'627'615'000 au 1er janvier 1999 (valeur CHF 256'887'000) et de CZK 4'970'268'000 au 31 décembre 1999 (valeur CHF 220'710'000). La Cour a souligné que la valeur marchande de l'action MUS est demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre CZK 300 et 350 entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre CZK 350 et 400 entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à CZK 1’650 le 26 mars 1998. A compter du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS a connu une baisse rapide, tombant à moins de CZK 300 au début du mois de mai 1998. Dès le mois de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS a encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre CZK 100 et 200. La Cour a considéré que la valeur des actions dépendait de la demande sur le marché et que cette demande dépendait elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions de MUS, la demande était restée relativement élevée et la valeur des actions aussi. Tel a été le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire avait contribué à soutenir la demande. Dès le
moment où une majorité d'actions s'est retrouvée dans les mains d'un même propriétaire réputé les avoir acquises légalement, la valeur marchande des actions a baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires avaient des raisons de penser qu’ils le resteraient même en achetant davantage d'actions. A cela s'ajoute que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui ont détenu à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre.

La Cour a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie a consisté à faire croire à tort au gouvernement tchèque que N_1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, N_1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour D., G., E., B. et F., lesquels, au travers notamment du groupe P., d’O. et de sa société fille DD., avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS dès le mois de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen d’un détournement de CZK 2'066'436'419 au préjudice de MUS, ce qui était constitutif d'une infraction selon le droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas seulement à compter du 7 juin 1999 que D., G., E., B. et F. avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes de l’extrait du registre SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard.

À cette date, O. contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par DD. et 4’087 actions de MUS détenues par P.b. Au total, D., G., E., B. et F. détenaient donc, au plus tard le 20 août 1998, 4'420'285 actions de MUS, ce qui correspondait à une participation de 50,02%. Sur la base de ces éléments, la Cour a retenu que DD. et P.b. avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle remontait au 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, être d’un montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de CZK 788,92. Or, ce n'est que le 7 juin 1999 qu’O. a fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle a formulé une offre de CZK 128 par action, correspondant à la moyenne pondérée du cours de l'action MUS, pour les six mois précédant le 7 juin 1999. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques d’O. avaient donc attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de CZK 788,82 à CZK 128,03, ce qui représentait un ratio de 1/6,16. En attendant la chute progressive du cours de l’action MUS pour annoncer leur contrôle de plus de la moitié des actions de cette société, les ayants droit économiques d’O. ont trompé l’Etat tchèque sur la valeur des actions qu’il détenait encore lorsque cette société est devenue l’actionnaire majoritaire de MUS. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, la Cour s'est basée sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Elle a constaté que la période de six mois précédant cette date
commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques d’O. contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de fixer comme point de départ de la période à prendre en considération, pour le calcul, la date du 20 février 1998, qui est antérieure de six mois de celle du 20 août 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques d’O. avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où cette société avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de CZK 707,08. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait ainsi être estimée à CZK 2'891'462'441 (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur CHF 125'563'000, USD 83'541'700). À ce montant, il convenait encore de déduire le prix de CZK 650 millions payé par O. En définitive, la Cour a chiffré le dommage subi par la République tchèque à CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999).

3.3.4 S’agissant du lien de causalité nécessaire à la réalisation de l’infraction d’escroquerie, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à O. si les ministres ayant voté cet arrêté n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, ils ont été victimes d’une tromperie et un lien de causalité naturelle et adéquate est réalisé entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'est en effet cette tromperie qui a déterminé l'Etat tchèque à vendre à O. sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. Si, comme les prévenus l’ont soutenu, l’Etat tchèque avait souhaité se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprend mal pourquoi ils n’ont pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était N_1, et pourquoi ils ont eu recours à A. pour augmenter le crédit de cette fiction.

3.4 Au niveau subjectif, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour pouvait retenir qu’A. avait eu conscience de participer à un édifice de mensonges, c’est-à-dire à une tromperie astucieuse visant à déterminer l’Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. En substance, la Cour a retenu ce qui suit (v. consid. 4.2 et 4.3 de l’arrêt de renvoi 6B_653/2014 du Tribunal fédéral et point A.3.1 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

3.4.1 Elle a considéré que le rôle assumé par A. entre avril 1998 et juillet 1999, en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998, l'avait été en pleine connaissance de la fausseté de l'essentiel des informations mensongères données, soit de la tromperie et de son caractère astucieux. A. avait affirmé agir au nom et pour le compte du groupe américain N_1, tout en sachant que cette société n'avait pas mis de liquidités à disposition et ne faisait office que de prête-nom pour dissimuler que des ressortissants tchèques étaient les candidats véritables au rachat de la participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il savait qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles le groupe N_1 avait acquis une participation de 49,98% dans MUS, était intéressé à acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque, avait pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché (tchèque et européen) et s'engageait à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre d’USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. Au moment de signer le contrat de portage du 18 avril 1998 pour N_1, A. a déclaré avoir deux préoccupations: premièrement, celle que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d'illégal, en particulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, celle qu'il n'y avait pas de corruption de dirigeants tchèques. C. et l’avocat I. lui auraient dit qu'il n'en était pas question, ce dont il a affirmé s'être contenté. Or, vu la teneur du contrat de portage qu'il a signé et compte tenu de sa formation juridique et économique, de son parcours et de son expérience professionnelle, A. ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances données oralement. Cela d’autant moins que, quelques jours auparavant, QQ. et RR., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants pour en prendre la maîtrise «de manière circonstanciée».

Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit économiques d’O., A. a déclaré avoir toujours cru qu'il s'agissait de deux investisseurs privés tchèques, à savoir B. et F., conformément à la mention figurant dans le contrat de portage qu’il avait signé. Selon lui, le but essentiel de ce contrat était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine. Interrogé sur sa connaissance des motifs pour lesquels B. et F. étaient intéressés à acheter la participation de 46,29% de MUS détenue par la République tchèque, A. a répondu que les intéressés ne lui avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais posé la question. Il a fourni la même réponse à la question relative aux motifs pour lesquels B. et F. ne souhaitaient pas apparaître comme candidats à l'achat de cette participation de 46,29%. A. n'a pas non plus cherché à savoir si ces investisseurs privés tchèques avaient effectivement des projets de gestion à long terme pour MUS ou encore l'intention ou les moyens d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. Il a d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune question au sujet de la source de leurs moyens financiers. Au cours de l'instruction, il a toutefois admis qu’«il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques [car] cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte. La Cour a dès lors retenu qu’A. avait défendu les intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les moyens financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays, définie par A. lui-même comme «un joyau de la structure industrielle du pays». La Cour a retenu que le point de savoir si A. savait, au moment de signer le contrat de portage, qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS était ayant droit d’O., devait être tranchée par la négative, un doute subsistant sur ce point et ce doute devant
profiter au prénommé. Elle a toutefois relevé qu’interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité des personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés N_2, A. a répondu qu'il s'agissait certainement de B. et de D. (et non de F.), précisant que D. n'apparaissait pas comme propriétaire. Lors des premiers débats, A. a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi D. ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire de N_2. La Cour a considéré qu’il ne pouvait non plus être établi que le prévenu savait que la participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement par les personnes pour lesquelles il travaillait. En revanche, la Cour a retenu qu’A. était pleinement conscient du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque Mondiale. Il savait que ses précédentes fonctions au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe N. qu'il prétendait représenter. Il a d'ailleurs admis: «ceux avec qui j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance au nom que j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup œuvré pour la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI. J'étais fort connu dans le pays».

3.4.2 Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu qu’A. savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Compte tenu de son parcours et de son expérience professionnelle, il savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à O. au prix de CZK 650 millions. A. savait que l’ensemble de ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que son nom apportait du crédit à ces mensonges, ce qu’avaient d’ailleurs recherché les personnes avec lesquelles il avait conclu le contrat de portage. A. savait que tous ces éléments allaient inciter l’Etat tchèque à vendre la part sociale qu’il détenait dans MUS, et ce à vil prix. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas critiquables. La Cour de céans a aussi retenu que le prévenu s’était désintéressé des réelles motivations et des moyens de ses mandants, ne posant aucune question. Ainsi, s’agissant de l’origine illicite des fonds ayant servi à l’acquisition de la moitié des actions MUS et devant servir à l’acquisition de la part de 46,29% appartenant à l’Etat tchèque, A. n’a posé aucune question, pas plus d’ailleurs qu’il n’avait posé de question sur les motivations de ses mandants et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas apparaître officiellement comme les acquéreurs de la part sociale de l’Etat tchèque. Ses seules préoccupations étaient que le contrat de portage ne serve pas à cacher une origine illégale des fonds et qu’il n’y ait pas de corruption de ministres tchèques. A ce sujet, il s’est contenté des assurances orales de C. et de l’avocat I., sans poser davantage de questions. A. a également admis que le fait de cacher
que les propriétaires de MUS étaient des ressortissants tchèques avait pour but de ne pas susciter des questions, en particulier d'éviter qu'une enquête sur l'origine des fonds ne soit menée. Le désintérêt d’A. pour les motivations réelles et les moyens financiers de ses mandants était injustifiable au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il a fournies, ainsi qu’au vu des soupçons dont lui avaient fait part quelques jours auparavant les représentants du FNM QQ. et RR. quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants. Si la Cour n’a pas pu retenir qu’A. savait, elle a néanmoins estimé qu’il devait à tout le moins envisager que le contrat de portage pût servir à dissimuler l'identité des personnes qui avaient pu acquérir illégalement une participation d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir illégalement la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. La Cour a déduit de ces éléments qu’A. a consciemment renoncé à connaître l'origine des fonds ayant servi et devant servir à l'acquisition des actions MUS. Nonobstant les doutes qu’il avait quant à cette origine, au vu de ses interrogations au moment de la signature du contrat de portage et du fait qu’il ait admis qu’en se dissimulant derrière N_1, ses mandants cherchaient à éviter une enquête sur cette origine, A. a consciemment décidé de ne pas en savoir davantage. Le fait qu'il n'ait posé aucune question, malgré sa formation et sa longue expérience professionnelle et alors qu'il avait des doutes fondés, démontre qu'il tenait pour possible la conclusion d'affaires frauduleuses. Dans ces circonstances, la Cour a retenu qu’A. avait conscience de participer à un édifice de mensonges, c'est-à-dire à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS. Cette conclusion ayant été confirmée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3 dans son arrêt de renvoi, elle est considérée comme établie.

3.5 Le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la Cour avait insuffisamment étayé les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour retenir qu’A. avait conscience que la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. Il a aussi estimé que la motivation de la Cour ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles A. se serait accommodé de la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Dans la mesure où la Cour a considéré dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 qu’A. avait agi par dol éventuel, le réexamen requis par le Tribunal fédéral de l’aspect subjectif se fera aussi, pour l’essentiel, sous cet angle.

3.5.1 S’agissant, en premier lieu, de sa conscience du dommage, l’offre du 3 décembre 1998, cosignée par A., apparaît un document-clé. Pour rappel, dans ce document, DD. annonce qu’elle est sur le point d’acquérir une participation de plus de 50% dans MUS et que, dans ces conditions, elle a l’obligation de proposer une offre d’achat pour les participations restantes de dite société. Ainsi, dans cette lettre, figurent non seulement l’offre de rachat de CZK 650 millions pour le 46,29% des actions de MUS appartenant à l’Etat tchèque, lequel se base sur le prix moyen des actions de MUS des six derniers mois à la Bourse de Prague, mais également l’annonce que N_1 entendait créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière indispensable, ainsi que de s’engager à investir USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS (v. supra Faits let. C.4.7; 07-03-21-0139 et s.).

Au moment de signer cette offre, A. savait très bien qu’elle était mensongère quant à l’identité et à la nationalité de l’acheteur (N_1). La prudence élémentaire commandée par les circonstances lui imposait de s’enquérir de la véracité des autres éléments de l’offre. Or, il n’en a rien fait, puisqu’il a admis, aux premiers débats, avoir signé cette offre mécaniquement, sans vérifier les allégations qu’elle contenait (TPF 676.731.006, l. 9 à 20 et l. 34 à 37; v. ég. SK.2011.24, TPF 671.930.162, l. 16 à 24).

De son point de vue, dans le cadre du contrat de portage, il avait une fonction de représentation; son rôle n’était pas d’intervenir dans des transactions, sauf par la signature de cette lettre du 3 décembre 1998 (TPF 676.731.010, l. 32 à 37). Ainsi, même s’il a prétendu n’avoir pas proposé le rachat des actions MUS détenues par la République tchèque, sinon «juridiquement parce [qu’il était] dans le cadre du portage» et parce que le texte de la lettre «[lui] a été présenté par C.» qui en était l’auteur (TPF 676.731.015, l. 9 à 12), en apposant sa signature sur cette lettre, il a bien engagé sa responsabilité. Malgré cela, A. ne s’est nullement donné les moyens de vérifier la véracité des éléments qu’elle contenait et dont il ne savait déjà qu’ils étaient faux.

Le fait qu’il ait affirmé, aux débats du 28 février 2019, avoir cru à tort que l’actionnaire majoritaire avait l’obligation de racheter la minorité, alors qu’il avait en fait l’obligation de proposer le rachat (TPF 676.731.014, l. 42 à 015, l. 2) contribue à soutenir bien qu’il n’avait pas lu attentivement le contenu de la lettre du 3 décembre 1998, laquelle mentionne expressément l’obligation de proposer le rachat.

3.5.1.1 En signant cette offre sans se renseigner, A. n’a ainsi pas cherché à connaître le moment exact de la prise de contrôle majoritaire de ses mandants dans MUS. Il estimait pourtant qu’au moment de la signature du contrat de portage, en avril 1998, cette majorité était déjà «manifestement» acquise, même si, à ce moment-là, il n’avait pas non plus vérifié que tel était le cas (SK.2011.24, TPF 671.527.029 3e§, 030 1er § et 034, dernier §; TPF 767.731.011, l. 22 à 36).

3.5.1.2 De la même manière, il a admis n’avoir pas lu le code de commerce tchèque et, donc, ne pas connaître le délai légal pour formuler une offre publique d’achat, avant de signer la proposition de rachat des actions de l’Etat tchèque (TPF 676.731.014, l. 30 à 42 et 015, l. 3 à 7).

3.5.1.3 A. a également admis, lors de débats du 28 février 2019, ne pas s’être renseigné sur le cours boursier de l’action MUS, avant de signer cette lettre, ni n’avoir jamais parlé de prix d’action, mais s’être uniquement fié aux renseignements qui lui étaient donnés oralement (TPF 676.731.012, l. 7 à 14). Sa seule préoccupation aurait été de veiller à ce qu’aucun tort, ou le moins possible, ne soit fait ni à la mine, ni à l’Etat tchèque. Il est toutefois impossible de voir ce qu’il aurait pu faire à cet effet.

3.5.1.4 A. a également affirmé s’être montré satisfait de l’assurance donnée par C. selon laquelle le prix proposé à la République tchèque allait être supérieur de 20 à 25 % à ce que la législation prévoyait (TPF 676.731.009, l. 9 à 15, 014, l. 36 à 39 et 015, l. 13 à 17). C. ne saurait avoir donné pareille explication à A. au moment de la signature de la lettre du 3 décembre 1998, puisque le prix proposé à ce moment-là, soit quelques CZK 158 par action, était celui du marché et non un prix supérieur. Ce n’est qu’au moment de l’offre du 7 juin 1999 que le prix proposé de CZK 650 millions était devenu de 24% supérieur au prix du marché (soit CZK 128 par action, v. supra Faits let. C.4.8).

3.5.1.5 Quant à la valeur de rachat CZK 650 millions, A. a admis savoir que le prix ne représentait pas la valeur réelle de la mine, puisque «la loi exigeait un calcul par rapport au cours boursier, qui, par la force des choses, était sensiblement réduit, quand il y a un actionnaire majoritaire» (TPF 676.731.014, l. 40 à 42). Toutefois, il n’a pas vérifié si ledit prix respectait les conditions de la loi tchèque, ni ne s’est demandé si le calcul qu’il s’agissait de faire avait été fait en temps voulu.

3.5.1.6 L’offre de rachat, dont le montant était fort bas, était accompagnée de l’annonce que N_1 entendait créer en République tchèque la tête de pont pour ses investissements en Europe orientale, avait l'intention d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know-how et la stabilité financière indispensable, ainsi que de s’engager à investir USD 350 millions dans la région d’implantation de MUS. Il tombe sous le sens que cette proposition devait inciter le gouvernement tchèque à vendre son paquet d’actions MUS pour seulement CZK 650 millions. A. devait donc se demander dans quelle mesure cette proposition était fondée. Lors des seconds débats, il a tenté de revenir sur ses premières déclarations, expliquant s’être renseigné sur l’investissement d’USD 350 millions. Selon lui, cet investissement aurait dû servir à la construction d’une centrale électrique, financée au moyen d’un emprunt bancaire, sur la valeur de la mine (TPF 676.731.011, l. 1 à 8). Quand bien même cette nouvelle version des faits devait être conforme à la réalité, le fait de devoir demander une ligne de crédit signifie que ses mandants ne disposaient pas de la somme annoncée. Par sa déclaration, A. a admis savoir que DD., donc O., ou ses ayants droit, ne disposaient pas des moyens financiers pour investir la somme mentionnée. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que, depuis le moment de la signature du contrat de portage, il ne savait pas pourquoi ses mandants voulaient rester inconnus de l’Etat tchèque, il ne connaissait ni leurs intentions quant aux investissements qu’ils comptaient faire, ni leurs moyens financiers, ni même l’origine de l’argent qui avait servi à acquérir le premier paquet d’actions de MUS, mais il savait qu’il fallait éviter une enquête sur l’origine des fonds permettant d’acquérir le second paquet (v. supra consid. 3.4.2).

3.5.2 A. avait conscience de participer à une tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS, et ce à vil prix. Il savait que les prestations qu'il fournissait en exécution du contrat de portage participaient d’un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Il savait qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3 décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS, il exerçait une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à O. au prix de CZK 650 millions. A. savait que l’ensemble de ces éléments était faux. De même, il avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du public et des autorités tchèques et du fait que son nom apportait du crédit à ces mensonges (v. supra consid. 3.4.2).

3.5.3 En ne lisant pas attentivement la lettre du 3 décembre 1998 avant de la signer, A. a sciemment évité de s’interroger sur sa teneur et d’avoir à obtenir des informations. Au vu de ses qualifications professionnelles et des prestations qu’il a fournies, il a fait preuve d’un désintérêt injustifiable, qui ne peut être interprété que comme une décision délibérée de ne pas savoir. A. devait toutefois savoir que les tromperies que comportait l’offre risquaient fort d’amener la République tchèque à surestimer la valeur de celle-ci. Même s’il n’avait pas la certitude que la République tchèque accepterait l’offre de rachat du 46,29% des actions MUS, il savait que la probabilité qu’elle le fasse était très élevée. Partant, en choisissant de ne se renseigner aucunement sur le contexte dans lequel l’offre du 3 décembre 1998 est intervenue, ni sur la véracité des différents éléments contenus dans cette offre, avant de la signer, A. a, à tout le moins, tenu pour possible qu’elle puisse être défavorable à la République tchèque et, partant, qu’elle puisse lui causer un important dommage, comme cela a été le cas (v. supra consid. 3.3.3).

3.6 En second lieu, il incombe à la Cour d’examiner la volonté d’A. de réaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie, ou, sous l’angle du dol éventuel, de s’accommoder de la réalisation de l’infraction d’escroquerie.

3.6.1 De par la signature du «contrat de portage» et la nature même de celui-ci, qui avait pour but de cacher la vérité au public et aux autorités, la Cour retient qu’A. avait la volonté de tromper la République tchèque à plusieurs égards. Il a en effet accepté de mentir sur le fait que le candidat à l'acquisition des 46,29% d’actions MUS détenues par l’Etat tchèque était le groupe N_1, soit un investisseur américain, qui avait acquis légalement une participation majoritaire dans MUS. Il a, en outre, accepté, moyennant salaire, d’associer son nom et sa renommée à ces mensonges, éléments, comme il l’a admis, qu’il savait être importants pour les personnes avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, puisqu’ils apportaient du crédit auxdits mensonges (v. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2).

3.6.2 S’agissant des autres éléments constitutifs de l’escroquerie, vu la formation, le parcours et l’expérience professionnelles d’A. et compte tenu de ses préoccupations au moment de la signature du contrat de portage (quant à une possible origine illégale des fonds et une éventuelle corruption de ministres tchèques; v. supra consid. 3.4.2), il était de son devoir de se renseigner de manière approfondie, de vérifier l’information qu’il aurait dû obtenir et de prendre les mesures nécessaires à dissiper ses doutes légitimes et écarter tous les risques dont il avait connaissance, avant de signer, ou de ne pas signer, ledit contrat. Il en allait du respect de ses devoirs élémentaires de prudence et de bonne foi dans les relations précontractuelles. Il s’avérait en l’espèce d’autant plus important de définir précisément les implications de ce contrat de portage, vu son but qui était de dissimuler plusieurs éléments vis-à-vis de l’extérieur, mais également vu l’enjeu de ce contrat, soit le rachat d’un «joyau de la structure industrielle» de la République tchèque, selon les propres termes d’A. (v. supra consid. 3.4.1), qui plus est dans le contexte économique de l’époque dans ce pays. La probabilité, connue d’A., de participer à la réalisation d’une infraction et, partant, la prudence dont il devait faire preuve étaient ainsi particulièrement élevées. Or, A. a choisi de manquer délibérément à ses devoirs de prudence et d’information.

3.6.2.1 S’agissant du contexte économique, A. s’est occupé de l’entrée au FMI et à la Banque mondiale de pays satellites de l’ex-URSS, notamment la Hongrie, la Tchéquie, la Slovénie, le Kazakhstan et le Bélarusse, pays qui sortaient de l’économie planifiée pour entrer dans l’économie de marché. Il a étudié très spécialement les questions inhérentes à cette transition vers l’économie de marché (TPF 676.731.015, l. 38 à 43) et a déclaré avoir joué un rôle de premier plan en République tchèque, en particulier, lors de ce passage de l’économie planifiée à l’économie de marché et avoir eu la confiance de ses dirigeants (TPF 676.731.010, l. 18 à 20). La privatisation de MUS était un exemple concret du passage de l’économie planifiée vers l’économie de marché. A. savait parfaitement que la période de transition à laquelle était alors confrontée la République tchèque était une période particulièrement délicate et propice à toutes sortes d’abus et de profits douteux, comme cela a été le cas pour les pays de l’ex-bloc de l’est dans la même situation. Un tel contexte constituait un motif de vigilance accru.

3.6.2.2 En outre, comme il l’a expliqué aux seconds débats, il s’apprêtait à entrer en relation d’affaires avec des gens qu’il connaissait à peine, puisqu’il a admis qu’un seul premier contact avec ses futurs cocontractants avait eu lieu, dans les environs de Berne, avant la signature du contrat de portage, à Paris (TPF 676.731.004, l. 29 à 32). Ainsi, au moment de la réunion à Paris, il aurait dû se présenter à eux, soit à C. et Me I., avec de nombreuses interrogations et la volonté d’obtenir les éclaircissements et assurances quant à la nature de l’affaire à laquelle il allait prendre part. Au lieu de cela, il n’a posé que très peu de questions. Il a admis s’être préoccupé de la possible origine illégale des fonds servant au rachat des 46,29 % de MUS et de l’éventuelle corruption de dirigeants tchèques, mais s’être contenté, sans autre approfondissement, des assurances orales de ses cocontractants qu’il n’en était rien. Il a ainsi choisi de rester dans l’ignorance d’informations pourtant nécessaires et ce, alors que, quelques jours auparavant, QQ. et RR., les représentants du FNM, lui avaient fait part, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998, de leurs soupçons quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses dirigeants (v. supra consid. 3.4.1). A cela s’ajoute qu’il a lui-même déclaré que le contrat de portage aurait eu pour but de cacher que de jeunes investisseurs tchèques voulaient racheter MUS, afin d’éviter de susciter des questions dans l’opinion publique tchèque, ce qui aurait rendu difficile de procéder rapidement à l’achat de la société, car une enquête sur l’origine des fonds aurait certainement été ouverte (v. supra consid. 3.4.1, 2e §).

Dans un tel contexte, A. avait le devoir d’obtenir plus que des assurances orales et de procéder à de plus amples vérifications, également auprès d’autres sources que ses cocontractants, avant d’accepter de s’engager contractuellement dans une telle entreprise. Vu sa connaissance de la République tchèque et les relations qu’il y avait nouées, il lui aurait été aisé de s’informer («J’ai travaillé avec SS. qui était ministre des finances à l’époque, qui est devenu ensuite premier ministre et président de la République. Le gouverneur de la banque centrale était un proche. J’ai développé un sentiment d’amitié, de proximité avec eux»; TPF 676.731.010, l. 20 à 23). Le fait qu’une telle acquisition devait se faire rapidement constituait également un élément de nature à l’inciter à la prudence et à la prise de renseignements supplémentaires.

En outre, même si, de son point de vue, il n’avait aucune raison de mettre en doute la parole d’un avocat, cet avocat n’était pas le sien (TPF 676.731.008, l. 1 à 3); ainsi, se contenter de la parole, même d’un avocat inconnu ne respecte pas le devoir élémentaire de prudence dont se doit de faire montre un cocontractant avisé, qui plus est dans un contexte aussi particulier et délicat que celui de la présente affaire.

3.6.2.3 Il s’avère également que, contrairement à ce qu’il a soutenu au cours des seconds débats, lorsqu’il a déclaré qu’au moment de la signature du contrat de portage il pensait connaître les bénéficiaires finaux de l’opération, soit B. et F., dont les noms apparaissent dans le contrat en question, A. était conscient, à ce moment-là déjà, qu’il ne détenait pas toute la vérité qui se cachait derrière la façade du contrat de portage (TPF 676.731.006, l. 7 à 21). Il a en effet admis, lors de l’instruction préliminaire, qu’il n’était pas sûr, au moment de signer le contrat de portage, que B. et F., dont il lui avait déjà été difficile d’obtenir les noms de la part de C. et Me I., fussent les bénéficiaires finaux d’O., puisque, selon lui, «ils devaient peut-être encore représenter d’autres bénéficiaires finaux» (13-03-00-0037, l. 27 à 31 et l. 33 à 0038, l. 8) ou être eux-mêmes les représentants d’un groupe d’investisseurs (13-03-00-0010, l. 3 à 15). Toutefois, il s’est, là encore, finalement, contenté de ces deux noms pour signer le contrat de portage, alors que les aspects douteux de l’affaire qui lui était présentée devaient l’inciter à la méfiance et à une prise de renseignements sérieuse et approfondie sur ces deux personnes déjà, mais également sur celles qu’elles-mêmes pouvaient représenter. Il se devait de savoir qui étaient les personnes derrière les noms obtenus, soit les personnes qu’il allait représenter, quelles étaient leurs motivations pour racheter la mine, pourquoi elles ne souhaitaient pas apparaître publiquement, quels étaient leurs moyens financiers et quelle était l’origine de ces moyens financiers. Au lieu de cela, il a choisi de laisser toutes ces interrogations en suspens, malgré ses doutes et les signaux d’alerte patents pour une personne de sa position et, sous l’empire de son aveuglément volontaire, de s’engager, soit d’engager son nom et sa réputation, dans cette affaire.

3.6.2.4 Ces constatations valent également pour toute la période qui a suivi la signature du contrat de portage, soit entre avril 1998 et juillet 1999, durant les quinze mois, au cours desquels il a déployé une activité intense, en exécution dudit contrat, distillant des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques, tout particulièrement lorsqu’il a cosigné l’offre de rachat du 3 décembre 1998. À aucun moment il n’a remis en question la légalité de ce qu’il acceptait, ni posé de question. Avant de s’engager formellement en apposant sa signature au bas de l’offre de rachat précitée, le devoir de prudence d’A., d’autant plus important qu’il intervenait dans le cadre d’une négociation ayant des enjeux importants, lui commandait de se renseigner sur les circonstances et le contenu précis de cette offre, quant au moment auquel elle intervenait, au bien-fondé du prix proposé, aux dispositions légales applicables en la matière, ainsi que sur le fait de savoir si ses mandants avaient réellement l’intention d’investir dans MUS et des projets à long terme pour la société (v. supra consid. 3.5). Or, il n’en a rien fait.

3.6.2.5 La motivation première d’A. pour agir comme il l’a fait, en totale violation de ses devoirs de diligence, apparait avoir été l’appât du gain, à un moment où il avait besoin de liquidités pour payer ses frais de défense lors de différents procès dans plusieurs pays. A. a été rémunéré par O., pour ses services, mais a également bénéficié d’un prêt à hauteur d’EUR 400'000 de la part de cette société, prêt qu’il n’a à ce jour, selon ses dires, pas remboursé (v. supra Faits B.2 et infra consid. 5.3.2).

3.6.3 Les éléments qui précèdent démontrent qu’A. était non seulement conscient de participer à une tromperie astucieuse visant à déterminer la République tchèque à vendre sa part des actions MUS (v. supra consid. 3.4) et qu’il a tenu pour hautement possible que cette vente, à vil prix, lui cause un dommage (v. supra consid. 3.5) et, conséquemment, procure à ses mandants l’enrichissement illégitime correspondant, mais qu’il s’est également accommodé de la situation, même s’il n’a pas positivement voulu que l’Etat tchèque subisse un dommage en vendant ses actions à vil prix. Il a d’ailleurs admis sa préoccupation qu’aucun tort, ou le moins possible, ne soit fait [...] à la République tchèque (v. supra consid. 3.5.1.3). Dans ces circonstances, il a accepté que ses agissements puissent réaliser les divers éléments constitutifs d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque.

3.7 Les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) sont réalisées. Eu égard au rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, de par ses précédentes fonctions au FMI et à la Banque mondiale, A. a exercé une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à O. à vil prix. Partant, il est reconnu coupable d’escroquerie par dol éventuel, en qualité de coauteur (sur la notion de coauteur, v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.1.3).

4.

4.1 L’escroquerie dont A. a été reconnu coupable a eu lieu entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999. Avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur des modifications du 13 décembre 2002 concernant les dispositions générales du Code pénal (RO 2006 3459), l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP était réprimée par la réclusion de cinq ans au plus ou l’emprisonnement. A compter du 1er janvier 2007, cette infraction est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les sanctions prévues par l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2007, n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la fixation de la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP) ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Vu les modifications apportées au droit des sanctions postérieurement aux faits commis par A., il convient de se demander quelle serait la peine selon l’ancien droit, puis selon le nouveau droit, avant de comparer les résultats concrets ainsi obtenus et choisir le droit le plus favorable au prénommé, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP). Selon ce principe, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état
de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

4.2 Selon l’article 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP correspond à l'art. 63 aCP en vigueur au moment des faits et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Ces critères confèrent un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

4.3 Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP en vigueur au moment des faits. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

4.4

4.4.1 En l’espèce, l’infraction d’escroquerie dont A. est reconnu coupable a été commise conjointement par le prénommé, D., E., B. et F., en qualité de coauteurs, et par C., en qualité de complice.

Du point de vue objectif, les actes commis par A. sont graves. Entre le 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage avec O., et le 28 juillet 1999, date de l’adoption de l’arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque, il a déployé une activité intense pour faire croire aux médias et aux autorités tchèques que le candidat à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, qu’il pouvait représenter ce candidat et que ce dernier s’était engagé à investir USD 350 millions dans la région d'implantation de MUS. L’ensemble de ces éléments était faux et il participait de l’édifice complexe de mensonges et de mises en scène échafaudé par D., E., B., F. et C. pour acquérir la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. A. bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité et il entretenait un rapport de confiance particulier avec celles-ci. Il s’est servi de cette excellente réputation pour convaincre les médias et les autorités tchèques de la véracité des informations fallacieuses qu’il leur a transmises durant plus d’une année en exécution du contrat de portage. Il a également cosigné l’offre de rachat de CZK 650 millions formulée par le groupe N_1 afin d’en renforcer la crédibilité. A. a agi dans le but de permettre à ses mandants d’acquérir rapidement la participation de 46,29% de l’Etat tchèque dans MUS à vil prix. Par ses agissements, il a exercé une influence décisive sur la décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à CZK 650 millions, ce qui a causé à l’Etat tchèque un dommage économique considérable de CHF 97'336'600.

Du point de vue subjectif, A. savait que les informations qu’il distillait auprès des médias et aux autorités tchèques étaient fausses et qu’elles relevaient de l’édifice complexe de mensonges échafaudé par ses mandants, dont le but était de convaincre l’Etat tchèque de céder rapidement sa participation dans MUS. Il savait que cette machination était orchestrée par des ressortissants tchèques, ce qu’il a intentionnellement caché afin de ne pas susciter de question, en particulier d'éviter que les autorités tchèques ne mènent une enquête sur l’origine des fonds devant servir à l'acquisition des actions MUS. Il savait que, grâce à son excellente réputation, il allait exercer une influence décisive sur l’Etat tchèque de vendre sa participation de 46,29% dans MUS au prix de CZK 650 millions. Il a tenu pour possible que l’Etat tchèque subisse un dommage économique en acceptant de vendre à ce prix. En ignorant les motivations réelles de ses mandants, malgré l’existence de doutes sur l’origine de leurs moyens financiers, et en ne cherchant pas à en savoir davantage, A. a violé son devoir de prudence. Il a consciemment décidé de ne pas savoir et il a accepté que ses agissements s’inscrivent dans le cadre de la commission d’une escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque. En transmettant sciemment des informations fallacieuses aux médias et aux autorités tchèques durant plus d’une année, il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante et il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants.

Au moment des faits incriminés, A. jouissait d’une situation financière confortable, en ce sens qu’il percevait des indemnités de retraite de l’ordre d’USD 115'000 par an. Il était également propriétaire d’une villa à Washington (Etats-Unis), d’un bien immobilier dans la région de Sienne (Italie) et d’un appartement à Bruxelles (v. point D.7 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Compte tenu de sa bonne situation financière au moment des faits, rien ne l’obligeait à participer à la commission d’une escroquerie de grande ampleur au préjudice de l’Etat tchèque. Il a néanmoins accepté de mettre son excellente réputation au service de ses mandants en contrepartie d’une rémunération d’au moins CHF 20'000, ainsi que d’un prêt d’EUR 400’000 (v. infra consid. 5.3). Ses motivations n’étaient donc pas désintéressées financièrement et son mobile était purement égoïste.

Il résulte de ce qui précède que la culpabilité d’A. est importante.

4.4.2 La situation personnelle d’A. a été décrite auparavant (v. supra Faits let. B). Bien intégré socialement, le prévenu a exercé des hautes fonctions entre 1971 et 1994 au service de la Banque Nationale Belge, du FMI et de la Banque Mondiale. Au moment des faits, il était âgé de 71, respectivement de 72 ans. Actuellement, A. est âgé de 92 ans et il n’exerce apparemment plus aucune activité lucrative. Durant la procédure, il n’a reconnu aucune faute. Il a néanmoins collaboré à l’établissement des faits. En outre, il s’est présenté, donnant suite à la seconde citation, aux débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, et il a été présent lors de la notification orale du jugement le 29 novembre 2013. De la même manière, il s’est présenté aux débats du 28 février 2019, donnant suite à la seconde citation à comparaître. A. a commis les faits incriminés entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, soit durant quinze mois, et il a déployé une intense activité délictuelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple accroc pénal et les conditions très restrictives permettant de retenir l’absence d’antécédents judiciaires dans un sens atténuant ne sont pas réunies (v. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3).

4.4.3 Au chapitre des circonstances atténuantes, les conditions de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64 aCP, sont réunies. A. a commis les faits incriminés entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, et la prescription de l’action pénale concernant l’infraction d’escroquerie a été interrompue peu avant son échéance (v. supra consid. 2.4). Les deux tiers du délai de prescription sont largement écoulés à ce jour. Il doit en être tenu compte sans toutefois oublier que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, si la tromperie mise en place par les prévenus n’a été découverte qu’après plusieurs années et qu’il a fallu une longue et complexe enquête pour l’établir, c’est notamment parce que les prévenus ont échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. A cela s’ajoute qu’A., qui n’a pas d’antécédents judiciaires connus, semble s’être bien comporté depuis le 28 juillet 1999.

4.4.4 La gravité de l’infraction commise par A. et l’importance de sa culpabilité auraient pu justifier une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois. Cette peine doit toutefois être considérablement réduite. D’une part, l’intérêt à punir a fortement diminué en raison du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction d’escroquerie. En effet, celle-ci a été commise il y a presque 20 ans, et le présent jugement est rendu peu de temps avant la prescription de l’action pénale. A. n’ayant apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999, il a fait preuve d’un comportement exempt de reproche durant très longtemps, ce qui justifie une atténuation significative de la peine en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, respectivement de l’art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
aCP. D’autre part, le prévenu était âgé entre 70 et 72 ans au moment des faits incriminés. Actuellement, il est âgé de 92 ans. En raison de son âge avancé, il ne s’impose plus de prononcer une peine importante au regard des effets qu’elle aurait sur sa situation personnelle et sociale. En outre, une telle peine ne se justifie plus du point de vue de la prévention, car l’on peut raisonnablement admettre que les probabilités d’une récidive sont faibles. Dans ces circonstances, une peine inférieure à une année apparaît suffisante pour sanctionner adéquatement sa faute, qui semble isolée, et le dissuader de récidiver. Dès lors, la Cour estime, au regard de son adéquation, de son efficacité du point de vue de la prévention et de ses effets probables sur la situation du prévenu, qu’une peine de 230 jours est justifiée.

4.5

4.5.1 Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, l’infraction d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) était punie de la réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Depuis le 1er janvier 2007, il s’agit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit. Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.1.3). En revanche, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). En matière de peine pécuniaire, l’art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de CHF 3’000 au plus (al. 2). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de CHF 30 au moins, le maximum de CHF 3’000 n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP).

4.5.2 En appliquant le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, seule une peine privative de liberté de 230 jours peut être prononcée contre A. Il en va de même en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018, puisque l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version actuelle, fixe désormais à 180 jours-amende le maximum de la peine pécuniaire. Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, tant une peine privative de liberté de 230 jours qu’une peine pécuniaire de 230 jours-amende peuvent être prononcées; toutes deux paraissent pouvoir sanctionner adéquatement la faute d’A. Conformément à la jurisprudence précitée, la priorité doit être accordée à la peine pécuniaire, qui constitue une peine plus clémente. Une peine pécuniaire apparaît aussi suffisante pour détourner A. de commettre d’autres infractions à l’avenir, l’intéressé n’ayant pas d’antécédents judiciaires et ayant fait preuve d’un comportement exempt de reproche depuis le 28 juillet 1999. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire doit être privilégiée. Dès lors, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce qui concerne le choix de la peine.

4.5.3 En matière de sursis, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 prévoyait que le sursis à l’exécution de la peine pouvait être accordé à un prévenu sans antécédents judiciaires, comme en l’espèce, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois. Dans un tel cas, le délai d’épreuve était de deux à cinq ans (art. 41 ch. 1 al. 1 et 3 aCP). Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le sursis complet pouvait être accordé en cas de peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), avec un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). Le sursis partiel pouvait aussi être accordé en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP), ce qui permettait d’éviter, dans les pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien» entre le sursis total et la peine ferme. Ceci est toujours le cas depuis le 1er janvier 2018. Il faut aussi relever que les exigences pour l’octroi du sursis ont été allégées. En effet, avant le 31 décembre 2006, il fallait que le pronostic soit favorable. Depuis le 1er janvier 2007, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2007 du 12 novembre 2007 consid. 3.3.2 non publié in ATF 134 IV 53). En ce qui concerne la peine pécuniaire, elle pouvait être assortie, sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, du sursis complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP), respectivement du sursis partiel (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP) à son exécution. En revanche, depuis le 1er janvier 2018, la possibilité du sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire a été supprimée (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, dans sa version actuellement en vigueur). Désormais, seul le sursis total peut entrer en ligne de compte pour ce genre de peine. Dans ces circonstances, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 apparaît plus favorable au prévenu en ce qui concerne les conditions pour l’octroi du sursis et en raison de la possibilité de choisir entre le sursis total ou partiel s’agissant de la peine pécuniaire.

4.5.4 En ce qui concerne encore l’atténuation de la peine selon l’ancien art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, le juge pouvait atténuer la peine lorsqu’un temps relativement long s’était écoulé depuis l’infraction et que le délinquant s’était bien comporté pendant ce temps. Depuis le 1er janvier 2007, cette atténuation est obligatoire (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP) et la Cour en a déjà tenu compte lors de la fixation de la peine (v. supra consid. 4.4).

4.5.5 En tant qu’il est concrètement plus favorable à A., le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 trouve donc application en l’espèce. Par conséquent, A. est condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende.

4.6 Il convient de fixer le montant du jour-amende.

4.6.1 En matière de peine pécuniaire, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Celle-ci se détermine selon les critères de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP (v. supra consid. 4.2). S'agissant du montant du jour-amende, le juge le fixe selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017). Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 p. 181 s.; 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss; arrêts 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1.1). Le principe du revenu net exige que seul ce qui excède les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 3.1). Le minimum vital visé par l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP ne correspondant pas à celui du droit des poursuites, les frais de logement ne peuvent en règle générale pas être déduits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid.
2.1.1). Pour les prévenus qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.). Le montant du jour-amende ne devait toutefois être inférieur à CHF 10 (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La fortune ne peut être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue alors un élément pertinent pour fixer la quotité du jour-amende, dans l'hypothèse où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 s.).

4.6.2 En l’espèce, le revenu annuel d’A. s’élève à au moins USD 96’000 (v. supra let. B.2), soit environ CHF 96’900 au cours actuel (montant arrondi), ce qui représente un revenu mensuel de CHF 8’075. Ce montant doit être réduit pour tenir compte des charges obligatoires d’A. (impôts courants et primes d’assurance-maladie). Dans la mesure où il ne les a pas chiffrées, ces charges dues sont estimées à 20% du revenu, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 6’460. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l’ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-amende. Son revenu mensuel déterminant est donc arrêté à CHF 5’168. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’il vive de la substance de sa fortune, celle-ci ne doit pas être prise en considération. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 170 (5’168 : 30).

4.7 Partant, A. est condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 170.

4.8 Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).

4.8.1 Comme relevé précédemment, le comportement d’A. durant la procédure a été plutôt bon. En outre, il ne possède pas d’antécédent judiciaire et n’a apparemment plus commis d’infraction depuis le 28 juillet 1999. L’appréciation de l’ensemble des circonstances ne permet donc pas de retenir un pronostic défavorable. Partant, A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine. Quant au délai d’épreuve, il est fixé à deux ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP).

4.8.2 A. est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 46 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

5.

5.1 La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni faute de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). Lorsque les conditions d’une confiscation, respectivement d’une créance compensatrice, sont réunies, le tribunal doit prononcer d’office cette mesure (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149).

5.2 L’infraction d’escroquerie ayant été commise par A. entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il convient d’examiner si le droit de confisquer est prescrit. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable. Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer, respectivement du droit de prononcer une créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. et les références citées). Dans le présent cas, la prescription de l’action pénale est de quinze ans, quel que soit le droit applicable, en application des art. 59 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP et 70 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP. L’action pénale n’étant pas prescrite en l’espèce, le droit de confisquer ne l’est pas non plus, le calcul du délai effectué ci-dessus valant mutatis mutandis (v. supra consid. 2.3).

5.3 A. ne possède aucune valeur patrimoniale dont le séquestre aurait été prononcé en cours de procédure. A son endroit, seule une créance compensatrice peut entrer en ligne de compte, dans l’hypothèse où il aurait retiré un avantage patrimonial de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. Il ressort du dossier qu’A. a effectivement touché une rémunération pour son activité au sein des groupes S. et N_2 durant un certain nombre d'années et sur la base de plusieurs contrats.

5.3.1 Le 29 mai 1998, O., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé «Consultancy and provision of services agreement», soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg. Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils relatifs aux investissements d’O. dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’intermédiaire. Le contrat prévoit qu’O. devait instruire A. au sujet de sa stratégie d’investissement visant à acquérir à grande échelle des participations au capital de sociétés déterminées en République tchèque. La rémunération pour les activités de conseil d’A. a été fixée à USD 1’000 par jour, remboursement des frais en sus. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec possibilité de renouvellement (13-03-00-0116). Par amendement du 25 mai 2001 signé par C. et A., ce contrat a été prolongé pour une nouvelle période de trois ans (13-03-00-0119).

Le 8 avril 1999, S., représentée par C., et A. ont conclu un contrat intitulé «Fiduciary Agreement», pourvu d’une clause de confidentialité, soumis au droit suisse, avec élection de for à Fribourg (13-03-00-0120 ss). Aux termes de ce contrat, S. détenait l’intégralité des parts de la société suisse N.i., de siège à Fribourg. A. s’est engagé à agir en tant que directeur de cette société et en son propre nom, mais pour le compte de S., dans l’intérêt de cette dernière et sur ses instructions (art. 1, 3 et 5). A. s’est aussi engagé à agir constamment en son propre nom dans le management de N.i. et à ne divulguer à aucun tiers la relation fiduciaire le liant à S. (art. 8). En contrepartie, S. a garanti à A. le paiement par N.i. d’honoraires pour tous les services rendus, de ses frais et d’une indemnité annuelle de USD 1’000 (art. 7). Durant l’instruction, A. a déclaré ne pas se souvenir de ce contrat, ni de S. (13-03-00-0048, l. 4 s.).

Le 17 mai 2004, N.d., de siège au Royaume-Uni, représentée par C. et AA., et A. ont conclu un contrat intitulé «Consultancy and provision of services agreement», pourvu d’une clause de confidentialité (18-002-068-24869 ss). Le contrat avait pour objet la fourniture par A. de services, notamment de conseils relatifs aux investissements de N.d. dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est, d’assistance, de négociation et d’autres conseils. En particulier, A. s’est engagé à siéger au conseil de surveillance de N.d., de fournir des conseils stratégiques à cette société et de procéder à des communications dans son intérêt. En contrepartie, la rémunération d’A. a été fixée à EUR 25'000 pour quatre réunions par an au maximum, remboursement des frais en sus, et des honoraires pour toute activité supplémentaire. La durée du contrat a été fixée à trois ans, avec une possibilité de renouvellement. La clause de confidentialité était applicable aussi bien pour la durée du contrat que postérieurement.

Durant l’instruction, A. a expliqué que la société N., qu’il a créée au Delaware, aux Etats-Unis, après la cession de l’usage du nom N. par FF. à C., recevait d’O. un montant mensuel pour la location d'un bureau et les services d’une secrétaire, ainsi qu'un montant pour rémunérer sa propre activité (13-03-00-0016, l. 7 à 16).

5.3.2 L'enquête a permis de documenter des versements en faveur d’A. pour une valeur totale de CHF 1'009'632,81 entre 1999 et 2005 à titre d'honoraires, de défraiement ou encore sous couvert de prêts qui n'ont jamais été remboursés (10-06-0270 à 0273). Cela correspond à un revenu annuel moyen d'environ CHF 145'000. Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a précisé que la moitié environ de la somme de CHF 1'009'632,81, soit un montant qu’il a estimé à environ EUR 400'000, avait consisté en un prêt qu’O. lui aurait accordé. Il a affirmé ne pas se souvenir de la date et du montant exact de ce prêt et n’avoir rien remboursé, ni payé d’intérêts. Il a justifié ce prêt au motif qu’il avait besoin de liquidités pour payer ses frais de défense lors de différents procès dans plusieurs pays. Selon A., dans la mesure où C. s’était trouvé lui-même impliqué dans plusieurs procédures judiciaires, il aurait eu de la compréhension pour sa situation et accepté de lui prêter de l’argent par l’intermédiaire d’O. (SK.2011.24, TPF 671.527.038 et 671.930.170 s.). A teneur du récapitulatif du 28 septembre 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier du MPC, A. a perçu au total, entre 1999 et 2005, une somme de CHF 633'320 à titre d'honoraires et de débours et une somme de CHF 376'312,13 à titre de prêt (10-06-0270).

5.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’A. a été rémunéré à concurrence de CHF 633'320 pour son activité au sein des groupes S. et N_2 entre 1999 et 2005. Toutefois, l'infraction d'escroquerie dont il s'est rendu coupable ayant été commise entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, il s'agit de déterminer la rémunération perçue par A. pour la commission de cette infraction.

Il ressort du récapitulatif précité du Centre de compétence économique et financier du MPC qu’entre le 1er janvier 1999 et le 28 juillet 1999, O. a versé CHF 26'887,69 à A. à titre de «fees», c’est-à-dire d’honoraires (10-06-0271). Aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces honoraires à des prestations concrètes qu’A. aurait fournies en exécution de l’un des contrats dont il a été fait mention au considérant 5.3.1 ci-dessus. Au contraire, tout indique que l’activité exercée par A. en faveur d’O. repose exclusivement sur le contrat de portage du 18 avril 1998. Il est établi que l’activité qu’il a déployée en exécution de ce dernier contrat relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. A cela s’ajoute qu’il n’est pas totalement exclu qu’O. lui ait versé d’autres honoraires pour l’activité qu’il a exercée entre le 18 avril 1998 et le 31 décembre 1998, période qui n’est cependant pas couverte par le récapitulatif précité du Centre de compétence économique et financier du MPC. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir qu’A. a perçu une rémunération d’au moins CHF 20'000 en contrepartie de l’activité qu’il a déployée entre le 18 avril 1998 et le 28 juillet 1999, laquelle relève de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable.

5.3.4 La situation personnelle et financière actuelle d’A. ne fournit aucun élément susceptible de laisser penser qu'une créance compensatrice à concurrence de CHF 20'000 ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion du prénommé. Les conditions de l’art. 59 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
aCP, respectivement de l’art. 71 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP, ne paraissent donc pas réunies.

5.4 Fondé sur ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice de CHF 20'000 à l’encontre d’A. en faveur de la Confédération.

6.

6.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
1    Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
2    Auslagen sind namentlich:
a  Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung;
b  Kosten für Übersetzungen;
c  Kosten für Gutachten;
d  Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden;
e  Post-, Telefon- und ähnliche Spesen.
CPP), doivent être fixés conformément au Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 424 Berechnung und Gebühren - 1 Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
1    Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
2    Sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten.
CPP.

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 9 - 1 Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
1    Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
2    Ausgenommen sind die Kosten der Inhaftierung.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1’000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1’000 et 100'000 (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 7 Gebühren im erstinstanzlichen Hauptverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. b StBOG)
a  200-50 000 Franken vor dem Einzelgericht;
b  1000-100 000 Franken vor der Kammer in der Besetzung mit drei Richterinnen oder Richtern.
RFPPF).

6.2 En l’espèce, dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour a fixé les frais de procédure pouvant être mis à la charge des prévenus à CHF 519'583,76 au total. Ce montant s’obtient par l’addition des postes suivants (v. consid. XII/11.1 à 11.4 du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013).

6.2.1 S’agissant du MPC, selon la liste qu’il a fournie aux débats, les frais (émoluments et débours) de la procédure préliminaire se sont élevés à CHF 479'566,05, soit CHF 100'000 d’émoluments (CHF 10'000 pour l'enquête de police judiciaire et CHF 90'000 pour l'instruction) et CHF 379'566,05 de débours (classeur "Factures" MPC; pièce TPF 672). A cela se sont ajoutés des débours complémentaires pour les débats, par CHF 33'519,23, selon le décompte du 17 juillet 2013 (pièces TPF 671.710.001 ss). Le total des frais du MPC s’est donc chiffré à CHF 513'085,28. La Cour a toutefois déduit de ce montant des débours qu’elle a considérés comme étant non-conformes au RFPPF, ainsi que des débours qui ne pouvaient pas être mis à la charge des prévenus, notamment des frais de traduction. Elle a ainsi arrêté les frais du MPC à CHF 439'583,76 (émoluments: CHF 100'000; débours: CHF 339'583,76).

6.2.2 Pour la procédure de première instance, la Cour a arrêté l’émolument judiciaire à CHF 80'000 et les débours à CHF 155'721,41. La Cour a cependant estimé que les débours devaient être mis intégralement à la charge de la Confédération, car il s’agissait essentiellement de frais d’interprète et de traduction, ainsi que des frais de l’expertise financière requise par la Cour pour la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées.

6.3 Tout comme pour la procédure SK.2017.75, dans la présente procédure, le MPC n’a pas articulé de frais. Quant à la Cour, elle renonce à en percevoir. Dès lors, les frais de procédure dont le sort doit être tranché sont arrêtés à CHF 519'583,76 (CHF 439'583,76 + CHF 80'000), soit le montant correspondant aux frais judiciaires déjà arrêtés par la Cour dans son jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Dans ce dernier jugement, la Cour avait estimé qu’en raison des acquittements partiels, seuls CHF 400'000 pouvaient être mis à la charge des prévenus. Ce montant a été réparti entre les prévenus proportionnellement aux peines prononcées. Dans son arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_688/2014) concernant B., le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle répartition n’était pas conforme aux critères régissant la mise à charge des frais de procédure (soit la causalité adéquate entre le comportement menant à la condamnation et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir). Il a aussi estimé que la Cour n’avait pas examiné si une partie des frais était en rapport de causalité avec le comportement de G., dont le décès est survenu en cours de procédure. Il a enjoint à la Cour de revoir l’entier de la question des frais de procédure et leur répartition entre les prévenus. Par conséquent, le sort des frais de procédure de CHF 519'583,76 doit être nouvellement décidé. Il convient de relever préalablement qu’en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, A. ne peut pas être condamné à supporter une part des frais de procédure supérieure à CHF 20'000 (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3).

6.4 Conformément à l’art. 426
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

En l’espèce, les prévenus C., B., D., G., E., F. et A. ont été renvoyés en jugement par le MPC pour répondre des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). C. a dû répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...315
CP).

Bien que la procédure pénale ait d’abord été engagée contre A., il est établi que ce sont D., E., G., B., F. et C. qui ont échafaudé et mis en œuvre l’acquisition illicite des actions de MUS au moyen de détournements de fonds de cette société. S’agissant de G., même si elle n’a pas pu se prononcer sur sa culpabilité en raison de son décès en cours de procédure, dans son jugement du 26 octobre 2018, la Cour a estimé qu’il avait, par son comportement, réalisé les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent aggravé. Vu la causalité adéquate entre ses comportements et la procédure pénale dirigée à son encontre, une partie des frais de procédure lui a été imputée et laissée à la charge de la Confédération (cause SK.2018.10).

6.4.1 S’agissant d’A., il n’est concerné que par une partie des faits d’escroquerie incriminés; en outre, les faits qui lui sont reprochés au chapitre du blanchiment d’argent ont été moins nombreux que ceux ayant été imputés aux autres prévenus. Dès lors, la part des frais le concernant doit être inférieure à celle des autres prévenus, lesquels devraient chacun supporter une part plus ou moins égale des frais, étant tous concernés, pour l’essentiel, par les mêmes états de fait. Si G. n’était pas décédé en cours de procédure et si aucun acquittement n’avait été prononcé, la Cour aurait mis les frais de procédure par CHF 519'583,76, après déduction des CHF 4'000 mis à la charge de TT., à la charge de C. par CHF 83'000, de D., E., G., B. et F. par CHF 78'516,75 chacun et à la charge d’A. par CHF 40'000.

6.4.2 A. a été reconnu coupable d’escroquerie et acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale et de blanchiment d’argent. Les états de fait relatifs aux infractions de blanchiment d’argent et d’escroquerie ont été les plus importants, soit les plus volumineux et complexes à instruire, de sorte que la Cour estime que trois quarts des frais de procédure se rapportent à ces états de faits. Les faits reprochés à A. ont relevé en majorité de l’infraction d’escroquerie dont il a été reconnu coupable. Dans ces conditions, la Cour estime que, sur la part des frais de CHF 40'000 qui lui est imputable, A. doit en supporter la moitié, c’est-à-dire CHF 20'000, l’autre moitié étant mise à la charge de la Confédération en raison de l’acquittement partiel dont il a bénéficié (art. 423 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 423 Grundsätze - 1 Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.
1    Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.
2    und 3 ...273
CPP).

7.

7.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 430 - 1 Die Strafbehörde kann die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn:
1    Die Strafbehörde kann die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn:
a  die beschuldigte Person rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat;
b  die Privatklägerschaft die beschuldigte Person zu entschädigen hat; oder
c  die Aufwendungen der beschuldigten Person geringfügig sind.
2    Im Rechtsmittelverfahren können Entschädigung und Genugtuung zudem herabgesetzt werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 428 Absatz 2 erfüllt sind.
et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Aussi, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même proportion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et les réf.).

7.2 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le RFPPF, lequel prévoit un tarif horaire de CHF 200 à 300. L'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif supérieur convenu avec son défenseur (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

7.3 En l’espèce, A. a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 232'000, TVA non comprise, pour l’activité exercée par son défenseur de choix depuis le 1er mars 2009. A l’appui de sa requête, il a déposé trois listes d’opérations effectuées par son défenseur (TPF 676.721.016 à 019).

La première liste couvre la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, au cours de laquelle Me Diserens a accompli 460,5 heures de travail et son stagiaire 26,5 heures. Cette activité comprend notamment les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Le tarif horaire indiqué est de CHF 400 hors TVA pour le défenseur et de CHF 200 hors TVA pour son stagiaire. Les débours sont fixés à CHF 3’952 (frais de déplacement) et à CHF 4928,60 (frais de repas et de nuitées).

La seconde liste couvre la période allant du 21 décembre 2017 (recte: après le 22 décembre 2017, date de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2014) au 26 mai 2018, au cours de laquelle l’étude de Me Diserens a consacré 39,5 heures à la défense des intérêts d’A. 31,87 heures de travail ont été effectuées par Me Diserens, 2,63 heures par un collaborateur de l’étude et 5 heures par un stagiaire. Le tarif horaire indiqué est de CHF 420 pour Me Diserens, de CHF 330 pour son collaborateur et de CHF 200 pour son stagiaire, TVA comprise. Cette note ne mentionne pas de débours.

La troisième liste couvre la période allant du 24 janvier au 28 février 2019, au cours de laquelle Me Diserens a consacré 41,4 heures à la défense de son client. la durée des débats n’ayant pas été comptabilisée, il convient d’ajouter 4 heures à ce montant, soit 45,4 heures. Le tarif horaire indiqué est de CHF 420. Des débours, pour le déplacement entre Lausanne et Bellinzone (CHF 560), ainsi que l’hôtel et les repas (CHF 400) sont fixés à CHF 960.

7.3.1 Les trois listes précitées ne fournissent que peu d’informations permettant de vérifier l’activité accomplie par Me Diserens en exécution du mandat d’A., dans la mesure où elles ne comportent qu’une description générale de l’activité exercée par le défenseur. Par exemple, la première liste mentionne 17,5 heures et la seconde 6 heures de «recherches juridiques diverses», sans mentionner qui a effectué ces recherches, quel a été leur objet et quand elles ont été faites. De même, ces listes mentionnent respectivement 15 heures, 2,15 heures et 2 heures 30 de «correspondances», sans indiquer la date des courriers envoyés ou reçus, l’identité des expéditeurs et des destinataires, ni si ces heures correspondent à des tâches relevant du secrétariat ou à du travail effectivement accompli par Me Diserens. En outre, les deux premières listes ne fournissent aucun détail de l’activité accomplie au regard des périodes d’assujettissement à la TVA, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision quelle activité est soumise à quel taux de TVA (qui est passé à 7,6% le 1er janvier 2001, à 8% le 1er janvier 2011 et à 7,7% le 1er janvier 2018). Ces listes ne permettent donc pas de déterminer précisément les démarches utilement accomplies par la défense, qui doivent être indemnisées, et les démarches inutiles, qui ne doivent pas l’être. Toutefois, les heures facturées, dans leur ensemble, apparaissant raisonnables à la Cour, au regard de la cause à traiter, les listes d’opérations sont admises.

7.3.2 Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230 pour les heures de travail de l’avocat de choix. Pour les stagiaires, le tarif horaire est de CHF 100 (v. jugement SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, il se justifie de fixer exceptionnellement le taux horaire à CHF 260 pour le travail accompli par l’avocat de choix d’A. dans la cause ayant abouti au jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, en raison de l’ampleur hors norme de cette procédure et des difficultés juridiques non négligeables qu’elle présentait. En revanche, pour la présente cause, comme pour celle ayant abouti au jugement du 3 juillet 2018, il ne se justifie pas de s’écarter du taux horaire habituel de CHF 230, les questions juridiques à résoudre consécutivement aux arrêts de renvoi des 22 décembre 2017 et 27 décembre 2018 n’ayant pas présenté le même degré de difficulté que lors du premier jugement.

Ainsi, pour la période allant du 1er mars 2009 au 4 juillet 2013, l’indemnité se chiffre à CHF 141'051, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à 8% car l’essentiel de l’activité a été accomplie après le 1er janvier 2011. Cette somme comprend l’activité de Me Diserens (CHF 129'308,40 [460,5 heures x 260 + 8% TVA]), l’activité de son stagiaire (CHF 2’862 [26,5 heures x 100 + 8% TVA]) et les débours (CHF 3’952 + CHF 4'928,60).

Pour la seconde période, l’indemnité se chiffre à CHF 9’097,15, TVA comprise, étant précisé que le taux de TVA a été fixé à un taux moyen de 7,85%. Cette somme inclut l’activité de Me Diserens (CHF 7’905,50 [31,87 heures x 230 + 7,85% TVA]), l’activité de son collaborateur (CHF 652,40 [2,63 heures x 230 + 7,85% TVA]) et celle de son stagiaire (CHF 539,25 [5 heures x 100 + 7,85% TVA]).

Pour la période allant du 24 janvier au 28 février 2019, l’indemnité se chiffre à CHF 12'304, TVA comprise (8%). Ce montant comprend l’activité de la défense (CHF 11'344 [45,4 heures x 230 + TVA 8%]), ainsi que les débours (CHF 960).

7.3.3 L’indemnité maximale au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP à laquelle A. pourrait prétendre pour ses frais de défense du 1er mars 2009 au 28 février 2019 se chiffre à CHF 162'462,15 (141'051 + 9’097,15 + 12’304). En raison de la proportion des frais de justice mis à sa charge, cette indemnité doit être réduite de moitié (v. supra consid. 6.4.2). Par conséquent, la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 81'230, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP).

7.4 Conformément à l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295). La compensation de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP peut également être prononcée pour la créance compensatrice (Angela Cavallo, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 442
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP). En l’espèce, en application de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP, l’indemnité de CHF 81'230 précitée doit être compensée à concurrence de CHF 20'000 avec la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concurrence de CHF 20'000 avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A.

7.5 A. a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP), qu’il a arrêtée à CHF 1 symbolique.

7.5.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 120 II 97 consid. 2b p. 99).

7.5.2 Durant les débats du jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, A. a affirmé que sa réputation avait été ternie par les accusations portées à son encontre par le MPC. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour pour répondre des accusations de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, il a été reconnu coupable de l’infraction d’escroquerie et acquitté des deux autres chefs d’accusation. Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a confirmé cet acquittement partiel. Tant le jugement de la Cour que l’arrêt du Tribunal fédéral ont bénéficié d’une certaine publicité dans les médias suisses et internationaux en raison de l’intérêt de l’opinion publique pour l’affaire MUS. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs diffusé un communiqué de presse le 29 décembre 2017 à la suite de ses arrêts du 22 décembre 2017 dans le complexe de l’affaire MUS. La publicité faite à la mise en accusation d’A. a donc été compensée par celle faite à son acquittement partiel. L’on ne décèle dès lors pas en quoi il aurait subi, pour les chefs d’accusation dont il a été blanchi, une atteinte particulièrement grave excédant celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Quant au chef d’accusation d’escroquerie, A. en a été reconnu coupable, ce qui exclut l’octroi d’une indemnité pour tort moral, sa réputation n’ayant pas été injustement ternie. Sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP doit donc être rejetée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. A. est acquitté des chefs d’accusation de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

2. A. est reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP).

3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 230 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 170.

4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
et 44 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

II. Une créance compensatrice de CHF 20'000 en faveur de la Confédération est prononcée à l’encontre d’A.

III.

1. Les frais de la procédure se chiffrent à:

CHF 100’000 Emoluments de la procédure préliminaire

CHF 339'583,76 Débours de la procédure préliminaire

CHF 80’000 Emoluments de la procédure de première instance

CHF 519'583,76 Total

2. La part des frais imputable à A. est arrêtée à CHF 40'000. Elle est mise à raison de CHF 20'000 à sa charge (art. 426 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 44 - 1 Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
1    Schiebt das Gericht den Vollzug einer Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf Jahren.
2    Für die Dauer der Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Das Gericht erklärt dem Verurteilten die Bedeutung und die Folgen der bedingten und der teilbedingten Strafe.
4    Die Probezeit beginnt mit Eröffnung des Urteils, das vollstreckbar wird.39
CP). Le solde, soit CHF 20'000, est à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 423 Grundsätze - 1 Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.
1    Die Verfahrenskosten werden vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.
2    und 3 ...273
CPP).

IV.

1. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 81'230 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP). Cette indemnité sera compensée à concurrence de CHF 20'000 avec la créance compensatrice prononcée en faveur de la Confédération et à concurrence de CHF 20'000 avec la part des frais de procédure mise à la charge d’A. (art. 442 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 442 - 1 Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
1    Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen werden nach den Bestimmungen des SchKG281 eingetrieben.
2    Forderungen aus Verfahrenskosten verjähren in 10 Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Kostenentscheides. Der Verzugszins beträgt 5 Prozent.
3    Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finanziellen Leistungen eintreiben.
4    Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen.
CPP).

2. La requête d’A. tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) est rejetée.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître Jean-Christophe Diserens

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
en lien avec l’art. 398 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP ; art. 38a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 38a Zuständigkeiten - Die Berufungskammer entscheidet über Berufungen und Revisionsgesuche.
LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
et 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
et 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 399 Anmeldung der Berufung und Berufungserklärung - 1 Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
1    Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden.
2    Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht.
3    Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Sie hat darin anzugeben:
a  ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b  welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und
c  welche Beweisanträge sie stellt.
4    Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschränkt:
a  den Schuldpunkt, allenfalls bezogen auf einzelne Handlungen;
b  die Bemessung der Strafe;
c  die Anordnung von Massnahmen;
d  den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprüche;
e  die Nebenfolgen des Urteils;
f  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen;
g  die nachträglichen richterlichen Entscheidungen.
CPP).

Expédition: 17 juin 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2019.3
Date : 12. März 2019
Publié : 22. August 2019
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
389 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
426
CPP: 398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
D: 64
LOAP: 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
Répertoire ATF
105-IV-29 • 113-IV-47 • 117-IV-139 • 117-IV-369 • 117-IV-97 • 118-IV-32 • 120-II-97 • 120-IV-122 • 121-IV-104 • 121-IV-249 • 122-II-422 • 123-IV-155 • 126-IV-165 • 128-IV-18 • 128-IV-255 • 128-IV-53 • 129-IV-124 • 129-IV-49 • 129-IV-6 • 130-IV-143 • 131-III-91 • 133-IV-256 • 133-IV-9 • 134-IV-140 • 134-IV-17 • 134-IV-210 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 134-IV-97 • 135-III-334 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 135-IV-180 • 135-IV-43 • 135-IV-76 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 137-IV-1 • 137-IV-352 • 138-V-74 • 140-IV-145 • 141-IV-155 • 141-IV-305 • 141-IV-61 • 142-IV-153 • 142-IV-163 • 143-IV-214 • 143-IV-293
Weitere Urteile ab 2000
6B_1/2012 • 6B_1046/2013 • 6B_1065/2015 • 6B_1071/2017 • 6B_1276/2015 • 6B_1347/2016 • 6B_139/2016 • 6B_281/2013 • 6B_353/2012 • 6B_43/2007 • 6B_442/2012 • 6B_51/2017 • 6B_552/2013 • 6B_611/2014 • 6B_653/2014 • 6B_659/2014 • 6B_660/2014 • 6B_663/2014 • 6B_664/2014 • 6B_667/2014 • 6B_668/2014 • 6B_669/2014 • 6B_671/2014 • 6B_672/2014 • 6B_687/2014 • 6B_688/2014 • 6B_695/2014 • 6B_759/2011 • 6B_77/2013 • 6B_845/2009 • 6B_867/2010 • 6B_869/2018 • 6B_928/2014
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