Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 353/2012
Arrêt du 26 septembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Addor, avocat,
intimés.
Objet
Fixation de la peine (art. 47
CP); prétentions civiles; dépens,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 3 mai 2012.
Faits:
A.
A.a Le 4 octobre 2008, X.________, né 13 février 1990, s'est rendu à la Foire du Valais à Martigny accompagné d'une douzaine d'amis alors mineurs. Il s'était entendu avec l'un d'eux dans l'après-midi pour que celui-ci prenne des armes, soit un couteau papillon, remis à X.________, ainsi qu'une matraque télescopique et un pistolet à billes, afin de pouvoir se défendre en cas de bagarre.
A.b A la sortie de la Foire du Valais, entre 21h00 et 22h00, X.________ et ses amis ont croisé un groupe composé de A.________, B.________, C.________ et D.________, qui marchaient sur le même trottoir, en sens inverse. Arrivé à leur hauteur, X.________ - qui avait déjà eu, plutôt dans la soirée, une altercation avec un tiers auquel il avait essayé de donner un coup de couteau - a asséné un violent coup d'épaule à D.________. Alors que celle-ci avait protesté, X.________ et ses camarades se sont rués sur elle et ses trois amis. Chacun d'eux a reçu plusieurs coups de poing et de pied, certains violents, à la tête et au corps, alors qu'ils étaient debout ou couchés au sol. L'un des agresseurs a fait usage de la matraque télescopique et un autre a tiré à une dizaine de reprises avec le pistolet à billes, en l'air et sur les victimes, et a donné des coups de crosse. Les assaillants ont cessé leurs coups lorsqu'ils ont été informés de l'arrivée de la police et ils se sont enfuis.
A.c Les quatre victimes ont été emmenées dans les hôpitaux de Martigny et de Sion.
A.________ présentait une hémorragie occipitale du cuir chevelu qui a nécessité la pose de trois points de suture. Il a consulté le Dr E.________ le 13 octobre 2008 qui a constaté la présence d'une plaie occipitale du cuir chevelu d'une longueur de 4 centimètres ainsi qu'un hématome rétro-auriculaire gauche de la taille d'une pièce de 2 francs. A.________ a expliqué, lors des débats de première instance, qu'il était beaucoup plus méfiant lorsqu'il sortait avec sa petite amie, éprouvant surtout de la crainte lorsqu'il fréquentait un établissement public.
B.________ a souffert de contusions lombaires et d'un saignement discret de l'oreille gauche. Il a consulté le Dr F.________ le 6 octobre 2008 qui a constaté un hématome de périosité sur le tibia gauche et des douleurs à la palpation para-lombaires gauches ainsi qu'à la pression de deux vertèbres thoraciques. Ces lésions ont entraîné une incapacité de travail de 100% du 4 au 9 octobre 2008 et de 50% du 10 au 19 octobre 2008. B.________ a expliqué que depuis le 4 octobre 2008, il avait tout le temps peur lorsqu'il y avait du monde.
C.________ a subi, à teneur du constat du Dr E.________ du 6 octobre 2008, des contusions multiples au niveau du crâne, de l'omoplate gauche, du coude gauche et du poignet gauche ainsi qu'une plaie occipitale droite, un hématome au bras droit et à l'omoplate droite, un hématome en lunette marqué surtout sous l'?il gauche et un hématome pariéto-temporal gauche. En raison de céphalées d'intensité moyenne et de douleurs dorsales para-vértébrales, il a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 au 20 octobre 2008. Il n'a pas conservé de séquelles physiques, mais souffre d'angoisse quand il sort.
D.________ a souffert de contusions multiples, en particulier occipitales, dorsales et au poignet gauche. En formation d'ébéniste, elle a été en incapacité de travail du 4 octobre au 2 novembre 2008. Le 2 mars 2009, elle a subi une opération en raison de la lésion du ligament triangulaire du carpe gauche. Le Dr G.________ a préconisé, aux termes de son rapport du 31 mai 2010, un reclassement professionnel dans une activité n'exigeant pas le port de charges supérieures à 10 kilos, ni de sollicitations soutenues de la main et du poignet gauche. D.________ a renoncé à la profession d'ébéniste et a entrepris une réinsertion professionnelle avec le soutien de l'assurance invalidité. Elle porte en permanence une attelle au poignet gauche. Elle a en outre bénéficié d'un suivi de 3 séances chez un psychologue. Selon le rapport du 23 septembre 2010 du Dr H.________, psychiatre, elle souffre d'un état de stress post-traumatique en rémission partielle.
B.
Par jugement du 19 avril 2011, rendu sur opposition de X.________ et du Ministère public à l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du 15 janvier 2010, le Juge II des districts de Martigny et Saint-Maurice a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
CP) et d'agression (art. 134
CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, et a rejeté les prétentions civiles de A.________, B.________ et C.________, alors que celles de D.________ ont été réservées et renvoyées au for civil.
C.
La Cour d'appel II du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 3 mai 2012, admis l'appel du Ministère public contre le jugement de première instance, a partiellement admis celui de A.________, B.________ et C.________ et a rejeté celui de X.________. Celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 francs, prononcée en vertu de l'art. 42 al. 4
CP, laquelle a toutefois été convertie, selon l'art. 107 al. 1
CP, en un travail d'intérêt général de 200 heures. X.________ a par ailleurs été condamné à verser à A.________, B.________ et C.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 francs chacun avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2008, les droits des intéressés étant réservés pour le surplus, de même que les prétentions de D.________.
D.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 3 mai 2012. Il conclut, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il soit condamné à une peine clémente assortie du sursis, à ce que les prétentions de A.________, B.________ et C.________ soient rejetées, et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à ce que les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité de dépens soient mis à la charge du "fisc". Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à plusieurs égards.
1.1 Selon l'art. 47
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B 759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
L'art. 47
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1).
1.2 La cour cantonale a considéré que l'atteinte commise par le recourant était grave, qu'il avait agi de manière gratuite et que le mode d'exécution était brutal. Les victimes de l'agression n'avaient pas adopté une attitude hostile qui aurait pu expliquer ses agissements et le recourant avait pleinement le choix d'adopter un comportement licite. Précédemment, il n'avait pas hésité à s'en prendre à un tiers qu'il avait tenté de blesser avec son couteau papillon. Il avait violemment frappé deux victimes se trouvant à terre, sans aucune possibilité de se défendre, à coups de pied et de poing notamment. Certains de ses comparses avaient utilisé des armes, ce que le recourant savait pertinemment. Il n'avait cessé ses agissements que lorsqu'il avait été informé de l'arrivée de la police. Plusieurs agresseurs avaient reconnu la violence inouïe de leurs agissements. Le recourant était par ailleurs à l'origine de l'agression puisque c'est lui qui avait heurté l'épaule de D.________, donnant le signal du début de l'assaut. Trois fois plus nombreux que leurs victimes, les assaillants avaient fait preuve d'une lâcheté crasse et d'un manque total de scrupules. Ils avaient frappé pour blesser et faire mal de manière totalement gratuite. Seul
majeur de la bande au moment des faits, le recourant avait la réputation d'être celui qui cherchait le plus la bagarre de l'équipe. Il était considéré comme l'un des chefs de la bande car il était le plus courageux. Il avait d'abord nié les faits, qu'il n'avait admis que lors de son quatrième interrogatoire. Il était cependant revenu par la suite sur ses aveux partiels, reprochant à la police et au juge d'instruction de lui avoir escroqué certaines confessions. Le concours d'infraction devait également être retenu comme facteur d'augmentation de la peine. La cour cantonale relève toutefois également que le recourant avait agi sous l'emprise de l'alcool puisqu'une heure environ après les faits, son alcoolémie s'élevait à 1,63o/oo, que son casier judiciaire était vierge et qu'il s'était convenablement comporté depuis le mois d'octobre 2008.
1.3
1.3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu qu'il a été arbitrairement retenu qu'il était le chef de la bande formée avec ses amis et que la cour cantonale a violé l'art. 47
CP en retenant cet élément dans le cadre de la fixation de la peine. Il soutient qu'il n'avait pas de position de garant à l'égard des intimés et que le droit suisse ne connaît pas la responsabilité pénale pour le fait d'autrui. La cour cantonale avait ainsi considéré à tort qu'il était responsable des agissements de ses comparses et que sa peine devait être alourdie de ce fait. Il n'avait pas donné les coups de matraque, il n'était pas prouvé que les événements se seraient déroulés différemment s'il n'avait pas été là et il ne s'était pas particulièrement démarqué au cours de la bagarre.
1.3.2 La cour cantonale n'a pas constaté qu'il était le chef de la bande, mais uniquement qu'il était considéré comme l'un des chefs de celle-ci, ce qui est différent. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du cousin du recourant, qui a indiqué qu'il était le plus courageux, mais également qu'il était "un peu le chef" (cf. jugement du 3 mai 2012 consid. 3b p. 11). Le recourant conteste que les dires de son cousin pouvaient être retenus au motif qu'il a également participé à la bagarre et avait intérêt à rejeter la faute sur lui. Une telle argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le rôle prépondérant joué par le recourant dans l'agression pouvait également être déduit du fait que c'est notamment lui qui a prévu, avec l'un des autres participants, d'être armé et qui a déclenché la bagarre en donnant un coup d'épaule à D.________. A.________ l'a par ailleurs décrit comme étant son principal agresseur et le témoin I.________, comme étant "le pire chercheur de l'équipe" avec un autre.
Le fait que le recourant était considéré comme l'un des chefs de la bande qu'il formait avec ses comparses démontre l'implication particulière de l'intéressé dans la bagarre, ce qui constitue un élément pertinent dans le cadre de la fixation de la peine, dont la cour cantonale pouvait tenir compte sans violer l'art. 47
CP. La cour cantonale n'a par ailleurs nullement considéré que le recourant avait une position de garant à l'égard des intimés ou qu'il devait être tenu responsable des agissements des autres agresseurs. Elle n'a pas davantage tenu compte qu'il aurait lui-même causé l'ensemble des lésions corporelles subies par les intimés. Au surplus, le recourant ne peut soutenir que les événements ne se seraient pas produits de manière foncièrement différente s'il n'avait pas été présent le jour des faits puisque c'est lui qui a déclenché la bagarre et qu'il y a pris une part active, ce qu'il a d'ailleurs reconnu. Enfin, c'est de manière purement appellatoire que le recourant affirme que tout laisse à penser qu'il a payé pour les autres participants à la bagarre qui, du fait qu'ils étaient mineurs au moment des faits, ont été condamnés à de faibles peines. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4 Le recourant invoque qu'il a été jugé quatre ans après les faits et que la cour cantonale ne pouvait se prévaloir de l'immédiateté de la sanction qui permettait une prise de conscience chez lui pour justifier la lourdeur de la peine.
Il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait motivé la quotité de la peine prononcée par le fait qu'elle intervenait peu de temps après les faits. L'autorité précédente a uniquement indiqué que le prononcé d'une sanction ferme accompagnant la peine privative de liberté prononcée avec sursis devait amener le recourant à s'amender. Il n'avait pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. Il en minimisait la portée et les reconnaissait à peine. En tant que le recourant conteste le prononcé même d'une amende en vertu de l'art. 42 al. 4
CP, il convient de relever ce qui suit.
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). La motivation selon laquelle l'amende prononcée devait permettre au recourant de prendre conscience de la gravité de ses actes ne viole ainsi pas le droit fédéral. Il ne peut par ailleurs pas être déduit de la jurisprudence que le prononcé d'une amende en vertu de l'art. 42 al. 4
CP serait exclu si la condamnation n'intervient pas immédiatement après les faits. Enfin, la cour cantonale a justement indiqué que les peines combinées étaient adéquates pour réprimer les infractions commises par le recourant. L'amende, convertie en travail d'intérêt général, ne constitue donc pas une aggravation de
la peine ou une peine supplémentaire (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Pour le surplus, le recourant ne critique pas le montant de l'amende prononcée, ni sa conversion en une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général. Le grief doit être rejeté.
1.5 Le recourant soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa situation personnelle. Son casier judiciaire était vierge avant les événements faisant l'objet de la présente procédure et il s'était bien comporté depuis. Il était désormais intégré professionnellement puisqu'il était employé dans l'entreprise dans laquelle il avait fait son apprentissage. La peine prononcée mettait clairement en péril son avenir professionnel.
La cour cantonale a déjà tenu compte du fait que le casier judiciaire du recourant était vierge, étant précisé que, selon la jurisprudence, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1). Elle a également relevé que celui-ci s'était convenablement comporté depuis le mois d'octobre 2008. Elle n'a donc pas omis cette circonstance, qui ne peut, en tout état de cause, avoir qu'une influence limitée dans le cadre de la fixation de la peine puisqu'il peut être attendu de tout citoyen qu'il ne commette pas d'infraction. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir des éléments précités pour réclamer une réduction de sa peine. De plus, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée (un travail d'intérêt général en l'occurrence, la peine privative de liberté ayant été assortie du sursis) a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B 488/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Le recourant n'invoque toutefois en l'espèce aucune autre circonstance que le fait qu'il est employé. Sa situation ne
diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et ne peut justifier une réduction de la peine. Il a par ailleurs donné son accord pour effectuer un travail d'intérêt général, lequel peut, en principe, être effectué durant son temps libre, et ne menace donc pas son emploi. Le grief doit être rejeté.
1.6 En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il n'apparaît pas que la peine infligée soit exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge et ce, alors même que la peine prononcée par le Juge d'instruction aux termes de l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 n'était que de six mois, comme le relève le recourant qui ne développe toutefois aucune argumentation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF pour démontrer qu'une telle différence violerait le droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 47
CP doit être rejeté.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47
CO. Il conteste sa condamnation à payer aux intimés une indemnité à titre de réparation du tort moral. Les intéressés n'avaient produit aucun certificat médical attestant d'un état de stress post-traumatique et leurs seules déclarations n'étaient pas suffisantes à l'établir, comme ils en avaient l'obligation en vertu de l'art. 8
CC.
2.1 En vertu de l'art. 47
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47
CO étant un cas d'application de l'art. 49
CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B 970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'elles ont des
conséquences psychiques à long terme (arrêt 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
L'art. 8
CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (Anette Dolge, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 122
CPP; Nicolas Jeandin/Henry Matz in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, n. 2 ad art. 123
CPP) dans la mesure où il s'agit d'un procès civil dans le procès pénal (Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 122
CPP; cf. aussi ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). L'art. 8
CC ne définit en revanche pas comment le juge doit apprécier les preuves (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522).
2.2 La cour cantonale a indiqué que les douleurs physiques endurées par les intimés n'avaient été que passagères, mais qu'elles étaient d'autant moins supportables qu'elles provenaient d'un comportement particulièrement brutal d'une bande de jeunes qui avait fondu sur eux pour les frapper sans raison, de manière totalement gratuite. Les intimés conservaient des séquelles psychiques des événements survenus le 4 octobre 2008 puisqu'ils expliquaient de manière crédible avoir peur et souffrir d'angoisses lorsqu'ils sortaient de leur domicile pour se mêler à la foule ou pour fréquenter des établissements publics.
2.3 La cour cantonale a considéré que l'existence de séquelles étaient suffisamment établie sur la base des déclarations des intimés. Une telle appréciation ne relève pas de l'art. 8
CC, mais uniquement d'une éventuelle violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9
Cst.; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le recourant n'invoque toutefois pas un tel moyen. Il se borne à affirmer qu'il n'était pas tolérable de se fonder sur les dires des intimés. Une telle affirmation n'est pas suffisante pour démontrer de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF - qui exige une argumentation claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) - qu'au vu des circonstances dans lesquelles l'agression s'est produite, il serait manifestement insoutenable de retenir l'existence de séquelles psychiques chez les intimés, et cela même s'ils n'avaient pas été suivis sur le plan psychologique.
Dès lors, en se fondant sur la constatation selon laquelle les intimés souffraient de séquelles psychologiques découlant de l'agression commise par le recourant et compte tenu du fait que celle-ci a été particulièrement violente, purement gratuite et que ses conséquences physiques pour les intimés auraient pu être considérablement plus graves, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les intéressés étaient fondés à réclamer une indemnité pour tort moral. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité du montant alloué. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant réclame qu'un montant supérieur lui soit alloué à titre de dépens. Les intimés s'étaient vu allouer une somme de 10'000 francs alors que son conseil n'avait reçu que 4'100 francs pour une activité qui avait été similaire.
Le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais afférents à la défense d'office sont en principe supportés par l'Etat (cf. art. 426 al. 1
CPP). Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de frais pour sa défense. Il ne saurait donc prétendre personnellement à une indemnité à ce titre (cf. arrêt 6B 753/2011 du 14 août 2012, destiné à la publication, consid. 1). Selon le dispositif du jugement attaqué, l'indemnité à titre de dépens est d'ailleurs versée par l'Etat du Valais au conseil du recourant. Le recourant ne peut donc réclamer qu'un montant plus élevé lui soit alloué à titre de dépens.
En outre, selon l'art. 135 al. 3
CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le condamné (Niklaus Schmid, Schweizerische Prozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135
CPP; Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 16 ad art. 135
CPP). Le recourant n'est dès lors pas recevable à se plaindre dans le cadre du présent recours du fait que le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par la cour cantonale est trop faible. Le grief est irrecevable.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
Le Greffier: Rieben
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 353/2012
Arrêt du 26 septembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Addor, avocat,
intimés.
Objet
Fixation de la peine (art. 47
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
||||||
| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 3 mai 2012.
Faits:
A.
A.a Le 4 octobre 2008, X.________, né 13 février 1990, s'est rendu à la Foire du Valais à Martigny accompagné d'une douzaine d'amis alors mineurs. Il s'était entendu avec l'un d'eux dans l'après-midi pour que celui-ci prenne des armes, soit un couteau papillon, remis à X.________, ainsi qu'une matraque télescopique et un pistolet à billes, afin de pouvoir se défendre en cas de bagarre.
A.b A la sortie de la Foire du Valais, entre 21h00 et 22h00, X.________ et ses amis ont croisé un groupe composé de A.________, B.________, C.________ et D.________, qui marchaient sur le même trottoir, en sens inverse. Arrivé à leur hauteur, X.________ - qui avait déjà eu, plutôt dans la soirée, une altercation avec un tiers auquel il avait essayé de donner un coup de couteau - a asséné un violent coup d'épaule à D.________. Alors que celle-ci avait protesté, X.________ et ses camarades se sont rués sur elle et ses trois amis. Chacun d'eux a reçu plusieurs coups de poing et de pied, certains violents, à la tête et au corps, alors qu'ils étaient debout ou couchés au sol. L'un des agresseurs a fait usage de la matraque télescopique et un autre a tiré à une dizaine de reprises avec le pistolet à billes, en l'air et sur les victimes, et a donné des coups de crosse. Les assaillants ont cessé leurs coups lorsqu'ils ont été informés de l'arrivée de la police et ils se sont enfuis.
A.c Les quatre victimes ont été emmenées dans les hôpitaux de Martigny et de Sion.
A.________ présentait une hémorragie occipitale du cuir chevelu qui a nécessité la pose de trois points de suture. Il a consulté le Dr E.________ le 13 octobre 2008 qui a constaté la présence d'une plaie occipitale du cuir chevelu d'une longueur de 4 centimètres ainsi qu'un hématome rétro-auriculaire gauche de la taille d'une pièce de 2 francs. A.________ a expliqué, lors des débats de première instance, qu'il était beaucoup plus méfiant lorsqu'il sortait avec sa petite amie, éprouvant surtout de la crainte lorsqu'il fréquentait un établissement public.
B.________ a souffert de contusions lombaires et d'un saignement discret de l'oreille gauche. Il a consulté le Dr F.________ le 6 octobre 2008 qui a constaté un hématome de périosité sur le tibia gauche et des douleurs à la palpation para-lombaires gauches ainsi qu'à la pression de deux vertèbres thoraciques. Ces lésions ont entraîné une incapacité de travail de 100% du 4 au 9 octobre 2008 et de 50% du 10 au 19 octobre 2008. B.________ a expliqué que depuis le 4 octobre 2008, il avait tout le temps peur lorsqu'il y avait du monde.
C.________ a subi, à teneur du constat du Dr E.________ du 6 octobre 2008, des contusions multiples au niveau du crâne, de l'omoplate gauche, du coude gauche et du poignet gauche ainsi qu'une plaie occipitale droite, un hématome au bras droit et à l'omoplate droite, un hématome en lunette marqué surtout sous l'?il gauche et un hématome pariéto-temporal gauche. En raison de céphalées d'intensité moyenne et de douleurs dorsales para-vértébrales, il a bénéficié d'un arrêt de travail du 4 au 20 octobre 2008. Il n'a pas conservé de séquelles physiques, mais souffre d'angoisse quand il sort.
D.________ a souffert de contusions multiples, en particulier occipitales, dorsales et au poignet gauche. En formation d'ébéniste, elle a été en incapacité de travail du 4 octobre au 2 novembre 2008. Le 2 mars 2009, elle a subi une opération en raison de la lésion du ligament triangulaire du carpe gauche. Le Dr G.________ a préconisé, aux termes de son rapport du 31 mai 2010, un reclassement professionnel dans une activité n'exigeant pas le port de charges supérieures à 10 kilos, ni de sollicitations soutenues de la main et du poignet gauche. D.________ a renoncé à la profession d'ébéniste et a entrepris une réinsertion professionnelle avec le soutien de l'assurance invalidité. Elle porte en permanence une attelle au poignet gauche. Elle a en outre bénéficié d'un suivi de 3 séances chez un psychologue. Selon le rapport du 23 septembre 2010 du Dr H.________, psychiatre, elle souffre d'un état de stress post-traumatique en rémission partielle.
B.
Par jugement du 19 avril 2011, rendu sur opposition de X.________ et du Ministère public à l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du 15 janvier 2010, le Juge II des districts de Martigny et Saint-Maurice a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 123 [1] |
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| Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.... [2] [3] | ||||||
| Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, [4]wenn er Gift, eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand gebraucht,wenn er die Tat an einem Wehrlosen oder an einer Person begeht, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind,wenn er der Ehegatte des Opfers ist und die Tat während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde, [5]wenn er die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde, [6]wenn er der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde. [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). [2] Zweiter Absatz aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, mit Wirkung seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [3] Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). [4] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Strafverfolgung in der Ehe und in der Partnerschaft), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1403; BBl 2003 19091937). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 18 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] Ursprünglich Abs. 4. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Strafverfolgung in der Ehe und in der Partnerschaft), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1403; BBl 2003 19091937). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 134 [1] |
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| Wer sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligt, der den Tod oder die Körperverletzung eines Angegriffenen oder eines Dritten zur Folge hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe [2] bestraft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1990 (AS 1989 2449; BBl 1985 II 1009). [2] Ausdruck gemäss Ziff. II 1 Abs. 6 des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979). Diese Änd. wurde im ganzen zweiten Buch berücksichtigt. | ||||||
C.
La Cour d'appel II du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 3 mai 2012, admis l'appel du Ministère public contre le jugement de première instance, a partiellement admis celui de A.________, B.________ et C.________ et a rejeté celui de X.________. Celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 francs, prononcée en vertu de l'art. 42 al. 4
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 42 |
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| Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. [1] | ||||||
| Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. [2] | ||||||
| Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. | ||||||
| Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 107 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). |
D.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 3 mai 2012. Il conclut, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il soit condamné à une peine clémente assortie du sursis, à ce que les prétentions de A.________, B.________ et C.________ soient rejetées, et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à ce que les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité de dépens soient mis à la charge du "fisc". Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à plusieurs égards.
1.1 Selon l'art. 47
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
||||||
| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B 759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
L'art. 47
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
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| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
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| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
1.2 La cour cantonale a considéré que l'atteinte commise par le recourant était grave, qu'il avait agi de manière gratuite et que le mode d'exécution était brutal. Les victimes de l'agression n'avaient pas adopté une attitude hostile qui aurait pu expliquer ses agissements et le recourant avait pleinement le choix d'adopter un comportement licite. Précédemment, il n'avait pas hésité à s'en prendre à un tiers qu'il avait tenté de blesser avec son couteau papillon. Il avait violemment frappé deux victimes se trouvant à terre, sans aucune possibilité de se défendre, à coups de pied et de poing notamment. Certains de ses comparses avaient utilisé des armes, ce que le recourant savait pertinemment. Il n'avait cessé ses agissements que lorsqu'il avait été informé de l'arrivée de la police. Plusieurs agresseurs avaient reconnu la violence inouïe de leurs agissements. Le recourant était par ailleurs à l'origine de l'agression puisque c'est lui qui avait heurté l'épaule de D.________, donnant le signal du début de l'assaut. Trois fois plus nombreux que leurs victimes, les assaillants avaient fait preuve d'une lâcheté crasse et d'un manque total de scrupules. Ils avaient frappé pour blesser et faire mal de manière totalement gratuite. Seul
majeur de la bande au moment des faits, le recourant avait la réputation d'être celui qui cherchait le plus la bagarre de l'équipe. Il était considéré comme l'un des chefs de la bande car il était le plus courageux. Il avait d'abord nié les faits, qu'il n'avait admis que lors de son quatrième interrogatoire. Il était cependant revenu par la suite sur ses aveux partiels, reprochant à la police et au juge d'instruction de lui avoir escroqué certaines confessions. Le concours d'infraction devait également être retenu comme facteur d'augmentation de la peine. La cour cantonale relève toutefois également que le recourant avait agi sous l'emprise de l'alcool puisqu'une heure environ après les faits, son alcoolémie s'élevait à 1,63o/oo, que son casier judiciaire était vierge et qu'il s'était convenablement comporté depuis le mois d'octobre 2008.
1.3
1.3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu qu'il a été arbitrairement retenu qu'il était le chef de la bande formée avec ses amis et que la cour cantonale a violé l'art. 47
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
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| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
1.3.2 La cour cantonale n'a pas constaté qu'il était le chef de la bande, mais uniquement qu'il était considéré comme l'un des chefs de celle-ci, ce qui est différent. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du cousin du recourant, qui a indiqué qu'il était le plus courageux, mais également qu'il était "un peu le chef" (cf. jugement du 3 mai 2012 consid. 3b p. 11). Le recourant conteste que les dires de son cousin pouvaient être retenus au motif qu'il a également participé à la bagarre et avait intérêt à rejeter la faute sur lui. Une telle argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le rôle prépondérant joué par le recourant dans l'agression pouvait également être déduit du fait que c'est notamment lui qui a prévu, avec l'un des autres participants, d'être armé et qui a déclenché la bagarre en donnant un coup d'épaule à D.________. A.________ l'a par ailleurs décrit comme étant son principal agresseur et le témoin I.________, comme étant "le pire chercheur de l'équipe" avec un autre.
Le fait que le recourant était considéré comme l'un des chefs de la bande qu'il formait avec ses comparses démontre l'implication particulière de l'intéressé dans la bagarre, ce qui constitue un élément pertinent dans le cadre de la fixation de la peine, dont la cour cantonale pouvait tenir compte sans violer l'art. 47
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
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| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
1.4 Le recourant invoque qu'il a été jugé quatre ans après les faits et que la cour cantonale ne pouvait se prévaloir de l'immédiateté de la sanction qui permettait une prise de conscience chez lui pour justifier la lourdeur de la peine.
Il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait motivé la quotité de la peine prononcée par le fait qu'elle intervenait peu de temps après les faits. L'autorité précédente a uniquement indiqué que le prononcé d'une sanction ferme accompagnant la peine privative de liberté prononcée avec sursis devait amener le recourant à s'amender. Il n'avait pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. Il en minimisait la portée et les reconnaissait à peine. En tant que le recourant conteste le prononcé même d'une amende en vertu de l'art. 42 al. 4
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 42 |
||||||
| Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. [1] | ||||||
| Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. [2] | ||||||
| Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. | ||||||
| Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 42 |
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| Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. [1] | ||||||
| Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. [2] | ||||||
| Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. | ||||||
| Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 42 |
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| Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. [1] | ||||||
| Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. [2] | ||||||
| Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. | ||||||
| Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [3] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderungen des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
la peine ou une peine supplémentaire (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Pour le surplus, le recourant ne critique pas le montant de l'amende prononcée, ni sa conversion en une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général. Le grief doit être rejeté.
1.5 Le recourant soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa situation personnelle. Son casier judiciaire était vierge avant les événements faisant l'objet de la présente procédure et il s'était bien comporté depuis. Il était désormais intégré professionnellement puisqu'il était employé dans l'entreprise dans laquelle il avait fait son apprentissage. La peine prononcée mettait clairement en péril son avenir professionnel.
La cour cantonale a déjà tenu compte du fait que le casier judiciaire du recourant était vierge, étant précisé que, selon la jurisprudence, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1). Elle a également relevé que celui-ci s'était convenablement comporté depuis le mois d'octobre 2008. Elle n'a donc pas omis cette circonstance, qui ne peut, en tout état de cause, avoir qu'une influence limitée dans le cadre de la fixation de la peine puisqu'il peut être attendu de tout citoyen qu'il ne commette pas d'infraction. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir des éléments précités pour réclamer une réduction de sa peine. De plus, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée (un travail d'intérêt général en l'occurrence, la peine privative de liberté ayant été assortie du sursis) a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B 488/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Le recourant n'invoque toutefois en l'espèce aucune autre circonstance que le fait qu'il est employé. Sa situation ne
diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et ne peut justifier une réduction de la peine. Il a par ailleurs donné son accord pour effectuer un travail d'intérêt général, lequel peut, en principe, être effectué durant son temps libre, et ne menace donc pas son emploi. Le grief doit être rejeté.
1.6 En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il n'apparaît pas que la peine infligée soit exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge et ce, alors même que la peine prononcée par le Juge d'instruction aux termes de l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 n'était que de six mois, comme le relève le recourant qui ne développe toutefois aucune argumentation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 47 |
||||||
| Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. | ||||||
| Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. | ||||||
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 47 |
||||||
| Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
||||||
| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
2.1 En vertu de l'art. 47
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 47 |
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| Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 47 |
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| Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 49 [1] |
||||||
| Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. | ||||||
| Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 47 |
||||||
| Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. | ||||||
conséquences psychiques à long terme (arrêt 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
L'art. 8
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
||||||
| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 122 Allgemeine Bestimmungen |
||||||
| Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen. | ||||||
| Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen. | ||||||
| Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig. | ||||||
| Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen. | ||||||
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 123 Bezifferung und Begründung |
||||||
| Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit in der Erklärung nach Artikel 119 zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen. | ||||||
| Bezifferung und Begründung haben innert der von der Verfahrensleitung gemäss Artikel 331 Absatz 2 angesetzten Frist zu erfolgen. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 122 Allgemeine Bestimmungen |
||||||
| Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen. | ||||||
| Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen. | ||||||
| Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe b rechtshängig. | ||||||
| Zieht die Privatklägerschaft ihre Zivilklage vor Abschluss der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zurück, so kann sie sie auf dem Zivilweg erneut geltend machen. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
||||||
| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
2.2 La cour cantonale a indiqué que les douleurs physiques endurées par les intimés n'avaient été que passagères, mais qu'elles étaient d'autant moins supportables qu'elles provenaient d'un comportement particulièrement brutal d'une bande de jeunes qui avait fondu sur eux pour les frapper sans raison, de manière totalement gratuite. Les intimés conservaient des séquelles psychiques des événements survenus le 4 octobre 2008 puisqu'ils expliquaient de manière crédible avoir peur et souffrir d'angoisses lorsqu'ils sortaient de leur domicile pour se mêler à la foule ou pour fréquenter des établissements publics.
2.3 La cour cantonale a considéré que l'existence de séquelles étaient suffisamment établie sur la base des déclarations des intimés. Une telle appréciation ne relève pas de l'art. 8
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
||||||
| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
Dès lors, en se fondant sur la constatation selon laquelle les intimés souffraient de séquelles psychologiques découlant de l'agression commise par le recourant et compte tenu du fait que celle-ci a été particulièrement violente, purement gratuite et que ses conséquences physiques pour les intimés auraient pu être considérablement plus graves, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que les intéressés étaient fondés à réclamer une indemnité pour tort moral. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité du montant alloué. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant réclame qu'un montant supérieur lui soit alloué à titre de dépens. Les intimés s'étaient vu allouer une somme de 10'000 francs alors que son conseil n'avait reçu que 4'100 francs pour une activité qui avait été similaire.
Le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais afférents à la défense d'office sont en principe supportés par l'Etat (cf. art. 426 al. 1
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 426 Kostentragungspflicht der beschuldigten Person und der Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren |
||||||
| Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4. | ||||||
| Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. | ||||||
| Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die: | ||||||
| der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat; | ||||||
| für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden. | ||||||
| Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet. | ||||||
| Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt. | ||||||
En outre, selon l'art. 135 al. 3
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung |
||||||
| Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. | ||||||
| Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden. [1] | ||||||
| Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist. [2] | ||||||
| Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. [3] | ||||||
| Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung |
||||||
| Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. | ||||||
| Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden. [1] | ||||||
| Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist. [2] | ||||||
| Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. [3] | ||||||
| Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung |
||||||
| Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde. | ||||||
| Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden. [1] | ||||||
| Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist. [2] | ||||||
| Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. [3] | ||||||
| Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege |
||||||
| Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. | ||||||
| Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. | ||||||
| Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
Le Greffier: Rieben
Répertoire des lois
CC 8
CO 47
CO 49
CP 42
CP 47
CP 107
CP 123
CP 134
CPP 122
CPP 123
CPP 135
CPP 426
Cst 9
LTF 42
LTF 64
LTF 66
LTF 106
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 47 |
||||||
| Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 47 |
||||||
| Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. | ||||||
| La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 107 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 123 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Abrogé (2e par.) | ||||||
| L'auteur est poursuivi d'office,s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce,s'il est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire,s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 134 [1] |
||||||
| Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 122 Dispositions générales |
||||||
| En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. | ||||||
| Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. | ||||||
| L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. | ||||||
| Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 123 Calcul et motivation |
||||||
| Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. | ||||||
| Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office |
||||||
| Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. | ||||||
| Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1] | ||||||
| Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3] | ||||||
| La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
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| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Répertoire ATF