Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 406/2022

Arrêt du 31 août 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine; principe de la célérité,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour d'appel, du 21 février 2022 (CA.2020.17).

Faits :

A.
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a condamné notamment A.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre A.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 70'000 francs.

Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (6B 659/2014). Il en a fait de même s'agissant de trois autres co-prévenus, soit B.________ (6B 688/2014), C.________ (6B 695/2014) et D.________ (6B 653/2014).

B.
A la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a repris, dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant C.________, B.________ et A.________ (SK.2017.76). La Cour des affaires pénales a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Elle a notamment condamné A.________ pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé à une peine privative de liberté ferme de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a arrêté la part des frais imputable à A.________ à 83'000 fr., mis celle-ci à la charge de A.________ à raison de 55'000 fr. et laissé le solde à la charge de la Confédération. Elle a en outre condamné la Confédération à verser, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 296'925 fr. à A.________ et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge de A.________, la part restante de l'indemnité, soit 241'925 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre A.________.
Par arrêt du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B 167/2019).

C.
A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement en date du 11 septembre 2020 (SK.2019.48). Elle a notamment condamné A.________ pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a, en outre, fixé les frais de la procédure d'appel à 15'000 fr., les a mis à la charge de A.________ par 11'250 fr., laissé le solde à la charge de la Confédération, et n'a pas alloué d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à A.________.

D.
Par arrêt du 21 février 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel) a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la part ferme étant fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à 3 ans pour le solde de 21 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à 400 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

D.a. Lors des débats d'appel qui se sont tenus le 9 mars 2021 et sur proposition du conseil de A.________ à l'issue de la procédure probatoire, les parties ont renoncé à plaider et ont fait le choix de présenter des conclusions communes à la Cour d'appel. La proposition alors avancée était, sur la base de l'engagement pris par A.________ de payer l'entier de la créance compensatrice, d'astreindre le prévenu à une peine privative de liberté de trois ans avec un sursis partiel de deux ans, étant précisé que la peine privative de liberté ferme d'un an pourrait être effectuée à domicile avec un bracelet électronique. La Cour d'appel a admis, sur le principe, la soumission d'une proposition commune et a fixé aux parties un délai au 16 avril 2021 pour lui faire parvenir lesdites conclusions communes, lesquelles devraient impérativement traiter tous les points du jugement qui devaient encore être réglés, y compris les voies de droit. Deux demandes de prolongation du délai, l'une déposée par la défense, l'autre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), ont été accordées pour le dépôt des conclusions communes.

Le 20 mai 2021, les parties ont remis leurs conclusions communes à la Cour d'appel dont il ressort notamment qu'elles concluaient à la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à deux ans pour le solde, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Concernant la créance compensatrice, les conclusions indiquaient que A.________ effectuerait un paiement de 2'000'000 fr. à titre d'acompte sur la créance compensatrice dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d'appel entérinant les conclusions, à défaut de quoi le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pourrait être révoqué, qu'il s'engageait à donner, dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d'appel entérinant les conclusions, les instructions nécessaires aux banques concernées pour transférer en faveur de la Confédération les avoirs saisis en vue de l'exécution de la créance compensatrice, que seraient déduits de la créance compensatrice l'acompte de 2'000'000 fr. à verser par A.________, le montant relatif aux avoirs saisis dont A.________ était
titulaire directement ou indirectement et le montant relatif à l'indemnité due pour l'exercice raisonnable des droits de procédure après déduction des frais de procédure imputables à A.________ et que ce dernier s'engageait à payer le solde de la créance compensatrice prononcée à son encontre dès que sa situation financière le permettrait et renonçait, à cet égard, à la prescription. Les conclusions réglaient encore le sort des frais et dépens et leur compensation.

A la suite du dépôt des conclusions, la Cour d'appel a demandé aux parties des renseignements complémentaires s'agissant du remboursement final et de son échéancier. Après différents échanges de courriers entre la Cour d'appel et les parties, celle-là a constaté que les informations fournies ne lui permettaient pas d'apprécier la volonté de A.________ relative au remboursement de la créance compensatrice et de valider la peine proposée. Elle a conséquemment indiqué aux parties qu'elle ne pourrait pas appliquer les règles de la procédure simplifiée par analogie pour apprécier et valider leur requête commune et a fixé de nouveaux débats d'appel au 13 décembre 2021. Elle a rendu son arrêt le 21 février 2022.

D.b. A.________ est né en 1956 en République tchèque. Il y a suivi sa scolarité, ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à U.________. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, A.________ a perçu une bourse du canton de V.________ et commencé des études à l'Université de W.________, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, il a fondé l'entreprise en raison individuelle E.________ à X.________ (canton de W.________), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, A.________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe F.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle E.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de W.________ le 15 mai 2008. A.________ a été membre du comité de surveillance de G.________ du 28 août 1998 au 31 août
2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société H.________ SA à W.________.

E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est exempté de toute peine privative de liberté, subsidiairement qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, plus subsidiairement, que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre s'élève à 6 mois, de telle sorte que son exécution sous la forme du travail d'intérêt général soit admissible, conformément aux conclusions communes déposées avec le MPC le 20 mai 2021; encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut, par ailleurs, à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat.

Par courrier du 12 août 2022, A.________ a requis la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à déposer des observations sur le recours, la Cour d'appel et le MPC ont conclu à son rejet, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.
Le recourant requiert la suspension de la procédure dans la mesure où il a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 2022. Dans ce cadre, il conclut notamment à son acquittement des infractions de complicité d'escroquerie, de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres.

La suspension peut être ordonnée pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque l'issue d'un autre litige peut influencer le procès (art. 6 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 6
1    Der Richter kann aus Gründen der Zweckmässigkeit das Verfahren aussetzen, insbesondere wenn das Urteil von der Entscheidung in einem anderen Rechtsstreit beeinflusst werden kann.
2    Von Gesetzes wegen ruht das Verfahren in den besonders bestimmten Fällen und bei Tod einer Partei.
3    Im letzteren Falle ist die Fortsetzung zu verfügen, sobald die Erbschaft nicht mehr ausgeschlagen werden kann oder die amtliche Liquidation angeordnet ist. Vorbehalten bleibt die vorherige Fortsetzung dringlicher Prozesse durch Erbschaftsvertreter.
4    Sind die für die Verfügung der Fortsetzung erforderlichen Angaben über die Rechtsnachfolge weder von der Erbengemeinschaft noch von der Gegenseite erhältlich, so wird der Prozess abgeschrieben.
PCF par le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF). En l'espèce, au vu en particulier du moyen soulevé pris de la violation du principe de la célérité et de son admission, il convient de refuser la suspension de la cause.

2.
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP en ne réduisant pas suffisamment la peine privative de liberté en raison du long temps écoulé.

2.1. Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 127 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a
un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

2.2. En substance, la Cour d'appel a relevé que le recourant ne contestait pas la peine de base relative à l'infraction de complicité d'escroquerie. Se référant en grande partie au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]), elle a fixé la peine de base à 30 mois. Elle a retenu qu'au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l'infraction de complicité d'escroquerie commise par le recourant s'étaient écoulés depuis la commission des faits entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Si le dossier révélait que le recourant avait caché un certain nombre d'éléments de son patrimoine, aucun élément au dossier n'indiquait qu'il aurait commis de nouvelles infractions depuis lors. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d'ensemble. Il convenait néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait
conséquemment ce facteur atténuant. La Cour d'appel a relevé que, dans son arrêt du 1er juillet 2021 (CA.2020.11) rendu à l'encontre de C.________, elle avait procédé à une réduction de 1/6 de la peine pour tenir compte de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, réduisant ainsi la peine de base initialement prononcée de 6 mois. Au vu des considérations susmentionnées, il convenait de procéder également à une réduction de 1/6 de la peine de base pour le temps écoulé jusqu'au premier jugement SK.2011.24 rendu le 10 octobre 2013. La peine de base était ainsi fixée à 25 mois.

La Cour d'appel a ensuite fixé la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent aggravé. A cet égard, elle s'est largement référée au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]) et a fixé la peine à 16 mois. S'agissant de l'application de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP, la Cour d'appel a retenu que les actes de blanchiment d'argent aggravé avaient été commis entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé s'étaient donc écoulés depuis la commission d'une partie des faits reprochés. Pour les actes de blanchiment d'argent commis avant les deux tiers du délai de prescription, soit avant le 29 novembre 2003, l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP trouvait donc à s'appliquer. Tel n'était en revanche pas le cas en ce qui concernait les actes de blanchiment d'argent postérieurs à cette date. Sachant que les valeurs patrimoniales blanchies avant cette date s'élevaient à moins de 450'000'000 fr., ce qui représentait approximativement 1/4 de la somme totale blanchie qui s'élevait à 1,83 mia fr., il était possible de
retrancher, de manière favorable au recourant, un mois de peine. La Cour d'appel a indiqué que, pour ce faire, elle procédait, pour cette partie des actes de blanchiment d'argent, à une réduction de 1/6, ainsi qu'elle l'avait fait pour l'infraction d'escroquerie et arrondissait le résultat obtenu (1/6 x 1/4 arrondi). Comme déjà relevé, aucun élément du dossier n'indiquait que le recourant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d'un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect, étant précisé que le recourant avait tout de même dissimulé certains éléments de son patrimoine à la Cour d'appel et qu'il n'avait plus guère d'intérêt à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine au vu des montants engrangés. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine. Comme déjà mentionné, il convenait de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait conséquemment ce facteur atténuant. Au vu des éléments relevés, la Cour d'appel a réduit la
peine relative aux actes de blanchiment d'argent aggravé d'un mois en raison de l'écoulement du temps depuis les infractions. La peine supplémentaire pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé était ainsi fixée à 15 mois. Par ailleurs, la Cour d'appel a souligné qu'aucun élément ne lui permettait de s'écarter du nombre et du montant des jours-amende fixés par la Cour des affaires pénales, le recourant ne le remettant pas en cause. Il se justifiait donc ici de le reprendre et de prononcer une peine de 230 jours-amende. Au vu des éléments de revenus et fortune à disposition du recourant, il convenait cependant, conformément à la jurisprudence, de revoir le montant des jours-amende à la hausse et de le fixer à 400 fr. le jour.

La Cour d'appel a encore fixé la peine complémentaire tendant à sanctionner les faux dans les titres. Elle a indiqué que la Cour des affaires pénales avait prononcé une peine de base de 4 mois à cet égard, ce qui n'était pas contesté par le recourant. Elle a toutefois estimé que des jours-amende devaient être prononcés en lieu et place de la peine privative de liberté, si bien qu'elle a retenu une peine complémentaire de 120 jours-amende. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription s'étaient écoulés (les infractions s'étant déroulées entre février 1999 et février 2001) et les conditions de l'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant. Procédant de manière analogue à ce qui avait été fait pour l'infraction de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent aggravé, la Cour d'appel a réduit la peine à hauteur de 1/6 et fixé celle-ci à 100 jours-amende à 400 francs.

La Cour d'appel a encore retenu qu'entre le premier jugement de première instance SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (et son complément du 29 novembre 2013) et l'arrêt qu'elle-même rendait, 8 ans et 4 mois s'étaient écoulés. Ce temps représentait approximativement, respectivement la moitié et le tiers du temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions (moitié des 15 ans et le tiers des 21 ans). Force était également de constater que certains actes de blanchiment d'argent ne seraient au jour de l'arrêt pas encore prescrits, et ce même en cas de premier jugement. Ceux-ci représentaient un montant total équivalent à 70'185'164 fr. 95. Partant, la Cour d'appel a retenu un taux de réduction entre 1/12 et 1/18, à savoir de 1/15. Pour tenir compte de l'écoulement supplémentaire du temps depuis le premier jugement de première instance, la Cour d'appel a donc réduit la peine privative de liberté de 40 à 37 1/3 mois et la peine pécuniaire de 330 jours-amende à 308 jours-amende à 400 fr. le jour.

La Cour d'appel a encore relevé que la peine de 37 1/3 mois était proche de la limite permettant le sursis partiel. Elle a estimé qu'une peine permettant ce sursis restait dans son pouvoir d'appréciation et a donc fixé la peine d'ensemble à 36 mois (dont 15 mois fermes et le solde de 21 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans).

2.3. Le recourant ne remet pas en cause la peine de base fixée par la Cour d'appel relative à l'infraction de complicité d'escroquerie (30 mois), ni la quotité de la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent aggravé (16 mois et 230 jours-amende), pas plus que celle relative aux faux dans les titres (120 jours-amende). Il conteste uniquement la manière dont la Cour d'appel a opéré la réduction de la peine en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Plus particulièrement, il reproche à la Cour d'appel d'avoir relativisé la circonstance atténuante du temps écoulé en raison de la complexité de la cause, critère qui ne serait toutefois pertinent qu'en relation avec l'examen du principe de la célérité. Avec le recourant, il convient d'admettre que cet élément n'est pas un critère pertinent dans le cadre de l'examen de la circonstance atténuante du long temps écoulé. En effet, elle ne change rien au fait que l'intérêt à punir s'estompe avec le temps si le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. Par conséquent, en relativisant l'importance de cette circonstance en raison de la complexité de la cause, la Cour d'appel a tenu compte d'un critère étranger à l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP et a
violé cette disposition. Par ailleurs, le recourant soutient que la Cour d'appel aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant sa peine que de 1/6. A cet égard, dans la mesure où la Cour d'appel a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) - que le recourant avait adopté un bon comportement depuis la commission de l'infraction, il y a lieu d'admettre qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant la peine privative de liberté relative à la complicité d'escroquerie que d'un peu plus de 6 mois s'agissant d'une infraction s'étant achevée il y a plus de 22 ans, d'un peu plus de 2 mois s'agissant des faits constitutifs de blanchiment d'argent aggravé et de 20 jours-amende s'agissant des faux dans les titres commis il y a 21 ans. Ainsi, au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base relative à l'infraction d'escroquerie doit être réduite à 15 mois et la peine complémentaire relative au blanchiment d'argent aggravé réduite à 12 mois en raison du long temps écoulé. Les jours-amende prononcés en relation avec cette dernière infraction doivent être réduits dans la même proportion, soit à 172 jours-amende. Quant à ceux prononcés pour sanctionner les faux dans les
titres, ils doivent être réduits à 60 jours-amende. Le montant du jour-amende n'étant pas remis en cause par le recourant, sera maintenu à 400 francs.

3.
Le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir admis une violation du principe de la célérité et de ne pas avoir réduit sa peine en conséquence.

3.1. Les art. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 et les références citées) - ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

3.1.1. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142; plus récemment arrêt 6B 834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des
démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêts 6P.14/2007 du 19 avril 2007 consid. 6.3; 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247; arrêt CourEDH Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 43).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; arrêt 6P.118/2006 du 5 février 2007 consid. 6.3.2; voir également arrêts CourEDH O'Neill et Lauchlan contre Royaume-Uni du 28 juin 2016, § 95; Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 44). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3. 56 s.; plus récemment arrêt 6B 834/2020
du 3 février 2022 consid. 1.3). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57; plus récemment arrêt 6B 834/2020 précité consid. 1.3).

3.1.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de la célérité n'avait pas été violé, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de la célérité sur la fixation de la peine que si l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.).

3.1.3. Le délai raisonnable débute dès l'instant qu'une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a p. 323 s.; arrêts 6B 660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.1; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a). Cela se justifie dans la mesure où c'est à partir de ce moment que la personne concernée est soumise à la pression et aux contraintes liées à l'enquête pénale (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126). Quant à la CourEDH, elle retient que l'"accusation", au sens de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH, peut en général se définir comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêts CourEDH Corigliano contre Italie du 10 décembre 1982, série A vol. 57 § 34; Eckle contre Allemagne du 15 juillet 1982, série A vol. 51 § 73). Selon la CourEDH, il faut déterminer à partir de quand l'intéressé a eu officiellement connaissance de
l'enquête ou en a ressenti les effets (arrêt Eckle contre Allemagne précité, § 74). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126; arrêts 6B 448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 7.3; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a; cf. également Eckle contre Allemagne précité, § 76). Selon la jurisprudence de la CourEDH, en cas de condamnation il n'a pas été "décidé" du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", au sens de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH, aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement (arrêts CourEDH V. contre Royaume-Uni du 16 décembre 1999, Recueil CourEDH 1999-IX, p. 209 § 109; Eckle contre Allemagne précité, § 77).

3.1.4. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B 434/2021 du 7 avril 2021 consid. 1.2 in fine; 6B 460/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.4.1; 6B 138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1).

3.2. En résumé, la Cour d'appel, se référant à la motivation détaillée du jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020 (SK.2019.48 consid. 9), a estimé qu'il n'y avait aucune violation du principe de la célérité. Dans ce cadre, elle a souligné que, s'agissant du comportement des autorités, la procédure n'avait pas fait l'objet de temps morts et on ne constatait pas d'erreurs crasses. Si les recours du recourant avaient certes été admis par le Tribunal fédéral, il convenait néanmoins de souligner que la grande majorité des griefs soulevés avait été rejetée. Par ailleurs, la procédure se distinguait par sa complexité, en raison de son caractère international, de la multiplicité des prévenus et de l'édifice de mensonges de grande envergure conçu par les protagonistes de l'affaire et dont le recourant était l'un des artisans centraux. La longue durée requise pour le traitement de l'affaire par le Tribunal fédéral illustrait également cette complexité. Au vu de la multitude de prévenus impliqués dans l'affaire, des montants concernés et du nombre important de points annexes à juger, les enjeux étaient considérables. S'agissant du comportement du prévenu, il devait être tenu compte du fait que la jurisprudence était
moins stricte en matière pénale qu'en matière civile. Cependant, on constatait qu'il n'avait jamais demandé une accélération de la procédure. Le recourant était en outre fixé sur sa culpabilité depuis le 22 décembre 2017. Seule restait à revoir la question de la peine en lien avec la commission de l'infraction d'escroquerie en qualité de complice. Une partie non négligeable des actes constitutifs de blanchiment d'argent ne serait au jour de l'arrêt toujours pas prescrite. Enfin, depuis l'ouverture de l'instruction à l'encontre du recourant en date du 30 mai 2007, un peu moins de 15 ans s'étaient écoulés, ce qui correspondait au délai légal de la prescription.

Se référant aux développements figurant dans le jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020 (SK.2019.48 consid. 9), la Cour d'appel a, par ailleurs, estimé qu'aucun temps morts décisifs, ni erreurs crasses n'étaient à déplorer.

Concernant le comportement du recourant, elle a souligné qu'il s'agissait de mettre en évidence que la longue durée de la procédure était également la conséquence directe du comportement du recourant, qui pouvait certes être licite, mais restait néanmoins en relation de causalité directe avec la prolongation de la procédure. A cet égard, le recourant n'avait que peu collaboré durant la préparation des premiers débats de première instance. Dans le cadre de la troisième procédure de première instance, le recourant n'avait pas été disponible avant février ou mars 2020 puis ne s'était pas présenté aux débats invoquant les mesures liées au Covid-19, repoussant les débats à septembre 2020. En outre, le comportement qui consistait à requérir l'audition du recourant à toutes les étapes de la procédure, après avoir refusé de collaborer dans les premiers temps, pour ne finalement n'en faire qu'un usage très restreint le moment venu, n'était pas cohérent. Dans le cadre de la procédure d'appel, il avait fallu deux prolongations du délai fixé au 16 avril 2021 pour le dépôt des conclusions communes qui était finalement intervenu le 21 mai 2021 et deux demandes postérieures de renseignements complémentaires par la Cour d'appel. Le recourant
n'avait pas facilité la fixation de nouveaux débats qui s'étaient tenus le 13 décembre 2021 après le refus de la Cour d'appel de la demande du recourant visant à se déterminer par écrit avec un délai au 31 janvier 2022. A cet égard, les démarches de la défense contrevenaient aussi bien au principe de la célérité qu'à l'intérêt putatif prêté au recourant selon lequel la procédure devait prendre fin au plus vite.

La Cour d'appel a ainsi estimé que le principe de la célérité n'avait pas été violé.

3.3. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure n'a pas duré 17 ans mais 15 ans, comme l'a retenu la Cour d'appel. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 11 septembre 2020 (consid. 9.3) auquel il se réfère que l'enquête a démarré sur la base d'une dénonciation pénale adressée au MPC intervenue le 20 décembre 2004 et complétée le 20 janvier 2005. A la suite de cette dénonciation, un rapport de la Police judiciaire fédérale concernant D.________ a été rendu le 25 avril 2005, l'auteur de la dénonciation a été entendu le 23 juin 2005 et l'ouverture formelle de l'enquête contre D.________ a eu lieu le 24 juin 2005. Cette enquête a ensuite été étendue aux différents prévenus concernés, dont le recourant en date du 30 mai 2007. Celui-ci ne prétend, ni ne démontre avoir eu connaissance de l'enquête avant cette date, ni en avoir "ressenti les effets". Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir qu'il avait eu connaissance de l'enquête à partir du moment de l'extension de celle-ci à son encontre, le 30 mai 2007. En outre, en tant que la Cour d'appel a retenu la date de la connaissance de l'existence de l'enquête par le recourant comme point de
départ, elle a correctement appliqué la jurisprudence fédérale et conventionnelle (cf. supra consid. 3.1.3).

Avec la Cour d'appel, il convient d'admettre que la cause était d'une ampleur et d'une complexité extraordinaires, ce que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu dans le premier arrêt rendu dans la présente affaire concernant le recourant (cf. arrêt 6B 659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2). A cet égard, il suffit de relever qu'il s'agissait d'établir des infractions, pour partie commises dans un autre pays, présentant par ailleurs plusieurs éléments d'extranéité. L'instruction a nécessité l'envoi de commissions rogatoires dans plusieurs pays (République tchèque, Ile de Man, Chypre, France, Autriche, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg; cf. jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020, consid. 9.3). S'agissant de l'escroquerie, les prévenus avaient mis en place un édifice extrêmement élaboré et complexe de mensonges. A cet égard, il peut être renvoyé à l'arrêt 6B 659/2014 précité consid. 14.3. Quant aux opérations de blanchiment d'argent, elles ont nécessité l'établissement des crimes préalables, plus particulièrement ceux commis en République tchèque (cf. arrêt 6B 659/2014 précité consid. B.b; 6B 688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 24 et 25). En outre, elles ont fait appel à des montages comptables et à
l'utilisation de dizaines de sociétés-écrans dans différents pays, les valeurs patrimoniales ayant par ailleurs fait l'objet de plusieurs remplois, si bien que leur traçage a été extrêmement ardu (cf. arrêt 6B 659/2014 précité consid. B.a.i. à B.a.l. et B.e à B.p). Ces quelques éléments suffisent déjà à retenir que la cause était d'une complexité hors norme. Pour le reste, il suffit de renvoyer à l'entier de l'arrêt 6B 659/2014 précité pour se faire une idée de la complexité de l'affaire. Toutefois, si la complexité hors norme de la cause justifie en grande partie la durée de la procédure, il convient d'admettre, avec le recourant, que seule la peine et les effets accessoires (indemnités et frais) étaient encore en cause le concernant dès l'arrêt 6B 659/2014 précité rendu le 22 décembre 2017. A cet égard, contrairement à ce que semble avoir retenu la Cour d'appel, on ne peut reprocher au recourant d'avoir fait usage des voies de droit à sa disposition. Il a, par ailleurs, obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt 6B 167/2019. En outre, dans la mesure où le prévenu ne peut être tenu à une collaboration active en matière pénale, la Cour d'appel ne saurait lui reprocher de n'avoir pas
demandé l'accélération de la procédure. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, les quelques éléments indiqués par la Cour d'appel ne sauraient constituer un comportement abusif ou dilatoire au sens de la jurisprudence européenne. Quoi qu'il en soit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si la durée respective de chaque phase de la procédure peut être considérée comme raisonnable ou non, il convient de constater que la durée globale de la procédure (un peu mois de 15 ans jusqu'à l'arrêt attaqué) apparaît comme inappropriée dans son ensemble. En ce sens, elle est excessive, si bien qu'elle viole le principe de la célérité.

3.4. S'agissant des conséquences de la durée de la procédure sur le recourant, celui-ci reproche à la Cour d'appel d'avoir ignoré l'impact de la procédure pénale sur lui-même et ses proches, en particulier l'incertitude quant à l'exécution d'une peine privative de liberté ferme. Contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, il convient d'admettre que la durée excessive de la procédure a pu avoir un impact certain sur la situation du recourant. En effet, les infractions en cause étaient graves et les peines menaces pouvaient aller jusqu'à 7 ans et demi (en raison du concours d'infractions) et 500 jours-amende. En outre, la peine prononcée en premier lieu était une peine privative de liberté (ferme) de 46 mois et une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Ainsi, bien que le recourant ait été fixé sur la peine maximale à laquelle il s'exposait dès le 10 octobre 2013, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une peine privative de liberté ferme (accompagnée de jours-amende avec sursis) et qu'il ignorait si celle-ci serait réduite. Si tel a bien été le cas - le recourant ayant été successivement condamné à une peine
privative de liberté de 41, puis 40, puis 36 mois dont 15 mois fermes - il s'agissait toujours de peines privatives de liberté fermes ou d'une peine partiellement ferme en dernier lieu. On ne peut ainsi ignorer que l'incertitude ayant duré plusieurs années quant à l'exécution d'une peine ferme exerce une pression certaine sur le condamné.

3.5. Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a ainsi lieu de réduire la peine, une exemption de peine (cf. supra consid. 3.1.2) ne se justifiant pas en l'espèce. La peine privative de liberté a déjà été réduite à 27 mois et la peine pécuniaire à 232 jours-amende en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé (cf. supra consid. 2.3 in fine). La violation du principe de la célérité conduit, en sus, à réduire la peine privative de liberté de 27 à 20 mois et la peine pécuniaire de 232 à 174 jours-amende à 400 fr. le jour. Le sursis et le délai d'épreuve de deux ans sont acquis au recourant s'agissant des jours-amende. En l'absence d'un pronostic défavorable, le sursis doit également être accordé s'agissant de la peine privative de liberté. Le recourant ne conteste pas la durée du délai d'épreuve relatif à la peine privative de liberté fixé à trois ans par la Cour d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question et le délai d'épreuve sera maintenu à trois ans.

4.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant sera condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

5.

5.1. Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question (arrêt 2G 1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut décider d'office d'appliquer l'art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF (arrêts 5A 861/2014 du 21 avril 2015 consid. 1.2; 6B 41/2014 du 16 février 2015 consid. 2.3; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF).

En ce qui concerne les dépens, l'art. 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. Bien que formulé différemment, l'art. 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF reprend la règle existant pour les frais judiciaires à l'art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF (GRÉGORY BOVEY,op. cit., n° 48 ad art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).
Lorsque le Tribunal fédéral choisit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, il doit suivre les règles de procédure et tarifs applicables que l'autorité précédente devait suivre (arrêt 4A 76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
LTF et n° 48 ad art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la question des frais et dépens de la procédure de première instance est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question, qui n'est par ailleurs pas contestée par le recourant (cf. arrêt attaqué consid. 2.1 et 6.1.1).

Au vu de la modification de l'arrêt attaqué, il convient de régler, d'office, la question des frais et dépens relatifs à la procédure d'appel.

5.3. S'agissant des frais relatifs à la procédure d'appel, la Cour d'appel a fixé l'émolument à 15'000 francs. Elle a relevé que les conclusions du recourant visaient, principalement, une exemption de peine et, subsidiairement, une peine compatible avec le sursis complet. La compensation était, quant à elle, dans son principe, refusée. Puis, les conclusions avaient été adaptées. Le recourant s'en était d'abord remis à dire de justice lors des débats s'agissant de la compensation, avant d'en accepter le principe dans les conclusions communes prises en accord avec le MPC. A teneur de ces dernières, il s'agissait alors de condamner le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes. Une peine privative de liberté de 24 mois avait finalement été avancée lors de la deuxième audience des débats d'appel. La Cour d'appel a ainsi estimé qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure étaient mis à la charge du recourant à concurrence de 3/4 (11'250 fr.). Le reste (1/4 soit 3'750 fr.) était laissé à la charge de la Confédération. Elle a en outre indiqué, s'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, que l'avocat du recourant avait renoncé à
prendre des conclusions relatives à ses dépens ainsi qu'à produire une note de frais si bien qu'elle a estimé qu'aucune indemnité ne lui serait allouée.

5.4. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant de la fixation de la peine et qu'il s'en est remis à justice concernant la compensation de l'indemnité, il y a lieu de laisser les frais relatifs à la procédure d'appel à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (cf. art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). La Cour d'appel a constaté que le recourant n'avait pas conclu à l'octroi d'une indemnité relative à ses frais de défense pour la procédure d'appel, ce qu'il ne conteste pas. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.

6.
Le recours doit être admis et l'arrêt du 21 février 2022 (ch. III, I. 3. et 4. et ch. IV 1. du dispositif) réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération).

Le recourant obtient gain de cause dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure fédérale qui seront mis à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La requête de suspension de la cause est rejetée.

2.
Le recours est admis et l'arrêt du 21 février 2022 est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération).

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 31 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_406/2022
Date : 31. August 2022
Publié : 14. September 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Fixation de la peine; principe de la célérité


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
Répertoire ATF
117-IV-124 • 119-IB-311 • 124-I-139 • 130-I-269 • 130-IV-54 • 132-IV-1 • 133-IV-158 • 140-IV-145 • 143-IV-373
Weitere Urteile ab 2000
1P.561/1997 • 1P.697/1996 • 2G_1/2021 • 4A_76/2018 • 5A_861/2014 • 6B_138/2019 • 6B_167/2019 • 6B_406/2022 • 6B_41/2014 • 6B_434/2021 • 6B_448/2011 • 6B_460/2020 • 6B_653/2014 • 6B_659/2014 • 6B_660/2016 • 6B_688/2014 • 6B_695/2014 • 6B_834/2020 • 6P.118/2006 • 6P.14/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • peine privative de liberté • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • principe de la célérité • cour des affaires pénales • vue • peine pécuniaire • créance compensante • première instance • procédure d'appel • viol • quant • peine complémentaire • fixation de la peine • frais de la procédure • calcul • pouvoir d'appréciation • tennis • république tchèque
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2011.24 • CA.2020.11 • SK.2019.48 • SK.2017.76 • CA.2020.17
SJ
1998 S.247