Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BA.2010.6 Procédure secondaire: BP.2010.67

Arrêt du 15 mars 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, plaignant

contre

B., Procureur fédéral suppléant partie adverse

Objet

Récusation du juge d'instruction fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec l'art. 34 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
1    Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren;
c  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben;
d  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
e  aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten.
2    Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund.
LTF et art. 28 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
1    Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren;
c  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben;
d  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
e  aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten.
2    Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund.
LTPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à D., E., F. et G. Il est reproché aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., aujourd’hui I., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds J. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors que A. et C. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, entre autres par le truchement de diverses sociétés écran du groupe K., telle la société suisse L. Plus d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses. En outre, le MPC reproche aux précités d’avoir encore détourné en octobre 2002 la somme de EUR 30 mios au préjudice de la société H., dont une partie aurait permis aux prévenus d’acquérir les sociétés M. et N.

Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu la partie de l’enquête relative à la gestion déloyale des intérêts publics. Le 8 juin 2009, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a ouvert l’instruction préparatoire.

B. Dans ce contexte, le 22 octobre 2010, A. a requis du JIF, B., qu’il se récuse. Il déplorait notamment la manière partisane et subjective de ce dernier de conduire l’instruction, violant dès lors sa présomption d’innocence et l’exigence d’impartialité. Il invoquait notamment à cet égard le fait que depuis plus d’une année le JIF aurait interpellé de manière discontinue et récurrente et sans succès les autorités tchèques afin qu’une enquête soit ouverte en République tchèque en lien avec l’acquisition des actions de la société H. en 1998 dans ce pays. Ce dernier aurait également insisté dès le 15 septembre 2009 pour que les personnes mises en cause en Suisse soient toutes inculpées en République tchèque et aurait de surcroît ignoré les conclusions à décharge d’un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) et intentionnellement soustrait à sa connaissance « pendant plus de 10 mois l’existence d’un rapport orienté et inexact du Centre de compétences économique et financier (ci-après: CCEF) du 11 janvier 2010 contenant des accusations diffamatoires et non étayées » (act. 1.40).

Dans sa décision du 29 octobre 2010, le JIF a rejeté la requête susmentionnée considérant d’abord que dans la mesure où A. s’en prend à des courriers du 26 mai, 14 juin et 13 août 2010 et à des informations qui lui ont été communiquées en août 2010, la requête apparaît être tardive; pour le reste, il retient que les griefs invoqués ne sont pas fondés, beaucoup n’étant pas conformes à la réalité (act. 1.1).

C. Le 8 novembre 2010, A. se plaint de cette décision devant l’autorité de céans. Il conclut:

Préalablement:

1. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte.

2. Requérir auprès de Monsieur le Juge d’instruction B. ainsi qu’auprès des représentants du Ministère public de la Confédération la production de tous les justificatifs en lien avec le déplacement à Prague d’une délégation composée de 6 personnes en vue de l’audition de témoins en République tchèque du 13 au 17 septembre 2010, notamment, les justificatifs concernant les réservations de vol, les réservations des chambres d’hôtels.

3. Ordonner la production afin de vérification par la Cour de céans de la copie des agendas des représentants du MPC, respectivement des représentants de l’OJIF ayant assisté aux auditions de témoins en République tchèque entre le 13 et le 17 septembre 2010 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2010.

4. Enjoindre Monsieur le Juge d’instruction fédéral B. à ne plus effectuer un quelconque acte d’instruction dans la procédure EAII.04.0336-LL.VU.2009.05

5. Enjoindre l’Office des Juges d’instruction fédéraux à désigner un nouveau Juge fédéral dans la procédure EAII.04.0336-LL VU.2009.05 en attendant la décision sur le fond.

Principalement

1. Recevoir la présente plainte.

2. Dire que les motifs de récusation de Monsieur le Juge d’instruction dans la procédure EAII.04.0336-LL/ VU.2009.05 sont réunis.

3. Partant, relever Monsieur le Juge d’instruction fédéral B. de sa charge d’instruire l’instruction de la procédure EAII.04.0336-LL et VU.2009.05.

4. Enjoindre l’Office des juges d’instruction fédéraux à nommer un nouveau Juge d’instruction dans la procédure EAII.04.0336-LL/ VU.2009.05.

5. Condamner l’Office des Juges d’instruction fédéraux en tous les frais et dépens selon l’état des frais joint à la présente plainte.

A. invoque avoir eu connaissance de la partialité du JIF en consultant le dossier le 14 octobre 2010 de sorte que sa demande a été faite en temps utile. Outre les arguments déjà invoqués dans sa requête, il fait également valoir entre autres n’avoir été délibérément informé que très tardivement par le JIF des dates des auditions ayant lieu en République tchèque début septembre 2010 alors que le JIF en avait connaissance dès début août 2010, ce qui l’a empêché d’y participer.

Le 11 novembre 2010, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’effet suspensif n’était pas accordé à la plainte (BP.2010.67 act. 2).

Dans sa réponse du 29 novembre 2010, le JIF se réfère intégralement à la décision attaquée et conclut à ce que la plainte soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il relève notamment que sur plusieurs éléments, cette dernière est tardive et partant irrecevable, différents aspects contestés étant connus du plaignant depuis longtemps.

Dans sa réplique du 13 décembre 2010, A. persiste intégralement dans ses conclusions. Il souligne essentiellement s’être plaint depuis plusieurs mois de la manière d’instruire, selon lui à charge, la procédure et n’avoir eu accès à l’ensemble des demandes d’entraide de la Suisse à la République tchèque sans restriction aucune en octobre 2010 seulement. Plusieurs éléments du dossier lui étaient inconnus en raison d’un accès restreint à ce dernier.

Le 10 février 2011, A. a demandé de pouvoir produire de nouveaux éléments à l’autorité de céans, ce qui lui a été accordé. Dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, il a invoqué essentiellement avoir découvert lors de la consultation du dossier, le 7 février 2011, que diverses commissions rogatoires ne lui avaient préalablement pas été accessibles, et ce, sans raison valable, que le magistrat interprète les preuves de manière partisane, écartant celles valant à décharge. Interpellé à ce sujet, le JIF a répondu le 1er mars 2011 que les allégués du plaignant sont contestés et qu’il se réfère à ce sujet à ses précédentes prises de position.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.

1.2 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contestés de récusation du Procureur de la Confédération, des Juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal pénal fédéral.

1.3 La plainte doit être faite dans les cinq jours à compter de celui auquel le plaignant a eu connaissance de la décision de refus de récusation (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF). La décision par laquelle le JIF conteste l'existence d'une cause de récusation en sa personne ou en ses actes date en l'occurrence du 29 octobre 2010 et a été reçue le 1er novembre 2010. Déposée le 8 novembre 2010, la plainte a été faite en temps utile (art. 99 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF et 45 al. 1 LTF).

1.4 De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 ; 119 Ia 221 consid. 5a). Le droit d’invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l’égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu’il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité ibidem; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 no 384).

1.4.1 Dans ses écritures, le plaignant se plaint en divers endroits ne pas avoir pu bénéficier d’un plein accès au dossier dans le sens où différents documents lui ont été soustraits (cf. notamment act. 1 pt. xviii p. 38, pt. x, p. 31; act. 13). Ainsi que le relève le JIF, le plaignant a été informé de cet état de fait à chaque fois qu’il a consulté le dossier. Tel fut notamment le cas en avril, en mai, en août 2010 (dossier JIF 16-01-0482, 16-01-0523, 16-01-0579). Il était loisible au plaignant de s’opposer à ces restrictions au moment où il en a été averti. De plus, il a toujours eu connaissance de ce que les actes d’entraide en particulier n’ont, pendant longtemps, pas été accessibles. S’en plaindre aujourd’hui est clairement tardif. Par ailleurs, il y a lieu de relever que sous le régime de la PPF ce n’est qu’à la fin de l’instruction, phase non encore atteinte en l’espèce, que les parties ont le droit d’avoir l’accès le plus large au dossier (art. 119 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF).

1.4.2 Le plaignant remet également en cause un avis de droit commandé par le JIF à l’ISDC. Il invoque à cet égard que ses droits constitutionnels ont été violés dès lors que le JIF aurait dû préalablement donner à la partie l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions qui lui ont été posées ainsi que de la possibilité de faire ses propres propositions. Il reste que l’avis en question lui a été soumis en mars 2010 déjà (act. 1 p. 23). C’est à ce moment là qu’il aurait dû s’en prendre aux irrégularités qui, selon lui, entachent cet acte. Cet argument n’est donc pas recevable car tardif.

1.4.3 Dans ce contexte, il convient de relever également que l’argument rétrospectif du plaignant, qui postule n’avoir réellement pris la mesure de la partialité du JIF qu’en consultant le dossier le 14 octobre 2010 tombe à faux. En effet, étant donné que celui-ci lui a accordé l’accès le plus large possible au dossier tout au long de la procédure (dossier JIF act. 16-01-0521), on ne saurait admettre que ce n’est qu’après une année et demie d’instruction que le plaignant a réellement pu évaluer la portée des actes du magistrat.

1.5 Pour le reste, seules les parties sont légitimées à demander la récusation d’un magistrat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.71 du 10 janvier 2008, consid. 1.2). En l’espèce, le plaignant, inculpé, est partie à la procédure et dispose donc de la qualité pour déposer la présente plainte.

1.6 La plainte est ainsi recevable en la forme en ce qui concerne les autres griefs.

2. La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective (Piquerez, op. cit., p. 250 no 381). Lorsqu’un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., 6 § 1 CEDH et 14 Pacte ONU II. En procédure pénale fédérale, la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la LTF. Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au Procureur fédéral, aux Juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (art. 99 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
et 2 PPF).

Il ressort en substance de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2008.6 du 28 novembre 2008, consid. 2.2 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa).

2.1 Le plaignant invoque d’abord que le JIF a ouvert l’instruction préparatoire le 8 juin 2009 sans avoir préalablement vérifié les accusations proférées par le MPC quant à l’existence d’un crime préalable. Le JIF relève en substance que chacun sait que l’instruction préparatoire vise à établir les faits déterminants et qu’il ne saurait y avoir vérification à cet égard avant son ouverture.

L’argument du plaignant, à la limite de la témérité, tombe à faux. Le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire le 19 mars 2009 (act. 1.4). Cela signifie que le JIF, qui a ouvert l’instruction le 8 juin 2009 (act. 1.5), a examiné le dossier pendant près de trois mois et a donc pesé sa décision avant de statuer sur l’ouverture de l’instruction préparatoire. Par ailleurs, il a été précisé à maintes reprises dans ce dossier que l’existence de poursuites, respectivement d’inculpations, en République tchèque n’a absolument aucune incidence pour la compétence des autorités suisses (arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2009 du 12 novembre 2009, consid. 3.3.1). On ne voit donc pas en quoi l’absence de vérification préalable de la part du JIF - si tant est qu’elle est avérée puisque le plaignant ne fait qu’affirmer péremptoirement cet élément - établirait sa partialité ou aurait une incidence sur l’ouverture de l’instruction préparatoire. Du reste, si celui-ci avait eu un doute sur l’admissibilité de l’instruction préparatoire sur la base du dossier, il aurait dû plutôt requérir un arrêt de l’autorité de céans (art. 110 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
PPF), ce qu’il n’a pas fait. C’est encore le lieu de rappeler que selon la pratique, il n’y a aucun motif de récusation lorsque le JIF rend une décision défavorable pour une partie, lorsqu’il défend une opinion juridique désagréable à celle-ci ou évalue des actes en défaveur de l’inculpé (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 112 no 5). Par ailleurs, lorsque le JIF indique dans sa décision qu’il « ne saurait y avoir de décision de mise en accusation sans procédure d’instruction préparatoire », il ne fait que reprendre, sous une forme légèrement modifiée, la formulation de l’art. 113
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
PPF qui stipule : « le juge d’instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l’instruction ». Il n’y a certes pas là de quoi s’offusquer ou voir dans cette façon de s’exprimer un élément de partialité.

2.2 Le plaignant conteste ensuite en plusieurs endroits l’accusation d’escroquerie portée depuis le 26 mai 2010 à l’encontre des personnes mises en cause (act. 1 pt. iii p. 23 ss, pt. x p. 31, pt. xv p. 36). Il invoque notamment que les autorités tchèques ont apporté une preuve libératoire d’une telle accusation le 26 juillet 2010, mais relève que le JIF refuse d’en prendre acte. Il invoque en outre un déplacement inacceptable des règles de compétence en Suisse de la part du JIF ainsi qu’une interpellation tendancieuse de l’Etat tchèque pour amener celui-ci à se constituer partie civile en Suisse (act. 1 pt iii-v et x). Le JIF précise pour sa part que le soupçon d’escroquerie pouvait être envisagé depuis un certain temps déjà mais que ce n’est qu’après analyse détaillée du dossier qu’il s’est concrétisé. Il rappelle en outre que les autorités tchèques ne disposent pas des faits détaillés tels qu’ils ressortent du dossier de la procédure suisse.

A titre liminaire, on notera que de façon générale le fait que le JIF étende l’instruction à une infraction, qui, selon les inculpés, n’est pas réalisée, ne constitue en aucun cas une cause de récusation. Ainsi que cela découle de l’art. 111
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
PPF, il appartient en effet incontestablement au JIF d’investiguer les différents éléments du dossier et au besoin d’étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. En l’espèce, on ne saurait donc reprocher à l’autorité d’instruction de s’être conformée aux tâches que lui confère la loi lorsqu’elle a fait le choix d’étendre l’instruction à l’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP. Il n’appartient du reste pas à l’autorité de céans d’évaluer le bien fondé de cette décision dans la mesure où celle-ci relève incontestablement du pouvoir d’appréciation du JIF. A tout le moins peut-on relever qu’à l’époque des faits incriminés, c’est-à-dire lors de la vente des actions détenues par le fonds J. à la société L. en août 1999, le plaignant notamment était domicilié en Suisse, de sorte que l’on ne peut d’emblée écarter la possibilité d’une réalisation de cette infraction sur territoire helvétique. Il appartiendra cependant au juge du fond de déterminer si ce forfait a effectivement été commis. Il reste que le fait que le JIF ait envisagé cette hypothèse ne saurait en soi constituer une faute grave justifiant une récusation. Dans ce contexte, on ne voit pas non plus ce qu’il y a de répréhensible de sa part à avoir attiré l’attention des autorités tchèques sur ce volet du dossier et sur la question de savoir si elles entendaient se constituer partie civile.

En ce qui concerne le point de vue des autorités tchèques quant à la réalisation de cette escroquerie, il est vrai que figure au dossier un courrier du procureur fédéral de Prague du 26 juillet 2010 dont il ressort que cette infraction, au détriment de l’Etat tchèque lors de la vente, en juillet 1999, à la société L. des actions qu’il détenait encore n’est, selon lui, pas possible, les conditions n’étant pas remplies, respectivement les faits étant prescrits (act. 1.26). Il convient de relever à cet égard d’abord que dans la décision attaquée, le JIF relève expressément que le contenu de cet écrit s’inscrit à décharge pour les inculpés (act. 1.1 p. 1). Ensuite, contrairement à l’avis du plaignant, on ne saurait reprocher au JIF de vérifier de telles informations avant d’en tirer les conclusions idoines pour la procédure suisse. Ce n’est pas parce que sur cette seule base, le JIF n’a pas immédiatement interrompu toute l’instruction, ainsi que le souhaiterait le plaignant, que le magistrat peut être taxé pour autant de partialité. Il est du reste tout aussi légitime - et exempt de critique sous l’angle d’une éventuelle récusation - que, nonobstant le courrier précité, le 13 août 2010, le JIF ait interpellé une nouvelle fois les autorités tchèques pour savoir comment elles se positionnaient quant à leur éventuelle qualité de partie civile par rapport à cette escroquerie commise en Suisse (act. 1.30), leur détermination précitée de juillet se bornant à examiner la situation sous l’angle du droit tchèque.

On ne peut suivre non plus le plaignant lorsque, en se fondant sur un écrit de la société I. du 8 mars 2010, il soutient l’absence d’un dommage dans le présent dossier. La Cour a en effet déjà eu l’occasion d’indiquer que dans ce courrier la société précisait non pas qu’il n’y a pas de dommage, mais qu’elle n’est pas en possession de l'intégralité des documents nécessaires pour évaluer la situation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 + BB.2010.15 du 26 juillet 2010 consid. 3.1.3).

2.3 Le plaignant dénonce également le contenu, selon lui partisan, d’un rapport établi par l’expert financier auprès du JIF et daté du 4 août 2010 (act. 1.25). A ce titre, il conteste entre autres le fait que le JIF aurait refusé d’écarter cet acte du dossier malgré sa demande formelle en ce sens du 3 septembre 2010 et y voit là la preuve que le JIF ne conduit pas la procédure avec toute l’objectivité requise. Le JIF quant à lui relève que les informations découlant du courrier du 26 juillet 2010 sont essentiellement de nature juridique et qu’elles ne lui ont été fournies dans leur version traduite que le 11 août 2010.

On peut se demander si le plaignant est encore recevable à invoquer le manque d’objectivité du rapport qu’il dénonce et qui date du 4 août 2010 dans la mesure où dès le 11 août 2010 il s’en est ouvert au JIF (dossier JIF act. 16-01-0626). La question peut cependant demeurer indécise puisque le grief d’absence d’objectivité à l’encontre du JIF n’est en l’occurrence pas fondé. Force est d’admettre avec l’autorité de poursuite qu’on ne voit pas comment le JIF aurait pu communiquer à l’expert financier, avant que celui-ci ne rende son rapport le 4 août 2010, le contenu d’un courrier, certes daté du 26 juillet 2010, mais reçu en Suisse le 4 août 2010 dans sa version originale et dont la traduction a été remise au magistrat le 11 août 2010. L’argument infondé apparaît donc pour le moins incongru. En outre, il est vrai qu’aucun des rapports produits par le CCEF ou l’expert financier ne contiennent de développements juridique; dès lors même si ce courrier avait été livré à l’expert financier avant qu’il ne rende son rapport, il est plus que douteux qu’il aurait eu la portée que le plaignant souhaite lui prêter, à savoir la fin des poursuites, ce d’autant que le rapport querellé ne se limite pas à examiner la question de la vente des actions de la société H. par le fonds J. Enfin, le JIF n’a pas refusé de prendre en considération la demande du plaignant d’écarter ce rapport, mais celle-ci est toujours pendante. Il a du reste également prié ce dernier, en août 2010, de lui communiquer tous les éléments à décharge dont il pouvait encore disposer (act. 1.31).

2.4 En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel le JIF occulte la prescription d’une prétendue infraction selon le droit tchèque et ses effets et implications sur la procédure pénale suisse, il convient de renvoyer à ce qui a été développé au considérant 2.2 supra s’agissant de la liberté dont le JIF dispose quant à l’orientation qu’il souhaite donner au dossier et le fait qu’il étende celui-ci à de nouvelles infractions si elles lui apparaissent avérées. Cet argument ne peut donc être suivi.

2.5 Le plaignant prétend ensuite que le JIF a fait de la rétention d’information dans la mesure où il lui a notamment caché durant 10 mois un rapport du 11 janvier 2010, contenant selon lui des propos diffamatoires, concernant la société N. alors même qu’il en est un des ayants droit économiques et qu’il n’avait pas d’intérêt à la divulgation de son contenu. Le JIF conteste cet élément en rappelant qu’il a limité l’accès au volet N. du dossier à la demande du plaignant et qu’il n’est pas responsable du contenu du rapport querellé.

S’agissant du fait qu’un rapport aurait été soustrait au plaignant, il faut relever que ce n’est pas sans raison que le JIF a limité l’accès au volet N. du présent dossier; il l’a du reste fait à la demande du plaignant (dossier JIF act. 16-01-0290), or sous l’empire de la PPF, il est loisible aux autorités de limiter l’accès au dossier aux parties pour des raisons fondées (art. 116). On peut certes se demander s’il était opportun de limiter l’accès au dossier au plaignant qui en a lui-même demandé la restriction, mais il reste que l’on ne voit pas en quoi cette démarche serait déterminante de la part du JIF sous l’angle de la récusation. Le plaignant ne précise pas en quoi le fait de ne pas avoir accès à ce rapport aurait pu lui porter préjudice. Au surplus, dans la mesure où selon lui le contenu de celui-ci était diffamatoire - ce qu’il n’étaye en rien - le fait que le JIF n’y accorde pas accès aux parties et ne puisse dès lors de facto l’utiliser pour son instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1S_1/2004 du 9 juillet 2004, consid. 3) apparaît plutôt être un élément en faveur du plaignant. On ne voit dès lors pas où se situerait la prévention du magistrat contre lui à ce titre.

2.6 Le plaignant soutient que le JIF aurait catégoriquement refusé d’entendre un représentant de la société I. sur un prétendu dommage évoqué en lien avec l’acquisition de la société H. Le JIF conteste cet argument en indiquant qu’il est opportun que le représentant d’une partie civile se détermine d’abord par écrit. Il rappelle que la société I. s’est exprimée à cet égard le 13 juillet 2010 et que la question de la partie civile de cette société est encore pendante devant l’autorité de céans.

Il faut admettre avec le plaignant que de façon générale, la partie civile doit à tout le moins rendre vraisemblable le dommage qu’elle a pu subir du fait de l’infraction investiguée. C’est vrai aussi que le plaignant a demandé au JIF dès octobre 2009 qu’un représentant de la société I. soit entendu. Il reste que la qualité de partie civile de cette dernière société fait effectivement l’objet d’une plainte encore pendante devant l’autorité de céans et dans le cadre de laquelle le plaignant a pu faire valoir ses arguments (BB.2010.76). Le fait que le JIF ait préféré entendre d’abord les représentants de la société I. par écrit plutôt que par oral ne saurait constituer un indice de prévention. Par ailleurs, il sied de rappeler que le JIF n’est pas resté inactif à cet égard et a ainsi interpellé la société I., respectivement ses divers mandataires, à plusieurs reprises afin qu’elle se détermine notamment sur le dommage par elle encouru dans le cadre de cette affaire. Le premier courrier y relatif fourni par la partie civile date du 22 mars 2010 (act. 1.16) et le 25 mars 2010 déjà le JIF lui faisait savoir à quelle point il la trouvait peu participative (act. 1.17).

2.7 Le plaignant conteste encore le fait que le JIF minimiserait, respectivement cacherait délibérément que les autorités tchèques ne mènent aucune enquête visant les personnes mises en cause en Suisse et qu’elles n’entendent pas en diriger à l’encontre de celles-ci (act. 1 pt. xi p. 32) ainsi que l’interprétation élargie et arbitraire qu’il aurait faite des lettres des 12 octobre 2009 et 17 février 2010 selon lesquelles les autorités judiciaires tchèque refusent d’inculper les personnes impliquées dans notre pays (act. 1 pt. xvi p. 37).

Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 2.1), il a été spécifié nombre de fois dans ce dossier que la question d’une enquête, respectivement d’une inculpation, en République tchèque en lien avec les faits sous instruction dans notre pays n’est pas déterminante. Les griefs formulés à cet égard à l’encontre du JIF ne peuvent donc être retenus. Dans ce contexte, il sied de relever au surplus que contrairement à ce qu’invoque le plaignant, le courrier qu’il produit de E. ne saurait avoir valeur exhaustive (act. 1.37) dans la mesure où le Ministère public supérieur de Prague (ci-après: MPSP) y précise ne pouvoir donner des indications quant à d’éventuelles poursuites contre les personnes inculpées en Suisse que pour son domaine de compétence territorial. Par ailleurs, il apparaît qu’une enquête pour notamment violation de l’administration du bien d’autrui au sens de l’art. 255 du Code pénal tchèque est actuellement en cours en République tchèque (dossier JIF act. 18-01-0363).

2.8 Le plaignant soutient encore que le JIF aurait délibérément tardé à lui communiquer les dates des auditions qui ont eu lieu en République tchèque du 13 au 17 septembre 2010. Le JIF conteste intégralement cette allégation.

Le 13 août 2010, le JIF s’est adressé aux autorités tchèques en leur indiquant que «en ce qui concerne les dates d’auditions envisagées, je vous informe que la semaine du 13 au 17 septembre 2010 conviendrait parfaitement ». Dans le même courrier, il leur demandait de lui communiquer les dates des auditions envisagées « et si les parties (tous les inculpés…) peuvent y participer » (act. 1.30). C’est le 6 septembre 2010, ayant reçu le même jour réponse des autorités tchèques, qu’il a informé par fax les parties de ces dates d’auditions, en relevant toutefois que les autorités tchèques ne lui avaient pas donné de réponse quant à une possible participation des parties (act. 1.34). Le 8 septembre 2010, les services du JIF se sont adressés à la Centrale des voyages de la Confédération pour se renseigner pour les possibilités de vol à destination de Prague pour deux personnes le dimanche 12 septembre 2010. Le 9, ils ont reçu confirmation pour ce trajet (act. 6.2). Le 10 septembre 2010, le plaignant a communiqué renoncer participer à ces mesures (act. 1.35).

Il résulte de ce qui précède, que le JIF n’avait pas l’intention avérée d’écarter la participation des parties aux actes d’entraide concernés puisque dès le mois d’août il s’est renseigné auprès des Tchèques pour savoir dans quelle mesure elles pouvaient y assister. Si on peut se demander si le JIF aurait dû, dès le 13 août 2010, informer les parties des dates d’audition envisagées, on ne saurait voir là une faute grave de sa part. Il faut rappeler qu’il n’a jamais obtenu de réponse des autorités tchèques quant à la possible participation des parties et qu’il a invité ces dernières à venir assister aux auditions de sa libre initiative. Le jour même où qu’il a reçu confirmation des dates des auditions, il en a informé les parties par télécopie (act. 1.34). Le plaignant a du reste renoncé de son plein gré à se rendre en République tchèque à cette occasion, sans invoquer ne pas avoir eu la possibilité de se libérer (act. 1.35). Enfin, les dates de réservation des billets d’avion démontrent, contrairement à ce que soutient le plaignant, que le JIF n’avait pas organisé son déplacement en République tchèque bien avant le 6 septembre 2010. On cherche dès lors en vain en quoi on pourrait retenir ici un quelconque indice de prévention de la part du magistrat.

2.9 Le plaignant relève ensuite que le JIF a refusé de procéder à la traduction même partielle d’un rapport du 22 octobre 2009 remis pas la société I., et ce, en dépit de ses demandes en ce sens dès juin 2010. Il y voit un indice de prévention inacceptable et une attitude contraire au principe d’une instruction à charge et à décharge. Le JIF relève que cette question n’est pas tranchée à ce jour.

Le 21 octobre 2010, le JIF a, par courrier, invité le plaignant a lui faire savoir quels étaient les passages du rapport précité dont il requérait la traduction (dossier JIF act. 16-01-0713). Il précise en outre n’y avoir pas procédé avant, au vu de la position adoptée depuis lors par la société I. Ce n’est donc pas sans raison que le JIF n’a pas fait traduire cette pièce tout de suite. Il ne s’y est cependant pas refusé, même si ce n’est pas intervenu dès que le plaignant l’a demandé. Aucune faute grave ne peut donc être retenue ici non plus à l’encontre du JIF.

2.10 Enfin, le plaignant s’en prend à une note au dossier du 4 février 2011 établie par le JIF qui prouve, selon lui, qu’au cours de la procédure, toute attestation, toute déclaration et tous avis émanant des autorités judiciaires compétentes tchèques qui n’épousent pas la thèse des autorités pénales suisses seraient tenus pour inexacts et que toutes preuves à décharge des prévenus sont aussitôt écartées au motif exclusif que seules les autorités pénales suisse sont en mesure de comprendre et d’interpréter, respectivement d’appliquer les règles régissant la République tchèque (act. 13). Le JIF relève pour sa part que le contenu de la note découle d’éléments objectifs et d’appréciation factuelle résultant du dossier. Il soutient en outre que le MPSP méconnaît dans son analyse des faits importants ressortant du dossier suisse.

La note querellée a été rédigée par l’autorité de poursuite le 4 février 2011 (act. 13.5). Elle se rapporte à l’écrit établi par le MPSP le 27 décembre 2010 (act. 13.5). Il ressort en préambule de cette note du JIF que le MPSP reconnaît lui-même qu’il se base dans son appréciation sur les faits connus par lui « en l’état ». Le JIF constate que les éléments récents ressortant de la procédure suisse n’étaient alors par connus du MPSP. Par ailleurs, la note fait état des divergences existantes entre ce que développe le MPSP et l’état des connaissances de l’autorité de poursuite suisse résultant des éléments du dossier en février 2011. Force est de constater que le fait que l’autorité de poursuite établisse une note qui pointe les éléments divergents entre ceux fournis par les autorités tchèques et ceux ressortant du dossier suisse n’est en soi pas contestable. Cela ne peut l’être non plus, même si le contenu de la note en question est défavorable aux prévenus (cf. supra consid. 2.1). Ce grief doit donc être rejeté.

3. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas en quoi les agissements dénoncés par le plaignant établiraient des fautes particulièrement graves et répétées de la part de B. dans le cadre des investigations menées dans ce dossier. La plainte contre le refus de la récusation du JIF doit donc être rejetée.

4. Selon l’art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. L’émolument est fixé à Fr. 1'500.-- (art. 8 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RFPPF, RS 173.713.162). Il est réputé couvert par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

2. La plainte est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 16 mars 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- B., Procureur fédéral suppléant

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BA.2010.6
Date : 15. März 2011
Publié : 12. April 2011
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Récusation du juge d'instruction fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec l'art. 34 ss LTF et art. 28 al. 1 let. c LTPF)


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 99  110  111  113  119  217  245
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
111-IA-259 • 113-IA-407 • 119-IA-221 • 124-I-121 • 131-I-24 • 132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1B_270/2009 • 1S_1/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • république tchèque • tribunal pénal fédéral • quant • vue • partie civile • mois • cour des plaintes • procédure pénale • traduction • tribunal fédéral • faute grave • examinateur • greffier • enquête pénale • code de procédure pénale suisse • avis • acte d'entraide • consultation du dossier • partie à la procédure
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Décisions TPF
BB.2010.76 • BP.2010.67 • BB.2007.71 • BA.2008.6 • BA.2010.6 • BB.2010.14 • BB.2010.15