Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BA.2008.6 Procédure secondaire: BP.2008.52

Arrêt du 28 novembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, plaignant

contre

1. B., Procureur fédéral de la Confédération,

2. C., Procureur fédéral suppléant de la Confédération, parties adverses

Objet

Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP). Celle-ci a été étendue le 30 mai 2007, à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
CP. Elle a par la suite été étendue à E., F., G. et H.

Le MPC reproche en substance aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque I., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société I. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fond J. La privatisation de I. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. E., F. et G. étaient membres du conseil d’administration de I. alors que A. et D. étaient membres du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe K., telles L. limited ou M. Ltd, N. Ltd et la société suisse O. SA. Cette dernière a été radiée le 21 décembre 2005 suite à sa fusion avec K. Group Europe SA. Dans ce contexte, le MPC a requis le 2 octobre 2007 la production de la documentation bancaire relative aux comptes de plusieurs sociétés et ordonné le séquestre de ceux-ci. Le 19 février 2008, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale. Au total, quelque 700 millions de francs suisses ont été saisis dans le cadre de cette affaire.

B. Le 1er septembre 2008, A. a demandé au MPC la récusation des procureurs fédéraux P., B. et C. en charge de l’enquête (act. 1.13).

Par acte du 19 septembre 2008, communiqué à A. le 30 septembre 2008, le MPC a rejeté sa demande de récusation.

C. Le 6 octobre 2008, A. a saisi la Cour de céans d’une plainte qui porte les conclusions suivantes:

«Préalablement

1. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte.

2. Enjoindre Monsieur le Procureur fédéral B. et Madame le Procureur fédérale suppléante C. à ne plus effectuer un quelconque acte d’instruction dans la procédure EAII.04.0336-LL.

3. Enjoindre le Procureur général de la Confédération à désigner un nouveau Procureur fédéral dans la procédure EAII.04.0336-LL en attendant la décision sur le fond.

Principalement

1. Recevoir la présente plainte.

2. Dire que les motifs de récusation de Monsieur le Procureur fédéral B. et de Madame le Procureur fédérale suppléante C. dans la procédure EAII.04.0336-LL sont réunis.

3. Partant, relever Monsieur le Procureur fédéral B. et Madame la Procureur fédérale suppléante C. de leur charge de représenter le Ministère public de la Confédération dans la procédure d’enquête de police EAII.04.0336-LL.

4. Enjoindre le Procureur général de la Confédération à nommer un nouveau Procureur fédéral du Ministère public de la Confédération dans la procédure EAII.04.0336-LL.

5. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens selon l’état de frais joint à la présente plainte.»

Pour motif, il invoque une attitude hostile des procureurs fédéraux ainsi qu’un comportement déloyal, notamment en raison de l’existence au dossier d’une pièce datée du 18 janvier 2007 relative à un voyage effectué du 8 au 12 janvier 2007 par les représentants du MPC en République tchèque mais qui, selon lui, aurait été établie une année après ledit voyage, pour justifier les mesures de contrainte prises dans cette affaire depuis octobre 2007.

Invité à se prononcer à ce sujet, le MPC, dans sa réponse du 23 octobre 2008, conclut au rejet de la demande de récusation, sous suite de frais.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contestés de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
LTPF.

1.2 La plainte doit être faite dans les cinq jours à compter de celui auquel le plaignant a eu connaissance de la contestation (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
PPF). La décision par laquelle les procureurs fédéraux contestent l'existence d'une cause de récusation en leur personne ou en leurs actes date en l'occurrence du 19 septembre 2008, mais a été communiquée le 30 septembre 2008 au plaignant, qui l’a reçue le 1er octobre 2008. Déposée le 6 octobre 2008, la plainte a été faite en temps utile.

1.3 De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123 consid. 2, 119 Ia 228 ss consid. 5a). Le droit d’invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l’égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu’il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité ibidem; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zürich Bâle 2006, no 384 p. 252/253).

En l’espèce, la pièce sur laquelle se fonde notamment le plaignant pour demander la récusation des procureurs fédéraux a été portée à sa con­naissance avec la prise de position du MPC du 5 juin 2008 dans le cadre d’une plainte connexe (BB.2008.38; act. 1 p. 6). De même, le fait que B. et C. ne se soient pas opposés au maintien au dossier de la note incriminée lui est connu depuis le 2 juin 2008 (act. 1 p. 14). Il invoque, certes, avoir déjà soulevé ces arguments dans le cadre des précédentes plaintes que la Cour de céans a eu à traiter et sur lesquelles elle a statué en juillet, mais la demande de récusation qui se fondait sur ces arguments n’a été présentée que le 1er septembre 2008. Le plaignant invoque également le fait que la procédure a été classée en République tchèque en juillet 2008, et que, ce nonobstant, les procureurs fédéraux se sont rendus dans ce pays en vue d’alimenter une nouvelle procédure nationale par le biais de l’entraide. Dans la mesure où la lettre du mandataire de la société I. qui informait le MPC de la suspension de la procédure tchèque semble n’avoir été communiquée officiellement au plaignant que le 2 septembre 2008, la demande de récusation peut cependant être considérée comme ayant été faite en temps utile.

1.4 Seules les parties sont légitimées à demander la récusation d’un magistrat (TPF BB.2007.71 du 10 janvier 2008). En l’espèce, le plaignant, inculpé, est partie à la présente procédure et dispose donc de la qualité pour agir.

1.5 La plainte est donc recevable en la forme.

2.

2.1 Le plaignant incrimine divers éléments dans le déroulement de la procédure menée par le MPC, ce qui l’amène à considérer que ses représentants ont un comportement déloyal à son égard. Il cite notamment l’établissement d’une note qui aurait selon lui été rédigée une année après l’évènement dont elle témoigne, le fait que les procureurs en charge de l’enquête n’envisagent pas de retirer cette note du dossier, ainsi que le fait que ces derniers se sont rendus en septembre 2008 en République tchèque pour y exécuter une commission rogatoire alors que, dans ce pays, la procédure menée dans le complexe de faits relatifs à la société I. a été suspendue en juillet 2008.

2.2 Ainsi que le rappelle le MPC, la récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective (Piquerez, op. cit., no 381 p. 250). Lorsqu’un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst, 6 § 1 CEDH et 14 Pacte II. En procédure pénale fédérale, «la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprètes» (art. 99 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
et 2 PPF). Selon l’art. 34 al. 1 lit. e
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 34 Ausstandsgründe - 1 Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
1    Richter, Richterinnen, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen (Gerichtspersonen) treten in Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse haben;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsberater oder Rechtsberaterin einer Partei, als sachverständige Person oder als Zeuge beziehungsweise Zeugin, in der gleichen Sache tätig waren;
c  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dauernder Lebensgemeinschaft leben;
d  mit einer Partei, ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert sind;
e  aus anderen Gründen, insbesondere wegen besonderer Freundschaft oder persönlicher Feindschaft mit einer Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin, befangen sein könnten.
2    Die Mitwirkung in einem früheren Verfahren des Bundesgerichts bildet für sich allein keinen Ausstandsgrund.
LTF «les juges et les greffiers se récusent s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.».

Il ressort en substance de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_141/2008 du 30 mai 2008 consid. 4.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007 consid. 3.1). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408 ss; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). S'agissant d'un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont cependant pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites. En effet, ni les art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., ni l'art. 6 § 1 CEDH ne confèrent à l'accusé une protection particulière à l'égard d'un magistrat qui a pour rôle essentiel de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, comme partie à la procédure (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 118 Ia 95 consid. 3b p. 98; 112 Ia 142 consid. 2a p. 143 ss et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1).

2.3

2.3.1 Le plaignant reproche en premier lieu aux procureurs fédéraux de s’être rendus en République tchèque en septembre 2008 alors même que la procédure menée dans ce pays y avait été suspendue au mois de juillet. Il convient cependant de relever que la demande d’entraide en vue de l’exécution de laquelle B. et C. ont fait ce déplacement date du 24 juin 2008 et que, les 18 et 28 juillet 2008, la Cour de céans a rendu en lien avec cette affaire et ce complexe de faits deux arrêts par lesquels elle a invité le MPC à clarifier la situation au plus vite, mais au 31 décembre 2008 au plus tard, et à apporter des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature de l’infraction préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête suisse (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42 - 43). On ne saurait dès lors voir dans les investigations des représentants du MPC à l’étranger une quelconque prévention à l’encontre du plaignant, mais bien plutôt l’exécution de démarches nécessaires à l’avancement de l’enquête de police judiciaire, initiées avant la suspension de la procédure tchèque et exécutées dans le délai fixé par l’autorité de céans. La procédure suspendue en République tchèque portait d’ailleurs sur des infractions fiscales (act. 1.9), qui ne sont pas l’objet de la poursuite pénale en Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprocher au MPC de ne pas avoir tenu compte de cette suspension avant de porter plus avant ses propres investigations. Il sied de rappeler également que, dans le cadre de la présente procédure, le plaignant a fait usage de son droit de se taire, ce qui ne saurait certes lui être reproché, mais oblige les autorités de poursuite à élargir le spectre de leurs actes d’enquête. De même, on ne saurait conclure à une attitude partiale des représentants du MPC du fait que la République tchèque a ouvert une nouvelle enquête relative au complexe de faits entourant la société I., dans la mesure où les autorités tchèques ont déclaré à ce sujet s’être fondées sur d’autres éléments que la seule demande d’entraide helvétique (act. 1.17).

2.3.2 Quant au courrier du 14 août 2008 de Me Q. informant le MPC de la suspension précitée, le plaignant invoque qu’il ne figurait pas au dossier lorsqu’il est allé le consulter le 29 août 2008 et que le MPC a ainsi délibérément caché cet élément à décharge. Il est vrai que ce courrier ne figure pas dans l’inventaire produit par le plaignant (act. 1.11) alors qu’une pièce, datée du 20 août 2008, y apparaît. Il reste que, durant les deux semaines qui ont suivi la réception de cette pièce, B. et C. étaient absents et que dès leur retour, soit deux jours ouvrables après que le plaignant a consulté le dossier, la pièce concernée lui a été communiquée sans autre discussion. Rien ne permet donc de suspecter les procureurs concernés d’avoir fait volontairement de la rétention d’information à l’égard du plaignant.

2.3.3 Ce dernier qualifie également de comportement déloyal le fait que les procureurs mis en cause ont refusé de retirer du dossier la note établie par P. - lequel n’est plus en charge de l’affaire (act. 1.1.) - au sujet d’un déplacement à Prague, et dont il doute de l’exactitude de la date du 18 janvier 2007 qui y est mentionnée (act. 1.7bis). Dans la mesure où cette note fait état d’informations qui sont plutôt favorables au plaignant (la volonté politique des autorités tchèques de ne pas faire aboutir leur enquête, d’une part, et la prescription des faits incriminés qui ne saurait tarder, d’autre part) et que, par ailleurs, la date à laquelle cette note a été établie n’est pas déterminante pour son contenu, on ne peut en tirer la conclusion que les procureurs entendent nuire volontairement au plaignant.

2.3.4 S’agissant des factures relatives aux contrôles téléphoniques (act. 1.12) qui avaient été requis le 14 février 2008 par le MPC, mais que le Président de la Cour de céans a refusés par décisions des 19 et 27 février 2008, il convient de distinguer d’une part les coûts effectifs relatifs au branchement des mesures actives (Fr. 2’410.--) et ceux concernant les recherches techniques nécessaires à la réalisation de ces mesures. Dans cette deuxième catégorie figurent les contrôles effectués auprès des opérateurs - avant la réalisation d’une mesure de surveillance - pour savoir d’une part si un numéro fixe dont on envisage la mise sous contrôle serait celui d’une centrale téléphonique auquel seraient rattachés plusieurs autres numéros (Nummernabklärung: Fr. 4.--) et, d’autre part, quels peuvent être les numéros IMEI (numéro d’identification international des équipements de la téléphonie mobile; art. 2 lit. o de l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; RS 780.11) en lien avec un numéro de téléphone portable qui pourrait faire l’objet d’un contrôle (Fr. 360.--). Contrairement à ce que soutient le plaignant, ces deux dernières démarches ne signifient en aucun cas que des contrôles téléphoniques sont en cours sur les numéros de téléphone à propos desquels les renseignements précités ont été demandés. Le plaignant qui a été dûment informé des contrôles téléphoniques dont il aurait pu faire l’objet, aurait au demeurant pu interjeter recours dans les 30 jours dès la communication des mesures de surveillance envisagées, ainsi que le lui permet l’art. 10 al. 5
SR 780.1 Bundesgesetz vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF)
BÜPF Art. 10 Akteneinsichtsrecht und Recht auf Auskunft über die Daten - 1 In Bezug auf Daten, welche im Rahmen eines Strafverfahrens oder im Rahmen des Vollzugs eines Rechtshilfeersuchens gesammelt wurden, richten sich:
1    In Bezug auf Daten, welche im Rahmen eines Strafverfahrens oder im Rahmen des Vollzugs eines Rechtshilfeersuchens gesammelt wurden, richten sich:
a  das Akteneinsichtsrecht und das Auskunftsrecht im Rahmen eines hängigen Verfahrens: nach dem anwendbaren Verfahrensrecht;
b  das Recht auf Auskunft nach Abschluss des Verfahrens: nach dem Datenschutzgesetz vom 25. September 202017 (DSG), wenn eine Bundesbehörde mit dem Rechtshilfeersuchen befasst ist, oder nach kantonalem Recht, wenn eine kantonale Behörde damit befasst ist.
2    Das Recht auf Auskunft über die Daten, welche bei der Suche nach vermissten Personen oder der Fahndung nach verurteilten Personen gesammelt wurden, richtet sich nach dem DSG, wenn eine Bundesbehörde mit der Suche oder der Fahndung befasst ist, oder nach kantonalem Recht, wenn eine kantonale Behörde damit befasst ist. Artikel 279 StPO18 ist analog anwendbar.
2bis    Das Recht auf Auskunft über die Daten, welche beim Vollzug des NDG19 gesammelt wurden, richtet sich nach dem NDG.20
2ter    Das Recht auf Auskunft über die Daten, die im Rahmen von Mobilfunklokalisierungen nach Artikel 23q Absatz 3 BWIS21 gesammelt wurden, richtet sich nach dem DSG, wenn eine Bundesbehörde mit der Überwachung befasst ist, oder nach kantonalem Recht, wenn eine kantonale Behörde damit befasst ist.22
3    Die von einer Überwachung betroffene Person kann ihre Rechte gegenüber der mit dem Verfahren befassten Behörde geltend machen oder, wenn keine Behörde mehr mit dem Verfahren befasst ist, gegenüber der letzten damit befassten Behörde. Der Dienst ist nicht zuständig für die Auskunftserteilung.
4    Der Bundesrat regelt, auf welche Art diese Rechte gewährt werden. Dabei garantiert er die Parteirechte insbesondere in den Fällen, in denen die Anfertigung von Kopien der Akten unmöglich oder nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand möglich ist.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, LSCPT; RS 780.1), mais il n’en a rien fait. Sous l’angle de l’impartialité, rien ne peut donc non plus être à cet égard reproché aux procureurs mis en cause.

2.3.5 S’agissant enfin des fuites qui ont pu se produire dans la presse tchèque (act. 1.4 et 1.5) on ne saurait les reprocher au MPC, lequel n’a, ainsi qu’il le relève avec pertinence, aucun contrôle à ce sujet. Rien au dossier ne permet non plus de démontrer que les procureurs fédéraux auraient pu instrumentaliser de telles communications aux médias.

2.4 Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des éléments avancés par le plaignant ne permet de conclure à une quelconque prévention de la part des procureurs mis en cause et que, ainsi, on ne discerne dans le cas d'espèce aucune circonstance objective permettant de douter de leur impartialité.

3. Vu l’issue de la présente plainte, la demande d’effet suspensif devient sans objet.

4. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de Fr. 1500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 1er décembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- B., Procureur fédéral de la Confédération

- C., Procureur fédéral suppléant de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BA.2008.6
Date : 28. November 2008
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LSCPT: 10
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
1    En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:
a  au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b  au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.
2    Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie.
2bis    Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21
2ter    Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23
3    La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.
4    Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 99  217  245
Répertoire ATF
111-IA-259 • 112-IA-142 • 113-IA-407 • 118-IA-95 • 119-IA-221 • 124-I-121 • 124-I-76 • 131-I-24 • 132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1B_141/2008 • 1P.280/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • république tchèque • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • greffier • vue • doute • effet suspensif • procédure pénale • enquête pénale • avance de frais • demande d'entraide • suspension de la procédure • privatisation • blanchiment d'argent • police judiciaire • cedh • décision • téléphone mobile
... Les montrer tous
Décisions TPF
BP.2008.52 • BB.2007.71 • BA.2008.6 • RR.2007.77 • BB.2008.42 • BB.2008.38