RR.2019.172




Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: RR.2019.172+173

Arrêt du 28 janvier 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. SA, représentée par Me Pascal de Preux, avocat, recourante

contre

Ministère public du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits:

A. Le Premier vice-procureur de la République du Parquet National financier du Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: Parquet National financier) a sollicité, par requête du 6 décembre 2018, la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée des chefs de fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, abus de biens sociaux en bande organisée, corruption, détournement de fonds publics, recel en bande organisée de fraude fiscale aggravée et manquement aux obligations déclaratives (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.2, p. 2).

La commission rogatoire mentionne que, selon les investigations, B. et C. sont suspectés d’avoir violé, entre 2009 et 2015, les obligations de déclaration résultant du code monétaire et financier, ceci à hauteur de EUR 5'252'109 et USD 703'592. La mise sous écoute des lignes téléphoniques des mis en cause, de certains de leurs proches ainsi que d’autres éléments de l’enquête auraient permis de retenir: que B. aurait dirigé des sociétés de trading pétrolier au sein de D. SA, que certaines des sociétés du groupe auraient des relations commerciales avec E.; que le prénommé aurait procédé à des montages juridiques et financiers à des fins d’évasion de capitaux et de blanchiment; que certains de ces montages auraient pu concourir au détournement de revenus liés à l’exploitation et commerce du pétrole congolais; que lors des perquisitions effectuées d’importantes sommes d’argent et des objets de valeur ont été saisis; et, que B. aurait acquis de nombreux articles de luxe à destination de personnalités politiques et économiques de la République Démocratique du Congo (ci-après: RDC) et d’autres pays d’Afrique. Selon l’autorité requérante, les investigations auraient également permis de révéler diverses personnes morales immatriculées en Suisse et appartenant à B. ou à ses proches. Parmi celles-ci, A. SA (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.2, p. 3 à 5).

En se fondant sur les éléments qui précèdent, le Parquet National financier a requis des autorités helvétiques la transmission d’informations concernant plusieurs personnes physiques et morales, parmi lesquelles A. SA (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.2, p. 5 à 7).

B. Par décision du 4 mars 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière et a autorisé l’autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution au sens de l’art. 65a de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 251.1 [RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.3, 1.4). Par ordonnances d’exécution séparées le MP-GE a ordonné:

- le 4 et 11 mars 2019, le dépôt par la banque F. ou la banque G. de la documentation bancaire concernant toute relation dont A. SA est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (dossier MP-GE CP/493/2018),

- le 4 mars 2019, le dépôt par la banque H. de la documentation bancaire relative à toute relation dont A. SA est ou a été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (dossier MP-GE CP/493/2018).

Dans les deux cas, les ordres de dépôt ont été assortis de l’interdiction d’informer sur les mesures en cours.

C. Par acte du 14 mars 2019, la banque H. a informé et transmis au MP-GE la documentation concernant diverses relations bancaires, parmi lesquelles, le compte n° 1 – aujourd’hui clôturé – dont le titulaire et ayant droit économique est A. SA (RR.2019.173, act. 1.10, p. 2).

Par courrier du 22 mars 2019, la banque G. a indiqué avoir identifié dans ses livres diverses relations bancaires, dont deux – actuellement clôturées – au nom de A. SA (n° 2 et n° 3). Les documents y relatifs ont également été transmis aux autorités genevoises (RR.2019.172, act. 1.10, p. 1, 2). Par missive du 10 mai 2019, le MP-GE a requis à la banque G. diverses informations complémentaires en lien avec le compte bancaire n° 3 (dossier MP-GE CP/493/2018, p. 11). Le 7 juin 2019, la banque G. a transmis les informations en sa possession (dossier MP-GE CP/493/2018).

D. Par actes du 10 et 13 mai 2019, le MP-GE a levé l’interdiction d’informer et invité les banques – et en copie le titulaire des relations bancaires n°3 (auprès de la banque G.) et n° 1 (auprès de la banque H.) – à se déterminer quant à la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.5).

E. Par missive du 16 mai 2019, Me Pascal de Preux (ci-après: Me de Preux) a, d’une part, informé le MP-GE représenter A. SA et, d’autre part, requis l’accès au dossier de la procédure d’entraide. L’accès a été accordé par « n’empêche » du 21 mai 2019 (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.6, 1.8). Par courrier du:

- 22 mai 2019, Me de Preux a pris acte du fait que la transmission du dossier n’aura lieu qu’une fois le paiement des photocopies effectué (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.9),

- 31 mai 2019, le MP-GE a requis à Me de Preux le règlement des copies demandées (dossier MP-GE CP/493/2018),

- 17 juin 2019, une copie du dossier a été notifiée au conseil précité (act. 1, p. 4).

F. Par ordonnances de clôture partielle du 20 juin 2019, le MP-GE a décidé de transmettre, sous réserve de la spécialité, la documentation bancaire concernant les relations nos 3 et 1 auprès des banques G. et H. (RR.2019.172, act. 1.11; RR.2019.173, act. 1.11).

G. Par acte du 20 juin 2019, les autorités genevoises ont invité la banque G. – et en copie A. SA – à se déterminer quant à la transmission aux autorités françaises du courrier de la banque du 7 juin 2019 et de ses annexes (RR.2019.172, act. 1.12).

Par missives du 25 juin 2019, Me de Preux a requis l’accès aux documents précités et l’octroi d’un délai pour se déterminer (RR.2019.172, act. 1.13). Il a également allégué une violation du droit d’être entendu de A. SA puisque la décision de clôture partielle n’a été rendue que « trois jours après la notification » des pièces saisies. La transmission de certaines pièces non reçues le 17 juin 2019 a finalement été requise (RR.2019.172, act. 1.14; RR.2019.173, act. 1.12).

Par actes du 27 juin 2019, le MP-GE tout en contestant avoir violé le droit d’être entendu de A. SA a fait parvenir à Me de Preux certaines des pièces non transmises le 17 juin 2019. Quant au courrier de la banque G. du 7 juin 2019, le Procureur a ordonné sa transmission contre émolument (dossier MP-GE CP/493/2018).

Le 4 juillet 2019, Me de Preux, qui n’avait pas encore reçu copie du courrier de la banque G. du 7 juin 2019 et de ses annexes, a requis une prolongation de délai. Elle a été octroyée par « n’empêche » du 5 juillet 2019. Ce n’est toutefois que suite à la missive du 16 juillet 2019 que les pièces ont été expédiées au conseil susmentionné et qu’un nouveau délai, pour se déterminer, lui a été fixé (dossier MP-GE CP/493/2018).

H. Par mémoires du 22 juillet 2019, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les décisions de clôture partielle susmentionnées (supra let. F). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités genevoises pour nouvelle décision (RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 1, p. 2).

I. Sur invitation de la Cour de céans, le MP-GE et l’OFJ déposent leurs observations en date du 15 et 19 août 2019. S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet des recours tout en se ralliant aux décisions querellées (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 6). Quant au second, il s’en tient à ses ordonnances et propose le rejet des recours (RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 7). Ces observations ont été transmises pour information au conseil de A. SA (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 8).

J. Par acte du 19 décembre 2019, la Cour des plaintes a remis à A. SA les ordonnances de dépôt rendues par le MP-GE le 4 mars 2019, tout en l’invitant à prendre position quant à leur contenu (RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 13). Le 6 janvier 2020, Me de Preux s’est déterminé (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 14). Ces observations ont été transmises pour information au MP-GE et à l’OFJ (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2019.172 et RR.2019.173, ce d’autant que la recourante le requiert expressément, qu’elle ne fait pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que ses recours ont un contenu similaire, que les griefs soulevés sont quasi identiques, qu’elle est représentée par le même avocat et que les décisions de clôture partielle entreprises concernent les mêmes faits objet de l’enquête française.

1.4 Le délai de recours contre les décisions de clôture partielle du 20 juin 2019 est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjetés le 22 juillet 2019 contre des décisions notifiées le 21 juin précédent, les recours ont été interposés en temps utile.

1.5

1.5.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5.2 In casu, A. SA, en tant que titulaire des relations bancaires auprès des banques G. et H., dispose de la qualité pour s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de la documentation visée par les décisions de clôture partielle du MP-GE du 20 juin 2019.

1.6 Les recours sont ainsi recevables et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante allègue la violation de son droit d’être entendue sous divers aspects. Elle reproche aux autorités genevoises de ne pas lui avoir donné un délai suffisant pour se déterminer quant à la transmission des pièces aux autorités françaises, de ne pas lui avoir remis certaines « pièces décisives » du dossier et d’avoir insuffisamment motivé ses décisions (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1, p. 7, 8).

2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

Il convient d’examiner les divers griefs soulevés sous ce chapitre par la recourante.

2.1.1 Cette dernière reproche à l’autorité d’exécution, d’une part, de ne lui avoir octroyée que 3 jours pour se déterminer quant à la transmission de la documentation la concernant puisqu’elle n’a reçu le dossier de la procédure – dépourvu de certaines pièces comme la décision d’entrée en matière – que le 17 juin 2019 alors que le MP-GE a rendu la décision de clôture le 20 juin suivant (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1, p. 7, 8). D’autre part, elle souligne n’avoir pas pu prendre position s’agissant du courrier de la banque G. du 7 juin 2019 et de ses annexes, car le MP-GE a ordonné la transmission de ces pièces le même jour – 20 juin 2019 – où il l’invitait à se déterminer.

2.1.1.1 Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, il y a le droit des parties à s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier est dès lors un des aspects du droit d'être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP et de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a , b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

De jurisprudence constante, une fois les mesures d’exécution accomplies, l’autorité d’exécution procède au tri des pièces à remettre à l’autorité étrangère (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’État requérant en lui remettant toutes les pièces en vrac et sans examen préalable de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Dès lors, après la saisie des documents qu’elle juge utiles pour l’exécution de la demande, l’autorité requise procède à un premier tri et inventorie les pièces qu’elle entend transmettre. Par la suite, elle adresse à l’ayant droit un avis de prochaine clôture tout en lui impartissant un délai suffisant pour qu’il puisse, avant le prononcé de la décision de clôture, exercer son droit d’être entendu en procédant, d’une part, au tri des pièces et, d’autre part, en faisant valoir – pièce par pièce – les arguments en raison desquels il s’oppose à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3; Ludwiczak Glassey, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n° 394 et références citées).

2.1.1.2 En l'espèce, c’est à tort que les autorités genevoises retiennent que le droit d’être entendu de la recourante a « été respecté, même si elle n’en a pas fait usage » (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.11, p. 1). Au contraire, il ressort du dossier, que le MP-GE a levé l’interdiction de communiquer faite aux banques par actes du 10 et 13 mai 2019, que Me de Preux a requis l’accès aux dossiers dès le 16 mai 2019 et que ce dernier ne lui a été communiqué – après divers échanges de courriers – que le 17 juin 2019, soit trois jours avant les ordonnances de clôture querellées (v. supra let. E, F). Un délai de 3 jours pour prendre position quant aux diverses pièces du dossier est insuffisant pour que l’ayant droit puisse faire valoir ses arguments, étant relevé que certaines pièces, dont la décision d’entrée en matière, ne lui ont été communiquées qu’après les décisions de clôture du 20 juin 2019. Un tel mode de procéder ne respecte pas le droit d’être entendu de la recourante.

En outre, le MP-GE, en ordonnant le 20 juin 2019 la transmission à l’autorité requérante du courrier de la banque G. du 7 juin 2019 ainsi que de ses annexes et en invitant, le même jour, la recourante à prendre position quant à leur transmission (v. supra let. F, G) sans lui impartir, comme c’est la pratique, un délai convenable pour qu’elle puisse se déterminer, a violé le droit d’être entendu de A. SA.

2.1.1.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

In casu, il y a lieu de considérer que les vices constatés ont été réparés, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (v. supra, consid. 2.1.1.1, 2.1.1.2; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Zimmermann, op. cit., n° 486 et références citées) et la recourante ayant pu faire valoir ses arguments lors de la présente procédure de recours. Il sera toutefois tenu compte des manquements de l’autorité inférieure lors du calcul de l’émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 6).

2.1.2 La recourante considère également que les décisions de clôture querellées ne sont pas suffisamment motivées, notamment, sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité et du principe de la double incrimination (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1, p. 8).

2.1.2.1 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.1.2.2 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, les décisions entreprises retiennent que l’autorité requérante sollicite la transmission de la documentation bancaire des relations qu’elle a identifiés dans sa propre enquête et qu’il se justifie de la lui transmettre, car elle est propre à lui permettre de poursuivre ses investigations en lien avec les mouvements de trésorerie sous enquête (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 15). La motivation des ordonnances querellées est certes pour le moins sommaire, mais elle repose sur un renvoi indirect à une ordonnance d’entrée en matière qui retient, entre autres, que la demande remplit les conditions formelles et matérielles requises (art. 2 , 3 et 14 CEEJ; art. 2 ss , 28 et 75 EIMP), que la Suisse et la France s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible (art. 1 CEEJ; art. 7 CBI), que la demande peut être interprétée largement lorsque les conditions de l’octroi de l’entraide sont remplies pour ainsi éviter des demandes complémentaires et que ce n’est pas à l’autorité helvétique d’apprécier l’utilité des actes requis par l’autorité étrangère, la coopération n’étant refusé que dès le moment où la demande d’entraide et manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropre à faire progresser l’enquête de sorte qu’elle s’apparente à une recherche indéterminée de preuves.

En ce qui concerne la condition de la double incrimination, même si les décisions querellées sont muettes quant à la qualification en droit suisse des faits mentionnés dans la demande française, le renvoi indirect à la décision d’entrée en matière du 4 mars 2019 permet de conclure que le MP-GE a analysé la condition de la double incrimination – abstraite – puisqu’il est expressément mentionné que, transposés en droit suisse, les faits à la base de la requête d’assistance judiciaire peuvent être qualifiés, notamment, de gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 1.3, p. 2).

2.1.2.3 Des éléments qui précèdent il s’ensuit que la motivation des autorités genevoises est certes sommaire, mais suffisante. Elle satisfait dès lors les exigences rappelées plus haut (v. supra consid. 2.1.2.1) puisqu’elle permet à la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée des décisions et de les attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

3. Sur le fond, la recourante se plaint, dans un premier grief, d’une violation du principe de proportionnalité, et ce sous trois angles. D’abord, la coopération internationale devrait être refusée puisque l’autorité requérante ne procède qu’à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Ensuite, la remise de la documentation bancaire la concernant irait au-delà de ce qui a été requis. Enfin, les pièces dont la transmission est envisagée n’auraient aucun rapport avec l’enquête menée par les autorités françaises (RR.2019.172, act. 1, p. 9, 10; RR.2019.173, act. 1, p. 8, 9).

3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

3.2 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant puisque, dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

S'agissant plus particulièrement de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Enfin, l'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et références citées).

3.3 En l’occurrence, vu le complexe de faits, le nombre de personnes et de sociétés potentiellement impliquées et le fait que l’autorité requérante requiert expressément la communication d’informations concernant les activités connues de A. SA en Suisse et si elle est « en relation financière avec des suisses, des résidents suisses et/ou des étrangers ayant une activité en Suisse » (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.2, p. 5, 6), c’est à tort que la recourante considère que l’autorité requérante procède à de la recherche indéterminée de moyens de preuve, que la remise de la documentation ordonnée par le MP-GE va au-delà de ce qui est demandé par l’État requérant et que les informations bancaires la concernant n’ont aucun lien avec l’enquête française. Lors de la transmission de documents bancaires comme moyens de preuve, l’autorité d’exécution se doit de communiquer tous les renseignements concernant, de près ou de loin, l’infraction sous enquête (supra consid. 5.1 et 5.2). C’est le cas, lorsque les informations à disposition de l’autorité helvétique sont propres à éclairer l’enquête étrangère étant relevée que, le simple fait que selon les informations transmises par la banque H., A. SA a été « titulaire d’un mandat/pouvoir d’un tiers » concernant deux sociétés (I. et J.) qui, selon la requête d’assistance judiciaire, ont reçu des virements du groupe D. SA – dont certaines des sociétés étaient dirigées par B. – est déjà de nature à faire progresser l'enquête étrangère (RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.2, p. 5; dossier MP-GE CP/493/2018). Partant, il existe un lien de connexité suffisant qui justifie de transmettre les informations bancaires concernant la recourante aux autorités françaises, ces informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête qu’elles mènent. Enfin, et par surabondance, il convient de relever que la transmission d’informations dans le domaine de l’entraide internationale, n’a pas pour seul objectif d’aider l’État requérant à prouver les faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler, s’ils existent, des nouveaux faits, informations ou moyens de preuve, que ce soit à charge ou à décharge (v. supra consid. 3.1). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution, en application du principe de l'utilité potentielle rappelé ci-avant, a décidé de transmettre la documentation bancaire de A. SA auprès de la banque G. (relation bancaire n° 3) et de la banque H. (relation bancaire n° 1) aux autorités françaises.

3.4 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

4. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de double incrimination. Elle considère que les conditions jurisprudentielles pour octroyer l’entraide internationale lorsque celle-ci est requise pour des infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), n’est pas remplie. Quant à l’entraide internationale concernant l’infraction de manquement aux obligations déclaratives prévue à l’art. 152-4 du Code monétaire et financier français, elle ne serait, in casu, pas envisageable (RR.2019.172, p. 10 à 12; RR.2019.173, act. 1, p. 9 à 11).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Lorsqu’une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu’elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l’autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et référence citée).

4.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003
du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. ég. Zimmermann, op. cit., n° 581, p. 622 s.).

4.3 En l’espèce, le MP-GE a considéré que les faits incriminés dans la demande d’entraide peuvent être qualifiés, notamment, de gestion déloyale (art. 158 CP), de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; RR.2019.172+RR.2019.173, act. 1.3, p. 2).

4.3.1 Selon l’art. art. 322septies CP se rend coupable de corruption active d’agents publics étrangers celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 1). Le bien juridique protégé est l’impartialité du processus décisionnel des activités étatiques étrangères et les droits de l’homme (Perrin, Commentaire romand, Code pénal [ci-après: Commentaire romand], 2017, n° 7 ad art. 322septies CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322septies CP, n° 2 ad art. 322septies CP). Il s’agit d’une infraction formelle de mise en danger abstraite qui ne requiert pas un résultat au sens technique (il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu) car le comportement de l’auteur est présumé dangereux. Il s’agit d’une infraction instantanée, l’atteinte étant consommée par l’offre, la promesse ou l’octroi de l’avantage (Perrin, op. cit., n° 8 à 10 ad art. 322septies CP). En outre, la corruption active est un crime qui entre en ligne de compte comme infraction préalable au blanchiment d’argent (Dupuis et al., op. cit., n° 4 ad art. 322septies CP et les références citées).

Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction susmentionnée sont: un auteur – le corrupteur – qui peut être toute personne physique ou une entreprise; un agent public étranger – le corrompu –, notion autonome qui englobe toute personne accomplissant une tâche dévolue à l’État ou à une organisation internationale que ce soit comme agent public formel (personne qui détient, notamment, un mandat législatif, administratif ou judiciaire) ou matériel (personne qui exerce une fonction publique pour un État étranger ou une organisation internationale y compris les personnes qui forment partie des organes des entreprises contrôlées et surveillées par l’État); un comportement typique, c’est-à-dire, offrir, promettre ou octroyer un avantage indu au corrompu; une contreprestation de l’agent public qui peut consister à l’exécution ou à l’omission d’un acte en lien avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation; et, une relation de connexité entre l’avantage indu et le comportement de l’agent public étranger (Perrin, op. cit., n° 11, 12, 17 à 19, 25 et renvoi, 33, 34, 36 ad art. 322septies CP; Dupuis et al., op. cit., n° 5, 6 ad art. 322ter CP, n° 7, 9 ad art. 322septies CP et les références citées; Pieth, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 8, 11, 13, 15 ad art. 322septies CP; v. Message du Conseil fédéral du 19 avril 1999 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045, 5078-5080 [ci-après: Message CP-Corruption]). Subjectivement, la corruption d’agents publics étrangers est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il s’agit en outre d’une infraction de dessein puisqu’il existe une phase d’achèvement entre la consommation de l’acte sous la forme d’une offre, une promesse ou l’octroi d’un avantage et l’exécution ou omission de l’acte par l’agent public étranger (Perrin, op. cit., n° 38, 39 ad art. 322septies CP; Pieth, op. cit., n° 49 ad art. 322ter , n° 23 ad art. 322septies CP).

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen de la corruption, à savoir, l’avantage indu, il peut être matériel ou immatériel. Il est matériel, par exemple, lorsqu’il s’agit du versement d’une somme d’argent, de libéralités relatives à des objets de valeur ou à la fourniture de prestations ou de services. Il est immatériel, entre autres, lorsqu’il est question d’un avantage sur le plan professionnel, social ou d’un soutien lors d’élections. L’avantage est ainsi « [t]oute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire » (Message CP-Corruption, p. 5075). Enfin, l’avantage est indu lorsque l’agent public qui devrait en bénéficier n’a pas le droit de l’accepter et ne peut faire valoir aucune prétention à recevoir un tel avantage (v. Perrin, op. cit., n° 28 et renvoi, 29 ad art. 322septies CP et références citées; Dupuis et al., op. cit., n° 25, 26, 28 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322septies CP; Pieth, op. cit., n° 18 ad art. 322septies CP; Message CP-Corruption, p. 5076).

4.3.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire du Parquet National financier que lors de l’enquête concernant des soupçons de violation des obligations de déclaration résultat du code monétaire et financier dirigé à l’encontre de B. et C. des écoutes téléphoniques ont eu lieu. Certains des éléments obtenus lors de ces écoutes laissaient soupçonner, d’une part, que B. (et des tiers) détenait à son domicile d’importantes sommes d’argent ainsi que des objets de valeur directement issus des opérations délictueuses précitées (v. supra let. A) et, d’autre part, que ces sommes étaient utilisées à des fins de corruption. Lors des diverses perquisitions ont été saisis, entre autres, de l’argent, des objets de luxe (montres, bijoux et articles de maroquinerie) et des documents en lien avec l’enquête et plus particulièrement avec le groupe D. SA (dont certaines sociétés qui composent le groupe seraient en relations commerciales avec E.). Enfin, les investigations ont également mis en évidence que B. aurait procédé à l’acquisition de nombreuses paires de chaussures de luxe destinées à des personnalités politiques voire des acteurs économiques de premier plan en RDC et dans d’autres pays africains; ces personnalités étant liées aux activités du prénommé et donc susceptibles d’être parties prenantes aux faits de corruption sous enquête (RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 1.2, p. 4, 5). Transposés en droit suisse, les faits décrits ci-dessus tomberaient prima facie sous le coup de l’art. 322septies CP. En effet, est punissable celui qui – directement ou par le biais d’intermédiaires – offre, promet ou octroie un avantage indu à un agent public (Perrin, op. cit., n° 27 ad art. 322septies CP), étant relevé que le bénéficiaire de l’avantage peut ne pas être l’agent public lui-même, mais une tierce personne (v. Dupuis et al., op. cit., n° 29 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322septies CP). Quant au lien de connexité entre l’avantage indu et le comportement de l’agent public étranger, il existe prima facie puisque la commission rogatoire mentionne brièvement, que les investigations ont permis d’établir que les personnalités politiques et économiques auxquelles étaient destinées les objets saisis étaient liés aux activités de B.; étant relevé, par surabondance, que la jurisprudence helvétique considère que
l’influence du corrupteur ne doit pas nécessairement tendre à amener le fonctionnaire à effectuer un acte déterminé puisqu’il suffit que l’intention porte sur le fait de déterminer l’intraneus, dans l’exercice ultérieur de ses fonctions, à favoriser de manière générale l’extraneus (v. ATF 126 IV 141 consid. 2a; Queloz/Munyankindi, Commentaire romand, n° 56 ad art. 322ter CP).

4.4 Il s’ensuit que les faits tels que présentés dans la requête sont, prima facie, constitutifs de corruption d’agents publics étrangers (322septies CP). Bien qu’en vertu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4.2), aux fins de la double punissabilité, il suffit que les faits décrits dans la demande soient punissables sous l'angle d'une seule disposition pénale, le cas d'espèce, abstraitement transposé en droit suisse, pourrait, par surabondance, également réaliser les éléments constitutifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

4.4.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n° 6 ad art. 305bis CP et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale en Suisse ou à l’étranger (Cassani, Commentaire romand, n° 10 ad art. 305bis CP; Dupuis et al., op. cit., n° 3, 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; v. ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l’argent à l’étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d’espèces (Cassani, Commentaire romand, n° 35 ad art. 305bis CP).

4.4.2 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; 1A.5/2004 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. Zimmermann, op. cit., n° 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

4.4.3 En l’occurrence, il ressort de la requête d’assistance que des contrôles aéroportuaires en France ont permis de mettre en évidence que B. et C. se déplaçaient avec d’importantes sommes d’argent en espèces. Selon B. l’argent ainsi transporté était destiné au paiement de ses salariés. L’analyse des comptes monégasques de D. SA, K. et du compte personnel de B. ont permis de déceler divers manquements aux obligations déclaratives. L’examen desdits comptes a d’ailleurs montré plusieurs mouvements suspects mettant en lumière une confusion entre le patrimoine privé et professionnel de B. Quant aux écoutes téléphoniques, elles ont permis de révéler que des sociétés faisant partie du groupe D. SA avaient des relations commerciales avec E. et que B. avait procédé à des montages juridiques et financiers à l’aide de sociétés établies dans des paradis fiscaux et manifestement conçus dans le but exclusif d’évasion de capitaux et de blanchiment d’argent. Au vu de toutes ces circonstances, il est légitime que les autorités requérantes poursuivent l’hypothèse d’enquête selon laquelle ces sommes d’argent soient liées à des détournements des revenus de l’exploitation et du commerce du pétrole de la RDC (RR.2019.172+ RR.2019.173, act. 1.2, p. 3, 4). Il s’ensuit que les autorités françaises font état d’importants soupçons quant à des éventuels actes de blanchiment d’argent en lien, entre autres, avec le détournement des revenus liés à l’exploitation et commerce du pétrole congolais. Selon la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 4.4.2), ces soupçons, considérés objectivement, suffissent à l’octroi de l’entraide sous l’angle de la double incrimination. La condition de la double incrimination est donc également remplie, prima facie, s’agissant du blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

4.5 Au vu de l’ensemble d’éléments qui précèdent, le grief selon lequel le principe de la double incrimination ne serait pas respecté est infondé et doit être rejeté.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où la recourante a succombé, elle supportera les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et de la violation, par l’autorité inférieure, de son droit d’être entendue. A cet égard, si la violation ici constatée a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, elle n'en demeure pas moins avérée (v. supra consid. 2). L'attention de l'autorité d'exécution est attirée sur la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle la violation du droit d'être entendu peut, même en cas de rejet du recours sur le fond, exceptionnellement justifier l'allocation d'une indemnité, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, à la partie qui en est victime (TPF 2008 172 consid. 7.2 in fine). S'il n'y a pas encore lieu de considérer que le procédé de l'autorité d'exécution est constitutif d'un abus de droit au sens des art. 9 Cst. (TPF 2008 précité, ibidem), il s'en approche et pourrait, à l'avenir, conduire la Cour des plaintes à condamner l'autorité d'exécution au versement d'une indemnité. Il sied également de rappeler ici que, en cas de violation systématique du droit d'être entendu par une autorité, la conséquence peut en être l'admission du recours (v. ATF 126 II 111 consid. 6b). Cela étant précisé, la recourante supportera, in casu, les frais réduits du présent arrêt, fixés à CHF 2000.--. La recourante ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à son conseil le solde par CHF 6000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2019.172 et RR.2019.173 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 2000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.--déjà versée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par CHF 6000.--.

Bellinzone, le 28 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pascal de Preux, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).