Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.205/2006 /fzc

Arrêt du 7 décembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à Jersey,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 24 août 2006.

Faits :
A.
Le 21 novembre 2002, le Procureur général de Sa Majesté pour le Baillage de Jersey (Iles Anglo-Normandes) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, dans le cadre d'une enquête ayant pour objet les fonds liés à l'ancien chef d'Etat de la République Fédérale du Nigéria, feu le général Sani Abacha. Depuis son accession au pouvoir, le 17 novembre 1993, et jusqu'à sa mort le 8 juin 1998, celui-ci se serait livré, avec ses proches, à des détournements de fonds publics, pour plusieurs milliards d'US$. L'un des procédés utilisés consistait, lors de la conclusion de contrats avec le gouvernement du Nigéria, à exagérer massivement les montants facturés, et à en faire verser une partie en faveur de Abacha et ses proches. L'enquête vise plus particulièrement les sociétés A.________ et B.________, titulaires de comptes à la Banque C.________ de Jersey et dont l'ayant droit est X.________. En 1996 et 1997, B.________ avait passé deux contrats de fourniture de véhicules militaires avec le Nigéria, pour un prix total de près de 178 millions d'US$. Dix millions d'US$ avaient dû être payés pour obtenir les contrats. Les prix avaient été artificiellement doublés, et plus de 85 millions d'US$ avaient été payés en trop. Ces montants
avaient été transférés sur des comptes désignés par les personnes chargées de négocier les contrats pour l'Etat nigérian. L'autorité requérante fournit une liste de onze transferts à partir des comptes détenus par B.________ et A.________ auprès de la Banque C.________ à destination de banques suisses, provenant directement ou non des montants surfacturés à l'Etat nigérian. L'entraide requise consiste notamment à connaître l'identité (y compris la nationalité et la profession) des titulaires de ces comptes en Suisse et a obtenir toute la documentation relative aux transferts mentionnés. En cas de transferts ultérieurs, les mêmes renseignements sont demandés à l'égard des destinataires finaux. Les infractions poursuivies sont l'obtention frauduleuse, la fraude, des délits de faux et de corruption ainsi que le blanchiment d'argent et le recel.
B.
Par ordonnance du 6 décembre 2004, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ) est lui-même entré en matière, en application de l'art. 79a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 79a Entscheid des BJ - Das BJ kann über die Zulässigkeit der Rechtshilfe entscheiden und die Ausführung einer kantonalen Behörde übertragen oder selber über die Ausführung entscheiden, wenn:
a  das Ersuchen Erhebungen in mehreren Kantonen erfordert;
b  die zuständige kantonale Behörde nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist einen Entscheid zu fällen; oder
c  es sich um komplexe oder besonders bedeutende Fälle handelt.
EIMP, comme il l'avait fait à propos d'une demande d'entraide présentée antérieurement par la République du Nigéria, et a délégué l'exécution des actes d'entraide au Juge d'instruction du canton de Genève. Pour les transferts mentionnés sous ch. 3 et 7 de la liste, des explications complémentaires ont été requises. Le 13 avril 2005, le Procureur de Jersey a précisé que les versements indiqués sous ch. 3 et 7 faisaient partie du prix d'acquisition versé à B.________. Il était aussi précisé que les renseignements demandés pourraient servir à une confiscation du produit du crime. Sur le vu de ces explications, l'OFJ a rendu une décision complémentaire d'entrée en matière le 31 août 2005.
C.
Par décision de clôture partielle du 24 août 2006, l'OFJ a décidé de transmettre au Procureur de Jersey les documents d'ouverture ainsi que les relevés et avis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, ainsi qu'une lettre de la Banque D.________ au Juge d'instruction genevois du 7 novembre 2002. Il est apparu que le versement de 2 millions d'US$ mentionné sous ch. 7 de la liste était parvenu sur le compte n° xxx détenu par X.________auprès de la Banque E.________ de Genève (anciennement Banque D.________). Les documents bancaires faisaient clairement apparaître qu'il s'agissait du compte visé par la demande. Les faits décrits dans celle-ci étaient punissables en droit suisse à titre de participation à une association criminelle, blanchiment d'argent, escroquerie et faux dans les titres.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision et de refuser toute transmission, subsidiairement d'attirer l'attention de l'autorité requérante sur l'interdiction de transmettre les renseignements à un Etat tiers, notamment la République du Nigéria.

L'OFJ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'OFJ, conformément à l'art. 79a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 79a Entscheid des BJ - Das BJ kann über die Zulässigkeit der Rechtshilfe entscheiden und die Ausführung einer kantonalen Behörde übertragen oder selber über die Ausführung entscheiden, wenn:
a  das Ersuchen Erhebungen in mehreren Kantonen erfordert;
b  die zuständige kantonale Behörde nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist einen Entscheid zu fällen; oder
c  es sich um komplexe oder besonders bedeutende Fälle handelt.
in fine de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 79a Entscheid des BJ - Das BJ kann über die Zulässigkeit der Rechtshilfe entscheiden und die Ausführung einer kantonalen Behörde übertragen oder selber über die Ausführung entscheiden, wenn:
a  das Ersuchen Erhebungen in mehreren Kantonen erfordert;
b  die zuständige kantonale Behörde nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist einen Entscheid zu fällen; oder
c  es sich um komplexe oder besonders bedeutende Fälle handelt.
EIMP).
1.1 Le recourant a qualité pour agir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont il est titulaire (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.2 Au contraire de Guernsey (également Ile Anglo-Normande), Jersey n'est pas partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). L'entraide judiciaire est par conséquent régie exclusivement par le droit interne applicable (consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 268; ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264), soit l'EIMP et l'ordonnance d'application de cette loi (OEIMP, RS 251.11). L'autorité requérante a fourni, avec sa demande, une déclaration de réciprocité conformément à l'art. 8 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 8 Gegenrecht - 1 Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
1    Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
2    Das Gegenrecht ist insbesondere nicht erforderlich bei Zustellungen oder wenn die Ausführung eines Ersuchens:
a  im Hinblick auf die Art der Tat oder die Notwendigkeit der Bekämpfung bestimmter Taten geboten erscheint;
b  die Lage des Verfolgten oder die Aussichten für seine soziale Wiedereingliederung verbessern könnte; oder
c  der Abklärung einer gegen einen Schweizer Bürger gerichteten Tat dient.
3    Der Bundesrat kann im Rahmen dieses Gesetzes anderen Staaten das Gegenrecht zusichern.
EIMP.
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
2.
Le recourant relève que les renseignements demandés à la Suisse l'ont déjà été par la République du Nigéria, dans le cadre de la procédure visant les fonds détournés par Sani Abacha et ses proches. L'enquête ouverte au Nigéria contre l'un des signataires du contrat d'armement aurait un but purement politique; elle aurait d'ailleurs été abandonnée. Ni le recourant, ni ses sociétés n'étant domiciliés à Jersey, la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'aurait pas de sens. L'autorité requérante agirait comme auxiliaire de la République du Nigéria.
2.1 L'argumentation du recourant relève du procès d'intention à l'égard de l'autorité requérante. Celle-ci explique clairement, comme l'exige l'art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP, en quoi consistent ses soupçons à l'égard des sommes qui ont transité sur les comptes détenus par B.________ et A.________. Il est ainsi exposé, en substance, que le recourant aurait présenté des factures d'un montant exagéré dans le seul but de faire payer, par l'Etat Nigérian, des sommes ne correspondant à aucune prestation réelle. Ce procédé s'inscrirait dans le cadre des détournements systématiques opérés par Sani Abacha et ses proches. L'autorité requérante expose tout aussi clairement que les agissement décrits sont constitutifs, d'une part, de blanchiment de capitaux et, d'autre part, de divers délits contre le patrimoine au préjudice de l'Etat nigérian. Dans son complément du 13 avril 2005, le Procureur de Jersey ajoute que les renseignements recueillis en Suisse pourraient servir à une procédure de confiscation. Dans ces conditions, il est indifférent qu'une procédure pénale n'ait pas encore été ouverte ou que des inculpations n'aient pas été prononcées; l'entraide judiciaire peut en effet être accordée pour les besoins d'investigations préliminaires (ATF 132 II 178
consid. 2.2 p. 181 et les arrêts cités) et il ne fait guère de doute qu'il est dans l'intention de l'autorité requérante d'ouvrir une instruction pénale si ses soupçons devaient, notamment sur le vu des renseignements transmis par la Suisse, se voir confirmés. Le recourant conteste également en vain la compétence répressive de l'autorité requérante. S'agissant en particulier d'infractions de blanchiment, cette compétence peut découler de la simple existence, sur le territoire de l'Etat requérant, de comptes ayant servi à faire transiter les fonds litigieux. La compétence répressive de l'autorité requérante n'est à tout le moins pas exclue.
2.2 Le recourant perd aussi de vue que la République du Nigéria a déjà requis et obtenu l'entraide judiciaire de la Suisse (ATF 129 II 268 concernant la documentation bancaire et ATF 131 II 169 concernant la remise des avoirs), et n'a a priori aucun intérêt à obtenir des renseignements supplémentaires par l'entremise d'un autre Etat. Les soupçons du recourant paraissent d'autant moins fondés que, comme il le relève lui-même, les personnes domiciliées au Nigéria ne semblent pas avoir été sérieusement inquiétées. Les éventuels motifs politiques d'une procédure pénale au Nigéria sont sans aucun rapport avec la présente procédure. La demande d'entraide n'apparaît ni abusive (art. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP), ni contraire au principe ne bis in idem (art. 5
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
EIMP).
2.3 Pour les mêmes motifs, le grief relatif au principe de la spécialité doit lui aussi être écarté; le recourant ne rend pas vraisemblable un risque de divulgation des informations à un Etat tiers, qui justifierait l'obtention de garanties particulières de la part de l'Etat requérant. Le rappel du principe de la spécialité, tel qu'il figure dans la décision attaquée, apparaît par conséquent suffisant.
3.
Le recourant invoque ensuite le principe de la double incrimination. Il produit un avis de droit selon lequel les faits décrits ne seraient pas punissables dans l'Etat requérant. Il conteste aussi la punissabilité de ces faits selon le droit suisse.
3.1 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 63 Grundsatz - 1 Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
1    Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
2    Als Rechtshilfemassnahmen kommen namentlich in Betracht:
a  die Zustellung von Schriftstücken;
b  die Beweiserhebung, insbesondere die Durchsuchung von Personen und Räumen, die Beschlagnahme, der Herausgabebefehl, Gutachten, die Einvernahme und Gegenüberstellung von Personen;
c  die Herausgabe von Akten und Schriftstücken;
d  die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten.110
3    Als Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten insbesondere:
a  die Verfolgung strafbarer Handlungen nach Artikel 1 Absatz 3;
b  Verwaltungsmassnahmen gegen einen Straftäter;
c  der Vollzug von Strafurteilen und die Begnadigung;
d  die Wiedergutmachung wegen ungerechtfertigter Haft.111
4    Rechtshilfe kann auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Kommission für Menschenrechte gewährt werden in Verfahren, welche die Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Strafsachen betreffen.
5    Rechtshilfe zur Entlastung eines Verfolgten ist auch bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach den Artikeln 3-5 zulässig.
et d EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 64 Zwangsmassnahmen - 1 Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
1    Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
2    Ist die im Ausland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zulässig:
a  zur Entlastung des Verfolgten;
b  zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellen.113
EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 35 Auslieferungsdelikte - 1 Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
1    Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
a  nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist; und
b  nicht der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt.
2    Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht werden nicht berücksichtigt:
a  dessen besondere Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen;
b  die Bedingungen des persönlichen und zeitlichen Geltungsbereichs des Strafgesetzbuches84 und des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192785 hinsichtlich der Strafvorschriften über Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.86
EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/595). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib
225
consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
3.2 Selon le texte clair de l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 64 Zwangsmassnahmen - 1 Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
1    Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
2    Ist die im Ausland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zulässig:
a  zur Entlastung des Verfolgten;
b  zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellen.113
EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide. Il n'en va différemment que dans le cas où le défaut de compétence répressive est évident, au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. En effet, l'autorité requérante a indiqué dans le détail les différentes infractions à raison desquelles son enquête a été ouverte. Il s'agit des délits d'"obtention frauduleuse", de fraude, de faux en écritures et de corruption, ainsi que d'infractions de blanchiment de capitaux. Ces dernières sont punissables en vertu d'une loi de 1999. Le recourant relève que les faits de corruption et de blanchiment se seraient déroulés avant l'entrée en vigueur des lois correspondantes, mais il s'agit là d'une question d'application de la loi dans le temps dont la résolution est du ressort exclusif du juge du fond. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la punissabilité de l'infraction de base, qui consiste dans le détournement de fonds au préjudice de l'Etat Nigérian. Cela
suffit pour admettre la punissabilité selon le droit de l'Etat requérant.
3.3 S'agissant de la punissabilité en droit suisse, le recourant conteste l'application des dispositions relatives à la corruption, en relevant que l'entraide est refusée lorsque le fonctionnaire corrompu appartient, comme en l'espèce, à un Etat tiers. Il n'y aurait pas d'escroquerie, faute d'astuce et de dessein d'enrichissement. Le recourant conteste aussi les qualifications d'abus de confiance, de faux dans les titres et de recel, ainsi que de blanchiment d'argent, en l'absence de toute infraction préalable.

Le recourant perd à nouveau de vue que selon la demande d'entraide, il se serait associé à un processus par lequel l'Etat Nigérian se serait trouvé appauvri en honorant des factures dont les montants ont été artificiellement gonflés. A tout le moins, les agents du gouvernement qui ont donné leurs instructions dans ce sens au recourant - s'agissant des montants à exiger et des comptes à utiliser - pour obtenir des versements en leur faveur et au détriment de l'Etat, se sont rendus coupables de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
CP; cf. arrêt 1A.213/2003 du 5 décembre 2003 retenant la qualification de gestion déloyale concernant des agissements similaires perpétrés au Nigéria contre une entreprise privée). Il n'est pas nécessaire d'examiner, cela étant, si les agissements décrits peuvent être mis en relation avec les détournements systématiques opérés par Abacha et ses proches, au point de pouvoir être qualifiés, comme le soutient l'OFJ, de participation à une organisation criminelle. L'existence d'une infraction préalable punissable en droit suisse permet ainsi de retenir la qualification de blanchiment d'argent. La condition de la double incrimination est par conséquent satisfaite.
4.
Le recourant invoque ensuite le principe de la proportionnalité. Il estime que la quasi-totalité des pièces bancaires n'aurait aucun lien avec le virement de 2 millions d'US$ opéré sur son compte. Il fournit une description de ces différentes pièces.
4.1
En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF
121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 La transmission ordonnée par l'OFJ respecte ces principes. Le recourant ne conteste pas que son compte est bien celui qui est visé au ch. 7 de la liste annexée à la demande d'entraide. Cela est confirmé par l'existence d'un versement dont la date (le 31 janvier 1997) et le montant (2 millions d'US$) correspondent aux indications de la demande, ainsi que par le numéro de référence mentionné au moment du versement.

Le recourant se livre à un commentaire des différentes pièces bancaires. Il s'agit toutefois d'une simple description, assortie de l'affirmation selon laquelle les documents seraient sans lien avec l'objet de la demande d'entraide. Cela ne suffit pas pour faire échec à la transmission. En effet, selon la jurisprudence, lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte. Il appartient donc au titulaire de démontrer, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, tel par exemple que la nécessité de protéger un secret commercial. Outre ses objections de principe à la transmission, le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 314 - Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 114 025 FI).
Lausanne, le 7 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.205/2006
Date : 07. Dezember 2006
Publié : 07. Dezember 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : entraide judiciiare internationale en matière pénale à Jersey- B 114025 FI


Répertoire des lois
CP: 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
8 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
79a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 79a Décision de l'OFJ - L'OFJ peut statuer sur l'admissibilité de l'entraide et déléguer l'exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l'exécution:
a  lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
b  lorsque l'autorité cantonale compétente n'est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
c  dans des cas complexes ou d'une importance particulière.
80g  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OJ: 156
Répertoire ATF
112-IB-225 • 112-IB-576 • 113-IB-257 • 116-IB-89 • 117-IB-337 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-448 • 119-IB-56 • 121-II-241 • 122-II-367 • 122-II-422 • 123-II-134 • 124-II-184 • 126-II-495 • 129-II-268 • 131-II-169 • 132-II-178
Weitere Urteile ab 2000
1A.205/2006 • 1A.213/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jersey • tribunal fédéral • demande d'entraide • droit suisse • vue • office fédéral de la justice • recours de droit administratif • blanchiment d'argent • mention • documentation • procédure pénale • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • calcul • décision • ayant droit • communication • infraction préalable • examinateur • droit public • greffier
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