Urteilskopf

117 Ib 337

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 octobre 1991 dans la cause P. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 338

BGE 117 Ib 337 S. 338

Le 7 janvier 1985, le juge instructeur auprès du Tribunal civil et pénal de Florence a décerné un mandat d'arrêt contre P., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, où il résidait. P. était prévenu de trafic illicite de stupéfiants par métier pour avoir participé à l'organisation du transfert de grandes quantités d'héroïne pure aux Etats-Unis. Il était aussi poursuivi du chef de constitution illicite d'avoirs en devises à l'étranger ("costituzione di disponibilità valutaria a l'estero"). Interpellé à New York au mois de mars 1985 sur la base de ce mandat d'arrêt, P. a été entendu du 21 au 23 mars 1985 par une délégation de magistrats italiens sous la conduite du
BGE 117 Ib 337 S. 339

juge chargé de l'instruction, en présence de fonctionnaires de l'Office de l'Attorney général des Etats-Unis pour le district oriental de l'Etat de New York. Aux dires de P., un accord aurait été passé à ce moment-là, aux termes duquel les autorités américaines et italiennes se seraient engagées les unes à ne pas le poursuivre et les autres à ne pas requérir son extradition de quelque pays que ce soit. Statuant par défaut le 18 juin 1986, le Tribunal de Florence a condamné P. à la peine de dix ans de réclusion et à Lit. 60'000'000 d'amende. Sur recours du Ministère public, la Cour d'Appel de Florence a, par arrêt du 30 avril 1987, prononcé également par défaut, condamné P. aux peines de vingt ans de réclusion et de Lit. 300'000'000 d'amende. Le 12 août 1990, Interpol Rome a confirmé à l'Office fédéral de la police, à la requête de celui-ci, que P. était recherché par les autorités italiennes sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 25 août 1987 par le Procureur général de la République italienne auprès de la Cour d'Appel de Florence pour l'exécution de la peine prononcée le 30 avril 1987. Arrêté à Lausanne le 20 mars 1991, P. a été placé en détention extraditionnelle. La Chambre d'Accusation du Tribunal fédéral a rejeté, le 11 avril 1991, un recours dirigé contre cette mesure. Par note verbale du 4 avril 1991, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé formellement l'extradition de P. en se fondant sur le mandat d'arrêt du 25 août 1987. P. s'est opposé à son extradition, que l'Office a accordée le 5 juillet 1991 pour les faits mentionnés dans la demande du 4 avril 1991. Contre cette décision, P. a formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a admis partiellement pour les motifs suivants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant soutient principalement que l'Italie le réclamerait au mépris de la bonne foi et des engagements internationaux qu'elle aurait pris à son sujet envers les Etats-Unis d'Amérique, pays dont il est le ressortissant, mais qui admet, en principe, l'extradition de ses nationaux. Il expose qu'à l'issue des interrogatoires qu'il a subis à New York au mois de mars 1985, la délégation italienne aurait renoncé définitivement, au nom de l'Etat
BGE 117 Ib 337 S. 340

requérant, à demander son extradition pour les faits alors poursuivis, et cela de tout Etat dans lequel il pourrait se trouver à l'avenir. Cette version, confirmée par des fonctionnaires américains, est contestée par les magistrats italiens qui ont participé à ces interrogatoires. Ces derniers reconnaissent avoir pris acte de l'immunité pénale accordée au recourant dans son pays d'origine. L'action pénale ne pouvant être abandonnée en Italie, ils auraient simplement assuré les autorités américaines qu'ils interviendraient auprès du Ministère italien des Grâces et de la Justice, seul compétent pour retirer une demande d'extradition.
a) Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens y sont directement applicables comme droit interne; lorsqu'ils sont d'ordre public (jus cogens), ils l'emportent sur le droit positif conventionnel dont l'application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF ATF 112 Ib 222 consid. 7, ATF 108 Ib 410 -413). La personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant d'invoquer en l'espèce une violation de la règle de la bonne foi pour s'opposer à la demande d'extradition. La règle de la bonne foi interdit à un Etat d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'il recherche et qui séjourne sur le territoire d'un autre Etat où elle bénéficierait de l'immunité extraditionnelle. Est prohibée toute machination abusive visant à soustraire un individu à cette immunité pour l'amener à se rendre sur le territoire de l'Etat poursuivant ou sur le territoire d'un autre Etat qui serait en principe obligé de l'extrader. L'Etat requis sur le territoire duquel un individu a été attiré par de tels procédés a le devoir de ne pas les cautionner en accueillant une demande d'extradition qui lui serait adressée par l'Etat fautif (arrêt du 15 juillet 1982, en la cause C., reproduit dans EuGRZ 10/1983 p. 435 et ASDI XXXIX/1983 p. 228; HANS SCHULTZ, Les droits de l'homme et le droit extraditionnel, in: Etudes en l'honneur de Jean Graven, Genève 1969, p. 135 ss, 145-146; idem "Male captus bene iudicatus?" ASDI XXIV/1967 p. 67 ss). b) L'application concrète de ces principes, dont certains ont été codifiés dans le droit conventionnel européen, doit se fonder sur des faits clairs, car la bonne foi de l'Etat qui requiert une extradition est présumée. C'est à celui qui entend se prévaloir
BGE 117 Ib 337 S. 341

de ces principes pour faire échec à une demande d'extradition qu'il appartient de démontrer clairement leur violation. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La version présentée de manière concordante par les magistrats de l'Etat requérant qui ont participé aux interrogatoires des 21 et 23 mars 1985 à New York n'est pas dénuée de vraisemblance. Rien n'exclut qu'après avoir pris acte de l'immunité pénale accordée au requérant par les Etats-Unis d'Amérique, le juge d'instruction italien ait constaté qu'il n'avait pas la compétence pour en tirer des conclusions immédiates et se soit borné à annoncer qu'il interviendrait auprès de l'autorité administrative compétente. Cette démarche n'a pas l'apparence d'un comportement astucieux destiné à dissiper les craintes du recourant d'être recherché par les autorités italiennes en cas de voyage à l'étranger. Appelé à apprécier ces circonstances, le Tribunal fédéral attache la plus haute importance au fait que l'Etat requérant, signataire de la Convention européenne sur l'extradition, a confirmé sa demande par note diplomatique du 7 mai 1991, après avoir pris connaissance des déclarations américaines et enquêté auprès des magistrats qui se sont rendus à New York en mars 1985. La mauvaise foi de l'Etat requérant n'est donc pas établie au point de faire obstacle à l'exécution des obligations internationales que la Suisse a contractées envers lui. c) La Suisse est tenue de livrer une personne à un autre Etat qui la réclame sur la base d'un traité d'extradition. Elle ne saurait se soustraire à cette obligation en se prévalant d'un accord de non-extradition auquel elle n'est pas partie. Sous réserve de la mauvaise foi manifeste de l'Etat requérant, un tel accord n'est pour elle qu'une "res inter alios" qui ne l'emporte pas sur le traité dont l'application lui est demandée (cf. ATF 113 Ib 163 /164; arrêts non publiés du 20 décembre 1988, en la cause Office fédéral de la police c. M. et consorts, et du 9 octobre 1987, en la cause B.).
Le premier grief du recourant s'avère donc mal fondé.

3. Le recourant soutient ensuite que la demande d'extradition ne répondrait pas aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 12 Ersuchen und Unterlagen - 1. Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
1    Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
2    Dem Ersuchen sind beizufügen:
a  eine Abschrift eines vollstreckbaren verurteilenden Erkenntnisses, eines Haftbefehls oder jeder anderen, nach den Formvorschriften der ersuchenden Vertragspartei ausgestellten Urkunde mit gleicher Rechtswirkung;
b  eine Darstellung der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird. Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen einschliesslich der Verjährungsvorschriften sind so genau wie möglich anzugeben;
c  eine Abschrift der anwendbaren Gesetzesbestimmungen oder, sofern dies nicht möglich ist, eine Erklärung über das anwendbare Recht sowie eine möglichst genaue Beschreibung der Person, um deren Auslieferung ersucht wird, und alle anderen zur Feststellung ihrer Identität, ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltsorts geeigneten Angaben.
CEExtr, à teneur duquel elle doit être accompagnée d'un exposé des faits poursuivis, présenté de façon suffisamment précise pour permettre
BGE 117 Ib 337 S. 342

à l'Etat requis de se prononcer sur l'incrimination de ces faits selon son propre droit. Les faits pour lesquels l'extradition est requise sont ceux décrits dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Florence du 30 avril 1987. Leur résumé circonstancié a été communiqué à l'autorité intimée en annexe à une note diplomatique du 4 avril 1991. Cet exposé est confirmé par d'autres documents établis par le juge d'instruction, qui figurent au dossier. Il en résulte que le recourant a été condamné pour avoir été l'un des organisateurs d'un vaste trafic de stupéfiants importés en Italie, puis transférés de ce pays à l'étranger. Sa participation à ce trafic aurait été essentielle, car il aurait mis à la disposition de cette organisation criminelle ses relations et ses moyens pour permettre à ses complices de bénéficier de leur butin. L'étendue du réseau dans lequel aurait oeuvré le recourant, la place qu'il y aurait tenue, la durée de ses activités criminelles et le montant de l'argent qu'il aurait recyclé, ressortent du dossier avec une clarté suffisante eu égard à la complexité des actes délictueux qui ont motivé la condamnation. Les critiques qu'il émet à ce propos, de même que celles relatives à la compétence de la juridiction italienne, au sens de l'art. 7
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EAUe Art. 7 Begehungsort - 1. Der ersuchte Staat kann die Auslieferung des Verfolgten wegen einer strafbaren Handlung ablehnen, die nach seinen Rechtsvorschriften ganz oder zum Teil auf seinem Hoheitsgebiet oder an einem diesem gleichgestellten Ort begangen worden ist.
1    Der ersuchte Staat kann die Auslieferung des Verfolgten wegen einer strafbaren Handlung ablehnen, die nach seinen Rechtsvorschriften ganz oder zum Teil auf seinem Hoheitsgebiet oder an einem diesem gleichgestellten Ort begangen worden ist.
2    Ist die strafbare Handlung, die dem Auslieferungsersuchen zugrundeliegt, ausserhalb des Hoheitsgebiets des ersuchenden Staates begangen worden, so kann die Auslieferung nur abgelehnt werden, wenn die Rechtsvorschriften des ersuchten Staates die Verfolgung einer ausserhalb seines Hoheitsgebiets begangenen strafbaren Handlung gleicher Art oder die Auslieferung wegen der strafbaren Handlung nicht zulassen, die Gegenstand des Ersuchens ist.
CEExtr, sont, partant, injustifiées.

4. Le recourant conteste que ces faits soient punissables en droit suisse comme l'exige l'art. 2 ch. 1
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EAUe Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen - 1. Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
1    Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
2    Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme bedroht ist, einige aber die Bedingung hinsichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der ersuchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser Handlungen zu bewilligen. Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.3
3    Jede Vertragspartei, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung wegen bestimmter, in Ziffer 1 erwähnter strafbarer Handlungen nicht zulassen, kann für sich selbst die Anwendung des Übereinkommens auf diese strafbaren Handlungen ausschliessen.
4    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 3 vorgesehenen Recht Gebrauch machen will, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entweder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung zulässig ist, oder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung ausgeschlossen ist; sie gibt hierbei die gesetzlichen Bestimmungen an, welche die Auslieferung zulassen oder ausschliessen. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt diese Listen den anderen Unterzeichnerstaaten.
5    Wird in der Folge die Auslieferung wegen anderer strafbarer Handlungen durch die Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ausgeschlossen, so notifiziert diese den Ausschluss dem Generalsekretär des Europarats, der die anderen Unterzeichnerstaaten davon in Kenntnis setzt. Diese Notifikation wird erst mit Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Generalsekretär wirksam.
6    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Recht Gebrauch gemacht hat, kann jederzeit die Anwendung dieses Übereinkommens auf strafbare Handlungen erstrecken, die davon ausgeschlossen waren. Sie notifiziert diese Änderungen dem Generalsekretär des Europarats, der sie den anderen Unterzeichnerstaaten mitteilt.
7    Jede Vertragspartei kann hinsichtlich der auf Grund dieses Artikels von der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlossenen strafbaren Handlungen den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEExtr. a) Le principe de la double incrimination ne commande pas que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 112 Ib 230 consid. 3c et les arrêts cités). b) Au regard de l'art. 19 ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
à 7
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup, les opérations financières liées au trafic de stupéfiants sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant de ce trafic, ou s'il en accepte l'éventualité (ATF 115 IV 256 ss). L'association à une organisation de trafiquants est aussi punissable en droit suisse (ATF 97 I 380 consid. 4b/bb; arrêt non publié du 28 juin 1989, en la cause G.). Ainsi, les faits présentés à l'appui de la requête tomberaient sous le coup de l'art. 19
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
LStup, s'ils avaient été commis en Suisse.
BGE 117 Ib 337 S. 343

Il convient cependant de constater avec l'autorité intimée que l'extradition ne peut être accordée pour le délit de constitution d'avoirs monétaires à l'étranger ("costituzione di disponibilità valutaria all'estero" au sens de l'art. 1 du Décret législatif No 31 du 3 mars 1976, en relation avec la loi No 159 du 30 avril 1976, IIe et IVe sections), dans la mesure où il s'agit là d'un délit douanier. L'art. 5
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 5 Fiskalische strafbare Handlungen - 1. In Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstrafsachen wird die Auslieferung zwischen den Vertragsparteien nach Massgabe des Übereinkommens wegen Handlungen bewilligt, die nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei einer strafbaren Handlung derselben Art entsprechen.
1    In Abgaben-, Steuer-, Zoll- und Devisenstrafsachen wird die Auslieferung zwischen den Vertragsparteien nach Massgabe des Übereinkommens wegen Handlungen bewilligt, die nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei einer strafbaren Handlung derselben Art entsprechen.
2    Die Auslieferung darf nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass das Recht der ersuchten Vertragspartei nicht dieselbe Art von Abgaben oder Steuern oder keine Abgaben-, Steuer-, Zoll- oder Devisenbestimmungen derselben Art wie das Recht der ersuchenden Vertragspartei vorsieht.
CEExtr, qui exclut en principe l'extradition pour de tels délits, est toujours applicable dans les relations entre l'Italie et la Suisse; en ratifiant le deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, entré en vigueur pour elle le 9 juin 1985 (ci-après: le deuxième Protocole additionnel; RS 0.353.12), celle-ci a en effet déclaré ne pas accepter son titre II qui remplace cette disposition.
5. Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que la demande ne soit admise qu'à la condition qu'il bénéficie d'une nouvelle instruction et d'un nouveau jugement pour toutes les infractions pour lesquelles l'extradition serait accordée, à l'exclusion de tous autres faits. Il motive cette conclusion par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'obtenir le relief du jugement par défaut qui l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion. a) Avant que la Suisse n'adhère au deuxième Protocole additionnel, le Tribunal fédéral s'inspirait de principes semblables à ceux proclamés dans cet acte du droit des gens lorsqu'il s'agissait d'extrader à un Etat non conventionnel une personne condamnée par défaut. Il considérait, dans de tels cas, que les exigences du droit d'être entendu étaient satisfaites lorsque l'extradé avait la possibilité d'obtenir le relief du jugement en se présentant devant le juge. Il subordonnait l'extradition à la condition qu'une nouvelle procédure de jugement, sauvegardant les droits de la défense, soit ordonnée pour autant que l'extradé le demande dans un délai raisonnable à fixer par l'Etat requérant, à moins que cet Etat n'ait fourni des renseignements suffisants pour démontrer que les droits de défense du condamné par défaut avaient été sauvegardés (ATF 107 Ib 71 consid. 2b et c; cf. arrêt non publié du 9 août 1991, en la cause D.). Dans ses relations avec l'Italie, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH donnait à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part. Il a jugé qu'une demande d'extradition pouvait être accueillie pour l'exécution du jugement par défaut, parce que l'opposant s'était abstenu volontairement de comparaître alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer en cause après une suspension de débats due
BGE 117 Ib 337 S. 344

à une hospitalisation. Il a également tenu compte du fait que l'opposant avait un défenseur de choix qui l'avait représenté devant l'autorité de jugement. Ces circonstances l'ont amené à conclure que les débats n'avaient été tenus en l'absence de l'opposant que par sa propre volonté et non par suite d'une cause d'empêchement imputable à l'autorité, la procédure par contumace italienne offrant par ailleurs des garanties suffisantes au regard de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH (ATF 106 Ib 404 consid. 7). b) La Cour européenne des droits de l'homme a depuis lors précisé la portée de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH. Elle a jugé que cette disposition était également violée si le condamné qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats, et n'a pas cherché à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause qu'à la condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se présenter. L'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH n'exige pas, de manière générale, que le condamné par défaut puisse dans tous les cas obtenir le relief sans conditions, mais seulement qu'il puisse obtenir la reprise de sa cause lorsqu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (arrêts de la Cour européenne du 12 février 1985, en la cause Colozza, Série A/No 89, et du 28 août 1991, en la cause F.C.B. Série A/No 208-B). Il faut, en résumé, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (arrêt Colozza, cité, par. 30). La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral relative au droit interne se fonde sur les mêmes conceptions (ATF 113 Ia 230 /231 consid. 2a). c) Le Titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel a la teneur suivante: "Jugements par défaut
1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter
BGE 117 Ib 337 S. 345

le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire. 2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat." Le 23 janvier 1985, l'Italie a ratifié le deuxième Protocole additionnel qui est entré en vigueur pour elle le 23 avril de la même année. Elle s'est alors réservé le droit, conformément à l'art. 9 ch. 2, de ne pas accepter le titre III relatif au jugement par défaut (RO 1985 I 729; cf. arrêt non publié du 5 février 1986, en la cause O.). Par note verbale du 24 août 1991, l'Italie a confirmé à la Suisse qu'elle avait retiré cette réserve par une communication adressée au Secrétariat du Conseil de l'Europe au cours de l'année 1990. Elle est donc désormais liée par le titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel. Dans la mesure où la procédure qui a abouti à la condamnation du recourant n'aurait pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, comme le soutient le recourant, la Suisse aurait, partant, la possibilité, soit de refuser l'extradition, soit de l'accorder à la condition que l'Etat requérant donne des assurances suffisantes pour garantir le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. L'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel se réfère à l'"avis" de la partie requise; celle-ci dispose donc d'une liberté d'appréciation considérable à ce sujet. La décision que le juge de l'extradition doit prendre à ce propos dépend des circonstances concrètes de chaque espèce. d) Le jugement du 30 avril 1987 a été rendu en l'absence du recourant, selon la procédure par défaut applicable dans l'Etat requérant, qui prévoit que le jugement peut être rendu par contumace lorsque la citation à comparaître n'a pu être remise à l'accusé. Il n'appartient pas aux autorités suisses de se demander si le recourant a effectivement été informé des poursuites en cours contre lui en Italie et s'il a eu la possibilité de se rendre dans ce pays pour se défendre. Il leur suffit de constater l'équivoque qui pèse sur le contenu des accords qui auraient été conclus en mars 1985 à New York entre l'Etat requérant et les Etats-Unis et l'interprétation divergente qu'en donnent les fonctionnaires qui y ont participé. On ne saurait exiger du recourant qu'il connaisse mieux que ceux-ci
BGE 117 Ib 337 S. 346

la portée des engagements pris à son sujet. Quoi qu'il en soit, la faute qu'il aurait commise en n'assistant pas aux débats peut encore paraître excusable sur le vu du comportement ambigu de l'Etat requérant. Les renseignements imprécis au sujet de la citation du recourant à comparaître confirment cette appréciation. Les autorités italiennes paraissent avoir considéré, dès le début de la procédure engagée contre le recourant, que celui-ci était inatteignable ("irreperibile"), et n'avoir pas envisagé de mesures spéciales pour le mettre en situation de se défendre. La Suisse est par conséquent en droit de considérer que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense selon les termes de l'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel, et de refuser par conséquent l'extradition en l'absence d'une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Par note verbale du 3 octobre 1991, l'Etat requérant a confirmé que le jugement du 30 avril 1987 était définitivement exécutoire et n'était plus susceptible d'un recours ordinaire. Le recourant pourrait certes demander la revision du jugement contumacial selon les art. 629 ss du Code de procédure pénale de la République italienne, du 22 septembre 1988, mais il semble toutefois - du moins à première vue - que le relief d'un jugement par défaut pour les motifs ici examinés ne constituerait pas un cas de revision au sens de l'art. 630 let. a à d de ce Code. Les autorités italiennes ont certes indiqué qu'il serait loisible au recourant d'invoquer l'art. 175 du Code de procédure pénale italien, aux termes duquel la personne condamnée par défaut peut demander la restitution du délai qui lui a été imparti pour comparaître à l'audience de jugement, mais il faut pour cela que le condamné prouve s'être trouvé dans l'impossibilité de se présenter à temps devant ses juges pour une raison fortuite ou pour un cas de force majeure, et n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui. Il est douteux que le texte de cette norme soit conforme à l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH (cf. ENNIO AMODIO/ORESTE DOMINIONI, Commentario del nuovo Codice di procedura penale, Milan, 1989, vol. II, p. 250-252). Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à approfondir sous cet angle la portée du droit étranger. Il doit seulement constater l'incertitude qui existe quant aux possibilités pour le recourant d'obtenir le relief du jugement de condamnation par défaut, ou même simplement de le demander, s'il était extradé. En conclusion, la Suisse se trouve en présence d'une situation visée par l'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel (cf.
BGE 117 Ib 337 S. 347

consid. 5a ci-dessus). Elle n'accordera donc l'extradition que si les autorités italiennes donnent des assurances satisfaisantes au regard de cette disposition (cf. arrêt du 9 août 1991, cité). Ces assurances devront porter sur le droit du recourant de demander le relief du jugement rendu par défaut le 30 avril 1987 (ch. 1). Le délai pour ce faire ne commencera pas à courir avant la remise de l'extradé à l'Etat requérant (ch. 2).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours partiellement, en ce sens que:
a) l'extradition n'est pas accordée pour le délit de "constitution d'avoirs en devises à l'étranger", selon les dispositions spécifiques du droit italien; b) l'extradition est accordée pour le surplus, à la condition que l'Etat requérant donne au préalable l'assurance que le recourant aura la faculté de demander le relief du jugement rendu par défaut le 30 avril 1987, le délai pour ce faire ne commençant pas à courir avant la remise de l'extradé à l'Etat requérant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IB 337
Date : 14. Oktober 1991
Publié : 31. Dezember 1992
Source : Bundesgericht
Statut : 117 IB 337
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Auslieferung einer durch den ersuchenden Staat im Abwesenheitsverfahren verurteilten Person; Grundsatz des guten Glaubens;


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
5 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 5 Infractions fiscales - En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
7 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Répertoire ATF
106-IB-400 • 107-IB-68 • 108-IB-408 • 112-IB-215 • 112-IB-225 • 113-IA-225 • 113-IB-157 • 115-IV-256 • 117-IB-337 • 97-I-372
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
protocole additionnel • italie • relief • tribunal fédéral • cedh • droits de la défense • jugement par défaut • florence • procédure pénale • mandat d'arrêt • office fédéral de la police • force majeure • droit interne • recours de droit administratif • communication • entrée en vigueur • mois • devise • droit suisse • vue
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