Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.5/2004 /svc

Arrêt du 3 mai 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Reeb, Féraud
et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

Parties
1. Chuan Pu Andrew Wang,
2. Chia Hsing Wang,
3. Yeh Shiu Jun Wang,
4. Chia Yung Wang,
5. Chia Ming Wang,
6. Chung Ling Wang,
7. Bucellatie International Inc.,
8. Buleverd Company Ltd,
9. Cathay Entreprise Company Ltd,
10. Euromax Ltd,
11. Kilkenny Investments,
12. Luxmore Inc.,
13. Middlebury Investments,
14. Sableman international Ltd,
recourants,
tous représentés par MMes Dominique Poncet
et Gérald Page, avocats, Etude de MMes Poncet Turrettini Amaudruz, Neyroud & Associés, avocats,
contre

Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein - Proc. N° 03/2002 - OFJ B 104 288/09 GOP,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de l'Office des juges d'instruction fédéraux
du 28 novembre 2003.

Faits:

A.
Paul Perraudin, Juge d'instruction à Genève, a conduit une procédure pénale en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la vente de frégates. Des pots-de-vin, d'un montant considérable, auraient été versés par l'intermédiaire d'un dénommé Wang à des personnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises.

En rapport avec ces faits, des communications selon l'art. 9
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
LBA ont été transmises aux autorités zurichoises et, par l'entremise de celles-ci, au Juge Perraudin.

Le 20 juin 2001, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une procédure pénale (désignée sous la rubrique P/8410/2001), des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres, délits qui auraient été commis en relation avec la vente des frégates à Taïwan.

Le 2 octobre 2001, le Juge Perraudin a présenté aux autorités de la République de Chine (Taïwan) une demande d'entraide portant sur la remise de documents relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat des frégates, ainsi qu'au versement de commissions y relatives. Parallèlement, le Juge d'instruction a adressé des demandes d'entraide aux autorités de la France et du Liechtenstein.

Le 27 mars 2002, les autorités taïwanaises ont remis au Juge d'instruction les pièces d'exécution de la demande du 2 octobre 2001.

B.
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre Wang Chuan-pu (Andrew Wang), ainsi que contre les officiers supérieurs de la Marine Lei Shueh-min, Yao Neng-chun, Wang Ching-sheng, Kang Shih-chwem et Cherng Jhyh-bo. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la Marine de la République de Chine (Taïwan) avait projeté d'acquérir une nouvelle flotte de frégates (projet « Kwang-hua 2 »). Dans un premier temps, son choix s'était porté sur une frégate coréenne. A la suite de la visite en France du chef d'état-major général de la Marine taïwanaise, il avait été envisagé de prendre en considération la frégate française de la classe F-2000. Une délégation officielle emmenée par le vice-amiral Lei Shueh-min s'était rendue en France et en Arabie saoudite pour inspecter ces vaisseaux, en septembre 1989. C'est à cette occasion que la délégation de Taïwan avait été informée du projet de nouvelle frégate F-3000, alors en cours. Au retour de ce voyage, les
prévenus, officiers supérieurs chargés de la responsabilité du projet « Kwang-hua 2 », ont recommandé l'acquisition de la frégate française F-3000, alors même que la construction de celle-ci n'en était qu'au stade des études et qu'elle ne répondait pas aux spécifications retenues (vitesse et tonnage). Sur la base des fausses indications rapportées à ce propos par les prévenus, le Ministère de la défense avait, le 5 octobre 1989, donné son aval au choix des frégates F-3000. Le 1er août 1990, Thomson avait fait une offre portant sur un prix de 11'148'000'000 FRF pour six frégates à construire à Taïwan. Le 28 juin 1991, ce prix a été porté à 15'574'000'000 FRF. Les prévenus auraient établi des rapports favorables au projet, en se fondant sciemment sur des données fausses, ainsi que sur des analyses et des comparaisons de prix tronqués, notamment pour ce qui concernait le taux de change entre le franc français de l'époque et le dollar taïwanais (NTD). Leur intervention aurait été décisive pour amener les autorités supérieures à conclure le contrat.

Les négociations engagées à cette fin ont abouti à la conclusion, le 31 août 1991, d'un contrat passé entre la société taïwanaise China Shipbuilding Corporation (ci-après: CSBC) et la société française Thomson-CSF (devenue dans l'intervalle Thales S.A., ci-après: Thomson), portant sur la vente par Thomson de six navires d'observation et de surveillance (frégates; MOPS), de type F-3000, à construire à Taïwan pour le compte de la Marine nationale de la République de Chine. Le prix brut a été fixé à 2'512'585'152 USD, le prix net (incluant les taxes) à 2'525'692'731 USD (art. 3.2 du contrat). Il était prévu un mécanisme d'ajustement du prix (art. 3.3). Selon l'art. 18 du contrat, le vendeur s'est engagé à ne fournir aucun don, cadeau ou paiement personnel, direct ou indirect, à des employés de l'acheteur (art. 18.1), ni à recourir à aucun tiers, personne physique ou morale, agent, représentant ou intermédiaire, pour recevoir une commission, pourcentage, courtage, honoraire ou rétribution d'aucune sorte en lien avec la conclusion du contrat (art. 18.2).
Wang Chuan-pu était intervenu pour le compte de Thomson dans le déroulement de la négociation. Il était soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec Lei Shueh-min et consorts, et de leur avoir versé des commissions pour le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat. Thomson aurait payé des pots-de-vin pour un montant total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie aurait été acheminée sur des comptes bancaires en Suisse. Wang Chuan-pu était également soupçonné d'être mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les frégates. Wang Chuan-pu était poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre.

La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par Wang Chuan-pu, son épouse Ye Hsiu-chen, ses fils Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-ming et Wang Chia-yung, ainsi que sa fille Wang Chun-ling, et à la remise de tout document utile tiré de la procédure pénale en Suisse.

L'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution de cette demande (procédure n° CP/19/2002).

C.
Le 4 juillet 2001, Carlo Ranzoni, Juge auprès du Tribunal de la Principauté du Liechtenstein (« Fürstliches Landgericht ») a adressé au Juge Perraudin une demande d'entraide pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) des chefs de blanchiment d'argent
et d'organisation criminelle. Selon l'exposé des faits joint à la demande, les prévenus auraient ouvert un compte auprès de la banque I.________, sur lequel ils ont déposé un montant total de 38'770'785,76 euros, provenant de la banque M.________. Les autorités liechtensteinoises soupçonnent qu'il s'agirait là d'une partie des détournements de fonds perpétrés en relation avec le contrat des frégates. La demande tendait à la remise de la documentation propre à identifier la provenance exacte des fonds.
Le 26 juillet 2001, l'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution de cette demande, procédure désignée sous la rubrique CP 308/2001.

D.
Le 13 novembre 2001, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a transmis au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide, établie le 7 novembre 2001 par le Juge Van Ruymbeke pour les besoins de la procédure ouverte contre inconnus du chef d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux. Cette demande se rapportait à plusieurs documents relatifs au contrat du 31 août 1991 et aux modalités de paiement du prix des frégates, qui avaient fait naître le soupçon que des dirigeants de Thomson auraient soudoyé des responsables taïwanais pour obtenir que le contrat soit conclu pour un prix largement surfait. Des montants de 500'000'000 USD auraient été versés, par l'intermédiaire de Wang, soit 400'000'000 USD à des Taïwanais et 100'000'000 USD à des représentants du Parti communiste chinois, afin de prévenir tout incident diplomatique entre la France et la République populaire de Chine, qui aurait fait capoter l'affaire. La demande tendait à la saisie conservatoire des fonds que les membres de la famille Wang détiendraient en Suisse. Le 25 août 2003, le Juge Van Ruymbeke a indiqué que la demande portait également, de manière implicite, sur la remise de la documentation relative aux comptes saisis.

L'exécution de cette demande a été confiée au Juge Perraudin. Cette procédure a été désignée sous la rubrique CP/412/2001.

Le 6 novembre 2002, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a transmis à l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide établie le 24 octobre 2002 par les Juges d'instruction Van Ruymbeke et de Talancé, pour les besoins de la procédure ouverte pour abus de biens sociaux contre Gilbert Miara, Christine Deviers Joncour, Loïk Le Floch Prigent, Alfred Sirven, Edmond Kwan et Jean-Pierre Le Blanc Bellevaux. Selon la demande, un ancien cadre de Thomson dénommé Olivier Lambert avait créé, le 2 septembre 1991, la société Selafa. Lambert serait intervenu pour le compte de Thomson dans la conclusion du contrat des frégates. Les autorités françaises soupçonnent que Selafa aurait servi à redistribuer le montant de pots-de-vin versés par Thomson, sous le couvert de fausses factures. La demande tendait à la remise de tous les documents en relation avec des montants payés à diverses personnes et sociétés.
Le 11 novembre 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution de la demande, complétée le 8 janvier 2003, ainsi que les 14 et 21 mars 2003.

E.
En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
CP. Le 30 juillet 2002, Paul Perraudin, devenu Juge d'instruction fédéral dans l'intervalle, a ouvert une enquête préparatoire au sens de l'art. 109
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
PPF.
Le 7 août 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution des procédures d'entraide avec Taïwan (CP/19/2002), le Liechtenstein (CP 308/2001) et la France (CP/412/2001).
Au terme de ses investigations, le Juge d'instruction a ordonné la saisie notamment des comptes suivants, ainsi que la remise de la documentation y relative:

auprès de la banque A.________:

1), ouvert le 28 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque B.________:

2), ouvert le 1er juillet 1997, dont la société des Iles Caïman Middlebury Investments (ci-après: Middlebury) est la titulaire, Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang) et Wang Chia-ming (Richard Wang) les ayants droit;

3), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;

4), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;

5), ouvert le 18 août 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

6), ouvert le 24 juin 1994, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

7), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;

8), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;

auprès de la banque C.________:

9), ouvert le 12 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque D.________:

10), ouvert le 22 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque E.________:

11), ouvert le 12 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque F.________:

12), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

13), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque G.________:

14), ouvert le 1er décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

15), ouvert le 5 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque H.________:

16), ouvert le 15 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque K.________:

17), ouvert le 24 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la L.________:

18), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

auprès de la banque M.________:

19), ouvert le 8 septembre 1991, dont la société des Iles Vierges Britanniques Euromax Ltd (ci-après: Euromax) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

20), ouvert le 30 mars 2000, dont Euromax est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

21), ouvert le 7 décembre 1992, dont la société des Iles Vierges britanniques Bucellatie International Inc. (ci-après: Bucellatie) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

22), ouvert le 31 mars 2000, dont Buccelatie est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

23), ouvert le 13 juillet 1990, dont la société des Iles Caïman Kilkenny Investments (ci-après: Kilkenny) est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

24), ouvert le 31 mars 2000, dont Kilkenny est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

25), ouvert le 18 octobre 1994, dont la société des Iles Vierges britanniques Sableman International Ltd est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

26), ouvert le 13 juillet 1998 et clos le 9 avril 2001, dont Kilkenny était la titulaire;

27), ouvert le 6 avril 2000 et clos le 29 mai 2001, dont Kilkenny était la titulaire;

28), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 31 mai 2001, dont Sableman était la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

29), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 9 mai 2001, dont Middlebury était la titulaire;

30), ouvert le 21 décembre 1994 et clos le 30 mars 2001, dont Middlebury était la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;

31), ouvert le 28 janvier 1995 et clos le 29 décembre 2000, dont la société Buleverd Company (ci-après: Buleverd) était la titulaire;
32), ouvert le 6 avril 2000, dont Buleverd est la titulaire;

33), ouvert le 3 septembre 1991 et clos le 9 avril 2001, dont Wang Chuan-pu était le titulaire;

34), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;

35), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;

36), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;

37), ouvert le 10 février 1994, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) sont les titulaires;

38), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;

39), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;

40), ouvert le 31 mars 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;

41), ouvert le 3 avril 2000, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;

42), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) étaient les titulaires;

43), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;

44), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;

45), ouvert le 31 mars 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;

46), ouvert le 12 juillet 1996 et clos le 28 août 1997, dont Yeh Chia-bin et Kuo Chun-lan étaient les titulaires, et sur lequel Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration.

Ont été bloqués les fonds se trouvant sur les comptes nos1 à 7, 9 à 14, et 16 à 25, pour un montant total équivalent à 494'885'804,60 USD.

Le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide. Il a ordonné la transmission au Liechtenstein de la documentation relative aux comptes nos1 à 46; de la documentation relative à Bucellatie, Buleverd, Cathay, Euromax, Kilkenny, Luxmore, Middlebury et Sableman; de la correspondance relative aux accords passés entre Wang et Thomson; des documents relatifs aux paiements effectués par Thomson à Wang; du compte-rendu des déclarations faites par Wang Chia-hsing (Bruno Wang) le 28 septembre 2000; des pièces remises par les autorités de Taïwan en exécution de la demande d'entraide suisse; de deux tableaux décrivant le flux des fonds; de la liste des comptes dont Wang Chuan-pu et les membres de sa famille sont les titulaires ou ayant droits. Il a réservé le principe de la spécialité.

F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang), ainsi que Bucellatie International Inc., Buleverd Company, Cathay Entreprise Company, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc., Middlebury Investments et Sableman International Ltd, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 novembre 2003 et de rejeter la demande d'entraide. Ils invoquent les art. 1a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1a Begrenzung der Zusammenarbeit - Bei der Anwendung dieses Gesetzes ist den Hoheitsrechten, der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder anderen wesentlichen Interessen der Schweiz Rechnung zu tragen.
, 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
, 5
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
, 8
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 8 Gegenrecht - 1 Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
1    Einem Ersuchen wird in der Regel nur entsprochen, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht gewährt. Das Bundesamt für Justiz (BJ)26 holt eine Zusicherung des Gegenrechts ein, wenn dies geboten erscheint.
2    Das Gegenrecht ist insbesondere nicht erforderlich bei Zustellungen oder wenn die Ausführung eines Ersuchens:
a  im Hinblick auf die Art der Tat oder die Notwendigkeit der Bekämpfung bestimmter Taten geboten erscheint;
b  die Lage des Verfolgten oder die Aussichten für seine soziale Wiedereingliederung verbessern könnte; oder
c  der Abklärung einer gegen einen Schweizer Bürger gerichteten Tat dient.
3    Der Bundesrat kann im Rahmen dieses Gesetzes anderen Staaten das Gegenrecht zusichern.
, 18
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 18 Vorläufige Massnahmen - 1 Auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates kann die zuständige Behörde vorläufige Massnahmen zur Erhaltung des bestehenden Zustandes, zur Wahrung bedrohter rechtlicher Interessen oder zur Sicherung gefährdeter Beweismittel anordnen, wenn ein in diesem Gesetz vorgesehenes Verfahren nicht offensichtlich unzulässig oder unzweckmässig erscheint.
1    Auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates kann die zuständige Behörde vorläufige Massnahmen zur Erhaltung des bestehenden Zustandes, zur Wahrung bedrohter rechtlicher Interessen oder zur Sicherung gefährdeter Beweismittel anordnen, wenn ein in diesem Gesetz vorgesehenes Verfahren nicht offensichtlich unzulässig oder unzweckmässig erscheint.
2    Ist Gefahr im Verzug und liegen ausreichende Angaben zur Beurteilung der Voraussetzungen vor, so können diese Massnahmen auch vom BJ angeordnet werden, sobald ein Ersuchen angekündigt ist. Diese Massnahmen werden aufgehoben, wenn der ausländische Staat nicht innert der gesetzten Frist das Ersuchen einreicht.
3    Beschwerden gegen Entscheide nach diesem Artikel haben keine aufschiebende Wirkung.
, 27
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 27 Allgemeine Vorschriften für Ersuchen - 1 Die Artikel 27-31 gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz. Die besonderen Verfahrensvorschriften der anderen Teile dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.78
1    Die Artikel 27-31 gelten für alle Verfahren nach diesem Gesetz. Die besonderen Verfahrensvorschriften der anderen Teile dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.78
2    Ausländische Ersuchen sind unmittelbar an das BJ zu richten.
3    Ersuchen, die an eine unzuständige Behörde gerichtet sind, werden von Amtes wegen weitergeleitet. Die ersuchende Stelle ist zu verständigen.
4    Ersuchen im Zusammenhang mit einem Haftfall sind ohne Verzug zu behandeln.
5    Nichtannahme oder Ablehnung eines Ersuchens sind zu begründen.
, 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
, 29
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 29 Übermittlung - 1 Das BJ kann Ersuchen unmittelbar vom Justizministerium des ersuchenden Staates entgegennehmen.
1    Das BJ kann Ersuchen unmittelbar vom Justizministerium des ersuchenden Staates entgegennehmen.
2    Für vorläufige Massnahmen oder in dringenden Fällen kann die Vermittlung der Internationalen Kriminal-Polizeilichen Organisation (IKPO-Interpol) in Anspruch genommen oder ein Doppel des schriftlichen Ersuchens unmittelbar der zur Ausführung zuständigen Behörde übermittelt werden.
, 63
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 63 Grundsatz - 1 Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
1    Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
2    Als Rechtshilfemassnahmen kommen namentlich in Betracht:
a  die Zustellung von Schriftstücken;
b  die Beweiserhebung, insbesondere die Durchsuchung von Personen und Räumen, die Beschlagnahme, der Herausgabebefehl, Gutachten, die Einvernahme und Gegenüberstellung von Personen;
c  die Herausgabe von Akten und Schriftstücken;
d  die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten.110
3    Als Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten insbesondere:
a  die Verfolgung strafbarer Handlungen nach Artikel 1 Absatz 3;
b  Verwaltungsmassnahmen gegen einen Straftäter;
c  der Vollzug von Strafurteilen und die Begnadigung;
d  die Wiedergutmachung wegen ungerechtfertigter Haft.111
4    Rechtshilfe kann auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Kommission für Menschenrechte gewährt werden in Verfahren, welche die Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Strafsachen betreffen.
5    Rechtshilfe zur Entlastung eines Verfolgten ist auch bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach den Artikeln 3-5 zulässig.
, 64
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 64 Zwangsmassnahmen - 1 Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
1    Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
2    Ist die im Ausland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zulässig:
a  zur Entlastung des Verfolgten;
b  zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellen.113
, 67a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
et 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 301
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 301 - 1. Wer im Gebiete der Schweiz für einen fremden Staat zum Nachteil eines andern fremden Staates militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
1    Wer im Gebiete der Schweiz für einen fremden Staat zum Nachteil eines andern fremden Staates militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
2    Die Korrespondenz und das Material werden eingezogen.
CP.

Le Juge d'instruction se réfère à sa décision. L'Office fédéral propose le rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'entraide judiciaire entre la Principauté du Liechtenstein et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 janvier 1970 pour le Liechtenstein (CEEJ; RS 0.351.). S'applique également en l'espèce la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie du produit du crime, du 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 2001 pour le Liechtenstein (CBl; RS 0.311.53). Ces traités l'emportent sur les dispositions du droit interne se rapportant à la matière, en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).

2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision portant sur la transmission de la documentation bancaire (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP).

2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP).
Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ou les avoirs bloqués ont qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP mis en relation avec l'art. 9 let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Wang Chuan-pu (Andrew Wang) a qualité pour agir s'agissant des comptes nos33, 38, 39 et 45, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) pour ce qui concerne les comptes nos1, 3 à 18 et 34 à 45; Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) pour les comptes nos7, 8, 38, 39 et 45, Wang Chia-yung (Brian Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 34 à 39 et 41 à 45, Wang Chia-ming (Richard Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 34 à 39, et 41 à 45, Wang Chung-ling (Rebecca Wang) pour les comptes nos3, 4, 7, 8, 38, 39 et 41 à 45, Euromax pour les comptes nos19 et 20, Bucellatie pour les comptes nos21 et 22, Kilkenny pour les comptes nos23, 24, 26 et 27, Sableman pour les comptes nos25 et 28, Middlebury pour les comptes nos2, 29 et 30; Buleverd pour les comptes nos31 et 32. Les sociétés Cathay et Luxmore ne sont pas titulaires des comptes visés par la demande. Le fait que des documents saisis émanent d'elles ou les
concernent ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité pour agir sous cet aspect (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 157). Le recours est irrecevable pour ce qui les concerne. En outre, les titulaires du compte n°46 n'ont pas recouru. Pour ceux-là, la décision attaquée est passée en force; la documentation y relative peut être transmise. Le fait que Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration sur ce compte ne leur donne pas la qualité pour agir en rapport avec lui.

2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).

3.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.

3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Cela inclut pour elles de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505, et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2d p. 112, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il est limité à ce qui est nécessaire pour la décision à prendre et la sauvegarde des intérêts de l'ayant droit (art. 80b al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
EIMP). Un tel intérêt existe, notamment, en rapport avec les pièces dont l'autorité d'exécution a ordonné la transmission dans la décision de clôture. Pour le surplus, l'ayant droit ne saurait prétendre consulter des pièces ou se déterminer sur des points qui ne le concernent pas; il n'est pas davantage habilité à
revoir toute la procédure pénale étrangère ou prendre la défense de tiers (consid. 2b et c non publié de l'ATF 127 II 151; arrêt 1A.109/2000 du 18 juillet 2000, consid. 2a). Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants ne peuvent exiger un accès inconditionnel et illimité à tout le dossier de la procédure pénale nationale et de la procédure d'entraide.

3.2 Dans un premier moyen, les recourants prétendent ne pas avoir eu accès à toutes les pièces décisives pour la décision à prendre.
3.2.1 Dans la procédure pénale (nationale) comme dans la procédure d'entraide, les mandataires des recourants et le Juge d'instruction ont entretenu une correspondance nourrie.
Les recourants ont reçu une copie de la demande d'entraide et de ses annexes, comme l'atteste leur courrier adressé le 24 décembre 2002 au Juge d'instruction. Celui-ci a fait verser à la procédure d'entraide la documentation bancaire relative aux comptes nos1 à 46, saisie dans le cadre de la procédure pénale, que les recourants avaient déjà eu l'occasion de consulter, comme le confirment le courrier que leur a adressé le Juge d'instruction le 1er novembre 2001 et leur réponse du 12 novembre 2001. Malgré plusieurs demandes en ce sens du Juge d'instruction, Wang Chuan-pu n'a pas voulu être entendu personnellement. Les recourants sont intervenus et ont produit des pièces à décharge les 29 octobre 2001, 10 janvier, 1er février et 15 avril 2002, ainsi que les 24 avril 2002 et 20 mai 2003. Le 2 août 2002, les mandataires des recourants ont consulté le dossier; ils ont obtenu la photocopie de 7599 pièces de celui-ci.
Le 26 août 2002, le Juge d'instruction a averti les recourants du séquestre qu'il entendait prononcer pour les besoins de la procédure pénale. Après leur avoir fait un compte-rendu précis de l'état de ses investigations, il leur a donné accès aux pièces bancaires saisies à titre provisoire. Le 16 septembre 2002, les mandataires des recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 800 photocopies supplémentaires. Le 18 octobre 2002, les recourants ont produit des pièces à décharge. Le 24 décembre 2002, ils ont fait parvenir au Juge d'instruction une prise de position détaillée, portant sur tous les éléments de la demande.

Le 27 mai 2003, le Juge d'instruction a fait part aux recourants de son intention de rendre les décisions de clôture de la procédure d'entraide. Il leur a accordé le droit de consulter sans restriction le dossier, y compris les demandes suisses adressées à l'étranger. Le 12 juin 2003, il leur a imparti un délai pour se déterminer. Les mandataires des recourants ont eu l'occasion de consulter le dossier au siège de l'autorité et de recevoir, le 13 juin 2003, 2536 photocopies. Le 25 juin 2003, les recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 74 photocopies supplémentaires. Le 15 juillet 2003, le Juge d'instruction leur a refusé l'accès aux pièces d'exécution des demandes suisses d'entraide, la procédure nationale n'étant pas contradictoire. Il a accepté en revanche de porter à leur connaissance des pièces remises lors d'une visite en Suisse du Procureur Tsai Chiou-ming. Le 31 juillet 2003, les recourants ont produit une prise de position reprenant tous leurs arguments. S'agissant du droit d'être entendu, ils ont réitéré leur demande d'avoir accès à l'intégralité des pièces versées au dossier de la procédure d'entraide; ils ont suggéré qu'une décision séparée soit rendue sur ce point et exigé qu'un inventaire détaillé des
pièces à transmettre soit établi. Le 18 août 2003, ils ont communiqué au Juge d'instruction leur détermination finale, comportant plus de deux cent pages de texte. Le 22 août 2003, ils ont établi une note concernant l'inventaire des pièces reçues et non reçues. Le Juge d'instruction leur a répondu, le 26 août 2003, en leur communiquant un lot de pièces supplémentaires. Les recourants se sont déterminés à ce propos les 2, 8 et 25 septembre 2003, ainsi que le 2 octobre 2003. Le 18 septembre 2003, les mandataires des recourants ont consulté le dossier et reçu 140 photocopies supplémentaires.
3.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recourants ont eu accès à toutes les pièces qu'ils pouvaient prétendre consulter. Cela concerne notamment les demandes d'entraide, la documentation bancaire dont le Juge d'instruction a ordonné la transmission, et leurs annexes. Il est vrai que sur ce dernier point, le Juge d'instruction a complété, à plusieurs reprises, le cercle des documents consultés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il aurait procédé à une sélection arbitraire de celles-ci, caché des documents ou ordonné la transmission d'autres pièces que celles à propos desquelles les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer à plusieurs reprises, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, au demeurant. En particulier, il n'existe pas d'autres pièces fournies par le Procureur Tsai que celles remises aux recourants.
3.2.3 A cinq reprises au moins, ceux-ci ont eu la faculté de se rendre au siège de l'autorité, de compulser le dossier de la procédure d'entraide et d'en lever des copies. L'argument selon lequel la documentation dont la consultation a été autorisée ne correspondrait pas à celle dont la remise a été ordonnée, ne repose sur rien. Pour le surplus, les recourants ne sauraient prétendre avoir accès, sous couvert de la procédure d'entraide, à des éléments qui ne sont pas touchés par la décision attaquée mais figurent au dossier de la procédure pénale (nationale); pour la même raison, il n'y avait pas de motif de les laisser consulter les dossiers se rapportant à l'exécution des demandes d'entraide françaises ou adressées par la Suisse à Taïwan. A ce propos, l'affirmation selon laquelle les pièces déterminantes de la procédure nationale auraient été apportées au dossier de la procédure d'entraide de manière désordonnée, est mal fondée, car la portée de cette mesure, telle qu'elle a été définie, était clairement circonscrite quant à son objet. Le prononcé de décisions formelles sur ce point n'était pas nécessaire. Un inventaire numéroté des pièces aurait sans doute été utile; mais la loi ne prescrit pas à l'autorité d'exécution de
l'entraide d'en confectionner un. Il importe peu que le Juge d'instruction ait fait parvenir aux recourants un tel inventaire après le prononcé de la décision de clôture. Au demeurant, ce document est clair.

En conclusion sur ce point, malgré le volume considérable de la documentation visée par la décision attaquée (près de 20'000 pièces au total), les recourants ont disposé de la faculté, effective et concrète, de consulter le dossier et de faire valoir leurs arguments concernant la transmission de tel ou tel document (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).
3.2.4 Postérieurement à la notification de la décision de clôture, le Juge d'instruction a fait parvenir aux recourants deux documents, intitulés « tableau des flux des fonds des frégates » nos1 et 2. Il s'agit de deux feuilles de papier de grandes dimensions, sur lesquelles sont représentés, sous une forme cartographique, les mouvements des fonds effectués entre les différents comptes impliqués dans l'affaire. Ces documents ne constituent pas, à cet égard, des pièces nouvelles, même s'ils doivent être communiqués à l'autorité étrangère. Ils présentent plutôt les traits d'une synthèse imagée des informations contenues dans la documentation bancaire saisie préalablement. Comme ils n'ont pas de valeur probante particulière, il n'était pas indispensable de les porter à la connaissance des recourants avant la clôture de la procédure. De toute manière, même à supposer que le droit d'être entendus des recourants ait été violé à cet égard, ce défaut aurait été guéri dans le cadre du présent recours (cf. ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139).

3.3 Dans un deuxième moyen, les recourants reprochent au Juge d'instruction de leur avoir indûment interdit l'accès à la documentation relative à l'un de leurs comptes.

La décision attaquée évoque le soupçon que Wang Chuan-pu aurait détenu des fonds destinés à des responsables de Thomson. Cette hypothèse serait confortée par le fait qu'un responsable de Thomson aurait été désigné par Wang Chuan-pu pour recevoir copie de la correspondance relative à un compte ouvert auprès de la banque B.________. Après le prononcé de la décision de clôture, les recourants ont entendu contester ce point et requis le Juge d'instruction, le 23 décembre 2003, de leur communiquer la pièce attestant le fait litigieux. Le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction a remis aux recourants une copie de la communication selon l'art. 9
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
LBA faite le 20 avril 2001 par la banque B.________. Les recourants affirment ne pas avoir eu connaissance de ce document avant le prononcé de la décision de clôture. Cela est contredit par le fait que la pièce en question se trouve dans la documentation relative aux comptes nos2 à 8.

3.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont ainsi mal fondés.

4.
Selon les recourants, la protection du « secret-défense » en France ferait obstacle à la remise de tout document concernant le contrat des frégates à des Etats tiers, dont le Liechtenstein, à peine d'enfreindre l'art. 301
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 301 - 1. Wer im Gebiete der Schweiz für einen fremden Staat zum Nachteil eines andern fremden Staates militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
1    Wer im Gebiete der Schweiz für einen fremden Staat zum Nachteil eines andern fremden Staates militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
2    Die Korrespondenz und das Material werden eingezogen.
CP.
En France, la publication ou la divulgation à une personne non autorisée de données intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à en restreindre la diffusion
est réprimée de l'emprisonnement et de l'amende (art. 413-9, 413-10 et 413-11 du Code pénal français). Les niveaux de classification, ainsi que la procédure, sont réglés par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 (art. R. 413-6 CP fr.).

Les documents, informations et renseignements concernant le contrat des frégates sont couverts par le secret de la défense nationale. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte en France, les Juges Van Ruymbeke et de Talancé ont demandé en vain la « déclassification » des pièces détenues par Thales, ainsi que des déclarations que pourraient faire les témoins (notamment les cadres ou anciens cadres de Thomson) au sujet du contrat des frégates.

La remise au Liechtenstein de documents et d'informations recueillis en Suisse par le Juge d'instruction en exécution de la demande ne concerne en rien les autorités françaises, qui ne sauraient interférer, au nom de la sauvegarde de la défense nationale, dans les relations entre tiers. Le secret de la défense nationale, tel qu'il est protégé en France, n'est opposable ni à la Suisse, ni au Liechtenstein.

5.
Selon les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée.

5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise (cf. également l'art. 18
IR 0.311.53 Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
GwÜ Art. 18 Ablehnungsgründe - 1. Die Zusammenarbeit aufgrund dieses Kapitels kann abgelehnt werden, wenn
1    Die Zusammenarbeit aufgrund dieses Kapitels kann abgelehnt werden, wenn
a  die erbetene Massnahme den Grundlagen der Rechtsordnung der ersuchten Vertragspartei widerspricht;
b  die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen der ersuchten Vertragspartei zu beeinträchtigen;
c  nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei die Bedeutung der Angelegenheit, auf die sich das Ersuchen bezieht, die Durchführung der erbetenen Massnahme nicht rechtfertigt;
d  die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, eine politische oder fiskalische Straftat ist;
e  nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei die erbetene Massnahme gegen den Grundsatz «ne bis in idem» verstiesse oder
f  die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei keine Straftat wäre, wenn sie in ihrem Hoheitsbereich begangen worden wäre. Dieser Ablehnungsgrund findet jedoch auf die in Abschnitt 2 vorgesehene Zusammenarbeit nur insoweit Anwendung, als die erbetene Unterstützung Zwangsmassnahmen umfasst.
2    Die Zusammenarbeit nach Abschnitt 2, soweit die erbetene Unterstützung Zwangsmassnahmen umfasst, und nach Abschnitt 3 kann auch abgelehnt werden, wenn die erbetenen Massnahmen nach dem innerstaatlichen Recht der ersuchten Vertragspartei in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall zu Ermittlungs- oder Verfahrenszwecken nicht getroffen werden könnten.
3    Wenn es das Recht der ersuchten Vertragspartei erfordert, kann die Zusammenarbeit nach Abschnitt 2, soweit die erbetene Unterstützung Zwangsmassnahmen umfasst, und nach Abschnitt 3 auch abgelehnt werden, wenn die erbetenen Massnahmen oder Massnahmen mit ähnlichen Wirkungen nach dem Recht der ersuchenden Vertragspartei nicht zulässig wären oder wenn, was die zuständigen Behörden der ersuchenden Vertragspartei betrifft, das Ersuchen weder von einem Strafrichter noch von einer anderen in Strafsachen tätigen Justizbehörde einschliesslich der Staatsanwaltschaft genehmigt ist.
4    Die Zusammenarbeit nach Abschnitt 4 kann auch abgelehnt werden, wenn
a  das Recht der ersuchten Vertragspartei eine Einziehung für die Art von Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nicht vorsieht;
b  sie unbeschadet der Verpflichtung nach Artikel 13 Ziffer 3 den Grundsätzen des innerstaatlichen Rechts der ersuchten Vertragspartei bezüglich der Beschränkung der Einziehung im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen einer Straftat und
bi  einem wirtschaftlichen Vorteil, der als Ertrag daraus gelten könnte, oder
bii  den Vermögenswerten, die als Tatwerkzeuge gelten könnten, widerspräche;
c  die Einziehungsentscheidung nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei wegen Verjährung nicht mehr erlassen oder vollstreckt werden kann;
d  das Ersuchen sich weder auf eine zuvor ergangene Verurteilung noch auf eine gerichtliche Entscheidung noch auf eine in einer solchen Entscheidung enthaltene Feststellung, dass eine oder mehrere Straftaten begangen wurden, bezieht, auf deren Grundlage die Einziehungsentscheidung ergangen ist oder das Einziehungsersuchen gestellt wurde;
e  die Einziehung im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei nicht vollstreckbar ist oder noch mit ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden kann oder
f  das Ersuchen sich auf eine Einziehungsentscheidung bezieht, die in Abwesenheit der Person, gegen die sie erlassen wurde, ergangen ist und nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei in dem von der ersuchenden Vertragspartei eingeleiteten Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, die jedem Angeklagten zustehenden Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt wurden.
5    Als Abwesenheitsentscheidung im Sinne von Ziffer 4 Buchstabe f gilt eine Entscheidung nicht, wenn sie
a  nach Einspruch des Betroffenen bestätigt oder verkündet wurde oder
b  in einem Rechtsmittelverfahren ergangen ist und das Rechtsmittel von dem Betroffenen eingelegt wurde.
6    Bei der Prüfung für die Zwecke von Ziffer 4 Buchstabe f, ob die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt wurden, berücksichtigt die ersuchte Vertragspartei den Umstand, dass der Betroffene bewusst versucht hat, sich der Justiz zu entziehen, oder sich dafür entschieden hat, kein Rechtsmittel gegen die Abwesenheitsentscheidung einzulegen, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hat. Dies gilt auch, wenn sich der Betroffene nach ordnungsgemässer Vorladung dafür entschieden hat, weder zu erscheinen noch eine Vertagung zu beantragen.
7    Eine Vertragspartei darf nicht jegliche Zusammenarbeit nach diesem Kapitel unter Berufung auf das Bankgeheimnis ablehnen. Wenn ihr innerstaatliches Recht dies erfordert, kann eine Vertragspartei verlangen, dass ein Ersuchen um Zusammenarbeit, das die Aufhebung des Bankgeheimnisses umfassen würde, von einem Strafrichter oder einer anderen in Strafsachen tätigen Justizbehörde einschliesslich der Staatsanwaltschaft genehmigt ist.
8    Unbeschadet des Ablehnungsgrunds nach Ziffer 1 Buchstabe a
a  darf die ersuchte Vertragspartei die Tatsache, dass die von den Behörden der ersuchenden Vertragspartei geführten Ermittlungen oder die von ihnen erlassene Einziehungsentscheidung eine juristische Person betreffen, nicht als Hindernis für jegliche Zusammenarbeit nach diesem Kapitel geltend machen;
b  darf die Tatsache, dass die natürliche Person, gegen die eine auf Einziehung von Erträgen lautende Entscheidung ergangen ist, später verstorben ist, oder die Tatsache, dass eine juristische Person, gegen die eine auf Einziehung von Erträgen lautende Entscheidung ergangen ist, später aufgelöst wurde, nicht als Hindernis für die Unterstützung nach Artikel 13 Ziffer 1 Buchstabe a geltend gemacht werden.
par. 1 let. f CBl). L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 35 Auslieferungsdelikte - 1 Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
1    Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
a  nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist; und
b  nicht der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt.
2    Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht werden nicht berücksichtigt:
a  dessen besondere Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen;
b  die Bedingungen des persönlichen und zeitlichen Geltungsbereichs des Strafgesetzbuches84 und des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192785 hinsichtlich der Strafvorschriften über Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.86
EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les
arrêts cités). En règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, mais seulement en vérifier la punissabilité. Des preuves ne sont pas nécessaires et il n'est pas toujours possible d'exiger de l'Etat requérant un exposé absolument complet des faits; la collaboration internationale de la Suisse ne peut être refusée que si la demande présente des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, la condition de la double incrimination ne doit pas être réalisée pour chacune des infractions à raison desquelles la demande d'entraide est présentée; il suffit qu'elle le soit pour l'une d'entre elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200).

5.2 Au Liechtenstein, la procédure est ouverte à raison des chefs de blanchiment d'argent et de constitution d'organisation criminelle.
5.2.1 A la demande est joint le procès-verbal de l'audition comme témoin, le 2 juillet 2001, du juriste responsable de la surveillance (« Legal Compliance ») de la banque I.________. Celui-ci a déclaré que Wang Chia-hsing (Bruno Wang) était entré en contact avec la banque pour y effectuer un dépôt important. Il s'était présenté comme un artiste et avait expliqué que les montants en question provenaient de la vente de biens immobiliers et de gains sur des transactions. Les banques d'où avaient été virés les fonds (notamment la banque M.________) en avaient garanti le caractère « propre ». En cachant à la banque I.________ le fait que les fonds en question avaient pour origine les commissions payées en relation avec le contrat des frégates, Wang Chia-hsing a sciemment occulté des éléments déterminants pour l'identification de ces avoirs dont il savait (ou devait savoir) qu'ils étaient le produit d'une entreprise de corruption. Commis en Suisse, ces faits seraient assimilables à du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP.

Les recourants le contestent, en faisant valoir que l'accusation de corruption ne serait pas prouvée, que les montants en question proviendraient de la gestion des biens de la famille Wang, et qu'aucun lien n'existait entre un compte ouvert en avril 2001 au Liechtenstein et des faits de corruption qui auraient été commis dix ans plus tôt.

Ces arguments ne sont pas déterminants. La demande étrangère portant sur la répression d'un délit de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; un simple soupçon considéré objectivement suffit sous l'angle de la double incrimination (ATF 129 II 97). En l'espèce, il résulte des investigations conduites en Suisse, à Taïwan et en France, que Wang Chuan-pu a reçu des montants considérables de Thomson, dont l'origine criminelle est plausible, et qu'il a mis sur pied un mécanisme complexe de transferts à l'échelle internationale. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Wang Chia-hsing lorsqu'il a expliqué aux banquiers liechtensteinois que le transfert litigieux poursuivait un but de diversification qui relève précisément de l'occultation comme élément constitutif du blanchiment d'argent.
5.2.2 La condition de la double incrimination est ainsi réalisée sous l'angle de l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP. Il est superflu d'examiner ce qu'il en est pour le chef d'organisation criminelle.

6.
Selon les recourants, le principe de la proportionnalité serait violé.

6.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 64
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 64 Zwangsmassnahmen - 1 Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
1    Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
2    Ist die im Ausland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zulässig:
a  zur Entlastung des Verfolgten;
b  zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellen.113
EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

6.2 Les autorités de Taïwan ont payé le prix convenu selon le contrat du 31 août 1991 et l'amendement n°2, en plusieurs versements échelonnés entre 1992 et décembre 2001. Les fonds ont été acheminés par l'entremise de la banque P.________ sur les comptes détenus par Thomson auprès de banques françaises.

Cathay (dominée par Wang Chuan-pu) a, le 26 septembre 1989, conclu avec Thomson un contrat pour coopérer à la négociation relative à la vente des frégates, en échange d'une commission dont le montant a été fixé à 15% du montant total des contrats. Cathay a cédé ses droits à Euromax.

Depuis des banques françaises, des fonds ont été transférés sur les comptes d'Euromax, de Middlebury, de Bucellatie, de Sableman, de Kilkenny et de Buleverd.
La banque S.________ a versé un montant total de 340'553'140 USD et de 4'760'461 FRF sur le compte n°19, dont Euromax est la titulaire, en neuf virements intervenus entre le 14 septembre 1991 et le 27 septembre 1993. Un montant total de 76'601'165 USD a été transféré (en quatre virements effectués entre le 15 octobre 1991 et le 13 septembre 1993) sur des comptes ouverts auprès de la banque M.________. De là, ont été alimentés le compte n°16, ainsi que ceux détenus par X.________ et Y.________. Le compte n°19 a également approvisionné, pour un montant de 35'022'225 USD, un sous-compte de celui, à partir duquel les comptes nos34, 35, 36 et 37, ont reçu, le 31 mai 1994 un montant de 7'320'000 USD chacun. De ces quatre comptes, un montant total de 39'600'000 USD a été transféré, le 5 avril 2001, sur le compte n°7. Le compte n°19 a également alimenté, pour un montant de 2'000'000 USD versé le 13 août 1996, le compte no46. De celui-ci, un montant total de 1'124'350 USD a été viré sur le compte n°3. Ont également reçu des fonds du compte n°19, les comptes n°1 (pour un montant total de 965'000 USD), n°14 (pour un montant de 19 millions d'euros), n°15 (pour un montant de 43'088'637 USD), n°17 (pour un montant total de 16'605'000 USD), n°11
(pour un montant de 15'830'130 USD) et n°18 (pour un montant de 31'660'260 USD), ainsi que le compte n°39 (pour un montant de 8'340'328 USD). De ce dernier, un montant de 8'946'000 USD et de 2'226'000 euros a été acheminé sur le compte no7.

Le compte n°30, dont Middlebury est la titulaire, a reçu d'Indosuez un montant total de 122'546'724 USD et de 125'786'004 FRF, entre le 28 décembre 1994 et le 22 octobre 1996. Ce compte a alimenté les comptes n°17 (pour un montant total de 3'790'921 USD), n°1 (pour un montant total de 59'530'875 USD) et n°10 (pour un montant total de 33'155'683 USD). Du compte n°30 a été viré un montant total de 30'000'000 USD et de 74'572'500 FRF sur le compte n°25. De là, un montant de 27'000'000 CHF a été reversé sur le compte n°30. La banque U.________ a fait verser sur le compte n°29 dont Middlebury était la titulaire, un montant total de 78'795'238 FRF et de 19'248'378 USD (entre le 11 mai et le 9 septembre 1998). De là, un montant total de 79'455'000 FRF a été viré sur le compte n°30, entre le 9 et le 17 septembre 1998, et un montant total de 19'560'000 USD, entre le 9 septembre et le 8 octobre 1998.
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque W.________ ont fait verser sur le compte n°21 dont Bucellatie est la titulaire, un montant total de 1'239'569'763 FRF, entre le 29 décembre 1992 et le 31 décembre 1993. De là, un montant de 120'000'000 FRF a été viré sur le compte n°46, le 10 avril 1997, un montant total de 921'018,61 euros sur le compte n°1, en avril 2001, ainsi que des titres pour une valeur totale de 60'000'000 euros environ. Un montant de 150'000'000 CHF environ a approvisionné les comptes nos12 et 13, en mars 2001. Le compte n°2 a reçu un montant de 121'065'000 FRF du compte n°46, le 28 août 1997, et de 548'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Le compte n°3 a reçu un montant de 2'697'600 FRF et de 4'379'076 USD, le 28 août 1997. Il a reçu 1'124'350 USD du compte n°46, le 28 août 1997, et 5'100'000 USD du compte n°4 le 28 avril 2000. Le compte n°5 a reçu du compte n°46 un montant de 1'434'500 CHF, le 19 août 1997, et de 2'540'000 euros, le 20 avril 2001. Le compte n°6 a reçu un montant de 500'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Il a été approvisionné, par des versements en espèces, d'un montant total de 1'176'671,30 CHF, entre le 25 décembre 1997 et le 17 novembre 2000. Le
compte n°21 a alimenté le compte n°14 pour un montant total de 720'000 euros. Des titres d'une valeur totale de 22'751'634 USD ont été transférés sur le compte n°15. Du compte n°21 ont été virés un montant total de 10'670'000 euros sur le compte n°9, ainsi que des titres d'une valeur de 36'120'122 euros, entre avril et mai 2001. Un montant de 320'000 euros et des titres d'une valeur de 11'967'796 euros ont été acheminés sur le compte n°18, entre décembre 2000 et avril 2001.

La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la Banque W.________, ainsi qu'un client de la banque M.________, ont versé un montant total de 313'509'141,77 FRF, entre le 21 décembre 1994 et le 18 décembre 1996, sur le compte n°25 dont Sableman est la titulaire. Ce compte a reçu du compte n°30 un montant total de 74'572'500 FRF, entre le 20 mars et le 22 avril 1996, et de 30'000'000 USD entre le 22 juillet 1997 et le 29 mai 1998. Il a reçu du compte n°28 un montant de 182'891 euros le 30 juin 2000. Du compte n°25, un montant de 27'000'000 CHF a été viré sur le compte n°30. Des titres ont été transférés sur des comptes ouverts aux Bahamas (pour une valeur totale de 53'488'778 CHF et de 1'725'000 euros), ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et au Liechtenstein (pour une valeur totale de 117'979'193 DEM), entre décembre 2000 et janvier 2001.

La banque W.________ et la banque U.________ ont alimenté le compte n°23 dont Kilkenny est la titulaire, pour un montant total de 679'270'130 FRF, entre le 22 juillet et le 3 septembre 1998. Du compte n°23, un montant de 2'122'734 euros a été viré sur le compte n°39, le 18 février 2000; de là, un montant de 2'226'000 euros a été transféré sur le compte n°7. Le compte n°23 a également alimenté le compte n°15, pour un montant de 10'000'000 euros, le compte n°26, pour un montant de 20'000'000 euros; un montant de 20'062'000 euros a été transféré sur le compte n°27. Des valeurs pour un montant total de 7'770'040 USD ont été transférées du compte n°23 sur le compte n°1, le 30 avril 2001.

ICBC a versé un montant total de 14'948'893 FRF sur le compte n°31, entre le 25 septembre 1996 et le 17 novembre 1997. Ce compte a aussi reçu, par l'entremise de Cathay, un montant de 13'872'797,89 euros, le 6 octobre 2000. Du compte n°31 a été viré un montant de 13'740'342,86 euros sur le compte n°1, le 29 décembre 2000, ainsi que des titres d'une valeur totale de 1'707'513,87 USD. Le compte n°32 a reçu du compte n°31 des titres d'une valeur de 18'713 USD, le 31 décembre 2000.

Au total, Thomson a fait verser à Euromax et Middlebury un montant total d'environ 520'000'000 USD et 209'000'000 FRF, de 1991 à 1999, ainsi qu'un montant total d'environ 397'000'000 USD à Buleverd, Bucellatie, Kilkenny et Sableman, entre le 29 décembre 1992 et le 6 octobre 2000. Le montant total encaissé est de l'ordre de 920'000'000 USD, dont environ 520'000'000 USD proviendraient de commissions liées au contrat des frégates.

Ces éléments constituent des indices suffisants de l'accusation selon laquelle Wang Chuan-pu aurait joué un rôle de récipiendaire, de gestionnaire et de redistributeur des pots-de-vin versés par Thomson pour obtenir que le contrat des frégates soit conclu selon les termes fixés le 31 août 1991. Les recourants prétendent que les montants en question correspondent au prix de la rémunération du contrat passé le 26 septembre 1989 entre Thomson et Cathay. Il est à noter que sur ce point, les recourants ont varié. Interrogé par les employés des banques suisses auprès desquelles il a ouvert des comptes, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) qui s'est présenté comme un architecte d'intérieur, a expliqué que les fonds considérables qu'il gérait pour le compte de son père provenaient de la fortune familiale, constituée dans le négoce du pétrole, de l'informatique et des biens immobiliers. Or, les revenus déclarés par Wang Chuan-pu à Taïwan sont sans rapport avec les montants transférés en Suisse. Sans davantage s'arrêter sur la question de savoir si l'intervention d'un tiers était admissible au regard de l'art. 18 du contrat du 31 août 1991, ou si les commissions litigieuses présentent un caractère occulte, il apparaît que les comptes en question
ont servi à des transactions que l'on peut objectivement tenir pour suspectes. Cela justifie de transmettre la documentation y relative, ainsi que celle qui se rapporte à tous les autres comptes détenus par Wang Chuan-pu, sa famille et les sociétés qu'ils dominent. Pour le surplus, peu importe que les fonds litigieux n'aient pas été distribués à leurs destinataires finals, que seule une petite partie ait été utilisée, ou qu'ils aient servi à des placements fiduciaires, dont le produit a été soit réinvesti, soit réparti entre les différents comptes et sous-comptes impliqués.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 64 Zwangsmassnahmen - 1 Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
1    Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, dürfen nur angeordnet werden, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist. Sie sind nach schweizerischem Recht durchzuführen.
2    Ist die im Ausland verfolgte Tat in der Schweiz straflos, sind Massnahmen nach Artikel 63, welche die Anwendung prozessualen Zwanges erfordern, zulässig:
a  zur Entlastung des Verfolgten;
b  zur Verfolgung von Taten, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen darstellen.113
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.
Met à la charge des recourants un émolument de 25'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et à l'Office des juges d'instruction fédéraux, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale au Liechtenstein - Proc. N° 03/2002 - OFJ B 104 288/09 GOP.
Lausanne, le 3 mai 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.5/2004
Date : 03. Mai 2004
Publié : 15. Mai 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-130-II-247
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.5/2004 /svc Arrêt du 3 mai 2004


Répertoire des lois
CBl: 18
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
CEEJ: 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CP: 301 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 301 - 1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,
1    Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,
2    La correspondance et le matériel sont confisqués.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
340bis
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
8 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
27 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 27 Règles générales concernant les demandes - 1 Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77
1    Les art. 27 à 31 s'appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77
2    Les demandes d'un État étranger sont adressées directement à l'OFJ.
3    Les demandes mal adressées sont transmises d'office à l'autorité compétente. L'autorité requérante en est avisée.
4    Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.
5    Les décisions d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande doivent être motivées.
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
29 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 29 Acheminement - 1 L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
1    L'OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l'État requérant.
2    Lorsqu'il s'agit de mesures provisoires ou en cas d'urgence, il est possible de recourir à l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s'adresser directement à l'autorité d'exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
67a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LBA: 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
OEIMP: 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OJ: 156
PPF: 109
Répertoire ATF
112-IB-225 • 117-IB-337 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-448 • 119-IB-56 • 120-IB-120 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-I-109 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-422 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-184 • 125-II-356 • 125-II-569 • 126-I-7 • 126-II-258 • 127-II-151 • 127-II-198 • 129-I-173 • 129-I-85 • 129-II-497 • 129-II-97 • 87-I-195
Weitere Urteile ab 2000
1A.109/2000 • 1A.5/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
documentation • taiwan • ayant droit • liechtenstein • procédure pénale • demande d'entraide • virement • tribunal fédéral • chine • office fédéral • blanchiment d'argent • conclusion du contrat • office fédéral de la justice • recours de droit administratif • droit d'être entendu • examinateur • organisation criminelle • compte bancaire • séquestre • fausse indication
... Les montrer tous