Tribunal federal
{T 0/2}
1A.96/2003 /svc
Arrêt du 25 juin 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
rue Eynard 6, 1205 Genève,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie - B 126203,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 26 mars 2003.
Faits:
A.
Le 16 mai 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, au Parquet de Turin, de documents relatifs au compte "..................", détenu auprès de la Banque Y.________ SA à Genève par X.________ et clôturé le 7 septembre 1999. Selon la demande d'entraide judiciaire, du 6 mars 2001, et son complément du 24 décembre 2001, l'autorité requérante instruit une enquête pour corruption et faux bilan en rapport avec des commissions perçues pour la prise de participation dans la société C.________ par des sociétés néerlandaise et grecque. Il s'agit de réunir des renseignements sur un compte ouvert auprès de la banque Y.________ (ci-après: le compte principal), ainsi que divers autres comptes en relation avec celui-ci.
B.
Par ordonnance du 18 septembre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par X.________. Celui-ci avait passé une convention de banque restante, et était donc censé avoir pris connaissance de la décision attaquée lors de sa communication à la banque, le 21 mai 2002. Le recours était tardif.
Par arrêt du 25 novembre 2002, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance. Le compte ayant été clôturé, la convention de banque restante n'était plus opposable au titulaire.
C.
Par ordonnance du 26 mars 2003, après avoir sollicité de nouvelles observations de la part du juge d'instruction, du Procureur général et de l'Office fédéral de la justice (OFJ), et avoir permis au recourant de se déterminer, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Invité à prouver qu'il n'existait plus aucune relation avec sa banque, le recourant avait produit des documents insuffisants, de sorte que la caducité de la convention de banque restante n'était pas démontrée. La question de la recevabilité du recours a toutefois été laissée indécise car, sur le fond, les principes de double incrimination et de proportionnalité étaient respectés. Le recourant ne pouvait se prétendre non impliqué dès lors qu'il avait reçu un montant de 1,9 millions de DEM provenant du compte principal mentionné dans la demande d'entraide.
D.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut aussi à la constatation de l'irrecevabilité des observations du juge d'instruction et du Procureur général, à la confirmation de l'admissibilité de l'entraide judiciaire limitée à l'infraction de faux dans les titres et au refus de la transmission de la documentation bancaire.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le juge d'instruction et l'OFJ concluent au rejet du recours.
Le recourant a encore produit diverses pièces censées démontrer que l'enquête progresserait indépendamment des renseignements qui le concernent, ce qui démontrerait sa qualité de tiers non impliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche à la Chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur sa conclusion tendant à l'irrecevabilité des observations produites le 20 janvier et le 12 février 2003 par le juge d'instruction et par le Procureur général. Le recourant contestait la possibilité offerte à ces autorités de s'exprimer à nouveau, alors qu'elles s'étaient déjà trompées sur la recevabilité du recours.
1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
1.2 Le recourant reproche aussi à la Chambre d'accusation d'avoir exigé la preuve que, nonobstant la clôture du compte en 1999, il n'existait plus aucune relation avec la banque, alors que la question de la recevabilité aurait été définitivement tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2002. Le recourant y voit une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
|
1 | Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
2 | Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. |
La force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral (qui ne découle pas de l'art. 49
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
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1 | Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
2 | Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
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1 | Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
2 | Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. |
2.
Le recourant conteste, sur le fond, que les infractions de faux dans les titres et de corruption décrites dans la demande puissent être mises en relation avec lui. La demande n'indique pas qu'il serait un organe des sociétés impliquées, ni qu'il ait joué un rôle quelconque dans les transactions. Les faits n'étaient pas punissables en Suisse au moment où ils ont été commis. Le recourant explique que les fonds versés sur son compte auraient servi à l'acquisition d'un appartement à Rome. Toute relation directe entre le recourant et les faits mentionnés dans la demande feraient défaut.
La cour cantonale a répondu à ces arguments de manière convaincante, en rappelant à chaque fois la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.
2.1 Ainsi, la qualité de tiers non impliqué ne saurait être reconnue à celui dont le compte, même à son insu, a bénéficié de versements litigieux (arrêt 1A.340/2002 du 13 mars 2003 destiné à la publication, consid. 3.2.1; ATF 126 II 126 consid. 6a/b p. 137 et les références). Tel est précisément le cas en l'espèce: faisant état d'un virement de 1,9 millions de DEM en provenance du compte principal, l'autorité requérante peut légitimement désirer connaître l'identité de ce bénéficiaire, afin de déterminer le rôle qu'il aurait pu éventuellement tenir dans les agissements poursuivis.
2.2 Par ailleurs, la condition de la double incrimination s'examine au regard du droit en vigueur au moment où il est statué sur la demande d'entraide judiciaire, et non au moment de la commission du délit (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a p. 62). Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application des principes du droit pénal matériel, tels que ceux de la « lex mitior » ou de la non-rétroactivité de la loi pénale.
2.3 Enfin, l'autorité requise s'en tient à l'exposé des faits de l'autorité requérante. Il ne lui appartient pas d'en vérifier l'exactitude, ni même d'ailleurs la vraisemblance, sur le vu des renseignements recueillis en Suisse. Les arguments à décharge présentés par les personnes touchées par les mesures d'entraide judiciaire sont par conséquent irrecevables. Quant aux documents produits par le recourant, aucun d'entre eux n'est propre à mettre en doute l'utilité, au moins potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371), des renseignements recueillis en Suisse et expressément demandés par l'autorité étrangère.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge de son auteur, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
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1 | Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
2 | Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
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1 | Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. |
2 | Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. |
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 126203).
Lausanne, le 25 juin 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: