Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2017.53-54

Arrêt du 2 octobre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. SA, 2. B., tous deux représentés par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et C., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles A. SA ayant son siège à Genève. Ceux-ci sont suspectés en effet d'intervenir sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en retirer des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G, H., I., J., K., L. (act. 1.1).

B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appel y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (act. 1.2).

C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC).

D. Le 17 novembre 2014, le MPC a rendu une décision d'entrée en matière qui ordonnait notamment la remise anticipée des données de la surveillance téléphonique avant l’exercice par les parties de leur droit d’être entendu, l’utilisation à titre probatoire des données transmises étant cependant interdite jusqu’à autorisation donnée par lesdites autorités (act. 1.3).

Le même jour, le MPC a par ailleurs ordonné la surveillance en temps réel, du 18 novembre au 19 décembre 2014, d’un raccordement correspondant au numéro 1 détenu par A. SA mais utilisé par B. (act. 1.5; 1.7).

Le 17 novembre 2014 toujours, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) une requête d'autorisation de la surveillance susmentionnée (act. 1.4).

Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé la surveillance active requise (act. 1.8).

E. Le 10 décembre 2014, des représentants de l’autorité requérante ont pu accéder aux données de la surveillance. Toutefois, aucune transmission anticipée des données n’est effectivement intervenue.

F. Le 11 mai 2015, le MPC a informé le mandataire de A. SA et de B. de ladite surveillance active opérée entre les 18 novembre et 15 décembre 2014, laquelle avait été maintenue secrète jusqu'alors pour éviter tout risque de collusion (act. 1.10).

G. Le 30 octobre 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés tant par B. que par A. SA contre la décision d’entrée en matière du 17 novembre 2014 ainsi que contre la décision d’autorisation de la surveillance du TMC du 19 novembre 2014 (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés par les deux précités contre dit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 1C_594/2015 du 23 novembre 2015).

H. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a transmis au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 expliquant que ses investigations portaient également sur le titre M. Les transactions suspectes concernaient notamment B. et ses structures pour EUR 3'100'000.--.

Le 4 avril 2016, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière complémentaire à ce sujet (act. 1.17). Le même jour, il a déposé une nouvelle demande d’autorisation de surveillance devant le TMC portant sur l’exploitation des données en lien avec ce nouveau volet. Le TMC a autorisé dite exploitation le 6 avril 2016 (act. 1.18).

Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné la transmission anticipée à l’autorité requérante des résultats de la surveillance relative à la société M. (act. 1.19); ils lui ont été communiqués le 29 avril 2016 (act. 1.20). A. SA et B. en ont été informés le 4 août 2016 seulement (act. 1.21). Invités à se prononcer sur le principe et l’étendue de l’entraide, ces derniers s’y sont opposés le 29 septembre 2016 (act. 1.23).

I. Le 30 janvier 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans laquelle il a, d’une part, constaté être incompétent pour connaître de la validité des décisions du TMC et, d’autre part, décidé la transmission à l’autorité requérante des enregistrements vocaux, sms, retranscriptions, données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et des identifications ainsi que le rapport de police du 31 mars 2015 portant sur le numéro 1 précité (act. 1.1).

J. Par acte commun du 2 mars 2017, A. SA et B. recourent devant la Cour des plaintes contre ce prononcé ainsi que contre toutes les décisions incidentes antérieures et concluent:

« En la forme

- Recevoir le présent recours formé contre la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire, rendue le 30 janvier 2017 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure no RH.14.0195 ainsi que les décisions incidentes antérieures, à savoir la décision d’entrée en matière du 17 novembre 2014, la décision générale de surveillance en temps réel du 17 novembre 2014, la décision no KZM 14 1588/1589/1590/1591 rendue le 19 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, la décision d’entrée en matière du 4 avril 2016, l’ordonnance d’exécution de la décision d’entrée en matière complémentaire du 4 avril 2016 - transmission anticipée de moyens de preuve, art. 18a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 18a Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - 1 In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
1    In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
2    In anderen Rechtshilfefällen können folgende Behörden die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen:
a  die mit dem Ersuchen befasste Staatsanwaltschaft des Bundes oder des Kantons;
b  das BJ, wenn dieses das Rechtshilfegesuch selber ausführt.
3    Die Überwachungsanordnung muss folgenden Behörden zur Genehmigung unterbreitet werden:
a  von den Behörden des Bundes: dem Zwangsmassnahmengericht des Bundes;
b  von den kantonalen Behörden: dem Zwangsmassnahmengericht des Kantons.
4    Im Übrigen richten sich die Voraussetzungen der Überwachung und das Verfahren nach den Artikeln 269-279 StPO59 und nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 200060 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs.
EIMP, la décision de transmission du MPC du 29 avril 2016 et la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 6 avril 2016;

Au fond

A titre principal

- Annuler la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire rendue le 30 janvier 2017 par le Ministère public de la Confédération dans la procédure no RH.14.0195 ainsi que les décisions incidentes antérieures [précitées];

- Refuser l’entraide.

Cela fait:

- Ordonner la destruction immédiate des écoutes téléphoniques ordonnées par les décisions attaquées, ainsi que leur retranscription, conformément à l’art. 277 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 277 - 1 Dokumente und Datenträger aus nicht genehmigten Überwachungen sind sofort zu vernichten. Postsendungen sind sofort den Adressatinnen und Adressaten zuzustellen.
1    Dokumente und Datenträger aus nicht genehmigten Überwachungen sind sofort zu vernichten. Postsendungen sind sofort den Adressatinnen und Adressaten zuzustellen.
2    Durch die Überwachung gewonnene Erkenntnisse dürfen nicht verwertet werden.
CPP.

- Enjoindre le Ministère public de la Confédération de récupérer tous les documents et/ou écoutes téléphoniques communiqués aux autorités requérantes de manière anticipées.

- Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires des recourants.

- Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

- Ordonner la restitution de l’avance des frais opérée par les recourants. »

Pour motifs, ils invoquent essentiellement une violation des dispositions légales relatives à la surveillance secrète et à la présence des fonctionnaires étrangers ainsi que du principe de proportionnalité.

K. Le 17 mars 2017, le MPC a répondu en concluant de rejeter le recours sous suite de frais (act. 6). Le 7 avril 2017, l’OFJ a conclu pour sa part au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9). Ces observations ont été communiquées aux recourants pour information (act. 10).

L. Le 27 mars 2017, le Tribunal fédéral, saisi de recours contre deux arrêts rendus par la Cour de céans dans la même affaire d’entraide mais à l’égard de trois autres personnes visées par la procédure française (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.174 et RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016) a statué sur la validité de la décision incidente rendue le 21 avril 2016 (supra let. F) par le MPC par laquelle ce dernier avait ordonné la transmission anticipée des données issues des surveillances téléphoniques effectuées. La Haute Cour a considéré que, faute de base légale ou conventionnelle, une telle remise anticipée ne pouvait être admise. En revanche, au vu de la décision de clôture intervenue entretemps, elle a refusé d’annuler formellement ou de modifier les décisions incidentes du MPC. Elle a en effet retenu que, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. De fait, le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 143 IV 186 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017).

M. Compte tenu de ces arrêts et de la portée qu’ils pouvaient avoir dans la présente cause, les parties se sont vues octroyer un délai au 2 mai 2017 pour faire valoir leurs éventuelles observations y relatives (act. 11).

Le 22 avril 2017, le MPC considère que les arrêts précités n’affectent en rien le dispositif de la décision de clôture entreprise (act. 12), avis partagé par l’OFJ le 28 avril 2017 (act. 13).

Le 2 mai 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39
IR 0.311.53 Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
GwÜ Art. 39 Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Vereinbarungen - 1. Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten aus mehrseitigen völkerrechtlichen Übereinkünften über besondere Fragen unberührt.
1    Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten aus mehrseitigen völkerrechtlichen Übereinkünften über besondere Fragen unberührt.
2    Die Vertragsparteien des Übereinkommens können untereinander zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte über Fragen schliessen, die in diesem Übereinkommen geregelt sind, um seine Bestimmungen zu ergänzen oder zu verstärken oder die Anwendung der darin enthaltenen Grundsätze zu erleichtern.
3    Haben zwei oder mehrere Vertragsparteien bereits eine Vereinbarung oder einen Vertrag über einen Gegenstand geschlossen, der in diesem Übereinkommen geregelt ist, oder haben sie ihre Beziehungen hinsichtlich dieses Gegenstands anderweitig geregelt, so sind sie berechtigt, anstelle dieses Übereinkommens die Vereinbarung, den Vertrag oder die Regelung anzuwenden, wenn dies die internationale Zusammenarbeit erleichtert.
CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
et 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].

3.

3.1 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Les recourants ont tous deux la qualité pour agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145 du 30 octobre 2015, consid. 5.3.4).

3.2 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80k Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 2 mars 2017, le recours est intervenu en temps utile.

3.3 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

4.

4.1 Dans leurs conclusions, les recourants demandent l’annulation des décisions incidentes antérieures à la décision de clôture présentement querellée. Ils s’en prennent notamment à la décision d’entrée en matière complémentaire du 21 avril 2016 portant sur la transmission anticipée des données relatives au numéro de téléphone ayant fait l’objet de la surveillance secrète (act. 1.19). Pour motifs, ils invoquent à ce propos une violation des art. 18a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 18a Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - 1 In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
1    In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
2    In anderen Rechtshilfefällen können folgende Behörden die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen:
a  die mit dem Ersuchen befasste Staatsanwaltschaft des Bundes oder des Kantons;
b  das BJ, wenn dieses das Rechtshilfegesuch selber ausführt.
3    Die Überwachungsanordnung muss folgenden Behörden zur Genehmigung unterbreitet werden:
a  von den Behörden des Bundes: dem Zwangsmassnahmengericht des Bundes;
b  von den kantonalen Behörden: dem Zwangsmassnahmengericht des Kantons.
4    Im Übrigen richten sich die Voraussetzungen der Überwachung und das Verfahren nach den Artikeln 269-279 StPO59 und nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 200060 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs.
et 18b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 18b Elektronische Verkehrsdaten - 1 Die mit einem Ersuchen um Rechtshilfe befasste Behörde des Bundes oder des Kantons kann die Übermittlung elektronischer Verkehrsdaten an das Ausland vor Abschluss des Rechtshilfeverfahrens anordnen, wenn:
1    Die mit einem Ersuchen um Rechtshilfe befasste Behörde des Bundes oder des Kantons kann die Übermittlung elektronischer Verkehrsdaten an das Ausland vor Abschluss des Rechtshilfeverfahrens anordnen, wenn:
a  die vorläufigen Massnahmen zeigen, dass sich der Ursprung der Kommunikation, die Gegenstand des Ersuchens ist, im Ausland befindet; oder
b  diese Daten aufgrund der Anordnung einer bewilligten Echtzeitüberwachung (Art. 269-281 StPO62) von der ausführenden Behörde erhoben wurden.
2    Diese Daten dürfen nicht als Beweismittel verwendet werden, bevor die Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe rechtskräftig ist.
3    Die Verfügung nach Absatz 1 und die allfällige Anordnung und Bewilligung der Überwachung sind dem BJ unverzüglich mitzuteilen.
EIMP qui traitent respectivement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et des données relatives au trafic informatique.

4.2 Compte tenu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral rendue après le présent recours, mais dans ce même complexe de faits (supra let. L), le grief que les recourants font valoir quant à l’illicéité de la transmission anticipée est fondé (ATF 143 IV 186 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017, consid. 2.3). En revanche, conformément à ce qu’a décidé la Haute Cour, cela n’entraîne pas pour autant ipso facto l’annulation formelle ou la modification des décisions incidentes rendues par le MPC (arrêts précités du Tribunal fédéral, consid. 3). Il y a lieu en effet d’examiner au préalable la validité de la décision de clôture ici contestée. Les recourants ne peuvent donc être suivis sur ce point. Cela étant, il sera tenu compte de cette configuration particulière dans le décompte des frais.

5.

5.1 Les recourants font valoir également une violation de la disposition relative à la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. Ils soutiennent à cet égard que l’engagement fourni par le juge étranger ne répond à aucun des critères requis par la jurisprudence pour autoriser la présence d’enquêteurs étrangers.

5.2 L’art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP prévoit que lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier (al. 1). Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère (al. 2). Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (al. 3).

5.3 Ainsi que le relève l’OFJ (act. 9 p. 2), la Cour de céans s’est déjà prononcée sur cette question dans le cadre du recours interjeté par les recourants contre la décision d’entrée en matière du 17 novembre 2014. Elle avait jugé alors que les assurances données en l’espèce par le magistrat français étaient en l’occurrence suffisantes (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145 déjà cités, consid. 6.4.3). Il n’y a pas lieu d’y revenir, ce d’autant que les recourants n’apportent aucun élément nouveau relatif à cette question.

5.4 Partant, ce grief est rejeté.

6. Les recourants retiennent ensuite que les conditions relatives à la surveillance téléphonique n’étaient en l’espèce pas remplies. Selon eux, les dispositions légales applicables requièrent qu’il existe au moins une personne ayant la qualité de prévenu ce qui ne serait en l’occurrence pas le cas, les autorités françaises n’ayant mis personne en examen ou en garde à vue. Cet état de faits serait au demeurant incompatible avec l’existence de « graves soupçons » nécessaires selon le droit suisse pour qu’une surveillance puisse être ordonnée.

6.1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication à la demande d’un Etat étranger est régie par l’art. 18a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 18a Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - 1 In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
1    In Auslieferungsfällen kann das BJ auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen.
2    In anderen Rechtshilfefällen können folgende Behörden die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen:
a  die mit dem Ersuchen befasste Staatsanwaltschaft des Bundes oder des Kantons;
b  das BJ, wenn dieses das Rechtshilfegesuch selber ausführt.
3    Die Überwachungsanordnung muss folgenden Behörden zur Genehmigung unterbreitet werden:
a  von den Behörden des Bundes: dem Zwangsmassnahmengericht des Bundes;
b  von den kantonalen Behörden: dem Zwangsmassnahmengericht des Kantons.
4    Im Übrigen richten sich die Voraussetzungen der Überwachung und das Verfahren nach den Artikeln 269-279 StPO59 und nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 200060 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs.
EIMP. Celui-ci renvoie (al. 3) aux art. 269
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 269 Voraussetzungen - 1 Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
a  der dringende Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat sei begangen worden;
b  die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt; und
c  die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden.
2    Eine Überwachung kann zur Verfolgung der in den folgenden Artikeln aufgeführten Straftaten angeordnet werden:
a  StGB156: Artikel 111-113, 115, 118 Absatz 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 Absatz 3, 144bis Ziffer 1 Absatz 2 und Ziffer 2 Absatz 2, 146-148, 156, 157 Ziffer 2, 158 Ziffer 1 Absatz 3 und Ziffer 2, 160, 163 Ziffer 1, 180-185bis, 187, 188 Ziffer 1, 189-191, 192 Absatz 1, 195-197, 220, 221 Absätze 1 und 2, 223 Ziffer 1, 224 Absatz 1, 226-226ter, 227 Ziffer 1 Absatz 1, 228 Ziffer 1 Absatz 1, 230bis, 231, 232 Ziffer 1, 233 Ziffer 1, 234 Absatz 1, 237 Ziffer 1, 240 Absatz 1, 242, 244, 251 Ziffer 1, 258, 259 Absatz 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 Ziffer 2, 273, 274 Ziffer 1 Absatz 2, 285, 301, 303 Ziffer 1, 305, 305bis Ziffer 2, 310, 312, 314, 317 Ziffer 1, 319, 322ter, 322quater und 322septies;
b  Ausländer- und Integrationsgesetz158 vom 16. Dezember 2005159: Artikel 116 Absatz 3 und 118 Absatz 3;
c  Bundesgesetz vom 22. Juni 2001160 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen: Artikel 24;
d  Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 1996162: Artikel 33 Absatz 2 und 34-35b;
e  Kernenergiegesetz vom 21. März 2003163: Artikel 88 Absätze 1 und 2, 89 Absätze 1 und 2 und 90 Absatz 1;
f  BetmG165: Artikel 19 Absatz 2 sowie 20 Absatz 2;
g  Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983166: Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben g-i sowie m und o;
h  Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 1996167: Artikel 14 Absatz 2;
i  Sportförderungsgesetz vom 17. Juni 2011169: Artikel 22 Absatz 2 und 25a Absatz 3;
j  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015171: Artikel 154 und 155;
k  Waffengesetz vom 20. Juni 1997173: Artikel 33 Absatz 3;
l  Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000175: Artikel 86 Absätze 2 und 3;
m  Geldspielgesetz vom 29. September 2017177: Artikel 130 Absatz 2 für die Straftaten nach Artikel 130 Absatz 1 Buchstabe a;
n  Nachrichtendienstgesetz vom 25. September 2015179: Artikel 74 Absatz 4.
3    Wird die Beurteilung einer der militärischen Gerichtsbarkeit unterstehenden Straftat der zivilen Gerichtsbarkeit übertragen, so kann die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs auch angeordnet werden zur Verfolgung der in Artikel 70 Absatz 2 des Militärstrafprozesses vom 23. März 1979180 aufgeführten Straftaten.
à 279
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 279 Mitteilung - 1 Die Staatsanwaltschaft teilt der überwachten beschuldigten Person und den nach Artikel 270 Buchstabe b überwachten Drittpersonen spätestens mit Abschluss des Vorverfahrens Grund, Art und Dauer der Überwachung mit.
1    Die Staatsanwaltschaft teilt der überwachten beschuldigten Person und den nach Artikel 270 Buchstabe b überwachten Drittpersonen spätestens mit Abschluss des Vorverfahrens Grund, Art und Dauer der Überwachung mit.
2    Die Mitteilung kann mit Zustimmung des Zwangsmassnahmengerichts aufgeschoben oder unterlassen werden, wenn:
a  die Erkenntnisse nicht zu Beweiszwecken verwendet werden; und
b  der Aufschub oder das Unterlassen zum Schutze überwiegender öffentlicher oder privater Interessen notwendig ist.
3    Personen, deren Post- oder Fernmeldeverkehr überwacht wurde oder die die überwachte Postadresse oder den überwachten Fernmeldedienst mitbenutzt haben, können Beschwerde nach den Artikel 393-397 führen.199 Die Beschwerdefrist beginnt mit Erhalt der Mitteilung zu laufen.
du code de procédure pénale (CPP; RS. 312.0) et à la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) pour les conditions de la surveillance et la procédure. L’art. 269 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 269 Voraussetzungen - 1 Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
a  der dringende Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat sei begangen worden;
b  die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt; und
c  die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden.
2    Eine Überwachung kann zur Verfolgung der in den folgenden Artikeln aufgeführten Straftaten angeordnet werden:
a  StGB156: Artikel 111-113, 115, 118 Absatz 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 Absatz 3, 144bis Ziffer 1 Absatz 2 und Ziffer 2 Absatz 2, 146-148, 156, 157 Ziffer 2, 158 Ziffer 1 Absatz 3 und Ziffer 2, 160, 163 Ziffer 1, 180-185bis, 187, 188 Ziffer 1, 189-191, 192 Absatz 1, 195-197, 220, 221 Absätze 1 und 2, 223 Ziffer 1, 224 Absatz 1, 226-226ter, 227 Ziffer 1 Absatz 1, 228 Ziffer 1 Absatz 1, 230bis, 231, 232 Ziffer 1, 233 Ziffer 1, 234 Absatz 1, 237 Ziffer 1, 240 Absatz 1, 242, 244, 251 Ziffer 1, 258, 259 Absatz 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 Ziffer 2, 273, 274 Ziffer 1 Absatz 2, 285, 301, 303 Ziffer 1, 305, 305bis Ziffer 2, 310, 312, 314, 317 Ziffer 1, 319, 322ter, 322quater und 322septies;
b  Ausländer- und Integrationsgesetz158 vom 16. Dezember 2005159: Artikel 116 Absatz 3 und 118 Absatz 3;
c  Bundesgesetz vom 22. Juni 2001160 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen: Artikel 24;
d  Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 1996162: Artikel 33 Absatz 2 und 34-35b;
e  Kernenergiegesetz vom 21. März 2003163: Artikel 88 Absätze 1 und 2, 89 Absätze 1 und 2 und 90 Absatz 1;
f  BetmG165: Artikel 19 Absatz 2 sowie 20 Absatz 2;
g  Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983166: Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben g-i sowie m und o;
h  Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 1996167: Artikel 14 Absatz 2;
i  Sportförderungsgesetz vom 17. Juni 2011169: Artikel 22 Absatz 2 und 25a Absatz 3;
j  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015171: Artikel 154 und 155;
k  Waffengesetz vom 20. Juni 1997173: Artikel 33 Absatz 3;
l  Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000175: Artikel 86 Absätze 2 und 3;
m  Geldspielgesetz vom 29. September 2017177: Artikel 130 Absatz 2 für die Straftaten nach Artikel 130 Absatz 1 Buchstabe a;
n  Nachrichtendienstgesetz vom 25. September 2015179: Artikel 74 Absatz 4.
3    Wird die Beurteilung einer der militärischen Gerichtsbarkeit unterstehenden Straftat der zivilen Gerichtsbarkeit übertragen, so kann die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs auch angeordnet werden zur Verfolgung der in Artikel 70 Absatz 2 des Militärstrafprozesses vom 23. März 1979180 aufgeführten Straftaten.
CPP précise que la surveillance peut être ordonnée notamment en cas de graves soupçons qu’une infraction a été commise. Peuvent faire l'objet d'une surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication du prévenu ou d’un tiers. Pour qu’un tiers soit objet d’une surveillance, il faut que des faits déterminés laissent présumer que le prévenu utilise son adresse postale ou son raccordement pour recevoir des envois et des communications ou que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. Au sens du CPP, on entend par « prévenu » toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction (art. 111 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 111 Begriff - 1 Als beschuldigte Person gilt die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird.
1    Als beschuldigte Person gilt die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird.
2    Die Rechte und die Pflichten einer beschuldigten Person gelten auch für Personen, deren Verfahren nach einer Einstellung oder einem Urteil im Sinne des Artikels 323 oder der Artikel 410-415 wiederaufgenommen werden soll.
CPP). En droit suisse, un acte formel n’est pas nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, no 4 ad art. 111). Est dès lors désigné comme prévenu, non seulement le prévenu stricto sensu, soit la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est objectivement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.91 du 12 janvier 2015, consid. 3.5 et références citées). Il est donc possible d'acquérir le statut de partie déjà au stade des investigations policières (arrêt de la Chambre pénale de recours du canton de Genève ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011, consid. 4.4.1 et références citées).

6.2

6.2.1 En l’occurrence, il ressort de la demande d’entraide du 14 novembre 2014 mais également de son complément du 25 janvier 2016, que les recourants étaient expressément soupçonnés de délits d’initiés (act. 1.2 p. 2; act. 1.15). Les demandes détaillent en effet les différentes transactions suspectes portant notamment sur les titres D., F., G. et L. dans lesquelles apparaissent les recourants et quel est le rôle que ces derniers y auraient joué. B. y est en particulier décrit comme étant fortement suspecté d’avoir acheté et/ou revendu les CFD relatifs aux différents titres précités pour obtenir les plus-values douteuses objets des investigations en cours (act. 1.2 p. 3 à 5). Quant à A. SA, elle aurait bénéficié des achats et des ventes auxquels aurait procédé B. (act. 1.2 p. 4 et 5). Au vu des principes exposés ci-dessus, ces éléments suffisent, au regard du droit suisse, pour admettre que des soupçons fondés pesaient sur les recourants. Ces derniers revêtent donc indéniablement le statut de prévenus au sens de l’art. 270
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 270 Gegenstand der Überwachung - Es dürfen Post- und Fernmeldeverkehr folgender Personen überwacht werden:184
a  der beschuldigten Person;
b  von Drittpersonen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen angenommen werden muss, dass:
b1  die beschuldigte Person die Postadresse oder den Fernmeldedienst der Drittperson benutzt, oder
b2  die Drittperson für die beschuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegennimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine weitere Person weiterleitet.
CPP. Sous cet angle l’argument des recourants tombe à faux.

6.2.2 Il convient de relever en outre que saisi d’une demande d’entraide, l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant. Ainsi, la demande d’entraide adressée à la Suisse peut se borner à un état des soupçons que l’autorité étrangère entend vérifier. Au surplus, sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). L’Etat requis peut donc même être tenu de donner suite à une demande d’entraide basée sur des soupçons généraux lorsqu’il ne peut en aller autrement compte tenu de l’état de l’enquête, de sa complexité et de la nature des infractions poursuivies (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 299 et références citées). Il se peut d’ailleurs que l’enquête soit ouverte à l’étranger contre inconnu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.285/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.5). Il en résulte que c’est à tort que les recourants soutiennent qu’une mise en prévention dans l’Etat requérant était indispensable pour pouvoir prononcer en Suisse les mesures de surveillance querellées et ce quel que soit le degré d’avancement de la procédure à l’étranger. Par ailleurs, il sied d’ajouter que les indications fournies dans les demandes d’entraide reçues en l’espèce par la Suisse se conformaient intégralement aux exigences de la CEEJ (art. 14
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 14 Anrechnung der Haft - Für die Anrechnung der im Ausland erstandenen Untersuchungshaft oder der Haft, die durch ein Verfahren nach diesem Gesetz im Ausland veranlasst wurde, gilt Artikel 69 des Schweizerischen Strafgesetzbuches46.
) ainsi qu’à celles des art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP et 10 OEIMP. Il en découle que toutes les informations nécessaires ont été dûment remises aux autorités suisses afin qu’elles puissent évaluer valablement le bien-fondé des demandes d’entraide, des mesures requises et de l’état des soupçons avancés.

6.2.3 Les recourants contestent encore qu’il existait in casu de « graves soupçons », condition préalable indispensable (art. 269 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 269 Voraussetzungen - 1 Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft kann den Post- und den Fernmeldeverkehr überwachen lassen, wenn:
a  der dringende Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat sei begangen worden;
b  die Schwere der Straftat die Überwachung rechtfertigt; und
c  die bisherigen Untersuchungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden.
2    Eine Überwachung kann zur Verfolgung der in den folgenden Artikeln aufgeführten Straftaten angeordnet werden:
a  StGB156: Artikel 111-113, 115, 118 Absatz 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 Absatz 3, 144bis Ziffer 1 Absatz 2 und Ziffer 2 Absatz 2, 146-148, 156, 157 Ziffer 2, 158 Ziffer 1 Absatz 3 und Ziffer 2, 160, 163 Ziffer 1, 180-185bis, 187, 188 Ziffer 1, 189-191, 192 Absatz 1, 195-197, 220, 221 Absätze 1 und 2, 223 Ziffer 1, 224 Absatz 1, 226-226ter, 227 Ziffer 1 Absatz 1, 228 Ziffer 1 Absatz 1, 230bis, 231, 232 Ziffer 1, 233 Ziffer 1, 234 Absatz 1, 237 Ziffer 1, 240 Absatz 1, 242, 244, 251 Ziffer 1, 258, 259 Absatz 1, 260bis-260sexies, 261bis, 264-267, 271, 272 Ziffer 2, 273, 274 Ziffer 1 Absatz 2, 285, 301, 303 Ziffer 1, 305, 305bis Ziffer 2, 310, 312, 314, 317 Ziffer 1, 319, 322ter, 322quater und 322septies;
b  Ausländer- und Integrationsgesetz158 vom 16. Dezember 2005159: Artikel 116 Absatz 3 und 118 Absatz 3;
c  Bundesgesetz vom 22. Juni 2001160 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen: Artikel 24;
d  Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 1996162: Artikel 33 Absatz 2 und 34-35b;
e  Kernenergiegesetz vom 21. März 2003163: Artikel 88 Absätze 1 und 2, 89 Absätze 1 und 2 und 90 Absatz 1;
f  BetmG165: Artikel 19 Absatz 2 sowie 20 Absatz 2;
g  Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983166: Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben g-i sowie m und o;
h  Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 1996167: Artikel 14 Absatz 2;
i  Sportförderungsgesetz vom 17. Juni 2011169: Artikel 22 Absatz 2 und 25a Absatz 3;
j  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015171: Artikel 154 und 155;
k  Waffengesetz vom 20. Juni 1997173: Artikel 33 Absatz 3;
l  Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000175: Artikel 86 Absätze 2 und 3;
m  Geldspielgesetz vom 29. September 2017177: Artikel 130 Absatz 2 für die Straftaten nach Artikel 130 Absatz 1 Buchstabe a;
n  Nachrichtendienstgesetz vom 25. September 2015179: Artikel 74 Absatz 4.
3    Wird die Beurteilung einer der militärischen Gerichtsbarkeit unterstehenden Straftat der zivilen Gerichtsbarkeit übertragen, so kann die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs auch angeordnet werden zur Verfolgung der in Artikel 70 Absatz 2 des Militärstrafprozesses vom 23. März 1979180 aufgeführten Straftaten.
CPP) au prononcé des mesures de surveillance intervenues. Les considérations qui viennent d’être développées permettent cependant d’écarter ce grief. En effet, tel que déjà évoqué, l’absence de mise en prévention dans l’Etat requérant ne signifie en rien l’absence de soupçons concrets. A cet égard, les éléments exposés de manière détaillée par les autorités françaises dans les demandes d’entraide de novembre 2014 et janvier 2016 étaient largement suffisants pour fonder l’existence de graves soupçons quant à la réalisation potentielle de délits d’initié et de blanchiment d’argent, lequel, au vu des montants en jeu, devait au surplus être qualifié de cas grave.

6.3 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que font valoir les recourants, rien ne s’opposait au prononcé d’une mesure de surveillance des télécommunications en la présente espèce.

7.

7.1 Les recourants invoquent en outre une violation la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF; RS 958.1). A ce propos, ils relèvent essentiellement que la perquisition menée en France chez l’un des principaux mis en cause – N., suspecté d’être l’informateur de B. – a été annulée le 1er juillet 2015 par la Cour d’Appel de Paris (act. 1.11). Or, selon eux, la demande d’entraide de novembre 2014 se fondait expressément sur les documents saisis au cours de dite perquisition pour établir des liens entre N. et B. Dans la mesure où la visite domiciliaire a été annulée et tous les documents saisis à cette occasion ont dû être restitués à N. (act. 1.11 p. 8), les recourants estiment qu’il n’existe plus aucun élément factuel attestant ou permettant de soupçonner l’existence d’une infraction au sens de la LIMF, ce qui, de leur point de vue, doit entraîner l’annulation de la décision de clôture.

7.2 Cet argument tombe à faux. D’abord, les recourants feignent d’ignorer que l’enquête des autorités françaises ne se fondait pas uniquement sur les documents issus de la perquisition ici évoquée, mais bien sur une dénonciation écrite antérieure de juillet 2013 qui mettait déjà clairement en cause B. (act. 1.2 p. 8). Ils objectent certes que cette dernière ne peut plus être invoquée (act. 1 p. 13 no 38) mais n’étayent d’aucune façon cette assertion, ce qui rend cette objection inopérante. Quoi qu’il en soit, des écoutes téléphoniques réalisées en France dans le cadre de cette enquête ont également permis aux autorités requérantes de renforcer leurs soupçons quant au fait que les personnes suspectées ont effectivement bénéficié d’informations privilégiées d’autres sources que de N. (act. 1.3 p. 3). Ainsi, il ressort de la liste des mots clé versée au dossier le 6 novembre 2015 qu’il existait d’autres personnes hormis N. que l’autorité requérante considérait comme étant l’une des initiés primaires. Rien ne permet non plus de conclure qu’en raison de l’ordonnance de la Cour d’Appel précitée, N. ou B., ne seraient plus objets des investigations françaises. Le fait que la dernière demande d'entraide dont la Suisse a été saisie dans cette affaire date de janvier 2016 (act. 1.15), soit bien après dite ordonnance annulant la perquisition du 10 mars 2014, prouve plutôt le contraire. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, tant que l'Etat requérant ne retire pas la demande d'entraide, il convient d'en achever l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Les développements avancés par les recourants relèvent au surplus de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017, consid. 4.2.4 et références citées). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge
du fond de l'Etat requérant. Dès lors, en vertu du principe de la bonne foi régissant les relations entre les Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c.aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), rien ne justifie de ne pas donner suite aux demandes des autorités françaises.

7.3

7.3.1 Quant à la condition de la double incrimination, elle s'examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, soit lors de la décision de clôture (ATF 130 II 217 consid. 11.2; 129 I 462 consid. 4.3; Zimmermann, op. cit., no 581).

7.3.2 Sous le titre « exploitation d'informations d'initiés » l’art. 154
SR 958.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) - Finanzmarktinfrastrukturgesetz
FinfraG Art. 154 Ausnützen von Insiderinformationen - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer als Organ oder Mitglied eines Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Emittenten oder einer den Emittenten beherrschenden oder von ihm beherrschten Gesellschaft oder als eine Person, die aufgrund ihrer Beteiligung oder aufgrund ihrer Tätigkeit bestimmungsgemäss Zugang zu Insiderinformationen hat, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer als Organ oder Mitglied eines Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Emittenten oder einer den Emittenten beherrschenden oder von ihm beherrschten Gesellschaft oder als eine Person, die aufgrund ihrer Beteiligung oder aufgrund ihrer Tätigkeit bestimmungsgemäss Zugang zu Insiderinformationen hat, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation:
a  dazu ausnützt, Effekten, die an einem Handelsplatz oder DLT-Handelssystem mit Sitz in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu veräussern oder daraus abgeleitete Derivate einzusetzen;
b  einem anderen mitteilt;
c  dazu ausnützt, einem anderen eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Effekten, die an einem Handelsplatz oder DLT-Handelssystem mit Sitz in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, oder zum Einsatz von daraus abgeleiteten Derivaten abzugeben.
2    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch eine Handlung nach Absatz 1 einen Vermögensvorteil von mehr als einer Million Franken erzielt.
3    Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation oder eine darauf beruhende Empfehlung, die ihm von einer Person nach Absatz 1 mitgeteilt oder abgegeben wurde oder die er sich durch ein Verbrechen oder Vergehen verschafft hat, dazu ausnützt, Effekten, die an einem Handelsplatz oder DLT-Handelssystem mit Sitz in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben oder zu veräussern oder daraus abgeleitete Derivate einzusetzen.74
4    Mit Busse wird bestraft, wer nicht zu den Personen nach den Absätzen 1-3 gehört und sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation oder eine darauf beruhende Empfehlung dazu ausnützt, Effekten, die an einem Handelsplatz oder DLT-Handelssystem mit Sitz in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu veräussern oder daraus abgeleitete Derivate einzusetzen.75
LIMF prévoit: « [e]st puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initiés. Cela en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs (let. a), en la divulguant à un tiers (let. b) ou en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ou l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs (let. c) ». Selon l'art. 2 let. j
SR 958.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) - Finanzmarktinfrastrukturgesetz
FinfraG Art. 2 Begriffe - In diesem Gesetz gelten als:
a  Finanzmarktinfrastruktur:
a1  eine Börse (Art. 26 Bst. b),
a2  ein multilaterales Handelssystem (Art. 26 Bst. c),
a3  eine zentrale Gegenpartei (Art. 48),
a4  ein Zentralverwahrer (Art. 61),
a5  ein Transaktionsregister (Art. 74),
a5a  ein Handelssystem für Distributed Ledger Technology-Effekten (DLT-Handelssystem; Art. 73a),
a6  ein Zahlungssystem (Art. 81);
b  Effekten: vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere, Wertrechte, insbesondere einfache Wertrechte nach Artikel 973c des Obligationenrechts (OR)5 und Registerwertrechte nach Artikel 973d OR, sowie Derivate und Bucheffekten;
bbis  Distributed Ledger Technology-Effekten (DLT-Effekten): Effekten in der Form von:
bbis1  Registerwertrechten (Art. 973d OR), oder
bbis2  anderen Wertrechten, die in verteilten elektronischen Registern gehalten werden und die mittels technischer Verfahren den Gläubigern, nicht aber dem Schuldner, die Verfügungsmacht über das Wertrecht vermitteln;
c  Derivate oder Derivatgeschäfte: Finanzkontrakte, deren Wert von einem oder mehreren Basiswerten abhängt und die kein Kassageschäft darstellen;
d  Teilnehmer: jede Person, welche die Dienstleistungen einer Finanzmarktinfrastruktur direkt in Anspruch nimmt;
e  indirekte Teilnehmer: jede Person, welche die Dienstleistungen einer Finanzmarktinfrastuktur indirekt über einen Teilnehmer in Anspruch nimmt;
f  Kotierung: Zulassung einer Effekte zum Handel an einer Börse nach einem standardisierten Verfahren, in dem von der Börse festgelegte Anforderungen an den Emittenten und an die Effekte geprüft werden;
g  Abrechnung (Clearing): Verarbeitungsschritte zwischen dem Abschluss und der Abwicklung eines Geschäfts, insbesondere:
g1  die Erfassung, Abstimmung und Bestätigung der Transaktionsdaten,
g2  die Übernahme der Verpflichtungen durch eine zentrale Gegenpartei oder andere Risikominderungsmassnahmen,
g3  die Verrechnung (Netting) von Geschäften,
g4  die Abstimmung und Bestätigung der abzuwickelnden Zahlungen und Effektenüberträge;
h  Abwicklung (Settlement): Erfüllung der bei Geschäftsabschluss eingegangenen Verpflichtungen, namentlich durch die Überweisung von Geld oder die Übertragung von Effekten;
i  öffentliche Kaufangebote: Angebote zum Kauf oder zum Tausch von Aktien, Partizipations- oder Genussscheinen oder von anderen Beteiligungspapieren (Beteiligungspapiere), die sich öffentlich an Inhaberinnen und Inhaber von Aktien oder von anderen Beteiligungspapieren richten;
j  Insiderinformation: vertrauliche Information, deren Bekanntwerden geeignet ist, den Kurs von Effekten, die an einem Handelsplatz oder einem DLT-Handelssystem mit Sitz in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, erheblich zu beeinflussen.
LIMF, une information d'initiés s'entend de toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse.

7.3.3 Il sied de relever à titre préalable que dans ce même contexte, mais pour d’autres personnes visées par l’enquête française, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que l'état de faits tel qu'il ressort des présentes demandes d'entraide, est suffisant pour déterminer que le comportement qui y est décrit serait punissable en Suisse au titre d'exploitation d'informations d'initiés (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017, consid. 4.2.4 et RR.2016.8 du 5 avril 2016, consid. 4.5).

S’agissant plus particulièrement des recourants, il ressort des demandes d'entraide que les autorités françaises soupçonnent B. d’avoir bénéficié d’informations privilégiées afin de pouvoir réaliser des opérations sur les titres D. (du 3 au 5 décembre 2012), F. (le 26 juillet 2013), G. (du 10 au 11 décembre 2013), L. (entre les 2 et 4 avril 2014) et M. (dès le 8 juillet 2014). B. est fortement suspecté d’avoir acheté, respectivement revendu, ces titres pour lui-même et pour A. SA notamment, opérations ayant permis de réaliser des plus-values de plusieurs milliers d’euros à chaque fois (act. 1.2 p. 3 ss; 1.15 p. 2). Les coïncidences entre les dates des ventes et achats des titres liés aux plus-values incriminées décrits dans les demandes d'entraide suffisent en l'espèce pour admettre prima facie que des informations privilégiées ont pu être échangées à propos de ces opérations. Par conséquent, les faits présentés par les autorités françaises, pourraient s'ils s'étaient déroulés en Suisse, être poursuivis du chef d'exploitation d'informations d'initiés.

8.

8.1 Les recourants invoquent au surplus qu'in casu le principe de la proportionnalité est violé. Pour motifs, ils soutiennent notamment que la surveillance téléphonique incriminée a été ordonnée plus de 6 mois après la clôture de l’opération la plus récente et plus de 23 mois après l’opération la plus ancienne. Ainsi, selon eux, la mesure ne pouvait être de nature à apporter des éléments permettant à l’autorité requérante de faire progresser son enquête sur des faits s’étant déroulés plusieurs mois auparavant. Ils en concluent que les écoutes avaient pour seul but de découvrir de nouvelles infractions. Par ailleurs, ils arguent que le MPC a méconnu le fait qu’une surveillance des télécommunications a un caractère subsidiaire. De leur point de vue, l’édition de documents bancaires et des perquisitions étaient suffisantes pour recueillir les preuves nécessaires aux autorités françaises. Ils retiennent également que la mise sur écoute en temps réel paraît résulter d’une volonté propre du MPC, lequel aurait au surplus cherché à convaincre le TMC d’autoriser les surveillances téléphoniques sur la base d’informations fausses. Enfin, ils s’interrogent sur l’exactitude et l’objectivité des informations transmises par le MPC au magistrat français. Ils estiment en effet que le MPC lui a communiqué des indications inexactes ce qui aurait incité ce dernier à obtenir de manière anticipée la transcription des écoutes téléphoniques de 2014 en lien avec le titre M.

8.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 63 Grundsatz - 1 Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
1    Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
2    Als Rechtshilfemassnahmen kommen namentlich in Betracht:
a  die Zustellung von Schriftstücken;
b  die Beweiserhebung, insbesondere die Durchsuchung von Personen und Räumen, die Beschlagnahme, der Herausgabebefehl, Gutachten, die Einvernahme und Gegenüberstellung von Personen;
c  die Herausgabe von Akten und Schriftstücken;
d  die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten.110
3    Als Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten insbesondere:
a  die Verfolgung strafbarer Handlungen nach Artikel 1 Absatz 3;
b  Verwaltungsmassnahmen gegen einen Straftäter;
c  der Vollzug von Strafurteilen und die Begnadigung;
d  die Wiedergutmachung wegen ungerechtfertigter Haft.111
4    Rechtshilfe kann auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Kommission für Menschenrechte gewährt werden in Verfahren, welche die Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Strafsachen betreffen.
5    Rechtshilfe zur Entlastung eines Verfolgten ist auch bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach den Artikeln 3-5 zulässig.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6). Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; Zimmermann, op. cit., n° 280 et les références citées). La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Enfin, sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque comme en la présente espèce les faits poursuivis s'étendent sur une longue période.

8.2.1 La demande d’entraide de novembre 2014 requérait expressément de la part des autorités suisses d’abord l’identification des titulaires de certains numéros de téléphone, au nombre desquels celui utilisé par B. Elle sollicitait également la communication de leurs relevés d’appel pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, et ce, afin d’identifier d’éventuels contacts entre les différentes personnes visées par les investigations françaises: B., N., C., mais aussi O. et P. ou tout autre intervenant identifié, avant la réalisation des transactions litigieuses. Par ailleurs, l’autorité étrangère demandait l’interception des conversations téléphoniques des lignes précitées pour une durée de deux mois à compter de la réception de sa requête (act. 1.1 p. 10). Sur la base de ces sollicitations, le MPC a ordonné pour les numéros intéressés la surveillance rétroactive pour la période légale de six mois – et non pas pour deux ans comme requis –, et la surveillance active pour un mois en lieu et place des deux réclamés. Ce faisant, le MPC a limité la durée des surveillances ordonnées par rapport à ce que demandait l’autorité française. Il n’est donc pas allé au-delà des conclusions de la demande d’entraide, bien au contraire. Les recourants soutiennent que de telles mesures intervenaient trop tard par rapport aux dates des infractions reprochées. Ils oublient ce faisant que l’autorité requérante souhaitait par le biais de ces écoutes, entre autres, mieux comprendre les relations entre les protagonistes des opérations sous enquête; afin d’atteindre ce but, il était nécessaire d’aller au-delà de la fenêtre temporelle dessinée par les dates des infractions suspectées. Etant donné la nature des infractions en question, il n’est pas rare qu’après des ententes intervenues avant les transactions, les gains découlant d’opérations d’initiés soient répartis entre les différents acteurs une fois terminée la transaction sur les titres manipulés. Dès lors, même des conversations téléphoniques chronologiquement antérieures ou postérieures à la période critique sont potentiellement utiles à l’enquête. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence citée (supra consid. 8.2) qui considère comme étant propre à l’entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve,
y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il en découle que rien ne peut être reproché au MPC quant à la procédure mise en place in casu, ce d’autant moins que l’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive aurait pu être ordonnée pour intercepter en temps réel, tel que requis, les conversations téléphoniques des intéressés.

8.2.2 En ce qui concerne le fait que le MPC aurait ignoré le caractère subsidiaire des mesures techniques de surveillance, les recourants ne peuvent être suivis. Il ressort en effet clairement de la demande d’autorisation soumise par l’autorité d’exécution au TMC qu’elle a évalué cette condition (act. 1.4 p. 8). Il convient de souligner que les autorités requérantes avaient préalablement tenté d’obtenir des informations par le biais d’écoutes sur le territoire français. Par ailleurs, il faut rappeler que des perquisitions ont aussi eu lieu dans cette affaire (act. 1.4 p. 2). Toutefois, au vu de la rapidité d’intervention requise pour agir efficacement afin d’empêcher l’exploitation d’informations privilégiées, il s’avère que les contrôles techniques prononcés représentaient la mesure la plus idoine pour appréhender au mieux le rôle précis des différents suspects, leur structure de travail, les canaux de transmission des communications incriminantes et dans la mesure du possible l’identification de la source des informations privilégiées.

8.2.3 Les recourants soutiennent que c’est sur la base d’un état de faits volontairement erroné que le MPC a obtenu du TMC l’autorisation de mise sur écoute incriminée. Ce dernier aurait en effet soutenu à tort que B. aurait été impliqué dans une transaction sur le titre H. alors que tel n’a jamais été le cas. Le MPC a admis son erreur à ce propos (act. 1.1 p. 11), mais soutient que cela ne change rien.

L’autorité d’exécution doit être suivie sur ce point. De fait, la demande d’entraide contient une liste des différentes autres opérations dans lesquelles B., voire A. SA apparaissent. Les sommes d’argent articulées dans ce contexte permettent de constater que les gains qui pourraient avoir été réalisés par ces derniers grâce aux opérations sous enquête sont très élevés. Le montant des gains convainquait à lui seul de l’ampleur des infractions dans lesquelles les recourants étaient suspectés d’être impliqués (act. 1.2 p. 3, 4, 5).

8.2.4 Les recourants contestent également le bien-fondé de la transmission anticipée des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014.

Dans la mesure où dans son arrêt du 27 mars 2017 (supra let. L), le Tribunal fédéral a admis qu’une telle remise n’aurait pas dû avoir lieu faute de base légale, ce grief n’a en l’état plus à être examiné, quelle que soit la motivation développée par les recourants à l’appui de ce dernier.

En revanche, compte tenu du fait que dans sa demande complémentaire du 25 janvier 2016 l’autorité requérante fait expressément mention d’une dépêche parue le 19 novembre 2014 relative à la société M. (act. 1.15 p. 2) et que c’est précisément ce dont parlent B. et son interlocuteur dans la conversation du 20 novembre 2014, sa remise aujourd’hui apparaît parfaitement justifiée. Il en est de même des autres enregistrements puisqu’ils permettent d’établir les contacts des prévenus entre eux en lien avec la réalisation des transactions suspectes.

8.2.5 Contrairement à l’opinion des recourants, ce raisonnement vaut également pour les conversations téléphoniques qui à l’époque n’ont pas été transmises immédiatement aux autorités françaises car elles n’avaient alors pas permis de fonder les soupçons de l’autorité requérante (act. 1 p. 18 no 80). Il appartient en effet à cette dernière d’évaluer la pertinence probatoire de ces éléments (supra consid. 8.2). Le cas des titres M. le démontre de façon éclatante: si au moment de son interception la conversation du 20 novembre 2014 sus évoquée ne pouvait, de l’avis du MPC, apporter aucun élément aux investigations françaises, c’est avec la demande complémentaire du 25 janvier 2016 qu’il est apparu à quel point elle pouvait leur être importante. Ainsi, il s’impose de communiquer toutes les données recueillies, ces dernières pouvant permettre aux autorités françaises, comme elles l’avaient demandé, de préciser leurs connaissances quant aux habitudes des prévenus, du type d’informations qu’ils se communiquent et par quel biais afin de clarifier au mieux l’existence et la nature de leurs relations. Ces éléments suffisent à écarter le grief soulevé par les recourants.

8.3 Sur ce vu, la décision entreprise ne viole pas le principe de proportionnalité.

9. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative; [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que les recourants étaient fondés à s’en prendre à une transmission anticipée des données recueillies par le biais des contrôles téléphoniques ordonnés (supra consid. 4.2). Ils supporteront dès lors solidairement des frais réduits et fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Les recourants ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais versée par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 3 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.53
Date : 02. Oktober 2017
Publié : 18. Dezember 2017
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CBl: 39
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
1    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
2    Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3    Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale.
CPP: 111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
269 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
1    Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
a  de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;
b  cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction;
c  les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.
2    Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
a  CP160: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
b  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration162: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c  loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale163: art. 24;
d  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre165: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e  loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire166: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f  LStup168: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g  loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement169: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h  loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens170: art. 14, al. 2;
i  loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport172: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j  loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers174: art. 154 et 155;
k  loi du 20 juin 1997 sur les armes176: art. 33, al. 3;
l  loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques178: art. 86, al. 2 et 3;
m  loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent180: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a;
n  loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement182: art. 74, al. 4.
3    Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979183.
270 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 270 Objet de la surveillance - Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 187
a  du prévenu;
b  d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
b1  que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
b2  que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.
277 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
1    Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.
2    Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
279
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.202 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
EIMP: 14 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
18a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
1    Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
2    Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a  le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b  l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
3    L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a  par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b  par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4    Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
18b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18b Données relatives au trafic informatique - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants:
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d'entraide peut ordonner la transmission à l'étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d'entraide dans les cas suivants:
a  les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l'objet de la demande d'entraide se trouve à l'étranger;
b  ces données sont recueillies par l'autorité d'exécution en vertu d'un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).
2    Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide n'ait acquis force de chose jugée.
3    La décision prévue à l'al. 1 et, le cas échéant, l'ordre et l'autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l'OFJ.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LIMF: 2 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
118-IB-111 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-I-181 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-180 • 129-I-419 • 129-II-462 • 130-II-217 • 132-II-81 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250 • 143-IV-186
Weitere Urteile ab 2000
1A.150/2005 • 1A.165/2004 • 1A.201/2005 • 1A.218/2003 • 1A.259/2006 • 1A.285/2004 • 1A.297/2004 • 1A.59/2000 • 1A.88/2006 • 1A.98/2004 • 1C_2/2017 • 1C_284/2011 • 1C_357/2010 • 1C_559/2009 • 1C_594/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • tribunal fédéral • initié • vue • décision incidente • quant • mois • moyen de preuve • surveillance téléphonique • cour des plaintes • procédure pénale • avance de frais • communication • examinateur • tribunal des mesures de contrainte • autorité suisse • autorité étrangère • plus-value • viol
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2010.9 • RR.2007.80 • RR.2010.8 • RR.2016.155 • RR.2016.174 • BB.2014.91 • RR.2016.8 • RR.2016.175 • RR.2010.39 • RR.2015.144 • RR.2009.320 • RR.2015.142 • RR.2017.53 • RR.2010.173 • RR.2007.29 • RR.2008.98 • RR.2007.118