Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2008.5
Sentenza del 26 gennaio 2009 Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Roy Garré, Presidente, Alex Staub e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresentata dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,
e
in qualità di parti civili:
1.
Eliair S.r.l., in amministrazione straordinaria, nella persona del commissario straordinario Enrico Bondi, Italia,
2.
Parmalat S.p.a., Italia, entrambe rappresentate dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,
contro
1.
A., domiciliato in Italia, difeso dall'avv. John Noseda,
2.
Stefano Tanzi, domiciliato in Italia, difeso dall'avv. Mario Postizzi.
Oggetto
Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Fatti:
A. Eliair S.r.l (in seguito Eliair) è una società di aeronavigazione costituitasi in Italia nel 1980 (cl. 15 p. 18.1.268). All'epoca dei fatti oggetto della presente causa, essa era controllata dalla Parmalat S.p.a. (in seguito Parmalat; cl. 11 p. 15.1.399), società alla quale forniva i suoi servizi di trasporto. Il 19 settembre 1997 Eliair ha concluso un contratto con la Bombardier Inc. (in seguito Bombardier), società canadese produttrice di aeroplani, avente quale oggetto la compravendita di un aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 per un valore di USD 41'542'568.-, velivolo che avrebbe dovuto permettere di percorrere senza sosta la tratta Parma – Buenos Aires (cl. 26 p. 18.3.100-122 e 246). Il finanziamento dell'operazione è stato garantito da LeasingRoma S.p.a., società affiliata al gruppo Banca di Roma S.p.a. (cl. 26 p. 18.3.124). Tra il 14 gennaio 1998 ed il 16 maggio 2000 il contratto in questione ha subito cinque modifiche convenzionali. Nell'ultima è stata in particolare fissata la data definitiva di consegna dell'aereo, ossia il 30 marzo 2001, nonché le penalità in caso di ritardo (cl. 26 p. 18.3.139). Incaricato di verificare gli aspetti tecnici del velivolo, il 16 febbraio 2001, A., in quel momento pilota comandante nonché direttore della Eliair, ha informato Bombardier che i parametri tecnici dell'aereo non erano conformi a quanto stipulato nel contratto, scontrandosi con il parere della venditrice (cl. 26 p. 18.3.143-144, 146-154). Il primo volo di prova eseguito il 27 aprile 2001 da A. ha confermato la sua tesi: il velivolo presentava effettivamente dei parametri di consumo contrari a quanto convenuto, ciò che avrebbe potuto permettere a Eliair di rifiutare l'aereo. Il 17 maggio 2001, le parti hanno tuttavia sottoscritto un accordo mediante il quale Bombardier si è impegnata a versare all'acquirente, dopo il pagamento del velivolo, un importo di USD 1'500'000.- a titolo di risarcimento a causa della ridotta autonomia di volo dell'apparecchio. A ciò si è aggiunto il noleggio dell'aereo da parte di Bombardier, senza limitazione di tempo, per un massimo di 100 ore di volo, al prezzo di USD 10'000.- all'ora, oltre alla corresponsione ad Eliair di un importo giornaliero di USD 12'000.-, per una durata massima di 21 giorni, a titolo d'indennizzo per il periodo
d'inattività dell'aereo dovuto all'eliminazione di eventuali problemi costatati al momento della consegna, clausola che si è poi concretizzata in un importo di USD 252'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.214-215). Infine, sempre in virtù dell'accordo in questione, Bombardier si è impegnata a risarcire ad Eliair i danni causati dal ritardo nella consegna, fissati il giorno della consegna a USD 952'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.139). Il 23 maggio 2001, a Tucson (Stati Uniti), A. ha preso in consegna il velivolo (v. cl. 26 p. 18.3.188 e segg.).
B. Il 30 maggio 2001 A. si è recato a Lugano presso la BNP Paribas al fine di aprire un conto bancario dove far pervenire gli importi dovuti ad Eliair in virtù dell'accordo risarcitorio del 17 maggio 2001. Intestato il conto a suo nome, egli ha subito dichiarato alla banca che l'avente diritto economico del conto era Stefano Tanzi, il quale è stato messo al beneficio di una procura (cl. 4 p. 7.2.186 e segg.). Il medesimo giorno, A. ha invitato Bombardier a versare l'importo di USD 1'500'000.- sul conto n. 1 "Eliair" appena aperto (cl. 26 p. 18.3.211). Avendo la banca accettato solo provvisoriamente l'apertura di una relazione con un avente diritto economico diverso dal titolare, il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi si sono recati assieme alla BNP Paribas per regolarizzare la situazione del conto. Stefano Tanzi ha quindi chiesto alla banca di aprire uno nuovo conto a lui intestato, attestando di esserne il solo avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), e di chiudere quello vecchio. Nel contempo, egli ha fatto trasferire sul nuovo conto n. 2 "Eliair" l'importo di USD 1'500'000.- di cui sopra (cl. 4 p. 7.2.241). Il 23 aprile 2002 A. ha invitato Bombardier a versare su quest'ultimo conto un importo di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). Tra luglio 2001 ed aprile 2003 detto conto è stato toccato da diverse operazioni bancarie di cui si dirà più precisamente in seguito.
C. Il 14 gennaio 2004 la BNP Paribas a Lugano, venuta a conoscenza del crac Parmalat attraverso i media italiani e cominciando a nutrire dubbi sul carattere lecito del versamento di USD 1'500'000.- summenzionato, ha inoltrato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) una segnalazione (cl. 1 p. 4.1.3) conformemente all'art. 9

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
|
1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
D. Con decisione del 21 gennaio 2004 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A., Stefano Tanzi ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
E. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha richiesto all'UGI l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., Stefano Tanzi, B., C. ed ignoti. L'istruzione è stata aperta il 17 gennaio 2006 e conclusa il 1° novembre 2007.
F. In data 11 marzo 2008 il MPC, ritenuti gli elementi raccolti insufficienti per stabilire una loro responsabilità penale, ha emesso due decisioni di desistenza dal procedimento, una concernente B. e l'altra riguardante C.. Per contro, con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale l'11 aprile 2008, il MPC chiede che A. e Stefano Tanzi siano riconosciuti colpevoli di truffa ai danni di Eliair e riciclaggio di denaro ripetuti, ai sensi degli articoli 146 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
G. Il 15 luglio 2008 il Presidente del collegio giudicante invitava il MPC, in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 133 IV 93, a verificare se non ritenesse necessario completare o modificare l’atto d’accusa, onde permettere alla Corte di valutare anche l’ipotesi dell’amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
H. Con lettere del 6 e 13 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava a questo Tribunale che il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, responsabile dell’esecuzione di una pena alternativa alla detenzione, attualmente sofferta dal suo assistito, negava il permesso di espatrio per presentarsi al dibattimento nella presente procedura.
I. In risposta a tali lettere il 18 novembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava a Stefano Tanzi, per il tramite del suo difensore, se acconsentiva a presenziare al dibattimento tramite videoconferenza come esplicitamente reso possibile in base all’articolo VI paragrafo 9 dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza in materia penale (CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41). A fronte delle riserve tecniche e giuridiche manifestate dallo stesso difensore in una lettera del 19 novembre 2008 in relazione a questa eventualità, il Presidente rilevava come in base al citato articolo dell’Accordo italo-svizzero è assicurata la presenza di un difensore, il quale può essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei. Anticipava inoltre il suo accordo di massima alla possibilità di affiancare all’accusato un ulteriore legale di fiducia nella sede prevista in Italia per la videoconferenza in virtù dell’art. 35 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
J. Il 26 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava di non acconsentire alla proposta di dibattimento pubblico mediante videoconferenza, adducendo che il principio dell’immediatezza e l’esercizio efficace del diritto di difesa verrebbero pregiudicati con il sistema proposto.
K. Mediante commissione rogatoria del 1° dicembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava alle autorità italiane la consegna temporanea di Stefano Tanzi dal 20 al 22 gennaio 2009 al fine di permettergli di partecipare al dibattimento in qualità di accusato, fondando la propria richiesta su un’interpretazione analogica degli articoli 11

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
|
1 | Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
a | Si la personne détenue n'y consent pas; |
b | Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; |
c | Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou |
d | Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. |
2 | Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. |
3 | La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. |
L. Il dibattimento ha avuto luogo dal 20 al 22 gennaio 2009. Entrambi gli accusati si sono regolarmente presentati in aula e durante la permanenza in Svizzera Stefano Tanzi ha rispettato le prescrizioni a lui imposte dalle autorità italiane.
M. Dopo la lettura dell’atto d’accusa con relativo complemento da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell’art. 170

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
|
1 | Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
a | Si la personne détenue n'y consent pas; |
b | Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; |
c | Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou |
d | Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. |
2 | Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. |
3 | La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
N. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:
N.1 Il MPC chiede che A. sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Per quanto riguarda Stefano Tanzi, esso chiede che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Il MPC chiede inoltre la confisca, alternativamente la restituzione alla parte civile qualora questa ne faccia richiesta, degli averi attualmente posti sotto sequestro penale in Svizzera per EUR 774'459.- e in Lussemburgo per USD 364'662.-.
Viene infine postulata la messa a carico degli accusati delle spese del procedimento, ammontanti, per le indagini e l'istruzione preparatoria, a fr. 140'395.45.
N.2 Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede che Stefano Tanzi e A. vengano condannati a rifonderle in solido i seguenti importi:
- USD 1.5 milioni oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001;
- USD 252'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2002,
nonché a risarcirle le spese quantificate in fr. 49'882.60 calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti.
Nel contempo Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Parmalat S.p.a. degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-.
N.3 Parmalat S.p.a. chiede che Stefano Tanzi venga condannato a rifonderle EUR 155'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 17 aprile 2003 nonché a risarcirle le spese quantificate in fr. 9'050.- calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti. Nel contempo Parmalat S.p.a. chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-.
N.4 A. chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione.
N.5 Stefano Tanzi chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione.
O. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 26 gennaio 2009.
P. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26 lett. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Sui reati contestati a A.
2. A. è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con Stefano Tanzi per avere indotto Bombardier, sfruttando la sua veste di dipendente di Eliair, ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi, facendo credere che tali conti fossero intestati ad Eliair (v. punto 1.1 dell'atto d'accusa).
2.1 È stato appurato che il 30 maggio 2001, dall'indirizzo di posta elettronica di A. (A.@tin.it) è stato inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica di D. presso Bombardier, il cui tenore è il seguente (cl. 26 p. 18.3.211):
"Dear D., here the instructions for the transfer of the money related to the agreements between ELIAIR and Bombardier.
Amendment n°5, estimated 952'000 USD:
To: Eliair
Bank: Banca di Roma – Parma Italy
Account number: 6
Agreement 17 May 2001, 1.5 milion USD:
To: Eliair
Bank: BNP Paribas – Lugano Switzerland
Attention to Mr E.
If you need more informations please replay at these email or call on my cellular (…).
Best regards, A.".
Il 1° giugno 2001 il messaggio elettronico summenzionato è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica di F., attivo presso Bombardier (cl. 26 p. 18.3.223). Lo stesso giorno quest'ultima ha compilato due ordini interni di versamento "WIRE TRASFERT", uno per un importo complessivo di USD 1'047'817.- (USD 95'817.- per "Credit for change orders" e USD 952'000.- per "Late delivery") destinato a Eliair, da accreditare sul conto n. 6 presso la Banca di Roma a Parma (cl. 26 p. 18.3.221), e l'altro per un importo di USD 1'500'000.- (per "Performance deficiency") destinato anch'esso ad Eliair, ma sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano (cl. 26 p. 18.3.209). Il 4 giugno 2001 dall'indirizzo di posta elettronica di F. è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica di A. il seguente messaggio (cl. 26 p. 18.3.210):
"Dear A., Further to our discussion, please be so kind and provide me with Eliair's account number for its account at bank BNP Paribas and the necessary SWIFT and ABA numbers for both accounts. I anticipate to be able and generate the wire transfer by tomorrow afternoon (14:00 to 16:00) Montreal time.
Sincerly, F."
In data 7 giugno 2001 Bombardier ha ordinato alla propria banca di versare USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas, a Lugano, "swift code => BNPACHBB", "Bénéficiaire: Eliair", nonché USD 1'047'817.- sul conto n. 6 presso la Banca di Roma, a Parma, a beneficio di Eliair (cl. 26 p. 18.3.221 e 234). Il 26 giugno 2001 Stefano Tanzi ha compilato a Lugano i formulari per l'apertura di un conto bancario a suo nome presso la BNP Paribas. Tale conto, n. 2, è stato anch'esso denominato "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.). Mediante il formulario A, egli ha dichiarato di esserne l'avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.250). Stefano Tanzi ha pure sottoscritto il formulario relativo all'utilizzo di firme in codice, adottando la firma di riconoscimento "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.257) nonché quello di richiesta di deposito della corrispondenza fermo banca (cl. 4 p. 7.2.255).
È stato inoltre appurato che, con fax del 21 aprile 2002 A. ha invitato G. di Bombardier a versare l'importo di USD 252'000.-, dovuto per il ritardo nella consegna dell'aereo, sul conto Eliair Switzerland, le cui coordinate erano già in suo possesso (cl. 27 p. 18.3.375). Il giorno dopo G., per posta elettronica, ha chiesto a A. di confermarle le istruzioni per effettuare il pagamento (cl. 27 p. 18.3.377). Il 23 aprile 2002 A. ha trasmesso a Bombardier le coordinate bancarie per il bonifico, ossia "to ELIAIR Switzerland, PBS Lugano, Account number 2, Swift number UEBGCHGG, in favour of BPPBCGG" (cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Il versamento ha avuto luogo il 30 aprile 2002 sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, tramite banca (cl. 5 p. 7.2.353 e 412).
2.2 Secondo l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza 6B_94/2007 consid. 3).
L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).
In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato. Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo (truffa triangolare), l'adempimento del reato di truffa richiede che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Solo a tale condizione il comportamento della persona ingannata può essere imputato al danneggiato come fosse il proprio ed il fondamento della truffa quale reato di autolesione considerarsi realizzato (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 126 IV 113 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; v. Hans Vest, Dreiecksbetrug durch Einlösung eines gekreuzten Checks, Bemerkungen zu BGE 126 IV 113, in AJP/PJA 12/2001 pag. 1464 e segg.; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6a ediz., Berna 2003, § 15 n. 33 e seg.; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 18 pag. 209 e seg.; Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3a ediz., Losanna 2007, n. 1.31 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.2.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2.3 Nella fattispecie, nell'atto d'accusa il MPC contesta a A., in correità con Stefano Tanzi, il reato di truffa "per avere intenzionalmente, al fine di procacciare a sé e a Stefano Tanzi un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo, ingannato con astuzia Bombardier affermando cose false ed inducendola in tal modo ad un atto pregiudizievole del patrimonio di Eliair". Secondo l'accusa, si configurerebbe l'ipotesi della truffa triangolare, dove la persona ingannata sarebbe Bombardier, la quale avrebbe compiuto atti di disposizione ai danni della Eliair. Sennonché, sulla base degli atti dell'incarto, risulta chiaro che Bombardier ed Eliair, entità ben distinte, sono legate tra loro unicamente da un contratto di compravendita di un aereo, e che la prima non si trova "nel campo" della seconda ai sensi delle sopraccitate giurisprudenza e dottrina. In realtà, Bombardier non aveva nessun potere di disposizione, né giuridico né fattuale, sul patrimonio della Eliair. Effettuando i due pagamenti di USD 1'500'000.- e USD 252'000.-, essa ha disposto esclusivamente del proprio patrimonio e non certamente di quello di Eliair, né il MPC ha del resto fornito spiegazioni che possano minimamente mettere in dubbio questo dato di fatto. Se truffa vi è stata, questa può tutt’al più inserirsi nello schema bilaterale classico, dove la persona ingannata coincide con quella danneggiata. Ipotesi questa compresa in subordine nell’atto di accusa complementare del 26 agosto 2008 (v. sopra Fatti lett. G).
2.4 Preliminarmente all'analisi della presunta truffa ai danni di Bombardier, occorre evidenziare i rapporti sino a quel momento intercorsi tra Bombardier, Eliair e Parmalat. Di particolare rilievo in proposito sono le dichiarazioni di H., agente per l'Italia di Bombardier, dalle quali si evince che Parmalat era da anni una cliente fissa di Bombardier. H. avrebbe venduto il primo aeroplano ad Eliair già nel 1992-1993, ragione per cui conosceva bene la cliente. In quegli anni avrebbe conosciuto tutta la famiglia Tanzi, alla quale avrebbe venduto in totale quattro o cinque aeroplani. Per quanto attiene all'acquisto del Global Express Aircraft BD-700-1 A10, H. dichiara di essersi recato in Canada con Calisto Tanzi nel 1996 per visitare la Bombardier. Dopo tale visita, Calisto Tanzi si sarebbe dichiarato interessato all'acquisto, avvenuto sei mesi dopo (cl. 8 p. 12.7.3). Da quanto precede emerge che l'interlocutore di H., e quindi di Bombardier, per la conclusione del contratto di compravendita era di fatto la famiglia Tanzi, ed in particolar modo Calisto Tanzi, e non Eliair. Il fatto che tutte le decisioni più importanti per Eliair fossero prese materialmente da Calisto Tanzi e non dagli organi competenti di detta società è d'altronde confermato, oltre che dall’accusato A. (cl. 9 p. 13.1.4-5, 7, 32, 48-50; cl. 30 p. 30.910.151-152, 154), da I., presidente di Eliair (cl. 22 p. 18.1.2682 e 2693). Ragioni per dubitare di queste affermazioni non ve ne sono. H. ha poi aggiunto che sia Stefano Tanzi che A. gli avrebbero chiesto se poteva indicare una banca a tale scopo (cl. 8 p. 12.7.4-5 e 10). Rispondendo affermativamente a tale richiesta, H. ha proposto a Stefano Tanzi la propria banca in Svizzera, ossia la BNP Paribas. Stefano Tanzi ha quindi chiesto a H. di prendere contatto con A. per le procedure amministrative inerenti all'apertura del conto. A. e H. si sono infine recati a Lugano per incontrare E. della BNP Paribas al fine di aprire detto conto (cl. 8 p. 12.7.10). Ebbene, la descrizione di tale incontro effettuata da E. è proprio da interpretare alla luce di tutto quanto precede. Relativamente al versamento di USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair, egli ha dichiarato:
"A. mi disse che Stefano Tanzi aveva acquistato un aereo e che questo aereo aveva dei difetti. Quindi il venditore dell'aereo doveva restituire dei soldi a Stefano Tanzi. Specifico che quando Testa mi disse ciò era presente anche il signor H., il quale si presentò a me come rappresentante della Canadair-Bombardier, venditrice dell'aereo. Il denaro in questione, cioè 1,5 mio US$, mi si disse espressamente essere di proprietà di Stefano Tanzi: questo fatto mi venne ribadito da A. e H., non ricordo esattamente da chi dei due, in quell'occasione. A riprova di ciò vi è il fatto che indicai nel formulario A, quale avente diritto economico, Tanzi Stefano" (cl. 8 p. 12.1.47).
Tali affermazioni, ribadite anche nell’interrogatorio dibattimentale (cl. 30 p. 30.910.207-213) sono credibili e ben si inseriscono nella descrizione effettuata da H. circa i suoi rapporti d'affari con Eliair, rapporti che in realtà avevano come punto di riferimento il vero "padrone" di Eliair, ossia Calisto Tanzi. Questa situazione ha fatto sì che, al momento del versamento degli importi dovuti ad Eliair, Bombardier non ha verificato le coordinate bancarie fornitegli da A. per i pagamenti, ritenendo che in ogni caso il denaro sarebbe finito nelle mani della famiglia Tanzi, proprietaria, attraverso Parmalat, di Eliair, ciò che è effettivamente stato. In sostanza, che il denaro fosse finito nelle mani di un organo di Eliair, di Calisto Tanzi o di Stefano Tanzi era per essa indifferente, e del resto non si è mai esposta a particolare danno da questo fatto, visto che Eliair stessa non ha mai nemmeno tentato di rifarsi su Bombardier per aver pagato sui conti sbagliati e quindi, in linea teorica, per non aver correttamente adempiuto le sue obbligazioni. A queste condizioni non si può ragionevolmente affermare che Bombardier sia stata ingannata, né tanto meno si può parlare di inganno astuto, condizione irrinunciabile alla realizzazione del reato di truffa.
3. A. è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario secondo il citato atto di accusa complementare del 26 agosto 2008, di amministrazione infedele commessa con la partecipazione di Stefano Tanzi per avere nell'ambito del negozio giuridico stipulato in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di USD 1'500'000.- e USD 252'000 per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, approfittando della sua qualità di rappresentante di quest'ultima società, fatto effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair, a favore di Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punto 1.1B dell'atto d'accusa complementare).
3.1 I fatti appurati relativamente all'applicazione dell'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.2 L’amministrazione infedele, non diversamente dalla truffa (FJS 1975 N. 1035, p. 7), è un reato di evento, per cui la giurisdizione penale della Svizzera è adempiuta tanto nel luogo in cui l’autore la compie quanto in quello in cui si verifica l’evento (art. 8

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
istruzioni all’istituto di credito per operare trasferimenti di denaro. L'indebito profitto, speculare al danno patrimoniale di Eliair, è inoltre intervenuto nel nostro Paese. In tal senso la competenza giurisdizionale svizzera, rispettivamente l'applicabilità del diritto penale svizzero, peraltro non contestate, sono assodate (art. 3 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
3.3 Secondo l'art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.3.1 L'art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Per quanto attiene all’art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Per quanto attiene all'art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell’autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (Donatsch, op. cit., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 19 n. 22; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Necessaria in entrambe le varianti (art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.3.2 L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, accettando il rischio del suo realizzarsi; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l’eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
3.4
3.4.1 Nella fattispecie, A. aveva in virtù della sua posizione all’interno di Eliair uno speciale obbligo di fedeltà nei confronti di quest’ultima, obbligo che Stefano Tanzi non aveva (v. infra consid. 6.3). A. è entrato alle dipendenze di Eliair nel 1997 in qualità di pilota, periodo in cui il comandante della società era J.. Nel novembre 2000, con la partenza di quest'ultimo, A. è stato nominato nuovo comandante nonché responsabile tecnico degli aerei e dell'equipaggio, con superiore diretto il presidente di Eliair, I. (v. cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 16 p. 18.1.535; cl. 15 p. 18.1.213; cl. 9 p. 13.1.48; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.226). In questa veste, egli è stato incaricato, tra le altre cose, di seguire tutti gli sviluppi legati all'esecuzione del contratto d'acquisto del Global Express. La sua funzione in tale ambito era di carattere in primis tecnico, ossia seguire da vicino la parte finale del completamento dell'aereo e verificare che i requisiti tecnici fissati contrattualmente fossero rispettati (cl. 15 p. 18.1.214; cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.225). Il 17 luglio 2001 il Consiglio di amministrazione di Eliair ha deciso di confermare a A. la direzione operativa dell'attività sociale e di conferirgli nuovi poteri (cl. 9 p. 13.1.96-98). Tra questi figuravano in particolare:
"intrattenere costanti rapporti con le autorità aeronautiche italiane; curare l'addestramento del personale di terra e di volo; regolare l'attività di manutenzione degli aeromobili, mantenendo regolari rapporti con le società di manutenzione, i fornitori di parti di ricambio e le case costruttrici degli aeromobili; effettuare il controllo delle polizze assicurative per il corpo aeromobili, il personale aeronavigante e tecnico, nonché i passeggeri trasportati; intrattenere rapporti con organismi doganali; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità – anche di spesa – di "Dirigente Responsabile dell'Impresa" in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con facoltà di rappresentare la società, con firma libera e disgiunta, in relazione alla trattazione di tutti gli aspetti della Certificazione, onde mantenere valido il Disciplinare di Trasporto Pubblico Passeggeri e la Certificazione quale Impresa di Manutenzione (JAR 145), con potere decisionale in merito ai connessi impegni economici della società; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità di "Accountable Manager" (gestore delle risorse) in conformità a quanto previsto dalla JAR 145; gestire e verificare le trasferte del personale."
La conclusione dell’accordo risarcitorio in parola rientra in questo insieme di competenze e si può ritenere che la decisione 17 luglio 2001 abbia semplicemente formalizzato ex post per iscritto l’esistenza di poteri di rappresentanza già pienamente esercitati, con il perlomeno tacito consenso di Eliair (v. cl. 30 p. 910.153). Tali poteri erano d'altronde già esercitati e riconoscibili dall'esterno per quanto riguarda altri contratti normalmente firmati da A. in qualità di "Accountable manager" (v. cl. 30 p. 910.231-232). Fatto sta che A. in tutta l’operazione agiva senza dubbio in nome di Eliair e la sua controparte Bombardier lo considerava come tale (cl. 8 p. 12.7.4). In occasione della riunione del 10 maggio 2001, avvenuta a Collecchio, I. e Calisto Tanzi hanno in effetti informato il vice-presidente di Bombardier, K., così come H. che della conclusione dell'accordo risarcitorio, intervenuto il 17 maggio seguente, si sarebbe occupato A. (v. cl. 30 p. 910.153). Sia nella conclusione dell’accordo risarcitorio che nella fase di adempimento di detto accordo, di cui per altro nessuno dei partner contrattuali ha mai messo in discussione la validità formale, egli ha agito in tutto e per tutto quale rappresentante di Eliair, per cui vista la sua funzione egli era tenuto ad agire nell’interesse della società da lui rappresentata. Questo però non è avvenuto. Invece di far versare gli importi di USD 1.5 milioni e USD 252'000.- su di un conto appartenente ad Eliair, come era d'altronde già stato fatto con l'importo di USD 1'047'081.- confluito sul conto n. 6 presso la Banca di Roma (v. cl. 30 p. 910.155), egli ha infatti dato indicazioni per versarli su conti di pertinenza sua, rispettivamente di Stefano Tanzi (cl. 26 p. 18.3.211; cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Obiettivamente egli ha pertanto commesso degli atti contrari ai suoi doveri di rappresentante e lesivi degli interessi patrimoniali della società da lui rappresentata. Sotto il profilo oggettivo la fattispecie dell'art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.4.2 La Corte si è quindi domandata se nel fare dette operazioni A. potesse essere o meno in buona fede, valutando accuratamente l’attendibilità della ricostruzione alternativa proposta dall’avv. John Noseda nella sua arringa, il quale, appoggiandosi su considerazioni dottrinali di Jean-Marc Verniory (La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In dubio pro reo: une affaire classé?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particolare pag. 393 e seg.), ha proposto di esaminare i fatti essenziali della vicenda alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili. L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una soluzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in considerazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risultando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
primo eseguiva pedissequamente gli ordini di quello che è emerso essere, e non vi è ragione di dubitarne, il padre padrone di tutta la galassia Parmalat e quindi anche di Eliair, anche se di quest’ultima né Calisto Tanzi né Stefano Tanzi erano organi societari. La Corte ha potuto riscontrare che A. è una persona molto intelligente, capace ed avveduta, con un curriculum professionale certamente superiore alla media (v. cl. 30 p. 910.150). Questa immagine mal si concilia con la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui lo stesso, in pratica, risulterebbe sprovvisto delle più elementari conoscenze in ambito bancario. Se per quanto riguarda la nozione di fermo banca o la specializzazione bancaria della filiale della BNP Paribas, alla luce del principio "in dubio pro reo", si può al limite ancora ammettere che A. non fosse pienamente consapevole delle conseguenze del suo agire, lo stesso non si può certamente dire per termini quali titolare del conto, avente diritto economico e nome in codice (o pseudonimo) dato a questo conto. La discussione avuta con E. al momento dell'apertura del conto n. 3, con la scelta dello pseudonimo "Alan Poe", dimostra che A. era ben cosciente della differenza tra titolare del conto e pseudonimo (v. cl. 30 p. 910.213). Che A. non fosse in grado di comprendere i termini summenzionati, quando ha firmato la documentazione bancaria, non è ragionevolmente sostenibile. Egli è stato incaricato da Calisto Tanzi, padrone di fatto di Eliair, di aprire il primo conto a Lugano sul quale sarebbero stati versati USD 1.5 milioni, denaro di chiara spettanza di Eliair. Ciononostante, egli ha aperto il conto n. 1 indicando, contro ogni logica, se stesso come titolare, Eliair come pseudonimo e Stefano Tanzi quale avente diritto economico. Non si vede perché titolare del conto non sia stata indicata la società. In quel momento due erano le varianti possibili: o il conto doveva essere legato all'attività commerciale di Eliair, come poteva essere il caso con la costituzione della società in Svizzera, in tale evenienza però E. avrebbe indirizzato A. altrove, visto che la sede di Lugano della banca si occupava esclusivamente di gestione patrimoniale (v. cl. 30 p. 910.212), ciò che non è avvenuto, oppure la necessità di Eliair era unicamente di effettuare degli investimenti per
far fruttare al meglio il denaro. In questo secondo caso, se veramente il conto fosse stato aperto per Eliair, E. sarebbe stato tenuto a chiedere documentazione concernente la società atta ad identificarla, come ad esempio gli statuti o un estratto del registro di commercio, se non altro per capire chi rappresentava correttamente la società e chi poteva disporre del conto (v. n. 12 e segg. della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche [CDB 08]; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 1018). Di tutto ciò non v'è nulla nell'incarto, in quanto a E., che si occupava per l'appunto esclusivamente di gestione patrimoniale, è stato chiesto di aprire un conto in favore di una persona fisica, ossia, in definitiva, di Stefano Tanzi.
Tutto quanto precede fa crollare tutta la logica della ricostruzione fornita dall’avv. John Noseda, secondo il quale il suo assistito, all'epoca dei fatti, non aveva nessun motivo di credere che vi fosse una distrazione di fondi appartenenti ad Eliair ad opera della famiglia Tanzi. A. sapeva che i risarcimenti in questione avrebbero dovuto confluire nelle casse di Eliair e di sicuro non su conti di pertinenza di Stefano Tanzi, che con detta società non aveva nulla a che vedere. È stato poi Stefano Tanzi stesso ad affermare che in detta società non era destinato ad avere nessuna carica dirigenziale, nemmeno in un prossimo o lontano futuro (v. cl. 30 p. 910.172-173), come invece sostenuto contro ogni evidenza da A. (v. cl. 9 p. 13.1.31; cl. 9 p. 13.1.53 e 55). Ciò è confermato anche da L. (v. cl. 30 p. 910.227 e 233), segretaria in Eliair dal 1989 e persona normalmente al corrente di tutto quanto accadeva in ditta (cfr. cl. 30 p. 910.230-231). Priva di riscontri concreti risulta essere la tesi avanzata da A. circa la volontà di Eliair di creare una società in Svizzera con lo scopo di immatricolare in questo Paese il nuovo aereo, aereo che in realtà è poi stato immatricolato in Italia. Se progetti in tal senso esistevano nella mente di A., e se talune esplorazioni in tal senso le ha effettivamente effettuate, tali progetti sono rimasti ad uno stadio talmente embrionale da permettere di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che egli potesse pensare che i fondi provenienti da Bombardier fossero semplicemente parcheggiati nei conti di Stefano Tanzi in vista della creazione di detta società in Svizzera. Di rilievo a tal proposito è ugualmente quanto affermato da L., secondo la quale, se un tale progetto fosse realmente esistito, ella ne sarebbe venuta a conoscenza al momento della realizzazione (v. cl. 30 p. 910.230). E. ha del resto dichiarato di non aver percepito urgenza nell'apertura dei conti da parte di A., urgenza che quest'ultimo ha invocato in relazione alla costituzione della società in Svizzera (v. cl. 30 p. 910.216). Va infine rilevato che i due budget relativi alla futura società indicati da A. attestanti, a suo dire, la veridicità delle sue dichiarazioni sono stati elaborati molto tempo dopo l'accordo risarcitorio: uno nel dicembre 2003 (v. cl. 3 p. 5.1.557-560) e l'altro il 26
maggio 2004 (cl. 3 p. 5.1.607-608), ossia addirittura dopo l'apertura dell'inchiesta (v. cl. 9 p. 13.1.106-107). In realtà, le operazioni incriminate erano unicamente destinate a distrarre il denaro di pertinenza di Eliair. Gli importi di USD 1.5 milioni e di USD 252'000.-, versati sui conti di Stefano Tanzi non sono infatti mai giunti ad Eliair, né A. si è mai interessato di verificare che tali soldi venissero effettivamente impiegati per una costituenda società in Svizzera. Una parte del denaro in questione, più precisamente USD 100'000.-, mai contabilizzati nei libri contabili di Eliair, è inoltre stata percepita da A. sul suo conto Alan Poe. A suo dire, tale somma gli sarebbe stata elargita a titolo di bonus per aver scoperto i difetti dell'aereo. Va tuttavia rilevato che tale modo di procedere non corrispondeva alla prassi vigente in Eliair (v. cl. 30 p. 910.231). Il fatto di percepire tali soldi all’estero, in diretta contiguità con l’accensione della seconda relazione Eliair, rende totalmente inverosimile la tesi di un’anodina gratifica per la sua mera attività, di per sé legale, di negoziazione. Non si vede difatti perché tali soldi non avrebbero dovuto essergli versati normalmente in Italia come il resto dello stipendio da lui percepito abitualmente. Se non ci fosse stato niente da nascondere perché procedere in tal modo? Perché venir pagato con soldi da un conto di cui Stefano Tanzi era avente diritto economico per prestazioni svolte nell’interesse di una società in cui lo stesso Stefano Tanzi non aveva nessuna funzione né aveva intenzione di averne? Questi erano tutti campanelli di allarme che avrebbero dovuto scattare nella mente di A.. Campanelli di allarme che denotano quanto fosse inusuale e sospetto quanto Calisto Tanzi aveva domandato a A. di fare. Ma A. ha eseguito senza farsi troppe domande imbarazzanti. Da soldato che esegue gli ordini, certo, come da lui affermato a più riprese durante il dibattimento (v. cl. 30 p. 910.152 e 154). Ma da soldato che accetta di eseguire un ordine di cui sa benissimo le conseguenze per il patrimonio di Eliair. Da soldato che sa, rispettivamente deve sapere che quell’ordine è illegale. A. intuiva benissimo la commistione tra tasche private e tasche societarie dell’operato di Calisto Tanzi. Ma ciononostante tace e esegue. Esegue perché onorato
dalla fiducia in lui riposta da Calisto Tanzi, ma anche perché ha il suo tornaconto finanziario diretto. Il fatto che all'origine dell'amministrazione infedele commessa da A. vi fosse la volontà di Calisto Tanzi di dirigere fondi di pertinenza di Eliair verso membri della sua famiglia e che egli abbia utilizzato A. per raggiungere il suo scopo, nulla toglie alle responsabilità di quest'ultimo. La giurisprudenza del Tribunale federale è del resto chiara in questo ambito. L'Alta Corte ha infatti già avuto modo di affermare che l'uomo di paglia non può invocare a sua discolpa la sua dipendenza nei confronti di altri responsabili, come ad esempio il suo datore di lavoro. Egli ha in effetti la scelta tra il rispetto della legge e le direttive impartite da persone alle quali si considera sottomesso (v. DTF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3). Avendo A. optato per la seconda soluzione, egli deve sopportarne le conseguenze sul piano penale. Infine i versamenti in questione sono palesemente avvenuti allo scopo di procacciare sia a sé che a Stefano Tanzi un indebito profitto, profitto che è anche intervenuto, seppur in percentuali molto diverse tra gli attori coinvolti. Inducendo Bombardier a versare le somme in questione sui conti aperti presso la BNP Paribas, A. ha consapevolmente e volontariamente, per lo meno a livello di dolo eventuale, danneggiato Eliair abusando dei suoi poteri di rappresentanza allo scopo di arricchire se stesso e Stefano Tanzi. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie dell’art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
4. A. è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi, in correità con Stefano Tanzi, tra il 3 luglio 2001 ed il 30 novembre 2001, per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, risp. dell'amministrazione infedele, sapendo della provenienza criminale dei predetti (v. punto 1.2 dell'atto d'accusa).
4.1 Nella fattispecie, è stato appurato che il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi hanno ordinato a BNP Paribas di chiudere il conto n 1 Eliair e di trasferire i valori ivi depositati sul conto n. 2 Eliair (cl. 4 p. 7.2.241). Lo stesso giorno A. ha compilato a Lugano la documentazione per l'apertura del conto n. 3 denominato Alan Poe presso la BNP Paribas a lui intestato (cl. 4 p. 7.2.54), dichiarando di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati (cl. 4 p. 7.2.59). Sempre lo stesso giorno Stefano Tanzi ha ordinato alla BNP Paribas il trasferimento di USD 100'000.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 3 Alan Poe (cl. 8 p. 12.1.38), ciò che si è concretizzato il 3 luglio seguente (cl. 4 p. 7.2.159). L'importo in questione è stato poi investito il 7 agosto 2001 da A. in un deposito fiduciario con preavviso di 48 ore prima della scadenza (cl. 4 p. 7.2.160), il quale è stato rimborsato il 30 novembre 2001 (cl. 4 p. 7.2.168). Il 27 novembre 2001 tale denaro è stato utilizzato dall'imputato per l'acquisto di titoli (cl. 4 p. 7.2.169; v. punti 1.2.1-1.2.4 dell'atto d'accusa)
4.2 Secondo l'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
4.2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; DTF 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; Jürg-Beat Ackermann, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
cambia alla punibilità del riciclaggio in Svizzera (art. 305bis n. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
L'art. 305bis n. 2 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
4.2.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
4.3 Nella fattispecie, gli atti rimproverati a A. non si possono ritenere commessi per mestiere. Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino di un proprio, certo grave, ma materialmente circoscritto reato. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
Sui reati contestati a Stefano Tanzi
5. Stefano Tanzi è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con A. per aver concordato con quest'ultimo di indurre, come poi avvenuto, Bombardier ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a sé stesso, sul conto cifrato n. 1 Eliair intestato a A. ma nella sua titolarità economica presso BNP Paribas Lugano, a tal uopo da quest'ultimo aperto con lo pseudonimo Eliair grazie al suo contributo concreto, facendo quindi credere che il predetto conto fosse intestato ad Eliair (v. punto 2.1 dell'atto d'accusa). Sennonché per le medesime ragioni esposte in relazione a A. l’ipotesi accusatoria della truffa non regge né sotto il profilo della truffa triangolare, né sotto quello della truffa bilaterale (v. consid. 2.3 e 2.4).
6. Stefano Tanzi è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario, di amministrazione infedele per aver concordato con A., nell'ambito del negozio giuridico stipulato da quest'ultimo in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di USD 1'500'000.- e USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, di approfittare della qualità di rappresentante conferita a A. da quest'ultima società, e di far effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair a suo favore, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punti 2.1B.1 e 2.1B.2 dell'atto d'accusa complementare)
6.1 Secondo l'accusa Stefano Tanzi avrebbe partecipato al reato agendo anche in Svizzera, segnatamente recandosi a Lugano con A. per aprire una relazione bancaria allo scopo di trasferirvi il denaro incriminato, rispettivamente provvedendo a far giungere in Svizzera la documentazione necessaria per l’apertura della prima relazione bancaria (v. art. 8

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
6.2 L'amministrazione infedele è un reato speciale in senso proprio (echtes Sonderdelikt, délit propre pur), in quanto può essere commessa unicamente da persone obbligate per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione (art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
6.3 Stefano Tanzi non ricopriva nessun ruolo in seno ad Eliair, tanto meno una funzione dirigenziale. Oltre a non godere della qualità di rappresentante, egli non aveva il compito né di amministrare il patrimonio di Eliair né quello di sorvegliarne la gestione. Egli non può dunque essere autore del reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
per un impedimento professionale non ha potuto presentarsi alla sua apertura, ma ha comunque fornito a A., se personalmente o mediante intermediari poco importa, copia del suo documento d’identità (v. cl. 30 p. 910.210-211). Tale copia era necessaria all’apertura del conto in data 30 maggio 2001, data correttamente indicata nell’atto di accusa che come tale si può ritenere conforme al principio accusatorio (v. art. 126

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
continuità (v. cl. 30 p. 910.215). La conoscenza dell'accordo risarcitorio e del suo contenuto da parte di Stefano Tanzi, e quindi il suo coinvolgimento nella vicenda, sono pure attestati dal fatto ch'egli sapeva che la somma di USD 252'000.- sarebbe dovuta giungere sul conto da lui aperto, informazione trasmessa alla sorella B., la quale, il 22 aprile 2002, si è poi recata a Lugano in compagnia di A. per informarne a sua volta E. (v. cl. 30 p. 910.177; cl. 30 p. 910.159). Stefano Tanzi sapeva che gli importi in questione non gli spettavano ma spettavano ad Eliair (v. cl. 30 p. 910.173). Forte di questa consapevolezza egli ha deciso di dare, seppur su indicazione del padre, un importante contributo in occasione dell’apertura di entrambi i conti, contributo necessario per la realizzazione dei reati commessi da A. (v. supra consid. 3.4.1 e 3.4.2). Se Stefano Tanzi non si può ritenere uno degli istigatori dei reati, si può per contro affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che egli ha intenzionalmente fornito dei contributi importanti alla realizzazione di entrambi gli atti di amministrazione infedele. Egli era infatti perfettamente a conoscenza di quanto A. faceva abusando del proprio potere di rappresentanza, allo scopo di arricchire indebitamente entrambi, e del pregiudizio che questi atti arrecavano al patrimonio di Eliair. Stefano Tanzi si è dunque reso colpevole di ripetuta complicità in amministrazione infedele giusta l'art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
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1 | Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. |
a | Si la personne détenue n'y consent pas; |
b | Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; |
c | Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou |
d | Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. |
2 | Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit. |
3 | La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté. |
7. Stefano Tanzi è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi tra il 3 luglio 2001 ed il 30 aprile 2003 (v. punti 2.2.1 a 2.2.14 dell’atto d’accusa), in un caso in correità con A., per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa, subordinatamente dell’amministrazione infedele di cui al punto 2.1B dell’atto di accusa complementare, sapendo della provenienza criminale dei predetti (punto 2.2 dell'atto d'accusa, rispettivamente del suo complemento).
7.1 Nella fattispecie, gli atti di riciclaggio rimproverati a Stefano Tanzi non si possono considerare commessi per mestiere (v. a questo proposito supra consid. 4.2.1). Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino dei propri, circoscritti reati e non si inserisce in una più globale attività di riciclaggio. Alla tesi dell’accusa non potrebbe nemmeno venire in soccorso l’insieme dei reati economico-finanziari commessi in Italia, visto che anche a volerli considerare espressione di un complessivo disegno criminoso al limite integrante i tipici caratteri del mestiere, essi non comprendono in alcun modo il reato di riciclaggio essendo tale ipotesi in Italia per definizione esclusa nell’eventualità, qui palesemente data, di concorso nel precedente reato (v. art. 648

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir. |
Per gli atti di riciclaggio che l'imputato avrebbe commesso tra il 3 luglio 2001 ed il 23 ottobre 2001, l'azione penale è dunque prescritta. Di fatti, avendo il Tribunale federale abbandonato la figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4) e non essendo data una delle situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una pluralità di atti forma ancora una sola entità (v. a questo proposito DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5), la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.467 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.468 |
7.2 Non sono invece prescritti i fatti di riciclaggio di cui alle cifre 2.2.8 a 2.2.14 dell’atto d’accusa in quanto avvenuti tra il 9 maggio 2002 ed il 30 aprile 2003. È appurato, e del resto non contestato, che sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas di Lugano del quale l’accusato è titolare ed avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), sono confluiti gli importi di USD 1'500'000.- (cl. 4 p. 7.2.241) a saldo del conto n. 1 Eliair e di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). In tal senso non v’è dubbio sull’origine criminale di codesti valori patrimoniali (cfr. art. 10 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
7.2.1 Le operazioni enumerate alle cifre 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14 dell’atto d’accusa riguardano operazioni di investimento intervenute nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato dall’accusato titolare del conto n. 1 Eliair con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). Vista l’identica natura degli investimenti, per economia redazionale, gli stessi saranno analizzati globalmente. Risulta dai fatti descritti alla cifra 2.2.8 dell’atto d’accusa che in data 9 maggio 2002, gli averi patrimoniali sul conto n. 2 Eliair presso la BNP sono stati investiti a concorrenza di USD 255'000.- con riscatto a 48 ore in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas in Lussemburgo (cl. 5 p. 7.2.354). Emerge dai fatti di cui alla cifra 2.2.9 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, a richiesta dell’accusato, l’importo di USD 320'000.- è stato disinvestito da un deposito effettuato presso la BNP Paribas in Lussemburgo ed accreditato sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.361). Scaturisce dai fatti illustrati alla cifra 2.2.11 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, secondo i termini del contratto fiduciario, il conto dell’accusato è stato addebitato a concorrenza di EUR 305'000.- per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey (cl. 5 p. 7.2.367). Inoltre si evince dai fatti di cui dalla cifra 2.2.13 dell’atto d’accusa che in data 1° aprile 2003, secondo le istruzioni del cliente, il precedente deposito fiduciario è stato rimborsato e la somma di EUR 305'000.- nonché gli interessi di EUR 201.63 sono stati accreditati sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.370). Da ultimo scaturisce dai fatti descritti alla cifra 2.2.14 dell’atto d’accusa che in data 30 aprile 2003, sempre in ossequio al contratto di deposito, l’importo di EUR 150'000.- è stato addebitato dal conto dell’accusato per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey (cl. 5 p. 7.2.372). Dal punto di vista bancario non v’è dubbio che le operazioni descritte sono degli investimenti e come tali potrebbero essere suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori provento dell’amministrazione infedele. In tal senso la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare che il
riciclaggio di denaro può essere commesso anche mediante investimenti (DTF 119 IV 242 consid. 1d). Tuttavia, nella presente fattispecie, contrariamente alla giurisprudenza precitata, appare dubbio che gli atti ascritti all’accusato abbiano vanificato l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca del provento del crimine. Nel caso in esame, i valori patrimoniali sono certo stati investiti all’estero ma gli investimenti non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell’accusato. A tal proposito va certo rilevato che, in virtù del mandato permanente conferito alla banca, l’accusato ha dato la facoltà a quest’ultima di effettuare a proprio nome e per suo conto piazzamenti sotto forma di depositi a termine presso banche o istituti finanziari all’estero ma comunque, sempre a norma di tale mandato, gli investimenti erano temporanei dato che alla loro scadenza i fondi investiti dovevano essere accreditati sul suo conto in Svizzera. Ciò che è effettivamente avvenuto segnatamente per le operazioni di cui alle cifre 2.2.11 e 2.2.13 dell’atto d’accusa. Alla luce di queste circostanze la Corte nutre dubbi in merito alla realizzazione dell’elemento vanificatorio degli investimenti in questione. Il quesito può comunque restare indeciso per le ragioni esposte qui di seguito.
7.2.2 Il presupposto soggettivo del reato è indubbiamente adempiuto per quanto riguarda la conoscenza dell’origine criminosa dei fondi. L’accusato avendo partecipato alla realizzazione dell’amministrazione infedele conosceva l’origine criminale dei fondi accreditati sul suo conto. Per quanto attiene invece al presupposto soggettivo della consapevolezza che gli investimenti di cui sopra potevano vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali la questione appare meno evidente. Risulta dalla deposizione del gestore del conto n. 2 Eliair che l’accusato non ha dimostrato un interesse particolare nell’investimento dei fondi. Egli ha dapprima preso tempo per riflettere sul tipo di investimento da effettuare (v. cl. 30 p. 910.213). Successivamente, a dire dell’accusato stesso, Stefano Tanzi ha delegato alla sorella B., più esperta in materia di investimenti, il compito di discutere, sia pur in termini generali dato che B. non aveva procura sul conto, con il gestore del conto in merito a potenziali investimenti (v. cl. 30 p. 910.175). In ultima analisi, anche dopo l’interessamento della sorella, l’accusato ha continuato la gestione dei valori unicamente nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). In queste circostanze, anche volendo ammettere le condizioni oggettive del riciclaggio, difetterebbe comunque l’elemento soggettivo, visto che è palese che l’accusato non poteva ragionevolmente avere l’intenzione di compiere, nemmeno a livello di dolo eventuale, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la confisca dei valori. Se questa fosse stata la sua intenzione, egli non avrebbe certamente proceduto ad investimenti e disinvestimenti che, oltre a lasciare tracce scritturali ben percorribili, si concludevano o comunque dovevano necessariamente concludersi in ossequio del mandato per depositi conferito alla banca (cl. 4 p. 7.2.251), con l’accredito finale dei valori investiti sul suo conto in Svizzera. Visto quanto precede, l’accusato deve essere prosciolto dai capi d’accusa 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14.
7.2.3 Stefano Tanzi è inoltre accusato di riciclaggio per avere cambiato l’importo di USD 329'125.50, depositato sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, in EUR 305’000.- (cifra 2.2.10 dell’atto d’accusa).
Accertato il fatto che gli averi sul conto n. 2 Eliair costituiscono il provento di un crimine (consid. 3.4), occorre altresì determinare se l’operazione di cambio effettuata dall’accusato in data 14 marzo 2003 (cl. 5 p. 7.2.360) costituisce oggettivamente un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del provento del crimine (v. DTF 119 IV 59 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che sono costitutive di riciclaggio operazioni di cambio di banconote con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). In modo più generale, la dottrina annovera tra gli atti costitutivi di riciclaggio le operazioni di cambio (Cassani, op. cit., n. 37 ad art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
7.2.4 Stefano Tanzi è infine accusato di riciclaggio per avere trasferito dal conto n. 2 Eliair da lui detenuto presso la BNP Paribas a Lugano la somma di EUR 303'600.- sul conto di terzi ed, in seguito, essersi fatto consegnare a contanti presso il suo domicilio a Collecchio (Italia) l’importo di EUR 300'000.- (cifra 2.2.12 dell’atto d’accusa).
È appurato che Stefano Tanzi in occasione della visita di un consulente della BNP Paribas presso il suo domicilio a Parma, ha preannunciato in data 6 marzo 2003 l’addebito dal conto n. 2 Eliair di circa EUR 300'000.- (cl. 5 p. 7.2.385). E’ altresì stabilito che Stefano Tanzi ha dato istruzioni al consulente E. al fine di fargli recapitare a contanti, presso il suo domicilio in Italia, la somma di EUR 303'000.- EUR (cl. 8 p. 12.1.8). In data 14 marzo 2003 E. ha contattato la Q. SA, società attiva nelle operazioni di cambio, incaricandola di effettuare la consegna del suddetto importo al domicilio di Stefano Tanzi a Collecchio (cl. 8 p. 12.4.4). Quest'ultimo ha quindi ordinato a E. di trasferire l'equivalente di EUR 303'600.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 5 intestato alla Q. SA presso la Banca Raiffeisen di Balerna (cl. 5 p. 7.2.369 e cl. 8 p. 12.1.8), ciò che è avvenuto due giorni dopo (cl. 6 p. 7.4.76). Trattenuto il proprio guadagno, la Q. SA, tramite M., ha consegnato a Como (Italia) a N. l’importo di EUR 300'000.- (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 910.220). Detto importo è stato a sua volta consegnato in contante da N. a Stefano Tanzi, al suo domicilio di Collecchio (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 30.910.221).
La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera è un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca (DTF 127 IV 24 consid. 2/b/cc; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
L’agire di Stefano Tanzi adempie altresì le condizioni soggettive del riciclaggio in quanto l’accusato non poteva ignorare che gli atti da lui volontariamente commessi, seppur per il tramite di intermediari, erano suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali dell’amministrazione infedele plurima di cui è stato complice. Il fatto che alla base dell'operazione vi fosse anche una concreta finalità di tipo schiettamente economico (v. cl. 30 p. 910.176-177) non toglie che Stefano Tanzi, laureato in economia ed avveduto uomo d'affari (v. cl. 30 p. 910.171 e 183), abbia consapevolmente accettato di interrompere la traccia documentale fra reato a monte e valori in questione, integrando in tal modo il reato di riciclaggio anche sul piano soggettivo. Ne consegue che l’accusato si è reso colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Sulle pene
8.
8.1 I reati ritenuti a carico degli accusati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
8.2 Nella fattispecie, secondo il vecchio diritto, l'autore del reato di amministrazione infedele si esponeva alla detenzione da tre giorni a tre anni nel caso semplice (art. 36 e 158 n. 1 cpv. 1 vCP) e alla reclusione da uno a cinque anni se egli agiva per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 35 e 158 n. 1 cpv. 3 vCP); nell’ipotesi dell’abuso della qualità di rappresentante la pena era la reclusione da uno a cinque anni o la detenzione da tre giorni a tre anni (art. 35, 36 e art. 158 n. 2 vCP). Secondo il nuovo diritto, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria nel caso semplice (art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevede ora nel suo minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie ad entrambi i condannati.
9. Per quanto riguarda Stefano Tanzi va preliminarmente preso atto che egli è già stato oggetto di condanne penali in Italia, ovvero con sentenze già divenute definitive del Tribunale di Milano del 28 giugno 2005 e del Tribunale di Parma del 19 aprile 2007. I reati per cui è stato condannato sono in relazione al dissesto del gruppo Parmalat e sono stati commessi in un periodo che va dal 1989 al dicembre 2003. Essi comprendono l’aggiotaggio e altri reati societari, l’associazione per delinquere, la bancarotta fraudolenta continuata e la bancarotta semplice continuata. Per questi reati è stato condannato a pene per un totale complessivo di 4 anni e 10 mesi di reclusione (v. cl. 30 p. 440.18-564) ed attualmente si trova in un regime di fine pena, che prevede forme di esecuzione alternative alla detenzione, segnatamente l’affidamento in prova al servizio sociale (v. cl. 30 p. 440.567-569 e 522.24-25; a proposito di questo istituto v. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, pag. 745-749).
10. In base all’art. 49 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
28 giugno 2005 del Tribunale di Milano e 19 aprile 2007 del Tribunale di Parma. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (Ackermann, op. cit., n. 54). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero. Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui Stefano Tanzi è qui giudicato colpevole ed i reati societari e di bancarotta per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo i reati più gravi in esame, ovvero la bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 163 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
10.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
118 IV 337 consid 2c pag. 340, 342 consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione speciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale federale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 17-18 ad art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
10.2 In tema di colpevolezza va anzitutto rilevato che tenuto conto della gravità della lesione del bene giuridico offeso essa è oggettivamente grave in capo ad entrambi gli accusati. Essi, in due riprese e quindi con reiterazione, hanno dirottato su conti di loro pertinenza ingenti somme di denaro, danneggiando gravemente la società Eliair, con nessun altro movente e obiettivo ravvisabile se non quello di arricchirsi personalmente, seppur non potendosi certamente definire persone mosse da astuta e spregiudicata cupidigia come sono stati dipinti nella requisitoria. Circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 48

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
temporale dai fatti, il comportamento procedurale piuttosto collaborativo nonché la durata della procedura, fatto quest’ultimo che lo ha certamente provato psicologicamente. Egli non ha altresì precedenti penali (v. cl. 30 p. 231.6) e ha fatto una buona impressione alla Corte, se si prescinde dai fatti per cui è qui giudicato colpevole. Per questo insieme di motivi, appare appropriata alla gravità della colpevolezza di A. una pena detentiva di 18 mesi.
Per quanto riguarda Stefano Tanzi, nella fissazione della pena complessiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, andrà comunque considerato il comportamento costruttivo adottato nel risarcimento delle parti civili in Italia (v. cl. 30 p. 910.178-179, 248-249, 251-288). In ambito di concorso retrospettivo il giudice deve infatti considerare l’insieme dei reati commessi e per tanto anche le circostanze oggettive e soggettive dei reati per cui è stato condannato in Italia, compresa la corrispondente condotta processuale. A questo proposito la Corte non può negare di essere stata colpita favorevolmente dalla fattiva volontà di ravvedimento palesata da Stefano Tanzi dopo le vicissitudini in Italia, anche se limitatamente ai reati oggetto della presente procedura è mancata una conseguente presa di coscienza delle proprie responsabilità. Nel complesso è comunque emersa la sincera volontà di rompere con il passato (sull’importanza di questo aspetto nella commisurazione della pena v. DTF 118 IV 337 consid. 2c e sentenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2), volontà di cui si è percepita in aula la scaturigine in un tormentato e sofferto percorso interiore di emancipazione da una figura paterna sovrastante (v. in part. cl. 30 p. 30.910.180). Di conseguenza, pur tenuto conto della gravità complessiva dei reati commessi sia in Italia che in Svizzera (gravità comunque in gran parte già assorbita nella pena irrogata in Italia di 4 anni e dieci mesi di reclusione, già di per sé molto severa per i canoni svizzeri, v. già supra consid. 10 per la forchetta edittale), vista l’attuale forma di esecuzione della pena a cui Stefano Tanzi è sottoposto in Italia (v. supra consid. 9), in un’ottica di prevenzione speciale, rispettivamente di migliore risocializzazione ora esplicitamente codificata dal legislatore anche all’art. 47 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
di pubblica utilità, da considerarsi sostitutiva di un’equivalente pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, rispettivamente di una pena detentiva di sei mesi (v. art. 37 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
con le competenti autorità italiane sulle modalità esecutive da adottare. Ostacoli convenzionali non sono a questo proposito ravvisabili, considerato il fatto che la pena qui irrogata è complementare rispetto ad una pena pronunciata in Italia e che in quanto pena complessiva la sanzione totale risultante è comunque superiore alla soglia di quattro mesi di detenzione posta dall’art. 2 n. 1 della citata Convenzione (sulla rilevanza della complessiva sanzione pronunciata, senza scissione dei singoli episodi criminosi, v. la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana citata in Maria Riccarda Marchetti, La Convenzione europea di estradizione, Milano 1990, pag. 72 e seg.). In applicazione degli art. 1 e 6 cpv. 2 di detta Convenzione nonché dell’art. XXVI dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), il MPC potrà quindi chiedere all’Italia l’esecuzione della sanzione mediante richiesta di assunzione di provvedimento (v. anche art. 731 e segg. Codice di procedura penale italiano).
11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
11.1 La pena inflitta a Stefano Tanzi è complementare per rapporto ad una pena di 4 anni e 10 mesi di detenzione, già di per sé al di sopra dei limiti oggettivi per pronunciare una pena con la condizionale, sia piena che parziale. L’esame della prognosi è quindi superfluo (v. DTF 109 IV 61 consid. 1, nonché sentenze del Tribunale federale 6B_574/2008 del 27 novembre 2008, consid. 2.1 e 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1). La pena complementare è pertanto da espiare.
11.2 Diverso invece il discorso per A., visto che la pena irrogata è nei limiti oggettivi sia per la condizionale ai sensi dell’art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).
11.3 A. è incensurato. A prescindere dai fatti per cui viene qui riconosciuto colpevole, egli ha fatto una buona impressione alla Corte. Egli è sia socialmente che professionalmente integrato. Il fatto di essere caduto nella delinquenza appare più che altro un’episodica caduta nella sua biografia personale e l’esperienza del presente procedimento l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole, proponendo la condizionale parziale non per ragioni soggettive ma oggettive alla luce della pena da esso proposta. Motivi per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Sulle pretese di parte civile
12. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dal Tribunale penale federale nella misura in cui l’imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato (art. 210 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
12.1 Sia Eliair S.r.l. che Parmalat S.p.a. si sono tempestivamente costituite parte civile in data 13 maggio 2005 (cl. 10 p. 15.1.1), e hanno avanzato pretese da atto illecito nei confronti dei condannati. Viste la sentenza 16 dicembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Canton Ticino (CEF), mediante la quale è stata riconosciuta la procedura estera di amministrazione straordinaria relativa ad Eliair (segnatamente nelle procedure dipendenti dal decreto legislativo 2 aprile 2004 di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e dalla sentenza di accertamento del suo stato d’insolvenza emanata il 9 aprile 2004 dal Tribunale di Parma; v. cl. 30 p. 910.16-33), nonché la sentenza 30 settembre 2008 del Tribunale federale che ha in particolare giudicato compatibile con l’ordine pubblico svizzero alla luce dell’art. 175

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.153 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |
La competenza di questo Tribunale a pronunciarsi in merito alle pretese di entrambe le società è data sia alla luce del citato art. 210

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.153 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 99 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 99 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
|
1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
|
1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
|
1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
12.2 A. e Stefano Tanzi hanno illegalmente dirottato su conti di loro pertinenza somme dovute alla società Eliair in virtù di regolari accordi risarcitori. Il fatto che l’acquisto dell’aereo fosse finanziato dalla società LeasingRoma (oggi Capitalia Leasing & Factoring S.p.a.) mediante contratto di leasing del 19 dicembre 1997 (cl. 10 p. 15.1.230-232) non ha influenza sulla titolarità di questi crediti, come confermato dal parere giuridico 31 luglio 2007 dell’avv. O. prodotto dall’avvocato delle parti civili (cl. 30 p. 601.1-5), di per sé non contestato dai difensori degli accusati. La condotta illecita penalmente rilevante di questi ultimi è dunque in rapporto di causalità adeguata con il danno ingiusto patito dalla società Eliair, il cui patrimonio costituisce concretamente il bene giuridico protetto dall’art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
Quale danno indipendente abbia subito la società Parmalat da questi fatti, non si vede né la parte civile in questione è stata in grado di dimostrarlo. Il solo fatto che la prima società fosse controllata dalla seconda non è sufficiente per fondare una pretesa risarcitoria autonoma, restando decisiva in questo ambito la situazione giuridica e non fattuale-economica (v. Trabucchi, op. cit., pag. 1076 e segg.), né il versamento di EUR 155'000.- legati alla restituzione di un prestito concesso da Parmalat al giocatore P. è in relazione alcuna con i reati portati all’esame di questo Tribunale, riservata la possibilità di tener conto di quest’ultima problematica nell’ambito delle assegnazioni (v. infra consid. 13.2). Ne consegue che l’azione civile di Eliair è legittimamente fondata e va accolta, mentre quella di Parmalat va disattesa perché non è stata apportata la prova dell’esistenza di un suo nocumento in rapporto causale con gli atti illeciti in questione.
Avendo cagionato il danno in parola in qualità di compartecipi ad un reato, A. e Stefano Tanzi sono responsabili in solido (art. 2055 CCit; v. anche art. 50

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione d’anno salvo modifica da parte del Ministero del tesoro, risp. Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1284 CCit). Gli interessi vanno computati a partire dalla nascita dell’obbligazione di risarcimento (v. art. 1219 unitamente all’art. 1282 comma 1 CCit; v. anche art. 75

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
Sulle misure
13. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
13.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7 ad art. 70

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
13.2 Nella fattispecie i valori sequestrati sono pacificamente in relazione immediata e diretta con i reati di cui A. e Stefano Tanzi sono stati riconosciuti colpevoli. Nella misura in cui detti reati non sono prescritti, in considerazione dell’art. 70 cpv. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Sulle spese e ripetibili
14. La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
14.1 Per quanto concerne la procedura delle indagini preliminari, il MPC invoca la rifusione, da una parte, di fr. 2'263.75 a titolo di esborsi nonché fr. 20'000.- a titolo di emolumento per la propria attività e, dall'altra, di fr. 76'650.- a titolo di "costi totali" per l'attività della PGF. Va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le riunioni e i viaggi di servizio all'interno della Confederazione non possono essere presi in considerazione quali esborsi. Nella distinta della PGF solo gli importi menzionati alle lettere k, l e m riguardano gli esborsi. Non essendo stata operata una distinzione tra le spese di trasporto all'interno della Svizzera e all'estero, l'importo di fr. 8'000.- indicato alla lettera l sarà ridotto della metà. Gli esborsi riconosciuti ammontano dunque a fr. 1'627.85 (fr. 1'110.- + fr. 250 + fr. 137.85 + fr. 130.-) per il MPC e a fr. 4'400.- (fr. 4'000.- + fr. 100.- + fr. 50.- + fr. 250) per la PGF, per un totale quindi di fr. 6'027.85. Per quanto riguarda invece gli emolumenti, è d'uopo ricordare che l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza sulle spese prevede che l'emolumento riscosso per le indagini di polizia giudiziaria è da fissare tra fr. 500.- e fr. 50'000.-; quello riscosso per l'atto d'accusa e la rappresentanza dell'accusa si situa invece tra fr. 2'000.- e fr. 20'000.-. Alla luce di quanto precede nonché di quanto già deciso in casi di paragonabile entità, gli emolumenti (PGF e MPC) presentati per le indagini preliminari sono manifestamente eccessivi. Essi vanno dunque ridimensionati e fissati nella fattispecie a fr. 25'000.- in totale. Per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza viene fissato un importo di fr. 8'000.-.
14.2 Per quanto riguarda l'istruzione preparatoria, l'UGI fa valere un importo di fr. 17'481.70 a titolo di esborsi e fr. 24'000.- a titolo di emolumento. Nelle liste degli esborsi presentate figurano essenzialmente spese per traduzioni ed interpreti. Vi è da chiedersi se tali spese, nella misura in cui non sono state occasionate dal fatto che gli accusati non padroneggiavano la lingua della procedura ma legate all'esecuzione di commissioni rogatorie, non dovrebbero essere messe a carico degli accusati. Un'interpretazione estensiva degli art. 6 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
14.3 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale ammontano a fr. 507.40, importo che comprende le indennità versate ai testimoni nonché le spese di trasporto, di vitto ed alloggio. In applicazione dell'art. 2 del Regolamento sulle tasse, il Tribunale penale federale fissa l'emolumento relativo al dibattimento e alla sentenza a fr. 20'000.-.
14.4 In totale, le spese del procedimento ammontano a fr. 92'044.05 suddivise nella maniera seguente:
- per la procedura delle indagini preliminari di polizia giudiziaria: fr. 6'027.85 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 25'000.-;
- per l'istruzione preparatoria: fr. 8'508.80 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 24'000.-;
- per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza: fr. 8'000.-;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 507.40 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 20'000.-.
14.5 Tenuto conto del proscioglimento da gran parte dei reati di riciclaggio contestati agli accusati, la Corte ritiene, in applicazione del suo potere d'apprezzamento, ch'essi debbano sopportare solo il 70% delle spese processuali. Tale proscioglimento dà loro diritto ad ottenere un'indennità a titolo di ripetibili (v. Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31), importi che verranno dunque compensati. In definitiva, dedotte le ripetibili alle quali avrebbero diritto, gli accusati sono condannati al pagamento della metà delle spese processuali, ossia fr. 46'022.-, importo da suddividersi in parti uguali tra di loro analogamente a quanto stabilito al considerando 12.2, ossia fr. 23'011.- a testa.
14.6 Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l'accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest'ultima interamente o in parte le proprie spese (art. 175 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
14.6.1 Eliair ha presentato una nota d'onorario di fr. 49'882.60, comprendente fr. 48'000.- a titolo di onorario e fr. 1'882.60 a titolo di spese. L'art. 3 del Regolamento sulle ripetibili prevede che l'onorario del patrocinatore è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. Orbene, l'onorario presentato alla Corte è stato calcolato applicando una tariffa oraria di fr. 300.-, ciò che corrisponde al limite massimo previsto dalla legge. Data la complessità contenuta della causa, si tratta all'evidenza di una tariffa eccessiva. Di conseguenza, tenuto anche conto della prassi in vigore presso il Tribunale penale federale, la tariffa oraria applicabile nella fattispecie ammonta a fr. 220.-. Pure eccessivo appare il numero di ore (160) indicate dal patrocinatore di Eliair dedicate alla causa. Esso va ridimensionato e portato a 100 ore. In conclusione, le ripetibili a favore di Eliair sono fissate a fr. 23'882.60, ripartite in parti uguali a carico degli accusati, ossia fr. 11'941.30 a testa.
14.6.2 Essendo stata la pretesa civile di Parmalat respinta, essa non ha diritto a nessuna indennità per spese ripetibili. Per contro, tenuto conto dell'assegnamento a suo favore dell'importo di EUR 155'000.-, la Corte decide di esonerarla dal pagamento sia di spese processuali che di ripetibili.
Per questi motivi la Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne A.
1. L’accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuta amministrazione infedele per abuso di rappresentanza ai sensi dell’art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
2. A. è condannato ad una pena detentiva di 18 mesi.
3. L’esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell’art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4. A. è condannato al pagamento di fr. 23'011.- a titolo di spese giudiziarie, nonché a rifondere alla parte civile Eliair S.r.l. un importo di fr. 11'941.30 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
II. Per quanto concerne Stefano Tanzi
1. L’accusato Stefano Tanzi è riconosciuto colpevole di ripetuta complicità in amministrazione infedele per abuso di rappresentanza ai sensi degli art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2. Stefano Tanzi è condannato ad una pena di 720 ore di lavoro di pubblica utilità a valere quale pena complementare alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione inflitta mediante sentenze pronunciate il 28 giugno 2005 dal Tribunale di Milano ed il 19 aprile 2007 dal Tribunale di Parma.
3. Stefano Tanzi è condannato al pagamento di fr. 23'011.- a titolo di spese giudiziarie, nonché a rifondere alla parte civile Eliair S.r.l. un importo di fr. 11'941.30 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione è incaricato dell'esecuzione della pena.
III. Sulle pretese di parte civile
1. Le pretese di parte civile della Parmalat S.p.a. sono respinte.
2. A. e Stefano Tanzi sono condannati, in solido con rapporto interno a parti uguali, a risarcire a Eliair S.r.l. una somma totale di USD 1'752'000.- più interessi definiti ai sensi dei considerandi.
IV. Sulle richieste di confisca e sui relativi assegnamenti
1. A parziale soddisfazione della pretesa di parte civile riconosciuta alla Eliair S.r.l. secondo il punto III.2 di questo dispositivo, a detta parte civile sono assegnati i valori sequestrati dei conti 3 Alan Poe presso la BNP Paribas a Lugano e del conto 4 presso la Société européenne de banque de Luxembourg.
2. I valori patrimoniali nel conto 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano vengono assegnati alla Parmalat S.p.a. a concorrenza di EUR 155'000.-; gli eccedenti valori sono assegnati alla Eliair S.r.l. a parziale soddisfazione della pretesa di parte civile ad essa riconosciuta secondo il punto III.2 di questo dispositivo.
3. L'esecuzione dei punti IV.1 e IV.2 di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi;
- Avv. John Noseda;
- Avv. Mario Postizzi;
- Avv. Henry Peter e Avv. Ivan Paparelli.
Un estratto della sentenza viene comunicato a:
- BNP Paribas Privat Bank SA;
- Société européenne de banques de Luxembourg;
- Foglio federale.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- MROS (versione completa).
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |