Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_360/2008 /rod

Arrêt du 12 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mike Hornung, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
H.________, représenté par Jean-Marie Crettaz, avocat,
I.________, représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Escroqueries par métier,

recours contre l'arrêt du 4 avril 2008 de la Cour de cassation du canton de Genève.

Faits:

A.
Par arrêt du 9 novembre 2007, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec jury, a condamné X.________, pour escroqueries par métier, à une peine privative de liberté de trois ans, dont douze mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans. En outre, elle a prononcé la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes des sociétés AAA, K.________ et L.________, ordonné une créance compensatrice de 1'000'000 fr. en faveur de l'Etat et statué sur les prétentions civiles.

Ses associés Y.________ et Z.________ ont été condamnés, le premier à la même peine que X.________, et le second à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis.

B.
Par arrêt du 4 avril 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi en cassation déposé par X.________. Cet arrêt retient les faits suivants:
B.a Le 2 mars 1995, X.________ a créé la société AAA. Cette société, qui avait ses bureaux à Genève, était active dans les domaines de la gestion de fortune et des services financiers. X.________ en était administrateur, avec signature individuelle. Il s'occupait de la gestion administrative et bancaire. Il était notamment responsable de la tenue de la comptabilité et de la prise en charge des clients.

A la même époque, il était animateur et administrateur de la société de droit américain K.________, qui avait ses bureaux à Genève dans les mêmes locaux que la société AAA.
B.b En 1995, par l'intermédiaire de M.________, notaire dans l'Etat du Delaware (USA), X.________ a fait la connaissance aux Etats-Unis de N.________, qui était à la tête de la société TMG, et de O.________, animateur de la société APCC. D'entente avec leurs interlocuteurs américains, X.________ et ses deux associés Y.________ et Z.________ ont mis sur pied le mécanisme suivant:

Au nom de la société AAA, X.________ signait avec les clients un contrat de consultation et de négociation. La société AAA devait jouer le rôle d'intermédiaire entre les clients, qui recherchaient des prêts, et les sociétés américaines prêteuses, TMG et APCC. Pour ce mandat, la société AAA obtenait une rémunération forfaitaire oscillant entre 40'000 et 100'000 USD (selon le montant du prêt requis), qui, la plupart du temps, comprenait la constitution d'une société au Delaware (USA), pour le compte du client, laquelle devait recevoir le prêt une fois les opérations terminées. Le rôle de la société TMG était de fournir des garanties aux clients de la société AAA contre rémunération, pour l'obtention de crédits auprès de la société APCC. Les clients devaient impérativement verser un acompte d'honoraires ou des commissions aux sociétés américaines, avant toutes activités ou démarches en vue de l'obtention du crédit souhaité.

Dès le départ, les participants à ce montage financier savaient qu'aucun prêt ne serait octroyé. A l'insu des clients, X.________ et Y.________ avaient convenu oralement avec leurs partenaires américains que les honoraires perçus par la société AAA seraient partagés par moitié avec APCC et TMG; quant aux acomptes versés aux sociétés américaines, ils donnaient lieu à des rétrocessions régulières versées par APCC. Cet accord oral a été confirmé par écrit le 23 avril 1997 sous la signature de O.________, N.________ et X.________.

X.________ a participé aux réunions visant à expliquer aux clients les mécanismes de crédits proposés par l'intermédiaire de la société AAA et ses partenaires américains APCC et TMG. Il a eu des entretiens avec les clients, qu'il a contribué à convaincre de faire affaire avec sa société, leur déclarant notamment qu'il avait mené à chef d'autres transactions similaires, ce qui était faux. Il les a accompagnés aux Etats-Unis, où ils ont été reçus avec soin par N.________ et O.________.

Aucune demande de financement n'a jamais abouti et aucun crédit n'a jamais été accordé à l'un ou l'autre client des sociétés AAA ou K.________.
B.c Les trois comparses, X.________, Y.________ et Z.________, ont mis sur pied un mécanisme semblable avec des partenaires italiens. La société AAA se chargeait de mettre les clients en relation avec une société italienne, en particulier la société P.________, dirigée par R.________, qui était en mesure d'assurer le financement du prêt requis. Elle se chargeait de les représenter auprès du partenaire italien et d'établir les documents contractuels. Les clients devaient verser d'avance divers montants qui devaient leur être remboursés en cas d'échec de l'opération.
Ces opérations dites « italiennes » étaient pour l'essentiel menées par Y.________ et Z.________, lesquels avaient les contacts avec R.________. X.________ restait pour sa part en arrière-plan: il recevait les clients avec ses comparses et les confortait dans leur intention de traiter avec leur société.

Aucun crédit n'a jamais été accordé. Les principaux clients lésés sont D.________, B.________, H.________ et S.________.

C.
Contre l'arrêt du 4 avril 2008, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour l'essentiel, il fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en établissant les faits, qu'elle a qualifié à tort ses actes d'escroquerie et qu'elle lui a infligé une peine d'une sévérité excessive. En outre, il sollicite la restitution de l'effet suspensif.

D.
Les intimés A.________, B.________ et D.________, ainsi que le Ministère public genevois ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.
Le recourant met en doute la crédibilité des déclarations de N.________ qui, selon lui, fonde sa condamnation en relation avec les opérations américaines (consid. B.b). En n'examinant pas le grief tiré de la crédibilité de ces déclarations, la cour pénale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst).

2.1 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. L'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les arguments des parties; elle doit statuer sur les griefs soulevés mais, dans ce cadre, elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit en somme que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause. La motivation tend également à permettre à l'autorité de recours de contrôler l'application du droit (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477).

En dénonçant le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, le recourant se plaint également d'une application arbitraire, par la Cour de cassation cantonale, de l'art. 354 al. 1 let. b CPP/GE, qui dispose que les arrêts rendus par cette autorité doivent contenir "les considérants sur chacun des moyens invoqués". Le recourant ne prétend toutefois pas que cette règle du droit cantonal offrirait aux parties une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Seules les garanties constitutionnelles fédérales, telles qu'on vient de les évoquer, entrent donc en considération dans le cas particulier.

2.2 Il est admis - et non contesté - que le recourant était le fondateur et l'administrateur de la société AAA et qu'il a mis en relation ses clients (chercheurs de prêts) avec N.________ et O.________. Toutefois, alors que le recourant soutient s'être fait berner par ses partenaires américains, la cour cantonale a retenu qu'il avait conclu avec ces derniers un mécanisme de rétrocession des acomptes versés aux sociétés américaines dans le but d'acheter des garanties et qu'il savait en conséquence qu'aucun prêt ne serait accordé à ses clients. Sur ce point, les juges cantonaux ont expliqué que le témoignage de N.________ était conforté par divers autres éléments (cf. consid. suivant). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a donc répondu au grief soulevé par le recourant, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

3.
Le recourant fait valoir que les juges cantonaux auraient violé la présomption d'innocence et fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), en retenant le témoignage de N.________.

Il met en doute les déclarations de ce dernier au motif qu'il aurait témoigné contre son associé américain et serait ce que l'on appelle un « témoin de la Couronne ». Entendu à titre de renseignements (et non comme témoin), N.________ n'aurait pas prêté serment sur la véracité de ses dires. Il soutient encore que N.________ devait entretenir à son égard une certaine vengeance, puisqu'il l'avait dénoncé à la police et à la justice américaines, circonstances que l'arrêt attaqué omettrait de mentionner. Il reproche aussi à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des déclarations de M.________, l'un des complices de N.________, qui aurait indiqué que, selon lui, le recourant n'était pas au courant des escroqueries américaines; de même, l'escroc italien R.________ le mettrait hors de cause. Enfin, le recourant se plaint de l'omission de deux témoignages: celui de T.________, bras droit de N.________, entendu par le FBI, sans toutefois que son audition n'ait été versée à la procédure ou que ce dernier n'ait été entendu par le juge d'instruction genevois lors de la commission rogatoire; et celui de O.________ entendu par le FBI et la commission de surveillance bancaire américaine, sans qu'aucun document le concernant n'ait été
versé à la procédure.

3.1 Rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant de "témoins de la couronne" (appelés aussi "repentis"), à savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c p. 404). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un « témoin de la couronne », auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée contraire à l'art. 6 CEDH (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c/ Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731).

En règle générale, ces « repentis » ne sont cependant pas entendus comme témoins assermentés, mais - comme en l'espèce - en qualité de personne entendue à titre de renseignements. A la différence du témoin, la personne entendue à titre de renseignement n'est pas tenue à une obligation de sincérité et ne peut faire l'objet de poursuite pour faux témoignage en cas de déposition mensongère. Ses déclarations ont néanmoins la même valeur probante qu'un témoignage. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction les dépositions des personnes entendues à titre de renseignements, et rien ne l'empêche de préférer une déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 100, n° 744).

3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu la culpabilité du recourant, en se référant aux déclarations de N.________, lesquelles étaient confortées par deux éléments:

- En premier lieu, se fondant sur le témoignage des lésés, la cour cantonale a constaté que le recourant leur avait déclaré que le risque que le prêt soit refusé était minime. Il ajoutait qu'il avait mené à chef d'autres transactions similaires, ce qui était faux (cf. Pièce 20'871).

- En outre, la cour cantonale a établi que le recourant avait convenu, dès la première rencontre avec ses partenaires américains et à l'insu des clients, d'un mécanisme de partage et de rétrocession des honoraires et acomptes versés par les clients, ce qui montre que le recourant savait dès le départ qu'aucun prêt ne serait octroyé. Elle s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir l'existence de cet accord. Premièrement, le contrat écrit du 23 avril 1997, signé par le recourant au nom de AAA avec ses partenaires américains, couvrant le mode de répartition des honoraires et des acomptes versés par les clients, venait confirmer les déclarations de N.________. Deuxièmement, les explications données par le recourant au sujet de ce document écrit n'étaient pas crédibles vu les multiples versions qu'il avait présentées aux autorités. Enfin, Z.________ avait exposé qu'il avait su et que toute le monde savait dès le départ que les différents protagonistes avaient décidé d'encaisser les sommes versées par les clients immédiatement, à titre de commissions supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait conclu un accord de rétrocession des acomptes et qu'il savait en conséquence que les prêts ne seraient pas accordés. Il ne lui était donc pas nécessaire d'entendre encore T.________ et O.________ sur ces questions. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
En relation avec les opérations financières italiennes (consid. let. B.c), le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de la présomption d'innocence et fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1 Le recourant explique qu'à travers la société K.________, Y.________ et Z.________ avaient mis en relation des clients (chercheurs de prêts) avec des financiers italiens (fournisseurs de crédits). Or, il soutient n'avoir rien à faire avec cette société, qui avait été créée en août 1994 par ses deux associés et qui en étaient les seuls ayants droit économiques; il ne serait devenu directeur de cette société qu'en 1997. Il n'existerait dans la procédure aucune démonstration que lui ou l'une de ses sociétés aurait un jour bénéficié de ce qui était versé sur le compte SBS de la société K.________. Pour l'ensemble des affaires italiennes, les montants auraient été reçus soit directement par Y.________, soit sur le compte SBS de K.________, mais aucun versement ne serait intervenu sur les comptes de AAA.

La cour cantonale a fondé la participation du recourant aux opérations italiennes, essentiellement sur les dépositions des parties civiles B.________, D.________, H.________ et S.________. Les éléments soulevés par le recourant, à savoir qu'il n'était alors pas associé de la société K.________ et qu'aucun versement n'a été fait sur son compte ou le compte de la société AAA, ne sont pas de nature à le disculper. Premièrement, le recourant n'avait pas besoin d'être associé de la société K.________ pour participer aux escroqueries italiennes, notamment pour recevoir les clients et les conforter dans leur démarche en leur assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. En outre, le fait que les autorités n'ont pas trouvé trace de cet argent ne disculpe pas le recourant, dès lors que les fonds ont pu servir à payer des frais ou être versés sur un compte bancaire dans un pays tiers sous un nom d'emprunt. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être écartés.

4.2 Le recourant fait valoir que seul Y.________ aurait été en contact avec R.________ et que lui-même ne connaissait même pas ce dernier (pièce 500'818).

Il est reproché au recourant d'avoir reçu les lésés dans les locaux de la société AAA avec ses comparses Y.________ et Z.________ pour leur expliquer le mécanisme de financement et de les avoir confortés dans leur démarche en leur assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. Il n'a en revanche pas été retenu qu'il s'était rendu en Italie et qu'il y avait rencontré R.________. Les déclarations de Y.________ (« c'est moi qui traitais avec M. R.________ ») ne sont donc pas en contradiction avec les faits retenus, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'arbitraire sur ce point. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.

4.3 Le recourant se plaint que la motivation de l'arrêt attaqué repose sur les déclarations des parties civiles.

Ni la Constitution fédérale, ni la CEDH n'interdisent d'entendre les victimes d'une infraction - qui se sont constituées parties civiles - dans la procédure en tant que témoin (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 292 § 62 n° 4; arrêt de la CommEDH Charles Grüttler contre Suisse du 1er décembre 1993, JAAC 110/1994 p. 754). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement et selon son intime conviction les dépositions des parties civiles.
4.3.1 Dans l'affaire D.________, le recourant remet en cause les déclarations de la partie civile en se fondant sur la déposition de Y.________ qui aurait déclaré n'avoir jamais rencontré le recourant dans le cadre de cette affaire et sur le fait que les honoraires payés ont bénéficié uniquement à K.________ sur le compte SBS.

Lors de l'audition du 13 mai 2004 (P 500818 cité par le recourant), Y.________ a déclaré: « Je ne me souviens pas si X.________ nous a rejoints lors de ce premier rendez-vous. J'explique qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous avec M. D.________ et qu'au cours de ceux-ci il a dû rencontrer d'autres personnes de la société AAA ». Contrairement aux affirmations du recourant, Y.________ n'affirme donc nullement que celui-ci n'a jamais rencontré D.________. Quant au second élément relatif aux honoraires, il n'est pas déterminant. Ainsi, Y.________ a déclaré que l'argent qui était versé sur le compte de K.________ pouvait servir à payer les frais de AAA (procès-verbal d'audience du 20 avril 2004, p. 12). Les éléments invoqués par le recourant ne permettent donc pas de remettre en cause la déposition de D.________. En retenant sur la base de celle-ci que D.________ a payé au recourant 110'000 dollars par chèque en février 1996 et que celui-ci lui a fourni des assurances au sujet du remboursement de cette somme, la cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejeté.
4.3.2 Dans l'affaire H.________, le recourant soutient que la déposition de la partie civile, selon laquelle celle-ci l'aurait rencontré à plusieurs reprises, s'oppose à la sienne et à celle de Y.________. En outre, il fait valoir qu'aucun courrier ne vient corroborer la version de la partie civile.

Se fondant sur les déclarations de H.________, la cour cantonale a retenu que le recourant avait rencontré la partie civile à plusieurs reprises. Selon le procès-verbal cité par le recourant (P 500818), Y.________ a déclaré que c'est lui-même qui traitait avec M. R.________. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur l'affaire H.________ et n'a en particulier pas déclaré que le recourant n'avait jamais rencontré la partie civile. En outre, la prétendue absence de courrier ne contredit pas la déposition de la partie civile. En effet, le fait que celui-ci ne lui a pas écrit ne signifie pas qu'il ne l'a pas rencontrée. Les arguments développés par le recourant sont ainsi impropres à établir le caractère arbitraire de l'arrêt attaqué. Infondé, les griefs soulevés doivent être rejetés.
4.3.3 Le recourant met en cause les déclarations de B.________ au motif que celles-ci auraient considérablement varié.

La variation des déclarations de la partie civile peut s'expliquer en raison du fait que celle-ci a rencontré le recourant à plusieurs reprises. Dans tous les cas, U.________, qui a accompagné B.________ dans les négociations, a confirmé que le recourant était présent lors de ces séances (procès-verbal du 21 octobre 2005). Aussi, la cour cantonale n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait participé aux discussions avec B.________. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.3.4 Le recourant conteste enfin avoir participé à l'affaire S.________. Il fait valoir qu'il n'a jamais rencontré ou même discuté avec S.________, lequel ne l'aurait du reste pas mis en cause.

Selon l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant, non d'avoir participé matériellement à l'affaire, mais d'avoir accepté que ses deux associés proposent fallacieusement à S.________ leurs services en matière de recherche de financements privés de projets et d'obtention de crédits. Pour arriver à cette conclusion, elle se fonde sur le fait que le système utilisé pour tromper S.________ était le même que celui mis sur pied pour escroquer les autres parties civiles: il était fait usage de la société AAA et une société était créée au Delaware; de plus, les rendez-vous avaient lieu dans les locaux de la société AAA. Au vu des faits retenus, le fait que le recourant n'a pas rencontré personnellement S.________ n'est donc pas déterminant et est impropre à démontrer l'arbitraire de la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle le recourant était au courant de cette opération frauduleuse et l'acceptait. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, faisant notamment valoir que l'astuce n'est pas réalisée.

5.1 Aux termes de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

5.2 L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).

La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté; elle se lèse elle-même par son acte ou lèse une autre personne sur le patrimoine de laquelle elle a un certain pouvoir de disposition (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I, Berne 2002, n. 28, art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). L'erreur engendrée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

5.3 Dans le cas des opérations américaines, le recourant a trompé ses clients, en les amenant à lui verser des honoraires et des acomptes en vue d'obtenir des prêts. Or, il savait qu'aucun prêt ne leur serait octroyé, puisqu'il avait convenu avec ses interlocuteurs américains de se partager les acomptes versés en vue d'obtenir des garanties pour ces prêts. Le système de financement mis sur pied par le recourant, via notamment des sociétés américaines, était invérifiable pour des clients domiciliés en Europe. Le recourant a profité du fait que ses clients se trouvaient dans une situation financière difficile, puisqu'ils n'avaient pas pu obtenir des crédits des banques. Pour les convaincre de conclure avec lui, il leur a déclaré que les risques de ne pas obtenir les prêts étaient très faibles et que de nombreuses opérations semblables avaient abouti, ce qui était faux. Il les a en outre accompagné aux Etats-Unis, où ceux-ci étaient reçus dans des bureaux somptueux après avoir été transportés en limousine; à cet égard, il a été retenu sans arbitraire que le recourant ne s'est pas fait berner par les représentants des sociétés américaines comme il le prétend. Lorsque le recourant fait valoir que les avocats de certains clients
auraient tenté de les détourner de procéder à la transaction, ce qui, selon lui, exclurait l'astuce, puisque les dupes auraient pu éviter d'être trompées en suivant ces conseils, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans pour autant expliquer en quoi celui-ci serait arbitraire; le grief soulevé est donc irrecevable. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la tromperie doit donc être qualifiée d'astucieuse.

Pour le surplus, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Les clients ont versés d'importantes sommes d'argent (honoraires et acomptes) au recourant ou à ses associés, accomplissant ainsi des actes préjudiciables à leurs intérêts. Sur le plan subjectif, le recourant a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et savait qu'aucun prêt ne serait accordé, puisque d'emblée il s'est partagé avec ses interlocuteurs américains les acomptes versés en vue d'obtenir des garanties pour les prêts.

En condamnant le recourant pour escroquerie en relation avec les opérations américaines, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.

5.4 Les opérations italiennes reposaient sur le même mécanisme que les opérations américaines. Si c'est Y.________ qui traitait ces affaires, le recourant a participé aux séances et confortait les clients dans leur démarche en leur assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a également condamné le recourant pour escroquerie pour les affaires dites italiennes.

6.
Enfin, le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée.

Premièrement, il reproche à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de l'intensité de la volonté dans la réalisation de l'infraction qui serait un critère de la fixation de la peine. En second lieu, il fait valoir une inégalité de traitement en procédant à une comparaison avec les peines infligées à Y.________ et Z.________. Enfin, il soutient que l'écoulement du temps et son effet guérisseur devraient entraîner une diminution de la peine.

6.1 Le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant la partie générale du code pénal. Les faits reprochés au recourant ont été commis alors que l'ancien droit était encore en vigueur. Toutefois, certaines dispositions du nouveau droit sont en l'espèce plus favorables au recourant, notamment celles relatives au sursis (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP) et au sursis partiel (art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP), de sorte que la cour cantonale a appliqué à juste titre le nouveau droit conformément au principe de la lex mitior posé à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP.

6.2 Selon l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

Comme l'ancien art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
6.3
6.3.1 Le recourant soutient à tort que la cour cantonale a laissé ouverte la question de l'intensité de la volonté, en ne tranchant pas s'il avait agi par dol simple ou par dol éventuel. En effet, dans le dol simple comme dans le dol éventuel, la volonté est identique: l'auteur accepte le résultat pour le cas où il se produirait concurremment avec le résultat voulu par lui. La différence réside en ce que sait l'auteur: dans le dol simple, l'auteur envisage le résultat - non recherché pour lui-même - comme une conséquence certaine, alors qu'en cas de dol éventuel, il envisage ce résultat comme une conséquence possible. Que l'auteur tienne le résultat pour certain ou pour simplement possible, cela est sans influence sur la volonté qu'il a prise une bonne fois de commettre des actes punissables (ATF 105 IV 12 consid. 4b p. 14). Il s'ensuit qu'il est sans pertinence pour fixer la peine que le recourant ait agi par dol simple ou par dol éventuel. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
6.3.2 Le recourant se plaint que sa peine est d'une sévérité excessive par rapport à celles infligées à ses comparses, Y.________ et Z.________.
6.3.2.1 Le recourant soutient que le rôle de Y.________ est plus important que le sien tant dans la durée de la commission de l'infraction que dans l'intensité de la volonté de la commettre, de sorte que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui infligeant une peine identique à la sienne. Il fait valoir que Y.________ a proposé des affaires déjà à la fin de l'année 1995, que c'est lui qui l'a présenté à M.________, l'un des escrocs américains, et qu'il a ignoré le rapport Nobir, escroquant encore I.________ de près de deux millions de dollars.

Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits, toute différence de traitement entre eux doit être fondée sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 13).

Les éléments mentionnés par le recourant ne signifient pas que la faute de son comparse soit plus lourde que la sienne. En effet, le recourant a commencé son activité délictueuse en 1995, et le fait que Y.________ a encore escroqué I.________ ne saurait pas compenser le rôle plus important joué par le recourant. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal que le rôle du recourant était déterminant: parlant l'anglais, il gérait tous les contacts avec les partenaires et parties dans cette langue; ayant fait une carrière bancaire, il était rompu aux transactions financières; il s'est rendu aux Etats-Unis pour mettre sur pied le système de financement avec les représentants des sociétés américaines; il a participé à la mise au point de ce système et, notamment, a inventé l'exigence de gérer une société de droit américain à laquelle le prêt devait être accordé pour encaisser des honoraires supplémentaires. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en infligeant la même peine au recourant et à Y.________.

6.3.2.2 En ce qui concerne Z.________, le recourant se demande si son revirement de position est dû à un repentir sincère, ou plutôt à une manoeuvre stratégique.

Pour former un recours en matière pénale, le recourant doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF). Ainsi, l'accusé ne peut se plaindre de la manière dont un coaccusé a été traité (concernant l'ancien pourvoi: ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 24; Corboz, Le pourvoi en nullité, in: Les recours au Tribunal fédéral, Publications FSA, vol. 15, p. 67). Il s'ensuit que le grief soulevé, qui concerne l'appréciation du repentir de Z.________, est irrecevable.
6.3.3 Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint que la cour cantonale n'a pas tenu compte du temps écoulé, puisqu'il a été mis au bénéfice de cette circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP (arrêt attaqué p. 16).

6.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, les agissements du recourant sont graves. Il a agi par appât du gain sur une longue période. Il a mis sur pied une structure complexe qui lui a permis de tromper de nombreuses dupes, auxquelles un préjudice total de plusieurs millions de dollars a été causé. Il n'a, pour l'essentiel, pas remboursé ses victimes. Il a été tenu compte, en sa défaveur, de la circonstance aggravante du métier et, en sa faveur, de la la circonstance atténuante du temps écoulé (arrêt attaqué p. 16).

Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP est dès lors infondé.

6.5 Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne retenant pas la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP).

L'art. 48 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP prévoit que le juge peut atténuer la peine lorsque le coupable a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Cette disposition correspond textuellement à l'art. 64 al. 7 aCP; sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008). Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Il doit avoir fait la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).

En l'espèce, le recourant n'a pas collaboré à l'instruction, et n'a fait aucun effort pour rembourser les lésés. En outre, il n'est pas établi en fait qu'il aurait négocié avec les Américains dans le but que ses clients récupèrent leur argent. Dans ces conditions, la circonstance atténuante du repentir sincère n'est manifestement pas réalisée. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir complété l'état de fait en violation de la procédure cantonale genevoise en retenant que « les démarches aux Etats-Unis ont été entreprises dans le but de faire valoir sa version des choses aux enquêteurs américains en tentant de se disculper au détriment de ses comparses ». Comme vu ci-dessus, cet élément n'est toutefois pas pertinent, puisque le recourant n'a de toute façon pas fait preuve de repentir sincère, déjà du fait de son manque de collaboration et de l'absence de tout effort pour rembourser les lésés. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 65
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). En outre, il est condamné à payer des dépens aux intimés D.________ et B.________ qui ont déposé dans une écriture unique des déterminations motivées. Aucun dépens n'est alloué aux autres intimés, qui n'ont pas participé à la procédure devant le Tribunal fédéral ou qui se sont contentés d'adresser une simple lettre. Le Ministère public genevois n'a pas non plus droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant est condamné à verser une indemnité de dépens de 1000 francs à D.________ et de 1000 francs à B.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_360/2008
Date : 12. November 2008
Publié : 28. November 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Escroqueries par métier; fixation de la peine


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
105-IV-12 • 107-IV-98 • 117-IA-401 • 118-IV-359 • 119-IV-210 • 120-IV-136 • 120-IV-17 • 120-IV-186 • 122-II-422 • 122-IV-246 • 128-IV-18 • 129-I-8 • 129-IV-6 • 130-II-530 • 130-III-136 • 133-I-149 • 133-III-393 • 133-IV-256 • 134-IV-36
Weitere Urteile ab 2000
6B_360/2008 • 6B_622/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • partie civile • vue • viol • repentir sincère • 1995 • pouvoir d'appréciation • recours en matière pénale • droit fédéral • dol éventuel • astuce • procès-verbal • enrichissement illégitime • droit d'être entendu • quant • examinateur • mention • peine privative de liberté • procédure pénale • violation du droit
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