Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2008.5

Sentenza del 26 gennaio 2009 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Roy Garré, Presidente, Alex Staub e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentata dal Procuratore federale Pierluigi Pasi,

e

in qualità di parti civili:

1.

Eliair S.r.l., in amministrazione straordinaria, nella persona del commissario straordinario Enrico Bondi, Italia,

2.

Parmalat S.p.a., Italia, entrambe rappresentate dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro

1.

A., domiciliato in Italia, difeso dall'avv. John Noseda,

2.

Stefano Tanzi, domiciliato in Italia, difeso dall'avv. Mario Postizzi.

Oggetto

Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
e 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP)

Fatti:

A. Eliair S.r.l (in seguito Eliair) è una società di aeronavigazione costituitasi in Italia nel 1980 (cl. 15 p. 18.1.268). All'epoca dei fatti oggetto della presente causa, essa era controllata dalla Parmalat S.p.a. (in seguito Parmalat; cl. 11 p. 15.1.399), società alla quale forniva i suoi servizi di trasporto. Il 19 settembre 1997 Eliair ha concluso un contratto con la Bombardier Inc. (in seguito Bombardier), società canadese produttrice di aeroplani, avente quale oggetto la compravendita di un aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 per un valore di USD 41'542'568.-, velivolo che avrebbe dovuto permettere di percorrere senza sosta la tratta Parma – Buenos Aires (cl. 26 p. 18.3.100-122 e 246). Il finanziamento dell'operazione è stato garantito da LeasingRoma S.p.a., società affiliata al gruppo Banca di Roma S.p.a. (cl. 26 p. 18.3.124). Tra il 14 gennaio 1998 ed il 16 maggio 2000 il contratto in questione ha subito cinque modifiche convenzionali. Nell'ultima è stata in particolare fissata la data definitiva di consegna dell'aereo, ossia il 30 marzo 2001, nonché le penalità in caso di ritardo (cl. 26 p. 18.3.139). Incaricato di verificare gli aspetti tecnici del velivolo, il 16 febbraio 2001, A., in quel momento pilota comandante nonché direttore della Eliair, ha informato Bombardier che i parametri tecnici dell'aereo non erano conformi a quanto stipulato nel contratto, scontrandosi con il parere della venditrice (cl. 26 p. 18.3.143-144, 146-154). Il primo volo di prova eseguito il 27 aprile 2001 da A. ha confermato la sua tesi: il velivolo presentava effettivamente dei parametri di consumo contrari a quanto convenuto, ciò che avrebbe potuto permettere a Eliair di rifiutare l'aereo. Il 17 maggio 2001, le parti hanno tuttavia sottoscritto un accordo mediante il quale Bombardier si è impegnata a versare all'acquirente, dopo il pagamento del velivolo, un importo di USD 1'500'000.- a titolo di risarcimento a causa della ridotta autonomia di volo dell'apparecchio. A ciò si è aggiunto il noleggio dell'aereo da parte di Bombardier, senza limitazione di tempo, per un massimo di 100 ore di volo, al prezzo di USD 10'000.- all'ora, oltre alla corresponsione ad Eliair di un importo giornaliero di USD 12'000.-, per una durata massima di 21 giorni, a titolo d'indennizzo per il periodo
d'inattività dell'aereo dovuto all'eliminazione di eventuali problemi costatati al momento della consegna, clausola che si è poi concretizzata in un importo di USD 252'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.214-215). Infine, sempre in virtù dell'accordo in questione, Bombardier si è impegnata a risarcire ad Eliair i danni causati dal ritardo nella consegna, fissati il giorno della consegna a USD 952'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.139). Il 23 maggio 2001, a Tucson (Stati Uniti), A. ha preso in consegna il velivolo (v. cl. 26 p. 18.3.188 e segg.).

B. Il 30 maggio 2001 A. si è recato a Lugano presso la BNP Paribas al fine di aprire un conto bancario dove far pervenire gli importi dovuti ad Eliair in virtù dell'accordo risarcitorio del 17 maggio 2001. Intestato il conto a suo nome, egli ha subito dichiarato alla banca che l'avente diritto economico del conto era Stefano Tanzi, il quale è stato messo al beneficio di una procura (cl. 4 p. 7.2.186 e segg.). Il medesimo giorno, A. ha invitato Bombardier a versare l'importo di USD 1'500'000.- sul conto n. 1 "Eliair" appena aperto (cl. 26 p. 18.3.211). Avendo la banca accettato solo provvisoriamente l'apertura di una relazione con un avente diritto economico diverso dal titolare, il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi si sono recati assieme alla BNP Paribas per regolarizzare la situazione del conto. Stefano Tanzi ha quindi chiesto alla banca di aprire uno nuovo conto a lui intestato, attestando di esserne il solo avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), e di chiudere quello vecchio. Nel contempo, egli ha fatto trasferire sul nuovo conto n. 2 "Eliair" l'importo di USD 1'500'000.- di cui sopra (cl. 4 p. 7.2.241). Il 23 aprile 2002 A. ha invitato Bombardier a versare su quest'ultimo conto un importo di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). Tra luglio 2001 ed aprile 2003 detto conto è stato toccato da diverse operazioni bancarie di cui si dirà più precisamente in seguito.

C. Il 14 gennaio 2004 la BNP Paribas a Lugano, venuta a conoscenza del crac Parmalat attraverso i media italiani e cominciando a nutrire dubbi sul carattere lecito del versamento di USD 1'500'000.- summenzionato, ha inoltrato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) una segnalazione (cl. 1 p. 4.1.3) conformemente all'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
della legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Il 20 gennaio seguente l'Ufficio federale di polizia ha dato comunicazione di tale segnalazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
LRD (cl. 1 p. 4.1.1).

D. Con decisione del 21 gennaio 2004 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A., Stefano Tanzi ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (cl. 1 p. 1.1.1). Il 1° giugno seguente l'inchiesta è stata estesa contro i medesimi per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. All'elenco degli indagati, con decisione del 22 giugno 2005, si sono poi aggiunti, per titolo di truffa, B. e C. (cl. 1 p. 1.1.3 e seg.). Infine, il 28 giugno 2005 ai reati contestati a A. e Stefano Tanzi si è aggiunto quello di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (cl. 1 p. 1.1.5 e seg.). Con decisioni del 22 gennaio, 4 e 18 febbraio 2004 il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro dei conti n. 1 Eliair (relazione chiusa il 2 luglio 2001), 2 Eliair e 3 Alan Poe (cl. 4 p. 7.1.1 e segg.). Con rogatoria dell'11 maggio 2004, l'autorità inquirente elvetica ha chiesto al Lussemburgo di procedere alla perquisizione ed al sequestro del conto n. 4 presso la Banca Intesa, con il blocco dei fondi ivi depositati sino ad un importo di USD 700'000.-, ciò che è avvenuto in data 20 gennaio 2005 (cl. 23 p. 18.2.79, 84-85). Infine, il conto n. 5 presso la banca Raiffeisen di Balerna è pure stato colpito da un ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004, misura in seguito revocata dall'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) il 2 marzo 2006 (cl. 6 p. 7.3.1-4 e 25). Il 13 maggio 2005 Eliair e Parmalat, entrambe allora in amministrazione straordinaria (cl. 12 p. 15.1.767 e cl. 10 p. 15.1.3; da notare che Parmalat S.p.a. non è più in amministrazione straordinaria dal 1° ottobre 2005, data d'inizio attività della nuova società), si sono costituite parti civili (cl. 10 p. 15.1.1 e segg. e cl. 30 p. 602.001 e segg.).

E. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha richiesto all'UGI l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., Stefano Tanzi, B., C. ed ignoti. L'istruzione è stata aperta il 17 gennaio 2006 e conclusa il 1° novembre 2007.

F. In data 11 marzo 2008 il MPC, ritenuti gli elementi raccolti insufficienti per stabilire una loro responsabilità penale, ha emesso due decisioni di desistenza dal procedimento, una concernente B. e l'altra riguardante C.. Per contro, con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale l'11 aprile 2008, il MPC chiede che A. e Stefano Tanzi siano riconosciuti colpevoli di truffa ai danni di Eliair e riciclaggio di denaro ripetuti, ai sensi degli articoli 146 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis CP.

G. Il 15 luglio 2008 il Presidente del collegio giudicante invitava il MPC, in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 133 IV 93, a verificare se non ritenesse necessario completare o modificare l’atto d’accusa, onde permettere alla Corte di valutare anche l’ipotesi dell’amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, nonché della truffa ai danni di Bombardier. In seguito a questa comunicazione, il 26 agosto 2008, l'autorità requirente ha completato l'atto d'accusa chiedendo che gli accusati siano subordinatamente riconosciuti colpevoli di ripetuta truffa ai danni di Bombardier, e ancora più subordinatamente di ripetuta amministrazione infedele giusta l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP.

H. Con lettere del 6 e 13 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava a questo Tribunale che il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, responsabile dell’esecuzione di una pena alternativa alla detenzione, attualmente sofferta dal suo assistito, negava il permesso di espatrio per presentarsi al dibattimento nella presente procedura.

I. In risposta a tali lettere il 18 novembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava a Stefano Tanzi, per il tramite del suo difensore, se acconsentiva a presenziare al dibattimento tramite videoconferenza come esplicitamente reso possibile in base all’articolo VI paragrafo 9 dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza in materia penale (CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41). A fronte delle riserve tecniche e giuridiche manifestate dallo stesso difensore in una lettera del 19 novembre 2008 in relazione a questa eventualità, il Presidente rilevava come in base al citato articolo dell’Accordo italo-svizzero è assicurata la presenza di un difensore, il quale può essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei. Anticipava inoltre il suo accordo di massima alla possibilità di affiancare all’accusato un ulteriore legale di fiducia nella sede prevista in Italia per la videoconferenza in virtù dell’art. 35 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
PP e con richiamo alla relativa giurisprudenza pubblicata in TPF 2007 52.

J. Il 26 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava di non acconsentire alla proposta di dibattimento pubblico mediante videoconferenza, adducendo che il principio dell’immediatezza e l’esercizio efficace del diritto di difesa verrebbero pregiudicati con il sistema proposto.

K. Mediante commissione rogatoria del 1° dicembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava alle autorità italiane la consegna temporanea di Stefano Tanzi dal 20 al 22 gennaio 2009 al fine di permettergli di partecipare al dibattimento in qualità di accusato, fondando la propria richiesta su un’interpretazione analogica degli articoli 11
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
1    Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
a  Si la personne détenue n'y consent pas;
b  Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2    Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
3    La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
CEAG e XV dell’Accordo italo-svizzero. Il 13 gennaio 2009 la competente autorità italiana accoglieva la richiesta, autorizzando Stefano Tanzi a recarsi in Svizzera per partecipare al processo, con contestuale fissazione di talune prescrizioni relative alla sua presenza e ai suoi spostamenti.

L. Il dibattimento ha avuto luogo dal 20 al 22 gennaio 2009. Entrambi gli accusati si sono regolarmente presentati in aula e durante la permanenza in Svizzera Stefano Tanzi ha rispettato le prescrizioni a lui imposte dalle autorità italiane.

M. Dopo la lettura dell’atto d’accusa con relativo complemento da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell’art. 170
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
1    Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
a  Si la personne détenue n'y consent pas;
b  Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2    Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
3    La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
PP, ha comunicato che per quanto riguarda le operazioni di riciclaggio rimproverate ad entrambi gli accusati il Tribunale avrebbe valutato anche l’ipotesi del riciclaggio semplice ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP e che per quanto riguarda la partecipazione di Stefano Tanzi alla presunta amministrazione infedele essa sarebbe stata esaminata sotto il profilo della complicità giusta gli art. 25 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
seg. CP. Infine, preso atto delle condanne pronunciate in Italia contro Stefano Tanzi e constatato che i fatti qui rimproverati allo stesso si riferiscono ad un periodo precedente alle stesse pronunce di condanna italiane, il Presidente ha rammentato l’eventuale necessità di esaminare il concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

N. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

N.1 Il MPC chiede che A. sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, sussidiariamente di ripetuta amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, e di riciclaggio di denaro con l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, commesso fra il 3 luglio ed il 30 novembre 2001, e che sia pertanto condannato ad una pena detentiva di 28 mesi e ad una multa di fr. 30'000.-, non opponendosi ad una parziale sospensione della pena detentiva.

Per quanto riguarda Stefano Tanzi, esso chiede che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, sussidiariamente di ripetuta amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, e di riciclaggio di denaro con l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, commesso fra il 3 luglio 2001 ed il 30 aprile 2003, e che sia pertanto condannato ad una pena detentiva di 16 mesi e ad una multa di fr. 40'000.-, opponendosi alla sospensione condizionale della pena.

Il MPC chiede inoltre la confisca, alternativamente la restituzione alla parte civile qualora questa ne faccia richiesta, degli averi attualmente posti sotto sequestro penale in Svizzera per EUR 774'459.- e in Lussemburgo per USD 364'662.-.

Viene infine postulata la messa a carico degli accusati delle spese del procedimento, ammontanti, per le indagini e l'istruzione preparatoria, a fr. 140'395.45.

N.2 Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede che Stefano Tanzi e A. vengano condannati a rifonderle in solido i seguenti importi:

- USD 1.5 milioni oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001;

- USD 252'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2002,

nonché a risarcirle le spese quantificate in fr. 49'882.60 calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti.

Nel contempo Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Parmalat S.p.a. degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-.

N.3 Parmalat S.p.a. chiede che Stefano Tanzi venga condannato a rifonderle EUR 155'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 17 aprile 2003 nonché a risarcirle le spese quantificate in fr. 9'050.- calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti. Nel contempo Parmalat S.p.a. chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-.

N.4 A. chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione.

N.5 Stefano Tanzi chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione.

O. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 26 gennaio 2009.

P. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero. In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1). Nella fattispecie, le operazioni bancarie incriminate, susseguenti al versamento da parte di Bombardier degli indennizzi in parola sono state effettuate in Italia, in Lussemburgo e in Svizzera. In assenza di contestazione del foro, la questione di sapere se gli atti sono stati prevalentemente commessi all'estero non necessita di essere approfondita, ritenuto che lo stato dell'incarto, unitamente ad esigenze d'efficacia e di celerità non permetterebbero comunque un eventuale rinvio ad un'autorità cantonale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Non vi è comunque ragione di dubitare che, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza occorre esaminare la questione in base a criteri qualitativi e non quantitativi, la componente estera degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l’attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). A tale conclusione è possibile giungere ugualmente per quanto attiene ai reati di truffa e di amministrazione infedele, puniti sulla base degli art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
risp. 158 CP, nella misura in cui, da una parte, gli atti oggetto d'inchiesta toccano più Paesi, ossia gli Stati Uniti, il Canada, l'Italia e la Svizzera (v. art. 337 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), e dall'altra, il Cantone Ticino ha espressamente comunicato di non essere intenzionato ad assumere il caso (v. cl. 28 p. 24.7.35). Le parti non hanno d'altronde contestato il foro federale nemmeno per il giudizio del presunto reato di truffa o amministrazione infedele. La competenza del Tribunale penale federale è pertanto data.

Sui reati contestati a A.

2. A. è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con Stefano Tanzi per avere indotto Bombardier, sfruttando la sua veste di dipendente di Eliair, ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi, facendo credere che tali conti fossero intestati ad Eliair (v. punto 1.1 dell'atto d'accusa).

2.1 È stato appurato che il 30 maggio 2001, dall'indirizzo di posta elettronica di A. (A.@tin.it) è stato inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica di D. presso Bombardier, il cui tenore è il seguente (cl. 26 p. 18.3.211):

"Dear D., here the instructions for the transfer of the money related to the agreements between ELIAIR and Bombardier.

Amendment n°5, estimated 952'000 USD:

To: Eliair

Bank: Banca di Roma – Parma Italy

Account number: 6

Agreement 17 May 2001, 1.5 milion USD:

To: Eliair

Bank: BNP Paribas – Lugano Switzerland

Attention to Mr E.

If you need more informations please replay at these email or call on my cellular (…).

Best regards, A.".

Il 1° giugno 2001 il messaggio elettronico summenzionato è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica di F., attivo presso Bombardier (cl. 26 p. 18.3.223). Lo stesso giorno quest'ultima ha compilato due ordini interni di versamento "WIRE TRASFERT", uno per un importo complessivo di USD 1'047'817.- (USD 95'817.- per "Credit for change orders" e USD 952'000.- per "Late delivery") destinato a Eliair, da accreditare sul conto n. 6 presso la Banca di Roma a Parma (cl. 26 p. 18.3.221), e l'altro per un importo di USD 1'500'000.- (per "Performance deficiency") destinato anch'esso ad Eliair, ma sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano (cl. 26 p. 18.3.209). Il 4 giugno 2001 dall'indirizzo di posta elettronica di F. è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica di A. il seguente messaggio (cl. 26 p. 18.3.210):

"Dear A., Further to our discussion, please be so kind and provide me with Eliair's account number for its account at bank BNP Paribas and the necessary SWIFT and ABA numbers for both accounts. I anticipate to be able and generate the wire transfer by tomorrow afternoon (14:00 to 16:00) Montreal time.

Sincerly, F."

In data 7 giugno 2001 Bombardier ha ordinato alla propria banca di versare USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas, a Lugano, "swift code => BNPACHBB", "Bénéficiaire: Eliair", nonché USD 1'047'817.- sul conto n. 6 presso la Banca di Roma, a Parma, a beneficio di Eliair (cl. 26 p. 18.3.221 e 234). Il 26 giugno 2001 Stefano Tanzi ha compilato a Lugano i formulari per l'apertura di un conto bancario a suo nome presso la BNP Paribas. Tale conto, n. 2, è stato anch'esso denominato "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.). Mediante il formulario A, egli ha dichiarato di esserne l'avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.250). Stefano Tanzi ha pure sottoscritto il formulario relativo all'utilizzo di firme in codice, adottando la firma di riconoscimento "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.257) nonché quello di richiesta di deposito della corrispondenza fermo banca (cl. 4 p. 7.2.255).

È stato inoltre appurato che, con fax del 21 aprile 2002 A. ha invitato G. di Bombardier a versare l'importo di USD 252'000.-, dovuto per il ritardo nella consegna dell'aereo, sul conto Eliair Switzerland, le cui coordinate erano già in suo pos­sesso (cl. 27 p. 18.3.375). Il giorno dopo G., per posta elettronica, ha chiesto a A. di confermarle le istruzioni per effettuare il pagamento (cl. 27 p. 18.3.377). Il 23 aprile 2002 A. ha trasmesso a Bombardier le coordinate bancarie per il bonifico, ossia "to ELIAIR Switzerland, PBS Lugano, Account number 2, Swift number UEBGCHGG, in favour of BPPBCGG" (cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Il versamento ha avuto luogo il 30 aprile 2002 sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, tramite banca (cl. 5 p. 7.2.353 e 412).

2.2 Secondo l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

2.2.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una
persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza 6B_94/2007 consid. 3).

L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).

In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato. Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo (truffa triangolare), l'adempimento del reato di truffa richiede che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Solo a tale condizione il comportamento della persona ingannata può essere imputato al danneggiato come fosse il proprio ed il fondamento della truffa quale reato di autolesione considerarsi realizzato (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 126 IV 113 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; v. Hans Vest, Drei­ecksbetrug durch Einlösung eines gekreuzten Checks, Bemerkungen zu BGE 126 IV 113, in AJP/PJA 12/2001 pag. 1464 e segg.; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6a ediz., Berna 2003, § 15 n. 33 e seg.; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 18 pag. 209 e seg.; Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3a ediz., Losanna 2007, n. 1.31 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Bernard Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; v. del resto già Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Erste Hälfte, Berlino 1937, pag. 271, come altresì comparativamente Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, 15a ediz., Milano 2008, pag. 371; Klaus Tiedemann, Leipziger Kommentar, 11a ediz., Berlino 2005, n. 114 ad § 263 Codice penale tedesco). L'esatta delimitazione della relazione di prossimità richiesta tra la persona ingannata ed il patrimonio della persona danneggiata - nel senso dell'effettiva possibilità di disporre - non è evidente (cfr. Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 15 n. 34; Vest, op. cit., pag. 1465 e segg.). Determinante è che la persona ingannata si trovi "nel campo" della persona danneggiata (Vest, op. cit., pag. 1466).

2.2.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine).

2.3 Nella fattispecie, nell'atto d'accusa il MPC contesta a A., in correità con Stefano Tanzi, il reato di truffa "per avere intenzionalmente, al fine di procacciare a sé e a Stefano Tanzi un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo, ingannato con astuzia Bombardier affermando cose false ed inducendola in tal modo ad un atto pregiudizievole del patrimonio di Eliair". Secondo l'accusa, si configurerebbe l'ipotesi della truffa triangolare, dove la persona ingannata sarebbe Bombardier, la quale avrebbe compiuto atti di disposizione ai danni della Eliair. Sennonché, sulla base degli atti dell'incarto, risulta chiaro che Bombardier ed Eliair, entità ben distinte, sono legate tra loro unicamente da un contratto di compravendita di un aereo, e che la prima non si trova "nel campo" della seconda ai sensi delle sopraccitate giurisprudenza e dottrina. In realtà, Bombardier non aveva nessun potere di disposizione, né giuridico né fattuale, sul patrimonio della Eliair. Effettuando i due pagamenti di USD 1'500'000.- e USD 252'000.-, essa ha disposto esclusivamente del proprio patrimonio e non certamente di quello di Eliair, né il MPC ha del resto fornito spiegazioni che possano minimamente mettere in dubbio questo dato di fatto. Se truffa vi è stata, questa può tutt’al più inserirsi nello schema bilaterale classico, dove la persona ingannata coincide con quella danneggiata. Ipotesi questa compresa in subordine nell’atto di accusa complementare del 26 agosto 2008 (v. sopra Fatti lett. G).

2.4 Preliminarmente all'analisi della presunta truffa ai danni di Bombardier, occorre evidenziare i rapporti sino a quel momento intercorsi tra Bombardier, Eliair e Parmalat. Di particolare rilievo in proposito sono le dichiarazioni di H., agente per l'Italia di Bombardier, dalle quali si evince che Parmalat era da anni una cliente fissa di Bombardier. H. avrebbe venduto il primo aeroplano ad Eliair già nel 1992-1993, ragione per cui conosceva bene la cliente. In quegli anni avrebbe conosciuto tutta la famiglia Tanzi, alla quale avrebbe venduto in totale quattro o cinque aeroplani. Per quanto attiene all'acquisto del Global Express Aircraft BD-700-1 A10, H. dichiara di essersi recato in Canada con Calisto Tanzi nel 1996 per visitare la Bombardier. Dopo tale visita, Calisto Tanzi si sarebbe dichiarato interessato all'acquisto, avvenuto sei mesi dopo (cl. 8 p. 12.7.3). Da quanto precede emerge che l'interlocutore di H., e quindi di Bombardier, per la conclusione del contratto di compravendita era di fatto la famiglia Tanzi, ed in particolar modo Calisto Tanzi, e non Eliair. Il fatto che tutte le decisioni più importanti per Eliair fossero prese materialmente da Calisto Tanzi e non dagli organi competenti di detta società è d'altronde confermato, oltre che dall’accusato A. (cl. 9 p. 13.1.4-5, 7, 32, 48-50; cl. 30 p. 30.910.151-152, 154), da I., presidente di Eliair (cl. 22 p. 18.1.2682 e 2693). Ragioni per dubitare di queste affermazioni non ve ne sono. H. ha poi aggiunto che sia Stefano Tanzi che A. gli avrebbero chiesto se poteva indicare una banca a tale scopo (cl. 8 p. 12.7.4-5 e 10). Rispondendo affermativamente a tale richiesta, H. ha proposto a Stefano Tanzi la propria banca in Svizzera, ossia la BNP Paribas. Stefano Tanzi ha quindi chiesto a H. di prendere contatto con A. per le procedure amministrative inerenti all'apertura del conto. A. e H. si sono infine recati a Lugano per incontrare E. della BNP Paribas al fine di aprire detto conto (cl. 8 p. 12.7.10). Ebbene, la descrizione di tale incontro effettuata da E. è proprio da interpretare alla luce di tutto quanto precede. Relativamente al versamento di USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair, egli ha dichiarato:

"A. mi disse che Stefano Tanzi aveva acquistato un aereo e che questo aereo aveva dei difetti. Quindi il venditore dell'aereo doveva restituire dei soldi a Stefano Tanzi. Specifico che quando Testa mi disse ciò era presente anche il signor H., il quale si presentò a me come rappresentante della Canadair-Bombardier, venditrice dell'aereo. Il denaro in questione, cioè 1,5 mio US$, mi si disse espressamente essere di proprietà di Stefano Tanzi: questo fatto mi venne ribadito da A. e H., non ricordo esattamente da chi dei due, in quell'occasione. A riprova di ciò vi è il fatto che indicai nel formulario A, quale avente diritto economico, Tanzi Stefano" (cl. 8 p. 12.1.47).

Tali affermazioni, ribadite anche nell’interrogatorio dibattimentale (cl. 30 p. 30.910.207-213) sono credibili e ben si inseriscono nella descrizione effettuata da H. circa i suoi rapporti d'affari con Eliair, rapporti che in realtà avevano come punto di riferimento il vero "padrone" di Eliair, ossia Calisto Tanzi. Questa situazione ha fatto sì che, al momento del versamento degli importi dovuti ad Eliair, Bombardier non ha verificato le coordinate bancarie fornitegli da A. per i pagamenti, ritenendo che in ogni caso il denaro sarebbe finito nelle mani della famiglia Tanzi, proprietaria, attraverso Parmalat, di Eliair, ciò che è effettivamente stato. In sostanza, che il denaro fosse finito nelle mani di un organo di Eliair, di Calisto Tanzi o di Stefano Tanzi era per essa indifferente, e del resto non si è mai esposta a particolare danno da questo fatto, visto che Eliair stessa non ha mai nemmeno tentato di rifarsi su Bombardier per aver pagato sui conti sbagliati e quindi, in linea teorica, per non aver correttamente adempiuto le sue obbligazioni. A queste condizioni non si può ragionevolmente affermare che Bombardier sia stata ingannata, né tanto meno si può parlare di inganno astuto, condizione irrinunciabile alla realizzazione del reato di truffa.

3. A. è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario secondo il citato atto di accusa complementare del 26 agosto 2008, di amministrazione infedele commessa con la partecipazione di Stefano Tanzi per avere nell'ambito del negozio giuridico stipulato in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di USD 1'500'000.- e USD 252'000 per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, approfittando della sua qualità di rappresentante di quest'ultima società, fatto effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair, a favore di Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punto 1.1B dell'atto d'accusa complementare).

3.1 I fatti appurati relativamente all'applicazione dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, ai quali per brevità si rinvia, risultano ugualmente pertinenti per l'analisi del reato di amministrazione infedele contestata a A. (v. consid. 2.1).

3.2 L’amministrazione infedele, non diversamente dalla truffa (FJS 1975 N. 1035, p. 7), è un reato di evento, per cui la giurisdizione penale della Svizzera è adempiuta tanto nel luogo in cui l’autore la compie quanto in quello in cui si verifica l’evento (art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, rispettivamente art. 7 vCP), ovvero il danno patrimoniale, risp. l'indebito profitto. Nella presente causa, pur avendo l’accusato agito in più Paesi (Italia, Canada, USA), è pacifico che egli ha, almeno in parte, agito anche in Svizzera segnatamente aprendo relazioni bancarie a Lugano allo scopo di ricevere il denaro incriminato (v. DTF 109 IV 1 consid. 3 c., per analogia) e impartendo

istruzioni all’istituto di credito per operare trasferimenti di denaro. L'indebito profitto, speculare al danno patrimoniale di Eliair, è inoltre intervenuto nel nostro Paese. In tal senso la competenza giurisdizionale svizzera, rispettivamente l'applicabilità del diritto penale svizzero, peraltro non contestate, sono assodate (art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, risp. art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
vCP).

3.3 Secondo l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 CP, chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È punito con la medesima pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (cpv. 2). Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (cpv. 3). Secondo l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3.3.1 L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP distingue due forme di amministrazione infedele: la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (n. 1; in tedesco "Treubruchstatbestand") e l'abuso della facoltà di rappresentanza (n. 2; in tedesco "Missbrauchtatbestand"). Se nel primo caso oggetto della repressione è la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente il patrimonio altrui, nel secondo caso viene sanzionato l'abuso della facoltà di rappresentanza con pedissequo danno al patrimonio del rappresentato.

Per quanto attiene all’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 CP, l'autore deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione. È dunque necessario ch'egli abbia un dovere di gestione o di sorveglianza. I due doveri sono trattati nella medesima maniera (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Secondo la giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b e giurisprudenza citata; DTF 118 IV 244 consid. 2a). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali o con atti materiali; è ciò nondimeno necessario che il gestore abbia un'autonomia sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 consid. 2a). Il gestore deve violare un obbligo che gli appartiene in tale qualità. La disposizione non sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita in qualità di gestore, secondo la definizione di cui sopra (DTF 120 IV 190). Il dirigente di una società che sottrae a suo favore parte degli averi e dei benefici della società lede gli interessi della stessa ai sensi dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 1A.32/2000 del 19 giugno 2000, consid. 6d/aa, non pubblicato in DTF 126 II 258). Il dovere di gestione o di sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in particolare atti tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Il comportamento penalmente represso consiste nel violare tale dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b).

Per quanto attiene all'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP, il comportamento criminoso consiste nell'abuso del potere di rappresentanza, ossia il fatto di utilizzare tale potere sul piano esterno nei rapporti con terze persone violando le regole interne che fissano i limiti e gli scopi del potere conferito (v. Corboz, op. cit. n. 15 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; FF 1991 II pag. 860; da notare che una parte della dottrina ha operato alcune sfumature, non rilevanti nel caso di specie, circa l'interpretazione del concetto di abuso: Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 19 n. 23; Donatsch, op. cit., § 30 pag. 283 e seg.; Marcel Niggli, Commentario basilese, 2a ediz., n. 138 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Bernhard Isenring, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 214 e seg.). Ad esempio, l'autore conclude un contratto in virtù del potere di rappresentanza che gli è stato accordato, violando tuttavia, conseguentemente ad atti collusivi con il partner contrattuale, le istruzioni esplicite o tacite ricevute; oppure l'autore abusa di una procura bancaria per pagare suoi propri debiti (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il cassiere di un'associazione, che paga le proprie imposte servendosi della cassa sociale, è altrettanto passibile di pena di chi, autorizzato a concludere un negozio giuridico a nome e per conto altrui, approfitta della situazione per arricchirsi a spese del mandante (FF 1991 II pag. 859).

Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell’autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (Donatsch, op. cit., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 19 n. 22; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Quando una fattispecie integra entrambe le ipotesi di amministrazione infedele, l'abuso della facoltà di rappresentanza è sussidiario rispetto alla violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (Stefan Trechsel/Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 25 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Corboz, op. cit., n. 25 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Donatsch, op. cit., § 30 pag. 287; Niggli, op. cit., n. 153 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; Isenring, op. cit., pag. 237 e segg.).

Necessaria in entrambe le varianti (art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 e 2 CP) è la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 120 IV 190 consid. 2b), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o aumento del passivo, sia un non aumento dell'attivo o non diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente per ritenere il reato consumato (v. FF 1991 II pag. 861).

3.3.2 L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, accettando il rischio del suo realizzarsi; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l’eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
seconda frase CP nonché DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 119 IV 1 consid. 5a; con rispettivi rinvii).

3.4

3.4.1 Nella fattispecie, A. aveva in virtù della sua posizione all’interno di Eliair uno speciale obbligo di fedeltà nei confronti di quest’ultima, obbligo che Stefano Tanzi non aveva (v. infra consid. 6.3). A. è entrato alle dipendenze di Eliair nel 1997 in qualità di pilota, periodo in cui il comandante della società era J.. Nel novembre 2000, con la partenza di quest'ultimo, A. è stato nominato nuovo comandante nonché responsabile tecnico degli aerei e dell'equipaggio, con superiore diretto il presidente di Eliair, I. (v. cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 16 p. 18.1.535; cl. 15 p. 18.1.213; cl. 9 p. 13.1.48; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.226). In questa veste, egli è stato incaricato, tra le altre cose, di seguire tutti gli sviluppi legati all'esecuzione del contratto d'acquisto del Global Express. La sua funzione in tale ambito era di carattere in primis tecnico, ossia seguire da vicino la parte finale del completamento del­l'aereo e verificare che i requisiti tecnici fissati contrattualmente fossero rispettati (cl. 15 p. 18.1.214; cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.225). Il 17 luglio 2001 il Consiglio di amministrazione di Eliair ha deciso di confermare a A. la direzione operativa dell'attività sociale e di conferirgli nuovi poteri (cl. 9 p. 13.1.96-98). Tra questi figuravano in particolare:

"intrattenere costanti rapporti con le autorità aeronautiche italiane; curare l'addestramento del personale di terra e di volo; regolare l'attività di manutenzione degli aeromobili, mantenendo regolari rapporti con le società di manutenzione, i fornitori di parti di ricambio e le case costruttrici degli aeromobili; effettuare il controllo delle polizze assicurative per il corpo aeromobili, il personale aeronavigante e tecnico, nonché i passeggeri trasportati; intrattenere rapporti con organismi doganali; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità – anche di spesa – di "Dirigente Responsabile dell'Impresa" in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con facoltà di rappresentare la società, con firma libera e disgiunta, in relazione alla trattazione di tutti gli aspetti della Certificazione, onde mantenere valido il Disciplinare di Trasporto Pubblico Passeggeri e la Certificazione quale Impresa di Manutenzione (JAR 145), con potere decisionale in merito ai connessi impegni economici della società; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità di "Accountable Manager" (gestore delle risorse) in conformità a quanto previsto dalla JAR 145; gestire e verificare le trasferte del personale."

La conclusione dell’accordo risarcitorio in parola rientra in questo insieme di competenze e si può ritenere che la decisione 17 luglio 2001 abbia semplice­mente formalizzato ex post per iscritto l’esistenza di poteri di rappresentanza già pienamente esercitati, con il perlomeno tacito consenso di Eliair (v. cl. 30 p. 910.153). Tali poteri erano d'altronde già esercitati e riconoscibili dall'esterno per quanto riguarda altri contratti normalmente firmati da A. in qualità di "Accountable manager" (v. cl. 30 p. 910.231-232). Fatto sta che A. in tutta l’operazione agiva senza dubbio in nome di Eliair e la sua controparte Bombardier lo considerava come tale (cl. 8 p. 12.7.4). In occasione della riunione del 10 maggio 2001, avvenuta a Collecchio, I. e Calisto Tanzi hanno in effetti informato il vice-presidente di Bombardier, K., così come H. che della conclusione dell'accordo risarcitorio, intervenuto il 17 maggio seguente, si sarebbe occupato A. (v. cl. 30 p. 910.153). Sia nella conclusione dell’accordo risarcitorio che nella fase di adempimento di detto accordo, di cui per altro nessuno dei partner contrattuali ha mai messo in discussione la validità formale, egli ha agito in tutto e per tutto quale rappresentante di Eliair, per cui vista la sua funzione egli era tenuto ad agire nell’interesse della società da lui rappresentata. Questo però non è avvenuto. Invece di far versare gli importi di USD 1.5 milioni e USD 252'000.- su di un conto appartenente ad Eliair, come era d'altronde già stato fatto con l'importo di USD 1'047'081.- confluito sul conto n. 6 presso la Banca di Roma (v. cl. 30 p. 910.155), egli ha infatti dato indicazioni per versarli su conti di pertinenza sua, rispettivamente di Stefano Tanzi (cl. 26 p. 18.3.211; cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Obiettivamente egli ha pertanto commesso degli atti contrari ai suoi doveri di rappresentante e lesivi degli interessi patrimoniali della società da lui rappresentata. Sotto il profilo oggettivo la fattispecie dell'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP è pertanto pacificamente perfezionata.

3.4.2 La Corte si è quindi domandata se nel fare dette operazioni A. potesse essere o meno in buona fede, valutando accuratamente l’attendibilità della ricostruzione alternativa proposta dall’avv. John Noseda nella sua arringa, il quale, appoggiandosi su considerazioni dottrinali di Jean-Marc Verniory (La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In dubio pro reo: une affaire classé?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particolare pag. 393 e seg.), ha proposto di esaminare i fatti essenziali della vicenda alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili. L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una soluzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in considerazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risultando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.324/2004 del 30 giugno 2005, consid. 5.3). Orbene, dagli atti e dalle risultanze dibattimentali è certo emersa una forma, più o meno spiccata, di sudditanza di A. nei confronti di Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151 e 154). Tendenzialmente il
primo eseguiva pedissequamente gli ordini di quello che è emerso essere, e non vi è ragione di dubitarne, il padre padrone di tutta la galassia Parmalat e quindi anche di Eliair, anche se di quest’ultima né Calisto Tanzi né Stefano Tanzi erano organi societari. La Corte ha potuto riscontrare che A. è una persona molto intelligente, capace ed avveduta, con un curriculum professionale certamente superiore alla media (v. cl. 30 p. 910.150). Questa immagine mal si concilia con la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui lo stesso, in pratica, risulterebbe sprovvisto delle più elementari conoscenze in ambito bancario. Se per quanto riguarda la nozione di fermo banca o la specializzazione bancaria della filiale della BNP Paribas, alla luce del prin­cipio "in dubio pro reo", si può al limite ancora ammettere che A. non fosse pienamente consapevole delle conseguenze del suo agire, lo stesso non si può certamente dire per termini quali titolare del conto, avente diritto economico e nome in codice (o pseudonimo) dato a questo conto. La discussione avuta con E. al momento dell'apertura del conto n. 3, con la scelta dello pseudonimo "Alan Poe", dimostra che A. era ben cosciente della differenza tra titolare del conto e pseudonimo (v. cl. 30 p. 910.213). Che A. non fosse in grado di comprendere i termini summenzionati, quando ha firmato la documentazione bancaria, non è ragionevolmente sostenibile. Egli è stato incaricato da Calisto Tanzi, padrone di fatto di Eliair, di aprire il primo conto a Lugano sul quale sarebbero stati versati USD 1.5 milioni, denaro di chiara spettanza di Eliair. Ciononostante, egli ha aperto il conto n. 1 indicando, contro ogni logica, se stesso come titolare, Eliair come pseudonimo e Stefano Tanzi quale avente diritto economico. Non si vede perché titolare del conto non sia stata indicata la società. In quel momento due erano le varianti possibili: o il conto doveva essere legato all'attività commerciale di Eliair, come poteva essere il caso con la costituzione della società in Svizzera, in tale evenienza però E. avrebbe indirizzato A. altrove, visto che la sede di Lugano della banca si occupava esclusivamente di gestione patrimoniale (v. cl. 30 p. 910.212), ciò che non è avvenuto, oppure la necessità di Eliair era unicamente di effettuare degli investimenti per
far fruttare al meglio il denaro. In questo secondo caso, se veramente il conto fosse stato aperto per Eliair, E. sarebbe stato tenuto a chiedere documentazione concernente la società atta ad identificarla, come ad esempio gli statuti o un estratto del registro di commercio, se non altro per capire chi rappresentava correttamente la società e chi poteva disporre del conto (v. n. 12 e segg. della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche [CDB 08]; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 1018). Di tutto ciò non v'è nulla nell'incarto, in quanto a E., che si occupava per l'appunto esclusivamente di gestione patrimoniale, è stato chiesto di aprire un conto in favore di una persona fisica, ossia, in definitiva, di Stefano Tanzi.

Tutto quanto precede fa crollare tutta la logica della ricostruzione fornita dall’avv. John Noseda, secondo il quale il suo assistito, all'epoca dei fatti, non aveva nessun motivo di credere che vi fosse una distrazione di fondi appartenenti ad Eliair ad opera della famiglia Tanzi. A. sapeva che i risarcimenti in questione avrebbero dovuto confluire nelle casse di Eliair e di sicuro non su conti di pertinenza di Stefano Tanzi, che con detta società non aveva nulla a che vedere. È stato poi Stefano Tanzi stesso ad affermare che in detta società non era destinato ad avere nessuna carica dirigenziale, nemmeno in un prossimo o lontano futuro (v. cl. 30 p. 910.172-173), come invece sostenuto contro ogni evidenza da A. (v. cl. 9 p. 13.1.31; cl. 9 p. 13.1.53 e 55). Ciò è confermato anche da L. (v. cl. 30 p. 910.227 e 233), segretaria in Eliair dal 1989 e persona normalmente al corrente di tutto quanto accadeva in ditta (cfr. cl. 30 p. 910.230-231). Priva di riscontri concreti risulta essere la tesi avanzata da A. circa la volontà di Eliair di creare una società in Svizzera con lo scopo di immatricolare in questo Paese il nuovo aereo, aereo che in realtà è poi stato immatricolato in Italia. Se progetti in tal senso esistevano nella mente di A., e se talune esplorazioni in tal senso le ha effettivamente effettuate, tali progetti sono rimasti ad uno stadio talmente embrionale da permettere di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che egli potesse pensare che i fondi provenienti da Bombardier fossero semplicemente parcheggiati nei conti di Stefano Tanzi in vista della creazione di detta società in Svizzera. Di rilievo a tal proposito è ugualmente quanto affermato da L., secondo la quale, se un tale progetto fosse realmente esistito, ella ne sarebbe venuta a conoscenza al momento della realizzazione (v. cl. 30 p. 910.230). E. ha del resto dichiarato di non aver percepito urgenza nell'apertura dei conti da parte di A., urgenza che quest'ultimo ha invocato in relazione alla costituzione della società in Svizzera (v. cl. 30 p. 910.216). Va infine rilevato che i due budget relativi alla futura società indicati da A. attestanti, a suo dire, la veridicità delle sue dichiarazioni sono stati elaborati molto tempo dopo l'accordo risarcitorio: uno nel dicembre 2003 (v. cl. 3 p. 5.1.557-560) e l'altro il 26
maggio 2004 (cl. 3 p. 5.1.607-608), ossia addirittura dopo l'apertura dell'inchiesta (v. cl. 9 p. 13.1.106-107). In realtà, le operazioni incriminate erano unicamente destinate a distrarre il denaro di pertinenza di Eliair. Gli importi di USD 1.5 milioni e di USD 252'000.-, versati sui conti di Stefano Tanzi non sono infatti mai giunti ad Eliair, né A. si è mai interessato di verificare che tali soldi venissero effettivamente impiegati per una costituenda società in Svizzera. Una parte del denaro in questione, più precisamente USD 100'000.-, mai contabilizzati nei libri contabili di Eliair, è inoltre stata percepita da A. sul suo conto Alan Poe. A suo dire, tale somma gli sarebbe stata elargita a titolo di bonus per aver scoperto i difetti dell'aereo. Va tuttavia rilevato che tale modo di procedere non corrispondeva alla prassi vigente in Eliair (v. cl. 30 p. 910.231). Il fatto di percepire tali soldi all’estero, in diretta contiguità con l’accensione della seconda relazione Eliair, rende totalmente inverosimile la tesi di un’anodina gratifica per la sua mera attività, di per sé legale, di negoziazione. Non si vede difatti perché tali soldi non avrebbero dovuto essergli versati normalmente in Italia come il resto dello stipendio da lui percepito abitualmente. Se non ci fosse stato niente da nascondere perché procedere in tal modo? Perché venir pagato con soldi da un conto di cui Stefano Tanzi era avente diritto economico per prestazioni svolte nell’interesse di una società in cui lo stesso Stefano Tanzi non aveva nessuna funzione né aveva intenzione di averne? Questi erano tutti campanelli di allarme che avrebbero dovuto scattare nella mente di A.. Campanelli di allarme che denotano quanto fosse inusuale e sospetto quanto Calisto Tanzi aveva domandato a A. di fare. Ma A. ha eseguito senza farsi troppe domande imbarazzanti. Da soldato che esegue gli ordini, certo, come da lui affermato a più riprese durante il dibattimento (v. cl. 30 p. 910.152 e 154). Ma da soldato che accetta di eseguire un ordine di cui sa benissimo le conseguenze per il patrimonio di Eliair. Da soldato che sa, rispettivamente deve sapere che quell’ordine è illegale. A. intuiva benissimo la commistione tra tasche private e tasche societarie dell’operato di Calisto Tanzi. Ma ciononostante tace e esegue. Esegue perché onorato
dalla fiducia in lui riposta da Calisto Tanzi, ma anche perché ha il suo tornaconto finanziario diretto. Il fatto che all'origine dell'amministrazione infedele commessa da A. vi fosse la volontà di Calisto Tanzi di dirigere fondi di pertinenza di Eliair verso membri della sua famiglia e che egli abbia utilizzato A. per raggiungere il suo scopo, nulla toglie alle responsabilità di quest'ultimo. La giurisprudenza del Tribunale federale è del resto chiara in questo ambito. L'Alta Corte ha infatti già avuto modo di affermare che l'uomo di paglia non può invocare a sua discolpa la sua dipendenza nei confronti di altri responsabili, come ad esempio il suo datore di lavoro. Egli ha in effetti la scelta tra il rispetto della legge e le direttive impartite da persone alle quali si considera sottomesso (v. DTF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3). Avendo A. optato per la seconda soluzione, egli deve sopportarne le conseguenze sul piano penale. Infine i versamenti in questione sono palesemente avvenuti allo scopo di procacciare sia a sé che a Stefano Tanzi un indebito profitto, profitto che è anche intervenuto, seppur in percentuali molto diverse tra gli attori coinvolti. Inducendo Bombardier a versare le somme in questione sui conti aperti presso la BNP Paribas, A. ha consapevolmente e volontariamente, per lo meno a livello di dolo eventuale, danneggiato Eliair abusando dei suoi poteri di rappresentanza allo scopo di arricchire se stesso e Stefano Tanzi. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie dell’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP sono dunque adempiuti.

4. A. è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi, in correità con Stefano Tanzi, tra il 3 luglio 2001 ed il 30 novembre 2001, per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, risp. dell'amministrazione infedele, sapendo della provenienza criminale dei predetti (v. punto 1.2 dell'atto d'accusa).

4.1 Nella fattispecie, è stato appurato che il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi hanno ordinato a BNP Paribas di chiudere il conto n 1 Eliair e di trasferire i valori ivi depositati sul conto n. 2 Eliair (cl. 4 p. 7.2.241). Lo stesso giorno A. ha compilato a Lugano la documentazione per l'apertura del conto n. 3 denominato Alan Poe presso la BNP Paribas a lui intestato (cl. 4 p. 7.2.54), dichiarando di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati (cl. 4 p. 7.2.59). Sempre lo stesso giorno Stefano Tanzi ha ordinato alla BNP Paribas il trasferimento di USD 100'000.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 3 Alan Poe (cl. 8 p. 12.1.38), ciò che si è concretizzato il 3 luglio seguente (cl. 4 p. 7.2.159). L'importo in questione è stato poi investito il 7 agosto 2001 da A. in un deposito fiduciario con preavviso di 48 ore prima della scadenza (cl. 4 p. 7.2.160), il quale è stato rimborsato il 30 novembre 2001 (cl. 4 p. 7.2.168). Il 27 novembre 2001 tale denaro è stato utilizzato dall'imputato per l'acquisto di titoli (cl. 4 p. 7.2.169; v. punti 1.2.1-1.2.4 dell'atto d'accusa)

4.2 Secondo l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Nei casi gravi (n. 2), è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3).

4.2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; DTF 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; Jürg-Beat Ackermann, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Il reato di cui all'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP può essere adempiuto anche nei confronti di chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; Martin Schubarth, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, Joachim Schulz/Thomas Vormbaum ed., Baden-Baden 1997, pag. 430-435). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Il fatto che l'infrazione principale sia stata commessa all'estero nulla
cambia alla punibilità del riciclaggio in Svizzera (art. 305bis n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), purché detta infrazione sia punibile anche all'estero (Ackermann, op. cit., n. 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

L'art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP ha lo stesso tenore dell'art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 2 lett. a LStup. e deve essere interpretato nella medesima maniera (DTF 122 IV 216). L'autore agisce per mestiere quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari, i quali devono costituire un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia, in una certa maniera, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Una cifra d'affari è da ritenersi grossa se ammonta ad almeno fr. 100'000.- e il guadagno è considerevole se raggiunge almeno fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2).

4.2.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP è un'infrazione intenzionale: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine. Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori. È sufficiente ch'egli sappia o dubiti che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consiste precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 402; Cassani, op. cit., n. 51 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Mark Pieth, Commentario basilese, 2a ediz., n. 46 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Ackermann, op. cit., n. 398 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 32).

4.3 Nella fattispecie, gli atti rimproverati a A. non si possono ritenere commessi per mestiere. Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino di un proprio, certo grave, ma materialmente circoscritto reato. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v. art. 389 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Di conseguenza, dato che gli atti di riciclaggio contestati all'imputato sarebbero stati commessi tra il 3 luglio 2001 ed il 30 novembre 2001, l'azione penale è prescritta per tutti gli atti in questione. Ne consegue che non può esser dato seguito alle accuse di riciclaggio contro A., dalle quali risulta pertanto prosciolto.

Sui reati contestati a Stefano Tanzi

5. Stefano Tanzi è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con A. per aver concordato con quest'ultimo di indurre, come poi avvenuto, Bombardier ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a sé stesso, sul conto cifrato n. 1 Eliair intestato a A. ma nella sua titolarità economica presso BNP Paribas Lugano, a tal uopo da quest'ultimo aperto con lo pseudonimo Eliair grazie al suo contributo concreto, facendo quindi credere che il predetto conto fosse intestato ad Eliair (v. punto 2.1 dell'atto d'accusa). Sennonché per le medesime ragioni esposte in relazione a A. l’ipotesi accusatoria della truffa non regge né sotto il profilo della truffa triangolare, né sotto quello della truffa bilaterale (v. consid. 2.3 e 2.4).

6. Stefano Tanzi è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario, di amministrazione infedele per aver concordato con A., nell'ambito del negozio giuridico stipulato da quest'ultimo in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di USD 1'500'000.- e USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, di approfittare della qualità di rappresentante conferita a A. da quest'ultima società, e di far effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair a suo favore, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punti 2.1B.1 e 2.1B.2 dell'atto d'accusa complementare)

6.1 Secondo l'accusa Stefano Tanzi avrebbe partecipato al reato agendo anche in Svizzera, segnatamente recandosi a Lugano con A. per aprire una relazione bancaria allo scopo di trasferirvi il denaro incriminato, rispettivamente provvedendo a far giungere in Svizzera la documentazione necessaria per l’apertura della prima relazione bancaria (v. art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP, rispettivamente art. 7 vCP). In tal senso la competenza giurisdizionale svizzera, rispettivamente l'applicabilità del diritto penale svizzero sono date anche nei confronti di Stefano Tanzi (art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP, rispettivamente art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP).

6.2 L'amministrazione infedele è un reato speciale in senso proprio (echtes Sonderdelikt, délit propre pur), in quanto può essere commessa unicamente da persone obbligate per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione (art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 CP), oppure da persone alle quali la legge, un mandato ufficiale o un negozio giuridico conferisce la qualità di rappresentante (art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP). Sono ad esempio gestori di beni gli impiegati aventi la responsabilità di vegliare sul patrimonio del loro datore di lavoro, gli amministratori di società, gli organi di persone giuridiche così come tutte le persone che assumono una funzione dirigenziale, comprese coloro che l'esercitano tramite un uomo di paglia (v. DTF 97 IV 10 consid. 2; 100 IV 108 consid. 4; 105 IV 106 consid. 2; cfr. anche José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 3a ediz., Zurigo 1997, pag. 337 n. 1244; Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 19 n. 10; Donatsch, op. cit., § 30 pag. 274 e segg.; Niggli, op. cit., n. 10 e segg. ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

6.3 Stefano Tanzi non ricopriva nessun ruolo in seno ad Eliair, tanto meno una funzione dirigenziale. Oltre a non godere della qualità di rappresentante, egli non aveva il compito né di amministrare il patrimonio di Eliair né quello di sorvegliarne la gestione. Egli non può dunque essere autore del reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Ipotizzabile resta una sua partecipazione giusta l’art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
CP in qualità di istigatore o complice degli atti commessi da A.. Per quanto riguarda l’ipotesi dell’istigazione essa non è esplicitamente contemplata nell’atto di accusa per cui alla luce del principio accusatorio non potrebbe venire comunque presa in considerazione. Gli atti dell'incarto e le risultanze dibattimentali non permettono del resto di affermare che Stefano Tanzi abbia istigato A. a commettere il reato di amministrazione infedele. Istigatore sembrerebbe piuttosto essere stato Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151 e 154-155; cl. 30 p. 910.173-174; cl. 30 p. 910.203), persona tuttavia non oggetto del presente procedimento per ragioni che questa Corte non si spiega. Nelle vicende susseguenti all'acquisto del nuovo aereo, A. ha più volte dichiarato di aver seguito le istruzioni ricevute da Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151-152; cl. 9 p. 13.1.5). Questo è successo anche prima di firmare l'accordo risarcitorio. A metà maggio 2001, dopo aver provato in Canada il nuovo aereo e dopo che Bombardier ha riconosciuto la minor autonomia di volo dell'apparecchio rispetto ai parametri fissati nel contratto, A. ha chiamato Calisto Tanzi per domandargli se doveva accettare l'aereo o meno (v. cl. 30 p. 910.151; cl. 9 p. 13.1.5; cl. 9 p. 13.1.50-51). L'accordo di quest'ultimo era peraltro richiesto da Bombardier medesima, per la quale il vero interlocutore contrattuale era proprio Calisto Tanzi, suo cliente da anni (v. cl. 26 p. 18.3.174; cl. 30 p. 910.151). Ciò non toglie che in una riunione avvenuta nella seconda metà di maggio 2001 in presenza di Calisto Tanzi, I., Stefano Tanzi e A. sono state definite le modalità di apertura della relazione bancaria presso BNP Paribas su cui erano destinati a confluire i soldi provenienti da Bombardier, segnatamente l’apertura del primo conto n. 1 Eliair (v. cl. 30 p. 910.154). Apertura di cui Stefano Tanzi era chiaramente al corrente visto che solo
per un impedimento professionale non ha potuto presentarsi alla sua apertura, ma ha comunque fornito a A., se personalmente o mediante intermediari poco importa, copia del suo documento d’identità (v. cl. 30 p. 910.210-211). Tale copia era necessaria all’apertura del conto in data 30 maggio 2001, data correttamente indicata nell’atto di accusa che come tale si può ritenere conforme al principio accusatorio (v. art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
PP; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b; sentenza TPF SK.2007.21 del 16 maggio 2008, consid. 1.4, destinata alla pubblicazione in TPF 2008 66; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozess­recht, 6a ediz., Basilea 2005, § 50 n. 6 e 8) atteso che la data precisa dell’atto di complicità di Stefano Tanzi non è ricostruibile con maggiore precisione. Stefano Tanzi ha inoltre proceduto di persona all'apertura del conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas, di cui egli era titolare nonché avente diritto economico, sapendo e accettando così di beneficiare economicamente dei due importi versati da Bombardier a titolo risarcitorio. Come già rilevato in precedenza (v. consid. 3.4.2), non si vede come mai anche in occasione dell'apertura del secondo conto non sia stata indicata Eliair quale titolare. Se il conto fosse stato veramente di pertinenza di quest'ultima, E. non avrebbe di certo potuto accettare che ad aprirlo, e ad esserne il titolare, fosse una persona estranea alla società. In realtà, Stefano Tanzi, conscio del fatto che all'origine di tutta l'operazione vi era probabilmente di nuovo la volontà del padre di trasferire valori dalle tasche di una delle società controllate da Parmalat a quelle della famiglia Tanzi (cfr. cl. 30 p. 910.176), non ha nemmeno tentato di mettere in discussione il fatto che quei soldi erano destinati a finire nelle sue tasche personali e non nelle casse di Eliair. Al contrario, egli ha chiaramente affermato che tale conto era un bene di famiglia (v. cl. 30 p. 910.175) e del resto in questo la deposizione dell'accusato converge con quella di E., il quale è sempre partito dall'idea che quei soldi fossero di Stefano Tanzi (v. cl. 30 p. 910.209). Il mantenimento dello pseudonimo Eliair non era di certo da ricondurre al titolare dei fondi; la scelta di tale pseudonimo rappresentava semplicemente una soluzione che assicurasse
continuità (v. cl. 30 p. 910.215). La conoscenza dell'accordo risarcitorio e del suo contenuto da parte di Stefano Tanzi, e quindi il suo coinvolgimento nella vicenda, sono pure attestati dal fatto ch'egli sapeva che la somma di USD 252'000.- sarebbe dovuta giungere sul conto da lui aperto, informazione trasmessa alla sorella B., la quale, il 22 aprile 2002, si è poi recata a Lugano in compagnia di A. per informarne a sua volta E. (v. cl. 30 p. 910.177; cl. 30 p. 910.159). Stefano Tanzi sapeva che gli importi in questione non gli spettavano ma spettavano ad Eliair (v. cl. 30 p. 910.173). Forte di questa consapevolezza egli ha deciso di dare, seppur su indicazione del padre, un importante contributo in occasione dell’apertura di entrambi i conti, contributo necessario per la realizzazione dei reati commessi da A. (v. supra consid. 3.4.1 e 3.4.2). Se Stefano Tanzi non si può ritenere uno degli istigatori dei reati, si può per contro affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che egli ha intenzionalmente fornito dei contributi importanti alla realizzazione di entrambi gli atti di amministrazione infedele. Egli era infatti perfettamente a conoscenza di quanto A. faceva abusando del proprio potere di rappresentanza, allo scopo di arricchire indebitamente entrambi, e del pregiudizio che questi atti arrecavano al patrimonio di Eliair. Stefano Tanzi si è dunque reso colpevole di ripetuta complicità in amministrazione infedele giusta l'art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP, in combinato disposto con gli art. 25 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
seg. CP, ipotesi di sussunzione esplicitamente evocata da questa Corte all’inizio del dibattimento giusta l’art. 170
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
1    Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
a  Si la personne détenue n'y consent pas;
b  Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2    Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
3    La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
PP a fronte della descrizione dei fatti contenuta nel complemento dell’atto di accusa (v. Fatti lett. M).

7. Stefano Tanzi è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi tra il 3 luglio 2001 ed il 30 aprile 2003 (v. punti 2.2.1 a 2.2.14 dell’atto d’accusa), in un caso in correità con A., per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa, subordinatamente dell’amministrazione infedele di cui al punto 2.1B dell’atto di accusa complementare, sapendo della provenienza criminale dei predetti (punto 2.2 dell'atto d'accusa, rispettivamente del suo complemento).

7.1 Nella fattispecie, gli atti di riciclaggio rimproverati a Stefano Tanzi non si possono considerare commessi per mestiere (v. a questo proposito supra consid. 4.2.1). Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino dei propri, circoscritti reati e non si inserisce in una più globale attività di riciclaggio. Alla tesi dell’accusa non potrebbe nemmeno venire in soccorso l’insieme dei reati economico-finanziari commessi in Italia, visto che anche a volerli considerare espressione di un complessivo disegno criminoso al limite integrante i tipici caratteri del mestiere, essi non comprendono in alcun modo il reato di riciclaggio essendo tale ipotesi in Italia per definizione esclusa nell’eventualità, qui palesemente data, di concorso nel precedente reato (v. art. 648
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
-bis comma 1 CP italiano; Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale I, 15. ediz., Milano 2008, pag. 464), per tacere del fatto che come ha recentemente avuto occasione di sottolineare il Wirtschaftsstrafgericht di Berna atti di riciclaggio commessi al di fuori della giurisdizione penale svizzera non possono in ogni caso venir presi in considerazione a sostegno della qualifica del mestiere (sentenza 2007/9 del 20 giugno 2008, consid. B3 parzialmente pubblicato in forumpoenale 1/2009, pag. 42 e seg.). Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione.

Per gli atti di riciclaggio che l'imputato avrebbe commesso tra il 3 luglio 2001 ed il 23 ottobre 2001, l'azione penale è dunque prescritta. Di fatti, avendo il Tribunale federale abbandonato la figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4) e non essendo data una delle situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una pluralità di atti forma ancora una sola entità (v. a questo proposito DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5), la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va infatti considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. Le varie operazioni sono frutto di distinte decisioni e anche se fra talune vi è vicinanza temporale ed una certa comunanza di disegno ciò non è sufficiente secondo la giurisprudenza più recente per applicare l’art. 98 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP (sentenze del Tribunale federale 6P.11/2005 del 12 novembre 2005, consid. 9.3.2 e 6S.397/2005 del 13 novembre 2005, consid. 2.3.2), tanto più che tra l’ultimo atto prescritto, quello commesso il 23 ottobre 2001 e la nuova serie di operazioni non prescritte, vi è un considerevole intervallo temporale, segnatamente di quasi sei mesi. Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP nell’ambito di una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, qui escluso, di riciclaggio per mestiere (v. José Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Ne consegue che ai capi d’accusa da 2.2.1 a 2.2.7 non può essere dato seguito per intervenuta prescrizione per cui l’accusato risulta prosciolto da queste accuse.

7.2 Non sono invece prescritti i fatti di riciclaggio di cui alle cifre 2.2.8 a 2.2.14 dell’atto d’accusa in quanto avvenuti tra il 9 maggio 2002 ed il 30 aprile 2003. È appurato, e del resto non contestato, che sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas di Lugano del quale l’accusato è titolare ed avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), sono confluiti gli importi di USD 1'500'000.- (cl. 4 p. 7.2.241) a saldo del conto n. 1 Eliair e di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). In tal senso non v’è dubbio sull’origine criminale di codesti valori patrimoniali (cfr. art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) essendo gli stessi il provento diretto dell’amministrazione infedele commessa ai danni di Eliair. Tuttavia, come già rilevato al considerando 4.2.1, oltre alla provenienza criminale dei valori patrimoniali, occorre determinare se gli atti rimproverati all’accusato sono oggettivamente suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). In quanto all’elemento soggettivo del reato, l’accusato è punibile di riciclaggio se conosceva o doveva presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali riciclati e se era consapevole che il suo atto poteva vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali, o quanto meno, in caso di dolo eventuale, egli doveva ipotizzarne le eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f, 122 IV 211 consid. 2e, Corboz, op.cit., vol. II, n. 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

7.2.1 Le operazioni enumerate alle cifre 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14 dell’atto d’accusa riguardano operazioni di investimento intervenute nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato dall’accusato titolare del conto n. 1 Eliair con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). Vista l’identica natura degli investimenti, per economia redazionale, gli stessi saranno analizzati globalmente. Risulta dai fatti descritti alla cifra 2.2.8 dell’atto d’accusa che in data 9 maggio 2002, gli averi patrimoniali sul conto n. 2 Eliair presso la BNP sono stati investiti a concorrenza di USD 255'000.- con riscatto a 48 ore in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas in Lussemburgo (cl. 5 p. 7.2.354). Emerge dai fatti di cui alla cifra 2.2.9 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, a richiesta dell’accusato, l’importo di USD 320'000.- è stato disinvestito da un deposito effettuato presso la BNP Paribas in Lussemburgo ed accreditato sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.361). Scaturisce dai fatti illustrati alla cifra 2.2.11 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, secondo i ter­mini del contratto fiduciario, il conto dell’accusato è stato addebitato a concorrenza di EUR 305'000.- per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guern­sey (cl. 5 p. 7.2.367). Inoltre si evince dai fatti di cui dalla cifra 2.2.13 dell’atto d’accusa che in data 1° aprile 2003, secondo le istruzioni del cliente, il precedente deposito fiduciario è stato rimborsato e la somma di EUR 305'000.- nonché gli interessi di EUR 201.63 sono stati accreditati sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.370). Da ultimo scaturisce dai fatti descritti alla cifra 2.2.14 dell’atto d’accusa che in data 30 aprile 2003, sempre in ossequio al contratto di deposito, l’importo di EUR 150'000.- è stato addebitato dal conto dell’accusato per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey (cl. 5 p. 7.2.372). Dal punto di vista bancario non v’è dubbio che le operazioni descritte sono degli investimenti e come tali potrebbero essere suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori provento dell’amministrazione infedele. In tal senso la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare che il
riciclaggio di denaro può essere commesso anche mediante investimenti (DTF 119 IV 242 consid. 1d). Tuttavia, nella presente fattispecie, contrariamente alla giurisprudenza precitata, appare dubbio che gli atti ascritti all’accusato abbiano vanificato l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca del provento del crimine. Nel caso in esame, i valori patrimoniali sono certo stati investiti all’estero ma gli investimenti non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell’accusato. A tal proposito va certo rilevato che, in virtù del mandato permanente conferito alla banca, l’accusato ha dato la facoltà a quest’ultima di effettuare a proprio nome e per suo conto piazzamenti sotto forma di depositi a termine presso banche o istituti finanziari all’estero ma comunque, sempre a norma di tale mandato, gli investimenti erano temporanei dato che alla loro scadenza i fondi investiti dovevano essere accreditati sul suo conto in Svizzera. Ciò che è effettivamente avvenuto segnatamente per le operazioni di cui alle cifre 2.2.11 e 2.2.13 dell’atto d’accusa. Alla luce di queste circostanze la Corte nutre dubbi in merito alla realizzazione dell’elemento vanificatorio degli investimenti in questione. Il quesito può comunque restare indeciso per le ragioni esposte qui di seguito.

7.2.2 Il presupposto soggettivo del reato è indubbiamente adempiuto per quanto riguarda la conoscenza dell’origine criminosa dei fondi. L’accusato avendo partecipato alla realizzazione dell’amministrazione infedele conosceva l’origine criminale dei fondi accreditati sul suo conto. Per quanto attiene invece al presupposto soggettivo della consapevolezza che gli investimenti di cui sopra potevano vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali la questione appare meno evidente. Risulta dalla deposizione del gestore del conto n. 2 Eliair che l’accusato non ha dimostrato un interesse particolare nell’investimento dei fondi. Egli ha dapprima preso tempo per riflettere sul tipo di investimento da effettuare (v. cl. 30 p. 910.213). Successivamente, a dire dell’accusato stesso, Stefano Tanzi ha delegato alla sorella B., più esperta in materia di investimenti, il compito di discutere, sia pur in termini generali dato che B. non aveva procura sul conto, con il gestore del conto in merito a potenziali investimenti (v. cl. 30 p. 910.175). In ultima analisi, anche dopo l’interessamento della sorella, l’accusato ha continuato la gestione dei valori unicamente nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). In queste circostanze, anche volendo ammettere le condizioni oggettive del riciclaggio, difetterebbe comunque l’elemento soggettivo, visto che è palese che l’accusato non poteva ragionevolmente avere l’intenzione di compiere, nemmeno a livello di dolo eventuale, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la confisca dei valori. Se questa fosse stata la sua intenzione, egli non avrebbe certamente proceduto ad investimenti e disinvestimenti che, oltre a lasciare tracce scritturali ben percorribili, si concludevano o comunque dovevano necessariamente concludersi in ossequio del mandato per depositi conferito alla banca (cl. 4 p. 7.2.251), con l’accredito finale dei valori investiti sul suo conto in Svizzera. Visto quanto precede, l’accusato deve essere prosciolto dai capi d’accusa 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14.

7.2.3 Stefano Tanzi è inoltre accusato di riciclaggio per avere cambiato l’importo di USD 329'125.50, depositato sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, in EUR 305’000.- (cifra 2.2.10 dell’atto d’accusa).

Accertato il fatto che gli averi sul conto n. 2 Eliair costituiscono il provento di un crimine (consid. 3.4), occorre altresì determinare se l’operazione di cambio effettuata dall’accusato in data 14 marzo 2003 (cl. 5 p. 7.2.360) costituisce oggettivamente un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del provento del crimine (v. DTF 119 IV 59 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che sono costitutive di riciclaggio operazioni di cambio di banconote con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). In modo più generale, la dottrina annovera tra gli atti costitutivi di riciclaggio le operazioni di cambio (Cassani, op. cit., n. 37 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP; Jürg-Beat Ackermann, Geldwäscherei – Money Laundering, Zurigo 1992, p. 259 e segg.). Tali operazioni costituiscono atti di riciclaggio qualora vanifichino l’origine dei fondi in modo da non poter più essere identificati come il prodotto del crimine. Ciò avviene qualora tramite il cambio di valute è cancellata la traccia dell’origine dei valori. Nella fattispecie, il cambio di valuta si è realizzato sullo stesso conto dell’accusato. L’operazione di cambio ha lasciato una traccia contabile nella scrittura bancaria del 14 marzo 2003 (cl. 5 p. 7.2.360). I valori cambiati inoltre non sono stati addebitati dal conto dell’accusato, del quale tra l’altro egli è anche l’avente economico (cl. 4 p. 7.2.250). In tali circostanze, l’operazione di cambio non può essere considerata come un atto vanificatorio ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Ne consegue che l’accusato deve essere prosciolto dall’accusa di cui al punto 2.2.10 dell’atto d’accusa.

7.2.4 Stefano Tanzi è infine accusato di riciclaggio per avere trasferito dal conto n. 2 Eliair da lui detenuto presso la BNP Paribas a Lugano la somma di EUR 303'600.- sul conto di terzi ed, in seguito, essersi fatto consegnare a contanti presso il suo domicilio a Collecchio (Italia) l’importo di EUR 300'000.- (cifra 2.2.12 dell’atto d’accusa).

È appurato che Stefano Tanzi in occasione della visita di un consulente della BNP Paribas presso il suo domicilio a Parma, ha preannunciato in data 6 marzo 2003 l’addebito dal conto n. 2 Eliair di circa EUR 300'000.- (cl. 5 p. 7.2.385). E’ altresì stabilito che Stefano Tanzi ha dato istruzioni al consulente E. al fine di fargli recapitare a contanti, presso il suo domicilio in Italia, la somma di EUR 303'000.- EUR (cl. 8 p. 12.1.8). In data 14 marzo 2003 E. ha contattato la Q. SA, società attiva nelle operazioni di cambio, incaricandola di effettuare la consegna del suddetto importo al domicilio di Stefano Tanzi a Collecchio (cl. 8 p. 12.4.4). Quest'ultimo ha quindi ordinato a E. di trasferire l'equivalente di EUR 303'600.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 5 intestato alla Q. SA presso la Banca Raiffeisen di Balerna (cl. 5 p. 7.2.369 e cl. 8 p. 12.1.8), ciò che è avvenuto due giorni dopo (cl. 6 p. 7.4.76). Trattenuto il proprio guadagno, la Q. SA, tramite M., ha consegnato a Como (Italia) a N. l’importo di EUR 300'000.- (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 910.220). Detto importo è stato a sua volta consegnato in contante da N. a Stefano Tanzi, al suo domicilio di Collecchio (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 30.910.221).

La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera è un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca (DTF 127 IV 24 consid. 2/b/cc; Stefan Trechsel/Heidi Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP con rinvii). Nella fattispecie, non v’è dubbio che l’accusato dando le istruzioni necessarie al fine di prelevare dal suo conto in Svizzera la somma di EUR 300'000.- provento di un crimine (v. consid 3.4 e 6.3) e farsela recapitare a contanti oltre frontiera presso il proprio domicilio in Italia, ha realizzato le condizioni oggettive dell’articolo 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP.

L’agire di Stefano Tanzi adempie altresì le condizioni soggettive del riciclaggio in quanto l’accusato non poteva ignorare che gli atti da lui volontariamente commessi, seppur per il tramite di intermediari, erano suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali dell’amministrazione infedele plurima di cui è stato complice. Il fatto che alla base dell'operazione vi fosse anche una concreta finalità di tipo schiettamente economico (v. cl. 30 p. 910.176-177) non toglie che Stefano Tanzi, laureato in economia ed avveduto uomo d'affari (v. cl. 30 p. 910.171 e 183), abbia consapevolmente accettato di interrompere la traccia documentale fra reato a monte e valori in questione, integrando in tal modo il reato di riciclaggio anche sul piano soggettivo. Ne consegue che l’accusato si è reso colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP limitatamente ai fatti descritti al punto 2.2.12 dell’atto d’accusa.

Sulle pene

8.

8.1 I reati ritenuti a carico degli accusati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; Franz Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; Hurtado Pozo, op. cit., n. 335-337 p. 115-116; in questo senso già Ernst Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché Alfred von Overbeck, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizerischen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già Peter Halter, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

8.2 Nella fattispecie, secondo il vecchio diritto, l'autore del reato di amministrazione infedele si esponeva alla detenzione da tre giorni a tre anni nel caso semplice (art. 36 e 158 n. 1 cpv. 1 vCP) e alla reclusione da uno a cinque anni se egli agiva per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 35 e 158 n. 1 cpv. 3 vCP); nell’ipotesi dell’abuso della qualità di rappresentante la pena era la reclusione da uno a cinque anni o la detenzione da tre giorni a tre anni (art. 35, 36 e art. 158 n. 2 vCP). Secondo il nuovo diritto, l'autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria nel caso semplice (art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 cpv. 1 CP), con la pena detentiva da uno a cinque anni nel caso aggravato (art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 1 cpv. 3 CP) e con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria nell’ipotesi di cui alla cifra due dell’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. Il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), mentre le nuove pene comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria (RU 2006 pag. 3459 e 3535).

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, corrispondente al vecchio art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
. 1 cpv. 1 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 9 ad art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008 consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevede ora nel suo minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie ad entrambi i condannati.

9. Per quanto riguarda Stefano Tanzi va preliminarmente preso atto che egli è già stato oggetto di condanne penali in Italia, ovvero con sentenze già divenute definitive del Tribunale di Milano del 28 giugno 2005 e del Tribunale di Parma del 19 aprile 2007. I reati per cui è stato condannato sono in relazione al dissesto del gruppo Parmalat e sono stati commessi in un periodo che va dal 1989 al dicembre 2003. Essi comprendono l’aggiotaggio e altri reati societari, l’associazione per delinquere, la bancarotta fraudolenta continuata e la bancarotta semplice continuata. Per questi reati è stato condannato a pene per un totale complessivo di 4 anni e 10 mesi di reclusione (v. cl. 30 p. 440.18-564) ed attualmente si trova in un regime di fine pena, che prevede forme di esecuzione alternative alla detenzione, segnatamente l’affidamento in prova al servizio sociale (v. cl. 30 p. 440.567-569 e 522.24-25; a proposito di questo istituto v. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, pag. 745-749).

10. In base all’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. In questo il diritto penale svizzero si differenzia quindi chiaramente dal diritto penale italiano, il quale ha adottato, seppur con qualche mitigazione, il sistema del cumulo materiale delle pene (tot crimina, tot poenae), abbandonando in tal senso, con il codice Rocco del 1930, il sistema del cumulo giuridico, equiparabile a quello svizzero, che era stato precedentemente seguito dal codice Zanardelli (v. Francesco Antolisei, op. cit., n. 172 e n. 233). È inevitabile dunque che nella combinazione, che nel concreto si impone, dei due sistemi, si possano determinare interferenze problematiche. Non c’è dubbio, comunque, che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP nonché sentenza del Tribunale federale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), seppur tenendo conto nei limiti del possibile delle aporie che emergono nel conflitto di sistemi. A questo proposito la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara: i principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in Jürg-Beat Ackermann, Commentario basilese, 2a ediz., n. 64 ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alle pene già pronunciate in Italia, atteso che i reati per i quali Stefano Tanzi è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima delle sentenze
28 giugno 2005 del Tribunale di Milano e 19 aprile 2007 del Tribunale di Parma. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (Ackermann, op. cit., n. 54). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero. Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui Stefano Tanzi è qui giudicato colpevole ed i reati societari e di bancarotta per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo i reati più gravi in esame, ovvero la bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 163 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
. 1 CP, richiamato l’art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP, e l’amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabili per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti.

10.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). I criteri da prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui. Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; Hans Wiprächtiger, Commentario basilese, 2a ediz., n. 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Il testo del nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP aggiunge ai criteri menzionati dal vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP la necessità di prendere in considerazione l’effetto della pena sulla vita del condannato (die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters; l’effet de la peine sur son avenir). A questo modo il legislatore non ha fatto altro che codificare la giurisprudenza secondo cui il giudice deve evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b pag. 126 e seg.;
118 IV 337 consid 2c pag. 340, 342 consid. 2f pag. 349 e seg.). Riservate le disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, questa considerazione di prevenzione speciale permette solo delle mitigazioni marginali, nella misura in cui la pena deve rimanere proporzionata alla colpevolezza del reo (sentenze del Tribunale federale 6B_426/2008 del 29 agosto 2008, consid. 2.2 e 6B_673/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.1); esclusa è ad esempio la rinuncia tout court ad una sanzione nel caso di gravi reati (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 17-18 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafen und Massnahmen, 8a ediz., Zurigo 2007, pag. 104). Parimenti al vecchio art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP, il nuovo art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’am­bito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP).

10.2 In tema di colpevolezza va anzitutto rilevato che tenuto conto della gravità della lesione del bene giuridico offeso essa è oggettivamente grave in capo ad entrambi gli accusati. Essi, in due riprese e quindi con reiterazione, hanno dirottato su conti di loro pertinenza ingenti somme di denaro, danneggiando gravemente la società Eliair, con nessun altro movente e obiettivo ravvisabile se non quello di arricchirsi personalmente, seppur non potendosi certamente definire persone mosse da astuta e spregiudicata cupidigia come sono stati dipinti nella requisitoria. Circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP non ve ne sono, anche se per Stefano Tanzi il rapporto di dipendenza nei confronti di suo padre era indubbiamente molto forte e si avvicina all’attenuante specifica dell’art. 48 lett. a n. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. L’energia criminale investita è comunque considerevole e nel caso di Stefano Tanzi si aggiunge anche l’aggravante del concorso con il susseguente riciclaggio, di cui la Corte riconosce comunque una certa minore portata in termini di commisurazione della pena nel caso di autoriciclaggio, atteso che l’offesa al bene giuridico protetto dal crimine a monte è già sanzionata da quest’ultimo reato (sulla problematica del bene giuridico protetto dall’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP in caso di valori patrimoniali provenienti da reati contro l’individuo v. DTF 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4), per cui una buona parte del disvalore dell’atto risulta in ultima analisi assorbita nel reato principale. Il fatto che Stefano Tanzi abbia commesso l’antefatto criminoso in qualità di complice e non di correo non toglie che il suo ruolo nell’operazione sia stato essenziale e che in definitiva sia stato lui il beneficiario della fetta più grande del bottino, mentre A. ha guadagnato in sostanza una cifra più modesta. Quest’ultimo aspetto non diminuisce tuttavia la gravità del reato di A. che non si è fatto scrupolo, seppur su probabile istigazione di Calisto Tanzi, di abusare ripetutamente della sua funzione in Eliair danneggiando gravemente il patrimonio di detta società ed indirettamente anche dei terzi creditori, servendosi del patrimonio sociale come se fosse a libera disposizione sua e della famiglia Tanzi. A suo favore vanno ritenuti il fatto di non essere certo l’ideatore dell’intero piano criminale, l’intervallo
temporale dai fatti, il comportamento procedurale piuttosto collaborativo nonché la durata della procedura, fatto quest’ultimo che lo ha certamente provato psicologicamente. Egli non ha altresì precedenti penali (v. cl. 30 p. 231.6) e ha fatto una buona impressione alla Corte, se si prescinde dai fatti per cui è qui giudicato colpevole. Per questo insieme di motivi, appare appropriata alla gravità della colpevolezza di A. una pena detentiva di 18 mesi.

Per quanto riguarda Stefano Tanzi, nella fissazione della pena complessiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, andrà comunque considerato il comportamento costruttivo adottato nel risarcimento delle parti civili in Italia (v. cl. 30 p. 910.178-179, 248-249, 251-288). In ambito di concorso retrospettivo il giudice deve infatti considerare l’insieme dei reati commessi e per tanto anche le circostanze oggettive e soggettive dei reati per cui è stato condannato in Italia, compresa la corrispondente condotta processuale. A questo proposito la Corte non può negare di essere stata colpita favorevolmente dalla fattiva volontà di ravvedimento palesata da Stefano Tanzi dopo le vicissitudini in Italia, anche se limitatamente ai reati oggetto della presente procedura è mancata una conseguente presa di coscienza delle proprie responsabilità. Nel complesso è comunque emersa la sincera volontà di rompere con il passato (sull’importanza di questo aspetto nella commisurazione della pena v. DTF 118 IV 337 consid. 2c e sentenza del Tribunale federale 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2), volontà di cui si è percepita in aula la scaturigine in un tormentato e sofferto percorso interiore di emancipazione da una figura paterna sovrastante (v. in part. cl. 30 p. 30.910.180). Di conseguenza, pur tenuto conto della gravità complessiva dei reati commessi sia in Italia che in Svizzera (gravità comunque in gran parte già assorbita nella pena irrogata in Italia di 4 anni e dieci mesi di reclusione, già di per sé molto severa per i canoni svizzeri, v. già supra consid. 10 per la forchetta edittale), vista l’attuale forma di esecuzione della pena a cui Stefano Tanzi è sottoposto in Italia (v. supra consid. 9), in un’ottica di prevenzione speciale, rispettivamente di migliore risocializzazione ora esplicitamente codificata dal legislatore anche all’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
in fine CP (v. Hans Wiprächtiger, n. 120 e segg. ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP), considerate le suddette particolarità del concorso retrospettivo con sentenze straniere (v. supra consid. 10), preso atto della disponibilità manifestata per iscritto dal condannato a svolgere se del caso la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità (v. cl. 30 p. 910.200), risulta appropriata alla colpevolezza del reo la condanna ad una pena complementare di 720 ore di lavoro
di pubblica utilità, da considerarsi sostitutiva di un’equivalente pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, rispettivamente di una pena detentiva di sei mesi (v. art. 37 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Una diversa soluzione sarebbe lesiva del principio nil nocere (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.4.3; 121 IV 97 consid. 2c) e si rivelerebbe controproducente e incoerente per rapporto al percorso di risocializzazione già avviato mediante le misure adottate dalle autorità di esecuzione della pena italiane. Uno degli importanti scopi della recente riforma del sistema sanzionatorio è del resto proprio quello di ottenere una maggiore flessibilità ed individualizzazione della pena, stimolando l’autore ad impegnarsi attivamente ai fini della riabilitazione (v. FF 1999 pag. 1671 e 1675). Principio questo di cui, secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale, occorre tenere conto non solo nella commisurazione della pena ma anche nella scelta della sanzione (v. DTF 134 IV 82 consid. 4.1 pag. 85, 97 consid. 4.2.2; Andreas Zünd, Strafrecht: Ein Wegweiser zu den neuen Sanktionen, in Plädoyer 6/2008, pag. 40). Va inoltre rilevato che la sanzione prospettata tiene conto anche dell’esigenza dell’armonizzazione internazionale delle sanzioni quale ulteriore scopo della riforma del sistema sanzionatorio svizzero (v. a questo proposito la Raccomandazione n. R (92) 17 relativa alla coerenza nella pronuncia delle pene, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’europa il 19 ottobre 1992, nonché Robert Roth, Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles, in RPS 121/2003, pag. 6 e seg., 22 e seg.). In che misura la sanzione debba essere scontata in Svizzera, con riserva dell’art. 6 della Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.1) richiamato l’art. 26 della Costituzione italiana, o non piuttosto in Italia, dove potrebbe eventualmente inserirsi senza soluzione di continuità nel percorso riabilitativo ivi già intrapreso (più ampiamente sui vantaggi offerti dall'esecuzione della pena nel Paese di domicilio v. anche Rosa Maria Geraci, Osservazioni alla sentenza n. 22105 del 26 maggio 2008, in Cassazione penale 2009, n. 132.4, pag. 501), è una questione di esecuzione della pena che non spetta a questa Corte regolare. Sarà compito del MPC in qualità di autorità di esecuzione della pena accordarsi
con le competenti autorità italiane sulle modalità esecutive da adottare. Ostacoli convenzionali non sono a questo proposito ravvisabili, considerato il fatto che la pena qui irrogata è complementare rispetto ad una pena pronunciata in Italia e che in quanto pena complessiva la sanzione totale risultante è comunque superiore alla soglia di quattro mesi di detenzione posta dall’art. 2 n. 1 della citata Convenzione (sulla rilevanza della complessiva sanzione pronunciata, senza scissione dei singoli episodi criminosi, v. la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana citata in Maria Riccarda Marchetti, La Convenzione europea di estradizione, Milano 1990, pag. 72 e seg.). In applicazione degli art. 1 e 6 cpv. 2 di detta Convenzione nonché dell’art. XXVI dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), il MPC potrà quindi chiedere all’Italia l’esecuzione della sanzione mediante richiesta di assunzione di provvedimento (v. anche art. 731 e segg. Codice di procedura penale italiano).

11. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
2 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
cvp. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
prima frase CP).

11.1 La pena inflitta a Stefano Tanzi è complementare per rapporto ad una pena di 4 anni e 10 mesi di detenzione, già di per sé al di sopra dei limiti oggettivi per pronunciare una pena con la condizionale, sia piena che parziale. L’esame della prognosi è quindi superfluo (v. DTF 109 IV 61 consid. 1, nonché sentenze del Tribunale federale 6B_574/2008 del 27 novembre 2008, consid. 2.1 e 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1). La pena complementare è pertanto da espiare.

11.2 Diverso invece il discorso per A., visto che la pena irrogata è nei limiti oggettivi sia per la condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP che per la condizionale parziale ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP. Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP (v. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l’ecce­zione; quest’ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono essere fugati soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va
preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

11.3 A. è incensurato. A prescindere dai fatti per cui viene qui riconosciuto colpevole, egli ha fatto una buona impressione alla Corte. Egli è sia socialmente che professionalmente integrato. Il fatto di essere caduto nella delinquenza appare più che altro un’episodica caduta nella sua biografia personale e l’esperienza del presente procedimento l’ha certamente marcato servendogli da monito per il futuro. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole, proponendo la condizionale parziale non per ragioni soggettive ma oggettive alla luce della pena da esso proposta. Motivi per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP va quindi concessa senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 42 cpv. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP o dell’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP. In considerazione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, i quali permettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1 6B_626/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).

Sulle pretese di parte civile

12. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale. Esse sono giudicate dal Tribunale penale federale nella misura in cui l’imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato (art. 210 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
PP). L’azione civile deve essere prodotta al più tardi all’apertura del dibattimento (art. 211
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
PP).

12.1 Sia Eliair S.r.l. che Parmalat S.p.a. si sono tempestivamente costituite parte civile in data 13 maggio 2005 (cl. 10 p. 15.1.1), e hanno avanzato pretese da atto illecito nei confronti dei condannati. Viste la sentenza 16 dicembre 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Canton Ticino (CEF), mediante la quale è stata riconosciuta la procedura estera di amministrazione straordinaria relativa ad Eliair (segnatamente nelle procedure dipendenti dal decreto legislativo 2 aprile 2004 di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e dalla sentenza di accertamento del suo stato d’insolvenza emanata il 9 aprile 2004 dal Tribunale di Parma; v. cl. 30 p. 910.16-33), nonché la sentenza 30 settembre 2008 del Tribunale federale che ha in particolare giudicato compatibile con l’ordine pubblico svizzero alla luce dell’art. 175
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.
della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP; RS 291) il concordato omologato dal Tribunale di Parma il primo ottobre 2005 riguardante la Parmalat S.p.a. e altre società del gruppo (sulle particolarità della procedura ad hoc adottata in Italia in seguito al crac Parmalat v. Lorenzo Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna 2007, pag. 347 e segg.; sulla citata sentenza del Tribunale federale v. anche Charles Jaques, La reconnaissance en Suisse du concordat homologué en faveur du groupe Parmalat, in Jusletter 2 febbraio 2009), confermando in tal senso la sentenza emanata il 24 aprile 2007 dalla CEF, la quale aveva a sua volta riconosciuto il concordato omologato in Italia (v. cl. 30 p. 910.34-83), non vi è dubbio che sia Eliair S.r.l in amministrazione straordinaria che la nuova Parmalat S.p.a. sorta in seguito alla procedura concordataria italiana, sono da considerarsi le soggettività qui abilitate ad agire civilmente in giudizio.

La competenza di questo Tribunale a pronunciarsi in merito alle pretese di entrambe le società è data sia alla luce del citato art. 210
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.
PP che dell’art. 129 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP (nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla legge federale del 22 giugno 2007, in vigore dal primo luglio 2008, RU 2008 pag. 2551, 2567) applicabile in virtù dell’art. 198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
LDIP essendo l’azione civile pendente nella sede federale di prima istanza già prima del 1° luglio 2008 (v. comunque in concreto già art. 129 cpv. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
vLDIP). In assenza di esplicita scelta alternativa giusta l’art. 132
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.
LDIP, dato che tutte le parti in causa hanno dimora abituale in Italia, in virtù dell’art. 133 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1    Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2    Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3    Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
LDIP, il diritto privato applicabile è quello italiano (cdt. lex communis in deroga alla lex loci delicti commissi, v. Robert P. Umbricht/ Nicole Zeller, Internationales Privatrecht, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 9 e seg. ad art. 133
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1    Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2    Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3    Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
LDIP; François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3a ediz., Berna 2005, n. 539). Ciò vale anche alla luce dell’art. 133 cpv. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1    Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2    Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3    Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
LDIP, in considerazione del fatto che il rapporto giuridico di natura contrattuale, risp. societaria, anteriore all’illecito e leso da A. con il concorso di Stefano Tanzi, è regolato dal diritto italiano (v. Umbricht/Zel­ler, op. cit., n. 3 e segg., nonché Gerardo Broggini, L’illecito civile, in idem, Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, Milano 1990, pag. 261, con riferimento anche al “principio della più stretta connessione” enunciato in forma generale nell’art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
LDIP).

12.2 A. e Stefano Tanzi hanno illegalmente dirottato su conti di loro pertinenza somme dovute alla società Eliair in virtù di regolari accordi risarcitori. Il fatto che l’acquisto dell’aereo fosse finanziato dalla società LeasingRoma (oggi Capitalia Leasing & Factoring S.p.a.) mediante contratto di leasing del 19 dicembre 1997 (cl. 10 p. 15.1.230-232) non ha influenza sulla titolarità di questi crediti, come confermato dal parere giuridico 31 luglio 2007 dell’avv. O. prodotto dall’avvocato delle parti civili (cl. 30 p. 601.1-5), di per sé non contestato dai difensori degli accusati. La condotta illecita penalmente rilevante di questi ultimi è dunque in rapporto di causalità adeguata con il danno ingiusto patito dalla società Eliair, il cui patrimonio costituisce concretamente il bene giuridico protetto dall’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, equiparabile quale fattispecie all’infedeltà patrimoniale secondo l’art. 2634 del Codice civile italiano (in seguito: CCit; v. Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. I, I reati societari, bancari, di lavoro e previdenza, 12a ediz., Milano 2002, pag. 259 e segg.), per cui tutti gli elementi che fondano un risarcimento per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 CCit sono palesemente dati (v. Alberto Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 43a ediz. a cura di Giuseppe Trabucchi, Padova 2007, pag. 941 e segg.), come lo sarebbero del resto giusta l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (v. Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 15, 35 e segg., 121 e segg., 153 e segg., 187 e segg.; Andreas von Tuhr/Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, Zurigo 1979, pag. 406 e segg.). Eccezione di prescrizione non è stata opposta (art. 2938 CCit), né sussisterebbero elementi per opporla seguendo essa la prescrizione penale (art. 2947 comma 3 CCit; v. anche art. 60 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CO).

Quale danno indipendente abbia subito la società Parmalat da questi fatti, non si vede né la parte civile in questione è stata in grado di dimostrarlo. Il solo fatto che la prima società fosse controllata dalla seconda non è sufficiente per fondare una pretesa risarcitoria autonoma, restando decisiva in questo ambito la situazione giuridica e non fattuale-economica (v. Trabucchi, op. cit., pag. 1076 e segg.), né il versamento di EUR 155'000.- legati alla restituzione di un prestito concesso da Parmalat al giocatore P. è in relazione alcuna con i reati portati all’esame di questo Tribunale, riservata la possibilità di tener conto di quest’ultima problematica nell’ambito delle assegnazioni (v. infra consid. 13.2). Ne consegue che l’azione civile di Eliair è legittimamente fondata e va accolta, mentre quella di Parmalat va disattesa perché non è stata apportata la prova dell’esistenza di un suo nocumento in rapporto causale con gli atti illeciti in questione.

Avendo cagionato il danno in parola in qualità di compartecipi ad un reato, A. e Stefano Tanzi sono responsabili in solido (art. 2055 CCit; v. anche art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). Dato che il grado di colpa di entrambi nel quadro della loro responsabilità aquiliana è sostanzialmente equivalente, seppur con ruoli diversi ma parimenti essenziali per la riuscita dei loro atti illeciti a danno di Eliair (v. mutatis mutandis anche le considerazioni sulla colpevolezza penale di cui supra al consid. 10.2), visto l’art. 2055 comma 2 unitamente all’art. 1298 CCit, il rapporto interno di solidarietà è fissato in termini uguali al 50%.

Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione d’anno salvo modifica da parte del Ministero del tesoro, risp. Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1284 CCit). Gli interessi vanno computati a partire dalla nascita dell’obbligazione di risarcimento (v. art. 1219 unitamente all’art. 1282 comma 1 CCit; v. anche art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CO), nel caso concreto dal giorno in cui le somme incriminate avrebbero dovuto essere versate alla società danneggiata. Nel periodo in esame sono di rilievo le seguenti modifiche ministeriali pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU): 3,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 (GU n. 289 dell’11 dicembre 1998); 3% dal primo gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (GU n. 290 del 14 dicembre 2001); 2,5 % dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (GU n. 286 del 10 dicembre 2003); 3% dal primo gennaio 2008 ad oggi (GU n. 291 del 15 dicembre 2007). L’unica sostanziale differenza in termini civili fra diritto italiano e diritto svizzero attiene dunque al calcolo degli interessi, nella misura in cui l’art. 73 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO prevede un tasso fisso del cinque per cento all’anno, senza possibilità di modifica governativa. Concretamente per quanto riguarda il risarcimento di 1.5 milioni di dollari, l’obbligazione di risarcimento è nata il 7 giugno 2001, data in cui l’ammontare in questione è stato illecitamente dirottato sul conto n. 1 Eliair intestato a A. presso BNP Paribas invece di essere versato alla società danneggiata (cl. 4 p. 7.2.214), mentre l’importo di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo di consegna dell’aereo è stato illecitamente dirottato sul conto n. 2 Eliair di Stefano Tanzi il 30 aprile 2002 (cl. 27 p. 18.3.401), per cui è da questa data che occorre computare i relativi interessi.

Sulle misure

13. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, segnatamente gli oggetti e in beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

13.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Mo­reillon/Piguet, op. cit., n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

13.2 Nella fattispecie i valori sequestrati sono pacificamente in relazione immediata e diretta con i reati di cui A. e Stefano Tanzi sono stati riconosciuti colpevoli. Nella misura in cui detti reati non sono prescritti, in considerazione dell’art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, anche il relativo diritto di confisca non risulta prescritto. L’inchiesta ha dimostrato (v. cl. 1 p. 10.1.1-26; cl. 28 p. 24.0.55), né la difesa l’ha contestato, che sui conti n. 2 Eliair e 3 Alan Poe presso BNP Paribas, nonché 4 presso la Societé européenne de Banque de Luxembourg, sono confluiti i proventi incriminati. I valori in questione possono essere assegnati alla parte civile a parziale copertura della sua pretesa di cui al consid. 12.2 in applicazione dell’art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP cpv. 1 lett. b CP. Trattandosi di valori di spettanza diretta della società danneggiata, una cessione del credito allo Stato nei termini previsti all’art. 73 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP non si rende necessaria (v. Florian Baumann, Commentario basilese, 2a ediz., n. 18 ad art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP). Sul conto Eliair sono tuttavia confluiti anche 155'000.- EUR chiaramente di spettanza di Parmalat (v. cl. 5 p. 7.2.371, cl. 8 p. 12.8.4, 12.1.47-48), per cui, dato che l’assegnazione giusta gli art. 70 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
73 CP non presuppone necessariamente una sentenza di condanna e nemmeno l’identificazione del responsabile del reato, ma la semplice constatazione che reato vi è stato (v. DTF 122 IV 94) e considerato che nel caso concreto i retroscena del versamento litigioso, segnatamente l’invito a P. a versare la somma in questione a valere quale restituzione di un prestito a lui concesso da detta società (v. cl. 30 p. 910.176), integrano chiaramente gli elementi del reato di amministrazione infedele ai danni di Parmalat (v. già del resto le conclusioni in proposito nel Rapporto finale del giudice istruttore federale, pag. 43, cl. 28 p. 24.0.46), restando seppur aperta la questione di sapere chi siano i soggetti concretamente implicati nel reato, è possibile procedere all’assegnazione di questa somma a Parmalat; per il resto i valori in conto vanno assegnati a Eliair.

Sulle spese e ripetibili

14. La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
177 PP, nonché dagli art. 62 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP.

L'importo delle spese giudiziarie si situa tra 200.- e 250'000.- franchi. Se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP). Un tale condono può intervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evidente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se quest'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimento penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini preliminari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requirente (art. 172 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'ordinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese gli emolumenti sono fissati in funzione dell’importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

14.1 Per quanto concerne la procedura delle indagini preliminari, il MPC invoca la rifusione, da una parte, di fr. 2'263.75 a titolo di esborsi nonché fr. 20'000.- a titolo di emolumento per la propria attività e, dall'altra, di fr. 76'650.- a titolo di "costi totali" per l'attività della PGF. Va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le riunioni e i viaggi di servizio all'interno della Confederazione non possono essere presi in considerazione quali esborsi. Nella distinta della PGF solo gli importi menzionati alle lettere k, l e m riguardano gli esborsi. Non essendo stata operata una distinzione tra le spese di trasporto all'interno della Svizzera e all'estero, l'importo di fr. 8'000.- indicato alla lettera l sarà ridotto della metà. Gli esborsi riconosciuti ammontano dunque a fr. 1'627.85 (fr. 1'110.- + fr. 250 + fr. 137.85 + fr. 130.-) per il MPC e a fr. 4'400.- (fr. 4'000.- + fr. 100.- + fr. 50.- + fr. 250) per la PGF, per un totale quindi di fr. 6'027.85. Per quanto riguarda invece gli emolumenti, è d'uopo ricordare che l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza sulle spese prevede che l'emolumento riscosso per le indagini di polizia giudiziaria è da fissare tra fr. 500.- e fr. 50'000.-; quello riscosso per l'atto d'accusa e la rappresentanza dell'accusa si situa invece tra fr. 2'000.- e fr. 20'000.-. Alla luce di quanto precede nonché di quanto già deciso in casi di paragonabile entità, gli emolumenti (PGF e MPC) presentati per le indagini preliminari sono manifestamente eccessivi. Essi vanno dunque ridimensionati e fissati nella fattispecie a fr. 25'000.- in totale. Per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza viene fissato un importo di fr. 8'000.-.

14.2 Per quanto riguarda l'istruzione preparatoria, l'UGI fa valere un importo di fr. 17'481.70 a titolo di esborsi e fr. 24'000.- a titolo di emolumento. Nelle liste degli esborsi presentate figurano essenzialmente spese per traduzioni ed interpreti. Vi è da chiedersi se tali spese, nella misura in cui non sono state occasionate dal fatto che gli accusati non padroneggiavano la lingua della procedura ma legate all'esecuzione di commissioni rogatorie, non dovrebbero essere messe a carico degli accusati. Un'interpretazione estensiva degli art. 6 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II permette tuttavia di esonerarli da tali spese. In definitiva, questi vengono dunque fissati nella maniera seguente: fr. 231.90 + fr. 4'883.65 (fr. 9'059.90 – fr. 4'176.25) + fr. 2'996.25 (fr. 8'189.90 – fr. 5'193.65) + fr. 281.- + fr. 116.- = fr. 8'508.80. Per quanto attiene invece all'emolumento, esso viene fissato, in applicazione dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle spese, a fr. 24'000.-.

14.3 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale ammontano a fr. 507.40, importo che comprende le indennità versate ai testimoni nonché le spese di trasporto, di vitto ed alloggio. In applicazione dell'art. 2 del Regolamento sulle tasse, il Tribunale penale federale fissa l'emolumento relativo al dibattimento e alla sentenza a fr. 20'000.-.

14.4 In totale, le spese del procedimento ammontano a fr. 92'044.05 suddivise nella maniera seguente:

- per la procedura delle indagini preliminari di polizia giudiziaria: fr. 6'027.85 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 25'000.-;

- per l'istruzione preparatoria: fr. 8'508.80 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 24'000.-;

- per l'atto d'accusa e la sua rappresentanza: fr. 8'000.-;

- per il dibattimento e la sentenza: fr. 507.40 a titolo di esborsi più un emolumento di fr. 20'000.-.

14.5 Tenuto conto del proscioglimento da gran parte dei reati di riciclaggio contestati agli accusati, la Corte ritiene, in applicazione del suo potere d'apprezzamento, ch'essi debbano sopportare solo il 70% delle spese processuali. Tale proscioglimento dà loro diritto ad ottenere un'indennità a titolo di ripetibili (v. Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31), importi che verranno dunque compensati. In definitiva, dedotte le ripetibili alle quali avrebbero diritto, gli accusati sono condannati al pagamento della metà delle spese processuali, ossia fr. 46'022.-, importo da suddividersi in parti uguali tra di loro analogamente a quanto stabilito al considerando 12.2, ossia fr. 23'011.- a testa.

14.6 Se la Corte ammette interamente o parzialmente, o solo in massima, le pretese di diritto civile, essa condanna l'accusato, a richiesta della parte lesa, a rimborsare a quest'ultima interamente o in parte le proprie spese (art. 175 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PP).

14.6.1 Eliair ha presentato una nota d'onorario di fr. 49'882.60, comprendente fr. 48'000.- a titolo di onorario e fr. 1'882.60 a titolo di spese. L'art. 3 del Regolamento sulle ripetibili prevede che l'onorario del patrocinatore è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi. Orbene, l'onorario presentato alla Corte è stato calcolato applicando una tariffa oraria di fr. 300.-, ciò che corrisponde al limite massimo previsto dalla legge. Data la complessità contenuta della causa, si tratta all'evidenza di una tariffa eccessiva. Di conseguenza, tenuto anche conto della prassi in vigore presso il Tribunale penale federale, la tariffa oraria applicabile nella fattispecie ammonta a fr. 220.-. Pure eccessivo appare il numero di ore (160) indicate dal patrocinatore di Eliair dedicate alla causa. Esso va ridimensionato e portato a 100 ore. In conclusione, le ripetibili a favore di Eliair sono fissate a fr. 23'882.60, ripartite in parti uguali a carico degli accusati, ossia fr. 11'941.30 a testa.

14.6.2 Essendo stata la pretesa civile di Parmalat respinta, essa non ha diritto a nessuna indennità per spese ripetibili. Per contro, tenuto conto dell'assegnamento a suo favore dell'importo di EUR 155'000.-, la Corte decide di esonerarla dal pagamento sia di spese processuali che di ripetibili.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. L’accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuta amministrazione infedele per abuso di rappresentanza ai sensi dell’art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 CP; dalle accuse di riciclaggio viene prosciolto.

2. A. è condannato ad una pena detentiva di 18 mesi.

3. L’esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell’art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

4. A. è condannato al pagamento di fr. 23'011.- a titolo di spese giudiziarie, nonché a rifondere alla parte civile Eliair S.r.l. un importo di fr. 11'941.30 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

II. Per quanto concerne Stefano Tanzi

1. L’accusato Stefano Tanzi è riconosciuto colpevole di ripetuta complicità in amministrazione infedele per abuso di rappresentanza ai sensi degli art. 158 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
. 2 e 25 e seg. CP, nonché di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP per l'operazione di cui al capo di accusa 2.2.12; dalle restanti accuse di riciclaggio viene prosciolto.

2. Stefano Tanzi è condannato ad una pena di 720 ore di lavoro di pubblica utilità a valere quale pena complementare alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione inflitta mediante sentenze pronunciate il 28 giugno 2005 dal Tribunale di Milano ed il 19 aprile 2007 dal Tribunale di Parma.

3. Stefano Tanzi è condannato al pagamento di fr. 23'011.- a titolo di spese giudiziarie, nonché a rifondere alla parte civile Eliair S.r.l. un importo di fr. 11'941.30 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione è incaricato dell'esecuzione della pena.

III. Sulle pretese di parte civile

1. Le pretese di parte civile della Parmalat S.p.a. sono respinte.

2. A. e Stefano Tanzi sono condannati, in solido con rapporto interno a parti uguali, a risarcire a Eliair S.r.l. una somma totale di USD 1'752'000.- più interessi definiti ai sensi dei considerandi.

IV. Sulle richieste di confisca e sui relativi assegnamenti

1. A parziale soddisfazione della pretesa di parte civile riconosciuta alla Eliair S.r.l. secondo il punto III.2 di questo dispositivo, a detta parte civile sono assegnati i valori sequestrati dei conti 3 Alan Poe presso la BNP Paribas a Lugano e del conto 4 presso la Société européenne de banque de Luxembourg.

2. I valori patrimoniali nel conto 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano vengono assegnati alla Parmalat S.p.a. a concorrenza di EUR 155'000.-; gli eccedenti valori sono assegnati alla Eliair S.r.l. a parziale soddisfazione della pretesa di parte civile ad essa riconosciuta secondo il punto III.2 di questo dispositivo.

3. L'esecuzione dei punti IV.1 e IV.2 di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio Il Cancelliere

La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi;

- Avv. John Noseda;

- Avv. Mario Postizzi;

- Avv. Henry Peter e Avv. Ivan Paparelli.

Un estratto della sentenza viene comunicato a:

- BNP Paribas Privat Bank SA;

- Société européenne de banques de Luxembourg;

- Foglio federale.

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2008.5
Date : 26 janvier 2009
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2009 25
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP)


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CEEJ: 11
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
1    Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
a  Si la personne détenue n'y consent pas;
b  Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2    Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
3    La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
25e  26 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
37  42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
47e  48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68n  70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
146e  158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158n  163n  217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
337  389 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
648
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LBA: 9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
23
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
1    L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.
2    Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141
3    Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142
4    Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:
a  qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise;
b  que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c  que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147
5    Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148
6    ...149
LDIP: 15 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
1    Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.
2    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
129 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
132 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.
133 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1    Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2    Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3    Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
175 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.127 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.
198
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 198 - La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
LStup: 19n
LTF: 62a  78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
PPF: 35  126  170  172  172a  175  210  211  245
Répertoire ATF
100-IV-108 • 104-IV-228 • 105-IV-106 • 106-IV-336 • 109-IV-1 • 109-IV-60 • 109-IV-68 • 109-IV-90 • 114-IV-1 • 118-IV-119 • 118-IV-244 • 118-IV-337 • 118-IV-97 • 119-IV-1 • 119-IV-125 • 119-IV-145 • 119-IV-210 • 119-IV-242 • 119-IV-28 • 119-IV-59 • 120-IV-190 • 120-IV-323 • 120-IV-348 • 121-IV-104 • 121-IV-97 • 122-II-422 • 122-IV-211 • 122-IV-241 • 122-IV-91 • 123-IV-150 • 123-IV-17 • 124-IV-274 • 124-IV-86 • 126-I-19 • 126-II-258 • 126-IV-113 • 126-IV-165 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 127-I-38 • 127-IV-101 • 127-IV-106 • 127-IV-20 • 127-IV-97 • 128-IV-117 • 128-IV-145 • 128-IV-18 • 128-IV-193 • 128-IV-73 • 129-II-453 • 129-IV-253 • 129-IV-322 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 130-IV-68 • 131-IV-1 • 131-IV-83 • 132-IV-49 • 133-III-323 • 133-IV-171 • 133-IV-235 • 133-IV-256 • 133-IV-93 • 134-IV-1 • 134-IV-210 • 134-IV-26 • 134-IV-307 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-6 • 95-IV-121 • 96-IV-76 • 97-IV-10
Weitere Urteile ab 2000
1A.32/2000 • 1B_185/2007 • 1P.324/2004 • 6B_1030/2008 • 6B_202/2007 • 6B_207/2007 • 6B_307/2008 • 6B_312/2007 • 6B_33/2008 • 6B_360/2008 • 6B_426/2008 • 6B_435/2007 • 6B_547/2008 • 6B_574/2008 • 6B_626/2008 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6B_94/2007 • 6P.11/2005 • 6S.194/2003 • 6S.397/2005 • 6S.438/1999 • 6S.449/2005 • 6S.57/2005 • 6S.595/1999 • 6S.667/2000 • 6S.740/1997 • 8G.5/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • italie • tribunal fédéral • gestion déloyale • acte d'accusation • emprisonnement • dépens • cio • tromperie • valeur patrimoniale • doute • mois • partie civile • peine pécuniaire • blanchiment d'argent • tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • fédéralisme • aéronef • droit pénal
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 142 • TPF 2007 165 • TPF 2007 45 • TPF 2007 52 • TPF 2008 66
Décisions TPF
SK.2007.21 • SK.2008.5
FF
1991/II/859 • 1991/II/860 • 1991/II/861 • 1999/1671 • 1999/1673 • 1999/1747