Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1596/2020

Arrêt du 1er octobre 2020

Pascal Richard (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM,

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen suisse de maturité.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la première fois, au deuxième partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2020 qui s'est déroulée du (...) au (...) 2020 à Y._______. Par acte du 18 février 2020, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a notifié les résultats suivants :

écritoralnote finalecoefficientpoints

Langue première (Français)4.53.04.03 12.0
Deuxième langue (Allemand)2.02.52.525.0
Troisième langue (Anglais)3.53.03.5310.5
Mathématiques 2.02.02.024.0
Biologie4.54.514.5
Chimie4.04.014.0
Physique4.54.514.5
Histoire3.03.013.0
Géographie4.54.514.5
Musique4.04.014.0
Option spécifique
- biologie et chimie4.05.04.5313.5 Option complémentaire
- pédagogie/psychologie4.04.014.0
Travail de maturité3.53.513.5

Total des points à l'issue de la première tentative 77.0

B.
Le 19 mars 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'attribution d'une note suffisante au travail de maturité, faisant valoir que l'évaluation de ce dernier est arbitraire et que la note attribuée par une personne désignée par lui-même n'a pas été prise en compte. Il relève que le critère d'évaluation portant sur l'originalité doit être proscrit et remet en cause la compétence et l'impartialité des examinatrices en se fondant sur les remarques figurant dans son travail ainsi que sur la grille d'évaluation. Il soutient ensuite que le déroulement de la partie orale de l'examen n'est pas conforme aux directives et qu'il a été sanctionné une nouvelle fois pour la forme du travail. Il reproche également à l'autorité inférieure de ne pas avoir mis à disposition des moyens de préparation, ce qui entraîne une situation d'inégalité entre les candidats autodidactes et ceux qui peuvent suivre des cours auprès d'une école privée.

C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 26 mai 2019 et remet notamment devant le tribunal la grille d'évaluation du travail de maturité du recourant ainsi que les prises de positions des examinatrices. Elle avance que l'avis de la personne externe choisie par le candidat est seulement indicatif, de sorte que celui-ci n'a pas été tenu compte dans l'évaluation du travail.

D.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.

E.
Sur invitation du tribunal, l'autorité inférieure a transmis le 21 août 2020 le travail de maturité du recourant avec les annotations des examinatrices.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte qu'il convient tout d'abord d'examiner si la note du travail de maturité en tant que telle peut faire objet d'un recours.

1.2.1 A teneur de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).

1.2.2 Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant qu'il sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un titre (cf. ATAF 2016/4 consid. 5.3.1, 2015/6 consid. 1.3.1). En revanche, les notes obtenues aux différentes matières - qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves - ne constituent que des éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles seules, elles ne sont pas déterminantes pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de notes ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la "valeur" d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2016/4 consid. 5.3.2.2, 2015/6 consid. 1.3.1, 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-486/2017 du 3 mai 2018 consid. 6.3, B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B-6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, spéc. p. 546 s.).

1.2.3 En l'espèce, l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) indique à son art. 26 al. 3 que le candidat qui se représente à l'examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. Il doit également rédiger et présenter un nouveau travail de maturité s'il a obtenu une note inférieure à 4 la première fois qu'il s'est présenté. Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l'examen auquel il s'est présenté la première fois; au-delà de ce délai, le candidat est tenu de repasser aussi les épreuves des disciplines dans lesquelles il avait obtenu ces notes et de présenter un nouveau travail de maturité.

Il suit de là que, sur le vu de la jurisprudence précitée, la note du travail de maturité peut en tant que telle faire objet d'un recours, dès lors que si une note suffisante devait être attribuée audit travail, celle-ci serait considérée comme acquise durant deux ans à compter de la clôture de l'examen auquel le recourant s'est présenté pour la première fois.

Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) et la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

2.
L'ordonnance ESM dispose que la réussite de l'examen suisse de maturité confère le certificat de maturité gymnasiale (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 et applicable pour la session d'hiver 2020 (ci-après : les directives ; pce 4 du recours).

3.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

3.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf.cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3 ; Patricia Egli, op.cit., p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2).

En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

4.
Le recourant se plaint de la compétence des examinatrices qui ont corrigé son travail de maturité s'intitulant « [...] ». A l'appui de son grief, il avance notamment qu'il aurait été sanctionné à tort pour l'utilisation du terme « Z._______ », soit l'abréviation pour A._______. Il invoque également un manque d'impartialité de celles-ci en se fondant sur les remarques contenues dans son travail écrit, notamment « bla-bla pas clair et non résumé », « problème de structure visible déjà à la lecture de la table des matières », « problématique pas claire, décrire ce qui existe n'est pas une problématique », « Et ? [sic] Quel intérêt pour votre problématique ? quelles conclusions ? », « oui et ? » « et ? », « et ? lien à la problématique », « quelle structure ?» et « immense problème de structure : pas de fil rouge, aucune transition (tranche de salami) ».

4.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (cf. art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
et 2 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (cf. art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). En outre, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun « parti pris », si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 8.1, B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1 et B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.).

4.2 In casu, en ce qui concerne la compétence des examinatrices, aucun élément du dossier n'est susceptible de la remettre en cause, même si des erreurs ont pu être constatées dans la correction de l'épreuve. Elles ne sont pas davantage de nature à fonder une apparence de prévention envers le recourant. Il en va de même pour les remarques émises. Elles se réfèrent en effet précisément aux corrections mises en cause par le recourant dans son recours ainsi qu'aux prestations de celui-ci mais en aucun cas à sa personne. Par ailleurs, il ne prétend pas que les examinatrices le connaîtraient personnellement ou qu'elles auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer l'évaluation.

Mal fondé, les griefs doivent dès lors être rejetés.

5.
En l'espèce, le travail de maturité est évalué selon une grille d'évaluation divisée en trois parties, à savoir partie I « Partie écrite, fond » subdivisée en cinq sous-critères dont la pondération est de 12/30, partie II « Partie écrite, forme » subdivisée en trois sous-critères d'évaluation dont la pondération s'élève à 8/30, partie III « Présentation et discussion » subdivisée en quatre sous-critères dont la pondération est de 10/30. Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent une note qui sera prise en compte, en fonction de leur pondération, dans le calcul du résultat final.

6.
Le recourant s'en prend tout d'abord à la partie I de la grille d'évaluation pour laquelle il a reçu la note 3. Cette section porte sur l'exposé de la problématique et méthodologie, l'organisation de la recherche et appropriation du sujet, l'exploitation du savoir et des sources, les qualités formelles et argumentatives de la recherche ainsi que l'originalité.

6.1 Il soutient que le critère d'originalité devrait être proscrit, dès lors que celui-ci ne constitue pas un élément objectif.

6.1.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2).

6.1.2 En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que les critères d'évaluation du travail de maturité sont précisés dans les directives, lesquelles ont été édictées par la Commission d'examen selon le pouvoir que lui confère le Conseil fédéral (cf. art. 15 ordonnance EMS et consid. 2). L'art. 9.3.1 des directives indique notamment que l'originalité fait partie des critères d'appréciation du fond. Ce critère figure également dans la grille d'évaluation qui précise que celui-ci est examiné sous trois angles, à savoir la structure du travail est originale et n'est pas reprise simplement des sources primaires ou secondaires ; le travail comporte des réflexions, des idées, des pensées originales ; et l'auteur tire des conclusions pertinentes fondées sur une réflexion personnelle.

6.1.3 Par ailleurs, retenir « l'originalité » comme critère d'évaluation d'un travail de maturité n'est en rien excessif, dès lors que l'examen de maturité a pour but de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures et que cela suppose notamment une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (cf. art. 8 ordonnance ESM ; dans le même sens : arrêt du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.3). De surcroît, l'originalité n'est qu'un sous-critère d'évaluation parmi cinq autres de la partie I, de sorte qu'il n'apparaît pas comme manifestement trop important par rapport aux quatre autres sous-critères.

Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

6.2 Le recourant argue ensuite que des remarques des examinatrices qui figurent dans son travail en lien avec le fond relèvent de l'arbitraire, à savoir notamment « problématique pas claire, décrire ce qu'il existe n'est pas une problématique », « Et ? Quel intérêt pour votre problématique ? Quelles conclusions ? », « et ? lien avec la problématique ? », « largement HS [sic] », « lien avec le TM [sic] », « pas assez développé », « problématique pas très claire (depuis le début) », « très souvent hors sujet, càd [sic], éléments non liés à la problématique. Ex. [sic] description des structures d'accueil qui ne sont pas des urgences somatiques », « le sujet n'est vraiment abordé qu'au point 7, sur une petite partie du travail. Cette partie est bcp [sic] trop peu développé ». Il reproche également aux examinatrices de l'avoir sanctionné à tort pour le terme « Z._______ ».

6.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.).

6.2.2 Dans sa prise de position du 4 mai 2020, l'examinatrice B._______ expose que le travail du recourant ne correspond pas de manière générale à ce que l'on attend d'un travail de maturité, dès lors que le but d'un tel écrit est d'amener quelque chose de nouveau, de questionner et de faire discuter les points de vue de plusieurs auteurs ou théoriciens, puis d'aboutir à une prise de position découlant d'un esprit critique. Cependant, ces critères n'apparaissent pas dans ledit travail ; les éléments amenés sont des faits juxtaposés les uns aux autres, aboutissant à une conclusion extrêmement commune. Elle explique que la formulation de la problématique du travail, à savoir « [...] », est trop large, ce qui a conduit le recourant à définir des quantités d'éléments et à se perdre dans ce qu'il cherchait à mettre en avant. De plus, les interviews ne sont pas justifiées, en ce sens que l'on ignore tant des raisons pour lesquelles telle ou telle personne a été interrogée comme la manière dont les questions ont été élaborées. A cela s'ajoute que le texte manque de clarté, dès lors qu'il n'y a pas de différence entre les faits rapportés et les opinions de l'auteur et qu'il n'existe que des descriptions des éléments comme la crise et la maladie mentale ; le but de ces descriptions n'est quant à lui pas précisé. De surcroît, les propos recueillis durant les interviews ne sont ni questionnés, ni analysés, ni confrontés. Elle relève ensuite que le recourant ne fait preuve d'aucune réflexion et d'organisation logique, lesquelles constituent tout de même un aspect fondamental du travail de maturité. En outre, tous les éléments amenés ne sont que partiellement reliés entre eux dans l'algorithme, lequel est simplement créé et évoqué en conclusion sans aucune discussion y relative. Elle précise que quand bien même la création de l'algorithme est originale, encore faut-il que celui-ci soit présenté de manière adéquate et issu de réflexions et pensées originales. Elle affirme enfin qu'à la lecture de la conclusion du travail - laquelle s'avère banale - on peut se demander l'utilité des pages précédentes.

L'examinatrice C._______ mentionne quant à elle dans ses déterminations du 5 mai 2020 que la qualité du travail proposé est globalement faible et qu'il ne s'agit pas d'un travail de recherche comme attendu, en ce sens que celui-ci est plutôt descriptif et qu'il n'y a pas de véritable problématique, soit une question posée au début du travail et à laquelle la conclusion apporte une réponse. De plus, de nombreux éléments peuvent être considérés comme hors sujet et ce n'est qu'au chapitre 7 que le recourant commence à aborder véritablement le sujet. Elle ajoute que pour le reste du travail, la thématique n'a pas été suffisamment approfondie et il manque d'analyse et de réflexion. En outre, quand bien même le recourant propose une nouvelle solution de (...), celle-ci n'apparaît pas dans le travail lui-même et ne figure qu'à la dernière annexe.

6.2.3 En l'espèce, sur le vu des explications détaillées des examinatrices, il y a lieu de constater que l'évaluation n'apparaît pas arbitraire ; les critiques toutes générales du recourant selon lesquelles les annotations figurant sur son travail seraient incompréhensibles voire injustifiées ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. Quant à la remarque en lien avec l'abréviation « Z._______ » qui figure à la page 7 et 8 de l'exemplaire du travail corrigé par B._______, rien au dossier ne permet de retenir que ce point aurait été retenu en défaveur du recourant.

Sur le vu de ce qui précède, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

6.3 Le recourant conteste encore le commentaire de l'examinatrice C._______ figurant sur le résumé du travail, à savoir « bla-bla peu clair et non résumé », soutenant, d'une part, qu'il n'y a aucune directive réglementant le contenu ou la taille d'un résumé et, d'autre part, que selon son entourage et lui-même, celui-ci paraît clair.

En l'espèce, il sied de relever en premier lieu que, contrairement à ce que prétend le recourant, il est explicitement indiqué dans la grille d'évaluation que « le résumé [doit rappeler] les éléments centraux du travail de manière concise » (p.3). Pour le reste, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation, selon laquelle son résumé serait de bonne facture, à celle des examinatrices ; il n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir que sa prestation aurait été évaluée de manière insoutenable. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.

7.
Le recourant critique ensuite l'évaluation de la partie II portant sur la forme du travail pour laquelle il a reçu la note 4. Ladite partie englobe la présentation, la langue ainsi que les citations, sources et tables.

7.1 Il soutient d'abord que les corrections se rapportant à la structure de son travail seraient arbitraires, pour le motif qu'il serait parvenu à des conclusions et à effectuer des recherches précises.

Sur ce point, l'examinatrice B._______ relève que la structure du travail n'est pas adaptée en ce sens que celui-ci contient plusieurs brefs paragraphes qui sont de pures descriptions, ce qui conduit à des problèmes dans la qualité formelle et argumentative, le plus grand défaut du travail. Elle précise ensuite qu'au chapitre 3, des statistiques ont été évoqués sans aucune indication de leur but, que le chapitre 4 consiste simplement en une liste des différentes (...) possibles sans exposer le lien avec l'objet d'intérêt, que le chapitre 5 contient quant à lui une présentation purement descriptive de différentes structures existantes où les éléments amenés sont très superficiels et sans aucune analyse et que le chapitre 6, traitant l'aspect juridique, ne permet pas d'établir le lien avec la problématique du travail.

En l'espèce, le tribunal peine à voir en quoi l'argument du recourant - selon lequel il a pu faire une conclusion et des recherches - permettrait d'établir que la structure du travail est adaptée. De surcroît, il n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer en quoi sa prestation en lien avec la structure aurait mérité davantage de points ; il se contente de fonder son argumentation sur sa propre appréciation selon laquelle celle-ci serait appropriée. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

7.2 Le recourant réfute ensuite le commentaire des examinatrices contenu dans la grille d'évaluation selon lequel il aurait dû clarifier les propos pour rendre son texte accessible à des lecteurs novices à la (...), faisant valoir que cette obligation ne figure pas parmi les critères d'évaluation.

En l'espèce, le tribunal constate qu'il ressort de la grille d'évaluation que « le texte est facilement compréhensible et se lit bien ; l'expression est concise et le lexique approprié » (p. 4), de sorte que l'on ne saurait reprocher aux examinatrices d'exiger un texte clair pour le rendre accessible aux lecteurs. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.

7.3 Il soutient encore que les examinatrices auraient sanctionné à tort sa manière de citer l'ouvrage « CIM-10 » et le terme « ibid. » ainsi que les références contenues dans sa bibliographie, faisant valoir que les prescriptions y relatives ont été respectées.

L'examinatrice B._______ relève dans sa prise de position que la manière de citer du recourant n'est pas toujours la même, en particulier à la page 3 et 4 du travail, les références sont placées en bas de page et/ou dans le corps du texte. De plus, certaines références citées dans la bibliographie n'apparaissent pas dans le corps du travail.

In casu, s'agissant de la citation de l'ouvrage « CIM-10 », il sied de constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, ce dernier a seulement indiqué dans le corps du texte à la page 4 ce qui suit : « la version 2008 du CIM-10 : F43.0, F43.1, F43.2, F43.8 et F43 », il n'a aucunement mentionné en quoi consiste cet ouvrage dans les notes en bas de page comme le préconisent les prescriptions pour la bibliographie et les citations publiées par l'autorité inférieure (cf. p. 2, pce 3 du recours). De même, concernant l'utilisation de l'abréviation « ibid. », il ressort desdites prescriptions que celle-ci doit être indiquée dans les notes en bas de page (cf. p. 2, pce 3 du recours), alors que le recourant les a placées dans le corps du texte (cf. notamment p. 3 du travail de maturité, pce 2 du dossier de l'autorité inférieure). Enfin, la question de savoir si les règles quant à la manière d'établir une bibliographie ont été respectées peut demeurer indécise, dès lors qu'à la lecture des prises de position des examinatrices ainsi que des commentaires figurant sur la grille d'évaluation, il n'apparaît pas qu'il a été sanctionné sur ce point ; il lui a seulement été reproché d'avoir indiqué des références dans la bibliographie qui ne se trouvent pas dans le corps du texte, ce que le recourant ne conteste nullement.

Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

7.4 En tant que le recourant se prévaut des travaux qu'il a effectués au sein des autres écoles pour prétendre que l'utilisation du terme « partie principale » en tant que titre d'un chapitre dans la table des matières serait correcte, son argument tombe à faux. En effet, la compétence pour l'évaluation du travail de maturité échoit exclusivement aux examinateurs et aux experts désignés par le président de la session d'examens (cf. art. 11 al. 2 et 15 al. 2 de l'ordonnance ESM ; arrêts du TAF B-1261/2019 du 30 décembre 2019 consid. 9.2, B-2103/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.2 et B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 3.2).

7.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, quand bien même que les examinatrices ont indiqué que le texte est bien écrit ainsi que la forme est bonne, l'attribution de la note 4 pour la partie II n'apparaît pas insoutenable.

8.
Le recourant conteste ensuite l'évaluation de sa prestation orale, soit la partie III « présentation et discussion » de la grille d'évaluation pour laquelle il a reçu la note 3,5. Cette partie contient les critères d'appréciation principaux suivants : « la structure de l'exposé, la maîtrise du sujet, la réflexion critique sur le processus et le(s) résultat(s) du travail, la langue, l'interaction et le recours aux moyens auxiliaires ».

8.1 Il relève tout d'abord que l'épreuve orale n'aurait pas été menée conformément aux directives, en ce sens que les examinatrices lui auraient fait une remarque sous une autre forme que celle de l'interrogation, de sorte qu'il avait l'impression que celles-ci ne cherchaient pas à évaluer sa prestation mais à relever des erreurs.

En l'espèce, les directives précisent que le candidat présente d'abord son travail et répond ensuite aux questions de l'examinateur et de l'expert. Il démontre sa maîtrise du sujet. La partie réservée à la présentation et celle des questions et discussion prennent chacune environ la moitié du temps (cf. art. 9.2.2). Il suit de là qu'il n'est nullement interdit aux examinateurs de faire des remarques ou de relever d'éventuelles erreurs durant l'examen. De plus, le recourant ne prétend nullement qu'aucune question ne lui aurait été posée, bien au contraire.

Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

8.2

8.2.1 Il fait ensuite valoir que ses prestations durant l'épreuve orale auraient été sous-évaluées, dès lors qu'il a répondu à toutes les questions posées par les examinatrices et qu'il a suivi la structure de présentation requise par les directives.

8.2.2 Dans la prise de position de l'examinatrice B._______, celle-ci indique que durant l'examen le recourant peinait à prendre du recul face à son implication et que les choix effectués pour l'élaboration du travail n'étaient pas justifiés durant l'épreuve. Elle ajoute que les réponses apportées n'étaient pas satisfaisantes, notamment lorsqu'il a été demandé de justifier l'utilité du chapitre 6 ayant trait au droit du patient puisque la réponse fut son utilisation dans l'algorithme alors que les notions utilisées ne s'y trouvaient pas.

Quant à l'examinatrice C._______, elle expose que le candidat s'était partiellement montré capable de s'autoévaluer mais qu'il n'avait pas paru bien préparé. Au niveau du contenu, il n'était pas toujours dans la problématique, avait eu du mal à justifier son point de vue et s'était montré plus descriptif qu'analytique. De plus, il avait de la difficulté à exprimer ses idées.

8.2.3 En l'espèce, il appert que l'examen oral (présentation et discussion) dure 15 minutes et se fait sans temps de préparation. Il porte sur la présentation de la démarche (choix du sujet, motivations, problèmes rencontrés, options) et des sources d'informations utilisées, les contenus (en particulier un aperçu des résultats) ainsi qu'une réflexion critique sur la démarche et les résultats du travail. Le candidat présente d'abord son travail et répond ensuite aux questions de l'examinateur et de l'expert. Il démontre sa maîtrise du sujet. La partie réservée à la présentation et celle des questions et discussion prennent chacune environ la moitié du temps (cf. art. 9.2.2 des directives). Il suit de là que le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du déroulement de l'épreuve orale, laquelle fut pleinement conforme aux directives ; il ne s'agit là nullement d'une structure à respecter par le candidat.

Le tribunal retient ensuite que le recourant n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ses réponses seraient pertinentes et satisfaisantes, dès lors qu'il ne suffit pas d'avoir répondu à toutes les questions pour obtenir des points (cf. arrêt du TAF B-4919/2019 du 2 juin 2020 consid. 7.7). En effet, il se borne à fonder son argumentation sur sa propre appréciation, à savoir qu'il aurait méthodologiquement (sic) décrit les raisons du choix de son sujet, ses motivations, les problèmes rencontrés, les sources d'information utilisées, les différentes parties ainsi que ses résultats présentés sous la forme d'un algorithme de (...). Enfin, s'agissant de la remarque des examinatrices durant l'oral relative au terme « Z._______ », rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait eu une conséquence négative sur la notation de cette épreuve.

Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

8.3 Le recourant prétend ensuite qu'il aurait été sanctionné à double pour la forme du travail, en ce sens que durant la présentation orale, les examinatrices auraient mentionné une nouvelle fois que l'algorithme aurait dû être compris dans le texte et non à la fin du dossier alors que cette remarque avait déjà été formulée dans le cadre du travail écrit.

En l'espèce, même à supposer qu'une telle remarque eût été formulée par les examinatrices lors de l'examen orale, rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait entraîné une péjoration de la notation. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.

8.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appréciation des examinatrices portant sur la partie orale du travail de maturité ne prête pas le flanc à la critique.

9.
Le recourant fait enfin grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir mis en place des moyens de préparation efficaces, notamment la publication d'une bibliographie complète dans des branches telles que mathématiques, allemand et anglais ainsi que des critères d'évaluation précis et objectifs. Il soutient que cette situation engendre une inégalité entre les candidats qui peuvent suivre des cours au sein d'une école privée et des candidats autodidactes.

En l'espèce, il ressort de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM que les directives édictées par la commission d'examen fixent : a. les précisions relatives aux conditions d'admission et aux délais d'inscription ; b. les objectifs et les programmes détaillés des disciplines ; c. les procédures et les critères d'évaluation ; d. les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation du travail de maturité ; e. la liste des oeuvres littéraires à choisir ; f. la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves ; g. l'ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s'il y a répétition de l'examen complet ou des examens partiels (art. 20). Il suit de là qu'il n'incombe pas à l'autorité inférieure de mettre en place des méthodes de travail pour la préparation de l'examen et de publier des bibliographies, dès lors que seule la liste des oeuvres littéraires doit être éditée, laquelle est publiée sur l'internet (cf. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/ formation/maturite/maturite-gymnasiale/examen-suisse-de-maturite.html, consulté le 1er octobre 2020). Par ailleurs, il convient de constater que le recourant ne prétend nullement que les candidats qui ont suivi des cours auprès d'une école seraient notés de manière différentes aux candidats autodidactes.

Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

10.
Le recourant soutient finalement que les examinatrices auraient dû tenir compte de la note attribuée par la personne qu'il a désignée lors de l'évaluation de son travail.

En l'espèce, on ne saurait critiquer l'autorité inférieure sur ce point, dès lors que, comme relevé précédemment, seuls les examinateurs et les experts désignés par le président de la session d'examens sont compétents pour évaluer ledit travail (cf. consid. 7.4). De plus, le recourant reconnaît lui-même que cette notation est de nature purement indicative (p. 1 du recours).

Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.

11.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

13.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examen (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 6 octobre 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1596/2020
Date : 01 octobre 2020
Publié : 13 octobre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : examen suisse de maturité


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IA-488 • 121-I-225 • 131-I-467 • 134-I-20 • 136-I-229 • 136-I-316 • 137-I-1 • 138-I-425 • 138-IV-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examinateur • candidat • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • vue • bibliographie • quant • autorité de recours • original • commission d'examen • mention • pouvoir d'appréciation • avis • avance de frais • calcul • communication • droit public • tribunal fédéral • annotation • allemand • situation juridique • anglais • montre • examen oral • interview • secrétariat d'état • examen • récusation • décision • titre • ordonnance administrative • internet • pouvoir d'examen • condition de recevabilité • résultat d'examen • motivation de la décision • certificat de maturité • examen de maturité • effet • loi sur le tribunal fédéral • opportunité • directeur • loi sur le tribunal administratif fédéral • information • maison de retraite • établissement de soins • formation continue • frais • forme et contenu • intérêt personnel • programme du conseil fédéral • décompte • recours en matière de droit public • citation à comparaître • augmentation • déclaration • fausse indication • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • nouvelles • directive • condition • directive • efficac • urgence • fardeau de la preuve • tennis • droit fédéral • première instance • valeur litigieuse • situation financière • analogie • d'office • moyen de preuve • décision sur opposition • principe juridique • moyen auxiliaire • violation du droit • viol • doute • abus de pouvoir • procédure administrative • vice de procédure • personne concernée • décision incidente • maladie mentale • forge • qualité pour recourir • instrument de travail • biologie • conseil fédéral • droit du patient • acteur • incombance • tombe • abstraction
... Ne pas tout montrer
BVGE
2016/4 • 2010/11 • 2010/21 • 2008/14 • 2007/6 • 2007/5
BVGer
A-4261/2010 • B-1261/2019 • B-1332/2019 • B-1596/2020 • B-1660/2014 • B-2103/2018 • B-2229/2011 • B-2371/2014 • B-2568/2008 • B-2943/2017 • B-3915/2018 • B-4257/2013 • B-486/2017 • B-4919/2019 • B-497/2008 • B-5257/2012 • B-5263/2012 • B-5612/2013 • B-6049/2012 • B-6087/2008 • B-6296/2017 • B-6383/2017 • B-6407/2018 • B-6411/2017 • B-644/2014 • B-6553/2013 • B-6776/2014 • B-6955/2008 • B-7087/2016 • B-7504/2007 • B-779/2019 • B-7795/2015 • B-8106/2007 • B-95/2017