Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5263/2012
Arrêt du 13 mai 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, David Aschmann, juges, Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité fédérale (premier examen partiel).
B-5263/2012
Faits :
A.
X._______ s'est présentée pour la première fois au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale bilingue en été 2012. Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité a notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les résultats suivants :
Biologie
Chimie
Physiqe
Histoire
Géographie
Musique
Total des points
Note finale
4.0
4.0
3.5
3.0
3.5
4.0
Points
4.0
4.0
3.5
3.0
3.5
4.0
22.0
B.
Par écritures du 8 octobre 2012, mises à la poste respectivement les 8 et 9 octobre 2012, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, d'une part, à son annulation et, d'autre part, à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux examinateurs et qu'il lui soit attribué une note d'au moins 4 sur 6.
A l'appui de ses conclusions, la recourante considère d'abord que l'examinateur a manqué d'impartialité et d'objectivité lors de la correction de son épreuve de géographie. Dans ce contexte, la recourante relève l'apposition d'un émoticone sous forme de frimousse ("smiley") au-dessus de l'une de ses réponses fausses. Elle prétend par ailleurs que l'examinateur a commis des erreurs de correction, considérant à tort comme fausses certaines réponses justes. Elle se plaint ensuite du fait que sa copie n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci violerait une pratique établie consistant à ce que les épreuves d'examen de maturité soient corrigées par deux examinateurs. La recourante estime enfin que son épreuve de géographie méritait une note d'au moins 4 sur 6. A cet égard, elle explique qu'elle a répondu de façon satisfaisante à une bonne partie de l'examen et qu'elle s'est appliquée dans le respect des consignes de travail.
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C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 6 décembre 2012. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Se référant à la prise de position de l'examinateur, la Commission d'examen soutient que celui-ci n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Toujours à l'appui de cette prise de position, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son examen.
D.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante la réponse de l'autorité inférieure accompagnée, notamment, de l'avis précité de l'examinateur. Il l'a en outre invitée à déposer une réplique jusqu'au 31 janvier 2013. A l'issue du délai de garde de sept jours, cette ordonnance a été retournée au Tribunal administratif fédéral par l'office de poste avec la mention "non réclamé".
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
, 32
et 33
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11
, 50 al. 1
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA).
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Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
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A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention "maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de l'anglais (art. 17 al. 4).
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen (art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
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Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les directives,
consultables
sur
le
site
Internet
du
SER
www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines. 4.
En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils seront examinés en premier lieu (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 ci-dessus).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, JAAC 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2). 5.
Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la Commission suisse de maturité.
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La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement été une forme de clin d'oeil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité amicale.
5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1
et 2 al. 2
PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d
PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'auteur de la décision. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement
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de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier voire avant même que celui-ci soit complet , une opinion définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.).
De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune autre inscription en lien avec la réponse de la recourante. Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence, l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi, l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître un doute quant à l'impartialité de l'examinateur.
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Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné cidessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont pas décisives.
Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1 let. d
PA ne sont clairement pas réalisées en l'espèce pas plus, au demeurant, que celles prévues aux lettres a à c de cette disposition. Partant, il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité de l'examinateur visé.
6.
A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre, que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire et injuste de son examen.
La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de traitement serait ainsi optimale.
6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1
et 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le
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droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2).
C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1).
6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent, le collège des correcteurs était composé de manière régulière. 6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement. 6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et
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la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 7.2 et la réf. cit.).
6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5 (art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen, l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des directives).
6.3.3. En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de plus de temps pour compléter son examen que les candidats nonbilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de
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correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à un seul examinateur.
Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction, pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons concrètes et suffisantes.
Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en confiant la correction des examens de géographie passés en langue anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à l'examen en langue première.
7.
Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie, lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2). 7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle, l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2, elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur. 7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art. 5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication, ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique
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qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner, hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux informations traitées.
7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2, l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes. D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la première priorité stratégique concernant la diminution la consommation de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution 3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche, l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne, l'énergie solaire...", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3. Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme justes.
Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les 3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point sur 3 aurait été parfaitement justifiable.
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Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes, mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à toute critique.
Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire. Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté. Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu cidessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs, l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était parfaitement en accord avec la travail présenté.
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Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est mal fondé.
8.
La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux experts.
Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen (cf. consid. 2 ci-dessus).
Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit être écartée.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA).
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés
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par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 25 octobre 2012.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
PA et art. 7 al. 1
FITAF).
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour) à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Pietro Angeli-Busi
Wendy Yeboah
Expédition : 16 mai 2013
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5263/2012
Arrêt du 13 mai 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, David Aschmann, juges, Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité fédérale (premier examen partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présentée pour la première fois au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale bilingue en été 2012. Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité a notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les résultats suivants :
Biologie
Chimie
Physiqe
Histoire
Géographie
Musique
Total des points
Note finale
4.0
4.0
3.5
3.0
3.5
4.0
Points
4.0
4.0
3.5
3.0
3.5
4.0
22.0
B.
Par écritures du 8 octobre 2012, mises à la poste respectivement les 8 et 9 octobre 2012, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, d'une part, à son annulation et, d'autre part, à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux examinateurs et qu'il lui soit attribué une note d'au moins 4 sur 6.
A l'appui de ses conclusions, la recourante considère d'abord que l'examinateur a manqué d'impartialité et d'objectivité lors de la correction de son épreuve de géographie. Dans ce contexte, la recourante relève l'apposition d'un émoticone sous forme de frimousse ("smiley") au-dessus de l'une de ses réponses fausses. Elle prétend par ailleurs que l'examinateur a commis des erreurs de correction, considérant à tort comme fausses certaines réponses justes. Elle se plaint ensuite du fait que sa copie n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci violerait une pratique établie consistant à ce que les épreuves d'examen de maturité soient corrigées par deux examinateurs. La recourante estime enfin que son épreuve de géographie méritait une note d'au moins 4 sur 6. A cet égard, elle explique qu'elle a répondu de façon satisfaisante à une bonne partie de l'examen et qu'elle s'est appliquée dans le respect des consignes de travail.
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C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 6 décembre 2012. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Se référant à la prise de position de l'examinateur, la Commission d'examen soutient que celui-ci n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Toujours à l'appui de cette prise de position, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son examen.
D.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante la réponse de l'autorité inférieure accompagnée, notamment, de l'avis précité de l'examinateur. Il l'a en outre invitée à déposer une réplique jusqu'au 31 janvier 2013. A l'issue du délai de garde de sept jours, cette ordonnance a été retournée au Tribunal administratif fédéral par l'office de poste avec la mention "non réclamé".
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
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(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
3.
3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
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A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention "maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de l'anglais (art. 17 al. 4).
Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen (art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
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Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les directives,
consultables
sur
le
site
Internet
du
SER
www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines. 4.
En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils seront examinés en premier lieu (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 ci-dessus).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la Commission suisse de maturité.
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La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement été une forme de clin d'oeil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité amicale.
5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 1 |
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| Dieses Gesetz findet Anwendung auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. | ||||||
| Als Behörden im Sinne von Absatz 1 gelten: | ||||||
| der Bundesrat, seine Departemente, die Bundeskanzlei und die ihnen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| Organe der Bundesversammlung und der eidgenössischen Gerichte für erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide nach Beamtengesetz vom 30. Juni 1927 [3]; | ||||||
| die autonomen eidgenössischen Anstalten oder Betriebe; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| andere Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen. | ||||||
| Auf das Verfahren letzter kantonaler Instanzen, die gestützt auf öffentliches Recht des Bundes nicht endgültig verfügen, finden lediglich Anwendung die Artikel 34-38 und 61 Absätze 2 und 3 über die Eröffnung von Verfügungen und Artikel 55 Absätze 2 und 4 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung. Vorbehalten bleibt Artikel 97 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 [5] über die Alters- und Hinterlassenenversicherung betreffend den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen der Ausgleichskassen. [6] [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 28. Juni 1972 betreffend Änderung des BG über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten, in Kraft seit 1. Jan. 1973 (AS 1972 2435; BBl 1971 II 1914). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 2000 273; BBl 1999 4809 5979). [3] [BS 1 489; AS 1958 1413Art. 27 Bst. c, 1997 2465Anhang Ziff. 4, 2000 411Ziff. II 1853, 2001 894Art. 39 Abs. 1 2197Art. 2 3292Art. 2. AS 2008 3437Ziff. I 1]. Heute: das Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (SR 172.220.1). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [5] SR 831.10 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [7] Fassung gemäss Ziff. II 7 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 2 |
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| Auf das Steuerverfahren finden die Artikel 12-19 und 30-33 keine Anwendung. | ||||||
| Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 Anwendung. | ||||||
| Das Verfahren bei Enteignungen richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 [1] über die Enteignung nicht davon abweicht. [2] | ||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach diesem Gesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3] nicht davon abweicht. [4] | ||||||
| [1] SR 711 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [3] SR 173.32 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement
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de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier voire avant même que celui-ci soit complet , une opinion définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.).
De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune autre inscription en lien avec la réponse de la recourante. Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence, l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi, l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître un doute quant à l'impartialité de l'examinateur.
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Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné cidessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont pas décisives.
Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1 let. d
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
6.
A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre, que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire et injuste de son examen.
La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de traitement serait ainsi optimale.
6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
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| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
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droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2).
C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1).
6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent, le collège des correcteurs était composé de manière régulière. 6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement. 6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
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| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
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la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 7.2 et la réf. cit.).
6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5 (art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen, l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des directives).
6.3.3. En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de plus de temps pour compléter son examen que les candidats nonbilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de
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correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à un seul examinateur.
Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction, pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons concrètes et suffisantes.
Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en confiant la correction des examens de géographie passés en langue anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à l'examen en langue première.
7.
Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie, lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2). 7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle, l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2, elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur. 7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art. 5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication, ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique
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qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner, hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux informations traitées.
7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2, l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes. D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la première priorité stratégique concernant la diminution la consommation de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution 3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche, l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne, l'énergie solaire...", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3. Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme justes.
Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les 3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point sur 3 aurait été parfaitement justifiable.
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Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes, mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à toute critique.
Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire. Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté. Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu cidessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs, l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était parfaitement en accord avec la travail présenté.
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Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est mal fondé.
8.
La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux experts.
Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen (cf. consid. 2 ci-dessus).
Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit être écartée.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés
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par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 25 octobre 2012.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
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B-5263/2012
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour) à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Pietro Angeli-Busi
Wendy Yeboah
Expédition : 16 mai 2013
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Répertoire des lois
Cst 8
Cst 29
Cst 30
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
PA 1
PA 2
PA 5
PA 10
PA 11
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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