Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6407/2018
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Julien Prontera, avocat, recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6407/2018
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen de médecine) durant la session (...) 2018 à (...). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve Clinical skills) le (...) 2018. Le même jour, le recourant a rempli un questionnaire en ligne mis en place par l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne relatif notamment au déroulement de l'épreuve.
B.
B.a Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine.
B.b En date du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant pour six stations et un résultat insuffisant pour six stations, attestant un total de 1'045 points, le seuil de réussite étant de 1'050 points. Par courriel du 4 octobre 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant de son échec à l'examen fédéral de médecine humaine. B.c Par courriel du 5 octobre 2018, le recourant s'est adressé au responsable du site de Lausanne, relevant en particulier que les patients standardisés de deux stations lui avaient donné des réponses différentes qu'à d'autres candidats.
B.d Par courrier du 16 octobre 2018, le recourant a sollicité auprès du responsable du site de Lausanne qu'un contrôle technique soit mis en place.
Par courriel du 18 octobre 2018, le responsable du site de Lausanne a informé le recourant que le contrôle technique avait été effectué et qu'aucune irrégularité n'avait été constatée.
B.e Le 26 octobre 2018, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à
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son épreuve pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de renseignement personnel.
C.
Par écritures du 8 novembre 2018, le recourant exerce un recours contre la décision du 26 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production de plusieurs documents au sujet des tâches du candidat et des critères d'évaluation, de même que les notes personnelles des experts ainsi que les résultats du contrôle technique effectué ; il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe de révéler le nombre d'étudiants ayant échoué trois fois à l'examen fédéral de médecine humaine durant les dix dernières années et de produire les réponses qu'il a fournies dans le questionnaire en ligne du 5 septembre 2018 de l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne. Il sollicite en outre l'audition de plusieurs témoins. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral de médecine humaine est réussi ; alternativement, à son renvoi devant l'autorité inférieure afin que celle-ci constate qu'il a réussi ledit examen. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'épreuve standardisée qui aura lieu en 2019 ; alternativement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure afin que celle-ci l'autorise à se présenter une nouvelle fois à ladite épreuve. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique tout d'abord l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations, en se fondant sur la feuille de notes personnelles annotées lors de l'examen et sur la doctrine médicale. Il allègue également que le résultat des stations "Dubois" et "Aebi" paraît erroné. Le recourant soulève ensuite un grief en lien avec le déroulement des stations "Dubois" et "De Rosa", soutenant que les patients standardisés desdites stations ne lui ont pas donné les mêmes réponses qu'aux autres candidats passant l'épreuve le même jour. Il fait enfin valoir que plusieurs check-lists n'ont pas été signées par les examinateurs.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 15 novembre 2018, le tribunal a relevé que, compte tenu de la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée. Toutefois et à titre très exceptionnel, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision incidente puis, dès cette date, au bénéfice de l'assistance
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judiciaire partielle en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la cause. E.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle explique en substance que les notes personnelles figurant sur la fiche de renseignement personnel ne prouve en rien que le recourant aurait effectivement posé les questions annotées aux patients standardisés ou que les investigations cliniques auraient été effectuées. Elle ajoute que les tablettes des examinateurs possèdent un système de notation et de rappel qui les oblige à faire un choix sur la feuille de critères d'évaluation, de sorte qu'un oubli de notation est exclu. Elle expose ensuite les appréciations ainsi que les commentaires des examinateurs quant à la prestation du recourant dans les différentes stations litigieuses et mentionne qu'il n'existe aucun vice de procédure dans les stations "Dubois" et "De Rose". Elle transmet finalement les remarques formulées par le recourant dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018, confirme que le contrôle technique a été effectué conformément aux exigences requises et que les examinateurs ont signé les check-lists ainsi qu'indique le nombre de candidats exclus définitivement de l'examen fédéral de médecine humaine depuis 2013.
F.
Dans sa réplique du 15 février 2019, le recourant a maintenu ses conclusions et réitère pour l'essentiel les arguments développés dans son recours. Il conteste en particulier le reproche de l'examinateur selon lequel (...) proposés sont "irrelevants" dans la station "Robert". Le recourant persiste en outre dans sa réquisition de preuves et sollicite la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la séance de consultation du 26 octobre 2018 ainsi que la production de la vidéo et de la bande son de ladite séance ; il requiert également l'audition de plusieurs témoins supplémentaires. G.
Par duplique du 11 mars 2019, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle indique que seules les réponses ciblées des candidats sont prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas pour les candidats d'énumérer toute la doctrine dans le but d'avoir au moins une réponse juste. Elle avance en outre que la séance de consultation des documents
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de l'épreuve n'a jamais été filmée, de sorte qu'il n'existe aucun enregistrement.
H.
Le recourant s'est encore déterminé le 29 avril 2019 maintenant ses conclusions.
I.
Par courrier du 11 juin 2019, le mandataire du recourant a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 4'200 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 200 francs.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
, 32
et 33
let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1
, 50 al. 1
et 52 al. 1
PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT
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PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches
Zentralblatt für
Staatsund
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1
LPMéd). L'art. 14
LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
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3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se compose d'une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1re phrase). Les mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées (art. 18 al. 2). 3.2 En application de l'art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1 1re phrase). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. art. 14 al. 2
). Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3
). 3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a
). Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2018, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de
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l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l'application des connaissances. Elle porte sur l'ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (cf. art. 1.3 des exigences). 3.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d'une station à l'autre (cf. art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique anamnèse, examen clinique (status), management (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (cf. art. 2.2 et 4.22 des directives). L'évaluation des prestations des candidats s'effectue au moyen de listes de contrôle électronique ; s'il n'est pas possible de les utiliser, les listes sont utilisées sous forme papier (cf. art. 3.2 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des directives et 4.22 des exigences).
Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la somme du nombre de points atteints aux douze stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et Communication sont pris en considération conformément à leur pondération, à savoir respectivement 75% et 25% (cf. art. 4.22 des directives et art. 4.22 des exigences). Cette disposition précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la
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tâche. Ainsi, le nombre de points obtenus en moyenne n'est pas toujours le même selon la journée d'examen. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition. Un seuil de réussite unique peut alors être appliquée à cette répartition standardisée des résultats d'examen. 4.
Le recourant prétend tout d'abord que la signature de l'examinateur serait manquante sur certaines check-lists.
4.1 Selon l'art. 3.2 des directives, à la fin d'une demi-journée d'épreuve, il incombe aux responsables de site ou aux personnes qu'ils ont désignées de rassembler et vérifier les listes de contrôle (autrement dit, de vérifier si tous les documents sont remplis et signés selon les instructions), puis de les renvoyer, accompagnées des commentaires des examinateurs et des notes écrites par les candidats, à l'institution chargée de la correction (IML). 4.2 En l'espèce, il appert que l'ensemble des check-lists ont été signées par les examinateurs. De plus, même à supposer que ces derniers eussent omis d'apposer leur signature sur certaines check-lists au moment de l'épreuve, ce vice aurait de toute façon été guéri dans l'intervalle. Lesdites pièces ne souffrent dès lors plus d'aucune irrégularité. Enfin, il convient également de relever que l'absence de signature des examinateurs ne permet pas encore de déduire que ceux-ci auraient omis de cocher l'ensemble des cases figurant sur la check-list. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Le recourant soulève ensuite un grief lié au déroulement de l'épreuve Clinical Skills, en ce sens que les patients standardisés des stations "Dubois" et "De Rosa" auraient mal joué leur rôle. Il prétend qu'il aurait signalé ce vice dans le sondage du 5 septembre 2018 puis une nouvelle fois dans son courriel à l'attention du responsable du site de Lausanne du 5 octobre 2018. S'agissant d'un grief formel, il convient dès lors de l'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.2).
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5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
PA no 19).
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêts du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2, 4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.3, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi ATF 133 III 639 consid. 2, 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2). 5.2 Le recourant allègue que dans la station "Dubois", le patient standardisé ne lui aurait pas indiqué (...), alors qu'il lui avait expressément (...) et (...). Quant à la station "De Rosa", il fait valoir qu'il n'a pas (...), dès lors que celui-ci aurait (...), alors qu'il aurait clairement (...) avec les autres candidats. Il avance par ailleurs que le fait qu'il n'aurait pas compris le
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thème de ladite station consistant (...) démontrerait également que le patient aurait mal exécuté son rôle.
L'autorité inférieure relève quant à elle que les patients standardisés sont formés et entraînés pour leur rôle conformément à l'art. 2.2 des directives et que leur rôle fait que les réponses à donner aux candidats sont organisées point par point ; la standardisation ne signifie cependant pas que le jeu est automatique et robotisé. Elle indique en particulier qu'à la station "Dubois", le recourant n'a pas (...) et (...), ajoutant que le patient ne donne pas de lui-même les réponses mais répond aux questions des candidats. Quant à la station "De Rosa", elle explique que cette station a pour but (...) ; (...) n'est donc pas prévu. Elle expose en outre qu'il s'agit d'une station (...) qui a pour thème (...) dont l'objectif est (...). Elle indique également que selon l'examinateur de ladite station, le recourant n'a pas (...). Elle ajoute que la différence du jeu du patient standardisé s'explique davantage par le climat relationnel établi que par une véritable erreur dans le jeu.
5.3 Il ressort du document "Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine" figurant au dossier que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens diagnostiques et à discuter avec le patient de la suite des opérations en fonction du diagnostic de suspicion. Les candidats doivent adapter leur comportement à l'exercice qui leur est présenté. Les questions qu'ils doivent poser lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement.
5.4 En l'occurrence, il ressort de la check-list de la station "Dubois" que, contrairement à ce qu'avance le recourant, ce dernier n'a reçu aucun point pour les items (...), de sorte qu'il y a lieu de retenir que celui-ci ne s'est pas enquis (...). Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer qu'il aurait effectivement (...). Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au patient de ladite station de ne pas avoir donné ces indications.
S'agissant de la station "De Rosa", il appert de la tâche des candidats que ces derniers devaient (...), à savoir (...), puis (...). A la lecture de la checklist, il ressort que le recourant n'a pas effectué neuf items sur 13 de la partie (...) ; (...) a été jugé comme insuffisant et (...) a été évaluée comme "incompétent". Quant au domaine Communication, le recourant a obtenu
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des valeurs de 1 et de 2 ainsi qu'un commentaire de l'examinateur sur sa prestation en général, selon lequel (...). Il apparaît ainsi que ce sont les analyses et examens défaillants du recourant qui ne lui ont pas permis de parvenir à identifier quel était le but de cette station. On ne saurait donc reprocher au patient standardisé de l'avoir induit en erreur. Finalement, les différents témoignages remis devant le tribunal par le recourant ne lui sont d'aucun secours. En effet, les deux candidats se contentent d'indiquer ce que les patients standardisés leur ont donné comme réponse lors de leur propre passage dans les stations ; ils n'ont aucunement précisé quelle était la teneur exacte des questions qu'ils ont formulées, de sorte qu'on ne peut réellement déterminer si le recourant et ces candidats ont posé les mêmes questions aux patients standardisés. De même, le témoignage de la personne qui est venue chercher le recourant après son épreuve ne fait que, quant à elle, rapporter une conversation téléphonique du recourant avec un autre candidat au cours de laquelle celui-ci aurait été surpris par les réponses données par le patient, alors que leurs questions auraient été identiques. En définitive, aucun des témoignages proposés ne serait en mesure d'établir quelles questions le recourant a formulées lors de ses épreuves. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal constate que le recourant a échoué à ces deux stations en raison de l'insuffisance de ses prestations. Il s'ensuit que son échec ne résulte nullement d'un vice de procédure.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 6.
Le recourant soulève finalement plusieurs griefs d'ordre matériel en lien avec l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint (cf. consid. 2.1). 6.1 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8
CC s'applique également en matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 et B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2).
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont
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soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 6.2
6.2.1 Le recourant soutient tout d'abord que les examinateurs n'ont pas tenu compte de certaines de ses réponses formulées dans les stations "Girard", "Aebi", "Müller", "Morel" et "Robert", se prévalant de sa feuille de fiche de renseignement personnel sur laquelle il aurait annoté l'intégralité de ses réponses. Il allègue également que ces éléments sont pertinents pour l'évaluation de l'épreuve.
6.2.2 En l'espèce, les notes prises par le recourant avant ou durant l'épreuve orale ne sont pas de nature à établir le contenu ultérieur de celleci, dès lors que selon le déroulement de l'épreuve, le recourant peut être amené à s'en écarter. De plus, rien au dossier ne permet d'établir si les différentes prestations inscrites sur sa fiche de renseignement personnel ont effectivement été accomplies. Les notes personnelles ne sauraient donc constituer des informations objectives ; elles doivent par conséquent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. arrêt du TF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid.2.3 et 3.2.2 et arrêt du TAF B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.5). Il suit de là qu'en soutenant qu'il aurait accompli certaines tâches figurant sur les check-lists, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle des examinateurs.
De plus, à teneur de l'art. 7.2 des directives, les notes personnelles des candidats doivent être récupérées à la fin de l'épreuve standardisée dans le but de garder secret le déroulement de ladite épreuve. De même, selon l'art. 3.2 des directives et l'art. 2.2 des exigences, l'évaluation des prestations s'effectue uniquement au moyen des listes de contrôles électroniques ou des listes sur papier. Il s'ensuit que la consignation des
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notes personnelles a pour unique but de préserver le secret de l'épreuve et que les différentes annotations n'ont nullement pour but de servir à l'évaluation ou à la reconstitution de l'épreuve Clinical Skills. 6.3 Ceci étant, il convient d'examiner les arguments avancés par le recourant quant à l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations. 6.4 A la station "Girard", le recourant reproche à l'examinateur de ne pas lui avoir attribué la totalité des points concernant l'item (...) ; il soutient qu'il a nécessairement examiné (...), dès lors qu'il a reçu des points pour avoir (...) et qu'il est impossible de (...) sans s'être enquis au préalable de (...). En l'espèce, il appert que le recourant s'est enquis de (...) du point 2a, de (...) du point 2b ainsi que (...) du point 2c. Il suit de là que même à supposer que le recourant eût (...), cela ne suffirait pas encore à démontrer que celuici aurait examiné (...) du point 2a. La critique du recourant ne permet dès lors pas de démontrer que l'évaluation de l'examinateur serait insoutenable.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6.5 A la station "Aebi", le recourant soutient qu'il a demandé au patient standardisé (...) ainsi que (...), sans que des points lui aient été attribués ; il avance qu'il n'aurait pas pu (...) sans la réponse à ces questions. L'autorité inférieure expose quant à elle que (...) n'apporte aucun point au candidat et que l'absence de point dans la grille pour (...) montre que la probabilité (...) était basse et ne représentait pas un enjeu. En l'espèce, il sied de constater en premier lieu qu'aucun point de la check-list ne porte sur (...), de sorte que le fait de l'avoir (...) n'est d'aucun secours pour le recourant. En outre, il appert du point 2a de la check-list que (...) sont à demander au patient standardisé ; l'examinateur coche ensuite parmi les options (...), (...) ou (...) en fonction du nombre de questions posées par le candidat. Le recourant indique qu'il a examiné (...) mais ne prétend nullement avoir demandé au patient (...), de sorte qu'en sélectionnant la case (...), l'évaluation de l'examinateur n'est pas arbitraire. De même, le point 2c portant sur (...) prévoit trois possibilités de notation pour l'examinateur, à savoir (...), (...) ou (...) suivant le nombre de (...). Le recourant ne soutient pas dans ce cas qu'il aurait (...) ; il suit de là qu'en cochant l'option (...), l'évaluation de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique.
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Mal fondé, le grief doit dès lors également être rejeté. 6.6 Le recourant soutient ensuite que les examinateurs ne lui ont pas attribué de points pour l'item (...) à la station "Robert" ainsi que l'item (...) à la station "De Rosa", alors qu'il les a systématiquement accomplis dans toutes les stations. Il en veut pour preuve qu'elles ont été effectuées pour les autres stations.
En tant que le recourant se prévaut de ses prestations dans les autres stations pour prétendre qu'il en était de même dans les stations litigieuses, son argument tombe à faux. En effet, seule la prestation effective du recourant lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1 et B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). De plus, selon l'examinateur de la station "Robert", les questions posées par le recourant sont (...). Quant à la station "De Rosa", l'examinateur a commenté la prestation du recourant comme (...). Il suit de là que les critiques du recourant ne sont pas de nature à remettre en doute les évaluations des examinateurs. Infondé, le grief du recourant doit dès lors également être rejeté. 6.7 Le recourant se prévaut ensuite de la doctrine médicale pour critiquer l'évaluation de l'examinateur dans les stations "Müller" et "Robert". 6.7.1 Il allègue que l'examinateur lui a reproché dans son commentaire (...) à la station "Müller", alors que selon la doctrine, (...) et non (...). Il remet devant le tribunal la copie d'un article intitulé (...). L'autorité inférieure expose que (...) répond à des critères (...) et que tous les experts de l'examen fédéral de médecine humaine sont des cliniciens expérimentés et ont au minimum une fonction de chef de clinique, de sorte que leur avis sur un candidat garde toute sa valeur. En l'espèce, à la lecture du document remis par le recourant, il appert qu'aucune information ne renseigne sur (...) ; il recommande simplement que (...). Il suit de là que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans apporter d'élément concret permettant d'établir que (...). Le commentaire de l'examinateur ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
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6.7.2 Quant à la station "Robert", le recourant critique le commentaire de l'examinateur selon lequel (...) qu'il a proposés sont "irrelevants". Il avance que selon la doctrine médicale, (...) ; il remet au tribunal la copie de plusieurs articles médicaux. Il ajoute que l'examinateur aurait retenu l'ordonnance de (...) en sa défaveur dans l'appréciation de sa performance. En l'espèce, il sied de relever en premier lieu qu'aucun item de la check-list de la station litigieuse ne porte sur (...), de sorte que le recourant ne peut prétendre obtenir des points en les proposant. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que l'ordonnance de (...) aurait pénalisé le recourant ; les allégations de ce dernier ne sont ainsi soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 6.1). Dans ces circonstances, le commentaire de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. 6.8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
7.
Le recourant prétend ensuite que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, voire serait tombée dans l'arbitraire, en attribuant la mention "incompétent" au domaine Communication de la station "Aebi", alors qu'il a obtenu la valeur de 3 dans les trois items dudit domaine. De même, pour la station "Dubois", il indique avoir reçu la note de "insuffisant" pour ladite station, alors qu'il se trouve dans le groupe de performance 2 contrairement aux autres stations jugées insuffisantes, pour lesquelles il se situait dans le groupe de performance 1.
7.1 En l'espèce, s'agissant de la station "Aebi", il appert de la check-list que le recourant a obtenu la valeur de 3 pour l'ensemble des items du domaine Communication et que sa performance générale dudit domaine a été jugée comme "incompétent". Cependant, il convient de constater que le commentaire de l'examinateur figurant sur la check-list vient préciser les
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raisons de l'attribution de cette note. En effet, le recourant a mené la consultation (...). Il suit de là que l'évaluation de l'examinateur ne paraît pas arbitraire, dès lors que la note attribuée pour ce domaine est en adéquation avec les remarques formulées quant à la performance du recourant.
Quant à la station "Dubois", le document "informations détaillées relatives à votre résultat à l'examen fédéral en médecine humaine Epreuve 2 : clinical skills 2018" indique que "la colonne 'Groupe de performance (GP)' vous permet de comparer vos résultats à ceux obtenus par vos collègues" et que "le 1er décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le moins de points, le 10ème décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le plus de points". A cela s'ajoute qu'à teneur de l'art. 4.22 des exigences, les conditions de réussite sont définies selon la méthode "bordeline". Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique ASM, la seconde pour les compétences en matière de communication ; l'ensemble de ces appréciations forment ensuite la base de calcul du seuil de réussite. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre obtenir un résultat suffisant en se fondant sur le groupe de performance dans lequel il se trouve, dès lors que celui-ci ne sert que de point de comparaison de résultats avec les autres candidats. Le résultat final d'une station n'est ainsi pas déterminé par l'appartenance à un groupe de performance.
Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés. 8.
Le recourant a en outre requis la production de plusieurs documents ainsi que l'audition de témoins.
8.1 Il a sollicité devant le tribunal la production par l'autorité inférieure de la vidéo et de la bande son enregistrées lors de la séance de consultation des épreuves du 26 octobre 2018, des résultats détaillés du contrôle technique, du nombre d'échecs définitifs des dix dernières années ainsi que de ses réponses données dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018 mis en place par l'Institut médical de l'Université de Berne. S'agissant des résultats détaillés du contrôle technique, le tribunal constate que le résultat dudit contrôle a été communiqué par le responsable du site de Lausanne dans son courriel du 18 octobre 2018, indiquant que ledit contrôle avait été effectué sur les résultats de l'épreuve standardisée du
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recourant et que celui-ci n'avait révélé aucune irrégularité. De plus, l'autorité inférieure a confirmé dans sa réponse du 19 décembre 2018 que le contrôle technique portant notamment sur les check-lists remplies de manière incomplète, l'erreur de calcul manuel d'un total des points ou d'une note moyenne, l'erreur technique dans la lecture automatisée des documents d'examens ou dans le traitement des données avait été effectué conformément à l'art. 8.1 des exigences. Par ailleurs, il sied de rappeler que le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité du système informatique utilisé par la commission d'examen pour le calcul des points (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.3, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4 et B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 4). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du contrôle technique ainsi que la communication du résultat de celui-ci est conforme à l'art. 8.1 des exigences. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel de la séance de consultation, l'autorité inférieure a indiqué dans sa duplique du 11 mars 2019 qu'aucune caméra ne se trouvait dans la salle de consultation, de sorte que la requête y ayant trait est sans objet.
Concernant le nombre d'échecs définitifs à l'examen de médecine ainsi que les remarques formulées par le recourant dans le sondage du 5 septembre 2018, l'ensemble de ces informations ont été transmises par l'autorité inférieure dans ses différentes prises de position. Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à la production de documents ou à la communication d'informations a été satisfaite dans la mesure du possible lors de l'échange d'écritures. 8.2 Le recourant requiert finalement la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la consultation des documents d'examen en vue de son audition ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Selon l'art. 33 al. 1
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée
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des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que tant la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure que l'audition de témoins proposée ne s'avèrent pas nécessaire.
Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision et, dès cette date, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en ce sens, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire.
Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1
PA).
10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario). 10.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure jusqu'au dépôt du recours, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3
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PA et art. 8
à 11
en lien avec art. 12
et 14
FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4
PA).
10.3.1 L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8
en lien avec art. 12
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a
en lien avec art. 12
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1
en lien avec art. 12
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2
en lien avec art. 12
FITAF). Les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1
FITAF). 10.3.2 En l'espèce, l'avocat d'office du recourant a produit une note d'honoraires s'élevant à 4'200 francs, à savoir 21h à 200 francs. La défense du recourant a nécessité le dépôt d'un recours de 26 pages, 1h30 d'entretien avec le recourant, 17h30 pour l'étude du dossier et la rédaction du recours ainsi que 2h pour les différentes correspondances avec le recourant.
Compte tenu de la difficulté de la cause présentant des questions de fait et de droit relativement simples et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 3'100 francs soit 15 h 30 à 200 francs à charge de la caisse du Tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
FITAF. 11.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
LTF), le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 3'100 francs, à titre d'honoraires et de débours. 4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Lu Yuan
Expédition : 5 septembre 2019
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
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Arrêt du 2 septembre 2019
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Julien Prontera, avocat, recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen de médecine) durant la session (...) 2018 à (...). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve Clinical skills) le (...) 2018. Le même jour, le recourant a rempli un questionnaire en ligne mis en place par l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne relatif notamment au déroulement de l'épreuve.
B.
B.a Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine.
B.b En date du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant pour six stations et un résultat insuffisant pour six stations, attestant un total de 1'045 points, le seuil de réussite étant de 1'050 points. Par courriel du 4 octobre 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant de son échec à l'examen fédéral de médecine humaine. B.c Par courriel du 5 octobre 2018, le recourant s'est adressé au responsable du site de Lausanne, relevant en particulier que les patients standardisés de deux stations lui avaient donné des réponses différentes qu'à d'autres candidats.
B.d Par courrier du 16 octobre 2018, le recourant a sollicité auprès du responsable du site de Lausanne qu'un contrôle technique soit mis en place.
Par courriel du 18 octobre 2018, le responsable du site de Lausanne a informé le recourant que le contrôle technique avait été effectué et qu'aucune irrégularité n'avait été constatée.
B.e Le 26 octobre 2018, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à
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son épreuve pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de renseignement personnel.
C.
Par écritures du 8 novembre 2018, le recourant exerce un recours contre la décision du 26 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production de plusieurs documents au sujet des tâches du candidat et des critères d'évaluation, de même que les notes personnelles des experts ainsi que les résultats du contrôle technique effectué ; il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe de révéler le nombre d'étudiants ayant échoué trois fois à l'examen fédéral de médecine humaine durant les dix dernières années et de produire les réponses qu'il a fournies dans le questionnaire en ligne du 5 septembre 2018 de l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne. Il sollicite en outre l'audition de plusieurs témoins. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral de médecine humaine est réussi ; alternativement, à son renvoi devant l'autorité inférieure afin que celle-ci constate qu'il a réussi ledit examen. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'épreuve standardisée qui aura lieu en 2019 ; alternativement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure afin que celle-ci l'autorise à se présenter une nouvelle fois à ladite épreuve. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique tout d'abord l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations, en se fondant sur la feuille de notes personnelles annotées lors de l'examen et sur la doctrine médicale. Il allègue également que le résultat des stations "Dubois" et "Aebi" paraît erroné. Le recourant soulève ensuite un grief en lien avec le déroulement des stations "Dubois" et "De Rosa", soutenant que les patients standardisés desdites stations ne lui ont pas donné les mêmes réponses qu'aux autres candidats passant l'épreuve le même jour. Il fait enfin valoir que plusieurs check-lists n'ont pas été signées par les examinateurs.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 15 novembre 2018, le tribunal a relevé que, compte tenu de la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée. Toutefois et à titre très exceptionnel, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision incidente puis, dès cette date, au bénéfice de l'assistance
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judiciaire partielle en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la cause. E.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle explique en substance que les notes personnelles figurant sur la fiche de renseignement personnel ne prouve en rien que le recourant aurait effectivement posé les questions annotées aux patients standardisés ou que les investigations cliniques auraient été effectuées. Elle ajoute que les tablettes des examinateurs possèdent un système de notation et de rappel qui les oblige à faire un choix sur la feuille de critères d'évaluation, de sorte qu'un oubli de notation est exclu. Elle expose ensuite les appréciations ainsi que les commentaires des examinateurs quant à la prestation du recourant dans les différentes stations litigieuses et mentionne qu'il n'existe aucun vice de procédure dans les stations "Dubois" et "De Rose". Elle transmet finalement les remarques formulées par le recourant dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018, confirme que le contrôle technique a été effectué conformément aux exigences requises et que les examinateurs ont signé les check-lists ainsi qu'indique le nombre de candidats exclus définitivement de l'examen fédéral de médecine humaine depuis 2013.
F.
Dans sa réplique du 15 février 2019, le recourant a maintenu ses conclusions et réitère pour l'essentiel les arguments développés dans son recours. Il conteste en particulier le reproche de l'examinateur selon lequel (...) proposés sont "irrelevants" dans la station "Robert". Le recourant persiste en outre dans sa réquisition de preuves et sollicite la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la séance de consultation du 26 octobre 2018 ainsi que la production de la vidéo et de la bande son de ladite séance ; il requiert également l'audition de plusieurs témoins supplémentaires. G.
Par duplique du 11 mars 2019, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle indique que seules les réponses ciblées des candidats sont prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas pour les candidats d'énumérer toute la doctrine dans le but d'avoir au moins une réponse juste. Elle avance en outre que la séance de consultation des documents
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de l'épreuve n'a jamais été filmée, de sorte qu'il n'existe aucun enregistrement.
H.
Le recourant s'est encore déterminé le 29 avril 2019 maintenant ses conclusions.
I.
Par courrier du 11 juin 2019, le mandataire du recourant a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 4'200 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 200 francs.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; HERBERT
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PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches
Zentralblatt für
Staatsund
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1
|
SR 811.11 MedBG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz Art. 1 Gegenstand |
||||||
| Dieses Gesetz fördert im Interesse der öffentlichen Gesundheit die Qualität der universitären Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Fortbildung sowie der Berufsausübung der Fachpersonen im Bereich der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der Pharmazie und der Veterinärmedizin. | ||||||
| Es gewährleistet die Freizügigkeit der Personen mit universitären Medizinalberufen auf dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft. | ||||||
| Zu diesem Zweck umschreibt es: | ||||||
| die Anforderungen, welche die universitäre Aus- und die berufliche Weiterbildung erfüllen müssen; | ||||||
| die Voraussetzungen für das Erlangen eines eidgenössischen Diploms und eines eidgenössischen Weiterbildungstitels in den universitären Medizinalberufen; | ||||||
| die periodische Akkreditierung der Studien- und Weiterbildungsgänge; | ||||||
| die Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Diplome und Weiterbildungstitel; | ||||||
| die Regeln zur ... [2] Ausübung der universitären Medizinalberufe in eigener fachlicher Verantwortung; | ||||||
| die Anforderungen an das Register der Inhaberinnen und Inhaber von Diplomen und Weiterbildungstiteln (Register). | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2015 5081, 2017 2703; BBl 2013 6205). [2] Ausdruck gestrichen durch Anhang Ziff. 4 Abs. 2 des Gesundheitsberufegesetzes vom 30. Sept. 2016, mit Wirkung seit 1. Febr. 2020 (AS 2020 57; BBl 2015 8715). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
|
SR 811.11 MedBG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz Art. 14 Eidgenössische Prüfung |
||||||
| Die universitäre Ausbildung wird mit der eidgenössischen Prüfung abgeschlossen. | ||||||
| In der eidgenössischen Prüfung wird abgeklärt, ob die Studierenden: | ||||||
| über die fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie über die Verhaltensweisen und die soziale Kompetenz verfügen, die sie zur Ausübung des entsprechenden Medizinalberufes benötigen; und | ||||||
| die Voraussetzungen für die erforderliche Weiterbildung erfüllen. | ||||||
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3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
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SR 811.11 MedBG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG) - Medizinalberufegesetz Art. 13 [1] Ausführungsbestimmungen zu den eidgenössischen Prüfungen |
||||||
| Der Bundesrat bestimmt nach Anhörung der Medizinalberufekommission und der universitären Hochschulen: | ||||||
| den Inhalt der Prüfung; | ||||||
| das Prüfungsverfahren; | ||||||
| die Prüfungsgebühren und die Entschädigungen für die Expertinnen und Experten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2015 5081, 2017 2703; BBl 2013 6205). | ||||||
|
SR 811.113.3 Verordnung vom 26. November 2008 über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe (Prüfungsverordnung MedBG) - Prüfungsverordnung MedBG Art. 14 Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten |
||||||
| Das Sekretariat des Ressorts Ausbildung der MEBEKO erstellt zuhanden der Standortverantwortlichen die Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten. | ||||||
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SR 811.113.3 Verordnung vom 26. November 2008 über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe (Prüfungsverordnung MedBG) - Prüfungsverordnung MedBG Art. 14 Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten |
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| Das Sekretariat des Ressorts Ausbildung der MEBEKO erstellt zuhanden der Standortverantwortlichen die Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten. | ||||||
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SR 811.113.3 Verordnung vom 26. November 2008 über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe (Prüfungsverordnung MedBG) - Prüfungsverordnung MedBG Art. 14 Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten |
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| Das Sekretariat des Ressorts Ausbildung der MEBEKO erstellt zuhanden der Standortverantwortlichen die Liste der zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten. | ||||||
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l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives). S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l'application des connaissances. Elle porte sur l'ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (cf. art. 1.3 des exigences). 3.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d'une station à l'autre (cf. art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique anamnèse, examen clinique (status), management (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (cf. art. 2.2 et 4.22 des directives). L'évaluation des prestations des candidats s'effectue au moyen de listes de contrôle électronique ; s'il n'est pas possible de les utiliser, les listes sont utilisées sous forme papier (cf. art. 3.2 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des directives et 4.22 des exigences).
Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la somme du nombre de points atteints aux douze stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et Communication sont pris en considération conformément à leur pondération, à savoir respectivement 75% et 25% (cf. art. 4.22 des directives et art. 4.22 des exigences). Cette disposition précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la
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tâche. Ainsi, le nombre de points obtenus en moyenne n'est pas toujours le même selon la journée d'examen. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition. Un seuil de réussite unique peut alors être appliquée à cette répartition standardisée des résultats d'examen. 4.
Le recourant prétend tout d'abord que la signature de l'examinateur serait manquante sur certaines check-lists.
4.1 Selon l'art. 3.2 des directives, à la fin d'une demi-journée d'épreuve, il incombe aux responsables de site ou aux personnes qu'ils ont désignées de rassembler et vérifier les listes de contrôle (autrement dit, de vérifier si tous les documents sont remplis et signés selon les instructions), puis de les renvoyer, accompagnées des commentaires des examinateurs et des notes écrites par les candidats, à l'institution chargée de la correction (IML). 4.2 En l'espèce, il appert que l'ensemble des check-lists ont été signées par les examinateurs. De plus, même à supposer que ces derniers eussent omis d'apposer leur signature sur certaines check-lists au moment de l'épreuve, ce vice aurait de toute façon été guéri dans l'intervalle. Lesdites pièces ne souffrent dès lors plus d'aucune irrégularité. Enfin, il convient également de relever que l'absence de signature des examinateurs ne permet pas encore de déduire que ceux-ci auraient omis de cocher l'ensemble des cases figurant sur la check-list. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Le recourant soulève ensuite un grief lié au déroulement de l'épreuve Clinical Skills, en ce sens que les patients standardisés des stations "Dubois" et "De Rosa" auraient mal joué leur rôle. Il prétend qu'il aurait signalé ce vice dans le sondage du 5 septembre 2018 puis une nouvelle fois dans son courriel à l'attention du responsable du site de Lausanne du 5 octobre 2018. S'agissant d'un grief formel, il convient dès lors de l'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.2).
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5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
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thème de ladite station consistant (...) démontrerait également que le patient aurait mal exécuté son rôle.
L'autorité inférieure relève quant à elle que les patients standardisés sont formés et entraînés pour leur rôle conformément à l'art. 2.2 des directives et que leur rôle fait que les réponses à donner aux candidats sont organisées point par point ; la standardisation ne signifie cependant pas que le jeu est automatique et robotisé. Elle indique en particulier qu'à la station "Dubois", le recourant n'a pas (...) et (...), ajoutant que le patient ne donne pas de lui-même les réponses mais répond aux questions des candidats. Quant à la station "De Rosa", elle explique que cette station a pour but (...) ; (...) n'est donc pas prévu. Elle expose en outre qu'il s'agit d'une station (...) qui a pour thème (...) dont l'objectif est (...). Elle indique également que selon l'examinateur de ladite station, le recourant n'a pas (...). Elle ajoute que la différence du jeu du patient standardisé s'explique davantage par le climat relationnel établi que par une véritable erreur dans le jeu.
5.3 Il ressort du document "Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine" figurant au dossier que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens diagnostiques et à discuter avec le patient de la suite des opérations en fonction du diagnostic de suspicion. Les candidats doivent adapter leur comportement à l'exercice qui leur est présenté. Les questions qu'ils doivent poser lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement.
5.4 En l'occurrence, il ressort de la check-list de la station "Dubois" que, contrairement à ce qu'avance le recourant, ce dernier n'a reçu aucun point pour les items (...), de sorte qu'il y a lieu de retenir que celui-ci ne s'est pas enquis (...). Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer qu'il aurait effectivement (...). Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au patient de ladite station de ne pas avoir donné ces indications.
S'agissant de la station "De Rosa", il appert de la tâche des candidats que ces derniers devaient (...), à savoir (...), puis (...). A la lecture de la checklist, il ressort que le recourant n'a pas effectué neuf items sur 13 de la partie (...) ; (...) a été jugé comme insuffisant et (...) a été évaluée comme "incompétent". Quant au domaine Communication, le recourant a obtenu
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des valeurs de 1 et de 2 ainsi qu'un commentaire de l'examinateur sur sa prestation en général, selon lequel (...). Il apparaît ainsi que ce sont les analyses et examens défaillants du recourant qui ne lui ont pas permis de parvenir à identifier quel était le but de cette station. On ne saurait donc reprocher au patient standardisé de l'avoir induit en erreur. Finalement, les différents témoignages remis devant le tribunal par le recourant ne lui sont d'aucun secours. En effet, les deux candidats se contentent d'indiquer ce que les patients standardisés leur ont donné comme réponse lors de leur propre passage dans les stations ; ils n'ont aucunement précisé quelle était la teneur exacte des questions qu'ils ont formulées, de sorte qu'on ne peut réellement déterminer si le recourant et ces candidats ont posé les mêmes questions aux patients standardisés. De même, le témoignage de la personne qui est venue chercher le recourant après son épreuve ne fait que, quant à elle, rapporter une conversation téléphonique du recourant avec un autre candidat au cours de laquelle celui-ci aurait été surpris par les réponses données par le patient, alors que leurs questions auraient été identiques. En définitive, aucun des témoignages proposés ne serait en mesure d'établir quelles questions le recourant a formulées lors de ses épreuves. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal constate que le recourant a échoué à ces deux stations en raison de l'insuffisance de ses prestations. Il s'ensuit que son échec ne résulte nullement d'un vice de procédure.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 6.
Le recourant soulève finalement plusieurs griefs d'ordre matériel en lien avec l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint (cf. consid. 2.1). 6.1 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont
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soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 6.2
6.2.1 Le recourant soutient tout d'abord que les examinateurs n'ont pas tenu compte de certaines de ses réponses formulées dans les stations "Girard", "Aebi", "Müller", "Morel" et "Robert", se prévalant de sa feuille de fiche de renseignement personnel sur laquelle il aurait annoté l'intégralité de ses réponses. Il allègue également que ces éléments sont pertinents pour l'évaluation de l'épreuve.
6.2.2 En l'espèce, les notes prises par le recourant avant ou durant l'épreuve orale ne sont pas de nature à établir le contenu ultérieur de celleci, dès lors que selon le déroulement de l'épreuve, le recourant peut être amené à s'en écarter. De plus, rien au dossier ne permet d'établir si les différentes prestations inscrites sur sa fiche de renseignement personnel ont effectivement été accomplies. Les notes personnelles ne sauraient donc constituer des informations objectives ; elles doivent par conséquent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. arrêt du TF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid.2.3 et 3.2.2 et arrêt du TAF B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.5). Il suit de là qu'en soutenant qu'il aurait accompli certaines tâches figurant sur les check-lists, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle des examinateurs.
De plus, à teneur de l'art. 7.2 des directives, les notes personnelles des candidats doivent être récupérées à la fin de l'épreuve standardisée dans le but de garder secret le déroulement de ladite épreuve. De même, selon l'art. 3.2 des directives et l'art. 2.2 des exigences, l'évaluation des prestations s'effectue uniquement au moyen des listes de contrôles électroniques ou des listes sur papier. Il s'ensuit que la consignation des
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notes personnelles a pour unique but de préserver le secret de l'épreuve et que les différentes annotations n'ont nullement pour but de servir à l'évaluation ou à la reconstitution de l'épreuve Clinical Skills. 6.3 Ceci étant, il convient d'examiner les arguments avancés par le recourant quant à l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations. 6.4 A la station "Girard", le recourant reproche à l'examinateur de ne pas lui avoir attribué la totalité des points concernant l'item (...) ; il soutient qu'il a nécessairement examiné (...), dès lors qu'il a reçu des points pour avoir (...) et qu'il est impossible de (...) sans s'être enquis au préalable de (...). En l'espèce, il appert que le recourant s'est enquis de (...) du point 2a, de (...) du point 2b ainsi que (...) du point 2c. Il suit de là que même à supposer que le recourant eût (...), cela ne suffirait pas encore à démontrer que celuici aurait examiné (...) du point 2a. La critique du recourant ne permet dès lors pas de démontrer que l'évaluation de l'examinateur serait insoutenable.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 6.5 A la station "Aebi", le recourant soutient qu'il a demandé au patient standardisé (...) ainsi que (...), sans que des points lui aient été attribués ; il avance qu'il n'aurait pas pu (...) sans la réponse à ces questions. L'autorité inférieure expose quant à elle que (...) n'apporte aucun point au candidat et que l'absence de point dans la grille pour (...) montre que la probabilité (...) était basse et ne représentait pas un enjeu. En l'espèce, il sied de constater en premier lieu qu'aucun point de la check-list ne porte sur (...), de sorte que le fait de l'avoir (...) n'est d'aucun secours pour le recourant. En outre, il appert du point 2a de la check-list que (...) sont à demander au patient standardisé ; l'examinateur coche ensuite parmi les options (...), (...) ou (...) en fonction du nombre de questions posées par le candidat. Le recourant indique qu'il a examiné (...) mais ne prétend nullement avoir demandé au patient (...), de sorte qu'en sélectionnant la case (...), l'évaluation de l'examinateur n'est pas arbitraire. De même, le point 2c portant sur (...) prévoit trois possibilités de notation pour l'examinateur, à savoir (...), (...) ou (...) suivant le nombre de (...). Le recourant ne soutient pas dans ce cas qu'il aurait (...) ; il suit de là qu'en cochant l'option (...), l'évaluation de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique.
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Mal fondé, le grief doit dès lors également être rejeté. 6.6 Le recourant soutient ensuite que les examinateurs ne lui ont pas attribué de points pour l'item (...) à la station "Robert" ainsi que l'item (...) à la station "De Rosa", alors qu'il les a systématiquement accomplis dans toutes les stations. Il en veut pour preuve qu'elles ont été effectuées pour les autres stations.
En tant que le recourant se prévaut de ses prestations dans les autres stations pour prétendre qu'il en était de même dans les stations litigieuses, son argument tombe à faux. En effet, seule la prestation effective du recourant lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1 et B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). De plus, selon l'examinateur de la station "Robert", les questions posées par le recourant sont (...). Quant à la station "De Rosa", l'examinateur a commenté la prestation du recourant comme (...). Il suit de là que les critiques du recourant ne sont pas de nature à remettre en doute les évaluations des examinateurs. Infondé, le grief du recourant doit dès lors également être rejeté. 6.7 Le recourant se prévaut ensuite de la doctrine médicale pour critiquer l'évaluation de l'examinateur dans les stations "Müller" et "Robert". 6.7.1 Il allègue que l'examinateur lui a reproché dans son commentaire (...) à la station "Müller", alors que selon la doctrine, (...) et non (...). Il remet devant le tribunal la copie d'un article intitulé (...). L'autorité inférieure expose que (...) répond à des critères (...) et que tous les experts de l'examen fédéral de médecine humaine sont des cliniciens expérimentés et ont au minimum une fonction de chef de clinique, de sorte que leur avis sur un candidat garde toute sa valeur. En l'espèce, à la lecture du document remis par le recourant, il appert qu'aucune information ne renseigne sur (...) ; il recommande simplement que (...). Il suit de là que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans apporter d'élément concret permettant d'établir que (...). Le commentaire de l'examinateur ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
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6.7.2 Quant à la station "Robert", le recourant critique le commentaire de l'examinateur selon lequel (...) qu'il a proposés sont "irrelevants". Il avance que selon la doctrine médicale, (...) ; il remet au tribunal la copie de plusieurs articles médicaux. Il ajoute que l'examinateur aurait retenu l'ordonnance de (...) en sa défaveur dans l'appréciation de sa performance. En l'espèce, il sied de relever en premier lieu qu'aucun item de la check-list de la station litigieuse ne porte sur (...), de sorte que le recourant ne peut prétendre obtenir des points en les proposant. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que l'ordonnance de (...) aurait pénalisé le recourant ; les allégations de ce dernier ne sont ainsi soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 6.1). Dans ces circonstances, le commentaire de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés. 6.8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
7.
Le recourant prétend ensuite que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, voire serait tombée dans l'arbitraire, en attribuant la mention "incompétent" au domaine Communication de la station "Aebi", alors qu'il a obtenu la valeur de 3 dans les trois items dudit domaine. De même, pour la station "Dubois", il indique avoir reçu la note de "insuffisant" pour ladite station, alors qu'il se trouve dans le groupe de performance 2 contrairement aux autres stations jugées insuffisantes, pour lesquelles il se situait dans le groupe de performance 1.
7.1 En l'espèce, s'agissant de la station "Aebi", il appert de la check-list que le recourant a obtenu la valeur de 3 pour l'ensemble des items du domaine Communication et que sa performance générale dudit domaine a été jugée comme "incompétent". Cependant, il convient de constater que le commentaire de l'examinateur figurant sur la check-list vient préciser les
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raisons de l'attribution de cette note. En effet, le recourant a mené la consultation (...). Il suit de là que l'évaluation de l'examinateur ne paraît pas arbitraire, dès lors que la note attribuée pour ce domaine est en adéquation avec les remarques formulées quant à la performance du recourant.
Quant à la station "Dubois", le document "informations détaillées relatives à votre résultat à l'examen fédéral en médecine humaine Epreuve 2 : clinical skills 2018" indique que "la colonne 'Groupe de performance (GP)' vous permet de comparer vos résultats à ceux obtenus par vos collègues" et que "le 1er décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le moins de points, le 10ème décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le plus de points". A cela s'ajoute qu'à teneur de l'art. 4.22 des exigences, les conditions de réussite sont définies selon la méthode "bordeline". Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique ASM, la seconde pour les compétences en matière de communication ; l'ensemble de ces appréciations forment ensuite la base de calcul du seuil de réussite. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre obtenir un résultat suffisant en se fondant sur le groupe de performance dans lequel il se trouve, dès lors que celui-ci ne sert que de point de comparaison de résultats avec les autres candidats. Le résultat final d'une station n'est ainsi pas déterminé par l'appartenance à un groupe de performance.
Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés. 8.
Le recourant a en outre requis la production de plusieurs documents ainsi que l'audition de témoins.
8.1 Il a sollicité devant le tribunal la production par l'autorité inférieure de la vidéo et de la bande son enregistrées lors de la séance de consultation des épreuves du 26 octobre 2018, des résultats détaillés du contrôle technique, du nombre d'échecs définitifs des dix dernières années ainsi que de ses réponses données dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018 mis en place par l'Institut médical de l'Université de Berne. S'agissant des résultats détaillés du contrôle technique, le tribunal constate que le résultat dudit contrôle a été communiqué par le responsable du site de Lausanne dans son courriel du 18 octobre 2018, indiquant que ledit contrôle avait été effectué sur les résultats de l'épreuve standardisée du
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recourant et que celui-ci n'avait révélé aucune irrégularité. De plus, l'autorité inférieure a confirmé dans sa réponse du 19 décembre 2018 que le contrôle technique portant notamment sur les check-lists remplies de manière incomplète, l'erreur de calcul manuel d'un total des points ou d'une note moyenne, l'erreur technique dans la lecture automatisée des documents d'examens ou dans le traitement des données avait été effectué conformément à l'art. 8.1 des exigences. Par ailleurs, il sied de rappeler que le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité du système informatique utilisé par la commission d'examen pour le calcul des points (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.3, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4 et B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 4). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du contrôle technique ainsi que la communication du résultat de celui-ci est conforme à l'art. 8.1 des exigences. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel de la séance de consultation, l'autorité inférieure a indiqué dans sa duplique du 11 mars 2019 qu'aucune caméra ne se trouvait dans la salle de consultation, de sorte que la requête y ayant trait est sans objet.
Concernant le nombre d'échecs définitifs à l'examen de médecine ainsi que les remarques formulées par le recourant dans le sondage du 5 septembre 2018, l'ensemble de ces informations ont été transmises par l'autorité inférieure dans ses différentes prises de position. Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à la production de documents ou à la communication d'informations a été satisfaite dans la mesure du possible lors de l'échange d'écritures. 8.2 Le recourant requiert finalement la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la consultation des documents d'examen en vue de son audition ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Selon l'art. 33 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
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| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que tant la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure que l'audition de témoins proposée ne s'avèrent pas nécessaire.
Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
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| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
B-6407/2018
PA et art. 8
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 11 [1] Auslagen der Vertretung |
||||||
| Die Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt. Dabei werden höchstens vergütet: | ||||||
| für Reisen: die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel in der ersten Klasse; | ||||||
| für Flugreisen aus dem Ausland: ein kostengünstiges Arrangement der Economy-Klasse; | ||||||
| für Mittag- und Nachtessen: je 25 Franken; | ||||||
| für Übernachtungen einschliesslich Frühstück: 170 Franken pro Nacht. | ||||||
| Anstelle der Bahnkosten kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheblicher Zeitersparnis, für die Benutzung des privaten Motorfahrzeuges eine Entschädigung ausgerichtet werden. Der Kilometeransatz richtet sich nach Artikel 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 [2] zur Bundespersonalverordnung. | ||||||
| Anstelle der tatsächlichen Kosten nach den Absätzen 1 und 2 kann ein angemessener Pauschalbetrag vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen. | ||||||
| Für Kopien können 50 Rappen pro Seite berechnet werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] SR 172.220.111.31 | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
10.3.1 L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
||||||
| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
Compte tenu de la difficulté de la cause présentant des questions de fait et de droit relativement simples et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 3'100 francs soit 15 h 30 à 200 francs à charge de la caisse du Tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Page 20
B-6407/2018
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 3'100 francs, à titre d'honoraires et de débours. 4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Lu Yuan
Expédition : 5 septembre 2019
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Répertoire des lois
CC 8
Cst 9
Cst 29
FITAF 1
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 9
FITAF 10
FITAF 11
FITAF 12
FITAF 14
LPMéd 1
LPMéd 13
LPMéd 14
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
MEBEKO 5 a
PA 11
PA 33
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
PA 65
ordonnance concernant les examens LPMéd 14
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 11 [1] Frais du représentant |
||||||
| Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: | ||||||
| pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; | ||||||
| pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; | ||||||
| pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; | ||||||
| pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. | ||||||
| En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [2]. | ||||||
| Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. | ||||||
| Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] RS 172.220.111.31 | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 12 [1] Avocats commis d'office |
||||||
| Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 811.11 LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. | ||||||
| Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. | ||||||
| Dans ce but, elle: | ||||||
| fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; | ||||||
| fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; | ||||||
| prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; | ||||||
| fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; | ||||||
| établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ... [2] sous propre responsabilité professionnelle; | ||||||
| fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). [2] Expression supprimée par l'annexe ch. 4 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 811.11 LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales Art. 13 [1] Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux |
||||||
| Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| le contenu de l'examen; | ||||||
| la procédure d'examen; | ||||||
| les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). | ||||||
|
RS 811.11 LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales Art. 14 Examen fédéral |
||||||
| La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. | ||||||
| L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: | ||||||
| possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; | ||||||
| remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter |
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| Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000