Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6590/2017

Arrêt du 27 novembre 2018

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maître Nicole Fragnière Meyer,

recourante,

contre

Direction d'arrondissement des douanes Genève, Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,

agissant par Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Importation d'un aéronef; naissance de la créance fiscale; intérêts moratoires.

Faits :

A.
A._______ (ci-après: recourante) est une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, sise au Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 mai 2016 (pièce 4 jointe au recours). Le but (objet social) de la recourante se rapporte notamment à l'acquisition, la détention et l'administration d'un aéronef.

La recourante se dit ultimement détenue par un trust de droit anglais, dont le constituant (settlor) réside en Grande-Bretagne et dont le seul bénéficiaire est une fondation sise aux Etats-Unis, alors que le trustee a son siège dans les îles anglo-normandes. Ces allégations n'étant pas contestées, le Tribunal administratif fédéral s'en tiendra aux dires de la recourante.

B.
B._______(ci-après: B._______) est une société anonyme de droit luxembourgeois, sise au Luxembourg (immatriculée en 1998) et active notamment, selon son but inscrit, dans la location, l'achat et l'exploitation d'aéronefs (pièce 7 jointe au recours).

C.
C._______, Geneva Branch (ci-après: C._______) est une succursale d'une entreprise étrangère (raison sociale du siège principal: C._______ Limited; siège principal: Guernsey) inscrite au registre du commerce genevois en 2007 (pièce 8 jointe au recours).

D.
Un avion neuf de type Dassault Falcon 900LX (numéro de série ***; ci-après: avion ou aéronef) a été livré à la recourante le 14 septembre 2016 (pièce 11 jointe au recours) dans un aéroport de Paris (France) conformément à un contrat de vente du 28 août 2015 entre D._______ (sise en France) et E._______ (sise aux Iles Vierges Britanniques), cédé à la recourante par contrat du 17 mai 2016 (pièces 9 et 10 jointes au recours).

E.
La recourante et B._______ ont conclu deux contrats du 12 septembre 2016, à savoir un Aircraft management agreement et un Aircraft lease agreement, tous deux portant sur l'avion (pièces 12 et 13 jointes au recours).

F.
Une convention de parking entre F._______ et C._______ du 12 septembre 2016 permet le stationnement de l'avion dès le 15 septembre 2016 dans le hangar désigné.

G.
Un service agreement du 13 septembre 2016 lie la recourante et C._______ et prévoit notamment la mise à disposition de personnel de vol pour l'avion.

H.
Un vol du 19 septembre 2016 a eu lien entre Luxembourg et Genève (consid. 6.4.3 ci-dessous).

I.
Un autre vol du 20 septembre 2016 a eu lieu entre Genève et Tavaux (F; consid. 6.4.3 ci-dessous).

J.
Le 20 septembre 2016 également, la recourante a demandé à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA (ci-après: AFC-TVA), notamment de lui confirmer qu'elle remplissait les conditions d'assujettissement à la TVA suisse et qu'elle aurait droit à la récupération intégrale de l'impôt préalable comprenant en particulier la TVA d'importation acquittée lors du dédouanement de l'aéronef et des travaux de maintenance réalisés à l'étranger.

K.
Dès le 21 septembre 2016, d'autres vols ont eu lieu (voir consid. 6.4.3 et 6.4.5 ci-dessous).

L.
L'AFC-TVA a confirmé l'appréciation soumise par la recourante le 20 septembre 2016 (let.J ci-dessus) le 28 septembre 2016 (ci-après: ruling).

M.
La recourante est immatriculée au registre de l'AFC-TVA en qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er octobre 2016.

N.
Le "dossier d'importation" a été soumis le 8 décembre 2016. Dans son e-mail du 20 avril 2017 envoyé à C._______ (Madame G._______), l'Inspection des douanes Genève-Aéroport (Team Aviation; ci-après: Inspection des douanes ou bureau de douane) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) s'est référée au "dossier d'importation" du 8 décembre 2016 et souligné que l'avion était "arrivé pour la première fois en Suisse le 19.09.2016". Dès lors que des vols avaient eu lieu entre le 19 septembre 2016 et le 8 décembre 2016 "dans le cadre de [l']activité commerciale [de l'avion]", et que ces vols avaient "eu lieu sans l'accord de la douane et sans annonce préalable", l'Inspection des douanes a indiqué que des "intérêts de retard (sur la TVA)" seraient facturés pour la période s'étendant entre ces deux dates. L'estimation du montant dû à ce titre était de Fr. 26'821.30.

O.
Une décision de taxation douane (n° ***) du 3 mai 2017 (date d'acceptation: 7 avril 2017) a été rendue par le bureau de douane pour un montant total de Fr. 8'356.30 (à savoir des droits de douane de Fr. 8'335.30 et autres taxes de Fr. 21.-), l'importateur étant la recourante. La date d'importation de l'avion a été fixée au 19 septembre 2016.

Par ailleurs, une décision de taxation TVA du même jour avec la même référence a été rendue pour un montant de Fr. 3'018'256.30 (taux de 8% avec une base de calcul TVA de Fr. 37'728'204.- correspondant à la valeur de l'avion additionnée des droits de douane)

Enfin, une facture de Fr. 26'823.- a été envoyée à la recourante avec pour justification la perception des intérêts moratoires sur le montant dû de Fr. 3'017'587.85 (TVA calculée sur la valeur de l'avion sans les droits de douane) pour la période allant du 19 septembre 2016 au 8 décembre 2016.

P.

Le 3 mai 2017 également, l'Inspection des douanes a indiqué par e-mail à C._______ que le dossier lié à l'importation avait été clôturé avec succès, mais que des intérêts moratoires de Fr. 26'823.- devaient encore être perçus. Pendant ce même mois, un échange d'e-mails s'en est suivi entre ces deux entités afin de dissiper les éventuels malentendus.

Q.
Le 2 juin 2017, la recourante (par le biais de son avocate) a dit devoir examiner le dossier, en même temps qu'elle annonçait effectuer le paiement de Fr. 26'823.- avec réserves et sans reconnaissance du bien-fondé de la créance d'intérêts moratoires.

R.
Le 30 juin 2017, la recourante a soumis à l'Inspection des douanes des pièces et des détails relatifs aux entrées et sorties de l'avion pendant la période concernée. Selon la recourante, seules les entrées de l'avion des 4 octobre 2016 (avec sortie du territoire le même jour) et 7 octobre 2016 (avec sortie du territoire dans les trois jours) sont intervenues dans le cadre d'un usage commercial. Les autres entrées sur territoire suisse sont "intervenues à vide, sans passager, donc dans le cadre d'un usage privé".

La recourante a souligné qu'elle n'avait pas connaissance d'une pratique de l'AFD relative au délai dans lequel l'avion devait ressortir du territoire suisse après une entrée en admission temporaire dans le cadre d'un usage commercial (voir art. 9 ch. 1 de l'Annexe C à la Convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er août 1996 [RS 0.631.24; ci-après: Annexe C, respectivement Convention d'Istanbul; consid. 3.7 ci-dessous]). La recourante a précisé qu'à sa connaissance, le départ de l'aéronef doit intervenir en l'espace de quelques jours.

Aussi, la recourante a demandé que le 8 décembre 2016 soit retenu comme date de naissance de la créance douanière. Elle a ainsi demandé l'annulation de la facture d'intérêts moratoires de Fr. 26'823.-.

Le courrier était adressé à l'Inspection des douanes à sa demande, afin qu'elle le remette à la Direction d'arrondissement Genève (ci-après: DA Genève). Pour autant que nécessaire, la recourante a demandé que son courrier soit considéré comme un recours déposé dans le délai légal de 60 jours.

S.
Par prononcé du 18 octobre 2017, la DA Genève a décidé de rejeter le recours, en mettant à la charge de la recourante un émolument d'arrêté de Fr. 2'100.-.

T.
Par recours du 20 novembre 2017 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, la recourante conclut au fond de la manière suivante:

- Annuler la décision de l'AFD, DA Genève, du 18 octobre 2017 (référence du dossier: ***);

- Annuler les décisions de taxation douane et TVA du 3 mai 2017 n° ***;

- Annuler la facture d'intérêts moratoires du 3 mai 2017 n° 537494321 et, ce faisant, ordonner la restitution du montant de Fr. 26'823.- à la recourante;

- Renvoyer le dossier à l'AFD pour nouvelles décisions de taxation;

- Condamner l'AFD au paiement des frais de la présente procédure;

- Condamner l'AFD au paiement à la recourante d'une indemnité à titre de dépens.

U.
Dans sa réponse du 14 janvier 2018, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) propose de "rejeter le recours" sous suite de frais. Cela dit, la DGD souligne aussi que l'intérêt moratoire dû serait de seulement Fr. 20'849.85 (et non de de Fr. 26'823.-.), la naissance de la dette douanière devant être fixée au 7 octobre 2016 (et non au 19 septembre 2016). Par ordonnance du 28 février 2018, le Tribunal a remis à la recourante, sur demande, la pièce 7 du dossier de la DGD, à savoir le manuel non publié relatif à la Convention d'Istanbul du Conseil de coopération douanière. Par réplique du 23 mars 2018, la recourante maintient l'intégralité de son recours. La DGD confirme sa position dans sa duplique du 25 avril 2018.

Les autres faits pertinents seront repris ci-dessous en tant que besoin.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, notamment l'AFD, respectivement la DA Genève. En vertu de l'art. 116 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

1.2 La réserve de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA ne concerne que la procédure de taxation douanière initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; Martin Kocher, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 12 ad art. 116 ZG; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3.2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1), à l'exclusion des voies de droit (Kocher, op. cit., n° 10 ad art. 116 ZG; Nadine Mayhall, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, n° 8 ad art. 2 VwVG; arrêt du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.4), parmi lesquelles on compte aussi les voies internes à l'Administration (arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.1, A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.3.2).

La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 1.1; voir également art. 116 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD).

1.3 En l'occurrence, la DA Genève a rendu une décision qui n'est pas une décision de première instance au sens de l'art. 116 al. 1bis
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1    Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis    Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2    L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3    Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
4    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LD (arrêt du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2) et qui a été notifiée le 20 octobre 2017. Le recours, déposé le 20 novembre 2017, respecte le délai légal (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA; art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA). Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit (consid. 6.1.2).

2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (arrêt du TAF A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 2.2). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (voir art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.3.2, A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.3; voir toutefois la réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA [arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5], qui ne mentionne pas moins des principes appliqués de toute façon par le Tribunal de céans dans la procédure devant lui [arrêts du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.2, A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.2 et 2]).

Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo; il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure (arrêts du TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.3, A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.3). La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du TF 2C_895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.2, A-6691/2012 du 23 juillet 2014 consid. 3.1).

3.

3.1 Selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD et l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions des lois précitées (principe de l'obligation douanière générale; Grundsatz der allgemeinen Zollpflicht; voir aussi art. 19 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
et b LD; art. 2 al. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 2 Calcul des droits - 1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
1    Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.
3    Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.
LTaD). Les tarifs douaniers sont précisés dans les annexes de la LTaD. De telles importations de biens sont en outre frappées d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation (art. 50 ss
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20], notamment art. 54 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
et g et al. 3 let. a LTVA et arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2.3 s.; arrêts du TAF A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.2, A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 5.2.1). Demeurent toutefois réservés les dérogations, ainsi que les allègements et les exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances (art. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
et 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ss LD et art. 1 al. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.1, A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1.3).

3.2 Sont soumises à l'impôt sur les importations l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents (art. 52 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
LTVA). L'objet de l'impôt sur les importations est le même que l'objet de l'impôt en matière de droits de douane (arrêt du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L'importation du bien, c'est-à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition. Un acte à titre onéreux ([entgeltliches] Umsatzgeschäft) n'est pas requis (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.2). Le taux normal de l'impôt sur les importations est à ce jour de 7,7 % (art. 55 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 55 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l'al. 2.
1    Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l'al. 2.
2    Il est de 2,6 % sur l'importation des biens visés à l'art. 25, al. 2, let. a et abis.
LTVA; RO 2017 6305); du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, il était de 8% (RO 2010 2055).

3.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD; art. 21
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
1    Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17
2    Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation.
3    Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation.
LD; art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD; arrêts du TAF A-7030/2016 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-4277/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4 et 5, A-1005/2014 du 11 février 2015 consid. 4.4 et les références).

La perception de l'impôt sur les importations est aussi soumise au principe de l'auto-déclaration (art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA; arrêts du TAF A-7030/2016 du 17 janvier 2018 consid. 2.2.2, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.3 s.).

Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier - notamment le régime de l'admission temporaire (art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
1    Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
2    Les régimes douaniers admis sont:
a  la mise en libre pratique;
b  le régime du transit;
c  le régime de l'entrepôt douanier;
d  le régime de l'admission temporaire;
e  le régime du perfectionnement actif;
f  le régime du perfectionnement passif;
g  le régime de l'exportation.
3    Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
et al. 2 let. d LD; consid. 3.6 ci-dessous) - doivent être déclarées pour ce régime.

3.4 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est assujetti à l'impôt sur les importations (art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA; arrêt du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.5.1). Est débiteur de la dette douanière: a) la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; b) la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD; arrêts du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.3, A-3763/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.3, A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.3.1 et A-5971/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.3). La notion de débiteur de la dette douanière est large, et elle couvre aussi, notamment, le mandant (Auftraggeber), au sens du droit douanier, qui provoque effectivement (tatsächlich veranlasst) l'importation, y compris celui qui a manifesté une prédisposition générale (generelle Bereitschaft) à accepter les marchandises (Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière: fer de lance de l'Administration des douanes, Revue douanière 1/2018, p. 30 ss, p. 31 et les références).

3.5

3.5.1 La dette douanière est exigible dès sa naissance (art. 72 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
LD), ce qui ne vaut pas sans exception toutefois. Il en va ainsi du régime de l'admission temporaire, dans lequel l'obligation de paiement est conditionnelle (art. 58 al. 2 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD; Michael Beusch, in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n° 3 ad art. 72 ZG).

Quoi qu'il en soit, la dette douanière naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (art. 69 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD), ou, si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14 al. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi:
1    Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi:
a  lorsque la LTaD12 le prévoit;
b  lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD.
2    Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
3    La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent.
4    Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence.
5    Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence.
LD [Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi]), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 15 Produits agricoles - 1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup.
1    Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées.
LD [Produits agricoles]) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte (art. 69 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD).

Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance.
1    La dette douanière est exigible dès sa naissance.
2    Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif.
LD ne dépend pas de la fixation de la dette dans une décision de taxation (Regine Schluckebier, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 5 ad art. 57 MWSTG; Beusch, op. cit., n° 2 ad art. 72 ZG; voir aussi arrêt du TAF A-2675/2016 du 25 octobre 2016 [cassé par arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017 mais sous un angle qui n'annihile pas le point pertinent ici] consid. 7.2).

La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît:
a  au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane;
b  si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière;
c  si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte;
d  si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte.
LD; art. 56 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
1    La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
2    L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3    En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.
4    La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.
LTVA).

3.5.2

3.5.2.1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD; voir aussi art. 186
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 186 Intérêt moratoire - (art. 74, al. 1, LD)
1    L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence:
a  en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé;
b  pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane;
c  lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement;
d  dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD.
2    L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]; et art. 1 al. 1 let. b et al. 2 de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire [RS 641.207.1], ci-après: ordonnance du DFF). La possibilité de fixer des délais de paiement résulte des art. 74 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
LD et 73 al. 2 LD. En cas de non-paiement dans le délai fixé, l'intérêt moratoire court dès l'exigibilité et non dès le dernier jour du délai de paiement (Beusch, op. cit., n° 4 ad art. 72 ZG; Cédric Ballenegger, in Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 5 ad art. 108
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 108 Département fédéral des finances - Le DFF:
a  fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement;
b  détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu;
c  détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés.
LTVA).

Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
LTVA). L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
1    La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
2    L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3    En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.
4    La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.
LTVA, dans les autres cas que ceux visés à l'art. 57 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
à c LTVA (art. 57 al. 2 let. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
LTVA; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DFF; arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.7, A-2549/2016 du 31 octobre 2017 consid. 8).

Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let a de l'ordonnance du DFF).

L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 186 Intérêt moratoire - (art. 74, al. 1, LD)
1    L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence:
a  en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé;
b  pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane;
c  lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement;
d  dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD.
2    L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes.
OD; art. 57 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
1    Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais.
2    L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute:
a  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD;
b  à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d;
c  à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement;
d  à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas.
3    L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes.
LTVA).

3.5.2.2 Selon l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF, en cas de perception subséquente de l'impôt sur les importations, il n'est pas perçu d'intérêts moratoires notamment dans les cas visés à l'al. 1 let. a si l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l'importation et qu'il aurait pu déduire à titre d'impôt préalable l'impôt dû à l'Administration fédérale des douanes. Cet alinéa est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 3573).

En outre, selon le nouvel art. 58
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
(Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire) let. cbis LTVA, aucun intérêt moratoire n'est perçu notamment lorsque l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. Cette lettre est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 3575). Selon le message, on renonce également aux intérêts moratoires si une personne assujettie sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane est l'importatrice d'un bien taxé avec obligation de paiement conditionnelle, même si elle ne clôt pas correctement la procédure douanière (message concernant la révision partielle de la loi sur la TVA du 25 février 2015, FF 2397, 2444).

3.6 Les marchandises qui ne sont introduites et utilisées dans un territoire douanier que de manière temporaire n'intègrent pas de manière définitive l'économie du territoire concerné, suisse en l'occurrence. Elles peuvent donc être traitées différemment des marchandises intégrant le marché territorial de manière illimitée (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5.1).

Le régime de l'admission temporaire constitue une exception au principe général selon lequel les marchandises importées sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées selon les règles applicables (consid. 3.1 s. ci-dessus; arrêt TAF A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1).

On trouve ainsi tout particulièrement la Convention d'Istanbul (voir consid. 3.7 ci-dessous) qui règlemente le domaine. Elle vise à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures (voir le préambule de ladite Convention). Par ailleurs, le droit national prévoit des règles en matière d'admission temporaire (consid. 3.8 ci-dessous).

3.7

3.7.1 D'après l'art. 1 let. a de la Convention d'Istanbul - ratifiée par le Luxembourg en 1997 (voir la situation des signatures, ratifications et adhésions du 19 juillet 2018 sous http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/conventions/pg0280f1.pdf?la=fr [tous les sites ont été consultés pour la dernière fois le 27 novembre 2018]) - on entend par admission temporaire le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.

Selon l'art. 2 de la Convention d'Istanbul, chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des annexes. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique. Cette suspension vise aussi l'impôt sur les importations (art. 1 let. b de la Convention d'Istanbul; arrêts du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1, 2A.514/2001 du 29 juillet 2002 consid. 1, 2A.519/1998 du 24 avril 2001 consid. 3; TAF A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.3).

L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire (art. 9 de la Convention d'Istanbul).

3.7.2 L'Annexe C relative aux moyens de transport - y compris les aéronefs - est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 avril 1996 (RO 1995 4769; arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1; arrêt du TAF A-1680/2009 du 14 février 2011 consid. 4.3.2). Elle est vigueur pour le Luxembourg depuis 1996 (voir la situation des signatures, ratifications et adhésions du 19 juillet 2018 sous http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/conventions/pg0280f1.pdf?la=fr).

Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'art. 2 de la Convention d'Istanbul les moyens de transport à usage commercial (Beförderungsmittel zur gewerblichen Verwendung) ou à usage privé (zum eigenen Gebrauch; art. 2 let. a de l'Annexe C; arrêts du TF 2C_25/2017 du 17 septembre 2018 consid. 4.2, 2C_1049/2011 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; sur l'importance de cette distinction, voirJacques Pittet, Admission temporaire en Suisse des aéronefs étrangers selon la Convention d'Istanbul, Revue douanière 4/2017, p. 21 ss; Roland Müller/Nikolaus Gyarmati, Gewerbsmässigkeit im schweizerischen Luftrecht, SVLR-Bulletin 137-138/2004-2005, p. 14 ss).

On entend par usage commercial l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux (art. 1 let. b de l'Annexe C), ce qui vaut aussi si le pilote est aux commandes de sa propre machine (arrêt du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.5). "A titre onéreux" signifie un paiement, une rémunération en tant que contre-prestation pour le travail accompli ou d'autres aides fournies (Bezahlung, Vergütung als Gegenleistung für geleistete Arbeit, Hilfe oder Ähnliches). Le montant de la rémunération ou la possibilité de dégager un gain est sans importance (arrêts du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5.3.1, A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.5 et 5.4). Une telle interprétation est appropriée compte tenu des impératifs du principe d'auto-déclaration et de l'administration de masse (arrêt du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.5).

On entend par usage privé l'utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial (art. 1 let. c de l'Annexe C).

3.7.3 Selon l'art. 5 de l'Annexe C, pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par l'Annexe:

a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire (à savoir hors de Suisse [arrêt du TF 2A.514/2001 du 29 juillet 2002 consid. 2.1]);

b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire.

Les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire (art. 7 let. a de l'Annexe C). Les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son territoire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire (art. 7 let. b de l'Annexe C).

3.7.4 L'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C précise que la réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés (arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1). Le délai dans lequel doit être réexporté le moyen de transport à usage commercial est discuté plus bas (consid. 6.4.2).

Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois (art. 9 ch. 2 de l'Annexe C).

3.7.5 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie (art. 6 de l'Annexe C; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2, laissant ouverte la question de savoir si cet article implique que le moyen de transport n'a pas besoin d'être déclaré).

La déclaration en douane verbale est admise pour les moyens de transport immatriculés pour lesquels l'Annexe C ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté (art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 4 avril 2007 de l'AFD sur les douanes [OD-AFD, RS 631.013]; art. 28 al. 1 let. c
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 28 Forme de la déclaration - 1 La déclaration en douane peut être établie:
1    La déclaration en douane peut être établie:
a  par un procédé électronique;
b  par écrit;
c  verbalement;
d  sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF.
2    L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé.
LD; arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.6).

3.8

3.8.1 L'admission temporaire est par ailleurs aussi prévue en droit interne (voir art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD; art. 58
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD; art. 30 ss
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22
1    Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a  si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b  si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c  si l'admission dure au maximum deux ans, et
d  si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
2    Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
3    Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
4    Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
5    S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
OD; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.2).

Selon l'art. 58 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD (régime de l'admission temporaire, concrétisé à l'art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD dans le sens décrit [consid. 3.8.2 ci-dessous; arrêt du TAF
A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.4]), les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire (arrêts du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.2.2). Le régime de l'admission temporaire implique notamment la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle (art. 58 al. 2 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD). La franchise est aussi prévue à l'art. 53 al. 1 let. i
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
1    L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a  les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b  les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c  les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d  les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95;
e  les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f  les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g  l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h  les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i  les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j  les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k  les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l  les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f.
2    Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
LTVA, sous réserve de l'art. 54 al. 1 let. d
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
LTVA (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7).

Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier (art. 58 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD; arrêts du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.2.2).

3.8.2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD). Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD). Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale (art. 9 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD). Le Conseil fédéral est toutefois lié par le droit international (arrêt du TAF
A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1), étant précisé que la Convention d'Istanbul n'exclut pas toute formalité que pourrait prévoir la législation nationale (art. 4 ch. 1, 6, 15 et 16 ch. 1 de la Convention d'Istanbul; arrêts du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 4.6, A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 et 5.2).

3.8.3 L'exigence de l'autorisation, respectivement la possibilité d'interdiction, prévues à l'art. 9 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD sont compatibles avec les art. 16 et 19 de la Convention d'Istanbul ainsi qu'avec les art. 7 et 8 de l'Annexe C (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1).

L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes (Binnentransporte) effectués à des fins commerciales est en principe interdite (art. 34 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
OD; arrêts du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2, A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2). Cette limitation (des exceptions existent, voir art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
OD) est autorisée par la Convention d'Istanbul et donc compatible avec celle-ci (art. 8 let. a Annexe C; arrêts du TAF A-235/2014 du 26 mai 2014 consid. 3.2, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1.1).

On entend par trafic interne le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire (art. 1 let. d de l'Annexe C), y compris le trafic interne par avion (fliegerischer Binnentransport; voir arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2.3). Autrement dit, un transport interne au moyen d'un aéronef étranger à usage commercial qualifie de cabotage (Binnenverkehr) et peut conduire à la mise en libre pratique de l'aéronef (Pittet, op. cit., p. 26).

3.8.4 Le régime de l'admission temporaire est réglé aux art. 162
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
à 164
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
OD.

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur (art. 162 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
LD). L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD)
1    L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2    L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
a  si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et
b  si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3    Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée.
4    L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
a  qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b  que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5    Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
a  s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et
b  si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés.
OD doit être demandée à l'AFD avant la première importation (art. 58 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD; art. 164 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
OD; arrêts du TAF A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 5.6, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 3.1.2).

L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
OD doit être demandée à l'AFD non pas avant, mais lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse (art. 164 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
1    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
2    L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
3    L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
OD). Cela dit, les personnes domiciliées hors du territoire douanier peuvent utiliser des moyens de transport destinés à leur propre usage sous le régime de l'admission temporaire sans déclaration en douane pendant une année au plus (art. 55
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF)
OD-OFDF Art. 55 Présentation ultérieure de la nouvelle déclaration en douane - (art. 162, al. 3, OD)
a  la marchandise a été déclarée préalablement sur support papier et a été taxée en tant que marchandise importée pour vente incertaine;
b  la nouvelle déclaration en douane a été présentée dans le délai de validité de la déclaration en douane précédente ;
c  la présentation ultérieure n'est pas liée à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
OD-AFD; arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.2.2; voir aussi arrêt du TAF A-7817/2010 du 24 novembre 2011 consid. 2.4).

3.8.5 Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'AFD peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises (art. 162 al. 5
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
OD).

3.8.6 En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre (art. 162 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
OD). Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée (art. 162 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
2    En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3    La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4    Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5    Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
OD; voir Directives du 4 janvier 2016 de l'AFD Régime de l'admission temporaire Modification de l'emploi de la marchandise, de l'utilisateur ou en cas de transfert de propriété)

3.8.7 En cas de non-déclaration en vue de la mise en libre pratique après la disparition d'une condition matérielle du régime de l'admission temporaire, la naissance de la créance douanière - uniquement suspendue par ledit régime (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 338 s.) - doit être fixée au moment du franchissement de la frontière (arrêts du TAF A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 6.2, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 6.3.3; sur la question relative à l'incertitude de l'usage lors du franchissement de la frontière, voir arrêt du TAF A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.6.3).

3.9

3.9.1 Selon l'art. 28 al. 1 let. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
1    Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a  l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b  l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c  l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
2    L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70
3    L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71
LTVA, sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire notamment les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:

a. [...]

b. [...]

c. l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
et 63
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
LTVA).

Selon l'Info TVA 09 (Déduction de l'impôt préalable et corrections de la déduction de l'impôt préalable), ch. 1.6.3 (Impôt sur les importations), afin que l'importateur puisse faire valoir la déduction de l'impôt préalable ressortissant à l'impôt sur les importations, il doit notamment être en possession de la décision de taxation de l'AFD ou de la décision de taxation électronique (DTe) établie au nom et à l'adresse de l'assujetti (l'importateur; non amendé sur ce point avec la publication du 21 novembre 2016; voir aussi Barbara Henzen, in Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], op. cit., n° 36 ad art. 28 MWSTG).

3.9.2 Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé (art. 40 al. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 40 Naissance de la créance fiscale - 1 Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
1    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a  au moment de la facturation;
b  au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c  au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
2    Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
3    Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 47), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt.
4    Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
LTVA; Sonja Bossart Meier/Diego Clavadetscher, Behördlich eingeschränkter Vorsteuerabzug bei der Einfuhrsteuer?, EF 2016 p. 448 ss, p. 450). La déduction de l'impôt sur les importations à titre d'impôt préalable intervenant en relation avec l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, c'est à juste titre que cette disposition figure dans le titre 2 y relatif et non dans le titre 4 traitant de l'impôt sur les importations. Il n'en demeure pas moins que la naissance en tant que telle de cet impôt est réglée dans ce dernier titre (art. 56 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
1    La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102).
2    L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues.
3    En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise.
4    La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).
5    Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28.
LTVA; Jeannine Müller, in Zweifel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], op. cit., n° 15 ad art. 40 MWSTG). L'impôt sur les importations sera en principe fixé par l'AFD dans une décision de taxation. On peut aussi songer à une décision d'assujettissement à une prestation selon l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0; Müller, op. cit., n° 16 ad art. 40 MWSTG).

Selon le ch. 1.7.3 (Impôt sur les importations) de l'Info TVA 09 (voir aussi Henzen, op. cit., n° 48 ad art. 28 MWSTG), cela signifie que le droit à la déduction de l'impôt préalable naît dans la période de décompte,

- au cours de laquelle la déclaration en douane a été acceptée et fixée au moyen de la décision de taxation de l'AFD; ou

- au cours de laquelle le document, au moyen duquel la TVA sur l'importation a été conditionnellement perçue dans le régime de l'admission temporaire ou du trafic de perfectionnement actif moyennant un dépôt en espèces, est échu. L'assujetti doit être en possession de ce document (par ex. quittance pour le dépôt en espèces, déclaration en douane pour l'admission temporaire ou acquit-à-caution). La TVA (déposée ou garantie) mentionnée dans un document relatif au régime de l'admission temporaire ou du trafic de perfectionnement qui n'est pas encore échu, ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable.

4.

4.1 On parle de rétroactivité lorsque la loi attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits qui se sont produits et achevés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 417; ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 254 consid. 3a).

En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre (unechte Rückwirkung), qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 126 V 134 consid. 4a, 122 V 405 consid. 3b/aa, 122 V 8 consid. 3a, arrêt du TF 2C_236/2010 du 14 octobre 2010 consid. 1.1).

4.2 Portant atteinte au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit (ATF 122 V 405 consid. 3b/aa, 119 Ia 254 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a), que l'on peut rattacher à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., la rétroactivité proprement dite est normalement exclue (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Les fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 192), sauf exceptions soumises à de strictes conditions, à savoir 1) la rétroactivité doit être prévue par la loi, 2) elle doit être raisonnablement limitée dans le temps, 3) elle ne doit pas conduire à des inégalités choquantes, 4) elle doit se justifier par des motifs pertinents et 5) elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 135 I 233 consid. 15.3; Tanquerel, op. cit., n° 420). Ces conditions valent chaque fois que la règle rétroactive entend imposer des obligations nouvelles ou retirer des avantages aux administrés (sofern sie sich belastend auswirkt) (arrêt du TF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.3). L'exclusion de la rétroactivité implique ainsi en principe de retenir les dispositions qui existaient au moment où s'est produit l'état de fait dont doivent découler des conséquences juridiques (ATF 138 I 189 consid. 3.4, 122 V 405 consid. 3b, 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ib 103 consid. 5; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 1.1, A-1766/2006, A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2).

La rétroactivité peut être possible lorsque la modification emporte amélioration de la situation juridique de l'intéressé (rétroactivité d'un acte favorable [Rückwirkung begünstigender Erlasse]; lex mitior; ATF 119 Ib 103 consid. 5, 99 V 200 consid. 2; ATAF 2007/25 consid. 3.1). Les conditions susvisées demeurent cela dit en principe applicables dans un tel contexte (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 201 s.; Tanquerel, op. cit., n° 421). En particulier, la rétroactivité doit être prévue par la loi (ATF 105 Ia 36 consid. 3) et ne pas conduire à une inégalité de traitement (Tanquerel, op. cit., n° 421; ATAF 2007/25 consid. 3.1, arrêts du TAF A-5193/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1, A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.9).

4.3 S'agissant des intérêts moratoires, ils ne relèvent pas du droit de procédure, mais du droit matériel, de sorte qu'ils sont régis par le droit applicable à la créance fiscale en capital (arrêt du TF 2C_232/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.3 et 4; arrêts du TAF A-924/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1.5, arrêt du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3.1, soulignant que l'art. 87 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 87 Intérêt moratoire - 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
1    En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation.
2    Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement.
LTVA [non applicable pour l'impôt sur les importations selon l'arrêt du TAF A-2675/2016 du 25 octobre 2016 consid. 7.2, cassé par arrêt du TF 2C_1079/2016 du 7 mars 2017, qui ne tranche pas la question à son consid. 3.4] n'a pas d'effet rétroactif; voir également par analogie, en matière d'intérêts rémunératoires, arrêt du TF 2C_594/2009 du 5 mai 2010 consid. 2).

5.
En l'espèce, le Tribunal délimitera l'objet du litige (consid. 6.1), avant de clarifier les conclusions de la DGD (consid. 6.2). Ensuite, le Tribunal rappellera l'obligation douanière générale de la recourante (consid. 6.3) avant d'en venir à la question de l'admission temporaire de l'avion (consid. 6.4). Finalement, le Tribunal abordera quelques questions périphériques relatives au dossier et aux arguments de la recourante (consid. 6.5 ss).

6.

6.1

6.1.1 Le litige ne porte pas sur le montant des redevances d'entrée ni sur l'obligation de les acquitter dans le cadre du dédouanement de l'avion. Le litige porte plutôt sur les intérêts moratoires (initialement Fr. 26'823.-) réclamés par l'AFD, respectivement par ses subdivisions, à la recourante en raison de la naissance de la créance fiscale antérieurement au dépôt de la déclaration en vue de la taxation douanière du 8 décembre 2016.

6.1.2 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure. Elle remplace l'éventuelle décision de l'autorité antérieure, qui est considérée comme nécessairement attaquée par le recours contre la décision de l'autorité inférieure (arrêts du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.2, A-6950/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.4, A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.3 et 3.3.3).

Seule peut donc être contestée la décision du 18 octobre 2017, qui a traité exclusivement - à juste titre - de la question des intérêts moratoires. Le Tribunal remarque à ce propos que la facture y relative n'a pas fait l'objet d'une décision indépendante. Cette facture doit néanmoins se comprendre comme un élément des décisions de taxation confirmées le 18 octobre 2017 et qui fixent la date d'importation.

Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de taxation du 3 mai 2017 ou de la facture.

6.2 D'entrée de cause, le Tribunal souligne que la DGD admet que l'intérêt moratoire dû serait de seulement Fr. 20'849.85 au lieu de Fr. 26'823.-, la date déterminante pour la naissance de la dette douanière étant le 7 octobre 2016 et non le 19 septembre 2016 (consid.6.4.3.1 ci-dessous). Une telle concession ne peut qu'être comprise comme une conclusion tendant à l'admission partielle du recours. Dans cette mesure, la conclusion de la DGD tendant au "rejet du recours" est incompatible avec ladite concession. Il faut bien plutôt retenir que la DGD conclut à l'admission partielle du recours, et au rejet de ce dernier pour le surplus.

Le Tribunal retient donc ici que le litige, après dépôt du recours, ne porte plus que sur le montant Fr. 20'849.85. Ce montant comprend désormais, selon la DGD qui propose un nouveau calcul, les intérêts moratoires relatifs aussi bien au montant dû au titre de la TVA sur les importations que relatifs au montant dû au titre des droits de douane. Même si la facture initiale ne portait que sur les intérêts relatifs au premier montant, le Tribunal relève que la nouvelle approche de la DGD est compatible avec la loi (consid. 3.5.2) et peut être considérée comme une nouvelle motivation admissible, dont la portée reste toutefois presque insignifiante.

Quoi qu'il en soit, le recours devra être partiellement admis, comme exposé plus bas (consid. 6.4.4.1 in fine).

6.3 Cela précisé, le Tribunal rappelle que la recourante est soumise au principe de l'obligation douanière générale (consid.3.1 ci-dessus), sauf si le régime de l'admission temporaire devait lui permettre de profiter d'une suspension des droits et taxes à l'importation (consid. 3.7 s. ci-dessus).

En l'occurrence, ce régime est réglé par la Convention d'Istanbul (applicable à la Suisse et au Luxembourg) et le droit interne. L'avion, propriété de la recourante, est immatriculé au Luxembourg (LX-LXL) au nom de B._______ - elle aussi sise au Luxembourg - qui intervient comme opérateur de l'avion en vertu du Aircraft management agreement et du Aircraft lease agreement. Il n'est pas contesté que l'avion a été importé et utilisé par des personnes exerçant leur activité hors du territoire suisse (voir consid. 3.7.3 ci-dessus). La Convention d'Istanbul de même que son Annexe C sont donc applicables et la recourante peut, sur le principe et sous réserve de ce qui suit, bénéficier de l'admission temporaire.

6.4

6.4.1 En effet, encore faudrait-il que la recourante se soit conformée au régime de l'admission temporaire, et tout particulièrement, comme le discutent à juste titre les parties, à l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C, selon lequel la réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.

La DGD soutient, à bien la comprendre, que la recourante aurait dû réexporter l'avion ou présenter une déclaration en douane le 7 octobre 2016, puisqu'entre cette date et le 10 octobre 2016 auraient eu lieu deux admissions temporaires. La recourante soutient au contraire qu'il s'agissait d'une opération commerciale unique et qu'en tout état de cause, le délai de réexportation de trois jours aurait été respecté.

Le délai de réexportation en cas d'usage commercial n'est pas fixé dans l'Annexe C, ni d'ailleurs dans les dispositions légales nationales. Il convient donc d'aborder cette question (consid. 6.4.2), avant de trancher l'affaire sur la base des faits pertinents (consid. 6.4.3) appréciés à l'aune du droit applicable (consid. 6.4.4 s.).

6.4.2 En droit, la question de savoir dans quel délai la réexportation selon l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C (usage commercial) doit avoir lieu est discutée par la recourante. Elle souligne qu'elle n'a pas connaissance d'une pratique publiée de l'Administration relative au délai dans lequel l'avion doit ressortir du territoire suisse après une entrée en admission temporaire dans le cadre d'un usage commercial (dans ce sens également: Pittet, op. cit., p. 25). La recourante dit qu'elle n'a pas pu obtenir - et ce de manière informelle - d'autres réponses des autorités douanières que "dans un court délai" pouvant être "de quelques jours" (recours p. 19; voir aussi recours du 30 juin 2017 p. 2 et e-mail du 24 mai 2017 [pièce 25 jointe au recours]). Aussi, la recourante comprend que la réexportation devrait avoir lieu dans les deux ou trois jours, le délai de trois jours étant du reste également prévu dans d'autres dispositions dont on pourrait s'inspirer (art. 35 al. 2 let. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.
2    Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:
a  si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger;
b  si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c  si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d  si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.
et 36 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD)
1    L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.
2    Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
3    Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.
4    L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:
a  réexportés dans les trois jours, ou
b  loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.
et 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers - (art. 5, al. 2, LD)
a  l'expéditeur agréé;
b  le destinataire agréé;
c  l'entreposeur d'un entrepôt douanier ouvert;
d  l'entreposeur d'un dépôt franc sous douane;
e  l'exploitant d'un aérodrome;
f  les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.
OD).

La DGD pour sa part souligne simplement qu' "un délai de trois jours n'a jamais été cité" et ne saurait être déduit des dispositions réglementaires invoquées par la recourante. La DGD soutient ainsi que cette dernière aurait dû réexporter l'avion après l'opération de transport du 7 octobre 2016 ou présenter une déclaration en douane, tout en restant muette quant au délai de réexportation. Les directives (R-16 Genre de trafic - Trafic aérien et R-10 Procédure douanière Régime de l'admission temporaire) sont pour leur part à ce stade uniquement prévues à la publication et leur contenu demeure encore inconnu.

Le manuel non publié relatif à la Convention d'Istanbul du Conseil de coopération douanière ne dit rien du délai de réexportation de l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C, fixé en ces termes puisque "[p]our des raisons évidentes, les moyens de transport à usage commercial ne séjournent pas sur le territoire d'admission temporaire une fois les opérations de transport achevées".

En doctrine, il est soutenu qu'il serait raisonnable de penser qu'un aéronef, à usage commercial, puisse déposer ses passagers sur un aéroport suisse et repartir le lendemain voire le surlendemain. Une tolérance administrative de 24 à 48 heures devrait s'appliquer. L'auteur va jusqu'à proposer une tolérance s'étendant sur tout le week-end, voire sur toute une semaine, ce afin de défendre les intérêts touristiques de la Suisse (Pittet, op. cit., p. 25). Renz paraît indiquer un, voire deux jours (Philippe Renz, VAT island at the heart of Europe, site internet de Fly Corporate, 17 mai 2017, accessible sous http://www.fly-corporate.com/vat-aircraft-import-switzerland/).

On pourrait se demander si les opérations de transport pour lesquelles l'avion a été importé ne se limitent pas au déchargement des passagers, et non à l'attente de ceux-ci. Ceci impliquerait toutefois que l'avion ne pourrait pas rester stationner sur le territoire suisse dans l'attente du retour avec ses passagers, ce qui limiterait vraisemblablement trop les facilités accordées par la Convention d'Istanbul, dont le but est, selon son préambule, précisément de "faciliter l'admission temporaire par la simplification [...] en poursuivant [notamment] des objectifs d'ordre économique". Au demeurant, "les opérations de transport" (pluriel) n'excluent pas que plusieurs manoeuvres aient lieu. Dès lors, les délais évoqués aussi bien par la recourante que la doctrine ne semblent a priori pas déraisonnables.

La question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée définitivement en l'occurrence.

6.4.3

6.4.3.1 En effet, en fait, il est désormais admis par la DGD que les vols des 19 septembre 2016 (Luxembourg-Genève; vol d'instruction pour pilote, sans transport de passagers), 20 septembre 2016 (Genève-Tavaux [F]; vol d'instruction pour pilote, sans transport de passagers), 21 septembre 2016 (Farnborough-Genève; vol pour commodités d'équipage pour chercher ou ramener du personnel de bord; sans transport de passagers) et 25 septembre 2016 (Genève-Nice; vol de positionnement pour un vol commercial au départ de Nice sans contre-prestation, sans transport de passagers) sont des vols pour le propre usage (usage privé; voir art. 9 ch. 2 de l'Annexe C).

En revanche, la DGD soutient que les vols des 4 octobre 2016 (Farnborough-Genève; transport d'un passager avec contre-prestation; renonciation à juste titre à une déclaration en douane fondée sur l'art. 6 de l'Annexe C), 4 octobre 2016 toujours (Genève-Inverness; transport d'un passager avec contre-prestation) et 7 octobre 2016 (Farnborough-Genève; transport de deux passagers avec contre-prestation) sont des vols à usage commercial.

Pour le 10 octobre 2016 (Genève-Berne; vol de positionnement pour un vol commercial au départ de Berne, sans transport de passagers), il s'agirait, toujours selon la DGD, d'une utilisation pour le propre usage (usage privé).

Enfin, le vol du 10 octobre 2016 (Berne-Northolt; transport de deux passagers avec contre-prestation) serait un vol à usage commercial.

6.4.3.2 La recourante soutient dans sa réplique que le vol du retour (qui a incontestablement eu lieu entre Berne et Northolt le 10 octobre 2016) était déjà programmé lors de l'entrée en Suisse le 7 octobre 2016 (Farnborough-Genève). Elle allègue cela dit qu'une fois en Suisse, "le client a à nouveau modifié sa commande", repoussant d'un jour son départ (initialement prévu le 9 octobre 2016, selon elle) d'une part, et demandant celui-ci à partir de Berne et non de Genève d'autre part. A ce propos, un e-mail du 5 octobre 2016 (pièce 31 jointe à la réplique) concernant une modification d'itinéraire paraît bien indiquer, effectivement, qu'un vol de Northolt (code EGWU) était prévu pour Genève (code LSGG) avec un aller le 7 octobre 2016 et un retour le 9 octobre 2016. Toutefois, le vol aller sera finalement réalisé à partir de Farnborough (code EGLF), comme l'expose d'ailleurs la recourante, sans être contestée. Surtout, il est établi (pièce 19bis jointe au recours; recours p. 9; réponse p. 7; voir aussi pièces 32 et 33 jointes à la réplique [e-mails du 10 octobre 2016]) et non contesté que le vol retour du 10 octobre 2016 (Berne-Northolt) transportait deux passagers. Dès lors que la pièce 31 concerne un seul passager, elle est incompatible avec ce fait établi et perd sa valeur probante.

Aussi, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur la question de savoir quels vols étaient prévus ou organisés avant l'entrée en Suisse, même si les vols des 7 et 10 octobre 2016 devaient avoir été facturés pour un montant global (réplique p. 3). Au contraire, le Tribunal juge bien plutôt essentiel de se fonder sur les faits tels qu'ils se sont incontestablement déroulés, compte tenu d'une libre appréciation des preuves du dossier.

6.4.3.3 Le Tribunal s'en tiendra donc au fait qu'un vol est arrivé le 7 octobre 2016 depuis Farnborough pour Genève avec deux passagers ayant payé pour ce transport. Ensuite, un vol a eu lieu le 10 octobre 2016 entre Genève et Berne (vol de positionnement sans passager). Selon le Crew Briefing du même jour à 13h25, ce vol est arrivé à Berne à 15h10, pour redécoller de ce même endroit avec deux passagers à 16h15 avec pour destination Northolt.

6.4.4

6.4.4.1 Selon une application des règles (notamment consid.3.6 ss ci-dessus) aux faits litigieux désormais établis (consid. 6.4.3 ci-dessus), il faut retenir une importation d'un moyen de transport - l'avion - le 7 octobre 2016 sous un régime d'admission temporaire applicable à un transport de personnes à usage commercial, suivi d'un vol à vide entre deux aéroports suisses (le 10 octobre 2016), puis une exportation de l'aéronef le 10 octobre 2016 à nouveau en usage commercial.

On rappellera ici que l'importation sous un régime d'admission temporaire des moyens de transport à usage commercial implique que la réexportation desdits moyens de transport ait lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés (art. 9 ch. 1 de l'Annexe C). Or, la recourante souhaiterait que la notion "d'opérations de transport" soit entendue comme comprenant une opération commerciale, qui engloberait le départ de l'étranger jusqu'au retour à l'étranger. Ainsi, la recourante plaide que l'avion aurait été réexporté avant même que les opérations de transport pour lesquelles il avait été importé aient été achevées, puisque le mandat de transport confié à B._______ ne se serait achevé qu'au retour de l'avion à Northolt.

Toutefois, une telle approche ne trouve pas d'assise dans les textes légaux applicables. Il est clair qu'on ne saurait concevoir les "opérations de transport" de l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C comme étant un mandat de transporter des personnes indifféremment des escales, sauf à étendre tellement le champ de l'application dudit art. 9 ch. 1 qu'il n'existerait plus aucune distinction entre le régime de l'usage privé (art. 9 ch. 2) et celui de l'usage commercial. Surtout, un vol interne a bien eu lieu en l'occurrence le 10 octobre 2016. Son existence implique nécessairement que l'avion n'a pas été réexporté "une fois achevées les opérations de transport" pour lesquelles il avait été importé. A ce titre, il est vrai que si les personnes avaient dû repartir à l'étranger à brève échéance après leur débarquement du 7 octobre 2016 à l'aéroport de Genève, on peut concevoir que l'avion bénéficie de l'admission temporaire sur le territoire suisse dans l'attente de transporter ces mêmes personnes pour un vol retour depuis cet aéroport (voir consid. 6.4.2 ci-dessus).

Cela étant, une fois achevées les opérations de transport consistant à débarquer deux passagers à Genève, l'avion a ici précisément volé sur Berne. Il est donc resté sur le territoire suisse, sans être réexporté, étant précisé que l'usage déterminant s'examine lors de l'importation. En effet, s'il ne semble pas évident de qualifier de commercial le vol interne du 10 octobre 2016 en raison de l'absence de passagers, un usage privé - allégué par les parties - emporterait pour sa part contournement des règles, puisque le moyen de transport à usage privé peut séjourner jusqu'à six mois dans le territoire d'importation, alors que tel n'est pas le cas lors d'un usage commercial. Aussi, un vol interne en usage privé impliquerait un changement de régime d'admission temporaire sans réexportation, ce qui est incompatible avec le système de la Convention d'Istanbul, qui vise par ailleurs à simplifier les procédures (consid. 3.6 ci-dessus). L'usage déterminant s'examine donc bien lors de l'importation (franchissement de la frontière).

En définitive, après son importation pour usage commercial avec des passagers, l'avion aurait dû être réexporté en l'occurrence "une fois achevées les opérations de transport", à savoir depuis le même aéroport que celui d'arrivée (Genève), et non depuis un autre aéroport en Suisse (Berne) atteint au moyen d'un vol interne.

Peut donc rester ouverte la question de la qualification (usage privé ou usage commercial) du vol interne du 10 octobre 2016. Il n'est pas plus déterminant que le vol interne soit intervenu entre deux vols commerciaux (à l'importation, respectivement lors de la réexportation).

La date d'importation à retenir est donc celle du franchissement de la frontière le 7 octobre 2016 (cas de l'omission de déclaration, voir consid. 3.8.7 ci-dessus) en raison de l'absence d'apurement après l'importation du 7 octobre 2016 (consid. 3.8.1 ci-dessus).

Le moment de la naissance de la dette douanière au 19 septembre 2016 confirmé par la DA Genève est dès lors inexact et c'est à juste titre que la DGD propose la rectification (consid. 6.2), y compris en ce qui concerne le calcul de l'intérêt moratoire y afférent.

6.4.4.2 Que la volonté des Parties contractantes à la Convention d'Istanbul emporte quelques rigueurs - la recourante se plaint du caractère excessif d'une exportation le 7 pour revenir le 10 octobre 2016 à Berne - ne change rien à leur volonté déjà évoquée de simplifier les procédures. C'est le lieu de souligner qu'il ne faut pas confondre simplicité et rigidité. Parfois en effet, comme tel est le cas ici, simplicité signifie aussi une certaine rigidité.

En outre, la référence de la recourante à l'arrêt de la Cour de Justice de l'UE Robert Fuchs AG contre Hauptzollamt Lörrach, du 28 juillet 2016, C-80/15, ne lui est d'aucun secours, même si cet arrêt devait avoir une quelconque portée en Suisse. Il concerne des vols réalisés à titre onéreux pour la formation au pilotage d'un hélicoptère et fait de la finalité de l'utilisation le facteur déterminant (pt 34). Or ici, il est clair que le vol interne, arrivé à Berne à 15h10, ne paraît pas avoir eu d'autre finalité que de redécoller de ce même endroit, à des fins commerciales, avec deux passagers, ce qui a en l'occurrence bien eu lieu peu après, à 16h15. Aussi, sans qu'il ne soit, comme souligné, nécessaire de qualifier le vol interne lui-même, le Tribunal relève néanmoins que la finalité de ce vol interne était bien commerciale. Dès lors, même à se référer à l'arrêt cité, l'admission temporaire était inadmissible (interdiction du cabotage, cf. consid. 3.8.3). En tout cas, il n'est pas allégué que le vol interne discuté aurait eu une finalité de formation quelconque. Partant, comme déjà évoqué, l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C implique en l'occurrence que la réexportation aurait dû avoir lieu depuis le même endroit que celui d'atterrissage, à savoir à Genève.

6.4.4.3 En résumé, l'aéronef ayant été importé à Genève le 7 octobre 2016 dans le cadre d'un usage commercial, il devait, dans les présentes circonstances, être réexporté "une fois achevées les opérations de transport" depuis ce même endroit, sauf à ne plus pouvoir bénéficier de l'admission temporaire. Etant établi qu'il n'y a pas eu de déclaration en douane entre le 7 et le 10 octobre 2016 et que cet avion n'a pas été réexporté depuis Genève mais depuis Berne, le 10 octobre 2016, après un vol de positionnement interne du même jour, l'avion ne peut de toute manière plus bénéficier de l'admission temporaire, mais est soumis aux obligations de dédouanement pour mise en libre pratique dès le franchissement de la frontière du 7 octobre 2016.

6.4.5 Dès lors que la date d'importation retenue est celle du 7 octobre 2016, il n'y a pas besoin d'examiner plus avant les autres trajets décrits dans le recours (p. 9 s.), à savoir ce que la recourante présente comme les cinquième, sixième, septième et huitième entrées (avec pour chaque vol d'entrée un vol de sortie correspondant). Le Tribunal relève uniquement qu'aucune de ces entrées - ni d'ailleurs celles présentées comme étant les première, deuxième, troisième entrées - n'ont impliqué de vol interne. Seule la quatrième entrée a impliqué un vol interne, à savoir celui du 10 octobre 2016 discuté (consid.6.4.3).

6.5 Comme la recourante est inscrite au registre des assujettis depuis le 1er octobre 2016 et qu'elle dispose d'un ruling donnant droit à la récupération de l'impôt sur les importations au titre de l'impôt préalable (let.J et L ci-dessus), se pose la question de sa libération de l'obligation de payer des intérêts moratoires. L'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF et l'art. 58
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
let. cbis LTVA sembleraient ainsi entrer en ligne de compte.

Toutefois, le droit à la récupération de l'impôt préalable ne peut naître que dans la période de décompte au cours de laquelle la déclaration en douane a été acceptée et fixée au moyen de la décision de taxation de l'AFD, à savoir le 3 mai 2017 (consid. 3.9.2 ci-dessus). Le droit à la récupération de la recourante se distingue ainsi de la naissance de sa dette fiscale. Surtout, l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DFF et l'art. 58
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 58 Exceptions à l'obligation de payer un intérêt moratoire - Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants:
a  la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
b  les biens mis en libre pratique (art. 48 LD103) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c  des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
cbis  l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l'acceptation de la déclaration en douane;
c1  réexportés, ou
c2  placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
d  ...
e  les biens sont taxés au moyen d'une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d'une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l'importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
let. cbis LTVA n'étaient pas en vigueur au moment des faits litigieux (en 2016). Dès lors, et vu qu'aucune disposition ne prévoit le contraire, il faut appliquer, conformément au principe de non-rétroactivité (consid. 4 ci-dessus), le droit en vigueur en 2016, année lors de laquelle ces articles ne prévoyaient pas de libération de l'obligation de régler les intérêts moratoires sur la dette d'impôt sur les importations. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus (consid. 6.4).

6.6 Dès lors que l'admission partielle à laquelle conclut la DGD (consid. 6.2) est fondée sur une meilleure appréciation des faits, et que le Tribunal a procédé à un examen exhaustif des pièces pertinentes du dossier (consid. 6.4.3), le Tribunal ne voit pas ce que la recourante pourrait encore déduire de la prétendue violation de la maxime inquisitoire et du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

6.7 En conclusion, le recours est partiellement admis, pour autant que recevable. La décision est réformée (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA; Tanquerel, op. cit., n° 1399 p. 459) en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de Fr. 20'849.85. Le recours est rejeté pour le surplus.

6.8 Vu ce qui précède et en l'état du dossier, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante aurait un intérêt à ce qu'il soit ordonné la restitution du montant à juste titre réclamé (à savoir la différence entre de Fr. 26'823.- et Fr. 20'849.85). Il va en effet de soi que dénué de fondement, ce montant devra être restitué à la recourante par l'AFD.

7.
En résumé, l'avion de la recourante, sise à l'étranger, a effectué un vol commercial pour déposer deux passagers à Genève le 7 octobre 2016. Le 10 octobre 2016, l'avion a volé sans passagers vers Berne (vol de positionnement), avant d'embarquer deux passagers pour quitter le territoire suisse en vol commercial le même jour (consid. 6.4.3). La DGD soutient à juste titre que la dette fiscale est due dès le 7 octobre 2016, de sorte que les intérêts moratoires courent dès cette date (jusqu'à la déclaration en douane du 8 décembre 2016). La Convention d'Istanbul prévoyant l'admission temporaire n'autorisait pas ici la recourante à voler en interne entre Genève et Berne sans mise en libre pratique (consid. 6.4.4). Point n'est donc besoin de trancher la question du délai de réexportation de l'art. 9 ch. 1 de l'Annexe C (consid. 6.4.2). Le recours est partiellement admis, dans le sens des conclusions de la DGD (consid. 6.2). La décision est réformée en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de Fr. 20'849.85. Le recours est rejeté pour le surplus.

8.

L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février 2008).

Il convient de calculer la répartition des frais sur la base de l'issue de la procédure (arrêts du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.1, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2).

Les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'000.-.

Le recours est partiellement admis, dans une mesure qui équivaut à environ un cinquième de la substance des conclusions. Succombant sur le fond pour le surplus, la recourante doit supporter les frais de la procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) à raison de Fr. 2'340.-. qui sont imputés sur le montant de l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par elle. Le solde de cette avance, soit Fr. 660.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

Sur la base de calcul évoquée (voir art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, 7 ss FITAF et arrêt du TAF A-8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9.2), la recourante a droit à des dépens de Fr. 1'000.- (montant arrondi), qui sont mis à la charge de la DGD.

Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la DGD (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Pour autant que recevable, le recours est partiellement admis.

2.
La décision est réformée en ce sens que l'intérêt moratoire dû est de Fr. 20'849.85.

3.
Le recours est rejeté pour le surplus.

4.
Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 3'000.- (trois mille francs). Compte tenu du sort de la cause, ils sont mis à la charge de la recourante à raison de Fr. 2'340.- (deux mille trois cent quarante francs) et sont compensés par l'avance de frais déjà versée par elle. Le solde de cette avance, soit Fr. 660.- (six cent soixante francs), lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'000.- (mille francs) en faveur de la recourante à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :