|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d'un contingent tarifaire |
||||||
| La période contingentaire coïncide avec l'année civile. | ||||||
| Une part d'un contingent ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période de l'année durant laquelle l'importation de parts d'un contingent est autorisée. | ||||||
| Les dérogations à l'al. 2 sont réglées à l'art. 16a de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie [1]. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d'un contingent tarifaire |
||||||
| La période contingentaire coïncide avec l'année civile. | ||||||
| Une part d'un contingent ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période de l'année durant laquelle l'importation de parts d'un contingent est autorisée. | ||||||
| Les dérogations à l'al. 2 sont réglées à l'art. 16a de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie [1]. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29a [1] Garantie de l'accès au juge |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 13 Droit à un recours effectif |
||||||
| Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 7 Principe |
||||||
| La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 1 Permis général d'importation |
||||||
| L'annexe 1 indique les produits agricoles dont l'importation requiert un permis. Le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI) pour des produits déterminés. Les dérogations au régime du PGI sont réglées au chap. 5, dans l'annexe 1 et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. | ||||||
| Le PGI est délivré par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou qui y ont leur siège social. | ||||||
| Par personne, on entend une personne physique ou morale ou une communauté de personnes. | ||||||
| Le PGI est de durée illimitée et incessible. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 24 Permis d'importation, mesures de protection |
||||||
| Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis. | ||||||
| Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu'à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre. | ||||||
| L'invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1]. | ||||||
| L'al. 2 ne s'applique pas à l'invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures [2]; | ||||||
| art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 [2] RS 946.201 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives |
||||||
| Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 21 |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend la prise en charge de produits agricoles du pays de qualité marchande durant une période déterminée (période de référence). Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. | ||||||
| Seuls les produits qui sont pris en charge directement auprès du producteur et qui lui sont payés peuvent faire l'objet d'une prestation en faveur de la production suisse. Les dérogations sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. | ||||||
| Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits correspondent aux critères de qualité fixés par les entreprises ou les organisations que l'OFAG charge d'effectuer les contrôles. | ||||||
| Un produit agricole du pays ne peut faire l'objet que d'une seule prestation en faveur de la production suisse. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4083). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
||||||
| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
||||||
| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d'un contingent tarifaire |
||||||
| La période contingentaire coïncide avec l'année civile. | ||||||
| Une part d'un contingent ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période de l'année durant laquelle l'importation de parts d'un contingent est autorisée. | ||||||
| Les dérogations à l'al. 2 sont réglées à l'art. 16a de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie [1]. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d'un contingent tarifaire |
||||||
| La période contingentaire coïncide avec l'année civile. | ||||||
| Une part d'un contingent ne peut être utilisée qu'au cours de la période contingentaire ou de la période de l'année durant laquelle l'importation de parts d'un contingent est autorisée. | ||||||
| Les dérogations à l'al. 2 sont réglées à l'art. 16a de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie [1]. | ||||||
| [1] RS 916.341 | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4083). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
||||||
| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
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| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
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| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.061 LCo Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation, LCo) - Loi sur la consultation Art. 3 [1] Objet de la procédure de consultation |
||||||
| Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant: | ||||||
| les modifications de la Constitution; | ||||||
| les projets de loi au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution; | ||||||
| les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons; | ||||||
| les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle; | ||||||
| les ordonnances et autres projets qui ne relèvent pas de la let. d mais qui touchent particulièrement les cantons ou certains d'entre eux ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. | ||||||
| Une consultation peut également être organisée pour les projets qui ne remplissent aucune des conditions prévues à l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 925; FF 2013 7957). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels |
||||||
| Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l'ensemble des prestations imputables en pour cent. | ||||||
| L'OFAG n'attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu'aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse. | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: | ||||||
| 3250 tonnes sont mises aux enchères; | ||||||
| 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. | ||||||
| La part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l'art. 41, al. 2. [1] | ||||||
| Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit: | ||||||
| pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l'ordre de réception des déclarations en douane; | ||||||
| pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4083). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 1 Permis général d'importation |
||||||
| L'annexe 1 indique les produits agricoles dont l'importation requiert un permis. Le permis est accordé sous la forme d'un permis général d'importation (PGI) pour des produits déterminés. Les dérogations au régime du PGI sont réglées au chap. 5, dans l'annexe 1 et dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l'organisation du marché. | ||||||
| Le PGI est délivré par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou qui y ont leur siège social. | ||||||
| Par personne, on entend une personne physique ou morale ou une communauté de personnes. | ||||||
| Le PGI est de durée illimitée et incessible. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 37 Catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) |
||||||
| L'OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché. | ||||||
| Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes: | ||||||
| produits semi-finis; | ||||||
| produits finis. [1] | ||||||
| La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 est réglée dans l'annexe 1, ch. 9. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4083). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 54a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016 (RO 2016 4083). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). |
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
||||||
| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 2 Indépendance |
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| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 12 Définitions |
||||||
| Par ayant droit à une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel, on entend toute personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution d'une part d'un contingent. | ||||||
| Par détenteur d'une part d'un contingent, on entend toute personne à qui une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel a été attribuée. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 12 Définitions |
||||||
| Par ayant droit à une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel, on entend toute personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution d'une part d'un contingent. | ||||||
| Par détenteur d'une part d'un contingent, on entend toute personne à qui une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel a été attribuée. | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
||||||
| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 12 Définitions |
||||||
| Par ayant droit à une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel, on entend toute personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l'attribution d'une part d'un contingent. | ||||||
| Par détenteur d'une part d'un contingent, on entend toute personne à qui une part d'un contingent tarifaire ou d'un contingent tarifaire partiel a été attribuée. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
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| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
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| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
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| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
||||||
| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
||||||
| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
|
RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
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| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 22 Répartition des contingents tarifaires |
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| Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. | ||||||
| L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: | ||||||
| la procédure de la mise aux enchères; | ||||||
| la prestation fournie en faveur de la production suisse; | ||||||
| la quantité demandée; | ||||||
| l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation; | ||||||
| l'ordre des taxations; | ||||||
| les quantités importées jusqu'alors par les requérants. | ||||||
| Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande. | ||||||
| Afin d'éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer au DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires. | ||||||
| L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse |
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| Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses [1] par les entreprises de transformation durant la période de référence; | ||||||
| concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées. | ||||||
| La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 916.01 OIAgr Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent |
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| Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent. | ||||||
| Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. [1] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit: | ||||||
| ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; | ||||||
| ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti. [2] | ||||||
| Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG. | ||||||
| Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents. | ||||||
| La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 6 Remise des frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] lorsque: | ||||||
| le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; | ||||||
| pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||