Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6383/2017
Arrêt du 20 août 2018
Pascal Richard (président du collège),
Composition Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Julien Delaye, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Julien Prontera, avocat,
Kaiser Böhler,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
autorité inférieure.
Objet Examen fédéral de médecine humaine.
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la deuxième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine durant l'été 2017 à (...). Il y a passé l'épreuve « questionnaire à choix multiples » (QCM) les 8 et 10 août 2017, ainsi que l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve clinical skills) le (...) septembre 2017.
B.
B.a L'épreuve pratique standardisée consiste en douze stations, entrecoupées de deux pauses personnelles et d'une pause pour les examinateurs et les patients simulés. La première station est différente pour chaque candidat.
B.b Le (...) septembre 2017, le recourant s'est vu remettre, à son arrivée à l'épreuve pratique standardisée, une feuille comportant son nom, son prénom, son matricule et son parcours parmi les douze stations.
Le recourant a débuté son parcours par la station no 6. Son ordre de passage, pauses comprises, était le suivant : station no 6 - pause personnelle no 1 - station no 7 - station no 8 - station no 9 - station no 10 - station no 11 - pause des examinateurs et des patients simulés - station no 12 - pause personnelle no 2 - station no 1 - station no 2 - station no 3 - station no 4 - station no 5.
L'examinateur de la station no 8 a constaté que le recourant disposait d'une feuille contenant beaucoup de texte manuscrit qu'il consultait régulièrement avant de poser une question au patient simulé. L'examinateur l'a signalé sur la grille d'évaluation et en a informé la responsable du site.
B.c Durant la pause des examinateurs et des patients simulés, la responsable du site a informé le recourant de ce qu'un examinateur avait été surpris de le voir consulter aussi souvent une feuille et qu'elle souhaitait que le recourant la lui montre pour clarification, ce que celui-ci a fait. La responsable du site a constaté que ladite feuille était celle remise avec le parcours du recourant et qu'elle comportait beaucoup de notes prises vraisemblablement avant le début de chaque station.
B.d Le déroulement de la suite du contrôle par la responsable du site est litigieux :
Selon le recourant, il aurait été contraint de vider ses poches avant de pouvoir poursuivre son épreuve. Plusieurs candidats auraient été témoins de l'intervention de la responsable du site et de la discussion qui s'en est suivie. Perturbé par dite intervention, il aurait perdu ses moyens lors des stations qui ont directement suivi.
Selon la responsable du site, elle aurait immédiatement remis sa feuille de parcours au recourant, lui confirmant que tout était en ordre. Elle aurait dû toutefois rester plus longtemps avec lui, dans la mesure où il aurait réagi très vivement à sa requête et qu'il ne se serait pas calmé après la restitution de sa feuille de parcours. Il aurait répété qu'il était perturbé, que cela le déconcentrait et aurait dit « pourquoi cela tombe-t-il sur moi ? ». Le recourant aurait également proposé de vider ses poches, ce que la responsable du site aurait fermement refusé, lui répétant que tout était en ordre. Quant aux candidats témoins de l'intervention, ils se seraient trouvés dans des parcours et des lieux différents.
B.e La responsable du site a par la suite informé l'examinateur de la station no 8 de ce que les candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur feuille de parcours et qu'elle avait vérifié celle du recourant pour lever tout soupçon.
A la suite de l'intervention de la responsable du site, le recourant a pu poursuivre le déroulement de son épreuve. A la fin de celle-ci, il a indiqué à la secrétaire des examens avoir été perturbé par la vérification de sa feuille de parcours et mentionné son intention de s'en plaindre formellement. La secrétaire des examens lui a informé que des voies de droit existaient.
C.
Par décision du 28 septembre 2017, notifiée le 13 octobre 2017, la commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine.
En date du 5 octobre 2017, l'autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant pour sept stations et un résultat insuffisant pour cinq stations, attestant d'un total de 1071 points, le seul de réussite étant de 1074 points.
D.
Par écritures du 13 novembre 2017, le recourant exerce un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Fondé sur sa version des faits pour laquelle il requiert l'audition de témoins, le recourant se plaint d'abord d'une violation des directives de la commission d'examen de médecine humaine. Il rappelle que celles-ci prévoient qu'en cas de suspicion d'influence sur le résultat de l'examen par des procédés déloyaux, le personnel de surveillance devra renforcer son observation. L'intervention de la responsable du site consistant à interrompre le recourant et à demander à consulter sa feuille de parcours contreviendrait ainsi auxdites directives. Au lieu de l'interpeller immédiatement, la responsable du site aurait dû renforcer son observation et ne procéder à l'interpellation du recourant que si ses observations eussent confirmé ses soupçons. Elle aurait aussi dû l'interpeller en fin d'examen.
Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, en tant qu'il fut le seul parmi l'ensemble des candidats à avoir été interpellé durant une pause, alors que tous détenaient sur eux leur feuille de parcours. Le recourant estime ainsi n'avoir pas pu présenter son épreuve pratique standardisée dans les mêmes conditions que tous les autres candidats et qu'il avait le droit de se reposer, de se concentrer et de se préparer pour la suite de son épreuve pendant ses pauses.
Le recourant requiert par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 15 novembre 2017, le tribunal a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale compte tenu de la particularité de l'état de fait et des questions juridiques soulevées, le dispensant dès lors des frais de justice et lui désignant un avocat d'office.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire de réponse du 11 janvier 2018.
Elle précise que l'intervention de la responsable du site s'inscrit dans le cadre d'un contrôle légitime visant à vérifier si des suspicions d'influence sur le résultat de l'examen par des procédés déloyaux sont avérées et passibles de sanctions.
L'autorité inférieure relève que sur les cinq stations jugées insuffisantes, quatre d'entre elles ont été réalisées par le recourant avant la pause des examinateurs et des patients simulés et que le recourant se trouve à chaque fois dans le groupe des candidats les moins bons. Elle souligne que la station no 12 - soit celle effectuée juste après l'intervention de la responsable du site - et quatre des cinq stations effectuées après la seconde pause personnelle du recourant avaient été jugées suffisantes.
Elle estime que la vérification de la feuille de parcours durant la pause des examinateurs était appropriée. En effet, les seules personnes présentes dans la salle sont l'examinateur, le patient simulé et le candidat. Une surveillance inhabituelle du recourant aurait été bien plus propre à le déstabiliser que la vérification explicite de la feuille de parcours pendant une pause. De plus, les candidats peuvent aller aux toilettes avant le début de la session et durant leurs pauses. S'ils sont accompagnés jusque devant la porte, les locaux ne sont pas vérifiés avant ou après leur passage et les candidats ne font l'objet d'aucun contrôle particulier, de sorte que la responsable du site a procédé de manière correcte en vérifiant directement la feuille de parcours du recourant au début d'une pause.
L'autorité inférieure relève que le recourant ne peut étayer de manière concrète et probante ses objections concernant l'évaluation de ses performances à l'épreuve pratique standardisée. Enfin, elle souligne que l'on peut attendre d'un candidat à l'examen fédéral de médecine humaine qu'il réagisse de manière adéquate à une intervention fondée de la part de l'organisation des épreuves, même en situation de stress et qu'il prenne acte efficacement des informations qui lui sont transmises.
G.
Dans sa réplique du 12 février 2018, le recourant a maintenu ses conclusions. Il soutient que la responsable du site disposait de moyens moins intrusifs à même de dissiper le doute émis par l'examinateur de la station no 8 et que, bien que ses performances ont été jugées globalement suffisantes après l'intervention de la responsable du site, il aurait de toute manière réalisé de bien meilleures performances sans dite intervention.
Dans un nouveau grief, le recourant se plaint du défaut d'impartialité de l'examinateur de la station no 8. Ce dernier lui ayant attribué la plus mauvaise note possible, il n'a pas fait abstraction du comportement du recourant consistant à consulter sa feuille de parcours au moment de son évaluation. Le commentaire exprès de l'examinateur dans le rapport d'évaluation du recourant irait dans ce sens.
Le recourant réitère encore les griefs déjà développés dans le cadre de son recours et persiste dans ses réquisitions de preuve. Il requiert en sus l'audition de l'examinateur de la station no 8.
H.
L'autorité inférieure a confirmé ses conclusions par mémoire de duplique du 13 mars 2018.
Elle constate qu'il n'est pas possible d'opposer aux déclarations du recourant d'autres éléments que la version des faits, tels que décrits par la responsable du site. Cependant, elle relève que, s'agissant des faits démontrables, les affirmations du recourant ne correspondent pas à la réalité.
Elle rappelle en outre qu'il peut être attendu d'un candidat qu'il soit capable de gérer le stress induit par le contrôle de ses moyens auxiliaires et que le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisemblable en quoi ses prestations eussent été meilleures sans l'intervention de la responsable du site.
L'autorité inférieure estime enfin que le grief relatif au manque d'impartialité de l'examinateur de la station no 8 est tardif. En outre, les modalités de l'examen rendent une éventuelle partialité de l'examinateur improbable, l'évaluation des candidats se faisant au moyen d'une grille standardisée. L'examinateur donne ainsi uniquement une évaluation générale de la compétence du candidat. S'agissant du recourant, l'examinateur de la station no 8 a évalué ses compétences comme limites et non pas insuffisantes, le recourant faisant toutefois partie des 10 % des candidats les plus médiocres à dite station.
I.
En date du 12 avril 2018, le recourant a fait part d'ultimes remarques.
Il précise qu'il ignorait jusqu'à la lecture de la réponse de l'autorité inférieure que l'examinateur de la station no 8 était celui qui l'avait soupçonné d'influencer le résultat de l'examen par un procédé déloyal. Or, celui-ci a donné au recourant une note qui le classe parmi les candidats les plus médiocres à la station no 8. Cette appréciation suffirait à mettre en doute la partialité de l'examinateur de la station no 8.
Pour le surplus, il réitère les griefs déjà formulés dans ses précédentes écritures.
J.
Par courrier du 5 juin 2018, l'avocat d'office du recourant a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 7'729.15 francs, correspondant à 30 h 55 au tarif de 250 francs.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
2.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid. 4.3 et 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3.
La réglementation applicable à l'examen fédéral de médecine humaine a subi diverses modifications depuis le déroulement de l'examen du recourant. Certaines modifications sont notamment entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.
3.1 Selon les principes généraux, il convient d'appliquer, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 133 III 105 consid. 2 et 119 Ib 103 consid. 5 ; arrêts du TAF B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1 et B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., p. 194). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt B-6324/2007 précité consid. 3 ; Moor, op. cit., p. 194 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 149 s.).
3.2 En l'espèce, la décision attaquée se rapporte aux examens de l'année 2017 ; elle a par conséquent été rendue sous l'empire de l'ancien droit. De même, elle se réfère à un état de fait révolu, à savoir les prestations du recourant aux examens de dite année.
Sur le vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d'appliquer les normes en vigueur au moment où le recourant s'est présenté aux épreuves en cause.
4.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
|
1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: |
|
a | le contenu de l'examen; |
b | la procédure d'examen; |
c | les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts. |
4.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1 1re phrase). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (art. 14 al. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter - Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter - Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. |
4.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO fixe, sur proposition de la commission d'examen, le contenu et la forme de l'examen fédéral pour chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la commission d'examen de médecine humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2017 et approuvées par la MEBEKO, section « formation universitaire », en particulier les « exigences de la commission d'examen de médecine humaine quant au contenu, à la forme, aux dates et à l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la commission d'examen de médecine humaine concernant notamment l'orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et de stations, l'étendue de l'examen, la durée, le déroulement, le dépouillement et l'évaluation, l'instruction des candidats ainsi que les moyens auxiliaires autorisés » (ci-après : les directives de la commission d'examen de médecine humaine ou les directives).
S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l'application des connaissances. Elle porte sur l'ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (art. 1.3 des exigences).
4.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d'une station à l'autre (art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique - anamnèse, examen clinique (statut), management - (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (art. 2.2 et 4.22 des directives). L'activité clinique fait l'objet d'une évaluation écrite - à l'aide d'une liste de contrôle informatisée - par un examinateur (art. 4.22 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (art. 4.22 des directives).
4.5 Hormis les moyens auxiliaires autorisés et un petit en-cas, les candidats n'ont le droit d'emporter aucun matériel personnel dans les locaux d'examen. Des notices ne peuvent se faire par les candidats que sur le matériel mis à disposition. Ce matériel sera à nouveau collecté à la fin de l'examen (art. 3.2 des directives). La sécurité, la conformité des moyens auxiliaires et la régularité des épreuves - à l'inclusion du contrôle des documents d'examen et des moyens auxiliaires, de même que de la surveillance des candidats - font l'objet d'une surveillance constante par les responsables de site et/ou les personnes désignées par eux. Lors de l'épreuve pratique standardisée, il y a lieu de surveiller notamment les couloirs, les toilettes et les lieux de pause (art. 7.1 des directives). En cas de suspicion d'influence sur le résultat de l'examen par des procédés déloyaux, à savoir des contacts illicites entre candidats ou l'usage de moyens auxiliaires interdits, le personnel de surveillance devra renforcer son observation. Si la véracité des faits est établie, le responsable du site devra être consulté sans délai afin qu'il puisse décider d'une exclusion éventuelle (art. 7.63 des directives).
5.
Le recourant s'en prend à l'impartialité de l'examinateur de la station no 8. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.1).
5.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1.1 Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2, 127 I 196 consid. 2b et 125 I 119 consid. 3b ; arrêt du TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1).
5.1.2 En procédure administrative fédérale, la clause générale de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
5.1.3 Les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions administratives, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f et 125 I 209 consid. 8a ; arrêts du TF 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3 et 2C_643/2010 précité consid. 5.5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou qu'elle s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts du TF 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.3.1 et 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). Une personne qui exerce la puissance publique est toutefois nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes, formelles ou matérielles, prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique ; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l'affaire (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et 115 Ia 400 consid. 3b ; arrêt du TF 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.3).
5.2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
L'autorité inférieure estime le grief tardif et réfute toute partialité de l'examinateur de la station no 8, l'évaluation des candidats se faisant au moyen d'une grille standardisée. De surcroît, elle affirme que la responsable du site a informé l'examinateur de la station no 8 que les candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur feuille de parcours et qu'elle avait vérifié la conformité de la feuille du recourant pour lever tout doute.
5.3 Le rapport d'évaluation du recourant pour la station no 8 mentionne ceci : (...). Ce commentaire ne permet pas objectivement de conclure à une apparence de prévention à l'égard du recourant. Au contraire, il s'inscrit, a priori, dans le processus d'évaluation de ses performances, de sorte qu'en reprochant à l'examinateur de la station no 8 d'avoir tenu compte du fait que le recourant consultait régulièrement sa feuille de parcours, le recourant soulève en réalité des griefs matériels ressortant de l'évaluation de ses prestations. Il y aura lieu d'y revenir après l'examen de l'ensemble des griefs formels soulevés par le recourant (cf. consid. 8).
De même, le fait que l'examinateur de la station no 8 a fait part à la responsable du site de soupçons de triche à l'égard du recourant quant aux moyens utilisés par ce dernier au cours de son épreuve ne permet pas non plus d'établir une apparence de prévention de l'examinateur de la station no 8 à l'égard du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que les prestations du recourant au cours de la station no 8 aient été évaluées dans le but de lui nuire. Au contraire, l'art. 7.1 des directives prévoit que la sécurité, la conformité des moyens auxiliaires et la régularité des épreuves sont assurées par les responsables du site et/ou les personnes désignées par eux (cf. supra consid. 4.5). Dès lors que l'examinateur et le patient simulé se retrouvent seuls avec le candidat pendant le déroulement des stations, ce rôle leur est dévolu. Partant, c'est à juste titre que l'examinateur de la station no 8 a rapporté d'éventuels soupçons à la responsable du site.
Il suit de là que, en l'absence de circonstances objectives propres à fonder une apparence de partialité de l'examinateur de la station no 8 envers le recourant, le grief de celui-ci doit être écarté. Le point de savoir si le grief est tardif peut ainsi demeurer indécis.
6.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 7.63 des directives de la commission d'examen de médecine humaine. Il s'agit d'un grief de nature formelle dès lors qu'il a trait au déroulement de l'examen (cf. supra consid. 2.1).
6.1 Selon le recourant, l'intervention de la responsable du site contreviendrait à l'art. 7.63 des directives, la procédure devant être suivie en cas de suspicion d'influence sur le résultat de l'examen par des procédés déloyaux n'ayant pas été respectée en l'espèce. De ce fait, le recourant estime n'avoir pas pu présenter son épreuve pratique standardisée dans les mêmes conditions que les autres candidats. Il souligne que le stress engendré par la vérification de sa feuille de parcours a perturbé le bon déroulement de son examen et que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ses performances eussent été meilleures sans l'intervention de la responsable du site.
6.2 En soutenant que le recourant n'a ni immédiatement informé de l'événement la responsable du site ni n'a communiqué de remarques dans le questionnaire électronique demandé aux candidats à la fin de l'examen, l'autorité inférieure se plaint d'abord de la tardiveté du grief. Elle affirme ensuite que l'intervention de la responsable du site s'inscrit dans le cadre d'une vérification légitime des moyens auxiliaires des candidats en cas de soupçons. Elle précise qu'il peut en outre être attendu d'un candidat à l'examen fédéral de médecine humaine qu'il soit capable de gérer le stress potentiel induit par dite vérification. Enfin, rien ne démontre, selon elle, que les performances du recourant ont été affectées, celui-ci réalisant généralement de meilleurs résultats dans les stations suivant le contrôle.
6.3 Si le recourant admet la possibilité pour la responsable du site de procéder à certains contrôles, il estime que ceux-ci doivent revêtir la forme la moins intrusive possible. Par là même, il se plaint implicitement d'une interprétation erronée de l'art. 7.63 des directives et d'une violation du principe de la proportionnalité.
6.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2, 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
6.3.2 Sous l'angle de l'interprétation littérale de l'art. 7.63 des directives, le tribunal s'intéresse à la notion de « renforcer son observation ». Pour cela, il y a lieu de commencer par le mot « renforcer ». Il s'agit d'un verbe signifiant notamment « rendre plus intense » ou « donner plus d'intensité » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, vo renforcer). Concernant le groupe nominal « son observation », il faut considérer que le déterminant se rapporte au « personnel de surveillance ». Le nom commun « observation » signifie, entre autres, « l'action de procéder à un examen attentif dans le but de surveiller systématiquement les activités d'une personne suspecte » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, vo observation). La version allemande de l'art. 7.63 des directives prévoit ceci : « Bei Verdacht auf Beeinflussung des Prüfungsergebnisses mit unlauteren Mitteln, das heisst unerlaubte Kontakte zwischen Kandidaten/Kandidatinnen oder die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, ist die Beobachtung durch die Aufsichtspersonen zu verstärken ». Son contenu est similaire à celui de la version française. La définition allemande de « Beobachtung » est notamment, « das Akt, jemanden etwas kontrollieren, überwachen » ou « die bestimmte Feststellung an jemandem, etwas machen » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd. 2013, vos Beobachtung et beobachten). Les deux versions linguistiques se rejoignent ainsi en ce sens qu'il s'agit d'une surveillance ou d'un examen attentif des activités d'une personne. Enfin, il n'existe pas de version italienne des directives de la commission d'examen de médecine humaine.
Sur le vu de ce qui précède, l'interprétation littérale des termes « renforcer son observation » ne permet pas, à elle seule, de déterminer quels moyens concrets de contrôle et de surveillance peuvent être entrepris. Il est ainsi nécessaire de dégager le sens de la norme en l'interprétant sous les angles historique, systématique et téléologique.
6.3.3 Sous l'angle historique, les travaux préparatoires des directives de la commission d'examen de médecine humaine, de l'ordonnance concernant les examens LPMéd et de l'ordonnance concernant la forme des examens ne sont pas disponibles. En revanche, les travaux préparatoires de la LPMéd nous apprennent que les procédures d'examens à instituer seront fonction des contenus à examiner. Quant au règlement d'examen, il posera le cadre de manière à garantir la compatibilité et l'équité et à générer des effets de synergie (cf. message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, 196 [ci-après : message LPMéd]). De même, la Commission des professions médicales est chargée de la surveillance des examens fédéraux (cf. message LPMéd, FF 2005 157, 217).
En conclusion de l'interprétation historique, le tribunal constate, à ce stade, que la Commission des professions médicales est chargée de mettre en oeuvre la surveillance de l'examen fédéral. Ce faisant, elle doit garantir notamment l'équité entre les différents candidats.
6.3.4 Sous l'angle systématique, le tribunal relève tout d'abord que les directives des commissions d'examen des autres professions médicales ne sont d'aucun secours. Elles reprennent la même formulation que l'art. 7.63 des directives d'examen de médecine humaine. Quant aux règlements concernant les autres examens professionnels fédéraux, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, ils se fondent presque tous sur un même modèle. Ils prévoient que le candidat qui utilise du matériel ou des documents non autorisés, qui enfreint gravement la discipline de l'examen ou qui tente de tromper les experts est exclu de l'examen. La surveillance de l'exécution des examens est confiée à au moins une personne, qui consigne ses observations par écrit (cf. p. ex. art. 4.4 du règlement du 9 septembre 2015 concernant l'examen professionnel supérieur des thérapeutes complémentaires, art. 4.4 du règlement du 28 avril 2015 de l'examen professionnel supérieur de naturopathe ou art. 4.4 du règlement du 20 juin 2011 d'examen professionnel supérieur d'expertes fiscales et experts fiscaux). Lesdits règlements ne définissent toutefois pas la procédure à suivre pour établir les faits en cas de fraude à l'examen et laissent à cet effet une certaine marge de manoeuvre.
En conclusion de l'interprétation systématique, le tribunal constate que, dans l'ordre juridique suisse, l'autorité dispose généralement d'une marge de manoeuvre dans la procédure visant à établir les faits en cas de fraude à l'examen et en particulier dans les mesures de surveillance ou de contrôle qui peuvent être prises.
6.3.5 L'interprétation téléologique vise à approfondir la compréhension de la règle à l'aide du but que poursuivait l'auteur de la norme en adoptant celle-ci. Ce but s'inscrit dans celui, plus large, poursuivi par le texte législatif ou l'ensemble de règles auxquelles appartient la règle à interpréter (Paul-Henri Steinauer, Traité de droit privé suisse II/1 - Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, no 301 s. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 179).
En l'occurrence, l'ordonnance concernant les examens LPMéd a pour principe de vérifier que les objectifs fixés aux art. 6 ss LPMéd sont atteints (art. 2 al. 1
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 2 Contenu et forme - Les questions, les exercices et les stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de formation. |
L'art. 7.63 des directives se trouve dans une section consacrée aux comportements illicites. Son but est de prévenir et d'éviter les cas de fraude à l'examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats. Il concrétise en ce sens les principes d'équité et d'égalité des chances entre les candidats (cf. message LPMéd, FF 2005 157, 196). En cas de suspicion de fraude, il appartient à l'autorité d'établir les faits, sans quoi celle-ci ne peut pas prononcer les sanctions expressément prévues par les directives (cf. art. 7.63 des directives).
En conclusion de l'examen téléologique, le tribunal retient que la prévention des cas de fraude à l'examen fait partie des objectifs de la norme et concrétise les principes d'équité et d'égalité des chances entre les candidats. Cela plaide plutôt en faveur d'une interprétation large des moyens que peut prendre l'autorité pour établir les faits en cas de soupçon de fraude.
6.3.6 En définitive, le tribunal constate que les arguments historiques, téléologiques et surtout systématiques plaident en faveur d'une interprétation extensive de la notion « renforcer son observation » prévue à l'art. 7.63 des directives de la commission d'examen de médecine humaine. Par conséquent, l'autorité dispose d'une large marge de manoeuvre quant à la procédure à suivre et aux moyens à sa disposition pour établir les faits en cas de suspicion d'influence sur les résultats de l'examen par des procédés déloyaux afin de garantir l'équité et l'égalité des chances entre les candidats.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que l'intervention de la responsable du site consistant à interrompre le recourant durant la pause des examinateurs et des patients simulés, ainsi qu'à vérifier les moyens auxiliaires en sa possession n'est pas, en tant que telle, contraire à l'art. 7.63 des directives de la commission d'examen de médecine humaine.
6.4 Encore faut-il examiner si elle fut proportionnée aux circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3).
6.4.1 Selon le recourant, l'intervention de la responsable du site consistant à l'interrompre durant la pause des examinateurs et des patients simulés et à lui demander de présenter sa feuille de parcours violerait le principe de la proportionnalité. Le recourant relève que la responsable du site aurait pu notamment poursuivre sa surveillance durant l'une des stations suivantes ou demander à l'examinateur suivant qu'il renforce sa surveillance. Elle aurait également pu attendre la fin de l'examen pour éclaircir ses doutes.
L'autorité inférieure estime que la vérification de la feuille de parcours durant la pause des examinateurs et des patients simulés consistait en la mesure la plus appropriée. Une surveillance par la responsable du site lors des stations suivantes eût été inhabituelle et bien plus propre à déstabiliser le recourant que la vérification explicite de sa feuille de parcours pendant une pause. De plus, les candidats pouvant se rendre aux toilettes durant leurs pauses, ils peuvent disposer d'éventuels moyens auxiliaires interdits, de sorte que la responsable du site a procédé de manière correcte en intervenant immédiatement au début de la pause.
6.4.2 Consacré à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.4.3 En l'espèce, le but prévu par l'art. 7.63 des directives de la commission d'examen de médecine humaine est de prévenir et d'éviter les cas de fraude à l'examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats (cf. supra consid. 6.2.4). L'intervention de la responsable du site consistant à vérifier que le recourant ne possède pas de moyens auxiliaires interdits est apte à atteindre ce but et on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pouvait aboutir au même résultat. Quand bien même la responsable du site eût poursuivi sa surveillance durant l'une des stations suivantes ou demandé que l'examinateur renforce son observation, elle n'aurait pas pu obtenir la certitude que la feuille à laquelle se rapportait le recourant faisait partie des moyens auxiliaires autorisés, sans l'interrompre ou le déranger à un moment donné de l'épreuve. De telles mesures ne sont pas aptes à atteindre le but visé par l'art. 7.63 des directives.
Quant à l'art. 7.52 des directives, il précise que les candidats ont la possibilité de se rendre aux toilettes durant leurs pauses personnelles. En revanche, l'utilisation des toilettes est interdite durant la pause des examinateurs et des patients simulés. Si un candidat se rend aux toilettes pendant une épreuve dans une station, ce temps sera pris sur la durée de l'épreuve dont il dispose. Lorsque les candidats se rendent aux toilettes, l'autorité inférieure indique - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que les candidats sont accompagnés jusque devant la porte par un surveillant. En revanche, les locaux ne font pas l'objet d'un contrôle particulier avant et après le passage des candidats. Ainsi, en se retrouvant seuls aux toilettes, les candidats ont la possibilité de disposer de moyens auxiliaires interdits, de sorte que le contrôle des moyens auxiliaires des candidats ne peut s'effectuer au terme de l'épreuve. Que le recourant ne se soit finalement pas rendu aux toilettes durant son examen ne lui est d'aucun secours, la responsable du site ne pouvant manifestement pas le prévoir lorsqu'elle a procédé à la vérification des moyens auxiliaires du recourant.
Quand bien même le recourant eût été invité à montrer le contenu de ses poches, force est d'admettre qu'une telle mesure s'inscrit également dans le cadre de l'art. 7.63 des directives. Elle constitue une mesure propre à atteindre le but visé et constitue la mesure la moins incisive permettant au personnel de surveillance d'écarter avec certitude que les candidats ne sont pas en possession d'autres moyens auxiliaires interdits par les directives.
6.5 A titre superfétatoire, on est en outre en droit d'attendre d'un candidat à un examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et les contraintes liées au déroulement de l'examen, telles que la vérification de ses moyens auxiliaires (cf. arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le candidat n'a rien à se reprocher, il peut en particulier être attendu de ce dernier qu'il réagisse de manière adéquate, afin que cette vérification se déroule dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible.
6.6 Dans ces circonstances, l'intervention de la responsable du site - consistant à demander au recourant de lui présenter les moyens auxiliaires en sa possession au début de la pause des examinateurs et des patients simulés dans le but de vérifier leur conformité avec les directives - ne viole pas l'art. 7.63 des directives de la commission d'examen de médecine humaine.
Mal fondé, le grief doit être rejeté. Le point de savoir si celui-ci est tardif peut ainsi demeurer indécis.
7.
Le recourant se plaint encore d'une violation de l'égalité de traitement, en tant qu'il eût été le seul candidat à avoir été interpellé et contrôlé par la responsable du site lors de la pause des examinateurs et des patients simulés.
Dès lors que le recourant fut le seul candidat à être suspecté par le personnel de surveillance et les examinateurs de recourir à des moyens auxiliaires interdits - ce qu'il ne conteste pas -, on ne saisit pas en quoi il y aurait eu inégalité de traitement. Pour le surplus, l'intervention de la responsable du site a été motivée par un élément objectif, à savoir la consultation régulière par le recourant d'une feuille manuscrite, si bien qu'on ne saurait y voir une attitude discriminatoire.
8.
Dans un grief matériel - que le tribunal n'examine qu'avec retenue (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) - le recourant reproche à l'examinateur de la station no 8 d'avoir tenu compte du fait qu'il consultait régulièrement sa feuille de parcours dans son évaluation.
8.1 L'art. 4.22 des directives prévoit que l'interrogation (anamnèse), l'examen clinique (statuts) et les autres démarches (management) sont évalués selon des critères spécifiques à chaque tâche (domaine ASM).
La communication des candidats avec les patients simulés est, quant à elle, évaluée globalement sur toute la durée d'une station selon quatre critères (« être à l'écoute des sentiments et des besoins », « structure de l'entretien », « expression verbale » et « expression non-verbale »). L'évaluation de ces quatre critères - est exprimée avec une note, la plus mauvaise correspondant à 1 et la meilleure à 5 (cf. art. 4.22 des directives).
En plus de l'évaluation de critères ci-dessus, les performances globales des candidats font l'objet d'une appréciation générale pour le domaine ASM et le domaine Communication. (...). Ces appréciations forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des exigences).
8.2 En l'espèce, l'examinateur de la station no 8 a évalué les performances globales du recourant tant pour le domaine ASM que pour le domaine Communication comme « limite ». Pour le domaine Communication, le recourant a obtenu la note de (...) s'agissant de l'écoute des sentiments et des besoins du patient simulé, la note de (...) s'agissant de la structure de l'entretien, la note de (...) s'agissant de l'expression verbale et la note de (...) s'agissant de l'expression non-verbale. Les rapports d'évaluations des candidats prévoyant la possibilité pour les examinateurs de faire part de remarques, le commentaire de l'examinateur de la station no 8 (cf. supra consid. 5.3) vient préciser les raisons de l'attribution des notes précitées. Le fait de consulter régulièrement des notes manuscrites - quand bien même elles sont autorisées par les directives d'examen - n'est ainsi nullement étranger aux critères d'évaluation susmentionnés.
8.3 Il suit de là que l'évaluation des prestations du recourant lors de la station no 8 n'apparaît ni insoutenable, ni manifestement injuste ; rien ne laisse à penser que les prestations du recourant ont été manifestement sous-estimées.
Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
9.
Le recourant a sollicité auprès du tribunal l'audition de plusieurs témoins.
Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que l'audition des témoins proposés ne s'avère pas nécessaire.
Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.
10.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
11.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
11.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
11.3.1 L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
11.3.2 En l'espèce, l'avocat d'office du recourant a produit une note d'honoraires s'élevant à 7'729.15 francs, à savoir 30 h 55 à 250 francs. La défense du recourant a nécessité le dépôt d'un recours de quinze pages, d'une réplique de douze pages et d'observations de quatre pages.
Compte tenu toutefois de la difficulté de la cause - présentant des questions de fait et de droit relativement simples - et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant - les écritures ultérieures déposées par l'avocat d'office contenant de nombreuses répétitions des griefs invoqués dans le mémoire de recours -, il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 4'000 francs - soit 20 h à 200 francs - à charge de la caisse du Tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
12.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 4'000 francs, à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
Expédition : 23 août 2018