Urteilskopf
121 V 97
16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P. contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 121 V 97 S. 97
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au service de P.S.A. Il a cessé son activité professionnelle le 24 avril 1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Caisse de pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de cette caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation). Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de la Fondation (entré en vigueur le 1er janvier 1990) contenait notamment les dispositions suivantes relativement à l'invalidité: Art. 32
1 L'assuré qui, ensuite de maladie ou d'accident, est reconnu invalide à raison de 50% au moins par l'assurance invalidité fédérale (ci-après: "AI"),
BGE 121 V 97 S. 98
est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'article 38 est réservé. Art. 33
1 Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. 2 La rente d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire. Le montant annuel de la rente "complète" d'invalidité était égal au montant annuel de la rente de retraite que l'assuré aurait touchée dès le jour de la retraite réglementaire s'il était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré (art. 35 al. 2). Le montant annuel de la rente de retraite correspondait à 1,5 pour cent de la somme des salaires assurés acquise au jour de la retraite réglementaire (art. 29 al. 1).
B.- Le 1er janvier 1992 est entré en vigueur un nouveau règlement de la Fondation, qui prévoit, en matière de rentes d'invalidité notamment, des prestations plus étendues que précédemment. C'est ainsi que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité "complète", correspond à 60 pour cent du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite (art. 30). Pour le premier trimestre de l'année 1992, C. a versé des cotisations supplémentaires, calculées sur la base du nouveau règlement. La Fondation lui a en outre délivré, en novembre 1992, une attestation d'assurance, selon laquelle la rente annuelle d'invalidité, calculée d'après ce même règlement, s'élevait, pour une invalidité de 100 pour cent, à 25'524 fr. au 1er janvier 1992.
C.- C. a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 décembre 1991 (4'200 fr. par mois). Du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1992, il a reçu des indemnités journalières correspondant à 80 pour cent de son salaire, versées par la Winterthur, Société suisse d'assurances, en vertu d'un contrat d'assurance collective d'une indemnité journalière conclu entre cette société et l'employeur. Ce dernier a avancé les indemnités au salarié avant de se les faire rembourser par la Winterthur. Par décision du 7 août 1992, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère a alloué à C. une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 1992. Par lettre du 15 février 1993, la Fondation a informé son assuré qu'il avait droit, dès le 1er avril 1992, à une rente d'invalidité de 13'910 fr.
BGE 121 V 97 S. 99
par an, conformément aux dispositions du règlement en vigueur "au moment de la réalisation du risque assuré", soit au début de son incapacité de travail (24 avril 1991). La Fondation précisait que les prestations versées par l'employeur pour les mois d'avril à septembre 1992 seraient compensées par les arriérés de rentes et les rentes futures.
D.- Par écriture du 4 janvier 1994, C. a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité calculée selon "le règlement en vigueur au moment de la naissance du droit, soit aux prestations telles que prévues par le règlement en vigueur dès le 1er janvier 1992". La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que l'attestation d'assurance remise à l'assuré en novembre 1992 était erronée et que c'était à tort qu'elle avait perçu un supplément de cotisations pour les mois de janvier à mars 1992. Par jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal administratif du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur, conformément aux conclusions de la demande, une rente d'invalidité calculée en application du règlement de la Fondation entré en vigueur le 1er janvier 1992. Le droit à la rente devait prendre naissance le 1er avril 1992. La Fondation était toutefois en droit de déduire un montant de 21'024 fr. représentant les avances (80 pour cent du salaire) consenties par l'employeur du 1er avril au 30 septembre 1992.
E.- La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande au tribunal, principalement, de fixer les prestations litigieuses conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en 1991. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. C. conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la recourante, il convient d'appliquer en l'espèce les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité de l'intimé (avril 1991) et non, comme l'ont retenu les premiers juges, celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (avril 1992).
BGE 121 V 97 S. 100
a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 110; ATF 119 V 4 consid. 2a; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (SVR 1994, BVG no 12, p. 31 consid. 4a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (MOOR, op.cit., p. 173; G. MÜLLER, in: Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 no 74; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) En matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que l'art. 17
OPC - AVS/AI, lorsqu'il sert à évaluer la fortune dont un assuré s'est dessaisi, s'applique aussi aux éléments constitutifs du dessaisissement qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de cette norme, le 1er janvier 1992 (ATF 120 V 182; cf. également ATF 114 V 150). De même, pour déterminer si une atteinte à la santé a été causée exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle, la jurisprudence prend en considération l'ensemble de l'activité professionnelle et donc aussi celle exercée avant le 1er janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la LAA (ATF 119 V 200). Enfin, dans ce même ordre d'idées toujours, il a été jugé qu'une nouvelle réglementation sur l'échelonnement des rentes de l'AVS, valable depuis le 1er janvier 1979, était aussi applicable aux cas dans lesquels, lors de son entrée en vigueur, le droit à la rente existait déjà (ATF ATF 108 V 113). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, l'on applique les mêmes principes en cas de changement - même au détriment des assurés - des
BGE 121 V 97 S. 101
dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé, à propos de l'ancien art. 331b
CO (prévoyance plus étendue), qu'une fondation de prévoyance en faveur du personnel était en droit d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation fût conforme à la loi et ne portât pas atteinte aux droits acquis (ATF 117 V 221). c) En l'espèce, contrairement à l'avis de la recourante, l'état de fait dont découle le droit aux prestations n'est pas le début de l'incapacité de travail, considéré comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle perdure jusqu'au moment de la naissance du droit aux prestations, soit, dans le domaine de la prévoyance obligatoire et en règle ordinaire, à l'échéance de la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI (cf. art. 26 al. 1
LPP). En cas de modification réglementaire durant cette période et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire. Les anciennes règles n'attachent aucune conséquence juridique particulière à la date de la survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d'invalidité.
2. a) La recourante invoque à tort l'art. 23
LPP et la jurisprudence fédérale dégagée de cette norme, pour en déduire que l'"événement déterminant" est l'incapacité de travail dont découle l'invalidité. Selon l'art. 23
LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. La jurisprudence a précisé, à ce propos, que les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Sinon, il subsisterait, dans bien des cas, des lacunes dans la couverture d'assurance, notamment lorsque l'employeur, en raison
BGE 121 V 97 S. 102
justement de la maladie du travailleur, résilie les rapports de travail avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée par l'art. 29 al. 1 let. b
LAI (ATF 120 V 116 consid. 2b, ATF 118 V 98 consid. 2b, 245 consid. 3c, 117 V 332 consid. 3). Outre ce but d'extension de la protection sociale, l'art. 23
LPP sert aussi à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance. Une telle délimitation s'impose notamment lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité (ATF 120 V 112; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 208) ou encore en cas d'augmentation du degré d'invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance (ATF 118 V 45 consid. 5). Mais l'art. 23
LPP ne revêt d'aucune manière le caractère d'une norme de droit intertemporel, susceptible de s'appliquer en cas de modification de l'ordre juridique (légal ou réglementaire). Il n'est donc d'aucun secours à la recourante. b) Le Tribunal fédéral des assurances a certes jugé, par ailleurs, qu'un assuré ne pouvait prétendre des prestations du régime obligatoire selon la LPP si sa capacité de travail était déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de cette loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (ATF 118 V 99 consid. 2c; cf. également MEYER-BLASER, 1990-1994 : Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995, p. 91). Mais cette solution découle du fait que, sauf exceptions expressément stipulées par la loi, toute rétroactivité de la LPP est exclue, même une rétroactivité impropre (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 293 ss, plus particulièrement p. 300; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 1 note 47, p. 41). En effet, l'allocation de prestations en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu être accumulé qu'à partir du 1er janvier 1985 (ATF 117 V 333 consid. 5b; RIEMER, ibidem). c) La recourante soutient aussi que la modification d'un règlement implique la conclusion d'un nouveau contrat de prévoyance. En l'espèce, ce nouveau contrat prévoit l'allocation de prestations qui vont au-delà de la prévoyance professionnelle obligatoire, en matière d'invalidité notamment. Or, dit la recourante, selon les règles sur le contrat d'assurance (art. 9
BGE 121 V 97 S. 103
LCA), le contrat est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu. Dans le cas particulier, le risque était réalisé depuis le 24 avril 1991. La recourante invoque à ce propos l'arrêt ATF 118 V 158. Cette référence de jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. Dans l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt invoqué, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant par analogie l'art. 9
LCA (p. 169 consid. 5c), a jugé qu'un assuré entièrement invalide (et au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité) dès le début déjà des rapports de travail, ne pouvait bénéficier de prestations du régime de la prévoyance plus étendue (ni d'ailleurs, mais pour d'autres motifs, de l'assurance obligatoire selon la LPP). Or, la situation est différente dans le cas présent: contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas eu conclusion d'un nouveau contrat de prévoyance dès le 1er janvier 1992, mais une modification unilatérale du règlement par la Fondation, conformément à l'art. 68 du règlement en vigueur depuis le 1er janvier 1990, qui lui réservait expressément cette faculté (cf. ATF 117 V 226 consid. 4 et les références citées). On doit ainsi admettre qu'il y a eu continuité d'un seul et même rapport de prévoyance. C'est donc bien uniquement à la lumière des principes ci-dessus exposés, sur l'application dans le temps des règles juridiques, que doit être tranché le présent litige.
3. Ces principes conduisent à admettre l'applicabilité du règlement de 1992. Aucun droit à la rente en faveur de l'intimé n'a pris naissance sous l'empire du règlement de 1990. Le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne contient aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette date. La rente à laquelle l'intimé peut prétendre doit ainsi être calculée conformément aux dispositions nouvelles, comme l'ont admis les premiers juges.
Il suit de là que le recours est mal fondé.
121 V 97
16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P. contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 23 und 26 BVG, Art. 331a OR: Invalidenrente und Übergangsrecht.
- Massgebend bei der Festsetzung von Invalidenleistungen sind grundsätzlich die Reglementsbestimmungen, welche im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs galten und nicht jene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog, in Kraft waren.
Regeste (fr):
- Art. 23
et 26SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
Art. 23 [1] Leistungsanspruch
Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: a. im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren; b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; c. als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG [2]) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
[2] SR 830.1
LPP, art. 331aSR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs
1. Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 [1] über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG). [2] 2. Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält. 3. Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität. [3] Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1). [4] 4. Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen. [5] [1] SR 831.20. Heute: Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 1-3 IVG.
[2] Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die UeB der Änd. vom 18. März 2011 am Ende dieses Textes.
[4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
[5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
CO: rente d'invalidité et droit intertemporel.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 331a [1]
1. Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung verlässt. 2. Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, längstens aber während eines Monats. 3. Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vorsorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risikobeiträge verlangen. [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
- Sont en principe déterminantes pour fixer le montant des prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité.
Regesto (it):
- Art. 23 e
26 LPP, art. 331aSR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 331a [1]
1. Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung verlässt. 2. Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, längstens aber während eines Monats. 3. Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vorsorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risikobeiträge verlangen. [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
CO: rendita d'invalidità e diritto transitorio.SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 331a [1]
1. Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung verlässt. 2. Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, längstens aber während eines Monats. 3. Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vorsorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risikobeiträge verlangen. [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533).
- Per stabilire l'importo delle prestazioni d'invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni e non già quelle applicabili all'epoca in cui è iniziata l'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità.
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 121 V 97 S. 97
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au service de P.S.A. Il a cessé son activité professionnelle le 24 avril 1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Caisse de pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de cette caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation). Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de la Fondation (entré en vigueur le 1er janvier 1990) contenait notamment les dispositions suivantes relativement à l'invalidité: Art. 32
1 L'assuré qui, ensuite de maladie ou d'accident, est reconnu invalide à raison de 50% au moins par l'assurance invalidité fédérale (ci-après: "AI"),
BGE 121 V 97 S. 98
est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'article 38 est réservé. Art. 33
1 Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI. 2 La rente d'invalidité de la Caisse n'est toutefois pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire. Le montant annuel de la rente "complète" d'invalidité était égal au montant annuel de la rente de retraite que l'assuré aurait touchée dès le jour de la retraite réglementaire s'il était resté en service jusqu'à cette date en conservant son dernier salaire assuré (art. 35 al. 2). Le montant annuel de la rente de retraite correspondait à 1,5 pour cent de la somme des salaires assurés acquise au jour de la retraite réglementaire (art. 29 al. 1).
B.- Le 1er janvier 1992 est entré en vigueur un nouveau règlement de la Fondation, qui prévoit, en matière de rentes d'invalidité notamment, des prestations plus étendues que précédemment. C'est ainsi que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité "complète", correspond à 60 pour cent du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite (art. 30). Pour le premier trimestre de l'année 1992, C. a versé des cotisations supplémentaires, calculées sur la base du nouveau règlement. La Fondation lui a en outre délivré, en novembre 1992, une attestation d'assurance, selon laquelle la rente annuelle d'invalidité, calculée d'après ce même règlement, s'élevait, pour une invalidité de 100 pour cent, à 25'524 fr. au 1er janvier 1992.
C.- C. a perçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 décembre 1991 (4'200 fr. par mois). Du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1992, il a reçu des indemnités journalières correspondant à 80 pour cent de son salaire, versées par la Winterthur, Société suisse d'assurances, en vertu d'un contrat d'assurance collective d'une indemnité journalière conclu entre cette société et l'employeur. Ce dernier a avancé les indemnités au salarié avant de se les faire rembourser par la Winterthur. Par décision du 7 août 1992, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère a alloué à C. une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 1992. Par lettre du 15 février 1993, la Fondation a informé son assuré qu'il avait droit, dès le 1er avril 1992, à une rente d'invalidité de 13'910 fr.
BGE 121 V 97 S. 99
par an, conformément aux dispositions du règlement en vigueur "au moment de la réalisation du risque assuré", soit au début de son incapacité de travail (24 avril 1991). La Fondation précisait que les prestations versées par l'employeur pour les mois d'avril à septembre 1992 seraient compensées par les arriérés de rentes et les rentes futures.
D.- Par écriture du 4 janvier 1994, C. a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité calculée selon "le règlement en vigueur au moment de la naissance du droit, soit aux prestations telles que prévues par le règlement en vigueur dès le 1er janvier 1992". La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que l'attestation d'assurance remise à l'assuré en novembre 1992 était erronée et que c'était à tort qu'elle avait perçu un supplément de cotisations pour les mois de janvier à mars 1992. Par jugement du 1er novembre 1994, le Tribunal administratif du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur, conformément aux conclusions de la demande, une rente d'invalidité calculée en application du règlement de la Fondation entré en vigueur le 1er janvier 1992. Le droit à la rente devait prendre naissance le 1er avril 1992. La Fondation était toutefois en droit de déduire un montant de 21'024 fr. représentant les avances (80 pour cent du salaire) consenties par l'employeur du 1er avril au 30 septembre 1992.
E.- La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande au tribunal, principalement, de fixer les prestations litigieuses conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en 1991. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. C. conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il renonce à se déterminer.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la recourante, il convient d'appliquer en l'espèce les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité de l'intimé (avril 1991) et non, comme l'ont retenu les premiers juges, celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (avril 1992).
BGE 121 V 97 S. 100
a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 110; ATF 119 V 4 consid. 2a; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (SVR 1994, BVG no 12, p. 31 consid. 4a). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré (SVR 1994, BVG no 12, p. 31), c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 119 V 279 consid. 2). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (MOOR, op.cit., p. 173; G. MÜLLER, in: Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 no 74; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) En matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé que l'art. 17
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SR 281.41 VVAG Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG) Art. 17 |
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| Die vorliegende Verordnung tritt am 1. April 1923 in Kraft. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Gegenstandslose UeB. | ||||||
BGE 121 V 97 S. 101
dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé, à propos de l'ancien art. 331b
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 331b [1] |
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| Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2386; BBl 1992 III 533). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
||||||
| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs |
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| Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 [1] über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG). [2] | ||||||
| Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält. | ||||||
| Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität. [3] Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1). [4] | ||||||
| Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen. [5] | ||||||
| [1] SR 831.20. Heute: Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 1-3 IVG. [2] Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Siehe auch die UeB der Änd. vom 18. März 2011 am Ende dieses Textes. [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). | ||||||
2. a) La recourante invoque à tort l'art. 23
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 23 [1] Leistungsanspruch |
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| Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: | ||||||
| im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren; | ||||||
| infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; | ||||||
| als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG [2]) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 23 [1] Leistungsanspruch |
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| Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: | ||||||
| im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren; | ||||||
| infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; | ||||||
| als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG [2]) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
BGE 121 V 97 S. 102
justement de la maladie du travailleur, résilie les rapports de travail avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée par l'art. 29 al. 1 let. b
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
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| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 23 [1] Leistungsanspruch |
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| Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: | ||||||
| im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren; | ||||||
| infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; | ||||||
| als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG [2]) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 830.1 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 23 [1] Leistungsanspruch |
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| Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: | ||||||
| im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren; | ||||||
| infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; | ||||||
| als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG [2]) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 830.1 | ||||||
BGE 121 V 97 S. 103
LCA), le contrat est nul si, au moment où il a été conclu, le sinistre était déjà survenu. Dans le cas particulier, le risque était réalisé depuis le 24 avril 1991. La recourante invoque à ce propos l'arrêt ATF 118 V 158. Cette référence de jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. Dans l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt invoqué, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant par analogie l'art. 9
|
SR 221.229.1 VVG Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz Art. 9 [1] |
||||||
| Für die Begründung der Leistungspflicht des Versicherungsunternehmens bei einer vorläufigen Deckungszusage genügt es, wenn die versicherten Risiken und der Umfang des vorläufigen Versicherungsschutzes bestimmbar sind. Entsprechend reduziert sich die Informationspflicht des Versicherungsunternehmens. | ||||||
| Eine Prämie ist zu leisten, soweit sie verabredet oder üblich ist. | ||||||
| Ist die vorläufige Deckungszusage unbefristet, so kann sie jederzeit unter Wahrung einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden. Sie endet auf jeden Fall mit Abschluss eines definitiven Vertrags mit dem betreffenden oder einem anderen Versicherungsunternehmen. | ||||||
| Vorläufige Deckungszusagen sind vom Versicherungsunternehmen schriftlich zu bestätigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2020 4969; BBl 2017 5089). | ||||||
3. Ces principes conduisent à admettre l'applicabilité du règlement de 1992. Aucun droit à la rente en faveur de l'intimé n'a pris naissance sous l'empire du règlement de 1990. Le nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne contient aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette date. La rente à laquelle l'intimé peut prétendre doit ainsi être calculée conformément aux dispositions nouvelles, comme l'ont admis les premiers juges.
Il suit de là que le recours est mal fondé.
Répertoire des lois
CO 331 a
CO 331 b
LAI 29
LCA 9
LPP 23
LPP 23 e
LPP 26
OPC 17
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331a [1] |
||||||
| La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. | ||||||
| Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 331b [1] |
||||||
| La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 9 [1] |
||||||
| Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. | ||||||
| Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. | ||||||
| Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. | ||||||
| L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 23 [1] Droit aux prestations |
||||||
| Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: | ||||||
| sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; | ||||||
| à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; | ||||||
| étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA [2]), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 26 Début et fin du droit aux prestations |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [1] (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. [2] | ||||||
| L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. | ||||||
| Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. [3] Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). [4] | ||||||
| Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle. [5] | ||||||
| [1] RS 831.20.Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI. [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 281.41 OPC Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) Art. 17 |
||||||
| La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 1923. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Disp. trans. sans objet. | ||||||